Legislator Jurisprudence & Législation
CA1-20223a Généré par l'IA

Court dismisses wife's claim for community compensation regarding personal debt and stamp collection.

Numéro de cause CA1-20223a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the wife's request for community compensation regarding a personal loan and her stamp collection, ruling these assets belonged to her individually. However, the court allowed a compensation claim of 1,359.84 euros for funds jointly invested in her hobby of raising homing pigeons. The decision rests on the distinction between personal property and community funds used for shared activities.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 230, 231, 232 du Code civil: Compensation is due only for community funds invested in personal property; personal debts and purely personal assets do not generate community compensation.

Mots-clés

Généré par l'IA
divorce compensation community property personal debt hobby investment stamp collection pigeon breeding asset division créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, neuf juillet deux mille trois.

Numéro 20 223 du rôle.

Composition :

Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Nico EDON, premier avocat général ; Patrick KELLER, greffier.

E N T R E :

A.), employée BCEE, demeurant à L-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Marc GRASER de Luxembourg en date du 03 janvier 1997,

comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), retraité, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit exploit GRASER, comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Revu l’arrêt du 18 février 1998 prononçant le divorce entre parties sur base de l’article 230 du code civil et nommant Maître Tom Metzler, notaire à Luxembourg, pour liquider et partager les biens dépendant de la communauté.

Vu le procès-verbal de difficultés dressé le 10 août 2000 par le susdit notaire ainsi que l’ordonnance du 6 novembre 2000 constatant la non-conciliation des parties et renvoyant l’affaire en audience publique.

Vu le rapport oral du magistrat-commissaire.

Le divorce entre les parties B.) et A.) a été prononcé par arrêt de la Cour d’appel du 18 février 1998. Les parties n’ont pas demandé le report des effets du divorce quant aux biens à une date antérieure à celle de l’assignation en divorce. Par conséquent, les effets du divorce entre parties quant aux biens rétroagissent au 31 janvier 1995, date de l’assignation en divorce.

I LES RÉCOMPENSES AU PROFIT DE LA COMMUNAUTÉ

A.) soutient que B.) aurait contracté des emprunts à charge de la communauté, qui en réalité auraient servi à des fins personnelles. Elle demande de ce chef une récompense au bénéfice de la communauté.

A) Quant aux crédits immobiliers

Il ressort du contrat de mariage conclu entre parties le 19 août 1976 que B.) avait apporté dans la communauté de biens une maison d’habitation avec jardin sise à (…), avec la dette qui la grevait ; que cet immeuble avait été évalué à la date du mariage à 3.200.000.- francs; que B.) avait déclaré avoir investi des fonds personnels à concurrence de un million de francs dans l’immeuble ; que suivant le contrat de mariage, le montant de un million de francs reste un propre ; que le restant des fonds nécessaires avait fait l’objet de divers crédits immobiliers.

1) Les prêts immobiliers BCEE n° NO.1.) et n° NO.2.)

Avant le mariage des parties, conclu le 3 septembre 1976, B.) avait contracté seul, le 2 mars 1976, un emprunt auprès de BCEE portant le n° NO.1.).

Un deuxième emprunt n° NO.2.) du 8 juin 1977 avait été contracté ensemble par les époux pendant le mariage en vue du financement de l’immeuble commun. Il s’agit partant d’une dette commune.

Il est constant en cause que le remboursement du solde de cet emprunt à la date du 11 janvier 1995 avait été effectué par l’emploi de deniers provenant de l’adjudication publique de la maison familiale à (…).

Une partie du crédit n° NO.2.), soit 734.756.- LUF (18.214,12 €), avait servi au remboursement de l’emprunt n° NO.1.), contracté par B.) seul avant le mariage.

A.) conteste que les fonds provenant de cet emprunt eussent été investis dans l’immeuble commun.

La communauté aurait partant droit à récompense à concurrence de 18.214,12 €.

Il ressort du contrat de mariage que le financement de la maison d’habitation évalué à 3.200.000.- francs à la date du 19 août 1976 avait été assuré à concurrence de 1.000.000.- francs par des fonds propres de B.) et à concurrence de 2.200.000.- francs par des fonds empruntés. Si l’emprunt n° NO.1.) n’avait pas été affecté au financement de l’immeuble, A.) reste à défaut d’indiquer quels autres fonds empruntés par B.) avant le mariage auraient été investis dans l’immeuble à concurrence de 2.200.000.- francs et à quelles fins aurait servi le crédit n° NO.1.).

