Legislator Jurisprudence & Législation
33514-1a Généré par l'IA

Court allows subcontractor's claim against main contractor based on third-party benefit clause.

Numéro de cause 33514-1a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court allowed the subcontractor's appeal against the main contractor, reforming the lower court's judgment to order payment of the disputed amount. The main contractor argued against the debt, but the court found a valid stipulation for the benefit of a third party in the contract between the main contractor and the general contractor. Consequently, the court ruled that the subcontractor holds a direct right to claim payment from the main contractor.

Regeste Legislator

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Articles 1101, 1102, 1103 du Code civil; A stipulation pour autrui crée un droit direct au profit du tiers désigné, permettant à celui-ci d'exiger la performance de l'obligation vis-à-vis du promettant.

Mots-clés

Généré par l'IA
stipulation pour autrui droit direct sous-traitance créance directe obligation contractuelle tiers bénéficiaire réformation de jugement sous-traitant

Dispositions légales citées

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Article 1101 du Code civil
codecivil
Article 1102 du Code civil
codecivil
Article 1103 du Code civil
codecivil
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Ni l’appelante, ni l’intimée ne justifiant de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes en obtention d'une indemnité de procédure pour l’instance d'appel sont à rejeter.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 21 octobre deux mille neuf

Numéro 33514 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 24 décembre 2007, comparant par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée B), intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 24 décembre 2007, comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ; _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Le 2 mai 2006, C) S.A. accepte l’offre de prix de A) S.A. du 26 avril 2006, portant sur « l’installation d’un système d'alarme incendie et de désenfumage pour la Résidence sise route du vin à Wormeldange » d’un import de 30.902,05.- euros TVAC.

Les 9, 10 et 30 mai, 15 juin et 27 juillet 2006, A) S.A. facture à C) S.A. des prestations et fournitures d’un import de 40.708,41.- euros.

Le 23 octobre 2006, B) S.AR.L. et C) S.A. concluent le contrat suivant : « … »

« B) s’engage à tenir quitte C) de tout engagement envers les soustraitants, à solder les factures dues à ce jour … ».

Le 27 octobre 2006, C) S.A. fait savoir ce qui suit au mandataire de A) S.A., en réponse à un courrier de ce dernier du 26 octobre 2006 :

« 1- Vous nous soumettez le décompte de votre partie que nous ne pouvons évidemment pas approuver compte tenu d’une double facturation tant envers notre société qu’envers la société B). … ».

« 2- Vous nous adressez un courrier à l’attention de Monsieur D), or Monsieur D) est le promoteur de <B)sarl>, pour qui A) a réalisé les travaux » ». « Compte tenu d’un accord amiable entre B) arl et nous même, dont copie jointe, Monsieur D) convient de reprendre pour le compte de la société B) sarl, en globalité, les contrats et factures établis entre C) SA et A). Nous invitons A) à nous adresser les factures correspondantes ».

« 3- Compte tenu de l’accord intervenu entre B)sarl et nous-mêmes, rien ne s’oppose à la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt », pratiquée à l’époque par A) S.A. au détriment de C) S.A..

Faisant valoir qu’elle -soit A) S.A- est créancière de B) S.AR.L. « du chef de fourniture de matériel et de prestations de service effectuées par (A) S.A.) pour le compte de la société anonyme C) S.A. », facturées par un montant total de 40.708,41.- euros, que par courrier du 27 octobre 2006, C) S.A. informe A) S.A. « de l’existence d’un accord intervenu entre les parties C) S.A. et B) S.AR.L. en vertu duquel cette dernière s’engage à régler toutes les factures adressées à C) S.A. », que dans la convention du 23 octobre 2006, conclue entre « B) S.AR.L. » et C) S.A., « B) S.AR.L. » s’engage à tenir « quitte C) de tout engagement envers les sous-traitants », que les « factures actuellement en cause résultent justement d’un contrat de sous-traitance entre (A) S.A.) et la société C) S.A., de sorte qu’il y a lieu d’appliquer la disposition conventionnelle précitée », A) S.A. sollicite par requête du 6 avril 2007 l’autorisation présidentielle de pratiquer saisie-arrêt à l’encontre de B) S.AR.L. entre les mains des instituts bancaires y précisés, pour avoir sûreté et paiement de l’import facturé.

La saisie-arrêt, pratiquée par exploit d'huissier du 19 avril 2007, est dénoncée le 24 avril 2007 à B) S.AR.L., cet exploit comprenant assignation en condamnation au paiement du montant pour lequel saisie-arrêt est pratiquée, et demande en validité de la saisie-arrêt.

Suivant exploit d'huissier du 27 avril 2007, il est procédé à la contredénonciation.

Par exploit d'huissier du 24 décembre 2007, A) S.A. interjette appel contre le jugement rendu le 23 octobre 2007 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg annulant la saisie-arrêt pratiquée le 19 avril 2007.

