Court partially allows appeal on marital property division, rejecting inventory and expert report cost claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the first-instance judgment regarding the dissolution of the marital community. While confirming the need for an expert valuation of real estate, the court rejected the appellant's requests for an inventory and reimbursement of expert fees due to lack of justification. The court also ordered the appellant to reimburse half of the rents collected since April 1989.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 266 al. 2 and 131-1 of the Civil Procedure Code; The court must determine the composition of the community at the time of dissolution, not the valuation date, and procedural indemnity requires proof of inequality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
.^''Ché de
jSlo51 Jf^^
Audience publique du mercredi, quinze mai mil
neuf cent quatre-vingt-seize.
Numéro 17 765 du rôle.
Composition:
Marc THILL, président de chambre;
Edmée CONZEMIUS, conseiller;
Fernand BOSSELER, conseiller;
Nico EDON, avocat général;
Armand BELLOT, greffier.
le sieur
rat t ---')
ENTRE :
sj
, demeurant à L-
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier
de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du
19 avril 1995,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat,
demeurant à Luxembourg;
e t :
P.)
/ demeurant à L-C
la dsime
udai) ^
(...)
intimée aux fins du prédit exploit ENGEL,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING,
avocat, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Statuant sur les difficultés consignées dans un
proces-verbal du 26 novembre 1992, dressé lors
des ^ opérations de liquidation et de partage du
régime
matrimonial
des
époux
,
S; j
, dont le divorce avait
ete prononce par jugement du 31 mai 1990, le
tribunal d'arrondissement de Luxembourg, par
jugement contradictoire du 16 février 1995, a ;
1 . dit la demande de
s )
en report de
la dissolution de la communauté fondée;
partant dit que la dissolution de la communauté
iqSq.^ ' -P /
prend effet à partir du
2. dit la demande de
p)
tendant à l'établissement d'un inventaire
irrecevable;
3. dit que la maison de
constitue un
propre de
s,)
dit que
.
^ Pas établi que
ladite maison aurait ete financée par des fonds
ayant appartenu à la communauté;
partant dit que la communauté n'a pas droit
une recompense de la part de
s /
à
titre;
a
ce
4. dit que le notaire devra déterminer la
consistance des avoirs en banque à la date du
7,4.1989 tout en opérant si nécessaire une
réévaluation desdits avoirs à la date du
partage effectif;
5. débouté
p,j
de son offre
tendant a établir par expertise l'existence
d un
porte-feuille
ayant appartenu
à la
communauté au jour de la dissolution du
mariage;
6. débouté
s.)
de sa demande en
octroi d'une indemnité d'occupation;
7. rejeté les offres de preuve formulées par
,,,
tendant
à
établir
1 investissement de fonds propres dans la
communauté;
partant débouté
s )
de sa demande en
recompense afferente;
\
<
8. donné^ acte à
pi
qu'elle
renonce a demander une indemnité d'occupation
pour le deuxième étage de la rue C
;
9. dit ^ la demande de
p )
tendant à obtenir le remboursement de la moitié
des loyers perçus par
sj
pendant la
procédure de divorce fondée;
partant condamné
s.)^
à rembourser à
.
P./
la moitié des loyers perçus
depuis avril 1989 pour l'immeuble de la rue
c
-.y '
10. dit la demande de
p )
basée
i'^^ticle 191-1 du code de procédure civile
fondée;
partant ordonné à la Banque
de verser
le certificat concernant les avoirs placés par
SI
auprès de cette banque ou donnés
®
dette en compte courant de
exact-
francs sans préjudice du montant
11. quant au partage de l'actif immobilier:
avant tout autre progrès en cause
ordonné une expertise et nommé pour y procéder
Monsieur Gilles KINTZELE, architecte, demeurant
a Luxembourg, 23, rue du X Septembre avec la
mipion de concilier les parties sinon de
déterminer dans un rapport écrit et motivé la
valeur de l'actif immobilier ayant appartenu à
S.j
-P. y
à la
date du
7.4.1989. L'expert indiquera les bases de ses
estimations et précisera si l'ensemble de
1 actif immobilier peut être partagé en nature,
auquel cas il proposera chacune des parts qu'on
peut en former et sa valeur afin que le montant
-t
® verser le cas échéant puisse
etre determine.
