Legislator Jurisprudence & Législation
CA1_24661a Généré par l'IA

Court partially allows seizure opposition based on property convention and witness testimony.

Numéro de cause CA1_24661a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appellant's opposition to a seizure execution, ordering the return of seized property except for specific items. While the lower court had declared the 1991 property convention inopposable due to a lack of date certainty, the appellate court found the convention corroborated by witness testimony sufficient to prove ownership. Consequently, the appellant was granted the return of most seized goods, but procedural costs were split between the parties.

Regeste Legislator

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Articles 2279 and 402 du code civil; La présomption de propriété ne s'applique pas sans titre certain, mais une convention de propriété corroborée par un témoignage peut suffire pour établir la propriété et fonder une opposition à la saisie.

Mots-clés

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seizure execution opposition property convention date certainty presumption of ownership witness testimony corroboration distraction of seized objects procedural costs allocation civil appeal decision biens meubles

Dispositions légales citées

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Article 2279 du code civil
Il a retenu qu’A) n’ayant pas établi qu’elle était propriétaire de l’immeuble garni du mobilier saisi ni qu’elle y habitait au moment de la saisie ne pouvait se prévaloir de la présomption de propriété tirée de l’article 2279 du code civil.
Article 402 du nouveau code de procédure civile
Article 1667 du code civil
L’action paulienne de l’article 1667 du code civil doit être exercée contre le tiers et non contre le débiteur ( Cass.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
article 2279 du code civil
Il a retenu qu’A) n’ayant pas établi qu’elle était propriétaire de l’immeuble garni du mobilier saisi ni qu’elle y habitait au moment de la saisie ne pouvait se prévaloir de la présomption de propriété tirée de l’article 2279 du code civil.
article 608 du code de procédure civile
B) oppose l’irrecevabilité de l’opposition d’A), le saisi n’ayant pas été assigné par l’appelante en application de l’article 608 du code de procédure civile.
article 1667 du code civil
L’action paulienne de l’article 1667 du code civil doit être exercée contre le tiers et non contre le débiteur ( Cass.
article 1328 du code civil
Il est donc dans ce cas considéré comme un tiers vis à vis de son débiteur et l’antériorité d’un acte ne peut lui être opposée que dans la mesure où elle est certaine au sens de l’article 1328 du code civil.
article 1167 du code civil
La saisissante est partant à débouter de sa demande reconventionnelle en annulation de la convention formée sur le fondement de l’article 1167 du code civil.
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, vingt-trois mai deux mille un.

Numéro 24 661 du rôle.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Georges WIVENES, avocat général ; Patrick KELLER, greffier.

E N T R E :

A), sans état particulier, demeurant à B-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 23 février 2000, comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), pensionnée, demeurant à L-(…),

intimée aux fins du prédit exploit NICKTS, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

e n p r é s e n c e d e :

C), sans état particulier, demeurant à L-(…), intervenant volontaire suivant déclaration en intervention volontaire signifiée le 25 février 2001,

comparant par Maître Vic GILLEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit de l’huissier de justice Patrick HOSS de Luxembourg du 31 mars 1998, A) a fait opposition au procès-verbal de saisie-exécution de l’huissier de justice Guy ENGEL du 24 mars 1998 en donnant assignation à la partie saisissante B) aux fins de voir déclarer l’opposition fondée et de voir dire qu’il y avait lieu à distraction des objets saisis appartenant à la requérante et au saisi C) ainsi qu’aux gardiens G1) et G2) aux fins de leur voir déclarer commun le jugement à intervenir.

Le tribunal d’arrondissement a, par jugement rendu le 15 juillet 1998 par défaut faute de conclure à l’égard d’A) donné défaut-congé contre celle-ci.

A) a relevé opposition de ce jugement par requête signifiée le 27 août 1998 au mandataire de B).

Par jugement du 26 janvier 2000, rendu contradictoirement entre les parties A) et B), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la convention conclue le 1er mars 1991 entre A) et son époux C) inopposable à B), dit que la présomption de propriété tirée de l’article 2279 du code civil ne jouait pas dans le chef d’A) et déclaré l’opposition au procès-verbal de saisie-exécution non fondée. Le tribunal a encore débouté B) de sa demande en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et il a condamné A) à payer à B) une indemnité de procédure de 35.000.- francs.

