Court dismisses appeal against bank loan default, ruling no negligence found but suspends interest rate ruling.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal regarding the bank's liability for granting a loan to an elderly borrower, finding no evidence of negligence or imprudence. While the appeal was rejected on the main claim of contractual or quasi-delictual responsibility, the court suspended its decision on the disputed interest rate to allow the bank to clarify potential calculation errors. The case was remanded for further deliberation pending the bank's written conclusions on the interest discrepancy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Articles 1147 et suivants du Code civil: A lender is not liable for damages resulting from a loan unless proven negligent in granting it, and interest rate disputes require clarification of contract terms before final adjudication.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du onze juillet deux mille un
Numéro 24959 du rôle.
Composition:
Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Jérôme WALLENDORF, avocat général; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A.) dite A.), demeurant à L-(…), (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 9 juin 2000,
comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme EULER-COBAC BELGIUM, établie et ayant son siège social à B-1000 Bruxelles, 15, rue Montoyer, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 9 juin 2000, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Par testament authentique du 22 juillet 1992, B.), né le (…), désigne A.), née le (…), comme héritière universelle, instituant en cas de prédécès ou de décès concomitant au sien propre, le fils de A.), C.) héritier universel -C.) qui sera autorisé suivant arrêté grand-ducal à porter avec effet à partir du 27 février 1993 les prénom et nom de C’.)-.
Par contrat du 26 août 1992, la société PREFICAR S.A. accorde à B.) un crédit portant sur le montant de 600.000.- francs, remboursable à partir du 25 septembre 1992 par 60 mensualités de 14.560.- francs chacune, soit un import de 873.600.- francs.
Aux termes des conditions générales du contrat, PREFICAR S.A. cède, de l’accord de B.), à SPAARKREDIET S.A. tous ses droits dérivant du contrat de prêt, et notamment ceux de pouvoir procéder à la perception de toutes sommes dues en vertu du contrat du 26 août 1992.
Par lettre recommandée du 4 mars 1993, SPAARKREDIET S.A. met B.) en demeure de procéder sans délai au paiement des deux mensualité restées impayées, exigeant à défaut de quoi le remboursement immédiat de toutes les sommes restant dues.
Suivant écrit dénommé « Quittance Subrogatoire » du 19 avril 1993, SPAARKREDIET S.A. délivre à EULER-COBAC S.A. une quittance d’indemnité définitive « du chef du sinistre né de la défaillance de paiement de B.) » concernant le prêt d’un montant total de 873.600.- francs, cédant en même temps à COBAC S.A. tous ses droits et actions attachés à cette créance.
Par acte notarié du 3 août 1993, B.) vend au prix de vente 5.200.000.- francs sa maison sise à (…).
Il décède en date du 30 novembre 1993.
Aux termes d’un écrit du 29 décembre 1993 intitulé contrat de vente, A.), déclarant agir en sa qualité d’héritière universelle de B.), vend à D.) pour le prix de 40.000.- francs une voiture ayant appartenu à B.).
D’après le libellé d’une déclaration de succession faite le 18 février 1994 par A.) auprès du notaire METZLER, B.) ne laisse pas d’héritier réservataire.
Cette déclaration de succession, qui reproduit en outre le testament du
22 juillet 1992 instituant A.) héritière universelle, émarge par un import de 190.271.- francs l’actif de la succession, parmi lequel une voiture Fiesta d’une valeur de 40.000.- francs, le passif de la succession s’élevant à un montant de 50.670.- francs.
Par déclaration du 9 novembre 1995 faite au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, A.) déclare renoncer purement et simplement à la succession délaissée par B.).
Se prévalant de ce que sur le contrat de prêt un total de 178.240.- francs a été réglé, dont le montant de 58.240.- francs avant la dénonciation, et celui de 120.000.- francs par la suite, réclamant le paiement du montant de 122.304.- francs à titre de clause pénale de 15% redue sur le montant de 815.360.- francs (873.600 – 58.240), EULER-COBAC S.A. assigne A.) « prise en sa qualité de légataire universelle de B.) » par exploit d'huissier du 7 juillet 1994 à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de la voir condamner au paiement du montant de 817.664.- francs tel que ventilé au dispositif de l’assignation.
Par jugement du 25 mars 1998, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg condamne A.) par défaut faute de conclure à payer à EULER- COBAC S.A. le montant de 695.360.- francs avec les intérêts légaux sur le montant de 477.582.- francs jusqu'à solde.
Par jugement du 13 octobre 1999 statuant sur l’opposition relevée le 16 juin 1998 par A.) contre le jugement du 25 mars 1998, et dans le cadre de laquelle elle fait grief au jugement de défaut du 25 mars 1998 de la qualifier de légataire universelle de B.), le tribunal d'arrondissement de Luxembourg ordonne la comparution personnelle des parties qui eut lieu en date du 16 novembre 1999.
Par exploit d'huissier du 9 juin 2000, A.) interjette régulièrement appel contre le jugement contradictoirement rendu le 24 mai 2000 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg qui, statuant en continuation du jugement du 2 février 2000 -enjoignant au Ministère des Transports de produire la facture relative à la vente de la voiture Fiesta ayant appartenu à B.)-, déclare entre autres A.) légataire universelle de B.), dit résilié le contrat de prêt du
26 août 1992, condamne A.) à payer à EULER-COBAC S.A. le montant de 817.664.- francs avec les intérêts conventionnels à 17,94% l’an sur le montant de 477.582.- francs à partir du 4 mars 1993 jusqu'à solde et sans intérêts sur le montant de 217.778.- francs, la condamne au paiement du montant de 122.304.- francs à titre de clause pénale avec les intérêts légaux à partir du 7 juillet 1994 jusqu'à solde et la déboute de sa demande reconventionnelle en obtention de dommages et intérêts portant sur le même montant que celui réclamé par EULER-COBAC S.A..
L’appelante demande que, par voie de réformation, la demande de EULER-COBAC S.A. soit déclarée irrecevable, sinon non fondée, plus subsidiairement, elle demande que sa demande reconventionnelle tendant à l’obtention du montant de 817.644.- francs réclamé à titre de dommages et intérêts soit déclarée fondée.
L’intimée conclut au rejet de l’appel.
A.) fait grief aux premiers juges de retenir qu’elle a tacitement accepté la succession de B.) et de la condamner, en cette qualité de légataire universelle de B.), au paiement du montant litigieux.
Il est vrai qu’en principe, la déclaration de succession, tout comme d’ailleurs le paiement des frais funéraires, n’emportent pas par eux seuls acceptation de succession.
En son acte d'appel, A.) conteste avoir signé une déclaration de succession, « qui ne constitue par ailleurs pas un acte notarié suivant pièce en annexe ».
Or, d'une part, l’acte d'appel du 9 juin 2000 ne comporte aucune pièce en annexe.
D'autre part, il résulte de la déclaration de succession établie sous la forme d’un acte authentique par le notaire METZLER en date du 18 février 1994, que cette déclaration est faite par A.), qui l’a également signée :
« La soussignée A.) dite A.) …. déclare… ».
Les dires de A.) lors de la comparution personnelle des parties en première instance, selon lesquelles elle n’a pas fait de déclaration de succession, les contestations afférentes maintenues en instance d'appel, sont dès lors contredits par cet acte notarié aux termes duquel A.) est la déclarante et la signataire de la déclaration de succession qu’il contient, cet acte faisant foi de ce que la signature y apposée est celle de la déclarante A.).
Pour le surplus, l’acte de vente du 29 décembre 1993, dans lequel elle déclare expressément agir en qualité d’héritière universelle de B.), constitue une acceptation de la succession faite par acte sous seing privé.
Les contestations de A.) selon lesquelles elle n’a pas accompli le moindre acte de disposition concernant les biens dépendant de la succession de B.), plus particulièrement son affirmation selon laquelle ce n’est pas elle qui a le 29 décembre 1993 vendu la voiture de B.), qui selon elle a été vendue par son fils, se heurtent de même aux pièces du dossier.
Il résulte en effet de la comparaison de la signature de A.) sur cet acte de vente avec celle figurant sur la déclaration de succession faite le 18 février 1994 par A.) par devant le notaire METZLER, que les signatures sont identiques.
S’il est vrai que la signature apposée par A.) sur la renonciation à succession du 9 novembre 1995 diffère de celles figurant sur les actes ci avant, cette différence s’explique par ce que sur la renonciation, A.) signe, comme d’ailleurs sur sa carte d’identité, avec ses nom et prénom, alors que les deux autres signatures constituent des signature-paraphes.
La vente de la voiture de B.) constitue une acceptation pour le moins tacite de la succession au sens de l’article 778 du code civil, étant donné que pareil acte de disposition d’un bien dépendant de la succession du défunt dénote nécessairement l’intention d’accepter la succession dans le chef de A.), puisque constituant un acte qu’elle ne saurait accomplir qu’en qualité d’héritière, A.) n’alléguant par ailleurs pas avoir agi en vertu d’un mandat quelconque.
Un acte de disposition d’un bien héréditaire suppose en effet en principe l’intention de se comporter en maître de la succession (Encyclopédie Dalloz, Vo succession , numéro 813, mise à jour 1976).
On se trouve partant en présence d’un acte d’immixtion dans l’hérédité (Encyclopédie Dalloz, Vo succession , numéro 814, mise à jour 1976).
Cette acceptation pure et simple de la succession par A.) est irrévocable (Encyclopédie Dalloz, Vo succession, numéro 689, mise à jour 1976).
Par conséquent, la renonciation à succession ultérieure du 9 novembre 1995, est intervenue tardivement et est dès lors sans effet.
On ne voit finalement pas en quoi le créancier EULER-COBAC S.A. n’aurait pas qualité pour se prévaloir de l’acceptation de la succession par
A.), respectivement pour contester la validité de la renonciation à la succession du 9 novembre 1995.
En effet, se prétendant créancier de B.), décédé sans avoir réglé les engagements résultant pour lui du contrat de prêt du 26 août 1992, EULER- COBAC S.A. a qualité pour se prévaloir de l’acceptation de succession de B.), respectivement de la non validité de la renonciation à succession, ce précisément pour dorénavant faire valoir ses droits sur cette dette successorale contre les héritiers de B.).
Si l’appelante fait encore grief au jugement dont appel de déclarer applicable au litige la loi belge, en soutenant que pareille décision est contraire aux articles 4-1 et 4-2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, elle reste cependant en défaut d’indiquer en quoi consisterait cette contradiction.
L’argumentation de A.) selon laquelle le contrat de prêt du 26 août 1992 n’aurait pas été conclu et signé en Belgique est contredite par la mention signée par B.) « Fait à Athus… ».
Pour le surplus, c’est à bon droit que les premiers juges retiennent qu’eu égard au fait que le contrat de prêt du 26 août 1992 a été négocié et conclu en Belgique, avec une société de droit belge dont le siège social est situé en Belgique, compte tenu encore des références y faites à des dispositions de la législation belge, la convention contient une désignation implicite de la loi belge comme loi applicable (Fernand SCHOCKWEILER, Les Conflits de Lois et les Conflits de Juridictions en Droit International Privé Luxembourgeois, mise à jour par Jean-Claude WIWINIUS, numéro 501).
Par ailleurs, et à admettre même que ces éléments au contrat ne suffisent pas pour conclure à une désignation implicite de la loi belge, il reste que, contrairement à ce que soutient A.), l’article 4 de la Convention de Rome aboutit à la désignation de cette même loi comme loi applicable en l'espèce.
