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CA1-28469a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal allows adoption by Portuguese child due to age difference justification under civil code.

Numéro de cause CA1-28469a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Appeal reformulated a lower court's dismissal of a simple adoption request by allowing the adoption. The adoptive parents, Luxembourg nationals, argued for a quasi-familial relationship with the Portuguese orphan, while the court noted the child would not acquire Luxembourg nationality. The court found sufficient 'just motives' under the civil code to waive the age requirement and granted the adoption.

Regeste Legislator

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Articles 345 and 346 of the Civil Code; the court may grant adoption with reduced age differences if just motives exist, and the lack of special affection bonds does not preclude adoption if other conditions are met.

Mots-clés

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simple adoption age difference waiver just motives requirement conflict of laws nationality acquisition quasi-familial relationship Court of Appeal adoption de majeurs

Dispositions légales citées

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Article 346, paragraph 2 of the Civil Code
Article 370 of the Civil Code
Article 60, paragraph 2 of the Portuguese Civil Code
Suivant l’article 60, 2° du code civil portugais, la loi personnelle de l’adoptant est applicable à la constitution de la filiation adoptive.
Article 345 of the Civil Code
Suivant l’article 345 du code civil, l’adoptant doit avoir quinze ans de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter.
Luxembourg Nationality Law of 22 February 1968
article 370 du code civil
codecivil
article 345 du code civil
Suivant l’article 345 du code civil, l’adoptant doit avoir quinze ans de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter.
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Texte complet

A r r ê t a d o p t i o n

du dix mars deux mille quatre rendu dans l'affaire d’adoption de A.), né le (...) à (...) (Portugal), demeurant à L-(...) par 1) B.), employé privé, né le (...) à (...) et 2) son épouse C.), femme au foyer, née le (...) à (...), les deux demeurant ensemble à L-(...) comparant tous par Maître Julio STUPPIA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marco FRITSCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

N° 28 469 du rôle.

L A C O U R D ' A P P E L :

Le tribunal d’arrondissement de Diekirch a, par jugement du 28 octobre 2003, déclaré irrecevable la demande introduite par les époux B.) et C.) tendant à l’adoption simple de A.), né le (...) à (...), Portugal, et demeurant à L-(...), au motif que les requérants n’ont pas établi à suffisance de droit l’existence de liens d’affection et d’amitié particuliers entre parties qui justifieraient une adoption conformément à l’article 346, alinéa 2, du code civil.

B.) et C.) ont régulièrement relevé appel de ce jugement par requête déposée le 9 décembre 2003 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch.

Il se dégage des pièces versées en cause que les adoptants sont de nationalité luxembourgeoise tandis que l’adopté est de nationalité portugaise.

Aux termes de l’article 370 du code civil les conditions requises pour adopter sont régies par la loi nationale du ou des adoptants (alinéa 2), tandis que les conditions pour être adopté sont régies par la loi nationale de l’adopté, sauf si l’adoption fait acquérir à l’adopté la nationalité de l’adoptant, auquel cas elles sont régies par la loi nationale de l’adoptant (alinéa 3).

Comme la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise ne fait pas acquérir en l’espèce à A.) la nationalité luxembourgeoise, il y a lieu de se référer à la loi portugaise désignée par la règle de conflit luxembourgeoise. Suivant l’article 60, 2° du code civil portugais, la loi personnelle de l’adoptant est applicable à la constitution de la filiation adoptive. En raison de ce renvoi à la loi des adoptants, les conditions pour être adopté sont régies par la loi luxembourgeoise.

Suivant l’article 345 du code civil, l’adoptant doit avoir quinze ans de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter. Toutefois, le tribunal peut, s’il y a de justes motifs, prononcer l’adoption lorsque la différence d’âge est inférieure.

B.) et C.) font valoir à l’appui de leur appel qu’ils n’ont pas de descendants directs ; que de son côté A.) est orphelin ; que son père est décédé le (…), tandis que sa mère est décédée le (…) ; qu’il vit au Grand-Duché de Luxembourg depuis le 29 mars 1977 ; qu’il est bien intégré au Luxembourg où il travaille ; qu’ils entretiennent avec A.) depuis 1977 des rapports personnels très proches, quasi familiaux ; qu’ils se voient plusieurs fois par semaines et partent souvent en vacances ensemble.

Eu égard à ces éléments, qui ne sont contredits par aucun élément de la cause, les justes motifs requis par l’article 345 du code civil sont suffisamment établis. L’adoption projetée présente en outre des avantages pour l’adopté. La seule circonstance que les adoptants désirent faciliter la dévolution de leur succession à l’adopté n’est pas incompatible avec une volonté réelle d’adopter et n’a pas comme effet de détourner l’adoption de sa finalité.

Les conditions légales de l’adoption simple étant réunies, il y a lieu de faire droit à la demande en adoption.

Il y a encore lieu de donner acte aux parties que l’adopté conservera son nom.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’Appel, première chambre, les parties et le représentant du Ministère Public entendus en leurs conclusions en chambre du conseil, reçoit l’appel en la forme;

le déclare fondé ;

r é f o r m a n t :

vu la requête en adoption signée par B.), C.) et A.), déposée le 8 juillet 2003 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch ;

prononce l’adoption simple entre B.), employé privé, né le (…) à (...), et C.), femme au foyer, née le (…) à (...), les deux demeurant à L-(...), comme adoptants d’une part, et A.), né le (...) à (...), Portugal, demeurant à L-(...), comme adopté d’autre part ;

dit que l’adopté conservera son nom patronymique ;

dit que le dispositif du présent arrêt sera transcrit à la requête du Ministère public sur les registres de l’état civil de la Ville de Luxembourg;

ordonne que mention de l’arrêt transcrit sera faite en marge de l’acte de naissance de l’adopté ;

laisse les frais à charge de l’adoptant comme exposés dans son intérêt.

Ainsi fait et jugé en chambre du conseil et prononcé en audience publique par la première chambre de la Cour d'appel, siégeant en matière civile, en son audience à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, le dix mars deux mille quatre, date qui avait été indiquée après la clôture des débats, où étaient présents :

Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, Edmée CONZEMIUS, premier conseiller, Camille HOFFMANN, conseiller ; Gisèle HUBSCH, substitut du procureur général d’Etat ; Patrick KELLER, greffier.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Madame Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.