Legislator Jurisprudence & Législation
TALcrim56a Généré par l'IA

Court convicts defendant of theft and orders civil compensation to four private parties.

Numéro de cause TALcrim56a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft under Articles 393, 394, and 401 of the Penal Code and ordered him to pay criminal costs. Four private parties successfully constituted themselves as civil parties, claiming damages for the loss of hair elastics, receipts, and envelopes. The court found their civil claims well-founded and awarded them specific monetary sums plus legal interest.

Regeste Legislator

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Articles 393, 394, 401 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 217, 218, 221, 222 du Code d'Instruction Criminelle: A conviction for theft establishes the criminal liability of the accused, while the court simultaneously adjudicates the civil claims of private parties for material losses resulting from the offense, awarding compensation and costs when the claims are proven.

Mots-clés

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theft conviction civil party status material loss compensation criminal costs order private prosecution enquête pour homicide fouille corporelle violence domestique

Dispositions légales citées

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Articles 393, 394, 401 du Code pénal
principalement infraction à l’article 394 du Code pénal, subsidiairement infraction à l’article 393 du Code pénal, plus subsidiairement infraction à l’article 401 du Code pénal.
Articles 2, 3, 155, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 217, 218, 221, 222 du Code d'Instruction Criminelle
Pour que l’homicide puisse être qualifié meurtre il suffit que l’auteur l’ait commis avec le dessein de tuer et qu’il savait donner la mort (Garçon, Code Pénal annoté, tome 2, article 295 no 63).
article 394 du Code pénal
principalement infraction à l’article 394 du Code pénal, subsidiairement infraction à l’article 393 du Code pénal, plus subsidiairement infraction à l’article 401 du Code pénal.
article 393 du Code pénal
principalement infraction à l’article 394 du Code pénal, subsidiairement infraction à l’article 393 du Code pénal, plus subsidiairement infraction à l’article 401 du Code pénal.
article 401 du Code pénal
principalement infraction à l’article 394 du Code pénal, subsidiairement infraction à l’article 393 du Code pénal, plus subsidiairement infraction à l’article 401 du Code pénal.
article 391 du code pénal
article 727 du Code civil
En vertu de l’article 727 du Code civil, sont indignes de succéder et exclus des successions ceux qui seront condamnés pour avoir donné la mort au défunt.
article 745 du Code civil
En vertu de l’article 745 du Code civil, les enfants succèdent à leurs père et mère sans distinction de sexe ni de primogéniture ; ils succèdent par égales portions et par tête.
article 11 du Code pénal
p r o n o n c e contre X.) à vie l’interdiction des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir :
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Texte complet

Jugt no LCRI 56/2011 not. 21324/10/CD

étr. ex.p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 DECEMBRE 2011

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre criminelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

X.) né le (…) à (…) (Cap-Vert),

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, prévenu

en présence de :

1) A.) 2) B.) 3) C.) les trois demeurant à L-(…), (…),

comparant par Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

4) D.) demeurant à L-(…), (…),

parties civiles constituées contre le prévenu X.) , préqualifié. _______________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 10 octobre 2011, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 23 et 24 novembre 2011 devant la chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

principalement infraction à l’article 394 du Code pénal, subsidiairement infraction à l’article 393 du Code pénal, plus subsidiairement infraction à l’article 401 du Code pénal.

A l’audience du 23 novembre 2011, la vice-présidente constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

L’expert Marc GLEIS fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

Les témoins T1.) et T2.) furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en sa qualité d’administratrice publique, se constitua partie civile au nom et pour compte de A.) , de B.) et de C.) contre le prévenu X.) , défendeur au civil ; elle déposa ses conclusions écrites sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par le greffier.

Les débats furent suspendus et la continuation des débats fut fixée à l’audience du 24 novembre 2011.

A cette audience, l’expert Daniela BELLMANN fut entendue en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

D.) , assistée de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA, se constitua oralement partie civile contre le prévenu X.) , défendeur au civil.

Le prévenu X.) fut entendu en ses moyens et explications de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Maître Caroline STIRN, avocat, en remplacement de Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, exposa les constitutions de partie civile des trois enfants mineurs A.) , B.) et C.) .

Les débats furent suspendus et la continuation des débats fut fixée à l’audience du 29 novembre 2011.

A cette audience, le prévenu X.) et son mandataire, Maître Jean TONNAR, furent entendus en leurs moyens, les parties demanderesses au civil A.) B.) C.) , représentées par Maître Deidre DU BOIS, ainsi que D.) , assistée de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA, furent entendues en leurs conclusions.

La représentante du Ministère Public, Nadine SCHEUREN, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le procès-verbal n° 30873 du 1er septembre 2010 établi par la police grandducale, Service C.I.P. Esch-sur-Alzette.

Vu le rapport n° SPJ11/JDA/2010/10346/1 du 1er septembre 2010 établi par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale.

Vu le rapport n° SPJ/CRIGEN/2010/10346-10/SCYV du 6 septembre 2010 établi par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale.

Vu le rapport n° SPJ/CRIGEN/2010/10346-14/SCYV du 15 septembre 2010 établi par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale.

Vu le rapport n° 2010/33096/1150/DBS du 221 septembre 2010 établi par la police grand-ducale, Service C.I.P. Esch-sur-Alzette.

Vu le rapport n° SPJ/CRIGEN/2010/10346-16/SCYV du 11 octobre 2010 établi par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale.

Vu le rapport n° SPJ/POLTEC/2010/10346.9/MICH du 1er septembre 2010 établi par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Police Technique.

Vu le rapport n° SPH/CRIGEN/2010/10346-23/SCYV du 18 janvier 2011 établi par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale.

Vu le rapport n° SPJ/CRIGEN/2010/10346-24/SCYV du 18 février 2011 établi par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale.

Vu le rapport n° SPJ/CRIGEN/2010/10346-26/SCYV du 6 juin 2011 établi par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale.

Vu le rapport n° SPJ/POLTEC/2011/10346.28/MICH du 9 septembre 2011 établi par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Police Technique.

Vu la citation à prévenu du 10 octobre 2011 régulièrement notifiée à X.) (ciaprès X.) ).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1632/11 de la Chambre du Conseil du 29 juillet 2011.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) de s’être rendu coupable, à l’égard de V.) (ci-après V.) ) de l’infraction d’assassinat, sinon de meurtre, sinon de coups et blessures volontaires, avec la circonstance que ces coups et blessures ont été portées volontairement, mais sans l’intention de donner la mort, mais l’ont pourtant causée.

I. Les faits

Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience, les déclarations des experts Marc GLEIS et Daniela BELLMANN, les déclarations des témoins T1.) et T2.) , ainsi que les aveux du prévenu ont permis d’établir les faits suivants :

En date du 1er septembre 2010, vers 15.39 heures, les agents de police du C.I.P. Esch-sur-Alzette ont été appelés dans une maison sise à (…),(…).

Devant la maison se trouvait le prévenu X.) qui était dans un état d’excitation (« sehr aufgeregt ») et qui à l’arrivée de la police a levé les mains, puis s’est allongé par terre. Le prévenu a pu être interpellé sans opposer de résistance.

A l’intérieur de la maison, les agents ont trouvé la fille C.) assise sur l’escalier en train de pleurer à côté du corps inanimé de sa mère, V.) . Celle-ci était allongée sur le ventre dans le hall d’entrée de la maison, le long de la rampe d’escalier et gisait dans une flaque de sang.

Un des agents de police a tenté de prendre le pouls de la victime, mais n’a pas pu le relever. L’agent a immédiatement pu constater que la victime présentait plusieurs coupures au niveau du cou et que le manche d’un couteau sortait de son dos.

Lorsque les secours sont arrivés, le corps de V.) a été avancé d’environ 2 mètres en direction de l’entrée de la maison afin d’y accéder plus facilement. Le docteur D.K. a cependant dû, à 16.10 heures, constater le décès de V.) . Sur ce, le corps de la victime a été transporté au Laboratoire national de l’Etat.

Sur instruction du Parquet, les services de police judiciaire (section criminalité générale) ainsi que les services de police technique ont été appelés sur les lieux.

Les agents du Service de Police Judiciaire sont arrivés sur les lieux vers 17.00 heures.

1. Déroulement de l’incident

1.1. Contexte

Les faits remontent à la journée du mercredi 1er septembre 2010.

D’après les déclarations du prévenu, il s’est levé vers 13 heures, s’est habillé, a fait sa toilette et est descendu au rez-de-chaussée. Son épouse était en train de nettoyer le sol de la cuisine. Sans lui adresser la parole, il dit avoir quitté la maison pour aller faire des courses et serait allé acheter de la viande dans une boucherie sise rue (…).

Une dizaine de minutes plus tard, il serait retourné à la maison, aurait déposé ses courses dans la cuisine, tandis que son épouse était en train de nettoyer le salon. Elle aurait eu l’air content et lui aurait même souri. Il lui aurait fait part de son intention d’aller acheter une nouvelle paire de chaussures et des sousvêtements. Sa femme n’aurait rien dit à ce propos.

H.) , travaillant dans une boulangerie sise rue (…), explique avoir croisé le prévenu vers 14.00 heures. Il lui aurait demandé si ses vacances se passaient bien et est rentré chez lui. Elle explique : « je n’avais pas l’impression qu’il était de mauvaise humeur, car il rigolait ».

X.) dit être rentré vers 14.30 heures. Son épouse aurait à ce moment été en train de nettoyer le four. Les lieux

Les faits se sont déroulés dans une maison unifamiliale comportant un rez-de-chaussée et deux étages. Vu de la porte d’entrée, les escaliers se trouvent sur la gauche, tandis qu’une porte située à droite permet d’accéder au salon. A la suite du salon, on accède à la cuisine. De la cuisine, on peut sortir dans une cour intérieure. Au fond de la cour se trouve une annexe (cabane) composée d’une seule pièce, qui servait d’entrepôt.

Le corps sans vie de V.) était allongé sur le ventre au niveau de l’entrée, à côté des escaliers. Il avait été déplacé de quelques mètres par les services des urgences.

Des traces de sang n’ont été retrouvées qu’au rez-de-chaussée de la maison.

Sur la porte d’entrée se trouvaient des traces de sang tant sur la face intérieure que sur la face extérieure.

Les vêtements de la victime étaient imprégnés de sang.

Dans le hall d’entrée, le revêtement en bois des murs présentait plusieurs traces de sang et les agents de la Police Technique en ont concluent que la victime s’est écroulée à cet endroit.

Sur le téléphone et le canapé, des traces de sang ont été retrouvées. Il s’avérera que leur présence s’explique par l’intervention de la fille C.) qui avait les mains couvertes de sang.

Dans le salon et dans la cuisine, seules quelques gouttes de sang ont pu être relevées.

Dans la cuisine, près de la poubelle, les agents enquêteurs ont encore découvert une touffe de cheveux de la victime.

Dans la cabane, d’importantes traces de sang ont été relevées et les enquêteurs en ont déduit que plusieurs coups avaient dû être portés à cet endroit.

A l’audience, le témoin T2.) donne à considérer que même s’il y a eu des blessures importantes, il ne devait pas nécessairement y avoir partout d’importantes traces de sang. Les vêtements portés par la victime auraient absorbé une partie importante du sang. Les traces relevées par terre constitueraient, de par leur forme, des gouttes (« Drëppsspueren ») s’expliquant non pas par le sang qui a giclé au moment où la blessure a été infligée, mais par le sang qui a goutté par terre après avoir traversé les vêtements.

Il souligne également que la victime a été blessée au niveau d’une veine et non d’une artère, ce qui donne moins lieu à des projections de sang. La personne du prévenu

Sur la personne du prévenu et ses vêtements, quelques traces de sang ont été relevées. X.) ne présentait aucune blessure en relation avec l’incident qui venait de se produire.

Le test toxicologique effectué sur la personne de X.) a relevé la présence de cannabinoïdes et de THC. Le rapport conclut à une consommation de cocaïne, mais le taux en BZE étant négligeable, le délai entre la consommation de cocaïne et le prélèvement de sang a dû être relativement long. Concernant le taux de THC, le rapport conclut que le prévenu était sous influence du cannabis au moment du prélèvement. Une altération comportementale en raison du bilan toxicologique ne pouvait dès lors être exclue par le médecin toxicologue Michel YEGLES. La victime

Concernant les blessures relevées sur V.) , les constats de la police technique se couvrent avec ceux du rapport d’autopsie. La victime présentait ainsi les blessures suivantes :

 Aucune blessure de défense ou de lutte (« Abwehroder Kampfverletzung ») n’a été constatée.  Trois entailles (« Stichverletzung ») se trouvaient au niveau du cou.  Une blessure sur la partie supérieure du bras droit.  Sur la tête, la victime présentait deux plaies béantes (« Platzwunden ») quasiment parallèles, d’une longueur de 9,5 et 8,5 cm.  Dans le dos de la victime était inséré un couteau. Seule une partie du manche dépassait. Le couteau ne pouvait être sorti du corps de la victime qu’en employant une force considérable. L’arme avait été enfoncée du bas vers le haut.

