Court dismisses appeal in property dispute and orders losing parties to pay procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeals filed by the sellers and buyers regarding a property dispute and confirmed the first-instance judgment. The sellers argued that the procedural fee of 35,000 francs was unjustified without a breakdown of costs, while the buyers contended they should not bear the full burden of expenses. The court ruled that professional fees are legitimate and deemed it inequitable to leave the entire cost of the appeal to the losing party, thus ordering the payment of the fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, articles 131-1 et 153: The court may order a losing party to pay procedural fees for the appeal, and the absence of a party does not automatically trigger a default judgment if the other party has not been properly notified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
-Arrêt civil-
I
./ll03lto
Audience publique du premier mars deux mille.
Numéro 22518 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, premier conseiller, président ;
Monique BETZ, premier conseiller ;
Marie-Anne STEFFEN, conseiller ;
Paul WAGNER,
greffier assumé.
Entre :
, ouvrier, et son épouse,
., sans état connu, les deu.x demeurant ensemble
a
appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de
Luxembourg en date du 25 mai 1998,
comparant par Maître Jos STOFFEL, avocat à la Cour à Luxembourg,
et :
, bijoutier, demeurant à L- (-A
comparant par Maître Marco FRJTSCH, avocat à la Cour à Luxembourg,
entrepreneur, demeurant à L-
défaillant,
intimés aux fins du prédit exploit GRASER.
LA COUR D'APPEL:
Suivant écrit du 27 février 1990, dénommé compromis de vente, les époux
A) -
2)>
y désignés sub « vendeur »,
CI
y désigné
sub « acquéreur », conclurent une convention dont ci après les passages qui
donneront lieu à discussion entre parties :
« ... Le vendeur préqualifié déclare vendre par les présentes ... à
l'acquéreur :
Le terrain numéro 1 d'une contenance de 8,37 ares situé dans le lotissement
à
L
, numéro cadastral (
.
Commune de
Section E d'( - -
....
La présente vente a eu lieu pour et moyennant le prix de
1.925.000.- rUn Million-Neuf-Cent-Vingt-Cinq Mille) francs payable
800.000.- (huit cent mille francs) lors de l'achèvement de la route et le reste
à l'acte.
L'entrée en jouissance de l'immeuble aura lieu au plus tard deux mois après
la réception de l'autorisation communale de lotissement. ... ».
Le contrat contient l'ajout manuscrit suivant :
« La présente s'annule au cas où le financement de l'acquéreur ne sera pas
accordé ».
Par acte notarié du 20 juillet 1990, les époux
vendirent à
CD))
, pour le prix de 2.600.000.- francs, un terrain
à bâtir sis àL"«eu^-), inscrit au cadastre de la Commune de Y)
section E d'C - A , partie du
~
, place, lieu-dit
»,
contenant 8 ares 65 centiares, désigné comme lot 1) sur un plan dressé par
l'ingénieur du cadastre
en date du 20 juin 1990.
Par exploit d'huissier du 17 août 1990,
fit donner sommation aux
époux
à comparaître le 12 septembre 1990 à 11
heures par devant le notaire DELVAUX à Esch/Alzette pour y voir acter
sous forme authentique la vente renseignée au compromis de vente passé le
27 février 1990, leur déclarant qu'en cas de non compamtion ou de non
signature de l'acte de vente notarié, il prendra toutes mesures qu'il
appartiendra.
En date du 12 septembre 1990, le notaire DELVAUX établit un acte de non
comparution à l'encontre des époux
Par acte notarié ELVINGER du 18 juin 1991,
et
acquirent « chacune des deux parties pour la moitié indivise »,
dans la commune de
y \
, section E de C
I I -A » lieux dits «
(
..
» et « t - .
», le lot numéro 13, place contenant 9,01 ares,
partie des numéros C -
C I ^ pour le prix de 2.522.800.- francs.
Par exploit d'huissier du 7 juillet 1993,
assigna les époux
A^
et
""Jh
que
à
comparaître devant le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de
voir dire que les époux AN - '3^
tenus de se présenter
devant le notaire DELVAUX pour passer et signer le contrat de vente
portant sur le terrain ayant fait l'objet du compromis conclu le 27 février
1990, et qu'à défaut de ce faire dans le délai leur imparti, le jugement
tiendra lieu d'acte de vente, dans ce cas, de voir fixer le prix de vente au
montant de 1.925.000.- francs payable à raison de 96.250.- francs
immédiatement et de 1.828.750.- francs au plus tard 3 mois après sans
intérêts, et avec intérêts au delà de cette date jusqu'à solde et, entre autres,
de voir annuler la vente du 20 juillet 1990 reçue par le notaire D'PIUART,
de déclarer le jugement commun à
, subsidiairement afin
de voir condamner les époux
A") -
au montant de
2.000.000.- francs à titre de dommages et intérêts pour inexécution du
contrat de vente.
