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TALCH10_64270 Généré par l'IA

Court dismisses appeal and new claim for rainwater drainage modification as inadmissible under procedural rules.

Numéro de cause TALCH10_64270
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal filed by Garage SOCIETE1. and rejected a new claim for rainwater drainage modification introduced for the first time during the appellate proceedings. The appellants argued that the lower court erred in rejecting their intervention request, while the intimés contended that the new claim violated procedural limits. The court ruled that the new claim did not defend the main action but constituted an inadmissible reconventional claim presented too late.

Regeste Legislator

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Art. 464 Code of Civil Procedure; A new claim introduced for the first time in an appeal is inadmissible unless it serves as a defense to the main action or constitutes a compensation.

Mots-clés

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new claim in appeal reconventional claim defense to main action procedural inadmissibility appeal jurisdiction limits responsabilité pour dégâts d'eau indemnité en cas d'intempéries dégâts de tempête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 681 du code civil
Saisi d’une demande en condamnation fondée sur l’article 681 du code civil et ayant pour
Article 464 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 464 du code de procédure civile "il ne sera formé en instance
article 681 du code civil
Saisi d’une demande en condamnation fondée sur l’article 681 du code civil et ayant pour
article 693 du code civil
Par ailleurs, l’article 693 du code civil exige l’intention du propriétaire d’établir
article 464 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 464 du code de procédure civile "il ne sera formé en instance
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Texte complet

Jugement civil no. 148/2001 ( Xe chambre )

Audience publique du vendredi, vingt-neuf juin deux mille un.

Numéro 64270 du rôle

Composition:

Christiane JUNCK, vice-président,

Monique SCHMIT, juge,

Sandro LUCI, juge délégué,

Marie-Jeanne WEBER, greffier assumé.

E n t r e

1.- la société à responsabilité limitée GARAGE SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch

du 22 mars 1999, demanderesse sur reconvention, comparant par Maître Marc

KERGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

2.- PERSONNE1.), maître-mécanicien, demeurant à L-ADRESSE2.),

3.- PERSONNE2.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE3.),

appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch

du 22 mars 1999, comparant par Maître Marc KERGER, avocat, demeurant à

Luxembourg,

e t

1.- PERSONNE3.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE4.),

2.- PERSONNE4.), mécanicien, demeurant à L-ADRESSE4.),

intimée aux fins du prédit exploit RUKAVINA, défendeurs sur

reconvention,

comparant par Maître Claude BLESER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_______________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l'ordonnance de clôture du quinze juin deux mille.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience publique du premier juin deux

mille un.

Entendu la société à responsabilité limitée GARAGE SOCIETE1.), PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) par l'organe de leur mandataire Maître Andreas KOMNINOS, avocat, en

remplacement de Maître Marc KERGER, avocat constitué.

Entendu PERSONNE3.) et PERSONNE4.) par l'organe de leur mandataire Maître

Dominique FARYS, avocat, en remplacement de Maître Claude BLESER, avocat

constitué.

Saisi d’une demande en condamnation fondée sur l’article 681 du code civil et ayant pour

objet de voir condamner la société à responsabilité limitée Garage SOCIETE1.),

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à faire procéder à une modification du système

d’écoulement des eaux pluviales d’un hall industriel, ainsi que d’une demande en

intervention introduite par le garage SOCIETE1.) contre PERSONNE4.), le juge de paix

de Luxembourg a, par un jugement rendu en date du 1er février 1999, reçu et joint les

deux demandes, a mis hors cause PERSONNE1.) et PERSONNE2.), a déclaré la

demande principale introduite par PERSONNE3.) fondée en principe et nommé un

expert, a déclaré la demande en intervention non fondée.

De ce jugement, la société à responsabilité limitée garage SOCIETE1.), PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) ont relevé appel par exploit d’huissier du 22 mars 1999 en intimant

PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Les appelants font grief au jugement entrepris d’avoir reçu la demande dirigée contre eux

sur base de l’article 681 du code civil et d’avoir pour en décider ainsi rejeté leurs moyens.

Ils reprochent encore au premier juge de les avoir déboutés de leur demande en

intervention. Ils concluent partant à la réformation du jugement entrepris ainsi qu’à

l’allocation d’une indemnité de procédure.

Aux termes de leurs conclusions notifiées en date du 29 septembre 1999, les appelants

formulent encore une demande reconventionnelle à l’encontre de PERSONNE3.) et

PERSONNE4.).

Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris et à l’irrecevabilité de la

demande nouvelle.

Recevabilité

Il est de jurisprudence que l’intérêt étant la mesure des actions, une partie n’est recevable

à appeler d’un jugement que pour autant qu’elle est lésée par ce jugement. (Cour d’appel

28 juin 2000, n°21697 du rôle)

En l’espèce, force est de constater que tant PERSONNE1.) que PERSONNE2.) ont été

mis hors cause par le premier juge. Ils n’ont partant aucun intérêt à relever appel de ce

jugement, et leur appel est à déclarer irrecevable.

L’appel introduit dans les formes et délai requis, est recevable pour autant qu'il a été

introduit par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).

Faits

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont propriétaires de deux fonds voisins. Deux halls

industriels sont construits sur ces terrains, puis les parties PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) procèdent suivant acte de partage signé en date du 10 juin 1996 au

partage des immeubles dont ils deviennent propriétaires en indivision. Par adjudication

immobilière du 13 septembre 1996, le hall industriel appartenant en vertu du partage à

PERSONNE4.) et la place autour sont acquises par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.).

En 1997, PERSONNE3.) introduit la présente action aux termes de laquelle elle se plaint,

de ce que, à l’occasion de fortes intempéries accompagnées d’importantes chutes de

pluie qui ont eu lieu dans le courant de l’année, des quantités importantes d’eaux

pluviales s'écoulent du toit, respectivement de la gouttière du hall appartenant à la partie

SOCIETE1.) vers le toit de son hall, respectivement vers l’intérieur de son hall en y

causant des dégâts conséquents et en y provoquant des inondations. Elle conclut partant

à voir condamner la partie adverse à procéder à une modification de son système

d’écoulement des eaux pluviales et elle base son action sur l’article 681 du code civil.

Quelque temps plus tard, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) agit contre

PERSONNE4.) pour se voir, le cas échéant, tenir quitte et indemne.

Fond

1. quant à la demande principale

La société SOCIETE1.) fait grief au jugement entrepris de ne pas avoir tenu compte du

fait que PERSONNE3.), en ayant donné l’ordre de construire les deux halls voisins, est

seule responsable de la situation actuelle et partant malvenue à s’en plaindre.

Leur affirmation, suivant laquelle PERSONNE3.) a donné l’ordre de construire les deux

halls n’est cependant corroborée par aucun élément de preuve et elle est par ailleurs

contestée, de sorte que ce moyen ne saurait valoir et doit être rejeté.

L’appelante critique ensuite le premier jugement en ce qu’il n’a pas admis l’existence

d’une servitude d’écoulement établie par destination du père de famille.

C’est cependant à juste raison que le premier juge a décidé qu’il n’était pas établi qu’une

telle servitude existe en l’espèce.

Il est en effet admis que pour qu’une servitude d’écoulement par destination du père de

famille puisse exister, il faut tout d’abord que les deux fonds voisins appartenant à deux

propriétaires différents au moment où on les considère, aient été antérieurement la

propriété d’un seul. Il faut ensuite que cet unique propriétaire ait réalisé un aménagement

permanent de son héritage constitutif d’un état apparent de servitude d’un fonds au

service de l’autre et que ces apparences aient existé au moment où est intervenue la

division des fonds en question. (Jurisclasseur civil, servitudes : fasc.50, art.681, n°42)

Par ailleurs, l’article 693 du code civil exige l’intention du propriétaire d’établir

implicitement une situation de servitude entre l’un des fonds au profit de l’autre et cette

intention doit être établie de façon certaine. (Enc. Dalloz, verbo servitudes, n°202)

Ces conditions n’étant pas établies en l’espèce, il convient de confirmer par adoption de

ses motifs, le jugement en ce qu’il a rejeté ce moyen.

L’appelante critique encore le jugement entrepris en ce qu’il a décidé que l’article 681 du

code civil s’applique malgré le fait qu’il est établi que l’eau ne se déverse qu’en cas de

pluie exceptionnelle ou encore en ce qu’il n’a pas écarté, après avoir constaté que les

eaux descendants du toit, commencent par s’écouler sur son propre terrain, l’application

de l’article 681 du code civil.

Aux termes de l’article 681 du code civil, "tout propriétaire doit établir des toits de manière

que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique".

Cet article interdit ainsi à chaque propriétaire d’avancer son toit de manière telle que

l’égout tombe aussitôt chez le voisin. Il lui interdit aussi de poser des chêneaux ou des

travaux de descente qui viendraient à jeter l’eau immédiatement sur la propriété riveraine.

Mais l’article 681 ne se contente pas d’interdire. Positivement il offre en même temps qu’il

impose un choix au propriétaire : ou bien l’égout de son toit se déverse sur son fonds ou

bien il se déverse sur la voie publique. (Jurisclasseur civil, verbo servitudes : fasc50,n°9

et 16)

Il est constant en cause qu’en l’espèce, et sauf pluies exceptionnelles, les eaux pluviales

descendant du toit de l’appelant commencent par s’écouler sur son terrain, de sorte que

l’installation est en principe conforme aux prescriptions de l’article 681 du code civil.

C’est cependant à bon droit que le premier juge a retenu "que le seul fait que les eaux

descendant du toit commencent pas s’écouler sur son propre terrain ne suffit pas à mettre

à l’abri de toute critique".

Encore faut-il que cet écoulement n’apporte pas de nuisances particulières au voisin.

