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Code securite sociale

2,369 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (2,369)

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IV Art. L Art. V

Texte législatif (2,369 Articles)

Code securite sociale — texte consolidé au 2026-01-01

CODE DE LA

SÉCURITÉ SOCIALE

LOIS ET RÈGLEMENTS

LA SÉCURITÉ SOCIALE - 2026

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

L A

S É C U R I T É

S O C I A L E

CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

LOIS ET RÈGLEMENTS

NOTE EXPLICATIVE

1.

Le présent recueil dénommé « Code de la Sécurité Sociale, Lois et Règlements » réunit le « Code de la

sécurité sociale » au sens stricte du terme, à savoir le Code-Loi, et les textes normatifs présentant un lien

direct avec la sécurité sociale.

Le Code de la sécurité sociale est reproduit de façon complète. Pour la reproduction des lois et règlements,

il s’agit d’une sélection de textes. Il y a lieu de relever que certains règlements ni formellement abrogés, ni

formellement modifiés suite à l’introduction du statut unique ont été reproduits dans le présent Code dans

leur dernière version.

Le recueil est mis à jour jusqu’en janvier 2026.

2.

La table chronologique des lois et des règlements contient seulement les textes en vigueur et non pas les

textes abrogés.

3.

Les chiffres se trouvant à gauche des textes légaux indiquent les alinéas. La numérotation n’a pas de

caractère officiel.

Les indications se trouvant à droite des textes légaux concernent, les premières le renvoi aux sources, les

secondes le renvoi aux règlements pris et à la pasicrisie.

Les indications se trouvant à droite des textes réglementaires concernent le renvoi aux sources.

4.

Les abréviations employées sont illustrées par les exemples suivants

L. 13.5.08 = Loi du 13 mai 2008

L. 13.5.08, II = Loi du 13 mai 2008, article II

L. 13.5.08,1 = Loi du 13 mai 2008, article 1er

L. 13.5.08, 3, 4° = Loi du 13 mai 2008, article 3, point 4

L. 13.5.08, 5, 6 = Loi du 13 mars 2008, article 5, alinéa 6

R. 31.12.07= Règlement grand-ducal du 31 décembre 2007

R. 24.1.06 = Règlement ministériel du 24 janvier 2006

A. 12.6.09 = Arrêté ministériel du 12 juin 2010

P. VII, 259 = Pasicrisie luxembourgeoise, tome VII, page 259

5.

En cas de contrariété des textes publiés dans le présent recueil et ceux publiés au Journal officiel seuls ceux

publiés au Journal officiel ont force de loi.

6.

Par l’article 2 de la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique (Mém. A 60 du 15 mai 2008, p.

790) la dénomination du « Code des assurances sociales » a été changé en « Code de la sécurité sociale ».

L’article 9 de la même loi dispose que dans la mesure où la loi se réfère à « l’Union des caisses de maladie »

ces termes sont remplacés par les termes « la Caisse nationale de santé ». Dans la mesure où la loi se réfère

à « l’assemblée générale de l’Union des caisses de maladie » ces termes sont remplacés par les termes

« comité directeur de la Caisse nationale de santé ».

En vertu de l’article 15 de la même loi la Caisse nationale de santé est substituée de plein droit dans les droits

et obligations de l’Union des caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de

maladie des ouvriers de l’ARBED, de la Caisse de maladie des employés privés, de la Caisse de maladie des

employés de l’ARBED, de la Caisse de maladie des professions indépendantes et de la Caisse de maladie

agricole. Sans préjudice des dispositions relatives au Fonds de compensation, la Caisse nationale

d’assurance pension est substituée de plein droit dans les droits et obligations de l’Etablissement

d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, de la Caisse de pension des employés privés, de la Caisse de

pension des artisans, des commerçants et des industriels et de la Caisse de pension agricole. Il y a continuité

temporelle et juridique entre les anciens établissements publics absorbés et les nouveaux établissements

publics absorbants.

Il a donc été tenu compte de ces modifications dans les textes reproduits ci-après.

7.

En ce qui concerne les extraits du Code du travail reproduits dans le présent recueil, il a été tenu compte de

l’article 8 paragraphe (1) de la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique qui dispose que

dans tout le Code du travail les termes « travailleurs », « employé privé », « employé » et « ouvrier » sont

remplacés par le terme « salarié », pour autant qu’il s’agit d’un nom et qu’ils équivalent au terme de salarié,

et les termes « rémunération » et « traitement » sont remplacés par le terme « salaire » pour autant qu’il s’agit

d’un nom et qu’ils équivalent au terme salaire.

8.

L’article 5 de la loi du 12 mai 2010 portant réforme de l’assurance accident dispose que dans la mesure où

la loi se réfère au « Conseil arbitral des assurances sociales » ou au « Conseil supérieur des assurances

sociales », ces termes sont remplacés par les termes « Conseil arbitral de la sécurité sociale » ou « Conseil

supérieur de la sécurité sociale » (Mém. A 81 du 27 mai 2010).

9.

L’article III de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale

concernant le dispositif du reclassement interne et externe prévoit que: « Dans le Code du travail et dans le

Code de la sécurité sociale le terme «reclassement» utilisé au sens de la procédure de reclassement interne

ou externe visé au Titre V du Livre V relatif à l’emploi de salariés incapables d’occuper leur dernier poste de

travail du Code du travail est complété par le mot «professionnel». Dans le Code du travail et dans le Code

de la sécurité sociale les termes «rente d’attente» sont remplacés par les termes «rente professionnelle

d’attente» et les termes «indemnité d’attente» sont remplacés par les termes «indemnité professionnelle

d’attente», à l’exception de l’article L. 512-4, alinéa 1, point 2. du Code du travail. »

10. L’article 6 de la loi du 29 août 2017 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale; 2. de la loi modifiée

du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions

de la sécurité sociale; 3. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions

et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État prévoit que: « Dans tous les textes de loi, de

règlement et de conventions, la référence à la Cellule d’évaluation et d’orientation, ou à l’Inspection générale

de la sécurité sociale - Cellule d’évaluation et d’orientation, s’entend comme référence à l’Administration

d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance. »

11. L’article 50 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale prévoit que: « (1) Toute référence

au « Service national d'action sociale » s'entend comme référence à « l’Office national d'inclusion sociale ».

(2) Toute référence au « Commissaire de gouvernement à l'action sociale » s'entend comme référence au

« directeur de l'Office national d'inclusion sociale ».

12. L’article 4 de la loi du 9 août 2018 modifiant 1. le Code de la sécurité sociale; 2. la loi du 27 juin 2018 ayant

pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg; 3. la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la

création d’un fonds national de solidarité modifiant certaines dispositions du Code de la sécurité sociale

prévoit que: « Dans tous les textes de loi, de règlement et de convention, la référence au « comité directeur »

s’entend comme référence au « conseil d’administration ».

13. La loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale (JO, Mém. A 630 du 30 juillet 2018) a abrogé la

loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. Dans tous les textes

légaux et réglementaires utilisant les termes « revenu minimum garanti » il y a lieu de lire « revenu d’inclusion

sociale ».

Février 2026

TABLE DES MATIÈRES

TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ...................................................................................................................................................... 15

TABLE CHRONOLOGIQUE DES RÈGLEMENTS ...................................................................................................................................... 35

CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Livre Ier - Assurance maladie-maternité ...................................................................................................................... 65

Livre II - Assurance accident ....................................................................................................................................... 117

Livre III - Assurance pension........................................................................................................................................ 139

Livre IV - Prestations familiales et indemnité de congé parental............................................................................. 181

Livre V - Assurance dépendance................................................................................................................................. 197

Livre VI - Dispositions communes............................................................................................................................... 223

LOIS

Assurance maladie........................................................................................................................................................ 251

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail ............................................................................................................. 253

Loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie.................................... 287

Loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide............................................................................................................. 295

Assurance pension........................................................................................................................................................ 305

Loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre ....................................................................................... 307

Loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de

l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces.............................................................................................................................. 321

Loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension ............................................................................ 327

Loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les

agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ...................................................................................................... 333

Loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension........................................................................ 363

Loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation.................................................................................................................. 373

Loi du 25 juillet 2002 concernant l’incapacité de travail et la réinsertion professionnelle...................................................................... 375

Code civil ................................................................................................................................................................................................. 377

Prestations familiales.................................................................................................................................................... 383

Loi du 20 juin 1977 ayant pour objet: 1) d’instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge;

2) de modifier la législation existante en matière d’allocations de naissance ......................................................................................... 385

Loi du 30 avril 1980 portant création d’une allocation de maternité ....................................................................................................... 387

Loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales............ 389

Loi du 14 juillet 1986 concernant la création d’une allocation de rentrée scolaire.................................................................................. 391

Loi du 1er août 1988 portant création d’une allocation d’éducation....................................................................................................... 393

Loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales ...................................................... 395

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail ............................................................................................................. 397

Février 2026

Loi du 21 décembre 2007 portant création d’un boni pour enfant ......................................................................................................... 407

Loi du 20 juin 2020 portant introduction d’un congé pour soutien familial dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 .... 409

Chômage ........................................................................................................................................................................ 413

Loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes

conjoncturelles et assurer le maintien de l’emploi .................................................................................................................................. 415

Loi du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2.réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet 417

Loi du 24 décembre 1990 sur la préretraite ............................................................................................................................................ 421

Loi du 25 avril 1995 ayant trait à l’octroi d’une indemnité compensatoire de rémunération en cas de chômage involontaire et en cas de

chômage accidentel ou technique involontaire....................................................................................................................................... 423

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail............................................................................................................. 425

Revenu d’inclusion sociale et prestations diverses ................................................................................................... 463

Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité...................................................................................... 465

Loi du 13 juin 1975 portant création d’une allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de

pensions.................................................................................................................................................................................................. 475

Loi du 16 avril 1979 portant création d’une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées............................................ 477

Loi du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité............... 479

Loi du 22 mai 1989 portant création d’une allocation de soins et organisant le placement dans une maison de soins........................ 483

Loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti ..................................................................................... 485

Loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation................................................................................................................. 487

Loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale .................................................................................................................. 491

Loi du 18 juillet 2025 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations et services fournis dans les structures

d’hébergement pour personnes âgées et dans les logements encadrés agréés .................................................................................. 507

Divers .............................................................................................................................................................................. 517

Loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes ........................ 519

Loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.......................................................................................................... 525

Loi du 25 avril 1974 portant institution d’une Inspection générale de la sécurité sociale ..................................................................... 527

Loi du 15 décembre 1986 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en

matière de sécurité sociale...................................................................................................................................................................... 529

Loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois................................................... 533

Loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans

le cadre d’organisations internationales.................................................................................................................................................. 537

Loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l’action humanitaire.............................................................................. 541

Loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées......................................................................................................... 549

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail............................................................................................................. 563

Loi du 28 novembre 2006 portant 1..transposition de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du

principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique; 2. ......transposition de la directive

2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi

et de travail; 3.modification du Code du travail et portant introduction dans le Livre II d'un nouveau titre V relatif à l'égalité de traitement

en matière d'emploi et de travail; 4...modification des articles 454 et 455 du Code pénal; 5.modification de la loi du 12 septembre 2003

relative aux personnes handicapées....................................................................................................................................................... 569

Loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de

l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes

et accises ................................................................................................................................................................................................ 573

Loi du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures de soutien pour les artistes professionnels indépendants et pour les intermittents du

spectacle , 2) à la promotion de la création artistique ........................................................................................................................... 577

Loi modifiée du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales....................................................... 583

Février 2026

RÈGLEMENTS

Livre Ier Assurance maladie-maternité....................................................................................................................... 589

Règlement grand-ducal du 21 juin 1993 modifié relatif à la procédure de médiation prévue à l’article 69 du Code de la sécurité

sociale...................................................................................................................................................................................................... 591

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 concernant l’attribution d’un numéro d’ordre unique pour les listes de candidats présentées

par la même organisation professionnelle, le même syndicat ou groupe de salariés pour les élections des chambres professionnelles, des

caisses de maladie et des délégations du personnel.............................................................................................................................. 592

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1993 concernant l’abattement accordé par les pharmaciens à l’assurance maladie ........... 592

Règlement grand-ducal du 2 mai 1996 déterminant les règles relatives à l’apurement des créances existantes au 31 décembre 1994 dans

le secteur hospitalier................................................................................................................................................................................ 593

Règlement grand-ducal du 12 juin 1998 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 septembre 1967 déterminant le statut des

volontaires de l’Armée ............................................................................................................................................................................. 594

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la Commission de surveillance prévue à l’article 72 du

Code de la sécurité sociale...................................................................................................................................................................... 594

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2002 précisant les conditions et déterminant la procédure relatives à l’inscription d’un

médicament sur la liste positive des médicaments pris en charge par l’assurance maladie et modifiant: a) le règlement grand-ducal

modifié du 13 décembre 1988 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments; b) le règlement grand-ducal du

29 avril 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d’experts chargée de donner son avis sur les demandes

d’autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués .......................................... 597

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 déterminant la caisse de maladie compétente pour la gestion de l’assurance maladie-

maternité en cas de cumul d’activités ou de pensions relevant de caisses ou de régimes différents.................................................... 600

Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs ......................................... 600

Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 déterminant la forme et le contenu du carnet de soins de la personne soignée en fin

de vie........................................................................................................................................................................................................ 601

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif au fonctionnement de la Commission de nomenclature des actes et services pris en

charge par l’assurance maladie............................................................................................................................................................... 602

Règlement grand-ducal du 11 août 2011 précisant les règles d’établissement de l’enveloppe budgétaire globale et des budgets

spécifiques des hôpitaux ainsi que les éléments à inclure de façon forfaitaire....................................................................................... 604

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2011 instituant un Conseil scientifique du domaine de la santé............................................... 605

Règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 déterminant les modalités de désignation, de reconduction, de changement et de

remplacement en cas d’absence du médecin référent ........................................................................................................................... 606

Règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 déterminant les critères, les conditions et la procédure relative à la fixation des prix des

médicaments à usage humain................................................................................................................................................................. 607

Règlement grand-ducal du 8 décembre 2011 relatif à l’assurance maladie volontaire........................................................................... 610

Règlement grand-ducal du 25 juin 2012 déterminant les modalités de calcul de la base de remboursement des médicaments

substituables............................................................................................................................................................................................ 610

Règlement grand-ducal modifiée du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière

d’assurance maladie et d’assurance pension ......................................................................................................................................... 611

Règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 modifié précisant les modalités et conditions de mise en place du dossier de soins

partagé..................................................................................................................................................................................................... 614

Règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 précisant les modalités de gestion de l’identification des personnes et les catégories de

données contenues dans les annuaires référentiels d’identification des patients et des prestataires.................................................... 619

STATUTS DE LA CAISSE NATIONALE DE SANTÉ.................................................................................................................................. 621

Statuts de la Mutualité des employeurs .................................................................................................................................................. 682

Règlement d’ordre intérieur de la Caisse nationale de santé .................................................................................................................. 686

Règles de fonctionnement du conseil d’administration de la Mutualité des employeurs ....................................................................... 692

Point de contact national......................................................................................................................................................................... 693

Février 2026

Livre II Assurance accident........................................................................................................................................... 695

Arrêté ministériel du 14 janvier 1938 concernant la composition de la commission supérieure des maladies professionnelles pour l’étude

des maladies professionnelles dans l’agriculture.................................................................................................................................... 697

Arrêté ministériel du 7 octobre 1955 ayant pour objet de compléter l’organisation de la commission supérieure des maladies

professionnelles ...................................................................................................................................................................................... 697

Arrêté ministériel du 4 mai 2001 agréant certains organismes en application du règlement grand-ducal du 23 février 2001 concernant

l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire.................................................. 697

Arrêté ministériel du 10 septembre 2002 agréant certains organismes en application du règlement grand-ducal du 23 février 2001

concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire .............................. 698

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les conditions et modalités de l’assurance accident volontaire des exploitants

agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles non soumis à l’assurance obligatoire................................................................................. 698

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 120 du Code de la sécurité sociale....................... 699

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 130 du Code de la sécurité sociale....................... 702

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et des maladies professionnelles

et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident................................................................................ 702

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire,

scolaire et universitaire............................................................................................................................................................................ 704

Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la Commission supérieure des

maladies professionnelles....................................................................................................................................................................... 705

Règlement grand-ducal du 10 juin 2013 définissant le barème médical applicable à l’assurance accident ......................................... 706

Règlement grand-ducal modifié du 8 février 2016 déterminant le champ et les modalités d’application du système bonus-malus de

l’assurance accident ............................................................................................................................................................................... 706

Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 déterminant le tableau des maladies professionnelles .......................................................... 708

Règlement grand-ducal du 9 mars 2017 portant détermination des facteurs de capitalisation prévus aux articles 119 et 139 du Code de

la sécurité sociale.................................................................................................................................................................................... 708

Statuts de l’Association d’assurance accident ...................................................................................................................................... 711

Règlement d’ordre intérieur - Association d’assurance accident ........................................................................................................... 713

Livre III Assurance pension........................................................................................................................................... 715

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1952 concernant la restitution dans leurs droits d’assurance des travailleurs déplacés affiliés à l’assurance

pension ouvrière...................................................................................................................................................................................... 717

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1952, pris en exécution de l’article 14 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance

pension des employés privés.................................................................................................................................................................. 719

Arrêté grand-ducal du 10 août 1955 pris en exécution du dernier alinéa de l’article 39 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme

de l’assurance pension des employés privés ......................................................................................................................................... 720

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l’administration du patrimoine des caisses de

pension.................................................................................................................................................................................................... 721

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 déterminant les conditions et modalités relatives à la mise en compte des périodes prévues

à l’article 172 du Code des assurances sociales.................................................................................................................................... 722

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1988 relatif aux mesures de réhabilitation et de reconversion .............................................. 723

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 fixant les coefficients actuariels de majoration de la pension de vieillesse prévus à l’article

185 du Code des assurances sociales ................................................................................................................................................... 724

Règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de fixer les modalités d’application du recours contre tiers responsable

prévu à l’article 232 du Code des assurances sociales.......................................................................................................................... 724

Règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l'assurance continuée, l'assurance complémentaire, l'assurance facultative, l'achat

rétroactif de périodes d'assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d'assurance pension ........... 727

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 déterminant les valeurs de la réserve de compensation du régime général d’assurance pension

pouvant être investies à travers un organisme de placement collectif ................................................................................................... 730

Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 fixant les facteurs de revalorisation prévus à l’article 220 du Code de la sécurité

sociale ..................................................................................................................................................................................................... 731

Février 2026

Règlement grand-ducal du 11 septembre 2018 relatif au calcul du montant de référence et aux modalités de versement et de restitution

des montants visés à l’article 252 du Code civil...................................................................................................................................... 732

Règlement grand-ducal du 3 décembre 2025 fixant la prime de répartition pure pour l’année 2024. ................................................... 733

Règlement grand-ducal du 3 décembre 2025 fixant le facteur de revalorisation de l’année 2024. ....................................................... 733

Statuts du Fonds de compensation commun au régime général de pension, institué par l’article 260 du Code de la sécurité sociale 734

Règlement d’ordre intérieur de la Caisse nationale d’assurance pension............................................................................................... 735

Livre IV Prestations familiales et indemnité de congé parental ............................................................................... 737

Règlement ministériel du 26 février 1986 ayant pour objet de déterminer les frais de route et de séjour des personnes dont les enfants

sont examinés en vue de l’octroi de l’allocation spéciale supplémentaire prévue à l’article 4 de la loi du 19 juin 1985 concernant les

allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales .................................................................... 739

Règlement grand-ducal du 10 mai 1999 définissant les maladies ou déficiences d'une gravité exceptionnelle en application de l'article

15, alinéa 2 de la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales .......................... 739

Règlement grand-ducal du 27 juillet 2016 portant exécution de certaines dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale..... 740

Règlement d’ordre intérieur de la Caisse pour l’avenir des enfants........................................................................................................ 745

Livre V Assurance dépendance ................................................................................................................................... 749

Règlement grand-ducal modifié du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la Commission consultative prévue à l’article 387 du Code

de la sécurité sociale ............................................................................................................................................................................... 751

Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance ........................... 752

Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2006 fixant les modalités spécifiques de la détermination de la dépendance chez

l’enfant .................................................................................................................................................................................................... 754

Règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 déterminant: 1. les modalités et les limites de la prise en charge des aides

techniques par l’assurance dépendance; 2. les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l’assurance

dépendance; 3. les modalités et limites de la prise en charge par l’assurance dépendance des aides techniques pour les personnes

bénéficiaires de soins palliatifs ............................................................................................................................................................... 754

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les modalités de l’abattement sur la contribution dépendance.......................... 761

Règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 2017 déterminant: 1° les normes concernant la dotation et la qualification du personnel;

2° les coefficients d’encadrement du groupe ......................................................................................................................................... 762

Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 déterminant le contenu de la documentation de la prise en charge et les indicateurs de

qualité de la prise en charge.................................................................................................................................................................... 763

Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 précisant les agréments requis au titre de la législation réglant les relations entre l’État et

les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour les prestataires d’aides et de soins........................ 765

Livre VI Dispositions communes ................................................................................................................................. 767

Règlement grand-ducal du 31 mars 1962 déterminant la procédure devant les tribunaux en cas d’action pour détournement d’une

prestation allouée par le Code des assurances sociales ou d’une allocation familiale........................................................................... 769

Règlement ministériel du 6 mai 1965 pris en exécution de l’article 304, alinéa 2 du Code des assurances sociales ............................ 770

Règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant organisation et fonctionnement du centre d’informatique, d’affiliation et de perception

des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale ................................................................................................................ 770

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt

sur le revenu (fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière d’impôt sur les salaires).................................... 775

Règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du Code de la sécurité sociale la

procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, ainsi que les délais et

frais de justice.......................................................................................................................................................................................... 776

Règlement grand-ducal du 18 novembre 1998 adaptant d’office la rémunération déclarée auprès du Centre commun de la sécurité

sociale pour les personnes occupées dans le ménage privé de l’employeur ......................................................................................... 776

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 concernant les intérêts moratoires en matière de sécurité sociale .............................. 776

Règlement grand-ducal du 9 décembre 2008 ayant pour objet la désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité

sociale...................................................................................................................................................................................................... 777

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 concernant l’assiette de cotisation pour l’indemnité pécuniaire de maladie et fixant la

valeur des rémunérations en nature prise en compte pour l’assiette des cotisations en matière de sécurité sociale ........................... 782

Février 2026

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 relatif à la comptabilité et aux budgets des institutions de sécurité sociale................ 782

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 concernant le congé pour mandat social des membres d’une chambre professionnelle,

des membres d’un organe d’une institution de sécurité sociale, des assesseurs auprès du Tribunal de travail, des assesseurs-assurés et

des assesseurs-employeurs des juridictions de sécurité sociale ........................................................................................................... 787

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote

par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance

pension.................................................................................................................................................................................................... 788

Règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 2009 portant fixation des indemnités des assesseurs-assurés et des assesseurs-

employeurs siégeant auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale et du Conseil supérieur de la sécurité sociale, des délégués des

prestataires de soins et de la Caisse nationale de santé siégeant auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale, des experts et des

témoins.................................................................................................................................................................................................... 790

Règlement grand-ducal du 18 février 2009 ayant pour objet de fixer les indemnités des membres des organes des institutions de sécurité

sociale ..................................................................................................................................................................................................... 790

Règlement grand-ducal du 4 novembre 2010 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de

la Chambre des salariés.......................................................................................................................................................................... 791

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les modalités de fixation et de perception des cotisations de la Chambre

d’agriculture ............................................................................................................................................................................................ 792

Règlement d’ordre intérieur du Centre commun de la sécurité sociale.................................................................................................. 792

Assurance pension ........................................................................................................................................................ 795

Arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48 B et 49 A de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation

des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au

calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d’adaptation du traitement, salaire ou revenu .................. 797

Règlement grand-ducal du 3 avril 1990 déterminant les modalités de remboursement des prestations échues avant le 1er janvier 1988

entre le régime contributif et les régimes non contributifs .................................................................................................................... 798

Règlement grand-ducal du 1er juin 2001 fixant les modalités d’exécution des dispositions de l’article 9. I. a) 7. de la loi modifiée du 26

mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État.................................................................................................................... 801

Règlement grand-ducal du 25 juin 2009 déterminant les conditions et modalités relatives 1. à la mise en compte des périodes prévues à

l’article 4 et 2. à l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative et l’achat rétroactif de périodes d’assurance

prévues aux articles 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de

l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois................................ 801

Règlement grand-ducal du 10 décembre 2025 portant fixation du coefficient adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années

1937, 1938 et 1939 devant servir de base de calcul des indemnités pour dommages de guerre corporels, aux rémunérations payées

depuis le 1er octobre 1944, pour l'exercice 2026. ................................................................................................................................. 805

Chômage ........................................................................................................................................................................ 807

Règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1975 portant fixation du taux d’indemnisation des chômeurs partiels................... 809

Règlement grand-ducal du 25 août 1983 définissant les critères de l’emploi approprié visé à l’article 13 sous e) de la loi modifiée du 30

juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet ................ 810

Règlement grand-ducal du 1er juin 1987 portant définition du chômeur particulièrement difficile à placer au sens des dispositions du

paragraphe 3. de l’article 22 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi

des indemnités de chômage complet..................................................................................................................................................... 812

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l’organisation et le fonctionnement de la commission spéciale chargée du réexamen

des décisions de l’administration de l’emploi en matière d’indemnisation du chômage complet ......................................................... 812

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant relèvement de la limite d’âge prévue pour l’indemnisation des jeunes chômeurs.. 813

Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi................................................................ 814

Règlement grand-ducal du 12 mai 2011 portant application des dispositions relatives aux occupations temporaires indemnisées prévues

à l’article L. 523-1 du Code du travail ..................................................................................................................................................... 815

Revenu d’inclusion sociale ........................................................................................................................................... 817

Arrêté grand-ducal du 20 août 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 30 juillet 1960 concernant

la création d’un fonds national de solidarité ........................................................................................................................................... 819

Règlement grand-ducal du 11 août 1970 déterminant les modalités du contrôle de la gestion financière du Fonds national de solidarité

par la chambre des comptes .................................................................................................................................................................. 820

Février 2026

Règlement grand-ducal du 17 janvier 1994 organisant la participation à des stages en entreprise des bénéficiaires du revenu minimum

garanti ...................................................................................................................................................................................................... 820

Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le fonds national de solidarité à

participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes

âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ..................................... 821

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2016 portant nouvelle fixation des montants du revenu minimum garanti et du revenu pour

personnes gravement handicapées......................................................................................................................................................... 822

Règlement grand-ducal du 1er octobre 2018 fixant les modalités d’application de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion

sociale...................................................................................................................................................................................................... 822

Règlement du Gouvernement en conseil du 14 novembre 2025 relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre de l’année

2026. ....................................................................................................................................................................................................... 824

Divers.............................................................................................................................................................................. 829

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 portant exécution de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.. 831

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2016 portant nouvelle fixation des montants du revenu minimum garanti et du revenu pour

personnes gravement handicapées......................................................................................................................................................... 838

Février 2026

Février 2026

TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS

17 décembre

Loi concernant le Code des assurances sociales (Mém. 1925, p. 877).

29 janvier

Loi ayant pour objet la création d’une caisse de pension des employés privés (Mém. 1931, p. 23).

6 septembre

Loi ayant pour objet d’apporter certaines modifications à la loi du 17 décembre 1925 concernant le

Code des assurances sociales (Mém. 1933, p. 693).

25 février

Loi concernant l’indemnisation des dommages de guerre (Mém. A 21 du 27 mars 1950, p. 509).

10 avril

Loi ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des

assurances sociales et les lois modificatives des 20 novembre 1929, 6 septembre 1933 et 21 juin 1946

(Mém. 1951, p. 565).

29 août

Loi ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés (Mém. 1951, p. 1157).

24 avril

Loi ayant pour objet de rétablir le livre I du Code des assurances sociales ainsi que de modifier et de

compléter les livres II, III et IV du même code, la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des

fonctionnaires et employés, la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension

des employés privés et la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des

artisans (Mém. 1954, p. 327).

30 juillet

Loi concernant la création d’un fonds national de solidarité (Mém. 1960, p. 1199).

22 juin

Loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État (Mém. A 1963, p. 506).

16 décembre

Loi ayant pour objet la coordination des régimes de pension (Mém. A 1963, p. 1050).

21 mai

Loi portant modification et complément des dispositions du Code des assurances sociales concernant

l’assurance des entreprises agricoles et forestières (Mém. A 1964, p. 942).

30 mars

Loi portant modification et complément du livre II du Code des assurances sociales (Mém. A 1966,

p. 353).

26 juillet

Loi portant modification et complément des livres I, III et IV du Code des assurances sociales ainsi que

de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés et de

la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés (Mém. A 1966,

p. 655).

25 février

Loi ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d’actes illégaux de

l’occupant (Mém. A 1967, p. 112).

25 octobre

Loi ayant pour objet la réforme de l’assurance invalidité et décès dans les régimes de pension

contributifs (Mém. A 1968, p. 1169).

28 juillet

Loi relative à l’achat rétroactif de périodes d’assurance auprès des différents régimes de pension

contributifs (Mém. A 1969, p. 934).

11 novembre

Loi sur les cessions et saisies des rémunérations de travail, ainsi que des pensions et rentes (Mém.

A 1970, p. 1314).

12 mars

Loi portant réforme du salaire social minimum (Mém. A 1973, p. 386), abrogée par la loi du 31 juillet

2006 portant introduction d’un Code du Travail (Mém. A 149 du 29 août 2006).

30 janvier

Loi portant 1) modification des articles 90, 96, 98, 100 et 107 du Code des assurances sociales; 2)

prorogation des mandats de certains délégués-salariés en matière d’assurances sociales (Mém.

A 1974, p. 77).

26 mars

Loi portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes

illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces (Mém. A 1974, p. 392).

17 avril

Loi portant modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de

solidarité (Mém. A 1974, p. 507).

25 avril

Loi du 25 avril 1974 portant institution d'une inspection générale de la sécurité sociale et création d'un

centre informatique, d'affiliation et de perception des cotisations communs aux institutions de sécurité

sociale (Mém. A 31, p.562 du 27 avril 1974)

13 juin

Loi portant création d’une allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires

de rentes et de pensions (Mém. A 1975, p. 740).

28 juin

Loi ayant pour objet de porter modification de certaines dispositions du Code des assurances sociales

concernant l’élection de délégués devant faire partie d’organes d’institutions de sécurité sociale ainsi

que du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales (Mém. A 1975, p. 774).

26 juillet

Loi autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des

causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi (Mém. A 1975, p. 890), abrogée par la loi du

31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail (Mém. A 149 du 29 août 2006).

30 juin

Loi portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de

chômage complet (Mém. A 1976, p. 592).

27 juillet

Loi modifiant et complétant la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage;

2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet (Mém. A 1978, p. 1008).

Février 2026

23 décembre

Loi modifiant la législation en matière d’aliments et en matière de cessions et saisies sur les

rémunérations de travail, pensions et rentes (Mém. A 1978, p. 2508).

1er mars

Loi portant modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de

solidarité (Mém. A 1979, p. 409).

14 mars

Loi ayant pour objet de modifier et de compléter différentes dispositions du Code des assurances

sociales et de porter relèvement du taux des amendes d’ordre en matière de sécurité sociale (Mém.

A 1979, p. 428).

16 avril

Loi portant création d’une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées (Mém. A 1979,

p. 651).

14 juillet

Loi modifiant la loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux

personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces

(Mém. A 1981, p. 1186).

24 décembre

Loi modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d’assurer le

maintien de l’emploi et la compétitivité générale de l’économie (Mém. A 1982, p. 2247).

14 juin

Loi modifiant et complétant la législation concernant la caisse d’épargne de l’État en matière

d’imposition directe et d’affectation des bénéfices (Mém. A 1983, p. 1073).

1er juillet

Loi concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie

ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l’économie (Mém. A 1983, p. 1133).

23 mai

Loi portant réforme du système de financement des régimes de pension contributifs (Mém. A 1984,

p. 696).

26 juillet

Loi portant a) création du droit à un revenu minimum garanti; b) création d’un service national d’action

sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de

solidarité (Mém. A 1986, p. 1812).

15 décembre

Loi relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et

femmes en matière de sécurité sociale et portant modification de certaines dispositions légales en

matière de législation sociale (Mém. A 1986, p. 2343).

12 mai

Loi portant création d’un fonds pour l’emploi et modifiant: 1. la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1.

création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet; 2.

les articles 14,16,19 et 19 bis de la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de

l’emploi des jeunes; 3. l’article 32 de la loi du 21 février 1976 concernant l’organisation et le

fonctionnement de l’administration de l’emploi et portant création d’une commission nationale de

l’emploi (Mém. A 1987, p. 576).

27 juillet

Loi concernant l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie (Mém. A 1987,

p. 1102).

14 mars

Loi portant création du congé d’accueil pour les salariés du secteur privé (Mém. A 1988, p. 127).

22 mai

Loi portant création d’une allocation de soins et organisant le placement dans une maison de soins

(Mém. A 1989, p. 605).

16 juin

Loi portant modification de la loi du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum

garanti; b) création d’un service national d’action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960

concernant la création d’un fonds national de solidarité (Mém. A 1989, p. 809).

22 décembre

Loi ayant pour objet la coordination des régimes de pension et la modification de différentes

dispositions en matière de sécurité sociale (Mém. A 1989, p. 1704).

9 novembre

Loi modifiée ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois (Mém. A 1990,

p. 808).

6 décembre

Loi portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects (Mém. A 1990,

p. 1014).

24 avril

Loi ayant pour objet l’amélioration des pensions du régime contributif (Mém. A 1991, p. 505).

27 juillet

Loi relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la

paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales (Mém. A 1992, p. 1744).

27 juillet

Loi portant réforme de l’assurance maladie et du secteur de la santé (Mém. A 1992, p. 1658).

27 juillet

Loi portant 1. modification de la loi du 1er août 1988 portant création d’une allocation d’éducation;

2. modification de la loi modifiée du 14 juillet 1986 concernant la création d’une allocation de rentrée

scolaire; 3. modification de l’article 171 du Code des assurances sociales (Mém. A 1992, p. 1698).

1er décembre

Loi modifiant et complétant la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de

l’agriculture (Mém. A 1992, p. 2581).

26 février

Loi concernant le travail volontaire à temps partiel (Mém. A 1993, p. 272), abrogée par la loi du 31 juillet

2006 portant introduction d’un Code du Travail (Mém. A 149 du 29 août 2006).

23 juillet

Loi portant diverses mesures en faveur de l’emploi (Mém. A 1993, p. 1074).

15 décembre

Loi déterminant la cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la

sécurité sociale (Mém. A 1993, p. 2013).

22 décembre

Loi concernant le budget des recettes et dépenses de l’État pour l’exercice 1994 (Mém. A 1993,

p. 1781).

Février 2026

19 mai

Loi portant réglementation du travail intérimaire et du prêt temporaire de main-d’oeuvre (Mém. A 1994,

p. 740), abrogée par la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail (Mém. A 149 du

29 août 2006).

17 juin

Loi fixant les mesures en vue d’assurer le maintien de l’emploi, la stabilité des prix et la compétitivité

des entreprises (Mém. A 1994, p. 1023). Rectificatif (Mém. A 1994, p. 1194).

23 décembre

Loi concernant le budget des recettes et dépenses de l’État pour l’exercice 1995 (Mém. A 1994,

p. 2481).

23 décembre

Loi modifiant les articles 13 et 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social

minimum (Mém. A 1994, p. 2734).

23 décembre

Loi portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie 1993 (Mém. A 1994, p. 2935).

25 avril

Loi ayant trait à l’octroi d’une indemnité compensatoire de rémunération en cas de chômage

involontaire dû aux intempéries et en cas de chômage accidentel ou technique involontaire (Mém.

A 1995, p. 930), abrogée par la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail (Mém.

A 149 du 29 août 2006).

20 juin

Loi portant modification de l’indemnisation en espèces des salariés en matière d’assurance accident

agricole et forestière ainsi que de certaines dispositions en matière d’assurance accident industrielle

concernant principalement le financement (Mém. A 1995, p. 1370).

31 juillet

Loi relative à l’emploi et à la formation professionnelle (Mém. A 1995, p. 1556).

18 août

Loi concernant l’assistance judiciaire et portant modification a) de la loi du 10 août 1991 sur la

profession d’avocat; b) de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse; c) du code de

procédure civile; d) du Code des assurances sociales; e) de la loi du 7 juillet 1961 concernant les

sociétés de secours mutuels (Mém. A 1995, p. 1913).

23 décembre

Loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1996 (Mém. A 1995,

p. 2303).

6 janvier

Loi sur la coopération au développement (Mém. A 1996, p. 7). Texte coordonné (Mém. A 111 du 1er juin

2012, p. 1499).

24 décembre

Loi portant modification I) 1) des articles 239 et 240 du Code des assurances sociales; 2) des articles 31

et 33 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité II) de la

loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28

décembre 1920, portant allocation d’une indemnité de vie chère supplémentaire (Mém. A 1996, p.

2914).

2 août

Loi portant réorganisation de l’armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation

du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre

d’organisations internationales (Mém. A 1997, p. 1728).

17 novembre

Loi modifiant certaines dispositions en matière d’assurance accident en vue notamment d’introduire

une assurance volontaire en matière d’assurance accident agricole et forestière, de transférer les

salariés agricoles et forestiers à la section industrielle et d’adapter les modalités du calcul du revenu

servant de base au calcul des rentes accident (Mém. A 1997, p. 2708).

26 mars

Loi 1. modifiant et complétant la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des

mesures destinées à prévenir les licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien

de l’emploi; 2. modifiant et complétant la loi modifiée et adaptée du 24 décembre 1977 autorisant le

Gouvernement à prendre des mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le

plein emploi (Mém. A 1998, p. 437).

19 juin

Loi portant introduction d’une assurance dépendance (Mém. A 1998, p. 710).

3 août

Loi portant modification 1. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de

l’État; 2. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État; 3. de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’État ainsi

que les modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l’État; 4. de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de

Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations

internationales; 5. de la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service

d’institutions internationales; 6. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l’État; 7. de la loi du 8 janvier 1996 modifiant et complétant a) la loi modifiée du 22 juin

1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État; b) la loi modifiée du 22 juin 1963

fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’État ainsi que les modalités de mise

en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État; c) la loi

du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant

les pensions des fonctionnaires de l’État; d) la loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des

recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1995 (Mém. A 1998, p. 1378). - Rectificatif (Mém.

A 1998, p. 1612).

3 août

Loi instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi

que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (Mém. A 1998, p. 1388).

- Rectificatif (Mém. A 1998, p. 1612).

28 août

Loi sur les établissements hospitaliers (Mém. A 1998, p. 1564). Texte coordonné du 27 décembre 2010

(Mém. A 103 du 24 mai 2011, p. 1626).

Février 2026

21 décembre

Loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1999 (Mém. A 1998,

p. 2723).

12 février

Loi concernant la mise en œuvre du plan d’action national en faveur de l’emploi 1998 (Mém. A 1999,

p. 190).

6 avril

Loi adaptant le régime général d’assurance pension (Mém. A 1999, p. 900).

29 avril

Loi portant création d’un droit à un revenu minimum garanti (Mém. A 1999, p. 1390).

6 mai

Loi relative à la médiation pénale et portant modification de différentes dispositions a) de la loi modifiée

du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire b) du Code des assurances sociales (Mém. A 1999,

p. 1440).

18 mai

Loi ayant pour objet de modifier le Code des assurances sociales (Mém. A 1999, p. 1361).

24 décembre

Loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2000 (Mém. A 1999,

p. 2675).

24 juillet

Loi relative à l’organisation du marché de l’électricité (Mém. A 2000, p. 1896).

28 juillet

Loi ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le code des

assurances sociale, b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État,

c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et

des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois

(Mém. A 2000, p. 1404).

22 décembre

Loi portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie de 1999 (Mém. A 2000,

p. 3014).

22 décembre

Loi concernant le budget des recettes et dépenses de l’État pour l’exercice 2001 (Mém. A 2000,

p. 3023).

24 juillet

Loi concernant le soutien au développement rural (Mém. A 2001, p. 1840).

1er août

Loi relative au basculement en euro le 1er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions législatives

(Mém. A 2001, p. 2440).

21 décembre

Loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2002 (Mém. A 2001,

p. 2999).

21 décembre

Loi modifiant certaines dispositions en matière d’impôts directs et complétant le Code des assurances

sociales (Mém. A 2001, p. 3308).

21 décembre

Loi modifiant l’article 2 de la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti

(Mém. A 2001, p. 3461).

13 janvier

Loi déterminant les contributions de certains prestataires de soins à l’assainissement financier de

l’assurance maladie et modifiant le Code des assurances sociales (Mém. A 2002, p. 5)

31 mai

Loi portant introduction d’une liste positive des médicaments pris en charge par l’assurance maladie et

modifiant le Code des assurances sociales (Mém. A 2002, p. 1569).

28 juin

Loi 1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; 2. portant création d’un forfait

d’éducation; 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu

minimum garanti (Mém. A 2002, p. 1587).

25 juillet

Loi concernant l’incapacité de travail et la réinsertion professionnelle (Mém. A 2002, p. 1668), abrogée

par la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail (Mém. A 149 du 29 août 2006,

p. 2456).

20 décembre

Loi portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie de 2001 (Mém. A 2002,

p. 3702)

20 décembre

Loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2003 (Mém. A 2002,

p. 3237)

20 décembre

Loi modifiant l’article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum

(Mém. A 2002, p. 3745).

20 décembre

Loi modifiant: 1. la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des

administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale; 2. le Code des assurances

sociales; 3. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État

(Mém. A 2002, p. 3768).

21 février

Loi électorale et portant modification - de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de

Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach - de la loi du 27 juillet 1978 portant fusion

des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé - de la loi du 23 décembre 1978 portant

fusion des communes de Harlange et Mecher - de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des

communes de Junglinster et de Rodenbourg. (JO, Mém. A 30 du 21 février 2003)

Février 2026

19 mai

Loi modifiant 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État; 2) la

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État; 3) la loi

modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les

différentes carrières des administrations et services de l’État; 4) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant

les pensions des fonctionnaires de l’État; 5) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de

pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la

Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 6) la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les

conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut se faire changer

d’administration; et portant création d’un commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction

disciplinaire (Mém. A 78 du 6 juin 2003, p. 1294).

18 juillet

Loi portant modification a) de la loi modifée du 4 avril 1924 portant création de chambres

professionnelles à base élective; b) de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations

du personnel; c) de la loi modifiée du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du

secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes; d) du Code des

assurances sociales (Mém. A 101, 2003, p. 2242).

18 juillet

Loi portant modification des articles XXIV et XXX de la loi modifiée du 12 février 1999 concernant la

mise en œuvre du plan d’action national en faveur de l’emploi 1998 (Mém. A 102, 2003, p. 2245).

22 juillet

Loi modifiant le chapitre V «Relations avec les prestataires de soins» du livre Ier du Code des

assurances sociales (Mém. A 103, 2003, p. 2257).

12 septembre

Loi relative aux personnes handicapées et portant modification 1. de la loi modifiée du 26 mai 1954

réglant les pensions des fonctionnaires de l’État, 2. de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation

uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé, 3. de la loi modifiée du 12 mars 1973

portant réforme du salaire social minimum, 4. de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un

fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, 5. de la loi

modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale

des prestations familiales, 6. de la loi modifiée du 27 juillet 1987 concernant l’assurance pension en cas

de vieillesse, d’invalidité et de survie, 7. de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de

pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la

Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, 8. de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour

objet la coordination des régimes légaux de pension et 9. du Code des assurances sociales (Mém.

A 144, 2003, p. 2938). Texte coordonné (Mém. A 15 du 29 janvier 2014, p. 149).

17 novembre

Loi modifiant le Code des assurances sociales et la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la

coordination des régimes légaux de pension (Mém. A 170, 2003, p. 3348).

30 avril

Loi autorisant le fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre

de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins

ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit (Mém. A 70 du 11 mai

2004, p. 1058).

6 mai

Loi sur l’administration du patrimoine du régime général de pension (Mém. A 71 du 13 mai 2004, p. 1064).

26 mai

Loi modifiant 1) la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l'artiste professionnel indépendant et

l'intermittent du spectacle b) la promotion de la création artistique 2) la loi modifiée du 24 mai 1989 sur

le contrat de travail (Mém. A 90 du 17 juin 2004, p. 1536).

8 juin

Loi portant modification de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu

minimum garanti (Mém. A 91 du 17 juin 2004, p. 1544). Texte coordonné du 22 juin 2004 (Mém. A 103

du 2 juillet 2004, p. 1626).

9 juillet

Loi relative aux effets légaux de certains partenariats (Mém. A 143 du 6 août 2004, p. 2020).

9 juillet

Loi modifiant 1. la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de

commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales; 2. le Code des assurances sociales

(Mém. A 145 du 11 août 2004, p. 2042).

21 décembre

Loi portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie de 2003 (Mém. A 209 du

30 décembre 2004, p. 3784).

21 décembre

Loi modifiant 1. le Code des assurances sociales; 2. la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat du

travail (Mém. A 5 du 20 janvier 2005, p. 62).

21 décembre

Loi modifiant l’article 22 du Code des assurances sociales (Mém. A 11 du 28 janvier 2005, p. 124).

1er juillet

Loi modifiant 1. la loi du 25 juillet 2002 concernant l’incapacité de travail et la réinsertion professionnelle

2. le Code des assurances sociales 3. la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail 4. la loi

modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’administration de

l’emploi et portant création d’une commission nationale de l’emploi 5. la loi modifiée du 30 juin 1976

portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage

complet 6. la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le

revenu en cas d’embauchage de chômeurs (Mém. A 97 du 8 juillet 2005 p. 1718).

25 juillet

Loi modifiant 1) le Code des assurances sociales; 2) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des

régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les

agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois; 3) la loi modifiée du 28 juillet 2000

ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension (Mém. A 120 du 4 août 2005, p. 2099).

Février 2026

3 août

Loi concernant le sport et portant a) modification de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la

réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés;

b) modification du Code des assurances sociales; c) dérogation aux articles 5 et 9 de la loi modifiée du

24 mai 1989 sur le contrat de travail (Mém. A 131 du 12 août 2005, p. 2770).

23 décembre

Loi modifiant 1. différentes dispositions du Code des assurances sociales en matière d'assurance

dépendance 2. les articles 12, 92 et 97 du Code des assurances sociales 3. la loi du 25 juillet 2005

modifiant 1) le Code des assurances sociales; 2) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de

pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la

Société nationale des chemins de fer luxembourgeois; 3) la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour

objet la coordination des régimes légaux de pension 4. la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes

complémentaires de pension (Mém. A 215 du 28 décembre 2005, p. 3370). Rectificatif (Mém. A 225 du

30 décembre 2005, p. 3768).

23 décembre

Loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2006 (Mém. A 217 du

29 décembre 2005, p. 3387).

5 mai

Loi relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection (Mém. A 78 du 9 mai 2006,

p. 1402).

31 juillet

Loi portant introduction d’un Code du Travail (Mém. A 149 du 29 août 2006, p. 2456).

28 novembre

Loi portant 1. transposition de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en

oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine

ethnique; 2. transposition de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création

d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail; 3. modification

du Code du travail et portant introduction dans le Livre II d'un nouveau titre V relatif à l'égalité de

traitement en matière d'emploi et de travail; 4. modification des articles 454 et 455 du Code pénal; 5.

modification de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées (Mém. A 207 du 6

décembre 2006, p. 3584).

22 décembre

Loi modifiant les articles 61 et 65 du Code des assurances sociales (Mém. A 235 du 22 du 28 décembre

2006, p. 4298).

22 décembre

Loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2002 (Mém. A 236 du

29 décembre 2006, p. 4315).

22 décembre

Loi modifiant l’article L. 222-9 du Code du Travail en vue d’adapter le salaire social minimum (Mém.

A 237 du 29 décembre 2006, p. 4620).

22 décembre

Loi portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie de 2005 (Mém. A 237 du

29 décembre 2006, p. 4620).

22 décembre

Loi portant rectification du Code du Travail (Mém. A 237 du 29 décembre 2006, p. 4621).

22 décembre

Loi promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité

sociale et de politique de l’environnement et portant 1. modification du Code du travail; 2. modification

de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; 3. modification de la loi

modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à stimuler

la croissance économique et à maintenir le plein emploi; 4. modification des articles 100, 161, 239, 375

et 376 du Code des assurances sociales; 5. modification de la loi modifiée du 26 mars 1974 portant

fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de

l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces; 6. modification de la loi modifiée du 24 juillet 2001

concernant le soutien au développement rural; 7. réforme de la taxe sur les véhicules routiers; 8.

modification de la loi modifiée du 15 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques; 9. introduction d’une contribution changement climatique sur les carburants

et modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas

d’émission de gaz à effet de serre; créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto; et

modifiant l’article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; 10.

modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l’État; 11. établissement de la participation du Grand-Duché du Luxembourg aux Fonds carbone de la

Banque Mondiale et de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement; 12.

modification de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État

(Mém. A 239 du 29 décembre 2006, p. 4710).

22 décembre

Loi portant modification 1. de la loi modifiée du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et

d’un congé pour raisons familiales; 2. de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations

familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales; 3. de la loi du 2 août 2002

relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel; 4. du

Code du Travail; 5. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État;

6. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux (Mém.

A 242 du 29 décembre 2006, p. 4838).

31 octobre

Loi sur le service volontaire des jeunes, modifiant 1. le Code des assurances sociales; 2. la loi modifiée

du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la Caisse nationale des

prestations familiales et abrogeant la loi du 28 janvier 1999 concernant le service volontaire (Mém. A

202 du 15 novembre 2007, p. 3546). Texte coordonné du 27 juillet 2010 (Mém. A 123 du 16 juin 2011,

p. 1828).

30 novembre

Loi portant réglementation de l’activité d’assistance parentale (Mém. A 214 du 7 décembre 2007,

p. 3702).

Février 2026

21 décembre

Loi portant 1. modification -de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; -de

la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs; -de la loi

modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des

indemnités de chômage complet; -de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934; 2.

introduction de la loi concernant le boni pour enfant; 3. modification de la loi modifiée du 12 février 1979

concernant la taxe sur la valeur ajoutée; 4. modification de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant

création de chambres professionnelles à base élective; 5. modification de l’arrêté grand-ducal modifié

du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans (Mém. A 234 du 27

décembre 2007, p. 3949).

21 décembre

Loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2008 (Mém. A 236 du

27 décembre 2007, p. 4087).

13 mai

Loi portant introduction d'un statut unique pour les salariés du secteur privé et modifiant 1. le Code du

travail; 2. le Code des assurances sociales; 3. la loi modifiée du 8 juni 1999 relative aux régimes

complémentaires de pension; 4. la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres

professionnelles à base élective; 5. le chapitre VI du Titre I de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur

l’organisation judiciaire; 6. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; 7. la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État (Mém. A 60 du 15

mai 2008, p.790).

13 mai

Loi portant 1. transposition de la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du

principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la

formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail telle que modifiée par la directive

2002/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 septembre 2002; 2. modification du Code de

travail; 3. modification de l’alinéa 1 de l’article 2 de la loi du 14 mars 1988 relative au congé d’accueil; 4.

modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État; 5.

modification de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires

communaux; 6. modification de la loi du 28 novembre 2006 portant 1. transposition de la directive

2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre de principe de l’égalité de traitement

entre les personnes dans distinction de race ou d’origine ethnique, 2. transposition de la directive 2000/

78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de

traitement en matière d’emploi et de travail, 3. modification du Code du travail et portant introduction

dans le Livre II d’un nouveau titre V relatif à l’égalité de traitements en matière d’emploi et de travail, 4.

modification des articles 454 et 455 du Code pénal, 5. modification de la loi du 12 septembre 2003

relative aux personnes handicapées (Mém. A 70 du 26 mai 2008, p. 962).

29 août

Loi 1. portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration; 2. modifiant - la loi modifiée du 5

mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection; - la loi modifiée du 29

avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, - le Code du travail, - le Code pénal;

3. abrogeant - la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers, 2. le

contrôle médical des étrangers, 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, - la loi du 26 juin 1953 portant

fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d’identité pour étrangers, - la loi du 28 octobre 1920

destinée à endiguer l’affluence exagérée d’étrangers sur le territoire du grand-duché (Mém. A 138 du 10

septembre 2008, p. 2024). Texte coordonné (Mém. A 113 du 3 juillet 2013, p. 1645).

19 décembre

Loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2009 (Mém. A 200 du

23 décembre 2008, p. 2772).

19 décembre

Loi ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de

l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et

de l’Administration des douanes et accises et portant modification de la loi modifiée du 12 février 1979

concernant la taxe sur la valeur ajoutée; la loi générale des impôts („Abgabenordnung“); la loi modifiée

du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes; la loi modifiée du

20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines; la loi

modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des

cotisations d’assurance sociale (Mém. A 206 du 24 décembre 2008, p. 3130).

19 décembre

Loi modifiant 1. la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de

pension; 2. le Code de la sécurité sociale; 3. la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des

fonctionnaires de l’État; 4. la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés

au service d’Institutions internationales; 5. la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de

pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la

Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 6. la loi du 23 décembre 1998 relative au statut

monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg (Mém. A 212 du 24 décembre 2008, p. 3178).

19 décembre

Loi portant réforme de la formation professionnelle et portant modification a) de la loi modifiée du 22

juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État; b) de la loi modifiée du 4

septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation

professionnelle continue; c) de la loi du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public

pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel

des Centres de formation professionnelle continue; d) de la loi du 31 juillet 2006 portant introduction

d’un Code du travail (Mém. A 220 du 30 décembre 2008, p. 3274).

19 décembre

Loi portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie de 2007 (Mém. A 222 du

31 décembre 2008, p. 3303).

19 décembre

Loi modifiant l’article L. 222-9 du Code du Travail en vue d’adapter le salarie social minimum (Mém.

A 222 du 31 décembre 2008, p. 3304).

Février 2026

17 février

Loi portant 1. modification de l’article L. 511-12 du Code du Travail; 2. dérogeant, pour l’année 2009

aux dispositions des articles L. 511-5, L. 511-7 et 511-12 du Code du Travail. (Mém. A 35 du 2 mars

2009, p.444).

3 mars

Loi contribuant au rétablissement du plein emploi et complétant: 1. le livre V du Code du Travail par un

Titre IX nouveau; 2. l’article 631-2 du Code du Travail (Mém. A 41 du 10 mars 2009, p. 568).

16 mars

Loi relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie et modifiant

1. le Code de la sécurité sociale; 2. la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des

fonctionnaires de l’État; 3. la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des

fonctionnaires communaux; 4. le Code du Travail (Mém. A 46 du 16 mars 2009, p. 610).

16 mars

Loi sur l’euthanasie et l’assistance au suicide (Mém. A 46 du 16 mars 2009, p. 615).

13 mai

Loi portant modification: 1. de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel

des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale, 2. de la loi modifiée du 22

juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État et 3. du Code de la sécurité

sociale (Mém. A 104 du 19 mai 2009, p. 1546).

28 mai

Loi portant création et organisation du Centre de rétention et modifiant 1. le Code de la sécurité sociale;

2. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des tratiements des fonctionnaires de l’État; 3. la loi du

29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration (Mém. A 119 du 29 mai 2009,

p.1708).

29 mai

Loi portant modification de la loi du 17 février 2009 portant 1. modification de l’article L. 511-12 du

Code du Travail; 2. dérogeant pour l’année 2009 aux dispositions des articles L. 511-5, L. 511-7 et

L. 511-12 du Code du Travail (Mém. A 122 du 4 juin 2009, p. 1736).

11 novembre

Loi 1. concernant certaines mesures temporaires visant à atténuer les effets de la crise économique sur

l’emploi des jeunes; 2. modifiant certaines dispositions du Code du travail (Mém A. 222 du 19 novembre

2009, p. 3908).

18 décembre

Loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2010 (Mém. A 254 du

24 décembre 2009, p. 5109).

18 décembre

Loi organisant l’aide sociale (Mém. A 260, p. 5474).

12 mai

Loi portant réforme de l’assurance accident et modifiant: 1) le Code de la sécurité sociale; 2) la loi

modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et

des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois; 3)

la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État; 4) le Code du travail; 5)

la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural; 6) la

loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (Mém. A 81 du 27 mai 2010, p. 1490).

26 juillet

Loi modifiant: 1. la loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’État pour études

supérieures; 2. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; 3. la loi du 21

décembre 2007 concernant le boni pour enfant; 4. la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des

jeunes; 5. le Code de la sécurité sociale (Mém. A 118 du 27 juillet 2010, p. 2040).

3 août

Loi 1) portant introduction de diverses mesures temporaires visant à promouvoir l’emploi et à adapter

les modalités d’indemnisation de chômage et complétant ou dérogeant à certaines dispositions du

Code du travail; 2) modifiant les articles L. 513-3, L. 521-7 et L. 523-1 du Code du travail; 3) modifiant la

loi modifiée du 17 février 2009 portant: 1. modification de l’article L. 511-12 du Code du travail; 2.

dérogation, pour l’année 2009, aux dispositions des articles L. 511-5, L. 511-7 et L. 511-12 du Code du

travail (Mém. A 137 du 13 août 2010, p. 2212). Rectificatif (Mém. A 185 du 20 octobre 2010, p. 3040).

16 décembre

Loi portant modification de la loi modifiée du 28 juin 2002 1. adaptant le régime général et les régimes

spéciaux de pension; 2. portant création d’un forfait d’éducation; 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril

1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti (Mém. A 236 du 23 décembre 2010,

p. 3909).

17 décembre

Loi fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les

produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques et modifiant 1. la loi modifiée du

30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementant l’octroi des indemnités de

chômage complet; 2. la loi modifiée du 23 décembre 2004 1. établissant un système d’échange de

quotas d’émission de gaz à effet de serre; 2. créant un fonds de financement des mécanismes de

Kyoto; 3. modifiant l’article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;

3. la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; 4. la loi du 1er août 2007

relative à l’organisation du marché du gaz naturel (Mém. A 228 du 21 décembre 2010, p. 3676).

17 décembre

Loi modifiant les articles L. 222-4 et L. 222-9 du Code du travail (Mém. A 236 du 23 décembre 2010,

p. 3909).

17 décembre

Loi modifiant la loi du 11 novembre 2009: 1. concernant certaines mesures temporaires visant à

atténuer les effets de la crise économique sur l’emploi des jeunes; 2. modifiant certaines dispositions du

Code du travail (Mém. A 236 du 23 décembre 2010, p. 3910).

17 décembre

Loi portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie de 2009 (Mém. A 236 du 23

décembre 2010, p. 3911).

17 décembre

Loi portant réforme du système de soins de santé et modifiant: 1. le Code de la sécurité sociale; 2. la loi

modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers (Mém. A 242 du 27 décembre 2010,

p. 4042). (Rectificatif Mém. A 96 du 13 mai 2011, p. 1584).

Février 2026

17 décembre

Loi portant introduction d’un taux de cotisation unique dans l’assurance accident et modifiant: 1. le

Code de la sécurité sociale; 2. la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien

au développement rural (Mém. A 245 du 28 décembre 2010, p. 4076).

17 décembre

Loi portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique et portant

1. modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; 2. modification

de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de

l’octroi des indemnités de chômage complet; 3. introduction d’une contribution de crise (Mém. A 247 du

31 décembre 2010, p. 4094).

17 décembre

Loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2011 (Mém. A 249 du

31 décembre 2010, p. 4233).

16 décembre

Loi portant 1. modification de l’article L. 211-11 du Code du travail; 2. modification de la loi modifiée du

17 février 2009 portant 1. modification de l’article L. 511-12 du Code du travail; 2. dérogeant, pour

l’année 2009, aux dispositions des articles L. 511 5, L. 511-7 et L. 511-12 du Code du travail; 3.

modification de la loi modifiée du 11 novembre 2009 1. concernant certaines mesures temporaires

visant à atténuer les effets de la crise économique sur l’emploi des jeunes; 2. modifiant certaines

dispositions du Code du travail (Mém. A 260 du 20 décembre 2011, p. 4324).

16 décembre

Loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2012 (Mém. A 266 du

23 décembre 2011, p. 4365).

16 décembre

Loi portant modification 1. de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes

handicapées; 2. du Code du travail; 3. de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un

Code du travail (Mém. A 272 du 27 décembre 2011, p. 4880)

18 janvier

Loi 1. portant création de l’Agence pour le développement de l’emploi; 2. modifiant – le Code du travail;

– la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État; – la loi

modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des

indemnités de chômage complet; – la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes

et l’immigration; 3. abrogeant la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le

fonctionnement de l’Administration de l’emploi et portant création d’une Commission nationale de

l’emploi (Mém. A 11 du 26 janvier 2012, p. 168).

13 avril

Loi modifiant l’article 24 du Code de la sécurité sociale (Mém. A 75 du 20 avril 2012, p. 808).

9 mai

Loi modifiant la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement (Mém. A 111 du 1er

juin 2012, p. 1496).

31 juillet

Loi portant modification 1. du Code du travail; 2. des articles 1er et 2 de la loi du 3 août 2010 1) portant

introduction de diverses mesures temporaires visant à promouvoir l’emploi et à adapter les modalités

d’indemnisation de chômage et complétant ou dérogeant à certaines dispositions du Code du travail; 2)

modifiant les articles L. 513-3, L. 521-7 et L. 523-1 du Code du travail; 3) modifiant la loi modifiée du 17

février 2009 portant: 1. modification de l’article L. 511-12 du Code du travail; 2. dérogation, pour l’année

2009, aux dispositions des articles L. 511-5, L. 511-7 et L. 511-12 du Code du travail; 3. des articles 2

et 3 de la loi modifiée du 17 février 2009 portant 1. modification de l’article L. 511-12 du Code du

Travail; 2. dérogation, pour l’année 2009, aux dispositions des articles L. 511-5, L. 511-7 et L. 511-12 du

Code du travail (Mém. A 169 du 14 août 2012, p. 2584).

31 octobre

Loi portant modification de l’article L. 521-3 du Code du travail (Mém. A 242 du 14 novembre 2012,

p. 3174).

21 décembre

Loi portant modification: – de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; – de

la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune; – de la loi générale des impôts

modifiée du 22 mai 1931 („Abgabenordnung“); – de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création

d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet; – de la loi

modifiée du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures

spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement; – de la loi modifiée du 12

février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; – de la loi modifiée du 30 juillet 2002 déterminant

différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l’acquisition de terrains à

bâtir et d’immeubles d’habitation (Mém. A 270 du 28 décembre 2012, p. 3830).

21 décembre

Loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2013 (Mém. A 273 du

28 décembre 2012, p. 4003).

21 décembre

Loi portant réforme de l’assurance pension et modifiant: 1. le Code de la sécurité sociale; 2. la loi

modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et

des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de fer luxembourgeois; 3.

la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État; 4. la loi modifiée du 7

août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des

communes et établissements publics; 5. le Code du travail (Mém. A 279 du 31 décembre 2012,

p. 4370).

21 décembre

Loi portant modification: 1) du Code du travail; 2) du Code pénal; 3) de la loi modifiée du 10 août 1991

sur la profession d’avocat; 4) de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement

et la diversification économiques, 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de

l’économie; 5) de la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes

d’aides en faveur du secteur des classes moyennes; 6) de la loi du 15 juillet 2008 relative au

développement économique régional; 7) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des

personnes et l’immigration; 8) de la loi du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du

développement et de l’innovation; 9) de la loi du 18 février 2010 relative à un régime d’aides à la

protection de l’environnement et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles (Mém. A 296 du 31

décembre 2012, p. 4698).

Février 2026

26 décembre

Loi portant modification de l’article L. 222-9 du Code du travail (Mém. A 294 du 31 décembre 2012,

p. 4587).

18 février

Loi sur l'accueil de jeunes au pair, modifiant 1. la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des

personnes et l'immigration 2. la loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse 3. le Code de la sécurité sociale

(Mém. A 44 du 11 mars 2013, p. 594).

19 juin

Loi portant modification – du Code du Travail – de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général

des fonctionnaires de l’État et – de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des

fonctionnaires communaux (Mém. A 104 du 24 juin 2013, p. 1566).

12 juillet

Loi relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et – portant transposition de la

directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds

d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les

règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010; – portant modification: – de la loi modifiée du 17

décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; – de la loi modifiée du 13 février

2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés; – de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la

société d’investissement en capital à risque (SICAR); – de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux

institutions de retraite professionnelle sous forme de société d’épargne-pension à capital variable

(sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep); – de la loi du 13 juillet 2005 concernant les

activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle; – de la loi modifiée du 5 avril 1993

relative au secteur financier; – de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le

blanchiment et contre le financement du terrorisme; – de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant

création d’une commission de surveillance du secteur financier; – de la loi modifiée du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales; – de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre

de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; – du

Code de commerce; – de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; – de la

loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial; – de la loi modifiée d’adaptation

fiscale du 16 octobre 1934; – de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs;

– de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée (Mém. A 119 du 15 juillet

2013, p. 1856).

18 juillet

Loi concernant des agents intervenant dans l’enseignement fondamental et modifiant: 1. la loi modifiée

du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental; 2. la loi modifiée du 6 février

2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental; 3. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le

régime des traitements des fonctionnaires de l’État; 4. la loi modifiée du 16 août 1968 portant création

d’un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique; 5. la loi modifiée du 14 mars

1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée; 6. la loi modifiée du 4

septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation

professionnelle continue; 7. la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et les modalités de

nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et

services de l’État; 8. le Code de la sécurité sociale; 9. la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du

centre de psychologie et d’orientation scolaires (CPOS) (Mém. A 139 du 29 juillet 2013, p. 2788).

20 décembre

Loi a) ayant pour objet: 1. d’autoriser le Gouvernement à effectuer, au cours des mois de janvier à avril

2014, les dépenses figurant aux tableaux annexés à la présente loi; 2. d’autoriser le Gouvernement à

recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2013 d’après les lois et tarifs qui en

règlent l’assiette et la perception; 3. de proroger certaines dispositions de la loi du 21 décembre 2012

concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2013; b) portant

modification de: 1. la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées

sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons

alcooliques; 2. la loi modifiée du 15 juillet 2008 relative au développement économique régional; 3. la loi

modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation; 4.

la loi modifiée du 18 février 2010 relative à un régime d’aides à la protection de l’environnement et à

l’utilisation rationnelle des ressources naturelles (Mém. A 222 du 24 décembre 2013, p. 3913).

23 décembre

Loi portant modification: 1.de l’article L. 122-10 du Code du travail; 2.de l’article 1er de la loi modifiée du

3 août 2010 1) portant introduction de diverses mesures temporaires visant à promouvoir l’emploi et à

adapter les modalités d’indemnisation de chômage et complétant ou dérogeant à certaines dispositions

du Code du travail; 2) modifiant les articles L. 513-3, L. 521-7 et L. 523-1 du Code du travail; 3)

modifiant la loi modifiée du 17 février 2009 portant: 1. modification de l’article L. 511-12 du Code du

travail; 2. dérogation, pour l’année 2009, aux dispositions des articles L. 511-5, L. 511-7 et L. 511-12 du

Code du travail; 3. des articles 2 et 3 de la loi modifiée du 17 février 2009 portant 1. modification de

l’article L. 511-12 du Code du Travail; 2. dérogation, pour l’année 2009, aux dispositions des articles L.

511-5, L. 511-7 et L. 511-12 du Code du Travail (Mém. A 227 du 27 décembre 2013, p.4241).

1er juillet

Loi portant 1) transposition de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars

2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers; 2)

modification du Code de la sécurité sociale; 3) modification de la loi modifiée du 29 avril 1983

concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire; 4)

modification de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la

profession de pharmacien; 5) modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la

revalorisation de certaines professions de santé; 6) modification de la loi modifiée du 11 avril 1983

portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments; 7) modification de

la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux (Mém. A 115 du 4 juillet 2014,

p. 1738).

Février 2026

19 décembre

Loi portant modification du paragraphe (3) de l’article 3 de la loi modifiée du 17 février 2009 portant

1. modification de l’article L.511-12 du Code du Travail; 2. dérogation, pour l’année 2009, aux

dispositions des articles L.511-5, L.511-7 et L.511-12 du Code du Travail (Mém. A 246 du 23 décembre

2014, p. 4804).

19 décembre

Loi relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des

intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique (Mém. A 254 du 24 décembre 2014,

p. 4832).

19 décembre

Loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2015 a) modifiant 1. le

Code de la sécurité sociale; 2. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; 3. la

loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; 4. la loi modifiée du 29 juillet

1993 portant création d’un fonds pour la rénovation de quatre îlots du quartier de la Vieille Ville de

Luxembourg; 5. la loi modifiée du 28 avril 1998 autorisant le Gouvernement à constituer une Fondation

«Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean» et à lui accorder une aide financière; 6. la loi modifiée du 5 juin

2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation; 7. la loi modifiée du

18 février 2010 relative à un régime d’aides à la protection de l’environnement et à l’utilisation rationnelle

des ressources naturelles; 8. la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et taxes

assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les

boissons alcooliques; b) abrogeant la loi modifiée du 4 décembre 1860 relative à l’attribution du produit

des amendes et des confiscations en matière répressive (Mém. A 255 du 24 décembre 2014, p. 4839).

19 décembre

Loi relative à la mise en oeuvre du paquet d’avenir - première partie (2015) (Mém. A 257 du

24 décembre 2014, p. 5472).

19 février

Loi modifiant l’article L. 222-9 du Code du travail (Mém. A 31 du 26 février 2015, p. 342).

25 mars

Loi modifiant: 1) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les

fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des

Chemins de Fer luxembourgeois; 2) la loi modifiée du 18 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des

régimes de pension (Mém. A 59 du 31 mars 2015, p. 1190).

31 mai

Loi portant rectification de la loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des

dépenses de l’État pour l’exercice 2015 (Mém. A 94 du 2 juin 2015).

14 juillet

Loi portant création de la profession de psychothérapeute et modifiant 1) le Code de la sécurité sociale;

2) la loi du 8 juin 1999 relative au Collège médical; 3) la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la

transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a) du régime général de reconnaissance des

titres de formation et des qualifications professionnelles, b) de la prestation temporaire de service

(Mém. A 136 du 21 juillet 2015, p. 2894).

23 juillet

Loi portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du

reclassement interne et externe (Mém. A 143 du 27 juillet 2015, p. 2946).

23 juillet

Loi portant réforme du dialogue social à l’intérieur des entreprises et modifiant le Code du travail et la loi

modifiée du 19 décembre 2002 concernant le Registre de Commerce et des Sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises (Mém. A 144 du 27 juillet 2015, p. 2958).

7 août

Loi modifiant les attributions du Contrôle médical de la sécurité sociale et modifiant: 1. le Code de la

sécurité sociale; 2. le Code du Travail; 3. la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du

personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale (Mém. A 159 du 13

août 2015, p. 3866). Rectificatif (Mém. A 167 du 28 août 2015, p. 3952).

30 juillet

Loi portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale et modifiant 1) la loi modifiée du

7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de

l’Innovation pédagogiques et technologiques b) la création d’un Centre de Gestion Informatique de

l’Éducation c) l’institution d’un Conseil scientifique, 2) la loi modifiée du 25 juin 2004 portant

organisation des lycées et lycées techniques, 3) la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le

personnel de l’enseignement fondamental, 4) la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de

l’enseignement fondamental, 5) la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d’une École de la 2e

Chance, 6) la loi du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des

élèves à besoins éducatifs particuliers, 7) la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les

conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, 8) le Code de la sécurité sociale, et

abrogeant la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières

enseignantes de l’enseignement postprimaire (Mém. A 166 du 28 août 2015, p. 3910).

9 décembre

Loi portant introduction d’une subvention de loyer et modifiant: a) la loi modifiée du 25 février 1979

concernant l’aide au logement; b) la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu

minimum garanti; c) la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées (Mém.

A 233 du 14 décembre 2015, p. 5156). Rectificatif (Mém. A 247 du 24 décembre 2015, p. 6144).

18 décembre

Loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2016 et modifiant: 1) la

loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; 2) la loi générale des impôts modifiée

du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»); 3) la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et

valeurs; 4) la loi du 21 décembre 2001 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour

l’exercice 2002; 5) la loi modifiée du 10 décembre 1998 portant création de l’établissement public

dénommé «Fonds d’investissements de la Cité Syrdall»; 6) la loi modifiée du 18 février 2010 relative à un

régime d’aides à la protection de l’environnement et à l’utilisation des ressources naturelles; 7) la loi

modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation; 8)

la loi du 29 avril 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2014;

9) le Code de la sécurité sociale; 10) la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et

taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés,

l’alcool et les boissons alcooliques (Mém. A. 242 du 23 décembre 2015, p. 5387).

Février 2026

18 décembre

Loi portant modification: 1. du Code du travail; 2. de la loi modifiée du 17 février 2009 portant

1. modification de l’article L.511-12 du Code du travail; 2. dérogation pour l’année 2009, aux

dispositions des articles L.511-5, L.511-7 et L.511-12 du Code du travail; 3. de la loi modifiée du 3 août

2010 portant: 1) introduction de diverses mesures temporaires visant à promouvoir l’emploi et à adapter

les modalités d’indemnisation de chômage et complétant ou dérogeant à certaines dispositions du

Code du travail; 2) modifiant les articles L.513-3, L.521-7 et L.523-1 du Code du travail; 3) modifiant la

loi modifiée du 17 février 2009 portant: 1. modification de l’article L.511-12 du Code du travail; 2.

dérogation, pour l’année 2009, aux dispositions des articles L.511-5, L.511-7 et L.511-12 du Code du

travail (Mém. A 254 du 24 décembre 2015, p. 6174).

17 mars

Loi modifiant: – la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé; – la

loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État

et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer

luxembourgeois; – la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand-ducale et

d’une inspection générale de la police; – la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial

transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société

nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; – la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les

indemnités des employés de l’État; – la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et

les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État (Mém. A 43 du 18 mars 2016,

p. 868).

27 juin

Loi concernant le soutien au développement durable des zones rurales (Mém. A 150 du 3 août 2016,

p. 2546).

23 juillet

Loi portant modification 1. du Code de la sécurité sociale; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967

concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni

pour enfant (Mém. A 138 du 28 juillet 2016, p. 2348). Rectificatif (JO, Mém. A 215 du 27 février 2017).

23 juillet

Loi portant réorganisation du Conseil supérieur de la sécurité sociale et modification: – du Code de la

sécurité sociale; – de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire; – de la loi modifiée du

10 août 1991 sur la profession d’avocat; – de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre

du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale; – de la loi

modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif (Mém. A 155

du 4 août 2016, p. 2648).

3 novembre

Loi portant réforme du congé parental et modifiant 1. le Code du travail; 2. le Code de la sécurité

sociale; 3. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; 4. la loi modifiée du 16

avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État; 5. la loi modifiée du 24 décembre 1985

fixant le statut général des fonctionnaires communaux; 6. la loi modifiée du 14 mars 1988 portant

création de congés d’accueil pour les salariés du secteur privé; 7. la loi modifiée du 12 février 1999

portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales; 8. la loi modifiée du 31 juillet

2006 portant introduction d’un Code du travail (Mém. A 224 du 10 novembre 2016, p. 4202).

15 décembre

Loi portant modification de l’article L. 222-9 du Code du travail (Mém. A 265 du 21 décembre 2016,

p. 4682).

23 décembre

Loi concernant l’organisation du temps de travail et portant modification du Code du travail (Mém.

A 271 du 27 décembre 2016, p. 4970).

23 décembre

Loi portant modification des articles L. 511-5, L. 511-7, L. 511-12 et L. 631-2 du Code du travail (Mém.

A 271 du 27 décembre 2016, p. 4973).

23 décembre

Loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2017 et modifiant: 1) la

loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; 2) la loi modifiée du 1er décembre

1936 sur l’impôt foncier; 3) la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des

contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale; 4) la

loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; 5) la loi modifiée du 17

décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques,

l’électricité, les produits de tabacs; 6) la loi modifiée du 21 décembre 2001 concernant le budget des

recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2002; 7) le Code de la sécurité sociale; 8) la loi

modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; 9) la loi modifiée du 18 février 2010 relative à

un régime d’aides à la protection de l’environnement et à l’utilisation rationnelle des ressources

naturelles; 10) la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement

et de l’innovation; 11) la loi du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances

publiques; 12) la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’État et l’enseignement

privé (Mém. A 276 du 27 décembre 2016, p. 5325).

22 juin

Loi portant modification 1. de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement

secondaire technique et de la formation professionnelle continue; 2. de la loi du 13 juillet 2006 portant

réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS); 3. de la loi du 16 mars 2007

portant 1. organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de formation

professionnelle continue ; 2. création d'une aide à la formation, d'une prime de formation et d'une

indemnité de formation; 4. de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse; 5. de la loi modifiée du 19

décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle; 6. de la loi modifiée du 12 mai 2009

portant création d'une Ecole de la 2e Chance ; 7. de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de

données à caractère personnel concernant les élèves ; 8. du Code de la Sécurité sociale (JO, Mém.

A 602 du 29 juin 2017).

Février 2026

20 juillet

Loi portant modification du Code du travail en vue de l’introduction d’un nouveau dispositif de lutte

contre le chômage de longue durée (JO, Mém. A 684 du 1er août 2017).

29 août

Loi portant modification 1. du Code de la sécurité sociale; 2. de la loi modifiée du 15 décembre 1993

déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité

sociale; 3. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et

modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État (JO, Mém. A 778 du 1er septembre 2017).

29 août

Loi portant modification 1. de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-

éducatif de l’État; 2. de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements

d’enseignement secondaire et secondaire technique; 3. de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant

l’organisation militaire; 4. de l’article 32 du Livre 1er du code de la sécurité sociale (JO, Mém. A 816 du

21 septembre 2017).

30 novembre

Loi portant 1. modification de l'article L. 521-14 et du Titre VIII du Livre V du Code du travail 2.

modification de l'article 3 de la loi du 23 juillet 2015 portant réforme du dialogue social à l'intérieur des

entreprises et modifiant le Code du travail et la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le

Registre de Commerce et des Sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises

(JO, Mém. A 1032 du 7 décembre 2017).

13 décembre

Loi modifiant certaines dispositions du Code de la sécurité sociale (JO, Mém. A 1063 du 15 décembre

2017).

15 décembre

Loi portant modification 1. du Code du travail; 2. de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction

d'un Code du travail, et abrogeant 3. la loi modifiée du 12 février 1999 portant création d'un congé

parental et d'un congé pour raisons familiales (JO, Mém. A 1082 du 18 décembre 2017).

15 décembre

Loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2018 (JO, Mém. A 1097

du 20 décembre 2017).

8 mars

Loi relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, et portant modification: 1.

du Code de la sécurité sociale; 2. de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la

Direction de la santé; 3. de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses

médicales; 4. de la loi du 19 décembre 2003 portant création de l’établissement public «Centre national

de rééducation fonctionnelle et de réadaptation»; 5. de la loi du 7 août 2012 portant création de

l’établissement public «Laboratoire national de santé»; 6. de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et

obligations du patient; 7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les

conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État (JO, Mém. A 222 du 28 mars 2018).

8 avril

Loi portant modification 1) du Code du travail; 2) de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant

introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs; 3) de la loi

modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées (JO, Mém. A 242 du 11 avril 2018).

7 mai

Loi portant modification 1) du Code du travail: 2) de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création des

chambres professionnelles à base élective (JO, Mém. A 370 du 14 mai 2018).

9 mai

Loi portant modification 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires

de l'État ; 2° de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les

fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des

Chemins de Fer luxembourgeois ; 3° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions

et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les

administrations et services de l'État ; 4° de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École

de la 2e Chance ; 5° de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant création a) d'un Institut national des

langues ; b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise ; 6° de la loi modifiée du 25 mars

2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de

l'État ; 7° de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les

fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des

Chemins de Fer luxembourgeois ; 8° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et

modalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de

l'État à un groupe d'indemnité supérieur au sien ; 9° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le

régime et les indemnités des employés de l'État et portant abrogation de la loi modifiée du 22 juin 1963

portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'État ainsi que des

modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l'État. (JO, Mém. A 373 du 15 mai 2018)

22 juin

Loi portant modification 1° du Code de la sécurité sociale; 2° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant

organisation de l'enseignement fondamental; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le

personnel de l'enseignement fondamental; 4° de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements

de données à caractère personnel concernant les élèves; 5° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant

création d'un Institut de formation de l'Éducation nationale; 6° de la loi du 29 juin 2017 portant

modification 1. de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental;

2. de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental; 3. de la loi

modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d'un Service de Coordination de la Recherche

et de l'Innovation pédagogiques et technologiques; b) la création d'un «Centre de Gestion Informatique

de l'Éducation»; c) l'institution d'un Conseil scientifique ; 4. de la loi modifiée du 9 décembre 2005

déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions

dirigeantes dans les administrations et services de l'État; 5. de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant

réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS); 6. de la loi du 6 février 2009

relative à l'obligation scolaire; 7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les

conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 8. de la loi du 30 juillet 2015 portant

création d'un Institut de formation de l'Éducation nationale (JO, Mém. A 518 du 26 juin 2018).

Février 2026

27juin

Loi instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l’autorité parentale et

portant modification: 1. du Nouveau Code de procédure civile; 2. du Code civil; 3. du Code pénal; 4. du

Code de la sécurité sociale; 5. du Code du travail; 6. de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les

cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes; 7. de la loi modifiée

du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire; 8. de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection

de la jeunesse; 9. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance; 10. de la loi modifiée du

9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats; 11. de la loi du 27 juin 2017 arrêtant un

programme pluriannuel de recrutement dans la magistrature et portant modification de la loi modifiée du

7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire (JO. Mém. A 589 du 12 juillet 2018).

18 juillet

Loi sur l’Inspection générale de la Police et modifiant: 1° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime

des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État: 2° la loi

modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de

l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer

luxembourgeois; 3° le livre Ier du Code de la sécurité sociale (JO, Mém A 623 du 28 juillet 2018).

20 juillet

Loi portant réforme de l’administration pénitentiaire et 1) modification - du Code pénal; - du Code de

procédure pénale; - du Code de la sécurité sociale; - de la loi du 3 avril 1893 concernant l’approbation

de la fondation Theisen à Givenich; - de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; - de la loi modifiée du 10 août 1991 sur

la profession d’avocat; - de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public

dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique »; - de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des

régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les

agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; - de la loi du 10 décembre 2009

relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux; - de la

loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires

de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer

luxembourgeois, ainsi que; 2) abrogation - de la loi modifiée du 21 mai 1964 portant 1. réorganisation

des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation; 2. création d’un service de défense

sociale; - de la loi du 4 avril 1978 ayant pour but d’habiliter le personnel du service de garde des

établissements pénitentiaires à exercer certaines attributions de police générale (JO, Mém A 626 du 28

juillet 2018).

20 juillet

Loi modifiant: 1° le Code de procédure pénale en introduisant un titre IX concernant l’exécution des

peines; 2° le Code pénal; 3° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire; et 4° la loi

modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti (JO. Mém.A 627 du

28 juillet 2018).

28 juillet

Loi relative au revenu d'inclusion sociale et portant modification 1° du Code de la Sécurité sociale; 2° du

Code du travail; 3° de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de

pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité: 4° de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la

profession d’avocat; 5° de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées; 6°

de la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des

prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour

personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de

jour et de nuit; 7° de la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale et portant abrogation

de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti (JO, Mém.

A 630 du 30 juillet 2018).

1er août

Loi portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique

et modification: 1° du Code du travail; et 2° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des

fonctionnaires de l’État (JO, Mém. A 681 du 16 août 2018).

1er août

Loi portant : 1.transposition de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril

2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États

membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire ;

2.modification de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension ;

3.modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (JO, Mém. A 708

du 21 août 2018).

1er août

Loi portant création d’une représentation nationale des parents et modification 1° du Code de la

sécurité sociale ; 2° du Code du travail ; 3° de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un

Code du travail ; 4° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement

fondamental ; 5° de la loi modifiée du 22 juin 2017 ayant pour objet l’organisation de la Maison de

l’orientation (JO, Mém. A 855 du 20 septembre 2018).

9 août

Loi modifiant 1. le Code de la sécurité sociale; 2. la loi du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de

l’Université du Luxembourg; 3. la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds

national de solidarité modifiant certaines dispositions du Code de la sécurité sociale (JO, Mém. A 678

du 10 août 2018, rectificatif JO, Mém. A 937 du 11 octobre 2018).

10 août

Loi modifiant 1.le Code du travail ; et 2.le Code de la sécurité sociale en matière de maintien du contrat

de travail et de reprise progressive du travail en cas d’incapacité prolongée (JO, Mém. A 703 du 21 août

2018).

21 décembre

Loi portant modification de: 1. la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale; 2. la loi

modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées; et 3. la loi modifiée du

18 décembre 2009 organisant l’aide sociale (JO, Mém. A 1165 du 21 décembre 2018).

21 décembre

Loi modifiant l’article L. 222-9 du Code du travail (JO, Mém. A 1166 du 21 décembre 2018).

Février 2026

8 avril

Loi portant modification de : 1° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes

handicapées ; 2° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale. (JO, Mém. A 240

du 11 avril 2019)

12 avril

Loi portant introduction d'un compte épargne-temps et modifiant : 1° le Code du travail ; 2° le Code

civil ; 3° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. (JO, Mém. A 262 du 24

avril 2019)

26 avril

Loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2019. (JO, Mém. A 274

du 26 avril 2019)

12 juillet

Loi portant modification 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant

introduction d’un Code du Travail ; 3° de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la

formation professionnelle. (JO, Mém. A 497 du 12 juillet 2019)

12 juillet

Loi modifiant l’article L. 222-9 du Code du travail. (JO, Mém. A 498 du 12 juillet 2019)

12 juillet

Loi portant modification de: 1. la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes

handicapées; 2. la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale. (JO, Mém. A 505

du 16 juillet 2019)

1er août

Loi complétant le code du travail et portant création d’une activité d’assistance à l’inclusion dans

l’emploi pour les salariés handicapés et les salariés en reclassement externe. (JO, Mém. A 545 du

14 août 2019)

3 avril

Loi relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière

temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au

bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion

de la création artistique. (JO, Mém. A 230 du 3 avril 2020)

25 mai

Loi portant modification de l'article 234-52 du Code du travail. (JO, Mém. A 441 du 25 mai 2020)

20 juin

Loi portant introduction d'un congé pour soutien familial dans le cadre de la lutte contre la pandémie

Covid-19. (JO, Mém. A 533 du 25 juin 2020)

20 juin

Loi portant 1° dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail en relation

avec l’état de crise lié au Covid-19 ; 2° modification du Code du travail. (JO, Mém. A 538 du 25 juin

2020)

24 juillet

Loi portant modification 1° du Code du travail; 2° du Code de la sécurité sociale; 3° de la loi du 23 juillet

2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif

du reclassement interne et externe (JO, Mém. A663 du 5 août 2020)

23 novembre

Loi portant modification de la loi du 20 juin 2020 portant introduction d'un congé pour soutien familial

dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19. (JO, Mém. A 922 du 23 novembre 2020)

15 décembre

Loi autorisant la participation de l’État au financement des mesures prises en charge par l’assurance

maladie-maternité dans le cadre de la crise sanitaire due à la pandémie Covid-19 et modifiant la loi

modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour

l’exercice 2020. (JO, Mém. A 993 du 15 décembre 2020)

15 décembre

Loi portant sur la modification de : 1° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes

handicapées ; 2° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale. (JO, Mém. A

1004 du 16 décembre 2020)

15 décembre

Loi du modifiant l’article L. 222-9 du Code du travail. (JO, Mém. A 1025 du 18 décembre 2020)

19 décembre

Loi ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance en faveur de certaines entreprises

et modifiant : 1° la loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur

des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014

relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des

intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° la loi du 24 juillet 2020 visant à

mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines

entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le

revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de

l’État pour l’exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en

faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre

2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des

intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 3° la loi du 24 juillet 2020 ayant

pour objet la mise en place d’un régime d’aide temporaire en faveur du commerce de détail en magasin.

(JO, Mém. A 1035 du 21 décembre 2020)

19 décembre

Loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2021 (JO, Mém. A 1061

du 23 décembre 2020)

22 janvier

Loi portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ;

2°dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234- 51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du

travail. (JO, Mém. A 45 du 22 janvier 2021)

5 février

Loi modifiant la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones

rurales. (JO, Mém. A 96 du 8 février 2021)

20 février

Loi portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie

Covid-19. (JO, Mém. A 125 du 21 février 2021)

Février 2026

2 mars

Loi modifiant : 1° la loi du 16 mars 2009 sur l’eutanasie et l’assistance au suicide ; 2° la loi modifiée du

24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient. (JO, Mém. A 167 du 3 mars 2021)

2 mars

Loi portant création d’un Observatoire national de la santé et modification 1° de la loi du 8 mars 2018

relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ; 2° de la loi modifiée du

25 novembre 1982 relative aux organes destinés à la transplantation ; 3° de la loi modifiée du 7 août

2012 portant création de l’établissement public « Laboratoire national de santé ». (JO, Mém. 168 du

3 mars 2021)

16 avril

Loi portant modification de l’article L. 631-2 du Code du travail. (JO, Mém. A 307 du 19 avril 2021)

20 mai

Loi portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant introduction d’un congé pour soutien

familial dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19. (JO, Mém. A 392 du 21 mai 2021)

1er juin

Loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime

d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19

décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants

et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° de la loi modifiée du 18

avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise

dans le cadre de la pandémie Covid-19 ; 3° de la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à stimuler les

investissements des entreprises dans l’ère du Covid-19 ; 4° de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au

secteur financier. (JO, Mém. A 404 du 1er juin 2021)

24 novembre

Loi portant : 1. dérogation temporaire à l’article L. 511-5 du Code du travail ; 2. modification du Code du

travail. (JO, Mém. A 823 du 25 novembre 2021)

15 décembre

Loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 19 mai 2003 modifiant 1) la loi modifiée du 16 avril

1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le

régime des traitements des fonctionnaires de l’État ; 3) la loi modifiée du 28 mars 1986 portant

harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des

administrations et services de l’État ; 4) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des

fonctionnaires de l’État ; 5) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux

pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des

Chemins de Fer luxembourgeois ; 6) la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et modalités

selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut se faire changer d’administration ; et portant création

d’un commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire ; 2° de la loi modifiée du

25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des

fonctionnaires de l’État ; et 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension

spéciale transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la

Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. (JO, Mém. A 876 du 17 décembre 2021)

17 décembre

Loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2022 et modifiant : 1° le

Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’évaluation des biens et

valeurs (« Bewertungsgesetz ») ; 3° la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial

(« Gewerbesteuergesetz ») ; 4° la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration

des contributions directes ; 5° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;

6° la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en

cas d’embauchage de chômeurs ; 7° la loi modifiée du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de

l’enseignement musical dans le secteur communal ; b) modification de l’article 5 de la loi du 24 mai

1989 sur le contrat de travail ; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l’État ; 8° la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget

des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1999 ; 9° la loi du 7 décembre 2007 autorisant

l’État à fournir une garantie bancaire pour la réalisation et l’exploitation d’un réseau de chaleur urbain ;

10° la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 11° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les

droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs

manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques ; 12° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant

modification 1. du Code de la sécurité sociale ; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant

l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant ;

13° la loi du 1er août 2019 concernant les mutuelles. (JO, Mém. A 906 du 21 décembre 2021)

10 mai

Loi portant modification des articles 1er et 32 du Code de la sécurité sociale. (JO, Mém. A 226 du

10 mai 2022)

29 juin

Loi portant transposition de certaines mesures prévues par l’« Accord entre le Gouvernement et l’Union

des Entreprises luxembourgeoises et les organisations syndicales LCGB et CGFP » du 31 mars 2022 et

modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le titre Ier de la loi modifiée du 4 décembre 1967

concernant l’impôt sur le revenu ; 3° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes

handicapées ; 4° la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études

supérieures ; 5° l’article 3, paragraphe 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des

traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 6° la loi modifiée

du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale ; 2. de la loi modifiée du 4

décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007

concernant le boni pour enfant ; 7° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion

sociale. (JO, Mém. A 317 du 29 juin 2022)

12 août

Loi modifiant : 1° le Code d la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le

cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi

modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. (JO, Mém.

A 472 du 28 août 2022)

Février 2026

16 décembre

Loi portant modification de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au

bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion

de la création artistique. (JO, Mém. A 636 du 19 décembre 2022)

23 décembre

Loi portant modification : 1° du Code de la sécurité sociale ; 2° du Code du travail ; 3° de la loi modifiée

du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 4° de la loi modifiée du

24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. (JO, Mém. A 668 du

23 décembre 2022)

23 décembre

Loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes

handicapées ; 2° de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale. (JO, Mém.

A 670 du 23 décembre 2022)

23 décembre

Loi modifiant l’article 48B de la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des

dommages de guerre. (JO, Mém. A 677 du 23 décembre 2022)

23 décembre

Loi modifiant la loi du 15 décembre 2020 autorisant la participation de l’État au financement des

mesures prises en charge par l’assurance maladie-maternité dans le cadre de la crise sanitaire due à la

pandémie Covid-19 et modifiant la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des

recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020. (JO, Mém. A 689 du 23 décembre 2022)

23 décembre

Loi portant modification de l’article L. 222-9 du Code du travail. (JO, Mém. A 691 du 23 décembre 2022)

23 décembre

Loi portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant 1° dérogation temporaire à certaines

dispositions en matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid-19 ;

2° modification du Code du travail. (JO, Mém. A 692 du 23 décembre 2022)

6 janvier

Loi portant institution d’un congé culturel et modification : 1°du Code du travail ; 2°de la loi modifiée du

16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 3°de la loi modifiée du 24 décembre

1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. (JO, Mém. 16 du 12 janvier 2023),

Rectificatif du 24 janvier 2023 (JO, Mém. A 38 du 24 janvier 2023)

23 janvier

Loi sur le statut des magistrats et portant modification : 1°du Code pénal ; 2° du Code de procédure

pénale ; 3°de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation ; 4° de la loi

modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 5° de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant

organisation des juridictions de l’ordre administratif ;6° de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant

organisation de la Cour Constitutionnelle ; 7° de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de

justice ; 8°de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service

d’Institutions internationales ; 9°de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et

les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 10° de la loi modifiée du 16 avril

1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. (JO, Mém. A 42 du 25 janvier 2023)

8 mars

Loi du relative à l’intégration d’œuvres artistiques dans les édifices publics et portant modification de

1°la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes

professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création

artistique ;2°la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics. (JO, Mém. A 160 du 23 mars 2023)

22 mai

Loi portant modification des livres Ier, II et III du Code de la sécurité sociale. (JO, Mém. A 257 du 26 mai

2023)

28 juin

Loi du 28 juin 2023 portant modification de l’article L.231-6 du Code du travail. (JO, Mém. A 343 du 30

juin 2023)

28 juin

Loi portant modification du Code du travail en vue d’introduire un dispositif relatif au droit à la

déconnexion. (JO, Mém. A 344 du 30 juin 2023)

30 juin

Loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes

handicapées ; 2° de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale. (Jo, Mém. A

359 du 6 juillet 2023)

20 juilllet

Loi portant modification de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.

(JO, Mém. A 426 du 20 juillet 2023)

21 juillet

Loi portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie

Covid-19. (JO, Mém. A 438 du 24 juillet 2023)

21 juillet

Loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 2° de la loi du 15

décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale. (JO, Mém. A 450 du 25

juillet 2023)

26 juillet

Loi portant dérogation aux articles 55 et 56 du Code de la sécurité sociale en relation avec l’accord

entre le Gouvernement, l’UEL et les organisations syndicales OGBL, LCGB et CGFP du 7 mars 2023.

(JO, Mém. A 472 du 1er août 2023)

29 juillet

Loi portant modification de : 1°la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;2°la loi

modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ;3°la loi

modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ;4°la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime

des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État en vue de la

suppression du rang de conseiller honoraire. (JO, Mém. A 526 du 18 août 2023)

29 juillet

Loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et

à la planification hospitalière ; 2° de la loi modifiée du 29 avril 1983 relative à l’exercice de la profession

de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; 3° du Code de la sécurité sociale. (JO,,

Mém. A 478 du 2 août 2023)

Février 2026

2 août

Loi concernant le soutien au développement durable des zones rurales. (JO, Mém. A 489 du 7 août

2023)

7 août

Loi du 7 août 2023 portant modification : 1°du Code du travail ; 2°de la loi modifiée du 29 août 2008 sur

la libre circulation des personnes et l’immigration ; 3°de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à

l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire. (JO, Mém. A 556 du

28 août 2023)

15 août

Loi portant modification : 1°du Code du travail ; 2°de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut

général des fonctionnaires de l’État ; 3°de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général

des fonctionnaires communaux, en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1158 du Parlement

européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des

parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil. (JO, Mém. A 512 du 17 août

2023)

22 décembre

Loi portant modification de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la

planification hospitalière en vue d’autoriser l’État à participer au financement des gardes et astreintes

des médecins hospitaliers dans les centres hospitaliers et les établissements hospitaliers spécialisés.

(JO, Mém. A 839 du 22 décembre 2023)

8 février

Loi portant modification : 1° du livre II, titre III, chapitre II du Code du travail ; 2° de l’article 28-4 de la loi

modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. (JO, Mém. A 66 du

23 février 2024)

26 avril

Loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2024. (JO, Mém A 165

du 26 avril 2024)

4 juin

Loi modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le Code du travail ; 3° la loi modifiée du 30 juillet

1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité ; 4°la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant

pour objet la coordination des régimes légaux de pension ; 5° a loi modifiée du 12 septembre 2003

relative aux personnes handicapées ; 6° la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de

solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes

admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement

médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ; 7° la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant

l’aide sociale, aux fins de déterminer la procédure devant les juridictions en matière de sécurité sociale.

(JO, Mém. A 238 du 13 juin 2024)

24 juillet

Loi portant modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut

général des fonctionnaires de l’État ; 3°de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général

des fonctionnaires communaux, en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement

européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles

dans l’Union européenne. (JO, Mém. A 324 du 21 juillet 2024)

24 juillet

Loi portant création de postes d’attaché de justice et modification de : 1° la loi modifiée du 7 mars 1980

sur l’organisation judiciaire ; 2°la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; en vue d’arrêter

un programme pluriannuel de recrutement dans la magistrature de l’ordre judiciaire pour les années

judiciaires 2024/2025, 2025/2026 et 2026/2027. (JO, Mém. A 336 du 5 août 2024)

28 novembre

Loi du 28 novembre 2024 portant modification de la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au

développement durable des zones rurales. (JO, Mém. A 482 du 28 novembre 2024)

13 décembre

Loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes

handicapées ; 2° de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale. (JO, Mém.

A 521 du 16 décembre 2024)

20 décembre

Loi portant modification de l’article L. 222-9 du Code du travail. (JO, Mém. A 553 du 23 décembre 2024)

20 décembre

Loi portant modification : 1°de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes

handicapées ; 2°de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale. (JO, Mém.

A 554 du 23 décembre 2024)

20 décembre

Loi du 20 décembre 2024 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice

2025 (JO, Mém. A du 23 décembre 2024)

19 mai

Loi portant modification de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national

de solidarité. (JO, Mém. A 207 du 28 mai 2025)

21 mai

Loi modifiant la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage ; 2.

réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet. (JO, Mém. A 209 du 28 mai 2025)

19 juin

Loi portant modification du Code du travail en vue de l’introduction d’un programme de gestion

prévisionnelle de l’emploi et des compétences. (JO, Mém. A 265 du 24 juin 2025)

18 juillet

Loi autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations et services fournis

dans les structures d’hébergement pour personnes âgées et dans les logements encadrés agréés. (JO,

Mém. A 336 du 29 juillet 2025), Rectificatif du 29 août 2025 (Mém. A 383 du 29 août 2025)

19 décembre

Loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2026. (JO, Mém. A 591

du 19 décembre 2025)

19 décembre

Loi portant modification du Code du travail en vue de l’introduction du principe de demande d’octroi

d’indemnité de chômage complet en ligne. (JO, Mém. A 604 du 19 décembre 2025)

Février 2026

19 décembre

Loi portant modification : 1° du Code de la sécurité sociale ; 2° du Code du travail ; 3° de la loi modifiée

du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des

communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. (JO,

Mém. A 606 du 19 décembre 2025)

19 décembre

Loi portant modification : 1° du Code de la sécurité sociale ; 2° de la loi modifiée du 3 août 1998

instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que

pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. (JO, Mém. A 622 du

22 décembre 2025)

Février 2026

Février 2026

TABLE CHRONOLOGIQUE DES RÈGLEMENTS

19 février

Arrêté ministériel portant approbation des statuts de la Caisse d’assurance des sapeurs-pompiers

contre les risques d’accidents en service (Mém. A 12 du 2 mars 1909, p. 145).

14 janvier

Arrêté ministériel concernant la composition de la commission supérieure des maladies

professionnelles pour l’étude des maladies professionnelles dans l’agriculture (Mém. 1938, p. 36).

2 février

Arrêté grand-ducal ayant pour objet la réglementation de l’assurance supplémentaire des ouvriers

mineurs et métallurgistes (Mém. 1948, p. 211).

2 février

Arrêté grand-ducal ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l’assurance

supplémentaire des employés techniques des mines du fond (Mém. 1948, p. 215).

7 septembre

Arrêté ministériel portant approbation des statuts de la Caisse d’assurance des sapeurs-pompiers

contre les risques d’accidents en service (Mém. A 40 du 15 septembre 1949, p. 937).

29 mai

Arrêté grand-ducal concernant la restitution dans leurs droits d’assurance des travailleurs déplacés

affiliés à l’assurance pension ouvrière (Mém. 1952, p. 599).

29 mai

Arrêté grand-ducal pris en exécution de l’article 14 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme

de l’assurance pension des employés privés (Mém. 1952, p. 598).

27 octobre

Arrêté grand-ducal ayant pour objet de modifier l’arrêté grand-ducal du 22 août 1936 portant exécution

de l’article 92, alinéa final, du Code des assurances sociales concernant les accidents de trajet (Mém.

1952, p. 1143).

24 avril

Arrêté grand-ducal pris en exécution des articles 48B et 49A de la loi du 25 février 1950 concernant

l’indemnisation des dommages de guerre établissant les modalités de fixation et de calcul du

traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels

et fixant les coefficients d’adaptation du traitement, salaire ou revenu (Mém. A 19 du 26 avril 1954,

p. 386).

28 mars

Arrêté grand-ducal ayant pour objet de compléter l’arrêté grand-ducal du 22 août 1936 portant

exécution de l’article 92 alinéa final du Code des assurances sociales, concernant les accidents de

trajet (Mém. 1955, p. 645).

1er juin

Arrêté ministériel portant modification et complément de l’arrêté du 9 novembre 1928 réglant

l’organisation de la commission supérieure des maladies professionnelles, modifiée par les arrêtés des

5 février 1937 et 30 mars 1953, ainsi que de l’arrêté du 14 janvier 1938 concernant la composition de la

commission supérieure des maladies professionnelles pour l’étude des maladies professionnelles dans

l’agriculture (Mém. 1955, p. 926).

10 août

Arrêté grand-ducal pris en exécution du dernier alinéa de l’article 39 de la loi du 29 août 1951 ayant

pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés (Mém. 1955, p. 1215).

7 octobre

Arrêté ministériel ayant pour objet de compléter l’organisation de la commission supérieure des

maladies professionnelles (Mém. 1955, p. 1325).

29 décembre

Arrêté grand-ducal portant modification de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet la

réglementation de l’assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes (Mém. 1955,

p. 1316).

20 août

Arrêté grand-ducal portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 30 juillet

1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité (Mém. 1960, p. 1281).

16 novembre

Arrêté ministériel portant approbation des statuts de la Caisse d’assurance des sapeurs-pompiers

contre les risques d’accidents en service (Mém. A 65 du 1er décembre 1960, p. 1475).

31 mars

Règlement grand-ducal déterminant la procédure devant les tribunaux en cas d’action pour

détournement d’une prestation allouée par le Code des assurances sociales ou d’une allocation

familiale (Mém. A 1962, p. 214).

6 mai

Règlement ministériel pris en exécution de l’article 304, alinéa 2, du Code des assurances sociales

(Mém. A 1965, p. 547).

12 mars

Règlement grand-ducal ayant pour objet l’application de l’article 210 du Code des assurances sociales

à certains chauffeurs professionnels (Mém. A 1966, p. 342).

23 mai

Règlement grand-ducal ayant pour objet de compléter l’article 4 de l’arrêté grand-ducal du 2 février

1948 ayant pour objet la réglementation de l’assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et

métallurgistes dans sa teneur résultant de l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1956, et de compléter

l’article 5 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la

réglementation de l’assurance supplémentaire des employés techniques des mines du fond (Mém.

A 1967, p. 505).

5 décembre

Règlement grand-ducal pris en exécution des articles 8 et 9 de la loi du 28 juillet 1969 relative à l’achat

rétroactif de périodes d’assurance auprès des différents régimes de pension contributifs (Mém. A 1969,

p. 1548).

11 août

Règlement grand-ducal déterminant les modalités du contrôle de la gestion financière du fonds national

de solidarité par la chambre des comptes (Mém. A 1970, p. 1077).

Février 2026

28 novembre

Règlement grand-ducal modifiant l’article 1er du règlement grand-ducal du 12 mars 1966 ayant pour

objet l’application de l’article 210 du Code des assurances sociales à certains chauffeurs professionnels

tel qu’il fut modifié par le règlement grand-ducal du 30 août 1966 (Mém. A 1972, p. 1596).

28 septembre

Arrêté ministériel portant approbation d’une modification des statuts de la Caisse d’assurance des

sapeurs-pompiers contre les risques d’accidents (Mém. A 63 du 31 octobre 1973, p. 1400).

12 mai

Règlement grand-ducal portant organisation et fonctionnement du centre informatique, d’affiliation et

de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale (Mém. A 1975, p. 701).

15 septembre

Règlement grand-ducal portant fixation du taux d’indemnisation des chômeurs partiels (Mém. A 1975,

p. 1306).

9 janvier

Règlement grand-ducal concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations

de travail et les pensions et rentes (Mém. A 1979, p. 62).

23 mars

Règlement grand-ducal portant modification de l’article 4 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948

ayant pour objet la réglementation de l’assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et

métallurgistes, tel que cet article a été modifié par la suite (Mém. A 1979, p. 508).

26 mai

Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant sur

les modalités des examens médicaux et de l’examen dentaire de la femme enceinte et de l’examen

postnatal de la mère, ainsi que sur le carnet de maternité (Mém. A 1979, p. 1013).

28 janvier

Arrêté ministériel portant modification de l’arrêté ministériel modifié du 14 janvier 1938 concernant la

composition de la commission supérieure des maladies professionnelles pour l’étude des maladies

professionnelles dans l’agriculture (Mém. A 1980, p. 48).

30 janvier

Règlement ministériel portant modification de l’arrêté ministériel modifié du 9 novembre 1928 réglant

l’organisation de la commission supérieure des maladies professionnelles (Mém. A 1980, p. 68).

8 octobre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant sur les

modalités des examens médicaux des enfants en bas âge, sur la périodicité de ces examens et sur le

modèle du carnet de santé et les inscriptions qui devront y être portées obligatoirement (Mém. A 70 du

20 octobre 1980, p. 1864).

8 décembre

Loi sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe. (JO,

Mém A 98 du 24 décembre 1981, p. 2388)

31 décembre

Règlement grand-ducal portant modification de l’arrêté grand-ducal du 8 mars 1961 concernant

l’assurance obligatoire contre les accidents des fonctionnaires et employés publics jouissant d’un

régime spécial de pension de retraite (Mém. A 1982, p. 2630).

25 août

Règlement grand-ducal définissant les critères de l’emploi approprié visé à l’article 13 sous e), de la loi

modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de l’octroi des

indemnités de chômage complet (Mém. A 1983, p. 1487).

20 décembre

Règlement grand-ducal fixant les modalités relatives à l’administration du patrimoine des caisses de

pension (Mém. A 1984, p. 2377).

26 février

Règlement ministériel ayant pour objet de déterminer les frais de route et de séjour des personnes dont

les enfants sont examinés en vue de l’octroi de l’allocation spéciale supplémentaire prévue à l’article 4

de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale

des prestations familiales (Mém. A 1986, p. 916).

27 mars

Règlement grand-ducal portant modification de l’arrêté grand-ducal modifié du 30 juillet 1928

concernant l’extension de l’assurance obligatoire contre les accidents aux maladies professionnelles

(Mém. A 1986, p.1728).

28 janvier

Règlement grand-ducal concernant la perception des cotisations de sécurité sociale par le centre

d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations (Mém. A 1987, p. 20).

1er juin

Règlement grand-ducal portant définition du chômeur particulièrement difficile à placer au sens des

dispositions du paragraphe 3 de l’article 22 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant: 1. création d’un

fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet (Mém. A 1987,

p. 726).

30 juin

Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant

organisation et fonctionnement du centre d’informatique et de perception des cotisations commun aux

institutions de sécurité sociale (Mém. A 1987, p. 801).

7 juillet

Règlement grand-ducal concernant l’organisation et le fonctionnement de la commission spéciale

chargée du réexamen des décisions de l’administration de l’emploi en matière d’indemnisation du

chômage complet (Mém. A 1987, p. 1058).

31 juillet

Règlement grand-ducal portant relèvement de la limite d’âge prévue pour l’indemnisation des jeunes

chômeurs (Mém. A 1987, p. 1178).

23 septembre

Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant sur

les modalités des examens médicaux et de l’examen dentaire de la femme enceinte et de l’examen

postnatal de la mère, ainsi que sur le carnet de maternité (Mém. A 1987, p. 1853).

29 janvier

Règlement grand-ducal déterminant les conditions et modalités relatives à la mise en compte des

périodes prévues à l’article 172 du Code des assurances sociales (Mém. A 1988, p. 50).

Février 2026

16 juin

Règlement grand-ducal portant homologation du règlement d’ordre intérieur de l’établissement

d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité (Mém. A 1988, p. 564).

2 septembre

Règlement grand-ducal relatif aux mesures de réhabilitation et de reconversion (Mém. A 1988, p. 953).

10 octobre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 fixant les

modalités relatives à l’administration du patrimoine des caisses de pension (Mém. A 1988, p. 1036).

12 décembre

Règlement grand-ducal portant homologation du règlement d’ordre intérieur de la caisse de pension

agricole (Mém. A 1988, p. 1239).

11 janvier

Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 fixant les

modalités d’application des lois modifiées du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national

de solidarité et du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti; b) création

d’un service national d’action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création

d’un fonds national de solidarité (Mém. A 1990, p. 28).

3 avril

Règlement grand-ducal déterminant les modalités de remboursement des prestations échues avant le

1er janvier 1988 entre le régime contributif et les régimes non contributifs (Mém. A 1990, p. 231).

30 avril

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 fixant les

modalités relatives à l’administration du patrimoine des caisses de pension (Mém. A 1990, p. 294).

28 décembre

Règlement grand-ducal portant exécution de l’article 104 alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967

concernant l’impôt sur le revenu (fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière

d’impôt sur les salaires) (Mém. A, 1990, p. 1466).

25 février

Règlement ministériel établissant les formulaires-type en matière de préretraite (Mém. A 1991, p. 298).

4 décembre

Règlement grand-ducal fixant les coefficients actuariels de majoration de la pension de vieillesse prévus

à l’article 185 du Code des assurances sociales (Mém. A 1991, p. 1528).

2 octobre

Règlement grand-ducal complétant et modifiant la liste des maladies professionnelles figurant en

annexe de l’arrêté grand-ducal du 30 juillet 1928 concernant l’extension de l’assurance obligatoire

contre les accidents aux maladies professionnelles (Mém. A 1992, p. 2356).

18 novembre

Règlement grand-ducal ayant pour objet de fixer les modalités d’application du recours contre tiers

responsable prévu à l’article 232 du Code des assurances sociales (Mém. A 1992, p. 2545).

21 juin

Règlement grand-ducal portant désignation des institutions pour lesquelles les opérations

d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations ne sont pas encore réalisées par le centre

commun de la sécurité sociale et autorisant la perception trimestrielle des cotisations du chef d’une

activité agricole (Mém. A 1993, p. 950).

21 juin

Règlement grand-ducal relatif à la procédure de médiation prévue à l’article 69 du Code des assurances

sociales (Mém. A 1993, p. 950).

23 décembre

Règlement grand-ducal concernant l’abattement accordé par les pharmaciens à l’assurance maladie

(Mém. A 1993, p. 2315).

24 décembre

Règlement grand-ducal déterminant en application de l’article 294 du Code des assurances sociales la

procédure à suivre devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que

les délais et frais de justice (Mém. A 1993, p. 2320).

17 janvier

Règlement grand-ducal organisant la participation à des stages en entreprise des bénéficiaires du

revenu minimum garanti (Mém. A 1994, p. 104).

19 janvier

Arrêté ministériel approuvant la décision de l’assemblée générale de l’union des caisses de maladie

portant modification des statuts de l’union des caisses de maladie (Mém. A 1994, p. 42).

25 avril

Règlement grand-ducal modifiant l’article 3 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990

portant exécution de l’article 104 alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

(fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière d’impôt sur les salaires) (Mém. A,

1994, p. 612).

11 août

Arrêté ministériel approuvant la décision de l’assemblée générale de l’union des caisses de maladie en

sa séance du 13 juillet 1994 portant modification des statuts de l’union des caisses de maladie (Mém. A

1994, p. 1402).

22 décembre

Arrêté ministériel approuvant la décision de l’assemblée générale de l’union des caisses de maladie en

sa séance du 11 novembre 1994 portant modification des statuts de l’union des caisses de maladie

(Mém. A 1994, p. 2950).

11 août

Arrêté ministériel approuvant la décision de l’assemblée générale de l’union des caisses de maladie en

sa séance du 12 juillet 1995 portant modification des statuts de l’union des caisses de maladie (Mém. A

1995, p. 1780).

14 décembre

Arrêté ministériel approuvant la décision du 16 novembre 1995 de l’assemblée générale de l’union des

caisses de maladie portant modification des statuts de l’union des caisses de maladie et portant

refixation du taux de cotisation (Mém. A 1995, p. 2718).

2 mai

Règlement grand-ducal déterminant les règles relatives à l’apurement des créances existantes au

31 décembre 1994 dans le secteur hospitalier (Mém. A 1996, p. 1125).

2 août

Arrêté ministériel approuvant la décision de l’assemblée générale de l’union des caisses de maladie du

10 juillet 1996 portant modification des statuts de l’union des caisses de maladie (Mém. A 1996,

p. 1790).

Février 2026

27 décembre

Arrêté ministériel approuvant la décision de l’assemblée générale de l’union des caisses de maladie du

15 novembre 1996 portant modification des statuts de l’union des caisses de maladie (Mém. A 1996,

p. 2934 et Mém. A 1997, p. 659).

10 avril

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 portant exécution

des dispositions de l’article 241, alinéas 11 et 12 du Code des assurances sociales en matière de

détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance pension (Mém. A 1997, p. 1117).

19 juillet

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 22 décembre 1989 concernant la

comptabilité et les comptes annuels des organismes de sécurité sociale et du fonds national de

solidarité (Mém. A 1997, p. 1688).

24 juillet

Arrêté ministériel approuvant la décision de l’assemblée générale de l’union des caisses de maladie du

9 juillet 1997 portant modification des statuts de l’union des caisses de maladie (Mém. A, 1997, p.1728).

5 décembre

Arrêté ministériel approuvant la décision de l’assemblée générale de l’union des caisses de maladie du

12 novembre 1997 portant modification des statuts de l’Union des caisses de maladie (Mém. A 1997,

p. 3239.)

5 décembre

Arrêté ministériel approuvant la décision de l’assemblée générale de l’Union des caisses de maladie du

12 novembre 1997 portant refixation du taux de cotisation en matière d’assurance maladie (Mém.

A 1997, p. 3296).

24 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de

l’article 104 alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (fixation de la valeur

moyenne des rémunérations en nature en matière d’impôt sur les salaires) (Mém. A 1997, p. 3334.)

12 juin

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 septembre 1967 déterminant

le statut des volontaires de l’Armée (Mém. A 1998, p. 725).

12 juin

Règlement grand-ducal portant homologation des modifications apportées au règlement d’ordre

intérieur de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité (Mém. A 1998, p. 726).

25 juin

Règlement grand-ducal relatif au fonctionnement de la commission consultative prévue à l’article 387,

alinéa 4 du Code des assurances sociales (Mém. A 1998, p. 745).

3 juillet

Règlement grand-ducal portant approbation des statuts de l'association d'assurance contre les

accidents, section agricole (Mém. A 1998, p. 986 et p. 1360). Rectificatif (Mém. A 1998, p. 1360).

17 août

Règlement grand-ducal complétant et modifiant la liste des maladies professionnelles figurant en

annexe de l'arrêté grand-ducal du 30 juillet 1928 concernant l'extension de l'assurance obligatoire

contre les accidents aux maladies professionnelles (Mém. A 1998, p. 1372).

26 août

Arrêté ministériel approuvant la décision de l’assemblée générale de l’union des caisses de maladie du

8 juillet 1998 portant modification des statuts de l’union des caisses de maladie (Mém. A 1998, p. 1856).

18 novembre

Règlement grand-ducal adaptant d'office la rémunération déclarée auprès du centre commun de la

sécurité sociale pour les personnes occupées dans le ménage privé de l'employeur (Mém. A 1998,

p. 2435).

10 décembre

Arrêté ministériel approuvant la décision de l’assemblée générale de l’union des caisses de maladie du

10 novembre 1998 portant modification des statuts de l’union des caisses de maladie (Mém. A 1998,

p. 3048).

18 décembre

Règlement grand-ducal concernant les intérêts moratoires en matière de sécurité sociale (Mém. A 1998,

p. 3032).

18 décembre

Règlement grand-ducal fixant les modalités de la détermination de la dépendance (Mém. A 1998,

p. 3198).

21 décembre

Règlement grand-ducal arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en

charge par l’assurance maladie (Mém. A 1998, p. 3132).

21 décembre

Règlement grand-ducal arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par

l’assurance maladie (Mém. A 1998, p. 3142).

21 décembre

Règlement grand-ducal arrêtant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par

l'assurance maladie (Mém. A 1998, p. 3386).

19 mars

Règlement grand-ducal concernant la nomenclature des actes et services des orthophonistes pris en

charge par l’assurance maladie (Mém. A 1999, p. 780).

19 mars

Règlement grand-ducal concernant la nomenclature des actes et services des rééducateurs en

psychomotricité pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 1999, p. 781).

19 mars

Règlement grand-ducal concernant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en

charge par l’assurance maladie (Mém. A 1999, p. 783).

19 mars

Règlement grand-ducal concernant la nomenclature des actes et services prestés dans un

établissement de rééducation et de réadaptation fonctionnelles pris en charge par l’assurance maladie

(Mém. A 1999, p. 785).

19 mars

Règlement grand-ducal concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre

thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 1999,

p. 786).

Février 2026

19 mars

Règlement grand-ducal concernant la nomenclature des actes et services des maîtres mécaniciens

orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers pour la fourniture de prothèses,

orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance maladie (Mém. A 1999, p. 808).

5 mai

Règlement grand-ducal concernant l'assurance continuée, l'assurance complémentaire, l'assurance

facultative, l'achat rétroactif de périodes d'assurance et la restitution de cotisations remboursées dans

le régime général d'assurance pension (Mém. A 1999, p. 1290).

10 mai

Règlement grand-ducal définissant les maladies ou déficiences d'une gravité exceptionnelle en

application de l'article 15, alinéa 2 de la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et

d'un congé pour raisons familiales (Mém. A 1999, p. 1361).

25 octobre

Règlement grand-ducal déterminant le fonctionnement de la commission de surveillance prévue à

l’article 72 du Code des assurances sociales (Mém. A 1999, p. 2516).

18 novembre

Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la

nomenclature des actes et services prestés dans un établissement de rééducation et de réadaptation

fonctionnelles pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 1999, p. 2569).

18 novembre

Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 1998

concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie

(Mém. A 1999, p. 2570).

18 novembre

Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant

la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém.

A 1999, p. 2570).

8 décembre

Arrêté ministériel portant approbation des statuts de l’union des caisses de maladie, telles qu’elles ont

été décidées par l’assemblée générale du 10 novembre 1999 (Mém. A 1999, p. 2977).

9 décembre

Arrêté ministériel portant approbation de la refixation du taux de cotisation en matière d’assurance

maladie (Mém. A 1999, p. 2643).

21 décembre

Règlement grand-ducal concernant la nomenclature des actes et services prestés dans les foyers de

réadaptation en psychiatrie pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 1999, p. 2928).

21 décembre

Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant

la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém.

A 1999, p. 2929).

21 décembre

Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la

nomenclature des actes et services des orthophonistes pris en charge par l’assurance maladie (Mém.

A 1999, p. 2931).

23 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant en

application de l’article 294 du Code des assurances sociales la procédure à suivre devant le conseil

arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice (Mém.

A 1999, p. 2935).

6 mai

Règlement grand-ducal portant homologation du règlement d’ordre intérieur de la caisse de pension

des employés privés (Mém. A 2000, p. 924).

26 mai

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 23 décembre 1993 concernant

l’abattement accordé par les pharmaciens à l’assurance maladie (Mém. A 2000, p. 1086).

28 juin

Règlement grand-ducal concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge

par l’assurance maladie (Mém. A 2000, p. 1119).

17 juillet

Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant

la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém.

A 2000, p. 1269).

8 août

Arrêté ministériel approuvant la décision de l’assemblée générale de l’union des caisses de maladie du

12 juillet 2000 portant modification des statuts de l’union des caisses de maladie (Mém. A 2000,

p. 1934).

2 octobre

Règlement grand-ducal concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge

par l’assurance maladie (Mém. A 2000, p. 2249).

18 octobre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 déterminant 1) les

appareils pris en charge par l’assurance dépendance 2) les conditions et modalités de prise en charge

des produits dans les établissements d’aides et de soins (Mém. A 2000, p. 2464).

30 novembre

Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 21 novembre 1998 arrêtant

la nomenclature des actes et services des médecins et médecins-dentistes pris en charge par

l’assurance maladie (Mém. A 2000, p. 2886).

7 décembre

Arrêté ministériel approuvant la décision de l’assemblée générale de l’union des caisses de maladie du

15 novembre 2000 portant modification des statuts de l’union des caisses de maladie (Mém. A 2000,

p. 1021).

14 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 2000,

p. 3366).

Février 2026

16 janvier

Règlement grand-ducal fixant les modalités d’application de la loi du 29 avril 1999 portant création d’un

droit à un revenu minimum garanti (Mém. A 2001, p. 620).

16 janvier

Règlement grand-ducal organisant la participation à des stages en entreprise des bénéficiaires de

l’indemnité d’insertion (Mém. A 2001, p. 628).

23 février

Règlement grand-ducal concernant la nomenclature des actes et services des maîtres mécaniciens

orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers pour la fourniture de prothèses,

orthèses et épithèses pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 2001, p. 818).

4 mai

Arrêté ministériel agréant certains organismes en application du règlement grand-ducal du 23 février

2001 concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et

universitaire (Mém. B 2001, p. 695).

4 mai

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l’assurance

continuée, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de

cotisations remboursées dans le régime général d’assurance pension (Mém. A 2001, page 1209).

1er juin

Règlement grand-ducal fixant les modalités d’exécution des dispositions de l’article 9.1.a) 7. de la loi

modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État (Mém. A 2001, p. 1428).

29 juin

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la

nomenclature des actes et services des orthophonistes pris en charge par l’assurance maladie (Mém.

A 2001, page 1736).

1er août

Règlement grand-ducal relatif au basculement en euro le 1er janvier 2002 et modifiant certaines

dispositions réglementaires (Mém. A 2001, p. 2449).

8 août

Arrêté ministériel approuvant la décision de l’assemblée générale de l’union des caisses de maladie du

12 juillet 2001 portant modification des statuts de l’union des caisses de maladie (Mém. A 2001,

p. 2107).

18 octobre

Règlement grand-ducal déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée

d’instruire les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 1,2,3,5,6,11 et 12 du titre II de la

loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural (Mém. A 2001, p. 2618).

18 octobre

Règlement grand-ducal déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée

d’instruire les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 7, 8 et 9 du titre II de la loi du 24

juillet 2001 concernant le soutien au développement rural (Mém. A 2001, p. 2619).

27 novembre

Règlement grand-ducal portant prorogation du délai de mise en conformité des régimes

complémentaires de pension (Mém. A 2001, p. 2930).

29 novembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins et médecins-dentistes pris en charge par l’assurance

maladie (Mém. A 2001, p. 2946).

14 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A

2001, p. 3281).

14 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie

(Mém. A 2001, p. 3281).

19 décembre

Arrêté ministériel approuvant la décision de l’assemblée générale de l’union des caisses de maladie du

15 novembre 2001 portant modification des statuts de l’union des caisses de maladie (Mém. A 2001, p.

3622).

19 décembre

Arrêté ministériel approuvant la décision de l’assemblée générale de l’union des caisses de maladie du

15 novembre 2001 portant refixation du taux de cotisation en matière d’assurance maladie (Mém.

B 2001, p. 1181).

20 décembre

Règlement grand-ducal déterminant le régime des indemnités des agents de la coopération au service

de l’État visés à l’article 23 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement (Mém.

A 2001, p. 3458).

21 décembre

Règlement grand-ducal modifiant certaines dispositions réglementaires en matière de droits d’accises

autonomes suite au basculement en euro le 1er janvier 2002 (Mém. A 2001, p. 3341).

22 février

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém.

A 2002, p. 486)

31 mai

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 fixant les

modalités relatives à l’administration du patrimoine des caisses de pension (Mém. A 2002, p. 1489)

26 juin

Règlement grand-ducal fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations de travail,

pensions et rentes (Mém. A 2002, p. 1617).

4 juillet

Règlement grand-ducal fixant les conditions et les modalités d’octroi d’une aide sociale aux

demandeurs d’asile (Mém. A 2002, p. 1736).

25 juillet

Règlement grand-ducal concernant la nomenclature des actes et services des maîtres mécaniciens

orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers pour la fourniture de prothèses,

orthèses et épithèses pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 2002, p. 1856).

Février 2026

6 août

Arrêté ministériel approuvant les modifications des statuts de l’Union des caisses de maladie, telles

qu’elles ont été décidées par l’assemblée générale du 10 juillet 2002 (Mém. 2002, p. 2294).

10 septembre

Arrêté ministériel agréant certains organismes en application du règlement grand-ducal du 23 février

2001 concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et

universitaire (Mém. B 2002, p. 1027).

13 novembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 29 janvier 1998 déterminant les

conditions et modalités relatives à la mise en compte des périodes prévues à l’article 172 du Code des

assurances sociales (Mém. A 2002, p. 3005).

3 décembre

Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998

arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins et des médecins-dentistes pris en charge

par l’assurance maladie (Mém. A 2002, p. 3699).

12 décembre

Règlement grand-ducal précisant les conditions et déterminant la procédure relatives à l’inscription

d’un médicament sur la liste positive des médicaments pris en charge par l’assurance maladie et

modifiant: a) le règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 1988 concernant les prix des spécialités

pharmaceutiques et des médicaments b) le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 fixant la

composition et le fonctionnement de la commission d’experts chargée de donner son avis sur les

demandes d’autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments

préfabriqués (Mém. A 2002, p. 3838).

19 décembre

Arrêté ministériel approuvant les modifications des statuts de l’Union des caisses de maladie décidées

par l’assemblée générale de l’Union des caisses de maladie du 15 novembre 2002 (Mém. A 2002,

p. 3807).

20 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 ayant pour objet de

fixer les indemnités des membres des organes des organismes de sécurité sociale (Mém. A 2002,

p. 3852).

24 janvier

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1999 arrêtant la

nomenclature des actes et services des foyers de réadaptation en psychiatrie pris en charge par

l’assurance maladie (Mém. A 2003, p. 370).

24 janvier

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém.

A 2003, p. 371).

17 mars

Règlement grand-ducal modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour

objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa

2 du Code des assurances sociales; 2. le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant

la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 37,

2003, p. 606) - Rectificatif (Mém. A 68, 2003, p. 1108).

19 mai

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 75,

2003, p. 1280).

27 juillet

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 118,

2003, p. 2496).

18 août

Arrêté ministériel approuvant les modifications des statuts de l’union des caisses de maladie, telles

qu’elles ont été décidées par l’assemblée générale du 11 juillet 2003 (Mém. A 123, 2003, p. 2584).

8 septembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 ayant pour objet la

désignation des délégués des assurés et des employeurs dans les institutions d’assurance maladie, les

caisses de pension et les juridictions de sécurité sociale ainsi que des délégués des assurés dans

l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle (Mém. A 132, 2003, p. 2685).

28 novembre

Règlement grand-ducal modifiant 1) le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins 2) le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre

1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes (Mém. A 177, 2003,

p. 3588).

18 décembre

Arrêté ministériel approuvant les modifications des statuts de l’union des caisses de maladie, telles

qu’elles ont été décidées par l’assemblée générale du 14 décembre 2003 (Mém. A 194, 2003, p. 4058).

3 mars

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 fixant les modalités

de la détermination de la dépendance (Mém. A 40 du 25 mars 2004, p. 613).

2 avril

Règlement grand-ducal concernant la nomenclature des actes et services des maîtres mécaniciens

orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers pour la fourniture de prothèses,

orthèses et épithèses pris en charge par l'assurance maladie (Mém. A 65 du 5 mai 2004, p. 966.)

30 avril

Règlement grand-ducal portant modification de l'article 6 du règlement grand-ducal du 6 juin 2003

concernant la détermination du revenu professionnel agricole en matière d'assurance maladie et

d'assurance pension (Mém. A 69 du 10 mai 2004, p. 1053).

6 mai

Règlement grand-ducal relatif aux dotations fiscales du fonds pour l'emploi (Mém. A 75 du 10 mai 2004,

p. 1108).

25 juin

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 relatif au

fonctionnement des organes de l'Union des caisses de maladie et des caisses de maladie (Mém. A 104

du 5 juillet 2004, p. 1641).

Février 2026

24 août

Arrêté ministériel modifiant les statuts de l'Union des caisses de maladie, telles qu'elles ont été

décidées par l'assemblée générale du 14 juillet 2004 (Mém. A 160 du 22 septembre 2004, p. 2414).

27 septembre

Règlement grand-ducal portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le fonds national de

solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes

admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement

médico-social assurant un accueil de jour et de nuit (Mém. A 168 du 15 octobre 2004, p. 2536).

7 octobre

Règlement grand-ducal portant exécution de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes

handicapées (Mém. A 167 du 13 octobre 2004, p. 2526).

7 octobre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la

nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie (Mém.

A 171 du 21 octobre 2004, p. 2558).

7 octobre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la

nomenclature des actes et services prestés dans le centre thermal et de santé à Mondorf-les-Bains pris

en charge par l’assurance maladie (Mém. A 172 du 2 octobre 2004, p. 2561).

17 décembre

Arrêté ministériel approuvant la décision de l'assemblée générale de l’Union des caisses de maladie du

9 novembre 2004 de refixer à partir du 1er janvier 2005 le taux de cotisation pour le financement des

soins de santé (Mém. B 90 du 27 décembre 2004, p. 1280).

17 décembre

Arrêté ministériel approuvant les modifications des statuts de l'Union des caisses de maladie décidées

par l'assemblée générale du 9 novembre 2004 (Mém. A 2 du 13 janvier 2005, p. 4).

21 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 12 décembre 2002 précisant les

conditions et déterminant la procédure relatives à l’inscription d’un médicament sur la liste positive des

médicaments pris en charge par l’assurance maladie et modifiant a) le règlement grand-ducal modifié

du 13 décembre 1988 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments; b) le

règlement grand-ducal du 29 avril 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la commission

d’experts chargée de donner son avis sur les demandes d’autorisation de mise sur le marché des

spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués (Mém. A 11 du 28 janvier 2005, p. 124).

3 février

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant les

services des maîtres mécaniciens orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers

pour la fourniture de prothèses, orthèses et épithèses pris en charge par l’assurance maladie (Mém.

A 28 du 10 mars 2005, p. 565).

28 février

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 31

du 16 mars 2005, p. 609).

13 mai

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1993 concernant

l’abattement accordé par les pharmaciens à l’assurance maladie (Mém. A 70 du 31 mai 2005, p. 1071).

1er juillet

Règlement grand-ducal déterminant les valeurs de la réserve de compensation du régime général

d’assurance pension pouvant être investies à travers un organisme de placement collectif (Mém. A 100

du 13 juillet 2005, p. 1818).

25 juillet

Arrêté ministériel approuvant la modification des statuts de l'union des caisses de maladie décidée par

l'assemblée générale de l'union des caisses de maladie en date du 13 juillet 2005 (Mém. A 129 du 17

août 2005, p. 2222).

23 septembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 165

du 5 octobre 2005, p. 2796).

7 novembre

Règlement grand-ducal modifiant: 1. le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie; 2. le

règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en

nature lors de l'accouchement, en exécution de l'article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales

(Mém. A 185 du 28 novembre 2005, p. 2984).

24 novembre

Règlement grand-ducal déterminant la procédure de déclaration des accidents et d'attribution des

prestations de l'assurance accident (Mém. A 189 du 2 décembre 2005, p. 3022).

24 novembre

Règlement grand-ducal portant homologation des modifications apportées au règlement d'ordre

intérieur de l'Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Mém. A 195 du 8 décembre

2005, p. 3152).

20 décembre

Arrêté ministériel modifiant les statuts de l’Union des caisses de maladie, telles qu’elles ont été

décidées par l’assemblée générale du 15 novembre 2005 (Mém. A 211 du 23 décembre 2005, p. 3344).

23 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 222

du 30 décembre 2005, p. 3731 et p. 3733).

23 décembre

Règlement grand-ducal modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour

objet de déterminer les prestations en nature lors de l'accouchement, en exécution de l'article 26, alinéa

2 du Code des assurances sociales; 2. le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant

la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie (Mém. A

212 du 30 décembre 2005, p. 3733).

Février 2026

31 mars

Règlement grand-ducal portant homologation du règlement d’ordre intérieur de la caisse de pension

des artisans, des commerçants et industriels (Mém. A 62 du 10 avril 2006, p. 1269).

9 juin

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 6 juin 2003 concernant la

détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d'assurance maladie et

d'assurance pension (Mém. A 109 du 20 juin 2006, p. 1936).

1er août

Arrêté ministériel approuvant les modifications des statuts de l’Union des caisses de maladie, telles

qu’elles ont été décidées par l’assemblée générale du 12 juillet 2006 (Mém. A 148 du 28 août 2006,

p. 2436).

5 août

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie (Mém. A 150

du 30 août 2006, p. 2663).

4 décembre

Arrêté ministériel approuvant les modifications des statuts de l’Union des caisses de maladie, telles

qu’elles ont été décidées par l’assemblée générale du 15 novembre 2006 (Mém. A 221 du 21 décembre

2006, p. 3788).

18 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 22 décembre 1995 fixant la clé de

répartition des frais administratifs communs entre organismes de sécurité sociale (Mém. A 227 du 27

décembre 2006, p. 4066).

18 décembre

Règlement grand-ducal portant approbation des modifications des statuts de l'Association d'assurance

contre les accidents, section agricole (Mém. A 227 du 27 décembre 2006, p. 4066).

21 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les

modalités de la détermination de la dépendance (Mém. A 240 du 29 décembre 2006, p. 4732).

21 décembre

Règlement grand-ducal fixant les modalités spécifiques de la détermination de la dépendance chez

l’enfant (Mém. A 240 du 29 décembre 2006, p. 4768).

22 décembre

Règlement grand-ducal déterminant: 1. les modalités et les limites de la prise en charge des aides

techniques par l’assurance dépendance; 2. les modalités et les limites de la prise en charge des

adaptations du logement par l’assurance dépendance; 3. les produits nécessaires aux aides et soins

(Mém. A 240 du 29 décembre 2006, p. 4816).

22 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de

la Commission consultative prévue à l’article 387, alinéa 4 du Code des assurances sociales (Mém.

A 240 du 29 décembre 2006, p. 4828).

15 janvier

Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998

arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins et des médecins-dentistes pris en charge

par l’assurance maladie (Mém. A 3 du 25 janvier 2007, p. 31).

20 février

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1977 portant sur les

modalités des examens médicaux des enfants en bas âge, sur la périodicité de ces examens et sur le

modèle de carnet de santé et les inscriptions qui devront y être portées obligatoirement (Mém. A 25 du

2 mars 2007, p. 549).

5 mars

Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998

arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins et des médecins-dentistes pris en charge

par l’assurance maladie (Mém. A 37 du 15 mars 2007, p. 750).

5 mars

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la

nomenclature des actes et services des orthophonistes pris en charge par l’assurance maladie (Mém.

A 37 du 15 mars 2007, p. 749).

23 mars

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de l’Union des caisses de maladie

telles qu’elles ont été décidées par l’assemblée générale du 21 mars 2007 (Mém. A 43 du 28 mars

2007, p. 732).

25 juillet

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de l’Union des caisses de maladie

telles qu’elles ont été décidées par l’assemblée générale du 11 juillet 2007 (Mém. A 125 du 31 juillet

2007, p. 2242

3 décembre

Arrêté ministériel approuvant les modifications de statuts de l’Union des caisses de maladie, telles

qu’elles ont été décidées par l’assemblée générale du 14 novembre 2007 (Mém. A 217 du 11 décembre

2007 p. 3726) - Rectificatif (Mém. A 224 du 17 décembre 2007 p. 3872).

13 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 226

du 19 décembre 2007, p. 3886).

21 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1999 concernant la

nomenclature des actes et services prestés dans le domaine de la psychiatrie extra-hospitalière pris en

charge par l’assurance maladie (Mém. A 245 du 31 décembre 2007, p. 4540).

27 juin

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 concernant

la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 92

du 4 juillet 2008, p. 1253).

22 juillet

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 concernant

la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém.

A 114 du 31 juillet 2008, p. 1782).

Février 2026

31 juillet

Arrêté ministériel approuvant les modifications des statuts de l’Union des caisses de maladie, telles

qu’elles ont été décidées par l’assemblée générale du 9 juillet 2008 (Mém. A 125 du 26 août 2008,

p. 1866).

11 septembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant sur les

modalités des examens médicaux et de l’examen dentaire de la femme enceinte et de l’examen

postnatal de la mère ainsi que sur le carnet de maternité (Mém. A 143 du 24 septembre 2008, p. 2112).

9 décembre

Règlement grand-ducal ayant pour objet la désignation des délégués des institutions et juridictions de

sécurité sociale (Mém. A 183 du 12 décembre 2008, p. 2469).

10 décembre

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de l’Union des caisses de maladie

telles qu’elles ont été décidées par l’assemblée générale du 14 novembre 2008 (Mém. A 184 du 15

décembre 2008, p. 2480).

16 décembre

Règlement grand-ducal déterminant la caisse de maladie compétente pour la gestion de l’assurance

maladie-maternité en cas de cumul d’activités ou de pensions relevant de caisses ou de régimes

différents (Mém. A 222 du 31 décembre 2008, p. 3302).

16 décembre

Règlement grand-ducal concernant l’assiette de cotisation pour l’indemnité pécuniaire de maladie et

fixant la valeur des rémunérations en nature prise en compte pour l’assiette de cotisation en matière de

sécurité sociale (Mém. A 222 du 31 décembre 2008, p. 3303).

17 décembre

Arrêté ministériel portant approbation des statuts de la Mutualité des employeurs tels qu’ils ont été

adoptés par le comité directeur de la Caisse nationale de santé du 2 octobre 2008 (Mém. A 222 du

31 décembre, p. 3313).

19 décembre

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de l’Union des caisses de maladie

telles qu’elles ont été décidées par l’assemblée générale du 17 décembre 2008 (Mém. A 218 du 30

novembre 2008, p. 3242).

19 décembre

Règlement grand-ducal fixant les taux applicables en matière des droits d’accises autonomes sur les

produits énergétiques (Mém. A 221 du 31 décembre 2008, p. 3291).

19 décembre

Règlement grand-ducal relatif à la comptabilité et aux budgets des institutions de sécurité sociale

(Mém. A 222 du 31 décembre 2008, p. 3306).

19 décembre

Règlement grand-ducal concernant le congé pour mandat social des membres d’une chambre

professionnelle, des membres d’un organe d’une institution de sécurité sociale, des assesseurs du

Tribunal de travail, des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs des juridictions de sécurité

sociale (Mém. A 222 du 31 décembre 2008, p. 3311).

22 décembre

Arrêté ministériel portant approbation de la refixation du taux de cotisation en matière d’assurance

maladie (Mém. B 100 du 31 décembre 2008, p. 3311). Rectificatif (Mém. B 4 du 15 janvier 2009, p. 61).

7 janvier

Règlement grand-ducal relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant

et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé

et de la Caisse nationale d’assurance pension (Mém. A 1 du 14 janvier 2009, p. 2).

22 janvier

Règlement grand-ducal ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 19 février 1993 relatif

au fonctionnement de la commission de nomenclature des actes et services pris en charge par

l’assurance maladie (Mém. A 14 du 5 février 2009, p.152).

22 janvier

Règlement grand-ducal portant fixation des indemnités du président du Conseil supérieur des

assurances sociales, de l’assesseur-magistrat le remplaçant, des assesseurs-magistrats, du magistrat

remplaçant le président ou le vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales, des

assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs, des prestataires de soins et de la Caisse nationale

de santé siégeant auprès du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales, des

experts et des témoins (Mém. A 14 du 5 février 2009, p. 152).

12 février

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant en

application de l’article 294 du Code des assurances sociales la procédure à suivre devant le Conseil

arbitral et le Conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice (Mém.

A 24 du 17 février 2009, p. 368).

18 février

Règlement grand-ducal ayant pour objet de fixer les indemnités des membres des organes des

institutions de sécurité sociale (Mém. A 35 du 2 mars 2009, p. 444).

27 février

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins (Mém. A 40 du 9 mars 2009, p. 565).

6 avril

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 74

du 14 avril 2009, p. 898). Rectificatif (Mém. A 85 du 29 avril 2009, p. 1012).

28 avril

Règlement grand-ducal précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs (Mém. A 91 du

4 mai 2009, p. 1062).

28 avril

Règlement grand-ducal déterminant la forme et le contenu du carnet de soins de la personne soignée

en fin de vie (Mém. A 91 du 4 mai 2009, p. 1067).

19 mai

Règlement grand-ducal modifiant: 1. le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie; 2. le

règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en

nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale

(Mém. A 111 du 26 mai 2009, p. 1634). Rectificatif (Mém. A 121 du 2 juin 2009, p. 1728).

Février 2026

25 juin

Règlement portant modification du règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 portant fixation du

taux d’indemnisation des chômeurs partiels (Mém. A 155 du 2 juillet 2009, p. 2306).

25 juin

Règlement modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1994 fixant les modalités et conditions

d’attribution: 1. des aides à la mobilité géographique; 2. d’une aide au réemploi; 3. d’une aide à la

création d’entreprises; 4. d’une aide à la création d’emplois d’utilité socio-économique (Mém. A 155 du

2 juillet 2009, p. 2306).

25 juin

Règlement grand-ducal déterminant les conditions et modalités relatives 1. à la mise en compte des

périodes prévues à l’article 4 et 2. à l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance

facultative et l’achat rétroactif de périodes d’assurance prévues aux articles 5, 5bis et 6 de la loi

modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et

des communes ainsi que pour les agents de la Société national des Chemins de Fer luxembourgeois

(Mém. A 159 du 3 juillet 2009, p. 2349).

25 juin

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1999 concernant

l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de

périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance

pension (Mém. A 159 du 3 juillet 2009, p. 2352).

22 juillet

Règlement grand-ducal déterminant les valeurs de réserve de compensation du régime général

d’assurance pension pouvant être investies à travers un ou plusieurs organismes de placement collectif

(Mém. A 175 du 5 août 2009, p. 2558).

30 juillet

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 24 juin 2009 (Mém. A 181 du 12 août 2009,

p. 2669).

5 octobre

Arrêté ministériel portant approbation du règlement d’ordre intérieur de la Caisse nationale de santé tel

qu’il a été adopté par le comité directeur du 16 septembre 2009 (Mém. A 208 du 26 octobre 2009,

p. 3552).

2 décembre

Arrêté ministériel portant approbation du règlement d’ordre intérieur du Centre commun de la sécurité

sociale tel qu’il a été adopté par le comité directeur du 29 septembre 2009 (Mém. A 240 du

16 décembre 2009, p. 4294).

22 décembre

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Mutualité des employeurs

telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 27 octobre 2009 et du 1er décembre 2009

(Mém. A 257 du 28 décembre 2009, p. 5455).

23 mars

Arrêté ministériel portant approbation des statuts du Fonds de compensation tels qu’ils ont été décidés

par le comité directeur du 25 février 2010 (Mém. B 30 du 9 avril 2010, p. 456).

20 avril

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant: 1. les

modalités et les limites de la prise en charge des aides techniques par l’assurance dépendance; 2. les

modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l’assurance dépendance;

3. les produits nécessaires aux aides et soins (Mém. A 65 du 28 avril 2010, p. 1262).

1er juin

Règlement grand-ducal ayant pour objet la désignation des délégués de l’Association d’assurance

accident et modifiant le règlement grand-ducal du 9 décembre 2008 ayant pour objet la désignation des

délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale (Mém. A 88 du 7 juin 2010, p. 1638).

Rectificatif (Mém. A 92 du 17 juin 2010, p. 1677).

7 juin

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 90

du 10 juin 2010, p. 1646). Rectificatif (Mém. A 93 du 22 juin 2010, p. 1686).

17 juin

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 21 mai 2010 (Mém. A 95 du 28 juin 2010,

p. 1748).

14 septembre

Règlement grand-ducal concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre de

convalescence Emile Mayrisch de Colpach pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 168 du

21 septembre 2010, p. 2806).

24 septembre

Arrêté ministériel portant approbation des modifications du règlement d’ordre intérieur de la Caisse

nationale de santé telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 15 septembre 2010 (Mém.

A 179 du 6 octobre 2010, p. 2998).

28 septembre

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé telle

qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 21 juillet 2010 (Mém. A 171 du 29 septembre 2010,

p. 2838).

4 novembre

Règlement grand-ducal déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des

ressortissants de la Chambre des salariés (Mém. A 214 du 1er décembre 2010, p. 3526).

29 novembre

Arrêté ministériel portant approbation de la fixation du taux de cotisation pour le financement des soins

de santé tel qu’il a été décidé par le comité directeur du 10 novembre 2010 (Mém. B 104 du 3 décembre

2010, p. 1668).

29 novembre

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 10 novembre 2010 (Mém. A 216 du 3

décembre 2010, p. 3538).

Février 2026

3 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 portant fixation des

indemnités du président du Conseil supérieur des assurances sociales, de l’assesseur-magistrat le

remplaçant, des assesseurs-magistrats, du magistrat remplaçant le président ou le vice-président du

Conseil arbitral des assurances sociales, des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs, des

prestataires de soins et de la Caisse nationale de santé siégeant auprès du Conseil arbitral et du

Conseil supérieur des assurances sociales, des experts et des témoins (Mém. A 220 du 15 décembre

2010, p. 3567).

14 décembre

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Mutualité des employeurs

telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 11 novembre 2010 et du 9 décembre 2010

(Mém. A 243 du 27 décembre 2010, p. 4066).

14 décembre

Arrêté ministériel portant approbation du règlement d’ordre intérieur de la Mutualité des employeurs tel

qu’il a été adopté par le comité directeur du 11 novembre 2010 (Mém. A 243 du 27 décembre 2010, p.

4066).

17 décembre

Règlement grand-ducal fixant les taux applicables en matière de droits d’accise autonomes sur les

produits énergétiques (Mém. A 228 du 21 décembre 2010, p. 3682).

17 décembre

Règlement grand-ducal déterminant en application de l’article 5 de la loi du 17 décembre 2010 portant

réforme du système de soins de santé les réductions à opérer aux tarifs médicaux et modifiant le

règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services

des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 242 du 27 décembre 2010, p. 4064).

17 décembre

Règlement grand-ducal déterminant les conditions et modalités de l’assurance accident volontaire des

exploitants agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles non soumis à l’assurance obligatoire (Mém.

A 245 du 28 décembre 2010, p. 4077).

17 décembre

Règlement grand-ducal déterminant les modalités de fixation et de perception des cotisations de la

Chambre d’agriculture (Mém. A 245 du 28 décembre 2010, p. 4078).

17 décembre

Règlement grand-ducal fixant les forfaits prévus à l’article 120 du Code de la sécurité sociale (Mém.

A 245 du 28 décembre 2010, p. 4080).

17 décembre

Règlement grand-ducal fixant les forfaits prévus à l’article 130 du Code de la sécurité sociale (Mém. A

245 du 28 décembre 2010, p. 4083).

17 décembre

Règlement grand-ducal déterminant la procédure de déclaration des accidents et précisant la prise en

charge de certaines prestations par l’assurance accident (Mém. A 245 du 28 décembre 2010, p. 4083).

17 décembre

Règlement grand-ducal concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce,

préscolaire, scolaire et universitaire (Mém. A 245 du 28 décembre 2010, p. 4084).

17 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 portant exécution de

la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations

fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes

âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de

nuit (Mém. A 246 du 30 décembre 2010, p. 4090).

22 décembre

Arrêté ministériel portant approbation des statuts de l’Association d’assurance accident tels qu’ils ont

été arrêtés par le comité directeur du 28 octobre 2010 (Mém. A 244 du 28 décembre 2010, p. 4070).

22 décembre

Arrêté ministériel portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident

pour l’exercice 2011 (Mém. B 113 du 28 décembre 2010, p. 1732).

27 décembre

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 23 décembre 2010 (Mém. A 246 du 30

décembre 2010, p. 4092).

30 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 6 mai 2004 relatif aux dotations fiscales

du fonds pour l’emploi (Mém. A 247 du 31 décembre 2010, p. 4099).

30 décembre

Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 relatif à la

comptabilité et aux budgets des institutions de sécurité sociale (Mém. A 250 du 31 décembre 2010,

p. 4526).

12 mars

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 57

du 5 avril 2011, p. 1051).

16 mars

Arrêté ministériel portant approbation du règlement d’ordre intérieur de la Caisse nationale d’assurance

pension (Mém. A 56 du 1er avril 2011, p. 1044).

15 avril

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 30 mars 2011 (Mém. A 78 du 22 avril 2011,

p. 1242).

12 mai

Règlement grand-ducal portant application des dispositions relatives aux occupations temporaires

indemnisées prévues à l’article L. 523-1 du Code du travail (Mém. A 113 du 1er juin 2011, p. 1758).

20 mai

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 30 mars 2011 (Mém. A 112 du 31 mai 2011,

p. 1744).

25 mai

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 18 mai 2011 (Mém. A 112 du 31 mai 2011,

p. 1753).

Février 2026

30 juin

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 16 juin 2011 (Mém. A 139 du 15 juillet 2011,

p. 1967).

24 juillet

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 21 juin 1993 relatif à la procédure de

médiation prévue à l’article 69 du Code de la sécurité sociale (Mém. A 158 du 29 juillet 2011, p. 2757).

24 juillet

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant le

fonctionnement de la Commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code de la sécurité sociale

(Mém. A 158 du 29 juillet 2011, p. 2758).

30 juillet

Règlement grand-ducal relatif au fonctionnement de la Commission de nomenclature des actes et

services pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 183 du 23 août 2011, p. 3244).

11 août

Règlement grand-ducal précisant les règles d’établissement de l’enveloppe budgétaire globale et des

budgets spécifiques des hôpitaux ainsi que les éléments à inclure de façon forfaitaire (Mém. A 183 du

23 août 2011, p. 3248).

18 août

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie et le

règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services

des médecins-dentistes pris en charge par l'assurance maladie (Mém. A 195 du 12 septembre 2011,

p. 3548).

25 août

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 3 août 2011 (Mém. A 189 du 30 août 2011,

p. 3296).

26 octobre

Règlement grand-ducal instituant un Conseil scientifique du domaine de la santé (Mém. A 226 du

7 novembre 2011, p. 3893).

15 novembre

Règlement grand-ducal déterminant les modalités de désignation, de reconduction, de changement et

de remplacement en cas d’absence du médecin référent (Mém. A 240 du 25 novembre 2011, p. 4027).

1er décembre

Règlement grand-ducal déterminant les critères, les conditions et la procédure relative à la fixation des

prix des médicaments à usage humain (Mém. A 251 du 7 décembre 2011, p. 4232).

1er décembre

Règlement grand-ducal modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1993

concernant l’abattement accordé par les pharmaciens à l’assurance maladie et 2. le règlement grand-

ducal modifié du 12 décembre 2002 précisant les conditions et déterminant la procédure relative à

l’inscription d’un médicament sur la liste positive des médicaments pris en charge par l’assurance

maladie et modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 1988 concernant les prix des

spécialités pharmaceutiques et des médicaments; b) le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 fixant la

composition et le fonctionnement de la commission d’experts chargée de donner son avis sur les

demandes d’autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments

préfabriqués et abrogeant le règlement grand-ducal du 28 février 1994 fixant un schéma de

présentation uniforme des comptes annuels des hôpitaux (Mém. A 251 du 7 décembre 2011, p. 4236).

8 décembre

Règlement grand-ducal relatif à l’assurance maladie volontaire (Mém. A 253 du 14 décembre 2011,

p. 4261).

12 décembre

Arrêté ministériel portant approbation du taux de cotisation en matière d’assurance accident pour

l’exercice 2012 (Mém. B 107 du 30 décembre 2011, p. 2037).

15 décembre

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 9 novembre 2011 (Mém. A 275 du

27 décembre 2011, p. 4913).

16 décembre

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 14 décembre 2011 (Mém. A 275 du

27 décembre 2011, p. 4913).

11 janvier

Règlement grand-ducal établissant le relevé des renseignements à fournir par les entreprises en matière

de régimes complémentaires de pension (Mém. A 8 du 19 janvier 2012, p. 114).

8 février

Règlement grand-ducal du 8 février 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre

1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance

maladie et le règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 déterminant en application de l’article 35 de

la loi du 16 décembre 2011 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice

2012 les adaptations à apporter aux coefficients de la nomenclature des laboratoires d’analyses

médicales et de biologie clinique et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999

concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie

clinique pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 26 du 15 février 2012, p. 326).

16 mars

Règlement grand-ducal portant a) exécution de l’article 16 de la loi du 6 février 2009 portant

organisation de l’enseignement fondamental, relatif à l’encadrement périscolaire, b) modification du

règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 concernant l’assurance accident dans le cadre de

l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire (Mém. A 59 du 28 mars 2012, p. 666).

26 mars

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Mutualité des employeurs

telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 14 mars 2012 (Mém. A 75 du 20 avril 2012, p.

835). Rectificatif (Mém. A 117 du 8 juin 2012, p. 1558).

30 avril

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1993 concernant

l’abattement accordé par les pharmaciens à l’assurance maladie (Mém. A 82 du 30 avril 2012, p. 930).

Février 2026

25 juin

Règlement grand-ducal déterminant les modalités de calcul de la base de remboursement des

médicaments substituables (Mém. A 128 du 28 juin 2012, p. 1625).

3 septembre

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 1er août 2012 (Mém. A 201 du 17 septembre

2012, p. 2872).

27 novembre

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 14 novembre 2012 (Mém. A 255 du

11 décembre 2012, p. 3250).

19 décembre

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Mutualité des employeurs

telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 5 décembre 2012 (Mém. A 300 du

31 décembre 2012, p. 4794).

19 décembre

Arrêté ministériel portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident

pour l’exercice 2013 (Mém. B 2 du 7 janvier 2013, p. 18).

21 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 6 mai 2004 relatif aux dotations fiscales

du fonds pour l’emploi (Mém. A 270 du 28 décembre 2012, p. 3843).

26 décembre

Règlement grand-ducal déterminant l’organisation et le fonctionnement de la Commission supérieure

des maladies professionnelles (Mém. A 298 du 31 décembre 2012, p. 4714).

26 décembre

Règlement grand-ducal fixant les facteurs de revalorisation prévus à l’article 220 du Code de la sécurité

sociale (Mém. A 298 du 31 décembre 2012, p. 4715).

26 décembre

Règlement grand-ducal instituant une Commission consultative de la documentation hospitalière et

déterminant le système de documentation médicale hospitalière à mettre en place (Mém. A 298 du

31 décembre 2012, p. 4717).

26 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 298

du 31 décembre 2012, p. 4718). Rectificatif (Mém. A 18 du 7 février 2013, p. 339).

26 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 déterminant le

fonctionnement de la Commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code de la sécurité sociale

(Mém. A 298 du 31 décembre 2012, p. 4720).

27 décembre

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

telles qu’elles ont été décidées par les comités directeurs du 12 décembre et 21 décembre 2012 (Mém.

A 299 du 31 décembre 2012, p. 4724).

13 mars

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1999 concernant

l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de

périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance

pension (Mém. A 53 du 22 mars 2013, p. 679).

10 juin

Règlement grand-ducal définissant le barème médical applicable à l’assurance accident (Mém. A 103

du 24 juin 2013, p. 1482).

19 juin

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 déterminant le

fonctionnement de la Commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code de la sécurité sociale

(Mém. A 115 du 4 juillet 2013, p. 1806).

13 août

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

telles quelles ont été décidées par le comité directeur du 31 juillet 2013 (Mém. A 156 du 28 août 2013,

p. 3018).

25 septembre

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

telles quelles ont été décidées par le comité directeur du 18 septembre 2013 (Mém. A 176 du 1er

octobre 2013, p. 3378).

28 octobre

Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 portant

exécution de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées (Mém. A 15 du

29 janvier 2014, p. 140). Texte coordonné (Mém. A 15 du 29 janvier 2014, p. 140).

15 novembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 204

du 29 novembre 2013, p. 3752).

15 novembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la

nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé du Mondorf-les-Bains

pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 204 du 29 novembre 2013, p. 3753).

22 novembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2004 portant

exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des

prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour

personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de

jour et de nuit (Mém. A 207 du 3 décembre 2013, p. 3794).

17 décembre

Arrêté ministériel portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident

pour l’exercice 2014 (Mém. B 126 du 30 décembre 2013, p. 2450).

19 décembre

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 11 décembre 2013 (Mém. A 232 du

30 décembre 2013, p. 4300).

Février 2026

23 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 225

du 27 décembre 2013, p. 4225).

28 février

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 11 décembre 2013 (Mém. A 30 du 7 mars

2014, p. 332).

22 mars

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 26 février 2014 (Mém. A 46 du 31 mars 2014,

p. 524).

28 avril

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 67

du 30 avril 2014, p. 1000).

30 avril

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 26 mars 2014 (Mém. A 69 du 2 mai 2014,

p. 1006).

30 avril

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 23 avril 2014 (Mém. A 74 du 8 mai 2014,

p. 1076).

26 mai

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 91

du 30 mai 2014, p. 1418).

30 mai

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 26 février 2014 (Mém. A 96 du 10 juin 2014,

p. 1468).

8 août

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 9 juillet 2014 (Mém. A 159 du 13 août 2014,

p. 2458). Rectificatif (Mém. A 166 du 22 août 2014, p. 2520).

14 octobre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la

nomenclature des actes, services et fournitures des orthopédistes-cordonniers-bandagistes pour la

fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance maladie

(Mém. A 196 du 20 octobre 2014, p. 3827).

5 novembre

Arrêté ministériel portant approbation du document relatif à la mise en place du point de contact

national auprès de la Caisse nationale de santé tel qu’il a été décidé par le comité directeur du

17 septembre 2014 (Mém. A 209 du 11 novembre 2014, p. 4136).

5 novembre

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 15 octobre 2014 (Mém. A 210 du

12 novembre 2014, p. 4142).

26 novembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 217

du 1er décembre 2014, p. 4192).

12 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 232

du 18 décembre 2014, p. 4476).

16 décembre

Arrêté ministériel portant approbation du taux de cotisation en matière d’assurance accident pour

l’exercice 2015 (Mém. B 131 du 19 décembre 2014, p. 2245).

28 janvier

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 10 décembre 2014 (Mém. A 16 du 3 février

2015, p. 196).

24 mars

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

telles quelles ont été décidées par le comité directeur du 25 février 2015 (Mém. A 62 du 2 avril 2015,

p. 1284).

25 mars

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la

nomenclature des actes, services et fournitures des orthopédistes-cordonniers-bandagistes pour la

fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance maladie

(Mém. A 60 du 31 mars 2015, p. 1272).

6 mai

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 101

du 11 juin 2015, p. 1732).

27 novembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie (Mém. A 221

du 30 novembre 2015, p. 4788).

27 novembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie (Mém. A 227

du 7 décembre 2015, p. 4858).

Février 2026

7 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 déterminant les

modalités de désignation, de reconduction, de changement et de remplacement en cas d’absence du

médecin référent (Mém. A 231 du 10 décembre 2015, p. 5030).

10 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 234

du 16 décembre 2015, p. 5166).

10 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la

nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains

pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 234 du 16 décembre 2015, p. 5166).

10 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la

nomenclature des actes, services et fournitures des orthopédistes-cordonniers- bandagistes pour la

fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance maladie

(Mém. A 234 du 16 décembre 2015, p. 5171).

10 décembre

Arrêté ministériel portant approbation du taux de cotisation en matière d’assurance accident pour

l’exercice 2016 (Mém. B 140 du 17 décembre 2015, p. 2113).

21 décembre

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 11 novembre 2015 (Mém. A 260 du 29

décembre 2015, p. 6262).

8 février

Règlement grand-ducal déterminant le champ et les modalités d’application du système bonus-malus

de l’assurance accident (Mém. A 18 du 19 février 2016, p. 598).

25 février

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 13 janvier 2016 (Mém. A 33 du 11 mars 2016,

p. 770).

4 mai

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 90

du 13 mai 2016, p.1670).

3 juin

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 102

du 14 juin 2016, p.1875).

27 juin

Règlement grand-ducal concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en

matière d’assurance maladie et d’assurance pension (Mém. A 115 du 1er juillet 2016, p. 2144).

5 juillet

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la

procédure de déclaration des accidents et précisant la prise en charge de certaines prestations par

l’assurance accident (Mém. A 126 du 14 juillet 2016, p. 2216).

5 juillet

Règlement grand-ducal déterminant le tableau des maladies professionnelles (Mém. A 126 du 14 juillet

2016, p. 2217).

27 juillet

Règlement grand-ducal portant exécution de certaines dispositions du Livre IV du Code de la sécurité

sociale (Mém. A 145 du 29 juillet 2016, p. 2454).

24 août

Règlement grand-ducal concernant le statut du personnel du Centre commun de la sécurité sociale.

(Mém. A 178 du 2 septembre 20016)

24 août

Règlement grand-ducal concernant le statut du personnel de la Caisse nationale de santé, de la Caisse

de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et

employés communaux. (Mém. A 178 du 2 septembre 2016)

24 août

Règlement grand-ducal concernant le statut du personnel de l'Association d'assurance accident.

(Mém. A 178 du 2 septembre 2016)

5 octobre

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 14 septembre 2016 (Mém. A 211 du 17

octobre 2016, p. 3982).

15 octobre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 215

du 20 octobre 2016, p. 4026).

26 octobre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 220

du 31 octobre 2016, p. 4144).

22 novembre

Règlement grand-ducal arrêtant la nomenclature des actes et services en matière de soins palliatifs pris

en charge par l’assurance maladie (Mém. A 237 du 25 novembre 2016, p. 4378).

22 novembre

Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998

arrêtant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie

(Mém. A 237 du 25 novembre 2016, p. 4379).

25 novembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 238

du 30 novembre 2016, p. 4388). Rectificatif (JO, Mém. A 189 du 9 février 2017).

Février 2026

12 décembre

Règlement grand-ducal portant nouvelle fixation des montants du revenu minimum garanti et du revenu

pour personnes gravement handicapées (Mém. A 252 du 14 décembre 2016, p. 4576).

13 décembre

Arrêté ministériel portant approbation du taux de cotisation en matière d’assurance accident pour

l’exercice 2017 (Mém. B 126 du 16 décembre 2016, p. 2043).

14 décembre

Règlement grand-ducal arrêtant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes

pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 260 du 19 décembre 2016, p. 4637).

21 décembre

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur des 9 et 23 novembre 2016 (Mém. A 287 du 27

novembre 2016, p. 6018). Ajout modification annexe B (JO, Mém. A 462 du 8 mai 2017).

23 décembre

Règlement grand-ducal fixant les modalités de l’abattement sur la contribution dépendance (Mém.

A 274 du 27 décembre 2016, p. 5168).

25 janvier

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 2009 portant fixation

des indemnités du président du Conseil supérieur des assurances sociales, de l’assesseur-magistrat le

remplaçant, des assesseurs-magistrats, du magistrat remplaçant le président ou le vice-président du

Conseil arbitral des assurances sociales, des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs, des

prestataires de soins et de la Caisse nationale de santé siégeant auprès du Conseil arbitral et du

Conseil supérieur des assurances sociales, des experts et des témoins et le règlement grand-ducal

modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du Code de la sécurité sociale

la procédure à suivre devant le Conseil arbitral des assurances sociales et le Conseil supérieur des

assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice (JO, Mém. A 317 du 22 mars 2017).

8 mars

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de

fixer les modalités d’application du recours contre tiers responsable prévu à l’article 232 du code des

assurances sociales (JO, Mém. A 340 du 28 mars 2017).

9 mars

Règlement grand-ducal portant détermination des facteurs de capitalisation prévus aux articles 119 et

139 du Code de la sécurité sociale (JO, Mém. A 312 du 22 mars 2017).

22 mars

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie (JO, Mém.

A 348 du 31 mars 2017.

24 avril

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (JO, Mém.

A 470 du 10 mai 2017). Rectificatif (JO, Mém. A 763 du 28 août 2017).

26 mai

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

telles quelles ont été décidées par le comité directeur du 15 mars 2017 (JO, Mém. A 525 du 30 mai

2017).

19 juin

Arrêté ministériel portant approbation des modifications du document relatif à la mise en place du point

de contact national auprès de la Caisse nationale de santé telles qu’elles ont été décidées par le comité

directeur du 5 avril 2017 (JO, Mém. A 601 du 29 juin 2017),

26 juin

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

telles quelles ont été décidées par le comité directeur du 14 juin 2017 (JO, Mém. A 598 du 28 juin 2017).

5 juillet

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 17 mai 2017 (JO, Mém. A 658 du 24 juillet

2017).

26 octobre

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Mutualité des employeurs

telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 5 avril 2017 (JO, Mém. A 947 du 26 octobre

2017).

10 novembre

Règlement du Gouvernement en Conseil relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre de l’année

2018 (JO, Mém. A 1105 du 21 décembre 2017).

30 novembre

Règlement grand-ducal arrêtant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses

médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie (JO, Mém. A 1010 du 30

novembre 2017).

1er décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (JO, Mém.

A 1031 du 6 décembre 2017).

6 décembre

Règlement grand-ducal modifiant les règlements grand-ducaux modifiés du 21 décembre 1998 arrêtant

les nomenclatures des actes et services des médecins et médecins-dentistes pris en charge par

l’assurance maladie (JO, Mém. A 1033 du 7 décembre 2017).

6 décembre

Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998

arrêtant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie (JO,

Mém. A 1034 du 7 décembre 2017).

6 décembre

Règlement grand-ducal portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen

des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base de calcul des indemnités pour dommages de

guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 (JO, Mém. A 1041 du 11

décembre 2017).

Février 2026

13 décembre

Règlement grand-ducal fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité

sociale, de l’année 2016 (JO, Mém. A 1064 du 15 décembre 2017).

13 décembre

Règlement grand-ducal fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de

la sécurité sociale, pour l’année 2016 (JO, Mém. A 1065 du 15 décembre 2017).

13 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les

modalités de la détermination de la dépendance (JO, Mém. A 1089 du 19 décembre 2017).

13 décembre

Règlement grand-ducal déterminant: 1° les normes concernant la dotation et la qualification du

personnel; 2° les coefficients d’encadrement du groupe (JO, Mém. A 1090 du 19 décembre 2017).

13 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 fixant les modalités

spécifiques de la détermination de la dépendance chez l’enfant (JO, Mém. A 1091 du 19 décembre

2017).

13 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 déterminant

1. les modalités et les limites de la prise en charge des aides techniques par l’assurance dépendance; 2.

les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l’assurance

dépendance; 3. les produits nécessaires aux aides et soins (JO, Mém. A 1092 du 19 décembre 2017).

13 décembre

Règlement grand-ducal modifiant 1° le règlement grand-ducal modifié du 25 juin 1998 relatif au

fonctionnement de la Commission consultative prévue à l’article 387, alinéa 4 du Code des assurances

sociales; 2° abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 déterminant le

fonctionnement de la Commission de qualité des prestations prévue à l’article 387bis du Code des

assurances sociales et 3° abrogeant le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant les

conditions, limites et modalités du dépassement du plan de prise en charge en cas de fluctuations

imprévisibles dans l’état de dépendance (JO, Mém. A 1093 du 19 décembre 2017).

13 décembre

Règlement grand-ducal déterminant le contenu de la documentation de la prise en charge et les

indicateurs de qualité de la prise en charge (JO, Mém. A 1094 du 19 décembre 2017).

13 décembre

Règlement grand-ducal précisant les agréments requis au titre de la législation réglant les relations

entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour les

prestataires d’aides et de soins (JO, Mém. A 1095 du 19 décembre 2017).

13 décembre

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

telles qu’elles ont été adoptées par le comité directeur du 15 novembre 2017 (JO, Mém. A 1096 du 19

décembre 2017).

15 décembre

Arrêté ministériel portant approbation du taux de cotisation en matière d’assurance accident pour

l’exercice 2018 (JO, Mém. B 3732 du 21 décembre 2017).

20 décembre

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts telles qu’elles ont été décidées par

les comités directeurs du 15 novembre 2017 et du 13 décembre 2017 (JO, Mém. A 1129 du 28

décembre 2017).

27 février

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 déterminant les

critères, les conditions et la procédure relative à la fixation des prix des médicaments à usage humain

(JO, Mém. A 167 du 8 mars 2018).

8 mars

Règlement grand-ducal portant abrogation du règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 instituant

une Commission de la documentation hospitalière et déterminant le système de documentation

médicale hospitalière à mettre en place. (JO Mém. A 223 du 28 mars 2018)

11 avril

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 15 novembre 2017 (JO, Mém. A 324 du 26

avril 2018).

20 avril

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Mutualité des employeurs

telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 21 mars 2018 (JO, Mém. A 310 du 25 avril

2018).

24 avril

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant la détermination

du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension (JO,

Mém. A 325 du 26 avril 2018).

25 avril

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (JO, Mém.

A 329 du 27 avril 2018).

15 mai

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la

nomenclature des actes, services et fournitures des orthopédistes-cordonniers-bandagistes pour la

fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance maladie

(JO, Mém. A 396 du 23 mai 2018).

27 juin

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 13 juin 2018 (JO, Mém. A 538 du 29 juin

2018). Rectificatif (JO, Mém. A 592 du 16 juillet 2018).

18 juillet

Arrêté ministériel portant approbation des cotisations annuelles applicable en matière d’assurance

accident volontaire pour l’exercice 2018 (JO, Mém. B 2101 du 8 août 2018).

1er août

Règlement grand-ducal du 2018 modifiant le règlement grand-ducal du 30 novembre 2017 arrêtant la

nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en

charge par l'assurance maladie. (JO, Mém. A 716 du 22 août 2018)

Février 2026

1er août

Règlement grand-ducal du 1er août 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre

1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance

maladie. (JO, Mém. A 798 du 12 septembre 2018)

1er août

Règlement grand-ducal du 1er août 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre

1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance

maladie. (JO, Mém. A 818 du 13 septembre 2018)

3 août

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de Santé

telles qu’elles ont été arrêtées par le comité directeur de la Caisse nationale de Santé en date du

25 juillet 2018. (JO, Mém. A 740 du 29 août 2018)

11 septembre

Règlement grand-ducal relatif au calcul du montant de référence et aux modalités de versement et de

restitution des montants visés à l’article 252 du Code civil. (JO, Mém. A 996 du 29 octobre 2018)

18 septembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2006 fixant les

modalités spécifiques de la détermination de la dépendance chez l’enfant. (JO, Mém. A 875 du

27 septembre 2018)

18 septembre

Règlement grand-ducal du modifiant le règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 déterminant : 1°

les normes concernant la dotation et la qualification du personnel ; 2° les coefficients d’encadrement du

groupe. (JO, Mém. A 876 du 27 septembre 2018)

18 septembre

Règlement grand-ducal du modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les

modalités de la détermination de la dépendance. (JO, Mém. A 877 du 27 septembre 2018)

21 septembre

Règlement du Gouvernement en conseil relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre de l’année

2019. (JO, Mém. A 891 du 4 octobre 2018)

1er octobre

Règlement grand-ducal fixant les modalités d’application de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu

d’inclusion sociale et portant modification 1° du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995

concernant l’assistance judiciaire; 2° du règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2004 portant

exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des

prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour

personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de

jour et de nuit; 3° du règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2004 portant exécution de la loi du 12

septembre 2003 relative aux personnes handicapées; 4° du règlement grand-ducal du 3 août 2010

fixant les montants des droits d’inscription à payer lors de l’admission à un cours organisé par l’institut

national des langues et portant abrogation 1° du règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 fixant les

modalités d’application de la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum

garanti; 2° du règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 organisant la participation à des stages en

entreprise des bénéficiaires de l’indemnité d’insertion. (JO, Mém. A 916 du 5 octobre 2018)

6 octobre

Règlement grand-ducal concernant le statut du personnel de la Caisse pour l’avenir des enfants. (JO,

Mém. A 947 du 15 octobre 2018)

19 octobre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.

A 981 du 25 octobre 2018)

19 octobre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.

A 982 du 25 octobre 2018)

19 octobre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.

A 983 du 25 octobre 2018)

27 octobre

Règlement grand-ducal portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen

des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base de calcul des indemnités pour dommages de

guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944. (JO, Mém. A 1000 du

2 novembre 2018)

27 octobre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.

A 1001 du 6 novembre 2018)

27 octobre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.

A 1002 du 6 novembre 2018)

27 octobre

Règlement grand-ducal arrêtant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en

charge par l’assurance maladie. (JO, Mém. A 1008 du 8 novembre 2018)

20 novembre

Arrêté ministériel portant approbation des statuts de l’Association d’assurance accident, tels qu’ils ont

été arrêtés par le conseil d’administration de l’Association d’assurance accident en date du

27 septembre 2018. (JO, Mém. A 1066 du 23 novembre 2018)

20 novembre

Arrêté ministériel portant approbation du règlement d’ordre intérieur de l’Association d’assurance

accident tel qu’il a été arrêté par le conseil d’administration de l’Association d’assurance accident en

date du 27 septembre 2018. (JO, Mém. B 3563 du 27 novembre 2018)

3 décembre

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

telles qu’elles ont été arrêtées par le conseil d’administration de la Caisse nationale de santé en date du

14 novembre 2018 (JO, Mém. A 1118 du 13 décembre 2018)

Février 2026

5 décembre

Règlement grand-ducal fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de

la sécurité sociale, pour l’année 2017. (JO, Mém. A 1111 du 11 décembre 2018)

5 décembre

Règlement grand-ducal fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité

sociale, de l’année 2017. (JO, Mém. A 1112 du 11 décembre 2018)

5 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 27 juillet 2016 portant exécution de

certaines dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale et portant abrogation du règlement

grand-ducal du 30 avril 2004 portant sur les modalités des consultations complémentaires pouvant être

exécutées par la sage-femme. (JO, Mém. A 1113 du 11 décembre 2018)

5 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.

A 1114 du 11 décembre 2018)

5 décembre

Règlement grand-ducal arrêtant la nomenclature des actes et services des diététiciens pris en charge

par l’assurance maladie. (JO, Mém. A 1115 du 11 décembre 2018)

5 décembre

Règlement grand-ducal modifiant 1° le règlement grand-ducal du 27 octobre 2018 modifiant le

règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services

des médecins pris en charge par l'assurance maladie ; 2° le règlement grand-ducal modifié du

21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par

l’assurance maladie. (JO, Mém. A 1116 du 13 décembre 2018)

12 décembre

Arrêté ministériel portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident

pour l’exercice 2019. (JO, Mém. B 3755 du 14 décembre 2018)

18 décembre

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

telles qu’elles ont été arrêtées par le Conseil d’administration de la Caisse nationale de santé en date du

12 décembre 2018. (JO, Mém. A 1194 du 27 décembre 2018)

8 février

Règlement grand-ducal relatif à l’organisation de formations en soins palliatifs et en accompagnement

de fin de vie pour les médecins, les autres professions de santé et le personnel d’encadrement des

services pour personnes âgées. (JO, Mém. A 109 du 5 mars 2019)

28 mai

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

telles quelles ont été arrêtées par le conseil d’administration de la Caisse nationale de santé en date du

3 avril 2019. (JO, Mém. A 369 du 29 mai 2019)

19 juin

Arrêté ministériel portant approbation des cotisations annuelles applicables en matière d’assurance

accident volontaire pour l’exercice 2019. (JO, Mém. B 1829 du 24 juin 2019)

16 octobre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2017 arrêtant la

nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en

charge par l’assurance maladie. (JO, Mém. A 699 du 21 octobre 2019)

8 novembre

Règlement du Gouvernement en conseil du 8 novembre 2019 relatif à l’octroi d’une allocation de vie

chère au titre de l’année 2020. (JO, Mém. A 783 du 25 novembre 2019)

22 novembre

Règlement grand-ducal fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité

sociale, de l’année 2018. (JO, Mém. A 786 du 27 novembre 2019)

22 novembre

Règlement grand-ducal fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de

la sécurité sociale, pour l’année 2018. (JO, Mém. A 787 du 27 novembre 2019)

22 novembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 juin 2009 déterminant les conditions

et modalités relatives 1. à la mise en compte des périodes prévues à l’article 4 et 2. à l’assurance

continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative et l’achat rétroactif de périodes

d’assurance prévus aux articles 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de

pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la

Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. (JO, Mém. A 823 du 6 décembre 2019)

4 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1999 concernant

l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de

périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance

pension. (JO, Mém. A 824 du 6 décembre 2019)

6 décembre

Règlement grand-ducal précisant les modalités et conditions de mise en place du dossier de soins

partagé. (JO, Mém. A 909 du 28 décembre 2019)

6 décembre

Règlement grand-ducal précisant les modalités de gestion de l’identification des personnes et les

catégories de données contenues dans les annuaires référentiels d’identification des patients et des

prestataires. (JO, Mém. A 910 du 28 décembre 2019)

13 décembre

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Mutualité des employeurs

arrêtées par le Conseil d’administration de la Mutualité des employeurs en date du 15 novembre 2019.

(JO, Mém. A 848 du 13 décembre 2019)

13 décembre

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

arrêtées par le Conseil d’administration de la Caisse nationale de santé an date du 13 novembre 2019.

(JO, Mém. A 894 du 24 décembre 2019)

15 décembre

Règlement grand-ducal portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen

des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base de calcul des indemnités pour dommages de

guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944. (JO, Mém. A 852 du 17

décembre 2019)

Février 2026

12 mars

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 10 mai 1999 définissant les maladies ou

déficiences d’une gravité exceptionnelle en application de l’article 15, alinéa 2 de la loi du 12 février

1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales. (JO, Mém. A 146 du 13

mars 2020)

17 mars

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém. A

159 du 17 mars 2020)

17 mars

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2017 arrêtant la

nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique. (JO;

Mém. A 160 du 17 mars 2020)

18 mars

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 1999 définissant les

maladies ou déficiences d’une gravité exceptionnelle en application de l’article 15, alinéa 2 de la loi du

12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales. (JO; Mém. A

163 du 18 mars 2020)

18 mars

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie.

(JO, Mém. A 168 du 19 mars 2020)

18 mars

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2018 arrêtant la

nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie. (JO,

Mém. A 169 du 19 mars 2020)

30 mars

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém. A

212 du 30 mars 2020)

30 mars

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie.

(JO, Mém. A 213 du 30 mars 2020)

14 avril

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 25 mars 2020. (JO,

Mém. A 283 du 14 avril 2020)

17 avril

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie.

(JO, Mém. A 299 du 17 avril 2020)

20 avril

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 1er avril 2020. (JO,

Mém. A 314 du 22 avril 2020)

20 avril

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 8 avril 2020. (JO,

Mém. A 315 du 22 avril 2020)

24 avril

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém. A

352 du 4 mai 2020)

29 avril

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém. A

343 du 29 avril 2020)

29 avril

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 2016 portant exécution

de certaines dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale. (JO, Mém. A 344 du 29 avril 2020)

4 mai

Arrêté ministériel portant approbation des modifications du règlement d'ordre intérieur du Centre

commun de la sécurité sociale arrêtées par le conseil d'administration du Centre commun de la sécurité

sociale en date du 30 janvier 2020 (JO, Mém. A 362 du 6 mai 2020)

20 mai

Règlement du Gouvernement en conseil du 20 mai 2020 modifiant le règlement du Gouvernement en

conseil du 8 novembre 2019 relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre de l’année 2020. (JO,

Mém. A 413 du 20 mai 2020)

30 juin

Arrêté ministériel portant approbation des modification du règlement d'ordre intérieur de l'Association

d'assurance accident décidées par le conseil d'administration de l'Association d'assurance accident en

date du 30 janvier 2020. (JO, Mém B. 2285 du 7 juillet 2020)

14 août

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém. A

688 du 14 août 2020)

29 septembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 1999 définissant les

maladies ou déficiences d’une gravité exceptionnelle en application de l’article 15, alinéa 2 de la loi du

12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales. (JO, Mém. A

795 du 29 septembre 2020)

26 octobre

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 16 septembre 2020.

(JO, Mém. A 866 du 29 octobre 2020)

Février 2026

5 novembre

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 4 octobre 2020. (JO,

Mém. A 892 du 10 novembre 2020)

20 novembre

Règlement du Gouvernement en Conseil relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre de l’année

2021. (JO, Mém. A 963 du 3 décembre 2020)

14 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2017 arrêtant la

nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en

charge par l’assurance maladie. (JO, Mém. A 987 du 15 décembre 2020)

14 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.

A 988 du 15 décembre 2020)

15 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2018 arrêtant la

nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie. (JO,

Mém. A 1002 du 16 décembre 2020)

15 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la

nomenclature des actes et services des orthophonistes pris en charge par l’assurance maladie. (JO,

Mém. A 1003 du 16 décembre 2020)

15 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.

A 1010 du 17 décembre 2020)

15 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 5 décembre 2018 arrêtant la

nomenclature des actes et services des diététiciens pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.

A 1011 du 17 décembre 2020)

15 décembre

Règlement grand-ducal fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de

la sécurité sociale, pour l’année 2019. (JO, Mém. A 1012 du 17 décembre 2020)

15 décembre

Règlement grand-ducal fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité

sociale, de l’année 2019. (JO, Mém. A 1013 du 17 décembre 2020)

15 décembre

Règlement grand-ducal portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen

des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base de calcul des indemnités pour dommages de

guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944. (JO, Mém. A 1014 du

17 décembre 2020)

15 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.

A 1015 du 17 décembre 2020)

15 décembre

Règlement grand-ducal du portant modification du règlement grand-ducal du 20 juin 2020 portant

dérogation à l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1975 portant fixation du taux

d’indemnisation des chômeurs partiels. (JO, Mém. A 1026 du 18 décembre 2020)

19 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 concernant les

intérêts moratoires en matière de sécurité sociale. (JO, Mém. A 1054 du 22 décembre 2020)

18 décembre

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Mutualité des employeurs

arrêtées par le conseil d'administration de la Mutualité des employeurs en date du 20 novembre 2020.

(JO, Mém. A 1089 du 28 décembre 2020)

14 janvier

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 9 décembre 2020.

(JO, Mém. A 71 du 28 janvier 2021). Rectificatif (JO, Mém. A 22 du 14 janvier 2021)

27 janvier

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém. A

80 du 29 janvier 2021)

27 janvier

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2017 arrêtant la

nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en

charge par l’assurance maladie. (JO, Mém. A 81 du 29 janvier 2021)

29 janvier

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.

A 90 du 3 février 2021)

12 février

Règlement grand-ducal portant réglementation des relations entre la Caisse nationale de santé et le

groupement représentatif de la profession de psychothérapeute au Grand-Duché de Luxembourg. (JO,

Mém. A 131 du 23 février 2021)

3 mars

Arrêté ministériel portant approbation de la modification des statuts de l'Association d'assurance

accident décidée par le conseil d'administration en date du 28 janvier 2021. (JO, Mém. A 186 du

10 mars 2021)

3 mars

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la

nomenclature des actes, services et fournitures des orthopédistes-cordonniers-bandagistes pour la

fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance maladie.

(JO, Mém. A 236 du 25 mars 2021)

Février 2026

11 mars

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 10 février 2021. (JO,

Mém. A 238 du 25 mars 2021)

2 avril

Règlement grand-ducal du modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.

A 272 du 6 avril 2021)

8 avril

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 24 février 2021. (JO,

Mém. A 301 du 14 avril 2021)

16 avril

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2017 arrêtant la

nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en

charge par l’assurance maladie. (JO, Mém. A 309 du 20 avril 2021)

21 avril

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 17 mai 2017 portant exécution des

dispositions des chapitres 17 et 18 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement

durable des zones rurales. (JO, Mém. A 341 du 4 mai 2021)

12 mai

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 21 avril 2021. (JO,

Mém. A 401 du 31 mai 2021)

21 mai

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.

A 373 du 18 mai 2021)

21 mai

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.

A 374 du 18 mai 2021)

31 mai

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 5 mai 2021. (JO,

Mém. A 402 du 31 mai 2021)

31 mai

Arrêté ministériel portant approbation des cotisations annuelles applicables en matière d’assurance

accident volontaire pour l’exercice 2021. (JO, Mém. B 2192 du 2 juin 2021)

18 juin

Acte grand-ducal rectificatif du règlement grand-ducal du 12 mai 2021 modifiant le règlement grand-

ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris

en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém. A 479 du 28 juin 2021)

30 juin

Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 20 juin 2020 portant

dérogation à l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1975 portant fixation du taux

d’indemnisation des chômeurs partiels. (JO, Mém. A 488 du 30 juin 2021)

12 août

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.

A 612 du 13 août 2021)

15 juillet

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.

A 579 du 2 août 2021)

12 août

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.

A 612 du 13 août 2021)

20 août

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 24 août 2016 concernant le statut du

personnel du Centre commun de la sécurité sociale. (JO, Mém. A 658 du 7 septembre 2021). Rectifié

par acte grand-ducal du 27 septembre 2021. (JO, Mém. A 699 du 27 septembre 2021)

20 août

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 août 2016 concernant le

statut du personnel de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et

employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux. (JO, Mém.

A 659 du 7 septembre 2021)

20 août

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 24 août 2016 concernant le statut du

personnel de l’Association d’assurance accident. (JO, Mém. A 660 du 7 septembre 2021)

20 octobre

Acte grand-ducal rectificatif du règlement grand-ducal du 15 juillet 2021 modifiant le règlement grand-

ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris

en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém. A 751 du 26 octobre 2021)

20 octobre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.

A 757 du 29 octobre 2021)

25 octobre

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 15 septembre 2021.

(JO, Mém. A 748 du 25 octobre 2021)

10 novembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém. A

791 du 12 novembre 2021)

Février 2026

19 novembre

Règlement du Gouvernement en Conseil relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre de l’année

2022. (JO, Mém. A 828 du 26 novembre 2021)

29 novembre

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 27 octobre 2021.

(JO, Mém. A 829 du 29 novembre 2021)

2 décembre

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Mutualité des employeurs

arrêtées par le conseil d'administration de la Mutualité des employeurs en date du 24 novembre 2021.

(JO, Mém. A 835 du 2 décembre 2021)

9 décembre

Arrêté ministériel portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident

pour l'exercice 2022 (JO, Mém. B 4780 du 17 décembre 2021)

17 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 concernant la

détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et

d’assurance pension. (JO, Mém. A 895 du 20 décembre 2021)

17 décembre

Règlement grand-ducal fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité

sociale, de l’année 2020. (JO, Mém. A 901 du 21 décembre 2021)

17 décembre

Règlement grand-ducal fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6, du Code

de la sécurité sociale, pour l’année 2020. (JO, Mém. A 902 du 21 décembre 2021)

17 décembre

Règlement grand-ducal portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen

des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base de calcul des indemnités pour dommages de

guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944. (JO, Mém. A 903 du

21 décembre 2021)

29 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2018 arrêtant la

nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie. (JO,

Mém. A 944 du 29 décembre 2021)

30 décembre

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 8 décembre 2021.

(JO, Mém. A 946 du 30 décembre 2021)

23 février

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 12 janvier 2022. (JO,

Mém. A 68 du 25 février 2022)

18 mars

Règlement du Gouvernement en conseil modifiant le règlement du Gouvernement en conseil du

19 novembre 2021 relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre de l’année 2022. (JO, Mém.

A 129 du 23 mars 2022)

8 juin

Règlement grand-ducal du modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.

A 279 du 13 juin 2022)

8 juin

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie Rectificatif

(JO, Mém. A 295 du 20 juin 2022)

7 septembre

Règlement du Gouvernement en conseil modifiant le règlement du Gouvernement en conseil modifié du

19 novembre 2021 relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre de l’année 2022. (JO, Mém.

A 480 du 12 septembre 2022)

8 septembre

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 6 juillet 2022. (JO,

Mém. A 479 du 12 septembre 2022)

30 septembre

Arrêté ministériel portant approbation des cotisations annuelles applicables en matière d’assurance

accident volontaire pour l’exercice 2022. (JO, Mém. B3225 du 6 septembre 2022)

25 novembre

Règlement du Gouvernement en conseil relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre de l’année

2023. (JO, Mém. A 598 du 6 décembre 2022)

28 novembre

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 12 octobre et du

17 novembre 2022. (JO, Mém. A585 du 29 novembre 2022)

6 décembre

Arrêté ministériel portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident

pour l’exercice 2023. (JO, Mém A 620 du 13 décembre 2022)

7 décembre

Règlement grand-ducal fixant le facteur de revalorisation de l’année 2021. (JO, Mém. A 610 du

8 décembre 2022)

7 décembre

Règlement grand-ducal fixant la prime de répartition pure pour l’année 2021. (JO, Mém. A 611 du

8 décembre 2022)

16 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 8 février 2016 déterminant le champ et

les modalités d’application du système bonus-malus de l’assurance accident. (JO, Mém. A 631 du

16 décembre 2022)

Février 2026

16 décembre

Règlement grand-ducal portant abrogation du règlement grand-ducal du 28 janvier 1987 concernant la

perception des cotisations de sécurité sociale par le Centre d’informatique, d’affiliation et de perception

des cotisations. (JO, Mém. A 634 du 19 décembre 2022)

23 décembre

Règlement grand-ducal portant fixation du coefficient adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen

des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base de calcul des indemnités pour dommages de

guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944, pour l'exercice 2023. (JO,

Mém. A 699 du 27 décembre 2022)

28 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.

A 707 du 28 décembre 2022)

6 janvier

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la

nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains

pris en charge par l’assurance maladie.

6 janvier

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO,

Mém. A 17 du 13 janvier 2023)

25 janvier

Règlement grand-ducal arrêtant la nomenclature des actes et services des psychothérapeutes pris en

charge par l’assurance maladie. (JO, Mém. A 53 du 28 janvier 2023)

25 janvier

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2023 portant fixation initiale de la lettre-clé applicable aux actes et

services prévus à la nomenclature des actes et services des psychothérapeutes pris en charge par

l’assurance maladie. (JO, Mém A 54 du 28 janvier 2023).

25 janvier

Règlement grand-ducal fixant les modalités d’application du congé culturel. (JO, Mém. A 73 du

1er février 2023)

27 janvier

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 11 janvier 2023 (JO,

Mém. A 55 du 28 janvier 2023)

25 et 27 janvier

Arrêtés ministériels portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 14 décembre 2022

(JO, Mém. A 56 du 30 janvier 2023)

13 mars

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 12 octobre 2022.

(JO, Mém. A 152 du 20 mars 2023)

17 mars

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO,

Mém. A 158 du 23 mars 2023)

27 mars

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 8 février 2023. (JO,

Mém. A 172 du 28 mars 2023)

8 mai

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif au fonctionnement

de la Commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie. (JO,

Mém. A 230 du 15 mai 2023)

8 mai

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO,

Mém. A 231 du 15 mai 2023)

25 mai

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 19 avril 2023. (JO,

Mém. A 280 du 5 juin 2023)

26 mai

Règlement du Gouvernement en conseil relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre de l’année

2024. (JO, Mém. A 283 du 6 juin 2023)

5 juin

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 22 juin 2023. (JO,

Mém. A 293 du 13 juin 2023)

19 juin

Arrêté ministériel portant approbation des cotisations annuelles applicables en matière d’assurance

accident volontaire pour l’exercice 2023. (JO, Mém. B2256 du 7 juillet 2023)

14 juillet

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2017 arrêtant la

nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en

charge par l’assurance maladie. (JO, Mém. A 422 du 19 juillet 2023)

26 juilllet

Arrête ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 7 juin 2023. (JO,

Mém. A 464 du 28 juillet 2023)

7 août

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.

A 501 du 10 août 2023)

Février 2026

8 août

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 5 juillet 2023. (JO,

Mém. A 505 du 14 août 2023)

15 août

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.

A 543 du 24 août 2023)

1er septembre

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 5 juillet 2023. (JO,

Mém. A 564 du 5 septembre 2023) Rectificatif (JO, Mém. A 630 du 3 octobre 2023)

16 octobre

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 7 juin et du

13 septembre 2023. (JO, Mém. A 675 du 20 octobre 2023)

15 novembre

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 13 septembre 2023.

(JO, Mém. A 744 du 20 novembre 2023)

10 novembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.

A 755 du 21 novembre 2023)

10 novembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.

A 756 du 21 novembre 2023)

10 novembre

Règlement grand-ducal abrogeant le règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 concernant la

nomenclature des actes et services prestés dans le Centre de convalescence Émile Mayrisch de

Colpach pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém. A 757 du 21 novembre 2023)

27 novembre

Règlement grand-ducal portant fixation du coefficient adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen

des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base de calcul des indemnités pour dommages de

guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944, pour l’exercice 2024. (JO,

Mém. A 787 du 1er décembre 2023)

27 novembre

Règlement grand-ducal fixant le facteur de revalorisation de l’année 2022. (JO, Mém. A 788 du

1er décembre 2023)

27 novembre

Règlement grand-ducal fixant la prime de répartition pure pour l’année 2022. (JO, Mém. A 789 du

1er décembre 2023)

28 novembre

Arrêté ministériel du 28 novembre 2023 portant approbation du règlement d’ordre intérieur de la Caisse

pour l’avenir des enfants. (JO, Mém B.4279 du 6 décembre 2023)

19 décembre

Arrêté ministériel portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident

pour l’exercice 2024. (JO, Mém. A 814 du 20 décembre 2023)

21 décembre

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 11 octobre 2023.

(JO, Mém. A 863 du 22 décembre 2023)

21 décembre

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date 29 novembre 2023. (JO,

Mém. A 874 du 28 décembre 2023)

22 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 juin 1993 relatif à la

procédure de médiation prévue à l’article 69 du Code de la sécurité sociale. (JO, Mém. A 872 du

28 décembre 2023)

22 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie.

(JO, Mém. A 873 du 28 décembre 2023)

24 janvier

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 13 décembre 2023.

(JO, Mém. A 17 du 30 janvier 2024)

24 janvier

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 déterminant

1. les modalités et les limites de la prise en charge des aides techniques par l’assurance dépendance ;

2. les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l’assurance

dépendance ; 3. les modalités et les limites de prise en charge par l’assurance dépendance des aides

techniques pour les personnes bénéficiaires de soins palliatifs. (JO, Mém. A 23 du 1er février 2024)

19 avril

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 6 mars 2024. (JO,

Mém. A 160 du 24 avril 2024)

8 mai

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 17 avril 2024. (JO,

Mém. A 193 du 16 mai 2024)

23 mai

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.

A 212 du 28 mai 2024)

Février 2026

21 juin

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 6 mars 2024. (JO,

Mém. A 264 du 27 juin 2024)

17 juillet

Règlement du Gouvernement en conseil relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre de l’année

2025. (JO, Mém. A 289 du 18 juillet 2024)

17 juillet

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de l'Association de l'assurance

accident arrêtées par le Conseil d'administration de l'Association d'assurance accident en date du 23

mai 2024. (JO, Mém. A 312 du 31 juillet 2024)

27 août

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 précisant les

modalités et conditions de mise en place du dossier de soins partagé. (JO, Mém. A 387 du 28 août

2024)

27 août

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 2017 déterminant

1° les normes concernant la dotation et la qualification du personnel ; 2° les coefficients d’encadrement

du groupe. (JO, Mém. A 386 du 28 août 2024)

11 septembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie.

(JO, Mém. A 399 du 20 septembre 2024)

11 septembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2017 arrêtant la

nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en

charge par l’assurance maladie. (JO, Mém. A 400 du 20 septembre 2024)

7 novembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.

A 456 du 14 novembre 2024)

14 novembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.

A 462 du 18 novembre 2024)

21 novembre

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 23 octobre 2024.

(JO, Mém. A 484 du 29 novembre 2024)

13 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.

A 522 du 17 décembre 2024) Rectificatif du 20 décembre (JO, Mém. A 625 du 31 décembre 2024)

13 décembre

Règlement grand-ducal fixant le facteur de revalorisation de l’année 2023. (JO, Mém. A 523 du

17 décembre 2024)

13 décembre

Règlement grand-ducal fixant la prime de répartition pure pour l’année 2023. (JO, Mém. A 524 du

17 décembre 2024)

13 décembre

Règlement grand-ducal portant fixation du coefficient adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen

des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base de calcul des indemnités pour dommages de

guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944, pour l’exercice 2025. (JO,

Mém. A 525 du 17 décembre 2024)

18 décembre

Arrêté ministériel portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident

pour l’exercice 2025. (JO, Mém. B 4936 du 30 décembre 2024)

18 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.

A 588 du 24 décembre 2024)

18 décembre

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 13 novembre 2024.

(JO, Mém. A 614 du 31 décembre 2024)

7 janvier

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 23 octobre 2024.

(JO, Mém. A 8 du 9 janvier 2025)

10 janvier

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém. A

13 du 21 janvier 2025)

22 janvier

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 11 décembre 2024.

(JO, Mém. A 23 du 27 janvier 2025)

13 février

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie.

(JO, Mém. A 48 du 17 février 2025)

11 mars

Règlement grand-ducal abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant

en application de l’article 455 du Code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil

arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, ainsi que les délais et frais de

justice. (JO, Mém. A 92 du 17 mars 2025)

Février 2026

13 mars

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 2017 déterminant

1° les normes concernant la dotation et la qualification du personnel ; 2° les coefficients d’encadrement

du groupe. (JO, Mém. A 100 du 19 mars 2025)

13 mai

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 2 avril 2025. (JO,

Mém. A 192 du 19 mai 2025)

5 juin

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 7 mai 2025. (JO,

Mém. A 228 du 12 mai 2025)

31 juillet

Arrêté ministériel portant approbation des cotisations annuelles applicables en matière d’assurance

accident volontaire pour l’exercice 2025. (JO, Mém. B 3317 du 7 août 2025)

30 septembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.

A 425 du 9 octobre 2025)

14 novembre

Règlement du Gouvernement en conseil relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre de l’année

2026. (JO, Mém. A 504 du 19 novembre 2025)

3 décembre

Règlement grand-ducal fixant le facteur de revalorisation de l’année 2024. (JO, Mém. A 538 du

8 décembre 2025)

3 décembre

Règlement grand-ducal fixant la prime de répartition pure pour l’année 2024. (JO, Mém. A 539 du 8

décembre 2025)

10 décembre

Règlement grand-ducal portant fixation du coefficient adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen

des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base de calcul des indemnités pour dommages de

guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944, pour l’exercice 2026. (JO,

Mém. A 555 du 12 décembre 2025)

17 décembre

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 août 2016 concernant le

statut du personnel de la Caisse nationale d’assurance pension. (JO, Mém. A 588 du 18 décembre

2025)

17 décembre

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 12 novembre 2025.

(JO, Mém. A 631 du 23 décembre 2025)

23 décembre

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 17 décembre 2025.

(JO, Mém. A 643 du 29 décembre 2025)

CODE DE LA

SÉCURITÉ SOCIALE

Février 2026

Livre Ier

LIVRE Ier -

ASSURANCE

MALADIE-

MATERNITÉ

Février 2026

Livre Ier

Février 2026

Livre Ier

SOMMAIRE

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 17 décembre 2025.

7

Chapitre I.

Étendue de l’assurance

Art. 1

Assurance obligatoire

Art. 2

Assurance volontaire

Art. 3

Détachement à l’étranger

Section 7. Congé pour raisons familiales collectives, il est institué un congé spécial dit « congé pour raisons familiales ».

Le Gouvernement est autorisé à participer au financement des mesures suivantes prises en charge par

l’assurance maladie-maternité dans le cadre de la crise sanitaire due à la pandémie Covid-19

1° le congé pour raisons familiales visé à l’article L. 234-50 du Code du travail tel que modifié pour lutter

contre la propagation du coronavirus SARS-CoV-2 Covid-19 ;

(...)

Chapitre 1er - La documentation de la prise en charge R. 13.12.17

La documentation de la prise en charge comporte les données administratives

suivantes

1°

concernant l’identification de la personne dépendante

a)

le nom;

b)

le prénom ou le prénom usuel;

c)

le sexe;

d)

l’état civil;

e)

la date et le lieu de naissance;

f)

l’adresse du lieu de vie de la personne dépendante et indication du numéro de

chambre, en cas de résidence dans un établissement d’aides et de soins;

g)

le nom et l’adresse de la personne de référence de la famille ou de l’entourage de la

personne dépendante;

h)

l’adresse et le numéro de téléphone du représentant légal en cas de mesure de

protection juridique de la personne dépendante;

i)

la langue dans laquelle la personne dépendante s’exprime habituellement;

j)

les informations sur les habitudes de vie de la personne dépendante.

2°

concernant les soins et la prise en charge thérapeutique

a)

le numéro de matricule de la personne dépendante, la caisse de maladie à laquelle elle

est affiliée et, le cas échéant, le nom d’une caisse complémentaire;

b)

l’identification spécifique attribuée par le prestataire le cas échéant;

c)

les nom et coordonnées du ou des médecins traitants;

d)

l’indication de l’existence d’une directive anticipée et toutes décisions liées à la fin de

vie et à d’éventuelles limitations thérapeutiques;

e)

les aides techniques, les orthèses, prothèses, épithèses, implants dentaires, dispositifs

médicaux ou autres éléments de compensation de la dépendance dont dispose la

personne dépendante.

3°

concernant l’admission en établissement et le début de la prise en charge

a)

la date d’admission en établissement ou le début de la prise en charge par le

prestataire du maintien à domicile;

b)

les motifs de l’admission ou de début de prise en charge du prestataire du maintien à

domicile;

c)

une copie du contrat de prise en charge signé entre le prestataire et la personne

dépendante ou son représentant légal, avec tous les amendements éventuels;

Février 2026

Livre V

d)

le nom et les coordonnées d’autres prestataires intervenant dans la prise en charge, le

cas échéant;

e)

la synthèse de prise en charge établie par l’Administration d’évaluation et de contrôle

de l’assurance dépendance.

Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 précisant les agréments requis au titre de la législation réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour les prestataires d’aides et de soins

Les réseaux d’aides et de soins visés à l’article 389, paragraphe 1er du Code de la

sécurité sociale, disposent d’un ou de plusieurs des agréments suivants

1°

dans le domaine de l’accueil de personnes âgées

a)

le service d’aide à domicile,

b)

le service de soins à domicile,

c)

le logement encadré pour personnes âgées,

selon le règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder

aux gestionnaires de services pour personnes âgées.

2°

dans le domaine de l’accueil de personnes handicapées

a)

le service d’assistance à domicile,

selon le règlement grand-ducal modifié du 23 avril 2004 concernant l’agrément

gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées et

portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les

organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

Février 2026

Livre V

Titre I. - Procédure devant le juge de paix

La requête introductive d’instance sera déposée en triple exemplaire au greffe de la

justice de paix de la résidence du défendeur ou, à défaut de résidence dans le Grand-Duché,

au siège de l’organisme débiteur de la prestation.

Outre les faits sur lesquels la demande est basée, la requête énoncera les noms, prénoms,

professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités en lesquelles elles agissent.

Elle contiendra, à peine de nullité, élection de domicile dans le Grand-Duché de la part du

requérant qui n’y demeurerait pas.

Règlement ministériel du 6 mai 1965 pris en exécution de l’article 304, alinéa 2 du Code des assurances sociales Vu l’article 304, alinéa 2, du Code des assurances sociales;

Sont tenues de verser la cotisation intégrale due à l’assurance pension ouvrière, les

personnes qui sont occupées dans les postes diplomatiques et consulaires, dans les missions

diplomatiques établies au Grand-Duché, ou qui sont au service personnel d’agents de ces

postes, lorsque la cotisation dont le paiement incombe à l’employeur n’est pas versée par ce

dernier. Sont tenues des mêmes obligations et sous les mêmes conditions, les personnes dont

les employeurs établis à l’étranger se soustraient à leurs obligations.

Les dispositions de l’alinéa qui précède s’appliquent pareillement en ce qui concerne les

cotisations dues à l’Association d’assurance accident, à la caisse régionale de maladie ainsi

qu’à la caisse d’allocations familiales des ouvriers.

Les assurés visés aux alinéas qui précèdent sont tenus de faire leur déclaration d’affiliation à

la caisse de maladie régionale de leur lieu de résidence et à l’Association d’assurance accident.

Chapitre I. - Attributions R. 12.5.75

Le centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations commun aux

institutions de sécurité sociale, désigné ci-après par Centre commun, dont les attributions,

conformément à l’article 413 du Code de la sécurité sociale4), ont un caractère

essentiellement technique, aura notamment pour mission, dans l’intérêt des différentes

institutions de sécurité sociale

a)

de gérer les équipements communs de saisie et de traitement de l’information;

b)

d’effectuer sur ordinateur leurs travaux;

c)

de promouvoir et d’organiser de façon rationnelle et coordonnée leur automatisation,

notamment en ce qui concerne la programmation des applications, la collecte, la

transmission et le traitement des données sur ordinateur;

d)

de constituer, de gérer et de tenir à jour leurs fichiers communs;

e)

d’enregistrer les affiliations aux différents régimes de sécurité sociale;

f)

de procéder aux calculs, à la perception, au recouvrement et à la répartition des

cotisations;

g)

de leur fournir les informations individuelles ou statistiques qui sont nécessaires à

l’exécution de leurs tâches;

h)

de renseigner et d’informer les assurés;

i)

d’être le correspondant dans leurs relations avec les employeurs;

j)

de procéder au contrôle des employeurs et des assurés.

Dans l’accomplissement de ses tâches, le Centre commun bénéficiera de la collaboration des

différentes institutions de sécurité sociale ainsi que de l’Inspection générale de la sécurité

sociale qui, sur sa demande, bénéficiera de tous travaux et données nécessaires à

l’accomplissement de sa mission.

1)

Il y a lieu de lire « article 32 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales ».

2)

Il y a lieu de lire « Centre commun de la sécurité sociale ».

3)

Ancien article 8, alinéas 2 et 10 de la loi modifiée du 25 avril 1974.

4)

Ancien article 8 de la loi modifiée du 25 avril 1974.

Février 2026

Livre VI

Chapitre II. - Organisation

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière d’impôt sur les salaires)

Sans préjudice des dispositions de l’article 3 la valeur moyenne des rémunérations en

nature dont l’énumération suit, est fixée à partir du 1er janvier 1998, tant pour les travailleurs

masculins que pour les travailleurs féminins, aux taux suivants

a)

entretien complet

cent cinquante euros (150 e) par mois

ou cinq euros (5 e) par journée;

b)

pension complète

cent trente euros (130 e) par mois

ou quatre euros et cinquante cents (4,50 e) par journée;

c)

pension partielle

soixante-quinze euros (75 e) par mois

ou deux euros et cinquante cents (2,50 e) par journée;

La pension partielle consiste dans la prestation d’un seul repas principal; la simple

prestation d’une collation n’est pas prise en considération;

d)

logement

vingt euros (20 e) par mois et par chambre pour toutes les localités du pays;

e)

au cas où les prestations en nature sont accordées aux membres de la famille du salarié,

les taux sont réduits

1)

pour le conjoint à quatre-vingts pour cent,

2)

pour chaque enfant de moins de six ans à trente pour cent,

3)

pour chaque enfant âgé de six ans au moins à quarante pour cent.

R. 28.12.90

Règlement grand-ducal du 18 novembre 1998 adaptant d’office la rémunération déclarée auprès du Centre commun de la sécurité sociale pour les personnes occupées dans le ménage privé de l’employeur Vu l’article 426, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale2);

La rémunération nette déclarée par l’employeur pour les personnes qu’il occupe dans

le cadre de sa vie privée pour des travaux de ménage, pour la garde de ses enfants ainsi que

pour lui assurer des aides et des soins en raison de son état de dépendance est adaptée

d’office à l’évolution de l’indice pondéré du coût de la vie suivant les modalités applicables aux

traitements des fonctionnaires de l’État.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 concernant les intérêts moratoires en matière de sécurité sociale Vu l’article 428, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale 3);

Les intérêts moratoires sur les cotisations, contributions et avances exigibles par le

Centre commun de la sécurité sociale commencent à courir à partir du premier jour du premier

mois qui suit l’échéance des cotisations, contributions ou avances.

Chapitre 1er – Désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale

Dans les trente jours suivant la constitution des chambres professionnelles à la suite

de leurs élections, celles-ci procèdent à la désignation des délégués des institutions et

juridictions de sécurité sociale d’après les modalités du présent règlement.

A cet effet, les chambres professionnelles s’assemblent en collèges électoraux.

Dans la Chambre des salariés

un premier collège électoral est constitué par tous les groupes de la Chambre des salariés

à l’exception du groupe des agents actifs et retraités des chemins de fer luxembourgeois;

un deuxième collège électoral est constitué par le groupe des agents actifs et retraités des

chemins de fer luxembourgeois.

Dans la Chambre des fonctionnaires et employés publics

un premier collège électoral est constitué par tous les groupes de la Chambre des

fonctionnaires et employés publics à l’exception du groupe des fonctionnaires et employés

communaux;

un deuxième collège électoral est constitué par le groupe des fonctionnaires et employés

communaux.

La Chambre de commerce, la Chambre des métiers et la Chambre d’agriculture constituent

chacune un seul collège électoral.

Le président de la chambre professionnelle nouvellement constituée fixe la date et l’heure de

la désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale, ainsi que la

durée du scrutin qui sont communiquées aux membres des collèges électoraux par lettre

recommandée.

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 concernant l’assiette de cotisation pour l’indemnité pécuniaire de maladie et fixant la valeur des rémunérations en nature prise en compte pour l’assiette des cotisations en matière de sécurité sociale

Les compléments et accessoires au sens de l’article 34, alinéa 1 du Code de la sécurité

sociale qui rentrent dans l’assiette de cotisation pour l’indemnité pécuniaire de maladie sont

l’ensemble des éléments de rémunération payables mensuellement en espèces dont le

montant est susceptible de variation, à l’exception des majorations prévues par les dispositions

conventionnelles, légales ou réglementaires.

Section 7. Congé pour raisons familiales collectives, il est institué un congé spécial dit « congé pour raisons familiales ».

Par dérogation à l’article L. 234-51, alinéa 1er, du Code du travail, peut également prétendre au

congé pour raisons familiales le salarié ou le travailleur indépendant ayant à charge

1° un enfant vulnérable au Covid-19 à condition de produire un certificat médical attestant cette

vulnérabilité et la contre-indication de fréquenter l’école ou une structure d’éducation et d’accueil ;

2° un enfant de moins de treize ans accomplis qui, pour des raisons liées à la crise sanitaire due à la

pandémie Covid-19, ne peut fréquenter l’école ou une structure d’éducation et d’accueil ou qui bénéficie

d’un enseignement à distance à condition de produire un certificat attestant la situation donnée émis par

le Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse ;

3° un enfant né après le 1er septembre 2016.

Pour les écoles et structures d’accueil situées en dehors du territoire luxembourgeois, un document

officiel émanant de l’autorité compétente du pays concerné est à joindre à la demande par le bénéficiaire.

La limite d’âge de moins de treize ans accomplis ne s’applique pas aux enfants qui bénéficient de

l’allocation spéciale supplémentaire au sens de l’article 274 du Code de la sécurité sociale.

Chapitre I – Champ d’application

Sont à considérer comme institutions de sécurité sociale pour l’application du présent

règlement grand-ducal, désignées ci-après par «institutions», les établissements publics visés

à l’article 396, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale ainsi que le Fonds national de solidarité.

Chapitre II – Tenue de la comptabilité

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 concernant le congé pour mandat social des membres d’une chambre professionnelle, des membres d’un organe d’une institution de sécurité sociale, des assesseurs auprès du Tribunal de travail, des assesseurs-assurés et des

Le congé spécial pour mandat social prévu à l’article L. 234-71 du Code du travail

comprend pour chaque réunion ou pour chaque audience des institutions et juridictions y

énumérées un nombre maximum de quatre heures de travail.

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension

(1) Le nombre de voix pondéré des délégués représentant les assurés et les

employeurs au sein du conseil d’administration de la Caisse nationale de santé est le suivant

1)

pour chacun des 5 délégués représentant les salariés du secteur privé désignés par la

Chambre des salariés à l’exception du groupe des agents du chemin de fer: 17 voix

2)

pour le délégué des cheminots désigné par le groupe des agents du chemin de fer de la

Chambre des salariés: 2 voix

3)

pour le délégué des salariés du secteur public désigné par le groupe des fonctionnaires et

employés communaux de la Chambre des fonctionnaires et employés publics: 1 voix

4)

pour le délégué des salariés du secteur public désigné par la Chambre des fonctionnaires

et employés publics à l’exception du groupe des fonctionnaires et employés communaux

8 voix

5)

pour le délégué des non-salariés désigné par la Chambre de commerce: 2 voix

6)

pour le délégué des non-salariés désigné par la Chambre des métiers: 2 voix

7)

pour le délégué des non-salariés désigné par la Chambre d’agriculture: 2 voix

8)

pour chacun des 5 délégués des employeurs désignés par la Chambre de commerce et par

la Chambre des métiers: 18 voix

(2) Le président dispose de 96 voix.

Règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 2009 portant fixation des indemnités des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs siégeant auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale et du Conseil supérieur de la sécurité sociale, des délégués des prestataires de soins

1) Dans le cadre des compétences attribuées au Conseil supérieur de la sécurité sociale

par les articles 62 à 75 du Code de la sécurité sociale, le secrétaire touche une indemnité de

18,59 euros par séance.

R. 22.1.09

Règlement grand-ducal du 18 février 2009 ayant pour objet de fixer les indemnités des membres des organes des institutions de sécurité sociale Vu les articles 396, alinéa 1 et 402, alinéas (1) et (3) 2) du Code de la sécurité sociale;

Les indemnités revenant aux membres des organes des institutions de sécurité sociale

sont fixées respectivement

à trente euros pour chaque réunion du conseil d’administration ou du conseil

d’administration et

à vingt euros pour chaque réunion de toute autre commission instituée par l’un des organes

sus-visés.

Règlement grand-ducal du 4 novembre 2010 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des salariés Vu la loi modifiée du 4 avril 1924, portant création de chambres professionnelles à base

La perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des

salariés est opérée par voie de retenue sur les rémunérations, pensions et revenus de

remplacement conformément à l’article 2.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les modalités de fixation et de perception des cotisations de la Chambre d’agriculture Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et notamment les articles 3 et 31bis;

Le revenu professionnel de l’exploitation agricole servant au calcul de la cotisation

annuelle en faveur de la Chambre d’agriculture se détermine sur base des dispositions du

règlement grand-ducal modifié du 6 juin 2003 concernant la détermination du revenu

professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.

Règlement d’ordre intérieur adopté par le comité directeur du Centre commun de la sécurité sociale le 29 septembre 2009 et approuvé par arrêté ministériel du 2 décembre 2009.

Le conseil d’administration fixe ses séances d’avance pour l’année à venir. Le

président peut convoquer le comité en séance extraordinaire s’il le juge nécessaire. Il est obligé

de convoquer une séance extraordinaire dans le délai de huit jours, si la demande écrite en est

faite par deux membres du conseil d’administration avec indication de l’ordre du jour.

La convocation portant indication de l’ordre du jour ainsi que, le cas échéant, les documents

destinés à servir de base aux délibérations, sont adressés par voie électronique 1) aux

membres effectifs et suppléants au moins 1) sept jours avant la séance. A la demande expresse

d’un membre, ces documents lui sont transmis en même temps sur papier par voie postale.

1)

Par A.4.5.20,1er,1°, les termes « par courriel » sont remplacés par les termes « par voie éléctronique » et

les termes « au moins » sont ajoutés devant les termes « sept jours avant la séance ».

Février 2026

Livre VI

Les membres effectifs du conseil d’administration qui sont empêchés d’assister à la séance

invitent aussitôt leurs suppléants ou leurs délégués à assister à la réunion.

Arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48 B et 49 A de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour

Le salaire, traitement ou revenu moyen, devant servir de base au calcul des indemnités

pour dommages corporels à allouer aux bénéficiaires visés aux art. 48 B et 49 de la loi du 25

février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, sera fixé d’après le salaire,

traitement ou revenu que la victime a réellement touché en 1937, 1938 et 1939.

La charge de la preuve du salaire, traitement ou revenu réellement touché pendant la période

triennale 1937, 1938 et 1939 incombe à l’impétrant.

Règlement grand-ducal du 3 avril 1990 déterminant les modalités de remboursement des prestations échues avant le 1er janvier 1988 entre le régime contributif 1) et les régimes non contributifs 2) Vu les articles 20 et 21 de la loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des

Les prestations mensuelles visées aux alinéas premiers des articles 20 et 21 de la loi

du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension et la

modification de différentes dispositions en matière de sécurité sociale, échues pour le mois de

décembre 1987 sont multipliées par douze et par les facteurs de capitalisation figurant dans le

tableau annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante.

Le montant en capital ainsi déterminé pour le 31 décembre 1987 est augmenté des intérêts

composés de quatre pour cent l’an pour chaque année entière écoulée depuis cette date.

Les montants remboursés, le cas échéant, suivant les anciennes dispositions légales et se

rapportant à des prestations pour des périodes postérieures au 31 décembre 1987, sont

augmentés des intérêts composés de quatre pour cent l’an pour chaque année entière écoulée

depuis le 31 décembre de l’année de remboursement et portés en déduction du montant en

capital déterminé à l’alinéa précédent.

Loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie et modifiant 1. le Code de la sécurité sociale;

3

Chapitre I

Du droit aux soins palliatifs

Art. 1

Énoncé du droit aux soins palliatifs et définition

Art. 2

Refus de l’obstination déraisonnable

Art. 3

Effet secondaire du traitement et de la douleur

Règlement grand-ducal du 1er juin 2001 fixant les modalités d’exécution des dispositions de l’article 9. I. a) 7. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État Vu l’article 9. I. a) 7. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires

Sont à considérer comme périodes d’assurance au sens du présent règlement, les

périodes prévues à l’article 171 du Code de la sécurité sociale se situant avant l’admission au

régime spécial transitoire ou pendant un congé postérieur à cette date et non computables à

un autre titre auprès de ce régime.

Il en est de même des périodes d’assurance pour lesquelles un remboursement de la part

assuré des cotisations a été effectué par le régime général, sous la condition que le montant

des cotisations remboursées ait été restitué par l’intéressé conformément à l’alinéa 2 de

l’article 7 de la loi modifiée du 27 juillet 1978 concernant les droits à pension de la femme

divorcée, ou à l’article IV sous 7) de la loi du 6 avril 1999 adaptant le régime général d’assurance

pension ou à l’article 32 de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes

légaux de pension.

Règlement grand-ducal du 25 juin 2009 déterminant les conditions et modalités relatives 1. à la mise en compte des périodes prévues à l’article 4 et 2. à l’assurance continuée,

La mise en compte des périodes prévues aux articles 4, 5, 5bis et 6 de la loi modifiée

du 3 août 1998 se fait auprès du régime de pension géré par l’organisme compétent au sens

de l’article 2 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes

de pension.

Février 2026

Assurance

pension

Dans la mesure où le présent règlement se réfère à la loi modifiée du 3 août 1998, il y a lieu de

lire la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les

fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des

Chemins de Fer luxembourgeois. Au sens des dispositions de ce même règlement, les termes

de «fonctionnaire» et «de régime de pension spécial compétent» visent respectivement tous les

intéressés entrant dans le champ d’application respectif des articles 2, 78 et 83 et les régimes

de pension définis aux articles 1er, 77 et 82 de la loi précitée.

De la mise en compte des périodes prévues à l’article 4

Règlement grand-ducal du 10 décembre 2025 portant fixation du coefficient adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base de calcul des indemnités pour dommages de guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944,

Le coefficient adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939

aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 est fixé pour l’exercice 2026 à 103,8.

1)

R. 10.12.25,2 : Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Février 2026

Assurance

pension

Février 2026

Chômage

CHÔMAGE

Février 2026

Chômage

Février 2026

Chômage

Règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1975 portant fixation du taux

d’indemnisation des chômeurs partiels

Vu l’article L. 511-11 du Code du travail;

R. 15.9.75

Règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1975 portant fixation du taux d’indemnisation des chômeurs partiels Vu l’article L. 511-11 du Code du travail;

(1) L’indemnité de compensation prévue au chapitre II de la loi du 26 juillet 1975

autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements

pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi est due pour chaque heure

de travail perdue involontairement et en dehors de tous motifs d’ordre personnel.

Sont toutefois à mettre en déduction du nombre des heures de travail perdues, les heures de

travail récupérées à l’entreprise au cours du mois considéré ainsi que les heures de travail

accessoire effectuées pour le compte d’un autre employeur.

(2) La semaine de travail à mettre en compte pour la fixation du nombre normal des heures de

travail du mois considéré et partant du nombre des heures de travail perdues, est la semaine

de travail ordinaire de l’entreprise; elle ne peut excéder en aucun cas quarante heures.

Règlement grand-ducal du 25 août 1983 définissant les critères de l’emploi approprié visé à l’article 13 sous e) de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet

Pour l’application des dispositions de l’article 13, sous e) 2) de la loi modifiée du 30 juin

1976 portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de l’octroi des indemnités

de chômage complet et pour autant qu’elles régissent l’emploi approprié, sont applicables les

dispositions du présent règlement.

L’appréciation de l’emploi offert au demandeur d’emploi doit s’effectuer au regard des aides à

la mobilité et au réemploi auxquelles il peut prétendre, le cas échéant.

1) Niveau de rémunération

Règlement grand-ducal du 1er juin 1987 portant définition du chômeur particulièrement difficile à placer au sens des dispositions du paragraphe 3. de l’article 22 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1.

Est considéré comme chômeur particulièrement difficile à placer au sens des

dispositions du paragraphe 3. de l’article 22 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1.

création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage

complet:1)

1)

le chômeur atteint d’une incapacité de travail de trente pour cent au moins constatée ou,

le cas échéant, fixée par le Contrôle médical de la sécurité sociale;

2)

le chômeur âgé de cinquante ans accomplis au moins et atteint d’une incapacité de travail

de quinze pour cent au moins constatée ou, le cas échéant, fixée par le Contrôle médical

de la sécurité sociale;

3)

le chômeur âgé de cinquante-cinq ans accomplis au moins.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l’organisation et le

fonctionnement de la commission spéciale chargée du réexamen des

décisions de l’administration de l’emploi en matière d’indemnisation du

chômage complet

Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation

de l’octroi des indemnités de chômage complet et notamment son article 35, paragraphe 3;2)

R. 7.7.87

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l’organisation et le fonctionnement de la commission spéciale chargée du réexamen des décisions de l’administration de l’emploi en matière d’indemnisation du chômage complet

La demande en réexamen des décisions du directeur de l’Agence pour le

développement de l’emploi, visées à l’article 35, paragraphe 2. de la loi modifiée du 30 juin

1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités

de chômage complet,1) est à introduire, sous peine de forclusion, avant l’expiration d’un délai

de quarante jours à dater de la notification de la décision auprès de la commission spéciale

chargée des réexamens en matière de chômage complet, dénommée ci-après la commission.

Elle doit être adressée par envoi recommandé à la poste au président de la commission et

déposée à l’adresse de l’Agence pour le développement de l’emploi; elle contiendra les nom,

prénoms, matricule et adresse du requérant, une référence suffisante à la décision critiquée

ainsi que l’énoncé des moyens que le requérant entend faire valoir.

La demande en réexamen n’a pas d’effet suspensif.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant relèvement de la limite d’âge prévue pour l’indemnisation des jeunes chômeurs Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, et notamment son article 30

La limite d’âge visée à l’article 30, paragraphe (2), alinéa 1 de la loi modifiée du 30 juin

1976 portant 1.création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités

de chômage complet1) est portée à

1°

vingt-trois ans accomplis dans l’intérêt du chômeur détenteur d’un certificat d’études

portant sur cinq années au moins d’études secondaires ou secondaires techniques ou

d’études reconnues équivalentes par le ministre de l’éducation nationale, terminées avec

succès, lorsqu’il justifie avoir continué ses études dans un ou plusieurs établissements

spécialisés dans le cadre d’une formation ininterrompue à plein temps;

2°

vingt-cinq ans accomplis dans l’intérêt du chômeur détenteur du diplôme de fin d’études

secondaires ou secondaires techniques ou du diplôme de technicien ou détenteur d’un

diplôme ou d’un certificat d’études reconnu équivalent par le ministre de l’éducation

nationale, lorsqu’il justifie avoir continué ses études dans un ou plusieurs établissements

d’enseignement supérieur, universitaires ou non universitaires, dans le cadre d’une

formation ininterrompue à plein temps de moins de quatre années;

3°

vingt-huit ans accomplis dans l’intérêt du chômeur visé au point 2. qui précède lorsqu’il

justifie l’accomplissement d’une formation ininterrompue à plein temps de quatre ans au

moins dans un ou plusieurs établissements d’enseignement supérieur, universitaires ou

non universitaires.

1)

Il y a lieu de lire « article L. 522-1, paragraphe (2), alinéa 2 du Code du travail. »

Février 2026

Chômage

Règlement ministériel du 25 février 1991 établissant les formulaires-type en

matière de préretraite

Vu la loi du 24 décembre 1990 sur la préretraite et notamment les dispositions de ses articles

7 et 25; 1)

R. 25.2.91

Règlement ministériel du 25 février 1991 établissant les formulaires-type en matière de préretraite Vu la loi du 24 décembre 1990 sur la préretraite et notamment les dispositions de ses articles 7 et 25; 1)

La proposition d’admission à la préretraite présentée par l’employeur sur la base des

dispositions de l’article 13 de la loi du 24 décembre 1990 sur la préretraite 2) doit contenir au

moins les clauses reprises au formulaire-type intitulé « Proposition d’admission à la

préretraite » et figurant à l’annexe 1 au présent règlement.3)

Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi Vu l’article 6, alinéas 1 et 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet;

La majoration de l’impôt sur le revenu introduite par l’article 6, alinéa 1 de la loi

modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de

l’octroi des indemnités de chômage complet, est, en ce qui concerne les différentes retenues

d’impôt prévues par la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, mise

en application dans les conditions et suivant les modalités des articles 2 à 4 ci-après.

R. 30.12.10 6)

Chapitre Ier – Du droit aux soins palliatifs R. 28.4.09

– Énoncé du droit aux soins palliatifs et définition

Toute personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en

soit la cause, désignée ci-après par les termes «la personne en fin de vie», a accès à des soins

palliatifs.

Les soins palliatifs sont des soins actifs, continus et coordonnés, pratiqués par une équipe

pluridisciplinaire dans le respect de la dignité de la personne soignée. Ils visent à couvrir

l’ensemble des besoins physiques, psychiques et spirituels de la personne soignée et à

soutenir son entourage. Ils comportent le traitement de la douleur et de la souffrance

psychique.

R. 28.4.09

Les soins palliatifs sont assurés à l’hôpital, dans un établissement conventionné suivant les lois

sur l’assurance maladie et l’assurance dépendance ou à domicile. Pour les personnes soignées

à domicile ou en institution d’aides et de soins, la collaboration étroite d’un hôpital est assurée.

La délivrance des fournitures et des actes et services par les différentes catégories de

prestataires intervenant auprès de la personne soignée est consignée dans un carnet de soins

dont la forme et le contenu sont déterminés par règlement grand-ducal, les avis des

groupements représentatifs des prestataires ayant été demandés.

R. 8.2.19

L’État assure la formation adéquate du personnel médical et soignant. Un règlement grand-

ducal détermine l’organisation de formations médicales spécifiques en soins palliatifs pour les

médecins et les autres professions de santé.

Règlement grand-ducal du 12 mai 2011 portant application des dispositions relatives aux occupations temporaires indemnisées prévues à l’article L.

Sont considérés comme travaux d’utilité publique au titre de l’article L.523-1 du Code

du travail les travaux effectués pour compte des promoteurs suivants

a)

l’État, les Communes et les Syndicats communaux, les Établissements publics et les

Fondations;

b)

les entreprises du secteur privé dans le cadre de l’accompagnement temporaire des

salariés directement touchés par un Plan de maintien dans l’emploi homologué

conformément à l’article L. 513-3 du Code du travail.

Arrêté grand-ducal du 20 août 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité Vu la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité et

Dans le texte ci-après le Fonds national de solidarité sera dénommé «le Fonds» et la

loi du 30 juillet 1960 concernant la création de ce Fonds sera dénommée «la loi».

R. 29.10.86

Règlement grand-ducal du 11 août 1970 déterminant les modalités du contrôle de la gestion financière du Fonds national de solidarité par la chambre des comptes Vu l’article 18 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de

Indépendamment de la vérification interne des services gouvernementaux, la chambre

des comptes exercera un contrôle externe sur la gestion financière du Fonds en ce qui

concerne la légalité et la régularité matérielle des opérations.

modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité;

Aux fins du présent règlement sont désignés par les termes

« service », le Office national d’inclusion sociale;

« stagiaire », le bénéficiaire du revenu minimum garanti effectuant un stage en entreprise;

« patron de stage », le chef de l’entreprise où est effectué le stage ou son délégué.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2016 portant nouvelle fixation des montants du revenu minimum garanti et du revenu pour personnes gravement handicapées Vu l’article 5, paragraphe 6 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un

Les montants du revenu minimum garanti prévus à l’article 5, paragraphes 1er, 2 et 3

de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti sont

fixés à

1.

cent soixante-seize euros trente-cinq cents pour une personne seule visée à l’article 5,

paragraphe 1 a);

2.

deux cent soixante-quatre euros cinquante-trois cents pour la communauté domestique

visée à l’article 5 paragraphe 1 b);

3.

cinquante euros quarante-six cents pour l’adulte supplémentaire visé à l’article 5,

paragraphe 2;

seize euros trois cents pour l’enfant visé à l’article 5, paragraphe 3.

Règlement grand-ducal du 1er octobre 2018 fixant les modalités d’application

de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale

Vu la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ;

Règlement grand-ducal du 1er octobre 2018 fixant les modalités d’application de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale Vu la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ;

Pour l’application du présent règlement, on entend par

Fonds : le Fonds national de solidarité ;

Office : l’Office national d’inclusion sociale ;

loi : loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ;

Revis : revenu d’inclusion sociale ;

requérant : la personne signataire de la demande en obtention du Revis ainsi que toute

personne qui forme avec lui une communauté domestique et pour laquelle le Revis est

demandé.

Chapitre 1er - Présentation et instruction des demandes.

Section 1. Généralités

1. Le président de la commission médicale est élu à la majorité des voix des membres

titulaires de la commission médicale.

Lorsque le poste de président est devenu vacant par suite d’une démission ou d’un décès du

membre titulaire, la commission élira un nouveau président parmi ses membres titulaires, qui

terminera le mandat de son prédécesseur.

2. La commission médicale établit un règlement d’ordre intérieur qui détermine notamment les

modalités de convocation, de délibération et de vote de la commission qui sera approuvé par

règlement grand-ducal.

3. La commission médicale se réunit aux jour, heure et lieu fixés par le président dans la

convocation écrite. Les tâches administratives de la commission médicale sont exécutées par

une cellule administrative au sein du Service des salariés handicapés de l’Agence pour le

développement de l’emploi.

4. Le Président convoque les membres de la commission médicale. Hormis le cas d’urgence,

les convocations sont envoyées et accompagnées des dossiers avec les pièces justificatives

tels que définis notamment au point 2 du paragraphe 1 de l’article 5 et au point 2 du paragraphe

1 de l’article 10 ci-après et ce au moins huit jours avant la date prévue pour la réunion de la

commission.

Tout membre titulaire de la commission empêché d’assister à une session doit en aviser son

suppléant et lui transmettre le dossier avec les pièces justificatives, dont il a eu communication

ensemble avec la convocation.

5. Les séances de la commission ne sont pas publiques

R. 28.10.13

Chapitre I – Dispositions générales

Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par euthanasie l’acte, pratiqué

par un médecin, qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne à la demande expresse

et volontaire de celle-ci.

Par assistance au suicide il y a lieu d’entendre le fait qu’un médecin aide intentionnellement une

autre personne à se suicider ou procure à une autre personne les moyens à cet effet, ceci à la

demande expresse et volontaire de celle-ci.

Chapitre II – La demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide,

conditions et procédure

Loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre 1) 1) D’après l’arrêté grand-ducal du 27 juillet 2009 portant constitution des ministères, le ministère de la Sécurité sociale est compétent pour le Service des

34

TITRE I

Dispositions générales

TITRE I - Dispositions générales

Seront indemnisés sous les conditions et modalités ci-après

a)

les Luxembourgeois qui depuis le 10 mai 1940 ont subi un dommage de guerre à leurs

biens, tant mobiliers qu’immobiliers situés dans le Grand-Duché, ainsi que ceux qui, s’y

trouvant domiciliés à cette date ou à celle du sinistre, ont éprouvé un dommage à leur

personne;

b)

les personnes, qui le 10 mai 1940 étaient de nationalité luxembourgeoise et ont accepté

dans la suite la nationalité d’un pays allié, aux fins de s’enrôler dans les armées de ce pays

et d’y combattre l’ennemi, si elles remplissent les autres conditions de dédommagement

prévues sub a).

2. Pourront être indemnisés en tout ou en partie de l’accord du ministre compétent

a)

les Luxembourgeois domiciliés à l’étranger devenus victimes politiques au sens des

dispositions du titre II, exclusivement pour leur dommage politique et corporel;

b)

les apatrides et les étrangers domiciliés depuis 1930 au Grand-Duché et qui ont rendu des

services signalés au pays.

3. Les personnes morales de nationalité luxembourgeoise d’après la législation actuellement

en vigueur sont admises au bénéfice de l’indemnisation pour dommages de guerre.

Toutefois l’indemnisation n’a lieu pour les sociétés qu’au prorata de la participation

luxembourgeoise dans le capital social. Il leur incombe d’établir la participation

luxembourgeoise dans leur capital social à la date du sinistre. Le paiement des sommes

revenant aux sociétés à titre de dommages de guerre ne se fera qu’à mesure des

réinvestissements dans les entreprises des sociétés.

Les restrictions prévues à l’alinéa qui précède ne s’appliquent ni aux associations sans but

lucratif, ni aux établissements d’utilité publique, constitués en vertu de la loi du 21 avril 1928

ou d’une loi spéciale, ni aux congrégations et associations religieuses, reconnues ou non par

l’État, qui, établies au Grand-Duché, y exercent leur activité.

4. L’indemnisation ne tient pas compte des aménagements ou éléments purement somptuaires

que pouvait comporter le bien détruit.

Une indemnisation pour le dommage moral subi n’est pas accordée.

Un dédommagement pour des gains non réalisés n’est alloué que dans les limites de la

présente loi.

5. Les dommages de guerre seront indemnisés dans les limites des crédits budgétaires.

Le paiement se fera au fur et à mesure des liquidités mises à la disposition du Ministère des

Dommages de Guerre. Ces liquidités seront utilisées suivant les principes édictés par un

règlement d’administration publique à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’État. Ce

règlement établira pour l’octroi des indemnités un système de priorités tenant compte à la fois

a)

de la priorité à accorder à la réparation des dommages subis par les victimes de la

répression nazie,

b)

de l’intérêt économique du pays,

c)

de la situation et des besoins des sinistrés.

Les sommes avancées, de l’accord des Ministres de la Reconstruction et des Dommages de

Guerre, par le sinistré lui-même pour la reconstruction ou la réparation de ses immeubles

seront remboursées par le Ministère des Dommages de Guerre aux conditions et d’après les

modalités à fixer par arrêté ministériel.

Ces avances porteront intérêts, dont le taux sera déterminé par arrêté ministériel, à partir du

premier janvier de la troisième année suivant leur déboursement.

6. Le Ministre des Dommages de Guerre décidera dans quels cas il y aura lieu à réparation en

nature du dommage causé ou à un dédommagement en espèces. Dans cette dernière

hypothèse, l’indemnité devra par préférence être employée à la réparation du dommage et

aucun créancier ne pourra s’y opposer. Le Ministre des Dommages de Guerre aura le droit

d’exiger le remploi de l’indemnité et de prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer

l’exécution.

7. L’indemnisation pourra se faire également en rente viagère ou en obligations à émettre par

l’État.

Les conditions d’émission, d’attribution, de négociabilité et de remboursement de ses

obligations seront déterminées par un règlement d’administration publique.

8. Seront défalquées

a)

les sommes déjà versées à titre de dédommagement des sinistrés de la guerre et des

victimes politiques notamment par l’État, les communes, l’Office de récupération

économique, les oeuvres sociales ou par des tiers reconnus responsables;

b)

les sommes, primes correspondantes déduites, qui auraient été payées aux intéressés en

exécution d’un contrat d’assurance contre les suites préjudiciables des actes de guerre;

c)

les sommes allouées par des pays étrangers au titre des dommages de guerre pour des

causes donnant lieu à indemnisation en vertu de la présente loi.

Les assurances-vie ne sont pas défalquées.

Février 2026

Assurance

pension

9. Ne tombent pas sous l’application de la présente loi les dommages de guerre qui ont été

indemnisés conformément à la législation en vigueur sous l’occupation allemande, ou suivant

les dispositions de l’Aide Mutuelle Interalliée.

10. L’État luxembourgeois est subrogé aux droits pouvant compter aux sinistrés en vertu des

présentes dispositions contre les puissances belligérantes.

Jusqu’à concurrence des indemnités payées, il est subrogé à leurs droits de recours contre des

tiers.

11. Si le dommage a été causé en tout ou en partie par la faute du sinistré ou des personnes

dont il est civilement responsable, s’il a fautivement négligé de l’éviter ou de l’amoindrir, le

dédommagement sera réduit en proportion de sa responsabilité.

12. Sont exclues du bénéfice de la présente loi les personnes qui, du chef d’une des infractions

prévues par les articles 113 à 123octies du Code pénal ou du chef du délit prévu par l’art. 4 de

l’arrêté grand-ducal du 22 avril 1941, relatif aux mesures de dépossession effectuées par

l’ennemi, auront été condamnées par une décision coulée en force de chose jugée.

L’indemnisation pourra être refusée en tout ou en partie.

1.

aux personnes physiques ou morales dont le comportement ou l’activité durant

l’occupation a donné lieu à une réprobation telle qu’un acte de solidarité et de secours de

la communauté ne se justifierait pas à leur égard;

2.

à celui qui, du chef de l’une des infractions prévues par l’art. 16 ci-après, aura été

condamné par une décision coulée en force de chose jugée.

Contre la décision de refus total ou partiel un recours est ouvert aux personnes visées à l’alinéa

qui précède dans les formes et délais des articles 22 et suivants ci-après.

13. Aussi longtemps que demeure susceptible de recours une décision judiciaire dont l’effet

serait d’exclure le sinistré du bénéfice de la présente loi, l’exercice du droit à la réparation reste

suspendu, jusqu’à ce qu’une décision définitive mette fin à l’instance.

De même, en cas d’instruction ouverte à charge d’une personne, sur pied des dispositions

indiquées aux articles 12 et 16, l’exercice du droit à la réparation reste suspendu.

14. Le droit à l’indemnisation pour le dommage subi est censé prendre naissance, soit dans la

personne du propriétaire de la chose sinistrée au moment du sinistre, soit dans la personne de

la victime du dommage politique ou corporel, tel que ce dommage est défini dans les titres II

et III de la présente loi.

Il est transmissible aux héritiers légaux, à condition que ceux-ci remplissent dans leur propre

chef, au moment de la transmission, les conditions requises pour bénéficier de la présente loi.

La part successorale dévolue à un héritier, qui serait exclu personnellement du bénéfice de la

loi sur les dommages de guerre, n’accroît pas aux autres héritiers.

Pour les biens appartenant aux communautés entre époux, dont le mari est étranger, apatride

ou incivique, l’indemnité sera de 50%, si la femme remplit dans son propre chef les conditions

requises pour bénéficier de la présente loi. Toutefois, sauf le cas de remploi immobilier, cette

part pourra être rendue indispensable par décision du Ministre des Dommages de Guerre

jusqu’à la dissolution de la communauté.

En cas de dispositions à cause de mort, le consentement du Ministre des Dommages de

Guerre devra être demandé dans les six mois du décès du sinistré. Les légataires doivent

remplir dans leur propre chef les conditions requises pour bénéficier de la présente loi.

L’accroissement des legs n’opère pas en cas d’exclusion d’un légataire.

Sous peine de nullité, il ne peut être procédé dans un partage à l’attribution du droit

d’indemnisation hors la présence du Ministre des Dommages de Guerre ou de son délégué.

Le droit à indemnisation ne peut, sauf autorisation du Ministre des Dommages de Guerre, être

ni aliéné entre vifs à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, même à titre gratuit, ni

cédé, ni saisi, ni être l’objet d’une constitution de gage.

A titre exceptionnel et dans des cas particulièrement favorables, le Ministre des Dommages de

Guerre peut encore, dans les deux ans de l’entrée en vigueur de la loi, agréer les actes

juridiques de transfert non autorisés, antérieurement intervenus.

L’article 1166 du Code civil n’est pas applicable en matière de dommages de guerre.

15. Tout sinistré doit sous peine de déchéance faire une déclaration de dommages de guerre

au bourgmestre du lieu du sinistre. Si le dommage a été subi à l’étranger dans les conditions

spécifiées ci-après au titre II ou si le lieu du sinistre est inconnu, elle sera faite au bourgmestre

du dernier domicile dans le Grand-Duché avant le sinistre. Un règlement d’administration

publique fixera les modalités de ces déclarations.

La déclaration devra être faite dans les trois mois de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Si l’ayant droit justifie avoir été dans l’impossibilité de faire la déclaration dans le délai fixé ci-

avant, il pourra être relevé de la déchéance encourue par le ministre ayant dans ses attributions

les Dommages de guerre.

Les déclarations faites antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être

complétées ou rectifiées jusqu’à l’expiration du délai fixé ci-avant sinon, elles seront censées

avoir été faites pour l’application du présent article dans ledit délai.

Les déclarations frauduleuses ne peuvent plus être rectifiées si l’intéressé a accepté sans

réserves un acompte.

Février 2026

Assurance

pension

16. Sera puni d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 251 euros à 125.000

euros ou d’une de ces peines seulement

1.

quiconque aura sciemment fourni des déclarations fausses sur un fait décisif quant au

fondement ou quant au montant de ses prétentions au dédommagement;

2.

quiconque, dans le but de faire agréer une demande injustifiée ou exagérée, aura influencé

ou tenté d’influencer des témoins, experts ou toutes autres personnes.

Al. abr. implicitement (L. 13 juin 1994)

Les juges pourront ordonner la publication de leur décision dans un ou plusieurs quotidiens aux

frais de la personne condamnée.

Par dérogation à l’article 638 du Code d’instruction criminelle l’action publique et l’action civile

résultant des infractions ci-dessus se prescriront après 10 années révolues à compter du jour

où l’infraction aura été commise, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ni

de poursuite.

Les infractions à cette loi et aux règlements d’administration publique en matière de dommages

de guerre seront constatées par les agents de la police générale ou locale ou par les organes

assermentés des Ministères des Dommages de Guerre ou de la Reconstruction.

Les agents appelés à constater les infractions ci-dessus visées qui ne sont pas assermentés,

prêteront, avant d’entrer en fonctions, devant le tribunal d’arrondissement de leur résidence le

serment suivant

«Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de

remplir fidèlement mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Ainsi Dieu me soit en

aide.»

L’acte de prestation du serment sera transcrit et visé au greffe des deux tribunaux

d’arrondissement.

Toutefois, en cas d’infraction à la présente loi, le Ministre des Dommages de Guerre a la faculté

de transiger avec le sinistré sur le montant de l’indemnisation. Ces transactions constatées par

écrit éteignent l’action publique. Les transactions intervenues antérieurement à l’entrée en

vigueur de la présente loi sont validées.

17. Le Ministre des Dommages de Guerre procédera à toutes les mesures d’instruction qu’il

jugera nécessaires.

Il peut avoir recours à ces fins aux autorités judiciaires et administratives.

Il est autorisé à entendre les témoins et les experts sous la foi du serment.

Les compagnies d’assurance et les instituts de crédit devront lui fournir toutes les données qui

leur sont demandées pour les besoins de l’instruction visée à l’alinéa premier.

18. Le Ministre des Dommages de Guerre fait connaître à l’intéressé par avis motivé adressé

sous plis recommandé à la poste, sa décision provisoire portant admission ou refus de la

demande et fixant, s’il y a lieu, le montant de l’indemnité à accorder.

Le sinistré est invité, en même temps, à formuler ses objections dans un délai de 30 jours.

Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision. Pendant la durée de ce délai, le dossier

est tenu à sa disposition au siège de l’Office des Dommages de guerre.

Le sinistré qui n’a pas accepté la décision provisoire est invité au moins huit jours d’avance à

comparaître à heure fixe, devant le Ministre des Dommages de Guerre ou son délégué.

