code_civil
LU
Art. 2032 — Section II. - De l'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution La caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Section II. - De l'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution La caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Art. 2032 · Section II. - De l'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution La caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur pour être par lui indemnisée
1° lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement;
2° lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture;
3° lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps;
4° lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée;
5° au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que
l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps
déterminé.
Section III. - De l'effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs