Appeal Against Cost Advance Requirement in Residence Permit Denial Case Rendered Moot by Legal Aid Request
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA party challenged a procedural order from the Directorate for Security (DSE) requiring a cost advance of CHF 1,600 in an appeal concerning a denial of justice linked to a residence permit application for an apprenticeship, arguing that the DSE was precluded from demanding the advance because the appellant, who did not hold a residence permit, had requested legal aid. The DSE initially requested the advance because the appellant did not hold a residence permit but subsequently stated that it would forgo collecting the advance and examine the appellant's request for legal aid, considering the request rendered the appeal moot. The Court consequently ruled that the appeal against the DSE's procedural order was without object and struck the case from the roll, deciding not to levy court costs or award compensation due to the circumstances and the lack of proper representation.
Legislator-Regeste
AmtlichDéni de justice dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour pour apprentissage (ordonnance de la DSE du 20 octobre 2021; avance de frais) / AJ | Ausländerrecht
Schlagwörter
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to strike the appeal from the roll because it had become moot following the authority's renunciation of the advance on costs.
Cited as the basis for dispensing with the collection of procedural costs due to the circumstances of the case.
Cited in connection with Art. 108 al. 1 LPJA regarding the waiver of procedural costs.
Cited as a basis for not awarding costs (dépens).
Cited as a basis for not awarding costs (dépens).
Cited in the reasoning regarding the appellant's representation and the condition for awarding costs, although this specific article does not appear in the final order points 1 or 2. However, contextually, it supports the decision not to award costs based on representation issues.
Volltext
100.2021.330
Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française
Jugement du juge unique du 3 décembre 2021
Droit administratif
B. Rolli, juge
G. Niederer, greffier
A.________ recourant
contre
Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE) Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne
relatif à une ordonnance de procédure de cette dernière du 20 octobre 2021 (avance de frais) Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2021, 100.2021.330, page 2
Considérant:
Vu le recours du 18 novembre 2021 (reçu le lendemain), incluant une requête d'assistance judiciaire et interjeté auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) par A.________, contre l'ordonnance de la DSE du 20 octobre 2021 rendue dans la procédure de recours introduite devant cette autorité par l'intéressé pour déni de justice, en relation avec une demande d'autorisation de séjour pour apprentissage,
Que, par cette ordonnance, la DSE avait invité le recourant à lui verser une avance de frais de Fr. 1'600.-, conformément à l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 20 mai 2020 portant introduction de la loi fédérale sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (Oi LFAE, RSB 122.201; voir aussi les art. 102 et 105 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]),
Que, dans son recours, en plus d'invoquer qu'il n'est pas domicilié à l'étranger mais en Suisse, le recourant signale qu'il avait requis le bénéfice de l'assistance judiciaire (limitée aux frais de procédure)
dans la procédure de recours auprès de la DSE, de sorte que celleci n'était, selon lui, pas fondée à lui réclamer une avance de frais,
Que, dans sa réponse du 1er décembre 2021, la DSE a relevé, d'une part, qu'une avance de frais avait été demandée à l'intéressé au motif que celui-ci n'était pas titulaire d'une autorisation de séjour et, d'autre part, qu'il n'avait pas requis l'assistance judiciaire avec son recours pour déni de justice, mais après le prononcé de l'ordonnance du 20 octobre 2021, par un e-mail du 25 octobre 2021, imprimé et parvenu à la DSE le 10 novembre 2021 seulement,
Que la DSE a ainsi conclu à ce que le recours du 18 novembre 2021 soit radié du rôle du TA, en indiquant qu'en raison de la requête d'assistance judiciaire formulée dans l'intervalle par le recourant, elle renonçait à percevoir une avance de frais et allait examiner la demande de l'intéressé, la DSE lui ayant imparti, par ordonnance du Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2021, 100.2021.330, page 3
1er décembre 2021, un délai jusqu'au 9 décembre 2021 pour déposer une requête en bonne et due forme, ainsi que pour produire toutes les pièces requises à cet effet,
Qu' il y a lieu de prendre acte de la renonciation de la DSE à exiger une avance de frais dans la procédure de recours initiée devant elle,
Qu' ainsi que l'a mentionné la DSE, le recours du 18 novembre 2021 est par conséquent sans objet et doit être rayé du rôle du TA (art. 39 al.
1 LPJA),
Qu' au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais de procédure (art. 108 al. 1 in fine LPJA, en lien avec l'art. 110 al. 1 LPJA; voir également RUTH HERZOG, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2020, art. 110 n. 5 et n. 6 in fine),
Qu' il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 104 al. 1 et 3, ainsi qu'art.
108 al. 3 LPJA), étant par ailleurs précisé que, même s'il a déclaré vouloir être représenté dans la présente procédure, le recourant a signé lui-même le recours du 18 novembre 2021 et désigné un mandataire qui n'est pas avocat et donc pas habilité à le représenter devant le TA (art. 15 al. 4 LPJA; voir aussi l'ordonnance du TA du
22 novembre 2021),
Vu les art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM, RSB 161.1),
Par ces motifs:
1. La cause est rayée du rôle du Tribunal.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2021, 100.2021.330, page 4
3. Le présent jugement est notifié (R):
- au recourant (avec une copie de la réponse de la DSE du 1er décembre 2021, pour information),
- à la DSE, et communiqué (B):
- au service des migrations du canton de Berne (SEMI).
Le juge: Le greffier:
Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, conformément aux art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).