De ce jugement non signifié
s,)
releva régulièrement appel par exploit de
1 huissier Guy ENGEL en date du 19 avril 1995,
la
. 'I K
entreprit la décision par
la voie incidente.
Co^e suite aux recours de part et d'autre,
1 entierete du litige est dévolue à la Cour,
entend suivre, pour plus de clarté de
divers postes de revendication
.
-,
ordre retenu par les premiers juges en
indiquant d'abord, pour chaque point précis, la
motivation
des
premiers
juges,
puis
l'argumentation de la partie appelante, ensuite
la position de l'intimé et finalement la
décision a retenir.
Le report des effets de la dissolution de la
communauté
Les premiers juges se basant sur l'ordonnance
de référé du ^27 ^ février 1989 ayant condamné
S-/ ^
à déguerpir du domicile conjugal,
ont reporjie la date de la dissolution de la
communauté quant aux biens entre parties au 7
avril^ 1989, date à laquelle
s./
a
quitte définitivement le domicile commun.
.
P.)
invoque l'article 266
alinéa
2^
du code civil et les travaux
préparatoires y relatifs pour voir dire que si
la loi permet d'avancer l'effet du jugement,
elle ne permet pas de la reculer. La demande en
divorce
ne
serait
pas
constituée
par
l'assignation
^ intervenue le 5 juin 1989 -
mais par le dépôt de la requête en divorce -
qui a eu lieu le 13 février 1989 - ce d'autant
plus qu'il se dégagerait du jugement de divorce
1® cessation de toute communauté d'intérêts
se situerait à une date bien antérieure à
l'ordonnance de référé. Tout porterait, par
ailleurs, à croire que
sj
aurait
pris soin de modifier certains éléments de
l'actif entre la date du dépôt de la demande en
divorce et l'ordonnance de référé le condamnant
au deguerpissement. Elle conclut dès lors à
voir fixer la date du report au 13 février
1989.
S. )
^ ^ conteste toute modification de sa
part des éléments de l'actif de la communauté
dans le délai prédit de même que la cessation
de toute communauté de vie et d'intérêt en date
du 13 février 1989.
Aux termes de l'article 266 alinéa 2 du code
jugement de^ divorce "remontera quant
a ses effets entre époux en ce qui concerne
leurs biens, au jour de la demande. L'un des
conjoints pourra demander que l'effet du
jugement soit avancé à la date où leur
cohabitation et leur collaboration ont cessé".
Comme en matière de divorce seule l'assignation
devant le tribunal est introductive d'instance,
^antérieure constituant une phase
préliminaire a laquelle le juge n'a aucune part
et tendant précisément à éviter l'introduction
d'une demande en divorce, l'article 266 alinéa
2 code civil est à comprendre en ce sens que
l©s effets du jugement de divorce guant aux
biens remonteront, en principe, à la date de
l'assignation i. e. en l'espèce le 5 juin 1989.
Le report de cette date peut certes être
demande, mais sous condition que les époux
aient cessé depuis la date indiquée toute
cohabitation et toute collaboration, preuve qui
est a rapporter par le demandeur au report.
Comme le texte emploie la conjonction et, c'est
une double cessation qui est nécessaire : la
persistance d'un seul de ces éléments suffit à
exclure tout report. (Cass. 15 nov. 1990. Pas.
28. p. 69).
Les éléments soumis à la Cour ne permettant pas
déduire la cessation de la communauté de vie et
d'intérêt au 13 février 1989, il y a, par
confirmation
des
premiers
juges
lieu
de
reporter les effets du divorce au 7 avril 1989,
des lors qu'il est généralement présumé que la
collaboration entre époux prend fin à la date
de la cessation de leur cohabitation.