B.) fait valoir que suivant un certificat délivré par la BCEE le 10 décembre 2002 (pièce 1 de la farde de Maître Krieger) il avait conclu seul, le 2 mars 1976, un emprunt (NO.1.)) sur 710.000.- francs destiné à la construction d’une maison à (…). Le 8 juin 1977 ce prêt avait été majoré à 1.300.000.- francs (prêt n° NO.2.)) et liquidé de l’accord des deux époux. Ce nouveau prêt avait été consenti en vue du remboursement du crédit n° NO.1.) et de l’achèvement de la construction.

Il se dégage en outre des pièces versées en cause par B.) (farde II du 14 mai 2003), qu’il avait versé le 8 mars 1976 une somme de 500.000.- francs à la société ABITA à partir de son compte courant salaires BCEE NO.3.) ; que la somme virée provenait à concurrence de 400.000.- francs du compte prêt NO.1.), de 50.000.- francs d’un compte épargne (virements du 2 mars 1976 et de 50.000.- francs inscrits d’ores et déjà sur le compte courant NO.3.).

Comme les deux montants de 50.000.- francs sont des fonds propres investis dans la maison commune, B.) demande de ce chef une récompense de 100.000.- francs.

Il est établi à suffisance par les pièces justificatives produites par B.) que l’emprunt n° NO.1.) avait servi au financement de la maison d’habitation et que par conséquent cette dette était tombée en communauté conformément aux stipulations du contrat de mariage. La demande en récompense de A.) est partant à déclarer non fondée. La demande en récompense de B.) est également non fondée, étant donné que les deux paiements de 50.000.- francs avaient été effectués avant le mariage. Il ne pourrait prétendre à une récompense que s’il avait payé pendant le mariage une dette commune au moyen de fonds propres.

2) Les emprunts immobiliers BCEE n° NO.4.) et NO.5.)

Suivant l’appelante l’emprunt BCEE n° NO.4.) avait été contracté le 27 décembre 1990 par B.) seul à un moment où une procédure en divorce était pendante entre parties, de sorte qu’il devrait supporter seul cette dette, soit 41.682,5 € (1.681.471.- francs).

Il est constant en cause que A.) avait introduit, en 1991, une demande en divorce en application de l'article 229 du code civil qui avait été déclarée non fondée par jugement du 3 juin 1993. Comme la communauté n’est dissoute que par le prononcé du divorce et non par la demande en divorce, la communauté avait subsisté pendant la procédure, de sorte que l’emprunt litigieux, contracté pendant le mariage, est commun.

Il n’est pas contesté que cet emprunt eût servi au remboursement du prêt immobilier n° NO.5.). Le prêt n° NO.4.) avait été remboursé moyennant des fonds communs provenant de l’adjudication publique de l’immeuble commun sis à (…).

A.) soutient encore que le solde du prêt immobilier n° NO.5.) remboursé était de 1.120.429.- LUF, mais que le solde du prêt n° NO.4.), soit 129.571.- LUF, avait été viré au compte courant n° NO.3.) de B.) qui pouvait seul disposer de ce compte et qui avait, partant, seul profité de ces fonds ; que le montant de 129.571.- LUF constituerait donc une dette propre de celui-ci.

Suivant la pièce 34, farde 2, de la partie A.), les 129.571.- francs avaient été virés au compte courant n° NO.3.) de B.) « pour paiement assurance-vie ».

Or il est établi par les pièces produites par B.) qu’il s’agissait d’une assurance-vie « solde restant dû » dont la conclusion avait été imposée par la BCEE à l’emprunteur pour garantir le remboursement du crédit immobilier et que cette prime d’assurance fait par conséquent partie de la charge financière que constitue l’emprunt.

La demande en récompense est partant non fondée.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 juin 2003, A.) demande que B.) soit condamné à « rapporter » à la communauté la valeur de rachat de l’assurance à la date de la dissolution de la communauté, soit 53.430.- francs, pour se voir en attribuer la moitié.

Cette prétention n’est pas fondée.

Comme l’assurance-vie souscrite par B.) n’avait jamais fait l’objet d’un rachat, elle avait profité à l’indivision post-communautaire comme elle avait profité à la communauté durant le mariage. Il ne saurait donc être question d’en attribuer aux parties, au moment du partage, la moitié de sa valeur théorique de rachat à la date de la dissolution de la communauté. Il y a encore lieu de relever que suivant annexe à la police d’assurance versée en cause (farde II, n° 5), la valeur de rachat ayant été de 2.990.- francs au 2 janvier 2002, elle doit être proche de zéro actuellement.

