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CA1_17765 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on marital property division, rejecting inventory and expert report cost claims.

Numéro de cause CA1_17765
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the first-instance judgment regarding the dissolution of the marital community. While confirming the need for an expert valuation of real estate, the court rejected the appellant's requests for an inventory and reimbursement of expert fees due to lack of justification. The court also ordered the appellant to reimburse half of the rents collected since April 1989.

Regeste Legislator

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Articles 266 al. 2 and 131-1 of the Civil Procedure Code; The court must determine the composition of the community at the time of dissolution, not the valuation date, and procedural indemnity requires proof of inequality.

Mots-clés

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marital community dissolution property division expert valuation date procedural indemnity inventory establishment rent reimbursement expert fees retrait de la demande en divorce

Dispositions légales citées

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Article 266 alinéa 2 du Code de procédure civile
Aux termes de l'article 266 alinéa 2 du code
Article 131-1 du Code de procédure civile
article 1484 du code civil
^®Ç^rd de l'article 1484 du code civil aux
article 941 du code de procédure civile
L'appelante invoquant l'article 941 du code de
article 1402 du code civil
communauté de l'article 1402 du code civil.
article 1359 du code civil
tel que libellé au regard de l'article 1359 du
article 131-1 du code de procédure civile

Jurisprudence citée

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Cass. civ. Ire, 11
le plus proche du partage (Cass. civ. Ire, 11
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Texte complet

.^''Ché de

jSlo51 Jf^^

Audience publique du mercredi, quinze mai mil

neuf cent quatre-vingt-seize.

Numéro 17 765 du rôle.

Composition:

Marc THILL, président de chambre;

Edmée CONZEMIUS, conseiller;

Fernand BOSSELER, conseiller;

Nico EDON, avocat général;

Armand BELLOT, greffier.

le sieur

rat t ---')

ENTRE :

sj

, demeurant à L-

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier

de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du

19 avril 1995,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat,

demeurant à Luxembourg;

e t :

P.)

/ demeurant à L-C

la dsime

udai) ^

(...)

intimée aux fins du prédit exploit ENGEL,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING,

avocat, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Statuant sur les difficultés consignées dans un

proces-verbal du 26 novembre 1992, dressé lors

des ^ opérations de liquidation et de partage du

régime

matrimonial

des

époux

,

S; j

, dont le divorce avait

ete prononce par jugement du 31 mai 1990, le

tribunal d'arrondissement de Luxembourg, par

jugement contradictoire du 16 février 1995, a ;

1 . dit la demande de

s )

en report de

la dissolution de la communauté fondée;

partant dit que la dissolution de la communauté

iqSq.^ ' -P /

prend effet à partir du

2. dit la demande de

p)

tendant à l'établissement d'un inventaire

irrecevable;

3. dit que la maison de

constitue un

propre de

s,)

dit que

.

^ Pas établi que

ladite maison aurait ete financée par des fonds

ayant appartenu à la communauté;

partant dit que la communauté n'a pas droit

une recompense de la part de

s /

à

titre;

a

ce

4. dit que le notaire devra déterminer la

consistance des avoirs en banque à la date du

7,4.1989 tout en opérant si nécessaire une

réévaluation desdits avoirs à la date du

partage effectif;

5. débouté

p,j

de son offre

tendant a établir par expertise l'existence

d un

porte-feuille

ayant appartenu

à la

communauté au jour de la dissolution du

mariage;

6. débouté

s.)

de sa demande en

octroi d'une indemnité d'occupation;

7. rejeté les offres de preuve formulées par

,,,

tendant

à

établir

1 investissement de fonds propres dans la

communauté;

partant débouté

s )

de sa demande en

recompense afferente;

\

<

8. donné^ acte à

pi

qu'elle

renonce a demander une indemnité d'occupation

pour le deuxième étage de la rue C

;

9. dit ^ la demande de

p )

tendant à obtenir le remboursement de la moitié

des loyers perçus par

sj

pendant la

procédure de divorce fondée;

partant condamné

s.)^

à rembourser à

.