Pour statuer comme il l’a fait le tribunal a constaté que la convention du 1er mars 1991 dans laquelle A) et C) déclarent que les biens repris dans la liste annexée sont la propriété exclusive d’A) et que ces biens sont mis à la disposition d’C), n’a acquis date certaine que le 19 février 1998. Il a dit que la créance de B) contre C) est antérieure à cette date et que la convention du 1er mars 1991 est inopposable à B). Il a retenu qu’A) n’ayant pas établi qu’elle était propriétaire de l’immeuble garni du mobilier saisi ni qu’elle y habitait au moment de la saisie ne pouvait se prévaloir de la présomption de propriété tirée de l’article 2279 du code civil.

Ce jugement a été entrepris par A) par acte de l’huissier de justice Georges Nickts de Luxembourg du 23 février 2000.

L’appelante conclut à entendre dire fondée son opposition à la vente forcée des effets saisis et sa demande en revendication des objets saisis. Elle demande à la Cour de statuer conformément au dispositif de son acte d’opposition du 31 mars 1998. En tout état de cause, elle serait à décharger de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure.

B) oppose l’irrecevabilité de l’opposition d’A), le saisi n’ayant pas été assigné par l’appelante en application de l’article 608 du code de procédure civile.

Au fond elle conclut à la confirmation du jugement entrepris.

A) conclut au rejet du moyen d’irrecevabilité soulevé par B). Elle estime que le jugement du 15 juillet 1998 est entaché d’un vice de forme substantiel et doit être annulé.

Elle fait valoir que l’appel n’aurait pu être interjeté que contre les parties au jugement entrepris.

En ordre subsidiaire, pour le cas où la mise en intervention dans l’instance d’appel du saisi ou de toute autre partie omise devait s’avérer indispensable, elle demande à la Cour d’ordonner cette mise en intervention.

Par acte signifié le 25 février 2001, le saisi C) déclare intervenir volontairement dans l’instance engagée par exploit de l’huissier Nickts du

23 février 2000. Il se rapporte à prudence de justice quant au bien-fondé de l’appel.

B) fait valoir que cette intervention volontaire tardive ne peut couvrir l’irrecevabilité de l’action d’A).

Aux termes de l’article 608 du code de procédure civile (744 du nouveau code de procédure civile) « celui qui se prétendra propriétaire des objets saisis ou de partie de ceux-ci pourra s’opposer à la vente par exploit signifié au gardien et dénoncé au saisissant et au saisi, contenant assignation libellée et énonciation des preuves de propriété, à peine de nullité : .. »

En matière de revendication d’objets saisis, la présence du saisi, exigée par l’article 608 du code de procédure civile constitue, en première instance comme en appel, une condition substantielle de la validité de la procédure de revendication. ( Dalloz, C. pr. civ. annoté sous art. 608 n° 190)

Le tiers qui agit en distraction n’est pas tenu d’assigner le gardien devant le tribunal. (E.D. verbo saisie-exécution n° 276).

Dans son opposition à saisie-exécution du 31 mars 1998, A) a donné assignation à la partie saisissante, B), au saisi, C), et aux deux gardiens.

Si le moyen d’irrecevabilité de l’opposition « alors que le tiers saisi n’a pas été assigné par l’appelante », soulevé par B) vise l’opposition d’A) du 31 mars 1998 à la saisie-exécution, il n’est pas fondé, A) ayant effectivement assigné le saisi devant le tribunal.

Le saisi C) a constitué avoué le 3 avril 1998. Il a notifié sa constitution d’avoué à l’avoué d’A).

Par jugement du 15 juillet 1998, rendu entre les parties B) et A), le tribunal a, à la demande de B), donné défaut-congé contre A).

Quand il n’y a qu’un seul demandeur mais plusieurs défendeurs, chacun de ces derniers peut seul, sans avoir besoin d’appeler les autres, et sans être obligé, le cas échéant, de recourir à un jugement de défaut profit-joint, prendre défaut contre le demandeur. Seulement si le défendeur qui veut prendre defaut-congé contre le demandeur, sait que son codéfendeur a constitué avoué, il doit le sommer de venir à l’audience.(C. pr. civ. annoté sous art. 154 nos 6,7 et 8)

B) n’avait pas été informée de la constitution d’avoué du saisi.

Le jugement de défaut-congé du 15 juillet 1998 n’est dès lors pas à annuler.

Dans sa requête d’opposition du 27 août 1998, au jugement de défaut congé du 15 juillet 1998, A) demande au tribunal de déclarer le jugement à intervenir commun au débiteur saisi C).

C) ayant régulièrement comparu dans l’instance introduite le 31 mars 1998, dès le 3 avril 1998, A) n’était donc pas tenue d’assigner ou de réassigner le saisi C).