L’arme du crime est un couteau de cuisine d’une longueur de 32 cm, la longueur de la lame étant de 20 cm et sa largeur de 5 cm.

Le rapport d’autopsie renseigne que le couteau est tout d’abord passé entre les côtes en les blessant. Par la suite, il est entré dans le poumon gauche et y a sectionné une veine principale (« grosser Lungenvenenast »). Le couteau a poursuivi son chemin pour s’arrêter au niveau des tissus du sein gauche de la victime.

Le médecin légiste Daniela BELLMANN conclut dans son rapport que le décès est dû à une perte de sang tant vers l’intérieur du corps que vers l’extérieur, suite à l’ouverture d’une veine principale.

Cette conclusion est appuyée notamment par les faits suivants : - l’importante quantité de sang trouvée à l’intérieur de la cage thoracique (500 ml), - l’importante quantité de sang retrouvée sur les lieux du crime, - le peu de sang qui se trouvait dans les organes internes (« Blutarmut aller inneren Organe »), - les taches cadavériques peu marquées (« Nur mässig flächenhaft ausgebildetes Totenflecksystem »).

Concernant les blessures que la victime présentait au niveau de la tête, l’expert Daniela BELLMANN signale à l’audience qu’il s’agit probablement d’une blessure du type « Platzwunde ». Par sa taille et en raison du caractère quasi-parallèle des deux blessures, il serait possible qu’elles aient été causées par un impact avec le radiateur installé dans le couloir où la victime s’est écroulée. Il serait cependant impossible de déterminer sur base de la seule inspection des blessures si la victime a heurté le radiateur en tombant ou si elle a été poussée délibérément contre le radiateur. Daniela BELLMANN ne dit pas avoir relevé de traces faisant conclure que la défunte aurait été violemment agrippée au visage ou au cou pour être ensuite cognée contre le radiateur. En raison de l’orientation des blessures au niveau de la tête, il est cependant exclu qu’elles résultent d’un impact de la tête de la victime avec le radiateur au moment où celle-ci était allongée par terre.

A propos du coup de couteau qui a été porté, Daniela BELLMANN déclare à l’audience qu’il est possible d’enfoncer d’un seul coup un couteau, même d’une certaine longueur, dans le corps d’une victime. En l’espèce, le couteau n’aurait traversé que des tissus musculaires et graisseux, assez faciles à couper. Le principal obstacle constituerait la peau dont la résistance serait souvent surprenante. Par la suite, aucun os ne serait venu arrêter la trajectoire du couteau. Constatant toutefois que des côtes ont été touchées à l’avant et à l’arrière, il faudrait cependant conclure que le coup a été porté avec une certaine force.

Interrogée quant au fait que non seulement la lame mais également une partie du manche étaient enfoncées dans le dos de la victime, Daniela BELLMANN rappelle que la fin de la lame est plus large que la poignée. Même si le manche est plus épais que la lame, l’ouverture créée par la lame était suffisamment grande pour permettre au manche de passer. Elle n’aurait constaté qu’un seul trajet profond de la plaie (« Stichkanal »). Ce n’est que dans le cas où une arme blanche est retirée – en tout en partie – de la plaie pour y être réinsérée une deuxième fois qu’on observerait la présence de deux trajets. Il lui serait cependant impossible de dire en l’espèce si le couteau a été enfoncé d’un seul coup jusqu’à la moitié du manche ou si un premier coup a été suivi d’un second acte – que ce soit un coup volontaire ou le fait que la victime soit tombée sur le dos – qui a enfoncé davantage le couteau.

En tout état de cause, Daniela BELLMANN souligne que la veine qui a été coupée - blessure qui a causé la mort de V.) -, se trouve relativement près du dos et que le couteau l’a donc rapidement rencontrée.

Le test toxicologique effectué sur la personne de la défunte a permis de déceler une légère imprégnation d’alcool.

1.2. Incidents dans la cuisine

Pendant qu’ils se trouvaient dans la cuisine, une dispute éclate entre le prévenu et son épouse.

Selon les déclarations du prévenu, V.) aurait commencé à l’agresser verbalement. Elle se serait mise à crier et lui aurait reproché de ne pas vouloir aller travailler. Elle aurait été très en colère et agressive envers lui. Il lui aurait demandé de le laisser tranquille, mais elle l’aurait saisi par le bras.

La fille C.) a confirmé lors de sa déclaration auprès de la police que sa mère avait dit au prévenu qu’il devait aller travailler (« hee soll schaffe goen »). Toutefois, sa mère l’aurait dit sur un ton calme, tandis que le prévenu aurait commencé à s’énerver (« Also, méi Papp huet gejaut, meng Mamm … huet normal geschwaat », « Jo, awer meng Mamm huet matt him déck normal geschwat. Hien huet déck gemault »). La fille A.) confirmera lors de son audition par la police que sa mère n’a pas tendance à lever la voix (« Meng Mamm blärt ni »).

Le prévenu aurait répliqué dans un premier temps qu’il n’avait pas de leçons à recevoir de son épouse (« Du soot méi Papp : ‘Jo, nerv mech net. Du hues mer näischt ze soen’. Du huet meng Mamm gesot : ‘Jo, ech so’n Der jo näischt Schlëmmes, ech hu jo recht, gell’ »).

Dans son énervement, il aurait même explicitement menacé sa fille C.) de tuer sa mère tout en annonçant qu’il allait se donner la mort par la suite (« Du, Du wärs nach kréischen wann ech Deng Mamm embrenge gin an dann dono wann ech … Deng Mamm ferdech embruecht hun, … géif ech also e Messer huelen, a sech selwer embrengen »).

D’après ses propres déclarations lors de la reconstitution des faits, le prévenu dit avoir répliqué en ces termes à son épouse : « Ecoute, ce n’est pas toi qui me donnes des ordres. Moi, c’est l’Etat qui s’occupe de moi, c’est l’Etat qui me paye ». V.) aurait cependant continué à l’insulter de manière vulgaire.

A l’audience, le prévenu a changé ses propos et a insisté sur le fait que dans la cuisine, son épouse lui aurait avoué qu’elle avait un amant. Cela lui aurait fait terriblement mal. La victime lui aurait dit « trouve-toi une autre place pour vivre et trouve toi quelqu’un ». X.) soutient avoir eu sur ce un « flash de cocaïne ». Il n’aurait plus su qui il était. Il admet avoir donné des coups sur la tête et dans la nuque de son épouse. Il aurait été conscient que sa fille C.) était présente et tentait de les séparer mais il ne l’aurait pas écoutée en raison de la « rage que j’avais, vu tout ce qu’elle m’avait fait ». Il admet avoir traité son épouse de tous les noms. Celle-ci lui aurait répondu « tue-moi ou je vais te tuer ».

Tant lors de la reconstitution des faits qu’à l’audience, X.) souligne avoir également insisté auprès de son épouse qu’il avait très faim et qu’il fallait qu’elle le laisse tranquille pour qu’il puisse préparer son repas. Elle ne l’aurait cependant pas laissé préparer son repas.

Quant au couteau, X.) dit avoir été en train de préparer le repas. Il était en train de couper des oignons et se servait à ces fins d’un grand couteau. Il admet avoir levé la main en brandissant le couteau, et ce « pour la mettre en garde de ne plus m’approcher et de me laisser enfin tranquille ».

Lors de la reconstitution des faits, le prévenu montre comment il a brandi le couteau devant lui, à hauteur d’épaule, et comment il l’a pointé en direction de son épouse. Il aurait dit à son épouse : « Ecoute, j’ai le couteau dans les mains ! Fais gaffe, j’ai le couteau dans les mains ! Je ne veux pas avoir de problèmes ! ». Par la suite, une dispute aurait éclaté lors de laquelle il a arraché une touffe de cheveux à son épouse.

Selon les déclarations de la fille C.) , le prévenu n’aurait cependant saisi le couteau qu’au cours de la dispute (« Also jo, do huet hee Messer geholl »). Plusieurs couteaux se seraient trouvés sur la table, et il aurait choisi le plus grand. Dans la cuisine, il aurait porté plus de deux coups de couteau à V.) . Celle-ci se serait défendue, mais le prévenu l’aurait immobilisée (« Jo, si huet sech gewiert, awer meng Papp huet hatt, wees De, hei su ugehalen »). C.) précise encore que plus de deux coups de couteau ont été portés à sa mère dans la cuisine.

X.) affirme, notamment lors de son interrogatoire devant le Juge d’Instruction, ne pas avoir porté de coups de couteau dans la cuisine.

X.) précise que leur fille C.) est intervenue pour mettre un terme à la dispute entre ses parents. Celle-ci confirme avoir tenté d’empêcher son père d’agresser sa mère.

1.3. Incidents dans la cabane

Selon le prévenu, son épouse aurait continué à l’agresser. Ils auraient commencé à se battre, seraient sortis de la cuisine et se seraient dirigés vers la maisonnette située dans la cour de la maison. La bagarre aurait continué dans cette cabane.

Lors de son premier interrogatoire devant le Juge d’instruction, il fait valoir que c’est son épouse qui l’aurait agrippé. Il aurait hurlé pour qu’elle le relâche, mais son épouse l’aurait tiré jusqu’à ce qu’ils se retrouvent dans la cabane.

Selon C.) , malgré les coups qui avaient été portés à sa mère, elles auraient toutes les deux réussi à s’enfuir dans la cabane située derrière la maison. Elle aurait fermé la porte et empêché son père d’entrer. Ce dernier aurait fini par retourner dans la maison. Sa mère et elle se seraient quelque temps par après également rendues dans la maison. Dans le hall d’entrée, sa mère se serait écroulée.

Le prévenu déclare par contre que c’est dans la cabane qu’il a donné un coup de couteau au niveau du dos de son épouse. Il affirme n’avoir donné qu’un seul coup de couteau.

Selon le prévenu, sur les lieux de la reconstitution des faits, il aurait dit à son épouse : « Toi tu veux détruire ma vie. C’est ça que tu veux ? Tu veux détruire ma vie ? C’est qui que tu veux mettre dans cette maison pour prendre la responsabilité de mon enfant ? C’est qui, sale pute, c’est qui ? C’est moi qui ai travaillé dans cette maison, sale pute ».

Au moment de porter le coup, il se serait trouvé face à face avec son épouse. Leur fille C.) aurait continué à essayer de les séparer. Il aurait mis la main pardessus l’épaule gauche de son épouse pour enfoncer le couteau dans son dos.

Lors de son audition par la police, le prévenu déclare : « Je pense qu’après avoir planté le couteau dans le dos de mon épouse celui-ci est resté bloqué dans son dos ».

Lors de la reconstitution des faits et à l’audience, le prévenu soutient que le couteau serait sorti du dos de son épouse pour tomber par terre, avant que celleci ne s’écroule sur le sol de la cabane. Interrogé quant à savoir comment le couteau a pu par la suite trouver son chemin pour se retrouver dans la même plaie dans le dos de son épouse au moment où elle a été trouvée par les secours, le prévenu réplique à l’audience : « Ah, ça, Madame, j’aimerais bien le savoir aussi ».

1.4. Evénements postérieurs au coup de couteau

C.) a rapidement pris l’initiative d’appeler la police. L’enquête a permis de déterminer qu’elle a appelé le « 113 » à 15.38.42 heures et à 15.39.34 heures.

L’enquête a également permis de déterminer que la protection civile (« 112 ») a été appelée par le « 113 » à plusieurs reprises. A 15.46, il est affirmé dans ces conversations téléphoniques que la victime serait encore en vie, peu après qu’elle respirerait encore et à 15.49 heures, qu’elle avait perdu connaissance et risquerait de succomber.

Pendant cet intervalle, la victime V.) a réussi à se relever dans la cabane de ses propres forces pour traverser la cuisine et le salon – une distance de 15 à 20 mètres – avant de s’écrouler dans le hall d’entrée, près de l’escalier.

A l’audience, le médecin légiste Daniela BELLMANN confirme que des victimes de blessures telles que celles infligées à V.) et qui sont en train de se vider de leur sang, peuvent encore survivre pendant quelques minutes, mais rarement plus de dix minutes. Ces victimes auraient encore la capacité de se déplacer.

Selon les déclarations faites par X.) auprès de la police, après avoir donné le coup de couteau, il se serait tout de suite éloigné des lieux et serait parti en courant pour appeler de l’aide. Dans la rue, il aurait crié d’alerter les secours et qu’il pensait avoir tué sa femme.