Aux termes de ses conclusions du 20 mars 1998,
demanda acte
qu'il ne maintient que sa demande subsidiaire en dommages et intérêts.
Suivant conclusions prises le 31 mars 1998 à la barre devant le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg,
O
N
sollicita la résolution
judiciaire du contrat de vente du 27 février 1990.
Par exploit d'huissier du 25 mai 1998, les époux
interjetèrent régulièrement appel contre le jugement non signifié
contradictoirement rendu le 8 avril 1998 par le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg ayant, entre autres, prononcé la résolution du compromis de
vente du 27 février 1990, condamné
et
à payer à
le montant de 497.003.- francs, et ayant
déclaré l'exploit d'huissier du 7 juillet 1993 en tant que dirigé contre
, nul pour libellé obscur.
Les appelants demandent de se voir, par voie de réformation, décharger « de
toute condamnation », de voir « rejeter les demandes en résolution et en
obtention de dommages et intérêts sur base de la règle nemo auditur », de
voir dire irrecevable la demande en dommages et intérêts, de voir
condamner
à communiquer le compromis de vente relatif à
l'achat du terrain sis à
3-^
> demandant au dispositif de leurs
dernières conclusions du 18 janvier 2000, sous forme de demande
reconventionnelle, de voir « prononcer, au cas où une résolution sera
prononcée, une résolution aux torts exclusifs de l'intimé, avec allocation de
dommages et intérêts d'un montant de 300.000.- francs aux appelants, sinon
subsidiairement prononcer une résolution aux torts partagés sans dommages
et intérêts, sinon avec compensation à concumence de la condamnation la
plus faible ».
, déclarant à l'instar des époux A
reprendre
en instance d'appel l'intégralité des conclusions prises en première instance,
conclut au rejet de l'appel principal, interjetant régulièrement appel incident
aux fins de se voir allouer le montant de 2.000.000.- francs réclamé à titre
de dommages et intérêts.
En leur acte d'appel, les époux
font valoir que :
« C'est à tort que le Tribunal n'a pas considéré la demande en dommages et
intérêts, présentée pour la première fois par des conclusions à la barre,
comme irrecevable » ;
« Cette demande constitue une demande nouvelle, le contrat judiciaire
s'étant formé entre parties » ;
« En effet, la demande en résolution n'était pas virtuellement comprise dans
la demande en dommages et intérêts et une demande en dommages et
intérêts ne se conçoit pas sans une demande en résolution, l'article 1184 du
code civil ne laissant au créancier le choix que de demander l'exécution de
la convention sinon la résolution avec dommages et intérêts » ;
«Une simple demande en dommages et intérêts n'est pas prévue par
l'article 1184 du code civil ».
L'article 1184 du code civil prévoit que :
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats
synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera pas point
à son engagement ».
« Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers
laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à
l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la
résolution avec dommages et intérêts
».
Il découle du libellé de l'article 1184 alinéa 2 code civil que la partie envers
laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, n'est pas obligée de demander la
résolution du contrat, pouvant, si elle le préfère, en demander l'exécution.
Par conséquent, l'option que la loi confère au créancier existe entre
l'exécution forcée du contrat, et la résolution avec dommages et intérêts du
contrat.
Or, l'exécution forcée de la convention peut revêtir deux formes, celle de
l'exécution en nature ou celle de l'exécution par équivalent, cette demière
n'étant autre qu'une demande en obtention de dommages et intérêts aux fins
de la réparation du préjudice résultant pour le créancier de l'inexécution des
obligations du débiteur (De Page t. 2 numéro 885 ; t.3 numéro 98 litt D et
E ; Encyclopédie Dalloz, Vo Obligations, no 126, mise à jour 1973).
Les affirmations des époux
sont partant contredites
par les termes-mêmes de l'article 1184 alinéa 2 du code civil qui, en la
première branche de l'option, permet au créancier de demander l'allocation
de dommages et intérêts, sans pour autant devoir solliciter à ces fins la
résolution du contrat, celle-ci y étant, par essence, exclue puisque s'agissant
de la branche de l'exécution du contrat.
Par ailleurs, si le même article prévoit en la seconde branche de l'option
qu'il offre au créancier, la mesure de la résolution avec dommages et
intérêts, le créancier peut se décider pour la seule résolution, ne pouvant de
toute façon quant à cette branche de l'option obtenir des dommages et
intérêts que s'il établit l'existence d'un préjudice lui restant accm
nonobstant la résolution du contrat.
Ces dommages et intérêts sollicités dans le cadre de la seconde branche de
l'article 1184 alinéa 2 du code civil en plus de la résolution du contrat ne
sont, par définition, pas une exécution par équivalent, le contrat étant en
effet en cette hypothèse résolu.
Les dommages et intérêts en question se Justifient par la considération que
la résolution ne suffit pas à désintéresser le créancier (Revue Trimestrielle
de Droit Civil 1935 Wigny p.35).
