Art. 2101 — Section Ire. - Des privilèges sur les meubles Les privilèges sont ou généraux ou particuliers sur certains meubles.
Art. 2101 · Section Ire. - Des privilèges sur les meubles Les privilèges sont ou généraux ou particuliers sur certains meubles.
(L. 24 mai 1989)
(1) Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans
l'ordre suivant
Code civil
Version consolidée au 26 décembre 2025
1°
les frais de justice;
2°
les frais funéraires;
3°
les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu'en ait été la terminaison, pendant un an,
concurremment entre ceux à qui ils sont dus;
4°
les salaires, traitements et indemnités résultant du contrat de travail se rapportant aux six derniers mois
de travail ainsi que les créances d'indemnités de toute nature résultant de la rupture du contrat de travail
ou du contrat d'apprentissage pour le solde non couvert par le superprivilège visé au paragraphe (2) du
présent article;
4bis ( L. du 12 avril 2019 ) les créances résultant de la liquidation du compte épargne-temps.
5°
les fournitures de subsistance faites au débiteur et à sa famille; à savoir, pendant les six derniers mois,
par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres, et pendant la dernière année, par
les maîtres de pension et marchands en gros.
(2) Les créances de salaires, de traitements et d'indemnités se rapportant aux six derniers mois de travail et
les créances du salarié portant sur des indemnités de toute nature résultant de la rupture du contrat de travail
ou du contrat d'apprentissage s'exercent et doivent être payées avant toute autre créance privilégiée y
comprises celles garanties par le privilège du trésor et des autres titulaires de ce privilège, jusqu'à
concurrence d'un plafond égal au sextuple du salaire social minimum de référence.
Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la commission de travail de
la Chambre des Députés peut relever le plafond visé au présent paragraphe.
(2bis) ( L. du 12 avril 2019 ) Les créances résultant de la liquidation du compte épargne-temps s’exercent
et doivent être payées avant toute autre créance privilégiée, y comprises celles garanties par le privilège du
trésor et des autres titulaires de ce privilège y incluses celles visées au paragraphe 2.
Paragraphe II. - Des privilèges sur certains meubles