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Art. 681 — Section IV. - De l'égout des toits

Section IV. - De l'égout des toits
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Art. 681 · Section IV. - De l'égout des toits

Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la

voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.

Code civil

Version consolidée au 26 décembre 2025

Section V. - Du droit de passage

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