D'autre part, et bien qu'il ait effectué son choix entre la résolution et
l'exécution forcée, le créancier conserve le bénéfice de l'option prévue à
l'article 1184 du code civil aussi longtemps qu'une décision judiciaire
définitive n'est pas intervenue.
L'action en exécution forcée et l'action en résolution du contrat tendent en
effet aux mêmes fins et mettent en jeu le même droit du créancier, de sorte
que la substitution, même en instance d'appel seulement, de la demande de
résolution à la demande en exécution ne constitue pas une demande
nouvelle (Jurisclasseur civil, art. 1184, Fasc.lO, numéro 31, éditions 1997 ;
Cassation 17 juin 1970, Bulletin Civil 1970, III, page 294 ; Encyclopédie
Dalloz, Vo Contrats et Conventions, no 246, mise à jour 1971 ; Revue
Trimestrielle de Droit Civil, 1983, p. 132, note CHABAS).
En leurs conclusions de première instance reprises en instance d'appel, les
époux
- 3)
concluent à l'irrecevabilité de la demande en
obtention dommages et intérêts « pour défaut de base légale », faisant à
l'appui de ce moyen grief à
de s'être basé sur les articles 1142,
1147, 1134 alinéa 3 et 1135 du code civil qui seraient «étrangers à la
vente ».
Abstraction faite de ce qu'aucune disposition ne soumet la recevabilité de la
demande en dommages et intérêts à l'indication expresse des articles sur
lesquels elle repose dès lors que le libellé de l'acte introductif d'instance est,
tel qu'en l'espèce, suffisamment clair pour que les défendeurs à l'action ne
puissent se méprendre sur les cause et objet de la demande, il reste que les
articles 1610 et 1611 du code civil confèrent à racquéreiir les mêmes droits
que ceux découlant du droit commun sur lequel se fonde
C
^
:
« Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les
parties, l'acquéreur pourra à son choix, demander la résolution de la vente,
ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du vendeur » (article 1610
du code civil ).
« Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et
intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance
au terme convenu » (article 1611 du code civil ).
Par conséquent, le régime de la responsabilité contractuelle en matière de
vente ne fait pas l'objet d'une réglementation particulière, de sorte que la
demande de l'acquéreur doit être présentée conformément au droit commun
des articles 1146 et suivants du code civil (Jurisclasseur civil, art. 1603 à
1623, Fasc. 20, numéro 113, éditions 1991).
De même, l'option conférée par l'article 1610 du code civil à l'acquéreur
n'est pas irrévocable, et l'acheteur conserve sa faculté d'option tant qu'une
décision judiciaire définitive n'est pas intervenue (Jurisclasseur civil
art.
1603 à 1623 Fasc. 20 numéros 9 et 12 éditions 1991).
Finalement, l'argumentation des appelants selon laquelle la demande en
résolution telle que présentée par
en première instance
« constitue une irrégularité de procédure », pour avoir « été demandée
oralement et pour la première fois lors des plaidoiries, dans une procédure
qui est exclusivement écrite », est à déclarer non fondée, étant donné qu'il
résulte des actes de procédure que
C
^ a suivi les formalités requises
pour la prise de conclusions à la barre, et que, tel qu'il résulte des
développements qui précèdent, l'acquéreur peut même pour la première fois
en instance d'appel, présenter la demande en résolution que lui confère
l'option des articles 1184 alinéa 2, respectivement 1610 et 1611 du code
civil.
C'est par conséquent à bon droit que les premiers juges n'ont pas fait droit
au moyen d'irrecevabilité opposé par les époux
- 3)
à la
demande en résolution présentée en cours d'instance par
Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent, que le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg se trouvait, au dernier état des conclusions
de
, régulièrement saisi d'une demande en résolution avec
dommages et intérêts pour inexécution fautive par les époux
du contrat de vente conclu le 27 février 1990.
Les appelants font encore grief aux premiers juges d'avoir retenu que le
compromis de vente du 27 février 1990 vaut vente, faisant valoir les
argumentation suivantes à l'appui de ce chef de leur appel :
«La convention du 27 février 1990 n'est pas une vente parfaite, alors
qu'elle est subordonnée à la condition de l'obtention du financement,
condition qui n'a jamais été remplie, de sorte que le compromis n'existe
plus... ; De plus l'intimé n'a Jamais versé le moindre acompte sur le prix de
vente fixé, malgré le fait que dans le compromis il s'était engagé de payer
une provision de 800.000.- francs dès l'achèvement de la route. ... En
application de la règle nemo aiiditw l'intimé, en invoquant sa propre
turpitude, est malvenu à invoquer la prétendue inexécution des obligations
contractuelles des appelants, alors qu'il n'a jamais payé le moindre acompte
... ; La convention du 27 février 1990 soumet l'entrée en jouissance du
terrain à la condition de l'obtention de l'autorisation communale de
lotissement. Une telle autorisation n'a jamais été accordée, de sorte qu'une
entrée en jouissance et donc aussi un transfert de propriété ne se sont jamais
opérés, il n'y a donc pas de compromis de vente. ... ».