P./

la moitié des loyers perçus

depuis avril 1989 pour l'immeuble de la rue

c

-.y '

10. dit la demande de

p )

basée

i'^^ticle 191-1 du code de procédure civile

fondée;

partant ordonné à la Banque

de verser

le certificat concernant les avoirs placés par

SI

auprès de cette banque ou donnés

®

dette en compte courant de

exact-

francs sans préjudice du montant

11. quant au partage de l'actif immobilier:

avant tout autre progrès en cause

ordonné une expertise et nommé pour y procéder

Monsieur Gilles KINTZELE, architecte, demeurant

a Luxembourg, 23, rue du X Septembre avec la

mipion de concilier les parties sinon de

déterminer dans un rapport écrit et motivé la

valeur de l'actif immobilier ayant appartenu à

S.j

-P. y

à la

date du

7.4.1989. L'expert indiquera les bases de ses

estimations et précisera si l'ensemble de

1 actif immobilier peut être partagé en nature,

auquel cas il proposera chacune des parts qu'on

peut en former et sa valeur afin que le montant

-t

® verser le cas échéant puisse

etre determine.

De ce jugement non signifié

s,)

releva régulièrement appel par exploit de

1 huissier Guy ENGEL en date du 19 avril 1995,

la

. 'I K

entreprit la décision par

la voie incidente.

Co^e suite aux recours de part et d'autre,

1 entierete du litige est dévolue à la Cour,

entend suivre, pour plus de clarté de

divers postes de revendication

.

-,

ordre retenu par les premiers juges en

indiquant d'abord, pour chaque point précis, la

motivation

des

premiers

juges,

puis

l'argumentation de la partie appelante, ensuite

la position de l'intimé et finalement la

décision a retenir.

Le report des effets de la dissolution de la

communauté

Les premiers juges se basant sur l'ordonnance

de référé du ^27 ^ février 1989 ayant condamné

S-/ ^

à déguerpir du domicile conjugal,

ont reporjie la date de la dissolution de la

communauté quant aux biens entre parties au 7

avril^ 1989, date à laquelle

s./

a

quitte définitivement le domicile commun.

.

P.)

invoque l'article 266

alinéa

2^

du code civil et les travaux

préparatoires y relatifs pour voir dire que si

la loi permet d'avancer l'effet du jugement,

elle ne permet pas de la reculer. La demande en

divorce

ne

serait

pas

constituée

par

l'assignation

^ intervenue le 5 juin 1989 -

mais par le dépôt de la requête en divorce -

qui a eu lieu le 13 février 1989 - ce d'autant

plus qu'il se dégagerait du jugement de divorce

1® cessation de toute communauté d'intérêts

se situerait à une date bien antérieure à

l'ordonnance de référé. Tout porterait, par

ailleurs, à croire que

sj

aurait

pris soin de modifier certains éléments de

l'actif entre la date du dépôt de la demande en

divorce et l'ordonnance de référé le condamnant

au deguerpissement. Elle conclut dès lors à

voir fixer la date du report au 13 février

1989.

S. )

^ ^ conteste toute modification de sa

part des éléments de l'actif de la communauté

dans le délai prédit de même que la cessation

de toute communauté de vie et d'intérêt en date

du 13 février 1989.

Aux termes de l'article 266 alinéa 2 du code

jugement de^ divorce "remontera quant

a ses effets entre époux en ce qui concerne

leurs biens, au jour de la demande. L'un des

conjoints pourra demander que l'effet du

jugement soit avancé à la date où leur

cohabitation et leur collaboration ont cessé".

Comme en matière de divorce seule l'assignation

devant le tribunal est introductive d'instance,

^antérieure constituant une phase

préliminaire a laquelle le juge n'a aucune part

et tendant précisément à éviter l'introduction

d'une demande en divorce, l'article 266 alinéa

2 code civil est à comprendre en ce sens que

l©s effets du jugement de divorce guant aux

biens remonteront, en principe, à la date de

l'assignation i. e. en l'espèce le 5 juin 1989.