En effet, l’article 4 pose comme règle générale que le contrat est à soumettre à la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits, la convention posant comme présomption générale que le contrat présente les liens les plus étroits avec l’Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou le siège de son administration centrale (Fernand SCHOCKWEILER, Les Conflits de Lois et les Conflits de Juridictions en Droit International Privé Luxembourgeois, mise à jour par Jean-Claude WIWINIUS, numéros 504 à 508).
Contrairement à ce que soutient l’appelante, ce qui est caractéristique dans le contrat synallagmatique, ce n’est pas le paiement, partant le remboursement incombant à l’emprunteur, mais la prestation pour laquelle le paiement est effectué, telle la fourniture de l’activité bancaire, en l'espèce la fourniture de l’argent prêté (cf Fernand SCHOCKWEILER, Les Conflits de Lois et les Conflits de Juridictions en Droit International Privé Luxembourgeois, mise à jour par Jean-Claude WIWINIUS, numéro 510).
La loi applicable étant en cas de contrat bancaire la loi de l’Etat de l’établissement bancaire avec lequel le contrat est passé, la loi belge est partant également applicable en vertu de l’article 4 de la Convention de Rome, PREFICAR S.A. et SPAARKREDIET S.A. comme EULER- COBAC S.A. étant des établissements soumis à la loi belge (Fernand SCHOCKWEILER, Les Conflits de Lois et les Conflits de Juridictions en Droit International Privé Luxembourgeois, mise à jour par Jean-Claude WIWINIUS, numéro 514).
Plus subsidiairement, A.) conteste la demande de EULER-COBAC S.A. tant en son principe, qu’en son montant.
Contrairement aux affirmations afférentes de l’appelante, EULER- COBAC S.A. agit comme cessionnaire des droits de SPAARKREDIET S.A., la Cour faisant à cet égard siens les plus amples développements des premiers juges pour déclarer non fondé ce chef de l’appel.
Si en effet l’écrit du 19 avril 1993 est intitulé « quittance subrogatoire », il n’en résulte pas moins de son libellé qu’il s’agit d’une cession de créance, dûment signifiée le 1er septembre 1993 à B.), l’écrit en question mentionnant par ailleurs que cette cession de créance laisse saufs tous droits de EULER-COBAC S.A. quant à la subrogation légale d’assureur, respectivement quant au recours prévu à l’article 1250 du code civil.
De ce libellé non équivoque du corps de l’écrit du 19 avril 1993, il résulte qu’il y a cession de créance, malgré l’intitulé, et ce, sans qu’il n’y ait lieu à une interprétation quelconque.
Quant à la clause pénale, il ne saurait être légitimement contesté que B.) l’a acceptée, ayant signé les conditions générales la prévoyant, A.) quant à elle reprenant en sa qualité d’héritière universelle de B.) les obligations telles que contractées par celui-ci, sans devoir elle-même adhérer aux clauses en question.
Rien par ailleurs ne permet de retenir qu’une clause pénale de 15% du montant restant redu soit manifestement excessive.
Finalement, on ne voit pas en quoi les charges financières du prêt -à savoir 0,76% par mois, soit le montant de 273.600.- francs sur une durée de
5 ans-, ou le montant de la clause pénale résultant de l’application du taux d’intérêt de 15 % l’an sur le solde restant redu au moment de la résiliation du contrat, seraient contraires à l’ordre public luxembourgeois, étant à relever que de toute façon c’est la législation belge qui est applicable au litige.
C’est partant à bon droit que les premiers juges ont alloué le montant réclamé à titre de clause pénale.
A.) demande encore que par voie de réformation ses moyens de nullité de l’acceptation de succession par A.) soient accueillis, moyens tirés du dol émanant de EULER-COBAC S.A., sinon du fils de A.), C’.).
Contrairement à ce que fait plaider A.), l’acceptation de la succession litigieuse a eu lieu en date du 29 décembre 1993, au moment de la vente de la voiture de B.), et non le 18 février 1994 seulement.