De façon générale, il y a lieu de retenir que c'est à tort que les appelants
entendent voir appliquer au présent litige l'adage
nemo auditur.
En effet, le champ d'application de cette exception se cantonne au seul
domaine des actions en répétition des obligations qui ont été exécutées en
vertu d'un contrat synallagmatique à titre onéreux, annulé pour objet ou
cause illicites, voire immoraux. (Jurisclasseur civil Appendice articles 1131
à 1133 numéros 1 et suivants).
Pour le surplus de l'argumentation des appelants, il y a lieu de se reporter à
l'article 1582 du code civil qui définit la vente comme étant la convention
par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
C'est dès lors à bon droit que le jugement du 8 avril 1998 qualifie le
compromis du 27 février 1990 de contrat de vente, les époux A) -
s'y obligeant à transférer à
la propriété du terrain
y décrit, en contrepartie du paiement de la somme de 1.925.000.- francs
auquel s'engage C
^
C'est encore ajuste titre que les premiers juges retiennent que cette vente
conclue entre les époux
et
est devenue
parfaite le 27 février 1990 et qu'elle lie les parties, sauf réalisation de la
condition résolutoire -et non suspensive ainsi que la qualifient les appelants
A) -
■'S>)
-, c'est-à-dire sauf non obtention par
C ^
du
financement bancaire requis pour l'acquisition.
La réalisation de cette condition résolutoire aurait pour effet, tel que le
retient le jugement du 8 avril 1998, d'effacer rétroactivement la vente liant
les parties depuis le 27 février 1990, et qui, du fait de la réalisation de la
condition résolutoire, serait censée ne jamais avoir existé.
Il découle pour le surplus des dispositions claires et non équivoques de la
convention du 27 février 1990 ci avant reproduites, et qui émargent celles
que les époux A)
-
semblent vouloir invoquer à l'appui
de leurs allégations que, contrairement à l'argumentation des appelants, la
vente du 27 février 1990 n'est soumise à aucune autre condition que celle
tenant à l'obtention par a) des moyens financiers requis.
Ainsi, la clause contractuelle relative à l'entrée en jouissance de l'immeuble
n'est-elle pas une condition résolutoire, n'ayant d'autre portée que celle de
la fixation du moment de l'entrée en jouissance du terrain vendu.
De même, le paiement de l'acompte du montant de 800.000.- francs ne
constitue-t-il pas une condition résolutoire du compromis de vente, n'étant
qu'une simple modalité conventionnelle de l'exécution de l'obligation de
paiement contractée par C
Conférer à ces clauses les nature ou portée de conditions résolutoires,
reviendrait à dénaturer délibérément et de manière flagrante, le libellé clair
et non équivoque de la volonté que les parties y ont exprimée.
Pour le surplus, les développements tirés par les appelants de ce que la
convention du 27 février 1990 constituerait une promesse de vente, ne sont
pas à analyser autrement, les époux
" S-)
ayant le 27
février 1990 non conféré une simple option d'achat à
, mais
ayant vendu le terrain en question, la condition résolutoire y libellée n'ayant
pas pour effet de transformer cette vente en une promesse de vente.
Les appelants entendent plus subsidiairement justifier leur revente du
terrain 5 mois après la conclusion du compromis, par la prétendue
réalisation de la condition résolutoire, à savoir la non obtention par C
-l
des facilités bancaires requises, de sorte que la vente du 27 février
1990 se serait trouvée résolue au moment de la revente du 20 juillet 1990 à
Il est vrai qu'en vertu de l'article 1183 du code civil, la condition
résolutoire, lorsqu'elle s'accomplit, opère, sauf stipulations contraires, la
révocation de l'obligation, de plein droit, sans mise en demeure préalable
(BC 1980 m Civ 3e 9
janvier 1980).
La condition résolutoire de l'espèce consiste en l'hypothèse où C
•)
se voit opposer un refus de financement.
Or, il n'est pas allégué que
, bénéficiaire de la condition
résolutoire, ait à un moment quelconque fait savoir aux vendeurs A . i
-3)
qu'il aurait des difficultés concernant le financement du
terrain lui vendu le 27 février 1990, le contraire résultant de ce qu'il a
sommé les vendeurs aux fins de la formalisation de la vente par devant
notaire.
Par ailleurs, les appelants, quant à eux, ne soutiennent même pas avoir, à un
moment quelconque, contacté
pour qu'il les informe quant à
l'état d'avancement de ses projets financiers.
De toute façon, les appelants ne sauraient-ils se cantonner à simplement
affirmer que la condition résolutoire s'est réalisée, ce d'autant plus que le
contrat du 27 février 1990 ne fixe pas le délai endéans duquel la condition
devait se réaliser.