B) Les crédits à la consommation

Lorsqu'un époux commun en biens engage des dépenses purement personnelles et d'un montant excessif, ces dettes ne doivent pas être supportées à titre définitif par la communauté, non seulement si l'époux agit en violation des devoirs du mariage (article 1419, alinéa 2), mais encore, de manière plus large, si celui-ci agit égoïstement et de manière déraisonnable. Dans ces conditions, l'époux qui dépense à titre personnel des deniers communs en doit récompense (article 1417) (cf. obs. G. Champenois obs. sous Riom, 10 novembre 1988, Rép. Defrénois 1990, Art. 34774, pages 555-557).

1) Le prêt BCEE n° NO.6.)

Ce prêt sur 350.000.- LUF avait été contracté pendant le mariage par B.) en vue du financement d’une voiture. La dette est partant commune en principe.

A.) soutient cependant que ce véhicule, une Renault R4 Fourgonnette, n’était pas destiné à un usage familial, mais servait au transport des pigeons de B.); que le ménage était alors déjà en possession d’une autre voiture ; que cet emprunt était partant personnel à la partie B.).

B.) fait valoir que le ménage avait toujours deux voitures à sa disposition : la R4 qui était utilisée par lui-même, notamment pour se rendre à son lieu de travail, et une R8 qui était utilisée par l’épouse ; que A.) avait un accident avec la R8 et que le prêt n° NO.6.) avait été contracté pour l’acquisition d’une nouvelle R8.

Comme A.) n’a pas prouvé que l’emprunt litigieux avait servi à l’acquisition d’un véhicule qui aurait été utilisé essentiellement à des fins purement personnelles par B.), et notamment que ce véhicule aurait été affecté à l’exploitation du pigeonnier dont il n’aurait été qu’un accessoire. Il n’est en outre pas établi que cet emprunt aurait été excessif compte tenu des moyens financiers du ménage ou que son remboursement aurait empêché B.) de contribuer suffisamment aux charges du mariage.

La demande en récompense est à déclarer non fondée.

2) Le prêt BCEE n° NO.7.)

Cet emprunt sur 100.000.- LUF avait été conclu pendant le mariage pour faire face aux frais de la première communion de l’enfant commune. La dette doit être supportée à égalité par les deux parties.

3) Le prêt BCEE n° NO.8.)

Suivant un certificat émis par la BCEE, B.) avait contracté cet emprunt sur 100.000.- LUF le 6 juin 1991 pour l’achat de mobilier.

B.) soutient que cette dette doit être qualifiée de commune étant donné qu’il avait dû se reloger suite à la demande en divorce introduite par A.) dont elle avait été déboutée.

Celle-ci conteste l’affectation des fonds en l’absence de factures prouvant l’acquisition de meubles étant donné que B.) aurait loué un studio meublé. En outre, même s’il avait acquis des meubles, il serait le seul à en avoir profité. La dette serait partant propre à B.).

Suivant les pièces versées en cause, B.) avait d’abord loué, à partir du 1er mai 1991, un studio sis à (...), pour un loyer mensuel de 17.000.- francs ; qu’ensuite, à partir du 1er décembre 1991, il avait pris en location un studio meublé sis à (...) pour un loyer de 20.000.- francs par mois.

Le bail versé en cause ne renseigne pas que l’appartement loué à partir du 1er mai 1991 avait été meublé. Il faut donc supposer qu’il ne l’était pas, de sorte que B.) devait se procurer le mobilier nécessaire. La dette ainsi que les meubles acquis font partie de la communauté.

C) Les remboursements d’impôts

A.) soutient que tout au long du mariage des remboursements d’impôts furent effectués sur le compte CCP NO.9.) de B.) qui en a été le seul bénéficiaire ; que ces fonds constituent des biens communs et que la communauté aurait droit à une récompense pour les montants que B.) aurait encaissés et dépensés dans son seul intérêt.

B.) soutient que l’argent remboursé par les contributions fait partie de la communauté et qu’il avait été dépensé dans l'intérêt de celle-ci ; que les remboursements de l’administration des contributions avaient été effectués sur son compte chèque postal et transférés ensuite par lui sur son compte courant.

Suivant la pièce n° 9 de la farde I de la partie B.), l’administration des contributions directes avait effectué des remboursements sur le CCP de B.) en 1979, 1880, et pendant les années de 1983 à 1991.

