Luxembourg court dismisses request for provisional judicial mortgage due to lack of statutory authority in Luxembourg law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared the plaintiff's request for a provisional judicial mortgage inadmissible. The court found that while French law allows such measures, Luxembourg's 1991 law does not provide for a provisional judicial mortgage without a final judgment. Consequently, the court ruled the requested measure was not permitted under domestic legislation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 67 de la loi du 9 juillet 1991; The Luxembourgish judge of summary proceedings lacks the authority to authorize a provisional judicial mortgage in the absence of a final judgment, as no such measure is provided for by domestic law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
câioT/m
Réf. no. 555/2002
du 2 juillet 2002
à 8h45
Audience publique extraordinaire des référés du mardi, 2 juillet 2002, tenue par Nous
Christiane RECKINGER, Vice-Présidente au Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Claudine
SCHUMPERLI.
1. DANS LA CAUSE
ENTRE
la société à responsabilité limitée
S.àr.L, établie et ayant son siège social à
L- t. . .\
, représentée par ses gérants actuellement en
fonction, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro t
,
élisant domicile en l'étude de Maître David TRAVESSA MENDES, avocat, demeurant
à Luxembourg,
partie demanderesse comparant par Maître David TRAVESSA MENDES, avocat,
demeurant à Luxembourg,
ET
le sieur
S^
, indépendant, né le
, demeurant à L-(.-^
partie défenderesse comparant par Maître Nadine BOGELMANN, avocat, en
remplacement de Maître Pierre METZLER, avocat, les deux demeurant à
Luxembourg.
IL
DANS LA CAUSE
ENTRE
la société à responsabilité limitée .scci) S.àr.L, établie et ayant son siège social à
L- L
I
, représentée par ses gérants actuellement en
fonction, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro i..
élisant domicile en l'étude de Maître David TRAVESSA MENDES, avocat, demeurant
à Luxembourg,
partie demanderesse comparant par Maître David TRAVESSA MENDES, avocat,
demeurant à Luxembourg,
ET
le sieur
, Conseil Juridique, né le L -
, demeurant à L- I. -
partie défenderesse comparant par Maître Karine SCHMITT, avocat, demeurant
à Luxembourg.
ni.
DANS LA CAUSE
ENTRE
la société à responsabilité limitée 40C-1) S.àr.L, établie et ayant son siège social à
L- i - •
, représentée par ses gérants actuellement en
fonction, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro l. •
élisant domicile en l'étude de Maître David TRA.VESSA MENDES, avocat, demeurant
à Luxembourg,
partie demanderesse comparant par Maître David TRAVESSA MENDES, avocat,
demeurant à Luxembourg,
ET
le sieur
M.)
, ingénieur, né le {
, demeurant à L-
partie défenderesse comparant par Maître Mike ERNIQUIN, avocat, en
remplacement de Maître Vincent LINARÎ-PIERRON, avocat, les deux demeurant
à Luxembourg.
F
A
I T s :
(A
A rappel de la cause à raudience publique ordinaire des référés du lundi matin, 24 juin
J.002, Maître David TîLA.\^jbSSA. MENDES donna lecture des assisnations ci-avant
transcrites;
Maître Nadine BCGELMAKN, Maître Karine SCHMÎTT et Maître Mike ERNIQUÎN
répliquèrent;
Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire
des référés de ce jour 1'
ORDONNANCE
qui suit:
Par exploit de l'huissier de justice suppléant Yves TAPELLA de Luxembourg en date du
20 juin 2002 la société à responsabilité limitée AOOl ] Sàrl a fait donner assignation
à
S.)
à comparaître devant le juge des référés aux fins de voir autoriser la
requérante à inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur la part revenant au
défendeur dans différents immeubles énumérés au dispositif de l'assignation.
Par exploit du même jour la Sàrl .SCCl) a fait donner assignation à
à comparaître devant le juge des référés aux fins de se voir autoriser à inscrire une
hypothèque judiciaire conservatoire sur la part appartenant au défendeur dans différents
immeubles énumérés au dispositif de l'assignation.
Par exploit du même jour la Sàrl
a fait donner assignation à
M.)
à comparaître devant le juge des référés aux fins de se voir autoriser à
inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur la part revenant au défendeur dans
différents immeubles énumérés au dispositif de l'assignation.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de joindre les trois
demandes pour y statuer par un seul et même exploit.