D'autre part, le dol par réticence que l’appelante entend imputer à EULER-COBAC S.A., présuppose que celui qui n’a rien dit, avait un devoir caractérisé de parler.
Or, eu égard aux circonstances plus amplement décrites par les premiers juges auxquelles se réfère la Cour, pareil dol ne saurait être envisagé dans le chef de EULER-COBAC S.A..
Le dol imputé à C’.) résulterait de ce qu’il n’a pas informé le notaire METZLER de l’existence de la dette bancaire litigieuse.
Les éléments au dossier, notamment les mauvaises relations entre C’.) et sa mère A.) (cf lettre recommandée du 28 novembre 2000 de C’.) à A.)), ne permettent même pas de retenir que C’.) ait eu connaissance du testament qui instituait A.) légataire universelle de B.), à fortiori qu’il ait connu l’intention de A.) d’accepter la succession.
Par ailleurs, l’acceptation de succession eut lieu avant même la déclaration de succession du 18 février 1994.
Pour le surplus, l’appelante ne fait état d’aucun argument de fait ou de droit de nature à invalider les motifs afférents des premiers juges que la Cour fait siens pour rejeter ces chefs du recours.
Finalement, l’appelante réitère son argumentation selon laquelle les 600.000.- francs dont prêt le 26 août 1992 n’ont pas été remis par la banque à B.).
Or, le contraire résulte de l’attestation de paiement du 26 août 1992 signée par B.) aux termes de laquelle il atteste avoir reçu de PREFICAR S.A. le principal de 600.000.- francs, sous la forme d’un chèque établi pour le montant de 389.204.- francs pour une société DIPO S.A., un autre chèque du même jour établi le même jour pour le montant de 210.796.- francs payable à B.), les deux chèques se trouvant au dossier.
L’appel est encore non fondé en ce qu’il tend à voir accueillir la demande reconventionnelle de A.) visant rechercher la responsabilité contractuelle, sinon quasi-délictuelle de la banque pour avoir manqué à ses devoirs de conseil en accordant un crédit de 600.000.- francs à une personne âgée de 68 ans.
D'une part, au vu du montant de 600.000.- francs seulement dont prêt, au vu par ailleurs de ce qu’à l’époque du prêt B.) était encore propriétaire d’un immeuble, on ne saurait déceler la moindre imprudence ou négligence de la part de la banque dans l’octroi de ce crédit, de sorte que toute responsabilité de la part du prêteur, qu’elle soit quasi-délictuelle ou contractuelle, a à bon droit été écartée par le jugement dont appel.
Quant aux intérêts de 17,94% alloués par les premiers juges sur le montant de 477.582.- francs et qui sont également contestés par l’appelante, il y a lieu de surseoir à statuer afin de permettre à EULER-COBAC S.A. d’examiner si cette indication figurant au contrat du 26 août 1992 ne constitue pas une erreur matérielle en contradiction avec les autres précisions relatives aux conditions d’octroi du prêt, conditions qui consistent en un chargement de 273.600.- francs qui correspond à l’application du taux mensuel indiqué de 0,76%, mais d’un taux annuel de 9,12% (0,76 x12) seulement, et non de 17,94%.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel est à déclarer non fondé, sauf à surseoir à statuer quant au chef de l’appel ayant trait à l’application du taux d’intérêt de 17, 94 % l’an, en attendant la notification des conclusions écrites concernant les renseignements demandés ci avant.
Par ces motifs,
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le conseiller chargé de la mise en état et le Ministère Public respectivement entendus en leurs rapport oral et conclusions, reçoit l’appel ;
dit qu’il n’y a pas lieu de procéder aux mesures d’instruction sollicitées par les parties ;
surseoit à statuer quant au chef de l’appel ayant trait à l’application du taux de 17, 94 % l’an ;
dit l’appel non fondé pour le surplus ;
refixe l’affaire à l’audience du 17 octobre 2001 à 15 heures pour reprise en délibéré ;
réserve les dépens ainsi que la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.