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CA4-23555a Généré par l'IA

Bankruptcy court rules public treasury claims override insurance premiums due to non-retroactivity of new laws.

Numéro de cause CA4-23555a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court allowed the appeal against the receiver's distribution plan, ruling that the public treasury's claim must be paid before the insurance company's privileged claim. The insurance company argued its premium debt should rank immediately after administrative costs under the 1891 Insurance Law, but the court found this right was acquired before the 1933 Treasury Law. Consequently, the court applied the principle of non-retroactivity, determining the new Treasury privilege could not override the insurance company's pre-existing rights.

Regeste Legislator

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Loi du 16 mai 1891 sur le contrat d'assurance; Loi du 1933 sur le Trésor Public: The principle of non-retroactivity prevents new Treasury privileges from overriding rights acquired by third parties prior to the new law's promulgation.

Mots-clés

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bankruptcy priority public treasury claim insurance premium non-retroactivity privilege conflict distribution plan acquired rights assureur privé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 16 mai 1891 sur le contrat d'assurance
Loi du 1933 sur le Trésor Public
article 2102 du Code civil
codecivil
article 2101 du Code civil
codecivil

Jurisprudence citée

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Faillite G.
L’appelant reproche plus particulièrement aux premiers juges de n’avoir pas tenu compte de l’argumentation de la Cour exprimée dans son arrêt du 20 février 1986 dans l’affaire Faillite G., no 7676 du rôle.
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du treize décembre deux mille.

Numéro 23555 du rôle.

Composition :

Andrée WANTZ, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, conseillère; Martine SOLOVIEFF, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

Monsieur le Receveur/Préposé du bureau de Recette des Contributions de Luxembourg, - M. A.) -, ayant ses bureaux à Luxembourg,

18 rue du Fort Wedell,

appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Patrick HOSS de Luxembourg du 16 février 1999,

comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) la masse des créanciers de la faillite de la s.à r.l. SOC.1.) LTD GmbH, avec siège social à (…), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale du 22 janvier 1993, cette masse étant représentée par son curateur Maître Georges EVERLING, avocat, demeurant à Luxembourg, intimée aux fins du prédit exploit HOSS, comparant par Maître Martine KREMER, avocat à Luxembourg ;

2) la compagnie d’assurances SOC.2.), anciennement SOC.2’.) LTD GmbH, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit HOSS, comparant par Maître René FALTZ, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Rétroactes

La société anonyme SOC.2.) S.A. avait déposé le 2 février 1993 au greffe du tribunal de commerce une déclaration de créance portant sur des primes d’assurance d’un montant total de 11.947.- francs, afférentes à la période du 3.04.1992 au 22.01.1993, redues par SARL SOC.1.) Ltd GmbH, en état de faillite, pour la couverture des risques « incendie, dégâts des eaux, dégâts ménagers, vol et risques électriques » relatifs au mobilier des lieux loués par la société faillie.

SOC.2.) S.A. avait demandé l’admission de cette créance au passif privilégié de la société en faillite.

Lors de la reddition des comptes à laquelle le curateur de la faillite de la SARL SOC.1.) Ltd GmbH procéda en date du 5 novembre 1997, SOC.2.) S.A. contesta le projet de répartition de l’actif réalisé et fit valoir que sa créance d’un montant de 11.947.- francs, admise à titre privilégiée, devrait non pas être devancée par les créances du Trésor Public et des organismes sociaux – comme le soutient le curateur de la faillite SARL SOC.1.) –, mais devrait prendre rang immédiatement après les frais d’administration de la faillite en vertu de l’article 22 de la loi du 16 mai 1891 sur le contrat d’assurance.

Par jugement du 6 mars 1998 le tribunal, en retenant que le droit de préférence invoqué par SOC.2.) S.A. constitue un privilège mobilier spécial ayant pour assiette les meubles ayant appartenu à la société faillie, fait sienne la doctrine belge, suivie en partie par la jurisprudence luxembourgeoise, aux termes desquelles le privilège des frais d’assurance tendant à la conservation de la chose prime tous les autres privilèges antérieurs, fussent-ils spéciaux, en dehors des frais de justice, et s’exerce sur le mobilier assuré pour les primes afférentes.

Le tribunal décide que la créance de SOC.2.) S.A. prendra rang immédiatement après les frais d’administration de la faillite.