La comparution doit être personnelle, sauf les cas d’impossibilité à apprécier souverainement

par le Ministre des Dommages de Guerre.

Le sinistré peut être assisté d’un conseil. Il est donné acte, en tous cas, au sinistré de sa

comparution.

19. Si, lors de cette comparution, l’accord se fait entre le sinistré et le Ministre des Dommages

de Guerre, il en est immédiatement dressé acte qui est signé par les deux parties en cause.

20. Si un accord ne peut intervenir, il est, éventuellement après une dernière invitation à

comparaître, dressé acte de la position dernière prise par les parties au cours de la discussion.

Le sinistré a le droit de faire insérer dans l’acte de comparution ses observations.

Si le sinistré s’abstient de comparaître ou de transmettre l’énoncé de ses observations, il en est

dressé acte qui fait foi de son contenu jusqu’à preuve du contraire.

21. Dans les trois mois de l’acte dressé conformément à l’article qui précède, le Ministre des

Dommages de Guerre statue sur la demande par avis motivé qu’il notifie par pli recommandé

à l’auteur de la demande.

22. Il est ouvert aux bénéficiaires de la présente loi, qui n’ont pas accepté la décision du

Ministre des Dommages de Guerre visée à l’article 21, une action en fixation de la créance

d’indemnité contre l’État, représenté par ledit Ministre, devant les tribunaux d’arrondissement

qui connaissent en dernier ressort.

Ces juridictions seront également compétentes pour statuer sur toutes les autres difficultés que

soulève le litige. Toutefois, si le différend port sur une question, qui ne constitue pas un litige

entre le réclamant et l’État au titre des dommages de guerre, mais soulève une contestation

entre le réclamant et un tiers, cette difficulté est à vider d’après les dispositions du droit

commun.

23. L’action est à intenter, sous peine de déchéance, dans les trois mois à partir de la réception

de la décision du Ministre des Dommages de Guerre prévue à l’article 21.

Février 2026

Assurance

pension

Si le Ministre des Dommages de Guerre a omis de statuer dans le délai de trois mois lui imparti

par l’article 21, l’intéressé pourra se pourvoir à partir de l’expiration dudit délai.

La procédure applicable devant les tribunaux d’arrondissement, statuant en matière de

dommages de guerre, est celle qui se fait devant les tribunaux de commerce.

Tous moyens de preuve, même par simples présomptions, sont admis pour établir la réalité et

l’importance des dommages de guerre ainsi que la relation de cause à effet entre l’événement

donnant lieu à indemnisation aux termes de la présente loi et le dommage.

En ce qui concerne l’audition des témoins, les articles 268 et 283 du Code de procédure civile

ne sont pas applicables.

24. Un recours en cassation est ouvert aux parties contre les décisions des tribunaux

d’arrondissement, statuant en matière de dommages de guerre, dans les cas et les délais et

suivant les formes prévus pour les pourvois en cassation en matière civile.

En cas de cassation donnant lieu à un nouvel examen du fond, la cause sera obligatoirement

renvoyée pour être instruite et jugée de nouveau devant une autre juridiction de même nature

que celle dont le jugement aura été cassé.

25. Les minutes, expéditions, extraits et copies des décisions et en général tous les actes de

procédure auxquels donnera lieu l’application de la présente loi, sont dispensés des formalités

du timbre et de l’enregistrement. Ils porteront la mention expresse qu’ils sont faits en exécution

de la présente loi.

26. Peuvent être annulés par le tribunal d’arrondissement les décisions définitives

d’indemnisation rendues par le Ministre des Dommages de Guerre ainsi que les jugements

rendus sur l’action visée à l’article 22, alinéa 1er, lorsque ces décisions ou jugements ont été

pris erronément, soit que le sinistré eût dû être exclu en vertu de l’alinéa premier de l’article 12

de la présente loi, soit qu’il y eût fraude de sa part.

La demande sera introduite par le Ministre des Dommages de Guerre ou d’office par le

Procureur d’État.

En cas d’erreur matérielle la décision peut être rectifiée par les mêmes juridictions à la requête,

soit du Ministre des Dommages de Guerre, soit de l’intéressé.

Les règles de procédure établies par la présente loi s’appliquent à ces demandes en annulation

et en rectification.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux indemnités déjà payées et

aux travaux de reconstruction achevés.

Les décisions d’annulation ou de rectification ordonneront, s’il y a lieu, le remboursement des

sommes indûment liquidées ou versées au sinistré.

27. La créance de remboursement visée à l’article qui précède est privilégiée sur la généralité

des meubles du sinistré et prend rang après le No 5 de l’article 2101 du Code civil. 1)

28. Toutes les actions ouvertes sur la base des dispositions qui précèdent sont portées au

choix du demandeur soit devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, soit devant celui

de Diekirch.

29. Le Ministre des Dommages de Guerre est autorisé à accorder des avances aux sinistrés

suivant les modalités à fixer par un règlement d’administration publique qui s’inspirera des

principes inscrits à l’article 5.

30. Il peut exceptionnellement, après délibération du Gouvernement en Conseil, accorder des

indemnités pour éviter des cas de rigueur.

…

33. Les personnes physiques et morales de nationalité étrangère, sauf les ressortissants

étrangers visés aux articles 1er et 2, ne peuvent être admises à l’indemnisation des dommages

de guerre subis sur le territoire du pays que sur la base de traités de réciprocité que le

Gouvernement est autorisé à conclure avec les pays étrangers.

Il en est de même des personnes morales de droit luxembourgeois visées à l’article 3 quant au

prorata non indemnisable.

34. Les crédits qu’exige l’application de la présente législation seront inscrits chaque année au

budget des dépenses.

TITRE II - Indemnisation pour perte de traitement, salaire ou revenu normal des

personnes victimes de leur attitude patriotique et lésées par suite d’une

sanction prise par l’ennemi

35. Les personnes visées à l’article 1er et domiciliées au Grand-Duché le 10 mai 1940 ainsi que

les Luxembourgeois domiciliés à l’étranger à la même date, dans les limites fixées par l’article

2 a de la présente loi, qui en raison de leur attitude patriotique ont, par un fait de l’occupant,

subi une perte de traitement, salaire ou revenu normal, leur conjoint survivant, leurs

1)

Article modifié par la loi du 12 avril 2019 portant introduction d’un compte épargne-temps et modifiant

1° le Code du travail; 2° le Code civil; 3° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le

revenu.

Février 2026

Assurance

pension

descendants ou ascendants, reçoivent sur leur demande une indemnité qui sera constatée et

évaluée par le Ministre des Dommages de Guerre conformément aux dispositions ci-après.

36. Peuvent se prévaloir de la disposition qui précède

1.

Les ayants droit des personnes exécutées ou mises à mort par l’ennemi en raison de leur

attitude patriotique ou tombées en combattant l’ennemi.

2.

Les personnes qui ont été emprisonnées ou internées dans un camp de concentration en

raison de leur attitude patriotique.

3.

Les déportés politiques, si leur attitude patriotique a été le motif principal de leur

déportation.

4.

Les personnes destituées de leurs fonctions, celles auxquelles l’exercice de leur profession

a été interdit, par les autorités ennemies, exclusivement en raison de leur attitude

patriotique ainsi que celles qui, par un acte de pure résistance et afin de se désolidariser

de l’occupant, ont intentionnellement renoncé à leurs fonctions ou à l’exercice de leur

profession.

5.

Les personnes qui ont été déclassées quant à leur traitement ou salaire exclusivement en

raison de leur attitude patriotique.

6.

Les personnes auxquelles les autorités ennemies ont soustrait leurs rentes ou pensions

exclusivement en raison de leur attitude patriotique.

7.

Les personnes qui volontairement ont combattu dans les armées alliées ou dans les

armées clandestines alliées.

8.

Les personnes qui, pour se soustraire aux mesures de rigueur de l’occupant, auxquelles

elles étaient exposées en raison de leur activité patriotique dans une organisation de

résistance ou d’actes de résistance individuelle caractérisés, même antérieurement au 10

mai 1940, se sont évadées ou cachées, si elles n’avaient pas d’autre moyen d’éviter un

danger imminent pour leur vie ou leur liberté.

La preuve de l’attitude patriotique incombe à l’impétrant.

L. 12.6.1981

36bis. Les personnes remplissant les conditions de l’article 4 de la loi du 25 février 1967

peuvent également se prévaloir des dispositions des articles 35, 37 à 42 de la présente loi.

Dans la mesure où elles ont été indemnisées par application de l’article 43, elles peuvent opter

pour une indemnisation par application des articles 39 à 42.

L. 25.2.1950

37. Pourront être exclues en tout ou en partie du bénéfice du présent titre les personnes visées

par l’article 36, qui ont démérité par leur comportement, indigne d’une victime patriotique, soit

à raison d’actes commis au préjudice de leurs compagnons d’infortune, soit à raison de leur

attitude à l’égard de l’ennemi, ou dont l’activité était inspirée par un esprit de lucre.

38. Sera remboursée, conformément aux taux de conversion prévus par les arrêtés en vigueur

concernant l’échange monétaire, la contre-valeur des amendes, frais judiciaires, honoraires

d’avocat, frais de pension et de nourriture à la prison déboursés à l’occasion de procès

politiques, ainsi que des amendes payées comme otage ou lors de l’établissement des listes

de la «Volkstumskartei».

39. Le dommage politique sera indemnisé suivant les dispositions ci-après.

Ce dommage consiste, après conversion, aux taux de 1 RM = 10 francs1), s’il échet, dans la

différence entre le revenu normal que le sinistré aurait eu s’il avait pu librement vaquer à son

occupation ordinaire et les revenus qu’il a effectivement eux. Il sera majoré des frais

exceptionnels qui ont été une suite directe de la sanction.

Le calcul de cette différence sera fait

a)

sur la base du traitement salaire ou revenu normal que le sinistré a gagné pendant la

période de l’occupation avant le fait dommageable;

b)

si le sinistré pendant le temps de l’occupation n’avait pas de traitement, salaire ou revenu

normal, son revenu moyen des années 1936, 1937, 1938, 1939 majoré de 50% en raison

de l’augmentation du coût de la vie pendant la guerre sera mis à la base du calcul;

c)

si le sinistré âgé de plus de 18 ans n’avait pas de traitement, salaire ou revenu normal, ni

avant le temps de l’occupation, ni pendant ce temps, le salaire qui servira de base au calcul

ne pourra pas être inférieur à 37,18 euros par mois.

40. Sera déduit le traitement, salaire ou revenu normal net que le sinistré a effectivement touché

pendant le temps de l’événement dommageable.

41. Le plafond du traitement, salaire ou revenu normal qu’un sinistré aurait pu toucher, s’il avait

pu librement vaquer à son occupation ordinaire, est fixé à 247,89 euros par mois, chiffre qui

sera augmenté de 12,39 euros par mois pour l’épouse et de 9,92 euros par mois pour chaque

enfant à charge du sinistré.

42. L’indemnité est due jusqu’au jour ou l’événement dommageable a pris fin et au plus tard

jusqu’au début du 3emois qui suit le rapatriement.

En cas d’exécution, de mise à mort ou de décès dans les conditions de l’article 36 1°, les ayants

cause de la victime toucheront l’indemnité dans tous les cas jusqu’au 30 septembre 1944.

43. Les Luxembourgeois qui sous l’empire de la loi de l’occupant ont été soumis au service

militaire forcé, soit qu’ils y aient été effectivement astreints, soit qu’ils aient été réfractaires,

1)

10 francs = 0,25 euro

Février 2026

Assurance

pension

pour autant qu’ils ne sont pas indemnisables selon les dispositions qui précèdent, ont droit à

une indemnité uniforme et forfaitaire de 148,74 euros pour ceux qui étaient mariés le 10

septembre 1944, augmentée de 37,18 euros par enfant à leur charge et de 99,16 euros pour

les célibataires.

Cette indemnité de base est majorée de 18,59 euros par tranches entières de trois mois

calculées depuis l’enrôlement forcé jusqu’au rapatriement effectif mais pour une période de 4

ans au maximum.

En cas de décès ou de présomption de décès de ces personnes, l’indemnité passe à leur

conjoint, leurs descendants ou ascendants dans la mesure déterminée à l’article précédent.

Les personnes visées à l’article 36 sub 7° jouissent de la faculté d’opter, soit pour

l’indemnisation prévue aux articles 39 à 42 inclusivement, soit pour celle prévue au présent

article.

TITRE III - Indemnisation des dommages de guerre corporels

44. Les personnes visées à l’article 1er et domiciliées au Grand-Duché le 10 mai 1940 ou à la

date du sinistre qui, par suite directe d’un acte de guerre ont subi un dommage corporel, leur

conjoint survivant, leurs descendants ou ascendants ou toute personne justifiant d’un intérêt

légitime ont droit sur leur demande, à une indemnité qui sera constatée et évaluée par le

Ministre des Dommages de Guerre conformément aux dispositions ci-après. Il en sera de

même du Luxembourgeois domicilié à l’étranger, dans la limite de l’article 2 a du Titre I.

45. Sont à considérer comme actes de guerre

1.

Les opérations de combat, sans distinction de la nationalité des belligérants, et les

explosions d’engins de guerre, même celles qui se sont produites, en territoire

luxembourgeois seulement, après la cessation des hostilités, mais au plus tard jusqu’au 10

septembre 1954;

2.

Les mesures ordonnées par les autorités militaires ou civiles et qui sont en relation directe

avec les actes de guerre;

3.

Les actes de l’ennemi ou de ses organisations contre les personnes visées aux articles 1er

et 2.

Tombent notamment sous cette catégorie

a)

les personnes qui, en raison de leur attitude patriotique, ont été exécutées par l’ennemi

ou qui sont mortes soit dans des camps de concentration et des prisons, soit des

suites de l’incarcération;

b)

les personnes emprisonnées ou internées dans un camp de concentration pour des

raisons politiques;

c)

les déportés politiques;

d)

les personnes destituées de leurs fonctions ou celles auxquelles l’exercice de leur

profession a été interdit par les autorités ennemies pour des raisons politiques;

4.

Le fait de personnes qui, pour se soustraire aux mesures de rigueur de l’occupant,

auxquelles elles étaient exposées en raison de leur activité patriotique dans une

organisation de résistance ou d’actes de résistance individuelle caractérises, se sont

évadées ou cachées, si elles n’avaient pas d’autre moyen d’éviter un danger imminent pour

leur vie ou leur liberté;

5.

les actes exécutés pour la défense ou la libération de la patrie, notamment par

a)

l’enrôlement dans les armées et formations paramilitaires alliées;

b)

la collaboration pour des motifs patriotiques à un service de renseignement et d’action

luxembourgeois ou allié;

c)

la collaboration à une organisation de résistance;

d)

la tentative de rejoindre les armées alliées;

e)

la désertion de l’armée allemande ou d’une formation paramilitaire allemande par un

non-volontaire;

f)

l’insoumission à l’armée allemande, à l’S.H.D., à l’R.A.D. ou K.H.D., ainsi qu’aux

formations paramilitaires allemandes;

6.

Les mutilations volontaires pour échapper au service militaire dans l’armée allemande ainsi

qu’aux formations énumérées sub 5 f).

7.

L’enrôlement forcé dans l’armée allemande ainsi qu’aux formations énumérées sub 5 f).

46. Seront indemnisés également les ayants droit des personnes décédées après le retour au

pays des suites des mauvais traitements et des privations leur infligés par l’ennemi et qui sont

en relation directe avec un acte de guerre suivant l’article 45 de la présente loi.

L. 26.3.1974

47. Les rentes et autres indemnités prévues par le présent titre peuvent être cumulées avec les

prestations versées à la suite des mêmes dommages de guerre par une institution sociale

quelconque, sans préjudice des dispositions ci-après.

Les rentes et autres secours alloués pour des dommages de guerre constituant en même

temps des accidents du travail sont suspendus jusqu’à concurrence du montant des rentes et

secours versés en vertu de la législation concernant les accidents du travail.

Les rentes allouées en application de l’article 48 lettre A sont suspendues jusqu’à concurrence

du montant des pensions de survie servies par les régimes de pension non contributifs; celles

Février 2026

Assurance

pension

allouées en application de l’article 48 lettre B sont suspendues jusqu’à concurrence de la moitié

du montant des éléments de pensions de survie à charge des régimes de pension contributifs.

Les dépenses de l’Association d’assurance accident seront remboursées par l’Office de l’État

des Dommages de Guerre dans la limite de la suspension prévue ci-dessus.

Les dépenses des organismes de pension seront remboursées par le même Office à

concurrence de la moitié du montant des éléments de pension qui sont à leur charge. Aucun

remboursement n’a lieu à partir du premier du mois pendant lequel la victime aurait dépassé

ou dépassera l’âge limite obligatoire de retraite.

Si l’invalidité ou le décès ne sont pas reconnus comme entièrement imputables aux faits de

guerre, le remboursement n’aura lieu que dans la proportion admise pour l’imputabilité.

L. 27.7.1987

Pour l’application des alinéas 3 et 5 du présent article, il n’est pas tenu compte des éléments

de pension qui étaient à charge de l’État en vertu de la législation applicable avant le 1er janvier

1985 pour les pensions attribuées avant le 1er janvier 1988, ni des majorations forfaitaires ou

forfaitaires spéciales ainsi que du complément pension minimum pour les pensions attribuées

après cette date.

L. 25.2.1950

48. En cas de décès des personnes devenues victimes en raison de leur attitude patriotique,

l’indemnisation des ayants droit se fera d’après les règles suivantes, sans préjudice des

dispositions légales, réglementaires ou statutaires sur les pensions

A. – S’il s’agit d’ayants droit d’un fonctionnaire de l’État, des communes, des établissements

publics ou des employés aux chemins de fer

1.

La veuve touchera une rente équivalente à 80% du traitement intégral – y compris les

allocations familiales, l’indemnité de foyer et les triennales – qu’aurait touché le mari

d’après la législation luxembourgeoise; à partir de la limite d’âge telle qu’elle était fixée pour

le mari, la veuve touchera 80% de la pension intégrale à laquelle son mari aurait eu droit.

Chaque enfant à sa charge aura droit à 10% du même traitement jusqu’à l’âge de 18 ans

accomplis.

En cas de remariage de la veuve la rente de chaque orphelin sera portée à 15% du

traitement susvisé, sans pouvoir être inférieure au montant de la pension se dégageant de

l’application des dispositions légales, réglementaires ou statutaires sur les pensions.

2.

L’orphelin de père et de mère touchera jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis une rente

équivalente à 30% du traitement susénoncé.

3.

Même après l’accomplissement de la dix-huitième année l’allocation de la rente visée sub

1. et 2. sera continuée

a)

en faveur de tout orphelin atteint d’une infirmité qui le met dans l’impossibilité de

subvenir par son travail aux nécessités de l’existence;

b)

en faveur de tout orphelin s’adonnant à des études scientifiques ou professionnelles,

et ce pendant la durée normalement admise pour l’achèvement de celles-ci.

4.

Dans les cas où le divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari, la rente de veuve est

allouée à l’épouse divorcée à la condition qu’un jugement ait alloué à l’épouse une pension

alimentaire et qu’il n’y ait pas eu remariage.

Dans ces cas, la rente ne pourra pas dépasser le montant de la pension alimentaire.

5.

Les dispositions concernant la pension de la veuve et des orphelins sont applicables au

profit du veuf ainsi que des enfants manquant de ressources et laissés par une femme qui,

en raison de l’incapacité de travail de son mari, a pourvu d’une façon essentielle à la

subsistance de sa famille.

L. 25.2.1967

6.

Si la victime, âgée de seize ans au moins à la date du fait dommageable laisse des

ascendants, ceux-ci touchent à titre de rente la différence entre leur revenu effectif et un

revenu dont le montant sera déterminé par règlement grand-ducal. La rente ne pourra

dépasser trente pour cent du salaire social minimum augmenté de vingt pour cent.

L. 25.2.1950

7.

Si la victime laisse des petits-enfants à l’entretien desquels elle a pourvu d’une façon

prépondérante, ceux-ci en cas d’insuffisance de ressources touchent par personne 20%

du traitement de la victime, au maximum 60% jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis. Les

dispositions de l’al. 3, a et b, seront également applicables.

8.

Les rentes réunies des survivants ne peuvent excéder le montant du traitement tel qu’il est

établi sub A) 1. S’il y a plus de 2 enfants, la rente de chaque enfant devra être réduite

proportionnellement.

9.

Les ascendants et les petits-enfants ne peuvent faire valoir leurs droits que lorsque le

maximum susdit n’est pas absorbé par la rente de la veuve et des enfants.

10. Il est alloué aux ayants droit de la victime une indemnité funéraire uniforme de 123,95

euros. Au cas où les frais d’enterrement auront été avancés par un tiers, celui-ci aura droit

au remboursement des frais exposés jusqu’à concurrence du montant susmentionné.

11. En cas de remariage de la veuve le paiement de la rente sera continué pendant 2 ans au

maximum à condition que l’intéressée ait conservé la nationalité luxembourgeoise et

qu’elle soit domiciliée au Grand-Duché.

Il sera loisible au Ministre des Dommages de Guerre de convertir cette rente en un capital

unique.

B. – Si la victime n’était pas fonctionnaire ou employé de l’État, des communes, des

établissements publics ou des chemins de fer, les indemnités des ayants droit de la victime

Février 2026

Assurance

pension

décédée seront calculées sur la base du traitement, salaire ou revenu moyen que la victime a

réellement touché en 1937, 1938 et 1939.

La même moyenne, établie en considération de la profession ou de la formation professionnelle

de la victime, servira de base à l’indemnisation des ayants droit de ceux qui, bien que n’ayant

pas exécuté de travail lucratif pendant ces trois années, ont cependant exercé leur profession

pendant la guerre ou auraient pu l’exercer après la libération, s’ils n’avaient pas succombé à la

suite de faits de guerre.

L. 25.2.1967

R. 10.12.25

L. 23.12.22

Les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu moyen feront l’objet d’un

règlement d’administration publique qui fixera en outre pour chaque année un coefficient

adaptant les salaires, traitements et revenus prévus à l’alinéa précédent aux rémunérations de

l’époque afférente et tenant compte des conditions d’âge, de profession ou de formation

professionnelle de la victime. Les salaires, traitements et revenus à fixer ne peuvent être

inférieurs au salaire minimum ou au salaire social minimum, augmenté de 20%. Le coefficient

est fixé à 84,0 pour l’année 2022. Pour les années suivantes, le coefficient représente pour une

année de calendrier le produit de la multiplication du coefficient de l’année précédente par le

facteur de réajustement de l’année considérée au titre de l’article 225bis du Code de la sécurité

sociale et par la somme de l’unité et du taux de variation de la cote d’application au titre de

l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions

et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État au 1er septembre entre l’avant-dernière

année et la dernière année.

… Al. 4 abr. (L. 26 mars 1974)

L. 25.2.1950

49. Tous les dommages corporels non visés par l’article 48 seront indemnisés d’après les

dispositions du Code de la sécurité sociale traitant des prestations en cas d’accident du travail

et de maladie professionnelle, sauf les dérogations suivantes

L. 25.2.1967

R. 10.12.25

a)

Le salaire, traitement ou revenu servant de base aux rentes à allouer est calculé d’après

les dispositions de l’article 48 B, alinéas 1er à 3, sans préjudice des dispositions d et f

qui suivent;

L. 25.2.1950

b)

les incapacités de travail inférieures à 10% ne sont pas indemnisés;

c)

le salaire usité local tel qu’il est prévu par l’article 100 du Code de la sécurité sociale

sera remplacé par le salaire minimum gradué;

d)

jusqu’à l’âge de 14 ans accomplis il ne sera pas accordé de rente aux victimes, sauf

dans les cas de mutilations graves ou de blessures très douloureuses ou

essentiellement défigurantes. Le salaire servant de base au calcul des indemnités sera

dans ces cas de 25% du salaire minimum jusqu’à 14 ans accomplis et de 40% du

salaire minimum de 14 à 16 ans accomplis;

e)

si une infirmité ou une maladie a été aggravée par un fait de guerre, l’aggravation seule

donnera lieu à une indemnité;

f)

pour les personnes qui, antérieurement au dommage de guerre subi, étaient déjà

frappées d’incapacité de travail, la fraction du salaire ou du traitement minimum

correspondant au degré de capacité qui leur restait, servira de base au calcul de

l’indemnité, à moins que le salaire ou le traitement réel ne dépasse ce taux;

L. 25.2.1967

g)

pour les fonctionnaires ou employés de l’État, des communes, des établissements

publics ou des chemins de fer, jouissant d’un droit à une pension de retraite, le

traitement annuel servant de base au calcul de la rente ne pourra dépasser le montant

fixé en application de l’article 93 alinéa 1er No 2 du Code de la sécurité sociale.

L. 25.2.1950

Au cas où les infirmités ont entraîné un déclassement professionnel, la victime aura

droit en outre à une indemnité correspondant à la différence entre l’ancien et le

nouveau traitement. Elle sera cumulée avec le traitement.

L. 25.2.1967

Si les mutilations, blessures ou maladies ont entraîné la mise à la retraite prématurée

de la victime, celle-ci aura droit à une rente supplémentaire qui ne pourra dépasser

37,18 euros par mois, ni être inférieure à 7,44 euros par mois. Cette rente

supplémentaire sera cumulée avec la pension. Les montants prévus correspondent au

nombre indice cent et seront adaptés suivant les modes applicables aux traitements et

pensions des fonctionnaires de l’État.

L 25.2.1950

L. 25.2.1967

La veuve et les orphelins d’une victime qui était fonctionnaire ou employé de l’État, des

communes, des établissements publics ou des chemins de fer auront droit, en dehors

de la pension due en vertu des dispositions légales ou statutaires, à une rente

supplémentaire de 7,44 euros à 37,18 euros par mois, rente fixée en proportion de la

part que l’événement de guerre a eue au décès prématuré de la victime. Cette rente

supplémentaire sera cumulée avec la pension prémentionnée. Les montants prévus

correspondent au nombre-indice cent et seront adaptés suivant les modalités

applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.

L. 25.2.1950

h)

si la victime suivait encore des cours d’instruction ou de formation professionnelle, le

salaire servant de base au calcul de l’indemnité sera fixée par une décision du Ministre

des Dommages de Guerre, sans qu’il puisse être inférieur au salaire minimum gradué

mentionné sub c;

L. 25.2.1967

i)

si la victime, âgée de seize ans au moins à la date du fait dommageable laisse des

ascendants, ceux-ci touchent à titre de rente la différence entre leur revenu effectif et

un revenu dont le montant sera déterminé par règlement grand-ducal. La rente ne

pourra dépasser trente pour cent du salaire social minimum augmenté de vingt pour

cent.

L.25.2.1950

j)

il est alloué aux ayants droit de la victime une indemnité funéraire uniforme de 123,95

euros. Au cas où les frais funéraires auront été avancés par un tiers, celui-ci aura droit

au remboursement des frais exposés jusqu’à concurrence du montant susmentionné;

Février 2026

Assurance

pension

k)

le taux de la rente de la veuve des enrôlés de force est fixé à 50% de la rémunération

annuelle.

L. 26.5.1993

Le taux des autres rentes de veuve est fixé à 42,8% de la rémunération annuelle. Il sera

porté à 53,5% de celleci, tant que la capacité de travail de la veuve est diminuée de

50% au moins par suite d’une maladie ou de toute autre infirmité; il en sera de même

à partir du jour où la veuve aura atteint l’âge de 55 ans, ainsi que dans les cas où

l’intéressée aura à sa charge un orphelin au-dessous de 6 ans accomplis.

l)

… Abr. (L. 25 février 1967)

L. 25.2.1950

m) les rentes des personnes soumises à l’assurance-accident, section agricole et

forestière, seront calculées sur base d’un salaire annuel équivalant au salaire établi

pour les travailleurs du Commerce et de l’Industrie.

Les dispositions de l’article 164 de la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code de la

sécurité sociale ne sont pas applicables.

n)

Abr. (L. 26 mai 1993)

Abr. (L. 25 février 1967)

o)

le Ministre des Dommages de Guerre peut accorder aux grands blessés, aux victimes

hospitalisées ainsi qu’à leurs ayants droit un secours spécial; de même il peut accorder

un secours approprié aux invalides de guerre pendant la durée de leur rééducation

professionnelle;

p)

… Abr. (L. 25 février 1967)

50. Les droits des survivants sont également ouverts par la déclaration de présomption de

décès de la victime qui rétroagira dans les limites de l’article 51.

L. 26.3.1974

En cas de décès, survenu après la libération du pays, de suites autres que celles en rapport

direct avec des faits de guerre d’une victime de la guerre, frappée d’une incapacité de travail

telle qu’elle n’a pu exercer une activité professionnelle soumise à l’assurance pension

obligatoire ou qu’elle n’a pu exercer une telle activité professionnelle que tardivement, un

revenu correspondant au montant de la rente de guerre sera garanti dans le chef des survivants

définis dans la présente loi.

L. 25.2.1950

51. La rente est due aux victimes rapatriées, au plus tôt à partir du jour de rapatriement, à

toutes les autres victimes ou à leurs ayants droits à partir du fait dommageable, mais au plus

tôt à partir du 1er octobre 1944 et sans qu’il puisse y avoir cumulé de l’indemnisation pour

dommage politique avec la rente pour dommage corporel.

52. Il n’y aura pas lieu à dédommagement, si le fait dommageable a été provoqué

intentionnellement par la victime, excepté les mutilations volontaires à l’effet d’échapper au

service dans l’armée ou dans une formation paramilitaire allemande.

53. En cas de faute grave de la victime la prestation prévue par la présente loi pourra être

refusée en tout ou en partie; toutefois en cas de décès de la victime, la réduction ne pourra être

supérieure à 50%.

Février 2026

Assurance

pension

Février 2026

Assurance

pension

Loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer

aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas

d’invalidité ou de décès précoces

Février 2026

Assurance

pension

Février 2026

Assurance

pension

L. 26.3.74

Loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces Février 2026

1) Pourront bénéficier de la présente loi en cas d’invalidité ou de décès précoces,

à la demande des intéressés, les Luxembourgeois qui pour une période d’au moins trois

mois 2) justifient remplir l’une ou plusieurs des conditions prévues à l’article 14, lettres a, b,

c, d et g de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de

personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant, à savoir

1)

avoir été déportés, internés ou emprisonnés par l’occupant pour des raisons

patriotiques, de race ou de religion;

L. 14.7.81,1,2°

2)

avoir été enrôlés de force dans le „Reichsarbeitsdienst“, l’armée allemande ou autres

services analogues ou s’y être soustraits par la fuite et qui remplissent les conditions

prévues à l’article 4 de la loi du 25 février 1967 précitée;

L. 26.3.74

3)

avoir été déportés, internés ou emprisonnés pour des raisons patriotiques, de race ou

de religion dans un pays soumis à l’influence ennemie;

4)

avoir été contraints pour des raisons patriotiques, de race ou de religion de vivre

cachés pendant l’occupation du territoire national;

5)

avoir quitté le Grand-Duché pour joindre les forces alliées ou pour se mettre à la

disposition du Gouvernement luxembourgeois ou du Gouvernement d’une des

puissances alliées au Grand-Duché;

à moins que l’État par l’intermédiaire de l’office de l’État des dommages de guerre ne

rapporte la preuve que l’invalidité ou le décès précoces sont imputables à des événements

étrangers aux cas ci-dessus prévus.

Toutefois le bénéfice de la présente loi est accordé également si les conditions prévues ci-

dessus ne sont remplies que pour une période inférieure à six mois,3) lorsque l’invalidité ou

le décès précoces ont été reconnus par l’office de l’État des dommages de guerre comme

entièrement imputables à ces conditions.

Peuvent également bénéficier des dispositions de la loi, pourvu que l’invalidité ou le décès

précoces aient été reconnus par l’office de l’État des dommages de guerre comme

entièrement imputables à ces conditions, les Luxembourgeois qui, au cours de

l’occupation étrangère du pays

L. 14.7.81,1,3°

1)

ont été, pour des raisons patriotiques, de race ou de religion, obligés à travailler hors

du Grand-Duché en vertu d’une astreinte au travail de l’occupant;

L. 26.3.74

2)

ont été, pour des raisons patriotiques, de race ou de religion, mis dans l’impossibilité

d’exercer un emploi;

3)

ont rendu, en exposant itérativement ou d’une façon prolongée leur vie et leur santé à

de graves périls, des services éminents au pays ou à des personnes persécutées.

Sont assimilés aux Luxembourgeois les étrangers et apatrides poursuivis par l’occupant en

raison de leur attitude loyale à l’égard de l’État luxembourgeois.

Pourront bénéficier également de la présente loi, les membres de la force armée ayant

contracté un engagement volontaire dans les forces des Nations Unies à moins que l’État

ne rapporte la preuve que l’invalidité ou le décès précoces sont imputables à des

événements non en rapport avec cet engagement.

L. 14.7.81,l,4°

L. 26.3.74

La reconnaissance des périodes computables est accordée sur présentation au moment

de la demande de la pension, d’un certificat à délivrer par l’office de l’État des dommages

de guerre, sinon par l’administration communale du lieu de résidence au moment du

déplacement. Les décisions y relatives prises par les différents régimes de pension

remplacent ce certificat pour autant que les conditions d’admission prévues par la présente

loi sont remplies. En cas d’application de l’alinéa qui précède, la reconnaissance aura lieu

sur présentation d’un certificat de la force armée.

L. 14.7.81,1,5°

Règlement grand-ducal modifié du 5 mars 2004 fixant les conditions et modalités de renonciation à la récupération des rémunérations indûment touchées. Article 2, alinéa 3: - Une dispense de la restitution en cas d’erreur matérielle de l’administration pour calcul erroné de la retenue pour pension ou

76

TITRE I

Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l’État

Règlement grand-ducal modifié du 5 mars 2004 fixant les conditions et modalités de renonciation à la récupération des rémunérations indûment touchées. Article 2, alinéa 3: - Une dispense de la restitution en cas d’erreur matérielle de l’administration pour calcul erroné de la retenue pour pension ou

9

Chapitre I

- Champ d’application personnel

Chapitre I. - Étendue de l’assurance Assurance obligatoire L. 27.7.92

1) Sont assurés obligatoirement conformément aux dispositions qui suivent

1)

2) 3) les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg contre rémunération

une activité professionnelle pour le compte d’autrui;

2)

les apprentis bénéficiant au Grand-Duché de Luxembourg d’une formation

professionnelle indemnisée;

3)

les gens de mer occupés sur un navire battant pavillon luxembourgeois et qui, soit

possèdent la nationalité luxembourgeoise ou celle d’un pays avec lequel le

Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit

résident au Grand-Duché de Luxembourg;

L. 25.7.05,I,1°

4)

4)les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg pour leur propre compte

une activité professionnelle ressortissant de la chambre des métiers, de la chambre de

commerce ou de la chambre d’agriculture ou une activité professionnelle ayant un

caractère principalement intellectuel et non commercial.

Sont assimilés à ces personnes

les associés de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite simple ou de

sociétés à responsabilité limitée ayant pour objet une telle activité qui détiennent

plus de vingt-cinq pour cent des parts sociales,

les administrateurs, commandités ou mandataires de sociétés anonymes, de

sociétés en commandite par actions ou de sociétés coopératives ayant pour objet

une telle activité qui sont délégués à la gestion journalière,

à condition qu’il s’agisse de personnes sur lesquelles repose l’autorisation

d’établissement délivrée conformément à la loi du 2 septembre 2011 réglementant

l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines

professions libérales 5);

L. 25.7.05,I,2°

5)

le conjoint ou le partenaire 6) au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux

effets légaux de certains partenariats et, pour les activités ressortissant de la Chambre

d’agriculture, les parents et alliés en ligne directe ou collatérale jusqu’au troisième

degré inclusivement d’un assuré au titre du numéro 4), première phrase pourvu que le

conjoint, le partenaire, le parent ou allié soit âgé de dix-huit ans au moins et prête à cet

assuré des services nécessaires dans une mesure telle que ces services peuvent être

considérés comme activité principale;

L. 27.7.92

6)

les membres d’associations religieuses et les personnes pouvant leur être assimilées

exerçant au Grand-Duché de Luxembourg une activité dans l’intérêt des malades et de

l’utilité générale;

L. 25.7.05,I,4°

7)

les personnes visées par la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement

de même que celles visées par la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du

Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le

cadre d’organisations internationales;

L. 27.7.92

8)

7) les bénéficiaires d’une pension personnelle ou d’une pension de survie en vertu du

livre III du présent code ou de la législation et réglementation sur les pensions d’un

régime spécial 8) luxembourgeois, lorsqu’ils résident au Grand-Duché de Luxembourg;

9)

les bénéficiaires d’une ou de plusieurs rentes personnelles pour une réduction de la

capacité de travail de cinquante pour cent au moins ainsi que d’une rente de survie en

vertu de la législation concernant les dommages de guerre, à condition qu’ils résident

1)

L. 15.12.17,3,(3),8° : Aux fins d’obtention de l’agrément, le requérant introduit une demande par écrit au

ministre, qui sera accompagnée des documents suivants : (…) 8. un document attestant son affiliation

personnelle à la sécurité sociale et à la souscription d’une assurance responsabilité civile contractuelle.

2)

L. 8.12.81,31 : Pour autant que les requis ne sont pas affiliés à un régime de sécurité sociale, l'affiliation

a lieu d'office auprès des organes compétents pour les employés privés.

3)

L. 21.2.03,126,(4),4. : Pendant la durée de son mandat, le parlementaire est affilié auprès de la Caisse de

maladie des Fonctionnaires et Employés Publics, à condition qu’il ne soit affilié obligatoirement à aucune

autre caisse. (JO, Mém. A 30 du 21 février 2003, p. 446)

4)

L. 25.7.05,V: Les dispositions prévues à l’article Ier, sous les points 1 [article 1er, al.1er, 4.)], 13 [article

85, al.1er, 7.)] et 18 [article 171, al.1er, 2.)] ne peuvent avoir pour effet d’opérer un changement des

affiliations existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi (1.11.05) sauf demande des

personnes concernées ou modifications des circonstances juridiques.

5)

L. 13.12.17,5 : Les termes « la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales » sont remplacés par les

termes « la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,

d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ».

6)

L. 9.07.2004,2 : Par partenariat, au sens de la présente loi, il y a lieu d'entendre une communauté de vie

de deux personnes de sexe différent ou de même sexe, ci-après appelées les partenaires, qui vivent en

couple et qui ont fait une déclaration conformément à l'article 3 ci-après.

7)

Chapitre I - Champ d’application personnel

Il est créé un régime de pension spécial applicable

1.

aux personnes visées à l’article 2, entrées en service ou en fonction après le 31

décembre 1998;

L. 25.3.15,1

2.

en ce qui concerne les dispositions du chapitre III – «Voies et moyens», aux personnes

énumérées à l’article 2 entrées en service ou en fonction avant le 1er janvier 1999 ainsi

qu’aux titulaires d’une pension au titre de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les

pensions des fonctionnaires de l’État ou de celle du 25 mars 2015 instituant un régime

de pension spécial transitoire sous Titre I et II sous Chapitre 1;

3.

en ce qui concerne les dispositions du chapitre II – «Objet de l’assurance», aux

personnes entrées en service ou en fonction avant le 1er janvier 1999 et relevant de

l’article 16.5. de la loi précitée du 26 mai 1954 ou de l’article 13 de la loi du 25 mars

2015 instituant un régime de pension spécial transitoire.

L. 3.8.98

Loi du 28 juillet 2000 1) ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code des assurances sociales,

2

Chapitre I

Définitions

Chapitre I - Définitions

Aux fins de l’application de la présente loi est considéré comme régime général le

régime général d’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie visé par

le livre III du Code de la sécurité sociale.

L. 12.8.22,78

Est considéré comme régime spécial transitoire le régime de pension régi par la loi modifiée

du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires

de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la société nationale des chemins

de fer luxembourgeois.

L. 28.7.00

Sont considérés comme régimes spéciaux les régimes de pension régis par la loi du 3 août

1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des

communes ainsi que pour les agents de la société nationale des chemins de fer

luxembourgeois.

L. 12.8.22,79,1°

Loi du 20 juin 2020 portant introduction d’un congé pour soutien familial dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 1) 1) Pour la période antérieure il y a lieu de se reporter à R 3.4.20 (Jo, Mém. A 237 du 3 avril 2020)

Le Gouvernement est autorisé à participer au financement des mesures suivantes prises en charge par l’assurance maladie-maternité dans le cadre de

la crise sanitaire due à la pandémie Covid-19

(...)

3° le congé pour soutien familial introduit successivement par le règlement grand-ducal modifié du 3 avril 2020 portant introduction d’un congé pour

soutien familial dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et par la loi du 20 juin 2020 portant introduction d’un congé pour soutien familial dans le cadre

de la lutte contre la pandémie Covid-19.

Loi du 20 juin 2020 portant introduction d’un congé pour soutien familial dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 1) 1) Pour la période antérieure il y a lieu de se reporter à R 3.4.20 (Jo, Mém. A 237 du 3 avril 2020)

Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par

1°

« service agréé »

a)

tout service de formation, d’emploi ou d’activité de jour pour personnes en

situation de handicap ainsi que tout centre psycho-gériatrique pour personnes

âgées agréés conformément à l’article 1er, alinéa 2, de la loi modifiée du 8

septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans

les domaines social, familial et thérapeutique ;

b)

tout service comparable à ceux énumérés à la lettre a) agréé par une autorité

compétente d’un État membre de l’Union européenne ;

2°

« ministre » : le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées et la Politique

pour personnes âgées dans ses attributions ;

3°

« personne majeure en situation de handicap » : toute personne en situation de

handicap, âgée d’au moins dix-huit ans, usager d’un service agréé ;

4°

« personne âgée » : toute personne âgée faisant l’objet d’une perte d’autonomie d’une

particulière gravité, usager d’un service agréé ;

5°

« salarié » : toute personne engagée par un employeur du secteur privé dont les

relations de travail sont régies par le statut de salarié tel qu’il résulte du livre premier,

titre II, du Code du travail ;

6°

« travailleur indépendant » : toute personne qui exerce au Grand-Duché de

Luxembourg pour son propre compte une activité professionnelle ressortissant de la

Chambre des métiers, de la Chambre de commerce ou de la Chambre d’agriculture ou

une activité professionnelle ayant un caractère principalement intellectuel et non

commercial ;

7°

« agent public » : les agents de l’État, les agents de la Couronne, de la Chambre des

députés, des établissements publics, les agents des communes, syndicats de

communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes ainsi

que les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ;

8°

« congé pour soutien familial » : un congé rémunéré pouvant être attribué à un salarié,

à un travailleur indépendant ou à un agent public qui s’occupe d’une personne majeure

en situation de handicap ou d’une personne âgée dans le cadre de la lutte contre la

pandémie Covid-19 suite à la fermeture temporaire d’un service agréé.

Chapitre Ier - Institution, but et nature du fonds L. 26.7.86,44,1)

(1) Il est institué un Fonds national de solidarité, ci-dessous nommé «le fonds», qui a

le caractère d’un établissement public; il possède la personnalité civile et l’autonomie

financière.

Chapitre II - Les prestations du fonds 1)

L. 30.7.60

Chapitre III - Organisation du fonds

Le conseil d’administration

L. 16.6.89,II

Loi du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité Février 2026 Revis

Toute pension alimentaire due à un conjoint, un ascendant ou un descendant est

payée, sur demande, au créancier qui remplit les conditions prévues à l’article 2, par le Fonds

national de solidarité, désigné ci-après le Fonds, et recouvrée par celui-ci.

Loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation1) 1) Entrée en vigueur: 1.7.2002 L. 28.6.02,IX,7°

Il est créé un forfait d’éducation accordé au parent qui s’est principalement

consacré à l’éducation d’un enfant légitime, légitimé, naturel ou adoptif domicilié au Grand-

Duché de Luxembourg et y résidant effectivement au moment de la naissance ou de

l’adoption de l’enfant à condition que sa pension ou celle de son conjoint ne comporte pas,

pour l’enfant au titre duquel l’octroi du forfait est demandé, la mise en compte de périodes

au titre de l’article 171, alinéa 1, sous 7) du Code de la sécurité sociale, de l’article 3,

alinéa 3 de la loi du 3 août 1998 instituant des régimes spéciaux pour les fonctionnaires de

l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de

Fer luxembourgeois ou de l’article 9.I.a) 9. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les

pensions des fonctionnaires de l’État respectivement des dispositions correspondantes

des législations régissant les autres régimes spéciaux transitoires.

L. 19.12.08,VII,2°

2.

La condition de domiciliation et de résidence prévue à l’alinéa 1er ne s’applique pas aux

personnes relevant d’un instrument bi- ou multilatéral de coordination de sécurité sociale.

L. 28.06.02

1) Le ministre ayant dans ses attributions la Famille peut dispenser de la condition de

résidence effective au Grand-Duché de Luxembourg si au moment de la naissance de

l’enfant le parent était éloigné du territoire national pour des raisons de force majeure.

1) Le forfait d’éducation est encore attribué à toute personne qui s’est occupée en lieu et

place des parents de l’éducation de l’enfant.

L. 19.12.08,VII,3°

Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions et les modalités de la preuve

établissant que le parent s’est principalement consacré à l’éducation de l’enfant au titre

duquel l’octroi du forfait d’éducation est sollicité.

L. 16.12.10,12)

Loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale 1) et portant modification 1° du Code de la Sécurité sociale;

4

Chapitre Ier

Dispositions générales

Section 1re

- Conditions d’accès au Revis

Section 2

- Détermination de la communauté domestique

Chapitre 1er - Dispositions générales1) L. 28.7.18

(1) Il est institué un revenu d’inclusion sociale qui confère, à toute personne qui remplit

les conditions fixées par la présente loi, des moyens d’existence de base pouvant être associés

à des mesures d’activation sociale et professionnelle appelées ci-après « mesures d’activation

».

Le revenu d’inclusion sociale, dénommé ci-après « Revis » peut être composé de

a)

l'allocation d'inclusion, destinée à parfaire la différence entre les montants maxima définis

à l'article 5 et la somme des ressources dont la communauté domestique dispose;

b)

l'allocation d'activation destinée à soutenir une personne participant à une mesure

d'activation définie au chapitre 3.

(2) La charge des composantes du Revis incombe au Fonds national de solidarité, dénommé

ci-après « Fonds ».

Section 1re - Conditions d'accès au Revis

Chapitre II. - Objet de l’assurance Pensions L. 27.7.87 de survie.

Le présent règlement s’applique aux salariés assurés auprès de l’établissement d’assurance

contre la vieillesse et l’invalidité occupés à conduire sur la voie publique, pour le compte d’autrui et

contre rémunération, un véhicule automoteur d’un poids total maximum autorisé de plus de 3.500 kilos,

un autobus, un autocar ou une voiture automobile à personnes servant à des essais scientifiques.

Loi du 18 juillet 2025 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations et services fournis dans les structures d’hébergement pour personnes âgées et dans les logements encadrés agréés 1)

(1) Il est créé un droit à un complément pour personnes âgées, ci-après

« complément », au profit des personnes ne pouvant pas couvrir par leurs ressources

personnelles le prix des prestations et services fournis dans des structures d'hébergement

pour personnes âgées agréées conformément à la loi modifiée du 23 août 2023 portant sur la

qualité des services pour personnes âgées ou dans des logements encadrés agréés.

(2) Le complément couvre

1°

le prix d'hébergement du logement dans une structure d'hébergement pour personnes

âgées agréée ou dans un logement encadré agréé ;

2°

les frais pour les services et produits suivants

a)

fourniture et entretien régulier du linge plat ainsi que de serviettes et gants de toilette ;

b)

marquage et lavage régulier du linge privé à l'exception du nettoyage à sec ;

c)

mise à disposition régulière de produits d'hygiène corporelle de base nécessaires au

nettoyage et à la protection du corps, des cheveux, du visage, des mains, des dents,

des oreilles et des ongles ;

d)

mise à disposition d'un poste de télévision, d'un poste de téléphonie et d'une

connexion Internet ainsi que des abonnements de base afférents.

Loi du 11 novembre 1970 1) sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes 1) Cette loi a été insérée au Code du travail (articles 224-1 à 224-5).

La présente loi s’applique aux traitements et appointements des fonctionnaires et

employés, aux salaires des salariés et gens de service, aux soldes des militaires et d’une

façon générale aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées

et à toutes celles travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou

plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la

forme et la nature de leur contrat ou de leur statut. Elle s’applique également aux

indemnités de chômage complet ainsi qu’à l’indemnité pécuniaire de maladie et de

maternité.

L. 11.11.70

Les rémunérations comprennent le principal et les accessoires, à l’exception toutefois des

sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés.

L. 28.6.02,VIII

Loi du 15 décembre 1986 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale Février 2026

Le principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes s’applique aux

régimes légaux qui assurent une protection contre les risques de maladie, d’invalidité, de

vieillesse, d’accident du travail, de maladie professionnelle et de chômage, ainsi qu’aux

dispositions concernant l’aide sociale dans la mesure où elles sont destinées à compléter

les régimes précités ou à y suppléer. Ce principe s’étend à la population active, y compris

les travailleurs indépendants, les travailleurs dont l’activité est interrompue par une

maladie, un accident ou un chômage involontaire et les personnes à la recherche d’un

emploi ainsi qu’aux travailleurs retraités et aux travailleurs invalides.

La présente loi ne s’applique pas aux dispositions concernant les prestations de survivants

ni à celles concernant les prestations familiales, sauf s’il s’agit de prestations familiales

accordées au titre de majorations de prestations dues en raison des risques visés à l’alinéa

qui précède.

[...]

Loi du 12 septembre 2003 1) 2) 3) relative aux personnes handicapées et portant modification 1. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État,

7

Chapitre 1er

Dispositions générales

Chapitre 1er – Dispositions générales L. 28.11.06

(1) Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions,

l’handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou

supposée, à une race ou ethnie est interdite.

(2) Aux fins du paragraphe (1)

a)

une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins

favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur

la base de l’un des motifs visés au paragraphe (1);

b)

une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique

apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des

personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation

sexuelle, de l’appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou

ethnie donnés, par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère

ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens

de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires.

(3) Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au harcèlement sexuel et au

harcèlement moral sur les lieux de travail, le harcèlement est considéré comme une forme de

discrimination au sens du paragraphe (1) lorsqu’un comportement indésirable lié à l’un des

motifs y visés se manifeste, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une

personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

(4) Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à

l’encontre de personnes pour l’un des motifs visés au paragraphe (1) est considéré comme

discrimination.

Chapitre I - Désignation du médiateur R. 22.12.23,1er,1°

En vue de la désignation d’un médiateur conformément à l’article 69, alinéa 2, du Code

de la sécurité sociale, le directeur de l’Inspection générale de la sécurité sociale ou son délégué

procède, aux échéances prévues à l’article 69 du Code de la sécurité sociale, à la convocation

des parties au litige ayant déclenché la procédure de médiation à jour et à heure fixes pour leur

demander s’ils ont pu s’entendre sur la personne d’un médiateur.

R. 22.12.23,1er,2°

Le médiateur doit présenter des garanties d’honorabilité, de compétence, d’indépendance et

d’impartialité.

R. 22.12.23,2,1°

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 concernant l’attribution d’un numéro d’ordre unique pour les listes de candidats présentées par la même organisation professionnelle, le même syndicat ou groupe de salariés pour les élections des chambres professionnelles, des caisses de

Lorsque les élections pour la désignation des membres des chambres

professionnelles, des délégations du personnel et/ou des délégations des caisses de maladie

ont lieu au cours d’une période de six mois, toute organisation professionnelle, tout syndicat

ou groupe de salariés qui envisage de présenter une liste de candidats pour une ou plusieurs

de ces élections peut solliciter l’attribution d’un numéro d’ordre unique en adressant une

requête au premier ministre dans le délai de vingt jours après la publication de la date de la

première de ces élections. La requête indique la dénomination choisie pour la ou les listes de

candidats.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1993 concernant l’abattement accordé par les pharmaciens à l’assurance maladie Vu l’article 67, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale;

Sur les médicaments pris en charge par l’assurance maladie en vertu du livre I du Code

de la sécurité sociale, les pharmaciens accordent à la Caisse nationale de santé un abattement

de cinq pour cent par rapport aux prix de vente officiels après déduction de la taxe sur la valeur

ajoutée.

R. 1.12.11

Règlement grand-ducal du 2 mai 1996 déterminant les règles relatives à l’apurement des créances existantes au 31 décembre 1994 dans le secteur hospitalier Vu l’article XXI, 3) quatrième alinéa de la loi du 27 juillet 1992 portant réforme de l’assurance

L’assurance maladie prend en charge pour chaque hôpital le déficit net résultant des

comptes de profits et pertes des exercices 1993 et 1994 établis d’après le règlement grand-

ducal du 28 février 19941) fixant un schéma de présentation uniforme des comptes annuels des

hôpitaux, approuvés par la personne ou l’instance chargée du contrôle des comptes des

hôpitaux. Pour le centre hospitalier de Luxembourg est pris en compte le déficit net résultant

de l’activité hospitalière.

Aux fins de l’application de l’alinéa 1 du présent article ne sont pas pris en considération parmi

les recettes

a)

les remboursements exceptionnels de la Caisse nationale de santé en vertu des avenants

49 et 50 à la convention collective du 31 décembre 1974 réglant les rapports entre l’entente

des hôpitaux luxembourgeois, d’une part, et le comité central de la Caisse nationale de

santé, d’autre part;

b)

les reprises sur provisions;

c)

les subventions sur intérêts se rapportant aux exercices 1993 et 1994 ayant pour objet la

réduction de l’endettement des hôpitaux relevant des congrégations;

d)

le rattrapage en 1993 et 1994 de l’amortissement de subventions d’investissement se

rapportant à des amortissements antérieurs à 1993.

e)

Ne sont pas considérés parmi les dépenses

f)

les loyers versés au propriétaire de l’hôpital, ces loyers étant remplacés par les frais

d’amortissement correspondant aux biens loués;

g)

les dotations aux provisions.

Les déficits correspondant à l’exercice 1993 et à l’exercice 1994 sont imputés sur les budgets

hospitaliers respectivement pour l’exercice 1996 et pour l’exercice 1997 à titre de frais fixes.

Au cas où le déficit de l’exercice 1994 dépasse celui de 1993, la moitié du déficit cumulé des

deux exercices est imputée sur chaque budget.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la Commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code de la sécurité sociale Vu les articles 72 et 393 du Code de la sécurité sociale;

Le président et le vice-président sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté

du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.

En cas de démission ou de décès du président ou du vice-président, un nouveau président,

respectivement un nouveau vice-président, est nommé pour achever le mandat de celui qu’il

remplace.

Protocole d’accord signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale.

La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour les réseaux

d’aides et de soins au sens de l’article 389 (1) du même Code est fixée pour les exercices 2025 et 2026

à 9,87405 e au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Art. 2. Au 1er janvier

2025, la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale s’élève à 93,25 à l’indice

de 944,43. (JO, Mém. A 616 du 31 décembre 2024)

Protocole d’accord signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale

Chapitre 1er - Définitions R. 12.12.02

Aux fins de l’application de l’article 22 du Code de la sécurité sociale1) et de la

détermination des critères découlant des articles 17 et 23 du même code, on entend par

«autorisation de mise sur le marché» en abrégé «A.M.M.», l’acte visé par l’article 3 de la loi

modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des

médicaments ou celui visé par l’article 3 de la directive 65/65/CEE du 26 janvier 1995

concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives

relatives aux médicaments;

«code ATC», le code anatomique, thérapeutique et chimique attribué par le «World Health

Organization (WHO) Collaborating Center for Drug Statistics Methodology»

«demande», la demande introduite auprès de la Caisse nationale de santé par le titulaire en vue

d’obtenir l’inscription d’un médicament sur la liste positive des médicaments pris en charge par

l’assurance maladie;

R. 1.12.11

«fixation d’un prix au public», la décision prise en vertu de l’article 22ter du Code de la sécurité

sociale;

R. 12.12.02

«médicament de comparaison», le médicament administré par la même voie, figurant dans la

liste positive qui, soit

est composé du ou des mêmes principes actifs,

présente des principes actifs comparables aux niveaux pharmacologiques et

thérapeutiques, en particulier les principes actifs chimiquement apparentés,

comporte la même visée thérapeutique;

«médicament essentiellement similaire», le médicament ayant obtenu l’autorisation de mise sur

le marché en application de l’article 1er, sous 8, a) i) ou iii), du règlement grand-ducal du 15

décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments;

R. 21.12.04

«médicament homéopathique unitaire», le médicament disposant d’une autorisation de mise

sur le marché au Luxembourg, obtenu selon la méthode dite Hahnemannienne à partir d’une

seule souche homéopathique d’origine végétale, minérale ou chimique, commercialisé sous

forme de globules, granules, comprimés ou gouttes et destiné à la voie d’administration orale.

«médicament homéopathique unitaire de comparaison», le médicament homéopathique

unitaire, figurant dans la liste positive, obtenu à partir de la même souche homéopathique,

présenté sous la même forme pharmaceutique, destiné à la même voie d’administration, quel

qu’en soit le degré de dilution;

R. 12.12.02

«médicament de référence», le médicament ayant obtenu l’autorisation de mise sur le marché

en dehors de l’application de l’article 1er, sous 8, a) i) ou iii), du règlement grand-ducal du 15

décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments et figurant dans la liste

positive;

«notice au public», la notice d’information pour l’utilisateur établie conformément aux articles

13, 14 et 15 du règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des

médicaments;

R. 1.12.11

«numéro national», le numéro d’identification attribué par le ministre ayant la Santé dans ses

attributions à une présentation d’un médicament lors de l’attribution de l’autorisation de mise

sur le marché;

R. 12.12.02

«numéro national collectif», le numéro d’identification attribué par la direction de la santé,

division de la pharmacie et des médicaments, à des médicaments homéopathiques unitaires

obtenus à partir d’une même souche homéopathique;

R. 1.12.11

«présentation», l’unité formée par le médicament avec son conditionnement primaire et

l’emballage extérieur;

1)

Par R. 1.12.11 le renvoi à l’article 47 a été remplacé par un renvoi à l’article 22.

Février 2026

Livre Ier

R. 21.12.04

«présentation d’un médicament homéopathique unitaire», l’emballage d’une contenance

déterminée, comprenant un médicament homéopathique unitaire, obtenu à partir de la même

souche homéopathique et d’une même forme pharmaceutique;

R. 12.12.02

«résumé des caractéristiques du produit en abrégé RCP», les éléments énumérés à l’article 2

du règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des

médicaments;

«titulaire», le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament ou son

représentant dûment mandaté à cet effet;

R. 21.12.04

«voie d’administration», la voie d’administration indiquée dans le résumé des caractéristiques

du produit ou, dans le cas des médicaments homéopathiques, la voie d’administration indiquée

dans l’autorisation de mise sur le marché.

Chapitre 2 - Procédure

R. 21.12.04

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 déterminant la caisse de maladie compétente pour la gestion de l’assurance maladie-maternité en cas de cumul d’activités ou de pensions relevant de caisses ou de régimes différents

Si les assurés exerçant une activité relevant de l’une des caisses de maladie visées à

l’article 44 sous 1) à 3) du Code de la sécurité sociale exercent par ailleurs une activité relevant

de la Caisse nationale de santé, la première reste compétente pour le service des prestations

visées à l’article 48 du même Code, sauf option contraire.

En cas d’exercice d’activités relevant de différentes caisses de maladie visées à l’article 44

sous 1) à 3) du Code de la sécurité sociale, le service des prestations visées à l’article 48 du

même Code est assuré par la caisse de maladie compétente en raison de l’occupation

comportant le nombre d’heures le plus élevé.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs 1) Vu les articles 17, alinéa final et 350, paragraphe 6 du Code de la sécurité sociale;

Le droit aux soins palliatifs visé à l’article 1er de la loi du 16 mars 2009 relative aux

soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie est ouvert sur

déclaration présentée par le médecin traitant sur un formulaire spécial comprenant un volet

administratif et un volet médical et formant annexe du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 déterminant la forme et le contenu du carnet de soins de la personne soignée en fin de vie Vu l’article 1er, alinéa 3 de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie;

Le carnet de soins est un outil de liaison, de communication et de coordination. Il

contient les informations administratives de base sur la personne soignée en fin de vie, appelée

ci-après personne soignée, les coordonnées des intervenants auprès de la personne soignée

et consigne les fournitures, actes et services délivrés conformément à l’annexe du présent

règlement.

Les prestataires de soins conventionnés en vertu des articles 61 à 73 ou des articles 74 à 79

du Code de la sécurité sociale, ainsi que les prestataires visés aux articles 389 à 391 du Code

de la sécurité sociale, sont appelés ci-après prestataires.

Le carnet de soins ne remplace pas les ordonnances prévues par les législations de la santé et

de la sécurité sociale. Il ne se substitue pas au dossier du patient hospitalier, à la

documentation de soins de dépendance, au plan de prise en charge ou à d’autres documents

de soins prévus par les différentes législations. Il ne peut se substituer ni aux réunions de

concertation, ni aux réunions de coordination.

Mise en place du carnet de soins

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif au fonctionnement de la Commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale;

En vue de la constitution de la Commission de nomenclature chargée de faire des

recommandations circonstanciées permettant aux ministres ayant respectivement la Sécurité

sociale et la Santé dans leurs attributions d’arrêter conjointement les nomenclatures pour les

prestataires de soins visées à l’article 65, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, la Caisse

nationale de santé et les groupements professionnels de ces prestataires communiquent par

simple lettre au ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions la liste des membres

effectifs et suppléants qu’ils ont désignés pour faire partie de cette commission. Il en est de

même pour le groupement représentatif des hôpitaux pour les actes et services relevant de la

nomenclature des médecins et dispensés en milieu hospitalier ou de la nomenclature des

laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique.

R. 30.7.11

Les membres sont désignés pour une période indéterminée et peuvent à tout moment être

remplacés. Le nouveau membre entre en fonction le premier jour du mois qui suit celui pendant

lequel la lettre est parvenue au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, à moins

que celle-ci n’indique une autre date.

Le groupement professionnel signataire de la convention pour les médecins indique lesquels

de ses représentants sont désignés en vertu de l’article 65, alinéa 8, point 3) du Code de la

sécurité sociale et lesquels sont désignés en vertu de l’article 65, alinéa 8, point 4) du même

code.

Si deux ou plusieurs groupements professionnels ont signé une convention avec la Caisse

nationale de santé, ils doivent désigner leurs membres d’un commun accord et les

communiquer sous forme d’une lettre collective signée par les mandataires de chacun des

groupements. A défaut de groupement professionnel ayant signé la convention ou en cas de

refus du ou des groupements de désigner le membre, il est désigné par le ministre ayant dans

ses attributions la Sécurité sociale.

Règlement grand-ducal du 11 août 2011 précisant les règles d’établissement de l’enveloppe budgétaire globale et des budgets spécifiques des hôpitaux ainsi que les éléments à inclure de façon forfaitaire R. 11.8.11

L’enveloppe budgétaire globale couvre l’ensemble des dépenses des établissements

hospitaliers visés à l’article 60, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale opposables à la Caisse

nationale de santé. Elle couvre les frais de personnel, les frais de consommation, les frais pour

immeubles et équipements, les frais de gestion, les frais financiers et les frais d’amortissement.

Les frais relatifs à des infrastructures et services communs dans la mesure où ces

infrastructures et ces services sont nécessaires à l’activité opposable des établissements

hospitaliers prévisés sont à intégrer dans les types de frais énumérés ci-avant.

L’enveloppe budgétaire globale couvre également tous les autres engagements à charge de la

Caisse nationale de santé en vertu de conventions ou d’accords conclus avec les groupements

des hôpitaux possédant la qualité et ayant un caractère suffisamment représentatif, sans

préjudice des dispositions de l’article 60, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale.

Les frais relatifs aux fournitures délivrées au secteur extrahospitalier, notamment les

médicaments et les dispositifs médicaux pour le traitement de patients à domicile, sont exclus

de l’enveloppe budgétaire globale.

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2011 instituant un Conseil scientifique du domaine de la santé Vu l’article 65bis du Code de la sécurité sociale;

Le Conseil scientifique se compose de huit membres, désignés par arrêté conjoint des

ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale comme suit

1)

deux représentants de la Direction de la santé;

2)

deux représentants du Contrôle médical de la sécurité sociale;

3)

quatre médecins sur proposition du groupement représentatif des médecins et médecins-

dentistes.

Les agents affectés ou détachés à la Cellule d’expertise médicale ne peuvent pas être

membres du Conseil scientifique.

Si le Conseil scientifique traite de sujets relevant de la médecine dentaire, deux des membres

médecins visés à l’alinéa 1, point 3) sont des médecins dentistes.

Pour chaque membre effectif du Conseil scientifique un membre suppléant est désigné d’après

les modalités prévues ci-dessus.

Les membres effectifs du Conseil scientifique désignent par vote secret à la majorité qualifiée

et pour une durée de deux ans un président et un vice-président en leur sein.

Règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 déterminant les modalités de désignation, de reconduction, de changement et de remplacement en cas d’absence du médecin référent Vu l’article 19bis du Code de la sécurité sociale;

La désignation du médecin référent est constatée par écrit, signé par le patient et le

médecin, et notifié par le médecin référent à la Caisse nationale de santé. Sa mission prend

effet le premier jour du mois qui suit cette notification.

La relation entre le médecin référent et le patient lie le médecin personnellement et ne peut pas

être assumée par l’intermédiaire d’un autre médecin, sans préjudice des dispositions de

l’article 4.

Chapitre 1er – Dispositions générales

Pour l’application de l’article 22ter du Code de la sécurité sociale, on entend par

1)

«médicament»: toute substance ou composition présentée comme possédant des

propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ainsi que toute

substance ou composition pouvant être administrée à l’homme en vue d’établir un

diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions physiologiques chez

l’homme et disposant d’une autorisation de mise sur le marché conformément aux

dispositions légales en vigueur;

2)

«présentation»: unité formée par le médicament avec son conditionnement primaire et

l’emballage extérieur;

3)

«pays de provenance»: le pays ayant attribué un code national à la présentation;

4)

«code national»: l’identifiant national attribué à la présentation par l’autorité compétente du

pays de provenance;

5)

«numéro national»: le numéro d’identification attribué par le ministre ayant la Santé dans

ses attributions à une présentation d’un médicament lors de l’attribution de l’autorisation

de mise sur le marché;

6)

«titulaire»: le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament ou son

représentant dûment mandaté à cet effet;

7)

«grossiste»: toute personne en possession d’une autorisation d’exercer l’activité de

grossiste en médicaments conformément aux dispositions légales en vigueur;

8)

«prix ex-usine»: le prix de vente hors taxes du titulaire de l’autorisation de mise sur le

marché d’un médicament ou de son représentant dûment mandaté à cet effet;

9)

«prix d’achat du pharmacien»: le prix de vente hors taxes appliqué par le grossiste aux

pharmacies hospitalières ou ouvertes au public;

10) «prix au public»: le prix de vente hors taxes en pharmacie ouverte au public;

11) «les prix d’une présentation»: le prix ex-usine et le cas échéant, le prix d’achat du

pharmacien et le prix au public relatifs à une seule présentation d’un médicament, identifiée

par son numéro national.

Règlement grand-ducal du 8 décembre 2011 relatif à l’assurance maladie volontaire R. 8.12.11 Vu les articles 2, alinéa 4 et 33, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale;

Pour les assurés au titre de l’assurance maladie volontaire visée à l’article 2 du Code

de la sécurité sociale, l’assiette de cotisation correspond au minimum prévu à l’article 39 du

Code de la sécurité sociale.

Protocole d’accord signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale

La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour les centres semi-

stationnaires au sens de l’article 389 (2) du même Code est fixée pour les exercices 2025 et 2026 à

9,34246 e au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Art.2. Au 1er janvier

2025, la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale s’élève à 88,23 à l’indice

de 944,43. (JO, Mém. A 617 du 31 décembre 2024)

Protocole d’accord signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale.

Règlement grand-ducal du 25 juin 2012 déterminant les modalités de calcul de la base de remboursement des médicaments substituables Vu l’article 22bis du Code de la sécurité sociale;

Lorsque la Direction de la santé a caractérisé les médicaments appartenant à un

groupe générique comme étant substituables conformément à l’article 22bis, alinéa 1 du Code

de la sécurité sociale, une base de remboursement est calculée à condition que le groupe

comprenne au moins deux médicaments inscrits sur la liste positive établie conformément à

l’article 22 du Code de la sécurité sociale.

Les médicaments substituables pris en charge par l’assurance maladie-maternité sont

regroupés au sein des groupes génériques dans des ensembles de présentations jugées

équivalentes inscrites sur la liste prévue à l’article 22bis du Code de la sécurité sociale, publiée

au début de chaque trimestre au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et indiquant

les bases de remboursement fixées.

Une présentation est l’unité formée par le médicament avec son conditionnement primaire et

l’emballage extérieur.

La base de remboursement d’une présentation d’un médicament ne peut en aucun cas être

supérieure à son prix au public.

Lorsqu’une base de remboursement existe pour une présentation d’un médicament et lorsque

celle-ci est inférieure au prix au public, celle-ci se substitue au prix au public de cette

présentation pour la détermination de la prise en charge par l’assurance maladie-maternité

selon la liste positive visée à l’alinéa 1er.

Lorsqu’une base de remboursement existe pour une présentation d’un médicament et lorsque

celle-ci est supérieure au prix au public, c’est le prix au public de cette présentation qui sera

retenu pour la détermination de la prise en charge par l’assurance maladie-maternité selon la

liste positive visée à l’alinéa 1er.

Règlement grand-ducal modifiée du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension Vu l’article 36, alinéas 1 à 3 et l’article 241, alinéas 11 et 12 du Code de la sécurité sociale;

Par exploitation agricole au sens des articles 36 et 241 du Code de la sécurité sociale,

on entend l’exploitation telle que définie dans le cadre de la législation nationale en vigueur

concernant le soutien au développement rural.

Règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 modifié précisant les modalités et conditions de mise en place du dossier de soins partagé.1) Vu l’article 60quarter du code de la sécurité sociale;

Définitions

Pour l’application du présent règlement grand-ducal, on entend par

1°

« Agence » : le groupement d’intérêt économique dénommé « Agence eSanté - Agence

nationale des informations partagées dans le domaine de la santé » ;

2°

« Application dossier de soins partagé » : l’application de la plateforme électronique

nationale d’échange et de partage de données de sante visée à l’article 60ter du Code de

la sécurité sociale, ci-après « plateforme », permettant d’accéder, moyennant un compte

personnel et dans les conditions du présent règlement grand-ducal, à un dossier de soins

partagé ;

3°

« Introducteur d’une donnée » : la personne qui introduit une donnée au sein du dossier de

soins partagé ;

Orientation technico-économique

Pourcentage des coûts de

production fixes

Exploitations bovines spécialisées – orientation lait

soixante et un pour cent

Exploitations spécialisées – orientation élevage et viande

cinquante-neuf pour cent

Exploitations bovines – lait, élevage et viande combinés

soixante et un pour cent

Exploitations spécialisées de production animale hors sol

(granivores)

soixante-trois pour cent

Exploitations spécialisées à grandes cultures

cinquante-cinq pour cent

Exploitations spécialisées en cultures permanentes

quarante-six pour cent

Exploitations mixtes cultures – élevage

soixante-deux pour cent

Horticulture

cinquante pour cent

1)

Pour contenu des annexes voir JO, Mém. A 909 du 28 décembre 2019, pages 8 à 19.

Février 2026

Livre Ier

4°

« Patient » : toute personne physique qui cherche à bénéficier ou bénéficie de soins de

santé, tel que prévu par l’article 2 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et

obligations du patient ;

5°

« Professionnel de santé » : toute personne physique exerçant légalement une profession

réglementée du domaine de la santé et tout professionnel de santé, tout établissement

hospitalier, ainsi que tout prestataire de soins, exerçant légalement sa profession en dehors

du secteur hospitalier visé par l’alinéa second de l’article 61 du Code de la sécurité sociale,

tels que prévus à l’article 2 de la loi précitée du 24 juillet 2014 ;

6°

« Titulaire » : le patient auquel le dossier de soins partagé est lié.

Règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 précisant les modalités de gestion de l’identification des personnes et les catégories de données contenues dans les annuaires référentiels d’identification des patients et des prestataires.

Pour assurer une gestion sécurisée et qualitative de l’identification des personnes dans le

cadre des traitements de données visés à l’article 60ter du Code de la sécurité sociale,

l’Agence nationale des informations partagées dans le domaine de la santé, désignée ci-après

par l’« Agence », met en place une procédure interne d’identification des personnes et

d’administration des annuaires référentiels d’identification des patients et des prestataires de

soins de santé dénommée « identito-vigilance » et qui comporte

1°

des règles d’identification unique sur la plateforme électronique nationale d’échange et de

partage de données de santé permettant de garantir la fiabilité, la sécurité et la qualité de

l’identification des personnes ;

2°

des règles d’identification unique des personnes dans les échanges électroniques avec les

utilisateurs ;

3°

des règles de gestion des risques permettant de prévenir, d’évaluer et de traiter les risques

et erreurs liés à l’identification des personnes ;

4°

des règles de traçage des accès et consultations réalisées au sein des annuaires

référentiels d’identification ;

5°

un référentiel général d’interopérabilité pour les échanges électroniques des données

d’identification.

L’identito-vigilance vise à

1°

garantir et certifier l’identité du patient et du prestataire intervenant dans la prise en charge

du patient par l’attribution d’un identifiant unique dans chaque annuaire pour chaque

identité existante ;

2°

garantir et certifier l’identité du patient et du prestataire dans les échanges électroniques

vers et depuis les services de l’application de la plateforme électronique nationale

d’échange et de partage des données de santé visée à l’article 60ter du Code de la sécurité

sociale ;

3°

identifier et traiter les sources d’erreurs dans l’identification du patient et du prestataire

intervenant dans la prise en charge du patient.

Dans le cadre de la gestion de l’identito-vigilance, l’Agence accède à l’annuaire référentiel

d’identification des patients et à l’annuaire référentiel d’identification des prestataires de soins

de santé. Pour vérifier l’identité de son patient, le prestataire intervenant dans la prise en charge

accède à l’annuaire référentiel d’identification des patients.

Le système informatique par lequel l’accès à la plateforme électronique nationale d’échange et

de partage de données de santé est opéré, est aménagé de sorte à retracer la consultation, les

informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la

consultation a été effectuée, ainsi que le motif de la consultation. Les données de journalisation

et de traçabilité, régulièrement mises à jour, sont conservées tant que dure la procédure de

contrôle.

Section 1. - Ayants droit

Les présents statuts s'appliquent aux personnes bénéficiant de l'assurance maladie-

maternité instituée par le livre premier du Code de la sécurité sociale. Dans la suite les ayants

droit sont dénommés par les termes « personnes protégées ».

Les personnes qui bénéficient d’un droit aux prestations en nature sur le territoire

luxembourgeois en vertu d’un instrument bi- ou multilatéral peuvent obtenir ces prestations au

Grand-Duché dans les mêmes conditions que celles appliquées aux personnes protégées

résidentes au Grand-Duché.

Section 2. - Prestataires de soins et fournisseurs

CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION

Sont affiliés obligatoirement à la Mutualité tous les employeurs occupant des salariés

au sens de l’article L. 121-1 du Code du travail. Sont toutefois exemptés de l’affiliation

obligatoire

1)

l’État, les établissements publics administratifs, les communes, les syndicats de

communes, les établissements publics placés sous le contrôle des communes et la Société

nationale des chemins de fer luxembourgeois, pour ceux de leurs salariés qui bénéficient

de la conservation de la rémunération sans limitation dans le temps en vertu d’une

disposition légale, réglementaire ou conventionnelle particulière;

2)

les employeurs qui déclarent au Centre commun de la sécurité sociale les rémunérations

nettes convenues, le cas échéant, avec les personnes qu’ils occupent dans le cadre de leur

vie privée pour des travaux de ménage, pour la garde de leurs enfants ainsi que pour leur

assurer des aides et des soins nécessaires en raison de leur état de dépendance;

3)

les entreprises ayant conclu avant le 31 décembre 2008 une police auprès d’une

compagnie d’assurance en vue de la couverture du risque du maintien de la rémunération

ci-dessus.

Pour bénéficier de l’exemption prévue au point 3) de l’alinéa qui précède, l’entreprise doit avoir

transmis avant le 1er mars au Centre commun de la sécurité sociale le certificat de la

compagnie d’assurance attestant une couverture au 31 décembre 2008 et pendant l’exercice

en cours. L’entreprise n’ayant pas respecté le délai prévu est tenue de payer les cotisations à

la Mutualité pour l’exercice entier, même si elle produit ultérieurement ledit certificat.

Modification adoptée par le comité directeur de la Caisse nationale de santé en date du 15 septembre 2010 et approuvée par arrêté ministériel du 24 septembre 2010 (entrée en vigueur: 28.9.2010).

Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président, désigné ci-

après par «le président», toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses

attributions.

Il se réunit au moins dix fois par année, conformément à un calendrier prévisionnel proposé par

le président et approuvé par le conseil d’administration lors de la dernière séance de l’année,

et au plus tard

le 15 novembre de chaque année pour

statuer sur le budget annuel global de l’assurance maladie-maternité compte tenu du

budget des frais administratifs établi par les caisses prévues à l’article 44 sous 1) à 3)

du Code de la sécurité sociale,

établir la programmation pluriannuelle visée à l’article 28, alinéa 4 du Code de la

sécurité sociale, et

fixer les taux de cotisation conformément à l’article 30 du Code de la sécurité sociale;

le 10 décembre de chaque année pour statuer sur le budget annuel des recettes et des

dépenses de l’assurance dépendance;

le 15 juillet de chaque année pour

statuer sur le décompte annuel global des recettes et des dépenses ainsi que sur le

bilan de l’assurance maladie-maternité,

statuer sur le décompte annuel des recettes et des dépenses de l’assurance

dépendance.

Hors le cas d’urgence, évalué par le conseil d’administration, les décisions relatives aux statuts

réglant, dans la limite des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, tout ce qui

concerne les prestations sont prises dans un intervalle d’au moins 90 jours, si elles ont le même

objet. Cette règle ne vise pas les décisions relatives aux annexes aux statuts.

Toute proposition de modification des statuts ou des conventions visées aux articles 61 et 75

du Code de la sécurité sociale, susceptible d’entraîner un impact financier, informatique ou

procédural est accompagnée d’une analyse d’impact permettant d’en évaluer les

conséquences notamment financières, informatiques, juridiques et procédurales, réalisée par

l’administration de la Caisse nationale de santé, notamment moyennant un formulaire

standardisé. Le conseil d’administration peut dispenser de cette analyse d’impact en cas

d’urgence ou de mise en conformité des statuts ou conventions avec des normes

hiérarchiquement supérieures.

Si un nombre de délégués disposant d’au moins un tiers des voix désire que le conseil

d’administration se réunisse, il doit adresser à cet effet une demande écrite et motivée au

président, qui est alors tenu de convoquer le comité avec l’ordre du jour proposé dans un délai

de deux semaines. Le comptage des voix s’effectue conformément aux articles 1, 2 et 3 du

règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au

remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités

directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.

A. 24.9.10

Règlement d’ordre intérieur adopté par le comité directeur de la Mutualité des employeurs le 11 novembre 2010 et approuvé par arrêté ministériel du 14 décembre 2010.

Le conseil d’administration fixe ses séances d’avance pour l’année à venir. Le

président peut convoquer le conseil d’administration en séance extraordinaire s’il le juge

nécessaire. II est obligé de convoquer une séance extraordinaire dans le délai de huit jours, si

la demande écrite en est faite par deux membres du conseil d’administration avec indication

de l’ordre du jour.

La convocation portant indication de l’ordre du jour ainsi que, le cas échéant, les documents

destinés à servir de base aux délibérations, sont adressés par courriel aux membres effectifs

et suppléants au moins sept jours avant la séance.

Les membres effectifs du conseil d’administration qui sont empêchés d’assister à la séance

invitent aussitôt leurs suppléants ou leurs délégués à assister à la réunion.

Modification adoptée par le comité directeur du 5 avril 2017 et approuvée par arrêté ministériel du 19 juin 2017 (entrée en vigueur: 1.7.2017).

Le point de contact national institué en vertu de l’article 45, alinéa 3, point 7) du Code

de la sécurité sociale est intégré dans les structures existantes au sein de divers départements

de la Caisse nationale de santé.

A. 5.11.14

Arrêté ministériel du 14 janvier 1938 concernant la composition de la commission supérieure des maladies professionnelles pour l’étude des maladies professionnelles dans l’agriculture Vu l’arrêté grand-ducal du 30 juillet 1928 concernant l’extension de l’assurance obligatoire

Pour l’étude des maladies pouvant être considérées comme maladies professionnelles

spéciales à l’agriculture, les représentants des employeurs et des assurés industriels dans la

commission supérieure des maladies professionnelles sont remplacés par deux représentants

de l’agriculture, désignés par le ministre du travail et de la sécurité sociale parmi les personnes

présentées en nombre double des membres à désigner, par l’organisme faisant fonction de

chambre d’agriculture.

Arrêté ministériel du 7 octobre 1955 ayant pour objet de compléter

l’organisation

de

la

commission

supérieure

des

maladies

professionnelles

Vu l’arrêté grand-ducal du 30 juillet 1928 concernant l’extension de l’assurance obligatoire

contre les accidents aux maladies professionnelles, notamment en son article 7 relatif à

l’institution d’une commission supérieure des maladies professionnelles;

Vu l’article 4 de l’arrêté ministériel du 9 novembre 1928 réglant l’organisation de cette

commission;

R. 7.10.55

Protocole d’accord signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale.

La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour les

établissements d’aides et de soins à séjour continu au sens de l’article 390 du même Code est fixée

pour les exercices 2025 et 2026 à 7,20958 e au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au

1er janvier 1948. Art.2. Au 1er janvier 2025, la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la

sécurité sociale s’élève à 68,09 à l’indice de 944,43. (JO, Mém. A 619 du 31 décembre 2024)

Protocole d’accord signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale.

Arrêté ministériel du 7 octobre 1955 ayant pour objet de compléter l’organisation de la

La commission supérieure des maladies professionnelles peut s’adjoindre des experts

pour l’étude des affections pouvant être considérées comme maladies professionnelles.

règlement grand-ducal du 23 février 2001 concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire Vu l’article 2 du règlement grand-ducal du 23 février 2001 concernant l’assurance accident

Sont agréés en application de l’article 2, alinéa 1 du règlement grand-ducal du 23

février 2001 concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce,

préscolaire, scolaire et universitaire les organismes suivants

Action catholique des hommes, Luxembourg

Agence luxembourgeoise d’Action culturelle, a.s.b.l., Luxembourg

Aide aux enfants handicapés du Grand-Duché

Amicales et associations de parents des centres et instituts spécialisés dans l’éducation

différenciée ainsi que du Centre de Logopédie

Art à l’Ecole, Luxembourg

Association Ardennes-Eifel, Luxembourg

Association des cercles d’étudiants luxembourgeois (ACEL), Luxembourg

Association des Girls Guides Luxembourgeoises, Luxembourg

Association des jeunes agriculteurs et viticulteurs du Grand-Duché de Luxembourg,

Association luxembourgeoise des universitaires catholiques (ALUC), Luxembourg

Association pour la promotion de l’éveil aux sciences (Actioun Markollef), Luxembourg

Association pour la vie naissante, Luxembourg

Centrale des Auberges de Jeunesse, Luxembourg

Centre de rencontre d’animation culturelle de Larochette, a.s.b.l., Larochette

Centre d’éducation européenne a.s.b.l., Luxembourg

Février 2026

Livre II

Centres de formation organisés par l’École nationale de l’éducation physique et des sports

en collaboration avec les fédérations sportives

Conférence Générale de la Jeunesse Luxembourgeoise (CGJL), Luxembourg

Conférence St. Vincent de Paul, Luxembourg

Croix de Malte, Luxembourg

Fédérations des associations des parents d’élèves du Luxembourg (FAPEL), Luxembourg

Fédération nationale des Eclaireurs et Eclaireuses du Luxembourg, Luxembourg

Foyer de la Femme, Luxembourg

Frënn vun de Staatleche Kannerhemer, Luxembourg

Groupe animateur des Auberges de jeunesse, Luxembourg

Institut européen de chant choral, a.s.b.l., Luxembourg

Jeunes et Environnement, Luxembourg

Jeunes scientifiques, Luxembourg

Jeunesse estudiantine catholique luxembourgeoise (JEC), Luxembourg

Jeunesse théâtrale, Luxembourg

Jeunesses musicales, Luxembourg

LASEL, Luxembourg

LASEP, Luxembourg

Les jeunes en détresse, Dreiborn

Lëtzebuerger Gesellschaft fir nei Musek, a.s.b.l., Luxembourg

Lëtzebuerger Guiden a Scouten, Luxembourg

Ligue luxembourgeoise de l’enseignement

Ligue Nationale pour la protection de la nature et des oiseaux, section jeunes, Luxembourg

Mérite Jeunesse Benelux, Luxembourg

MUSEP, Luxembourg

Panda-Club a.s.b.l., Luxembourg

Scuore Francescana da Gemona, Luxembourg

SOS-LRS, Dudelange

Théâtre Dansé et Muet, a.s.b.l., Luxembourg

Union Grand-Duc Adolphe, a.s.b.l., Luxembourg

Union nationale des étudiants luxembourgeois (UNEL), Luxembourg.

Arrêté ministériel du 10 septembre 2002 agréant certains organismes en

application du règlement grand-ducal du 23 février 2001 concernant

l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce,

préscolaire, scolaire et universitaire

Vu l’article 2 du règlement grand-ducal du 23 février 2001 concernant l’assurance accident

dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire;

R. 10.9.02

Arrêté ministériel du 10 septembre 2002 agréant certains organismes en application du règlement grand-ducal du 23 février 2001 concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire

Est agrée en application de l’article 2, alinéa 1 du règlement grand-ducal du 23 février

2001 concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire,

scolaire et universitaire l’organisme suivant: Association des jeunes agriculteurs et viticulteurs

du Grand-Duché de Luxembourg, Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les conditions et

modalités de l’assurance accident volontaire des exploitants agricoles,

viticoles, horticoles et sylvicoles non soumis à l’assurance obligatoire

Vu l’article 89 du Code de la sécurité sociale;

R. 17.12.10

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les conditions et modalités de l’assurance accident volontaire des exploitants agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles non soumis à l’assurance obligatoire Vu l’article 89 du Code de la sécurité sociale;

A condition qu’il s’agisse de personnes physiques non soumises à l’assurance

accident obligatoire, les agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs,

pépiniéristes, jardiniers, maraîchers et sylviculteurs exploitant au minimum 3 hectares de terres

Février 2026

Livre II

agricoles, 0,10 hectare de vignobles, 0,50 hectare de forêts ou pépinières, 0,30 hectare de

vergers ou 0,25 hectare de maraîchages peuvent s’assurer volontairement en présentant une

demande écrite au Centre commun de la sécurité sociale.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 120 du Code de la sécurité sociale Vu l’article 120 du Code de la sécurité sociale;

Les forfaits alloués par l’Association d’assurance accident en vue de réparer les

douleurs physiques endurées jusqu’à la consolidation sont fixés au nombre indice cent du coût

de la vie comme suit

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 130 du Code de la sécurité sociale Vu les articles 130 et 131 du Code de la sécurité sociale;

Les bénéficiaires d’une rente de survie, à savoir le conjoint survivant ou le partenaire

au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats

et les enfants légitimes, naturels ou adoptifs de l’assuré décédé ont chacun droit à un forfait de

trois mille six cent quarante-neuf euros au nombre indice cent du coût de la vie à titre

d’indemnisation du dommage moral subi.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et des maladies professionnelles1) et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées, tout assuré, victime

d’un accident du travail ou de trajet, doit en aviser immédiatement son employeur ou le

représentant de celui-ci.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire Vu l’article 91, alinéa 1 sous 1) du Code de la sécurité sociale;

Par enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire au sens de l’article 91,

alinéa 1, sous 1) du Code de la sécurité sociale, on entend

a)

celui organisé par un établissement d’enseignement public ou privé établi sur le territoire

luxembourgeois;

b)

celui suivi dans un établissement d’enseignement public ou privé établi à l’étranger par des

personnes ayant leur domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg;

c)

celui dispensé par les institutions d’enseignement musical au sens de la loi du 28 avril 1998

portant harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal.

En dehors des activités inscrites au programme des établissements visés à l’alinéa précédent,

l’assurance s’étend à des activités connexes à ces programmes et organisées par ces mêmes

établissements. Ces activités, exercées au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, sont

les suivantes

a)

le séjour dans les cantines et les internats;

b)

les cours de rattrapage, les études surveillées, les activités guidées, les loisirs surveillés, et

les visites guidées;

c)

les voyages d’études et séjours à l’étranger et ceux organisés au Luxembourg pour les

élèves et étudiants étrangers dans le cadre d’échanges internationaux;

d)

les contrôles médicaux, les consultations, examens, essais d’intégration scolaire et autres

activités organisées par les services médico-psycho-pédagogiques et d’orientation

scolaire et par les centres, instituts et services d’éducation différenciée prévus par la loi

modifiée du 14 mars 1973;

e)

les journées d’information et d’orientation scolaire ou professionnelle;

f)

les manifestations organisées en collaboration avec l’école dans le domaine de la sécurité

routière et de l’épargne scolaire;

g)

les activités de recherche et les stages des élèves et étudiants dans les entreprises ou

administrations;

h)

l’ensemble des activités organisées dans le cadre des projets d’établissement prévus dans

la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire

technique et de la formation professionnelle continue;

i)

les cours de langue et de culture maternelle organisés à l’intention des enfants de parents

immigrés et autorisés par le ministère de l’éducation nationale;

j)

les activités de nature sportive, artistique, culturelle, écologique et scientifique;

k)

l’activité des servants de messe appelés pendant les heures de classe à assister à des

cérémonies religieuses.

Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la

La Commission supérieure des maladies professionnelles est présidée par le président

de l’Association d’assurance accident ou son délégué et se compose en outre du médecin-

directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale ou de son délégué ainsi que de sept

membres effectifs ou de leurs suppléants désignés pour une période de cinq ans par arrêté

conjoint des ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale, à savoir

1)

un représentant du Ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale;

2)

deux médecins du travail avec une formation telle que prévue à l’article L. 325-1 du Code

du travail;

3)

deux représentants des employeurs;

4)

deux représentants des salariés.

En cas de démission ou de décès d’un membre effectif ou suppléant, il est pourvu à son

remplacement par la nomination d’un nouveau membre, désigné conformément à l’alinéa 1, qui

achève le mandat de celui qu’il remplace.

Règlement grand-ducal du 10 juin 2013 définissant le barème médical applicable à l’assurance accident Vu l’article 119 du Code de la sécurité sociale;

Le barème médical applicable à l’assurance accident est défini dans l’annexe1) du

présent règlement grand-ducal qui en fait partie intégrante.

Règlement grand-ducal modifié du 8 février 2016 déterminant le champ et les

modalités d’application du système bonus-malus de l’assurance accident

Vu l’article 158 du Code de la sécurité sociale;

R. 8.2.16

Protocole d’accord signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale.

La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour les

établissements d’aides et de soins à séjour intermittent au sens de l’article 391 du même Code est

fixée pour les exercices 2025 et 2026 à 8,03588 e au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie

au 1er janvier 1948. Art.2. Au 1er janvier 2025, la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la

sécurité sociale s’élève à 75,89 à l’indice de 944,43. (JO, Mém. A 618 du 31 décembre 2024)

2)

L. 21.12.12,35: Assurance dépendance: valeur monétaire des prestataires visés à l’article 395,

alinéa 1 du Code de la sécurité sociale

Par dérogation aux articles 395, alinéa 2, 69 et 70 du Code de la sécurité sociale les valeurs monétaires

des prestataires visés à l’article 395, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale sont maintenues par rapport

à leur valeur applicable au 31 décembre 2012 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au

1er janvier 1948.

L. 20.12.13,29: Assurance dépendance: valeur monétaire des prestataires visés à l’article 395,

alinéa 1 du Code de la sécurité sociale

Par dérogation aux articles 395, alinéa 2, 69 et 70 du Code de la sécurité sociale les valeurs monétaires

des prestataires visés à l’article 395, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale sont maintenues par rapport

à leur valeur applicable au 31 décembre 2013 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au

1er janvier 1948.

L. 19.12.14,44: Assurance dépendance: valeur monétaire des prestataires visés à l’article 395,

alinéa 1 du Code de la sécurité sociale

Par dérogation aux articles 395, alinéa 2, 69 et 70 du Code de la sécurité sociale les valeurs monétaires

des prestataires visés à l’article 395, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale sont maintenues par rapport

à leur valeur applicable au 31 décembre 2014 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au

1er janvier 1948.

3)

L. 18.12.15,40. Mesures en matière d’assurance dépendance: valeur monétaire des prestataires

visés à l’article 395, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale

Par dérogation aux articles 395, alinéa 2, 69 et 70 du Code de la sécurité sociale les valeurs monétaires

des prestataires visés à l’article 395, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale sont augmentées de 2,2 pour

cents par rapport à leur valeur applicable au 31 décembre 2015 au nombre cent de l’indice pondéré du

coût de la vie au 1er janvier 1948.

4)

Par L. 9.8.18,1,43°, le renvoi à l’article 71 est supprimé.

Février 2026

Livre V

de l’assurance dépendance et la Commission consultative visée à l’article 387 demandées

en leur avis, s’il y a lieu d’adapter les forfaits visés aux articles 353, alinéa 2 et 357, alinéa

1 et arrête, le cas échéant, le facteur d’ajustement respectif. Le Gouvernement soumet les

facteurs d’ajustement arrêtés, accompagnés du projet de loi portant adaptation des forfaits

de prise en charge à la Chambre des Députés.

Chaque facteur d’ajustement est établi sur base de l’évolution démographique de la

population résidente, de la morbidité, de la croissance économique du pays et en tenant

compte d’une évaluation des besoins en prestations de l’assurance dépendance conforme

aux bonnes pratiques en la matière, de la variation effective des activités des prestataires,

ainsi que des statistiques concernant les dotations et les qualifications du personnel.

L’analyse prévisionnelle de l’Inspection générale de la sécurité sociale tient compte de

l’évolution de toutes les prestations prévues dans le présent livre.

En vue du rapport d’analyse prévisionnel, la Caisse nationale de santé communique à

l’Inspection générale de la sécurité sociale au plus tard pour le 1er mai de chaque année

les données détaillant la variation effective des activités des prestataires du maintien à

domicilie visés à l’article 389 et des prestataires en milieu stationnaires visés aux articles

390 et 391 au cours des trois années précédentes, ainsi que des statistiques concernant

les dotations et les qualifications du personnel de ces prestataires.

Février 2026

Livre V

Février 2026

Livre VI

LIVRE VI -

DISPOSITIONS

COMMUNES

Février 2026

Livre VI

Février 2026

Livre VI

SOMMAIRE

TITRE Ier.

ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Règlement grand-ducal modifié du 8 février 2016 déterminant le champ et les modalités d’application du système bonus-malus de l’assurance accident Vu l’article 158 du Code de la sécurité sociale;

Les cotisants soumis à l’assurance accident sont répartis en classes de risques pour

l’application du système bonus-malus.

Il n’est attribué qu’une classe de risques par cotisant pour l’ensemble de ses activités, l’activité

principale étant déterminante pour le classement. Tout nouveau cotisant est tenu de fournir au

Centre commun de la sécurité sociale les indications nécessaires pour son classement dans

une classe de risques. De même, il doit signaler sans retard tout changement de la nature de

l’activité exercée susceptible d’impliquer un reclassement.

Par dérogation à l’alinéa 2, l’État et les communes constituent chacun une classe de risques à

part.

1)

Pour annexes voir Mémorial A 103 du 24 juin 2013, p. 1482.

Février 2026

Livre II

Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 déterminant le tableau des maladies professionnelles Vu l’article 95 du Code de la sécurité sociale;

Le tableau des maladies professionnelles est défini dans l’annexe 11) du présent

règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 9 mars 2017 portant détermination des facteurs de capitalisation prévus aux articles 119 et 139 du Code de la sécurité sociale.

Pour les assurés qui présentent un taux d’incapacité permanente inférieur ou égal à

vingt pour cent le capital de l’indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément est obtenu

en multipliant l’indemnité annuelle à la date de la consolidation par le facteur de capitalisation

correspondant à l’âge du bénéficiaire à cette date figurant à l’annexe 1.

Chapitre 1er : Prestations en nature prises en charge par l’intermédiaire de la Caisse nationale de santé Soins de médecine dentaire

Les tarifs pour les prothèses dentaires et l’orthodontie sont pris en charge par

l’assurance accident sur devis préalable pour l’exercice au cours duquel ils ont été accordés

jusqu’à concurrence d’un maximum des honoraires moyens bruts facturés par les médecins-

dentistes au cours de l’avant-dernier exercice, majorés de 25 pourcent et arrondis à l’unité

supérieure.

Pour autant que l’acte requiert l’autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité

sociale en vertu du règlement grand-ducal arrêtant la nomenclature des actes et services des

médecins-dentistes, l’assuré et le médecin-dentiste seront informés de l’étendue de la prise en

charge par l’assurance accident des prestations figurant sur le devis établi par le médecin-

dentiste.

En matière d’assurance accident, les délais de renouvellement des prothèses dentaires prévus

au Titre II, Chapitre 2 des statuts de la Caisse nationale de santé ne sont pas applicables pour

la première acquisition après l’accident.

Analyses et examens de laboratoire

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1952 concernant la restitution dans leurs droits d’assurance des travailleurs déplacés affiliés à l’assurance pension ouvrière Vu les articles 197 n° 3 et 2021) n°4 alinéa 7 du Code des assurances sociales, tels qu’ils

Les salaires à porter en compte pour les périodes assimilées aux périodes de

cotisation conformément à l’article 197 n° 3 du Code des assurances sociales seront

déterminées sur la base du salaire journalier moyen de l’année civile dans laquelle ces périodes

ont pris cours ou, au cas où cet autre mode de calcul serait plus favorable à l’assuré, sur la

base du salaire journalier moyen de la dernière année civile assujettie à l’assurance et qui

précède l’année dans laquelle se placent les périodes visées.

Le salaire journalier moyen sera obtenu en divisant les salaires gagnés ou, le cas échéant, les

salaires correspondant au maximum des classes de salaires dont l’assuré avait relevé, se

rapportant à l’année civile visée à l’alinéa précédent, par le nombre de journées assurées

correspondantes. Le RM sera compté à vingt-cinq cents (0,25 e).

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1952, pris en exécution de l’article 141) de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés Vu les articles 1er, dernier alinéa, et 141) de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme

Les rémunérations sur lesquelles seront supposées avoir été versées des cotisations

pendant les périodes visées à l’article 141) de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme

de l’assurance pension des employés privés seront obtenues en appliquant les coefficients

reproduits ci-après à la dernière rémunération mensuelle sur laquelle il a été cotisé avant le

déplacement ou, si cette autre base est plus favorable, à la moyenne mensuelle des

rémunérations des douze derniers mois.

Les cotisations seront calculées d’une part sur les rémunérations fictives établies

conformément aux dispositions qui précèdent et d’autre part sur la base des taux de cotisation

effectivement appliqués par l’employeur avant le déplacement. Elles seront mises en compte

à l’assuré et revalorisées comme si elles avaient été payées effectivement durant la période de

déplacement.

Si, pendant la période de déplacement, des cotisations ont continué à être versées à titre

obligatoire en faveur de l’assuré déplacé, l’excédent éventuel des cotisations fictives visées à

l’alinéa précédent sur les cotisations effectivement versées sera porté au compte de l’assuré.

Arrêté grand-ducal du 10 août 1955 pris en exécution du dernier alinéa de l’article 39 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés Vu la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés

En application de l’article 39 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de

l’assurance pension des employés privés, une pension de vieillesse anticipée peut être

accordée à la femme assurée à partir de l’expiration de sa cinquante-cinquième année d’âge,

si elle compte à son actif cent quatre-vingts mois de stage d’assurance, pourvu et tant qu’elle

renonce à toute occupation professionnelle.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l’administration du patrimoine des caisses de pension Vu les articles 243bis1) et 243quater2) du Code des assurances sociales;

La limite prévue à l’article 247 alinéa 2 pour le placement des réserves à moyen et à

long terme est portée à 1,7 fois le montant des prestations annuelles pour l’ensemble des

caisses de pension.

R. 10.10.88

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 déterminant les conditions et modalités relatives à la mise en compte des périodes prévues à l’article 172 du Code des assurances sociales Vu l’article 172 du Code de la sécurité sociale;

Pour parfaire le stage requis pour la pension de vieillesse prévue à l’article 184 du

Code de la sécurité sociale et pour la pension minimum ainsi qu’aux fins de l’acquisition des

majorations forfaitaires dans les pensions, les périodes prévues à l’article 172 du même Code

se situant avant le 1er janvier 1988 ne sont prises en considération que dans la mesure

nécessaire pour compléter, ensemble avec les périodes prévues aux articles 171, 173, 173bis

et 174 douze mois par année civile.

R. 29.1.88

Chapitre I - Procédure administrative

Le Contrôle médical de la sécurité sociale qui constate l’invalidité d’un assuré âgé de

moins de cinquante ans, propose à la caisse de pension compétente de soumettre l’assuré à

des mesures de réhabilitation et de reconversion appropriées.

Section 4. Protection en cas d’incapacité de travail du salarié obligé, le jour même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne interposée l’employeur ou le représentant de celui-ci.

Par dérogation à l’article L. 121-6, paragraphe 1er, du Code du travail, le salarié incapable de

travailler pour cause de mise en quarantaine ou en isolement est obligé, le jour même de l’empêchement,

d’en avertir personnellement ou par personne interposée l’employeur ou le représentant de celui-ci. (JO,

Mém. A 1039 du 21 décembre 2020)

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 fixant les coefficients actuariels de majoration de la pension de vieillesse prévus à l’article 185 du Code des assurances sociales Vu l’article 185 du Code de la sécurité sociale;

Les coefficients actuariels de majoration de la pension de vieillesse différée après l’âge

de soixante-cinq ans sont fixés comme suit

Règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de fixer les

modalités d’application du recours contre tiers responsable prévu à

l’article 232 du Code des assurances sociales

Vu l’article 232 du Code de la sécurité sociale;

R. 18.11.92

Règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de fixer les modalités d’application du recours contre tiers responsable prévu à l’article 232 du Code des assurances sociales Vu l’article 232 du Code de la sécurité sociale;

En cas d’octroi d’une pension d’invalidité temporaire, le recours porte sur le montant

brut de la pension liquidée et s’effectue annuellement sur la base d’un décompte à établir par

la caisse de pension.

Règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l'assurance continuée, l'assurance complémentaire, l'assurance facultative, l'achat rétroactif de périodes d'assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d'assurance pension

L'assuré qui abandonne ou réduit son activité professionnelle peut continuer ou

compléter son assurance conformément à l’article 173 du Code de la sécurité sociale dans les

conditions y prévues, en présentant une demande écrite à introduire auprès du Centre commun

de la sécurité sociale.

R. 5.5.99

Peut compléter par des cotisations volontaires celles versées au titre de l'assurance

obligatoire, l'assuré qui justifie de douze mois d'assurance au titre de l'article 171 du Code de

la sécurité sociale pendant une période de trois années précédant la demande. Cette période

de référence de trois ans est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des

périodes visées à l'article 172, 1) à 5) ou à l'article 173 du Code de la sécurité sociale.

La demande pour l'assurance continuée vaut également comme demande au titre de

l'assurance complémentaire et inversement.

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 déterminant les valeurs de la réserve de compensation du régime général d’assurance pension pouvant être investies à travers un organisme de placement collectif Vu l’article 266 du Code de la sécurité sociale3);

Le Fonds de compensation est autorisé à investir dans les limites suivantes, exprimées

en pourcentage du montant de la réserve de compensation gérée par lui au 31 décembre de

l’exercice antérieur

a)

le montant investi à travers les OPC fonctionnant sous le régime de l’article 266 du Code

de la sécurité sociale dans les compartiments des obligations ne doit pas dépasser,

ensemble avec les prêts et autres placements en obligations ou titres de créances investis

directement par le Fonds de compensation, soixante pour cent;

b)

le montant investi à travers ces mêmes OPC dans les compartiments des actions et des

investissements alternatifs ne doit pas dépasser, ensemble avec les actions et titres de

participation investis directement par le Fonds de compensation, cinquante pour cent;

c)

le montant investi à travers ces mêmes OPC dans les compartiments des biens immobiliers

ne doit pas dépasser, ensemble avec le patrimoine immobilier détenu directement par le

Fonds de compensation, quinze pour cent.

1)

Par R. 25.6.09,13 les termes « caisse de pension compétente » sont remplacés par les termes « Caisse

nationale d’assurance pension ».

2)

14.5.99.

3)

Ancien article 263-9 du Code des assurances sociales.

Février 2026

Livre III

Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 fixant les facteurs de revalorisation prévus à l’article 220 du Code de la sécurité sociale Vu l’article 220 du Code de la sécurité sociale;

Les facteurs de revalorisation applicables aux salaires, traitements ou revenus des

années se situant jusqu’au 31 décembre 2011 sont fixés comme suit

Année

Coefficients

0,370

0,385

0,407

0,400

0,397

0,413

0,439

0,450

0,446

0,461

0,488

0,510

0,521

0,538

0,552

0,581

0,599

0,613

0,654

0,676

0,719

0,746

0,775

0,806

0,901

0,901

0,909

0,926

0,943

0,962

0,971

0,980

1,000

0,990

1,000

1,010

1,033

1,044

1,057

1,088

1,103

1,129

1,140

1,164

1,183

1,202

1,211

1,218

1,233

1,255

1,277

1,299

1,316

1,325

1,337

1,350

Février 2026

Livre III

Règlement grand-ducal du 11 septembre 2018 relatif au calcul du montant de référence et aux modalités de versement et de restitution des montants visés à l’article 252 du Code civil.

Calcul du montant de référence

Le montant de référence visé à l’article 252 du Code civil représente la moitié de la différence

des revenus professionnels nominaux annuels cumulés, y inclus les revenus de remplacement

et les revenus à la base de cotisations effectuées au titre des articles 173, 173bis et 174 du

Code de la Sécurité sociale et des articles 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998

instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes

ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, de

chacun des deux conjoints au cours de la période du mariage pendant laquelle l’abandon ou

la réduction de l’activité professionnelle par la personne attributaire a eu lieu, mis en compte

dans les limites du maximum cotisable visé à l'article 241 du Code de la Sécurité sociale,

augmentés des intérêts composés au taux de quatre pour cent l'an et multipliés par la fraction

du taux de cotisation global en vertu de l'article 238 du Code de la Sécurité sociale applicable

au moment de la détermination du montant de référence qui n’est pas à charge de l’État en

vertu de l’article 239 du Code de la Sécurité sociale. Les intérêts courent par année pleine à

partir de l'année qui suit celle à couvrir rétroactivement jusqu'à la fin de l'année précédant celle

de la détermination du montant de référence. Le montant de référence ne peut pas dépasser,

ensemble avec les revenus pris en compte pour le conjoint ayant abandonné ou réduit son

activité, les limites en vigueur dans le cadre de l’achat rétroactif en vertu de l’article 174 du

Code de la Sécurité sociale.

Règlement grand-ducal du 3 décembre 2025 fixant la prime de répartition pure pour l’année 2024. 1) Vu l’article 225bis, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale;

La prime de répartition pure est fixée à 23,11 pour cent pour l’année 2024.

Règlement grand-ducal du 3 décembre 2025 fixant le facteur de revalorisation

de l’année 2024. 2)

Vu l’article 220 du Code de la sécurité sociale;

Règlement grand-ducal du 3 décembre 2025 fixant le facteur de revalorisation de l’année 2024. 2) Vu l’article 220 du Code de la sécurité sociale;

Le facteur de revalorisation applicable aux salaires, traitements ou revenus cotisables

de l’année 2024 est fixé à 1,619.

1)

R. 3.12.25,2 : Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2026.

2)

R. 3.12.25,2 : Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Février 2026

Livre III

Statuts du Fonds de compensation commun au régime général de pension,

institué par l’article 260 du Code de la sécurité sociale

Première adoption des statuts par arrêté ministériel du 23 mars 2010 et établis par le

comité directeur du Fonds le 25 février 2010.

A. 23.3.10

Statuts du Fonds de compensation commun au régime général de pension, institué par l’article 260 du Code de la sécurité sociale Première adoption des statuts par arrêté ministériel du 23 mars 2010 et établis par le comité directeur du Fonds le 25 février 2010.

Le conseil d’administration fixe ses séances selon les besoins du service, en principe

une fois par mois. Le président peut convoquer le conseil d’administration en séance

extraordinaire s’il le juge nécessaire. Il est obligé de convoquer une séance extraordinaire dans

le délai de huit jours, si la demande écrite en est faite par deux des membres du conseil

d’administration avec indication de l’ordre du jour.

Pour toutes les séances qui n’ont pas lieu à des dates déterminées, fixées une fois pour toutes

par le conseil d’administration, le président doit convoquer les membres par écrit à sept jours.

En cas d’urgence le conseil d’administration peut être convoqué par tous les moyens et sans

délai.

La convocation portant indication sommaire de l’ordre du jour est adressée aux membres par

la voie postale ou par courrier électronique.

Le membre effectif du conseil d’administration qui est empêché d’assister à la réunion en

avisera aussitôt que possible le président qui convoquera son suppléant. Dans cette

hypothèse, le délai précisé à l’alinéa 1er ne doit pas être observé.

Le conseil d’administration délibère valablement si la majorité de ses membres est présente et

si chaque groupe visé à l’article 262, alinéa 1er, sous les chiffres 1), 2) et 3) du Code de la

sécurité sociale est représenté par au moins un membre.

Règlement d’ordre intérieur approuvé par arrêté ministériel du 16 mars 2011.

Le conseil d’administration fixe ses séances, toutes les fois que l’exigent les affaires

comprises dans ses attributions, en principe une fois par mois. Le président peut convoquer le

comité en séance extraordinaire s’il le juge nécessaire. Il est obligé de convoquer une séance

extraordinaire en cas de demande écrite émanant de deux membres du conseil

d’administration avec indication de l’ordre du jour. Cette séance doit se tenir dans un délai de

quinze jours à compter de la réception de la demande.

Pour toutes les séances qui n’ont pas lieu à des dates déterminées, fixées une fois pour toutes

par le conseil d’administration, le président doit convoquer les membres par écrit à sept jours.

Section 4. Protection en cas d’incapacité de travail du salarié obligé, le jour même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne interposée l’employeur ou le représentant de celui-ci.

À l’article 4 de la loi du 19 décembre 2020 portant dérogation temporaire à l’article L. 121-

6 du Code du travail, les termes « 30 juin » sont remplacés par ceux de « 31 décembre ».

Règlement ministériel du 26 février 1986 ayant pour objet de déterminer les frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont examinés en vue de l’octroi de l’allocation spéciale supplémentaire prévue à l’article 4 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et

Les frais de route et de séjour des personnes que la Caisse pour l'avenir des enfants

fait examiner et réexaminer en vue de l’octroi de l’allocation spéciale supplémentaire prévue à

l’article 272 du Code de la sécurité sociale 3) sont à charge de la Caisse pour l'avenir des

enfants, dénommée par la suite «la caisse», et font partie des frais d’administration prévus à

l’article 408 du Code de la sécurité sociale 3) précitée.

Les sommes à liquider à ce titre sont fixées suivant les conditions et d’après les modalités ci-

après déterminées.

loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales 4) Vu l'article 15, alinéa 2 de la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales 4);

Sont définies comme maladies ou déficiences d'une gravité exceptionnelle au sens de

l'article 15, alinéa 2 de la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un

congé pour raisons familiales

les affections cancéreuses en phase évolutive;

les pathologies entraînant une hospitalisation en secteur aigu d'une durée dépassant deux

semaines consécutives;

R.12.3.20

la mise en quarantaine d'un enfant, décidée par le médecin de la Direction de la santé

conformément à l'article 10 de la loi du modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation

de la Direction de la santé en vue de limiter la propagation d'une épidémie;

1)

Il y a lieu de lire « article 272 du Code de la sécurité sociale ».

2)

Ancien article 12 de la loi modifiée du 19 juin 1985. Voir article 10 de la loi du 13.5.08.

3)

Ancien article 4 de la loi modifiée du 19 juin 1985. Voir article 10 de la loi du 13.5.08.

4)

Il y a lieu de lire « article L. 234-52 alinéa 2 du Code du travail ».

Février 2026

Livre IV

R.18.3.20

les mesures d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile d'enfants pour des raisons

impérieuses de santé publique décidées ou recommandées 1) 2) par les autorités

compétents pour faire face à la propagation d'une épidémie.

Règlement grand-ducal du 27 juillet 2016 portant exécution de certaines

dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale

Vu les articles 274, 277 (1), 279 (4), 281, 315 (7) 3) et 321 (3) du Code de la sécurité sociale;

Détermination des frais de route et de séjour des personnes dont les enfants

sont examinés en vue de l’octroi de l’allocation spéciale supplémentaire prévue

à l’article 274 du Code de la sécurité sociale

R. 27.7.16

Règlement grand-ducal du 27 juillet 2016 portant exécution de certaines dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale Vu les articles 274, 277 (1), 279 (4), 281, 315 (7) 3) et 321 (3) du Code de la sécurité sociale;

(1) Les frais de route et de séjour des personnes que la Caisse pour l’avenir des enfants

fait examiner et réexaminer en vue de l’octroi de l’allocation spéciale supplémentaire sont à

charge de la Caisse pour l’avenir des enfants, dénommée par la suite «la caisse».

(2) Aux frais de transport s’ajoute, s’il y a lieu, une indemnité de repas ne pouvant pas dépasser

10 euros.

(3) La personne qui doit quitter la commune où elle réside pour répondre à la convocation du

médecin conseil de la caisse, a droit au remboursement du prix effectif du billet de voyage aller

et retour par la voie la plus économique, du point de départ le plus près de sa résidence au

point d’arrivée le plus convenable situé dans la commune où elle a été convoquée.

(4) La personne qui est reconnue médicalement comme étant dans l’impossibilité de se

déplacer autrement qu’en voiture, bénéficie, lorsqu’elle est transportée par la voiture des

parents, d’une indemnité kilométrique de 0,20 euros par km parcouru et lorsqu’elle a été

transportée en taxi, du remboursement, sur présentation d’une pièce justificative, de ses

dépenses réelles et nécessaires.

(5) Lorsqu’il s’agit d’une personne reconnue médicalement comme ne pouvant voyager seule,

le tiers qui l’accompagne a droit, pour autant que ces frais ont été réellement exposés et que

l’intéressé n’a pas utilisé sa voiture privée, dans les mêmes conditions, au remboursement de

ses frais de transport et à l’indemnité de repas visés a aux alinéas précédents.

(6) La demande de remboursement des frais de transport et de repas doit obligatoirement être

certifiée sincère et véritable.

Modalités des examens médicaux et de l’examen dentaire de la femme

enceinte et de l’examen postnatal de la mère ainsi que sur le carnet de

maternité

Règlement d’ordre intérieur de la Caisse pour l’avenir des enfants I. Présidence des réunions et désignation d’un remplaçant du président

Le président du conseil d’administration préside les réunions du conseil

d’administration. En cas d’empêchement, le président est remplacé par le premier conseiller

de direction le plus ancien en rang de la Caisse pour l’avenir des enfants.

Règlement grand-ducal modifié du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la Commission consultative prévue à l’article 387 du Code de la sécurité sociale Vu l’article 387 du Code de la sécurité sociale;

En vue de la constitution de la Commission consultative prévue à l’article 387 du Code

de la sécurité sociale, désignée ci-après « Commission consultative »,

1°

les ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Famille,

2°

le président de la Caisse nationale de santé,

3°

le ou les groupements professionnels représentatifs des prestataires d’aides et de soins au

sens des articles 389 à 391 du Code de la sécurité sociale,

4°

le Conseil supérieur des personnes handicapées et le Conseil supérieur des personnes

âgées,

5°

les délégués visés à l'article 46, alinéa 1, points 1 à 4 du Code de la sécurité sociale,

6°

le fonctionnaire dirigeant de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance

dépendance

communiquent par simple lettre au ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions, la

liste des membres effectifs et suppléants pour faire partie de cette commission.

La désignation des membres représentant le ou les groupements professionnels représentatifs

des prestataires d’aides et de soins au sens des articles 389 à 391 du Code de la sécurité

sociale doit se faire en fonction de la représentativité du ou de ces groupements professionnels

et de la qualification respectivement dans le domaine des établissements d’aides et de soins

et du maintien à domicile.

La représentation du ou des groupements professionnels représentatifs des prestataires

d’aides et de soins au sens des articles 389 à 391 du Code de la sécurité sociale doit être

différente de celle du Conseil supérieur des personnes handicapées et du Conseil supérieur

des personnes âgées.

Les membres sont désignés pour une période indéterminée et peuvent à tout moment être

remplacés. Le nouveau membre entre en fonction le premier jour du mois qui suit celui pendant

lequel la lettre est parvenue au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, à moins

que celle-ci n’indique une autre date.

Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance 2) Vu l’article 350, paragraphe 9 du Code de la sécurité sociale;

Les aides et soins que requiert la personne dépendante et leur fréquence

hebdomadaire sont évalués à l’aide d’un outil d’évaluation et de détermination des prestations

de l’assurance dépendance et sont déterminés suivant le relevé-type figurant en annexe I et le

référentiel des aides et soins figurant en annexe II. Ils font l’objet d’une synthèse de prise en

charge établie par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance

suivant le formulaire type en annexe III.

L’outil d’évaluation et de détermination des prestations de l’assurance dépendance constitue

un instrument informatique à disposition de l’Administration d’évaluation et de contrôle de

l’assurance dépendance, comportant un ensemble de questions et de tests permettant

d’évaluer l’état de dépendance d’une personne demandant des prestations de l’assurance

dépendance suivant une structure en six parties, à savoir

1°

Les « données générales » recensent les données administratives relatives au demandeur

d’assurance dépendance, à savoir les données personnelles relatives au demandeur, le

motif de la demande, le contexte d’évaluation, la description du lieu de vie du demandeur,

ainsi que la prise en charge et l’encadrement du demandeur au moment de l’évaluation.

2°

L’« anamnèse » permet de décrire l’état de santé général du demandeur de prestations de

l’assurance dépendance, ainsi que les causes de la dépendance. Cette évaluation générale

est complétée par une évaluation des capacités cognitives, psychiques et physiques du

demandeur sur base d’observations, de tests et de mises en situation.

3°

La « partie médicale » est complétée par un médecin de l’Administration d’évaluation et de

contrôle de l’assurance dépendance dans les hypothèses suivantes

a)

le référent de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance

constate un besoin de clarification des causes médicales de la dépendance suite à

l’analyse du rapport médical du médecin traitant joint à la demande de prestations de

l’assurance dépendance. L’examen médical comporte un entretien individuel, un

examen clinique et une conclusion sous forme de diagnostics médicaux confirmant un

état de dépendance au sens de l’article 349 du Code de la sécurité sociale;

b)

le médecin de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance

émet un avis relatif à l’imputabilité des prestations prévues à l’article 350 du Code de

la sécurité sociale à un accident de travail ou une maladie professionnelle. Cet avis est

rédigé soit à la demande de l’Association d’assurance accident, soit à l’initiative du

médecin de l’administration 3) lui-même, s’il ressort de l’évaluation du demandeur de

prestations de l’assurance dépendance que les prestations dont il a besoin sont

imputables à un accident du travail ou une maladie professionnelle;

c)

pour les personnes bénéficiant de prestations forfaitaires en vertu de dispositions

particulières, le médecin de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance

dépendance demande les expertises qu’il juge nécessaires aux médecins spécialistes

mandatés par l’administration 3) et détermine les prestations sur base de ces

expertises.

1)

Renuméroté par R. 22.12.06.

2)

Pour contenu des annexes voir article 8 du R. 13.12.17 (JO, Mém. A 1089 du 19 décembre 2017),

modifiées par R. 18.9.18 (JO, Mém. A 877 du 27 septembre 2018).

3)

Par R. 18.9.18,1er le terme « l’autorité » est remplacé « l’administration ».

Février 2026

Livre V

4°

La partie relative à l’« aidant » recense l’identité de l’aidant, renseigné sur la fiche de

renseignements visée à l’article 350, paragraphe 7 du Code de la sécurité sociale ou

identifié au moment de l’évaluation du demandeur. Les capacités de l’aidant à fournir les

aides et soins requis sont évaluées en prenant des renseignements concernant son lieu de

vie, son emploi du temps, ses occupations professionnelles, ses charges familiales, ses

possibilités de répit et son état de santé général. À la suite de cette évaluation, le référent

de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance détermine, le

cas échéant, un aidant au sens de l’article 350, paragraphe 7 du Code de la sécurité sociale

dans la synthèse de prise en charge.

5°

Sur base des données recueillies dans les parties « données générales », « anamnèse » et,

le cas échéant « partie médicale », le référent de l’Administration d’évaluation et de contrôle

de l’assurance dépendance détermine dans la partie « domaines de prestations » les

besoins du demandeur dans les domaines des actes essentiels de la vie et dans le domaine

des activités d’appui à l’indépendance, ainsi que les besoins en activités

d’accompagnement en établissement d’aides et de soins, en activités de gardes

individuelles et en groupe, les besoins de formations pour l’aidant et pour les aides

techniques, et les besoins en activités d’assistance à l’entretien du ménage. La

détermination de ces besoins se base sur le relevé-type et le référentiel des aides et soins.

Les besoins en matériel d’incontinence, en aides techniques et en adaptations du

logement, incluant une analyse du contexte architectural, sont évalués dans la partie

consacrée aux « domaines de prestations ».

6°

La partie « synthèse et répartition » reprend la liste des prestations retenues par

l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, les éléments de

description des aides déterminées, la répartition des aides requises entre l’aidant et le

prestataire, le volume total déterminé en minutes par semaine, la liste d’aides techniques

à accorder et la liste des adaptations du logement à accorder le cas échéant.

L’outil d’évaluation et de détermination des prestations de l’assurance dépendance prend en

compte les spécificités d’une réévaluation des besoins de la personne dépendante.

L’outil d’évaluation et de détermination des prestations de l’assurance dépendance permet au

référent de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance de

procéder à une évaluation préliminaire. S’il ressort de cette analyse préliminaire que l’état de

santé du demandeur de prestations de l’assurance dépendance ne justifie pas l’aide d’une

tierce personne pour les actes essentiels de la vie, l’Administration d’évaluation et de contrôle

de l’assurance dépendance peut saisir directement l’organisme gestionnaire d’un avis sans

recourir à l’intégralité des éléments constitutifs de l’outil d’évaluation et de détermination des

prestations de l’assurance dépendance.

Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2006 fixant les modalités spécifiques de la détermination de la dépendance chez l’enfant 1) Vu les articles 350, paragraphe 2, alinéa 2 et 354, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale;

Les aides et soins que requiert l’enfant dépendant et leur fréquence hebdomadaire

sont évalués à l’aide d’un outil d’évaluation et de détermination des prestations de l’assurance

dépendance prévu par le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les

modalités de la détermination de la dépendance. Ses compétences pour réaliser les actes

essentiels de la vie sont évaluées au moyen de la grille de calcul de l’âge développemental de

l’enfant de 0 à 8 ans accomplis figurant à l’annexe I du présent règlement grand-ducal.

Section Ire – Des aides techniques en général R. 22.12.06

Les aides techniques prises en charge par l’assurance dépendance sont celles

inscrites sur la liste formant l’annexe 1 3) du présent règlement, classées en classes, sous-

classes et divisions d’après la «Norme internationale ISO 9999» et suivies d’un signe distinctif

du mode de prise en charge.

1)

Pour les annexes voir JO, Mém. A 1091 du 19 décembre 2017, modifiés par R. 18.9.18 (JO, Mém. A 875

du 27 septembre 2018).

2)

Pour les annexes voir JO, Mém. A 1092 du 19 décembre 2017. Par R. 13.12.17 l’annexe du règlement

est remplacée par les annexes 1 et 2 suivantes: Annexe 1: Liste des aides techniques prises en charge

par l’assurance dépendance, Annexe 2: Liste des aides technique prises en charge par l’assurance

dépendance pour les personnes bénéficiaires de soins palliatifs.

3)

Par R. 13.12.17 les termes « formant annexe » sont remplacés par les termes « formant l’annexe 1 ».

Février 2026

Livre V

Dans des situations exceptionnelles, la liste peut être complétée au niveau de la division du

code ISO correspondant.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les modalités de l’abattement sur la contribution dépendance Vu l’article 377, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale;

L’abattement sur la contribution dépendance prévu à l’article 377, alinéa 4 du Code

de la sécurité sociale est proratisé en fonction du nombre d’heures déclarées par rapport à 173

heures, si la durée du travail au service d’un employeur est inférieure à 150 heures pour un mois

de calendrier. Il en est de même de l’abattement sur les revenus de remplacement soumis à la

contribution dépendance et notamment sur l’indemnité pécuniaire de maladie.

Section 1ère - Les normes de qualification du personnel R. 27.8.24, 1er

Les qualifications minimales requises pour la réalisation des actes essentiels de la vie

correspondent aux qualifications de l’aide socio-familiale, de l’aide socio-familiale en

formation, de l’assistant d’accompagnement au quotidien, de l’assistant d’accompagnement

au quotidien en formation, de l’agent d’inclusion, de l‘agent socio-pédagogique, de l’aide-

soignant, de l’aide-soignant en formation, 2) de l’auxiliaire de vie, de l’éducateur ou de l’infirmier

à l’exception des actes essentiels de la vie suivants, pour lesquels des qualifications minimales

requises correspondent

1°

à celle de l’infirmier, pour la réalisation de l’aide à la nutrition entérale ;

2°

à celles de l’aide-soignant ou de l’infirmier, pour la dispensation d’actes essentiels de la vie

aux bénéficiaires de soins palliatifs.

R. 13.12.17

règlement grand-ducal aux personnes poursuivant des mesures d’insertion ou de réinsertion professionnelles.

1) La personne qui est âgée de dix-huit ans au moins, qui réside au Grand-Duché de

Luxemburg et qui perd la qualité d’assuré obligatoire ou la protection en qualité de membre

de famille au sens de l’article 7 après en avoir bénéficié pendant une période continue de

six mois précédant immédiatement la perte de cette qualité et qui ne peut bénéficier

autrement d’une protection en matière d’assurance maladie, peut demander à continuer

son assurance. La condition de continuité ne vient pas à défaillir par une interruption de

moins de huit jours. La demande doit être présentée au Centre commun de la sécurité

sociale sous peine de forclusion dans un délai de trois mois suivant la perte de l’affiliation.

L. 27.7.92

Les personnes résidant au Grand-Duché de Luxembourg qui ne peuvent bénéficier

autrement d’une protection en matière d’assurance maladie ont la faculté de s’assurer

volontairement. Le droit aux prestations n’est ouvert qu’après un stage d’assurance de

trois mois à partir de la présentation de la demande au Centre commun de la sécurité

sociale.

L. 28.7.00,27,1)

Dans les conditions prévues à l’alinéa 2, l’État procède à l’affiliation des personnes

occupées auprès d’une représentation diplomatique, économique ou touristique

luxembourgeoise à l’étranger, pour autant que ces personnes ne sont pas soumises à un

autre titre à un régime d’assurance maladie.

L. 27.7.92

R. 8.12.11

Les conditions et modalités de l’assurance continuée et de l’assurance facultative peuvent

être précisées par règlement grand-ducal.

Détachement à l’étranger

décision de la commission mixte sur le reclassement professionnel en application du titre V du livre V du Code du travail. 5) L. 1.7.05,II,2° 1)

(1) Un règlement grand-ducal détermine le contenu, la forme et les modalités d’établissement

des prescriptions de dispositifs médicaux établies à la demande d’un patient qui entend les utiliser dans

un autre État membre de l’Union européenne, en Suisse, ou dans un pays de l’Espace économique

européen, en particulier en ce qui concerne la liste des éléments à y inclure, les modalités d’identification

correcte du dispositif médical et les informations destinées aux patients concernant la prescription et les

instructions jointes relatives à l’utilisation du dispositif médical. R. 14.10.14 (Mém. A 196 du 20 octobre

2014, p. 3826),

(2) Les prescriptions établies dans un autre État membre de l’Union européenne, en Suisse, ou dans un

pays de l’Espace économique européen, sont reconnues équivalentes aux prescriptions à contenu

identique établies au Luxembourg. Les pharmaciens ou autres personnes autorisées à délivrer un

dispositif médical procèdent à sa délivrance conformément à la législation luxembourgeoise en vigueur,

sauf s’ils ont des doutes légitimes et justifiés quant à l’authenticité, au contenu ou à l’intelligibilité de la

prescription.

La reconnaissance des prescriptions dont question au présent paragraphe ne s’applique pas aux

médicaments soumis à un régime de prescription médicale spéciale en application de la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Un règlement grand-ducal établit les mesures nécessaires à la bonne application de la reconnaissance

des prescriptions dont question à l’alinéa 1.

3)

L. 12.8.22,8,1° : Les termes « et de convalescence » sont supprimés.

Février 2026

Livre Ier

R. 28.4.09

13) les soins palliatifs suivant les modalités d’attribution précisées par règlement grand-

ducal; 1)

L. 14.7.15,17,1.

14) les psychothérapies visant le traitement d’un trouble mental.

L. 17.12.10,1er,5°

Est considéré comme simple hébergement le séjour à l’hôpital d’une personne pour

laquelle les soins en vue de sa guérison, de l’amélioration de son état de santé ou de

l’atténuation de ses souffrances peuvent être dispensés en dehors du milieu hospitalier.

Ces critères peuvent être précisés par règlement grand-ducal.

Des mesures de médecine préventive peuvent être organisées en collaboration avec la

Direction de la santé dans le cadre de conventions de partenariat conclues entre les

ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale, la Caisse nationale de

santé et, le cas échéant, des services spécialisés 2).

L. 27.7.92

Loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide Février 2026 Assurance maladie

3

Chapitre II

La demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide, conditions et

procédure

Art. 4

Chapitre III

Des dispositions de fin de vie

Art. 5

Chapitre IV

La déclaration officielle

Règlement grand-ducal du 18 février 2009 ayant pour objet de fixer les indemnités des membres des organes des institutions de sécurité sociale Vu les articles 396, alinéa 1 et 402, alinéas (1) et (3) 2) du Code de la sécurité sociale;

Les frais de voyage sont remboursés jusqu’à concurrence des montants et d’après les

modalités prévus par le règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et

de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de

l’État.

Règlement grand-ducal du 4 novembre 2010 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des salariés Vu la loi modifiée du 4 avril 1924, portant création de chambres professionnelles à base

La cotisation annuelle est due pour chaque ressortissant déclaré au Centre Commun de

la sécurité sociale du chef de

l’exercice à la date du premier mars de chaque année d’une activité professionnelle pour

le compte d’autrui soumise à l’assurance maladie obligatoire;

ou du bénéfice à la date du premier mars de chaque année d’une pension personnelle de

la part de la Caisse nationale d’assurance pension du chef de l’exercice en dernier lieu

d’une activité professionnelle pour le compte d’autrui;

ou du bénéfice à la date du premier mars de chaque année d’une pension personnelle de

la part de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois.

Section 1: Perception des cotisations dans le cadre d’une activité

professionnelle

règlement grand-ducal modifié du 6 juin 2003 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.

La cotisation en faveur de la Chambre d’agriculture est à charge du chef des

exploitations agricoles pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été calculées le

mois de mai de l’exercice en cause, à condition que le chef d’exploitation, assuré au sens de

l’article 171, alinéa 1 sous 2) du Code de la sécurité sociale ou bénéficiaire de pension, soit à

considérer comme exploitant agricole à titre principal en ce que la part du temps de travail

consacré aux activités extérieures à l’exploitation agricole est inférieure à la moitié du temps

de travail total de l’exploitant tout en ne dépassant pas 20 heures par semaine.

Règlement d’ordre intérieur adopté par le comité directeur du Centre commun de la sécurité sociale le 29 septembre 2009 et approuvé par arrêté ministériel du 2 décembre 2009.

En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont exercées par le premier

conseiller de direction le plus ancien en rang du Centre commun.

Arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48 B et 49 A de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour

Lors du calcul du salaire, traitement ou revenu moyen, il sera tenu compte de tous les

éléments qui en forment partie intégrante. Ainsi sont à y comprendre les allocations familiales,

les indemnités de foyer et les prestations analogues. Toutefois il ne sera pas tenu compte de

ces prestations du moment que, sans l’intervention d’un fait de guerre, elles seraient venues

normalement à expiration ou qu’elles continuent à être servies d’un autre chef.

Les revenus accessoires dont la victime a pu bénéficier n’entreront pas en ligne de compte.

Sont à considérer comme revenus accessoires ceux dont l’importance est inférieure à 50% du

revenu principal.

modification de différentes dispositions en matière de sécurité sociale, échues pour le mois de décembre 1987 sont multipliées par douze et par les facteurs de capitalisation figurant dans le tableau annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante.

Le transfert de cotisations prévu au troisième alinéa de l’article 20 de la loi du 22

décembre 1989 précitée peut être étalé sur une période de cinq ans à compter du 1er janvier

Grouppe I

1,5

2,2

3,1

3,4

4.-

4,2

4,4

4,6

4,7

4,7

4,7

Grouppe II

1,5

2,3

3,4

3,7

4,3

4,6

4,8

4,9

5.-

5.-

5.-

Grouppe III

1,5

2,7

3,4

3,7

4.-

4,2

4,4

4,6

4,7

4,7

4,7

1)

Il y a lieu de lire « régime général ».

2)

Il y a lieu de lire « régime spécial transitoire ».

Février 2026

Assurance

pension

ANNEXE

10.9292

13.3009

13.2405

10.6176

12.9418

12.8757

Facteurs de capitalisation calculés au taux d’intérêt

10.3041

12.5759

12.5049

technique de 4 pour cent

9.9875

12.2037

12.1283

9.6676

11.8256

11.7466

A) Valeur en capital d’une rente viagère de 1 franc

9.3427

11.4423

11.3603

versée par mensualités prainumerando

9.0061

11.0543

10.9702

8.6609

10.6624

10.5768

Age

Hommes

Femmes

Veuves

8.3160

10.2673

10.1810

7.9724

9.8698

9.7836

1.5550

1.7443

14.6504

7.6313

9.4708

9.3853

1.7308

2.0050

14.8627

7.2938

9.0712

8.9872

1.9213

2.3309

15.0726

6.9614

8.6720

8.5901

2.1108

2.7637

15.2792

6.6353

8.2741

8.1950

2.3484

3.2577

15.4819

6.3172

7.8786

7.8030

2.6099

3.7147

15.6796

6.0088

7.4865

7.4149

2.8130

4.1255

15.8715

5.7120

7.0989

7.0318

2.9437

4.5187

16.0568

5.4311

6.7168

6.6547

3.0288

4.8729

16.2343

5.1653

6.3413

6.2845

3.0829

5.1755

16.4030

4.9100

5.9734

5.9223

3.1299

5.4499

16.5618

4.6650

5.6141

5.5689

3.2152

5.7088

16.7096

4.4302

5.2644

5.2253

3.3743

5.9569

16.8453

4.2052

4.9252

4.8922

3.6030

6.2397

16.9676

3.9898

4.5972

4.5703

3.8766

6.5932

17.0754

3.7837

4.2812

4.2603

4.1832

7.0143

17.1683

3.5865

3.9778

3.9627

4.5126

7.4935

17.2473

3.3980

3.6876

3.6781

4.8448

8.0130

17.3124

3.2178

3.4110

3.4069

5.1674

8.5366

17.3623

3.0455

3.1483

3.1491

5.5009

9.0459

17.3962

2.8804

2.8997

2.9051

5.8837

9.5375

17.4130

2.7218

2.6652

2.6746

6.3273

10.0125

17.4109

2.5689

2.4446

2.4576

6.8215

10.5013

17.3878

2.4200

2.2376

2.5636

7.3389

11.0150

17.3419

2.2731

2.0434

2.0616

7.8352

11.5518

17.2723

2.1244

1.8604

1.8802

8.2872

12.1096

17.1782

1.9676

1.6859

1.7064

8.7077

12.6510

17.0587

1.7915

1.5143

1.5341

9.1187

13.1414

16.9131

1.5753

1.3326

1.3501

9.5231

13.5749

16.7409

1.2790

1.1098

1.1222

9.9201

13.9345

16.5414

0.8230

0.7621

0.7667

10.3106

14.2137

16.3140

0.2708

0.2708

0.2708

10.6768

14.4458

16.0592

10.9941

14.6226

15.7826

11.2553

14.6944

15.4935

11.4518

14.6563

15.1966

11.5630

14.5343

14.8919

11.5825

14.3502

14.5796

11.5187

14.1261

14.2598

11.3825

13.8792

13.9327

11.1914

13.6152

13.5943

Février 2026

Assurance

pension

B) Explicative à une rente de survie de 1 franc versée par

2.8364

0.0000

mensualités praenumerando

2.7077

0.0000

2.5738

0.0000

2.4355

0.0000

2.2921

0.0000

2.1397

0.0000

Age

Rente

viagère de

veuve

Rente certaine d’orphelin limitée

1.9769

0.0000

à l’âge de 20 ans

1.8079

0.0000

1.6395

0.0000

1.4734

0.0000

0.0363

0.0210

1.3113

0.0000

0.0584

0.0450

1.1539

0.0000

0.0878

0.0756

1.0017

0.0000

0.1258

0.1078

0.8569

0.0000

0.1770

0.1475

0.7209

0.0000

0.2418

0.1947

0.5949

0.0000

0.3138

0.2479

0.4781

0.0000

0.3878

0.3067

0.3700

0.0000

0.4632

0.3662

0.2714

0.0000

0.5389

0.4189

0.1834

0.0000

0.6165

0.4588

0.1080

0.0000

0.7042

0.4835

0.0485

0.0000

0.8114

0.5033

0.0117

0.0000

0.9437

0.5294

0.0000

0.0000

1.1001

0.5587

0.0000

0.0000

1.2758

0.5865

0.0000

0.0000

1.4656

0.6086

1.6610

0.6190

1.8533

0.6143

2.0466

0.5967

2.2541

0.5692

C) Valeur en capital d’une ente certaine

2.4811

0.5326

d’orphelin de 1 franc versée par

2.7252

0.4889

mensualités praenumerando

2.9753

0.4487

Age

3.2149

0.4200

3.4335

0.3933

13.6517

3.6286

0.3617

13.1761

3.8021

0.3264

12.6814

3.9516

0.2884

12.1670

4.0727

0.2496

11.6320

4.1660

0.2116

11.0757

4.2321

0.1772

10.4970

4.2693

0.1478

9.8952

4.2811

0.1218

9.2694

4.2694

0.0988

8.6185

4.2317

0.0780

7.9415

4.1751

0.0600

7.2375

4.1125

0.0455

6.5054

4.0508

0.0344

5.7439

3.9927

0.0257

4.9520

3.9580

0.0196

4.1284

3.9396

0.0158

3.2719

3.9112

0.0131

2.3811

3.8729

0.0110

1.4547

3.8262

0.0093

0.4912

3.7734

0.0077

0.0000

3.7187

0.0066

3.6594

0.0057

3.5888

0.0047

3.5055

0.0038

3.4110

0.0032

3.3086

0.0025

3.1984

0.0016

3.0821

0.0006

2.9614

0.0000

Février 2026

Assurance

pension

Règlement grand-ducal du 1er juin 2001 fixant les modalités d’exécution des

dispositions de l’article 9. I. a) 7. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant

les pensions des fonctionnaires de l’État

Vu l’article 9. I. a) 7. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires

de l’État;

Vu la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension;

R. 1.6.01

Règlement grand-ducal du 1er juin 2001 fixant les modalités d’exécution des dispositions de l’article 9. I. a) 7. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État Vu l’article 9. I. a) 7. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires

Pour l’application de l’article 9. I. a) 7. et des dispositions du présent règlement, la

bonification de service accordée en application de l’article 26 de la législation sur les

traitements des fonctionnaires de l’État est censée se situer immédiatement avant le début des

services effectifs mis en compte par le régime spécial transitoire en vertu de dispositions de

computation autres que celles de l’article 9. I. a) 7. - Les périodes d’assurance concomitantes

de la période bonifiée sont implicitement prises en considération par l’État aux fins visées à

l’article 9 alinéa 1er de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes

légaux de pension.

Règlement grand-ducal du 25 juin 2009 déterminant les conditions et modalités relatives 1. à la mise en compte des périodes prévues à l’article 4 et 2. à l’assurance continuée,

Si pour une même période le fonctionnaire peut se prévaloir et du point 4. de l’article 4

de la loi modifiée du 3 août 1998 et d’un ou de plusieurs autres points du même article, les

périodes sont mises en compte uniquement au titre des périodes autres que celles prévues au

point 4.

Règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1975 portant fixation du taux d’indemnisation des chômeurs partiels Vu l’article L. 511-11 du Code du travail;

1) Le taux de l’indemnité de compensation est fixé à quatre-vingts pour cent du salaire

horaire brut normal du salarié sans qu’il puisse toutefois dépasser le montant de deux cent

cinquante pour cent du salaire social minimum horaire revenant à un salarié non qualifié âgé de

plus de dix-huit ans.

R. 25.6.09,1,2

Par salaire horaire normal au sens du présent règlement il faut entendre et compter

séparément

1)

le salaire de base la plus élevée qui fait partie de l’assiette appliquée au cours de l’un des

trois mois de calendrier précédant le début de la période de chômage partiel;

2)

la moyenne des compléments et accessoires de salaire qui font partie des assiettes des

douze mois de calendrier précédant le mois antérieur à la survenance du chômage partiel;

si cette période de référence n’est pas entièrement couverte par une activité soumise à

l’assurance, la moyenne est calculée sur base des mois de calendrier entièrement

couverts.

A défaut d’un seul mois entièrement couvert, le salaire de base ainsi que les compléments et

accessoires sont portés en compte suivant leur valeur convenue dans le contrat de travail.

R. 25.6.09,1,3

Règlement grand-ducal du 25 août 1983 définissant les critères de l’emploi approprié visé à l’article 13 sous e) de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet

1. Est réputé approprié, l’emploi offert rémunéré à un niveau au moins égal à celui de

l’indemnité de chômage complet à laquelle le demandeur d’emploi peut prétendre en vertu de

la loi.

2. Lorsque le demandeur d’emploi classé ou reclassé dans un nouvel emploi est licencié dans

les six mois de son placement pour des motifs autres que la faute grave, doit être considéré

comme approprié à son égard, l’emploi rémunéré à un niveau égal à celui de l’indemnité de

chômage à laquelle il pouvait prétendre avant son placement.

2) Aptitude professionnelle

Chapitre II – La demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide, conditions et procédure

1. N’est pas sanctionné pénalement et ne peut donner lieu à une action civile en

dommages-intérêts le fait par un médecin de répondre à une demande d’euthanasie ou

d’assistance au suicide, si les conditions de fond suivantes sont remplies

1)

le patient est majeur capable et conscient au moment de sa demande;

2)

la demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et, le cas échéant, répétée, et

elle ne résulte pas d’une pression extérieure;

3)

le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d’une souffrance

physique ou psychique constante et insupportable sans perspective d’amélioration,

résultant d’une affection accidentelle ou pathologique;

4)

la demande du patient d’avoir recours à une euthanasie ou une assistance au suicide

est consignée par écrit.

2. Le médecin doit dans tous les cas, avant de procéder à une euthanasie ou une aide au

suicide, respecter les conditions de forme et de procédure suivantes

1)

informer le patient de son état de santé et de son espérance de vie, se concerter avec

le patient sur sa demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide et évoquer avec lui

les possibilités thérapeutiques encore envisageables ainsi que les possibilités

qu’offrent les soins palliatifs et leurs conséquences. Il doit arriver à la conviction que la

demande du patient est volontaire et qu’aux yeux du patient il n’y a aucune autre

solution acceptable dans sa situation. Les entretiens sont consignés au dossier

médical, la consignation valant preuve de l’information;

2)

s’assurer de la persistance de la souffrance physique ou psychique du patient et de sa

volonté exprimée récemment respectivement réitérée. A cette fin, il mène avec le

patient plusieurs entretiens, espacés d’un délai raisonnable au regard de l’évolution de

l’état du patient;

3)

consulter un autre médecin quant au caractère grave et incurable de l’affection, en

précisant les raisons de la consultation. Le médecin consulté prend connaissance du

dossier médical, examine le patient et s’assure du caractère constant, insupportable et

sans perspective d’amélioration de sa souffrance physique ou psychique. Il rédige un

rapport concernant ses constatations. Le médecin consulté doit être impartial, tant à

l’égard du patient qu’à l’égard du médecin traitant et être compétent quant à la

pathologie concernée. Le médecin traitant informe le patient concernant les résultats

de cette consultation;

4)

sauf opposition du patient, s’entretenir de sa demande avec l’équipe soignante en

contact régulier avec le patient ou des membres de celle-ci;

5)

sauf opposition du patient, s’entretenir de sa demande avec la personne de confiance

que celui-ci désigne dans ses dispositions de fin de vie ou au moment de sa demande

d’euthanasie ou d’assistance au suicide;

6)

s’assurer que le patient a eu l’occasion de s’entretenir de sa demande avec les

personnes qu’il souhaitait rencontrer;

7)

s’informer auprès de la Commission Nationale de Contrôle et d’Evaluation si des

dispositions de fin de vie au nom du patient y sont enregistrées.

La demande du patient doit être actée par écrit. Le document est rédigé, daté et signé par le

patient lui-même. S’il se trouve dans l’impossibilité physique permanente de rédiger et de

signer sa demande, cette dernière est actée par écrit par une personne majeure de son choix.

Cette personne mentionne le fait que le patient n’est pas en état de formuler sa demande par

écrit et en indique les raisons. Dans ce cas, la demande est actée par écrit et signée par le

patient ou la personne qui a rédigé la demande en présence du médecin traitant dont le nom

devra également être indiqué dans le document. Ce document doit être versé au dossier

médical.

Le patient peut révoquer sa demande à tout moment, auquel cas le document est retiré du

dossier médical et restitué au patient.

L’ensemble des demandes formulées par le patient, ainsi que les démarches du médecin

traitant et leur résultat, y compris le(s) rapport(s) du (des) médecin(s) consulté(s), sont

consignés régulièrement dans le dossier médical du patient.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l’organisation et le fonctionnement de la commission spéciale chargée du réexamen des décisions de l’administration de l’emploi en matière d’indemnisation du chômage complet

Le secrétaire de la commission enregistre la demande en réexamen et adresse à chaque

membre titulaire de la commission copie de la demande ensemble avec le dossier administratif.

Règlement ministériel du 25 février 1991 établissant les formulaires-type en matière de préretraite Vu la loi du 24 décembre 1990 sur la préretraite et notamment les dispositions de ses articles 7 et 25; 1)

La demande de concours du fonds pour l’emploi à la préretraite-solidarité introduite par

l’employeur sollicitant le concours du fonds pour l’emploi au titre des dispositions de l’article 6

de la loi du 24 décembre 1990 sur la préretraite 4) doit contenir au moins les clauses reprises

au formulaire-type figurant à l’annexe 2 au présent règlement.3)

Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi Vu l’article 6, alinéas 1 et 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet;

Les barèmes et les formules de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions sont

établis selon les règles des articles 137 et 141 de la loi modifiée du 4 décembre 1967

concernant l’impôt sur le revenu par référence au tarif visé aux articles 118 à 121 et 124 de

ladite loi, les éléments de ce tarif étant au préalable majorés à concurrence de 7 pour cent 7) et

à concurrence de 9 pour cent 7) pour la tranche du revenu imposable ajusté dépassant

respectivement 150.000 euros en classes 1 et 1a ou 300.000 euros en classe 2.

Règlement grand-ducal du 12 mai 2011 portant application des dispositions relatives aux occupations temporaires indemnisées prévues à l’article L.

Sur demande motivée d’un promoteur prévu à l’article 1er et par décision du Ministre

ayant l’emploi dans ses attributions, prise sur avis de l’Agence pour le développement de

l’emploi, des chômeurs indemnisés peuvent être affectés aux travaux définis à l’article 1er

moyennant une occupation temporaire indemnisée.

loi du 30 juillet 1960 concernant la création de ce Fonds sera dénommée «la loi».

à 34. (abrogés)

R. 20.8.60

VIII. - Gestion du Fonds

Règlement grand-ducal du 11 août 1970 déterminant les modalités du contrôle de la gestion financière du Fonds national de solidarité par la chambre des comptes Vu l’article 18 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de

Pour les frais d’administration du Fonds, ce contrôle sera exercé selon les règles et les

conditions applicables pour les dépenses directes de l’État. Les frais avancés par le Fonds

feront périodiquement et au moins une fois l’an l’objet d’une déclaration en remboursement

dûment certifiée et arrêtée et de plus appuyée des pièces justificatives.

modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité;

Le stage en entreprise est fixé compte tenu des possibilités offertes par l’entreprise pour

améliorer la formation pratique du stagiaire en conformité avec ses études, sa qualification

professionnelle ainsi que ses aptitudes physiques et mentales et en vue de ses chances pour

retrouver un emploi soit dans l’entreprise où se déroule le stage, soit dans toute autre

entreprise.

Chapitre 1er - Présentation et instruction des demandes.

La demande en obtention du Revis peut être déposée directement auprès du Fonds ou lui être

envoyée par courrier postal.

Le Fonds porte chaque fois la date du dépôt sur la demande et en avise le requérant.

Le Fonds vérifie si la demande est admissible conformément à l’article 26 de la loi. Si tel n’est

pas le cas, il invite immédiatement le requérant à fournir les pièces requises prévues à

l’article 3.

Au cas où toutes les pièces ne sont pas jointes, la demande est admissible à la date de

réception de la dernière de ces pièces prévues parvenue au Fonds.

Règlement du Gouvernement en conseil du 14 novembre 2025 relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre de l’année 2026. 1) Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité ;

(1) Les personnes ayant bénéficié d’une allocation d’inclusion dans le cadre de la loi modifiée

du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale au courant de l’année 2026 bénéficient

de l’allocation de vie chère, du complément et, si les conditions de l’article 3, paragraphe 4,

sont remplies, d’une aide financière pour personnes âgées.

(2) Peut en outre prétendre à l’allocation de vie chère, aux compléments et à l’aide financière

pour personnes âgées, toute personne qui remplit les conditions suivantes

a)

bénéficier d’un droit de séjour, être inscrite au registre principal du registre national des

personnes physiques et résider effectivement au lieu où est établi sa résidence habituelle ;

b)

avoir résidé au Grand-Duché de Luxembourg pendant une période de référence de 3 mois

en continu précédant le mois de l’introduction de la demande en obtention de l’allocation

de vie chère, des compléments et de l’aide financière pour personnes âgées auprès du

Fonds national de solidarité ;

c)

disposer seule ou ensemble avec les personnes qui vivent avec elle en communauté

domestique au moment de l’introduction de la demande, d’un revenu mensuel global

inférieur aux limites fixées à l’article 3 ci-après.

Les interruptions de la période de référence prévue à l’alinéa 1er, lettre b) qui ne dépassent pas

un total de 10 jours ne sont pas prises en compte.

Sont présumées faire partie d’une communauté domestique, toutes les personnes qui vivent

dans le cadre d’un foyer commun et dont il faut admettre qu’elles disposent d’un budget

commun. La communauté domestique est déterminée conformément aux dispositions de

l’article 4, paragraphes 1er et 4 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion

sociale.

Toutes les personnes faisant partie de la communauté domestique à la date du dépôt de cette

demande, sont considérées comme demandeurs de l’allocation de vie chère, des

compléments et de l’aide financière pour personnes âgées pour l’année en cours. Le requérant,

au nom duquel la demande est déposée, est le demandeur principal.

(3) L’allocation de vie chère, les compléments et l’aide financière pour personnes âgées ne

peuvent être demandés que deux fois par année et par communauté domestique. Toute

deuxième demande incluant un même demandeur ne pourra être prise en considération

qu’après que le Fonds ait statué sur la première demande.

(4) Ne peut prétendre à l’allocation de vie chère, aux compléments et à l’aide financière pour

personnes âgées

a)

la personne qui a bénéficié de l’aide financière de l’État pour études supérieures au courant

des 12 mois précédant le mois de l’introduction de la demande en obtention de l’allocation

de vie chère, des compléments et de l’aide financière pour personnes âgées auprès du

Fonds national de solidarité ;

b)

la personne qui est entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans les

conditions prévues aux articles 5, 6, paragraphe 1er, point 3 et 38, paragraphe 1er, lettre d)

de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et

l’immigration ;

c)

la personne qui fait l’objet d’une mesure de détention préventive ou d’une peine privative

de liberté, sauf pendant la période où elle est soumise au régime de la semi-liberté, qu’elle

bénéficie d’une suspension de l’exécution d’une peine, d’une libération conditionnelle ou

d’un placement sous surveillance électronique.

1)

R. 14.11.25,12 : Le présent règlement, qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de

Luxembourg, entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Février 2026

Revis

règlement grand-ducal.

Les membres de la commission médicale, les experts et le secrétaire de la commission

présents à la réunion à la demande de la commission ont droit à une indemnité spéciale qui est

fixée comme suit:.

R. 7.10.04

Les membres de la commission médicale, le secrétaire ainsi que les experts présents à la

réunion bénéficient en outre du remboursement de leurs frais de route suivant les modalités

fixées par le règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de séjour ainsi que sur les

indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’État.

loi sont remplies. En cas d’application de l’alinéa qui précède, la reconnaissance aura lieu sur présentation d’un certificat de la force armée.

Les personnes qui remplissent les conditions prévues à l’article 1er auront droit, sur

leur demande, en cas d’invalidité dûment constatée suivant les règles inhérentes au régime

de pension contributif ou non contributif compétent à la pension de vieillesse qui aurait été

due à la limite d’âge obligatoire de retraite, compte tenu de la profession exercée et du

régime de pension général ou supplémentaire applicable. Toutefois sont applicables aux

personnes visées ci-dessus les dispositions de l’article 32 alinéa 2 de la loi modifiée du 29

août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés, si

celles-ci sont plus favorables que celles du régime de pension compétent.

L. 26.3.74

En cas de décès d’une personne remplissant les conditions prévues à l’article 1er, la

pension de survie due, conformément au régime de pension compétent, aux ayants droit

qui en font la demande, sera établie d’après les mêmes critères que ceux établis ci-dessus

pour la pension de vieillesse.

1)

L. 27.7.87, XIV

Pour autant que la loi modifiée du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer

aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès

précoces se réfère aux différents anciens régimes de pension contributifs, les devoirs y relatifs sont repris

par le régime de pension unique.

La référence aux majorations spéciales est remplacée par une référence aux majorations au sens de

l’article 216, numéros 2) et 4) du Code de la sécurité sociale.

2)

Par L. 14.7.81, 1, 1°, les termes « six mois » ont été remplacés par les termes « trois mois ».

3)

Il y a lieu de lire « trois mois ».

Février 2026

Assurance

pension

Chapitre I - Champ d’application personnel 1.

Sont assurés obligatoirement conformément aux dispositions qui suivent

L. 25.3.15,2,1°

1.

les fonctionnaires de l’État visés par la loi sur les traitements ainsi que les

fonctionnaires stagiaires;

L. 3.8.98

2.

les employés de l’État dans les limites et sous les conditions prévues à la loi modifiée

du 27 janvier 1972 qui fixe leur régime;

3.

les membres du Gouvernement, les parlementaires et les membres du Conseil d’État

dans les conditions et limites de l’article 60 de la présente loi;

4.

les fonctionnaires et les employés bénéficiant d’un régime statutaire, dont les

rémunérations sont fixées par des dispositions légales ou réglementaires autres que la

loi modifiée du 22 juin 1963 concernant les traitements des fonctionnaires de l’État, à

moins qu’ils ne bénéficient d’un régime de pension spécifique.

Par « fonctionnaire » au sens des dispositions de la présente loi on entend indistinctement

les personnes énumérées à l’alinéa qui précède ainsi que les bénéficiaires d’un traitement

d’attente relevant de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l’État.

L. 25.3.15,2,2°

Les termes de «partenaire» et de «partenariat» visent respectivement le partenaire et le

partenariat au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux

de certains partenariats, et les termes de «dissolution du partenariat» visent la dissolution

en vertu de l’article 13 de la même loi.

L. 3.8.98

Chapitre I - Définitions régime général d’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie visé par le livre III du Code de la sécurité sociale.

Sont qualifiés d’organismes au titre de la présente loi

1°

la Caisse nationale d’assurance pension en ce qui concerne le régime général ;

2°

le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État, la Caisse de

prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, la Société nationale des

chemins de fer luxembourgeois et les établissements publics en ce qui concerne le

régime spécial transitoire ;

3°

le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État, la Caisse de

prévoyance des fonctionnaires et employés communaux et la Société nationale des

chemins de fer luxembourgeois en ce qui concerne les régimes spéciaux ;

4°

la Banque centrale du Luxembourg en ce qui concerne le régime correspondant au

statut de ses agents.

L. 12.8.22,79,2°

Est qualifié d’organisme compétent au sens du chapitre II, l’organisme du régime spécial

transitoire auquel l’assuré était soumis, à l’exclusion de tout organisme du régime général.

Si l’intéressé était soumis simultanément ou successivement au régime spécial transitoire

relevant de deux organismes, est compétent respectivement l’organisme du régime de

l’activité principale ou celui auquel l’intéressé était soumis en dernier lieu.

L. 28.7.00

Est qualifié d’organisme compétent au sens du chapitre III de la présente loi, l’organisme

du régime auquel l’assuré était soumis en dernier lieu. Si l’assuré était soumis en dernier

lieu simultanément à deux régimes, l’organisme compétent est celui de l’activité principale.

Est considérée comme activité principale celle dont le revenu est le plus élevé, sinon la plus

ancienne.

L. 12.8.22,80

Chapitre II - Coordination du régime général et du régime spécial transitoire

L. 28.7.00

Champ d’application

L. 12.8.22,81

Loi du 20 juin 2020 portant introduction d’un congé pour soutien familial dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 1) 1) Pour la période antérieure il y a lieu de se reporter à R 3.4.20 (Jo, Mém. A 237 du 3 avril 2020)

Les dépenses totales engagées au titre des mesures énumérées à l’article 1er à hauteur de 386 000 000 euros sont à charge du budget de l’État.

La participation de l’État à verser à l’organisme gestionnaire de l’assurance maladie-maternité est échelonnée comme suit

1° exercice budgétaire 2020 : 200 000 000 euros ;

2° exercice budgétaire 2021 : 62 000 000 euros ;

3° exercice budgétaire 2022 : 62 000 000 euros ;

4° exercice budgétaire 2023 : 62 000 000 euros.

Loi du 20 juin 2020 portant introduction d’un congé pour soutien familial dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 1) 1) Pour la période antérieure il y a lieu de se reporter à R 3.4.20 (Jo, Mém. A 237 du 3 avril 2020)

La présente loi entre en vigueur le 25 mai 2021.

Février 2026

Prestations

familiales

Février 2026

Prestations

familiales

titre II, du Code du travail ;

Conditions d’obtention du congé pour soutien familial

(1) Peut prétendre au congé pour soutien familial, le salarié, le travailleur indépendant ou l’agent

public lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies

1°

le service agréé a procédé à l’arrêt de ses activités ou d’une partie de ses activités dans

le contexte de la pandémie Covid-19 ;

2°

le salarié, le travailleur indépendant ou l’agent public s’occupe à domicile de la

personne majeure en situation de handicap ou de la personne âgée avec laquelle il

réside.

(2) Le salarié, le travailleur indépendant ou l’agent public demande au ministre d’attester la

nécessité du congé pour soutien familial. La demande est accompagnée des pièces

justificatives suivantes

1°

un certificat de résidence du demandeur et de la personne à encadrer ;

2°

une attestation d’inscription de la personne encadrée au service agréé ou une copie du

contrat de travail du salarié handicapé travaillant dans un atelier protégé ou autre

service d’emploi ;

3°

une attestation de la part du service agréé concerné confirmant que la personne âgée

ou la personne majeure en situation de handicap ne dispose plus de place pour cause

de fermeture totale ou partielle du service agréé ;

4°

une description des missions du service agréé situé en dehors du Luxembourg.

Si les conditions prévues au paragraphe 1er sont remplies, le ministre renvoie un certificat

signé, en deux exemplaires, au demandeur, qui vaut certificat médical au sens de l’article L.

121-6, paragraphe 2, du Code du travail à l’égard de l’employeur ou des employeurs et de la

Caisse nationale de santé, ci-après « CNS ».

(3) Le salarié et l’agent public sont obligés, le jour même de leur absence, d’en avertir

personnellement ou par personne interposée respectivement l’employeur ou les employeurs,

le représentant de celui-ci ou de ceux-ci ou le chef d’administration. Cet avertissement est

effectué oralement ou par écrit.

(4) Le certificat est à transmettre sans délai à l’employeur ou aux employeurs et à la CNS.

L’agent public transmet le certificat sans délai au chef d’administration.

règlement grand-ducal, en dotation définitive de l’État par tranches annuelles de un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept euros et soixante-deux cents (1.239.467,62 e) au maximum.

Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburants, qui sont mis à la consommation

dans le pays et destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique, sont

soumis à un droit d’accise autonome additionnel dénommé contribution sociale fixé aux taux suivants

par 1.000 litres à la température de 15 degrés Celsius

a) Essence au plomb.................................................................................................................... 138,17 R

b) Essence sans plomb avec une teneur en soufre de moins de 50 mg/kg ................................ 138,17 R

c) Gasoil avec une teneur en soufre de moins de 50 mg/kg.......................................................... 31,20 R

2)

Par L. 18.1.12 la loi du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration

de l’emploi et portant création d’une commission nationale de l’emploi a été abrogée.

Février 2026

Chômage

Loi du 24 décembre 19901) sur la préretraite

1)

Abrogée par L. 31.07.2006, article 2, point 25 et insérée au Code du travail (Livre V, Titre VIII). Les dispositions afférentes sont reproduites ci-après.

Février 2026

Chômage

Février 2026

Chômage

Loi du 25 avril 19951) ayant trait à l’octroi d’une indemnité compensatoire

de rémunération en cas de chômage involontaire et en cas de chômage

accidentel ou technique involontaire

1)

Abrogée par L. 31.7.06, article 2 point 33 et insérée au Code du travail, (Livre V, Titre III). Les dispositions afférentes sont reproduites ci-après.

Février 2026

Chômage

Février 2026

Chômage

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail

Prévention des licenciements et maintien de l’emploi

Indemnités de chômage complet

Indemnité compensatoire en cas de chômage dû aux intempéries et en cas de

chômage accidentel ou technique

Préretraite

Février 2026

Chômage

Février 2026

Chômage

SOMMAIRE

LIVRE V

EMPLOI ET CHOMAGE

TITRE I

Prévention des licenciements et maintien de l’emploi

Chapitre III - Insertion professionnelle, réinsertion professionnelle et occupation des demandeurs d'emploi L. 8.4.18,I,15° L.631-2, paragraphe (2) du Code du travail est également attribué aux institutions publiques et

La présente loi produit ses effets au 1er octobre 2021 et reste applicable jusqu’au 30 juin 2022

inclus. (JO, Mém. A 173 du 12 avril 2022)

Février 2026

Chômage

Par dérogation à l'article L.521-14, paragraphe 1er le montant de l'indemnité de chômage

servie pendant cette période ne peut pas être supérieur au salaire social minimum pour salariés

non qualifiés.

R. 27.8.12 1)

La décision d'une telle prolongation exceptionnelle est prise par le directeur de l'Agence pour

le développement de l'emploi.

L. 31.7.06,annexe

(3) L'attribution ou le maintien de l'indemnité de chômage complet peuvent être subordonnés

à la participation du chômeur à des stages de préparation en entreprise, à des actions de

formation, à des travaux d'utilité publique ou à des expériences de travail mis en œuvre sur la

base du présent article.

Chapitre IV - Stage de professionnalisation et contrat de réinsertion-emploi

L. 18.12.15,1,2°

Chapitre II. - Objet de l’assurance L. 17.12.10,1,2° et les statuts

Les dépenses totales engagées au titre des mesures énumérées à l’article 1er à hauteur de 386

000 000 euros sont à charge du budget de l’État.

La participation de l’État à verser à l’organisme gestionnaire de l’assurance maladie-maternité est

échelonnée comme suit

1° exercice budgétaire 2020 : 200 000 000 euros ;

2° exercice budgétaire 2021 : 62 000 000 euros ;

3° exercice budgétaire 2022 : 62 000 000 euros ;

4° exercice budgétaire 2023 : 62 000 000 euros.

Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité Février 2026 Revis

15 abrogés

Chapitre II

Les prestations du fonds

Loi du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité Février 2026 Revis

La demande en paiement est adressée par le créancier ou par son représentant légal au

président du Fonds.

Cette demande est admise par le président ou par son délégué si le créancier justifie

a)

qu’il a son domicile légal dans le pays et que lui-même ou son représentant légal y

réside depuis cinq ans;

b)

que sa pension alimentaire est fixée par une décision judiciaire exécutoire au Grand-

Duché de Luxembourg;

c)

que le recouvrement total ou partie de la pension n’a pu être obtenu par une voie

d’exécution de droit privé effectivement exercée;

d)

qu’il se trouve dans une situation économique difficile.

Encore que la condition énoncée sous c) ne soit pas remplie, la demande est admise, lorsque

le recours aux voies d’exécution paraît voué à l’échec ou lorsque le débiteur réside à l’étranger.

Le président doit notifier sa décision motivée dans les deux mois de l’introduction de la

demande.

Loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation1) 1) Entrée en vigueur: 1.7.2002 L. 28.6.02,IX,7°

Le bénéfice du forfait d’éducation est ouvert à partir de l’âge de soixante-cinq ans.

Le retrait de la pension comporte le retrait du forfait d’éducation.

Le forfait d’éducation est dû à partir de la date du dépôt de la demande, sous condition que

le demandeur ait atteint l’âge de soixante-cinq ans.

L. 27.6.06,10

Section 1re - Conditions d'accès au Revis

(1) Peut prétendre au Revis, toute personne qui remplit les conditions suivantes

a)

bénéficier d'un droit au séjour, être inscrite au registre principal du registre national des

personnes physiques et résider effectivement au lieu où est établi sa résidence habituelle;

b)

être âgée de vingt-cinq ans au moins;

c)

disposer de ressources, telles que définies au chapitre 2, sections 1 et 2, d’un montant

inférieur aux limites fixées à l’article 5, soit à titre individuel, soit ensemble avec les

personnes avec lesquelles elle forme une communauté domestique;

d)

rechercher un travail tout en étant et restant inscrite comme demandeur d'emploi à

l'Agence pour le développement de l'emploi;

e)

être prête à épuiser toutes les possibilités non encore utilisées dans la législation

luxembourgeoise ou étrangère afin d'améliorer sa situation.

(2) La personne qui n'est pas ressortissante du Grand-Duché de Luxembourg ou d'un autre

État membre de l'Union européenne ou d'un État ayant adhéré à l'Accord sur l'Espace

économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas reconnue apatride sur

base de la Convention relative au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954,

ni bénéficiaire d'une protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à

l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, doit avoir

résidé au Grand-Duché de Luxembourg pendant cinq ans au moins au cours des vingt

dernières années ou disposer du statut de résident de longue durée.

Ne sont pas visés par cette condition de résidence les membres de la famille du ressortissant

luxembourgeois, du ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État

1)

L. 28.7.18,49

(1) La loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti est abrogée.

(2) Toutefois, les communautés domestiques ayant bénéficié de prestations en vertu de ces dispositions

abrogées bénéficieront d'office du revenu d'inclusion sociale prévu par la présente loi.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, les communautés domestiques dont l'allocation d'inclusion sociale

due en vertu des nouvelles dispositions est inférieure à l'allocation complémentaire dont les ayants droit

bénéficient la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent à bénéficier de ce même montant

tant qu'aucun élément autre qu'une adaptation indiciaire, du taux du salaire social minimum ou des

pensions n'exige d'en modifier le calcul. Ce montant est adapté à l'indice du coût de la vie.

(3) Les communautés domestiques dont les seuls revenus sont constitués par une ou plusieurs pensions

au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère ou par le forfait d'éducation la veille de l'entrée en

vigueur de la présente loi, et dont l'allocation d'inclusion sociale due en vertu des nouvelles dispositions

est inférieure à l'allocation complémentaire dont les ayants droit bénéficient la veille de l'entrée en

vigueur de la présente loi, continuent à bénéficier d'un montant qui est déterminé en fonction de la

composition de la communauté domestique au moment de l'entrée en vigueur de la loi. Par dérogation

à l'article 5, paragraphe 1er, le montant Revis est fixé à

a) cent soixante-dix-huit euros vingt-neuf cents pour une personne seule;

b) deux cent soixante-sept euros et quarante-quatre cents pour la communauté domestique composée

de deux adultes;

c) cinquante-et-un euros et deux cents pour l'adulte supplémentaire vivant dans la communauté

domestique;

d) seize euros et vingt-et-un cents pour chaque enfant ayant droit à des allocations familiales qui vit dans

la communauté domestique.

Les montants susvisés correspondent au nombre indice cent de l'indice pondéré du coût de la vie au

1er janvier 1948 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des

fonctionnaires de l'État.

Par dérogation à l'article 9, paragraphe 3, alinéa 2, les revenus visés au présent paragraphe ne sont pas

pris en compte jusqu'à concurrence de trente pour cent du Revis dû au ménage.

(4) Si le nombre des personnes, visées au paragraphe 3, formant une communauté domestique diminue,

le montant auquel pourra prétendre le bénéficiaire sera calculé conformément aux dispositions du

paragraphe 3 en fonction de sa nouvelle situation familiale. Si le nombre des personnes formant une

communauté domestique augmente, le bénéficiaire touchera les montants prévus à l'article 5.

En cas d'interruption du droit au Revis après l'entrée en vigueur de la présente loi ou de toute

augmentation de la situation de revenu de la communauté domestique, toute nouvelle demande du Revis

du même bénéficiaire sera soumise aux dispositions de la présente loi et bénéficiera des montants

prévus à l'article 5.

Février 2026

Revis

ayant adhéré à l'Accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ainsi

que du bénéficiaire de protection internationale, définis par la loi modifiée du 29 août 2008 sur

la libre circulation et l'immigration et quelle que soit leur nationalité.

(3) Le citoyen de l'Union européenne et le ressortissant d'un État ayant adhéré à l'Accord sur

l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou un membre de la famille,

quelle que soit sa nationalité, n'a pas droit au Revis durant les trois premiers mois de son séjour

sur le territoire ou durant la période où il est à la recherche d'un emploi s'il est entré à ces fins

sur le territoire.

Cette disposition ne s'applique pas aux travailleurs salariés ou non-salariés ou aux personnes

qui gardent ce statut ou aux membres de leur famille quelle que soit leur nationalité.

(4) Peut prétendre au Revis sans avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans

a)

la personne qui élève un enfant pour lequel elle touche des allocations familiales et la

femme enceinte au cours des huit semaines précédant la date d'accouchement théorique

moyennant un certificat médical indiquant la date présumée de l'accouchement;

b)

la personne majeure qui, par suite de maladie ou de handicap n'est pas en état de gagner

sa vie dans les limites prévues à l'article 5;

c)

l'aidant au sens de l'article 350, paragraphe 7, du Code de la sécurité sociale.

(5) Peut prétendre au Revis sans remplir la condition de l'article 2, paragraphe 1er, lettre d) la

personne

a)

salariée à temps plein;

b)

empêchée pour des raisons de santé physique ou psychique moyennant avis médical

établi par un médecin mandaté par le président du Fonds;

c)

disposant d’un avis motivé, élaboré au plus tard un mois à partir de la date d’admissibilité

de la demande du Revis, de l’Agence pour le développement de l’emploi relatif à

l’incapacité de la personne à intégrer le marché de l’emploi ordinaire. Cette incapacité est

évaluée en fonction de la situation personnelle, des connaissances linguistiques et du

parcours professionnel de la personne;

d)

bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'une pension d'invalidité;

e)

âgée de plus de soixante-cinq ans;

f)

bénéficiaire de l'indemnité pécuniaire de maladie ou de maternité;

g)

bénéficiaire du congé parental détenteur d'un contrat de travail, dont la durée de travail est

égale à la durée normale de travail applicable dans l'établissement ou l'entreprise en vertu

de la loi ou de la convention collective;

h)

aidant au sens de l'article 350, paragraphe 7, du Code de la sécurité sociale;

i)

qui achève des études de l'enseignement secondaire classique ou de l'enseignement

secondaire général;

j)

qui exerce une activité à titre d’indépendant pendant une période de six mois renouvelable

une fois, qui ne génère pas, à l’issue de cette période un revenu professionnel supérieur ou

égal au taux du salaire social minimum non qualifié;

k)

qui exerce une activité à titre d’indépendant et dont le revenu professionnel est supérieur

ou égal au taux du salaire social minimum non qualifié.

Loi du 18 juillet 2025 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations et services fournis dans les structures d’hébergement pour personnes âgées et dans les logements encadrés agréés 1)

(1) Peut prétendre au complément toute personne qui remplit les conditions suivantes

1°

être admise dans une structure d'hébergement pour personnes âgées agréée

conformément à la loi modifiée du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour

personnes âgées ou dans un logement encadré agréé ;

2°

bénéficier d'un droit au séjour, être inscrite au registre principal du registre national des

personnes physiques et résider effectivement au lieu où est établi sa résidence habituelle ;

3°

disposer de ressources personnelles conformément aux dispositions de l'article 3,

paragraphe 1er, point 4°.

(2) La personne qui n'est pas ressortissante du Grand-Duché de Luxembourg ou d'un autre

État membre de l'Union européenne ou d'un État ayant adhéré à l'Accord sur l'Espace

économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas reconnue apatride sur

base de la Convention relative au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954,

ni bénéficiaire d'une protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015

relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire,

doit avoir résidé au Grand-Duché de Luxembourg pendant cinq ans au moins au cours des

vingt dernières années ou disposer du statut de résident de longue durée.

Ne sont pas visés par cette condition de résidence les membres de la famille du ressortissant

luxembourgeois, du ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État

ayant adhéré à l'Accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ainsi

que du bénéficiaire de protection internationale, définis par la loi modifiée du 29 août 2008 sur

la libre circulation et l'immigration et quelle que soit leur nationalité.

(3) Le citoyen de l'Union européenne et le ressortissant d'un État ayant adhéré à l'Accord sur

l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou un membre de la famille,

quelle que soit sa nationalité, n'a pas droit au complément, durant les trois premiers mois de

son séjour sur le territoire ou durant la période pendant laquelle il est à la recherche d'un emploi

s'il est entré à ces fins sur le territoire.

Cette disposition ne s'applique pas aux travailleurs salariés ou non-salariés ou aux personnes

qui gardent ce statut ou aux membres de leur famille quelle que soit leur nationalité.

(4) Ne peut prétendre au complément, la personne qui est bénéficiaire d'une prise en charge

telle que prévue par l'article 4 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation et

l'immigration.

Loi du 11 novembre 1970 1) sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes 1) Cette loi a été insérée au Code du travail (articles 224-1 à 224-5).

La présente loi s’applique également aux pensions et aux rentes dérivant de la

législation sur la sécurité sociale, à l’exclusion de l’allocation de fin d’année.

L. 11.11.72

Chapitre 1er. Dispositions générales Art. 1er (1) A la qualité de salarié handicapé au sens de la présente loi, toute personne qui présente une diminution de sa capacité de travail de trente pour cent au moins, survenue par suite

Les demandes en reconnaissance de la qualité de salarié handicapé et/ou les demandes

en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées visées aux paragraphes (1) et

(2) de l’article 1er doivent être adressées à la Commission médicale prévue à l’article 32.

R. 7.10.04

La demande est réputée faite à la date du dépôt, à condition qu’elle soit signée et

accompagnée des pièces justificatives requises déterminées par règlement grand-ducal.

L. 16.12.11, 1,2°,a)

Chapitre 1er – Dispositions générales L. 28.11.06 l’handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie est interdite.

(1) La présente loi s’applique à toutes les personnes, tant publiques que privées,

physiques ou morales, y compris les organismes publics en ce qui concerne

a)

les conditions d’accès à l’emploi, les activités non salariées ou le travail, y compris les

critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité

et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion;

b)

l’accès à tous les types et à tous les niveaux d’orientation professionnelle, de formation

professionnelle, de perfectionnement et de formation de reconversion, y compris

l’acquisition d’une expérience pratique;

c)

les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de

rémunération;

d)

l’affiliation à, et l’engagement dans, une organisation de salariés ou d’employeurs, ou toute

organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages

procurés par ce type d’organisations;

e)

la protection sociale, y compris la sécurité sociale et les soins de santé;

f)

les avantages sociaux;

g)

l’éducation;

h)

l’accès aux biens et services et la fourniture de biens et services, à la disposition du public,

y compris en matière de logement.

L. 13.5.08,12,1°1)

Le point h) ci-dessus ne s’applique pas aux contrats d’assurance pour autant qu’il s’agit de

l’âge et de l’handicap et à condition que la dérogation soit objectivement et raisonnablement

justifiée.

L. 28.11.06

(2) La présente loi ne vise pas les différences de traitement fondées sur la nationalité et s’entend

sans préjudice des dispositions et conditions relatives à l’entrée, au séjour et à l’emploi des

ressortissants de pays tiers et des personnes apatrides sur le territoire national et de tout

traitement lié au statut juridique des ressortissants de pays tiers et personnes apatrides

concernés.

(3) Sont exclus des points a) et c) du paragraphe (1) qui précède les fonctionnaires, les

employés de l’État et les stagiaires-fonctionnaires conformément à l’article 1er de la loi modifiée

du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ainsi que les personnes

susceptibles d’accéder à l’un des statuts ou régimes prédéfinis pour autant que ces personnes

soient visées dans leurs relations avec l’autorité publique qui les engage, prise en sa qualité

d’employeur.

Chapitre I - Désignation du médiateur R. 22.12.23,1er,1° de la sécurité sociale, le directeur de l’Inspection générale de la sécurité sociale ou son délégué procède, aux échéances prévues à l’article 69 du Code de la sécurité sociale, à la convocation

Si les parties n’ont pas pu s’entendre sur la personne d’un médiateur, le directeur de

l’Inspection générale de la sécurité sociale ou son délégué en informe sans délai le ministre

ayant la Sécurité sociale dans ses attributions, lequel désigne un médiateur endéans la

quinzaine.

R. 22.12.23,2,2°

(alinéa supprimé)

R. 24.7.11

1) La partie signataire en cause notifie copie du préavis de dénonciation totale ou partielle de la

convention à l’Inspection générale de la sécurité sociale et la Caisse nationale de santé notifie

copie de la convocation de négociation sur l’élaboration d’une nouvelle convention ou sur les

dispositions conventionnelles obligatoires à l’Inspection générale de la sécurité sociale.

Chapitre II - Procédure de médiation

R. 21.6.93

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 concernant l’attribution d’un numéro d’ordre unique pour les listes de candidats présentées par la même organisation professionnelle, le même syndicat ou groupe de salariés pour les élections des chambres professionnelles, des caisses de

Les organisations des salariés, représentatives sur le plan national pour le secteur public

ou privé, obtiennent l’attribution d’un numéro d’ordre par un premier tirage au sort. Un

deuxième tirage au sort a lieu entre les autres organisations professionnelles, syndicats ou

groupes de salariés ayant présenté une requête. Le premier ministre ou son délégué procède

aux deux tirages au sort en présence d’un représentant de chacune de ces organisations, en

commençant le second tirage par le numéro d’ordre qui suit immédiatement le dernier numéro

attribué lors du premier tirage.

L’attribution d’un numéro d’ordre conformément aux dispositions de l’alinéa qui précède n’est

pas susceptible d’un recours selon les règles du contentieux électoral.

Chapitre II. - Objet de l’assurance L. 17.12.10,1,2° et les statuts

: La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2023.

2)

L. 10.8.18,3: Entrée en vigueur: 1er janvier 2019.

3)

L. 10.8.18,2,1° : Les alinéas 2 et 3 actuels deviennent les alinéas 3 et 4 nouveaux.

4)

L. 12.8.22,6 : Les termes « L. 234-51 » sont remplacés par les termes « L. 234-52 ».

Février 2026

Livre Ier

L. 27.7.92

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1993 concernant l’abattement accordé par les pharmaciens à l’assurance maladie Vu l’article 67, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale;

Les médicaments inscrits dans la liste positive que l’autorisation de mise sur le marché

définit comme orphelins sont exempts de l’abattement visé à l’article 1er.

R. 26.5.00

R. 1.12.11

Règlement grand-ducal du 2 mai 1996 déterminant les règles relatives à l’apurement des créances existantes au 31 décembre 1994 dans le secteur hospitalier Vu l’article XXI, 3) quatrième alinéa de la loi du 27 juillet 1992 portant réforme de l’assurance

L’assurance maladie verse à partir de l’exercice 1993 aux hôpitaux relevant des

congrégations pour le compte de celles-ci des pensions complémentaires au titre des

personnes exerçant ou ayant exercé dans les hôpitaux luxembourgeois une activité définie à

l’article 71, alinéa 1 sous 4 du Code de la sécurité sociale.

Ces pensions complémentaires correspondent à la différence entre la pension minimum prévue

à l’article 223 du Code de la sécurité sociale après quarante années d’assurance au titre des

articles 171 à 174 du même code et la pension revenant à ces personnes en vertu d’un régime

de pension légal luxembourgeois ou étranger.

Le montant annuel à verser aux hôpitaux est déterminé forfaitairement en multipliant par douze

le montant du complément calculé pour le mois de janvier pour l’ensemble des pensionnés

présents au 1er janvier de chaque exercice. Ce montant est versé par douzièmes ensemble

avec la mensualité des frais fixes. Les montants annuels correspondant à 1993, 1994 et 1995

sont versés dans un délai de trois mois à partir de la mise en vigueur du présent règlement

grand-ducal.

En contrepartie, les congrégations restituent à l’hôpital, le cas échéant, le montant du loyer

dépassant les frais d’amortissements des biens loués et mettent à la disposition de l’hôpital

avec effet au 1er janvier 1995 un prêt sans intérêts et non exigible pendant la durée de

l’exploitation de l’hôpital. Ce prêt correspond à la différence entre, d’une part, la dette totale de

l’hôpital envers la congrégation et, d’autre part, le montant des actifs amortissables déduction

faite des subsides publics d’investissement, telle qu’elle résulte du bilan de fin d’exercice au

31 décembre 1994. Le solde de la dette est transformé en un prêt à taux d’intérêt et à échéance

de remboursement définis pour autant que ce montant soit couvert par des actifs nets

amortissables.

Aux fins de l’application du présent article, les congrégations organisées sous la forme d’une

société commerciale sont considérées comme congrégations.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la Commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code de la sécurité sociale Vu les articles 72 et 393 du Code de la sécurité sociale;

Dans le cadre de l’article 72 du Code de la sécurité sociale, le conseil d’administration

de la Caisse nationale de santé, le Collège médical, le Conseil supérieur des professions de

santé, le groupement représentatif des médecins et médecins-dentistes et les autres

groupements professionnels, signataires d’une convention visée à l’article 61, alinéa 2 du Code

Février 2026

Livre Ier

de la sécurité sociale, communiquent par simple lettre au ministre ayant dans ses attributions

la Sécurité sociale leur liste avec les délégués pouvant faire partie de cette commission.

Dans le cadre de l’article 393 du Code de la sécurité sociale, le conseil d’administration de la

Caisse nationale de santé, composé conformément à l’article 381 du Code de la sécurité

sociale, et chaque groupement professionnel, signataire d’une convention visée à l’article

388bis du Code de la sécurité sociale, communiquent par simple lettre au ministre ayant dans

ses attributions la Sécurité sociale leur liste avec les délégués pouvant faire partie de cette

commission.

Les listes doivent être renouvelées tous les cinq ans et sont approuvées par arrêté du ministre

ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.

En cas de démission ou de décès d’un délégué, un nouveau délégué est inscrit en application

de la procédure visée aux alinéas 1 à 3 sur la liste respective pour achever le mandat de celui

qu’il remplace.

Si deux ou plusieurs groupements professionnels ont signé une convention avec la Caisse

nationale de santé, ils doivent établir leur liste d’un commun accord et la communiquer sous

forme d’une lettre collective signée par les mandataires de chacun des groupements.

Chapitre 2 - Procédure R. 21.12.04

Sous peine d’irrecevabilité, une demande doit être introduite par le titulaire moyennant

le formulaire défini à l’annexe 11) ou, le cas échéant, à l’annexe 2 1) (Médicaments

homéopathiques) du présent règlement, dûment rempli et accompagné des documents requis.

R. 12.12.02

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 déterminant la caisse de maladie compétente pour la gestion de l’assurance maladie-maternité en cas de cumul d’activités ou de pensions relevant de caisses ou de régimes différents

En cas de cumul de plusieurs pensions du chef d’un même assuré, la compétence de la

caisse de maladie est déterminée en fonction de l’organisme de pension compétent pour le

paiement de la pension, en vertu de l’article 2 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour

objet la coordination des régimes légaux de pension.

En cas de cumul d’une activité avec une pension, la nature de l’activité est prise en

considération.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du

droit aux soins palliatifs 1)

Vu les articles 17, alinéa final et 350, paragraphe 6 du Code de la sécurité sociale;

Vu la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à

l’accompagnement en fin de vie;

R. 28.4.09

Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs 1) Vu les articles 17, alinéa final et 350, paragraphe 6 du Code de la sécurité sociale;

La déclaration est à adresser par le médecin traitant signataire du formulaire au Contrôle

médical de la sécurité sociale, sous pli fermé. Lorsqu’une donnée du volet administratif de la

déclaration change, le médecin traitant signataire notifie ce changement au Contrôle médical

de la sécurité sociale par l’envoi du volet administratif modifié.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs 1) Vu les articles 17, alinéa final et 350, paragraphe 6 du Code de la sécurité sociale;

Par dérogation à l’article 17, alinéa 1er, point 13 du Code de la sécurité sociale et au règlement grand-

ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs, la déclaration en

vue de l’obtention des soins palliatifs est, pendant la durée de l’état de crise telle que fixée par la loi du

24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars

2020 portant introduction d’une série de mesures dans la cadre de la lutte contre le Covid-19, à adresser

directement par le médecin traitant signataire du formulaire à la Caisse nationale de santé. La déclaration

est validée par la Caisse nationale de santé endéans deux jours ouvrables de sa réception. La date

d’ouverture du droit ne peut être antérieure de plus de cinq jours ouvrables à la date d’entrée de la

déclaration auprès de la Caisse nationale de santé. La prorogation du droit aux soins palliatifs est

accordée par la Caisse nationale de santé selon les mêmes modalités que pour la période initiale.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 déterminant la forme et le contenu du carnet de soins de la personne soignée en fin de vie Vu l’article 1er, alinéa 3 de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie;

La Caisse nationale de santé fait parvenir au médecin traitant ayant introduit la

déclaration prévue par le règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités

d’attribution du droit aux soins palliatifs le carnet de soins avec le titre de prise en charge qui

documente l’ouverture du droit aux soins palliatifs. Le médecin traitant met le carnet de soins

à disposition des différents prestataires auprès de la personne soignée.

Inscriptions au carnet de soins

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif au fonctionnement de la Commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale;

La Commission de nomenclature se réunit, sur convocation de son président, toutes les

fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions.

Si un membre effectif désire que la commission se réunisse, il doit adresser à cet effet une

demande écrite, motivée et documentée au président, qui est alors tenu de convoquer la

commission avec l’ordre du jour proposé dans un délai de deux mois.

Hormis le cas d’urgence, la convocation, contenant l’ordre du jour et mentionnant le lieu, le jour

et l’heure de la réunion, est envoyée par écrit au domicile du membre effectif et au siège du

groupement professionnel concerné au moins cinq jours avant la réunion. Les projets de

recommandations et les documents nécessaires à l’information des membres sont joints à la

convocation.

R. 8.5.23,2

Hormis le cas d’urgence, la convocation, contenant l’ordre du jour et mentionnant le lieu, le jour

et l’heure de la réunion, est adressée par voie électronique aux membres de la Commission de

nomenclature au moins cinq jours ouvrables avant la réunion. Les projets de recommandations

et les documents nécessaires à l’information des membres sont joints à la convocation.

R. 30.7.11

A moins qu’elle n’ait déjà fait l’objet d’une décision de la commission au cours des trois

dernières années, le président est obligé de porter dans un délai de trois mois à l’ordre du jour

d’une réunion de la commission toute proposition d’inscription, de modification ou de

suppression d’actes, services ou fournitures lui soumise par le ministre ayant dans ses

attributions la Sécurité sociale ou la Santé, le Collège médical, le Contrôle médical de la

sécurité sociale, la Caisse nationale de santé, la Commission de surveillance prévue à l’article

72 du Code de la sécurité sociale ou un groupement professionnel de prestataires de soins

signataire d’une convention avec la Caisse nationale de santé.

Février 2026

Livre Ier

Caisse nationale de santé en vertu de conventions ou d’accords conclus avec les groupements des hôpitaux possédant la qualité et ayant un caractère suffisamment représentatif, sans préjudice des dispositions de l’article 60, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale.

Pour l’établissement des budgets spécifiques des établissements hospitaliers visés à

l’article 1er, alinéa 1, le niveau des activités par entité fonctionnelle détermine la dotation en

personnel de soins et les frais de consommation prévisibles. Les dotations en personnel de

soins sont calculées conformément à une méthodologie tenant compte de la sécurité du

patient et de la qualité des soins établie de commun accord entre la Caisse nationale de santé

et les groupements des hôpitaux possédant la qualité et ayant un caractère suffisamment

représentatif. Les frais de consommation sont fixés par unité d’œuvre.

Les autres frais des entités fonctionnelles, à l’exception des frais d’amortissement et des frais

financiers, sont pris en charge par établissement ou sont couverts par forfaits en fonction de la

nature des frais et du type de service hospitalier, à déterminer de commun accord par la Caisse

nationale de santé et les groupements des hôpitaux possédant la qualité et ayant un caractère

suffisamment représentatif.

Les coûts relatifs aux centres de frais auxiliaires, à l’exception des frais d’amortissement et des

frais financiers, sont pris en charge suivant des forfaits, à déterminer de commun accord par la

Caisse nationale de santé et les groupements des hôpitaux possédant la qualité et ayant un

Février 2026

Livre Ier

caractère suffisamment représentatif. Il est distingué entre forfaits administratifs et forfaits

logistiques. Les forfaits administratifs sont notamment déterminés en fonction des effectifs des

entités fonctionnelles et du nombre d’admissions. Les forfaits logistiques sont notamment fixés

en considération de l’infrastructure et de l’activité de l’établissement hospitalier.

acte professionnel inscrit dans chacune des nomenclatures visées au présent alinéa tenant compte de la durée, de la compétence technique et de l’effort intellectuel requis pour dispenser cet acte professionnel.

La présente loi produit ses effets au 1er janvier 2015.

Février 2026

Livre Ier

caractéristiques communes d’un point de vue de la discipline médicale, du diagnostic, de

la thérapeutique et des ressources utilisées.

L.17.12.10,1,34°

Les nomenclatures peuvent prévoir une cotation forfaitaire pour un ensemble d’actes ou

services professionnels dispensés pour une période ou un traitement déterminé. Cette

cotation forfaitaire s’impose pour les prestations de soins de la profession d’infirmier à

l’égard des personnes dépendantes au sens du Livre V et pour les actes et services

dispensés par les prestataires visés à l’article 61, alinéa 2, sous 12).

Elles peuvent également prévoir la réduction ou l’augmentation du tarif des actes et

services dans des conditions qu’elles déterminent.

8) Les nomenclatures des actes, services professionnels et prothèses sont déterminées par

des règlements grand-ducaux sur base d’une recommandation circonstanciée de la

Commission de nomenclature.

1)

Par L. 7.8.15,2,9° le renvoi à l’article 418 est remplacé par un renvoi à l’article 419.

2)

L.12.8.22,23 : Les termes « l’article 61, alinéa 2 sous 3) et 12) » sont remplacés par les termes

« l’article 61, alinéa 2, points 3), 12) et 13) ».

3)

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 concernant la nomenclature des actes et services des

médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 1998, p. 3142), modifié par règlements grand-

ducaux du 18 novembre 1999 (Mém. A 1999, p. 2570), du 21 décembre 1999 (Mém. A 1999, p. 2929),

du 28 juin 2000 (Mém. A 2000 p. 1119), du 17 juillet 2000 (Mém. A 2000, p. 1269), du 2 octobre 2000

(Mém. A 2000 p. 2249), du 30 novembre 2000 (Mém. A 2000, p. 2886), du 1er août 2001 (Mém. A 2001,

p. 2459) du 29 novembre 2001 (Mém. A 2001, p. 2946), du 17 mars 2003 (Mém. A 2003, p. 606), du

19 mai 2003 (Mém. A 75, 2003 p. 1280), du 27 juillet 2003 (Mém. A 118, p. 2496), du 28 novembre 2003

(Mém. A 177, 2003 p. 3588), du 28 février 2005 (Mém, A 31 p. 609), du 23 septembre 2005 (Mém. A 165

p. 2796), du 23 décembre 2005 (Mém. A 222 p. 3731 et p. 3733), du 5 août 2006 (Mém. A 150 p. 2663),

du 15 janvier 2007 (Mém. A 3 p. 31), du 5 mars 2007 (Mém. A 37 du 15.3.2007, p. 750), du 13 décembre

2007 (Mém. A 226 du 19.12.2007, p.3886), du 27 juin 2008 (Mém. A 92 du 4.7.2008, p. 1253), du 22 juillet

2008 (Mém. A 114 du 31.7.2008, p. 1782), du 27 février 2009 (Mém. A 40 du 9.3.2009, p. 565), du 6 avril

2009 (Mém. A 74 du 14.4.2009, p. 898) Rectificatif (Mém. A 85 du 29.4.2009, p. 1012), du 19 mai 2009

(Mém. A 111 du 26.5.2009, p. 1634) Rectificatif (Mém. A 121 du 2.6.2009, p. 1728), du 7 juin 2010

(Mém. A 90 du 10.6.2010, p. 1646) Rectificatif (Mém. A 93 du 22.6.2010, p.1686), du 17 décembre 2010

(Mém. A 242 du 27 décembre 2010, p. 4064), du 12 mars 2011 (Mém. A 57 du 5 avril 2011, p. 1051), du

18 août 2011 (Mém. A 195 du 12 septembre 2011, p. 3548), du 8 février 2012 (Mém. A 26 du 15 février

2012, p. 326), du 26 décembre 2012 (Mém. A 298 du 31 décembre 2012, p. 4718) Rectificatif (Mém. A

18 du 7 février 2013, p. 339), du 15 novembre 2013 (Mém. A 204 du 29 novembre 2013, p. 3752), du

23 décembre 2013 (Mém. A 225 du 27 décembre 2013, p. 4225), du 28 avril 2014 (Mém. A 67 du 30 avril

2014, p. 1000), du 26 mai 2014 (Mém. A 91 du 30 mai 2014, p. 1418), du 26 novembre 2014 (Mém. A

217 du 1er décembre 2014, p. 4192), du 12 décembre 2014 (Mém. A 232 du 18 décembre 2014, p. 4476),

du 6 mai 2015 (Mém. A 101 du 11 juin 2015, p. 1732), du 27 novembre 2015 (Mém. A 221 du

30 novembre 2015, p. 4788), du 27 novembre 2015 (Mém. A 227 du 7 décembre 2015, p. 4858), du

10 décembre 2015 (Mém. A 234 du 16 décembre 2015, p.5166), du 4 mai 2016 (Mém. A 90 du 13 mai

2016, p. 1670), du 3 juin 2016 (Mém. A 102 du 14 juin 2016, p. 1875), du 15 octobre 2016 (Mém. A 215

du 20 octobre 2016, p. 4026), du 26 octobre 2016 (Mém. A 220 du 31 octobre 2016, p. 4144), du

25 novembre 2016 (Mém. A 238 du 30 novembre 2016, p. 4388) Rectificatif (JO, Mém. A 189 du 9 février

2017), du 22 mars 2017 (JO, Mém. A 348 du 31 mars 2017), du 24 avril 2017 (JO, Mém. A 470 du 10 mai

2017) Rectificatif (JO, Mém. A 763 du 28 août 2017), du 1er décembre 2017 (JO, Mém. A 1031 du

6 décembre 2017), du 6 décembre 2017 (JO, Mém. A 1033 du 7 décembre 2017), du 25 avril 2018 (JO,

Mém. A 329 du 27 avril 2018), du 1er août 2018 (JO, Mém. A 798 du 12 septembre 2018), du 1er août

2018 (JO, Mém. A 818 du 13 septembre 2018), du 19 octobre 2018 (JO, A 981 du 25 octobre 2018), du

19 octobre 2018 (JO, A 982 du 25 octobre 2018), du 19 octobre 2018 (JO, A 983 du 25 octobre 2018),

du 27 octobre 2018 (JO, Mém. A 1001 du 6 novembre 2018), du 27 octobre 2018 (JO, Mém. A 1002 du

6 novembre 2018), du 5 décembre 2018 (JO, Mém A 1114 du 11 décembre 2018), du 5 décembre 2018

(JO, Mém. A 1116 du 11 décembre 2018), du 17 mars 2020 (JO, Mém. A 159 du 17 mars 2020), du

30 mars 2020 (JO, Mém. A 212 du 30 mars 2020), du 24 avril 2020 (JO, Mém. A 352 du 4 mai 2020), du

14 août 2020 (JO, Mém. A 688 du 14 août 2020), du 14 décembre 2020 (JO, Mém. A 988 du

15 décembre 2020), du 15 décembre 2020 (JO, Mém. A 1010 du 17 décembre 2020), du 15 décembre

2020 (JO, Mém. A 1015 du 17 décembre 2020), du 27 janvier 2021 (JO, Mém. A 80 du 29 janvier 2021),

du 29 janvier 2021 (JO, Mém. A 90 du 3 février 2021), du 2 avril 2021 (JO, Mém. A 272 du 6 avril 2021),

du 12 mai 2021 (JO, Mém. A 373 du 18 mai 2021), du 12 mai 2021 (JO, Mém. A 374 du 18 mai 2021),

rectificatif du 18 juin 2021 (JO, Mém. A 479 du 28 juin 2021), du 15 juillet 2021 (JO, Mém. A 579 du 2 août

2021), du 12 août 2021 (JO, Mém. A 612 du 13 août 2021), rectificatif du 20 octobre 2021 (JO, Mém. A

751 du 26 octobre 2021) du 20 octobre 2021 (JO, Mém. A 757 du 29 octobre 2021), du 10 novembre

2021 (JO, Mém. A 791 du 12 novembre 2021) du 8 juin 2022 (JO, Mém. A 279 du 13 juin 2022), du 8 juin

2022 Rectificatif (JO, Mém. A 295 du 20 juin 2022), du 28 décembre 2022 (JO, Mém. A 707 du 28

décembre 2022), du 6 janvier 2023 (JO, Mém. A 17 du 13 janvier 2023), du 17 mars 2023 (JO, Mém. A

158 du 23 mars 2023), du 8 mai 2023 (JO, Mém. A 231 du 15 mai 2023), du 7 août 2023 (JO, Mém. A

501 du 10 août 2023), du 15 août 2023 (JO, Mém. A 543 du 24 août 2023), du 10 novembre 2023 (JO,

Mém. A 755 du 21 novembre 2023), du 10 novembre 2023 (JO, Mém. A 756 du 21 novembre 2023), du

23 mai 2024 (JO, Mém. A 212 du 28 mai 2024), du 14 novembre 2024 (JO, Mém. A 462 du 18 novembre

2024), du 13 décembre 2024 (JO, Mém. A 522 du 17 décembre 2024), du 18 décembre 2024 (JO, Mém.

A 588 du 24 décembre 2024), Rectificatif du 20 décembre 2024 (JO, Mém. A 625 du 31 décembre 2024),

du 10 janvier 2025 (JO, Mém. A 13 du 21 janvier 2025), du 30 septembre 2025 (JO, Mém. A 425 du

9 octobre 2025).

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 concernant la nomenclature des actes et services des

médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 1998, p. 3132), modifié par

règlements grand-ducaux du 1er août 2001 (Mém. A 2001, p. 2459), du 29 novembre 2001 (Mém. A 2001,

p. 2946), du 14 décembre 2001 (Mém. A 2001, p. 3281), du 3 décembre 2002 (Mém. A 2002, p. 3699),

du 28 novembre 2003 (Mém. A 177, 2003 p. 3588), du 18 août 2011 (Mém. A 195 du 12 septembre 2011,

p. 3548), du 6 décembre 2017 (JO, Mém. A 1033 du 7 décembre 2017), du 18 mars 2020 (JO, Mém. A

168 du 19 mars 2020), du 30 mars 2020 (JO, Mém. A 213 du 30 mars 2020), du 17 avril 2020 (JO, Mém.

Février 2026

Livre Ier

A 299 du 17 avril 2020), du 22 décembre 2023 (JO, Mém. A 873 du 28 décembre 2023), du 11 septembre

2024 (JO, Mém. A 399 du 20 septembre 2024), du 13 février 2025 (JO, Mém. A 48 du 17 février 2025).

Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes, services et fournitures

des Orthopédistes-Cordonniers-Bandagistes et des Cordonniers-Réparateurs pour la fourniture de

prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 1999,

p. 808), modifié par règlements grand-ducaux du 23 février 2001 (Mém. A 2001, p. 818), du 25 juillet 2002

(Mém. A 2002, p. 1856), du 2 avril 2004, (Mém. A 65 du 5.5.04, p. 966), du 3 février 2005 (Mém. A 28 du

10.3.05, p. 565), du 14 octobre 2014 (Mém. A 196 du 20 octobre 2014, p. 3827), du 25 mars 2015 (Mém.

A 60 du 31 mars 2015, p. 1272), du 10 décembre 2015 (Mém. A 234 du 16 décembre 2015, p.5171), du

15 mai 2018 (JO, Mém. A 396 du 23 mai 2018), du 3 mars 2021 (JO, Mém. A 236 du 25 mars 2021).

Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des sages-

femmes pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 1999, p. 783), modifié par règlements grand-

ducaux du 1er août 2001 (Mém. A 2001, p. 2460), du 7 octobre 2004 (Mém. A 171 du 21.10.04. p. 2558),

du 27 octobre 2018 (JO, Mém A 1008 du 8 novembre 2018), du 18 mars 2020 (JO, Mém. A 169 du 19 mars

2020), du 15 décembre 2020 (JO, Mém. A 1002 du 16 décembre 2020), du 29 décembre 2021 (JO, Mém A

944 du 29 décembre 2021).

Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans

un établissement de rééducation et de réadaptation fonctionnelles pris en charge par l’assurance

maladie (Mém. A 1999, p. 785), modifié par règlement grand-ducal du 18 novembre 1999 (Mém. A 1999,

p. 2569).

Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des

rééducateurs en psychomotricité pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 1999, p. 781),

modifié par règlement grand-ducal du 1er août 2001 (Mém. A 2001, p. 2460).

Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des

orthophonistes pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 1999, p. 780), modifié par règlements

grand-ducaux du 21 décembre 1999 (Mém. A 1999, p. 2931), du 29 juin 2001 (Mém. A 2001, p. 1736),

du 1er août 2001 (Mém. A 2001, p. 2460), du 5 mars 2007 (Mém. A 37 du 15.3.2007, p. 749), du

15 décembre 2020 (JO, Mém. A 1003 du 16 décembre 2020).

Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des

laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie

(Mém. A 1999, p. 789) Rectificatif (Mém. A 1999, p. 1331), modifié par règlements grand-ducaux du

1er août 2001 (Mém. A 2001, p. 2460), du 22 juillet 2003 (Mém. A 118, 2003 p. 2474), du 2 avril 2004

(Mém. A 65 du 5.5.04, p. 971), du 3 février 2005 (Mém. A 28 du 10.3.05 p. 564), du 29 avril 2005 (Mém.

A 66 du 13.5.2005, p. 984), du 27 mars 2006 (Mém. A 62 du 10.4.2006 p. 1262) et du 11 septembre 2007

(Mém. A 174 du 18.9.2007 p. 3305), du 28 avril 2011 (Mém. A 84 du 6 mai 2011, p. 1296), du 26 mai

2011 (Mém. A 115 du 3 juin 2011, p. 1766), du 16 décembre 2011 (Mém. A 275 du 27 décembre 2011,

p. 4906), du 8 février 2012 (Mém. A 26 du 15 février 2012, p. 326), du 26 décembre 2012 (Mém. A 298

du 31 décembre 2012, p. 4710), du 23 décembre 2013 (Mém. A 225 du 27 décembre 2013, p. 4221), du

19 décembre 2014 (Mém. A 259 du 29 décembre 2014, p. 5540), du 18 décembre 2015 (Mém. A 252 du

24 décembre 2015, p. 6166), du 23 décembre 2016 (Mém. A 283 du 23 décembre 2016, p. 5960).

Abrogé par règlement grand-ducal du 30 novembre 2017 (nouvelle nomenclature laboratoires).

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2017 arrêtant la nomenclature des actes et services des

laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie (JO,

Mém. A 1010 du 30 novembre 2017), modifié par le règlement grand-ducal du 1er août 2018 (JO, Mém.

A 716 du 22 août 2018); du 16 octobre 2019 (JO, Mém. A 699 du 21 octobre 2019), du 17 mars 2020

(JO, Mém. A 160 du 17 mars 2020), du 14 décembre 2020 (JO, Mém. A 987 du 15 décembre 2020), du

27 janvier 2021 (JO, Mém. A 81 du 29 janvier 2021), du 16 avril 2021 (JO, Mém. A 309 du 20 avril 2021),

du 14 juillet 2023 (JO, Mém. A 422 du 19 juillet 2023), du 11 septembre 2024 (JO, Mém. A 400 du 20

septembre 2024).

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 concernant la nomenclature des actes et services des

infirmiers pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 1998, p. 3386), modifié par règlements grand-

ducaux du 14 décembre 2000 (Mém. A 2000, p. 3366), du 1er août 2001 (Mém. A 2001, p. 2459), du 22

novembre 2016 (Mém. A 237 du 25 novembre 2016, p. 4379), du 6 décembre 2017 (JO, Mém. A 1034

du 7 décembre 2017), du 29 avril 2020 (JO, Mém. A 343 du 29 avril 2020), du 7 novembre 2024 (JO Mém.

A 456 du 14 novembre 2024).

Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans

le centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A

1999, p. 786) modifié par règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 (Mém. A 172 du 22.10.04, p. 2561),

du 15 novembre 2013 (Mém. A 204 du 29 novembre 2013, p. 3753), du 10 décembre 2015 (Mém. A 234

du 16 décembre 2015, p. 5166), du 6 janvier 2023 (JO, Mém. A 10 du 9 janvier 2023).

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés

dans le domaine de la psychiatrie extrahospitalière pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A

1999, p. 2928), modifié par règlements grand-ducaux du 24 janvier 2003 (Mém. A 2003, p. 370) et 21

décembre 2007 (Mém. A 245 du 31 décembre 2007, p. 4540).

Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 concernant la nomenclature des actes et services prestés

dans le Centre de convalescence Emile Mayrisch de Colpach pris en charge par l’assurance maladie

(Mém. A 168 du 21 septembre 2010, p. 2806). Abrogé par règlement grand-ducal du 10 novembre

2023 abrogeant le règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 concernant la nomenclature des

actes et services prestés dans le Centre de convalescence Émile Mayrisch de Colpach pris en charge

par l’assurance maladie. (Mém. A 757 du 21 novembre 2023)

Règlement grand-ducal du 22 novembre 2016 concernant la nomenclature des actes et services en

matière de soins palliatifs pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 237 du 25 novembre 2016,

p. 4378).

Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 concernant la nomenclature des actes et services des

masseurs-kinésithérapeutes pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 260 du 19 décembre

2016, p. 4637).

Règlement grand-ducal du 5 décembre 2018 arrêtant la nomenclature des actes et services des

diététiciens pris en charge par l’assurance maladie (JO, Mém. A 1115 du 11 décembre 2018), du

15 décembre 2020 (JO, Mém. A 1011 du 17 décembre 2020).

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2023 arrêtant la nomenclature des actes et services des

psychothérapeutes pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém. A 53 du 28 janvier 2023)

4)

Voir note sous article 61, alinéa 2 point 1).

Février 2026

Livre Ier

5)

L. 19.12.08,41

Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre clé

des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2 point 4) du Code

de la sécurité sociale est fixé à 0,3557 avec effet au 1er janvier 2009.

L. 18.12.09,52,(2)

Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre clé

des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2 point 4) du Code

de la sécurité sociale est fixé à 0,3557.

L. 17.12.10,4

Par dérogation aux articles 65, alinéa 2, et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, les valeurs des lettres-

clés des prestataires visés à l’article 61, alinéa 2, points 1 à 7 et 12 sont maintenues par rapport à leur

valeur applicable au 31 décembre 2010 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au

1er janvier 1948 pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Toutefois pour la même période, et par dérogation à l’alinéa précédent, la valeur de la lettre-clé de la

nomenclature des médecins est fixée à 0,51109 à l’indice 100, celle de la nomenclature des médecins-

dentistes est fixée à 0,62021 à l’indice 100 et celle de la nomenclature des infirmiers est fixée à 0,65251

à l’indice 100.

L. 21.12.12,30: Mesures en matière d’assurance maladie: valeur lettre-clé des laboratoires

d’analyse médicale et de biologie clinique

Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-

clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du

Code de la sécurité sociale est fixée à 0,3557.

L. 20.12.13,25: Mesures en matière d’assurance maladie: valeur lettre-clé des laboratoires

d’analyse médicale et de biologie clinique

Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-

clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du

Code de la sécurité sociale est fixée à 0,3557.

L. 19.12.14,35: Mesures en matière d’assurance maladie: valeur lettre-clé des laboratoires

d’analyse médicale et de biologie clinique

Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre clé

des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du

Code de la sécurité sociale est fixée à 0,28456.

L. 18.12.15,34: Mesures en matière d’assurance maladie: valeur lettre-clé des laboratoires

d’analyse médicale et de biologie clinique

Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-

clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du

Code de la sécurité sociale est fixée à 0,28456.

L. 17.12.21, 37: Modification de la valeur de la lettre-clé des infirmiers

Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-

clé pour la nomenclature des infirmiers visée à l’article 61, alinéa 2, point 3) du Code de la sécurité sociale

est fixée au 1er janvier 2022 à 0,79134 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier

1948. Cette valeur est augmentée de 0,07344 pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre

2022.

6)

L.19.12.14,36: Mesures en matière d’assurance maladie: valeur des lettres-clés des

prestataires

Par dérogation aux articles 65, alinéa 2, et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, les valeurs des lettres-

clés des prestataires visés à l’article 61, alinéa 2, points 1 à 3 du Code de la sécurité sociale sont fixées

comme suit au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948

– pour la nomenclature des médecins: 0,51623;

– pour la nomenclature des médecins-dentistes: 0,62783;

– pour la nomenclature des infirmiers: 0,65708;

– pour la nomenclature des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs: 0,51480;

– pour la nomenclature des sages-femmes: 0,51557;

– pour la nomenclature des rééducateurs en psychomotricité: 0,39990;

– pour la nomenclature des orthophonistes: 1,30621.

L.18.12.15,34. Mesures en matière d’assurance maladie: valeur des lettres-clés des prestataires

Par dérogation aux articles 65, alinéa 2, et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, les valeurs des lettres-

clés des prestataires visés à l’article 61, alinéa 2, points 1 à 3 du Code de la sécurité sociale sont fixées

comme suit au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948

– pour la nomenclature des médecins: 0,51109;

– pour la nomenclature des médecins-dentistes: 0,62424;

– pour la nomenclature des infirmiers: 0,65708;

– pour la nomenclature des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs: 0,51480;

– pour la nomenclature des sages-femmes: 0,51557;

– pour la nomenclature des rééducateurs en psychomotricité: 0,39990;

– pour la nomenclature des orthophonistes: 1,30621.

L. 23.12.16,35: Mesures en matière d’assurance maladie: valeur de la lettre-clé

Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-

clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du

Code de la sécurité sociale est fixée à 0,28456.

Par dérogation aux articles 65, alinéa 2, et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-

clé pour la nomenclature des masseurs-kinésithérapeutes visés à l’article 61, alinéa 2, point 3) du Code

de la sécurité sociale est fixée à 4,2144 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier

1948.

L. 15.12.17,45: Mesure en matière d’assurance maladie : valeur de la lettre-clé des laboratoires

d’analyses médicales et de biologie clinique, des masseurs-kinésithérapeutes, des infirmiers et,

concernant les soins palliatifs, des réseaux et établissements d’aides et de soins

(1) Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-

clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du

Code de la sécurité sociale est fixée pour l’exercice 2018 à 0,28456.

Février 2026

Livre Ier

(2) Par dérogation aux articles 65, alinéa 2, et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-

clé pour la nomenclature des masseurs-kinésithérapeutes visés à l’article 61, alinéa 2, point 3) du Code

de la sécurité sociale est fixée pour l’exercice 2018 à 4,21440 au nombre cent de l’indice pondéré du

coût de la vie au 1er janvier 1948.

(3) Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-

clé pour la nomenclature des infirmiers visés à l’article 61, alinéa 2, point 3) du Code de la sécurité sociale

est fixée pour l’exercice 2018 à 0,73983 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au

1er janvier 1948.

(4) Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-

clé, concernant les soins palliatifs pour les réseaux et établissements d’aides et de soins, visés à l’article

61, alinéa 2, point 12) du Code de la sécurité sociale est fixée pour l’exercice 2018 à 15,74574 au nombre

cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

L. 26.4.19,33: Mesure en matière d’assurance maladie : valeur de la lettre-clé des infirmiers et des

laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique

Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-

clé pour la nomenclature des infirmiers visés à l’article 61, alinéa 2, point 3) du Code de la sécurité sociale

est augmentée de 0,01313 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 pour

la période du 1er mai 2019 jusqu’au 31 décembre 2020.

Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-

clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du

Code de la sécurité sociale est fixée à 0,30625 à partir du 1er mai 2019.

L. 17.12.21, 37: Modification de la valeur de la lettre-clé des infirmiers

Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-

clé pour la nomenclature des infirmiers visée à l’article 61, alinéa 2, point 3) du Code de la sécurité sociale

est fixée au 1er janvier 2022 à 0,79134 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier

1948. Cette valeur est augmentée de 0,07344 pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre

2022.

L. 20.12.24, 35 : Mesure en matière d'assurance maladie : Valeur de la lettre-clé des laboratoires

d'analysses médicales de biologie clinique

Par dérogation aux articles 65, alinéa 2, et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-

clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du

Code de la sécurité sociale, est fixée à 0,29139 à compter du 1er janvier 2025.

7)

L. 17.12.10,5

R. 17.12.10

Par dérogation à l’article 65 du Code de la sécurité sociale, un règlement grand-ducal détermine les

réductions nécessaires à opérer sur les coefficients des actes et services prévus dans les nomenclatures

des médecins et des médecins-dentistes applicables au 31 décembre 2010, afin de dégager au profit de

l’assurance maladie-maternité une économie correspondant pour l’exercice 2011 par rapport aux

dépenses arrêtés dans le décompte de 2009 de la Caisse nationale de santé, à un montant de 6 millions

d’euros au minimum et de 6,5 millions d’euros au maximum.

R. 28.4.11

La Caisse nationale de santé et les groupements professionnels représentatifs des laboratoires

d’analyses médicales et de biologie clinique déterminent, dans le cadre et suivants les modalités prévues

à l’article 65 du Code de la sécurité sociale, les adaptations à apporter aux coefficients des actes de la

nomenclature afférente, afin de dégager au profit de l’assurance maladie-maternité une économie

correspondant pour l’exercice 2011, par rapport aux dépenses arrêtées dans le décompte de l’exercice

2009 de la Caisse nationale de santé, à un montant de 2 millions d’euros au minimum et de 2,5 millions

d’euros au maximum. Au cas où les mesures susceptibles d’engendrer les économies prévisées ne

peuvent entrer en vigueur pour le 1er avril 2011, les adaptations tarifaires correspondantes sont opérées

par dérogation aux dispositions de l’article 65 précité par voie de règlement grand-ducal.

L. 16.12.11,34: Mesures en matière d’assurance maladie: Coefficients des actes et services des

nomenclatures des médecins et des laboratoires d’analyses médicales

R. 16.12.11

Les mesures prévues à l’article 5 de la loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de

santé sont prorogées pour l’exercice 2012 et doivent dégager au cours de cet exercice au profit de

l’assurance maladie-maternité une économie se situant dans les limites prévues par ledit article. Un

règlement grand-ducal peut, par dérogation à l’article 65 du Code de la sécurité sociale, préciser les

modalités d’application du présent article.

L. 21.12.12,31: Mesures en matière d’assurance maladie: Coefficients des actes et services des

nomenclatures des médecins et des laboratoires d’analyses médicales

R. 26.12.12

Les mesures prévues à l’article 5 de la loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de

santé sont prorogées pour l’exercice 2013 et doivent dégager au cours de cet exercice au profit de

l’assurance maladie-maternité une économie se situant dans les limites prévues par ledit article. Un

règlement grand-ducal peut, par dérogation à l’article 65 du Code de la sécurité sociale, préciser les

modalités d’application du présent article.

L. 20.12.13, 26: Mesures en matière d’assurance maladie: coefficients des actes et services des

nomenclatures des médecins et des laboratoires d’analyses médicales

R. 23.12.13

Les mesures prévues à l’article 5 de la loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de

santé sont prorogées pour l’exercice 2014 et doivent dégager au cours de cet exercice au profit de

l’assurance maladie-maternité une économie se situant dans les limites prévues par ledit article. Un

règlement grand-ducal peut, par dérogation à l’article 65 du Code de la sécurité sociale, préciser les

modalités d’application du présent article.

L. 19.12.14,37: Mesures en matière d’assurance maladie: coefficients des actes et services des

nomenclatures des médecins et des laboratoires d’analyses médicales

R. 19.12.14

Les mesures prévues à l’article 5 de la loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de

santé sont prorogées pour l’exercice 2015 et doivent dégager au cours de cet exercice au profit de

l’assurance maladie-maternité une économie se situant dans les limites prévues par ledit article. Un

règlement grand-ducal peut, par dérogation à l’article 65 du Code de la sécurité sociale, préciser les

modalités d’application du présent article.

R. 18.12.15

L. 18.12.15,35: Mesures en matière d’assurance maladie: coefficients des actes et services des

nomenclatures des médecins et des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique

Les mesures prévues à l’article 5 de la loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de

santé sont prorogées pour l’exercice 2016 et doivent dégager au cours de cet exercice au profit de

l’assurance maladie-maternité une économie se situant dans les limites prévues par ledit article. Un

règlement grand-ducal peut, par dérogation à l’article 65 du Code de la sécurité sociale, préciser les

modalités d’application du présent article.

Février 2026

Livre Ier

L. 23.12.16,36: Mesures en matière d’assurance maladie: coefficients des actes et services de la

nomenclature des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique

R. 23.12.16

Les mesures s’appliquant à la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales

et de biologie clinique prévues à l’article 5, alinéa 2 de la loi du 17 décembre 2010 portant réforme du

système de soins de santé sont prorogées pour l’exercice 2017 et doivent dégager au cours de cet

exercice au profit de l’assurance maladie-maternité une économie se situant dans les limites prévues par

ledit article. Un règlement grand-ducal peut, par dérogation à l’article 65 du Code de la sécurité sociale,

préciser les modalités d’application du présent article.

8) L. 22.7.03,6

Par dérogation à l’article 65, alinéas 6, 10 et 11, un règlement grand-ducal peut adapter avec effet au 1er

janvier 2003 la nomenclature des actes et services des médecins et des médecins dentistes pris en charge

par l’assurance maladie, sans que cette adaptation puisse majorer la masse des coefficients de plus de

6,7 pour cent.

Février 2026

Livre Ier

La Commission de nomenclature se compose de

1)

deux membres dont le président, désignés par arrêté conjoint des ministres ayant dans

leurs attributions la Sécurité sociale et la Santé; un membre doit avoir la qualité de

médecin;

2)

deux membres désignés par le conseil d’administration de la Caisse nationale de

santé;

3)

deux membres désignés par le ou les groupements signataires de la convention pour

les médecins;

4)

en fonction de la nomenclature en cause, deux membres désignés par le ou les

groupements signataires de la convention concernée.

Lorsque la Commission de nomenclature est amenée à statuer en matière d’actes et

services relevant de la nomenclature des médecins et dispensés en milieu hospitalier ou de

la nomenclature des laboratoires d’analyses de biologie médicale, la composition de la

Commission de nomenclature est complétée par deux membres devant avoir la qualité de

médecin et désignés respectivement par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs

attributions la Santé et la Sécurité sociale et par le groupement représentatif des hôpitaux.

10 Pour chaque membre effectif un membre suppléant est désigné d’après les modalités

prévues ci-dessus.

11 La Commission est assistée dans l’accomplissement des ses missions par la Cellule

d’expertise médicale, à laquelle elle peut demander 1) des avis des affaires dont elle est

saisie.

12 La Commission de nomenclature peut se saisir elle-même de toute affaire relative à ses

attributions. Elle peut être saisie également de toute proposition d’inscription, de

modification ou de suppression d’actes, services ou fournitures par les ministres ayant

dans leurs attributions la Sécurité sociale ou la Santé, le Collège médical, le Contrôle

médical de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé, la Commission de surveillance

ou encore par les parties signataires des conventions.

2) La modification du coefficient d’un acte ou service figurant dans la nomenclature doit

intervenir avant le 1er décembre et ne prend effet que le 1er janvier de l’exercice suivant. Les

effets de cette modification sont neutralisés par une adaptation correspondante de la

lettre-clé qui s’ajoute à celle prévue à l’article 67 et qui se base sur le nombre des actes et

services de l’avant-dernier exercice.

R. 30.7.11

14 Le fonctionnement de la Commission, la procédure à suivre, les éléments constituant la

demande standardisée d’inscription ainsi que l’indemnisation des membres et experts

commis sont déterminés par un règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal peut

également prévoir des modalités de validation provisoire et de révision obligatoire. Dans

les votes au sein de la commission, celui du président prévaut en cas de partage des voix.

15 Les frais de fonctionnement de la commission sont entièrement à charge de l’État.

L. 17.12.10,1,35°

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2011 instituant un Conseil scientifique du domaine de la santé Vu l’article 65bis du Code de la sécurité sociale;

Le Conseil scientifique peut, dans la limite des disponibilités budgétaires et en étroite

collaboration avec la Cellule d’expertise médicale, s’appuyer sur le concours scientifique

d’instituts de recherche, dans le cadre de conventions conclues par le Gouvernement, en vue

de la recherche des données scientifiques requises et, éventuellement, de la diffusion des

recommandations élaborées.

Le Conseil scientifique peut recourir aux services de la Direction de la santé, du Laboratoire

national de la santé, du Contrôle médical de la sécurité sociale, de la Caisse nationale de santé

et de l’Inspection générale de la sécurité sociale, qui lui fournissent notamment les données

statistiques nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 déterminant les modalités de désignation, de reconduction, de changement et de remplacement en cas d’absence du médecin référent Vu l’article 19bis du Code de la sécurité sociale;

La relation entre le médecin référent et le patient est établie pour une durée

indéterminée.

Pendant les premiers douze mois, celle-ci peut, à tout moment, être révoquée d’un commun

accord entre le patient et le médecin, avec un préavis de deux mois. Cette révocation est

notifiée à la Caisse nationale de santé par le médecin.

A partir de la deuxième année, il peut être mis fin à la relation, à tout moment, et de façon

unilatérale par une des parties, moyennant un préavis de deux mois. La partie qui est à l’origine

de la révocation en informe par écrit l’autre partie et met en copie la Caisse nationale de santé.

R. 7.12.15

En cas de décès d’une des parties concernées, la Caisse nationale de santé informe dans les

meilleurs délais l’autre partie de la cessation de plein droit de la relation entre le médecin

référent et le patient.

R. 6.12.19

(alinéa supprimé)

R. 15.11.11

Chapitre 1er – Dispositions générales 1) «médicament»: toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ainsi que toute

Le titulaire est habilité à commercialiser une présentation dès l’approbation de son prix

par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.

Une présentation ne peut pas être vendue à un prix supérieur au prix approuvé.

Code de la sécurité sociale.

Les cotisations au titre de l’assurance facultative sont dues à partir du jour de la

présentation de la demande.

Les cotisations au titre de l’assurance continuée ne sont dues qu’à partir de la fin de la période

du maintien du droit aux prestations de soins de santé prévue à l’article 18, alinéa 2 du Code

de la sécurité sociale.

Les cotisations sont réclamées par extraits de compte mensuels.

Règlement grand-ducal du 25 juin 2012 déterminant les modalités de calcul de la base de remboursement des médicaments substituables Vu l’article 22bis du Code de la sécurité sociale;

La base de remboursement d’une présentation d’un médicament est calculée en

multipliant la base de remboursement unitaire calculée conformément aux articles 3 à 5 par le

nombre d’unités contenues dans le conditionnement.

La base de remboursement d’une présentation est comptée en euros à deux décimales près.

Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq

millièmes d’euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement

inférieures à cinq millièmes d’euros.

Février 2026

Livre Ier

Règlement grand-ducal modifiée du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension Vu l’article 36, alinéas 1 à 3 et l’article 241, alinéas 11 et 12 du Code de la sécurité sociale;

Si une exploitation agricole compte plusieurs personnes affiliées au titre de l’article 171,

alinéa 1, sous 2) ou 6) du Code de la sécurité sociale, les personnes peuvent désigner d’un

commun accord le chef d’exploitation. A défaut, l’assuré actif le plus âgé sera considéré

comme chef d’exploitation.

Règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 modifié précisant les modalités et conditions de mise en place du dossier de soins partagé.1) Vu l’article 60quarter du code de la sécurité sociale;

Création du dossier de soins partagé

(1) Un dossier de soins partagé est créé par l’Agence pour le patient dès son affiliation à

l’assurance maladie.

(2) Le patient non affilié bénéficiant de soins de santé par un professionnel de santé sur le

territoire national peut demander la création d’un dossier de soins partagé moyennant une

demande adressée à l’Agence.

(3) Dès la création du dossier de soins partagé, l’Agence informe par écrit le titulaire

1°

de la création ;

2°

des modalités d’activation et de fermeture du dossier de soins partagé ;

3°

de ses identifiants de connexion personnels ;

4°

du fonctionnement du dossier de soins partagé, en ce inclus les droits d’accès et leur

gestion, les mesures de sécurité, les principes d’alimentation, de traçabilité et de traitement

des données du dossier de soins partagé ;

5°

de son droit d’opposition au partage de données au sein d’un dossier de soins partagé ;

6°

de ses droits d’accès et d’écriture visés à l’article 6 ;

7°

du contenu du dossier de soins partagé au moment de son activation.

(4) Dans le cadre de ses missions d’organe central de la plateforme et de responsable du

traitement au sens de l’article 60 ter, paragraphe 4, du Code de la sécurité sociale, l’Agence

fournit les informations visées à l’article 14, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) 2016/679

du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes

physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de

ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des

données), ci-après « règlement (UE) 2016/679 ».

(5) Le dossier de soins partagé ne se substitue pas au dossier que tient chaque professionnel

de santé ou chaque établissement de santé, quel que soit son mode d’exercice, dans le cadre

de la prise en charge d’un patient.

Règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 précisant les modalités de gestion de l’identification des personnes et les catégories de données contenues dans les annuaires référentiels d’identification des patients et des prestataires.

Les données contenues dans les annuaires référentiels d’identification sont conservées

pendant au maximum dix ans à compter du jour où l’identification du patient, respectivement

du prestataire de soins devient sans objet dans le cadre des traitements de données visés à

l’article 60ter du Code de la sécurité sociale et ce sans préjudice des dispositions fixant une

durée de conservation particulière des données traitées sur la plateforme électronique

nationale d’échange et de partage de données de santé par l’Agence.

Février 2026

Livre Ier

Section 2. - Prestataires de soins et fournisseurs

Sans préjudice des dispositions légales, réglementaires et statutaires éventuellement

plus restrictives, la personne protégée a le droit de s'adresser pour l'obtention des prestations

de soins de santé et fournitures

a)

aux prestataires et fournisseurs visés par les conventions conclues en vertu des articles 61

et 75 du Code de la sécurité sociale

b)

aux fournisseurs disposant d'un agrément du conseil d’administration de la Caisse

nationale de santé

c)

aux fournisseurs identifiés spécialement à cet effet par un titre de prise en charge émis par

la Caisse nationale de santé lorsque la fourniture ne peut être délivrée par un des

fournisseurs visés ci-devant.

Libre choix du prestataire de soins ou du fournisseur

CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION au sens de l’article L. 121-1 du Code du travail. Sont toutefois exemptés de l’affiliation obligatoire

Les personnes exerçant l’activité professionnelle pour leur propre compte ont la faculté

de s’assurer auprès de la Mutualité ensemble avec les membres de famille assurés au titre de

l’assurance maladie.

A. 22.12.09

La demande doit être présentée avant le 1er janvier et l’assurance opère à partir de cet exercice.

Toutefois, elle opère dès le début d’une première affiliation ou d’une nouvelle affiliation à la

sécurité sociale en qualité de non-salarié après une interruption de douze mois au moins, si la

demande d’affiliation à la Mutualité des employeurs est présentée dans un délai de trois mois

après le début de l’affiliation à la sécurité sociale en qualité de non-salarié.

L’assurance volontaire prend fin sur déclaration écrite de l’assuré et de plein droit en cas de

non-paiement des cotisations à deux échéances successives.

A. 17.12.08

CHAPITRE II - COTISATIONS ET AUTRES RESSOURCES

Chapitre II. - Objet de l’assurance Pensions L. 27.7.87 de survie.

Les dispositions de l’article qui précède (lire: de l’alinéa 2 de l’article 5 qui précède) sont

également applicables à ceux des employés techniques qui ont quitté l’assurance supplémentaire mais

qui ont conservé le statut minier de l’industrie qui les occupe.

Février 2026

Livre III

R. 12.3.1966 mod. par R. 28.11.72 -Assurance supplémentaire des chauffeurs professionnels

règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.

La convocation est faite par écrit et à domicile, aux adresses postale ou électronique

indiquées, au plus tard deux semaines avant la date de la réunion lorsque le conseil

d’administration est appelé à prendre une décision dans les matières prévues à l’article 45,

alinéa 3, sous 1) à 6) du Code de la sécurité sociale et à l’article 381, alinéa 1er, sous 1) du Code

de la sécurité sociale.

Par dérogation à ce qui précède, le délai de convocation prévu à l’alinéa 3 du présent article

est d’application pour les décisions relatives aux annexes aux statuts.

A. 5.10.09

Le conseil d’administration, appelé à prendre une décision dans le cadre des missions que lui

attribue l’article 45, alinéa 3, sous 4) du Code de la sécurité sociale, ne peut se réunir que 10

jours après réception du rapport par l’Inspection générale de la sécurité sociale sur la mission

de contrôle des comptes annuels. La convocation est faite par écrit et à domicile, aux adresses

postale ou électronique indiquées, au plus tard deux semaines avant la date de la réunion.

Pour les autres affaires comprises dans les attributions du conseil d’administration, la

convocation a lieu au plus tard une semaine avant la date de la réunion.

La convocation contient l’ordre du jour et mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion. Les

documents nécessaires à l’information des délégués, les projets de décision, éventuellement

Février 2026

Livre Ier

sous forme d’un relevé, et, le cas échéant, les avis préalables requis sont joints à la

convocation.

Lorsque le conseil d’administration est appelé à prendre une décision dans l’une des

compositions visées à l’article 46 du Code de la Sécurité sociale, la convocation à une séance

du conseil d’administration ou à la réunion d’une commission, ainsi que toute information

supplémentaire transmise aux membres du conseil d’administration, est communiquée au

directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale. Un représentant du Contrôle médical de

la sécurité sociale est invité à ces séances.

Lorsque le conseil d’administration est appelé à prendre une décision relative aux matières

visées à l’article 381, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, la convocation à une séance du

conseil d’administration ou à la réunion d’une commission, ainsi que toute information

supplémentaire transmise aux membres du conseil d’administration, est communiquée au

directeur 1) de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance. Un

représentant de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance est

invité à ces séances.

Règlement d’ordre intérieur adopté par le comité directeur de la Mutualité des employeurs le 11 novembre 2010 et approuvé par arrêté ministériel du 14 décembre 2010.

En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont exercées par le vice-président.

Modification adoptée par le comité directeur du 5 avril 2017 et approuvée par arrêté ministériel du 19 juin 2017 (entrée en vigueur: 1.7.2017).

Le point de contact national est directement accessible par

1.

la ligne téléphonique rattachée au service «Accueil et Information» (2757-1) de la Caisse

nationale de santé qui transfère les communications relatives aux soins de santé

transfrontaliers en fonction de la nature de la demande, soit au service en charge des

autorisations pour soins de santé transfrontaliers, soit au service en charge du

remboursement des coûts de soins de santé transfrontaliers ou à tout autre service

compétent au sein de la Caisse nationale de santé;

2.

le site Internet de la Caisse nationale de santé (www.cns.lu) et l’adresse de la messagerie

électronique y associée (cns@secu.lu);

A. 19.6.17

3.

l’ensemble des guichets de l’agence Hollerich de la Caisse nationale de santé qui servent

dans ce cadre

a)

à réceptionner et à transmettre les demandes d'autorisations de traitement à l'étranger

au service en charge,

b)

à réceptionner et à transmettre au service en charge de la tarification, de la liquidation

et du paiement, les factures et autres documents portant sur les prestations de soins

de santé transfrontaliers,

c)

à fournir les informations sollicitées en relation avec les traitements à l'étranger et la

prise en charge des prestations de soins de santé transfrontaliers;

A. 5.11.14

4.

les guichets du réseau des agences de la Caisse nationale de la santé;

5.

l’adresse postale de la Caisse nationale de la santé.

II. Missions du point de contact national

Arrêté ministériel du 7 octobre 1955 ayant pour objet de compléter l’organisation de la

Les dispositions concernant les jetons de présence et les frais de déplacement des

membres de la commission supérieure des maladies professionnelles sont applicables aux

intéressés.

Arrêté ministériel du 4 mai 2001 agréant certains organismes en application du

règlement grand-ducal du 23 février 2001 concernant l’assurance

accident dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire

et universitaire

Vu l’article 2 du règlement grand-ducal du 23 février 2001 concernant l’assurance accident

dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire;

R. 4.5.01

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les conditions et modalités de l’assurance accident volontaire des exploitants agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles non soumis à l’assurance obligatoire Vu l’article 89 du Code de la sécurité sociale;

L’assurance n’opère que pour les accidents et maladies professionnelles survenus à

partir du lendemain de la réception de la demande.

Elle est résiliée sur déclaration de l’assuré avec effet à la fin de l’exercice au cours duquel la

déclaration est parvenue au Centre commun de la sécurité sociale.

L’assurance prend automatiquement fin le jour du décès de la personne ayant présenté la

demande.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 120 du Code de la sécurité sociale Vu l’article 120 du Code de la sécurité sociale;

Les forfaits mentionnés à l’article 1er indemnisent les souffrances physiques et morales

ressenties par l’assuré avant la consolidation. Ils ne tiennent pas compte des douleurs durables

persistant après la consolidation qui nécessitent un traitement régulier et qui obligent l’assuré

1)

A.31.7.25,1er

Les cotisations annuelles de l’assurance accident volontaire des exploitants agricoles, viticoles,

horticoles et sylvicoles non soumis à l’assurance obligatoire, arrêtées pour l’exercice 2025 par le conseil

d’administration de l’association d’assurance accident, sont approuvées telles que définies ci-après.

Classe

Libellé

Cotisation annuelle par ha 2025

Classe 1

terres agricoles

43,60

Classe 2

vignobles, vergers et maraîchages

296,48

Classe 3

forêts et pépinières

56,68

Echelle

Douleurs endurées

Indemnités

très léger

88 R

léger

175 R

modéré

438 R

moyen

1.095 R

assez important

2.189 R

important

3.649 R

très important

7.297 R

Février 2026

Livre II

à modifier définitivement certains gestes professionnels, lesquelles sont réparées par

l’allocation de l’indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément définitif. La simple

dépose du matériel d’ostéosynthèse après la consolidation ne donne pas droit à un nouveau

dommage moral.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 130 du Code de la sécurité sociale Vu les articles 130 et 131 du Code de la sécurité sociale;

Les père et mère de l’assuré décédé ont chacun droit à un forfait de deux mille cent

quatre-vingt-neuf euros au nombre indice cent du coût de la vie à titre d’indemnisation du

dommage moral subi.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et des maladies professionnelles1) et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident

L’employeur ou son représentant déclare2) tout accident du travail à l’Association

d’assurance accident en fournissant toutes les indications demandées sur le formulaire de

déclaration d’un accident du travail disponible auprès de l’Association d’assurance accident2)

et fait parvenir une copie de la déclaration à l’assuré.

R. 5.7.16

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire Vu l’article 91, alinéa 1 sous 1) du Code de la sécurité sociale;

Par activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires au sens de l’article 91,

alinéa 1, sous 1) du Code de la sécurité sociale, on entend les activités énumérées ci-après

organisées pour les écoliers, élèves et étudiants admis à l’enseignement précoce, préscolaire,

1)

Par R. 5.7.16 les termes « sur indication du médecin traitant » sont remplacés par les termes « sur

indication du médecin ».

Février 2026

Livre II

scolaire et universitaire, soit par l’État ou les communes, soit par des organismes agréés en

vertu de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant

dans les domaines social, familial et thérapeutique, soit par des organismes agréés

spécialement à cet effet par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions le Trésor

et le Budget, la Sécurité sociale, l’Éducation nationale, la Formation professionnelle et les

Sports, la Famille, la Solidarité sociale et la Jeunesse, la Culture, l’Enseignement supérieur et

la Recherche, ainsi que la Promotion féminine, à publier au Journal officiel du Grand-Duché de

Luxembourg

a)

le séjour dans les internats, les structures d’accueil sans hébergement pour enfants, les

centres d’accueil avec hébergement pour enfants et jeunes adultes et dans les centres

d’animation et de vacances;

b)

les activités énumérées à l’article 1er, alinéa 2 sous j) du présent règlement si elles sont

organisées par des associations œuvrant exclusivement dans le cadre des établissements

d’enseignement;

c)

les voyages, visites et séjours organisés dans le cadre d’échanges des jeunes en vertu

d’accords bilatéraux et de programmes internationaux, tant pour les voyages et séjours

des jeunes luxembourgeois à l’étranger que pour les voyages et séjours des jeunes

étrangers au Luxembourg;

d)

la participation à des stages, journées d’études, camps, activités d’animation de loisirs et

de vacances et colonies de vacances;

e)

la vente de fleurs, insignes et cartes autorisée par le ministre de l’éducation nationale;

f)

les activités socio-éducatives dans le cadre de centres, foyers et maisons pour jeunes,

groupes guides et scouts et organismes et associations pour jeunes;

g)

la participation à la formation d’animateurs;

h)

les activités de consultation, d’aide, d’assistance, de guidance, de formation sociale,

d’animation et d’orientation pour enfants et jeunes dans des services spécialisés;

R. 16.3.12

i)

l’ensemble des activités organisées dans l’encadrement périscolaire offert par la commune

ou par le syndicat des communes en application de l’article 16 de la loi modifiée du 6 février

2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.

Pour les activités visées à l’alinéa précédant, l’assurance ne s’étend non seulement à l’activité

elle-même, mais également au séjour éventuel et aux loisirs connexes à l’activité ainsi qu’aux

trajets y relatifs.

R. 17.12.10

Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la

La Commission supérieure des maladies professionnelles se réunit, sur convocation de

son président, toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions.

Hormis le cas d’urgence, la convocation, contenant l’ordre du jour et mentionnant le lieu, le jour

et l’heure de la réunion, est envoyée par écrit au domicile du membre effectif ou par voie

électronique au moins dix jours avant la réunion.

Février 2026

Livre II

A moins qu’elle n’ait déjà fait l’objet d’une décision de la commission au cours des trois

dernières années, le président est obligé de porter dans un délai de trois mois à l’ordre du jour

d’une réunion de la commission toute proposition motivée de modification du tableau des

maladies professionnelles lui soumise par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité

sociale ou la Santé, par un tiers au moins de ses membres ou par le conseil d’administration

de l’Association d’assurance accident.

La commission peut s’adjoindre des experts, qui peuvent assister à sa demande avec voix

consultative aux réunions.

Section 4. Protection en cas d’incapacité de travail du salarié obligé, le jour même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne interposée l’employeur ou le représentant de celui-ci.

Par dérogation à l’article L. 121-6, paragraphe 2, du même code, le salarié incapable de travailler

pour cause de mise en quarantaine ou en isolement est obligé de soumettre à l’employeur, au plus tard

le huitième jour de son absence, une ordonnance officielle de mise en quarantaine ou de mise en

isolement émanant de l’autorité nationale compétente et servant de certificat d’incapacité de travail. (JO,

Mém. A 1039 du 21 décembre 2020)*

Règlement grand-ducal modifié du 8 février 2016 déterminant le champ et les modalités d’application du système bonus-malus de l’assurance accident Vu l’article 158 du Code de la sécurité sociale;

Les classes de risques sont

règlement grand-ducal.

L’arrêté grand-ducal modifié du 30 juillet 1928 concernant l’extension de l’assurance

obligatoire contre les accidents aux maladies professionnelles est abrogé.

Règlement grand-ducal du 9 mars 2017 portant détermination des facteurs de capitalisation prévus aux articles 119 et 139 du Code de la sécurité sociale.

Le montant du recours contre tiers responsable exercé par l’Association d’assurance

accident est calculé à l’aide des facteurs de capitalisation figurant aux annexes 1 et 2.

Chapitre 1er : Prestations en nature prises en charge par l’intermédiaire de la Caisse nationale de santé Soins de médecine dentaire l’assurance accident sur devis préalable pour l’exercice au cours duquel ils ont été accordés

La limitation contenue au Titre II, Chapitre 4 des statuts de la Caisse nationale de santé

n’est pas applicable.

Prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1952 concernant la restitution dans leurs droits d’assurance des travailleurs déplacés affiliés à l’assurance pension ouvrière Vu les articles 197 n° 3 et 2021) n°4 alinéa 7 du Code des assurances sociales, tels qu’ils

Les rémunérations servant de référence conformément aux dispositions qui précèdent

seront portées en compte sur la base de coefficients fixés par les tableaux ci-après

a)

pour le calcul des rentes suivant les dispositions antérieures à la loi du 10 avril 1951

modificative du Code des assurances sociales

1)

Il y a lieu de lire « article 202 alinéa 7 ».

2)

Applicable en vertu de l’article 220 du Code de la sécurité sociale.

3)

R. 30.1.45

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1952, pris en exécution de l’article 141) de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés Vu les articles 1er, dernier alinéa, et 141) de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme

Les dispositions du présent arrêté seront également applicables aux assurés de la

caisse de pension qui, durant la guerre et en raison de leur attitude patriotique, ont été astreints

à une occupation soumise à l’assurance luxembourgeoise contre l’invalidité et la vieillesse des

ouvriers.

Dans ce cas l’établissement d’assurance contre l’invalidité et la vieillesse transférera à la caisse

de pension les cotisations qui ont été versées pour les assurés visés au 1er alinéa du présent

article pendant la période entrant en ligne de compte.

Le transfert des cotisations payées en RM se fera sur la base de 1 RM = douze cents (0,12 e). Le

montant transféré sera à déduire de la somme due par l’État à la caisse de pension en application

de l’article 5.

Arrêté grand-ducal du 10 août 1955 pris en exécution du dernier alinéa de l’article 39 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés Vu la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés

Lorsque, dans les conditions de l’article précédent, la pension de vieillesse anticipée est

octroyée à une femme assurée avant l’accomplissement de sa soixantième année d’âge, le

montant de cette pension s’établit en multipliant la pension, qui serait due en cas d’invalidité,

par les coefficients de réduction suivants

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l’administration du patrimoine des caisses de pension Vu les articles 243bis1) et 243quater2) du Code des assurances sociales;

Chaque caisse de pension à laquelle est attribué un excédent de recettes conformément

à l’alinéa 2 de l’article 246 doit réserver une égale quote part de cet excédent pour des

placements à effectuer auprès du secteur public, à des investissements économiques et à des

prêts nantis d’hypothèques à des particuliers.

Si au cours d’un exercice le quota fixé ci-avant n’est pas atteint, le montant nécessaire pour

parfaire ce quota est reporté à l’exercice subséquent.

Les fonds qui deviennent disponibles à la suite d’échéance de prêts ou d’amortissement de

placements sont réaffectés au secteur de placement initial dans la limite des montants prévus

à l’article 4.

R. 20.12.84

Code de la sécurité sociale et pour la pension minimum ainsi qu’aux fins de l’acquisition des majorations forfaitaires dans les pensions, les périodes prévues à l’article 172 du même Code se situant avant le 1er janvier 1988 ne sont prises en considération que dans la mesure nécessaire pour compléte

Pour la détermination de la base de référence prévue à l’article 221 du Code de la

sécurité sociale, les périodes prévues à l’article 172, 1) à 4) du même code, se situant avant le

1er janvier 1988, sont censées avoir été portées en compte simultanément avec des périodes

prévues aux articles 171, 173 et 174 du même code dans la mesure où elles dépassent

ensemble avec les périodes susvisées douze mois par année civile; dans ce cas l’année civile

en question et les revenus cotisables afférents peuvent être négligés.

R. 13.11.02

Chapitre I - Procédure administrative moins de cinquante ans, propose à la caisse de pension compétente de soumettre l’assuré à des mesures de réhabilitation et de reconversion appropriées.

Au cas où des mesures de réhabilitation ou de reconversion professionnelles sont

proposées, la caisse de pension saisit l’office de placement et de rééducation professionnelle

des salariés handicapés pour avis.

Section 4. Protection en cas d’incapacité de travail du salarié obligé, le jour même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne interposée l’employeur ou le représentant de celui-ci.

La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2021.

L. 16.12.21, 23 : À l’article 4 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant dérogation temporaire

à l’article L. 121-6 du Code du travail, les termes « 31 décembre 2021 » sont remplacés par ceux de

« 30 juin 2022 »

3)

Dérogé par R. 3.4.20,2 : Par dérogation aux articles 11, alinéa 2 et 12, alinéa 3 du Code de la sécurité

sociale et à l’article L.121-6, paragraphe 3, première et deuxième phrase de l’alinéa 2 du Code du travail,

l’assurance maladie-maternité prend en charge l’indemnité pécuniaire de maladie visée à l’article 9,

alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale due aux salariés et aux non salariés pendant les périodes se

situant entre le premier jour du mois qui suit la déclaration de l’état de crise par le Grand-Duc sur base

de l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution et la fin du mois calendrier au cours duquel prend fin cet

état de crise. (JO, Mém. A 238 du 3 avril 2020)

Dérogé par L. 20.6.20, 1er : Par dérogation aux articles 11, alinéa 2, et 12, alinéa 3, du Code de la sécurité

sociale et à l’article L. 121-6, paragraphe 3, alinéa 2, première et deuxième phrases, du Code du travail,

l’assurance maladie-maternité prend en charge l’indemnité pécuniaire de maladie visée à l’article 9,

alinéas 1er et 2 du Code de la sécurité sociale due aux salariés et aux non-salariés pendant la période se

situant entre le premier jour du mois de calendrier qui suit le 18 mars 2020 et le dernier jour du mois de

calendrier au cours duquel prend fin l’état de crise, tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié

du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-

19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement

grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre

le Covid-19.