Le report de cette date peut certes être

demande, mais sous condition que les époux

aient cessé depuis la date indiquée toute

cohabitation et toute collaboration, preuve qui

est a rapporter par le demandeur au report.

Comme le texte emploie la conjonction et, c'est

une double cessation qui est nécessaire : la

persistance d'un seul de ces éléments suffit à

exclure tout report. (Cass. 15 nov. 1990. Pas.

28. p. 69).

Les éléments soumis à la Cour ne permettant pas

déduire la cessation de la communauté de vie et

d'intérêt au 13 février 1989, il y a, par

confirmation

des

premiers

juges

lieu

de

reporter les effets du divorce au 7 avril 1989,

des lors qu'il est généralement présumé que la

collaboration entre époux prend fin à la date

de la cessation de leur cohabitation.

La demamde d'inventaire

Les premiers juges avaient déclaré irrecevable

la demande en établissement d'un inventaire de

la

situation ^ active

et

passive

de

la

communauté, présentée par

p j

^®Ç^rd de l'article 1484 du code civil aux

termes duquel l'inventaire doit être clos dans

les neuf mois du jour où la communauté est

dissoute, sauf prorogation accordée par le iuQe

des référés.

L'appelante invoquant l'article 941 du code de

procédure civile demande l'établissement de cet

inventaire avant tout autre progrès en cause et

fait valoir que l'article 1484 ne saurait jouer

matière ce d'autant moins que le notaire

HENCKS commis par ordonnance de référé du 27

février 1989 a été remplacé le 19 mars 1990 par

le notaire WEBER, ce qui n'aurait pas pu se

si l'inventaire devait être clos dans les

neuf mois de la dissolution de la communauté.

L'intimé conclut sur ce point à la confirmation

de la décision intervenue en faisant valoir que

tous les rendez-vous fixés par le notaire

conmiis

en

vue

de

l'établissement

de

1 inventaire

avaient

été

annulés

par

appelante de sorte qu'il y a eu impossibilité

de

dresser ^ inventaire

par

la

faute

de

l'appelante meme.

Les articles 1482 et suivants du code civil

règlent les obligations respectives des époux

a l'égard des créanciers de la conununauté et

1'époux qui se prévaut du bénéfice d'émolument

doit etre en mesure de justifier que la part

dans la communauté qui lui est échue a déjà été

totalement absorbée par le paiement, pour

moitié' des dettes communes nées du chef de son

conjoint, de sorte que tout nouveau paiement

d'une telle dette entamerait son patrimoine

personnel. Cette justification se fait par

l'existence d'un inventaire, par la reddition

de compte et par la preuve de l'absence de

recel.

En

l'espece,

la

demande

d'inventaire

ne

concerne pas seulement le passif, mais encore

l'actif de la communauté. Il a été déjà fait

droit à la requête sur le fondement de

^'^^ticle 270 du code civil par deux décisions

de référé rendues l'une le 27 février 1989 et

l'autre le 19 mars^1990 auxquelles aucune suite

ne semble avoir été donnée.

Comme les articles 1483 alinéa 2, 1484 et 1486

forment un tout coherent ou les conditions et

les

effets

du

bénéfice

d'émolument sont

précisés, tant a l'égard des tiers que dans les

rapports entre époux, le délai de l'article

1484 joue également entre époux et la sanction

de ly inobservation^ du délai consiste dans la

decheance du bénéfice d'émolument (Juriscl.

ciy. sub art. 1482 à 1491 fasc. 75, no 45 et

46).

Le

texte

ne

prévoit

néanmoins

pas

l'irrecevabilité d'une demande en établissement

'

i'^ventaire qui serait présentée en-dehors

du délai ^ prévu par le texte. La demande ne

saurait des lors être déclarée irrecevable.

Comme l'appelante n^indique toutefois pas la

raison qui l'a motivée à demander un inventaire

en l'état actuel de^ la procédure, dès lors

qu' il resuite des pièces versées en cause que

1 inventaire ordonné par le juge des référés a

toujours ete différé à sa demande, sa requête

laisse d'etre justifiée ce d'autant plus qu'il

n'y a pas eu apposition de scellés.

