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Art. 2123 — Section II. - Des hypothèques judiciaires

Section II. - Des hypothèques judiciaires
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Art. 2123 · Section II. - Des hypothèques judiciaires

L'hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires,

en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications, faites en

jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé.

Elle peut s'exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu'il pourra acquérir, sauf aussi les

modifications qui seront ci-après exprimées.

Les décisions arbitrales n'emportent hypothèque qu'autant qu'elles sont revêtues de l'ordonnance judiciaire

d'exécution.

L'hypothèque ne peut pareillement résulter des jugements rendus en pays étranger, qu'autant qu'ils ont été

déclarés exécutoires par un tribunal luxembourgeois; sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent

être dans les lois politiques ou dans les traités.

Section III. - Des hypothèques conventionnelles

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