Par exploit de l’huissier de justice Patrick Hoss du 30 juin 1998 le Receveur du bureau de Recette des Contributions de Luxembourg a déclaré former tierce-opposition contre le jugement commercial du 6 mars 1998, faisant plaider que la créance fiscale de l’Etat d’un montant de 4.111.- francs, relative à l’impôt sur les salaires 1990 et 1991 ainsi qu’à l’impôt sur la fortune 1991, 1992 et 1993, primerait la créance de SOC.2.) S.A..

Le tiers-opposant a conclu que le privilège du fisc prend rang immédiatement après les frais d’administration de la faillite à moins que parmi la créance du Centre Commun il y aurait des arriérés superprivilégiés auquel cas le superprivilège primerait la créance du fisc; qu’en tout état de cause, le privilège du Trésor Public primerait le privilège invoqué par SOC.2.) S.A..

Par jugement du 27 novembre 1998 le tribunal a reçu la tierce-opposition en la forme, l’a déclarée non fondée et a laissé les frais d’instance à charge du Receveur du bureau de Recette des Contributions de Luxembourg.

De ce jugement le Receveur du bureau de Recette des Contributions de Luxembourg a régulièrement relevé appel par exploit de l’huissier de justice Patrick Hoss du 16 février 1999, intimant la masse des créanciers de la faillite de la SARL SOC.1.) Ltd GmbH et la société anonyme SOC.2.) S.A..

Moyens et prétentions des parties

Pour dire que la créance de SOC.2.) S.A. prend rang immédiatement après les frais d’administration de la faillite, les juges de première instance ont suivi une décision rendue par leur juridiction en date du 7 novembre 1986 dans la gestion contrôlée s.e.c.s. SOC.3.), décision motivée, entre autres, comme suit:

… Attendu qu’aux termes de l’article 22 de la loi du 16 mai 1891 l’assureur a un privilège sur la chose assurée, privilège dispensé de toute inscription, qui prend rang immédiatement après celui des frais de justice et portant sur une somme correspondant à deux annuités;

Attendu que, suivant la doctrine belge, le privilège de l’assureur, tendant à la conservation de la chose, prime tous les privilèges antérieurs, fussent-ils spéciaux, qui pourraient grever le bien assuré ... ;

Que dès lors le privilège des frais d’assurance prime tous les autres privilèges, en dehors des frais de justice, et s’exerce sur les immeubles pour les primes afférentes ….

Le Receveur du bureau de Recette des Contributions de Luxembourg fait grief aux juges de première instance d’avoir ainsi statué, réitérant dans son acte d’appel, de manière exhaustive, son argumentation développée dans son acte de tierce-opposition. L’appelant reproche plus particulièrement aux premiers juges de n’avoir pas tenu compte de l’argumentation de la Cour exprimée dans son arrêt du 20 février 1986 dans l’affaire Faillite G., no 7676 du rôle.

Tirant argument de l’article 22 de la loi du 16 mai 1891, disant que: L’assureur a un privilège sur la chose assurée. Ce privilège est dispensé de toute inscription. Il prend rang immédiatement après les frais de justice, SOC.2.) S.A., faisant sienne la doctrine belge, soutient que le privilège de l’assureur qui s’analyse comme un privilège mobilier spécial, qui par principe prime tout privilège général, trouve son rang dans la mesure où il se rattache aux frais de conservation de la chose et qu’il profite à l’ensemble de la masse des créanciers.

Estimant inapplicables au présent litige les jurisprudences invoquées par le Receveur du bureau de Recette des Contributions, SOC.2.) S.A. conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris.

La masse des créanciers de la faillite de la SARL SOC.1.) Ltg GmbH, représentée par le curateur Maître Martine KREMER et comparant par Maître Martine KREMER, fait remarquer que la société en faillite ne disposait plus de « choses à assurer » de sorte que la prime d’assurance n’était plus destinée à couvrir de risque de dépérissement et qu’elle ne saurait dès lors plus être assimilée à des frais de conservation de la chose qui par ailleurs n’existe plus.

Elle ajoute qu’à défaut de texte précis permettant de régler la situation conflictuelle entre le privilège du Trésor Public et le privilège de l’assureur, il convient de passer par le principe de la règle de la préférence des privilèges spéciaux sur les privilèges généraux; que si normalement les privilèges spéciaux priment les privilèges généraux, il n’en est pas ainsi en cas de concours entre les privilèges spéciaux mobiliers et les privilèges généraux mobiliers du Trésor et les privilèges assimilés de la Sécurité sociale; qu’en vertu de l’article 1-2 de la loi du 27 novembre 1933, les privilèges du Trésor Public s’exercent avant tous les autres de sorte que le privilège du Trésor Public prime tous les autres privilèges, y compris ceux prévus aux articles 2102 et suivants du Code civil; que comme l’article 2102 du Code civil a trait aux privilèges spéciaux, le privilège de l’assureur qui par nature est un privilège spécial prendra donc rang après le privilège du Trésor.