La maison sise à

Les premiers juges ont décide que cet immeuble,

acquis par

sj

le 19 décembre 1989,

donc après la cessation de la cohabitation et

de la collaboration entre époux, serait un

propre, faute par

p )

d'avoir

établi que son achat a été financé en tout ou

en partie par des fonds de la communauté.

Selon

^

pj

l'immeuble tomberait

en communauté pour avoir été acquis à un moment

ou le divorce n'était pas encore prononcé. Elle

fait valoir encore que l'intimé resterait en

défaut de prouver le financement par des fonds

propres et de renverser la présomption de

communauté de l'article 1402 du code civil.

Subsidiairement, pour le cas ou la preuve du

caractère commun des fonds lui incomberait,

elle invoque le refus de l'intimé de produire

des pièces comptables relatives au financement

de la maison pour en déduire un paiement avec

des deniers communs.

.

. 2 j

conclut à la confirmation de la

décision des premiers juges.

La consistance de la communauté est en l'espèce

i

.»

_

au 7 avril 1989, jour auquel a été

reportee ^la date de la dissolution de la

communauté et jour depuis lequel toutes les

réglés propres au régime de communauté ont

cesse

rétroactivement

de

s'appliquer.

L'immeuble acquis postérieurement à cette date

reste donc, en principe, un propre, sauf à

^ établir son financement à

i aide de fonds provenant de la communauté. Il

appartient, en effet, à l'époux qui prétend à

recompense ^au profit de la communauté à établir

que les dépenses engagées pour l'acquisition

d'un bien propre ont appartenu à la communauté.

Elle devra établir tant l'origine communautaire

des deniers

que

les conditions

de leur

utilisation. Cette preuve positive n'étant pas

rapportée, la décris ion des premiers juges

arrêtant le caractère propre dans le chef de

S./

de l'immeuble litigieux est à

confirmer.

La situation bancaire,

Le

jugement

entrepris

retient

que

la

consistance des avoirs en banque doit être

analysée a la date du 7 avril 1989 quitte à

subir éventuellement une réévaluation à la date

du partage effectif.

)

voudrait voir reporter

l'analyse de la situation financière au 13

février 1989, jour de l'introduction de la

requête en divorce. Sur le vu de la décision à

prendre relativement au report des effets de la

communauté, son recours est à rejeter.

Le portefeuille d'actions et d'obligations.

Le soutènement de

pj

que la

communauté aurait été^ propriétaire lors de la

séparation

des

époux

d'un

important

portefeuille d'actions et d'obligations a été

rejete en première instance et son offre de

preuve par expertise déclarée irrecevable au

motif qu'une expertise ne saurait établir

l'existence dudit portefeuille, mais uniquement

sa consistance.

P, ) ^

verse en cause une liasse

contenant

des

énumérations

manuscrites

de

titres, qui se seraient trouves ^ans le coffre-

^

UcUlj , mais sans

précision^ de date, ainsi qu'une évaluation

relative a des titres espagnols au 31 décembre

1975 pour un montant djs 5. 737.775 et une autre

évaluation pour les mêmes actions au 5 juillet

1982 pour un montant de 2.765.735 francs. Elle

entend prouver par la déposition des enfants

communs que la communauté était propriétaire

d'un portefeuille d'au moins 10.000.000 francs

^

date du 13 février 1989 et offre en preuve

par expertise l'existence et la consistance

dudit portefeuille.

Selon

l'intimé

ledit

portefeuille

a

été

entièrement liquide bien avant la séparation

des époux. Il conclut à l'irrecevabilité des

offres de preuve formulées pour défaut de

précision.

LRappelante restant en défaut de préciser le

libelle de ^son offre de preuve par témoins,

cette dernière est à déclarer irrecevable. Les

pièces versées en cause, faute de fournir un

inventaire

a une

date

rapprochée

de la

dissolution de la communauté ne permettent pas

non plus a la Cour de formuler d'office le

libelle de l'offre de preuve. La demande

d expertise est a son tour à rejeter par

adoption des motifs des premiers juges.