La demamde d'inventaire
Les premiers juges avaient déclaré irrecevable
la demande en établissement d'un inventaire de
la
situation ^ active
et
passive
de
la
communauté, présentée par
p j
^®Ç^rd de l'article 1484 du code civil aux
termes duquel l'inventaire doit être clos dans
les neuf mois du jour où la communauté est
dissoute, sauf prorogation accordée par le iuQe
des référés.
L'appelante invoquant l'article 941 du code de
procédure civile demande l'établissement de cet
inventaire avant tout autre progrès en cause et
fait valoir que l'article 1484 ne saurait jouer
matière ce d'autant moins que le notaire
HENCKS commis par ordonnance de référé du 27
février 1989 a été remplacé le 19 mars 1990 par
le notaire WEBER, ce qui n'aurait pas pu se
si l'inventaire devait être clos dans les
neuf mois de la dissolution de la communauté.
L'intimé conclut sur ce point à la confirmation
de la décision intervenue en faisant valoir que
tous les rendez-vous fixés par le notaire
conmiis
en
vue
de
l'établissement
de
1 inventaire
avaient
été
annulés
par
appelante de sorte qu'il y a eu impossibilité
de
dresser ^ inventaire
par
la
faute
de
l'appelante meme.
Les articles 1482 et suivants du code civil
règlent les obligations respectives des époux
a l'égard des créanciers de la conununauté et
1'époux qui se prévaut du bénéfice d'émolument
doit etre en mesure de justifier que la part
dans la communauté qui lui est échue a déjà été
totalement absorbée par le paiement, pour
moitié' des dettes communes nées du chef de son
conjoint, de sorte que tout nouveau paiement
d'une telle dette entamerait son patrimoine
personnel. Cette justification se fait par
l'existence d'un inventaire, par la reddition
de compte et par la preuve de l'absence de
recel.
En
l'espece,
la
demande
d'inventaire
ne
concerne pas seulement le passif, mais encore
l'actif de la communauté. Il a été déjà fait
droit à la requête sur le fondement de
^'^^ticle 270 du code civil par deux décisions
de référé rendues l'une le 27 février 1989 et
l'autre le 19 mars^1990 auxquelles aucune suite
ne semble avoir été donnée.
Comme les articles 1483 alinéa 2, 1484 et 1486
forment un tout coherent ou les conditions et
les
effets
du
bénéfice
d'émolument sont
précisés, tant a l'égard des tiers que dans les
rapports entre époux, le délai de l'article
1484 joue également entre époux et la sanction
de ly inobservation^ du délai consiste dans la
decheance du bénéfice d'émolument (Juriscl.
ciy. sub art. 1482 à 1491 fasc. 75, no 45 et
46).
Le
texte
ne
prévoit
néanmoins
pas
l'irrecevabilité d'une demande en établissement
'
i'^ventaire qui serait présentée en-dehors
du délai ^ prévu par le texte. La demande ne
saurait des lors être déclarée irrecevable.
Comme l'appelante n^indique toutefois pas la
raison qui l'a motivée à demander un inventaire
en l'état actuel de^ la procédure, dès lors
qu' il resuite des pièces versées en cause que
1 inventaire ordonné par le juge des référés a
toujours ete différé à sa demande, sa requête
laisse d'etre justifiée ce d'autant plus qu'il
n'y a pas eu apposition de scellés.
La maison sise à
Les premiers juges ont décide que cet immeuble,
acquis par
sj
le 19 décembre 1989,
donc après la cessation de la cohabitation et
de la collaboration entre époux, serait un
propre, faute par
p )
d'avoir
établi que son achat a été financé en tout ou
en partie par des fonds de la communauté.
