Guarantor appeal partially allowed; court reforms order to indemnify guarantor for principal debtor's debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially allowed the guarantor's appeal against a summary order that had declared her incidental claims inadmissible. The guarantor argued that the summary judge incorrectly dismissed her requests for indemnity against the principal debtor and other co-guarantors. The court ruled that while the guarantor cannot claim indemnity without having paid more than her share, the summary judge erred in dismissing the claim entirely, thus reforming the order to hold the principal debtor liable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2033 du code civil; A guarantor may exercise a recourse against other co-guarantors or the principal debtor only after having paid beyond her own share, but a summary dismissal of such a claim is reversible if the guarantor's right to indemnity is not yet established by payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-
vingt-dix-neuf.
Numéro 21878 du rôle.
Composition:
Robert BENDUHN, président de chambre;
Julien LUCAS, premier conseiller;
Jacqueline ROBERT, conseiller;
Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Alex MERTZIG
de Diekirch en date du 13 mars 1998 et d’un exploit de l’huissier de justice
Frank SCHAAL d’Esch/Alzette en date du 13 mars 1998,
comparant par Maître Danièle WELTER, avocat à Luxembourg ;
e t :
1. PERSONNE2.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE2.),
2. la société SOCIETE1.), boulangerie-pâtisserie s.e.n.c., établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
intimés aux fins du susdit exploit SCHAAL du 13 mars 1998,
comparant par Maître François JACQUES, avocat à Luxembourg ;
3. PERSONNE3.), boulanger, actuellement détenu au Centre
Pénitentiaire Agricole de Givenich,
intimé aux fins du susdit exploit MERTZIG du 13 mars 1998,
comparant par Maître Roland MICHEL, avocat à Luxembourg.
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LA COUR D'APPEL:
Statuant sur la demande de la SOCIETE2.) S.A. tendant à contraindre
quelques-unes des personnes physiques ayant cautionné de manière solidaire
et indivisible les engagements financiers contractés par la s.e.n.c.
SOCIETE1.) suivant ouverture de crédit du 15 mars 1994, à savoir
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) au paiement d’une provision de 865.015.-
francs en sus des intérêts et des frais ainsi que sur les demandes incidentes en
garantie formées par PERSONNE1.) contre la s.e.n.c. SOCIETE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), le juge des référés a, par ordonnance de
référé du 10 février 1998, accueilli la demande principale – non contestée –
en paiement du solde de la créance de la SOCIETE2.) S.A. et déclaré, entre
autres, irrecevables les demandes en intervention et reconventionnelle ayant
pour finalité d’obliger les personnes morale et physiques susvisées à tenir
PERSONNE1.) quitte et indemne de toute condamnation.
De cette ordonnance de référé qui n’a pas fait l’objet d’une signification,
PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel le 13 mars 1998.
L’appel est limité à la partie de l’ordonnance de référé suivant laquelle
le juge des référés a déclaré sérieusement contestable partant irrecevable les
demandes incidentes en garantie que l’appelante a dirigées à la fois contre la
s.e.n.c. SOCIETE1.), débitrice principale et PERSONNE2.) ainsi que
PERSONNE3.), associés de la société susmentionnée et cautions solidaires
et indivisibles des engagements financiers contractés par cette société auprès
de la SOCIETE2.) S.A.
Le mandataire de PERSONNE3.) a d’emblée conclu à l’irrecevabilité de
l’acte d’appel motif pris que la SOCIETE2.) S.A., qui fut partie prenante à
l’instance se mouvant devant le juge des référés, aurait dû être mise en cause
en instance d’appel.
Le défaut d’intimation d’une ou de plusieurs parties ayant figuré en
première instance ne forme une fin de non recevoir contre l'appelant que dans
le cas où la contestation, en raison de son caractère indivisible, ne peut être
jugée même à l’égard des parties présentes que contradictoirement avec les
parties omises.
Ce cas de figure n’est certainement pas donné en l’espèce.
La contestation dont l’appréciation est soumise aux juges d’appel ne
concerne en effet que PERSONNE1.) et les seules personnes morale et
physiques dont l’appelante requiert qu’elles la tiennent quitte et indemne de
toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre.
Cette contestation n’interfère en aucune manière sur celle qui a opposé
la SOCIETE2.) S.A. aux cautions PERSONNE2.) et PERSONNE1.) et qui
s’est terminée définitivement par ordonnance de référé du 10 février 1998.
