Legislator Jurisprudence & Législation
76964a Généré par l'IA

Divorce liquidation dispute: court rejects stay pending criminal case and rules on property division.

Numéro de cause 76964a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the plaintiff's request to suspend the civil liquidation proceedings pending the outcome of a criminal complaint filed by her against her ex-husband. While the plaintiff argued that her ex-husband was not paying child support, the court noted she failed to submit a copy of the criminal complaint, which is required to invoke the principle that criminal proceedings hold civil actions in abeyance. Consequently, the court proceeded to divide the community property, ruling that the sale of the plaintiff's pre-marital apartments constituted a matrimonial advantage, thereby entitling her to half of the sale proceeds.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 837 du Code civil; Article 3 alinéa 2 du Code d'instruction criminelle; The principle that criminal proceedings hold civil actions in abeyance applies only when the criminal complaint has been definitively pronounced; A civil court may proceed with property division in a divorce liquidation if the plaintiff fails to provide the criminal complaint required to invoke the stay.

Mots-clés

Généré par l'IA
divorce liquidation community of property criminal stay matrimonial advantage child support procedural default property division divorce sur demande unilatérale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 837 du Code civil
codecivil
Article 1200 du Nouveau Code de Procédure Civile
Article 3 alinéa 2 du Code d'instruction criminelle
Au vœu de l’article 3 alinéa 2 du code d’instruction criminelle, l’exercice de l’action civile introduite par la voie civile est suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile.
Article 299 du Code civil
A.) soutient que cette clause de retour conventionnelle serait illicite et demande à voir annuler cette clause, au motif que celle-ci heurterait l’article 299 du code civil.
Article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile
B.) conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
articles 837 du code civil
Le notaire commis a dressé le 25 juillet 2006 un procès-verbal de difficultés sur base des articles 837 du code civil et 1200 du nouveau code de procédure civile.
article 299 du code civil
A.) soutient que cette clause de retour conventionnelle serait illicite et demande à voir annuler cette clause, au motif que celle-ci heurterait l’article 299 du code civil.
article 229 du code civil
codecivil
article 1527 du code civil
codecivil
article 1404 du code civil
Il est d’ailleurs à noter que le contrat de mariage litigieux prévoit de surcroît que même les biens que l’article 1404 du code civil déclare propres par nature sont devenus communs par la volonté des parties.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (IVe chambre) No 73/09

Audience publique du jeudi douze mars deux mille neuf

Numéro 76964 du rôle (difficultés de liquidation)

Composition :

Carole KERSCHEN, vice-président Fabienne GEHLEN, premier juge Carole BESCH, juge Mireille GUDEN, greffier

E n t r e :

A.) , sans état particulier, demeurant à L-(…), (…)

partie demanderesse sur base d’une requête du 25 septembre 2006

comparant par Maître Vittoria DE MICHELE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

E t :

B.) , boucher, demeurant à L-(…), (…)

partie défenderesse aux fins de la prédite requête comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

L e T r i b u n a l :

Ouï A.) , partie demanderesse, par l’organe de Maître Vittoria DE MICHELE, avocat constitué, et B.) , partie défenderesse, par l’organe de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat constitué.

I. Les rétroactes

Les parties se sont mariées le 28 février 1997 par devant l’officier de l’état civil de la commune de (…).

Suivant acte dressé le 20 juin 2000 par devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Senningerberg, les parties ont adopté le régime matrimonial de la communauté universelle de biens.

Par jugement du 2 décembre 2004, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé le divorce aux torts exclusifs de B.) et il a chargé le notaire Paul BETTINGEN de procéder à la liquidation et au partage de la communauté de biens ayant existé entre parties.

Le notaire commis a dressé le 25 juillet 2006 un procès-verbal de difficultés sur base des articles 837 du code civil et 1200 du nouveau code de procédure civile.

Suite à une requête déposée le 25 septembre 2006 par Maître Jean-Paul NOESEN au nom de B.) , les parties ont comparu le

21 novembre 2006 devant le juge-commissaire qui n’a pas réussi à les concilier, de sorte que par ordonnance du même jour il les a renvoyées devant le tribunal.

Il convient de statuer sur les difficultés de liquidation.