Par arrêt du 18 mars 2009, la Cour déclare l’appel irrecevable en ce qu’il est dirigé contre les instituts financiers tiers saisis, non parties en première instance, et recevable pour le surplus.

L’appelante fait grief au jugement du 23 octobre 2007 de décider que le libellé de la convention du 23 octobre 2006 est trop vague pour permettre de retenir que B) S.AR.L. y prendrait l’engagement de régler toutes les factures que C) S.A. reste redevoir envers le sous-traitant A) S.A..

C’est à bon droit que les premiers juges retiennent que la stipulation pour autrui ne se présume pas, et qu’il faut que la volonté de stipuler pour autrui se déduise sans équivoque du contrat et des circonstances de l’espèce.

Or, B) S.AR.L. est elle-même partie contractante à la convention du 23 octobre 2006 aux termes de laquelle elle s’engage précisément « à tenir quitte C) S.A. de tout engagement envers les sous-traitants, … ».

Au vu de ce libellé d’une convention qu’elle a sinon rédigée, pour le moins signée, B) S.AR.L. ne peut pas contester l’existence de contrats de sous-traitance, les sous-traitants dont question à la convention du 23 octobre 2006 ne pouvant, par ailleurs, que viser les sous-traitants de C) S.A., sauf à priver l’engagement y pris par B) S.AR.L. de tout objet.

Par ailleurs, l’intimée ne prend aucune position par rapport à la lettre adressée le 27 octobre 2006 par C) S.A. au mandataire de A) S.A., lettre communiquée dûment à B) S.AR.L. en instance d'appel.

Or, cette lettre, non produite en première instance, fait expressément état de l’accord intervenu entre B) S.AR.L. et C) S.A., aux termes duquel B) S.AR.L. reprend « en sa globalité, les contrats et factures établis entre C) SA et A) ».

Il découle de ces circonstances, parmi lesquelles cette lettre du 27 octobre 2006 non soumise aux premiers juges, et non contestée à juste titre par B) S.AR.L. en instance d'appel, qu’on se trouve en présence d’une stipulation pour autrui, dont le bénéficiaire est A) S.A..

En effet, si A) S.A. n’est pas désignée nommément au contrat du 23 octobre 2006 passé entre le stipulant C) S.A. et le promettant B) S.AR.L., s’y trouvent cependant déterminés de manière précise comme bénéficiaires les sous-traitants, la lettre du 27 octobre 2006, non contestée par ailleurs, venant corroborer que A) S.A. est un des sous-traitants visés par la convention du 23 octobre 2006.

Le contrat du 23 octobre 2006, au vu des circonstances dans lesquelles il s’inscrit, constitue par conséquent une stipulation pour autrui au bénéfice du sous-traitant A) S.A., conférant à celle-ci un droit direct à l’encontre du promettant B) S.AR.L..

Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes visant à la communication de pièces plus amples, celle ayant trait au contrat de sous-traitance étant, au vu des développements qui précèdent, sans incidence, et les autres pièces étant dûment communiquées en instance d'appel.

Les factures dont A) S.A. fait découler sa créance n’étant contestées en tant que telles, ni par C) S.A., ni par B) S.AR.L. il y a lieu, par voie de réformation, de condamner B) S.AR.L. à payer à A) S.A. le montant de 40.708,41.- euros, et de valider la saisie-arrêt pour ce montant, avec les intérêts légaux tels que spécifiés dans l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt.

Ni l’appelante, ni l’intimée ne justifiant de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes en obtention d'une indemnité de procédure pour l’instance d'appel sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, en continuation de l’arrêt du 18 mars 2009, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral, rejette les demandes visant à la communication de pièces plus amples, dit l’appel fondé,

partant,

réformant le jugement du 23 octobre 2007, condamne B) S.AR.L. à payer à A) S.A. le montant de 40.708,41.- euros avec les intérêts légaux à partir du 24 avril 2007, jour de l’assignation en justice, jusqu'à solde

dit la demande de validation fondée,

en conséquence, pour assurer le recouvrement de la somme de 40.708,41.- euros avec les intérêts légaux à partir du 24 avril 2007 jusqu'à solde, ainsi que des accessoires et frais, déclare bonne et valable la saisiearrêt pratiquée le 19 avril 2007 par A) S.A. entre les mains de BANQUE F), G) BANQUE, H) BANQUE, ENTREPRISES I) et J) FINANCE, à l’encontre de B) S.AR.L.,

dit qu’en conséquence, les sommes dont les tierces-saisies se reconnaîtront ou seront jugées débitrices envers B) S.AR.L. seront par elles versées entre les mains de A) S.A., en déduction et jusqu'à concurrence de cette créance en principal et accessoires, rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne B) S.AR.L. aux frais et dépens des deux instances, hormis ceux que l’arrêt du 18 mars 2009 laisse à la charge de A) S.A., et en ordonne la distraction au profit de Maître Claude PAULY, avocat à la Cour qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.