Court dismisses claim for client list value in veterinary partnership due to lack of objective client attraction factors.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim for 90,477.40 EUR regarding the value of the defendant's share of the veterinary practice's client base. The parties argued over the valuation of the client list as an asset contribution versus a non-pecuniary factor based on personal relationships. The court ruled that without evidence of objective attraction factors, the client list holds no patrimonial value and the plaintiff failed to prove the defendant successfully acquired it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1850 et suivants du Code civil; La clientèle d'un professionnel exerçant intuitu personae n'a pas de valeur patrimoniale sauf si des facteurs objectifs d'attraction existent et sont prouvés.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no. 327 /2003 -( XIe section) ___________________________________________________________________________ Audience publique du jeudi, quatre décembre deux mille trois
Numéro 78 938 du rôle Composition: Pierre CALMES, Vice-président, Marie-Anne MEYERS, juge, Carole BESCH, juge, Alix GOEDERT, greffière. ___________________________________________________________________________
ENTRE
A.), médecin vétérinaire, demeurant à L-(…), demandeur aux termes d'un exploit d’assignation de l'huissier de justice Michelle THILL de Luxembourg du 9 décembre 2002,
comparant par Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET
B.), médecin vétérinaire, demeurant à L-(…), défenderesse aux fins du prédit exploit Michelle THILL, comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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LE TRIBUNAL :
Ouï la partie A.), par l’organe de son mandataire Maître Yann BADEN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Ouï la partie B.), par l’organe de son mandataire Maître Fernand ENTRINGER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 juillet 2003.
Monsieur le Vice-président Pierre CALMES entendu en son rapport oral à l’audience publique du 12 novembre 2003.
Par exploit de l’huissier de justice Michelle Thill du 9 décembre 2002 , A.) a fait donner assignation à B.) à comparaître dans les délais légaux devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s’y entendre condamner à payer au demandeur la somme de 90.477,40 Eur, sinon la somme de 76.524,73 Eur.
Les faits :
Le 1 octobre 1999 les parties ont constitué une société civile sous la dénomination « Vetrinärpraxis Getzen S.C. » dans le but de mettre en commun l’exercice de leur profession de médecin vétérinaire en partageant pertes et bénéfices. L’article 6 de la convention signée entre parties prévoit notamment ce qui suit sous le titre « apports » :
« Il est fait à la société les apports suivants par le Dr B.) :
le droit de présenter la société comme successeur à sa clientèle, comprenant notamment tous documents, fichiers et archives relatif à ladite clientèle, l’ensemble, la moitié indivise du stock tel qu’il est repris sur l’annexe faisant partie intégrante des présentes.
……
Il est fait à l’association l’apport en nature suivant par Monsieur A.) :
La moitié indivise du stock tel qu’il est repris sur l’annexe faisant partie intégrante des présentes.
….
En contrepartie de leurs apports respectifs, le Dr B.) reçoit 110 parts et le Dr A.) reçoit 10 parts.»
L’article 7 de la convention précise à ce propos ce qui suit :
« Chaque part donne droit à une fraction égale, d’une part dans la propriété de l’actif social et, d’autre part, dans la répartition des bénéfices, et oblige l’associé à supporter une fraction égale dans les pertes ».
La valeur d’une part sociale est fixée à 1/120ième du revenu imposable réalisé par la société civile au cours de l’exercice fiscal précédent l’exercice au cours duquel cette valeur doit être déterminée.
Il y a encore lieu de noter qu’aux termes de l’article 5 de la convention la société était conclue pour une durée indéterminée.
Au mois de novembre 1999 les parties ont signé une convention de cession de parts aux termes de laquelle le Dr B.) cède au Magister A.) 50 parts sociales de la société civile Vetrinärspraxis Getzen pour le prix de 3.087.000.- Luf. Il est précisé que le cessionnaire participera et contribuera aux droits sociaux proportionnellement aux droits attachés aux parts cédées.
A la fin de l’année 2001 A.) a connu de graves problèmes de santé qui ont donné lieu à une intervention chirurgicale en date du 24 janvier 2002 et dont les suites ont causé à A.) une incapacité de travail jusqu’au 8 février 2002. Cette incapacité de travail de A.) aurait duré en tout trois semaines.