II. Quant à la surséance à statuer soulevée par A.)

Par conclusions du 18 février 2009, A.) expose avoir déposé une plainte pénale à l’encontre de B.) pour abandon de famille ou organisation frauduleuse de son insolvabilité. Elle indique, dans ce contexte, que B.) ne payerait pas la pension alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants.

Elle demande partant au tribunal saisi de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours.

B.) s’y oppose.

Le tribunal constate que A.) ne lui a pas versé une copie sa plainte pénale.

Au vœu de l’article 3 alinéa 2 du code d’instruction criminelle, l’exercice de l’action civile introduite par la voie civile est suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile.

La règle “ le criminel tient le civil en état ” a pour but d’éviter la contrariété des jugements des deux ordres de juridiction, et le souci de laisser la question pénale arriver intacte devant le juge répressif, sans subir l’influence toujours possible d’une décision déjà rendue au civil. Il y a, au surplus, le motif de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil (R. THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n° 173 à 181).

Si l’action publique est intentée pendant le procès civil, ou même déjà avant celui-ci, le juge civil doit surseoir d’office, à quelque niveau se trouve la procédure civile, du moment et dès le moment qu’il apprend l’existence de la procédure criminelle et constate la réunion des conditions requises pour l’application de l’article 3, alinéa 2 du code d’instruction criminelle. L’action est notamment considérée comme intentée par une plainte entre les mains du juge d’instruction avec constitution de partie civile.

Pour que le tribunal saisi soit obligé de surseoir à statuer, deux conditions doivent être remplies :

• l’action publique doit avoir été effectivement et réellement mise en mouvement et

• il doit y avoir un risque de contrariété de jugement.

Il appartient à la partie qui requiert la surséance de rapporter la preuve que l’action publique a été réellement déclenchée (Cour

31 mai 2000, n° 23350 du rôle).

En l’occurrence, le tribunal ne peut que constater que A.) n’établit pas avoir déclenché l’action publique. En effet, le dépôt d’une simple plainte pénale sans constitution de partie civile devant le juge d’instruction n’est pas de nature à mettre en mouvement l’action publique (Cour 2 mai 1996, n° 14888 du rôle ; Cour 5 novembre 1997, n° 19561 du rôle).

Il s’ensuit que, dans la mesure où A.) n’a pas prouvé avoir mis en mouvement l’action publique, sa demande en surséance est non fondée.

III. Revendications de A.)

1. Quant à l’immeuble ayant servi de domicile conjugal

Rappel des faits

Il est constant en cause que B.) a acquis à titre onéreux un immeuble sis à B(…) en 1996, soit avant le mariage des parties en 1997.

Cet immeuble a servi de domicile conjugal.

Le tribunal rappelle que suivant acte passé par devant notaire en date du 20 juin 2000, les parties ont adopté le régime matrimonial de la communauté universelle de biens.

Il n’est pas contesté en cause que l’immeuble sis à B(…) est entré en communauté universelle du fait de ce contrat de mariage.

Aux termes de l’article 3 de ce contrat, « falls jedoch die

Gütergemeinschaft infolge von Scheidung (…) aufgelöst wird, haben die Eheleute ausdrücklich vereinbart, dass ein jeder die von ihm in die Universalgütergemeinschaft eingebrachten oder darin gefallenen Eigengüter ohne Entschädigung zurückerhält ».

Se prévalant de cette clause de retour conventionnelle, B.) a vendu l’immeuble sis à B(…) suivant acte notarié du 20 juin 2005 au prix de 355.000.- euros.

Moyens et prétentions des parties

A.) soutient que cette clause de retour conventionnelle serait illicite et demande à voir annuler cette clause, au motif que celle-ci heurterait l’article 299 du code civil. En vertu de cette disposition, B.) aurait perdu tous les avantages matrimoniaux, dont notamment cet immeuble, alors que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de ce dernier.

Elle estime que l’article 299 du code civil est d’ordre public et que la clause de retour conventionnelle reviendrait à renoncer contractuellement et implicitement au droit légal de demander la révocation des avantages matrimoniaux.

Elle conclut partant à voir condamner B.) à lui payer la moitié du prix de vente de cet immeuble.

