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Art. 345 — Section Ire. - Des conditions requises pour l'adoption simple L'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l'adopté.
Section Ire. - Des conditions requises pour l'adoption simple L'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l'adopté.
Art. 345 · Section Ire. - Des conditions requises pour l'adoption simple L'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l'adopté.
(L. 10 avril 2025)
La personne seule procédant à l’adoption est âgée de vingt-cinq ans au moins.
Lorsque l’adoption est demandée par deux personnes, l’une doit être âgée de vingt-cinq ans, l’autre de vingt
et un ans au moins.
Aucune condition d’âge n’est requise lorsqu’il s’agit de l’adoption par l’un des conjoints, partenaire ou
concubins au sens de l’article 344, paragraphe 1 er de l’enfant légitime, naturel ou adoptif de son conjoint,
partenaire ou concubin.
Par dérogation aux alinéas 1 er et 2, le tribunal peut, s’il y a de justes motifs, prononcer l’adoption en l’absence
des conditions d’âge prescrites.
Code civil
Version consolidée au 26 décembre 2025