Les fonds communs étant présumés avoir été dépensés au profit de la communauté, il appartient à la partie qui réclame une récompense pour la communauté de prouver que les fonds en question avaient servi à des fins purement personnelles à l’autre partie dans les conditions énoncées supra.

Cette preuve n’étant rapportée, la demande en récompense est à déclarer non fondée.

D) Les activités de loisir de B.)

Le moyen de B.) consistant à dire que les dépenses liées aux activités de loisir doivent rester à charge de la communauté à titre de « passe-temps » est à écarter. S’il est exact que la communauté doit en principe supporter le coût des activités de loisir des époux (cf. obs. précitées G. Champenois, Rép. Defrénois 1990, Art. 34774, pages 555-557), en l’espèce cependant, des fonds communs furent dépensés pour l’entretien et l’accroissement d’un bien propre dont la communauté n’a retiré aucun avantage ou revenu. La circonstance que l’époux s’occupait du bien propre en question à titre d’activité de loisir doit rester sans incidence du moment que les dépenses engagées ont entraîné un enrichissement du patrimoine personnel de l’époux au détriment de la communauté, l’aspect patrimonial primant alors l’aspect « loisir personnel » à l’époux.

1) La collection de timbres

A.) soutient que B.) avait financé sa collection de timbres par des fonds communs ; qu’il avait versé mensuellement 1.000.- francs du compte commun NO.3.) au compte personnel CCP NO.9.) ; que ces sommes doivent être restituées à la communauté. Elle évalue la récompense pour la période d’août 1976 à février 1990 à 1.000.- francs par mois, soit (240 mois x 1000) 240.000.- francs.

B.) explique qu’il avait hérité la collection de timbres de son père ; que pendant le mariage il y a investi un montant d’environ 54.856.- francs (1.359,84 €) et qu’il n’a pas réalisé de ventes. Il conteste avoir dépensé mensuellement 1.000.- francs pour compléter sa collection de timbres. A.) disposerait des extraits bancaires de la période allant du 1er janvier 1981 au

18 mai 1988. Elle devrait prouver, pièces à l’appui, les dépenses de B.).

Il n’est pas contesté que la collection de timbre existait déjà avant le mariage des parties. Elle constitue partant un bien propre à B.). La communauté ne peut prétendre à une récompense que dans la mesure où il est établi que des fonds communs furent consacrés à l’achat de timbres.

A l’appui de ses affirmations, A.) verse trois copies de virement du 23 novembre 1983, 20 février 1986 et 26 février 1986, documentant un transfert de 1000.- francs et de deux fois 500.- francs du compte courant NO.3.) au CCP NO.9.).

B.) verse des pièces suivant lesquelles il a dépensé pendant la période du 28 février 1990 au 31 janvier 1995 une somme de 14.826.- francs pour l’achat de timbres. Comme la somme dépensée par année aurait été du même ordre de grandeur, il évalue la dépense totale pendant le mariage à 54.856.- francs. Conformément à l’article 1402 ces fonds sont présumés communs.

Étant donné qu’un montant supérieur n’est pas établi, il y a lieu de dire que B.) doit une récompense de 54.856.- francs, soit 1.359,84 €, à la communauté.

2) Les pigeons voyageurs

B.) avait déjà avant le mariage élevé des pigeons voyageurs. Fin janvier 1983, une centaine sur les 164 pigeons, dont certains spécimens de grande valeur, avaient été empoisonnés. B.) avait évalué sa perte matérielle à l’époque à 1.000.000.- francs. Il avait reconstitué son colombier dans la suite. Il soutient que cette reconstitution avait été essentiellement le résultat de la reproduction naturelle des pigeons qui avaient survécu. En outre, certains amis colombophiles lui auraient prêté ou donné quelques volatiles. Suivant B.) la colonie de pigeons constitue un propre.

Il soutient que les frais d’entretien du colombier avaient été couverts par le produit des ventes de pigeons.

Il soutient encore que les acquisitions de pigeons en 1985, au sujet desquelles la partie adverse verse des pièces, furent financées par des fonds propres. L’argent avait été transféré du compte épargne propre sur le compte courant et ensuite prélevé pour l’achat des pigeons (pièce 13 de la farde II).

En ordre subsidiaire, si le pigeonnier devait être qualifié de bien commun, il demande une récompense pour les 150 volatiles apportés dans la communauté.