Selon
^
pj
l'immeuble tomberait
en communauté pour avoir été acquis à un moment
ou le divorce n'était pas encore prononcé. Elle
fait valoir encore que l'intimé resterait en
défaut de prouver le financement par des fonds
propres et de renverser la présomption de
communauté de l'article 1402 du code civil.
Subsidiairement, pour le cas ou la preuve du
caractère commun des fonds lui incomberait,
elle invoque le refus de l'intimé de produire
des pièces comptables relatives au financement
de la maison pour en déduire un paiement avec
des deniers communs.
.
. 2 j
conclut à la confirmation de la
décision des premiers juges.
La consistance de la communauté est en l'espèce
i
.»
_
au 7 avril 1989, jour auquel a été
reportee ^la date de la dissolution de la
communauté et jour depuis lequel toutes les
réglés propres au régime de communauté ont
cesse
rétroactivement
de
s'appliquer.
L'immeuble acquis postérieurement à cette date
reste donc, en principe, un propre, sauf à
^ établir son financement à
i aide de fonds provenant de la communauté. Il
appartient, en effet, à l'époux qui prétend à
recompense ^au profit de la communauté à établir
que les dépenses engagées pour l'acquisition
d'un bien propre ont appartenu à la communauté.
Elle devra établir tant l'origine communautaire
des deniers
que
les conditions
de leur
utilisation. Cette preuve positive n'étant pas
rapportée, la décris ion des premiers juges
arrêtant le caractère propre dans le chef de
S./
de l'immeuble litigieux est à
confirmer.
La situation bancaire,
Le
jugement
entrepris
retient
que
la
consistance des avoirs en banque doit être
analysée a la date du 7 avril 1989 quitte à
subir éventuellement une réévaluation à la date
du partage effectif.
)
voudrait voir reporter
l'analyse de la situation financière au 13
février 1989, jour de l'introduction de la
requête en divorce. Sur le vu de la décision à
prendre relativement au report des effets de la
communauté, son recours est à rejeter.
Le portefeuille d'actions et d'obligations.
Le soutènement de
pj
que la
communauté aurait été^ propriétaire lors de la
séparation
des
époux
d'un
important
portefeuille d'actions et d'obligations a été
rejete en première instance et son offre de
preuve par expertise déclarée irrecevable au
motif qu'une expertise ne saurait établir
l'existence dudit portefeuille, mais uniquement
sa consistance.
P, ) ^
verse en cause une liasse
contenant
des
énumérations
manuscrites
de
titres, qui se seraient trouves ^ans le coffre-
^
UcUlj , mais sans
précision^ de date, ainsi qu'une évaluation
relative a des titres espagnols au 31 décembre
1975 pour un montant djs 5. 737.775 et une autre
évaluation pour les mêmes actions au 5 juillet
1982 pour un montant de 2.765.735 francs. Elle
entend prouver par la déposition des enfants
communs que la communauté était propriétaire
d'un portefeuille d'au moins 10.000.000 francs
^
date du 13 février 1989 et offre en preuve
par expertise l'existence et la consistance
dudit portefeuille.
Selon
l'intimé
ledit
portefeuille
a
été
entièrement liquide bien avant la séparation
des époux. Il conclut à l'irrecevabilité des
offres de preuve formulées pour défaut de
précision.
LRappelante restant en défaut de préciser le
libelle de ^son offre de preuve par témoins,
cette dernière est à déclarer irrecevable. Les
pièces versées en cause, faute de fournir un
inventaire
a une
date
rapprochée
de la
dissolution de la communauté ne permettent pas
non plus a la Cour de formuler d'office le
libelle de l'offre de preuve. La demande
d expertise est a son tour à rejeter par
adoption des motifs des premiers juges.