La prise en charge par l’assurance maladie-maternité de l’indemnité pécuniaire de maladie

conformément à l’alinéa 1er s’applique sans préjudice de l’obligation pour l’employeur de veiller à ce que

le salarié incapable de travailler soit indemnisé au niveau de l’intégralité du salaire et des autres avantages

résultant de son contrat de travail jusqu’à la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe le soixante-

dix-septième jour d’incapacité de travail pendant une période de référence de dix-huit mois de calendrier

successifs. JO, Mém A 511 du 21 juin 2020)

4)

R. 8.4.20, 1er : Le délai des vingt-six semaines de protection contre le licenciement prévu au paragraphe

3 de l’article L. 121-6 du Code du travail est suspendu pendant la durée de l’état de crise déclaré par le

règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de

la lutte contre le Covid-19 et confirmé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise.

Pendant la période de suspension, l’employeur averti conformément au paragraphe 1er de l’article

L. 121-6 du Code du travail ou en possession du certificat médical visé au paragraphe 2 du même article,

n’est pas autorisé, sauf pour motifs graves, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou,

le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L. 124-2 du Code du travail.

La fraction des vingt-six semaines restant à courir au début de la crise reprend son cours au lendemain

de la fin de l’état de crise. (JO, Mém. A 266 du 8 avril 2020)

Février 2026

Assurance

maladie

5)

L. 19.12.20,3 et 4

Règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de fixer les modalités d’application du recours contre tiers responsable prévu à l’article 232 du Code des assurances sociales Vu l’article 232 du Code de la sécurité sociale;

En cas d’octroi d’une pension d’invalidité permanente, le recours porte sur la différence

entre la valeur en capital de la pension d’invalidité et l’expectative à une pension d’invalidité et

de vieillesse.

Age

coefficient

65 ans 1 mois

1,007

65 ans 2 mois

1,014

65 ans 3 mois

1,021

65 ans 4 mois

1,028

65 ans 5 mois

1,035

65 ans 6 mois

1,042

65 ans 7 mois

1,049

65 ans 8 mois

1,056

65 ans 9 mois

1,063

65 ans 10 mois

1,070

65 ans 11 mois

1,077

66 ans

1,084

66 ans 1 mois

1,091

66 ans 2 mois

1,098

66 ans 3 mois

1,105

66 ans 4 mois

1,112

66 ans 5 mois

1,119

66 ans 6 mois

1,126

66 ans 7 mois

1,133

66 ans 8 mois

1,140

66 ans 9 mois

1,147

66 ans 10 mois

1,154

66 ans 11 mois

1,161

67 ans

1,168

67 ans 1 mois

1,177

67 ans 2 mois

1,186

67 ans 3 mois

1,195

67 ans 4 mois

1,204

67 ans 5 mois

1,213

67 ans 6 mois

1,222

67 ans 7 mois

1,231

67 ans 8 mois

1,240

67 ans 9 mois

1,249

67 ans 10 mois

1,258

67 ans 11 mois

1,267

68 ans

1,276

Février 2026

Livre III

R. 8.3.17

Est pris en compte au titre de la pension d’invalidité ou de vieillesse le montant brut de la

pension d’invalidité liquidée pour le premier mois du début de la pension permanente ou, en

cas de conversion d’une pension temporaire en une pension permanente, pour le premier mois

suivant celui au cours duquel la constatation du Contrôle médical de la sécurité sociale est

intervenue.

R. 18.11.92

L’âge à prendre en compte est le nombre entier d’années correspondant à la date anniversaire

la plus proche du mois visé à l’alinéa précédent. L’âge moyen pour l’octroi de la pension de

vieillesse est fixé à soixante-deux ans.

La valeur en capital de la pension d’invalidité est déterminée sans prise en compte d’une

réactivation éventuelle du bénéficiaire de pension. L’expectative à la pension d’invalidité et à la

pension de vieillesse est calculée en tenant compte de la réactivation éventuelle du bénéficiaire

de pension.

Au cas où le montant de l’expectative dépasse le montant de la valeur en capital, aucun recours

n’est effectué.

R. 8.3.17

Règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l'assurance continuée, l'assurance complémentaire, l'assurance facultative, l'achat rétroactif de périodes d'assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d'assurance pension

Les personnes qui remplissent les conditions prévues à l'article 173bis du Code de la

sécurité sociale peuvent s'assurer facultativement pendant les périodes de mariage,

d'éducation d'un enfant mineur 4) ou d'aides et de soins assurés à une personne reconnue

dépendante conformément aux articles 348 et 349 du même code 4) en présentant une

demande écrite à introduire auprès du Centre commun de la sécurité sociale.

R. 13.3.13

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 déterminant les valeurs de la réserve de compensation du régime général d’assurance pension pouvant être investies à travers un organisme de placement collectif Vu l’article 266 du Code de la sécurité sociale3);

Le solde de la réserve peut être investi dans les compartiments monétaires de ces

mêmes OPC ou directement par le Fonds de compensation dans des placements à court terme

en euros.

Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 fixant les facteurs de

revalorisation prévus à l’article 220 du Code de la sécurité sociale

Vu l’article 220 du Code de la sécurité sociale;

R. 26.12.12

Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 fixant les facteurs de revalorisation prévus à l’article 220 du Code de la sécurité sociale Vu l’article 220 du Code de la sécurité sociale;

Le règlement grand-ducal du 8 décembre 2011 fixant les coefficients d’ajustement

prévus à l’article 220 du Code de la sécurité sociale est abrogé.

Code de la Sécurité sociale.

Modalités de versement et de restitution

(1) La Caisse nationale d’assurance pension émet, dans un délai de quinze jours, un certificat

pour toute somme reçue en vertu de l’article 252 du Code civil. Elle détermine le montant des

cotisations nécessaires de manière à ce qu’une fraction maximale du montant versé entre en

ligne de compte. Tout montant restant est à restituer à parts égales aux deux conjoints.

(2) Le versement à la Caisse nationale d’assurance pension des montants visés à l’article 252,

paragraphes 2 et 3 du Code civil n’a lieu que si le montant total versé, ensemble avec

l’intervention de l’État conformément à l’article 239 du Code de la Sécurité sociale, correspond

au moins à la cotisation minimum mensuelle en vigueur auprès de la Caisse nationale

d’assurance pension.

(3) Le conjoint qui a abandonné ou réduit son activité fournit à l’autre conjoint, endéans un délai

de quinze jours suivant la date fixée au paragraphe 1 er, le certificat y visé, établissant le

versement à la Caisse nationale d’assurance pension du montant à sa charge en vertu de

l’article 252, paragraphe 3, du Code civil ainsi que, le cas échéant, du montant reçu du conjoint

débiteur en vertu de l’article 252, paragraphe 2, du Code civil.

(4) À défaut, après mise en demeure de fournir le certificat, l’autre conjoint peut saisir le tribunal

par voie de requête conformément à l’article 1007-3 du Nouveau Code de procédure civile

d’une demande en restitution des montants versés par lui, dirigée contre le conjoint qui a

abandonné ou réduit son activité ou la Caisse nationale d’assurance pension, en présence du

conjoint qui a abandonné ou réduit son activité, selon le cas.

1,368

1,377

1,391

1,403

1,418

1,424

Février 2026

Livre III

Règlement grand-ducal du 3 décembre 2025 fixant la prime de répartition pure

pour l’année 2024. 1)

Vu l’article 225bis, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale;

Statuts du Fonds de compensation commun au régime général de pension, institué par l’article 260 du Code de la sécurité sociale Première adoption des statuts par arrêté ministériel du 23 mars 2010 et établis par le comité directeur du Fonds le 25 février 2010.

Le conseil d’administration ne peut procéder à une modification des statuts que si au

moins trois des délégués ou représentants respectivement visés sous les points 1), 2) et 3) de

l’article 262, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale sont présents à la réunion et si les trois

quarts au moins des suffrages valablement exprimés, les abstentions n’étant pas prises en

considération, sont favorables à la proposition.

Si une première réunion ne peut délibérer valablement, la modification des statuts peut être

décrétée valablement dans une seconde réunion du conseil d’administration qui délibérera

valablement quel que soit le nombre des membres présents, si les trois quarts au moins des

suffrages valablement exprimés, les abstentions n’étant pas prises en considération, sont

favorables à la proposition et si les convocations ont rendu attentif à la validité du vote

intervenu dans ces conditions. Cette seconde réunion est à convoquer dans les trois jours dans

le respect des délais prévus à l’article 1er, alinéa 2.

Règlement d’ordre intérieur approuvé par arrêté ministériel du 16 mars 2011.

La convocation portant indication sommaire de l’ordre du jour est adressée aux

membres sept jours avant la réunion. Elle s’effectue par voie postale ou par courrier

électronique.

Le membre effectif qui est empêché d’assister à la réunion en avisera aussitôt que possible le

président qui convoquera son suppléant.

En cas d’empêchement, le membre effectif, non remplacé par un suppléant, ou le membre

suppléant convoqué selon les modalités de l’alinéa 2, peut donner mandat à un autre membre

pour voter en son nom.

En cas de présence simultanée du membre suppléant et du membre mandaté, seul le membre

suppléant est autorisé à exercer le droit de vote.

Lorsqu’un membre dispose de plusieurs mandats émanant de différents membres effectifs ou

suppléants, il ne pourra exercer le droit de vote que pour celui des membres qui lui a établi la

procuration en premier.

Règlement ministériel du 26 février 1986 ayant pour objet de déterminer les frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont examinés en vue de l’octroi de l’allocation spéciale supplémentaire prévue à l’article 4 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et

La personne qui doit quitter la commune où elle réside pour répondre à la convocation

du médecin conseil de la caisse, a droit au remboursement du prix effectif du billet de voyage

aller et retour par la voie la plus économique, du point de départ le plus près de sa résidence

au point d’arrivée le plus convenable situé dans la commune où elle a été convoquée.

Aux frais de transport s’ajoute, s’il y a lieu, une indemnité de repas ne pouvant pas

dépasser quatre-vingt dix-neuf cents (0,99 e) au nombre indice cent du coût de la vie

rattaché à la base de 1948.

Règlement grand-ducal du 27 juillet 2016 portant exécution de certaines dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale Vu les articles 274, 277 (1), 279 (4), 281, 315 (7) 3) et 321 (3) du Code de la sécurité sociale;

(1) Le premier des cinq examens auxquels la femme enceinte se soumet pendant sa

grossesse doit être effectué avant la fin du troisième mois de la grossesse.

Cet examen médical a pour but d’établir

l’âge de la grossesse, repérant la date des dernières règles et le jour probable du terme,

quarante semaines plus tard;

le poids et la taille de la femme enceinte;

le dosage du fer sérique et de la glycémie; le bilan cytochimique des urines;

les antécédents médicaux (constatation d’une cardiopathie, d’une hypertension artérielle),

familiaux, chirurgicaux, gynécologiques et obstétriques;

le profil socio-biologique de la future mère, éventuellement complété par une visite ou

enquête de l’assistante d’hygiène sociale ou de l’assistante sociale.

Le médecin procède en outre aux analyses nécessaires en vue de la détection des anticorps

anti-HBS.

A la fin de l’examen le médecin remet son carnet de maternité à la future mère.

(2) En cas de nécessité, le médecin peut ordonner la recherche des anticorps

antitoxoplasmiques et, le cas échéant, un examen radiologique pulmonaire radiographique ou

radiophotographique, à l’exclusion de tout examen radioscopique.

1)

Par R.29.9.20, 1er les termes « ou recommandées » sont insérés après le terme « décidées ».

2)

Entrée en vigueur: 25.9.2020

3)

Il y a lieu de lire article 316 alinéa 4.

Février 2026

Livre IV

La répétition de l’examen sérologique en vue de la recherche de la syphilis est recommandée,

à moins que cet examen ait été pratiqué dans les six mois précédents.

(3) Le deuxième examen a lieu au plus tard dans la deuxième quinzaine du quatrième mois et

porte sur

l’état de santé général, le bien-être physique et psychique;

la révision des états pathologiques ou des risques éventuellement décelés au premier

examen;

la croissance utérine et foetale;

le dépistage de l’existence possible de complications obstétricales (hémorragies

vaginales).

(4) Le troisième examen a lieu au cours du sixième mois. Il porte sur

l’état de santé général, le bien-être physique et psychique;

la révision des états pathologiques ou des risques éventuellement décelés au premier

examen;

la croissance utérine et fœtale (grossesse gémellaire, malnutrition fœtale, etc.);

le dépistage de l’existence possible de complications obstétricales (hémorragies vaginales,

pré-éclampsie);

le dosage du fer sérique et de la glycémie; le bilan cytochimique des urines;

le dépistage de signes biologiques ou cliniques de menace d’accouchement prématuré;

la présence d’une éventuelle infection générale ou localisée;

le dépistage d’une disproportion foeto-pelvienne.

(5) Le quatrième examen prénatal se situe dans les quinze premiers jours du huitième mois de

grossesse. En dehors des objectifs définis pour les examens précédents, il est plus

particulièrement orienté vers le dépistage de la toxémie gravidique et la recherche des causes

possibles de dystocie.

(6) Le dernier examen prénatal a lieu dans les quinze premiers jours du neuvième mois de

grossesse et comporte également le dépistage de la toxémie gravidique et la recherche des

causes possibles de dystocie et d’anomalies de présentation. Il est en outre plus

particulièrement orienté vers la prévention des morts foetales tardives.

(7) Au cours de chacun des examens médicaux, la prise de poids et celle de la tension artérielle

ainsi que la recherche de l’albumine et du glucose doivent être obligatoirement effectuées.

(8) Au cours de ces examens il est recommandé au médecin de mettre la future mère au courant

de l’histoire naturelle de la grossesse, tant sur le plan physique que psychologique, et d’attirer

son attention sur le danger que présentent pour le foetus la consommation de cigarettes et de

boissons alcoolisées, la prise incontrôlée de médicaments, l’exposition aux différents agents

physiques.

(9) Le médecin lui rappelle les règles d’hygiène de la gestation, en particulier l’importance d’une

alimentation complète et bien équilibrée.

(10) L’examen dentaire a lieu dès que la femme enceinte est au courant de son état et au plus

tard avant la fin du cinquième mois.

(11) La prévention des incompatibilités sanguines foeto-maternelles par l’utilisation des

gammaglobulines anti-D doit être obligatoirement effectuée le plus tôt possible chez toute

femme Rh négative et qui vient de mettre au monde un enfant Rh positif.

(12) L’examen postnatal de la mère a lieu dans les dix semaines qui suivent l’accouchement,

mais au plus tôt après l’expiration des deux premières semaines qui suivent l’accouchement.

Il permet de vérifier si l’état de santé de la mère a été modifié par la grossesse et comporte à

cet effet un examen clinique général et un examen gynécologique.

(13) Si de l’avis du médecin-examinateur la femme enceinte nécessite, en raison de son état de

santé ou de sa situation, une protection particulière, il en avise le médecin-inspecteur de la

circonscription, qui peut charger une assistante d’hygiène sociale ou une assistante sociale de

visiter la femme à domicile. L’assistante conseille la femme enceinte sur les mesures et les

précautions particulières à prendre et en fait rapport au médecin-examinateur et au médecin-

inspecteur.

(14) Le médecin-examinateur consigne les résultats de l’examen auquel il a procédé dans le

carnet de maternité dont toute femme enceinte est pourvue. Ce carnet est délivré à la future

mère lors du premier examen médical. A cet effet le ministre ayant la Santé dans ses

attributions met des carnets de maternité à la disposition des médecins.

Le carnet de maternité a le format DIN A5. Il comporte en chacune des langues française,

allemande, anglaise, italienne, espagnole et portugaise des conseils à l’intention de la femme

enceinte. Le carnet rappelle pour chacun des cinq examens médicaux ainsi que pour l’examen

dentaire et pour l’examen postnatal les investigations auxquelles le médecin-examinateur doit

procéder. Le médecin transcrit ses observations aux endroits prévus à cet effet. Il peut en outre

y annoter ses observations supplémentaires ainsi que ses recommandations.

(15) La périodicité des examens prescrits n’est pas une condition d’attribution de l’allocation

prénatale et de l’allocation de naissance proprement dite.

Février 2026

Livre IV

Modalités des examens médicaux des enfants en bas âge, sur la périodicité de

ces examens et sur le modèle du carnet de santé et les inscriptions qui devront

y être portées obligatoirement

Règlement d’ordre intérieur de la Caisse pour l’avenir des enfants I. Présidence des réunions et désignation d’un remplaçant du président d’administration. En cas d’empêchement, le président est remplacé par le premier conseiller de direction le plus ancien en rang de la Caisse pour l’avenir des enf

Le président ouvre et clôt la séance. Il peut en suspendre les débats pour une durée ne

dépassant pas une demi-heure si, lors de la discussion d’un point de l’ordre du jour, il s’avère

nécessaire de disposer d’un délai de réflexion.

Le président dirige les débats avec objectivité et impartialité. Il peut rappeler nominativement

à l’ordre les délégués qui troublent les débats.

Chaque membre peut prendre la parole. Le président accorde la parole par ordre de priorité et

il ne peut refuser la parole à un délégué qui veut intervenir pour répondre à un fait personnel ou

pour en appeler au présent règlement.

II. Convocation des réunions et documentation

Section 7. Congé pour raisons familiales collectives, il est institué un congé spécial dit « congé pour raisons familiales ».

Les dépenses totales engagées au titre des mesures énumérées à l’article 1er à hauteur de 386 000 000

euros sont à charge du budget de l’État.

La participation de l’État à verser à l’organisme gestionnaire de l’assurance maladie-maternité est

échelonnée comme suit

1° exercice budgétaire 2020 : 200 000 000 euros ;

2° exercice budgétaire 2021 : 62 000 000 euros ;

3° exercice budgétaire 2022 : 62 000 000 euros ;

4° exercice budgétaire 2023 : 62 000 000 euros.

Règlement grand-ducal modifié du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la Commission consultative prévue à l’article 387 du Code de la sécurité sociale Vu l’article 387 du Code de la sécurité sociale;

La Commission consultative peut se saisir elle-même de toutes les affaires relatives à

ses attributions prévues aux articles 350, paragraphe 9, 356 paragraphe 3, alinéa 4 et 387bis

du Code de la sécurité sociale.

Elle peut être saisie également de toute proposition d’inscription, de modification ou de

suppression d’aides ou de soins lui soumises par les ministres ayant dans leurs attributions la

Sécurité sociale, la Santé ou la Famille, l’Administration d’évaluation et de contrôle de

l’assurance dépendance, l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance ou le ou

les groupements professionnels représentatifs des prestataires d’aides et de soins au sens des

articles 389 à 391 du Code de la sécurité sociale.

R. 22.12.06

Elle se réunit sur convocation de son président dans le mois suivant la saisine de celui-ci

moyennant une demande écrite et motivée.

Hormis le cas d’urgence, la convocation, contenant l’ordre du jour et mentionnant le lieu, le jour

et l’heure de la réunion, est faite par écrit à chaque membre effectif au moins cinq jours avant

la réunion. Les documents nécessaires à l’information des membres sont joints à la

convocation.

R. 25.6.98

Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance 2) Vu l’article 350, paragraphe 9 du Code de la sécurité sociale;

Toute personne dont la capacité auditive de la meilleure oreille avec correction par

appareillage permanent et/ou implant cochléaire - à moins que cette correction ne puisse être

réalisée - est réduite de plus ou égale à 75 dB en audiométrie tonale, ou qui présente un seuil

d'intelligibilité égal ou supérieur à 70 dB en audiométrie vocale en champ libre, a droit à une

prise en charge forfaitaire de 361 minutes par semaine.

La réduction auditive à l'audiogramme tonal est à établir en prenant la moyenne arithmétique

de la perte auditive au seuil des quatre fréquences conversationnelles 500, 1000, 2000 et 4000

Hz. Si la perte auditive n'est pas mesurable pour une de ces quatre fréquences, il est admis

que le seuil se situe à 120 dB. L’audiométrie vocale est réalisée en champ libre avec

appareillage ou implant cochléaire.

Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2006 fixant les modalités spécifiques de la détermination de la dépendance chez l’enfant 1) Vu les articles 350, paragraphe 2, alinéa 2 et 354, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale;

Le résultat de l’évaluation au moyen de la grille de calcul de l’âge développemental de

l’enfant de 0 à 8 ans accomplis se traduit par des scores de réussite pour les différents

domaines des actes essentiels de la vie.

R. 21.12.06

L’âge de développement de l’enfant pour chaque domaine des actes essentiels de la vie est

défini par le score obtenu pour le domaine respectif. Le tableau figurant à l’annexe II 1) du

présent règlement détermine l’âge de développement retenu en fonction de chaque score

obtenu.

code ISO correspondant.

Il existe deux 1) modes de prises en charges

1.

les aides techniques mises à disposition par voie de location sont déterminées sur la liste

par la lettre «L»;

2.

les aides techniques pouvant être acquises à charge de l’assurance dépendance sont

déterminées par la lettre «A». Pour tenir compte des besoins spécifiques du bénéficiaire,

les aides techniques marquées simultanément des lettres «L» et «A» peuvent être prises en

charge sous l’une ou l’autre forme;

R. 13.12.17

3.

(supprimé)

La prise en charge des aides techniques diffère suivant le lieu de séjour du bénéficiaire. Elle est

précisée par les lettres « D » pour domicile, « E » pour établissement d’aides et de soins et

« LE » pour logement encadré tel que défini au règlement grand-ducal modifié du 8 décembre

1999 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées.

R. 22.12.06

2) Pour les aides techniques marquées de la lettre « D » un délai de renouvellement a été fixé.

R. 13.12.17

2) Pour certaines aides techniques 3), la liste prévoit un montant de prise en charge maximal.

Ce montant est inscrit dans la rubrique « montant de prise en charge maximal » de la liste

annexée. Ces montants s’entendent toutes taxes comprises.

R. 13.12.17

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les modalités de l’abattement sur la contribution dépendance Vu l’article 377, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale;

Lorsque le décès de l’assuré ouvre droit à deux ou plusieurs pensions de survie du

conjoint ou de l’orphelin, l’abattement est opéré sur chacune de ces pensions.

Lorsqu’une personne cumule une pension de survie avec une pension personnelle,

l’abattement est opéré sur cette dernière.

Section 1ère - Les normes de qualification du personnel R. 27.8.24, 1er correspondent aux qualifications de l’aide socio-familiale, de l’aide socio-familiale en formation, de l’assistant d’accompagnement au quotidien, de l’assistant d’accompagnement

Les qualifications minimales requises pour la dispensation des activités d’appui à

l’indépendance et les activités de formation de l’aidant correspondent, suivant l’objectif et le

contenu des activités, aux qualifications de l’infirmier, de l’infirmier gradué, de l’infirmier

psychiatrique, de l’infirmier en anesthésie et réanimation, de l’éducateur diplômé, de

l’éducateur gradué, du pédagogue curatif, de l’assistant social, de l’ergothérapeute, du

masseur-kinésithérapeute, du rééducateur en psychomotricité, de l’orthophoniste ou du

psychologue.

R. 27.8.24, 2

Chapitre 1er - La documentation de la prise en charge R. 13.12.17 suivantes

Les informations suivantes renseignant sur l’état de santé de la personne dépendante

prise en charge sont recueillies par le prestataire

1°

les maladies chroniques, les maladies transmissibles et les facteurs de risques ;

2°

l’état des fonctions cognitives (orientation spatiale et temporelle) et les éventuels troubles

du comportement ;

3°

les limitations physiques;

4°

les allergies et intolérances médicamenteuses ou alimentaires;

5°

les thérapies médicamenteuses en cours (permanentes et ponctuelles). Les éléments

suivants doivent être documentés

a)

le prescripteur;

b)

la date de prescription

c)

la forme, le dosage et la fréquence d’administration;

d)

la personne administrant les médicaments.

6°

les mesures de fonctions vitales dépendantes de l’état de santé et des besoins spécifiques

de la personne dépendante;

7°

les tests et échelles utilisés pour le suivi de la personne dépendante permettant de recenser

les informations en relation avec les indicateurs nationaux visés au chapitre 2 du présent

règlement grand-ducal;

8°

les résultats d’examens et d’analyses médicales récents ;

9°

un résumé de l’intervention d’autres professionnels, notamment le psychologue, l’assistant

social, le diététicien, le kinésithérapeute;

10° un résumé des hospitalisations antérieures documentant les éléments suivants

a)

les dates et les motifs d’hospitalisation au moins des deux dernières années;

b)

les rapports d’hospitalisation transmis par l’établissement hospitalier.

Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 précisant les agréments requis au titre de la législation réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour les prestataires d’aides et de soins

Les centres semi-stationnaires visés à l’article 389, paragraphe 2 du Code de la sécurité

sociale, disposent d’un ou de plusieurs des agréments suivants

1°

dans le domaine de l’accueil de personnes âgées

a)

le centre psycho-gériatrique,

selon le règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder

aux gestionnaires de services pour personnes âgées.

2°

dans le domaine de l’accueil de personnes handicapées

a)

le service d’activités de jour,

selon le règlement grand-ducal modifié du 23 avril 2004 concernant l’agrément

gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées et

portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les

organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

Titre I. - Procédure devant le juge de paix justice de paix de la résidence du défendeur ou, à défaut de résidence dans le Grand-Duché, au siège de l’organisme débiteur de la prestation.

Sur un registre de papier non timbré tenu à ces fins, le greffier inscrira la date du dépôt

de la requête ainsi que celle du dépôt à la poste des lettres prévues par les présentes

dispositions.

Règlement ministériel du 6 mai 1965 pris en exécution de l’article 304, alinéa 2 du Code des assurances sociales Vu l’article 304, alinéa 2, du Code des assurances sociales;

L’assuré a le droit de recours contre l’employeur aux fins de se faire rembourser la part

patronale avancée par lui.

Règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant organisation et fonctionnement

du centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations

commun aux institutions de sécurité sociale 2)

Vu l’article 413, alinéa 7 du Code de la sécurité sociale 3)

Chapitre I. - Attributions

R. 12.5.75

Chapitre Ier – Du droit aux soins palliatifs R. 28.4.09 Toute personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, désignée ci-après par les termes «la personne en fin de vie», a accès à des soins

– Refus de l’obstination déraisonnable

N’est pas sanctionné pénalement et ne peut donner lieu à une action civile en dommages-

intérêts le fait par un médecin de refuser ou de s’abstenir de mettre en oeuvre, en phase

avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, des

examens et traitements inappropriés par rapport à l’état de la personne en fin de vie et qui,

selon les connaissances médicales du moment, n’apporteraient à la personne en fin de vie ni

soulagement ni amélioration de son état ni espoir de guérison.

La disposition qui précède s’entend sans préjudice de l’obligation pour le médecin soit de

prodiguer lui-même à la personne en fin de vie les soins palliatifs définis à l’article qui précède

soit de les initier.

Chapitre II. - Organisation

Le Centre commun se compose d’une section informatique et d’une section affiliation

et perception des cotisations. Aux fins du présent règlement ces deux sections seront

désignées par les termes de respectivement «section informatique» et «section affiliation».

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière d’impôt sur les salaires)

Les taux prévus à l’article 1er sont réduits à soixante-dix pour cent en ce qui concerne

les travailleurs agricoles.

Règlement grand-ducal du 18 novembre 1998 adaptant d’office la rémunération déclarée auprès du Centre commun de la sécurité sociale pour les personnes occupées dans le ménage privé de l’employeur Vu l’article 426, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale2);

Compte tenu de l’adaptation prévue à l’alinéa qui précède, la rémunération nette

déclarée est communiquée à la fin de chaque semestre à l’employeur et à l’assuré.

Elle est acquise définitivement comme assiette de cotisation et pour le calcul des prestations,

à moins que l’employeur ou l’assuré ne signale par écrit une différence avec la rémunération,

ceci sous peine de forclusion au plus tard au cours de l’exercice qui suit celui auquel elle se

rapporte. Dans ce dernier cas, le Centre commun de la sécurité sociale met en compte, le cas

échéant, après vérification la rémunération effective qui sera à son tour sujette aux adaptations

futures d’office visées à l’article 1er.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 concernant les intérêts

moratoires en matière de sécurité sociale

Vu l’article 428, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale 3);

R. 18.12.98

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 concernant les intérêts moratoires en matière de sécurité sociale Vu l’article 428, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale 3);

Le taux d’intérêts moratoires est fixé à 0,6 pour cent par mois entier de calendrier, les

fractions de mois étant négligées.

R. 19.12.20, 1er

Le taux d’intérêts moratoires réduit est fixé à 0,0 pour cent par mois entier de calendrier, les

fractions de mois étant négligées. Le taux d’intérêt réduit est appliqué lorsque le Centre

commun de la sécurité sociale accorde des délais de paiement. Le défaut de paiement à

l’échéance des délais accordés entraîne l’application du taux d’intérêts moratoires prévu à

l’alinéa précédent. 4)

R. 18.12.98

Chapitre 1er – Désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale de leurs élections, celles-ci procèdent à la désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale d’après les modalités du présent règlement.

Chaque collège électoral est appelé à désigner ou à élire les délégués effectifs et

suppléants conformément au tableau figurant en annexe faisant partie intégrante du présent

règlement.

Pour chaque délégué effectif, il y a lieu de désigner ou d’élire selon les mêmes modalités un

délégué suppléant.

A défaut de désignation conjointe, la désignation des cinq délégués des employeurs de la

Caisse nationale de santé se fait suivant les modalités suivantes: la Chambre de commerce en

désigne, pour la première moitié du mandat, deux, la Chambre des métiers en désigne trois et

pour la deuxième moitié du mandat, la Chambre de commerce en désigne trois, la Chambre

des métiers en désigne deux.

A défaut de désignation conjointe, la désignation des cinq délégués des employeurs du Centre

commun de la sécurité sociale, se fait suivant les modalités suivantes: la Chambre de

commerce en désigne, pour la première moitié du mandat, trois, la Chambre des métiers en

désigne deux et pour la deuxième moitié du mandat, la Chambre de commerce en désigne

deux, la Chambre des métiers en désigne trois.

R. 1.6.10

A défaut de désignation conjointe, la désignation des sept délégués des employeurs de

l’Association d’assurance accident se fait suivant les modalités suivantes: la Chambre de

commerce en désigne, pour la première moitié du mandat, trois, la Chambre des métiers en

désigne quatre et pour la deuxième moitié du mandat, la Chambre de commerce en désigne

quatre, la Chambre des métiers en désigne trois. 1)

1)

R. 1.6.10,3

Avant le 1er juillet 2010, les chambres professionnelles sont appelées à désigner ou à élire en vertu des

dispositions du règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 2008 ayant pour objet la désignation des

institutions et juridictions de sécurité sociale les délégués effectifs et suppléants du conseil

d’administration de l’Association d’assurance accident comme suit

– la Chambre des salariés désigne sept délégués des salariés du secteur privé;

– la Chambre des fonctionnaires et employés publics désigne un délégué des salariés du secteur public;

– la Chambre d’agriculture désigne un délégué des employeurs;

– la Chambre de commerce et la Chambre des métiers désignent conjointement sept délégués des

employeurs. A défaut de désignation conjointe, la désignation des sept délégués des employeurs se fait

suivant les modalités suivantes : la Chambre de commerce en désigne, pour la première moitié du

mandat, trois, la Chambre des métiers en désigne quatre et pour la deuxième moitié du mandat, la

Chambre de commerce en désigne quatre, la Chambre des métiers en désigne trois.

Pour chaque délégué effectif, il y a lieu de désigner ou d’élire selon les mêmes modalités un délégué

suppléant.

Les premiers délégués désignés conformément à l’alinéa 1er entreront en fonction le 1er juillet 2010.

Février 2026

Livre VI

Chapitre 2 – Les modalités de la désignation

Section 1 – Présentation de candidatures

R. 9.12.08

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 concernant l’assiette de cotisation pour l’indemnité pécuniaire de maladie et fixant la valeur des rémunérations en nature prise en compte pour l’assiette des cotisations en matière de sécurité sociale

Les rémunérations en nature sont mises en compte suivant la valeur fixée en application

de l’article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

et des mesures d’exécution prises par l’administration fiscale.

Les recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêt accordées aux salariés par

l’employeur ne sont pas prises en compte pour l’assiette cotisable en matière de sécurité

sociale.

Il en est de même de l’allocation de repas accordée dans le secteur public, ainsi que des formes

analogues de rémunération du secteur privé.

Chapitre II – Tenue de la comptabilité

Chaque institution doit tenir une comptabilité appropriée à la nature et à l’étendue de

ses activités, conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double.

La comptabilité de l’institution doit couvrir l’ensemble de ses opérations, de ses avoirs, de ses

créances et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature.

Les comptes des institutions doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de leur

patrimoine et de leur situation financière.

Plan comptable uniforme

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 concernant le congé pour mandat social des membres d’une chambre professionnelle, des membres d’un organe d’une institution de sécurité sociale, des assesseurs auprès du Tribunal de travail, des assesseurs-assurés et des

Le congé spécial pour mandat social ne peut être utilisé par les personnes concernées

que pour l’exercice des missions qui découlent directement de l’accomplissement de leur

mandat.

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension

Si le conseil d’administration siège dans la composition prévue à l’article 46, alinéa 4 du

Code de la sécurité sociale, le nombre des voix attribuées à chacun des délégués salariés est

fixé à 12.

Le nombre de voix attribuées aux autres délégués et au président reste identique à celui fixé à

l’article 1er du présent règlement.

Règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 2009 portant fixation des indemnités des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs siégeant auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale et du Conseil supérieur de la sécurité sociale, des délégués des prestataires de soins

1) Les assesseurs-assurés et les assesseurs-employeurs, les délégués des prestataires

de soins et de la Caisse nationale de santé siégeant auprès du Conseil arbitral et du Conseil

supérieur de la sécurité sociale touchent une indemnité de 50 euros par journée d’audience ou

de délibération.

Code du travail, livre III, titre II, Chapitre VI - Examens médicaux [...] la Caisse nationale de santé attribue à chaque médecin du travail un code numérique. Ce code répond aux spécifications prévues à la convention visée à l'article 61, alinéa 2, sous 1) du Code de la sécurité

326-12. Les prestations et fournitures délivrées sur base des ordonnances visées à l'article

précédent sont mises en compte aux taux et tarifs et d'après les conditions et modalités prévues dans

les nomenclatures et conventions applicables pour l'assurance maladie. Elles sont prises en charge

directement par la Caisse nationale de santé d'après les dispositions conventionnelles applicables aux

prestataires concernés. Les frais sont remboursés à la Caisse nationale de santé par les services de santé

au travail d'après les modalités fixées par un règlement grand-ducal.

2)

Convention du 13 décembre 1993 entre l'union des caisses de maladie et l'association des médecins

et médecins-dentistes, conclue en exécution de l'article 61 et suivants du Code des assurances

sociales (Mém. A 1993, p. 2048) amendée le 3 mai 1995 (Mém. A 1995, p. 1278), le 19 mai 1998 (Mém.

A 1998, p. 1007), le 28 novembre 2001 (Mém. A 2001, p. 3735), le 25 juin 2002 (Mém. A 2002, p. 1972)

et le 15 mars 2006 (Mém. A 80 du 12.5.2006, p. 1440), le 18 décembre 2012 (Mém. A 28 du 18 février

Février 2026

Livre Ier

2013, p. 472), le 16 septembre 2020 (JO, Mém. A 1030 du 18 décembre 2020), le 19 mai 2021 (JO, Mém.

A 592 du 4 août 2021), le 21 octobre 2024 (JO, Mém. A 612 du 30 décembre 2024)

Cahier des charges du 6 mars 2024 (JO, Mém. A 263 du 27 juin 2024).

Protocole d'accord du 28 novembre 2018 (JO, Mém. A 1197 du 27 décembre 2018), protocole d'accord

du 6 décembre 2018 (JO, Mém. A 3 du 10 janvier 2019), protocole d'accord du 25 novembre 2020 (JO,

Mém. A 1049 du 22 décembre 2020), protocole d'accord du 24 novembre 2021 (JO, Mém. A 933 du

23 décembre 2021), Protocole d'accord du 7 février 2024 (JO, Mém. A 76 du 27 février 2024).

3)

Convention du 13 décembre 1993 entre l'union des caisses de maladie et l'association nationale des

infirmiers luxembourgeois, conclue en exécution de l'article 61 et suivants du Code des assurances

sociales (Mém. A 1993, p. 2026) amendée le 20 juin 1994 (Mém. A 1994, p. 1048), le 25 mai 1998 (Mém.

A 1998, p. 1002), le 16 décembre 1998 (Mém. A 1998, p. 3060) et le 15 décembre 2000 (Mém. A 2001,

p. 820): La convention prend l'intitulé suivant: Convention entre l'union des caisses de maladie et

l'association nationale des infirmiers luxembourgeois, et la confédération luxembourgeoise des

prestataires et ententes dans le domaine de prévention, d'aide et de soins aux personnes dépendantes,

conclue en exécution de l'article 61 et suivants du Code des assurances sociales et le 28 novembre 2001

(Mém. A 2001, p. 3758).

Protocole d'accord du 14 novembre 2018 (JO, Mém. A 1170 du 24 décembre 2018), protocole d'accord

du 9 décembre 2020 (JO, Mém. A 1108 du 30 décembre 2020), Protocole d'accord du 14 décembre

2022 (JO, Mém. A 35 du 20 janvier 2023), Protocole d'accord du 11 décembre 2024 (JO, Mém. A 629

du 31 décembre 2024).

4)

Convention du 23 novembre 2016 entre la Caisse nationale de santé et l'Association luxembourgeoise

des kinésithérapeutes, conclue en exécution de l'article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale

(Mém. A 266 du 21 décembre 2016, p. 4688), ajout annexe 8 (JO, Mém. A 116 du 31 janvier 2017),

amendée le 5 mai 2017 (JO, Mém. A 555 du 7 juin 2017), le 5 juin 2019 (JO, Mém. A 568 du 21 août

2019), le 17 décembre 2025 (JO, Mém. A 635 du 24 décembre 2025).

Cahier des charges (JO, Mém. A 569 du 21 août 2019), amendé le 17 décembre 2025 (JO, Mém. A 636

du 24 décembre 2025).

Protocole d'accord du 15 novembre 2018 (JO, Mém. A 1174 du 24 décembre 2018), protocole d'accord

du 29 septembre 2021 (JO, Mém. A 766 du 5 novembre 2021), Protocole d'accord du 14 décembre 2022

(JO, Mém. A 21 du 16 janvier 2023), protocole d'accord du 17 décembre 2025 (JO, Mém. A 637 du

24 décembre 2025).

5)

Convention du 13 décembre 1993 entre l'union des caisses de maladie et l'association luxembourgeoise

des psychomotriciens diplômés, conclue en exécution de l'article 61 et suivants du Code des

assurances sociales (Mém. A 1993, p. 2109), amendée le 28 novembre 2001 (Mém. A 2001, p. 3764).

Protocole d'accord du 15 novembre 2018 (JO, Mém. A 1171 du 24 décembre 2018), protocole d'accord

du 9 décembre 2020 (JO, Mém. A 17 du 13 janvier 2021), Protocole d’accord du 29 décembre 2022 (JO,

Mém. A 20 du 16 janvier 2023), Protocole d'accord du 11 décembre 2024 (JO, Mém. A 620 du 31

décembre 2024).

6)

Convention du 13 décembre 1993 entre l'union des caisses de maladie et l'association luxembourgeoise

des sages-femmes, conclue en exécution de l'article 61 et suivants du Code des assurances sociales

(Mém. A 1993, p. 2115), amendée le 19 décembre 2001 (Mém. A 2001, p. 3790).

Protocole d'accord du 15 novembre 2018 (JO, Mém. A 1172 du 24 décembre 2018), protocole d'accord

du 9 décembre 2020 (JO, Mém. A 15 du 12 janvier 2021), protocole d'accord du 29 décembre 2022 (JO,

Mém. A 14 du 11 janvier 2023), Protocole d'accord du 11 décembre 2024 (JO, Mém. A 628 du 31

décembre 2024).

7)

Convention du 13 décembre 1993 entre l'union des caisses de maladie et l'association luxembourgeoise

des orthophonistes, conclue en exécution de l'article 61 et suivants du Code des assurances sociales

(Mém. A 1993, p. 2089) amendée le 31 juillet 2000 (Mém. A 2000, p. 2684), et le 28 novembre 2001 (Mém.

A 2001, p. 3748), Protocole d'accord du 29 décembre 2022 (JO, Mém. A 24 du 17 décembre 2023).

Protocole d'accord du 15 novembre 2018 (JO, Mém. A 1173 du 24 décembre 2018), protocole d'accord

du 9 décembre 2020 (JO, Mém. A 6 du 6 janvier 2021), Protocole d'accord du 11 décembre 2024 (JO,

Mém. A 621 du 31 décembre 2024).

8)

Convention du 14 novembre 2018 entre la Caisse nationale de santé et l'Association nationale des

diététiciens du Luxembourg, conclue en exécution des articles 61 et suivants du Code de la sécurité

sociale (JO, Mém. A 1132 du 17 décembre 2018).

Protocole d'accord du 28 novembre 2018 (JO, Mém. A 1188 du 24 décembre 2018), protocole d'accord

du 9 décembre 2020 (JO, Mém. A 7 du 6 janvier 2021), Protocole d'accord du 29 décembre 2022 (JO,

Mém. A 22 du 16 janvier 2023), Protocole d'accord du 11 décembre 2024 (JO, Mém. A 622 du

31 décembre 2024).

9)

Convention du 10 juin 2015 entre la Fédération luxembourgeoise des Laboratoires d'analyses

médicales et la Caisse nationale de santé, conclue en exécution de l'article 61 et suivants du Code de

la sécurité sociale (Mém. A 199 du 20 octobre 2015, p. 4538).

Protocole d'accord du 15 novembre 2018 (JO, Mém. A 1196 du 27 décembre 2018), protocole d'accord

du 16 décembre 2020 (JO, Mém. A 16 du 13 janvier 2021), protocole d'accord du 29 décembre 2022

(JO, Mém. A 24 du 17 janvier 2023), protocole d'accord du 8 mars 2023 (JO, Mém. A 331 du 28 juin

2023), rectificatif du 28 juin 2023 (JO, Mém. A 341 du 30 juin 2023).

10) Convention du 13 décembre 2017 entre la Caisse nationale de santé et le Centre thermal et de santé

de Mondorf-les-Bains, conclue en exécution de l'article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale

(JO, Mém. A 91 du 29 janvier 2018), le 15 septembre 2021 (JO, Mém. A 750 du 26 octobre 2021).

Cahier des charges du 13 décembre 2017 (JO, Mém. A 92 du 29 janvier 2018).

Protocole d'accord du 30 septembre 2020 (JO, Mém. A 906 du 17 novembre 2020), protocole d'accord

du 6 décembre 2021 (JO, Mém. A 949 du 30 décembre 2021), protocole d'accord du 9 novembre 2022

(JO, Mém. A 11 du 9 janvier 2023), protocole d'accord du 13 décembre 2023 (JO, Mém. A 824 du 22

décembre 2023), protocole d'accord du 26 novembre 2025 (JO, Mém. A 633 du 23 décembre 2025).

11) L. 12.8.22,21 : Les termes « et les centres de convalescence » sont supprimés.

12) Convention du 24 octobre 2007 entre l'Union des caisses de maladie et l'entente des gestionnaires des

structures complémentaires et extra-hospitalières en psychiatrie a.s.b.l. (Mém. A 204 du

23.11.2007, p. 3561), protocole d'accord du 14 décembre 2022 (JO, Mém. A 9 du 9 janvier 2023).

Protocole d'accord du 23 décembre 2016 (Mém. A 306 du 28 décembre 2016, p. 6376), protocole

d'accord du 21 décembre 2017 (JO, Mém. A 1111 du 21 décembre 2017), protocole d'accord du

15 décembre 2018 (JO, Mém. A 1189 du 24 décembre 2018), protocole d'accord du 6 janvier 2020 (JO,

Mém. A 21 du 21 janvier 2020), protocole d'accord du 9 décembre 2020 (JO, Mém. A 1088 du

Février 2026

Livre Ier

28 décembre 2020), protocole d'accord du 8 décembre 2021 (JO, Mém. A 948 du 30 décembre 2021),

protocole d'accord du 7 décembre 2023 (JO, Mém. A 823 du 22 décembre 2023), Protocole d'accord

du 11 décembre 2024 (JO, Mém. A 623 du 31 décembre 2024).

13) Convention du 13 mars 2013 entre la Caisse nationale de santé et la Fédération des Orthopédistes-

Cordonniers-Bandagistes et des Cordonniers-Réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg,

conclue en exécution de l'article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale (Mém. A 86 du 13 mai

2013, p. 1000), amendée le 16 décembre 2016 (Mém. A 306 du 28 décembre 2016, p. 6376) ; modifiée

et intitulé changé en « Convention du 13 mars 2013 telle que modifiée, conclue entre la

Confédération des Métiers de la Santé a.s.b.l. et la Caisse nationale de santé en exécution de

l’article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale » le 10 février 2021 (JO, Mém. A 237 du 25 mars

2021), le 23 avril 2025 (JO, Mém. A 206 du 26 mai 2025).

Protocole d'accord du 21 avril 2015 portant fixation des tarifs conventionnels (Mém. A 112 du 17 juin

2015, p. 1918), protocole d'accord du 16 mars 2016 portant fixation des tarifs conventionnels (Mém.

A 71 du 26 avril 2016, p. 1126), protocole d'accord du 16 décembre 2016 portant fixation des tarifs

conventionnels (Mém. A 306 du 28 décembre 2016, p. 6378), protocole d'accord du 13 novembre 2019

portant fixation des tarifs conventionnels (JO, Mém. A 896 du 24 décembre 2019), protocole d'accord

du 25 novembre 2020 (JO, Mém. A 1050 du 22 décembre 2020), protocole d'accord du 10 février 2021

(JO, Mém. A 235 du 25 mars 2021). Protocole d'accord du 8 mars 2023 (JO, Mém. A 179 du 31 mars

2023), Protocole d'accord du 11 décembre 2024 (JO, Mém. A 626 du 31 décembre 2024).

14) Convention du 23 avril 2014 entre la Caisse nationale de santé et le Syndicat des pharmaciens

luxembourgeois, conclue en exécution de l'article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale (Mém.

A 96 du 10 juin 2014, p. 1468), modifiée le 11 décembre 2019 (JO, Mém. A 29 du 27 janvier 2020).

15) Convention du 13 décembre 1993 entre l'union des caisses de maladie et la fédération des patrons

opticiens du Grand-Duché de Luxembourg, conclue en exécution de l'article 61 et suivants du Code des

assurances sociales (Mém. A 1993, p. 2085), amendée le 28 novembre 2001 (Mém. A 2001, p. 2776), le

28 novembre 2002 (Mém. A 2002, p. 3703), le 22 octobre 2008 (Mém. A 185 du 15 décembre 2008,

p. 2500) et le 20 mai 2009 (Mém. A 152 du 29 juin 2009, p. 2279), le 25 novembre 2020 (JO, Mém. A 1029

du 18 décembre 2020). Rectificatif (JO, Mém. A 9 du 7 janvier 2021), le 10 décembre 2025 (JO, Mém.

A 641 du 29 décembre 2025).

16) Convention du 1er février 1994 entre l'union des caisses de maladie et la Croix Rouge

Luxembourgeoise, conclue en exécution de l'article 61 et suivants du Code des assurances sociales

(Mém. A 1994, p. 587). Protocole d'accord du 13 avril 2016 portant fixation des tarifs conventionnels

(Mém. A 76 du 2 mai 2016, p. 1151), protocole d'accord du 25 juillet 2018 portant modification de la liste

exhaustive des fournitures et adaptation des tarifs (JO, Mém. A 741 du 29 août 2018), protocole d'accord

du 11 décembre 2019 portant fixation de la liste exhaustive des fournitures et adaptation des tarifs (JO,

Mém. A 898 du 27 décembre 2019), protocole d'accord du 8 décembre 2021 (JO, Mém. A 947 du 30

décembre 2021), protocole d'accord du 14 décembre 2022 (JO, Mém. A 7 du 9 janvier 2023), protocole

d'accord du 13 décembre 2023 (JO, Mém. A 822 du 22 décembre 2023), Protocole d'accord du 11

décembre 2024 (JO, Mém. A 624 du 31 décembre 2024), protocole d'accord du 10 décembre 2025 (JO,

Mém. A 632 du 23 décembre 2025).

17) Convention du 1er mai 2014 réglant les rapports entre la Caisse nationale de santé et l'A.s.b.l.

« LUXEMBOURG AIR RESCUE », concernant le transport de malades par air (Mém. A 69 du 2 mai 2014,

p. 1007), amendée le 31 juillet 2017 (JO, Mém. A 802 du 12 septembre 2017).

18) Convention du 15 juillet 2012 en matière de soins palliatifs conclue entre la Confédération des

organismes prestataires d'aides et de soins et la Caisse nationale de santé (Mém. A 215 du 8 octobre

2012, p. 2980). Protocole d'accord du 19 décembre 2018 (JO, Mém. A 1169 du 24 décembre 2018),

protocole d'accord du 8 décembre 2021 (JO, Mém. A 943 du 28 décembre 2021), protocole d'accord

du 14 décembre 2022 (JO, Mém. A 8 du 9 janvier 2023), Protocole d'accord du 11 décembre 2024 (JO,

Mém. A 627 du 31 décembre 2024).

Février 2026

Livre Ier

règlement grand-ducal aux personnes poursuivant des mesures d’insertion ou de réinsertion professionnelles.

Les assurés normalement occupés au Grand-Duché de Luxembourg qui sont

détachés temporairement à l’étranger par leur employeur restent affiliés à l’assurance

maladie luxembourgeoise.

Exemption et dispense de l’assurance

loi modifiée du 22 juin 1963 concernant les traitements des fonctionnaires de l’État, à moins qu’ils ne bénéficient d’un régime de pension spécifique.

Comptent comme périodes effectives d’assurance obligatoire les périodes au

service de l’État, d’un établissement public ou de la Chambre des Députés pour lesquelles

une retenue pour pension a été opérée.

L. 28.7.00,29,1)

L. 12.5.10,6,1°

Il en est de même en ce qui concerne les périodes correspondant au congé parental dont

le fonctionnaire a bénéficié en application des dispositions de la loi du 12 février 1999

concernant la création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales1) ainsi que

des périodes correspondant à une rente accident complète ou une rente professionnelle

d’attente en vertu du livre II du Code de la sécurité sociale du chef d’un accident survenu

ou d’une maladie professionnelle déclarée après le 31 décembre 2010.

L 21.12.12,V,1°

Est assimilée à des périodes d’assurance obligatoires 2), sur demande, une période de

vingt-quatre mois dans le chef de l’un ou des deux parents se consacrant au Luxembourg

à l’éducation d’un enfant légitime, légitimé, naturel ou adoptif âgé de moins de quatre ans

lors de l’adoption, à condition que l’intéressé ait été assuré au titre des alinéas précédents

pendant douze mois au cours des trente-six mois précédant celui de la naissance ou de

l’adoption de l’enfant. L’administration du personnel de l’État peut dispenser de la

condition que l’enfant soit élevé au Luxembourg. La période de référence est étendue pour

autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article 4 sous 4. La

période de vingt-quatre mois ne doit pas se superposer avec une période couverte auprès

du régime général luxembourgeois ou d’un régime étranger. Elle prend cours le mois

suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant ou, le cas échéant, le mois suivant la date de

l’expiration du congé de maternité ou du congé d’adoption. Elle est étendue à quarante-

huit mois si, au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant, l’intéressé élève dans

son foyer au moins deux autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs, ou si

l’enfant est atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou

d’une diminution permanente d’au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou

mentale d’un enfant normal du même âge. La période de vingt-quatre ou quarante-huit

mois peut être répartie entre les parents, à condition que les demandes présentées par les

1)

La loi du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales est

abrogée par la loi du 15 décembre 2017 portant modification 1. du Code du travail; 2. de la loi modifiée

du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail, et abrogeant 3. la loi modifiée du 12 février

1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales. Pour le congé parental

voir livre IV du Code de la sécurité sociale et articles L. 234-43 à L. 234-49 du Code du travail. Pour le

congé pour raisons familiales voir articles L. 234-50 à L. 234-55 du Code du travail.

2)

Par L. 9.5.18,II,1°, le terme « obligatoires » est inséré après le terme « assurance ».

Février 2026

Assurance

pension

parents n’excèdent pas cette durée maximale. A défaut d’accord des deux parents au sujet

de la répartition de la période, la mise en compte s’effectue prioritairement en faveur de

celui des parents qui s’occupe principalement de l’éducation de l’enfant. La condition

qu’une retenue pour pension ait été opérée ne s’applique pas.

L. 3.8.98

Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi Vu l’article 6, alinéas 1 et 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet;

Les taux proportionnels constants prévus par le règlement grand-ducal modifié du 9

janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions ainsi

que par le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 1974 portant exécution de l’article 137,

alinéa 3 L.I.R., sont fixés de façon à tenir compte de la majoration de respectivement 7 pour

cent 7) ou 9 pour cent 7) pour la tranche du revenu imposable ajusté dépassant respectivement

150.000 euros en classes 1 et 1a ou 300.000 euros en classe 2.

Règlement grand-ducal du 12 mai 2011 portant application des dispositions relatives aux occupations temporaires indemnisées prévues à l’article L.

La demande motivée prévue à l’article 2 doit prévoir la désignation d’un tuteur appelé à

assister et encadrer le chômeur indemnisé pendant son occupation temporaire.

Règlement grand-ducal du 11 août 1970 déterminant les modalités du contrôle de la gestion financière du Fonds national de solidarité par la chambre des comptes Vu l’article 18 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de

Pour permettre à la chambre des comptes d’accomplir sa mission de contrôle, le Fonds

est obligé de lui soumettre chaque année

a)

copie de son budget dûment approuvé par le ministre compétent;

b)

copie de son rapport de gestion, de son compte d’exploitation et de son bilan;

c)

le procès-verbal de vérification des agents du contrôle interne et l’acte d’approbation de

ce procès-verbal par le ministre compétent.

modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité;

Le stage peut durer jusqu’à douze mois.

Au sein de la même entreprise, il peut être renouvelé une seule fois pour une durée ne

dépassant pas douze mois, à condition toutefois soit que le stagiaire ait des perspectives

réalistes d’obtenir un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, soit que

le patron de stage s’oblige d’embaucher par priorité le stagiaire en cas de recrutement de

personnel.

L’appréciation de ces perspectives d’embauche est faite conjointement par le patron de stage

et le service.

Chapitre 1er - Présentation et instruction des demandes.

(1) La demande du requérant donne lieu à l’établissement d’un dossier qui comporte selon le

cas les pièces justificatives suivantes

1.

une copie de la carte d’identité des demandeurs adultes ;

2.

un relevé d’identité bancaire pour le demandeur principal désigné attributaire du Revis ;

3.

une copie de l’attestation d’enregistrement si la personne est ressortissant d’un État

membre de l’Union européenne ou d’un État ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace

Économique Européen ou de la Confédération suisse ;

4.

une preuve attestant du séjour légal au Luxembourg pendant la période de cinq ans prise

en considération, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la loi, pour le

ressortissant de pays tiers ;

5.

la décision du Ministère des Affaires étrangères de la reconnaissance en tant que

bénéficiaire de la protection internationale.

(2) Pour le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans, le dossier visé au paragraphe 1er est

complété par un avis médical établi par un médecin mandaté par le Fonds attestant qu’il remplit

la condition de l’article 2, paragraphe 4, lettre b) de la loi.

Février 2026

Revis

Pour le requérant visé par l’article 2, paragraphe 5, lettre b) de la loi, le dossier visé au

paragraphe 1er est complété par un avis médical établi par un médecin mandaté par le Fonds

attestant qu’il est empêché pour des raisons de santé physique ou psychique de remplir la

condition de l’article 2, paragraphe 1er, lettre d) de la loi.

(3) Le dossier est complété par la suite d’un rapport établi par un agent du Fonds suivant une

enquête sur la situation de revenu et de fortune du requérant et de toutes les personnes qui

forment avec lui une communauté domestique suivant les dispositions des articles 9 et 10 de

la loi.

Règlement du Gouvernement en conseil du 14 novembre 2025 relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre de l’année 2026. 1) Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité ;

(1) Pour avoir droit à l’allocation de vie chère, le revenu mensuel global visé à l’article 2,

paragraphe 2, lettre c) ne doit pas dépasser 280 euros pour une personne seule. Cette limite

de revenu est augmentée de

140 euros pour la deuxième personne ;

84 euros pour chaque personne supplémentaire dans le ménage.

(2) Pour avoir droit au complément, le revenu mensuel global visé à l’article 2, paragraphe 2,

lettre c) ci-avant ne doit pas dépasser 350 euros pour une personne seule. Cette limite de

revenu est augmentée de

175 euros pour la deuxième personne ;

105 euros pour chaque personne supplémentaire dans le ménage.

(3) Pour avoir droit au complément réduit, le revenu mensuel global visé à l’article 2,

paragraphe 2, lettre c) ci-avant ne doit pas dépasser 364 euros pour une personne seule. Cette

limite de revenu est augmentée de

182 euros pour la deuxième personne ;

109,2 euros pour chaque personne supplémentaire dans le ménage.

(4) Les personnes visées aux paragraphes 1 à 3 qui touchent une pension vieillesse, de survie

ou qui sont âgées de 65 ans au moins, ont en outre droit à l’aide financière pour personnes

âgées.

(5) Les montants prévus aux paragraphes 1 à 3 correspondent au nombre cent de l’indice

pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Ils sont adaptés

aux variations du coût de la vie conformément aux modalités applicables aux traitements

des fonctionnaires de l’État ;

à toute variation du salaire social minimum.

règlement grand-ducal.

Les membres de la commission médicale, les membres du secrétariat et les experts sont

tenus au secret professionnel.

Loi du 28 juillet 2000 1) ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code des assurances sociales,

15

Chapitre II

Coordination du régime général et du régime spécial transitoire

Chapitre II - Coordination du régime général et du régime spécial transitoire L. 28.7.00 Champ d’application L. 12.8.22,81

Le présent chapitre s’applique toutes les fois qu’une personne a été soumise de

façon successive ou concomitante au régime général et au régime spécial transitoire

relevant d’un ou de plusieurs organismes.

L. 28.7.00

Assurance rétroactive

Loi du 20 juin 2020 portant introduction d’un congé pour soutien familial dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 1) 1) Pour la période antérieure il y a lieu de se reporter à R 3.4.20 (Jo, Mém. A 237 du 3 avril 2020)

Après l’article budgétaire 17.5.42.005 de la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour

l’exercice 2020 est inséré l’article budgétaire 17.5.42.006 nouveau, libellé comme suit

« – 17.5.42.006 – Participation de l’État au financement de l’assurance-maladie : dotation pour dépenses liées aux mesures Covid-19. Crédit non limitatif

et sans distinction d’exercice : 200.000.000 euros ».

L. 20.5.21,1er,2

Art. 1er

À l’article 6 de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant introduction d’un congé pour soutien familial dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-

19, les termes « 25 mai » sont remplacés par les termes « 25 novembre ».

Caisse nationale de santé, ci-après « CNS ».

Modalités du congé pour soutien familial

(1) Le congé prend fin si le service agréé notifie au ministre la reprise de ses activités ou d’une

partie de ses activités et la disponibilité pour l’usager d’une place dans le service agréé.

(2) Le congé pour soutien familial peut être fractionné. Plusieurs salariés, travailleurs

indépendants ou agents publics ne peuvent pas demander, en même temps, le congé pour

s’occuper des mêmes personnes majeures en situation de handicap ou personnes âgées.

Février 2026

Prestations

familiales

(3) La période du congé pour soutien familial est assimilée à une période d’incapacité de travail

pour cause de maladie ou d’accident. Pendant cette durée, les dispositions légales en matière

de sécurité sociale et de protection au travail relatives à une période d’incapacité de travail pour

cause de maladie ou d’accident sont applicables aux bénéficiaires du congé pour soutien

familial.

(4) Le montant des indemnités pécuniaires payées à titre de congé pour soutien familial est

entièrement à charge de l’État.

Par dérogation à l’article 9 du Code de la sécurité sociale, l’indemnité pécuniaire de maladie

est également due pendant les périodes de congé pour soutien familial.

Par dérogation à l’article 54, alinéas 1er et 2, et à l’article 12, alinéa 3, du Code de la sécurité

sociale, la Mutualité des employeurs assure également

1°

le remboursement intégral du salaire et autres avantages, les charges patronales

incluses, avancés par l’employeur pour les incapacités de travail concernant le congé

pour soutien familial ;

2°

le paiement aux travailleurs indépendants du montant intégral des indemnités

pécuniaires dues à titre du congé pour soutien familial pendant la période de

suspension prévue à l’article 12, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale.

Loi du 30 juin 1976 1) portant 1.création d’un fonds pour l’emploi; 2.

Le fonds pour l’emploi est alimenté par les ressources ci-après

1)

par des cotisations spéciales à charge des employeurs, à l’exception de l’État, des

communes, de la société nationale des chemins de fer et des établissements publics non

soumis à l’impôt commercial communal sur le revenu et les capitaux d’exploitation, qui

occupent sur le territoire luxembourgeois, autrement que de façon purement

occasionnelle, une ou plusieurs personnes moyennant rémunération;

2)

par des impôts de solidarité prélevés moyennant des majorations de l’impôt sur le revenu

des personnes physiques, et de l’impôt sur le revenu des collectivités;

3)

par une contribution à charge des communes;

L. 17.6.94,10,1.

4)

par un droit d’accise autonome additionnel prélevé sur les huiles minérales légères et les

gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique et

utilisés comme carburant, dénommé contribution sociale;

L. 12.5.87

5)

par une contribution à charge de l’État à fixer annuellement par la loi budgétaire.

Loi du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité Février 2026 Revis

Les contestations relatives à l’application de l’article 2 sont de la compétence du juge

de paix du domicile du créancier, lequel doit être saisi dans le délai de quarante jours à partir

de la notification de la décision du président du Fonds.

Ces contestations sont plaidées et jugées, tant en première instance qu’au degré d’appel, sans

remise et avant toutes autres affaires.

Les décisions sont exécutoires par provision.

Les créanciers jouissent de plein droit du bénéfice de l’assistance judiciaire.

Loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation1) 1) Entrée en vigueur: 1.7.2002 L. 28.6.02,IX,7°

Le forfait d’éducation est fixé à 86,54 euros par mois.

L. 28.06.02

Section 1re - Conditions d'accès au Revis a) bénéficier d'un droit au séjour, être inscrite au registre principal du registre national des personnes physiques et résider effectivement au lieu où est établi sa résidence habituelle;

(1) Ne peut prétendre au Revis, la personne qui

a)

a abandonné ou réduit de plein gré son activité professionnelle;

b)

a été licenciée pour faute grave;

c)

ne respecte pas la convention de collaboration signée avec l’Agence pour le

développement de l’emploi ou a refusé de participer à une mesure active en faveur de

l’emploi proposée par les services de l’Agence pour le développement de l’emploi;

d)

refuse de collaborer avec l’Office national d’inclusion sociale;

e)

s’est vue retirer le bénéfice de l’indemnité de chômage;

f)

a fait une déclaration incomplète ou inexacte au Fonds;

g)

omet d’avertir le Fonds endéans un mois d’une circonstance pouvant entraîner une

modification de l’allocation;

h)

bénéficie d’un congé sans solde ou d’un congé pour travail à temps partiel soit dans le

secteur public, soit dans le secteur privé;

i)

a quitté le territoire national pendant une période dépassant trente-cinq jours calendrier au

cours d’une même année civile ou ne respecte pas les convocations du Fonds visant le

contrôle des conditions d’accès au Revis;

j)

fait l’objet d’une mesure de détention préventive ou d’une peine privative de liberté, sauf

pendant la période où elle est soumise au régime de la semi-liberté ou qu’elle bénéficie

d’une suspension de l’exécution de la peine, d’une libération conditionnelle ou d’un

placement sous surveillance électronique tel que prévu aux articles 107, alinéa 3, et 688 et

suivants du Code de procédure pénale;

k)

poursuit des études supérieures;

l)

est bénéficiaire d'une attestation de prise en charge telle que prévue par l'article 4 de la loi

modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.

Février 2026

Revis

(2) Le Fonds peut déroger, pour des raisons tenant à la situation familiale, professionnelle ou

de santé dûment documentées et appuyant la demande en obtention du Revis, à l’une des

situations visées aux lettres a), b), c), d), e), f), g), h) et i) du paragraphe 1er.

(3) Le Revis n'est pas dû pour le mois au cours duquel les faits énoncés au paragraphe 1er 1)

sous a), b), c), d), e), f), g), h) et i) se sont produits et les trois mois subséquents.

Section 2 - Détermination de la communauté domestique

Loi du 18 juillet 2025 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations et services fournis dans les structures d’hébergement pour personnes âgées et dans les logements encadrés agréés 1)

(1) Le montant mensuel du complément dû par personne est déterminé en fonction

1°

de la moyenne de tous les montants des prix d'hébergement mensuels renseignés au

registre institué par l'article 8 de la loi modifiée du 23 août 2023 portant sur la qualité des

services pour personnes âgées pour chaque chambre individuelle faisant partie d'une

structure d'hébergement agréée qui ne peut pas être dépassée sous réserve des

dispositions prévues au point 3° ;

2°

du montant du prix d'hébergement mensuel du logement proposé au bénéficiaire tel qu'il

est indiqué au registre précité qui ne peut être dépassé sous réserve des dispositions

prévues au point 3°. Si deux personnes partagent une chambre double, le prix

d'hébergement mensuel demandé pour la chambre double est divisé par deux pour

déterminer le montant limite applicable par personne ;

3°

d'une majoration de 28 euros au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au

1er janvier 1948 par rapport au prix d'hébergement mensuel servant de base de calcul

pour couvrir les services et produits prévus à l'article 1er, paragraphe 2, point 2° ;

4°

des ressources personnelles du requérant dont il dispose soit à titre individuel, soit

ensemble avec son époux ou partenaire au sens de l'article 2 de la loi modifiée du 9 juillet

2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ci-après « partenaire ». Les

ressources personnelles sont déterminées conformément aux articles 4 à 9 et ne peuvent

dépasser la somme du montant dû aux termes du complément et du montant mensuel

immunisé sur les ressources personnelles du bénéficiaire.

Février 2026

Revis

(2) Chaque bénéficiaire a droit à un montant mensuel immunisé sur ses ressources

personnelles de 65 euros au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier

1948.

(3) Si une augmentation du prix d'hébergement mensuel d'une chambre ou d'un logement

encadré agréé occupé par un bénéficiaire du complément fait en sorte que le nouveau prix

d'hébergement mensuel dépasse la moyenne des prix d'hébergement mensuels prévue au

paragraphe 1er, point 1°, ou le prix d'hébergement mensuel prévu au paragraphe 1er, point 2°,

l'organisme gestionnaire ne peut percevoir qu'un prix d'hébergement inférieur ou égal à la

moyenne mentionnée au paragraphe 1er, point 1°, ou veille à ce que le bénéficiaire du

complément puisse déménager vers une nouvelle chambre dans la même ou dans une autre

structure d'hébergement pour personnes âgées agréée lorsqu'il a occupé une chambre dans

une structure d'hébergement ou un logement encadré agréé ou dans un autre logement

encadré lorsqu'il a occupé un logement encadré agréé.

(4) Pour le calcul de la moyenne de tous les montants des prix d'hébergement mensuels prévue

au paragraphe 1er, point 1°, du présent article, ne sont pas considérées les chambres de type

« oasis » et « appartement » telles que définies aux articles 1er et 2 de la loi modifiée du 23 août

2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées. La moyenne de tous les

montants des prix d'hébergement est constatée chaque année au 1er janvier et publiée au

registre précité.

Chapitre II. - Objet de l’assurance L. 17.12.10,1,2° et les statuts

Après l’article budgétaire 17.5.42.005 de la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le

budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 est inséré l’article budgétaire

17.5.42.006 nouveau, libellé comme suit

« – 17.5.42.006 – Participation de l’État au financement de l’assurance-maladie : dotation pour dépenses

liées aux mesures Covid-19. Crédit non limitatif et sans distinction d’exercice : 200.000.000 euros ». (JO,

Mém. A 993 du 15 décembre 2020)

L. 23.12.22 : Art. 1er. : 1° À l’alinéa 1er, le nombre « 386 000 000 » est remplacé par le nombre

« 423 500 000 ».

Loi du 11 novembre 1970 1) sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes 1) Cette loi a été insérée au Code du travail (articles 224-1 à 224-5).

Il n’est pas dérogé aux dispositions spéciales relatives à la cessibilité et à la

saisissabilité prévues par la réglementation sur les prestations familiales et le Fonds

national de solidarité.

R. 1.3.23

Chapitre 1er. Dispositions générales Art. 1er (1) A la qualité de salarié handicapé au sens de la présente loi, toute personne qui présente une diminution de sa capacité de travail de trente pour cent au moins, survenue par suite

(1) La Commission médicale instruit les demandes en reconnaissance de la qualité de

salarié handicapé et les demandes en obtention du revenu pour personnes gravement

handicapées, conformément aux dispositions de l’article 1er, paragraphes (1) et (2). Si au cours

de l’instruction des demandes en reconnaissance de la qualité de salarié handicapé et des

demandes en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées, et avant de

prendre une décision sur le fond des demandes, la Commission médicale s’aperçoit que le

requérant s’est trompé sur l’objet de sa demande, elle l’en informera tout en lui indiquant les

démarches à entreprendre et les pièces à communiquer en vue de la requalification de la

demande. La communication desdites démarches et pièces par le requérant à la Commission

médicale vaut introduction de la nouvelle demande.

Février 2026

Divers

L. 12.9.03

La Commission médicale1) décide de l’octroi ou du refus de la reconnaissance de la qualité de

salarié handicapé ou elle prend une décision relative à la diminution de la capacité de travail et

à l’état de santé de la personne ayant introduit une demande en obtention du revenu pour

personnes gravement handicapées visée aux alinéas 1 et 2 du paragraphe (2) de l’article 1er.

Pour l’instruction des demandes, la Commission médicale peut faire intervenir des experts et

a le droit de se faire communiquer par des organismes publics toute pièce qu’elle juge utile ou

indispensable à une analyse exhaustive de la situation du candidat.

Elle peut interroger le requérant sur les faits et circonstances susceptibles d’avoir entraîné la

diminution de sa capacité de travail. Elle peut entendre des tierces personnes à titre de

renseignement.

(2) La Commission médicale détermine la diminution de la capacité de travail du requérant et

se prononce sur ses capacités de travail résiduelles et sur son état de santé. Elle prend sa

décision dans un délai de deux mois à partir de la date où la demande est réputée être faite.

Pour la détermination de la diminution de la capacité de travail du requérant, la Commission

médicale se réfère aux capacités de travail d’une personne valide de même âge.

La reconnaissance de la qualité de salarié handicapé et l’octroi du revenu pour personnes

gravement handicapées présupposent en principe une stabilisation suffisante de l’état du

requérant d’un point de vue médical. A défaut de pareille stabilisation, la Commission médicale

surseoit à statuer. Elle se ressaisira d’office du dossier dans un délai à déterminer selon l’état

du demandeur et statuera à la fois sur la stabilisation de l’état de l’intéressé et le fond de la

demande. Toutefois, la qualité de salarié handicapé peut être reconnue à titre transitoire et

avant la stabilisation médicale dans les cas où l’état du salarié permet ou exige la mise en

œuvre d’une ou de plusieurs des mesures visées à l'article 8 qui suit.

(3) Au cas où la Commission médicale décide de la reconnaissance de la qualité de salarié

handicapé, elle transmet le dossier de la personne reconnue salarié handicapé à la Commission

d’orientation et de reclassement professionnel définie à l’article 33. Elle informe le requérant de

sa décision par lettre recommandée dans un délai de deux mois à partir de la date où la

demande est réputée être faite.

Au cas où la Commission médicale décide le refus ou le retrait de la qualité de salarié

handicapé, elle notifie sa décision au requérant par lettre recommandée dans un délai de deux

mois à partir de la date où la demande est réputée être faite. La décision de refus ou de retrait

doit être motivée par la Commission médicale.

(4) La Commission médicale établit si le requérant suffit aux conditions spécifiées aux points b)

et c) du paragraphe 2 de l’article 1er pour l’attribution du revenu pour personnes gravement

handicapées. Elle transmet sa décision y relative au Fonds national de solidarité.

(5) Sauf en ce qui concerne les décisions de refus, la Commission médicale examine

périodiquement si les conditions à la base de sa décision sont toujours remplies.

(6) En cas d’intervention d’un changement fondamental des faits et des circonstances liés à la

capacité de travail du requérant, la décision portant refus ou retrait de la qualité de salarié

handicapé et la décision relative à la diminution de la capacité de travail et à l’état de santé du

requérant peuvent faire l’objet d’une demande en révision.

La demande en révision est introduite par le requérant ou son tuteur auprès de la Commission

médicale. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives requises déterminées par

règlement grand-ducal.

Aucune décision de la Commission médicale ne peut faire l’objet d’une demande en révision ni

au cours de l’instance engagée sur les recours prévus à l’article 7, ni avant l’expiration d’un

délai de six mois à partir de la notification d’une première décision devenue définitive.

La décision relative à la demande en révision est prise conformément à la procédure prévue

aux paragraphes 1 à 3 ci-avant.

Chapitre 1er – Dispositions générales L. 28.11.06 l’handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie est interdite.

Les versements de toute nature effectués par les régimes publics ou assimilés, y

compris les régimes publics de sécurité sociale ou de protection sociale ne tombent pas sous

le champ d’application de la présente loi en ce qu’elle interdit toute discrimination fondée sur

des critères autres que la race ou l’ethnie.

[...]

1)

Mém. A 70 du 26.5.08, p. 968

Février 2026

Divers

Février 2026

Divers

Loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération

interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de

l’Administration des contributions directes, de l’Administration de

l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et

accises

et portant modification de

– la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;

– la loi générale des impôts («Abgabenordnung»);

– la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration

des contributions directes;

– la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration

de l’enregistrement et des domaines;

– la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des

contributions directes et des cotisations d’assurance sociale.

[...]

Février 2026

Divers

Février 2026

Divers

Chapitre III – Coopération entre l’Administration des contributions directes,

l’Administration de l’enregistrement et des domaines, l’Administration des

douanes et accises, le ministère des Transports,

le STATEC, l’Inspection générale de la sécurité sociale,

le Centre commun de la sécurité sociale, l’Inspection du travail et des mines

ainsi que d’autres établissements publics

Chapitre II - Procédure de médiation R. 21.6.93

Les parties sont convoquées par les soins du secrétariat administratif aux jour et heure

ainsi qu’à l’endroit fixés par le médiateur.

Elles comparaissent en personne ou par fondé de procuration.

Elles exposent au médiateur leur position sur les points litigieux. Le médiateur peut demander

aux parties d’étayer celle-ci dans une note écrite dans un délai qu’il leur fixe.

Le médiateur peut ordonner toute mesure d’instruction qu’il juge nécessaire et s’adjoindre à

cet effet des experts, qu’il désigne.

Après avoir entendu les parties et procédé aux mesures d’instruction nécessaires, le médiateur

soumet ses propositions de médiation aux parties.

Il peut leur accorder un délai pour prendre position sur cette proposition.

Il peut, s’il le juge opportun, reformuler ses propositions initiales.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 concernant l’attribution d’un numéro d’ordre unique pour les listes de candidats présentées par la même organisation professionnelle, le même syndicat ou groupe de salariés pour les élections des chambres professionnelles, des caisses de

Le premier ministre communique aux ministres concernés et au juge de paix directeur

de Luxembourg les numéros d’ordre attribués par lui en application des articles qui précèdent.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1993 concernant l’abattement

accordé par les pharmaciens à l’assurance maladie

Vu l’article 67, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale;

R. 23.12.93

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1993 concernant l’abattement accordé par les pharmaciens à l’assurance maladie Vu l’article 67, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale;

L’abattement est réduit de 5 à 1,40 1) pour cent pour cent sur les médicaments, à

condition que le pharmacien communique à la Caisse nationale de santé sur support

informatique l’identification de la personne protégée, du prescripteur, de l’ordonnance ainsi

que du médicament, conformément aux dispositions prévues par la convention conclue en

vertu de l’article 61, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

R. 23.12.93

Règlement grand-ducal du 2 mai 1996 déterminant les règles relatives à l’apurement des créances existantes au 31 décembre 1994 dans le secteur hospitalier Vu l’article XXI, 3) quatrième alinéa de la loi du 27 juillet 1992 portant réforme de l’assurance

L’assurance maladie verse à partir de l’exercice 1995 aux hôpitaux privés à but lucratif,

ne tombant pas sous l’application de l’article 2 du présent règlement, l’amortissement

correspondant à la valeur actualisée des constructions et installations pendant la durée de

l’exploitation de ceux-ci. Le montant annuel de l’amortissement est calculé à raison de quatre

pour cent sur base de la valeur à neuf desdites constructions et à raison de dix pour cent sur

base de la valeur actualisée des installations. Par valeur actualisée on entend la valeur à neuf

des constructions et installations déduction faite d’un abattement pour vétusté.

Le montant correspondant à l’amortissement est versé par douzièmes ensemble avec la

mensualité des frais fixes. Le montant correspondant à l’exercice 1995 est versé dans un délai

de trois mois à partir de la mise en vigueur du présent règlement.

1)

Voir Mém. A 19 du 14.3.1994, p. 328.

Février 2026

Livre Ier

Caisse nationale de santé, composé conformément à l’article 381 du Code de la sécurité sociale, et chaque groupement professionnel, signataire d’une convention visée à l’article 388bis du Code de la sécurité sociale, communiquent par simple lettre au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité

La Commission de surveillance se réunit, sur convocation du président, toutes les fois

que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions.

Au vu des affaires soumises, le président convoque les quatre délégués désignés suivant les

modalités de l’article 72, respectivement de l’article 393, paragraphe 3 du Code de la sécurité

sociale.

Hormis le cas d’urgence, la convocation des délégués est faite par écrit, au moins cinq jours

avant la réunion. La convocation contient l’ordre du jour et mentionne le lieu, le jour et l’heure

de la réunion.

R. 19.6.13

Chapitre 2 - Procédure R. 21.12.04 le formulaire défini à l’annexe 11) ou, le cas échéant, à l’annexe 2 1) (Médicaments homéopathiques) du présent règlement, dûment rempli et accompagné des documents requis.

La demande peut être introduite avant qu’une décision relative à la fixation du prix au

public du médicament n’ait été obtenue.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs 1) Vu les articles 17, alinéa final et 350, paragraphe 6 du Code de la sécurité sociale;

La déclaration est validée par le Contrôle médical de la sécurité sociale conformément

à l’article 418, alinéa 1, point 13) du Code de la sécurité sociale. Cette validation est inscrite sur

le volet administratif du formulaire de déclaration qui est communiqué à la Caisse nationale de

santé endéans les trois jours ouvrables de son entrée auprès du Contrôle médical de la sécurité

sociale.

La validation indique la date de l’ouverture du droit aux soins palliatifs, fixée d’après les

indications du médecin traitant. La date d’ouverture du droit ne peut être antérieure de plus de

cinq jours ouvrables à la date d’entrée de la déclaration auprès du Contrôle médical de la

sécurité sociale.

Chapitre II. - Objet de l’assurance Pensions L. 27.7.87 de survie.

Les assurés qui justifieront de trente-cinq ans d’assurance dont trois cent soixante cotisations

mensuelles versées conformément au présent règlement pourront obtenir la pension de vieillesse à partir

de l’âge de soixante ans à condition de renoncer à l’exercice de toute activité professionnelle

généralement quelconque.

3)

Par L. 28.7.00, 27, 22), les références aux articles 173, 173bis et 174 ont été ajoutées.

4)

L. 19.12.25,11 : La durée visée à l’article 2, point 1°, n’est pas à augmenter pour les bénéficiaires d’une

indemnité de préretraite progressive au 30 juin 2026.

5)

L. 19.12.25,12 : La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception des articles 2, points 1°

et 2°, et 8, points 1° et 2°, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Février 2026

Livre III

L. 24.4.91,I,7°

L.19.12.25,2,2°

A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l’âge de cinquante-sept ans l’assuré

qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois d’assurance au titre de l’article 171. Dans ce

cas, l’alinéa 1er n’est pas applicable.1)

L. 19.12.25,1,1°

Le bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée peut exercer, même avant l’âge de

soixante-cinq ans, une activité professionnelle insignifiante au Grand-Duché de

Luxembourg ou à l’étranger. Est considérée comme activité professionnelle insignifiante,

toute activité continue ou temporaire rapportant un revenu qui, réparti sur une année civile,

ne dépasse pas par mois un tiers du salaire social minimum ou toute activité dispensée en

vertu de l’article 180, alinéa 2.

L. 21.12.12,I,3°

2) Si l’activité professionnelle 3) dépasse les limites prévues à l’alinéa qui précède, les

dispositions de réduction prévues à l’article 226 sont applicables. Lorsque le revenu

professionnel 4) dépasse le plafond y prévu, la pension est refusée ou retirée.

L. 21.12.12,I,5°

alinéa supprimé 5)

L. 27.7.87

Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs 1) Vu les articles 17, alinéa final et 350, paragraphe 6 du Code de la sécurité sociale;

Pendant la durée de l’état de crise telle que fixée par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état

de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de

mesures dans la cadre de la lutte contre le Covid-19, l’attribution du droit aux soins palliatifs se fait sur

base du formulaire intitulé « Déclaration en vue de l’obtention de soins palliatifs pendant la durée de l’état

de crise fixée par la loi du 24 mars 2020 dans le contexte de la pandémie COVID-19 » et annexé au

présent règlement grand-ducal. (JO, Mém. A 285 du 15 avril 2020)

Février 2026

Livre Ier

A titre exceptionnel le Contrôle médical de la sécurité sociale peut accorder la prorogation du

droit aux soins palliatifs pour une ou plusieurs périodes supplémentaires de trente-cinq jours

sur initiative dûment motivée du ou des médecins traitants.

La déclaration médicale de prorogation du droit présentée sur un formulaire spécial, formant

annexe du présent règlement, doit entrer au Contrôle médical de la sécurité sociale trois jours

ouvrables avant l’expiration du droit en cours.

En cas de prorogation du droit, le Contrôle médical de la sécurité sociale en avertit la Caisse

nationale de santé par les moyens convenus avec elle.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 déterminant la forme et le contenu du carnet de soins de la personne soignée en fin de vie Vu l’article 1er, alinéa 3 de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie;

Chaque prestataire contribuant aux soins d’une personne séjournant à domicile ou en

établissement d’aides et de soins et admise aux soins palliatifs, transcrit les fournitures, actes

et services délivrés dans le carnet de soins. Cette transcription se fait conformément à l’annexe

du présent règlement.

Chaque prestataire contribuant aux soins d’une personne séjournant en établissement

hospitalier et admise aux soins palliatifs transcrit les fournitures, actes et services délivrés dans

le carnet de soins qui est annexé transitoirement au dossier hospitalier. Lorsque la personne

soignée quitte l’établissement hospitalier vers le secteur ambulatoire, le médecin s’assure de

la remise du carnet de soins à la personne soignée, en y joignant le résumé clinique comportant

obligatoirement le(s) diagnostic(s) sur l’évolution en cours d’hospitalisation, les résultats

d’examens pertinents et le traitement de sortie.

Février 2026

Livre Ier

Transfert et conservation du carnet de soins

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif au fonctionnement de la Commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale;

La saisine de la Commission de nomenclature se fait par la demande standardisée

d’inscription dont la première partie est à remplir par le demandeur en indiquant les éléments

suivants

l’emplacement de la nomenclature dans lequel l’acte est inscrit, modifié ou supprimé;

une motivation détaillée justifiant l’inscription, la modification ou la suppression de l’acte;

une évaluation de la durée, de la compétence technique et de l’effort intellectuel requis

pour le dispenser et

l’implication éventuelle de l’inscription, de la modification ou de la suppression de l’acte sur

la définition, la dispensation ou la tarification d’autres actes dans la même ou dans d’autres

nomenclatures.

La Commission de nomenclature juge de la recevabilité de la demande en vérifiant si elle est

complète, si elle n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de la commission au cours des trois

dernières années et si son objet n’est pas soumis à une période de révision obligatoire.

Caisse nationale de santé et les groupements des hôpitaux possédant la qualité et ayant un Février 2026 Livre Ier caractère suffisamment représentatif. Il est distingué entre forfaits administratifs et forfaits

La Caisse nationale de santé dresse dans les années paires pour le 15 juillet au plus tard

un tableau synthétique des demandes de budgets spécifiques et des activités prévisionnelles

des établissements hospitaliers visés à l’article 1er, alinéa 1. Les activités sont exprimées en

nombres d’unités d’œuvre des entités fonctionnelles des établissements et sont estimées sur

base des activités réelles des trois exercices antérieurs.

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2011 instituant un Conseil scientifique du domaine de la santé Vu l’article 65bis du Code de la sécurité sociale;

Les ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale peuvent

soumettre au Conseil scientifique des sujets devant utilement faire l’objet d’une

recommandation de bonne pratique médicale.

Le Conseil scientifique établit annuellement un programme de travail déterminant les sujets qui

feront l’objet d’une recommandation ainsi qu’un rapport d’activité. Il communique et présente

ces documents aux ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale.

accord entre le patient et le médecin, avec un préavis de deux mois. Cette révocation est notifiée à la Caisse nationale de santé par le médecin.

En cas de changement de médecin référent, le nouveau médecin référent a droit au

transfert par son prédécesseur de toutes les données nécessaires à l’accomplissement de sa

mission.

Chapitre 1er – Dispositions générales 1) «médicament»: toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ainsi que toute

Les prix sont exprimés en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont

arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions

de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros.

Lors de la vente au public, le prix au public taxe sur la valeur ajoutée incluse doit être fourni sur

le ticket de caisse ensemble avec la dénomination précise de la présentation à laquelle il se

rapporte et une indication permettant l’identification de la pharmacie 1).

Code de la sécurité sociale.

L’obtention des prestations est subordonnée au paiement des cotisations échues

conformément à l’article 42 du Code de la sécurité sociale. Le droit aux prestations au titre de

l’assurance facultative est par ailleurs suspendu pendant les trois premiers mois à partir de la

présentation de la demande au Centre commun de la sécurité sociale.

Règlement grand-ducal du 25 juin 2012 déterminant les modalités de calcul de la base de remboursement des médicaments substituables Vu l’article 22bis du Code de la sécurité sociale;

Le prix au public unitaire est calculé en divisant le prix au public de la présentation d’un

médicament par le nombre d’unités contenu dans cette présentation.

La base de remboursement unitaire est calculée à l’unité à partir du prix au public unitaire des

présentations comprises dans les ensembles définis à l’article 1er, alinéa 2.

La base de remboursement unitaire et le prix au public unitaire sont comptés en euros à quatre

décimales près. Les fractions de dix millièmes d’euros sont arrondies vers le haut si elles sont

supérieures ou égales à cinq cent millièmes d’euros. Les fractions de dix millièmes d’euros sont

arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq cent millièmes d’euros.

Règlement grand-ducal modifiée du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension Vu l’article 36, alinéas 1 à 3 et l’article 241, alinéas 11 et 12 du Code de la sécurité sociale;

(1) A partir de l’exercice de cotisation 2016, les marges brutes standard des différentes

spéculations animales et végétales fixées à l’annexe I sont multipliées pour chaque exploitation

agricole par leur volume déclaré au Service d’économie rurale au cours de l’année précédant

l’exercice de cotisation.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les marges brutes standard des différentes spéculations animales

bovines fixées à l’annexe I sont multipliées par le cheptel bovin moyen détenu pendant la

période du 1er novembre jusqu’au 31 octobre de l’année précédant l’exercice de cotisation en

utilisant la base centrale de données informatiques visée à l’article 13 du règlement grand-

ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil

du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins.

(2) La marge brute standard totale de l’exploitation est obtenue en ajoutant au résultat

déterminé conformément au paragraphe 1er les aides à la production suivantes versées au

cours de l’année précédant l’exercice de cotisation

1)

les paiements directs accordés au titre des régimes de soutien relevant de la politique

agricole commune prévus par les dispositions nationales prises en exécution du droit de

l’Union européenne en vigueur;

2)

l’aide accordée au titre de l’agriculture biologique prévue par la législation nationale en

vigueur concernant le soutien au développement rural;

3)

l’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles prévue par la législation

nationale en vigueur concernant le soutien au développement rural.

règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et confirmé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise.

Par dérogation à l’article L. 121-6, paragraphe 3, alinéa 1er, du même code, l’employeur averti

conformément à l’article L. 121-6, paragraphe 1er, du Code du travail, en possession du certificat médical

visé à l’article L. 121-6, paragraphe 2, du Code du travail ou en possession d’une ordonnance officielle de

mise en quarantaine ou de mise en isolement visée à l’article 2 n’est pas autorisé, même pour motif grave,

à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien

préalable visé à l’article L. 124-2 du Code du travail pour une période de vingt-six semaines au plus à partir

du jour de la survenance de l’incapacité de travail. (JO, Mém. A 1039 du 21 décembre 2020)

Règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 modifié précisant les modalités et conditions de mise en place du dossier de soins partagé.1) Vu l’article 60quarter du code de la sécurité sociale;

Activation du dossier de soins partagé et accès par le titulaire

(1) Le titulaire dispose d’un droit d’opposition au partage dont il est informé en vertu de l’article

2, paragraphe 3, point 5°. S’il exerce ce droit d’opposition, le dossier de soins partagé ne

devient pas actif et est supprimé.

Le dossier de soins partagé est accessible par voie électronique depuis la plateforme.

Pour accéder à son dossier de soins partagé, le titulaire doit préalablement activer un compte

sur la plateforme et se connecter à l’application dossier de soins partagé moyennant ses

identifiants de connexion qui lui ont été adressés par l’Agence. Ces identifiants de connexion

sont strictement personnels.

(2) À compter de l’activation du compte par le titulaire sur la plateforme, le dossier de soins

partagé peut être consulté et alimenté par le titulaire.

(3) À défaut d’activation de son compte par le titulaire endéans un délai de trente jours à

compter de l’envoi des informations visées à l’article 2, paragraphe 3, le dossier de soins

partagé peut être consulté et alimenté par les professionnels de santé intervenant dans la prise

en charge du titulaire, conformément à leurs droits d’accès et d’écriture, au moyen de

l’activation de leur compte telle que prévue à l’article 5.

Une notification est envoyée au titulaire par tout moyen pour l’informer du premier accès d’un

professionnel de santé à son dossier de soins partagé.

Règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 précisant les modalités de gestion de l’identification des personnes et les catégories de données contenues dans les annuaires référentiels d’identification des patients et des prestataires.

Les patients et prestataires de soins de santé sont informés par l’Agence de la nature et de la

finalité des données inscrites dans les annuaires respectifs et qu’ils disposent d’un droit

d’accès, d’information et de rectification pendant toute la durée du traitement des données.

Dans le cadre de ses missions d’organe central de la plateforme et de responsable du

traitement, l’Agence fournit les informations visées à l’article 14, paragraphes 1er et 2 du

règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la

protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère

personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement

général sur la protection des données).

Les patients et les prestataires de soins de santé exercent leurs droits d’accès et d’information

à l’égard de leurs données à caractère personnel auprès de l’Agence. Pour l’annuaire référentiel

d’identification des patients, l’Agence peut recourir aux services du Centre commun de la

sécurité sociale et des instances compétentes prévues par la loi modifiée du 19 juin 2013

relative à l’identification des personnes physiques. Pour l’annuaire référentiel des prestataires

de soins de santé, l’Agence peut recourir aux services du ministre ayant la Santé dans ses

attributions et de la Caisse nationale de santé.

La rectification des données inexactes ou incomplètes dans l’annuaire référentiel

d’identification des patients peut être sollicitée auprès de l’Agence. Elle procède aux

rectifications nécessaires suivant les procédures prévues et en informe le Centre commun de

la sécurité sociale et les instances compétentes prévues par la loi modifiée du 19 juin 2013

relative à l’identification des personnes physiques.

La rectification des données inexactes ou incomplètes dans l’annuaire référentiel

d’identification des prestataires de soins de santé peut être sollicitée auprès de l’Agence. Elle

procède aux rectifications nécessaires suivant les procédures prévues et en informe le ministre

ayant la Santé dans ses attributions et la Caisse nationale de santé.

Février 2026

Livre Ier

STATUTS DE LA CAISSE NATIONALE DE SANTÉ

Première adoption des statuts suite à la loi du 27 juillet 1992 portant réforme de

l’assurance maladie et du secteur de la santé.

Statuts adoptés par l’assemblée générale de l’union des caisses de maladie les 30 novembre

1993, 7 décembre 1993 et 13 janvier 1994 et approuvés par arrêté ministériel du 19 janvier

1994.

Modifications des statuts

Modification adoptée par l’assemblée générale en date du 13 juillet 1994 et

approuvée par arrêté ministériel du 11 août 1994.

Modification adoptée par l’assemblée générale en date du 11 novembre 1994 et approuvée

par arrêté ministériel du 22 décembre 1994.

Modification adoptée par l’assemblée générale en date du 12 juillet 1995 et approuvée

par arrêté ministériel du 11 août 1995.

Modification adoptée par l’assemblée générale en date du 16 novembre 1995 et approuvée

par arrêté ministériel du 14 décembre 1995.

Modification adoptée par l’assemblée générale en date du 10 juillet 1996 et

approuvée par arrêté ministériel du 2 août 1996.

Modification adoptée par l’assemblée générale en date du 15 novembre 1996 et approuvée

par arrêté ministériel du 27 décembre 1996.

Modification adoptée par l’assemblée générale en date du 9 juillet 1997 et approuvée

par arrêté ministériel du 24 juillet 1997.

Modification adoptée par l’assemblée générale en date du 12 novembre 1997 et approuvée

par arrêté ministériel du 5 décembre 1997.

Modification adoptée par l’assemblée générale en date du 8 juillet 1998 et approuvée

par arrêté ministériel du 26 août 1998.

Modification adoptée par l’assemblée générale en date du 10 novembre 1998 et approuvée

par arrêté ministériel du 10 décembre 1998.

Modification adoptée par l’assemblée générale du 7 juillet 1999 et approuvée par arrêté

ministériel du 10 août 1999.

Modification adoptée par l’assemblée générale du 10 novembre 1999 et approuvée

par arrêté ministériel du 8 décembre 1999.

Modification adoptée par l’assemblée générale du 12 juillet 2000 et approuvée par arrêté

ministériel du 8 août 2000.

Modification adoptée par l’assemblée générale du 15 novembre 2000 et approuvée

par arrêté ministériel du 7 décembre 2000.

Modification adoptée par l’assemblée générale du 12 juillet 2001 et approuvée par

arrêté ministériel du 8 août 2001.

Modification adoptée par l’assemblée générale du 15 novembre 2001 et approuvée

par arrêté ministériel du 19 décembre 2001.

Modification adoptée par l’assemblée générale du 10 juillet 2002 et approuvée par

arrêté ministériel du 6 août 2002.

Modification adoptée par l’assemblée générale du 15 novembre 2002 et approuvée

par arrêté ministériel du 19 décembre 2002.

Modification adoptée par l’assemblée générale du 11 juillet 2003 et approuvée par

arrêté ministériel du 18 août 2003 (entrée en vigueur: 1.9.2003).

Modification adoptée par l’assemblée générale du 14 novembre 2003 et approuvée

par arrêté ministériel du 18 décembre 2003.

Modification adoptée par l’assemblée générale du 14 juillet 2004 et approuvée par

arrêté ministériel du 24 août 2004 (entrée en vigueur: 1.9.2004).

Modification adoptée par l’assemblée générale du 9 novembre 2004 et approuvée par

arrêté ministériel du 17 décembre 2004 (entrée en vigueur: 1.1.2005).

Février 2026

Livre Ier

Modification adoptée par l’assemblée générale du 13 juillet 2005 et approuvée par

arrêté ministériel du 25 juillet 2005 (entrée en vigueur: 1.9.2005).

Modification adoptée par l’assemblée générale du 15 novembre 2005 et approuvée

par arrêté ministériel du 20 décembre 2005 (Mém. A 211 du 23.12.2005) (entrée en

vigueur: 1.1.2006).

Modification adoptée par l’assemblée générale du 12 juillet 2006 et approuvée par

arrêté ministériel du 1er août 2006 (entrée en vigueur: 1.9.2006).

Modification adoptée par l’assemblée générale du 15 novembre 2006 et approuvée

par arrêté ministériel du 4 décembre 2006 (entrée en vigueur: 1.1.2007).

Modification adoptée par l’assemblée générale du 11 juillet 2007 et approuvée par

arrêté ministériel du 25 juillet 2007 (entrée en vigueur: 1.9.2007).

Modification adoptée par l’assemblée générale du 21 mars 2007 et approuvée par

arrêté ministériel du 23 mars 2007 (entrée en vigueur: 1.4.2007).

Modification adoptée par l’assemblée générale du 14 novembre 2007 et approuvée

par arrêté ministériel du 3 décembre 2007 (entrée en vigueur: 1.1.2008). Rectificatif

(Mém. A 224 du 17 décembre 2007, p. 3872).

Modification adoptée par l’assemblée générale du 9 juillet 2008 et approuvée par

arrêté ministériel du 31 juillet 2008. Les points I) et X) entrent en vigueur le 1er septembre

2008. Les points XI) à XVI) prennent effet le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 13 mai

2008 portant introduction d’un statut unique.

Modification adoptée par l’assemblée générale du 14 novembre 2008 et approuvée par

arrêté ministériel du 10 décembre 2008 (entrée en vigueur: 1.1.2009).

Modification adoptée par l’assemblée générale du 17 décembre 2008 et approuvée par

arrêté ministériel du 19 décembre 2008 (entrée en vigueur: 1.1.2009).

Modification adoptée par le comité directeur du 24 juin 2009 et approuvée par arrêté

ministériel du 30 juillet 2009 (entrée en vigueur: 1.9.09).

Modification adoptée par le comité directeur du 21 mai 2010 et approuvée par arrêté

ministériel du 17 juin 2010 (entrée en vigueur: 1.7.2010).

Modification adoptée par le comité directeur du 21 juillet 2010 et approuvée par arrêté

ministériel du 28 septembre 2010 (entrée en vigueur: 1.10.2010).

Modification adoptée par le comité directeur du 10 novembre 2010 et approuvée par arrêté

ministériel du 29 novembre 2010 (entrée en vigueur: 1.1.2011).

Modification adoptée par le comité directeur du 23 décembre 2010 et approuvée par arrêté

ministériel du 27 décembre 2010 (entrée en vigueur: 1.1.2011).

Modification adoptée par le comité directeur du 30 mars 2011 et approuvée par arrêté

ministériel du 15 avril 2011 (entrée en vigueur: 1.1.2011 et 1.4.2011).

Modification adoptée par le comité directeur du 30 mars 2011 et approuvée par arrêté

ministériel du 20 mai 2011(entrée en vigueur: 1.6.2011).

Modification adoptée par le comité directeur du 18 mai 2011 et approuvée par arrêté

ministériel du 25 mai 2011 (entrée en vigueur: 1.7.2011).

Modification adoptée par le comité directeur du 16 juin 2011 et approuvée par arrêté

ministériel du 30 juin 2011 (entrée en vigueur: 1.9.2011).

Modification adoptée par le comité directeur du 3 août 2011 et approuvée par arrêté

ministériel du 25 août 2011 (entrée en vigueur: 1.9.2011).

Modification adoptée par le comité directeur du 9 novembre 2011 et approuvée par arrêté

ministériel du 15 décembre 2011 (entrée en vigueur: 1.1.2012).

Modification adoptée par le comité directeur du 14 décembre 2011 et approuvée par arrêté

ministériel du 16 décembre 2011 (entrée en vigueur: 1.1.2012).

Modification adoptée par le comité directeur du 1er août 2012 et approuvée par arrêté

ministériel du 3 septembre 2012 (entrée en vigueur: 1.8.2012).

Modification adoptée par le comité directeur du 14 novembre 2012 et approuvée par arrêté

ministériel du 27 novembre 2012 (entrée en vigueur: 1.1.2013).

Modification adoptée par les comités directeurs du 12 décembre et 21 décembre 2012 et

approuvée par arrêté ministériel du 27 décembre 2012 (entrée en vigueur: 1.1.2013).

Février 2026

Livre Ier

Modification adoptée par le comité directeur du 31 juillet 2013 et approuvée par arrêté

ministériel du 13 août 2013 (entrée en vigueur: 1.9.2013).

Modification adoptée par le comité directeur du 18 septembre 2013 et approuvée par

arrêté ministériel du 25 septembre 2013 (entrée en vigueur: 1.10.2013).

Modification adoptée par le comité directeur du 11 décembre 2013 et approuvée par arrêté

ministériel du 19 décembre 2013 (entrée en vigueur: 1.1.2014).

Modification adoptée par le comité directeur du 11 décembre 2013 et approuvée par arrêté

ministériel du 28 février 2014 (entrée en vigueur: 1.4.2014).

Modification adoptée par le comité directeur du 26 février 2014 et approuvée par arrêté

ministériel du 22 mars 2014 (entrée en vigueur: 1.4.2014).

Modification adoptée par le comité directeur du 26 mars 2014 et approuvée par arrêté

ministériel du 30 avril 2014 (entrée en vigueur: 1.5.2014).

Modification adoptée par le comité directeur du 23 avril 2014 et approuvée par arrêté

ministériel du 30 avril 2014 (entrée en vigueur: 1.5.2014).

Modification adoptée par le comité directeur du 26 février 2014 et approuvée par arrêté

ministériel du 30 mai 2014 (entrée en vigueur: 1.10.2014).

Modification adoptée par le comité directeur du 9 juillet 2014 et approuvée par arrêté

ministériel du 8 août 2014 (entrée en vigueur: 1.9.2014). Rectificatif (Mém. A 166 du 22 août

2014, p. 2520).

Modification adoptée par le comité directeur du 15 octobre 2014 et approuvée par arrêté

ministériel du 5 novembre 2014 (entrée en vigueur: 1.1.2015).

Modification adoptée par le comité directeur du 10 décembre 2014 et approuvée par arrêté

ministériel du 28 janvier 2015 (entrée en vigueur: 1.2.2015 et 1.3.2015)

Modification adoptée par le comité directeur du 25 février 2015 et approuvée par arrêté

ministériel du 24 mars 2015 (entrée en vigueur: 1.5.2015).

Modification adoptée par le comité directeur du 11 novembre 2015 et approuvée par arrêté

ministériel du 21 décembre 2015 (entrée en vigueur: 1.1.2016).

Modification adoptée par le comité directeur du 13 janvier 2016 et approuvée par arrêté

ministériel du 25 février 2016 (entrée en vigueur: 1.4.2016).

Modification adoptée par le comité directeur du 14 septembre 2016 et approuvée par

arrêté ministériel du 5 octobre 2016 (entrée en vigueur: 1.11.2016).

Modification adoptée par le comité directeur des 9 et 23 novembre 2016 et approuvée par

arrêté ministériel du 21 décembre 2016 (entrée en vigueur: 1.1.2017 et 1.1.2018). Ajout

modification annexe B.

Modification adoptée par le comité directeur du 15 mars 2017 et approuvée par arrêté

ministériel du 26 mai 2017 (entrée en vigueur: 1.6.2017).

Modification adoptée par le comité directeur du 14 juin 2017 et approuvée par arrêté

ministériel du 26 juin 2017 (entrée en vigueur: 1.7.2017).

Modification adoptée par le comité directeur du 17 mai 2017 et approuvée par arrêté

ministériel du 5 juillet 2017 (entrée en vigueur: 1.8.2017).

Modification adoptée par le comité directeur du 15 novembre 2017 et approuvée par arrêté

ministériel du 13 décembre 2017 (entrée en vigueur: 1.1.2018 et 1.2.2018).

Modification adoptée par les comités directeurs du 15 novembre 2017 et du 13 décembre

2017 et approuvée par arrêté ministériel du 20 décembre 2017 (entrée en vigueur: 1.1.2018

et 1.3.2018).

Modification adoptée par le comité directeur du 15 novembre 2017 et approuvée par arrêté

ministériel du 11 avril 2018 (entrée en vigueur: 30.4.2018).

Modification adoptée par le comité directeur du 13 juin 2018 et approuvée par arrêté

ministériel du 27 juin 2018 (entrée en vigueur: 1.7.2018 et 1.8.2018).

Modification adoptée par le comité directeur du 25 juillet 2018 et approuvée par arrêté

ministériel du 3 août 2018 (entrée en vigueur: 1.9.2018).

Modification adoptée par le conseil d’administration du 14 novembre 2018 et approuvée

par arrêté ministériel du 3 décembre 2018 (entrée en vigueur: 1.1.2019 et 1.2.2019).

Modification adoptée par le conseil d’administration du 12 décembre 2018 et approuvée

par arrêté ministériel du 18 décembre 2018 (entrée en vigueur: 1.1.2019 et 1.2.2019).

Février 2026

Livre Ier

Modification adoptée par le conseil d’administration du 3 avril 2019 et approuvée par arrêté

ministériel du 28 mai 2019 (entrée en vigueur: 1.6.2019). Rectificatif (JO, Mém. A374 du 3

juin 2019)

Modification adoptée par le conseil d’administration du 13 novembre 2019 et approuvée

par arrêté ministériel du 13 décembre 2019 (Entrée en vigueur: 1.1.2020).

Modification adoptée par le conseil d'administration du 25 mars 2020 et approuvée par

arrêté ministériel du 14 avril 2020 (Entrée en vigueur: 16 mars 2020).

Modification adoptée par le conseil d'administration du 1er avril 2020 et approuvée par

arrêté ministériel du 20 avril 2020 (Entrée en vigueur: 16 mars 2020).

Modification adoptée par le conseil d'administration du 8 avril 2020 et approuvée par arrêté

ministériel du 20 avril 2020 (Entrée en vigueur: 16 mars 2020).

Modification adoptée par le conseil d'administration du 16 septembre 2020 et approuvée

par arrêté ministériel du 26 octobre 2020 (Entrée en vigueur: 15 août 2020).

Modification adoptée par le conseil d'administration du 14 octobre 2020 et approuvée par

arrêté ministériel du 5 novembre 2020 (Entrée en vigueur: 1er novembre 2020).

Modification adoptée par le conseil d'administration du 9 décembre 2020 et approuvée par

arrêté ministériel du 14 janvier 2021 (Entrée en vigueur: 1er février 2021).

Modification adoptée par le conseil d'administration du 10 février 2021 et approuvée par

arrêté ministériel du 11 mars 2021 (Entrée en vigueur: 1er avril 2021).

Modification adoptée par le conseil d'administration du 24 février 2021 et approuvée par

arrêté ministériel du 8 avril 2021 (Entrée en vigueur: 1er mai 2021).

Modification adoptée par le conseil d'administration du 21 avril 2021 et approuvée par

arrêté ministériel du 12 mai 2021 (Entrée en vigueur: 19 mars 2021).

Modification adoptée par le conseil d'administration du 5 mai 2021 et approuvée par arrêté

ministériel du 31 mai 2021 (Entrée en vigueur: 1er juin 2021).

Modification adoptée par le conseil d'administration du 15 septembre 2021 et approuvée

par arrêté ministériel du 25 octobre 2021 (Entrée en vigueur: 1er novembre 2021 et 6 août

2021).

Modification adoptée par le conseil d'administration du 27 octobre 2021 et approuvée par

arrêté ministériel du 29 novembre 2021 (Entrée en vigueur: 1er décembre 2021 et 1er janvier

2022).

Modification adoptée par le conseil d'administration du 8 décembre 2021 et approuvée par

arrêté ministériel du 30 décembre 2021 (Entrée en vigueur: 1er janvier 2022).

Modification adoptée par le conseil d'administration du 12 janvier 2022 et approuvée par

arrêté ministériel du 23 février 2022 (Entrée en vigueur: 1er mars 2022).

Modification adoptée par le conseil d'administration du 6 juillet et approuvée par arrêté

ministériel du 8 septembre 2022 (Entrée en vigueur: 1er octobre 2022).

Modification adoptée par le conseil d'administration du 12 octobre 2022 et du 17 novembre

2022 et approuvée par arrêté ministériel du 28 novembre 2022 (Entrée en vigueur

1er décembre 2022).

Modification adoptée par le conseil d'administration du 14 décembre 2022 et approuvée

par arrêtés ministériels du 25 et 27 janvier 2023 (Entrée en vigueur: 1er février 2023).

Modification adoptée par le conseil d'administration du 11 janvier 2023 et approuvée par

arrêté ministériel du 27 janvier 2023 (Entrée en vigueur: 1er février 2023).

Modification adoptée par le conseil d'administration du 12 octobre 2022 et approuvée par

arrêté ministériel du 13 mars 2023 (Entrée en vigueur: 1er janvier 2023).

Modification adoptée par le conseil d'administration du 8 février 2023 et approuvée par

arrêté ministériel du 27 mars 2023 (Entrée en vigueur: 1er février 2023).

Modification adoptée par le conseil d'administration du 19 avril 2023 2023 et approuvée

par arrêté ministériel du 25 mai 2023 (Entrée en vigueur: 1er juillet 2023).

Modification adoptée par le conseil d'administration du 22 juin 2023 et approuvée par

arrêté ministériel du 5 juin 2023 (Entrée en vigueur: 1er juillet 2023).

Modification adoptée par le conseil d'administration du 7 juin 2023 et approuvée par arrêté

ministériel du 26 juillet 2023 (Entrée en vigueur: 1er septembre 2023).

Modification adoptée par le conseil d'administration du 5 juillet 2023 et approuvée par

arrêté ministériel du 8 août 2023 (Entrée en vigueur: 1er janvier 2023).

Modification adoptée par le conseil d'administration du 5 juillet 2023 et approuvée par

arrêté ministériel du 1er septembre 2023 (Entrée en vigueur: 1er octobre 2023). Rectificatif

du 3 octobre 2023 (JO, Mém. A 630 du 3 octobre 2023)

Février 2026

Livre Ier

Modification adoptée par le conseil d'administration du 7 juin 2023 et du 13 septembre

2023 et approuvée par arrêté ministériel du 16 octobre 2023 (Entrée en vigueur: 24 octobre

2023, le 1er septembre 2023 et le 1er novembre 2023).

Modification adoptée par le conseil d'administration du 13 septembre 2023 et approuvée

par arrêté ministériel du 15 novembre 2023 (Entrée en vigueur: 1er décembre 2023).

Modification adoptée par le conseil d'administration du 11 octobre 2023 et approuvée par

arrêté ministériel du 21 décembre 2023 (Entrée en vigueur: 1er janvier 2024).

Modification adoptée par le conseil d'administration du 29 novembre 2023 et approuvée

par arrêté ministériel du 21 décembre 2023 (Entrée en vigueur: 1er janvier 2024).

Modification adoptée par le conseil d'administration du 13 décembre 2023 et approuvée

par arrêté ministériel du 24 janvier 2024 (Entrée en vigueur: 1er janvier 2023).

Modification adoptée par le conseil d'administration du 6 mars 2024 et approuvée par

arrêté ministériel du 19 avril 2024 (Entrée en vigueur: 1er mai 2024).

Modification adoptée par le conseil d'administration du 17 avril 2024 et approuvée par

arrêté ministériel du 8 mai 2024 (Entrée en vigueur: 1er juin 2024).

Modification adoptée par le conseil d'administration du 6 mars 2024 et approuvée par

arrêté ministériel du 21 juin 2024 (Entrée en vigueur: 1er juillet 2024).

Modification adoptée par le conseil d'administration du 23 octobre 2024 et approuvée par

arrêté ministériel du 21 novembre 2024 (Entrée en vigueur: 1er décembre 2024).

Modification adoptée par le conseil d'administration du 13 novembre et approuvée par

arrêté ministériel du 18 décembre 2024 (Entrée en vigueur: 1er janvier 2025).

Modification adoptée par le conseil d'administration du 23 octobre 2024 et approuvée par

arrêté ministériel du 7 janvier 2025 (Entrée en vigueur: 1er janvier 2025).

Modification adoptée par le conseil d'administration du 11 décembre 2024 et approuvée

par arrêté ministériel du 22 janvier 2025 (Entrée en vigueur: 1er février 2025).

Modification adoptée par le conseil d'administration du 2 avril 2025 et approuvée par arrêté

ministériel du 13 mai 2025 (Entrée en vigueur : 1er juin 2025).

Modification adoptée par le conseil d'administration du 7 mai 2025 et approuvée par arrêté

ministériel du 5 juin 2025 (Entrée en vigueur : 1er juin 2025).

Modification adoptée par le conseil d'administration du 12 novembre 2025 et approuvée

par arrêté ministériel du 17 décembre 2025 (Entrée en vigueur : les modifications au fichier

B1 de l’annexe A entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les modifications aux articles 170,

171 et 172 entrent en vigueur le 5 janvier 2026).

Modification adoptée par le conseil d'administration du 17 décembre 2025 et approuvée

par arrêté ministériel du 23 décembre 2025 (Entrée en vigueur : 1er janvier 2026).

Février 2026

Livre Ier

Février 2026

Livre Ier

PREMIÈRE PARTIE

LES SOINS DE SANTE

TITRE I - GENERALITES

CHAPITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL

Section 1. - Ayants droit

Section 2. - Prestataires de soins et fournisseurs plus restrictives, la personne protégée a le droit de s'adresser pour l'obtention des prestations de soins de santé et fournitures a)

Le libre choix des prestataires de soins et des fournisseurs parmi ceux visés à l'article 2

ci-dessus est garanti aux personnes protégées, ce sans préjudice des restrictions prévues aux

articles 4, 5 et 6 suivants.

CHAPITRE II - COTISATIONS ET AUTRES RESSOURCES

Les cotisations de la Mutualité sont calculées sur base de l’assiette de cotisation pour

l’indemnité pécuniaire définie aux articles 34, 35 et 36 du Code de la sécurité sociale. Toutefois,

aucune cotisation à la Mutualité n’est prélevée sur l’indemnité pécuniaire elle-même.

A. 14.12.10

règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.

Chaque délégué effectif peut se faire remplacer par son suppléant, conformément à

l’article 46, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale et à l’article 5 du règlement grand-ducal du

7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant

et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale

de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.

Règlement d’ordre intérieur adopté par le comité directeur de la Mutualité des employeurs le 11 novembre 2010 et approuvé par arrêté ministériel du 14 décembre 2010.

Les fonctionnaires et employés publics du Centre commun et de la Caisse nationale de

santé peuvent être chargés de faire rapport, de fournir des renseignements ou de remplir les

fonctions de secrétaire.

Modification adoptée par le comité directeur du 5 avril 2017 et approuvée par arrêté ministériel du 19 juin 2017 (entrée en vigueur: 1.7.2017).

(1) Le point de contact national fournit les renseignements nécessaires pour permettre

aux personnes protégées d’exercer effectivement leurs droits à des prestations de soins de

santé transfrontaliers, tant au regard des obligations requises au niveau de la législation de

l’État d’affiliation qu’au regard de celles requises au niveau de la législation de l’État membre

de séjour ou de l’État membre de traitement.

Les informations portent sur les procédures d’accès aux prestations de soins de santé

transfrontaliers et la prise en charge de ces prestations qui dépendent notamment du choix de

la personne, du statut du prestataire et des prestations sollicitées. Les renseignements

concernent tant les prestations de soins de santé urgents ou médicalement nécessaires au

cours d’un séjour à l’étranger que les prestations de soins de santé programmés, que ces

prestations soient sollicitées ou délivrées dans un État membre de l’Union européenne, la

Suisse ou un pays de l’Espace économique européen ou un autre pays avec lequel le Grand-

Duché de Luxembourg est lié par un instrument bilatéral en matière d’assurance maladie ou

dans un autre État.

(2) Le point de contact national renseigne sur les prestations de soins de santé transfrontaliers

qui sont soumises à autorisation préalable et sur les conditions de forme et de fond requises

pour l’obtention de l’autorisation.

(3) Le point de contact national renseigne sur les prestations de soins de santé transfrontaliers

pris en charge en dehors d’une autorisation préalable et sur

1.

les conditions de prise en charge des prestations,

2.

les taux et les tarifs de remboursement applicables.

(4) Le point de contact national rend compte de la possibilité de prétendre à la prise en charge

des prestations de soins de santé transfrontaliers en vertu du règlement modifié (CE) n° 883/

2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des

systèmes de sécurité sociale ou en vertu des articles 20 ou 20bis du Code de la sécurité

sociale.

Le point de contact national insiste sur les différences existant entre les deux systèmes de prise

en charge, notamment en ce qui concerne

1.

le droit applicable selon le type de traitement et l’option choisie (État membre de

traitement/État membre compétent),

2.

les conditions d’autorisation et de prise en charge des prestations de soins de santé

transfrontaliers,

Février 2026

Livre Ier

3.

les modalités de prise en charge (tiers payant/remboursement),

4.

la prise en charge des frais connexes (frais de transport/frais de séjour),

5.

la prise en charge d’éventuels compléments différentiels.

(5) Le point de contact national informe la personne protégée sur les voies de recours si la

personne estime que ses droits n’ont pas été respectés.

III. Mode de communication

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les conditions et modalités de l’assurance accident volontaire des exploitants agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles non soumis à l’assurance obligatoire Vu l’article 89 du Code de la sécurité sociale;

Chaque assuré volontaire est tenu de déclarer avant le 31 décembre de chaque année

la surface exploitée en qualité de propriétaire ou de locataire, séparément pour les trois natures

de culture prévues à l’article qui suit, sous peine d’exclusion de l’assurance.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 120 du Code de la sécurité sociale Vu l’article 120 du Code de la sécurité sociale;

L’évaluation des douleurs physiques endurées se fait par les médecins et experts au

moment de la consolidation par référence à plusieurs facteurs d’appréciation parmi les critères

suivants

nature et gravité du traumatisme initial;

nature, siège et étendue des lésions initiales;

nature et durée du traitement hospitalier et ambulatoire;

durée d’hospitalisation et secteur d’hospitalisation;

nature et fréquence des complications;

nature et durée du traitement médicamenteux;

nature et nombre des examens complémentaires nécessitant des manipulations pénibles;

transports répétés et pénibles.

Les médecins et experts tiennent notamment compte des éléments d’orientation repris dans le

tableau ci-après

très léger

une journée d’hospitalisation en observation;

suture d’une petite plaie;

entorse bénigne sans immobilisation;

traitement antalgique de plusieurs jours;

contusions multiples.

léger

durée d’hospitalisation de moins de deux semaines;

suture de plusieurs plaies;

traumatisme crânien avec perte de connaissance prolongée;

fracture ou entorse non compliquée, traitée par immobilisation de

moins de six semaines;

fracture non déplacée du crâne, fracture des os de la face non opérée;

arthroscopie, ponctions articulaires répétées;

fracture de couronnes dentaires ne nécessitant pas le remplacement

des couronnes.

modéré

durée d’hospitalisation entre deux semaines et un mois;

traitement d’une ulcération cutanée ou oculaire pendant plusieurs

semaines;

sutures tendineuses avec immobilisation; chirurgie oculaire;

traumatisme crânien avec hémorragie cérébrale non opéré;

laparotomie pour hémorragie abdominale; splénectomie;

luxation d’épaule avec fracture de la glène, réduite sous anesthésie

générale;

fracture osseuse d’un membre nécessitant une ostéosynthèse;

fracture vertébrale immobilisée par corset ou ostéosynthèse;

plusieurs fractures traitées orthopédiquement;

fracture de la face opérée;

fracture de machoire traitée par blocage intermaxillaire.

moyen

durée d’hospitalisation entre un et deux mois;

brûlures ou délabrement cutané nécessitant plusieurs greffes cutanées

sur une surface avoisinant 10% de la surface corporelle;

traumatisme crânien grave ayant nécessité une intervention

chirurgicale;

pseudarthrose ou fracture complexe des membres ayant nécessité

plusieurs interventions chirurgicales;

fixateurs externes en place pendant plus de 4 semaines;

traumatisme thoracique grave avec volet thoracique nécessitant un

drainage de plusieurs jours;

séjour dans une unité de réanimation intensive pendant moins de deux

mois, trachéotomie.

Février 2026

Livre II

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 130 du Code de la sécurité sociale Vu les articles 130 et 131 du Code de la sécurité sociale;

Toute autre personne ayant vécu en communauté domestique avec l’assuré au moment

du décès depuis trois années au moins a droit à un forfait de mille quatre cent cinquante-neuf

euros au nombre indice cent du coût de la vie à titre d’indemnisation du dommage moral subi.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de

déclaration des accidents et des maladies professionnelles1) et

précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance

accident

Vu les articles 96, 98, 126 et 127 du Code de la sécurité sociale;

R. 17.12.10

Section 7. Congé pour raisons familiales collectives, il est institué un congé spécial dit « congé pour raisons familiales ».

Après l’article budgétaire 17.5.42.005 de la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des

recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 est inséré l’article budgétaire 17.5.42.006

nouveau, libellé comme suit

« – 17.5.42.006 – Participation de l’État au financement de l’assurance-maladie : dotation pour dépenses

liées aux mesures Covid-19. Crédit non limitatif et sans distinction d’exercice : 200.000.000 euros ».

2)

Dérogé par L. 20.6.20, 1er : Par dérogation à l’article L. 234-51, alinéa 1er, du Code du travail peut

également prétendre au congé pour raisons familiales le salarié ou le travailleur indépendant ayant à

charge

1° un enfant vulnérable au Covid-19 à condition de produire un certificat médical attestant cette

vulnérabilité ;

2° un enfant né à partir du 1er septembre 2015 ;

3° un enfant scolarisé de moins de treize ans accomplis dont l’école est fermée ou dont les cours restent

suspendus pour des raisons directement liées à la crise sanitaire ou qui ne peut être pris en charge par

aucune école ou structure d’accueil en raison de la mise en œuvre d’un plan de prise en charge en

alternance des élèves ou de l’application de mesures barrière imposées, à condition de produire un

certificat attestant la situation donnée émis par le Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de

la jeunesse.

Pour les écoles et structures d’accueil situées en dehors du territoire luxembourgeois, un document

officiel émanant de l’autorité compétente du pays concerné est à joindre à la demande par le bénéficiaire.

La limite d’âge de moins de treize ans accomplis ne s’applique pas aux enfants qui bénéficient de

l’allocation spéciale supplémentaire au sens de l’article 274 du Code de la sécurité sociale.

Dérogé par L. 24.12.20,1er, 3 et 4

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et des maladies professionnelles1) et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident

Pour les maladies professionnelles, il incombe au médecin de faire la déclaration à

l’Association d’assurance accident dès qu’il a des suspicions fondées qu’une maladie a sa

moyen

plusieurs cicatrices très disgracieuses de la face; plusieurs cicatrices

thoraco-abdominales de mauvaise qualité; amputation de la main avec

prothèse; amputation appareillée de la cuisse permettant une marche

sans aide; anus artificiel; édentition non prothésée.

assez

important

amputation non prothésée d’un bras; amputation de cuisse appareillée

avec grandes difficultés à la marche; paraplégie nécessitant un

déplacement en chaise roulante.

important

cicatrices de brûlures de 3ième ou 4ième degré étendues sur tout le

corps; cicatrices et déformations faciales entravant le contact social;

tétraplégie nécessitant un déplacement en chaise roulante électrique;

plusieurs amputations de segments de membres rendant impossible le

contact social.

très

important

tétraplégie ventilée; défiguration ou déformations générant

habituellement la répulsion.

1)

Par R. 5.7.16 les termes « et des maladies professionnelles » sont ajoutés à la suite des termes

« déclaration des accidents ».

2)

Par R. 5.7.16 les termes « doit déclarer » sont remplacés par le terme « déclare » et les termes « le

formulaire prescrit » sont remplacés par les termes « le formulaire de déclaration d’un accident du travail

disponible auprès de l’Association d’assurance accident ».

Février 2026

Livre II

cause déterminante dans une activité professionnelle assurée. En cas de déclaration, il remet

une copie de la déclaration à son patient.

La déclaration est effectuée au moyen du formulaire de déclaration médicale d’une maladie

professionnelle disponible auprès de l’Association d’assurance accident et contient un

diagnostic médical précis de la maladie dont l’origine professionnelle est soupçonnée ainsi

qu’une indication des risques professionnels susceptibles d’être à l’origine de celle-ci. Les

pièces médicales établissant la maladie déclarée sont annexées à la déclaration.

L’instruction du dossier est limitée à la maladie pour laquelle la déclaration médicale est

introduite.

R. 17.12.10

R. 5.7.16

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire Vu l’article 91, alinéa 1 sous 1) du Code de la sécurité sociale;

Le droit aux prestations prévues par le présent règlement est suspendu jusqu’à

concurrence du montant des prestations de même nature auxquelles ouvrent droit à l’étranger

les activités dont il s’agit.

Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la

La Commission supérieure des maladies professionnelles délibère valablement si au

moins cinq de ses membres sont présents dont un membre désigné en vertu de l’article 1er,

point 2).

Chaque délégué effectif peut se faire remplacer par son suppléant.

Lorsque le président constate que la commission n’est pas en nombre pour délibérer

valablement, il clôt la réunion.

Dans ce cas il convoque, dans un délai de huit jours, la commission avec le même ordre du jour

en respectant le délai prévu à l’article 2, alinéa 2. La commission siège alors valablement

quelque soit le nombre et la qualité des membres présents.

Règlement grand-ducal modifié du 8 février 2016 déterminant le champ et les modalités d’application du système bonus-malus de l’assurance accident Vu l’article 158 du Code de la sécurité sociale;

Le taux de cotisation fixé conformément à l’article 149 du Code de la sécurité sociale

est multiplié pour chaque cotisant par un facteur bonus-malus déterminé pour l’exercice à venir

conformément aux articles qui suivent.

règlement grand-ducal.

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 9 mars 2017 portant détermination des facteurs de

capitalisation prévus aux articles 119 et 139 du Code de la sécurité

sociale.

Vu les articles 119 et 139 du Code de la sécurité sociale;

R. 9.3.17

Règlement grand-ducal du 9 mars 2017 portant détermination des facteurs de capitalisation prévus aux articles 119 et 139 du Code de la sécurité sociale.

Le règlement grand-ducal du 26 février 2004 portant détermination des facteurs de

capitalisation prévus à l’article 113 du Code des assurances sociales et le règlement grand-

ducal du 17 décembre 2010 portant détermination des facteurs de capitalisation prévus à

l’article 119 du Code de la sécurité sociale sont abrogés.

Annexe 1 : Facteurs de capitalisation à utiliser pour le calcul de l’indemnité pour

préjudice physiologique et d’agrément en cas de taux d’incapacité permanente

inférieur ou égal à vingt pour cent et pour la capitalisation des prestations

viagères de l’assurance accident

1)

Pour l’annexe voir Mémorial A n°126 du 14 juillet 2016, p. 2217.

AGE

AGE

24,09095

17,10585

24,13309

16,83245

24,11007

16,55329

24,07889

16,26806

24,04035

15,97641

23,99522

15,67791

Février 2026

Livre II

23,94418

15,37208

23,88787

15,05838

23,82682

14,73623

23,76154

14,40523

23,69241

14,06522

23,61979

13,71628

23,54391

13,35868

23,46493

12,99290

23,38295

12,61957

23,29795

12,23946

23,20984

11,85343

23,11849

11,46247

23,02378

11,06759

22,92556

10,66984

22,82369

10,27029

22,71803

9,86995

22,60841

9,46981

22,49468

9,07090

22,37666

8,67433

22,25419

8,28127

22,12708

7,89289

21,99514

7,51033

21,85817

7,13470

21,71597

6,76700

21,56833

6,40813

21,41503

6,05887

21,25591

5,71984

21,09083

5,39150

20,91966

5,07414

20,74235

4,76784

20,55883

4,47246

20,36909

4,18763

20,17315

3,91273

19,97104

3,64683

19,76284

3,38852

19,54865

3,13565

19,32859

2,88497

19,10281

2,63143

18,87148

2,36696

18,63478

2,07828

18,39285

1,74284

18,14578

1,32080

17,89358

0,73909

17,63626

0,00000

17,37372

Février 2026

Livre II

Annexe 2 : Facteurs de capitalisation à utiliser pour la capitalisation des

prestations de l’assurance accident versées jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans

AGE

AGE

23,22243

17,88217

23,22613

17,58159

23,16556

17,26951

23,09555

16,94563

23,01685

16,60963

22,93012

16,26123

22,83599

15,90013

22,73499

15,52603

22,62757

15,13863

22,51415

14,73761

22,39502

14,32263

22,27042

13,89334

22,14051

13,44934

22,00534

12,99015

21,86490

12,51520

21,71909

12,02382

21,56771

11,51527

21,41054

10,98867

21,24734

10,44307

21,07787

9,87741

20,90187

9,29050

20,71907

8,68105

20,52919

8,04766

20,33195

7,38881

20,12705

6,70283

19,91416

5,98795

19,69298

5,24226

19,46315

4,46380

19,22433

3,65052

18,97614

2,80019

18,71820

1,91031

18,45014

0,97804

18,17158

0,00000

Février 2026

Livre II

Statuts de l’Association d’assurance accident 1)

Statuts adoptés par le conseil d’administration de l’Association d’assurance accident le

27 septembre 2018 et approuvés par arrêté ministériel du 20 novembre 2018.

A. 22.11.18

Chapitre 1er : Prestations en nature prises en charge par l’intermédiaire

de la Caisse nationale de santé

Soins de médecine dentaire

Chapitre 1er : Prestations en nature prises en charge par l’intermédiaire de la Caisse nationale de santé Soins de médecine dentaire l’assurance accident sur devis préalable pour l’exercice au cours duquel ils ont été accordés

Les délais de renouvellement prévus au Titre II, Chapitre 7 des statuts de la Caisse

nationale de santé ne sont pas applicables en cas de première acquisition après l’accident.

L’assuré a droit à deux paires de chaussures orthopédiques par an.

Aides visuelles

A.3.3.21

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1952 concernant la restitution dans leurs droits d’assurance des travailleurs déplacés affiliés à l’assurance pension ouvrière Vu les articles 197 n° 3 et 2021) n°4 alinéa 7 du Code des assurances sociales, tels qu’ils

Les dispositions du présent arrêté s’appliquent également à l’assurance spéciale des

ouvriers mineurs et métallurgistes, d’après les modalités suivantes.

Pour les rentes des ouvriers mineurs fixées conformément aux dispositions en vigueur avant le

1er janvier 1943, le taux de majoration pour les prestations spéciales est de 1,2 pour cent; pour

les rentes fixées conformément aux dispositions en vigueur pendant la période du 1er janvier

1943 au 30 juin 1946, la majoration totale pour l’assurance vieillesse et invalidité et pour

l’assurance spéciale est fixée à 2,4 pour cent. En ce qui concerne les rentes professionnelles,

le taux de majoration est fixé à 1,5 pour cent.

Pour les rentes des ouvriers métallurgistes calculées d’après le régime en vigueur avant le

1er juillet 1946, les prestations supplémentaires correspondent à celles prévues par la

législation en vigueur à cette date.

Pour les rentes des ouvriers mineurs et métallurgistes calculées d’après le régime en vigueur à

partir du 1er juillet 1946, les majorations supplémentaires sont à accorder selon les modalités

prévues par l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet la réglementation de

l’assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes.

caisse de pension qui, durant la guerre et en raison de leur attitude patriotique, ont été astreints à une occupation soumise à l’assurance luxembourgeoise contre l’invalidité et la vieillesse des ouvriers.

Les prestations résultant du présent arrêté sont dues à partir du début de la rente mais

au plus tôt à partir du 1er février 1945.

Arrêté grand-ducal du 10 août 1955 pris en exécution du dernier alinéa de l’article 39 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés Vu la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés

Lorsque la pension de vieillesse fixée conformément aux dispositions qui précèdent,

prend fin pour quelque motif que ce soit, notamment en raison de l’exercice d’une occupation

professionnelle ou de la substitution de la pension d’invalidité à la pension de vieillesse, avant

que la bénéficiaire ait accompli sa soixante-cinquième année d’âge, il sera tenu compte des

arrérages perçus dans la fixation de la pension ultérieure. A cet effet la somme des arrérages

de la pension anticipée touchée avant l’accomplissement de la soixantième année d’âge sera

convertie en rente en divisant cette somme par le facteur de conversion figurant au tableau ci-

après et correspondant à l’âge de l’assurée au moment du nouvel octroi. La part de rente ainsi

obtenue sera déduite de la nouvelle pension, sans que, toutefois, le montant restant de la

nouvelle pension puisse être inférieur au montant de la pension anticipée touchée avant son

extinction

Année de

Déplacement

Coefficient à appliquer pour

1946 et suivantes

2,85

2,85

2,85

2,85

2,85

2,85

2,85

1,00

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

1,00

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40

1,00

2,15

2,15

2,15

2,15

1,00

1,95

1,95

1,95

1,00

1,80

1,80

1)

Voir note sous article 184 du Code de la sécurité sociale.

Age au moment de

l’entrée en jouissance

Coefficient

de réduction

0,77

0,82

0,86

0,91

0,95

Février 2026

Livre III

Section 7. Congé pour raisons familiales collectives, il est institué un congé spécial dit « congé pour raisons familiales ».

Les salariés en situation effective de chômage partiel prévu aux articles L. 511-1 à L. 511-15 et L.

512-7 à L. 512-10 du Code du travail ne sont pas éligibles à la dérogation prévue à l’article 1er.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l’administration du patrimoine des caisses de pension Vu les articles 243bis1) et 243quater2) du Code des assurances sociales;

Sont considérés comme placements au profit du secteur public, les investissements

effectués par l’État, les communes, les établissements publics, les établissements

internationaux ainsi que les investissements effectués pour le compte des institutions et

organismes prémentionnés. Les placements au profit du secteur public sont soumis à l’avis du

ministre des finances.

Peuvent encore être imputés après accord du ministre des finances sur le compte du secteur

public les prêts consentis à des personnes de droit privé en vue de la construction

d’équipements collectifs sociaux notamment hôpitaux, maisons de retraite.

Ne sont pas imputés sur le compte du secteur public les placements effectués par

l’intermédiaire de la société nationale de crédit et d’investissement au profit du secteur

économique.

Au début de chaque exercice ainsi qu’à l’appui des demandes d’avis et d’accord dont question

aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, le ministre de la sécurité sociale saisit le ministre des finances d’un

état prévisionnel des disponibilités jusqu’à la fin de l’année en cours ainsi que d’un état de

l’ensemble des engagements contractés ou prévus à charge de ces disponibilités.

Age de l’assurée

Facteur de conversion

11,67

11,32

10,98

10,63

10,28

9,92

9,57

9,21

8,85

8,50

8,16

1)

Il y a lieu de lire « article 247 du Code des assurances sociales ».

2)

Il y a lieu de lire « article 249 du Code des assurances sociales ».

Février 2026

Livre III

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 déterminant les conditions et

modalités relatives à la mise en compte des périodes prévues à l’article

172 du Code des assurances sociales

Vu l’article 172 du Code de la sécurité sociale;

R. 13.11.02

Code de la sécurité sociale et pour la pension minimum ainsi qu’aux fins de l’acquisition des majorations forfaitaires dans les pensions, les périodes prévues à l’article 172 du même Code se situant avant le 1er janvier 1988 ne sont prises en considération que dans la mesure nécessaire pour compléte

Si pour une même période l’assuré peut se prévaloir et du point 4) de l’article 172, alinéa

1er du Code de la sécurité sociale et d’un ou de plusieurs autres points du même article, les

périodes sont mises en compte uniquement au titre des périodes autres que celles prévues au

point 4).

R. 29.1.88

Chapitre I - Procédure administrative moins de cinquante ans, propose à la caisse de pension compétente de soumettre l’assuré à des mesures de réhabilitation et de reconversion appropriées.

Sur base des propositions du Contrôle médical de la sécurité sociale, et le cas échéant,

de l’avis de l’office de placement et de rééducation professionnelle des salariés handicapés, la

caisse de pension arrête les mesures de réhabilitation et de reconversion dans les domaines

médical, professionnel et social auxquelles l’intéressé doit se soumettre.

Les dispositions de l’article 254 du Code de la sécurité sociale1) sont applicables.

Chapitre II - Les mesures de réhabilitation

Règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de fixer les modalités d’application du recours contre tiers responsable prévu à l’article 232 du Code des assurances sociales Vu l’article 232 du Code de la sécurité sociale;

En cas de décès d’un assuré non bénéficiaire d’une pension, le recours porte sur le

montant brut des pensions de survie des personnes visées par l’article 232 du Code de la

sécurité sociale liquidées au cours des trente-six mois postérieurs à la date du décès de

l’assuré et s’effectue annuellement sur la base d’un décompte à établir par la caisse de

pension.

En outre, il porte sur la différence entre la valeur en capital de ces mêmes pensions de survie

liquidées pour le premier mois suivant cette période et l’expectative correspondante d’un

assuré actif à des pensions d’invalidité, de vieillesse et de survie. Les pensions sont calculées

sur la base de la pension d’invalidité à laquelle l’assuré aurait eu droit au cours de ce mois. Les

âges à prendre en considération sont déterminés pour le même mois. L’âge limite pour l’octroi

de la pension d’orphelin est fixé à vingt ans. Les expectatives aux pensions de survie sont à

calculer à l’aide de la méthode individuelle. Pour chaque survivant visé à l’article 232 du Code

de la sécurité sociale, l’expectative à la pension d’invalidité, de vieillesse et de survie à déduire

est calculée au prorata de la valeur en capital de sa pension de survie par rapport à l’ensemble

des valeurs en capital de toutes les pensions de survie.

R. 18.11.92

Au cas où le montant de l’expectative dépasse le montant de la valeur en capital, l’alinéa 2 n’est

pas applicable.

Règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l'assurance continuée, l'assurance complémentaire, l'assurance facultative, l'achat rétroactif de périodes d'assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d'assurance pension

L’assurance continuée, complémentaire ou facultative prend effet le premier jour du

mois suivant celui de la demande. Cependant, en cas d’assurance continuée ou

complémentaire, l’assuré peut demander qu’elle prenne effet au plus tôt le premier mois

suivant celui de la perte de l’affiliation ou de la réduction de l’activité professionnelle.

R. 4.5.01

Pour les personnes occupées auprès d’une représentation diplomatique, économique ou

touristique luxembourgeoise à l’étranger affiliées par l’État en vertu de l’article 173 bis, alinéa

2 du Code de la sécurité sociale, l’assurance facultative rétroagit au jour du début de

l’occupation 5).

R. 13.3.13

Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 fixant les facteurs de revalorisation prévus à l’article 220 du Code de la sécurité sociale Vu l’article 220 du Code de la sécurité sociale;

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Règlement grand-ducal du 11 septembre 2018 relatif au calcul du montant de

référence et aux modalités de versement et de restitution des montants

visés à l’article 252 du Code civil.

Vu l’article 252, paragraphe 7, du Code civil

Statuts du Fonds de compensation commun au régime général de pension, institué par l’article 260 du Code de la sécurité sociale Première adoption des statuts par arrêté ministériel du 23 mars 2010 et établis par le comité directeur du Fonds le 25 février 2010.

Des fonctionnaires ou agents peuvent être chargés de faire le rapport, de fournir des

renseignements ou de remplir les fonctions de secrétaire.

Le président ou son remplaçant ouvre, dirige et clôt les délibérations.

Les affaires qui n’ont pas été portées à l’ordre du jour ne peuvent donner lieu à une décision

que s’il ne s’élève aucune opposition contre la mise en discussion ou s’il s’agit d’une demande

tendant à la convocation d’une réunion extraordinaire.

Le procès-verbal est soumis pour approbation au conseil d’administration subséquent qui

décide sur les observations auxquelles il pourrait donner lieu et qui le modifie en conséquence.

Règlement d’ordre intérieur approuvé par arrêté ministériel du 16 mars 2011.

Le conseil d’administration délibère valablement si le président, ou son remplaçant, et

au moins un représentant du groupe des délégués visés à l’article 252, alinéa 1er, sous 1) du

Code de la sécurité sociale et au moins un représentant du groupe des délégués visés à l’article

252, alinéa 1er, sous 2) à 6) du Code de la sécurité sociale sont présents.

Des fonctionnaires ou agents de la caisse peuvent assister aux réunions du conseil

d’administration et être chargés de faire des rapports, de fournir des renseignements et de

remplir la fonction de secrétaire.

Le président ouvre, dirige et clôt les délibérations. Il a le droit de retirer la parole à tous ceux

qui ne se conforment pas aux mesures qu’il prend pour maintenir l’ordre et la tranquillité, et

même de les expulser du local où se tient la réunion.

Les affaires qui n’ont pas été portées à l’ordre du jour, conformément à l’article 2, ne peuvent

donner lieu à une décision que s’il n’y a pas d’opposition contre la mise en discussion.

Règlement ministériel du 26 février 1986 ayant pour objet de déterminer les frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont examinés en vue de l’octroi de l’allocation spéciale supplémentaire prévue à l’article 4 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et

La personne qui est reconnue médicalement comme étant dans l’impossibilité de se

déplacer autrement qu’en voiture, bénéficie, lorsqu’elle est transportée par la voiture des

parents, d’une indemnité kilométrique de vingt cents (0,20 e) par km parcouru et lorsqu’elle a

été transportée en taxi, du remboursement, sur présentation d’une pièce justificative, de ses

dépenses réelles et nécessaires.

Règlement grand-ducal du 27 juillet 2016 portant exécution de certaines dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale Vu les articles 274, 277 (1), 279 (4), 281, 315 (7) 3) et 321 (3) du Code de la sécurité sociale;

(1) Tout enfant doit être soumis par celui des parents ou toute autre personne qui en a

la garde, à deux examens périnatals et à quatre examens médicaux subséquents jusqu’à l’âge

de deux ans.

Ces examens, en vue desquels les médecins-examinateurs recevront un carnet d’instructions

du ministère ayant la Santé dans ses attributions, constituent des bilans de santé.

(2) Les examens périnatals sont effectués dans la maternité où l’enfant est né ou dans un

service hospitalier de pédiatrie dans lequel l’enfant a été transféré. Les quatre examens

subséquents sont effectués soit dans un service hospitalier de pédiatrie, soit dans un centre

médico-social spécialement équipé à cet effet, soit dans un cabinet médical; cependant le

premier de ces quatre examens peut aussi être effectué dans la maternité où l’enfant est né.

Il est procédé à un test audiométrique par les soins du Service audiophonologique de la

Direction de la Santé, soit dans la maternité où l’enfant est né, soit dans les locaux du prédit

service.

(3) Les examens périnatals ont lieu le premier dans les quarante-huit heures qui suivent la

naissance, le second à la sortie de la maternité, ou, dans le cas où l’enfant reste à la maternité

ou dans un service de pédiatrie, entre le cinquième et dixième jour à partir de sa naissance.

Les quatre examens subséquents ont lieu

le premier à l’âge de 3 à 8 semaines

le deuxième à l’âge de 4 à 6 mois

le troisième à l’âge de 9 à 12 mois

le quatrième à l’âge de 21 à 24 mois.

Le médecin qui procède au 2ème des examens subséquents vérifie l’accomplissement du test

audiométrique dont question à l’article qui précède, sur base d’une attestation établie par le

chargé de direction du Service audiophonologique et versée par la personne qui accompagne

l’enfant.

(4) Le carnet de santé, dans lequel le médecin examinateur consignera les résultats des

examens auxquels il a procédé, est un document personnel, destiné à la sauvegarde et à

l’épanouissement de la santé de son titulaire. Il est confidentiel et ne concerne que le titulaire

ou la personne qui en a la garde pendant sa minorité, ainsi que le médecin examinateur et tous

les autres médecins auxquels le titulaire le présentera lors de consultations ultérieures.

(5) L’officier de l’état civil du lieu de naissance, après avoir dressé l’acte de naissance, délivre

le carnet de santé revêtu du numéro de l’acte de naissance précédé du nom de la commune et

suivi de l’année en cours, au déclarant qui devra le remettre de suite au père ou, à défaut de

père, à la mère ou à la personne qui a la garde du nouveau-né.

(6) Lors de chacun des examens prévus au présent règlement la personne qui accompagne

l’enfant présentera le carnet de santé au médecin-examinateur.

(7) Le médecin qui effectue le premier examen périnatal remplira les pages relatives aux

antécédents familiaux de l’enfant.

Il transcrira à l’endroit prévu à cet effet les observations utiles figurant dans le carnet de

maternité; faute de carnet de maternité il procédera à l’anamnèse nécessaire. Aux pages

prévues à cet effet il transcrira les résultats des examens auxquels il a procédé.

Il fera parvenir au médecin-inspecteur de la circonscription les doubles de ces inscriptions sur

les tirés-à-part du carnet fournis à cet effet à la maternité.

(8) Le ou les médecins qui procèdent aux quatre examens subséquents inscriront de même aux

pages correspondantes les observations qu’ils jugent utiles ou nécessaires et transmettront le

double des inscriptions au médecin-inspecteur de la circonscription sur les fiches détachables

du carnet.

(9) Le carnet de santé aura le format DIN A5. La première page de couverture sera numérotée.

Le carnet sera rédigé en langue française, à l’exception des textes qui s’adressent directement

au titulaire ou à celui qui en a la garde, et qui sont rédigés en allemand et en français.

R.29.4.20,1er

(10) La périodicité des examens prescrits n'est pas une condition d'attribution de l'allocation

postnatale.

Février 2026

Livre IV

R. 27.7.16

Modalités des consultations complémentaires pouvant être exécutées par la

sage-femme

Chapitre Ier – Du droit aux soins palliatifs R. 28.4.09 Toute personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, désignée ci-après par les termes «la personne en fin de vie», a accès à des soins

– Effet secondaire du traitement de la douleur

Le médecin a l’obligation de soulager efficacement la souffrance physique et psychique de la

personne en fin de vie.

Si le médecin constate qu’il ne peut efficacement soulager la souffrance d’une personne en

phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qu’en

lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’avancer sa fin de vie, il doit

l’en informer et recueillir son consentement.

Chapitre II – De la volonté de la personne en fin de vie et de la

directive anticipée

Règlement d’ordre intérieur de la Caisse pour l’avenir des enfants I. Présidence des réunions et désignation d’un remplaçant du président d’administration. En cas d’empêchement, le président est remplacé par le premier conseiller de direction le plus ancien en rang de la Caisse pour l’avenir des enf

Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président, toutes les fois

que l’exigent les affaires comprises dans les attributions du conseil d’administration.

La convocation indique les lieu, date et heure de la réunion ainsi que l’ordre du jour, suivi de

tous les documents relatifs aux différents points de l’ordre du jour.

La convocation précise, le cas échéant, si la réunion a lieu moyennant visioconférence ou par

tout autre moyen de télécommunication permettant l’identification des membres du conseil

d’administration.

Règlement grand-ducal modifié du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la Commission consultative prévue à l’article 387 du Code de la sécurité sociale Vu l’article 387 du Code de la sécurité sociale;

Les membres qui sont empêchés d’assister à la réunion en avisent aussi tôt que possible

le président qui convoque un membre suppléant.

Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance 2) Vu l’article 350, paragraphe 9 du Code de la sécurité sociale;

Toute personne atteinte de cécité complète ou dont l'acuité visuelle du meilleur oeil avec

correction par appareillage permanent, à moins que celle-ci ne puisse être réalisée, est

inférieure à 1/20ième ou dont le champ visuel est inférieur à 10°, quelle que soit l'acuité visuelle,

a droit à une prise en charge forfaitaire de 361 minutes par semaine.

Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2006 fixant les modalités spécifiques de la détermination de la dépendance chez l’enfant 1) Vu les articles 350, paragraphe 2, alinéa 2 et 354, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale;

La différence entre le temps d’assistance nécessaire en fonction de l’âge chronologique

et le temps d’assistance nécessaire en fonction de l’âge de développement représente le

temps supplémentaire requis par l’enfant pour les actes essentiels de la vie.

Le tableau figurant à l’annexe III du présent règlement détermine le temps requis par l’enfant

dans les différents domaines des actes essentiels de la vie en fonction de l’âge.

R. 13.12.17

code ISO correspondant.

Les aides techniques dont les prestataires doivent s’équiper conformément aux

agréments visés à l’article 392, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, sont prises en charge

exceptionnellement à titre individuel en cas de besoin continu et personnel du bénéficiaire et

sous la condition qu’elles soient spécifiquement adaptées aux besoins de la personne

concernée.

Les fauteuils roulants et les cadres de marche sans adaptation spécifique peuvent être pris en

charge si le besoin d’en disposer est permanent.

R. 20.4.10

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les modalités de l’abattement sur la contribution dépendance Vu l’article 377, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale;

Si le bénéficiaire de pension exerce une activité professionnelle salariée ou une activité

y assimilée, l’abattement est opéré sur le revenu professionnel et, le cas échéant, l’indemnité

pécuniaire de maladie, compte tenu de la proratisation prévue à l’article 1er ci-dessus. Le

restant éventuel de l’abattement est imputé sur la pension.

Section 1ère - Les normes de qualification du personnel R. 27.8.24, 1er correspondent aux qualifications de l’aide socio-familiale, de l’aide socio-familiale en formation, de l’assistant d’accompagnement au quotidien, de l’assistant d’accompagnement

Les activités de garde individuelle et en groupe sont assurées par du personnel

disposant au moins de la qualification de l’aide socio-familiale, de l’aide socio-familiale en

formation, de l’assistant d’accompagnement au quotidien, de l’assistant d’accompagnement

au quotidien en formation, de l’agent d’inclusion, de l’agent socio-pédagogique, de l’aide-

soignant, de l’aide-soignant en formation, 3) de l’auxiliaire de vie, de l’infirmier ou de

l’éducateur.

R. 13.12.17

Aucune qualification professionnelle minimale n’est requise pour la dispensation des activités

d’accompagnement et l’exécution des activités d’assistance à l’entretien du ménage.

Section 2 - Les normes de dotation du personnel

règlement grand-ducal;

Le prestataire d’aides et de soins documente la semaine-type de prise en charge. La

semaine-type est un document distinct de la synthèse de prise en charge établie par

l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, au moyen duquel le

prestataire détaille les aides et soins, l’accompagnement et l’encadrement quotidiens réguliers

de la personne dépendante par le prestataire d’aides et de soins. Ce document est

régulièrement mis à jour et révisé au moins tous les trois mois. Un historique des mises à jour

est disponible. Les éléments de la semaine-type qui ne peuvent pas être réalisés sont recensés

et l’adaptation de la prise en charge est documentée.

Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 précisant les agréments requis au titre de la législation réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour les prestataires d’aides et de soins

Les établissements d’aides et de soins à séjour continu visés à l’article 390 du Code de

la sécurité sociale, disposent d’un ou de plusieurs des agréments suivants

1°

dans le domaine de l’accueil de personnes âgées

a)

le centre intégré pour personnes âgées,

b)

la maison de soins,

selon le règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder

aux gestionnaires de services pour personnes âgées.

Titre I. - Procédure devant le juge de paix justice de paix de la résidence du défendeur ou, à défaut de résidence dans le Grand-Duché, au siège de l’organisme débiteur de la prestation.

Dans la huitaine du dépôt de la requête le greffier convoquera les parties par lettres

recommandées à la poste avec avis de réception, au délai minimum de trois jours francs.

Si l’une des parties réside hors du Grand-Duché, ce délai sera augmenté dans la mesure fixée

par le juge.

L’organisme intéressé, s’il n’est lui-même partie requérante, sera appelé en cause d’office.

Copie de la requête sera jointe aux convocations adressées au défendeur et à l’organisme mis

en cause.

Chapitre II – La demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide, conditions et procédure dommages-intérêts le fait par un médecin de répondre à une demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide, si les conditions de fond suivantes sont remplies

Le médecin traitant peut, s’il en éprouve le besoin, se faire accompagner voire conseiller

par un expert de son choix et verser l’avis ou l’attestation de l’intervention de ce dernier au

Février 2026

Assurance

maladie

dossier du patient. S’il s’agit d’une expertise médicale, l’avis ou l’attestation est versé au

dossier du patient.

Chapitre III – Des dispositions de fin de vie

Chapitre II. - Organisation et perception des cotisations. Aux fins du présent règlement ces deux sections seront désignées par les termes de respectivement «section informatique» et «section affiliation».

Sous réserve du droit du comité de gestion de disposer autrement, la section

informatique est chargée des attributions visées à l’article 1er lettres a), b) et c) du présent

règlement, la section affiliation de celles visées au même article, lettres d), e), f), g), h), i) et j).

Celles ayant trait à l’Inspection générale de la sécurité sociale sont, suivant le cas, à charge de

l’une ou de l’autre des deux sections.

Chapitre III. - Fonctionnement de la section affiliation

I. Les affiliations

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière d’impôt sur les salaires)

(1) La valeur moyenne des rémunérations en nature, telle que cette valeur a été fixée par les

articles 1er et 2, ne s’applique qu’aux seuls salariés qui prennent leurs repas au ménage de

l’employeur avec les autres membres de ce ménage ou qui obtiennent un entretien complet

dans le cadre de l’organisation interne de l’entreprise de l’employeur.

R. 25.4.94

(2) Pour les salariés qui ne remplissent pas les conditions de l’alinéa 1, la valeur des

rémunérations en nature est fixée

1)

en ce qui concerne le repas pris dans une cantine d’entreprise installée par l’employeur à

deux euros et quatre-vingt cents (2,80 e) par repas principal;

2)

en ce qui concerne le repas offert au salarié dans un restaurant par l’employeur ne disposant

pas d’une cantine d’entreprise, à deux euros et quatre-vingt cents (2,80 e) pour le repas

principal pris au cours d’une journée de travail. Toutefois, lorsque le prix du repas mis en

compte par le restaurateur à charge de l’employeur, dépasse, compte tenu du prix déboursé

par le salarié, le montant de huit euros et quarante cents (8,40 e), la valeur fiscale de la

rémunération en nature s’établit à deux euros et quatre-vingt cents (2,80 e), augmentés de

la différence entre ledit prix et le montant de huit euros et quarante cents (8,40 e);

3)

en ce qui concerne les repas principaux autres que ceux visés sub 1) et 2), respectivement

au prix de revient du repas offert par l’employeur ou au prix du repas mis en compte par le

restaurateur à charge de l’employeur et le prix déboursé par le salarié.

Février 2026

Livre VI

R. 25.1.17

Règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 1) déterminant en

application de l’article 455 du Code de la sécurité sociale la procédure à

suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil

supérieur de la sécurité sociale, ainsi que les délais et frais de justice

Règlement grand-ducal du 18 novembre 1998 adaptant d’office la rémunération

déclarée auprès du Centre commun de la sécurité sociale pour les

personnes occupées dans le ménage privé de l’employeur

Vu l’article 426, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale2);

R. 18.11.98

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 concernant les intérêts moratoires en matière de sécurité sociale Vu l’article 428, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale 3);

Les paiements partiels s’imputent par priorité sur les intérêts. Les intérêts échus ne

produisent pas d’intérêts.

Section 1 – Présentation de candidatures R. 9.12.08

La présentation des candidats se fait, pour chaque institution et juridiction de sécurité

sociale, sous forme de listes à remettre au président de la chambre professionnelle, au plus

tard avant dix-sept heures du soir du deuxième jour ouvrable avant la date fixée pour la

désignation. Passé ce délai, les candidatures ne sont plus recevables. Le dépôt est attesté par

un reçu à délivrer par le président de la chambre professionnelle au déposant.

Chaque liste doit être présentée sous sa signature par un membre de la chambre

professionnelle qui peut être en même temps candidat.

La liste indique les numéros d’identité de sécurité sociale, noms, prénoms, professions et

domiciles des candidats, ainsi que de la personne qui la présente et la dépose.

Toute liste doit comprendre un nombre de candidats égal au double du nombre des délégués

effectifs à élire.

Chaque liste électorale doit porter une dénomination et, dans le cas où des listes différentes

portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions

nécessaires, à défaut de quoi, et avant l’expiration du délai imparti pour les déclarations de

candidatures, ces listes sont désignées par une lettre d’ordre par le président de la chambre

professionnelle.

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 concernant l’assiette de cotisation pour l’indemnité pécuniaire de maladie et fixant la valeur des rémunérations en nature prise en compte pour l’assiette des cotisations en matière de sécurité sociale

Le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 fixant la valeur des rémunérations en

nature prise en compte pour l’assiette des cotisations en matière de sécurité sociale est

abrogé.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 relatif à la comptabilité et aux

budgets des institutions de sécurité sociale

Vu les articles 28, 45, 49, 58, 129, 251, 261, 331, 381, 405 à 409, 415 et 417 du Code de la

sécurité sociale;

Vu l’article 20 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national

de solidarité;

R. 19.12.08

Chapitre I – Champ d’application

Chapitre II – Tenue de la comptabilité ses activités, conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double.

Les institutions appliquent un plan comptable uniforme arrêté par l’Inspection générale

de la sécurité sociale. Les annexes du plan comptable uniforme définissent les procédures

générales applicables en matière de comptabilité et précisent pour chaque compte les

opérations, droits et obligations à y enregistrer ainsi que les règles de cette comptabilisation.

Les comptes à utiliser par l’institution sont ouverts par l’Inspection générale de la sécurité

sociale, qui peut charger l’institution de l’ouverture de comptes.

Règles générales de comptabilisation

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 concernant le congé pour mandat social des membres d’une chambre professionnelle, des membres d’un organe d’une institution de sécurité sociale, des assesseurs auprès du Tribunal de travail, des assesseurs-assurés et des

Le congé pour mandat social est considéré comme temps de travail effectif. Pendant la

durée du congé, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection de

l’emploi restent applicables.

La durée du congé pour mandat social ne peut pas être imputée sur le congé annuel de

récréation tel qu’il est fixé par la loi ou par une convention spéciale.

Les bénéficiaires du congé pour mandat social continuent, pendant la durée du congé, à

toucher leur rémunération et à jouir des avantages attachés à leur activité professionnelle.

Code de la sécurité sociale, le nombre des voix attribuées à chacun des délégués salariés est fixé à 12.

Si le conseil d’administration siège dans la composition prévue à l’article 381, alinéa 2

du Code de la sécurité sociale, les voix des délégués des assurés sont fixées conformément à

l’article 1er, alinéas 1) à 7) du présent règlement.

Dans ce cas, le nombre des voix du président est fixé à 102.

Février 2026

Livre VI

Règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 2009 portant fixation des indemnités des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs siégeant auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale et du Conseil supérieur de la sécurité sociale, des délégués des prestataires de soins

1) Les experts médicaux assistants touchent une indemnité de 39,42 euros pour chaque

vacation. Pour chaque heure entière ou commencée au-delà de trois heures, une indemnité

s’élevant à un tiers de la vacation est payée.

Règlement grand-ducal du 18 février 2009 ayant pour objet de fixer les indemnités des membres des organes des institutions de sécurité sociale Vu les articles 396, alinéa 1 et 402, alinéas (1) et (3) 2) du Code de la sécurité sociale;

Le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 ayant pour objet de fixer les

indemnités des membres des organes des organismes de sécurité sociale est abrogé.

1)

Articles renumérotés par R. 25.1.17.

2)

Il y a lieu de lire « paragraphes (1) et (3) ».

Février 2026

Livre VI

Règlement grand-ducal du 4 novembre 2010 déterminant le mode de

perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la

Chambre des salariés

Vu la loi modifiée du 4 avril 1924, portant création de chambres professionnelles à base

élective;

Vu l'article 413, alinéa 1, sous 6) du Code de la sécurité sociale;

R. 4.11.10

loi sont remplies. En cas d’application de l’alinéa qui précède, la reconnaissance aura lieu sur présentation d’un certificat de la force armée.

Dans les régimes de pension non contributifs, le complément différentiel sera

calculé en fonction du temps manquant entre le mois de la survenance du risque et la limite

d’âge de retraite, sans que le maximum de la pension de vieillesse ou de survie tel qu’il est

établi dans les différents régimes de pension non contributifs ne puisse être dépassé.

Dans les régimes de pension contributifs, le complément différentiel calculé comme prévu

ci-dessous sera ajouté à la pension arrêtée au moment de la réalisation du risque, autant

de fois qu’il manque d’années jusqu’à la limite d’âge de retraite, la fraction d’année

comptant pour une année entière.

Section 1: Perception des cotisations dans le cadre d’une activité professionnelle

La retenue est effectuée par l’employeur. Toutefois, si pendant le mois de mars entier

de l’année concernée, le ressortissant a droit à l’indemnité pécuniaire de maladie ou de

maternité, à l’indemnité de chômage complet ou l’indemnité forfaitaire accordée pendant le

congé parental à plein temps, la retenue est opérée par l’institution débitrice du revenu de

remplacement.

règlement grand-ducal modifié du 6 juin 2003 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.

Sur base d’un taux fixé par la Chambre d’agriculture qui peut aussi déterminer une

cotisation minimale, le Centre commun de la sécurité sociale calcule le montant de la cotisation

annuelle à charge de l’exploitation agricole et l’intègre dans l’un des comptes cotisations

mensuels au sens de l’article 428 du Code de la sécurité sociale adressé au chef d’exploitation.

L’imputation des paiements ainsi que le recouvrement forcé et la prescription des cotisations

s’effectuent conformément aux articles 429 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Règlement d’ordre intérieur adopté par le comité directeur du Centre commun de la sécurité sociale le 29 septembre 2009 et approuvé par arrêté ministériel du 2 décembre 2009.

Les fonctionnaires et employés publics du Centre commun peuvent être chargés de faire

rapport, de fournir des renseignements ou de remplir les fonctions de secrétaire.

Arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48 B et 49 A de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour

Il ne sera pas tenu compte d’avancements éventuels que la victime aurait pu avoir en

raison de ses aptitudes professionnelles ou du nombre de ses années de service.

Toutefois, si la victime faisait partie d’une catégorie de personnes dont le salaire, traitement ou

revenu augmente ou diminue avec le nombre des années de service ou d’exercice de la

profession, ces variations seront prises en considération, à charge par les intéressés d’en

rapporter la preuve. Cependant ces changements ne peuvent être demandés qu’après un

intervalle d’au moins trois années.

En aucun cas la majoration éventuelle prévue à l’alinéa précédent ne pourra dépasser un

montant équivalent au salaire, traitement ou revenu moyen, ayant servi de base au calcul des

indemnités lorsque la victime n’avait pas atteint l’âge de 25 ans au 31 décembre 1939. Dans

les autres cas le plafond de la majoration prévu ci-avant sera réduit à raison de 3% pour chaque

année d’âge au delà de la 25me année que la victime atteignait au 31 décembre 1939.

Avant la fixation définitive de l’indemnité il sera fait le cas échéant application de l´article 49 sub

p.

Règlement grand-ducal du 1er juin 2001 fixant les modalités d’exécution des dispositions de l’article 9. I. a) 7. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État Vu l’article 9. I. a) 7. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires

Les mois d’assurance accomplis sous le régime général, visés à l’article 1er, sont

considérés pour la computation du temps de service auprès du régime spécial transitoire.

Toutefois, en cas d’occupation salariée après le 31 décembre 1987, leur mise en compte se fait

en fonction des heures de travail annuelles prestées et renseignées sur la carrière d’assurance;

à cet effet, elles sont mises en rapport avec une durée d’activité à plein temps dans le secteur

public. Pour l’application de l’alinéa premier du présent article, la conversion en mois des

journées d’assurance justifiées avant le 1er janvier 1988 auprès de l’établissement d’assurance

contre la vieillesse et l’invalidité se fait au moyen du diviseur 22,5, les fractions étant négligées.

La mise en compte prévue aux alinéas qui précèdent ne saurait avoir pour effet de porter

l’ensemble du temps de service computable au-delà de douze mois par année de calendrier.

Règlement grand-ducal du 25 juin 2009 déterminant les conditions et modalités relatives 1. à la mise en compte des périodes prévues à l’article 4 et 2. à l’assurance continuée,

1)

Pour la mise en compte des périodes prévues à l’article 4, point 4. de la loi modifiée du 3

août 1998 il est présumé que la mère a élevé l’enfant. Le père de l’enfant peut rapporter la

preuve contraire

a)

si la garde de l’enfant lui a été confiée,

b)

si la mère a exercé une occupation professionnelle alors que le père n’exerçait pas une

telle occupation,

c)

si le père habitait seul avec l’enfant,

d)

si les deux conjoints exerçaient simultanément une activité professionnelle.

Dans les cas visés sous d) il est présumé que l’enfant a été élevé par le parent touchant

le revenu professionnel le moins élevé, subsidiairement, par le conjoint le plus jeune.

La preuve ne peut être rapportée que jusqu’à l’échéance d’un risque assuré dans le

chef d’un des conjoints.

2)

L’infirmité éventuelle de l’enfant doit être telle qu’il ne peut subsister sans l’assistance et

les soins du parent concerné et doit être constatée par la Commission des pensions prévue

à l’article 68 de la loi modifiée du 3 août 1998, respectivement par l’organe compétent du

régime de pension spécial concerné.

Règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1975 portant fixation du taux d’indemnisation des chômeurs partiels Vu l’article L. 511-11 du Code du travail;

En cas de participation du salarié, pendant les périodes effectives de chômage partiel

de source conjoncturelle et pour lien de dépendance économique, à une mesure de formation

ou de rééducation professionnelles organisée par l’employeur ou par l’État, le taux prévu à

l’article 2 est porté à 90%.

Ce taux est appliqué pour chaque heure de formation effective si le nombre d’heures de

formation est inférieur à 16 heures par mois.

Si le nombre d’heures de formation atteint ou dépasse 16 heures par mois, le taux ainsi majoré

s’applique pour le mois entier.

R. 25.6.09,1,4

Règlement grand-ducal du 25 août 1983 définissant les critères de l’emploi approprié visé à l’article 13 sous e) de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet

Lorsque l’Agence pour le développement de l’emploi ne se trouve pas en mesure

d’assigner à un demandeur d’emploi qualifié un emploi identique à son emploi antérieur, est

réputé approprié l’emploi lui offert dans une profession apparentée à sa profession antérieure,

compte tenu de sa formation professionnelle et de son expérience professionnelle.

Au sens des dispositions du présent article, doit être considéré comme demandeur d’emploi

qualifié, celui qui est détenteur d’un certificat d’aptitude professionnelle ou celui qui a acquis,

par une expérience professionnelle de dix années au moins, une qualification équivalente.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l’organisation et le fonctionnement de la commission spéciale chargée du réexamen des décisions de l’administration de l’emploi en matière d’indemnisation du chômage complet

1. La commission se réunit aux jour, heure et lieu fixés par le président.

Le président adresse les convocations à chacun des membres titulaires de la commission au

moins huit jours avant la date prévue pour la session; il avise en même temps chaque suppléant

de cette convocation.

Tout membre titulaire de la commission empêché d’assister à une session doit en aviser son

suppléant et lui transmettre le dossier administratif dont il a obtenu communication

conformément aux dispositions de l’article 2.

2. Le secrétaire de la commission fait un exposé de l’affaire.

3. Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi ou son représentant est entendu

en ses observations et explications.

4. Le président peut convoquer des experts ou conseillers techniques.

5. Les séances de la commission ne sont pas publiques.

6. La commission délibère valablement quand la majorité des membres du groupe des

employeurs et du groupe des salariés sont présents.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix exprimées.

En cas d’égalité des voix, le président décide.

1)

Il y a lieu de lire « articles L. 521-11, paragraphe 3 du Code du travail. »

2)

Il y a lieu de lire « article L. 527-1, paragraphe 2 du Code du travail. »

Février 2026

Chômage

Règlement ministériel du 25 février 1991 établissant les formulaires-type en matière de préretraite Vu la loi du 24 décembre 1990 sur la préretraite et notamment les dispositions de ses articles 7 et 25; 1)

La demande de concours du fonds pour l’emploi à la préretraite-ajustement présentée

par l’employeur sollicitant le concours du fonds pour l’emploi au titre des dispositions de

l’article 12 de la loi du 24 décembre 1990 sur la préretraite 5) doit contenir au moins les clauses

reprises au formulaire-type figurant à l’annexe 3 au présent règlement.3)

Chapitre IX - Dispositions financières

589-1. (1) La caisse de pension compétente verse au Fonds pour l’emploi le montant brut de la

pension de vieillesse anticipée à laquelle le salarié, bénéficiant de l’indemnité de préretraite en vertu des

chapitres II et III du présent titre, a droit en vertu de l’article 184, alinéas 1 et 2 du Code des assurances

sociales, indépendamment de la présentation d’une demande de pension en vertu de l’article 273 du

même code par l’assuré lui-même.

(2) Le versement de la pension s’effectue mensuellement à la demande du ministre ayant l’Emploi dans

ses attributions et en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi. Le recalcul prévu à l’article 194

du même code s’applique par analogie au moment de la cessation de l’indemnité de préretraite. Les

ministres ayant respectivement dans leurs attributions l’Emploi et la Sécurité sociale peuvent, d’un

commun accord, charger la caisse de pension compétente d’effectuer le versement prévisé directement

à l’employeur.

(3) Les dispositions du Code des assurances sociales, dans la mesure où elles ont trait au bénéficiaire

d’une pension de vieillesse anticipée, s’appliquent, pendant la période où celui-ci touche une indemnité

de préretraite, au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’emploi. La situation du bénéficiaire reste régie exclusivement par le présent titre.

5)

Par L. 13.12.17,3,8° les termes « ou de vieillesse » sont supprimés.

6)

Voir note sub article 186.

Février 2026

Livre III

L. 9.7.04,15,19°

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 17 décembre 2025.

6

Exemption et dispense de l’assurance

Art. 7

Extension de l’assurance

Chapitre II – De la volonté de la personne en fin de vie et de la directive anticipée

– De la volonté de la personne en fin de vie

Si la personne en fin de vie se trouvant dans la situation visée au chapitre qui précède n’est pas

en mesure d’exprimer sa volonté relative à sa fin de vie, dont les conditions, la limitation et

l’arrêt de traitement, y compris le traitement de la douleur visé à l’article qui précède, le

médecin cherche à établir sa volonté présumée.

Dans le cadre de l’établissement de cette volonté, le médecin fait appel à la personne de

confiance désignée conformément à l’article 5. Il peut faire appel à toute autre personne

susceptible de connaître la volonté de la personne en fin de vie.

Chapitre III – Des dispositions de fin de vie

1. Toute personne majeure et capable peut, pour le cas où elle ne pourrait plus

manifester sa volonté, consigner par écrit dans des dispositions de fin de vie les circonstances

et conditions dans lesquelles elle désire subir une euthanasie si le médecin constate

qu’elle est atteinte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable,

qu’elle est inconsciente,

et que cette situation est irréversible selon l’état actuel de la science.

Les dispositions de fin de vie peuvent comprendre par ailleurs un volet spécifique où le

déclarant fixe les dispositions à prendre quant au mode de sépulture et à la cérémonie de ses

funérailles.

Dans les dispositions de fin de vie, le déclarant peut désigner une personne de confiance

majeure, qui met le médecin traitant au courant de la volonté du déclarant selon ses dernières

déclarations à son égard.

Les dispositions de fin de vie peuvent être faites à tout moment. Elles doivent être constatées

par écrit, datées et signées par le déclarant.

2. Si la personne qui souhaite rédiger des dispositions de fin de vie est dans l’impossibilité

physique permanente de rédiger et de signer, ses dispositions de fin de vie peuvent être actées

par écrit par une personne majeure de son choix. Les dispositions de fin de vie se feront en

présence de deux témoins majeurs. Les dispositions de fin de vie doivent alors préciser que le

déclarant ne peut pas rédiger et signer, et en énoncer les raisons. Les dispositions de fin de vie

doivent être datées et signées par la personne qui a acté par écrit la déclaration, par les témoins

et, le cas échéant, par la personne de confiance.

Une attestation médicale certifiant cette impossibilité physique permanente est jointe aux

dispositions de fin de vie.

Les dispositions de fin de vie seront enregistrées, dans le cadre d’un système officiel

d’enregistrement systématique des dispositions de fin de vie auprès de la Commission

Nationale de Contrôle et d’Évaluation.

Les dispositions de fin de vie peuvent être réitérées, retirées ou adaptées à tout moment. La

Commission Nationale de Contrôle et d’Évaluation est tenue de demander une fois tous les

cinq ans, à partir de la demande d’enregistrement, la confirmation de la volonté du déclarant.

Tous les changements doivent être enregistrés auprès de la Commission Nationale de Contrôle

et d’Évaluation. Toutefois, aucune euthanasie ne peut être pratiquée si, à la suite des

démarches qu’il est amené à faire en vertu du paragraphe 3 qui suit, le médecin obtient

connaissance d’une manifestation de volonté du patient postérieure aux dispositions de fin de

vie dûment enregistrées, au moyen de laquelle il retire son souhait de subir une euthanasie.

Tout médecin traitant un patient en fin de vie ou un patient se trouvant dans une situation

médicale sans issue est tenu de s’informer auprès de la Commission Nationale de Contrôle et

d’Évaluation si des dispositions de fin de vie au nom du patient y sont enregistrées.

Les modalités relatives à l’enregistrement des dispositions de fin de vie ainsi qu’à l’accès de

ces dispositions par les médecins en charge d’une personne en fin de vie peuvent être

déterminées par règlement grand-ducal.

Ce règlement pourra proposer une formule de disposition de fin de vie dont les déclarants

peuvent se servir.

3. N’est pas sanctionné pénalement et ne peut donner lieu à une action civile en dommages-

intérêts, le fait par un médecin de répondre à une demande d’euthanasie à la suite de

dispositions de fin de vie telles que prévues aux paragraphes 1er et 2, si le médecin constate

1)

que le patient est atteint d’une affection accidentelle ou pathologique grave et

incurable,

2)

qu’il est inconscient,

3)

que cette situation est irréversible selon l’état actuel de la science.

Le médecin doit, dans tous les cas et avant de procéder à l’euthanasie, respecter les conditions

de forme et de procédure suivantes

1)

consulter un autre médecin quant à l’irréversibilité de la situation médicale du patient,

en l’informant des raisons de cette consultation. Le médecin consulté prend

connaissance du dossier médical et examine le patient. Il rédige un rapport de ses

constatations. Si une personne de confiance est désignée dans les dispositions de fin

de vie, le médecin traitant met cette personne de confiance au courant des résultats de

cette consultation. Le médecin consulté doit être impartial à l’égard du patient ainsi

qu’à l’égard du médecin traitant et être compétent quant à la pathologie concernée;

2)

s’il existe une équipe soignante en contact régulier avec le patient, s’entretenir du

contenu des dispositions de fin de vie avec l’équipe soignante ou des membres de

celle-ci;

3)

si les dispositions de fin de vie désignent une personne de confiance, s’entretenir avec

elle de la volonté du patient;

Février 2026

Assurance

maladie

4)

si les dispositions de fin de vie désignent une personne de confiance, s’entretenir de la

volonté du patient avec les proches du patient que la personne de confiance désigne.

Les dispositions de fin de vie ainsi que l’ensemble des démarches du médecin traitant et leur

résultat, y compris le rapport du médecin consulté, sont consignés dans le dossier médical du

patient.

Chapitre IV – La déclaration officielle

loi sont remplies. En cas d’application de l’alinéa qui précède, la reconnaissance aura lieu sur présentation d’un certificat de la force armée.

Pour la détermination du montant du complément différentiel les autorités

compétentes pour l’octroi des pensions tiendront compte

a)

dans les régimes de pension non contributifs

1)

de toutes les augmentations périodiques en relation avec l’ancienneté de service

restant à échoir à la survenance du risque;

2)

de toutes promotions normales non encore réalisées dans la carrière occupée au

moment de la survenance du risque et pour lesquelles à cette date les prémisses

nécessaires à une réalisation avant la limite d’âge sont acquises. Est considérée

comme promotion normale toute promotion accordée en ordre principal à raison

de l’ancienneté, à l’exclusion de toute promotion réservée expressément par les

lois ou règlements au choix des autorités compétentes en matière de promotion.

b)

dans

les

régimes

de

pension

contributifs

des

salariés

de la moyenne des cinq salaires ou traitements annuels cotisables et le cas échéant

ajustés les plus élevés de la carrière d’assurance, sinon et pour le cas où cette mise en

compte serait plus favorable, le salaire ou traitement cotisable, le cas échéant ajusté,

de l’année de calendrier ayant précédé immédiatement celle de la survenance du

risque.

c)

dans

les

régimes

de

pension

contributifs

des

indépendants

de la moyenne des cinq cotisations annuelles, le cas échéant ajustées, les plus élevées

de la carrière d’assurance, sinon et pour le cas où cette mise en compte serait plus

favorable, la cotisation, le cas échéant ajustée, de l’année de calendrier ayant précédé

immédiatement l’année de la réalisation du risque.

L. 3.8.98,88

Pour les personnes relevant d’un régime de pension spécial pour fonctionnaires de l’État,

fonctionnaires communaux et agents des chemins de fer ou dont les pension sont

déterminées en fonction des règles applicables à un tel régime, la détermination du

complément se fait conformément au point b) de l’alinéa 1 ci-avant.

L. 26.3.74

Chapitre VII. - Dispositions transitoires prestations à charge des employeurs relevant des régimes non contributifs, prévu à l’ancien article 16 alinéa 3 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, est remplacé par le versement de la valeur en capital, y co

Lorsqu’une personne a été affiliée à différents régimes de pension contributifs, les conditions

d’attribution des pensions seront appréciées sous chaque régime d’après les dispositions qui lui sont

propres.

Chaque organisme en cause portera en compte, à la condition qu’elles ne se superposent pas, les

périodes d’assurance obligatoire accomplies sous les différents régimes ou computables conformément

à l’article 14 et, suivant leur valeur dans le régime sous lequel elles ont été accomplies, les périodes

d’assurance volontaire. Toutes autres périodes complémentaires à prendre en considération suivant l’un

ou l’autre des régimes seront traitées par chaque organisme avec les effets qui leur sont reconnus par la

législation qui le régit.

Les droits non éteints, lors du passage d’un régime à l’autre, au regard des dispositions du premier

régime, seront, pour autant que de besoin, considérés comme maintenus tant que seront maintenus les

droits correspondant aux périodes accomplies sous le deuxième régime suivant les dispositions de ce

dernier. Toutefois, les périodes accomplies sous ce dernier régime devront atteindre au moins quatre-

vingts jours en moyenne par an, lorsqu’il s’agit d’un régime faisant dépendre l’extinction des droits en

formation d’un avertissement. Le présent alinéa n’est applicable que si des systèmes de maintien des

droits différents sont en cause.

Toute période pour laquelle une personne jouit d’une pension de vieillesse ou d’invalidité sous l’un des

régimes, sera prise en considération pour le maintien des droits sous tous les régimes.

En cas de passage d’un régime d’assurance qui fait dépendre l’extinction des droits en formation d’un

avertissement à un régime qui ne prévoit pas cette condition, les délais que fait courir l’avertissement

seront suspendus pendant l’affiliation à d’autres régimes.

loi modifiée du 22 juin 1963 concernant les traitements des fonctionnaires de l’État, à moins qu’ils ne bénéficient d’un régime de pension spécifique.

Sont prises en compte en outre comme périodes, mais uniquement aux fins de

parfaire la durée des quatre cent quatre-vingts mois visée à l’article 12, alinéa 1er, et le

stage requis 1) pour la pension minimum, ainsi qu’aux fins de l’acquisition des majorations

forfaitaires dans les pensions, les périodes ci-après pour autant qu’elles ne soient prises

en compte par un régime de pension luxembourgeois ou étranger, à savoir

1.

les périodes pendant lesquelles une pension d’invalidité a été versée conformément

aux dispositions de la présente loi;

L. 19.12.25,7,2°

2.

au maximum neuf années de périodes d’études ou de formation professionnelle, non

indemnisées au titre d’un apprentissage, pour autant que ces périodes se situent après

la dix-huitième année d’âge accomplie;

L. 3.8.98

3.

la période correspondant au délai d’inscription imposé au jeune demandeur d’emploi

avant l’ouverture du droit à l’indemnité de chômage complet;

L. 25.3.15,3,1.

4.

les périodes pendant lesquelles l’un des parents a élevé au Luxembourg un ou

plusieurs enfants âgés de moins de six ans accomplis; ces périodes ne peuvent être

inférieures à huit ans pour la naissance de deux enfants, ni être inférieures à dix ans

pour la naissance de trois enfants; l’âge prévisé est porté à dix-huit ans si l’enfant est

atteint d’une infirmité physique ou mentale, sauf si l’éducation et l’entretien de l’enfant

ont été confiés à une institution spécialisée. L’Administration du personnel de l’État

peut dispenser de la condition que l’enfant soit élevé au Luxembourg;

L. 3.8.98

5.

les périodes d’activité professionnelle soumises à assurance au titre de la législation

du pays d’origine dans le chef des personnes ayant bénéficié avant l’acquisition de la

nationalité luxembourgeoise du statut de réfugié politique au sens de l’article 1er de la

convention signée à Genève le 28 juillet 1951 et pour autant qu’elles soient exclues du

bénéfice de prestations par tout régime international ou étranger;

L. 25.3.15,3,2.

6.

les périodes à partir du 1er janvier 1990 pendant lesquelles une personne a assuré des

soins au bénéficiaire d’une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989 portant

création d’une allocation de soins et organisant le placement dans une maison de

soins, d’une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la

loi modifiée du 16 avril 1979 portant création d´une allocation spéciale pour personnes

gravement handicapées, d’une majoration de rente d’accident pour impotence

attribuée avant l’introduction de l’assurance dépendance ou d’une majoration de

complément du revenu minimum garanti attribuée avant la mise en vigueur de la loi

modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti;

L. 12.9.03,40

7.

les périodes précédant celles au titre de l’article 171, alinéa 1, sous 17 du Code de la

sécurité sociale, pendant lesquelles le salarié handicapé au sens de l’article 1er de la

loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées n’a pas pu être occupé,

pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un atelier protégé ainsi que les

périodes se situant avant l’entrée en vigueur de cette loi au cours desquelles l’intéressé

était, après l’âge de 18 ans par suite d’infirmités physiques ou intellectuelles, hors

d’état de gagner sa vie.

L. 3.8.98

R. 25.6.09

Les conditions et modalités relatives à la mise en compte des périodes prévues au présent

article peuvent être précisées par règlement grand-ducal.

Assurance continuée

L. 19.12.08,V,1°

Chapitre II - Coordination du régime général et du régime spécial transitoire L. 28.7.00 Champ d’application L. 12.8.22,81

Toute personne relevant du champ d’application du régime spécial transitoire 1) et

qui, pour quelque motif que ce soit,

quitte le service de l’État, d’un établissement public, de la société nationale des

chemins de fer ou d’un employeur relevant de la caisse de prévoyance des

fonctionnaires et employés communaux sans avoir droit à pension auprès du régime

spécial transitoire 2), ou

est déchu de tout droit à pension, ou

décède sans avoir accompli le stage d’affiliation,

est assurée rétroactivement conformément à l’article 171 du Code de la sécurité sociale

auprès de la Caisse nationale d’assurance pension pour les périodes qui auraient été

computables pour le calcul des pensions dans le régime spécial transitoire. Ces périodes

sont prises en compte pour leur durée effective.

1)

L. 12.8.22,82,1°,a) : Les termes « d’un régime spécial transitoire » sont remplacés par les termes « du

régime spécial transitoire ».

2)

L. 12.8.22,82,1°,b) : Les termes « d’un régime spécial transitoire afférent » sont remplacés par les

termes « du régime spécial transitoire ».

Février 2026

Assurance

pension

De même, le fonctionnaire, l’agent ou l’employé qui a droit à une pension différée auprès

d’un régime spécial transitoire ainsi que le député ou conseiller d’État visé par l’article 61,

point 5, de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial

transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de

la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois 1) peuvent opter pour l’application

du présent article. Le délai d’option court jusqu’au jour de l’entrée en jouissance effective

de la pension. Cette option est irrévocable. Elle doit être effectuée par écrit auprès de la

Caisse nationale d’assurance pension qui informe dans ce cas l’organisme du régime

spécial transitoire compétent.

L. 12.8.22,83,1°

partie de ses activités et la disponibilité pour l’usager d’une place dans le service agréé.

Protection contre le licenciement abusif du salarié

(1) L’employeur, averti conformément à l’article 2, paragraphe 3, n’est pas autorisé à notifier au

salarié la résiliation de son contrat de travail, ou le cas échéant, la convocation à l’entretien

préalable visé à l’article L. 124-2 du Code du travail.

Toutefois, les dispositions de l’alinéa 1er cessent d’être applicables à l’égard de l’employeur si

le certificat visé à l’article 2, paragraphe 2, alinéa 2, n’est pas présenté. Les dispositions de

l’alinéa 1er ne sont pas non plus applicables si l’avertissement, sinon la présentation du

certificat visé à l’article 2, paragraphe 2, alinéa 2, sont effectués après réception de la lettre de

résiliation du contrat ou, le cas échéant, après réception de la lettre de convocation à l’entretien

préalable.

(2) Les dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, ne font pas obstacle à l’échéance du contrat

de travail à durée déterminée ou à la résiliation du contrat à durée indéterminée ou à durée

déterminée pour motifs graves procédant du fait ou de la faute du salarié. Restent également

applicables les dispositions de l’article L. 125-1 et de l’article L. 121-5, paragraphe 2, alinéa 4,

du Code du travail.

(3) La résiliation du contrat de travail effectuée en violation des dispositions des paragraphes

1er et 2 est abusive.

(4) L’article L.121-6, paragraphe 3, alinéa 2, du Code du travail n’est pas applicable au congé

pour soutien familial pour autant qu’il prévoit, au profit du salarié, le maintien intégral de son

traitement pour la fraction du mois de la survenance de l’incapacité de travail et les trois mois

subséquents.

Loi du 30 juin 1976 1) portant 1.création d’un fonds pour l’emploi; 2.

1. L’alimentation du fonds pour l’emploi se fait par exercice budgétaire. Elle est réduite

ou suspendue par la loi budgétaire lorsqu’il est à prévoir qu’à la fin de l’exercice précédant celui

qui est concerné par ladite loi, l’avoir du fonds atteindra ou dépassera un montant

correspondant à la moyenne des dépenses de l’année de référence et des deux années

précédentes.

2. L’avoir du fonds pour l’emploi visé au paragraphe 1 du présent article correspond à l’avoir

provenant des ressources dont est question à l’article 3 et ne comprend pas les avances

prévues à l’alinéa 2 du paragraphe 2 de l’article 9.

L. 30.6.76

Loi du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité Février 2026 Revis

A partir de l’admission de la demande jusqu’à la cessation des paiements par le Fonds,

l’échéancier ne peut plus exercer aucune action contre le débiteur pour le recouvrement de sa

pension.

Loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation1) 1) Entrée en vigueur: 1.7.2002 L. 28.6.02,IX,7°

Le forfait d’éducation est soumis aux charges sociales et fiscales prévues en

matière de pensions.

règlement grand-ducal aux personnes poursuivant des mesures d’insertion ou de réinsertion professionnelles.

Sont dispensées de l’assurance obligatoire les personnes qui exercent leur activité

professionnelle uniquement d’une façon occasionnelle et non habituelle et ce pour une

durée déterminée à l’avance qui ne doit pas dépasser trois mois par année de calendrier.

Ne sont en outre pas assujetties à l’assurance en vertu de la présente loi, les personnes

soumises à un régime d’assurance maladie en raison de leur activité au service d’un

organisme international ou en vertu d’une pension leur accordée à ce titre.

L’occupation d’élèves et d’étudiants pendant leurs vacances scolaires ne donne pas lieu à

affiliation.

L. 28.7.00,27,2)

L. 12.8.22,3

Sur demande de l’intéressé, l’activité exercée à titre accessoire dans le domaine culturel

ou sportif au service d’une association ne poursuivant pas de but lucratif est dispensée de

l’assurance, si le revenu professionnel en retiré ne dépasse pas deux tiers du salaire social

minimum par an. Si cette activité ne couvre pas une année civile entière, le revenu

professionnel annuel est calculé en fonction de la période d’activité effective.

L. 22.5.23, 1er

Ne sont pas assujetties à l’assurance obligatoire les personnes qui agissent au nom et pour

le compte de l’État, des communes, des branches professionnelles ou des entités créées

par une disposition légale ou réglementaire au sein des organes décisionnels d’une entité

économique de droit public ou de droit privé ou de toute instance du dialogue social créée

par une disposition légale ou réglementaire. 2)

L. 12.5.10,2,2°

Section 2 - Détermination de la communauté domestique

(1) Sont présumées former une communauté domestique toutes les personnes qui vivent

dans le cadre d'un foyer commun, dont il faut admettre qu'elles disposent d'un budget

commun et qui ne peuvent fournir les preuves matérielles qu'elles résident ailleurs.

R. 1.10.18

Un règlement grand-ducal précise les preuves matérielles à fournir relatives à la situation de

logement et au paiement des frais y relatifs, la durée sur laquelle doivent porter ces preuves,

sans qu'elle ne puisse être inférieure à six mois, ainsi que les modalités pratiques d'application.

(2) Lorsque, dans une communauté domestique déterminée conformément au paragraphe 1er,

le Revis n'est pas dû ou n'est pas demandé, les personnes suivantes bénéficient d'une

allocation d'inclusion réduite définie à l'article 5, paragraphe 3

a)

les personnes vivant dans la communauté domestique de leurs descendants majeurs;

b)

les personnes majeures visées à l'article 2, paragraphe 4, lettre b) qui vivent dans la

communauté domestique de leurs ascendants ou de leur frère ou sœur.

(3) Le Fonds peut considérer, pour des raisons tenant à la situation familiale, professionnelle ou

de santé dûment documentées et appuyant la demande en obtention du Revis, une personne

majeure, hébergée à titre gratuit, dans une communauté domestique où le Revis n’est pas dû

ou n’est pas demandé et pour laquelle la personne crée des charges pour la communauté, et

si elle sort d’un centre pénitentiaire, d’un établissement hospitalier, d’un traitement dûment

autorisé par le Contrôle médical de la sécurité sociale dans un établissement de santé

stationnaire à l’étranger, d’une structure d’hébergement réservée au logement provisoire

d’étrangers gérée par l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration ou les organismes

et instances partenaires ou d’une structure d’hébergement tombant sous le champ

d’application de l’article 1er de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre

l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, comme

formant seule une communauté domestique pendant une durée maximale de douze mois.

(4) Pendant l'exécution d'une peine privative de liberté supérieure à un mois qui ne fait pas

l'objet d'une des mesures d'aménagement de la peine visées à l'article 3, paragraphe 1er, lettre

j) ou pendant le placement dans un centre socio-éducatif de l'État, l'intéressé ne peut pas être

considéré comme faisant partie de la communauté domestique.

Chapitre 2 - Allocation d’inclusion

Loi du 18 juillet 2025 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations et services fournis dans les structures d’hébergement pour personnes âgées et dans les logements encadrés agréés 1)

Pour pouvoir prétendre au complément, la personne doit déclarer au Fonds national de

solidarité, ci-après « Fonds », son revenu intégral ainsi que toute sa fortune, de même que le

revenu et la fortune des personnes visées à l'article 3, paragraphe 1er, point 4°. Le Fonds peut

demander aux requérants et bénéficiaires du complément toute pièce justificative.

Loi du 11 novembre 1970 1) sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes 1) Cette loi a été insérée au Code du travail (articles 224-1 à 224-5).

Les rémunérations ainsi que les pensions et rentes sont réparties en cinq tranches

qui sont fixées par règlement grand-ducal1) sur proposition du ministre de la justice et qui

peuvent être cédées ou saisies comme suit

1.

La première tranche ne peut être cédée ni saisie.

2.

La deuxième tranche peut être cédée jusqu’à concurrence d’un dixième et saisie

jusqu’à concurrence d’un dixième.

3.

La troisième tranche peut être cédée jusqu’à concurrence d’un cinquième et saisie

jusqu’à concurrence d’un cinquième.

4.

La quatrième tranche peut être cédée jusqu’à concurrence d’un quart et saisie jusqu’à

concurrence d’un quart.

5.

La cinquième tranche peut être cédée et saisie sans limitation.

L. 23.12.78,I,2°

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les rémunérations, pensions et rentes

peuvent être cédées comme suit, lorsque la cession est consentie à l’occasion d’un contrat

d’épargne ou de prêt destiné à l’acquisition, la construction ou la transformation d’un

immeuble ou d’une part immobilière

dans la deuxième tranche jusqu’à concurrence de 15%,

dans la troisième tranche jusqu’à concurrence de 30%,

dans la quatrième tranche jusqu’à concurrence de 40%.

Dans le cas d’un contrat d’épargne ou de prêt conclu par un agent jouissant du statut

public, un règlement grand-ducal peut augmenter les pourcentages prévisés jusqu’à

concurrence de 25% dans la deuxième tranche, de 40% dans la troisième tranche, de 50%

dans la quatrième tranche.

L. 23.12.78,I,3°

Lorsque plusieurs saisies-arrêts ont été pratiquées contre le même débiteur et entre les

mains de différents tiers saisis, la répartition en tranches prévue ci-dessus est établie sur

le total des revenus saisis. Dans cette hypothèse, le juge de paix déterminera les retenues

à effectuer proportionnellement au montant des sommes dues par chaque tiers saisi.

L. 11.11.70

La partie cessible ne se confond pas avec la partie saisissable.

Pour la détermination de la quotité saisissable et cessible, les retenues effectuées en

application de la législation fiscale et de celle relative à la sécurité sociale sont à déduire de

la rémunération.

règlement grand-ducal.

Toute personne reconnue salarié handicapé est tenue à se faire inscrire au service en

charge du développement de l’emploi et de la formation au service des salariés handicapés de

l’Agence pour le développement de l’emploi ou à une de ses agences, service défini à l’article

31.

R. 7.10.04

Chapitre II - Procédure de médiation R. 21.6.93 ainsi qu’à l’endroit fixés par le médiateur.

Si les parties acceptent la proposition de médiation, elles signent la convention ou

l’avenant tenant compte des solutions proposées par le médiateur.

Si les parties ne peuvent pas accepter la proposition du médiateur dans le délai imparti à celui-

ci par la loi, le médiateur dresse un procès-verbal de non conciliation reprenant les positions

des parties au litige, les renseignements ou expertises recueillis ainsi que ses propres

propositions.

R. 24.7.11

Pour la médiation déclenchée en vertu de l’article 69, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale

le procès-verbal de non-conciliation est transmis au greffe du Conseil supérieur de la sécurité

sociale ainsi qu’aux parties au litige. Pour la médiation déclenchée en vertu de l’article 69,

alinéa 2 du Code de la sécurité sociale le procès-verbal de non-conciliation est transmis au

ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale ainsi qu’aux parties au litige.

Chapitre III - Dispositions diverses

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1993 concernant l’abattement accordé par les pharmaciens à l’assurance maladie Vu l’article 67, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale;

La convention à conclure entre la Caisse nationale de santé et le groupement

professionnel des pharmaciens conformément à l’article 61, alinéa 2 du Code de la sécurité

sociale détermine les formalités administratives à remplir par les pharmaciens pour permettre

le calcul de l’abattement et les modalités de paiement de celui-ci.

La même convention règle aussi la périodicité et les autres modalités de la communication

informatique prévue à l’article qui précède, y compris la spécification des données y visées.

R. 1.12.11

Règlement grand-ducal du 2 mai 1996 déterminant les règles relatives à l’apurement des créances existantes au 31 décembre 1994 dans le secteur hospitalier Vu l’article XXI, 3) quatrième alinéa de la loi du 27 juillet 1992 portant réforme de l’assurance

Les créances des hôpitaux, déterminées conformément aux dispositions du présent

règlement sont exemptes d’intérêts de retard pour les périodes courues avant la date de la

constatation définitive du montant de la créance et avant les échéances de paiement prévues

dans le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 12 juin 1998 modifiant le règlement grand-ducal

modifié du 22 septembre 1967 déterminant le statut des volontaires de

l’Armée

Vu les articles 20. (2), 27 et 29 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle

qu’elle a été modifiée par la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’Armée et modification

de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des

opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisation internationales;

R. 12.6.98

Caisse nationale de santé, composé conformément à l’article 381 du Code de la sécurité sociale, et chaque groupement professionnel, signataire d’une convention visée à l’article 388bis du Code de la sécurité sociale, communiquent par simple lettre au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité

En matière d’assurance maladie et d’assurance accident, la Commission de surveillance

délibère valablement si au moins deux des délégués, dont un délégué de la liste du conseil

d’administration de la Caisse nationale de santé et un délégué de l’une des deux listes établies

pour les affaires mettant en cause le prestataire concerné, sont présents.

En matière d’assurance dépendance, la Commission de surveillance délibère valablement si au

moins deux des délégués, dont un délégué de la liste du conseil d’administration de la Caisse

nationale de santé et un délégué de la liste du groupement professionnel respectif signataire

d’une convention prévue à l’article 388bis du Code de la sécurité sociale, sont présents.

R. 24.7.11

Lorsque le président constate que la commission n’est pas en nombre pour délibérer

valablement, il clôt la réunion. Dans ce cas il convoque, endéans les trois jours, la commission

avec le même ordre du jour en respectant le délai prévu sous l’article 3, alinéa 3. La commission

siège alors valablement quel que soit le nombre des délégués présents.

Chapitre 2 - Procédure R. 21.12.04 le formulaire défini à l’annexe 11) ou, le cas échéant, à l’annexe 2 1) (Médicaments homéopathiques) du présent règlement, dûment rempli et accompagné des documents requis.

Lorsqu’il est constaté qu’une demande est incomplète quant à la forme, le titulaire en

est informé par écrit dans les quinze jours de la réception de la demande avec indication des

éléments qui font défaut.

R. 1.12.11

Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs 1) Vu les articles 17, alinéa final et 350, paragraphe 6 du Code de la sécurité sociale;

Le droit aux soins palliatifs expire dans le délai de trente-cinq jours à partir de la date de

son ouverture.

1)

Dérogé par R.15.4.20, 2 et 3

Chapitre II. - Objet de l’assurance Pensions L. 27.7.87 de survie.

Les assurés qui justifieront de vingt années de travail dans les exploitations mentionnées à l’article

1er du présent arrêté pourront obtenir la pension de vieillesse à l’âge de soixante ans, ceux qui justifieront

de trente années de travail dans ces exploitations pourront obtenir la pension de vieillesse à l’âge de

cinquante-huit ans, ceux qui justifieront de trente-cinq années de travail dans ces exploitations pourront

obtenir ladite pension à l’âge de cinquante-cinq ans (R. 29.12.56).

Les travailleurs qui auront perdu l’emploi dans l’industrie minière du fait de la fermeture totale ou partielle

de l’exploitation qui les occupe pourront obtenir la pension

a) dès l’âge de cinquante ans accomplis s’ils justifient de trente années d’assurance supplémentaire des

ouvriers mineurs ou des ouvriers métallurgistes dont vingt années au moins comme travailleurs dans

une ou plusieurs des exploitations visées à l’article 1er; dès l’âge de cinquante-cinq ans accomplis s’ils

justifient de trente années de travail couvertes par vingt-cinq années d’assurance supplémentaire des

ouvriers mineurs ou des ouvriers métallurgistes dont vingt années dans une ou plusieurs des

exploitations visées à l’article 1er;

b) l’âge de cinquante-huit ans accomplis s’ils justifient de trente années de travail dont vingt années de

travail dans une ou plusieurs des exploitations visées à l’article 1er (R. 23.3.79).

Les assurés qui toucheront la pension de vieillesse anticipée devront, sous peine de retrait de cette

pension, renoncer à toute activité professionnelle généralement quelconque.

Par définition, l’année de travail est égale à deux-cent soixante-dix jours ou deux mille cent soixante

heures de travail (R. 29.12.56).

R. 2.2.1948 mod., 13 - Assurance supplémentaire des ouvriers métallurgistes

Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 déterminant la forme et le contenu du carnet de soins de la personne soignée en fin de vie Vu l’article 1er, alinéa 3 de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie;

Le carnet de soins reste constamment à disposition auprès de la personne soignée et

l’accompagne vers tous les endroits où elle séjourne. L’accès au carnet de soins doit être

garanti à la personne soignée et à tous les prestataires.

Chaque prestataire prend les mesures nécessaires pour déterminer la personne responsable

pour la surveillance de la bonne tenue des interventions effectuées sous sa responsabilité.

Lors d’un changement du lieu de séjour de la personne soignée, le médecin traitant en charge

de la personne soignée au moment du transfert, s’assure de la continuité de la mise à

disposition du carnet de soins aux prestataires intervenant auprès de la personne soignée.

Au décès de la personne soignée, le carnet de soins est remis entre les mains du Directeur de

la santé pour archivage. La remise est assurée par le médecin ayant établi le certificat de décès.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif au fonctionnement de la

Commission de nomenclature des actes et services pris en charge par

l’assurance maladie

Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale;

R. 8.5.23, 1er

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif au fonctionnement de la Commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale;

Le président de la Commission de nomenclature transmet les demandes recevables à

la Cellule d’expertise médicale afin qu’elle révise au besoin la première partie et établisse la

deuxième partie de la demande standardisée d’inscription dans les délais lui impartis compte

tenu des délais figurant à l’article 8, alinéa 3 en indiquant les éléments suivants dans la mesure

où ils peuvent être déterminés pour l’acte en question

les lieux de prestation de l’acte;

les services ou centres de compétence hospitaliers auxquels la dispensation de l’acte est

réservée;

la ou les spécialités médicales à laquelle ou auxquelles l’acte est réservé;

les normes de compétences spécifiques et d’expérience professionnelle requises pour le

dispenser;

l’appareillage médical nécessaire;

la nécessité d’une assistance opératoire;

les règles de cumul;

la périodicité de prise en charge de l’acte;

le coefficient de majoration ou de réduction de l’acte;

une étude de l’impact économique de l’inscription, de la modification ou de la suppression

de l’acte;

la nomenclature de référence appliquée et

la période de validation provisoire et le délai de révision obligatoire.

Les nomenclatures de référence sont des classifications des actes basées sur une hiérarchie

des actes et services des prestataires de soins établie suivant des critères scientifiques validés.

Sur base des analyses et des propositions de la Cellule d’expertise médicale, la Commission

de nomenclature délibère sur la demande d’inscription, de modification ou de suppression d’un

ou plusieurs actes.

Le président de la Commission de nomenclature peut demander des études spécifiques à des

experts externes ou à la Cellule d’expertise médicale conformément aux missions lui confiées

par l’article 65bis du Code de la sécurité sociale.

Caisse nationale de santé et les groupements des hôpitaux possédant la qualité et ayant un Février 2026 Livre Ier caractère suffisamment représentatif. Il est distingué entre forfaits administratifs et forfaits

Afin de permettre l’établissement du rapport d’analyse prévisionnel, la Caisse nationale

de santé doit communiquer à l’Inspection générale de la sécurité sociale au plus tard pour le

15 juin de chaque année les données détaillant la variation effective des activités hospitalières

au cours des trois années précédentes.

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2011 instituant un Conseil scientifique du domaine de la santé Vu l’article 65bis du Code de la sécurité sociale;

Le Conseil scientifique peut instituer des groupes de travail pour examiner des sujets

spécifiques. Ces groupes de travail se constituent de membres du Conseil scientifique et de

membres externes.

Pour chaque recommandation de bonne pratique médicale à élaborer, le Conseil scientifique

désigne un coordinateur parmi les membres du groupe de travail en charge.

Février 2026

Livre Ier

Les décisions du Conseil scientifique sont prises par consensus.

Les recommandations de bonnes pratiques élaborées sont portées à la connaissance des

médecins et des professionnels de la santé par l’intermédiaire de tout vecteur de diffusion

approprié.

accord entre le patient et le médecin, avec un préavis de deux mois. Cette révocation est notifiée à la Caisse nationale de santé par le médecin.

En cas d’absence prolongée du médecin référent dépassant prévisiblement une durée

de quatre mois, celui-ci pourra se faire remplacer temporairement pour une durée maximale de

douze mois complets et consécutifs par un autre médecin référent proposé au patient. Le

remplacement est notifié à la Caisse nationale de santé et ne constitue pas une modification

de la relation avec le médecin référent remplacé.

Si la proposition de médecin remplaçant du médecin référent ne trouve pas l’accord du patient,

celui-ci peut révoquer unilatéralement la relation quelle que soit sa durée.

R. 7.12.15

(alinéa abrogé)

(alinéa abrogé)

Février 2026

Livre Ier

Règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 déterminant les critères, les

conditions et la procédure relative à la fixation des prix des

médicaments à usage humain

R. 27.2.18

Vu les articles 22 et 22ter du Code de la sécurité sociale;

Vu l’article 2 de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence;

Vu la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des

mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans

le champ d’application des systèmes d’assurance-maladie;

R. 1.12.11

Chapitre 1er – Dispositions générales

Chapitre 1er – Dispositions générales 1) «médicament»: toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ainsi que toute

Les prix des médicaments approuvés par le ministre ayant dans ses attributions la

Sécurité sociale sont publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg chaque année

au mois de janvier sur la liste des prix des médicaments commercialisés établie en vertu de

l’article 22ter du Code de la sécurité sociale. Les modifications apportées aux prix au cours de

l’année sont publiées mensuellement au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Chapitre 2 – Procédure

Code de la sécurité sociale.

L’assurance volontaire prend fin sur déclaration écrite de l’assuré.

Elle prend fin de plein droit en cas de non paiement des cotisations à deux échéances ainsi

qu’en cas de nouvelle affiliation à l’assurance obligatoire pendant une période continue de six

mois ouvrant de nouveau droit à l’admission à l’assurance continuée.

Les cotisations d’assurance volontaire faisant double emploi avec l’assurance obligatoire sont

remboursées à l’intéressé.

Règlement grand-ducal du 25 juin 2012 déterminant les modalités de calcul de la base de remboursement des médicaments substituables Vu l’article 22bis du Code de la sécurité sociale;

Lorsque l’ensemble au sein du groupe générique ne comprend que deux médicaments

inscrits sur la liste positive établie conformément à l’article 22 du Code de la sécurité sociale,

la base de remboursement unitaire équivaut au prix au public unitaire le moins élevé des deux

médicaments.

Règlement grand-ducal modifiée du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension Vu l’article 36, alinéas 1 à 3 et l’article 241, alinéas 11 et 12 du Code de la sécurité sociale;

(1) Aux fins du calcul du revenu professionnel agricole de l’exploitation sont ajoutées au

résultat déterminé conformément à l’article qui précède les aides à la production suivantes

versées au cours de l’année précédant l’exercice de cotisation

1)

les aides accordées au titre des paiements agroenvironnementaux et climatiques prévues

par la législation nationale en vigueur concernant le soutien au développement rural;

2)

la prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel prévue par la législation nationale

en vigueur concernant le soutien au développement rural.

(2) Sont déduits du résultat déterminé conformément au paragraphe qui précède les coûts de

production fixes déterminés forfaitairement en fonction de l’orientation technico-économique

de l’exploitation.

L’orientation technico-économique de l’exploitation est déterminée conformément au

règlement délégué (UE) n° 1198/2014 de la Commission du 1er août 2014 complétant le

Février 2026

Livre Ier

règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil portant création d’un réseau d’information comptable

agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne.

Les coûts de production fixes correspondent aux pourcentages définis à l’annexe II.

Règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 modifié précisant les modalités et conditions de mise en place du dossier de soins partagé.1) Vu l’article 60quarter du code de la sécurité sociale;

Fermeture et suppression du dossier de soins partagé

(1) Le titulaire d’un dossier de soins partagé peut, à tout moment, fermer son dossier de soins

partagé moyennant l’application dossier de soins partagé ou par demande adressée à

l’Agence.

(2) Endéans un délai de dix ans après la fermeture du dossier de soins partagé, le titulaire peut

procéder à sa réouverture moyennant l’application dossier de soins partagé ou par demande

adressée à l’Agence. En cas de réouverture, le dossier de soins partagé contient les données

y incluses au moment de la fermeture.

(3) À défaut de réouverture endéans le délai mentionné au paragraphe 2, les données du

dossier de soins partagé sont supprimées dix ans après la fermeture du dossier de soins

partagé.

(4) À défaut d’activité dans le dossier de soins partagé constaté par l’Agence, il est fermé dix

ans après le dernier accès.

Février 2026

Livre Ier

(5) En cas de décès du titulaire, le dossier de soins partagé est fermé dès transmission à

l’Agence de la date du décès par le Centre commun de la sécurité sociale ou, dès réception

par l’Agence d’un certificat de décès.

(6) À compter de la fermeture, les données du dossier de soins partagé sont rendues

inaccessibles et sont archivées par le biais de l’application dossier de soins partagé.

Arrêt de la Cour constitutionnelle n°00191 du 1er mars 2024 (JO, Mém. A 87 du 8 mars 2024) : « dit, par rapport à la question préjudicielle posée, que la différence de traitement résultant des articles 184, paragraphes 4 et 5, et 226 du Code de la sécurité sociale, au préjudice des bénéficiaires d’u

Lorsqu’une personne a été affiliée à différents régimes de pension contributifs, les conditions

d’attribution des pensions seront appréciées sous chaque régime d’après les dispositions qui lui sont

propres.

Chaque organisme en cause portera en compte, à la condition qu’elles ne se superposent pas, les

périodes d’assurance obligatoire accomplies sous les différents régimes ou computables conformément

à l’article 14 et, suivant leur valeur dans le régime sous lequel elles ont été accomplies, les périodes

d’assurance volontaire. Toutes autres périodes complémentaires à prendre en considération suivant l’un

ou l’autre des régimes seront traitées par chaque organisme avec les effets qui leur sont reconnus par la

législation qui le régit.

/. Les droits non éteints, lors du passage d’un régime à l’autre, au regard des dispositions du premier

régime, seront, pour autant que de besoin, considérés comme maintenus tant que seront maintenus les

droits correspondant aux périodes accomplies sous le deuxième régime suivant les dispositions de ce

dernier. Toutefois les périodes accomplies sous ce dernier régime devront atteindre au moins quatre-

vingts jours en moyenne par an, lorsqu’il s’agit d’un régime faisant dépendre l’extinction des droits en

formation d’un avertissement. Le présent alinéa n’est applicable que si des systèmes de maintien des

droits différents sont en cause.

Toute période pour laquelle une personne jouit d’une pension de vieillesse ou d’invalidité sous l’un des

régimes, sera prise en considération pour le maintien des droits sous tous les régimes.

En cas de passage d’un régime d’assurance qui fait dépendre l’extinction des droits en formation d’un

avertissement à un régime qui ne prévoit pas cette condition, les délais que fait courir l’avertissement

seront suspendus pendant l’affiliation à d’autres régimes.

Section 2. - Prestataires de soins et fournisseurs plus restrictives, la personne protégée a le droit de s'adresser pour l'obtention des prestations de soins de santé et fournitures a)

La délivrance de soins ou de fournitures par un prestataire, un fournisseur ou un hôpital

déterminé dans le cadre des services de garde, d'urgence ou de remplacement officiels n'est

pas de nature à porter atteinte au principe du libre choix du prestataire de soins ou du

fournisseur par la personne protégée.

Pour les soins postérieurs à un traitement d'urgence, les personnes protégées sont libres de

s'adresser à un autre prestataire de soins ou fournisseur de leur choix.

CHAPITRE II - COTISATIONS ET AUTRES RESSOURCES l’indemnité pécuniaire définie aux articles 34, 35 et 36 du Code de la sécurité sociale. Toutefois, aucune cotisation à la Mutualité n’est prélevée sur l’indemnité pécuniaire elle-même.

Les entreprises affiliées obligatoirement de même que les personnes exerçant l’activité

professionnelle pour leur propre compte affiliées volontairement sont réparties en quatre

classes de cotisation en fonction d’un taux d’absentéisme financier au cours d’une période

d’observation.

Par taux d’absentéisme financier d’une entreprise ou d’une personne exerçant l’activité

professionnelle pour son propre compte, on entend la fraction définie

au numérateur par les montants lui remboursés du chef des incapacités de travail de ses

salariés respectivement de ses propres incapacités de travail au cours de la période

d’observation,

A. 14.12.10

au dénominateur par l’assiette de cotisation de l’ensemble des salariés de cette entreprise

respectivement de l’ensemble de ses propres revenus pour la même période.

A. 17.12.08

Ne sont pas prises en compte

ni les incapacités de travail pour cause de maladie pendant la période d’essai jusqu’à

concurrence d’un maximum de trois mois,

ni celles pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle,

A. 18.12.20, 1er,1°

ni les absences correspondant à une mesure de mise en quarantaine ou une mesure de

mise en isolement sur base d’une décision du directeur de la santé ou son délégué

A. 17.12.08

ni les absences correspondant à un congé de maternité ou d’accueil,

ni les absences correspondant à un congé pour raisons familiales,

ni les absences correspondant à un congé d’accompagnement.

A. 26.10.17

La période d’observation correspond aux trois exercices précédant d’une année l’exercice de

cotisation, pour autant qu’une affiliation à la Mutualité existe.

A. 26.10.17

règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.

L’ordre du jour, fixé par le président, énumère les objets sur lesquels le conseil

d’administration est appelé à délibérer et il détermine la suite des débats. Celle-ci peut être

modifiée par le conseil d’administration conformément à l’article 9, alinéa 4 du présent

règlement.

Le président, un nombre de délégués disposant d’au moins un tiers des voix ou la majorité des

délégués d’un groupe tel que défini à l’article 5, alinéas 1 et 2 du présent règlement peut

demander que l’ordre du jour soit complété par une ou plusieurs propositions. De telles

propositions

doivent

nécessairement

rentrer

dans

les

compétences

du

conseil

d’administration; elles doivent être faites par écrit et parvenir au président cinq jours avant la

date prévue pour la réunion; elles indiquent le libellé de la décision que les auteurs de la

proposition demandent au comité de prendre.

Le président porte le complément de l’ordre du jour aussitôt à la connaissance des délégués.

Chaque membre du conseil d’administration peut, en début de séance, proposer que l’ordre

du jour soit complété par une ou plusieurs propositions ou questions. Toutefois, si au cours de

la séance, un vote est demandé par un membre du conseil d’administration sur une proposition

inscrite à l’ordre du jour en début de séance, la discussion est suspendue et la proposition est

inscrite par le président à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil d’administration.

Règlement d’ordre intérieur adopté par le comité directeur de la Mutualité des employeurs le 11 novembre 2010 et approuvé par arrêté ministériel du 14 décembre 2010.

Le conseil d’administration délibère valablement si la majorité de ses membres est

présente.

Lorsque le président constate que le conseil d’administration n’est pas en nombre pour

délibérer valablement, il clôt la séance. Dans ce cas, il convoque le conseil d’administration

avec le même ordre du jour en respectant le délai prévu à l’alinéa 2 de l’article 1er. Le conseil

d’administration siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Modification adoptée par le comité directeur du 5 avril 2017 et approuvée par arrêté ministériel du 19 juin 2017 (entrée en vigueur: 1.7.2017).

(1) Le point de contact national renseigne les personnes protégées sur leurs droits et

obligations en matière de soins de santé transfrontaliers. II contribue à renforcer la

communication envers les personnes protégées et les prestataires en répondant tant à des

demandes concrètes individuelles qu’en diffusant des renseignements d’ordre général.

Lorsqu’il est saisi d’une demande concrète individuelle, le point de contact national examine

les circonstances spécifiques de la demande, en prenant en compte les éléments de fait qui

sont portés à sa connaissance et les éléments de droit prévus par les instruments bi- ou

multilatéraux, les lois, règlements, conventions et statuts.

En cas d’impossibilité de traiter une demande ou de fournir les éléments de réponse, le point

de contact national transmet la demande à toute personne, service, administration ou

institution qu’il estime être en mesure de la traiter, tout en informant la personne protégée ou

le prestataire de la transmission.

Le cas échéant, le point de contact national recommande à la personne protégée ou au

prestataire de soins de prendre de plus amples renseignements auprès d’une institution

d’assurance maladie ou du point de contact national compétent de l’État membre de séjour

respectivement de l’État membre de traitement.

Lorsqu’il est amené à répondre dans une situation d’extrême urgence ou de grande

complexité, le point de contact national peut décider de s’adresser directement à l’institution

d’assurance maladie ou au point de contact national de l’État membre de séjour ou de

traitement en vue de guider la personne protégée dans ses démarches.

(2) Le point de contact national communique les informations qui lui sont demandées dans une

des langues officielles pratiquées au Grand-Duché de Luxembourg. Sur demande, les

informations sont aussi communiquées en anglais.

(3) Les guichets de la Caisse nationale de santé sont facilement accessibles aux personnes

handicapées physiques.

Les informations diffusées sur le site Internet de la Caisse nationale de santé sont accessibles

aux personnes malvoyantes.

IV. Coopération avec le point de contact national institué auprès du ministère

de la Santé

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les conditions et modalités de l’assurance accident volontaire des exploitants agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles non soumis à l’assurance obligatoire Vu l’article 89 du Code de la sécurité sociale;

Le montant annuel de la cotisation par hectare est fixé sur base, d’une part, des

dépenses de l’exercice précédent à charge de l’assurance volontaire depuis le 1er janvier 1998

et, d’autre part, de la surface totale déclarée par les assurés volontaires pour le même exercice

et pondérée à l’aide des coefficients suivants

1,0 pour les terres agricoles,

1,3 pour les forêts et les pépinières,

6,8 pour les vignobles, vergers et les maraîchages.

La fixation des cotisations incombe au conseil d’administration de l’Association d’assurance

accident 1).

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 120 du Code de la sécurité sociale Vu l’article 120 du Code de la sécurité sociale;

Les forfaits alloués par l’Association d’assurance accident en vue de réparer le préjudice

esthétique sont fixés au nombre indice cent du coût de la vie comme suit

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et des maladies professionnelles1) et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident

Si un écolier, élève ou étudiant subit un accident dans le cadre d’un établissement

d’enseignement, la déclaration incombe au bourgmestre ou au responsable de l’établissement

ou à leur délégué. L’accident survenu dans le cadre d’une activité péripréscolaire, périscolaire

ou périuniversitaire est à déclarer par le représentant de l’organisme luxembourgeois ayant

organisé cette activité. Ces déclarations sont effectuées au moyen du formulaire de déclaration

d’un accident scolaire ou périscolaire disponible auprès de l’Association d’assurance accident.

R. 17.12.10

Les accidents survenus dans le cadre d’une autre activité visée à l’article 91 du Code de la

sécurité sociale sont à déclarer par le responsable ou son délégué du service, de

l’administration, de l’institution ou de l’association ayant organisé l’activité au moyen du

formulaire de déclaration d’un accident du travail disponible auprès de l’Association

d’assurance accident.1)

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire Vu l’article 91, alinéa 1 sous 1) du Code de la sécurité sociale;

Le règlement grand-ducal 23 février 2001 concernant l’assurance accident dans le cadre

de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire est abrogé.

Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 déterminant l’organisation et le

fonctionnement

de

la

Commission

supérieure

des

maladies

professionnelles

Vu l’article 95 du Code de la sécurité sociale;

R. 26.12.12

Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la

Le président ouvre et clôt la réunion et dirige les débats. Il formule, le cas échéant, la

question à soumettre au vote.

Le président et les autres membres disposent chacun d’une voix. Ils votent à main levée. Les

décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage des voix, celle du

président est prépondérante.

Le président, les membres de la commission, le secrétaire et les experts assistant avec voix

consultative aux réunions sont tenus au secret des délibérations.

Section 4. Protection en cas d’incapacité de travail du salarié obligé, le jour même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne interposée l’employeur ou le représentant de celui-ci.

Cette dérogation reste applicable jusqu'au 31 décembre 2021.

2)

L.19.12.20, 2 et 4

Règlement grand-ducal modifié du 8 février 2016 déterminant le champ et les modalités d’application du système bonus-malus de l’assurance accident Vu l’article 158 du Code de la sécurité sociale;

Sont prises en compte pour la détermination du facteur bonus-malus, les prestations de

l’assurance accident obligatoire suivantes imputées aux accidents du travail survenus à partir

du 1er janvier 2011 et payées pendant la période d’observation allant du 1er avril de l’avant

dernière année au 31 mars de l’année précédant l’exercice de son application

les prestations en nature, les indemnités pécuniaires ainsi que les rentes complètes dues

avant la consolidation ou jusqu’à la date limite de prise en charge du traitement

conformément à l’article 126 du Code de la sécurité sociale;

la première des rentes dues après la consolidation, à savoir la rente complète, la rente

professionnelle d’attente ou la rente partielle, à capitaliser jusqu’à l’âge de soixante-cinq

ans à partir du 1er du mois suivant la consolidation;

les indemnités pour préjudice physiologique et d’agrément, à capitaliser à vie à partir du

1er du mois suivant la consolidation;

les indemnités pour douleurs physiques et les indemnités pour préjudice esthétique;

en cas d’accidents du travail mortels, les rentes de survie du conjoint survivant, à

capitaliser à vie à partir du 1er du mois du décès et les indemnités pour dommage moral

versées aux survivants.

Chapitre 1er : Prestations en nature prises en charge par l’intermédiaire de la Caisse nationale de santé Soins de médecine dentaire l’assurance accident sur devis préalable pour l’exercice au cours duquel ils ont été accordés

Les verres de lunettes et les lentilles de contact sont pris en charge par l’assurance

accident jusqu’à concurrence des montants tarifaires fixés à l’annexe III de la Convention entre

la Fédération des patrons opticiens et optométristes du Grand-Duché de Luxembourg et la

Caisse nationale de santé, majorés de 100 pourcent et arrondis à l’unité supérieure.

A.22.11.18

Les montures sont prises en charge jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 18,2 euros.

Les délais de renouvellement prévus au Titre II, Chapitre 9 des statuts de la Caisse nationale

de santé ne sont pas applicables pour la première acquisition après l’accident.

Soins hospitaliers

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1952 concernant la restitution dans leurs droits d’assurance des travailleurs déplacés affiliés à l’assurance pension ouvrière Vu les articles 197 n° 3 et 2021) n°4 alinéa 7 du Code des assurances sociales, tels qu’ils

Les périodes de déplacement seront également mises en compte pour les cas où les

périodes visées ont pris cours avant l’institution de l’assurance spéciale, si lors du déplacement

l’assuré exerçait une profession qui était soumise à cette assurance spéciale.

caisse de pension qui, durant la guerre et en raison de leur attitude patriotique, ont été astreints à une occupation soumise à l’assurance luxembourgeoise contre l’invalidité et la vieillesse des ouvriers.

Les personnes qui remplissent les conditions pour pouvoir bénéficier des dispositions

qui précèdent sont tenues de justifier des périodes en question par un certificat à délivrer par

l’administration communale de leur résidence au moment du déplacement. Ces certificats

doivent, sous peine de déchéance, parvenir à la caisse de pension des employés privés dans

un délai de six mois à partir de la mise en vigueur du présent arrêté.3)

Pour les personnes qui n’ont pas encore pu rentrer dans le pays, ce délai ne prend cours qu’à

partir de leur rentrée au Grand-Duché.

Arrêté grand-ducal du 10 août 1955 pris en exécution du dernier alinéa de l’article 39 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés Vu la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés

Pour l’application du tableau de l’article 1er et des tarifs du présent arrêté on prend l’âge

exact de la bénéficiaire au moment de la prise en cours de la pension, les mois entiers y étant

compris et toute fraction de mois étant négligée. Lorsque l’âge ainsi déterminé ne représente

pas un nombre entier d’années, on calculera le coefficient de réduction et le facteur de

conversion par interpolation linéaire.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à

l’administration du patrimoine des caisses de pension

Vu les articles 243bis1) et 243quater2) du Code des assurances sociales;

R. 30.4.90

Code de la sécurité sociale et pour la pension minimum ainsi qu’aux fins de l’acquisition des majorations forfaitaires dans les pensions, les périodes prévues à l’article 172 du même Code se situant avant le 1er janvier 1988 ne sont prises en considération que dans la mesure nécessaire pour compléte

1) Pour la mise en compte des périodes prévues à l’article 172, 4) du Code de la sécurité

sociale il est présumé que la mère a élevé l’enfant. Le père de l’enfant peut rapporter la preuve

contraire

a)

si la garde de l’enfant lui a été confiée,

b)

si la mère a exercé une occupation professionnelle alors que le père n’exerçait pas une telle

occupation,

c)

si le père habitait seul avec l’enfant,

d)

si les deux conjoints exerçaient simultanément une activité professionnelle.

Dans les cas visés sous d) il est présumé que l’enfant a été élevé par le parent touchant le

revenu professionnel le moins élevé, subsidiairement, par le conjoint le plus jeune.

La preuve ne peut être rapportée que jusqu’à l’échéance d’un risque assuré dans le chef d’un

des conjoints.

2) L’appréciation de l’infirmité éventuelle de l’enfant se fait d’après les règles prévues à l’article

272 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.1)

Chapitre II - Les mesures de réhabilitation

Le Contrôle médical de la sécurité sociale surveille les mesures de réhabilitation

médicale et sociale.

L’office de placement et de rééducation professionnelle des salariés handicapés prête son

concours technique au déroulement des mesures de réhabilitation et de reconversion

professionnelles, le cas échéant, en collaboration avec le service de la formation

professionnelle du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse ou de tout autre service

ou institution appropriée.

Règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de fixer les modalités d’application du recours contre tiers responsable prévu à l’article 232 du Code des assurances sociales Vu l’article 232 du Code de la sécurité sociale;

En cas de décès d’un bénéficiaire de pension, aucun recours contre tiers responsable

n’est effectué.

Règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l'assurance continuée, l'assurance complémentaire, l'assurance facultative, l'achat rétroactif de périodes d'assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d'assurance pension

L’assurance continuée, complémentaire ou facultative doit couvrir une période continue.

L’assiette de cotisation mensuelle ne peut être inférieure au salaire social minimum mensuel,

ni supérieure au quintuple de ce salaire. Toutefois, l’assuré peut demander qu’elle soit réduite

à un tiers du salaire social minimum mensuel pendant un total ne dépassant pas soixante mois

d’assurance au cours de sa carrière d’assurance. Pour compter cette durée maximale, ne sont

pas pris en considération les mois mis en compte au titre de l’assurance obligatoire

conformément à l’article 175, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale.

Compte tenu des dispositions prévisées, l’intéressé est libre de fixer l’assiette de cotisation,

sans que cette dernière ne puisse dépasser

soit le plafond fixé à l’article 226 du Code de la sécurité sociale relevé, le cas échéant,

jusqu’à concurrence du double du salaire social minimum mensuel;

soit l’indemnité dont bénéficie l’assuré en sa qualité de membre de la chambre des

députés;

soit la rémunération réalisée par l’assuré au cours de l’année précédant l’année de

cotisation auprès d’un organisme international officiel qui ne le fait pas bénéficier d’un

régime statutaire prévoyant le paiement d’une pension périodique;

1)

Il y a lieu de lire « 173bis,alinéa3 ».

2)

Il y a lieu de lire « Vu la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de

pension ».

3)

R. 13.3.13,2

Les assurances continuées ou facultatives en cours au 1er janvier 2013 et portant sur moins de douze

mois par année civile restent régies par les anciennes dispositions réglementaires en vigueur jusqu’à

cette date, à moins que l’assuré n’opte ultérieurement irrévocablement pour l’application des nouvelles

dispositions réglementaires.

4)

Par R. 25.6.09, 2 les termes « âgé de moins de quinze ans accomplis » sont remplacés par le terme

« mineur » et les termes « aux articles 348 et suivants du même code » sont remplacés par les termes

« aux articles 348 et 349 du même code ».

5)

Par R. 25.6.09, 4 les termes « sans toutefois pouvoir rétroagir au-delà d’une année » ont été supprimés.

Février 2026

Livre III

soit le dernier traitement pensionnable payé du chef de l’exercice, avant l’admission à

l’assurance continuée ou facultative, d’une activité soumise à un régime de pension

transitoire spécial au sens de l’article 1er de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la

coordination des régimes légaux de pension, relevé, le cas échéant, jusqu’à concurrence

du double du salaire social minimum de référence. En cas de congé pour travail à mi-temps

ou de service à temps partiel, le traitement correspondant à une tâche complète est pris en

compte;

soit la différence entre, d’une part, le traitement pensionnable payé du chef de l’exercice,

pendant l’assurance complémentaire ou facultative, d’une activité soumise à un régime de

pension transitoire spécial et, d’autre part, le dernier traitement pensionnable payé avant

l’admission à cette assurance déterminé conformément au dernier tiret qui précède;

soit la rémunération de la personne occupée auprès d’une représentation diplomatique,

économique ou touristique luxembourgeoise à l’étranger affiliée par l’État en vertu de

l’article 173bis, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

Dans la limite des plafonds visés ci-dessus, l’assuré peut en outre fixer l’assiette de cotisation

à une, deux, trois, quatre ou cinq fois le salaire social minimum mensuel.

En cas d’assurance complémentaire ou facultative, l’assiette prévisée comprend l’assiette de

l’assurance obligatoire.

L’option retenue au moment de la demande vaut pour les années civiles subséquentes, sauf

adaptation à opérer au mois de janvier de chaque année.

Statuts du Fonds de compensation commun au régime général de pension, institué par l’article 260 du Code de la sécurité sociale Première adoption des statuts par arrêté ministériel du 23 mars 2010 et établis par le comité directeur du Fonds le 25 février 2010.

Les membres du conseil d’administration délégués par les salariés et par les employeurs

désignent respectivement leur délégué au comité d’investissement.

Le comité d’investissement est convoqué et présidé par le président du Fonds de

compensation ou par son délégué.

L’article 1er, alinéas 2 et 3 ainsi que l’article 3 sont applicables par analogie.

Section 4. Protection en cas d’incapacité de travail du salarié obligé, le jour même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne interposée l’employeur ou le représentant de celui-ci.

Cette dérogation reste applicable jusqu'au 30 juin 2021.

* L. 30.6.21,1er et 2

Code de la sécurité sociale et au moins un représentant du groupe des délégués visés à l’article 252, alinéa 1er, sous 2) à 6) du Code de la sécurité sociale sont présents.

Si une prise de décision s’avère nécessaire entre deux séances du conseil

d’administration, le président peut soumettre par écrit aux membres effectifs une proposition

afférente. La décision est acquise selon les règles de majorité définies à l’alinéa 4 de l’article

252 du Code de la sécurité sociale sur base des réponses retournées endéans un délai de sept

Février 2026

Livre III

jours suivant la saisine et à condition qu’aucun membre n’ait demandé dans le même délai le

report de la décision à l’ordre du jour de la prochaine séance. Il en est dressé procès-verbal.

Règlement ministériel du 26 février 1986 ayant pour objet de déterminer les frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont examinés en vue de l’octroi de l’allocation spéciale supplémentaire prévue à l’article 4 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et

Lorsqu’il s’agit d’une personne reconnue médicalement comme ne pouvant voyager

seule, le tiers qui l’accompagne a droit, pour autant que ces frais ont été réellement exposés

et que l’intéressé n’a pas utilisé sa voiture privée, dans les mêmes conditions, au

remboursement de ses frais de transport et à l’indemnité de repas visés à l’article 2 ci-dessus.

Règlement grand-ducal du 27 juillet 2016 portant exécution de certaines dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale Vu les articles 274, 277 (1), 279 (4), 281, 315 (7) 3) et 321 (3) du Code de la sécurité sociale;

(1) Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre

1981 réglementant les études et les attributions de la profession de sage-femme 1), les

consultations complémentaires pouvant être exécutées par une sage-femme au cours de la

grossesse ou au cours du post-partum ou pendant la période d’allaitement maternel ont pour

objet de contribuer à la surveillance de la grossesse ainsi que de transmettre aux parents ou

futurs parents des connaissances adéquates pour assurer au quotidien le bien-être de leur

enfant.

(2) Dans le cadre de cette transmission de gestes et de pratiques courants la sage-femme

établit un programme de préparation individualisée. Elle donne notamment des informations

sur la physiologie et les modifications physiques et psychiques en rapport avec la grossesse et

fournit des explications et des conseils en matière d’hygiène, d’alimentation et de protection

de la mère ou future mère et de l’enfant né ou à naître.

(3) Au cours du post-partum et de la période d’allaitement maternel, la prestation de

consultations complémentaires par la sage-femme a notamment pour but de faciliter le

passage de la maternité au domicile ainsi que l’adaptation au nouvel environnement tout

comme la poursuite de l’allaitement et de contribuer à la surveillance des suites de couches de

la femme accouchée.

La sage-femme preste tous soins et conseils utiles permettant d’élever le nouveau-né dans les

meilleures conditions, et elle conseille la mère pendant toute la période de l’allaitement au sein.

Pour la réalisation des objectifs énumérés au présent article, la sage-femme collabore avec tout

autre prestataire de soins de santé ainsi qu’avec tout intervenant du domaine social.

(4) Les consultations complémentaires à exécuter par la sage-femme dans le cadre du présent

règlement sont au nombre de deux, dont la première 2) a lieu au cours de la grossesse et la

seconde 2) au cours du post-partum.

(5) 3) paragraphe supprimé.

(6) Les consultations complémentaires visées par le présent règlement ne sont pas prises en

compte pour l’obtention de l’allocation de naissance.

(7) La sage-femme consigne ses observations dans le carnet de maternité ainsi que dans le

carnet de santé prévus aux articles respectivement aux articles 277 (2) et 280 (3) du Code de

la sécurité sociale.

Composition du Conseil arbitral et du Conseil supérieur de la sécurité sociale

Règlement d’ordre intérieur de la Caisse pour l’avenir des enfants I. Présidence des réunions et désignation d’un remplaçant du président d’administration. En cas d’empêchement, le président est remplacé par le premier conseiller de direction le plus ancien en rang de la Caisse pour l’avenir des enf

Sauf l’urgence à apprécier par le président, la convocation est faite au plus tard une

semaine avant la date de la réunion du conseil d’administration. La convocation est envoyée

par voie électronique aux membres du conseil d’administration à leurs adresses électroniques

indiquées avec l’information que les documents sont mis à leur disposition au jour de l’envoi

de la convocation sur une plateforme électronique de partage dont l’accès est sécurisé

moyennant authentification à deux facteurs.

En cas d’éléments nouveaux, des documents supplémentaires en lien avec un point de l’ordre

du jour, peuvent être déposés et mis à disposition des membres sur ladite plateforme

électronique de partage dont l’accès est sécurisé moyennant authentification à deux facteurs

au plus tard le jour avant la réunion. Les membres du conseil d’administration en sont informés.

Règlement grand-ducal modifié du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la Commission consultative prévue à l’article 387 du Code de la sécurité sociale Vu l’article 387 du Code de la sécurité sociale;

La commission consultative délibère valablement si six au moins de ses membres sont

présents.

Lorsque le président constate que la commission n’est pas en nombre pour délibérer

valablement, il clôt la réunion.

Dans ce cas il convoque, dans un délai de huit jours, la commission avec le même ordre du jour

dans les conditions prévues à l’article 2, alinéa 4. La commission siège alors valablement

quelque soit le nombre des membres présents.

Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance 2) Vu l’article 350, paragraphe 9 du Code de la sécurité sociale;

Toute personne atteinte d’une forme symptomatique de Spina Bifida a droit à une prise

en charge forfaitaire de 361 minutes par semaine.

Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2006 fixant les modalités spécifiques de la détermination de la dépendance chez l’enfant 1) Vu les articles 350, paragraphe 2, alinéa 2 et 354, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale;

Les aides et soins requis pour l’enfant sont déterminés suivant le relevé-type figurant en

annexe I et le référentiel des aides et soins figurant en annexe II du règlement grand-ducal

modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance. Ils

font l’objet d’une synthèse de prise en charge établie par l’Administration d’évaluation et de

contrôle de l’assurance dépendance suivant le formulaire type en annexe IV du présent

règlement grand-ducal.

code ISO correspondant.

La prise en charge des aides techniques par l’assurance dépendance ainsi que les frais

engagés pour leur implémentation n’est possible que sur avis préalable de l’Administration

d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, établi, le cas échéant, avec le concours

des services spécialisés prévus à l’article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale.

R. 22.12.06

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les modalités de l’abattement sur la contribution dépendance Vu l’article 377, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale;

Le règlement grand-ducal du 24 juillet 2015 fixant les modalités de l’abattement sur la

contribution dépendance et l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire est abrogé.

1)

Par R. 13.12.17 les termes « ou les services spécialisés prévus à l’article 386, alinéa final du Code de la

sécurité sociale » sont insérés avant les termes « le demandeur et un responsable de l’entreprise ».

Février 2026

Livre V

Règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 2017 déterminant: 1° les

normes concernant la dotation et la qualification du personnel; 2° les

coefficients d’encadrement du groupe 1)

Vu l’article 387bis du Code de la sécurité sociale;

Chapitre 1er - Les normes concernant la qualification et la dotation du

personnel

Section 1ère - Les normes de qualification du personnel

R. 27.8.24, 1er

Section 2 - Les normes de dotation du personnel

Le tableau en annexe 1 fixe les normes de dotation du personnel consistant en la

combinaison des professionnels de chaque catégorie de prestataire d’aides et de soins visé

aux articles 389 à 391 du Code de la sécurité sociale nécessaires pour exécuter les actes

essentiels de la vie, les activités d’appui à l’indépendance, les activités d’accompagnement,

les activités de gardes, les activités de formation de l’aidant, ainsi que les activités d’assistance

à l’entretien du ménage.

règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et confirmé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise.

Cette dérogation reste applicable jusqu'au 30 juin 2021.

Février 2026

Assurance

maladie

L. 13.5.08,1,2°,a)

L. 7.8.15,6,1°

Le salarié incapable de travailler a droit au maintien intégral de son salaire et des autres

avantages résultant de son contrat de travail jusqu’à la fin du mois de calendrier au cours

duquel se situe le soixante-dix-septième jour d’incapacité de travail pendant une période de

référence de dix-huit 1) 2) mois de calendrier successifs. Un nouveau droit à la conservation du

salaire n’est ouvert qu’au début du mois suivant celui pour lequel cette limite n’est plus

atteinte.3) Le droit au maintien intégral du salaire et des autres avantages résultant du contrat

de travail cesse pour le salarié en cas de décision de refus émise par la Caisse nationale de

santé en vertu de l’article 47, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, qui s’impose à

l’employeur. La période d’interdiction de notification de la résiliation du contrat de travail ou de

convocation à l’entretien préalable visée à l’alinéa qui précède cesse à l’expiration du délai de

recours de quarante jours courant à partir de la notification de la décision de la Caisse nationale

de santé à l’assuré. La Caisse nationale de santé informe l’employeur en cas de recours exercé

par le salarié contre la décision, auquel cas la période d’interdiction de notification de la

résiliation du contrat de travail ou de convocation à l’entretien préalable visée à l’alinéa qui

précède est maintenue. Le droit au maintien intégral du salaire et des autres avantages

résultant du contrat de travail est rétabli en cas de révision de la décision de refus susvisée

ayant mis fin au droit, l’employeur en étant informé par la Caisse nationale de santé.

L. 8.4.18,I,1°

Pour le salarié tombé malade qui disposait de son horaire de travail au moins jusqu’à la fin du

mois de calendrier couvrant l’incapacité de travail on entend par maintien intégral de son salaire

et des autres avantages résultant de son contrat de travail au sens de l’alinéa qui précède le

salaire de base du mois concerné augmenté de toutes les primes et suppléments courants ainsi

que des majorations auxquelles le salarié aurait eu droit s’il avait travaillé conformément à son

horaire de travail prévu pour la période d’incapacité de travail.

Pour le salarié tombé malade qui ne disposait pas de son horaire de travail au moins jusqu’à la

fin du mois de calendrier couvrant l’incapacité de travail on entend par maintien intégral de son

salaire et des autres avantages résultant de son contrat de travail au sens de l’alinéa qui

précède le versement d’une indemnité journalière égale au salaire journalier moyen des six

mois précédant immédiatement la survenance de la maladie.

Pour les salariés qui sont payés au rendement ou à la tâche ou dont le salaire est fixé en

pourcentage, au chiffre d’affaires ou soumis à des variations prononcées, la moyenne du

salaire des douze mois précédents sert de base au calcul de l’indemnité journalière à verser.

Si le salarié exerce son activité professionnelle auprès de cet employeur depuis moins de six

respectivement douze mois, la période de référence pour établir la moyenne est réduite à la

période d’occupation effective.

Au cas où les six respectivement douze mois précédant immédiatement la survenance de la

maladie comprennent des périodes de congé, de congé maladie, de chômage partiel, de

chômage dû aux intempéries, ou de chômage accidentel ou technique involontaire, celles-ci

sont immunisées.

Le salaire journalier moyen est établi à partir du salaire mensuel brut du salarié.

Il est obtenu en multipliant le salaire horaire brut, qui est calculé en divisant le salaire mensuel

brut par cent-soixante-treize heures respectivement par le nombre d’heures de travail

mensuels normal résultant de la convention collective ou du contrat de travail applicable, par

le nombre d’heures travaillées par jour.

Si pendant la période de référence prévue pour le calcul de l’indemnité de maladie ou pendant

la durée de la maladie interviennent des majorations de salaire définitives résultant de la loi, de

la convention collective ou du contrat individuel de travail, il doit, pour chaque mois, en être

tenu compte pour le calcul de l’indemnité de maladie.

Pour le calcul de l’indemnité, il n’est pas tenu compte des avantages non périodiques, des

gratifications et primes de bilan, des frais accessoires occasionnés par le travail ainsi que des

heures supplémentaires.

L. 31.7.06,annexe

Les dispositions des alinéas 1 et 2 cessent d’être applicables à l’égard de l’employeur si la

présentation du certificat médical n’est pas effectuée avant l’expiration du troisième jour

d’absence du salarié.

La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions du présent paragraphe est

abusive.

(4) Les dispositions du paragraphe (3) ne sont pas applicables

si l’incapacité de travail constitue la conséquence d’un crime ou d’un délit auquel le salarié a

participé volontairement;

si l’avertissement sinon la présentation du certificat d’incapacité de travail sont effectués après

réception de la lettre de résiliation du contrat ou, le cas échéant, après réception de la lettre de

convocation à l’entretien préalable, sauf en cas d’hospitalisation urgente du salarié, auquel cas

la présentation du certificat d’incapacité de travail dans les huit jours de l’hospitalisation rend

1)

Par L. 10.8.18, 1, le terme « douze » est remplacé par le terme « dix-huit ».

2)

L. 10.8.18,3: Entrée en vigueur: 1er janvier 2019.

3)

L. 13.5.08,11

Les délais prévus à l’article L. 121-6, paragraphe (3), alinéa 2 nouveau du Code du travail sont computés

à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. En attendant que cette computation sorte ses effets, les

anciennes dispositions restent applicables.

Le niveau des indemnités pécuniaires de maladie en cours au moment de l’entrée en vigueur de la

présente loi ne peut être réduit du fait de l’application des nouvelles dispositions.

Février 2026

Assurance

maladie

nulle et sans effets la lettre de notification de la résiliation du contrat, ou, le cas échéant, la lettre

de convocation à l’entretien préalable.

(5) L’employeur peut résilier le contrat de travail du salarié après l’expiration des périodes

visées au paragraphe (3), alinéas 1 et 2 1).

L’employeur qui ne résilie pas le contrat de travail du salarié après la période visée au

paragraphe (3), alinéa 1er, est obligé de compléter l’indemnité pécuniaire de maladie ou

l’allocation lui servie jusqu’à parfaire le montant de son salaire net au plus tard jusqu’à

l’expiration des douze mois qui suivent celui de la survenance de l’incapacité de travail.

(6) Si le salarié peut réclamer à un tiers, en vertu d’une disposition légale, la réparation du

dommage résultant pour lui de la maladie ou de l’accident, ce droit, pour autant qu’il concerne

l’indemnisation pour pertes de salaire subies pendant les périodes visées aux paragraphes (4)

et (5), passe à l’employeur jusqu’à concurrence du salaire et des indemnités par lui payées.

L. 13.5.08,1,2°,b)

Les dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale concernant l’intervention des

institutions d’assurance dans l’action dirigée contre le tiers responsable sont applicables à

l’égard de l’employeur.

L. 31.7.06,annexe

Les procédures en cas de reclassement professionnel externe, au sens du livre V, titre V,

chapitre Ier relatif à l’emploi des salariés incapables d’exercer leur dernier poste de travail, ne

sauraient porter préjudice à l’application du présent article.

Section 5. Révision du contrat de travail

règlement grand-ducal;

Le prestataire d’aides et de soins tient à jour une fiche de transfert documentant les

données suivantes

1°

les données administratives concernant la personne dépendante prise en charge;

2°

la date du transfert vers un autre prestataire d’aides et de soins ou vers un établissement

visé par la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers;

3°

le nom et le numéro de téléphone de la personne de référence qui correspond

a)

en établissement d’aides et de soins, à la personne de contact au sein de

l’établissement d’aides et de soins.

b)

à domicile, à la personne de contact de la famille ou de l’entourage de la personne

dépendante, à la personne de contact au sein du réseau d’aides et de soins ou au

représentant légal en cas de mesure de protection juridique de la personne

dépendante.

4°

les fonctions cognitives de la personne dépendante;

5°

le résumé soignant détaillant l’état de santé de la personne dépendante au moment du

transfert, les aides et soins effectivement fournis par le prestataire d’aides et de soins au

moment du transfert, ainsi que, le cas échéant, la présence d’escarres mesurées dans le

cadre du suivi des indicateurs nationaux visés au chapitre 2 du présent règlement grand-

ducal;

6°

le résumé médical qui comprend au minimum le traitement en cours au moment du

transfert;

7°

le résumé des interventions régulières d’autres professionnels dans la prise en charge de

la personne dépendante, à savoir notamment le kinésithérapeute, l’ergothérapeute,

l’orthophoniste;

8°

les aides techniques, les orthèses, prothèses, épithèses, implants dentaires et dispositifs

médicaux ou autres éléments de compensation de la dépendance, dont dispose la

personne dépendante au moment du transfert.

Février 2026

Livre V

Chapitre 2 - Les indicateurs de qualité de la prise en charge

Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 précisant les agréments requis au titre de la législation réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour les prestataires d’aides et de soins

Les établissements d’aides et de soins à séjour intermittent visés à l’article 391 du Code

de la sécurité sociale, disposent d’un ou de plusieurs des agréments suivants

1°

dans le domaine de l’accueil de personnes handicapées

a)

le service d’hébergement,

selon le règlement grand-ducal modifié du 23 avril 2004 concernant l’agrément

gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées et

portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les

organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

Février 2026

Livre VI

LIVRE VI

DISPOSITIONS

COMMUNES

Février 2026

Livre VI

Février 2026

Livre VI

Règlement grand-ducal du 31 mars 1962 déterminant la procédure devant les

tribunaux en cas d’action pour détournement d’une prestation allouée

par le Code des assurances sociales ou d’une allocation familiale1)

Vu l’article 437 du Code de la sécurité sociale 2)

R. 31.3.62

Titre I. - Procédure devant le juge de paix

Titre I. - Procédure devant le juge de paix justice de paix de la résidence du défendeur ou, à défaut de résidence dans le Grand-Duché, au siège de l’organisme débiteur de la prestation.

Les parties comparaîtront en personne ou par fondés de pouvoir, lesquels, s’ils ne sont

avocats inscrits à l’un des barreaux du pays, seront porteurs d’une procuration écrite.