Le moment auquel la condition résolutoire est censée réalisée en l'absence
de fixation du délai afférent, se situe à la date à laquelle il est devenu certain
que l'événement ne se produira plus, à savoir que
^
•)
n'arrivera
plus à se voir accorder le financement requis (cf Encyclopédie Dalioz, Vo
Condition, nos 100, 107 et 117, mise à jour 30 avril 1984).
Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, et en l'absence de
toute mise en demeure, même simplement orale, à l'adresse de
C
aux fins de le voir régler le prix de vente et passer acte notarié de la vente du
27 février 1990, on ne saurait admettre qu'au moment de l'authentification
de la revente du terrain à
le 20 juillet 1990, le délai
écoulé de 5 mois depuis la conclusion du compromis de vente litigieux,
excédait celui que les parties avaient normalement pu envisager pour la
réalisation de la condition résolutoire.
Les appelants se prévalent partant à tort de la réalisation de la condition
résolutoire et de l'inexistence subséquente de la vente conclue le 27 février
1990 entre parties.
Il découle de ces développements, et plus particulièrement de la sommation
de passer acte que ^
^
signifier le 17 août 1990 aux époux
A) - 3) , que les argumentations des vendeurs tirées de la
lettre Raiffeisen de 1989 et, de manière plus générale, celles basées sur la
prétendue absence d'un accord bancaire du financement sollicité par
ou sur la prétendue non obtention du financement « exigé » sont, tel
que le fait à juste titre valoir
C) , dénuées de tout fondement et sans
incidence quant à la question de la réalisation ou non de la condition
résolutoire, voire quant à celle de la prétendue inexécution fautive du
contrat dans le chef de
Cl
De même, l'allégation selon laquelle l'intimé
n'avait pas l'intention
d'acheter seul, mais qu'il entendait le faire avec
ê)
allégation que les appelants tirent de ce que la lettre ixcJ .) du 16 mars
1989 a été adressée à
et à
, et de ce qu'à
l'acte notarié relatif au terrain de JLaôu
»
C
et
C
•)
se portent acquéreurs par indivis, est sans incidence au vu de
l'existence de la sommation de passer acte émanant de
et à
laquelle il aurait suffi aux époux A ^ - "S ) - de conférer une
suite pour authentifier la vente du 27 février 1990.
Pour le reste, les autres affirmations faites par les appelants sub «non
obtention du financement exigé» aux conclusions du 18 janvier 2000,
abstraction faite de ce qu'elles sont, au vu des développements qui
précèdent, et au vu surtout de la sommation de passer acte, sans pertinence,
ne sont que simples supputations sans fondement aucun.
Les époux
- 3.^
font encore grief aux premiers juges
d'avoir retenu qu'il y a eu de leur part une inexécution fautive d'une gravité
telle àjustifier la mesure de la résolution sollicitée par C )
Ils demandent reconventiormellement qu'en cas de résolution judiciaire du
contrat, celle-ci soit prononcée aux torts exclusifs de
C
à défaut
par lui d'avoir réglé l'acompte de 800.000.- francs payable dès
l'achèvement de la route.
C'est à tort qu'ils estiment qu'ils « soulèvent donc l'exceptio non adimpleti
contractas ».
Leur demande reconventiormelle à la résolution du contrat exclut en effet
toute exécution de la convention, à fortiori toute exception à son exécution.
Pour le surplus, les appelants restent en défaut même d'indiquer à quelle
date l'achèvement de la route a eu lieu, ne soutenant par ailleurs pas avoir
sommé C) sous quelque forme que ce soit, de payer l'acompte en
question.
Ils n'ont par conséquent pas établi qu'il y ait, à cet égard, eu inexécution de
la part de C
De même, le fait que l'acte notarié du 18 juin 1991 relatif au terrain de
jUeLA
mentionne l'autorisation communale de lotissement,
provisoire du 10 avril 1990, définitive du 19 juin 1990, sans par ailleurs
préciser si ces autorisations ont été établies à la demande de C ^
,
respectivement de
é ^
, ou d'une tierce personne, ne
permet pas non plus de suivre les époux
A-^ - 3)
pour en
conclure à une inexécution fautive quelconque de la part de
, ce
de nouveau au vu de la sommation du 17 août 1990 de voir passer les époux
acte notarié du compromis de vente du 27 février
1990.
Il n'y a finalement pas lieu de faire droit à la demande des appelants
A ^ -
3.)
visant à voir ordonner à
C. de
communiquer le compromis de vente ayant trait au terrain qu'il acquit à
avec
suivant acte notarié du 18 juin
1991.
Il est en effet sans incidence de savoir à quelle date se situe la conclusion de
ce compromis de vente, étant donné qu'en date du 17 août 1990,
somma les époux A) -
passation de l'acte
notarié portant sur la vente du 27 février 1990, et qu'il ne peut être imputé à
faute à
que les époux
A )
- 3
n'ont pas accédé à
cette demande qui, de la part de
^] \ visait à formaliser la vente liant
les parties, les époux
A) -
ne soutenant même pas avoir
mis, sous quelque forme, orale ou écrite,
C
en demeure aux fins de
voir authentifier la vente du 27 février 1990.