Lors de la reconstitution des faits, il précise avoir suivi sa fille C.) qui aurait couru en direction de la maison. Il serait monté au 2e étage pour prendre les achats qu’il venait de faire, serait sorti dans la rue et aurait déclaré aux passants qu’il avait tué sa femme et qu’il fallait appeler la police. Les sacs contenant les vêtements et les chaussures achetés par le prévenu ont effectivement été retrouvés sur le trottoir devant la maison.

X.) révèle pour la première fois lors de la reconstitution des faits être par la suite retourné dans la maison, s’être approché de son épouse qui gisait par terre, et lui avoir donné des coups de pied tout en criant : « Je t’ai tuée. Moi je vais vivre ma vie en prison. Sale pute. Sale diable. Tu es un diable. Je te tue. Tu as détruit ma vie ! »

A l’audience, le prévenu explique qu’il est retourné dans la maison, et que V.) gisant par terre lui aurait dit « Tue moi, car si tu ne me tues pas, je te tue ». Il admet avoir donné ensuite des coups sur la tête de son épouse et conclut dans la même phrase : « c’était une grande feignasse, pas une femme pour le travail, pas une femme pour les enfants ». Il précise ensuite l’avoir traitée de tous les noms (« sale garce, pute, salope ») et lui avoir dit tout en lui donnant les coups « c’est bien ma maison que tu veux ? Que je sois dehors ? Que tu reçoives tout ce que j’ai donné ? ». V.) n’aurait pas réagi à ses propos.

I.) , qui se trouvait auprès de ses grands-parents dans une maison avoisinante, a expliqué lors de son audition du 1er septembre 2010 qu’elle a entendu crier le prévenu dans la rue. Elle a couru en direction de la maison sise au n° (…) et a aperçu le corps de l’épouse du prévenu qui gisait par terre et sa fille qui se tenait à côté et secouait la tête de sa mère. Pendant ce temps, le prévenu continuait à crier devant la porte. Sur question, C.) lui aurait répondu que ses parents s’étaient disputés parce que sa mère avait invité son père à trouver un travail. Par la suite, son père l’aurait poignardée avec un couteau.

Le témoin T3.) a confirmé à l’audience que le prévenu se trouvait devant la porte et criait en portugais : « j’ai tué ma femme » et « appelez la police ».

Le témoin T4.) sera identifié comme étant la personne qui avait appelé les urgences à 15.41 heures. Lors de son audition par la police, elle explique avoir vu un homme sortir de la maison n° 15 et se diriger vers elle pour lui demander d’appeler la police parce qu’il venait de tuer sa femme. Elle indique avoir vu une jeune fille couverte de sang sortir de la même maison. Elle était en pleurs et sur demande, elle a dit au témoin que « sa mère avait dit à son père qu’au lieu de rester à la maison qu’il aille travailler ». Elle indique avoir demandé au prévenu ce qui s’était passé exactement. Ce dernier lui a répondu : « Elle m’a traité de connard, elle m’a trompé. Je l’ai tuée ».

2. Quant à la personne du prévenu

 L’expert Marc GLEIS a été chargé par ordonnance du Juge d’Instruction de réaliser une expertise neuro-psychiatrique du prévenu et a consigné ses conclusions dans un rapport déposé le 22 octobre 2010.

L’expertise retrace dans un premier temps l’histoire socio-familiale du prévenu. Il est le seul enfant de ses parents biologiques et a passé sa scolarité au Cap Vert, son pays de naissance. Après être brièvement venu au Luxembourg de 1978-1979, il y revient de manière définitive à l’âge de 13 ans et termine sa scolarité dans un lycée luxembourgeois. L’expert GLEIS rapporte une scolarité qui s’est achevée sans diplômes, mais également sans incidents majeurs, le prévenu n’ayant présenté pendant toute son enfance selon ses dires aucun trouble comportemental ou trouble de conduite.

L’expert résume la carrière professionnelle du prévenu comme suit :  Depuis l’âge de 15 ans jusqu’en 1992, il a travaillé comme plongeur dans différents restaurants.  De 1992 à 2003, il a travaillé pour un restaurant, mais a perdu son emploi suite à un changement d’employeur.  De 2003 à 2005, X.) a travaillé pour une société d’intérim  De 2005 à 2008, il travaillait pour compte de CO-LABOR (entreprise d’insertion par le travail)  Par la suite, il a travaillé un bref intervalle en tant qu’ouvrier dans une usine.  Il était par la suite au chômage.  Au moment des faits, il était bénéficiaire du RMG.

Le Tribunal note ainsi qu’après une première ascension sur le plan professionnel jusqu’en 2003, la situation professionnelle du prévenu s’est par la suite précarisée en plusieurs étapes. Il convient de relever encore que d’après les déclarations du prévenu, son épouse travaillait en tant que femme de ménage et gagnait environ 1.200 euros par mois. Selon les déclarations des filles C.) et A.) , leur mère aurait été au chômage au moment des faits.

Quant à la situation de couple, l’expert Marc GLEIS note que le prévenu formulait de nombreux reproches à l’égard de son épouse. Il la considérait non seulement comme inculte, mais également comme fainéante. Elle ne se serait occupée ni du ménage, ni des enfants, de sorte qu’il aurait dû entièrement assumer ces tâches.

Il découle encore de l’expertise que le prévenu était d’avis que son épouse le trompait. Il aurait désapprouvé le fait que son demi-frère venait parfois à la maison en son absence. Il aurait finalement trouvé des préservatifs dans la maison et son épouse aurait fini par avouer qu’elle l’avait trompé avec son demifrère. Il aurait également suivi son épouse et aurait pu constater que son épouse le trompait avec d’autres hommes. Son épouse aurait même fini par lui dire qu’il ne serait pas le père biologique de B.) .

Le docteur Marc GLEIS souligne dans son rapport et répète à l’audience que malgré l’image très négative qu’il avait de son épouse, le prévenu aurait cependant déclaré ne jamais avoir envisagé de se séparer d’elle, ni de commettre un acte hétéro-agressif. Par contre, X.) aurait tendance à idéaliser sa propre situation et se plairait dans le rôle de « père nourricier » de la famille, capable de subvenir aux besoins de sa famille en procurant logement et nourriture. Il ferait l’ellipse sur les éléments biographiques qui ne cadreraient pas avec l’image qu’il avait de lui.

Au niveau de la consommation de stupéfiants, l’expertise psychiatrique arrive à la conclusion que le prévenu présente une dépendance au cannabis et a abusé de la cocaïne. Ainsi, le prévenu consommait de la marihuana depuis l’âge de 19 ans, à raison d’environ un joint le matin et un joint le soir. Le cannabis aurait une action sédative et calmante sur sa personne. Vers l’âge de 25 ans, le prévenu dit avoir commencé à consommer de la cocaïne. Après avoir cessé la consommation de cocaïne, il aurait recommencé à partir de 2009. La dernière consommation remonterait à 2 jours avant les faits.

A l’audience, l’expert GLEIS précise que la consommation de stupéfiants n’avait pas d’influence sur le prévenu au moment des faits. Concernant le cannabis, dont l’effet est calmant, il avait consommé un joint la veille et ne présentait le lendemain pas de signes de manque. Concernant la cocaïne, l’expert GLEIS note que le manque de cocaïne peut donner lieu à des réactions paranoïaques, mais qu’en l’espèce, la dernière consommation remontant à 2 jours avant les

faits, de tels effets seraient à écarter.

Au niveau de l’examen psychiatrique, l’expert ne détecte aucun signe en faveur d’un trouble psychotique, d’un trouble de l’anxiété ou d’un trouble de la personnalité. Il décrit le comportement et le discours du prévenu comme étant structuré et cohérent. Il se serait avéré capable d’une bonne intégration au travail et d’entretenir de bonnes relations sociales.

L’expert estime que ce n’est pas la jalousie face aux tromperies dont il croit avoir été victime de la part de son épouse qui aurait le plus blessé le prévenu, mais le fait que son épouse lui reprochait de la fainéantise, alors qu’il estime être le seul à s’investir sans compter pour le bien familial. L’expert estime que ces reproches auraient donné lieu à une « blessure narcissique » dans le chef de X.) .

Le rapport conclut que le prévenu n’était pas atteint au moment des faits d’un quelconque trouble mental et qu’il est pleinement accessible à une sanction pénale.

A l’audience, le témoin Marc GLEIS confirme le contenu de son rapport. Il explique notamment que le fait pour le prévenu d’avoir souligné qu’il avait fait les courses juste avant les faits était un élément important pour lui. Cela soulignait la vision de père nourricier qu’il avait de sa personne, qui subvenait aux besoins de sa famille. Cela s’intégrerait dans l’attitude générale du prévenu, qui aurait une très bonne image de soi et écarterait tout élément négatif ne cadrant pas avec cette image.

L’expert estime que X.) n’est pas en soi une personne dangereuse. Il ne pense pas que le passage à l’acte était planifié à l’avance. D’un autre côté, il souligne que le prévenu a un souvenir précis des faits, ce qui ne serait en général pas le cas de personnes commettant un acte passionnel (« Affekthandlung »).

 Lors de toutes ses auditions, y compris à l’audience, le prévenu n’a cessé de souligner qu’il a toujours tout fait pour sa famille, qu’il aurait été le seul à travailler et qu’il aurait acheté la maison avec son argent. Il ne manquera pas de la rappeler à son épouse au moment où il brandit le couteau et – selon ses déclarations à l’audience – même après lui avoir enfoncé le couteau et alors qu’elle gisait dans son sang.

Lors du second interrogatoire devant le Juge d’Instruction, le prévenu s’est notamment exprimé comme suit :

« A partir de l’âge de 20 ans, je me suis occupé de construire une famille et c’est moi qui me suis occupé de tout. … La maison où j’habite, je l’avais achetée moi-même avec l’argent de mon travail, elle est uniquement venue pour signer le contrat de vente de la maison et c’est pour ça que je ne voulais pas partir de la maison. Elle ne voulait pas partir non plus et elle n’a jamais participé avec de l’argent ou du travail. Elle voulait que je parte, mais ça je ne pouvais pas le faire. C’est grâce au travail au restaurant (…) que j’ai pu acheter cette maison et tous les meubles pour ma famille, mais elle n’a jamais rien fait pour m’aider ».

Lors de ce même interrogatoire, il s’est attribué le mérite d’avoir procuré à son épouse le travail de femme de ménage qu’elle occupait.

A l’audience, le prévenu a continué à décrire son épouse comme étant une « fainéante ». Il a insisté sur le fait qu’il l’a épousée en 1994 dans l’idée de construire une famille. Il souligne qu’après la naissance de leur premier enfant, son épouse ne travaillait plus et rappelle que c’est lui qui a fait les papiers pour la maison, qui a fait le crédit et qui a remboursé le crédit. De même, ce serait lui qui aurait fait le ménage et qui aurait tout fait : « pendant toutes ces années que j’ai vécu avec elle, j’ai tout fait ». Son épouse aurait beaucoup bu, notamment du Martini. Elle lui aurait sans cesse dit ce qu’il devait faire et l’aurait engueulé.

X.) revient à l’audience sur le fait que son épouse lui aurait dit qu’il n’était pas le père biologique de son fils B.) . Il aurait cependant dit à son fils qu’il l’aimerait en tout état de cause.

Le mandataire du prévenu, Maître Jean TONNAR, insiste sur la véracité de cette déclaration. S’il n’était pas établi que les enfants du prévenu ne soient pas ses enfants, il serait cependant hors de doute que - pour quelque motif que ce soit - V.) avait dit à X.) dans la nuit de la Saint-Sylvestre 2008/2009, après avoir trop bu, que B.) ne serait pas son enfant biologique. La preuve en serait qu’au début du mois de janvier, le prévenu serait venu le consulter dans son étude en vue d’un divorce et que l’assignation en divorce lancée le 3 février 2009 mentionnerait explicitement cette révélation comme motif de la demande en divorce.

3. Quant aux déclarations de tiers

 J.) , cousin germain de la victime, décrit V.) comme étant une « personne bonne et gentille » et dit qu’elle travaillait beaucoup.

 K.) , épouse du témoin précité, décrit V.) comme étant « quelqu’un de gentil, même trop gentil. Elle n’était pas agressive ».

 D.) , sœur de la victime, estime que la relation entre celle-ci et le prévenu s’était dégradée de plus en plus depuis environ un an. Sa sœur lui aurait raconté que le prévenu l’aurait déjà menacée de la tuer, elle et les enfants, à l’aide d’un couteau. Sa sœur lui a également indiqué que c’était toujours le fait que le prévenu ne travaillait plus depuis des années qui était à l’origine des disputes.

Elle estime que le comportement du prévenu avait changé depuis un an et demi environ ; il serait devenu agressif envers sa famille. Elle exclut que sa sœur ait pu avoir des relations extraconjugales. Elle dit cependant avoir croisé le prévenu se balader main dans la main dans les rues d’Esch-sur- Alzette avec une autre femme.