Chapitre III. - Fonctionnement de la section affiliation I. Les affiliations

Toutes déclarations d’entrée ou de sortie ainsi que tous changements généralement

quelconques ayant une influence sur les modalités de l’assurance seront adressés à la section

affiliation dans un délai de huit jours, sous peine d’amende d’ordre. Ces déclarations seront

faites par les employeurs pour les assurés salariés et par les assurés eux-mêmes s’ils sont

ressortissants de professions indépendantes ou affiliés volontaires, continués ou statutaires.

Aux fins de vérification des données recueillies, la section affiliation pourra s’entourer de tous

renseignements qu’elle jugera utiles. Elle est autorisée à les recueillir au moyen de

questionnaires soit auprès des employeurs, soit auprès des assurés; les questionnaires

dûment remplis doivent être retournés à la section affiliation dans le délai prévu à l’alinéa 1 du

présent article, sous peine d’amende d’ordre.

Dans l’accomplissement de sa mission elle bénéficie de l’aide de toutes administrations, les

changements d’état civil ou de charge de famille étant recueillis notamment auprès des

officiers de l’état civil.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 concernant les intérêts moratoires en matière de sécurité sociale Vu l’article 428, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale 3);

Le présent règlement s’applique aux cotisations, contributions et avances dues pour

l’exercice 1999 et suivants.

1)

Le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l'article 455 du

Code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le

Conseil supérieur de la sécurité sociale, ainsi que les délais et frais de justice est abrogé par le règlement

grand-ducal du 11 mars 2025 abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993

déterminant en application de l’article 455 du Code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le

Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, ainsi que les délais et

frais de justice. (JO, Mém. A 92 du 17 mars 2025).

2)

Ancien article 330 alinéa 2 du Code des assurances sociales.

3)

Ancien article 332, alinéa 4 du Code des assurances sociales.

4)

R. 19.12.20,2 : Entrée en vigueur: 1er janvier 2021.

Février 2026

Livre VI

Règlement grand-ducal du 9 décembre 2008 ayant pour objet la désignation

des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale

Vu les articles 46, 50, 57, 143, 252, 262, 400, 414 et 454, paragraphe 3, alinéa 6 du Code de la

sécurité sociale;

Vu l’article 20 de la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique;

R. 9.12.08

Chapitre 1er – Désignation des délégués des institutions et juridictions de

sécurité sociale

Section 1 – Présentation de candidatures R. 9.12.08 sociale, sous forme de listes à remettre au président de la chambre professionnelle, au plus tard avant dix-sept heures du soir du deuxième jour ouvrable avant la date fixée pour la

Le président de la chambre professionnelle vérifie, arrête et enregistre les listes de

candidats. Il les munit de numéros d’ordre correspondant à leur ordre de présentation.

Les électeurs peuvent prendre inspection des listes déposées au siège de la chambre

professionnelle.

Section 2 – Dispense d’élections

Chapitre II – Tenue de la comptabilité ses activités, conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double.

Les écritures courantes sont comptabilisées lorsque l’institution a une connaissance

suffisamment fiable de ses droits et obligations et de leurs montants. Cette connaissance est

formalisée par une pièce justificative datée qui est à l’origine de l’écriture comptable; chaque

écriture porte un indice de référence à sa pièce justificative.

Toutes les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle, transparente et complète

avec l’indication notamment de leur nature et, le cas échéant, de la contrepartie, et par ordre

de date, soit dans un livre journal unique, soit dans des journaux spécialisés. La procédure

Février 2026

Livre VI

utilisée pour la comptabilisation doit être approuvée préalablement par l’Inspection générale de

la sécurité sociale.

L’organisation du système de traitement de l’information financière et comptable d’une

institution doit en permanence permettre de reconstituer, à partir des pièces justificatives

appuyant les données entrées, les éléments des comptes et états, ou, à partir de ces comptes

et états, de retrouver ces données et les pièces justificatives.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 concernant le congé pour mandat social des membres d’une chambre professionnelle, des membres d’un organe d’une institution de sécurité sociale, des assesseurs auprès du Tribunal de travail, des assesseurs-assurés et des

Pour les membres et assesseurs salariés, le remboursement à l’employeur à charge de

la chambre professionnelle, de l’institution de sécurité sociale ou de la juridiction concernée du

salaire défini à l’article L. 234-71 du Code du travail est effectué une fois par an sur base d’une

déclaration à présenter à l’institution ou à la juridiction concernée au plus tard le 31 mars de

l’année qui suit celle pour laquelle le remboursement est demandé. Faute de présentation de

la déclaration de remboursement à cette date, le droit au remboursement pour l’année en

question est déchu.

Février 2026

Livre VI

La déclaration est faite sur une fiche que chaque membre ou assesseur reçoit du président de

l’institution ou de la juridiction concernée et qu’il remet à son employeur qui la remplit et qui

signe la déclaration et la demande en remboursement.

L’exactitude des indications de la fiche est certifiée par la signature de la personne intéressée.

Code de la sécurité sociale, le nombre des voix attribuées à chacun des délégués salariés est fixé à 12.

(1) Le nombre de voix pondéré des délégués représentant les assurés et les employeurs

au sein du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance pension est le suivant

1)

pour chacun des 8 délégués représentant les salariés du secteur privé désignés par la

Chambre des salariés: 6 voix

2)

pour le délégué des non-salariés désigné par la Chambre de commerce: 1 voix

3)

pour le délégué des non-salariés désigné par la Chambre des métiers: 1 voix

4)

pour le délégué des non-salariés désigné par la Chambre d’agriculture: 1 voix

5)

pour chacun des 5 délégués des employeurs désignés par la Chambre de commerce et par

la Chambre des métiers: 9 voix

(2) Le président dispose de 48 voix.

Remplacement par un suppléant

Règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 2009 portant fixation des indemnités des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs siégeant auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale et du Conseil supérieur de la sécurité sociale, des délégués des prestataires de soins

1) Les honoraires des experts commis sont calculés sur base du système de vacation

horaire. Pour chaque expertise la fraction de vacation obtenue par addition des vacations est

comptée pour une vacation horaire entière. Il est alloué tant pour les expertises que pour le

rapport pour chaque vacation d’une heure une indemnité de 8,25 euros au nombre 100 de

l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Section 7. Congé pour raisons familiales collectives, il est institué un congé spécial dit « congé pour raisons familiales ».

La présente loi entre en vigueur le 28 décembre 2020 et reste applicable jusqu’au 20 janvier 2021

inclus.

Février 2026

Assurance

maladie

L. 22.1.21, 4,7 et 8: Art. 4. Par dérogation à l’article L. 234-51, alinéa 1er, du même code, peut également

prétendre au congé pour raisons familiales le salarié ou le travailleur indépendant ayant à charge

1° un enfant vulnérable au Covid-19 à condition de produire un certificat médical attestant cette

vulnérabilité et la contre-indication de fréquenter l’école ou une structure d’accueil pour enfants, à savoir

un service d’éducation et d’accueil pour jeunes enfants, un service d’éducation et d’accueil pour enfants

scolarisés, une mini-crèche ou un accueil auprès d’un assistant parental ;

2° un enfant né avant le 1er septembre 2017 et âgé de moins de treize ans accomplis ou n’ayant pas

quitté l’enseignement fondamental, pendant la période pour laquelle, pour des raisons liées à la crise

sanitaire due à la pandémie du Covid-19, le ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse

dans ses attributions a décidé une fermeture partielle ou totale des écoles, avec ou sans enseignement

à distance, ou des structures d’accueil pour enfants définies au point 1°, sous réserve qu’elles accueillent

des enfants scolarisés, et à condition de produire un certificat attestant la situation donnée émis par le

Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse ;

3° un enfant né à partir du 1er septembre 2016, pendant la période pour laquelle, pour des raisons liées

à la crise sanitaire due à la pandémie du Covid-19, le ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la

Jeunesse dans ses attributions a décidé une fermeture partielle ou totale des structures d’accueil pour

enfants définies au point 1°, sous réserve qu’elles accueillent des jeunes enfants, et à condition de

produire un certificat attestant la situation donnée émis par le Ministère de l’éducation nationale, de

l’enfance et de la jeunesse ;

4° un enfant de moins de treize ans accomplis fréquentant une école ou une structure d’accueil définie

au point 1° qui, pour des raisons liées à la crise sanitaire due à la pandémie du Covid-19, a dû être fermée

de façon isolée par l’autorité publique compétente à condition de produire un certificat attestant la

situation donnée émis par l’autorité publique compétente.

En cas de fermeture totale ou partielle ou de façon isolée, avec ou sans enseignement à distance des

écoles ou des structures d’accueil pour enfants situées en dehors du territoire luxembourgeois, pour des

raisons liées à la crise sanitaire due à la pandémie du Covid-19, un document officiel émanant de

l’autorité compétente du pays concerné attestant la situation donnée est à joindre à la demande par le

bénéficiaire.

La limite d’âge de moins de treize ans accomplis ne s’applique pas aux enfants qui bénéficient de

l’allocation spéciale supplémentaire au sens de l’article 274 du Code de la sécurité sociale.

Section 1: Perception des cotisations dans le cadre d’une activité professionnelle de l’année concernée, le ressortissant a droit à l’indemnité pécuniaire de maladie ou de maternité, à l’indemnité de chômage complet ou l’indemnité forfaitaire accordée pendant le

La cotisation est due indépendamment du nombre d’heures de travail prestées par le

ressortissant.

Elle est due que le ressortissant bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée ou

déterminée, qu’il soit rémunéré en espèces ou en nature, qu’il soit engagé définitivement, à

l’essai ou en qualité d’apprenti.

Si un ressortissant est occupé simultanément chez plusieurs employeurs, la perception de la

cotisation est opérée par celui auprès duquel la durée du travail est la plus longue. En cas

d’égalité de la durée du travail, l’affiliation la plus ancienne détermine l’employeur compétent

pour la perception de la cotisation.

règlement grand-ducal modifié du 6 juin 2003 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.

Le règlement grand-ducal du 12 octobre 1992 fixant certaines modalités de fixation et

de perception des cotisations par la Chambre d’agriculture est abrogé.

Règlement d’ordre intérieur du Centre commun de la sécurité sociale

Règlement d’ordre intérieur adopté par le comité directeur du Centre commun de la

sécurité sociale le 29 septembre 2009 et approuvé par arrêté ministériel du 2 décembre

2009.

Modifications

2020 - Modification adoptée par le conseil d'administration du Centre commun de la sécurité

sociale et approuvé par arrêté ministériel du 4 mai 2020 (Entrée en vigueur : 6 mai 2020)

A. 2.12.09

Règles de fonctionnement du conseil d’administration du Centre commun de la

sécurité sociale

Règlement d’ordre intérieur adopté par le comité directeur du Centre commun de la sécurité sociale le 29 septembre 2009 et approuvé par arrêté ministériel du 2 décembre 2009.

Le conseil d’administration délibère valablement quel que soit le nombre des membres

présents en ce qui concerne les décisions individuelles visées à l’article 6 qui suit et, dans les

autres cas, si la majorité de ses membres est présente.

Lorsque le président constate que le conseil d’administration n’est pas en nombre pour

délibérer valablement, il clôt la séance après avoir fait délibérer sur les décisions individuelles

visées à l’article 6 qui suit. Dans ce cas, il convoque le conseil d’administration avec le même

ordre du jour en respectant le délai prévu à l’alinéa 2 de l’article 1er. Le conseil d’administration

siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48 B et 49 A de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour

Lorsque la victime dont la formation professionnelle était terminée n’a pas exécuté de

travail lucratif pendant les années 1937, 1938 et 1939, mais a cependant exercé sa profession

pendant la guerre ou aurait pu l’exercer après la libération, si elle n’avait pas succombé à la

suite de faits de guerre, le salaire, traitement ou revenu moyen devant servir à l’établissement

de la rente sera celui d’une personne ayant le même âge, possédant une formation

professionnelle identique à celle de la victime et ayant travaillé pendant les années 1937, 1938

et 1939 dans la même entreprise ou dans une entreprise analogue ou ayant exercé la même

profession.

Règlement grand-ducal du 1er juin 2001 fixant les modalités d’exécution des dispositions de l’article 9. I. a) 7. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État Vu l’article 9. I. a) 7. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires

Par dérogation à l’article 1er ci-avant, les périodes visées aux articles 173 et 174 du

Code de la sécurité sociale sont mises en compte dans les limites prévues à l’article 9. I. a) 7.,

à condition qu’elles aient été accomplies avant le 1er septembre 2000 ou qu’une demande

afférente ait été introduite auprès du régime de pension général avant cette date, même si les

cotisations y relatives ne sont versées qu’après cette date compte tenu des délais y relatifs

prévus par ce régime.

Règlement grand-ducal du 25 juin 2009 déterminant les conditions et modalités relatives 1. à la mise en compte des périodes prévues à l’article 4 et 2. à l’assurance continuée,

1)

Sont prises en considération comme périodes d’études et de formation professionnelle au

titre du même article 4, sous point 2. les périodes où l’intéressé

a)

a suivi effectivement, sur place, au Grand-Duché ou à l’étranger, dans un établissement

public ou privé d’enseignement secondaire, supérieur ou universitaire, des cours

d’enseignement général ou professionnel,

b)

a suivi des cours d’adultes du soir de l’enseignement secondaire ou technique,

c)

a effectué un stage prévu par le programme d’études et prescrit en vue de l’obtention

du diplôme clôturant lesdites études.

Sont assimilées aux études

a)

les périodes de vacances annuelles à l’inclusion de celles consécutives à l’année

scolaire,

b)

les interruptions d’études pour des raisons de santé,

c)

à la fin des études, la période se situant entre la fin de l’année scolaire et le 31 octobre

subséquent.

2)

L’intéressé doit rapporter la preuve des périodes d’études et de formation, notamment

moyennant des diplômes, des certificats d’études, des certificats d’apprentissage, pour la

période se situant entre l’âge de dix-huit ans et la fin de ses études ou de sa formation

professionnelle.

Assurance continuée, complémentaire et facultative

Règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1975 portant fixation du taux d’indemnisation des chômeurs partiels Vu l’article L. 511-11 du Code du travail;

En cas de participation du salarié, pendant les périodes effectives de chômage partiel

de source structurelle, à une mesure de formation ou de rééducation professionnelles

organisée par l’employeur ou par l’État, dans le cadre d’un plan de maintien dans l’emploi

homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, le taux prévu à l’article 2 est

porté à 90%.

Ce taux est appliqué pour chaque heure de formation effective si le nombre d’heures de

formation est inférieur à 16 heures par mois.

Si le nombre d’heures de formation atteint ou dépasse 16 heures par mois, le taux ainsi majoré

s’applique pour le mois entier.

1)

R. 27.3.20, 1er : Pendant la durée de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars

2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et

confirmée par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise, l’article 2 du règlement grand-

ducal modifié du 15 septembre 1975 portant fixation du taux d’indemnisation des chômeurs partiels ne

pourra pas avoir pour effet de fixer une indemnité de compensation inférieure au taux du salaire social

minimum pour salaires non qualifiés.

Le cas échéant celui-ci s’y substitue. (JO, Mém. A 204 du 27 mars 2020)

R.modifiée 20.6.20, 1er et 3 : Par dérogation à l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 15

septembre 1975 portant fixation du taux d'indemnisation des chômeurs partiels, l'indemnité de

compensation ne peut pas être inférieure au taux du salaire social minimum pour salariés non-qualifiés.

Le cas échéant celui-ci s'y substitue.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de

Luxembourg et s'applique jusqu'au 30 juin 2022.

Février 2026

Chômage

Règlement grand-ducal du 25 août 1983 définissant les critères de l’emploi

approprié visé à l’article 13 sous e) de la loi modifiée du 30 juin 1976

portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de l’octroi

des indemnités de chômage complet

Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation

de l’octroi des indemnités de chômage complet et notamment ses articles 13 sous e) et 20,

paragraphes (1) et (2);1)

R. 25.8.83

Règlement grand-ducal du 25 août 1983 définissant les critères de l’emploi approprié visé à l’article 13 sous e) de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet

Sans préjudice des dispositions de l’article 2 du présent règlement, est réputé approprié,

l’emploi à caractère principalement manuel assigné à un demandeur d’emploi ayant occupé

antérieurement un emploi à caractère principalement intellectuel, dans la mesure où le

demandeur d’emploi dispose de l’aptitude professionnelle nécessaire et que ses chances de

réinsertion ultérieure dans un emploi à caractère principalement intellectuel ne s’en trouvent

pas à terme considérablement réduites.

3) Aptitude physique et psychique

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l’organisation et le fonctionnement de la commission spéciale chargée du réexamen des décisions de l’administration de l’emploi en matière d’indemnisation du chômage complet

1. Le président peut demander toute mesure d’instruction complémentaire à l’Agence

pour le développement de l’emploi.

2. Le président peut exiger la comparution personnelle du requérant qui pourra se faire assister

d’un conseil.

Dans ce cas le requérant est invité par lettre recommandée à se présenter devant la

commission spéciale. Il y aura un délai d’au moins huit jours entre la remise de la convocation

à la poste et la date fixée pour la comparution.

La convocation est valablement faite à l’adresse indiquée dans la demande en réexamen ou au

domicile élu dans cette demande.

Le requérant ou son conseil dûment mandaté peut prendre connaissance du dossier

administratif à l’Agence pour le développement de l’emploi, sans déplacement des pièces.

S’il ne se présente pas à la date indiquée sur la convocation, il peut être passé outre.

Règlement ministériel du 25 février 1991 établissant les formulaires-type en matière de préretraite Vu la loi du 24 décembre 1990 sur la préretraite et notamment les dispositions de ses articles 7 et 25; 1)

La liquidation du concours du fonds intervient sur la base d’un décompte mensuel établi

par l’employeur et contenant au moins les clauses reprises au formulaire de l’annexe 4 au

présent règlement 3).

Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 relatif aux dotations fiscales du fonds

pour l’emploi

Vu l’article 6, alinéas 1 et 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour

l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet;

Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment son

article 137;

R. 6.5.04

Loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie et modifiant 1. le Code de la sécurité sociale;

8

Chapitre II

De la volonté de la personne en fin de vie et de la directive anticipée

Art. 4

De la volonté de la personne en fin de vie

Art. 5

Contenu et forme de la directive anticipée

Art. 6

Effet de la directive anticipée

Art. 7

Accès à la directive anticipée

Art. 8

Règlement d’exécution

Art. 9

Chapitre III

Du congé pour l’accompagnement des personnes en fin de vie

Février 2026

Assurance

maladie

Février 2026

Assurance

maladie

L. 16.3.09

Chapitre Ier – Du droit aux soins palliatifs

R. 28.4.09

Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi Vu l’article 6, alinéas 1 et 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet;

Les taux applicables aux revenus extraordinaires qui rentrent dans les prévisions de

l’article 132, alinéa 1er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

sont majorés, pour la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions

d’après les dispositions des articles 137 et 145 de la loi précitée, à concurrence de 7 pour

cent 7) et à concurrence de 9 pour cent 7) pour la tranche du revenu imposable ajusté

dépassant respectivement 150.000 euros en classes 1 et 1a ou 300.000 euros en classe 2.

1)

Il y a lieu de lire « article L. 581-7, et L. 586-1 du Code du travail. »

2)

Il y a lieu de lire « article L. 583-1 du Code du travail. »

3)

Pour formulaires-types voir Mém. A 14 du 18.3.1991, p. 298.

4)

Il y a lieu de lire « article L. 581-6 du Code du travail. »

5)

Il y a lieu de lire « article L. 582-3 du Code du travail. »

6)

R. 30.12.10,4

Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2011.

7)

Par R. 21.12.12 le taux de 4 pour cent est remplacé par le taux de 7 pour cent et celui de 6 pour cent par

le taux de 9 pour cent.

Février 2026

Chômage

Règlement grand-ducal du 12 mai 2011 portant application des dispositions

relatives aux occupations temporaires indemnisées prévues à l’article L.

523-1 du Code du travail

Vu l’article L.523-1 du Code du travail;

R. 12.5.11

Règlement grand-ducal du 12 mai 2011 portant application des dispositions relatives aux occupations temporaires indemnisées prévues à l’article L.

La durée de travail hebdomadaire dans le cadre d’une occupation temporaire

indemnisée est fixée à quarante heures.

Elle peut être réduite à trente-deux heures pour les occupations prévues au point a) de l’article

1er sur base d’un plan de formation approuvé par le ministre ayant l’emploi dans ses

attributions, et à condition que le plan de formation prévoie au moins huit heures de formation

par semaine.

Une dispense de travail sera accordée par le tuteur prévu à l’article 3, pour permettre au

chômeur indemnisé de se présenter à des emplois qui lui sont proposés par le service

compétent de l’Agence pour le développement de l’emploi.

Règlement grand-ducal du 11 août 1970 déterminant les modalités du contrôle de la gestion financière du Fonds national de solidarité par la chambre des comptes Vu l’article 18 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de

La chambre des comptes est autorisée à procéder à des inspections sur place dans les

bureaux du Fonds. Lors de ces inspections, les responsables du Fonds devront sur la demande

des délégués de la chambre des comptes leur présenter tous les livres et documents

comptables et toutes autres pièces justificatives jugées nécessaires par ceux-ci pour leur

permettre d’accomplir leur mission.

modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité;

La durée hebdomadaire du travail correspond à quarante heures.

1)

Par L. 28.7.18,50 le terme « Service national d’action sociale » a été remplacé par le terme « l’Office

national d’inclusion sociale ».

Février 2026

Revis

Sont considérées comme heures de travail en dehors des heures de présence effective dans

l’entreprise

les absences du stagiaire, signalées préalablement au patron de stage, en vue de répondre

à des offres d’emploi à lui assignées par l’Agence pour le développement de l’emploi ou

pour se présenter aux bureaux de placement;

les absences, dûment motivées par certificat médical dès le premier jour de l’absence, pour

des raisons de maladie ou d’accident.

Le stagiaire est soumis au règlement de travail en vigueur dans l’entreprise.

Chapitre 1er - Présentation et instruction des demandes.

Les preuves matérielles visées par l’alinéa 1er du paragraphe 1er de l’article 4 de la loi sont,

selon le cas

1.

les titres de propriété d’un immeuble d’habitation ;

2.

le contrat de bail ;

3.

les quittances de loyer ;

4.

les pièces bancaires ou comptables prouvant le paiement du loyer ;

5.

les pièces prouvant le paiement des factures d’électricité, de gaz, de l’antenne collective

ou des taxes communales.

Ces pièces peuvent être présentées à tout moment au Fonds par toute personne qui estime,

au moment de la demande en obtention du revenu d’inclusion sociale ou lors d’un contrôle

effectué conformément à l’article 28 de la loi, qu’elle a été considérée à tort comme vivant dans

le foyer du requérant et disposant avec lui d’un budget commun.

Les pièces énumérées ci-avant doivent porter sur une durée de six mois au moins à compter

de la date où la demande en obtention du revenu d’inclusion sociale a été introduite.

Chapitre 2 - Saisine de l’Office national d’inclusion sociale.

Règlement du Gouvernement en conseil du 14 novembre 2025 relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre de l’année 2026. 1) Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité ;

(1) Est considéré comme revenu mensuel global au sens de l’article 3 ci-dessus, la moyenne

des deux revenus mensuels bruts les plus bas dont la communauté domestique a disposé

pendant une période de référence de trois mois précédant le mois de l’introduction de la

demande en obtention de l’allocation de vie chère , des compléments et de l’aide financière

pour personnes âgées.

Sont pris en compte pour la détermination des revenus de la communauté domestique

le revenu provenant d’un travail régulier ou généralement d’une activité professionnelle

quelconque ;

les revenus de remplacement dus au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère ;

les revenus de biens mobiliers et immobiliers ;

les rentes et pensions.

(2) N’est pas pris en compte pour la détermination des revenus de la communauté domestique

le revenu professionnel de l’enfant âgé de moins de trente ans jusqu’à concurrence du montant

de l’allocation d’inclusion maximale défini à l’article 5, paragraphe 1er, lettres a) et d) de la loi

modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale.

règlement grand-ducal.

1. Le secrétariat instruit les demandes déposées et informe les requérants des pièces

manquantes, ainsi que des pièces supplémentaires éventuelles à verser à la demande de la

commission médicale.

2. Le secrétariat est en charge des notifications des décisions de la commission, des transferts

de dossiers à effectuer en conformité avec la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes

handicapées, ci-après appelée «loi» et de l’article 9 ci-après, ainsi que de la réception et du

dépôt des pièces à effectuer pour le compte de la commission médicale.

3. Le secrétariat établit un procès-verbal de chaque réunion. Le procès-verbal est signé par le

président et par le secrétaire.

1)

Par R. 28.10.13 le terme « travailleur » a été remplacé par le terme « salarié ».

2)

Il y a lieu de lire « article L. 527-1 du Code du travail. »

Fonctionnaire/Employé d’État

Salarié/Indépendant

Président

30 s / séance

60 s / heure

Membre

25 s / séance

50 s / heure

Expert

25 s / séance

50 s / heure

Secrétaire

25 s / séance

/

Février 2026

Divers

Section 2. Procédure pour la reconnaissance de la qualité de salarié handicapé

Code du travail; Livre II, Titre III, Chapitre IV - Congés spéciaux Section 11. - Congé pour mandats sociaux (ajouté par L. 13.5.08,13°)

234-71. Les salariés remplissant le mandat de membre d’une chambre professionnelle, de

membre d’un organe d’une institution de sécurité sociale, d’assesseur auprès du Tribunal du travail,

d’assesseur-assuré et d’assesseur-employeur du Conseil arbitral de la sécurité sociale et du Conseil

supérieur de la sécurité sociale ont droit à un congé spécial pour remplir leur mandat. Ils avisent leur

employeur chaque fois qu’ils sont appelés à l’exercice de leur mandat.

Un règlement grand-ducal peut fixer pour chacun de ces mandats et selon les modalités et critères qu’il

détermine le nombre maximum de jours de travail ou parties de jours de travail qui sont considérés au

titre du présent congé.

Pendant ce congé, les salariés qui exercent un de ces mandats ou une de ces fonctions peuvent

s’absenter du lieu de leur travail avec maintien de leur rémunération normale pour remplir leurs mandats

ou fonctions.

L’interruption du travail pendant le temps requis pour cet exercice n’autorise pas l’employeur à résilier le

contrat avant terme.

Il est remboursé à l’employeur à charge de la chambre professionnelle, de l’institution de sécurité sociale

ou de la juridiction un montant correspondant au salaire brut majoré des cotisations patronales versées

aux institutions de sécurité sociale pendant la période pendant laquelle le salarié s’est absenté du travail

pour remplir son mandat, aux conditions et modalités fixées par règlement grand-ducal.

2)

L. 13.5.08,20

(1) Aux fins de la constitution de la Chambre des salariés, des délégations du personnel et des organes

des institutions de sécurité sociale ainsi que pour la désignation des assesseurs-employeurs et des

assesseurs-assurés auprès du Conseil arbitral et du Conseil supérieur de la sécurité sociale, des

assesseurs auprès des tribunaux du travail il sera procédé au courant de l’année 2008 aux élections et

désignations d’après les dispositions de la présente loi.

En attendant la constitution du conseil d’administration de la Caisse nationale de santé prévu par la

présente loi, ses attributions sont provisoirement exercées par le conseil d’administration de l’Union des

caisses de maladie en fonction au 31 décembre 2008.

En attendant la constitution du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance pension prévu

par la présente loi, ses attributions sont provisoirement exercées par le conseil d’administration de la

Caisse de pension des employés privés en fonction au 31 décembre 2008.

(2) En attendant la constitution de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, issue des

élections pour cette chambre professionnelle en 2010, sont prorogés

1)

le mandat du délégué au sein du conseil d’administration de l’Union des caisses de maladie qui

fera partie du conseil d’administration de la Caisse nationale de santé au titre de l’article 46, alinéa

1, sous 4) du Code de la sécurité sociale;

2)

les mandats des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse de maladie des

fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés

communaux;

3)

les mandats des assesseurs auprès du Conseil arbitral et du Conseil supérieur de la sécurité

sociale pour les affaires relevant de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics

et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux;

4)

les mandats des suppléants des délégués visés aux points 1) et 2) ci-avant.

Le groupe des fonctionnaires et employés communaux de la Chambre des fonctionnaires et employés

publics désignera un délégué et un suppléant au titre de l’article 46, alinéa 1, sous 3) du Code de la

sécurité sociale, dont le mandat prendra effet au 1er janvier 2009 et s’achèvera avec la désignation de

leurs successeurs à la suite du renouvellement de la Chambre des fonctionnaires et employés

communaux en 2010.

3)

Par L. 9.8.18,1,46° l’intitulé « Mandataires » est remplacé par l’intitulé « Délégués ».

4)

L. 7.5.18,IV

« Par dérogation aux articles 400 et 454 du Code de la sécurité sociale, les mandats des délégués salariés

auprès des organismes et juridictions de sécurité sociale seront prolongés au-delà d’une durée de cinq

ans jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs désignés suite aux élections sociales de février/

mars 2019 ».

Février 2026

Livre VI

(2) Les membres des professions indépendantes qui font partie d’un organe d’une

institution de sécurité sociale touchent en outre une indemnité pour pertes de revenu dont

le montant est fixé forfaitairement et uniformément.

R. 19.12.08

R. 18.2.09

(3) Un règlement grand-ducal détermine le tarif applicable au remboursement des débours

et des indemnités prévus au paragraphe (1), ainsi que le montant de l’indemnité allouée aux

membres des professions indépendantes en application du paragraphe (2).

règlement grand-ducal aux personnes poursuivant des mesures d’insertion ou de réinsertion professionnelles.

Est dispensé sur sa demande le conjoint ou le partenaire visé à l’article 1er, sous 5)

excepté celui d’un assuré ou d’un aidant agricole. La demande comporte l’application des

articles 88, alinéa 1 et 180, alinéa 1.

Sont dispensées de l’assurance les personnes visées à l’article 1er, sous 4), si le revenu

professionnel retiré de l’activité autre qu’agricole exercée à titre principal ou accessoire ne

dépasse pas un tiers du salaire social minimum par an ou si elles exercent l’activité dans

une exploitation agricole dont la dimension économique n’atteint pas le seuil fixé en

application de l’article 2, paragraphes 3, 5 et 8 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant

1)

Convention du 16 décembre 2020 portant organisation de la liquidation des consultations des médecins

généralistes ou spécialistes, dans un centre de consultations dédié à la prise en charge des patients

atteints du COVID-19, pour des personnes non affiliées à l’une des caisses visées aux articles 45 et 48

du Code de la sécurité sociale ou des personnes bénéficiant d’une assurance volontaire selon l’article 2

du Code de la sécurité sociale tant que leur droit aux prestations n’est pas ouvert. (JO, Mém. A 99 du

9 février 2021)

2)

L. 22.5.23,6,1 : Les articles 1er, 3 et 4 produisent leurs effets au 1er janvier 2018.

Février 2026

Livre Ier

L. 12.8.22,4,2°

le soutien au développement durable des zones rurales. 1) Si l’activité ne couvre pas une

année civile entière, le revenu professionnel annuel est calculé en fonction de la période

d’activité effective.

L. 12.5.10,2,2°

Toutefois, les personnes visées à l’alinéa qui précède sont admises à l’assurance

obligatoire à leur demande. Si le revenu professionnel d’un ou de plusieurs exercices passe

en dessous du seuil, l’assurance obligatoire est maintenue, à moins que l’assuré n’invoque

expressément la dispense. La demande comporte l’application des articles 88, alinéa 3 et

180, alinéa 3.

L. 25.7.05,I,8°

Ne sont pas admises à l’assurance au titre de l’article 1er, numéro 1) les personnes qui

exercent une activité professionnelle pour le compte du conjoint ou du partenaire au sens

de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats qui

assume une activité assurée en vertu de l’article 1er, numéro 4), première phrase. Il en est

de même des parents ou alliés visés à l’article 1er, numéro 5).

L. 27.7.92

Caisse nationale d’assurance pension qui informe dans ce cas l’organisme du régime spécial transitoire compétent.

Les rémunérations effectives qui correspondent aux périodes visées à l’article 4 sont

mises en compte dans les limites du minimum et du maximum cotisable en vigueur auprès

de la Caisse nationale d’assurance pension, sans préjudice des dispositions de l’article 61,

point 5, de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial

transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de

la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois.

L. 12.8.22,83,2°

Pour les périodes de congé sans traitement, de service à temps partiel et de congé parental

visées à l’article 4 I. a) 6. et 7., de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de

pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que

pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois et computables

pour la pension dans les régimes concernés, sont mis en compte respectivement le dernier

traitement atteint avant le début du congé sans traitement ou du congé parental et le

montant du traitement correspondant à une tâche complète pour la période de travail à

temps partiel ou du congé parental à temps partiel.

L. 28.7.00

L’assurance rétroactive ouvre droit au remboursement des cotisations conformément à

l’article 213 du Code de la sécurité sociale. Elle n’ouvre pas droit au remboursement de

cotisations pour cessation prématurée de l’assurance.

partie de ses activités et la disponibilité pour l’usager d’une place dans le service agréé.

Voies de recours

Tout litige relatif au congé pour soutien familial relevant d’un contrat de travail entre un

employeur et son salarié relève de la compétence des tribunaux du travail.

Février 2026

Chômage

CHÔMAGE

Février 2026

Chômage

Février 2026

Chômage

Loi du 26 juillet 19751) autorisant le Gouvernement à prendre des mesures

destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles

et assurer le maintien de l’emploi

1)

Abrogée par L. 31.7.06, article 2 point 11 et insérée au Code du travail (Livre V, Titre premier, Chapitre premier). Les dispositions afférentes sont

reproduites ci-après.

Février 2026

Chômage

Février 2026

Chômage

Loi du 30 juin 1976 1) portant 1.création d’un fonds pour l’emploi; 2.

réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet

1)

Par L. 31.7.06 article 2 point 14 les articles 1er et 2 paragraphes (1) et (2), alinéas 1 à 5, les articles 11 à 16, 18 à 28 et 30 à 48 ont été abrogés et insérés

au Code du travail. Les articles correspondants du Code du travail ainsi que les articles maintenus en vigueur de la loi modifiée, du 30 juin 1976 sont

reproduits ci-après.

Février 2026

Chômage

Février 2026

Chômage

L. 12.5.87

Loi du 30 juin 1976 1) portant 1.création d’un fonds pour l’emploi; 2.

1. Les cotisations spéciales dues pour les années d’alimentation du fonds de chômage

sont fixées à 0,25 pour cent1) des salaires ou rémunérations cotisables auprès de la Caisse

nationale d’assurance pension.

2. Ces cotisations sont perçues de la même façon que les cotisations dues à la Caisse

nationale d’assurance pension. Elles sont recouvrées d’après les modalités et avec les

garanties, privilèges et hypothèques applicables aux cotisations dues aux mêmes organismes.

L’article 33 de la loi modifiée du 29 avril 1964 2) concernant les prestations familiales est

applicable.

3. La fixation de l’assiette des cotisations peut être précisée par règlement grand-ducal.

4. Le produit des cotisations est versé directement, dans le mois suivant la perception ou le

recouvrement, au fonds pour l’emploi.

L. 21.12.12,5,1°

Loi du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité Février 2026 Revis

Pour les sommes qu’il doit recouvrer, le Fonds est subrogé dans les actions et garanties

dont dispose le créancier pour le recouvrement de sa pension alimentaire.

Loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation1) 1) Entrée en vigueur: 1.7.2002 L. 28.6.02,IX,7°

Pour les bénéficiaires d’un complément pension minimum, le forfait d’éducation est

diminué à raison de la part du complément résultant de la mise en compte des périodes

d’éducation prévues à l’article 172, alinéa 1, sous 4) du Code de la sécurité sociale.

Loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale 1) et portant modification 1° du Code de la Sécurité sociale;

11

Chapitre 2

Allocation d’inclusion

Section 1re

- Déclaration et détermination des ressources

Section 2

- Prise en compte de l’obligation alimentaire

Chapitre 2 - Allocation d’inclusion

(1) L'allocation d'inclusion mensuelle maximale se compose

a)

d'un montant forfaitaire de base par adulte s'élevant à 97,98 euros; 2) 3)

b)

d'un montant forfaitaire de base s'élevant à 30,42 euros 3) 4) pour chaque enfant pour

lequel un membre de la communauté domestique bénéficie des allocations familiales;

c)

d'un montant forfaitaire de base tel que défini à la lettre b) majoré d'un montant de 8,99

euros 3) 5) pour chaque enfant vivant dans une communauté domestique composée d'un

seul membre adulte et qui bénéficie des allocations familiales pour cet enfant;

d)

d'un montant couvrant les frais communs du ménage s'élevant à 97,98 euros 3) 6) par

communauté domestique;

e)

d'un montant couvrant les frais communs du ménage majoré d'un montant de 14,70

euros 3) 7) au cas où un ou plusieurs enfants font partie de la communauté domestique pour

lesquels un membre adulte bénéficie des allocations familiales.

(2) Les personnes majeures admises, pour une durée dépassant soixante jours calendrier, au

Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, dans les établissements hospitaliers, ainsi qu’à

un traitement dûment autorisé par le Contrôle médical de la sécurité sociale dans un

établissement de santé stationnaire à l’étranger et dont les frais sont pris en charge par la

Caisse nationale de santé, bénéficient de l’allocation d’inclusion réduite prévue au paragraphe

3. Les dispositions de l’article 4, paragraphe 1er leur sont applicables.

1)

Par L. 21.12.18,I,1° les termes « paragraphe V » sont remplacés par les termes « paragraphe 1er ».

2)

L. 20.12.24, 2, 1°, a) : Les termes « quatre-vingt-quinze euros et cinquante cents » sont remplacés par

ceux de « 97,98 euros ».

3)

L. 20.12.24, 3 : La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.

4)

L. 20.12.24, 2,1°, b) : Les termes « vingt-neuf euros et soixante-cinq cents » sont remplacés par ceux de

« 30,42 euros ».

5)

L. 20.12.24, 2, 1°, c) : Les termes « huit euros et soixante-seize cents » sont remplacés par ceux de « 8,99

euros ».

6)

L. 20.12.24, 2, 1°, d) : Les termes « quatre-vingt-quinze euros et cinquante cents » sont remplacés par

ceux de « 97,98 euros ».

7)

20.12.24, 2, 1°, e) : Les termes « quatorze euros et trente-trois cents » sont remplacés par ceux de

« 14,70 euros ».

Février 2026

Revis

(3) L'allocation d'inclusion réduite maximale se compose des montants repris au

paragraphe 1er, lettre a) et le cas échéant au paragraphe 1er, lettre b) ou lettre c).

(4) Il peut être dérogé au principe formulé au paragraphe 2 si la personne apporte la preuve de

frais incompressibles portant sur le paiement de frais liés à un logement et à ses charges ou

sur le paiement d’une pension alimentaire.

(5) Les montants susvisés correspondent au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie

au 1er janvier 1948 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et

pensions des fonctionnaires de l'État.

L.29.6.22,7,1°

(6) À tout bénéficiaire du montant forfaitaire de base par adulte prévu au paragraphe 1er, lettre

a), il est octroyé mensuellement un équivalent crédit impôt, ci-après « ECI », de 90 1) euros. Il

ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie octroyé dans le cas des indépendants,

des salariés et des pensionnés, prévu aux articles 154sexies à 154octies de la loi modifiée du

4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ni avec l’ECI octroyé en vertu du revenu

prévu à l’article 25, alinéa 1er, de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes

handicapées.

2) L’ECI est exempt d’impôts.

L. 28.7.18

Loi du 18 juillet 2025 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations et services fournis dans les structures d’hébergement pour personnes âgées et dans les logements encadrés agréés 1)

Sont à déclarer les donations directes ou indirectes faites par le requérant ou le

bénéficiaire du complément. À la demande du Fonds, les actes de donation sont à lui

soumettre.

Est encore à déclarer l'acceptation d'une succession par le requérant ou le bénéficiaire du

complément. À la demande du Fonds, la déclaration de succession est à lui soumettre.

Loi du 11 novembre 1970 1) sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes 1) Cette loi a été insérée au Code du travail (articles 224-1 à 224-5).

Il ne peut être fait de retenue par l’employeur sur les rémunérations telles qu’elles

sont déterminées au dernier alinéa de l’article précédent que

1.

du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de la loi, en vertu de son statut ou

en vertu du règlement d’ordre intérieur d’un établissement, régulièrement affiché;

2.

du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié;

3.

du chef de fournitures au salarié

a)

d’outils ou d’instruments nécessaires au travail et de l’entretien de ceux-ci;

b)

de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salariés ont la charge

selon l’usage admis ou aux termes de leur engagement;

c)

du chef d’avances faites en argent.

Les retenues mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie saisissable, ni avec

la partie cessible. Celles énumérées sub 1, 2 et 4 ne peuvent dépasser le dixième de la

rémunération.

1)

R. 1.3.23 : Art.1er. Les tranches prévues par l’article 4 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les

cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes sont fixées comme suit

La première tranche : jusqu’à 850 euros par mois ;

La deuxième tranche : de plus de 850 à 1 300 euros par mois ;

La troisième tranche : de plus de 1 300 à 1 600 euros par mois ;

La quatrième tranche : de plus de 1 600 à 2 600 euros par mois ;

La cinquième tranche : à partir de 2 600 euros par mois.

Février 2026

Divers

Les acomptes versés pour une période de travail révolue ou en cours pour laquelle un

décompte définitif n’a pas encore été établi ne sont pas considérés comme avances.

règlement grand-ducal.

(1) Si le salarié handicapé n’a pas accès à un emploi salarié pour des raisons

indépendantes de sa volonté, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi

transmet le dossier avec les pièces justificatives déterminées par règlement grand-ducal en vue

de l’obtention du revenu pour personnes gravement handicapées au Fonds national de

solidarité.

(2) Le salarié handicapé, qui refuse d’occuper un poste de travail qui lui est offert et qui

correspond à ses aptitudes de travail, perd le bénéfice du revenu pour personnes gravement

handicapées.

loi sera réglée par la même voie.» 2) L. 28.6.02,IX,3°

Les personnes remplissant les conditions prévues à l’article 14 alinéa 1er, lettres a à g, et alinéa 2

de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes

d’actes illégaux de l’occupant et qui de ce fait se sont trouvées dans l’impossibilité de continuer ou de

commencer une activité indépendante peuvent couvrir les périodes pendant lesquelles elles se sont

trouvées dans cette impossibilité auprès du régime de pension correspondant à cette activité

indépendante. Sera compris dans ces périodes le temps durant lequel les personnes visées ont été

passagèrement dans l’impossibilité d’exercer une profession après la fin des hostilités par suite de

blessures ou de maladies causées par faits de guerre.

La couverture des périodes en question n’aura lieu que pour les personnes ayant exercé une activité

indépendante dans le délai d’un an à partir du 1er juin 1945 ou, si le retour au pays a eu lieu

postérieurement, dans le délai d’un an à partir de la date du retour, à condition que les intéressés aient

été retenus hors du pays contre leur volonté.

Ce délai sera prolongé pour le temps où, pour des raisons indépendantes de leur volonté, les intéressés

n’étaient pas en mesure de travailler après ledit délai d’un an ainsi que pour le temps normal nécessaire

aux intéressés pour parfaire leur formation professionnelle. L’achat des périodes ne pourra être fait qu’à

condition qu’elles ne soient pas mises en compte par un autre régime de pension contributif ou non

contributif. Les charges de cet achat seront supportées par l’État jusqu’à concurrence d’un montant

correspondant à la cotisation minimum normale.

En cas d’ajustement éventuel des pensions au niveau de vie, les prestations du présent article seront

multipliées par le facteur qui sera fixé pour l’année 1969.

Pour bénéficier des avantages du présent article les intéressés doivent présenter une demande auprès

de l’organisme de pension compétent en joignant un certificat justifiant des périodes à couvrir, établi par

l’office de l’État des dommages de guerre, sinon par l’administration communale du lieu de résidence au

moment du déplacement.

Chapitre II. - Mesures de soutien pour les artistes professionnels indépendants et pour les intermittents du spectacle 1) L. 16.12.22, 6

2) Aides en faveur des artistes professionnels indépendants

(1) Les artistes professionnels indépendants au sens de la présente loi, sur demande écrite

adressée au ministre, sont admis au bénéfice des aides en faveur des artistes professionnels

indépendants à condition

1.

de remplir la condition prévue à l’article 1er, paragraphe 3 ;

2.

de répondre aux critères de la définition prévue à l’article 1er, paragraphe 1-0, point 6,

depuis au moins deux ans précédant immédiatement la demande ;

3.

que leur activité artistique ait généré un revenu moyen annuel d’au moins quatre fois le

salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifiés sur les deux années

précédant immédiatement la demande ;

4.

de ne pas être admis au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire prévue

à l’article 6 ;

5.

de ne pas toucher un revenu de remplacement au titre de la législation luxembourgeoise

ou étrangère ; 3)

6.

de ne pas exercer une activité principale régie par la loi modifiée du 2 septembre 2011

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à

certaines professions libérales et les règlements y relatifs. 3)

Les personnes qui peuvent se prévaloir d’un diplôme de niveau universitaire sanctionnant un

cycle complet d’au moins trois années, délivré à la suite d’études spécialisées dans une des

disciplines artistiques visées par la présente loi et inscrit au registre des titres de formation

prévu par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications

professionnelles sont dispensées des conditions énumérées aux points 2 et 3.

(2) L’admission au bénéfice des aides en faveur des artistes professionnels indépendants est

décidée par le ministre, sur avis de la commission consultative instituée par la présente loi, pour

une période renouvelable.

L’admission et le premier renouvellement sont valables pour une période de vingt-quatre mois.

Tout renouvellement ultérieur est valable pour une période de trente-six mois.

À partir de l’âge de cinquante ans, l’artiste professionnel indépendant peut bénéficier d’un

renouvellement valable pour une période de soixante mois lors de sa prochaine demande de

renouvellement, à condition qu’il s’agisse au moins de son troisième renouvellement

consécutif.

Après chaque terme, l’admission peut être renouvelée sur demande écrite adressée au

ministre. Sur avis de la commission consultative, le ministre renouvelle l’admission au bénéfice

des aides aux personnes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1er, points 1 à

6, depuis leur admission au bénéfice des aides ou depuis le renouvellement de cette admission.

Les décisions relatives à l’admission au bénéfice des aides parviennent au requérant dans un

délai de trois mois qui suit la réception de la demande dûment complétée par l’ensemble des

pièces requises.

(3) Pour les artistes professionnels indépendants admis au bénéfice des aides conformément

aux paragraphes 1er et 2 et dont les ressources mensuelles n’atteignent pas 1,5 fois le salaire

social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés, le Fonds social culturel intervient sur

demande pour parfaire le montant de 1,5 fois le salaire social minimum mensuel pour

travailleurs qualifiés sans que cette intervention mensuelle ne puisse dépasser le montant d’un

1)

A voir également: 1. Article 3 de la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en

faveur des entreprises en difficulté financière temporaie et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014

relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents

du spectacle 2) à la promotion de la création artistique. (JO, Mém. A230 du 3 avril 2020)

2. Règlement grand-ducal du 3 avril 2020 portant exécution de l'article 3 de la loi 3 avril 2020 relative à

la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaie et

modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes

professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique.

(JO, Mém. A 231 du 3 avril 2020)

2)

R.24.12.21, 1er : À l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 3 avril 2020 portant exécution des

articles 5, 6 et 8 de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des

artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création

artistique, les termes « 1er mai 2021 » et « 30 juin 2021 » sont remplacés par ceux de « 1er janvier 2022 »

et « 28 février 2022 ». (JO, Mém. A18 du 13 janvier 2022)

3)

L. 16.12.22, 4 : Art. 1bis. Incompatibilités

N’est pas compatible avec le bénéfice des mesures de soutien pour les artistes professionnels

indépendants l’exercice de toute activité professionnelle accessoire non artistique qui génère un revenu

annuel supérieur à douze fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés.

N’est pas compatible avec le bénéfice des mesures de soutien pour les intermittents du spectacle

l’exercice d’une activité professionnelle sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée pour une

durée hebdomadaire supérieure ou égale à vingt heures.

N’est pas compatible avec le bénéfice des mesures de soutien prévues par la présente loi, l’attribution

d’une pension de vieillesse dans le cadre du régime général d’assurance pension.

Février 2026

Divers

salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés dans la limite d’un plafond annuel de

six fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés.

Le Fonds social culturel intervient sur demande à hauteur de 6,5 fois le montant du salaire

social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés par an à partir de l’année où l’artiste

professionnel indépendant a atteint l’âge de cinquante-cinq ans à condition qu’il s’agisse au

moins de son troisième renouvellement du bénéfice des aides consécutif.

Pour la détermination des ressources mensuelles de l’artiste sont pris en compte ses propres

revenus bruts, professionnels ou non.

Aucune aide au titre de la présente loi ne peut être perçue pour les mois pendant lesquels

l’artiste professionnel indépendant

1.

est admis au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire prévue à l’article

6 ; ou

2.

touche un revenu de remplacement au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère.

Les modalités relatives à la demande en obtention des aides sont déterminées par règlement

grandducal.

(4) Les artistes professionnels indépendants admis au bénéfice des aides bénéficient, sur

demande, mensuellement d’un montant supplémentaire par rapport à ce qui est prévu par le

paragraphe 3 ne pouvant dépasser la moitié du salaire social minimum pour travailleurs

qualifiés de la part du Fonds social culturel, la somme des ressources mensuelles propres et

de l’aide de soutien mensuelle ne pouvant dépasser 1,5 fois le salaire social minimum pour

travailleurs qualifiés, et ce

1.

pendant une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible rendant

impossible l’exercice normal des activités tombant sous le champ d’application de la

présente loi ;

2.

lorsque l’artiste professionnel indépendant établit qu’il rencontre des difficultés

temporaires à effectuer ses prestations artistiques pendant l’événement imprévisible ;

3.

s’il existe un lien de causalité direct entre l’événement imprévisible et les difficultés à

effectuer ses prestations artistiques.

Pour être admise au bénéfice des aides, l’activité artistique doit, par dérogation au

paragraphe 1er, alinéa 1er, point 3, avoir généré un revenu moyen annuel d’au moins quatre fois

le salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifiés sur les deux années précédant

immédiatement la demande, réduit d’un montant équivalent au tiers du salaire social minimum

pour travailleurs non qualifiés pour chaque mois pendant lequel perdure l’événement

imprévisible.

Par événement imprévisible, il y a lieu d’entendre toute circonstance exceptionnelle ou tout

ensemble de circonstances exceptionnelles, d’envergure nationale ou internationale.

L.19.12.14

Chapitre III - Dispositions diverses

Les honoraires du médiateur sont calculés sur base du système de vacation horaire.

Pour chaque médiation la fraction de vacation obtenue par addition des vacations est comptée

pour une vacation horaire entière. Il est alloué au médiateur pour chaque vacation d’une heure

une indemnité de treize euros et quatre-vingt-neuf cents au nombre 100 de l’indice pondéré du

coût de la vie au 1er janvier 1948. Les frais de voyage du médiateur sont remboursés d’après

les tarifs officiels des moyens de transport en public.

Les honoraires des experts commis sont calculés sur base du système de vacation horaire.

Pour chaque expertise la fraction de vacation obtenue par addition des vacations est comptée

pour une vacation horaire entière. Il est alloué pour les expertises pour chaque vacation d’une

heure de même que pour le rapport une indemnité de huit euros et vingt-cinq cents au nombre

100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Les frais de voyage des experts

sont remboursés d’après les tarifs officiels des moyens de transport en public.

Le secrétaire administratif touche pour chaque réunion une indemnité fixée à vingt-cinq euros.

1)

R. 22.12.23,2,3° : À l’alinéa 3 ancien, devenu l’alinéa 2, la partie de phrase « Aux fins de l’application de

l’alinéa 1er du présent article » est supprimée.

Février 2026

Livre Ier

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 concernant l’attribution d’un numéro

d’ordre unique pour les listes de candidats présentées par la même

organisation professionnelle, le même syndicat ou groupe de salariés

pour les élections des chambres professionnelles, des caisses de

maladie et des délégations du personnel

Vu l’article 57 du Code des assurances sociales;

R. 13.7.93

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1993 concernant l’abattement accordé par les pharmaciens à l’assurance maladie Vu l’article 67, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale;

Peuvent être dispensés sur leur demande du paiement de l’abattement pendant les

vingt-quatre premiers mois d’exploitation, les pharmaciens bénéficiant d’une première

autorisation d’exploitation d’une pharmacie nouvellement créée, ainsi que tout pharmacien

justifiant au moyen d’un certificat établi par l’administration de l’enregistrement et des

domaines que le chiffre d’affaires annuel global sur les médicaments est inférieur à cinq cent

mille euros.

1)

Par R. 19.4.12 les termes « 1,40 » ont été remplacés par les termes « 0,25 ». (Mém. A 82 du 30 avril 2012,

p. 930)

Février 2026

Livre Ier

R. 24.12.93

Règlement grand-ducal du 2 mai 1996 déterminant les règles relatives à

l’apurement des créances existantes au 31 décembre 1994 dans le

secteur hospitalier

Vu l’article XXI, 3) quatrième alinéa de la loi du 27 juillet 1992 portant réforme de l’assurance

maladie et du secteur de la santé;

R. 2.5.96

Caisse nationale de santé, composé conformément à l’article 381 du Code de la sécurité sociale, et chaque groupement professionnel, signataire d’une convention visée à l’article 388bis du Code de la sécurité sociale, communiquent par simple lettre au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité

Le président ouvre et clôt la réunion et dirige les débats. Il en fait le résumé et formule,

le cas échéant, la question à mettre au vote.

Le président et les quatre délégués disposent chacun d’une voix. Ils votent à main levée. Les

décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage de voix, celle du

président est prépondérante.

Le président et les délégués de la Commission de surveillance sont tenus au secret des

délibérations.

Chapitre 2 - Procédure R. 21.12.04 le formulaire défini à l’annexe 11) ou, le cas échéant, à l’annexe 2 1) (Médicaments homéopathiques) du présent règlement, dûment rempli et accompagné des documents requis.

Un accusé de réception est envoyé au titulaire dès que sa demande est complète quant

à la forme. L’accusé de réception indique que la décision portant inscription ou non d’un

médicament sur la liste positive sera communiquée dans un délai de cent quatre-vingts jours

à compter de l’accusé de réception.

R. 12.12.02

R. 1.12.11

annexe du présent règlement, doit entrer au Contrôle médical de la sécurité sociale trois jours ouvrables avant l’expiration du droit en cours.

La Caisse nationale de santé notifie l’ouverture du droit aux soins palliatifs ainsi que

toute prorogation endéans les trois jours ouvrables de la réception de la validation par le

Contrôle médical de la sécurité sociale au médecin traitant signataire de la déclaration et, si la

personne en fin de vie est prise en charge par un des prestataires visés à l’article 61, alinéa 2,

sous 12) du Code de la sécurité sociale, à ces prestataires. La Caisse nationale de santé en

informe la personne soignée concernée en lui faisant parvenir une copie du document de

notification. Le titre de prise en charge qui documente l’ouverture du droit aux soins palliatifs

ainsi que toute prorogation est repris sous le volet 1 du carnet de soins prévu par le règlement

grand-ducal du 28 avril 2009 déterminant la forme et le contenu du carnet de soins de la

personne soignée en fin de vie dûment rempli par la Caisse nationale de santé.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif au fonctionnement de la Commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale;

La Commission de nomenclature délibère valablement si au moins cinq de ses membres

sont présents dont au moins un membre désigné en vertu de l’article 65, alinéa 8, point 1 du

Code de la sécurité sociale et un membre désigné en vertu de l’article 65, alinéa 8, point 2 du

même code. Lorsqu’elle siège dans la composition prévue à l’article 65, alinéa 9 du Code de la

sécurité sociale, ce nombre est porté à six.

Lorsque le président constate que la commission n’est pas en nombre pour délibérer

valablement, il clôt la réunion.

Dans ce cas il convoque, dans un délai de huit jours, la commission avec le même ordre du jour

en respectant le délai prévu à l’article 2, alinéa 3. La commission siège alors valablement

quelque soit le nombre et la qualité des membres présents.

Caisse nationale de santé et les groupements des hôpitaux possédant la qualité et ayant un Février 2026 Livre Ier caractère suffisamment représentatif. Il est distingué entre forfaits administratifs et forfaits

Sur base de l’enveloppe budgétaire globale fixée par le gouvernement et en tenant

compte des engagements découlant de l’article 1er, alinéa 2, la Caisse nationale de santé,

après avoir déduit une réserve pour imprévus ne pouvant dépasser deux pour cent du montant

de l’enveloppe budgétaire globale, conclut dans les années paires pour le 31 décembre au plus

tard avec les établissements hospitaliers visés à l’article 1er, alinéa 1, les budgets hospitaliers

spécifiques pour les deux années à venir.

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2011 instituant un Conseil scientifique du domaine de la santé Vu l’article 65bis du Code de la sécurité sociale;

Le président ou le vice-président du Conseil scientifique touchent pour chaque réunion

du Conseil scientifique une indemnité fixée à cinquante euros. Ce montant est doublé lorsque

le président ou le vice-président exercent une profession libérale. Les membres touchent pour

chaque réunion une indemnité fixée à vingt-cinq euros, à l’exception des membres exerçant

une profession libérale qui touchent pour chaque réunion une indemnité fixée à cent euros.

Pour les réunions des groupes de travail, les membres du Conseil scientifique et les membres

externes touchent une indemnité fixée à vingt-cinq euros, à l’exception des membres exerçant

une profession libérale qui touchent pour chaque réunion une indemnité fixée à cent euros.

Pour chaque recommandation de bonne pratique médicale publiée, le coordinateur

rédactionnel désigné par le Conseil scientifique touche une indemnité fixée par le Conseil

scientifique ne pouvant pas dépasser un montant de quatre cents euros.

Chapitre 2 – Procédure

Afin d’être recevable, toute demande relative à la fixation des prix d’une ou de plusieurs

présentations d’un médicament devra être obligatoirement soumise au ministre ayant dans ses

attributions la Sécurité sociale par le titulaire moyennant le formulaire défini à l’annexe du

présent règlement et accompagné des documents y mentionnés.

Chapitre II. - Objet de l’assurance Pensions L. 27.7.87 de survie.

En cas de réalisation du risque conformément aux dispositions de la législation sur l’assurance

pension des employés privés, les prestations dues en vertu de cette législation s’augmentent de celles

résultant de l’affiliation à l’assurance supplémentaire.

Les employés techniques des mines qui justifieront de trente années d’occupation au fond ou

en surface dans l’industrie minière pourront obtenir la pension de vieillesse à l’âge de cinquante-huit ans,

ceux qui justifieront de trente-cinq années d’occupation dans l’industrie minière pourront obtenir ladite

pension à l’âge de cinquante-cinq ans (R. 17.12.87). ./.

Les employés techniques des mines du fond qui auront perdu l’emploi dans l’industrie minière du fait de

la fermeture totale ou partielle de l’exploitation qui les occupe pourront obtenir la pension de vieillesse

a) dès l’âge de cinquante ans accomplis, s’ils justifient de trente ans de travail dans les mines;

b) dès l’âge de cinquante-cinq ans accomplis s’ils justifient de trente ans de travail, dont vingt-cinq ans

de travail dans les mines;

c) dès l’âge de cinquante-huit ans accomplis s’ils justifient de trente ans de travail, dont vingt ans de

travail dans les mines.

Les assurés qui toucheront la pension de vieillesse anticipée conformément à l’alinéa qui précède

devront, sous peine de retrait de cette pension, renoncer à toute activité professionnelle généralement

quelconque (R. 23.5.67).

R. 17.12.1987,2

Code de la sécurité sociale.

L’article 2, alinéa 2 du présent règlement ne s’applique qu’aux assurés ayant perdu la

qualité d’assuré obligatoire ou la protection en qualité de membre de famille à partir du

1er janvier 2011.

Règlement grand-ducal du 25 juin 2012 déterminant les modalités de calcul de la base de remboursement des médicaments substituables Vu l’article 22bis du Code de la sécurité sociale;

Lorsque l’ensemble au sein du groupe générique comprend au moins trois médicaments

inscrits sur la liste positive établie conformément à l’article 22 du Code de la sécurité sociale,

la base de remboursement unitaire est calculée en ajoutant au prix au public unitaire le moins

élevé la différence, divisée par trois, entre le prix au public unitaire le plus élevé et le prix au

public unitaire le moins élevé des médicaments pris en charge par l’assurance maladie-

maternité.

Règlement grand-ducal modifiée du 27 juin 2016 concernant la détermination

du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance

maladie et d’assurance pension

Vu l’article 36, alinéas 1 à 3 et l’article 241, alinéas 11 et 12 du Code de la sécurité sociale;

R. 27.6.16

règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne.

Sont ajoutées au résultat déterminé conformément à l’article qui précède les aides à la

production et subventions au revenu ci-après versées à l’exploitation agricole au cours de

l’année précédant l’exercice de cotisation

1)

les paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres

contraintes spécifiques prévues par la législation nationale en vigueur concernant le

soutien au développement rural;

2)

les aides pour la sauvegarde de la diversité biologique prévue par la législation nationale

en vigueur concernant le soutien au développement rural.

Règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 modifié précisant les modalités et conditions de mise en place du dossier de soins partagé.1) Vu l’article 60quarter du code de la sécurité sociale;

Accès au dossier de soins partagé par les professionnels de santé

(1) Sans préjudice du droit d’opposition du titulaire et de la procédure d’activation, visés à

l’article 3, le professionnel de santé intervenant dans la prise en charge du titulaire peut accéder

au dossier de soins partagé pour le consulter et l’alimenter.

En vue d’accéder au dossier de soins partagé, le professionnel de santé doit préalablement

activer son compte sur la plateforme moyennant ses identifiants personnels de connexion et il

se connecte à l’application dossier de soins partagé

1°

s’il exerce dans un cabinet individuel, à partir de la plateforme ou à partir d’un programme

informatique conforme aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2 ;

2°

s’il exerce au sein d’une collectivité de santé, à partir du programme informatique utilisé

par la collectivité et conforme aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2.

(2) Le compte sur la plateforme, visé au paragraphe 1 er, est créé par l’Agence sur demande

du professionnel de santé ou de la collectivité de santé pour les professionnels de santé qui y

exercent et qui sont inscrits dans l’annuaire référentiel d’identification des professionnels de

santé.

Dès la création de son compte sur la plateforme, l’Agence informe le professionnel de santé

1°

de cette création ;

2°

des modalités d’activation et de fermeture du compte ;

3°

de ses identifiants de connexion personnels ;

4°

du fonctionnement du compte et de l’application dossier de soins partagé, en ce inclus les

droits d’accès, les mesures de sécurité, les principes d’alimentation, de traçabilité et de

traitement des données du dossier de soins partagé.

Section 2. - Prestataires de soins et fournisseurs plus restrictives, la personne protégée a le droit de s'adresser pour l'obtention des prestations de soins de santé et fournitures a)

Le fait par la personne protégée de se faire traiter dans un hôpital comporte pendant le

séjour à l'hôpital acceptation des prestataires employés ou agréés par l'hôpital et n'est pas de

nature à porter atteinte au principe du libre choix du prestataire de soins par la personne

protégée.

CHAPITRE II - COTISATIONS ET AUTRES RESSOURCES l’indemnité pécuniaire définie aux articles 34, 35 et 36 du Code de la sécurité sociale. Toutefois, aucune cotisation à la Mutualité n’est prélevée sur l’indemnité pécuniaire elle-même.

La classe 1 comprend les affiliés dont le taux d’absentéisme financier est inférieur à 0,65

pour cent, la classe 2 ceux dont ce taux est supérieur ou égal à 0,65 et inférieur à 1,60 pour

cent, la classe 3 ceux dont le même taux est supérieur ou égal à 1,60 et inférieur à 2,50 pour

cent et la classe 4 ceux dont le taux en question est supérieur ou égal à 2,50 pour cent.

A. 17.12.08

Les affiliés sont reclassés chaque année avant le 1er décembre dans les quatre classes de

cotisation1) en fonction de leur taux d’absentéisme financier le plus récent connu.

1)

Par A. 26.10.17 le terme de « risque » est remplacé par le terme de « cotisation ».

Février 2026

Livre Ier

A. 26.10.17

règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.

Le conseil d’administration délibère valablement si le président, ou le vice-président

appelé à suppléer le président, et au moins un représentant du groupe des délégués visés à

l’article 46, alinéa 1er, sous 1) à 4) du Code de la sécurité sociale et au moins un représentant

du groupe des délégués visés à l’article 46, alinéa 1er, sous 5) à 8) du Code de la sécurité

sociale sont présents.

Dans les matières visées à l’article 381, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, le conseil

d’administration délibère valablement si le président, ou le vice-président appelé à suppléer le

président, et au moins un représentant du groupe des délégués visés à l’article 46, alinéa 1er,

sous 1) à 4) du Code de la sécurité sociale et au moins un représentant du groupe des délégués

visés à l’article 46, alinéa 1er, sous 5) à 7) du Code de la sécurité sociale sont présents.

Lorsque le président, ou le vice-président appelé à le suppléer, constate que le conseil

d’administration n’est pas en nombre pour délibérer valablement ou n’est pas composé

conformément aux articles 46, alinéas 1er et 4, respectivement 381, alinéa 2 du Code de la

sécurité sociale, il clôt la réunion.

En cas de présidence du conseil d’administration par le vice-président, le conseil

d’administration délibère valablement si le vice-président, le fonctionnaire le plus ancien en

rang et un représentant de l’autre groupe de délégués que celui qui a désigné le vice-président

sont présents.

Dans l’hypothèse où le conseil d’administration n’est pas valablement constitué, il sera

convoqué une nouvelle fois, dans un délai de trois jours à compter de la date de cette séance,

avec le même ordre du jour en respectant les modalités et les délais prévus à l’article 2 du

présent règlement. Toutefois, les documents nécessaires à l’information des délégués, les

projets de décision, éventuellement sous forme d’un relevé, et, le cas échéant, les avis

préalables requis joints à la première convocation ne doivent plus être joints.

Si, lors de la seconde convocation, le conseil d’administration n’est pas constitué

conformément aux alinéas 1 à 4 du présent article, le président ou le vice-président appelé à

suppléer le président, clôt la réunion. Le président peut en informer l’Inspection générale de la

sécurité sociale s’il juge que, par le défaut de prise d’une décision, le conseil d’administration

risque de manquer aux missions que lui attribue la loi. En cas de présidence par le vice-

président, cette compétence revient au fonctionnaire le plus ancien en rang.

Règlement d’ordre intérieur adopté par le comité directeur de la Mutualité des employeurs le 11 novembre 2010 et approuvé par arrêté ministériel du 14 décembre 2010.

Le président ouvre, dirige et clôt les délibérations.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité absolue des voix exprimées.

Les membres du conseil d’administration votent à main levée.

Les affaires qui n’ont pas été portées à l’ordre du jour ne peuvent donner lieu à une décision

que s’il ne s’élève aucune opposition contre la mise en discussion ou s’il s’agit d’une demande

tendant à la convocation d’une séance extraordinaire.

communication envers les personnes protégées et les prestataires en répondant tant à des demandes concrètes individuelles qu’en diffusant des renseignements d’ordre général.

Le point de contact national auprès de la Caisse nationale de santé fonctionne en étroite

coopération avec le Service national d’information et de médiation santé institué en vertu de la

loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient auprès du ministère

de la Santé. Les deux points de contact nationaux se complètent mutuellement. Si le point de

contact national institué auprès de la Caisse nationale de santé est saisi d’une demande

concernant le Luxembourg en tant qu’État membre de traitement, il transfère la demande au

Service national d’information et de médiation santé auprès du ministère de la Santé et en

informe le demandeur.

V. Coopération avec les points de contact nationaux des autres États

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les conditions et modalités de l’assurance accident volontaire des exploitants agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles non soumis à l’assurance obligatoire Vu l’article 89 du Code de la sécurité sociale;

La cotisation à charge de l’assuré volontaire est toujours due pour un exercice entier,

même si l’assurance ne couvre qu’une partie de l’année.

Elle est calculée en multipliant le montant visé à l’article 4 ci-dessus par la surface en hectares

déclarée par l’assuré volontaire à la fin de l’année précédente.

Arrêt de la Cour constitutionnelle n°00191 du 1er mars 2024 (JO, Mém. A 87 du 8 mars 2024) : « dit, par rapport à la question préjudicielle posée, que la différence de traitement résultant des articles 184, paragraphes 4 et 5, et 226 du Code de la sécurité sociale, au préjudice des bénéficiaires d’u

Lorsque les conditions d’attribution sont réalisées sous un seul régime, sans qu’elles le soient

sous tous les régimes en cause par application des dispositions qui précèdent ou des dispositions des

articles 6 et 7, il y a lieu à attribution de la pension, sous le régime au regard duquel les conditions

d’attribution sont remplies. Il sera procédé de même lorsque ces conditions sont remplies sous plusieurs

régimes sans qu’elles le soient sous tous les régimes en cause.

Lorsque les conditions d’attribution sont réalisées sous un seul régime, par application de ses propres

dispositions et computation de ses seules périodes d’assurance, il y a lieu à attribution de la pension

conformément à ce régime.

Lorsque les conditions d’attribution sont réalisées sous plusieurs régimes par totalisation de leurs

périodes d’assurance sans qu’elles le soient sous tous les régimes, les pensions sont calculées compte

tenu des seules périodes accomplies sous les régimes au regard desquels les conditions d’attribution

auront été réalisées.

Dans les cas visés aux deux alinéas qui précèdent il y aura lieu à révision ultérieure des pensions,

conformément à l’article 4; cette révision sera effectuée, d’office au fur et à mesure que les conditions

d’attribution seront remplies sous les autres régimes.

Le dernier alinéa de l’article 4 n’est pas applicable.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 120 du Code de la sécurité sociale Vu l’article 120 du Code de la sécurité sociale;

Les forfaits mentionnés à l’article 4 indemnisent le dommage subi par l’assuré en raison

de l’altération de son image personnelle et de la manière dont il ressent le regard des autres.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et des maladies professionnelles1) et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident

Sur réclamation écrite de la personne affirmant avoir été victime d’un accident ou être

atteinte d’une maladie professionnelle 2) dans le délai annuel prescrit par l’article 123 du Code

de la sécurité sociale, l’Association d’assurance accident demande la prise de position de la

personne à laquelle incombe la déclaration avant de prendre une décision.

R. 5.7.16

Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la

La Commission supérieure des maladies professionnelles est assistée d’un secrétaire

administratif, désigné pour une durée de cinq ans par l’arrêté conjoint visé à l’article 1er parmi

les agents de l’Association d’assurance accident. En cas d’indisponibilité du secrétaire

administratif, celui-ci est remplacé par un autre agent de l’Association d’assurance accident

désigné par le président de la commission.

Le secrétaire établit pour chaque réunion un procès-verbal indiquant le nom des membres

présents ou excusés, l’ordre du jour de la réunion ainsi que les décisions prises et, le cas

échéant, les motifs à la base. Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire et

communiqué aux membres de la commission.

Règlement grand-ducal du 10 juin 2013 définissant le barème médical

applicable à l’assurance accident

Vu l’article 119 du Code de la sécurité sociale;

R. 10.6.13

Règlement grand-ducal modifié du 8 février 2016 déterminant le champ et les modalités d’application du système bonus-malus de l’assurance accident Vu l’article 158 du Code de la sécurité sociale;

Le facteur bonus-malus est fixé à l’aide du coefficient de charge du cotisant et du

coefficient de charge de la classe dont il fait partie.

Par coefficient de charge du cotisant, on entend la fraction définie au numérateur par le

montant correspondant au total des prestations pour les accidents du travail d’un cotisant et

au dénominateur par le montant correspondant au total des assiettes de cotisation accident

d’un cotisant au cours de la période d’observation définie à l’article 4.

Par coefficient de charge d’une classe, on entend la fraction définie au numérateur par le

montant correspondant au total des prestations pour les accidents du travail de tous les

cotisants d’une même classe et au dénominateur par le montant correspondant au total des

assiettes de cotisation accident de tous les cotisants d’une même classe au cours de la période

d’observation définie à l’article 4.

Par différence relative en pour-cent on entend la fraction définie au numérateur par la différence

entre le coefficient de charge d’un cotisant et le coefficient de charge de la classe dont le

cotisant fait partie et au dénominateur par le coefficient de charge de la classe dont le cotisant

fait partie, multipliée par 100.

Le facteur bonus-malus d’un cotisant correspond à la valeur

0,85 1) lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le

coefficient de charge de la classe dont il fait partie est égale à -100%,

Activités commerciales non classées ailleurs

Activités de ménage et de nettoyage

Hôtels, restaurants et cafés

Education, activités associatives, récréatives, sportives, culturelles et religieuses

Santé, action sociale et soins de beauté

Assurances, activités financières, informatiques et immobilières, bureaux d’études,

prestations de services et médias

Activités industrielles non classées ailleurs

Travail des métaux, du bois et de matières synthétiques, fabrication, installation,

réparation et maintenance de machines, de véhicules automobiles et d’équipements,

ateliers de précision

Bâtiment, gros oeuvres, travaux de toiture, industries extractives

Aménagement et parachèvement, équipements techniques du bâtiment

Transport terrestre, fluvial, maritime et aérien, manutention et entreposage, distribution

de courrier

Travail intérimaire

Production alimentaire

Activités agricoles, viticoles, horticoles, sylvicoles et activités analogues

Activités commerciales, artisanales et libérales exercées pour le propre compte

Communes

État

1)

R. 16.12.22, 1er : le nombre « 0,9 » est remplacé par le nombre « 0,85 ».

R. 16.12.22, 2 : Entrée en vigueur : 1er janvier 2023.

Février 2026

Livre II

1 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient de

charge de la classe dont il fait partie est supérieure à -100% et inférieure ou égale à 0%,

1,1 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient

de charge de la classe dont il fait partie est supérieure à 0% et inférieure ou égale à 33%,

1,3 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient

de charge de la classe dont il fait partie est supérieure à 33% et inférieure ou égale à 100%

et

1,5 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient

de charge de la classe dont il fait partie est supérieure à 100%.

Caisse nationale de santé, majorés de 100 pourcent et arrondis à l’unité supérieure.

Les soins hospitaliers stationnaires sont pris en charge intégralement par l’assurance

accident suivant les modalités prévues par la convention visée à l’article 75 du Code de la

sécurité sociale. Les participations de l’assuré fixées au Titre II, Chapitre 12 des statuts de la

Caisse nationale de santé sont prises en charge par l’assurance accident.

Les frais liés aux prestations non opposables définies par la convention conclue par la Caisse

nationale de santé en exécution de l’article 75 du Code de la sécurité sociale ne sont pas

remboursés par l’assurance accident.

Dispositifs médicaux et fournitures diverses

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1952 concernant la restitution dans leurs droits d’assurance des travailleurs déplacés affiliés à l’assurance pension ouvrière Vu les articles 197 n° 3 et 2021) n°4 alinéa 7 du Code des assurances sociales, tels qu’ils

Les charges résultant des dispositions du présent arrêté sont couvertes au moment de

la constatation des périodes par un rappel de cotisations à charge de l’État qui, de ce fait, se

trouvera subrogé aux droits des assurés à l’égard des institutions d’assurances étrangères

relatifs à leurs périodes de déplacement. Elles seront calculées sur les salaires établis

conformément à l’article 2, tableau sub b, au taux de 5,6 pour cent pour les périodes

antérieures au 1er janvier 1946 et de dix pour cent pour les périodes postérieures.

Pour les assurés qui étaient membres de l’assurance spéciale des ouvriers mineurs, le taux est

de 18,5 pour cent.

Pour les affiliés à l’assurance spéciale des ouvriers métallurgistes, la cotisation supplémentaire

est de deux euros et vingt-trois cents (2,23 e) par mois.

Ces cotisations sont productives d’intérêts composés à quatre pour cent l’an, à partir de

l’expiration de l’année au cours de laquelle les périodes ci-dessus visées ont pris fin.

caisse de pension qui, durant la guerre et en raison de leur attitude patriotique, ont été astreints à une occupation soumise à l’assurance luxembourgeoise contre l’invalidité et la vieillesse des ouvriers.

Les charges résultant des dispositions du présent arrêté seront couvertes au moment

de la constatation des périodes de déplacement par un rappel de cotisations majorées des

intérêts composés à quatre pour cent à charge de l’État qui, de ce fait, se trouvera subrogé aux

droits des assurés à l’égard des institutions d’assurances étrangères relatifs à leur période de

déplacement. Elles seront calculées sur la base du traitement visé au 1er alinéa de l’article 1er,

multiplié par les coefficients ci-après

1)

Voir note sous article 171, 9) du Code de la sécurité sociale.

2)

Voir note sous R. 29.5.52 concernant la restitution dans leurs droits d’assurance des travailleurs déplacés

affiliés à l’assurance pension ouvrière.

Année de

Déplacement

Coefficient à appliquer pour

1946 et suivantes

1939 -

1,00

1,00

1,30

1,30

1,38

1,83

2,47

1,00

1,30

1,30

1,38

1,83

2,47

1,00

1,00

1,06

1,41

1,90

1,00

1,06

1,41

1,90

1,00

1,33

1,80

3)

Ce délai a été supprimé par L. 31.10.1978, art.4.

Février 2026

Livre III

Les taux de cotisation applicables aux traitements fictifs établis conformément à l’alinéa qui

précède sont fixés comme suit

5,6 pour cent pour la période antérieure au 1er janvier 1946,

dix pour cent pour la période à partir du 1er janvier 1946,

ou éventuellement sur le taux supérieur qui se dégage de l’application de l’article 104 A,

deuxième alinéa de la loi du 29 janvier 1931 ayant pour objet la création d’une caisse de

pension des employés privés.

Le rappel des cotisations se fera sur la base de 1 RM = vingt-cinq cents (0,25 e).

Code de la sécurité sociale et pour la pension minimum ainsi qu’aux fins de l’acquisition des majorations forfaitaires dans les pensions, les périodes prévues à l’article 172 du même Code se situant avant le 1er janvier 1988 ne sont prises en considération que dans la mesure nécessaire pour compléte

1) Sont prises en considération comme périodes d’études et de formation

professionnelle au titre de l’article 172, 2) du Code de la sécurité sociale les périodes où

l’intéressé

a)

a suivi effectivement, sur place, au Grand-Duché ou à l’étranger, dans un établissement

public ou privé d’enseignement secondaire, supérieur ou universitaire, des cours

d’enseignement général ou professionnel,

b)

a suivi des cours d’adultes du soir de l’enseignement secondaire ou technique,

c)

a effectué un stage prévu par le programme d’études et prescrit en vue de l’obtention du

diplôme clôturant lesdites études.

Sont assimilées aux études

a)

les périodes de vacances annuelles à l’inclusion de celles consécutives à l’année scolaire,

b)

les interruptions d’études pour des raisons de santé,

c)

à la fin des études, la période se situant entre la fin de l’année scolaire et le 31 octobre

subséquent.

2) L’intéressé doit rapporter la preuve des périodes d’études et de formation, notamment

moyennant des diplômes, des certificats d’études, des certificats d’apprentissage, pour la

période se situant entre l’âge de dix-huit ans et la fin de ses études ou de sa formation

professionnelle.

Chapitre II - Les mesures de réhabilitation médicale et sociale.

Sur avis favorable du Contrôle médical ou de l’office de placement et de rééducation

professionnelle des salariés handicapés, la caisse de pension peut accorder la prise en charge

de moyens accessoires, dans la mesure où ces moyens sont nécessaires pour garantir le

succès de la réhabilitation en vue d’une réintégration professionnelle.

Règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de fixer les modalités d’application du recours contre tiers responsable prévu à l’article 232 du Code des assurances sociales Vu l’article 232 du Code de la sécurité sociale;

Le taux d’intérêt technique est fixé à quatre pour cent. Les données biométriques

figurent en annexe et font partie intégrante du présent règlement.

ANNEXE

DONNEES BIOMETRIQUES DE BASE

x

*qx

aa

*ix

*rx

ia

qx

*qx

i

*qx

w

*hx

w

0,0003699

0,0000775

0,6605418

0,0004582

0,0005973

0,0662055

0,0003732

0,0000987

0,5849757

0,0008904

0,0006427

0,0649112

0,0003765

0,0001307

0,5105584

0,0013226

0,0006881

0,0636169

0,0003798

0,0001718

0,4384385

0,0017549

0,0007336

0,0623226

0,0003832

0,0002205

0,3697648

0,0021871

0,0007790

0,0610283

0,0003865

0,0002753

0,3056858

0,0026193

0,0008244

0,0597339

0,0003898

0,0003347

0,2473504

0,0030515

0,0008698

0,0584396

0,0003931

0,0003972

0,1959072

0,0034837

0,0009152

0,0571453

0,0003964

0,0004612

0,1525050

0,0039159

0,0009606

0,0558510

0,0003998

0,0005254

0,1179096

0,0043481

0,0010060

0,0545567

0,0004031

0,0005896

0,0913551

0,0047803

0,0010514

0,0532624

0,0004064

0,0006538

0,0716928

0,0052126

0,0010968

0,0519681

0,0004097

0,0007181

0,0577741

0,0056448

0,0011422

0,0506738

0,0004130

0,0007823

0,0484502

0,0060770

0,0011876

0,0493795

0,0004164

0,0008465

0,0425725

0,0065092

0,0012330

0,0480852

0,0004201

0,0009108

0,0389921

0,0069414

0,0012797

0,0467908

0,0004256

0,0009750

0,0365605

0,0073736

0,0013321

0,0454965

0,0004343

0,0010401

0,0343222

0,0078058

0,0013950

0,0442022

0,0004478

0,0011106

0,0320956

0,0082380

0,0014732

0,0429079

0,0004677

0,0011920

0,0298922

0,0086703

0,0015717

0,0416136

0,0004953

0,0012895

0,0277237

0,0091025

0,0016952

0,0403193

0,0005322

0,0014087

0,0256018

0,0095347

0,0018487

0,0390250

0,0005800

0,0015549

0,0235380

0,0099669

0,0020369

0,0377307

Février 2026

Livre III

0,0006401

0,0017335

0,0215439

0,0103991

0,0022649

0,0364364

0,0007140

0,0019499

0,0196313

0,0108313

0,0025373

0,0351421

0,0008033

0,0022100

0,0178112

0,0112635

0,0028590

0,0338478

0,0009094

0,0025207

0,0160933

0,0116958

0,0032350

0,0325534

0,0010339

0,0028898

0,0144866

0,0121280

0,0036700

0,0312591

0,0011783

0,0033246

0,0130003

0,0125602

0,0041689

0,0299648

0,0013429

0,0038328

0,0116435

0,0129924

0,0047339

0,0286719

0,0015263

0,0044219

0,0104252

0,0134246

0,0053635

0,0273838

0,0017272

0,0050993

0,0093546

0,0138568

0,0060557

0,0261039

0,0019438

0,0058726

0,0084408

0,0142890

0,0068084

0,0248359

0,0021749

0,0067459

0,0076880

0,0147212

0,0076199

0,0235834

0,0024187

0,0077097

0,0070802

0,0151535

0,0084880

0,0223498

0,0026739

0,0087511

0,0065969

0,0155857

0,0094108

0,0211389

0,0029389

0,0098571

0,0062173

0,0160179

0,0103864

0,0199540

0,0032122

0,0110148

0,0059207

0,0164501

0,0114128

0,0187989

0,0034923

0,0122113

0,0056862

0,0168823

0,0124881

0,0176770

0,0037777

0,0134337

0,0054933

0,0173145

0,0136103

0,0165919

0,0040668

0,0146690

0,0053210

0,0177467

0,0147773

0,0155472

0,0043583

0,0159064

0,0051522

0,0181790

0,0159874

0,0145464

0,0046510

0,0171439

0,0049835

0,0186116

0,0172392

0,0135930

0,0049575

0,0183813

0,0048147

0,0049575

0,0190538

0,0185495

0,0126877

0,0053037

0,0196188

0,0046459

0,0053037

0,0195238

0,0199528

0,0118281

0,0057157

0,0208652

0,0044771

0,0057157

0,0200400

0,0214845

0,0110121

0,0062201

0,0220937

0,0043083

0,0062201

0,0206210

0,0231798

0,0102373

0,0068433

0,0233311

0,0041395

0,0068433

0,0212852

0,0250741

0,0095013

0,0076116

0,0220512

0,0272028

0,0088019

0,0085514

0,0229375

0,0296011

0,0081368

0,0096890

0,0239625

0,0323043

0,0075037

0,0110510

0,0251448

0,0353479

0,0069001

0,0126636

0,0265028

0,0387671

0,0063239

0,0145533

0,0280551

0,0425972

0,0057728

0,0167464

0,0298202

0,0468736

0,0052443

0,0192693

0,0318165

0,0516316

0,0047362

0,0221480

0,0340655

0,0569030

0,0042464

0,0254023

0,0366226

0,0626770

0,0037748

0,0290484

0,0395651

0,0689161

0,0033227

0,0331025

0,0429708

0,0755820

0,0028914

0,0375806

0,0469174

0,0826365

0,0024824

0,0424988

0,0514826

0,0900413

0,0020968

0,0478733

0,0567441

0,0977582

0,0017360

0,0537201

0,0627797

0,1057491

0,0014013

0,0600553

0,0696669

0,1139756

0,0010941

0,0668951

0,0774836

0,1223996

0,0008157

0,0742554

0,0863075

0,1309828

0,0005674

0,0821526

0,0962163

0,1396871

0,0003506

0,0906025

0,1072876

0,1484742

0,0001664

0,0996214

0,1195993

0,1573059

0,0000164

0,1092443

0,1332262

0,1661812

0,0000000

0,1196330

0,1482256

0,1753473

0,0000000

0,1310006

0,1646473

0,1851523

0,0000000

0,1435606

0,1825409

0,1959447

0,0000000

0,1575264

0,2019563

0,2080730

0,0000000

0,1731113

0,2229432

0,2218857

0,0000000

0,1905289

0,2455515

0,2377314

0,0000000

0,2099925

0,2698309

0,2559585

0,0000000

0,2317155

0,2958312

0,2769156

0,0000000

0,2559113

0,3236021

0,3009510

0,0000000

0,2827934

0,3531935

0,3284135

0,0000000

0,3125752

0,3846551

0,3596513

0,0000000

0,3454700

0,4180366

0,3950131

0,0000000

0,3816913

0,4533879

0,4348473

0,0000000

Février 2026

Livre III

Règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l'assurance continuée,

l'assurance complémentaire, l'assurance facultative, l'achat rétroactif

de périodes d'assurance et la restitution de cotisations remboursées

dans le régime général d'assurance pension

Vu les articles 173, alinéa 3, 173bis, alinéa 21), 174, alinéa 2 et 241 du Code de la sécurité

sociale;

Vu l'article 7 modifié de la loi du 27 juillet 1978 portant modification des dispositions concernant

les droits à pension de la femme divorcée dans les régimes de pension contributifs;

Vu l'article IV sous 7) de la loi du 6 avril 1999 adaptant le régime général d'assurance pension;2)

Assurance continuée, complémentaire et facultative 3)

R. 25.6.09

Chapitre II – De la volonté de la personne en fin de vie et de la directive anticipée Si la personne en fin de vie se trouvant dans la situation visée au chapitre qui précède n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté relative à sa fin de vie, dont les conditions, la limitation et

– Contenu et forme de la directive anticipée

(1) Toute personne peut exprimer dans un document dit «directive anticipée» sa volonté relative

à sa fin de vie, dont les conditions, la limitation et l’arrêt du traitement, y compris le traitement

de la douleur visé à l’article 3, ainsi que l’accompagnement psychologique et spirituel, pour le

cas où elle se trouverait en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable,

quelle qu’en soit la cause, et ne serait plus en mesure d’exprimer sa volonté.

(2) Lorsque l’auteur de ces directives, bien qu’en état d’exprimer sa volonté, est dans

l’impossibilité d’écrire et de signer lui-même le document, il peut demander à deux témoins

d’attester que le document qu’il n’a pu rédiger lui-même est l’expression de sa volonté libre et

éclairée. Ces témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe aux directives

anticipées.

(3) La directive anticipée peut contenir la désignation d’une personne de confiance qui doit être

entendue par le médecin si la personne en fin de vie n’est plus en mesure d’exprimer sa

volonté.

(4) La directive anticipée peut être amendée ou annulée à tout moment par son auteur. La

directive anticipée, ainsi que les amendements qui peuvent y être apportés, doivent être

consignés par écrit, datés et signés par leur auteur, sous réserve des dispositions prévues au

paragraphe 2.

Février 2026

Assurance

maladie

Règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l'assurance continuée, l'assurance complémentaire, l'assurance facultative, l'achat rétroactif de périodes d'assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d'assurance pension

Les cotisations calculées sur base de l’assiette prévue à l’article 4 ci-dessus sont

réclamées par extraits de compte mensuels, sous réserve d’une régularisation éventuelle

ultérieure.

R. 5.5.99

Statuts du Fonds de compensation commun au régime général de pension, institué par l’article 260 du Code de la sécurité sociale Première adoption des statuts par arrêté ministériel du 23 mars 2010 et établis par le comité directeur du Fonds le 25 février 2010.

Les membres externes du comité d’investissement sont désignés, à la majorité des trois

quarts des voix, par le conseil d’administration en raison de leur compétence dans le domaine

financier. La durée de leur mandat coïncide en principe avec celui du conseil d’administration

en place.

Ils peuvent être révoqués par le conseil d’administration sous la même condition de majorité.

Les membres révoqués ou ayant démissionné sont remplacés conformément à l’alinéa 1er. Ils

terminent le mandat des experts remplacés.

Code de la sécurité sociale et au moins un représentant du groupe des délégués visés à l’article 252, alinéa 1er, sous 2) à 6) du Code de la sécurité sociale sont présents.

Les délibérations du conseil d’administration font l’objet d’un procès-verbal signé par le

président et le secrétaire et indiquant la date de la séance et les noms des personnes présentes

et représentées. Le président arrête le relevé des décisions, y compris celles prises en vertu de

l’article 4, et le transmet immédiatement à l’autorité de surveillance.

Le procès-verbal de la dernière séance est soumis pour approbation au conseil

d’administration.

Février 2026

Livre IV

LIVRE IV

PRESTATIONS

FAMILIALES ET

INDEMNITÉ DE

CONGÉ

PARENTAL

Février 2026

Livre IV

Février 2026

Livre IV

Règlement ministériel du 26 février 1986 ayant pour objet de déterminer les

frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont examinés

en vue de l’octroi de l’allocation spéciale supplémentaire prévue à

l’article 4 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et

portant création de la caisse nationale des prestations familiales1)

Vu l’article 408 du Code de la sécurité sociale 2);

Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1979 organisant les relations du Contrôle médical avec

les caisses de maladie, les caisses de pension, l’Association d’assurance accident et avec

d’autres institutions ou services de sécurité sociale ou à caractère social;

R. 26.2.86

Règlement ministériel du 26 février 1986 ayant pour objet de déterminer les frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont examinés en vue de l’octroi de l’allocation spéciale supplémentaire prévue à l’article 4 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et

La demande de remboursement des frais de transport et de repas doit obligatoirement

être certifiée sincère et véritable.

Règlement grand-ducal du 10 mai 1999 définissant les maladies ou déficiences

d'une gravité exceptionnelle en application de l'article 15, alinéa 2 de la

loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé

pour raisons familiales 4)

Vu l'article 15, alinéa 2 de la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un

congé pour raisons familiales 4);

R. 10.5.99

règlement sont au nombre de deux, dont la première 2) a lieu au cours de la grossesse et la seconde 2) au cours du post-partum.

En exécution de l’article 315 (7) 4) du Code de la sécurité sociale, la composition du

Conseil arbitral et du Conseil supérieur de la sécurité sociale à l’effet de statuer sur les

contestations pouvant naître entre la Caisse pour l’avenir des enfants, d’une part, et les

assujettis ou ceux qui prétendent à une prestation familiale, d’autre part, se fait suivant les

dispositions de l’article 17 de la loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des

régimes de pension 5).

Fixation de l’assiette et des modalités de paiement des cotisations en matière

d’allocation familiale pour les salariés relevant des régimes de pension

statutaires

Règlement d’ordre intérieur de la Caisse pour l’avenir des enfants I. Présidence des réunions et désignation d’un remplaçant du président d’administration. En cas d’empêchement, le président est remplacé par le premier conseiller de direction le plus ancien en rang de la Caisse pour l’avenir des enf

La convocation et l’ordre du jour avec tous les documents relatifs aux différents points

de l’ordre du jour sont mis sans retard à disposition de l’Inspection générale de la sécurité

sociale.

Règlement grand-ducal modifié du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la Commission consultative prévue à l’article 387 du Code de la sécurité sociale Vu l’article 387 du Code de la sécurité sociale;

Le président ouvre et clôt la réunion et dirige les débats. Il en fait le résumé et formule,

le cas échéant, la question à mettre au vote.

Les membres votent à main levée. Les avis et les décisions sont prises à la majorité des voix

exprimées. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance 2) Vu l’article 350, paragraphe 9 du Code de la sécurité sociale;

Toute personne atteinte d’une aphasie entravant une communication verbale normale

ou d’une dysarthrie entravant une communication verbale normale a droit à une prise en charge

forfaitaire de 361 minutes par semaine.

règlement grand-ducal.

(article abrogé)

code ISO correspondant.

Les aides techniques sont mises à disposition des bénéficiaires exclusivement par les

fournisseurs liés à l’organisme gestionnaire sur base de l’article 394 du Code de la sécurité

sociale.4)

Les aides techniques ne pouvant être fournies par les fournisseurs visés à l’article 394 du Code

de la sécurité sociale sont prises en charge sur base d’un contrat de gré à gré conclu par

l’organisme gestionnaire sur avis de l’ Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance

dépendance.

R. 13.12.17

L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance vérifie les

engagements pris par les fournisseurs dans les contrats qu’ils concluent avec l’organisme

gestionnaire de l’assurance dépendance. Elle communique à cet organisme tout écart injustifié

qu’elle constate entre les engagements pris et les aides techniques fournies.

R. 22.12.06

Chapitre IV – La déclaration officielle

Le médecin qui pratique une euthanasie ou une assistance au suicide doit remettre,

dans les huit jours, le document d’enregistrement visé à l’article 7, dûment complété, à la

Commission Nationale de Contrôle et d’Evaluation visée à l’article 6 de la présente loi.

Chapitre V – La Commission Nationale de Contrôle et d’Evaluation

Section 2 - Les normes de dotation du personnel combinaison des professionnels de chaque catégorie de prestataire d’aides et de soins visé aux articles 389 à 391 du Code de la sécurité sociale nécessaires pour exécuter les actes essentiels de la vie, les activités d’appui à l’indépendance, les activ

La dotation de personnel assurant des activités administratives, des activités

d’organisation ou de coordination des aides et soins prend en compte la répartition dans

l’exécution des prestations requises dans la synthèse de prise en charge prévue à l’article 350,

paragraphe 8 du Code de la sécurité sociale.

Pour les réseaux d’aides et de soins au sens de l’article 389 du Code de la sécurité sociale,

cette dotation est fixée à 8,5 pour cent du nombre d’heures des aides et soins dispensés.

Pour les établissements d’aides et de soins à séjour continu visés à l’article 390 du Code de la

sécurité sociale, la dotation est fixée à 4,13 pour cent du nombre d’heures des aides et soins

dispensés.

Pour les établissements d’aides et de soins à séjour intermittent visés à l’article 391 du Code

de la sécurité sociale, la dotation est fixée à 8,00 pour cent du nombre d’heures des aides et

soins dispensés.

Cette dotation couvre les déplacements du personnel visé à l’alinéa 1er à l’intérieur de

l’établissement d’aides et de soins, de même que les temps de permanence.

1)

Pour les annexes voir JO, Mém. A 1090 du 19 décembre 2017, modifiés par R. 18.8.18 (JO, Mém. A 876

du 27 septembre 2018), modifiées par R. 27.8.24 (JO, Mém. A 386 du 28 août 2024), modifiées par

R. 13.3.25 (JO, Mém. A 100 du 19 mars 2025).

2)

R. 13.3.25, 1er : À l’article 1er, alinéa 1er, du règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 2017

déterminant : 1° les normes concernant la dotation et la qualification du personnel ; 2° les coefficients

d’encadrement du groupe, les termes « de l’aide-soignant en formation, » sont insérés entre les termes

« de l’aide-soignant, » et les termes « de l’auxiliaire de vie ».

3)

R. 13.3.25, 2 : À l’article 3, alinéa 1er, du même règlement, les termes « de l’aide-soignant en formation, »

sont insérés entre les termes « de l’aide-soignant, » et les termes « de l’auxiliaire de vie ».

Février 2026

Livre V

Chapitre 2 - Les coefficients de qualification du personnel

Chapitre 2 - Les indicateurs de qualité de la prise en charge

Dans le cadre du contrôle de la qualité des prestations visé à l’article 384bis, paragraphe

1er du Code de la sécurité sociale, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance

dépendance recense le pourcentage de personnes dépendantes prises en charge par le

prestataire d’aides et de soins présentant une escarre, en différenciant selon les divers stades

d’escarres.

Parmi les personnes dépendantes présentant une escarre, une distinction est opérée entre les

escarres développées au cours de la prise en charge par le prestataire d’aides et de soins et

celles développées lors d’une période de prise en charge par un autre prestataire d’aides ou

de soins ou dans un établissement visé par la loi modifiée du 28 août 1998 sur les

établissements hospitaliers.

Titre I. - Procédure devant le juge de paix justice de paix de la résidence du défendeur ou, à défaut de résidence dans le Grand-Duché, au siège de l’organisme débiteur de la prestation.

En cas d’enquête ou d’expertise ordonnée, le greffier citera les témoins et experts par

lettres recommandées, au délai minimum d’un jour franc, outre les délais de distance à

déterminer de la manière prévue à l’alinéa 2 de l’article 3 qui précède.

Chapitre III. - Fonctionnement de la section affiliation I. Les affiliations quelconques ayant une influence sur les modalités de l’assurance seront adressés à la section affiliation dans un délai de huit jours, sous peine d’amende d’ordre. Ces déclarations seront

La section affiliation procédera, suivant les directives des comités directeurs respectifs,

à l’affiliation des assurés et transmettra sans délai toutes les données jugées nécessaires aux

institutions de sécurité sociale compétentes.

Les contestations relatives aux affiliations seront vidées par la voie des recours ordinaires en

matière de sécurité sociale. Néanmoins l’affiliation sera provisoirement maintenue jusqu’à une

décision définitive.

La section affiliation enverra à chaque assuré une carte de légitimation qui vaudra, le cas

échéant, accusé de réception de la déclaration d’entrée. En cas de cessation de l’assurance la

section affiliation avisera aux moyens devant permettre d’informer les assurés de la cessation

de leurs assurances. Elle procédera pour tous les assurés au renouvellement annuel de la carte

de légitimation.

II. Déclaration et perception des cotisations

R. 30.6.87

Section 2 – Dispense d’élections

Si une seule liste de candidats a été présentée et que cette liste désigne expressément,

d’une part les délégués effectifs, et, d’autre part, les délégués suppléants dans l’ordre suivant

lequel ils doivent remplacer les délégués effectifs respectifs, ceux-ci sont désignés par le

président de la chambre professionnelle sans autre formalité. Il en est dressé procès-verbal qui

est signé par le président de la chambre professionnelle.

Il y aura un délégué suppléant pour chaque délégué effectif. Le délégué suppléant appelé à

remplacer un délégué effectif devra représenter la même chambre professionnelle que le

délégué effectif empêché ou qui a cessé ses fonctions.

En cas de pluralité de listes, il est procédé à des élections conformément à la procédure définie

au chapitre 3.

Chapitre 3 – Procédure électorale

Section 1 – Mode de scrutin

Chapitre II – Tenue de la comptabilité ses activités, conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double.

Aucune inscription se rapportant à un mois donné ne peut être opérée après la troisième

semaine du mois subséquent, sauf dérogation à autoriser par l’Inspection générale de la

sécurité sociale sur demande du comptable. Cette disposition ne s’applique pas aux

inscriptions de fin d’année qui sont régies par les articles 6 à 8.

Clôture de l’exercice comptable

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 concernant le congé pour mandat social des membres d’une chambre professionnelle, des membres d’un organe d’une institution de sécurité sociale, des assesseurs auprès du Tribunal de travail, des assesseurs-assurés et des

Les membres et assesseurs non salariés exerçant une occupation professionnelle sont

indemnisés pour le temps qu’ils consacrent à l’exercice de leurs mandats.

Le montant de l’indemnité horaire est fixé forfaitairement au double du salaire social minimum

pour salariés qualifiés.

Code de la sécurité sociale, le nombre des voix attribuées à chacun des délégués salariés est fixé à 12.

Les délégués qui sont empêchés d’assister à la séance en avisent aussitôt que possible

le président, qui convoque leurs suppléants.

Le délégué suppléant a le même nombre de voix que le délégué effectif qu’il remplace.

Vote par procuration

Règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 2009 portant fixation des indemnités des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs siégeant auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale et du Conseil supérieur de la sécurité sociale, des délégués des prestataires de soins

1) Les témoins reçoivent, s’ils le demandent, une indemnité de 14,87 euros pour chaque

audition.

Section 1: Perception des cotisations dans le cadre d’une activité professionnelle de l’année concernée, le ressortissant a droit à l’indemnité pécuniaire de maladie ou de maternité, à l’indemnité de chômage complet ou l’indemnité forfaitaire accordée pendant le

Au mois de février de chaque année, le Centre commun de la sécurité sociale invite les

employeurs à opérer la retenue de la cotisation pour les salariés et apprentis qu’ils occupent.

Dans les trois mois subséquents, le Centre commun de la sécurité sociale fait parvenir à

chaque employeur le relevé des salariés et apprentis déclarés au 1er mars. Endéans le mois de

la réception dudit relevé, l’employeur doit faire parvenir au Centre commun de la sécurité

sociale la déclaration d’entrée ou de sortie rectificative. Passé ce délai, il est personnellement

tenu au paiement de la cotisation de chaque ressortissant inscrit sur le relevé.

Le Centre commun de la sécurité sociale demande aux employeurs le paiement de la ou des

cotisations en les intégrant dans le compte cotisations au sens de l’article 428 du Code de la

sécurité sociale leur adressé dans les trois mois après l’envoi du relevé à l’alinéa qui précède.

L’imputation des paiements ainsi que le recouvrement forcé et la prescription des cotisations

s’effectuent conformément aux articles 429 et suivants du Code de la sécurité sociale.

lois ou règlements au choix des autorités compétentes en matière de promotion.

En cas d’assurance migratoire, le droit à pension sera apprécié suivant les règles

inhérentes au régime de pension compétent au moment de la survenance du risque.

S’il s’agit d’un régime de pension non contributif, le complément différentiel sera calculé

conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 3.

S’il s’agit d’un régime de pension contributif, le complément différentiel sera calculé

conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 3. La détermination de la moyenne

visée à l’article 4 ci-dessus se fera en tenant compte de la carrière d’assurance entière

auprès des régimes de pension contributifs luxembourgeois. Dans ce cas les salaires et

traitements cotisables et les cotisations seront considérés sous le rapport de 1 à 10, à

moins qu’un rapport différent ne soit établi dans un régime de pension.

S’il s’agit d’un régime de pension non luxembourgeois, le droit à pension sera apprécié et

le complément différentiel sera calculé dans le chef du dernier régime de pension

luxembourgeois, contributif ou non contributif applicable, compte tenu des dispositions

prévues ci-dessus. Si ce dernier régime est un régime non contributif1), il sera procédé,

pour la détermination du traitement pensionnable à une reconstitution de carrière en tenant

compte des années passées au régime de pension non luxembourgeois.

Règlement d’ordre intérieur adopté par le comité directeur du Centre commun de la sécurité sociale le 29 septembre 2009 et approuvé par arrêté ministériel du 2 décembre 2009.

Le président ouvre, dirige et clôt les délibérations.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix valablement

exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération.

Les membres du conseil d’administration votent à main levée. Toutefois, si un membre le

demande, le vote se fait au scrutin secret pour la présentation de candidats, la nomination aux

emplois, les démissions et les peines disciplinaires.

Les affaires qui n’ont pas été portées à l’ordre du jour ne peuvent donner lieu à une décision

que s’il ne s’élève aucune opposition contre la mise en discussion ou s’il s’agit d’une demande

tendant à la convocation d’une séance extraordinaire.

Arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48 B et 49 A de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour

Relativement aux victimes qui pendant les années 1937, 1938 et 1939 n’avaient pas

encore terminé leur formation professionnelle ou n’étaient pas encore âgées de 21 ans

accomplis, il sera fait application des dispositions ci-après

a)

Quant aux salariés : Jusqu’à l’âge de 21 ans accomplis le salaire social minimum sera pris

en considération. A partir de la 22me année le salaire ou traitement moyen de base sera

égal au salaire ou traitement moyen qu’une personne, âgée de 21 ans accomplis et ayant

la même formation professionnelle que la victime, a touché pendant les années 1937, 1938

et 1939 dans la même entreprise ou dans une entreprise analogue.

b)

Quant aux victimes se préparant à l’exercice d’une profession indépendante : A partir de

l’âge normal où la formation professionnelle est terminée, le revenu moyen de base sera

égal au revenu moyen qu’une personne ayant choisi la même profession que la victime et

ayant commencé l’exercice de sa profession au début de l’année 1937, a réalisé pendant

les années 1937, 1938 et 1939.

Code de la sécurité sociale sont mises en compte dans les limites prévues à l’article 9. I. a) 7., à condition qu’elles aient été accomplies avant le 1er septembre 2000 ou qu’une demande afférente ait été introduite auprès du régime de pension général avant cette date, même si les cotisations y rela

Le règlement grand-ducal du 14 novembre 1991 fixant les modalités d’exécution des

dispositions de l’article 9. I. a) 7. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des

fonctionnaires de l’État est abrogé.

Dans la mesure où elles sont plus favorables, les décisions de validation prises en exécution

des dispositions antérieures restent acquises.

Règlement grand-ducal du 25 juin 2009 déterminant les conditions et modalités

relatives 1. à la mise en compte des périodes prévues à l’article 4 et 2. à

l’assurance

continuée,

l’assurance

complémentaire,

l’assurance

facultative et l’achat rétroactif de périodes d’assurance prévues aux

articles 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des

régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des

communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des

Chemins de Fer luxembourgeois

Vu les articles 4, 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension

spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la

Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois;

R. 25.6.09

titre du même article 4, sous point 2. les périodes où l’intéressé a) a suivi effectivement, sur place, au Grand-Duché ou à l’étranger, dans un établissement public ou privé d’enseignement secondaire, supérieur ou universitaire, des cours

Le fonctionnaire qui quitte ses fonctions ou qui réduit son activité professionnelle peut

continuer ou compléter son assurance conformément à l’article 5 de la loi modifiée du 3 août

1998 dans les conditions y prévues.

La demande pour l’assurance continuée vaut également comme demande au titre de

l’assurance complémentaire et inversement.

Règlement grand-ducal du 25 août 1983 définissant les critères de l’emploi approprié visé à l’article 13 sous e) de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet

L’emploi offert au demandeur d’emploi doit répondre à ses aptitudes physiques et

psychiques.

4) Trajet journalier

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l’organisation et le fonctionnement de la commission spéciale chargée du réexamen des décisions de l’administration de l’emploi en matière d’indemnisation du chômage complet

La commission peut suppléer d’office aux moyens qui n’ont pas été invoqués. Elle statue

par réformation et au fond.

Règlement grand-ducal du 12 mai 2011 portant application des dispositions relatives aux occupations temporaires indemnisées prévues à l’article L.

Pendant la participation à des travaux d’utilité publique moyennant une occupation

temporaire indemnisée, le chômeur indemnisé continue à toucher son indemnité de chômage

augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 300 euros à l’indice 719,84 et bénéficie de

deux jours de congé par mois.

Règlement grand-ducal du 11 août 1970 déterminant les modalités du contrôle de la gestion financière du Fonds national de solidarité par la chambre des comptes Vu l’article 18 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de

Dans des cas litigieux la chambre des comptes peut demander la communication de

pièces et dossiers administratifs qu’elle jugerait nécessaires à la formation de sa décision

finale. Elle veillera à exercer cette faculté de façon à ne pas entraver la bonne marche des

services du Fonds et notamment à ne pas retarder par là le paiement des prestations du Fonds.

modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité;

Lorsque le stagiaire est engagé sur la base d’un contrat de travail régi par la loi du 24 mai

1989 sur le contrat de travail, un stage régi par le présent règlement prend fin d’office, et sans

délai de préavis, avec effet au jour précédant la date du début du contrat de travail.

Le stage en entreprise peut prendre fin avant l’expiration du terme pour un ou plusieurs motifs

graves dus au fait ou à la faute du stagiaire ou s’il est établi que par le comportement du

stagiaire l’atteinte des objectifs visés à l’article 2 du présent règlement s’avère impossible.

La résiliation du stage pour les motifs prévus à l’alinéa précédent doit être effectuée par écrit

énonçant avec précision le ou les faits reprochés au stagiaire et les circonstances de nature à

leur attribuer un caractère de motifs graves.

La résiliation du stage doit être précédée d’un entretien préalable entre le patron de stage et le

stagiaire en présence d’un représentant du service.

La résiliation pour motifs graves doit intervenir dans les huit jours à partir du jour où le patron

de stage en a eu connaissance.

Chapitre 2 - Saisine de l’Office national d’inclusion sociale.

(1) Dès réception de l’avis motivé de l’Agence pour le développement de l’emploi prévu à

l’article 13, paragraphe 1er de la loi, l’Office notifie à la personne sa dispense de la condition de

l’article 2, paragraphe 1er, lettre d) de la loi.

(2) L’Office convoque la personne à une réunion d’information.

Chapitre VII. - Dispositions transitoires prestations à charge des employeurs relevant des régimes non contributifs, prévu à l’ancien article 16 alinéa 3 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, est remplacé par le versement de la valeur en capital, y co

a) Lorsque les conditions d’attribution sont réalisées sous un seul régime, sans qu’elles le soient

sous tous les régimes en cause par application des dispositions qui précèdent ou des dispositions des

articles 6 et 7, il y a lieu à attribution de la pension, sous le régime au regard duquel les conditions

d’attribution sont remplies. Il sera procédé de même lorsque ces conditions sont remplies sous plusieurs

régimes

sans

qu’elles

le

soient

sous

tous

les

régimes

en

cause.

Lorsque les conditions d’attribution sont réalisées sous un seul régime, par application de ses propres

dispositions et computation de ses seules périodes d’assurance, il y a lieu à attribution de la pension

conformément à ce régime. ./.

Lorsque les conditions d’attribution sont réalisées sous plusieurs régimes par totalisation de leurs

périodes d’assurance sans qu’elles le soient sous tous les régimes, les pensions sont calculées compte

tenu des seules périodes accomplies sous les régimes au regard desquels les conditions d’attribution

auront été réalisées.

Dans les cas visés aux deux alinéas qui précèdent il y aura lieu à révision ultérieure des pensions,

conformément à l’article 4; cette révision sera effectuée, d’office au fur et à mesure que les conditions

d’attribution seront remplies sous les autres régimes.

Le dernier alinéa de l’article 4 n’est pas applicable.

Février 2026

Assurance

pension

Règlement du Gouvernement en conseil du 14 novembre 2025 relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre de l’année 2026. 1) Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité ;

(1) L’allocation de vie chère est fixée à

1 817 euros pour une personne seule ;

2 272 euros pour une communauté de deux personnes ;

2 727 euros pour une communauté de trois personnes ;

3 182 euros pour une communauté de quatre personnes ;

3 637 euros pour une communauté de cinq personnes et plus.

Les personnes qui disposent d’un revenu qui dépasse les limites visées à l’article 3,

paragraphe 1er ont droit à une allocation de vie chère correspondant à la différence entre les

montants de l’allocation fixés à l’alinéa 1er et la part du montant du revenu mensuel adapté à

l’indice qui dépasse les limites de revenu visées à l’article 3, paragraphe 1er, multiplié par

douze.

(2) Le complément est fixé à

600 euros pour une personne seule ;

750 euros pour une communauté de deux personnes ;

900 euros pour une communauté de trois personnes ;

1 050 euros pour une communauté de quatre personnes ;

1 200 euros pour une communauté de cinq personnes et plus.

(3) Le complément réduit est fixé à

300 euros pour une personne seule ;

375 euros pour une communauté de deux personnes ;

Février 2026

Revis

450 euros pour une communauté de trois personnes ;

525 euros pour une communauté de quatre personnes ;

600 euros pour une communauté de cinq personnes et plus.

Les personnes qui disposent d’un revenu qui dépasse les limites visées à l’article 3,

paragraphe 3 ont droit à un complément réduit correspondant à la différence entre les

montants du complément réduit fixés à l’alinéa 1er et la part du montant du revenu mensuel

adapté à l’indice qui dépasse les limites de revenu visées à l’article 3, paragraphe 3, multiplié

par douze.

(4) Pour les personnes qui touchent l’allocation de vie chère, l’aide financière pour personnes

âgées est fixée à

2 400 euros pour une personne seule remplissant les conditions pour avoir droit à l’aide

financière pour personnes âgées ;

1 200 euros pour chaque personne supplémentaire qui remplit ces conditions.

Pour les personnes qui touchent le complément sans bénéficier de l’allocation de vie chère,

l’aide financière pour personnes âgées est fixée à

1 200 euros pour une personne seule remplissant les conditions pour avoir droit à l’aide

financière pour personnes âgées ;

600 euros pour chaque personne supplémentaire qui remplit ces conditions.

Pour les personnes qui touchent le complément réduit, l’aide financière pour personnes âgées

est fixée à

600 euros pour une personne seule remplissant les conditions pour avoir droit à l’aide

financière pour personnes âgées ;

300 euros pour chaque personne supplémentaire qui remplit ces conditions.

Les personnes qui disposent d’un revenu qui dépasse les limites visées à l’article 3, paragraphe

3, augmentées d’un douzième du complément réduit auquel ils auraient normalement eu droit

sur base du paragraphe 3, alinéa 1er, ont droit à une aide financière pour personnes âgées

réduite correspondant à la différence entre les montants de l’aide financière pour personnes

âgées à l’alinéa 3 et la part du revenu mensuel adapté à l’indice qui dépasse les limites de

revenu visées à l’article 3, paragraphe 3, augmentées d’un douzième du complément réduit

auquel ils auraient normalement eu droit sur base du paragraphe 3, alinéa 1er, multiplié par

douze.

(5) Le complément et le complément réduit ne sont pas cumulables.

(6) L’allocation de vie chère, les compléments et l’aide financière pour personnes âgées ne

sont pas cumulables avec le complément pour personnes âgées institué par la loi du 18 juillet

2025 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations et services

fournis dans les structures d’hébergement pour personnes âgées et dans les logements

encadrés.

Section 2. Procédure pour la reconnaissance de la qualité de salarié handicapé

(1) La demande en reconnaissance de la qualité de salarié handicapé est à introduire par

écrit sur un formulaire établi par la commission médicale et est accompagnée des pièces

justificatives suivantes

1°

des pièces renseignant sur la situation professionnelle et les qualifications du requérant

a)

si le requérant travaille auprès d’une entreprise légalement établie sur le territoire

luxembourgeois, sa demande est accompagnée des pièces suivantes

une copie du contrat de travail auprès de son employeur actuel dont l’entreprise

est légalement établie au Grand-Duché de Luxembourg

R. 28.10.13

une autorisation de travail valable établie conformément à la loi modifiée du 29 août

2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et au règlement grand-

ducal du 5 septembre 2008 fixant les conditions et modalités relatives à la

délivrance d’une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié

R. 7.10.04

un certificat d’affiliation établi par le Centre commun de la sécurité sociale

toute pièce renseignant sur la qualification professionnelle du requérant telle

notamment des certificats d’étude ou de formation, des diplômes, des indications

sur les travaux et les fonctions exercées par le requérant auprès de l’employeur

une copie de la fiche d’aptitude en cours de validité1) établie par le médecin du

travail compétent.

R. 28.10.13

b)

si le requérant ne travaille pas auprès d’une entreprise légalement établie sur le

territoire luxembourgeois, sa demande est accompagnée des pièces suivantes

un certificat de résidence datant de moins de trois mois délivré par la commune de

la résidence du requérant et établissant que le requérant y est domicilié et y réside

effectivement

la preuve d’un droit de séjour pour la durée de plus de trois mois, conformément

aux dispositions des articles 6 et 7 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre

circulation des personnes et l’immigration, pour les ressortissants d’un État

membre de l’Union européenne, pour les ressortissants d’un État ayant adhéré à

l’Accord sur l’Espace Economique Européen, pour les ressortissants de la

Confédération suisse ainsi que pour les membres de leur famille tels que définis à

l’article 12 de la même loi

un titre de séjour en cours de validité autorisant les ressortissants de pays tiers à

exercer une activité salariale et/ou indépendante

toute pièce renseignant sur la qualification professionnelle du requérant telle

notamment des certificats d’étude ou de formation, des diplômes, des indications

sur les travaux et les fonctions exercées par le requérant avant le dépôt de sa

demande

un engagement écrit du requérant qu’il est disponible pour un emploi

un certificat d’affiliation établi par le Centre commun de la sécurité sociale.

R. 7.10.04

2°

des pièces renseignant sur la diminution de la capacité de travail et l’état de santé général

du requérant

un rapport médical récent et détaillé établi par le médecin traitant précisant les

causes présumées de la diminution alléguée de la capacité de travail du requérant

et comportant le cas échéant des précisions quant à son état de santé et quant à

l’évolution prévisible de son état de santé. Le rapport médical peut être complété

par un rapport d’un psychologue du travail sur demande de la commission

médicale

un bilan médical récent et détaillé établi par le médecin du travail de l’Agence pour

le développement de l’emploi, portant indication de la diminution de la capacité de

travail du requérant et se prononçant sur son aptitude à exercer un emploi sur le

marché de travail ordinaire ou dans un atelier protégé, au cas où le requérant serait

un demandeur d’emploi

3°

d’un certificat de nationalité ou une attestation équivalente,

4°

des pièces justifiant de la qualité d’administrateur légal ou de représentant légal si le

requérant a besoin d’être représenté dans ses actes

si le requérant est un majeur protégé au sens des dispositions légales du Titre XI

du Livre 1er du Code civil, la demande sera accompagnée d’une copie du jugement

ou d’un extrait du répertoire civil ou d’une attestation équivalente justifiant de la

qualité de représentant légal du requérant

(2) La commission médicale peut se faire communiquer par le requérant ou par un expert toute

pièce qu’elle juge utile ou indispensable pour se prononcer sur la reconnaissance de la qualité

de salarié handicapé du requérant.

1)

Par R. 28.10.13, le terme « récente » a été remplacé par les termes « en cours de validité ».

Février 2026

Divers

Elle peut demander par l’intermédiaire du médecin inspecteur de la division de la santé au

travail du ministre ayant la santé dans ses attributions tous les documents médicaux

nécessaires au médecin de travail compétent en vue de se prononcer sur les critères médicaux

libellés au paragraphe 1 de l’article 1er de la loi.

(3) La demande en reconnaissance de la qualité de salarié handicapé doit être signée et datée

par le requérant ou son représentant. Si le requérant a besoin d’être représenté dans ses actes,

la demande sera signée par son représentant légal ou par l’administrateur légal.

loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées n’a pas pu être occupé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un atelier protégé ainsi que les périodes se situant avant l’entrée en vigueur de cette loi au cours desquelles l’intéressé était, après l’âge de 18 ans par suite d’

Les personnes qui justifient de douze mois d’assurance au titre de l’article 3 pendant

la période de trois années précédant la perte de l’affiliation au sens de l’article 2 ou d’un

congé pour travail à mi-temps ou la réduction de leur activité professionnelle peuvent

demander de continuer ou de compléter leur assurance. La période de référence de trois

années est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes

visées à l’article 4 ainsi qu’à des périodes d’assurance continuée ou complémentaire

antérieures. La demande visant la continuation de l’assurance doit être présentée sous

peine de forclusion au Centre commun de la sécurité sociale, au titre du régime auprès

duquel le fonctionnaire était affilié en dernier lieu dans un délai de six mois suivant la perte

de l’affiliation.

L. 28.7.00,29,2)

Le délai prévisé de six mois est suspendu à partir du jour de la demande en obtention d’une

pension d’invalidité jusqu’à la date où la décision est coulée en force de chose jugée.

R. 25.6.09

Les modalités de l’assurance continuée ci-dessus sont déterminées par un règlement

grand-ducal qui prévoit également les conditions et modalités dans lesquelles une

personne peut compléter par des cotisations volontaires celles versées au titre de

l’assurance obligatoire.

1)

L. 19.12.25,7,1° : À la phrase liminaire, les mots « le stage requis pour la pension de vieillesse prévue à

l’article 12 alinéa 1 et » sont remplacés par les mots « la durée des quatre cent quatre-vingts mois visée

à l’article 12, alinéa 1er, et le stage requis ».

Février 2026

Assurance

pension

L. 28.7.00,29,3)

Assurance facultative

loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées n’a pas pu être occupé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un atelier protégé ainsi que les périodes se situant avant l’entrée en vigueur de cette loi au cours desquelles l’intéressé était, après l’âge de 18 ans par suite d’

Les personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues par l’article

précédent pour être admises à l’assurance continuée peuvent, sur avis favorable du

médecin désigné par la commission des pensions, s’assurer facultativement à partir du

premier jour du mois suivant celui de la présentation de la demande pendant les périodes

au cours desquelles elles ont cessé leur fonction, ou pendant lesquelles elles bénéficient

d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps ou pendant lesquelles

elles réduisent leur activité professionnelle au sens de l’article 2 pour des raisons familiales,

à condition qu’elles résident au Grand-Duché de Luxembourg, qu’elles justifient de douze

mois d’assurance au titre de l’article 3 et qu’au moment de la demande elles n’aient ni

dépassé l’âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.

R. 25.6.09

Un règlement grand-ducal précise les conditions de l’assurance facultative, en détermine

les modalités et définit les périodes pouvant être couvertes.

Achat de périodes

L. 9.7.04,17,1°

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Protection en cas d’incapacité du travail Congé pour raisons familiales Emploi de personnes enceintes, accouchées et allaitantes

121-6 - L. 121-8

Chapitre I

- Le contrat de travail en général

Section 4

- Protection en cas d’incapacité de travail du salarié

Section 5

- Révision du contrat de travail

Section 6

- Suspension du contrat de travail

Convention du 16 décembre 2020 portant organisation de la liquidation des consultations des médecins généralistes ou spécialistes, dans un centre de consultations dédié à la prise en charge des patients atteints du COVID-19, pour des personnes non affiliées à l’une des caisses visées aux articles 45

Sont dispensées de l’assurance sur demande, les personnes exerçant pendant une

durée ne dépassant pas une année une activité professionnelle au Luxembourg et affiliées

à un régime d’assurance maladie étranger. Cette dispense peut être prorogée jusqu’à

concurrence d’une nouvelle période d’une année par le Centre commun de la sécurité

sociale et au-delà de cette limite par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité

sociale.

L. 9.7.04,15,4°

Extension de l’assurance

Loi du 30 juin 1976 1) portant 1.création d’un fonds pour l’emploi; 2.

Pour les années d’alimentation du fonds pour l’emploi, l’impôt sur le revenu des

personnes physiques est porté à 107% du montant qui se dégage de l’application des

dispositions des articles 118, 120, 120bis, 121, 131 et 157 à 157ter de la loi modifiée du 4

décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Le même impôt est porté à 109% pour la

tranche du revenu imposable ajusté dépassant respectivement 150.000 e en classes 1 et 1a

ou 300.00 e en classe 2.

L. 30.6.76

R. 6.5.04

2. Un règlement grand-ducal peut majorer les taux des différentes retenues prévues par la loi

concernant l’impôt sur le revenu, sans que cette majoration puisse excéder 2,5 pour cent3). Le

même règlement peut prévoir que les barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires et les

pensions sont établis de façon à tenir compte de la majoration introduite par le paragraphe 1

du présent article et de celles décrétées en vertu de ce paragraphe.

3. Le produit de la majoration d’impôt relatif à une année d’imposition est censé correspondre

à 2,5 pour cent3) des recettes faites au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques

durant l’année civile portant le même millésime.

4. A la fin de chaque trimestre, le produit ainsi déterminé est versé au fonds pour l’emploi.

5. Ce produit est déduit du produit global de l’impôt sur le revenu des personnes physiques

avant le calcul de la participation des communes dans le produit de certains impôts de l’État.

Loi du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité Février 2026 Revis

A compter de la notification au débiteur des sommes faisant l’objet du recouvrement, le

débiteur ne peut plus s’en libérer valablement qu’entre les mains du président du Fonds.

Loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation1) 1) Entrée en vigueur: 1.7.2002 L. 28.6.02,IX,7°

Pour la détermination des ressources conformément à l’article 19 de la loi modifiée

du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, le forfait

d’éducation est assimilé à un revenu de remplacement.

Caisse nationale de santé, bénéficient de l’allocation d’inclusion réduite prévue au paragraphe 3. Les dispositions de l’article 4, paragraphe 1er leur sont applicables.

(1) Si, au moment de l'octroi de l'allocation d'inclusion, le bénéficiaire n'est pas encore

affilié à l'assurance maladie, le Fonds présente immédiatement une demande d'affiliation à la

Caisse nationale de santé.

(2) L'allocation d'inclusion est soumise au paiement des cotisations en matière d'assurance

maladie et d'assurance dépendance. Les cotisations sont calculées sur la base de l'allocation

d'inclusion moyennant les dispositions légales en la matière. La part patronale de la cotisation

en matière d'assurance maladie est imputée sur le Fonds.

(3) L’allocation d’inclusion est soumise au paiement des cotisations en matière d’assurance

pension, si le bénéficiaire, non bénéficiaire de l’allocation d’activation, justifie d’une affiliation à

l’assurance pension au titre de l’article 171 du Code de la sécurité sociale de vingt-cinq années

au moins et tant qu’il n’est pas bénéficiaire d’une pension personnelle d’un régime de pension

luxembourgeois ou qu’il n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans. La part assurée et la part

patronale sont imputées sur le Fonds.

(4) Pour les cotisations visées au paragraphe 3, l'assiette de cotisation mensuelle est constituée

par la différence entre le salaire social minimum de référence pour un salarié non qualifié de

dix-huit ans au moins et les revenus professionnels de l'assuré.

Section 1re - Déclaration et détermination des ressources

Loi du 18 juillet 2025 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations et services fournis dans les structures d’hébergement pour personnes âgées et dans les logements encadrés agréés 1)

(1) Pour la détermination des ressources personnelles d'un ayant droit, au sens de

l'article 1er, sont considérés l'ensemble des revenus annuels dont le bénéficiaire seul ou avec

son époux ou son partenaire, dispose, déduction faite des impôts et des éléments qui, selon

les dispositions de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, sont

mis en compte pour la détermination du revenu imposable.

Sont compris dans les revenus, les revenus de remplacement et les pensions dus au titre de la

législation luxembourgeoise ou étrangère, les indemnités payées au titre d'une mesure en

faveur de l'emploi organisée par l'Agence pour le développement de l'emploi conformément

aux articles L. 524-2 à L. 524-7, L. 543-1 à L. 543-13, L. 543-14 à L. 543-28, du Code du travail,

le revenu pour personnes gravement handicapées prévu par la loi modifiée du 12 septembre

2003 relative aux personnes handicapées, l'allocation d'activation prévue à l'article 18 et

l'allocation d'inclusion prévue à l'article 5 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu

d'inclusion sociale, ci-après « loi REVIS », ainsi que les aliments dus sur base de l'article 8 de

la présente loi.

(2) Les revenus professionnels, les revenus de remplacement mensuels réguliers, le revenu

pour personnes gravement handicapées prévu par la loi modifiée du 12 septembre 2003

relative aux personnes handicapées, les allocations d'activation et d'inclusion prévues par la

loi REVIS ainsi que les aliments sont pris en compte suivant leur montant net correspondant au

mois pour lequel le complément est demandé ou, à défaut, au mois précédant celui-ci.

Les autres revenus mensuels réguliers, tels que les loyers d'immeubles, sont pris en compte

suivant leur montant imposable correspondant au mois pour lequel le complément est

demandé.

Le revenu professionnel, résultant d'une activité saisonnière ou occasionnelle, non pris en

compte au moment de la détermination du complément, est mis en compte pour la

détermination du complément d'un mois subséquent.

Au cas où ces revenus mensuels réguliers présentent des fluctuations, le montant mensuel est

déterminé sur la base d'une moyenne s'étendant au maximum sur les douze mois précédents.

En cas de travail saisonnier, le revenu mensuel équivaut à la moyenne des revenus

correspondants sur les douze mois précédents.

Pour la conversion en revenus mensuels, les revenus déterminés sur une base annuelle sont à

diviser par douze.

Pour autant qu'il ne soit pas possible de déterminer des revenus professionnels mensuels

correspondant à une activité indépendante, le revenu mensuel est égal à un douzième du

revenu annuel résultant du dernier bulletin d'impôts.

Les ressources sont diminuées du montant effectivement presté en vertu d'une obligation

alimentaire.

(3) Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, ne sont pas pris en compte les allocations

familiales, l'allocation de rentrée scolaire, les allocations de naissance, l'allocation spéciale

pour personnes gravement handicapées, les prestations en espèces allouées au titre de

l'article 354 du Code de la sécurité sociale et les aides financières de l'État ainsi que les secours

bénévoles attribués par les offices sociaux ou par des œuvres sociales privées.

Février 2026

Revis

Loi du 11 novembre 1970 1) sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes 1) Cette loi a été insérée au Code du travail (articles 224-1 à 224-5).

Les rentes et pensions dérivant des dispositions du Code de la sécurité sociale

peuvent être mises en gage, cédées ou saisies sans limitation pour couvrir

1.

une avance qui a été faite à l’intéressé sur ses droits par son patron ou une institution

d’assurance sociale;

L. 27.7.87,VII

2.

les créances qui compètent aux communes et offices sociaux en vertu des articles 120

et 235 du Code de la sécurité sociale.

L. 11.11.70

règlement grand-ducal.

(1) La Commission d’orientation et de reclassement professionnel appelée ci-après la

«Commission d’orientation», décide de guider la personne reconnue salarié handicapé vers le

marché du travail ordinaire ou vers les ateliers protégés reconnus comme tels conformément

aux dispositions de l’article 23.

1)

Par L. 16.12.11,1,2°,b) le terme « elle » a été remplacé par les termes « La Commission médicale » et la

seconde phrase du 1er paragraphe devient le second alinéa.

Février 2026

Divers

(2) La Commission d’orientation peut entendre le candidat lui-même ou, à titre de

renseignement, des tierces personnes.

Elle peut faire intervenir des experts ou se faire communiquer par des organismes publics toute

pièce nécessaire qu’elle juge utile ou indispensable à une analyse exhaustive de la situation du

candidat.

(3) En cas d’intervention d’un changement fondamental des faits et des circonstances liés à la

capacité de travail du requérant, la décision portant orientation du salarié handicapé vers le

marché du travail ordinaire ou vers les ateliers protégés peut faire l’objet d’une demande en

révision.

R. 7.10.04

La demande en révision est introduite par le requérant ou son tuteur auprès de la Commission

d’orientation et de reclassement professionnel. Elle doit être accompagnée des pièces

justificatives requises déterminées par règlement grand-ducal.

Aucune décision de la Commission d’orientation et de reclassement professionnel ne peut faire

l’objet d’une demande en révision ni au cours de l’instance engagée sur les recours prévus à

l’article 7, ni avant l’expiration d’un délai de six mois à partir de la notification d’une première

décision devenue définitive.

La décision relative à la demande en révision est prise conformément à la procédure prévue

aux paragraphes 1 et 2 ci-avant.

L. 16.12.11,1,4°,a)

Chapitre II. - Mesures de soutien pour les artistes professionnels indépendants et pour les intermittents du spectacle 1) L. 16.12.22, 6 (1) Les artistes professionnels indépendants au sens de la présente loi, sur demande écrite

Aides en cas d’inactivité des intermittents du spectacle

(1) Le bénéfice d’une indemnisation en cas d’inactivité involontaire est accordé aux

intermittents du spectacle au sens de l’article 1er, paragraphe 1-0, point 7, 1) de la présente loi,

à condition

L. 16.12.22,6,1°,b)

1.

qu’ils justifient d’une période d’activité comptant quatre-vingt jours au moins et pendant

lesquels une activité rémunérée principale a été exercée de manière temporaire soit pour

le compte d’entreprises ou organisateurs du spectacle vivant ou du secteur de la

production cinématographique, audiovisuelle et musicale, soit dans le cadre d’une

production de spectacle vivant, ceci endéans la période de 365 jours de calendrier

précédant la demande d’ouverture des droits en indemnisation ;

L. 19.12.14

2.

que cette activité ait généré un revenu au moins égal à quatre fois le salaire social minimum

mensuel pour travailleurs non qualifiés au cours de l’année précédant immédiatement la

demande;

3.

que cette activité ait donné lieu à affiliation auprès d’un régime d’assurance pension;

4.

qu’ils remplissent la condition prévue à l’article 1er, paragraphe 3;

5.

qu’ils ne soient pas admis au bénéfice des aides en faveur des artistes professionnels

indépendants;

6.

qu’ils ne soient pas admis au bénéfice de l’indemnité de chômage prévue par le titre II du

livre V du Code du travail;

L. 16.12.22,1°,c)

7.

qu’ils ne soient pas admis au bénéfice du revenu d’inclusion sociale prévu par la loi

modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale.

L. 16.12.22,2°

(1bis) Sont considérées comme période d’activités au sens du présent article, à concurrence

d‘un maximum de 10 jours sur les 80 jours d’activités, les activités occasionnelles suivantes

1.

les participations à des formations en rapport avec l’exercice de l’activité d’intermittent du

spectacle ;

2.

la tenue d’activités pédagogiques ou de leçons dans un contexte éducatif et toute autre

activité de médiation culturelle à condition d’être liée à l’activité d’intermittent du spectacle

et d’être rémunérée.

1)

L. 16.12.22,7,1°,a) : Les termes « au sens des articles 1er et 3 » sont remplacés par ceux de « au sens de

l’article 1er, paragraphe 1-0, point 7, » ;

Février 2026

Divers

La période d’activités minimale prévue au paragraphe 1er, point 1, est ramenée à soixante jours

pour l’intermittent du spectacle ayant atteint l’âge de cinquante ans à condition qu’il s’agisse

au moins de sa huitième admission au bénéfice d’indemnisation en cas d’inactivité involontaire

consécutive.

L. 19.12.14

(2) Les décisions en rapport avec l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire sont prises par

le ministre sur avis de la commission consultative. Les décisions en cause doivent parvenir au

requérant dans un délai de trois mois qui suit la réception de la demande d’ouverture des droits

en indemnisation dûment complétée par l’ensemble des pièces requises.

(3) En cas d’admission au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire,

l’intermittent du spectacle a droit à une indemnité journalière qui correspond à la fraction

journalière du salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés. Il peut toucher cette

indemnité à partir du jour de l’introduction de sa demande d’ouverture des droits en

indemnisation, ceci sous réserve des conditions du paragraphe 1er, 1er point.

L. 16.12.22,6,3°,a)

(4) L’admission au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire permet à

l’intermittent du spectacle de toucher 121 indemnités journalières au maximum pendant une

période de 365 jours de calendrier à compter du jour de l’introduction de sa demande

d’ouverture des droits en indemnisation. À partir de l’âge de cinquante-cinq ans, l’admission

au bénéfice d’indemnisation en cas d’inactivité involontaire permet à l’intermittent du spectacle

de toucher cent trente et une indemnités journalières au maximum pendant une période de 365

jours de calendrier à compter du jour de l’introduction de sa demande d’ouverture des droits

en indemnisation à condition qu’il s’agisse au moins de sa huitième admission au bénéfice

d’indemnisation en cas d’inactivité involontaire consécutive.

L.3.4.20,10,2° 1)

L’intermittent du spectacle admis au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire

peut toucher jusqu’à vingt indemnités journalières par mois supplémentaires en cas d’inactivité

involontaire par rapport aux cent vingt et une ou cent trente et une indemnités journalières 2)

prévues à l’alinéa 1er, et ce

L. 16.12.22,6,3°,b), ii)

1.

pendant une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible au sens de

l’article 5, paragraphe 4, rendant impossible l’exercice normal des activités tombant sous

le champ d’application de la présente loi ;

L.3.4.20,10,2° 2) 3)

2.

lorsque l’intermittent du spectacle établit qu’il rencontre des difficultés temporaires à offrir

ses services tels que prévus par l’article 3 de la présente loi pendant l’événement

imprévisible 3) ; et

3.

s’il existe un lien de causalité direct entre l’événement imprévisible et les difficultés à

effectuer ses services.

Pour être admis au bénéfice des aides, l’intermittent du spectacle doit, par dérogation à l’article

6, paragraphe 1er, point 1, justifier d’une période comptant quatre-vingt jours au moins, réduite

de 7 jours pour chaque mois pendant la période déterminée par règlement grand-ducal, ceci

endéans la période de 365 jours de calendrier précédant la demande d’ouverture des droits en

indemnisation.

Par événement imprévisible, il y a lieu d’entendre toute circonstance exceptionnelle ou tout

ensemble de circonstances exceptionnelles, d’envergure nationale ou internationale.

L.19.12.14

Une indemnité journalière n’est pas due

pour les jours où une activité professionnelle est exercée;

pour les jours pendant lesquels l’intermittent du spectacle n’est pas affilié auprès d’un

régime d’assurance pension;

pour les jours pendant lesquels l’intermittent du spectacle touche un revenu de

remplacement au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère.

Les modalités relatives à la déclaration des jours d’inactivité involontaire ainsi que celles

relatives au calcul et au versement subséquents sont déterminées par règlement grand-ducal.

(5) Les dépenses résultant de l’application du présent article sont à charge du Fonds social

culturel.

Caisse nationale de santé, composé conformément à l’article 381 du Code de la sécurité sociale, et chaque groupement professionnel, signataire d’une convention visée à l’article 388bis du Code de la sécurité sociale, communiquent par simple lettre au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité

Pour les litiges lui déférés par les prestataires de soins en application des articles 47,

alinéa 4, 146, alinéa 2, et 383 du Code de la sécurité sociale, la Commission de surveillance

convoque, au moins quinze jours avant la réunion, le prestataire de soins et la Caisse nationale

de santé ou l’Association d’assurance accident pour les entendre en leurs moyens.

R. 26.12.12

Chapitre 2 - Procédure R. 21.12.04 le formulaire défini à l’annexe 11) ou, le cas échéant, à l’annexe 2 1) (Médicaments homéopathiques) du présent règlement, dûment rempli et accompagné des documents requis.

Lorsqu’il est constaté que les renseignements donnés dans la demande sont

insuffisants, le délai visé à l’article 5 est suspendu à partir du jour de la notification au titulaire

d’une requête précisant les renseignements complémentaires détaillés qui sont exigés. Le délai

reprend son cours le jour suivant la réception des renseignements complémentaires exigés. La

réception de ces renseignements est confirmée par la Caisse nationale de santé moyennant un

accusé de réception indiquant le délai dans lequel la décision portant inscription ou non d’un

médicament sur la liste positive doit intervenir. Faute par le titulaire de communiquer à la Caisse

nationale de santé les renseignements demandés endéans un délai de cent quatre-vingts jours,

la demande est classée sans suite.

R. 12.12.02

annexe du présent règlement, doit entrer au Contrôle médical de la sécurité sociale trois jours ouvrables avant l’expiration du droit en cours.

Si la déclaration concerne une personne soignée non affiliée à l’assurance maladie et à

l’assurance dépendance, la Caisse nationale de santé en informe le ministre ayant la Santé

dans ses attributions. La décision du ministre de prendre en charge ces prestations est

transmise à la Caisse nationale de santé endéans trois jours ouvrables. La Caisse nationale de

santé assure le service de ces prestations, à charge de remboursement par l’État.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 déterminant la forme et le contenu du

carnet de soins de la personne soignée en fin de vie

Vu l’article 1er, alinéa 3 de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive

anticipée et à l’accompagnement en fin de vie;

Définition et contenu du carnet de soins

R. 28.4.09

Arrêt de la Cour constitutionnelle n°00191 du 1er mars 2024 (JO, Mém. A 87 du 8 mars 2024) : « dit, par rapport à la question préjudicielle posée, que la différence de traitement résultant des articles 184, paragraphes 4 et 5, et 226 du Code de la sécurité sociale, au préjudice des bénéficiaires d’u

Lorsque la pension de vieillesse est demandée avant l’âge de soixante-cinq ans, il ne sera porté

en compte pour le stage requis que les périodes d’affiliation accomplies sous les régimes qui prévoient

l’octroi de cette pension à l’âge où elle est demandée, compte tenu des dispositions concernant

l’assurance supplémentaire.

Les périodes d’affiliation à d’autres régimes seront prises en considération pour le maintien de ce droit.

2)

Par L. 28.7.00, 27, 23) la référence à l’article 173bis a été ajoutée.

Février 2026

Livre III

L. 12.9.03,41,6°

Code de la sécurité sociale et un membre désigné en vertu de l’article 65, alinéa 8, point 2 du même code. Lorsqu’elle siège dans la composition prévue à l’article 65, alinéa 9 du Code de la sécurité sociale, ce nombre est porté à six.

En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le membre effectif désigné à

cet effet par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et la

Santé visé à l’article 65, alinéa 8, point 1) du Code de la sécurité sociale.

Caisse nationale de santé et les groupements des hôpitaux possédant la qualité et ayant un Février 2026 Livre Ier caractère suffisamment représentatif. Il est distingué entre forfaits administratifs et forfaits

Dans les cas et suivant les modalités prévus à l’alinéa 1 de l’article 79 du Code de la

sécurité sociale, des rectifications des budgets spécifiques des établissements hospitaliers,

qui doivent s’effectuer dans la limite fixée par l’enveloppe budgétaire globale, peuvent être

effectuées dans le cadre de la réserve pour imprévus visée à l’article 5 et avant la date limite

de l’arrêt des décomptes définitifs prévue à l’alinéa 3 de l’article 79 du Code de la sécurité

sociale.

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2011 instituant un Conseil scientifique

du domaine de la santé

Vu l’article 65bis du Code de la sécurité sociale;

R. 26.10.11

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2011 instituant un Conseil scientifique du domaine de la santé Vu l’article 65bis du Code de la sécurité sociale;

Le Conseil scientifique peut adopter un règlement interne qu’il communique aux

ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale.

Chapitre 2 – Procédure présentations d’un médicament devra être obligatoirement soumise au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale par le titulaire moyennant le formulaire défini à l’annexe du présent règlement et accompagné des documents y mentionnés.

Un accusé de réception est envoyé au titulaire dès que sa demande est complète quant

à la forme et ne requiert plus de renseignement complémentaire. Cet accusé de réception

indique qu’une décision relative au prix applicable au médicament en question est adoptée et

communiquée au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception.

1)

Par R. 27.2.18 les termes « de l’officine » sont remplacés par les termes « de la pharmacie ».

Février 2026

Livre Ier

Code de la sécurité sociale.

Le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 relatif à l’assurance maladie volontaire

est abrogé.

Règlement grand-ducal du 25 juin 2012 déterminant les modalités de calcul de

la base de remboursement des médicaments substituables

Vu l’article 22bis du Code de la sécurité sociale;

R. 25.6.12

règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne.

Le revenu professionnel agricole de l’exploitation servant d’assiette au calcul des

cotisations est obtenu en déduisant du résultat déterminé conformément à l’article qui précède

les charges réelles supportées par l’exploitant agricole au cours de l’année précédant

l’exercice de cotisation, à savoir

1)

le fermage,

2)

les intérêts découlant de prêts professionnels agricoles,

3)

les salaires payés à des tiers et déclarés auprès du Centre commun de la sécurité sociale,

augmentés des cotisations sociales à charge du chef d’exploitation,

4)

les salaires payés aux personnes visées à l’article 90, alinéa 3 du Code de la sécurité

sociale, à condition que leur identité résulte du répertoire national des personnes

physiques ou d’un document officiel, ou que ces salaires aient fait l’objet d’une déclaration

à l’Administration des contributions directes dans le cadre de l’imposition forfaitaire prévue

par le règlement grand-ducal du 7 mai 1991 portant exécution de l’article 137, alinéa 4 de

la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et modifiant le règlement grand-

ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l’article 115, numéro 12 de la prédite loi

du 4 décembre 1967.

Règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 modifié précisant les modalités et conditions de mise en place du dossier de soins partagé.1) Vu l’article 60quarter du code de la sécurité sociale;

Droits d’accès, d’écriture et d’effacement du titulaire

(1) Le titulaire a un droit de consultation de toutes les données figurant dans son dossier .

(2) En outre, à partir de son dossier de soins partagé, le titulaire peut

1°

inscrire des informations et verser des données relatives à sa santé ou pertinentes pour sa

prise en charge dans l’espace d’expression qui lui est réservé pour les porter a? la

connaissance des professionnels de santé ;

2°

sans préjudice des dispositions légales applicables, indiquer ses volontés en matière de

don d’organes, de directives anticipées ou une information relative à des dispositions de

fin de vie.

(3) Il peut également, à partir de son dossier de soins partagé, modifier les droits d’accès

applicables par défaut tels qu’ils sont fixés à l’article 7, paragraphe 1 er

1°

en interdisant l’accès à son dossier intégral à un ou plusieurs professionnels de santé qu’il

désigne, en apportant la précision « niveau privé » ;

2°

en rendant inaccessibles certaines données spécifiques à un ou plusieurs professionnels

de santé qu’il désigne, en leur accordant un niveau « restreint ».

Lors de sa prise en charge médicale, le titulaire peut s’opposer au versement d’une donnée à

son dossier de soins partagé.

Le titulaire est informé par l’application dossier de soins partagé et, le cas échéant, par son

médecin référent ou un autre professionnel de santé, des risques éventuels encourus pour sa

santé du fait de l’exercice de ses droits de restriction d’accès.

Le titulaire dispose également d’un droit à l’effacement de ses données personnelles

conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2016/679, qu’il exerce auprès du responsable

du traitement.

(4) Le titulaire peut modifier à tout moment les choix et indications visés aux paragraphes 2 et 3.

(5) Le titulaire a le droit d’obtenir dans les meilleurs délais la rectification des données inexactes

ou incomplètes dans son dossier de soins partagé soit par le professionnel de santé auteur de

la donnée, soit par l’Agence.

Section 2. - Prestataires de soins et fournisseurs plus restrictives, la personne protégée a le droit de s'adresser pour l'obtention des prestations de soins de santé et fournitures a)

Le refus par l'assurance maladie de prendre en charge les prestations non urgentes

obtenues par une personne protégée en désobéissance à des obligations lui imposées par

l'article 32, pris en exécution de l'article 23, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale et la

limitation temporaire de la prise en charge à certains prestataires ou fournisseurs déterminés,

ne sont pas de nature à porter atteinte au principe du libre choix du prestataire de soins ou du

fournisseur par la personne protégée.

Prestations reçues dans les établissements

du secteur extra-hospitalier et dans les entreprises

CHAPITRE II - COTISATIONS ET AUTRES RESSOURCES l’indemnité pécuniaire définie aux articles 34, 35 et 36 du Code de la sécurité sociale. Toutefois, aucune cotisation à la Mutualité n’est prélevée sur l’indemnité pécuniaire elle-même.

Tout nouvel affilié obligatoire ou volontaire cotise dans la classe 2.

A. 26.10.17

Est à considérer comme nouvel affilié celui dont la période d’observation prévue à l’article 4 ne

comporte pas au moins douze mois d’assiette de cotisation.

A. 22.12.09

N’est pas à considérer comme nouvel affilié obligatoire toute entreprise qui continue l’activité

d’une entreprise préexistante.

A. 17.12.08

règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.

Le président peut se faire assister par des agents de la Caisse nationale de santé; il

désigne parmi eux le secrétaire de séance.

1)

Il y a lieu de lire « médecin-directeur ».

Février 2026

Livre Ier

Les membres du conseil d’administration de la Caisse nationale de santé et les agents des

institutions de sécurité sociale sont tenus au secret professionnel, conformément à l’article 411

du Code de la sécurité sociale.

Le président ouvre et clôt la séance. Il peut en suspendre les débats pour une durée ne

dépassant pas une demi-heure si, lors de la discussion d’un point de l’ordre du jour, lui-même

ou un des groupes de délégués tels que définis à l’article 5, alinéas 1 et 2 du présent règlement,

souhaite disposer d’un délai de réflexion.

Le président dirige les débats avec objectivité et impartialité. Il peut rappeler nominativement

à l’ordre les délégués qui auraient troublé les débats.

Il accorde la parole dans l’ordre des demandes, à moins qu’il ne juge à propos de faire parler

alternativement pour et contre la proposition.

Il ne peut refuser la parole à un délégué qui veut intervenir pour répondre à un fait personnel ou

pour en appeler au présent règlement.

Chapitre II – De la volonté de la personne en fin de vie et de la directive anticipée Si la personne en fin de vie se trouvant dans la situation visée au chapitre qui précède n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté relative à sa fin de vie, dont les conditions, la limitation et

– Effet de la directive anticipée

(1) Le médecin traitant doit prendre en compte la directive anticipée versée au dossier médical

ou dont il a obtenu connaissance.

(2) Si la personne en fin de vie se trouvant dans la situation visée au chapitre qui précède n’est

pas en mesure d’exprimer sa volonté concernant les conditions, la limitation et l’arrêt de

traitement, y compris le traitement de la douleur, et à moins qu’une directive anticipée ne figure

déjà dans le dossier médical en sa possession, le médecin s’enquiert de l’existence éventuelle

d’une telle directive auprès de la personne de confiance, si elle est désignée, ou auprès de

toute autre personne qu’il estime susceptible d’en connaître l’existence.

(3) Le médecin évalue si les prévisions de la directive correspondent à la situation envisagée

par la personne en fin de vie et tient compte de l’évolution des connaissances médicales depuis

sa rédaction.

(4) Si le médecin se départ du contenu de la directive anticipée, il en indique les raisons au

dossier médical de la personne en fin de vie et en informe la personne de confiance ou, à

défaut, la famille.

(5) Si la directive anticipée est contraire aux convictions du médecin traitant, ce dernier, en

concertation avec la personne de confiance ou la famille, doit dans les 24 heures transférer la

personne en fin de vie à un confrère disposé à la respecter.

Règlement d’ordre intérieur adopté par le comité directeur de la Mutualité des employeurs le 11 novembre 2010 et approuvé par arrêté ministériel du 14 décembre 2010.

Les décisions prises font l’objet d’un procès-verbal signé par le président et le secrétaire

et indiquant la date de la séance et les noms des personnes qui y ont assisté.

Le nombre des voix émises à l’occasion de chaque vote est inscrit au procès-verbal.

Le procès-verbal de la dernière séance est soumis pour approbation au conseil

d’administration qui décide sur les observations auxquelles il pourrait donner lieu et qui le

modifie en conséquence.

Le procès-verbal est adressé aux membres effectifs et suppléants du conseil d’administration,

au Ministre de tutelle ainsi qu’à l’Inspection générale de la sécurité sociale.

Février 2026

Livre Ier

Point de contact national

Mise en place du point de contact national auprès de la Caisse nationale de santé adopté

par le comité directeur du 17 septembre 2014 et approuvé par arrêté ministériel du 5

novembre 2014.

Modifications

Modification adoptée par le comité directeur du 5 avril 2017 et approuvée par arrêté ministériel

du 19 juin 2017 (entrée en vigueur: 1.7.2017).

I. Forme du point de contact national

A. 19.6.17

loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient auprès du ministère de la Santé. Les deux points de contact nationaux se complètent mutuellement. Si le point de contact national institué auprès de la Caisse nationale de santé est saisi d’une demande concernant le Luxemb

Le point de contact national coopère étroitement avec les points de contact des autres

États membres. Sur demande, le point de contact national assiste le point de contact d’un

autre État membre dans ses missions d’information en lui fournissant des renseignements sur

les prestations délivrées au Luxembourg et facturées selon les tarifs et conditions applicables

au Luxembourg. Le cas échéant, le point de contact national renseigne le point de contact

national de l’État membre1) d’affiliation d’un patient étranger sur l’interprétation de factures

émises par les prestataires établis au Luxembourg. La liste des noms et coordonnées de tous

les points de contact nationaux institués en vertu de la directive 2011/24/UE du Parlement

européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en

matière de soins de santé transfrontaliers est publiée sur le site Internet de la Caisse nationale

de santé et sera transmise sur demande à toute personne s’adressant au point de contact

national institué par la Caisse nationale de santé.

VI. Rapports

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les conditions et modalités de l’assurance accident volontaire des exploitants agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles non soumis à l’assurance obligatoire Vu l’article 89 du Code de la sécurité sociale;

A défaut de déclaration de la surface exploitée ou de paiement de la cotisation d’un

exercice, l’assurance cesse d’office à la fin de cet exercice. Dans ce cas, l’assuré est exclu de

l’assurance volontaire pendant l’exercice subséquent et n’y peut être réadmis qu’après avoir

réglé intégralement sa dette de cotisation antérieure.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à

l’article 120 du Code de la sécurité sociale

Vu l’article 120 du Code de la sécurité sociale;

R. 17.12.10

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 120 du Code de la sécurité sociale Vu l’article 120 du Code de la sécurité sociale;

Pour les cicatrices, l’évaluation se fait par référence aux critères suivants

nombre, localisation et dimension;

orientation, coloration et relief;

douleur spontanée ou provoquée;

adhérence aux tissus sousjacents;

exposée au regard des autres ou cachée par les vêtements.

Les médecins et experts tiennent notamment compte des éléments d’orientation repris dans le

tableau ci-après

assez

important

durée d’hospitalisation entre deux et six mois;

traumatisme crânien grave avec ou sans embarrure nécessitant une

intervention chirurgicale intracrânienne ayant laissé des séquelles

neurologiques ou psychiques;

fracture du rachis avec paraplégie nécessitant un séjour prolongé

dans un centre de rééducation spécialisé;

polytraumatisme avec fracture de plusieurs segments osseux;

évolution d’une fracture vers une ostéite nécessitant plusieurs

interventions chirurgicales ou un traitement ambulatoire long et

régulier;

fractures associées à des lésions vasculo-nerveuses nécessitant des

greffes;

traumatisme thoraco-abdominal avec lésions des organes internes

nécessitant des résections ou réparations chirurgicales.

important

durée d’hospitalisation entre six et dix-huit mois;

traumatisme crânien très grave laissant des séquelles neurologiques

et psychiatriques avec perte de l’autonomie;

tétraplégie;

traumatisme thoraco-abdominal avec un traitement chirurgical lourd

laissant des séquelles respiratoires et digestives graves;

brûlures étendues nécessitant de nombreuses greffes cutanées et

transfert dans un centre des grands brûlés.

très

important

durée d’hospitalisation de plus de dix-huit mois;

séquelles gravissimes dépassant les cas décrits dans les degrés

précédents;

séquelles nécessitant des séjours hospitaliers réguliers pendant des

années dans des centres spécialisés ou des traitements pénibles à vie

comme la dialyse rénale.

Echelle

Douleurs endurées

Indemnités

très léger

58 R

léger

146 R

modéré

365 R

moyen

1.022 R

assez important

2.189 R

important

3.649 R

très important

7.297 R

très léger

cicatrice de bonne qualité, peu visible ou cachée par les vêtements;

décoloration dentaire; légère boiterie; légère déformation après une

fracture.

léger

cicatrice de bonne qualité, bien visible de près; amputation d’une

phalange.

modéré

troubles de la mobilité oculaire; inégalité pupillaire; cicatrices

disgracieuses du nez, de la bouche; troubles de la mimique; séquelles

de paralysie faciale; trachéotomie de bonne qualité; amputation de

plusieurs doigts; marche en permanence avec 2 cannes.

Février 2026

Livre II

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à

l’article 130 du Code de la sécurité sociale

Vu les articles 130 et 131 du Code de la sécurité sociale;

R. 17.12.10

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et des maladies professionnelles1) et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident

En cas de déclaration médicale d’une maladie professionnelle, l’employeur fournit tous

les renseignements concernant l’exposition professionnelle à des risques. Dans la déclaration

patronale concernant cette exposition, il indique notamment avec précision

1)

le ou les postes de travail successivement occupés et les tâches y effectuées;

2)

les gestes et postures de travail relatifs à chaque poste ainsi que les produits, machines et

outils y utilisés;

3)

la durée du temps de travail exposant le salarié aux différents gestes et postures de travail

ainsi qu’aux produits, machines et outils en cause;

4)

les mesures de protection prises contre les risques professionnels et les équipements de

protection individuelle mis à disposition.

R. 5.7.16

Règlement grand-ducal modifié du 8 février 2016 déterminant le champ et les modalités d’application du système bonus-malus de l’assurance accident Vu l’article 158 du Code de la sécurité sociale;

Le facteur bonus-malus est à appliquer à partir de l’exercice 2019.

Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 déterminant le tableau des maladies

professionnelles

Vu l’article 95 du Code de la sécurité sociale;

R. 5.7.16

Caisse nationale de santé sont prises en charge par l’assurance accident.

L’Association d'assurance accident rembourse d’office pendant l’exercice suivant celui

de la prise en charge à l’assuré la différence entre le montant facturé et le montant de référence

à condition qu’elle dépasse 1,5 euros pendant l’exercice de prise en charge pour l’ensemble

des prestations visées au point n) de l’alinéa 2 de l’article 98 du Code de la sécurité sociale.

1)

L. 9.8.17,7

L’ancien article 29 des statuts a été inscrit à l’article 7 de la loi du 9.8.18 (JO, Mém. A 678 du 10 août

2018 pp. 16 et 17).

Les subventions aux personnes ayant perdu l’usage d’un ou de plusieurs membres sont versées pour les

accidents de travail survenus avant le 1er janvier 2011 et correspondant aux prestations de même nature

accordées par l’Office des dommages de guerre. La subvention est fixée à 92 euros au nombre indice

cent pour une amputation simple. La subvention majorée est fixée à 130 euros à l’indice cent pour des

amputations multiples.

Février 2026

Livre II

Convenance personnelle

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1952 concernant la restitution dans leurs droits d’assurance des travailleurs déplacés affiliés à l’assurance pension ouvrière Vu les articles 197 n° 3 et 2021) n°4 alinéa 7 du Code des assurances sociales, tels qu’ils

Les périodesa) pour lesquelles il n’a pas été versé de cotisations par les personnes visées à l’article

1er,b) assurées auprès de la caisse de pension des employés privés ou l’établissement d’assurance

contre la vieillesse et l’invalidité, seront prises en considération pour l’accomplissement du stage, le

maintien des droits en cours de formation et le calcul des prestations.

a) Pour les périodes à mettre en compte voir également article 28 de L. 25.2.67 reproduit sub article 171

du Code de la sécurité sociale.

b) Art.1er. Nonobstant toutes dispositions contractuelles contraires, l’exécution des contrats de travail,

d’emploi ou de louage de service est censée avoir été suspendue au profit des travailleurs

luxembourgeois qui, au cours de leur contrat,

1) ont été déportés, internés ou emprisonnés par l’occupant pour des raisons patriotiques;

2) ont été contraints par lui au travail en Allemagne;

3) ont été enrôlés de force dans le RAD, l’armée allemande ou autres services analogues ou qui s’y sont

soustraits par la fuite;

4) ont été déportés, internés ou emprisonnés pour des raisons patriotiques dans un pays soumis à

l’influence ennemie;

5) ont été contraints pour des raisons patriotiques de vivre caché pendant l’occupation du territoire

national;

6) ont été écartés de l’entreprise ou du lieu où ils travaillaient par application des ordonnances de

l’autorité occupante;

7) ont été, par suite de mauvais traitements subis pour des raisons politiques, mis dans l’impossibilité

d’exercer leurs emplois;

8) ont quitté le Grand-Duché pour rejoindre les forces alliées ou pour se mettre à la disposition du

Gouvernement luxembourgeois ou d’un des Gouvernements des puissances alliées au Grand-Duché.

Année de

Déplace-

ment

Périodes à couvrir

1946 et suivantes

1,00

1,30

1,30

1,38

1,83

2,47

1,30

1,30

1,38

1,83

2,47

1,00

1,06

1,41

1,90

1,06

1,41

1,90

1,33

1,80

Février 2026

Livre III

b)

pour le calcul ou le recalcul des rentes suivant la même loi du 10 avril 1951

Les salaires de référence se rapportant à une période antérieure au 1er octobre 1940 seront

préalablement convertis au taux de 1,20.

Pour les rentes calculées suivant les dispositions antérieures à la loi du 21 juin 1946

modificative du Code des assurances sociales, le taux de la majoration à incorporer est de 1,2

pour cent; pour tous les autres cas, le taux est celui prévu par l’article 202 du Code des

assurances sociales.

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1952 concernant la restitution dans leurs droits d’assurance des travailleurs déplacés affiliés à l’assurance pension ouvrière Vu les articles 197 n° 3 et 2021) n°4 alinéa 7 du Code des assurances sociales, tels qu’ils

Les personnes qui remplissent les conditions pour pouvoir bénéficier des dispositions

qui précèdent, sont tenues de justifier des périodes en question par un certificat à délivrer par

l’administration communale de leur résidence au moment du déplacement. Ces certificats

doivent, sous peine de déchéance, parvenir à l’établissement d’assurance contre la vieillesse

et l’invalidité dans un délai de six mois à partir de la mise en vigueur du présent arrêté.1)

Pour les personnes qui n’ont pas encore pu rentrer dans le pays, ce délai ne prend cours qu’à

partir de leur rentrée au Grand-Duché.

caisse de pension qui, durant la guerre et en raison de leur attitude patriotique, ont été astreints à une occupation soumise à l’assurance luxembourgeoise contre l’invalidité et la vieillesse des ouvriers.

Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux employés techniques des

mines du fond sauf que le taux de cotisation pour l’application de l’article 1er et de l’article 5

est fixé à 21,5 pour cent.

Arrêté grand-ducal du 10 août 1955 pris en exécution du dernier alinéa de

l’article 39 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de

l’assurance pension des employés privés

Vu la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés

privés et plus spécialement l’article 39, 3e alinéa;1)

R. 10.8.55

Loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide Février 2026 Assurance maladie

13

Chapitre V

La Commission Nationale de Contrôle et d’Évaluation

Art. 14

Chapitre VI

Disposition modificative

Art. 15

Chapitre VII

Dispositions particulières

Février 2026

Assurance

maladie

Février 2026

Assurance

maladie

L.16.3.09

Chapitre I – Dispositions générales

Code de la sécurité sociale et pour la pension minimum ainsi qu’aux fins de l’acquisition des majorations forfaitaires dans les pensions, les périodes prévues à l’article 172 du même Code se situant avant le 1er janvier 1988 ne sont prises en considération que dans la mesure nécessaire pour compléte

Les périodes prévues à l’article 172, 6) du Code de la sécurité sociale ne sont prises en

compte que pour autant qu’elles se situent après l’âge de quatorze ans.

1)

Ancien article 4 alinéa 5 de la loi modifiée du 19 juin 1985. Voir article 10 de la loi du 13.5.08.

Février 2026

Livre III

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1988 relatif aux mesures de

réhabilitation et de reconversion

Vu l’article 237 du Code de la sécurité sociale;

R. 2.9.88

Chapitre I - Procédure administrative

Chapitre II - Les mesures de réhabilitation médicale et sociale.

La prise en charge des traitements, moyens curatifs et frais de transport se fait aux taux

des tarifs applicables dans le cadre de l’Association d’assuranc accident.

Le remboursement des frais occasionnés par la réhabilitation ou la reconversion

professionnelle se fait sur présentation à la caisse de pension d’une facture, que la caisse peut

faire certifier par l’office des salariés handicapés.

Chapitre III - Participation du bénéficiaire

Règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l'assurance continuée, l'assurance complémentaire, l'assurance facultative, l'achat rétroactif de périodes d'assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d'assurance pension

Pour les assurés exerçant une activité pour leur propre compte, toute cotisation

indûment payée au titre de l'assurance obligatoire peut être portée en compte comme

cotisation de l'assurance continuée pour les périodes afférentes si l'assurance continuée est

recevable pour ces périodes.

Statuts du Fonds de compensation commun au régime général de pension, institué par l’article 260 du Code de la sécurité sociale Première adoption des statuts par arrêté ministériel du 23 mars 2010 et établis par le comité directeur du Fonds le 25 février 2010.

L’indemnité annuelle revenant aux membres externes du comité d’investissement est

fixée à vingt mille euros payable semestriellement et proportionnellement à leurs participations

aux différentes réunions.

Les autres membres du comité d’investissement touchent par réunion une indemnité

correspondant au triple du montant de celle revenant aux membres pour une participation à

une réunion du conseil d’administration.

règlement sont au nombre de deux, dont la première 2) a lieu au cours de la grossesse et la seconde 2) au cours du post-partum.

(1) L’assiette des cotisations pour les salariés relevant des régimes de pension

statutaires est constituée par les éléments pensionnables des traitements dans les limites du

minimum et du maximum cotisable fixé aux alinéas 2 à 4 de l’article 241 du Code de la sécurité

sociale.

(2) Les cotisations sont payables à l’échéance des traitements et salaires, sauf dérogation à

accorder par le conseil d’administration de la Caisse pour l’avenir des enfants.

1)

Il y a lieu de lire « règlement grand-ducal du 22 novembre 2019 déterminant le statut, les attributions et

les règles de l’exercice de la profession de santé de sage-femme. »

2)

Par R. 5.12.18,1er,1, les termes « le premier » et « le second » sont remplacés par les termes « la

première » respectivement « la seconde ».

3)

Par R. 5.12.18,1er,2, le paragraphe 5 est supprimé.

4)

Il y a lieu de lire article 316 alinéa 4.

5)

Il y a lieu de lire « article 24 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des

régimes légaux de pension ».

Février 2026

Livre IV

Dispositions abrogatoires

Règlement d’ordre intérieur de la Caisse pour l’avenir des enfants I. Présidence des réunions et désignation d’un remplaçant du président d’administration. En cas d’empêchement, le président est remplacé par le premier conseiller de direction le plus ancien en rang de la Caisse pour l’avenir des enf

Dans l’hypothèse où le conseil d’administration n’est pas valablement constitué, il est

convoqué par le président une nouvelle fois dans un délai de trois jours à compter de la date

de cette séance. Sous réserve que l’ordre du jour de la nouvelle séance et les documents y

afférents restent identiques, la convocation a lieu au moins deux jours ouvrables avant la date

de la réunion.

III. Fréquence des réunions

Règlement grand-ducal modifié du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la Commission consultative prévue à l’article 387 du Code de la sécurité sociale Vu l’article 387 du Code de la sécurité sociale;

La commission peut décider de s’adjoindre un ou plusieurs experts de façon

permanente ou pour des problèmes particuliers. Les experts participent à la réunion, à la

demande du président. Les experts ne participent pas au vote.

R. 22.12.06

Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance 2) Vu l’article 350, paragraphe 9 du Code de la sécurité sociale;

Toute personne présentant une laryngectomie a droit à une prise en charge forfaitaire

de 361 minutes par semaine.

règlement grand-ducal.

La durée de la prestation équivalente pour l’adulte est pondérée en fonction des temps

d’assistance supplémentaire par rapport à un enfant du même âge sain de corps et d’esprit

d’après un coefficient d’adaptation.

Cette pondération de la durée de la prestation équivalente chez l’adulte permet de calculer

l’atteinte du seuil de dépendance défini à l’article 349, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale

et la valeur de chaque acte converti en une prestation en espèces.

Règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 déterminant: 1. les

modalités et les limites de la prise en charge des aides techniques par

l’assurance dépendance; 2. les modalités et les limites de la prise en

charge des adaptations du logement par l’assurance dépendance; 3. les

modalités et limites de la prise en charge par l’assurance dépendance

des aides techniques pour les personnes bénéficiaires de soins

palliatifs 2)

Vu les articles 356, 350, paragraphe 10 et 357, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale;

Chapitre Premier – Des aides techniques

Section Ire – Des aides techniques en général

R. 22.12.06

code ISO correspondant.

Les aides techniques visées par le présent règlement ne sont délivrées qu’en un seul

exemplaire par bénéficiaire, sauf dans les situations exceptionnelles constatées par

l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance où l’attribution d’une

seule aide technique de même nature ne parviendrait pas à couvrir les besoins du bénéficiaire.

R. 13.12.17

Chapitre V – La Commission Nationale de Contrôle et d’Evaluation

1. Il est institué une Commission Nationale de Contrôle et d’Evaluation de l’application

de la présente loi, ci-après dénommée «la Commission».

2. La Commission se compose de neuf membres, désignés sur base de leurs connaissances

et de leur expérience dans les matières qui relèvent de la compétence de la Commission.

Trois membres sont docteurs en médecine. Un membre est proposé par le Collège médical.

L’organisation la plus représentative des médecins et médecins-dentistes propose deux

membres dont un possède une qualification et une expérience spécifique relative au traitement

de la douleur.

Trois membres sont juristes, dont un avocat à la Cour proposé par le conseil de l’Ordre des

Avocats, un magistrat proposé par la Cour supérieure de Justice et un professeur en droit de

l’Université du Luxembourg.

Un membre est issu des professions de santé et proposé par le Conseil supérieur de certaines

professions de santé.

Deux membres sont représentants d’une organisation ayant comme objet la défense des droits

du patient.

Faute par un des organismes prémentionnés de procéder à une proposition dans le délai

imparti, le ministre ayant la Santé dans ses attributions procédera à la proposition faisant

défaut.

Les membres de la Commission sont nommés par le Grand-Duc pour une durée de trois ans.

Le mandat est renouvelable trois fois.

L.2.3.21,1er,1°

L.16.3.09

Il est désigné pour chacun des membres ci-avant un membre suppléant dans les conditions et

selon les modalités prévues pour la désignation du membre effectif.

La qualité de membre de la Commission est incompatible avec le mandat de député ou la

qualité de membre du gouvernement ou du Conseil d’État. La Commission élit parmi ses

membres un président. La Commission ne peut délibérer valablement qu’à condition qu’au

moins sept de ses membres soient présents. Elle prend ses décisions à la majorité simple.

3. La Commission établit son règlement d’ordre intérieur.

Chapitre 2 - Les coefficients de qualification du personnel

Les coefficients de qualification du personnel résultant des normes de dotation sont

fixés dans l’annexe 2.

Chapitre 3 - Les coefficients d’encadrement du groupe

Chapitre 2 - Les indicateurs de qualité de la prise en charge 1er du Code de la sécurité sociale, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance recense le pourcentage de personnes dépendantes prises en charge par le prestataire d’aides et de soins présentant une escarre, en

En ce qui concerne l’évaluation et la prise en charge de la douleur, le contrôle de la

qualité des prestations vise à recenser les personnes dépendantes prises en charge par le

prestataire d’aides et de soins pour lesquelles l’évaluation de la douleur selon une échelle

validée et adaptée aux spécificités de la population prise en charge est réalisée. La

documentation permet une identification du suivi et de l’évolution de la douleur.

Titre I. - Procédure devant le juge de paix justice de paix de la résidence du défendeur ou, à défaut de résidence dans le Grand-Duché, au siège de l’organisme débiteur de la prestation.

Dans les trois jours du prononcé, le greffier notifiera aux parties les ordonnances avant

dire droit ou définitives par lettres recommandées à la poste avec avis de réception.

Titre II. - Procédure devant le tribunal d’arrondissement

section affiliation avisera aux moyens devant permettre d’informer les assurés de la cessation de leurs assurances. Elle procédera pour tous les assurés au renouvellement annuel de la carte de légitimation.

La section affiliation est chargée de la perception et du recouvrement des cotisations

pour toutes les institutions de sécurité sociale. Toutefois, les caisses de maladie d’entreprises

ainsi que les organismes de sécurité sociale du régime agricole sont autorisés à procéder eux-

mêmes, pour le compte du Centre commun, à la perception et au recouvrement des cotisations

qui leur sont dues.

R. 12.5.75

Section 1 – Mode de scrutin

Les élections se font à l’urne au scrutin de liste suivant les règles de la représentation

proportionnelle.

Section 2 - Bureau électoral

Chapitre II – Tenue de la comptabilité ses activités, conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double.

Les opérations sont prises en compte au titre de l’exercice auquel elles se rattachent,

indépendamment de leur date de paiement ou d’encaissement. Les produits et les charges de

toute nature sont rattachés à l’exercice au cours duquel est intervenu le fait générateur qui leur

a donné naissance dans les conditions prévues par le plan comptable uniforme.

Aucune inscription se rapportant à un exercice donné ne peut être opérée après le 15 mars de

l’exercice subséquent. Toutefois, sur demande dûment motivée de l’institution, l’Inspection

générale de la sécurité sociale peut autoriser celle-ci d’opérer des écritures jusqu’au 15 avril au

plus tard à condition que ces écritures concernent des opérations se rattachant à l’exercice qui

n’ont pas pu être comptabilisées jusqu’au 15 mars pour des raisons indépendantes de la

volonté de l’institution et dont la prise en considération est absolument indispensable pour

donner aux comptes annuels une image fidèle de la situation financière.

R. 30.12.10

Sont exclues d’une prolongation du délai de clôture les opérations comptables ayant un effet

sur la comptabilité d’une autre institution.

R. 19.12.08

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 concernant le congé pour mandat social des membres d’une chambre professionnelle, des membres d’un organe d’une institution de sécurité sociale, des assesseurs auprès du Tribunal de travail, des assesseurs-assurés et des

Le paiement de l’indemnité à l’intéressé est effectué une fois par an par la chambre

professionnelle, l’institution de sécurité sociale ou la juridiction concernée sur base d’une

déclaration à présenter à l’institution ou à la juridiction concernée au plus tard le 31 mars de

l’année qui suit celle pour laquelle l’indemnisation est demandée. Faute de présentation de la

déclaration d’indemnisation à cette date, le droit à l’indemnisation pour l’année en question est

déchu.

La déclaration est faite sur une fiche que chaque intéressé reçoit du président de l’institution

ou de la juridiction concernée. L’intéressé remplit et signe la déclaration et la demande de

paiement.

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul

des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration

des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de

santé et de la Caisse nationale d’assurance pension

Vu les articles 46, 252 et 381 du Code de la sécurité sociale;

R. 7.1.09

Pondération et calcul des voix

Code de la sécurité sociale, le nombre des voix attribuées à chacun des délégués salariés est fixé à 12.

Le droit de vote est exprimé personnellement. Cependant, en cas d’empêchement d’un

membre effectif du conseil d’administration non remplacé par un suppléant, il peut être fait

appel à la procédure du vote par procuration.

Un délégué absent peut se faire représenter par un autre délégué sans que toutefois un même

délégué ne puisse représenter plus d’un délégué absent.

Si un délégué doit quitter une séance à laquelle il assistait, il doit mandater un autre délégué

pour exprimer son droit de vote.

Le délégué mandaté exerce le nombre de voix du délégué qu’il représente.

Ces dispositions s’appliquent par analogie au délégué suppléant qui remplace un autre

délégué effectif ou suppléant.

Dispositions communes

Règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 2009 portant fixation des indemnités des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs siégeant auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale et du Conseil supérieur de la sécurité sociale, des délégués des prestataires de soins

1) Les frais de voyage sont remboursés jusqu’à concurrence des montants et d’après les

modalités prévus par le règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et

de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de

l’État.

Section 1: Perception des cotisations dans le cadre d’une activité professionnelle de l’année concernée, le ressortissant a droit à l’indemnité pécuniaire de maladie ou de maternité, à l’indemnité de chômage complet ou l’indemnité forfaitaire accordée pendant le

A la demande de l’employeur n’ayant pas versé de rémunération au ressortissant pour

la période s’étendant du mois de mars à l’envoi du compte-cotisations, le Centre commun de

la sécurité sociale accorde décharge de la cotisation du ressortissant en question.

La cotisation n’est pas perçue si le salarié exerce en outre une activité principale du chef de

laquelle il doit être considéré comme ressortissant de la Chambre de commerce, de la

Chambre des métiers ou de la Chambre des fonctionnaires et employés publics.

Section 2: Perception des cotisations dans l’hypothèse du bénéfice d’une

pension

lois ou règlements au choix des autorités compétentes en matière de promotion.

Le complément différentiel est suspendu

a)

dans la mesure où il se superpose aux majorations spéciales de pension en cas

d’invalidité ou de décès précoces;

b)

dans la mesure où par son effet la pension allouée par un régime de pension non

contributif et d’autres prestations

de

pension

luxembourgeoises ou

non

luxembourgeoises dépassent ensemble le maximum de pension de vieillesse ou de

survie prévu pour ce régime, sans préjudice des autres règles de cumul régissant les

régimes de pension non contributifs;

L. 14.7.81,1,6°

c)

si et tant que le bénéficiaire d’une pension d’invalidité s’adonne à une occupation.

L. 9.7.04,16

Il ne sera pas tenu compte du complément différentiel pour la fixation de l’indemnité de

rachat ou pour la détermination de la pension due en cas de nouvel engagement par

mariage ou partenariat au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets

légaux de certains partenariats.

L. 26.3.74

Règlement d’ordre intérieur adopté par le comité directeur du Centre commun de la sécurité sociale le 29 septembre 2009 et approuvé par arrêté ministériel du 2 décembre 2009.

Au cas où leur exécution ne souffre pas de report à la prochaine séance, les décisions

individuelles concernant le personnel du Centre commun ainsi que celles vidant les oppositions

contre les décisions individuelles en matière d’affiliation, de cotisations et d’amendes d’ordre

prises en vertu de l’article 416 du Code de la sécurité sociale peuvent être communiquées par

voie électronique 1) aux membres effectifs du conseil d’administration.

Si endéans un délai de huit jours suivant cette communication, la majorité des membres

effectifs se rallient par courriel aux décisions proposées, elles sont acquises. Il en est dressé

procès-verbal. Dans le cas contraire, les décisions sont reportées à la prochaine séance.

Arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48 B et 49 A de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour

Le salaire, traitement ou revenu moyen sera établi sur la base d’une occupation normale

telle qu’elle est d’usage pour les différentes classes de salariés réguliers, notamment sur la

base de 300 journées de travail au moins pour les ouvriers ; la preuve que la victime n’est pas

à considérer comme salarié régulier reste à charge de l’Office des Dommages de Guerre.

titre du même article 4, sous point 2. les périodes où l’intéressé a) a suivi effectivement, sur place, au Grand-Duché ou à l’étranger, dans un établissement public ou privé d’enseignement secondaire, supérieur ou universitaire, des cours

Les personnes qui remplissent les conditions prévues à l’article 5bis de la loi modifiée

du 3 août 1998 peuvent s’assurer facultativement pendant les périodes de mariage,

d’éducation d’un enfant mineur ou d’aides et de soins assurés à une personne reconnue

dépendante conformément aux articles 348 et 349 du Code de la sécurité sociale en présentant

une demande écrite à introduire auprès du régime de pension spécial compétent.

Règlement grand-ducal du 25 août 1983 définissant les critères de l’emploi approprié visé à l’article 13 sous e) de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet

Doit être considéré comme approprié, l’emploi comportant pour le demandeur d’emploi

une durée de déplacement n’excédant pas deux heures et demie par journée de travail. Pour

le calcul de cette durée de déplacement, il ne peut être computé qu’un seul voyage aller et

qu’un seul voyage retour par journée.

Dans la mesure où il n’existe pas de moyen de transport en commun, public ou organisé par

l’employeur, le demandeur d’emploi ne peut refuser d’utiliser son moyen de transport

personnel, s’il en dispose, à la condition toutefois que le niveau de sa rémunération, compte

tenu, le cas échéant, des aides à la mobilité géographique auxquelles il peut prétendre, lui

permet de couvrir les frais exposés pour le transport.

Une durée journalière de déplacement inférieure à deux heures et demie peut, dans certains

cas particuliers et exceptionnels, être considérée comme excessive en raison de l’âge ou de

l’état physique du salarié, lorsque l’emploi doit être exercé dans un lieu éloigné de sa résidence.

5) Situation familiale

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l’organisation et le fonctionnement de la commission spéciale chargée du réexamen des décisions de l’administration de l’emploi en matière d’indemnisation du chômage complet

Les décisions de la commission sont prises sur le champ. Le président peut toutefois

reporter les délibérations à une date ultérieure. La décision de la commission dans ces cas sera

prise au plus tard dans le mois.

Règlement grand-ducal du 12 mai 2011 portant application des dispositions relatives aux occupations temporaires indemnisées prévues à l’article L.

L’indemnité complémentaire prévue à l’article 5 est adaptée aux variations du coût de

la vie conformément à l’article 11, paragraphe (1) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le

régime des traitements des fonctionnaires de l’État.

Règlement grand-ducal du 11 août 1970 déterminant les modalités du contrôle de la gestion financière du Fonds national de solidarité par la chambre des comptes Vu l’article 18 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de

Le résultat du contrôle et des inspections de la chambre des comptes fera chaque année

l’objet d’un rapport qui sera communiqué au ministre compétent, lequel donnera aux

observations de la chambre des comptes telles suites qu’elles comporteront.

Règlement grand-ducal du 17 janvier 1994 organisant la participation à des

stages en entreprise des bénéficiaires du revenu minimum garanti

Vu l’article 11 paragraphe (2), 4., de la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant a) création du droit

à un revenu minimum garanti; b) création d’un service national d’action sociale1); c)

modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité;

R. 17.1.94

modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité;

Le service procède en collaboration avec les chambres professionnelles à la prospection

de possibilités de stage. Il est l’interlocuteur des patrons de stage pour toutes les questions

concernant les stages et les stagiaires.

Chapitre 2 - Saisine de l’Office national d’inclusion sociale.

Si la personne précitée, après y avoir été invitée par lettre recommandée, ne participe pas à la

réunion d’information prévue à l’article 5, paragraphe 2, sans pouvoir produire les pièces

nécessaires pouvant justifier de motifs réels et sérieux dans un délai de cinq jours ouvrables

qui commence à courir à la date d’envoi de la lettre recommandée réclamant ces pièces

justificatives, elle n’est pas considérée comme remplissant la condition de l’article 13,

paragraphe 1er, alinéa 2 de la loi.

Dans ce cas, l’Office en informe sans délai le Fonds.

Chapitre 3 - Restitution de l’allocation d’inclusion et modalités

de l’hypothèque légale.

Règlement du Gouvernement en conseil du 14 novembre 2025 relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre de l’année 2026. 1) Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité ;

L’allocation de vie chère, les compléments et l’aide financière pour personnes âgées ne sont

pas portés en compte pour la détermination du revenu global annuel servant de base au calcul

des prestations créées par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion

sociale et par la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.

Chapitre VII. - Dispositions transitoires prestations à charge des employeurs relevant des régimes non contributifs, prévu à l’ancien article 16 alinéa 3 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, est remplacé par le versement de la valeur en capital, y co

a) Lorsque la pension de vieillesse est demandée avant l’âge de soixante-cinq ans, il ne sera porté

en compte pour le stage requis que les périodes d’affiliation accomplies sous les régimes qui prévoient

l’octroi de cette pension à l’âge où elle est demandée, compte tenu des dispositions concernant

l’assurance supplémentaire.

Les périodes d’affiliation à d’autres régimes seront prises en considération pour le maintien de ce droit.

a)

Par dérogation aux articles 5 et 6 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination

des régimes de pension, les périodes d’assurance accomplies alternativement ou successivement

dans le régime de pension des employés privés et dans le régime de pension des ouvriers sont

totalisées aux fins de l’ouverture du droit à la pension anticipée. Si, compte tenu de la disposition

qui précède, le droit est ouvert dans l’un des régimes de pension conformément aux dispositions

légales qui le régissent, il l’est également dans l’autre, nonobstant toutes dispositions légales

contraires éventuelles (R. 5.3.80,6,3, Mém. A 11 du 13.3.1980, page 138).

Février 2026

Assurance

pension

Section 2. Procédure pour la reconnaissance de la qualité de salarié handicapé écrit sur un formulaire établi par la commission médicale et est accompagnée des pièces justificatives suivantes

1. Pour la détermination de la qualité de salarié handicapé, il est le cas échéant tenu

compte de l’existence d’une diminution du potentiel individuel de travail par rapport à l’activité

professionnelle antérieure. Est en outre prise en considération l’importance de la capacité de

travail résiduelle par rapport aux possibilités d’une remise au travail dans un délai rapproché

ou la rééducabilité de l’intéressé.

2. Les organismes de la sécurité sociale compétents, de même que le Fonds national de

solidarité sont tenus de fournir à la commission médicale les renseignements qu’ils détiennent

et qui sont nécessaires à la commission médicale pour se prononcer sur la demande en

reconnaissance de la qualité de salarié handicapé introduite par le requérant.

loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées n’a pas pu être occupé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un atelier protégé ainsi que les périodes se situant avant l’entrée en vigueur de cette loi au cours desquelles l’intéressé était, après l’âge de 18 ans par suite d’

Les personnes qui ont, soit abandonné ou réduit une activité professionnelle au sens

de l'article 2 ou pour des raisons familiales 1), soit bénéficié d'un forfait de rachat ou d'un

équivalent actuariel de la part d'un régime de pension étranger non visé par un instrument

bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou de la part d'un régime de pension d'une

organisation internationale, peuvent couvrir ou compléter rétroactivement les périodes

correspondantes par un rachat rétroactif, à condition qu'elles résident au Grand-Duché de

Luxembourg, qu'elles aient été affiliées au titre de l'article 2 pendant douze mois et qu'au

moment de la demande elles n'aient ni dépassé l'âge de soixante-cinq ans ni droit à une

pension personnelle.

L. 28.7.00,29,4)

R. 25.6.09

Un règlement grand-ducal précise les conditions de l’achat rétroactif, en détermine les

modalités et définit les périodes pouvant être couvertes.

Détermination des périodes et des durées

L. 3.8.98

Caisse nationale d’assurance pension qui informe dans ce cas l’organisme du régime spécial transitoire compétent.

Au moment de l’affiliation rétroactive auprès de la Caisse nationale d’assurance

pension, l’organisme compétent du régime spécial transitoire procède à un transfert de

cotisations pour l’ensemble des périodes visées à l’article 4.

Les cotisations sont calculées sur la base des rémunérations mises en compte

conformément à l’article 5 et selon les taux de cotisation successivement appliqués

d’après l’ancien régime de pension des employés privés et d’après le livre III du Code de

la sécurité sociale. Le montant nominal des cotisations ainsi déterminé est augmenté des

intérêts composés de quatre pour cent l’an à partir du 31 décembre de chaque année de

service.

En cas de cessation de l’activité soumise au régime spécial transitoire, l’organisme

compétent saisit la Caisse nationale d’assurance pension, sauf lorsqu’il existe un droit à

pension différée.

En cas de rentrée ultérieure dans le secteur public, le transfert de cotisations opéré ne porte

pas préjudice au caractère initial des services ayant donné lieu à assurance rétroactive.

L’assurance rétroactive n’ouvre pas droit à la restitution de la retenue pour pension opérée

au delà du maximum cotisable.

Totalisation des périodes d’assurance

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Protection en cas d’incapacité du travail Congé pour raisons familiales Emploi de personnes enceintes, accouchées et allaitantes

125-2 - L. 125-4

Chapitre V

- Cessation du contrat de travail

Section 2

- Cessation de plein droit du contrat de travail

LIVRE II

RÉGLEMENTATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL

TITRE I

Durée de travail

Convention du 16 décembre 2020 portant organisation de la liquidation des consultations des médecins généralistes ou spécialistes, dans un centre de consultations dédié à la prise en charge des patients atteints du COVID-19, pour des personnes non affiliées à l’une des caisses visées aux articles 45

Le bénéfice de l’assurance obligatoire et de l’assurance volontaire s’étend

1)

au conjoint ou au partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux

effets légaux de certains partenariats;

2)

au parent et allié en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré qui à défaut

de conjoint ou de partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux

effets légaux de certains partenariats, tient le ménage de l'assuré principal;

L. 26.7.10,V,1°

3)

aux enfants légitimes, légitimés, naturels et adoptifs de l’assuré principal pour lesquels

il obtient une modération d’impôt en application des articles 122 et 123 de la loi

modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

4)

aux enfants recueillis d’une manière durable dans le ménage de l’assuré et auxquels

celui-ci assure l’éducation et l’entretien, pour lesquels l’assuré, son conjoint ou son

partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de

certains partenariats obtient une modération d’impôt en application des articles 122 et

123 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

5)

aux ayants droit visés sous 3) et 4) âgés de moins de trente ans et pour lesquels la

modération pour enfants n’est plus accordée, s’ils disposent de ressources inférieures

aux limites fixées à l’article 5 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu

d’inclusion sociale pour une personne seule. 2)

L. 9.7.04,15,4°

Le bénéfice du présent article est subordonné à la condition que l'intéressé ne soit pas

affilié personnellement et, sauf en cas d'études ou de formation professionnelle, qu'il réside

au Grand-Duché de Luxembourg.

Dans des cas exceptionnels et pour des motifs graves, la Caisse nationale de santé peut

accorder dispense des conditions d'âge et de résidence prévues aux deux alinéas qui

précèdent.

Chaque personne susvisée n'est protégée que dans le chef d'un seul assuré principal, à

savoir celui avec lequel elle vit en communauté domestique ou qui en assure l'éducation et

l'entretien. Si ces conditions sont remplies à l'égard de plusieurs assurés principaux, la

protection opère dans le chef de l'assuré principal le plus âgé.

L. 27.7.92

Chapitre II. - Objet de l’assurance

L. 17.12.10,1,2°

Loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation1) 1) Entrée en vigueur: 1.7.2002 L. 28.6.02,IX,7°

Le forfait d’éducation est suspendu jusqu’à concurrence des prestations non

luxembourgeoises de même nature.

L. 19.12.08,VII,5°

(alinéa abrogé)

L. 28.6.02

En cas de contestation sur l’attributaire, le forfait d’éducation est alloué à celui des parents

qui s’est occupé de l’éducation de l’enfant pendant la période la plus longue.

Section 1re - Déclaration et détermination des ressources

Pour pouvoir prétendre au Revis, la personne doit déclarer au Fonds son revenu intégral

ainsi que toute sa fortune, de même que le revenu et la fortune des personnes visées à l'article

2, paragraphe 1er, lettre c).

Dans le cadre de l'application de l’article 10 paragraphe 2, le Fonds peut demander aux

bénéficiaires du Revis toute pièce justificative.

loi REVIS ainsi que les aliments sont pris en compte suivant leur montant net correspondant au mois pour lequel le complément est demandé ou, à défaut, au mois précédant celui-ci.

(1) La fortune mobilière est également à considérer comme ressource personnelle au

sens de l'article 1er et à utiliser pour le paiement du prix des prestations fournies dans le cadre

de la présente loi, prioritairement avant toute autre prise en charge par le Fonds. Si le montant

de la fortune mobilière dépasse le montant de 2 500 euros au nombre 100 de l'indice pondéré

du coût de la vie au 1er janvier 1948, la demande est refusée. Ce montant est doublé en

présence de conjoints ou partenaires dont au moins un est requérant du complément. La valeur

de la fortune mobilière est déterminée selon sa valeur vénale.

(2) Si le requérant dispose d'une fortune immobilière située au Grand-Duché de Luxembourg,

la valeur de cette fortune est à considérer comme élément de ressource personnelle qui se

détermine par conversion en rente viagère immédiate de la valeur globale de la fortune au

moyen de multiplicateurs déterminés dans l'annexe A.

(3) La valeur de la fortune immobilière, située au Grand-Duché de Luxembourg, est déterminée

comme suit

1°

les valeurs unitaires telles qu'elles sont fixées par l'Administration des contributions

directes pour établir la base d'assiette de l'impôt foncier des terrains agricoles ou forestiers

sont multipliées par le coefficient de cent-vingt ;

2°

les valeurs unitaires telles qu'elles sont fixées par l'Administration des contributions

directes pour établir la base d'assiette de l'impôt foncier de tous les immeubles non visés

au point 1° sont multipliées par le coefficient de deux cents.

En cas de désaccord sur la valeur ainsi déterminée, celle-ci peut être déterminée par un acte

notarié récent ou une expertise établie par un expert assermenté.

(4) Les ressources de la fortune immobilière se situant en dehors du territoire du Grand-Duché

de Luxembourg se déterminent par conversion en rente viagère immédiate de la valeur globale

de la fortune au moyen de multiplicateurs déterminés dans l'annexe A.

Si le requérant possède une fortune immobilière à l'étranger, il doit produire une attestation,

établie par un organisme public compétent, permettant soit d'appliquer les critères du

paragraphe 3, soit d'établir la valeur de cette fortune.

S'il est dans l'incapacité de produire une telle attestation, le Fonds évalue la valeur de la fortune

en fonction des éléments d'appréciation dont il dispose.

En cas de désaccord sur la valeur de la fortune ainsi déterminée, le requérant peut produire un

acte notarié récent ou une expertise établie par un expert assermenté.

Si le requérant déclare ne pas être propriétaire d'un bien immobilier à l'étranger, le Fonds

demande une déclaration sur l'honneur dûment signée par le requérant.

(5) Les paragraphes 2 et 4 ne sont pas applicables lorsque les conjoint, partenaire, ascendants

et descendants du conjoint ou du partenaire, frères et sœurs, continuent à habiter le bien

immobilier ayant servi de dernière résidence au requérant.

Loi du 11 novembre 1970 1) sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes 1) Cette loi a été insérée au Code du travail (articles 224-1 à 224-5).

Les pensions autres que celles visées à l’article qui précède peuvent être mises en

gage, cédées ou saisies sans limitation pour couvrir

1.

les avances sur ces pensions faites au titulaire par son employeur ou une institution de

droit public entre l’échéance et l’ordonnancement de la pension;

2.

les créances qui compétent aux communes et établissements de bienfaisance pour

secours fournis depuis que la pension était due.

L. 23.12.78,I,4°

Il en est de même des indemnités de chômage complet.

L. 23.12.78,I,5°

décision devenue définitive.

(1) La décision d’orientation de la Commission d’orientation peut faire l’objet d’un

réexamen devant la commission spéciale instituée par l’article L. 527-1, paragraphe (2) du

Code du travail.

L. 12.9.03

La demande en réexamen doit être introduite par lettre recommandée, sous peine de

forclusion, avant l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de la notification de la

décision.

La commission spéciale est complétée par des représentants d'associations privées ayant

pour but la sauvegarde des intérêts des accidentés du travail, des mutilés de guerre et des

prisonniers et déportés politiques ainsi que des personnes ayant un handicap physique,

mental, sensoriel ou psychique et des associations gestionnaires des ateliers protégés au sens

de l'article 23, qui pourront assister aux délibérations avec voix consultative. Il sera nommé un

suppléant à chaque représentant des associations privées précitées.

R. 7.10.04

La composition et le fonctionnement de cette commission élargie sont déterminés par

règlement grand-ducal.

La commission spéciale rend sa décision endéans un délai de trois mois à partir du jour de sa

saisine.

L. 4.6.24,30,1°

(2) Les décisions de refus ou de retrait du statut de salarié handicapé et les décisions relatives

à la diminution de la capacité de travail et à l’état de santé prises par la Commission médicale,

ainsi que contre les décisions prises par la commission spéciale et contre la décision prise par

le Fonds national de solidarité visée à l’article 28 sont susceptibles d’un recours par les

intéressés devant le président du Conseil arbitral de la sécurité sociale. Le recours doit être

formé, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la

décision attaquée. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce

délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile. Sont

applicables les articles 454 à 455sexties du Code de la sécurité sociale.

L. 12.9.03

(3) L'appel contre les décisions du Conseil arbitral est porté devant le Conseil supérieur de la

sécurité sociale selon les règles tracées par les lois et règlements en vigueur pour le

contentieux en matière d'accidents de travail; il n'a pas d'effet suspensif. L’article 456 du Code

de la sécurité sociale est applicable. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de

Luxembourg, le délai prévu à l’article 456 est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau

Code de procédure civile. 1)

L. 4.6.24,30,3°

(4) paragraphe abrogé

L. 12.9.03

Chapitre 2. Salariés handicapés guidés vers le marché du

travail ordinaire

Chapitre III – Coopération entre l’Administration des contributions directes, l’Administration de l’enregistrement et des domaines, l’Administration des douanes et accises, le ministère des Transports, le STATEC, l’Inspection générale de la sécurité sociale,

L’Inspection générale de la sécurité sociale ou le STATEC, d’une part, et l’Administration

des contributions directes ou l’Administration de l’enregistrement et des domaines, d’autre

part, échangent à l’aide de procédés automatisés ou non des informations rendues anonymes

à des fins statistiques. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de

données et sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé.

livre V du Code du travail;

Carnet d’intermittent du spectacle

Les jours d’activités de l’intermittent du spectacle sont consignés dans un carnet de travail. Les

modalités de délivrance et de tenue du carnet numérique 4) de travail sont fixées par règlement

grand-ducal.

L. 16.12.22,9,1°

Caisse nationale de santé, composé conformément à l’article 381 du Code de la sécurité sociale, et chaque groupement professionnel, signataire d’une convention visée à l’article 388bis du Code de la sécurité sociale, communiquent par simple lettre au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité

Pour les litiges lui déférés par un prestataire de soins ou par un assuré en application

des articles 47, alinéa 2 et 51, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale1), la Commission de

surveillance convoque, au moins quinze jours avant la réunion, le prestataire de soins, l’assuré

et la Caisse nationale de santé, respectivement la caisse de maladie compétente pour les

entendre en leurs moyens.

R. 25.10.99

Chapitre 2 - Procédure R. 21.12.04 le formulaire défini à l’annexe 11) ou, le cas échéant, à l’annexe 2 1) (Médicaments homéopathiques) du présent règlement, dûment rempli et accompagné des documents requis.

Lorsqu’une demande contient des erreurs matérielles constatées par le titulaire avant

l’octroi de la décision, celles-ci sont corrigées par un remplacement intégral de la feuille

afférente du formulaire de demande. La feuille corrigée contient une paraphe apposée par le

titulaire, la date ainsi que la mention «remplace la feuille du .…… » avec indication de la date

de la demande ayant contenu la feuille à remplacer.

Au cas où la correction est notifiée à la Caisse nationale de santé moins de trente jours avant

l’échéance du délai communiqué conformément aux articles 5 et 6 et s’il appert que les

corrections ont un caractère fondamental au regard des critères à prendre en considération en

vue de la décision, le délai est prorogé d’office de trente jours.

R. 1.12.11

Code de la sécurité sociale et un membre désigné en vertu de l’article 65, alinéa 8, point 2 du même code. Lorsqu’elle siège dans la composition prévue à l’article 65, alinéa 9 du Code de la sécurité sociale, ce nombre est porté à six.

Le président ouvre et clôt la réunion et dirige les débats. Il en fait le résumé et formule,

le cas échéant, la question à soumettre au vote.

Les membres votent à main levée. Le président peut décider de la tenue d’un vote à bulletin

secret si une majorité des membres présents le lui demande. Les décisions sont prises à la

majorité des voix exprimées.

Section 7. Congé pour raisons familiales collectives, il est institué un congé spécial dit « congé pour raisons familiales ».

Les salariés en situation effective de chômage partiel prévu aux articles L. 511-1 à L. 511-15 et

L. 512-7 à L. 512-10 du Code du travail ne sont pas éligibles à la dérogation prévue à l’article 4.

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2011 instituant un Conseil scientifique du domaine de la santé Vu l’article 65bis du Code de la sécurité sociale;

Les frais de fonctionnement du Conseil scientifique sont à charge du budget de l’État.

Règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 déterminant les modalités de

désignation, de reconduction, de changement et de remplacement en

cas d’absence du médecin référent

Vu l’article 19bis du Code de la sécurité sociale;

R. 15.11.11

Chapitre 2 – Procédure présentations d’un médicament devra être obligatoirement soumise au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale par le titulaire moyennant le formulaire défini à l’annexe du présent règlement et accompagné des documents y mentionnés.

Si les informations communiquées à l’appui de la demande sont insuffisantes, le ministre

ayant la Sécurité sociale dans ses attributions notifie dans les quinze jours au demandeur les

renseignements détaillés qui sont exigés et prend sa décision finale dans un délai de quatre-

vingt-dix jours à compter de la réception de ces renseignements complémentaires. Faute par

le titulaire de communiquer les renseignements demandés endéans un délai de cent quatre-

vingt jours, la demande est classée sans suite.

règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne.

Le Service d’économie rurale communique au Centre commun de la sécurité sociale le

revenu des exploitations agricoles déterminé conformément aux articles 3 à 5.

Les charges réelles de l’exploitation au sens de l’article 6 font l’objet d’une déclaration annuelle

au Centre commun de la sécurité sociale.

Si le chef d’exploitation omet de communiquer les données requises, le Centre commun de la

sécurité sociale procède aux estimations nécessaires conformément à l’article 427 du Code de

la sécurité sociale.

Règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 modifié précisant les modalités et conditions de mise en place du dossier de soins partagé.1) Vu l’article 60quarter du code de la sécurité sociale;

Droits d’accès et d’écriture des professionnels de santé

(1) Sans préjudice des dispositions de l’article 6, paragraphe 3, les droits d’accès et d’écriture

maximaux par catégorie de données des professionnels de santé intervenant dans la prise en

charge du titulaire, ainsi que la durée des accès sont déterminés par défaut par la matrice

d’accès figurant à l’annexe 1. Cette matrice est établie en fonction de la profession du

professionnel de santé, du contexte de prise en charge et de la catégorie de données.

Le classement d’un type de donnée au sein d’une catégorie de données et d’éventuelles

restrictions d’accès et d’écriture à certains types de données à l’intérieur d’une même

catégorie de données se font conformément aux procédures déterminées par l’Agence.

(2) Seuls les professionnels de santé intervenant dans la prise en charge médicale du titulaire

peuvent accéder à son dossier de soins partagé et y verser une donnée, pendant la durée de

cette prise en charge et dans les limites fixées par la matrice d’accès visée au paragraphe 1er.

Février 2026

Livre Ier

(3) Au moment de la collecte des données du titulaire, le professionnel de santé fournit les

informations visées à l’article 13, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) 2016/679.

(4) Dès transmission de l’arrêt temporaire ou définitif de l’autorisation d’exercer la profession

par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, les droits d’accès et d’écriture du

professionnel de santé sont retirés. L’Agence en informe le titulaire du dossier de soins partagé.

Section 2. - Prestataires de soins et fournisseurs plus restrictives, la personne protégée a le droit de s'adresser pour l'obtention des prestations de soins de santé et fournitures a)

Sauf dérogation expresse, les prestations et fournitures délivrées ou prescrites par des

prestataires ou fournisseurs exclus du champ d'application des conventions visées aux articles

61 et 75 du Code de la sécurité sociale ne sont pas opposables à l'assurance maladie.

Les prestations délivrées par des prestataires salariés des établissements du secteur extra-

hospitalier à des personnes protégées séjournant dans ces établissements ne sont pas

opposables à l'assurance maladie à moins qu'une disposition, légale, réglementaire ou une

convention conclue conformément à l'article 61 du Code de la sécurité sociale ne le prévoie

expressément.

Il en est de même des prestations et prescriptions médicales réalisées ou ordonnées dans le

cadre de la médecine du travail par des médecins pour le compte du personnel d'une

entreprise ou d'une institution privée ou publique.

Février 2026

Livre Ier

CHAPITRE 2. - CHAMP D’APPLICATION TEMPOREL

CHAPITRE II - COTISATIONS ET AUTRES RESSOURCES l’indemnité pécuniaire définie aux articles 34, 35 et 36 du Code de la sécurité sociale. Toutefois, aucune cotisation à la Mutualité n’est prélevée sur l’indemnité pécuniaire elle-même.

Les affiliés qui sont classés pour la première fois ou qui changent de classe, en sont

informés par simple lettre.

Les contestations concernant les informations prévues à l’alinéa qui précède font l’objet d’une

décision du conseil d’administration de la Mutualité.

règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.

Au cours des délibérations, les délégués peuvent dans le cadre de leurs interventions

présenter des amendements au projet de décision en rapport avec l’objet en discussion et

figurant sur l’ordre du jour.

Lorsque des amendements comportant des modifications substantielles, à apprécier par le

président, des textes soumis dans des matières visées aux articles 45, alinéa 3, sous 1) à 6) et

381, alinéa 1er, sous 1) du Code de la sécurité sociale sont présentés, ils ne peuvent être

soumis au vote du conseil d’administration que s’ils ont été remis au président ou son

représentant par écrit au moins cinq jours avant la date de la réunion. Le président peut

modifier l’amendement avec l’accord du ou des délégués l’ayant signé. Le président porte les

propositions d’amendement aussitôt à la connaissance des intéressés.

A. 24.9.10

(alinéa abrogé)

A. 5.10.09

Lorsque des amendements comportant des modifications substantielles, à apprécier par le

président, des textes soumis au conseil d’administration dans les autres matières relevant de

sa compétence sont présentés, ils ne peuvent être soumis au vote du conseil d’administration

que s’ils ont été présentés par écrit. Ces amendements sont distribués séance tenante aux

membres du conseil d’administration.

Les autres amendements, qui ne sont pas qualifiés de substantiels, se font oralement et sont

apportés à la proposition séance tenante par le secrétaire de séance.

Après la clôture des débats, le président en fait le résumé et met en vote d’abord les

amendements éventuels, ensuite la proposition initiale. Tant qu’il n’a pas été soumis au vote,

un amendement peut être retiré par le ou les délégués qui l’ont signé, ou en leur absence, à

l’unanimité par les délégués du groupe, tel que défini à l’article 5, alinéas 1 et 2 du présent

règlement, auquel appartiennent les signataires.

A. 24.9.10

Dans les questions complexes, la division est de droit si elle est demandée. L’auteur de la

demande doit préciser les parties sur lesquelles il demande des votes séparés.

A. 5.10.09

loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient auprès du ministère de la Santé. Les deux points de contact nationaux se complètent mutuellement. Si le point de contact national institué auprès de la Caisse nationale de santé est saisi d’une demande concernant le Luxemb

Le point de contact national rendra compte de ses missions dans le cadre du rapport

d’activité annuel de la Caisse nationale de santé et dans le cadre des rapports à fournir à la

Commission européenne.

1)

Par R. 19.6.17 le mot « membre » est inséré entre les termes « de l’État » et « d’affiliation d’un patient

étranger ».

Février 2026

Livre II

LIVRE II

ASSURANCE

ACCIDENT

Février 2026

Livre II

Février 2026

Livre II

Arrêté ministériel du 14 janvier 1938 concernant la composition de la

commission supérieure des maladies professionnelles pour l’étude des

maladies professionnelles dans l’agriculture

Vu l’arrêté grand-ducal du 30 juillet 1928 concernant l’extension de l’assurance obligatoire

contre les accidents aux maladies professionnelles;

R. 28.1.80

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et des maladies professionnelles1) et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident

Le Contrôle médical de la sécurité sociale se prononce sur l’existence de la maladie

déclarée, sur le diagnostic médical de celle-ci et sur le numéro du tableau des maladies

professionnelles sous lequel elle est à instruire.

L’Association d’assurance accident se prononce sur l’exposition de l’assuré aux risques

professionnels susceptibles d’être à l’origine de la maladie déclarée. A cette fin, elle peut

demander tous renseignements ou pièces nécessaires à l’employeur et à l’assuré. Elle peut

procéder à une étude du ou des postes de travail et demander un avis motivé au médecin du

travail compétent.

Sur base du rapport de l’Association d’assurance accident concernant l’exposition aux risques,

le Contrôle médical de la sécurité sociale rend un avis médical sur la relation d’imputabilité

entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle exercée.

R. 17.12.10

Caisse nationale de santé sont prises en charge par l’assurance accident.

Les suppléments d’honoraires pour convenance personnelle ainsi que les tarifs majorés

pour chambre de première classe prévus au Titre VIII de la convention entre la Caisse nationale

de Santé et l'Association des médecins et médecins-dentistes ne sont pas remboursés par

l’assurance accident.

Chapitre 2 : Prestations en nature prises en charge directement

par l’Association d’assurance accident

Frais de voyage

Chapitre II – De la volonté de la personne en fin de vie et de la directive anticipée Si la personne en fin de vie se trouvant dans la situation visée au chapitre qui précède n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté relative à sa fin de vie, dont les conditions, la limitation et

– Accès à la directive anticipée

L’accès à la directive anticipée est ouvert, à sa demande, à tout médecin en charge d’une

personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit

la cause.

L’auteur de la directive anticipée peut la remettre lui-même, à l’occasion d’une hospitalisation,

au personnel médical ou soignant. Il peut également, à tout moment, la remettre à son médecin

traitant.

Si la directive anticipée a été remise à un autre dépositaire par la personne en fin de vie et que

celui-ci prend connaissance de l’état avancé ou terminal d’une affection grave et incurable,

quelle qu’en soit la cause, chez son auteur, il la remet au personnel médical en charge de la

personne en fin de vie.

Dans tous les cas, la directive anticipée est jointe au dossier médical ou, suivant le cas, de

soins.

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1952 concernant la restitution dans leurs droits d’assurance des travailleurs déplacés affiliés à l’assurance pension ouvrière Vu les articles 197 n° 3 et 2021) n°4 alinéa 7 du Code des assurances sociales, tels qu’ils

Les prestations résultant du présent arrêté sont dues à partir du début de la rente mais

au plus tôt à partir du 1er février 1945.

Année de

Déplace-

ment

Périodes à couvrir

1946 et suivantes

2,85

2,85

2,85

2,85

2,85

2,85

2,85

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40

2,15

2,15

2,15

2,15

1,95

1,95

1,95

1,80

1,80

1)

Ce délai a été supprimé par L. 31.10.78, art. 4.

Février 2026

Livre III

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1952, pris en exécution de l’article 141) de la loi du

29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des

employés privés

Vu les articles 1er, dernier alinéa, et 141) de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme

de l’assurance pension des employés privés;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945 garantissant le droit à leurs anciens

emplois à certaines catégories de travailleurs luxembourgeois;2)

Vu la loi du 13 janvier 1948 portant abrogation des dispositions et mesures prises par le pouvoir

occupant et celles mises provisoirement en vigueur après la libération en matière d’assurance

invalidité et vieillesse des ouvriers mineurs et employés techniques des mines du fond et des

ouvriers métallurgistes notamment les articles 1er et 2;

R. 29.5.52

Chapitre III - Participation du bénéficiaire

Au cas où la réhabilitation comporte la prise en charge de frais de logement, d’entretien

ou de nourriture, la participation à ces prestations est effectuée conformément aux taux fixés

en application de l’article 7, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale.

Sans préjudice des dispositions légales prévues pour les bénéficiaires ayant charge de famille,

la pension ne peut pas être réduite à un niveau inférieur à un tiers du montant de référence

prévu à l’article 222 du Code de la sécurité sociale.

Chapitre IV - Sanctions

Règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l'assurance continuée, l'assurance complémentaire, l'assurance facultative, l'achat rétroactif de périodes d'assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d'assurance pension

L'assurance continuée, complémentaire ou facultative n'ouvre droit à des prestations

que pour autant qu'elle soit valablement couverte de cotisations.

Les sommes qui auraient été acceptées contrairement aux dispositions légales ou

réglementaires sont remboursées et n'entrent pas en ligne de compte pour la détermination

des droits de l'assuré.

R. 4.5.01

Statuts du Fonds de compensation commun au régime général de pension, institué par l’article 260 du Code de la sécurité sociale Première adoption des statuts par arrêté ministériel du 23 mars 2010 et établis par le comité directeur du Fonds le 25 février 2010.

Pour chaque commission instituée sur base de l’article 263, alinéa 5 du Code de la

sécurité sociale, le conseil d’administration définit la composition et les compétences.

L’article 1er, alinéas 2 et 3 ainsi que l’article 3 sont applicables par analogie.

règlement sont au nombre de deux, dont la première 2) a lieu au cours de la grossesse et la seconde 2) au cours du post-partum.

Sont abrogés

le Règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant sur les modalités des examens

médicaux et de l’examen dentaire de la femme enceinte et de l’examen postnatal de la

mère ainsi que sur le carnet de maternité;

le Règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant sur les modalités des examens

médicaux des enfants en bas âge, sur la périodicité de ces examens et sur le modèle du

carnet de santé et les inscriptions qui devront y être portées obligatoirement;

le Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 portant fixation de l’assiette et des

modalités de paiement des cotisations en matière d’allocations familiales pour les salariés

relevant des régimes de pension statutaires;

le Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 portant fixation des cotisations à verser à

la Caisse pour l'avenir des enfants par les personnes exerçant une profession libérale,

industrielle, commerciale ou artisanale et par les personnes n’exerçant pas de profession;

le Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 ayant pour objet de prévenir et de

restreindre le cumul des prestations familiales luxembourgeoises avec celles prévues aux

mêmes fins par un régime non luxembourgeois;

le Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 déterminant la composition du conseil

arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales en exécution de l’article 31 de la

loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la Caisse

pour l'avenir des enfants;

le Règlement grand-ducal du 30 septembre 1994 portant fixation des cotisations à verser

à la Caisse pour l'avenir des enfants par les personnes exerçant une profession agricole ou

viticole;

le Règlement grand-ducal du 18 mars 1995 portant exécution de l’article 3 de la loi modifiée

du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la Caisse pour

l'avenir des enfants;

le Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 fixant les modalités de paiement du boni

pour enfant;

le Règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 ayant pour objet de déterminer les conditions

d’application de l’octroi des allocations familiales en faveur des élèves dépassant l’âge de

dix-huit ans.

Février 2026

Livre IV

Règlement d’ordre intérieur de la Caisse pour l’avenir des enfants

I. Présidence des réunions et désignation d’un remplaçant du président

Règlement d’ordre intérieur de la Caisse pour l’avenir des enfants I. Présidence des réunions et désignation d’un remplaçant du président d’administration. En cas d’empêchement, le président est remplacé par le premier conseiller de direction le plus ancien en rang de la Caisse pour l’avenir des enf

Le conseil d’administration se réunit au moins 6 fois par année, conformément à un

calendrier prévisionnel proposé par le président et approuvé par le conseil d’administration lors

de la dernière séance de l’année.

Règlement grand-ducal modifié du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la Commission consultative prévue à l’article 387 du Code de la sécurité sociale Vu l’article 387 du Code de la sécurité sociale;

La Commission consultative peut décider d’instituer des sous-commissions en vue du

traitement de points particuliers relevant de ses attributions. Les résultats des travaux en sous-

commission sont proposés à l’ensemble de la Commission consultative pour décision.

Février 2026

Livre V

R. 25.6.98

Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance 2) Vu l’article 350, paragraphe 9 du Code de la sécurité sociale;

Les prestations forfaitaires allouées en vertu des articles 2 à 6 ne sont pas cumulables

entre elles.

La détermination du droit aux prestations en application des articles 2 à 6 ne préjudicie pas une

détermination suivant les dispositions de l’article 1er, auquel cas les prestations déterminées

suivant cet article se substituent aux prestations forfaitaires prévues aux articles 2 à 6.

Février 2026

Livre V

Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2006 fixant les modalités

spécifiques de la détermination de la dépendance chez l’enfant 1)

Vu les articles 350, paragraphe 2, alinéa 2 et 354, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale;

R. 13.12.17

code ISO correspondant.

Les frais résultant de l’acquisition des aides techniques sont pris en charge par

l’assurance dépendance jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 35 000 5) euros par

aide technique, sans préjudice de l’article 2, alinéa 4. Dans le cas d’une mise à disposition par

voie de location, le montant précité porte sur le prix d’achat de l’aide technique.

En cas d’acquisition d’aides techniques en faveur d’un bénéficiaire, la subvention financière à

charge de l’assurance dépendance est versée par l’organisme gestionnaire au fournisseur

déterminé par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance. Le

bénéficiaire devient propriétaire de l’aide technique.

Si, pour des raisons de convenance personnelle, le demandeur sollicite des aides techniques

en dépassement des critères économiques, le surcoût est à sa charge, ce sans préjudice de

l’application des articles 13 et 14.

R. 22.12.06

Chapitre 3 - Les coefficients d’encadrement du groupe

L’encadrement moyen annuel d’un groupe d’activités d’appui à l’indépendance

correspond à un professionnel disposant des qualifications énumérées à l’article 2 pour un

groupe de quatre personnes dépendantes.

Le coefficient d’encadrement applicable à la facturation des activités d’appui à l’indépendance

en groupe est fixé à 0,25.

Chapitre V – La Commission Nationale de Contrôle et d’Evaluation de la présente loi, ci-après dénommée «la Commission».

La Commission établit un document de déclaration officielle qui doit être complété par

le médecin et adressé à la Commission chaque fois qu’il pratique une euthanasie.

Ce document est composé de deux volets. Le premier volet doit être scellé par le médecin. Il

contient les données suivantes

les nom, prénoms, domicile du patient;

les nom, prénoms, code médecin et domicile du médecin traitant;

les nom, prénoms, code médecin et domicile du (des) médecin(s) qui a (ont) été

consulté(s) concernant la demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide;

les nom, prénoms, domicile et qualité de toutes les personnes consultées par le

médecin traitant, ainsi que la date de ces consultations;

s’il existait des dispositions de fin de vie et qu’ils désignaient une personne de

confiance, les nom et prénoms de la personne de confiance qui est intervenue.

Ce premier volet est confidentiel. Il est transmis par le médecin à la Commission. Il ne peut être

consulté qu’après une décision, telle que visée à l’alinéa suivant du présent article. Ce volet ne

peut en aucun cas servir de base à la mission d’évaluation de la Commission.

Le deuxième volet est également confidentiel et contient les données suivantes

s’il existe des dispositions de fin de vie ou une demande d’euthanasie ou de suicide

assisté;

l’âge et le sexe du patient;

la mention de l’affection accidentelle ou pathologique grave et incurable dont souffrait

le patient;

la nature de la souffrance qui était constante et insupportable;

les raisons pour lesquelles cette souffrance a été qualifiée sans perspective

d’amélioration;

Février 2026

Assurance

maladie

les éléments qui ont permis de s’assurer que la demande a été formulée de manière

volontaire, réfléchie et répétée et sans pressions extérieures;

la procédure suivie par le médecin;

la qualification du ou des médecins consultés, l’avis et les dates de ces consultations;

la qualité des personnes et de l’expert éventuellement consultés par le médecin, et les

dates de ces consultations;

les circonstances précises dans lesquelles le médecin traitant a pratiqué l’euthanasie

ou l’assistance au suicide et par quels moyens.

Chapitre 2 - Les indicateurs de qualité de la prise en charge 1er du Code de la sécurité sociale, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance recense le pourcentage de personnes dépendantes prises en charge par le prestataire d’aides et de soins présentant une escarre, en

Lors de son contrôle de la qualité des prestations fournies, l’Administration d’évaluation

et de contrôle de l’assurance dépendance recense les données suivantes auprès de personnes

dépendantes prises en charge par le prestataire d’aides et de soins

1°

la prévalence annuelle de chutes;

2°

le nombre de personnes ayant fait une chute après avoir déjà chuté précédemment.

Titre II. - Procédure devant le tribunal d’arrondissement

Les formes et délais prévus pour la procédure devant le juge de paix seront également

applicables devant le tribunal d’arrondissement siégeant en chambre du conseil.

La procédure se fait sans le ministère d’avoué.

Titre III. - Tarif des dépens

section affiliation avisera aux moyens devant permettre d’informer les assurés de la cessation de leurs assurances. Elle procédera pour tous les assurés au renouvellement annuel de la carte de légitimation.

Les employeurs sont tenus, pour les personnes qu’ils occupent, de déclarer tous les

mois les rémunérations brutes telles qu’elles sont définies aux dispositions légales afférentes.

A cet effet il ne sera pas tenu compte des plafonds cotisables le cas échéant prévus.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent le Centre commun pourra passer des

conventions spéciales avec les employeurs ou certaines catégories d’assurés.

Les employeurs disposant d’équipements informatiques pourront être autorisés à procéder au

transfert des données sur support informatique ainsi qu’au calcul des cotisations à condition

de se conformer aux normes établies par le Centre commun.

Les employeurs qui ne seront pas en mesure de définir la rémunération brute visée à l’alinéa 1

du présent article sont tenus de se procurer à la section affiliation un formulaire sur lequel ils

indiqueront tous les renseignements nécessaires au calcul de la rémunération brute. Tous les

changements à ces éléments sont à déclarer dans le délai de huit jours prévu à l’article 4 du

présent règlement sous peine d’amende d’ordre.

Les revenus professionnels des non salariés tels que déterminés dans les législations

afférentes sont fournis annuellement par l’administration des contributions.

Section 2 - Bureau électoral

Le bureau électoral se compose du président de la chambre professionnelle, d’un

secrétaire et d’un nombre de scrutateurs égal au nombre de listes présentées désignés par le

président de la chambre professionnelle sur proposition des mandataires ayant présenté la

liste.

Si le président de la chambre professionnelle est lui-même candidat à une élection, un vice-

président non-candidat de la même chambre professionnelle ou, à défaut, le membre non-

candidat le plus âgé de la même chambre professionnelle assumera la présidence du bureau

électoral.

Aucun candidat ne peut faire partie du bureau électoral.

Section 3 – Bulletins de vote

Chapitre II – Tenue de la comptabilité ses activités, conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double.

L’Inspection générale de la sécurité sociale est informée de la clôture d’exercice par la

réception de la balance définitive arrêtée et des comptes annuels définis à l’article 11.

R. 30.12.10

La clôture des documents comptables et le respect des règles fixées par le plan comptable

uniforme sont constatés sur la balance définitive de l’exercice.

R. 19.12.08

Code de la sécurité sociale, le nombre des voix attribuées à chacun des délégués salariés est fixé à 12.

Les dispositions qui précèdent ne préjudicient pas l’application des articles 46, alinéa 5,

252, alinéa 4 et 381, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.

Afin de rétablir l’équilibre visé aux articles 46, alinéa 5 ou 252, alinéa 4 du Code de la sécurité

sociale, le nombre de voix fixé aux articles 1er, 2 et 4 du présent règlement est multiplié par le

nombre de voix dont dispose le président et divisé par le nombre total des voix dont dispose

chaque groupe de délégués effectifs ou suppléants présents ou votant par procuration. Sont

considérés comme groupes de délégués celui des assurés et celui des non-salariés et des

employeurs. Le nombre de voix dont dispose le président en vertu des articles 1er, 2 et 4 du

présent règlement reste inchangé.

Pour la composition du conseil d’administration de la Caisse nationale de santé prévue à

l’article 381, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, le nombre de voix du président est égal

au nombre total des voix des délégués effectifs ou suppléants présents ou votant par

procuration des assurés et des non-salariés.

Disposition abrogatoire

Règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 2009 portant fixation des indemnités des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs siégeant auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale et du Conseil supérieur de la sécurité sociale, des délégués des prestataires de soins

1) Le règlement ministériel du 4 décembre 2003 portant fixation des indemnités du

président du Conseil supérieur des assurances sociales, de l’assesseur-magistrat le

remplaçant, des assesseurs-magistrats, du magistrat remplaçant le président ou le vice-

président du Conseil arbitral de la sécurité sociale, des délégués des assurés et des

employeurs, des prestataires de soins et de la Caisse nationale de santé siégeant auprès du

Conseil arbitral et du Conseil supérieur de la sécurité sociale, des experts et des témoins est

abrogé.

Règlement grand-ducal du 18 février 2009 ayant pour objet de fixer les

indemnités des membres des organes des institutions de sécurité

sociale

Vu les articles 396, alinéa 1 et 402, alinéas (1) et (3) 2) du Code de la sécurité sociale;

R. 22.1.09

Section 2: Perception des cotisations dans l’hypothèse du bénéfice d’une pension

La retenue est effectuée par la Caisse nationale d’assurance pension sur l’allocation de

fin d’année. Elle n’est pas effectuée si le bénéficiaire de pension n’a pas droit à l’allocation de

fin d’année du fait qu’il ne bénéficie plus d’une pension à la date du 1er décembre ou exerce

simultanément une activité professionnelle donnant lieu à prélèvement de la cotisation par

l’employeur sur la rémunération.

Février 2026

Livre VI

Section 3: Dispositions abrogatoires

Règlement d’ordre intérieur adopté par le comité directeur du Centre commun de la sécurité sociale le 29 septembre 2009 et approuvé par arrêté ministériel du 2 décembre 2009.

Les décisions prises font l’objet d’un procès-verbal signé par le président et le secrétaire

et indiquant la date de la séance et les noms des personnes qui y ont assisté.

Le nombre des voix émises à l’occasion de chaque vote est inscrit au procès-verbal.

Le procès-verbal de la dernière séance est soumis pour approbation au conseil

d’administration qui décide sur les observations auxquelles il pourrait donner lieu et qui le

modifie en conséquence.

Le procès-verbal y compris celui établi en vertu de l’article 6 est adressé aux membres effectifs

et suppléants du conseil d’administration, au Ministre de tutelle ainsi qu’à l’Inspection générale

de la sécurité sociale.

1)

Par A.6.5.20,1er,2° les termes « par courriel » sont remplacés par les termes « par voie électronique ».

Février 2026

Livre VI

Février 2026

Assurance

pension

ASSURANCE

PENSION

Février 2026

Assurance

pension

Février 2026

Assurance

pension

Arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48 B et 49 A

de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de

guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement,

salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour

dommages corporels et fixant les coefficients d’adaptation du

traitement, salaire ou revenu

Vu la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre et notamment

les articles 48 et 49 de la dite loi;

A. 24.4.1954

Arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48 B et 49 A de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour

Pour la fixation des indemnités revenant respectivement aux ayants droit de patrons

d’une exploitation commerciale, industrielle, artisanale ou agricole et aux patrons de pareilles

exploitations, le revenu servant de base au calcul des indemnités sera celui d’un remplaçant

ayant les mêmes capacités professionnelles dans la même catégorie d’exploitation. Pour les

patrons d’une exploitation artisanale, le revenu calculé de la manière susmentionnée sera

remplacé à la demande de l’impétrant, par un revenu égal au salaire usuel payé au patron-

artisan par heure de travail et multiplié par 2.400.

Février 2026

Assurance

pension

R. 15.12.20

lois ou règlements au choix des autorités compétentes en matière de promotion.

Les pensions d’invalidité ou de survie, accordées antérieurement à la présente loi à

des personnes ou à des ayants droit de personnes remplissant les conditions prévues à

l’article 1er, seront recalculées avec effet à la date de la mise en vigueur de la présente loi,

à condition que la demande y relative soit présentée dans un délai de deux ans à courir à

1)

Il y a lieu de lire « régime spécial transitoire ».

Février 2026

Assurance

pension

partir de la même date. Passé ce délai, le recalcul n’opère qu’à partir du premier du mois

suivant la demande.

L. 14.7.81,1,7°

En cas d’invalidité ou de décès précoces avant l’âge de soixante-cinq ans d’un bénéficiaire

d’une pension de vieillesse ou d’une pension de vieillesse anticipée ou d’un ayant droit à

une telle pension qui remplissent les conditions d’admission de la présente loi, la pension

est recalculée respectivement calculée suivant les dispositions afférentes ci-dessus en cas

d’invalidité ou de décès précoces, à condition que la demande soit présentée dans un délai

de trois mois.

En cas de réalisation de cette éventualité avant la mise en vigueur de la présente loi, la

demande afférente doit être présentée dans les six mois de cette mise en vigueur. Le

recalcul a effet à cette même date.

En cas d’application des dispositions prévues ci-dessus aux bénéficiaires de la législation

concernant les fonctionnaires de l’État, la commission des pensions y prévue est

compétente pour la constatation de l’invalidité.

L. 22.12.06,311)

titre du même article 4, sous point 2. les périodes où l’intéressé a) a suivi effectivement, sur place, au Grand-Duché ou à l’étranger, dans un établissement public ou privé d’enseignement secondaire, supérieur ou universitaire, des cours

L’assurance continuée, complémentaire ou facultative prend effet le premier jour du

mois suivant celui de la demande. Cependant, en cas d’assurance continuée ou

complémentaire, le fonctionnaire peut demander qu’elle prenne effet au plus tôt le premier et

Février 2026

Assurance

pension

au plus tard le huitième mois suivant celui de la perte de l’affiliation ou de la réduction de

l’activité professionnelle.

Règlement grand-ducal du 25 août 1983 définissant les critères de l’emploi approprié visé à l’article 13 sous e) de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet

Des considérations d’ordre familial, notamment la charge d’un ou de plusieurs enfants,

ne peuvent être prises en considération pour l’appréciation de l’emploi approprié, sauf si elles

constituent un empêchement particulièrement grave; dans ce dernier cas, la charge de la

preuve incombe au requérant.

1)

Il y a lieu de lire « article L. 521-3, point 5 et L. 521-9 paragraphes (1) et (2) du Code du travail. »

2)

Il y a lieu de lire « article L. 521-3, point 5 du Code du travail. »

Février 2026

Chômage

6) Régime de travail

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l’organisation et le fonctionnement de la commission spéciale chargée du réexamen des décisions de l’administration de l’emploi en matière d’indemnisation du chômage complet

Le secrétaire de la commission dresse procès-verbal de la décision de la commission

qu’il signe ensemble avec le président et qu’il notifie au requérant par lettre recommandée.

Règlement grand-ducal du 12 mai 2011 portant application des dispositions relatives aux occupations temporaires indemnisées prévues à l’article L.

Les frais occasionnés par la nature du travail, notamment en matière d’outils de travail

et de moyens de protection relatifs à la sécurité et la santé du salarié, sont à charge du

promoteur.

modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité;

En cas d’affectation d’un stagiaire à un stage en entreprise, le contrat-type1) figurant en

annexe au présent règlement est à remplir en due forme.

Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30

avril 2004 autorisant le fonds national de solidarité à participer aux prix

des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes

admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de

soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de

jour et de nuit 2)

1)

Voir Mémorial A 6 du 7.2.1994, p. 104.

2)

Le règlement grand-ducal du 27 septembre 2004, pris en exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant

le fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux

personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre

établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit, a tacitement été abrogé par

l’abrogation de cette dernière.

Le règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 demeure toutefois applicable pour l’exécution des

dispositions transitoires de la loi précitée.

Février 2026

Revis

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2016 portant nouvelle fixation des

montants du revenu minimum garanti et du revenu pour personnes

gravement handicapées

Vu l’article 5, paragraphe 6 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un

revenu minimum garanti;

Vu l’article 25 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées;

R. 16.12.16

Chapitre 3 - Restitution de l’allocation d’inclusion et modalités de l’hypothèque légale.

La mainlevée des inscriptions, prises en vertu de l’article 34, paragraphe 1er de la loi, est

demandée par le Fonds après l’extinction de la créance à garantir.

Chapitre 4 - Dispositions communes.

Règlement du Gouvernement en conseil du 14 novembre 2025 relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre de l’année 2026. 1) Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité ;

L’allocation de vie chère, les compléments et l’aide financière pour personnes âgées sont

exempts d’impôts et de cotisations d’assurance sociale.

Section 2. Procédure pour la reconnaissance de la qualité de salarié handicapé écrit sur un formulaire établi par la commission médicale et est accompagnée des pièces justificatives suivantes

Le requérant est tenu de prêter son concours aux examens et investigations jugés utiles

par la commission.

Faute par lui de se conformer dans les quinze jours à une sommation à cette fin par lettre

recommandée à la poste, la commission médicale peut débouter le requérant de sa demande.

loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées n’a pas pu être occupé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un atelier protégé ainsi que les périodes se situant avant l’entrée en vigueur de cette loi au cours desquelles l’intéressé était, après l’âge de 18 ans par suite d’

Les périodes visées aux articles 3 à 6 et les durées prévues par la présente loi sont

comptées par mois de calendrier.

Sans préjudice des dispositions de l‘article 14, alinéa 2 et de l’article 46, alinéa 1, la fraction

de mois compte pour un mois entier lorsqu’il s’agit d’une période de service ou d’une

période y assimilée. A l’effet de l’application des dispositions des articles 14, alinéa 2 et 46,

alinéa 1, un règlement grand-ducal peut fixer un coefficient multiplicateur pour les

personnes dont la durée hebdomadaire normale à temps plein est inférieure à quarante

heures par semaine.

En cas de concours pendant le même mois de deux ou de plusieurs périodes au titre des

articles prévisés, la mise en compte ne peut pas excéder un mois.

Pour autant que de besoin, les mois sont convertis en années, les douzièmes étant

convertis en nombres décimaux.

Détachement à l’étranger

Caisse nationale d’assurance pension qui informe dans ce cas l’organisme du régime spécial transitoire compétent.

Pour l’appréciation des conditions d’ouverture du droit à pension dans le régime

général, les périodes de service qui sont computables pour l’ouverture du droit à la

pension 2) dans le régime spécial transitoire sont assimilées à des périodes d’assurance au

titre de l’article 171 du Code de la sécurité sociale, pour autant qu’elles ne se superposent

pas à des périodes visées aux articles 171, 172, 173, 173bis et 174 du même code.

Loi du 30 juin 1976 1) portant 1.création d’un fonds pour l’emploi; 2.

1. Pour les années d’alimentation du fonds pour l’emploi, l’impôt sur le revenu des

collectivités est porté à 104 pour cent3) du montant qui se dégage de l’application des dispositions

de l’article 174 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

2. Le produit de la majoration d’impôt relatif à une année d’imposition est censé correspondre

à quatre pour cent 4) des recettes faites au titre de l’impôt sur le revenu des collectivités durant

l’année civile portant le même millésime.

3. A la fin de chaque trimestre, le produit ainsi déterminé est versé au fonds pour l’emploi.

4. Ce produit est déduit du produit global de l’impôt sur le revenu des collectivités avant le

calcul de la contribution annuelle de l’État au fonds communal de péréquation conjoncturale

prévue à l’article 2 de la loi modifiée du 11 décembre 1967.

1)

Par L. 1.7.83 (Mém. A 48 du 1.7.1983, pages 1133 ss) ce taux à été réduit à zéro pour cent à partir du

1.1.1984.

2)

Il y a lieu de lire « article 315, paragraphe 5 du Code de la sécurité sociale ».

3)

L. 21.12.12,5,2°

A partir du 1er janvier 2013, les taux prévus aux articles 6, 7 et 8 sont fixés comme suit

a) le taux prévu au paragraphe 2 de l’article 6 est porté de 6% à 9%;

b) le taux prévu au paragraphe 3 de l’article 6 est porté de 4,2% à 7,2%;

c) le taux prévu au paragraphe 1er de l’article 7 est porté de 105% à 107%;

d) le taux prévu au paragraphe 2 de l’article 7 est porté 5% à 7%;

e) le taux prévu au paragraphe 2 de l’article 8 est porté de 0% à 2%.

4)

A voir note de bas de page n°3 page précédente.

Février 2026

Chômage

L. 17.12.10,10

Loi du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité Février 2026 Revis

Le Fonds paie les termes à échoir de la pension alimentaire et, le cas échéant, ceux qui

sont échus à compter du sixième mois ayant précédé la date du dépôt de la demande.

L. 19.12.14,17

Les termes à échoir et, le cas échéant, ceux qui sont échus à compter du sixième mois ayant

précédé la date du dépôt de la demande ne peuvent pas dépasser les limites prévues par la loi

du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale1).

L. 26.7.80

Loi du 30 juin 1976 1) portant 1.création d’un fonds pour l’emploi; 2.

1) L’assiette, le taux et les modalités de perception du droit d’accise autonome

additionnel prélevé sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des

moteurs de véhicules circulant sur la voie publique et utilisés comme carburant, dénommé

contribution sociale sont déterminés par l’article 3 de la loi du 17 décembre 2010 fixant les

droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits

de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques.

L. 21.5.25, 1er

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Protection en cas d’incapacité du travail Congé pour raisons familiales Emploi de personnes enceintes, accouchées et allaitantes

211-27

Chapitre I

- Durée de travail en général

Section 10

- Majorations de rémunération

TITRE III

Repos, congés et jours fériés légaux

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 17 décembre 2025.

27

Chapitre II.

Objet de l’assurance

Loi du 30 juin 1976 1) portant 1.création d’un fonds pour l’emploi; 2.

1. La contribution totale des communes au Fonds pour l’emploi est fixée à 2 pour cent

du montant total des communes en impôt commercial.

2. La part de chaque commune dans la contribution totale des communes déterminée au

paragraphe 1er est définie comme le quotient de la participation directe de la commune au

produit en impôt commercial communal généré sur son territoire par la somme des

participations directes de l’ensemble des communes au produit de l’impôt commercial

communal.

L. 30.6.76

Loi du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité Février 2026 Revis

Le Fonds peut se faire payer les termes à échoir de la pension alimentaire directement

par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension.

La demande en paiement direct est faite par lettre recommandée adressée par le président du

Fonds au tiers débiteur. Le président avise simultanément le débiteur par lettre recommandée.

Les termes sont prélevés sur les portions incessible et insaisissable des rémunérations,

pensions, rentes et indemnités de chômage complet.

Le tiers débiteur est tenu de verser directement au Fonds les termes exigibles, sans que

l’exercice d’une action aux fins de révision de la pension puisse suspendre cette obligation.

Les contestations entre le tiers débiteur et le Fonds relatives à la procédure de paiement direct

sont de la compétence du juge de paix du domicile du tiers débiteur.

Loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation1) 1) Entrée en vigueur: 1.7.2002 L. 28.6.02,IX,7°

Le forfait d’éducation est cessible et saisissable dans les conditions prévues par la

loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail

ainsi que des pensions et rentes.

Section 1re - Déclaration et détermination des ressources ainsi que toute sa fortune, de même que le revenu et la fortune des personnes visées à l'article 2, paragraphe 1er, lettre c).

Sont à déclarer les donations directes ou indirectes faites par le demandeur ou le

bénéficiaire du Revis. À la demande du Fonds, les actes de donation sont à lui soumettre.

Est encore à déclarer l'acceptation d'une succession par un héritier du demandeur ou du

bénéficiaire du Revis. À la demande du Fonds, la déclaration de succession est à lui soumettre.

acte notarié récent ou une expertise établie par un expert assermenté.

(1) Pour l'appréciation des ressources, il est tenu compte des aides alimentaires

instituées par les articles 203, 212, 214, 230, 234, 246, 372-2, 376-2 et 387-14, du Code civil,

ainsi que par l'article 334-1 du Code civil, pour autant qu'il a pour objet les aides alimentaires

dues par les parents à l'enfant né hors mariage et par l'article 362 du Code civil, pour autant

qu'il vise les aides alimentaires dues par l'adoptant à l'adopté et par les articles 7 et 12 de la

loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.

(2) Si l'aide alimentaire n'est pas fixée par le juge ou si les débiteurs d'aliments ne s'acquittent

qu'imparfaitement ou manquent de s'acquitter de leur dette alimentaire, le créancier

d'aliments, requérant ou bénéficiaire du complément, est tenu, dès que le Fonds l'y invite par

lettre recommandée, de faire valoir ses droits en vertu des dispositions précitées dans un délai

de six mois.

Le premier du mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée, le Fonds reporte la fixation et la

mise en compte de l'aide alimentaire pour une durée de six mois. Ce délai peut être prorogé si

les démarches entreprises par le créancier d'aliments n'ont pas encore donné lieu au

versement effectif de l'aide alimentaire.

(3) Si le créancier d'aliments refuse de faire valoir ses droits contre le débiteur ou renonce à

poursuivre les démarches entreprises, le Fonds met en compte un montant déterminé pour le

calcul de son revenu suivant une table de référence pour le calcul des obligations alimentaires

dont les modalités figurent à l'annexe B.

(4) Si un allocataire du complément a personnellement utilisé les possibilités légales de

réclamer les aliments selon la législation luxembourgeoise ou étrangère et si les débiteurs

d'une obligation alimentaire, tout en étant solvables d'après les constatations du Fonds faites

dans le cadre du présent article, ne s'acquittent qu'imparfaitement ou manquent de s'acquitter

de leurs dettes alimentaires, le Fonds peut, en lieu et place du créancier et selon les règles de

compétence et de procédure qui sont applicables à l'action de celui-ci, agir en justice pour la

fixation, la révision et le recouvrement de la créance d'aliments.

Cette action peut porter sur la période écoulée et remonter dans ses effets à la date à laquelle

le Fonds a invité par lettre recommandée les débiteurs d'aliments à s'acquitter de leur

obligation. L'action ne peut être exercée contre les personnes qui disposent d'un revenu

imposable inférieur à trois fois le salaire social minimum.

Elle ne peut, en outre, être exercée que jusqu'à concurrence d'un montant correspondant au

maximum au salaire social minimum.

Février 2026

Revis

Les limites prévues aux alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables si le débiteur d'aliments est un

époux séparé de fait, un époux en instance de divorce, un conjoint séparé de corps, un conjoint

divorcé, un partenaire au sens de l'article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets

légaux de certains partenariats, un ancien partenaire au sens de l'article 13 de la loi précitée du

9 juillet 2004 ou le parent direct au premier degré d'un enfant mineur.

Les transactions sur les pensions alimentaires ou renonciations à des aliments contenues dans

des conventions de divorce par consentement mutuel ne sont pas opposables au Fonds.

Le versement de la dette alimentaire, fixée en vertu d'une action judiciaire intentée par le Fonds

en vertu du présent article, est effectué entre les mains du Fonds.

Le complément payé à l'intéressé ne doit en aucun cas être inférieur aux aliments touchés en

ses lieu et place par le Fonds.

Loi du 11 novembre 1970 1) sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes 1) Cette loi a été insérée au Code du travail (articles 224-1 à 224-5).

En cas de cessions ou de saisies faites pour le paiement des dettes alimentaires

prévues notamment par les articles 203, 205 à 207, 212, 213, 214, 230, 234, 372-2, 376-2,

359, 385 et 387-14 du Code civil 1), le terme mensuel courant de la pension alimentaire

sera, chaque mois, prélevé sur les portions incessible et insaisissable des rémunérations,

pensions, rentes et indemnités de chômage complet.

L. 11.11.70

Les portions cessible et saisissable pourront, le cas échéant, être retenues en sus, soit pour

sûreté du terme mensuel courant excédant les portions incessible et insaisissable, soit

pour sûreté des termes arriérés de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des

créanciers ordinaires, opposants ou cessionnaires.

Loi du 15 décembre 1986 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale Février 2026

Les contestations nées de l’application des dispositions de l’article 1er de la

présente loi sont portées devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et en instance

d’appel devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale, conformément aux articles 454

à 456 du Code de la sécurité sociale1).

[...]

Dispositions transitoires

Loi du 12 septembre 2003 1) 2) 3) relative aux personnes handicapées et portant modification 1. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État,

16

Chapitre 2

Salariés handicapés guidés vers le marché du travail ordinaire

Chapitre 2. Salariés handicapés guidés vers le marché du travail ordinaire

(1) La Commission d'orientation peut proposer au directeur de l’Agence pour le

développement de l’emploi, selon l’âge du candidat, le degré ou la nature de son handicap, et

sur le vu de ses capacités antérieures et résiduelles de travail, des mesures d’orientation, de

formation, de rééducation, d’intégration ou de réintégration professionnelles, des mesures

d’initiation ou des stages d’adaptation ou de réadaptation au travail pour ce salarié.

(2) Sur proposition de la Commission d’orientation, le directeur de l’Agence pour le

développement de l’emploi ou le fonctionnaire délégué par lui à cet effet fixe les mesures à

prendre en vue de l’intégration ou de la réintégration professionnelles du candidat guidé vers

le marché du travail ordinaire.

(3) Aux fins d’exécution des mesures retenues ci-avant, il saisit le service des salariés

handicapés, qui peut s’adjoindre des experts.

1)

L. 4.6.24,30,2° : Le paragraphe 3 est complété par les phrases suivantes : « L’article 456 du Code de la

sécurité sociale est applicable. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, le

délai prévu à l’article 456 est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure

civile. ».

Février 2026

Divers

R. 7.10.04

(4) La forme et le contenu de ces mesures, qui peuvent comporter notamment l’attribution

d’une participation au salaire, visée à l'article 15, d’une participation aux frais de formation,

d’une prime d’encouragement ou de rééducation, la prise en charge des frais relatifs à

l’aménagement des postes de travail et des accès au travail, la participation aux frais de

transport ou la mise à disposition d’équipements professionnels adaptés, sont déterminés par

règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’État et de l’assentiment de la

Conférence des présidents de la Chambre des députés.

L. 28.11.06,20(1)

(5) L’employeur prendra les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation

concrète, pour permettre à un salarié handicapé d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y

progresser, ou pour qu’une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à

l’employeur une charge disproportionnée.

Cette charge n’est pas disproportionnée lorsqu’elle est compensée de façon suffisante par les

mesures prévues à l’article 26 du règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 portant exécution

du paragraphe (4) qui précède.

L. 12.9.03

Chapitre III – Coopération entre l’Administration des contributions directes, l’Administration de l’enregistrement et des domaines, l’Administration des douanes et accises, le ministère des Transports, le STATEC, l’Inspection générale de la sécurité sociale,

En vue d’apprécier l’opportunité d’une assignation en faillite, le Centre commun de la

sécurité sociale, l’Administration des contributions directes et l’Administration de

l’enregistrement et des domaines échangent, à l’aide de procédés automatisés ou non, des

informations relatives aux arriérés respectifs concernant les commerçants et sociétés

commerciales dont la situation financière est compromise au moins envers l’une de ces

administrations. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et

sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé.

Chapitre II. - Objet de l’assurance L. 17.12.10,1,2°

L’assurance a principalement pour objet, dans les limites fixées par la présente loi

et les statuts

le paiement d’une prestation en espèces sous forme d’indemnité pécuniaire de maladie

ou d’indemnité pécuniaire de maternité;

la prise en charge des soins de santé;

l’organisation et la prise en charge de mesures de médecine préventive et la

participation à celles-ci;

le paiement d’une indemnité funéraire.

1)

L. 12.8.22,4,1° : °Les termes « l’article 2, paragraphes (8) et (9) de la loi modifiée du 18 avril 2008

concernant le renouvellement du soutien au développement rural » sont remplacés par les termes

« l’article 2, paragraphes 3, 5 et 8 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au

développement durable des zones rurales ».

2)

L. 12.8.22,5 : Les termes « au revenu minimum garanti pour une personne seule tel que défini par la loi

modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti » sont remplacés par

les termes « aux limites fixées à l’article 5 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion

sociale pour une personne seule ».

Février 2026

Livre Ier

Indemnité pécuniaire de maladie

L. 27.7.92

livre V du Code du travail;

Suspension de la période d’activités et de la période d’admission au bénéfice des

aides des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle

L.3.4.20,10,3° 5)

Lorsqu’une période à laquelle il est fait référence à l’article 5, paragraphe 1er, points 2 et 3, et

à l’article 6, paragraphe 1er, points 1 et 2, comprend des périodes d’incapacité de travail

couvertes par un congé de maladie d’au moins un mois, un congé de maternité, un congé

d’accueil ou un congé parental, ou une période au cours de laquelle a lieu événement

1)

Entrée en vigueur: 1er janvier 2020

2)

L. 16.12.22,6,3°,b),i) : Les termes « par rapport aux 121 indemnités journalières » sont remplacés par les

termes « par rapport aux cent vingt et une ou cent trente et une indemnités journalières »

3)

L. 16.12.22,6,3°,b),iii) : Les termes « la période déterminée par règlement grand-ducal » sont remplacés

par ceux de « l’événement imprévisible ».

4)

L. 16.12.22,8 : Le terme « carnet » est suivi de celui de « numérique ».

5)

Entrée en vigueur: 1er janvier 2020.

Février 2026

Divers

imprévisible au sens de l’article 5, paragraphe 4, rendant impossible l’exercice normal des

activités tombant sous le champ d’application de la présente loi 1), la prédite période est, sur

demande, suspendue par décision du ministre 2), pour une période d’une durée égale à celle

de l’incapacité de travail ou de l’événement imprévisible 3).