L’article 19 de la convention entre parties réglemente l’organisation de l’incapacité de travail d’un des deux associés comme suit :
« En cas d’incapacité de travailler d’un ou de plusieurs associés s’applique le règlement suivant :
Pour une durée maximale de 4 semaines de calendrier, l’état d’incapacité de travil est sans incidence sur les revenus des associés.
Après quatre semaines, l’associé qui présente une incapacité de travail, partielle ou totale, mais provisoire, doit se faire assister, s’il présente une incapacité partielle, ou remplacer, s’il présente une incapacité totale, par un confrère non associé. Les frais relatifs à ce remplacement sont à la charge exclusive de l’associé incapable de travailler, respectivement de la compagnie d’assurances qui aura assuré le risque en question.
Au cas où l’associé incapable de travailler ne voudrait pas se faire remplacer, il percevra, pendant une période de six mois, 30% de la part dans les bénéfices lui revenant normalement et les autres associés se partageront au prorata de leurs participations respectives les autres 70%.
La répartition des dépenses n’est pas affectée par l’incapacité de travail du ou des associés. »
Par courrier du 28 février 2002 Maître Entringer a informé A.) de ce que B.) dénonçait le contrat de société signé entre parties en date du 1 octobre 1999 avec effet au 30 septembre 2002.
Par courrier de Maître Baden du 8 mars 2002 A.) dénonça à son tour le contrat d’association avec effet au 15 mai 2002.
A la suite d’un autre échange de courrier les parties sont tombées d’accord pour liquider leur cabinet pour le 31 mars 2002.
A.) affirme actuellement que B.) se serait approprié une bonne partie des actifs de la société. Ainsi B.) aurait connecté un répondeur automatique sur la ligne téléphonique de leur cabinet commun pour informer la clientèle que suite à la dissolution de l’association entre parties le docteur B.) continuait à exercer la profession de vétérinaire et il aurait également contacté les clients du cabinet au moyen d’une lettre circulaire pour les informer de cet état de fait.
Le requérant considère qu’il avait acheté cette clientèle en acquérant en novembre 1999 50 parts sociales de la part de B.).
Le requérant soutient en outre que B.) aurait vendu un échographe au même prix que le requérant avait lui-même proposé.
Finalement le requérant fait plaider que le défendeur aurait dénoncé le contrat entre parties de mauvaise foi et que cette dénonciation intempestive aurait privé le requérant de l’accès à la clientèle de B.) bien que l’accès à cette clientèle eut été payé par le demandeur.
Le requérant demande dès lors la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 90.477,40 Eur, sinon la somme de 76.524,73 Eur. Il y a lieu de constater que le fondement juridique de cette demande n’est pas précisé.
En droit :
Maître Entringer estime que le requérant l’a assigné devant le tribunal d’arrondissement au mépris de la clause d’arbitrage, tout en se rapportant à la sagesse du tribunal quant à la recevabilité de la demande.
En admettant pour les besoins de la discussion que l’article 22 de la convention entre parties contienne effectivement une clause d’arbitrage, il y a lieu de relever avant toute chose que le moyen tiré de la clause d’arbitrage est un moyen d’incompétence et non pas un moyen d’irrecevabilité. Il s’agit en outre d’un moyen qui n’est pas d’ordre public, de sorte que le moyen d’incompétence doit en tout état de cause être soulevé in limine litis (cf. Bulletin du Cercle François Laurent, 1997, II, La législation luxembourgeoise en matière d’arbitrage, par
P. Kinsch, page 67). Etant donné que la partie défenderesse n’a soulevé aucun moyen d’incompétence, il n’y a pas lieu de s’attarder autrement sur l’incidence de l’article 22 du contrat entre parties.
Aux termes de l’article 1869 du code civil la dissolution d’une société par la volonté d’une des parties ne s’applique qu’aux sociétés dont la durée est illimitée, et s’opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi et non faite à contre-temps. Cette dernière formule est reprise par l’article 16 de la convention entre parties.