L'indemnité d'occupation relative à la maison
de U^Ul) 7
Les^ premiers juges avaient rejeté la demande
s-ffs^snte de
S.y
au motif que du 7
au 31 mai 1990, jour du prononcé du
divorce,
l'occupation
de
l'immeuble
par
l'épouse
était
justifiée
en
vertu
de
l'obligation de secours et d'assistance entre
conjoints qui persiste jusqu'à la dissolution
du lien conjugal, et que pour la période
postérieure au prononcé du divorce, les juges
ont tenu compte de l'avantage procuré à
P;j
par l'occupation du logement
indivis
lors
de
la
fixation
du
secours
personnel.
Selon
s.)
une indemnité d'occupation
de 80.000 francs serait due à partir du 30 mai
1990 dès lors que la dérogation retenue par le
tribunal ne trouverait aucune base dans la
fixation de la pension alimentaire.
intimée conclut à la confirmation de la
décision entreprise sur ce point.
Tant le jugement du tribunal d'arrondissement
du 2 février 1995 ayant fixé le secours
personnel de l'épouse à 60.000 francs par mois
rétroactivement au 1er novembre 1990, que
l'arrêt de la Cour d'appel du 27 mars 1996
portEuit confirmation de cette décision, ont
détenniné la pension alimentaire selon le
critère des besoins de l'épouse, compte tenu de
ses frais incompressibles et dès lors du fait
qu'elle n'avait pas de loyer à charge. Comme le
montant de la ^contribution aux besoins de
l'epouse
a
ete
fixe
en
fonction
d'une
occupation gratuite des locaux communs, le
conjoint
n'a
pas
droit
à
une
indemnité
d'occupation. La décision entreprise est donc
encore à confirmer sur ce point.
L'investissement de fonds propres dans les
immeubles communs.
Faute de preuve à l'appui de son soutènement
S.j
a été débouté de sa demande en
première instance.
L'appelant S;j
^demande actuellement acte de
ce qu'il entend deferer a l'intimée le serment
litisdécisoire suivant :
"S'il n'est pas vrai que le sieur sj
a
investi dans les immeubles sis à
et à
^
, rue
^ millions de francs
qu'il avait reçus en partie au titre de la
succession de son père, dans le cadre d'un
partage d'ascendants et en partie sous forme de
bons de caisse à la >^0000^"^ )
/ de la part de son
oncle A^j
L'intimée soulevé l'irrecevabilité du serment
tel que libellé au regard de l'article 1359 du
code civil et demande la confirmation de la
décision entreprise.
Cette
offre
de
preuve
par
serment
est
irrecevable pour ne pas se rapporter à un fait
personnel à l'intimée, qui peut dès lors
soutenir l'ignorer (Cass. 11 juillet 1911, 8 ,
140).
Faute
d'avoir
établi
ses
propres
investissements par d'autres moyens de preuve,
Rappelant, par ^confirmation
des
premiers
juges, est à débouter de sa demande en
revendication.
L'indemnité d'occupation pour le deuxième étaae
de la rue (.. J
L'appel subsidiaire de
P_J
, vu
la
décision
à
intervenir
relativement
à
l'indemnité d'occupation de la maison commune
de LifUZ) , devient sans objet.
La demande f*n •rf»mboursement de la moitié des
levers touchés par
sT^
[
Les premiers juges ayant condamné
à verser à ^
pj
la moitié des
loyers touchés depuis avril 1989, date de la
dissolution
de
la
communauté,
Pv j ^
désire voir reporter cette date au mois
de février 1989. Vu la décision à intervenir
sur le report des effets de la dissolution de
l'union conjugale, son recours est à rejeter.
L'appelante demande encore la condamnation de
l'intimé à remettre un relevé de tous les
loyers touchés jusqu'à ce jour dans les huit
jours du prononcé à intervenir. Cette demande
non contestée par l'intimé est à adjuger.