L’article 608 du code de procédure civile a pour but de rendre l’action en distraction de meubles saisis commune au saisissant et au saisi de manière à ce que le saisi puisse, à chacune des phases de la procédure faire valoir ses droits devant les juges qui doivent statuer sur la question de la propriété des biens revendiqués. (C.A. 14.7.1998 n° 20948).

Le saisi doit être partie au jugement sur la demande en distraction d’objets saisis. Le jugement au fond du 26 janvier 2000 qui a statué à l’égard des seules parties A) et B), en omettant de statuer à l’égard du saisi pourtant mis en cause par la demanderesse, est dès lors nul.

L’article 608 du code de procédure civile exige à peine de nullité la présence du saisi dans la procédure d’appel comme dans celle de première instance.

Il est vrai que le saisi n’a pas été mis en cause en instance appel par la partie revendiquante qui a entrepris le jugement du 26 janvier 2000. Or le but de l’article 608 du code de procédure civile est de rendre la procédure de la demande en distraction d’objets saisis commune au saisissant et au saisi.

Dès lors que le saisi est partie à l’instance, le vœu de la loi est satisfait. ( C. pr. civ. annoté sous art. 608 nos 200, 201 et 207 ; RTDC 1984, p. 570 n° 18) Le saisi C) étant volontairement intervenu en instance d’appel, la procédure d’appel est valable.

Toutes les parties ont pris des conclusions au fond de sorte que la Cour est saisie du fond du litige.

Le saisi se rapporte à prudence de justice quant au bien fondé de la demande en distraction d’objets saisis d'A).

L’appelante soutient que le contrat de mariage reçu le 14 juillet 1980 par le notaire Bernaerts, invoqué dans son opposition du 31 mars 1998 au procèsverbal de saisie-exécution constituerait son titre de propriété des meubles saisis suivant procès-verbal de saisie-exécution de l’huissier Guy Engel du

24 mars 1998. Ce titre par lequel les parties auraient adopté le régime de la séparation de biens et qui contiendrait un inventaire des biens meubles appartenant à l’épouse, serait antérieur à la créance de la saisissante et aurait date certaine.

B) conteste toute identité entre les objets inventoriés dans le contrat de mariage par lequel les époux AC) ont adopté la séparation de biens.

A) reste en défaut de prouver l’identité entre les objets inventoriés dans le contrat de mariage en question et les objets saisis au domicile d’C) de sorte que l’appelante n’a pas établi, par la production du contrat de mariage du (…), son droit de propriété sur les meubles saisis.

L’appelante invoque la présomption de propriété de l’article 2279 pour conclure qu’elle est propriétaire des meubles saisis au domicile d’C).

B) fait valoir que l’épouse, séparée de biens, n’habitant pas l’immeuble occupé par le saisi, ne peut faire valoir de possession utile.

L’épouse séparée de biens qui n’habite pas l’immeuble garni du mobilier saisi, ne peut invoquer la présomption de propriété de l’article 2279. Le moyen d’A), fondée sur la présomption de propriété de l’article 2279 du code civil, est dès lors à rejeter.

Dans un écrit daté au 1er mars 1991, enregistré le 19 février 1998, les époux AC) certifient que le mobilier, les tableaux et les objets inventoriés dans une liste annexée sont la propriété de l’épouse qui la met à la disposition de l’époux aussi longtemps qu’il en aura besoin.

B) déclare exercer reconventionnellement l’action paulienne et conclut à l’annulation de cette convention, la fraude paulienne résultant du fait que le débiteur connaissait le préjudice causé aux créanciers et pouvant être établie par le lien de parenté existant entre parties.

A) oppose l’irrecevabilité de cette demande « pour défaut de qualité » sinon pour « vice de forme » la demande n’étant pas dirigée contre C), cosignataire de la convention du 1er mars 1991. Elle serait encore irrecevable étant donné que la créance de la partie saisissante ne serait pas antérieure à l’acte du 1er mars 1991. En l’absence de toute fraude, la demande ne serait pas fondée.

L’action paulienne de l’article 1667 du code civil doit être exercée contre le tiers et non contre le débiteur ( Cass. C fr. 4.6.1996, Bull. civ. IV, n° 207). Le créancier qui exerce l’action paulienne invoque un droit que la loi lui donne en nom personnel. Il est donc dans ce cas considéré comme un tiers vis à vis de son débiteur et l’antériorité d’un acte ne peut lui être opposée que dans la mesure où elle est certaine au sens de l’article 1328 du code civil.