Par événement imprévisible, il y a lieu d’entendre toute circonstance exceptionnelle ou tout

ensemble de circonstances exceptionnelles, d’envergure nationale ou internationale.

L. 16.12.22,9.3°

Lorsque la période d’admission au bénéfice des aides visée à l’article 5, paragraphe 2, ou à

l’article 6, paragraphe 5, comprend des périodes d’incapacité de travail couvertes par un congé

de maladie d’au moins un mois, un congé de maternité, un congé d’accueil, un congé parental

à plein temps ou une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible au sens de

l’article 5, paragraphe 4, rendant impossible l’exercice normal des activités tombant sous le

champ d’application de la présente loi, la prédite période est, sur demande, suspendue par

décision du ministre pour une période d’une durée égale à celle de l’incapacité de travail ou de

l’événement imprévisible.

[...]

L. 19.12.14

Chapitre V. - Dispositions budgétaires

Caisse nationale de santé, composé conformément à l’article 381 du Code de la sécurité sociale, et chaque groupement professionnel, signataire d’une convention visée à l’article 388bis du Code de la sécurité sociale, communiquent par simple lettre au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité

Si un litige est déféré à la Commission de surveillance après que la prescription

conformément à l’article 84 du Code de la sécurité sociale est acquise, le président informe la

partie intéressée de la prescription de l’action sans que l’affaire ne soit portée à l’ordre du jour

de la commission.

Chapitre 2 - Procédure R. 21.12.04 le formulaire défini à l’annexe 11) ou, le cas échéant, à l’annexe 2 1) (Médicaments homéopathiques) du présent règlement, dûment rempli et accompagné des documents requis.

(abrogé)

Code de la sécurité sociale et un membre désigné en vertu de l’article 65, alinéa 8, point 2 du même code. Lorsqu’elle siège dans la composition prévue à l’article 65, alinéa 9 du Code de la sécurité sociale, ce nombre est porté à six.

Sont également soumises au vote les recommandations circonstanciées que la

commission fait parvenir aux ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et la

Santé.

Les recommandations circonstanciées prévoient une période de validation provisoire ne

pouvant être inférieure à un an et supérieure à trois ans, ainsi qu’un délai de révision obligatoire

ne pouvant être inférieur à quatre ans et supérieur à dix ans.

Février 2026

Livre Ier

Le délai entre la date de la saisine de la Commission de nomenclature et le vote sur une

recommandation circonstanciée ne peut être supérieur à six mois.

Chaque membre ayant voté contre l’adoption d’une recommandation ou s’étant abstenu lors

du vote a le droit de formuler une recommandation séparée qui est jointe à la recommandation

principale.

En cas de rejet d’une demande dont la commission a été saisie, la recommandation doit être

motivée.

8.5.23,3

Chapitre 2 – Procédure présentations d’un médicament devra être obligatoirement soumise au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale par le titulaire moyennant le formulaire défini à l’annexe du présent règlement et accompagné des documents y mentionnés.

En l’absence d’une décision dans les délais visés aux articles 6 et 7, le titulaire est

habilité à commercialiser la présentation aux prix proposés, taxes incluses.

règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne.

Conformément à l’article 36, alinéa 3 et à l’article 241, alinéa 12 du Code de la sécurité

sociale, il est loisible au chef d’exploitation de demander avant la fin de l’exercice de cotisation

une refixation des cotisations relatives à cet exercice, lorsque la comptabilité régulièrement

tenue de l’exploitation fait ressortir, pour l’année précédant l’exercice de cotisation, un résultat

avant impôts et avant opérations sur réserves différant de dix pour cent au moins du revenu

constaté forfaitairement conformément aux articles 3 à 5.

Le Centre commun de la sécurité sociale peut exiger la présentation de la comptabilité et du

résultat dans une forme qu’il prescrit.

Règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 modifié précisant les modalités et conditions de mise en place du dossier de soins partagé.1) Vu l’article 60quarter du code de la sécurité sociale;

Traçabilité des accès et des actions

(1) Tout accès et toute action réalisés sur le dossier de soins partagé sont tracés et conservés.

Les accès et actions réalisés sont datés et comportent l’identification de la personne qui a

consulté, alimenté ou rendu inaccessible une ou plusieurs données ainsi que le contexte de son

intervention, indépendamment du fait que cette personne est un professionnel de santé

individuel ou fait partie d’une collectivité de santé.

Les données de journalisation qui comprennent les traces et logs fonctionnels permettant la

traçabilité des accès et actions au sein d’un dossier de soins partagé par l’application dossier

de soins partagé, suivent le même cycle de vie que les données auxquelles elles se rapportent.

(2) Le titulaire peut consulter une vue « historique des accès » dans laquelle il voit l’ensemble

des traces des accès et des actions relatives aux données de son dossier de soins partagé.

(3) La consultation des traces des accès et des actions susvisées se fait par l’intermédiaire de

l’application dossier de soins partagé.

CHAPITRE 2. - CHAMP D’APPLICATION TEMPOREL

En cas de cessation de l’affiliation, le droit aux prestations de soins de santé est

maintenu pour le mois en cours et les trois mois subséquents, ce à condition que la personne

protégée ait été affiliée pendant une période continue de six mois précédant immédiatement la

désaffiliation. La condition de continuité de l’affiliation ne vient pas à défaillir par une

interruption de moins de huit jours. Ce droit est maintenu en outre pour les maladies en cours

de traitement au moment de la cessation de l’affiliation, pendant trois mois supplémentaires.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent que subsidiairement et dans la mesure

seulement où les ayants droit ne bénéficient pas durant la même période d’une couverture

légale pour les mêmes risques.

Sous peine de se voir refuser le bénéfice de cette disposition, la personne protégée doit faire

parvenir au Contrôle médical un certificat médical circonstancié établissant que les maladies

étaient en cours de traitement au moment de la désaffiliation.

Ne sont plus prises en charge les prestations de soins ou fournitures non encore délivrées le

jour où prend fin le droit aux prestations, à moins qu’il ne s’agisse de fournitures dont la

personne protégée peut démontrer avoir fait la commande sur base d’une ordonnance

médicale ou d’une autorisation du Contrôle médical datant d’au moins trente jours avant la

cessation du droit aux prestations.

CHAPITRE 3. - DEVOIRS GÉNÉRAUX IMPOSÉS À LA PERSONNE PROTÉGÉE

POUR L’OBTENTION DES PRESTATIONS

Carte d'assuré

décision du conseil d’administration de la Mutualité.

Au mois de décembre de chaque année, le conseil d’administration de la Mutualité des

employeurs fixe, sur base du budget de l’exercice à venir, le taux de cotisation des classes pour

l’exercice à venir, sous réserve d’approbation par le Ministre de la Sécurité sociale.

A. 2.12.21, 1er,1°

Chaque taux de cotisation est fixé de manière à assurer le financement des remboursements

prévus dans la classe afférente ainsi que les frais d’administration et les opérations sur réserve.

À cet effet, ces frais et opérations ainsi que l’apport financier de l’État tel que déterminé par

l’article 56 du Code de la sécurité sociale sont ventilés sur les classes à l’aide d’une clé calculée

sur base du montant des remboursements prévus dans chaque classe.

A. 2.12.21, 1er,2°

alinéa supprimé

A. 17.12.08

règlement, auquel appartiennent les signataires.

Au début de chaque séance, le secrétaire reçoit les procurations prévues à l’article 6 du

règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au

remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités

directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension. Les

règles du droit commun relatives au mandat sont applicables.

Le modèle de procuration annexé au présent règlement peut être utilisé pour conférer mandat.

Le délégué mandaté remet au secrétaire de séance soit le mandat original, soit le mandat sous

forme numérique, soit une télécopie portant le mandat, à condition que l’acte porte la signature

manuscrite du mandataire.

Il fait ensuite l’appel nominal des délégués présents en précisant s’ils sont effectifs, suppléants

et/ou mandatés. Le président arrête la liste des délégués présents et représentés par

procuration en vue de la pondération des voix conformément à l’article 46, alinéa 5 du Code de

la sécurité sociale, respectivement à l’article 381, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, ainsi

qu’aux articles 1 à 3 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au

calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au

sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale

d’assurance pension.

Le délégué qui rejoint la réunion après la clôture de la liste des présences n’y assiste qu’avec

voix consultative. Toutefois, si une procuration, signée par ce délégué, avait été présentée au

secrétaire en début de séance, la procuration est révocable à tout moment. Il doit

communiquer cette révocation au secrétaire de séance qui en prend note sur la procuration,

qu’il remet au mandant.

Le calcul des voix étant arrêté en début de séance, le ou les délégués qui quittent la séance

après fixation de la pondération, sans avoir remis de procuration au secrétaire de séance,

conformément à l’article 7 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération

et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des

délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse

nationale d’assurance pension, perdent l’exercice de leur droit de vote pour la séance qu’ils

quittent, ainsi qu’un éventuel mandat dont ils étaient investis, en cas de vote en leur absence.

Ils peuvent révoquer le mandat donné à un autre délégué s’ils rejoignent la séance en cours et

communiquer cette révocation au secrétaire de séance qui en prend note sur la procuration,

qu’il remet au mandant.

Février 2026

Livre Ier

Si aucun délégué n’est susceptible de recevoir procuration après la fixation de la pondération

des voix en début de séance, le délégué qui désire quitter la séance perd sa voix délibérative,

ainsi qu’un éventuel mandat dont il était investi, en cas de vote en son absence.

loi sera réglée par la même voie.» 2) L. 28.6.02,IX,3°

Les conditions et limites de la couverture rétroactive des périodes d’assurance prévue dans la

présente loi ainsi que les modalités de versement et le tarif applicable seront déterminés par règlement

grand-ducal (R. 5.12.69), le tarif applicable étant adapté tous les cinq ans à l’évolution des données

actuarielles.

Février 2026

Livre III

10) les

périodes

de

service

militaire

obligatoire,

accomplies

dans

l’armée

luxembourgeoise, compte tenu des périodes de rappel ainsi que des périodes

d’incapacité de travail résultant d’un accident subi ou d’une maladie grave contractée

à l’occasion de ce service, pour autant que ces périodes ne soient pas autrement

couvertes par des cotisations de sécurité sociale;

L. 27.7.92,20,(1) d)

11) les périodes pendant lesquelles l’intéressé a participé à une opération pour le maintien

de la paix conformément à la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-

Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le

cadre d’organisations internationales;

L. 28.7.00,27,15)

12) les périodes pendant lesquelles l’intéressé était volontaire au service de l’armée au

sens de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée et modification de la loi

du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des

opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations

internationales;

13) les périodes pendant lesquelles une personne a assuré des aides et des soins à une

personne dépendante au sens du livre V, sans qu’il s’agisse d’une activité

professionnelle au sens des numéros 1), 2) et 4) visés ci-dessus;

14) les périodes pendant lesquelles une personne a accueilli un enfant en placement de

jour et de nuit ou en placement de jour et que ce placement a été effectué par un

organisme agréé conformément à la législation réglant les relations entre l’État et les

organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;

L. 31.10.07,8, (3)

15) les périodes pendant lesquelles l’intéressé a exercé un service volontaire

conformément à la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes;

L. 28.7.00,27,(15)

16) les périodes correspondant au congé parental dont l’assuré a bénéficié au titre de la loi

du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons

familiales.

L. 12.9.03,41,4°

17) aux salariés handicapés occupés dans les ateliers protégés au sens de la loi du 12

septembre 2003 relative aux personnes handicapées.

L. 3.8.05,22,4

18) les périodes pendant lesquelles l’intéressé a une activité sportive d’élite conformément

à la loi du 3 août 2005 concernant le sport;

L. 12.8.22,44,2°

19) les périodes pendant lesquelles une personne a bénéficié de l’allocation d’inclusion

conformément à l’article 6, alinéa 3, de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au

revenu d’inclusion sociale;

L. 13.12.17,3,1°

20) les périodes pendant lesquelles une personne a bénéficié du revenu pour personnes

gravement handicapées conformément à l’article 27bis de la loi modifiée du

12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.

L. 27.7.87

L.13.5.08,2,11sexties°

Les périodes visées aux numéros 1) et 5) de l’alinéa qui précède sont prises en compte,

même si les cotisations dues n’ont pas été versées, à condition toutefois d’avoir fait l’objet

d’une déclaration dans un délai de cinq années consécutives à l’année à laquelle elles se

rapportent. Ce délai est porté à trente ans s’il est prouvé par les livres de l’employeur, par

des décomptes réguliers de salaires ou une condamnation en vertu de l’article 449, alinéa

1, sous 3) que des cotisations ont été retenues sur les salaires sans avoir été versées dans

les délais impartis.

L. 27.7.87

Peuvent être mises en compte au titre des numéros 1) à 5) du premier alinéa suivant des

conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal les périodes accomplies

en vue d’une insertion ou réinsertion professionnelle.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et des maladies professionnelles1) et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident

Le refus de considérer comme accident du travail ou de trajet ou comme maladie

professionnelle un accident ou une maladie déclarés conformément aux articles qui précèdent

fait l’objet d’une décision du président ou de son délégué en vertu de l’article 146 du Code de

la sécurité sociale. Cette décision est notifiée à la victime de l’accident et portée à la

connaissance de l’employeur ou de la personne ayant fait la déclaration.

Chapitre 2 : Prestations en nature prises en charge directement par l’Association d’assurance accident Frais de voyage

Les frais de voyage exposés par l’assuré pour se rendre en voiture privée ou par un

moyen de transport public auprès d’un prestataire de soins, du Contrôle médical de la sécurité

sociale ou d’un expert désigné par celui-ci sont pris en charge de façon forfaitaire à raison de

2,5 cents par kilomètre du trajet. En cas de présentation d’un billet d’un moyen de transport

public, le prix y inscrit est remboursé.

Les frais de voyage pour se rendre auprès d’un prestataire de soins sont remboursés

uniquement sur demande de l’assuré. Ils le sont d’office en cas de convocation par le Contrôle

médical de la sécurité sociale ou auprès d’un expert désigné par celui-ci.

Chapitre 3 : Modalités de réparation du dégât matériel accessoire

Dégât vestimentaire et autres effets personnels

A. 17.7.24

Chapitre IV - Sanctions

Lorsque le bénéficiaire de pension se soustrait aux mesures de réhabilitation ou lorsque

par son comportement fautif il en compromet les chances de succès, la caisse de pension

notifie à l’intéressé un avertissement.

Au cas où l’intéressé refuse d’obtempérer à cet avertissement, la caisse de pension prononce

le retrait partiel ou total de la pension d’invalidité.

Les dispositions de l’article 254 du Code de la sécurité sociale1) sont applicables.

1)

Ancien article 261 alinéas 3 et 4 du Code des assurances sociales.

Février 2026

Livre III

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 fixant les coefficients actuariels

de majoration de la pension de vieillesse prévus à l’article 185 du Code

des assurances sociales

Vu l’article 185 du Code de la sécurité sociale;

R. 4.12.91

Règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l'assurance continuée, l'assurance complémentaire, l'assurance facultative, l'achat rétroactif de périodes d'assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d'assurance pension

L'assurance est résiliée sur déclaration écrite de l'intéressé ou en cas de non-paiement

des cotisations dans un délai de trois mois à partir de la mise en demeure notifiée par lettre

recommandée dans les trois mois de l'extrait de compte. Elle est annulée avec effet rétroactif

au premier jour du mois pour lequel la cotisation n’a pas été payée intégralement.

Achat rétroactif de périodes d'assurance

R. 25.6.09

Statuts du Fonds de compensation commun au régime général de pension, institué par l’article 260 du Code de la sécurité sociale Première adoption des statuts par arrêté ministériel du 23 mars 2010 et établis par le comité directeur du Fonds le 25 février 2010.

Le conseil d’administration peut préciser les règles déontologiques de comportement

auxquelles sont soumis les organes, le personnel ainsi que les collaborateurs du Fonds, quel

que soit leur statut.

Février 2026

Livre III

Règlement d’ordre intérieur de la Caisse pour l’avenir des enfants I. Présidence des réunions et désignation d’un remplaçant du président d’administration. En cas d’empêchement, le président est remplacé par le premier conseiller de direction le plus ancien en rang de la Caisse pour l’avenir des enf

Si les affaires relevant des attributions du conseil d’administration nécessitent la tenue

d’une séance non planifiée à l’avance, le président peut convoquer le conseil d’administration

en séance extraordinaire dans les formes et délais prévus aux articles 3 à 6.

Si un nombre de délégués disposant d’au moins un tiers des voix désire que le conseil

d’administration se réunisse, ceux-ci doivent adresser à cet effet une demande écrite et

dûment motivée au président, qui est alors tenu de convoquer le conseil avec l’ordre du jour

proposé dans un délai de deux semaines.

IV. Ordre du jour

Règlement grand-ducal modifié du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la Commission consultative prévue à l’article 387 du Code de la sécurité sociale Vu l’article 387 du Code de la sécurité sociale;

1) La commission dispose d’un secrétaire administratif désigné par le ministre ayant dans

ses attributions la Sécurité sociale parmi les fonctionnaires du département de la sécurité

sociale ou de l’Inspection générale de la sécurité sociale.

Le secrétaire administratif établit pour chaque réunion un rapport indiquant le nom des

membres présents ou excusés, l’ordre du jour de la réunion ainsi que les décisions prises en

évoquant pour chaque vote le nom des votants, les votes positifs ainsi que les abstentions.

Le rapport est arrêté et signé par le président et transmis aux ministres ayant dans leurs

attributions la Sécurité sociale, la Santé et la Famille.

R. 22.12.06

code ISO correspondant.

Lorsque des aides techniques sont soumises par la loi ou les règlements à un contrôle

officiel de conformité, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance

en tient compte dans son avis. Les frais qui en résultent pour la première mise en service, sont

à la charge de l’assurance dépendance.

1)

Par R.13.12.17 les termes « trois modes de prises en charges » sont remplacés par les termes « deux

modes de prises en charges ».

2)

Alinéas renumérotés par R. 13.12.17.

3)

Par R. 13.12.17 les termes « en acquisition ou en acquisition avec rétrocession » sont supprimés.

4)

Par R. 13.12.17 la dernière phrase « Le prix de location des aides techniques est pris en charge

intégralement par l’assurance dépendance » est supprimé.

5)

R. 24.1.24,1er : Les termes « 28 000 euros » sont remplacés par les termes « 35 000 euros ».

Février 2026

Livre V

Chapitre 3 - Les coefficients d’encadrement du groupe correspond à un professionnel disposant des qualifications énumérées à l’article 2 pour un groupe de quatre personnes dépendantes.

L’encadrement moyen annuel d’un groupe d’activités de garde en groupe correspond à

un professionnel disposant des qualifications énumérées à l’article 3 pour un groupe de quatre

personnes dépendantes.

Le coefficient d’encadrement applicable à la facturation des activités de garde en groupe est

fixé à 0,25.

Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 déterminant le contenu de la

documentation de la prise en charge et les indicateurs de qualité de la

prise en charge

Vu l’article 387bis du Code de la sécurité sociale;

Chapitre 1er - La documentation de la prise en charge

R. 13.12.17

Chapitre 2 - Les indicateurs de qualité de la prise en charge 1er du Code de la sécurité sociale, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance recense le pourcentage de personnes dépendantes prises en charge par le prestataire d’aides et de soins présentant une escarre, en

En vue de contrôler la qualité du suivi nutritionnel des personnes dépendantes prises en

charge par le prestataire d’aides et de soins, l’Administration d’évaluation et de contrôle de

l’assurance dépendance recense le nombre de personnes dépendantes dont la documentation

informe d’un suivi du poids et de son évolution dans le temps par une prise du poids régulière

et au moins une fois par mois. Les variations de poids importantes sont mises en évidence lors

du contrôle.

Section 7. Congé pour raisons familiales collectives, il est institué un congé spécial dit « congé pour raisons familiales ».

Les articles 4 à 7 produisent leurs effets au 21 janvier 2021 et restent applicables jusqu’au 2 avril

2021 inclus.

(JO, Mém. A 45 du 22 janvier 2021)

L.2.4.21, 1er: À l’article 8 de la loi du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51,

L 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-

51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail, les termes « jusqu’au 2 avril 2021 inclus » sont remplacés

par les termes « jusqu’au 17 juillet 2021 inclus ». (JO, Mém. A 268 du 2 avril 2021)

L. 15.7.21, 12 : À l’article 8 de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles

L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des

articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail, les termes « 17 juillet » sont remplacés par

les termes « 14 septembre ». (JO, Mém. A 536 du 15 juillet 2021)

L. 14.9.21, 10 : À l’article 8 de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles

L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des

articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail, les termes « 14 septembre » sont remplacés

par les termes « 18 octobre ». (JO, Mém. A 669 du 14 septembre 2021)

L. 18.10.21, 14 : À l’article 8 de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles

L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des

articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail, les termes « 18 octobre » sont remplacés

par les termes « 18 décembre ». (JO, Mém. A 732 du 18 octobre 2021)

L. 16.12.21, 27 : À l’article 8 de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles

L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des

articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail, les termes « 18 décembre 2021 » sont

remplacés par les termes « 28 février 2022 ». (JO, Mém. A 875 du 16 décembre 2021)

L. 28.02.22, 1er : À l’article 8 de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles

L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des

articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail, les termes « 28 février » sont remplacés

par ceux de « 30 avril ». (JO, Mém. A 70 du 28 février 2022)

L.17.5.22, 1er : À l’article 8 de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles

L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des

articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail, les termes « 30 avril » sont remplacés par

ceux de « 23 juillet ». (JO, Mém. A 234 du 18 mai 2022)

3)

R. 27.03.20, 1er : Par dérogation à l’article L. 234-51, alinéa 1er, du Code du travail, le salarié ayant à

charge un enfant, âgé de moins de 18 ans, nécessitant en cas de maladie grave, d’accident ou d’autre

raison impérieuse de santé la présence de l’un de ses parents, ne peut prétendre, pendant la durée de

l’état de crise telle que fixée par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par

le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de

la lutte contre le Covid-19, au congé pour raisons familiales qu’à condition que ni le salarié demandeur,

ni l’autre parent, ni un autre membre du ménage en question ne tombe sous le régime du chômage

partiel prévu aux articles L. 511-1 et suivants du même Code pendant la période pour laquelle le congé

est sollicité et qu’aucun autre moyen de garde ne soit disponible. (JO, Mém. A 203 du 27 mars 2020)

R. 20.5.20, 1er : Par dérogation à l’article L. 234-51, alinéa 1er du Code du travail peut également

prétendre au congé pour raisons familiales le salarié ou le travailleur indépendant ayant à charge

1. un enfant vulnérable à condition de produire un certificat médical attestant cette vulnérabilité ;

2. un enfant né à partir du 1er septembre 2015 ;

3. un enfant scolarisé de moins de treize ans dont l’école est fermée ou dont les cours restent suspendus

pour des raisons directement liées à la crise sanitaire ou qui ne peut être pris en charge par aucune école

ou structure d’accueil en raison de la mise en œuvre d’un plan de prise en charge en alternance des

élèves ou de l’application de mesures barrière imposées, à condition de produire un certificat attestant

la situation donnée émis par le Ministère de l’Éducation nationale.

Pour les écoles et structures d’accueil situées en dehors du territoire luxembourgeois, le Ministère visé

ci-dessus statue sur base d’un document officiel produit par le bénéficiaire et émanant de l’autorité

compétente de son pays de résidence. (JO, Mém. 415 du 20 mai 2020)

Février 2026

Assurance

maladie

L. 15.12.17,1er,7°

Est considéré comme enfant à charge, l’enfant né dans le mariage, l’enfant né hors mariage et

l’enfant adoptif qui au moment de la survenance de la maladie nécessite la présence physique

d’un des parents.

La limite d’âge de dix-huit ans ne s’applique pas aux enfants qui bénéficient de l’allocation

spéciale supplémentaire au sens de l’article 274 du Code de la sécurité sociale.

Titre III. - Tarif des dépens

En dehors de tous déboursés, il est alloué au greffier

a)

pour l’inscription du dépôt de la requête d’introduction d’instance ou d’appel au registre ad

hoc trente cents (0,30 e)

b)

pour chaque envoi de lettre recommandée douze cents (0,12 e)

c)

pour la copie d’ordonnance ou de jugement avant faire droit ou définitif, tant contradictoire

que par défaut à notifier aux parties, par copie et par envoi cinquante-neuf cents (0,59 e)

section affiliation avisera aux moyens devant permettre d’informer les assurés de la cessation de leurs assurances. Elle procédera pour tous les assurés au renouvellement annuel de la carte de légitimation.

A moins de convention conclue conformément à l’alinéa 2 de l’article 7 du présent

règlement, la section affiliation enverra au début de chaque mois aux employeurs des listes

regroupant l’ensemble des ouvriers et des employés qu’ils occupent.

Sur ces listes les employeurs sont tenus d’indiquer pour chaque personne toutes les

rémunérations et tous autres avantages et indemnités généralement quelconques, soumis à

cotisation en vertu de dispositions légales, dont l’assuré jouit en raison de son occupation

soumise à l’assurance. Ils sont tenus en outre d’indiquer les modifications intervenues d’un

mois à l’autre, soit par rapport au montant des rémunérations, soit par rapport à la composition

du personnel soumis à l’assurance, en y ajoutant le cas échéant les dates d’entrée et de sortie.

Février 2026

Livre VI

Les avantages et indemnités généralement quelconques sont à inscrire séparément.

Les listes sont à retourner dans les dix jours à la section affiliation sous peine d’amende

d’ordre.

Les inscriptions prévues par le présent article ne dispensent en aucun cas les employeurs de

faire les déclarations prévues à l’article 4.

A la fin de chaque année les employeurs indiqueront pour chaque ouvrier le total de toutes les

rémunérations réalisées, l’ensemble des journées de travail prestées y comprises les journées

de repos complémentaire visées à l’article 197 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale; en outre

ils indiqueront le total des salaires et mois cotisables auprès des régimes supplémentaires

obligatoires.

Section 3 – Bulletins de vote

Le président du bureau électoral établit la formule des bulletins de vote qui reproduisent

les numéros d’ordre des listes, leur dénomination, les noms et prénoms des candidats ainsi

que le nombre de suffrages dont dispose l’électeur.

Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote, deux autres cases se trouvant à la

suite des noms et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu

un cercle de la couleur du papier.

Section 4 – Opérations de vote

Chapitre II – Tenue de la comptabilité ses activités, conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double.

A la clôture des comptes, les écritures de fin d’année ont pour objet de compléter les

écritures courantes pour rattacher les charges et produits à l’exercice auxquels ils se

rapportent.

Lors des opérations de fin d’année, les droits et obligations, nés au cours de l’exercice clos,

mais pour lesquels l’institution n’a pas reçu ou exploité la pièce justificative, sont rattachés à

cet exercice. Leur évaluation peut être fondée sur l’observation des données statistiques des

années précédentes.

Le rattachement est conditionné par la naissance au cours d’un exercice d’une opération et la

possibilité de mesurer cette opération de manière fiable. Ce rattachement s’opère au moyen

des comptes de provisions, de charges à payer et de produits à recevoir, de charges et de

produits constatés d’avance suivant les règles fixées par le plan comptable uniforme et après

accord préalable de l’Inspection générale de la sécurité sociale pour chaque écriture.

Conservation des documents

Code de la sécurité sociale, le nombre des voix attribuées à chacun des délégués salariés est fixé à 12.

Le règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 relatif au fonctionnement des organes

de l’Union des caisses de maladie et des caisses de maladie est abrogé.

Février 2026

Livre VI

R. 25.1.17

Règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 2009 portant fixation des

indemnités des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs

siégeant auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale et du Conseil

supérieur de la sécurité sociale, des délégués des prestataires de soins

et de la Caisse nationale de santé siégeant auprès du Conseil arbitral de

la sécurité sociale, des experts et des témoins

R. 25.1.17

Vu l’article 454, paragraphe 8 et 455, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale;

R. 25.1.17

Section 3: Dispositions abrogatoires

Le règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant le mode de perception des

cotisations mises àcharge des ressortissants de la Chambre de Travail et de la Chambre des

Employés Privés est abrogé.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les modalités de

fixation et de perception des cotisations de la Chambre d’agriculture

Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective

et notamment les articles 3 et 31bis;

Vu l’article 413, alinéa 1, sous 6) du Code de la sécurité sociale;

R. 17.12.10

Arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48 B et 49 A de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour

Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938

et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 seront fixées pour les catégories

ci-après

Groupe I

Employés privés, artisans indépendants, professions libérales.

Groupe II

Industrie minière, industrie métallurgique lourde.

Groupe III

Ouvriers des autres industries, artisans, salariés, ouvriers agricoles,

cultivateurs.

Ces coefficients seront arrêtés à la première décimale. Ils seront publiés par arrêté grand-

ducal, chaque année, dans le courant du mois de décembre, pour l’exercice à venir. Les

changements de coefficients inférieurs à 5/10 d’une unité resteront sans effet.

titre du même article 4, sous point 2. les périodes où l’intéressé a) a suivi effectivement, sur place, au Grand-Duché ou à l’étranger, dans un établissement public ou privé d’enseignement secondaire, supérieur ou universitaire, des cours

L’assurance continuée, complémentaire ou facultative doit couvrir une période continue

comptant quatre mois au moins par année civile.

Compte tenu des dispositions prévisées, l’intéressé est libre de fixer la durée de l’assurance

continuée, complémentaire ou facultative ainsi que l’assiette pour les contributions volontaires,

sans que cette assiette ne puisse être inférieure au salaire social minimum, ni dépasser

soit la rémunération définie conformément aux articles 60, 80 ou 85 de la loi modifiée du 3

août 1998 suivant le régime de pension spécial compétent et réalisée avant l’admission à

l’assurance continuée, complémentaire ou facultative, revalorisée, le cas échéant, par

rapport à l’exercice d’une tâche complète, soit le plafond défini à l’article 49 de la loi

précitée pour le cas où celui-ci est plus favorable,

soit l’indemnité parlementaire prévue à l’article 126.-1. de la loi électorale du 18 février 2003

dont bénéficie l’assuré en sa qualité de membre de la chambre des députés, à condition

que ce mandat soit le fondement exclusif d’une assurance obligatoire. Toutefois, il est

loisible à l’intéressé de porter l’assiette jusqu’à concurrence du plafond défini à l’article 49

de la loi précitée.

En cas d’assurance complémentaire ou facultative, l’assiette prévisée comprend l’assiette de

l’assurance obligatoire.

L’option retenue au moment de la demande vaut pour les années civiles subséquentes, sauf

adaptation à opérer au mois de janvier de chaque année.

Règlement grand-ducal du 25 août 1983 définissant les critères de l’emploi approprié visé à l’article 13 sous e) de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet

1. Est réputé approprié, l’emploi offert comportant un régime de travail différent de celui

sous lequel le demandeur d’emploi a travaillé antérieurement.

Il n’en est pas ainsi toutefois, lorsque le demandeur d’emploi peut invoquer des circonstances

particulièrement graves, inhérentes à sa condition physique ou à sa situation familiale, qui

puissent justifier le refus de l’emploi proposé.

2. Le demandeur d’emploi assigné dans un emploi à temps plein ou à temps partiel ne peut,

sans motif valable et convaincant, refuser un emploi posté, une occupation comportant

logement ou comportant régulièrement des prestations de travail pendant les jours de fin de

semaine.

3. Le demandeur d’emploi ayant occupé antérieurement à son reclassement professionnel un

emploi à temps plein peut refuser d’être reclassé dans un emploi à temps partiel avant

l’expiration d’une durée d’inscription de douze mois comme demandeur d’emploi.

Le demandeur d’emploi ayant occupé antérieurement à son reclassement professionnel un

emploi volontaire à temps partiel, peut refuser le reclassement professionnel dans un emploi à

temps plein, lorsque cet emploi comporte par journée ou par semaine un nombre d’heures

sensiblement supérieur à celui du régime sous lequel il a travaillé antérieurement à son

reclassement professionnel.

7) Promesse d’embauche

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l’organisation et le fonctionnement de la commission spéciale chargée du réexamen des décisions de l’administration de l’emploi en matière d’indemnisation du chômage complet

Les membres de la commission, le secrétaire ainsi que les experts ou conseillers

techniques ont droit à une indemnité à fixer par le Gouvernement en Conseil. Ils bénéficient en

outre du remboursement de leurs frais de déplacement.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant relèvement de la limite d’âge

prévue pour l’indemnisation des jeunes chômeurs

Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation

de l’octroi des indemnités de chômage complet, et notamment son article 30, paragraphe 2,

alinéa 2;1)

R. 31.7.87

Chapitre II – De la volonté de la personne en fin de vie et de la directive anticipée Si la personne en fin de vie se trouvant dans la situation visée au chapitre qui précède n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté relative à sa fin de vie, dont les conditions, la limitation et

– Règlement d’exécution

Un règlement grand-ducal peut prévoir la mise en place d’un enregistrement centralisé des

directives anticipées. Il détermine la procédure selon laquelle est assuré l’enregistrement ainsi

que les modalités d’accès au registre central.

Chapitre III – Du congé pour l’accompagnement des personnes en fin de vie 1)

Règlement grand-ducal du 12 mai 2011 portant application des dispositions relatives aux occupations temporaires indemnisées prévues à l’article L.

Les chômeurs indemnisés affectés à un travail d’utilité publique au moment de l’entrée

en vigueur du présent règlement grand-ducal restent couverts par les dispositions en vigueur

au moment de leur affectation et ce jusqu’à l’expiration de la mesure conformément à la

décision d’application afférente du Conseil de Gouvernement.

En cas de prolongation de l’affectation celle-ci se fera selon les règles établis par le présent

règlement grand-ducal.

Février 2026

Chômage

Février 2026

Revis

REVENU

D’INCLUSION

SOCIALE

Février 2026

Revis

Février 2026

Revis

Arrêté grand-ducal du 20 août 1960 portant règlement d’administration

publique pour l’application de la loi du 30 juillet 1960 concernant la

création d’un fonds national de solidarité

Vu la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité et

notamment les articles 5, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 23, 26 et 37 de cette loi;

R. 20.8.60

I. - Disposition préliminaire

Chapitre 4 - Dispositions communes.

L’Observatoire des politiques sociales, ci-après « l’Observatoire » se réunit sur convocation de

son président chaque fois qu’il le juge utile et au moins une fois par semestre ou à la demande

d’au moins deux membres.

Règlement du Gouvernement en conseil du 14 novembre 2025 relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre de l’année 2026. 1) Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité ;

(1) Les demandes sont à présenter sur des formulaires mis à la disposition des intéressés par

le Fonds national de solidarité et par les communes. Ainsi, le Fonds national de solidarité

communique, à la fin de l’année, les données des ménages bénéficiaires de l’année en cours

au Syndicat intercommunal de gestion informatique afin que celui-ci mette à disposition des

communes, par outil informatique, un formulaire prérempli complété des données communales

pour les demandeurs de l’allocation de vie chère, des compléments et de l’aide financière pour

personnes âgées de l’année suivante. Les données des ménages bénéficiaires sont

communiquées aux communes de résidence aux fins de l’attribution éventuelle d’une

allocation de vie chère, suivant les règlements communaux respectifs. En cas de reconduction

de la prestation, l’envoi des formulaires préremplis aux bénéficiaires actuels est assuré par le

Fonds national de solidarité à la fin de l’année. Les demandes complétées sont à signer par

tous les demandeurs majeurs d’âge, ou par leur représentant légal. En cas de signature par le

représentant légal, une copie du jugement est à joindre.

Les demandes en obtention de l’allocation de vie chère valent dépôt de la demande en

obtention des compléments et de l’aide financière pour personnes âgées.

(2) Les demandes complètes doivent parvenir au Fonds national de solidarité entre le 1er

janvier 2026 et le 31 décembre 2026 au plus tard. Le cachet de la poste fait foi.

(3) Est obligatoirement à joindre à la demande un relevé d’identité bancaire du demandeur

principal.

(4) Une demande incomplète ne peut être considérée par le Fonds national de solidarité et

sera renvoyée par envoi recommandé au demandeur. Les demandes renvoyées doivent

Février 2026

Revis

parvenir dûment complétées au Fonds national de solidarité endéans un délai de 30 jours. Le

cachet de la poste fait foi. Passé ce délai, l’allocation de vie chère, les compléments et l’aide

financière pour personnes âgées sont refusés.

(5) Tout renseignement ou document demandé par le Fonds national de solidarité lors du

traitement du dossier doit parvenir de manière complète au Fonds national de solidarité

endéans un délai de 30 jours. Le cachet de la poste fait foi. Passé ce délai, l’allocation de vie

chère, les compléments et l’aide financière pour personnes âgées sont refusés.

(6) Tous les actes dont la production sera la suite du présent règlement seront délivrés

gratuitement avec exemption de tous droits et taxes.

Section 2. Procédure pour la reconnaissance de la qualité de salarié handicapé écrit sur un formulaire établi par la commission médicale et est accompagnée des pièces justificatives suivantes

Le président de la commission médicale ou son suppléant signe les décisions prises par

la commission ensemble avec le secrétaire de la commission, qui dresse procès-verbal de la

réunion de la commission médicale et qui veille à la notification de la décision au requérant par

lettre recommandée selon les dispositions du paragraphe 3 de l’article 3 de la loi.

R. 28.10.13

R. 7.10.04

Chapitre V – La Commission Nationale de Contrôle et d’Evaluation de la présente loi, ci-après dénommée «la Commission».

La Commission examine le document de déclaration officielle dûment complété que lui

communique le médecin. Elle vérifie, sur base du deuxième volet du document

d’enregistrement, si les conditions et la procédure prévues par la présente loi ont été

respectées.

En cas de doute, la Commission peut décider, à la majorité simple de sept membres présents

au moins, de lever l’anonymat. Elle prend alors connaissance du premier volet du document.

Elle peut demander au médecin traitant de lui communiquer tous les éléments du dossier

médical relatifs à l’euthanasie ou à l’assistance au suicide.

Elle se prononce dans un délai de deux mois.1)

Lorsque, par décision prise à la majorité des voix de sept membres présents au moins, la

Commission estime que les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 2 par la présente

loi ne sont pas respectées, elle communique sa décision motivée au médecin traitant et envoie

le dossier complet ainsi qu’une copie de la décision motivée au Collège médical. Ce dernier se

prononce dans un délai d’un mois.1) Le Collège médical décidera à la majorité de ses membres

s’il y a lieu à poursuite disciplinaire. En cas de non-respect d’une des conditions prévues au

paragraphe 1 de l’article 2 de la présente loi, la Commission transmet le dossier au Parquet.

lois ou règlements au choix des autorités compétentes en matière de promotion.

Le complément différentiel tel qu’il résulte des dispositions de la présente loi est à

charge de l’organisme de pension.

L. 26.3.74

loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées n’a pas pu être occupé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un atelier protégé ainsi que les périodes se situant avant l’entrée en vigueur de cette loi au cours desquelles l’intéressé était, après l’âge de 18 ans par suite d’

Les fonctionnaires normalement occupés au Grand-Duché de Luxembourg qui sont

détachés temporairement à l’étranger par leur employeur restent affiliés au présent régime.

Dispense de l’assurance

titre de l’article 171 du Code de la sécurité sociale, pour autant qu’elles ne se superposent pas à des périodes visées aux articles 171, 172, 173, 173bis et 174 du même code.

Pour l’admission à l’assurance continuée, complémentaire ou facultative ainsi qu’à

l’achat rétroactif de périodes dans le régime général conformément aux articles 173, 173bis

et 174 du Code de la sécurité sociale, sont assimilées à des périodes d’assurance au titre

de l’article 171 du Code de la sécurité sociale les périodes de service qui sont computables

pour le calcul de la pension dans le régime spécial transitoire, pour autant qu’elles ne se

superposent pas à des périodes visées aux articles 171, 172, 173, 173bis et 174 du même

code.

Transfert de cotisations

L. 19.12.08,I,4°

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Protection en cas d’incapacité du travail Congé pour raisons familiales Emploi de personnes enceintes, accouchées et allaitantes

234-50 - L. 234-58, Art. L. 234-65

- L. 234-71

Chapitre IV

- Congés spéciaux

Section 7

- Congé pour raisons familiales

Section 8

- Congé d’accueil

Section 10

- Congé d’accompagnement

Section 11

- Congé pour mandats sociaux

Chapitre V

- Compte épargne-temps

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 17 décembre 2025.

16

Indemnité pécuniaire de maladie

convention en date du 1.7.2015 (Mém. B 86 du 25 août 2014, p. 1592). Amendement de la convention du 13 décembre 1993 entre l’Union des caisses de maladie (actuellement CNS) et l’Association des médecins et médecins-dentistes relatif au médecin référent (Mém. A 201 du 21 octobre 2015, p. 4582).

Prescription transfrontalière de médicaments

(1) Un règlement grand-ducal détermine le contenu, la forme et les modalités d’établissement des

prescriptions médicales établies à la demande d’un patient qui entend les utiliser dans un autre État

membre de l’Union européenne, en Suisse, ou dans un pays de l’Espace économique européen, en

particulier en ce qui concerne la liste des éléments à y inclure, les modalités d’identification correcte du

médicament, les informations destinées aux patients concernant la prescription et les instructions jointes

relatives à l’utilisation du médicament. R. 14.10.14 (Mém. A 196 du 20 octobre 2014, p. 3829)

(2) Les prescriptions établies dans un autre État membre de l’Union européenne, en Suisse, ou dans un

pays de l’Espace économique européen, sont reconnues équivalentes aux prescriptions à contenu

identique établies au Luxembourg. Si le médicament dispose d’une autorisation de mise sur le marché

au Luxembourg, les pharmaciens procèdent à la délivrance du médicament conformément à la

législation luxembourgeoise en vigueur, sauf s’ils ont des doutes légitimes et justifiés quant à

l’authenticité, au contenu ou à l’intelligibilité de la prescription.

La reconnaissance des prescriptions dont question au présent paragraphe ne s’applique pas aux

médicaments soumis à un régime de prescription médicale spéciale en application de la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Un règlement grand-ducal établit les mesures nécessaires à la bonne application de la reconnaissance

des prescriptions dont question à l’alinéa 1er.

2)

Médicaments inscrits à la liste positive en application de l’article 22, alinéa premier, du Code de la

sécurité sociale - Situation au 1er janvier 2025. (JO, Mém. B 267 du 14 janvier 2025)

3)

Liste des médicaments substituables pris en charge par l’assurance maladie-maternité et soumis à une

base de remboursement en application de l’article 22bis du Code de la sécurité sociale - Situation au

1er janvier 2025. (JO, Mém. B 268 du 14 janvier 2025)

Février 2026

Livre Ier

Direction de la santé distingue les médicaments pour lesquels il peut y avoir substitution

par un autre médicament du même groupe, sous condition qu’ils aient

la même composition qualitative et quantitative en principe actif;

la même forme pharmaceutique;

une bioéquivalence démontrée par des études de biodisponibilité appropriées avec un

médicament de référence faisant partie du groupe générique;

ou, en l’absence de médicament de référence, un profil de sécurité et d’efficacité

équivalent.

Sur base de la liste visée à l’alinéa 1, la Caisse nationale de santé fixe pour tous les

médicaments inscrits dans la liste positive et susceptibles de substitution, appartenant au

même groupe de principe actif principal, une base de remboursement qui constitue le

montant sur lequel porte, par conditionnement, la prise en charge de l’assurance maladie-

maternité.

R. 25.6.12

La base de remboursement est calculée en fonction de critères relatifs au dosage, à la

forme pharmaceutique, à la voie d’administration et au conditionnement des médicaments

du groupe à même principe actif principal. Le calcul de la base de remboursement tient

compte du prix public unitaire des médicaments composant chaque groupe en comparant

le prix public unitaire le plus élevé avec le prix public unitaire le moins élevé. Les modalités

de calcul de la base de remboursement sont précisées par règlement grand-ducal.

La liste des groupes de médicaments soumis à une base de remboursement est publiée au

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Par dérogation à l’article 5 du règlement N° IV dénommé « sur les devoirs spéciaux des

pharmaciens et droguistes » de l’arrêté royal grand-ducal du 12 octobre 1841 portant

règlement du service médical, le pharmacien informe l’assuré lors de la délivrance du

médicament qu’il s’agit d’un médicament inscrit sur la liste des groupes de médicaments

soumis à une base de remboursement et lui propose une substitution par le médicament

le plus économique du même groupe.

L. 21.12.12,II

Loi du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité Février 2026 Revis

Le montant des sommes à recouvrer est majoré de dix pour cent au profit du Fonds à

titre de frais de recouvrement.

Les frais de poursuite sont mis à charge du débiteur.

loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes.

Le forfait d’éducation est à charge de l’État.

Celui-ci verse chaque mois des avances à l’organisme gestionnaire.

Section 1re - Déclaration et détermination des ressources ainsi que toute sa fortune, de même que le revenu et la fortune des personnes visées à l'article 2, paragraphe 1er, lettre c).

(1) Pour la détermination des ressources d'un ayant droit sont pris en considération son

revenu brut et sa fortune ainsi que les revenus bruts et la fortune des personnes qui forment

avec lui une communauté domestique.

Sont compris dans les revenus, les revenus de remplacement et les pensions dus au titre de la

législation luxembourgeoise ou étrangère, les indemnités payées au titre d'une mesure en

faveur de l'emploi organisée par l'Agence pour le développement de l'emploi conformément

aux articles L. 524-2 à L. 524-7, L. 543-1 à L. 543-13, L. 543-14 à L. 543-28 du Code du travail,

l'allocation d'activation prévue à l'article 18 ainsi que les aliments dus sur base de l'article 11.

(2) Les revenus professionnels, les revenus de remplacement mensuels réguliers et les aliments

dus sur base de l'article 11 de la loi sont pris en compte suivant leur montant brut

correspondant au mois pour lequel l'allocation d'inclusion est demandée ou, à défaut, au mois

précédant celui-ci.

Les autres revenus mensuels réguliers tels que les loyers d'immeubles, sont pris en compte

suivant leur montant correspondant au mois pour lequel l'allocation d'inclusion est demandée.

Le revenu professionnel, résultant d'une activité saisonnière ou occasionnelle, non pris en

compte au moment de la détermination de l'allocation d'inclusion, est mis en compte pour la

détermination de l'allocation d'inclusion d'un mois subséquent.

Au cas où ces revenus mensuels réguliers présentent des fluctuations, le montant mensuel est

déterminé sur la base d'une moyenne s'étendant au maximum sur les douze mois précédents.

1)

L. 13.12.24, 2, 1°, a) : À l’alinéa 1er, première phrase, le terme « 84 » est remplacé par le terme « 90 ».

L. 13.12.24, 3 : La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.

2)

L. 13.12.24, 2, 1° , b) : À l’alinéa 2, la première phrase est supprimée.

L. 13.12.24, 3 : La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Février 2026

Revis

En cas de travail saisonnier, le revenu mensuel équivaut à la moyenne des revenus

correspondants sur les douze mois précédents.

Pour la conversion en revenus mensuels, les revenus déterminés sur une base annuelle sont à

diviser par douze.

Pour autant qu'il ne soit pas possible de déterminer des revenus professionnels mensuels

correspondant à une activité indépendante, le revenu mensuel est égal à un douzième du

revenu annuel pris en compte pour la détermination de l'assiette de cotisation en matière

d'assurance pension.

(3) Par dérogation à la règle générale énoncée aux paragraphes 1er et 2, ne sont pas pris en

compte les allocations familiales, l'allocation de rentrée scolaire, les allocations de naissance,

l'allocation spéciale pour personnes gravement handicapées, les prestations en espèces

allouées au titre de l'article 354 du Code de la sécurité sociale, le revenu professionnel de

l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans jusqu'à concurrence du montant de l'allocation

d'inclusion maximale pour un adulte défini à l'article 5, paragraphe 1er, lettres a) et d) et les

aides financières de l'État ainsi que les secours bénévoles attribués par les offices sociaux ou

par des œuvres sociales privées.

Ne sont pas non plus mis en compte, jusqu'à concurrence de vingt-cinq pour cent de leur

montant brut les revenus professionnels, les revenus de remplacement et les pensions dus au

titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère, les indemnités payées au titre d'une

mesure en faveur de l'emploi organisée par l'Agence pour le développement de l'emploi

conformément aux articles L. 524-2 à L.524-7, L. 543-1 à L. 543-13, L. 543-14 à L. 543-28 du

Code du travail, l'allocation d'activation prévue à l'article 18 ainsi que les aliments dus sur la

base de l'article 11.

loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.

Si l'un des époux ou partenaire d'un couple est admis dans une structure

d'hébergement pour personnes âgées agréée ou dans un logement encadré agréé, le Fonds

évalue les ressources personnelles de sorte à ce que l'autre conjoint ou le partenaire bénéficie

au moins des mêmes avantages que le bénéficiaire de la loi REVIS. Si ce conjoint ou partenaire

dispose d'un revenu, les ressources personnelles sont déterminées de sorte à ce que le

conjoint ou partenaire qui continue à occuper le domicile conjugal garde un montant

correspondant au salaire social minimum.

Si le conjoint ou le partenaire du pensionnaire d'une structure d'hébergement pour personnes

âgées agréée ou d'un logement encadré agréé continue à occuper le domicile conjugal et qu'il

doit s'acquitter d'un loyer ou d'une dette en rapport avec l'acquisition de son logement, le

montant de cette dépense est à déduire des ressources personnelles, au maximum jusqu'à un

plafond mensuel de 200 euros au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au

1er janvier 1948.

Si les deux époux ou partenaires sont admis dans une structure d'hébergement pour

personnes âgées agréée ou dans un logement encadré agréé, le Fonds définit les ressources

personnelles de chaque conjoint ou partenaire en retenant un montant équivalent à 50 pour

cent de l'ensemble des revenus et de la fortune du ménage.

Loi du 11 novembre 1970 1) sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes 1) Cette loi a été insérée au Code du travail (articles 224-1 à 224-5).

Est compétent pour connaître des saisies-arrêts prévues par la présente loi et pour

procéder à la répartition des sommes saisies-arrêtées à quelque valeur que la créance

puisse s’élever, le juge de paix du domicile du débiteur saisi ou, à défaut du domicile

connu, celui de sa résidence. Si le débiteur n’a au Grand-Duché ni domicile ni résidence

connus, le juge compétent est celui du domicile du tiers saisi ou, à défaut de domicile

connu, celui de sa résidence.

L. 23.12.78,I,6°

Le juge de paix qui a autorisé la saisie reste compétent, même lorsque le débiteur ou, le

cas échéant, le tiers saisi, aura transporté son domicile ou sa résidence dans le ressort

d’une autre justice de paix, tant qu’il n’aura pas été procédé à une saisie dans ce ressort

contre le même débiteur, entre les mains du même tiers saisi. Dans ce cas, le juge de paix

initialement saisi fait une répartition des sommes retenues en vertu des saisies-arrêts par

lui autorisées, répartition qui met fin à la procédure dans ce ressort. Il transmet ensuite le

dossier de la saisie-arrêt au juge de paix du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence

du débiteur ou, le cas échéant, du tiers saisi.

L. 11.11.70

Ces règles de compétence sont d’ordre public.

La décision du juge de paix refusant l’autorisation de saisir-arrêter, celle sur la validité, la

nullité ou la mainlevée de la saisie ainsi que celle sur la déclaration que le tiers saisi est tenu

de faire sera sans appel dans la limite de sa compétence en dernier ressort et à charge

d’appel à quelque valeur que la demande puisse s’élever.

La décision sur la distribution sera sans appel, lorsque la somme sur laquelle porte la

contestation rentre dans la limite de sa compétence en dernier ressort, et à charge d’appel

à quelque montant que cette somme puisse s’élever.

R. 9.1.79

La procédure des saisies ainsi que les émoluments à allouer en cette matière au greffier

seront déterminées par règlement grand-ducal.

règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’État et de l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés.

Si le salarié handicapé refuse d'occuper un poste qui correspond à ses aptitudes de

travail et qui lui a été assigné ou s'il refuse de se soumettre aux mesures d'orientation, de

formation ou de rééducation décidées par le directeur de l'Agence pour le développement de

l'emploi, il perd ses droits à un des postes réservés aux salariés handicapés par l'article 10.

La décision afférente du directeur de l'Agence pour le développement de l'emploi sera notifiée

à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

Chapitre III – Coopération entre l’Administration des contributions directes, l’Administration de l’enregistrement et des domaines, l’Administration des douanes et accises, le ministère des Transports, le STATEC, l’Inspection générale de la sécurité sociale,

En vue du recouvrement des impôts, droits, taxes, loyers et cotisations dont la

perception leur est attribuée, le Centre commun de la sécurité sociale transmet sur demande à

l’Administration des contributions directes et à l’Administration de l’enregistrement et des

domaines les nom, prénom, adresse, matricule de l’employeur du débiteur des créances

respectives ou de l’organisme débiteur de sa pension ou de sa rente.

partie intéressée de la prescription de l’action sans que l’affaire ne soit portée à l’ordre du jour de la commission.

La lettre de convocation précise l’objet de la demande et informe les parties du droit de

se faire assister ou représenter par une personne mandatée à cet effet. Les parties en cause

reçoivent communication de tous les éléments du dossier sur lesquels la Commission de

surveillance entend fonder sa décision.

Chapitre 2 - Procédure R. 21.12.04 le formulaire défini à l’annexe 11) ou, le cas échéant, à l’annexe 2 1) (Médicaments homéopathiques) du présent règlement, dûment rempli et accompagné des documents requis.

(abrogé)

R. 12.12.02

Code de la sécurité sociale et un membre désigné en vertu de l’article 65, alinéa 8, point 2 du même code. Lorsqu’elle siège dans la composition prévue à l’article 65, alinéa 9 du Code de la sécurité sociale, ce nombre est porté à six.

La Commission de nomenclature est assistée d’un secrétaire administratif désigné

parmi les agents du Ministère de la Sécurité sociale et d’un secrétaire administratif adjoint

désigné parmi les agents de la Caisse nationale de santé par arrêté conjoint des ministres ayant

respectivement la Sécurité sociale et la Santé dans leurs attributions.

30.7.11

Le secrétaire administratif établit pour chaque réunion un rapport indiquant le nom des

délégués présents ou excusés, l’ordre du jour de la réunion ainsi que les décisions ou les

recommandations prises en évoquant pour chaque vote le nom des votants, les votes positifs

et négatifs ainsi que les abstentions.

Le rapport est signé par le président et transmis aux ministres ayant dans leurs attributions la

Sécurité sociale et la Santé.

Chapitre II. - Objet de l’assurance L. 17.12.10,1,2° et les statuts

En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident non

professionnel, la perte de revenu professionnel est compensée par l’attribution d’une

indemnité pécuniaire de maladie. 1)

L. 10.8.18,2,1°

L’indemnité pécuniaire de maladie est due pendant les périodes de reprise progressive du

travail accordée en vertu de l’article 14bis. 2)

L. 13.5.08,2,1°

3) L’indemnité pécuniaire de maladie est due pareillement pendant les périodes de congé

pour raisons familiales, déterminées par référence à l’article L. 234-52 4) du Code du travail.

L. 16.3.09,10,1

3) L’indemnité pécuniaire de maladie est encore due pendant les périodes déterminées par

référence à l’article L. 234-66 du Code du travail.

L. 17.12.10,1,3°

Chapitre 2 – Procédure présentations d’un médicament devra être obligatoirement soumise au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale par le titulaire moyennant le formulaire défini à l’annexe du présent règlement et accompagné des documents y mentionnés.

Lorsqu’une demande contient des erreurs matérielles constatées par le titulaire avant

l’octroi de la décision, celles-ci doivent être corrigées par le remplacement intégral du

formulaire de demande avec indication de la date de la demande à remplacer.

Au cas où la correction est notifiée au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale

moins de trente jours avant l’échéance du délai communiqué conformément aux articles 7 et 8

et s’il appert que les corrections ont un caractère fondamental au regard des critères à prendre

en considération en vue de la décision, le délai est prorogé d’office de trente jours.

règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne.

Est considérée comme comptabilité régulièrement tenue celle correspondant à la

comptabilité définie dans le cadre de la législation nationale en vigueur concernant le soutien

au développement rural.

Règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 modifié précisant les modalités et conditions de mise en place du dossier de soins partagé.1) Vu l’article 60quarter du code de la sécurité sociale;

Délai de versement des données au dossier de soins partagé par le professionnel

de santé

(1) Un professionnel de santé, intervenant dans la prise en charge médicale du titulaire,

détenteur d’une donnée qu’il estime utile et pertinente au sens de l’article 60 quater,

paragraphe 2 du Code de la sécurité sociale, verse celle-ci au dossier de soins partagé dans

un délai raisonnable après la prise de connaissance de cette donnée ou après son premier

accès au dossier de soins partagé si cette donnée est antérieure à son activation.

(2) En cas de demande du titulaire de verser une donnée au dossier de soins partagé, le

professionnel de santé l’introduit, conformément à ses droits d’accès et d’écriture, endéans un

délai de quinze jours à compter de cette demande.

(3) Sans préjudice du paragraphe 1er, les données utiles et pertinentes suivantes sont versées

au dossier de soins partagé au plus tard quinze jours après la fin de la prise en charge par le

professionnel de santé qui en est l’auteur

1°

les résultats d’analyses de biologie médicale ;

2°

les résumés cliniques et les rapports médicaux de sortie ;

3°

les rapports d’images radiologiques ou de toute autre imagerie médicale ;

4°

le résumé patient.

(4) La Caisse nationale de santé communique à l’Agence dans un délai raisonnable après leur

réception les informations administratives relatives à la désignation, à la reconduction, au

changement et au remplacement du médecin référent par le titulaire afin que celles-ci soient

retranscrites au dossier de soins partagé.

R. 27.8.24,1er

(5) À l’échéance de la durée de conservation de 10 ans, telle que prévue à l’article 60quater,

paragraphe 5bis du Code de la sécurité sociale, l’Agence procède à la destruction des données

par le biais de l’application dossier de soins partagé.

L’accord du titulaire, tel que prévu à l’article 60quater, paragraphe 5bis, alinéas 2 et 3 du Code

de la sécurité sociale, est daté et consigné dans son espace d’expression personnelle dans

l’application dossier de soins partagé.1)

R. 6.12.19

CHAPITRE 3. - DEVOIRS GÉNÉRAUX IMPOSÉS À LA PERSONNE PROTÉGÉE POUR L’OBTENTION DES PRESTATIONS Carte d'assuré

L'institution de sécurité sociale compétente met à disposition de chaque personne

protégée par une des caisses visées à l'article 44 du Code de la sécurité sociale une carte

d'assuré personnelle.

La carte d'assuré est strictement personnelle et elle reste la propriété de l'institution émettrice.

Elle doit être restituée à la demande de celle-ci à la fin de l'affiliation.

La carte doit être présentée à tout prestataire de soins ou fournisseur pour toute sollicitation de

prestations ou de fournitures à charge de l'assurance maladie.

Les prestataires de soins et les fournisseurs sont en droit d'exiger la présentation d'un titre

d'identité du porteur de la carte lorsque celui-ci ne leur est pas personnellement connu.

Sans préjudice d'autres sanctions portées par les présents statuts en cas d'utilisation non

conforme de la carte d'assuré, toute personne ne se soumettant pas aux prescriptions prévues

par les présents statuts au moment de la délivrance des prestations ou des fournitures est

exclue du bénéfice de la prise en charge de ces prestations par la voie du tiers payant.

Les cartes d'assuré signalées par le Centre commun de la sécurité sociale comme périmées

peuvent être saisies et retenues par tout prestataire de soins à qui ce service peut être

demandé par l'assurance maladie.

En cas d'utilisation abusive de la carte, les détenteurs de la carte sont passibles des sanctions

civiles et pénales prévues par les lois, les règlements et les présents statuts. Il en est de même

des personnes ayant toléré sciemment une utilisation par autrui de leur carte d'assuré

personnelle.

En cas de perte de la carte d'assuré, l'assuré doit s'adresser à sa caisse compétente pour

demander une nouvelle carte.

Opposabilité des conventions

décision du conseil d’administration de la Mutualité.

Le Centre commun de la sécurité sociale demande mensuellement le remboursement à

la Caisse nationale de santé des montants mis au crédit des cotisants conformément à l’article

14, alinéa 4 des présents statuts du chef de congé pour raisons familiales, de congé

d’accompagnement ou d’une incapacité de travail pour cause de maladie pendant la période

d’essai jusqu’à concurrence d’un maximum de trois mois.

De même, il demande mensuellement le remboursement des montants avancés pour compte

de l’Association d’assurance accident.

CHAPITRE III - REMBOURSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION

règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension. Les règles du droit commun re

Les délégués votent à main levée. Le vote peut également avoir lieu sur appel nominal

et à haute voix. Le vote a lieu par ordre alphabétique. Les délégués suppléants votent à la place

du délégué effectif qu’ils remplacent. Les délégués mandatés votent conformément à l’article

6 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au

remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités

directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension. Le

président vote en dernier lieu.

Toutefois, si un membre du conseil d’administration le demande, le vote se fait au scrutin secret

pour les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les démissions et les peines

disciplinaires. Dans les autres matières relevant de la compétence du conseil d’administration,

si le président ou un nombre de délégués disposant d’au moins un tiers des voix désire que le

vote se fasse au scrutin secret, le président y fait droit.

Le secrétaire de séance inscrit pour chaque vote exprimé le nombre de voix pondéré qui revient

au délégué effectif ou suppléant, en tenant compte des procurations qui lui ont été remises

avant le vote. En cas de vote secret, le président nomme un scrutateur et un témoin, agents

assermentés de la Caisse nationale de santé, chargés du dépouillement des votes. Avant tout

dépouillement, le président leur rappelle leur obligation de secret au sens de l’article 411 du

Code de la sécurité sociale.

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées et pondérées conformément à

l’article 46, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, respectivement à l’article 381, alinéa 4 du

Code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux articles 1 à 3 du règlement grand-ducal du 7 janvier

2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote

par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et

de la Caisse nationale d’assurance pension.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée. Dans cette hypothèse, la proposition est

inscrite par le président à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil d’administration.

En cas de partage des voix lors d’un second vote sur la proposition, la voix du président est

prépondérante.

Si pour un point inscrit à l’ordre du jour aucun vote n’est demandé par un membre du conseil

d’administration, la proposition initiale est considérée comme adoptée.

A la demande d’un membre du conseil d’administration, il peut être décidé à l’unanimité qu’un

objet figurant à l’ordre du jour soit reporté à une autre réunion du conseil d’administration.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et des maladies professionnelles1) et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident

Pour rémunérer le travail administratif effectué par les institutions d’assurance maladie,

l’Association d’assurance accident verse une indemnité correspondant à trois pour cent des

prestations avancées à la Caisse nationale de santé.

R. 5.7.16

R. 17.12.10

Chapitre 3 : Modalités de réparation du dégât matériel accessoire Dégât vestimentaire et autres effets personnels A. 17.7.24

Le dégât causé aux vêtements et aux autres effets personnels est indemnisé sur

présentation de la facture, déduction faite du taux d’amortissement de 20 pourcent par année

entière.

À défaut de présentation d’une facture, la prise en charge se fait selon les forfaits suivants,

déduction faite du taux d’amortissement de 20 pourcent par année entière

A.22.11.18

Dégât causé aux prothèses

Règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l'assurance continuée, l'assurance complémentaire, l'assurance facultative, l'achat rétroactif de périodes d'assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d'assurance pension

La demande en vue d'un achat rétroactif de périodes d'assurance visé à l'article 174 du

Code de la sécurité sociale doit être présentée auprès de la Caisse nationale d’assurance

pension. Cette caisse est chargée de l'instruction du dossier.

R. 5.5.99

Statuts du Fonds de compensation commun au régime général de pension, institué par l’article 260 du Code de la sécurité sociale Première adoption des statuts par arrêté ministériel du 23 mars 2010 et établis par le comité directeur du Fonds le 25 février 2010.

Les délibérations des organes du Fonds ainsi que les documents y afférents, sont

confidentiels. Les membres, ainsi que les personnes qui assistent le Fonds, sont tenus à une

obligation de réserve et ne peuvent exploiter ni pour leur compte propre ni pour le compte

d’autrui les éventuelles informations privilégiées qui pourraient être portées à leur

connaissance, notamment celles qui, précises et non publiques, sont susceptibles d’avoir une

influence sur le cours d’un instrument financier. Dans ce contexte les dispositions légales

concernant les opérations d’initiés ou encore les abus de marché sont susceptibles de

s’appliquer.

règlement grand-ducal précise les modalités et conditions de la mise en place du dossier de soins partagé, notamment en ce qui concerne

Avant de procéder au prélèvement, le médecin est tenu de vérifier «dans le dossier de soins partagé visé

à l’article 60quater du Code de la sécurité sociale et, à défaut de dossier de soins partagé ou en cas de

fermeture de celui-ci, auprès de la personne de confiance visée à l’article 12 de la loi modifiée du 24 juillet

2014 relative aux droits et obligations du patient,» si le défunt ne s’y est pas opposé.

Règlement d’ordre intérieur de la Caisse pour l’avenir des enfants I. Présidence des réunions et désignation d’un remplaçant du président d’administration. En cas d’empêchement, le président est remplacé par le premier conseiller de direction le plus ancien en rang de la Caisse pour l’avenir des enf

L’ordre du jour est fixé par le président et énumère les objets sur lesquels le conseil

d’administration est appelé à délibérer ainsi que ceux portés au conseil d’administration pour

information et discussion.

Règlement grand-ducal modifié du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la Commission consultative prévue à l’article 387 du Code de la sécurité sociale Vu l’article 387 du Code de la sécurité sociale;

1) Les membres de la Commission consultative, le secrétaire et les experts touchent pour

chaque réunion une indemnité fixée à 18,59 euros.

Par dérogation à l’alinéa qui précède, la Commission consultative peut proposer au ministre

ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, de rémunérer les services particuliers rendus

par un expert dans la limite des crédits disponibles prévus au budget de l’État.

Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la

détermination de la dépendance 2)

Vu l’article 350, paragraphe 9 du Code de la sécurité sociale;

R. 13.12.17

code ISO correspondant.

A l’exclusion des accumulateurs d’énergie pour les aides techniques en location 1), les

consommables, les fournitures d’énergie, les taxes et redevances, nécessaires à l’utilisation

des aides techniques, sont à charge du bénéficiaire.

R. 13.12.17

Chapitre 2 - Les indicateurs de qualité de la prise en charge 1er du Code de la sécurité sociale, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance recense le pourcentage de personnes dépendantes prises en charge par le prestataire d’aides et de soins présentant une escarre, en

Afin de s’assurer de l’implication de la personne dépendante et de son entourage dans

l’amélioration continue de la prise en charge, l’Administration d’évaluation et de contrôle de

l’assurance dépendance évalue l’existence d’un mécanisme formalisé de gestion des plaintes

chez le prestataire d’aides et de soins. Ce mécanisme de gestion des plaintes fait l’objet d’une

information de la personne dépendante et de son entourage.

Titre III. - Tarif des dépens a) pour l’inscription du dépôt de la requête d’introduction d’instance ou d’appel au registre ad hoc trente cents (0,30 e)

Tous autres frais seront calculés suivant le tarif en vigueur respectivement devant les

justices de paix et les tribunaux d’arrondissement.

La partie requérante, si elle ne plaide en débet, fera l’avance des dépens et consignera entre

les mains du greffier une somme à déterminer par ce dernier dans les limites de son dû.

1)

Voir remarque ad article 437 du Code de la sécurité sociale.

2)

Ancien article 292bis du Code des assurances sociales.

Février 2026

Livre VI

Règlement ministériel du 6 mai 1965 pris en exécution de l’article 304, alinéa 2

du Code des assurances sociales

Vu l’article 304, alinéa 2, du Code des assurances sociales;

Vu l’article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;1)

R. 6.5.65

règlement, la section affiliation enverra au début de chaque mois aux employeurs des listes regroupant l’ensemble des ouvriers et des employés qu’ils occupent.

La section affiliation procédera au calcul des cotisations en se basant sur les lois et

règlements applicables à chaque institution de sécurité sociale.

Section 4 – Opérations de vote

Les noms des électeurs qui se présentent pour voter sont pointés sur les listes

électorales. L’électeur reçoit ensuite des mains du président du bureau électoral un bulletin de

vote, plié en quatre, à angle droit, et se rend dans un compartiment isolé pour le remplir.

Février 2026

Livre VI

Après avoir exprimé son vote, l’électeur montre au président du bureau électoral le bulletin

dûment replié et le dépose dans l’urne. Le secrétaire prend note du dépôt.

accord préalable de l’Inspection générale de la sécurité sociale pour chaque écriture.

Les livres comptables et les pièces comptables doivent être conservés pendant dix ans

au moins à partir de la date de clôture de l’exercice auquel ils se rapportent. Toutefois pour les

sous-pièces, telles notes d’honoraires et factures, le délai de conservation est égal au délai de

prescription ou de renouvellement des prestations augmenté d’une année.

Le délai de dix ans n’est pas applicable dans le cas de biens amortissables pour lesquels les

factures d’achat doivent être conservées aussi longtemps que sont opérées les déductions des

amortissements.

Arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48 B et 49 A de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour

Pour l’application de l’article 49 litt. a) de la loi du 25 février 1950 concernant

l’indemnisation des dommages de guerre, les fonctionnaires et employés de l’État, des

communes, des établissements publics ou des chemins de fer sont à classer au groupe I du

tableau prévu à l’article précédent.

titre du même article 4, sous point 2. les périodes où l’intéressé a) a suivi effectivement, sur place, au Grand-Duché ou à l’étranger, dans un établissement public ou privé d’enseignement secondaire, supérieur ou universitaire, des cours

Les contributions volontaires calculées sur la base de l’assiette prévue à l’article 8 ci-

dessus et portées au double de leur valeur en exécution de l’article 61 de la loi modifiée du 3

août 1998 sont réclamées et perçues par le Centre commun de la sécurité sociale pour le

compte du régime de pension spécial compétent sous forme d’avances par extraits de compte

mensuels, sous réserve d’une régularisation à la clôture de l’exercice.

Chapitre III – Du congé pour l’accompagnement des personnes en fin de vie 1)

– Le Code du travail est complété au livre II, titre III, chapitre IV sous l’intitulé «Section

10.- Congé d’accompagnement» par le dispositif suivant

« Art. L. 234-65. Il est institué un congé spécial pour l’accompagnement d’une personne en fin

de vie, désigné ci-après par «congé d’accompagnement», qui peut être demandé par tout

travailleur salarié dont un parent au premier degré en ligne directe ascendante ou descendante

ou au second degré en ligne collatérale, le conjoint ou le partenaire au sens de l’article 2 de la

loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats souffre d’une maladie

grave en phase terminale.

Règlement grand-ducal du 25 août 1983 définissant les critères de l’emploi approprié visé à l’article 13 sous e) de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet

L’emploi assigné par l’Agence pour le développement de l’emploi peut être refusé par

le demandeur d’emploi, à condition qu’il présente une preuve écrite qu’il sera embauché par

un autre employeur et que cet embauchage prendra effet dans un délai d’un mois à partir de la

date de l’assignation de l’Agence pour le développement de l’emploi.

8) Conditions de travail

Chapitre 4 - Dispositions communes.

En cas de besoin, l’Observatoire s’adjoint d’autres experts ou met en place des groupes de

travail.

Règlement du Gouvernement en conseil du 14 novembre 2025 relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre de l’année 2026. 1) Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité ;

L’allocation de vie chère, les compléments et l’aide financière pour personnes âgées

sont versés au requérant. Ils ne sont accordés qu’une fois par année de calendrier et par

demandeur. Les compléments et l’aide financière pour personnes âgées ne peuvent être ni

cédés, ni mis en gage, ni saisis. L’allocation de vie chère peut être retenue jusqu’à concurrence

de la moitié pour la compensation des créances que possède le Fonds national de solidarité

envers les bénéficiaires.

Section 2. Procédure pour la reconnaissance de la qualité de salarié handicapé écrit sur un formulaire établi par la commission médicale et est accompagnée des pièces justificatives suivantes

Dès que la décision d’attribution de la qualité de salarié handicapé prise par la

Commission médicale est devenue définitive, le salarié handicapé est tenu à se faire inscrire au

service en charge du développement de l’emploi et de la formation et au service des salariés

handicapés de l’Agence pour le développement de l’emploi ou auprès de l’une de ses agences.

Le service établit un certificat d’inscription qui est transmis conjointement avec le dossier que

la commission médicale transmettra à la commission d’orientation et de reclassement aux fins

de prise de décision au sens du paragraphe 1 de l’article 6 de la loi et pour déterminer les

mesures à prendre en faveur des salariés handicapés conformément à l’article 8 de la loi.

Le dossier transmis à la commission d’orientation et de reclassement comprend toutes les

informations et pièces justificatives produites par le requérant et permettant à la commission

de prendre ses décisions quant à l’orientation et au reclassement professionnel des salariés

handicapés sur le marché du travail et dans un atelier protégé ainsi que de déterminer les

mesures à proposer au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi en conformité

avec l’article 8 de la loi, à savoir notamment

la demande en reconnaissance de la qualité de salarié handicapé établie par le requérant

ou son représentant avec la décision définitive de la commission médicale portant

reconnaissance de la qualité de salarié handicapé,

le certificat d’inscription établi par le service des salariés handicapés,

les pièces justificatives libellées au paragraphe 1 de l’article 5 du présent règlement grand-

ducal.

Section 3. Procédure en obtention du revenu pour personnes gravement

handicapées

loi ne sont pas respectées, elle communique sa décision motivée au médecin traitant et envoie le dossier complet ainsi qu’une copie de la décision motivée au Collège médical. Ce dernier se prononce dans un délai d’un mois.1) Le Collège médical décidera à la majorité de ses membres s’il y a lieu à po

La Commission établit à l’attention de la Chambre des Députés, la première fois endéans

les deux ans de l’entrée en vigueur de la présente loi, et, par la suite, tous les deux ans

a)

un rapport statistique basé sur les informations recueillies dans le second volet du

document d’enregistrement que les médecins remettent complété en vertu de

l’article 8;

b)

un rapport contenant une description et une évaluation de l’application de la présente

loi;

c)

le cas échéant, des recommandations susceptibles de déboucher sur une initiative

législative et/ou d’autres mesures concernant l’exécution de la présente loi.

Pour l’accomplissement de ces missions, la Commission peut recueillir toutes les informations

utiles auprès des diverses autorités et institutions. Les renseignements recueillis par la

Commission sont confidentiels.

Aucun de ces documents ne peut contenir l’identité d’aucune personne citée dans les dossiers

remis à la Commission dans le cadre du contrôle prévu à l’article 8.

La Commission peut décider de communiquer des informations statistiques et purement

techniques, à l’exclusion de toutes données à caractère personnel, aux équipes de recherche

qui en feraient la demande motivée.

Elle peut entendre des experts.

lois ou règlements au choix des autorités compétentes en matière de promotion.

Les décisions prises en exécution de la présente loi sont susceptibles des recours

ordinaires en matière de pension.

1)

Entrée en vigueur au 1.1.2007.

Février 2026

Assurance

pension

Février 2026

Assurance

pension

Loi du 22 décembre 19891) ayant pour objet la coordination des régimes

de pension

1)

Les articles 1er à 19 de la présente loi ont été abrogés par L. 28.7.00, 38.

Février 2026

Assurance

pension

Février 2026

Assurance

pension

L. 22.12.89

Chapitre VII. - Dispositions transitoires

loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées n’a pas pu être occupé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un atelier protégé ainsi que les périodes se situant avant l’entrée en vigueur de cette loi au cours desquelles l’intéressé était, après l’âge de 18 ans par suite d’

Sont dispensés de l’assurance obligatoire

1.

les services ou travaux extraordinaires visés à l’article 23 de la loi modifiée du 16 avril

1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État;

2.

les activités exercées uniquement de façon occasionnelle et non habituelle et ce pour

une durée déterminée d’avance qui ne doit pas dépasser trois mois par année de

calendrier;

3.

les activités temporaires exercées au profit de l’État par un bénéficiaire d’une pension

de vieillesse ou d’invalidité accordée au titre du présent régime ou d’un autre régime

spécial, à l’exception de celles exercées par le bénéficiaire relevant de l’article 2, 3.

Chapitre II - Objet de l’assurance

titre de l’article 171 du Code de la sécurité sociale, pour autant qu’elles ne se superposent pas à des périodes visées aux articles 171, 172, 173, 173bis et 174 du même code.

Lorsqu’une personne passe du régime général au régime spécial transitoire 3), les

cotisations versées au régime général pour les périodes qui sont prises en considération

par le régime spécial transitoire sont transférées par l’organisme de pension auprès duquel

l’assuré était affilié en dernier lieu à l’organisme appelé à les prendre en charge.

1)

L. 12.8.22,2° : Les termes « l’article 55.II.5. de la loi précitée du 26 mai 1954 » sont remplacés par les

termes « l’article 61, point 5, de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial

transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société

nationale des chemins de fer luxembourgeois ».

2)

L. 12.8.22,84 : Les termes « pour le calcul de la pension » sont remplacés par les termes « pour

l’ouverture du droit à la pension ».

3)

L. 12.8.22,85 : Les termes « à un régime spécial transitoire » sont remplacés par les termes « au régime

spécial transitoire ».

Février 2026

Assurance

pension

L. 28.7.00

Les cotisations versées pour des périodes d’affiliation qui ont donné lieu à prestation ou à

remboursement de cotisations ne peuvent être transférées, à moins que ces dernières

cotisations n’aient été restituées ou que les droits y attachés n’aient revécu. Sauf en cas

d’assurance rétroactive ultérieure, les périodes correspondant aux cotisations transférées

n’ouvrent plus droit à prestation dans le régime général.

La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 6 est applicable.

Cumul de plusieurs activités

L. 17.11.03,II

L. 25.3.15,32

Loi du 30 juin 1976 1) portant 1.création d’un fonds pour l’emploi; 2.

1. L’avoir disponible du fonds pour l’emploi peut être placé temporairement par le

ministre des finances en vertu d’une délibération du Gouvernement en conseil.

2. Les revenus provenant de ces placements sont portés directement en recettes au fonds pour

l’emploi. Il en est de même des excédents de recettes des comptables extraordinaires chargés

éventuellement du paiement des dépenses énumérées à l’article 2 de la présente loi.

3. Au cas où les moyens du fonds pour l’emploi sont temporairement insuffisants pour couvrir

les dépenses prévues à l’article 2, des avances peuvent être payées à charge du budget de

l’État. Ces avances sont remboursables au fur et à mesure que le fonds pour l’emploi dispose

des moyens nécessaires.

Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, une avance de six millions cent quatre-vingt dix-sept

mille trois cent trente-huit euros et douze cents (6.197.338,12 e) est mise à la disposition du

fonds pour l’emploi à charge du budget de l’État. Cette avance peut être convertie, par

règlement grand-ducal, en dotation définitive de l’État par tranches annuelles de un million

deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept euros et soixante-deux cents

(1.239.467,62 e) au maximum.

titre de l’article 171 du Code de la sécurité sociale, pour autant qu’elles ne se superposent pas à des périodes visées aux articles 171, 172, 173, 173bis et 174 du même code.

Si une personne relevant du régime spécial transitoire 1), exerce une activité

accessoire soumise à l’assurance au titre de l’article 171, alinéa 1, point 2 du Code de la

sécurité sociale, les revenus se rapportant à cette activité ne sont pris en compte que

jusqu’à concurrence du maximum prévu à l’article 241, alinéa 3, du même code compte

tenu de la rémunération prise en compte pour la détermination de la retenue pour pension.

N’est pas considéré comme activité accessoire au sens du présent article, l’exercice du

mandat de membre de la Chambre des Députés, du mandat de membre du Parlement

européen ou de la fonction de membre du Conseil d’État.

Cumuls de prestations

L. 28.7.00

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Protection en cas d’incapacité du travail Congé pour raisons familiales Emploi de personnes enceintes, accouchées et allaitantes

235-1 - L. 235-2

Section 1re

- Mise en place du compte épargne-temps

Chapitre II. - Objet de l’assurance L. 17.12.10,1,2° et les statuts

Pour les salariés, l’indemnité pécuniaire de maladie est calculée sur la base du

revenu professionnel défini à l’article 34 relatif aux affiliations en cours au moment de la

survenance de l’incapacité de travail et respectant les limites définies à l’article 39.

L. 13.5.08,2,2°

Sont portées en compte séparément

1)

la rémunération de base la plus élevée qui fait partie de l’assiette appliquée au cours

de l’un des trois mois de calendrier précédant le début du paiement de l’indemnité

pécuniaire par la caisse;

2)

la moyenne des compléments et accessoires de la rémunération qui font partie des

assiettes des douze mois de calendrier précédant le mois antérieur à la survenance de

l’incapacité de travail; si cette période de référence n’est pas entièrement couverte par

une activité soumise à l’assurance, la moyenne est calculée sur base des mois de

calendrier entièrement couverts.

A défaut d’un seul mois entièrement couvert, la rémunération de base ainsi que les

compléments et accessoires sont portés en compte suivant leur valeur convenue dans le

contrat de travail.

Par dérogation aux alinéas qui précèdent l’indemnité pécuniaire pour les assurés visés à

l’article 426, alinéa 2 est calculée sur base du nombre d’heures pendant lesquelles l’assuré

remplit les conditions d’octroi de l’indemnité pécuniaire ainsi que du salaire horaire mis en

compte pour le calcul des cotisations pour le mois de calendrier précédent.

Les éléments de la rémunération entrant dans le calcul de l’indemnité pécuniaire sont

réduits au nombre indice cent du coût de la vie et adaptés à l’évolution de cet indice suivant

les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.

Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq

millièmes d’euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement

inférieures à cinq millièmes d’euros.

Le paiement du montant total de l’indemnité pécuniaire s’effectue postnumerando.

L’indemnité pécuniaire mensuelle ne saurait être inférieure au salaire social minimum, sauf

cause légitime de dispense ou de réduction. En cas de travail à temps partiel, ce seuil est

établi sur base du salaire social minimum horaire. Pour les apprentis, l’indemnité

d’apprentissage constitue la base de calcul. L’indemnité pécuniaire mensuelle ne saurait

dépasser le quintuple du salaire social minimum.

1)

L. 15.12.20 : Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à participer au financement des mesures suivantes

prises en charge par l’assurance maladie-maternité dans le cadre de la crise sanitaire due à la pandémie

Covid-19

(...) 2° l’indemnité pécuniaire de maladie visée à l’article 9, alinéas 1er et 2, du Code de la sécurité sociale

due par l’assurance maladie-maternité aux salariés et aux non-salariés en application de l’article 1er,

alinéa 1er, de la loi du 20 juin 2020 portant prorogation des dérogations aux dispositions des articles 11,

alinéa 2, 12, alinéa 3 et 428, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale et L. 121-6, paragraphe 3, du Code

du travail ;

Code du travail, l'allocation d'activation prévue à l'article 18 ainsi que les aliments dus sur la base de l'article 11.

(1) Les ressources de la fortune se déterminent par conversion en rente viagère

immédiate de la valeur globale de la fortune au moyen de multiplicateurs déterminés dans

l'annexe A de la présente loi. Pour ce calcul, l'âge du bénéficiaire est calculé par différence de

l'année d'attribution de l'allocation d'inclusion sociale et de l'année de naissance du

bénéficiaire. Pour les requérants mariés, c'est l'âge du bénéficiaire le plus jeune qui est pris en

considération.

(2) La valeur de la fortune mobilière est déterminée selon sa valeur vénale. Il n'est pas tenu

compte d'un montant de deux mille cinq cent euros, nombre indice cent du coût de la vie.

(3) La valeur de la fortune immobilière, située au Luxembourg, est déterminée comme suit

a)

les valeurs unitaires telles qu'elles sont fixées par l'Administration des contributions

directes pour établir la base d'assiette de l'impôt foncier des terrains agricoles ou forestiers

sont multipliées par le coefficient de cent-vingt;

b)

les valeurs unitaires telles qu'elles sont fixées par l'Administration des contributions

directes pour établir la base d'assiette de l'impôt foncier de tous les immeubles non visés

à l'alinéa qui précède sont multipliées par le coefficient de deux-cents.

En cas de désaccord sur la valeur ainsi déterminée, celle-ci peut être déterminée par un acte

notarié récent ou une expertise établie par un expert assermenté.

(4) Si le requérant possède une fortune à l'étranger, il doit produire une attestation, établie par

un organisme public compétent, permettant soit d'appliquer les critères du paragraphe 3, soit

d'établir la valeur de cette fortune.

S'il est dans l'incapacité de produire une telle attestation, le Fonds évalue la valeur de la fortune

en fonction des éléments d'appréciation dont il dispose.

En cas de désaccord sur la valeur de la fortune ainsi déterminée, le requérant peut produire un

acte notarié récent ou une expertise établie par un expert assermenté.

Si le requérant déclare ne pas être propriétaire d'un bien immobilier à l'étranger, le Fonds

demande une déclaration sur l'honneur dûment signée par le requérant.

La valeur en capital du logement occupé par le requérant n'est pas prise en considération pour

la détermination du revenu intégral.

Section 2 - Prise en compte de l'obligation alimentaire

loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.

La demande en obtention du complément est à adresser au Fonds et donne lieu à

l'établissement d'un dossier. La demande n'est admissible que si elle est signée par tous les

requérants adultes et accompagnée des pièces visées par le règlement grand-ducal

d'exécution.

Le droit au complément est ouvert à partir de la date de réception de la demande

respectivement de la date d'admission dans la structure d'hébergement pour personnes âgées

agréée ou dans un logement encadré agréé.

Un règlement grand-ducal précise les pièces justificatives requises.

Loi du 11 novembre 1970 1) sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes 1) Cette loi a été insérée au Code du travail (articles 224-1 à 224-5).

Les ordonnances, jugements, décisions, procès-verbaux, copies, avertissements

et lettres recommandées qui pourront intervenir en exécution de la présente loi ainsi que

les pièces de toute nature produites en cours d’instance sont exempts des droits de timbre

et d’enregistrement avec dispense de la formalité.

L. 23.12.78,I,7°

règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’État et de l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés.

(1) L'État, les communes, les établissements publics et la société nationale des

chemins de fer luxembourgeois sont tenus d'employer à temps plein des salariés reconnus

comme salariés handicapés, dans la proportion de 5% de l'effectif total de leur personnel

occupé en qualité de fonctionnaires ou de salariés liés par un contrat de travail et à condition

qu'ils remplissent les conditions générales de formation et d'admission légales ou

réglementaires.

Des dérogations aux conditions générales de formation et d'admission visées à l'alinéa qui

précède peuvent être consenties pour l'emploi de salariés handicapés par respectivement le

ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, le ministre ayant dans ses attributions

l'Intérieur, le ministre ayant dans ses attributions les Transports ou le ministre ayant dans ses

attributions l'établissement public concerné.

(2) Tout employeur du secteur privé occupant au moins 25 salariés est tenu d'employer à temps

plein au moins un salarié reconnu comme salarié handicapé, si l'Agence pour le

développement de l'emploi se trouve saisie d'une demande d'emploi émanant d'un salarié

handicapé répondant à l'aptitude requise dans l'entreprise.

Tout employeur du secteur privé occupant au moins 50 salariés est tenu d'employer à temps

plein, dans la proportion de 2% de l'effectif de ses salariés, des salariés reconnus comme

salariés handicapés, si l'Agence pour le développement de l'emploi se trouve saisie de

demandes d'emploi en nombre suffisant émanant de salariés handicapés répondant à

l'aptitude requise dans l'entreprise.

Tout employeur du secteur privé occupant au moins 300 salariés est tenu d'employer à temps

plein, dans la proportion de 4% de l'effectif de ses salariés, des salariés reconnus comme

salariés handicapés, si l'Agence pour le développement de l'emploi se trouve saisie de

demandes d'emploi en nombre suffisant émanant de salariés handicapés répondant à

l'aptitude requise dans l'entreprise.

Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique pour

chaque établissement pris isolément.

Au cas où les employeurs occupent un nombre de salariés handicapés supérieur aux taux

d'emploi obligatoires par les dispositions de la présente loi, ils bénéficient de l'exemption de la

part patronale des charges de sécurité sociale qui sont prises en charge par le budget de l'État.

(3) Pour le calcul du nombre de postes réservés aux salariés handicapés visés aux

paragraphes 1er et 2, il sera tenu compte et des personnes ayant obtenu la reconnaissance de

salarié handicapé au titre de la présente loi et des salariés handicapés déjà en place, assimilés

aux premiers par décision de la Commission d'orientation.

Pour la computation du nombre des postes à réserver, les chiffres atteignant et dépassant la

demie sont à arrondir vers le haut, les autres sont à négliger.

Chapitre III – Coopération entre l’Administration des contributions directes, l’Administration de l’enregistrement et des domaines, l’Administration des douanes et accises, le ministère des Transports, le STATEC, l’Inspection générale de la sécurité sociale,

En vue de l’établissement correct des impôts directs relatifs à des revenus provenant

de l’exercice d’une profession agricole, libérale, industrielle, artisanale ou commerciale, le

Centre commun de la sécurité sociale transmet par voie informatique à l’Administration des

contributions directes le relevé des travailleurs indépendants affiliés avec leurs nom, prénom,

adresse, matricule, genre et lieu d’exercice de l’activité.

partie intéressée de la prescription de l’action sans que l’affaire ne soit portée à l’ordre du jour de la commission.

La Commission de surveillance prend, après l’audition des parties, une décision

motivée.

Chapitre 2 - Procédure R. 21.12.04 le formulaire défini à l’annexe 11) ou, le cas échéant, à l’annexe 2 1) (Médicaments homéopathiques) du présent règlement, dûment rempli et accompagné des documents requis.

Aucune décision n’est prise à l’égard des présentations que le titulaire déclare ne pas

vouloir commercialiser effectivement.

R. 1.12.11

Code de la sécurité sociale et un membre désigné en vertu de l’article 65, alinéa 8, point 2 du même code. Lorsqu’elle siège dans la composition prévue à l’article 65, alinéa 9 du Code de la sécurité sociale, ce nombre est porté à six.

Le président de la Commission de nomenclature touche pour chaque réunion une

indemnité fixée à cinquante euros. Les membres touchent pour chaque réunion une indemnité

fixée à vingt-cinq euros, à l’exception des membres représentant des professions libérales qui

touchent pour chaque réunion une indemnité fixée à cinquante euros.

Les honoraires des experts commis sont calculés sur base du système de vacation horaire.

Pour chaque expertise la fraction de vacation obtenue par addition des vacations est comptée

pour une vacation horaire entière. Il est alloué pour les expertises pour chaque vacation d’une

heure de même que pour le rapport une indemnité de huit euros et vingt-cinq cents au nombre

100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Les frais de voyage des experts

sont remboursés d’après les tarifs officiels des moyens de transport en public.

Chapitre 2 – Procédure présentations d’un médicament devra être obligatoirement soumise au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale par le titulaire moyennant le formulaire défini à l’annexe du présent règlement et accompagné des documents y mentionnés.

La décision d’approbation ou de rejet des prix d’une présentation prend effet le premier

jour du mois qui suit la date de la décision. Si le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses

attributions décide de ne pas approuver la commercialisation du médicament en question au

prix proposé par le demandeur, la décision comporte un exposé des motifs fondé sur des

critères objectifs et vérifiables. En outre, le demandeur est informé des moyens de recours dont

il dispose et des délais dans lesquels ces recours doivent être présentés.

règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne.

Le règlement grand-ducal modifié du 6 juin 2003 concernant la détermination du

revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance

pension est abrogé.

Février 2026

Livre Ier

R. 17.12.21, 1er

Annexe I

Marges brutes standard visées à l’article 3

1°

Productions végétales (montant en euros par hectare)

Blé tendre et épeautre

574 euros

Seigle

483 euros

Orge

469 euros

Avoine

481euros

Maïs-grain

745 euros

Triticale

494 euros

Autres céréales

374euros

Légumes secs

337 euros

Pommes de terre de consommation

6 061 euros

Plants de pommes de terre

2 359 euros

Colza, navettes et autres plantes olaégineuses

606 euros

Plantes

industrielles,

non

mentionnées

ailleurs

(y compris plantes aromatiques, médicinales)

674 euros

Légumes frais et fraises en culture maraîchère de plein air

18 457 euros

Légumes frais et fraises en culture de plein champ

10 802 euros

Légumes frais et fraises sous serre

51 969 euros

Fleurs et plantes ornementales (pépinières non comprises) de plein air

19 509 euros

Fleurs et plantes ornementales (à l’exclusion des pépinières) sous serre

150 844 euros

Semences et semis de terres arables et autres cultures annuelles

901 euros

Plantations d’arbres fruitiers et baies

6 265 euros

Baies (fraises non comprises)

4 036 euros

Vignes cultivées par des exploitants ne produisant pas eux-mêmes le vin

12 637 euros

Vignes cultivées par des exploitants produisant eux-mêmes le vin

25 274 euros

Pépinières

16 916 euros

Champignons (pour cinq récoltes par an / euros par are)

13 779 euros

Jachère

-46 euros

Arbres de Noël

7 346 euros

Autres cultures permanentes

17 860 euros

2°

Productions animales (montant en euros par unité de bétail)

Chevaux de trait y compris poulains en propriété

-18 euros

Chevaux de selle y compris poulains en propriété

-510 euros

Équidés (toutes catégories confondues) en pension

2 729 euros

Bovins de moins d’un an

140 euros

Bovins d’un an à moins de deux ans, mâles

308 euros

Bovins d’un an à moins de deux ans, femelles

15 euros

Bovins de deux ans et plus, mâles

28 euros

Génisses de deux ans et plus

61 euros

Vaches laitières

1 401 euros

Autres vaches

252 euros

Ovins femelles servant à la production de viande

121 euros

Ovins femelles servant à la production de lait

369 euros

Caprins femelles servant à la production de viande

73 euros

Février 2026

Livre Ier

Caprins femelles servant à la production de lait

322 euros

Porcelets 8-30 kg (par tête)

1 euro

Truies reproductrices d’un poids vif de 50 kg ou plus (porcelets inclus)

230 euros

Porcs à l’engrais >30 kg (par tête)

10 euros

Porcs engraissés pour autrui (par tête)

18 euros

Autres porcs (par place)

28 euros

Poulets de chair (par centaines)

153 euros

Poules pondeuses (par centaines)

2 564 euros

Autres volailles (par centaines)

1 484 euros

Lapines reproductrices

81 euros

Lapins à l’engrais

7 euros

Abeilles (par ruche)

136 euros

Daims (femelles reproductrices)

180 euros

R. 27.6.16

Annexe II

Coûts de production fixes visés à l’article 4

Règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 modifié précisant les modalités et

conditions de mise en place du dossier de soins partagé.1)

Vu l’article 60quarter du code de la sécurité sociale;

R. 6.12.19

règlement grand-ducal précise les modalités et conditions de la mise en place du dossier de soins partagé, notamment en ce qui concerne

«Lors de son premier accès au dossier de soins partagé visé à l’article 60quater du Code de la sécurité

sociale, le titulaire du dossier indique s’il s’oppose au prélèvement d’organes après son décès. À défaut

de dossier de soins partagé ou en cas de fermeture de celui-ci, une personne peut également exprimer

son opposition au prélèvement d’organes par écrit et confier cet écrit à la personne de confiance visée

à l’article 12 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient. L’écrit est

daté et signé par son auteur dûment identifié par l’indication de ses nom, prénom et numéro

d’identification.»

3)

A voir loi du 7 août 2012 portant création de l’établissement public « Laboratoire national de santé »

(Mém. A 167 du 13 août 2012).

4)

L. 12.8.22,20,2° : Les termes « , de fermeture » sont insérés entre les termes « de création » et « et de

suppression du dossier de soins partagé ; ».

Février 2026

Livre Ier

6)

les délais dans lesquels les prestataires de soins, la Caisse nationale de santé et tout

autre dépositaire ou détenteur d’éléments du dossier doit les verser au dossier de soins

partagé;

7)

le cas échéant, l’ouverture d’un dossier de soins partagé pour les bénéficiaires de soins

de santé au pays qui ne sont pas des assurés résidants;

8)

le cas échéant, les modalités de coopération et de transfert de données

transfrontalières avec les autorités afférentes d’un autre État membre un autre État

membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique

européen.

Ce règlement grand-ducal précise également les modalités d’établissement et la forme des

informations et des documents à verser au dossier de soins partagé.

Relations dans le secteur extra-hospitalier

L. 27.7.92

Règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 modifié précisant les modalités et conditions de mise en place du dossier de soins partagé.1) Vu l’article 60quarter du code de la sécurité sociale;

Sécurité de la plateforme

(1) L’Agence met en œuvre un système de management de la sécurité de l’information certifié

conforme à la norme internationale ISO/IEC 27001 incluant un processus de gestion des

risques.

Les mesures de sécurité à mettre en œuvre par l’Agence comprennent au minimum

1°

un système d’authentification forte ;

2°

un système d’identification des utilisateurs incluant l’identification unique des patients et

des professionnels de santé ;

3°

un contrôle des accès ;

1)

R.6.12.19 : (5) Les données sont conservées au dossier de soins partagé pendant dix ans à compter de

leur versement au dossier. À l’échéance, l’Agence procède à la destruction des données par le biais de

l’application dossier de soins partagé.

Par dérogation à l’alinéa 1er, le professionnel de santé peut, avec l’accord du titulaire, déterminer une

durée de conservation plus courte en fonction de l’utilité et de la pertinence de la donnée pour l’état de

santé du titulaire. Cette durée peut être modifiée par la suite selon l’évolution de l’état de santé du

titulaire.

Par dérogation à l’alinéa 1er, le professionnel de santé peut, avec l’accord du titulaire, déterminer que

certaines données médicales jugées utiles et pertinentes à vie pour l’état de santé du titulaire, sont

conservées jusqu’à la fermeture du dossier de soins partagé.

L’accord du titulaire est daté et consigné dans son espace d’expression personnelle dans l’application

dossier de soins partagé.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les informations relatives à l’expression personnelle du titulaire du dossier

de soins partagé sont conservées jusqu’à ce que ce dernier les modifie ou les supprime.

Février 2026

Livre Ier

4°

une sécurisation de toutes les transactions sur la plateforme et avec les programmes

informatiques connectés à celles-ci ;

5°

la mise en place d’audits de sécurité annuels ;

6°

une gestion des incidents liés à la sécurité de l’information ;

7°

un hébergement des données dans un centre de données assurant un très haut niveau de

disponibilité selon les standards ;

8°

un système de lutte contre les intrusions et les logiciels malveillants ;

9°

un chiffrement des données pour l’application dossier de soins partagé.

(2) Le professionnel de santé, responsable du traitement, et, le cas échéant, le sous-traitant,

connectés à la plateforme, mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles de

sécurité appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté aux risques.

Les mesures visées à l’alinéa qui précède comprennent au minimum

1°

un système d’authentification fort ;

2°

une gestion de l’identification unique des patients et des professionnels de santé ;

3°

un contrôle des accès ;

4°

une procédure de gestion des incidents pour tout évènement, anomalie ou incident ayant

ou pouvant avoir, directement ou indirectement, un impact sur la sécurité de la plateforme,

incluant une coopération avec l’Agence selon les bonnes pratiques applicables en la

matière ;

5°

une sensibilisation du personnel utilisant une application de la plateforme conformément

aux règles et bonnes pratiques de sécurité.

Pour l’application du présent paragraphe, les professionnels de santé et sous-traitants

s’appuient sur les bonnes pratiques de sécurité et de confidentialité des données figurant à

l’annexe 2.

CHAPITRE 3. - DEVOIRS GÉNÉRAUX IMPOSÉS À LA PERSONNE PROTÉGÉE POUR L’OBTENTION DES PRESTATIONS Carte d'assuré protégée par une des caisses visées à l'article 44 du Code de la sécurité sociale une carte

Les prestations et fournitures à charge de l'assurance maladie sont délivrées aux

personnes protégées dans les limites et suivant les modalités prévues par les conventions

conclues sur base des articles 61 et 75 du Code de la sécurité sociale entre la Caisse nationale

de santé et les groupements professionnels représentatifs des prestataires des soins de santé

et des fournisseurs.

Les obligations conventionnelles auxquelles sont tenus les prestataires de soins et fournisseurs

peuvent leur être opposées individuellement par les personnes protégées dans l'exercice des

droits qui sont dévolus à celles-ci dans le cadre des dispositions légales et réglementaires

concernant l'assurance maladie.

Pareillement les personnes protégées sont assujetties au respect des devoirs qui leur sont

imposés dans le cadre de l'exécution des conventions prévisées, conclues avec les

prestataires de soins et fournisseurs.

Traitements des données à caractère personnel

CHAPITRE III - REMBOURSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION

Le remboursement à l’employeur, affilié obligatoirement à la Mutualité, de la

rémunération qu’il est obligé de payer, en vertu de l’article L. 121-6, paragraphe (3), alinéa 2 du

Code du travail, à ses salariés incapables de travailler jusqu’à la fin du mois de calendrier au

cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour d’incapacité de travail pendant une période

de référence de dix-huit 1) mois de calendrier successifs est déterminé sur base

1)

de l’assiette de cotisation pour l’indemnité pécuniaire du mois de calendrier en question,

2)

des heures totales correspondant à cette assiette,

3)

des heures réclamées à titre de remboursement.

Code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux articles 1 à 3 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse

Le président arrête le relevé des décisions prises par le conseil d’administration. Cette

liste est dressée par le secrétaire de séance, qui tient également l’inventaire des délégués

effectifs et suppléants présents et représentés, ainsi qu’un résumé évoquant pour chaque vote

le nom des votants, les votes positifs et négatifs ainsi que les abstentions, sauf en cas de vote

secret.

Le relevé des décisions est communiqué sans retard à l’autorité de surveillance.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et des maladies professionnelles1) et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident

Si le médecin estime que la période d’incapacité de travail totale ou la prestation en

nature est imputable à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il indique le

numéro de référence du dossier lui communiqué par l’assuré ou directement par l’Association

d’assurance accident sur le certificat d’incapacité de travail, le mémoire d’honoraires,

l’ordonnance ou tout autre document standardisé servant aux prescriptions médicales.

Pendant les trois mois consécutifs à l’accident, il peut, à défaut de numéro, indiquer la date de

l’accident.

1)

Par R. 5.7.16 l’alinéa 2 est complété par les termes suivants: « au moyen du formulaire de déclaration

d’un accident du travail disponible auprès de l’Association d’assurance accident ».

2)

R. 5.7.16 les termes « victime d’un accident » sont remplacés par les termes « victime d’un accident ou

être atteinte d’une maladie professionnelle ».

Février 2026

Livre II

Chapitre 3 : Modalités de réparation du dégât matériel accessoire Dégât vestimentaire et autres effets personnels A. 17.7.24 présentation de la facture, déduction faite du taux d’amortissement de 20 pourcent par année

Les dommages aux prothèses, orthèses ou épithèses ainsi qu’aux prothèses dentaires

et couronnes dentaires, dont l'assuré était pourvu lors de l'accident, sont remboursés sur

demande par l’assurance accident.

Les prothèses dentaires sont prises en charge conformément aux dispositions prévues à

l’article premier des présents statuts.

Les délais de renouvellement prévues aux articles 1, 2 et 3 des présents statuts ne sont pas

applicables si le remplacement de la prothèse, de l’orthèse ou de l’épithèse est imputable à un

accident ou à une maladie professionnelle.

Chapitre 4 : Disposition commune

Code de la sécurité sociale doit être présentée auprès de la Caisse nationale d’assurance pension. Cette caisse est chargée de l'instruction du dossier.

La période à couvrir rétroactivement ne peut ni se situer avant l'âge de dix-huit ans ni

excéder

R. 4.5.01

1°

les périodes de mariage,

R. 5.5.99

2°

les périodes d'éducation d'un enfant mineur,

R. 25.6.09

3°

les périodes d'aides et de soins assurés à une personne reconnue dépendante

conformément aux articles 348 et 349 du Code de la sécurité sociale ou bénéficiant d'une

allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989, d'une allocation spéciale pour

personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979, d'une

majoration de la rente d'accident en vertu de l'article 97, alinéa 9 du Code de la sécurité

sociale ou d'une majoration du complément du revenu minimum garanti prévu par l'article

3, alinéa 4 de la loi modifiée du 26 juillet 1986 conformément à l’article VIII de la loi du 19

juin 1998 portant introduction d’une assurance dépendance,

R. 4.5.01

4°

les périodes d'affiliation à un régime de pension étranger ou à un régime de pension d'une

organisation internationale,

5°

les périodes ayant donné lieu à paiement de l‘indemnité prévue par l’article 16 de la loi

modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État, tel qu’il a été

abrogé par la loi du 25 juillet 1985, ainsi que par les dispositions afférentes de la législation

régissant les autres régimes transitoires spéciaux,

6°

les périodes d’occupation auprès d’une représentation diplomatique, économique ou

touristique luxembourgeoise à l’étranger si situant avant le 1er septembre 2000 au sens de

l’article 35 de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux

de pension.

R. 5.5.99

La caisse de pension peut demander à l'intéressé de fournir les pièces justificatives au sujet

des périodes ci-dessus.

R. 4.5.01

Les périodes visées sous 1) à 3) peuvent se superposer à des périodes d'assurance obligatoire,

mais les mois d'assurance afférents ne sont mis en compte qu'une seule fois conformément à

Février 2026

Livre III

l'article 175 du Code de la sécurité sociale. La même solution s’applique au regard des

périodes accomplies dans un régime de pension transitoire spécial au sens de l’article 1er de

la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension.

R. 4.12.19

Statuts du Fonds de compensation commun au régime général de pension, institué par l’article 260 du Code de la sécurité sociale Première adoption des statuts par arrêté ministériel du 23 mars 2010 et établis par le comité directeur du Fonds le 25 février 2010.

Chacun des membres du conseil d’administration et du comité d’investissement doit,

lors de sa prise de fonction, déclarer au président du Fonds qui tient ces informations à la

disposition des autres membres du conseil d’administration, la liste des fonctions qu’il exerce

ou vient à exercer ainsi que tout mandat qu’il détient ou vient à détenir dans un domaine ou au

sein d’une personne morale pouvant intéresser l’activité du Fonds de compensation.

Toute modification en la matière doit être déclarée sans délais et donne lieu à une mise à jour

immédiate de la liste.

Règlement d’ordre intérieur de la Caisse pour l’avenir des enfants I. Présidence des réunions et désignation d’un remplaçant du président d’administration. En cas d’empêchement, le président est remplacé par le premier conseiller de direction le plus ancien en rang de la Caisse pour l’avenir des enf

Le président ou un tiers des délégués visés à l’article 332 du Code de la sécurité sociale

peut demander que l’ordre du jour soit complété par un ou plusieurs points.

Les points proposés doivent nécessairement rentrer dans les compétences du conseil

d’administration.

Février 2026

Livre IV

Les propositions des points à faire figurer à l’ordre du jour doivent être faites par écrit et

parvenir au président cinq jours avant la date prévue pour la réunion et préciser s’il s’agit d’un

point pour décision ou simplement d’un point pour information ou discussion au conseil

d’administration.

Le président porte le complément de l’ordre du jour avec les pièces afférentes aussitôt à la

connaissance des délégués par envoi électronique et mise à disposition sur la plateforme

électronique de partage dont l’accès est sécurisé moyennant authentification à deux facteurs.

code ISO correspondant.

L’entretien et les réparations nécessaires au bon fonctionnement de l’aide technique

en location, ainsi que les frais de renouvellement de l’aide technique sont à charge de

l’assurance dépendance pour autant que l’aide technique ait été utilisée dans des conditions

normales.

L’assurance dépendance ne prend pas en charge l’entretien et la réparation d’aides techniques

en acquisition.

R. 24.1.24,2

Les adaptations et les ajustements des sièges sur mesure sont pris en charge par l’assurance

dépendance.

R. 22.12.06

2) L’assurance dépendance ne couvre pas la perte ou le vol d’une aide technique ou d’un

accessoire.

2) Les primes pour les assurances que les lois ou règlements imposent pour couvrir la

responsabilité civile pouvant être engagées du fait de l’utilisation de l’aide technique à l’égard

de tiers, sont à charge du bénéficiaire.

R.13.12.17

loi ne sont pas respectées, elle communique sa décision motivée au médecin traitant et envoie le dossier complet ainsi qu’une copie de la décision motivée au Collège médical. Ce dernier se prononce dans un délai d’un mois.1) Le Collège médical décidera à la majorité de ses membres s’il y a lieu à po

Pour l’accomplissement de sa mission, la Commission, peut recourir au personnel

administratif mis à sa disposition par l’administration gouvernementale.

Chapitre 2 - Les indicateurs de qualité de la prise en charge 1er du Code de la sécurité sociale, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance recense le pourcentage de personnes dépendantes prises en charge par le prestataire d’aides et de soins présentant une escarre, en

Le contrôle de la qualité par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance

dépendance comporte une appréciation de la qualité de la documentation des aides et soins

fournis en recensant le nombre de documentations de la prise en charge relatives à un

échantillon de personnes dépendantes prises en charge par le prestataire d’aides et de soins

dont le contenu correspond aux prescriptions du présent règlement grand-ducal. La nature des

éléments manquants est mise en évidence.

L’échantillon correspond à un pourcentage représentatif de la population dépendante prise en

charge par le prestataire d’aides et de soins évaluable dans la période déterminée par

l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance.

Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 précisant les agréments requis

au titre de la législation réglant les relations entre l’État et les

organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique

pour les prestataires d’aides et de soins

Vu l’article 392, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale;

R. 13.12.17

règlements applicables à chaque institution de sécurité sociale.

La perception des cotisations dues aux institutions de sécurité sociale s’opérera tous

les mois.

Toutefois en cas de convention conclue en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article

7 du présent règlement, les employeurs pourront être autorisés à ne verser mensuellement que

des avances dont le mode de calcul sera fixé dans la convention.

Section 4 – Opérations de vote électorales. L’électeur reçoit ensuite des mains du président du bureau électoral un bulletin de vote, plié en quatre, à angle droit, et se rend dans un compartiment isolé pour le remplir.

Le droit de vote est exercé personnellement. En cas d’empêchement d’un membre

effectif du collège électoral, le vote par procuration peut être exercé par un membre suppléant.

Pour être admis au vote, ce dernier doit présenter au bureau électoral la lettre recommandée

visée à l’article 1er, alinéa 6, ainsi qu’une procuration signée par le membre effectif empêché.

Acte en est fait au procès-verbal.

accord préalable de l’Inspection générale de la sécurité sociale pour chaque écriture.

Les documents et informations visés aux articles 4 et 9, à l’exception du bilan et du

compte de résultat, peuvent être conservés sur support informatique, à condition que les

reproductions ou les enregistrements correspondent au contenu des documents ou des

informations à conserver et qu’ils peuvent être produits pendant la durée de la conservation.

Chapitre III – Comptes annuels

Arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48 B et 49 A de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour

Les coefficients applicables pour les exercices 1944-1954 inclusivement sont les

suivants

Règlement grand-ducal du 3 avril 1990 déterminant les modalités de

remboursement des prestations échues avant le 1er janvier 1988 entre le

régime contributif 1) et les régimes non contributifs 2)

Vu les articles 20 et 21 de la loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des

régimes de pension et la modification de différentes dispositions en matière de sécurité sociale;

R. 3.4.90

titre du même article 4, sous point 2. les périodes où l’intéressé a) a suivi effectivement, sur place, au Grand-Duché ou à l’étranger, dans un établissement public ou privé d’enseignement secondaire, supérieur ou universitaire, des cours

L’assurance continuée, complémentaire ou facultative n’ouvre droit à des prestations

que pour autant qu’elle soit valablement couverte par des contributions volontaires.

Les sommes qui auraient été acceptées contrairement aux dispositions légales ou

réglementaires sont remboursées et n’entrent pas en ligne de compte pour la détermination

des droits du fonctionnaire.

Règlement grand-ducal du 25 août 1983 définissant les critères de l’emploi approprié visé à l’article 13 sous e) de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet

Ne peut être considéré comme approprié, l’emploi exécuté dans des conditions

contraires aux dispositions légales, réglementaires, administratives ou conventionnelles

applicables à l’établissement.

9) Dispense du contrôle

Chapitre 4 - Dispositions communes.

En fin d’année, l’Observatoire établit un rapport de ses activités qu’il transmet au ministre pour

information.

[...]

Février 2026

Revis

Règlement du Gouvernement en conseil du 14 novembre 2025 relatif à l’octroi

d’une allocation de vie chère au titre de l’année 2026. 1)

Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité ;

Vu la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ;

Art. 1er

Le Fonds national de solidarité accordera pour l’année 2026, sur demande du requérant

majeur

une allocation de vie chère ;

une prime énergie sous forme d’un complément à l’allocation de vie chère, dénommée ci-

après « le complément » ;

une prime énergie réduite sous forme d’un complément réduit à l’allocation de vie chère,

dénommée ci-après « le complément réduit » ;

une aide financière pour les personnes touchant une pension vieillesse, de survie ou âgées

de 65 ans au moins, dénommée ci-après « l’aide financière pour personnes âgées ».

Règlement du Gouvernement en conseil du 14 novembre 2025 relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre de l’année 2026. 1) Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité ;

Pour l’instruction de la demande, le Fonds national de solidarité a accès aux fichiers

relatifs aux bénéficiaires de l’aide financière de l’État pour études supérieures qui sont

résidents sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu’aux fichiers relatifs aux

étrangers de la Direction de l’immigration en vue de la vérification du droit de séjour.

Section 3. Procédure en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées

(1) La demande en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées est

formée par écrit sur un formulaire délivré par la commission médicale et sera accompagnée des

pièces justificatives suivantes

1°

un certificat de naissance ou une attestation équivalente établissant que le requérant est

âgé de dix-huit ans au moins au moment de l’introduction de sa demande en obtention du

revenu,

2°

des pièces renseignant sur la diminution de la capacité de travail et l’état de santé général

du requérant

un rapport médical récent et détaillé établi par le médecin traitant, précisant les causes

présumées de l’incapacité de travail du requérant, établissant que la déficience a été

acquise avant l’âge de 65 ans et comportant le cas échéant des précisions quant à son

état de santé et quant à l’évolution prévisible de son état de santé

un bilan médical récent et détaillé établi par le médecin du travail de l’Agence pour le

développement de l’emploi, portant indication du taux de la diminution de la capacité

de travail du requérant et établissant que le requérant présente un état de santé qui est

tel que tout effort s’avère contre-indiqué; au cas où le requérant serait un demandeur

d’emploi

3°

un certificat de nationalité ou une attestation équivalente,

4°

des pièces attestant de la qualité de représentant légal si le requérant a besoin d’être

représenté dans ses actes,

Février 2026

Divers

R. 28.10.13

5°

un certificat de résidence datant de moins de trois mois délivré par la commune de

résidence du requérant et établissant que le requérant y est domicilié et y réside

effectivement. En outre, le requérant doit

rapporter la preuve d’un droit de séjour de plus de trois mois, conformément aux

dispositions des articles 6 et 7 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation

des personnes et l’immigration, s’il est ressortissant d’un État membre de l’Union

européenne ou d’un État ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace Economique Européen

ou de la Confédération suisse;

rapporter la preuve qu’il était en séjour régulier au Luxembourg pendant la période de

cinq ans, prise en considération, conformément au paragraphe 2, alinéa 2 de

l’article 1er de la loi, s’il est ressortissant d’un État autre que ceux visés à l’alinéa ci-

avant.

R. 7.10.04

(2) La commission médicale peut se faire communiquer par le requérant ou par un expert toute

pièce qu’elle juge utile ou indispensable pour se prononcer sur la diminution de la capacité de

travail et sur l’état de santé du requérant.

Elle peut demander par l’intermédiaire du médecin inspecteur de la division de la santé au

travail du ministre ayant la santé dans ses attributions tous les documents médicaux

nécessaires au médecin de travail compétent en vue de se prononcer sur les critères médicaux

libellés aux points b) et c) du paragraphe 2 de l’article 1er de la loi.

(3) La demande en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées doit être

signée et datée par le requérant ou son représentant. Si le requérant a besoin d’être représenté

dans ses actes, la demande sera signée par son représentant légal ou par l’administrateur

légal.

Règlement grand-ducal modifié du 5 mars 2004 fixant les conditions et modalités de renonciation à la récupération des rémunérations indûment touchées. Article 2, alinéa 3: - Une dispense de la restitution en cas d’erreur matérielle de l’administration pour calcul erroné de la retenue pour pension ou

59

Chapitre II

- Objet de l’assurance

Chapitre II - Objet de l’assurance

L’assurance a principalement pour objet des pensions de vieillesse, d’invalidité et

de survie.

1)

Par L. 9.5.18,II,2°, les termes « pendant le mariage ou le partenariat au sens de l’article 2 de la loi du

9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats » sont remplacés par les termes « pour

des raisons familiales ».

Février 2026

Assurance

pension

Pensions de vieillesse

titre de l’article 171 du Code de la sécurité sociale, pour autant qu’elles ne se superposent pas à des périodes visées aux articles 171, 172, 173, 173bis et 174 du même code.

En cas d’ouverture des droits à pension sous le régime spécial transitoire 2), les

revenus cotisables correspondant aux périodes d’assurance accomplies dans le régime

général qui ne sont pas prises en considération par le régime spécial transitoire donnent

lieu à des prestations conformément à l’article 12 pour autant que les conditions

d’attribution soient réalisées dans le régime général compte tenu de l’application de

l’article suivant.

règlement grand-ducal, en dotation définitive de l’État par tranches annuelles de un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept euros et soixante-deux cents (1.239.467,62 e) au maximum.

A la demande du ministre compétent ou de sa propre initiative, le Comité permanent

du Travail et de l’Emploi, créée par l’article 32 de la loi du 21 février 1976 2), peut faire, dans le

cadre de sa compétence, des propositions en vue d’une mise en œuvre efficace des moyens

d’intervention du fonds pour l’emploi.

1)

L. 17.12.10,3

Droit d’accise autonome additionnel dénommé «contribution sociale»

(1) En vertu de l’article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant

1. création d’un fonds pour l’emploi;

2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, le taux de l’accise autonome

additionnel dénommé «contribution sociale», qui ne peut pas être dépassé, est fixé comme suit par mille

litres à la température de 15 degrés Celsius

a) essence au plomb.................................................................................................................... 168,00 R

b) essence sans plomb ................................................................................................................ 168,00 R

c) gasoil.......................................................................................................................................... 50,00 R

(2) Les biocarburants et les bioliquides au sens de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du

Conseil du 23 avril 2009 qui respectent les critères de durabilité y prévus et utilisés à l’état pur, sont

exonérés de l’accise.

(3) Les taux et les conditions d’application du présent article sont arrêtés par voie de règlement grand-

ducal. R. 17.12.10

(4) Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au

droit d’accise sur les produits énergétiques.

R. 17.12.10

titre de frais de recouvrement.

Le Fonds cesse de payer la pension alimentaire en cas de décès du débiteur ou en cas

de renonciation du créancier ou encore lorsque la condition énoncée à l’article 2 a) n’est plus

remplie.

En cas de contestation l’article 3 est applicable.

loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes.

La gestion du forfait d’éducation incombe au Fonds national de solidarité.

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Protection en cas d’incapacité du travail Congé pour raisons familiales Emploi de personnes enceintes, accouchées et allaitantes

235-3 - L. 235-5

Section 2

- Alimentation du compte épargne-temps

Chapitre II. - Objet de l’assurance L. 17.12.10,1,2° et les statuts

L’indemnité pécuniaire due à un salarié prend cours à partir du premier jour ouvré

de l’incapacité de travail, à condition que celle-ci ait été déclarée dans les formes et délais

prévus par les statuts.

L. 13.5.08,2,3°,a)

L’indemnité pécuniaire est suspendue en cas de conservation légale ou conventionnelle de

la rémunération. Cette disposition ne s’applique pas aux personnes visées à l’article 426,

alinéa 2. 1)

L. 13.5.08,2,3°,b)

La Caisse nationale de santé rembourse à l’employeur les sommes payées à titre

d’indemnisation des incapacités de travail au cours de la période de conservation légale de

la rémunération aux assurés visés à l’article 426, alinéa 2.

Nonobstant la conservation légale ou conventionnelle de la rémunération, les assurés sont

tenus de déclarer les incapacités de travail à la Caisse nationale de santé conformément à

l’alinéa 1.

L. 7.8.15,2,1°

La conservation légale de la rémunération cesse pour les mêmes motifs de refus que

l’indemnité pécuniaire de maladie.

L. 21.12.04,1,2°

2) L’indemnité pécuniaire due à un salarié est soumise aux cotisations au titre de

l’assurance maladie, de l’assurance pension et de l’assurance dépendance, à l’instar de la

rémunération sur base de laquelle elle est calculée, mais exempte des cotisations en

matière d’assurance accidents et d’allocations familiales.3)

L. 17.12.10,1,4°

Loi du 15 décembre 1986 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale Février 2026

Les personnes visées par la présente loi et exclues du droit aux prestations sous

l’ancienne législation bénéficient des nouvelles dispositions pour l’ouverture du droit aux

prestations à partir du 1er janvier 1985. Les prestations échues sont recalculées

conformément aux dispositions de la présente loi, sans que ce calcul puisse entraîner leur

diminution.

[...]

1)

Anciens articles 293 et 294 du Code des assurances sociales.

Février 2026

Divers

Février 2026

Divers

Loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public

maritime luxembourgeois

NOTE: Les dispositions de l’article 105 ayant trait à la sécurité sociale des gens de mer

luxembourgeois ou ressortissants d’un pays avec lequel le Luxembourg est lié par un

instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou résidant au Luxembourg occupés sur un

navire battant pavillon luxembourgeois ont été insérés dans les différents livres du Code de la

sécurité sociale.

Février 2026

Divers

Février 2026

Divers

TITRE 4 - La protection sociale des gens de mer

[...]

L. 9.11.90

règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’État et de l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés.

(1) Les employeurs assujettis à l'obligation d'emploi conformément aux dispositions

des paragraphes 1er et 2 de l'article 10 sont tenus de déclarer à l'Agence pour le

développement de l'emploi les postes devenus vacants et les emplois à occuper par des

personnes handicapées avec, le cas échéant, une proposition de réemploi d'un autre salarié

handicapé.

(2) Les emplois à occuper par des personnes handicapées sont enregistrés par l'Agence pour

le développement de l'emploi après consultation des chefs d'entreprise. Pour garder un droit

à un poste disponible dans le service ou l'entreprise dans lesquels elles étaient occupées, les

personnes handicapées d'un service public ou d'une entreprise privée doivent satisfaire aux

conditions exigées pour la reconnaissance de salarié handicapé et comptent pour parfaire le

nombre de postes obligatoirement réservés.

(3) L'assignation d'un poste de salarié handicapé tant dans le secteur public que privé doit se

faire en collaboration avec le service des salariés handicapés de l’Agence pour le

développement de l’emploi.

Février 2026

Divers

Chapitre III – Coopération entre l’Administration des contributions directes, l’Administration de l’enregistrement et des domaines, l’Administration des douanes et accises, le ministère des Transports, le STATEC, l’Inspection générale de la sécurité sociale,

(1) Afin de permettre à l’Administration des contributions directes d’émettre les fiches

de retenue d’impôt, et en vue de la détermination de la retenue d’impôt sur les traitements et

salaires ainsi que sur les pensions et les autres revenus de remplacement, le Centre commun

de la sécurité sociale transmet par voie informatique à l’Administration des contributions

directes

les nom, prénom, état civil, adresse, matricule des salariés et de leur employeur ainsi

que le type d’emploi, les dates de début et de fin d’emploi, le lieu de travail et le

montant de la rémunération brute;

les nom, prénom, état civil, adresse et matricule des pensionnés ainsi que le type de

pension, les dates de début et de fin de la pension, le montant de la pension brute et

le matricule de l’organisme débiteur.

(2) L’Administration des contributions directes transmet par voie informatique au Centre

commun de la sécurité sociale les données suivantes à des fins d’exploitation statistique: le

matricule du salarié, le matricule de l’employeur, les dates de début et de fin du lieu de travail,

le lieu de travail ainsi que le type du lieu de travail.

(3) L’interconnexion de données se fait sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé.

partie intéressée de la prescription de l’action sans que l’affaire ne soit portée à l’ordre du jour de la commission.

La décision est notifiée aux parties en cause avec indication des voies de recours, de

la juridiction à laquelle il doit être adressé et de la forme dans laquelle il doit être présenté.

R. 24.7.11

Chapitre 2 - Procédure R. 21.12.04 le formulaire défini à l’annexe 11) ou, le cas échéant, à l’annexe 2 1) (Médicaments homéopathiques) du présent règlement, dûment rempli et accompagné des documents requis.

La décision portant inscription ou non d’un médicament sur la liste positive indique

notamment le cas échéant

les présentations visées par la décision ainsi que leur numéro national ou leur numéro

national collectif,

les taux de prise en charge des présentations visées par la décision et les prix au public

auxquels ils s’appliquent,

le code ATC et

les conditions de prise en charge particulières.

Code de la sécurité sociale et un membre désigné en vertu de l’article 65, alinéa 8, point 2 du même code. Lorsqu’elle siège dans la composition prévue à l’article 65, alinéa 9 du Code de la sécurité sociale, ce nombre est porté à six.

Le règlement grand-ducal modifié du 19 février 1993 relatif au fonctionnement de la

Commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie est

abrogé.

Règlement grand-ducal du 11 août 2011 précisant les règles d’établissement

de l’enveloppe budgétaire globale et des budgets spécifiques des

hôpitaux ainsi que les éléments à inclure de façon forfaitaire

R. 11.8.11

Vu l’article 74 du Code de la sécurité sociale;

Chapitre 2 – Procédure présentations d’un médicament devra être obligatoirement soumise au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale par le titulaire moyennant le formulaire défini à l’annexe du présent règlement et accompagné des documents y mentionnés.

Le titulaire est tenu à signaler au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale,

au moyen du formulaire de demande, toute modification des prix d’une présentation dans le

pays de provenance. Cette communication se fait dans un délai d’un mois suivant la

modification.

Si à la suite d’une modification la présentation ne remplit plus les critères ayant été à la base

de la décision d’approbation, le titulaire est obligé d’introduire une nouvelle demande relative

à la fixation du prix de cette présentation.

En cas de modification des prix dans le pays de provenance d’une présentation ayant fait

l’objet d’une décision d’approbation au Luxembourg non signalée par le titulaire conformément

à l’alinéa 1er, le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions peut décider d’adapter

les prix conformément aux critères fixés à l’article 13, la décision de modification des prix

prenant effet le premier du mois qui suit la date de la décision.

Chapitre 3 – Conditions relatives à la fixation du prix

Règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 modifié précisant les modalités et conditions de mise en place du dossier de soins partagé.1) Vu l’article 60quarter du code de la sécurité sociale;

Modalités techniques de versement des données au dossier de soins partagé et

interopérabilité

(1) Les référentiels d’interopérabilité applicables y inclus les spécifications techniques, les

formats et garanties d’intégrité, de versement des données au dossier de soins partagés sont

déterminés par l’Agence sur base des profils d’intégration « Integrating the Healthcare

Enterprise » utilisés pour la plateforme.

Les données non structurées et les données structurées sont versées au dossier de soins

partagé sur base des profils d’intégration « Integrating the Healthcare Enterprise » appliqués et

selon les nomenclatures arrêtées par domaine de santé.

Une liste des profils visés aux alinéas qui précèdent est publiée sur le site internet de l’Agence

et leurs modalités d’implémentation pour l’application dossier de soins partagé sont

communiquées à tout professionnel de santé et sous-traitant ayant introduit une demande de

connexion conformément au paragraphe 2.

(2) Pour établir une connexion à l’application dossier de soins partagé, le programme

informatique utilisé par le professionnel de santé doit être conforme aux critères de connexion

inclus dans les référentiels d’interopérabilité définis pour la plateforme et obtenir l’attestation

de conformité y relative.

À cet effet, le professionnel de santé ou sous-traitant introduit une demande de connexion

auprès de l’Agence en fournissant à l’appui de sa demande une description de son programme

informatique ainsi que du contexte d’utilisation.

La procédure de connexion à la plateforme s’effectue obligatoirement en deux étapes

1°

une phase d’analyse et de tests destinée à valider la conformité aux exigences techniques,

fonctionnelles, organisationnelles et de sécurité requises pour l’accès à l’application

dossier de soins partagé ;

2°

une phase de tests et de contrôle pour valider la connexion effective du programme

informatique à la plateforme.

L’attestation de conformité n’est délivrée que si le professionnel de santé ou son sous-traitant

remplit les conditions suivantes

1°

avoir passé avec succès les tests mentionnés au paragraphe 2, alinéa 3, point 1° effectués

par un organisme ou une société expert en interopérabilité des systèmes de santé ;

2°

avoir mis en œuvre des mesures pour assurer le respect des dispositions du présent

règlement grand-ducal, en particulier en ce qui concerne l’attribution des droits d’accès et

d’écriture ainsi que le classement des données selon la matrice des accès, la traçabilité des

accès et des actions, l’information des professionnels sur l’utilisation de l’application

dossier de soins partagé.

L’attestation mentionnée à l’alinéa 1er est délivrée par l’Agence sur base du résultat des tests

réalisés par un organisme ou une société expert en interopérabilité des systèmes de santé.

Elle reste valable tant qu’aucune modification n’affecte la validité des tests réalisés au cours de

la procédure de connexion ou l’une des conditions liées à sa délivrance. L’Agence tient à jour

sur son site internet la liste des professionnels de santé et sous-traitants bénéficiant d’une

attestation de conformité.

(3) Toute modification du programme informatique ainsi que toute mise à jour des référentiels

d’interopérabilité susceptible d’avoir un impact sur les critères de connexion visés au

paragraphe 2 est communiquée par écrit et sans délai dès sa connaissance aux personnes

désignées.

Février 2026

Livre Ier

Après communication d’un des changements visés à l’alinéa 1er du présent paragraphe et en

fonction de l’ampleur des adaptations techniques à réaliser, l’Agence et le professionnel de

santé ou le sous-traitant mettent en œuvre un plan d’évolution et déterminent, en cas de

besoin, les tests de conformité à repasser en vue du maintien de l’attestation.

À défaut d’accord sur la mise en œuvre d’un plan ou à défaut de remise en conformité selon le

plan convenu et lorsqu’elle constate ou est informée que la non-conformité entraîne un

dysfonctionnement de l’application du dossier de soins partagé, l’Agence prend les mesures

conservatoires nécessaires jusqu’à ce que les conditions liées à l’attestation de conformité

sont à nouveau remplies.

Règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 précisant les modalités de gestion

de l’identification des personnes et les catégories de données

contenues dans les annuaires référentiels d’identification des patients et

des prestataires.

R. 6.12.19

Vu l’article 60ter du code de la sécurité sociale;

CHAPITRE 3. - DEVOIRS GÉNÉRAUX IMPOSÉS À LA PERSONNE PROTÉGÉE POUR L’OBTENTION DES PRESTATIONS Carte d'assuré protégée par une des caisses visées à l'article 44 du Code de la sécurité sociale une carte

Le fait par la personne protégée de se faire délivrer les prestations et fournitures dans

le cadre du système du tiers payant ou de demander à l'assurance maladie le remboursement

des frais avancés pour les prestations et fournitures par la remise d'ordonnances, factures et

mémoires d'honoraires, implique acceptation par la personne protégée de l'incorporation des

données à caractère personnel figurant sur ces documents dans le système informatique

exploité par l'assurance maladie et le Contrôle médical dans le cadre de leurs missions légales.

Février 2026

Livre Ier

CHAPITRE 4.- CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL

Section 1. - Délimitation des prestations

Code du travail, à ses salariés incapables de travailler jusqu’à la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour d’incapacité de travail pendant une période de référence de dix-huit 1) mois de calendrier successifs est déterminé sur base

Sont considérées comme heures totales au sens de l’article 10, sous 2) des présents

statuts, les heures de travail payées 2), à l’exclusion des heures supplémentaires. Y sont

assimilées les heures réclamées à titre de remboursement, les heures correspondant aux

indemnités compensatoires pour chômage hivernal et conjoncturel visées respectivement à

l’article L. 531-1 et L. 511-3 du Code du travail, les heures correspondant aux jours fériés

légaux 2), les heures correspondant au congé politique défini à l’article 78 de la loi communale

modifiée du 13 décembre 1988, ainsi que les heures correspondant aux congés suivants

définis dans le Code du travail

congé pour la recherche d’un nouvel emploi défini à l’article L. 124-8,

temps de repos de compensation pour heures supplémentaires défini à l’article L. 21 1-27

paragraphe (2),

congé annuel payé supplémentaire en cas de repos hebdomadaire raccourci défini à

l’article L. 233-113),

congé annuel payé de récréation défini à l’article L. 233-1,

congé annuel payé supplémentaire pour salariés handicapés défini à l’article L. 233-4,

congé annuel payé supplémentaire pour le secteur des mines et minières défini à l’article

L. 233-4,

dispense pour mandats syndicaux définie à l’article L. 233-11,

congé extraordinaire pour raisons d’ordre personnel défini à l’article L. 233-16,

congé-jeunesse défini à l’article L. 234-1,

A. 20.4.18

congé sportif défini à l’article L. 234-9,

(abrogé) 4),

1)

Par A. 13.12.19,1er,1°: Le terme « douze » est remplacé par le terme « dix-huit ».

2)

Par A. 13.12.19,1er,2°: Les termes « effectivement prestées » sont remplacés par le terme « payées » et

les termes « les heures correspondant aux jours fériés légaux, » sont interncalés entre les termes « à

l’article L. 531-1 et L. 511-3 du Code du travail » et « les heures correspondant au congé politique ».

3)

Il y a lieu de lire « article L. 231-11 ».

4)

Par A. 20.4.18,2,b, le tiret « congé culturel défini à l’article L. 234-9 » a été supprimé.

Février 2026

Livre Ier

congé des volontaires des services d’incendie, de secours et de sauvetage défini à l’article

L. 234-22,

congé de la coopération au développement défini à l’article L. 234-32,

congé-formation défini à l’article L. 234-59,

A. 22.12.09

congé pour mandats sociaux défini à l’article L. 234-71,

congé linguistique défini à l’article 234-72.

A. 13.12.19,2

(alinéa supprimé)

A. 22.12.09

Les fractions d’heures du total mensuel doivent être arrondies vers le haut si le nombre de

minutes atteint ou dépasse trente minutes et vers le bas si le nombre est inférieur à trente

minutes.1)

A. 17.12.08

loi ne sont pas respectées, elle communique sa décision motivée au médecin traitant et envoie le dossier complet ainsi qu’une copie de la décision motivée au Collège médical. Ce dernier se prononce dans un délai d’un mois.1) Le Collège médical décidera à la majorité de ses membres s’il y a lieu à po

Les frais de fonctionnement de la Commission Nationale de Contrôle et d’Évaluation

sont à charge du budget de l’État.

Code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux articles 1 à 3 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse

Les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle à leur

égard en matière de prestations ou d’amendes d’ordres peuvent être valablement vidées par

le conseil d’administration à distance. A cet effet, tous les quinze jours, le président ou le

fonctionnaire le plus ancien en rang peuvent envoyer une liste de propositions de décisions aux

délégués effectifs du conseil d’administration, par écrit et à domicile, aux adresses postale ou

électronique, les invitant à prendre position.

Les délégués effectifs disposent d’un délai d’une semaine après réception de la liste des

propositions de décisions pour communiquer leurs oppositions par écrit au président du

conseil d’administration. La liste est présumée réceptionnée le jour suivant la date d’envoi par

la Caisse nationale de santé. En cas d’opposition écrite d’un délégué effectif par voie postale

ou électronique, la proposition de décision est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance

utile du conseil d’administration.

En l’absence de réception par le président d’une opposition écrite dans le délai d’une semaine,

la décision est réputée adoptée par le conseil d’administration. Le président arrête le relevé des

décisions et le communique sans retard à l’autorité de surveillance. L’article 14 du présent

règlement est applicable. Les décisions ainsi prises sont consignées au procès-verbal de la

prochaine séance du conseil d’administration.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et des maladies professionnelles1) et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident

Les dossiers sont clôturés d’office sans qu’un avis du Contrôle médical de la sécurité

sociale et une décision n’aient à intervenir,

trois mois après la survenance d’un accident qui n’a pas provoqué une incapacité de travail

totale dépassant les huit jours consécutifs à cet accident,

douze mois après la survenance d’un accident ayant entraîné une incapacité de travail

totale plus importante, sauf avis contraire du Contrôle médical de la sécurité sociale.

Chapitre 4 : Disposition commune

Les montants inscrits aux chapitres 1 à 3 correspondent au nombre indice 100 et sont

multipliés par le nombre-indice applicable au moment du paiement.

manteau

58 euros

tailleur/costume

55 euros

blouson/veste

42 euros

casque moto

38 euros

imperméable

36 euros

robe

21 euros

chaussures

15 euros

jupe / pantalon

13 euros

pullover

12 euros

blouse/chemise

11 euros

sac à main

11 euros

casque vélo

8 euros

gants

7 euros

sous-vêtement

3 euros

Février 2026

Livre II

Règlement d’ordre intérieur - Association d’assurance accident

Règlement d'ordre intérieur adopté par le conseil d'administration de l'Association

d'assurance accident le 27 septembre 2018 et approuvé par arrêté ministériel du

20 novembre 2018

Modification adoptée par le conseil d'administration de l'association d'assurance accident

en date du 30 janvier 2020 et approuvée par arrêté ministériel du 30 juin 2020.

Chapitre 1er. Le conseil d'administration

Art. 1er

Le conseil d’administration fixe ses séances d’avance pour l’année à venir. Le président peut

convoquer le conseil d’administration en séance extraordinaire s’il le juge nécessaire. Il est

obligé de convoquer une séance extraordinaire dans le délai de sept jours à partir de la

réception d’une demande écrite avec indication de l’ordre du jour émanant d’au moins quatre

membres du conseil d’administration.

La convocation portant indication de l’ordre du jour ainsi que, le cas échéant, les documents

destinés à servir de base aux délibérations, sont adressés par voie électronique 1) aux

membres effectifs et suppléants au plus tard sept jours avant la séance.

Les membres effectifs du conseil d’administration qui sont empêchés d’assister à la séance

invitent aussitôt leurs suppléants désignés par la même chambre professionnelle à y assister.

Le président porte à l’ordre du jour tout point proposé par un membre du conseil

d’administration, si la demande lui a été communiquée par écrit au plus tard quinze jours avant

la réunion.

Art. 2

En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont exercées par le premier conseiller de

direction.

Art. 3

Les fonctionnaires et employés de l’Association d’assurance accident peuvent être chargés de

faire rapport, de fournir des renseignements ou de remplir les fonctions de secrétaire aux

séances du conseil d’administration.

Art. 4

Le conseil d’administration délibère valablement quel que soit le nombre des membres

présents en ce qui concerne les décisions individuelles en matière de prestations et de

personnel.

Dans les autres cas, il délibère valablement si au moins quatre délégués des employeurs sont

présents.

En matière de prévention et de prestations, il faut en outre la présence de quatre délégués des

salariés au moins.

Lorsque le président constate que le conseil d’administration n’est pas en nombre pour

délibérer valablement, il clôt la séance après avoir fait délibérer sur les décisions individuelles

en matière de prestations et de personnel. Dans ce cas, il convoque le conseil d’administration

avec le même ordre du jour en respectant le délai prévu à l’alinéa 1 de l’article premier. Le

conseil d’administration siège alors valablement quel que soit le nombre des membres

présents.

Art. 5

Le président ouvre, dirige et clôt les séances du conseil d’administration.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix valablement

exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération.

Les membres du conseil d’administration votent à main levée. Toutefois, si un membre le

demande, le vote se fait au scrutin secret pour la présentation de candidats, la nomination aux

emplois, les démissions et les peines disciplinaires.

Les affaires qui n’ont pas été portées à l’ordre du jour peuvent donner lieu à une décision

uniquement à défaut d’une opposition contre la mise en discussion ou s’il s’agit d’une

demande tendant à la convocation d’une séance extraordinaire.

Art. 6

Les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle à leur égard

en matière de prestations ainsi que les décisions individuelles en matière de personnel peuvent

être valablement vidées par le conseil d’administration à distance. À cet effet, le président peut

1)

Par A 30.6.20, 1er,1° l’expression « par courrier électronique » est remplacée par l’expression « par voie

électronique.

Février 2026

Livre II

communiquer les propositions de décisions individuelles aux membres effectifs du conseil

d’administration par voie électronique 1).

Les propositions de décisions individuelles sont présumées réceptionnées le jour suivant cette

communication 2) par l’Association d’assurance accident. En cas d’opposition écrite d’un

membre effectif, la proposition de décision individuelle contestée est inscrite à l’ordre du jour

de la prochaine séance utile du conseil d’administration.

En l’absence de réception par le président d’une opposition écrite dans le délai d’une semaine,

la décision est réputée adoptée par le conseil d’administration. Les décisions prises à distance

font l’objet d’un procès-verbal signé par le président et le secrétaire et sont communiquées

sans retard à l’autorité de surveillance.

Art. 7

Les résolutions prises lors de la séance du conseil d’administration ou d’une commission font

l’objet d’un procès-verbal signé par le président et le secrétaire et indiquent la date de la

séance et les noms des personnes qui y ont assisté.

Le nombre des voix émises à l’occasion de chaque vote est inscrit au procès-verbal.

Ces procès-verbaux sont soumis pour approbation au conseil d’administration qui décide sur

les observations auxquelles il pourrait donner lieu et qui les modifie en conséquence.

Le procès-verbal de la séance du conseil d’administration ainsi que celui établi en vertu de

l’article 6 est adressé aux membres effectifs et suppléants du conseil d’administration et à

l’Inspection générale de la sécurité sociale.

Chapitre 2. Nomination de commissions

Art. 8

Le conseil d’administration peut nommer en son sein des commissions comprenant, en dehors

du président ou du premier conseiller de direction, trois délégués des employeurs et trois

délégués des salariés ainsi qu’un nombre égal de membres suppléants.

Pour pouvoir être nommé membre effectif ou membre suppléant d’une commission, il faut être

membre effectif ou membre suppléant du conseil d’administration. Un membre suppléant du

conseil d’administration peut toutefois être nommé membre effectif d’une commission et

inversement.

Pour que le conseil d’administration puisse nommer une commission, il faut que

1)

le point figure à l’ordre du jour de la séance du conseil d’administration ;

2)

les délégués des employeurs présents du conseil d’administration soient unanimes pour

proposer les trois délégués des employeurs effectifs et les trois délégués des employeurs

suppléants de la commission ;

3)

les délégués des salariés présents du conseil d’administration soient unanimes pour

proposer les trois délégués des salariés effectifs et les trois délégués des salariés

suppléants de la commission.

Si les conditions ci-dessus sont remplies, le président proclame nommés les candidats

proposés et acte en est donné au procès-verbal de la séance afférente du conseil

d’administration.

Lors de cette séance, le conseil d’administration fixe les attributions de la commission.

La commission reste en fonction aussi longtemps que le conseil d’administration l’a nommée.

Toutefois, le conseil d’administration peut à tout moment révoquer la commission.

Au cas où le mandat du conseil d’administration viendrait à échéance, celui de la commission

se termine également.

Art. 9

La commission peut s’adjoindre d’experts.

Art. 10

La commission délibère valablement si deux délégués des employeurs au moins et deux

délégués des salariés au moins sont présents. Les articles 1, 2, 3, 5 et 7 du présent règlement

d’ordre intérieur sont applicables.

1)

Par A 30.6.20, 1er,2° l’expression « par courrier électronique » est remplacée par l’expression « par voie

électronique.

2)

Par A. 30.6.20,1er,3° les termes « le jour suivant la date d’envoi » sont remplacés par « le jour suivant

cette communication.

Février 2026

Livre III

LIVRE III

ASSURANCE

PENSION

Février 2026

Livre III

Février 2026

Livre III

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1952 concernant la restitution dans leurs droits

d’assurance des travailleurs déplacés affiliés à l’assurance pension

ouvrière

Vu les articles 197 n° 3 et 2021) n°4 alinéa 7 du Code des assurances sociales, tels qu’ils

résultent de la loi du 10 avril 19512) ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 17

décembre 1925 concernant le Code des assurances sociales et les lois modificatives des 20

novembre 1929, 6 septembre 1933 et 21 juin 1946;

Vu l’article 5 de la loi du 10 avril 19512) précitée;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945 garantissant le droit à leurs anciens

emplois à certaines catégories de travailleurs luxembourgeois;3)

Vu la loi du 13 janvier 1948 portant abrogation des dispositions et mesures prises par le pouvoir

occupant et celles mises provisoirement en vigueur après la libération en matière d’assurance

invalidité et vieillesse des ouvriers mineurs et employés techniques des mines du fond et des

ouvriers métallurgistes, notamment les articles 1er et 2;

R. 29.5.52

Code de la sécurité sociale doit être présentée auprès de la Caisse nationale d’assurance pension. Cette caisse est chargée de l'instruction du dossier.

Pour un mois d'assurance à couvrir rétroactivement pendant une période visée à

l'alinéa 1, sous 1) à 3) et sous 5) de l'article 10, il est mis en compte, à la demande de l'intéressé,

un revenu correspondant, soit au minimum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale

d’assurance pension pendant ces périodes, soit à des multiples de 1,5, de 2,0 et de 2,5 de ce

minimum. En aucun cas, les revenus portés en compte au titre de l'assurance obligatoire,

continuée et facultative et de l'achat rétroactif ne peuvent dépasser le maximum cotisable en

vigueur auprès de la Caisse nationale d’assurance pension pendant l'année de calendrier en

question. Pour l’application de la phrase qui précède, il est également tenu compte des

rémunérations du chef d’une période computable sous un régime de pension transitoire spécial

au sens de l’article 1er de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des

régimes légaux de pension se situant au cours de la période à couvrir rétroactivement.

R. 5.5.99

Pour les périodes visées à l'alinéa 1, sous 4) de l'article qui précède, l'intéressé est libre de fixer

le revenu à mettre en compte dans sa carrière d'assurance dans la limite du minimum et du

maximum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d’assurance pension pendant

l'année de calendrier en question.

R. 25.6.09

Toutefois, si le forfait de rachat ou l’équivalent actuariel est transféré par l’organisme étranger

ou international directement à la Caisse nationale d’assurance pension, le montant est converti

en revenus cotisables. Dans la mesure oû le montant transféré est insuffisant par rapport au

montant de l’achat détermniné compte tenu des limites prévues à l’alinéa qui précède et des

dispositions de l’article 12, l’intéressé devra le compléter à ses frais. Si le montant transféré

dépasse la valeur maximale de l’achat, l’exédent est versé à l’intéressé.

R. 4.5.01

Pour les périodes visées à l’alinéa 1, sous 6) de l’article qui précède, l’État est libre de fixer le

revenu à mettre en compte dans sa carrière d’assurance dans la limite du minimum cotisable

en vigueur auprès de la Caisse nationale d’assurance pension pendant l’année de calendrier

en question et du double de ce minimum.

R. 5.5.99

Statuts du Fonds de compensation commun au régime général de pension, institué par l’article 260 du Code de la sécurité sociale Première adoption des statuts par arrêté ministériel du 23 mars 2010 et établis par le comité directeur du Fonds le 25 février 2010.

Pour la mise en œuvre de la gestion financière du Fonds, aucun membre du conseil

d’administration ni du comité d’investissement ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle

lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions

ou détient un mandat a un intérêt. Lorsqu’un membre estime qu’un point de l’ordre du jour est

susceptible de générer un conflit d’intérêt dans son chef, il en avertit avant tout débat le

président du Fonds. Mention en sera faite au procès-verbal.

Dans la mesure où, en vertu des dispositions ci-dessus, des membres ne sont pas admis à

participer à une délibération, ceux-ci ne comptent pour la détermination ni du quorum ni de la

majorité visés aux articles 1er, 2 et 4.

Règlement d’ordre intérieur de la Caisse nationale d’assurance pension

Règlement d’ordre intérieur approuvé par arrêté ministériel du 16 mars 2011.

A. 16.3.11

Règlement d’ordre intérieur de la Caisse pour l’avenir des enfants I. Présidence des réunions et désignation d’un remplaçant du président d’administration. En cas d’empêchement, le président est remplacé par le premier conseiller de direction le plus ancien en rang de la Caisse pour l’avenir des enf

Chaque membre du conseil d’administration peut, en début de séance, faire des

remarques relatives à l’ordre du jour. Si au cours de la séance, un vote est demandé sur un

point figurant à l’ordre du jour pour information ou discussion, la discussion est suspendue et

le point est inscrit pour vote par le président à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil

d’administration.

code ISO correspondant.

L’installation ou l’enlèvement des aides techniques 3) ne donne lieu à charge de

l’assurance dépendance ni à une réparation des traces de fixation ou d’usage, ni à l’enlèvement

d’accessoires tels que prises ou câblages.

En cas de changement de résidence, le déménagement ainsi que la réinstallation des aides

techniques est à la charge du bénéficiaire.

R. 13.12.17

Au cas où une aide technique doit être installée de manière fixe dans un logement dont le

bénéficiaire est locataire, copropriétaire ou usufruitier, un accord explicite écrit du propriétaire

ou du syndicat de copropriété pris sur base d’un dossier accepté par l’Administration

d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance est exigé avant l'octroi de l'appareil.

règlements applicables à chaque institution de sécurité sociale.

La section affiliation surveille les délais de paiements et procède au lancement des

rappels et des sommations ainsi qu’au calcul des intérêts moratoires. Elle transmet aux

différents comités directeurs un état de situation et propose les amendes d’ordre à infliger en

application des dispositions légales en vigueur.

La section affiliation fait la perception des amendes d’ordre prononcées et des intérêts

moratoires échus.

Au fur et à mesure de la rentrée des fonds, la section affiliation adressera à chaque institution

des avances appropriées par rapport aux montants dus.

Les institutions pourront charger la section affiliation du recouvrement forcé des prestations

que la loi, les règlements et les statuts mettent à charge des employeurs et des assurés.

Acte en est fait au procès-verbal.

Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de délégués effectifs et

suppléants à élire.

L’électeur peut attribuer deux suffrages aux candidats de son choix jusqu’à concurrence du

total des suffrages dont il dispose. Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l’une des deux cases

réservées derrière les noms des candidats vaut un suffrage.

L’électeur qui remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix (+

ou x), adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de

cette liste.Tout cercle rempli même incomplètement et toute croix, même imparfaite, expriment

valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit

manifeste.

L’électeur qui aurait détérioré son bulletin, peut en obtenir un autre par le président du bureau

électoral contre remise du bulletin détérioré qui est détruit. Acte en est pris au procès-verbal.

Section 5 – Dépouillement des bulletins

Chapitre III – Comptes annuels

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat ainsi que l’annexe

définie à l’article 12. Ces documents forment un tout.

Le bilan est établi sur la base d’un inventaire complet des avoirs et droits ainsi que des dettes,

obligations et engagements au 31 décembre.

Toute compensation entre les postes d’actif et de passif, ou entre les postes de charges et de

produits est interdite sauf dans les cas prévus dans le plan comptable uniforme.

Février 2026

Livre VI

R. 30.12.10

Chapitre II - Objet de l’assurance de survie.

A droit à une pension de vieillesse à partir de l’âge de soixante-cinq ans, tout

fonctionnaire qui justifie de cent vingt mois d’assurance au moins au titre des articles 3, 5,

5bis 1) et 6.

L. 19.12.25,8,1°

titre du même article 4, sous point 2. les périodes où l’intéressé a) a suivi effectivement, sur place, au Grand-Duché ou à l’étranger, dans un établissement public ou privé d’enseignement secondaire, supérieur ou universitaire, des cours

L’assurance est résiliée sur déclaration écrite de l’intéressé ou en cas de non-paiement

des contributions volontaires dans un délai de trois mois à partir de la mise en demeure notifiée

par lettre recommandée dans les trois mois de l’extrait de compte.

Elle est annulée avec effet rétroactif au premier jour du mois pour lequel la contribution

volontaire n’a pas été payée intégralement.

Achat rétroactif de périodes d’assurance

Règlement grand-ducal du 25 août 1983 définissant les critères de l’emploi approprié visé à l’article 13 sous e) de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet

Le bénéficiaire de l’indemnité de chômage peut être dispensé, pour une durée

maximale de vingt-cinq jours ouvrables par an, de l’observation des dispositions de l’article 20

de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation

de l’octroi des indemnités de chômage complet.1)

La dispense prévue à l’alinéa qui précède est accordée à raison d’un douzième par mois entier

d’inscription comme demandeur d’emploi.

L’Agence pour le développement de l’emploi tiendra compte pour l’octroi de la dispense des

désirs du chômeur, à moins que des considérations inhérentes au marché de l’emploi ou les

possibilités de placement dont dispose l’administration ne s’y opposent.

Le droit à l’indemnité de chômage est suspendu pendant la durée de la dispense, laquelle ne

peut être imputée pour le calcul de la durée d’indemnisation du chômeur.

10) Dispositions finales

Règlement du Gouvernement en conseil du 14 novembre 2025 relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre de l’année 2026. 1) Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité ;

Les articles 17, 17bis, 28 et 30 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la

création d’un Fonds national de solidarité sont applicables sauf adaptation de la terminologie

s’il y a lieu. La charge de l’allocation de vie chère, des compléments et de l’aide financière pour

personnes âgées incombe au Fonds national de solidarité. Lorsque, pendant la période de

référence à la base du calcul de l’allocation de vie chère, des compléments et de l’aide

financière pour personnes âgées, un ménage a disposé de ressources qui auraient dû être

prises en considération, les sommes payées en trop peuvent être récupérées à charge du

demandeur principal. La restitution est obligatoire si le bénéficiaire a provoqué son attribution

en alléguant des faits inexacts, ou en dissimulant des faits importants. Le Fonds national de

solidarité ne peut prendre une décision concernant la restitution qu’après avoir entendu

l’intéressé ou ses ayants droits soit verbalement, soit par écrit.

Février 2026

Revis

Février 2026

Divers

DIVERS

Février 2026

Divers

Février 2026

Divers

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 portant exécution de la loi du 12

septembre 2003 relative aux personnes handicapées1)

Vu l’article 46 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2.

réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet;2)

Vu la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées et notamment ses articles

2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 29, 32 et 33;

R. 7.10.04

Titre 1: Fonctionnement de la commission médicale et de la commission

d’orientation et de reclassement professionnel des salariés handicapés

Chapitre 1er: Le fonctionnement de la commission médicale

Section 1. Généralités

Section 3. Procédure en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées formée par écrit sur un formulaire délivré par la commission médicale et sera accompagnée des pièces justificatives suivantes

(1) Les organismes de la sécurité sociale compétents, de même que le Fonds national

de solidarité sont tenus de fournir à la commission médicale les renseignements qu’ils

détiennent et qui sont nécessaires à la commission médicale pour se prononcer sur la

demande en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées conformément aux

points b) et c) du paragraphe 2 de l’article 1er de la loi.

(2) Le requérant est tenu de prêter son concours aux examens et investigations jugés utiles par

la commission. Faute par lui de se conformer dans les quinze jours à une sommation à cette fin

par lettre recommandée à la poste, la commission médicale peut débouter le requérant de sa

demande.

titre de l’article 171 du Code de la sécurité sociale, pour autant qu’elles ne se superposent pas à des périodes visées aux articles 171, 172, 173, 173bis et 174 du même code.

L’ouverture du droit à une pension d’invalidité du régime spécial transitoire vaut

accomplissement de la condition relative à l’invalidité exigée dans le régime général.

L’ouverture du droit à une pension de survie du régime spécial transitoire vaut

accomplissement des conditions d’attribution prévues par le régime général.

L. 19.12.08,I,5° 3)

titre de frais de recouvrement.

Le débiteur qui, ayant acquitté les arriérés de la créance prise en charge par le Fonds,

a versé, durant douze mois consécutifs, le montant des termes courants de la pension au

Fonds, sans que celui-ci ait eu à exercer des poursuites, peut demander de se libérer à l’avenir

directement entre les mains du créancier de la pension. Il adresse sa demande au président du

Fonds qui peut mettre fin à l’intervention du Fonds.

1)

Par L. 28.7.18,46,1° les termes « législation portant sur le droit à un revenu minimum garanti » sont

remplacés par les termes « loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ». Cette loi contient

une erreur matérielle dans l’énumération. Cette modification devrait figurer sous l’article 45 de la loi car

l’article 46 prévoit les modifications relatives à la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national

de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes

admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement

médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.

Février 2026

Revis

loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes.

Les demandes en vue de l’octroi du forfait d’éducation sont à adresser au Fonds

national de solidarité.

Les requérants sont tenus de fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires

pour pouvoir constater l’accomplissement des conditions prévues pour l’octroi du forfait

d’éducation.

Les administrations et établissements publics, notamment les organismes de sécurité

sociale, sont tenus de fournir au Fonds national de solidarité les renseignements que celui-

ci leur demande pour le contrôle des conditions et la détermination du forfait.

Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’exécution du présent article.

Section 2 - Prise en compte de l'obligation alimentaire

(1) Pour l'appréciation des ressources, il est tenu compte des aides alimentaires

instituées par les articles 203, 212, 214, 267bis, 268, 277, 300 et 303 du Code civil ainsi que

par l'article 334-1 du Code civil, pour autant qu'il a pour objet les aides alimentaires dues par

les parents à l'enfant né hors mariage et par l'article 362 du Code civil, pour autant qu'il vise

les aides alimentaires dues par l'adoptant à l'adopté et par les articles 7 et 12 de la loi modifiée

du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.

(2) Si l'aide alimentaire n'est pas fixée par le juge ou si les débiteurs d'aliments ne s'acquittent

qu'imparfaitement ou manquent de s'acquitter de leur dette alimentaire, le créancier

d'aliments, requérant ou bénéficiaire de l’allocation d'inclusion, est tenu, dès que le Fonds l'y

invite par lettre recommandée, de faire valoir ses droits en vertu des dispositions précitées.

Toutefois, aucune aide alimentaire n'est exigible de la part d'un parent direct au premier degré

ou d'un adoptant pour un enfant ou un adopté âgé de plus de trente ans.

Le premier du mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée, le Fonds reporte la fixation et la

mise en compte de l'aide alimentaire pour une durée de six mois. Ce délai peut être prorogé si

les démarches entreprises par le créancier d'aliments n'ont pas encore donné lieu au

versement effectif de l'aide alimentaire.

Février 2026

Revis

(3) Si le créancier d'aliments refuse de faire valoir ses droits contre le débiteur ou renonce à

poursuivre les démarches entreprises, le Fonds met en compte un montant déterminé pour le

calcul de son revenu suivant une table de référence pour le calcul des obligations alimentaires

dont les modalités figurent dans l'annexe B de la présente loi.

(4) Si un allocataire de l'allocation d'inclusion a personnellement utilisé les possibilités légales

de réclamer les aliments selon la législation luxembourgeoise ou étrangère et si les débiteurs

d'une obligation alimentaire, tout en étant solvables d'après les constatations du Fonds faites

dans le cadre du présent article, ne s'acquittent qu'imparfaitement ou manquent de s'acquitter

de leurs dettes alimentaires, le Fonds peut, en lieu et place du créancier et selon les règles de

compétence et de procédure qui sont applicables à l'action de celui-ci, agir en justice pour la

fixation, la révision et le recouvrement de la créance d'aliments.

Cette action peut porter sur la période écoulée et remonter dans ses effets à la date à laquelle

le Fonds a invité par lettre recommandée les débiteurs d'aliments à s'acquitter de leur

obligation. L'action ne peut être exercée contre les personnes qui disposent d'un revenu

imposable inférieur à trois fois le salaire social minimum. Elle ne peut, en outre, être exercée

que jusqu'à concurrence d'un montant correspondant au maximum au salaire social minimum.

Les limites de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables si le débiteur d'aliments est un

époux séparé de fait, un époux en instance de divorce, un conjoint séparé de corps, un conjoint

divorcé, un partenaire au sens de l'article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets

légaux de certains partenariats, un ancien partenaire au sens de l'article 13 de la loi modifiée

du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou le parent direct au premier

degré d'un enfant mineur.

Les transactions sur les pensions alimentaires ou renonciations à des aliments contenues dans

des conventions de divorce par consentement mutuel ne sont pas opposables au Fonds.

Le versement de la dette alimentaire, fixée en vertu d'une action judiciaire intentée par le Fonds

en vertu des alinéas qui précèdent, est effectué entre les mains du Fonds.

L'allocation d'inclusion payée à l'intéressé ne doit en aucun cas être inférieure aux aliments

touchés en ses lieu et place par le Fonds.

Chapitre 3 - Activation sociale et professionnelle 1)

loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.

(1) Le Fonds notifie les décisions d'octroi et de refus du complément au requérant par

lettre recommandée au plus tard dans les trois mois suivant la date de réception de la

demande. Les décisions d'octroi et de refus sont prises, s'il s'agit d'une première demande, au

vu des pièces du dossier qui font foi jusqu'à preuve du contraire et sans préjudice des

dispositions de l'article 12.

(2) La notification détermine le montant et le début de la mise en paiement du complément et

fait état des éléments de revenu et de fortune ayant été pris en considération.

(3) Le complément est versé à l'organisme gestionnaire de la structure d'hébergement pour

personnes âgées agréée ou à l'organisme gestionnaire du logement encadré agréé.

Loi du 11 novembre 1970 1) sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes 1) Cette loi a été insérée au Code du travail (articles 224-1 à 224-5).

Nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations publiques et les

organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir, sur injonction d’un juge de paix, à tout

requérant intéressé les renseignements qu’ils possèdent permettant de déterminer

l’adresse du débiteur de la créance, ainsi que l’identité et l’adresse de son employeur ou

de l’organisme débiteur de la pension ou de la rente.

[...]

L. 23.12.78,I,8°

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Protection en cas d’incapacité du travail Congé pour raisons familiales Emploi de personnes enceintes, accouchées et allaitantes

235-6

Section 3

- Utilisation du compte épargne-temps

Chapitre II. - Objet de l’assurance L. 17.12.10,1,2° et les statuts

Pour les non salariés, l’indemnité pécuniaire est calculée sur la base du revenu

professionnel défini aux articles 35 et 36 relatif aux affiliations en cours au moment de la

survenance de l’incapacité de travail et respectant les limites définies à l’article 39. Si la

période indemnisée est inférieure à un mois, chaque jour est compté uniformément pour

un trentième du mois. Toute modification du revenu professionnel implique le recalcul de

l’indemnité pécuniaire.

L. 27.7.92

L’indemnité pécuniaire ne peut dépasser le quintuple du salaire social minimum. 4)

L. 13.5.08,2,4°

L’indemnité pécuniaire accordée aux non salariés reste suspendue jusqu’à la fin du mois

de calendrier au cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour d’incapacité de travail

pendant une période de référence de dix-huit mois 5) de calendrier successifs. L’indemnité

pécuniaire est de nouveau suspendue au début du mois suivant celui pour lequel cette

limite n’est plus atteinte. 1)

L. 27.7.92

règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’État et de l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés.

En cas de refus d'un employeur du secteur privé d'embaucher le nombre prescrit de

handicapés, une taxe de compensation équivalant à 50% du salaire social minimum est à

verser chaque mois au Trésor public par ledit employeur. Cette taxe est due aussi longtemps

que dure le refus et pour chaque salarié handicapé non embauché.

Chapitre III – Coopération entre l’Administration des contributions directes, l’Administration de l’enregistrement et des domaines, l’Administration des douanes et accises, le ministère des Transports, le STATEC, l’Inspection générale de la sécurité sociale,

En vue de l’émission et de la détermination de la nature de l’impôt par l’Administration

des contributions directes, la Caisse pour l'avenir des enfants transmet par voie informatique

à l’Administration des contributions directes les nom, prénom, adresse, matricule des enfants

et allocataires, type d’études, revenus touchés en cas de stage et la date présumée de la fin

de l’allocation.

L’interconnexion de données se fait sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé.

partie intéressée de la prescription de l’action sans que l’affaire ne soit portée à l’ordre du jour de la commission.

Dans le cadre de ses attributions prévues aux articles 73 et 393 du Code de la sécurité

sociale, la Commission de surveillance convoque, au moins quinze jours avant la réunion, le

prestataire de soins et la partie, qui lui a soumis l’affaire pour les entendre en leurs moyens.

1)

Par R. 24.7.11 le renvoi à l’article 55, alinéa 4 a été remplacé par un renvoi à l’article 51, alinéa 2.

Février 2026

Livre Ier

La lettre de convocation précise l’objet de l’instruction et informe le prestataire de soins du droit

de se faire assister ou représenter par une personne mandatée à cet effet.

R. 25.10.99

Le prestataire de soins reçoit communication de tous les éléments du dossier ou est informé

du lieu, de la date et de l’heure où il peut prendre connaissance du dossier.

R. 24.7.11

Chapitre 2 - Procédure R. 21.12.04 le formulaire défini à l’annexe 11) ou, le cas échéant, à l’annexe 2 1) (Médicaments homéopathiques) du présent règlement, dûment rempli et accompagné des documents requis.

La décision portant inscription ou non d’un médicament sur la liste positive ou excluant

un médicament de cette liste prend effet le premier du mois qui suit la date de la décision.

R. 12.12.02

Chapitre 3 – Conditions relatives à la fixation du prix

L’approbation des prix des présentations d’un médicament est retirée d’office avec

effet immédiat en cas de suspension ou de retrait de l’autorisation de mise sur le marché du

médicament ou en cas d’arrêt de la commercialisation d’une présentation. Une nouvelle

demande est nécessaire pour une réintégration éventuelle dans la liste des prix des

médicaments commercialisés établie en vertu de l’article 22ter du Code de la sécurité sociale.

Le prix au public est retiré d’office de la liste des prix susmentionnée lorsque conformément à

l’autorisation de mise sur le marché, le médicament est réservé à l’usage hospitalier en vertu

du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des

médicaments 1).

Chapitre 4 – Critères de fixation du prix

Section 1. - Délimitation des prestations

Les prestations et fournitures prises en charge par l'assurance maladie au Luxembourg

sont limitées à celles prévues à l'article 17 du Code de la sécurité sociale et qui sont inscrites

dans les nomenclatures visées à l'article 65 du même code ou dans les listes prévues par les

présents statuts.

Les prestations ne sont opposables à l'assurance maladie que si leur dispensation a été

réalisée conformément aux stipulations des conventions visées aux articles 61 et 75 du Code

de la sécurité sociale.

Une liste formant annexe et partie intégrante des présents statuts indique les affections, les

traitements ainsi que les moyens de diagnostic pris en charge sous conditions.

Dans le cadre des présents statuts les termes « assurance maladie » comprennent également

l'assurance contre les accidents.

Prestations non prévues par les nomenclatures

statuts, les heures de travail payées 2), à l’exclusion des heures supplémentaires. Y sont assimilées les heures réclamées à titre de remboursement, les heures correspondant aux indemnités compensatoires pour chômage hivernal et conjoncturel visées respectivement à l’article L. 531-1 et L. 511-3 du

Les employeurs sont tenus de déclarer chaque mois au Centre commun de la sécurité

sociale, outre la rémunération du mois précédent et les heures totales au sens de l’article qui

précède, les périodes d’incapacité de travail de leurs salariés.

Par périodes d’incapacité de travail on entend celles définies dans l’article 169 des statuts de

la Caisse nationale de santé.

règlement est applicable. Les décisions ainsi prises sont consignées au procès-verbal de la prochaine séance du conseil d’administration.

En cas d’absence du président en début de séance, le conseil d’administration est

présidé par le vice-président en exercice et, à défaut, par le vice-président désigné par l’autre

groupe de délégués conformément à l’article 46, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale.

Si le vice-président en exercice est un délégué visé à l’article 46, alinéa 1er, sous 2), 3) ou 4) du

Code de la sécurité sociale, il est remplacé par le vice-président de l’autre groupe de délégués

lors de la séance au cours de laquelle le conseil d’administration est appelé à prendre une

décision dans une matière visée à l’article 46, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.

La fonction de vice-président est exercée par les deux vice-présidents par alternance annuelle

et suivant roulement. Le roulement est déterminé par tirage au sort après chaque

renouvellement intégral du conseil d’administration, sauf entente entre les deux groupes visés

à l’article 46, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale.

Février 2026

Livre Ier

Lors de la séance suivant le renouvellement intégral du conseil d’administration, le nom des

vice-présidents, désignés conformément à l’article 46, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale,

est communiqué au président du conseil d’administration ou, à défaut, au fonctionnaire le plus

ancien en rang appelé à remplacer le président conformément à l’article 397, alinéa 4 du Code

de la sécurité sociale. Il en est de même lorsqu’un groupe désigne un autre vice-président en

cours de mandat.

Les dispositions du présent règlement visant la fonction du président sont applicables par

analogie lorsqu’une séance du conseil d’administration est présidée par le vice-président,

appelé à suppléer le président.

Toutefois, lorsque le conseil d’administration est présidé par un vice-président, le vote du

président est exercé par le fonctionnaire le plus ancien en rang. Dans cette hypothèse, il revient

également au fonctionnaire le plus ancien en rang d’assurer, dans les formes et les délais

prévus dans le présent règlement, la fixation de l’ordre du jour après consultation du vice-

président, l’envoi des convocations, la communication de compléments à l’ordre du jour, ainsi

que la réception et la transmission d’éventuels amendements. En cas d’absence du président,

les compétences du président non dévolues par le présent règlement à une autre personne

sont exercées par le fonctionnaire le plus ancien en rang.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et des maladies professionnelles1) et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident

Si une prestation imputée initialement à l’assurance accident sur indication du

médecin1) est mise à charge de l’assurance maladie sur avis postérieur du Contrôle médical de

la sécurité sociale ou inversement ou si l’assurance maladie a pris intégralement en charge une

prestation en nature dans le cadre du système du tiers payant nonobstant la limitation dans le

temps prévue à l’article 8, la Caisse nationale de santé peut soit renoncer à la récupération de

la participation incombant éventuellement à l’assuré dans le cadre de l’assurance maladie, soit

la déduire, en vertu de l’article 441 du Code de la sécurité sociale, du remboursement futur par

l’assurance maladie de prestations en nature au même assuré.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 concernant l’assurance accident

dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et

universitaire

Vu l’article 91, alinéa 1 sous 1) du Code de la sécurité sociale;

R. 17.12.10

Code de la sécurité sociale doit être présentée auprès de la Caisse nationale d’assurance pension. Cette caisse est chargée de l'instruction du dossier.

Le montant à verser pour la couverture rétroactive des périodes d'assurance est

calculé 1) sur base des revenus visés à l'article qui précède à l'aide du taux de cotisation global

applicable au moment de la réception de la demande.

R. 25.6.09

Toutefois, si la période visée à l’article 10, alinéa 1, point 4) comprend des périodes ayant fait

l’objet, antérieurement, d’un transfert sur la base de l’article 213bis du Code de la sécurité

sociale ou de l’article 36 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension

spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la

Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, les cotisations pour la période en cause

correspondent au montant initialement transféré et le revenu à mettre en compte dans la

carrière d’assurance correspond à celui effectivement réalisé.

R. 5.5.99

Le montant nominal des cotisations ainsi calculées est augmenté des intérêts composés au

taux de quatre pour cent l'an. Les intérêts courent par année pleine à partir de l'année qui suit

celle à couvrir rétroactivement jusqu'à la fin de l'année précédant celle de la réception de la

demande.

La charge du montant des 2) cotisations est répartie entre l'intéressé et l'État conformément

aux articles 239 et 240, troisième tiret du Code de la sécurité sociale.

loi ne sont pas respectées, elle communique sa décision motivée au médecin traitant et envoie le dossier complet ainsi qu’une copie de la décision motivée au Collège médical. Ce dernier se prononce dans un délai d’un mois.1) Le Collège médical décidera à la majorité de ses membres s’il y a lieu à po

Quiconque prête son concours, en quelque qualité que ce soit, à l’application de la

présente loi, est tenu de respecter la confidentialité des données qui lui sont confiées dans

l’exercice de sa mission et qui ont trait à l’exercice de celle-ci.

Règlement d’ordre intérieur de la Caisse pour l’avenir des enfants I. Présidence des réunions et désignation d’un remplaçant du président d’administration. En cas d’empêchement, le président est remplacé par le premier conseiller de direction le plus ancien en rang de la Caisse pour l’avenir des enf

À la demande d’un membre du conseil d’administration, il peut être décidé à

l’unanimité qu’un objet figurant à l’ordre du jour soit reporté à une autre réunion du conseil

d’administration.

V. Présences et mandats

code ISO correspondant.

(1) Les aides techniques prises en charge pour permettre au bénéficiaire de maintenir

ou d’accroître son autonomie dans le domaine de la mobilité à l’intérieur du logement visent

l’accès aux lieux de vie dans le domicile du bénéficiaire, à savoir la salle de bains avec WC ou,

le cas échéant, un WC séparé, la chambre à coucher, le salon, la cuisine et la salle à manger.

Si pour des raisons techniques ou fonctionnelles, l’accès aux lieux de vie se fait par un garage

ou une autre pièce, cet accès peut être pris en charge.

Les aides techniques visant à assurer l’accès à la chambre de l’enfant peuvent également être

prises en charge pour un bénéficiaire ayant à sa charge un enfant de moins de 16 ans

accomplis.

Si le contexte architectural permet de regrouper les lieux de vie sur un niveau, tout en

respectant la fonctionnalité des lieux ainsi que le contexte familial, les aides techniques visant

à assurer un changement de niveau ne sont pas prises en charge.

(2) Les aides techniques prises en charge pour permettre au bénéficiaire de maintenir ou

d’accroître son autonomie dans le domaine de la mobilité à l’extérieur du logement visent à

assurer l’accessibilité du domicile du bénéficiaire par une seule entrée. Les aides techniques

visant à assurer l’accès au balcon, à la terrasse ou au jardin ne sont pas prises en charge.

R.24.1.24,3

(3) Lorsque l’installation d’une main courante ou d’un garde-corps en bilatéral est

indispensable afin de permettre au bénéficiaire d’accéder à une seule entrée du logement ou

aux lieux de vie à l’intérieur du logement, une seule main courante ou un seul garde-corps est

pris en charge par l’assurance dépendance.

R. 13.12.17

règlements applicables à chaque institution de sécurité sociale.

Avant la fin de chaque année civile la section affiliation adressera à chaque assuré un

relevé de compte annuel indiquant respectivement les journées ou les mois d’assurance, ainsi

que les montants des rémunérations ou cotisations inscrits à son compte pour l’année

précédente.

L’assuré qui n’aura pas reçu de relevé de compte dans le délai prévu ci-dessus devra le

réclamer dans les trois mois.

Section 5 – Dépouillement des bulletins

Après la clôture du scrutin, le président du bureau électoral mêle tous les bulletins

déposés dans l’urne. Les bulletins sont dépliés par le secrétaire, soumis à l’inspection du

bureau et remis au président qui énonce nominativement les suffrages.

Les scrutateurs font le recensement et en tiennent note séparément. Ces notes sont paraphées

par le président du bureau électoral et annexées au procès-verbal.

Chapitre III – Comptes annuels définie à l’article 12. Ces documents forment un tout.

L’annexe comporte, suivant les modalités inscrites au plan comptable uniforme des

institutions de sécurité sociale et les autres instructions de l’Inspection générale de la sécurité

sociale

1)

les éléments ou circonstances qui affectent de manière significative, par rapport à

l’exercice précédent, la formation du résultat, la situation financière ou le patrimoine de

l’institution ainsi que les statistiques concernant le fonctionnement de l’assurance;

2)

les éléments qui se rattachent à l’exercice sous revue ou à des exercices antérieurs et qui

sont susceptibles d’affecter la situation financière de l’institution et dont il n’a pas pu être

tenu compte au moment de la clôture des comptes;

3)

les changements des méthodes et principes comptables, les modifications de la

présentation ainsi que les modes d’évaluation appliqués pour les écritures de fin d’année;

4)

la liste des redressements comptables opérés à la demande de l’Inspection générale de la

sécurité sociale dans son avis sur les comptes annuels de l’exercice précédent;

5)

le relevé des écritures comptables opérées par dérogation aux règles du plan comptable

uniforme et les justifications y afférentes;

6)

le détail des frais d’administration et de gestion du patrimoine de l’exercice sous forme

d’un tableau reproduisant pour chaque crédit le montant approuvé au budget de

l’institution, les transferts de crédit, les dépassements de crédits limitatifs, les plus-values

et moins-values des autres crédits ainsi que le solde final; le tableau est accompagné des

motifs des dépassements de crédits limitatifs et des autorisations ministérielles de

dépassement;

7)

un organigramme du personnel de l’institution en place au 31 décembre;

8)

un état des titres et valeurs détenus et des prêts accordés suivant le modèle et les règles

d’évaluation prévus par le plan comptable uniforme;

9)

un état du patrimoine immobilier et des amortissements suivant le modèle et les règles

d’évaluation prévus par le plan comptable uniforme.

R. 19.12.08

Aux fins de l’application du point 6) de l’alinéa qui précède, les caisses de maladie définies à

l’article 48 du Code de la sécurité sociale transmettent à la clôture de l’exercice comptable les

motivations des dépassements de crédits limitatifs à la Caisse nationale de santé. Celle-ci

établit un tableau séparé pour chacune des quatre institutions ainsi qu’un tableau global pour

l’ensemble de ces caisses.

Chapitre IV – Budget

Etablissement du budget

titre du même article 4, sous point 2. les périodes où l’intéressé a) a suivi effectivement, sur place, au Grand-Duché ou à l’étranger, dans un établissement public ou privé d’enseignement secondaire, supérieur ou universitaire, des cours

La demande en vue d’un achat rétroactif de périodes d’assurance visé à l’article 6 de

la loi modifiée du 3 août 1998 doit être présentée auprès du régime de pension spécial

compétent. Ce régime est chargé de l’instruction du dossier.

Règlement grand-ducal du 25 août 1983 définissant les critères de l’emploi approprié visé à l’article 13 sous e) de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet

Chaque année le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi fera rapport

au Gouvernement et au Comité permanent du Travail et de l’Emploi sur l’application des

dispositions du présent règlement.

1)

Il y a lieu de lire « article L. 521-9 du Code du travail ».

Février 2026

Chômage

Règlement grand-ducal du 1er juin 1987 portant définition du chômeur

particulièrement difficile à placer au sens des dispositions du

paragraphe 3. de l’article 22 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1.

création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des

indemnités de chômage complet

Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation

de l’octroi des indemnités de chômage complet et notamment son article 22, paragraphe 3.;1)

R. 1.6.87

Section 3. Procédure en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées formée par écrit sur un formulaire délivré par la commission médicale et sera accompagnée des pièces justificatives suivantes

(1) Le président de la commission médicale ou son suppléant signe les décisions prises

par la commission médicale ensemble avec le secrétaire de la commission, qui dresse procès-

verbal de la réunion de la commission médicale et qui veille à la notification de la décision au

requérant par lettre recommandée dans un délai de deux mois à partir de la date où la demande

est réputée être faite.

(2) Après que la décision prise par la commission médicale est devenue définitive, la

commission transmet sa décision ensemble avec la demande et les pièces justificatives

libellées à l’article 10 ci-avant sans délai au Fonds aux fins d’attribution du revenu pour

personnes gravement handicapées.

Chapitre II - Objet de l’assurance de survie.

2) A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l’âge de soixante ans, le

fonctionnaire qui justifie de quatre cent quatre-vingt mois au moins au titre des articles 3 à

6, dont cent vingt au moins au titre des articles 3., 5., 5bis 3) et 6 4). La durée de quatre cent

quatre-vingts mois au titre des articles 3 à 6 est à augmenter par des mois entiers au titre

des articles 3, 5 et 5bis dont le nombre est fixé au tableau ci-dessous en fonction de l’année

au cours de laquelle cette durée est atteinte. Ces mois doivent se situer après la date à

laquelle cette durée est atteinte. Cette durée n’est pas à augmenter en cas d’une ouverture

du droit à la pension suite à une période d’indemnisation en préretraite. 5)

L. 3.8.98

L. 19.12.25,8,2°

A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l’âge de cinquante-sept ans, le

fonctionnaire qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois d’assurance au titre de

l’article 3. Dans ce cas, l’alinéa 1er n’est pas applicable.5)

L. 19.12.25,13,1°

Le bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée peut exercer, même avant l’âge de

soixante-cinq ans, une activité professionnelle insignifiante au Grand-Duché de

Luxembourg ou à l’étranger. Est considérée comme activité professionnelle insignifiante,

toute activité continue ou temporaire rapportant un revenu qui, réparti sur une année civile,

ne dépasse pas par mois un tiers du salaire social minimum ou toute activité dispensée en

vertu de l’article 180, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale.

Si l’activité professionnelle autre qu’insignifiante 6) dépasse les limites prévues à l’alinéa qui

précède, les dispositions de réduction prévues à l’article 49 sont applicables. Lorsque le

revenu professionnel 7) dépasse le plafond y prévu, la pension est refusée ou retirée.

alinéa supprimé 8)

L. 3.8.98

La pension réduite ou retirée 9) est rétablie lorsque le bénéficiaire de pension a accompli

l’âge de soixante-cinq ans.

1)

La référence à l’article 5bis a été ajoutée par L. 28.7.00, 29, 5).

2)

Arrêt de la Cour constitutionnelle n°00191 du 1er mars 2024 (JO, Mém. A 87 du 8 mars 2024) : « dit, par

rapport à la question préjudicielle posée, que la différence de traitement résultant des articles 184,

paragraphes 4 et 5, et 226 du Code de la sécurité sociale, au préjudice des bénéficiaires d’une pension

de vieillesse anticipée exerçant une activité accessoire non salariée, en ce qu’ils encourent en cas de

cumul avec un revenu provenant d’une activité accessoire non salariée le refus ou le retrait de la pension

de vieillesse anticipée lorsque le revenu dépasse le plafond visé à de l’article 184, paragraphe 5, du

Code de la sécurité sociale, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de la pension de vieillesse

anticipée, n’est pas conforme au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10bis, paragraphe

1, de la Constitution ; ».

3)

Les références aux articles 5, 5bis et 6 ont été ajoutées par L. 28.7.00, 29, 6).

4)

Par L. 25.3.15,4 le bout de phrase « dont cent-vingt au titre des articles 3., 5., 5bis et 6 » est remplacé

par le bout de phrase « dont cent-vingt au moins au titre des articles 3., 5., 5bis et 6 ».

année

nombre de mois entiers

après 2030

5)

L. 19.12.25,12 : La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception des articles 2, points 1°

et 2°, et 8, points 1° et 2°, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

6)

L. 19.12.25,13,2°,a) : À la première phrase, les mots « salariée au sens de l’article 171 du Code de la

sécurité sociale » sont remplacés par les mots « professionnelle autre qu’insignifiante ».

7)

L. 19.12.25,13,2°,b) : À la deuxième phrase, les mots « la rémunération » sont remplacés par les mots

« le revenu professionnel ».

8)

L. 19.12.25,13,3° : L’alinéa 5 est supprimé.

9)

L. 19.12.25,13,4° : À l’alinéa 6, les mots « en application des deux alinéas qui précèdent » sont

supprimés.

Février 2026

Assurance

pension

titre de l’article 171 du Code de la sécurité sociale, pour autant qu’elles ne se superposent pas à des périodes visées aux articles 171, 172, 173, 173bis et 174 du même code.

En cas d’ouverture d’un droit à pension dans le régime spécial transitoire et dans

le régime général, la pension du régime spécial transitoire est calculée suivant les

dispositions légales afférentes. La part de pension du régime général se limite aux

majorations proportionnelles, aux majorations proportionnelles spéciales, le cas échéant,

ainsi qu’aux majorations de l’assurance supplémentaire et correspondant aux revenus

cotisables dont les périodes n’ont pas été prises en charge par le régime spécial transitoire.

Sous réserve de l’application de l’alinéa final du présent article, l’allocation de fin d’année

est déterminée en fonction des années accomplies dans le régime général de pensions.

Pour autant que des majorations proportionnelles et proportionnelles spéciales du régime

général se superposent à des majorations spéciales allouées par le régime spécial

transitoire pour une même période, les majorations spéciales sont réduites du montant de

ces majorations. Si des majorations proportionnelles spéciales du régime général se

superposent à des majorations du régime spécial transitoire, ces majorations sont réduites

du montant des majorations proportionnelles spéciales échues pour la même période.

Le complément différentiel prévu par la loi modifiée du 26 mars 1974 portant fixation de

suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de

l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces, déterminé au niveau du régime de

pension le plus favorable, s’ajoute, le cas échéant, aux prestations ci-avant déterminées

pour autant que les périodes correspondantes ne se superposent avec celles computables

à un autre titre pour la pension auprès de l’un ou l’autre régime en cause.

Sauf en cas de concours d’une pension échue sur la base de l’article 61 de la loi modifiée

du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires

de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins

de fer luxembourgeois 4), la mise en compte de la part de pension du régime général ne

peut avoir pour effet de porter l’ensemble des prestations, soit au-delà de la pension

maximum prévue dans le régime spécial transitoire, soit, dans le cas où il s’avérerait plus

favorable, au-delà de la pension maximum prévue à l’article 223 du Code de la sécurité

sociale. L’excédent éventuel est retenu sur la pension du régime spécial transitoire.

L. 12.8.22,89

titre de frais de recouvrement.

Dans le cas d´une nouvelle défaillance du débiteur, le créancier peut, dès que le retard

dans le paiement est supérieur à un mois, demander à nouveau l’intervention du Fonds sans

avoir à recourir préalablement à une voie d’exécution de droit privé.

Si la demande est admise, il est procédé au recouvrement de toutes les sommes restant redues

depuis la cessation de l’intervention du Fonds.

L. 28.7.18,45

loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes.

Le forfait d’éducation est liquidé mensuellement par anticipation. La mensualité est

entièrement due à partir de son échéance.

Loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale 1) et portant modification 1° du Code de la Sécurité sociale;

25

Chapitre 3

Activation sociale et professionnelle

Chapitre 3 - Activation sociale et professionnelle 1)

(1) Il est institué sous l'autorité du ministre ayant la Lutte contre la pauvreté et

l'exclusion sociale dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre », un Office national

d'inclusion sociale, désigné ci-après par « l’Office ».

(2) L'Office a pour mission

d'assurer l'exécution des dispositions prévues au chapitre 3;

de coordonner à cet effet l'action et l'apport des instances et organismes concernés;

de recueillir les données statistiques nécessaires relatives aux bénéficiaires du Revis.

loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.

Les bénéficiaires du complément doivent déclarer immédiatement au Fonds tous les

faits qui sont de nature à modifier leurs droits.

Le Fonds examine régulièrement si les conditions d'octroi sont toujours remplies.

code ISO correspondant.

Le logement équipé d’une plate-forme élévatrice ou d’un élévateur d’escalier,

subventionné par l’assurance dépendance, doit être habité par le bénéficiaire pendant au

moins douze mois à compter de la date de la réception de l’installation de l’aide technique par

un organisme de contrôle agrée. À ce délai s'ajoute un délai d'un mois supplémentaire pour

chaque tranche de 450 4) euros accordée. Tout changement de domicile intervenant endéans

ce délai doit être déclaré à l'organisme gestionnaire de l'assurance dépendance dans le mois

suivant ce changement de domicile.

À défaut de respect de ces conditions, le montant pris en charge doit être restitué. À cet effet

un montant de 450 4) euros est mis en compte pour chaque mois de la durée d'habitation qui

n'a pas été respectée.

L'organisme gestionnaire peut dispenser de la restitution, si des raisons impérieuses motivent

l'abandon du logement équipé d’une plate-forme élévatrice ou d’un élévateur d’escalier,

l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance entendue en son avis.

La restitution n’ouvre pas droit à l’installation d’une nouvelle plate-forme élévatrice ou d’un

nouvel élévateur d’escalier avant le délai de renouvellement fixé.

1)

Par R. 13.12.17 les termes « d’aide à la mobilité » sont remplacés par les termes « en location ».

2)

Alinéas renumérotés par 13.12.17.

3)

Par R. 13.12.17 les termes « fixées aux sols, aux murs ou aux plafonds par quelques moyens que ce soit »

sont supprimés.

4)

R. 24.1.24, 4 : Les termes « 350 euros » sont remplacés par les termes « 450 euros ».

Février 2026

Livre V

R.24.1.24,5

code ISO correspondant.

Un détecteur autonome de fumée pour personnes malentendantes ou sourdes

constitue une aide technique en acquisition au domicile des personnes dont la capacité

auditive correspond aux critères de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du

18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance.

L’assurance dépendance prend en charge un détecteur autonome de fumée pour personnes

malentendantes ou sourdes dans la chambre à coucher du bénéficiaire, un dans la chambre à

coucher de tout enfant de moins de seize ans accomplis étant à charge du bénéficiaire et un

par niveau d’habitation sur le chemin d’évacuation entre les lieux de vie et une seule entrée du

logement.

R. 22.12.06

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Protection en cas d’incapacité du travail Congé pour raisons familiales Emploi de personnes enceintes, accouchées et allaitantes

235-7

Section 4

- Protection du salarié

Chapitre II. - Objet de l’assurance L. 17.12.10,1,2° et les statuts

En cas d’exercice de plusieurs activités de nature différente, salariées ou non

salariées, les différentes indemnités pécuniaires peuvent être cumulées jusqu’à

concurrence du quintuple du salaire social minimum 4). En cas de dépassement de ce

plafond, les indemnités pécuniaires sont réduites proportionnellement. Pour la

computation du minimum prévu à l’article 10, alinéa final, il est également tenu compte de

l’ensemble des différentes indemnités pécuniaires.

L. 13.5.08,2,4bis°

L. 10.8.18,2,2°,a)

règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’État et de l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés.

Le salaire du salarié handicapé ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application

des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.

L. 28.11.06,20(2)

La fixation de la rémunération interviendra indépendamment et sans prise en considération du

montant des rentes accidents versées à l’intéressé par l’Association d’assurance accident et/

ou l’Office des dommages de guerre. Lesdites rentes sont à payer intégralement aux

bénéficiaires, elles ne doivent en aucun cas être déduites de la rémunération des salariés

handicapés, ni être réduites d’une autre manière au détriment de leurs bénéficiaires.

L. 12.9.03

R. 7.10.04

Chapitre III – Coopération entre l’Administration des contributions directes, l’Administration de l’enregistrement et des domaines, l’Administration des douanes et accises, le ministère des Transports, le STATEC, l’Inspection générale de la sécurité sociale,

En vue de l’émission des fiches de retenue d’impôt, et en vue de la détermination de

la retenue d’impôt à opérer sur le forfait d’éducation, le Fonds national de solidarité transmet

par voie informatique à l’Administration des contributions directes les données des

bénéficiaires suivantes: nom, prénom, état civil, adresse, matricule, classe d’impôt, taux de

retenue, date du début et montant du forfait d’éducation.

L’interconnexion de données se fait sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé.

[...]

Février 2026

Divers

Février 2026

Divers

Loi du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures de soutien pour les

artistes professionnels indépendants et pour les intermittents du

spectacle 1), 2) à la promotion de la création artistique 2)

NOTE: Sont reproduits dans la présente rubrique les articles comportant les dispositions ayant

trait à la sécurité sociale. Pour le texte intégral il est renvoyé au Mémorial A 254 du 19 décembre

2014, page 4832.

1)

L. 16.12.22, 1er : Les termes « mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle » sont remplacés

par les termes « mesures de soutien pour les artistes professionnels indépendants et pour les intermittents du spectacle ».

2)

L. 16.12.22,2 : Dans l’ensemble du texte de la même loi

1° Les termes « mesures sociales » sont remplacés par les termes « mesures de soutien » ;

2° Les termes « aides à caractère social » sont remplacés par les termes « aides » ;

3° Les termes « aides à la création, au perfectionnement et au recyclage artistique » et « aides à la création, au perfectionnement et au recyclage

artistiques » sont remplacés par les termes « aides à la création artistique et au développement professionnel des artistes ».

Février 2026

Divers

Février 2026

Divers

[...]

L. 16.12.22,1er

Chapitre II. - Mesures de soutien pour les artistes professionnels indépendants

et pour les intermittents du spectacle 1)

L. 16.12.22, 6

partie intéressée de la prescription de l’action sans que l’affaire ne soit portée à l’ordre du jour de la commission.

Après avoir entendu le prestataire de soins et, le cas échéant, la partie qui lui a soumis

l’affaire, la Commission de surveillance peut recueillir tous éléments d’information auprès du

Centre commun de la sécurité sociale, de la Caisse nationale de santé, de l’Association

d’assurance accident, des caisses de maladie et du Contrôle médical de la sécurité sociale.

Elle peut déléguer ce pouvoir d’investigation à son président ou à son vice-président. Elle

dresse un procès-verbal des informations ainsi réunies. Le prestataire de soins reçoit une copie

du procès-verbal.

La Commission de surveillance peut ordonner une expertise et demander un avis à la Cellule

d’expertise médicale. Elle précise les renseignements qu’elle désire obtenir des experts ainsi

que les questions sur lesquelles elle appelle leur attention et dont elle demande la solution.

L’expertise est dressée selon les formes contradictoires. Le prestataire de soins reçoit une

copie de l’expertise.

La Commission de surveillance peut mettre le prestataire de soins en demeure de produire,

dans un délai qu’elle détermine, toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à

l’éclairer.

Chapitre 2 - Procédure R. 21.12.04 le formulaire défini à l’annexe 11) ou, le cas échéant, à l’annexe 2 1) (Médicaments homéopathiques) du présent règlement, dûment rempli et accompagné des documents requis.

Le titulaire est tenu à assurer la commercialisation effective du médicament et son

approvisionnement en continu, sous toutes les présentations qui ont été inscrites sur la liste

positive et de prévenir immédiatement la Division de la pharmacie et des médicaments et la

Caisse nationale de santé de la non commercialisation d’une ou de plusieurs présentations

concernées.

Chapitre 4 – Critères de fixation du prix

Le prix hors taxes d’une présentation couverte par une autorisation de mise sur le

marché conformément aux dispositions légales en vigueur ne peut pas être supérieur à celui

accordé par l’autorité compétente du pays de provenance.

Lorsque le titulaire demande pour une présentation un prix inférieur à celui approuvé par

l’autorité compétente du pays de provenance, le prix ex-usine et, le cas échéant, le prix d’achat

du pharmacien et le prix au public sont réduits dans la même proportion, le pourcentage de

réduction le plus élevé appliqué par le titulaire dans sa demande à l’une des composantes du

prix de la présentation étant d’office appliqué aux autres composantes du prix.

Lorsque la demande concerne une présentation qui est destinée à la vente au public au

Luxembourg et qui dispose uniquement d’un prix ex-usine approuvé par l’autorité compétente

du pays de provenance, le titulaire doit calculer le prix d’achat du pharmacien et le prix au

public suivant les règles de calcul officielles applicables dans le pays de provenance et joindre

ces règles de calcul à sa demande.

R. 27.2.18

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, lorsque la demande concerne un médicament classé

à délivrance exclusivement hospitalière en vertu du règlement grand-ducal modifié du 15

décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments, le prix au public équivaut au

prix ex-usine ou, lorsque le médicament est classé en plus sur prescription médicale spéciale

en vertu du règlement grand-ducal précité, au prix d’achat du pharmacien.

1)

Par R. 27.2.18 les termes « le médicament n’est plus destiné qu’à la vente aux hôpitaux » sont remplacés

par les termes « le médicament est réservé à l’usage hospitalier en vertu du règlement grand-ducal

modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments ».

Février 2026

Livre Ier

Pour les médicaments classés à délivrance exclusivement hospitalière et sur prescription

médicale spéciale en vertu du règlement grand-ducal précité et qui ne disposent pas d’un prix

d’achat du pharmacien approuvé par l’autorité compétente du pays de provenance, le titulaire

calcule le prix d’achat du pharmacien suivant les règles de calcul officielles applicables dans le

pays de provenance et joint ces règles de calcul à sa demande.

R. 1.12.11

Section 1. - Délimitation des prestations sont limitées à celles prévues à l'article 17 du Code de la sécurité sociale et qui sont inscrites dans les nomenclatures visées à l'article 65 du même code ou dans les listes prévues par les présents statuts.

Lorsqu'une personne protégée demande pour soi l'application d'un acte médical pour

lequel la nomenclature prescrit une autorisation préalable du Contrôle médical ou un acte qui

n'est pas prévu par la nomenclature, elle est en droit de demander au prestataire l'application

de la procédure y relative prévue par les conventions conclues entre la Caisse nationale de

santé et les groupements professionnels des prestataires et fournisseurs.

La personne protégée qui, nonobstant la décision définitive de l'assurance maladie notifiant le

refus du Contrôle médical de prendre en charge une prestation ou une fourniture, demande

néanmoins sa délivrance, a droit, dans le cadre des obligations conventionnelles applicables,

à la communication préalable par le prestataire de soins ou par le fournisseur, du tarif appliqué

par celui-ci ou, s'il s'agit de fournitures matérielles, d'un devis définitif ainsi qu'à une

information sur d'éventuels frais accessoires s'y rapportant.

Section 2. - Conditions de forme imposées pour l'obtention des prestations

Ordonnances médicales

statuts, les heures de travail payées 2), à l’exclusion des heures supplémentaires. Y sont assimilées les heures réclamées à titre de remboursement, les heures correspondant aux indemnités compensatoires pour chômage hivernal et conjoncturel visées respectivement à l’article L. 531-1 et L. 511-3 du

En vue du remboursement de la rémunération payée au salarié, l’employeur doit

déclarer séparément pour chaque période d’incapacité de travail le nombre d’heures

réclamées pendant lesquelles le salarié aurait travaillé.

Le total de ces heures pour un mois de calendrier se calcule sur la même base de définition

que les heures totales définies à l’article 11 des présents statuts.

A. 26.10.17

Si le salarié n’a pas rempli son obligation de déclarer son incapacité de travail à la Caisse

nationale de santé, l’employeur peut également faire parvenir au Centre commun de la sécurité

sociale, sur demande expresse de ce dernier et aux fins de remboursement, le certificat

médical du salarié.

A. 17.12.08

décision dans une matière visée à l’article 46, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.

Le président, appelé à prendre des décisions sur base de l’article 47, alinéa 1er du Code

de la sécurité sociale dans les matières visées à l’article 214 des statuts de la Caisse nationale

de santé, prend l’avis préalable du conseil d’administration.

Code de la sécurité sociale doit être présentée auprès de la Caisse nationale d’assurance pension. Cette caisse est chargée de l'instruction du dossier.

La caisse de pension fixe le montant des 3) cotisations à régler, sous peine de

déchéance, dans les trois mois qui suivent la notification de la décision.

Toutefois, à la demande de l'assuré avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa qui précède, la

caisse de pension accorde un paiement par annuités dont le nombre ne peut pas dépasser

cinq. Ces annuités, majorées d'intérêts composés au taux de quatre pour cent l'an, sont à

payer, sous peine de déchéance, dans le délai de dix jours à partir des échéances fixées.

R. 4.5.01

Aucun versement ne peut être accepté en cas d'invalidité, de décès ou en cas de déchéance

conformément aux alinéas qui précèdent. Toutefois, les droits attachés aux paiements déjà

effectués restent acquis à l'intéressé en étant imputés en priorité sur les mois entiers les plus

anciens; le solde éventuel reste acquis à la caisse.

R. 25.6.09

Règlement d’ordre intérieur de la Caisse pour l’avenir des enfants I. Présidence des réunions et désignation d’un remplaçant du président d’administration. En cas d’empêchement, le président est remplacé par le premier conseiller de direction le plus ancien en rang de la Caisse pour l’avenir des enf

En cas d’empêchement chaque délégué effectif peut se faire remplacer par son

suppléant.

Le délégué qui est empêché d’assister à la séance du conseil d’administration en avise aussitôt

que possible le secrétariat du président qui convoque son suppléant.

Chapitre II. - Objet de l’assurance Pensions L. 27.7.87 de survie.

L’âge à partir duquel l’assuré pourra entrer en jouissance de la pension de vieillesse sera de

soixante ans s’il justifie de trente-cinq années de travail dans les entreprises mentionnées aux articles 1er

et 10 du présent arrêté.

L’assuré qui touchera la pension de vieillesse anticipée devra, sous peine de retrait de cette pension,

s’abstenir de toute activité professionnelle généralement quelconque.

Par définition l’année de travail est égale à deux cent soixante-dix journées ou deux mille cent soixante

heures de travail (R. 29.12.56).

R. 2.2.1948 mod., 5 - Assurance supplémentaire des employés techniques des mines du fond

code ISO correspondant.

A la délivrance des aides techniques, le bénéficiaire doit souscrire à l’engagement d’en

user en bon père de famille, de suivre les consignes qui lui sont communiquées et de se

conformer aux normes de sécurité exigées par la législation applicable.

règlements applicables à chaque institution de sécurité sociale.

A la fin de chaque mois la section affiliation transmettra aux différentes institutions un

état comptable renseignant notamment sur les cotisations payées, les cotisations dues, les

avances, les arriérés, les amendes d’ordre, les intérêts moratoires ainsi que les redressements,

restitutions et transferts. Cet état sera accompagné d’un relevé statistique sur l’évolution des

effectifs des assurés et des masses de salaires.

Section 5 – Dépouillement des bulletins déposés dans l’urne. Les bulletins sont dépliés par le secrétaire, soumis à l’inspection du bureau et remis au président qui énonce nominativement les suffrages.

Est nul tout bulletin qui

a)

ne contient l’expression d’aucun suffrage;

b)

contient plus de suffrages qu’il y a de membres à élire;

c)

porte une marque quelconque;

d)

fait connaître le votant.

Section 6 – Attribution des sièges

Chapitre III – Comptes annuels définie à l’article 12. Ces documents forment un tout.

En vue d’assurer l’établissement uniforme des crédits, le caractère réaliste des

prévisions et la transparence de la présentation, l’Inspection générale de la sécurité sociale

peut préciser par des circulaires budgétaires à l’intention des institutions les hypothèses

d’évolution des recettes et des dépenses, les modalités de transmission du budget ainsi que

le contenu du tableau budgétaire et de l’annexe prévus à l’article 16 à respecter lors de

l’établissement du budget.

titre du même article 4, sous point 2. les périodes où l’intéressé a) a suivi effectivement, sur place, au Grand-Duché ou à l’étranger, dans un établissement public ou privé d’enseignement secondaire, supérieur ou universitaire, des cours

La période à couvrir rétroactivement ne peut ni se situer avant l’âge de dix-huit ans ni

excéder

1)

les périodes de mariage,

2)

les périodes d’éducation d’un enfant mineur,

3)

les périodes d’aides et de soins assurés à une personne reconnue dépendante

conformément aux articles 348 et 349 du Code de la sécurité sociale ou bénéficiant d’une

allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989, d’une allocation spéciale pour

personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979, d’une

majoration de la rente d’accident en vertu de l’article 97, alinéa 10 du Code de la sécurité

sociale ou d’une majoration du complément du revenu minimum garanti prévu par l’article

3, alinéa 4 de la loi modifiée du 26 juillet 1986 conformément à l’article VIII de la loi du 19

juin 1998 portant introduction d’une assurance dépendance,

4)

les périodes d’affiliation à un régime de pension étranger ou à un régime de pension d’une

organisation internationale.

Le régime de pension spécial compétent peut demander à l’intéressé de fournir les pièces

justificatives au sujet des périodes ci-dessus.

Les périodes visées aux points 1) à 3) ci-avant peuvent se superposer à des périodes

d’assurance obligatoire, mais les mois d’assurance afférents ne sont mis en compte qu’une

seule fois conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 3 août 1998.

Section 3. Procédure en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées formée par écrit sur un formulaire délivré par la commission médicale et sera accompagnée des pièces justificatives suivantes

(1) Dès réception de la décision définitive transmise par la commission médicale, le

Fonds examine en outre si les conditions d’âge et de résidence sont remplies et décide de

l’octroi ou du refus du revenu pour personnes gravement handicapées. Le Fonds informe la

commission médicale de sa décision.

(2) Le requérant du revenu pour personnes gravement handicapées est tenu de déclarer

l’intégralité de ses revenus professionnels et de remplacement dont il bénéficie au titre de la

législation luxembourgeoise ou étrangère au Fonds.

Les organismes de sécurité sociale compétents sont tenus de transmettre sans délai et dès leur

saisine par le Fonds, les données se rapportant aux prestations de tout ordre perçues par le

requérant aux fins de permettre au Fonds de déterminer le montant du revenu pour personnes

gravement handicapées.

R. 1.10.18,13

loi ne sont pas respectées, elle communique sa décision motivée au médecin traitant et envoie le dossier complet ainsi qu’une copie de la décision motivée au Collège médical. Ce dernier se prononce dans un délai d’un mois.1) Le Collège médical décidera à la majorité de ses membres s’il y a lieu à po

Dans les six mois du dépôt du premier rapport et, le cas échéant, des

recommandations de la Commission, visés à l’article 9, la Chambre des Députés organise un

débat à ce sujet. Ce délai de six mois est suspendu pendant la période de dissolution de la

Chambre des Députés et/ou d’absence de gouvernement ayant la confiance de la Chambre

des Députés.

Chapitre VI – Disposition modificative

Code de la sécurité sociale, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de la pension de vieillesse anticipée, n’est pas conforme au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution ; ».

1) Le droit à la pension de vieillesse accordée en vertu des articles 11 et 12 ne

commence à courir qu'à partir du jour suivant l'expiration du droit du fonctionnaire à son

traitement, sans préjudice des dispositions de l'article 12, point 3 de la loi modifiée du 22

juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État.

Toutefois la pension réduite en vertu de l’article 12, alinéa 4 prend cours le premier jour du

mois suivant celui de la demande, mais au plus tôt à partir du mois au cours duquel le

revenu professionnel 2) est inférieur au plafond prévu à l’article 49.

Retraite progressive

L. 9.5.18,II,3°,a)

titre de l’article 171 du Code de la sécurité sociale, pour autant qu’elles ne se superposent pas à des périodes visées aux articles 171, 172, 173, 173bis et 174 du même code.

Lorsque le bénéficiaire d’une pension du régime spécial transitoire justifie de

salaires, traitements ou revenus cotisables mis en compte au titre de l’article 171 du Code

de la sécurité sociale, la part correspondante de pension du régime général ne prend cours

qu’à partir de l’âge de soixante-cinq ans.

1)

L. 12.8.22, 86 : Les termes « d’un régime spécial transitoire » sont remplacés par les termes « du régime

spécial transitoire ».

2)

L. 12.8.22,87 : Les termes « sous un régime spécial transitoire » sont remplacés par les termes « sous le

régime spécial transitoire ».

3)

L. 19.12.08,VIII,1°: Les dispositions de l’article Ier sous 5° sont applicables aux risques échus à partir du 1er janvier 2006 et les pensions échues avant

cette date restent régies par les anciennes dispositions de l’article 12 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes

de pension, sauf réversibilité en faveur des survivants dans la mesure où les nouvelles dispositions s’avèrent plus favorables.

4)

L. 12.8.22,88 : Les termes « l’article 55.II. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État » sont remplacés par les

termes « l’article 61 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des

communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ».

Février 2026

Assurance

pension

L. 28.7.00

L. 19.12.08,I,7°

titre de frais de recouvrement.

Le fonds peut réclamer au créancier ainsi qu'aux héritiers, donataires et légataires des

créancier ou débiteur la restitution des pensions alimentaires par lui versées, sous les

conditions et dans les limites fixées à l'article 30 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu

d'inclusion sociale.

Pour garantir la restitution des pensions alimentaires versées, les immeubles appartenant au

créancier ou au débiteur sont grevés d'une hypothèque légale régie par les dispositions de

l'article 32 de la loi précitée.

L. 26.7.80

loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes.

Sont applicables les articles 23 à 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant

la création d’un Fonds national de solidarité.

1)

Alinéas rénumérotés par L. 19.12.08, VII, 2°.

2)

L. 16.12.10,2

Les personnes qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi bénéficient du forfait d’éducation continuent à le toucher conformément aux

anciennes dispositions.

Février 2026

Revis

Février 2026

Revis

Loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale 1)

et portant modification

1° du Code de la Sécurité sociale;

2° du Code du travail;

3° de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement

de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité;

4° de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;

5° de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes

handicapées;

6° de la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité

à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux

personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une

maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un

accueil de jour et de nuit;

7° de la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale et portant

abrogation de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à

un revenu minimum garanti

1)

Pour les annexes

- Annexe A: Multiplicateurs de la fortune pour la conversion en rente viagère immédiate des ressources de la fortune

- Annexe B: Table de référence pour le calcul des obligations alimentaires

- Annexe C: Évaluation de l’allocation d’inclusion allouée au bénéficiaire en vue de la garantie des demandes en restitution

voir JO, Mém. A 630 du 30 juillet 2018 pages 19 à 23.

Février 2026

Revis

Février 2026

Revis

SOMMAIRE

Chapitre 3 - Activation sociale et professionnelle 1) l'exclusion sociale dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre », un Office national d'inclusion sociale, désigné ci-après par « l’Office ».

(1) Les dispositions du chapitre 3 sont applicables à la personne majeure qui remplit

les conditions du chapitre 1er et qui présente des besoins spécifiques en matière d'activation

sociale et professionnelle et laquelle est dispensée par l'Office de la condition de l'article 2,

paragraphe 1er, lettre d) sur base d'un avis motivé de l'Agence pour le développement de

l'emploi. Les dispositions du chapitre 3 s'appliquent encore aux personnes visées aux lettres

b), h) et i) du paragraphe 5 de l'article 2.

L'intéressé doit accepter de participer aux mesures d'activation en signant une déclaration de

collaboration avec l'Office.

(2) Sur avis motivé de l'Office, l'obligation de remplir la condition reprise à l'article 2,

paragraphe 1er, lettre d) peut être rétablie en vue de la reprise du dossier par l'Agence pour le

développement de l'emploi.

loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.

(1) Le complément est supprimé si les conditions qui l'ont motivé viennent à défaillir.

Le complément est relevé, réduit ou retiré avec effet rétroactif si

1°

les éléments de calcul du complément se modifient ou s'il est constaté qu'il a été accordé

par suite d'une erreur matérielle ;

2°

le bénéficiaire a fait une déclaration incomplète ou inexacte au Fonds ;

3°

le bénéficiaire a omis d'avertir le Fonds endéans un mois d'une circonstance pouvant

entraîner une modification du complément.

(2) Lorsque, pendant la période pour laquelle le complément a été payé, un bénéficiaire a

disposé de ressources qui auraient dû être prises en considération pour le calcul du

complément, les sommes payées en trop peuvent être récupérées à charge du bénéficiaire ou

de ses ayants droit.

Sa restitution est obligatoire si le bénéficiaire a provoqué son attribution en alléguant des faits

inexacts, ou en dissimulant des faits importants, ou s'il a omis de signaler des faits importants

après l'attribution.

(3) Les sommes indûment touchées sont à restituer par le bénéficiaire ou ses ayants droit sans

préjudice de poursuites judiciaires éventuelles. Elles sont déduites du complément ou des

arrérages restant dus au bénéficiaire.

Code de la sécurité sociale, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de la pension de vieillesse anticipée, n’est pas conforme au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution ; ».

Par dérogation à l’article 13, alinéa 1er, le fonctionnaire visé à l’article 2, sous 1,

2 et 4 ou relevant du Titre II. ou III., exerçant ses fonctions à raison de cent pour cent d’une

tâche complète pendant au moins trois années avant le début souhaité de la retraite

progressive, qui remplit les conditions de stage pour une pension prévue à l’article 11 dans

la mesure où il bénéficie d’un maintien en service au-delà de l’âge de soixante-cinq ans ou

à l’article 12., alinéa 1er ou 2, peut, avec l’accord du chef d’administration, opter pour la

retraite progressive.

alinéa abrogé 3)

L. 25.3.15,5

La retraite progressive consiste dans le bénéfice d’une pension partielle assorti de la

continuation de l’exercice des fonctions sous le régime d’un service à temps partiel. La

pension partielle correspond à autant de pour cents de la pension de vieillesse ou de

vieillesse anticipée et de l’allocation de fin d’année prévue à l’article 42bis qui serait

normalement échue qu’il en manque pour compléter le service à temps partiel jusqu’à

concurrence de cent pour cent d’une tâche normale et complète.

La durée de la retraite progressive est limitée à trois années. Pendant la retraite

progressive, le fonctionnaire peut modifier, avec l’accord de l’autorité, son service à temps

partiel dans le sens d’une diminution progressive de son degré de travail. Cette

modification peut comporter la fin de la retraite progressive au sens des alinéas qui suivent.

En cas de diminution du degré de travail pendant la retraite progressive, le pourcentage

visé à l’alinéa 3 est recalculé conformément aux modalités y prévues et prend effet à partir

du premier du mois qui suit cette diminution.

Pour l’application des dispositions de cumul prévues à l’article 12, alinéa 3, première

phrase, le traitement résultant de l’exercice du service à temps partiel pendant la retraite

progressive n’est pas pris en compte. Il en est de même pour l’application de l’article 49

pour le cas où ce traitement est le seul revenu en concours avec la pension partielle.

Au terme de la retraite progressive qui correspond à la fin du droit du fonctionnaire au

traitement, la pension intégrale est recalculée conformément à l’article 38, alinéa 2. Il en est

de même à partir de l’instant où le fonctionnaire a accompli l’âge de soixante-cinq ans, à

moins d’un maintien en service au-delà de cet âge.

En cas de décès du fonctionnaire pendant la retraite progressive, la pension partielle prend

fin avec le mois du décès et la pension refixée conformément à l’alinéa qui précède sert de

base de calcul pour la pension des survivants.

Par dérogation à l’article 66.4., le trimestre de faveur échu à la suite du décès du

fonctionnaire en retraite progressive est revalorisé par rapport à une tâche normale et

complète.

En matière de sécurité sociale et d’impôt, la pension partielle est assimilée à une pension.

1)

L. 28.7.00,VII,B : A l'article 13 sont insérés deux nouveaux alinéas 2 et 3 formulés comme suit, l'alinéa 2

actuel devenant l'alinéa 4

«En cas du maintien en service en qualité de fonctionnaire jusqu'à l'âge de soixante-huit ans, et à

condition qu'à l'âge de soixante-cinq ans le fonctionnaire remplisse la condition de stage prévue à

l'article 11, le montant de la pension de vieillesse calculée conformément aux articles 37, 38 et 46 est

majoré par un coefficient actuariel en fonction de l'âge du bénéficiaire au moment du début de la

pension. Un règlement grand-ducal fixe les coefficients pour chaque mois se situant entre l'âge de

soixante-cinq et l’âge de soixante-huit ans.

En cas de décès du bénéficiaire de pension, le même coefficient s'applique aux pensions de survie. Si

le fonctionnaire décède avant d'avoir demandé la pension, le coefficient s'appliquant aux pensions de

survie est déterminé en fonction de l'âge de l'assuré lors du décès».

L. 28.6.02,II, 2° : A l'article 13, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

L. 28.6.02,IX,4°: L’article 185, alinéas 2 et 3 du Code des assurances sociales et l’article 13, alinéas 2 [et

3] de la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État

et des communes ainsi que pour les agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois

restent applicables aux bénéficiaires d’une pension de vieillesse à la date d’entrée en vigueur de la

présente loi (1.3.02).

2)

L. 19.12.25,14 : À l’article 13, alinéa 2, de la même loi, les mots « la rémunération est inférieure » sont

remplacés par les mots « le revenu professionnel est inférieur ».

3)

Alinéa abrogé par L. 9.5.18,II,3°,b).

Février 2026

Assurance

pension

Pensions d'invalidité

L. 3.8.98

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Protection en cas d’incapacité du travail Congé pour raisons familiales Emploi de personnes enceintes, accouchées et allaitantes

235-8

Section 5

- Liquidation du compte épargne-temps

Chapitre II. - Objet de l’assurance L. 17.12.10,1,2° et les statuts

L’indemnité pécuniaire est accordée tant que persiste l’incapacité de travail suivant

l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale. Les prolongations éventuelles sont à

déclarer dans les formes et délais prévus par les statuts. 6) Sur base d’un certificat médical

de son médecin traitant, l’assuré en incapacité de travail peut, avec l’accord de son

employeur, soumettre à la Caisse nationale de santé une demande de reprise progressive

du travail pour raisons thérapeutiques si la reprise de travail effectué sont reconnus comme

étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré. 7)

1)

Dérogé par R. 3.04.20,2 : Par dérogation aux articles 11, alinéa 2 et 12, alinéa 3 du Code de la sécurité

sociale et à l’article L.121-6, paragraphe 3, première et deuxième phrase de l’alinéa 2 du Code du travail,

l’assurance maladie-maternité prend en charge l’indemnité pécuniaire de maladie visée à l’article 9,

alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale due aux salariés et aux non salariés pendant les périodes se

situant entre le premier jour du mois qui suit la déclaration de l’état de crise par le Grand-Duc sur base

de l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution et la fin du mois calendrier au cours duquel prend fin cet

état de crise. (JO, Mém. A 238 du 3 avril 2020).

Dérogé par L. 20.6.20, 1er : Par dérogation aux articles 11, alinéa 2, et 12, alinéa 3, du Code de la sécurité

sociale et à l’article L. 121-6, paragraphe 3, alinéa 2, première et deuxième phrases, du Code du travail,

l’assurance maladie-maternité prend en charge l’indemnité pécuniaire de maladie visée à l’article 9,

alinéas 1er et 2 du Code de la sécurité sociale due aux salariés et aux non-salariés pendant la période se

situant entre le premier jour du mois de calendrier qui suit le 18 mars 2020 et le dernier jour du mois de

calendrier au cours duquel prend fin l’état de crise, tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié

du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-

19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement

grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre

le Covid-19.

La prise en charge par l’assurance maladie-maternité de l’indemnité pécuniaire de maladie

conformément à l’alinéa 1er s’applique sans préjudice de l’obligation pour l’employeur de veiller à ce que

le salarié incapable de travailler soit indemnisé au niveau de l’intégralité du salaire et des autres avantages

résultant de son contrat de travail jusqu’à la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe le soixante-

dix-septième jour d’incapacité de travail pendant une période de référence de dix-huit mois de calendrier

successifs. (JO, Mém A 511 du 21 juin 2020).

2)

Alinéa renuméroté par L. 7.8.15,2,1°.

3)

Dernière phrase abrogée par L. 13.5.08, 2, 3°, c)

4)

L.12.8.22,76 : Les termes « de référence » sont supprimés.

5)

L. 12.8.22,7 : Les termes « douze mois » sont remplacés par les termes « dix-huit mois ».

6)

Par L. 7.8.15,2,2°, la troisième phrase « Après la période de suspension visée aux articles 11, alinéa 2 et

12, alinéa 3, l’indemnité pécuniaire ne peut être accordée que si l’assuré présente un rapport médical

circonstancié, établi par son médecin traitant. » a été supprimée.

7)

L. 10.8.18,3: Entrée en vigueur: 1er janvier 2019.

Février 2026

Livre Ier

L. 13.5.08,2,4bis°

Le droit à l’indemnité pécuniaire est limité à un total de soixante-dix-huit 1) 2) semaines pour

une période de référence de cent quatre semaines. A cette fin sont mises en compte toutes

les périodes d’incapacité de travail personnelle pour cause de maladie, de maladie

professionnelle ou d’accident du travail, intervenues au cours de la période de référence

qui prend fin la veille d’une nouvelle période d’incapacité de travail. 1) 3) 4)

L. 7.8.15,2,3°

En cas de cessation de l’affiliation, le droit à l’indemnité pécuniaire est maintenu

conformément aux alinéas précédents à condition que l’assuré ait été affilié pendant une

période continue de six mois précédant immédiatement la désaffiliation. La condition de

continuité de l’affiliation ne vient pas à défaillir par une interruption de moins de huit jours.

La Caisse nationale de santé peut préciser dans ses statuts les renseignements,

documents et pièces relatifs à la cessation de l’affiliation à fournir par les personnes ayant

droit au maintien de l’indemnité pécuniaire.

L. 10.8.18,2,3°

règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’État et de l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés.

Les salariés indépendants qui ont obtenu la reconnaissance de la qualité de salarié

handicapé et qui sont disposés à poursuivre leur activité professionnelle, peuvent bénéficier,

sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal, de l'exemption totale ou partielle

des charges de sécurité sociale qui sont prises en charge par le budget de l'État.

Chapitre V. - Dispositions budgétaires

Fonds social culturel

Le Fonds social culturel est alimenté annuellement par une dotation de l’État et géré selon les

règles fixées au chapitre 15 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la

trésorerie de l’État.

L. 16.12.22,14

Ce fonds prend en charge les mesures de soutien prévues par la présente loi au profit des

artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle ainsi que la bourse de

relève prévue à l’article 9bis.

L. 19.12.14

Le Fonds social culturel reprend l’avoir et les obligations du fonds spécial de même nom créé

par la loi modifiée du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel

indépendant et l’intermittent du spectacle b) la promotion de la création artistique.

Chapitre VI. - Dispositions finales

partie intéressée de la prescription de l’action sans que l’affaire ne soit portée à l’ordre du jour de la commission.

A la clôture de son instruction, la Commission de surveillance peut, préalablement à sa

décision de renvoi, décider de recourir à une médiation débouchant, le cas échéant, sur une

transaction en vertu des articles 73, alinéa 5 ou 393bis, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.

La Commission de surveillance convoque, au moins quinze jours avant la réunion, le prestataire

de soins. Au cours de cette réunion une transaction peut être conclue. La transaction est

rédigée en deux exemplaires et contient notamment la qualité des parties, l’engagement de

mettre fin aux pratiques illégales et, le cas échéant, le montant de la réparation du préjudice

économique subi par la Caisse nationale de santé. La transaction met fin au litige.

R. 25.10.99

Caisse nationale de santé de la non commercialisation d’une ou de plusieurs présentations concernées.

Le titulaire est tenu à soumettre préalablement à la Caisse nationale de santé tout texte

diffusé notamment au corps médical et aux autres fournisseurs de soins de santé dans lequel

il est fait état de la prise en charge par l’assurance maladie au Luxembourg.

1)

Voir Mémorial A 164 du 31.12.2002, page 3842 et Mémorial A 11 du 28 janvier 2005 p. 126 à 132.

Février 2026

Livre Ier

Chapitre 4 – Critères de fixation du prix marché conformément aux dispositions légales en vigueur ne peut pas être supérieur à celui accordé par l’autorité compétente du pays de provenance.

Le prix d’un médicament dispensé conformément à l’article 5 de la loi modifiée du 11

avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et la publicité des médicaments est

déterminé par référence au prix d’achat du pharmacien, augmenté de la marge commerciale

du pharmacien et de la taxe sur la valeur ajoutée. La marge commerciale du pharmacien est

fixée à cinquante pour cent par rapport au prix d’achat du pharmacien lorsque celui-ci est

inférieur ou égal à cinquante euros et à quinze pour cent sans pouvoir être supérieure à deux

cent cinquante euros lorsque le prix d’achat du pharmacien est supérieur à cinquante euros.

Par dérogation aux articles 2 et 4 à 14 du présent règlement, il suffit que le pharmacien informe

le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale de la vente d’un tel médicament ainsi

que du prix d’achat du pharmacien et du prix au public appliqués.

Section 2. - Conditions de forme imposées pour l'obtention des prestations Ordonnances médicales

Sauf exception formelle prévue par les statuts, les soins de santé qui ne sont pas

délivrés par les médecins eux-mêmes ainsi que les fournitures ne sont pris en charge par

l'assurance maladie que sur ordonnance médicale originale préalable à leur délivrance.

Sous peine d'être inopposable à l'assurance maladie, une ordonnance distincte est nécessaire

pour chaque prescription relevant d'un prestataire de soins ou fournisseur différent.

Sous peine d’être inopposables à l’assurance maladie, les prestations de soins et fournitures

délivrées doivent correspondre à celles figurant sur l’ordonnance, ce sans préjudice des

particularités prévues à ce sujet par les conventions visées aux articles 61 et 75 du Code de la

sécurité sociale ou par les présents statuts et des dispositions particulières applicables à la

délivrance de médicaments soumis à une base de remboursement en vertu de l’article 22bis

du Code de la sécurité sociale.

Les ordonnances ne peuvent être répétitives.

Des délivrances successives sont opposables pour les fournitures dont la délivrance en une

fois est limitée par les conventions visées aux articles 61 et 75 du Code de la sécurité sociale

ou par les présents statuts.

Propriété et détention de l'ordonnance

statuts, les heures de travail payées 2), à l’exclusion des heures supplémentaires. Y sont assimilées les heures réclamées à titre de remboursement, les heures correspondant aux indemnités compensatoires pour chômage hivernal et conjoncturel visées respectivement à l’article L. 531-1 et L. 511-3 du

Pour les périodes d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident de

quelque nature que ce soit, le remboursement est calculé sur base de quatre-vingts pour cent

de l’assiette, augmentée de la part employeur des cotisations pour

l’assurance pension,

l’assurance maladie, en ce qui concerne tant le financement de l’indemnité pécuniaire que

des soins de santé,

l’assurance accident.

A. 18.12.20, 1er,2°

Par dérogation à l’alinéa qui précède, le remboursement est intégral pour les périodes

d’incapacité de travail correspondant soit à une maladie ou un accident se situant dans la

période d’essai jusqu’à concurrence d’un maximum de trois mois, soit à un congé pour raisons

familiales ou à un congé d’accompagnement, soit à une mesure de mise en quarantaine ou une

mesure de mise en isolement ordonnées par le directeur de la santé ou son délégué.

A. 17.12.08

Le montant à rembourser est obtenu en multipliant l’assiette par le rapport entre le nombre

d’heures réclamées et la somme du nombre d’heures totales au sens des articles 11 et 13 ci-

dessus.

Le montant à rembourser est mis au crédit de l’entreprise sur l’extrait de compte mensuel du

Centre commun de la sécurité sociale et compensé avec les cotisations dues.

Un solde positif sur l’extrait de compte peut être liquidé sur demande expresse de l’employeur.

A. 22.12.09

A. 17.12.08

décision dans une matière visée à l’article 46, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.

Le président, assisté du personnel de la Caisse nationale de santé, exécute les

décisions du conseil d’administration et des commissions nommées en son sein pour autant

qu’elles ne fassent pas l’objet d’une suspension ou d’une annulation en application de l’article

410 du Code de la sécurité sociale ou qu’elles aient été approuvées par l’autorité compétente,

si une telle approbation est requise en vertu des lois et règlements.

Pour les cas où aucune approbation formelle n’est requise en vertu des lois et règlements, les

décisions n’ayant pas fait l’objet d’observations de la part de l’autorité de surveillance,

réceptionnées par le président de la Caisse nationale de santé dans un délai de 10 jours à partir

de l’expédition du relevé des décisions conformément à l’article 10 du présent règlement, sont

réputées exécutoires.

Sauf disposition contraire, les décisions prévues à l’article 45, alinéa 3, sous 1) à 6) du Code de

la sécurité sociale entrent en vigueur quatre jours après publication au Journal officiel du

Grand-Duché de Luxembourg de la décision d’approbation ministérielle. Toutefois, lorsque les

décisions portent sur des dispositifs médicaux ou des produits d’alimentation médicale, à

l’exclusion des médicaments, le conseil d’administration peut décider de faire rétroactivement

bénéficier de la décision la ou les personnes dont la demande est à l’origine de la prise en

charge par l’assurance maladie.

caisse de pension accorde un paiement par annuités dont le nombre ne peut pas dépasser cinq. Ces annuités, majorées d'intérêts composés au taux de quatre pour cent l'an, sont à payer, sous peine de déchéance, dans le délai de dix jours à partir des échéances fixées.

En cas de litige relatif à l'achat de périodes d'assurance, la décision susceptible de

recours conformément à l'article 433 du Code de la sécurité sociale 4) est prise par le conseil

d’administration de la Caisse nationale d’assurance pension et communiquée au demandeur

par lettre recommandée.

1)

Par R. 25.6.09,8 les termes « constitué par un rappel de cotisations calculées » sont remplacés par le

terme « calculé ».

2)

Par R. 25.6.09,10 les termes « du rappel de » sont remplacés par le terme « des ».

3)

Par R. 25.6.09,11 les termes « du rappel » ont été supprimés.

4)

Ancien article 388 du Code des assurances sociales.

Février 2026

Livre III

Restitution de cotisations remboursées

R. 4.5.01

Règlement d’ordre intérieur de la Caisse pour l’avenir des enfants I. Présidence des réunions et désignation d’un remplaçant du président d’administration. En cas d’empêchement, le président est remplacé par le premier conseiller de direction le plus ancien en rang de la Caisse pour l’avenir des enf

Au début de chaque séance, le secrétaire vérifie les présences effectives.

VI. Représentation de l’ISS

Caisse nationale de santé applique le système de la répartition des charges avec constitution d’une réserve qui ne peut être inférieure à dix pour cent du montant annuel des dépenses.

Des mesures d'appui particulières pour le sportif d'élite. […]

(6) Pour autant que les sportifs d'élite ne sont pas assurés à un autre titre, l’État prend à charge, sur la

base de l'assiette du salaire social minimum, les cotisations de sécurité sociale. Pour les sportifs d'élite

qui réduisent leur activité professionnelle de façon à ce que leurs revenus tombent en dessous du salaire

social minimum, l’État rembourse les charges sociales calculées d'après leur revenu réel. […]

7)

L. 10.5.22, 2 : 1° Le terme « et » est remplacé par une virgule ; 2° Il est complété par les termes « et 22) » .

8)

L. 10. 5.22, 3 : La présente loi produit ses effets au 4 mars 2022.

9)

Par L. 9.8.18,1er,3°, les termes « autres » et « de l’article 1er, sous 14) ou » ont été supprimés.

10) Voir R. 7.10.04,28 et ss.

Février 2026

Livre Ier

11) L. 19.12.14,7: Introduction d’un impôt d’équilibrage budgétaire temporaire

(1) Il est introduit pour les années 2015 et 2016 (L. 23.12.16,8) un prélèvement sur le revenu des personnes

physiques, dénommé impôt d’équilibrage budgétaire temporaire. L’impôt d’équilibrage budgétaire

temporaire est perçu au profit de l’État par le Centre commun de la sécurité sociale et par l’Administration

des contributions directes.

(2) L’assiette de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire est constituée par les revenus professionnels

et les revenus de remplacement, ainsi que par les revenus du patrimoine.

(3) Le taux de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire est fixé à 0,5 pour cent.

(4) L’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire sur les revenus professionnels et les revenus de

remplacement est dû par les personnes visées à l’article 1er, alinéa 1, sous 1) à 12), 16) et 20) du Code de

la sécurité sociale, y compris celles détachées à l’étranger, mais à l’exclusion de celles exemptées ou

dispensées en vertu des articles 4 à 6 du même code.

Pour les personnes assurées en vertu des numéros 1) à 3), 7) à 12), 16) et 20) de l’article 1er, alinéa 1, du

Code de la sécurité sociale, l’employeur ou l’institution débitrice effectue la retenue afférente sur la

rémunération ou le revenu de remplacement. A défaut d’opérer la retenue, il en devient débiteur pur et

simple du montant redû.

L’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire sur les revenus professionnels et les revenus de

remplacement visés au présent paragraphe est déterminé sur base de l’assiette prévue à l’article 33 du

Code de la sécurité sociale, mais sans application du minimum et du maximum inscrits à l’article 39 du

même Code.

Pour les personnes assurées visées à l’article 1er, sous alinéa 1, 1) à 3), 6) à 12), 16) et 20) du Code de la

sécurité sociale, l’assiette mensuelle est réduite d’un abattement correspondant au salaire social minimum

mensuel pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Pour les personnes assurées visées

à l’article 1er, sous alinéa 1, 4) et 5), elle est réduite d’un abattement correspondant à trois quarts du salaire

social minimum mensuel pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Un règlement

grand-ducal fixe les modalités particulières de l’abattement en cas de travail à temps partiel, d’occupation

ne couvrant pas un mois de calendrier entier, d’occupations multiples, de concours de plusieurs pensions

et de concours de pension avec une occupation professionnelle.

L’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire est établi et perçu par le Centre commun de la sécurité

sociale pour le compte de l’État suivant les dispositions prévues aux articles 42, 425 à 435, 445 et 447 du

Code de la sécurité sociale.

(5) L’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire sur les revenus autres que ceux visés au paragraphe 4 est

à charge des contribuables résidents et non résidents tels que définis à l’article 2 de la loi modifiée du 4

décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Il est déterminé à raison des revenus nets visés soit à

l’article 10, soit à l’article 156 de la même loi.

Le revenu net pour chacune des catégories énumérées est à prendre en considération seulement lorsque

son montant est positif.

L’établissement et la perception pour le compte de l’État de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire

sur les revenus visés au présent paragraphe incombe à l’Administration des contributions directes.

L’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire sur les revenus dont la perception incombe à l’Administration

des contributions directes ne dépassant pas 25 euros par an est considéré comme nul.

L’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire est à considérer comme un impôt sur le revenu et ne rentre

pas parmi les dépenses d’exploitation, les frais d’obtention ou les dépenses spéciales prévus dans le

cadre de l’impôt sur le revenu.

(6) Par dérogation au paragraphe 5, les revenus exonérés, avec ou sans réserve d’une clause de

progressivité, en vertu d’une convention internationale contre les doubles impositions ou d’une autre

convention interétatique, n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire.

(7) Les voies de recours en matière d’impôts directs s’appliquent à l’encontre des bases d’imposition des

bulletins d’impôt servant au calcul de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire au sens du

paragraphe 5.

La perception et le recouvrement de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire au sens du paragraphe

5 s’opèrent et se poursuivent dans les mêmes formes et avec les mêmes privilèges et hypothèque légale

que ceux des contributions directes.

(8) Un règlement grand-ducal peut

1. majorer les taux des différentes retenues prévues par la loi modifiée concernant l’impôt sur le revenu

au titre de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire sans que cette majoration puisse excéder 0,5% du

revenu sousjacent;

2. régler l’exécution pratique des dispositions des paragraphes 5 à 7.

(9) Le Centre commun de la sécurité sociale et l’Administration des contributions directes échangent, à

l’aide de procédés automatisés ou non, les informations nécessaires en vue du calcul correct de l’impôt

d’équilibrage budgétaire temporaire.

(10) Le produit de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire est imputé sur le budget ordinaire des

recettes et des dépenses de l’État.

12) L.12.8.22,76 : Les termes « de référence » sont supprimés.

Février 2026

Livre Ier

Pour les personnes bénéficiant d’un régime de pension spécial ou d’un régime de pension

transitoire spécial pour les fonctionnaires et pour les personnes leur assimilées, l’assiette

de cotisation est constituée par les éléments de rémunération visés aux articles 60, 80 et

85 de la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les

fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la société nationale

des chemins de fer luxembourgeois, y compris l’allocation de fin d’année.

L. 9.8.18,1,5°

Pour les personnes âgées de plus de dix-huit ans poursuivant au Grand-Duché de

Luxembourg des études ou une formation professionnelle visées à l’article 1er, alinéa 1,

point 14, l’assiette cotisable est constituée par un tiers du salaire social minimum pour un

travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.

L. 13.5.08,2,8°,a)

code ISO correspondant.

Si le besoin d’en disposer vient à cesser, les aides techniques en location 1) sont

cédées gratuitement, sur requête de l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, par

la personne en faveur d’un fournisseur spécialisé.

Il en est de même en cas de remplacement ou de renouvellement d’aides techniques en

location à charge de l’assurance dépendance.

La récupération des aides techniques est sans frais pour le bénéficiaire.

Section II. – Des adaptations de voitures

R. 13.12.17

règlements applicables à chaque institution de sécurité sociale.

La section affiliation fournira également aux différentes institutions et à l’Inspection

générale de la sécurité sociale les statistiques, nécessaires tant au niveau national

qu’international, relatives aux nombres et mouvements des assurés et des coassurés ainsi

qu’aux rémunérations déclarées. Les données ainsi établies serviront entre autre de base à

l’élaboration des tables actuarielles de la sécurité sociale, ainsi qu’à l’étude de l’évolution

générale des salaires, traitements ou revenus des assurés.

Ces renseignements porteront notamment sur une répartition par sexe, par âge, par état civil,

par nationalité, par classe socio-professionnelle, par tranche de revenus et par nombre de

journées de travail.

Les critères selon lesquels seront établies ces statistiques et leurs périodicités seront fixés par

le comité de gestion sur avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale.

Chapitre IV. - Fonctionnement de la section informatique

I. Relations entre la section informatique et les institutions de sécurité sociale

Section 6 – Attribution des sièges

Le bureau électoral arrête le nombre des bulletins nuls et des bulletins valables et les

fait inscrire au procès-verbal. Il en est de même pour les suffrages de liste et les suffrages

nominatifs.

Chapitre III – Comptes annuels définie à l’article 12. Ces documents forment un tout.

Les institutions transmettent à l’Inspection générale de la sécurité sociale les

évaluations des crédits pour l’exercice subséquent appelant une participation de l’État suivant

les instructions et dans les formes inscrites dans la circulaire budgétaire du Ministère des

Finances deux semaines avant la date de transmission prévue dans ladite circulaire.

Contenu du budget

titre du même article 4, sous point 2. les périodes où l’intéressé a) a suivi effectivement, sur place, au Grand-Duché ou à l’étranger, dans un établissement public ou privé d’enseignement secondaire, supérieur ou universitaire, des cours

R. 22.11.19,1er

1)

Pour un mois d’assurance à couvrir rétroactivement pendant une période visée aux points

1) à 3) de l’article 13, il est mis en compte, à la demande de l’intéressé, un revenu

correspondant, soit au minimum cotisable défini par le salaire social minimum pour un

travalleur non qualifié agé de dix-huit ans au moins en vigueur pendant ces périodes, soit

à des multiples de 1,5, de 2,0 et de 2,5 de ce minimum. En aucun cas, les revenus portés

en compte au titre de l’assurance obligatoire, continuée et facultative et de l’achat rétroactif

Février 2026

Assurance

pension

ne peuvent dépasser soit la rémunération définie conformément aux articles 60, 80 ou 85

de la loi modifiée du 3 août 1998 suivant le régime de pension spécial compétent,

revalorisée, le cas échéant, par rapport à l’exercice d’une tâche complète et réalisée

pendant l’année de calendrier en question, soit le maximum cotisable en vigueur auprès de

la Caisse nationale d’assurance pension pendant la même année si celui-ci est plus

favorable.

R 25.6.09

2)

Pour les périodes visées à au point 4) de l’article qui précède, l’intéressé est libre de fixer

le revenu à mettre en compte dans sa carrière d’assurance sans pouvoir être inférieur au

salaire social minimum ci-avant défini en vigueur pendant l’année de calendrier en

question, ni dépasser soit la rémunération, définie conformément aux articles 60, 80 ou 85

de la loi modifiée du 3 août 1998 suivant le régime de pension spécial applicable, dont le

fonctionnaire bénéficie au moment de l’entrée en service, revalorisée, le cas échéant, par

rapport à l’exercice d’une tâche complète, soit le maximum cotisable en vigueur pour

l’année de calendrier en cause auprès de la Caisse nationale d’assurance pension pour le

cas où celui-ci est plus favorable.

Toutefois, si le forfait de rachat ou l’équivalent actuariel est transféré par l’organisme

étranger ou international directement au régime de pension spécial compétent

luxembourgeois, le montant est converti en revenus cotisables. Dans la mesure où le

montant transféré est insuffisant par rapport au montant de l’achat déterminé compte tenu

des limites prévues à l’alinéa qui précède et des dispositions de l’article 15 qui suit,

l’intéressé devra le compléter à ses frais. Si le montant transféré dépasse la valeur

maximale de l’achat, l’excédent est versé à l’intéressé.

Section 3. Procédure en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées formée par écrit sur un formulaire délivré par la commission médicale et sera accompagnée des pièces justificatives suivantes

La restitution des sommes avancées par le Fonds au titre du revenu pour personnes

gravement handicapées se fait dans les limites et selon les garanties des articles 28, 29, 30 (2)

et 32 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale.1)

Chapitre 2: Le fonctionnement de la commission d’orientation et de

reclassement professionnel des salariés handicapés

Section 1. Généralités

Caisse nationale d’assurance pension applique le système de la répartition des charges par périodes de couverture de dix ans avec constitution d’une réserve de compensation qui doit être supérieure à 1,5 fois le montant des prestations annuelles. En dehors des revenus de placement et d’autres ressou

Des mesures d'appui particulières pour le sportif d'élite

[…]

(6) Pour autant que les sportifs d'élite ne sont pas assurés à un autre titre, l'État prend à charge, sur la

base de l'assiette du salaire social minimum, les cotisations de sécurité sociale. Pour les sportifs d'élite

qui réduisent leur activité professionnelle de façon à ce que leurs revenus tombent en dessous du salaire

social minimum, l'État rembourse les charges sociales calculées d'après leur revenu réel.

[…]

4)

L. 12.8.22,54 : Les termes « sauf causes de réduction légalement prévues et » sont remplacés par les

termes « diminué le cas échéant en raison de l’âge conformément à l’article L. 222-5 du Code du

travail, ».

5)

L.12.8.22,76 : Les termes « de référence » sont supprimés.

Février 2026

Livre III

d’indemnité

d’apprentissage,

l’assiette

de

cotisation

se

limite

à

l’indemnité

d’apprentissage.

Pour les membres d’associations religieuses et les personnes qui leur sont assimilées,

occupés dans un établissement appartenant à leur congrégation, l’assiette cotisable est

constituée par le salaire social minimum 5) pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans

au moins.

L. 24.4.91,I,28°

Pour les périodes correspondant à une activité non salariée autre qu’agricole, le revenu

professionnel visé à l’alinéa 1 est constitué par le revenu net au sens de l’article 10 numéros

1 et 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

L. 19.6.98,IV,4)

10 En attendant l’établissement du revenu professionnel de l’exercice en cause par

l’administration des contributions directes, les cotisations sont calculées provisoirement

sur base du dernier revenu connu ou, pour un assuré nouveau, sur base du minimum

cotisable, à moins que l’assuré ne justifie la mise en compte d’un revenu différent

notamment par une déclaration faite à cette administration. Après l’émission du bulletin

d’impôts définitif, elles font d’office l’objet d’un recalcul. Toutefois, les cotisations

provisoires mises en compte dans la pension ne sont recalculées qu’à la demande du

bénéficiaire qui peut être présenté même lorsque que la décision d’attribution de la pension

est devenue définitive.

L. 24.4.91,I,28°

R. 27.6.16

R. 27.6.16

11 Pour les périodes correspondant à une activité non salariée agricole, le revenu

professionnel visé à l’alinéa 1 est fixé forfaitairement, suivant les modalités à déterminer par

règlement grand-ducal, sur base des productions végétales et animales de l’exploitation

agricole au cours de l’année précédant l’exercice de cotisation. Pour autant qu’elles aient

été versées au cours de la même année, les aides à la production et les subventions au

revenu à spécifier par règlement grand-ducal ainsi que l’indemnité de départ prévue à la loi

du 7 mars 1985 portant renouvellement des mesures de reconversion économique et

sociale dans l’agriculture, sont prises en compte à titre de revenu professionnel.

R. 27.6.16

12 Il est loisible au chef d’exploitation de demander avant la fin de l’exercice de cotisation une

refixation des cotisations relatives à cet exercice, lorsque la comptabilité régulièrement

tenue de l’exploitation fait ressortir pour l’exercice précédant l’exercice de cotisation un

revenu professionnel différant de dix pour cent au moins de celui constaté forfaitairement.

Le règlement grand-ducal visé à l’alinéa précédent précise les conditions et modalités

d’application du présent alinéa et définit la notion d’exploitation agricole et celle de chef

d’exploitation.

L. 13.5.08,2,15°,b)

13 (alinéa abrogé)

L. 9.7.04,15,34°

Chapitre VI – Disposition modificative

Est introduit dans le Code pénal un article 397-1 nouveau ainsi libellé

« Art. 397-1. Ne tombe pas sous le champ d’application de la présente section le fait par un

médecin de répondre à une demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide dans le respect

des conditions de fond visées à la loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au

suicide. »

1)

Dérogé par R.17.4.20, 1er : Pendant la durée de l’état de crise telle que fixée par la loi du 24 mars 2020

portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant

introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les délais prévus à

l’article 8, alinéas 3 et 4 de la loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide sont

suspendus. (JO,. Mém. A 297 du 17 avril 2020)

Février 2026

Assurance

maladie

Chapitre VII – Dispositions particulières

modification peut comporter la fin de la retraite progressive au sens des alinéas qui suivent.

A droit à une pension d'invalidité le fonctionnaire dont l'inaptitude au service a été

constatée par la commission des pensions conformément aux dispositions de l'article 67.

III. de la présente loi sous condition qu'il justifie de douze mois d'assurance au titre des

dispositions des articles 3, 5 et 5bis1) pendant les trois années précédant la date de

l'inaptitude au service constatée par ladite commission. Cette période de référence de trois

années est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes

visées à l'article 4. Toutefois ce stage n'est pas exigé en cas d'incapacité de travail

imputable à un accident de quelque nature que ce soit ou à une maladie professionnelle

reconnue en vertu des dispositions du livre Il du Code de la sécurité sociale, survenus

pendant l'affiliation.

L. 19.5.03,V,2.

Ne sont pas mises en compte pour le stage prévu à l'alinéa qui précède, les périodes

d'assurance correspondant à une activité professionnelle pendant moins de soixante-

quatre heures par mois, respectivement à partir du premier jour du mois qui suit la

constatation, par ladite Commission, de l’inaptitude au service du fonctionnaire

démissionné.

L. 3.8.98

La pension d'invalidité est ouverte à partir du premier jour fixé dans l'arrêté de démission.

Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d'invalidité en pension de

vieillesse

L. 21.12.12,V,3°

titre de l’article 171 du Code de la sécurité sociale, pour autant qu’elles ne se superposent pas à des périodes visées aux articles 171, 172, 173, 173bis et 174 du même code.

La réduction prévue à l’article 60, point 3, alinéa 2, de la loi modifiée du 25 mars

2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et

des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer

luxembourgeois 1) correspond à la différence entre la pension du régime général

déterminée sans application de la présente loi et la prestation du régime général fixée

conformément à l’article 12 de la présente loi.

L. 9.7.04,18,1°

titre de frais de recouvrement.

En cas d’intervention du Fonds, les litiges entre le créancier et le débiteur portant sur

la révision ou la suppression de la pension alimentaire restent régis par les règles normales de

compétence et de procédure, sauf que le Fonds doit être mis en cause sous peine

d’irrecevabilité de la demande.

Les demandes en révision ou en suppression de la pension n’interrompent ni le paiement ni le

recouvrement des pensions par le Fonds.

Chapitre 3 - Activation sociale et professionnelle 1) l'exclusion sociale dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre », un Office national d'inclusion sociale, désigné ci-après par « l’Office ».

Sont institués auprès des offices sociaux des postes d’agents régionaux d’inclusion

sociale. Ces agents sont chargés d’aider l’Office à accomplir les missions lui dévolues par les

articles du présent chapitre.

Ils sont engagés par les offices sociaux et l’État prend en charge les frais de personnel et les

frais de fonctionnement. Les modalités de collaboration et de financement des parties sont

réglées par convention à passer avec le ministre.

loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.

(1) Le Fonds réclame la somme par lui versée au titre du complément

1°

contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ;

Février 2026

Revis

2°

contre le donataire du bénéficiaire du complément lorsque ce dernier a fait la donation

directe ou indirecte postérieurement à la demande du complément ou dans les dix ans qui

ont précédé cette demande, au maximum jusqu'à concurrence de la valeur des biens, au

jour de la donation ;

3°

contre le légataire du bénéficiaire du complément, au maximum jusqu'à concurrence de la

valeur des biens à lui légués au jour de l'ouverture de la succession.