Il découle de l'ensemble de ces développements que les appelants au
principal n'ont pas établi l'existence d'une inexécution fautive quelconque
dans le chef de
de sorte que leur demande reconventionnelle en
résolution pour faute partielle ou exclusive dans le chef de
^ , de
même que celle en paiement de dommages et intérêts y greffée, sont à
déclarer non fondées.
Il en appert encore que leur recours est non fondé en tant qu'il a trait à la
résolution prononcée pour inexécution fautive dans leur seul chef.
En considération des éléments au dossier ci avant exposés, la Cour fait en
effet intégralement siens les motifs afférents des premiers juges pour
confirmer la décision de résolution du contrat de vente du 27 février 1990
motivée par l'inexécution manifeste du contrat par les époux
/I.)
qui, malgré l'existence du compromis les ayant liés depuis le
27 février 1990 à
c) , ont en date du 20 juillet 1990 passé acte
notarié de la vente par laquelle ils cèdent le même terrain à •'3).)
La gravité de cette inexécution par les acquéreurs des obligations découlant
pour eux du contrat du 27 février 1990, justifie la résolution du contrat.
Cette décision de résolution ne fait par ailleurs qu'entériner judiciairement
la situation de fait résultant de l'impossibilité de suivre l'exécution du
compromis de vente, suite à la revente fautive du terrain
à
Soutenant que la mesure de la résolution ne suffit pas par elle-même à
assurer la réparation du préjudice lui accru du fait de l'inexécution des
vendeurs,
C
demande de voir condamner les époux A
. à lui payer à titre de dommages et intérêts le montant de
2,000.000.- francs.
Selon les appelants
A ) " î> ) > cette demande de C
•)
en dommages et intérêts est encore à déclarer irrecevable « pour défaut de
division de la créance (article 1220 du code civil) ».
L'article 1220 alinéa
du code civil auquel les époux
A
-
se réfèrent à cet effet prévoit que l'obligation qui est
susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur
comme si elle était indivisible.
Les époux
n'ayant pas expliqué en quoi un « défaut
de division de la créance » rendrait la demande en dommages et intérêts de
'
irrecevable sur base de cette disposition légale, la Cour n'est pas
en mesure de répondre au moyen.
La demande en dommages et intérêts serait encore irrecevable, sinon non
fondée au vu de la mauvaise foi de C
^
, « alors que la bonne foi de
l'excipiens (ici l'intimé) constitue une des conditions fondamentales pour
que l'exception d'inexécution de l'article 1184 du code civil puisse jouer ».
Cette argumentation est à rejeter sans autre examen au seul vu de ce que
n'excipe dans aucun des corps de conclusions, ni de première
instance, ni d'instance d'appel, de l'exception d'inexécution, concluant au
contraire au dernier état de ses conclusions à la résolution du contrat.
Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de percevoir le moindre
indice de mauvaise foi dans le chef de C
^
Quant aux dommages et intérêts dont condamnation en première instance,
les époux M
contestent le principe même de leur
allocation, alors que .
demande de les voir fixer à la somme
réclamée de 2.000.000.- francs.
Les dommages et intérêts alloués en plus de la résolution du contrat
compensent le préjudice que la résolution peut entraîner pour le demandeur.
Le dommage matériel dont l'acheteur peut demander réparation peut
consister dans la perte subie ou dans le gain manqué à la suite de
l'inexécution du contrat (cf article 1149 du code civil) (Jurisclasseur civil,
art.1603 à 1623, Fasc. 20, numéro 117, édition 1991).
La perte éprouvée forme le préjudice principal au cas où la chose était
destinée à être utilisée par l'acheteur lui-même pour ses besoins, ou
personnels, ou professionnels, C ^
affirmant à cet égard avoir dû se
procurer ailleurs un terrain comparable à celui sur lequel portait la vente
résolue.
L'argumentation des époux
tirée de ce que
n'aurait pas effectué toutes les diligences pour trouver un terrain
similaire dans la commune d'^
, est à déclarer non fondée.
Suivre pareille argumentation des époux
A-) - 3
)
-,
reviendrait en effet à sanctionner une nouvelle fois le créancier, déjà lésé par
les inexécutions fautives de son cocontractant, en conférant indirectement au
débiteur fautif un droit de regard quant aux solutions de remplacement que
le créancier pourra envisager pour sortir de la situation dans laquelle il se
trouve placé contre son gré, par la seule faute de son vendeur.
Les appelants
font subsidiairement grief aux
premiers juges d'avoir retenu que le préjudice est constitué par la somme
que
a dû débourser pour obtenir un terrain similaire (dans la
commune de
V
), en l'occunence le montant de 497.003.- francs,
soutenant que le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg aurait par là
procédé à une interprétation erronée de l'article 1184 du code civil.