Elle conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir dire que SOC.2.) S.A. s’est à tort opposée à la reddition des comptes et à voir dire que le privilège du Trésor Public prime le privilège de l’assureur. Elle demande, en outre, acte de ce qu’elle réitère sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de SOC.2.) S.A. au paiement du montant de 20.000.- francs pour avoir retardé les opérations de liquidation et réclame une indemnité de procédure de 10.000.- francs sur base de l’article 240 Nouveau Code de procédure civile.

Discussion

Aucun texte de loi ne détermine de façon expresse le rang du privilège du Trésor Public par rapport au privilège accordé à l’assureur par l’article 22 de la loi du 16 mai 1891.

L’article 2098 alinéa 1er du Code civil prévoit que le privilège, à raison des droits du Trésor Public, et l’ordre dans lequel il s’exerce, sont réglés par les lois qui les concerne.

Aux termes de l’article 1er - 2 de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau de vie et des cotisations d’assurance sociale, le Trésor a pour le recouvrement des contributions directes un privilège s’exerçant avant tout autre sur tous les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu’ils se trouvent.

Cette disposition n’est pas en contradiction avec l’article 2098 alinéa 2 du Code civil qui précise que le Trésor Public ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers, étant donné qu’il est désormais admis (cf: Faillite G.) que ce texte de loi n’est pas à interpréter dans le sens qu’il accorderait toujours le premier rang aux droits antérieurs et que le privilège des contributions directes ne primerait le privilège des particuliers que si ces derniers avaient pris naissance après celui du trésor, mais qu’il faut considérer ce texte comme résolvant un problème d’application des lois dans le temps avec comme conséquence que la création de privilèges nouveaux au profit du Trésor Public ne fera pas échec à la règle de la non-rétroactivité des lois qui sauvegarde les droits acquis avant la promulgation des lois nouvelles.

Ainsi, le privilège du Trésor tel que prévu par la loi de 1933 ou tel qu’il sera instauré et réglementé, le cas échéant, par d’autres lois ne saurait s’exercer au préjudice des droits d’un tiers que celui-ci a acquis antérieurement à la promulgation de ces lois. En d’autres termes, la loi nouvelle ne pourra pas concéder un nouveau privilège au Trésor au préjudice des droits de privilège détenus par le tiers avant la mise en vigueur de la loi nouvelle.

Pareille hypothèse ne se présente pas en l’espèce.

Il s’en suit qu’en cas de conflits entre privilèges généraux le privilège du Trésor Public et des organismes d’assurance sociale, tel que prévu par la loi de 1933, prime tous les privilèges généraux de l’article 2101 du Code civil, à l’exception cependant du privilège des frais de justice et du superprivilège des salariés. En cas de concours entre les privilèges généraux et spéciaux, le principe de la préférence à donner aux privilèges spéciaux souffre d’exceptions, notamment celle du privilège du Trésor Public et des organismes de la Sécurité sociale qui bénéficie d’un rang immédiatement postérieur au privilège des frais de justice et du superprivilège des salariés.

Par voie de conséquence, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de dire que la créance de SOC.2.) S.A. sera devancée par la créance du Trésor Public.

La demande reconventionnelle du curateur de la faillite tendant à la condamnation de SOC.2.) S.A. au paiement du montant de 20.000.- francs pour avoir retardé les opérations de liquidation est à déclarer non fondée, la compagnie d’assurances n’ayant nullement agi avec une légèreté blâmable, mais s’est limitée à faire valoir en justice ses droits les plus élémentaires.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du curateur de la faillite en obtention d’une indemnité de procédure, alors qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge les sommes par lui exposées et non comprises dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère public entendu en ses conclusions,

déclare l’appel recevable;

le dit fondé;

par réformation :

dit que la créance du Trésor Public prendra rang avant la créance de SOC.2.) S.A.;

déboute le curateur de la faillite de sa demande reconventionnelle;

déboute le curateur de la faillite de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure;

condamne SOC.2.) S.A. aux frais et dépens des deux instances.