 L.) , voisine et amie de la victime, déclare : « Elle m’expliquait quand même à quelques reprises que (…) [X.) ] est énormément jaloux et ne supporte pas qu’elle parle avec des personnes. Il était impossible qu’un ami l’amène en voiture ou qu’elle salue quelqu’un dans la rue sans que Zé lui fasse des énormes scènes de jalousie. Maria m’expliquait également que Zé l’insultait tout le temps et qu’elle subirait régulièrement des violences ».

L.) exclut que V.) ait eu une relation avec un autre homme.

 D.) , sœur de la victime, explique que cette dernière lui avait fait part de ce que son mari la trompait avec une autre femme. Sa sœur aurait eu très peur de son mari et lui aurait fait part de ce que le prévenu l’avait menacée de la tuer elle et ses trois enfants.

 M.) , demi-sœur du prévenu, décrit aux agents de police son frère, tel qu’elle l’a connue avant que le contact ne s’interrompe en 2003, comme quelqu’un de gentil, calme et non agressif. La victime est également décrite comme une personne gentille et calme, qui faisait tout pour son mari et ses enfants et était une « femme exceptionnelle ».

 N.) , demi-frère du prévenu, décrit le prévenu comme étant quelqu’un de « gentil et respectueux », « un dragueur, bon parleur, et surtout charmeur ». La victime est également décrite comme étant très « gentille et généreuse » envers d’autres personnes.

 O.) , un autre demi-frère de X.) , explique ne pas avoir eu de contacts récents ni avec le prévenu, ni avec son épouse. Il décrit toutefois les deux comme étant des personnes agréables et gentilles. Concernant V.) , il dit : « elle se comportait toujours comme une mère parfaite envers ses enfants. Pour moi elle était une vraie Sainte ». Concernant une éventuelle relation amoureuse de la défunte avec le demi-frère du prévenu, il estime cette thèse ridicule et s’étonnerait d’un tel comportement de la part du demi-frère, et encore plus de la part de V.) . Il rappelle qu’il est ancré dans les coutumes capverdiennes de régler les problèmes de couple entre époux sans y mêler la famille.

 P.) , le père du prévenu, dit ne plus avoir de contacts réguliers avec son fils. Il juge ridicule l’idée d’une relation amoureuse entre la victime et son fils T.) en concluant : « tout le monde sait que V.) était une femme très sérieuse qui était toujours préoccupée pour son mari et ses enfants ».

 Q.) , demi-sœur du prévenu, dit ne pas avoir eu beaucoup de contact avec le prévenu et son épouse, mais décrit les deux comme étant des personnes gentilles et agréables. Concernant une relation amoureuse entre V.) et T.) , elle déclare qu’une telle relation n’est pas possible, étant donné que T.) passerait la plupart de son temps au Cap-Vert et serait très amoureux de sa femme.

 R.) , voisine et amie du couple, s’est présentée spontanément auprès des services de police pour faire des déclarations. Elle explique avoir constaté que le couple se disputait régulièrement, et ce essentiellement parce que X.) était convaincu que son épouse entretenait des relations extraconjugales. A plusieurs reprises, le prévenu aurait insulté son épouse devant la maison et les voisins en étaient témoins. Après s’être trouvée au chômage, V.) serait allée quasi quotidiennement dans un centre de fitness, activité que son époux désapprouvait, jugeant qu’il valait mieux qu’elle s’occupe de ses enfants et de la lessive.

R.) fait également état de l’incident de juin 2009 lors duquel le prévenu avait prononcé des menaces en suggérant l’achat de 4 cercueils pour son épouse et ses 3 enfants. V.) s’était réfugiée en pleurant auprès d’R.) et c’est elle qui a insisté pour qu’une plainte soit déposée.

Concernant le prévenu, R.) indique avoir vu ce dernier en train d’embrasser une autre femme dénommée « Annie » dans un café. Le prévenu lui aurait même avoué avoir des relations avec d’autres femmes, et ce parce que son épouse ne le satisferait pas sur le plan sexuel. Elle-même se serait vu faire des propositions indécentes par le prévenu qui lui aurait caressé les genoux dans un café.

Le témoin R.) exclut par contre que V.) ait pu avoir des relations avec d’autres hommes. Elle explique par contre que la défunte lui avait avoué ne plus avoir de sentiments amoureux pour son époux, mais vouloir rester auprès de lui pour ne pas perdre toit et enfants.

 S.) , qui est la compagne du demi-frère T.) , exclut qu’il ait pu y avoir une relation amoureuse entre ce dernier et V.) . Elle exclut que cette dernière ait eu des relations extraconjugales. Elle confirme toutefois que le prévenu l’accusait d’entretenir des relations amoureuses non seulement avec T.) , mais également avec d’autres hommes. Tout ceci relèverait cependant de l’imaginaire. Elle exclut également que certains des enfants ne soient pas les enfants biologiques de X.) .

 T.) , demi-frère qui est accusé par le prévenu d’avoir eu une relation avec son épouse, dit ne jamais avoir eu de relation amoureuse avec V.) . De manière générale, celle-ci serait trop sérieuse pour pouvoir tromper son mari avec d’autres hommes. Toutes les accusations portées par X.) proviendraient de la pure imagination. Il affirme également que le prévenu est le père biologique de ses enfants.

T.) indique encore que le comportement du prévenu pouvait changer d’une minute à l’autre sans explication. Il deviendrait dans ces cas très violent et perdrait la tête. Il serait devenu une personne méchante et agressive après avoir perdu son emploi. Quant à V.) , elle serait une mère exemplaire respectant son mari.

 U.) , voisine du prévenu, a été interrogée quant à savoir si elle avait une aventure amoureuse avec le prévenu, tel que certains autres témoins l’insinuaient. Elle a déclaré ne pas avoir de souvenir d’une telle relation, mais signale avoir eu par le passe d’importants problèmes d’alcool et ne pas se souvenir de tout. Concernant la personnalité de la victime, elle décrit V.) comme suit : « eine einfache, naive liebenswürdige und lebensfrohe Persönlichkeit ». Quant au prévenu, il lui donnait l’impression d’être frustré en raison de sa situation de chômage.

4. Quant à la situation du couple et de la famille

Il résulte des explications du prévenu qu’il a épousé V.) en date du 30 septembre 1992. De leur union sont issus trois enfants, âgés au moment des

faits de 15, 12 et 11 (C.) ) ans.

C.) a fait état lors de son audition par la police de violences familiales antérieures (« Wi mer scho kleng wart, dun hat heen eis ëmmer geschlo an meng Mamm och »). Ces faits remonteraient cependant à un certain temps.

Toujours selon C.) , ses parents auraient connu plus de moments de dispute que d’harmonie. Son père aurait déjà frappé sa mère par le passé.

La sœur et le frère de C.) , A.) et B.) , confirment également lors de leurs auditions par la police qu’ils ont fait l’objet de coups par leur père, qui se servait notamment d’objets pour les punir (câbles, ceintures, tuyaux, etc.). Ils indiquent également que leur mère a été victime de violence et ils rapportent de manière cohérente différents incidents concrets et violents (A.) : « schon vu klengem un huet meng Papp meng Mamm ëmmer geschloen »).

Les enfants s’accordent encore pour dire que le prévenu a souvent été violent envers leur mère par jalousie, croyant qu’elle le trompait.

Il est également fait état d’un évènement particulier qui leur a été rapporté par le prévenu lui-même, à savoir que durant une nuit, le prévenu se serait approché, couteau à la main, de son épouse pour la tuer et ce n’est qu’au dernier moment que sa mère défunte serait apparue devant ses yeux pour l’empêcher de commettre cet acte. Cet incident est également relaté par L.) , qui dit l’avoir entendu de la bouche de la défunte V.) .

Leur témoignage est encore cohérent en ce que B.) a été puni à l’âge de 8 ou 9 ans par son père, en raison d’un vol dont il se serait rendu coupable. Le prévenu l’avait jeté contre le mur à tel point que son nez s’est mis à saigner. Par la suite, il lui a encore donné des coups de pied.

Les enfants précisent par ailleurs que leur mère a souvent passé ses nuits dans leur lit, par peur de son mari.

L’enquête sociale qui a été menée lors de la procédure de divorce en 2009 confirme également les violences domestiques ayant existé dans le foyer de X.) .

L’enquête de police a encore permis de relever les incidents suivants :

 Le 3 janvier 2009, V.) s’était adressée aux services de police parce que le prévenu aurait perdu le contrôle de ses actes et l’aurait menacée elle et son demi-frère au moyen d’une arme à feu. Les vérifications par la police ont permis de constater qu’il s’agissait d’un briquet en forme d’arme à feu. Le dossier n’a pas connu de suites.

Cet incident a également été confirmé par les témoins S.) et T.) , entendus par les enquêteurs de police en 2011.

 Le 12 avril 2009, procès-verbal a été dressé contre le prévenu qui était en possession de 1,5 grammes de marihuana.

 Le 3 février 2009, par l’entremise de son avocat, le prévenu fait notifier une assignation en divorce à son épouse. Suite à cette assignation, une ordonnance de référé-divorce est rendue le 17 juin 2009, qui ordonne la résidence séparée, tout en autorisant V.) à habiter la maison familiale ensemble avec ses enfants.

La procédure de divorce ne sera pas poursuivie.

 Le 22 juillet 2009, V.) a porté plainte contre son époux parce que ce dernier aurait en présence de son épouse proféré des menaces de mort (« dass wenn sie nach Hause zurückkommt, sie 4 Särge für sich und ihre 3 Kinder mitbringen solle »). Le prévenu a fait l’objet d’une expulsion de domicile sur base de la législation sur la violence domestique. Il passera 3 mois dans le foyer « Ulysse ».

5. Quant à la motivation du prévenu

Lors de son audition par la police le jour même des faits, le prévenu X.) déclare :

« Je ne sais pas ce qui m’a pris à ce moment-là. Je voyais que noir….

Je n’ai aucune explication pour le crime que je viens de commettre. Quand ma femme a commencé à m’agresser verbalement et m’a insulté de tous les noms je me suis mis en colère. Après lui avoir dit à plusieurs reprises de me laisser tranquille et d’arrêter de m’agresser elle a continué à me provoquer. Je ne sais pas ce qui m’a pris tout à coup. J’avais le couteau dans la main et j’ai perdu le contrôle.

Je n’ai jamais eu l’intention de la tuer. Je n’ai jamais voulu lui faire du mal. Tout ceci est un malheureux accident. Je n’ai jamais voulu que ça en vienne jusque là ».

Suite aux recherches qui ont été effectuées et aux témoignages qui ont été recueillis, les enquêteurs de la police (rapport du 6 juin 2011) sont arrivés à la

conclusion que le prévenu était rongé par une jalousie maladive (« krankhafte Eifersucht ») et a accusé sa femme d’entretenir des relations extraconjugales. Suite à la perte de son emploi, le prévenu a été forcé de prendre le rôle d’homme au foyer, tandis que son épouse s’adonnait à une activité professionnelle et percevait une rémunération permettant de subvenir aux besoins de la famille. Il aurait été ainsi blessé par les invitations répétées de son épouse de trouver un travail. Il aurait également eu du mal à accepter le fait qu’il avait été expulsé de son domicile. La haine envers son épouse aurait ainsi grandie au fur et à mesure. Le jour des faits, confronté à ces mêmes problèmes, le prévenu aurait perdu le contrôle de ses actes ; il aurait agi sous le coup de l’émotion, mais avec le dessein de donner la mort.

A l’audience, tel que détaillé ci-avant, le prévenu explique son passage à l’acte par le fait que son épouse lui aurait affirmé tout à coup qu’elle avait quelqu’un d’autre dans la vie et l’invitait à quitter le domicile. Il dit avoir agi sous le coup d’un « flash de cocaïne » et ne pas avoir été maître de ses actes.

II. Au pénal

1. Arguments de défense

Maître Jean TONNAR estime qu’il résulterait du rapport de l’expert Marc GLEIS que le prévenu était sous influence de cocaïne au moment des faits.

Il donne également à considérer que le prévenu avait par le passé construit une carrière professionnelle systématique et réussi à accéder à une certaine aisance, en épargnant les fonds nécessaires pour acheter une maison et y vivre avec sa famille. Longtemps, X.) aurait vécu en harmonie avec son épouse et la famille aurait été heureuse.

Par la suite, il résulterait de tous les éléments du dossier que le prévenu agissait sous l’influence d’une vive jalousie et d’une volonté de prendre possession de sa femme. Tout aurait commencé à la Saint-Sylvestre 2008/2009 lorsque son épouse lui a dit qu’un de ses enfants n’était pas le sien, révélation qui a motivé la demande en divorce formulée un mois plus tard.