L' 3.monction a la Bancrue'^'^
de certifier
les avoirs de~
_s. )
Devant les premiers juges, l'épouse avait fait
qu'elle
soupçonnerait
l'existence
a avoirs appartenant a la communauté et placés
auprès de cet institut bancaire en garantie
d'une dette de 9,9 millions de francs iccordée
en compte courant à
S,) . En vue
établir son affirmation elle avait demandé
aux premiers juges d'enjoindre à
. s )
t"=
produire le certificat
de la Banquel)
relatif aux avoirs placés
.
^'1
auprès de la Banque-I )
ou donnes en garantie de cette dette. La
demande était basee sur les articles 188-1 et
iyi-1 du code de procédure civile. Les premiers
. ^ordonné à la banque de produire
iesdites pieces.
i.
demande
la
réformation
du
entrepris et le rejet de la demande au
regard de son caractère vague et imprécis.
L'intimée, sans interjeter appel incident sur
ce point, demande la confirmation de la mesure
ordonnée.
Les dispositions des articles 191 et 192 du
procédure civile qui reconnaissent
expressément la possibilité pour le juge, à la
tZllîl
f
une des ^ parties, d'enjoindre à
aux
voire a un tiers, le versement
aux débats de documents nécessaires au litige
l'idée de l'accroissement du
'
3uge, lequel se voit notamment doté de
certains pouvoirs destinés à lui permettre
objective^"^'
d'atteindre, la vérité
11 importe toutefois de souligner qu'une partie
prétendre obtenir la
production forcée de certaines pièces que si
D^abord^^ii
suffisamment
spécifiées.
D abord, il n est pas sans intérêt d'observer
l'article défini
a piece), comme pour mieux marquer la
surtout n
1® .spécification précise. Mais
surtout il est évident que la préoccupation
majeure a ete d'éviter que par le biais d'une
orSrèfl®
production, l'une des parties ne
dan^ 1
®
perquisition générale
tl»?.
archives de son adversaire ou d'un
tiers, pour découvrir des pièces susceptibles
fûr^^'unr
Patentions. Si la demandl porte
sur une serie de documents, il faut eue
aue^TJ? d
Ptèces soit nettement délimité et
que les documents soient sinon identifiés du
moins Identifiables (R.T.D.C. 1979, p. 664).
l'espèce, l'appelante ne requiert pas la
production
d'une
pièce
existante,
mais
1 élaboration par un institut bancaire d'un
certificat déterminé et précis destiné à
confirmer ses soupçons d'un avoir bancaire.
Cette demande ne rentre pas dans le cadre de
^^Ç^cle 191 du code de procédure civile et
est a rejeter.
La demande en licitation He l'actif immnhili^T-
l'expertise ordonnée sur ce tx^int
.tribunal entérinant le principe que la
iicitation constitue une exception aux règles
du partage en nature éventuellement moyennant
soulte, a, avant tout autre progrès en cause
nomme expert l'architecte Gilles KINTZELE avec
la mission de déterminer la valeur de l'actif
immobilier ayant appartenu à la communauté à la
date du 7 avril 1989 en indiquant les bases de
ses estimations et en précisant si l'ensemble
de 1 actif peut etre partagé en nature, auquel
cas 11 proposera les lots susceptibles d'être
formées avec indication de leur valeur pour
permettre
la détermination
de la soulte
eventuelle.
L'appelant S J
invoque une expertise ROCK
qui évaluerait l'immeuble de la rue C
>>
au
âe
Lieul) pour exclure
toute possibilité d'attribution par lot.
l'expertise ROCK
date du 4 juin 1992 et n'est plus d'actualité
pour ce qui est des évaluations
vu la
conjoncture économique du marché immobilier, il
echet de relever que la communauté S J
dispose outre les deux immeubles
predecrits de ^ertains terrains non bâtis
situes a
[jtU3)
et encore, comme cela se
dégagé d'une lettre de
S j
du 2A
septembre 1990, de places à bâtir en Espagne et
d un appartement situé dans ce même pays.