B.) s’oppose à cette demande.

Il fait valoir que l’apport de l’immeuble dans la communauté universelle ne constitue pas un avantage matrimonial, alors qu’il n’y avait pas d’intention libérale dans l’apport en communauté. En effet, non seulement le prêt relatif à cet immeuble a été remboursé au moyen de deniers communs, mais cet apport en communauté était encore la contrepartie de l’éducation par A.) des trois enfants communs, dont un gravement malade.

B.) renvoie au dernier alinéa de l’article 3 de la convention de mariage aux termes duquel, « diese Vereinbarung wird nicht als ein einer Schenkung zugrunde liegender Vorteil angesehen, sondern ist lediglich als ein Vertrag unter Teilhabern zu betrachten, gemäss Artikel 1525 des Zivilgesetzbuches ».

Il soutient partant que les parties ont expressément convenu dans leur contrat de mariage que celui-ci ne constituait pas un avantage matrimonial.

B.) fait encore valoir que la clause de retour conventionnelle est valable, alors qu’elle serait rédigée de façon bilatérale et jouerait en faveur des deux époux.

Il soutient finalement que le refus d’appliquer une telle clause aboutirait à une privation de propriété discriminatoire pour l’un des conjoints ainsi qu’à une véritable confiscation de biens.

Au cas où cette clause serait effectivement illicite, B.) conclut à la non-conformité de l’article 299 du code civil avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme qui protège le droit de propriété ainsi qu’avec les articles 16, 17 et 11 de la Constitution qui sont relatifs au droit de propriété, à la confiscation des biens ainsi qu’à la discrimination.

Il demande dès lors au tribunal saisi de refuser d’appliquer l’article 299 du code civil pour être incompatible avec la Convention européenne des droits de l’homme, sinon de poser la question préjudicielle suivante à la Cour Constitutionnelle :

« L’article 299 du code civil, dans la mesure où il empêcherait l’application d’une clause de retour conventionnelle de jouer, et dans la mesure où il serait appliqué non pour empêcher l’attribution à un conjoint d’avantages matrimoniaux dont il serait privé, mais pour priver un conjoint de biens au titre de maintient des avantages matrimoniaux, sachant que cette privation correspond à la moitié du patrimoine du destinataire de cette mesure

est-il compatible avec les articles 16 et 17 de la Constitution protégeant la propriété et prohibant la confiscation de biens, et avec l’article 11 de la Constitution

dans la mesure où personne ne saurait subir le privation patrimoniale sans justification objective et proportionnée à un but clairement défini

et dans la mesure où l’article 299 crée une discrimination sans justification objective entre conjoints divorcés aux torts exclusifs ?»

Mérite de la demande

► Quant à la question de savoir si l’apport de l’immeuble par B.) en communauté universelle constitue un avantage matrimonial :

Aux termes de l’article 299 du code civil, « en cas de divorce prononcé sur base de l’article 229, l’époux contre lequel le divorce a été prononcé sur base de l’article 229 du code civil, perdra tous les avantages que l’autre époux lui avait faits, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté. L’époux qui a obtenu le divorce conservera les avantages à lui

faits par l’autre époux, encore qu’ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n’ait pas lieu ».

Les avantages matrimoniaux sont définis par l'article 1527 du code civil qui vise notamment les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle: il s'agit non seulement des clauses spéciales telle qu'une clause de partage inégal ou un préciput, mais aussi de l'adoption d'un régime conventionnel plus favorable que le régime légal à l'un des époux.

L'article 299 du code civil, rédigé en termes généraux et revêtant une portée aussi générale que possible par l'emploi du terme « tous », a vocation à s'appliquer, comme l'article 1527 du code civil, à tous les avantages que l'un des époux peut tirer des clauses d'une communauté conventionnelle et, notamment, de l'adoption, tant au moment du mariage que postérieurement, du régime de la communauté universelle (Cour 13 février 2001, n° 22666 et 22860 du rôle).