En aucun cas l’acte du prévenu n’aurait été prémédité ; la qualification d’assassinat serait donc à écarter.

La défense fait également valoir que l’incident serait plutôt à qualifier d’ « accident » : si le coup a été porté volontairement, le prévenu n’aurait cependant pas voulu donner la mort.

Ce ne serait dès lors que la qualification la plus subsidiaire, à savoir une infraction à l’article 401 du Code pénal qui serait à retenir à charge du prévenu.

Concernant la peine à prononcer, il conviendrait de tenir compte à titre de circonstance atténuante, du casier judiciaire vierge du prévenu.

2. Appréciation

2.1. Quant au déroulement des faits (éléments matériels)

Il est constant en cause, tel qu’il résulte des aveux du prévenu, que ce dernier a porté un coup de couteau dans le dos de son épouse V.) .

Au regard du témoignage de l’expert Daniela BELLMANN, ce coup a causé des blessures mortelles à la victime.

L’élément matériel des infractions principales et subsidiaires libellées par le Ministère Public est dès lors donné en l’espèce, le prévenu ayant posé un acte volontaire qui a eu pour conséquence le décès de V.) . S’il est vrai que le décès n’est intervenu que plusieurs minutes après le coup, il n’en demeure pas moins que le coup était à lui seul suffisant pour causer la mort et qu’aucun autre évènement extérieur n’a dû s’y ajouter. Le coup volontairement porté par le prévenu est dès lors en lien causal direct avec le décès de V.) .

Par rapport au déroulement des faits, le Tribunal entend faire les observations suivantes :

 Quant à l’objet de la dispute qui a opposé le prévenu X.) à son épouse, le Tribunal n’accorde aucun crédit aux explications fournies par le prévenu à l’audience selon lesquelles cette dernière lui aurait annoncé avoir un amant. En effet, cette version des faits est présentée pour la première fois à l’audience et n’a été exposée ni lors de l’audition par la police, ni lors de la reconstitution des

faits, ni lors d’un des deux interrogatoires devant le Juge d’Instruction. Par ailleurs, le témoignage de la fille C.) confirme que l’objet de la dispute était le fait que le prévenu était sans emploi. Il découle en outre de l’ensemble des témoignages recueillis que cette problématique d’absence de contrat de travail figurait parmi les sujets ayant amené le couple durant les années passées à se disputer. Le Tribunal retient par conséquent pour établi que le prévenu et son épouse se disputaient en raison du fait que V.) avait demandé à son époux de trouver un emploi.

 Quant à la question de savoir à quel moment le prévenu X.) a pris le couteau à la main, le Tribunal observe que C.) affirme qu’il ne l’aurait pris qu’au cours de la dispute. Le prévenu par contre soutient s’être servi du couteau avant même que la dispute n’éclate et ce afin de couper des oignons. Le Tribunal relève que d’un côté il est étonnant que le prévenu se soit servi d’un couteau de 20 cm de long pour couper de oignons, mais que d’un autre côté, la reconstitution des faits a également permis de constater que les autres ustensiles pour cuisiner tels que casseroles étaient effectivement en place dans la cuisine. Le dossier répressif ne renferme ainsi pas suffisamment d’éléments pour permettre de départager les affirmations contradictoires.

 Quant à l’attitude des parties lors de la dispute, le prévenu affirme que son épouse aurait été très agressive verbalement, tandis qu’il aurait simplement demandé d’être laissé tranquille. Cette affirmation est contredite par les déclarations de C.) qui décrit sa mère comme étant une personne calme et qui précise qu’elle n’a fait qu’une seule remarque à son époux, tandis que c’est ce dernier qui a élevé la voix et a commencé à s’énerver. C’est cette version que le Tribunal retient comme étant la plus plausible, ce d’autant plus que peu de gens continuent à agresser verbalement leur adversaire lorsque ce dernier brandit un grand couteau devant leur nez.

 Quant aux premiers coups, qui sont d’une moindre gravité que la plaie finale, le Tribunal observe que les constatations objectives du rapport d’autopsie, qui acte la présence de trois coupures à l’arme blanche au niveau de la nuque et d’une blessure sur le bras sont des éléments objectifs et incontestables qui viennent infirmer la thèse du prévenu selon laquelle il n’aurait porté qu’un seul et unique coup. Le prévenu est d’ailleurs en aveu d’avoir brandi le couteau à hauteur d’épaule devant son épouse et de l’avoir gesticulé.

 Quant à l’endroit où le coup fatal a été porté, il y a une contradiction entre les déclarations de C.) – qui affirme qu’aucun coup n’aurait été porté dans la maisonnette – et celles de son père, qui précise que c’est dans la maisonnette qu’il a enfoncé le couteau dans le dos de V.) . Le Tribunal entend accorder crédit à la version telle que présentée par le prévenu qui se trouve en effet confortée par les importantes traces de sang relevées dans la maisonnette.

 Quant à savoir si le couteau a été enfoncé d’un seul coup ou non, le Tribunal relève que les éléments du dossier répressif ne permettent pas de tirer des conclusions certaines. S’il peut étonner qu’un couteau puisse être inséré par celui qui le tient d’un seul coup jusqu’à la moitié de la poignée incluse (la main de l’acteur semblant devoir faire obstacle), il est cependant également constant en cause que d’après les déclarations de Daniela BELLMANN, le couteau n’a pas rencontré d’obstacle majeur et la plaie était suffisamment grande pour laisser passer la poignée. De même, le Tribunal a pu observer à l’audience que le prévenu, de par sa physionomie, semble capable de développer la force nécessaire pour enfoncer le couteau d’un coup. D’un autre côté, il ne peut pas être exclu non plus que le couteau ait été enfoncé de quelques centimètres de plus suite à une action postérieure, dont la nature peut être volontaire ou accidentelle.

 Au sujet des coups de pied portés par le prévenu sur la personne de V.) au moment où celle-ci était allongée dans le hall d’entrée, ce fait est établi par les révélations du prévenu lors de la reconstitution des faits et confirmés à l’audience. Il n’est cependant pas établi avec certitude que les blessures que la victime présentait au niveau de la tête provenaient de ces coups. Les paroles que X.) a prononcées concomitamment à ces coups sont établis au regard de ses propres aveux.

L’affirmation du prévenu, faite pour la première fois à l’audience, selon laquelle V.) lui aurait encore adressé la parole pour lui demander de la tuer, n’est accréditée par aucun élément du dossier. Le Tribunal attribue cet évènement à l’imaginaire du prévenu.

2.2. Quant aux intentions du prévenu (élément moral)

2.2.1. Quant à la préméditation (assassinat)

2.2.1.1. En droit

L’article 394 du Code pénal précise que le meurtre commis avec préméditation est qualifié d’assassinat.

Pour qu’il y ait préméditation dans le sens de la loi, il faut qu’il y ait d’une part résolution criminelle antérieure à l’exécution et d’autre part une exécution réfléchie et de sang-froid (CSJ, cass., 5 mai 1949, Pas. 14, 558).

La préméditation consiste dans le dessein réfléchi, formé avant l’action de commettre un délit, et spécialement d’attenter à la personne de quelqu’un. Ainsi pour que l’infraction soit préméditée, il faut non seulement que la résolution criminelle ait précédé l’action, mais encore qu’elles aient été séparées l’une de l’autre par un intervalle assez long pour qu’on puisse admettre avec certitude que l’agent a commis le fait après y avoir mûrement réfléchi (CSJ, 28 juin 1988, n° 2/88, LJUS n° 98811696).

La préméditation, élément constitutif de l’infraction d’assassinat prévue par l’article 391 du code pénal, est constituée par à la fois une résolution criminelle d’attenter à la vie, antérieure à l’exécution, et une exécution réfléchie de sang froid (TA Lux., crim., 16 mars 2009, n° 10/2009, LJUS n° 99865211).

2.2.1.2. Appréciation en fait

Au regard de l’ensemble du dossier (voir notamment les développements au niveau de la peine ci-après), il est établi que le prévenu ressentait une haine grandissante envers son épouse V.) , de laquelle il avait une image très négative.

Il découle également de multiples témoignages recueillis et d’autres éléments du dossier que le prévenu a envisagé par le passé de donner la mort à son épouse ; il a prononcé notamment des menaces en ce sens. Trois incidents resurgissent en particulier à plusieurs reprises dans le dossier :

 Le 3 janvier 2009, le prévenu avait, d’après la plainte recueillie par la police, menacé V.) de mort en brandissant une arme à feu qui s’avérera factice.

 Dans le cadre de la procédure de divorce et d’expulsion, le prévenu a menacé de tuer ses enfants et son épouse en invitant cette dernière à acheter les cercueils.

 Le prévenu a raconté à ses enfants et son épouse que durant une nuit, il s’était tenu, couteau à la main, devant le lit dans lequel cette dernière dormait, et n’aurait été empêché de commettre son forfait que par une vision moralisante de sa propre mère.

La volonté de tuer V.) n’était dès lors pas une idée nouvelle dans l’esprit du prévenu.

Rien ne permet cependant non plus d’admettre qu’il s’agissait d’une idée que le prévenu avait en permanence et qu’il préparait de longue date de donner la mort à son épouse.

En ce qui concerne la date du 1er septembre 2010, il résulte des faits tels que repris ci-avant que le prévenu a fait des courses. Il a croisé vers 14.00 heures H.) et paraissait serein et de bonne humeur.

Il est également établi que le prévenu préparait à manger et envisageait de prendre son repas par la suite.

Le Tribunal n’a pas non plus de preuves pour infirmer l’affirmation du prévenu selon laquelle il tenait dans sa main le couteau qu’il avait pris pour cuisiner.

Ces éléments ne permettent pas de conclure que le prévenu ait, depuis le moment où il s’est levé à 13.00 heures (voire antérieurement), préparé et planifié le meurtre de sa femme.

Les circonstances dans lesquelles la mort a été donnée ne permettent pas non plus de conclure à une planification de sang-froid. Plusieurs coups ont été portés dans le cadre d’une bagarre, alors qu’un seul coup aurait été suffisant pour tuer V.) . Le prévenu, qui semble attacher quelque importance à son rôle de père, n’aurait pas non plus choisi un moment où l’un de ses enfants est présent. Le fait de se faire dérouler les faits dans la maisonnette située dans une cour extérieure, au vu et à l’ouïe de tous les voisins, ne fait pas non plus conclure à une préméditation.

En l’absence de prémédication établie à charge du prévenu, la qualification d’assassinat ne saurait être retenue.

Si la préméditation n’est pas établie dans le chef de l’accusé, il n’y a pas lieu de l’acquitter de la prévention d’assassinat, car l’assassinat ne constitue pas un fait distinct de l’homicide volontaire, mais un meurtre grevé de la circonstance aggravante de la préméditation. (TA Lux., 10 juillet 2000, n° 1668/2000, LJUS n° 99820415). Les juridictions répressives sont en effet saisies du fait auquel elles peuvent attacher toutes les circonstances aggravantes que l’instruction révélera. Un acquittement ne peut donc se rapporter qu’à un fait pénal.

2.2.2. Quant à l’intention de tuer (meurtre)

2.2.2.1. En droit

L’article 393 du Code pénal précise que l’homicide commis avec intention de donner la mort est qualifié meurtre.

D’après l’article 392 du même Code, est qualifié de volontaire, l’homicide commis avec le dessein d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition.

L’infraction de meurtre requiert outre un acte matériel de nature à causer la mort et une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, l’intention de donner la mort dans le chef du prévenu (TA Lux., 12 décembre 1995, n° 2548/95, LJUS n° 99517554).

A ce sujet la jurisprudence n’exige pas que l’auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire; il suffit qu’il en ait envisagé et accepté l’éventualité (TA Lux., 20 juin 1988, n° 1069, LJUS n° 98811501).

La Cour de Cassation a retenu qu’un arrêt, en adoptant les motifs des juges de première instance qui ont retenu, par une appréciation souveraine des faits, que les blessures mortelles de X. ont été causées de manière délibérée par le prévenu au moyen d’un couteau donc d’un moyen propre à causer la mort et qu’en portant plusieurs coups de couteau dans la région du thorax le prévenu a du moins accepté l’éventualité de la mort de la victime et en constatant souverainement pour retenir l’élément moral de l’infraction que quatre des coups de couteau portés et pris isolément ont mis la victime en danger de mort et que le cinquième coup, sectionnant l’aorte principale au niveau du thorax supérieur, a été mortel à lui seul, a suffisamment caractérisé l’intention du prévenu de donner la mort à la victime (CSJ, cassation, 17 avril 2008, n° 20/2008).

