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Art. 681 — Section IV. - De l'égout des toits
Section IV. - De l'égout des toits
Art. 681 · Section IV. - De l'égout des toits
Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la
voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
Code civil
Version consolidée au 26 décembre 2025
Section V. - Du droit de passage