(2) À l'égard de la succession du bénéficiaire du complément, le Fonds réclame la restitution

des sommes versées suivant les modalités ci-après

1°

lorsque la succession d'un bénéficiaire échoit en tout ou en partie au conjoint survivant ou

au partenaire ou à des successeurs en ligne directe, le Fonds ne peut faire valoir aucune

demande en restitution pour une première tranche de l'actif de la succession fixée à 29 747

euros au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Lorsque le conjoint survivant ou le partenaire ou un autre successeur en ligne directe d'un

bénéficiaire du complément continue à habiter dans un immeuble ayant appartenu soit au

bénéficiaire seul, soit conjointement au bénéficiaire du complément et à son conjoint ou à son

partenaire, le Fonds ne peut pas, tant que dure cette situation, faire valoir une demande en

restitution sur cet immeuble et sur les meubles meublants le garnissant. Toutefois, pour garantir

les droits à une restitution ultérieure, l'immeuble est grevé d'une hypothèque légale dont

l'inscription est requise par le Fonds.

2°

À défaut de successeurs en ligne directe et de conjoint ou partenaire survivant, le Fonds

ne peut faire valoir aucune demande en restitution pour une première tranche de l'actif de

la succession fixée à 180 euros au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de vie au

1er janvier 1948, sans distinction du nombre de successeurs entrant en ligne de compte.

Chapitre II. - Objet de l’assurance L. 17.12.10,1,2° et les statuts

1) Le bénéfice de la reprise progressive du travail pour raisons thérapeutiques

est subordonné à la condition que l’assuré ait été en incapacité de travail pendant au moins

un mois sur les trois mois précédant sa demande.

La reprise progressive du travail pour raisons thérapeutiques est accordée par une décision

préalable de la Caisse nationale de santé prise sur base d’un avis motivé du Contrôle

médical de la sécurité sociale.

L. 13.5.08,2,4ter°,a)

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Protection en cas d’incapacité du travail Congé pour raisons familiales Emploi de personnes enceintes, accouchées et allaitantes

235-9

Section 6

- Obligations de l’employeur

LIVRE III

PROTECTION, SÉCURITÉ ET SANTÉ DES SALARIÉS

TITRE II

Services de santé au travail

Chapitre II. - Objet de l’assurance L. 17.12.10,1,2° et les statuts

L’indemnité pécuniaire n’est accordée qu’aux personnes âgées de moins de

soixante-huit ans et assurées en vertu de l’article 1er, numéros 1) à 5), 7) et 18).

L. 27.7.92

L. 13.5.08,2,4ter°,b)

L’indemnité pécuniaire découlant d’une activité exercée avant l’échéance du risque

invalidité prend fin à la date où les conditions d’attribution de la pension d’invalidité visées

aux articles 186 et 187 du présent code sont remplies. Au cas où l’indemnité pécuniaire a

été versée au-delà de cette date, le versement cesse à la fin du mois au cours duquel le

Contrôle médical de la sécurité sociale a constaté l’invalidité, le trop-perçu éventuel restant

acquis à l’intéressé. En cas de reprise d’une activité soumise à l’assurance, l’article 14,

alinéa 2 est applicable.

L. 25.7.02,14

L. 31.7.06,3

L’indemnité pécuniaire découlant d’une activité exercée avant la constatation de

l’incapacité d’exercer le dernier poste de travail prend fin le jour de la notification de la

décision de la commission mixte sur le reclassement professionnel en application du titre

V du livre V du Code du travail. 5)

L. 1.7.05,II,2°

règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’État et de l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés.

Une participation de l’État au salaire du salarié handicapé peut être allouée sur avis de

la Commission d’orientation par le Directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi

aux employeurs du secteur privé et du secteur communal, aux établissements publics ainsi

qu’à la société nationale des chemins de fer luxembourgeois.

L. 8.4.18,III

La participation au salaire est fixée notamment en fonction de la perte de rendement du salarié

handicapé due à la diminution de sa capacité de travail et peut être limitée dans le temps. Elle

ne peut être inférieure à trente pour cent et peut être portée jusqu’à cent pour cent du salaire

versé au salarié handicapé, y compris la part patronale des cotisations de sécurité sociale.

L. 12.9.03

Le taux de la participation au salaire peut être adapté périodiquement par le directeur de

l’Agence pour le développement de l’emploi, sur avis de la Commission d’orientation, compte

tenu notamment de l’évolution du handicap et/ou de l’adaptation du salarié handicapé au

milieu du travail.

L. 16.12.11,1,5°

Chapitre VI. - Dispositions finales

Disposition abrogatoire

La loi modifiée du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant

et l’intermittent du spectacle b) la promotion de la création artistique est abrogée.

décision de renvoi, décider de recourir à une médiation débouchant, le cas échéant, sur une transaction en vertu des articles 73, alinéa 5 ou 393bis, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.

La Commission de surveillance prend, après l’examen de l’affaire, une décision

motivée de classement de l’affaire ou une décision motivée de renvoi de l’affaire devant le

Conseil arbitral de la sécurité sociale. La décision de classement met fin au litige. La décision

est notifiée au prestataire et à la partie, qui a soumis l’affaire à la Commission de surveillance.

Caisse nationale de santé de la non commercialisation d’une ou de plusieurs présentations concernées.

Le titulaire est tenu à signaler à la Caisse nationale de santé, au moyen des pages

correspondantes du formulaire de demande, toute modification significative apportée à un des

éléments ayant figuré dans une demande antérieure. Cette communication se fait dans un délai

d’un mois suivant l’événement à la base de la modification. Si à la suite de cette modification

le médicament ne remplit plus les critères ayant été à la base de son intégration dans la liste

positive, le médicament est exclu de la liste.

R. 1.12.11

Chapitre 4 – Critères de fixation du prix marché conformément aux dispositions légales en vigueur ne peut pas être supérieur à celui accordé par l’autorité compétente du pays de provenance.

Lorsque les prix peuvent être établis suivant plusieurs critères, la variante la plus

économique est retenue.

Chapitre 5 – Disposition abrogatoire

Section 2. - Conditions de forme imposées pour l'obtention des prestations Ordonnances médicales délivrés par les médecins eux-mêmes ainsi que les fournitures ne sont pris en charge par l'assurance maladie que sur ordonnance médicale originale préalable à leur délivrance.

L'ordonnance médicale est la propriété de la personne protégée tant que celle-ci ne

s'en dessaisit pas pour obtenir la prise en charge des prestations ou fournitures dans le cadre

du système du tiers payant ou pour obtenir le remboursement de la part supportée par

l'assurance maladie après que la personne protégée en ait fait l'avance des frais.

Les prestataires ont le droit d'exiger l'ordonnance au début des prestations et de la conserver

durant toute la durée du traitement y prescrit.

La personne protégée peut se faire restituer l'ordonnance à tout moment contre paiement des

prestations ou fournitures effectivement délivrées.

Identification des personnes protégées

statuts, les heures de travail payées 2), à l’exclusion des heures supplémentaires. Y sont assimilées les heures réclamées à titre de remboursement, les heures correspondant aux indemnités compensatoires pour chômage hivernal et conjoncturel visées respectivement à l’article L. 531-1 et L. 511-3 du

Les personnes exerçant l’activité professionnelle pour leur propre compte sont

indemnisées à quatre-vingts pour cent de l’assiette cotisable appliquée au moment de la

survenance de l’incapacité de travail. Toute période d’incapacité de travail doit être justifié par

un certificat médical. Si la période indemnisée est inférieure à un mois, chaque jour est compté

uniformément pour un trentième du mois. Toute modification de l’assiette cotisable implique le

recalcul de l’indemnité pécuniaire.

A. 18.12.20, 1er,3°

Par dérogation à l’alinéa qui précède, l’indemnisation est intégrale pour les périodes

d’incapacité de travail correspondant à une mesure de mise en quarantaine ou une mesure de

mise en isolement par le directeur de la santé ou son délégué

A.17.12.08

décision dans une matière visée à l’article 46, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.

Dans les cas où des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles prévoient

la représentation de la Caisse nationale de santé par un ou plusieurs membres du conseil

d’administration, chaque groupe de délégués, tel que défini à l’article 5 du présent règlement,

peut présenter un candidat au conseil d’administration. En cas de désaccord, le représentant

de la Caisse nationale de santé est désigné par le conseil d’administration conformément à

l’article 9 du présent règlement. Les candidats sont nécessairement choisis parmi les membres

du conseil d’administration ou parmi les agents dirigeants de la Caisse nationale de santé.

Les représentants de la Caisse nationale de santé font rapport de leur mandat au conseil

d’administration. A la demande de celui-ci ou de son président, ils soumettent au conseil

d’administration les pièces et rapports dont ils sont détenteurs en vertu de leur mandat, dans

le respect du secret professionnel auquel ils sont liés.

Tout mandat pour le compte de la Caisse nationale de santé cesse au moment de la cessation

des fonctions de membre du conseil d’administration ou d’agent de la Caisse nationale de

santé.

Suite au renouvellement intégral du conseil d’administration, tout mandat de représentation de

la Caisse nationale de santé cesse. Le conseil d’administration procède à une nouvelle

présentation de candidats lors de l’une des premières réunions du conseil d’administration

suivant la désignation des délégués conformément au règlement grand-ducal du 9 décembre

2008 ayant pour objet la désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité

sociale. Les mandataires en exercice représentent valablement la Caisse nationale de santé

jusqu’à la désignation des nouveaux représentants.

II. Les commissions

caisse de pension accorde un paiement par annuités dont le nombre ne peut pas dépasser cinq. Ces annuités, majorées d'intérêts composés au taux de quatre pour cent l'an, sont à payer, sous peine de déchéance, dans le délai de dix jours à partir des échéances fixées.

Les personnes visées à l'alinéa 2 de l'article 7 de la loi du 27 juillet 1978 portant

modification des dispositions concernant les droits à pension de la femme divorcée dans les

régimes de pension contributifs, tel qu'il a été modifié par l'article XV de la loi du 27 juillet 1987

concernant l'assurance pension en cas de vieillesse, d'invalidité et de survie, et par l'article X

de la loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension et la

modification de différentes dispositions en matière de sécurité sociale et par l’article 33 de la

loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension, ainsi que

les personnes visées à l'article IV sous 7) de la loi du 6 avril 1999 adaptant le régime général

d'assurance pension et l’article 32 de la loi précitée du 28 juillet 2000, peuvent restituer à la

Caisse nationale d’assurance pension1) le montant des cotisations remboursées, revalorisées

compte tenu d'intérêts composés au taux de quatre pour cent l'an.

R. 5.5.99

Les intérêts composés courent par année pleine à partir de l'année qui suit celle du

remboursement des cotisations jusqu'à la fin de l'année précédant celle de la restitution des

cotisations.

R. 25.6.09

Le montant ainsi déterminé doit être réglé, sous peine de déchéance, dans les trois mois qui

suivent la notification de la décision émise par la Caisse nationale d’assurance pension.

Dispositions abrogatoires et transitoires

Règlement d’ordre intérieur de la Caisse pour l’avenir des enfants I. Présidence des réunions et désignation d’un remplaçant du président d’administration. En cas d’empêchement, le président est remplacé par le premier conseiller de direction le plus ancien en rang de la Caisse pour l’avenir des enf

Dans les cas où des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles prévoient

la représentation de l’ISS par un ou plusieurs membres du conseil d’administration, chaque

groupe de délégués, visés à l’article 332, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, peut

présenter un candidat au conseil d’administration. En cas de désaccord, le représentant de

l’ISS est désigné par le conseil d’administration conformément à l’article 23 du présent

règlement. Les candidats sont nécessairement choisis parmi les membres du conseil

d’administration ou parmi les agents dirigeants de l’ISS.

Les représentants de l’ISS font rapport de leur mandat au conseil d’administration. À la

demande de celui-ci ou de son président, ils soumettent au conseil d’administration les pièces

et rapports dont ils sont détenteurs en vertu de leur mandat, dans le respect du secret

professionnel auquel ils sont liés.

loi sera réglée par la même voie.» 2) L. 28.6.02,IX,3°

(1) Pour bénéficier de la computation des périodes en question l’affiliation des intéressés à un

régime de pension luxembourgeois doit avoir eu lieu dans le délai d’un an à partir du 1er juin 1945 ou, si

le retour au pays a eu lieu postérieurement, dans le délai d’un an à partir de la date du retour, à condition

que les intéressés aient été retenus hors du pays contre leur volonté.

(2)Ce délai sera prolongé pour le temps où, pour des raisons indépendantes de leur volonté, les

intéressés n’étaient pas en mesure de travailler après ledit délai d’un an ainsi que pour le temps normal

nécessaire aux intéressés pour parfaire leur formation professionnelle.

Section II. – Des adaptations de voitures R. 13.12.17

Seules les adaptations de voitures à utilisation privée et achetées auprès d’un

fournisseur visé à l’article 5, alinéa 2 du présent règlement grand-ducal sont subventionnées

par l'assurance dépendance.

Si le bénéficiaire n'est pas le propriétaire de la voiture, il doit, avant l’octroi de l’adaptation,

justifier par une déclaration écrite du propriétaire de la voiture, qu'il en possède un droit

d'usage permanent et que le propriétaire marque son accord pour les adaptations à réaliser 2).

Les montants pris en charge dans le cadre de l’adaptation d’une voiture ne peuvent pas

dépasser par voiture les montants inscrits à la liste des aides techniques figurant à l’annexe 1.

Un montant de prise en charge maximal 3) figurant à l’annexe 1 est pris en charge pour le

contrôle technique des adaptations pour la première mise en service de la voiture adaptée.

Les positions relatives aux adaptations pour voitures peuvent être cumulées, en fonction des

besoins du bénéficiaire, déterminés par l’Administration d’évaluation et de contrôle de

l’assurance dépendance sans pouvoir dépasser le montant de 35 000 4) euros.

Chapitre IV. - Fonctionnement de la section informatique I. Relations entre la section informatique et les institutions de sécurité sociale

Chaque institution de sécurité sociale faisant appel à la section informatique pour le

traitement de ses données, de même que la section affiliation visée à l’article 2 du présent

règlement, désignera auprès de la section informatique un ou plusieurs responsables, appelés

correspondants informatiques.

Ces correspondants devront posséder des connaissances approfondies de leurs services ainsi

que des notions générales en informatique et analyse.

Ils feront la liaison entre leur institution et la section informatique tant pour les applications

courantes et leurs modifications éventuelles que pour l’élaboration et la réalisation de nouvelles

applications.

La centralisation des données et leur communication à la section informatique avec les

paramètres des travaux à exécuter se feront par l’intermédiaire de ces correspondants. A ces

fins ils disposeront d’un pouvoir de décision pour engager leur institution pour toutes les

questions pratiques se rattachant aux travaux à effectuer par le centre pour le compte de

l’institution qu’ils représentent.

Février 2026

Livre VI

Lors de la réception des résultats et avant de les faire parvenir aux différents services de leurs

institutions, les correspondants procéderont à la vérification de leur conformité avec les

paramètres demandés.

II. Responsabilité du Centre commun

Section 6 – Attribution des sièges fait inscrire au procès-verbal. Il en est de même pour les suffrages de liste et les suffrages nominatifs.

Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats

individuellement (suffrages nominatifs) comptent à la liste pour le calcul de la répartition

proportionnelle des sièges entre les listes.

Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des délégués effectifs

à élire augmenté de un. Est appelé «nombre électoral» le nombre entier immédiatement

supérieur au quotient ainsi obtenu.

Chapitre III – Comptes annuels définie à l’article 12. Ces documents forment un tout.

Le budget comprend toutes les dépenses et toutes les recettes prévisibles découlant

des lois, règlements, conventions et statuts, y compris le cas échéant la dotation ou le

prélèvement à la réserve. Il est établi annuellement et porte sur la période du 1er janvier au 31

décembre.

titre du même article 4, sous point 2. les périodes où l’intéressé a) a suivi effectivement, sur place, au Grand-Duché ou à l’étranger, dans un établissement public ou privé d’enseignement secondaire, supérieur ou universitaire, des cours

Le montant à verser pour la couverture rétroactive des périodes d’assurance est

calculé sur base et des revenus visés à l’article qui précède et du taux applicable pour la

retenue pour pension fixé à l’article 61 de la loi modifiée du 3 août 1998 applicable au moment

de la réception de la demande, porté au double de sa valeur. Toutefois, si la période visée à

l’article 13 sous 4) comprend des périodes ayant fait l’objet, antérieurement, d’un transfert sur

la base de l’article 36 de la prédite loi ou de l’article 213 bis du Code de la sécurité sociale, la

contribution pour pension pour la période en cause correspond au montant initialement

transféré et le revenu à mettre en compte dans la carrière d’assurance correspond à celui

effectivement réalisé.

Le montant nominal de la contribution pour pension ainsi déterminée est augmenté des intérêts

composés au taux de quatre pour cent l’an. Les intérêts courent par année pleine à partir

respectivement de l’année qui suit celle à couvrir rétroactivement en ce qui concerne

l’alinéa 1er et, en ce qui concerne l’alinéa 2, de l’année qui suit celle de l’application des articles

36 ou 213 bis précités jusqu’à la fin de l’année précédant celle de la réception de la demande.

Section 1. Généralités

1. La commission d’orientation et de reclassement professionnel, ci-après désignée

par l’abréviation «COR» se réunit aux jour, heure et lieu fixés par le président.

1)

Par R. 1.10.18,13, la partie de phrase « des articles 26, 27, 28 (2), 28 (3) et 30 » est à remplacer par « des

articles 28,29,30(2) et 32 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ».

Février 2026

Divers

2. La COR établit un règlement d’ordre intérieur qui détermine notamment les modalités de

convocation, de délibération et de vote de la commission qui sera approuvé par règlement

grand-ducal.

3. Hormis le cas d’urgence, les convocations sont envoyées et accompagnées des dossiers

avec les pièces justificatives tels que définis à l’article 9 ci-avant et ce au moins huit jours avant

la date prévue pour la réunion de la commission.

Tout membre titulaire de la commission empêché d’assister à une session doit en aviser son

suppléant et lui transmettre le dossier administratif dont il a eu communication ensemble avec

la convocation.

4. Les séances de la commission ne sont pas publiques.

R. 28.10.13

caisse de pension des artisans et de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole

Les pensions d’invalidité et de vieillesse se composent

a) [...]

b) d’une majoration de seize pour cent par an des cotisations valablement payées jusqu’au 31 décembre

1984 et de 1,6 pour cent des revenus réalisés après cette date et pour lesquels des cotisations ont

été versées; les cotisations et revenus sont portés en compte au nombre cent de l’indice pondéré du

coût de la vie au 1er janvier 1948; la conversion est faite sur la base de la moyenne annuelle pondérée

des indices mensuels du coût de la vie, sauf les cotisations et les revenus de l’année de la réalisation

du risque pour lesquels est appliquée la moyenne pondérée des indices mensuels du coût de la vie

correspondant aux mois entiers écoulés jusqu’à cette date.

Février 2026

Livre III

L. 21.12.12,I,14°

L. 17.11.03,I,6°

Pour les périodes visées à l’article 171, alinéa 1, sous 7) est mise en compte la moyenne

mensuelle1) des revenus cotisables portés en compte au titre de l’article 171 au cours des

douze mois d’assurance précédant immédiatement celui de l’accouchement ou de

l’adoption, déduction faite des revenus cotisables portées en compte au profit des

intéressés à un autre titre. Toutefois, le revenu porté en compte au titre de l’article 171,

alinéa 1, sous 7), ne peut être inférieur à 270,28 euros par enfant et par mois au nombre

indice 100 du coût de la vie du 1er janvier 1948 et à l'année de base 1984.

L. 21.12.12,I,15°

Les revenus cotisables 2) ainsi portés ou réduits au nombre cent de l’indice pondéré du

coût de la vie sont portés au niveau de vie d’une année de base servant de référence pour

le calcul des pensions. A cet effet ils sont divisés par des facteurs de revalorisation

exprimant la relation entre le niveau moyen brut des salaires de chaque année de calendrier

et le niveau moyen brut des salaires de l’année de base.

Les revenus correspondant à un achat rétroactif, réduits ou portés au nombre cent de

l’indice pondéré du coût de la vie sont portés au niveau de vie de l’année de base en les

divisant par le facteur de revalorisation de l’année de la réalisation du risque lorsque celle-

ci est postérieure à l’année de base.

L’année de base servant de référence pour le calcul des pensions est l’année 1984.

R. 26.12.12

R. 3.12.25

Un règlement grand-ducal fixe les facteurs de revalorisation applicables aux revenus

cotisables 2) des années se situant jusqu’au 31 décembre 2011. Ceux des années

postérieures sont fixés annuellement par règlement grand-ducal avant le 31 décembre de

l’année subséquente.

Si au moment du calcul de la pension le facteur de revalorisation de l’année du début du

droit à la pension ou de l’année précédente n’est pas encore fixé, celui déterminé pour

l’année précédente est applicable. Il n’est pas procédé à la modification des bases de

calcul lors de la fixation ultérieure des facteurs.

L. 27.7.87

Chapitre VII – Dispositions particulières

Aucun médecin n’est tenu de pratiquer une euthanasie ou une assistance au suicide.

Aucune autre personne ne peut être tenue de participer à une euthanasie ou une assistance au

suicide.

Si le médecin consulté refuse de pratiquer une euthanasie ou une assistance au suicide, il est

tenu d’en informer le patient et/ou la personne de confiance, s’il en existe une, dans les 24

heures en précisant les raisons de son refus.

Le médecin qui refuse de donner suite à une demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide

est tenu, à la demande du patient ou de la personne de confiance, de communiquer le dossier

médical du patient au médecin désigné par ce dernier ou par la personne de confiance.

L.2.3.21,1er,2°

modification peut comporter la fin de la retraite progressive au sens des alinéas qui suivent.

Sans qu’une décision formelle ait à intervenir en ce sens, toutes les pensions de

vieillesse anticipées et d’invalidité en cours sont reconduites en tant que pensions de

vieillesse, lorsque les bénéficiaires ont accompli l’âge de soixante-cinq ans, sans préjudice

du droit acquis à leurs éléments composants et sans que leur montant ne puisse subir une

diminution

Retrait de la pension d'invalidité

L. 21.12.12,V,4°

titre de l’article 171 du Code de la sécurité sociale, pour autant qu’elles ne se superposent pas à des périodes visées aux articles 171, 172, 173, 173bis et 174 du même code.

En cas d'ouverture d'un droit à pension de survie d'un conjoint divorcé ou d'un

ancien partenaire au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux

de certains partenariats, dans le régime général et dans le régime spécial transitoire, la

détermination de la pension du conjoint divorcé ou de l'ancien partenaire et la répartition

éventuelle entre plusieurs conjoints divorcés ou plusieurs anciens partenaires et conjoint

ou partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de

certains partenariats survivant, est effectuée conformément aux règles en vigueur dans le

régime spécial transitoire.

Pour autant que le conjoint ou le partenaire décédé n'ait pas été soumis au régime spécial

transitoire à la veille du divorce ou à la veille de la dissolution du partenariat au sens de

l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, la

pension de survie du conjoint divorcé ou de l'ancien partenaire, déterminée à cette date,

est calculée conformément au livre III du Code de la sécurité sociale; elle est à charge du

régime spécial transitoire.

L. 27.8.00

Chapitre III - Coordination du régime général et des régimes spéciaux

Champ d’application

titre de frais de recouvrement.

Si la pension cesse d’être nécessaire en tout ou en partie, le Fonds peut, en cas

d’inaction du débiteur, agir en ses lieu et place contre le créancier pour obtenir la révision ou

la suppression de la pension. Le débiteur doit être mis en cause sous peine d’irrecevabilité de

la demande.

Le créancier d’aliments est tenu de signaler au Fonds, dans le délai d’un mois, tous les faits qui

seraient de nature à éteindre ou à diminuer son droit à pension.

Chapitre 3 - Activation sociale et professionnelle 1) l'exclusion sociale dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre », un Office national d'inclusion sociale, désigné ci-après par « l’Office ».

(1) Un plan d'activation est élaboré, au plus tard trois mois après réception de l'avis

motivé de l'Agence pour le développement de l'emploi prévu à l'article 13, paragraphe 1er,

entre la personne telle que visée à l'article 13 et un agent régional d'inclusion sociale tel que

défini à l'article 14.

(2) Dans le mois qui suit son élaboration par l’agent régional d’inclusion sociale, le plan

d’activation est transmis pour approbation à l’Office. Le plan d’activation ainsi approuvé est

transmis à la personne visée à l’article 13.

loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.

Le Fonds peut réclamer la restitution du complément contre le tiers responsable du fait

qui a rendu nécessaire le paiement du complément.

Chapitre VII – Dispositions particulières Aucune autre personne ne peut être tenue de participer à une euthanasie ou une assistance au suicide.

La personne décédée à la suite d’une euthanasie ou d’une assistance au suicide

dans le respect des dispositions de la présente loi est réputée décédée de mort naturelle pour

ce qui concerne l’exécution des contrats auxquels elle était partie.

[...]

Février 2026

Assurance

maladie

Février 2026

Assurance

pension

ASSURANCE

PENSION

Février 2026

Assurance

pension

Février 2026

Assurance

pension

Loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de

guerre 1)

1)

D’après l’arrêté grand-ducal du 27 juillet 2009 portant constitution des ministères, le ministère de la Sécurité sociale est compétent pour le Service des

dommages de guerre corporels.

Février 2026

Assurance

pension

Février 2026

Assurance

pension

SOMMAIRE

Section 2. - Conditions de forme imposées pour l'obtention des prestations Ordonnances médicales délivrés par les médecins eux-mêmes ainsi que les fournitures ne sont pris en charge par l'assurance maladie que sur ordonnance médicale originale préalable à leur délivrance.

Les ordonnances médicales, les mémoires d'honoraires et les factures émanant des

médecins ou médecins-dentistes, des professions de soins de santé ou des fournisseurs

délivrant des prestations ou fournitures à charge de l'assurance maladie ne sont opposables à

l'assurance maladie que si les données personnelles d'identification de la personne protégée

ainsi que le numéro matricule y figurent.

Prescriptions à titre préventif

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Protection en cas d’incapacité du travail Congé pour raisons familiales Emploi de personnes enceintes, accouchées et allaitantes

326-9

Chapitre VI

- Examens médicaux

décision de la commission mixte sur le reclassement professionnel en application du titre V du livre V du Code du travail. 5) L. 1.7.05,II,2°

L’indemnité pécuniaire n’est pas payée

1)

tant que l’assuré se soustrait sans motif valable au contrôle médical;

L. 23.7.15,II,1°

2)

tant que l’assuré se soustrait sans motif valable aux examens médicaux prévus à

l’article L. 552-2, paragraphe 2, alinéa 4 du Code du travail;

L. 1.7.05,II,2°

3)

tant que le bénéficiaire séjourne à l’étranger sans autorisation préalable de la caisse de

maladie;

L. 7.8.15,2,4°

4)

6) 7) tant que l’assuré ne fournit pas tous renseignements, documents et pièces

demandés par la Caisse nationale de santé ou le Contrôle médical de la sécurité sociale.

1)

L. 10.8.18,3: Entrée en vigueur: 1er janvier 2019.

2)

Par L. 10.8.18,2,2°,b) le terme « cinquante-deux » est remplacé par le terme « soixante-dix-huit ».

3)

Par L. 10.8.18,2,2°,c) la dernière phrase « Les statuts peuvent définir des situations particulières pour

lesquelles la limite et la période de référence sont adaptées. » est supprimée.

4)

Dérogé par R. 3.04.20,1er : Par dérogation à l’article 14, alinéa 2, phrase finale du Code de la sécurité

sociale, ne sont pas mis en compte pour le calcul des soixante-dix-huit semaines, les périodes

d’incapacité de travail personnelle se situant entre le 18 mars 2020, date de la constatation de l’état de

crise par le Grand-Duc sur base de l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution et la date de la fin de cet

état de crise. (JO, Mém. A 238 du 3 avril 2020)

Suite à l'état de crise une prorogation des dérogations a été prévue par la loi du 20 juin 2020 portant

prorogation des dérogations aux dispositions des articles 11, alinéa 2, 12, alinéa 3, 14, alinéa 2 et 428,

alinéa 4 du Code de la sécurité sociale et L.121-6, paragraphe 3 du Code du travail (JO, Mém A 511 du

21 juin 2020)

5)

Voir sous « Lois - Assurance maladie » du présent recueil.

6)

Renumérotation adaptée par L. 9.8.18,1,1°.

7)

L. 26.2.2013,20 (Mém. A 38 du 5.3.2016) et L. 5.4.2016,19 (Mém. A 62 du 15.4.2016)

Contrôle des arrêts de travail

1. En cas d’arrêt de travail d’un salarié soumis à la législation d’une Partie contractante et résidant sur le

territoire de l’autre Partie contractante, l’institution compétente de la première Partie peut, en application

du règlement d’application, demander à l’institution compétente de l’autre Partie contractante de

procéder aux mesures de contrôle prévues par la législation de cette autre Partie contractante.

L’institution compétente requise procède sans délai aux mesures de contrôle demandées et informe

l’institution compétente requérante des constatations qu’elle a faites.

2. Par ailleurs, l’institution d’une Partie contractante qui souhaite s’assurer de la justification d’un arrêt

de travail d’un salarié soumis à la législation qu’elle applique et résidant sur le territoire de l’autre Partie

contractante peut mandater un médecin de son choix exerçant sur le territoire de cette dernière aux fins

d’effectuer une visite de contrôle au domicile du salarié.

Février 2026

Livre Ier

L. 13.5.08,2,5°

Les statuts déterminent les modalités de contrôle des incapacités de travail 1), y compris

celles indemnisées au titre de l’article L. 121-6 du Code du travail. Ils peuvent imposer aux

personnes ayant droit à l’indemnité pécuniaire l’observation de certaines règles sous peine

d’une amende d’ordre ne dépassant pas le triple de l’indemnité pécuniaire journalière.

Les statuts peuvent préciser les modalités d’application des articles 9 à 15.

L. 7.8.15,2,5°

Les prestations en espèces octroyées ou liquidées indûment sont récupérées si le

bénéficiaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant

des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution. Les sommes

indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire. Elles peuvent également être

déduites des prestations ou des arrérages restant dus ou être recouvrées par le Centre

commun de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 429.

Prestations de soins de santé

L. 17.12.10,1er,5°

R. 12.12.02

Chapitre 3 - Activation sociale et professionnelle 1) l'exclusion sociale dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre », un Office national d'inclusion sociale, désigné ci-après par « l’Office ».

Dans le plan d'activation figurent

1)

L. 28.7.18,51

Les employeurs bénéficiant la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi d'une participation aux frais

de personnel suivant les dispositions de l'article 13, alinéa 3 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant

création d'un droit à un revenu minimum garanti, restent maintenus en leurs droits pendant la période de

participation accordée.

Février 2026

Revis

a)

tous les éléments utiles à l'élaboration, de concert avec l'intéressé, d'un projet visant son

activation sociale ou professionnelle;

b)

la nature des engagements réciproques et le calendrier des démarches qu'implique la

réalisation de ce projet et les conditions d'évaluation, avec l'intéressé, des différents

résultats obtenus;

c)

la nature des facilités qui peuvent être offertes à l'intéressé pour soutenir son projet et ses

démarches.

Le plan d'activation, dont la durée ne peut excéder un an, est renouvelable. En cas de besoin,

un nouveau plan d'activation peut être établi à tout moment.

loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.

(1) Pour la garantie des demandes en restitution prévues par la présente loi, les

immeubles appartenant aux bénéficiaires du complément sont grevés d'une hypothèque légale

dont l'inscription, la postposition et la mainlevée partielle ou totale sont requises par le Fonds

dans la forme et de la manière prescrites par les dispositions légales en vigueur.

(2) Les bordereaux d'inscription doivent contenir une évaluation du complément alloué au

bénéficiaire. Cette évaluation est faite d'après un coefficient de multiplication déterminé à

l'annexe C. En cas de modification du complément, l'inscription est changée en conséquence.

Lorsque le complément servi dépasse l'évaluation figurant au bordereau d'inscription, le Fonds

requiert une nouvelle inscription d'hypothèque.

(3) L'évaluation du complément prévue au paragraphe 2 est obtenue en multipliant le

complément mensuel par un coefficient de multiplication appliqué conformément à l'annexe C.

(4) Les formalités à accomplir, découlant du paragraphe 1er, ne donnent lieu à aucune

perception au profit du Trésor.

Loi du 11 novembre 1970 1) sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes 1) Cette loi a été insérée au Code du travail (articles 224-1 à 224-5).

La cession d’une rémunération ou d’une pension ou rente au sens des articles 1er

et 2 doit être faite par un acte distinct de celui qui contient l’obligation principale dont elle

garantit l’exécution.

Cet acte est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct.

Les dispositions du présent article sont prescrites à peine de nullité.

1)

Par L. 27.6.18,10 la référence aux « articles 203,205 à 207, 212, 213, 214, 267bis, 277, 301, 303, 359,

385 et 762 du Code civil » est remplacée par une référence aux « articles 203, 205 à 207, 212, 213, 214,

230, 234, 372-2, 376-2, 359, 385 et 387-14 du Code civil ».

Février 2026

Divers

règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’État et de l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés.

(1) Au cas où le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, sur avis de

la Commission d’orientation, décide des mesures d’orientation, de formation, de rééducation,

d’intégration ou de réintégration professionnelles, ou des mesures d’initiation ou de stage, les

frais sont à supporter par l’État pour les personnes ayant un handicap physique, mental,

sensoriel ou psychique, ainsi que pour les invalides de guerre dans les limites prévues par la loi

du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre.

L. 12.9.03

(2) L'employeur collabore à la rééducation professionnelle en mettant à la disposition des

intéressés son matériel, ses installations et son outillage courant.

Chapitre 3. Salariés handicapés guidés vers les ateliers protégés

R. 7.10.04

Chapitre VI. - Dispositions finales La loi modifiée du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle b) la promotion de la création artistique est abrogée.

Dispositions transitoires

Les personnes reconnues comme artistes professionnels indépendants au jour de l’entrée en

vigueur de la présente loi gardent le bénéfice des anciennes dispositions pendant les 24 mois

qui suivent le jour de cette reconnaissance. Après l’épuisement de ce terme la reconnaissance

du statut d’artiste professionnel indépendant devient caduque et la personne peut demander

d’être admise au bénéfice des aides tel que prévu à l’article 5 de la présente loi.

Les personnes admises au bénéfice de l’indemnité pour intermittents du spectacle au jour de

l’entrée en vigueur de la présente loi, gardent ce bénéfice jusqu’à l’épuisement de leurs droits.

Une fois ces droits épuisés, elles peuvent sans délai être admises à l’indemnisation en cas

d’inactivité involontaire telle que prévue par la présente loi.

[...]

1)

L. 16.12.22,9,2°,a) : Les termes « événement imprévisible au sens de l’article 5, paragraphe 4, dont

l’impact dommageable sur les activités tombant sous le champ d’application de la présente loi a été

constaté par règlement grand-ducal » sont remplacés par ceux de « événement imprévisible au sens de

l’article 5, paragraphe 4, rendant impossible l’exercice normal des activités tombant sous le champ

d’application de la présente loi ».

2)

L. 16.12.22,9,2°b) : Les termes « est suspendue, si nécessaire, » sont remplacés par ceux de « est, sur

demande, suspendue par décision du ministre » ;

3)

L. 16.12.22,9,2°,c) : Les termes « celle fixée par règlement grand-ducal » sont remplacés par ceux de «

de l’événement imprévisible ».

Février 2026

Divers

Loi modifiée du 2 août 2023 concernant le soutien au développement

durable des zones rurales

NOTE: Sont reproduits dans la présente rubrique les articles comportant des dispositions ayant

trait à la sécurité sociale.

Février 2026

Divers

Février 2026

Divers

[...]

L.2.8.23

Chapitre 11 - Dispositions en matière d'impôt sur le revenu et de sécurité

sociale

[...]

Règlement grand-ducal du 12 juin 1998 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 septembre 1967 déterminant le statut des volontaires de l’Armée Vu les articles 20. (2), 27 et 29 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle

Les volontaires bénéficient

1.

[...]

2.

[...]

3.

[...]

4.

[...]

5.

De la gratuité médicale, médico-dentaire et pharmaceutique dans la mesure du nécessaire

et suffisant pour autant que le traitement médical et médico-dentaire est assuré par le

service médical de l’armée. En contrepartie, le volontaire est tenu de se conformer aux

dispositions ci-après

a)

En cas de maladie ou d’accident, le volontaire doit obligatoirement contacter d’abord un

des médecins militaires.

Exception de la procédure qui précède n’est faite qu’en cas d’absence des médecins

militaires ou en cas d’urgence. Dans ces deux conditions, le volontaire peut consulter

d’abord un médecin ou un (médecin)-dentiste civils.

Le service médical de l’armée est à informer au plus tard le premier jour ouvrable qui suit.

b)

En cas d’incapacité de travail prescrite par un médecin ou un (médecin-)dentiste civils, le

traitement médical sera assuré par le service médical de l’armée à l’infirmerie du Centre

Militaire.

Toutefois, les frais résultant d’actes médicaux ou médico-dentaires prescrits par les

médecins ou (médecins) dentistes civils sont à charge des organisations de la sécurité

sociale. De même, dans l’hypothèse précitée, la participation statutaire éventuelle est à

charge du volontaire.

c)

En tout cas de figure, ce sont uniquement les médecins militaires et le (médecin-)dentiste

de l’armée qui peuvent autoriser un traitement médical au domicile du volontaire malade

ou blessé.

Des congés extraordinaires sans solde peuvent être accordés aux volontaires pour des

motifs exceptionnels par le ministre de la Force publique.

La durée de ces congés ne peut dépasser trois mois et ne compte pas comme service actif.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de

la Commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code de la

sécurité sociale

Vu les articles 72 et 393 du Code de la sécurité sociale;

R. 24.7.11

décision de renvoi, décider de recourir à une médiation débouchant, le cas échéant, sur une transaction en vertu des articles 73, alinéa 5 ou 393bis, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.

La Commission de surveillance est assistée d’un secrétaire à nommer pour une durée

de cinq ans par un arrêté du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. En cas de

démission ou de décès du secrétaire, un nouveau secrétaire est nommé pour achever le

mandat de celui qu’il remplace.

R. 24.7.11

Caisse nationale de santé de la non commercialisation d’une ou de plusieurs présentations concernées.

Les présentations d’un médicament sont radiées d’office avec effet immédiat de la liste

positive en cas de suspension ou de retrait de l’autorisation de mise sur le marché du

médicament ou en cas d’arrêt de la commercialisation d’une présentation. Une nouvelle

demande est nécessaire pour une réintégration éventuelle dans la liste positive.

Chapitre 5 – Disposition abrogatoire

Le règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 1988 concernant les prix des

médicaments et le règlement grand-ducal du 29 juillet 2004 concernant les prix des spécialités

pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués sont abrogés.

Chapitre 6 – Dispositions transitoires

Section 2. - Conditions de forme imposées pour l'obtention des prestations Ordonnances médicales délivrés par les médecins eux-mêmes ainsi que les fournitures ne sont pris en charge par l'assurance maladie que sur ordonnance médicale originale préalable à leur délivrance.

En dehors des prescriptions établies à des fins de diagnostic et celles résultant des

programmes de médecine préventive réalisés en exécution de l'article 17, alinéa 3 du Code de

Février 2026

Livre Ier

la sécurité sociale, les médicaments, pansements et autres fournitures ne sont pris en charge

par l'assurance maladie si, par leur prescription le médecin accède à une sollicitation de la

personne protégée et si, lors de l'établissement de l'ordonnance, le médecin n'est pas en

présence d'une pathologie effective justifiant leur délivrance, ou, s'il n'est pas en présence d'un

risque subjectif lié à une situation de santé spécifique à laquelle la personne protégée est

exposée involontairement.

Est visée notamment la prescription de médicaments par simple mesure de précaution à

l'occasion d'un voyage ou d'un séjour à l'étranger de la personne protégée ou pour

l'approvisionnement de nécessaires ou de trousses d'urgence.

Les ordonnances afférentes sont inscrites sur des formules distinctes de celles portant sur des

prestations à titre curatif et sont munies de la mention « PREVENTIF ».

Autorisations préalables du Contrôle médical de la sécurité sociale

loi sera réglée par la même voie.» 2) L. 28.6.02,IX,3°

L’âge à partir duquel les périodes visées à l’article 14 peuvent être prises en considération est

de seize ans.

statuts, les heures de travail payées 2), à l’exclusion des heures supplémentaires. Y sont assimilées les heures réclamées à titre de remboursement, les heures correspondant aux indemnités compensatoires pour chômage hivernal et conjoncturel visées respectivement à l’article L. 531-1 et L. 511-3 du

Les contestations des affiliés au sujet des remboursements font l’objet d’une décision

du conseil d’administration de la Mutualité.

1)

Par A. 13.12.19,1er,3° l’article 11, alinéa 2 est supprimé- L’alinéa 3 actuel devient l’alinéa 2 nouveau.

Février 2026

Livre Ier

Règlement d’ordre intérieur de la Caisse nationale de santé

Règlement d’ordre intérieur adopté par le comité directeur de la Caisse nationale de

santé le 16 septembre 2009 et approuvé par arrêté ministériel du 5 octobre 2009.

Modifications

Modification adoptée par le comité directeur de la Caisse nationale de santé en date du 15

septembre 2010 et approuvée par arrêté ministériel du 24 septembre 2010 (entrée en

vigueur: 28.9.2010).

A. 5.10.09

I. Le conseil d’administration

décision dans une matière visée à l’article 46, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.

Après le renouvellement intégral, le conseil d’administration, régulièrement constitué

dans chacune de ses compositions, peut, à l’unanimité, nommer en son sein des commissions,

dont il fixe le nombre et auxquelles il peut confier l’accomplissement de certaines tâches ou

l’exercice de certaines de ses attributions, conformément à l’article 46, alinéa 7 du Code de la

sécurité sociale.

Caisse nationale d’assurance pension1) le montant des cotisations remboursées, revalorisées compte tenu d'intérêts composés au taux de quatre pour cent l'an.

Le règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 déterminant les conditions et modalités

de l'assurance pension continuée, le règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 concernant

l'achat rétroactif de périodes d'assurance dans le régime de pension contributif ainsi que le

règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 fixant les modalités et les conditions suivant

lesquelles les assures ayant bénéficié d'un remboursement de cotisations en matière

d'assurance pension peuvent restituer les cotisations remboursées sont abrogés.

Les assurés qui ont acheté, sous l'empire du règlement grand-ducal du 20 décembre 1991, des

périodes d'assurance ont droit, sur demande, au remboursement de la différence entre le

montant calculé sur base du taux d'intérêt mis en compte lors de l'achat et le montant calculé

au taux de quatre pour cent. Il en est de même des personnes qui ont restitué des cotisations

remboursées.

règlement. Les candidats sont nécessairement choisis parmi les membres du conseil d’administration ou parmi les agents dirigeants de l’ISS.

Tout mandat pour le compte de l’ISS cesse au moment de la cessation des fonctions

de membre du conseil d’administration ou d’agent de l’ISS.

Suite au renouvellement intégral du conseil d’administration, tout mandat de représentation de

l’ISS cesse. Le conseil d’administration procède à une nouvelle présentation de candidats lors

de l’une des premières réunions du conseil d’administration suivant la désignation des

délégués conformément au règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 2008 ayant pour

objet la désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale. Les

mandataires en exercice représentent valablement l’ISS jusqu’à la désignation des nouveaux

représentants.

VII. Assistance du conseil d’administration et groupes de travail

Section II. – Des adaptations de voitures R. 13.12.17 fournisseur visé à l’article 5, alinéa 2 du présent règlement grand-ducal sont subventionnées par l'assurance dépendance.

(article abrogé)

R. 22.12.06

règlement, désignera auprès de la section informatique un ou plusieurs responsables, appelés correspondants informatiques.

Le Centre commun n’est responsable des données qui lui seront confiées qu’à partir

du moment où elles entrent effectivement en sa possession et au plus jusqu’au moment où

elles seront récupérées par les correspondants informatiques. Les modalités de transmission

et les mesures de sécurité y relatives feront l’objet de conventions particulières à conclure entre

le Centre commun et les différentes institutions.

Le Centre commun n’est responsable de la conduite des travaux que dans la mesure où les

données et les spécifications des traitements mises à la disposition de sa section informatique

permettent l’exécution correcte des travaux dans les délais impartis.

En période de fonctionnement normal, la section informatique exécute les travaux dans les

délais prévus par le plan établi à cet effet; le Centre commun n’est responsable ni des retards

dus à des pannes de matériel ou d’alimentation électrique, ni des retards des fournisseurs de

supports informatiques. En cas d’incidents spécifiés ci-dessus, il sera procédé conformément

aux dispositions prévues à l’article 20 du présent règlement.

La responsabilité du bon fonctionnement de programmes réalisés par les différentes

institutions elles-mêmes sera entièrement assumée par ces dernières.

III. Protection des données, des programmes et des installations

Section 6 – Attribution des sièges fait inscrire au procès-verbal. Il en est de même pour les suffrages de liste et les suffrages nominatifs.

Chaque liste reçoit à la répartition autant de sièges que le nombre électoral est contenu

de fois dans le nombre des suffrages qu’elle a recueillis.

Lorsque le nombre des délégués élus à la suite de la répartition prévue à l’alinéa 1er reste

inférieur à celui des délégués effectifs à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste

par le nombre de sièges qu’elle a déjà obtenus, augmenté de un. Le siège est attribué à la liste

qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé s’il reste encore des sièges

disponibles.

En cas d’égalité, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.

Les opérations de calcul sont à faire par un scrutateur et le secrétaire du bureau électoral.

Chapitre III – Comptes annuels définie à l’article 12. Ces documents forment un tout.

Le budget comprend le tableau des dépenses et recettes et l’annexe explicative.

Le tableau du budget comporte un état comparatif des montants du compte annuel de

l’exercice clos, du budget approuvé par le ministre de tutelle et du compte prévisionnel de

l’année en cours ainsi que du budget de l’exercice à venir. La structure des postes des

dépenses et des recettes du budget est arrêtée par l’Inspection générale de la sécurité sociale

et s’aligne sur le plan des comptes applicable pour l’institution concernée.

R. 30.12.10

L’annexe comporte, dans les formes prescrites par l’Inspection générale de la sécurité sociale

R. 19.12.08

1)

les modalités d’évaluation des crédits et les justifications des crédits avec les statistiques

concernant le fonctionnement de l’assurance,

2)

le tableau prospectif du personnel avec la distinction entre effectif autorisé et postes

occupés,

3)

les dépassements de crédits de l’exercice en cours approuvés par le conseil

d’administration avec le motif des dépassements,

4)

les transferts de crédits de l’exercice en cours,

5)

le plan de trésorerie pour les derniers mois de l’exercice en cours et pour l’exercice

budgétaire.

Février 2026

Livre VI

Types de crédits

R. 30.12.10

titre du même article 4, sous point 2. les périodes où l’intéressé a) a suivi effectivement, sur place, au Grand-Duché ou à l’étranger, dans un établissement public ou privé d’enseignement secondaire, supérieur ou universitaire, des cours

Le régime de pension spécial compétent fixe le montant de la contribution pour

pension à régler, sous peine de déchéance, dans les trois mois qui suivent la notification de la

décision.

Toutefois, à la demande de l’assuré avant l’expiration du délai prévu à l’alinéa qui précède, le

régime de pension spécial compétent accorde un paiement par annuités dont le nombre ne

peut pas dépasser cinq. Ces annuités, majorées d’intérêts composés au taux de quatre pour

cent l’an, sont à payer, sous peine de déchéance, dans le délai de dix jours à partir des

échéances fixées.

Aucun versement ne peut être accepté en cas d’invalidité, de décès ou en cas de déchéance

conformément aux alinéas qui précèdent. Toutefois, les droits attachés aux paiements déjà

effectués restent acquis à l’intéressé en étant imputés en priorité sur les mois entiers les plus

anciens; le solde éventuel reste acquis au régime de pension compétent.

Section 1. Généralités par l’abréviation «COR» se réunit aux jour, heure et lieu fixés par le président.

Les membres de la COR, les experts et le secrétaire de la commission présents à la

réunion à la demande de la commission ont droit à une indemnité spéciale qui est fixée comme

suit

R. 7.10.04

Les membres de la COR, le secrétaire ainsi que les experts présents à la réunion bénéficient

en outre du remboursement de leurs frais de route suivant les modalités fixées par le règlement

grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de séjour ainsi que sur les indemnités de

déménagement des fonctionnaires et employés de l’État.

Chapitre II. - Objet de l’assurance Pensions L. 27.7.87 de survie.

Le droit aux prestations est subordonné, sans préjudice de toutes autres conditions prescrites,

à l’accomplissement d’un stage d’assurance fixé comme suit: [...]

d) cent quatre-vingts mois, si la pension de vieillesse est demandée avant l’âge de soixante-cinq ans.

Ancien article 39, alinéas 2 et 3 de la loi du 29 août 1951 prévisée

Elle sera accordée dans les conditions de stage spéciales prescrites par l’article 16 d), à partir de

l’expiration de la soixantième année, pourvu et tant que l’assuré renonce à toute occupation

professionnelle. Dans les mêmes conditions la pension de vieillesse anticipée peut être accordée à la

femme assurée à partir de l’expiration de la cinquante-cinquième année. ./.Les

pensions de vieillesse sont accordées à la place de la pension d’invalidité et pour le même montant;

toutefois le montant de la pension anticipée accordée à la femme assurée avant l’âge de soixante ans

sera réduit d’après un barème à fixer par règlement d’administration publique (R. 10.8.55).

L. 27.7.87,XIII tel que modifié par L. 24.4.91, IV, 1°

La loi du 13 janvier 1948 portant abrogation des dispositions et mesures prises par le pouvoir occupant

et celles mises provisoirement en vigueur après la libération en matière d’assurance invalidité et vieillesse

des ouvriers mineurs et employés techniques des mines du fond et des ouvriers métallurgistes est

abrogée.

année

nombre de mois entiers

après 2030

Février 2026

Livre III

Pour les pensions échues et à échoir après le 31 décembre 1987, les majorations résultant des

cotisations versées au titre de l’assurance supplémentaire visée à la loi du 13 janvier 1948 et à l’ancien

article 210 du Code des assurances sociales sont calculées conformément aux dispositions

réglementaires afférentes et majorées de sept pour cent à partir du 1er janvier 1991. Elles sont réduites

au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et ajustées au niveau de vie de

l’année de base prévue à l’article 220 du Code des assurances sociales, respectivement au moyen du

nombre indice du coût de la vie du mois de l’échéance du risque et par le coefficient d’ajustement de

l’année de l’échéance du risque.

Pour les pensions échues au 1er janvier 1988, les majorations résultant de l’assurance supplémentaire

correspondent au niveau de vie de l’année de base prévisée après réduction au nombre cent de l’indice

pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 au moyen du nombre indice du coût de la vie du mois de

décembre 1987.

L. 27.7.87,XVIII, 8)

Les assurés qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi (1.1.88) sont affiliés à un régime

d’assurance supplémentaire visé par la loi du 13 janvier 1948 portant abrogation des dispositions et

mesures prises par le pouvoir occupant et celles mises provisoirement en vigueur après la libération en

matière d’assurance invalidité et vieillesse des ouvriers mineurs et employés techniques des mines du

fond et des ouvriers métallurgistes et à l’ancien article 210 du Code des assurances sociales ou

bénéficient d’une indemnité professionnelle d’attente en cas de préretraite, peuvent continuer de

prétendre à la pension de vieillesse anticipée suivant les conditions et modalités en vigueur avant la mise

en vigueur de la présente loi jusqu’au 31 décembre 1992. A cet effet, les périodes d’activité

professionnelle accomplies comme chauffeur professionnel après le 1er janvier 1988 sont assimilées à

des mois de cotisation en vue de l’accomplissement du stage requis dans l’assurance supplémentaire

des chauffeurs professionnels.

L. 27.7.87,XVIII,16) tel qu’ajouté par L. 22.12.89,IX,3°

Par dérogation aux conditions d’âge prévues à l’article 184 du Code des assurances sociales ont droit à

une pension de vieillesse anticipée à partir de l’âge de cinquante-cinq ans les assurés soumis à

l’assurance supplémentaire des ouvriers mineurs au 31 décembre 1987 ainsi que les employés

techniques des mines justifiant avant cette date de vingt années d’occupation au fond ou en surface dans

l’industrie minière

R. 2.2.48 mod., 4 - Assurance supplémentaire des ouvriers mineurs

modification peut comporter la fin de la retraite progressive au sens des alinéas qui suivent.

La pension d’invalidité est retirée si le bénéficiaire ne remplit plus les conditions

prévues à l’article 14, ou s’il bénéficie de revenus provenant d’une activité salariée au sens

de l’article 171 du Code de la sécurité sociale autre qu’insignifiante au sens de l’article 12,

alinéa 3, exercée au Luxembourg ou à l’étranger, ou d’une activité non salariée autre que

celle dispensée en vertu de l’article 180, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

L. 3.8.98

Sans préjudice des dispositions de l'article 34, la décision qui retire une pension est

applicable dès le premier jour du mois qui suit cette décision. Toutefois, en cas de

réintégration dans l'administration conformément à l'article 74, le retrait de la pension

n'opère qu'à partir du premier jour du mois suivant la notification de la décision de

réintégration.

Loi du 28 juillet 2000 1) ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code des assurances sociales,

19

Chapitre III

Coordination du régime général et des régimes spéciaux

Chapitre III - Coordination du régime général et des régimes spéciaux Champ d’application

Le présent chapitre s’applique toutes les fois qu’une personne a été soumise de

façon successive ou concomitante au régime général et à un ou plusieurs régimes

spéciaux.

L. 19.12.08,I,8°

Ouverture du droit à pension et totalisation

L. 27.8.00

L. 19.12.08,I,8°

Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité Février 2026 Revis

20

Chapitre III

Organisation du fonds

Art. 16

Le conseil d’administration

Chapitre III - Organisation du fonds Le conseil d’administration L. 16.6.89,II

(1) Le fonds est administré et géré par un conseil d’administration comprenant un

président et sept membres nommés par le Gouvernement. Le président est obligatoirement

choisi parmi les fonctionnaires de l’État, l’un des sept autres membres est obligatoirement le

directeur de l’Office national d’inclusion sociale.

L. 19.5.25, 1er, 1o

Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par

visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les

membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et

de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d’administration

sont précisées par règlement d’ordre intérieur.

L. 30.7.60

(2) Le conseil d’administration représente et gère le fonds dans toutes les affaires qui n’auront

pas été déférées à un autre organe par la loi.

L. 19.5.25, 1er, 2o

(3) Il lui appartient

a)

de présenter au ministre ayant le fonds dans ses attributions, ci-après « ministre », le

projet de budget ;

b)

de statuer au sujet des prestations légales et des demandes en restitution ;

c)

d’engager, de nommer et de congédier les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires

de l’État et les employés assimilés aux employés de l’État du fonds ;

d)

de statuer sur le placement de la fortune du fonds ;

e)

de statuer sur l’acquisition et l’aliénation d’immeubles ainsi que sur la constitution de

charges sur ces immeubles ;

f)

d’établir la planification triennale prévue par l’article 408bis du Code de la sécurité

sociale et de statuer sur la mise à jour annuelle y visée ;

g)

de déterminer les règles de gouvernance prévues par l’article 408bis du Code de la

sécurité sociale ;

h)

d’établir son règlement d’ordre intérieur ;

i)

d’établir un code de conduite.

Les décisions prévues aux lettres a), d) et h) de l’alinéa 1er sont soumises à l’approbation du

ministre. Le règlement d’ordre intérieur est publié au Journal officiel du Grand-Duché de

Luxembourg. Le code de conduite est publié sur le site internet du fonds.

L. 19.5.25, 1er, 3o

(4) Le conseil d’administration peut décider de la mise en place de groupes de travail chargés

des travaux préparatoires pour l’examen de sujets portant sur une problématique spécifique en

relation avec ses attributions et composés de deux représentants effectifs du conseil

d’administration et d’agents des services internes du fonds en charge du sujet. L’objet de

chaque groupe de travail est défini par le conseil d’administration. Chaque groupe de travail est

tenu d’informer le conseil d’administration périodiquement de l’avancement des travaux. Les

modalités de fonctionnement et d’organisation des groupes de travail sont précisées dans le

règlement d’ordre intérieur.

L. 30.7.60

Le président du conseil d’administration

(5) Le président représente le fonds dans les actes publics et sous seing privé; les actions

judiciaires sont intentées et défendues au nom du fonds, poursuite et diligence du président du

conseil d’administration.

(6) Dans les votes du conseil d’administration du fonds la voix du président prévaudra en cas

de partage.

L. 19.5.25, 1er, 4o

(7) (abrogé)

L. 19.5.25, 1er, 5o

(8) Toutes les questions de prestation font l’objet d’une décision du président ou de son

délégué choisi parmi les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État visés au

paragraphe 10. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par

l’intéressé devant le conseil d’administration dans les quarante jours de la notification.

L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil d’administration.

1)

L. 26.7.86, 44, 2 tel que modifié par L. 27.7.87, XVI

Les articles 2 à 15 sont abrogés. Toutefois les personnes ayant bénéficié de prestations en vertu de ces

dispositions bénéficieront d’office des prestations prévues par la loi sur le revenu minimum garanti. Si les

prestations dues en vertu de cette loi sont inférieures à celles dont les ayants droit bénéficient

actuellement, un complément à charge du fonds est accordé pour parfaire la différence. Ce complément

est adapté dans la même mesure que le montant prévu à l’alinéa 1 de l’article 3 de la loi sur le revenu

minimum garanti.

Février 2026

Revis

L. 30.7.60

(9) Les actes posés par le président ou le conseil d’administration dans les limites de leurs

pouvoirs engagent le fonds.

L. 19.5.25, 1er, 6o

(10) Le président décrit les services, les postes ainsi que la structuration de la coordination du

travail du fonds. Il décide de l’affectation du personnel aux postes créés. Pour assurer la

direction du fonds, il est assisté par les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État

désignés par lui qui doivent être classés dans la catégorie de traitement A ou dans la catégorie

de traitement B, groupe de traitement B1, et occupant au moins le grade 13. Le président

assure la mise en œuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le

conseil d’administration dans le cadre de la planification triennale visée à l’article 408bis du

Code de la sécurité sociale.

L. 19.5.25, 1er, 7o

(11) Le président du fonds a droit à une indemnité de 75 points indiciaires dont la valeur

mensuelle est fixée conformément à l’article 2, paragraphe 4, point 2°, de la loi modifiée du 25

mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des

fonctionnaires de l’État.

Les cadres administratifs 1)

L. 19.5.25, 1er, 8o

(12) (abrogé)

L. 19.5.25, 1er, 10o

(13) (abrogé)

(14) (abrogé)

L. 19.5.25, 2

titre de frais de recouvrement.

Les articles 17, 28, 29. 30, 34 et 35 (1) (2) (3) de la loi modifiée du 30 juillet 1960

concernant la création d’un Fonds national de solidarité sont applicables.

Le Fonds bénéficie de l’exemption des droits de timbre et d’enregistrement dans toutes les

procédures contentieuses et voles d’exécution.

Code de la sécurité sociale.

(1) Le personnel du fonds 2) comprend des fonctionnaires assimilés aux

fonctionnaires de l'État des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi

modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités

d'avancement des fonctionnaires de l'État.

(2) Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires assimilés aux fonctionnaires

stagiaires de l'État et des employés assimilés aux employés de l'État.

(3) Pour autant qu'il n'en est pas disposé autrement par la présente loi, sont applicables aux

fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'État, aux fonctionnaires stagiaires assimilés

aux fonctionnaires stagiaires de l'État et aux employés assimilés aux employés de l'État, les

lois et règlements applicables aux agents de l'État respectifs.

lois et règlements applicables aux agents de l'État respectifs.

Les employés assimilés aux employés de l'État sont engagés par le conseil

d'administration sur contrat écrit signé par le président du fonds.

lois et règlements applicables aux agents de l'État respectifs.

Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion ainsi

que toute démission et toute mise à la retraite des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires

de l'État est documentée par un titre signé par le président du fonds.

lois et règlements applicables aux agents de l'État respectifs.

(1) Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'État et

employés assimilés aux employés de l'État du fonds ont lieu par écrit devant une commission

dont les membres sont nommés par le ministre et qui est composée d'un délégué du ministre

comme président et de deux assesseurs.

(2) Nul ne peut, en qualité de membre de la commission, prendre part à l'examen d'un parent

ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement, sous peine de nullité de l'examen de ce parent

ou allié.

(3) Les questions à poser sont à arrêter par la commission immédiatement avant chaque

séance.

(4) Chaque réponse est lue et appréciée par tous les membres de la commission.

(5) Les candidats qui n'ont pas obtenu les deux tiers de l'ensemble des points attribués aux

matières de l'examen de fin de stage ont échoué.

Cette moyenne est fixée aux trois cinquièmes de l'ensemble des points attribués aux matières

des autres examens prévus à l'annexe.

(6) Les candidats qui, tout en ayant obtenu les moyennes prévues au paragraphe 5, n'ont pas

obtenu à l'examen au moins la moitié des points dans l'une des matières, subissent un examen

supplémentaire dans cette matière, lequel décide de leur admission.

(7) À la suite de l'examen, la commission prononce l'admission ou le rejet des candidats. Les

décisions sont prises à la majorité des voix. Le procès-verbal indique le nombre de points

attribués à l'ensemble des matières de l'examen et le nombre de points obtenus par chaque

candidat.

(8) Les matières d'examen ainsi que les points attribués pour chaque matière sont fixés à

l'annexe.

L. 30.7.60

Concours des autorités

lois et règlements applicables aux agents de l'État respectifs.

L'application au personnel du fonds des dispositions légales et réglementaires

applicables aux agents de l'État se fait conformément aux dispositions suivantes

a)

le terme « administration » désigne le fonds ;

b)

les termes « au service de l'État » sont à remplacer par les termes « au service du

fonds » ;

c)

les termes « État luxembourgeois » sont à remplacer par le terme « fonds » ;

d)

les termes « fonctionnaires de l'État » sont à remplacer par les termes « fonctionnaires

assimilés aux fonctionnaires de l'État » ;

e)

les termes « fonctionnaires stagiaires de l'État » sont à remplacer par les termes

« fonctionnaires stagiaires assimilés aux fonctionnaires stagiaires de l'État » ;

f)

les termes « employés de l'État » sont à remplacer par les termes « employés assimilés

aux employés de l'État » ;

g)

sans préjudice des autres dispositions du présent article, les compétences dévolues

au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de gouvernement, au ministre du ressort

et à l'autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le conseil

d'administration du fonds ;

h)

les compétences dévolues au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions

par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des

employés de l'État sont exercées par le conseil d'administration du fonds, l'avis du

ministre n'étant pas requis ;

i)

les compétences dévolues au ministre ayant la Fonction publique dans ses

attributions, autres que celles visées à la lettre h) concernant les employés de l'État et

excepté celles concernant les examens-concours pour l'admission au stage, le

changement d'administration et la commission d'appréciation des performances

professionnelles, sont exercées par le ministre ;

j)

les attributions dévolues au chef d'administration sont exercées par le président du

fonds ;

k)

les compétences dévolues au membre du Gouvernement pour la saisine du

commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire conformément à

l'article 56, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des

fonctionnaires de l'État, sont exercées par le président du fonds.

1)

L. 19.5.25, 1er, 9o : À la suite du paragraphe 12, les termes « Dispositions d’exécution » sont supprimés.

2)

L. 19.5.25, art. 11 : « Parmi les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'État au sens de la loi

modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité, il y a lieu de

comprendre les employés publics du fonds assimilés aux fonctionnaires de l'État visés à l'article 1er,

paragraphe 3, lettre a), du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du

personnel du Fonds national de solidarité en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Parmi les employés assimilés aux employés de l'État au sens de la loi modifiée du 30 juillet 1960

concernant la création d'un Fonds national de solidarité, il y a lieu de comprendre les employés du fonds

visés à l'article 1er, paragraphe 3, lettre b), du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant

le statut du personnel du Fonds national de solidarité en service au moment de l'entrée en vigueur de la

présente loi. »

Février 2026

Revis

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Protection en cas d’incapacité du travail Congé pour raisons familiales Emploi de personnes enceintes, accouchées et allaitantes

327-1 - L. 327-2

Chapitre VII

- Voies de recours et sanctions pénales

TITRE III

Emploi de personnes enceintes, accouchées et allaitantes

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 17 décembre 2025.

24

Prestations de soins de santé

loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.

Le complément ne peut être ni cédé, ni mis en gage, ni saisi.

Loi du 11 novembre 1970 1) sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes 1) Cette loi a été insérée au Code du travail (articles 224-1 à 224-5).

Dans les cas prévus à l’article précédent, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des

tiers que par la notification du transport, faite au débiteur cédé par lettre recommandée.

Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite

par le débiteur cédé dans un acte ayant date certaine.

L’article 1690 du code civil n’est pas applicable.

Loi du 12 septembre 2003 1) 2) 3) relative aux personnes handicapées et portant modification 1. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État,

24

Chapitre 3

Salariés handicapés guidés vers les ateliers protégés

Chapitre 3. Salariés handicapés guidés vers les ateliers protégés R. 7.10.04

Est guidé vers les ateliers protégés, tout salarié handicapé qui, en raison de ses

capacités de travail réduites, ne suffit pas ou pas encore aux exigences et contraintes du

marché du travail ordinaire. Les modalités et critères permettant de guider le salarié handicapé

vers le marché du travail ordinaire ou vers les ateliers protégés peuvent être précisés par

règlement grand-ducal.

décision de renvoi, décider de recourir à une médiation débouchant, le cas échéant, sur une transaction en vertu des articles 73, alinéa 5 ou 393bis, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.

Le secrétaire établit pour chaque réunion un procès-verbal indiquant le nom des

délégués présents ou excusés, l’ordre du jour de la réunion ainsi que les décisions prises avec

les motifs à la base. Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire. Il est

communiqué aux parties en cause.

Caisse nationale de santé de la non commercialisation d’une ou de plusieurs présentations concernées.

(abrogé)

Chapitre 6 – Dispositions transitoires

Les médicaments homologués conformément au règlement grand-ducal du 29 juillet

2004 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués

au 31 août 2011 ne doivent pas faire l’objet d’une demande au sens du présent règlement et

sont inscrits d’office sur la liste des prix des médicaments commercialisés établie en vertu de

l’article 22ter du Code de la sécurité sociale. En conséquence de l’abrogation du plafond de

98,44% prévu à l’article 6 du règlement grand-ducal du 29 juillet 2004 concernant les prix des

spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués, les prix au public des

médicaments de provenance belge, valables au 31 août 2011, font l’objet d’un recalcul au

1er septembre 2011. La liste des prix publics modifiés est publiée au Journal officiel du Grand-

Duché de Luxembourg sans communication de décisions individuelles.

Section 2. - Conditions de forme imposées pour l'obtention des prestations Ordonnances médicales délivrés par les médecins eux-mêmes ainsi que les fournitures ne sont pris en charge par l'assurance maladie que sur ordonnance médicale originale préalable à leur délivrance.

Les prestations que la loi, les règlements et les statuts soumettent à une autorisation

préalable du Contrôle médical ne sont opposables à l'assurance maladie qu'à partir du moment

où cette autorisation est acquise.

Les prestations, médicaments et fournitures dont la prise en charge par l'assurance maladie

est soumise à autorisation préalable du Contrôle médical ne peuvent être délivrés à charge de

l'assurance maladie dans le cadre du système du tiers payant que sur remise de cette

autorisation au prestataire ou au fournisseur.

Avant la délivrance des prestations, médicaments ou fournitures, la personne protégée est en

droit d'être informée par le prestataire ou le fournisseur de la condition d'autorisation préalable

toutes les fois que cette autorisation ne serait pas remise avec l'ordonnance.

Lorsque la prise en charge d'un acte ou d'une fourniture est soumise à l'autorisation du

Contrôle médical, celui-ci en refuse la prestation à charge de l'assurance maladie si elle

dépasse la mesure de ce qui est utile et nécessaire.

Sous peine d’inopposabilité à l’assurance maladie des actes et services accordés, les

autorisations du Contrôle médical de la sécurité sociale se rapportant à des actes et services

prévus dans la nomenclature des actes et services des médecins ne sont valables que pour un

délai de douze mois à compter de la date d’autorisation.

Procédure d'autorisation par le Contrôle médical de la sécurité sociale

décision dans une matière visée à l’article 46, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.

Le conseil d’administration définit pour chaque commission qu’il crée, la composition

et les compétences de cette commission, ainsi que le quorum nécessaire pour qu’elle puisse

délibérer, dans le respect des règles relatives à la composition du conseil d’administration.

Le conseil d’administration fixe également la composition, les compétences et les modalités de

fonctionnement des délégations de négociations qu’il crée.

Février 2026

Livre Ier

La prise des décisions prévues au présent article se fait selon les modalités prévues à l’article 9

du présent règlement.

règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 fixant les modalités et les conditions suivant lesquelles les assures ayant bénéficié d'un remboursement de cotisations en matière d'assurance pension peuvent restituer les cotisations remboursées sont abrogés.

Les articles 1er à 8 du présent règlement s'appliquent à partir de l'exercice 1999

également aux assurances continuées ou complémentaires en cours. Les articles 9 à 14 ne

s'appliquent qu'aux achats rétroactifs de périodes d'assurance demandés après leur entrée en

vigueur.2) L'article 15 ne s'applique qu'aux restitutions de cotisations demandées après son

entrée en vigueur.1)

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 déterminant les valeurs de la réserve

de compensation du régime général d’assurance pension pouvant être

investies à travers un organisme de placement collectif

Vu l’article 266 du Code de la sécurité sociale3);

R. 22.7.09

décision de la commission mixte sur le reclassement professionnel en application du titre V du livre V du Code du travail. 5) L. 1.7.05,II,2° 1)

Sont pris en charge dans une mesure suffisante et appropriée

R. 29.4.05

1)

les soins de médecine;

2)

les soins de médecine dentaire;

3)

les traitements effectués par les professionnels de santé;

4)

les analyses de biologie médicale;

5)

les orthèses, prothèses, épithèses et implants dentaires;

6)

les médicaments, le sang humain et les composants sanguins;

L. 13.12.17,1er,1°

7)

les dispositifs médicaux 2) et les produits d’alimentation médicale;

L. 17.12.10,1er,5°

8)

les traitements effectués en milieu hospitalier;

9)

les frais de séjour à l’hôpital en cas d’accouchement et en cas d’hospitalisation sauf

pour le cas de simple hébergement;

10) les cures thérapeutiques 3);

L. 12.8.22,8,2°

10bis) les soins de réhabilitation physique et post-oncologique;

L.17.12.10,1er,5°

11) les soins de rééducations et de réadaptations fonctionnelles;

12) les frais de transport des malades;

1)

L. 26.2.2013,20 (Mém. A 38 du 5.3.2016) et L. 5.4.2016,19 (Mém. A 62 du 15.4.2016)

Contrôle des arrêts de travail

1. En cas d’arrêt de travail d’un salarié soumis à la législation d’une Partie contractante et résidant sur le

territoire de l’autre Partie contractante, l’institution compétente de la première Partie peut, en application

du règlement d’application, demander à l’institution compétente de l’autre Partie contractante de

procéder aux mesures de contrôle prévues par la législation de cette autre Partie contractante.

L’institution compétente requise procède sans délai aux mesures de contrôle demandées et informe

l’institution compétente requérante des constatations qu’elle a faites.

2. Par ailleurs, l’institution d’une Partie contractante qui souhaite s’assurer de la justification d’un arrêt

de travail d’un salarié soumis à la législation qu’elle applique et résidant sur le territoire de l’autre Partie

contractante peut mandater un médecin de son choix exerçant sur le territoire de cette dernière aux fins

d’effectuer une visite de contrôle au domicile du salarié.

2)

L. 1.7.14,6 modifiant L. 16.1.90

règlement. Les candidats sont nécessairement choisis parmi les membres du conseil d’administration ou parmi les agents dirigeants de l’ISS.

Le président peut se faire assister pour une séance du conseil d’administration par des

agents de l’ISS.

Section II. – Des adaptations de voitures R. 13.12.17 fournisseur visé à l’article 5, alinéa 2 du présent règlement grand-ducal sont subventionnées par l'assurance dépendance.

Les adaptations pour voitures, à l'exception des sièges de voiture spécialement

adaptés pour enfants, ainsi que le démontage et la réinstallation des adaptations sur une autre

voiture, ne peuvent être renouvelés que tous les cinq ans à partir de la date d’acquisition de 5)

l'adaptation. Par dérogation à ce qui précède, l’Administration d’évaluation et de contrôle de

l’assurance dépendance peut accorder une adaptation de même nature, en dehors du délai de

cinq ans, si elle est justifiée par une impérieuse nécessité, fondée sur l’évolution de la situation

médicale du bénéficiaire ou d’une modification de la composition familiale du bénéficiaire.

Les adaptations détruites ou endommagées par suite d’un accident du véhicule ne sont pas

renouvelées par l’assurance dépendance en dehors du délai prévisé. Le risque du vol d’une

voiture adaptée est à couvrir par le bénéficiaire.

règlement, désignera auprès de la section informatique un ou plusieurs responsables, appelés correspondants informatiques.

Ne pourront en aucun cas être enregistrées d’autres données que celles qui sont

strictement nécessaires à la réalisation des objectifs du Centre commun, définis à l’article 413

du Code de la sécurité sociale1).

Le Centre commun devra établir pour sa section informatique un règlement d’ordre intérieur

ayant notamment pour objet de définir les mesures à prendre en vue d’éviter les risques de

pertes, de mutilation, de vol, d’indiscrétion, de détournement ou de toutes destructions

abusives du matériel et des installations.

Section 6 – Attribution des sièges fait inscrire au procès-verbal. Il en est de même pour les suffrages de liste et les suffrages nominatifs.

Les sièges sont attribués dans chaque liste aux candidats ayant obtenu le plus grand

nombre de suffrages nominatifs. En cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu.

Chapitre III – Comptes annuels définie à l’article 12. Ces documents forment un tout.

Les crédits suivants sont limitatifs

1)

les crédits pour frais d’administration à l’exception des crédits définis comme non limitatifs

par l’Inspection générale de la sécurité sociale dans les annexes au plan comptable

uniforme;

2)

les crédits pour frais de gestion du patrimoine.

Tous les autres crédits sont non limitatifs.

titre du même article 4, sous point 2. les périodes où l’intéressé a) a suivi effectivement, sur place, au Grand-Duché ou à l’étranger, dans un établissement public ou privé d’enseignement secondaire, supérieur ou universitaire, des cours

En cas de litige relatif à l’achat de périodes d’assurance, la décision susceptible de

recours conformément à l’article 75 de la loi modifiée du 3 août 1998 ou aux dispositions y

relatives applicables aux autres régimes de pension spéciaux compétents est communiquée

au demandeur par lettre recommandée.

Section 1. Généralités par l’abréviation «COR» se réunit aux jour, heure et lieu fixés par le président.

Les membres de la COR, les membres du secrétariat et les experts sont tenus au secret

professionnel.

loi sera réglée par la même voie.» 2) L. 28.6.02,IX,3°

(1) Pour le calcul des prestations relatives aux périodes computables le salaire de référence au

nombre indice de base (cent points) est fixé uniformément et sans distinction de sexe à cent vingt francs

par jour pour les ouvriers et à trois mille francs par mois pour les employés en ce qui concerne les

périodes accomplies à partir de l’âge de vingt et un ans antérieurement au 1er janvier 1948 et au salaire

social minimum augmenté de vingt pour cent pour les périodes postérieures à cette date. Pour les

périodes accomplies avant l’âge de vingt et un ans les salaires de référence ci-dessus sont réduits

à cinquante pour cent pour les travailleurs de seize à dix-sept ans,

à soixante pour cent pour les travailleurs de dix-sept à dix-huit ans,

à soixante-dix pour cent pour les travailleurs de dix-huit à dix-neuf ans,

à quatre-vingts pour cent pour les travailleurs de dix-neuf à vingt ans,

à quatre-vingt-dix pour cent pour les travailleurs de vingt et un ans.

(2)Les périodes computables sont calculées, le mois à raison de vingt-cinq jours et les périodes

inférieures au mois à raison du nombre des jours ouvrables qu’elles contiennent effectivement.

(3)Pour les périodes d’assurance computées par mois civil, toute fraction de mois compte comme mois

entier pour autant qu’elle comprend au moins seize jours civils. Dans le cas contraire elle sera négligée.

modification peut comporter la fin de la retraite progressive au sens des alinéas qui suivent.

Lorsqu'après un ou plusieurs retraits de la pension d'invalidité, l'intéressé a de

nouveau droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse, il n'est procédé à un recalcul de

la pension que si le total de la ou des périodes pendant lesquelles l'intéressé ne bénéficiait

pas de la pension dépasse six mois. Dans ce cas, l'article 38 est applicable.

Pensions de survie

L. 9.7.04,17,2°

L. 3.8.98

Chapitre III - Coordination du régime général et des régimes spéciaux Champ d’application façon successive ou concomitante au régime général et à un ou plusieurs régimes spéciaux.

L’organisme compétent apprécie les conditions d’attribution de la pension en

appliquant les dispositions de sa propre législation, y compris celles relatives à l’invalidité.

A cet effet, ainsi que pour l’appréciation des conditions de stage prévues au niveau de

l’assurance volontaire et des périodes d’éducation d’enfants, il porte en compte les

périodes d’assurance accomplies sous les différents régimes ainsi que les autres périodes

à mettre en compte pour l’ouverture du droit, pour autant qu’elles ne se superposent pas.

L. 25.3.15,33

Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité Février 2026 Revis

17bis

Concours des autorités

Art. 18

Surveillance de l’État

Art. 19

Etablissement du budget du fonds

Art. 20

Compte d’exploitation et bilan

lois et règlements applicables aux agents de l'État respectifs.

(1) Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les

agents des administrations et des établissements publics et notamment les agents fiscaux

ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir au fonds les

renseignements qu’ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation et au contrôle des

prestations 1) et en général au fonctionnement du fonds.

L. 19.5.25, 3, 2o

(2) à (5) (abrogés)

L. 29.4.99,44

titre de frais de recouvrement.

L’État met à la disposition du Fonds un fonds de roulement de dix millions de francs.

Ce montant peut être adapté par la loi budgétaire aux besoins réels du Fonds.

Pour faire face aux engagements qui résultent de la présente loi, le Fonds dispose des moyens

financiers suivants

a)

recouvrement de pensions alimentaires en exécution de l a présente loi;

b)

dons et legs adressés au Fonds dans le but de couvrir les dépenses résultant de

l’application de l a présente loi;

c)

dotation annuelle de l’État fixée par la loi budgétaire;

d)

frais de recouvrement récupérés sur les débiteurs des pensions alimentaires;

e)

revenus provenant du placement temporaire de tout ou partie du fonds de roulement.

A la fin de chaque exercice le Fonds verse au Trésor les frais de recouvrement des pensions

alimentaires effectivement récupérées sur les débiteurs ainsi que les revenus provenant du

placement de tout ou partie du fonds de roulement.

Février 2026

Revis

Loi du 22 mai 1989 portant création d’une allocation de soins et

organisant le placement dans une maison de soins

Abrogée avec effet au 1.1.1999 par l’article XI de la loi du 19.6.1998 portant introduction d’une

assurance dépendance. Cependant l’article VIII de cette loi dispose

Les personnes bénéficiant en date du 31 décembre 1998 de prestations au titre [...]

4) de la loi du 22 mai 1989 portant création d’une allocation de soins et organisant le placement

dans une maison de soins;

continuent à bénéficier des dispositions de ces lois, aussi longtemps que des prestations au

titre de l’assurance dépendance ne leur auront pas été allouées pour la même période à leur

demande.

Toutefois les prestations prévues à l’alinéa qui précède sous 2) et 4) sont majorées jusqu’à

concurrence de quatre-vingt-neuf euros et vingt-quatre cents (89,24 e), montant

correspondant au nombre indice cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948

et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de

l’État. A partir du 1er janvier 1999 l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance

rembourse mensuellement les prestations visées sous 2) au Fonds national de solidarité et

assure le paiement de celles visées sous 4) ordonnancées par le ministre ayant dans ses

attributions la Santé.

L. 29.4.99,46

… et l'allocation de soins, versées en vertu de l'article VIII 4) de la loi du 19 juin 1998 portant

introduction de l'assurance dépendance, ne sont pas prises en compte pour la détermination

des ressources d'un ayant droit du revenu minimum garanti.

Février 2026

Revis

Février 2026

Revis

Loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum

garanti 1)

L. 29.4.99, article 45

La loi modifiée du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti; b)

création d’un Service national d’action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960

concernant la création d’un Fonds national de solidarité est abrogée.

Toutefois, les personnes ayant bénéficié de prestations en vertu de ces dispositions abrogées

bénéficieront d’office des prestations prévues par la présente loi.

Si les prestations dues en vertu de la présente loi sont inférieures à celles dont les ayants droit

bénéficient actuellement, un complément à charge du fonds est accordé pour parfaire la

différence. Ce complément, est adapté à l’indice du coût de la vie.

Pour les personnes ayant bénéficié de la disposition abrogée du paragraphe (4) de l’article 3,

(majoration d’impotence du revenu minimum garanti) les montants prévus sous (1) a) ou b) de

l’article 5 sont majorés d’un montant égal à quatre-vingt-neuf euros et vingt-quatre cents (89,24

euros) aussi longtemps que des prestations au titre de l’assurance dépendance ne leur ont pas

été allouées pour la même période à leur demande.

1)

Cette loi a été abrogée par la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale (JO, Mém. A 630 du 30 juillet 2018).

Février 2026

Revis

Février 2026

Revis

Loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation1)

1)

Entrée en vigueur: 1.7.2002

L. 28.6.02,IX,7°

Les personnes bénéficiaires d’une pension au 1er juillet 2002 ont droit à la mise en compte du forfait d’éducation dans les conditions et d’après les

modalités prévues par la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation. Pour ces bénéficiaires, il n’est pas procédé à un recalcul en raison

de la mise en compte des périodes prévues à l’article 171, alinéa 1, sous 7) du Code des assurances sociales pour les enfants nés avant le 1er janvier

1988.

Février 2026

Revis

Février 2026

Revis

L. 19.12.08,VII,1°

Chapitre 3 - Activation sociale et professionnelle 1) l'exclusion sociale dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre », un Office national d'inclusion sociale, désigné ci-après par « l’Office ».

(1) Les mesures d'activation prennent la forme

a)

d'activités de stabilisation sociale ou de préparation à l'activité visée à la lettre b);

b)

d'affectation temporaire à des travaux d'utilité collective auprès de l'État, des communes,

des établissements publics, des établissements d'utilité publique, de tout autre organisme,

institution ou groupement de personnes poursuivant un but non lucratif ainsi que les

organismes gestionnaires fonctionnant sous le régime du droit privé dont les frais sont

principalement à charge du budget de l'État. Les modalités pratiques d’affectation de la

personne concernée à l’un des organismes visés à la première phrase dont le type

d’activité, le début et la fin de la période d’affectation, la nature du travail à fournir, le

nombre d’heures à effectuer, l’horaire et les obligations dans le cadre d’une absence pour

cause de maladie, sont définies dans une convention d’activation à signer par la personne

affectée, l’organisme d’affectation concerné et l’Office.

La convention d’activation, dont la durée ne peut excéder un an, est renouvelable. En cas de

besoin, une nouvelle convention d’activation peut être établie à tout moment.

(2) La personne telle que définie à l'article 13 et admise aux mesures du paragraphe 1er peut

être autorisée à suivre des cours et des formations pratiques soutenant sa mesure d'activation.

De même, elle peut être orientée, sur proposition du Contrôle médical de la sécurité sociale, à

participer à des cures, traitements ou autres mesures de réadaptation ou de réhabilitation

destinés à rétablir ou améliorer son aptitude au travail.

lois et règlements applicables aux agents de l'État respectifs.

Les agents du Fonds national de solidarité peuvent, dans l’exercice de leurs

missions et munis des pièces justificatives de leurs fonctions, se rendre au domicile des

personnes ayant sollicité une prestation du Fonds national de solidarité, afin de procéder à tous

les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour déterminer si les conditions en vue

de l’octroi de ces prestations se trouvent remplies. Les visites à domicile ne peuvent avoir lieu

qu’entre six heures et demi et vingt heures.

Surveillance de l’État

L. 19.5.25, 4

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Protection en cas d’incapacité du travail Congé pour raisons familiales Emploi de personnes enceintes, accouchées et allaitantes

331-1 - L. 331-2

Chapitre I

- Champ d’application et définitions

décision de la commission mixte sur le reclassement professionnel en application du titre V du livre V du Code du travail. 5) L. 1.7.05,II,2° 1)

Les prestations de soins de santé sont accordées dès le premier jour de l’affiliation

sans préjudice toutefois des dispositions de l’article 2, alinéa 2.

1)

Dérogé par R. 15.4.20,2 : Par dérogation à l’article 17, alinéa 1er, point 13 du Code de la sécurité sociale

et au règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins

palliatifs, la déclaration en vue de l’obtention des soins palliatifs est, pendant la durée de l’état de crise

telle que fixée par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement

grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans la cadre de la lutte contre

le Covid-19, à adresser directement par le médecin traitant signataire du formulaire à la Caisse nationale

de santé. La déclaration est validée par la Caisse nationale de santé endéans deux jours ouvrables de sa

réception. La date d’ouverture du droit ne peut être antérieure de plus de cinq jours ouvrables à la date

d’entrée de la déclaration auprès de la Caisse nationale de santé. La prorogation du droit aux soins

palliatifs est accordée par la Caisse nationale de santé selon les mêmes modalités que pour la période

initiale. (JO, Mém. A 285 du 15 avril 2020)

2)

Convention du 9 juillet 1996 conclue entre l‘État du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des caisses

de maladie portant institution d’un programme de vaccination contre l’hépatite B (Mém. A 170 du

31.12.2001, p. 3799). Avenant du 24.7.2008 (Dénoncée d’un commun accord avec effet au 1.9.2008)

(Mém. A 141 du 18.9.2008, p. 2103).

Convention du 26 septembre 2001 conclue entre l‘État du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des

caisses de maladie portant institution d’un programme de vaccination contre la méningite à

méningocoque C (Mém. A 170 du 31.12.2001, p. 3802).

Convention du 28 mars 2001 conclue entre l‘État du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des caisses

de maladie portant institution d’un programme de vaccination de certaines personnes à risque

contre la grippe (Mém. A 170 du 31.12.2001, p. 3804). Amendée le 26 septembre 2007 (Mém. A 193

du 29.10.2007, p. 3473), le 16 décembre 2016 (JO, Mém. A 197 du 14 février 2017), amendée le

17 septembre 2025 (JO, Mém. A 426 du 9 octobre 2025).

Convention du 13 octobre 2003 conclue entre l‘État du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des

caisses de maladie portant institution d’un programme permanent de dépistage précoce du cancer

du sein par mammographie (Mém. A 167 du 19.11.2003, p. 3295). Amendée le 25 juin 2007 (Mém. A

123 du 20 juillet 2007, p. 2228), le 17 décembre 2015 (Mém. A 249 du 24 décembre 2015, p. 6150), le

27 mars 2024 (JO, Mém. A 140 du 4 avril 2024).

Convention du 1er juin 2007 conclue entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des caisses

de maladie portant institution d’un programme de médecine préventive pour la réalisation et la prise

en charge, au niveau national, du dépistage prénatal d’anomalies congénitales (Mém. A 117 du 17

juillet 2007, p. 2164).

Convention du 30 novembre 2007 conclue entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des

caisses de maladie portant institution d’un programme pilote d’aide au sevrage tabagique (Mém. A

222 du 14 décembre 2007, p. 3842).

Convention du 26 février 2008 conclue entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des

caisses de maladie portant institution d’un programme de médecine préventive pour la vaccination

contre Human papilloma virus (Mém. A 22 du 27 février 2008, p. 348). Amendée le 14 janvier 2015

(Mém. A 52 du 23 mars 2015, p. 1057), le 15 mars 2017 (JO, Mém. A 487 du 16 mai 2017).

Convention du 12 mars 2008 conclue entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des caisses

de maladie portant création d’un centre de prévention pour le dos (Mém. A 39 du 4 avril 2008, p. 628).

Convention du 30 novembre 2011 conclue entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse

nationale de santé portant institution d’un programme de médecine préventive pour la contraception

chez la femme (Mém. A 275 du 27 décembre 2011, p. 4913). Amendée le 13 juin 2018 (JO, Mém. A 636

du 1er août 2018). Avenant du 27 octobre 2021(JO, Mém. A 881 du 17 décembre 2021).

Convention du 25 septembre 2013 conclue entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse

nationale de santé portant institution d’un programme de médecine préventive en matière de

traitement dentaire des enfants et jeunes (Mém. A 176 du 1er octobre 2013, p. 3378).

Convention du 9 décembre 2020 conclue entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse

nationale de santé portant organisation d’un programme de dépistage organisé du cancer colorectal

(PDOCCR). (JO, Mém. A 190 du 11 mars 2021), amendée le 27 mars 2024 (JO, Mém. A 139 du 4 avril

2024).

Convention du 17 juillet 2018 conclue entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse nationale

de santé portant institution d’un programme de vaccination des personnes âgées de 65 ans et plus,

et de certaines personnes à risque contre le pneumocoque (JO, Mém. A 649 du 3 août 2018),

amendée le 28 septembre 2022 (JO, Mém. A 510 du 10 octobre 2022).

Convention du 27 août 2020 conclue entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse nationale

de santé établissant la prise en charge à taux préférentiel du vaccin « Rotarix » par l'assurance

maladie (JO, Mém. A 723 du 27 août 2020).

Convention du 8 mars 2023 conclue entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse nationale

de santé portant institution d’un programme de médecine préventive d’accès universel aux

contraceptifs sur le plan national (JO, Mém. A 157 du 23 mars 2023), amendée le 17 septembre 2025

(JO, Mém. A 427 du 9 octobre 2025).

Février 2026

Livre Ier

En cas de cessation de l’affiliation, le droit aux prestations de soins de santé est maintenu

pour une durée à fixer par les statuts qui ne peut être supérieure à une année. 1)

L. 20.7.18,52

(alinéa abrogé) 2)

L. 27.7.92

Le droit aux prestations de soins de santé des gens de mer visés à l’article 1er, sous 3) est

suspendu tant et pour autant que l’armateur est obligé d’en assumer la charge

conformément à l’article 101 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un

registre public maritime luxembourgeois.

règlement grand-ducal.

Pour le salarié handicapé guidé vers les ateliers protégés, les responsables de l’atelier

protégé définissent les mesures permettant l’emploi du salarié handicapé dans des conditions

adaptées à ses besoins et les mesures d’insertion professionnelle, d’accompagnement et de

suivi du salarié handicapé sur le marché du travail ordinaire.

décision de renvoi, décider de recourir à une médiation débouchant, le cas échéant, sur une transaction en vertu des articles 73, alinéa 5 ou 393bis, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.

Le président ou le vice-président de la Commission de surveillance touche pour

chaque réunion une indemnité fixée à cinquante euros. Les délégués touchent pour chaque

réunion une indemnité fixée à vingt-cinq euros, à l’exception des délégués représentant des

professions libérales qui touchent pour chaque réunion une indemnité fixée à cinquante euros.

Le secrétaire et les agents de l’État touchent pour chaque réunion une indemnité fixée à vingt-

cinq euros.

R. 25.10.99

Caisse nationale de santé de la non commercialisation d’une ou de plusieurs présentations concernées.

(abrogé)

Chapitre 3 - Application des critères prévus aux articles 17, alinéa 1er et 23,

alinéa 1er du Code de la sécurité sociale

R. 21.12.04

Chapitre 6 – Dispositions transitoires 2004 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués au 31 août 2011 ne doivent pas faire l’objet d’une demande au sens du présent règlement et sont inscrits d’office sur la liste des prix des médicaments commercialisés établ

Les demandes d’homologation introduites avant le 1er septembre 2011 auprès du

ministre ayant l’Economie dans ses attributions conformément au règlement grand-ducal du

29 juillet 2004 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments

préfabriqués n’ayant pas encore fait l’objet d’une homologation à cette date sont transférées

au ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions pour être instruites conformément

aux dispositions du présent règlement.

R. 27.2.18

Section 2. - Conditions de forme imposées pour l'obtention des prestations Ordonnances médicales délivrés par les médecins eux-mêmes ainsi que les fournitures ne sont pris en charge par l'assurance maladie que sur ordonnance médicale originale préalable à leur délivrance.

Dans tous les cas le Contrôle médical peut être saisi directement des demandes pour

les prestations subordonnées à une autorisation préalable, soit par la personne protégée, soit

par le prestataire.

Sauf les exceptions expressément prévues par les présents statuts en cas d'urgence, les

autorisations doivent toujours être sollicitées sur base d'un document écrit ou par une remise

au Contrôle médical d'une ordonnance médicale motivée.

Les ordonnances spécifient s'il s'agit de prestations urgentes. Le cas échéant, le médecin-

prescripteur indique une date limite avant laquelle il juge indispensable le commencement du

traitement ou l'administration des soins ou fournitures faisant l'objet de l'ordonnance.

Les ordonnances doivent être motivées et accompagnées de toutes les pièces et rapports

permettant au Contrôle médical une appréciation judicieuse de la demande.

Les originaux des documents nécessaires à la continuation du traitement de la personne

protégée sont retournés par le Contrôle médical au médecin-prescripteur ou à la personne

protégée, selon le cas.

Les décisions ou les avis du Contrôle médical sont notifiés à la personne protégée par la caisse

compétente.

En cas de refus d'un traitement une copie de la décision est envoyée au médecin-prescripteur.

décision dans une matière visée à l’article 46, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.

Le président ou l’agent dirigeant de la Caisse nationale de santé, désigné par le

président de la Caisse nationale de santé, convoque et préside la commission, toutes les fois

que l’exigent les affaires comprises dans les attributions de la commission.

La convocation est faite par écrit et à domicile, aux adresses postale ou électronique indiquées,

à chaque membre de la commission, au moins cinq jours avant la date de la réunion.

La convocation contient l’ordre du jour et mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion. Les

documents nécessaires à l’information des délégués, les projets de décision, éventuellement

sous forme d’un relevé, et, le cas échéant, les avis préalables requis sont joints à la

convocation.

Si deux délégués membres de la commission désirent que celle-ci se réunisse, ils doivent

adresser à cet effet une demande écrite et motivée au président de la commission, qui est alors

tenu de la convoquer avec l’ordre du jour proposé dans un délai de cinq jours à compter de

cette demande.

règlement. Les candidats sont nécessairement choisis parmi les membres du conseil d’administration ou parmi les agents dirigeants de l’ISS.

Le conseil d’administration peut, à l’unanimité, décider la mise en place en son sein

d’un ou de plusieurs groupes de travail chargés des travaux préparatoires pour l’examen de

sujets en relation avec les attributions du conseil d’administration.

L’objet de chaque groupe de travail est défini par le conseil d’administration.

Section II. – Des adaptations de voitures R. 13.12.17 fournisseur visé à l’article 5, alinéa 2 du présent règlement grand-ducal sont subventionnées par l'assurance dépendance.

Pour les adaptations du poste de conduite y compris les sièges du conducteur

modifiés6), le permis de conduire doit être produit avant l’ouverture de l’instruction de la

demande par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance.

Seules les adaptations du poste de conduite y compris les sièges du conducteur modifiés 7)

mentionnées dans le permis de conduire peuvent faire l’objet d’une prise en charge par

l’assurance dépendance.

Dans des situations exceptionnelles, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance

dépendance peut accorder des adaptations à des personnes ne disposant pas encore de

permis de conduire, à condition que la commission médicale des permis de conduire auprès

1)

Par R. 13.12.17 les termes « mises à disposition par acquisition avec rétrocession » sont remplacés par

ceux de « en location ».

2)

R. 24.1.24, 6, 1° : Les termes « et que le propriétaire marque son accord pour les adaptations à réaliser »

sont insérés à la suite du terme « permanent ».

3)

R. 24.1.24, 6, 2° : Le terme « forfaitaire » est remplacé par les termes « de prise en charge maximal ».

4)

R. 24.1.24, 6, 3° : Les termes « 28 000 euros » sont remplacés par les termes « 35 000 euros ».

5)

R. 24.1.24, 7 : Les termes « d’établissement du certificat de conformité relatif à » sont remplacés par les

termes « d’acquisition de ».

6)

Par R. 13.12.17 les termes « y compris les sièges du conducteur modifiés » sont rajoutés entre les termes

« poste de conduite » et « le permis ».

7)

Par R. 13.12.17 les termes « y compris les sièges du conducteur modifiés » sont rajoutés entre les termes

« poste de conduite » et « mentionnées ».

Février 2026

Livre V

du ministre ayant les Transports dans ses attributions 1) ait émis un avis positif quant à la

capacité de la personne à conduire un véhicule.

R. 13.12.17

règlement, désignera auprès de la section informatique un ou plusieurs responsables, appelés correspondants informatiques.

La protection des données détenues, transmises ou élaborées par la section

informatique s’étend à tous les fichiers établis en vue d’un traitement informatique des

données, à toutes les données stockées et aux résultats du traitement de ces fichiers et

données ainsi qu’aux programmes de traitement et s’applique quels que soient leur stade

d’élaboration, la nature du support sur lequel elles se trouvent enregistrées et l’endroit où elles

sont gardées.

Cette protection implique notamment que ces données ne puissent être consultées, modifiées,

extraites, détériorées ou détruites par quiconque ne serait habilité à le faire.

Section 6 – Attribution des sièges fait inscrire au procès-verbal. Il en est de même pour les suffrages de liste et les suffrages nominatifs.

Les noms des délégués effectifs élus sont proclamés par le président du bureau

électoral dès que le résultat de l’élection est connu et communiqués par tous moyens

appropriés aux électeurs.

Il en est de même des délégués suppléants qui sont proclamés pour chaque liste au même

nombre que les délégués effectifs de la liste, dans l’ordre des voix que chacun a obtenues.

Est de même proclamé le nombre de suffrages nominatifs obtenus par chacun des autres

candidats dans l’ordre des suffrages obtenus. Ils acquièrent rang de suppléant au fur et à

mesure qu’il y a lieu de compléter le nombre de ceux-ci.

loi sera réglée par la même voie.» 2) L. 28.6.02,IX,3°

Les prestations dont bénéficient effectivement les intéressés de la part d’un régime d’assurance

étranger pour les périodes computées en vertu des présentes dispositions, seront imputées sur les

majorations de pension qui leur reviennent du chef de ces périodes auprès du régime de pension

luxembourgeois.

Chapitre III – Comptes annuels définie à l’article 12. Ces documents forment un tout.

Sont susceptibles de transfert à d’autres crédits uniquement les crédits pour frais de

fonctionnement, à l’exception de ceux définis comme non susceptibles de transfert par

l’Inspection générale de la sécurité sociale dans les annexes au plan comptable uniforme.

Ne peuvent pas bénéficier d’un transfert les crédits limitatifs pour lesquels le montant arrêté est

égal à zéro.

Aucun transfert de crédit ne peut être opéré avant le 1er juillet de l’exercice.

Chaque transfert fait l’objet d’une décision lors de la première réunion du conseil

d’administration ou du comité directeur suivant l’opération de transfert.

Ordonnancement, recouvrement et paiement

R. 19.12.08

titre du même article 4, sous point 2. les périodes où l’intéressé a) a suivi effectivement, sur place, au Grand-Duché ou à l’étranger, dans un établissement public ou privé d’enseignement secondaire, supérieur ou universitaire, des cours

Pour l’application des dispositions de la loi modifiée du 3 août 1998, les contributions

volontaires et les contributions pour pension sont assimilées à des retenues pour pension

prévues à l’article 61 de la susdite loi.

Février 2026

Assurance

pension

Règlement grand-ducal du 10 décembre 2025 portant fixation du coefficient

adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et

1939 devant servir de base de calcul des indemnités pour dommages de

guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944,

pour l'exercice 2026. 1)

Vu les articles 48 B et 49 a) de la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des

dommages de guerre ;

Section 1. Généralités par l’abréviation «COR» se réunit aux jour, heure et lieu fixés par le président.

Les missions du secrétariat de la COR pour la mise en oeuvre des procédures devant

la COR sont identiques à celles du secrétariat de la commission médicale.

Section 2. Procédure d’orientation et de reclassement professionnel du salarié

handicapé

modification peut comporter la fin de la retraite progressive au sens des alinéas qui suivent.

A droit à une pension de survie, sans préjudice de toutes autres conditions

prescrites, le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative

aux effets légaux de certains partenariats survivant d'un bénéficiaire d'une pension de

vieillesse ou d'invalidité attribuée en vertu de la présente loi ou d'un fonctionnaire si celui-

ci au moment de son décès justifie d'un stage de douze mois d'assurance au moins au titre

des articles 3, 5 et 5bis pendant les trois années précédant la réalisation du risque. Cette

période de référence de trois années est étendue pour autant et dans la mesure où elle se

superpose à des périodes visées à l'article 4. Toutefois ce stage n'est pas exigé en cas de

décès du fonctionnaire imputable à un accident de quelque nature que ce soit ou à une

maladie professionnelle reconnue en vertu des dispositions du livre II du Code de la

sécurité sociale, survenus pendant l'affiliation.

L. 9.7.04,17,3°

Chapitre III - Coordination du régime général et des régimes spéciaux Champ d’application façon successive ou concomitante au régime général et à un ou plusieurs régimes spéciaux.

(article abrogé)

L. 19.12.08,I,9°

Assurance volontaire

lois et règlements applicables aux agents de l'État respectifs.

2) (1) Un réviseur d’entreprises agréé, désigné par le Gouvernement en conseil, est

chargé de contrôler les comptes du fonds ainsi que la régularité des opérations effectuées et

des écritures comptables.

Le réviseur d’entreprises agréé remplit les conditions requises par la loi modifiée du 23 juillet

2016 relative à la profession de l’audit.

Son mandat a une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge du

fonds.

Il remet son rapport au conseil d’administration au 1er avril de l’année qui suit l’exercice

contrôlé. Il peut être chargé par le conseil d’administration de procéder à des vérifications

spécifiques.

(2) Pour le 1er mai au plus tard, le conseil d’administration présente au Gouvernement les

arrêtés de compte annuels auxquels est joint un rapport circonstancié sur la situation et le

fonctionnement du fonds ainsi que le rapport du réviseur d’entreprises agréé.

Le Gouvernement en conseil décide de la décharge à accorder au conseil d’administration du

fonds.

1)

L. 19.5.25, 3, 1° : Au paragraphe 1er, les termes « pensions de solidarité » sont remplacés par le terme

« prestations ».

2)

L. 19.5.25, art. 12 : « Par dérogation à l’article 18 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la

création d’un Fonds national de solidarité, le réviseur d’entreprises agréé remet son rapport au conseil

d’administration au 1er octobre de l’année au cours de laquelle la présente loi entre en vigueur. Pendant

la même année, le conseil d’administration présente au Gouvernement les arrêtés de compte annuels

auxquels est joint un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement du fonds ainsi que le

rapport du réviseur d’entreprises agréé pour le 1er novembre au plus tard. »

Février 2026

Revis

Si le Gouvernement n’a pas pris de décision dans un délai de deux mois à dater de la remise

des arrêtés de compte annuels et des documents annexés, la décharge est acquise de plein

droit.

L. 9.8.18

Etablissement du budget du fonds

Chapitre 3 - Activation sociale et professionnelle 1) l'exclusion sociale dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre », un Office national d'inclusion sociale, désigné ci-après par « l’Office ».

(1) La personne qui participe aux mesures d'activation définies à l'article 17,

paragraphe 1er, lettre b) a droit à une allocation d'activation, payée mensuellement sur base du

salaire social minimum pour un salarié non qualifié en fonction du nombre d'heures tel que

retenu à la convention d'activation prévue à l'article 17, paragraphe 1er, lettre b).

L'allocation d'activation est soumise aux charges sociales généralement prévues en matière de

salaires. La part patronale des charges sociales est imputée sur le Fonds.

(2) Le paiement de l'allocation d'activation est assuré par le Fonds sur déclaration certifiée

sincère et exacte par l'Office.

L'allocation d'activation peut être cédée, mise en gage et saisie dans les limites fixées par les

dispositions légales et réglementaires.

(3) Pour une période maximale de trois mois, la personne dont le dossier a été repris par

l'Agence pour le développement de l'emploi en application de l'article 13, paragraphe 2 peut

être maintenue dans son droit à l'allocation d'activation si elle continue à remplir les conditions

du chapitre 1er.

loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.

Contre les décisions prises par le Fonds, la personne concernée dispose d'un recours

conformément aux articles 23 à 26 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création

d'un Fonds national de solidarité.

Loi du 11 novembre 1970 1) sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes 1) Cette loi a été insérée au Code du travail (articles 224-1 à 224-5).

En cas de contestation, il y sera statué, sur demande de la partie la plus diligente,

par le juge de paix du domicile, ou à défaut de domicile connu, par celui de la résidence du

cédant. Si le cédant n’a au Grand-Duché ni domicile ni résidence connus, le juge

compétent est celui du domicile du débiteur-cédé ou, à défaut de domicile connu, celui de

sa résidence.

R. 9.1.79

La procédure est réglée au règlement grand-ducal prévu à l’article 9.

Février 2026

Divers

Février 2026

Divers

Loi du 12 mars 1973 1) portant réforme du salaire social minimum

1)

Abrogée par L. 31.7.06, article 2 point 7 et insérée au Code du travail (Livre II, Titre II, chapitre II). Les dispositions afférentes sont reproduites ci-après.

Février 2026

Divers

Février 2026

Divers

Loi du 25 avril 1974 1) portant institution d’une Inspection générale de la

sécurité sociale

1)

Loi abrogée par L. 13.5.08, 10

Les renvois aux dispositions de loi ci-avant abrogées sont remplacés par des renvois aux dispositions

afférentes introduites dans le Code de la sécurité sociale.

Voir livre VI du présent recueil.

Février 2026

Divers

Février 2026

Divers

Loi du 15 décembre 1986 relative à la mise en œuvre progressive du

principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière

de sécurité sociale

Février 2026

Divers

Février 2026

Divers

L. 15.12.86

Chapitre IV. - Dispositions relatives à la sécurité sociale L. 27.7.92

(1) Le fonctionnaire, l’employé et l’ouvrier de l’État ou d’une commune ou d’un

établissement public participant à une opération pour le maintien de la paix continue à relever

du régime de sécurité sociale correspondant à son statut.

(2) Le participant issu du secteur privé est soumis au régime de sécurité sociale soit des

employés privés, soit des ouvriers, suivant que son occupation, d’après le contrat de travail

conclu avec le ministre des affaires étrangères conformément à l’article 8 (5), est

principalement intellectuelle ou manuelle.1)

Chapitre III - Coordination du régime général et des régimes spéciaux Champ d’application façon successive ou concomitante au régime général et à un ou plusieurs régimes spéciaux.

Les seuils et limites applicables, prévus par les règlements d’application visés

respectivement aux articles 173, 173bis et 174 du Code de la sécurité sociale et aux

articles 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension

spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de

la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, sont ceux du régime compétent

au moment de l’introduction de la demande et s’appliquent indifféremment sur toute la

période visée par l’assurance volontaire, sauf changement de compétence ultérieur.

Calcul de la pension

L. 28.6.02,VI,2°

L. 28.7.00

Chapitre 6 – Dispositions transitoires 2004 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués au 31 août 2011 ne doivent pas faire l’objet d’une demande au sens du présent règlement et sont inscrits d’office sur la liste des prix des médicaments commercialisés établ

Les médicaments classés à délivrance exclusivement hospitalière, qui à la date

d’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 27 février 2018 modifiant le règlement grand-

ducal du 1er décembre 2011 déterminant les critères, les conditions et la procédure relative à

la fixation des prix des médicaments à usage humain remplissent les conditions pour

l’inscription sur la liste positive des médicaments, ne doivent pas faire l’objet d’une demande

au sens du présent règlement et sont inscrits d’office sur décision du président de la Caisse

nationale de santé conformément à l’article 22, paragraphe 2, alinéa 1er du Code de la sécurité

sociale.

Pour les médicaments classés à délivrance exclusivement hospitalière au Luxembourg et sur

prescription médicale spéciale en vertu du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre

1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments et qui, à la date d’entrée en vigueur du

règlement grand-ducal précité du 27 février 2018, ne disposent pas d’un prix d’achat du

pharmacien au Luxembourg, ce prix est fixé d’office sur base du prix d’achat du pharmacien

dans le pays de provenance, ou, à défaut d’un prix d’achat du pharmacien dans le pays de

provenance, sur base des règles de calcul officielles applicables dans le pays de provenance.

Les alinéas qui précèdent sont applicables aux médicaments dont la demande de prix est en

cours au moment de l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal précité du 27 février 2018.

R. 1.12.11

Chapitre 7 – Mise en vigueur

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Protection en cas d’incapacité du travail Congé pour raisons familiales Emploi de personnes enceintes, accouchées et allaitantes

332-1 - L. 332-4

Chapitre II

- Congé de maternité

Convention du 8 mars 2023 conclue entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse nationale de santé portant institution d’un programme de médecine préventive d’accès universel aux contraceptifs sur le plan national (JO, Mém. A 157 du 23 mars 2023), amendée le 17 septembre 2025 (JO, Mém. A 42

Les assurés sont libres de s’adresser aux prestataires de soins de leur choix.

Ne sont pris en charge par l’assurance maladie que les actes, services et fournitures

inscrits dans la nomenclature ou les listes prévues par les lois, règlements, conventions et

statuts, et dispensés par des personnes ou des institutions admises à exercer leur art, leur

profession ou leur industrie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

L. 17.12.10,1,6°

Cependant dans des cas exceptionnels à constater par la Caisse nationale de santé sur

base d’un certificat circonstancié du médecin traitant, l’acte ne figurant pas dans la

nomenclature peut être pris en charge sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale

qui fixe un tarif en assimilant cet acte à un autre acte de même importance.

L. 19.6.98,II,3)

Les personnes bénéficiant des prestations en nature de l’assurance dépendance n’ont

droit à la prise en charge des actes inscrits à la nomenclature des infirmiers que si ces actes

sont dispensés par le réseau ou l’établissement d’aides et de soins ayant conclu un contrat

d’aides et de soins.

L. 18.12.15,36

Art. 19bis 3) L’assuré atteint d’une des pathologies chroniques graves qualifiées

d’affection de longue durée, énumérées au règlement grand-ducal déterminant la

nomenclature des médecins, peut désigner un médecin référent avec l’accord de celui-ci

qui a pour missions

1)

d’assurer le premier niveau de recours aux soins;

2)

d’assurer les soins de prévention et contribuer à la promotion de la santé;

3)

de suivre régulièrement le contenu du dossier de soins partagé de l’assuré visé à

l’article 60quater;

4)

de superviser le parcours de l’assuré dans le système de soins de santé et de

sensibiliser le patient par rapport aux risques liés aux doubles emplois, à la

surconsommation et aux effets secondaires;

5)

de coordonner les soins dans les cas de pathologies lourdes ou chroniques ou de soins

de longue durée;

6)

d’informer, d’orienter et de conseiller le patient dans son parcours de soins.

Le médecin référent doit avoir la qualité de médecin généraliste ou celle de médecin en

pédiatrie.

R. 15.11.11

Un règlement grand-ducal détermine les modalités de désignation, de reconduction et de

changement du médecin référent ainsi que de son remplacement en cas d’absence.

L. 1.7.14,I,1°

décision de renvoi, décider de recourir à une médiation débouchant, le cas échéant, sur une transaction en vertu des articles 73, alinéa 5 ou 393bis, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.

Les honoraires des experts commis sont calculés sur base du système de vacation

horaire. Pour chaque expertise la fraction de vacation obtenue par addition des vacations est

comptée pour une vacation horaire entière. Il est alloué pour les expertises pour chaque

vacation d’une heure de même que pour le rapport une indemnité de huit euros et vingt-cinq

cents (8,25 e) au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Les

frais de voyage des experts sont remboursés d’après les tarifs officiels des moyens de

transport en public.

Chapitre 3 - Application des critères prévus aux articles 17, alinéa 1er et 23, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale R. 21.12.04

Lorsque la demande concerne un médicament autre que visé par l’article 22, alinéa 4,

du Code de la sécurité sociale pour lequel il existe des médicaments de comparaison et si

celui-ci comporte un coût supérieur à celui des médicaments de comparaison, le titulaire doit

justifier ce dépassement au moyen d’une étude comparative du point de vue pharmacologique,

thérapeutique et économique fondée sur l’état actuel de la science. Dans cette comparaison,

il y a lieu de prendre en compte l’indication la plus fréquente, le dosage médicalement le plus

approprié et les groupes de patients les plus fréquemment visés.

R. 12.12.02

Une telle étude comparative doit être fournie sur demande de la Caisse nationale de santé si

celle-ci constate que le coût d’un médicament inscrit sur la liste positive est supérieur à celui

des médicaments de comparaison.

R. 21.12.04

Lorsque la demande concerne un médicament homéopathique unitaire pour lequel il existe une

présentation d’un médicament homéopathique unitaire de comparaison et si celui-ci comporte

un coût supérieur à celui du médicament homéopathique unitaire de comparaison, le titulaire

doit justifier ce dépassement au moyen d’une justification du point de vue économique. Une

telle justification doit être fournie sur demande de la Caisse nationale de santé si celle-ci

constate que le coût d’un médicament homéopathique unitaire inscrit sur la liste positive est

supérieur à celui des médicaments de comparaison.

Chapitre 7 – Mise en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2011.

Février 2026

Livre Ier

Règlement grand-ducal du 8 décembre 2011 relatif à l’assurance maladie

volontaire

R. 8.12.11

Vu les articles 2, alinéa 4 et 33, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale;

Section 2. - Conditions de forme imposées pour l'obtention des prestations Ordonnances médicales délivrés par les médecins eux-mêmes ainsi que les fournitures ne sont pris en charge par l'assurance maladie que sur ordonnance médicale originale préalable à leur délivrance.

Les décisions négatives du Contrôle médical au sujet des demandes d'autorisation

sont notifiées à qui de droit d'après les modalités prévues au Code de la sécurité sociale.

Lorsque le Contrôle médical est saisi de demandes incomplètes, il est en droit de faire retourner

la demande à l'expéditeur sans se prononcer sur l'affaire mais en faisant connaître ses désirs

ou exigences. Ce renvoi ne vaut pas refus de l'autorisation, mais est à considérer comme

demande d'instruction complémentaire. Lorsque l'expéditeur ne peut être déterminé, les

institutions chargées du renvoi ne sont jamais en faute si elles retournent les pièces à l'adresse

de la personne protégée.

CHAPITRE 5.- SYSTÈMES DE PRISE EN CHARGE

Remboursement des prestations et fournitures en dehors du tiers payant

décision dans une matière visée à l’article 46, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.

L’ordre du jour énumère les objets sur lesquels la commission est appelée à délibérer

et il détermine la suite des débats. Celle-ci peut être modifiée par la commission.

Chaque délégué membre de la commission peut, en début de réunion, proposer que l’ordre du

jour soit complété par une ou plusieurs propositions ou questions.

règlement. Les candidats sont nécessairement choisis parmi les membres du conseil d’administration ou parmi les agents dirigeants de l’ISS.

Conformément à l’article 333, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale chaque groupe

de travail est composé de deux représentants effectifs du conseil d’administration et d’agents

des services internes de l’ISS en charge du sujet.

Les membres de chaque groupe de travail sont arrêtés par le conseil d’administration, et celui-

ci désigne parmi eux un responsable par groupe de travail.

Section II. – Des adaptations de voitures R. 13.12.17 fournisseur visé à l’article 5, alinéa 2 du présent règlement grand-ducal sont subventionnées par l'assurance dépendance.

(article abrogé)

R. 22.12.06

Section III. – Des chiens guide d’aveugles

R. 13.12.17

règlement, désignera auprès de la section informatique un ou plusieurs responsables, appelés correspondants informatiques.

Le secret des données confiées au centre est inviolable.

Sans égard au statut, à sa fonction, au degré ou à la durée d’occupation, le personnel du

Centre est tenu à la stricte observation du secret informatique, tel qu’il découle de la protection

des données définie au n° III du présent chapitre et veille au respect rigoureux des dispositions

du présent règlement ainsi que des mesures d’exécution, des notes et prescriptions de service

prises ou à prendre en vue de son exécution et devant régler entre autre la protection physique

des données et des installations, les accès aux locaux du centre ainsi que la mise en oeuvre

détaillée des contrôles internes et externes des chaînes et programmes de traitement

informatique.

Les dispositions relatives au secret professionnel propres aux différentes institutions de

sécurité sociale sont applicables de plein droit au personnel de la section informatique du

centre pour autant qu’il traite les données couvertes par un tel secret.

Par ailleurs quiconque est appelé à collaborer à des travaux du centre ou à des travaux

effectués pour son compte, notamment par un constructeur, expert ou conseiller informatique,

est tenu au secret informatique au même titre que le personnel du centre.

IV. Organisation des travaux

Section 6 – Attribution des sièges fait inscrire au procès-verbal. Il en est de même pour les suffrages de liste et les suffrages nominatifs.

Le procès-verbal des opérations qui précèdent est dressé et signé séance tenante et

communiqué aux institutions et juridictions de sécurité sociale respectives. Le procès-verbal

des opérations qui précèdent est conservé dans les archives des institutions et juridictions de

sécurité sociale. Expédition en est transmise au plus tard le lendemain de sa signature au

ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Les bulletins sont tenus à la disposition

Février 2026

Livre VI

du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale jusqu’au surlendemain de l’expiration

du délai prévu pour les réclamations dans des contenants scellés par le président. Ils sont

détruits dans la suite.

Chapitre III – Comptes annuels définie à l’article 12. Ces documents forment un tout.

Les paiements se font sur base d’une ordonnance signée par le président de

l’institution ou par un employé dirigeant désigné à cet effet par lui.

La fonction d’ordonnateur est incompatible avec celle de comptable. L’Inspection générale de

la sécurité sociale est informée sans délai de tout changement des délégations.

loi sera réglée par la même voie.» 2) L. 28.6.02,IX,3°

Pour bénéficier des avantages de la présente loi, les intéressés doivent faire valoir leurs droits

auprès de l’organisme de pension compétent.

./.

Section 2. Procédure d’orientation et de reclassement professionnel du salarié handicapé

Après avoir reçu communication du dossier administratif du requérant de la part du

secrétaire de la commission médicale conformément à l’article 9 ci-avant, le secrétaire de la

COR accuse réception du dossier, qui est marqué de la date d’entrée auprès la COR.

Le Président convoque les membres de la COR. Hormis le cas d’urgence, les convocations

sont envoyées et accompagnées des dossiers avec les pièces justificatives tels que définis à

l’article 9 ci-avant et ce au moins huit jours avant la date prévue pour la réunion de la

commission.

Tout membre titulaire de la commission empêché d’assister à une session doit en aviser son

suppléant et lui transmettre le dossier avec les pièces justificatives, dont il a eu communication

ensemble avec la convocation.

modification peut comporter la fin de la retraite progressive au sens des alinéas qui suivent.

La pension de survie du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du

9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, n'est pas due

lorsque le mariage ou le partenariat a été conclu moins d'une année soit avant le décès,

soit avant la mise à la retraite pour cause d'invalidité ou pour cause de vieillesse du

fonctionnaire;

lorsque le mariage ou le partenariat a été contracté avec un titulaire de pension de

vieillesse ou d'invalidité.

Toutefois, l'alinéa 1 n'est pas applicable, si au moins l'une des conditions ci-après est

remplie

a)

lorsque le décès du fonctionnaire actif ou la mise à la retraite pour cause d'inaptitude

au service est la suite directe d'un accident survenu après le mariage ou le partenariat;

b)

lorsqu'il existe lors du décès un enfant né ou conçu lors du mariage ou du partenariat,

ou un enfant légitimé par le mariage;

1)

La référence à l’article 5bis a été ajoutée par L. 28.7.00, 29, 7).

Février 2026

Assurance

pension

c)

lorsque le bénéficiaire de pension décédé n'a pas été l’aîné de son conjoint ou de son

partenaire de plus de quinze années et que le mariage ou le partenariat a duré, au

moment du décès, depuis au moins une année;

d)

lorsque le mariage ou le partenariat a duré au moment du décès du bénéficiaire de

pension depuis au moins dix années.

L. 9.7.04,17,4°,a)

Chapitre III - Coordination du régime général et des régimes spéciaux Champ d’application façon successive ou concomitante au régime général et à un ou plusieurs régimes spéciaux.

L’organisme compétent calcule l’ensemble de la pension et de l’allocation de fin

d’années en appliquant les dispositions de sa propre législation aux périodes d’assurance

accomplies par l’intéressé sous les différents régimes et aux autres périodes et durées

prévues par ces dispositions, pour autant qu’elles ne se superposent pas. Toutefois, la

disposition du régime général fixant le plafond de cotisation ne s’applique pas aux périodes

d’assurance accomplies dans un régime spécial.

La charge de la pension est répartie entre les différents régimes auxquels l’intéressé a été

soumis. La part de pension incombant à chaque régime est établie au prorata des

majorations proportionnelles découlant des périodes d’assurance accomplies sous ce

régime par rapport au total des majorations proportionnelles résultant de l’ensemble de la

carrière d’assurance.

L. 12.8.22,91

Lorsque le bénéficiaire d’une pension relevant du régime général justifie d’une

rémunération mise en compte au titre de l’article 3 de la loi du 3 août 1998 instituant des

régimes de pension spéciaux pendant la période de bénéfice de la pension, celle-ci est

recalculée conformément à l’article 38, alinéa 2, de la loi du 3 août 1998 précitée au

moment de la cessation de l’activité professionnelle.

Lorsque le bénéficiaire d’une pension relevant d’un régime spécial justifie de salaires,

traitements ou revenus cotisables mis en compte au titre de l’article 171 du Code de la

1)

L. 12.8.22,90 : À l’article 14 de la même loi, les termes « à l’article 54 point 3 de la loi précitée du 26 mai

1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État » sont remplacés par les termes « à l’article 60,

point 3, alinéa 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire

pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des

chemins de fer luxembourgeois ».

Février 2026

Assurance

pension

sécurité sociale pendant la période de bénéfice de la pension, celle-ci est recalculée

conformément à l’article 192, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale à l’âge de soixante-

cinq ans.

L. 28.7.00

Chapitre IV - Dispositions communes

Mise en compte des périodes d’éducation d’enfants

arrêtés de compte annuels auxquels est joint un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement du fonds ainsi que le rapport du réviseur d’entreprises agréé.

(article abrogé) 1)

Compte d’exploitation et bilan

R. 19.12.08

Chapitre 3 - Activation sociale et professionnelle 1) l'exclusion sociale dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre », un Office national d'inclusion sociale, désigné ci-après par « l’Office ».

Le livre II, titre premier, le livre II, titre III, chapitres premier à III, le livre II, titre IV,

chapitres premier, IV et V et le livre III du Code du travail sont applicables aux mesures de

l’article 17, paragraphe 1er. Le livre premier, titre II du Code de travail n’est pas applicable aux

mesures de l’article 17, paragraphe 1er.

loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.

La loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer

aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un

centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-

social assurant un accueil de jour et de nuit est abrogée.

Chapitre IV. - Dispositions relatives à la sécurité sociale L. 27.7.92 établissement public participant à une opération pour le maintien de la paix continue à relever du régime de sécurité sociale correspondant à son statut.

(1) L’État assume la différence entre le montant des frais pour soins médicaux

effectivement exposés par le participant à une opération pour le maintien de la paix pendant sa

mission et les tarifs applicables par les caisses de maladie, déduction faite de la participation

éventuellement à charge de l’assuré en vertu des lois, règlements ou statuts. La part

différentielle à charge de l’État est remboursée par celui-ci aux caisses qui en font l’avance. Les

prestations accordées à titre gratuit par l’intermédiaire du service de santé de l’opération ne

peuvent faire l’objet d’un remboursement.

(2) Pendant la durée du congé légal de maternité, l’employeur fait, à charge de remboursement

par les caisses de maladie, l’avance des indemnités pécuniaires de maternité.

(3) Pour l’application de la législation concernant les prestations familiales, les périodes

passées à l’étranger lors d’une opération pour le maintien de la paix sont assimilées à des

périodes de résidence au Luxembourg.

(4) Les périodes accomplies en tant que participant à une opération pour le maintien de la paix

sont prises en compte pour le stage prévu à l’article L. 521-6 du Code du travail. 2)

(5) Les dispositions de l’article 1er, alinéa 5, de la loi du 26 mars 1974 portant fixation de

suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de

l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces sont applicables par analogie aux

participants à une opération pour le maintien de la paix.

règlement grand-ducal.

(1) Le titre II du Livre premier relatif au contrat de travail du Code du travail1)est

applicable à l'engagement du salarié handicapé dans un atelier protégé sous réserve des

dérogations fixées par la présente loi pour tenir compte des besoins spécifiques de la personne

handicapée.

(2) Le contrat de travail doit comporter les mentions suivantes

l'engagement de l'atelier protégé à assurer au salarié handicapé une mise au travail

dans des conditions d'emploi adaptées à ses besoins et possibilités;

l'engagement de l'atelier protégé à promouvoir l'accession du salarié handicapé à des

emplois sur le marché du travail ordinaire et à assurer, le cas échéant, son suivi en

milieu ordinaire;

l'engagement de l'atelier protégé à réemployer le salarié handicapé qui a été placé par

ses soins sur le marché du travail ordinaire et pour qui l'insertion en milieu ordinaire

s'avère être insatisfaisante;

l'engagement du salarié handicapé ou de son représentant légal à rester disponible

pour le marché du travail ordinaire et à participer aux mesures d'insertion proposées

par l'atelier protégé ou par l'Agence pour le développement de l'emploi.

1)

Par L. 31.7.06, article 3 la référence à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat du travail a été remplacée par

la référence aux dispositions correspondantes du Code du travail.

Février 2026

Divers

(3) Sous réserve de l'application des dispositions de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le

contrat de travail, le contrat cesse de plein droit

le jour du retrait de la reconnaissance de la qualité de salarié handicapé à la personne

handicapée;

L. 16.12.11,1,6°

le jour où la confirmation de la décision de réorientation vers le marché du travail

ordinaire est notifiée au salarié handicapé et à l’employeur par la Commission

d'orientation ou par les juridictions compétentes.

L. 12.9.03

(4) Dans le cas du salarié handicapé se trouvant en régime de tutelle, conformément aux

dispositions prévues par le Code civil au titre XI qui traite de la majorité et des majeurs qui sont

protégés par la loi, le tuteur de la personne majeure protégée par la loi signe le contrat de

travail.

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Protection en cas d’incapacité du travail Congé pour raisons familiales Emploi de personnes enceintes, accouchées et allaitantes

333-1 - L. 333-4

Chapitre III

- Travail de nuit

statuts, et dispensés par des personnes ou des institutions admises à exercer leur art, leur profession ou leur industrie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(1) Si les prestations de soins de santé, énumérées à l’article 17, alinéa 1, sont

dispensées ou prescrites dans un État membre de l’Union européenne, en Suisse ou dans

un pays de l’Espace économique européen, la prise en charge se fait en vertu du présent

Code.

(2) Si ces prestations de soins de santé transfrontaliers impliquent

1)

le séjour de l’assuré dans un hôpital, un établissement hospitalier spécialisé ou un

établissement d’accueil pour personnes en fin de vie au sens de la loi modifiée du 8

mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière 4)

pour au moins une nuit, ou

L. 12.8.22,9,2°

2)

le recours aux infrastructures hautement spécialisées et coûteuses que sont les

réseaux de compétences nationaux, les centres de diagnostic, les services nationaux

et les établissements hospitaliers spécialisés de réhabilitation neuropsychiatrique, de

rééducation fonctionnelle, de rééducation gériatrique, de réhabilitation physique et

post-oncologique et de cures thermales ou à des équipements médicaux et appareils

hautement spécialisés et coûteux, nécessitant une planification nationale ou exigeant

des conditions d’emploi particulières, dont l’acquisition est soumise à l’obtention d’une

1)

L. 16.12.2021, 6 : « Art. 3 septies. (5) Par dérogation à l’article 18, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale,

le droit aux prestations de soins de santé est maintenu pour la durée de la période de non-rémunération

du salarié ou de l’agent public. »

2)

Par L. 20.7.18,52 l’alinéa 3 de l’article 3 de l’article 18 du Code de la sécurité sociale a été abrogé. Cet

alinéa a eu la teneur suivante: « Le droit aux prestations de soins de santé est suspendu tant que l’assuré

se trouve en état de suspension. »

3)

Amendement de la convention du 13 décembre 1993 entre l’Union des caisses de maladie (actuellement

CNS) et l’Association des médecins et médecins-dentistes relatif au médecin référent (Mém. A 276 du

28 décembre 2011, p. 4924 et Mém. A 29 du 17 février 2012, p. 355). Dénonciation de l’annexe V la

convention en date du 1.7.2015 (Mém. B 86 du 25 août 2014, p. 1592). Amendement de la convention

du 13 décembre 1993 entre l’Union des caisses de maladie (actuellement CNS) et l’Association des

médecins et médecins-dentistes relatif au médecin référent (Mém. A 201 du 21 octobre 2015, p. 4582).

4)

L. 12.8.22,9,1° : Les termes « loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers » sont

remplacés par les termes « loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la

planification hospitalière ».

Février 2026

Livre Ier

autorisation ministérielle selon la loi modifiée du 8 mars 2018 modifiée relative aux

établissements hospitaliers et à la planification hospitalière,

L. 1.7.14,I,1°

la prise en charge est soumise à l’obtention d’une autorisation préalable de la Caisse

nationale de santé, sur avis motivé du Contrôle médical de la sécurité sociale. Avant de

saisir le Contrôle médical de la sécurité sociale pour avis, la Caisse nationale de santé

décide de la recevabilité de la demande quant au respect des conditions de forme

déterminées par les statuts.

Le refus de faire droit à une demande d’autorisation préalable pour des soins de santé

transfrontaliers est à motiver en vertu des critères des articles 17, alinéa 1 et 23, alinéa 1.

Toutefois, la Caisse nationale de santé ne peut refuser d’accorder une autorisation

préalable

1)

si les prestations de soins de santé transfrontaliers font partie de la prise en charge de

l’article 17, alinéa 1, mais que ces prestations ne peuvent pas être dispensées sur le

territoire luxembourgeois dans un délai acceptable sur le plan médical, suivant

évaluation par le Contrôle médical de la sécurité sociale sur base des critères fixés

dans les statuts, ou

2)

si les prestations de soins de santé transfrontaliers, indispensables suivant avis du

Contrôle médical de la sécurité sociale, ne sont pas prévues par la législation

luxembourgeoise.

(3) La prise en charge des prestations de soins de santé transfrontaliers visées aux

paragraphes 1er et 2 est effectuée sur base des conditions, modalités, taux et tarifs

applicables au Luxembourg sans pouvoir dépasser les frais effectivement exposés par

l’assuré.

Pour les prestations de soins de santé transfrontaliers du secteur hospitalier au sens de

l’article 60, alinéa 2, la prise en charge est effectuée jusqu’à concurrence du coût moyen

d’hospitalisation au Luxembourg fixé par la Caisse nationale de santé, sans pouvoir

dépasser les frais effectivement exposés par l’assuré. Les statuts de la Caisse nationale de

santé détaillent les modalités de calcul de la prise en charge des frais hospitaliers liés aux

traitements de soins de santé transfrontaliers ambulatoires.

Pour les prestations de soins de santé transfrontaliers, indispensables suivant avis du

Contrôle médical de la sécurité sociale, qui ne sont pas prévues par la législation

luxembourgeoise, la prise en charge est fixée par le Contrôle médical de la sécurité sociale

en assimilant la prestation à une autre prestation de même importance.

L. 1.7.14,I,2°

Titre IV. - Des agents de la coopération et de coopérants L. 6.1.96

1) Toute personne qui entend, sans but lucratif, apporter son aide à la population d’un

pays en développement bénéficiant d’un programme ou d’un projet de l’Organisation des

Nations Unies, de l’une de ses institutions spécialisées, de l’Union européenne, du

Gouvernement luxembourgeois ou d’une organisation non gouvernementale agréée, peut se

voir admettre au statut d’agent de la coopération ou de coopérant selon les dispositions qui

suivent.

Chapitre 1 - Des agents de la coopération

Section 1. - Des agents issus du secteur public

règlement grand-ducal.

(1) La durée hebdomadaire normale du travail dans les ateliers protégés est de

quarante heures, à moins que la durée effective de travail dans les organismes et structures

concernés ne soit fixée différemment par une disposition légale, réglementaire ou par

convention. Au cas où le salarié handicapé ne peut respecter l’horaire de travail dans l’atelier

protégé en raison des horaires des moyens de transport en commun qu’il utilise, la durée du

transport journalier peut être incluse dans la durée de travail jusqu’à concurrence du nombre

des heures de travail fixées dans le contrat de travail de la personne handicapée.

(2) On entend par durée du travail dans les ateliers protégés, le temps durant lequel le salarié

handicapé est à la disposition de l'atelier protégé.

Par dérogation au livre II titre premier du Code du travail relatif à la durée du travail et au livre

III du titre IV du Code du travail relatif à l’emploi des jeunes salariés,1) la durée du travail dans

les ateliers protégés inclut la durée des activités socio-pédagogiques et thérapeutiques

exercées durant les heures de travail sur le lieu de travail.

Il en est de même pour le temps durant lequel le salarié handicapé participe à des stages en

entreprise non rémunérés par l'entreprise d'affectation et organisés par l'atelier protégé.

L. 16.12.11,1,7°

décision de renvoi, décider de recourir à une médiation débouchant, le cas échéant, sur une transaction en vertu des articles 73, alinéa 5 ou 393bis, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.

Le règlement grand-ducal du 22 décembre 1993 déterminant le fonctionnement de la

Commission de surveillance prévue aux articles 72 et 73 du Code de la sécurité sociale est

abrogé.

Février 2026

Livre Ier

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2002 précisant les conditions et

déterminant la procédure relatives à l’inscription d’un médicament sur la

liste positive des médicaments pris en charge par l’assurance maladie

et modifiant: a) le règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 1988

concernant

les

prix

des

spécialités

pharmaceutiques

et

des

médicaments; b) le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 fixant la

composition et le fonctionnement de la commission d’experts chargée

de donner son avis sur les demandes d’autorisation de mise sur le

marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments

préfabriqués

Vu la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des

mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans

le champ d’application des systèmes nationaux d’assurance maladie;

Vu l’article 22 du Code de la sécurité sociale;

Chapitre 1er - Définitions

R. 12.12.02

Chapitre 3 - Application des critères prévus aux articles 17, alinéa 1er et 23, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale R. 21.12.04 du Code de la sécurité sociale pour lequel il existe des médicaments de comparaison et si

Lorsque la demande concerne un médicament essentiellement similaire, ce

médicament ne peut être inscrit sur la liste positive que si son coût est inférieur ou égal 1) à celui

du médicament de référence.

R. 21.12.04

CHAPITRE 5.- SYSTÈMES DE PRISE EN CHARGE Remboursement des prestations et fournitures en dehors du tiers payant

Sauf le cas où la loi ou les conventions conclues en vertu des articles 61 et 75 du Code

de la sécurité sociale comportent un mode de paiement prévoyant une prise en charge directe

par l'assurance maladie de l'intégralité ou d'une partie des frais, il appartient à la personne

protégée de payer au prestataire ou au fournisseur les honoraires et factures pour les soins et

fournitures reçus.

Aux fins du remboursement de la part statutaire incombant à l'assurance maladie, les

mémoires d'honoraires, factures et ordonnances dûment établis, libellés au nom de la

Février 2026

Livre Ier

personne protégée et acquittés, sont soumis par la personne protégée à la caisse compétente

dans le délai prévu à l'article 84 du Code de la sécurité sociale.

Aucune facture ou mémoire d'honoraires payés et acquittés par avance et avant la délivrance

intégrale et complète des soins ou fournitures s'y rapportant n'est opposable à l'assurance

maladie, à moins que la nomenclature des actes ne prévoie des fractionnements des

prestations.

Aucun remboursement ne peut dépasser les frais effectivement exposés par la personne

protégée.

Prise en charge directe par le système du tiers payant

décision dans une matière visée à l’article 46, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.

Chaque délégué effectif, membre de la commission, peut se faire remplacer par son

suppléant, conformément à l’article 46, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale et à l’article 5

du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au

remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités

directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.

Au début de chaque séance, le président de la commission reçoit les procurations prévues à

l’article 6 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des

voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des

comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance

pension.

Lorsque le président de la commission constate que celle-ci n’est pas en nombre pour

délibérer valablement conformément au quorum prévu pour cette commission lors de sa

création, il clôt la réunion.

Dans ce cas, il convoque, dans un délai de trois jours à compter de cette séance, la

commission avec le même ordre du jour. Si lors de la seconde convocation, la commission

n’est pas valablement constituée, le président de la commission en rapporte au président du

conseil d’administration. Les affaires inscrites à l’ordre du jour de la commission peuvent être

mises à l’ordre du jour de la prochaine réunion utile du conseil d’administration par le président.

règlement. Les candidats sont nécessairement choisis parmi les membres du conseil d’administration ou parmi les agents dirigeants de l’ISS.

Le responsable organise les travaux du groupe de travail et fixe les différentes actions

et étapes en fonction d’un calendrier prévisionnel. Il identifie les risques et obstacles à

l’avancement des tâches selon les délais retenus. Le responsable informe le conseil

d’administration périodiquement de l’avancement des travaux de son groupe de travail.

Le groupe de travail se réunit sur demande écrite du responsable qui précise les lieu, date et

heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour, suivi de tous les documents relatifs aux différents

points de l’ordre du jour. L’ordre du jour énumère les sujets que le groupe de travail devra

Février 2026

Livre IV

traiter. Ces sujets sont également repris dans le tableau des actions et de son échéancier tel

qu’arrêté lors de chaque groupe de travail.

La demande de réunion est faite au plus tard cinq jours avant la date de la réunion du groupe

de travail. Elle est envoyée par voie électronique aux membres du groupe de travail à leurs

adresses électroniques indiquées avec l’indication que les documents sont mis à leur

disposition au jour de l’envoi de la demande de réunion sur une plateforme électronique de

partage dont l’accès est sécurisé moyennant authentification à deux facteurs.

La demande de réunion précise le cas échéant si la réunion a lieu moyennant visioconférence

ou par tout autre moyen de télécommunication permettant l’identification des membres du

groupe de travail.

Chaque membre du groupe de travail peut en début de réunion proposer que l’ordre du jour

soit complété par un ou plusieurs sujets en lien avec l’objet du groupe de travail.

Le responsable désigne parmi les agents de l’ISS le secrétaire du groupe de travail. Pour

chaque réunion est dressé un rapport résumant l’avancement des travaux du groupe de travail

qui est communiqué aux membres du conseil d’administration.

En cas d’absence du responsable du groupe de travail, ce groupe est animé par un autre

membre du même groupe.

VIII. Conditions de quorum et prise de décision par le conseil d’administration

Section III. – Des chiens guide d’aveugles R. 13.12.17

En dehors des aides techniques prévues à la liste à l’annexe 1 du présent règlement

grand-ducal, une aide ou assistance canine peut être accordée afin d'accroître l'autonomie et

la sécurité des déplacements de la personne aveugle ou déficiente visuelle par rapport aux

déplacements avec une canne d'orientation.

La personne aveugle ou déficiente visuelle doit avoir les capacités physiques et cognitives pour

pouvoir se déplacer avec un chien guide, elle doit être apte à se déplacer avec une canne

d’orientation et ses conditions de vie doivent être compatibles avec la garde d’un chien. Elle

s’engage à respecter les besoins du chien et à s’occuper du chien dans le respect de la

législation relative à la protection des animaux.

R. 22.12.06

règlement, désignera auprès de la section informatique un ou plusieurs responsables, appelés correspondants informatiques.

Toutes les entrées et sorties de documents, bordereaux et supports informatiques

seront consignées et datées sur un registre spécial par la section informatique.

La section informatique établira tous les mois un calendrier des travaux à réaliser au cours du

mois suivant; pour l’établissement de ce calendrier toutes les institutions bénéficieront

concurremment du même rang. Toutefois le calendrier devra tenir compte d’une liste de priorité

des applications établies par le comité de gestion.

Ce calendrier déterminera les dates et les heures limites avant lesquelles les données et les

paramètres devront être parvenus à la section informatique; passé ces délais le traitement des

données en question se fera conformément aux dispositions de l’alinéa suivant.

1)

Ancien article 8 de la loi modifiée du 25 avril 1974.

Février 2026

Livre VI

La section informatique pourra exécuter des travaux urgents ou non prévus au calendrier. Au

cas où ces travaux nécessiteraient le déplacement de délais initialement prévus l’accord des

correspondants informatiques est requis.

Section 6 – Attribution des sièges fait inscrire au procès-verbal. Il en est de même pour les suffrages de liste et les suffrages nominatifs.

Lorsqu’un délégué est exclu ou déchargé de ses fonctions ou lorsque, pour un motif

quelconque, un délégué quitte ses fonctions avant l’expiration de son mandat, il n’est pas

procédé à une élection complémentaire avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de

la date des dernières élections des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale,

mais les suppléants sont appelés aux fonctions de délégués effectifs dans l’ordre

correspondant au résultat des élections. Le remplaçant achève le mandat de celui qu’il

remplace.

En cas d’empêchement des membres effectifs d’une liste, les délégués suppléants de la même

liste, dans l’ordre correspondant au résultat des élections, sont convoqués aux séances de la

délégation pour y siéger avec voix délibérative.

Le délégué suppléant appelé à remplacer un délégué effectif devra représenter la même

chambre professionnelle que le délégué effectif empêché ou qui a cessé ses fonctions.

Si, pendant la période quinquennale en cours, le nombre de membres suppléants devient

inférieur au nombre des membres effectifs, les candidats n’ayant pas obtenu un mandat aux

premières élections, mais ayant appartenu à la même liste électorale que les membres à

suppléer, remplacent d’office les postes des membres suppléants vacants dans l’ordre du

nombre des voix obtenues lors de ces élections.

S’il ne peut être pourvu au remplacement d’un membre suppléant conformément à l’alinéa

précédent, un nouveau membre suppléant est désigné par le collège électoral auquel

appartient le membre à remplacer sur proposition du groupement auquel appartient le membre

à remplacer.

Section 7 – Contestations

loi sera réglée par la même voie.» 2) L. 28.6.02,IX,3°

(1) Les charges résultant des dispositions qui précèdent seront couvertes au moment de la

constatation des périodes computables par un rappel de cotisations à supporter par l’État. Ces

Février 2026

Livre III

cotisations seront calculées sur les rémunérations établies conformément à l’article 17 au taux de dix

pour cent.

(2)Pour les assurés qui auront été affiliés dans les délais de l’article 15 à l’assurance supplémentaire des

mineurs les taux de cotisation seront majorés de huit et demi pour cent, pour les ouvriers et de onze et

demi pour cent pour les employés. Pour les assurés qui auront été affiliés dans les délais de l’article 15

à l’assurance supplémentaire des ouvriers métallurgistes, la cotisation supplémentaire est de quatre-

vingt-dix francs par mois.

(3)Les cotisations sont productives d’intérêts composés de quatre pour cent l’an à partir de l’expiration

de l’année au cours de laquelle les périodes ci-dessus ont pris fin.

Chapitre III – Comptes annuels définie à l’article 12. Ces documents forment un tout.

Les encaissements et paiements se font au moyen de virements.

Toutefois des comptables extraordinaires désignés par le conseil d’administration peuvent

procéder à des paiements en espèces ou par chèque dans les situations prévues par les statuts

de la Caisse nationale de santé.

Ces comptables extraordinaires tiennent les registres et journaux de paiement mis à jour au fur

et à mesure de leurs opérations et les soumettent sur demande au service comptable de

l’institution compétente.

Dépassement d’un crédit limitatif

Section 2. Procédure d’orientation et de reclassement professionnel du salarié handicapé secrétaire de la commission médicale conformément à l’article 9 ci-avant, le secrétaire de la COR accuse réception du dossier, qui est marqué de la date d’entrée auprès la COR.

La COR ayant à se prononcer par une décision motivée sur l’orientation du salarié

handicapé sur le marché de travail ordinaire ou dans un atelier protégé, prend sa décision sur

base de la capacité de travail du requérant et sur les possibilités réelles d’intégration à

l’embauche ou sur l’admission à un poste de travail du marché ordinaire ou dans un atelier

protégé.

En vue d’une orientation sur le marché ordinaire ou dans un atelier protégé, la COR pourra

notamment tenir compte des éléments suivants

des antécédents scolaires et professionnels du salarié handicapé,

des souhaits exprimés par le requérant ainsi que des capacités d’adaptation intellectuelles

et physiques du requérant à l’exercice et à l’apprentissage d’un métier,

des besoins du salarié handicapé compte tenu de la nature et du degré de son handicap,

de ses capacités antérieures et résiduelles de travail, établis par le médecin traitant dans

son rapport médical,

R. 28.10.13

du bilan médical établi par le médecin du travail de l’Agence pour le développement de

l’emploi portant indication du taux de la diminution de la capacité de travail du requérant

et se prononçant sur son aptitude à exercer un emploi sur le marché de travail ordinaire ou

dans un atelier protégé de même que sur l’évaluation de ses capacités de travail

résiduelles, ainsi que sa proposition, s’il y a lieu, de mesures d’orientation vers un emploi

sur le marché ordinaire ou dans un atelier protégé,

R. 7.10.04

du bilan établi par un psychologue de travail de l’Agence pour le développement de

l’emploi,

de l’appréciation d’un ou de plusieurs organismes gestionnaires des ateliers protégés

concernant l’employabilité du requérant dans un atelier protégé.

Chapitre VII. - Dispositions transitoires

Pour les pensions échues avant le 31 décembre 1987, le remboursement des

prestations à charge des employeurs relevant des régimes non contributifs, prévu à

l’ancien article 16 alinéa 3 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination

des régimes de pension, est remplacé par le versement de la valeur en capital, y compris

les expectatives à une pension de survie, de la part de pension à leur charge déterminée

pour le mois de décembre 1987.

R. 3.4.90

Un règlement grand-ducal détermine les modalités du remboursement et les facteurs de

capitalisation.

Le même règlement grand-ducal peut fixer un échéancier pour le transfert des cotisations

prévu à l’article 5 des fonctionnaires, agents ou employés qui ont quitté le régime non

contributif1) avant la date de la mise en vigueur de la présente loi sans avoir eu droit à une

pension différée.

modification peut comporter la fin de la retraite progressive au sens des alinéas qui suivent.

En cas de divorce, le conjoint divorcé, ou en cas de dissolution du partenariat en

vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains

partenariats, l'ancien partenaire, a droit, sans préjudice des conditions prévues aux articles

18 et 19, lors du décès de son conjoint divorcé ou de son ancien partenaire, à une pension

de survie à condition de ne pas avoir contracté un nouvel engagement par mariage ou

partenariat, avant le décès de son conjoint divorcé ou de son ancien partenaire.

L. 3.8.98

Les conditions d'attribution sont à apprécier au moment du décès du fonctionnaire ou du

bénéficiaire de pension.

L. 9.7.04,17,4°,b)

La pension de survie du conjoint divorcé ou de l'ancien partenaire, est établie sur la base

de la pension de survie prévue à l'article 40 en fonction des périodes visées aux articles 3,

5, 5bis et 6 accomplies par le conjoint ou le partenaire pendant la durée du mariage ou du

partenariat par rapport à la durée totale des périodes visées à ces articles.

L. 9.7.04,17,4°c)

En cas de concours d'un ou de plusieurs conjoints divorcés ou d'un ou de plusieurs

anciens partenaires au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux

de certains partenariats, avec un conjoint ou un partenaire au sens de l'article 2 de la loi du

9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, la pension de survie prévue

à l'article 40 est répartie entre les ayants droit proportionnellement à la durée des différents

mariages ou partenariats, sans que la pension d'un conjoint divorcé ou d'un ancien

partenaire ne puisse excéder celle qui lui reviendrait conformément à l'alinéa précédent; le

cas échéant la part excédentaire est attribuée au conjoint ou au partenaire survivant.

L. 3.8.98

En cas de décès de l'un des ayants droit, la pension des autres est recalculée

conformément au présent article.

Six mois après le décès du fonctionnaire ou du bénéficiaire de pension, la pension est

répartie entre les ayants droit qui en ont fait la demande. Les ayants droit qui n'ont pas

présenté de demande dans ce délai, n'ont droit à la part qui leur est due qu'à partir du jour

de leur demande.

L. 9.7.04,17,5°,(a)

Loi du 28 juillet 2000 1) ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code des assurances sociales,

26

Chapitre IV

Dispositions communes

Art. 30, Art. 32 - 37

Chapitre V

Dispositions additionnelles

Février 2026

Assurance

pension

Février 2026

Assurance

pension

L. 28.7.00

Chapitre I - Définitions

Chapitre IV - Dispositions communes Mise en compte des périodes d’éducation d’enfants

Si l’un des parents est soumis au régime général et l’autre au régime transitoire

spécial 1) ou à un régime spécial, la période à mettre en compte du chef de l’éducation d’un

enfant commun ne saurait dépasser celle à mettre en compte si les parents sont soumis à

un seul régime de pension.

Instruction des demandes

arrêtés de compte annuels auxquels est joint un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement du fonds ainsi que le rapport du réviseur d’entreprises agréé.

(article abrogé) 1)

Chapitre IV - Procédure, contentieux et dispositions pénales

Demande d’obtention d’une pension et décision

L. 19.5.25, 5

Chapitre 3 - Activation sociale et professionnelle 1) l'exclusion sociale dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre », un Office national d'inclusion sociale, désigné ci-après par « l’Office ».

Les administrations et services de l'État, les communes, les établissements publics, les

établissements d'utilité publique, tout autre organisme, institution ou groupement de

personnes poursuivant un but non lucratif ainsi que les organismes gestionnaires fonctionnant

sous le régime du droit privé dont les frais sont principalement à charge du budget de l'État,

collaborent avec l'Office en vue d'organiser des mesures d'activation définies à l'article 17,

paragraphe 1er permettant d'y affecter les personnes tombant sous l'application du présent

chapitre.

L. 19.12.20,40

loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.

(1) Les bénéficiaires du complément aux prix des prestations fournies dans le cadre de

l'accueil gérontologique prévu par la loi précitée du 30 avril 2004 touchent d'office le

complément au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

(2) Par dérogation au paragraphe 1er, si le complément est inférieur au montant du

complément aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique prévu

par la loi précitée du 30 avril 2004, le bénéficiaire continue à toucher le complément prévu par

la loi précitée du 30 avril 2004 tant qu'aucun changement de la situation n'exige d'en modifier

le calcul.

(3) Les dispositions des articles 12, 13, 14, 15 et 16 de la présente loi s'appliquent également

aux bénéficiaires du complément aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil

gérontologique payé dans les conditions de la loi précitée du 30 avril 2004.

Il en est de même pour les bénéficiaires du complément payé en vertu de la loi modifiée du 23

décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations

fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique aux usagers des centres intégrés, maisons

de soins, centres socio-gérontologiques et foyers de jour psychogériatriques.

(4) Toutefois, lorsque les dispositions de la loi précitée du 30 avril 2004 relatives au recalcul ou

à la restitution sont plus favorables, celles-ci s'appliquent aux bénéficiaires mentionnés au

paragraphe 3, alinéa 1er.

Lorsque les dispositions de la loi précitée du 23 décembre 1998 relatives au recalcul ou à la

restitution sont plus favorables, celles-ci s'appliquent aux bénéficiaires visés au paragraphe 3,

alinéa 2.

Février 2026

Revis

ANNEXE A

Multiplicateurs de la fortune pour la conversion en rente viagère immédiate des

ressources de la fortune 1)

(Lâge du bénéficiaire est calculé par différence de l’année d’attribution du complément

et de l’année de naissance du bénéficiaire)

1)

Loi du 18 juillet 2025 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations et

services fournis dans les structures d’hébergement pour personnes âgées et dans les logements

encadrés agréés - RECTIFICATIF. (JO, Mém. A 383 du 29 août 2025) : Au Journal officiel du Grand-

Duché de Luxembourg, Mémorial A - N° 336 du 29 juillet 2025, il y a lieu d’ajouter les 3 annexes

suivantes.

Âge du bénéficiaire

Multiplicateurs

Âge du bénéficiaire

Multiplicateurs

0-25

0,04494

0,07486

0,04519

0,07697

0,04546

0,07924

0,04575

0,08170

0,04605

0,08436

0,04636

0,08724

0,04670

0,09035

0,04705

0,09372

0,04741

0,09737

0,04780

0,10132

0,04821

0,10560

0,04864

0,11024

0,04909

0,11528

0,04957

0,12075

0,05007

0,12670

0,05060

0,13315

0,05115

0,14016

0,05174

0,14778

0,05235

0,15605

0,05299

0,16505

0,05366

0,16505

0,05437

0,16505

0,05511

0,16505

0,05589

0,16505

0,05670

0,16505

0,05756

0,16505

0,05846

0,16505

0,05941

0,16505

0,06041

0,16505

0,06147

0,16505

0,06259

0,16505

0,06378

0,16505

0,06505

0,16505

0,06641

0,16505

0,06786

0,16505

0,06942

0,16505

0,07110

0,16505

0,07291

100 et plus

0,16505

Février 2026

Revis

ANNEXE B

Table de référence pour le calcul des obligations alimentaires

Les montants des aliments à retenir pour les pensions alimentaires fixées ou les renonciations

prévues par les conventions entre parties en cas de séparation de fait ou de divorce par

consentement mutuel, sont déterminés comme suit

1.1.

• Pour les enfants à charge du conjoint créancier ou du partenaire créancier dont le

revenu du débiteur est connu, les pensions alimentaires (Pa1) sont fixées à un montant

correspondant à

10 % du revenu du débiteur pour 1 enfant,

15 % du revenu du débiteur pour 2 enfants,

20 % du revenu du débiteur pour 3 enfants,

25 % du revenu du débiteur pour 4 enfants.

• Si le revenu du débiteur n’est pas connu, est mis en compte pour chaque enfant un

montant de 24,79 euros (au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er

janvier 1948) et 49,58 euros (au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au

1er janvier 1948) pour le conjoint séparé ou divorcé ou le partenaire.

Cette règle s’applique également pour les enfants nés de mères célibataires qui ont été

reconnus par le père ou dont le nom du père est connu ; pour les enfants dont le

requérant refuse d’indiquer le nom du père, une pension alimentaire de 24,79 euros (au

nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948) est mise en compte

sauf cas d’exception justifiée (p. ex. viol).

1.2.

Pour le conjoint ou partenaire créancier, l’obligation alimentaire (Oa) est fixée à un

montant ne dépassant pas le tiers des revenus cumulés des deux conjoints ou

partenaires séparés, le revenu cumulé étant établi après déduction du montant des

pensions alimentaires (Pa1) dues suivant le point 1.1.

Oa = (Rc + Rd – Pa1): 3

Oa = obligation alimentaire

Rc = revenu du créancier

Rd = revenu du débiteur

Pa1 = pension alimentaire pour enfant

La pension alimentaire pour le conjoint ou le partenaire créancier (Pa2) est obtenue en

déduisant le revenu de ce dernier de l’obligation alimentaire ainsi déterminée. Si le résultat est

négatif, une pension pour le conjoint ou le partenaire n’est pas due.

Pa2 = Oa – Rc ≤ 0

Pa2 = pension alimentaire conjoint ou partenaire

Le total des pensions alimentaires (Pa) à mettre en compte pour le calcul du complément est

égal à la somme des deux types de pensions dues suivant 1.1. et 1.2. ci-avant, sans que

toutefois ce total puisse dépasser le tiers du revenu du débiteur.

Pa = Pa1 + Pa2 ≤ (Rd: 3)

Les principes suivants sont également à considérer

• Le total des pensions alimentaires mises en compte ne doivent pas mettre le débiteur dans

une situation de revenu l’obligeant à recourir lui-même aux dispositions de la loi REVIS, sauf

pour les enfants.

• Les enfants à charge ont rang prioritaire pour la fixation du total des pensions alimentaires.

Février 2026

Revis

ANNEXE C

Évaluation du complément alloué au bénéficiaire en vue de la garantie des demandes

en restitution

Âge du bénéficiaire

Coefficient

Âge du bénéficiaire

Coefficient

0-25

22,25419

13,35868

22,12708

12,99290

21,99514

12,61957

21,85817

12,23946

21,71597

11,85343

21,56833

11,46247

21,41503

11,06759

21,25591

10,66984

21,09083

10,27029

20,91966

9,86995

20,74235

9,46981

20,55883

9,07090

20,36909

8,67433

20,17315

8,28127

19,97104

7,89289

19,76284

7,51033

19,54865

7,13470

19,32859

6,76700

19,10281

6,40813

18,87148

6,05887

18,63478

6,05887

18,39285

6,05887

18,14578

6,05887

17,89358

6,05887

17,63626

6,05887

17,37372

6,05887

17,10585

6,05887

16,83245

6,05887

16,55329

6,05887

16,26806

6,05887

15,97641

6,05887

15,67791

6,05887

15,37208

6,05887

15,05838

6,05887

14,73623

6,05887

14,40523

6,05887

14,06522

6,05887

13,71628

100 et plus

6,05887

Février 2026

Divers

DIVERS

Février 2026

Divers

Février 2026

Divers

Loi du 11 novembre 1970 1) sur les cessions et saisies des rémunérations

de travail ainsi que des pensions et rentes

1)

Cette loi a été insérée au Code du travail (articles 224-1 à 224-5).

Février 2026

Divers

Février 2026

Divers

L. 11.11.70

L 27.7.92,IX

convention en date du 1.7.2015 (Mém. B 86 du 25 août 2014, p. 1592). Amendement de la convention du 13 décembre 1993 entre l’Union des caisses de maladie (actuellement CNS) et l’Association des médecins et médecins-dentistes relatif au médecin référent (Mém. A 201 du 21 octobre 2015, p. 4582).

(1) Si les prestations de soins de santé, énumérées à l’article 17, alinéa 1, sont

dispensées ou prescrites dans un pays autre qu’un État membre de l’Union européenne,

que la Suisse ou qu’un pays de l’Espace économique européen et non lié au Grand-Duché

de Luxembourg par un instrument bilatéral en matière d’assurance maladie, la prise en

charge est liée,

1)

sur avis motivé du Contrôle médical de la sécurité sociale, aux seules prestations

d’urgence reçues en cas de maladie ou d’accident survenus à l’étranger, ou

2)

à l’obtention d’une autorisation préalable de la Caisse nationale de santé, sur avis

motivé du Contrôle médical de la sécurité sociale. Avant de saisir le Contrôle médical

de la sécurité sociale pour avis, la Caisse nationale de santé décide de la recevabilité

de la demande quant au respect des conditions de forme déterminées par les statuts.

La prise en charge se fait en vertu du présent Code.

(2) La prise en charge est effectuée sur base des conditions, modalités, taux et tarifs

applicables au Luxembourg sans pouvoir dépasser les frais effectivement exposés par

l’assuré.

Pour les prestations de soins de santé transfrontaliers du secteur hospitalier au sens de

l’article 60, alinéa 2, la prise en charge est effectuée jusqu’à concurrence du coût moyen

d’hospitalisation au Luxembourg fixé par la Caisse nationale de santé, sans pouvoir

dépasser les frais effectivement exposés par l’assuré. Les statuts de la Caisse nationale de

santé détaillent les modalités de calcul de la prise en charge des frais hospitaliers liés aux

traitements de soins de santé transfrontaliers ambulatoires.

En l’absence de taux et tarifs luxembourgeois, la prise en charge est fixée par le Contrôle

médical de la sécurité sociale en assimilant la prestation à une autre prestation de même

importance.

L. 17.12.10,1,8°

Chapitre 3 - Activation sociale et professionnelle 1) l'exclusion sociale dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre », un Office national d'inclusion sociale, désigné ci-après par « l’Office ».

Le Gouvernement est autorisé à participer aux dépenses d’investissements

concernant l’acquisition, la construction, la transformation, la modernisation, l’aménagement

et l’équipement d’immeubles des communes, établissements, organismes, institutions et

groupements visés à l’article 20.

Si le bénéficiaire est une personne morale de droit privé, celle-ci doit être constituée soit en

vertu d’une disposition légale particulière, soit selon les dispositions de la loi modifiée du

21 avril 1928 sur les associations et les fondations, soit selon les dispositions de la loi modifiée

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

La participation aux dépenses d’investissements prévue à l’alinéa qui précède peut atteindre

cinquante pour cent.

Au cas où le projet répond à un besoin urgent au plan régional ou national dûment constaté par

le Gouvernement en conseil, le taux peut être porté jusqu’à quatre-vingt pour cent ; ce taux

peut être porté jusqu’à cent pour cent dans le cas où l’État doit prendre l’initiative d’un projet

pour répondre à un manque d’infrastructure auquel l’activité des communes, établissements,

organismes, institutions et groupements visés s’est révélée impuissante à pourvoir.

Février 2026

Revis

L’État peut en outre garantir, en principal, intérêts et accessoires, le remboursement

d’emprunts contractés aux mêmes fins par les bénéficiaires ayant le statut d’une personne

morale de droit privé ; au cas où ceux-ci sont obligés de contracter un emprunt pour assurer le

préfinancement de la part des frais d’investissements qui leur sera versée par l’État, ce dernier

peut en prendre à sa charge les intérêts.

Si pour une raison quelconque, le bénéficiaire arrête les travaux énumérés ci-avant ou décide

d’affecter l’objet subsidié à d’autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été allouée,

sans l’accord préalable du ministre compétent et ce avant l’expiration d’un délai à fixer par le

contrat, délai qui ne peut toutefois être inférieur à quinze ans, l’État, après la mise en demeure

par le ministre compétent, peut exiger le remboursement des montants alloués avec les intérêts

au taux légal en vigueur à partir du jour du versement jusqu’au remboursement.

Pour garantir la restitution de sa participation financière prévue par le présent article, les

immeubles ayant fait l’objet d’une participation financière sont grevés d’une hypothèque légale

dont l’inscription est requise par le ministre ayant alloué les participations financières précitées.

L’hypothèque dont le montant ne peut pas dépasser le montant des aides accordées par l’État

est requise pour une durée de dix ans au moins, dans la forme et de la manière prescrites par

les dispositions légales en vigueur. Les conditions, les modalités et le montant de la

participation de l’État sont fixés dans un contrat à conclure entre le bénéficiaire et l’État.

L. 28.7.18

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Protection en cas d’incapacité du travail Congé pour raisons familiales Emploi de personnes enceintes, accouchées et allaitantes

334-1 - L. 334-4

Chapitre IV

- Exposition à des agents, procédés et conditions de travail

convention en date du 1.7.2015 (Mém. B 86 du 25 août 2014, p. 1592). Amendement de la convention du 13 décembre 1993 entre l’Union des caisses de maladie (actuellement CNS) et l’Association des médecins et médecins-dentistes relatif au médecin référent (Mém. A 201 du 21 octobre 2015, p. 4582).

La prise en charge des actes, services et fournitures se fait suivant les conditions,

modalités et taux déterminés par les statuts.

Février 2026

Livre Ier

L. 18.12.15,37

R. 12.12.02

R. 1.12.11

convention. Au cas où le salarié handicapé ne peut respecter l’horaire de travail dans l’atelier protégé en raison des horaires des moyens de transport en commun qu’il utilise, la durée du transport journalier peut être incluse dans la durée de travail jusqu’à concurrence du nombre des heures de tra

(1) Le salarié handicapé bénéficie dans l’atelier protégé d’un salaire dont le montant est

égal au taux horaire du salaire social minimum déterminé en application du Livre II, Titre II,

Chapitre II du Code du travail, multiplié par le nombre d’heures de travail fixé dans le contrat

de travail entre le salarié handicapé et l’atelier protégé.

L’État participe au salaire du salarié engagé dans un atelier protégé à raison de 100 pour cent

du montant, tel que déterminé à l’alinéa qui précède, augmenté des charges sociales.

L. 12.9.03

(2) L'atelier protégé peut payer au salarié handicapé une prime ou un autre avantage en

espèces, en dehors du salaire qui est dû au salarié en application du livre II, titre II, chapitre II

du Code du travail relatif au salaire social minimum. La prime ou l’avantage en espèces est à

financer par l’atelier protégé.

(3) Par dérogation au livre II, titre II, chapitre premier du Code du travail relatif au paiement des

salaires,2) le salaire est payé une fois par mois par l'atelier protégé au salarié handicapé.

Chapitre 3 - Application des critères prévus aux articles 17, alinéa 1er et 23, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale R. 21.12.04 du Code de la sécurité sociale pour lequel il existe des médicaments de comparaison et si

Une présentation ne peut être inscrite sur la liste positive lorsqu’elle ne correspond pas

à un usage conforme aux indications figurant dans le résumé des caractéristiques du produit,

à l’exception de celle se rapportant aux médicaments homéopathiques unitaires.

Chapitre 4 - Entraide administrative

R. 1.12.011

CHAPITRE 5.- SYSTÈMES DE PRISE EN CHARGE Remboursement des prestations et fournitures en dehors du tiers payant de la sécurité sociale comportent un mode de paiement prévoyant une prise en charge directe par l'assurance maladie de l'intégralité ou d'une partie des frais, il appartient à la personne

Dans les cas où la loi, les règlements, les conventions prévues aux articles 61 et 75 du

Code de la sécurité sociale ou les présents statuts le prévoient, la part statutaire incombant à

l'assurance maladie est prise en charge directement par la voie du tiers payant.

Dans le cadre de ce système il appartient à la personne protégée de régler au prestataire ou au

fournisseur uniquement la partie des frais demeurant à sa charge personnelle.

Conditions d'application du système du tiers payant dans le secteur

extra-hospitalier

décision dans une matière visée à l’article 46, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.

Le président de la commission ouvre et clôt la séance. Il peut se faire assister par des

agents de la Caisse nationale de santé, parmi lesquels il désigne le secrétaire de séance. Le

président peut notamment charger le secrétaire de séance de dresser un rapport résumant

l’avancée des travaux de la commission.

Il dirige les débats avec objectivité et impartialité. Il peut rappeler nominativement à l’ordre les

délégués qui auraient troublé les débats.

Il accorde la parole dans l’ordre des demandes, à moins qu’il ne juge à propos de faire parler

alternativement pour et contre la proposition.

Il ne peut refuser la parole à un délégué qui veut intervenir pour répondre à un fait personnel ou

pour en appeler au présent règlement.

règlement. Les candidats sont nécessairement choisis parmi les membres du conseil d’administration ou parmi les agents dirigeants de l’ISS.

Le conseil d’administration délibère valablement si la majorité de ses membres est

présente ou représentée.

Section III. – Des chiens guide d’aveugles R. 13.12.17 grand-ducal, une aide ou assistance canine peut être accordée afin d'accroître l'autonomie et la sécurité des déplacements de la personne aveugle ou déficiente visuelle par rapport aux

Le chien guide d’aveugle est formé à son rôle par des professionnels dans une école

pour chiens guide d’aveugles agréée par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance.

Le chien guide d’aveugle constitue une aide à la mobilité réservée aux personnes aveugles

ou 2) déficientes visuelles telles que définies à l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du

18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance.

règlement, désignera auprès de la section informatique un ou plusieurs responsables, appelés correspondants informatiques.

Les horaires de travail des personnes occupées à la section informatique et des

correspondants informatiques seront fixés par un règlement d’ordre intérieur. Ils seront

déterminés par les nécessités de l’exploitation et ne coïncideront pas nécessairement avec les

heures de bureau normales. Si les besoins du service l’exigent, les travaux seront effectués la

nuit ou en dehors des jours ouvrables. La rémunération des heures supplémentaires prestées

se fera d’après les dispositions légales et réglementaires afférentes.

V. Prise en charge d’une application nouvelle

Section 7 – Contestations

Toutes les contestations qui surgissent au sein du bureau électoral au cours du

dépouillement des bulletins ou de l’attribution des sièges ou qui ont été soulevées par les

témoins, sont tranchées à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas

de parité.

Ces contestations et décisions sont relatées succinctement au procès-verbal.

La validité de l’élection peut être contestée par les candidats sous peine de forclusion dans les

huit jours après la proclamation du résultat.

Les recours motivés sont à adresser par écrit, sous pli recommandé à la poste, au ministre

ayant dans ses attributions la Sécurité sociale qui décide d’urgence.

Suivant les circonstances, il y a lieu à annulation des élections dans leur ensemble ou à révision

de leur résultat.

Chapitre 4 – Disposition abrogatoire et formule exécutoire

Chapitre III – Comptes annuels définie à l’article 12. Ces documents forment un tout.

Les dépassements de crédits limitatifs approuvés par le conseil d’administration ou le

conseil d’administration sont soumis préalablement à l’engagement à l’approbation du ministre

de tutelle, l’Inspection générale de la sécurité sociale entendue en son avis.

De tels dépassements ne sont autorisés que s’il s’agit de dépenses imprévisibles lors de

l’établissement du projet de budget, indispensables et dont le règlement ne peut être différé.

R. 30.12.10

Les dépenses visées par l’alinéa qui précède dont l’engagement ne peut être différé sans

compromettre le service de l’institution peuvent être engagées provisoirement par le président

après l’approbation du ministre de tutelle, l’Inspection générale de la sécurité sociale entendue

en son avis. L’engagement fait l’objet d’une décision lors de la première réunion du conseil

d’administration ou du conseil d’administration suivant l’approbation ministérielle.

Sur proposition de l’Inspection générale de la sécurité sociale, le ministre de tutelle peut exiger

que l’institution réalise des économies sur d’autres crédits pour compenser le dépassement.

Contrôle budgétaire

R. 19.12.08

Section 2. Procédure d’orientation et de reclassement professionnel du salarié handicapé secrétaire de la commission médicale conformément à l’article 9 ci-avant, le secrétaire de la COR accuse réception du dossier, qui est marqué de la date d’entrée auprès la COR.

La COR peut se faire communiquer par le salarié handicapé ou par un expert toute

pièce qu’elle juge utile ou indispensable pour se prononcer sur l’orientation ou le reclassement

professionnel du salarié handicapé. Elle peut s’adjoindre, en cas de besoin, toutes les

Fonctionnaire/Employé d’État

Salarié / Indépendant

Président

30 s / séance

/

Membre

25 s / séance

50 s / heure

Expert

25 s / séance

50 s / heure

Secrétaire

25 s / séance

/

Février 2026

Divers

personnes dont le concours en raison de leur compétence ou de leur fonction lui paraît utile

pour l’exécution de ses missions.

Les organismes de sécurité sociale compétents et le Fonds national de solidarité transmettent

sans délai, dès leur saisine par le président de la COR, les données se rapportant aux

personnes concernées que la COR a jugées utiles pour sa prise de décision en matière

d’orientation et de reclassement professionnel du salarié handicapé.

Chapitre VII. - Dispositions transitoires prestations à charge des employeurs relevant des régimes non contributifs, prévu à l’ancien article 16 alinéa 3 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, est remplacé par le versement de la valeur en capital, y co

Les prestations échues au 31 décembre 1987 conformément à l’ancien article 44

de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension qui

sont versées à décharge du régime non contributif1) par le régime contributif 2), font l’objet

d’un versement unique. Ce versement unique est déterminé par la valeur en capital, y

compris les expectatives à une pension de survie, de la prestation déterminée pour le mois

de décembre 1987.

Pour les périodes d’affiliation visées à l’article 44 prévisé, pour lesquelles aucun risque

n’était encore échu à la date du 31 décembre 1987, il est procédé à un transfert des

cotisations du régime contributif 2) vers le régime non contributif1). La dernière phrase de

l’alinéa 2 de l’article 5 est applicable.

La valeur en capital et les modalités de transfert sont déterminées par le règlement grand-

ducal prévu à l’article 20.

modification peut comporter la fin de la retraite progressive au sens des alinéas qui suivent.

Lorsqu'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité attribuée en vertu

de la présente loi ou un assuré remplissant les conditions prévues à l'article 18 décède sans

laisser de conjoint ou de partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative

aux effets légaux de certains partenariats survivant, le droit à pension de survie est ouvert

au profit des parents et alliés en ligne directe, aux parents en ligne collatérale jusqu'au

deuxième degré et aux enfants adoptifs mineurs lors de l'adoption, à condition

a)

qu'ils soient veufs ou veuves, divorcés, séparés de corps, anciens partenaires au sens

de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains

partenariats, ou célibataires;

b)

qu'ils vivent depuis au moins cinq années précédant le décès du fonctionnaire ou du

bénéficiaire de pension en communauté domestique avec lui;

c)

qu'ils aient fait son ménage pendant la même période et

d)

que le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension ait contribué pour une part

prépondérante à leur entretien pendant la même période.

L. 3.8.98

Si la communauté a été dissoute avant le décès pour maladie grave du fonctionnaire ou du

bénéficiaire de pension ou pour tout autre cas de force majeure, le droit à pension est

maintenu, si la communauté avait duré pendant les cinq années ayant précédé cette

dissolution, sans préjudice des autres dispositions prévues ci-dessus.

Lorsqu'il y a plusieurs ayants droit en vertu du présent article, la pension de survie se

partage par tête.

L. 9.7.04,17,5°,(b)

En cas de concours avec une pension revenant à un ou plusieurs conjoints divorcés ou à

un ou plusieurs anciens partenaires au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative

aux effets légaux de certains partenariats, les pensions sont fixées proportionnellement à

la durée des mariages ou des partenariats d'une part, et à la durée de l'occupation dans le

ménage d'autre part, sans que la pension du conjoint divorcé ou de l'ancien partenaire,

visée à l'article 20 ne puisse dépasser celle qui lui reviendrait s'il était le seul bénéficiaire;

le cas échéant, la part excédentaire est attribuée au bénéficiaire visé à l'alinéa 1 du présent

article.

L. 3.8.98

En cas de concours de la pension attribuée en vertu du présent article avec une autre

pension de survie, seule la pension la plus élevée est due.

Instruction des demandes

Toute demande tendant à l’application des dispositions de la présente loi peut être

adressée à l’un des organismes en cause qui la transmet aux autres avec les

renseignements dont il dispose. A cet effet, les données nominatives peuvent être

échangées par voie informatique.

Chaque organisme en cause procède à la détermination des droits et à la liquidation des

prestations conformément aux dispositions de la présente loi, sur la base des éléments qui

le concernent et des éléments concernant les autres organismes qui lui ont été certifiés par

ces derniers.

Les périodes d’assurance qui sont certifiées par l’organisme du régime sous lequel elles

ont été accomplies ne peuvent être contestées par les autres organismes en cause.

La décision de l’organisme débiteur d’une pension ou part de pension est prise

conformément à la procédure de détermination et de liquidation des droits qui lui est

applicable.

Aucune décision concernant la modification, la suspension ou le retrait d’une pension ou

part de pension accordée en vertu de la présente loi ne peut être prise valablement sans

que les autres organismes débiteurs d’une pension ou part de pension soient mis en cause.

Réduction et paiement des pensions

L. 28.6.02,VI,3°

Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité Février 2026 Revis

30

Chapitre IV

Procédure, contentieux et dispositions pénales

Art. 21

Demande d’obtention d’une pension et décision

Art. 22

Paiement de la pension de solidarité

Chapitre IV - Procédure, contentieux et dispositions pénales Demande d’obtention d’une pension et décision L. 19.5.25, 5

(abrogé)

Paiement de la pension de solidarité

L. 19.5.25, 5

Chapitre 3 - Activation sociale et professionnelle 1) l'exclusion sociale dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre », un Office national d'inclusion sociale, désigné ci-après par « l’Office ».

(1) Si pendant la durée du plan d'activation, le Fonds constate que les conditions

requises pour bénéficier du Revis ne sont plus remplies, il met fin au paiement, après

information préalable à l'Office, à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel

il a eu connaissance de cette information.

(2) Pour la vérification de la condition définie à l’article 2, paragraphe 1er, lettre c), l'allocation

d'activation n'est pas prise en compte.

Chapitre IV. - Dispositions relatives à la sécurité sociale L. 27.7.92 établissement public participant à une opération pour le maintien de la paix continue à relever du régime de sécurité sociale correspondant à son statut.

L’enfant d’un participant à une opération pour le maintien de la paix décédé au cours

de sa mission bénéficie, jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou jusqu’au terme de ses études, du

régime applicable aux pupilles de la nation et aux orphelins de guerre.

1)

Par L. 13.5.08 il y lieu de lire « Le participant issu du secteur privé est soumis au régime de sécurité

sociale des salariés, d’après le contrat de travail conclu avec le ministre des affaires étrangères

conformément à l’article 8 (5). »

2)

Par L. 31.7.06, article 3, la référence à l’article 16 de la loi du 30 juin 1976 portant a) création d’un fonds

pour l’emploi, b) réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, a été remplacée par la

référence à l’article correspondant du Code du travail.

Février 2026

Divers

Février 2026

Divers

Loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l’action

humanitaire

NOTE: Sont reproduits dans la présente rubrique les articles comportant des dispositions ayant

trait à la sécurité sociale. Pour le texte intégral il est renvoyé au Mémorial A 1996, pages 7 et

suivantes.

Février 2026

Divers

Février 2026

Divers

Titre IV. - Des agents de la coopération et de coopérants

L. 6.1.96

Section 1. - Des agents issus du secteur public

Peut être agréé comme agent de la coopération, le candidat qui remplit les conditions

suivantes, en dehors de celles prévues à l’article 20

1°

être fonctionnaire, employé ou ouvrier de l’État;

2°

avoir obtenu l’autorisation préalable du ministre du ressort dont il relève;

3°

être appelé à assurer des services à la population d’un pays en développement dans le

cadre d’un programme ou projet de développement;

4°

collaborer à la mise en œuvre d’un programme ou projet de développement en faveur des

populations des pays en développement et dont la réalisation incombe au Gouvernement

luxembourgeois, aux Gouvernements des pays en développement liés au Gouvernement

luxembourgeois dans le cadre d’un accord bilatéral ou multilatéral, à une institution

internationale ou supranationale dont le Luxembourg est membre 2);

5°

avoir la formation, les aptitudes et la préparation nécessaires pour l’accomplissement de

sa tâche;

6°

s’engager pour une durée minimum d’une année, y non compris le temps de formation

spécifique, dont la prise en charge par l’État ne peut toutefois pas dépasser la durée de

trois mois. Dans certains cas exceptionnels, le ministre peut réduire cette durée minimum

d’une année sans que celle-ci ne puisse toutefois être inférieure à six mois, y non compris

le temps de formation spécifique. Le ministre détermine la nature et les modalités de la

formation spécifique.

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Protection en cas d’incapacité du travail Congé pour raisons familiales Emploi de personnes enceintes, accouchées et allaitantes

335-1 - L. 335-3

Chapitre V

- Contestations

convention en date du 1.7.2015 (Mém. B 86 du 25 août 2014, p. 1592). Amendement de la convention du 13 décembre 1993 entre l’Union des caisses de maladie (actuellement CNS) et l’Association des médecins et médecins-dentistes relatif au médecin référent (Mém. A 201 du 21 octobre 2015, p. 4582).

1) (1) La prise en charge des médicaments dispensés dans les pharmacies ouvertes

au public et dans le cadre de la délivrance hospitalière se fait selon une liste positive 2) à

publier au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

L. 17.12.10,1,9°

Les décisions d’inscrire ou non un médicament sur la liste ou d’en exclure une catégorie

ou un produit déterminé doivent être basées sur les critères découlant des articles 17,

alinéa 1 et 23, alinéa 1.

Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 23, alinéa 1, peuvent encore être inscrits

sur la liste positive les médicaments homéopathiques unitaires fabriqués à partir d’une

souche végétale, minérale ou chimique et commercialisés sous forme de globules,

granules, comprimés ou gouttes.

La liste des médicaments est établie par les statuts, la Direction de la santé, division de la

pharmacie et des médicaments et le Contrôle médical de la sécurité sociale demandés en

leur avis. La décision d’exclure une catégorie de médicaments de cette liste s’opère dans

la même forme.

Ne peuvent être inscrits sur la liste positive que des médicaments disposant d’une

autorisation de mise sur le marché, d’un prix au public et pour lesquels le titulaire de

l’autorisation de mise sur le marché a introduit une demande auprès de la Caisse nationale

de santé en vue de l’inscription du médicament sur la liste positive.

(2) Le président de la Caisse nationale de santé ou son délégué prend les décisions

relatives

à l’inscription ou non des médicaments sur la liste positive et décide du taux de prise

en charge qui leur est applicable. Il décide pareillement de l’exclusion d’un médicament

de la liste positive;

à la première inscription ou au retrait des médicaments de la liste des principes actifs

soumis à la base de remboursement prévue à l’article 22bis.

Les décisions visées à l’alinéa précédent sous 1) sont prises sur base d’un avis motivé du

Contrôle médical de la sécurité sociale. Cet avis s’impose au président.

Les décisions du président ou de son délégué sont acquises à défaut d’une opposition

écrite formée par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché dans les quarante jours

de la notification. L’opposition, qui est suspensive, est vidée par le conseil d’administration.

(3) Pour des motifs d’intérêt général ou de santé publique, des médicaments répondant

aux critères définis selon le paragraphe 1, alinéa 2, mais pour lesquels aucune demande

n’a été introduite, peuvent être inscrits d’office sur la liste positive par le conseil

d’administration de la Caisse nationale de santé, la Direction de la santé, division de la

pharmacie et des médicaments et le Contrôle médical de la sécurité sociale demandés en

leur avis.

R. 12.12.02

(4) Un règlement grand-ducal précise les critères et détermine la procédure relative à

l’inscription ou non d’un médicament sur la liste positive ou à son exclusion de ladite liste.

Ce même règlement peut préciser les critères et déterminer la procédure relative à

l’inscription des dispositifs médicaux dans les listes statutaires de l’assurance maladie.

L. 17.12.10,1,10°

Code de la sécurité sociale ou les présents statuts le prévoient, la part statutaire incombant à l'assurance maladie est prise en charge directement par la voie du tiers payant.

Les prestations de soins de santé et fournitures ne sont prises en charge dans le cadre

du tiers payant qu'à condition que lors de leur délivrance la personne protégée ait présenté sa

carte d'assuré au prestataire et, le cas échéant, sur demande de celui-ci, un titre d'identité

officiel tel par exemple carte d'identité, passeport, permis de conduire.

Lorsqu'une ordonnance prévoit des fournitures qui ne sont pas toutes prises en charge par le

système du tiers payant, le prix de celles qui en sont exclues est payé intégralement par la

personne à laquelle elles sont délivrées. Dans ce cas le fournisseur délivre une copie de

l'ordonnance et établit une facture qui sert de titre à la personne protégée pour l'obtention du

remboursement éventuel.

La prise en charge de médicaments ou des fournitures se fait obligatoirement sur base d'un

titre de prise en charge remis préalablement à la délivrance à la personne protégée par la

Caisse nationale de santé dans les cas suivants

a)

lorsque la prise en charge est subordonnée à une autorisation préalable du Contrôle

médical

b)

lorsque l'émission d'un titre de prise en charge est une condition prévue dans les listes

visées au chapitre 13 des présents statuts.

CHAPITRE 6.- RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE ET RÉADAPTATION,

RÉADAPTATION PSYCHIATRIQUE, RÉÉDUCATION GÉRIATRIQUE,

RÉHABILITATION PHYSIQUE ET POST-ONCOLOGIQUE 1)

Section 1: Prestations de soins de santé transfrontaliers dont la prise en charge n'est

pas soumise à une autorisation préalable en vertu du règlement de coordination (CE)

no 833/2004 ou en vertu des articles 20 ou 20bis du Code de la sécurité sociale

Sous-section 1: Conditions générales pour la prise en charge des

prestations de soins de santé transfrontaliers dans un État membre de

l’Union européenne, en Suisse ou dans un pays de l’Espace économique

européen

décision dans une matière visée à l’article 46, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.

Les décisions de la commission sont prises à l’unanimité des votes exprimés.

Le président de la commission arrête le relevé des décisions prises par la commission lors de

la séance et transmet sans délai la liste au président et aux membres du conseil

d’administration.

Le président de la commission dresse également l’inventaire des délégués présents et

représentés.

A défaut de vote unanime sur une question prévue à l’ordre du jour, l’affaire est inscrite à l’ordre

du jour de la prochaine réunion utile du conseil d’administration. Le rapport du président de la

commission, motivant la position des délégués sur le point litigieux, est annexé à cet ordre du

jour.

Les dispositions de l’article 14 du présent règlement sont applicables par analogie. Les

décisions prises par une commission sont réputées prises par le conseil d’administration.

Février 2026

Livre Ier

Règles de fonctionnement du conseil d’administration de la Mutualité des

employeurs

Règlement d’ordre intérieur adopté par le comité directeur de la Mutualité des

employeurs le 11 novembre 2010 et approuvé par arrêté ministériel du 14 décembre 2010.

A. 14.12.10

règlement. Les candidats sont nécessairement choisis parmi les membres du conseil d’administration ou parmi les agents dirigeants de l’ISS.

Lorsque le président constate que le conseil d’administration n’est pas en nombre pour

délibérer valablement, il clôt la réunion et procède à une nouvelle convocation du conseil

d’administration telle que prévue à l’article 6.

Si, lors de la seconde convocation le conseil d’administration n’est toujours pas constitué

conformément à l’alinéa 1er, il siège alors valablement quels que soient le nombre et la qualité

des membres présents.

Section III. – Des chiens guide d’aveugles R. 13.12.17 grand-ducal, une aide ou assistance canine peut être accordée afin d'accroître l'autonomie et la sécurité des déplacements de la personne aveugle ou déficiente visuelle par rapport aux

L’assurance dépendance accorde une subvention financière au bénéficiaire jusqu’à

concurrence d’un montant de 23 000 3) euros pour lui permettre l’acquisition du chien guide

d’aveugles avec l’obligation de le rendre à l’école ayant formé le chien guide lorsque le besoin

d’en disposer a cessé.

Le montant d’intervention comprend le prix d’acquisition du chien, les frais d’élevage auprès

d’une famille d’accueil, les frais de formation du chien guide et les frais d’acquisition du harnais.

Il comprend en outre les frais d’initiation à la technique de guidance au harnais de la personne

aveugle ou 4) déficiente visuelle, à l’école et au domicile du bénéficiaire ainsi que le suivi du

chien par l’école.

Les frais de déplacement et de séjour de la personne aveugle ou 4) déficiente visuelle à l’école

sont à la charge du demandeur.

Après la remise du chien guide au bénéficiaire, les frais d’entretien, les frais de nourriture, les

frais de vétérinaire ainsi que les frais de responsabilité civile pour dommages causés par des

animaux, sont à la charge du bénéficiaire.

Chapitre II. – Des adaptations du logement

règlement, désignera auprès de la section informatique un ou plusieurs responsables, appelés correspondants informatiques.

Tout service qui voudra modifier une application existante ou faire développer une

application nouvelle, devra le faire par l’intermédiaire de son correspondant informatique. A cet

effet le correspondant informatique élaborera, en commun avec les services d’études de la

section informatique, un cahier des charges de l’application. Après accord du service concerné

et de la section informatique sur le cahier des charges, l’application sera programmée sur la

base du cahier des charges et soumise aux services compétents pour vérification et

application.

Chapitre 4 – Disposition abrogatoire et formule exécutoire

Le règlement grand-ducal modifié du 13 juillet 1993 ayant pour objet la désignation des

délégués des assurés et des employeurs dans les institutions d’assurance maladie, le Centre

commun de la sécurité sociale, les caisses de pension, le Fonds de compensation commun au

régime général de pension et les juridictions de sécurité sociale ainsi que des délégués des

assurés dans l’Association d’assurance accident, section industrielle est abrogé

Février 2026

Livre VI

ANNEXE

CNSa)

CMFEPb) CMFECc) EMCFLd) Mutualité AAAe)

CNAPf)

FDCg)

CCSSh)

CASSi)

CSSSj)

Ch. des

salariés

eff./7 suppl.

(désignés par

les deux

collèges

électoraux)

5 eff./

5 suppl.

(désignés

par les deux

collèges

électoraux)

collège

électoral sans

CFL

5 eff./

5 suppl.

8 eff./

8 suppl.

4 eff./

4 suppl.

d.assurés

d.assurés

collège

électoral CFL

1eff./

1 suppl.

6 eff./

6 suppl.

3 d.assurés

3 d.assurés

Ch. des

fonctionnaires

et employés

publics

1 eff./1 suppl.

(désigné par

les deux

collèges

électoraux)

1 eff./

1 suppl.

(désigné par

les deux

collèges

électoraux)

collège

électoral État

1eff./

1 suppl.

6 eff./

6 suppl.

3 d.assurés

3 d.assurés

collège

électoral

communes

1eff./

1 suppl.

6 eff./

6 suppl.

3 d.assurés

3 d.assurés

Ch. de

commerce

1 d. non-salarié

eff./

1 suppl.

2 d. employeurs

eff./

2 suppl. pour 2,5

années

(3 pour 2,5

années après)

3 eff./

3 suppl.

3 d.

employeurs

eff./3

suppl. pour 2,5

années (4 pour

2,5 années

après)

1 d. non-

salarié eff./

1 suppl.

d.employeurs

eff./

4 suppl.

2 d.

eff./

2 suppl.

3 d.

employeurs

eff./

3 suppl.

pour 2,5

années

(2 pour 2,5

années

après)

d.employeurs

d.employeurs

Ch. des

métiers

1 d. non-salarié

eff./

1 suppl.

3 d. employeurs

eff./

3 suppl. pour 2,5

années

(2 pour 2,5

années après)

3 eff./

3 suppl.

4 d.

employeurs

eff./4

suppl. pour 2,5

années (3 pour

2,5 années

après)

1 d. non-

salarié eff./1

suppl.

d.employeurs

eff./

1 suppl.

2 d.

eff./

2 suppl.

2 d.

employeurs

eff./

2 suppl.

pour 2,5

années

(3 pour 2,5

années

après)

d.employeurs

d.employeurs

Ch.

d’agriculture

1 d. non-salarié

eff./

1 suppl.

1 eff./

1 suppl.

1 eff. /1 suppl. 1 d. non-

salarié eff./1

suppl.

1 eff./

1 suppl.

d.employeurs

d.employeurs

a.

Caisse nationale de santé

b.

Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics

c.

Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux

d.

Entraide médical de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois

e.

Association d’assurance accident

f.

Caisse nationale d’assurance pension

g.

Fonds de compensation

h.

Centre commun de la sécurité sociale

i.

Conseil arbitral de la sécurité sociale

j.

Conseil supérieur de la sécurité sociale

Février 2026

Livre VI

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 concernant l’assiette de

cotisation pour l’indemnité pécuniaire de maladie et fixant la valeur des

rémunérations en nature prise en compte pour l’assiette des cotisations

en matière de sécurité sociale

Vu les articles 34, alinéas 1 et 3, 38, alinéa 1 et 241, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale;

R. 16.12.08

Chapitre III – Comptes annuels définie à l’article 12. Ces documents forment un tout.

Les crédits limitatifs sont soumis à un contrôle budgétaire mensuel.

A cet effet les caisses de maladie transmettent à la fin de chaque mois les dépenses

ordonnancées et le solde des crédits disponibles à la Caisse nationale de santé. Celle-ci établit

une situation mensuelle globale renseignant les dépenses comptabilisées, les dépenses

ordonnancées mais non encore comptabilisées et le solde des crédits disponibles. A partir du

début du deuxième semestre une copie de ces tableaux est transmise mensuellement à

l’Inspection générale de la sécurité sociale.

A la fin de chaque mois, la Caisse nationale d’assurance pension, le Fonds de compensation,

l’Association d’assurance accident, le Centre commun de la sécurité sociale, la Mutualité des

employeurs, la Caisse pour l'avenir des enfants et le Fonds national de solidarité établissent

une situation mensuelle renseignant les dépenses comptabilisées, les dépenses ordonnancées

mais non encore comptabilisées et le solde des crédits disponibles. A partir du début du

deuxième semestre une copie de ces tableaux est transmise mensuellement à l’Inspection

générale de la sécurité sociale.

La situation mensuelle est complétée par un relevé des transferts de crédits opérés par

l’institution et des dépassements de crédit autorisés par le ministre de tutelle suivant le modèle

arrêté par l’Inspection générale de la sécurité sociale.

Dispositions spécifiques à l’assurance maladie

Section 2. Procédure d’orientation et de reclassement professionnel du salarié handicapé secrétaire de la commission médicale conformément à l’article 9 ci-avant, le secrétaire de la COR accuse réception du dossier, qui est marqué de la date d’entrée auprès la COR.

Le salarié handicapé est tenu de prêter son concours aux examens et investigations

jugés utiles par la COR. Faute par lui de se conformer dans les quinze jours à compter de la

date d’envoi de la sommation lui adressée à cette fin par lettre recommandée remise à la poste,

la commission peut débouter le requérant de sa demande.

Chapitre VII. - Dispositions transitoires prestations à charge des employeurs relevant des régimes non contributifs, prévu à l’ancien article 16 alinéa 3 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, est remplacé par le versement de la valeur en capital, y co

Les personnes visées à l’article 177 du Code de la sécurité sociale ayant exercé

avant le 1er janvier 1988 une activité accessoire de la nature de celles visées à l’article 179

alinéa 2 du même code se voient rembourser sur demande la part de la cotisation

d’assurance pension à leur charge payée sur cette activité.

modification peut comporter la fin de la retraite progressive au sens des alinéas qui suivent.

Ont droit après le décès soit du père, soit de la mère, à une pension de survie, les

enfants légitimes dans les mêmes conditions de stage que celles prévues pour les autres

pensions de survie.

La pension d'orphelin est accordée jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Elle est accordée ou

maintenue au maximum jusqu'à l'âge de vingt-sept ans si l'orphelin est empêché de gagner

sa vie par suite de la préparation scientifique ou technique à sa future profession.

Sont assimilés à des enfants légitimes au regard des dispositions qui précèdent

les enfants légitimés;

les enfants adoptifs;

Février 2026

Assurance

pension

les enfants naturels;

tous les enfants, orphelins de père et de mère, à condition que le fonctionnaire ou le

bénéficiaire de pension en ait assumé l'entretien et l'éducation pendant les dix mois

précédant son décès et qu'ils n'aient pas droit à une pension d'orphelin du chef de

leurs auteurs.

L. 12.9.03,351)

(alinéa abrogé)

L. 3.8.98

Instruction des demandes adressée à l’un des organismes en cause qui la transmet aux autres avec les renseignements dont il dispose. A cet effet, les données nominatives peuvent être échangées par voie informatique.

Les dispositions de réduction, de suspension et de non-cumul sont celles prévues

dans le régime de l’organisme compétent et s’appliquent à l’ensemble des pensions et

parts de pension. En cas de concours de prestations du régime général et du régime

spécial transitoire, il est tenu compte de l’allocation de fin d’année pour l’application des

dispositions qui précèdent; à cette fin, elle est réduite dans la même mesure que

l’ensemble des pensions et parts de pension.

L. 28.7.00

Les orphelins de père et de mère pour lesquels un droit à une pension est ouvert dans le

régime général du chef de l’un des parents et dans le régime spécial transitoire ou spécial

du chef de l’autre parent n’ont droit qu’à la pension la plus élevée déterminée suivant les

modalités applicables aux orphelins de père et de mère de chaque régime.

L. 9.7.04,18,2°

2) Si une personne a droit à des pensions de survie du chef de conjoints ou partenaires au

sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats

différents de la part du régime général et du régime spécial transitoire ou spécial, seule la

pension de survie la plus élevée est due.

L. 28.7.00

Chapitre IV - Procédure, contentieux et dispositions pénales Demande d’obtention d’une pension et décision L. 19.5.25, 5 Paiement de la pension de solidarité

(abrogé)

Recours contre les décisions du fonds

L.4.6.24,28,1°

Chapitre 3 - Activation sociale et professionnelle 1) l'exclusion sociale dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre », un Office national d'inclusion sociale, désigné ci-après par « l’Office ».

(1) Peut être dispensée, partiellement ou totalement, le cas échéant sur avis d'experts

du domaine médical, psychologique, pédagogique, social ou de l'orientation professionnelle

mandatés par le directeur de l'Office et compétents pour procéder à des examens d'évaluation

de l'état de santé physique ou psychique ou de la situation sociale ou familiale, de la

participation à une ou plusieurs des mesures énumérées à l'article 17

a)

la personne qui élève un enfant pour lequel elle touche des allocations familiales, lorsque

des motifs sérieux par rapport à l'enfant s'opposent à l'accomplissement des mesures

énumérées à l'article 17;

b)

la personne qualifiée d'aidant au sens de l'article 350, paragraphe 7 du Code de la sécurité

sociale;

c)

la personne dont l'état de santé physique ou psychique ou la situation sociale ou familiale

sont tels que l'accomplissement des mesures de l'article 17 s'avère temporairement

contre-indiqué ou irréalisable;

d)

la personne qui achève des études de l'enseignement secondaire classique ou de

l'enseignement secondaire général.

(2) À moins d'être établie sur base d’un avis motivé des experts mandatés, la dispense ne peut

excéder un an. Elle est renouvelable. Les motifs ayant conduit à la dispense sont à inscrire au

plan d'activation prévu à l'article 16.

Au cas où la dispense est établie sur base d’un avis motivé des experts mandatés et que les

motifs ayant conduit à la dispense présentent un caractère définitif, elle est communiquée par

écrit à l'intéressé.

(3) Pendant la durée de la dispense, un droit à l'allocation d'inclusion est ouvert conformément

au chapitre 2.

(4) Un droit à l'allocation d'inclusion conformément au chapitre 2 est également ouvert à la

personne qui ne participe pas à une mesure d'activation faute de mesure appropriée.

Section 1. - Des agents issus du secteur public suivantes, en dehors de celles prévues à l’article 20

L’agent de la coopération agréé se voit de plein droit appliquer celui des régimes

correspondant à sa situation statutaire prévus aux articles 24 à 27.

L’agent de la coopération agréé obtient un congé spécial pour la durée de sa mission de

coopération au développement avec maintien de tous les avantages et droits découlant de son

statut respectif. Il continue notamment à jouir de son traitement, indemnité ou salaire, suivant

le cas, ainsi que du régime de sécurité sociale correspondant à son statut.

A l’expiration du congé spécial, l’agent de la coopération est réintégré dans son service

d’origine avec le rang et le grade atteint par ses collègues de rang égal ou immédiatement

inférieur.

A défaut d’emploi, l’intéressé est nommé à un emploi hors cadre par dépassement des

effectifs. Cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance de poste appropriée se

produisant dans le cadre ordinaire.

Section 2. - Des agents autres que ceux issus du secteur public

Chapitre II du Code du travail, multiplié par le nombre d’heures de travail fixé dans le contrat de travail entre le salarié handicapé et l’atelier protégé.

En cas de cessation des relations d'emploi avec l'atelier protégé, le salarié handicapé

sans emploi a droit à l’octroi d’une indemnité de chômage complet, pourvu qu’il réponde aux

conditions d’admission déterminées au livre V, titre II relatif aux indemnités de chômage

complet.3)

Chapitre 4 - Entraide administrative R. 1.12.011

(abrogé)

[...]

Chapitre 6 - Dispositions transitoires et finales

R. 12.12.02

convention en date du 1.7.2015 (Mém. B 86 du 25 août 2014, p. 1592). Amendement de la convention du 13 décembre 1993 entre l’Union des caisses de maladie (actuellement CNS) et l’Association des médecins et médecins-dentistes relatif au médecin référent (Mém. A 201 du 21 octobre 2015, p. 4582).

La Direction de la santé établit sur base de la classification scientifique

internationale dénommée «Anatomical therapeutical chemical classification» de

l’Organisation mondiale de la santé une liste des groupes de médicaments 3), appelés

groupes génériques, comportant un même principe actif principal qui n’est pas ou n’est

plus protégé par un brevet dans le pays de provenance du médicament. Cette liste est mise

à jour mensuellement et communiquée à la Caisse nationale de santé. Sur cette liste la

1)

L. 1.7.14,V modifiant L. 11.4.83

règlement du service médical, le pharmacien informe l’assuré lors de la délivrance du médicament qu’il s’agit d’un médicament inscrit sur la liste des groupes de médicaments soumis à une base de remboursement et lui propose une substitution par le médicament le plus économique du même groupe.

Les décisions relatives à la fixation des prix des médicaments à usage humain,

à l’exception du prix des préparations de formules magistrales et officinales 1) 2), sont

prises par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.

L. 17.12.10,1,11°

R. 1.12.11

Les critères, les conditions et la procédure se rapportant à cette fixation sont déterminés

par règlement grand-ducal.

L. 27.7.92

R. 12.12.02

R. 29.4.05

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Protection en cas d’incapacité du travail Congé pour raisons familiales Emploi de personnes enceintes, accouchées et allaitantes

336-1 - L. 336-3

Chapitre VI

- Durée de travail

règlement du service médical, le pharmacien informe l’assuré lors de la délivrance du médicament qu’il s’agit d’un médicament inscrit sur la liste des groupes de médicaments soumis à une base de remboursement et lui propose une substitution par le médicament le plus économique du même groupe.

Les prestations à charge de l’assurance maladie accordées à la suite des

prescriptions et ordonnances médicales doivent correspondre au mieux à l’état de santé

des assurés. Les prestations à charge de l’assurance maladie 3) ne peuvent dépasser l’utile

et le nécessaire et doivent être faites dans la plus stricte économie compatible avec

l’efficacité du traitement et être conformes aux données acquises par la science et à la

déontologie médicale.

L. 17.12.10,1,12°

Les statuts de la Caisse nationale de santé prévoient à titre de sanction l’avertissement, la

domiciliation auprès d’un prestataire déterminé, une participation plus élevée ou le refus de

la prise en charge des prestations dans le chef d’assurés dont la consommation de

prestations à charge de l’assurance maladie est considérée comme abusive d’après des

normes y établies, le Contrôle médical de la sécurité sociale entendu en son avis. L’assuré

doit restituer les prestations indûment touchées. Les montants à payer ou à restituer par

l’assuré peuvent être compensés par la Caisse nationale de santé avec d’autres créances

de l’assuré ou être recouvrés par le Centre commun de la sécurité sociale conformément

aux dispositions de l’article 429.

L. 13.4.12

Section 1: Prestations de soins de santé transfrontaliers dont la prise en charge n'est pas soumise à une autorisation préalable en vertu du règlement de coordination (CE) no 833/2004 ou en vertu des articles 20 ou 20bis du Code de la sécurité sociale Sous-section 1: Conditions générales pour la pri

(1) La prise en charge des prestations de soins de santé énumérées à l’article 17, alinéa

1 du Code de la sécurité sociale, dispensées dans un État membre de l’Union européenne, en

Suisse ou dans un pays de l’Espace économique européen, se fait selon les conditions et

modalités prévues au niveau des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et

statutaires.

(2) La prise en charge des prestations de soins de santé transfrontaliers se fait aux conditions,

modalités, taux et tarifs applicables au Luxembourg et dans le respect de l’article 12 des

présents statuts, sauf avis du Contrôle médical de la sécurité sociale confirmant que les

prestations non prévues par la législation luxembourgeoise sont indispensables et déterminant

la prise en charge en assimilant les prestations de soins de santé transfrontaliers à des

prestations de même importance au Luxembourg ou, à défaut, dans l’État membre de

traitement. La prise en charge se fait sur base de factures détaillées permettant d’identifier les

prestations reçues et de déterminer une analogie par rapport aux prestations prévues au

Luxembourg.

1)

A voir annexe K - Prise en charge des prestations de soins de santé transfrontaliers en milieu hospitalier

(Mém. A 159 du 13 août 2014, p. 2466).

Février 2026

Livre Ier

(3) La prise en charge des prestations de soins de santé transfrontaliers délivrées en milieu

hospitalier ambulatoire se fait conformément aux conditions et modalités prévues aux

paragraphes 1 et 2 du présent article, sous réserve de ce qui suit

La prise en charge des frais hospitaliers liés à des prestations de soins de santé transfrontaliers

ambulatoires se fait sur base et jusqu’à concurrence des montants forfaitaires correspondant

aux coûts moyens déterminés pour les unités d’œuvre des entités fonctionnelles qui sont

définies conformément à la convention liant la Caisse nationale de santé à la Fédération des

hôpitaux luxembourgeois, déduction faite de la participation personnelle journalière due en

vertu de l’article 142, alinéa 3 des présents statuts. Les forfaits et leurs modalités de calcul et

de cumul sont prévus à l’annexe K des présents statuts.

Sont exclus de la prise en charge les frais en relation avec des prestations étrangères à l’objet

de l’assurance maladie ou pour lesquelles les conditions de prise en charge prévues dans les

présents statuts ne sont pas remplies.

Sous-section 2: Prestations de soins de santé médicalement nécessaires

au cours d’un séjour dans un État membre de l’Union européenne, en

Suisse ou dans un pays de l’Espace Economique Européen

règlement. Les candidats sont nécessairement choisis parmi les membres du conseil d’administration ou parmi les agents dirigeants de l’ISS.

Le vote a lieu à haute voix ou par main levée. Les délégués suppléants votent à la place

des délégués effectifs qu’ils remplacent. Le président vote en dernier lieu.

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées conformément à l’article 333, alinéa

2 du Code de la sécurité sociale, la voix du président étant prépondérante en cas d’égalité de

voix.

Chapitre II. – Des adaptations du logement

Une intervention de l’assurance dépendance en matière d’adaptation du logement ne

peut être accordée qu’en vue du maintien à domicile du bénéficiaire.

Une adaptation du logement ne peut pas être réalisée pour les personnes habitant dans un

logement encadré tel qu’il est défini au règlement grand-ducal du 8 décembre 1999 concernant

l’agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées.

R. 13.12.17

Une adaptation du logement peut être réalisée au domicile d’une personne prise en charge

dans un établissement d’aides et de soins à séjour intermittent si la synthèse de prise en charge

visée à l’article 350, paragraphe 8 du Code de la sécurité sociale retient des séjours prolongés

et réguliers du bénéficiaire à son domicile.

section informatique, un cahier des charges de l’application. Après accord du service concerné et de la section informatique sur le cahier des charges, l’application sera programmée sur la base du cahier des charges et soumise aux services compétents pour vérification et application.

La section informatique est chargée de développer et d’optimiser le système

informatique de la sécurité sociale et peut proposer aux institutions des changements et des

applications nouvelles.

Chapitre V. - Répartition des charges

arrêté par l’Inspection générale de la sécurité sociale.

La programmation pluriannuelle visée à l’article 28, alinéa 4 du Code de la sécurité

sociale porte sur trois années au moins y compris l’exercice budgétaire de l’année à venir. Une

période plus longue d’observation est retenue pour étudier l’incidence d’une dépense nouvelle

ou d’un changement significatif dans l’application de la législation.

Février 2026

Livre VI

R. 30.12.10

Section 2. Procédure d’orientation et de reclassement professionnel du salarié handicapé secrétaire de la commission médicale conformément à l’article 9 ci-avant, le secrétaire de la COR accuse réception du dossier, qui est marqué de la date d’entrée auprès la COR.

Le président de la COR ou son suppléant signe les décisions prises par la commission

ensemble avec le secrétaire de la commission, qui dresse procès-verbal de la réunion de la

COR et qui veille à la notification de la décision au requérant par lettre recommandée dans un

délai de deux mois à compter de la date d’entrée du dossier auprès la commission.

Section 3. Détermination de la forme et du contenu des mesures visées à l’article 8

alinéa 4 de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes1) handicapés

a)

Mesures d’orientation, de formation, de réadaptation et de rééducation professionnelles

Chapitre VII. - Dispositions transitoires prestations à charge des employeurs relevant des régimes non contributifs, prévu à l’ancien article 16 alinéa 3 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, est remplacé par le versement de la valeur en capital, y co

Pour l’application de l’article XVIII sub 7) de la loi du 27 juillet 1987 concernant

l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie, sont maintenus en

vigueur les anciens articles 4 à 6 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la

coordination des régimes de pension.3)

1)

Il y a lieu de lire « régime spécial transitoire ».

2)

Il y a lieu de lire « régime général ».

3)

L. 16.12.63

modification peut comporter la fin de la retraite progressive au sens des alinéas qui suivent.

Les droits des survivants sont également ouverts en cas d'absence du

fonctionnaire. Il est réputé absent, lorsqu'on n'a pas eu à son sujet des nouvelles dignes

de foi pendant une année et que les circonstances rendent probable son décès.

L'administration du personnel de l'État peut exiger des survivants l'affirmation sous

serment qu'ils n'ont pas reçu d'autres nouvelles de la personne absente que celles qu'ils

ont fait connaître à cette administration.

L. 25.3.15,6

A partir de la date de forclusion du délai prévisé, l’ouverture du droit rétroagit au premier

jour du mois qui suit la prédite date de disparition et se substitue au droit à la pension

personnelle. Dans l’intervalle, le droit à la pension personnelle est suspendu et, sur

demande, le prétendant droit à la pension de survie peut se voir accorder des avances. Les

dispositions de l’article 66 sont applicables.

Si dans le même délai, la condition de l’absence vient à défaillir, le droit à la pension du

fonctionnaire est rétabli et les sommes versées à titre d’avance sont récupérées. Passé le

délai, les prestations effectuées restent acquises au bénéficiaire, le cas échéant

cumulativement avec les prestations rétablies du fonctionnaire, à moins que l’attribution

des prestations à titre de pension de survie ait été provoquée frauduleusement.

Si la condition de l’absence vient à défaillir par suite du décès du fonctionnaire, la pension

du fonctionnaire est rétablie pour la période précédant le décès, le cas échéant moyennant

versement rétroactif aux survivants des prestations résiduelles par rapport à la pension du

fonctionnaire.

A défaut de survivants au sens du présent article remplissant les conditions de droit des

articles 18 et 20 à 22, le droit aux prestations prévues par la présente loi cesse à partir du

premier jour du mois qui suit celui où le fonctionnaire a paru pour la dernière fois.

Début de la pension de survie

L. 3.8.98

Instruction des demandes adressée à l’un des organismes en cause qui la transmet aux autres avec les renseignements dont il dispose. A cet effet, les données nominatives peuvent être échangées par voie informatique.

L’organisme compétent assure le paiement de la totalité de la pension, sous

réserve du remboursement des parts de pensions incombant aux autres organismes

conformément aux dispositions qui précèdent.

Contestations

Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité Février 2026 Revis

26

Recours contre les décisions du fonds

Art. 27

Audition des témoins

Art. 28

Secret professionnel

Chapitre IV - Procédure, contentieux et dispositions pénales Demande d’obtention d’une pension et décision L. 19.5.25, 5 Paiement de la pension de solidarité

(1) Les décisions du fonds sont susceptibles d’un recours par les intéressés devant le

président du Conseil arbitral de la sécurité sociale. Le recours doit être formé, sous peine de

forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée.

Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté

des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile. Sont applicables les articles

454 à 455sexties du Code de la sécurité sociale.

L. 30.7.60

(2) La décision du président du Conseil arbitral de la sécurité sociale est susceptible, dans le

délai de quarante jours à partir de la notification du jugement 2), d’un recours devant le Conseil

supérieur de la sécurité sociale composé du président et des assesseurs-magistrats 2). L’article

456 du Code de la sécurité sociale est applicable. Pour les personnes demeurant hors du

Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau

Code de procédure civile. 3)

L.4.6.24,28,3°

R. 20.8.60

(3) paragraphe abrogé

L. 19.5.25, 6, 1o

(4) Le Conseil arbitral statue en dernier ressort jusqu’à une valeur de 1 250 euros et à charge

d’appel lorsque la valeur du litige dépasse cette somme.

L. 19.5.25, 6, 2o

(5) à (7) (abrogés)

L. 30.7.60

Chapitre 3 - Activation sociale et professionnelle 1) l'exclusion sociale dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre », un Office national d'inclusion sociale, désigné ci-après par « l’Office ».

S'il ressort de l'évaluation d'une mesure d'activation telle que définie à l'article 17,

paragraphe 1er entreprise par un agent régional d'inclusion sociale que des motifs réels et

sérieux s'opposent à la poursuite d'une telle mesure, l'Office y met fin et informe le Fonds pour

prise de décision.

Section 2. - Des agents autres que ceux issus du secteur public

Peut être agréé comme agent de la coopération pour la durée de sa mission de

coopération, le candidat autre que celui issu du secteur public visé à l’article 21 qui remplit

les conditions suivantes, en dehors de celles prévues à l’article 20

1°

être majeur;

2°

être appelé à assurer des services à la population d’un pays en développement dans le

cadre d’un programme ou projet de développement;

3°

collaborer à la mise en oeuvre d’un programme ou projet de développement en faveur des

populations des pays en développement et dont la réalisation incombe au Gouvernement

luxembourgeois, aux Gouvernements des pays en développement liés au Gouvernement

luxembourgeois dans le cadre d’un accord bilatéral ou multilatéral ou à une institution

internationale ou supranationale dont le Luxembourg est membre;

4°

avoir la formation, les aptitudes et la préparation nécessaires pour l’accomplissement de

sa tâche;

5°

s’engager pour une durée minimum d’une année, y non compris le temps de formation

spécifique, dont la prise en charge par l’État ne peut toutefois pas dépasser la durée de

trois mois. Dans certains cas exceptionnels, le ministre peut réduire cette durée minimum

d’une année sans que celle-ci ne puisse toutefois être inférieure à six mois, y non compris

1)

Voir également règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 2001 déterminant le régime des

indemnités des agents de la coopération au service de l’État visés à l’article 23 de la loi du 6 janvier 1996

sur la coopération au développement (Mém. A 162 du 31.12.2001, p. 3458).

2)

Par L. 9.5.12,21. les termes « ou à une organisation non gouvernementale » ont été supprimés.

Février 2026

Divers

le temps de formation spécifique. Le ministre détermine la nature et les modalités de la

formation spécifique.

Sous réserve des dispositions qui suivent, cet agent de la coopération est soumis au régime

de la sécurité sociale des salariés.

Il a droit à un rémunération fixée de cas en cas par le ministre sur proposition du comité

interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi.

En vue de la fixation de cette rémunération il est tenu compte notamment de celle que l’agent

a touchée dans la profession dont il a abandonné l’exercice, ainsi que du niveau de

rémunération accordée pour une activité similaire exercée au service de l’État. Sont applicables

à cet agent de la coopération les dispositions des articles 24 à 27.

L’exécution d’une mission de coopération au développement ne confère pas à celui qui en a

été chargé le droit à un engagement ultérieur au service de l’État. Lorsqu’un ancien agent de la

coopération entre au service permanent de l’État après avoir accompli de façon satisfaisante

sa mission de coopération, il est tenu compte du temps passé dans la coopération pour la

bonification d’ancienneté de service en vue de la fixation du traitement initial et pour la

computation du temps de service en vue de la pension.

Section 3. - Dispositions communes

Chapitre II du Code du travail, multiplié par le nombre d’heures de travail fixé dans le contrat de travail entre le salarié handicapé et l’atelier protégé.

(1) Est reconnu comme «atelier protégé» au sens de la présente loi, tout établissement,

créé et géré par tout organisme à vocation sociale et économique, qui remplit les conditions

suivantes

permettre aux personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de salarié handicapé

d'exercer au sein d'une unité économique de production une activité professionnelle

salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités;

promouvoir l'accès des salariés handicapés à des emplois sur le marché du travail

ordinaire et organiser à cette fin des mesures d'insertion professionnelle,

d'accompagnement et de suivi sur le marché du travail ordinaire;

disposer de l'agrément du ministre ayant la Famille dans ses attributions.

L’agrément est accordé conformément aux dispositions de la loi du 8 septembre 1998 réglant

les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et

thérapeutique.

(2) Tout atelier protégé est soumis à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Chapitre II. – Des adaptations du logement peut être accordée qu’en vue du maintien à domicile du bénéficiaire.

(1) Les adaptations du logement prises en charge pour permettre au bénéficiaire de

maintenir ou d’accroître son autonomie dans le domaine de la mobilité à l’intérieur du logement

visent l’accès aux lieux de vie dans le domicile du bénéficiaire, à savoir la salle de bains avec

WC ou, le cas échéant, un WC séparé, la chambre à coucher, le salon, la cuisine et la salle à

manger.

Si pour des raisons techniques ou fonctionnelles, l’accès aux lieux de vie se fait par un garage

ou une autre pièce, cet accès peut être pris en charge.

Les adaptations du logement visant à assurer l’accès à la chambre de l’enfant peuvent

également être prises en charge pour un bénéficiaire ayant à sa charge un enfant de moins de

16 ans accomplis.

1)

Par R. 13.12.17 les termes « la Commission médicale du ministère du transport » sont remplacés par

ceux de « la commission médicale des permis de conduire auprès du ministre ayant les Transports dans

ses attributions ».

2)

Par R. 13.12.17 les termes « aveugles ou » sont insérés entre les termes « aux personnes » et « déficientes

visuelles ».

3)

Par R.13.12.17 le montant de « 18 000 euros » est remplacé par celui de « 20 500 euros ».

R. 24.1.24, 8 : Les termes « 20 500 euros » sont remplacés par les termes « 23 000 euros ».

4)

Par R. 13.12.17 les termes « aveugles ou » sont insérés entre les termes « aux personnes » et « déficientes

visuelles ».

Février 2026

Livre V

Si le contexte architectural permet de regrouper les lieux de vie sur un niveau, tout en

respectant la fonctionnalité des lieux ainsi que le contexte familial, les adaptations du logement

visant à assurer un changement de niveau ne sont pas prises en charge.

(2) Les adaptations du logement prises en charge pour permettre au bénéficiaire de maintenir

ou d’accroître son autonomie dans le domaine de la mobilité à l’extérieur du logement visent à

assurer l’accessibilité du domicile du bénéficiaire par une seule entrée. Les adaptations du

logement visant à assurer l’accès au balcon, à la terrasse ou au jardin ne sont pas prises en

charge.

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Protection en cas d’incapacité du travail Congé pour raisons familiales Emploi de personnes enceintes, accouchées et allaitantes

337-1 - L. 337-6

Chapitre VII

- Interdiction de licenciement

règlement du service médical, le pharmacien informe l’assuré lors de la délivrance du médicament qu’il s’agit d’un médicament inscrit sur la liste des groupes de médicaments soumis à une base de remboursement et lui propose une substitution par le médicament le plus économique du même groupe.

Les prestations de soins de santé sont accordées sous forme de remboursement

par la Caisse nationale de santé et les caisses de maladie aux personnes protégées qui ont

fait l’avance des frais. Des dispositions conventionnelles peuvent prévoir les conditions et

modalités d’une prise en charge directe d’actes, services et fournitures par la Caisse

nationale de santé, le prestataire de soins n’ayant dans ce dernier cas d’action contre la

personne protégée que pour la participation statutaire éventuelle de celle-ci.

La prise en charge directe est encore accordée en cas d’indigence de la personne protégée

dûment documentée par une attestation établie par l’office social en charge, suivant les

modalités déterminées par les dispositions statutaires et conventionnelles 4).

La Caisse nationale de santé envoie périodiquement à l’assuré un relevé des prestations lui

fournies par voie de prise en charge directe.

1)

A voir règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 fixant le tarif des préparations galéniques et les

honoraires des pharmaciens (Mém. A 300 du 31 décembre 2012, p. 4730), modifié par règlement grand-

ducal du 25 janvier 2017 (JO, Mém. A 114 du 30 janvier 2017) modifié par règlement grand-ducal du 19

avril 2023 (JO, Mém. A 214 du 6 avril 2023).

2)

L. 12.8.22,10 : Les termes « des préparations galéniques » sont remplacés par les termes « du prix des

préparations de formules magistrales et officinales ».

3)

L. 12.8.22,11 : Le terme « Elles » est remplacé par les termes « Les prestations à charge de l’assurance

maladie ».

4)

Convention du 28 décembre 2012 conclue entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse

nationale de santé portant institution du tiers payant social (Mém. A 11 du 24 janvier 2013, p. 241).

Février 2026

Livre Ier

Prestations de maternité

L. 1.8.01

règlement. Les candidats sont nécessairement choisis parmi les membres du conseil d’administration ou parmi les agents dirigeants de l’ISS.

Au cours des délibérations, les délégués peuvent dans le cadre de leurs interventions

présenter des amendements mineurs au projet de décision en rapport avec l’objet en

discussion et figurant sur l’ordre du jour. Ces amendements se font oralement et sont apportés

à la proposition de décision séance tenante par le secrétaire de séance.

Lorsque des amendements comportant des modifications substantielles, à apprécier par le

président, au projet de décision en rapport avec l’objet en discussion et figurant sur l’ordre du

jour sont présentés, ils doivent être reportés au vote de la prochaine séance du conseil

d’administration. Ces amendements doivent être remis au président par écrit au moins cinq

jours avant la date de la réunion. Le président peut modifier l’amendement avec l’accord du ou

des délégués l’ayant proposé. Le président porte les propositions de modification des

amendements aussitôt à la connaissance des intéressés.

Tous les amendements sont mis à disposition des membres du conseil d’administration sur la

plateforme électronique de partage dont l’accès est sécurisé moyennant authentification à

deux facteurs.

Chapitre II. – Des adaptations du logement peut être accordée qu’en vue du maintien à domicile du bénéficiaire.

Le demandeur doit être domicilié au logement devant faire l'objet des adaptations.

Lorsque l’adaptation concerne un logement en construction ou non encore habité par le

demandeur, l’instruction du dossier est ouverte sur présentation d’un titre de propriété ou d’un

contrat de bail portant sur le logement à adapter.

Lorsque le demandeur est locataire, copropriétaire ou usufruitier du logement devant faire

l’objet des adaptations, il doit produire un accord explicite écrit du propriétaire des lieux ou du

syndicat de copropriété, pris sur base d’un dossier accepté par l’Administration d’évaluation et

de contrôle de l’assurance dépendance.

Si le demandeur n'est pas propriétaire, locataire ou usufruitier à titre personnel, il doit justifier

d’un droit d'habitation dans le logement à adapter.

R. 22.12.06

Chapitre V. - Répartition des charges

Le Centre commun dresse un inventaire sur toutes les prestations fournies aux

différents utilisateurs. Il établit le coût global de l’ensemble des charges et détermine la part

incombant à chaque utilisateur suivant une clef de répartition.

Cette clef de répartition est établie sur la base de la moyenne annuelle du nombre des assurés

recensés au dernier de chaque mois auprès des différentes institutions.

On entend par assuré

les assurés actifs, obligatoires et volontaires, ainsi que les bénéficiaires de pension, affiliés

auprès des caisses de maladie;

les assurés actifs, obligatoires et volontaires des institutions de pension ainsi que les

bénéficiaires de pension relevant de leur compétence en vertu des dispositions légales

régissant l’assurance migratoire;

les salariés occupés dans les entreprises assurées auprès de l’Association d’assurance

accident, section industrielle, y compris les personnes ayant contracté une assurance

statutaire, ainsi que les bénéficiaires de rentes de la même association;

les entreprises assurées auprès de l’Association d’assurance accident, section agricole et

forestière, de même que les bénéficiaires de rentes de la même association;

les personnes dont les rémunérations ou revenus ont servi de base au calcul des

cotisations des caisses d’allocations familiales.

Lors de la détermination de la clef de répartition il pourra être tenu compte d’un coefficient de

pondération, établi par le comité de gestion, reflétant l’importance des travaux à assumer par

le Centre commun pour les différentes institutions.

Tous les ans le Centre commun soumet un rapport financier aux utilisateurs.

Chapitre VI. - Rétribution des membres du comité de gestion du Centre

commun

arrêté par l’Inspection générale de la sécurité sociale.

La Caisse nationale de santé et les différentes caisses de maladie soumettent à

l’Inspection générale de la sécurité sociale le budget de leurs frais d’administration et, le cas

échéant, des frais de gestion de leur patrimoine immobilier accompagnés des pièces

justificatives prévues à l’article 16, alinéa 3, sous les points 1) à 4) dans la forme et le délai fixés

par l’Inspection générale de la sécurité sociale.

L’Inspection générale de la sécurité sociale contrôle les propositions budgétaires quant à leur

conformité avec les lois, règlements, statuts et conventions, leur caractère réaliste et la

concordance de la croissance globale des frais d’administration avec les directives de la

circulaire budgétaire du ministère des Finances.

L’Inspection générale de la sécurité sociale transmet les budgets des frais d’administration de

la Caisse nationale de santé et des différentes caisses de maladie ensemble avec son avis au

ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Les budgets approuvés par le ministre

sont transmis à la Caisse nationale de santé qui inscrit d’office les crédits dans le budget

global.

R. 19.12.08

Section 3. Détermination de la forme et du contenu des mesures visées à l’article 8 alinéa 4 de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes1) handicapés a) Mesures d’orientation, de formation, de réadaptation et de rééducation professionnelles

Le Directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi décide de la prise en

charge financière totale ou partielle des frais d’orientation, de formation, de réadaptation et de

rééducation professionnelles.

Les frais comprennent notamment les indemnités de réentraînement à l’effort, d’initiation, de

remise au travail ainsi que d’autres frais en rapport avec ces mesures comme notamment les

frais d’inscription, les frais de transport, les frais de repas, le petit matériel didactique. Le

remboursement des frais se fait au candidat sur présentation d’une facture acquittée ou

directement à l’institut de formation.

b)

Mesures d’intégration et de réintégration professionnelles

Chapitre VII. - Dispositions transitoires prestations à charge des employeurs relevant des régimes non contributifs, prévu à l’ancien article 16 alinéa 3 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, est remplacé par le versement de la valeur en capital, y co

En vue de l’application de l’article 213 bis du Code de la sécurité sociale un

nouveau délai d’une année est ouvert à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi1) à

toutes les personnes titularisées auprès d’un organisme international pour présenter leur

demande auprès d’une des caisses visées à l’article 250.

Les personnes ayant quitté un régime de pension contributif luxembourgeois avant le 1er

avril 1979 pour passer à un régime de pension d’un organisme international et qui ont

bénéficié à ce moment d’un remboursement de cotisations peuvent dans un délai d’une

année à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi1) reverser à la caisse de pension

compétente la part des cotisations remboursée majorée des intérêts composés de quatre

pour cent l’an à partir du 31 décembre de l’année où a eu lieu le remboursement en vue de

faire transférer les cotisations au régime de pension de l’organisme international suivant les

dispositions de l’article 213 bis prévisé.

Les montants de cotisations transférées portant sur des périodes d’assurance se situant

entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1987 sont recalculés compte tenue des

dispositions de l’article 213 bis prévisé.

modification peut comporter la fin de la retraite progressive au sens des alinéas qui suivent.

Le droit aux pensions de survie commence à courir à partir du premier jour du mois

suivant le décès du titulaire d'une pension d'invalidité ou de vieillesse, respectivement dans

l'hypothèse du décès du fonctionnaire en activité de service, à partir du jour suivant

l'expiration du droit au traitement, sans préjudice des dispositions de l'article 12, point 3,

de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l'État.

Instruction des demandes adressée à l’un des organismes en cause qui la transmet aux autres avec les renseignements dont il dispose. A cet effet, les données nominatives peuvent être échangées par voie informatique.

Les contestations pouvant naître de l’application de la présente loi entre les

organismes en cause sont jugées en première instance par le président du Conseil

arbitral de la sécurité sociale 3) et en instance d’appel par le Conseil supérieur de la sécurité

sociale, composé de son président et de deux assesseurs magistrats.

L. 4.6.24,29,2°

Les articles 454 à 456 du Code de la sécurité sociale sont applicables.

L. 28.7.00

Code de procédure civile. 3) L.4.6.24,28,3° R. 20.8.60 (3) paragraphe abrogé

(1) Toute décision doit contenir des instructions au sujet des voies de recours,

notamment la possibilité de former un recours, le délai de recours et l’autorité devant laquelle

il doit être formé.

(2) Si ces instructions sont incomplètes ou inexactes ou s’il n’a pas été donné d’instructions à

la partie, la décision passe en force de chose jugée si elle n’est pas attaquée dans les douze

mois du jour de la signification.

L. 19.5.25, 7

Chapitre 3 - Activation sociale et professionnelle 1) l'exclusion sociale dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre », un Office national d'inclusion sociale, désigné ci-après par « l’Office ».

(1) L’Office notifie un avertissement à la personne tombant sous l’application du

présent chapitre pour laquelle il a constaté un des comportements suivants pendant la durée

du plan d’activation

1.

non-respect des engagements visés à l’article 16, alinéa 1er, lettre b);

2.

non-respect du calendrier des démarches visé à l’article 16, alinéa 1er, lettre b);

3.

refus de participer aux mesures d’activation visées à l’article 17, paragraphe 1er;

4.

non-respect des modalités de la convention visée à l’article 17, paragraphe 1er, lettre b);

5.

absence non justifiée à un rendez-vous fixé par lettre recommandée de l’Office.

(2) Au cas où, au cours d’un même plan d’activation, l’Office constate que l’intéressé adopte

une deuxième fois un des comportements visés au paragraphe 1er, une réduction de vingt pour

cent de la prestation au titre de l’article 1er, paragraphe 1er, lettres a) et b), est appliquée à

compter de la date de la décision prise par le Fonds et des trois mois subséquents.

Les montants prévus à l’article 5, paragraphe 1er, lettres b), c) et e), ne sont pas pris en compte

pour le calcul de cette réduction.

Février 2026

Revis

(3) Au cas où, au cours d’un même plan d’activation, l’Office constate que l’intéressé adopte

une troisième fois un des comportements visés au paragraphe 1er, aucune prestation au titre

de l’article 1er, paragraphe 1er, lettres a) et b), n’est due à compter de la date de la décision

prise par le Fonds et des trois mois subséquents.

Les montants prévus à l’article 5, paragraphe 1er, lettres b), c) et e), ne sont pas pris en compte

dans le cadre de la suspension visée à l’alinéa 1er.

(4) La sanction prévue au paragraphe 3 est prononcée avec effet immédiat, en cas de motif

grave procédant du fait ou de la faute d’une personne tombant sous l’application du présent

chapitre.

Est considéré comme constituant un motif grave procédant du fait ou de la faute d’une

personne, tout fait ou faute qui rend immédiatement impossible le maintien de la relation avec

l’Office, l’agent régional d’inclusion sociale ou l’organisme d’affectation dans le cadre d’une

mesure d’activation définie à l’article 17.

(5) Les décisions en application des paragraphes 2 à 4 sont prises sur avis de l’Office et

notifiées à l’intéressé par le Fonds.

Section 3. - Dispositions communes

L’agrément est donné par le ministre sur avis du comité interministériel prévu à l’article

50 de la présente loi.

Les conditions et modalités de l’agrément peuvent être fixées par règlement grand-ducal.

Outre leur traitement, indemnité ou salaire, il est alloué à l’agent de la coopération une

indemnité de séjour fixée de cas en cas par arrêté du ministre, sur proposition du comité

interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi.

A l’exception de l’indemnité de séjour, les rémunérations et émoluments touchés par l’agent de

la coopération sont soumis aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière

de salaires.

L’État prend à charge les frais du voyage aller et retour entre le Luxembourg et le pays où

l’agent de la coopération est appelé à exercer son activité ainsi que les frais relatifs au

déménagement.

L’agent de la coopération a droit à un voyage aller et retour aux frais de l’État pour chaque

période d’un an accompli passé dans la coopération.

L. 9.4.07,24,1°

Il peut être autorisé par le ministre à se faire accompagner de son conjoint ou de son partenaire

au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats,

et de ses enfants.

Dans ce cas, les frais de voyage du conjoint ou du partenaire, et des enfants pour lesquels les

parents touchent des allocations familiales, sont pris en charge par l'État et ce tant pour les

voyages visés à l'alinéa 5 qu'à l'alinéa 6.

L. 6.1.96

Chapitre II du Code du travail, multiplié par le nombre d’heures de travail fixé dans le contrat de travail entre le salarié handicapé et l’atelier protégé.

(1) En vertu des dispositions de l’article 13 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les

relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et

1)

Par L. 31.7.06 article 3, les références aux lois du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31

octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés, du 9 décembre 1970

portant réduction et réglementation de la durée du travail des ouvriers occupés dans les secteurs public

et privé de l’économie et du 23 mars 2001 concernant la protection des jeunes salariés ont été

remplacées par les références aux dispositions correspondantes du Code du travail.

2)

Par L. 31.7.06 article 3, la référence à la loi du 12 juillet 1895 concernant le paiement des salaires des

ouvriers a été remplacée par la références aux dispositions correspondantes du Code du travail.

3)

Par L. 31.7.06 article 3, la référence à la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi;

2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet a été remplacée par la références aux

dispositions correspondantes du Code du travail.

Février 2026

Divers

thérapeutique, le ministre ayant dans ses attributions la Famille est autorisé à participer aux

frais d’investissement des ateliers protégés qui ont obtenu son agrément.

(2) Le ministre ayant dans ses attributions le Travail est autorisé à participer aux frais de

fonctionnement des ateliers protégés agréés d’après les mêmes règles que celles prévues aux

articles 11 et 12 de la prédite loi du 8 septembre 1998.

Chapitre 4. Revenu pour personnes gravement handicapées

Section 1: Prestations de soins de santé transfrontaliers dont la prise en charge n'est pas soumise à une autorisation préalable en vertu du règlement de coordination (CE) no 833/2004 ou en vertu des articles 20 ou 20bis du Code de la sécurité sociale Sous-section 1: Conditions générales pour la pri

(1) La prise en charge de prestations qui s’avèrent nécessaires du point de vue médical

au cours d’un séjour dans un État membre de l’Union européenne, en Suisse ou dans un pays

de l’Espace économique européen, compte tenu de la nature des prestations et de la durée du

séjour, a lieu suivant le règlement de coordination (CE) n° 883/2004 et le règlement

d’application (CE) n° 987/2009.

(2) Dans l’hypothèse visée à l’article 25 du règlement d’application (CE) n° 987/2009, si la

personne protégée a supporté les coûts des prestations de soins de santé servies à l’étranger

et en demande le remboursement à la caisse luxembourgeoise compétente en vertu de l’article

44 du Code de la sécurité sociale, celle-ci s’informe auprès de l’institution compétente dans

l’État membre de séjour des indications nécessaires sur les taux et tarifs de remboursement

applicables dans l’État membre de séjour.

Si la législation de l’État membre de séjour ne prévoit pas de remboursement, la caisse

luxembourgeoise procède au remboursement des prestations selon les conditions, modalités,

taux et tarifs applicables au Luxembourg déterminés conformément à l’article 23 et, en ce qui

concerne le coût moyen d’hospitalisation, à l’article 25 des présents statuts.

(3) À défaut d’application du règlement de coordination (CE) n° 883/2004 et du règlement

d’application (CE) n° 987/2009 et à défaut de renseignements complémentaires de la personne

protégée justifiant de leur application, la demande de remboursement est examinée

conformément à l’article 20 du Code de la sécurité sociale. Il en est de même si, au moment de

la demande de remboursement, la personne protégée exprime sa volonté d’écarter

l’application du règlement de coordination (CE) n° 883/2004 et du règlement d’application (CE)

n° 987/2009. Pour l’appréciation de la présente disposition, la Caisse nationale de santé peut

demander un avis au Contrôle médical de la sécurité sociale.

Sous-section 3: Prestations de soins de santé urgents dispensées dans

un pays autre qu’un État membre de l’Union européenne, la Suisse, ou

un pays de l’Espace économique européen et non lié au Grand-Duché de

Luxembourg par un instrument bilatéral en matière d’assurance maladie

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Protection en cas d’incapacité du travail Congé pour raisons familiales Emploi de personnes enceintes, accouchées et allaitantes

338-1 - L. 338-4

Chapitre VIII - Dispositions diverses

LIVRE V

EMPLOI ET CHÔMAGE

TITRE V

Emploi de salariés incapables d’occuper leur dernier poste de travail

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 17 décembre 2025.

26

Prestations de maternité

Art. 27

Indemnité funéraire

Chapitre 4. Revenu pour personnes gravement handicapées

Le revenu mensuel est fixé à 195,96 euros 1) pour une personne gravement handicapée

au sens de l'article 1er, paragraphe 2. Le montant précité correspond au nombre cent de

l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et est adapté suivant les modalités

applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'État.

L. 21.12.18,II,2°

R. 12.12.16

Le montant prévu par le présent article est adapté à l’augmentation du montant forfaitaire de

base par adulte et du montant couvrant les frais communs du ménage fixés par la loi du 28

juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale.

L. 29.6.22,5

À tout bénéficiaire du revenu prévu à l’alinéa 1er, il est octroyé mensuellement un équivalent

crédit impôt, ci-après « ECI », de 90 2) euros. Il ne peut pas être cumulé avec le crédit d’impôt

énergie octroyé dans le cas des indépendants, des salariés et des pensionnés, prévu aux

articles 154sexies à 154octies de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le

revenu.

L’ECI est exempt d’impôts. 3)

L. 9.12.15,2

(alinéa abrogé) 4)

(alinéa abrogé) 5)

L. 12.9.03

Chapitre 6 - Dispositions transitoires et finales R. 12.12.02

Les médicaments qui font l’objet d’un remboursement au 31 décembre 2002 sont

dispensés de l’introduction d’une demande au sens du présent règlement et sont inscrits

d’office sur la liste positive pour autant qu’ils répondent à la définition de celle-ci, prévue par

les statuts.

Section 1: Prestations de soins de santé transfrontaliers dont la prise en charge n'est pas soumise à une autorisation préalable en vertu du règlement de coordination (CE) no 833/2004 ou en vertu des articles 20 ou 20bis du Code de la sécurité sociale Sous-section 1: Conditions générales pour la pri

Les prestations de soins de santé énumérées à l’article 17, alinéa 1 du Code de la

sécurité sociale, dispensées dans un pays autre qu’un État membre de l’Union européenne,

que la Suisse ou qu’un pays de l’Espace économique européen et non lié au Grand-Duché de

Luxembourg par un instrument bilatéral en matière d’assurance maladie, sont prises en charge

selon les modalités prévues ci-dessous et à l’article 23 des présents statuts, à condition que le

Contrôle médical de la sécurité sociale, sur base d’un avis motivé, reconnaisse que les

prestations ont été reçues d’urgence en cas de maladie ou d’accident survenus à l’étranger.

Les frais hospitaliers liés à des prestations de soins de santé transfrontaliers du secteur

hospitalier stationnaire sont pris en charge sur base des prestations facturées, déduction faite

des prestations complémentaires résultant d’une convention spécifique que la personne

protégée a signé avec le prestataire étranger, celles qualifiées de convenance personnelle

d’après la législation de l’État membre de traitement ou facturées en dépassement des

honoraires, jusqu’à concurrence du coût moyen d’hospitalisation fixé en fonction du type de

séjour, déduction faite de la participation personnelle journalière due en vertu de l’article 142,

alinéa 2 des présents statuts. Le coût moyen d’hospitalisation en fonction du type de séjour est

repris à l’annexe K des présents statuts. Il est pris en charge une fois par nuitée passée dans

un hôpital. Aux fins de la présente disposition est considérée comme prestation de soins de

santé du secteur hospitalier stationnaire, une prestation pour laquelle il y a eu occupation

effective d’un lit avec présence à l’hôpital du patient à minuit.

Sont exclus de la prise en charge les frais en relation avec des prestations étrangères à l’objet

de l’assurance maladie ou pour lesquelles les conditions de prise en charge prévues dans les

présents statuts ne sont pas remplies.

En l’absence de taux et tarifs luxembourgeois, le Contrôle médical de la sécurité sociale

reconnaissant l’urgence de la prestation reçue en cas de maladie ou d’accident survenus à

l’étranger, en détermine la prise en charge en assimilant la prestation à une autre prestation de

même importance.

Février 2026

Livre Ier

Section 2: Prestations de soins de santé transfrontaliers soumises à autorisation

préalable en vertu du règlement de coordination (CE) n° 883/2004 ou en vertu des

articles 20 ou 20bis du Code de la sécurité sociale

Sous-section 1: Situations visées

règlement. Les candidats sont nécessairement choisis parmi les membres du conseil d’administration ou parmi les agents dirigeants de l’ISS.

Après la clôture des débats, le président en fait le résumé et met en vote d’abord les

amendements éventuels, ensuite la proposition initiale. Tant qu’il n’a pas été soumis au vote,

un amendement peut être retiré par le ou les délégués qui l’ont signé, ou en leur absence, à

l’unanimité par les délégués du groupe auquel appartiennent les signataires.

Dans les questions complexes, la division est de droit si elle est demandée. L’auteur de la

demande doit préciser les parties sur lesquelles il demande des votes séparés.

Chapitre II. – Des adaptations du logement peut être accordée qu’en vue du maintien à domicile du bénéficiaire.

Dans le cas d’un logement à construire, l’avis de l’Administration d’évaluation et de

contrôle de l’assurance dépendance doit se fonder sur l’analyse fonctionnelle des plans

d’architecte.

L’assurance dépendance ne prend en charge que le surcoût lié à la dépendance.

R. 20.4.10

Chapitre VI. - Rétribution des membres du comité de gestion du Centre commun

Les membres effectifs et suppléants du comité de gestion jouiront des mêmes jetons

de présence que ceux fixés pour les membres des différents organes de l’office des

assurances sociales.

Des indemnités fixes pourront être accordées par le gouvernement en conseil sur proposition

du ministre du travail et de la sécurité sociale.

Février 2026

Livre VI

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104,

alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

(fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière

d’impôt sur les salaires)

Vu l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

R. 24.12.97

circulaire budgétaire du ministère des Finances.

L’annexe du budget global de l’assurance maladie-maternité est complétée par les

tableaux de financement relatifs à la gestion des prestations en nature, à la gestion des

prestations en espèces et à la gestion des prestations de maternité.

Dispositions spécifiques aux frais administratifs communs à plusieurs

institutions

Section 3. Détermination de la forme et du contenu des mesures visées à l’article 8 alinéa 4 de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes1) handicapés a) Mesures d’orientation, de formation, de réadaptation et de rééducation professionnelles

1. L’avis de la commission d’orientation et de reclassement professionnel tel que prévu

par les articles 8 et 15 de la loi est fondé notamment sur un ou plusieurs critères établis ci-

après, à savoir

la perte de rendement du salarié handicapé due à la diminution de sa capacité de travail

l’évolution prévisible de l’handicap

les conditions d’adaptation du salarié handicapé au milieu du travail

la situation sur le marché du travail ordinaire

le respect du quota obligatoire par l’employeur

le respect par l’employeur de son obligation de déclarer les postes vacants auprès de

l’Agence pour le développement de l’emploi conformément à l’article 11 (1) de la loi

les efforts de maintien à l’emploi entrepris par l’employeur en faveur des salariés

handicapés

l’existence d’un lien causal entre le poste de travail et la mesure proposée

la nature et la durée du travail à prester

les problèmes de mobilité et d’accessibilité du salarié

les conclusions découlant d’une étude du poste de travail à occuper par le salarié

handicapé et d’un bilan des déficits et de la capacité résiduelle de ce dernier à établir par

le médecin du travail compétent.

R. 28.10.13

La participation de l’État au salaire du salarié handicapé guidé vers le marché de travail

ordinaire variera entre 40% et 100% du salaire brut, y compris la part patronale des cotisations

de sécurité sociale. Pour les salariés handicapés engagés dans un atelier protégé, l’État

participe au salaire à raison de 100% du montant, tel que déterminé au 1er paragraphe de

l’article 21 de la loi.

R. 7.10.04

Au cas où le salarié handicapé aurait acquis à l’issue de sa rééducation professionnelle et de

son expérience professionnelle reçue à son nouveau poste de travail, un rendement égal au

rendement d’un salarié valide, la participation aux frais de salaire est arrêtée par le directeur de

l’Agence pour le développement de l’emploi, sur avis motivé de la commission d’orientation et

de reclassement professionnel.

2. Le taux de participation pourra être revu périodiquement par le directeur de l’Agence pour le

développement de l’emploi, sur avis conforme et motivé de la commission d’orientation et de

reclassement professionnel, en fonction de l’évolution du handicap et de l’adaptation du salarié

handicapé au milieu du travail.

1)

Par R. 28.10.13 les termes « aux travailleurs handicapées » ont été remplacés par les termes « aux

personnes handicapées ».

Février 2026

Divers

Pour la fixation du taux de participation, la commission d’orientation et de reclassement peut

demander, en cas de besoin, un avis de la commission médicale portant sur l’état médical des

impétrants.

En cas d’aggravation du handicap, une demande en obtention du relèvement du taux de

participation pourra être introduite sur base d’une demande émanant de l’employeur,

accompagnée d’un avis motivé du médecin du travail compétent.

3. Sur demande de l’employeur occupant régulièrement un nombre de salariés handicapés

supérieur aux taux d’emploi obligatoires prévus par les dispositions de la loi du 12 septembre

2003 relative aux personnes handicapées; le remboursement de la part patronale des charges

de sécurité sociale sera accordé par le directeur de l’Agence pour le développement de

l’emploi, sur avis de la commission d’orientation et de reclassement professionnel. Cette

décision est basée notamment sur un rapport du Service des travailleurs de l’Agence pour le

développement de l’emploi ayant pour objet d’établir le respect ou non par l’employeur des

obligations visées par l’article 10 (2) dernier alinéa de la loi.

Sont éligibles au remboursement de la part patronale des charges de sécurité sociale, les

employeurs du secteur privé et les employeurs du secteur public, exception faite de l’État.

c)

Prise en charge des frais relatifs à l’aménagement des postes de travail et des accès au

travail ainsi que des frais de transport

Convention du 28 décembre 2012 conclue entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse nationale de santé portant institution du tiers payant social (Mém. A 11 du 24 janvier 2013, p. 241).

1) 2) A droit à une indemnité pécuniaire de maternité, l’assurée salariée, affiliée à titre

obligatoire pendant six mois au moins au titre de l’article 1er, points 1 à 5 et 7 3) au cours

de l’année précédant le congé de maternité,

a)

pendant la période déterminée en application des articles L. 332-1 4) et L. 332-2 du

Code du travail 5);

b)

pendant la dispense de travail prévue aux articles L. 333-4, L. 334-3 (3) et L. 334-4 (5)

du Code du travail 5);

c)

en cas de perte de revenu résultant du transfert d’un poste de travail de nuit à un poste

de travail de jour conformément à l’article L. 333-3 du Code du travail 5).

A droit à la même indemnité, l’assuré salarié bénéficiant d’un congé d’accueil au titre de

l’article L. 234-55 du Code du travail 6), affilié à titre obligatoire pendant six mois au moins

au titre de l’article 1er, points 1 à 5 et 7 7) au cours de l’année précédant ce congé.

L’assurée non salariée, enceinte, accouchée et allaitante a droit à l’indemnité pécuniaire de

maternité pendant la période prévue à l’alinéa 1, sous a), sous condition d’avoir été affiliée

à titre obligatoire pendant six mois au moins au titre de l’article 1er, points 1 à 5 et 7 7) au

cours de l’année précédant le début de cette période.

L. 21.12.04,I,6°

A droit à la même indemnité l'assuré non salarié pendant la durée déterminée par analogie

à l'alinéa 2.

L. 1.8.01

8) L’indemnité pécuniaire de maternité est égale à l’indemnité pécuniaire de maladie. Elle

ne peut être cumulée avec celle-ci, ni avec un autre revenu professionnel. Dans le cas visé

à l’alinéa 1, sous c), elle se réduit à la perte de revenu brut effective.

