Luxembourg court dismisses inheritance claim based on invalid Swiss succession pact violating public order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff requested the nullification of a Swiss succession pact and the reduction of the defendant's inheritance share. The court acknowledged the pact's validity under Swiss law but found it incompatible with Luxembourg's mandatory prohibition on future succession agreements. Consequently, the court rejected the claim because the invalid pact could not be used to determine the distribution of the estate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1130 c.c.; Art. 1er Convention de La Haye du 5 octobre 1961: A succession pact concluded under foreign law is void in the forum if it violates the mandatory public order rules of the forum's succession law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 183/2003 (XIe chambre)
Audience publique du mercredi vingt-huit mai deux mille trois
Numéro du rôle : 68927
Composition:
Pierre CALMES, Vice-président,
Anick WOLFF, premier juge,
Marie-Anne MEYERS, juge,
Alix GOEDERT, greffière.
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E N T R E :
PERSONNE1.), retraité, demeurant à Ch-ADRESSE1.) (Suisse),
demandeur aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN de Esch-
sur-Alzette en date du 28 septembre 2000,
comparant par Maître Patrick BIRDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
E T:
PERSONNE2.), ingénieur-technicien, demeurant à L-ADRESSE2.),
défendeur aux fins du prédit exploit Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître Fabienne MONDOT, avocat, à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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L E T R I B U N A L
Ouï PERSONNE1.) par l'organe de Maître Patrick BIRDEN, avocat constitué.
Ouï PERSONNE2.) par l'organe de Maître Fabienne MONDOT, avocat constitué.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 mars 2003.
Monsieur le Vice–Président Pierre CALMES entendu en son rapport oral à l’audience
du 7 mai 2003.
Par exploit de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 28
septembre 2000, PERSONNE1.) a fait donner assignation à PERSONNE2.) à comparaître
devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg aux fins de voir dire que les dispositions
du testament du 21 septembre 1998, contraires à l’Erbvertrag du 17 septembre 1970, sont nulles
et non avenues, de voir dire que l’assigné a indûment reçu un montant de 109.459,19 francs
suisse, de voir dire qu’il y a lieu à réduction du testament et de voir condamner l’assigné à payer
au requérant un montant de 109.459,19 francs suisse, à convertir au taux du jour du jugement à
intervenir en la monnaie ayant cours légal au Luxembourg, avec les intérêts légaux à partir du
10 juin 1999, date de la déclaration de succession, sinon de la demande en justice.
A l’appui de sa demande, le requérant expose qu’en date du 17 septembre 1970,
PERSONNE3.) et son épouse PERSONNE4.) ont convenu dans le cadre d’un « Erbvertrag »
que :
„Für den Fall, dass aus der Ehe keine gemeinsamen Nachkommen hervorgehen und die
Ehefrau den Ehemann überlebt, setzt sie den Bruder ihres Ehemannes oder dessen gesetzlichen
Erben wie folgt als Erben ein:
a) Auf die Hälfte des beim Tode des Ehemannes erhaltenen Erbes
b) Auf die Hälfte des beim Tode des Ehemannes erhaltenen Vorschlages, und sofern
beim Tode der nachversterbenden Ehefrau diese Vermögenswerte noch vorhanden
sind. Sind sie nur teilweise vorhanden, erfolgt eine dem prozentualen Verhältnis
entsprechende Reduktion.“
Au moment de cette convention, les époux avaient leur domicile à LIEU1.), où le contrat
fut signé.
Le requérant affirme que la convention est valablement reconnue sous le droit suisse.
En date du 9 juillet 1978, PERSONNE3.) est décédé, laissant comme héritier
essentiellement son épouse.
Celle-ci transféra après le décès de son époux son domicile vers le Luxembourg et
instaura suivant testament authentique reçu par le notaire Frank MOLITOR de Dudelange le 21
septembre 1998 PERSONNE2.) comme légataire universel.
En date du 13 avril 1999, PERSONNE4.) est décédée au Luxembourg.
Elle a survécu à son époux et n’a pas laissé de descendant commun, de sorte que les
conditions de la clause sus-mentionnée du « Erbvertrag » étaient réalisées.
Le requérant fait valoir que la valeur de ce que PERSONNE4.) avait reçu dans le cadre
de la succession de son époux sous le titre « Vorschlag » est de 240.418,38 francs suisse,
montant duquel il faudrait déduire les montants de 8.000,- francs suisse et 13.500,- francs
suisse, pour arriver à une somme de 218.918,38 francs suisse, la moitié s’élevant dès lors au
montant de 109.459,19 francs suisse.