La requér^te expose qu'elle est créancière de la société civile immobilière
SCI pour la somme de 10.016.456 Flux suivant ordonnance
conditionnelle de paiement rendue exécutoire en date du 9 novembre 2001. Elle a en
effet epctué des travaux de construction des résidences
et
à
potir le compte de la SCI sxi)
sur des terrains appartenant
aux défendeurs.
L huissier de justice chargé de l'exécution forcée n'aurait pas pu procéder à l'exécution
dudit titre exécutoire, la partie débitrice étant partie sans laisser d'adresse.
Les défendeurs ont constitué, suivant acte notarié du 3 février 1995, ensemble avec
Hq
, la société civile immobilière
■2CCl)
SCI dont
l'objet était la construction des deux résidences à UlÛJH)
Les défendeurs ont cédé leurs parts dans la société par acte notarié du 18 août 1999. A la
suite de diverses cessions de parts sociales ultérieures les associés actuels de la S CI
sont d'une part la société anonyme
-50C3.)
Sa et d'autre part la société anomme
Sa.
Actuellement tous les lots dans les deux résidences sont vendus. Or la SCÎ
ne règle pas ses dettes.
D'après la requérante les parties S^
,
et M.)
seraient
tenues des dettes de la SCÎ
en leur qualité d'associés en vertu des
dispositions de l'article 1863 du code civil, la Sàrl
ayant été chargée des
travaux dont le paiement est actuellement réclamé par la société avant que les
défendeurs ne cèdent leurs parts et les associés actuels étant des sociétés écran n'ayant
aucun patrimoine mobilier ou immobilier et aucune activité, la SA
n'existant même pas.
D'autre part ils resteraient encore tenus des dettes de la société en raison de fautes
civiles et pénales commises par eux.
Enfin par acte sous seing privé les consorts S?)
, M.)
et
se
seraient engagés personnellement, solidairement et irrévocablement à supporter toutes
les dettes en relation avec la construction de la résidence
.
La requérante soutient qu'il y a une menace d'insolvabilité tant de la SCI
3X.1)
que des anciens associés S
et
C.^
qui risquent de vendre les immeubles encore en leur possession pour se soustraire à
l'exécution forcée des décisions de condamnation intervenues à leur égard.
La Sàrl
demande dès lors à se voir autoriser à faire inscrire une hypothèque
judiciaire conservatoire sur les immeubles appartenant aux défendeurs.
Les demandes sont basées sur l'article 932 du NCPC, subsidiairement sur l'article 933
du même code.
Les défendeurs, tout en contestant toute faute civile et pénale dans leur chef, concluent à
l'incompétence du juge des référés pour autoriser l'inscription d'une hypothèque
judiciaire conservatoire en l'absence de texte légal prévoyant pareille mesure.
D'autre part une telle inscription ne pourrait être autorisée qu'en présence d'un titre
exécutoire qui en l'espèce n'aurait pas été délivré à rencontre des parties
et 'C) .
Les détendeurs contestent d'autre part l'urgence de la demande et leur insolvabilité, ils
contestent par ailleurs le principe et le montant de la créance alléguée par la requérante.
Il y a lieu d'écarter d"emblée le moyen d'irrecevabilité de la demande tiré de ce que la
requête en obtention de l'autorisation d'assigner à une audience de référés extraordinaire
est basée sur l'article 943 du NCPC qui se rapporte à la procédure de référé auprès du
tribunal du travail. En effet le présent procès étant étranger à un litige relevant du
tribunal du travail, il est évident c'est l'article 934 du NCPC qui était visé dans la
requête à laquelle il a d'ailleurs été fait droit.
Aux termes de rarticle 2123 du code civil l'hypothèque judiciaire est celle qui résulte
d'un jugement soit contradictoire, soit par défaut, définitif ou provisoire en faveur de
celui qui a obtenu ledit jugement
Force est de constater en premier lieu que la requérante ne produit pas de décision
rendue à l'encontre des actuels défendeurs
C.^ , S-)
et M.)
mais elle verse une ordonnance conditionnelle de paiement revêtue de la formule
exécutoire rendue à rencontre de la SCÎ
Les défendeurs ne sont plus actuellement associés de la société depuis le 18 août 1999,
mais ils Tétaient au moment de la commande des travaux par la SCI
àlaSàriaXl') .