L. 13.5.08,2,5ter°

Les dispositions prévues aux articles 10, 11, alinéas 2, 4 et 5, 12, alinéas 1 et 2, et 13 sont

applicables.

L. 17.12.10,1,14°

Chapitre VII. - Dispositions transitoires prestations à charge des employeurs relevant des régimes non contributifs, prévu à l’ancien article 16 alinéa 3 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, est remplacé par le versement de la valeur en capital, y co

Les prestations échues avant le 1er janvier 1988 conformément aux dispositions de

la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension restent

régies pour celles-ci, à moins qu’il n’en soit disposé autrement.

Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux pensions échues après le 31 décembre

1987. Toutefois, les prestations versées ne sont pas sujettes à restitution.

Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes occupées par un

établissement d’utilité publique dans la mesure où les périodes d’activité auprès de cet

établissement sont situées avant l’entrée en vigueur de la présente loi.2)

En cas de décès après le 1er janvier 1988 du bénéficiaire d’une pension personnelle échue

avant cette date, les pensions de survie à charge du régime contributif 3) sont calculées

conformément aux articles 217 et 218 du Code de la sécurité sociale sur la base des

éléments de pension auxquels avait droit le défunt. Toutefois elles sont régies par la

présente loi à l’exception de l’article 10 alinéa 4.

modification peut comporter la fin de la retraite progressive au sens des alinéas qui suivent.

Les pensions des survivants qui ont vécu avec un bénéficiaire d'une pension de

vieillesse ou d'invalidité en ménage commun, sont complétées pendant les trois mois

consécutifs à l'ouverture du droit jusqu'à concurrence de la pension du défunt. Le

complément est réparti entre les différentes pensions proportionnellement au montant de

chacune.

Instruction des demandes adressée à l’un des organismes en cause qui la transmet aux autres avec les renseignements dont il dispose. A cet effet, les données nominatives peuvent être échangées par voie informatique.

Les contestations pouvant naître entre les bénéficiaires de la présente loi ou ceux

qui prétendent être bénéficiaires de ces dispositions et un des organismes en cause, sont

jugées par les juridictions compétentes pour les litiges concernant cet organisme.

1)

L. 12.8.22,92 : Les termes « à un régime transitoire spécial » sont remplacés par les termes « au régime

transitoire spécial ».

2)

L. 28.7.00,38 alinéa 2

L’article 22, alinéa 3 de la présente loi ne s’applique qu’en cas d’échéance de l’une des deux pensions

de survie après son entrée en vigueur (1.9.2000).

3)

L. 4.6.24,29,1° : Les termes « conseil arbitral » sont remplacés par les termes « Conseil arbitral de la

sécurité sociale ».

Février 2026

Assurance

pension

Si une juridiction se déclare incompétente en raison de la matière, elle est tenue de

renvoyer d’office devant qui de droit.

Lorsqu’une affaire est de nature à donner lieu à des décisions contraires ou à contestations

entre différents organismes, elle est renvoyée aux fins de l’article 24.

En cas de renvoi, la juridiction saisie peut désigner l’organisme qui assume le paiement des

prestations à titre provisoire en attendant qu’il soit définitivement statué sur le litige.

Code de procédure civile. 3) L.4.6.24,28,3° R. 20.8.60 (3) paragraphe abrogé

(1) Les notifications ayant pour objet de faire courir les délais des voies de recours sont

faites sous pli fermé et par recommandé à la poste par l’expéditeur. La remise est faite en mains

propres du destinataire. Si le destinataire a fait élection de domicile, la remise est réputée faite

en mains propres du destinataire lorsque le pli est délivré à son mandataire.

Si le destinataire accepte la lettre recommandée, la notification est réputée faite le jour de la

remise de la lettre recommandée au destinataire.

Si le destinataire refuse d’accepter la lettre recommandée, la notification est réputée faite le

jour de la présentation de la lettre recommandée au destinataire.

Si l’agent des postes ne trouve pas le destinataire à l’adresse indiquée et qu’il résulte des

constatations qu’il a faites que le destinataire demeure bien à cette adresse, le pli peut être

remis à toute autre personne qui s’y trouve, à condition que celle-ci l’accepte, déclare ses nom,

prénoms, qualité et adresse et donne récépissé. Le pli ne peut être remis à un enfant qui n’a

pas l’âge de quinze ans accomplis. La notification est réputée faite le jour de la remise de la

lettre recommandée à la personne qui l’accepte.

Dans les cas où la notification n’a pas pu être faite comme précisé ci-avant, l’agent des postes

remet la lettre au bureau distributeur compétent. Il laisse à l’adresse indiquée ou dans la boîte

postale du destinataire un avis l’avertissant que la lettre recommandée n’a pas pu lui être

1)

Par L. 9.8.18,3,b) les articles 19 et 20 sont abrogés.

2)

L.4.6.24,28,2°,a) : Les termes « de la décision attaquée » sont remplacés par les termes « du jugement »

et les termes « des membres magistrats » sont remplacés par les termes « des assesseurs-magistrats ».

3)

L. 4.6.24,28,2°,b) : Le paragraphe 2 est complété par les phrases suivantes

« L’article 456 du Code de la sécurité sociale est applicable. Pour les personnes demeurant hors du

Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de

procédure civile. ».

Février 2026

Revis

remise et indiquant la dénomination et l’adresse du fonds ainsi que le bureau des postes où la

lettre recommandée est retirée dans un délai de sept jours. La notification est réputée faite le

jour de dépôt de l’avis par l’agent des postes.

(2) À l’égard des personnes domiciliées ou résidant à l’étranger, la notification est faite sous pli

fermé et recommandé à la poste dans les conditions et formes du paragraphe 1er.

(3) Lorsque le destinataire de la notification n’a ni domicile, ni résidence connus, la notification

est faite par huissier de justice, conformément à l’article 157 du Nouveau Code de procédure

civile.

(4) Si l’intéressé n’a pas eu connaissance de la notification, ou s’il en a eu connaissance de

manière tardive, sans qu’une faute lui soit imputable, il est réintégré dans ses droits, pourvu

qu’il ait formé sa demande dans les trente jours à partir de la date où il a eu connaissance de

l’existence de la notification.

L. 30.7.60

Chapitre 3 - Activation sociale et professionnelle 1) l'exclusion sociale dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre », un Office national d'inclusion sociale, désigné ci-après par « l’Office ».

L'Office, sur autorisation du ministre, communique, par des procédés informatisés ou

non, des données pseudonymisées contenues dans ses fichiers de données collectées dans

le cadre de ses missions à l'Inspection générale de la sécurité sociale qui peut en disposer aux

fins de l'exécution de ses missions telles que décrites à l'article 423, point 4 du Code de la

sécurité sociale.

Chapitre 4 - Procédures, révision et voie de recours

Section 1re - Demande en obtention du Revis

R. 1.10.18

Section 3. - Dispositions communes 50 de la présente loi.

L’État assume la différence entre le montant des frais pour soins médicaux

effectivement exposés par l’agent de la coopération pendant sa mission et les tarifs applicables

par les caisses de maladie, déduction faite de la participation éventuellement à charge de

l’assuré en vertu des lois, règlements ou statuts. La part différentielle à charge de l’État est

remboursée par celui-ci aux caisses qui en font l’avance.

Les prestations accordées à titre gratuit par l’intermédiaire d’un service de santé ne peuvent

pas faire l’objet d’un remboursement.

Pour l’application de la législation concernant les prestations familiales, les périodes passées

à l’étranger lors d’une mission de coopération sont assimilées à des périodes de résidence au

Luxembourg.

L’agent employé ou ouvrier de l’État jouit durant la maladie de l’intégralité de sa rémunération,

sans que ce droit puisse dépasser la durée prévue à l’article 14 du Code de la sécurité sociale

pour les indemnités pécuniaires de maladie.

Pendant la durée du congé légal de maternité, l’employeur leur fait, à charge de

remboursement par les caisses de maladie, l’avance des indemnités pécuniaires de maternité.

Les périodes accomplies à l’étranger en tant qu’agent de la coopération sont prises en compte

pour le stage prévu à l’article L. 521-6.

Loi du 12 septembre 2003 1) 2) 3) relative aux personnes handicapées et portant modification 1. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État,

30bis

Chapitre 4

Revenu pour personnes gravement handicapées

Chapitre VIII - Dispositions diverses LIVRE V EMPLOI ET CHÔMAGE TITRE V

551-1 - L. 551-12

Chapitre I

- Reclassement professionnel des salariés incapables

d’occuper leur dernier poste de travail

Convention du 28 décembre 2012 conclue entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse nationale de santé portant institution du tiers payant social (Mém. A 11 du 24 janvier 2013, p. 241).

(article abrogé)

Indemnité funéraire

L. 9.7.04,15,5°

Chapitre 6 - Dispositions transitoires et finales R. 12.12.02 dispensés de l’introduction d’une demande au sens du présent règlement et sont inscrits d’office sur la liste positive pour autant qu’ils répondent à la définition de celle-ci, prévue par

Les demandes introduites avant le 1er janvier 2003 et au sujet desquelles une décision

n’a pas encore été prise à cette date, sont instruites sur base de l’ancienne législation.

1)

Par R. 1.12.11 le terme « inférieur » a été remplacé par les termes « inférieur ou égal ».

Février 2026

Livre Ier

R. 9.6.06

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 déterminant la caisse de maladie

compétente pour la gestion de l’assurance maladie-maternité en cas de

cumul d’activités ou de pensions relevant de caisses ou de régimes

différents

Vu l’article 44 du Code de la sécurité sociale;

R. 16.12.08

Section 2: Prestations de soins de santé transfrontaliers soumises à autorisation préalable en vertu du règlement de coordination (CE) n° 883/2004 ou en vertu des articles 20 ou 20bis du Code de la sécurité sociale Sous-section 1: Situations visées

(1) Est soumise à l’obtention d’une autorisation préalable délivrée par la Caisse

nationale de santé, sur avis motivé du Contrôle médical de la sécurité sociale, la prise en charge

1)

de prestations de soins de santé dispensées dans un État membre de l’Union européenne,

en Suisse ou dans un pays de l’Espace économique européen, visées à l’article 20,

paragraphe 2, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale;

2)

de prestations de soins de santé dispensées en dehors d’une situation d’urgence dans un

pays autre qu’un État membre de l’Union européenne, que la Suisse, qu’un pays de

l’Espace économique européen et non lié au Grand-Duché de Luxembourg par un

instrument bilatéral en matière d’assurance maladie, visées à l’article 20bis du Code de la

sécurité sociale.

3)

de frais de transport en vue de l’obtention des seules prestations de soins de santé

transfrontaliers autorisées par la Caisse nationale de santé. La prise en charge se fait

suivant les conditions et les modalités prévues au chapitre 11 du Titre II de la 1ère partie

des présents statuts.

(2) Est soumise à l’obtention d’une autorisation préalable délivrée par la Caisse nationale de

santé, la prise en charge

1)

de prestations de soins de santé dispensées dans un État membre de l’Union européenne,

en Suisse ou dans un pays de l’Espace économique européen selon le règlement de

coordination (CE) n° 883/2004 et le règlement d’application (CE) n° 987/2009 ;

2)

de frais de transport en vue de l’obtention des seules prestations de soins de santé

transfrontaliers autorisées par la Caisse nationale de santé. La prise en charge se fait

suivant les conditions et les modalités prévues au chapitre 11 du Titre II de la 1ère partie

des présents statuts.

Sous-section 2: Demande d’autorisation préalable

règlement. Les candidats sont nécessairement choisis parmi les membres du conseil d’administration ou parmi les agents dirigeants de l’ISS.

Conformément à l’article 316 du Code de la sécurité sociale les oppositions des

assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle à leur égard en matière de

prestations ou d’amendes d’ordres peuvent être valablement instruites à distance par les

membres du conseil d’administration. À cet effet, tous les quinze jours, le président peut

informer les délégués du conseil d’administration par voie électronique, de la disponibilité des

dossiers sur une plateforme électronique de partage dont l’accès est sécurisé moyennant

authentification à deux facteurs. Les décisions relatives à ces oppositions sont prises au cours

de la prochaine séance utile du conseil d’administration.

Chapitre II. – Des adaptations du logement peut être accordée qu’en vue du maintien à domicile du bénéficiaire.

L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance réalise, le cas

échéant, avec le concours des services spécialisés prévus à l’article 386, alinéa final du Code

de la sécurité sociale, un cahier des charges détaillé des adaptations à entreprendre, tenant

compte de la faisabilité juridique et technique des travaux.

R. 22.12.06

Le cahier des charges se compose d’un volet fonctionnel et d’un volet technique. Le volet

fonctionnel est communiqué pour validation au demandeur, le cas échéant au syndicat de

copropriété et au propriétaire du logement si le demandeur est locataire ou usufruitier1). Le

volet technique est élaboré sur base du volet fonctionnel validé par le demandeur 2). Le volet

technique comprend un devis estimatif permettant de comparer les offres de prix visées à

l’article 27.

Le cahier des charges retient pour les adaptations, la solution la plus rationnelle du point de

vue économique en tenant compte des besoins du demandeur ainsi que d’autres prestations

et aides techniques accordées le cas échéant.

R. 13.12.17

Le cahier des charges renseigne d’éventuelles mises en conformité aux normes de sécurité

concernant notamment les installations électriques et les installations au gaz à effectuer par le

demandeur. De telles mises en conformité sont à charge du demandeur.

Après validation du volet fonctionnel du cahier des charges par le demandeur, tout changement

du projet en cours d’élaboration à la demande du bénéficiaire impliquant l’établissement d’un

nouveau cahier des charges par les services spécialisés prévus à l’article 386, alinéa final du

Code de la sécurité sociale est à sa charge.

R. 22.12.06

circulaire budgétaire du ministère des Finances.

Les crédits relatifs aux frais administratifs communs au sens de l’article 30 sont établis

et gérés par l’institution désignée à cet effet par l’Inspection générale de la sécurité sociale;

cette dernière précise la forme des documents et les délais de leur transmission.

L’Inspection générale de la sécurité sociale contrôle les propositions budgétaires quant à leur

conformité avec les lois, règlements, statuts et conventions, leur caractère réaliste et la

concordance de la croissance globale des frais d’administration avec les directives de la

circulaire budgétaire du Ministère des Finances.

R. 30.12.10

décision est basée notamment sur un rapport du Service des travailleurs de l’Agence pour le développement de l’emploi ayant pour objet d’établir le respect ou non par l’employeur des obligations visées par l’article 10 (2) dernier alinéa de la loi.

Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi décide de la prise en

charge éventuelle par l’État, sur avis conforme et motivé de la COR, de tout ou partie,

notamment

de l’aménagement des postes de travail et des accès au travail;

de l’acquisition d’équipement professionnel et de matériel didactique;

du remboursement des frais de transport vers le lieu de travail.

Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi peut charger un représentant du

service des salariés handicapés ou d’un autre service concerné, pour assurer le suivi de ces

mesures. Cet organisme s’assurera sur place des mesures à prendre et aura le contrôle du

déroulement technique en collaboration avec l’employeur et le médecin du travail compétent.

d)

Conditions et modalités de prise en charge par l’État des cotisations de sécurité sociale

pour les salariés indépendants handicapés

Chapitre VII. - Dispositions transitoires prestations à charge des employeurs relevant des régimes non contributifs, prévu à l’ancien article 16 alinéa 3 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, est remplacé par le versement de la valeur en capital, y co

Les dispositions des articles 10 et 11 de la présente loi s’appliquent aux

parlementaires et aux membres du Conseil d’État bénéficiaires d’une pension de la part du

régime contributif 3) au 31 décembre 1987, qui peuvent prétendre après cette date à une

pension de la part du régime non contributif 4).

Il en est de même des membres du Gouvernement en ce qui concerne l’application du seul

article 10 de la présente loi.

1)

1.1.90.

2)

1.1.88.

3)

Il y a lieu de lire « régime général ».

4)

Il y a lieu de lire « régime spécial transitoire ».

Février 2026

Assurance

pension

Février 2026

Assurance

pension

Loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les

fonctionnaires de l’État1) et des communes ainsi que pour les agents de

la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois

1)

Remarque générale

Règlement grand-ducal modifié du 5 mars 2004 fixant les conditions et modalités de renonciation à la récupération des rémunérations indûment

touchées. Article 2, alinéa 3: - Une dispense de la restitution en cas d’erreur matérielle de l’administration pour calcul erroné de la retenue pour pension

ou des autres prélèvements en matière de sécurité sociale. (Mém. A 10, du 30.1.09, p. 107)

Février 2026

Assurance

pension

Février 2026

Assurance

pension

SOMMAIRE

modification peut comporter la fin de la retraite progressive au sens des alinéas qui suivent.

Pour les survivants d'un fonctionnaire décédé en activité de service, avec lequel ils

vivaient en communauté domestique, l'article 66 est applicable.

Cessation de la pension

L. 9.7.04,17,6°,a)

Instruction des demandes adressée à l’un des organismes en cause qui la transmet aux autres avec les renseignements dont il dispose. A cet effet, les données nominatives peuvent être échangées par voie informatique.

Dans les litiges concernant l’assurance rétroactive, les organismes du régime

spécial transitoire ou des régimes spéciaux 1) sont mis en intervention pour déclaration de

jugement commun.

L. 12.8.22,94

Code de procédure civile. 3) L.4.6.24,28,3° R. 20.8.60 (3) paragraphe abrogé

(1) Pour assurer l’évacuation normale des litiges à naître de l’application de la présente

loi, le président du Conseil arbitral pourra se faire remplacer, soit par un ou plusieurs membres

de l’ordre judiciaire, soit par un ou plusieurs membres du barreau remplissant les conditions

requises pour être nommé aux fonctions judiciaires. Les nominations à cette fonction sont

faites par le Grand-Duc pour un terme de trois ans.

R. 29.10.86

(2) Les juges ainsi nommés toucheront des vacations ou indemnités à fixer par règlement

d’administration publique.

Audition des témoins

Loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale 1) et portant modification 1° du Code de la Sécurité sociale;

34

Chapitre 4

Procédures, révision et voies de recours

Section 1re

- Demande en obtention du Revis

Section 2

- Révision de la décision d’octroi et restitution de l’allocation

d’inclusion

Section 3

- Voie de recours

Section 1re - Demande en obtention du Revis R. 1.10.18

La demande en obtention du Revis est à adresser au Fonds et donne lieu à

l’établissement d’un dossier. La demande n’est admissible que si elle est signée par tous les

requérants adultes et accompagnée des pièces visées par le règlement grand-ducal

d’exécution.

Le droit au Revis est ouvert à partir de la date de réception de la demande.

R. 1.10.18

Un règlement grand-ducal précise les pièces justificatives requises.

Section 3. - Dispositions communes 50 de la présente loi.

Les rémunérations, indemnités et autres prestations à charge de l’État, du fonds de la

coopération au développement ou d’un organisme de sécurité sociale prévues par la présente

loi sont déduites du montant des rémunérations, indemnités et autres prestations de même

nature versées directement à l’agent de la coopération par un État étranger ou par une

institution internationale ou supranationale.

Chapitre 4. Revenu pour personnes gravement handicapées au sens de l'article 1er, paragraphe 2. Le montant précité correspond au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et est adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'É

Le revenu pour personnes gravement handicapées est suspendu jusqu’à concurrence

du montant des revenus professionnels et des revenus de remplacement dont bénéficie le

titulaire au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère et qui sont immunisés jusqu’à

concurrence de 30% du revenu pour personnes gravement handicapées.

L. 16.12.11,1,9°

Le revenu pour personnes gravement handicapées est intégralement mis en compte en vue de

la détermination des prestations de revenu minimum garanti prévues par la loi modifiée du 29

avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.5)

L. 12.9.03

Instruction des demandes adressée à l’un des organismes en cause qui la transmet aux autres avec les renseignements dont il dispose. A cet effet, les données nominatives peuvent être échangées par voie informatique.

Les créances réciproques entre les organismes prévus à l’article 2 se

compensent d’après les règles du droit commun.

L. 28.7.00

Chapitre V - Dispositions additionnelles

[...]

Chapitre VIII - Dispositions diverses LIVRE V EMPLOI ET CHÔMAGE TITRE V

552-1 - L. 552-4

Chapitre II

- La Commission mixte

Février 2026

Assurance

maladie

Février 2026

Assurance

maladie

L. 31.7.06,annexe

LIVRE PREMIER - RELATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES DU TRAVAIL

[...]

TITRE II - Contrat de travail

Chapitre Premier - Le contrat de travail en général

[...]

Section 4. Protection en cas d’incapacité de travail du salarié

Convention du 28 décembre 2012 conclue entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse nationale de santé portant institution du tiers payant social (Mém. A 11 du 24 janvier 2013, p. 241).

En cas de décès d’un assuré ou d’une personne protégée en vertu de l’article 7, il

est alloué une indemnité funéraire dont le montant et les modalités de versement sont fixés

par les statuts.

Chapitre III. - Financement

Système de financement

L. 23.12.16,37

9) Art. 28.10) Pour faire face aux charges qui incombent à l’assurance maladie-maternité, la

Caisse nationale de santé applique le système de la répartition des charges avec

constitution d’une réserve qui ne peut être inférieure à dix pour cent du montant annuel des

dépenses.

L. 17.12.10,1,15°

En dehors des revenus de placement et d’autres ressources diverses, les ressources

nécessaires sont constituées par des cotisations dont une part est fixée en application du

taux de cotisation visé à l’article 29 et une autre part en application du pourcentage fixé à

l’article 31.

L. 27.7.92

R. 19.12.08

L. 13.5.08,2,5quater°,a)

Le budget global de l’assurance maladie-maternité est établi par la Caisse nationale de

santé en intégrant les budgets relatifs aux frais d’administration et aux frais de gestion du

patrimoine des caisses de maladie visées à l’article 48.

1)

Cass, 1er mars 2001, no 1784 du registre CMEP/Van Bever.

2)

A voir arrêt de la Cour constitutionnelle n° 100/13 du 12 juillet 2013 (Mém. A 135 du 26 juillet 2013, p.

2754).

3)

Termes ajoutés par L. 17.11.03, I, 1°, a).

4)

L. 13.5.08,8,4°

Le paragraphe 2 de l’article L. 332-3 du Code du travail est modifié comme suit

La période du congé de maternité est prise en compte pour la détermination des droits liés à

l’ancienneté. La femme salariée conserve en outre le bénéfice de tous les avantages qu’elle avait acquis

avant le début du congé de maternité et elle bénéficie de toute amélioration des conditions de travail à

laquelle elle aurait eu droit durant son absence.

5)

Par L. 31.7.06, article 2, point 45, la loi du 1er août 2001 concernant la protection des travailleuses

enceintes, accouchés et allaitantes a été abrogée. Par L. 31.7.06, article 3, les références à cette loi ont

été remplacées par les références aux articles correspondants du Code du travail.

Voir sous « Lois - Assurance maladie » du présent recueil.

6)

Il y a lieu de lire « article L. 234-56 ».

7)

Termes ajoutés par L. 17.11.03, I, 1°, a).

8)

Alinéa renuméroté par L. 21.12.04,06°.

9)

L.18.12.09,52,(1)

Par dérogation à l’article 28, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale la limite inférieure de la réserve y

prévue est réduite pour l’exercice 2010 à 5,5 pour cent.

Pour faire face à des difficultés de trésorerie éventuelles, une ligne de crédit peut être ouverte sans frais

par le conseil d’administration sur la réserve prévue à l’article 375 du Code de la sécurité sociale. L’article

41, alinéa 2, du même Code est applicable.

10) L. 17.12.10,3

Par dérogation à l’article 28, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, la limite inférieure de la réserve y

prévue est réduite pour l’exercice 2011 à 5,5 pour cent, pour l’exercice 2012 à 6,5 pour cent, pour

l’exercice 2013 à 7,5 pour cent et pour l’exercice 2014 à 8,5 pour cent.

Février 2026

Livre Ier

1) 2) (alinéa abrogé)

Taux de cotisation

L. 17.12.10,1,16°

circulaire budgétaire du Ministère des Finances.

Les montants des crédits relatifs aux frais administratifs communs retenus en

application de l’article 26 et ceux relatifs à la participation aux frais du Centre commun de la

sécurité sociale à inscrire par les institutions dans leur budget sont communiqués par

l’Inspection générale de la sécurité sociale aux institutions concernées qui les inscrivent

d’office dans leur budget.

décision est basée notamment sur un rapport du Service des travailleurs de l’Agence pour le développement de l’emploi ayant pour objet d’établir le respect ou non par l’employeur des obligations visées par l’article 10 (2) dernier alinéa de la loi.

L’État peut accorder la prise en charge des cotisations au titre de l’assurance pension

complémentaire prévue à l’article 173, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale aux salariés

indépendants qui ont obtenu la reconnaissance de la qualité de salarié handicapé

conformément à l’article 3 de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées,

lorsqu’ils poursuivent leur activité professionnelle sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg.

modification peut comporter la fin de la retraite progressive au sens des alinéas qui suivent.

Les pensions de survivant de conjoint ou de partenaire au sens de l'article 2 de la

loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, cessent d'être payées

à partir du mois suivant celui du nouvel engagement par mariage ou partenariat.

L. 9.7.04,17,6°,b)

Si le titulaire d'une pension de survie contracte un nouvel engagement par mariage ou

partenariat au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de

certains partenariats, avant l'âge de cinquante ans, la pension de survie est rachetée au

taux de cinq fois le montant versé au cours des douze derniers mois. En cas de nouvel

engagement par mariage ou partenariat après l'âge de cinquante ans, le taux est réduit à

trois fois le montant prévisé.

L. 3.8.98

Toutefois le montant du rachat ne peut pas être supérieur respectivement à cinq fois et trois

fois la pension annuelle qui aurait été due pour la même période sans application des

dispositions de l'article 52 et sans prise en compte des majorations proportionnelles

spéciales et forfaitaires spéciales.

L. 9.7.04,17,7°

loi, le président du Conseil arbitral pourra se faire remplacer, soit par un ou plusieurs membres de l’ordre judiciaire, soit par un ou plusieurs membres du barreau remplissant les conditions requises pour être nommé aux fonctions judiciaires. Les nominations à cette fonction sont faites par le Gran

(1) Les témoins qui, dans les enquêtes instituées par le conseil d’administration,

refuseraient de comparaître ou de déposer seront passibles des peines comminées par l’article

80 du code d’instruction criminelle1). Le procès-verbal constatant le refus sera transmis au

procureur d’État.

(2) La taxe des témoins sera celle applicable en matière judiciaire.

Secret professionnel

Section 1re - Demande en obtention du Revis R. 1.10.18 l’établissement d’un dossier. La demande n’est admissible que si elle est signée par tous les requérants adultes et accompagnée des pièces visées par le règlement grand-ducal

(1) Le Fonds notifie les décisions d’octroi et de refus du Revis au requérant par lettre

recommandée au plus tard dans les trois mois suivant la date de réception de la demande. Les

décisions d’octroi et de refus sont prises, s’il s’agit d’une première demande, au vu des pièces

du dossier qui font foi jusqu’à preuve du contraire et sans préjudice des dispositions de

l’article 28.

(2) La notification détermine le montant et le début de la mise en paiement de l’allocation

d’inclusion, fait état des éléments de revenu et de fortune ayant été pris en considération et

donne les renseignements nécessaires quant à l’assurance maladie-maternité en application

de l’article 1er, point 11 du Code de la sécurité sociale.

(3) L'allocation d'inclusion est versée au membre de la communauté domestique désigné

comme attributaire sur la demande en obtention du Revis.

(4) Est applicable également l’article 437 du Code de la sécurité sociale.

Section 2 - Révision de la décision d'octroi et restitution de l'allocation d'inclusion

loi sont déduites du montant des rémunérations, indemnités et autres prestations de même nature versées directement à l’agent de la coopération par un État étranger ou par une institution internationale ou supranationale.

L’agent de la coopération est placé sous l’autorité du ministre. Dans l’exercice de sa

mission de coopération il est tenu aux devoirs résultant du statut des fonctionnaires.

Il exécute ses missions avec dévouement et intégrité et met en œuvre les instructions de ses

supérieurs hiérarchiques.

Il s’abstient de toute intervention dans les affaires politiques des pays où il exécute sa mission

de coopération.

Février 2026

Divers

Il ne peut accepter ni directement, ni indirectement, des avantages matériels dont l’acceptation

pourrait le mettre en conflit avec les obligations et défenses que lui imposent les lois et les

règlements et notamment le présent statut.

Il ne peut collaborer, en dehors des nécessités inhérentes à l’exécution de sa mission, d’une

manière quelconque, même à titre gratuit, avec des entreprises qui poursuivent un but lucratif,

ou à la réalisation d’affaires menées dans un but de profit.

L’agent de la coopération qui enfreint les dispositions qui précèdent peut être révoqué par le

ministre, sur avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi. La révocation

entraîne la perte de tous les avantages attachés à son statut, à l’exception du droit au

rapatriement.

Contre les décisions prononçant la révocation un recours est ouvert devant le Conseil d’État,

comité du contentieux1), qui statue comme juge du fond et en dernière instance.

La révocation prévue au présent article ne préjudicie pas d’autres recours à l’égard de l’agent

de la coopération, notamment ceux prévus dans le cadre du statut général des fonctionnaires

de l’État.

Chapitre 2. - Des coopérants

Chapitre 4. Revenu pour personnes gravement handicapées au sens de l'article 1er, paragraphe 2. Le montant précité correspond au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et est adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'É

(1) Les bénéficiaires du revenu sont assurés obligatoirement contre le risque de la

maladie.

(2) La cotisation pour l'assurance maladie est calculée sur la base du revenu moyennant le taux

prévu pour les prestations de soins de santé. La part patronale de cette cotisation est imputée

sur le Fonds national de solidarité.

(3) Le revenu est soumis au paiement des cotisations en matière d'assurance dépendance.

L. 16.12.11,1,10°

Section 2: Prestations de soins de santé transfrontaliers soumises à autorisation préalable en vertu du règlement de coordination (CE) n° 883/2004 ou en vertu des articles 20 ou 20bis du Code de la sécurité sociale Sous-section 1: Situations visées

(1) La prise en charge par l’assurance maladie des prestations de soins de santé

transfrontaliers prévues à l’article 26, paragraphe 1er est soumise à une autorisation préalable

de la Caisse nationale de santé sur avis motivé du Contrôle médical de la sécurité sociale.

(2) La prise en charge par l’assurance maladie des prestations de soins de santé transfrontaliers

prévues à l’article 26, paragraphe 2 des présents statuts est soumise à une autorisation

préalable de la Caisse nationale de santé.

Aux fins de l’obtention des autorisations visées aux articles 27, paragraphes (1) et (2) des

présents statuts, la personne protégée présente à la Caisse nationale de santé une demande

d’autorisation préalable émanant d’un médecin dans les formes définies ci-dessous.

La demande d’autorisation est présentée sur une ordonnance médicale de demande

d’autorisation préalable d’un transfert à l’étranger, qui contient

les noms, adresse et numéro d’identification de la personne protégée ;

les données d’identification du médecin prescripteur et sa signature ;

la désignation précise du prestataire appelé à donner les soins à l’étranger ;

le diagnostic précis moyennant codification ICD-10 à 4 caractères ou une version plus

récente ;

la date de début de traitement, si connue, avec l’indication de la durée prévisionnelle de

traitement ;

l’indication des équipements médicaux et appareils hautement spécialisés et coûteux

auxquels il est prévu de faire recours lors du traitement de la personne protégée ;

la nature du traitement ;

la motivation médicale exposant les faits et critères justifiant le traitement ; et

l’attestation que les prestations ne peuvent être dispensées à la personne protégée au

Luxembourg dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état actuel

de santé et de l’évolution probable de la maladie. La motivation détaillera les antécédents

médicaux du patient, l’évolution probable de sa maladie, le degré de sa douleur et la nature

de son handicap au moment de la demande.

Sous-section 3: Procédure d’autorisation préalable

règlement. Les candidats sont nécessairement choisis parmi les membres du conseil d’administration ou parmi les agents dirigeants de l’ISS.

Le président, assisté des agents de l’ISS, exécute les décisions du conseil

d’administration pour autant qu’elles ne fassent pas l’objet d’une suspension ou d’une

annulation en application de l’article 410 du Code de la sécurité sociale ou qu’elles aient été

approuvées par l’autorité compétente, si une telle approbation est requise en vertu des lois et

règlements.

Février 2026

Livre IV

IX. Conflits d’intérêt

Code de la sécurité sociale est à sa charge.

A la réception du cahier des charges technique, le demandeur sollicite, dans la mesure

du possible, une offre de prix détaillée auprès d’au moins deux entreprises différentes laissées

à son choix. Il s’engage à demander toutes les autorisations nécessaires aux adaptations du

logement.

Chapitre 4. Revenu pour personnes gravement handicapées au sens de l'article 1er, paragraphe 2. Le montant précité correspond au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et est adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'É

Le revenu pour personnes gravement handicapées est soumis au paiement des

cotisations en matière d’assurance pension si le bénéficiaire justifie d’une affiliation à

l’assurance pension au titre de l’article 171 du Code de la sécurité sociale de vingt-cinq années

au moins. Dans ce cas, la part assuré et la part patronale sont imputées sur le Fonds national

de solidarité.

L. 12.9.03

Section 4. Protection en cas d’incapacité de travail du salarié

121-6. (1) Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident est

obligé, le jour même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne

interposée l’employeur ou le représentant de celui-ci.

L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par écrit.1)

(2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre à

l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa durée prévisible.2)

(3) 3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du certificat

médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif grave, à notifier au salarié

la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable

visé à l’article L. 124-2 pour une période de vingt-six semaines au plus à partir du jour de la

survenance de l’incapacité de travail.4) 5)

1)

L. 19.12.20, 1er et 4

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 17 décembre 2025.

43

Chapitre III.

Financement

Art. 28

Système de financement

Code de la sécurité sociale est à sa charge.

Sur base des différentes offres de prix répondant aux caractéristiques du cahier des

charges, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance détermine

pour la solution retenue le montant pris en charge. Seules les entreprises dont l’offre de prix

est conforme aux cahiers des charges indiquées par l’Administration d’évaluation et de

contrôle de l’assurance dépendance, peuvent être chargées de l’exécution des travaux.

L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance peut refuser la prise

en considération des offres de prix si celles-ci divergent de façon significative du devis estimatif

établi.

R. 13.12.17

circulaire budgétaire du Ministère des Finances.

(article abrogé)

Budget provisoire

R. 19.12.08

décision est basée notamment sur un rapport du Service des travailleurs de l’Agence pour le développement de l’emploi ayant pour objet d’établir le respect ou non par l’employeur des obligations visées par l’article 10 (2) dernier alinéa de la loi.

Dans certains cas de rigueur à caractère social dûment établi, l’État peut prendre à sa

charge, en tout ou en partie, les cotisations d’assurance obligatoire.

loi sera réglée par la même voie.» 2) L. 28.6.02,IX,3°

Les dispositions de l’article 14 s’appliquent également aux personnes visées à l’article 197, n 3

du Code des assurances sociales et à l’article 14 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme

de l’assurance pension des employés privés.

loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, cessent d'être payées à partir du mois suivant celui du nouvel engagement par mariage ou partenariat.

Si le nouveau mariage est dissous par le divorce ou le décès du conjoint, ou si le

nouveau partenariat prend fin en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux

effets légaux de certains partenariats, la pension est rétablie après respectivement cinq ou

trois années à compter du nouvel engagement par mariage ou partenariat, suivant que

celui-ci a eu lieu avant ou après l'âge de cinquante ans. Au cas où la dissolution du mariage

1)

L. 3.8.98, 22

Les pensions d’orphelin sont provisoirement versées sans limite d’âge au profit des descendants qui, par suite d’infirmités physiques ou intellectuelles

se trouvent hors d’état de gagner leur vie, à condition que l’infirmité ait été constatée avant l’âge de dix-huit ans. (Abrogé par L. 12.9.03, 35).

Ces dispositions continuent toutefois à sortir leurs effets en ce qui concerne les personnes handicapées ayant droit à la pension d’orphelin avant l’entrée

en vigueur de la présente loi. (1.6.2004)

Février 2026

Assurance

pension

ou du partenariat se situe dans la période couverte par le rachat, la pension est rétablie à

partir du premier jour du mois qui suit cette dissolution, déduction faite du montant ayant

servi à la détermination du rachat prévu à l'alinéa 2 de l'article 27 pour la période résiduelle.

Au cas où le décès du nouveau conjoint ou du nouveau partenaire ouvre également droit à

une pension, seule la pension la plus élevée au moment de l'ouverture du droit à cette

dernière est payée, compte tenu de l'application de l'alinéa qui précède. A l'expiration de

la période couverte par le rachat il est procédé à une nouvelle comparaison et la pension

la plus élevée est définitivement allouée.

L. 9.7.04,17,8°

loi, le président du Conseil arbitral pourra se faire remplacer, soit par un ou plusieurs membres de l’ordre judiciaire, soit par un ou plusieurs membres du barreau remplissant les conditions requises pour être nommé aux fonctions judiciaires. Les nominations à cette fonction sont faites par le Gran

(1) Les agents du fonds, de même que ceux de tout autre organisme public, sont tenus

de garder le secret des faits dont ils obtiennent connaissance dans l’accomplissement de leur

mission dans le cadre de la présente loi.

(2) L’article 458 du code pénal est applicable.

Dispositions pénales

L. 19.5.25, 8

Section 2 - Révision de la décision d'octroi et restitution de l'allocation d'inclusion

Les bénéficiaires du Revis doivent déclarer immédiatement au Fonds tous les faits qui

sont de nature à modifier leur droit.

Le Fonds examine régulièrement si les conditions d'accès sont toujours remplies.

Chapitre 2. - Des coopérants

Peut être agréé comme coopérant, le candidat qui remplit, en dehors de celles prévues

à l’article 20, les conditions suivantes

1°

être majeur;

2°

être ressortissant d’un État membre de l’Organisation de coopération et de développement

économiques;

3°

être appelé à assurer des services à la population d’un pays en développement dans le

cadre d’un programme ou projet de développement;

4°

collaborer à la mise en œuvre d’un programme ou projet de développement en faveur des

populations des pays en développement et dont la réalisation incombe à une organisation

non gouvernementale;

5°

avoir la formation, les aptitudes et la préparation nécessaires pour l’accomplissement de

sa tâche;

6°

avoir conclu un contrat d’engagement pour une durée minimum de deux années avec une

organisation non gouvernementale, y non compris le temps de formation spécifique, dont

la prise en charge par l’État ne peut toutefois pas dépasser la durée de trois mois. Dans

certains cas exceptionnels, le ministre peut réduire cette durée minimum de deux années

sans que celle-ci ne puisse toutefois être inférieure à six mois, y non compris le temps de

formation spécifique;

7°

bénéficier d’une rémunération permettant des conditions de vie adéquates d’un point de

vue physique et sanitaire.

Chapitre 4. Revenu pour personnes gravement handicapées au sens de l'article 1er, paragraphe 2. Le montant précité correspond au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et est adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'É

(1) Après avoir reçu communication de la décision de la Commission médicale

conformément à l’article 3, paragraphe (2), le Fonds national de solidarité examine si les

conditions d'âge et de résidence sont remplies et décide de l’octroi ou du refus du revenu visé

au paragraphe (2) de l’article 1er. Il notifie sa décision au requérant par lettre recommandée

dans le délai d’un mois à partir de la date de la communication de la décision par la

Commission médicale.

Le revenu est dû à partir de la date où la demande est réputée être faite.

(2) Pour les personnes visées à l’alinéa 3 du paragraphe (2) de l’article 1er, le Fonds national de

solidarité décide de l’attribution du revenu pour personnes gravement handicapées, après

avoir reçu communication du dossier par le directeur de l’Agence pour le développement de

1)

L. 20.12.24, 1er : Les termes « 191 euros » sont remplacés par ceux de « 195,96 euros ».

L. 20.12.24, 3 : La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.

2)

L. 13.12.24, 1er, 1° : À l’alinéa 3, première phrase, le terme « 84 » est remplacé par le terme « 90 ».

L. 13.12.24, 3 : La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.

3)

L. 13.12.2024, 1er, 2° : À l’alinéa 4, la première phrase est supprimée.

L. 13.12.24, 3 : La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.

4)

L. 9.12.15,3

[...] (2) Les personnes bénéficiant au jour précédant l’entrée en vigueur de la présente loi de la majoration

du revenu pour personnes gravement handicapées en vertu des dispositions abrogées de l’article 2,

paragraphe (2), de la présente loi continuent à bénéficier de cette majoration aussi longtemps qu’il n’y a

pas de changement de leur situation financière entraînant la perte de leur droit au revenu prévu à l’article

25 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.

(3) Les majorations visées aux paragraphes (1er) et (2) du présent article ne peuvent être cumulées avec

la subvention de loyer prévue à l’article 14quinquies de la présente loi.

5)

Les dispositions du nouveau deuxième alinéa de l’article 26 de la loi modifiée du 12 septembre 2003

relative aux personnes handicapées ne sont pas applicables aux personnes qui au moment de la mise en

vigueur de la présente loi sont bénéficiaires d’une allocation complémentaire en vertu de la loi modifiée

du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.

Février 2026

Divers

l’emploi, conformément à l’article 5 (1). La décision est notifiée au requérant par lettre

recommandée dans le délai d’un mois à partir de la date de communication du dossier par le

directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi.

Le revenu est dû à partir de la date de communication du dossier par le directeur de l’Agence

pour le développement de l’emploi au Fonds national de solidarité.

(3) Le revenu est versé au requérant par le Fonds national de solidarité.

L. 28.7.18,44,1°

Section 2: Prestations de soins de santé transfrontaliers soumises à autorisation préalable en vertu du règlement de coordination (CE) n° 883/2004 ou en vertu des articles 20 ou 20bis du Code de la sécurité sociale Sous-section 1: Situations visées

(1) La personne protégée adresse la demande d’autorisation de traitement à l’étranger

dûment remplie conformément à l’article 27 des présents statuts à la Caisse nationale de santé.

Dès réception de la demande, la Caisse nationale de santé procède à la vérification des

conditions de forme.

(2) Sauf demande contraire de la personne protégée, la Caisse nationale de santé apprécie la

demande au regard de l’application du règlement de coordination (CE) n° 883/2004, pour

Février 2026

Livre Ier

autant qu’elle concerne un traitement dans un État membre de l’Union européenne, en Suisse

ou dans un pays de l’Espace économique européen.

(3) En cas de demande expresse de la personne protégée de bénéficier de la prise en charge

des prestations de soins de santé transfrontaliers en vertu de l’article 20 du Code de la sécurité

sociale, la Caisse nationale de santé joint à sa décision une lettre d’information rappelant à la

personne protégée son droit de solliciter une autorisation de traitement dans le cadre du

règlement de coordination (CE) n° 883/2004.

(4) Dans les cas visés à l’article 26, paragraphe 1er et après vérification de la demande quant à

sa conformité aux conditions de forme prévues par les présents statuts, la Caisse nationale de

santé transmet la demande au Contrôle médical de la sécurité sociale aux fins de l’appréciation

du volet médical.

(5) Dans les cas visés à l’article 26, paragraphe 1er, le Contrôle médical de la sécurité sociale

émet un avis motivé négatif si les prestations sollicitées ne sont pas conformes aux articles 17,

alinéa 1 et 23, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale.

(6) La Caisse nationale de santé disposant de l’information relative à la date de début de

traitement, ne peut refuser d’accorder l’autorisation de traitement à l’étranger

1)

si les prestations demandées font partie des prestations prises en charge en vertu de

l'article 17, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale et si selon l'avis du Contrôle médical de

la sécurité sociale elles ne peuvent être dispensées au Luxembourg à la personne protégée

dans un délai acceptable sur le plan médical, sur base d’une évaluation médicale objective,

documentée sur la demande d’autorisation, de l'état pathologique du patient, de ses

antécédents, de l'évolution probable de sa maladie, du degré de sa douleur ou de la nature

de son handicap au moment de cette demande.

2)

si les prestations ne sont pas prévues par la législation luxembourgeoise, mais qu’elles

sont indispensables selon l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale.

(7) Si les conditions pour l’autorisation de traitement à l’étranger sont remplies dans le cadre

du règlement de coordination (CE) n° 883/2004, et sauf demande contraire de la personne

protégée sollicitant la prise en charge des prestations de soins de santé transfrontaliers en

vertu de l’article 20 du Code de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé procède à

l’émission d’un formulaire S2. La décision de la Caisse nationale de santé est accompagnée

d’un courrier informant la personne protégée sur ses droits et ses obligations dans le cadre du

traitement à l’étranger en vertu du règlement de coordination (CE) n° 883/2004.

(8) Si les conditions en vue de l’autorisation préalable ne sont pas remplies au regard du

règlement de coordination (CE) n° 883/2004, mais que les conditions sont remplies pour l’octroi

d’une autorisation de traitement à l’étranger en vertu de l’article 20 du Code de la sécurité

sociale, la Caisse nationale de santé émet une autorisation dans le cadre de l’article 20 du Code

de la sécurité sociale. La décision de la Caisse nationale de santé est accompagnée d’un

courrier informant la personne protégée sur ses droits et ses obligations dans le cadre de la

prise en charge du traitement à l’étranger en vertu de l’article 20 du Code de la sécurité sociale.

(9) Si la demande d’autorisation de traitement à l’étranger porte sur des prestations de soins

de santé transfrontaliers à délivrer dans un pays autre qu’un État membre de l’Union

européenne, que la Suisse, qu’un pays de l’Espace économique européen ou qu’un pays lié au

Grand-Duché de Luxembourg par un instrument bilatéral en matière d’assurance maladie, et

en cas d’accomplissement des conditions de forme prévues par les présents statuts, la Caisse

nationale de santé procède sur base d’un avis motivé du Contrôle médical de la sécurité

sociale, à l’émission d’une autorisation en vertu de l’article 20bis du Code de la sécurité sociale.

La décision de la Caisse nationale de santé est accompagnée d’un courrier informant la

personne protégée sur ses droits et ses obligations dans le cadre de la prise en charge du

traitement à l’étranger en vertu de l’article 20bis du Code de la sécurité sociale.

(10) Si les conditions prévues pour l’obtention d’une autorisation de traitement à l’étranger ne

sont remplies en vertu ni du règlement de coordination (CE) n° 883/2004, ni de l’article 20, ni

de l’article 20bis du Code de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé émet une décision

de refus de prise en charge.

(11) La Caisse nationale de santé transmet la décision à la personne protégée dans un délai

compatible avec le degré d’urgence et de disponibilité des soins envisagés et au plus tard trois

semaines après la date de réception de la demande complète. Si la Caisse nationale de santé

n’est pas en mesure de répondre à la demande dans ce délai, elle en informe la personne

protégée et lui fait part des circonstances suspendant le délai de traitement de la demande.

(12) Le cas échéant un titre de prise en charge pour le moyen de transport autorisé est émis.

Sous-section 4: Modalités de la prise en charge des prestations de soins

de santé transfrontaliers soumises à autorisation préalable

1. Dans le cadre du règlement de coordination (CE) n° 883/2004

règlement. Les candidats sont nécessairement choisis parmi les membres du conseil d’administration ou parmi les agents dirigeants de l’ISS.

Au cas où le président ou un membre du conseil d’administration, qui dans l’exercice

de ses fonctions, est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut, soit par lui-

même, soit par son conjoint ou partenaire, soit par un de ses parents ou alliés jusqu’au

troisième degré inclus, avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, de nature à compromettre

son indépendance, il doit aussitôt en informer le conseil d’administration et quitter la réunion

pendant la discussion et la prise de décision en question.

X. Confidentialité

Section 5. Révision du contrat de travail

121-7. Toute modification en défaveur du salarié portant sur une clause essentielle du

contrat de travail doit, sous peine de nullité, être notifiée au salarié dans les formes et délais

visés aux articles L. 124-2 et L. 124-3 et indiquer la date à laquelle elle sort ses effets. Dans ce

cas, le salarié peut demander à l’employeur les motifs de la modification et l’employeur est tenu

d’énoncer ces motifs dans les formes et délais prévus à l’article L. 124-5.

La modification immédiate pour motif grave doit être notifiée au salarié, sous peine de nullité,

dans les formes et délais prévus aux articles L. 124-2 et L. 124-10.

La résiliation du contrat de travail découlant du refus du salarié d’accepter la modification lui

notifiée constitue un licenciement susceptible du recours judiciaire visé à l’article L. 124-11.

L. 23.7.15,I,1°

(alinéa abrogé)

Section 6. Suspension du contrat de travail

L. 31.7.06,annexe

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 17 décembre 2025.

30

Taux de cotisation

règlement de coordination (CE) n° 883/2004, mais que les conditions sont remplies pour l’octroi d’une autorisation de traitement à l’étranger en vertu de l’article 20 du Code de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé émet une autorisation dans le cadre de l’article 20 du Code de la sécuri

(1) Les prestations de soins de santé transfrontaliers dont la délivrance à l’étranger est

dûment autorisée par la Caisse nationale de santé au moyen d’un formulaire S2, sont prises en

charge en vertu du règlement de coordination (CE) n° 883/2004 conformément à la législation

de l’État membre de séjour comme si la personne protégée y était assurée.

(2) Au cas où du fait d’un niveau de prise en charge moins élevé dans l’État membre de séjour

que dans l’État membre d’affiliation, l’application de la législation de l’État membre de séjour

dans le cadre d’un traitement autorisé en vertu du règlement de coordination (CE) n° 883/2004

Février 2026

Livre Ier

laisse subsister un découvert dans ses dépenses, la personne protégée a droit, sur demande,

au paiement d’un complément différentiel, selon l’article 26, paragraphe 7 du règlement

d’application (CE) n° 987/2009, par la caisse de maladie compétente en vertu de l’article 44 du

Code de la sécurité sociale.

Pour les traitements autorisés en milieu hospitalier stationnaire, le complément différentiel

s’applique jusqu’à concurrence des participations et franchises éventuelles pouvant être mises

en compte en vertu de la législation de l’État membre de séjour, déduction faite du montant

prévu à l’article 142, alinéa 2, pour autant que ce montant est inférieur à la participation ou la

franchise. Pour les traitements autorisés en milieu extrahospitalier ou en milieu hospitalier

ambulatoire, le complément différentiel s’applique aux participations éventuelles pouvant être

mises en compte en vertu de la législation étrangère, déduction faite du montant des

participations qui resteraient à charge de la personne protégée après application des

dispositions prévues par les nomenclatures et les présents statuts, pour autant que ce montant

est inférieur aux participations dues dans l’État membre de séjour. Ne sont pas prises en

considération pour l’appréciation d’un droit à un complément différentiel, les prestations

complémentaires résultant d’une convention spécifique que la personne protégée a signé avec

le prestataire étranger, celles qualifiées de convenance personnelle d’après la législation de

l’État membre de traitement ou facturées en dépassement des honoraires.

Sont exclus de la prise en charge les frais en relation avec des prestations étrangères à l’objet

de l’assurance maladie ou pour lesquelles les conditions de prise en charge prévues dans les

présents statuts ne sont pas remplies.

(3) Si en vertu de la législation étrangère applicable, l’ampleur des prestations dues aux assurés

sociaux de l’étranger varie en fonction de critères sociaux, économiques ou géographiques, ou

si leur obtention est soumise à des règles d’exception, la personne protégée bénéficiant d’un

transfert autorisé a droit à la prise en charge la plus favorable prévue par cette législation. Le

cas échéant, les prestations afférentes peuvent être prises en charge par la Caisse nationale

de santé par la voie du tiers payant.

2. Dans le cadre de l’article 20 ou de l’article 20bis du Code de la sécurité sociale

règlement. Les candidats sont nécessairement choisis parmi les membres du conseil d’administration ou parmi les agents dirigeants de l’ISS.

Les réunions du conseil d’administration ne sont pas publiques.

Les membres du conseil d’administration, le président, le secrétaire et toute autre personne

appelée à participer aux réunions du conseil d’administration sont tenus au respect du secret

des délibérations et des votes et à la confidentialité des documents et renseignements reçus.

XI. Secrétariat

Code de la sécurité sociale est à sa charge.

Le montant pris en charge ne peut pas dépasser un montant de 35 000 euros 3) par

bénéficiaire, sans prise en compte ni des aides techniques visées au chapitre premier ni des

frais susceptibles d’être engagés à charge de l’assurance dépendance pour la mise en œuvre

de l’adaptation au profit des services spécialisés prévus à l’article 386, alinéa final du Code de

la sécurité sociale.

L’adaptation du logement constitue une prestation unique.

1)

Par R. 13.12.17 les termes « ou usufruitier » sont inscrits à la suite des termes « si le demandeur est

locataire ».

2)

Par R. 13.12.17 les terme « par le demandeur » sont insérés à la suite des termes « du volet fonctionnel

validé ».

3)

R. 24.1.24, 9 : Les termes « 28 000 euros » sont remplacés par les termes « 35 000 euros ».

Février 2026

Livre V

Lorsqu’un bénéficiaire d’une adaptation du logement n’a pas épuisé le montant de 35 000

euros 1), une adaptation supplémentaire peut être accordée si un nouveau besoin est constaté

par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance. La subvention

pour cette adaptation supplémentaire ne peut pas dépasser la différence entre le montant

d’intervention maximal et le montant accordé lors de la première adaptation.

Si un bénéficiaire d’une adaptation du logement n’ayant pas épuisé le montant de 35 000

euros 1) déménage dans un autre logement devant être adapté, une adaptation supplémentaire

peut être accordée. La subvention pour cette adaptation supplémentaire sera tributaire des

conditions d’habitation telles que définies aux articles 32 et 33 et ne peut dépasser la différence

entre le montant d’intervention maximal et le montant accordé lors de la première adaptation.

Dans des cas exceptionnels et justifiés pour des raisons professionnelles ou en cas de départ

du domicile parental, l’adaptation d’un logement supplémentaire peut être accordée, ce sans

préjudice de l’application des articles 32 et 33. Cette disposition s’applique également en cas

de décision définitive de séparation de résidence.

La prise en charge des adaptations du logement par l’assurance dépendance n’est possible

que sur avis préalable de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance

dépendance.

R. 22.12.06

circulaire budgétaire du Ministère des Finances.

Des dépenses inévitables et habituelles qui relèvent de la mission légale de l’institution

peuvent être engagées sur un budget soumis, mais non encore approuvé au début de

l’exercice par le ministre de tutelle.

Chapitre V – Répartition des frais administratifs communs

décision est basée notamment sur un rapport du Service des travailleurs de l’Agence pour le développement de l’emploi ayant pour objet d’établir le respect ou non par l’employeur des obligations visées par l’article 10 (2) dernier alinéa de la loi.

Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi accordera la prise en

charge pour la durée d’une année sur proposition de la COR.

La prise en charge est renouvelable dans les mêmes conditions.

Caisse nationale de santé applique le système de la répartition des charges avec constitution d’une réserve qui ne peut être inférieure à dix pour cent du montant annuel des dépenses.

3) Le taux de cotisation 4) est fixé de manière à couvrir toutes les charges de

l’assurance maladie-maternité, y compris la dotation à la réserve et le remboursement à la

Mutualité des charges résultant de l’article 54, alinéas 2 et 3. Ce taux de cotisation

s’applique à l’assiette visée à l’article 33.

Pour les assurés ayant droit à une prestation en espèce le taux de cotisation est majoré de

0,5 pour cent, avec comme assiette le revenu professionnel visé aux articles 34 à 37, tout

en respectant les limites définies à l’article 39.

L. 17.12.10,1,17°

loi sera réglée par la même voie.» 2) L. 28.6.02,IX,3°

Les décisions prises en exécution du présent chapitre sont susceptibles des recours ordinaires

en matière de pension.»

4)

L. 28.7.69 relative à l’achat rétroactif de périodes d’assurance auprès des différents régimes de

pension contributifs

loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, cessent d'être payées à partir du mois suivant celui du nouvel engagement par mariage ou partenariat.

Sauf en cas d'études, la pension d'orphelin cesse d'être payée à partir du mois

suivant le mariage ou la déclaration de partenariat au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet

2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, du bénéficiaire.

L. 3.8.98

Elle cesse pareillement en cas d'octroi d'une pension d'invalidité.

Déchéance des droits

Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité Février 2026 Revis

30

Dispositions pénales

loi, le président du Conseil arbitral pourra se faire remplacer, soit par un ou plusieurs membres de l’ordre judiciaire, soit par un ou plusieurs membres du barreau remplissant les conditions requises pour être nommé aux fonctions judiciaires. Les nominations à cette fonction sont faites par le Gran

(abrogé)

L. 30.7.60

Section 2 - Révision de la décision d'octroi et restitution de l'allocation d'inclusion sont de nature à modifier leur droit.

(1) L'allocation d'inclusion est supprimée si les conditions qui l'ont motivée viennent à

défaillir. L'allocation d'inclusion est relevée, réduite ou retirée avec effet rétroactif si

a)

les éléments de calcul de l'allocation d'inclusion se modifient ou s'il est constaté qu'elle a

été accordée par suite d'une erreur matérielle ;

b)

le bénéficiaire a fait une déclaration incomplète ou inexacte au Fonds ;

c)

le bénéficiaire a omis d'avertir le Fonds endéans un mois d'une circonstance pouvant

entraîner une modification de l'allocation ou s'il ne respecte pas les convocations du Fonds

visant le contrôle des conditions d'accès au Revis.

(2) Lorsque, pendant la période pour laquelle l'allocation d'inclusion a été payée, un bénéficiaire

a disposé de ressources qui auraient dû être prises en considération pour le calcul de

l'allocation d'inclusion, les sommes payées en trop peuvent être récupérées à charge du

bénéficiaire ou de ses ayants droit.

Sa restitution est obligatoire si le bénéficiaire a provoqué son attribution en alléguant des faits

inexacts, ou en dissimulant des faits importants, ou s'il a omis de signaler des faits importants

après l'attribution.

(3) Les sommes indûment touchées sont à restituer par le bénéficiaire ou ses ayants droit sans

préjudice de poursuites judiciaires éventuelles. Elles sont déduites de l'allocation d'inclusion ou

des arrérages restant dus au bénéficiaire. Cette déduction est également faite dans le cadre du

recouvrement des pensions alimentaires avancées par le Fonds pour le compte du bénéficiaire.

Février 2026

Revis

Le Fonds ne peut prendre une décision concernant la restitution qu'après avoir entendu

l'intéressé ou ses ayants droit soit verbalement, soit par écrit. La décision doit être motivée.

Chapitre 2. - Des coopérants à l’article 20, les conditions suivantes

L’agrément est donné par le ministre, sur avis du comité interministériel prévu à l’article

50 de la présente loi.

L’agrément a la même durée que le contrat de travail du coopérant avec l’organisation non

gouvernementale, sans cependant pouvoir dépasser trois années. L’agrément est

renouvelable. Les dispositions des articles L. 122-3 et L. 122-4 du Code du travail ne sont pas

applicables au contrat de travail qui lie le coopérant à l’organisation non gouvernementale pour

la durée de la mission de coopération.

Le coopérant agréé jouit de plein droit des avantages prévus aux articles 30 à 32.

Les conditions et modalités de l’agrément peuvent être fixées par règlement grand-ducal.

Chapitre 4. Revenu pour personnes gravement handicapées au sens de l'article 1er, paragraphe 2. Le montant précité correspond au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et est adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'É

(1) La révision de la décision d'attribution du revenu pour personnes gravement

handicapées se fait selon les conditions et modalités prévues par les articles 28 et 29 de la loi

du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale.

L. 20.7.23

(2) Paragraphe abrogé.

L. 12.9.03

Code de la sécurité sociale.

La prise en charge des prestations de soins de santé transfrontaliers soumises à

autorisation préalable en vertu de l’article 20 ou de l’article 20bis du Code de la sécurité sociale

se fait conformément aux dispositions de l’article 23 des présents statuts en ce qui concerne

les prestations du secteur extrahospitalier et celles du secteur hospitalier ambulatoire et

conformément aux dispositions de l’article 25 des présents statuts pour les frais liés à des

prestations de soins de santé transfrontaliers du secteur hospitalier au sens de l’article 60,

alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

La prise en charge des prestations de soins de santé transfrontaliers soumises à autorisation,

indispensables suivant avis du Contrôle médical de la sécurité sociale et qui ne sont pas

prévues par la législation luxembourgeoise, est fixée par le Contrôle médical de la sécurité

sociale en assimilant la prestation à une autre prestation de même importance.

3. Frais de séjour

Code de la sécurité sociale.

Les frais de séjour d’une personne protégée qui suit à l’étranger un traitement

ambulatoire autorisé sont pris en charge intégralement aux tarifs applicables aux assurés

sociaux de l’étranger. A défaut d’un tel tarif, ils sont pris en charge par journée entière jusqu’à

concurrence de dix euros (10,00 R) au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au

1er janvier 1948.

Les frais de séjour d’une personne accompagnant la personne protégée à l’étranger pour y

subir un traitement en milieu hospitalier aigu ou une consultation autorisés sont à charge de

l’assurance maladie selon les tarifs prévus à l’alinéa précédent sur base d’une demande

expresse appuyée d’une justification établie par le médecin traitant étranger. Une justification

spéciale n’est pas requise lorsque le patient est un mineur d’âge.

4. Cures à l’étranger

Section 6. Suspension du contrat de travail L. 31.7.06,annexe

121-8. Sans préjudice des dispositions des articles L. 125-1, paragraphe (1), et L. 125-

2, l’employeur n’est pas autorisé à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail

pendant la période se situant entre le jour de la saisine de la commission mixte par le Contrôle

médical de la sécurité sociale en application de l’article L. 552-2 et le jour de la notification de

la décision de la commission mixte. En cas de recours introduit par le salarié contre la décision

de reclassement professionnel interne conformément à l’article L. 552-3, le contrat de travail

est suspendu jusqu’au jour où le recours est définitivement vidé.

[...]

Chapitre V - Cessation du contrat de travail

[...]

Section 2. Cessation de plein droit du contrat de travail

Caisse nationale de santé applique le système de la répartition des charges avec constitution d’une réserve qui ne peut être inférieure à dix pour cent du montant annuel des dépenses.

Le taux de cotisation est refixé par le conseil d’administration avec effet au premier

janvier de l’année pour laquelle le budget fait apparaître que le montant de la réserve

prévue à l’article 28, alinéa 1 se situe en dehors des limites y prévues.

Si dans les conditions prévues à l’alinéa qui précède, le conseil d’administration n’a pas

refixé le taux au 1er décembre, celui-ci est arrêté par le ministre ayant dans ses attributions

la Sécurité sociale.

Le taux de cotisation refixé est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Charge des cotisations

L. 17.12.10,1,18°

Code de la sécurité sociale est à sa charge.

La prise en charge est subordonnée à la condition que la décision de l’organisme

gestionnaire soit antérieure au début des travaux et que ceux-ci démarrent endéans les douze

mois suivant la notification de la décision.

Chapitre V – Répartition des frais administratifs communs

Les frais administratifs communs incombant à plusieurs institutions et administrations

disposant de locaux communs sont répartis au prorata de la surface occupée au 1er janvier de

l’année précédente.

La clé de répartition est établie annuellement par l’Inspection générale de la sécurité sociale.

R. 30.12.10

décision est basée notamment sur un rapport du Service des travailleurs de l’Agence pour le développement de l’emploi ayant pour objet d’établir le respect ou non par l’employeur des obligations visées par l’article 10 (2) dernier alinéa de la loi.

Les demandes de prise en charge sont à adresser au directeur de l’Agence pour le

développement de l’emploi qui les transmet à la COR pour avis.

Les intéressés sont tenus de signaler à l’Agence pour le développement de l’emploi tout fait de

nature à apporter un changement aux conditions d’attribution du bénéfice de la prise en charge

par l’État.

loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, cessent d'être payées à partir du mois suivant celui du nouvel engagement par mariage ou partenariat.

Les prestations d'invalidité ne sont pas dues si le fonctionnaire a provoqué

l'invalidité, soit intentionnellement, soit dans l'accomplissement d'un crime.

L. 9.7.04,17,9°

Toutefois, pour la durée de l'invalidité du fonctionnaire, le conjoint ou le partenaire au sens

de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et

les enfants peuvent prétendre à une pension équivalente à la pension de survie à laquelle

ils auraient pu prétendre en cas de décès du fonctionnaire, à condition qu'ils aient été

entretenus d'une façon prépondérante par les revenus du fonctionnaire.

L. 3.8.98

Lorsqu'il a été établi par jugement pénal que les ayants droit ont causé volontairement le

décès ou l'invalidité du fonctionnaire ou y ont contribué par un acte intentionnel, ils sont

déchus de tout droit à pension.

Paiement des pensions

Chapitre V - Dispositions additionnelles [...]

Si une loi continue à se référer à un « régime non contributif », ce terme s’entend

comme « régime spécial transitoire ».

Si une loi continue à se référer au « régime contributif », ce terme s’entend comme « régime

général ».

[...]

loi, le président du Conseil arbitral pourra se faire remplacer, soit par un ou plusieurs membres de l’ordre judiciaire, soit par un ou plusieurs membres du barreau remplissant les conditions requises pour être nommé aux fonctions judiciaires. Les nominations à cette fonction sont faites par le Gran

Les dispositions du livre 1er du code pénal à l’exception des paragraphes 2, 3 et 4 de

l’article 76, ainsi que celles des lois des 18 juin 1879 2) et 16 mai 1904 portant attribution au

cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, seront applicables aux

infractions prévues par la présente loi.

Chapitre V - Voies et moyens du fonds

Les ressources du fonds

Section 2 - Révision de la décision d'octroi et restitution de l'allocation d'inclusion sont de nature à modifier leur droit.

(1) Le Fonds réclame la somme par lui versée au titre d'allocation d'inclusion

a)

contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune par des circonstances autres que les

mesures d'activation prévues à l'article 17 et les revenus provenant d'une occupation

professionnelle;

b)

contre le donataire du bénéficiaire du Revis lorsque ce dernier a fait la donation directe ou

indirecte postérieurement à la demande du Revis, ou dans les dix ans qui ont précédé cette

demande, ou après l'âge de cinquante ans accomplis, au maximum jusqu'à concurrence

de la valeur des biens au jour de la donation;

c)

contre le légataire du bénéficiaire du Revis, au maximum jusqu'à concurrence de la valeur

des biens à lui légués au jour de l'ouverture de la succession.

(2) À l'égard de la succession du bénéficiaire de l'allocation d'inclusion, le Fonds réclame la

restitution des sommes versées suivant les modalités ci-après

a)

lorsque la succession d'un bénéficiaire échoit en tout ou en partie au conjoint survivant ou

à des successeurs en ligne directe, le Fonds ne peut faire valoir aucune demande en

restitution pour une première tranche de l'actif de la succession fixée à vingt-neuf mille sept

cent quarante-sept euros au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier

1948.

b)

Lorsque le conjoint survivant ou un autre successeur en ligne directe d'un bénéficiaire du

Revis continue à habiter dans un immeuble ayant appartenu soit au bénéficiaire seul, soit

conjointement au bénéficiaire du Revis et à son conjoint, le Fonds ne peut pas, tant que

dure cette situation, faire valoir une demande en restitution sur cet immeuble et sur les

meubles meublants le garnissant. Toutefois, pour garantir les droits à une restitution

ultérieure, l'immeuble est grevé d'une hypothèque légale dont l'inscription est requise par

le Fonds.

c)

À défaut de successeurs en ligne directe et de conjoint survivant, le Fonds ne peut faire

valoir aucune demande en restitution pour une tranche d'arrérages de mille sept cents

euros, sans distinction du nombre de successeurs entrant en ligne de compte.

Chapitre 2. - Des coopérants à l’article 20, les conditions suivantes

L’État prend à charge les frais du voyage aller et retour entre le Luxembourg et le pays

où le coopérant est appelé à exercer son activité ainsi que les frais relatifs au déménagement.

Le coopérant a droit à un voyage aller et retour aux frais de l’État pour chaque période d’un an

accompli passé dans la coopération.

L. 9.7.04,24,2°

Sur demande de l'organisation non gouvernementale qui a engagé le coopérant, il peut être

autorisé à se faire accompagner de son conjoint ou de son partenaire au sens de l'article 2 de

la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et de ses enfants. Dans

ce cas, les frais de voyage du conjoint ou du partenaire, et des enfants pour lesquels les

parents touchent des allocations familiales, sont pris en charge par l'État et ce tant pour les

voyages visés à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 2.

L. 6.1.96

Les frais de voyage sont payés par l’intermédiaire de l’organisation non gouvernementale qui

a engagé le coopérant. Sur présentation des pièces justificatives, l’État rembourse à

l’organisation non gouvernementale les frais en question.

L. 9.5.12,22.

La part patronale des cotisations de sécurité sociale dues pour la durée de la mission de

coopération est à charge de l’État. Elle est payée au Centre commun de la sécurité sociale par

l’organisation non gouvernementale et remboursée à celle-ci par l’État sur présentation des

pièces justificatives.

1)

Il y a lieu de lire « devant le tribunal administratif ».

Février 2026

Divers

L. 6.1.96

Nonobstant les dispositions de l’article 28, 7°, est prise en compte pour la détermination des

cotisations et des prestations, une rémunération de référence déterminée dans les limites par

le ministre, sur proposition du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi, des

minima et maxima cotisables en tenant compte des éléments d’appréciation comme la

rémunération que l’agent a touchée dans la profession dont il a abandonné l’exercice et le

niveau de rémunération accordée pour une activité similaire exercée au service de l’État.

Sont applicables au coopérant les dispositions de l’article 25, à l’exception de l’alinéa 3.

En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie, le coopérant bénéficie de la conservation

de la rémunération au moins pendant le mois de la survenance de l’incapacité de travail et les

trois mois subséquents.

L’État paie au coopérant une prime de réinstallation due une fois le contrat de travail accompli.

Cette prime d’un montant de quatre-vingt dix-neuf euros et seize cents mise en compte pour

chaque mois de présence dans les pays en développement correspond à l’indice cent du coût

de la vie raccordé à la base de 1948. Elle varie avec cet indice dans la mesure et suivant les

modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l’État. Elle est majorée des intérêts

légaux. Le coopérant peut demander le paiement de cette prime après chaque année complète

passée dans la coopération.

A l’exception de la prime de réinstallation, les rémunérations et émoluments touchées par le

coopérant sont soumis aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de

salaires.

L’article 26 est applicable par analogie aux coopérants.

Chapitre 4. Revenu pour personnes gravement handicapées au sens de l'article 1er, paragraphe 2. Le montant précité correspond au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et est adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'É

Le revenu pour personnes gravement handicapées est à charge du budget de l'État.

L. 16.12.11,1,12°

Code de la sécurité sociale.

Les cures à l’étranger sont prises en charge par l’assurance maladie dans les

conditions et suivant les modalités prévues à l’article 28 des présents statuts et à condition

d’avoir été autorisées préalablement par la Caisse nationale de santé sur base d’un avis

motivé du Contrôle médical de la sécurité sociale dans les cas visés à l’article 26,

paragraphe 1er ;

d’avoir été autorisées préalablement par la Caisse nationale de santé dans les cas visés à

l’article 26, paragraphe 2 des présents statuts.

La prise en charge des cures dispensées à l’étranger en dehors du règlement de coordination

(CE) n° 883/2004 se fait conformément aux conditions et modalités prévues aux articles 78 à

80 des présents statuts. Les frais de séjour non compris dans le tarif sont pris en charge dans

les limites prévues à l’article 79. Toutefois, et par dérogation à l’article 79, alinéa 2, les frais de

location d’un appartement sont remboursés jusqu’à concurrence des forfaits visés à l’article 79

sur présentation du contrat de location dûment signé et daté et de la quittance établie au nom

du curiste s’y rapportant. En cas de cure autorisée à l’étranger d’un mineur d’âge, les frais de

séjour d’une personne accompagnante sont à charge de l’assurance maladie sur demande

expresse et jusqu’à concurrence du montant prévu à l’article 79 des statuts.

Les frais de voyage ne sont pas pris en charge.

Février 2026

Livre Ier

CHAPITRE 7.- CONSOMMATION ABUSIVE DE PRESTATIONS DE SOINS

règlement. Les candidats sont nécessairement choisis parmi les membres du conseil d’administration ou parmi les agents dirigeants de l’ISS.

Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par un agent de l’ISS désigné par

le président du conseil d’administration.

Le secrétaire veille, sous l’autorité du président du conseil d’administration, au respect des

délais et à l’application correcte des procédures et règles applicables au bon fonctionnement

du conseil.

Il assiste le président du conseil dans la préparation des réunions et l’établissement des

comptes rendus des réunions. Il en assure l’expédition aux membres du conseil et est chargé

de la correspondance du conseil.

Il assure la gestion de plateforme électronique de partage dont l’accès est sécurisé moyennant

authentification à deux facteurs.

XII. Relevé des décisions et comptes rendus des réunions

Chapitre 4. Revenu pour personnes gravement handicapées au sens de l'article 1er, paragraphe 2. Le montant précité correspond au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et est adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'É

Ne peut prétendre aux prestations de la présente loi, la personne qui fait l’objet

d’une mesure de détention préventive ou d’une peine privative de liberté, sauf pendant la

période où elle est soumise au régime de la semiliberté tel que prévu aux articles 3 à 5 de la loi

du 26 juillet 1986 relative à certains modes d’exécution des peines privatives de liberté ou

qu’elle bénéficie d’une suspension de la peine telle que prévue à l’article 10 de cette même loi.

Chapitre 5. Dispositions organiques

L. 12.9.03

Section 2. Cessation de plein droit du contrat de travail

125-2. Le contrat de travail cesse de plein droit le jour de la déclaration d’inaptitude du

salarié à l’occupation envisagée lors de l’examen médical d’embauche, conformément aux

dispositions de l’article L. 326-1.

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 17 décembre 2025.

32

Charge des cotisations

CHAPITRE 7.- CONSOMMATION ABUSIVE DE PRESTATIONS DE SOINS

Est considéré comme abus de consommation de prestations à charge de l'assurance

maladie, le fait par la personne protégée

a)

de se faire délivrer à charge de l'assurance maladie et sans justification admise par le

Contrôle médical, des prestations de soins de santé ou des fournitures sur prescription

d'un médecin que, en inobservation des prescriptions de l'article 37, elle a sciemment

laissé dans l'ignorance des moyens de diagnostic et thérapeutiques mis en œuvre par

d'autres médecins pour les mêmes troubles de la santé au cours des trois mois

précédents;

b)

de solliciter sans justification admise par le Contrôle médical les services de plus de deux

médecins différents de la même discipline médicale dans un intervalle de six mois

consécutifs;

c)

de solliciter, sans justification admise par le Contrôle médical, les services de plus de trois

médecins différents de quelque discipline que ce soit dans un intervalle de trois mois. Les

services des médecins-dentistes, des radiologues, des ophtalmologues et des médecins

en anesthésie-réanimation ne sont pas pris en compte aux fins de la détermination du

nombre de médecins sollicités;

d)

de provoquer la répétition de prestations en série en matière de physiothérapie, de

psychomotricité ou d'orthophonie en raison de l'interruption injustifiée d'un traitement

dûment prescrit et autorisé;

e)

de se procurer à charge de l’assurance maladie et sans justification admise par le Contrôle

médical des médicaments qui sont prescrits par au moins deux médecins différents à des

doses qui seules ou en association dépassent sensiblement les recommandations

thérapeutiques ou qui sont pris dans des troubles non-repris dans les indications pour

lesquelles l’autorisation de mise sur le marché a été accordée.

Sanctions de la consommation abusive de soins et de fournitures de

santé à charge de l'assurance maladie

règlement. Les candidats sont nécessairement choisis parmi les membres du conseil d’administration ou parmi les agents dirigeants de l’ISS.

Le président arrête le relevé des décisions prises par le conseil d’administration. Cette

liste est dressée par le secrétaire de séance, qui tient également l’inventaire des délégués

effectifs et suppléants présents et représentés, ainsi qu’un résumé évoquant pour chaque vote,

les votes positifs et négatifs ainsi que les abstentions.

Le relevé des décisions est mis sans retard à disposition de l’Inspection générale de la sécurité

sociale.

Code de la sécurité sociale est à sa charge.

Le montant pris en charge est directement versé par l’organisme gestionnaire sur un

compte bancaire de l’entrepreneur. Le montant dépassant le subside accordé ainsi que les

suppléments éventuels sont à charge du bénéficiaire.

L’entrepreneur peut demander des acomptes au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Seuls les travaux et fournitures réellement exécutés sont admis à facturation. Toutes les

factures doivent être approuvées par l’Administration d’évaluation et de contrôle de

l’assurance dépendance avant paiement.

R. 13.12.17

2) Le règlement pour solde de la facture finale est subordonné à la réception définitive des

travaux en présence de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance

ou des services spécialisés prévus à l’article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale, du

bénéficiaire et de l'entrepreneur.

L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance ou les services

spécialisés prévus à l’article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale s’assurent de

l’adéquation entre le cahier des charges et l’adaptation du logement réalisée, et procèdent à

une vérification de la qualité du matériel fourni et des prestations liées.

Chapitre V – Répartition des frais administratifs communs disposant de locaux communs sont répartis au prorata de la surface occupée au 1er janvier de l’année précédente.

Les frais du Centre commun de la sécurité sociale, y compris ceux visés à l’article 30,

sont répartis entre les utilisateurs à l’aide de la clé de répartition ci-après basée sur les

cotisations perçues par le Centre commun pour l’utilisateur, les prestations payées par

l’utilisateur et les traitements et salaires payés par l’utilisateur

Caisse nationale de santé

39,27 %

Mutualité des employeurs

3,86 %

Association d’assurance accident

5,46 %

Caisse nationale d’assurance pension

37,36 %

Caisse pour l'avenir des enfants

9,50 %

Fonds national de solidarité

2,78 %

Service de santé au travail multisectoriel

0,18 %

Chambre des salariés

0,24 %

Chambre d’agriculture

0,01 %

Inspection générale de la sécurité sociale

1,34 %

Chapitre VI – Prise en charge des frais d’administration de l’Entraide médicale

des Chemins de fer luxembourgeois

R. 19.12.08

décision est basée notamment sur un rapport du Service des travailleurs de l’Agence pour le développement de l’emploi ayant pour objet d’établir le respect ou non par l’employeur des obligations visées par l’article 10 (2) dernier alinéa de la loi.

Les cotisations prévues à l’article 27 ci-avant sont payées par l’État sur base d’un

extrait de compte individuel ou collectif établi par le Centre commun de la sécurité sociale.

Les cotisations prévues à l’article 28 sont remboursées par l’État aux ayants droit contre

production des pièces justificatives.

Chapitre 3: Procédure applicable au salarié handicapé, qui pour des raisons

indépendantes de sa volonté n’a pas accès à un emploi salarié

Caisse nationale de santé applique le système de la répartition des charges avec constitution d’une réserve qui ne peut être inférieure à dix pour cent du montant annuel des dépenses.

L’État supporte quarante pour cent des cotisations 5).

L. 27.7.92

L’État verse mensuellement des avances fixées à un douzième de la part de l’État, telle que

prévue dans le budget annuel global pour l’exercice en cours.

loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, cessent d'être payées à partir du mois suivant celui du nouvel engagement par mariage ou partenariat.

Les pensions sont payées mensuellement par anticipation.

Elles cessent d'être payées à la fin du mois au cours duquel décède le bénéficiaire ou au

cours duquel les conditions d'attribution viennent à défaillir.

L. 9.7.04,17,10°

Le paiement peut être subordonné à la production d'un certificat de vie ou de décès du

conjoint ou du partenaire.

L. 3.8.98

Le paiement se fait valablement par virement au compte chèque postal du bénéficiaire.

L. 9.7.04,17,11°

Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité Février 2026 Revis

36

Chapitre V

Voies et moyens du fonds

Art. 31

Les ressources du fonds

Art. 33 abrogé

Contribution des communes

Art. 34

Administration du patrimoine

Art. 35

Privilèges fiscaux

Art. 36

Frais administratifs

Février 2026

Revis

Février 2026

Revis

L. 30.7.06

Chapitre Ier - Institution, but et nature du fonds

L. 26.7.86,44,1)

Chapitre V - Voies et moyens du fonds Les ressources du fonds

Pour faire face à ses engagements, le fonds dispose de moyens financiers provenant

de

L. 17.4.74,1

a)

la dotation annuelle de l’État, fixée par la loi budgétaire, compte tenu des recettes, visées

sub b) à g) ci-après, et des besoins du fonds, qui se dégagent des obligations légales et

réglementaires. Le crédit à inscrire dans la loi budgétaire sera non limitatif et sans

distinction d’exercice;

L. 24.12.96,I,3

b)

(abrogé)

L. 17.4.74,1

c)

la quote-part dans le produit de la loterie nationale à déterminer par règlement

d’administration publique;

d)

les dons et legs: le fonds peut recevoir des dons et legs conformément à l’article 910 du

code civil;

e)

la perception des sommes revenant au fonds en exécution des dispositions de la présente

loi;

f)

les revenus propres;

g)

les revenus divers.

L. 14.6.83,2

Section 2 - Révision de la décision d'octroi et restitution de l'allocation d'inclusion sont de nature à modifier leur droit.

Le Fonds peut réclamer la restitution de l'allocation d'inclusion contre le tiers

responsable du fait qui a rendu nécessaire le paiement de l'allocation d'inclusion.

Chapitre 2. - Des coopérants à l’article 20, les conditions suivantes

L’agrément n’entraîne pas la création d’un lien contractuel entre l’État et le coopérant.

Le fait d’avoir passé une période de temps dans la coopération ne donne aucun droit à un

emploi permanent au service de l’État luxembourgeois. Toutefois si un coopérant entre de

manière permanente au service de l’État, il est tenu compte du temps passé dans la

coopération pour la bonification de l’ancienneté de service en vue de la fixation du traitement

initial et pour la computation du temps de service en vue de la pension.

Loi du 12 septembre 2003 1) 2) 3) relative aux personnes handicapées et portant modification 1. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État,

34

Chapitre 5

Dispositions organiques

Février 2026

Divers

Février 2026

Divers

L. 12.9.03

Chapitre 1er. Dispositions générales

Art. 1er (1) A la qualité de salarié handicapé au sens de la présente loi, toute personne qui

présente une diminution de sa capacité de travail de trente pour cent au moins, survenue par

suite

d'un accident de travail auprès d'une entreprise légalement établie sur le territoire

luxembourgeois,

d'événements de guerre ou de mesures de l'occupant,

d'une déficience physique, mentale, sensorielle ou psychique et/ou en raison de

difficultés psychosociales aggravant la déficience,

et qui est reconnue apte à exercer un emploi salarié sur le marché du travail ordinaire ou dans

un atelier protégé.

L. 16.12.11,1,1°,a)

Cette qualité peut être reconnue aux ressortissants luxembourgeois ou d’un autre État membre

de l’Union européenne ou d’un autre État ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace Economique

Européen ou de la Confédération suisse, aux personnes qui sont reconnues apatrides sur base

de la Convention relative au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954, aux

réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet

1951 ainsi qu’aux ressortissants de pays tiers qui travaillent auprès d’une entreprise légalement

établie sur le territoire luxembourgeois ou qui bénéficient d’un droit de séjour sur le territoire du

Grand-Duché de Luxembourg, qui y sont domiciliés, qui y résident effectivement, et qui, tout

en étant disponibles pour un emploi, remplissent les conditions pour exercer une activité

professionnelle au Grand-Duché.

L. 12.9.03

(2) Peut prétendre au revenu pour personnes gravement handicapées, la personne qui remplit

toutes les conditions suivantes

a)

être âgée de 18 ans au moins

b)

présenter une diminution de la capacité de travail de trente pour cent au moins par suite

d’une déficience physique, mentale, sensorielle ou psychique et/ou en raison de difficultés

psychosociales aggravant la déficience; la déficience doit être acquise avant l’âge de 65

ans

c)

présenter un état de santé qui est tel que tout effort de travail s’avère contre-indiqué ou

dont les compétences de travail sont si réduites qu’il s’avère impossible d’adapter un poste

de travail dans le milieu ordinaire ou protégé à ses besoins

L. 16.12.11,1,1°,b)

d)

bénéficier du droit de séjour sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, y être

domiciliée et y résider effectivement.

L. 16.12.11,1,1°,c)

La personne qui n’est pas un ressortissant du Grand-Duché de Luxembourg ou d’un autre État

membre de l’Union européenne ou d’un autre État ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace

Economique Européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas reconnue apatride sur

base de la Convention relative au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954,

ni reconnue réfugiée au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève,

le 28 juillet 1951, doit avoir résidé au Grand-Duché de Luxembourg pendant cinq ans au moins

au cours des vingt dernières années. Ne sont pas visés par cette condition de résidence les

membres de la famille du ressortissant luxembourgeois, du ressortissant d’un autre État

membre de l’Union européenne ou d’un autre État ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace

Economique Européen ou de la Confédération suisse, définis par la loi du 29 août 2008 sur la

libre circulation des personnes et l’immigration et quelle que soit leur nationalité.

L. 12.9.03

Par dérogation aux conditions prévues aux points a), b) et c), peut également prétendre au

revenu pour personnes gravement handicapées, la personne reconnue salarié handicapé, qui,

pour des raisons indépendantes de sa volonté, n’a pas accès à un emploi salarié et dispose de

ressources d’un montant inférieur à celui du revenu pour personnes gravement handicapées,

fixé à l’article 25 ci-après.

Chapitre 5. Dispositions organiques L. 12.9.03

Le service des salariés handicapés de l’Agence pour le développement de l’emploi,

prévu à l’article L. 622-24 du Code du travail1) est chargé des mesures d’orientation, de

formation, de placement, de rééducation, d’intégration et de réintégration professionnelles des

personnes reconnues comme salarié handicapé.

Section 2. Cessation de plein droit du contrat de travail salarié à l’occupation envisagée lors de l’examen médical d’embauche, conformément aux dispositions de l’article L. 326-1.

125-3. Le contrat de travail cesse de plein droit le jour de l’attribution au salarié d’une

pension de vieillesse et au plus tard à l’âge de soixante-cinq ans à condition qu’il ait droit à une

pension de vieillesse.

Caisse nationale de santé applique le système de la répartition des charges avec constitution d’une réserve qui ne peut être inférieure à dix pour cent du montant annuel des dépenses.

6) En dehors de l’intervention de l’État conformément à l’article qui précède, la

charge des cotisations à supporter par les assurés incombe

L. 17.12.10,1,19°,a)

par parts égales aux assurés et aux employeurs en ce qui concerne les assurés visés

à l’article 1er, alinéa 1er 7) sous 1), 2) et 3);

1)

Par L. 13.5.08, 2, 5quater°, b), alinéa renuméroté.

2)

L’article 28, alinéa 4 est abrogé par L. 9.8.18,1,2°.

3)

L. 13.5.08,14,(1)

Sans préjudice des articles 29 et 32 du Code de la sécurité sociale les assurés ouvriers supportent une

surprime correspondant à 2,1 pour cent de l’assiette cotisable pour les indemnités pécuniaires de

maladie. Ce taux se réduit à 1 pour cent à partir du 1er janvier 2012 et à 0 pour cent à partir du 1er janvier

2013 (L. 21.12.12,32).

La surprime est perçue par le Centre commun de la sécurité sociale au profit de la Mutualité des

employeurs instituée par l’article 52 du Code de la sécurité sociale, sauf pour les employeurs exemptés

en vertu de l’article 53, alinéa 1, sous 1) du même code.

Sont considérés comme assurés ouvriers au sens de la présente disposition, les assurés qui ne

bénificient pas au 31 décembre 2008 de la continuation légale ou conventionnelle de la rémunération au

moins pendant le mois de la survenance de l’incapacité de travail et les trois mois subséquents, ainsi que

les salariés autres que ceux qui accomplissent un travail d’une nature, sinon exclusivement, du moins

principalement intellectuelle, engagés après cette date.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux employeurs visés par l’article 426, alinéa 2 du Code de la

sécurité sociale.

4)

Le taux de cotisation pour le financement des soins de santé est fixé à 5,60% (arrêté ministériel du

29.11.10 sur délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de santé du 10 novembre

2010).

5)

L. 17.12.10,14

L’État prend en charge, jusqu’au 31 décembre 2013, une dotation annuelle de 20 millions d’euros au

profit de l’assurance maladie-maternité destinée à compenser de façon forfaitaire les charges

supplémentaires incombant à la Caisse nationale de santé du fait de l’incorporation des prestations en

espèces de maternité dans le régime général de l’assurance maladie-maternité.

L’Inspection générale de la sécurité sociale est chargée d’évaluer cette somme avant l’échéance susvisée.

L. 20.12.13,27: Mesures en matière d’assurance maladie: Dotation annuelle maternité

La disposition prévue à l’article 14 de la loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins

de santé est prorogée pour un an.

L. 19.12.14,43: Mesures en matière d’assurance maladie: Dotation annuelle maternité

La disposition prévue à l’article 14, alinéa 1 de la loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système

de soins de santé est prorogée jusqu’au 31 décembre 2018.

L. 26.4.19,34: Mesures en matière d’assurance maladie-maternité: dotation annuelle maternité

La disposition prévue à l’article 14, alinéa 1er de la loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système

de soins de santé est prorogée jusqu’au 31 décembre 2021.

L. 17.12.21, 38: Dotation annuelle maternité

La disposition prévue à l’article 14, alinéa 1er, de la loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système

de soins de santé et modifiant : 1. Le Code de la sécurité sociale ; 2. la loi modifiée du 28 août 1998 sur

les établissements hospitaliers est prorogée jusqu’au 31 décembre 2023.

L. 26.4.24, 28 : Dotation au profi de l'assurance maladie-maternité

La disposition prévue à l’article 14, alinéa 1er, de la loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système

de soins de santé et modifiant : 1. le Code de la sécurité sociale ; 2. la loi modifiée du 28 août 1998 sur

les établissements hospitaliers est prorogée jusqu’au 31 décembre 2024.

L. 20.12.24, 34 : Dotation au profit de l'asurance maladie.-maternité

La disposition prévue à l’article 14, alinéa 1er, de la loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système

de soins de santé et modifiant : 1. le Code de la sécurité sociale ; 2. la loi modifiée du 28 août 1998 sur

les établissements hospitaliers est prorogée jusqu’au 31 décembre 2025.

6)

A voir note de bas de page n° 5) à l’article 29 du CSS.

7)

L. 12.8.22,12 : Les termes « à l’article 1er » sont remplacés par les termes « à l’article 1er, alinéa 1er ».

Février 2026

Livre Ier

L. 9.5.12,2,1.,a)

par parts égales à l’État et aux assurés visés à l’article 1er, alinéa 1, sous 7) et 12) et à

l’article 2, alinéa 3;

L. 18.7.18,26

entièrement à charge de l’employeur en ce qui concerne les membres de l’Armée, le

personnel du cadre policier de la Police, l’inspecteur général de la Police, l’inspecteur

général adjoint de la Police et le personnel du cadre policier de l’Inspection générale

de la Police, ainsi que le personnel des établissements pénitentiaires et le personnel du

Centre de rétention 1) ;

L. 17.12.10,1,19°,c)

par parts égales aux assurés et aux institutions débitrices des prestations en cause en

ce qui concerne les assurés visés à l’article 1er, alinéa 1er 2) sous 8), 9), 10), 11) et 20);

L. 27.7.92

entièrement à charge de la congrégation en ce qui concerne les assurés visés à

l’article 1er, alinéa 1er 2) sous 6), pour autant qu’ils sont occupés dans un établissement

appartenant à leur congrégation;

entièrement à charge des assurés visés à l’article 1er, alinéa 1er 2) sous 4) 3) et 14) 4) 5);

aux assurés visés à l’article 1er, alinéa 1er 2) sous 4) en lieu et place de leurs aidants

visés au numéro 5) du même article 3);

L. 9.5.12,2,1.,b)

à l’État en ce qui concerne les assurés visés à l’article 1er, alinéa 1, sous 13), 15), 16),

17),19) et 22) 6) 7) 8);

L. 27.7.92

entièrement à charge des personnes assurées en vertu de l’article 2 9);

L. 25.7.05,I,11°

par parts égales à l’État 10) ou l’atelier protégé et aux assurés visés à l’article 1er,

alinéa 1er 2), sous 18);

L. 18.2.13,7,(3),2°

entièrement à charge de la famille d’accueil pour les assurés visés à l’article 1er,

alinéa 1er 2), sous 21).

L. 9.8.18,1,4°

Le paiement des cotisations à charge des assurés visés à l’article 1er, alinéa 1, point 14,

incombe aux établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique, à

l’Université du Luxembourg, aux établissements d’enseignement supérieur et centres de

recherche établis et accrédités au Grand-Duché de Luxembourg.

Assiette de cotisation

L. 17.12.10,1,20°

règlement. Les candidats sont nécessairement choisis parmi les membres du conseil d’administration ou parmi les agents dirigeants de l’ISS.

Les réunions du conseil d’administration font l’objet d’un procès-verbal signé par le

président et le secrétaire.

Le procès-verbal provisoire est mis à disposition des membres du conseil d’administration qui

peuvent présenter ou par écrit ou oralement leurs observations respectivement proposer des

modifications lors de la réunion pendant laquelle le compte rendu provisoire est approuvé.

Le procès-verbal provisoire est mis sans retard à disposition de l’Inspection générale de la

sécurité sociale.

Le procès-verbal de la dernière séance est soumis pour approbation au conseil

d’administration lors de la prochaine réunion.

Tout membre du conseil d’administration peut demander l’insertion de toute déclaration qu’il a

formulée au cours des débats.

Le procès-verbal approuvé est signé par le président et le secrétaire et mis à disposition de

chaque membre du conseil.

Le procès-verbal approuvé est mis sans retard à disposition de l’Inspection générale de la

sécurité sociale.

XIII. Validité du règlement d’ordre intérieur

Code de la sécurité sociale est à sa charge.

En toute hypothèse le logement faisant l'objet des adaptations doit être habité par le

bénéficiaire pendant au moins douze mois à compter du démarrage du chantier visé à l’article

35. À ce délai s'ajoute un délai d'un mois supplémentaire pour chaque tranche de 450 euros 3)

accordée. Tout changement de domicile intervenant endéans ce délai doit être déclaré, dans

un mois, à l'organisme gestionnaire de l'assurance dépendance.

R. 22.12.06

Chapitre VI – Prise en charge des frais d’administration de l’Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois R. 19.12.08

La Caisse nationale de santé prend en charge les frais de personnel pour les agents de

la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois affectés à l’Entraide médicale des

Chemins de fer luxembourgeois.

Février 2026

Livre VI

L’effectif du personnel de la caisse de maladie est composé par

un personnel d’encadrement de quatre unités au minimum ayant respectivement le

diplôme de fin d’études secondaires, secondaires techniques ou y assimilés;

un personnel administratif de six unités au minimum ayant accompli avec succès cinq

années d’études post primaires.

Le nombre total de l’effectif de la caisse ne peut dépasser quatorze unités.

Au cas où la convention collective ou le statut applicable au personnel de l’entreprise prévoit

la possibilité d’une carrière ouverte, le passage d’un emploi administratif à un emploi

d’encadrement n’est pris en compte aux fins du présent règlement, que si l’intéressé a

accompli au moins dix années au service de la caisse de maladie.

Chapitre 3: Procédure applicable au salarié handicapé, qui pour des raisons indépendantes de sa volonté n’a pas accès à un emploi salarié

(1) La demande du salarié handicapé visé par le dernier alinéa du paragraphe 2 de

l’article 1er de la loi sera accompagnée des pièces justificatives suivantes

1°

une décision devenue définitive de la commission médicale portant attribution de la qualité

de salarié handicapé au requérant,

2°

une décision devenue définitive de la commission d’orientation et de reclassement

professionnel quant à l’orientation du requérant sur le marché de travail ordinaire ou dans

un atelier protégé,

3°

une pièce délivrée par la commune de résidence du requérant et établissant la condition d)

du paragraphe 2 de l’article 1er de la loi dans le chef du requérant,

4°

des pièces récentes établissant l’état des ressources du requérant,

Février 2026

Divers

5°

une attestation délivrée par le service en charge du développement de l’emploi et de la

formation de l’Agence pour le développement de l’emploi établissant que le requérant n’a

pas accès à un emploi salarié pour des raisons indépendantes de sa volonté,

6°

des pièces justifiant de la qualité d’administrateur légal ou de représentant légal si le

requérant a besoin d’être représenté dans ses actes

si le requérant est un majeur protégé au sens des dispositions légales du Titre XI du

Livre 1er du Code civil, la demande sera accompagnée d’une copie du jugement ou

d’un extrait du répertoire civil ou d’une attestation équivalente justifiant de la qualité de

représentant légal du requérant.

(2) Le Fonds peut se faire communiquer par le requérant ou par un expert toute pièce jugée utile

ou indispensable pour se prononcer sur l’attribution du revenu pour personnes gravement

handicapées.

(3) La demande en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées faite en

application du dernier alinéa du paragraphe 2 de l’article 1er de la loi doit être signée par le

requérant. Si le requérant a besoin d’être représenté dans ses actes, la demande sera cosignée

par l’administrateur légal ou par son représentant légal.

Titre II: Le fonctionnement de la commission spéciale

R. 28.10.13

loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées n’a pas pu être occupé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un atelier protégé ainsi que les périodes se situant avant l’entrée en vigueur de cette loi au cours desquelles l’intéressé était, après l’âge de 18 ans par suite d’

Les personnes qui ont bénéficié d’un remboursement de cotisations peuvent faire revivre les

droits attachés initialement aux périodes d’assurance afférentes en restituant le montant des cotisations

remboursées revalorisées suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal, à condition qu’au

moment de la demande elles n’aient ni dépassé l’âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension

personnelle.

Lorsqu’une demande de remboursement ultérieure porte sur des cotisations restituées, par dérogation

à l’article 213 du Code des assurances sociales seule la moitié de la part des cotisations à supporter par

les assurés conformément à l’article 240 est remboursée au demandeur.

loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, cessent d'être payées à partir du mois suivant celui du nouvel engagement par mariage ou partenariat.

Les prestations dues à un fonctionnaire lors de son décès, qu'elles aient été fixées

ou non, passent par priorité au conjoint survivant non séparé de corps ou au partenaire au

sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats

survivant, sinon à ses successeurs en ligne directe jusqu'au deuxième degré.

L. 3.8.98

A défaut de parenté au degré successible en vertu de l'alinéa qui précède, les prestations

restent acquises au fonds de pension.

L. 20.7.18,57,1)

Modification et suppression des pensions

Chapitre V - Dispositions additionnelles [...] comme « régime spécial transitoire ».

Les personnes qui ont bénéficié d’un remboursement de cotisations peuvent faire

revivre les droits attachés initialement aux périodes d’assurance afférentes en restituant le

montant des cotisations remboursées revalorisées suivant les modalités à fixer par

règlement grand-ducal, à condition qu’au moment de la demande elles n’aient ni dépassé

l’âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.

Lorsqu’une demande de remboursement ultérieure porte sur des cotisations restituées, par

dérogation à l’article 213 du Code de la sécurité sociale seule la moitié de la part des

cotisations à supporter par les assurés conformément à l’article 240 est remboursée au

demandeur.

Chapitre V - Voies et moyens du fonds Les ressources du fonds de

(abrogé)

Contribution des communes

L. 24.12.96,I,3

Section 2 - Révision de la décision d'octroi et restitution de l'allocation d'inclusion sont de nature à modifier leur droit.

(1) Pour la garantie des demandes en restitution prévues par la présente loi, les

immeubles appartenant aux bénéficiaires de l'allocation d'inclusion sont grevés d'une

hypothèque légale dont l'inscription, la postposition et la mainlevée partielle ou totale sont

requises par le Fonds dans la forme et de la manière prescrites par les dispositions légales en

vigueur.

(2) Les bordereaux d'inscription doivent contenir une évaluation de l'allocation d'inclusion

allouée au bénéficiaire. Cette évaluation est faite d'après un coefficient de multiplication

déterminé à l'annexe C de la présente loi. En cas de modification de l'allocation d'inclusion,

l'inscription est changée en conséquence.

Lorsque l'allocation d'inclusion servie dépasse l'évaluation figurant au bordereau d'inscription,

le Fonds requiert une nouvelle inscription d'hypothèque.

(3) L'évaluation de l'allocation d'inclusion prévue au paragraphe 2 est obtenue en multipliant

l'allocation d'inclusion mensuelle par un coefficient de multiplication appliqué conformément à

l'annexe C de la présente loi.

Dans une communauté domestique, l'âge du bénéficiaire le plus âgé est pris en considération

au moment de l'octroi du Revis.

(4) Les formalités à accomplir, découlant du paragraphe 1er, ne donnent lieu à aucune

perception au profit du trésor.

Chapitre 2. - Des coopérants à l’article 20, les conditions suivantes

Le coopérant exécute sa mission avec dévouement et intégrité et met en œuvre les

instructions de ses supérieurs hiérarchiques.

Il s’abstient de toute intervention dans les affaires politiques des pays où il exécute sa mission

de coopération.

Le coopérant ne peut accepter ni directement, ni indirectement, des avantages matériels dont

l’acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et les défenses que lui imposent

les lois et les règlements et notamment le statut défini par la présente loi.

Il ne peut collaborer, en dehors des nécessités inhérentes à l’exécution de sa mission, d’une

manière quelconque, même à titre gratuit, avec les entreprises qui poursuivent un but lucratif,

ou à la réalisation d’affaires menées dans un but de profit.

Le coopérant qui enfreint les dispositions qui précèdent peut être révoqué par le ministre, sur

avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi. La révocation entraîne la

perte de tous les avantages attachés à son statut, à l’exception du droit de rapatriement.

Contre les décisions prononçant la révocation de l’agrément, un recours est ouvert devant le

Conseil d’État, comité du contentieux1), qui statue comme juge du fond et en dernière instance.

Chapitre 3. - Cas d’application particuliers du statut de coopérant

Chapitre 5. Dispositions organiques L. 12.9.03 prévu à l’article L. 622-24 du Code du travail1) est chargé des mesures d’orientation, de formation, de placement, de rééducation, d’intégration et de réintégration professionnelles des

(1) Il est créé une Commission médicale qui se compose de

trois médecins ayant une spécialisation dans les domaines de la rééducation et

réadaptation fonctionnelles ou de la psychiatrie;

un médecin représentant l’Administration du Contrôle médical de la sécurité sociale;

un médecin représentant le ministre de la Santé.

Il est nommé un membre suppléant pour chacun des membres titulaires susvisés.

Les membres titulaires et suppléants sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions

le Travail pour une durée de quatre ans, leur mandat étant renouvelable. En cas de démission

ou de décès d’un membre, son suppléant achève son mandat pour la durée en cours.

En cas de besoin, la Commission peut s’adjoindre des personnes dont le concours lui paraît

utile pour l’exécution de sa mission en raison de leur compétence ou de leur fonction.

(2) La Commission médicale élit en son sein un président.

Le secrétariat de la Commission est assuré par un agent du service des salariés handicapés de

l’Agence pour le développement de l’emploi.

(3) La Commission médicale délibère valablement quand la majorité de ses membres sont

présents. Les décisions et avis de la Commission médicale sont pris à la majorité des voix

exprimées. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

R. 7.10.04

CHAPITRE 7.- CONSOMMATION ABUSIVE DE PRESTATIONS DE SOINS maladie, le fait par la personne protégée a) de se faire délivrer à charge de l'assurance maladie et sans justification admise par le

Les décisions portant constatation par le Contrôle médical des abus visés à l'article

précédent sont notifiées à la personne protégée dans les formes prescrites pour les décisions

susceptibles d'opposition ou de recours prévues par le Code de la sécurité sociale. Dans la

mesure où ces décisions restent non contredites dans les délais d'opposition prévus ou ne sont

pas attaquées devant les juridictions compétentes dans les délais légaux et dans la forme

prescrite, elles entraînent obligatoirement application immédiate des sanctions prévues aux

présents statuts par les instances compétentes.

Les sanctions sont pareillement appliquées en cas de jugement coulé en force de chose jugée

confirmant les abus constatés.

Les sanctions sont les suivantes

a)

Pour la première constatation d'un des abus de chacune des catégories spécifiées à

l'article précédent il est prononcé un avertissement

b)

Pour la deuxième constatation d'un des abus de chacune des catégories spécifiées à

l'article précédent

la prise en charge des prestations et fournitures de même nature dont la délivrance

injustifiée est obtenue par les faits visés à l'article 31, sous a) et e) est refusée;

la prise en charge des honoraires des médecins sollicités en dernier lieu et par

dépassement de la norme prévue par l'article 31, sous b) et c), ainsi que des prestations

et fournitures prescrites par ces médecins est refusée;

dans le cas visé à l'article 31, sous d), la prise en charge des prestations prévues par

l'ordonnance médicale se rapportant au traitement interrompu est refusée;

La Caisse nationale de santé procède à la récupération des sommes correspondantes

aux prestations et fournitures abusivement obtenues au cours d'une période maximale

de vingt-quatre mois précédant la décision afférente du conseil d’administration, sans

que le point de départ de cette période ne puisse se situer antérieurement à la date de

la première constatation de l'abus par le conseil d’administration.

c)

Dans le cas de récidive dans le délai de vingt-quatre mois à compter de la dernière décision

coulée en force de chose jugée sanctionnant un des abus prévus sous a), b), c) et e) de

l'article 31, la personne protégée est domiciliée temporairement auprès d'un médecin

omnipraticien de son choix. Les services de médecins-spécialistes qu'elle sollicite durant

cette période à charge de l'assurance maladie sont obtenus par un transfert du médecin

généraliste.

Sauf le cas d'urgence les prestations délivrées ou ordonnées par d'autres médecins en

contravention aux dispositions visées sous c) ci-dessus ne donnent pas lieu à prise en charge

par l'assurance maladie.

Dans les mêmes conditions et dans les cas visés à l'article 31, sous a) et e), la personne protégée

peut également être domiciliée temporairement auprès d'un pharmacien de son choix.

La durée de la domiciliation est fixée par l'instance compétente en rapport avec l'importance

des abus constatés. Elle ne peut excéder une période de deux ans. Elle peut toutefois être

renouvelée pour la même durée maximale pour chaque récidive.

Février 2026

Livre Ier

Section 2. Cessation de plein droit du contrat de travail salarié à l’occupation envisagée lors de l’examen médical d’embauche, conformément aux dispositions de l’article L. 326-1.

125-4. Le contrat de travail cesse de plein droit

1.

le jour de la décision portant attribution au salarié d’une pension d’invalidité; au cas où le

salarié continue à exercer ou reprend une activité professionnelle en conformité avec les

dispositions légales régissant la pension d’invalidité, un nouveau contrat de travail peut

être conclu;

2.

le jour de l’épuisement des droits du salarié à l’indemnité pécuniaire de maladie lui

accordée conformément à l’article 9, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale;

3.

pour le salarié qui présente une incapacité d’exercer son dernier poste de travail, le jour de

la notification de la décision de la commission mixte retenant un reclassement

professionnel externe;

1)

Par L. 7.8.15,6,2° les termes « après l’expiration de la période visée au paragraphe (3), alinéa 1er » sont

remplacés par les termes « après l’expiration des périodes visées au paragraphe (3), alinéas 1 et 2 ».

Février 2026

Assurance

maladie

4.

le jour du retrait de la reconnaissance de la qualité de salarié handicapé à la personne

handicapée;

5.

le jour où la confirmation de la décision de réorientation vers le marché du travail ordinaire

est notifiée au salarié handicapé par la Commission d’orientation ou par les juridictions

compétentes.

[...]

LIVRE II - REGLEMENTATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL

TITRE PREMIER - Durée de travail

Chapitre Premier - Durée de travail en général

[...]

Section 10. Majorations de rémunération

L. 13.5.08,1,10°

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 17 décembre 2025.

40

Assiette de cotisation

Art. 41

Administration du patrimoine

Art. 42

Paiement des cotisations

Art. 43

Remboursement des cotisations

CHAPITRE 7.- CONSOMMATION ABUSIVE DE PRESTATIONS DE SOINS maladie, le fait par la personne protégée a) de se faire délivrer à charge de l'assurance maladie et sans justification admise par le

Les prestations dont la prise en charge par l'assurance maladie est refusée à titre de

sanction font l'objet d'une communication à la personne protégée et aux médecins et

prestataires intéressés.

Si à la découverte des faits ou si, au moment où la décision constatant l'abus est coulée en

force de chose jugée, la prise en charge des prestations par l'assurance maladie est

consommée, il naît en faveur de la Caisse nationale de santé à l'égard de la personne protégée

et de sa succession une créance au sens de l'article 441 du Code de la sécurité sociale jusqu'à

concurrence des montants faisant l'objet des sanctions prévues à l'article 32.

Si la personne protégée ou sa succession ne s'acquittent pas des montants dans les trente

jours de leur réclamation, la Caisse nationale de santé est en droit de procéder par

compensation conformément à l'article 4411) du Code de la sécurité sociale ce, sans préjudice

de son droit de recourir aux voies de recouvrement forcé prévues par le droit commun.

TITRE II. - REGLES PARTICULIERES POUR L'OBTENTION ET LA PRISE EN

CHARGE DES DIFFERENTES CATEGORIES DE PRESTATIONS DE SOINS DE

SANTE ET DE FOURNITURES

CHAPITRE 1.- SOINS MEDICAUX

Exclusions

règlement. Les candidats sont nécessairement choisis parmi les membres du conseil d’administration ou parmi les agents dirigeants de l’ISS.

Le présent règlement est soumis à l’approbation du ministre ayant la Famille dans ses

attributions, sur avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale.

Février 2026

Livre V

LIVRE V

ASSURANCE

DÉPENDANCE

Février 2026

Livre V

Février 2026

Livre V

Règlement grand-ducal modifié du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la

Commission consultative prévue à l’article 387 du Code de la sécurité sociale

Vu l’article 387 du Code de la sécurité sociale;

R. 13.12.17

Code de la sécurité sociale est à sa charge.

Si les conditions définies à l’article 32 ne sont pas respectées, le montant pris en

charge doit être restitué. A cet effet un montant de 450 euros 4) est mis en compte pour chaque

mois de la durée d’habitation qui n’a pas été respectée.

Le bénéficiaire doit conclure une police d’assurance incendie couvrant les adaptations du

logement réalisées par l’assurance dépendance.

En cas de restitution, l’organisme gestionnaire peut accorder un délai de paiement 5).

Toutefois, l’organisme gestionnaire peut dispenser de la restitution, si des raisons impérieuses

motivent l’abandon du logement, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance

dépendance entendue en son avis.

La restitution n’ouvre pas droit à une nouvelle adaptation du logement.

R. 13.12.17

Chapitre VI – Prise en charge des frais d’administration de l’Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois R. 19.12.08 la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois affectés à l’Entraide médicale des

La Caisse nationale de santé prend en charge le loyer payé par l’Entraide médicale des

Chemins de fer luxembourgeois selon les modalités en vigueur en matière d’évaluation des

bâtiments publics.

Chapitre VII – Dispositions diverses

Titre II: Le fonctionnement de la commission spéciale R. 28.10.13

1. Pour les demandes en réexamen des décisions d’orientation de la Commission

d’orientation, la Commission spéciale instituée par l’article L.527-1, paragraphe (2) du Code du

travail, est complétée, au besoin et suivant les cas par

R. 7.10.04

un fonctionnaire de l’État représentant les organismes de sécurité sociale;

un représentant des associations de mutilés de guerre ainsi que des prisonniers et

déportés politiques;

deux représentants des associations des personnes présentant un handicap de la vue et/

ou de l’ouïe;

deux représentants des associations des personnes présentant un handicap physique ou

mental;

un représentant d’une association des personnes présentant un handicap psychique;

un représentant des associations gestionnaires des ateliers protégés visés par l’article 23

de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.

Il est nommé un membre suppléant pour chacun des membres titulaires susvisés.

2. Les membres complétant la commission spéciale de réexamen sont nommés par le ministre

ayant le Travail et l’Emploi dans ses attributions, sur proposition du Conseil supérieur des

personnes handicapées.

3. Ils assistent aux délibérations de la commission avec voix consultative.

Caisse nationale de santé applique le système de la répartition des charges avec constitution d’une réserve qui ne peut être inférieure à dix pour cent du montant annuel des dépenses.

11) L’assiette de cotisation comprend

le revenu professionnel visé aux articles 34 à 37 ainsi que les gratifications,

participations et autres avantages même non exprimés en espèces dont l’assuré jouit

en raison de son occupation soumise à l’assurance, à l’exclusion toutefois des

majorations sur les heures supplémentaires; la valeur des rémunérations en nature est

portée en compte suivant la valeur fixée par règlement grand-ducal;

l’ensemble des pensions et rentes de l’assuré visées à l’article 1er, alinéa 1, numéros 8)

et 9);

tout revenu de remplacement sur lequel une retenue de cotisation au titre de la

législation luxembourgeoise sur l’assurance maladie est prévue.

R. 16.12.08

R. 8.12.11

Pour les assurés volontaires, l’assiette de cotisation est fixée dans le cadre du règlement

grand-ducal prévu à l’article 2, alinéa 4.

Pour les membres d’associations religieuses et les personnes qui leur sont assimilées,

occupés dans un établissement appartenant à leur congrégation, l’assiette cotisable est

constituée par le salaire social minimum 12) pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans

au moins.

1)

Par L. 29.8.17,IV les termes « ainsi que le personnel des établissements pénitentiaires et de le personnel

du Centre de rétention » sont remplacés par les termes « ainsi que le personnel des établissements

pénitentiaires, le personnel du Centre de rétention et le personnel de l’unité de sécurité du centre socio-

éducatif de l’État ».

2)

L. 12.8.22,12 : Les termes « à l’article 1er » sont remplacés par les termes « à l’article 1er, alinéa 1er ».

3)

L. 27.6.16,55 (Voir rubrique Lois - Divers du présent recueil)

Les cotisations d’assurance maladie des personnes visées à l’article 1er sous 4) et 5) du Code de la

sécurité sociale, remplissant les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 3, point 2 et 3 sont prises en

charge par l’État jusqu’à concurrence de trois quarts de la cotisation à charge des assurés calculée sur

base du salaire minimum de référence pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.

4)

Par L. 17.12.10,1,19°,d) les termes « et 14 » ont été ajoutés.

5)

L. 9.8.18,6

Pour la période allant du 1er janvier 2011 jusqu’au 1er août 2018, l’État prend en charge les cotisations à

l’assurance maladie des personnes visées à l’article 1er, alinéa 1, point 14 du Code de la sécurité sociale.

6)

L. 3.8.05

loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées n’a pas pu être occupé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un atelier protégé ainsi que les périodes se situant avant l’entrée en vigueur de cette loi au cours desquelles l’intéressé était, après l’âge de 18 ans par suite d’

L’article 7, alinéa 2 de la loi modifiée du 21 juillet 1978 portant modification des dispositions

concernant les droits à pension de la femme divorcée dans les régimes de pension contributifs prend la

teneur suivante

« Les personnes qui ont bénéficié d’un remboursement de cotisations peuvent faire revivre les droits

attachés à la partie non remboursée lorsqu’elles ont accompli une nouvelle période de quarante-huit

mois au titre des articles 171, 173 et 173bis du Code des assurances sociales. En outre elles peuvent

restituer le montant des cotisations remboursées revalorisées suivant les modalités à fixer par règlement

grand-ducal. » [...]

2)

L. 12.8.22,46: Les termes « par un achat rétroactif » sont remplacés par les termes « par un seul achat

rétroactif sur une même période »

3)

Pour l’article 252 du Code civil, voir partie « Loi - Livre III » du présent recueil.

4)

L. 6.4.99, V, alinéa 1

Les nouvelles dispositions concernant la mise en compte des périodes d’assurance au sens de l’article

171 comptant moins de 64 heures de travail s’appliquent à celles accomplies à partir du 1er janvier 1988.

5)

L. 27.7.87, XVIII, 4), alinéas 1 à 3

En vue de l’application de l’article 175 du Code des assurances sociales, la conversion des jours

accomplis avant le 1er janvier 1988 auprès de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et

l’invalidité en mois d’assurance se fait au moyen du diviseur 22,5.

Lorsqu’une personne a été affiliée avant le 1er janvier 1977 à différents régimes contributifs au cours d’un

même exercice, les périodes afférentes sont prises en compte cumulativement jusqu’à concurrence de

douze mois ou de deux cent soixante-dix journées par année civile, la conversion des périodes

d’assurance s’effectuant en cas de besoin au moyen du multiplicateur ou du diviseur 22,5.

Lorsqu’une personne ayant exercé simultanément plusieurs occupations assujetties à assurance a été

affiliée entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1987 auprès de l’établissement d’assurance contre la

vieillesse et l’invalidité, compétent en vertu de l’ancien article 26 de la loi du 16 décembre 1963 ayant

pour objet la coordination des régimes de pension, les journées d’assurance accomplies comme salarié

sont portées en compte cumulativement jusqu’à concurrence de trois cent soixante-cinq journées par

année civile; les mois d’assurance de l’occupation accessoire indépendante, multipliés par le facteur

22,5, ne sont portés en compte que dans la mesure où ils dépassent les journées accomplies comme

salarié. Lorsque la caisse compétente correspond à un autre régime contributif, les périodes accomplies

au titre d’une occupation accessoire, converties le cas échéant en mois par division du facteur 22,5, ne

sont portées en compte que dans la mesure où elles s’avèrent plus favorables que celles accomplies

sous l’occupation principale et jusqu’à concurrence du nombre de mois civils couverts par l’occupation

principale.

Février 2026

Livre III

d’assurance découlant de l’application d’un ou de plusieurs des articles prévisés, la mise

en compte ne peut excéder un mois. Pour autant que de besoin, les mois sont convertis en

années, les douzièmes étant convertis en nombres décimaux.

L. 6.4.99,II),6),b)

Un règlement peut fixer un coefficient multiplicateur pour les personnes dont la durée

hebdomadaire normale à temps plein est inférieure à quarante heures par semaine.

L. 12.5.10,3,3°

Pour une rente accident complète ou une rente professionnelle d’attente en vertu du livre

II du présent code du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle

déclarée après le 31 décembre 2010, les périodes d’assurance sont mises en compte

conformément à l’alinéa 1. Pour une rente accident partielle, seuls les revenus cotisables

sont portés en compte.

Détachement à l’étranger

L. 27.7.87

Modification et suppression des pensions

alinéa abrogé 1)

L. 9.7.04,17,12°

En cas de divorce ou de séparation, le conjoint, ou, en cas de dissolution du partenariat en

vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains

partenariats, l'ancien partenaire a droit à la pension jusqu'à concurrence des pensions

alimentaires. 2)

alinéa abrogé 3)

L. 3.8.98

Lorsqu'une pension a été octroyée ou liquidée par suite d'une erreur matérielle elle est

modifiée ou supprimée suivant le cas.

Restitution

règlement grand-ducal, à condition qu’au moment de la demande elles n’aient ni dépassé l’âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.

L’article 7, alinéa 2 de la loi modifiée du 21 juillet 1978 portant modification des

dispositions concernant les droits à pension de la femme divorcée dans les régimes de

pension contributifs prend la teneur suivante

« Les personnes qui ont bénéficié d’un remboursement de cotisations peuvent faire revivre

les droits attachés à la partie non remboursée lorsqu’elles ont accompli une nouvelle

période de quarante-huit mois au titre des articles 171, 173, et 173bis du Code de la

sécurité sociale. En outre elles peuvent restituer le montant des cotisations remboursées

revalorisées suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal ».

Chapitre V - Voies et moyens du fonds Les ressources du fonds de

(abrogé)

1)

Il y a lieu de lire « article 77 du code d’instruction criminelle ».

2)

Abrogée et remplacée par L. 13.6.94 (Mém. A 1994, p. 1096).

Février 2026

Revis

Administration du patrimoine

L. 30.7.60

Section 2 - Révision de la décision d'octroi et restitution de l'allocation d'inclusion sont de nature à modifier leur droit.

L'allocation d'inclusion ne peut être ni cédée, ni mise en gage, ni saisie.

Le Fonds peut retenir, sur demande motivée de l'office social compétent pour l'ayant droit,

l'allocation d'inclusion jusqu'à concurrence du montant couvrant les frais communs pour

couvrir la fourniture minimale d'énergie et d'eau et pour rembourser des dettes en relation avec

les frais d'acquisition ou d'entretien d'un logement occupé par le bénéficiaire.

Les arrérages peuvent cependant être cédés, mis en gage et saisis sans limitation pour couvrir

les avances faites sur l'allocation d'inclusion et les avances de pensions alimentaires versées

en vertu de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de

pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité ou la restitution de l'allocation

d'inclusion indûment touchée.

Section 3 - Voie de recours

Chapitre 3. - Cas d’application particuliers du statut de coopérant

Après avoir pris l’avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi,

le ministre peut accorder tout ou partie des avantages créées en faveur des coopérants,

notamment en matière de sécurité sociale, aux ministres d’un culte, ainsi qu’aux membres

d’ordres ou de congrégations religieux, de nationalité luxembourgeoise. Ils doivent remplir les

conditions suivantes

1°

être majeur;

2°

être appelé à assurer des services à la population d’un pays en développement dans le

cadre d’un programme ou projet de développement;

3°

avoir la formation, les aptitudes et la préparation nécessaires pour l’accomplissement de

leur tâche.

1)

Il y a lieu de lire « devant le tribunal administratif ».

Février 2026

Divers

Chapitre 5. Dispositions organiques L. 12.9.03 prévu à l’article L. 622-24 du Code du travail1) est chargé des mesures d’orientation, de formation, de placement, de rééducation, d’intégration et de réintégration professionnelles des

(1) Il est créé une Commission d’orientation et de reclassement professionnel qui est

composée de

deux représentants du ministre ayant dans ses attributions le Travail;

un représentant de l’Agence pour le développement de l’emploi;

un médecin du travail;

un psychologue spécialisé dans le domaine du handicap;

un ergothérapeute spécialisé dans le domaine des aides techniques;

un éducateur gradué;

un assistant social.

Il est nommé un membre suppléant pour chaque membre titulaire.

Les membres titulaires et suppléants sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions

le Travail pour une durée de quatre ans, leur mandat étant renouvelable. En cas de démission

ou de décès d’un membre, son suppléant achève son mandat pour la durée en cours.

En cas de besoin, la Commission peut s’adjoindre des personnes dont le concours en raison

de leur compétence ou de leur fonction lui paraît utile pour l’exécution de sa mission.

(2) Un représentant du ministre ayant dans ses attributions le Travail fait fonction de président

de la Commission d’orientation et de reclassement professionnel.

Le secrétariat de la Commission est assuré par un agent du service des salariés handicapés de

l’Agence pour le développement de l’emploi.

1)

Par L. 31.7.06 article 3, la référence à la loi du 21 février 1976 concernant l’organisation et le

fonctionnement de l’Administration de l’emploi i et portant création d’une Commission nationale de

l’Emploi a été remplacée par la références aux dispositions correspondantes du Code du travail.

Février 2026

Divers

(3) La Commission d’orientation et de reclassement professionnel délibère valablement quand

la majorité de ses membres sont présents. Les décisions et avis de la commission sont pris à

la majorité des voix exprimées. En cas d’égalité des voix, la voix du président est

prépondérante.

Section 10. Majorations de rémunération L. 13.5.08,1,10°

211-27. (1) Les heures supplémentaires sont soit compensées par du temps de repos

rémunéré, à raison d’une heure majorée d’une demi-heure de temps libre rémunéré par heure

supplémentaire travaillée soit comptabilisées au même taux sur un compte épargne temps

dont les modalités peuvent être fixées par la convention collective applicable ou par tout autre

accord entre partenaires sociaux conclu au niveau approprié.

(2) Dans les entreprises qui appliquent une période de référence légale ou conventionnelle, les

heures supplémentaires constatées en fin de période de référence sont compensées au

courant de la période de référence suivante en application du taux de majoration ci-dessus ou

comptabilisées au même taux sur un compte épargne temps tel que visé ci-dessus.

L. 23.12.16,1er,5°

Pour les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence, celles résultant du

non-respect des délais de préavis fixés au paragraphe 3 de l’article L. 211-7 ou du

dépassement des limites fixées au paragraphe 4 du même article le moment de la

compensation est fixé en principe selon le désir du salarié, à moins que les besoins du service

et les désirs justifiés d’autres salariés de l’entreprise ne s’y opposent. Dans ce cas, les heures

supplémentaires non encore compensées à la fin de l’année de calendrier peuvent être

reportées exceptionnellement jusqu’au 31 mars de l’année qui suit.

L. 13.5.08,1,10°

(3) Si pour des raisons inhérentes à l’organisation de l’entreprise, la récupération ne peut pas

se faire selon les modalités définies sous (1) et (2) ou si le salarié quitte l’entreprise pour une

raison quelconque avant d’avoir récupéré les heures supplémentaires prestées le salarié a

droit, pour chaque heure supplémentaire, au paiement de son salaire horaire normal majoré de

quarante pour cent. Ces cent quarante pour cent sont exempts d’impôts et de cotisations en

matière de sécurité sociale, à l’exception des cotisations pour prestations en nature sur l’heure

supplémentaire non majorée.

Le salaire horaire est obtenu en divisant les salaires mensuels par le nombre forfaitaire de cent

soixante-treize heures.

(4) Au cas où une convention collective est applicable, celle-ci fixe les modalités d’application

des dispositions des paragraphes (1) à (3).

Lorsque la convention collective s’applique à un secteur, une branche ou plusieurs entreprises,

elle peut prévoir les conditions auxquelles des accords subordonnés aux niveaux appropriés

peuvent fixer les modalités d’application des paragraphes (1) à (3).

(5) Les conditions de rémunération des heures supplémentaires visées aux paragraphes (1) à

(4) ci-dessus ne s’appliquent pas aux salariés ayant la qualité de cadres supérieurs.

Sont considérés comme cadres supérieurs au sens du présent chapitre, les salariés disposant

d’une rémunération nettement plus élevée que celle des salariés couverts par la convention

collective ou barémisés par un autre biais, tenant compte du temps nécessaire à

l’accomplissement des fonctions, si ce salaire est la contrepartie de l’exercice d’un véritable

pouvoir de direction effectif ou dont la nature des tâches comporte une autorité bien définie,

une large indépendance dans l’organisation du travail et une large liberté des horaires de travail

et notamment l’absence de contraintes dans les horaires.

La convention collective le cas échéant applicable ou l’accord subordonné mentionnent les

catégories de personnel non couvertes au sens de la présente disposition. Sans préjudice des

dispositions de l’article L. 162-6, paragraphe 1, sont nulles toutes les clauses d’une convention

collective et d’un contrat de travail individuel prétendant soustraire aux effets de la convention

collective applicable des salariés qui ne remplissent pas l’ensemble des conditions fixées à

l’alinéa qui précède.

Par ailleurs, l’ensemble de la législation en matière de durée de travail et d’heures

supplémentaires est applicable aux salariés ne remplissant pas toutes les conditions fixées aux

alinéas qui précèdent.

[...]

Février 2026

Assurance

maladie

L. 31.7.06,annexe

L. 15.12.17,1er,7°

TITRE III - Repos, congés et jours fériés légaux

[...]

Chapitre IV - Congés spéciaux

[...]

Section 7. Congé pour raisons familiales

convention interétatique, n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire.

Pour les activités salariées, le revenu professionnel visé à l’article qui précède

correspond à la rémunération de base ainsi qu’aux compléments et accessoires, à

condition qu’ils soient payables mensuellement en espèces, à l’exception de la

rémunération des heures supplémentaires.

L. 21.12.04,I,7°

Les indemnités légales dues par l’employeur au titre d’un préavis sont sujettes à cotisation

et sont portées en compte pour la mensualité qu’elles représentent.

L. 13.5.08,2,8°,b)

R. 16.12.08

Un règlement grand-ducal peut préciser les éléments de l’assiette de cotisation.

L. 27.7.92

Chapitre VII – Dispositions diverses

Sont abrogés

le règlement grand-ducal du 22 décembre 1989 concernant la comptabilité et les comptes

annuels des organismes de la sécurité sociale et du Fonds national de solidarité,

le règlement grand-ducal du 27 mai 1993 concernant les règles budgétaires applicables à

l’assurance maladie-maternité,

le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 1995 fixant la clé de répartition des frais

administratifs communs entre organismes de sécurité sociale,

le règlement grand-ducal du 24 novembre 2003 concernant la prise en charge par l’Union

des caisses de maladie des frais de fonctionnement des caisses de maladie d’entreprise,

le règlement grand-ducal du 10 février 1993 concernant l’organisation administrative

provisoire de la Caisse pour l'avenir des enfants.

Titre II: Le fonctionnement de la commission spéciale R. 28.10.13 d’orientation, la Commission spéciale instituée par l’article L.527-1, paragraphe (2) du Code du travail, est complétée, au besoin et suivant les cas par

Pour le fonctionnement de la commission spéciale susvisée, les mêmes règles que

celles prévues par le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l’organisation et le

fonctionnement de la commission spéciale chargée du réexamen des décisions de l’Agence

pour le développement de l’emploi en matière d’indemnisation de chômage complet sont

d’application.

Titre III: La procédure en révision devant la commission médicale ou devant la

commission d’orientation et de reclassement professionnel

Modification et suppression des pensions L. 9.7.04,17,12° En cas de divorce ou de séparation, le conjoint, ou, en cas de dissolution du partenariat en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains

Toute pension est supprimée si les conditions qui l'ont motivée viennent à défaillir.

Si les éléments de calcul se modifient ou s'il est constaté qu'elle a été accordée par suite

d'une erreur matérielle, la pension est relevée, réduite ou supprimée.

Les prestations octroyées ou liquidées de trop sont récupérées, sauf dispense à accorder

par le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions.

La restitution de prestations est obligatoire si le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension

a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits

importants ou s'il a omis de signaler de tels faits après l'attribution.

Les sommes indûment touchées sont restituées sans préjudice de poursuites judiciaires

éventuelles; elles peuvent également être déduites de la pension ou des arrérages restant

dus sans que le montant mensuel ne puisse être réduit en-dessous de la moitié du

1)

Par L. 20.7.18,57,2) l’alinéa 2 est abrogé.

2)

Par L. 20.7.18,57,2) la 1re phrase de l’alinéa 2 est abrogée.

3)

Par L. 20.7.18,57,2) l’alinéa 3 est abrogé.

Février 2026

Assurance

pension

douzième du montant de référence prévu à l'article 45. La décision de restitution ne peut

être prise qu'après que l'intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit.

Les titulaires de pension accordée pour cause d'invalidité sont tenus de se soumettre, sous

peine du retrait de la pension, aux examens prescrits par le médecin désigné par la

commission des pensions. La pension retirée ne peut être allouée pour la période de trois

mois consécutifs au retrait, à moins que le fonctionnaire ne prouve que l'examen médical

n'a pu avoir lieu pour des raisons indépendantes de sa volonté.

Prescription des arrérages de pension

règlement grand-ducal, à condition qu’au moment de la demande elles n’aient ni dépassé l’âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.

Les personnes qui ont bénéficié d’une indemnité prévue par l’article 16 de la loi

modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État, tel qu’il a été

abrogé par la loi du 25 juillet 1985, ainsi que par les dispositions afférentes de la législation

régissant les autres régimes transitoires spéciaux peuvent couvrir rétroactivement

conformément à l’article 174 du Code de la sécurité sociale les périodes de service

afférentes ainsi que, le cas échéant, les périodes au cours desquelles elles ont abandonné

ou réduit leur activité professionnelle pour raisons familiales, à condition qu’au moment de

la demande elles n’aient ni dépassé l’âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension

personnelle.

L. 19.12.08,I,10°

Chapitre V - Voies et moyens du fonds Les ressources du fonds de

(1) Le fonds peut, sans autorisation et sans limitation, placer son patrimoine soit en

titres de la dette publique, soit en obligations communales, soit en prêts à consentir à l’État et

aux communes indigènes.

(2) Il peut, avec l’autorisation du ministre 1), faire d’autres placements, par exemple en titres

publics étrangers, en titres d’entreprises industrielles, en prêts hypothécaires et en acquisitions

immobilières.

L. 30.7.60

(3) Pour les titres de la dette publique il sera fait une déclaration de dépôt contre certificat

nominatif au nom du fonds.

(4) Les autres titres seront déposés à la caisse générale de l’État.

(5) Les placements temporaires seront effectués auprès de la caisse d’épargne de l’État ou

auprès d’autres établissements de crédit.

(6) Le ministre 1), d’accord avec le ministre des finances, fixera le taux d’intérêt à servir par la

caisse d’épargne, celle-ci entendue.

Privilèges fiscaux

L. 30.7.60

Section 3 - Voie de recours

Contre les décisions prises par le Fonds, la personne concernée dispose d’un recours

conformément aux articles 23 à 26 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création

d’un Fonds national de solidarité.

Février 2026

Revis

Chapitre 5 - Office national d’inclusion sociale

Chapitre 3. - Cas d’application particuliers du statut de coopérant le ministre peut accorder tout ou partie des avantages créées en faveur des coopérants, notamment en matière de sécurité sociale, aux ministres d’un culte, ainsi qu’aux membres d’ordres ou de congrégations religieux, de nationalité

1) Après avoir pris l’avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi,

le ministre peut accorder les avantages en matière de sécurité sociale créés en faveur des

coopérants aux experts et représentants des organisations non gouvernementales agréés

participant à des projets de coopération au développement dans un pays en développement

pendant une durée minimale de sept jours. Ils doivent remplir les conditions suivantes

1°

être majeur;

2°

être ressortissant d’un État membre de l’Organisation de coopération et de développement

économiques;

3°

être appelé à assurer des services à la population d’un pays en développement dans le

cadre d’un programme ou projet de développement;

4°

collaborer à la mise en œuvre d’un programme ou projet de développement en faveur des

populations de pays en développement et dont la réalisation incombe à une organisation

non gouvernementale agréée;

5°

avoir la formation, les aptitudes et la préparation nécessaires pour l’accomplissement de

leur tâche.

Chapitre 5. Dispositions organiques L. 12.9.03 prévu à l’article L. 622-24 du Code du travail1) est chargé des mesures d’orientation, de formation, de placement, de rééducation, d’intégration et de réintégration professionnelles des

(1) Il est créé un Conseil supérieur des personnes handicapées qui est placé sous la

tutelle du ministre ayant dans ses attributions la politique pour personnes handicapées.

(2) Le Conseil supérieur des personnes handicapées a les missions suivantes

a)

assister et conseiller le ministre ayant dans ses attributions la politique pour personnes

handicapées dans son travail de coordination de la politique gouvernementale en faveur

des personnes handicapées;

b)

réunir à cette fin les partenaires impliqués, à savoir des personnes à besoins spéciaux, des

professionnels du secteur et des membres du Gouvernement;

c)

aviser tout projet de loi ou de règlement touchant le domaine du handicap qui lui est soumis

par le Gouvernement;

d)

étudier toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre ainsi que tous les sujets

qu’il juge utiles.

(3) Le Conseil supérieur des personnes handicapées comprend majoritairement des

représentants des associations de personnes handicapées ou d’associations pour personnes

handicapées ainsi que des représentants de l’État.

La présidence du Conseil supérieur revient à un représentant d’une association de personnes

handicapées.

Un règlement grand-ducal précise les modalités d’organisation et de fonctionnement du

Conseil supérieur des personnes handicapées.

[...]

Février 2026

Divers

Février 2026

Divers

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail

Salaire social minimum

Février 2026

Divers

Février 2026

Divers

SOMMAIRE

LIVRE II

REGLEMENTATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL

TITRE II

Salaire

CHAPITRE 1.- SOINS MEDICAUX Exclusions

Sans préjudice d'autres exclusions de prise en charge prévues par les lois, règlements,

conventions et les présents statuts, les soins médicaux dispensés par des médecins dans le

cadre d'un statut professionnel non couvert par la convention visée à l'article 61, sous 1) du

Code de la sécurité sociale, ne sont pas opposables à l'assurance maladie.

Taux de prise en charge

Code de la sécurité sociale est à sa charge.

Si le demandeur habite dans un logement en location, la prise en charge du coût

supplémentaire de loyer, engendré par le déménagement du bénéficiaire dans un logement

adapté ou adaptable, ne peut dépasser 450 euros 6) par mois sans pouvoir dépasser au total

le plafond fixé à l'article 29. Le coût supplémentaire peut être déterminé sur base d’une

expertise.

1)

R. 24.1.24, 9 : Les termes « 28 000 euros » sont remplacés par les termes « 35 000 euros ».

2)

Alinéa renuméroté par R. 13.12.17.

3)

R. 24.1.24, 10 : Les termes « 350 euros » sont remplacés par les termes « 450 euros ».

4)

R. 24.1.24, 11 : le montant de « 350 euros » est remplacé par celui de « 450 euros ».

5)

Par R. 13.12.17 les termes « ne dépassant pas un an » sont supprimés.

6)

R. 24.1.24, 12 : Le montant de « 350 euros » est remplacé par celui de « 450 euros ».

Février 2026

Livre V

R. 22.12.06

R. 13.12.17

Section 7. Congé pour raisons familiales

234-50. 1) Sans préjudice de dispositions plus favorables prévues dans les conventions

collectives, il est institué un congé spécial dit « congé pour raisons familiales ».

convention interétatique, n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire.

Pour les activités non salariées autres qu’agricoles, le revenu professionnel visé à

l’article 33 est constitué par le revenu net au sens de l’article 10, numéros 1 et 3 de la loi

du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

L. 19.6.98, 2,5)

En attendant l’établissement du revenu professionnel de l’exercice en cause par

l’administration des contributions directes, les cotisations sont calculées provisoirement

sur base du dernier revenu connu ou, pour un assuré nouveau, sur base du minimum

cotisable, à moins que l’assuré ne justifie la mise en compte d’un revenu différent

notamment par une déclaration faite à cette administration. Après l’émission du bulletin

d’impôts définitif, elles font d’office l’objet d’un recalcul, sans préjudice de l’application de

la dernière phrase de l’article 241, alinéa 10.

L. 9.7.04,15,6°

Le revenu professionnel, le cas échéant, est divisé par le nombre des assurés principaux

et des aidants affiliés. Toutefois, pour le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de

la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats aidant de l'assuré

principal, le revenu cotisable ne peut pas dépasser le double du salaire social minimum 2);

le surplus éventuel est mis en compte à l'assuré principal.

L. 19.6.98,II,5)

(alinéa abrogé)

L. 27.7.92

R. 27.6.16

Code de la sécurité sociale est à sa charge.

Au démarrage du chantier, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance

dépendance ou les services spécialisés prévus à l’article 386, alinéa final du Code de la sécurité

sociale1), le demandeur et un responsable de l’entreprise se réunissent en vue de vérifier la

correspondance entre le bon de commande et le cahier des charges technique retenu.

Chapitre VII – Dispositions diverses le règlement grand-ducal du 22 décembre 1989 concernant la comptabilité et les comptes annuels des organismes de la sécurité sociale et du Fonds national de solidarité, le règlement grand-ducal du 27 mai 1993 concernant les règles budgétaires applicables à

Les pensions en cours au 31 décembre 2008 payées par l’Office des assurances

sociales, l’Administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes et

l’Administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole au

personnel retraité de ces institutions sont à charge de la Caisse nationale d’assurance pension.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 concernant le congé pour

mandat social des membres d’une chambre professionnelle, des

membres d’un organe d’une institution de sécurité sociale, des

assesseurs auprès du Tribunal de travail, des assesseurs-assurés et des

assesseurs-employeurs des juridictions de sécurité sociale

Vu les articles L. 234-71 du Code du travail, 402, paragraphe 3 et 454, paragraphe 8 du Code

de la sécurité sociale;

R. 19.12.08

loi du 30 juillet 1960 concernant la création de ce Fonds sera dénommée «la loi».

Le conseil d’administration est composé d’un président et de six membres nommés

par le Gouvernement.

Il s’adjoindra un secrétaire.

Titre III: La procédure en révision devant la commission médicale ou devant la commission d’orientation et de reclassement professionnel

Les demandes en révision prévues par la loi sont introduites par les requérants et

traitées selon les conditions, procédures et les modalités applicables aux demandes faites en

application de ladite loi et du présent règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2016 portant nouvelle fixation des

montants du revenu minimum garanti et du revenu pour personnes

gravement handicapées1)

1)

Voir règlement grand-ducal du 12 décembre 2016 sous Règlements, Revenu d’inclusion sociale du CSS.

Loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre 1) 1) D’après l’arrêté grand-ducal du 27 juillet 2009 portant constitution des ministères, le ministère de la Sécurité sociale est compétent pour le Service des

43

TITRE II

Indemnisation pour perte de traitement, salaire ou revenu normal des

personnes victimes de leur attitude patriotique et lésées par suite

d’une sanction prise par l’ennemi

Modification et suppression des pensions L. 9.7.04,17,12° En cas de divorce ou de séparation, le conjoint, ou, en cas de dissolution du partenariat en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains

Le droit à pension ne se prescrit pas.

Le droit à chaque arrérage se prescrit par cinq ans à partir du jour où il a pris naissance.

L. 28.7.00, 29,11)

Transfert et remboursement de cotisations

L. 3.8.98

règlement grand-ducal, à condition qu’au moment de la demande elles n’aient ni dépassé l’âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.

Pour les personnes visées à l’article 173bis, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale,

les périodes d’occupation auprès d’une représentation diplomatique, économique ou

touristique luxembourgeoise à l’étranger, peuvent être couvertes moyennant un achat

rétroactif au titre de l’article 174 du même code. L’alinéa 2 de l’article 174 est applicable.

L. 28.7.00

caisse d’épargne, celle-ci entendue.

(1) Les actes passés au nom ou en faveur du fonds sont exempts des droits de timbre,

d’enregistrement, d’hypothèque ou de succession.

(2) Ses valeurs mobilières et immobilières, ainsi que les revenus en provenant, sont affranchis

de tous impôts de l’État et des communes.

(3) Tous les actes dont la production sera la suite de la présente loi et notamment les extraits

des registres de l’état civil, les certificats, les actes de notoriété, d’autorisation ou de révocation

seront délivrés gratuitement avec exemption de tous droits et taxes.

(4) Dans les actions intentées en vertu des articles 7 et 12, les actes de procédure de toutes les

parties sont dispensés de la formalité de l’enregistrement et de tout droit de timbre.

Frais administratifs

Loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale 1) et portant modification 1° du Code de la Sécurité sociale;

36

Chapitre 5

Office national d’inclusion sociale

Chapitre 5 - Office national d’inclusion sociale

(1) Le personnel de l’Office est placé sous l’autorité d’un directeur.

(2) Le directeur de l’Office est nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en

conseil.

(3) Le cadre du personnel de l’Office comprend un directeur et des fonctionnaires des

différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015

fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires

de l’État.

(4) Le cadre prévu ci-dessus peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des

employés et des salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits

budgétaires.

Chapitre 3. - Cas d’application particuliers du statut de coopérant le ministre peut accorder tout ou partie des avantages créées en faveur des coopérants, notamment en matière de sécurité sociale, aux ministres d’un culte, ainsi qu’aux membres d’ordres ou de congrégations religieux, de nationalité

Peuvent encore être assimilés à des coopérants aux fins de l’affiliation à la sécurité

sociale par décision du ministre ayant dans ses attributions la Coopération au développement,

sur avis du comité interministériel pour la coopération au développement

1°

les personnes en services d’une société commerciale de droit luxembourgeois qui, pour le

compte du Gouvernement luxembourgeois, exécutent des programmes ou projets de

développement en faveur des populations en développement;

2°

les membres d’organisations non gouvernementales agréées2), non autrement couvertes

par la présente loi, qui participent à des missions humanitaires dans des pays en

développement dans l’intérêt de la population de ces pays.

Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions et les modalités suivant lesquelles

d’autres droits et obligations prévus par la présente loi sont étendus aux personnes visées par

le présent article.

1)

Code du travail - Livre II, Titre II, chapitre IV, section 5. Congé de la coopération au

développement

Code de la sécurité sociale, ne sont pas opposables à l'assurance maladie.

Les actes et services inscrits dans la nomenclature des actes médicaux sont pris en

charge au taux de cent pour cent (100%), sous réserve des exceptions prévues ci-après.

Pour les visites médicales en milieu extrahospitalier délivrées sur une personne protégée âgée

de dix-huit (18) ans accomplis au moins à la date de la délivrance de l’acte, il est déduit du taux

de prise en charge visé a l’alinéa qui précède une participation de l'assuré s'élevant à vingt pour

cent (20%) du tarif minimum de la visite ordinaire de l'omnipraticien.

Pour les actes et services inscrits dans la nomenclature des actes et services des médecins qui

ne sont pas visés à l'alinéa précédent, il est déduit du taux de prise en charge visé à l'alinéa 1er

une participation de douze pour cent (12%), pour autant que ces actes et services soient

réalisés en dehors d'un traitement hospitalier stationnaire ou admis dans un service hôpital de

jour au sens de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification

hospitalière et que la personne protégée soit âgée de dix-huit (18) ans accomplis au moins à la

date de la délivrance de l’acte.

La participation prévue à l’alinéa précédent n’est pas applicable

1.

aux traitements par la chimiothérapie, la radiothérapie et l’hémodialyse;

2.

aux examens à visée préventive et de dépistage (chapitre 6 de la 1ère partie de l’annexe

de la nomenclature des actes et services médicaux);

3.

aux actes techniques dans le cadre de programmes de médecine préventive (codes 8V53,

8V57, 8V58, LDE19, LGE21, LDE21, LGE22, LRE24 et LRE25);

4.

aux forfaits médicaux pour suivi dans un centre de jour prévus au chapitre 8 de la 1ère

partie de l’annexe de la nomenclature des actes et services médicaux;

5.

aux consultations dans le cadre de réunion de concertation pluridisciplinaire en

cancérologie (chapitre 10 de la 1ère partie de l’annexe de la nomenclature des actes et

services médicaux);

6.

ainsi qu’aux forfaits pour frais d’utilisation d’appareil prévus au règlement grand-ducal

modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins

pris en charge par l’assurance maladie.

Les frais de déplacement du médecin en cas de visite au domicile de la personne protégée sont

pris en charge dans les cas limitativement prévus dans la nomenclature des actes et services

des médecins au taux de cent pour cent (100%) sur base d’un tarif établi conformément aux

conditions et modalités y prévues. En cas de visite au domicile de la personne protégée, la

prise en charge se fait seulement jusqu’à concurrence des frais de déplacement qu’aurait pu

mettre en charge le médecin de la même spécialité dont le cabinet est le plus proche du lieu

où a eu lieu la visite (au lieu de prestation). La présente disposition est appliquée

péremptoirement, même dans le cas où le médecin le plus proche ne peut être atteint.

Toutefois les frais de déplacement du médecin dans le cadre du service de nuit en médecine

générale, ceux du médecin de garde appelé par le service d’intervention officiel, ainsi que ceux

effectués en cas de mise en compte du code de l’acte V801 de la nomenclature des actes et

services des médecins pris en charge par l’assurance maladie pour visite et vaccination contre

la COVID-19 de personnes ne pouvant se déplacer en consultation pour raison médicale sont

pris en charge intégralement.

Février 2026

Livre Ier

Du médecin référent

partie de l’annexe de la nomenclature des actes et services médicaux;

L’assurance maladie prend en charge au taux de cent pour cent (100%) le forfait

pour la coordination des soins et pour le suivi régulier du contenu du dossier de soins partagé

de la personne protégée prévu au chapitre 9 de la première partie de l’annexe de la

nomenclature des actes et services médicaux dans les conditions suivantes

1.

la personne protégée est atteinte d’une affection de longue durée énumérée à l’article 20

de la nomenclature des actes et services des médecins;

2.

la personne protégée a désigné un médecin référent au sens de l’article 19bis du Code de

la sécurité sociale et en vertu de l’annexe V de la convention conclue entre la Caisse

nationale de santé et l’Association des médecins et médecins dentistes;

3.

la personne protégée dispose d’un dossier de soins dûment activé.

partie de l’annexe de la nomenclature des actes et services médicaux;

Dans le cadre de toute mesure édictée par le Ministère de la santé relative à

l’épidémie de Coronavirus (COVID-19), l’assurance maladie prend en charge au taux de cent

pour cent (100 %)

le forfait horaire en cas de consultation et de traitement dans le cadre de l’épidémie COVID-

19 prévu au tableau des actes et services de la première partie « actes généraux »,

chapitre 1er « Consultations », section 3 « Tarifs spéciaux » du règlement grand-ducal

modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins

pris en charge par l’assurance maladie (position FC45) ;

le forfait horaire et la majoration pour frais connexes du forfait horaire en cas de

consultation et de traitement dans le cadre de l’épidémie COVID-19 prévus au tableau des

actes et services à la première partie « Actes généraux », chapitre 7 « Tarifs spéciaux » du

règlement grand-ducal modifiée du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes

et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie (positions FD45

et FD46) ;

la consultation du médecin généraliste ou du médecin spécialiste, dans un centre de

consultations dédié à la prise en charge des patients atteints du COVID-19, faite entre 7h

et 19h, prévue au tableau des actes et services de la première partie « Actes généraux »,

Chapitre 1er « Consultations », section 4 « Consultations spéciales », sous-section 5

« Consultations dans un centre de consultations dédiés à la prise en charge des patients

atteints de COVID-19 », du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant

la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie

(position C801) ;

la consultation du médecin généraliste ou du médecin spécialiste, dans un centre de

consultations dédié à la prise en charge des patients atteints du COVID-19, faite entre 19h

et 22h, prévue au tableau des actes et services de la première partie « Actes généraux »,

chapitre 1er « Consultations », section 4 « Consultations spéciales », sous-section 5

« Consultations dans un centre de consultations dédiés à la prise en charge des patients

atteints de COVID-19 », du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant

la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie

(position C802) ;

la consultation du médecin généraliste ou du médecin spécialiste, dans un centre de

consultations dédié à la prise en charge des patients atteints du COVID-19, faite le

dimanche ou un jour férié légal, prévue au tableau des actes et services de la première

partie « Actes généraux », chapitre 1er « Consultations », section 4 « Consultations

spéciales », sous-section 5 « Consultations dans un centre de consultations dédiés à la

prise en charge des patients atteints de COVID-19 », du règlement grand-ducal modifié du

21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en

charge par l’assurance maladie (position C803) ;

le forfait pour l’inscription dans le registre de vaccination contre la COVID-19, selon les

directives de la Direction de la santé, d’un patient reconnu vulnérable, prévu au tableau des

actes et services de la première partie « Actes généraux », chapitre 1er « Consultations »,

section 3 « Tarifs spéciaux » du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998

arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance

maladie (position C46) ;

le forfait pour vaccination contre la COVID-19 et inscription dans le registre de vaccination,

selon les directives de la Direction de la santé, prévu au tableau des actes et services de la

première partie « Actes généraux », chapitre 1er « Consultations », section 3 « Tarifs

spéciaux » du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie

(position C47) ;

le forfait réservé aux médecins spécialistes en médecine générale, gériatrie, pédiatrie et

médecine interne pour visite et vaccination contre la COVID-19 de personnes ne pouvant

se déplacer en consultation pour raison médicale, et inscription dans le registre de

vaccination, selon les directives de la Direction de la santé prévu au tableau des actes et

services de la première partie « Actes généraux », Chapitre 2 « Visites », section 1ère

« Visites en milieu extra-hospitalier » du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre

1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par

l’assurance maladie (position V 801).

Février 2026

Livre Ier

Limitation des prestations

Section 7. Congé pour raisons familiales collectives, il est institué un congé spécial dit « congé pour raisons familiales ».

234-51. 2) 3) Peut prétendre au congé pour raisons familiales, le salarié ayant à charge

un enfant, âgé de moins de 18 ans, nécessitant en cas de maladie grave, d’accident ou d’autre

raison impérieuse de santé la présence de l’un de ses parents.

L. 22.1.21,1er

II en est de même en cas de mise en quarantaine de l’enfant de moins de treize ans accomplis

et de mesure d’isolement, d’éviction, d’éloignement, de mise à l’écart ou de maintien à domicile

de l’enfant de moins de treize ans accomplis, pour des raisons impérieuses de santé publique,

décidées ou recommandées par l’autorité nationale ou étrangère compétente, en vue de limiter

la propagation d’une épidémie.

1)

L.15.12.20, 1er, 2 et 3

convention interétatique, n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire.

Pour les activités non salariées agricoles, le revenu professionnel visé à l’article 33

est fixé forfaitairement suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal, sur

base des productions végétales et animales de l’exploitation agricole au cours de l’année

précédant l’exercice de cotisation.

R. 27.6.16

Pour autant qu’elles aient été versées au cours de la même année, les aides à la production

et les subventions de revenu à spécifier par règlement grand-ducal ainsi que l’indemnité de

départ prévue à la loi du 7 mars 1985 portant renouvellement des mesures de reconversion

économique et sociale dans l’agriculture, sont prises en compte à titre de revenu

professionnel.

R. 27.6.16

Il est loisible au chef d’exploitation de demander avant la fin de l’exercice de cotisation une

refixation des cotisations relatives à cet exercice, lorsque la comptabilité régulièrement

tenue de l’exploitation fait ressortir pour l’exercice précédant l’exercice de cotisation un

revenu professionnel différant de dix pour cent au moins de celui constaté forfaitairement.

Le règlement grand-ducal visé à l’alinéa précédent précise les conditions et modalités

d’application du présent alinéa et définit la notion d’exploitation agricole et celle de chef

d’exploitation.

Pour les travailleurs non salariés exerçant une activité agricole, le revenu professionnel de

l’exploitation est divisé, nonobstant toute stipulation conventionnelle éventuelle contraire,

par le nombre de personnes ayant travaillé en qualité d’assurés obligatoires au cours du

mois pour lequel la cotisation est due.

Modification et suppression des pensions L. 9.7.04,17,12° En cas de divorce ou de séparation, le conjoint, ou, en cas de dissolution du partenariat en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains

Lorsqu'une personne passe à un régime de pension d'un organisme international

prévoyant le rachat des droits à pension acquis pendant les périodes d'occupation

antérieures à sa titularisation, le triple de la retenue pour pension opérée en vertu de l'article

61 est transféré, sur demande de l'intéressé, au régime de pension de l'organisme

international compte tenu d'intérêts composés de quatre pour cent l'an à partir du 31

décembre de chaque année d'affiliation.

L. 19.12.08,V,2°

(alinéa abrogé)

L. 19.5.03,V,4.

Lorsque après l’expiration de la soixante-cinquième année d’âge le fonctionnaire ne remplit

pas la condition de stage prévue à l’article 11, les retenues pour pension opérées en

application de l’article 61 lui sont remboursées sur demande, compte tenu de l’adaptation

à l’indice du coût de la vie prévue à l’article 47.

Calcul des pensions

L. 21.12.12,V,5°

règlement grand-ducal, à condition qu’au moment de la demande elles n’aient ni dépassé l’âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.

La limite d’âge de soixante-cinq ans, prévue aux articles 32 et 34 qui précèdent

ainsi qu’à l’article 174, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, ne s’applique pas aux

personnes qui ont dépassé cet âge entre le 1er janvier 1999 et l’entrée en vigueur de la

présente loi, à condition qu’elles présentent la demande afférente dans un délai d’une

année à partir de cette entrée en vigueur.

caisse d’épargne, celle-ci entendue.

Tous les frais d’administration et de contentieux et notamment les traitements du

personnel du fonds sont à charge de l’État.

1)

L. 19.5.25,9 : À l’article 34, paragraphes 2 et 6, de la même loi, les termes « d’État » sont supprimés.

Février 2026

Revis

Loi du 13 juin 1975 portant création d’une allocation compensatoire en

faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions

Par L. 26.7.86,47 la loi du 13 juin 1975 portant création d’une allocation compensatoire en

faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions est abrogée.

D’après L. 27.2.89,3 (Mém. A 1989, p. 121) le montant nominal de l’allocation compensatoire

résultant pour le mois de décembre 1988 reste définitivement acquis aux bénéficiaires de celle-

ci, tant qu’ils ont droit à une pension ou à une rente et pour autant qu’ils ne touchent pas le

complément prévu par la loi sur le revenu minimum garanti.

Par L. 27.7.87 XVIII, 10) le revenu annuel global prévu à l’article 3 de la loi du 13 juin 1975 a été

refixé à deux mille quarante-huit euros et soixante-huit cents (2.048,68 e) (n.i. 100).

Février 2026

Revis

Février 2026

Revis

Loi du 16 avril 1979 portant création d’une allocation spéciale pour

personnes gravement handicapées

Abrogée avec effet au 1.1.1999 par l’article XI de la loi du 19.6.1998 portant introduction d’une

assurance dépendance. Cependant l’article VIII de cette loi dispose

Les personnes bénéficiant en date du 31 décembre 1998 de prestations au titre [...]

2) de la loi modifiée du 16 avril 1979 portant création d’une allocation spéciale pour personnes

gravement handicapées; [...]

continuent à bénéficier des dispositions de ces lois, aussi longtemps que des prestations au

titre de l’assurance dépendance ne leur auront pas été allouées pour la même période à leur

demande.

Toutefois les prestations prévues à l’alinéa qui précède sous 2) et 4) sont majorées jusqu’à

concurrence de quatre-vingt-neuf euros et vingt-quatre cents (89,24 e), montant

correspondant au nombre indice cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948

et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de

l’État. A partir du 1er janvier 1999 l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance

rembourse mensuellement les prestations visées sous 2) au Fonds national de solidarité et

assure le paiement de celles visées sous 4) ordonnancées par le ministre ayant dans ses

attributions la Santé.

L. 29.4.99, art. 46

L‘allocation pour personnes gravement handicapées... versées en vertu de l’article VIII 4) de la

loi du 19 juin 1998 portant introduction de l’assurance dépendance, ne sont pas prises en

compte pour la détermination des ressources d’un ayant droit du revenu minimum garanti.

Février 2026

Revis

Février 2026

Revis

Loi du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions

alimentaires par le Fonds national de solidarité

Février 2026

Revis

Février 2026

Revis

L. 26.7.80

Chapitre 5 - Office national d’inclusion sociale (2) Le directeur de l’Office est nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.

Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut général des

fonctionnaires de l’État, les conditions particulières de nomination, de promotion et de

développement professionnel du fonctionnaire ainsi que les modalités de recrutement,

l’organisation du stage et l’organisation de l’examen de fin de stage auquel est subordonné la

nomination définitive aux fonctions de ces différentes catégories de traitement sont

déterminées par règlement grand-ducal.

Chapitre 6 - Dispositions additionnelles

section 3 « Tarifs spéciaux » du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (position C46) ;

Sauf autorisation préalable ou justification admise par la caisse sur avis conforme du

Contrôle médical de la sécurité sociale, ne sont pas prises en charge

plus d'une consultation ou visite du médecin généraliste ou du médecin spécialiste de la

même discipline médicale par vingt-quatre heures, à moins qu'il n'y ait intervention du

service médical d'urgence 1),

plus de deux consultations ou visites du médecin généraliste ou du médecin spécialiste de

la même discipline médicale par période de sept jours,

plus de douze consultations ou visites du médecin généraliste ou du médecin spécialiste

de la même discipline médicale par semestre, à moins qu'il ne s'agisse de consultations ou

de visites délivrées en long séjour gériatrique ou en séjour stationnaire hospitalier.

Les renouvellements d’ordonnance et les injections et pansements en série ne sont pas pris en

considération pour l’application des dispositions qui précèdent.

Il n’est pas pris en charge plus d’une consultation majorée de l’omnipraticien ou du médecin

spécialiste de la même discipline médicale dans un intervalle de six mois, exception faite pour

celles données par les médecins spécialistes en neurologie ou en neuropsychiatrie. En cas de

délivrance dans cet intervalle d’un nombre supérieur de consultations majorées, celles-ci sont

prises en charge au tarif de la consultation normale.

Ne sont pris en charge que trois échographies obstétricales par cas de grossesse, sauf en cas

d’hospitalisation stationnaire continue pendant une durée d’au moins trois jours pour

pathologie fœtale ou maternelle ayant des répercussions sur l’état de santé du fœtus.

L’assurance maladie prend en charge la mesure de la densité osseuse effectuée selon le

procédé DXA uniquement dans les pathologies limitativement énumérées à l’annexe C des

statuts. L’examen sera pris en charge au maximum 3 fois sur une période de 10 ans, le délai

entre deux mesures devant être au moins de deux ans. Dans des cas exceptionnels et sur

présentation d’un dossier détaillé, la prise en charge d’examens supplémentaires pourra être

accordée par le contrôle médical de la sécurité sociale. Pour être opposable à l’assurance

maladie le mémoire d’honoraires en question doit être accompagné de l’ordonnance médicale

indiquant le code de la pathologie en cause.

Conditions et modalités particulières

Code de la sécurité sociale est à sa charge.

Si l’ensemble des adaptations dépasse le plafond visé à l’article 29, l’ Administration

d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance accorde priorité à celles ayant le plus

grand impact sur l’exécution des actes essentiels de la vie et les aides et soins à fournir.

Chapitre III. – Les aides techniques prises en charge par l’assurance

dépendance pour les personnes bénéficiaires de soins palliatifs

R. 13.12.17

loi du 30 juillet 1960 concernant la création de ce Fonds sera dénommée «la loi».

Le conseil d’administration représente et gère le Fonds dans toutes les affaires qui

n’auront pas été déférées à un autre organe par la loi.

Il lui appartient notamment

a)

de présenter au ministre d’État le projet de budget et les arrêtés de compte annuels;

b)

de statuer au sujet des prestations légales et des demandes en restitution;

c)

d’engager, de nommer et de congédier les employés du Fonds et d’exercer les fonctions

d’autorité à leur égard;

d)

de statuer sur le placement de la fortune du Fonds;

e)

de statuer sur l’acquisition et l’aliénation d’immeubles ainsi que sur la constitution de

charges sur ces immeubles;

f)

de décider s’il y a lieu ou non d’ester en justice;

le tout dans les limites des dispositions de la loi et des règlements.

Section 7. Congé pour raisons familiales collectives, il est institué un congé spécial dit « congé pour raisons familiales ».

234-52.1) La durée du congé pour raisons familiales dépend de l’âge de l’enfant et

s’établit comme suit

douze jours par enfant si l’enfant est âgé de zéro à moins de quatre ans accomplis;

dix-huit jours par enfant si l’enfant est âgé de quatre ans accomplis à moins de treize ans

accomplis;

cinq jours par enfant si l’enfant est âgé de treize ans accomplis jusqu’à l’âge de dix-huit ans

accomplis et hospitalisé.

L. 25.5.20, 1er

Pour les enfants visés au troisième alinéa de l’article L.234-51 la durée du congé pour raisons

familiales est portée au double par tranche d’âge et la condition d'hospitalisation ne s'applique

pas. 2)

L.15.12.17, 1er,7°

Le congé pour raisons familiales peut être fractionné.

Les deux parents ne peuvent prendre le congé pour raisons familiales en même temps.

R. 10.5.99

La durée du congé pour raisons familiales peut être prorogée, pour tous les cas visés à l’article

L. 234-51, alinéa 2, ainsi que 3) pour les enfants atteints d’une maladie ou d’une déficience

d’une gravité exceptionnelle, à définir par règlement grand-ducal. La durée maximale de la

prorogation est limitée à un total de cinquante-deux semaines pour une période de référence

de cent quatre semaines qui prend fin la veille du premier jour couvert par le certificat médical

visé à l’article L.234-53. 4) 5)

L. 22.1.21,3

convention interétatique, n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire.

En cas d’exercice de plusieurs occupations assujetties à l’assurance, l’ensemble

des revenus professionnels est soumis à cotisation.

L. 17.12.10,1,21°

Modification et suppression des pensions L. 9.7.04,17,12° En cas de divorce ou de séparation, le conjoint, ou, en cas de dissolution du partenariat en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains

La pension de vieillesse annuelle se compose des majorations de pension suivantes

1.

les majorations proportionnelles correspondant au produit de la multiplication du taux

défini au tableau sous 3. ci-après pour les majorations proportionnelles par la somme des

éléments de rémunération soumis à retenue pour pension, mis en compte au titre des

articles 3, 5, 5bis et 6 avant le début du droit à la pension de vieillesse et déterminés

conformément à l’article 43. Si à la date du début du droit à la pension la somme du nombre

d’années entières accomplies au titre de l’article 3 et de l’âge du bénéficiaire dépasse le

seuil fixé au tableau sous 3. ci-après, le taux prévu ci-avant est augmenté du produit de la

somme des années entières dépassant ce seuil par le taux d’augmentation annuelle y fixé.

Toutefois, le taux de majoration global ne peut dépasser 2,05 pour cent. Pour la

détermination de la somme des années à considérer, on ne compte que les années et les

mois, les journées excédentaires accomplies séparément au niveau des deux

composantes étant ignorées;1)

2.

les majorations forfaitaires correspondant, après une durée d’assurance de quarante

années au titre des articles 3 à 6, au produit de la multiplication du taux défini au tableau

sous 3. ci-après pour les majorations forfaitaires par le montant de référence défini à

l’article 45; les majorations forfaitaires s’acquièrent par quarantième par année, accomplie

ou commencée, sans que le nombre des années mises en compte ne puisse dépasser celui

de quarante;

3.

le taux, le seuil et l’augmentation par année entière des majorations proportionnelles, ainsi

que le taux par année des majorations forfaitaires visés aux points 1. et 2. qui précèdent,

sont fixés dans le tableau ci-dessous en fonction de l’année du début du droit à la pension.

1)

L. 28.6.02,IX,5°

Les dispositions de l’article 214, point 1) phrases 2 et 3 du Code des assurances sociales et les

dispositions de l’article 37, point 1) phrases 2 et 3 ne s’appliquent pas aux pensions échues avant le

1er mars 2002.

Février 2026

Assurance

pension

année du début du

droit à la pension

majorations

forfaitaires

majorations proportionnelles

taux (%)

taux (%)

seuil

augmentation (%)

avant 2013

23,500

1,850

0,010

23,613

1,844

0,011

23,725

1,838

0,011

23,838

1,832

0,012

23,950

1,825

0,012

24,063

1,819

0,012

24,175

1,813

0,013

24,288

1,807

0,013

24,400

1,800

0,013

24,513

1,794

0,014

24,625

1,788

0,014

24,738

1,782

0,015

24,850

1,775

0,015

24,963

1,769

0,015

25,075

1,763

0,016

25,188

1,757

0,016

25,300

1,750

0,016

25,413

1,744

0,017

25,525

1,738

0,017

25,638

1,732

0,018

25,750

1,725

0,018

25,863

1,719

0,018

25,975

1,713

0,019

26,088

1,707

0,019

26,200

1,700

0,019

26,313

1,694

0,020

26,425

1,688

0,020

26,538

1,682

0,021

26,650

1,675

0,021

26,763

1,669

0,021

26,875

1,663

0,022

26,988

1,657

0,022

27,100

1,650

0,022

27,213

1,644

0,023

27,325

1,638

0,023

27,438

1,632

0,024

27,550

1,625

0,024

27,663

1,619

0,024

27,775

1,613

0,025

27,888

1,607

0,025

28,000

1,600

0,025

après 2052

28,000

1,600

0,025

Février 2026

Assurance

pension

L. 3.8.98

règlement grand-ducal, à condition qu’au moment de la demande elles n’aient ni dépassé l’âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.

Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi

pourra se faire sous forme abrégée en utilisant les termes « loi du 28 juillet 2000 ayant pour

objet la coordination des régimes légaux de pension ».

[...]

1)

L. 12.8.22,93 : Les termes « des régimes spéciaux transitoires ou spéciaux » sont remplacés par les

termes « du régime spécial transitoire ou des régimes spéciaux ».

Février 2026

Assurance

pension

Loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation

NOTE: Voir sous « Revenu d’inclusion sociale et prestations diverses »

Février 2026

Assurance

pension

Février 2026

Assurance

pension

Loi du 25 juillet 2002 1) concernant l’incapacité de travail et la réinsertion

professionnelle

NOTE: Voir sous « Lois - Assurance maladie »

1)

Abrogée par L. 31.7.06, article 2 point 46 à partir du 1.9.06. Les dispositions afférentes sont reprises dans le Code du travail, Livre V, titre V.

Février 2026

Assurance

pension

Février 2026

Assurance

pension

Code civil

Février 2026

Assurance

pension

Février 2026

Assurance

pension

SOMMAIRE

LIVRE Ier

DES PERSONNES

TITRE VI

Du divorce

Chapitre II

- Des conséquences du divorce

Section II

- Dispositions applicables au divorce pour rupture

irrémédiable des relations conjugales

Art. 252

Paragraphe 3 - De la créance liée au droits de pension

Février 2026

Assurance

pension

Février 2026

Assurance

pension

LIVRE Ier - Des personnes

[...]

Titre VI - Du divorce

[...]

Chapitre II - Des conséquences du divorce

[...]

Section II - Dispositions applicables au divorce pour rupture irrémédiable des

relations conjugales

[...]

Paragraphe 3. - De la créance liée aux droits de pension

Loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale 1) et portant modification 1° du Code de la Sécurité sociale;

41

Chapitre 6

Dispositions additionnelles

Février 2026

Revis

Février 2026

Revis

Chapitre 1er - Dispositions générales1)

L. 28.7.18

Chapitre 6 - Dispositions additionnelles

Il est créé un observatoire des politiques sociales, appelé ci-après « observatoire »,

placé sous l’autorité du ministre.

statuts. L’examen sera pris en charge au maximum 3 fois sur une période de 10 ans, le délai entre deux mesures devant être au moins de deux ans. Dans des cas exceptionnels et sur présentation d’un dossier détaillé, la prise en charge d’examens supplémentaires pourra être accordée par le contrôle méd

La personne protégée est tenue d'indiquer au médecin qu'elle consulte si les troubles

de la santé dont elle se plaint ont fait l'objet de mesures de diagnostic précédentes, telles

analyses de laboratoire ou examens par imagerie médicale. Elle doit indiquer également les

thérapies antérieurement appliquées et, le cas échéant, les médicaments actuellement

administrés.

Si le médecin consulté estime que le résultat des mesures de diagnostic antérieures peuvent

servir utilement pour la confirmation du diagnostic ou aux fins de la détermination de la thérapie

envisagée, la personne protégée est tenue de procurer au médecin traitant ces données

conformément à la procédure prévue à l'article 161.

Convenance personnelle et dépassements de tarifs

Chapitre III. – Les aides techniques prises en charge par l’assurance dépendance pour les personnes bénéficiaires de soins palliatifs R. 13.12.17

Les aides techniques prises en charge par l’assurance dépendance pour les personnes

bénéficiaires de soins palliatifs sont inscrites sur la liste en annexe 2.

Les dispositions de la section 1ère du chapitre I sont applicables

R. 22.12.06

Chapitre IV. – Disposition abrogatoire

loi du 30 juillet 1960 concernant la création de ce Fonds sera dénommée «la loi».

Le président fixe les séances du comité qu’il convoquera dans les délais et suivant le

mode de convocation à arrêter par le comité.

A la demande écrite, indiquant l’ordre du jour, de deux membres du comité, le président est

obligé de convoquer une séance dans les huit jours.

Le président du conseil d’administration ou son représentant ouvre, dirige et clôt les

délibérations du comité.

Section 7. Congé pour raisons familiales collectives, il est institué un congé spécial dit « congé pour raisons familiales ».

234-53. Pour les cas visés à l’article L. 234-51, alinéa 1er, l’absence du bénéficiaire lors

d’un congé pour raisons familiales est justifiée moyennant un certificat médical 6) attestant la

maladie, l’accident ou d’autres raisons impérieuses de santé de l’enfant, la nécessité de la

présence du bénéficiaire et la durée de celle-ci. Pour les cas visés à l’article L. 234-51, alinéa

2, l’absence du bénéficiaire est justifiée par un certificat de l’autorité nationale ou étrangère

compétente attestant la décision ou la recommandation.

L.15.12.17,1er,7°

Le bénéficiaire est obligé, le jour même de son absence, d’en avertir personnellement ou par

personne interposée, soit oralement soit par écrit, l’employeur ou le représentant de celui-ci.

convention interétatique, n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire.

(article abrogé)

L. 27.7.92

L. 9.8.18,1,6°

1) Art. 39. L’assiette de cotisation mensuelle ne peut être inférieure au salaire social

minimum 2) prévu pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins diminué le cas

échéant en raison de l’âge conformément à l’article L. 222-5 du Code du travail 3). En cas

d’apprentissage, l’assiette de cotisation se limite à l’indemnité d’apprentissage. De même,

elle se limite à l’allocation d’inclusion au titre de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au

revenu d’inclusion sociale 4), au forfait d’éducation, à la rente accident partielle ou à

1)

Voir article 6 de L. 30.7.99 sous « Loi - Divers » du présent recueil.

2)

L.12.8.22,76 : Les termes « de référence » sont supprimés.

3)

L. 12.8.22,13,1° : Les termes « sauf causes de réduction légalement prévues » sont remplacés par les

termes « diminué le cas échéant en raison de l’âge conformément à l’article L. 222-5 du Code du travail ».

4)

L. 12.8.22,13,2° : Les termes « au complément au titre de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création

d’un droit au revenu minimum garanti » sont remplacés par les termes « à l’allocation d’inclusion au titre

de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ».

Février 2026

Livre Ier

l’assiette prévue à l’article 33, alinéa 5, à moins qu’elle ne comprenne un autre revenu

cotisable.

L. 27.7.92

Le minimum est augmenté de trente pour cent pour le groupe des bénéficiaires de pension

en ce qui concerne les soins de santé.

En cas d’occupation à temps partiel, le minimum cotisable est réduit proportionnellement

en fonction de la durée de l’occupation par rapport à une occupation normale de cent

soixante-treize heures par mois.

Si les pensions ou rentes n’atteignent pas le minimum prévu, le bénéficiaire ne doit la

cotisation que jusqu’à concurrence du montant effectif de sa pension, le restant étant à

charge de l’organisme débiteur de la pension ou rente.

L. 6.4.99,I,1)

Pour une activité au service d’un employeur ou pour toute autre activité ou prestation

soumise à l’assurance, l’assiette de cotisation ne peut être supérieure au quintuple des

douze salaires sociaux minima mensuels de référence pour un salarié non qualifié âgé de

dix-huit ans au moins. Toutefois, pour une personne dont l’assurance obligatoire ou

volontaire ne couvre pas une année civile entière, le maximum cotisable correspond au

quintuple des salaires sociaux minima mensuels de référence relatifs à la période

d’affiliation effective.

L. 27.7.92

Pour la computation du minimum et du maximum, les pensions des survivants représentant

un même assuré sont prises en considération dans leur ensemble.

L. 19.12.25,27,1°

Participation forfaitaire de l’État au financement de l’assurance maladie-maternité

L. 19.12.25,27,2°

Modification et suppression des pensions L. 9.7.04,17,12° En cas de divorce ou de séparation, le conjoint, ou, en cas de dissolution du partenariat en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains

Lorsque le fonctionnaire justifie de périodes correspondant au bénéfice1) d'une

pension d'invalidité, accordée en vertu de la présente loi, se situant avant l'âge de

cinquante-cinq ans, il est tenu compte dans la somme visée à l'article 37.1. de la base de

référence visée à l'article 39. 2. pour la durée de ces périodes.

L. 21.12.12,V,6°

Lorsque le bénéficiaire de pension justifie d'un traitement au sens de l'article 60 mis en

compte au titre de l'article 3 se situant pendant la période de bénéfice1) de la pension,

celle-ci est recalculée au terme de cette nouvelle affiliation compte tenu des émoluments

touchés. A cet effet, le taux déterminé conformément à l’article 37.1. à la date du début du

droit à la pension reste.

L. 12.5.10,6,2°

Si le bénéficiaire de pension justifie d’une rente accident complète ou partielle ou d’une

rente professionnelle d’attente en vertu du livre II du Code de la sécurité sociale du chef

d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée après le 31 décembre

2010 pendant la période de bénéfice1) de la pension d’invalidité, celle-ci est recalculée

lorsqu’il a accompli l’âge de soixante-cinq ans.

L. 21.12.12,V,7°

Chapitre 6 - Dispositions additionnelles placé sous l’autorité du ministre.

L’observatoire a pour mission

la proposition d’études et d’analyses quantitatives et qualitatives en matière de

politiques sociales;

la conception et la mise en oeuvre d’actions pour évaluer des politiques sociales;

la réalisation de bilans intermédiaires et travaux de synthèse;

l’établissement de comparaisons internationales.

statuts. L’examen sera pris en charge au maximum 3 fois sur une période de 10 ans, le délai entre deux mesures devant être au moins de deux ans. Dans des cas exceptionnels et sur présentation d’un dossier détaillé, la prise en charge d’examens supplémentaires pourra être accordée par le contrôle méd

Des suppléments pour les convenances personnelles des personnes protégées ainsi

que des dépassements de tarifs des médecins pour l'hospitalisation en première classe, visés

à l'article 66, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, peuvent être mis en compte d'après les

dispositions conventionnelles régissant les rapports entre l'assurance maladie et le corps

médical.

Ces suppléments et dépassements ne sont pas à charge de l'assurance maladie.

CHAPITRE 2.- SOINS DE MÉDECINE DENTAIRE

Taux de prise en charge

Chapitre IV. – Disposition abrogatoire

Sont abrogés le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 déterminant 1)

les appareils pris en charge par l’assurance dépendance 2) les conditions et modalités de prise

en charge des produits dans les établissements d’aide et de soins et le règlement grand-ducal

du 5 novembre 1999 déterminant les modalités et les limites de la prise en charge des

adaptations du logement par l’assurance dépendance.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les modalités de

l’abattement sur la contribution dépendance

Vu l’article 377, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale;

R. 23.12.16

loi du 30 juillet 1960 concernant la création de ce Fonds sera dénommée «la loi».

Le conseil d’administration délibère valablement si la majorité des membres est

présente.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

La voix du président est prépondérante en cas de partage.

En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le membre par lui désigné.

Section 7. Congé pour raisons familiales collectives, il est institué un congé spécial dit « congé pour raisons familiales ».

234-54. (1) La période du congé pour raisons familiales est assimilée à une période

d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident. Pendant cette durée, les

dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection au travail restent

applicables aux bénéficiaires.

(2) L’employeur averti conformément à l’article L.234-53 n’est pas autorisé à notifier au salarié

la résiliation de son contrat de travail, ou le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable

visé à l’article L.124-2.

Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède cessent d’être applicables à l’égard de

l’employeur si le certificat médical n’est pas présenté.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée

déterminée ou à la résiliation du contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée pour

motifs graves procédant du fait ou de la faute du salarié. Restent également applicables les

dispositions de l’article L.125-1 et de l’article L.121-5, paragraphe 2, quatrième alinéa.

La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions du présent paragraphe est

abusive.

1)

L. 15.12.17,2

Les jours de congé pour raisons familiales déjà pris au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi

sur base des anciennes dispositions légales dans la tranche d’âge concernée sont portés en déduction

du nombre maximal de jours de congé familial pouvant être attribués dans la tranche d’âge en question.

2)

Entrée en vigueur : 6 mars 2020.

3)

L. 22.1.21, 2 : Les termes « , sur avis conforme du Contrôle médical de la sécurité sociale, » sont

supprimés et les termes « pour tous les cas visés à l’article L. 234-51, alinéa 2, ainsi que » sont insérés

entre les termes « prorogée » et les termes « pour les enfants ».

4)

Par R. 25.3.2020 les termes « et la condition d’hospitalisation ne s’applique pas » ont été ajoutés pour la

durée de l'état de crise fixé par L. 23.03.20. (JO, Mém. A. 191 du 25 mars 2020)

5)

L.22.1.21, 5: Par dérogation à l’article L. 234-52, alinéa 5, du même code, la durée du congé pour raisons

familiales peut également être prorogée dans les cas visés à l’article 4. (JO, Mém. A 45 du 22 janvier

2021)

6)

L.22.1.21, 6: Par dérogation à l’article L. 234-53 du même code, l’absence du salarié bénéficiaire d’un

congé pour raisons familiales pris par dérogation à l’article L. 234-51, alinéa 1er, du Code du travail est

justifiée par un certificat médical pour les cas visés à l’article 4, point 1°, et par un certificat émanant du

Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse ou de l’autorité publique compétente,

ou bien par un document officiel émanant de l’autorité compétente du pays concerné dans les cas visés

à l’article 4, points 2° à 4°.

Dans tous ces cas le bénéficiaire du congé pour raisons familiales est considéré comme couvert par un

certificat médical tel que prévu à l’article L. 121-6, paragraphe 2, du Code du travail à l’égard de

l’employeur et de la Caisse nationale de santé. (JO, Mém. A 45 du 22 janvier 2021)

Février 2026

Assurance

maladie

(3) Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables si l’avertissement, sinon la

présentation du certificat médical visé à l’article L.234-53, sont effectués après réception de la

lettre de résiliation du contrat ou, le cas échéant, après réception de la lettre de convocation à

l’entretien préalable.

(4) L’article L.121-6, paragraphe 3, deuxième alinéa n’est pas applicable au congé pour raisons

familiales pour autant qu’il prévoit au profit du salarié le maintien intégral de son traitement pour

la fraction du mois de la survenance de l’incapacité de travail et les trois mois subséquents.

Modification et suppression des pensions L. 9.7.04,17,12° En cas de divorce ou de séparation, le conjoint, ou, en cas de dissolution du partenariat en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains

La pension d'invalidité annuelle se compose des majorations de pension suivantes

1.

les majorations proportionnelles prévues à l'article 37.1.;

2.

les majorations proportionnelles spéciales correspondant au produit de la

multiplication du taux déterminé conformément à l’article 37.1. par la base de référence

définie à l’article 44 et par le nombre d’années restant à courir du début du droit à la

pension jusqu’à l’accomplissement de la cinquante-cinquième année d’âge;

3.

les majorations forfaitaires prévues à l'article 37.2.;

4.

les majorations forfaitaires spéciales correspondant à autant de quarantièmes du

produit de la multiplication du taux des majorations forfaitaires défini à l’article 37.2. par

le montant de référence défini à l’article 45 qu’il manque d’années entre le début du

droit à la pension et l’âge de soixante-cinq ans accomplis, sans que le nombre

d’années mises en compte au titre des points 3. et 4. du présent article ne puisse

dépasser celui de quarante; l’année commencée compte pour une année entière.

Si l'échéance du risque se situe après l'âge de vingt-cinq ans, les majorations prévues au

point 4. ci-dessus ne sont allouées qu'en proportion du nombre des années d'assurance

visées à l'article 37.2. accomplies après le début de l'année civile suivant celle où le

fonctionnaire a atteint l'âge de vingt-quatre ans par rapport au nombre d'années se situant

entre ce début et l'échéance du risque.

L. 9.7.04,17,13°

Chapitre 6 - Dispositions additionnelles placé sous l’autorité du ministre.

L’observatoire est composé de

un représentant du ministre ayant la lutte contre la pauvreté dans ses attributions ;

un représentant du ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions ;

un représentant du ministre ayant le travail dans ses attributions ;

un représentant du ministre ayant le logement dans ses attributions ;

un représentant de l’Inspection générale de la sécurité sociale ;

un représentant d’un organisme spécialisé en matière de recherches socio-

économiques.

Les représentants sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans renouvelable. La

présidence de l’observatoire est exercée par le représentant du ministre. Le secrétariat de

l’observatoire est assuré par un agent des services du ministre.

R. 1.10.18

L’organisation et le fonctionnement de l’observatoire sont précisés par règlement grand-ducal.

CHAPITRE 2.- SOINS DE MÉDECINE DENTAIRE Taux de prise en charge

Au-delà d’un montant-limite annuel intégralement à charge de l’assurance maladie, les

actes et services médico-dentaires inscrits au règlement grand-ducal modifié du 21 décembre

1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par

l’assurance maladie sont pris en charge à raison de quatre-vingt-huit pour cent (88%) des tarifs

conventionnels fixés conformément à l’article 66 du Code de la sécurité sociale applicables au

moment de leur délivrance. Le montant-limite prévisé correspond au coefficient de 12,43

multiplié par la valeur de la lettre-clé au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au

1er janvier 1948 applicable à la date de prestation.

La participation prévue à l’alinéa 1 n’est pas applicable

1.

à l’examen dentaire prévu au tableau des actes et services à la première partie, chapitre 6,

section 1re du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance

maladie;

1)

Glossaire: par service médical d’urgence il y a lieu d’entendre une intervention des services de secours

(Mém. A 216 du 3/12/10, p. 3540).

Février 2026

Livre Ier

2.

aux actes et services prévus au règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998

arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par

l’assurance maladie dispensés aux enfants et jeunes de moins de 18 ans accomplis dans

le cadre du programme de médecine préventive institué en matière de traitement dentaire

des enfants et des jeunes.

Par dérogation à l’alinéa premier, les frais pour implants osseux sur le crâne et la face prévus

au tableau des actes et services à la deuxième partie, chapitre 4 du règlement grand-ducal

modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins-

dentistes pris en charge par l’assurance maladie, sont pris en charge à raison de cent pour cent

(100%) des tarifs conventionnels.

Par dérogation à l’alinéa premier, les frais pour prothèses dentaires inscrites au règlement

grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des

médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie sont pris en charge à raison de

quatre-vingt pour cent (80%) des tarifs conventionnels, sauf pour les prothèses restauratrices

maxillo-faciales pour lesquelles la prise en charge est de cent pour cent (100%) de ces tarifs.

Par dérogation à l’alinéa précédent les frais pour prothèses dentaires sont pris en charge à

raison de cent pour cent (100%) des tarifs conventionnels fixés conformément à l’article 66 du

Code de la sécurité sociale applicables au moment de leur délivrance pour les personnes

protégées qui justifient avoir consulté un médecin-dentiste annuellement à titre préventif au

cours des deux années de calendrier précédant la délivrance de la prothèse.

La participation personnelle n’est mise en compte non plus en cas de renouvellement ou de

réparation d’une prothèse totale.

L’alinéa 5 de l’article 35 est applicable.

Limitation des prestations

loi du 30 juillet 1960 concernant la création de ce Fonds sera dénommée «la loi».

Pour chaque séance du conseil d’administration le secrétaire dressera un procès-

verbal des délibérations et des décisions prises. Les procès-verbaux qui indiqueront la date

des séances ainsi que les noms des membres présents sont signés par le président et le

secrétaire.

Une copie du procès-verbal sera remise aux membres du conseil d’administration. Lors de la

prochaine séance les membres du comité pourront formuler leurs objections. En cas de

difficultés, les rectifications éventuelles proposées seront mises aux voix.

Section 7. Congé pour raisons familiales collectives, il est institué un congé spécial dit « congé pour raisons familiales ».

234-55. Toute contestation relative au congé pour raisons familiales relevant d’un

contrat de travail ou d’apprentissage entre un employeur, d’une part, et un salarié, d’autre part,

est de la compétence des tribunaux du travail.

Section 8. Congé d’accueil

L. 15.12.17,1er,8°

convention interétatique, n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire.

L’État participe annuellement au financement de l’assurance maladie-maternité à

hauteur de 59 000 000 euros pour les années 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.

Administration du patrimoine

L. 23.12.16,38

Modification et suppression des pensions L. 9.7.04,17,12° En cas de divorce ou de séparation, le conjoint, ou, en cas de dissolution du partenariat en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains

La pension de survie annuelle du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de

la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, se compose de

trois quarts des majorations proportionnelles et des majorations proportionnelles spéciales

ainsi que de la totalité des majorations forfaitaires et des majorations forfaitaires spéciales

auxquelles le bénéficiaire de pension ou le fonctionnaire avait ou aurait eu droit

conformément à l'article 37 ou 39.

L. 3.8.98

En cas de décès d'un bénéficiaire d'une pension d'invalidité avant l'âge de cinquante-cinq

ans, les majorations proportionnelles spéciales correspondant à la période se situant entre

le décès et la date de l'accomplissement de l'âge de cinquante-cinq ans sont calculées à

partir de la même base de référence que celle de la pension du défunt.

Chapitre 6 - Dispositions additionnelles placé sous l’autorité du ministre.

Le personnel du Service national d’action sociale est repris par l’Office.

Code de la sécurité sociale applicables au moment de leur délivrance pour les personnes protégées qui justifient avoir consulté un médecin-dentiste annuellement à titre préventif au cours des deux années de calendrier précédant la délivrance de la prothèse.

(1) L’assurance maladie ne prend en charge les anesthésies locales ou régionales

prévues sous les codes DS20, DS21 au tableau des actes et services à la deuxième partie du

règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et

services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie ou sous le suffixe « L

» visé à l’article 12 dudit règlement que dans les cas de figure et selon les conditions et les

modalités prévues ci-dessous

1)

En cas d’obturations et de désobturations (codes DS14, DS84, DS15, DS85, DS16, DS86,

DS41, DS42, DS43, DS44 et DS19), d’extractions dentaires (codes DS61 à DS68) et des

soins dentaires prévus au tableau des actes et services à la deuxième partie, chapitre 2 du

règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes

et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie (codes DS72,

DS77, DS78), d’extractions chirurgicales (codes DS69 à DS96), de pulpectomies (codes

DS10, DS11 et DS12), de pose et d’activation d’un implant intraosseux (codes DB97 et

DB98), ou de traitements médico-dentaires prévus au tableau des actes et services à la

deuxième partie, chapitre 9 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998

arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance

maladie au niveau du maxillaire inférieur, l’assurance maladie ne prend en charge qu’une

anesthésie régionale par séance et par hémi maxillaire.

2)

Au niveau du maxillaire supérieur, l’assurance maladie ne prend en charge qu’une

anesthésie locale par séance et

a.

par dent à extraire codes DS61, DS63 à DS68 et DS88 à DS94) et par soin dentaire

prévu au tableau des actes et services à la deuxième partie, chapitres 2 et 3 du

règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des

actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie

(codes DS69, DS72 à DS78, DS95 et DS96), sachant que pour les codes DS73 à DS76,

une anesthésie locale est prise en charge lorsqu’elle est effectuée dans une autre

séance que celle lors de laquelle l’extraction a été réalisée

b.

par dent à dévitaliser (codes DS10, DS11 et DS12)

c.

par dent à obturer et désobturer (codes DS14, DS84, DS15, DS85, DS16, DS86, DS41,

DS42, DS43, DS44 et DS19)

d.

par implant intraosseux à poser et avec dégagement et activation (codes DB97 et

DB98) ainsi que

e.

par hémi maxillaire pour les traitements médico-dentaires prévus au tableau des actes

et services à la deuxième partie, chapitre 9 du règlement grand-ducal modifié du 21

décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en

charge par l’assurance maladie et effectués sous anesthésie locale.

(2) Les prothèses dentaires provisoires, à l'exception des codes DB13 et DB17, ne sont prises

en charge que si elles sont déclarées indispensables du point de vue fonctionnel par le Contrôle

médical et si le coefficient masticatoire est inférieur à cinquante pour cent.

(3) Les rebasages total ou partiel d'une prothèse dentaire adjointe sont pris en charge une fois

par prothèse et par année de calendrier à partir du deuxième rebasage.

(4) Le détartrage dans le cadre de soins généraux est pris en charge deux fois par année de

calendrier. Le détartrage dans le cadre d’un traitement parodontal est pris en charge une fois

par année de calendrier.

Février 2026

Livre Ier

Autorisations préalables du Contrôle médical

loi du 30 juillet 1960 concernant la création de ce Fonds sera dénommée «la loi».

Le Fonds et le conseil d’administration sont représentés vis-à-vis des tiers par le

président.

Les résolutions du conseil d’administration se manifestent au nom du Fonds avec l’addition

«le conseil d’administration».

Section 8. Congé d’accueil L. 15.12.17,1er,8°

234-56. (1) En cas d’adoption par deux conjoints d’un enfant âgé n’ayant pas atteint

l’âge de douze ans accomplis, le parent occupé dans le cadre d’un contrat d’apprentissage

ou 1) d’un contrat de louage de services par un employeur du secteur privé a droit à un congé

dit « congé d’accueil », d’une durée de douze semaines, sur présentation d’une attestation

délivrée par le tribunal selon laquelle la procédure d’adoption est introduite.

L. 3.11.16,1er,8°

Si les deux parents sont occupés dans le cadre d’un contrat de louage de services par un

employeur du secteur privé, ils désignent d’un commun accord celui qui sollicite le congé

d’accueil.

Il en est de même si l’un des parents exerce une activité professionnelle non salariée.

Lorsque le congé d’accueil a été sollicité et accordé à un parent conformément aux

dispositions du présent paragraphe, il ne peut plus être sollicité par l’autre parent.

(alinéa abrogé) 2)

L. 3.11.16,1er,8°

(2) S’il n’y a qu’un seul adoptant salarié, celui-ci peut seul bénéficier du congé d’accueil, à

moins que l’enfant n’ayant pas atteint l’âge de douze ans accomplis ne vive déjà en

communauté domestique avec l’adoptant ou qu’il s’agisse de l’enfant de son conjoint ou

partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains

partenariats.

L. 13.5.08,9

convention interétatique, n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire.

La réserve visée à l’article 28 est placée par la Caisse nationale de santé sans

préjudice des alinéas 3 et 4 du présent article à court et à moyen terme auprès d’un ou de

plusieurs établissements de crédit agréés à cet effet par le ministre ayant dans ses

attributions la Sécurité sociale.

L. 13.5.08,2,9ter°

La Caisse nationale de santé ne peut contracter des emprunts ou bénéficier de lignes de

crédit que pour faire face à des difficultés de trésorerie momentanées. Ils ne sauraient

dépasser la durée d’une année et sont soumis à l’autorisation du ministre ayant dans ses

attributions la Sécurité sociale.

Les immeubles qui sont la propriété de la Caisse nationale de santé et des caisses de

maladie sont mis en compte pour la détermination de la réserve prévue à l’article 28.

Pour la gestion de leurs immeubles, la Caisse nationale de santé met à la disposition des

caisses de maladie concernées les fonds nécessaires. Les revenus des immeubles sont

imputés à la réserve prévue à l’article 28.

Paiement des cotisations

L. 27.7.92

Modification et suppression des pensions L. 9.7.04,17,12° En cas de divorce ou de séparation, le conjoint, ou, en cas de dissolution du partenariat en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains

La pension de survie annuelle de l'orphelin se compose d'un quart des majorations

proportionnelles et des majorations proportionnelles spéciales ainsi que d'un tiers des

majorations forfaitaires et des majorations forfaitaires spéciales auxquelles le bénéficiaire

de pension ou le fonctionnaire décédé avait ou aurait eu droit conformément à l'article 37

ou 39.

En cas de décès d'un bénéficiaire d'une pension d'invalidité avant l'âge de cinquante-cinq

ans, les majorations proportionnelles spéciales correspondant à la période se situant entre

le décès et la date de l'accomplissement de l'âge de cinquante-cinq ans sont calculées à

partir de la même base de référence que celle de la pension du défunt.

Pour les orphelins de père et de mère la pension sera du double de celle visée ci-dessus.

Lorsqu'un droit à pension d'orphelin existe tant du chef du père que du chef de la mère en

vertu de la présente loi, seule la pension la plus élevée est payée, application faite de la

phrase précédente.

L. 25.7.05,II,1°

Chapitre 6 - Dispositions additionnelles placé sous l’autorité du ministre.

Les dispositions des articles L.127-1 et suivants du Code du travail relatives au

transfert d’entreprise sont applicables aux agents exerçant la veille de l’entrée en vigueur de la

présente loi la tâche de service régional d’action sociale telle que prévue à l’article 38 de la loi

modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti lorsque ceux-

ci ne sont pas déjà engagés auprès d’un office social à cette date. Le transfert des agents

concernés se fait sur un poste d’agent régional d’inclusion sociale tel que prévu à l’article 14 à

pourvoir auprès de l’office social compétent pour la commune ou les communes pour les

citoyens de laquelle ou desquelles ils ont exercé la tâche de service régional d’action sociale

la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi. Lorsqu’ils ont exercé cette tâche pour les

citoyens de plusieurs communes dépendant d’offices sociaux différents, ils sont transférés

dans les mêmes conditions à l’office social couvrant le territoire comptant la population la plus

importante.

[...]

Février 2026

Revis

Février 2026

Revis

Loi du 18 juillet 2025 autorisant le Fonds national de solidarité à participer

aux prix des prestations et services fournis dans les structures

d’hébergement pour personnes âgées et dans les logements encadrés

agréés 1)

1)

L. 18.7.25, 21 : La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Février 2026

Revis

Février 2026

Revis

règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie (codes DS69, DS72 à DS78, DS95 et DS96), sachant que pour les codes DS73 à DS76, une anesthésie locale est prise en charge lorsqu’elle est ef

(abrogé)

Délais de renouvellement des prothèses

loi du 30 juillet 1960 concernant la création de ce Fonds sera dénommée «la loi».

Conformément à l’article 16 alinéa 4 de la loi, le conseil d’administration peut nommer

dans son sein des sous-commissions auxquelles il peut confier l’accomplissement de certaines

tâches ou l’exercice de certaines de ses attributions.

Chaque sous-commission se composera, outre le président du conseil d’administration, de

deux membres au moins.

Le président fixera les réunions des sous-commissions suivant les besoins de la tâche à

accomplir. Les procès-verbaux des réunions doivent être signés par les membres et le

secrétaire et être soumis au conseil d’administration soit pour information, soit pour

approbation.

Février 2026

Revis

Règlement grand-ducal du 11 août 1970 déterminant les modalités du contrôle

de la gestion financière du Fonds national de solidarité par la chambre

des comptes

Vu l’article 18 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de

solidarité;

R. 11.8.70

Section 8. Congé d’accueil L. 15.12.17,1er,8° l’âge de douze ans accomplis, le parent occupé dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou 1) d’un contrat de louage de services par un employeur du secteur privé a droit à un congé

234-57. Les dispositions prévues par les articles L. 332-3, L. 332-4 et L. 337-1 à L. 338

1 du Code du travail sont applicables aux salariés bénéficiaires du congé d’accueil visé à

l’article L.234-56, sauf adaptation de terminologie s’il y a lieu.

L. 31.7.06,annexe

convention interétatique, n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire.

La dette de cotisation naît à la fin de chaque mois. La cotisation est perçue chaque

mois et devient payable dans les dix jours de l’émission de l’extrait du compte cotisation.

Toutefois, les cotisations dues pour les bénéficiaires de pensions ou de rentes sur leur

pension ou rente sont versées par l’organisme débiteur de pension ou de rente aux mêmes

dates que les pensions ou rentes.

Remboursement des cotisations

L. 17.12.10,1,23°

Modification et suppression des pensions L. 9.7.04,17,12° En cas de divorce ou de séparation, le conjoint, ou, en cas de dissolution du partenariat en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains

En aucun cas l’ensemble des pensions des survivants du chef d’un fonctionnaire

ne peut être supérieur à la pension qui aurait été due au fonctionnaire ou, si ce mode de

calcul est plus favorable, au plafond prévu à l’article 50, alinéa 1.

Si le total des pensions des survivants dépasse cette limite, elles sont réduites

proportionnellement.

L. 21.12.12,V,8°

règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie (codes DS69, DS72 à DS78, DS95 et DS96), sachant que pour les codes DS73 à DS76, une anesthésie locale est prise en charge lorsqu’elle est ef

Les prothèses conjointes ne sont renouvelées que par périodes de douze ans.

Les prothèses adjointes ne sont renouvelées que tous les cinq ans.

Par dérogation aux alinéas 1 et 2 du présent article, les délais de renouvellement peuvent être

réduits par le Contrôle médical de la sécurité sociale dans les cas de figure limitativement

énumérés ci-dessous

Fracture osseuse maxillo-faciale

Néoplasie intéressant la région maxillo-buccale

Traitement aux biphosphonates à très haute dose

Traitement prothétique dentaire avant l’âge de 17 ans accomplis.

Les traitements d'orthodontie

Modification et suppression des pensions L. 9.7.04,17,12° En cas de divorce ou de séparation, le conjoint, ou, en cas de dissolution du partenariat en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains

Une allocation de fin d’année est allouée aux personnes qui ont droit à une

pension au 1er décembre, à condition que le taux visé à l’article 61, alinéa 1 ne dépasse

pas huit pour cent et demi 2).

1)

Par L. 25.3.15,7 les termes « à la jouissance » et de « de jouissance » sont respectivement remplacés par

les termes de « au bénéfice » et « de bénéfice ».

2)

L. 19.12.25,9 : À l’article 42bis, alinéa 1er, de la même loi, les mots « et demi » sont insérés à la suite des

mots « huit pour cent ».

Février 2026

Assurance

pension

Pour les bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité, d’une pension partielle, de

conjoint ou de partenaire 1) l’allocation équivaut à 1,67 euro pour chaque année

d’assurance accomplie ou commencée, au titre des articles 3 à 6 sans que le nombre

d’années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante. Ce montant correspond

au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et à l’année de

base prévue à l’article 45. Il est adapté au coût de la vie ainsi que revalorisé en vertu de

l’article 48 et réajusté en vertu de l’article 48bis.

L. 28.6.02,II,7°

Pour les bénéficiaires d’une pension d’orphelin, l’allocation correspond à un tiers de

l’allocation déterminée conformément à l’alinéa qui précède. Elle est de deux tiers pour les

orphelins de père et de mère.

L. 9.7.04,17,14°b)

L'allocation est répartie, le cas échéant, entre deux ou plusieurs conjoints survivants,

conjoints divorcés ou partenaires au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux

effets légaux de certains partenariats survivants conformément à l'article 20, alinéa 4.

L. 28.6.02,II,7°

L’allocation est également allouée aux bénéficiaires visés à l’article 21, alinéa 1.

Si la pension n’est pas versée au bénéficiaire pour l’année civile entière, ladite allocation se

réduit à un douzième pour chaque mois de calendrier entier, les journées du mois

commencé étant comptées uniformément pour un trentième du mois. Le conjoint survivant

ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de

certains partenariats 2) survivant ayant vécu en communauté domestique avec le

bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité a droit à la totalité de l’allocation pour

la période de l’année civile s’étendant jusqu’à la fin du mois du décès. Pour l’application

des dispositions du présent alinéa, la période du trimestre de faveur 3) échu conformément

à l’article 66 à la suite d’un décès 4) en activité de service est à considérer comme période

de bénéfice d’une pension 3).

Le montant de l’allocation n’est pas pris en compte pour l’application des dispositions des

articles 49 à 52, mais il est réduit dans la même mesure que la pension par l’effet de ces

dispositions.

Définition des bases de calcul

L. 21.12.12,V,9°

Section 8. Congé d’accueil L. 15.12.17,1er,8° l’âge de douze ans accomplis, le parent occupé dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou 1) d’un contrat de louage de services par un employeur du secteur privé a droit à un congé

234-58. Les infractions aux dispositions des articles L. 234-56 et L. 234-57 sont punies

d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros

ou d’une de ces peines seulement.

[...]

L. 16.3.09,9

Section 10. Congé d’accompagnement 3)

convention interétatique, n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire.

La personne âgée de plus de soixante-huit ans et assurée du chef d’une

occupation, a droit sur demande au remboursement par année civile des cotisations à sa

charge dues, le cas échéant, pour le financement des prestations en espèces.

Lorsque par suite du cumul de plusieurs activités ou prestations soumises à l’assurance,

l’assiette de cotisation totale d’un assuré dépasse le maximum défini à l’article 39, alinéa

5, l’assuré a droit sur demande au remboursement par année civile de la part de cotisations

correspondant à la différence lui incombant conformément à l’article 32 pour le

financement des soins de santé et des prestations en espèces.

L. 27.7.92

Le droit au remboursement de cotisations prévu aux alinéas qui précèdent se prescrit dans

le délai de cinq ans à partir de l’expiration de l’année à laquelle les cotisations se

rapportent.

L. 13.5.08,2,10°

Chapitre IV. - Organisation

Modification et suppression des pensions L. 9.7.04,17,12° En cas de divorce ou de séparation, le conjoint, ou, en cas de dissolution du partenariat en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains

Les éléments de rémunération soumis à retenue pour pension et intervenant dans

le calcul des pensions, sont portés ou réduits par année de calendrier au nombre cent de

l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 sur la base de la moyenne annuelle

pondérée des indices mensuels du coût de la vie, sauf les éléments de rémunération de

l’année de la réalisation du risque pour lesquels est appliquée la moyenne pondérée des

indices mensuels du coût de la vie correspondant aux mois entiers écoulés jusqu’à cette

date.

Les éléments de rémunération soumis à retenue pour pension ainsi portés ou réduits au

nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie sont portés au niveau de vie d’une année

de base servant de référence pour le calcul des pensions. A cet effet ils sont divisés par

des facteurs de revalorisation exprimant la relation entre le niveau moyen brut des

rémunérations de chaque année de calendrier et le niveau moyen brut des rémunérations

de l’année de base.

Les revenus correspondant à un achat rétroactif, réduits ou portés au nombre cent de

l’indice pondéré du coût de la vie sont portés au niveau de vie de l’année de base en les

divisant par le facteur de revalorisation de l’année de la réalisation du risque lorsque celle-

ci est postérieure à l’année de base.

L’année de base servant de référence pour le calcul des pensions est l’année 1984.

Les facteurs de revalorisation applicables aux montants annuels desdits éléments de

rémunération sont fixés par le règlement grand-ducal visé à l’article 220, alinéa 7 du Code

de la Sécurité sociale.

Si au moment du calcul de la pension le facteur de revalorisation de l’année du début du

droit à la pension ou de l’année précédente n’est pas encore fixé, celui déterminé pour

l’année précédente est applicable. Il n’est pas procédé à la modification des bases de

calcul lors de la fixation ultérieure des facteurs.

L. 3.8.98

règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie (codes DS69, DS72 à DS78, DS95 et DS96), sachant que pour les codes DS73 à DS76, une anesthésie locale est prise en charge lorsqu’elle est ef

Aucun code du chapitre 9 du tableau des actes et services à la deuxième partie du

règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et

services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie ne peut être pris en

charge plus d’une seule fois, à l’exception des codes énumérés ci-dessous

le code DT10 pris en charge au maximum 3 fois sur une période de 5 ans, le délai entre

deux DT10 devant être au moins de 365 jours

les codes DT36 et DT46 (traitements orthodontiques pour fente labiale ou labio-maxillaire)

pris en charge au maximum une fois par année de calendrier sur une période de 3 ans.

Dans le cas où les codes DT61 ou DT62 ont été mis en compte, les codes DT10 à DT46 ne

peuvent plus être pris en charge.

A l’exception des codes DT10 et DT11, les actes du chapitre 9 du tableau des actes et services

à la deuxième partie du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance

maladie ne sont pris en charge que sur autorisation préalable et sous surveillance du Contrôle

médical.

Le remboursement des frais du traitement d’orthodontie ne se fait que dans la mesure du

traitement effectivement accompli.

Sous peine d’inopposabilité à l’assurance maladie des actes et services accordés et sans

préjudice des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la

nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance

maladie, les autorisations du Contrôle médical de la sécurité sociale se rapportant au tableau

des actes et services à la deuxième partie, chapitre 9 dudit règlement ne sont valables que si

le traitement autorisé est commencé dans un délai de douze mois à compter de la date de

l’autorisation du Contrôle médical de la sécurité sociale. Le délai prévu au présent alinéa et la

condition d’âge prévue tableau des actes et services à la deuxième partie, chapitre 9 dudit

règlement sont appréciés à la date de placement de l’appareil. Le délai prévu au présent alinéa

ne s’applique pas aux autorisations se rapportant aux positions DT36 et DT46.

Convenance personnelle et dépassement de tarifs

Section 10. Congé d’accompagnement 3)

234-65. Il est institué un congé spécial pour l’accompagnement d’une personne en fin

de vie, désigné ci-après par «congé d’accompagnement», qui peut être demandé par tout

travailleur salarié dont un parent au premier degré en ligne directe ascendante ou descendante

ou au second degré en ligne collatérale, le conjoint ou le partenaire au sens de l’article 2 de la

loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats souffre d’une maladie

grave en phase terminale.

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 17 décembre 2025.

59

Chapitre IV.

Organisation

Chapitre IV. - Organisation

La gestion de l’assurance maladie-maternité incombe à la Caisse nationale de

santé et, dans les limites des attributions leur dévolues en application de l’article 48, à

1)

la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics dont relèvent les assurés

exerçant une activité professionnelle ressortissant de la Chambre des fonctionnaires et

employés publics, les assurés bénéficiant d’une pension auprès d’un régime de

pension spécial, à l’exclusion de ceux visés sous 2) et 3) ainsi que les personnes

assurées en application de l’article 2, alinéa 3;

Février 2026

Livre Ier

2)

la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux dont relèvent les

assurés au service des communes, des syndicats intercommunaux et des

établissements publics placés sous le contrôle des communes ainsi que les

bénéficiaires d’une pension auprès de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et

employés communaux;

R. 16.12.08

3)

l’Entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois dont

relèvent les agents, employés et stagiaires de cette société ainsi que les bénéficiaires

de pension afférents. Un règlement grand-ducal peut préciser la caisse compétente en

cas de cumul d’activités ou de pensions relevant de caisses ou de régimes différents.

Caisse nationale de santé 1)

Loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre 1) 1) D’après l’arrêté grand-ducal du 27 juillet 2009 portant constitution des ministères, le ministère de la Sécurité sociale est compétent pour le Service des

53

TITRE III

Indemnisation des dommages de guerre corporels

Février 2026

Assurance

pension

Février 2026

Assurance

pension

L. 25.2.1950

TITRE I - Dispositions générales

Modification et suppression des pensions L. 9.7.04,17,12° En cas de divorce ou de séparation, le conjoint, ou, en cas de dissolution du partenariat en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains

La base de référence annuelle servant au calcul des majorations proportionnelles

spéciales visées à l'article 39 est définie comme suit

Lorsque l'échéance du risque se situe après l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la base de

référence est égale à la somme des éléments de rémunération soumis à retenue pour

pension et correspondant à la période se situant entre le début de l'année civile suivant

celle où le fonctionnaire a accompli l'âge de vingt-quatre ans et l'échéance du risque,

divisée par le nombre d'années se situant dans la période correspondante. Au cas où cette

1)

Par L. 25.3.15,8,1° le début de la première phrase allant jusqu’au terme « survivant » est remplacé

comme suit: « Pour les bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité, d’une pension partielle, de

conjoint ou de partenaire ».

2)

Termes ajoutés par L. 9.7.04,17,14°c).

3)

Par L. 25.3.15,8,2° les termes de « la période de jouissance du trimestre de faveur » et de « période de

jouissance d’une pension » sont respectivement remplacés par les termes de « la période du trimestre

de faveur » et « période de bénéfice d’une pension ».

4)

Par L. 19.12.14,25,1° les termes « d’une mise à la retraite ou » sont supprimés.

Février 2026

Assurance

pension

période est inférieure à deux années, sont prises en compte les deux années précédant

l'échéance du risque.

1.

Ne sont pas à comprendre dans le diviseur le nombre d'années se situant dans cette

période et correspondant aux périodes prévues à l'article 4 pendant lesquelles aucune

retenue pour pension n'a été opérée; au cas où une retenue aurait été opérée

simultanément au titre des articles 3, 5 et 6, la prise en compte de ces éléments de

traitement et de ces périodes se fait suivant le mode de calcul le plus favorable pour le

fonctionnaire.

2.

Lorsque l'échéance du risque se situe avant l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la base

de référence est égale à la somme des éléments de rémunération soumis à retenue

pour pension portés en compte au titre des articles 3, 5 et 6, divisée par le nombre

d'années d'assurance au titre des mêmes articles. Sont négligées tant au numérateur

qu'au dénominateur les périodes pendant lesquelles le fonctionnaire cotisait sur une

assiette inférieure au salaire social minimum de référence pour un salarié non qualifié

âgé de dix-huit ans au moins. Toutefois, la base de référence ne saurait être inférieure

au montant de référence prévu à l'article 45.

L. 28.6.02,II,8°

règlement sont appréciés à la date de placement de l’appareil. Le délai prévu au présent alinéa ne s’applique pas aux autorisations se rapportant aux positions DT36 et DT46.

Des suppléments pour les convenances personnelles des personnes protégées, des

dépassements de tarifs des médecins et médecins-dentistes pour l'hospitalisation en première

classe, ainsi que des dépassements de tarifs pour prothèses et autres prestations dentaires,

visés à l'article 66, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, peuvent être mis en compte d'après

les dispositions conventionnelles régissant les rapports entre l'assurance maladie et le corps

médical.

Ces suppléments et dépassements ne sont pas à charge de l'assurance maladie.

CHAPITRE 3.- TRAITEMENTS DES PROFESSIONNELS DE SANTE AUTRES

QUE MEDECINS

Exclusions et limitations

loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats souffre d’une maladie grave en phase terminale.

234-66. La durée du congé d’accompagnement ne peut pas dépasser cinq jours

ouvrables par cas et par an.

Le congé d’accompagnement peut être fractionné. Le salarié peut convenir avec son

employeur d’un congé d’accompagnement à temps partiel; dans ce cas la durée du congé est

augmentée proportionnellement.

Le congé d’accompagnement prend fin à la date du décès de la personne en fin de vie.

Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 17 décembre 2025.

47

Caisse nationale de santé

Caisse nationale de santé 1)

2) La Caisse nationale de santé est placée sous la responsabilité d’un conseil

d’administration.

Le conseil d’administration gère la caisse dans toutes les affaires qui n’ont pas été déférées

à un autre organe par la loi ou les règlements.

L. 9.8.18,1,7°,a)

Il lui appartient notamment

1)

d’établir la planification triennale prévue par l’article 408bis et de statuer sur la mise à

jour annuelle y visée;

2)

de déterminer les règles de gouvernance prévues par l’article 408bis;

R. 19.12.08

3)

de statuer sur le budget annuel global, compte tenu du budget des frais administratifs

établi par les caisses prévues à l’article 44 sous 1) à 3);

4)

de refixer les taux de cotisation conformément à l’article 30;

5)

de préparer les négociations à mener par le président ou son représentant avec les

prestataires de soins et de se prononcer sur le résultat de ces négociations;

6)

d’établir les statuts réglant, dans la limite des dispositions légales, réglementaires et

conventionnelles, tout ce qui concerne les prestations;

7)

de statuer sur le décompte annuel global des recettes et des dépenses ainsi que sur le

bilan;

8)

d’établir les règles relatives à la mise en place d’un point de contact national

fournissant, sur demande, des informations aux assurés affiliés au Luxembourg ainsi

qu’aux prestataires de soins, notamment relatives aux prestations de soins de santé

transfrontaliers dispensés ou prescrits dans un État membre de l’Union européenne,

en Suisse ou dans un pays de l’Espace économique européen, concernant en

particulier

les procédures d’accès et les conditions d’un droit à la prise en charge de ces soins

soit par application d’un instrument bi- ou multilatéral de coordination de sécurité

sociale, soit suivant le présent Code

les voies de recours administratives et juridictionnelles dont dispose l’assuré en

vertu du présent Code;

9)

de gérer le patrimoine;

10) de prendre les décisions concernant le personnel;

11) d’établir son règlement d’ordre intérieur;

12) d’établir un code de conduite.

L. 1.7.14,I,3°,b)

Les décisions prévues aux points 3), 4), 6), 7), 8) et 11) 3) de l’alinéa qui précède sont

soumises à l’approbation du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, sur

avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale.

L. 13.5.08,2,10°

L. 9.8.18,1,7°,c)

Les statuts et les modifications afférentes n’entrent en vigueur qu’après leur publication au

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le règlement d’ordre intérieur est publié

au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le code de conduite et le décompte

annuel sont publiés sur le site internet de la Caisse nationale de santé.

1)

L. 13.5.08,15

La Caisse nationale de santé est substituée de plein droit dans les droits et obligations de l’Union des

caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des ouvriers de

l’ARBED, de la Caisse de maladie des employés privés, de la Caisse de maladie des employés de

l’ARBED, de la Caisse de maladie des professions indépendantes et de la Caisse de maladie agricole.

[...] Il y a continuité temporelle et juridique entre les anciens établissements publics absorbés et les

nouveaux établissements publics absorbants.[...]

Le patrimoine immobilier et mobilier qui à la date du 31 décembre 2008 est propriété de l’Union des

caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers ou de la Caisse de maladie des employés privés

devient de plein droit la propriété de la Caisse nationale de santé.[...]

2)

Convention du 16 décembre 2020 portant organisation de la liquidation des consultations des médecins

généralistes ou spécialistes, dans un centre de consultations dédié à la prise en charge des patients

atteints du COVID-19, pour des personnes non affiliées à l’une des caisses visées aux articles 45 et 48

du Code de la sécurité sociale ou des personnes bénéficiant d’une assurance volontaire selon l’article 2

du Code de la sécurité sociale tant que leur droit aux prestations n’est pas ouvert. (JO, Mém. A 99 du

9 février 2021)

3)

Par L. 9.8.18,1,7°,b), les termes « aux points 1) à 7) » sont remplacés par les termes « aux points 3), 4),

6), 7), 8) et 11) ».

Février 2026

Livre Ier

L. 13.5.08,2,10°

Modification et suppression des pensions L. 9.7.04,17,12° En cas de divorce ou de séparation, le conjoint, ou, en cas de dissolution du partenariat en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains

Le montant de référence annuel au nombre indice cent de l'indice pondéré du coût

de la vie au 1er janvier 1948 et défini pour l'année de base prévue à l'article 43 est égal à

2 085 euros.

L. 28.6.02,II,9°

CHAPITRE 3.- TRAITEMENTS DES PROFESSIONNELS DE SANTE AUTRES QUE MEDECINS Exclusions et limitations

La prise en charge des frais de déplacement des prestataires autres qu'infirmiers,

masseurs-kinésithérapeutes et laboratoires d'analyses médicales et de biologie clinique au

domicile des personnes protégées est limitée au montant qu'aurait pu mettre en charge le

prestataire de la même profession exerçant à plein temps dans le cadre de la convention qui

lui est applicable, dont le lieu d'établissement est le plus proche de l'endroit où a lieu le

traitement.

Février 2026

Livre Ier

Indemnités pour perte d'honoraires et contraintes extraordinaires du

prestataire

Modification et suppression des pensions L. 9.7.04,17,12° En cas de divorce ou de séparation, le conjoint, ou, en cas de dissolution du partenariat en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains

Par dérogation aux articles 43 et 44 et pour les périodes visées à l’article 3,

alinéa 3, sont mis en compte les revenus correspondant à la moyenne mensuelle des

éléments de rémunération visés à l’article 61 effectivement touchés ou mis en compte au

cours des douze mois d’assurance précédant immédiatement celui de l’accouchement ou

de l’adoption, déduction faite de ceux ayant donné lieu, pour ces périodes, à retenue pour

pension à un autre titre. Cette moyenne est sujette à adaptation à l’indice du coût de la vie

prévue à l’article 47 et elle ne peut être inférieure à 270,28 euros par enfant et par mois au

nombre indice cent du coût de la vie au 1er janvier 1948 et à l’année de base 1984. Dans

l’hypothèse où il s’agit de périodes visées à l’article 3, alinéa 2 se situant en dehors de la

période visée à l’alinéa 3 du prédit article, l’indemnité forfaitaire est prise en compte,

nonobstant les revenus mis en compte à un autre titre.

Pensions minima

L. 3.8.98

loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats souffre d’une maladie grave en phase terminale.

234-67. Le congé d’accompagnement ne peut être attribué qu’à une seule personne sur

une même période.

Toutefois, si pendant cette période deux ou plusieurs personnes se partagent

l’accompagnement de la personne en fin de vie, elles peuvent bénéficier chacune d’un congé

d’accompagnement à temps partiel, sans que la durée totale des congés alloués ne puisse

dépasser quarante heures.

Convention du 16 décembre 2020 portant organisation de la liquidation des consultations des médecins généralistes ou spécialistes, dans un centre de consultations dédié à la prise en charge des patients atteints du COVID-19, pour des personnes non affiliées à l’une des caisses visées aux articles 45

Le conseil d’administration se compose en dehors du président, fonctionnaire de

l’État, nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement 1)

1)

de cinq délégués des salariés du secteur privé désignés par la Chambre des salariés à

l’exception du groupe des agents du chemin de fer;

2)

d’un délégué des cheminots désigné par le groupe des agents du chemin de fer de la

Chambre des salariés;

3)

d’un délégué des salariés du secteur public désigné par le groupe des fonctionnaires

et employés communaux de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

4)

d’un délégué des salariés du secteur public désigné par la Chambre des fonctionnaires

et employés publics à l’exception du groupe des fonctionnaires et employés

communaux;

5)

d’un délégué des non-salariés désigné par la Chambre de commerce;

6)

d’un délégué des non-salariés désigné par la Chambre des métiers;

7)

d’un délégué des non-salariés désigné par la Chambre d’agriculture;

8)

de cinq délégués des employeurs désignés par la Chambre de commerce et par la

Chambre des métiers suivant une clé de répartition à déterminer par règlement grand-

ducal sur proposition desdites chambres.

Il y a autant de membres suppléants qu’il y a de membres effectifs.

L. 17.12.10,1,24°

En matière de frais de soins de santé avancés par les assurés, d’indemnités pécuniaires de

maladie et de maternité, d’indemnité funéraire concernant des assurés de la Caisse

nationale de santé, le conseil d’administration siège en l’absence des délégués visés à

l’alinéa 1, sous 2), 3) et 4), qui sont remplacés en l’occurrence par trois suppléants désignés

par la Chambre des salariés parmi les suppléants des délégués visés à l’alinéa 1, sous 1.

L. 13.5.08,2,10°

Les décisions sont prises à la majorité des voix. Dans tous les votes, chaque délégué

dispose d’un nombre de voix pondéré en fonction du nombre des assurés relevant de la

compétence des différentes chambres professionnelles et de leurs sous-groupes. Les

délégués employeurs disposent, ensemble avec les délégués des assurés non salariés, du

même nombre de voix que les délégués des assurés salariés. Il en est de même pour le

président. Le nombre de voix dont disposent les délégués employeurs et le président est

recalculé au début de chaque séance du conseil d’administration en tenant compte des

présences effectives.

R. 9.12.08

R. 7.1.09

L. 12.8.22,14,1°

Un règlement grand-ducal détermine les modalités de la désignation des délégués et du

remplacement par un suppléant et du vote par procuration, ainsi que la pondération et le

calcul des voix.

Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par

visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les

membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum

et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil

d’administration sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.

L. 12.8.22,14,3°

2) Le conseil d’administration peut décider de la mise en place de groupes de travail

chargés des travaux préparatoires pour l’examen de sujets portant sur une problématique

spécifique en relation avec ses attributions et composés de deux représentants effectifs du

conseil d’administration et d’agents des services internes de la Caisse nationale de santé

en charge du sujet. L’objet de chaque groupe de travail est défini par le conseil

d’administration. Chaque groupe de travail est tenu d’informer le conseil d’administration

périodiquement de l’avancement de ses travaux. Les modalités de fonctionnement et

d’organisation des groupes de travail sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.

L. 7.8.15,2,6°

L. 9.8.18,1,9°,a)

L. 12.8.22,15

Modification et suppression des pensions L. 9.7.04,17,12° En cas de divorce ou de séparation, le conjoint, ou, en cas de dissolution du partenariat en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains

Aucune pension d'invalidité ou de vieillesse ne peut être inférieure à quatre-vingt-

dix pour cent du montant de référence prévu à l'article 45 lorsque le fonctionnaire a couvert

au moins un stage de quarante années au titre des articles 3 à 6. Ne sont pas mises en

compte pour ce stage les périodes d'assurance au sens de l'article 3 correspondant à une

activité professionnelle pendant moins de soixante-quatre heures par mois. Si le

fonctionnaire n'a pas accompli le stage prévisé, mais justifie de vingt années au titre des

mêmes articles, la pension minimum se réduit d'un quarantième pour chaque année

manquante.

En cas d'invalidité sont prises en compte pour parfaire le stage prévu à l'alinéa précédent,

les années qui manquent entre le début du droit à pension et l'âge de soixante-cinq ans

accomplis sans que le nombre total d'années, compte tenu des années prévues à l'alinéa

précédent, ne puisse dépasser celui de quarante. Lorsque l'invalidité survient après l'âge

de vingt-cinq ans, le nombre d'années visé à la phrase précédente n'est pris en compte

que dans la proportion de la durée d'assurance au sens de l'alinéa précédent entre le début

de l'année suivant celle où le fonctionnaire a accompli l'âge de vingt-quatre ans et

l'échéance du risque par rapport à la durée totale de cette période.

L. 25.3.15,9

Pour autant que de besoin, un complément est alloué. En cas de décès d’un fonctionnaire

ou d’un bénéficiaire de pension remplissant les conditions de stage prévues ci-dessus, le

complément pour la pension de survie est alloué à raison d’un quart pour l’orphelin. La

pension de survie du conjoint ou du partenaire est augmentée jusqu’à concurrence de la

pension minimum à laquelle avait ou aurait eu droit le fonctionnaire décédé.

L. 3.8.98

Adaptation au coût de la vie

CHAPITRE 3.- TRAITEMENTS DES PROFESSIONNELS DE SANTE AUTRES QUE MEDECINS Exclusions et limitations masseurs-kinésithérapeutes et laboratoires d'analyses médicales et de biologie clinique au

Des indemnités pour des contraintes extraordinaires ou pour perte d'honoraires

peuvent être mises en compte d'après les dispositions conventionnelles régissant les rapports

entre l'assurance maladie et les professionnels de santé.

Ces suppléments et dépassements ne sont pas à charge de l'assurance maladie.

loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats souffre d’une maladie grave en phase terminale.

234-68. L’absence du bénéficiaire du congé d’accompagnement est justifiée

moyennant un certificat médical attestant la maladie grave en phase terminale de la personne

en fin de vie et la nécessité de la présence continue du bénéficiaire du congé.

1)

Par L. 12.7.19,2 les termes « d’un contrat d’apprentissage ou » sont insérés entre ceux de « dans le

cadre » et « d’un contrat de louage de services ».

2)

Par L. 1.8.18,10 l’alinéa 5 est supprimé.

3)

Le même congé a été introduit dans le statut général des fonctionnaires de l’État et dans celui des

fonctionnaires communaux. Articles 11 et 12 de la loi du 16.3.09 relative aux soins palliatifs.

Février 2026

Assurance

maladie

Le bénéficiaire est obligé d’avertir personnellement ou par personne interposée, soit oralement

soit par écrit, l’employeur ou le représentant de celui-ci au plus tard le premier jour de son

absence.

A la demande de son employeur ou de la caisse de maladie, le salarié doit prouver que les

différentes conditions pour l’obtention du congé d’accompagnement sont remplies.

Convention du 16 décembre 2020 portant organisation de la liquidation des consultations des médecins généralistes ou spécialistes, dans un centre de consultations dédié à la prise en charge des patients atteints du COVID-19, pour des personnes non affiliées à l’une des caisses visées aux articles 45

Toute question à portée individuelle à l’égard d’un assuré en matière d’assurance

maladie-maternité peut faire l’objet d’une décision du président de la Caisse nationale de

santé ou de son délégué et doit le faire à la demande de l’assuré. Cette décision est acquise

à défaut d’une opposition écrite formée par l’intéressé dans les quarante jours de la

notification. L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil

d’administration. Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à

portée individuelle le conseil d’administration peut recourir à une procédure d’instruction

des dossiers à distance. Les modalités de cette procédure sont précisées par le règlement

d’ordre intérieur.

L. 7.8.15,2,7°

La cessation du droit à la conservation légale de la rémunération et du droit au paiement

de l’indemnité pécuniaire de maladie peut faire l’objet d’une décision du président de la

Caisse nationale de santé ou de son délégué et doit le faire à la demande de l’assuré. Cette

décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’assuré dans les quarante

jours de la notification. L’opposition est vidée par le conseil d’administration. Ces décisions

de la Caisse nationale de santé sont notifiées pour information à l’employeur, auquel elles

s’imposent.

1)

Par L. 9.8.18,1,8°,a), les termes « nommé par le Grand-Duc » sont complétés par les termes « sur

proposition du Gouvernement ».

2)

L. 12.8.22,14,2° : L’ancien alinéa 6 devient l’alinéa 7 nouveau.

Février 2026

Livre Ier

L. 17.12.10,1,25 1)

2) Tout litige au sujet d’un tarif en application des nomenclatures ou des conventions ou au

sujet d’un dépassement des tarifs visés à l’article 66, alinéa 3 fait l’objet d’une décision du

président du conseil d’administration ou de son délégué. Cette décision est notifiée à

l’assuré et au prestataire de soins en cause. L’assuré ou le prestataire de soins peuvent

porter le litige dans les quarante jours de la notification devant la Commission de

surveillance prévue à l’article 72.

2) Si un litige porte tant sur une question visée à l’alinéa 1 que sur une question visée à

l’alinéa 3 3), le litige visé à l’alinéa 3 doit être vidé préalablement.

L. 9.8.18,1,9°,b)

2) Tout litige opposant un prestataire de soins à la Caisse nationale de santé dans le cadre

de la prise en charge directe prévue à l’article 24 fait l’objet d’une décision du président ou

de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par le

prestataire dans les quarante jours de la notification. L’opposition, qui n’a pas d’effet

suspensif, est vidée par la Commission de surveillance prévue à l’article 72 ou, s’il s’agit

d’un hôpital, par la commission des budgets hospitaliers prévue à l’article 77.

L. 9.8.18,1,9°,c)

Le président décrit les services, les postes ainsi que la structuration de la coordination du

travail de l’institution et en établit un organigramme. Il décide de l’affectation du personnel

aux postes créés. Pour assurer la direction de l’institution, il est assisté par les

fonctionnaires de l’État et fonctionnaires y assimilés de la carrière supérieure désignés par

lui. En cas d’absence, le président est remplacé par un des fonctionnaires visés à l’article

404, alinéa 2 qu’il désigne à cet effet dès sa nomination. Le président assure la mise en

œuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le conseil

d’administration dans le cadre de la planification triennale visée à l’article 408bis.

Les caisses de maladie

L. 17.12.10,1,26°

Modification et suppression des pensions L. 9.7.04,17,12° En cas de divorce ou de séparation, le conjoint, ou, en cas de dissolution du partenariat en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains

Les pensions de vieillesse, d'invalidité ou de survie calculées conformément aux

dispositions qui précèdent correspondent au nombre cent de l'indice pondéré du coût de

la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptées suivant les modalités applicables aux traitements

des fonctionnaires de l'État.

Revalorisation au moment de l’attribution de la pension

L. 21.12.12,V,10°

CHAPITRE 3.- TRAITEMENTS DES PROFESSIONNELS DE SANTE AUTRES QUE MEDECINS Exclusions et limitations masseurs-kinésithérapeutes et laboratoires d'analyses médicales et de biologie clinique au

Les prestations données en cas d'urgence ne peuvent donner lieu à perception d'une

indemnité.

Section 1. - Soins infirmiers

Taux de prise en charge

loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats souffre d’une maladie grave en phase terminale.

234-69. (1) La période du congé d’accompagnement est assimilée à une période

d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident. Pendant cette durée, les

dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection au travail restent

applicables aux bénéficiaires.

(2) L’employeur averti conformément à l’article L. 234-68 n’est pas autorisé à notifier au salarié

la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable

visé à l’article L. 124-2.

Les dispositions de l’alinéa qui précède cessent d’être applicables à l’égard de l’employeur si

le certificat médical n’est pas présenté.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée

déterminée ou à la résiliation du contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée pour

motifs graves procédant du fait ou de la faute du salarié. Restent également applicables les

dispositions de l’article L. 125-1 et de l’article L. 121-5 du Code du travail.

La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions du présent paragraphe est

abusive.

(3) Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables si l’avertissement, sinon la

présentation du certificat médical visé à l’article L. 234-69, sont effectués après réception de

la lettre de résiliation du contrat ou, le cas échéant, après réception de la lettre de convocation

à l’entretien préalable.

Caisse nationale de santé

51

Les caisses de maladie

décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’assuré dans les quarante jours de la notification. L’opposition est vidée par le conseil d’administration. Ces décisions de la Caisse nationale de santé sont notifiées pour information à l’employeur, auquel elles s’imposent.

La Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, la Caisse de maladie

des fonctionnaires et employés communaux et l’Entraide médicale de la société nationale

des chemins de fer luxembourgeois sont compétentes pour la liquidation des prestations

de soins de santé avancées par les assurés ainsi que pour la liquidation de l’indemnité

pécuniaire de maternité et de l’indemnité funéraire. Elles peuvent encore être chargées des

attributions d’une agence au sens de l’article 413, alinéa 3, d’après les modalités y prévues.

L. 13.5.08,2,10°

Modification et suppression des pensions L. 9.7.04,17,12° En cas de divorce ou de séparation, le conjoint, ou, en cas de dissolution du partenariat en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains

Les pensions dont le début du droit se situe avant le 1er janvier 2014 et calculées

conformément aux dispositions qui précèdent, sont multipliées par le facteur de

revalorisation de l’année 2009, fixé par dérogation à l’article 43, alinéa 5 à 1,405.

Les pensions dont le début du droit se situe après le 31 décembre 2013 et calculées

conformément aux dispositions qui précèdent, sont multipliées par le facteur de

revalorisation de la quatrième année précédant le début du droit à la pension.

Février 2026

Assurance

pension

Réajustement des pensions

L. 21.12.12,V,11°

Section 1. - Soins infirmiers Taux de prise en charge

Les actes et services inscrits dans la nomenclature des infirmiers sont pris en charge

au taux de quatre-vingt-huit pour cent (88%) des tarifs fixés conformément à l’article 66 du

Code de la sécurité sociale, applicables au moment de leur délivrance. Par dérogation, le taux

de prise en charge est de cent pour cent (100%) pour les actes infirmiers prestés

à des personnes protégées n’ayant pas atteint l’âge de dix-huit (18) ans accomplis au

moment de l’établissement de l’ordonnance médicale,

à des personnes disposant d'un plan de prise en charge au sens de l'article 350 du Code

de la sécurité sociale ou bénéficiant de l'allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989

ou d'une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi

modifiée du 16 avril 1979.

Le forfait de déplacement du prestataire est pris en charge à condition que la nécessité de

dispenser les soins infirmiers au domicile de la personne protégée soit justifiée sur

l'ordonnance médicale.

Limitation des prestations

Modification et suppression des pensions L. 9.7.04,17,12° En cas de divorce ou de séparation, le conjoint, ou, en cas de dissolution du partenariat en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains

Les pensions calculées conformément à l’article 48 sont multipliées par le

produit des différents facteurs de réajustement déterminés par année de calendrier et ce à

partir de l’année postérieure au début du droit à la pension, mais au plus tôt à partir de

l’année 2014.

Le facteur de réajustement représente pour une année de calendrier la somme de l’unité et

du produit de la multiplication du taux de variation annuel du facteur de revalorisation entre

l’avant-dernière année et l’année précédant celle-ci par le modérateur de réajustement,

visé à l’article 225bis du Code de la sécurité sociale, applicable pour l’avant-dernière

année.

Concours de pensions avec d'autres revenus

L. 9.5.18,II,4°

loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats souffre d’une maladie grave en phase terminale.

234-70. Toute contestation relative au congé d’accompagnement survenue dans le

cadre de l’exécution d’un contrat de travail ou d’apprentissage entre un employeur, d’une part,

et un salarié, d’autre part, est de la compétence des juridictions de travail.

Section 11. Congé pour mandats sociaux

L. 13.5.08,1,13°

décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’assuré dans les quarante jours de la notification. L’opposition est vidée par le conseil d’administration. Ces décisions de la Caisse nationale de santé sont notifiées pour information à l’employeur, auquel elles s’imposent.

Les caisses de maladie sont placées sous l’autorité d’un conseil d’administration.

Dans le cadre des attributions de la caisse de maladie, le conseil d’administration est

compétent pour toutes les matières non attribuées à un autre organe.

Il lui appartient notamment

R. 19.12.08

1)

d’établir le budget des frais administratifs de la caisse;

2)

d’établir les règles relatives au fonctionnement de la caisse;

3)

de prendre les décisions individuelles, sans préjudice de l’art. 51, alinéa 2 en matière

de prestations à l’exclusion de celles concernant les prestations prises directement en

charge par la Caisse nationale de santé.

4)

de gérer le patrimoine immobilier propre de la caisse;

5)

de prendre les décisions concernant le personnel de la caisse.

A sa demande, le conseil d’administration peut bénéficier de l’assistance des services de

la Caisse nationale de santé.

Les décisions prévues aux points 1) et 2) de l’alinéa 3 sont soumises à l’approbation du

ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, sur avis de l’Inspection générale de

la sécurité sociale.

R. 9.12.08

Modification et suppression des pensions L. 9.7.04,17,12° En cas de divorce ou de séparation, le conjoint, ou, en cas de dissolution du partenariat en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains

En cas de concours d’une pension de vieillesse anticipée ou d’une pension

d’invalidité avec un revenu professionnel ou un revenu de remplacement au sens de

l’article 171 du Code de la sécurité sociale, réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à

l’étranger, la pension est réduite dans la mesure où ces revenus dépassent avec la pension

un plafond fixé à la moyenne des cinq revenus annuels cotisables 1) les plus élevés de la

carrière d’assurance, si la pension est inférieure à ce plafond; elle est réduite du montant

de ces revenus si la pension est supérieure à ce plafond. Ce plafond ne peut être inférieur

au montant de référence prévu à l’article 45 augmenté de cinquante pour cent.

L. 12.5.10,6,3°

Code de la sécurité sociale, applicables au moment de leur délivrance. Par dérogation, le taux de prise en charge est de cent pour cent (100%) pour les actes infirmiers prestés à des personnes protégées n’ayant pas atteint l’âge de dix-huit (18) ans accomplis au moment de l’établissement de l’ordonn

Sauf indications contraires y inscrites par le médecin, les ordonnances médicales

prescrivant des actes et services des infirmiers ne sont opposables à l'assurance maladie que

si le traitement y prescrit est commencé dans les trente jours de la date de l'émission de

l'ordonnance médicale, et si l’ordonnance médicale prescrit un traitement ne dépassant pas

une durée maximale de six (6) mois.

Section 11. Congé pour mandats sociaux L. 13.5.08,1,13°

234-71. Les salariés remplissant le mandat de membre d’une chambre professionnelle,

de membre d’un organe d’une institution de sécurité sociale, d’assesseur auprès du Tribunal

du travail, d’assesseur-assuré et d’assesseur-employeur du Conseil arbitral de la sécurité

sociale et du Conseil supérieur de la sécurité sociale ont droit à un congé spécial pour remplir

leur mandat. Ils avisent leur employeur chaque fois qu’ils sont appelés à l’exercice de leur

mandat.

Un règlement grand-ducal peut fixer pour chacun de ces mandats et selon les modalités et

critères qu’il détermine le nombre maximum de jours de travail ou parties de jours de travail qui

sont considérés au titre du présent congé.

Pendant ce congé, les salariés qui exercent un de ces mandats ou une de ces fonctions

peuvent s’absenter du lieu de leur travail avec maintien de leur rémunération normale pour

remplir leurs mandats ou fonctions.

L’interruption du travail pendant le temps requis pour cet exercice n’autorise pas l’employeur

à résilier le contrat avant terme.

R.19.12.08

Il est remboursé à l’employeur à charge de la chambre professionnelle, de l’institution de

sécurité sociale ou de la juridiction un montant correspondant au salaire brut majoré des

cotisations patronales versées aux institutions de sécurité sociale pendant la période pendant

laquelle le salarié s’est absenté du travail pour remplir son mandat, aux conditions et modalités

fixées par règlement grand-ducal.

L. 12.4.19,1er,2°

Chapitre V. - Compte épargne-temps

Section 1re. - Mise en place du compte épargne-temps 1)

décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’assuré dans les quarante jours de la notification. L’opposition est vidée par le conseil d’administration. Ces décisions de la Caisse nationale de santé sont notifiées pour information à l’employeur, auquel elles s’imposent.

Dans la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics le conseil

d’administration se compose

de six délégués des assurés désignés par les membres de la Chambre des

fonctionnaires et employés publics, à l’exception de ceux représentant les

fonctionnaires et employés communaux;

de six délégués des employeurs, désignés par le Gouvernement en Conseil.

Dans la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux le conseil

d’administration se compose

de six délégués des assurés désignés par les membres de la Chambre des

fonctionnaires et employés publics qui représentent les fonctionnaires et employés

communaux;

de six délégués des employeurs, désignés par le Syndicat intercommunal des villes et

communes luxembourgeoises.

1)

L. 17.12.10,11

Les anciens articles 47, 51, 72, 72bis, 73, 146, alinéa 2, 383, 393 et 393bis du Code de la sécurité sociale demeurent applicables pour les litiges ayant

fait l’objet d’une décision présidentielle de l’institution compétente avant le 31 décembre 2010.

Aux fins de la constitution de la Commission de surveillance visée aux articles 72, 73, 73bis, 393, 393bis et 393ter nouveaux du Code de la sécurité

sociale, il sera procédé au cours du mois de janvier 2011 aux nominations et à l’établissement des listes d’après les dispositions de la présente loi.

2)

Alinéas renumérotés par L. 7.8.15,2,7°.

3)

Par L. 7.8.15,2,8° le renvoi à l’alinéa 2 est remplacé par un renvoi à l’alinéa 3.

Février 2026

Livre Ier

Dans l’Entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois le

conseil d’administration se compose du chef d’entreprise ou de son représentant comme

président et de six délégués des assurés, désignés par le groupe des agents du chemin de

fer de la Chambre des salariés.

Il y a autant de délégués suppléants qu’il y a de délégués effectifs.

L. 9.8.18,1,10°

Lors de sa constitution, le conseil d’administration procède à l’élection en son sein d’un

président et d’un vice-président. Le président et le vice-président sont élus alternativement

et pour une période quinquennale par les délégués des assurés et les délégués des

employeurs du conseil d’administration. Dans l’Entraide médicale de la société nationale

des chemins de fer luxembourgeois il n’est procédé qu’à l’élection d’un vice-président par

les membres assurés du conseil d’administration. Dans la Caisse de maladie des

fonctionnaires et employés publics et la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés

communaux, en cas d’absence prolongée, le président est remplacé par le vice-président.

Dans l’Entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, en

cas d’absence prolongée, le président est remplacé par un employé supérieur de

l’entreprise.

L. 12.8.22,16

Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par

visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les

membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum

et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil

d’administration sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.

L. 13.5.08,2,10°

L. 9.8.18,1,11°

L. 12.8.22,17

Modification et suppression des pensions L. 9.7.04,17,12° En cas de divorce ou de séparation, le conjoint, ou, en cas de dissolution du partenariat en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains

En cas de concours d’une pension d’invalidité ou de vieillesse anticipée 2) avec une

rente d’accident à titre personnel, la pension est réduite dans la mesure où elle dépasse

ensemble avec la rente d’accident soit la moyenne des cinq rémunérations les plus élevées

de la carrière d’assurance sur lesquelles est opérée une retenue pour pension, soit, pour le

cas où cet autre mode de calcul est plus favorable, la rémunération qui a servi de base au

calcul de la rente d’accident.

Pour le calcul de la moyenne visée ci-dessus, il est fait abstraction dans l’intérêt du

bénéficiaire de pension de la première et de la dernière année d’affiliation ou de l’une de

ces années seulement. Si la durée d’affiliation est inférieure à cinq années civiles, la

moyenne est égale à la moyenne des salaires, traitements ou revenus cotisables

correspondants.

Code de la sécurité sociale, applicables au moment de leur délivrance. Par dérogation, le taux de prise en charge est de cent pour cent (100%) pour les actes infirmiers prestés à des personnes protégées n’ayant pas atteint l’âge de dix-huit (18) ans accomplis au moment de l’établissement de l’ordonn

Par dérogation à l’article 14, alinéa 1 des présents statuts, la prise en charge par

l’assurance maladie des actes VIF81, N803 et N804 de la nomenclature des actes et services

des infirmiers n’est pas soumise à la production d’une ordonnance médicale.

Section 1re. - Mise en place du compte épargne-temps 1)

235-1. Un compte épargne-temps peut être mis en place par une entreprise au profit de

ses salariés. Par salarié, on entend toute personne liée à l’entreprise par un contrat de travail

défini conformément à l’article L. 121-1 et bénéficiant d’une ancienneté de deux ans.

Aucun salarié ne peut être obligé d’alimenter le compte épargne-temps contre sa volonté.

décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’assuré dans les quarante jours de la notification. L’opposition est vidée par le conseil d’administration. Ces décisions de la Caisse nationale de santé sont notifiées pour information à l’employeur, auquel elles s’imposent.

A la demande de l’assuré toute question à portée individuelle à son égard en

matière de prestations ou d’amendes d’ordre fait l’objet d’une décision du président du

conseil d’administration ou d’un employé de la caisse délégué à cette fin par le président.

Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite de l’intéressé dans les quarante

jours de la notification. L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil

d’administration. Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à

portée individuelle le conseil d’administration peut recourir à une procédure d’instruction

des dossiers à distance. Les modalités de cette procédure sont précisées par le règlement

d’ordre intérieur.

L. 13.5.08,2,10°

Tout litige au sujet d’un tarif en application des nomenclatures ou des conventions ou au

sujet d’un dépassement des tarifs visés à l’article 66, alinéa 2 1) fait l’objet d’une décision

du président du conseil d’administration ou de son délégué. Cette décision est notifiée à

l’assuré et au prestataire de soins en cause. L’assuré ou le prestataire de soins peuvent

porter le litige dans les quarante jours de la notification devant la Commission de

surveillance prévue à l’article 72.

Si un litige porte tant sur une question visée à l’alinéa 1 que sur une question visée à l’alinéa

2, le litige visé à l’alinéa 2 doit être vidé préalablement.

L. 13.5.08,2,11°

Mutualité des employeurs

Modification et suppression des pensions L. 9.7.04,17,12° En cas de divorce ou de séparation, le conjoint, ou, en cas de dissolution du partenariat en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains

En cas de concours d’une pension de survie avec une rente d’accident de survie

du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée avant le

1er janvier 2011, la pension est réduite dans la mesure où elle dépasse ensemble avec la

rente d’accident trois quarts des plafonds visés à l’article qui précède lorsqu’il s’agit d’une

veuve, d’un veuf, d’un ancien partenaire au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets

légaux de certains partenariats ou d’un orphelin de père et de mère, ou d’un tiers de ces

plafonds lorsqu’il s’agit d’un orphelin de père ou de mère. Toutefois, l’ensemble des

pensions et rentes d’accident du chef du même assuré ne peut pas dépasser les plafonds

visés à l’article qui précède.

L. 3.8.98

L. 28.6.02,II,11°,a)

Code de la sécurité sociale, applicables au moment de leur délivrance. Par dérogation, le taux de prise en charge est de cent pour cent (100%) pour les actes infirmiers prestés à des personnes protégées n’ayant pas atteint l’âge de dix-huit (18) ans accomplis au moment de l’établissement de l’ordonn

Le prélèvement de sang veineux pour analyse prévue dans la nomenclature des actes

et services des infirmiers sous le code N106 n’est pris en charge par l’assurance maladie que

si la nécessité médicale d’effectuer le prélèvement au domicile de la personne protégée est

certifiée sur l’ordonnance médicale par le médecin prescripteur.

Section 1re. - Mise en place du compte épargne-temps 1) ses salariés. Par salarié, on entend toute personne liée à l’entreprise par un contrat de travail défini conformément à l’article L. 121-1 et bénéficiant d’une ancienneté de deux ans.

235-2. (1) Un compte épargne-temps peut être mis en place par une convention

collective de travail établie conformément à l’article L.161-1 et suivants, ou un accord sectoriel

ou national en matière de dialogue social interprofessionnel conformément à l’article L.165-1.

