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Art. 745 — Section III. - Des successions déférées aux descendants
Section III. - Des successions déférées aux descendants
Art. 745 · Section III. - Des successions déférées aux descendants
Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs parents, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans
distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages.
Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef
ils succèdent par souche lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.
Section IV. - Des successions déférées aux ascendants