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100 2016 330 • VG BE 100 2016 330 KI-generiert

Challenge to Rejection of Appeal Regarding Residence Permit Extension and Expulsion Order

Geschäftsnummer 100 2016 330
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Bern (CH-BE)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The appellant challenged the rejection, on grounds of inadmissibility, of their appeal against a decision to refuse an extension of their residence permit and order their expulsion from Switzerland. The initial appeal filed on September 12, 2016, a month after the challenged decision, was returned by the lower authority on September 14, 2016, because it lacked the required submissions and grounds, with a clear instruction to resubmit a corrected appeal within the original 30-day statutory period running from the notification of the first decision (August 18, 2016). The appellate authority correctly rejected the subsequent and comprehensive appeal filed on October 13, 2016, as it was significantly past the original deadline which had expired on September 19, 2016, and the court found the appellant's claim that they were granted a new 30-day deadline from the correction notice date was unfounded because the original notification was explicitly reaffirmed in the authority's reply. Consequently, the court upheld the rejection based on late filing in accordance with the relevant cantonal administrative procedure law, dismissed the appellant's action, and ordered them to pay the costs.

Legislator-Regeste

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Art. 33 ainsi, Art. 4 LPJA, Art. 108 al. 1 LPJA, art. 104 al. 3 LPJA, art. 108 al. 3 LPJA, art. 32 al. 2 LPJA; Challenge to Rejection of Appeal Regarding Residence Permit Extension and Expulsion Order: The initial appeal filed on September 12, 2016, a month after the challenged decision, was returned by the lower authority on September 14, 2016, because it lacked the required submissions and grounds, with a clear instruction to resubmit a corrected appeal within the original 30-day statutory period running from the notification of the first decision (August 18, 2016). The appellate authority correctly rejected the subsequent and comprehensive appeal filed on October 13, 2016, as it was significantly past the original deadline which had expired on September 19, 2016, and the court found the appellant's claim that they were granted a new 30-day deadline from the correction notice date was unfounded because the original notification was explicitly reaffirmed in the authority's reply. Consequently, the court upheld the rejection based on late filing in accordance with the relevant cantonal administrative procedure law, dismissed the appellant's action, and ordered them to pay the costs.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Ausweisungsgrund Zahlungsbefehl Eröffnung des Entscheids Anfechtung von Verwaltungsverfügungen gesetzliche Frist Irrecevabilité d'un recours | Andere

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 LPJA

Provision used to impose the court costs on the unsuccessful appellant.

art. 104 al. 3 LPJA

Provision used to confirm that no legal costs (dépens) are awarded.

art. 108 al. 3 LPJA

Provision used to confirm that no legal costs (dépens) are awarded.

art. 32 al. 2 LPJA

Cited in the reasoning as the legal requirement the original appeal failed to meet (though not explicitly in the final dispositive order 1, it sets the context for upholding the rejection of the appeal).

art. 33 LPJA

Cited in the reasoning regarding the opportunity to amend the defective appeal within the original deadline, supporting the rejection of the appeal.

art. 67 LPJA

Cited in the reasoning regarding the possibility to correct the appeal within the original deadline, supporting the rejection of the appeal.

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Volltext

100.2016.330

DEJ/BEJ

Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française

Jugement du juge unique du 23 décembre 2016

Droit administratif

B. Rolli, juge

J. Desy, greffier

A.________

recourant

contre

Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM) Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne

relatif à une décision rendue par cette dernière le 27 octobre 2016 (irrecevabilité d'un recours) Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 décembre 2016, 100.2016.330, page 2

Considérant:

vu le recours du 5 novembre 2016 (reçu le 7 novembre) adressé par A.________ au Tribunal administratif du canton de Berne (TA)

contre la décision de la POM du 27 octobre 2016 déclarant irrecevable le recours qu'il avait interjeté contre une décision du