Il affirme avoir vendu sa colonie de pigeons en février 1995 au prix total de 800.000.- francs. Déduction faite des frais, il lui resterait environ 600.000.- francs.

D’après A.), la reconstitution du colombier et l’entretien des pigeons avaient été financés par des fonds communs, de sorte que les pigeons sont à qualifier de biens communs ; que la communauté doit partant profiter du produit de la vente des pigeons qui est évalué à 800.000.- LUF ; que la communauté aurait en outre droit au montant de 1.000.000.- francs que B.) avait réalisé lors de la vente d’un pigeon ; que par contre les frais d’élevage et d’entretien des pigeons sont disproportionnés eu égard aux revenus de la communauté ; que ces frais doivent rester à la seule charge de B.) qui doit donc verser une récompense à la communauté correspondant au montant dépensé pour l’entretien des pigeons.

B.) conteste avoir vendu un pigeon au prix de 1.000.000.- de francs ; en réalité, il aurait réussi, en 1986, à vendre un pigeon au prix de 1.080.000 Yen, soit 286.200.- francs. Il verse la pièce relative à ce paiement en cause.

Il est constant en cause que B.) était propriétaire, dès avant son mariage, d’une importante colonie de pigeons voyageurs. Cette colonie est à considérer comme une universalité de fait qui a naturellement vocation à se renouveler. Il s’ensuit que même si les pigeons qui avaient composé la colonie à la date du mariage n’existaient plus à la date de la dissolution de la communauté, pour avoir été remplacés en cours du mariage par d’autres volatiles, la colonie restait un propre. Le produit de la vente de pigeons est partant un propre. La demande de A.) tendant à voir dire que la communauté a droit aux fonds provenant de la vente des pigeons est à déclarer non fondée.

Après la disparition d’une centaine des 164 pigeons, la colonie avait été reconstituée. La communauté n’a droit à une récompense que dans la mesure où il est établi que des fonds communs ont été employés pour l’acquisition de pigeons, respectivement leur entretien.

B.) reconnaît l’achat d’un pigeon le 13 février 1980 au prix de 5.400.- francs. Il admet encore avoir payé au moyen du compte courant BCEE NO.10.) de la nourriture et des médicaments pour pigeons ainsi que des périodiques colombophiles pour la période du 3 septembre 1976 au 31 décembre 1980 et du 18 mai 1988 au 30 avril 1991 pour un montant total de 133.332.- francs (farde pièces II, relevé du 18 février 2003).

Suivant les pièces versées par A.), il a encore payé au cours des années 1983 à 1986 une somme de 54.233.- francs en nourriture, médicaments et matériel pour pigeons. Conformément à l’article 1402 ces fonds sont présumés communs.

La communauté a partant droit à une récompense de 187.565.- francs, soit 4.649,61 €.

E) Quant à l’indemnité d’occupation (suivant procès-verbal de difficultés), respectivement la récompense (suivant conclusions du 30 août 2002), réclamée par B.).

A.) avait occupé le domicile familial seule avec l’enfant commune de juin 1991 à novembre 1994, donc avant l’assignation en divorce ayant abouti, en instance d’appel, au prononcé du divorce.

B.) réclame une indemnité d’occupation de 1.421.754.- francs (33.637.- x 42 mois) pour la communauté, soit de 706.377.- francs, à son profit.

L’appelante s’oppose à la demande en paiement d’une indemnité d’occupation étant donné que l’habitation de la maison commune était justifiée par l’obligation de secours et d’assistance entre époux et par l’obligation de l'intimé de contribuer à l’entretien de l’enfant commune. B.) réplique que A.) avait été employée par la BCEE à partir de mai 1992 et touchait un salaire ; qu’à partir de cette date, il n’était plus tenu de verser un secours alimentaire personnel à A.).

L’appelante fait en outre valoir que l'intimé avait toujours accès à la maison, notamment pour s’occuper de ses pigeons voyageurs.

Il y a lieu de relever que la période pour laquelle une indemnité d’occupation est demandée se situe pendant le mariage des parties ; que les parties se trouvaient certes en instance de divorce, mais que la demande en divorce introduite par A.) avait été déclarée non fondée, de sorte que le devoir de secours entre époux découlant du mariage avait subsisté pendant la période de l’occupation privative de l’immeuble commun. Comme A.) n’avait plus habité l’immeuble commun au jour de l’assignation en divorce du 31 janvier 1995 et pendant l’indivision post-communautaire, la demande en paiement d’une indemnité d’occupation n’est pas justifiée.