L'indemnité d'occupation relative à la maison

de U^Ul) 7

Les^ premiers juges avaient rejeté la demande

s-ffs^snte de

S.y

au motif que du 7

au 31 mai 1990, jour du prononcé du

divorce,

l'occupation

de

l'immeuble

par

l'épouse

était

justifiée

en

vertu

de

l'obligation de secours et d'assistance entre

conjoints qui persiste jusqu'à la dissolution

du lien conjugal, et que pour la période

postérieure au prononcé du divorce, les juges

ont tenu compte de l'avantage procuré à

P;j

par l'occupation du logement

indivis

lors

de

la

fixation

du

secours

personnel.

Selon

s.)

une indemnité d'occupation

de 80.000 francs serait due à partir du 30 mai

1990 dès lors que la dérogation retenue par le

tribunal ne trouverait aucune base dans la

fixation de la pension alimentaire.

intimée conclut à la confirmation de la

décision entreprise sur ce point.

Tant le jugement du tribunal d'arrondissement

du 2 février 1995 ayant fixé le secours

personnel de l'épouse à 60.000 francs par mois

rétroactivement au 1er novembre 1990, que

l'arrêt de la Cour d'appel du 27 mars 1996

portEuit confirmation de cette décision, ont

détenniné la pension alimentaire selon le

critère des besoins de l'épouse, compte tenu de

ses frais incompressibles et dès lors du fait

qu'elle n'avait pas de loyer à charge. Comme le

montant de la ^contribution aux besoins de

l'epouse

a

ete

fixe

en

fonction

d'une

occupation gratuite des locaux communs, le

conjoint

n'a

pas

droit

à

une

indemnité

d'occupation. La décision entreprise est donc

encore à confirmer sur ce point.

L'investissement de fonds propres dans les

immeubles communs.

Faute de preuve à l'appui de son soutènement

S.j

a été débouté de sa demande en

première instance.

L'appelant S;j

^demande actuellement acte de

ce qu'il entend deferer a l'intimée le serment

litisdécisoire suivant :

"S'il n'est pas vrai que le sieur sj

a

investi dans les immeubles sis à

et à

^

, rue

^ millions de francs

qu'il avait reçus en partie au titre de la

succession de son père, dans le cadre d'un

partage d'ascendants et en partie sous forme de

bons de caisse à la >^0000^"^ )

/ de la part de son

oncle A^j

L'intimée soulevé l'irrecevabilité du serment

tel que libellé au regard de l'article 1359 du

code civil et demande la confirmation de la

décision entreprise.

Cette

offre

de

preuve

par

serment

est

irrecevable pour ne pas se rapporter à un fait

personnel à l'intimée, qui peut dès lors

soutenir l'ignorer (Cass. 11 juillet 1911, 8 ,

140).

Faute

d'avoir

établi

ses

propres

investissements par d'autres moyens de preuve,

Rappelant, par ^confirmation

des

premiers

juges, est à débouter de sa demande en

revendication.

L'indemnité d'occupation pour le deuxième étaae

de la rue (.. J

L'appel subsidiaire de

P_J

, vu

la

décision

à

intervenir

relativement

à

l'indemnité d'occupation de la maison commune

de LifUZ) , devient sans objet.

La demande f*n •rf»mboursement de la moitié des

levers touchés par

sT^

[

Les premiers juges ayant condamné

à verser à ^

pj

la moitié des

loyers touchés depuis avril 1989, date de la

dissolution

de

la

communauté,

Pv j ^

désire voir reporter cette date au mois

de février 1989. Vu la décision à intervenir

sur le report des effets de la dissolution de

l'union conjugale, son recours est à rejeter.

L'appelante demande encore la condamnation de

l'intimé à remettre un relevé de tous les

loyers touchés jusqu'à ce jour dans les huit

jours du prononcé à intervenir. Cette demande

non contestée par l'intimé est à adjuger.