(Jurisclasseur civil, verbo servitudes :fasc.50, n°17)

En l’espèce, PERSONNE3.) prétend cependant que l’écoulement lui apporte des

nuisances en cas de fortes pluies.

Comme l’article 681 du code civil ne parle que des eaux pluviales, sans distinguer selon

que l’eau s’écoule au goutte à goutte ou en ruisseau, l’interdiction énoncée par cet article

est la même dans les deux cas (Jurisclasseur civil, verbo servitudes : fasc.50, n°9) et le

seul fait que l’écoulement anormal n’a lieu qu’en cas de fortes pluies ne met pas à l’abri

le maître du bâtiment et ne prouve pas non plus, tel que le prétend l’appelant, que cet

écoulement anormal ne lui est pas imputable.

L’appelante entend néanmoins voir dire que cet écoulement anormal ne lui est pas

imputable et elle se fonde sur un rapport d’expertise. Elle ne spécifie cependant pas de

quel rapport elle entend se prévaloir et le seul rapport versé en cause ne contient pas les

informations qu’elle entend y puiser.

Dans ces circonstances, l’appelante n’a pas rapporté la preuve de ce que l’écoulement

anormal des eaux pluviales ne lui est pas imputable, de sorte que son appel n’est pas

fondé et qu’elle doit en être débouté.

2. quant à la demande en intervention

La société SOCIETE1.) critique encore le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa

demande en intervention.

Elle soutient d’abord que le premier juge a retenu à tort que la garantie pour vices cachés

ne joue pas en l’espèce.

Cette critique, non autrement soutenue, n’est cependant pas fondée et il convient de

confirmer le premier juge sur ce point.

Elle critique encore le jugement en ce qu’il a décidé que PERSONNE4.) n’a pas violé son

obligation de délivrance.

En l’absence du moindre argument à l’appui de ce moyen, il ne saurait valoir et il convient

de confirmer le premier jugement sur ce point.

Elle reproche finalement au juge de ne pas avoir retenu la responsabilité contractuelle de

PERSONNE4.).

Cette critique, non autrement motivée, n’est, pas non plus fondée et il convient de

confirmer le premier jugement sur ce point.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.

3. quant à la demande reconventionnelle formulée en instance d’appel

Finalement l’appelante demande aux termes de ses conclusions notifiées en date du 29

septembre 1999 à voir condamner PERSONNE3.) et PERSONNE4.), solidairement,

sinon in solidum, sinon chacun individuellement, sur base de l’article 681 du code civil, à

procéder ou à faire procéder à une modification du système d'écoulement des eaux

pluviales du hall industriel appartenant à Madame PERSONNE3.), situé dans la

ADRESSE5.), de telle façon à faire écouler les eaux de pluie sur le terrain de l'intimée ou

sur la voie publique et non sur le terrain ou vers le hall appartenant à l'appelante, sinon

à faire procéder à tous autres travaux à proposer par un consultant ou un expert à

désigner par le tribunal dans un délai de 8 jours à partir de la signification du jugement à

intervenir sous peine d'une astreinte non communatoire de 10.000.francs par jour de

retard et, à défaut par les intimés de s'exécuter dans le délai imparti, autoriser d'ores et

déjà l'appelante à faire procéder aux travaux désignés ci-dessus ou à proposer par un

expert ou un consultant aux frais des intimés, ces frais récupérables auprès des intimés

sur simple présentation des ouvriers y employés.

Aux termes de l’article 464 du code de procédure civile "il ne sera formé en instance

d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que

la demande ne soit la défense à l’action principale".

Une demande constitue une défense à l’action principale lorsqu’elle tend à entraîner le

rejet total ou partiel de la prétention du demandeur en s’attaquant au droit de ce dernier.

(Enc. Dalloz, procédure civile et commerciale, verbo demande nouvelle, n°146).

En l’espèce, la demande de l’appelante tend uniquement à se procurer un avantage

propre sans influer sur la demande principale.

Elle ne constitue dès lors pas une défense à l’action principale, mais une demande

reconventionnelle connexe à la demande principale, irrecevable lorsqu’elle est présentée

pour la première fois en appel. (enc. Dalloz, procédure civile et commerciale, verbo

demande reconventionnelle, n°21)

Indemnités de procédure

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conclut à se voir allouer une indemnité

de procédure de 50.000.- francs.

Eu égard à l’issue du litige, il convient de rejeter cette demande.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel pour autant qu’il a été introduit par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.),

dit qu’il est irrecevable pour autant qu’il a été introduit par PERSONNE1.) et

PERSONNE2.),

laisse les frais de ces appels à leur charge, dit que

l’appel n’est pas fondé et en déboute, confirme le

jugement a quo,

dit que la demande nouvelle introduite par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

est irrecevable,

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande en payement

d’une indemnité de procédure,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à tous les frais et dépens des

deux instances, sauf ceux imposés à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et en ordonne la

distraction au profit de Maître Claude BLESER, avocat, concluant, qui la demande

affirmant en avoir fait l'avance.