Pour que l’homicide puisse être qualifié de meurtre, il suffit que l’auteur l’ait commis avec connaissance et volonté, il n’est pas besoin qu’il l’ait exécuté dans une intention méchante, avec le dessein de nuire. En effet, le dol spécifique, dont la loi se préoccupe exclusivement dans ce crime, c’est la volonté de tuer. Les motifs, les mobiles qui ont déterminé cette volonté, n’ont aucune influence sur la culpabilité légale (TA Lux., 13 novembre 1989, n° 1325/89, LJUS n° 98913366).

Pour que l’homicide puisse être qualifié meurtre il suffit que l’auteur l’ait commis avec le dessein de tuer et qu’il savait donner la mort (Garçon, Code Pénal annoté, tome 2, article 295 no 63). Le geste de violence porté avec l’intention de tuer et qui requiert la concomitance entre l’acte et l’intention constitue un fait purement psychologique dont la preuve peut être par tous les moyens et même par simples présomptions. La jurisprudence n’exige d’ailleurs pas que l’auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, verbo homicide nos 22 et 23). La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque cas particulier. On pourra trouver des indices propres à établir l’intention de donner la mort dans la nature des armes employées, la manière dont elles sont maniées, les paroles prononcées avant, pendant et après les faits, les situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s’est déroulée, la nature des blessures, le nombre de coups portés (MARCHAL et JASPAR, Droit criminel T.I. no 1134 p. 247 et R.P.D.B. verbo homicide no 11), (CSJ, crim., 11 décembre 1992, n° 1703/92, LJUS n° 99216054).

2.2.2.2. Appréciation en fait

 Menaces antérieures. Il résulte des éléments du dossier que le prévenu avait non seulement envisagé à divers occasions remontant longtemps avant les faits de tuer son épouse (voir ci-dessus), mais qu’il avait évoqué cette possibilité dans les minutes qui précédaient son passage à l’acte.

Il découle en effet du témoignage de C.) que dans la cuisine, le prévenu avait évoqué sur un ton menaçant l’idée qu’il allait tuer son épouse (« Du wärs nach kréischen wann ech Deng Mamm embrenge gin »).

Le prévenu admet lui-même avoir exprimé des menaces en ce sens (« Fais gaffe, j’ai le couteau dans les mains ! »).

Il est ainsi établi que le prévenu a envisagé la possibilité de donner la mort à son épouse.

 Nature de l’arme et du geste. Le prévenu était nécessairement conscient de tenir dans sa main un couteau de cuisine avec une lame d’au moins 20 centimètres. Il a volontairement gesticulé cette arme en face de son épouse et lui a infligé plusieurs blessures qui ont commencé à saigner.

Le prévenu savait donc qu’il manipulait de manière dangereuse une arme qui était un moyen parfaitement propre à tuer quelqu’un.

Dans la cabane, le prévenu a continué à donner des coups, au point que sa femme s’est penchée ou accroupie devant lui. A ce moment, il aurait pu être pris de pitié et arrêter sa démarche.

Néanmoins, le prévenu a profité de la position de V.) pour lui enfoncer le couteau dans le dos.

La démarche du prévenu ne saurait être qualifiée d’accidentelle ; le couteau ne lui est pas tombé et n’a pas glissé. Le coup a au contraire été porté de manière ciblé. En effet, tel que le prévenu le décrit lui-même et le montre lors de la reconstitution des faits, il a dû pencher son bras par-dessus l’épaule gauche de son épouse pour porter ce coup. La démarche du prévenu était dès lors nécessairement volontaire.

Cet acte n’était pas seulement volontaire, mais a encore été exécuté – tel qu’il résulte des explications de Daniela BELLMANN – avec une certaine force.

En outre, en enfonçant le couteau, le prévenu a adopté une démarche différente des coups qu’il avait portés antérieurement et qui n’ont causé que des lésions d’une profondeur limitée.

En enfonçant volontairement, de manière ciblée et avec force un couteau de 20 cm dans le dos de son épouse, le prévenu a nécessairement envisagé que ce coup pourrait être mortel. Le fait d’enfoncer une telle lame dans la cage thoracique, où se situent les organes vitaux, est – aux yeux de quiconque et notamment du prévenu qui est décrit comme une personne d’intelligence moyenne – nécessairement un acte propre à causer la mort.

Tel qu’il résulte en effet des jurisprudences précitées, il n’est pas requis que le prévenu ait recherché ou souhaité la mort de son épouse ; le fait qu’il a envisagé que son acte puisse l’entraîner étant suffisant pour caractériser l’élément moral du meurtre dans le sens d’un dol éventuel (dolus eventualis).

 Comportement postérieur. Lors de la reconstitution des faits, le prévenu admet avoir peu après crié à l’adresse de son épouse (ou du corps sans vie de celle-ci) : « Je t’ai tuée … Je te tue ». Il découle encore d’une multiplicité de témoignages cohérents que le prévenu a crié dans la rue à qui veut l’entendre qu’il avait tué sa femme.

L’ensemble des déclarations faites par le prévenu (« Moi je vais vivre ma vie en prison… Tu as détruit ma vie ») témoigne de ce qu’il se souciait exclusivement des conséquences de l’incident sur sa propre vie et que le sort de son épouse l’indifférait totalement.

Cette attitude du prévenu postérieure aux faits est également de nature à écarter l’hypothèse d’un simple accident, d’une conséquence non voulue. Si le prévenu n’avait pas voulu la mort de son épouse, il ne serait pas retourné lui donner des coups de pied. De même, il aurait fait son possible, après avoir réalisé ce qu’il avait fait, pour l’aider, et ne l’aurait pas abandonnée dans la cabane. Il aurait pris l’initiative d’appeler les secours, au lieu de crier dans la rue d’appeler la police.

 En ce qui concerne le « flash de cocaïne », sous l’emprise duquel le prévenu aurait agi selon ses déclarations à l’audience et les plaidoiries de son avocat, le Tribunal observe que cette affirmation est présentée pour la première fois à l’audience. Elle n’est appuyée par aucun élément du dossier. X.) a itérativement déclaré que la dernière consommation de cocaïne remontait à deux jours. L’expert Marc GLEIS a explicitement indiqué à l’audience qu’au vu de ce délai, il était exclu que le prévenu ait été en état de manque dû à la cocaïne.

Maître TONNAR a également fait une lecture erronée du rapport toxicologique en en déduisant que le prévenu aurait été sous influence de cocaïne. Le rapport conclut certes à une possible altération comportementale suite à la consommation de stupéfiants, mais précise que les taux caractéristiques d’une consommation de cocaïne étaient très faibles, tandis que les analyses révélaient une consommation récente de cannabis. Si le rapport fait état d’une influence de stupéfiants sur le comportement de X.) , il le fait en relation avec la consommation de cannabis. Or, il faut rappeler que de manière générale, le cannabis a un effet calmant. Le prévenu n’a pas manqué de souligner au cours des divers interrogatoires qu’il se retire régulièrement pour fumer un joint précisément dans le but de se calmer et d’oublier ses soucis quotidiens.

Le prévenu ayant ainsi été au moment des faits sous une (possible) influence du cannabis, il aurait dû être plus calme. L’énergie criminelle qu’il a dû développer pour porter le coup fatal dans l’énervement, malgré l’influence calmante de THC dans son sang, a dû être d’autant plus grande.

 Il découle de l’ensemble des éléments décrits ci-avant que le prévenu a agi au moment des faits dans l’intention de donner la mort à son épouse et que son comportement ne s’explique pas par geste accidentel, ni par un « flash de cocaïne » lui ayant ôté le contrôle de ses actes.

Le prévenu X.) est par conséquent convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis le crime, le 1er septembre 2010, en cours de journée, vers 15.30 heures, à (…), (…),

en infraction à l’article 393 du Code pénal, d’avoir commis un homicide avec l’intention de donner la mort, c’està-dire un meurtre,

en l’espèce, d’avoir commis un homicide volontaire, avec intention de donner la mort sur la personne de V.) , née le (…) à (…) (CV), en lui portant en tout 5 (cinq) coups de couteau, notamment dans le dos ».

3. Quant à la peine

L’article 393 du Code pénal sanctionne l’homicide volontaire (meurtre) de la réclusion à vie.

La personnalité du prévenu ne permet de détecter aucune excuse ou explication pour les faits dont il s’est rendu coupable. Une scolarité sans incidents majeurs a été suivie d’une carrière professionnelle ascendante. L’expert Marc GLEIS n’a détecté dans le chef du prévenu aucune anomalie mentale, aucun trouble psychique.

L’image très négative que le prévenu avait de son épouse est contredite sur tous les plans par le dossier répressif :

 Quant au caractère fainéant, le Tribunal relève que tous les témoins entendus décrivent V.) comme une bonne mère qui s’occupait de ses enfants.

Il découle du récit même du prévenu du jour des faits qu’elle était en train de nettoyer le salon et la cuisine le temps qu’il allait faire les courses.

 Quant à l’infidélité dont le prévenu accuse son épouse, l’ensemble des proches de la famille ont exclu lors de leur audition que V.) ait pu avoir des relations extraconjugales et la décrivent comme une femme sérieuse et fidèle.

L’image très positive que le prévenu dresse de sa personne ne trouve pas d’appui dans le dossier répressif :

 Concernant sa qualité de père, le prévenu se décrit comme un père qui s’est occupé seul de l’éducation des enfants et qui serait aimé par ses enfants. Il découle toutefois de multiples témoignages, dont ceux des enfants, que ceuxci ont fait l’objet de violences régulières et graves, qu’ils avaient peur de leur père et que s’ils devaient avoir à choisir, ils n’hésiteraient pas à rester auprès de leur mère plutôt qu’auprès de leur père.

 Concernant sa qualité de « père nourricier », le prévenu oublie systématiquement de mentionner que si son épouse ne travaille pas pendant un certain temps, elle n’en était pas moins à la maison pour s’occuper des enfants et que par ailleurs, il ne mentionne à aucun moment que son épouse avait également travaillé pendant certaines périodes et a contribué ainsi financièrement à l’entretien de la famille et à la maison.

Il s’est avéré en outre que V.) préparait des repas au moins au même titre que lui-même.

 Concernant sa propre fidélité, plusieurs témoignages recueillis par les agents enquêteurs fournissent des indices sérieux pour la remettre en question.

Le Tribunal déduit de ce qui précède que le prévenu s’est construit une image faussée de la réalité, dans laquelle il se glorifiait et il dénigrait son épouse. Cette situation a conduit à une incompréhension totale face aux reproches que V.) pouvait lui faire au quotidien et a fait en sorte qu’il a développé une haine grandissante envers elle.

Le tableau d’une personne très narcissique et égocentrique, tournée sur ellemême se dessine ainsi. A cela s’ajoute un caractère violent, tant envers les enfants qu’envers son épouse, qui s’est manifesté par une multiplicité d’incidents. Il régnait ainsi en homme d’autorité sur les membres de sa famille moyennant la peur et les châtiments corporels.

La frustration qu’il ressentait s’explique du fait que la vision de ce qu’il souhaitait être ne cadrait pas avec ce qu’il était – au regard notamment de sa situation professionnelle et financière qui s’était dégradée au fil des dernières années. Cette frustration a donné lieu aux « blessures narcissiques » dont a fait état l’expert Marc GLEIS à chaque fois qu’il y était confronté, notamment par les reproches que lui adressait son épouse. Tant les enfants que les voisins témoignent en effet de disputes régulières entre les époux à ce propos. Face à son sentiment de frustration, X.) ne savait pas réagir autrement que par la violence, violence qui connaîtra son point culminant lors de l’incident fatal du 1er septembre 2010.

L’ensemble de l’attitude du prévenu démontre que dans sa vision du monde « sa maison » avait un rang supérieur à la vie de son épouse. Les déclarations qu’il a faites juste avant et juste après avoir enfoncé le couteau témoignent de ce qu’il préférait voir mourir son épouse plutôt que de courir le risque de devoir lui abandonner « sa maison ».

Le Tribunal doit encore relever que la haine du prévenu envers son épouse s’est manifestée de manière marquante lors de la reconstitution des faits, tout comme à l’audience. Lorsque le prévenu devait répéter les propos qu’il a tenus à son épouse au moment des faits, il ne les rapporte pas de manière neutre et calme, mais revit la situation et exprime à nouveau – plus d’un an après – par son ton et ses gestes la même haine qu’il avait ressentie sur le lieu des faits.

Le Tribunal ne peut qu’en déduire qu’à ce jour, le prévenu X.) est convaincu de ce que son épouse était une fainéante qui le trompait et qui ne voulait que prendre « sa maison ». Il reste animé par un sentiment de haine à son égard, même s’il la sait morte et qu’il se rend compte de la tragédie qu’il a infligée à sa famille. Le décès de son épouse ne l’a pas fait réfléchir le temps d’une seconde sur son acte et la pertinence des accusations qu’il portait à l’encontre de la défunte du temps de son vivant.