En ordre subsidiaire, B.) fait valoir qu’ayant dû quitter le domicile conjugal suite à la demande en divorce déposée par son épouse, mais qui avait été déclarée non fondée, il devait se reloger et débourser par conséquent un loyer ; que ces frais de logement, évalués à 22.091,28 €, furent réglés par des fonds communs. Comme ces frais furent provoqués fautivement par A.) qui avait en même temps profité seule de la maison commune, celle-ci devrait une récompense de 22.091,28 € à la communauté.

La demande en paiement d’une récompense n’est pas fondée. En effet, par le fait que B.) avait dû se reloger suite à la demande en divorce introduite par A.) n’implique pas que celle-ci avait tiré de ce fait un profit personnel au détriment de la communauté.

II LES RÉCOMPENSES À CHARGE DE LA COMMUNAUTÉ

Chaque partie soutient avoir employé des fonds propres pour couvrir les charges du mariage.

Aux termes de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. L’article 1433 du code civil français qui correspond à la susdite disposition luxembourgeoise, contient un alinéa 2 qui précise : « Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi ». La proposition de loi qui avait abouti à la loi du 4 février 1974 portant réforme des régimes matrimoniaux, avait repris cet alinéa qui avait cependant été supprimé par la commission juridique au motif qu’il serait superflu, « cet alinéa ne donnant qu’un exemple d’un cas d’enrichissement de la communauté au détriment d’un patrimoine propre » (cf. Travaux parlementaires publiés par le greffe de la Chambre des Députés, p. 370). Il faut donc retenir que la communauté doit récompense lorsqu’elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Depuis la disparition de la jouissance des propres au profit de la communauté, il faut entendre par « encaissement » non le simple versement de fonds propres sur un compte commun, mais l’usage de ces deniers au profit de la communauté (cf. A. Colomer, Les régimes matrimoniaux, 5e éd. n° 955, p. 463 ; J-CL Divorce, partage de la communauté, fasc. 660, n° 22).

Du moment que la communauté a utilisé des deniers propres, il faut présumer que ces fonds lui avaient profité, et elle en doit par conséquent récompense. L’époux qui réclame une récompense doit donc établir l’existence de deniers propres et leur utilisation au profit de la communauté. Il n’a pas à prouver un profit subsistant pour la communauté au jour de la dissolution (cf. Cour de Cassation, 1re civ., 14 janvier 2003, D. 2003, 575).

A) Quant aux fonds propres à A.)

A.) affirme qu’elle avait été obligée de prélever de l’argent propre pour subvenir aux charges du ménage alors que B.) n’y aurait contribué que par des versements de 3.000.- LUF par mois. Elle demande une récompense de 7.436,80 € de ce chef.

B.) conteste les affirmations de A.). Il soutient que celle-ci pouvait librement disposer de son compte courant BCEE n° NO.3.) sur lequel était transféré son traitement mensuel et sur lequel il aurait en outre transféré une somme de 3.440.117.- francs entre le 3 septembre 1976 et le 30 avril 1991.

Il ressort des pièces versées en cause que A.) s’était fait rembourser en 1979 l’indemnité de rachat de sa pension vieillesse par la caisse de pension des employés privés ; que le montant remboursé, soit 296.900.- francs, avait été viré sur son compte BCEE NO.11.) ; que le seul versement de 3.000.- francs renseigné par les pièces de la partie A.) date du 4 septembre 1981 ; que A.) pouvait disposer du compte courant de son mari en vertu d’une procuration qu’il lui avait donnée le 14 septembre 1981, mais qui avait été révoquée, le

8 juin 1990. Il faut supposer que pendant l’instance en divorce, elle avait bénéficié d’une pension alimentaire jusqu’au jour où elle avait retrouvé un emploi (mai 1992 suivant B.)).

Conformément aux principes susénoncés, A.) doit établir que la communauté avait tiré profit de ses fonds propres provenant du rachat de sa pension vieillesse. Ces fonds avaient été versés sur un compte bancaire ouvert à son seul nom et duquel elle disposait seule. Comme B.) conteste les affirmations de A.), il appartient à celle-ci de prouver, suivant les modes de preuve prévus par l’alinéa 2 de l’article 1433 du code civil, que cet argent avait été dépensé pour la communauté. A.) n’a pas précisé pendant quelle période elle avait dépensé les fonds propres en question. En outre, les éléments de la cause ne permettent pas de conclure qu’elle devait nécessairement avoir recours à des fonds propres pour vivre décemment. La preuve du fait générateur de la récompense n’étant pas rapportée, la demande en récompense n’est pas fondée.

