Nephew lacks standing to appeal guardianship order; only specific relatives or interested parties may act.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal by B) inadmissible because he lacked legal standing to challenge the guardianship order. Although B) argued under Article 1103 of the Civil Procedure Code, the court determined that only persons listed in Article 493 of the Civil Code, such as parents or specific relatives, possess the right to file such a recourse. Since B) is a nephew and does not reside with the protected person, he falls outside the category of authorized parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1049, 1050, 1103, 1100 n.c.p.; Art. 491-5, 491-6, 493 c.c.: Only persons expressly listed in Article 493 of the Civil Code, including parents and specific relatives, have standing to file a recourse against a guardianship order; a nephew who does not cohabit with the protected person lacks this quality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Numéro 40714 du rôle A r r ê t T u t e l l e du cinq février deux mille quatorze rendu sur un recours déposé en date du 27 décembre 2013 au greffe du tribunal de la jeunesse, service tutelles majeurs, près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg contre une ordonnance rendue en date du 3 octobre 2013 par le juge des tutelles du même tribunal, dans l’affaire de tutelle concernant
A), demeurant à L-5899 Syren, 16, rue de Hassel, ne comparant pas, en présence de :
B), demeurant à L-5899 Syren, 16, rue de Hassel, ne comparant pas en personne, représenté par Maître Yves MURSCHEL, en remplacement de Maître Gérard A. TURPEL, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, l’association T, établie et ayant son siège social à L-1620 Luxembourg, 9, rue Jean-Baptiste Gellé, représentée par Gilbert BEISSEL, comparant en personne.
LA COUR D’APPEL :
Par une ordonnance du 3 octobre 2013, le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a placé A), ci-après A), né le 22 septembre 1954, sous sauvegarde de justice, a désigné l’a.s.b.l. T, établie et ayant son siège social à X, mandataire spécial d’A), à l’effet d’assurer la gestion courante du patrimoine mobilier et immobilier de ce dernier et notamment le règlement de ses factures et a ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance nonobstant toute voie de recours. Cette ordonnance a été entreprise par B) par un mémoire déposé le 29 novembre 2013 au greffe de la Cour d’appel. Par un arrêt du 18 décembre 2013, la Cour d’appel a déclaré l’appel irrecevable, le recours ayant été déposé au greffe de la Cour d’appel et non pas, tel que le prescrit l’article 1050 du nouveau code de procédure civile, au greffe du tribunal d’arrondissement. B) a déposé, le 27 décembre 2013, le même recours contre l’ordonnance du juge des tutelles du 3 octobre 2013 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles, service tutelles majeurs, près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Ce recours est recevable au regard des dispositions de l’article 1049 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance du 3 octobre 2013 n’ayant pas été notifiée à B) et aucun délai n’ayant doc couru contre lui. L’appelant demande à la Cour, par réformation de l’ordonnance entreprise, de désigner, en remplacement de l’a.s.b.l. T, un autre organisme, sinon un professionnel tiers en qualité de mandataire spécial d’A). B) base son recours sur l’article 1103 du nouveau code de procédure civile. Il expose qu’A), célibataire et souffrant d’un léger handicap mental à la suite d’une méningite contractée pendant son enfance, a toujours habité avec ses parents JL et MG dans la maison familiale sise à S. Il y dispose d’un studio indépendant.
Depuis une dizaine d’années, la maison est encore habitée par B), le fils de C), frère d’A), ainsi que son épouse D) et leurs enfants. En effet, MG avait fait, le 22 juin 2007, une donation de la maison sise à S pour moitié à A) et pour moitié à B). Dans l’acte de donation, MG s’était réservé un droit d’habitation viager et gratuit dans ladite maison et elle avait attribué le même droit d’habitation à A). Par acte notarié du 19 mars 2012, MG et A) ont renoncé au prédit droit d’habitation, tout en continuant à habiter ladite maison.
MG est décédée le 22 juillet 2013. B) fait valoir qu’il s’occupe depuis de nombreuses années, ensemble avec son épouse, de son oncle A). Il ne conteste pas que ce dernier est incapable, en raison de son handicap mental, d’assurer lui-même la gestion de son patrimoine et qu’il a besoin d’être protégé dans les actes de la vie civile. Il s’oppose cependant à voir nommer à cette tâche l’a.s.b.l. T à laquelle il reproche un manque d’impartialité, étant donné que certains membres fondateurs et employés de ladite association, notamment la personne en charge du dossier d’A), seraient des amis proches de son père C) avec lequel il ne s’entend pas et qu’il suspecte de vouloir faire main basse sur l’héritage de son frère A).