X.) n’a montré au cours de l’instruction et à l’audience aucun début de remise en question de sa propre vision des choses.

Il faut enfin souligner l’absence totale de regrets exprimés par le prévenu, que ce soit lors de l’enquête et de l’instruction, au moment de la reconstitution des

faits, ou à l’audience.

Interrogé à l’audience quant à la question d’éventuels regrets, le prévenu déclare : « je regrette, car c’est quand même triste … » pour préciser dans la même phrase le fond de sa pensée : « … j’ai travaillé tout le temps, j’ai toujours travaillé, j’ai été un homme respecté. C’est triste de se sacrifier toute sa vie pour cette personne qui a détruit ma vie ».

Enfin, il faut tenir compte de la particulière violence du coup qui a été porté, un couteau de 20 cm ayant été enfoncé avec force jusqu’à la poignée. En outre, ce coup a été précédé de plusieurs autres coups et d’insultes et de menaces particulièrement répugnantes.

Le Tribunal ne relève dès lors aucun élément qui serait de nature à valoir circonstance atténuante dans le chef de X.) .

Le simple fait que le prévenu n’ait pas de casier judiciaire au Luxembourg n’est pas suffisant en l’espèce, vu la gravité des faits et l’attitude générale du prévenu. En outre, s’il est vrai qu’un casier vierge fait présumer un passé irréprochable du prévenu, cette présomption se trouve en l’espèce renversée par les multiples éléments contraires du dossier. Tant les rapports de police que les témoignages recueillis témoignent de violences et menaces répétées du prévenu envers son épouse et ses enfants. Plusieurs membres de la famille et proches de V.) confirment que celle-ci n’a pas porté plainte, mais est restée auprès de son mari par peur des représailles. Le fait que le prévenu ait fait régner la terreur par la violence de sorte qu’aucune plainte n’a été portée à son encontre ne saurait en l’espèce être retenu comme élément en sa faveur.

Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu à la peine fixée par le législateur à l’article 393 du Code pénal, à savoir la réclusion à vie.

Il y a également lieu de prononcer les interdictions légalement obligatoires.

4. Confiscations et Restitutions

Il n’est pas établi que le téléphone portable du prévenu et les chaussures et vêtements qu’il avait achetés peu avant les faits présentent un lien avec l’infraction retenue à sa charge. Ces effets sont par conséquent à restituer.

Il y a lieu de confisquer les chaussures et vêtements que le prévenu portait au moment des faits.

Il convient enfin de confisquer le couteau ayant servi à commettre le crime.

III. Au civil 1) Parties civiles des enfants B.) , A.) et C.)

A l’audience de la chambre criminelle du 23 novembre 2011, Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, a formulé trois constitutions de partie civile contre le prévenu X.) , et ce pour compte des trois enfants de la défunte, B.) , A.) et C.) .

Ces parties civiles déposées sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg sont conçues comme suit :

Il y a lieu de donner acte aux parties demanderesses au civil de leur constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.) .

Les demandes civiles sont recevables pour avoir été faites dans les forme et délai de la loi.

Les parties civiles réclament les montants suivants :

B.) A.) C.) Chagrin éprouvé par la perte d’un être cher 50.000 euros 50.000 euros 50.000 euros Dommage moral pour souffrances endurées et à endurer 20.000 euros 20.000 euros 40.000 euros Actio ex haerede 20.000 euros 20.000 euros 20.000 euros Perte d’assistance 12.880 euros 5.487 euros 16.194 euros

Les intérêts sur ces montants sont réclamés à compter du 1er septembre 2010, jour du décès de V.) , jusqu’à solde.

1.1. Indemnité pour perte d’un être cher

Le mandataire du défendeur au civil, Maître Jean TONNAR, s’oppose aux demandes telles que formulées par les parties civiles en les jugeant excessives et demande à ce qu’elles soient ramenées à de plus justes proportions.

En cas de décès d’un être cher, le conjoint et les proches parents bénéficient d’une présomption d’atteinte aux sentiments d’affection (CSJ, 29 janvier 2002, n° 38/02 V).

Pour apprécier la souffrance des enfants, il convient de tenir compte en l’espèce de ce que les trois enfants vivaient dans le foyer familial. Ils avaient dès lors un contact quotidien avec leur mère.

Il convient également de tenir compte des multiples témoignages d’amis et de voisins qui confirment que V.) était une bonne mère qui s’occupait de ses enfants avec amour.

S’il résulte de l’enquête sociale qui a été menée dans le cadre de la procédure de divorce que V.) n’avait pas toujours les capacités pour prendre les décisions qui s’imposaient pour ses enfants au niveau de leur scolarité et de l’organisation de leur quotidien, il n’en résulte pas moins qu’elle se souciait de ses enfants et voulait leur bien. Les enfants avaient exprimé leur souhait de rester auprès de leur mère et s’opposaient à ce que le père se voie attribuer la garde.

Il ne résulte d’aucun des éléments du dossier que les liens qu’entretenait un des enfants avec sa mère aient été plus forts que ceux de ses frères et sœurs. Il convient dès lors d’allouer à chacun des enfants le même montant.

Eu égard aux éléments décrits ci-avant, le Tribunal évalue ex aequo et bono le montant devant revenir à chacun des enfants de la défunte à 30.000 euros.

1.2. Actio ex haerede

L’actio ex haerede est fondée lorsqu’il est établi que la victime a repris connaissance et a été consciente de la gravité de son état avant son décès (CSJ, 13 juillet 1999, n° 217/99 V).

Il est de jurisprudence que si la victime, avant de décéder, était consciente de son état, l’action pour douleurs endurées passe dans le patrimoine de ses héritiers (CSJ, 5 mai 2009, n° 224/09 V).

1.2.1. Appréciation du bien-fondé de la demande

Le Tribunal constate qu’en l’espèce V.) a dans un premier temps été victime de plusieurs coups de couteau au niveau du bras et de sa nuque.

Elle s’est vu confrontée à une situation dans laquelle son mari brandissait un couteau devant elle et lui a donné des coups.

V.) s’est finalement rendue compte qu’un couteau lui avait été enfoncé dans le dos et qu’elle saignait abondamment.

Le coup de couteau n’a en effet pas immédiatement entraîné la mort, mais V.) est restée consciente pendant quelques minutes, le temps de se traîner de la cabane vers la maison.

Il résulte encore des divers appels auprès des services de secours qu’elle était encore consciente pendant quelques minutes.

Elle réalisait donc qu’elle gisait par terre, dans son sang, un couteau enfoncé dans le dos, sa fille étant agenouillée à ses côtés en pleurant.

D’après les récits du prévenu à l’audience, V.) aurait même encore été capable de parler après s’être écroulée dans l’entrée.

S’il n’est pas établi qu’elle était encore consciente au moment où le prévenu est retourné pour lui donner des coups de pied, il n’en demeure pas moins qu’elle a nécessairement entendu auparavant son époux crier dans la rue qu’il venait de tuer sa femme.

V.) savait donc pendant quelques minutes que sa vie allait très probablement toucher à sa fin. Il faut cependant également tenir compte de ce que cette souffrance, si elle a été très intense, a été de courte durée.

Les éléments prédécrits ont causé dans son chef un préjudice moral conséquent que le Tribunal évalue à 6.000 euros.

1.2.2. Répartition du montant

La créance de 6.000 euros est entrée dans le patrimoine de V.) jusqu’au moment de son décès constaté à 16.10 heures.

Suite au décès, la communauté entre époux a été résiliée.

En vertu de l’article 1404 point 4 du Code civil, forment des biens propres par nature les actions en réparation d’un dommage moral. Quelque soit le régime matrimonial des époux X.)-V.), le montant de 6.000 euros n’est dès lors pas entré dans le patrimoine commun des époux – ce d’autant plus que le mari en est le débiteur.

Le montant a par conséquent été transmis suite au décès intégralement aux héritiers de la défunte.

En vertu de l’article 727 du Code civil, sont indignes de succéder et exclus des successions ceux qui seront condamnés pour avoir donné la mort au défunt.

Au regard de la décision au pénal, X.) ne participe donc pas à la succession de son épouse défunte.

Le Tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de conclure que V.) a disposé par voie testamentaire.

S’il a été discuté au cours de l’instruction de la question de savoir si les enfants étaient les enfants biologiques de X.) , il n’a en tout état de cause jamais été remis en question qu’ils sont les enfants de V.) et entrent dès lors en ligne de compte au niveau de la succession.

En vertu de l’article 745 du Code civil, les enfants succèdent à leurs père et mère sans distinction de sexe ni de primogéniture ; ils succèdent par égales portions et par tête.

Le Tribunal note encore qu’en formulant la demande fondée sur une action ex haerede, les parties civiles ont implicitement mais nécessairement accepté la succession de leur mère et renoncé au bénéfice d’inventaire.

Par conséquent, le montant de 6.000 euros est à diviser à trois parts égales, chacune des parties civiles pouvant par conséquent prétendre à 2.000 euros de ce chef.

1.3. Dommage moral

Le mandataire des parties civiles explique qu’un montant supérieur est réclamé pour C.) parce que celle-ci a assisté aux faits et aurait été la plus traumatisée des enfants. Elle devrait vivre jusqu’à la fin de sa vie avec le sentiment ce culpabilité de ne pas avoir été en mesure de sauver sa mère.

Pour les autres enfants, la partie civile ne fournit ni pièces, ni explications.

La jurisprudence luxembourgeoise admet la possibilité d’un dommage psychique traumatique distinct du dommage pour perte d’un être cher, à condition que la preuve d’un tel préjudice soit rapportée.

Par exemple, il a été jugé que les témoins directs de l’accident mortel (mari, fils et belle-fille de la victime directe) peuvent demander la réparation d’un tel préjudice sans cependant verser des pièces qui en attestent la réalité. La Cour (CSJ, 24 mars 2009, n° 152/09 V) avait considéré que même en l’absence de pièces probantes, il y a lieu de présumer que les témoins oculaires directs d’un accident qui a causé la mort d’un parent proche, ont subi un choc psychique donnant droit à réparation (Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, par Georges Ravarani, Pas. 33, page 113, n° 75).

Le Tribunal relève que le préjudice moral et les douleurs endurées du chef du décès de leur mère sont indemnisés intégralement sous le poste « perte d’un être cher ». La partie civile n’a pas explicité pour B.) et A.) en quoi ils auraient subi un préjudice différent ou distinct de celui-ci.

Pour C.) , il est établi au regard des éléments du dossier qu’elle était présente au moment des faits. Elle a vu la dispute entre ses parents, les coups que son père a donnés à sa mère, le couteau qu’il a enfoncé dans le dos. Elle a ensuite été présente lorsque sa mère s’est écroulée. Elle a tenté de la réveiller en lui secouant la tête. Elle était traumatisée, tel que le décrivent notamment les agents qui ont écouté les enregistrements téléphoniques du « 113 ».

C.) a non seulement souffert du fait qu’elle a vu sa mère mourir du fait de son père, mais encore parce qu’elle a à plusieurs reprises tenté d’intervenir pour sauver sa mère, mais n’y est pas arrivé.

Il convient en outre de tenir compte du jeune âge de C.) .

Ces évènements traumatisants ont donné lieu dans son chef à un préjudice distinct de celui de la perte de sa mère, préjudice que le Tribunal évalue ex aequo et bono à 5.000 euros.

1.4. Perte d’assistance

Quant aux modalités de calcul sous-jacentes aux montants réclamés, la partie civile explique à l’audience qu’elle réclame pour chacun des enfants un montant de 200 euros jusqu’à l’âge de ses 18 ans.

Maître Jean TONNAR conteste les demandes civiles. Il donne à considérer dans un premier temps que cette demande visant un soutien matériel ferait double emploi avec la demande formulée par D.) . Il estime ensuite que le montant de

200 euros par mois serait excessif. Il conviendrait de se limiter à un montant de

100 euros par mois et par enfant, tel qu’il avait été fixé par l’ordonnance de référé divorce. En outre, il conviendrait de tenir compte de revenus annexes payés au bénéfice des enfants.

L’obligation pour les parents d’entretenir et d’élever leurs enfants mineurs n’empêche pas que les enfants puissent personnellement subir un préjudice matériel à la suite du décès de leur mère, en raison de la perte de la partie des revenus de son travail professionnel et des avantages procurés par son travail dans le ménage consacrée à leur entretien et à leur éducation (CSJ, 8 mai 2001, n° 157/01 V).

La demande est dès lors fondée dans son principe.

Concernant l’assistance que la défunte a apportée à ses enfants, il découle des divers témoignages recueillis que contrairement aux dires du prévenu, V.) s’est occupée de ses enfants et du ménage. Elle leur a dès lors apporté une assistance morale.