12 août 2016 du Service des migrations du canton de Berne (SEMI)

refusant de prolonger son autorisation de séjour et ordonnant son renvoi de Suisse au 31 octobre 2016,

que dans son recours adressé au TA, le recourant conclut en substance à l'annulation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens, et à ce que l'effet suspensif soit accordé à son recours, que la POM a répondu au recours le 29 novembre 2016 en concluant à son rejet,

que le recourant ne s'est plus manifesté, qu' il ressort du dossier de la cause transmis par la POM qu'elle a considéré que le recours du 12 septembre 2016 ne comprenait ni conclusions ni motifs pertinents, si bien qu'elle l'a retourné, le

14 septembre 2016, à l'intéressé, en l'informant qu'un tel acte devait contenir des conclusions et des motifs et, cas échéant, être réintroduit, corrigé, dans les 30 jours suivant la notification de la décision attaquée, faute de quoi son recours serait réputé retiré (voir dossier [dos.] POM 14),

que le recourant a adressé à la POM un nouveau recours le 13 octobre 2016 (voir dos. POM 17-21),

que la POM a jugé que le recours du 13 octobre 2016 était tardif, la décision du SEMI ayant été notifiée au recourant le 18 août 2016 (voir dos. POM 1) et le délai légal de recours de 30 jours étant arrivé à échéance le 19 septembre 2016,

que, la POM a ainsi déclaré le recours irrecevable, Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 décembre 2016, 100.2016.330, page 3

que cette décision de la POM, en application correcte des dispositions légales applicables, n'est pas critiquable, que, pour être recevable, un recours doit en effet contenir des conclusions, l'indication des faits, moyens de preuve et motifs et porter une signature (art. 32 al. 2 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]),

qu' en l'espèce, le courrier du 12 septembre 2016 de l'intéressé ne respectait pas les prescriptions légales minimales de recevabilité, dans la mesure où il ne faisait mention ni des motifs, ni des conclusions, et se limitait à indiquer "Un résume de faits détaille et motive vous sera complète dans le bref" (pour les exigences de motivation, voir notamment MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 32 n. 10 à 19), que, le délai de recours n'étant alors pas échu, le recourant a, à bon droit, été rendu attentif à la possibilité de corriger son recours dans le délai initial, soit dans les 30 jours suivant la notification de la décision litigieuse (art. 33 ainsi que 67 LPJA), que l'écrit du recourant du 13 octobre 2016 est manifestement tardif, que la POM, dans sa décision sur recours du 27 octobre 2016, a ainsi déclaré, à bon droit, le recours irrecevable en raison du non-respect du délai de recours,

que le recourant ne peut alléguer, ainsi qu'il le fait, que la POM lui a imparti un délai de 30 jours à compter de la notification du courrier du 14 septembre 2016, ce dernier énonçant de façon très claire (qui plus est en caractères gras) qu'il s'agit de 30 jours à compter de la notification de la décision litigieuse, que le recours du 5 novembre 2016 adressé au TA contre la décision d'irrecevabilité du 27 octobre 2016 doit ainsi être rejeté, Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 décembre 2016, 100.2016.330, page 4

que dans cette mesure, la conclusion visant l'octroi de l'effet suspensif au recours est devenue sans objet,

qu' à toutes fins utiles, par souci de complétude, on relèvera encore que le recourant n'a pas requis de restitution de délai et ne fait valoir aucun motif pour une telle restitution, si bien qu'il n'y a pas lieu de transmettre d'office (art. 4 LPJA) la cause à la POM pour qu'elle examine cette question,

qu’ au vu du sort du litige, le recourant qui succombe doit supporter les frais de procédure (art. 108 al. 1 LPJA), fixés forfaitairement à Fr. 500.-,

qu' il convient de compenser les frais de procédure avec l'avance de frais versée par le recourant, le solde de celle-ci, par Fr. 500.-, lui étant restitué,

qu' il n’y a pas lieu d'octroyer de dépens (art. 104 al. 3 et 108 al. 3 LPJA),

que le présent jugement est de la compétence du juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et

57 al. 2 let. c de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]),

Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.

2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par son avance de frais. Le solde de cette dernière, par Fr. 500.-, lui est restitué.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 décembre 2016, 100.2016.330, page 5

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent jugement est notifié (R):

- au recourant,

- à la POM.

Le juge: Le greffier:

Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, conformément aux art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).