Comme l'article 299 du code civil a vocation à s'appliquer à tous les avantages que l'un des époux peut tirer des clauses d'une communauté conventionnelle, il en est à fortiori ainsi dans le cas d'une convention matrimoniale qui a pour but d'élargir l'actif commun des époux adoptant un régime de communauté, en faisant entrer dans ladite communauté, par une clause dite « ameublissement », tout ou partie des immeubles, qui, d'après la loi, devraient leur rester propres et conduisant ainsi à traiter ces immeubles à certains égards comme des meubles. La notion d'avantage matrimonial est une notion objective, susceptible de jouer aussi bien sous le régime légal que sous un régime conventionnel, et se caractérise essentiellement par le résultat du fonctionnement du régime, « l'appauvrissement d'un conjoint en faveur de l'autre » (Cour

24 avril 2002, n° 25542 du rôle).

Le fait de faire entrer un immeuble en communauté a donc eu en l’occurrence pour effet de faire bénéficier la communauté de la valeur de cet immeuble. D'ailleurs, l'intention libérale est donnée en l’espèce, les parties ayant eu l'intention d'avantager l'épouse qui pouvait bénéficier d'une partie de la fortune de son époux. Il est sans incidence à cet égard que la totalité du prêt n’avait pas encore été remboursée.

L’apport par B.) d’un immeuble n'aurait pu perdre son caractère d'avantage matrimonial en faveur de l'épouse que si celle-ci avait, en contrepartie, consenti à son époux un avantage d'une importance égale. Or, B.) ne prouve pas que tel était le cas.

Le fait que les parties aient stipulé dans leur contrat de mariage que les stipulations ne sont pas des donations, mais simplement des conventions entre associés (« diese Vereinbarung wird nicht als ein einer Schenkung zugrunde liegender Vorteil angesehen, sondern ist lediglich als ein Vertrag unter Teilhabern zu betrachten, gemäss Artikel 1525 des

Zivilgesetzbuches »), n’énerve pas les développements qui précèdent.

En effet, une telle clause est nulle, dans la mesure où elle heurte le principe impératif de l’article 299 du code civil (voir dans ce sens Cour 15 février 1995, n° 15467 du rôle), de sorte que le tribunal ne saurait y avoir égard.

Il est partant indéniable que l’apport de l’immeuble sis à B(...) constitue un avantage matrimonial dont A.) peut se prévaloir conformément à l’article 299 du code civil.

La demande de A.) est partant recevable.

► Quant à la validité de la clause de retour conventionnelle :

Dans la mesure où B.) estime que la clause de retour conventionnelle stipulée dans le contrat de mariage est valable, il a vendu l’immeuble et dénie tout droit de A.) à une part dans le prix de la vente.

Le tribunal rappelle que, dans leur contrat de mariage, les parties ont stipulé que les époux pourraient reprendre leurs biens qui étaient propres en cas de divorce (« falls jedoch die Gütergemeinschaft infolge von Scheidung (…) aufgelöst wird, haben die Eheleute ausdrücklich vereinbart, dass ein jeder die von ihm in die Universalgütergemeinschaft eingebrachten oder darin gefallenen Eigengüter ohne Entschädigung zurückerhält »).

Les dispositions de l’article 299 du code civil sont d’ordre public. Par voie de conséquence, les clauses par lesquelles les parties dérogent à ce principe doivent être annulées.

Ainsi, il a été décidé que la disposition par laquelle les parties ont stipulé, dans leur contrat de mariage, qu’en cas de divorce, la liquidation de leur régime matrimonial se ferait par parts égales, constitue une dérogation à l’article 299 comme constituant en une renonciation implicite et anticipée au droit légal de demander la révocation des avantages consentis, par une organisation de liquidation de la communauté excluant le jeu de l’article 299. Une telle clause a été déclarée nulle (Cour

15 février 1995, n° 15467 du rôle).

En l’occurrence, la clause de retour conventionnelle est non seulement contraire au principe d’immutabilité des conventions matrimoniales, mais constitue une renonciation implicite au jeu de l’article 299 du code civil.

Cette clause est partant nulle et de nul effet et doit être annulée.

Il s’ensuit que A.) peut, en principe, conserver sa part dans l’immeuble sis à B(…) qui constitue un avantage matrimonial pour celle-ci.

► Quant à la conformité de l’article 299 du code civil avec la Convention européenne des droits de l’homme et la Constitution

B.) fait valoir que l’article 299 du code civil n’est compatible ni avec la Convention européenne des droits de l’homme ni avec la Constitution. Il demande partant à ne pas voir appliquer cette disposition, sinon à poser une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle.