L' 3.monction a la Bancrue'^'^

de certifier

les avoirs de~

_s. )

Devant les premiers juges, l'épouse avait fait

qu'elle

soupçonnerait

l'existence

a avoirs appartenant a la communauté et placés

auprès de cet institut bancaire en garantie

d'une dette de 9,9 millions de francs iccordée

en compte courant à

S,) . En vue

établir son affirmation elle avait demandé

aux premiers juges d'enjoindre à

. s )

t"=

produire le certificat

de la Banquel)

relatif aux avoirs placés

.

^'1

auprès de la Banque-I )

ou donnes en garantie de cette dette. La

demande était basee sur les articles 188-1 et

iyi-1 du code de procédure civile. Les premiers

. ^ordonné à la banque de produire

iesdites pieces.

i.

demande

la

réformation

du

entrepris et le rejet de la demande au

regard de son caractère vague et imprécis.

L'intimée, sans interjeter appel incident sur

ce point, demande la confirmation de la mesure

ordonnée.

Les dispositions des articles 191 et 192 du

procédure civile qui reconnaissent

expressément la possibilité pour le juge, à la

tZllîl

f

une des ^ parties, d'enjoindre à

aux

voire a un tiers, le versement

aux débats de documents nécessaires au litige

l'idée de l'accroissement du

'

3uge, lequel se voit notamment doté de

certains pouvoirs destinés à lui permettre

objective^"^'

d'atteindre, la vérité

11 importe toutefois de souligner qu'une partie

prétendre obtenir la

production forcée de certaines pièces que si

D^abord^^ii

suffisamment

spécifiées.

D abord, il n est pas sans intérêt d'observer

l'article défini

a piece), comme pour mieux marquer la

surtout n

1® .spécification précise. Mais

surtout il est évident que la préoccupation

majeure a ete d'éviter que par le biais d'une

orSrèfl®

production, l'une des parties ne

dan^ 1

®

perquisition générale

tl»?.

archives de son adversaire ou d'un

tiers, pour découvrir des pièces susceptibles

fûr^^'unr

Patentions. Si la demandl porte

sur une serie de documents, il faut eue

aue^TJ? d

Ptèces soit nettement délimité et

que les documents soient sinon identifiés du

moins Identifiables (R.T.D.C. 1979, p. 664).

l'espèce, l'appelante ne requiert pas la

production

d'une

pièce

existante,

mais

1 élaboration par un institut bancaire d'un

certificat déterminé et précis destiné à

confirmer ses soupçons d'un avoir bancaire.

Cette demande ne rentre pas dans le cadre de

^^Ç^cle 191 du code de procédure civile et

est a rejeter.

La demande en licitation He l'actif immnhili^T-

l'expertise ordonnée sur ce tx^int

.tribunal entérinant le principe que la

iicitation constitue une exception aux règles

du partage en nature éventuellement moyennant

soulte, a, avant tout autre progrès en cause

nomme expert l'architecte Gilles KINTZELE avec

la mission de déterminer la valeur de l'actif

immobilier ayant appartenu à la communauté à la

date du 7 avril 1989 en indiquant les bases de

ses estimations et en précisant si l'ensemble

de 1 actif peut etre partagé en nature, auquel

cas 11 proposera les lots susceptibles d'être

formées avec indication de leur valeur pour

permettre

la détermination

de la soulte

eventuelle.

L'appelant S J

invoque une expertise ROCK

qui évaluerait l'immeuble de la rue C

>>

au

âe

Lieul) pour exclure

toute possibilité d'attribution par lot.

l'expertise ROCK

date du 4 juin 1992 et n'est plus d'actualité

pour ce qui est des évaluations

vu la

conjoncture économique du marché immobilier, il

echet de relever que la communauté S J

dispose outre les deux immeubles

predecrits de ^ertains terrains non bâtis

situes a

[jtU3)

et encore, comme cela se

dégagé d'une lettre de

S j

du 2A

septembre 1990, de places à bâtir en Espagne et

d un appartement situé dans ce même pays.