PERSONNE1.) considère que PERSONNE4.) n’était pas en droit de disposer par
testament du 21 septembre 1998 de la valeur couverte par fidéicommis. Il estime que les
dispositions afférentes du testament sont nulles et n’auraient pas dû recevoir application.
Toutefois, par déclaration de succession du 10 juin 1999, PERSONNE2.) a accepté le
legs universel.
PERSONNE1.) estime dès lors qu’il y a lieu à annulation ou rescision partielle suivant
principalement l’article 494 du code civil suisse, subsidiairement l’article 1134 du code civil
luxembourgeois, de sorte que PERSONNE2.) doit lui payer le montant indûment encaissé.
L'affaire étant en état d'être jugée, la clôture de l'instruction a été prononcée par
ordonnance du 12 mars 2003.
PERSONNE2.) considère que la demande adverse n’est pas fondée, au motif qu’en
vertu du principe d’ordre public de la libre révocabilité des testaments en droit luxembourgeois,
droit applicable à la succession de feue PERSONNE4.), qui avait son dernier domicile au
Luxembourg, la testatrice avait la faculté absolue de rétracter les dispositions prises
antérieurement et notamment celles contenues dans le « Erbvertrag » du 17 septembre 1970.
PERSONNE1.) estime cependant que le prédit « Erbvertrag » serait soumis à la loi
suisse, en vertu de laquelle un tel « Erbvertrag » ne peut être révoqué que d’un commun accord
des parties contractantes, ce qui n’a cependant pas été le cas en l’espèce, de sorte que feue
PERSONNE4.) n’avait pas la faculté de révoquer les dispositions y contenues par la rédaction
d’un nouveau testament.
Il n’est pas contesté que le « Erbvertrag » du 17 septembre 1970 a été valablement
conclu en application du droit suisse, étant donné que les deux disposants avaient leur domicile
en Suisse au moment de la rédaction de ce document. En effet, le droit suisse autorise la
rédaction de documents qualifiés de « pacte sur succession future » en droit luxembourgeois.
Or, les pactes sur succession future sont prohibés en droit luxembourgeois en vertu de
l’article 1130 du code civil.
Il est par ailleurs admis que le pacte sur succession future est nul d’une nullité radicale
comme passé en violation d’une loi d’ordre public et que cette nullité peut être invoquée par
quiconque y a intérêt et doit même être suppléée d’office par le juge (Lux. 30 mai 1956, 16,
497).
En vertu des principes généraux applicables en matière de droit des successions, la
succession mobilière est régie par la loi du dernier domicile du de cujus, qui est dès lors en
l’espèce le droit luxembourgeois.
Il se pose dès lors la question de la validité d’une disposition pour cause de mort prise
valablement au moment de sa rédaction avant un changement de domicile, mais qui est
incompatible avec la loi successorale, à savoir la loi du dernier domicile du disposant.
Aux termes de l’article 1er de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les
conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, une disposition
testamentaire est valable quant à la forme si celle-ci répond à la loi interne, entre autres, du lieu
où le testateur a disposé.
Le tribunal considère cependant que la qualification d’une disposition testamentaire en
pacte sur succession future ne relève pas de la forme, mais du fond, de sorte que la convention
litigieuse n’est pas applicable.
Or, il est admis que la loi successorale, donc en l’espèce la loi luxembourgeoise,
détermine les conditions de validité des legs, objet du testament (Batifol et Lagarde : Droit
international privé, n° 652).
Il s’ensuit que les dispositions prises par PERSONNE4.) sous le régime du droit suisse
à une époque où elle avait son domicile dans ce pays, qui ne sont pas valables au regard de sa
loi successorale, la loi luxembourgeoise prohibant de manière absolue les pactes sur succession
future, doivent être écartées pour la détermination de la dévolution de la succession de la de
cujus.
Dès lors, la demande d’PERSONNE1.), tendant à se voir attribuer une part de la
succession de feue PERSONNE4.) en vertu de ces dispositions non valables selon la loi
luxembourgeoise, n’est pas fondée, de sorte qu’il doit en être débouté.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
vu l'ordonnance de clôture du 12 mars 2003,
Monsieur le Vice-Président Pierre CALMES entendu en son rapport oral à l'audience
publique du 7 mai 2003,
reçoit la demande en la pure forme,
au fond, la dit non justifiée,
partant, en déboute,
condamne PERSONNE1.) à tous les frais de l’instance.