Contrairement à l'affirmation des époux
, les juges
du fond ne sont pas tenus de préciser tous les éléments du préjudice restant
accru au créancier après la résolution du contrat.
Par ailleurs, et tel que le soutient C
^
aucune disposition légale ne
fixe en l'espèce des méthodes de calcul déterminées pour l'évaluation des
dommages et intérêts.
Il suffit aux juridictions d'affirmer l'existence du préjudice et d'en évaluer
le montant, sauf à veiller à ce que la condamnation à des dommages et
intérêts qui se rajoute à la résolution du contrat, ne représente pas une forme
d'exécution totale ou partielle du contrat (Jurisclasseur civil, art. 1184 ,
Fasc. 10, numéros 110 et 111, éditions 1997).
Les époux A
font valoir que le terrain acquis par C )
à
n'est pas similaire au terrain à
qualifiant la commune de
/ ^
de « commune en plein essor, où les
terrains sont vendus à des prix nettement supérieurs à ceux des autres
communes des alentours ».
Or, contrairement à cette affirmation des époux A), - 3^
l'acquisition par
du terrain à
3-.V constitue une
opération de substitution par rapport à l'acquisition du terrain de
, les appelants A
" "î) ^
, ne versant la moindre pièce
permettant de retenir que les deux sites soient classés dans des catégories
différentes sur le marché immobilier, et le seul fait de la différence du prix
de l'are concernant les terrains acquis par C
^
à oLjei_^ ^ ) ot
à ûUècA cil^ 51^0 pouvant servir de critère à cet égard.
Les époux
I
viennent par ailleurs eux-mêmes
contredire leurs allégations, étant donné que , tel que le fait valoir à juste
titre
, ils ont revendu le 20 juillet 1990 à
Xl")
terrain litigieux à
au prix de 300.578.- francs l'are
(2.600.000.- francs : 8,65 ares), alors que O) acquit le 18 juin 1991
le terrain de remplacement à
«3^
à un prix de l'are moins
important, de seulement 280.000.- francs.
C'est encore à tort que les appelants
^ -
Ti ")
- font grief au
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg de s'être orienté pour
l'évaluation du préjudice résulté de la résolution du compromis de vente du
27 février 1990 par rapport au prix d'acquisition du terrain de remplacement
à oUilo 3.) (cf Jurisclasseur civil, art.1603 à 1623, Fasc. 20, numéro
119, édition 1991).
Les premiers juges constatent à l'appui de leur appréciation tenant à
l'existence et à l'évaluation du préjudice accru à C
-1
du fait de la
résolution du contrat que, suite au refus des époux A>
I ?>)
d'authentifier la vente du 27 février 1990,
C. a acquis suivant acte
notarié du 18 juin 1991 un terrain équivalent à cLj^ 3^ à 280.000.-
francs l'are (prix d'acquisition : 2.522.800.- francs ; contenance : 9,0lares)
alors que le terrain lui vendu le 27 février 1990 par les époux /\ •^
"2).!
' est de 222.543." francs l'are (prix d'acquisition : 1.925.000.-
francs ; contenance : 8,65 ares).
En retenant à partir de ces données que le préjudice accru à
c)
consiste, non en la somme qu'il a dû débourser en plus pour se porter
acquéreur du terrain à
)
, mais en se référant à un terrain
similaire, et en appliquant pour ce faire le plus payé par are, soit le montant
de 57.457." francs (280.000 - 222.543) à la contenance du terrain acquis le
27 février 1990 auprès des époux . A) I 3)
soit 8,65 ares, les
premiers Juges ne sauraient encourir le reproche de ne pas avoir procédé à
une appréciation du préjudice concret de
C
'.
Pour le surplus, l'affirmation des époux
fi)
- 3) que par
l'allocation de ces dommages et intérêts les premiers juges auraient introduit
une clause pénale dans un contrat qui n'en contenait pas, se heurte à
l'ensemble des développements qui précèdent.
Par ailleurs, le fait qu'à l'acte notarié du 18 juin 1991,
et
se portent à parts égales acquéreurs par indivis du
terrain à oUeu 3i^ , ne permet pas de suivre les époux A )
-
en ce que le montant alloué à titre de dommages et intérêts
serait à diviser par deux, en considération notamment d'un pouvoir d'achat
qui serait doublé.
Rien ne permet en effet de retenir que
C ^
ait contribué
effectivement au financement dudit terrain, n'étant par ailleurs pas exclu
qu'elle aurait également figuré comme acquéreur par indivis dans l'acte
notarié qui aurait été passé concernant le terrain à
, les
époux
A ^ -
2) ^
ne soutenant même pas qu'ils se seraient
opposés à pareille situation.
Il y a dès lors lieu de déclarer non fondé l'appel des époux A ^ -
. visant à voir réformer le jugement en ce qu'il a, en réparation
de ce préjudice, alloué à
le montant de 497.003.- francs.