nature des immeubles demeure la

autrement, aux termes de

l'articl® 827, applicable en la présente

immeubles ne peuvent pas se

partager commodément ou si toutes les parties

consentent a la licitation. il en suit qu'il y

a

lieu de procéder au partage en nature

héritiers ou l'un des époux le

demande et si la consistance et la composition

des biens ne s'opposent pas à ce qu'ils soient

commodément

partagés,

même

si

certains

immeubles ne^ conviennent pas à tous les

indivisaires a cause de leur situation et de

leur eloignement. D'ailleurs, lorsqu'il existe

comme en l'espèce, plusieurs immeubles dans la

masse a partager il n'est pas nécessaire pour

que le partage en nature soit obligatoire, que

chacun d'eux soit commodément partageable:

c'est l'ensemble des immeubles qu'il faut

nSs^T^et 69K

815-842, fasc.B

La décision des premiers juges est donc à

confirmer en ce qu'elle a, avant de statuer sur

la licitation, ordonné une expertise afin de

déterminer le caractère partageable en nature

des immeubles.

V

)

critique la mission confiée

1 expert dans la mesure où les premiers juges

ont requis l'évaluation de l'actif immobilier

au 7 avril 1989.

justifiée.

En

effet,

1 article 266 alinéa 2 ne concerne que la date

^4.

j^onsistance de la communauté doit

etre determinee et non celle de l'évaluation

des biens communs, qui doit être faite au jour

le plus proche du partage (Cass. civ. Ire, 11

mission de

1 expert est donc a modifier en ce sens qu'il

l'actif au jour de

rapport, quitte au

tribunal^ a procéder dans la suite et le cas

échéant a une réévaluation.

Le coût du ranpnrt d'expRi-f-i

Dans le dispositif de ses .conclusions du 7 mars

j'

, .

P'/

demande

la

condamnation de

sj

au remboursement

.

59.992 francs représentant le

cout du rapport d'expertise.

Ce montant est contesté par l'intimé tant dans

son principe que dans son quantum.

Faute par

n )

^ .

l'expertise dont elle aurait avancé les^rais^

oi i" 'u \

faire droit à sa demande

©n 1 état actuel du dossier.

L'

indemnité de orocédn-rf*

La demande de

^

S.J

en octroi d'une

indemnité de procédure introduite sur le

fondement de l'article

131-1

du code de

procédure civile est à rejeter, faute par lui

d'avoir justifié de l'iniquité de laisser les

non compris dans les dépens à sa charge.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement

entre parties, le représentant du ministère

public entendu,

déboutant de toutes autres conclusions plus

amples ou contraires,

reçoit en la forme l'appel principal et l'appel

incident,

les dit partiellement fondés

déclaré^ irrecevables les offres de preuve

présentées de part et d'autre,

reformant

ordonne à

^

s.^

de verser dans les huit

jours du présent arrêt un relevé de tous les

loyers^ touches depuis le mois d'avril 1989

jusqu'à ce jour,

rejette la demande de

P J

\

tendant à donner injonction à la Banque^)

de produire un certificat relatif,aux

avoirs prétendument placés par

s. y

auprès de cet institut bancaire ou donnés en

garantie d'une dette personnelle,

dit non fondée sa demande en établissement d'un

inventaire,

dit non fondée, en l'état actuel du dossier, la

demande de

p; j

au remboursement

des frais d'un rapport d'expertise,

dit que l'expert commis évaluera l'actif

immobilier au jour de son rapport,

confirme le jugement entrepris pour le surplus

et renvoie l'affaire devant les premiers juges

pour

y

voir

continuer

les

opérations

d'expertise.

rejette la demande de

s,)

en octroi

d'une indemnité de procédure,

fait masse des dépens de la présente instance

et les impose pour moitié à chacune des parties

litigantes et en ordonne la distraction au

profit de Maîtres Gaston VOGEL et Jean-Georges

GREMLING,

mandataires

concluants

qui

la

demandent

affirmant

avoir

avancé

lesdits

dépens.