B) Quant aux fonds propres à B.)

B.) soutient qu’il avait durant la communauté transféré une somme totale de 3.440.117.- francs (cf. décompte établi le 28 février 2003 par B.), farde pièces I, n° 8) sur son compte courant BCEE NO.3.) à partir duquel ces fonds auraient été dépensés au profit de la communauté ensemble avec les fonds communs (salaires) qui avaient également alimenté ledit compte. Parmi les fonds dépensés dans l’intérêt de la communauté, il fait encore état d’une somme de 2.352.404.- francs (y compris intérêts) provenant d’un héritage et d’une somme de 700.140.- francs provenant d’un compte épargne personnel. Ces montants auraient, en grande partie du moins, également été transférés sur le compte courant. Mises à part certaines dépenses précises, essentiellement des remboursements de crédits immobiliers, que les pièces permettent de retracer, les fonds auraient été consommés par le ménage pour couvrir les charges courantes.

A.) conteste que des fonds en question avaient été dépensés dans l'intérêt de la communauté.

Elle soutient que l’époux avait employé l’argent provenant de l’héritage pour des dépenses purement privées et notamment pour financer l’acquisition de titres déposés auprès de la Banco Gottardo, respectivement pour régler ses dettes auprès de celle-ci (cf. courrier de la banque du 13 octobre 1989, pièce n° 50, farde II). B.) n’a pas pris position quant à ses relations d’affaires avec cette banque. Quant aux fonds provenant du compte épargne personnel, ils auraient également été affectés à des dépenses purement privées.

Il appartient à la partie qui réclame une récompense de la communauté de prouver que celle-ci avait tiré profit de biens propres. Il ne suffit pas que B.)

démontre qu’il avait détenu des fonds propres et que ces fonds avaient été en tout ou en partie transférés sur le compte courant, il faut qu’il établisse, au vu des contestations de la partie adverse, que l’argent avait été dépensé au profit de la communauté.

Comme cette preuve n’a pas été rapportée, la demande en récompense est à déclarer non fondée.

Il y a encore lieu de relever que fonds propres et fonds communs transférés au compte courant ont fusionné en un solde créditeur unique, de sorte qu’il n’est plus possible de vérifier à concurrence de quel montant les charges courantes du mariage furent réglées par des deniers propres ou par des deniers communs. Cependant, suivant les pièces versées en cause, B.) avait effectué divers paiements au bénéfice de la communauté au moyen de fonds propres provenant de comptes d’épargne qui n’avaient pas transité par le compte courant. Ainsi il avait, les 2 janvier 1979 et 29 juin 1979, versé deux montants de 62.599.- francs à la caisse de pension des employés privés (certificat BCEE du 20 août 2002, farde I, pièce 8-5) ainsi qu’un montant de 40.000.- francs au Garage Renault Luxembourg. Il ressort encore d’une attestation délivrée par la BCEE le 20 août 2002 (pièce 8-6) qu’il avait, au courant des années 1985 et 1986, viré une somme de 191.461.- francs au même créancier. La caisse de pension des employés privés avait consenti un prêt en vue de la construction de la maison d’habitation à (…). Le solde de cet emprunt avait été remboursé moyennant l’emprunt NO.4.) de la BCEE.

B.) a partant droit à une récompense de la part de la communauté sur 356.659.- francs, soit 8.841,34 €.

III DIFFICULTÉS DE PARTAGE DE BIENS COMMUNS

A) Quant au partage des meubles meublants du domicile conjugal

A.) évalue actuellement les meubles meublants communs, acquis en 1977, à 495,78 € (20.000.- francs). B.) aurait donc droit à la moitié de cette somme.

Elle soutient encore que la chambre à coucher avait été acquise par elle avant le mariage et que les meubles du salon et de la salle à manger avaient été achetés par elle pendant le mariage mais avec des fonds propres, de sorte que tous ces meubles seraient des biens propres ; qu’en outre, elle ne serait plus en possession des biens propres à B.) qu’elle avait déposés à la cave où ce dernier avait libre accès.

Suivant contrat de mariage du 19 août 1976, A.) a déclaré apporter dans la communauté une chambre à coucher, un salon, une cuisine ainsi que des couverts en argent pour une valeur totale de 395.000.- francs. Il n’a pas été soutenu que ces effets auraient été vendus pendant le mariage ou – mis à part les appareils de cuisine – remplacés.