L'appel de
visant à voir porter l'indemnisation devant lui revenir
au montant de 2.000.000.- francs englobant l'évaluation de la plus-value
qu'il aurait pu réaliser en revendant le terrain à
) > est
également à rejeter.
En effet, la preuve du préjudice consistant dans la privation du bénéfice
escompté de la revente de la chose sur laquelle portait le contrat résolu n'est,
en principe, admise qu'avec grande prudence, puisque reposant sur
l'existence de contrats semblables dans le passé ou projetés dans le futur,
abstraction faite de ce qu'elle est par ailleurs fonction de l'évolution du
marché (cf Jurisclasseur civil, art. 1603 à 1623, Fasc. 20, numéro 122,
édition 1991).
Or, en l'espèce et contrairement à raffimiation de
Cl ^ , il ne résulte
d'aucun élément au dossier qu'il ait acquis le terrain d'
à
des fins de spéculation et que la résolution lui ait, partant, également causé
un gain manqué.
Il reste en effet en défaut de verser la moindre pièce relative à la revente,
voire quant à la remise en vente du terrain acquis à
<3 !) ,
respectivement quant à toute autre revente de terrain.
Par ailleurs, en ses conclusions du 9 décembre 1998, dans le cadre des
développements visant à voir qualifier les terrains de
et
de
,3^ de terrains similaires,
C
^
fait état de sa volonté
« de s'installer » sur le terrain de oLgct
encore du fait de ne
pas avoir « pu s'installer » sur ledit terrain, ce qui permet de douter de la
réalité du projet de spéculation.
Le préjudice qu'il entend voir indemniser est partant un dommage futur qui
n'est qu'éventuel et qui n'est par conséquent pas réparable,
C. ^
n'ayant pas même établi l'existence de la perte d'une chance.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ce chef
de sa demande en indemnisation.
Il découle de l'ensemble des considérations qui précèdent que, quant au
fond du litige, les appels respectifs sont à rejeter.
Les époux a) -
entreprennent le jugement du 8 avril
1998 en ce qu'il les a condamnés à régler à
Ci)
une indemnité de
procédure de 35.000.- francs, faisant valoir à cet égard qu'il n'a pas indiqué
la nature des sommes qu'il a prétendument exposées, non comprises dans
les dépens, et qu'il n'a pas précisé en quoi l'équité commande de laisser ces
sommes à leur charge.
Il y a lieu d'admettre qu'un mandataire professionnel tel un avocat, ne met
pas ses services gratuitement à la disposition de son mandant, de sorte qu'il
ne saurait, à défaut de tout autre élément, être légitimement mis en doute
que la nature des sommes que l'indemnité de procédure sollicitée est
destinée à couvrir concerne les honoraires que
C
•)
a dû régler pour
faire valoir ses droits devant le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
Au vu des éléments au dossier et du sort de l'appel, il est inéquitable de
laisser à la charge de C
^ ' l'intégralité des débours par lui exposés en
première instance, non compris dans les frais et dépens de celle-ci, de sorte
qu'il y a lieu de confirmer les premiers juges en ce qu'ils condamnent les
époux
A) -
au paiement d'une indemnité de procédure
de 35.000.- francs.
Il est au vu de ces mêmes considérations inéquitable de laisser à la charge de
l'intégralité des débours par lui exposés en instance d'appel, non
compris dans les frais et dépens de celle-ci, et il y a lieu de lui allouer pour
cette procédure également une indemnité de 35.000.- francs.
Les appelants
étant en leur qualité de parties
succombantes à condamner à l'intégralité des frais et dépens de 1 instance
d'appel, leur demande basée sur l'article 131-1 du code de procédure civile
est à rejeter.
C'est à tort que les époux A) - 3^
on' ^it réassigner
qui n'a pas constitué avoué suite à l'acte d'appel lui
signifié le 25 mai 1998.
et
n'étant pas intimés aux mêmes fins, il n'y
a en effet pas lieu à application des dispositions de l'article 153 du code de
procédure civile prévoyant le défaut profit joint, de sorte que le présent arrêt
sera rendu par défaut, faute de comparaître, à 1 encontre de
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant par
défaut, faute de comparaître à l'égard de
D
)
contradictoirement à l'égard des autres parties,
reçoit les appels principal et incident,
reçoit la demande reconventionnelle des appelants au principal,
dit qu'il n'y a pas lieu à communication de pièces plus amples,
dit la demande reconventionnelle des époux
- !>)
non
fondée,
déclare les appels tant principal qu'incident non fondés,
confirme le jugement en ses dispositions entreprises.
condamne les époux
- 3
à payer à
C ^ une
indemnité de procédure de 35.000.- francs pour l'instance d'appel.
dit non fondée la demande basée par les appelants au principal sur l'article
131-1 du code de procédure civile,
condamne les époux
aux frais et dépens de
l'instance d'appel et en ordorme la distraction au profit de Maître Marco
FRITSCH qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.