En outre, l’avocat de C), Maître Philippe STROESSER, serait membre du conseil d’administration de l’association. B) demande, dès lors, à voir remplacer le mandataire spécial nommé par le juge des tutelles par une personne ou un organisme impartial. L’a.s.b.l. T conteste toute relation personnelle ou privilégiée avec un membre de la famille. L’assistant social JF, employé auprès de la T, connaîtrait la famille de nom parce que les deux familles habitaient des villages voisins. Il ne serait pas en charge du dossier d’A) confié à GB.
Le représentant du ministère public conclut à voir déclarer l’appel recevable quant au délai en l’absence de notification de la décision entreprise. Il estime que l’appelant a qualité pour agir en vertu de l’article 1100, alinéa 1° du nouveau code de procédure civile, selon lequel B) pourrait obtenir communication de la décision de sauvegarde de justice en tant que personne hébergeant à son domicile le majeur sous sauvegarde. En outre, cet article renverrait à l’article 493 du code civil qui énumère les personnes pouvant agir en matière de tutelle, personnes qui seraient, par analogie, également celles pouvant agir en matière de sauvegarde de justice.
Quant au fond, le représentant du ministère public est d’avis qu’il n’existe en l’espèce pas d’argument pertinent de nature à suspecter l’a.s.b.l. T de partialité et qu’il n’est pas opportun de remplacer le mandataire spécial, de sorte qu’il conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l’article 1048 du nouveau code de procédure civile, les décisions du juge des tutelles sont notifiées au tuteur, à l’administrateur légal et à tous ceux dont elles modifient les droits ou les charges. La raison d’être de cette disposition est de permettre à ces personnes d’exercer, le cas échéant, un recours contre la décision en question.
Il y a lieu de relever que l’ordonnance du juge des tutelles du 3 octobre 2013, plaçant A) sous sauvegarde de justice, n’avait pas à être notifiée à B) en vertu des dispositions de l’article 1048 précité, B) n’étant investi d’aucun droit, ni d’aucune charge officielle à l’égard d’A).
La Cour constate que c’est à bon droit que l’appelant a basé son recours sur les dispositions de l’article 1103 du nouveau code de procédure civile, aux termes desquelles la décision par laquelle le juge place provisoirement, au cours de l’instance, la personne à protéger sous sauvegarde de justice ne peut faire l’objet d’aucun recours, sauf la disposition par laquelle le juge désigne un mandataire dans les conditions de l’article 491-5 du code civil. L’article 491-6 du code civil, aux termes duquel « le recours prévu par les articles 1049 et 1050 du nouveau code de procédure civile est ouvert à tout intéressé contre la décision du juge des tutelles », n’est donc pas applicable en l’espèce. Les seules personnes qui ont qualité pour agir sont, à défaut de dispositions contraires, et, par analogie à l’article 493 du code civil, celles énumérées à l’alinéa 1er dudit article. Or force est de constater que l’appelant, qui est le neveu de la personne à protéger, ne fait pas partie des personnes y énumérées. Il y a lieu d’ajouter que le recours prévu à l’alinéa 3 du prédit article 493, recours qui est ouvert aux personnes énumérées à l’alinéa 1er ainsi qu’à d’autres parents, alliés et amis de la personne à protéger, catégorie dont fait partie B), est celui prévu aux articles 1049 et 1050 du nouveau code de procédure civile et non pas celui exercé en l’espèce par l’appelant sur base de l’article 1103, alinéa 2, du même code. Par ailleurs, on ne saurait tirer argument des dispositions de l’article 1100 du nouveau code de procédure civile pour attribuer qualité pour agir à l’appelant, étant donné qu’il ne fait pas partie des personnes énumérées au premier alinéa dudit article, B) n’hébergeant notamment pas son oncle à son domicile, A) étant copropriétaire ensemble avec B) de la maison sise à S qui constitue dès lors son propre domicile.
Il découle des développements qui précèdent que l’appelant n’a pas qualité pour demander le remplacement du mandataire spécial nommé par l’ordonnance du juge des tutelles du 3 octobre 2013, de sorte que son appel est à déclarer irrecevable.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement après instruction en chambre du conseil, le représentant du ministère public entendu, déclare l’appel de B) irrecevable ;
le condamne aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi prononcé en audience publique, après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Nathalie JUNG, conseiller, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Pascale BIRDEN, greffier.