Aux termes de l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur des lois qu’ils jugent nécessaires pour règlementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou autres contributions ou amendes ».

Contrairement aux conclusions de B.) , l’article 299 du code civil n’est pas incompatible avec cette disposition. En effet, celle-ci vise les cas où une personne est privée de sa propriété contre son gré.

Or, l’article 299 du code civil vise les avantages matrimoniaux, c’est-à-dire les avantages consentis librement et de son plein gré par un époux à l’autre sans contrepartie et avec une intention libérale.

Par voie de conséquence, l’époux aux torts duquel le divorce est prononcé n’est déchu de sa part que dans les biens qu’il avait précédemment consentis librement et de son plein gré à son conjoint.

Il n’est partant nullement question d’expropriation ou de privation d’office d’un bien appartement à un époux.

Il s’ensuit que l’article 299 du code civil n’est pas incompatible avec l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que le tribunal ne peut pas refuser d’appliquer cette disposition.

Quant à la question préjudicielle soulevée par B.) , le tribunal rappelle que suivant l’article 6 de la loi du 27 juillet 1987 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, une juridiction de l’ordre judiciaire ou administratif est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu’une partie soulève une question relative à la conformité d’une loi à la Constitution, sauf lorsqu’elle estime que :

a) une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son jugement,

b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement,

c) la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet.

B.) invoque l’inconstitutionnalité de l’article 299 du code civil aux articles 11, 16 et 17 de la Constitution.

Ces dispositions prévoient ce qui suit :

« Art. 11. :

(1) L’Etat garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille.

(2) Les femmes et les hommes sont égaux en droits et en devoirs. L’Etat veille à promouvoir activement l’élimination des entraves pouvant exister en matière d’égalité entre femmes et hommes.

(3) L’Etat garantit la protection de la vie privée, sauf les exceptions fixées par la loi.

(4) La loi garantit le droit au travail et l’Etat veille à assurer à chaque citoyen l’exercice de ce droit. La loi garantit les libertés syndicales et organise le droit de grève.

(5) La loi règle quant à ses principes la sécurité sociale, la protection de la santé, les droits des travailleurs, la lutte contre la pauvreté et l’intégration sociale des citoyens atteints d’un handicap.

(6) La liberté du commerce et de l’industrie, l’exercice de la profession libérale et du travail agricole sont garantis, sauf les restrictions à établir par la loi. En matière d'exercice de la profession libérale elle peut accorder à des organes professionnels dotés de la personnalité civile le pouvoir de prendre des règlements. La loi peut soumettre ces règlements à des procédures d'approbation, d'annulation ou de suspension, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs.

Art. 16. : Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant juste indemnité, dans les cas et de la manière établis par la loi.

Art. 17. : La peine de la confiscation des biens ne peut être établie. »

Ces dispositions visent notamment la protection du droit de propriété ainsi que la non-discrimination et la non-confiscation de biens.

La constitutionnalité d’une disposition légale comporte une appréciation abstraite de cette norme par rapport à la règle constitutionnelle. La pertinence de soumettre une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle se fait in abstracto.

Le tribunal rappelle que pour pouvoir saisir la Cour Constitutionnelle, la question posée doit être pertinente pour la solution du litige.

En l’occurrence, il ne faut pas perdre de vue que c’est B.) qui a volontairement apporté un bien propre en communauté universelle, certes avec une clause de retour conventionnelle, mais non valable.

En adoptant le régime matrimonial de la communauté universelle, les époux ont mis volontairement en commun tous leurs biens, tant meubles qu’immeubles, tant présents qu’à venir. Il est d’ailleurs à noter que le contrat de mariage litigieux prévoit de surcroît que même les biens que l’article 1404 du code civil déclare propres par nature sont devenus communs par la volonté des parties.

Comme déjà souligné, le tribunal ne saurait avoir aucun égard par rapport à la clause de retour conventionnelle, alors que celle-ci est nulle et de nul effet.

Le tribunal rappelle que c’est partant B.) qui a sciemment et volontairement gratifié la communauté d’un bien immeuble.