L’article 1870 du code civil dispose que la renonciation n’est pas de bonne foi lorsque l’associé renonce pour s’approprier à lui seul le profit que les associés s’étaient proposés de retirer en commun. Elle est faite à contre-temps lorsque les choses ne sont plus entières, et qu’il importe à la société que sa dissolution soit différée.
Conformément à l’article 1872 du code civil, les règles concernant le partage des successions la forme de ce partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s’appliquent aux partages entre associés.
Le requérant soutient que la dénonciation unilatérale du contrat entre parties est intervenue de mauvaise foi et de façon intempestive.
A supposer qu’il y a ait eu dénomination unilatérale par le défendeur il y a lieu de noter que la mauvaise foi ne se présumant pas, la preuve de la mauvaise foi du défendeur appartient au requérant. Aux termes de l’article 1870 du code civil la renonciation n’est pas de bonne foi lorsque l’associé renonce pour s’approprier à lui seul le profit que les associés s’étaient proposés de retirer en commun. L’association entre parties a fonctionné pendant deux ans, pendant lesquels les profits et les charges ont été partagés. Il ne résulte pas des éléments d’appréciation soumis au tribunal que le défendeur aurait dénoncé le contrat entre parties de mauvaise foi pour s’approprier le profit que les associés s’étaient proposés de retirer en commun, même s’il est permis de supposer que la mésentente entre parties trouve son origine dans l’incapacité de travail du demandeur.
En outre le requérant est malvenu de reprocher au requérant une dénonciation de mauvaise foi et intempestive, alors qu’il a accepté la dissolution de la société par courrier du 8 mars 2002 en dénonçant lui-même le contrat entre parties, non pas pour le 30 septembre 2002 comme voulait le faire le défendeur, mais pour une date beaucoup plus rapproché, à savoir le
15 mai 2002. Finalement les parties sont tombées d’accord pour liquider le cabinet pour le
31 mars 2002. Il faut dès lors constater que les parties étaient d’accord pour résilier leur association. Dans ces conditions il n’est pas possible de parler d’une dénonciation unilatérale imposée par l’une des parties à l’autre partie.
Le demandeur affirme encore que le défendeur se serait approprié la clientèle commune, c.à.d. la clientèle qu’il prétend avoir acquise pour moitié en payant 50 % des parts sociales.
Il faut constater qu’il ne résulte pas de la convention de cession de parts qu’elle avait pour objet l’achat de la clientèle du défendeur. Elle a uniquement donné au cessionnaire le droit de participer aux bénéfices et l’obligation de partager les pertes, tel que cela a été retenu dans l’acte de constitution de la société civile.
Il est admis à ce propos par la jurisprudence que la clientèle, conçue comme l'ensemble des personnes qui consultent un médecin déterminé, ne constitue pas un bien au sens de la loi. Elle n'a en soi pas de valeur patrimoniale qui pourrait faire partie d'une communauté de biens ou qui pourrait faire l'objet d'un contrat. Un contrat, tel une cession, portant sur la clientèle dans cette acception, serait nul pour défaut d'objet. En effet, les patients étant libres de consulter le médecin de leur choix, ils ne sauraient constituer un bien qui se trouve dans le commerce juridique.
En réalité, la clientèle est constituée par le pouvoir attractif exercé sur le public. Ce sont des facteurs d'attirance qui permettent au commerçant ou au professionnel libéral d'espérer de réitérer, exercice par exercice, un chiffre d'affaires ou un revenu déterminé. Ce pouvoir attractif peut dépendre d'éléments qui sont, soit personnels à l'exploitant du fonds, soit attachés au fonds lui-même plutôt qu'à la personne de l'exploitant.
Dans la mesure où un médecin a fidélisé une certaine patientèle en raison de facteurs relatifs à sa personne, tels sa compétence professionnelle ou sa notoriété, cette patientèle est exclusivement attachée à la personne du praticien ; elle se confond avec ses qualités personnelles d'attraction et ne peut être un élément ni d'une communauté de biens ni d'un fonds libéral. Aussi ne se conçoit-il pas qu'un médecin puisse « céder » sa notoriété à son successeur ; il peut cependant l'utiliser pour promouvoir celle de l'autre. Ainsi il peut valablement promettre un service à son successeur consistant à le recommander auprès de ses patients et à ne pas le concurrencer. La valeur de ce service constitue un bien qui fait partie de la communauté. La valeur de la « clientèle » classique, attachée à la personne du praticien, se réduit, en cas de cession, au prix de ce service.