B.) refuse l’évaluation des meubles proposée par A.) et demande le partage en nature.

Il y a dès lors lieu de renvoyer les parties par devant le notaire pour qu’il y soit procédé au partage en nature des effets mobiliers.

B) Compte(s) DEXIA BIL de A.)

Il y a lieu de donner injonction à A.) de communiquer à la partie adverse et de verser à la Cour, jusqu’au 1er septembre 2003 au plus tard, une pièce de la banque renseignant l’existence de comptes à son nom (autre que le compte n° NO.12.)) à la date de la dissolution de la communauté, 31 janvier 1995, et, en cas d’existence de comptes à la susdite date, indiquant le solde de ces comptes.

En l’état actuel de la cause l’établissement du décompte entre parties ne requiert pas l’institution d’une expertise. La demande afférente des parties est à déclarer irrecevable.

La demande en paiement d’une indemnité formée par A.) en application de l’article 240 du NCPC est à rejeter au motif qu’elle n’a pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu, dit que les effets du divorce entre parties quant aux biens rétroagissent au 31 janvier 1995, date de l’assignation en divorce ;

quant aux revendications de A.) :

dit que :

• la dette née de l’emprunt BCEE n° NO.1.) est commune ;

• la demande de A.) tendant au paiement d’une récompense de 18.214,12 € au profit de la communauté n’est pas fondée ;

• la dette née de l’emprunt BCEE n° NO.4.) est commune ;

• les demandes de A.) tendant au paiement d’une récompense de 129.571.- francs au profit de la communauté, respectivement au partage de la valeur de rachat de l’assurance sur la vie contractée par B.) ne sont pas fondées ;

• les crédits à la consommation BCEE n° NO.6.), n° NO.7.) et n° NO.8.) sont communs, et aucune récompense n’est due à la communauté du chef de ces dettes ;

• la demande de A.) tendant au paiement d’une récompense au profit de la communauté en raison des fonds remboursés par l’administration des contributions à B.) n’est pas fondée ;

• B.) doit une récompense de 1.359,84 € à la communauté du chef de fonds communs investis dans la collection de timbres personnelle ainsi qu’une récompense de 4.649,61 € du chef de fonds communs employés pour l’élevage des pigeons voyageurs ;

• les autres prétentions de A.) relatives aux produits de l’activité colombophile de B.) ne sont pas fondées ;

• la demande en obtention d’une récompense de la part de communauté sur 7.436,80 € en raison des prélèvements opérés sur ses fonds propres n’est pas fondée ;

quant aux revendications de B.) :

dit que :

• la demande de B.) en obtention d’une récompense sur 100.000.- francs n’est pas fondée ;

• la collection de timbres et les pigeons voyageurs sont des biens propres à B.) ;

• la demande de B.) en obtention d’une indemnité de jouissance n’est pas fondée ;

• la demande de B.) tendant à la condamnation de A.) au paiement d’une récompense au profit de la communauté sur 22.091,28 € pour compenser ses frais de logement lors de la procédure en divorce introduite en 1991 par A.) n’est pas fondée ;

• B.) a droit à une récompense de la part de la communauté sur 8.841,34 € du chef de fonds propres dépensés au profit de la communauté, la demande en obtention d’une récompense étant mal fondée pour le surplus ;

donne acte à B.) qu’il demande le partage en nature des effets mobiliers tombés en communauté conformément au contrat de mariage, et charge le notaire commis des opérations de partage et de liquidation d’y procéder ;

enjoint à A.) de communiquer à la partie adverse et de verser à la Cour, jusqu’au 1er septembre 2003 au plus tard, une pièce de la banque DEXIA LUXEMBOURG renseignant l’existence de comptes à son nom (autre que le compte n° NO.12.)) à la date de la dissolution de la communauté, 31 janvier 1995, et, en cas d’existence de comptes à la susdite date, indiquant le solde de ces comptes ;

déclare irrecevable, en l’état actuel de la cause, la demande des parties tendant à l’institution d’une expertise afin de dresser le décompte entre parties ;

dit non fondée la demande de A.) en paiement d’une indemnité de procédure;

fixe la cause pour continuation à l’audience publique du vendredi, 19 septembre 2003 à 9.00 heures en la salle d'audience n° 2 ;

réserve les frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.