Il ne saurait partant être question d’aucune atteinte au droit de propriété, d’aucune discrimination ni d’aucune confiscation par un tiers.

Il s’ensuit que la question préjudicielle soulevée n’est pas pertinente pour la solution du litige, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la soumettre à la Cour Constitutionnelle.

Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’article 299 du code civil est applicable en l’occurrence et que A.) a le droit de conserver sa part dans l’immeuble litigieux.

Il y a partant lieu de dire que chaque partie a droit à la moitié du prix de vente de l’immeuble sis à B(...) et s’élevant à la somme de 355.000.- euros.

2. Quant aux deux appartements ayant appartenu à A.)

Rappel des faits

A.) a acquis à titre onéreux deux appartements sis à la (…) en 1991, respectivement 1992, soit avant le mariage des parties en 1997.

Elle a vendu ces deux appartements suivant acte notarié du 17 janvier 2000 au prix de 1.450.000.- LUF, soit 35.944,561.- euros.

Le tribunal rappelle que les parties étaient initialement mariées sous le régime matrimonial légal et que le 20 juin 2000, elles ont adopté le régime matrimonial de la communauté universelle de biens.

Moyens et prétentions des parties

A.) estime que ces deux appartements sont tombés en communauté par l’effet du contrat de mariage conclu le 20 juin 2000 et demande à ce que ces deux appartements soient réévalués à la date du 5 janvier 2007. Elle demande une récompense de ce chef.

B.) s’oppose à cette demande et fait valoir que les appartements ne sont pas tombés en communauté, alors qu’ils ont été vendus avant la conclusion du contrat de mariage.

Mérite de la demande

La demande en réévaluation de A.) est à rejeter, alors que, comme le soulève B.) à juste titre, les appartements acquis par A.) ne sont jamais tombés en communauté. En effet, ceux-ci ont été vendus avant l’adoption par les époux du régime de la communauté universelle de biens.

Le fait invoqué par A.) que l’argent résultant de la vente de ces appartements ait été investi dans l’immeuble sis à B(...) reste, à défaut d’éléments probants, à l’état de pure allégation.

Il s’ensuit que la demande est non fondée.

IV. Revendication de B.) : demande en obtention d’une indemnité d’indisponibilité

B.) expose que Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, bloque actuellement les fonds provenant de la vente de l’immeuble sis à B(…), alors que celui-ci est d’avis que la clause de retour conventionnelle contenue dans le contrat de mariage n’est pas licite.

B.) demande la condamnation de A.) à lui payer une indemnité d’indisponibilité égale au taux légal sur l’argent bloqué depuis le 11 juillet 2005 jusqu’au déblocage de l’argent.

Cette demande est à rejeter, alors que non seulement la clause de retour conventionnelle est effectivement illicite et qu’en outre, il n’est pas établi en cause que le blocage de l’argent est dû au comportement fautif de A.) .

V. Indemnité de procédure

B.) conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Faute par B.) d’avoir établi l’iniquité requise par cette disposition, sa demande n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état;

vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 19 février 2009;

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article

227 du nouveau code de procédure civile;

dit la demande de A.) tendant à la surséance à statuer non fondée;

dit que l’apport en communauté universelle de l’immeuble sis à B(...) constitue un avantage matrimonial au sens de l’article 299 du code civil;

dit que la clause de retour conventionnelle insérée dans le contrat de mariage du 20 juin 2000 est nulle et de nul effet;

dit que la question préjudicielle à poser à la Cour Constitutionnelle soulevée par B.) n’est pas pertinente;

dit la demande de A.) en attribution de la moitié du prix de vente de l’immeuble sis à B(...) recevable et fondée;

partant dit que chaque partie a droit à la moitié du prix de vente de l’immeuble sis à B(...) s’élevant à la somme totale de 355.000.- euros;

dit la demande de A.) en réévaluation de ses deux appartements recevable, mais non fondée;

partant en déboute;

dit la demande de B.) en obtention d’une indemnité d’indisponibilité recevable, mais non fondée;

partant en déboute;

dit la demande de B.) en allocation d’une indemnité de procédure recevable, mais non fondée;

partant en déboute;

condamne B.) aux dépens de l’instance.