La clientèle apparaît comme un bien patrimonial dans la mesure où elle dépend non plus de facteurs d'attirance personnels mais objectifs, tels la performance d'une équipe de praticiens, l'efficacité de l'organisation, la qualité des instruments de travail, le caractère complet des services offerts, accessibilité aux soins (consultations rapprochées), la situation géographique favorable de l'exploitation. L'exercice d'une profession libérale en groupe, au sein d'une association ou d'une société civile, favorise la dépersonnalisation ou l'objectivation des facteurs d'attirance. Dans ce cas, la confiance du client n'est plus accordée à un professionnel déterminée, mais à une organisation dont les membres sont échangeables sans porter atteinte à son identité telle qu'elle est perçue par les clients (cf. sur la notion de clientèle : F. Zénati, RTDCiv, 1991, 560 ; 1994, 639 ; note F. Vialla sous Cass. 1er civ. 7 novembre 2000, JCP 2001, 10452 ; note Marie-Cécile Forgeard sous Cass. 1er civ. 3 mars et 5 mai 1993, Rép. Defrénois, 1994, 35691, p. 210 et ss., S. Ferré-André, De la patrimonialisation à la commercialisation des clientèles civiles et des professions libérales, RTDCom, 1995, 565 ; Pierre Julien, Les clientèles civiles, remarques sur l'évolution de leur patrimonialité, RTDCiv, 1963. 213).
Dans la mesure où chaque partie soigne les patients qui la consultent exclusivement intuitu personae, la « clientèle », entendue comme l'ensemble des patients, ne représente aucune valeur patrimoniale.
Dans le cas où les parties mettent en oeuvre des facteurs d'attirance objectifs, même si ces facteurs peuvent être communs à un groupe de médecins, ces éléments constituent une valeur patrimoniale qui fait partie de la communauté de biens. Plus la personne du professionnel est un facteur d'attrait important, plus la valeur du fonds est diminuée par rapport à celle d'un fonds qui attire les clients par des facteurs objectifs. (cf. Cour, 10 juillet 2002, n° du rôle : 26260)
Le demandeur est cependant resté en défaut d’éclairer le tribunal notamment sur l’origine de la clientèle et la motivation de cette dernière. Ainsi ignore-t-on si la clientèle de l’association était en réalité l’ancienne clientèle du défendeur, ou si au contraire elle était constituée du moins en partie de clients qui étaient attirés par l’infrastructure proposée par les parties et si l’identité des deux associés n’avaient aucune importance au yeux des clients. En l’absence de ces explications il faut s’en tenir à une conception classique et non patrimoniale de la clientèle. Il en résulte que le requérant n’était pas propriétaire de la moitié de la clientèle et que le défendeur n’a pas pu se l’approprier.
Finalement et en tout état de cause, s’il est établi que le défendeur a essayé de s’attirer la clientèle qui a fréquenté le cabinet commun, il est en revanche loin d’être établi que la tentative a réussi, alors surtout que tant le demandeur que le défendeur exercent actuellement la profession de vétérinaire indépendant et que le tribunal ignore la composition de la clientèle de chacune des parties.
Le défendeur affirme encore qu’il a bien vendu l’échographe commun mais que le produit de cette vente a été partagé entre parties. Le demandeur n’a pas contesté cette affirmation.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande n’est pas fondée.
Le défendeur demanda la condamnation de la partie demanderesse au paiement d'une indemnité de procédure basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal d’arrondissement possède les éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 500.- Eur la part des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse.
Par ces motifs ;
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement;
vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 juillet 2003 ;
entendu Monsieur le Vice-président Pierre CALMES en son rapport oral à l’audience publique du 12 novembre 2003 ;
se déclare compétent pour connaître de la demande ;
reçoit la demande;
la déclare cependant non fondée;
condamne A.) à payer à B.) à titre d'indemnité de procédure la somme de 500.- Eur basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile;
condamne A.) à tous les frais et dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Fernand Entringer qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.