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Art. 745 — Section III. - Des successions déférées aux descendants

Section III. - Des successions déférées aux descendants
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Art. 745 · Section III. - Des successions déférées aux descendants

Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs parents, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans

distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages.

Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef

ils succèdent par souche lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.

Section IV. - Des successions déférées aux ascendants

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