Il résulte cependant de l’attestation écrite du témoin Franz Aufhauser du 28 mai 1998, attestation établie dans les formes prévues par l’article 402 du nouveau code de procédure civile, qu’A) a meublé le logement de son mari à (…), avec du mobilier et des objets lui appartenant, de sorte que la convention du 1er mars 1991 ne constitue pas un acte d’appauvrissement frauduleux. La saisissante est partant à débouter de sa demande reconventionnelle en annulation de la convention formée sur le fondement de l’article 1167 du code civil.

Selon B) la convention datée au 1er mars 1991 signée par les époux ne lui est pas opposable, à défaut d’avoir date certaine avant la saisie.

Elle fait encore plaider que le juge jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour rejeter une preuve écrite ayant ou n’ayant pas date certaine.

A) affirme que la convention sous seing privé du 1er mars 1991, qui n’aurait qu’un effet déclaratif et non pas translatif de propriété mobilière, n’est pas soumise à l’exigence d’une date certaine.

La convention du 1er mars 1991 qui porte sur la mise à la disposition d’C) de meubles appartenant à A), constitue un acte sous seing privé aménageant un état de droit entre les parties séparées de fait et est soumise à l’exigence de la date certaine

Les créanciers chirographaires ne peuvent se prévaloir de l’article 1328 du code civil que lorsque les biens de leur débiteur ont été placés sous la main de la justice au moyen d’une saisie, c'est-à-dire à partir de l’exploit de saisie. Or l’enregistrement de la convention litigieuse est antérieur au procès-verbal de saisieexécution du 24 mars 1998.

Il est toutefois exact que le juge jouit, dans le cadre de l’administration de la preuve par le revendiquant prévue à l’article 608 du code de procédure civile, d’un large pouvoir d’appréciation et qu’il peut exiger que le demandeur établisse son droit par des actes ayant acquis date certaine antérieurement aux poursuites et qu’un titre, même enregistré avant toute poursuite, peut être insuffisant pour faire admettre la revendication, s’il s’élève de graves présomptions contre sa sincérité.

En l’espèce cependant les déclarations du témoin Franz Aufhauser, auteur de l’attestation écrite du 28 mai 1998, établie dans les formes prévues par l’article 402 du nouveau code de procédure civile, corroborent le contenu de la convention du 1er mars 1991, de sorte qu’il y a lieu de dire que la convention du 1er mars 1991 est à retenir comme élément de preuve de la propriété de certains des objets compris dans le procès-verbal de saisieexécution du 24 mars 1998.

Il se dégage et de la convention du 1er mars 1991 et de l’attestation écrite du témoin Aufhauser du 28 mai 1998, qu’à l’exception de la TV Blaupunkt et du Video NEC dont l’identité avec les appareils figurant dans l’inventaire du 1er mars 1991 n’est pas établie, de la chaîne stéréo Sony, du fax Panasonic, de la chaise dactylo, du four à micro-ondes Sharp et du lot de livres, le mobilier saisi est la propriété d’A).

En ce qui concerne la TV Blaupunkt, il résulte encore d’une facture du 7 septembre 1996 de Audio video a. v. s. studio, établie au nom d’A), que la TV Blaupunkt appartient à celle-ci.

La demande en distraction d’objets saisis d’A) est donc partiellement fondée.

Il y a lieu de faire droit à la demande d'A) tendant à voir déclarer l'arrêt commun au saisi C).

B) conclut à la condamnation d’A) à lui payer, en application de l’article

240 du nouveau code de procédure civile, la somme de 35.000.- francs pour la première instance et la somme de 25.000.- francs pour l’instance d’appel A) fait plaider qu’il n’est pas inéquitable de laisser les frais exposés par B) dans les deux instances la charge de celle-ci.

Les demandes de B) en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel ne sont pas fondées, A) ayant eu partiellement gain de cause dans sa demande en distraction d’objets saisis. Il n’est dès lors pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles exposés par B) à sa charge.

P a r c e s m o t i f s :

La Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du ministère public entendu ;

reçoit l’appel d’A);

annule le jugement du 26 janvier 2000 ;

reçoit l’intervention volontaire d’C) ;

déboute B) de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 1667 du code civil ;

dit l’opposition à la saisie-exécution du 24 mars 1998 et la demande en distraction d’objets saisis d’A) partiellement fondées ;

ordonne la distraction au profit d’A) des objets saisis suivant procès-verbal de saisie-exécution du 24 mars 1998 à l’exception du Video NEC, de la chaîne stéréo Sony, du fax Panasonic, de la chaise dactylo, du four à microondes Sharp et du lot de livres ;

déclare l’arrêt commun à C),

déboute B) de ses demandes en allocation d’une indemnité de procédure ;

fait masse des dépens des deux instances et les impose pour moitié à B) et à A).

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.