F
^
La loi du 18 septembre 1933 a eu pour effet d'attribuer aux sociétés civiles la
personnalité juridique. Avant cette loi les associés, copropriétaires indivis des 'oiens qui
constituaient le fonds social, étaient les seuls débiteurs des dettes sociales à l'égard des
tiers. L'attribution ultérieure de la personnalité juridique aux sociétés civiles a eu pour
effet de conférer aux créanciers de la société civile un nouveau débiteur tenu des dettes
sociales, la société elle-même qui, disposant d'un patrimoine autonome, répondra de ses
dettes sur les biens sociaux dont elle est seule propriétaire, les associés n'étant plus-
copropriétaires des biens sociaux, mais n'étant à Tencontre de la société que titulaires
d'un droit de créance (Dalloz annoté, art. 1832 du code civil, nos 159 et svts)
II s'ensuit, et sauf à méconnaître la réalité de la personnalité morale que la société civile
s est cependant expressément vue reconnaître par la loi, que la personne juridique de la
société civile est interposée entre les créanciers de la société civile et les associés de
celle-ci et que les créanciers doivent par conséquent réclamer leur dû à la société avant
de pouvoir se retourner sur base de l'article 1863 du code civil contre les associés en
vue du paiement des dettes sociales (
Cour 11.3.1999 P.31, p. 124).
En l'absence de décision même provisoire rendue à T encontre des défendeurs, il échet
d'analyser si le juge des référés est habilité à accorder la mesure provisoire sollicitée.
La loi française du 12 novembre 1955, dans ses articles 48 et suivants, et la nouvelle loi
française du 9 juillet 1991, ont instauré une procédure permettant au créancier dont la
créance parau fondée d obtenir, sous certaines conditions, des mesures conservatoires
ayant pour effet de le garantir contre le risque de disparition des biens de son débiteur ou
d une diminution de leur valeur. Ainsi le juge des référés peut autoriser une hypothèque
judiciaire sur des immeubles appartenant au débiteur à Tinsu de ce dernier et en
i absence de jugement de condamnation, mais en principe sur autorisation judiciaire.
(Jcl civ art.2103-2183, fasc.70)
Or contrairement à la loi française qui prévoit spécialement une hypothèque judiciaire
«-onseivatoire, aucune loi luxembourgeoise ne prévoit pareille mesure conservatoire de
sorte qu'il faut un jugement pour inscrire une hypothèaue judiciaire (Trib Lux
13.12.1984 no. Rôle 1203/84).
L article 67 ds la loi du 9 juillet 1991 prévoit en effet que le créancier dont la créance
paraît fondée en principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure
conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, s'il justifie
de circonstances susceptibles d en menacer le recouvrement. L'inscription provisoire est
prise à l insu du débiteur et en l'absence de jugement de condamnation. Elle est limitée
dans le temps et devra être remplacée par une inscription définitive.
Or la loi luxembourgeoise ne prévoit pas la possibilité de saisir le juge des référés,
compétent certes en matière de mesures provisoires, pour se voir autoriser à procéder à
l'inscription d'une hypothèque judiciaire conser/atoire en l'absence de décision
judiciaire. C est donc la mesure conservatoire demandée qui n'est pas prévue par notre
loi.
Lhnscription judiciaire telle que décrite à l'article 2123 du code civil ne vise que
I inscription à titre déiinitif telle que l'emporte une décision judiciaire. Notre loi ne
prévoit en eifet pas, contrairement à la loi française, de procédure de confirmation de
l'inscription provisoire par une inscription définitive à la suite de l'écoulement d'un
certain délai dans lequel le créancier devra se procurer un titre exécutoire.
II suit des développements qui précèdent que les demandes sont à déclarer irrecevables. -
La requérante est en tant que partie succombante à débouter de sa demande en octroi
d'une indemnité de procédure.
est à débouter de sa demande reconventiormelle en octroi d'une
indemnité de procédure, à défaut par lui d'établir qu'il serait inéquitable de laisser à sa
charge des frais autres que les frais judiciaires.
Par ces motifs:
Nous Christiane RECKINGER, Vice-Presidente au Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en référé en remplacement du Président du Tribunal
d arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement;
recevons les demandes en la pure forme;
les déclarons irrecevables;
déboutons la requérante de sa demande en indemnité de procédure!
déboutons le défendeur
de sa demande reconventiormelle en octroi
d'une indemnité de procédure;
condamnons la requérante aux frais de sa demande.