Il suit de ce qui précède qu’il y a lieu d’écarter, comme étant non
pertinent, le moyen d’irrecevabilité proposé.
L’acte d’appel, intervenu dans les formes et délai de la loi, est partant à
déclarer recevable.
Les demandes incidentes en garanties, quant à elles, appellent les
commentaires suivants.
Il n’est pas sérieusement contesté et il n’est encore pas sérieusement
contestable que la caution, qui, comme PERSONNE1.), n’a pas encore payé
puisse, comme elle le fait, intenter incidemment l’action en garantie contre
la débitrice principale sur le fondement de l’article 2032 du code civil, dont
l’une des conditions de mise en oeuvre est, à tout le moins, donné avec
certitude, à savoir « qu’elle (la caution) est poursuivie en justice pour le
paiement ».
C’est dès lors à tort que le premier juge a considéré comme étant
sérieusement contestable parant irrecevable la demande incidente de la
caution tendant à obliger la débitrice principale à la tenir quitte et indemne
de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre.
Pour le surplus, les revendications de l’appelante sont sujettes à
contestation sérieuse.
Ayant, tout comme PERSONNE2.) et PERSONNE3.), cautionné
solidairement et indivisiblement la dette de la débitrice principale, la s.e.n.c.
SOCIETE1.), la loi et plus précisément l’article 2033 du code civil l’autorise,
sous certaines conditions, à exercer un recours contre les autres cautions.
L’exercice de ce recours est toutefois soumis à la condition primordiale
que la caution ait payé au-delà de sa propre part.
Comme ce cas de figure n’est – de l’aveu même de l’appelante – pas
donné, les demandes incidentes que celle-ci a notamment formées contre les
cautions PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sur la base de l’article 2033 du
code civil, sont sérieusement contestables, partant irrecevables.
Sous ce rapport, il n’est encore pas sans intérêt de rendre PERSONNE1.)
attentive au fait que, n’ayant elle-même été recherchée que comme caution,
elle ne peut, de son côté, exercer utilement ses propres recours qu’en cette
même qualité.
Il est dès lors sérieusement contestable qu’elle puisse, comme elle le fait
encore, faire abstraction de la qualité de caution et, sans même indiquer le
fondement juridique devant servir de support à ses demandes incidentes en
garantie, requérir la condamnation des associés de la s.e.n.c. SOCIETE1.), à
savoir PERSONNE2.) et PERSONNE3.), à la tenir quitte et indemne de la
condamnation pécuniaire à son encontre.
Il suit des considérations qui précèdent que l’acte d’appel est à déclarer
fondé pour partie, l’ordonnance de référé entreprise étant à réformer dans la
mesure où le premier juge a déclaré irrecevable la demande incidente en
garantie formée le 13 novembre 1997 par la caution contre la débitrice
principale.
Il va de soi que dans ce cas, les frais inhérents à cette demande incidente
devront rester à charge de la s.e.n.c. SOCIETE1.), partie succombante.
Pour le surplus l’ordonnance de référé est, bien que ce soit pour d’autres
motifs, à confirmer.
L’appelante requiert finalement la condamnation des trois parties
intimées au paiement d’une indemnité de procédure globale de 25.000.-
francs.
Cette demande, pour autant qu’elle est dirigée contre PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), qui ont obtenu gain de cause, ne peut être accueillie.
Elle est encore à rejeter pour autant qu’elle vise la s.e.n.c. SOCIETE1.)
qui succombe.
L’appelante reste en effet en défaut de justifier en quoi il est
concrètement inéquitable de laisser à sa charge une partie des frais non
compris dans les dépens proprement dits.
Par ces motifs,
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de
référé, statuant contradictoirement,
déclare l’acte d’appel recevable ;
le dit fondé pour autant qu’il concerne la demande incidente en garantie
formée par la caution contre la débitrice principale ;
réformant, dit que la s.e.n.c. SOCIETE1.) devra tenir PERSONNE1.)
quitte en indemne de la condamnation pécuniaire encourue le 10 février 1998
et la condamne aux frais de la demande du 13 novembre 1997 ;
pour le surplus, confirme la décision entreprise ;
rejette la demande de l’appelante tendant à l’octroi d’une indemnité de
procédure ;
condamne la s.e.n.c. SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance
d’appel.