nature des immeubles demeure la
autrement, aux termes de
l'articl® 827, applicable en la présente
immeubles ne peuvent pas se
partager commodément ou si toutes les parties
consentent a la licitation. il en suit qu'il y
a
lieu de procéder au partage en nature
héritiers ou l'un des époux le
demande et si la consistance et la composition
des biens ne s'opposent pas à ce qu'ils soient
commodément
partagés,
même
si
certains
immeubles ne^ conviennent pas à tous les
indivisaires a cause de leur situation et de
leur eloignement. D'ailleurs, lorsqu'il existe
comme en l'espèce, plusieurs immeubles dans la
masse a partager il n'est pas nécessaire pour
que le partage en nature soit obligatoire, que
chacun d'eux soit commodément partageable:
c'est l'ensemble des immeubles qu'il faut
nSs^T^et 69K
815-842, fasc.B
La décision des premiers juges est donc à
confirmer en ce qu'elle a, avant de statuer sur
la licitation, ordonné une expertise afin de
déterminer le caractère partageable en nature
des immeubles.
V
)
critique la mission confiée
1 expert dans la mesure où les premiers juges
ont requis l'évaluation de l'actif immobilier
au 7 avril 1989.
justifiée.
En
effet,
1 article 266 alinéa 2 ne concerne que la date
^4.
j^onsistance de la communauté doit
etre determinee et non celle de l'évaluation
des biens communs, qui doit être faite au jour
le plus proche du partage (Cass. civ. Ire, 11
mission de
1 expert est donc a modifier en ce sens qu'il
l'actif au jour de
rapport, quitte au
tribunal^ a procéder dans la suite et le cas
échéant a une réévaluation.
Le coût du ranpnrt d'expRi-f-i
Dans le dispositif de ses .conclusions du 7 mars
j'
, .
P'/
demande
la
condamnation de
sj
au remboursement
.
59.992 francs représentant le
cout du rapport d'expertise.
Ce montant est contesté par l'intimé tant dans
son principe que dans son quantum.
Faute par
n )
^ .
l'expertise dont elle aurait avancé les^rais^
oi i" 'u \
faire droit à sa demande
©n 1 état actuel du dossier.
L'
indemnité de orocédn-rf*
La demande de
^
S.J
en octroi d'une
indemnité de procédure introduite sur le
fondement de l'article
131-1
du code de
procédure civile est à rejeter, faute par lui
d'avoir justifié de l'iniquité de laisser les
non compris dans les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement
entre parties, le représentant du ministère
public entendu,
déboutant de toutes autres conclusions plus
amples ou contraires,
reçoit en la forme l'appel principal et l'appel
incident,
les dit partiellement fondés
déclaré^ irrecevables les offres de preuve
présentées de part et d'autre,
reformant
ordonne à
^
s.^
de verser dans les huit
jours du présent arrêt un relevé de tous les
loyers^ touches depuis le mois d'avril 1989
jusqu'à ce jour,
rejette la demande de
P J
\
tendant à donner injonction à la Banque^)
de produire un certificat relatif,aux
avoirs prétendument placés par
s. y
auprès de cet institut bancaire ou donnés en
garantie d'une dette personnelle,
dit non fondée sa demande en établissement d'un
inventaire,
dit non fondée, en l'état actuel du dossier, la
demande de
p; j
au remboursement
des frais d'un rapport d'expertise,
dit que l'expert commis évaluera l'actif
immobilier au jour de son rapport,
confirme le jugement entrepris pour le surplus
et renvoie l'affaire devant les premiers juges
pour
y
voir
continuer
les
opérations
d'expertise.
rejette la demande de
s,)
en octroi
d'une indemnité de procédure,
fait masse des dépens de la présente instance
et les impose pour moitié à chacune des parties
litigantes et en ordonne la distraction au
profit de Maîtres Gaston VOGEL et Jean-Georges
GREMLING,
mandataires
concluants
qui
la
demandent
affirmant
avoir
avancé
lesdits
dépens.