Si une mère, même si elle ne perçoit que des revenus modestes, contribuait par son activité ménagère à l’éducation de son enfant, la privation des avantages que l’enfant retirait de l’activité ménagère de sa mère constitue un préjudice matériel pour lui (en ce sens CSJ, 27 mars 2001, n° 116/01 V ; CSJ, 24 avril 2007, n° 215/07 V).

Le dossier répressif contient très peu de renseignements quant à l’assistance matérielle dont V.) faisait bénéficier ses enfants. Les seuls éléments disponibles permettent au Tribunal de retenir qu’elle gagnait un montant mensuel d’environ 1.200 euros en tant que femme de ménage et qu’elle était par la suite au chômage.

Les trois enfants sont actuellement provisoirement placés auprès de leur tante, D.) . L’instruction à l’audience a permis de constater :

 que des allocations familiales continuent à être payées pour compte des trois enfants. D.) , qui précise avoir encore à charge ses 3 propres enfants, dont deux sont majeurs, affirme qu’en divisant les allocations familiales qu’elle perçoit, elle aboutirait à un montant de 200 euros par enfant.

Maître Jean TONNAR conteste ce montant, alors que d’expérience, les allocations payées pour trois enfants seraient supérieures. Pour les enfants majeurs, le CEDIES prendrait en charge certains frais de scolarité.

Le Tribunal relève qu’il n’existe aucun élément du dossier qui permettrait de conclure que D.) perçoit des allocations inférieures à celles prévues par la législation luxembourgeoise.

Il convient dès lors de retenir qu’elle perçoit à ce titre (à l’indice actuel) pour chacun des 3 enfants un montant de 267,58, majoré de 48,52 euros en raison de l’âge, soit par enfant 316,10 euros, soit au total 948,30 euros.

S’il est vrai qu’à partir du 4e enfant, des indemnités supérieures sont perçues, le Tribunal ne saurait cependant retenir que c’est un des 3 enfants placés qui constituerait ce 4e enfant et non l’enfant mineur de D.) .

 que la Croix-Rouge, via le Ministère de la Famille, paye à D.) par enfant une indemnité journalière de 17,86 euros destinée à couvrir les frais. La prestation supplémentaire qualifiée de « rémunération » n’est pas payée parce que D.) est un membre de la famille et non une personne extérieure auprès de laquelle les enfants auraient été placés.

 que chacun des enfants bénéficie d’une pension d’orphelin mensuelle

- de 606,69 euros pour la période du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2010 - de 202,23 euros à partir du 1er décembre 2010 jusqu’au 31 décembre 2011.

Les dommages-intérêts redus selon le droit commun à la victime sont fixés sans tenir compte des prestations effectuées par des organismes de la sécurité sociale au profit de cette victime du fait dommageable ; une rente d’orphelin n’est par conséquent pas à prendre en considération (CSJ, 8 mai 2001, n° 157/01 V).

Concernant les allocations familiales, leur principe et leur montant n’ont pas changé avant et après le décès de V.) . Les enfants en bénéficiaient avant comme après, de sorte que cet élément n’est pas de nature à diminuer le préjudice qu’ils ont subi du fait de la perte de soutien de leur mère.

Concernant l’indemnité journalière, le Tribunal relève qu’elle ne couvre que quelques frais courants que D.) doit assumer pour prendre en charge les enfants, que cette indemnité ne saurait remplacer l’assistance que leur mère leur donnait auparavant, et que par ailleurs rien ne garantit le caractère permanent de ce paiement effectué par un organisme social.

Le Tribunal considère d’une part qu’il faut tenir compte du soutien moral (tâches de ménage, présence) dont bénéficiaient les enfants de la part de leur mère.

En outre, V.) avait des revenus mensuels d’environ 1.000 euros. Selon les propos répétés du prévenu, cet argent n’a pas été investi dans la maison. Mis à part les frais d’abonnement au fitness, il ne résulte pas des éléments du dossier que la défunte ait eu d’importantes dépenses privées. Une partie substantielle de ses revenus revenait dès lors au foyer et bénéficiait par conséquent également aux trois enfants.

Eu égard à ces éléments, le montant réclamé de 200 euros par enfant et par mois n’est pas excessif, mais constitue une évaluation adéquate de la contrevaleur du soutien moral et matériel dont V.) faisait bénéficier ses enfants.

Ce chef de la demande est dès lors à déclarer fondé pour les montants réclamés par les parties civiles.

1.5. Récapitulatif

Au regard des développements qui précèdent, il y a lieu de déclarer les demandes civiles fondées à concurrence des montants suivants :

B.) A.) C.) Chagrin éprouvé par la perte d’un être cher 30.000 euros 30.000 euros 30.000 euros Dommage moral pour souffrances endurées et à endurer

0 euros

0 euros 5.000 euros Actio ex haerede 2.000 euros 2.000 euros 2.000 euros Perte d’assistance 12.880 euros 5.487 euros 16.194 euros Total 44.800 euros 37.487 euros 53.194 euros

Les intérêts sur ces montants sont à allouer à compter du 1er septembre 2010, jour où le préjudice est né.

2. Partie civile de D.)

A l’audience du 24 novembre 2011, D.) , se constitua oralement partie civile contre le prévenu X.) .

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.) .

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La partie civile explique être la sœur de la victime V.) et réclame les montants suivants :

a) Perte de sa sœur : 50. 000,00 euros

b) Frais funéraires : 5. 000,00 euros

c) Assistance pour les enfants : 27,92 euros par jour et par enfant

Le mandataire du défendeur au civil conteste les montants réclamés.

ad a). En cas de décès de la victime directe, le préjudice par ricochet consiste dans le chagrin éprouvé par la perte d’un être cher. Pour l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto (Georges RAVARANI, La responsabilité des personnes privées et publiques, Pasicrisie 2000, numéro 742). S’il existe une présomption de fait en faveur du conjoint et des enfants de la victime en ce qui concerne le préjudice d’affection, les autres membres de la famille légitime, notamment les descendants, ascendants, les frères et soeurs, neveux et nièces ainsi que les alliés, sont admis à demander la réparation de leurs préjudices matériels et moraux provoqués par la mort de la victime initiale, à condition qu’ils apportent la preuve de ces préjudices (CSJ, 24 mars 2009, n° 152/09 V).

La partie civile a expliqué à l’audience avoir eu beaucoup de contacts avec sa sœur. Elle serait très triste suite à ce qui lui est arrivé.

Le Tribunal relève que dans son audition par la police en date du 16 septembre 2010, la partie civile avait déclaré : « La relation entre moi et ma sœur V.) était tout à fait en ordre. On se voyait régulièrement et on se téléphonait aussi de temps en temps ».

Le Tribunal estime qu’en l’absence de contestations tant soit peu précises par le défendeur au civil quant à l’existence d’un lien d’affection entre la partie civile et la défunte, ces éléments sont suffisants pour déclarer la demande fondée dans son principe.

Au regard des éléments dont dispose le Tribunal, il y a lieu d’évaluer la demande ex aequo et bono au montant de 15.000 euros.

ad b) Concernant le poste relatif aux frais funéraires, la partie civile expose à l’audience qu’elle souhaiterait faire construire une tombe décente pour sa sœur V.) . A l’heure actuelle, elle serait simplement enterrée dans une parcelle sans sépulture.

En cas de décès de la victime, la personne qui paye les frais funéraires subit un préjudice. Ce préjudice est égal aux frais eux-mêmes lorsque la personne qui les paie n’aurait normalement pas dû les supporter dans l’avenir en raison de son âge comparé à celui de la victime (CSJ, 24 mai 2005, n° 246/05 V).

En l’espèce, il n’aurait normalement pas incombé à la partie civile de supporter les frais funéraires de sa sœur, de 4 ans son aînée.

Le Tribunal relève qu’il n’incombe à l’évidence pas au prévenu de s’occuper de la construction d’une sépulture pour sa femme. Les enfants de la défunte sont encore mineurs. Dans ce contexte, le Tribunal estime que D.) , en tant que sœur de la prévenue, a qualité pour s’occuper d’une tombe adéquate et peut dès lors réclamer indemnisation de ce chef.

La partie civile ne verse aucune pièce à l’appui de sa demande. Elle n’a recueilli aucun devis contenant une évaluation chiffrée.

La Cour a retenu que même sans verser aucune pièce de nature à prouver le montant déboursé, il n’en reste pas moins que des frais doivent nécessairement être exposés pour rappeler le souvenir d’un défunt (CSJ, 18 mai 2004, n° 171/04 V).

Le Tribunal évalue ex aequo et bono l’indemnité devant revenir à la partie civile à 2.500 euros.

ad c). La partie civile réclame 27,92 euros par jour et par enfant pour subvenir aux besoins des trois enfants.

Le Tribunal note dans un premier temps que la partie civile obtient des indemnités de la part du Ministère de la famille et que les enfants bénéficient en outre des allocations familiales. La partie civile n’a pas justifié à l’audience en quoi ces indemnités seraient insuffisantes pour couvrir les besoins des enfants.

Le Tribunal note que cette demande fait double emploi avec l’indemnité accordée à chacun des trois enfants en raison de la perte du soutien de leur mère, cette indemnité étant précisément destinée à subvenir à leurs besoins quotidiens.

A titre superfétatoire, le Tribunal remarque qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier pendant combien de temps la partie civile aura la garde provisoire des enfants, ce qui rend impossible la détermination d’un montant fixe.

Ce chef de la demande n’est dès lors pas fondé.

Au vu de ce qui précède, la demande civile afférente est dès lors à déclarer fondée pour le montant de (15.000 + 2.500 =) 17.500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les parties demanderesses au civil en leurs conclusions et la représentante du Ministère Public en ses réquisitions, statuant au pénal

d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de la préméditation dans le chef du prévenu, c o n d a m n e X.) du chef du crime de meurtre sur la personne de V.) à la peine de réclusion à vie,

p r o n o n c e contre X.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre X.) à vie l’interdiction des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d’élection et d’éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe;

6. de port et de détention d’armes;

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement,

o r d o n n e la confiscation du couteau saisi suivant procès-verbal n° SPJ/POLTEC/2010/10346.9/MICH du 1er septembre 2010 dressé par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Police Technique, o r d o n n e la confiscation des chaussures et vêtements plus amplement spécifiés dans le procès-verbal de saisie n° SPJ/11/JDA-10346-2 du 1er septembre 2010 dressé par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Unité Criminalité Générale,

o r d o n n e la restitution du téléphone portable SONY ERICSSON saisi suivant le procès-verbal n° SPJ/11/JDA-10346-2 préqualifié à son légitime propriétaire, o r d o n n e la restitution de la veste, de la paire de chaussures, des slips, des chaussettes, du déodorant, des élastiques pour cheveux, du ticket de caisse et de l’enveloppe, objets plus amplement spécifiés dans le procès-verbal de saisie n° SPJ/CRIGEN/2010/10346-12/SCYV dressé en date du 8 septembre 2010 par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale, à leur légitime propriétaire, c o n d a m n e X.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 4.188,42 euros.

statuant au civil

partie civile de B.)

d o n n e acte à B.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d i t la demande civile fondée et justifiée à concurrence de 44.800 euros, c o n d a m n e X.) à payer à B.) le montant de QUARANTE-QUATRE MILLE HUIT CENTS EUROS (44.800 €) avec les intérêts légaux à partir du 1er septembre 2010 jusqu’à solde,

c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui, partie civile de A.)

d o n n e acte à A.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d i t la demande civile fondée et justifiée à concurrence de 37.487 euros, c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de TRENTE-SEPT MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS (37.487 €) avec les intérêts légaux à partir du 1er septembre 2010 jusqu’à solde, c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui, partie civile de C.)

d o n n e acte à C.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d i t la demande civile fondée et justifiée à concurrence de 53.194 euros, c o n d a m n e X.) à payer à C.) le montant de CINQUANTE-TROIS MILLE CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS (53.194 €) avec les intérêts légaux à partir du 1er septembre 2010 jusqu’à solde, c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

partie civile de D.)

d o n n e acte à D.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d i t la demande civile fondée et justifiée à concurrence de 17.500 euros, c o n d a m n e X.) à payer à D.) le montant de DIX-SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (17.500 €) avec les intérêts légaux à partir du 24 novembre 2011 jusqu’à solde,

c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

En application des articles 7, 10, 11, 31, 32, 44, 66 et 393 du Code pénal, des articles 2, 3, 155, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 217, 218, 221 et 222 du Code d’Instruction Criminelle qui furent désignés à l’audience par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT, juge, et Jean-Luc PÜTZ, juge, délégués à la chambre criminelle par ordonnances des 22 et 28 novembre 2011 annexée au présent jugement, et prononcé en audience publique du jeudi, 15 décembre 2011 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée de Mireille REMESCH, greffière, en présence de Nadine SCHEUREN, substitut du Procureur d’Etat qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.