(2) Les accords en matière de dialogue social interprofessionnels visés au paragraphe 1er fixent

un cadre général national ou sectoriel afin de permettre l’instauration d’un système de compte

1)

L’article 4 de la loi du 12 avril 2019 portant introduction d’un compte épargne-temps et modifiant 1° le

Code du travail; 2° le Code civil; 3° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

prévoit que « Dans les entreprises dont la convention collective de travail conclue avant la date d’entrée

en vigueur de la présente loi prévoit un compte épargne-temps les règles y relatives restent applicables

pendant toute la durée de validité de la convention en question. »

Février 2026

Assurance

maladie

épargne-temps dans les entreprises non couvertes par une convention collective et accordent

à ces entreprises la possibilité d’installer un système de compte épargne-temps.

(3) La mise en place d’un compte épargne-temps telle que prévue au paragraphe 2 doit résulter

d’un commun accord entre l’employeur et sa délégation du personnel dans le respect des

modalités arrêtées dans le cadre de l’accord interprofessionnel.

(4) Les comptes épargne-temps instaurés conformément au paragraphe 3 sont notifiés au

ministre ayant le Travail dans ses attributions qui, après consultation des parties signataires

des accords prévus au paragraphe 2, procède à l’homologation de l’accord.

Section 2. - Alimentation du compte épargne-temps

Caisse nationale de santé Les caisses de maladie

59

Mutualité des employeurs

décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’assuré dans les quarante jours de la notification. L’opposition est vidée par le conseil d’administration. Ces décisions de la Caisse nationale de santé sont notifiées pour information à l’employeur, auquel elles s’imposent.

2) 3) Il est créé une Mutualité des employeurs désignée ci-après par la «Mutualité»,

ayant pour objet d’assurer les employeurs contre les charges salariales résultant de l’article

L. 121-6 du Code du travail.

La Mutualité peut, en outre, assurer le versement d’indemnités pécuniaires aux travailleurs

non salariés affiliés, pendant la période de suspension prévue à l’article 12, alinéa 3.

Si l’employeur possède contre des tiers un droit légal à réparation du dommage résultant

pour lui de l’article L. 121-6 du Code du travail, ce droit à réparation passe à la Mutualité

jusqu’à concurrence des prestations payées par la Mutualité à l’employeur.

Si le travailleur non salarié affilié à la Mutualité possède contre des tiers un droit légal à

réparation du dommage résultant pour lui de la suspension de l’indemnité pécuniaire de

maladie en vertu de l’article 12, alinéa 3, ce droit à réparation passe à la Mutualité jusqu’à

concurrence des prestations payées par la Mutualité aux travailleurs non salariés affiliés.

1)

Il y a lieu de lire « article 66, alinéa 3 ».

2)

L. 16.12.11,35,(1): Mutualité des employeurs

L’État verse à la Mutualité des employeurs visée à l’article 52 du Code de la sécurité sociale pendant les

années 2011 à 2015 un montant annuel de 25.000.000 euros que ladite Mutualité alloue aux employeurs

en vue de compenser l’augmentation du coût salarial résultant pour les exercices 2011 à 2015 du

relèvement du salaire social minimum au 1er janvier 2011 en application de la loi du 17 décembre 2010

modifiant les articles L. 222-4 et L. 222-9 du Code du travail. Les statuts de la Mutualité des employeurs

déterminent les conditions et modalités d’application de cette mesure de compensation.

3)

L. 21.12.12,33

Pour l’exercice 2013, l’État verse à la Mutualité des employeurs le montant de 69,5 millions d’euros.

L. 18.12.15,38. Mesures en matière d’assurance maladie: Mutualité des employeurs

L’État accorde une contribution forfaitaire unique à la Mutualité des employeurs visée à l’article 52 du

Code de la sécurité sociale de 24,5 millions euros au titre de l’exercice 2014.

L. 23.12.16,39. Mesures en matière d’assurance maladie: Mutualité des employeurs

L’État accorde une contribution forfaitaire unique à la Mutualité des employeurs visée à l’article 52 du

Code de la sécurité sociale de 8,2 millions euros au titre de l’exercice 2016.

Février 2026

Livre Ier

Modification et suppression des pensions L. 9.7.04,17,12° En cas de divorce ou de séparation, le conjoint, ou, en cas de dissolution du partenariat en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains

Lorsque la pension de survie, attribuée en vertu des articles 18, 20, 21 et 28 et

calculée conformément aux articles 26, 27 et 40 dépasse ensemble avec les revenus

personnels du bénéficiaire un seuil correspondant au montant de référence prévu à l'article

45, augmenté de cinquante pour cent, elle est réduite à raison de trente pour cent du

montant des revenus personnels, à l'exclusion de ceux représentant la différence entre la

pension de survie et le seuil prévisé au cas où la pension de survie est inférieure à ce seuil.

Ce seuil est augmenté de quatre pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la mise en

compte au titre de l’article 3, alinéa 3 ou du forfait d’éducation prévu par la loi du 28 juin

2002 portant création d’un forfait d’éducation. Ce pourcentage est porté à douze pour cent

pour chaque enfant ouvrant droit à la pension au titre de l’article 22.

L. 12.5.10,6,4°

En cas de concours de la pension de survie avec une rente d'accident de survie du conjoint

ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de

certains partenariats, du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle

déclarée avant le 1er janvier 2011, les revenus personnels et le seuil ne sont pris en compte

pour l'application de l'alinéa qui précède qu'au prorata de la pension de survie par rapport

à l'ensemble de cette pension et de la rente de survie.

L. 9.7.04,17,16°,b)

L. 3.8.98

Sont pris en compte au titre des revenus personnels, les revenus professionnels et les

revenus de remplacement dépassant deux tiers du montant de référence visé à l'article 45,

les pensions et les rentes réalisées ou obtenues au Luxembourg ou à l'étranger, en vertu

d'un régime légal au sens de la législation sociale, à l'exception des pensions ou rentes de

survie du chef du même conjoint ou du même partenaire au sens de l'article 2 de la loi du

9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ainsi que le forfait

d'éducation prévu par la loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation.

L’indemnité visée à l’article L. 125-1 paragraphe (2)3) du Code du travail n’est pas pris en

compte au titre du présent alinéa.

1)

L. 19.12.25,15 : À l’article 49, première phrase, de la même loi, les mots « salaires, traitements ou » sont

supprimés.

2)

Par L. 9.5.18,II,5° le terme « anticipée » est ajouté derrière le terme « vieillesse ».

3)

Par L. 31.7.06, article 3, la référence à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat du travail a été remplacée par

la référence à l’article correspondant du Code du travail.

Février 2026

Assurance

pension

L. 19.12.25,16

Code de la sécurité sociale, applicables au moment de leur délivrance. Par dérogation, le taux de prise en charge est de cent pour cent (100%) pour les actes infirmiers prestés à des personnes protégées n’ayant pas atteint l’âge de dix-huit (18) ans accomplis au moment de l’établissement de l’ordonn

(abrogé)

Section 1bis - Soins de diététique Taux de prise en charge

Les actes et services inscrits dans la nomenclature des diététiciens sont pris en charge

au taux de quatre-vingt-huit pour cent (88 %) des tarifs fixés conformément à l’article 66 du

Code de la sécurité sociale, applicables au moment de leur délivrance, pour autant que ces

actes soient prescrits à une personne protégée qui présente au moins une des pathologies

prévues à l’annexe E des présents statuts.

Par dérogation le taux de prise en charge est de cent pour cent (100 %) lorsque la personne

protégée n’a pas atteint l’âge de 18 ans accomplis à la date d’établissement de l’ordonnance.

La participation personnelle restant éventuellement à charge de la personne protégée pour les

actes de diététique délivrés dans un hôpital visé à l'article 75 du Code de la sécurité sociale par

un prestataire salarié de l'hôpital lui est mise en compte par l'hôpital conformément aux

dispositions prévues dans la convention conclue entre la Caisse nationale de santé et le

groupement représentatif des hôpitaux luxembourgeois.

Restrictions à la prise en charge

Section 2. - Alimentation du compte épargne-temps

235-3. Le compte épargne-temps individuel est tenu en heures.

Code de la sécurité sociale de 8,2 millions euros au titre de l’exercice 2016.

1) Sont affiliés obligatoirement à la Mutualité tous les employeurs occupant des

salariés au sens de l’article L. 121-1 du Code du travail. Sont toutefois exemptés de

l’affiliation obligatoire

1)

l’État, les établissements publics administratifs, les communes, les syndicats de

communes, les établissements publics placés sous le contrôle des communes et la

Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, pour ceux de leurs salariés qui

bénéficient de la conservation de la rémunération sans limitation dans le temps en vertu

d’une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle particulière;

2)

les employeurs visés à l’article 426, alinéa 2.

Peuvent s’affilier volontairement à la Mutualité les personnes assurées en application de

l’article 1er, alinéa 1, sous 4) ensemble avec celles visées par l’article 1er, alinéa 1, sous 5).

R. 17.12.08

Modification et suppression des pensions L. 9.7.04,17,12° En cas de divorce ou de séparation, le conjoint, ou, en cas de dissolution du partenariat en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains

(1) En cas de concours avec un revenu professionnel relevant d’une activité salariée

ou un revenu de remplacement, la pension de vieillesse anticipée, la pension d’invalidité ou

la pension de survie n’est recalculée qu’une fois par année conformément aux articles 49

et 52 et ce avec effet au 1er mai.

Pour les activités salariées est pris en considération le revenu correspondant à l’année

civile précédant le début de la pension ou le recalcul annuel prévu à l’alinéa premier. Au cas

où l’activité ne couvre pas l’année civile entière, le revenu annuel à porter en compte est

déterminé sur base des revenus mensuels entiers de cette année et, à défaut, sur base du

dernier revenu mensuel entier de la période subséquente. Pour l’application de l’article 49,

il n’est pas tenu compte des revenus provenant d’une activité exercée avant l’échéance du

risque.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, toute reprise d’une activité salariée et toute

augmentation du salaire en cours d’année dépassant 25 pour cent entraînent la refixation

de la pension à partir du mois qui suit cette augmentation. La refixation est effectuée sur

demande du bénéficiaire lorsque celui-ci prouve une diminution de son revenu, pendant

trois mois et à raison de 10 pour cent au moins, par rapport à celui mis en compte.

La réduction cesse à partir du mois suivant l’abandon de l’activité salariée.

(2) En cas de concours avec un revenu professionnel relevant d’une activité non salariée,

la pension de vieillesse anticipée, la pension d’invalidité ou la pension de survie est

recalculée conformément aux articles 49 et 52.

Est pris en compte le revenu qui sert ou servirait à la détermination de l’assiette cotisable

de l’année civile du début de la pension de survie ou du recalcul annuel. Il n’est fait

application ni du minimum ni du maximum cotisable.

En cas de redressement du revenu, un recalcul supplémentaire de la pension est effectué.

La réduction cesse à partir du mois suivant l’abandon de l’activité professionnelle.

(3) En cas de concours d’une pension de survie avec des pensions ou rentes, celles-ci

sont mises en compte pour l’application de l’article 52 suivant le montant correspondant

au mois de la réduction.

(4) Le bénéficiaire de pension signale au Centre de gestion du personnel et de

l’organisation de l’État les revenus au sens des articles 49 et 52 et en justifier les montants.

Les montants versés en trop sont récupérés ou déduits de la pension nonobstant la

limitation prévue à l’article 34. Il peut être renoncé en tout ou en partie à la récupération des

montants versés en trop par décision du ministre ayant la Fonction publique dans ses

attributions. Si le bénéficiaire de pension ne fournit pas les indications requises, le

paiement de la pension est suspendu.

(5) Pour l’application des articles 49 à 52, tous les montants sont portés en compte pour

leur valeur réduite au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948

et définis pour l’année de base prévue à l’article 43. Le revenu en concours avec la pension

est réduit au niveau de l’année de base en le divisant par le produit de la multiplication du

facteur de revalorisation applicable à la pension au sens de l’article 48 par les facteurs de

réajustement applicables à la pension au sens de l’article 48bis.

L. 25.3.15,10

Code de la sécurité sociale, applicables au moment de leur délivrance. Par dérogation, le taux de prise en charge est de cent pour cent (100%) pour les actes infirmiers prestés à des personnes protégées n’ayant pas atteint l’âge de dix-huit (18) ans accomplis au moment de l’établissement de l’ordonn

(abrogé)

Section 1bis - Soins de diététique

Taux de prise en charge

Code de la sécurité sociale, applicables au moment de leur délivrance, pour autant que ces actes soient prescrits à une personne protégée qui présente au moins une des pathologies prévues à l’annexe E des présents statuts.

Sous peine d'inopposabilité à l'assurance maladie des actes délivrés en dehors du

milieu hospitalier stationnaire par les diététiciens, l'ordonnance médicale afférente doit être

validée auprès de la Caisse nationale de santé. Cette validation doit être demandée dans le

délai de quatre-vingt-dix (90) jours de l'émission de l'ordonnance médicale. Par cette validation

la personne protégée obtient un titre de prise en charge qui garantit la prise en charge des

prestations aux conditions statutaires.

La validation peut être demandée par le diététicien conformément aux conditions et modalités

prévues dans la convention conclue entre la Caisse nationale de santé et le groupement

représentatif des diététiciens. Par dérogation à la phrase précédente la personne protégée peut

faire valider l'ordonnance médicale auprès de la Caisse nationale de santé. Dans ce cas le

Février 2026

Livre Ier

remboursement de la part opposable à l'assurance maladie se fait sur avance des frais par la

personne protégée conformément à l'article 20 des présents statuts.

L'émission d'un titre de prise en charge est refusée s'il appert que les conditions

administratives ne sont pas remplies.

Modification et suppression des pensions L. 9.7.04,17,12° En cas de divorce ou de séparation, le conjoint, ou, en cas de dissolution du partenariat en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains

L’exercice du mandat de parlementaire et de la fonction de membre du Conseil

d’État n’est pas considéré comme activité professionnelle pour l’application des articles 12

alinéas 3 et 4 et 49 à 52.

L. 3.8.98

Section 2. - Alimentation du compte épargne-temps

235-4. Sur demande écrite du salarié peuvent être mis sur le compte épargne-temps

1°

les jours de congé supplémentaires accordés sur base de l’article L.211-6, paragraphe

2, alinéas 8 à 10 ;

2°

les soldes excédentaires de la période de référence ou de l’horaire mobile définis

comme tels conformément à l’article L.211-8 ;

3°

les heures supplémentaires définies comme telles conformément à l’article L.211-22 ;

4°

le repos compensatoire prévu à l’article L.231-7 ;

5°

le repos compensatoire prévu à l’article L.232-3 ;

6°

les jours de congé supplémentaires au-delà du minimum légal prévu à l’article L.233-4

dans la mesure où les jours de congé correspondants n’ont pas encore été pris dans

l’année en cours et ont été accordés conformément à un contrat de travail ou une

convention collective ;

7°

un maximum de cinq jours de congé payé de récréation n’ayant pu être pris au cours

de l’année de calendrier pour des raisons de maladie du salarié, pour des raisons de

congé de maternité ou de congé parental en vue de pouvoir en profiter au-delà du 31

mars de l’année qui suit et qui est tombé en désuétude conformément à l’alinéa 1er de

l’article L.233-10.

Code de la sécurité sociale de 8,2 millions euros au titre de l’exercice 2016.

Les statuts de la Mutualité déterminent les conditions, modalités et limites des

remboursements qui peuvent être différenciés suivant des critères qu’ils fixent. Les

remboursements sont effectués par le Centre commun de la sécurité sociale pour compte

de la Mutualité.

Pendant la période de conservation légale visée à l’article L. 121-6, paragraphe (3), alinéa

2 du Code du travail, la Mutualité assure en outre le remboursement intégral du salaire et

autres avantages, charges patronales inclues, avancés par l’employeur pour les

incapacités de travail concernant

1)

le congé pour raisons familiales;

2)

le congé d’accompagnement;

L. 12.8.22,18

3)

les périodes d’essai des apprentis et des salariés prévues aux articles L. 111-8,

paragraphe 1er, alinéa 2, point 3, L. 121-5 et L. 122-11 du Code du travail ; la période

à prendre en considération comprend le mois de calendrier entier au cours duquel se

situe la fin de la période d’essai ou la fin des trois premiers mois d’une période d’essai

plus longue.

L. 13.5.08,2,11°

Pendant la période de suspension prévue à l’article 12, alinéa 3, la Mutualité assure

également le paiement aux non salariés du montant intégral des indemnités pécuniaires

dues au titre

1)

du congé pour raisons familiales;

2)

du congé d’accompagnement.

Modification et suppression des pensions L. 9.7.04,17,12° En cas de divorce ou de séparation, le conjoint, ou, en cas de dissolution du partenariat en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains

En cas de concours de plusieurs prestations, le cas échéant avec des revenus

professionnels, les dispositions de non cumul sont appliquées dans l'ordre suivant: articles

46, 42, 49, 50, 51 et 56. Une pension réduite par suite de l'application de l'une de ces

dispositions est portée en compte pour l'application de la disposition subséquente à raison

de son montant réduit.

Code de la sécurité sociale, applicables au moment de leur délivrance, pour autant que ces actes soient prescrits à une personne protégée qui présente au moins une des pathologies prévues à l’annexe E des présents statuts.

Pour être opposables à l'assurance maladie, les ordonnances médicales portant sur

les actes des diététiciens, outre qu'elles doivent répondre aux conditions prévues à l'article 14

des présents statuts, doivent porter les indications suivantes données par le médecin

prescripteur

Le code ou le libellé de la nomenclature des actes et services des diététiciens se rapportant

aux actes prescrits,

La ou les pathologies justifiant la prise en charge des prestations de diététique selon la

codification prévue à l’annexe E,

Le cas échéant, le nombre précis de consultations.

Les actes délivrés au-delà d'un délai maximal de douze mois (12) à partir de la date

d'établissement de l'ordonnance portant prescription de la première consultation du traitement

diététique initial respectivement de la prolongation du traitement diététique ne sont plus

opposables à l'assurance maladie.

Limitations des prestations

Section 2. - Soins de kinésithérapie Taux de prise en charge

(abrogé)

Code de la sécurité sociale, applicables au moment de leur délivrance, pour autant que ces actes soient prescrits à une personne protégée qui présente au moins une des pathologies prévues à l’annexe E des présents statuts.

(1) L’assurance maladie ne prend en charge les actes et services prévus dans la

nomenclature des actes et services des diététiciens que si les prestations sont prescrites dans

le cadre d’un traitement diététique à une personne protégée souffrant d’au moins une des

pathologies prévues à l’annexe E.

(2) L’assurance maladie ne prend en charge qu’une seule prolongation d’un traitement

diététique, sauf dans le cadre d’un traitement diététique de l’obésité ou des troubles des

conduites alimentaires (codes D09, D10 et D15 figurant à l’annexe E) pour lequel deux

prolongations peuvent être prises en charge.

Pour prendre en charge la prolongation d’un traitement diététique (code ZD21), l’ordonnance

médicale en portant prescription est établie

soit dans un délai de maximum six (6) mois à compter de la date de prestation de la

quatrième (4e) consultation de suivi dans le cadre d’un traitement initial (code ZD13) ;

soit dans un délai de maximum 18 mois à compter de la date d’établissement de

l’ordonnance médicale portant prescription du traitement diététique initial, sous réserve

qu’au moins la consultation initiale (code ZD11), la consultation de conseil et

documentation (code ZD12) et une consultation de suivi (code ZD13) aient été prises en

charge ;

soit après la date de prestation de la quatrième (4e) consultation de suivi dans le cadre

d’une prolongation d’un traitement diététique (code ZD21) de l’obésité ou des troubles des

conduites alimentaires (codes D09, D10 et D15 figurant à l’annexe E).

(3) L’assurance maladie ne prend en charge qu’un seul traitement diététique initial par

pathologie tous les trois (3) ans. Le délai de trois (3) ans court à compter de la date de la

consultation initiale délivrée dans le cadre du traitement diététique initial.

En cas de pluralité de pathologies ouvrant droit à la prise en charge par l’assurance maladie

d’un traitement diététique, le diététicien doit assurer le suivi simultané des pathologies inscrites

à l’ordonnance médicale, sans pouvoir excéder le traitement de trois (3) pathologies. Un titre

de prise en charge pour une pathologie supplémentaire ne peut être obtenu que si le traitement

diététique prévu sur base du titre de prise en charge en cours est délivré.

Section 2. - Soins de kinésithérapie

Taux de prise en charge

convention collective ;

235-5. Le solde horaire du compte épargne-temps est limité à mille huit cents heures.

Section 3. - Utilisation du compte épargne-temps

Code de la sécurité sociale de 8,2 millions euros au titre de l’exercice 2016.

2) Pour faire face aux charges qui lui incombent, la Mutualité applique le système

de la répartition de la charge avec constitution d’une réserve qui ne peut être inférieure à

dix pour cent du montant annuel des dépenses.3)

R. 17.12.08

Les statuts peuvent prévoir une différenciation des taux de cotisation en raison du risque

assuré, de la durée ou du niveau des prestations.

Les taux de cotisation sont refixés par le conseil d’administration avec effet au 1er janvier

de l’année pour laquelle le budget fait apparaître, compte tenu des autres ressources de la

Mutualité, que le montant de la réserve prévue à l’alinéa 1 se situe en dessous de la limite.

L’assiette de cotisation est fixée par référence aux articles 34, 35 et 36.

1)

L. 13.5.08,14,(3)

Nonobstant les dispositions de l’article 53, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, sont exemptées à titre

transitoire de l’affiliation obligatoire à la Mutualité, suivant les modalités pouvant être précisées par

règlement grand-ducal, les entreprises ayant conclu avant le 31 décembre 2008 une police auprès d’une

compagnie d’assurance en vue de la couverture du risque visé à l’article 52, alinéa 1.

2)

L. 26.7.23,1er : Par dérogation à l’article 55 du Code de la sécurité sociale et aux statuts de la Mutualité

des employeurs définie à l’article 52 du même code, les taux des classes de la Mutualité des employeurs

sont diminués comme suit

1° Pour l’exercice 2024

a) Classe 1 : 0,55 points de pourcentage

b) Classe 2 : 1,21 points de pourcentage

c) Classe 3 : 1,34 points de pourcentage

d) Classe 4 : 1,34 points de pourcentage

2° Pour l’exercice 2025

a) Classe 1 : 0,52 points de pourcentage

b) Classe 2 : 0,12 points de pourcentage

c) Classe 3 : 0,00 points de pourcentage

d) Classe 4 : 0,00 points de pourcentage

3° Pour l’exercice 2026

a) Classe 1 : 0,21 points de pourcentage

b) Classe 2 : 0,00 points de pourcentage

c) Classe 3 : 0,00 points de pourcentage

d) Classe 4 : 0,00 points de pourcentage

3)

L. 19.12.14,38: Mesures en matière d’assurance maladie: Mutualité des employeurs

Par dérogation à l’article 55, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale la limite inférieure de la réserve y

prévue est réduite pour l’exercice 2015 à 8 pour cent.

Février 2026

Livre Ier

L. 23.12.16,40

Modification et suppression des pensions L. 9.7.04,17,12° En cas de divorce ou de séparation, le conjoint, ou, en cas de dissolution du partenariat en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains

En cas de concours d'une pension visée par la présente loi et d'une pension de

même nature due en vertu de la législation d'un pays avec lequel le Luxembourg est lié par

un instrument international en matière de sécurité sociale, à condition que ce pays applique

également des clauses de réduction, de suspension ou suppression à l'égard de la

prestation considérée, tous les éléments intervenant dans l'application des clauses de

réduction, de suspension ou de suppression sont pris en compte au prorata de la durée

des périodes au titre des articles 3, 5 et 6 accomplies avant la réalisation du risque par

rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous les

différentes législations en cause.

Concours avec la responsabilité de tiers

Section 2. - Soins de kinésithérapie Taux de prise en charge

Les actes et services inscrits dans la nomenclature des masseurs-kinésithérapeutes

sont pris en charge au taux de soixante-dix pour cent (70%).

Par dérogation, le taux de prise en charge est de cent pour cent (100%) dans les situations

limitativement énumérées ci-dessous

lorsque la personne protégée présente une des pathologies lourdes prévues à l’annexe G

sous I des présents statuts,

lorsque la personne protégée n’a pas atteint l’âge de 18 ans accomplis à la date

d’établissement de l’ordonnance,

pour les actes prescrits dans le cadre d’une intervention chirurgicale sur l’appareil

locomoteur et ce jusqu’à concurrence de trente-deux (32) séances de traitement, à

condition

1.

que la prescription soit établie dans le délai de quatre (4) mois à compter de la date de

l’intervention,

2.

que ces actes soient délivrés dans le délai de quatre (4) mois à partir de la date de la

validation de l’ordonnance médicale,

Février 2026

Livre Ier

pour les bilans prévus dans la nomenclature des actes et services des masseurs-

kinésithérapeutes.

Le forfait de déplacement du masseur-kinésithérapeute est pris en charge au même taux que

celui appliqué à l’acte délivré lors du déplacement s’y rapportant et ce à condition que la

nécessité médicale de dispenser les soins de kinésithérapie au domicile de la personne

protégée soit justifiée sur l’ordonnance médicale.

La participation personnelle restant éventuellement à charge de la personne protégée pour les

actes de kinésithérapie délivrés dans un hôpital visé à l’article 75 du Code de la sécurité sociale

par un prestataire salarié de l’hôpital lui est mise en compte par l’hôpital conformément aux

dispositions prévues dans la convention conclue entre la Caisse nationale de santé et le

groupement représentatif des hôpitaux luxembourgeois.

Restrictions à la prise en charge

Section 3. - Utilisation du compte épargne-temps

235-6. Le compte épargne-temps est utilisé en heures.

Sur demande écrite du salarié l’utilisation des heures du compte épargne-temps empiétant sur

le temps de présence obligatoire au travail est accordée par l’employeur. Cette utilisation des

heures du compte épargne-temps est fixée en principe selon les désirs du salarié à moins que

les besoins du service ou les désirs justifiés d’autres salariés de l’entreprise ne s’y opposent.

Dans tous les cas, si le salarié demande l’utilisation des heures du compte épargne-temps le

congé doit être fixé au moins un mois à l’avance.

L’accord entre partenaires sociaux pourra prévoir un délai différent en fonction de la durée

d’absence sollicitée.

Pendant la durée de la relation de travail le compte épargne-temps peut être utilisé par du

congé rémunéré au salaire horaire de base à temps plein ou à temps partiel sans que dans ce

dernier cas la durée de travail hebdomadaire moyenne ne puisse être inférieure à dix heures.

Si le salarié tombe malade pendant qu’il utilise les droits accumulés sur le compte épargne-

temps, les journées de maladie reconnues comme telles par certificat médical ne sont pas à

considérer comme jours de congés consommés au titre du compte épargne-temps et y sont

recréditées. Si le salarié se trouve au pays, le certificat médical est à adresser à l’employeur

dans les trois jours ouvrables. S’il se trouve à l’étranger, l’employeur doit être informé aussi

rapidement que possible.

Si un congé extraordinaire au sens de l’article L.232-2 se produit au cours de la période où le

salarié est en congé au titre de l’utilisation de ses droits acquis au compte épargne-temps, ledit

congé est interrompu et les jours de congé couverts par le congé extraordinaire sont recrédités

sur le compte épargne-temps.

Section 4. - Protection du salarié

règlement grand-ducal, les entreprises ayant conclu avant le 31 décembre 2008 une police auprès d’une compagnie d’assurance en vue de la couverture du risque visé à l’article 52, alinéa 1.

1) 2) 3) L’État prend en charge, en procédant par avances, l’excédent des dépenses

courantes sur les recettes courantes tel qu’il est arrêté au compte d’exploitation de la

Mutualité des employeurs dans la limite permettant de maintenir le taux de cotisation

moyen des employeurs à 1,85 4) 5) 6) pour cent, tout en assurant une réserve équivalant à

dix pour cent du montant annuel des dépenses.

L. 13.5.08,2,11°

R. 9.12.08

Modification et suppression des pensions L. 9.7.04,17,12° En cas de divorce ou de séparation, le conjoint, ou, en cas de dissolution du partenariat en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains

Si celui à qui compète une pension en vertu de la présente loi possède contre des

tiers un droit légal à la réparation du dommage résultant pour lui de l'invalidité ou du décès

fondant son droit à la pension, le droit à la réparation des dommages de la même espèce

que ceux couverts par la pension passe au fonds de pension jusqu'à concurrence de ses

prestations. Si la pension revêt un caractère permanent, le recours porte sur le capital de

couverture, déduction faite des expectatives acquises. Les modalités d'application

peuvent faire l'objet d'un règlement grand-ducal.

Section 2. - Soins de kinésithérapie Taux de prise en charge sont pris en charge au taux de soixante-dix pour cent (70%).

Sous peine d’inopposabilité à l’assurance maladie des actes délivrés en dehors du

milieu hospitalier stationnaire par les masseurs-kinésithérapeutes, l’ordonnance médicale

afférente doit être validée auprès de la Caisse nationale de santé. Cette validation doit être

demandée dans le délai de trente et un (31) jours de l’émission de l’ordonnance. Par cette

validation la personne protégée obtient un titre de prise en charge qui garantit la prise en

charge des prestations aux conditions statutaires.

La validation peut être demandée par le masseur-kinésithérapeute conformément aux

conditions et modalités prévues dans la convention conclue entre la Caisse nationale de santé

et le groupement représentatif des masseurs-kinésithérapeutes. Par dérogation à la phrase

précédente la personne protégée peut faire valider l’ordonnance auprès de la Caisse nationale

de santé. Dans ce cas le remboursement de la part opposable à l’assurance maladie se fait sur

avance des frais par la personne protégée conformément à l’article 20 des présents statuts.

L’émission d’un titre de prise en charge est refusée s’il appert que les conditions

administratives ne sont pas remplies.

Section 4. - Protection du salarié

235-7. Le congé pris par l’utilisation des droits accumulés sur le compte épargne-temps

est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination du congé annuel du salarié ainsi

que pour les droits et obligations qui découlent de l’ancienneté du salarié y compris le cas

échéant les droits en relation avec un régime de pension complémentaire.

Pendant la période d’utilisation de ses droits acquis sur le compte épargne-temps le salarié est

considéré en congé payé et l’employeur est tenu de conserver au salarié absent son emploi ou

en cas d’impossibilité un emploi similaire correspondant à ses qualifications et assorti d’un

salaire au moins équivalent.

Février 2026

Assurance

maladie

Section 5. - Liquidation du compte épargne-temps

règlement grand-ducal, les entreprises ayant conclu avant le 31 décembre 2008 une police auprès d’une compagnie d’assurance en vue de la couverture du risque visé à l’article 52, alinéa 1.

La gestion de la Mutualité incombe à un conseil d’administration comprenant

six délégués désignés par la Chambre de commerce et par la Chambre des métiers;

un délégué de la Chambre d’agriculture;

un représentant des professions libérales, désigné par le ministre ayant dans ses

attributions la Sécurité sociale sur proposition des organisations représentatives;

les présidents de la Caisse nationale de santé et du Centre commun de la sécurité

sociale ou leurs délégués, représentant l’État.

Pour chaque délégué effectif, il y a un délégué suppléant.

Le conseil d’administration désigne en son sein un président et un vice-président.

L. 9.8.18,1,12°,a)

Modification et suppression des pensions L. 9.7.04,17,12° En cas de divorce ou de séparation, le conjoint, ou, en cas de dissolution du partenariat en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains

Au cas où le fonctionnaire a touché l'indemnité due par le tiers responsable,

nonobstant les dispositions qui précèdent, l'administration du personnel de l'État peut

Février 2026

Assurance

pension

compenser la pension due avec l'indemnité touchée, à moins que le fonctionnaire ne

consente à rétrocéder l'indemnité touchée au fonds.

Concours de l'assurance et de l'assistance

Section 2. - Soins de kinésithérapie Taux de prise en charge sont pris en charge au taux de soixante-dix pour cent (70%).

Pour être opposables à l’assurance maladie, les ordonnances portant sur les actes des

masseurs-kinésithérapeutes, outre qu’elles doivent répondre aux conditions prévues à l’article

14, doivent porter les indications suivantes données par le médecin prescripteur

le code ou le libellé de la nomenclature se rapportant aux actes prescrits,

la localisation anatomique de la pathologie d’après la codification figurant à l’annexe G

sous III des présents statuts,

le nombre précis de séances,

pour la rééducation respiratoire, pour le traitement de pathologie(s) lourde(s) ou pour la

rééducation post-chirurgicale: la fréquence d’application par semaine,

le type du traitement: pathologie lourde, rééducation post-chirurgicale, pathologie

courante,

le cas échéant, la demande d’établissement d’un bilan,

le cas échéant, le code de la pathologie lourde figurant à l’annexe G sous I des présents

statuts,

la date de l’intervention en cas de rééducation post-chirurgicale.

Les actes délivrés au-delà d’un délai maximal de trois (3) mois à partir de la date

d’établissement de l’ordonnance ne sont plus opposables à l’assurance maladie. Par

dérogation, ce délai est

de douze (12) mois à partir de la date d’établissement de l’ordonnance médicale en cas de

pathologie lourde prévue à l’annexe G sous I des présents statuts;

de quatre (4) mois à partir de la date de la validation de l’ordonnance dans les cas prévus

à l’article 55, alinéa 2, tiret 3 des présents statuts.

Section 5. - Liquidation du compte épargne-temps

235-8. Dans les cas suivants la liquidation du solde des jours de congé figurant sur le

compte épargne-temps du salarié se fait par le paiement de la part de l’employeur d’une

indemnité compensatoire correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits

que le salarié a acquis en les multipliant par le taux horaire en vigueur au moment du paiement

a)

en cas de résiliation avec effet immédiat du contrat de travail conformément aux

articles L.125-1 paragraphe 1er, L.125-3 et L.125-4 ;

b)

en cas de cessation du contrat de travail à l’initiative de l’une des parties ou d’un

commun accord ;

c)

en cas de décès du salarié où l’indemnité compensatoire est versée aux ayants droit.

Section 6. - Obligations de l’employeur

règlement grand-ducal, les entreprises ayant conclu avant le 31 décembre 2008 une police auprès d’une compagnie d’assurance en vue de la couverture du risque visé à l’article 52, alinéa 1.

Le conseil d’administration a notamment pour mission

R. 19.12.08

1)

de statuer sur le budget annuel;

2)

de fixer les taux de cotisation, sans préjudice des dispositions de l’article 55;

3)

d’établir et de modifier les statuts;

4)

de statuer sur le décompte annuel des recettes et des dépenses ainsi que sur le bilan;

5)

de gérer le patrimoine;

6)

de prendre les décisions concernant le personnel;

7)

d’établir son règlement d’ordre intérieur;

8)

d’établir un code de conduite.

L. 13.5.08,2,11°

L. 9.8.18,1,12°,c)

Les décisions prévues aux points 1) à 4) et 7) 7) sont soumises à l’approbation du ministre

ayant dans ses attributions la Sécurité sociale sur avis de l’Inspection générale de la

sécurité sociale. Les statuts et les modifications afférentes n’entrent en vigueur qu’après

leur publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le règlement d’ordre

intérieur est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le code de

conduite et le décompte annuel sont publiés sur le site internet de la Mutualité des

employeurs.

L. 13.5.08,2,11°

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité absolue des voix

exprimées. En cas de partage des votes, la voix du président ou de son remplaçant est

prépondérante.

L. 12.8.22,19,1°

Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par

visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les

membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum

et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil

d’administration sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.

1)

L. 13.5.08,14,(2)

L’article 56 du Code de la sécurité sociale n’est applicable qu’à partir de l’exercice budgétaire 2014. La

loi budgétaire déterminera pour les exercices 2012 et 2013 le taux de la contribution de l’État à la

Mutualité des employeurs, compte tenu des dispositions du paragraphe (1), alinéa 1.

Au 1er janvier 2009 l’État mettra à la disposition de la Mutualité des employeurs les ressources

nécessaires pour parfaire le fonds de roulement initial prévu à l’article 55, alinéa 1 du Code de la sécurité

sociale, compte tenu des autres ressources prévisibles de la Mutualité. Le montant correspondant sera

porté en déduction de la participation de l’État au titre de l’article 56 du Code de la sécurité sociale et de

l’alinéa qui précède.

Le taux d’intervention de l’État dans le financement de la Mutualité, prévu à l’article 56 du Code de la

sécurité sociale peut être refixé par la loi budgétaire, si le bilan sur les incidences de la généralisation de

la continuation de la rémunération en cas de maladie, établi annuellement et pour la première fois en

2010 par l’Inspection générale de la sécurité sociale et validé par un comité ad hoc, composé des

ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et le Travail ainsi que des représentants des

groupements représentatifs des employeurs et des salariés du secteur privé, constate une augmentation

ou une diminution des charges pour l’économie dans son ensemble.

2)

L. 19.12.14,40: Mesures en matière d’assurance maladie: Mutualité des employeurs, exercice 2014

L’intervention de l’État dans le financement de la Mutualité des employeurs au titre de l’exercice 2014

prévue par l’article 56 du Code de la sécurité sociale est majorée d’un montant forfaitaire unique de

20.500.000 euros.

3)

L. 26.7.23,2 : Par dérogation à l’article 56 du même code, le taux de cotisation moyen est fixé à 0,63 pour

cent pour l’exercice 2024, à 1,76 pour cent pour l’exercice 2025 et à 1,83 pour cent pour l’exercice 2026.

Par dérogation à l’article 56 du même code et pour la mise en œuvre des dispositions de la présente loi,

la prise en charge de l’État peut dépasser le niveau de la réserve équivalant à 10 pour cent du montant

annuel des dépenses pour les exercices budgétaires 2023 à 2025.

4)

Par L. 10.8.18,2,4° le nombre « 1,95 » est remplacé par le nombre « 1,85 ».

5)

L. 10.8.18,3: Entrée en vigueur: 1er janvier 2019.

6)

L. 23.12.20,48: Par dérogation à l'article 56 du Code de la sécurité sociale, le taux de cotisation moyen

des employeurs est fixé à 1,90 pour cent pour les exercices 2021, 2022 et 2023.

7)

Par L. 9.8.18,1,12°,b) les termes « aux points 1) à 5) » sont remplacés par les termes « aux points 1) à 4)

et 7).

Février 2026

Livre Ier

L. 13.5.08,2,11°

1) Dans l’accomplissement de sa mission, la Mutualité peut recourir aux services

administratifs de la Caisse nationale de santé et du Centre commun de la sécurité sociale.

Toutefois, la Mutualité peut, de l’accord du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité

sociale, l’Inspection générale de la sécurité sociale entendue en son avis, engager

moyennant contrat de travail des experts en vue de la réalisation de missions spécifiques.

Modification et suppression des pensions L. 9.7.04,17,12° En cas de divorce ou de séparation, le conjoint, ou, en cas de dissolution du partenariat en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains

Les dispositions de la présente loi ne modifient ni les obligations légales des

communes et des offices sociaux envers les indigents, en général, ni les obligations

légales, concernant l'assistance des vieillards, des malades, des personnes indigentes ou

atteintes d'incapacité de travail.

Section 2. - Soins de kinésithérapie Taux de prise en charge sont pris en charge au taux de soixante-dix pour cent (70%).

En cas de pathologie courante les actes de la nomenclature des masseurs-

kinésithérapeutes sont pris en charge au maximum à raison de 8 séances par ordonnance sauf

pour les positions ZK16 et ZK17 où le nombre maximum de séances par ordonnance est de

24. Par dérogation, le nombre maximal par ordonnance est de 64 séances en cas de pathologie

lourde et de 16 séances en cas de rééducation post-chirurgicale.

Section 3. - Soins d'orthophonie

Taux de prise en charge

Section 6. - Obligations de l’employeur

235-9. L’employeur doit mettre en place un système assurant la tenue exacte et détaillée

du compte épargne-temps.

L’employeur doit assurer que la consultation individuelle par le salarié soit à tout moment

garantie et que le salarié puisse sur base d’un relevé mensuel vérifier que l’approvisionnement

correspond à ses désirs initiaux.

L’employeur ayant mis en place un compte épargne-temps conformément aux dispositions du

présent chapitre doit provisionner au passif et à l’actif du bilan la contrepartie financière,

augmentée des charges patronales et l’adapter, le cas échéant, à l’évolution du coût de la vie.

l’emploi. Il en est de même pour le salarié en période d’utilisation des droits acquis résultant

d’un compte épargne-temps pour lequel le montant de l’indemnité de chômage complet est

déterminé sur base du salaire brut effectivement touché au cours des trois mois ayant précédé

la période visée.

L. 31.7.06,annexe

LIVRE III - PROTECTION, SECURITÉ ET SANTE DES SALARIÉS

[...]

TITRE II - Services de santé au travail

[...]

Chapitre VI - Examens médicaux

[...]

L. 24.7.20,1er,1°

loi budgétaire déterminera pour les exercices 2012 et 2013 le taux de la contribution de l’État à la Mutualité des employeurs, compte tenu des dispositions du paragraphe (1), alinéa 1.

Les contestations entre la Mutualité et ses affiliés sont jugées, en première

instance, par le président du Conseil arbitral de la sécurité sociale et en instance d’appel,

par le président du Conseil supérieur de la sécurité sociale et les assesseurs-magistrats.

Le Conseil arbitral et le Conseil supérieur statuent dans les formes prévues aux articles 454

à 456.

Chapitre V. - Relations avec les prestataires de soins

L. 17.12.10,1,27°

Modification et suppression des pensions L. 9.7.04,17,12° En cas de divorce ou de séparation, le conjoint, ou, en cas de dissolution du partenariat en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains

La commune, le Fonds national de solidarité ou l'office social qui a versé des

prestations à un bénéficiaire de pension pour une période pendant laquelle celui-ci avait

droit à une pension, a droit, sur demande présentée sous forme de simple lettre, au

remboursement des arrérages de pension, redus pour cette période et non encore versés

au bénéficiaire, jusqu'à concurrence des prestations allouées durant la même période.

La demande doit être présentée, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à

dater de la cessation des prestations.

Chapitre III - Voies et moyens

Définition de l'assiette

Section 3. - Soins d'orthophonie Taux de prise en charge

Les actes et services inscrits dans la nomenclature des orthophonistes sont pris en

charge au taux de quatre-vingt-huit pour cent (88%).

Par dérogation à l'alinéa précédent, le taux de prise en charge est de 100%, lorsque la

personne protégée n'a pas atteint l'âge de 18 ans accomplis à la date d’établissement de

l’ordonnance.

Les frais de déplacement de l'orthophoniste sont pris en charge au même taux que celui

appliqué à l'acte délivré lors du déplacement s'y rapportant et ce à condition que la nécessité

médicale de dispenser les soins d'orthophonie au domicile de la personne protégée soit

justifiée sur l'ordonnance médicale.

Février 2026

Livre Ier

La participation statutaire personnelle restant éventuellement à charge de la personne

protégée pour les actes délivrés dans un hôpital visé à l’article 75 du Code de la sécurité sociale

par un prestataire salarié de l’hôpital lui est mise en compte par l’hôpital conformément aux

dispositions prévues dans la convention conclue entre la Caisse nationale de santé et le

groupement représentatif des hôpitaux luxembourgeois.

Restrictions à la prise en charge

Chapitre VI - Examens médicaux [...] L. 24.7.20,1er,1°

326-9. (1) Lorsque le médecin du travail, après avoir procédé à un examen médical,

constate l’inaptitude du salarié à occuper un poste de travail, il doit en informer le salarié et

l’employeur par lettre recommandée, indiquant les voie et délai de recours.

L. 31.7.06,annexe

(2) Sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger

immédiat pour la santé ou la sécurité du salarié ou celles de tiers, le médecin du travail ne peut

constater l’inaptitude du salarié à son poste de travail qu’après une étude de ce poste et des

conditions de travail et, le cas échéant, un réexamen du salarié après deux semaines. L’étude

du poste comporte une visite du poste faite en présence du salarié et de l’employeur si l’étude

des conditions de travail l’exige.

L’étude du poste doit porter sur les possibilités de mutation et de transformation du poste,

justifiées par des considérations relatives notamment à la résistance physique ou à l’état de

santé des salariés et comporte des propositions pour l’adaptation du poste que l’employeur

devra prendre en considération, le tout dans la mesure du possible.

(3) L’employeur ne peut continuer à employer un salarié à un poste pour lequel il a été déclaré

inapte par le médecin du travail.

(4) Sans préjudice des dispositions qui précèdent, l’employeur doit dans la mesure du possible

affecter le salarié déclaré inapte pour un poste à un autre poste de travail.

L. 24.7.20,1er,2°

(5) Si l’employeur occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif total d’au

moins vingt-cinq travailleurs et si après avoir respecté les dispositions des paragraphes 1er et

2 le médecin du travail compétent déclare le salarié inapte à son dernier poste de travail et aux

tâches y relatives ou régime de travail, il saisit la Commission mixte si le salarié est en

possession d’un certificat d’aptitude au poste de travail, établi par le médecin du travail

compétent lors de l’embauche à ce dernier poste de travail ou s’il présente une ancienneté d’au

moins trois ans.

Le médecin du travail compétent établit un avis motivé constatant, le cas échéant, l’inaptitude

du salarié pour le poste occupé. Dans son avis, le médecin du travail compétent se prononce

sur les capacités de travail résiduelles du salarié, sur une réduction du temps de travail

éventuelle conformément à l’article L.551-1, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, sur les possibilités de

mutation et d’adaptation éventuelle du poste de travail, sur le caractère transitoire ou définitif

Février 2026

Assurance

maladie

de l’inaptitude et il arrête la périodicité endéans laquelle le salarié doit se soumettre à la

réévaluation médicale visée à l’article L.551-6, paragraphe 4.

Lors de chaque réévaluation médicale le médecin du travail compétent peut modifier la

périodicité arrêtée initialement. La périodicité doit être de moins de deux ans, à moins que les

restrictions aient un caractère définitif.

Le médecin du travail compétent saisit la Commission mixte en lui transmettant son avis,

accompagné des pièces justificatives établies en application des paragraphes 1er et 2. La

Commission mixte décide soit le reclassement professionnel interne, soit le reclassement

professionnel externe conformément à l’article L.552-1, paragraphe 1er.

Le médecin du travail compétent en informe l’employeur et le salarié concerné en leur faisant

parvenir une copie du document portant saisine.

L. 24.7.20,1er,3°

(6) Si l’employeur occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif total de moins

de vingt-cinq travailleurs et que le salarié est en possession d’un certificat d’aptitude au poste

de travail, établi par le médecin de travail compétent lors de l’embauche à ce dernier poste de

travail ou s’il présente une ancienneté d’au moins trois ans, le médecin du travail compétent

peut, en accord avec le salarié, saisir la Commission mixte conformément au paragraphe 5,

alinéas 2 à 5. L’accord du salarié doit être transmis par le médecin du travail compétent à la

Commission mixte au moment de la saisine. La Commission mixte décide le reclassement

professionnel interne ou externe conformément à l’article L.552-1, paragraphe 1er. Un

reclassement professionnel interne ne peut être décidé que sur accord de l’employeur.

En cas de reclassement professionnel externe l’employeur est tenu de payer à son salarié, une

indemnité forfaitaire qui varie en fonction de l’ancienneté de service du salarié comme suit

1°

un mois de salaire après une ancienneté de service continus de cinq ans au moins ;

2°

deux mois de salaire après une ancienneté de service continus de dix ans au moins ;

3°

trois mois de salaire après une ancienneté de service continus de quinze ans au moins ;

4°

quatre mois de salaire après une ancienneté de service continus de vingt ans et plus.

L’ancienneté de service est appréciée à la date de la notification de la décision de reclassement

professionnel externe.

L’indemnité est calculée sur base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les

douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification de la décision de

reclassement professionnel externe. Sont compris dans les salaires servant au calcul de

l’indemnité forfaitaire les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et

suppléments courants, à l’exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des

gratifications et toutes indemnités pour frais accessoires exposés.

Cette indemnité ainsi versée au salarié est remboursée à l’employeur par le Fonds pour l’emploi

sur demande écrite avec pièces à l’appui. La demande est à présenter, sous peine de

forclusion, dans un délai de six mois à compter du jour de la notification de la décision de la

Commission mixte.

Si l’employeur occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif total d’au moins

vingt-cinq travailleurs, la procédure prévue à l’article L.551-2, paragraphe 1er s’applique.

L. 31.7.06,annexe

(7) Les salariés de nuit souffrant de problèmes de santé reconnus, liés au fait que ces salariés

accomplissent un travail de nuit, sont réaffectés, dans la mesure du possible, à un travail de

jour pour lequel ils sont aptes.

[...]

Chapitre VII - Voies de recours et sanctions pénales

L. 23.7.15,I,4°

Caisse nationale de santé Les caisses de maladie Mutualité des employeurs

80

Chapitre V.

Relations avec les prestataires de soins

Chapitre V. - Relations avec les prestataires de soins L. 17.12.10,1,27°

Les relations entre les prestataires de soins et l’assurance maladie sont réglées par

les articles 74 à 79 ou les articles 61 à 73, suivant qu’il s’agit de prestations dispensées

dans le secteur hospitalier ou en dehors de ce secteur.

L. 8.3.18,46

Sont considérées comme prestations du secteur hospitalier toutes les prestations en

nature dispensées à des assurés traités dans un hôpital, un établissement hospitalier

spécialisé, un établissement d’accueil pour personnes en fin de vie ou un centre de

diagnostic au sens de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la

planification hospitalière.

L. 17.12.10,1,27°

Sans préjudice de l’article 64, alinéa 2, point 6), les actes et services des médecins et

médecins-dentistes sont pris en charge conformément aux articles 61 à 73, même s’ils

sont prestés dans le secteur hospitalier.

Les activités des médecins prises en charge moyennant le budget hospitalier ne donnent

pas lieu à une rémunération suivant la nomenclature des actes.

L. 17.12.10,1,28°

Règlement grand-ducal modifié du 5 mars 2004 fixant les conditions et modalités de renonciation à la récupération des rémunérations indûment touchées. Article 2, alinéa 3: - Une dispense de la restitution en cas d’erreur matérielle de l’administration pour calcul erroné de la retenue pour pension ou

62

Chapitre III

- Voies et moyens

Chapitre III - Voies et moyens Définition de l'assiette

Sont à considérer pour le calcul de la retenue pour pension les éléments de

rémunération effectivement touchés et prévus respectivement par la loi modifiée du 22 juin

1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État, par le règlement modifié

du Gouvernement en Conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des

employés occupés dans les administrations et services de l'État et par des lois autres, à

savoir

1.

le traitement ou l'indemnité de base;

2.

le traitement d'attente des membres du Gouvernement;

3.

les suppléments de traitement;

4.

l'allocation de famille;

5.

l'allocation de fin d'année, sous réserve en ce qui concerne le cercle de bénéficiaires

visés à l'article 1er, d'être entrés en service après le 31 décembre 1998;

L. 25.3.15,11,1°

6.

la prime de brevet de maîtrise en ce qui concerne les agents exerçant la fonction

d’artisan ou d’artisan dirigeant;

L. 25.3.15,11,2°

7.

les primes prévues à l'article 25, sous 1. et 3. de la prédite loi sur les traitements;

L. 25.3.15,11,3°

8.

jusqu'à concurrence d'un total de 22 points indiciaires les primes d'astreinte prévues

à l'article 22 de la prédite loi sur les traitements;

L. 25.3.15,11,4°

9.

la prime de formation prévue à l'article 23, sous 2. de la prédite loi sur les traitements;

L. 25.3.15,11,5°

10. la prime prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de

l’Administration de la navigation aérienne;

L. 25.3.15,11,6°

11. l'indemnité compensatoire prévue à l’article 34 de la prédite loi sur le traitements;

L. 3.8.98

12. la prime prévue à l'article 6, III de la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de

l'Aéroport;

L. 12.5.10,6,5°

13. la rente accident complète ou partielle en vertu du livre II du Code de la sécurité sociale

du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée après le 31

décembre 2010;

L. 25.3.15,11,7°

14. la prime prévue à l’article 26 de la loi sur les traitements.

L. 3.8.98

A l'égard des parlementaires et des conseillers d'État relevant du présent régime de

pension ou du régime de pension général, sont pris en compte pour l'application du

présent article respectivement l'indemnité parlementaire prévue à l'article 97 sous 1. ainsi

que le traitement d'attente dans les conditions et limites de l'article 100 de la loi électorale

modifiée du 31 juillet 1924 et l'indemnité de membre du Conseil d'État prévue à l'article 13

de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État.

Définition du taux de la retenue

L. 28.7.00,29,14)

Section 3. - Soins d'orthophonie Taux de prise en charge charge au taux de quatre-vingt-huit pour cent (88%).

Sous peine d'inopposabilité à l'assurance maladie des actes délivrés par les

orthophonistes, l'ordonnance médicale afférente doit être validée auprès de la Caisse nationale

de santé. Cette validation doit être demandée dans le délai de trente jours de l'émission de

l'ordonnance. Par cette validation la personne protégée obtient un titre de prise en charge qui

garantit la prise en charge des prestations aux conditions statutaires.

L'émission d'un titre de prise en charge est refusée s'il appert que les conditions

administratives ne sont pas remplies ou si, de l'avis du Contrôle médical de la sécurité sociale,

les actes prescrits dépassent l'utile et le nécessaire.

Chapitre V. - Relations avec les prestataires de soins L. 17.12.10,1,27° les articles 74 à 79 ou les articles 61 à 73, suivant qu’il s’agit de prestations dispensées dans le secteur hospitalier ou en dehors de ce secteur.

2) Tout prestataire de soins de santé visé à l’article 61, tout établissement

hospitalier, tout réseau d’aides et de soins visé à l’article 389, tout établissement d’aides

et de soins visé aux articles 390 et 391, dépositaire d’un dossier de soins ou d’éléments

d’un tel dossier, de données médicales sous forme de rapports médicaux, de résultats

d’analyses, de comptes rendus d’investigations diagnostiques, d’ordonnances ou de

prescriptions, d’imagerie médicale ou de tout document ou effet intéressant l’état de santé

ou le traitement thérapeutique d’un assuré, doit en donner communication, sur sa

demande, au médecin référent, à tout médecin désigné par l’assuré et au Contrôle médical

de la sécurité sociale.

Au cas où le dépositaire ne saurait produire les pièces dont il est réputé être dépositaire

dans le délai de quinze jours à partir de la requête écrite de l’assuré, celui-ci peut demander

la restitution des frais qu’il peut justifier avoir exposés pour les prestations afférentes, ce

sans préjudice du droit de la Caisse nationale de santé de récupérer les frais qu’elle a

supportés.

L. 8.3.18,47

Les dispositions organisant la documentation 3) des diagnostics, des prescriptions et des

prestations effectuées relevant du secteur extrahospitalier peuvent être fixées par

règlement grand-ducal.

L. 17.12.10,1er,29°

règlement (UE 2016/679) du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

1) (1) L’Agence nationale des informations partagées dans le domaine de la

santé tient à la disposition des prestataires et des patients un dossier de soins partagé. 2)

(2) Le dossier de soins partagé regroupe les données médicales et autres informations

concernant le patient, utiles et pertinentes afin de favoriser la sécurité, la continuité des

soins, la coordination des soins, ainsi qu’une utilisation efficiente des services de soins de

santé. Il comporte ainsi

1)

les actes et données médicaux mentionnés à l’article 60bis, alinéa 1;

2)

les prescriptions effectuées dans le domaine des analyses de biologie médicale

d’imagerie médicale et de médicaments, et le cas échéant les résultats y afférents;

3)

l’historique et les comptes rendus de la prise en charge de certaines prestations de

soins de santé;

4)

des informations ou déclarations introduites par le patient lui-même.

(3) Dans le respect du secret médical et des finalités visées au présent article, l’accès au

dossier de soins partagé est réservé au médecin référent, au médecin traitant et aux

professionnels de santé participant à la prise en charge du patient.

(4) Chaque patient a un droit d’accès à son dossier de soins partagé et a un droit

d’information sur les accès et l’identité des personnes ayant accédé à ce dossier. Il peut à

tout moment s’opposer au partage de données le concernant au sein d’un dossier de soins

partagé.

(5) L’ Agence, la Direction de la santé, le Laboratoire national de santé 3), l’Inspection

générale de la sécurité sociale et la Caisse nationale de la santé, échangent à l’aide de

procédés automatisés ou non des informations rendues anonymes à des fins statistiques

ou épidémiologiques. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de

données et sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé.

L. 12.8.22,20,1°

(5bis) Les données sont conservées au dossier de soins partagé pendant dix ans à compter

de leur versement au dossier.

Par dérogation à l’alinéa 1er, le prestataire de soins peut, avec l’accord du patient,

déterminer une durée de conservation plus courte en fonction de l’utilité et de la pertinence

de la donnée pour l’état de santé du patient. Cette durée peut être modifiée d’un commun

accord par la suite selon l’évolution de l’état de santé du patient.

Par dérogation à l’alinéa 1er, le prestataire de soins peut, avec l’accord du patient,

déterminer que certaines données médicales jugées utiles et pertinentes à vie pour l’état

de santé du patient, sont conservées jusqu’à la fermeture du dossier de soins partagé.

L. 17.12.10,1,30°

R. 6.12.19

(6) La Commission nationale pour la protection des données demandée en son avis, un

règlement grand-ducal précise les modalités et conditions de la mise en place du dossier

de soins partagé, notamment en ce qui concerne

1)

la procédure détaillée de création, de fermeture et de suppression du dossier de soins

partagé; 4) ;

2)

la procédure et les modalités d’accès au dossier par le patient et les prestataires et les

modalités d’après lesquels le patient peut accéder aux traces d’accès à son dossier de

soins partagé;

3)

la détermination de niveaux d’accès différents tenant compte des attributions des

différentes catégories de prestataires et des différentes catégories de données;

4)

les mesures nécessaires pour assurer un niveau de sécurité particulièrement élevé de

la plateforme électronique nationale d’échange et de partage de données de santé;

5)

les procédures, les nomenclatures et les terminologies standardisées, les formats et

autres normes, de même que les modalités techniques suivant lesquelles les

informations et documents électroniques sont à verser au dossier de soins partagé;

1)

A voir articles 15 à 19 de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient (Mém. A 140

du 31 juillet 2014, p. 2194).

2)

L.25.11.82, 9 et 10

règlement grand-ducal.

(1) Il est mis en place une «Agence nationale des informations partagées dans

le domaine de la santé» 4), désignée ci-après par l’«Agence» qui a pour missions

1)

la réalisation, le déploiement, l’exploitation et la gestion administrative et technique

d’une plateforme électronique nationale d’échange et de partage de données de santé,

ainsi que d’applications et de systèmes informatiques de santé à l’échelle nationale,

comportant

le dossier de soins partagé dont question à l’article 60quater;

d’autres projets informatiques à envergure nationale visant à faciliter l’échange, le

partage ou une meilleure utilisation des données de santé;

les systèmes électroniques de communication avec la plateforme et ses

applications, les mécanismes de sécurité et les autres services de base y liés;

la communication de données avec des plateformes similaires dans d’autres États

membres de l’Union européenne;

1)

L. 12.8.22,19, 2° : L’ancien alinéa 4 devient l’alinéa 5 nouveau.

2)

Amendement de la convention du 13 décembre 1993 entre l’Union des caisses de maladie (actuellement

CNS) et l’Association des médecins et médecins-dentistes relatif au médecin référent (Mém. A 276 du

28 décembre 2011, p. 4924 et Mém. A 29 du 17 février 2012, p. 355). Dénonciation de l’annexe V la

convention en date du 1.7.2015 (Mém. B 86 du 25 août 2014, p. 1592). Amendement de la convention

du 13 décembre 1993 entre l’Union des caisses de maladie (actuellement CNS) et l’Association des

médecins et médecins-dentistes relatif au médecin référent (Mém. A 201 du 21 octobre 2015, p. 4582).

3)

Pour les dispositions régissant la documentation hospitalière il y a lieu de se reporter aux articles 37 et

38 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière et au

règlement grand-ducal du 26 mai 2020 déterminant le fonctionnement de la Commission consultative de

la documentation hospitalière ainsi que l'indemnisation de ses membres qui n'ont pas le statut d'agent

de l'État et des experts. (JO, Mém. A 475 du 4 juin 2020).

4)

Règlement grand-ducal du 28 novembre 2025 relatif à la satisfaction des besoins en informatique du

groupement d’intérêt économique Agence eSanté - Agence nationale des informations partagées dans

le domaine de la santé G.I.E. par le Centre des technologies de l’information de l’État. (JO, Mém. A 519

du 28 novembre 2025).

Février 2026

Livre Ier

2)

la promotion de l’interopérabilité et de la sécurité dans la mise en place de systèmes

d’information de santé, moyennant

la production et la promotion de référentiels contribuant à l’interopérabilité et à la

sécurité des systèmes d’information de santé;

la mise en œuvre d’une convergence des systèmes d’information de santé grâce à

l’implémentation des référentiels d’interopérabilité;

la veille des normes et standards pour les systèmes d’information en santé;

la collaboration avec les organisations internationales en charge de la

standardisation dans le domaine des systèmes d’information de santé;

3)

l’établissement et la tenue à jour d’un schéma directeur des systèmes d’information de

santé, déclinant une stratégie nationale, articulée avec les priorités sanitaires du pays

d’une part et les besoins d’échange et de partage des acteurs du secteur d’autre part.

Ce schéma directeur organise en outre les projets et activités directement ou

indirectement gérés par l’Agence, ainsi que les autres projets stratégiques de systèmes

d’information contribuant au partage et à l’échange de données de santé, gérés

directement par les acteurs du secteur;

4)

le conseil des autorités de tutelle en matière des choix stratégiques des systèmes

d’information de santé;

5)

l’information des patients et prestataires sur les modalités opérationnelles et les

mesures de sécurité en rapport avec le dossier de soins partagé et la plateforme

électronique nationale d’échange et de partage de données de santé.

L’ Agence est soumise à l’autorité conjointe des ministres ayant dans leurs attributions la

Santé et la Sécurité sociale. Elle soumet annuellement aux ministres de tutelle

le schéma directeur informatique dont question ci-avant;

son rapport annuel;

un budget prévisionnel pluriannuel, ainsi que les comptes de l’exercice écoulé.

(2) La fonction d’Agence est confiée à un groupement d’intérêt économique, regroupant

l’État, la Caisse nationale de santé et le Centre commun de la sécurité sociale, ainsi que

des organismes représentatifs des prestataires des soins et des associations représentant

l’intérêt des patients.

L. 13.12.17,1er,3°,a)

Afin d’assurer la sécurité de la plateforme et la qualité des informations traitées dans le

cadre de ses missions, l’Agence met en place un système de surveillance et de gestion des

risques et erreurs liés à l’identification des personnes ainsi que des annuaires référentiels

d’identification des patients et des prestataires.

L. 13.12.17,1er,3°,b)

L’annuaire référentiel d’identification des patients comprend les données d’identification,

les caractéristiques personnelles et la situation de famille du patient ainsi que les noms,

prénoms, adresses et numéros d’identification des représentants légaux des mineurs

d’âge non émancipés et des personnes majeures protégées par la loi.

Afin de mettre en œuvre cet annuaire, l’Agence peut recourir aux données énumérées à

l’article 5, paragraphe 2, points a), b), c), d), e), h), j), k) et m) de la loi modifiée du 19 juin

2013 relative à l’identification des personnes physiques et aux données d’affiliation

fournies par le Centre commun de la sécurité sociale.

L’annuaire référentiel d’identification des prestataires de soins comprend les données

d’identification et les données en relation avec la profession et l’emploi du prestataire.

Afin de mettre en œuvre cet annuaire, l’Agence peut recourir aux noms et prénoms du

prestataire et aux données des registres professionnels des personnes autorisées à

exercer légalement une profession réglementée dans le domaine de la santé qui sont

fournies par le ministre ayant la Santé dans ses attributions et aux données relatives à

l’enregistrement du prestataire auprès de la Caisse nationale de santé, données qui sont

fournies par la Caisse nationale de santé.

R. 6.12.19

Un règlement grand-ducal précise les modalités de gestion de l’identification et les

catégories de données contenues dans les annuaires référentiels d’identification.

L. 17.12.10,1er,29°

(3) Le financement des missions de l’Agence définies à l’alinéa 1 est pris en charge à raison

de deux tiers par la Caisse nationale de santé et d’un tiers par l’État. L’Agence peut

acquérir des fonds d’autres sources.

(4) L’Agence constitue le responsable du traitement des données à caractère personnel au

sens de l’article 4 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes

à l’égard du traitement de données à caractère personnel. 1)

1)

La loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données

à caractère personnel est abrogée par l’article 72 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la

Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des

données (JO, Mém. A 686 du 16 août 2018).

Pour une définition du responsable du traitement, il y a lieu de se reporter à l’article 4 point 7) du

règlement (UE 2016/679) du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation

de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

Février 2026

Livre Ier

L. 17.12.10,1,30°

Chapitre VII - Voies de recours et sanctions pénales L. 23.7.15,I,4°

327-1. Les constats, visés à l’article L. 326-9, à l’exception des paragraphes 5 et 6,

peuvent faire l’objet, tant par le salarié que par l’employeur, d’une demande en réexamen

auprès du médecin-chef de division de la santé au travail de la Direction de la santé, ou de tout

autre médecin de cette division qu’il délègue à cet effet, qui décide et qui en informe le directeur

de l’Inspection du travail et des mines ou son remplaçant.

L. 23.7.15,I,5°,a)

(alinéa abrogé)

L. 31.7.06,annexe

1) La demande en réexamen doit être introduite sous peine de forclusion avant l’expiration d’un

délai de 40 jours à dater de la notification du constat. Le médecin chef de division décidera

également si la décision du médecin du travail du service compétent est suspensive de travail

et s’il existe un danger immédiat pour la santé du salarié.

1) Contre la décision du médecin chef de division de la direction de la santé un recours est

ouvert devant le Conseil arbitral des assurances sociales.

1) L’appel contre le jugement du Conseil arbitral est porté devant le Conseil supérieur de la

sécurité sociale.

1)

Alinéas renumérotés par L. 23.7.15,I,5°,a).

Février 2026

Assurance

maladie

1) Le Conseil arbitral et le Conseil supérieur statuent conformément aux articles 454 à 456 du

Code de la sécurité sociale 2) 3).

1) Les règles de procédure, de délai et de composition des juridictions sont celles applicables

en matière d’assurance accidents. Ni le recours devant le Conseil arbitral, ni l’appel devant le

Conseil supérieur de la sécurité sociale n’ont d’effet suspensif.

1) Les arrêts du Conseil supérieur de la sécurité sociale sont susceptibles d’un recours en

cassation conformément à l’article 455, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale 4) 5). Un

règlement grand-ducal peut adapter la procédure aux particularités de la matière. Les

conclusions des examens d’embauchage ne sont pas sujettes à recours.

Caisse nationale de santé Les caisses de maladie Mutualité des employeurs Chapitre V.

73bis

Relations dans le secteur extra-hospitalier

règlement grand-ducal précise les modalités et conditions de la mise en place du dossier de soins partagé, notamment en ce qui concerne

Sans préjudice de la disposition de l’alinéa 3 de l’article 60, les rapports entre

l’assurance maladie et les prestataires de soins exerçant légalement leur profession au

Grand-Duché de Luxembourg en dehors du secteur hospitalier sont définis par des

conventions écrites ou par des sentences arbitrales conformément aux dispositions légales

et réglementaires.

Il est conclu une convention distincte

1)

pour les médecins; 1)

2)

pour les médecins-dentistes; 2)

L. 17.12.10,1,31°

3)

séparément pour les différentes professions de la santé; 3) 4) 5) 6) 7) 8)

L. 27.7.92

4)

pour les laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique; 9)

L. 22.12.06,1°

5)

pour les établissements de cures thérapeutiques ;10)11)

L. 28.8.98, 52

6)

pour les services prestés dans le domaine de la psychiatrie extrahospitalière;12)

L. 27.7.92

7)

pour les fournisseurs de prothèses orthopédiques, d’orthèses et d’épithèses;13)

8)

pour les pharmaciens;14)

9)

pour les opticiens;15)

10) pour la Croix Rouge Luxembourgeoise pour la transfusion sanguine, le

conditionnement et la fourniture de sang humain et de ses dérivés;16)

11) pour les personnes s’occupant particulièrement du transport des malades ou

accidentés.17)

L. 17.12.10,1,32°

12) concernant les soins palliatifs, pour les réseaux d’aides et de soins, les établissements

d’aides et de soins visés respectivement aux articles 389 à 391; 18)

L. 14.7.15,17,2.

13) pour les psychothérapeutes.

L. 27.7.92

Tout arrangement conclu par les parties à quelque titre que ce soit, qui ne suit pas les

procédures ou ne revêt pas les formes prescrites, est nul et non avenu.

1)

Convention du 13 décembre 1993 entre l'Union des caisses de maladie et l'association des médecins

et médecins-dentistes, conclue en exécution de l'article 61 et suivants du Code des assurances sociales

(Mém. A 1993, p. 2065), amendée le 3 mai 1995 (Mém. A 1995, p. 2056), le 19 mai 1998 (Mém. A 1998,

p. 1004), le 28 novembre 2001 (Mém. A 2001, p. 3734), le 7 novembre 2005 (Mém. A 223 du

30 décembre 2005, p. 3743), le 15 mars 2006 (Mém. A 80 du 12.5.2006, p. 1440), le 1er janvier 2012

(Mém. A 276 du 28 décembre 2011, p. 4924), le 1er février 2012 (Mém. A 29 du 17 février 2012, p. 355),

le 1er août 2012 (Mém. A 201 du 17 septembre 2012, p. 2872), le 18 décembre 2012, (Mém. A 28 du 18

février 2013, p. 468), le 15 juillet 2015 (Mém. A 201 du 21 octobre 2015, p. 4582), le 7 juin 2016 (Mém.

A 152 du 3 août 2016, p. 2622), le 19 mai 2021 (JO, Mém A 593 du 4 août 2021), le 21 avril 2021 (JO,

Mém. A 622 du 17 août 2021), le 21 octobre 2024 (JO, Mém. A 611 du 30 décembre 2024).

Protocole d'accord du 6 décembre 2018 (JO, Mém. A 3 du 10 janvier 2019), Protocole d'accord du

7 février 2024 (JO, Mém. A75 du 27 février 2024).

Code du travail, livre III, titre II, Chapitre VI - Examens médicaux

[...]

Chapitre III - Voies et moyens Définition de l'assiette rémunération effectivement touchés et prévus respectivement par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État, par le règlement modifié

Les éléments de rémunération ci-avant définis1), l’indemnité forfaitaire échue

pendant le congé parental, le double des rémunérations mises en compte au titre des

articles 5, 5bis et 6 ainsi que celles mises en compte au titre de l’article 45bis de la présente

loi font l’objet d’une retenue pour pension dont le taux est fixé à un tiers du taux de

cotisation global visé à l’article 238 du Code de la sécurité sociale 2).

Sauf la retenue opérée au titre des articles 5 à 6 de la présente loi et sur les éléments de

rémunération définis à l’article précédent, la charge en incombe à l’État.

1)

Par L. 19.12.14,25,2° les termes « à l’exclusion de ceux retenus pour le trimestre de faveur visé à

l’article 66 » sont supprimés.

2)

L. 19.12.25,10 : À l’article 61, alinéa 1er, de la même loi, les mots « huit pour cent » sont remplacés par

les mots « un tiers du taux de cotisation global visé à l’article 238 du Code de la sécurité sociale ».

Février 2026

Assurance

pension

L. 3.8.98

L'adaptation de ce taux se fait parallèlement à celle de la partie des cotisations à charge

des assurés au titre des articles 239 et 240 du Code de la sécurité sociale. Les retenues

pour pension opérées sur les éléments de rémunération sont directement affectées au

fonds de pension.

Fonds de pension

Section 3. - Soins d'orthophonie Taux de prise en charge charge au taux de quatre-vingt-huit pour cent (88%).

Sauf indications contraires y inscrites par le médecin, les ordonnances médicales pour

prestations d'orthophonie ne sont opposables à l'assurance maladie que si le traitement y

prescrit est commencé dans les six mois de la date de l'émission de l'ordonnance.

Pour être opposables à l'assurance maladie, les ordonnances portant sur les actes des

orthophonistes, outre qu'elles doivent répondre aux conditions prévues à l'article 14, doivent

porter les indications suivantes données par le médecin prescripteur

le diagnostic médical,

le début de l'affection,

le code ou le libellé de la nomenclature se rapportant aux actes prescrits,

le nombre précis de séances.

règlement grand-ducal peut adapter la procédure aux particularités de la matière. Les conclusions des examens d’embauchage ne sont pas sujettes à recours.

327-2. Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de

251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement

1.

tout employeur qui occupe un salarié qui ne s’est pas soumis à un des examens médicaux

prévus aux articles L. 326-1 à L. 326-9 ou aux règlements grand-ducaux pris en leur

exécution;

2.

tout employeur qui occupe un salarié visé sous l’article L. 326-9 malgré l’interdiction qui lui

en est faite en vertu de cet article;

3.

tout employeur dont le service n’est pas conforme aux exigences prévues à l’article L. 322-

1, et notamment tout employeur qui, bien qu’étant dans les conditions prévues au dit

article, n’organise pas un service;

4.

tout employeur, membre d’une association d’entreprises, dont le service n’est pas

conforme aux exigences prévues à l’article L. 322-1;

5.

tout employeur qui refuse ou fait refuser au médecin du travail l’exécution des mesures

inscrites à l’article L. 325-3;

6.

tout employeur ou tout médecin du travail qui contrevient à l’article L. 326-3, dernier alinéa.

En cas de récidive dans les deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum.

TITRE III - Emploi de personnes enceintes, accouchées et allaitantes 6)

Chapitre Premier - Champ d’application et définitions

protocole d'accord du 8 décembre 2021 (JO, Mém. A 943 du 28 décembre 2021), protocole d'accord du 14 décembre 2022 (JO, Mém. A 8 du 9 janvier 2023), Protocole d'accord du 11 décembre 2024 (JO, Mém. A 627 du 31 décembre 2024).

Les conventions sont conclues par la Caisse nationale de santé et par les

groupements professionnels possédant la qualité et ayant un caractère suffisamment

représentatif. La représentativité des groupements professionnels s’apprécie au niveau de

la profession en fonction des effectifs, de l’expérience et de l’ancienneté du groupement.

S’il surgit un litige au sujet de la représentativité ou du défaut de qualité, celui-ci doit être

porté par tout groupement professionnel intéressé devant le Conseil supérieur de la

sécurité sociale statuant conformément à l’article 70 dans les dix jours au plus tard après

la date fixée pour le début des négociations. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale

statue sur le fond du litige et en dernière instance dans les quinze jours de la saisine.

A défaut de groupement professionnel remplissant les conditions de représentativité ou de

qualité ainsi qu’en cas d’absence de négociateurs, les dispositions tenant lieu de

convention sont fixées par voie de règlement grand-ducal. 1)

Lorsque des prestations sont dispensées par un service public ne disposant pas de la

personnalité juridique, le service intéressé est valablement admis à titre de partie aux

conventions par l’organe du responsable de sa direction ou de son remplaçant dûment

mandaté.

loi font l’objet d’une retenue pour pension dont le taux est fixé à un tiers du taux de cotisation global visé à l’article 238 du Code de la sécurité sociale 2).

1) Il est institué un fonds spécial, dénommé « fonds de pension ».

L. 25.3.15,12,1°

L. 19.12.08,V,3°

Sont imputables sur ce fonds les dépenses pour pensions versées aux fonctionnaires en

application de la présente loi, de la loi précitée du 26 mai 1954 ainsi que de la loi du 25 mars

2015 instituant un régime de pension spécial transitoire sous Titre I., article 1. sous a) et d)

et, les cas échéant, sous Titre II., Chapitre 1., le remboursement de la retenue pour pension

prévu à l’article 36, les transferts de cotisations prévus en la matière ainsi que les dépenses

résultant de la prise à charge par l’État des prestations de pension des établissements

publics dans la mesure où la loi leur accorde une participation de la part de l’État.

L. 3.8.98

Le fonds de pension est alimenté

a)

par la retenue pour pension opérée conformément aux articles 5, 5bis, 6 et 61; 2)

b)

par des dotations à charge des établissements publics dans la mesure où les lois

instituant ces établissements leur imposent une participation aux pensions de leurs

agents;

L. 25.3.15,12,2°

c)

3) par les transferts de cotisations résultant respectivement de l’application de l’article

9 de la loi de coordination, de l’article 12bis de la loi précitée du 26 mai 1954 et de

l’article 88, sous 2. de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial

transitoire ainsi que par les recettes opérées en application de la loi modifiée du 27 août

1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’institutions

internationales;.

L. 3.8.98

d)

3) par des dotations du budget de l'État destinées à assurer l'équilibre entre les recettes

et les dépenses du fonds.

La dotation des établissements publics visée à l'alinéa qui précède sous b) est fixée par

règlement grand-ducal compte tenu des dispositions légales et réglementaires régissant

ces établissements.

L. 25.3.15,12,3°

Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’État détermine l’organisation et la

gestion du Fonds de pension.

Chapitre IV - Organisation de l'assurance

Administrations compétentes

Section 3. - Soins d'orthophonie Taux de prise en charge charge au taux de quatre-vingt-huit pour cent (88%).

(abrogé)

Chapitre Premier - Champ d’application et définitions

331-1. Le présent titre s’applique à toutes les femmes, sans distinction d’âge ou de

nationalité, mariées ou non, qui sont liées par un contrat de travail ou d’apprentissage ou qui

sont occupées en tant qu’élèves ou étudiantes pendant les vacances scolaires, pour autant

qu’elles ne bénéficient pas d’autres dispositions légales ou conventionnelles plus favorables. 7)

convention sont fixées par voie de règlement grand-ducal. 1) Lorsque des prestations sont dispensées par un service public ne disposant pas de la personnalité juridique, le service intéressé est valablement admis à titre de partie aux conventions par l’organe du responsable de sa direction ou de son

Les conventions sont conclues pour une durée indéterminée et ne peuvent agir que

pour l’avenir. Par dérogation à ces deux principes, l’adaptation biennale 2) de la valeur des

lettres-clés prévues à l’article 65 ou la révision périodique des autres tarifs peut avoir un

effet rétroactif dans les conditions définies conformément à l’article 64.

Elles peuvent être modifiées à tout moment d’un commun accord par les parties signataires

et être dénoncées 3) 4) en tout ou en partie par chacune de ces parties moyennant un

préavis de douze mois. Les négociations en vue du renouvellement total ou partiel des

conventions sont entamées endéans les deux mois suivant la dénonciation, à une date

publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg à l’initiative de la Caisse

nationale de santé.

L. 17.12.10,1,33°

Règlement grand-ducal modifié du 5 mars 2004 fixant les conditions et modalités de renonciation à la récupération des rémunérations indûment touchées. Article 2, alinéa 3: - Une dispense de la restitution en cas d’erreur matérielle de l’administration pour calcul erroné de la retenue pour pension ou

76

Chapitre IV

- Organisation de l’assurance

Chapitre IV - Organisation de l'assurance Administrations compétentes

La gestion du régime de pension est assurée par l'administration du personnel de

l'État.

Gestion et paiement des pensions

Section 3. - Soins d'orthophonie Taux de prise en charge charge au taux de quatre-vingt-huit pour cent (88%).

(abrogé)

Section 4. - Soins de sage-femme

Taux de prise en charge

Chapitre Premier - Champ d’application et définitions nationalité, mariées ou non, qui sont liées par un contrat de travail ou d’apprentissage ou qui sont occupées en tant qu’élèves ou étudiantes pendant les vacances scolaires, pour autant qu’elles ne bénéficient pas d’autres dispositions légales ou

331-2. Aux fins du présent titre, le terme 1. «femme salariée» désigne toute femme

tombant sous le champ d’application du présent titre;

2. « femme enceinte » désigne toute femme salariée en état de grossesse, qui a informé

l’employeur de son état par certificat médical envoyé par lettre recommandée à la poste;

L. 15.12.17,1er,9°

3. « femme allaitante » désigne toute femme salariée allaitant son enfant au-delà de la période

de douze semaines suivant l’accouchement et qui en informe son employeur par certificat

médical envoyé par lettre recommandée à la poste. Ce certificat médical doit être reproduit à

la demande de l’employeur en vue de la continuation de l’application des dispositions des

chapitres III, IV, V et VI du présent titre ainsi que des articles L.336-2 et L.336-3, sans que des

demandes successives à cet effet ne puissent être faites à intervalles trop rapprochés;

L. 31.7.06,annexe

4. « accouchement prématuré » désigne l’accouchement avant l’achèvement de la trente-

septième semaine de grossesse.

L. 15.12.17,1er,10°

(alinéa abrogé)

(alinéa abrogé)

1)

Alinéas renumérotés par L. 23.7.15,I,5°,a).

2)

Par L. 23.7.15,I,5°,b) la référence aux articles 293 et suivants du Code de la sécurité sociale est

remplacée par une référence aux articles 454 et suivants du Code de la sécurité sociale.

3)

L. 4.6.24,22,1° : Les termes « dans les formes prévues aux articles 454 et suivants du Code des

assurances sociales » sont remplacés par les termes « conformément aux articles 454 à 456 du Code de

la sécurité sociale ».

4)

Par L. 23.7.15,I,5°,c) la référence à l’alinéa 5 de l’article 294 du Code de la sécurité sociale est remplacée

par une référence à l’alinéa 4 de l’article 455 du Code de la sécurité sociale.

5)

L. 4.6.24,22,2° : Les termes « conformément à l’alinéa 4 de l’article 455 du Code des assurances sociales

» sont remplacés par les termes « conformément à l’article 455, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ».

6)

L. 13.5.08,3 (Mém. A 70 du 26.5.08, p. 965)

(1) Les dispositions relatives à la protection de la grossesse et de la maternité ne constituent pas une

discrimination, mais une condition pour la réalisation de l’égalité de traitement entre les hommes et les

femmes.

(2) Le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures spécifiques

destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés au motif visé à l’article 1er, paragraphe (1)

pour assurer la pleine égalité dans la pratique.

7)

Arrêt n° 00142 de la Cour constitutionnelle du 14 décembre 2018.

Février 2026

Assurance

maladie

Chapitre II - Congé de maternité

L. 31.7.06, annexe

convention sont fixées par voie de règlement grand-ducal. 1) Lorsque des prestations sont dispensées par un service public ne disposant pas de la personnalité juridique, le service intéressé est valablement admis à titre de partie aux conventions par l’organe du responsable de sa direction ou de son

Les conventions déterminent obligatoirement

1)

les dispositions organisant la transmission et la circulation des données et informations

entre les prestataires de soins, les assurés, le Contrôle médical de la sécurité sociale,

la Caisse nationale de santé ainsi que les caisses de maladie, notamment par des

formules standardisées pour les honoraires et les prescriptions, par des relevés ou par

tout autre moyen de communication;

L. 1.7.14,I,4°

2)

les engagements relatifs au respect de la nomenclature des actes pour les prestataires

concernés, y compris dans leurs relations envers un assuré d’un autre État membre de

l’Union européenne, de la Suisse ou d’un pays de l’Espace économique européen, ou

envers un assuré d’un pays avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg est lié par un

instrument bilatéral en matière d’assurance maladie, lorsqu’il se trouve dans une

situation médicale comparable à celle d’un assuré affilié au Luxembourg;

L. 13.12.17,1er,4°

3)

en cas de prise en charge directe par la Caisse nationale de santé, les conditions et les

modalités de la mise en compte des intérêts légaux en cas de paiement tardif, au taux

1)

L. 12.8.22,22 : Les termes « sont arrêtées par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale

sur avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale et, le cas échéant, sur base de la convention-type

proposée par la Caisse nationale de santé » sont remplacés par les termes « sont fixées par voie de

règlement grand-ducal ».

2)

Par L. 29.8.17,2 les termes « l’adaptation annuelle » sont remplacés par les termes « l’adaptation

biennale ».

3)

Caisse nationale de santé - Négociations en vue du renouvellement de la convention du 13 décembre

1993 telle que modifiée pour les médecins, conclue entre l’Association des médecins et médecins-

dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse nationale de santé en exécution de l’article 61 et

suivants du Code de la sécurité sociale (JO, Mém. A 486 du 13 novembre 2025)

« Suite à la dénonciation totale en date du 30 octobre 2025 par l’Association des médecins et médecins-

dentistes du Grand-Duché de Luxembourg de la convention du 13 décembre 1993 telle que modifiée,

conclue entre l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et la

Caisse nationale de santé en exécution de l’article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale,

concernant les médecins, la Caisse nationale de santé informe que le début des négociations en vue du

renouvellement total de la convention prévisée, en conformité avec l’article 63, alinéa 2 du Code de la

sécurité sociale, avec le groupement professionnel possédant la qualité et ayant un caractère

suffisamment représentatif de la profession des médecins est fixé au mercredi, 17 décembre 2025 à

16h00 à la salle 1 au rez-de-chaussée de la Cité de la sécurité sociale à 4, rue Mercier à L-2980

Luxembourg ».

4)

Caisse nationale de santé - Négociations en vue du renouvellement de la convention du 13 décembre

1993 telle que modifiée pour les médecins-dentistes, conclue entre l’Association des médecins et

médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse nationale de santé en exécution de

l’article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale (JO, Mém. A 487 du 13 novembre 2025)

« Suite à la dénonciation totale en date du 30 octobre 2025 par l’Association des médecins et médecins-

dentistes du Grand-Duché de Luxembourg de la convention du 13 décembre 1993 telle que modifiée,

conclue entre l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et la

Caisse nationale de santé en exécution de l’article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale,

concernant les médecins-dentistes, la Caisse nationale de santé informe que le début des négociations

en vue du renouvellement total de la convention prévisée, en conformité avec l’article 63, alinéa 2 du

Code de la sécurité sociale, avec le groupement professionnel possédant la qualité et ayant un caractère

suffisamment représentatif de la profession des médecins-dentistes est fixé au mercredi, 17 décembre

2025 à 17h30 à la salle 1 au rez-de-chaussée de la Cité de la sécurité sociale à 4, rue Mercier à L - 2980

Luxembourg ».

Février 2026

Livre Ier

d’intérêt légal tel que prévu aux articles 12 et suivants de la loi modifiée du 18 avril 2004

relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard;

L. 19.12.14,41, (1)

4)

les tarifs conventionnels 1) non établis moyennant lettre-clé et la périodicité de

négociation de ces tarifs;

L. 17.12.10,1,33°

5)

les modalités de l’application rétroactive des nouveaux tarifs à partir de la date

d’échéance des anciens tarifs pour le cas exceptionnel où la valeur de la lettre-clé ou

le tarif n’aurait pas pu être adapté avant cette échéance;

L. 1.7.14,I,5°

6)

les engagements relatifs au respect de la précision du lieu d’exécution de la prestation

de soins de santé.

L. 17.12.10,1,33°

Pour les médecins et pour les médecins-dentistes, la convention détermine en outre

obligatoirement

1)

les engagements relatifs au respect, dans le cadre des dispositions légales et

réglementaires, de la liberté d’installation du médecin, du libre choix du médecin par le

malade, de la liberté de prescription du médecin, du secret professionnel;

2)

les dispositions garantissant une médication économique compatible avec l’efficacité

du traitement, conforme aux données acquises par la science et conforme à la

déontologie médicale;

3)

les modalités du dépassement des tarifs visés à l’article 66, alinéa 3;

4)

les modalités de diffusion des standards de bonne pratique médicale tels que définis à

l’article 65bis;

5)

les modalités de l’établissement des rapports d’activité des prestataires de soins

prévus à l’article 419 1) ;

6)

les domaines d’application de la rémunération salariée;

7)

les rapports avec le médecin référent.

L. 13.12.17,1er,5°

Pour les prestataires de soins autres que les médecins et médecins-dentistes constitués

sous forme de personne morale, la convention détermine en outre obligatoirement

l’engagement de tenir une comptabilité suivant un plan comptable uniforme complété par

une partie analytique et de la transmettre à la Caisse nationale de santé. Le plan comptable

ainsi que les modalités et les règles de la comptabilité analytique et de la transmission sont

fixés par la Caisse nationale de santé.

L. 17.12.10,1er,33°

Pour les prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2, points 3), 12) et 13) 2), la

convention détermine en outre obligatoirement

les lignes directrices ainsi que les standards de référence en matière de qualité;

l’engagement d’assurer la continuité des soins;

les modalités de la documentation des soins, de la facturation et du paiement des

prestations fournies ainsi que de leur vérification.

Pour les pharmaciens, la convention détermine en outre obligatoirement les règles

applicables en cas de substitution d’un médicament à un autre dans le cadre de

l’application de l’article 22bis.

L. 14.7.15,17,3.,1°

Chapitre IV - Organisation de l'assurance Administrations compétentes l'État.

Il est établi et géré à l'administration du personnel de l'État des fichiers et des bases

de données informatiques qui renferment toutes les données nécessaires au calcul et au

payement mensuel des pensions et à l'établissement des certificats annuels y relatifs. A

l'égard des bénéficiaires de pension, ces indications font foi jusqu'à la preuve du contraire.

A cette fin l'administration du personnel de l'État peut demander l'assistance technique du

Centre commun de la sécurité sociale.

Section 4. - Soins de sage-femme Taux de prise en charge

Les actes et services inscrits dans la nomenclature des sages-femmes sont pris en

charge au taux de cent pour cent (100 %), à l’exception de l’acte S45, qui est pris en charge

au taux de quatre-vingt-huit pour cent (88 %).

Limitations des prestations

Chapitre II - Congé de maternité L. 31.7.06, annexe

332-1. La femme enceinte ne peut être occupée pendant les huit semaines précédant

la date présumée de l’accouchement. Cette période, dite congé prénatal, est attestée par un

certificat médical indiquant la date présumée de l’accouchement.

Si l’accouchement a lieu avant la date présumée, la partie du congé prénatal non prise est

ajoutée au congé postnatal tel que défini à l’article L. 332-2.

Si l’accouchement a lieu après la date présumée, l’interdiction d’occuper la femme enceinte

est prolongée jusqu’à l’accouchement sans que la durée du congé postnatal puisse être

réduite.

L. 15.12.17,1er,11°

convention détermine en outre obligatoirement

3) 4) Les actes, services professionnels et prothèses dispensés par les prestataires

de soins visés à l’article 61, alinéa 2, points 1) à 7), 12) et 13) et pris en charge par

l’assurance maladie-maternité sont inscrits dans des nomenclatures différentes.

L. 14.7.15,17,3.,2°

L.17.12.10,1,34°

Dans chacune des nomenclatures des prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2,

points 1) à 4), 12) et 13), chaque acte ou service est désigné par la même lettre-clé et par

un coefficient. La lettre-clé 5) 6) est un signe dont la valeur en unité monétaire est fixée par

voie conventionnelle. Le coefficient 7) est un nombre exprimant la valeur relative de chaque

acte professionnel inscrit dans chacune des nomenclatures visées au présent alinéa tenant

compte de la durée, de la compétence technique et de l’effort intellectuel requis pour

dispenser cet acte professionnel.

Dans la nomenclature des médecins les spécialités médicales et des normes de

compétences spécifiques et d’expériences professionnelles sont détaillées. La

nomenclature peut en outre prévoir une orientation prioritaire ou exclusive de la

dispensation de certains actes vers des services et centres de compétences hospitaliers

tels que définis dans la loi sur les établissements hospitaliers.

L.29.7.23, 3

Lorsque l’acte ou le service professionnel implique l’utilisation d’un appareil, la

nomenclature peut fixer un forfait couvrant les frais directs et indirects résultant de

l’utilisation de l’appareil. Ces forfaits sont établis pour des groupes d’actes présentant des

1)

L. 31.5.2015: Art. 1er. A la suite de l’article 41 du Chapitre Ier intitulé «Dispositions concernant la Sécurité

sociale» de la loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour

l’exercice 2015, il est inséré un article 42 ayant la teneur suivante

« Art. 42. – Dispositions en matière d’assurance maladie: Tarifs conventionnels

Par dérogation aux articles 64, alinéa 1, point 4) et 68 à 70 du Code de la sécurité sociale, les tarifs

conventionnels non établis moyennant lettre-clé des prestataires visés à l’article 61, alinéa 2, points 5),

6), 7), 9), 10) et 11) du Code de la sécurité sociale sont maintenus par rapport à leur niveau au 31

décembre 2014. »

Mise en vigueur

Chapitre IV - Organisation de l'assurance Administrations compétentes l'État.

Les pensions sont établies en francs entiers, les centimes étant négligés au profit

du fonds.

Les bénéficiaires de pension sont tenus, en outre, de signaler ou de faire signaler à

l'administration du personnel de l'État tout changement d'adresse et d'état civil.

L. 19.12.14,25,3°,a)

Section 4. - Soins de sage-femme Taux de prise en charge charge au taux de cent pour cent (100 %), à l’exception de l’acte S45, qui est pris en charge au taux de quatre-vingt-huit pour cent (88 %).

Dans le cadre de l'épidémie COVID-19, l'assurance maladie ne prend en charge par

grossesse que cinq (5) téléconsultations en période prénatale et cinq (5) téléconsultations en

période postnatale correspondant au code S45 de la nomenclature des actes et services des

sages-femmes.

Le code VSF81 ne sera pris en charge par l’assurance maladie que si les séances y relatives

sont exécutées dans un délai de douze (12) mois à partir de la date de l’accouchement.

modification ou de suppression d’actes, services ou fournitures par les ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale ou la Santé, le Collège médical, le Contrôle médical de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé, la Commission de surveillance ou encore par les parties signa

(1) Il est créé sous l’autorité des ministres ayant dans leurs attributions la Santé

et la Sécurité sociale une Cellule d’expertise médicale qui a pour missions

1)

de proposer, en s’orientant suivant des référentiels acquis par la science, le libellé et

les coefficients des actes, d’en produire une définition complète et d’en préciser les

indications et les conditions d’application;

2)

de s’enquérir de l’évaluation scientifique des dispositifs médicaux et de procéder à

l’émission de recommandations pour leur bon usage permettant de déterminer le bien-

fondé de la prise en charge par l’assurance maladie;

3)

de collaborer à l’élaboration des standards de bonne pratique médicale prévue au

paragraphe 2, alinéa 2 et à leur promotion auprès des professionnels de la santé;

4)

d’analyser des avis concernant le résultat attendu d’un acte ou d’une source 3), en

fonction de son intérêt diagnostique ou thérapeutique, de son impact sur la santé de la

population et de son impact financier;

L. 1.7.14,I,6°

5)

d’assurer le secrétariat et l’appui technique du Conseil scientifique.

L. 17.12.10,1,35°

La Cellule d’expertise médicale, qui est rattachée administrativement à l’Inspection

générale de la sécurité sociale, est composée de façon pluridisciplinaire par des agents

détachés par le Contrôle médical de la sécurité sociale, la Direction de la santé ou affectés

par l’Inspection générale de la sécurité sociale.

La Cellule peut conclure des accords de partenariat avec des services spécialisés

nationaux ou internationaux en vue de la réalisation de ses missions.

La Cellule peut s’adjoindre des experts. Elle doit fournir des expertises à la demande des

ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale ou la Santé ou la Caisse nationale

de santé. Ces expertises ne peuvent porter sur l’évaluation de l’état de santé, de

diagnostics ou traitements de patients individuels.

(2) Il est institué sous l’autorité des ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la

Sécurité sociale un Conseil scientifique du domaine de la santé qui a pour mission

1)

Par L. 9.8.18,1,13°, le terme « demande » est remplacé par les termes « peut demander ».

2)

Voir note sous article 65, alinéa 7.

3)

Il y a lieu de lire « d’un service » au lieu « d’une source ».

Février 2026

Livre Ier

d’élaborer et de contribuer à la mise en œuvre de standards de bonnes pratiques

médicales.

Les standards de bonne pratique médicale sont des recommandations développées selon

une méthode explicite pour aider le médecin et le patient à rechercher les soins les plus

appropriés dans des circonstances cliniques données. L’objectif de tels standards de

bonnes pratiques médicales est d’informer les professionnels de santé, les patients et les

usagers du système de santé sur l’état de l’art et les données acquises de la science afin

d’améliorer la prise en charge et la qualité des soins.

Le Conseil scientifique collabore étroitement avec la Cellule d’expertise médicale en ce qui

concerne la documentation et la recherche en matière de bonnes pratiques médicales, leur

promotion auprès des professionnels de santé ainsi que la désignation d’experts et la

conclusion de conventions dans le domaine des bonnes pratiques médicales.

R. 26.10.11

Un règlement grand-ducal détermine la composition et le fonctionnement du conseil ainsi

que l’indemnisation de ses membres et experts.

L. 17.12.10,1,36°

Chapitre II - Congé de maternité L. 31.7.06, annexe la date présumée de l’accouchement. Cette période, dite congé prénatal, est attestée par un certificat médical indiquant la date présumée de l’accouchement.

332-2. La femme accouchée ne peut être occupée pendant les douze semaines qui

suivent l’accouchement. Cette période, dite congé postnatal, est attestée par un certificat

médical indiquant la date de l’accouchement.

L. 31.7.06,annexe

modification ou de suppression d’actes, services ou fournitures par les ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale ou la Santé, le Collège médical, le Contrôle médical de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé, la Commission de surveillance ou encore par les parties signa

1) Les tarifs des actes et des services professionnels opposables aux prestataires

sont fixés en multipliant les coefficients prévus à l’article 65, alinéas 2 et 3, par la valeur des

lettres-clés respectives.

L. 14.7.15,17,4.

Les valeurs des lettres-clés des nomenclatures des prestataires de soins visés à l’article

61, alinéa 2, points 1) à 3), 12) et 13) correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du

coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptées suivant les modalités applicables aux

traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.

L. 17.12.10,1,36°

Toutefois, les conventions pour les médecins et pour les médecins-dentistes prévoient

obligatoirement les modalités du dépassement, à charge des assurés, des tarifs fixés

conformément à l’alinéa qui précède

1)

pour les convenances personnelles sollicitées par les personnes protégées en milieu

hospitalier et ambulatoire;

2)

après devis préalable pour les prothèses et autres prestations dentaires dépassant

l’utile et le nécessaire.

L. 22.7.03,3

Chapitre IV - Organisation de l'assurance Administrations compétentes l'État.

1. (alinéa abrogé)

L. 3.8.98

En cas de décès d'un fonctionnaire en activité de service, des mensualités égales au

montant du dernier traitement effectivement touché sont payées encore à titre de trimestre

de faveur pendant la période de trois mois suivant le mois du décès 4); le payement de ce

trimestre de faveur se fait au profit des ayants droit à pension de survivant visés aux articles

18, 21 et 22 qui ont vécu en communauté domestique avec le défunt à la date de son

décès.

1)

L. 19.12.08,VIII,3°

Les modifications apportées à l’article 62 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de

pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la

Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois sortent leurs effets au 1er janvier 2009.

2)

Les termes « à l’article 61 » sont remplacés par les termes « aux articles 5, 5bis, 6 et 61 » par L. 19.12.08,

V, 4°.

3)

Points renumérotés par L. 19.12.08, V, 4°.

4)

Par L. 19.12.14,25,3°,a) les termes « suivant le décès » sont remplacés par les termes « suivant le mois

du décès ».

Février 2026

Assurance

pension

2. Le trimestre de faveur n'est pas dû

à défaut de personnes remplissant les conditions d'allocation énumérées ci-avant,

L. 25.3.15,13,1°

lorsqu'il est inférieur ou égal à la pension due pour la même période. Sous réserve

du point 4 qui suit, la détermination de la prestation la plus favorable se fait en

valeur annuelle au nombre indice 100, après application des dispositions de cumul

applicables de part et d’autre.

L. 19.12.14,25,3°,b)

(paragraphe abrogé)

L. 3.8.98

3 1). En aucun cas il ne peut y avoir payement simultané d'un trimestre de faveur et d'une

pension. Dans cet ordre d'idées également, le trimestre de faveur se substitue aux

pensions échues pour la même période.

4 1). Par l’application des dispositions du présent article et sous réserve de l’alinéa final ci-

après 2), il y a lieu d'entendre par dernier traitement effectivement touché la rémunération

versée pour le mois du décès en activité de service 3), limitée aux éléments de traitement

énumérés à l'article 60 à l'exception du point 5, et à laquelle est appliquée un taux de

réduction égal au taux de la retenue pour pension prévu à l'article 61. L’article 1er sous A)

de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des

fonctionnaires de l'État ainsi que les modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963

fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État telle qu'elle a été modifiée est

applicable.

L. 19.5.03,V,5.,b)

5. Dans l’hypothèse de l’exercice de plus d’un service ou emploi à temps partiel, chaque

service ou emploi donnera lieu à versement d’un trimestre de faveur, à moins de

l’application du point 2 ci-avant.

L. 25.3.15,13,3°

6. Les dispositions du paragraphe II. de l’article 10 de la loi du 25 mars 2015 instituant un

régime de pension spécial transitoire sont applicables pour la fixation du trimestre de

faveur.

La mise à la retraite

L. 3.8.98

Section 4. - Soins de sage-femme Taux de prise en charge charge au taux de cent pour cent (100 %), à l’exception de l’acte S45, qui est pris en charge au taux de quatre-vingt-huit pour cent (88 %).

Sauf indications contraires y inscrites par le médecin, les ordonnances médicales pour

prestations de sages-femmes ne sont opposables à l'assurance maladie que si le traitement y

prescrit est commencé dans les trente jours de l'émission de l'ordonnance.

Section 4. - Soins de sage-femme Taux de prise en charge charge au taux de cent pour cent (100 %), à l’exception de l’acte S45, qui est pris en charge au taux de quatre-vingt-huit pour cent (88 %).

Sur prescription des sages-femmes, les médicaments, dispositifs médicaux et

analyses de laboratoire énumérés limitativement au règlement grand-ducal réglementant la

profession de sage-femme sont pris en charge par l’assurance maladie sous réserve de

l’accomplissement des conditions et d’après les modalités prévues pour les prescriptions

médicales dans les chapitres 4 du titre I et les chapitres 4, 8 et 13 du titre II de la première partie

des présents statuts.

Section 5. - Soins de psychomotricité

Taux de prise en charge

Chapitre II - Congé de maternité L. 31.7.06, annexe la date présumée de l’accouchement. Cette période, dite congé prénatal, est attestée par un certificat médical indiquant la date présumée de l’accouchement.

332-3. (1) Pendant la durée du congé de maternité, l’employeur est tenu de conserver à

la femme salariée absente son emploi ou, en cas d’impossibilité, un emploi similaire

correspondant à ses qualifications et assorti d’un salaire au moins équivalente.

L. 13.5.08,8,4° 1)

(2) La période du congé de maternité est prise en compte pour la détermination des droits liés

à l’ancienneté. La femme salariée conserve en outre le bénéfice de tous les avantages qu’elle

avait acquis avant le début du congé de maternité et elle bénéficie de toute amélioration des

conditions de travail à laquelle elle aurait eu droit durant son absence.

L. 31.7.06,annexe

(3) La période du congé de maternité est assimilée à une période de travail effectif donnant droit

au congé annuel de récréation. Le congé annuel non encore pris au début du congé de

maternité est reporté dans les délais légaux.

modification ou de suppression d’actes, services ou fournitures par les ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale ou la Santé, le Collège médical, le Contrôle médical de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé, la Commission de surveillance ou encore par les parties signa

La revalorisation des lettres-clés est négociée tous les deux ans par les parties

signataires de la convention, sur demande à introduire avant le 1er septembre par le

groupement représentatif. Pour les lettres-clés visées à l’alinéa 2 de l’article 66, cette

revalorisation ne saurait dépasser la variation du revenu moyen cotisable, déterminé à la

valeur cent de l’indice pondéré du coût de la vie, des assurés actifs entre la quatrième et la

deuxième année précédant l’exercice au cours de laquelle la nouvelle valeur s’applique.

Pour la lettre-clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique, cette

revalorisation ne saurait dépasser la variation de la moyenne annuelle de l’indice du coût

de la vie entre la quatrième et la deuxième année précédant l’exercice en cause.

L. 27.7.92

Au terme de la concertation prévue à l’article 80, un règlement grand-ducal, à prendre sur

avis obligatoire du Conseil d’État et de la Commission de travail de la Chambre des

Députés, peut introduire les modalités suivant lesquelles les parties doivent négocier

l’adaptation de la lettre-clé des médecins et celle des médecins-dentistes en fonction de

la variation du paramètre prévu à l’alinéa qui précède, redressée sur base de l’évolution du

volume des actes et services respectivement des médecins et des médecins-dentistes

dans la mesure où cette évolution diffère des besoins réels de la population protégée et

des exigences d’une médecine de qualité.

R. 23.12.93

Les pharmaciens accordent à l’assurance maladie un abattement à fixer par règlement

grand-ducal qui ne peut dépasser cinq pour cent par rapport aux prix de vente officiels des

médicaments et spécialités pharmaceutiques. Le règlement grand-ducal détermine

également les modalités d’exécution de ces dispositions dont notamment

1)

l’assiette servant au calcul de l’abattement;

2)

les fournitures ne donnant pas lieu à un abattement, ainsi que celles donnant lieu à un

abattement réduit;

3)

les conditions dans lesquelles les prestataires peuvent bénéficier d’une réduction ou

même d’une exemption de l’abattement.

L. 12.8.22,24

Chapitre IV - Organisation de l'assurance Administrations compétentes l'État.

I. Le fonctionnaire ne peut prétendre à pension au titre de la présente loi qu'après

avoir été préalablement démissionné, et le cas échéant, avoir été admis à la retraite.

II. La mise à la retraite est prononcée sans autre forme de procédure par l'autorité à laquelle

appartient le droit de nomination

L. 25.3.15,14,1°,a)

1.

si le fonctionnaire est atteint par la limite d’âge fixée au lendemain du jour où il atteint

l’âge de soixante-cinq ans, sauf pour les personnes visées à l’article 2.3., les envoyés

extraordinaires et les ministres plénipotentiaires du corps diplomatique dont les

fonctions ont été prorogées, les magistrats dont la limite d’âge est fixée par la loi du 7

mars 1980 sur l’organisation judiciaire ainsi que pour les ministres des cultes.

Dans l’intérêt du service, la limite d’âge peut être reportée de trois années moyennant

un maintien en service. A cet effet, le fonctionnaire présente sa demande écrite et

dûment motivée à son chef d’administration ou, si la demande émane du chef

d’administration, au membre du Gouvernement compétent, en précisant le degré

d’occupation sollicité.

Le chef d’administration transmet la demande au membre du Gouvernement

compétent en indiquant si le maintien est compatible avec l’intérêt du service.

Sur proposition du membre du Gouvernement compétent, le Gouvernement en conseil

décide du maintien en service en fixant la durée du maintien, sans que celle-ci puisse

dépasser une année, et le degré d’occupation.

Le maintien en service peut être renouvelé d’année en année selon les modalités

prévues au présent paragraphe;

L. 3.8.98

2.

si le fonctionnaire, âgé de soixante ans et comptant quarante années au sens des

articles 3 à 6, en fait la demande dans les conditions et délais prévus à l’article 39 de

la loi précitée du 16 avril 1979 4);

3.

si le fonctionnaire, âgé de cinquante-sept ans et comptant quarante années au sens de

l'article 3, en fait la demande dans les conditions et délais prévus à l’article 39 de la loi

précitée du 16 avril 1979 4).

La prorogation des fonctions des envoyés extraordinaires et des ministres plénipotentiaires

du corps diplomatique se fait d'année en année par arrêté grand-ducal pris sur proposition

du ministre des affaires étrangères.

III. La mise à la retraite est prononcée d'office si le fonctionnaire est atteint d'infirmités

graves et permanentes et si l'inaptitude au service a été constatée par la commission des

pensions prévue aux articles 68 et suivants de la présente loi.

1)

Paragraphes rénumérotés par L. 19.12.14,25,3°,b).

2)

Par L. 25.3.15,13,2° le début de la première phrase « Pour l’application des dispositions du présent

article » est remplacé par le texte « Pour l’application des dispositions du présent article et sous réserve

de l’alinéa final ci-après ».

3)

Par L. 19.12.14,25,3°,c) les termes « de la cessation des fonctions » sont remplacés par les termes « du

décès en activité de service ».

4)

Par L. 25.3.15,14,1°,b) les point 2. et 3. sont respectivement complétés par le bout de phrase « dans les

conditions et délais prévus à l’article 39 de la loi précitée du 16 avril 1979 ».

Février 2026

Assurance

pension

L. 25.3.15,14,2°

IV. Par dérogation aux paragraphes I. et II. qui précèdent, le fonctionnaire peut opter pour

la retraite progressive dans les conditions prévues à l’article 13bis à condition que l’intérêt

du service le permet, en présentant une demande y relative au chef d’administration dans

les conditions et délais prévus à l’article 39 de la loi précitée du 16 avril 1979. L’admission

à cette retraite progressive est prononcée par l’autorité à laquelle appartient le droit de

nomination du fonctionnaire concerné sur avis favorable du ministre ayant la Fonction

publique dans ses attributions.

La durée du service à temps partiel pendant la retraite progressive est limitée à trois

années, sauf prorogation au terme de ces trois années par l’autorité compétente dans les

formes prévues à l’alinéa 1er. La période initiale ou la prorogation éventuelle prennent fin

au plus tard à la limite d’âge de l’intéressé à moins de l’application des dispositions du

paragraphe II. sous 1., alinéa 2 qui précède.

A la fin de la retraite progressive, le fonctionnaire est mis à la retraite conformément aux

paragraphes II. et III., suivant le cas.

Pendant la retraite progressive la continuation de l’exercice des fonctions se fait sous le

régime du service à temps partiel prévu à l’article 31.-1. de la loi sur le statut et dans les

conditions et limites y prévues. Toutefois, le service à temps partiel ne pourra être inférieur

à cinquante pour cent d’une tâche normale et complète.

La modification du service à tâche partielle pendant la retraite progressive est subordonnée

à l’accord de l’autorité dans les formes prévues à l’alinéa 1er.

L. 25.3.15,14,3°

V. (paragraphe abrogé)

La commission des pensions

L. 25.3.15,15

Section 5. - Soins de psychomotricité Taux de prise en charge

Les actes et services inscrits dans la nomenclature des psychomotriciens, dûment

autorisés préalablement par le Contrôle médical, ainsi que les bilans, sont pris en charge au

taux de quatre-vingt-huit pour cent (88%) des tarifs applicables au moment de leur délivrance,

fixés conformément à l'article 66 du Code de la sécurité sociale.

Par dérogation à l’alinéa précédent, le taux de prise en charge est de 100%, lorsque la

personne protégée n'a pas atteint l'âge de dix-huit (18) ans accomplis à la date d’établissement

de l’ordonnance.

Le taux de prise en charge de l'assurance maladie est de quatre-vingt pour cent (80%) pour les

actes concernant la relaxation.

La participation statutaire personnelle restant éventuellement à charge de la personne

protégée pour les actes délivrés dans un hôpital visé à l’article 75 du Code de la sécurité sociale

par un prestataire salarié de l’hôpital lui est mise en compte par l’hôpital conformément aux

dispositions prévues dans la convention conclue entre la Caisse nationale de santé et le

groupement représentatif des hôpitaux luxembourgeois

Février 2026

Livre Ier

Limitation des prestations

Chapitre II - Congé de maternité L. 31.7.06, annexe la date présumée de l’accouchement. Cette période, dite congé prénatal, est attestée par un certificat médical indiquant la date présumée de l’accouchement.

332-4. A l’expiration du congé de maternité, la femme salariée peut, en vue d’élever son

enfant, s’abstenir, sans délai de préavis, et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de

rupture, de reprendre son emploi.

En pareil cas, elle peut, dans l’année suivant ce terme, solliciter son réembauchage.

L’employeur est alors tenu, pendant un an, de l’embaucher par priorité, dans les emplois

auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le

bénéfice de tous les avantages qu’elle avait au moment de son départ. La demande de

réembauchage de la femme ainsi que l’offre consécutive faite par l’employeur et enfin le refus

de cette offre par la femme doivent être faits par lettre recommandée avec avis de réception.

Chapitre III - Travail de nuit

avis obligatoire du Conseil d’État et de la Commission de travail de la Chambre des Députés, peut introduire les modalités suivant lesquelles les parties doivent négocier l’adaptation de la lettre-clé des médecins et celle des médecins-dentistes en fonction de la variation du paramètre prévu à l’ali

Les conventions et leurs avenants sont soumis à l’approbation du ministre ayant la

Sécurité sociale dans ses attributions, sur avis de l’Inspection générale de la sécurité

sociale, avant leur publication prévue à l’article 70, paragraphe 3.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les adaptations conventionnelles de la valeur de la lettre-clé

sont notifiées sans retard au ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions qui, s’il

les estime contraires aux lois et règlements, dispose d’un délai d’un mois pour saisir le

Conseil supérieur de la sécurité sociale statuant conformément à l’article 70,

paragraphe 1er.

1)

Pour seule information : Convention du 16 décembre 2020 portant organisation de la liquidation des

indemnités horaires relatives au service de continuité des soins de médecine générale dans les

structures d’hébergement et de soins pour le remplacement de soirée, de nuit, de fin de semaine et

des jours fériés dans le cadre de la convention projet pilote du 28 septembre 2020 conclue entre l’État

du Grand-Duché de Luxembourg, l’Association des Médecins et Médecins-Dentistes du Grand-Duché

de Luxembourg a.s.b.l. et la Fédération COPAS a.s.b.l. (JO, Mém A 100 du 9 février 2021)

Février 2026

Livre Ier

L. 19.12.14,41,(2)

Chapitre IV - Organisation de l'assurance Administrations compétentes l'État.

Il est institué auprès du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions

une commission spéciale appelée à se prononcer dans tous les cas où l’état de santé du

fonctionnaire, du prétendant-droit ou du bénéficiaire d’une pension ou d’un service à

temps partiel pour raisons de santé est déterminant pour l’octroi, la modification ou le

retrait d’une pension ou d’un service à temps partiel pour raisons de santé, la réintégration

dans l’administration ou un changement d’emploi ou d’affectation avec ou sans

changement d’administration.

La commission comprend quatre membres effectifs et cinq membres suppléants dont

deux magistrats ou fonctionnaires titulaires du certificat de fin de stage judiciaire1) qui sont

nommés par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions pour un terme de

trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. En cas de vacance par décès, démission ou

autrement, le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur.

Les membres de la commission ne peuvent être ni parents ni alliés jusqu’au troisième degré

inclusivement, ni entre eux, ni avec le fonctionnaire dont ils examinent le dossier.

Sur les quatre membres, il y a un magistrat ou fonctionnaire, titulaire du certificat de fin de

stage judiciaire 2), un médecin du travail dans la Fonction publique et un représentant du

personnel qui est proposé 2) par la Chambre professionnelle compétente suivant

l’administration, la caisse ou la société en cause, respectivement visée aux articles 63, 78

et 83. Le quatrième membre est également désigné en fonction de l’organisme en cause,

à savoir,

a)

s’il s’agit d’un fonctionnaire relevant du champ d’application du Titre I, ce membre est

désigné parmi les fonctionnaires du département ministériel de la Fonction publique,

b)

s’il s’agit du cas d’un fonctionnaire relevant du champ d’application du Titre II, ce

membre est proposé 2) par le syndicat de communes représentant les communes du

pays,

c)

s’il s’agit d’un fonctionnaire relevant du champ d’application du Titre III, ce membre est

proposé par le directeur de l’organisme de pension en cause.

Par dérogation à l’alinéa 3 et dans l’hypothèse de la compétence de l’organisme de

pension visé au Titre III, le représentant du personnel y visé est proposé par la

délégation centrale du personnel prévue aux statuts de la société.

Les membres suppléants doivent revêtir les mêmes qualités que les membres effectifs.

Sauf le point b) qui précède, tous les membres de la commission doivent être

fonctionnaires au sens des articles 2, 78 et 83. Le représentant du personnel peut être

fonctionnaire retraité.

L. 17.3.16,II,2°,c)

La commission est présidée par le magistrat ou le fonctionnaire, titulaire du certificat de fin

de stage judiciaire. En cas d’empêchement, il est remplacé par un magistrat ou un

fonctionnaire titulaire du certificat de fin de stage judiciaire suppléant.

L. 25.3.15,16

La commission est assistée d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint à désigner par le

ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

1)

Par L. 17.3.16,II,2°,a) les termes « quatre membres suppléants » sont remplacés par les termes « cinq

membres suppléants dont deux magistrats ou fonctionnaires titulaires du certificat de fin de stage

judiciaire ».

2)

Par L. 17.3.16,II,2°,b) les termes «ou fonctionnaire, titulaire du certificat de fin de stage judiciaire» sont

ajoutés derrière le terme «magistrat», les termes «qui est choisi sur une liste de trois candidats présentée»

sont remplacés par le terme «proposé» et les termes «choisi sur une liste de trois candidats, bourgmestre

ou échevins, proposés» sont remplacés par le terme «proposé».

Février 2026

Assurance

pension

L. 25.3.15,16

Section 5. - Soins de psychomotricité Taux de prise en charge autorisés préalablement par le Contrôle médical, ainsi que les bilans, sont pris en charge au taux de quatre-vingt-huit pour cent (88%) des tarifs applicables au moment de leur délivrance,

Sauf indications contraires y inscrites par le médecin, les ordonnances médicales pour

prestations de psychomotricité ne sont opposables à l'assurance maladie que si le traitement

y prescrit est commencé dans les six mois de la date de l'émission de l'ordonnance.

En cas de délais d'attente dépassant la durée de six mois, certifiés par le prestataire, la

disposition qui précède ne s'applique pas.

Autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale

Chapitre III - Travail de nuit

333-1. La femme enceinte ne peut être tenue de travailler entre dix heures du soir et six

heures du matin, lorsque, de l’avis du médecin du travail compétent, cela est nécessaire du

point de vue de sa sécurité ou de sa santé.

Il en est de même pour la femme allaitante jusqu’à la date du premier anniversaire de l’enfant.

avis obligatoire du Conseil d’État et de la Commission de travail de la Chambre des Députés, peut introduire les modalités suivant lesquelles les parties doivent négocier l’adaptation de la lettre-clé des médecins et celle des médecins-dentistes en fonction de la variation du paramètre prévu à l’ali

En l’absence d’accord avant le 31 décembre sur l’adaptation de la lettre-clé

conformément à l’article 67 ou sur les tarifs conventionnels non établis moyennant lettre-

clé, l’Inspection générale de la sécurité sociale convoque les parties en vue de la

désignation d’un médiateur.

L. 17.12.10,1,37°

A défaut d’entente collective

1)

sur l’élaboration d’une nouvelle convention après un délai de négociation de six mois

suivant la convocation faite par la Caisse nationale de santé;

2)

sur l’adaptation de la convention dans les six mois suivant la dénonciation totale ou

partielle de l’ancienne convention;

3)

sur les dispositions obligatoires de la convention visées à l’article 64 et à l’article 66,

alinéa 3, après un délai de négociation de six mois suivant la convocation faite par la

Caisse nationale de santé 1),

l’Inspection générale de la sécurité sociale convoque les parties en vue de la désignation

d’un médiateur.

L. 9.8.18,1,14°

Si les parties ne s’entendent pas sur la personne du médiateur, celui-ci est désigné par le

ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.

L. 17.12.10,1,37°

Le médiateur peut s’adjoindre un ou plusieurs experts. Il est assisté d’un fonctionnaire à

mettre à sa disposition par l’Inspection générale de la sécurité sociale pour assurer le

secrétariat administratif.

R. 21.6.93

Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre, les indemnités et les autres

modalités d’application du présent article.

L. 19.12.14,41,(3)

Chapitre IV - Organisation de l'assurance Administrations compétentes l'État.

La commission est saisie, soit à la requête de l’autorité de nomination 1) ou du

médecin de contrôle, soit à la requête du fonctionnaire actif ou retraité ou de ses ayants

droit. La requête doit être déposée ou envoyée au secrétariat de la commission des

pensions. Elle précise l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens à l’appui.

Par médecin de contrôle il y a lieu d’entendre le médecin de contrôle prévu par la loi du 19

décembre 2008 portant création de l’Administration des Services médicaux du Secteur

public.

Les affaires dont la commission est saisie sont inscrites par ordre de date dans un registre

d’entrée par les soins du secrétaire.

Préalablement à la réunion de la commission, le président peut procéder à toutes mesures

d’instructions qu’il jugera utiles.

La commission se réunit toutes les fois que les circonstances l’exigent. Les parties sont

convoquées par les soins du secrétaire au moins huit jours avant le jour fixé pour la réunion.

Les convocations aux prétendants droit à une pension sont envoyées par lettre

recommandée à la poste avec accusé de réception.

L. 17.3.16,II,3°,b)

(alinéa abrogé)

L. 25.3.15,16

Le médecin de contrôle dans la Fonction publique peut assister aux audiences de la

commission.

L. 9.5.18,II,6

(alinéa abrogé)

L. 25.3.15,16

A partir de la réception de la convocation, l’intéressé ainsi que la personne qui l’assiste ou

le représente ont le droit de prendre connaissance au secrétariat du dossier sans

déplacement des pièces 2).

10 Au cas où l’intéressé ne se présente ni en personne ni par mandataire, une nouvelle

convocation est envoyée au moins trois jours avant celui fixé pour la réunion. La

convocation mentionne que faute par l’intéressé de comparaître, la commission statue en

son absence et la décision à intervenir est uniquement susceptible du recours prévu à

l’article 75. Par dérogation à ce qui précède, l’obligation d’une nouvelle convocation n’est

pas donnée dans l’hypothèse où la demande émane de l’intéressé, que l’administration ait

pris position et que la décision à intervenir soit conforme au désir exprimé par la partie

intéressée.

11 Si l’intéressé ne comparaît pas, la commission statue en son absence par une décision

réputée contradictoire.

12 La commission a tous les pouvoirs d’investigation. Les autorités publiques donnent suite

aux demandes à elles présentées à cet effet.

L. 25.3.15,17

Section 5. - Soins de psychomotricité Taux de prise en charge autorisés préalablement par le Contrôle médical, ainsi que les bilans, sont pris en charge au taux de quatre-vingt-huit pour cent (88%) des tarifs applicables au moment de leur délivrance,

Aux fins de la prise en charge par l'assurance maladie, la dispensation des soins de

psychomotricité doit être autorisée par le Contrôle médical.

Les bilans prévus par la nomenclature sont dispensés d'autorisation préalable.

Frais de déplacement

Chapitre III - Travail de nuit heures du matin, lorsque, de l’avis du médecin du travail compétent, cela est nécessaire du point de vue de sa sécurité ou de sa santé.

333-2. (1) Lorsqu’une femme enceinte ou allaitante désire bénéficier de l’application des

dispositions figurant à l’article précédent, elle doit envoyer à son employeur, par lettre

recommandée à la poste, une demande en ce sens.

Toutefois, la signature apposée par l’employeur sur le double de la demande vaut accusé de

réception.

(2) Dans les huit jours à dater de la réception de la lettre, le cachet de la poste faisant foi,

l’employeur doit saisir le médecin du travail compétent afin que celui-ci émette son avis.

(3) Dans les quinze jours à dater de la saisine par l’employeur, le médecin du travail notifie son

avis à la femme salariée concernée et à l’employeur.

Caisse nationale de santé 1), l’Inspection générale de la sécurité sociale convoque les parties en vue de la désignation d’un médiateur.

(1) Lorsque la médiation déclenchée en vertu de l’article 69, alinéa 1, n’aboutit pas

à un accord sur l’adaptation de la lettre-clé ou des tarifs conventionnels non établis

moyennant lettre-clé, le médiateur dresse un procès-verbal de non-conciliation qu’il

transmet au Conseil supérieur de la sécurité sociale.

L. 17.12.10,1,38°

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale rend une sentence arbitrale conformément à

l’article 456bis 2) qui n’est susceptible d’aucune voie de recours. Elle doit être prononcée

avant l’expiration de l’ancienne convention.

(2) Lorsque la médiation déclenchée en vertu de l’article 69, alinéa 2 n’aboutit pas, dans un

délai de trois mois à partir de la nomination d’un médiateur, à une convention ou à un

accord sur les dispositions conventionnelles obligatoires, le médiateur dresse un procès-

verbal de non-conciliation qu’il transmet au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité

sociale.

Les dispositions obligatoires de la convention sont alors fixées par voie de règlement

grand-ducal. 3)

L. 9.8.18,1,15°

(3) Les conventions et les sentences arbitrales s’appliquent à l’ensemble des prestataires

dans leurs relations avec les personnes couvertes par l’assurance maladie-maternité. Elles

sont applicables non seulement aux prestataires exerçant pour leur propre compte, mais

également aux médecins et médecins-dentistes exerçant sous tout autre régime ainsi

qu’aux autres prestataires exerçant dans le secteur extra-hospitalier sous le régime du

contrat de travail ou d’entreprise. Les conventions et les sentences arbitrales sont publiées

au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, le cas échéant, sous forme

coordonnée.

L. 22.5.23,2

Chapitre IV - Organisation de l'assurance Administrations compétentes l'État.

Lorsque la commission statue sur les cas comportant la constatation d’une

invalidité, sa décision ne peut être prise que sur le vu d’un rapport médical.

Le rapport médical est dressé par le médecin de contrôle. Le président de la commission

ou son délégué peut lui adjoindre un ou plusieurs médecins spécialistes pour chaque cas

et suivant les besoins.

Il en est de même en cas d’intervention préalable du médecin de contrôle dans le cadre

des dispositions de l’article 37bis de la loi précitée du 16 avril 1979 ou, en ce qui concerne

les intéressés visés aux articles 78 et 83, dans le cadre des dispositions leur applicables.3)

Pour le cas où le médecin de contrôle estime que le fonctionnaire peut continuer l’exercice

de ses fonctions, à service à temps partiel pour raisons de santé prévu l’article 73 sous

réserve de l’aménagement de son poste de travail, ou reprendre l’exercice d’une autre

fonction, le cas échéant à service à temps partiel pour raisons de santé, le rapport médical

doit être complété par un avis circonstancié d’un médecin du travail définissant les

capacités résiduelles du fonctionnaire. Il en est de même en cas de réintégration

conformément à l’article 74bis, sauf si cette réintégration n’est pas conditionnée par des

contraintes thérapeutiques.

Lorsque l’intéressé refuse de se faire examiner par les hommes de l’art, la commission

statue sur le vu des pièces du dossier

L. 25.3.15,18

Section 5. - Soins de psychomotricité Taux de prise en charge autorisés préalablement par le Contrôle médical, ainsi que les bilans, sont pris en charge au taux de quatre-vingt-huit pour cent (88%) des tarifs applicables au moment de leur délivrance,

Les frais de déplacement du prestataire sont pris en charge par l'assurance maladie, à

condition que la nécessité médicale de dispenser les soins au domicile de la personne protégée

soit justifiée sur l'ordonnance médicale.

Section 6. - Soins palliatifs

avis à la femme salariée concernée et à l’employeur.

333-3. Lorsque les conditions énoncées à l’article L. 333-1 sont remplies, l’employeur,

sur avis conforme du médecin du travail, est tenu de transférer la femme salariée à un poste de

travail de jour, avec maintien de son salaire antérieur, pendant toute la période nécessaire pour

la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du

travail.

L’employeur est tenu d’avancer, pour compte de l’assurance maladie-maternité, la différence

de revenu résultant du transfert d’un poste de travail de nuit à un poste de travail de jour.

accord sur les dispositions conventionnelles obligatoires, le médiateur dresse un procès- verbal de non-conciliation qu’il transmet au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.

4) (1) En cas d’élaboration d’une nouvelle convention, lorsqu’après un délai de

négociation de trois mois suivant la convocation faite par la Caisse nationale de santé, les

parties ne sont pas parvenues à un accord sur la fixation initiale de la lettre-clé, l’Inspection

générale de la sécurité sociale convoque les parties en vue de la désignation d’un

médiateur. L’article 69, alinéas 3, 4 et 5, est applicable.

Lorsque la médiation n’aboutit pas dans un délai de trois mois à partir de la nomination

d’un médiateur à un accord sur la lettre-clé, le médiateur dresse un procès-verbal de non-

conciliation qu’il transmet au ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions.

La lettre-clé est alors fixée par voie de règlement grand-ducal sur base d’un taux horaire

brut et en tenant compte des conditions d’accès à la profession en vertu des lois

applicables, des lettres-clés des autres prestataires de soins, du niveau de rémunération

de ces prestataires dans le secteur public et dans les autres pays, des revendications

tarifaires et des arguments échangés lors des négociations et de la médiation.

1)

L. 17.12.10,12

Par dérogation aux dispositions de l’article 69, alinéa 2, point 3) du Code de la sécurité sociale, le premier

délai de négociation disponible pour l’élaboration des dispositions obligatoires de la convention visées

à l’article 64 et à l’article 66, alinéa 3 est fixé à dix-huit mois à partir de la convocation faite par la Caisse

nationale de santé.

2)

L. 4.6.24, 1er : Les termes « conformément à l’article 456bis » sont insérés entre les termes « sentence

arbitrale » et les termes « qui n’est ».

3)

Règlement grand-ducal du 12 février 2021 portant réglementation des relations entre la Caisse nationale

de santé et le groupement représentatif de la profession de psychothérapeute au Grand-Duché de

Luxembourg. (JO, Mém. A 131 du 23 février 2021)

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2023 portant fixation initiale de la lettre-clé applicable aux actes et

services prévus à la nomenclature des actes et services des psychothérapeutes pris en charge par

l’assurance maladie. (JO, Mém. A 54 du 28 janvier 2023).

4)

L. 22.5.23,6 : Entrée en vigueur : 1er janvier 2023.

Février 2026

Livre Ier

(2) Lorsque la lettre-clé est fixée par règlement grand-ducal, il peut être procédé à

l’adaptation de cette lettre-clé, sur demande à introduire par le groupement représentatif

dans les trois 1) mois qui suivent l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal visé. La

Caisse nationale de santé convoque alors les parties en vue d’une négociation.

En cas de non-accord après un délai de négociation de six mois suivant la convocation

faite par la Caisse nationale de santé, les parties en dressent un constat conjoint qu’elles

transmettent au ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions et au Conseil

supérieur de la sécurité sociale.

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale rend une sentence arbitrale qui n’est susceptible

d’aucune voie de recours. L’article 70, paragraphe 3, est applicable.

L. 13.12.17,1er,6°

Art. 72 2). Il est institué auprès du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale

une Commission de surveillance, composée d’un président et de quatre délégués. En cas

d’empêchement du président, la Commission est présidée par l’un des deux vice-

présidents. Les président et vice-présidents sont nommés par le ministre ayant dans ses

attributions la Sécurité sociale en raison de leur compétence juridique dans le domaine de

la sécurité sociale. Les président et vice-présidents sont assistés par un secrétariat

permanent, rattaché au ministère de la Sécurité sociale. Quand le nombre des affaires le

demande, le président peut déléguer aux vice-présidents l’instruction de certaines affaires

qui sera transmise par la suite à la Commission de surveillance pour prise de décision.

L. 17.12.10,1,40°

Pour chaque affaire le président désigne les quatre délégués suivant les modalités

suivantes

1)

deux délégués sont choisis par le président sur une liste de dix personnes établie par

le conseil d’administration de la Caisse nationale de santé. Cinq des délégués figurant

sur cette liste représentent les secteurs visés aux points 1 à 4 de l’article 46 et cinq

autres délégués les secteurs visés aux points 5 à 8 du même article;

2)

pour les affaires mettant en cause un médecin ou un médecin-dentiste, le troisième

délégué est choisi sur une liste de cinq personnes établie par le Collège médical et le

quatrième délégué est choisi sur une liste de cinq personnes établie par le groupement

représentatif des médecins et des médecins-dentistes;

3)

pour les affaires mettant en cause un autre prestataire visé à l’article 61, alinéa 2 que

celui visé au point précédent, le troisième délégué est choisi sur une liste de cinq

personnes établie par le Conseil supérieur des professions de santé et le quatrième

délégué est choisi sur une liste de cinq personnes établie par chaque groupement

professionnel signataire d’une des conventions visées à l’article 61, alinéa 2.

A défaut de listes présentées par le conseil d’administration de la Caisse nationale de

santé, le Collège médical, le groupement représentatif des médecins et des médecins-

dentistes, le Conseil supérieur des professions de santé ou les groupements

professionnels signataires d’une des conventions visées à l’article 61, alinéa 2, il appartient

au ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions de les établir.

Le directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale ou son délégué peut assister avec

voix consultative aux réunions de la commission.

R. 25.10.99

Un règlement grand-ducal détermine le fonctionnement de la Commission, la procédure à

suivre ainsi que l’indemnisation des membres et des experts commis. Les frais de

fonctionnement sont entièrement à charge de l’État.

L. 17.12.10,1,41°

Chapitre IV - Organisation de l'assurance Administrations compétentes l'État.

La décision de la commission, qui doit être motivée, est prise à la majorité des voix.

En cas d’égalité des voix, la voix du président de la commission est prépondérante. La

décision est prononcée en audience publique soit sur-le-champ, soit à une audience

ultérieure dont la commission fixe la date.

Le secrétaire dresse pour chaque affaire un procès-verbal qu’il inscrit sur le registre

d’entrée mentionné à l’article 69. Ce procès-verbal mentionne les noms et qualités des

parties, des personnes par lesquelles elles sont assistées et de leurs représentants, l’objet

de la demande, les déclarations et demandes des parties, les mesures éventuelles

d’instruction, les conclusions, la décision qui a été prise et la date de celle-ci. L’original de

la décision est signé par tous les membres de la commission et contresigné par le

secrétaire; il est déposé au secrétariat.

1)

Par L. 17.3.16,II,3°,a) les termes « ou de son délégué » sont supprimés.

2)

Par L. 17.3.16,II,3°,c) les termes « ; le même droit appartient au délégué du ministre compétent » sont

supprimés.

3)

Par L.17.3.16,II,4° les termes « de dispositions » sont remplacés par les termes « des dispositions » et la

phrase « En cas d’opposition des intéressés, l’expertise et le rapport médical incombent aux médecins

à désigner par le président ou son délégué » est supprimée.

Février 2026

Assurance

pension

La décision de la commission est incessamment communiquée à l’autorité de nomination

dont relève le fonctionnaire pour faire procéder à son application conformément aux

alinéas qui suivent ainsi qu’à l’intéressé. L’expédition est notifiée aux parties par lettre

recommandée à la poste avec avis de réception.

L’autorité de nomination prononce la mise à la retraite du fonctionnaire conformément à la

décision de la commission. Lorsque la commission décide que le fonctionnaire n’est pas

sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service ou qui ne

seraient pas suffisantes pour justifier un service à temps partiel pour raisons de santé prévu

à l’article 73, le fonctionnaire est tenu de reprendre son service1). Lorsque la commission

décide que le fonctionnaire est apte à occuper un autre emploi dans l’administration, le cas

échéant assorti d’un service à temps partiel pour raisons de santé, il est procédé

conformément à l’article 72.

La commission peut décider un report de la décision définitive pour le cas où l’expertise

médicale envisage une amélioration de l’état de santé du fonctionnaire à moyen terme.

Toutefois, le report ne peut excéder six mois. La nouvelle décision à intervenir au terme du

report est prise sur le vu d’un nouveau rapport médical.

Les décisions prises aux termes des alinéas qui précèdent sont motivées et arrêtées par

écrit. Elles sont communiquées au fonctionnaire ensemble avec la décision de la

commission, d’après les modalités suivantes

a)

soit par la remise en mains propres contre accusé de réception; si le fonctionnaire

refuse d’accepter ces documents ou d’en accuser réception, il en est dressé procès-

verbal;

b)

soit par envoi par lettre recommandée à l’adresse que le fonctionnaire a déclaré

comme sa résidence; dans ce cas, la notification sort ses effets huit jours après le

dépôt de la lettre recommandée à la poste.

L. 25.3.15,19

Section 6. - Soins palliatifs

Les actes et services inscrits dans la nomenclature des actes et services et dispensés

par les prestataires visés à l’article 61, alinéa 2, point 12) du Code de la sécurité sociale sont

pris en charge au taux de cent pour cent (100%) des tarifs applicables au moment de leur

délivrance, fixés conformément à l’article 66 du Code de la sécurité sociale, lorsque la

personne protégée dispose du droit aux soins palliatifs conformément aux dispositions de la

loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement

en fin de vie.

CHAPITRE 3BIS. SOINS DE PSYCHOTHÉRAPIE

Taux de prise en charge

CHAPITRE 3BIS. SOINS DE PSYCHOTHÉRAPIE Taux de prise en charge

Les actes et services inscrits dans la nomenclature des psychothérapeutes sont pris

en charge au taux de soixante-dix pour cent (70 %) des tarifs fixés au moment de leur

délivrance.

Par dérogation à l’alinéa précédent, le taux de prise en charge est de cent pour cent (100 %)

lorsque la personne protégée n’a pas atteint l’âge de dix-huit (18) ans accomplis à la date

d’établissement de l’ordonnance médicale.

Limitation des prestations

règlement grand-ducal du 12 février 2021 portant réglementation des relations entre la Caisse nationale de santé et le groupement représentatif de la profession de psychothérapeute au Grand-Duché de Luxembourg.

Par l’émission d’une ordonnance médicale prescrivant des actes de

psychothérapie, le médecin prescripteur atteste la non-existence de contre-indication

médicale à une psychothérapie, l’absence d’une origine somatique du trouble mental ou

comportemental, respectivement le traitement en cours de celle-ci, et qu’un traitement

psychothérapeutique est approprié.

Sauf indications contraires y inscrites par le médecin, les ordonnances médicales pour

prestations des psychothérapeutes ne sont opposables à l’assurance maladie que si le

traitement y prescrit est commencé dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la date de l’émission

de l’ordonnance.

Février 2026

Livre Ier

Pour obtenir la prise en charge par l’assurance maladie, l’ordonnance médicale, si elle n’est pas

préalable à la psychothérapie d’initiation, doit être établie au plus tard dans un délai de quatre-

vingt-dix (90) jours à compter de la date de prestation de la séance de psychothérapie

d’initiation dont le remboursement est demandé.

Par ordonnance médicale, l’assurance maladie prend en charge

soit jusqu’à trois (3) séances de psychothérapie d’initiation et/ou jusqu’à vingt-quatre (24)

séances de psychothérapie de soutien,

soit jusqu’à vingt-quatre (24) séances de psychothérapie de soutien prolongée.

CHAPITRE 4.- ANALYSES ET EXAMENS DE LABORATOIRES EFFECTUES EN

DEHORS DU MILIEU HOSPITALIER

Exclusions

CHAPITRE 3BIS. SOINS DE PSYCHOTHÉRAPIE Taux de prise en charge en charge au taux de soixante-dix pour cent (70 %) des tarifs fixés au moment de leur délivrance.

(1) Dans la limite des taux et modalités prévus au présent chapitre, l’assurance

maladie prend en charge uniquement les soins de psychothérapie inscrits dans la

nomenclature des actes et services des psychothérapeutes et dispensés dans le respect de la

loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute et du

règlement grand-ducal du 12 février 2021 portant réglementation des relations entre la Caisse

nationale de santé et le groupement représentatif de la profession de psychothérapeute au

Grand-Duché de Luxembourg.

(2) L’assurance maladie prend en charge par période de cinq (5) ans et par personne protégée

au maximum trois (3) séances de psychothérapie d’initiation,

au maximum vingt-quatre (24) séances de psychothérapie de soutien dispensées à la suite

d’une psychothérapie d’initiation.

L’assurance maladie prend en charge par période de dix (10) ans et par personne protégée au

maximum cent vingt (120) séances de psychothérapie de soutien prolongée dispensées à la

suite d’une psychothérapie de soutien.

Les périodes de cinq (5) ans, respectivement de dix (10) ans prévues aux alinéas 1er et 2 du

présent paragraphe sont calculées à partir de la date d’établissement de l’ordonnance

médicale opposable à l’assurance maladie et ayant abouti à la prise en charge d’une à trois

séances de psychothérapie d’initiation.

Ordonnance médicale

avis à la femme salariée concernée et à l’employeur.

333-4. Si un transfert à un poste de travail de jour n’est pas techniquement et/ou

objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés,

l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est obligé de dispenser la femme salariée

de travailler pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa

santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.

1)

Mém. A 70 du 26.5.08 p.965.

Février 2026

Assurance

maladie

Chapitre IV - Exposition à des agents, procédés et conditions de travail

L. 23.7.15,3,24° 1)

décision de la commission. Lorsque la commission décide que le fonctionnaire n’est pas sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service ou qui ne seraient pas suffisantes pour justifier un service à temps partiel pour raisons de santé prévu à l’article 73, le fonctionnai

Lorsque la commission a constaté qu’un fonctionnaire est, par suite de blessures,

d’accidents ou d’infirmités, hors d’état de continuer son service, mais qu’elle l’a déclaré

apte à occuper un autre emploi dans l’administration, le cas échéant assorti d’un service à

temps partiel pour raisons de santé, l’intéressé est considéré comme étant en congé

provisoire pour une durée qui ne pourra pas dépasser trois mois.

Dans l’intervalle, l’autorité de nomination prend l’initiative en vue d’une nouvelle affectation

de l’intéressé.

Si l’intéressé refuse d’accepter le nouvel emploi, des poursuites disciplinaires sont

engagées à son encontre.

Si à l’expiration du congé, l’intéressé visé à l’article 2 n’a pas été chargé d’un autre emploi,

le Gouvernement en Conseil décide, endéans un nouveau délai d’un mois, de la nouvelle

affectation de l’intéressé au vu de ses aptitudes et qualifications. La décision d’une

nouvelle affectation pour l’intéressé visé à l’article 78 incombe au collège des bourgmestre

et échevins et la décision d’une nouvelle affectation pour l’intéressé visé à l’article 83

incombe au Comité des Directeurs de l’organisme de pension en cause. La nouvelle

affectation peut consister en un changement d’emploi au sein de son administration

d’origine ou en un détachement conformément à l’article 7.2. de la loi précitée du 16 avril

1979 ou, en ce qui concerne les intéressés visés respectivement aux articles 78 et 83,

conformément aux dispositions qui leur sont applicables.

Sont applicables les dispositions de l’article 39 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime

des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État

ou, en ce qui concerne les intéressés visés respectivement aux articles 78 et 83,

conformément aux dispositions qui leur sont applicables.

Si, postérieurement à la nouvelle affectation, l’intéressé sollicite des congés de maladie en

rapport avec l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission, ces

congés de maladie sont assimilés à des absences de service non autorisées et poursuivies

comme telles sur la base des dispositions relatives à la discipline prévues suivant le statut

qui lui est applicable.

Le rapport entre l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission et les

congés de maladie postérieurs à la décision de la commission est à établir par le médecin

de contrôle.

L. 25.3.15,20

L. 9.5.18,II,7°,a)

CHAPITRE 4.- ANALYSES ET EXAMENS DE LABORATOIRES EFFECTUES EN DEHORS DU MILIEU HOSPITALIER Exclusions

Sans préjudice d'autres causes d'exclusion légales, réglementaires et

conventionnelles, les prestations de laboratoire ne sont pas opposables à l'assurance maladie

lorsque les prestations sont délivrées par des prestataires non autorisés par les différentes

nomenclatures, ou non couverts par les conventions visées à l'article 61 du Code de la sécurité

sociale.

La détermination du facteur rhésus et du groupe sanguin non conditionnée par un traitement

stationnaire en milieu hospitalier est à charge de l'assurance maladie uniquement sur

prescription médicale justifiant la nécessité thérapeutique de cette détermination.

Les analyses de laboratoire effectuées à des fins de recherche ne sont pas prises en charge.

La prise de sang à domicile prévue dans la nomenclature des actes et services des laboratoires

d’analyses médicales sous le code BY004 n’est prise en charge par l’assurance maladie que si

la nécessité médicale d’effectuer le prélèvement au domicile de la personne protégée est

certifiée sur l’ordonnance médicale par le médecin prescripteur.

Taux de prise en charge

Caisse nationale de santé convoque alors les parties en vue d’une négociation.

La Commission de surveillance est compétente

1)

pour les litiges lui déférés par les prestataires de soins en application des articles 47,

alinéa 5 3) et 146, alinéa 2;

2)

pour les litiges lui déférés par un assuré ou par un prestataire de soins en application

des articles 47, alinéa 3 4) et 51, alinéa 2.

Si, dans les litiges visés à l’alinéa 1, sous le numéro 1), la Commission de surveillance

décide que c’est à tort que la Caisse nationale de santé a refusé le paiement ou opéré un

redressement des factures présentées, elle prononce le paiement ou le redressement qui

s’impose au profit du prestataire de soins.

Dans les litiges visés à l’alinéa 1, sous le numéro 2), la Caisse nationale de santé ou la

caisse de maladie et, suivant le cas, l’assuré ou le prestataire de soins sont mis en

intervention par le président de la Commission de surveillance. Si la Commission de

1)

L. 22.5.23, 5 : Par dérogation à l’article 71, paragraphe 2, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, le

délai de trois mois pour les lettres-clé fixées par règlement grand-ducal au jour de la publication de la

présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, commence à courir le jour qui suit la

publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

2)

L. 17.12.10,11

Les anciens articles 47, 51, 72, 72bis, 73, 146, alinéa 2, 383, 393 et 393bis du Code de la sécurité sociale

demeurent applicables pour les litiges ayant fait l’objet d’une décision présidentielle de l’institution

compétente avant le 31 décembre 2010.

Aux fins de la constitution de la Commission de surveillance visée aux articles 72, 73, 73bis, 393, 393bis

et 393ter nouveaux du Code de la sécurité sociale, il sera procédé au cours du mois de janvier 2011 aux

nominations et à l’établissement des listes d’après les dispositions de la présente loi.

3)

Par L. 7.8.15,2,10° le renvoi à l’article 47, alinéa 4 est remplacé par un renvoi à l’article 47, alinéa 5.

4)

Par L. 7.8.15,2,10° le renvoi à l’article 47, alinéa 2 est remplacé par un renvoi à l’article 47, alinéa 3.

Février 2026

Livre Ier

surveillance décide que le prestataire n’a pas respecté les tarifs fixés en vertu des

nomenclatures, des conventions ou des stipulations relatives au dépassement des tarifs,

elle prononce la restitution à l’assuré de la somme indûment mis en compte. Dans le cas

contraire, elle liquide les droits de l’assuré conformément aux lois, règlements et statuts.

Les décisions de la Commission de surveillance prises en application du présent article

sont susceptibles d’un recours à introduire par l’institution d’assurance maladie ou

d’assurance accident, l’assuré ou le prestataire de soins conformément aux articles 454 à

456,1) devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en appel, devant le Conseil

supérieur de la sécurité sociale 2).

L’appel est porté devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale quelle que soit la valeur

du litige. L’appel a un effet suspensif.

L. 17.12.10,1,42°

Chapitre IV - Exposition à des agents, procédés et conditions de travail L. 23.7.15,3,24° 1)

334-1. L’employeur a l’obligation de communiquer à toute femme occupée dans son

entreprise, à la délégation du personnel et au délégué à l’égalité, s’il en existe, la liste des

travaux auxquels les femmes enceintes ou allaitantes ne peuvent être tenues, conformément

aux dispositions qui suivent, ainsi que la détermination des mesures prises pour l’élimination

de tout risque pour la sécurité et la santé de ces femmes et pour l’élimination de toute

répercussion possible sur la grossesse ou l’allaitement.

L. 31.7.06,annexe

publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Commission de surveillance est en outre compétente pour examiner les

rapports d’activité au sens de l’article 419 3) lui soumis par le directeur du Contrôle médical

de la sécurité sociale, ainsi que les faits signalés par le président de la Caisse nationale de

santé ou le président d’une caisse de maladie susceptibles de constituer une violation des

dispositions légales, réglementaires, statutaires ou conventionnelles auxquelles sont

astreints les prestataires visés à l’article 61, alinéa 2, ainsi que les personnes placées sous

leur autorité ou agissant pour leur compte. Le directeur et les présidents peuvent déléguer

ce pouvoir à un fonctionnaire ou employé dirigeant de leur administration ou institution.

L’instruction a pour objet de constater dans le chef des prestataires visés à l’article 61,

alinéa 2

1)

l’inobservation des dispositions légales, réglementaires, statutaires et conventionnelles

ayant abouti ou tenté d’aboutir à une demande, une prise en charge ou un versement

indu d’une prestation de soins de santé ou en espèces par l’assurance maladie-

maternité;

2)

le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse,

incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative,

d’information, d’accès à une information par l’institution de sécurité sociale

compétente ou par le Contrôle médical de la sécurité sociale;

3)

les agissements ayant pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion

de l’institution de sécurité sociale compétente;

4)

les manquements aux formalités administratives imposées par les dispositions légales,

réglementaires, statutaires et conventionnelles;

5)

le refus du prestataire de reporter dans le dossier de soins partagé les éléments issus

de chaque acte ou consultation, dès lors que l’assuré ne s’est pas explicitement

opposé au report de cet acte ou consultation dans son dossier de soins partagé;

6)

la prescription ou l’exécution de prestations superflues ou inutilement onéreuses en

violation de l’article 23, alinéa 1;

7)

les agissements exposant l’assuré à des dépassements d’honoraires non conformes

aux dispositions légales, réglementaires, statutaires et conventionnelles.

La Commission de surveillance peut procéder à des mesures d’investigation qu’elle peut

déléguer au président ou aux vice-présidents 4). Elle peut recourir aux services d’experts

et demander l’avis à la Cellule d’expertise médicale.

Si, à la clôture de son instruction, la Commission de surveillance estime être en présence

d’une violation des dispositions légales, réglementaires, statutaires ou conventionnelles au

sens de l’alinéa 2, elle renvoie l’affaire devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale

statuant conformément à l’article 456ter 5).

La Commission de surveillance peut préalablement à sa décision de renvoi décider de

recourir à une médiation débouchant le cas échéant sur une transaction s’il lui apparaît

qu’une telle mesure est susceptible de mettre fin aux pratiques contraires aux dispositions

légales, réglementaires, statutaires ou conventionnelles visées à l’alinéa 2 tout en assurant

la réparation du préjudice économique subi par la Caisse nationale de santé.

L. 17.12.10,1,43°

décision de la commission. Lorsque la commission décide que le fonctionnaire n’est pas sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service ou qui ne seraient pas suffisantes pour justifier un service à temps partiel pour raisons de santé prévu à l’article 73, le fonctionnai

Si de l’avis des médecins en charge du dossier conformément à l’article 70, les

infirmités du fonctionnaire ne sont pas suffisantes pour justifier une mise à la retraite tout

en constituant une incapacité d’exercer son dernier emploi à plein temps, la commission

peut lui accorder un service à temps partiel pour raisons de santé avec ou sans

changement d’emploi dans l’administration si le fonctionnaire ne remplit pas encore les

conditions pour être admis à la pension de vieillesse ou à la pension de vieillesse anticipée.

S’il remplit ces conditions, il est procédé comme à l’alinéa 8.

L. 9.5.18,II,7°,b)

Le service à temps partiel pour raisons de santé peut être accordé à raison de 75 ou 50

pour cent d’une tâche complète.

1)

Part L. 17.3.16,II,5° les termes « l’autorité de nomination invite le fonctionnaire à reprendre son service

conformément à l’article 74 » sont remplacés par les termes « le fonctionnaire est tenu de reprendre son

service ».

Février 2026

Assurance

pension

L. 25.3.15,20

Le service à temps partiel pour raisons de santé peut être accordé à raison de vingt-cinq

pour cent pour une durée maximale d’une année.

Si, de l’avis des médecins en charge du dossier, la réintégration prévue à l’article 74bis sur

un emploi à plein temps est contre-indiquée, cette réintégration peut se faire également sur

un emploi à temps partiel tel que prévu aux dispositions qui précèdent.

Par médecin du travail au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, dans le cadre du

champ d’application des Titres I et II, le médecin du travail prévu par la loi du 19 décembre

2008 portant création de l’Administration des Services médicaux du Secteur public et en

ce qui concerne le champ d’application du Titre III, le médecin du travail prévu par le statut

du personnel de société y prévue.

L. 9.5.18,II,7°,c)

Le fonctionnaire-stagiaire prévu à l’article 2, paragraphe 3 de la loi précitée du 16 avril 1979

ne peut pas bénéficier du service à temps partiel pour raisons de santé.

L. 25.3.15,20

Le service à temps partiel pour raisons de santé est à prester quotidiennement, à moins

qu’en raison d’une contre- indication médicale, une autre répartition ne soit retenue.

1) Durant la période du service à temps partiel pour raisons de santé, le fonctionnaire doit

se soumettre à des contrôles médicaux périodiques à organiser par le médecin du travail.

Si dans le cadre de ces réexamens, les experts arrivent à la conclusion qu’il y a lieu à

annulation ou à modification du service à temps partiel pour raisons de santé

préalablement accordé sur avis de la commission, ils transmettent leurs recommandations

médicales à la commission qui se prononcera une nouvelle fois sur le dossier. L’initiative

de révision appartient également au fonctionnaire qui saisit la commission à cette fin.

A partir du moment où le fonctionnaire peut faire valoir ses droits à une pension de

vieillesse ou de vieillesse anticipée, il est démissionné d’office par l’autorité de nomination,

sans intervention de la commission.

L. 17.3.16,II,6°,a)

CHAPITRE 4.- ANALYSES ET EXAMENS DE LABORATOIRES EFFECTUES EN DEHORS DU MILIEU HOSPITALIER Exclusions conventionnelles, les prestations de laboratoire ne sont pas opposables à l'assurance maladie

Sous réserve de l’accomplissement des dispositions prévues dans le présent chapitre,

les actes de laboratoire inscrits dans la nomenclature des actes sont pris en charge au taux de

cent pour cent (100%) des tarifs fixés conformément à l’article 66 du Code de la sécurité

sociale, applicables au moment de leur délivrance.

Forfait de déplacement

publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Pour les affaires renvoyées par la Commission de surveillance, le Conseil

arbitral de la sécurité sociale examine le rapport d’instruction de la Commission de

surveillance et peut, après une procédure contradictoire en présence du prestataire, d’une

part, et du directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale ou de son délégué ou bien

du président de la Caisse nationale de santé ou de son délégué, d’autre part, prononcer à

l’encontre du prestataire concerné, en fonction de la nature et de la gravité des faits dont

il est reconnu coupable

1)

une amende d’ordre au profit de la Caisse nationale de santé, ne pouvant dépasser

vingt-cinq mille euros. En cas de récidive dans un délai de deux ans l’amende d’ordre

ne peut être ni inférieure à vingt-cinq mille euros ni supérieure à cinq cent mille euros;

1)

L. 4.6.24, 2, 1° : Les termes « conformément aux articles 454 à 456, » sont insérés entre les termes « de

soins » et les termes « devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale ».

2)

L. 4.6.24, 2, 2° : L’alinéa 4 est complété par les termes « et, en appel, devant le Conseil supérieur de la

sécurité sociale ».

3)

Par L. 7.8.15,2,11° le renvoi à l’article 418 est remplacé par un renvoi à l’article 419.

4)

Par L. 13.12.17,1er,7° les termes « au vice-président » sont remplacés par les termes « aux vice-

présidents ».

5)

L. 4.6.24, 3 : L’article 73, alinéa 4, est complété par les termes « , statuant conformément à l’article

456ter »

Février 2026

Livre Ier

2)

la restitution, à la Caisse nationale de santé, des montants indûment perçus,

augmentés des intérêts légaux;

3)

la soumission obligatoire et exclusive, pendant une période de cinq ans au plus, du

prestataire au régime conventionnel prévoyant une prise en charge directe par la Caisse

nationale de santé de toutes les prestations effectuées pour compte des assurés;

4)

la limitation du nombre d’actes et de services professionnels par assuré en moyenne

que le prestataire ne peut pas dépasser pendant une période future de trois années au

plus, sous peine de restitution des honoraires afférents. Ce maximum peut s’appliquer

à tout ou partie de l’activité du prestataire.

Les jugements du Conseil arbitral de la sécurité sociale sont susceptibles d’appel devant

le Conseil supérieur de la sécurité sociale conformément à l’article 456, 1) quelle que soit la

valeur du litige. L’appel qui, sous peine de forclusion, doit intervenir dans les quarante jours

de la notification du jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale, a un effet suspensif.

Les montants à payer ou à restituer par le prestataire en application des dispositions du

présent article ou de celui qui précède peuvent être compensés par la Caisse nationale de

santé avec d’autres créances du prestataire ou être recouvrés par le Centre commun de la

sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 429.

Relations avec le secteur hospitalier

L. 17.12.10,1,44°

R. 11.8.11

Art. 74 2). Sur base d’un rapport d’analyse prévisionnel établi par l’Inspection générale de

la sécurité sociale, la Caisse nationale de la santé et la Commission permanente pour le

secteur hospitalier demandées en leur avis, le gouvernement fixe dans les années paires,

au 1er octobre au plus tard, une enveloppe budgétaire globale des dépenses du secteur

hospitalier pour les deux exercices à venir. 3)

L. 8.3.18,48

Les éléments de l’enveloppe sont établis sur base de l’évolution démographique de la

population résidente, de la morbidité, des pratiques d’une médecine basée sur des preuves

scientifiques et en tenant compte de la croissance économique du pays. L’enveloppe

1)

L. 4.6.24, 4 : Les termes « conformément à l’article 456, » sont insérés entre les termes « Conseil

supérieur de la sécurité sociale » et le terme « quelle ».

2)

L. 17.12.10,6

Par dérogation à l’article 74 du Code de la sécurité sociale, la progression annuelle, au nombre cent de

l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, de l’enveloppe budgétaire globale pour la période

du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 par rapport à l’année 2010 est fixée à 3 pour cent.

L’article 77 est suspendu pour les années 2011 et 2012.

Chaque établissement hospitalier soumet son budget pour les deux exercices à venir au plus tard le

1er mars 2011 à la Caisse nationale de santé.

Avant le 1er mai 2011, la Caisse nationale de santé soumet par écrit tout différend éventuel à une

commission des budgets hospitaliers instituée dans le cadre de la convention prévue à l’article 75. Cette

commission est composée de deux représentants de la Caisse nationale de santé et de deux

représentants des hôpitaux, dont un de l’hôpital concerné, ainsi que d’un président désigné d’un

commun accord par les parties. Si les parties ne s’entendent pas sur la personne du président, celui-ci

est désigné d’après les modalités prévues à l’article 69, alinéa 2.

La commission est chargée d’une mission de conciliation dans le cadre de l’établissement des budgets

à arrêter entre la Caisse nationale de santé et les différents hôpitaux. Si la commission ne parvient pas à

concilier les parties dans les deux mois de la saisine, elle tranche le litige en dernier ressort avant le

1er juillet 2011.

Exercices 2013 et 2014

Pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 la progression annuelle de l’enveloppe

budgétaire globale est fixée à 3 pour cent.

Exercices 2015 et 2016

Pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 la progression annuelle de l’enveloppe

budgétaire globale est fixée à 4 pour cent et pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 la

progression annuelle de l’enveloppe budgétaire globale est fixée à 3 pour cent.

Exercices 2017 et 2018

Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 la progression annuelle de l’enveloppe

budgétaire globale est fixée à 6,45 pour cent et pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018

la progression annuelle de l’enveloppe budgétaire globale est fixée à 2,66 pour cent.

3)

L. 15.12.17,46: Mesures en matière d’assurance maladie: fixation de l’enveloppe budgétaire

globale

Par dérogation à l’article 74, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, le gouvernement refixe l’enveloppe

budgétaire globale des dépenses du secteur hospitalier pour l’exercice 2018 sur base d’un avis de

l’Inspection générale de la sécurité sociale, tout en tenant compte de l’enveloppe budgétaire globale

fixée pour les exercices 2017 et 2018, et tout en considérant les découverts de fonctionnement

importants et imprévisibles lors de la fixation de l’enveloppe budgétaire globale pour l’exercice 2018,

résultant des charges supplémentaires dues à la mise en vigueur des nouvelles dispositions légales

relatives aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière et aux obligations découlant de

l’application des articles 162-8 et 164-8 du Code du travail.

L. 17.12.21, 39: Fixation de l’enveloppe budgétaire globale des dépenses du secteur hospitalier

(1) Par dérogation à l’article 74, alinéa 1 er, du Code de la sécurité sociale, le gouvernement reconsidère,

sur base d’un avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale, les éléments liés aux obligations

découlant de l’application des articles L.162-8 et 164-8 du Code du travail utilisés pour la détermination

de l’enveloppe budgétaire globale des dépenses du secteur hospitalier pour les exercices 2021 et 2022.

(2) Au cas où l’enveloppe mentionnée à l’alinéa 1 er est insuffisante pour couvrir les frais de personnel

liés aux obligations mentionnées au même alinéa, le Gouvernement refixe l’enveloppe pour les exercices

2021 et 2022.

Février 2026

Livre Ier

budgétaire globale et les budgets spécifiques des hôpitaux tiennent compte des

dispositions de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la

planification hospitalière, des autorisations d’exploitation et des autorisations de services

des établissements hospitaliers, des spécificités des services spécialisés et nationaux et

des réseaux de compétences, ainsi que des obligations découlant de la participation au

service médical d’urgence.

L. 17.12.10,1,44°

R. 11.8.11

Un règlement grand-ducal précise les règles d’établissement de l’enveloppe budgétaire

globale et des budgets spécifiques des hôpitaux, ainsi que les éléments à inclure de façon

forfaitaire.

En tenant compte de l’enveloppe budgétaire globale, la Caisse nationale de santé prend en

charge les prestations du secteur hospitalier d’après des budgets arrêtés séparément pour

chaque prestataire de soins 1) visé à l’article 60, alinéa 2 sur base de son activité prévisible

pour deux exercices à venir. Sont opposables à la Caisse nationale de santé les coûts

convenus entre la Caisse nationale de santé et le prestataire de soins 2) des activités

dûment autorisées en application de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux

établissements hospitaliers et à la planification hospitalière 2). Les budgets comprennent

l’amortissement des investissements mobiliers et immobiliers dans la mesure où ils sont

conformes à la planification hospitalière 3) et n’ont pas été financés par les pouvoirs

publics. Dans la mesure où l’investissement est soumis à une autorisation préalable en

vertu d’une disposition légale ou réglementaire, l’amortissement n’est opposable que si

cette autorisation a été accordée.

Ne sont pas opposables à la Caisse nationale de santé les prestations étrangères à l’objet

de l’assurance maladie tel que défini à l’article 17 et de l’assurance accidents tel que défini

à l’article 97, celles faites à titre de convenance personnelle de la personne protégée et

celles fournies à des personnes non protégées au titre des livres I et II du présent code ou

d’une convention bi- ou multilatérale en matière de sécurité sociale.

Sont portées en déduction des budgets hospitaliers opposables, les coûts des prestations

opposables, rémunérées individuellement ou sous forme de forfaits, et les participations

des personnes protégées.

Pour les activités administratives, logistiques et auxiliaires médicales, la prise en charge

peut être subordonnée à une organisation nationale des activités visées conformément aux

dispositions prévues dans la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements

hospitaliers et à la planification hospitalière 4).

5) Les actes et prestations dispensés par un laboratoire hospitalier en milieu

extrahospitalier et figurant dans la nomenclature des actes et des services des laboratoires

d’analyses médicales et de biologie clinique sont pris en charge suivant les modalités

régissant le milieu extrahospitalier. Un acte ou une prestation sont considérés comme

effectués en milieu extra-hospitalier s’ils sont dispensés au bénéfice d’un patient

ambulatoire sans qu’un lien direct existe avec une prise en charge médicale concomitante

en policlinique ou sur un plateau médicotechnique de l’établissement hospitalier en

question.

Chaque prestataire de soins visé à l’article 60, alinéa 2 6) doit tenir une comptabilité suivant

un plan comptable uniforme complété par une partie analytique reflétant les coûts liés aux

différents services hospitaliers et différenciant les charges et recettes liées aux activités

opposables ou non-opposables à l’assurance maladie-maternité. Le plan comptable ainsi

que les modalités et les règles de la comptabilité analytique sont fixés par la Caisse

nationale de santé.

10 Afin que la comptabilité analytique puisse prendre en compte le coût de l’activité médicale

hospitalière et différencier les coûts liés aux différents traitements et aux prestations

fournies par patient, la Caisse nationale de santé met à disposition de l’établissement

hospitalier le relevé des actes prestés aux patients par les médecins y agréés.

L. 1.7.14,I,7°

11 Pour les prestations de soins de santé transfrontaliers fournies sur le territoire

luxembourgeois à un assuré d’un autre État membre de l’Union européenne, de la Suisse

ou d’un pays de l’Espace économique européen, se trouvant dans une situation médicale

comparable à celle d’un assuré affilié au Luxembourg, les prestataires de soins visés à

l’article 60, alinéa 2, appliquent 7) un coût calculé sur base des critères visés à l’alinéa 9.

1)

L. 12.8.22,25,1°,a) : Le terme « hôpital » est remplacé par les termes « prestataire de soins ».

2)

L. 12.8.22,25,1°b) : Les termes « l’hôpital » sont remplacés par les termes « le prestataire de soins » et

les termes « législation hospitalière » sont remplacés par les termes « loi modifiée du 8 mars 2018 relative

aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ».

3)

L. 12.8.22,25,1°,c) : Les termes « au plan hospitalier » sont remplacés par les termes « à la planification

hospitalière ».

4)

L. 12.8.22,25,2° : Les termes « loi sur les établissements hospitaliers » sont remplacés par les termes «

loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ».

5)

L. 17.12.10,15: L’article 74, alinéa 8 entre en vigueur le 1er avril 2011.

6)

L. 12.8.22,25,3°: Le terme « hôpital » est remplacé par les termes « prestataire de soins visé à l’article

60, alinéa 2 ».

7)

L. 12.8.22,25,4° : Les termes « l’hôpital applique » sont remplacés par les termes « les prestataires de

soins visés à l’article 60, alinéa 2, appliquent ».

Février 2026

Livre Ier

L. 27.7.92

Chapitre IV - Exposition à des agents, procédés et conditions de travail L. 23.7.15,3,24° 1) entreprise, à la délégation du personnel et au délégué à l’égalité, s’il en existe, la liste des travaux auxquels les femmes enceintes ou allaitantes ne peuvent être tenues, conformément

334-2. Pour toute activité susceptible de présenter un risque spécifique d’exposition des

femmes enceintes ou allaitantes aux agents, procédés ou conditions de travail dont une liste

figure à l’annexe 1 du présent code, l’employeur est tenu d’évaluer la nature, le degré et la

durée d’exposition afin de pouvoir

apprécier tout risque pour la sécurité ou la santé des femmes enceintes ou allaitantes ainsi que

toute répercussion sur la grossesse ou l’allaitement;

déterminer les mesures à prendre.

Pour effectuer l’évaluation susvisée, l’employeur s’assure la collaboration du médecin du

travail compétent.

Caisse nationale de santé Les caisses de maladie Mutualité des employeurs Chapitre V.

79

Relations avec le secteur hospitalier

Art. 80

Action concertée

décision de la commission. Lorsque la commission décide que le fonctionnaire n’est pas sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service ou qui ne seraient pas suffisantes pour justifier un service à temps partiel pour raisons de santé prévu à l’article 73, le fonctionnai

Lorsqu’un fonctionnaire qui a comparu devant la commission, soit à sa demande,

soit à la demande de l’administration, n’a pas été reconnu sujet à des infirmités qui le

mettraient hors d’état de continuer son service, il est aussitôt tenu de reprendre son

service.

L. 25.3.15,21

Si, postérieurement à sa reprise de service2), l’intéressé sollicite des congés de maladie en

rapport avec l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission, ces

congés de maladie sont assimilés à des absences de service non autorisées et poursuivies

comme telles sur la base des dispositions relatives à la discipline prévues suivant le statut

qui lui est applicable.

Le rapport entre l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission et les

congés de maladie postérieurs à la décision de la commission est à établir par le médecin

de contrôle.

L. 25.315,22

CHAPITRE 4.- ANALYSES ET EXAMENS DE LABORATOIRES EFFECTUES EN DEHORS DU MILIEU HOSPITALIER Exclusions conventionnelles, les prestations de laboratoire ne sont pas opposables à l'assurance maladie

Le forfait de déplacement du prestataire est pris en charge par l'assurance maladie, à

condition que la nécessité médicale pour effectuer le prélèvement au domicile de la personne

protégée soit justifiée sur l'ordonnance médicale.

Limitation des prestations

décision de la commission. Lorsque la commission décide que le fonctionnaire n’est pas sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service ou qui ne seraient pas suffisantes pour justifier un service à temps partiel pour raisons de santé prévu à l’article 73, le fonctionnai

Au cours des dix premières années qui suivent l’allocation de la pension,

l’autorité de nomination ou son délégué peut demander à la commission le réexamen du

cas d’un fonctionnaire retraité mis à la retraite pour raisons de santé3), au cas où il estime

que les causes de l’admission à la pension ont cessé d’exister. La même faculté appartient

au fonctionnaire; sa demande doit être appuyée d’un certificat médical circonstancié.

Lorsque la commission décide que les causes de l’admission à la pension ont cessé

d’exister, la pension est retirée et l’intéressé est réintégré dans l’administration. A cette fin,

la décision de la commission est soumise à l’autorité de nomination dont relevait le

fonctionnaire au moment de sa mise à la retraite.

La décision qui retire la pension prend effet le même jour que la décision de réintégration

et à défaut de réintégration, le jour de la décision de la commission constatant que les

causes de l’admission à la retraite ont cessé d’exister.

Si l’intéressé refuse de se présenter devant la commission, ou bien s’il refuse d’accepter

l’emploi lui assigné, la pension lui est retirée par décision motivée de l’organisme de

pension compétent.

A partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année de

l’intéressé, le droit à la pension est rétabli à moins d’un maintien en service en application

de l’article 67.II.1 suite à une réintégration conformément aux dispositions qui précèdent.

Le droit à la pension est également rétabli pour la vérification des droits et le calcul des

pensions des survivants, en cas de décès du retraité visé avant cet âge.

Voies de recours

L. 3.8.98

Chapitre IV - Exposition à des agents, procédés et conditions de travail L. 23.7.15,3,24° 1) entreprise, à la délégation du personnel et au délégué à l’égalité, s’il en existe, la liste des travaux auxquels les femmes enceintes ou allaitantes ne peuvent être tenues, conformément

334-3. (1) Si les résultats de l’évaluation visée à l’article précédent révèlent un risque

pour la sécurité ou la santé ainsi qu’une répercussion sur la grossesse ou l’allaitement d’une

femme enceinte ou allaitante, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est tenu

de prendre les mesures nécessaires pour que, par un aménagement provisoire des conditions

de travail ou du temps de travail de la femme concernée, l’exposition de cette femme à ce

risque soit évitée pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de

sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.

(2) Si un tel aménagement n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être

raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur, sur avis conforme du

médecin du travail, est tenu de donner à la femme concernée, pendant toute la période

nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par

le médecin du travail, une autre affectation avec maintien du salaire antérieur.

(3) Si le changement d’affectation n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne

peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur, sur avis

conforme du médecin du travail, est obligé de dispenser la femme salariée de travailler pendant

toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette

période est fixée par le médecin du travail.

loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ».

Les modalités de prise en charge sont réglées par une convention écrite conclue

par la Caisse nationale de santé avec les groupements des hôpitaux possédant la qualité

et ayant un caractère suffisamment représentatif. 1) La représentativité des groupements

des hôpitaux s’apprécie en fonction du nombre de leurs membres et de leur ancienneté.

La même convention a pour objet l’institution de la commission des budgets hospitaliers

visée aux alinéas 3 et 4 de l’article 77.

Les articles 61, dernier alinéa, 62, alinéas 2 à 4, 63, 68, 69 et 70 sont applicables.

décision de la commission. Lorsque la commission décide que le fonctionnaire n’est pas sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service ou qui ne seraient pas suffisantes pour justifier un service à temps partiel pour raisons de santé prévu à l’article 73, le fonctionnai

De façon générale, et à moins qu'il ne soit disposé autrement, les décisions

relatives aux pensions et aux autres prestations de retraite et de survie de l'État sont de la

compétence de l’Administration du personnel de l’État 4).

1)

Par L. 9.5.18,II,7°,d), à l’alinéa 8 la première phrase est supprimée.

2)

Par L.17.3.16,II,6°,b) les termes « postérieurement à la décision visée à l’alinéa qui précède » sont

remplacés par les termes « postérieurement à sa reprise de service ».

3)

Par L. 17.3.16,II,7° les termes « inaptitude physique » sont remplacés par les termes « raisons de santé ».

4)

Par L. 17.3.16,II,8° les termes « du ministre de la Fonction publique » sont remplacés par les termes « de

l’Administration du personnel de l’État ».

Février 2026

Assurance

pension

Le tribunal administratif statue en première instance et comme juge du fond sur les recours

dirigés contre les décisions, y comprises celles émises par la commission des pensions,

relatives aux pensions et autres prestations prévues par la présente loi.

Les recours sont intentés dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision.

L. 19.5.03,V,11.

En cas de décision de la Commission des pensions conformément à l’article 71 ci-avant,

les recours des intéressés sont dirigés contre cette décision.

L. 3.8.98

CHAPITRE 4.- ANALYSES ET EXAMENS DE LABORATOIRES EFFECTUES EN DEHORS DU MILIEU HOSPITALIER Exclusions conventionnelles, les prestations de laboratoire ne sont pas opposables à l'assurance maladie

Sauf indications contraires y inscrites par le médecin, les ordonnances médicales pour

prestations de laboratoire ou de biologie clinique ne sont opposables à l'assurance maladie

que dans un délai de deux mois à dater de l'émission de l'ordonnance médicale. Toutefois en

cas de fractionnement de la délivrance des prestations, la dernière délivrance est opposable à

l'assurance maladie pendant le délai de six mois au plus à compter de la date d'émission de

l'ordonnance.

CHAPITRE 4.- ANALYSES ET EXAMENS DE LABORATOIRES EFFECTUES EN DEHORS DU MILIEU HOSPITALIER Exclusions conventionnelles, les prestations de laboratoire ne sont pas opposables à l'assurance maladie

(article abrogé) 1)

CHAPITRE 5.- CURES THERAPEUTIQUES

Chapitre IV - Exposition à des agents, procédés et conditions de travail L. 23.7.15,3,24° 1) entreprise, à la délégation du personnel et au délégué à l’égalité, s’il en existe, la liste des travaux auxquels les femmes enceintes ou allaitantes ne peuvent être tenues, conformément

334-4. (1) L’employeur est obligé de déterminer les activités dans son entreprise qui

comportent un risque d’exposition aux agents ou conditions de travail visés à l’annexe 2 du

présent code, qui mettent en péril la sécurité ou la santé des femmes enceintes ou allaitantes.

A cet effet, l’employeur s’assure la collaboration du médecin du travail compétent.

(2) La femme enceinte ne peut en aucun cas être tenue d’accomplir des activités qui

comportent un risque d’exposition aux agents ou conditions de travail visés à la section A de

l’annexe 2.

(3) La femme allaitante ne peut en aucun cas être tenue d’accomplir des activités qui

comportent un risque d’exposition aux agents ou conditions de travail visés à la section B de

l’annexe 2.

(4) S’il s’avère que les activités accomplies par une femme enceinte, respectivement allaitante,

comportent un risque d’exposition aux agents ou conditions de travail visés respectivement à

la section A et à la section B, de l’annexe 2, l’employeur, sur avis conforme du médecin du

travail, est tenu de donner à la femme concernée une autre affectation avec maintien du salaire

antérieur pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé

telle que cette période est fixée par le médecin du travail.

(5) Si le changement d’affectation n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne

peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur, sur avis

conforme du médecin du travail, est obligé de dispenser la femme salariée de travailler pendant

toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette

période est fixée par le médecin du travail.

Chapitre V - Contestations

loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ».

Sous réserve des dispositions légales et réglementaires régissant établissements

hospitaliers 2) ainsi que des conventions collectives de travail, la convention détermine

obligatoirement

les prestations non opposables au titre de l’article 74, alinéa 2 3);

les prestations portées en déduction des prestations opposables au titre de l’article 74,

alinéa 3 4);

la répartition des frais directement proportionnels au niveau de l’activité et de ceux non

liés à l’activité en vue du règlement du budget prévu à l’article 78;

l’énumération et la définition des différentes entités fonctionnelles avec les unités

d’œuvre correspondantes exprimant la production de chaque entité;

les prestations prises en charge, le cas échéant, en dehors du budget soit

individuellement, soit sous forme de forfaits. Ces forfaits sont établis pour des groupes

de malades présentant des caractéristiques communes du point de vue de la discipline

médicale, du diagnostic, de la thérapeutique et des ressources hospitalières utilisées;

la communication sous forme anonyme des données nécessaires à l’établissement des

forfaits précités;

les modalités relatives à la transmission et à la circulation des données et informations

entre les hôpitaux, les prestataires de soins, les assurés, le Contrôle médical de la

sécurité sociale et la Caisse nationale de santé;

les règles communes relatives à la détermination des dotations en personnel compte

tenu de la structure et de l’activité des différents prestataires de soins visés à

l’article 60, alinéa 2 5) ;

les modalités de désignation des membres de la commission des budgets hospitaliers

visée à l’article 77, les modalités d’intervention de cette commission ainsi que la

procédure à suivre;

toutes autres règles communes relatives à l’établissement et à la rectification du

budget ainsi que l’imputation des dépenses sur la partie opposable ou non opposable

du budget.

L. 17.12.10,1,45°

Art. 77 6). Annuellement avant le 1er avril, l’Inspection générale de la sécurité sociale

élabore une circulaire servant aux prestataires de soins visés à l’article 60, alinéa 2 7) pour

l’établissement de leurs budgets et comprenant l’estimation de l’évolution prévisible des

facteurs économiques exogènes intervenant dans l’établissement des budgets.

Chaque prestataire de soins 8) soumet son budget pour les deux exercices à venir au plus

tard le 1er juillet à la Caisse nationale de santé.

Avant le 1er janvier, la Caisse nationale de santé soumet par écrit tout différend éventuel à

une commission des budgets hospitaliers instituée dans le cadre de la convention prévue

à l’article 75. Cette commission est composée de deux représentants de la Caisse

nationale de santé et de deux représentants des prestataires de soins visés à l’article 60,

alinéa 2, dont un du prestataire de soins concerné 9), ainsi que d’un président désigné d’un

commun accord par les parties. Si les parties ne s’entendent pas sur la personne du

président, celui-ci est désigné d’après les modalités prévues à l’article 69, alinéa 2 10).

1)

Convention du 21 décembre 2012 entre la Caisse nationale de santé et la Fédération des hôpitaux

luxembourgeois, conclue en exécution de l’article 74 et suivants du Code de la sécurité sociale (Mém. A

30 du 25.2.2013, p. 488), amendée le 1er janvier 2015 (Mém. A 266 du 30 décembre 2014, p. 5629), le

10 juin 2016 (Mém. A 152 du 3 août 2016, p. 2623), le 15 mars 2019 (JO, Mém. A 304 du 10 mai 2019),

le 31 décembre 2020 (JO, Mém. A 215 du 18 mars 2021), le 24 novembre 2021 (JO, Mém. A 945 du 29

décembre 2021), le 17 septembre 2025 (JO, Mém. A 412 du 30 septembre 2025). Cahier des charges

du 9 juillet 2020 (JO, Mém. A 687 du 13 août 2020). Protocole d'accord du 10 décembre 2025 (JO, Mém.

A 634 du 24 décembre 2025).

2)

L. 12.8.22,26,1° : Le terme « hôpitaux » est remplacé par les termes « établissements hospitaliers ».

3)

Il y a lieu de lire « article 74, alinéa 5 ».

4)

Il y a lieu de lire « article 74, alinéa 6 ».

5)

L. 12.8.22,26,2° : Le terme « hôpitaux » est remplacé par les termes « prestataires de soins visés à

l’article 60, alinéa 2 ».

6)

Voir note sous l’article 74 du CSS.

7)

L. 12.8.22,27,1° : Le terme « hôpitaux » est remplacé par les termes « prestataires de soins visés à

l’article 60, alinéa 2 ».

8)

L. 12.8.22,27,2° : les termes « établissement hospitalier » sont remplacés par les termes « prestataire de

soins ».

9)

L. 12.8.22,27, 3° : Les termes « de deux représentants des hôpitaux, dont un de l’hôpital concerné » sont

remplacés par les termes « de deux représentants des prestataires de soins visés à l’article 60, alinéa 2,

dont un du prestataire de soins concerné ».

10) Il y a lieu de lire « article 69, alinéa 3 ».

Février 2026

Livre Ier

La commission est chargée d’une mission de conciliation dans le cadre de l’établissement

des budgets à arrêter entre la Caisse nationale de santé et les différents prestataires de

soins visés à l’article 60, alinéa 2 1). Si la commission ne parvient pas à concilier les parties

dans les deux mois de la saisine, elle tranche le litige en dernier ressort avant le 1er mars.

L. 17.12.10,1,46°

décision de la commission. Lorsque la commission décide que le fonctionnaire n’est pas sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service ou qui ne seraient pas suffisantes pour justifier un service à temps partiel pour raisons de santé prévu à l’article 73, le fonctionnai

Les pensions sont accordées par décision de l’Administration du personnel de

l’État 1). La procédure d'allocation peut être entamée soit d'office, soit à la demande de la

partie intéressée.

L’Administration du personnel de l’État 2) détermine les pièces et documents à produire

pour la justification des droits à la pension. Les extraits de l'état civil et toutes autres pièces

officielles à produire en matière de pensions sont délivrés sur papier libre et sans frais.

L. 25.3.15,23

(alinéa abrogé)

TITRE II - Du régime de pension spécial des fonctionnaires communaux

L. 3.8.98

CHAPITRE 5.- CURES THERAPEUTIQUES

(article abrogé) 2)

Conditions et modalités particulières

Chapitre V - Contestations

335-1. Les avis du médecin du travail visés aux articles L. 333-1 à L. 333-4, L. 334-2 et

L. 334-3 sont susceptibles d’une demande en réexamen par lettre recommandée, tant de la

part de l’employeur que de la part de la femme salariée, dans un délai de quinze jours à dater

de la notification de l’avis, auprès de la Direction de la santé, division de la santé au travail. Le

médecin-chef de division de santé au travail ou son délégué décide dans les quinze jours qui

suivent sa saisine, après avoir informé le directeur de l’Inspection du travail et des mines. La

demande en réexamen n’a pas d’effet suspensif.

Règlement grand-ducal modifié du 5 mars 2004 fixant les conditions et modalités de renonciation à la récupération des rémunérations indûment touchées. Article 2, alinéa 3: - Une dispense de la restitution en cas d’erreur matérielle de l’administration pour calcul erroné de la retenue pour pension ou

81

TITRE II

Du régime de pension spécial des fonctionnaires communaux

TITRE II - Du régime de pension spécial des fonctionnaires communaux L. 3.8.98

Il est créé un régime de pension spécial applicable

1.

aux affiliés relevant de l'article 1er de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la

création d'une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des

communes et établissements publics ou de l’article 78 de la loi du 25 mars 2015

instituant un régime de pension spécial transitoire 3), entrés en service après le 31

décembre 1998;

2.

aux parlementaires, bénéficiaires d'un traitement d'attente conformément aux

dispositions de l'article 100 de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la

modification de la loi électorale, et relevant du point 1 ci-avant à la veille de la prestation

de serment de parlementaire;

L. 25.3.15,24,2°

3.

en ce qui concerne les dispositions du chapitre II – «Objet de l’assurance», aux affiliés

entrés en service avant le 1er janvier 1999 et auxquels l’article 16.5. de la loi précitée

du 26 mai 1954 ou l’article 13 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension

spécial transitoire, a été rendu applicable.

L. 25.3.15,25

CHAPITRE 5.- CURES THERAPEUTIQUES Conditions et modalités particulières

Les cures thermales et thérapeutiques inscrites dans la nomenclature visée à l’article

65 du Code de la sécurité sociale et délivrées dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-

les-Bains conventionné sur base de l’article 61 du Code de la sécurité sociale, sont prises en

charge par l’assurance maladie lorsque la personne protégée présente une ou plusieurs

affections caractérisées pour lesquelles ces cures sont médicalement indiquées et selon les

conditions et modalités prévues ci-après.

La cure thermale pour stase lympho-veineuse T180 prévue à la section 5 du chapitre 1er du

règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et

services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains n’est prise en charge

que dans les indications suivantes

insuffisance veineuse compliquée;

lymphoedème.

1)

Par A. 11.4.18,2 l’article 75bis et l’intitulé « Prise en charge des analyses génétiques » sont abrogés.

2)

Par A. 11.4.18,4 l’article 76 et l’intitulé « Cures de convalescence » sont abrogés.

Février 2026

Livre Ier

Les cures thermales pour obésité pathologique T190 (cure stationnaire) et T192 (cure

ambulatoire) prévues à la section 6 du chapitre 1er du règlement grand-ducal modifié du 19

mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et

de santé de Mondorf-les-Bains ne pourront être prises en charge que lorsque la personne

protégée présente soit un indice de masse corporelle (IMC/BMI) supérieur à 35, soit un indice

de masse corporelle (IMC/BMI) supérieur ou égal à 30 en association avec au moins l’un des

critères suivants

diabète sucré avec HbA1c > 7%

hypertension résistante au traitement et définie comme une pression sanguine supérieure

à 140/90 mmHg, malgré un traitement pendant un an au moyen d’une prise simultanée de

trois antihypertenseurs

syndrome d’apnée du sommeil objectivé via un examen polysomnographique réalisé dans

un hôpital disposant d’un laboratoire de sommeil

type morphologique androïde (tour de taille dépassant 88 cm chez la femme et 102 cm

chez l’homme)

antécédents cardiologiques (coronaropathie/cardiomyopathie documentée).

En cas de suivi d’une cure d’obésité stationnaire, le déjeuner et le dîner doivent obligatoirement

être pris au Centre thermal.

Formalités administratives

règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains n’est prise en charge que dans les indications suivantes

(1) Les cures thermales et thérapeutiques visées à l’alinéa 1 de l’article 77 des

présents statuts sont à charge de l’assurance maladie sur autorisation préalable de la Caisse

nationale de santé à la suite d’une recommandation du médecin traitant et sur ordonnance

dressée par un des médecins exerçant au Centre thermal et visés à l’article 9bis de la loi

modifiée du 18 décembre 1987 organisant le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains.

Les formalités prévues à l’alinéa précédent s’appliquent aux modules de renforcement prévus

à la section 6 du chapitre 1er du règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant

la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-

les-Bains.

La cure prévue à la section 8 du chapitre 1er du règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999

concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé

de Mondorf-les-Bains est prise en charge par l’assurance maladie sur autorisation préalable de

la Caisse nationale de santé à la suite d’une prescription par le médecin traitant.

Les formalités prévues à l’alinéa précédent s’appliquent aux séances d’entretien prévues à la

section 8 du règlement grand-ducal susvisé.

(2) L’autorisation préalable de la Caisse nationale de santé est donnée par l’émission d’un titre

de prise en charge qui garantit la prise en charge aux conditions statutaires.

(3) Pour les actes prévus au chapitre 2 du règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999

concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé

de Mondorf-les-Bains, l’autorisation préalable de la Caisse nationale de santé est requise.

Taux de prise en charge des prestations

Chapitre V - Contestations L. 334-3 sont susceptibles d’une demande en réexamen par lettre recommandée, tant de la part de l’employeur que de la part de la femme salariée, dans un délai de quinze jours à dater de la notification de l’avis, auprès de la Direction de la santé, division de la santé au

335-2. (1) Contre la décision du médecin-chef de division de santé au travail ou de son

délégué, un recours peut être formé devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale dans les

quinze jours à dater de la notification de la décision. Pour les personnes demeurant hors du

1)

D’après L. 23.7.15,5 l’entrée en vigueur de cette disposition intervient après les prochaines élections sociales, au plus tard lors des élections 2018.

Février 2026

Assurance

maladie

Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau

Code de procédure civile. 1) Le président du Conseil arbitral statue seul dans les quinze jours

qui suivent le dépôt du recours.

(2) Dans les quinze jours à dater de la notification du jugement, un appel peut être interjeté

contre le jugement du Conseil arbitral devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

composé de son président et de deux assesseurs magistrats. Pour les personnes demeurant

hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du

Nouveau Code de procédure civile. 2) Le prononcé a lieu dans les quinze jours qui suivent

l’introduction du recours.

(3) Ni le recours devant le Conseil arbitral ni l’appel devant le Conseil supérieur de la sécurité

sociale n’ont d’effet suspensif.

L. 4.6.24,23,3°

(4) La procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur

de la sécurité sociale et les frais de justice sont déterminés conformément aux articles 454 à

456 du Code de la sécurité sociale.

L. 31.7.06,annexe

Convention du 21 décembre 2012 entre la Caisse nationale de santé et la Fédération des hôpitaux luxembourgeois, conclue en exécution de l’article 74 et suivants du Code de la sécurité sociale (Mém. A 30 du 25.2.2013, p. 488), amendée le 1er janvier 2015 (Mém. A 266 du 30 décembre 2014, p. 5629), le

La Caisse nationale de santé verse au début de chaque mois à chaque prestataire

de soins visé à l’article 60, alinéa 2 2) un montant correspondant à un douzième des frais

annuels non liés à l’activité, prévus au budget établi conformément aux dispositions de

l’article qui précède.

Les frais directement proportionnels à l’activité non couverts par des forfaits sont payés

mensuellement en fonction des unités d’œuvre accomplies dans les différentes entités

fonctionnelles des prestataires de soins visés à l’article 60, alinéa 2 3) sur base d’un état

justificatif comprenant par cas traité les unités d’œuvre réalisées.

4) Les forfaits sont payés mensuellement sur base d’un état justificatif.

L. 27.7.92

modification de la loi électorale, et relevant du point 1 ci-avant à la veille de la prestation de serment de parlementaire;

Sont assurés obligatoirement conformément aux dispositions qui suivent, les

affiliés visés à l'article 77 sous 1. et 2. qui précède.

L. 3.8.98

Par « fonctionnaire » au sens des dispositions de la présente loi on entend indistinctement

les affiliés visés à l'alinéa qui précède.

L. 25.3.15,26,1°

Chapitre 11 - Dispositions en matière d'impôt sur le revenu et de sécurité sociale [...]

Les cotisations d’assurance maladie des personnes soumises à l’assurance maladie

obligatoire au titre de l’article 1er, points 4 et 5, du Code de la sécurité sociale qui

1°

exercent une activité agricole ;

2°

n’exercent pas d’autre activité rémunérée pour laquelle l’affiliation à la sécurité sociale

dépasse vingt heures par semaine ;

3°

ne sont pas bénéficiaires d’une pension de vieillesse,

sont prises en charge par l’État jusqu’à concurrence des trois quarts de la cotisation à charge

des assurés, calculée sur base du salaire social minimum de référence pour un salarié non

qualifié âgé de dix-huit ans au moins.

section 8 du règlement grand-ducal susvisé.

Les prestations prévues au règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999

concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé

de Mondorf-les-Bains sont prises en charge au taux de quatre-vingts pour cent (80%).

Par dérogation à l’alinéa précédent, les prestations T260 et T261 prévues au chapitre 2 du

règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et

services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains sont prises en

charge au taux de soixante-dix pour cent (70%).

Les prestations de kinésithérapie mises en compte par le Centre thermal et de santé d’après la

nomenclature applicable aux masseurs-kinésithérapeutes sont prises en charge d’après les

conditions prévues aux articles 55 à 58 des statuts de la Caisse nationale de santé.

Code de procédure civile. 1) Le président du Conseil arbitral statue seul dans les quinze jours qui suivent le dépôt du recours.

335-3. Les litiges autres que ceux ayant trait aux avis visés aux articles L. 333-1 à L. 333-

4, L. 334-2 et L. 334-3 sont de la compétence de la juridiction du travail.

Chapitre VI - Durée de travail

Convention du 21 décembre 2012 entre la Caisse nationale de santé et la Fédération des hôpitaux luxembourgeois, conclue en exécution de l’article 74 et suivants du Code de la sécurité sociale (Mém. A 30 du 25.2.2013, p. 488), amendée le 1er janvier 2015 (Mém. A 266 du 30 décembre 2014, p. 5629), le

Le budget peut être rectifié, à la demande des prestataires de soins visés à l’article

60, alinéa 2 2) ou de la Caisse nationale de santé, compte tenu de l’évolution réelle des

facteurs visés à l’article 77, alinéa 1 et en cas de modifications importantes et imprévisibles

des conditions de son établissement.

Tout différend est porté par la partie la plus diligente avant le 1er mars suivant la période

pour laquelle le budget a été établi devant la commission des budgets hospitaliers qui

tranche définitivement dans le délai d’un mois.

L. 17.12.10,1,47°

Au plus tard douze mois après la fin de l’exercice en question, la Caisse nationale de santé

arrête le décompte définitif.

Action concertée

L. 27.7.92

modification de la loi électorale, et relevant du point 1 ci-avant à la veille de la prestation de serment de parlementaire;

Sont rendues applicables au régime spécial des fonctionnaires communaux, les

dispositions des articles 3 à 59, 61, 64, alinéa 2, 65, 66 et 68 à 76. Pour ce qui concerne

l’article 66 point 5. le renvoi à l’article 60 est remplacé par un renvoi à l’article 80. 4)

L. 3.8.98

Pour autant que ces dispositions visent

des périodes au service de l'État ou d'un établissement public,

il y a lieu de lire « périodes au service d'une commune, d'un syndicat de communes,

d'un établissement public placé sous la surveillance des communes ou d'une œuvre

nationale de prévoyance reconnue d'utilité publique ou de façon générale, les périodes

pendant lesquelles les intéressés sont affiliés auprès de la caisse de prévoyance des

fonctionnaires et employés communaux »;

le ministre de la fonction publique, l'administration du personnel de l'État 5), le fonds

de pension,

il y a lieu de lire « caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux ».

Chapitre 11 - Dispositions en matière d'impôt sur le revenu et de sécurité sociale [...] obligatoire au titre de l’article 1er, points 4 et 5, du Code de la sécurité sociale qui

Les cotisations d’assurance pension des personnes soumises à l’assurance pension

obligatoire au titre de l’article 170 en relation avec l’article 171, points 2 et 6, du Code de la

sécurité sociale qui

1°

exercent une activité agricole ;

2°

n’exercent pas d’autre activité rémunérée pour laquelle l’affiliation à la sécurité sociale

dépasse vingt heures par semaine ;

3°

ne sont pas bénéficiaires d’une pension de vieillesse,

sont prises en charge par l’État jusqu’à concurrence du quart de la cotisation calculée sur base

de l’assiette cotisable minimum prévue par l’article 241, alinéa 2 du même code.

Pour les assurés visés à l’alinéa 1er dont les revenus professionnels déterminés conformément

aux articles 241 et 243 du Code de la sécurité sociale n’atteignent pas l’assiette cotisable

minimum, l’État intervient en outre pour parfaire le minimum, sans que l’intervention puisse

dépasser la moitié de la cotisation calculée sur base dudit minimum.

règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains sont prises en charge au taux de soixante-dix pour cent (70%).

Le montant journalier pris en charge par l'assurance maladie pour le séjour d'un curiste

est fixé forfaitairement à six euros cinquante cents (6,50 e) par jour au nombre cent de l'indice

pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. La part forfaitaire à charge de l'assurance maladie

est due par nuitée effectivement passée dans un hôtel ou un autre établissement disposant de

l'autorisation officielle à l'effet d'héberger des personnes, situé sur le territoire de la commune

de Mondorf-les-Bains, sans que toutefois le montant remboursé ne puisse dépasser les frais

effectivement exposés.

Aucun remboursement n'est pris en charge par l'assurance maladie pour un logement sous

tente, en roulotte ou en chambre meublée ou non meublée auprès de particuliers.

Les personnes protégées ayant leur résidence officielle dans la commune de Mondorf-les-

Bains ont droit, sur documentation de factures acquittées se rapportant aux dates où elles ont

suivi le programme de cure, à un montant forfaitaire à charge de l'assurance maladie de un euro

et quatre-vingt-dix cents (1,90 e) par jour au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie

au 1er janvier 1948.

La part à charge de l'assurance maladie est liquidée sur présentation d'une facture d'un des

établissements visés à l'alinéa premier ci-dessus. Sous peine d'être inopposables à

Février 2026

Livre Ier

l'assurance maladie, les factures acquittées doivent être établies explicitement au nom du

curiste. Elles doivent porter la date de leur établissement et indiquent obligatoirement le

nombre de nuitées effectives, ainsi que les dates du début et de la fin du séjour du curiste.

Si, en raison de l'arrêt normal du programme de cure en fin de semaine et les jours fériés

légaux, la personne protégée interrompt son séjour, elle n'a droit pour ces jours à aucune part

à charge de l'assurance maladie.

Limitation des prestations

Chapitre VI - Durée de travail

336-1. La femme enceinte et la femme allaitante ne peuvent pas être tenues de prester

des heures supplémentaires.

Est considéré comme travail supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites

journalières et hebdomadaires de la durée normale de travail déterminées par le présent code,

la loi ou les parties.

Convention du 21 décembre 2012 entre la Caisse nationale de santé et la Fédération des hôpitaux luxembourgeois, conclue en exécution de l’article 74 et suivants du Code de la sécurité sociale (Mém. A 30 du 25.2.2013, p. 488), amendée le 1er janvier 2015 (Mém. A 266 du 30 décembre 2014, p. 5629), le

Le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale convoque annuellement

un comité quadripartite qui réunit les ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité

sociale, la Santé et les Finances, les représentants des organisations professionnelles les

plus représentatives des salariés et des employeurs, ainsi que ceux des groupements

professionnels signataires des conventions visées à l’article 61, alinéa 2, sous 1), 2), 4) et

8) et à l’article 75.

Sur base d’un rapport établi par des experts, le comité quadripartite examine l’évolution

des recettes et des dépenses en matière de santé et propose des mesures à prendre sur

le plan légal, réglementaire, conventionnel ou statutaire en matière d’assurance maladie

ainsi que toutes autres mesures destinées à améliorer l’efficacité du système de santé en

tenant compte des besoins de la population, de l’évolution des techniques médicales et

des ressources dont dispose le pays.

L. 24.12.99,43,e)

Si la croissance des dépenses entraîne un relèvement important du taux de cotisation, le

comité quadripartite doit se concerter pour proposer des économies à réaliser au niveau

des prestataires de soins et une augmentation des participations des assurés. Par ailleurs,

si l’évolution du volume des actes et services des médecins et médecins-dentistes diffère

considérablement des besoins réels de la population protégée et des exigences d’une

médecine de qualité, le comité quadripartite recommande l’introduction des mécanismes

régulateurs prévus à l’article 67.

Chapitre VI. - Dispositions diverses

Concours de l’assurance et de l’assistance

L. 27.7.92

modification de la loi électorale, et relevant du point 1 ci-avant à la veille de la prestation de serment de parlementaire;

Sont à considérer pour le calcul de la retenue pour pension les éléments de

rémunération effectivement touchés et prévus par le règlement grand-ducal modifié du 4

avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes,

syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des

communes, à ceux des fonctionnaires de l'État, et pour autant que nécessaire ceux prévus

par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l'État, par le règlement grand-ducal du 26 mai 1975 portant assimilation du régime des

employés communaux à celui des employés de l'État et par des dispositions autres, à

savoir

1)

Par L. 17.3.16,II,9°,a) les termes « du ministre de la Fonction publique » sont remplacés par les termes

« de l’Administration du personnel de l’État ».

2)

Par L. 17.3.16,II,9°,b) les termes « Le ministre de la Fonction publique » sont remplacés par les termes

« L’Administration du personnel de l’État ».

3)

Par L. 25.3.15,24,1° les termes « l’article 1er de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création

d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements

publics » sont remplacés par les termes « l’article 1er de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la

création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et

établissements publics ou de l’article 78 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial

transitoire. »

4)

Par L. 9.5.18,II,8° à l’article 79, alinéa 1er, la dernière phrase est supprimée.

5)

Par L. 25.3.15,26,2° les termes « la Commission des pensions » ont été supprimés.

Février 2026

Assurance

pension

1.

le traitement ou l'indemnité de base;

2.

les suppléments de traitement;

3.

l'allocation de famille;

4.

l'allocation de fin d'année, sous réserve en ce qui concerne le cercle de bénéficiaires

visés à l'article 1er, d'être entrés en service après le 31 décembre 1998;

5.

la prime brevet de maîtrise prévue à l'article 16ter du prédit règlement grand-ducal du

4 avril 1964;

6.

la prime prévue à l'article 17. V. 3° du prédit règlement grand-ducal du 4 avril 1964;

7.

jusqu'à concurrence d'un total de 22 points indiciaires les primes d'astreinte prévues

à l'article 19 du prédit règlement grand-ducal du 4 avril 1964.

A l'égard des parlementaires et des conseillers d'État relevant du présent régime de

pension spécial, sont pris en compte pour l'application du présent article respectivement

l'indemnité parlementaire prévue à l'article 97 sous 1. ainsi que le traitement d'attente dans

les conditions et limites de l'article 100 de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924 et

l'indemnité de membre du Conseil d'État prévue à l'article 13 de la loi du 12 juillet 1996

portant réforme du Conseil d'État.

L. 25.3.15,27

Chapitre 11 - Dispositions en matière d'impôt sur le revenu et de sécurité sociale [...] obligatoire au titre de l’article 1er, points 4 et 5, du Code de la sécurité sociale qui

Les personnes visées à l’article 85, alinéa 1er, points 7 et 8, du Code de la sécurité

sociale qui

1°

exercent une activité agricole ;

2°

n’exercent pas d’autre activité rémunérée pour laquelle l’affiliation à la sécurité sociale

dépasse vingt heures par semaine ;

3°

ne sont pas bénéficiaires d’une pension de vieillesse,

et qui ont droit à une rente accident partielle du chef d’un accident survenu ou d’une maladie

professionnelle déclarée à partir du 1er janvier 2011 peuvent opter pour le mode de

détermination forfaitaire de cette rente, à condition qu’elles justifient d’un taux d’incapacité

permanente de 20 pour cent au moins au sens de l’article 119 du même code du chef de cet

accident. L’État prend en charge la rente partielle annuelle qui correspond à la multiplication

du taux d’incapacité permanente par le montant de 1 034 euros au nombre cent de l’indice

pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et pour l’année de base prévue à l’article 220 du

même code. L’option est irrévocable et exclut tout recours ultérieur au mode de détermination

prévu à l’article 108 du même code.

Février 2026

Divers

RÈGLEMENTS

Février 2026

Livre Ier

LIVRE Ier

ASSURANCE

MALADIE-

MATERNITÉ

Février 2026

Livre Ier

Février 2026

Livre Ier

Règlement grand-ducal du 21 juin 1993 modifié relatif à la procédure de

médiation prévue à l’article 69 du Code de la sécurité sociale

Vu l’article 69 du Code de la sécurité sociale;

R. 21.6.93

Chapitre I - Désignation du médiateur

R. 22.12.23,1er,1°

règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains sont prises en charge au taux de soixante-dix pour cent (70%).

(1) A l’exception des cures ambulatoires pour les traitements des algies cervicales et

de l’épaule ou des algies dorso-lombaires (DBC nuque, épaule et dos) prévues dans le

règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et

services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorfles- Bains, la personne

protégée a droit à une seule cure de même nature par an. L’autorisation de la Caisse nationale

de santé est renouvelable au plus tôt douze mois après la fin de la cure antérieure.

Par dérogation à l’alinéa précédent, le nombre de cures pour obésité pathologique prévues à

la section 6 du chapitre 1er de la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre

thermal et de santé de Mondorf-les- Bains pris en charge par l’assurance maladie est limité à

deux par personne protégée.

L’assurance maladie prend en charge 14 modules de renforcement dans les 18 mois à partir

de la fin de la cure d’obésité pathologique prévue à la section 6 du chapitre 1er du règlement

grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services

prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les- Bains.

L’assurance maladie prend en charge 12 modules de renforcement suite à une chirurgie

bariatrique dans les 12 mois à partir de la date d’émission du titre de prise en charge.

(2) Les traitements des algies cervicales et de l’épaule ou des algies dorso-lombaires prévus à

la section 8 du chapitre 1er du règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la

nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-

Bains sous les codes T200, T203 et T206 sont à réaliser par un cycle de 24 séances à finaliser

dans les 6 mois sauf interruption pour raison médicale certifiée par le médecin traitant et

acceptée par la Caisse nationale de santé.

Le délai d’attente entre deux séries de traitement de même niveau est fixé à 24 mois sauf pour

les épaules où un nouveau cycle de 24 séances peut être accordé en cas de pathologie de

l’épaule de l’autre côté.

(3) L’assurance maladie ne prend en charge les séances d’entretien prévues à la section 8 du

chapitre 1er du règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature

des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains qu’à la

condition qu’un cycle de 24 séances de traitement initial ait été accordé et effectué

antérieurement. La prise en charge par l’assurance maladie est limitée à 2 séances d’entretien

par mois.

(4) Les cures interrompues sans motif valable ne sont pas prises en charge.

(5) L’autorisation préalable de la Caisse nationale de santé pour l’obtention d’une cure doit être

renouvelée si la cure n’a pas été commencée endéans un délai d’un an à partir de la notification

de l’autorisation.

Chapitre VI - Durée de travail des heures supplémentaires.

336-2. La femme enceinte bénéficie d’une dispense de travail, sans perte de salaire,

pour se rendre aux examens prénataux, tels que prévus par l’article 277 du Code de la sécurité

sociale 3), dans le cas où ces examens doivent avoir lieu pendant le temps de travail.

Caisse nationale de santé Les caisses de maladie Mutualité des employeurs Chapitre V.

84

Chapitre VI.

Dispositions diverses

Art. 81

Concours de l’assurance et de l’assistance

Art. 82

Concours avec la responsabilité de tiers

Art. 83

Contestations et voies de recours

Art. 84

Paiement et prescription des prestations

Février 2026

Livre Ier

Février 2026

Livre Ier

Chapitre I. - Étendue de l’assurance

Assurance obligatoire

L. 27.7.92

Chapitre VI. - Dispositions diverses Concours de l’assurance et de l’assistance L. 27.7.92

La présente loi ne modifie ni les obligations légales de l’État, des communes et des

offices sociaux de secourir les personnes nécessiteuses, ni les obligations légales,

statutaires, contractuelles ou testamentaires concernant l’assistance des personnes

assurées en vertu de la présente loi ou de leurs survivants.

Toutefois, l’État, la commune ou l’office social qui ont secouru un indigent pour une période

pendant laquelle celui-ci avait droit aux prestations de l’assurance maladie, pourront se

faire rembourser leurs dépenses dans les limites ci-après déterminées

1)

les frais funéraires jusqu’à concurrence de l’indemnité funéraire;

2)

le traitement médical et pharmaceutique, ainsi que le placement dans un hôpital ou un

autre établissement;

1)

L. 12.8.22,28,1° : Le terme « hôpital » est remplacé par les termes « prestataire de soins visé à l’article

60, alinéa 2 ».

2)

L. 12.8.22,28,2° : Les termes « de l’hôpital » sont remplacés par les termes « des prestataires de soins

visés à l’article 60, alinéa 2 ».

3)

L. 12.8.22,28,2° : Les termes « de l’hôpital » sont remplacés par les termes « des prestataires de soins

visés à l’article 60, alinéa 2 ».

4)

L. 8.3.18, 20bis : L’État participe à raison de 80 pour cent aux frais de location des infrastructures

mobilières et immobilières qui ont trait aux équipements, appareils ou projets visés aux articles 4,

paragraphe 1er, alinéa 4, et 15, à condition qu’ils sont autorisés par le ministre et qu’une subvention en

vertu de l’article 17 n’est pas demandée. La participation financière de l’État est à charge du budget de

l’État sur base d’un décompte annuel de la Caisse nationale de santé à établir sur les montants payés

aux établissements hospitaliers sur base de l’article 78, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale.

Février 2026

Livre Ier

3)

tous les autres secours, sur les prestations correspondantes.

La Caisse nationale de santé et les caisses de maladie sont tenues d’informer, sur

demande, les organismes d’assistance si et dans quelle étendue des personnes que ceux-

ci ont secourues, ont droit aux prestations prévues par la présente loi.

Concours avec la responsabilité de tiers

modification de la loi électorale, et relevant du point 1 ci-avant à la veille de la prestation de serment de parlementaire;

(article abrogé)

TITRE III - Du régime de pension spécial des agents des chemins de fer

L. 3.8.98

chapitre 1er du règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains qu’à la condition qu’un cycle de 24 séances de traitement initial ait été accordé et effectué antérieurement. La prise en cha

(abrogé)

CHAPITRE 6.- RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE ET RÉADAPTATION,

RÉADAPTATION PSYCHIATRIQUE, RÉÉDUCATION GÉRIATRIQUE ET

RÉÉDUCATION CARDIAQUE, RÉHABILITATION PHYSIQUE

ET POST-ONCOLOGIQUE

Section 1. - Rééducation fonctionnelle et réadaptation, rééducation gériatrique et

rééducation cardiaque, réhabilitation physique et post-oncologique

Délimitation des prestations

Chapitre VI - Durée de travail des heures supplémentaires.

336-3. A sa demande, il doit être accordé au cours d’une journée normale de travail à la

femme allaitante un temps d’allaitement réparti en deux périodes de quarante-cinq minutes

chacune, se plaçant respectivement au début et à la fin de son horaire journalier normal de

travail. Si la journée de travail n’est interrompue que par une pause d’une heure, les deux

périodes peuvent être ramenées à un seul temps d’allaitement d’au moins quatre-vingt-dix

minutes. La même disposition est applicable en cas d’impossibilité de la femme d’allaiter son

enfant au voisinage du lieu de travail.

Le temps d’allaitement est compté comme temps de travail et donne droit au salaire normal.

Chapitre VII - Interdiction de licenciement

Chapitre VI. - Dispositions diverses Concours de l’assurance et de l’assistance L. 27.7.92 offices sociaux de secourir les personnes nécessiteuses, ni les obligations légales,

Si les personnes assurées ou leurs ayants droit peuvent réclamer, en vertu d’une

disposition légale, la réparation du dommage qui leur est occasionné par un tiers, le droit

passe à la Caisse nationale de santé jusqu’à concurrence des prestations et pour autant

qu’il concerne les éléments de préjudice couverts par l’assurance maladie.

Contestations et voies de recours

L. 13.5.08, 2,11quater°

Règlement grand-ducal modifié du 5 mars 2004 fixant les conditions et modalités de renonciation à la récupération des rémunérations indûment touchées. Article 2, alinéa 3: - Une dispense de la restitution en cas d’erreur matérielle de l’administration pour calcul erroné de la retenue pour pension ou

86, Art. 91 - 92

TITRE III

Du régime de pension spécial des agents des chemins de fer

Février 2026

Assurance

pension

Février 2026

Assurance

pension

L. 3.8.98

TITRE Ier - Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l’État

Chapitre I - Champ d’application personnel

TITRE III - Du régime de pension spécial des agents des chemins de fer L. 3.8.98

Il est créé un régime de pension spécial applicable

1.

aux agents tombant sous les dispositions du statut du personnel de la société nationale

des chemins de fer luxembourgeois et de son annexe, entrés en service après le 31

décembre 1998;

2.

aux parlementaires, bénéficiaires d'un traitement d'attente conformément aux

dispositions de l'article 100 de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la

modification de la loi électorale, et relevant du point 1 ci-avant à la veille de la prestation

de serment de parlementaire;

3.

en ce qui concerne les dispositions du chapitre II - « Objet de l'assurance », aux agents

des chemins de fer luxembourgeois visés ci-avant, entrés en service avant le 1er janvier

1999 et auxquels l'article 16.5 de la loi précitée du 26 mai 1954 ou l’article 13 de la loi

du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire, a été rendu

applicable1).

Section 1. - Rééducation fonctionnelle et réadaptation, rééducation gériatrique et rééducation cardiaque, réhabilitation physique et post-oncologique Délimitation des prestations

Le traitement ambulatoire ou stationnaire ainsi que le séjour dans le Centre national de

rééducation fonctionnelle et de réadaptation (CNRFR) ou dans un service de rééducation

gériatrique d'un hôpital ou dans les services nationaux de réhabilitation physique et de

réhabilitation post-oncologique prévus à l’article 5 de la loi du 8 mars 2018 relative aux

établissements hospitaliers et à la planification hospitalière sont pris en charge suivant les

modalités prévues à l'article 142 des présents statuts et par la convention visée à l'article 75

du Code de la sécurité sociale, sauf les exceptions prévues à la présente section.

Les traitements ambulatoires dans le CNRFR ne sont pris en charge que si le traitement se situe

dans les suites d'un traitement en milieu hospitalier. Dans des cas exceptionnels, des

prolongations supplémentaires peuvent être accordées pour les patients admis au CNRFR.

Les traitements ambulatoires de rééducation gériatrique ne sont pris en charge que si le

traitement se situe dans les suites d'un traitement stationnaire en milieu hospitalier et ne

peuvent dépasser une durée maximale de deux mois. Le traitement stationnaire précédant le

traitement ambulatoire doit avoir eu une durée d'au moins sept jours.

Février 2026

Livre Ier

Les traitements stationnaires et ambulatoires dans le service national de réhabilitation physique

sont pris en charge sur base d’une autorisation préalable de la Caisse nationale de santé

accordée sur base d’une demande préalable du médecin traitant conformément à la

convention conclue entre la Caisse nationale de santé et le corps médical. L’autorisation est

accordée, par cas et par année de calendrier, pour une durée maximale de trente (30) jours pour

un traitement stationnaire et pour une durée maximale de dix (10) jours pour un traitement

ambulatoire.

Les traitements stationnaires et ambulatoires dans le service national de réhabilitation post-

oncologique sont pris en charge sur base d’une autorisation préalable de la CNS. L’autorisation

est accordée sur base d’une demande préalable du médecin traitant conformément à la

convention conclue entre la CNS et le corps médical et à condition que

1°

selon attestation du médecin traitant la personne protégée présente des limitations

fonctionnelles, des comorbidités ou une altération de l’état général imputable au

cancer ou résultant de la thérapie poursuivie,

2°

l’état clinique de la personne protégée est stable,

3°

la date de début de la réhabilitation sollicitée se situe dans le délai de trois (3) mois

après la fin de la thérapie aigue pour un cancer.

L’autorisation prévue à l’alinéa précédent est accordée, par cas par année de calendrier, pour

une durée maximale de trente (30) jours pour un traitement stationnaire et pour une durée

maximale de dix (10) jours pour un traitement ambulatoire.

Autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale

Chapitre VII - Interdiction de licenciement

337-1. (1) II est interdit à l’employeur de notifier la rupture de la relation de travail ou, le

cas échéant, la convocation à l’entretien préalable d’une femme salariée lorsqu’elle est en état

de grossesse médicalement constaté et pendant une période de douze semaines suivant

l’accouchement. 4)

En cas de notification de la rupture avant la constatation médicale de la grossesse, la femme

salariée peut, dans un délai de huit jours à compter de la notification du congé, justifier de son

état par la production d’un certificat par lettre recommandée.

Tout licenciement notifié en violation de l’interdiction de licenciement telle que visée dans les

deux alinéas précédents, et, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable, sont nuls et

sans effet.

Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat, la femme salariée peut demander, par

simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en

matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du

licenciement et d’ordonner son maintien, le cas échéant, sa réintégration conformément aux

dispositions de l’article L. 124-12, paragraphe (4).

L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est

susceptible d’appel qui est porté par simple requête dans les quarante jours à partir de la

notification par la voie du greffe devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à

laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les

parties entendues ou dûment convoquées.

(2) Toutefois, en cas de faute grave, l’employeur a la faculté de prononcer la mise à pied

immédiate de la femme salariée en attendant la décision définitive de la juridiction du travail sur

sa demande en résiliation du contrat de travail.

1)

L. 4.6.24,23,1° : La phrase « Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce

délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile. » est insérée entre

la première et la deuxième phrase.

2)

L. 4.6.24,23,2° : La phrase « Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce

délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile. » est insérée entre

la première et la deuxième phrase.

3)

Ancien article 1er de la loi modifiée du 20 juin 1977. Voir article 10 de la loi du 13.5.08.

4)

Arrêt n° 00142 de la Cour constitutionnelle du 14 décembre 2018.

Février 2026

Assurance

maladie

Lorsque la juridiction du travail refuse de faire droit à cette demande, la mise à pied est annulée

et ses effets sont supprimés de plein droit.

(3) Dans les quinze jours de la notification de la mise à pied ou du licenciement irréguliers, la

femme salariée peut saisir par simple requête le président de la juridiction du travail, qui,

statuant comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, se

prononce sur le maintien ou la suspension du salaire en attendant la solution définitive du litige.

L’ordonnance du président de la juridiction du travail est susceptible d’appel dans les mêmes

conditions que les jugements rendus par la juridiction du travail; elle est exécutoire par

provision, au besoin sur minute et avant l’enregistrement.

En cas de licenciement irrégulier non accompagné d’une mise à pied intervenue dans les

conditions prévues au paragraphe (2), le président ordonne la réintégration de la femme

salariée dans l’entreprise.

Chapitre VI. - Dispositions diverses Concours de l’assurance et de l’assistance L. 27.7.92 offices sociaux de secourir les personnes nécessiteuses, ni les obligations légales,

Les décisions à portée individuelle prises en matière d’assurance maladie-

maternité 1) par les conseils d'administration de la Caisse nationale de santé ou des caisses

de maladie visées à l’article 48 sont susceptibles d’un recours, conformément aux articles

454 à 456 2), devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en appel, devant le Conseil

supérieur de la sécurité sociale 3).

Le Conseil arbitral de la sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de mille

deux cent cinquante euros et à charge d’appel, lorsque la valeur du litige dépasse cette

somme.4)

Paiement et prescription des prestations

L. 27.7.92

modification de la loi électorale, et relevant du point 1 ci-avant à la veille de la prestation de serment de parlementaire;

Sont assurés obligatoirement conformément aux dispositions qui suivent,

1.

les personnes, agents du cadre permanent et agents hors-statut, tombant sous les

dispositions du statut du personnel de la société nationale des chemins de fer

luxembourgeois et de son annexe;

2.

les employés privés au service de la société nationale des chemins de fer

luxembourgeois dans les limites et sous les conditions prévues à la loi modifiée du 27

janvier 1972 fixant le régime des employés de l'État;

3.

les personnes relevant du point 2 de l'article 1er ci-avant.

L. 25.3.15,29,1°

convention conclue entre la CNS et le corps médical et à condition que 1° selon attestation du médecin traitant la personne protégée présente des limitations fonctionnelles, des comorbidités ou une altération de l’état général imputable au

Le traitement stationnaire ou dans un service de rééducation gériatrique d'un hôpital

est subordonné à une autorisation du Contrôle médical. La demande d'autorisation doit

parvenir à la Caisse nationale de santé au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables à

partir de l'entrée à l'hôpital. L'autorisation est soumise à une demande appuyée d'un rapport

médical détaillé contenant obligatoirement une évaluation complète des fonctions motrices et

cognitives du patient au moment de l'admission au moyen de l'instrument MIF (mesure

d'indépendance fonctionnelle) et, le cas échéant, de toute autre échelle d'évaluation adaptée

à la pathologie du patient. Le rapport médical doit contenir, en outre, le diagnostic, l'anamnèse

du patient, le plan détaillé de traitement avec le nombre et la nature de séances de traitement

par jour et par semaine, le but du traitement et la durée prévisionnelle du traitement.

L'autorisation du Contrôle médical ne saurait dépasser une période initiale de trente (30) jours.

Deux prolongations soumises à autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité

sociale peuvent être accordées d'après la même procédure que la demande initiale. Toute

demande de prolongation doit contenir les données médicales intermédiaires du patient, ainsi

que, la note d'évaluation du patient au jour de la demande de prolongation. Chaque

prolongation ne saurait dépasser la durée de trente (30) jours.

Les traitements ambulatoires dans un service de rééducation gériatrique d'un hôpital sont

soumis à une autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale. Cette

autorisation est accordée sur demande appuyée d'un rapport médical détaillé contenant le

diagnostic, le plan de traitement avec le nombre détaillé de séances de traitement, la fréquence

d'applications par semaine, ainsi qu'une motivation justifiant le traitement en milieu hospitalier

ambulatoire. L'autorisation est accordée pour une période maximale de deux (2) mois.

Arrêt n° 00142 de la Cour constitutionnelle du 14 décembre 2018.

337-2. Les dispositions relatives à l’interdiction de licenciement ne font pas obstacle à

l’échéance du contrat de travail à durée déterminée.

Chapitre VI. - Dispositions diverses Concours de l’assurance et de l’assistance L. 27.7.92 offices sociaux de secourir les personnes nécessiteuses, ni les obligations légales,

Les prestations relatives aux soins de santé peuvent être valablement versées, soit

à l’assuré, soit à toute autre personne justifiant avoir effectué la prestation ou la dépense

afférente. En cas de décès de l’assurée, l’indemnité pécuniaire de maternité est payée à la

personne qui prend à sa charge l’entretien de l’enfant.

L. 1.7.05,II,3°

Le paiement des prestations prévues à l’article 8 se fait obligatoirement au moyen d’un

virement bancaire ou postal. Toutefois, les statuts déterminent des situations

exceptionnelles où le paiement est effectué par assignation postale ou, par l’intermédiaire

des caisses de maladie et de leurs agences, en espèces ou par chèque nominatif.

L. 27.7.92

L’action des prestataires de soins pour leurs prestations à l’égard des assurés ou de la

Caisse nationale de santé se prescrit par deux années à compter de la date des services

rendus. Celle de l’assuré à l’égard de la Caisse nationale de santé et de la caisse de

maladie dont il relève se prescrit par le même délai à partir du paiement du prestataire.

L. 17.12.10,1,48°

L’indemnité pécuniaire de maladie ou de maternité se prescrit par trois années à compter

de l’ouverture du droit. Il en est de même du remboursement par la Mutualité des

employeurs des charges salariales pendant la période prévue à l’article L. 121-6 du Code

du travail.

1)

Par L. 7.8.15,2,12° les termes « les décisions prises en matière de prestations et d’amendes d’ordre »

sont remplacés par les termes « les décisions à portée individuelle prises en matière d’assurance

maladie-maternité ».

2)

L. 4.6.24, 5, 1°, a) : Les termes « et 455 » sont remplacés par les termes « à 456 ».

3)

L. 4.6.24, 5, 1°, b) : L’alinéa 1er est complété par les termes « et, en appel, devant le Conseil supérieur

de la sécurité sociale »

4)

L. 4 .6.24, 5, 2° : La dernière phrase est supprimée.

Février 2026

Livre II

LIVRE II -

ASSURANCE

ACCIDENT

Février 2026

Livre II

Février 2026

Livre II

SOMMAIRE

modification de la loi électorale, et relevant du point 1 ci-avant à la veille de la prestation de serment de parlementaire;

Sont rendus applicables au régime de pension spécial pour les agents des chemins

de fer, les dispositions des articles 3 à 59, 61, 64, alinéa 2, 65, 66 et 68 à 76. Pour ce qui

concerne l’article 66 point 5. le renvoi à l’article 60 est remplacé par un renvoi à

l’article 85. 2)

L. 3.8.98

Pour autant que ces dispositions visent

les fonctionnaires,

il y a lieu de lire « les agents des chemins de fer », ce terme visant indistinctement les

agents des chemins de fer visés à l'article 2;

des périodes au service de l'État ou d'un établissement public,

il y a lieu de lire « périodes au service de la société nationale des chemins de fer

luxembourgeois »;

L. 25.3.15,29,2°

le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, l’Administration du

personnel de l’État, le Fonds de pension.

L. 3.8.98

il y a lieu de se reporter aux organes de la société nationale des chemins de fer

luxembourgeois désignés à cet effet en vertu des statuts de cette société.

convention conclue entre la CNS et le corps médical et à condition que 1° selon attestation du médecin traitant la personne protégée présente des limitations fonctionnelles, des comorbidités ou une altération de l’état général imputable au

Les personnes protégées, à l’exception des enfants de moins de 18 ans accomplis, qui

subissent au centre un traitement ambulatoire pendant une journée entière participent à leur

entretien en raison d’un euro trente-cinq cents (1,35 R) par jour. Le montant prévisé correspond

au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Section 2. - Réadaptation psychiatrique

Délimitation des prestations

Section 2. - Réadaptation psychiatrique Délimitation des prestations

L'assurance maladie prend en charge les frais d'assistance psycho-socio-éducative

en milieu extra-hospitalier dans le cadre de la nomenclature afférente et dans les conditions

déterminées par la convention prévue à l'article 61, sous 6) du Code de la sécurité sociale et

par les dispositions statutaires ci-dessous.

Autorisation du Contrôle médical de la sécurité sociale

Section 2. - Réadaptation psychiatrique Délimitation des prestations en milieu extra-hospitalier dans le cadre de la nomenclature afférente et dans les conditions déterminées par la convention prévue à l'article 61, sous 6) du Code de la sécurité sociale et

Pour les personnes bénéficiant de la prise en charge des frais d'assistance psycho-

socio-éducative sur leur lieu de vie, douze mois après le début du traitement et, le cas échéant,

après chaque période de traitement de douze mois subséquente, un rapport médical détaillé

renseignant sur l'état du malade est adressé au Contrôle médical de la sécurité sociale.

Toute prolongation du traitement après une période de douze mois est sujette à l'autorisation

préalable du Contrôle médical sur base du rapport prévisé.

Février 2026

Livre Ier

CHAPITRE 7.- PROTHESES ORTHOPEDIQUES, ORTHESES ET CHAUSSURES

ORTHOPEDIQUES ET THERAPEUTIQUES

Section 1. - Conditions générales de prise en charge

Généralités

Arrêt n° 00142 de la Cour constitutionnelle du 14 décembre 2018.

337-3. Lorsqu’une femme salariée est liée par un contrat à durée indéterminée

comportant une clause d’essai, cette dernière est suspendue à partir du jour de la remise à

l’employeur du certificat médical attestant la grossesse jusqu’au début du congé de maternité.

La fraction de la période d’essai restant à courir reprend son cours à la fin de la période

d’interdiction de licenciement.

Caisse nationale de santé se prescrit par deux années à compter de la date des services rendus. Celle de l’assuré à l’égard de la Caisse nationale de santé et de la caisse de maladie dont il relève se prescrit par le même délai à partir du paiement du prestataire.

96

Chapitre I.

Champ d’application

Caisse nationale de santé se prescrit par deux années à compter de la date des services rendus. Celle de l’assuré à l’égard de la Caisse nationale de santé et de la caisse de maladie dont il relève se prescrit par le même délai à partir du paiement du prestataire.

91

Section 1.- Personnes assurées

modification de la loi électorale, et relevant du point 1 ci-avant à la veille de la prestation de serment de parlementaire;

Sont à considérer pour le calcul de la retenue pour pension les éléments de

rémunération effectivement touchés et prévus respectivement

a)

par l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut

du personnel des chemins de fer luxembourgeois, tel qu'il a été modifié par la suite,

1)

Par L. 25.3.15,28 à la suite des termes « l’article 16.5. de la loi précitée du 26 mai 1954 », le bout de

phrase est remplacé par les termes « ou l’article 13 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de

pension spécial transitoire, a été rendu applicable ».

2)

Par L. 9.5.18,II,9° à l’article 84, alinéa 1er, la dernière phrase est supprimée.

Février 2026

Assurance

pension

applicable au personnel des chemins de fer occupant des emplois du cadre

permanent,

b)

par la convention collective de travail des employés privés des CFL dans les conditions

visées à l'article 2 sous 2 du présent Titre III, et

c)

par les conventions individuelles conclues entre les CFL et leurs agents hors statut, à

savoir

1)

le traitement ou la rémunération de base;

2)

les suppléments de traitement ou de rémunération;

3)

l'allocation de famille;

4)

l'allocation de fin d'année, sous réserve en ce qui concerne le cercle de

bénéficiaires visés à l'article 1er, d'être entrés en service après le 31décembre

1998;

5)

jusqu'à concurrence d'un total de 22 points indiciaires les primes pour service de

nuit et service de dimanche, prévues à l'article 48.12 du statut du personnel.

A l'égard des parlementaires et des conseillers d'État relevant du présent régime de

pension spécial, sont pris en compte pour l'application du présent article respectivement

l'indemnité parlementaire prévue à l'article 97 sous 1. ainsi que le traitement d'attente dans

les conditions et limites de l'article 100 de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924 et

l'indemnité de membre du Conseil d'État prévue à l'article 13 de la loi du 12 juillet 1996

portant réforme du Conseil d'État.

L. 25.3.15,30

Section 1. - Conditions générales de prise en charge Généralités

Sans préjudice de l’application des dispositions légales, règlementaires,

conventionnelles et statutaires, les prothèses orthopédiques, orthèses et chaussures

orthopédiques et thérapeutiques ne sont prises en charge par l’assurance maladie que si elles

sont délivrées par les fournisseurs couverts par la convention visée à l’article 61, alinéa 2, sous

7) du Code de la sécurité sociale, et, pour ce qui est de la délivrance de fournitures dans le

cadre du pied diabétique, les fournisseurs qui présentent un certificat attestant qu’ils ont suivi

une formation spécifique pour la fabrication de semelles et de chaussures pour le pied

diabétique. Les bas et les collants de contention prévus à la nomenclature des prothèses

orthopédiques, orthèses et épithèses sont également pris en charge s’ils sont délivrés par les

fournisseurs couverts par la convention visée à l’article 61, alinéa 2, sous 8) du Code de la

sécurité sociale ou par les fournisseurs disposant à cet effet d’un agrément par le conseil

d’administration de la Caisse nationale de santé conformément à l’article 2 des présents

statuts, qui présentent un certificat attestant qu’ils ont suivi une formation spécifique pour la

délivrance de bas et de collants de contention.

Sont exclues de la prise en charge les fournitures visées par le présent chapitre, délivrées dans

le cadre d’affections ou de traitements exclus de la prise en charge en vertu de l’article 12 des

présents statuts.

Dans le cadre du présent chapitre on entend par «chaussures thérapeutiques» les chaussures

inscrites dans la nomenclature des prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses sous les

positions P6070110 «Hausschuhe für Diabetiker, 1 Paar» et P6070120 «Therapieschuhe für

Diabetiker, 1 Paar».

Dans le cadre du présent chapitre on entend par fournitures dans le cadre du pied diabétique,

les fournitures inscrites dans la nomenclature des prothèses orthopédiques, orthèses et

épithèses sous la section 7 «Schuhversorgung beim Diabetischen Fußsyndrom».

Ordonnances médicales

Arrêt n° 00142 de la Cour constitutionnelle du 14 décembre 2018.

337-4. La femme salariée, sous réserve d’observer le délai de préavis, conserve son

droit de résiliation du contrat de travail.

loi du 18 février 2013 sur les jeunes au pair. 1) L. 12.5.10 Sont assurées obligatoirement dans les conditions applicables aux personnes visées au numéro 1) de l’alinéa 1 du présent article les personnes exerçant au Grand-Duché de

Sont dispensées de l’assurance sur demande, les personnes exerçant pendant une

durée ne dépassant pas une année une activité professionnelle au Luxembourg et affiliées

à un régime d’assurance accident étranger. Cette dispense peut être prorogée jusqu’à

concurrence d’une nouvelle période d’une année par le Centre commun de la sécurité

sociale et au-delà de cette limite par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité

sociale.

Les assurés normalement occupés au Grand-Duché de Luxembourg qui sont détachés

temporairement à l’étranger par leur employeur restent couverts par l’assurance accident

luxembourgeoise.

modification de la loi électorale, et relevant du point 1 ci-avant à la veille de la prestation de serment de parlementaire;

Sauf en ce qui concerne les décisions de la Commission des pensions, les recours

visés à l’article 75 sont de la compétence des tribunaux du travail.

[...]

L. 3.8.98

statuts, qui présentent un certificat attestant qu’ils ont suivi une formation spécifique pour la délivrance de bas et de collants de contention.

Pour être opposables à l’assurance maladie, les ordonnances médicales portant sur

les prothèses orthopédiques, orthèses et les chaussures orthopédiques, outre qu’elles doivent

répondre aux conditions prévues à l’article 14, doivent porter les indications suivantes données

par le médecin prescripteur

1)

le diagnostic médical;

2)

une description détaillée de la fourniture;

Par dérogation à l’alinéa 1, et sans préjudice des autres conditions de prise en charge, la prise

en charge par l’assurance maladie des fournitures relatives au pied diabétique telles qu’elles

sont définies à l’article 85, alinéa final, est soumise à l’établissement par le médecin

prescripteur d’une ordonnance médicale pour fournitures orthopédiques pour pied diabétique.

Si l’ordonnance médicale porte sur une adaptation ou une réparation d’une fourniture, le

médecin prescripteur doit indiquer les motifs de celle-ci.

Par dérogation à l’alinéa 1, et sans préjudice des autres conditions de prise en charge, la prise

en charge par l’assurance maladie des vêtements de compression et de contention est

soumise à l’établissement par le médecin prescripteur d’une ordonnance médicale pour

vêtements de compression et de contention.

Opposabilité des ordonnances et validation des ordonnances

Arrêt n° 00142 de la Cour constitutionnelle du 14 décembre 2018.

337-5. Est nulle de plein droit toute clause qui prévoit la résiliation du contrat de travail

de la femme salariée en raison de son mariage.

loi du 18 février 2013 sur les jeunes au pair. 1) L. 12.5.10 Sont assurées obligatoirement dans les conditions applicables aux personnes visées au numéro 1) de l’alinéa 1 du présent article les personnes exerçant au Grand-Duché de

Les assurés exerçant temporairement une activité professionnelle pour leur propre

compte à l’étranger restent affiliés à l’assurance accident luxembourgeoise, à moins que la

durée prévisible de l’activité à l’étranger ne dépasse six mois ou que l’intéressé ne prouve

son affiliation à un régime d’assurance accident étranger.

Ne sont pas assujetties à l’assurance accident luxembourgeoise les personnes soumises

à un régime similaire en raison de leur activité au service d’un organisme international.

statuts, qui présentent un certificat attestant qu’ils ont suivi une formation spécifique pour la délivrance de bas et de collants de contention.

Sous peine d’inopposabilité à l’assurance maladie les ordonnances médicales pour

orthèses et chaussures orthopédiques figurant dans la nomenclature des prothèses

orthopédiques, orthèses et épithèses pour lesquelles aucun devis n’est exigé en vertu de

l’article 88, doivent être exécutées dans le délai inscrit par le médecin prescripteur sur

l’ordonnance médicale ou, à défaut d’inscription à ce sujet, dans le délai de trois mois de son

établissement par le médecin.

Sous peine d’inopposabilité à l’assurance maladie, les ordonnances médicales soumises à

devis en vertu de l’article 88, sont transmises pour validation à la Caisse nationale de santé

avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date d’émission de l’ordonnance

médicale. Sous peine d’irrecevabilité, l’ordonnance médicale doit être accompagnée du devis

et de toute documentation dont la transmission aux fins de validation est requise en vertu des

présents statuts.

La validation est refusée s’il appert que les conditions administratives ne sont pas remplies ou

si, de l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, les fournitures prescrites dépassent

l’utile et le nécessaire.

Février 2026

Livre Ier

Autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale

Arrêt n° 00142 de la Cour constitutionnelle du 14 décembre 2018.

337-6. La femme salariée qui a été licenciée en raison de son mariage peut invoquer la

nullité de son licenciement et demander la continuation des relations de travail par lettre

recommandée adressée à son employeur dans les deux mois qui suivent la notification dudit

licenciement. Dans ce cas, le contrat de travail subsiste et la travailleuse continue à avoir droit

au versement intégral de son salaire.

Si la femme salariée n’a pas invoqué la nullité de son licenciement et demandé la continuation

des relations de travail dans le délai fixé ci-dessus, elle a droit aux indemnités visées au

paragraphe (1) de l’article L. 124-7. Elle peut en outre exercer l’action judiciaire en réparation

de la résiliation abusive du contrat de travail sur la base des articles L. 124-11 et L. 124-12.

Chapitre VIII - Dispositions diverses

loi du 18 février 2013 sur les jeunes au pair. 1) L. 12.5.10 Sont assurées obligatoirement dans les conditions applicables aux personnes visées au numéro 1) de l’alinéa 1 du présent article les personnes exerçant au Grand-Duché de

Est dispensé sur sa demande le conjoint ou le partenaire visé à l’article 85,

numéro 8) excepté celui d’un assuré ou d’un aidant agricole. La demande comporte

l’application des articles 5, alinéa 1 et 180, alinéa 1.

L. 12.8.22,30,2°

Sont dispensées de l’assurance les personnes visées à l’article 85, sous 7), si le revenu

professionnel retiré de l’activité autre qu’agricole exercée à titre principal ou accessoire ne

dépasse pas un tiers du salaire social minimum par an ou si elles exercent l’activité dans

une exploitation agricole dont la dimension économique n’atteint pas le seuil fixé en

application de l’article 2, paragraphes 3, 5 et 8 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant

le soutien au développement durable des zones rurales. 2) Si l’activité ne couvre pas une

année civile entière, le revenu professionnel annuel est calculé en fonction de la période

d’activité effective.

L. 12.5.10

Toutefois, les personnes visées à l’alinéa qui précède sont admises à l’assurance

obligatoire à leur demande. Si le revenu professionnel d’un ou de plusieurs exercices passe

en dessous du seuil, l’assurance obligatoire est maintenue, à moins que l’assuré n’invoque

expressément la dispense. La demande comporte l’application des articles 5, alinéa 3 et

180, alinéa 3.

R. 17.12.10

statuts, qui présentent un certificat attestant qu’ils ont suivi une formation spécifique pour la délivrance de bas et de collants de contention.

Les prothèses orthopédiques, orthèses, chaussures orthopédiques et thérapeutiques

et les frais pour leur adaptation et réparation ne sont pris en charge par l’assurance maladie

que sur autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale accordée sur base

d’un devis préalable établi par le fournisseur, et le cas échéant, sur base d’un examen de la

personne protégée.

L’autorisation du Contrôle médical de la sécurité sociale et le devis ne sont pas requis

1)

lorsque le montant de la fourniture est inférieur à cent vingt-cinq euros,

2)

pour les bas et les collants de contention à tricotage circulaire,

3)

à partir de la troisième délivrance de chaussures orthopédiques, à condition que la

fourniture à délivrer reste inchangée par rapport à la délivrance précédente.

Par dérogation à l’alinéa précédent, l’autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité

sociale et le devis sont requis en cas de fournitures orthopédiques pour le pied diabétique. Pour

la prise en charge des fournitures orthopédiques relatives au pied diabétique l’autorisation

préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale se base sur l’ordonnance médicale pour

fournitures orthopédiques pour pied diabétique, sur le devis et sur une documentation par

scanner et par podographie avec renseignement de la répartition de la pression plantaire avant

réalisation de la fourniture sur mesure.

Par dérogation à l’alinéa 2, l’autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale

n’est pas requise lorsque le montant de la fourniture, tel qu’il figure sur le devis, est supérieur

ou égal à cent vingt-cinq euros (125,00 S) et inférieur à mille euros (1.000,00 R). Dans ce cas, le

devis établi par le fournisseur doit être soumis à la Caisse nationale de santé pour un contrôle

administratif du dossier avant la délivrance de la fourniture.

L’autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale n’est pas requise pour les

prothèses orthopédiques provisoires.

Les réparations et les adaptations inférieures à cent vingt-cinq euros (125,00 R) sont

dispensées de la présentation d’une ordonnance médicale.

Réception des prothèses orthopédiques et des chaussures pour pied

diabétique

Chapitre VIII - Dispositions diverses

338-1. Est nulle de plein droit toute disposition conventionnelle contraire aux

dispositions du présent titre.

loi du 18 février 2013 sur les jeunes au pair. 1) L. 12.5.10 Sont assurées obligatoirement dans les conditions applicables aux personnes visées au numéro 1) de l’alinéa 1 du présent article les personnes exerçant au Grand-Duché de

Les exploitants agricoles au sens de l’article 2, paragraphes (1) et (2) de la loi

modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural

qui ne tombent pas sous l’obligation d’assurance en vertu des articles qui précèdent

peuvent s’assurer volontairement dans les conditions et modalités à déterminer par

règlement grand-ducal.

statuts, qui présentent un certificat attestant qu’ils ont suivi une formation spécifique pour la délivrance de bas et de collants de contention.

Les prothèses orthopédiques ne sont prises en charge par l’assurance maladie

qu’après réception de la prothèse par le Contrôle médical de la sécurité sociale. Par réception

on entend une certification par le Contrôle médical de la sécurité sociale de la conformité de la

prothèse à la prescription médicale et aux besoins de la personne protégée. La personne

protégée est convoquée auprès du Contrôle médical de la sécurité sociale dans un délai de

quinze (15) jours à partir de la date de réception de la facture.

Les chaussures pour pied diabétique prévues au chapitre 6, section 7, sous-section 1

«Diabetiker Schuhe» de la nomenclature des prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses

ne sont prises en charge par l’assurance maladie qu’après réception de la fourniture par le

Contrôle médical de la sécurité sociale sur base de la documentation prévue à l’article 91,

alinéa 4, sous 4) établie au moment de la délivrance de la fourniture. En principe cette réception

intervient dans un délai de quinze (15) jours à partir de la date de réception de la facture. Sur

base de la documentation prévue à l’article 91, alinéa 4, sous 4), le Contrôle médical de la

sécurité peut décider de convoquer la personne protégée en vue de la réception de la

fourniture.

Section 2. - Conditions particulières de prise en charge

Conditions particulières de prise en charge des prothèses orthopédiques

Chapitre VIII - Dispositions diverses dispositions du présent titre.

338-2. Les dispositions des articles L. 332-1 et L. 332-2 ne préjudicient pas aux

dispositions légales ou réglementaires applicables en cas de maladie résultant de la grossesse.

règlement grand-ducal.

L’assurance des personnes exerçant une activité ressortissant de la Chambre

d’agriculture visées à l’article 85, alinéa 1, sous 7) et 8) ainsi que celles visées à l’article 89

s’étend aux activités accessoires en dépendance économique avec l’exploitation agricole,

telles que

1)

l’exploitation des propriétés forestières;

2)

l’élaboration et la mise en œuvre des produits de l’exploitation;

3)

la satisfaction des besoins de l’exploitation;

4)

l’extraction ou la mise en œuvre de produits de terre;

5)

les travaux exécutés au profit de tiers;

6)

les stages effectués au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger pour autant que

les stagiaires ne sont pas couverts au titre de l’article 91,1) ainsi que les formations

continues prévus par les lois et règlements et reconnus par la Chambre d’agriculture.

Les réparations courantes des constructions servant aux exploitations agricoles ou

forestières, ainsi que les travaux exécutés dans l’intérêt de la culture du sol, ou les autres

travaux se rattachant à l’exploitation agricole, en particulier les créations et les réparations,

faites dans un but agricole, de chemins, digues, canaux et conduites d’eau, sont

considérés comme partie intégrante de l’exploitation agricole ou forestière, lorsque les

entrepreneurs agricoles et forestiers les exécutent sur leurs fonds, sans en charger d’autres

entrepreneurs, au moyen de salariés, exclusivement ou en majeure partie agricoles ou

forestiers.

1)

Il y a lieu de lire « loi modifiée du 18 février 2013 sur les jeunes au pair. »

2)

L.12.8.22,30,1°: Les termes « de l’article 2, paragraphes (8) et (9) de la loi modifiée du 18 avril 2008

concernant le renouvellement du soutien au développement rural » sont remplacés par les termes « de

l’article 2, paragraphes 3, 5 et 8 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au

développement durable des zones rurales ».

Février 2026

Livre II

Sans qu’une déclaration auprès du Centre commun de la sécurité sociale soit nécessaire,

sont également assurées les personnes exerçant une activité agricole, viticole, horticole ou

sylvicole pour le compte d’un assuré obligatoire ou volontaire au sens des articles 85,

alinéa 1, sous 7) ou 89, soit accessoirement à une activité professionnelle principale et sans

rémunération ou contre une rémunération ne dépassant pas un tiers du salaire social

minimum, soit occasionnellement pendant une durée déterminée à l’avance qui ne doit pas

dépasser trois mois par année de calendrier; il en est de même des parents et alliés en ligne

directe de l’assuré, à condition d’avoir dépassé l’âge de douze ans et de ne pas être assuré

en vertu de l’article 85, alinéa 1, sous 8).

Section 2. - Conditions particulières de prise en charge Conditions particulières de prise en charge des prothèses orthopédiques

L’assurance maladie prend en charge les prothèses orthopédiques des membres pour

compenser les déficits fonctionnels de la personne protégée. La prise en charge se fait entre

autres en fonction du degré de mobilité et du poids corporel de la personne protégée.

L’assurance maladie ne prend en charge ni les prothèses pour la pratique d’activités sportives

ou de loisir ni les suppléments de telles prothèses.

Lorsqu’en vertu des dispositions de l’article 91quinquies des présents statuts, la personne

protégée a droit à l’intérieur du délai de renouvellement à la prise en charge d’une deuxième

prothèse orthopédique, cette deuxième prothèse ne constitue qu’une prothèse mécanique de

haute qualité sans microprocesseurs électroniques.

Conditions particulières de prise en charge des fournitures relatives au

pied diabétique

Chapitre VIII - Dispositions diverses dispositions du présent titre.

338-3. L’Inspection du travail et des mines et la Direction de la santé, agissant dans le

cadre de leurs compétences légales respectives, sont chargées de surveiller l’application du

présent titre et de ses règlements d’exécution.

règlement grand-ducal.

Sont également assurés dans le cadre de régimes spéciaux d’assurance accident

R. 17.12.10

1)

les écoliers, élèves et étudiants1) admis à l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire

et

universitaire,

y

compris

les

activités

péripréscolaires,

périscolaires

et

périuniversitaires, à définir par règlement grand-ducal et les enfants âgés de moins de

six ans accueillis dans un organisme agréé en vertu de la loi modifiée du 8 septembre

1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines

social, familial et thérapeutique;

2)

les chargés de cours, moniteurs et surveillants d’activités péripréscolaires,

périscolaires et périuniversitaires, les personnes participant aux cours de formation

continue et examens y relatifs organisés ou agréés par l’État, les communes et les

chambres professionnelles ainsi que les chargés de cours et membres ou auxiliaires

des jurys afférents, à condition qu’ils ne soient pas assurés au titre de l’article 85

sous 1);

3)

les délégués des différentes branches professionnelles participant aux séances des

chambres professionnelles, des organes des institutions de sécurité sociale, du

Conseil arbitral de la sécurité sociale, du Conseil supérieur de la sécurité sociale, du

Tribunal du travail, du Conseil économique et social, du Comité de coordination

tripartite, de l’Office national de conciliation ou participant à des réunions de toute

autre instance du dialogue social créée par une disposition légale ou réglementaire, à

condition qu’ils ne soient pas assurés à un autre titre;

4)

les personnes participant aux actions de secours et de sauvetage apportées à la

personne ou aux biens d’un tiers en péril, aux exercices théoriques et pratiques se

rapportant directement à ces actions, pour autant que ces activités se situent dans le

cadre d’une association ou d’un corps poursuivant habituellement et bénévolement de

tels objectifs ainsi qu’à l’action de secours et de sauvetage apportée spontanément par

un particulier à la personne ou aux biens d’un tiers exposé à un péril imminent sur le

territoire du Grand-Duché;

5)

les personnes bénéficiant d’une mesure d’activation au titre de la loi modifiée du 28

juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale; 2)

6)

les personnes faisant l’objet d’une mesure ordonnée en application de l’article 22 du

Code pénal, de l’article 1, alinéa 3 sous b) de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à

la protection de la jeunesse, de l’article 633-7 sous 6) du Code d’instruction criminelle

ou dans le cadre de l’exercice du pouvoir de grâce ainsi que les détenus ou retenus

occupés respectivement pour le compte de l’administration pénitentiaire ou le Centre

de rétention;

7)

les demandeurs d’emploi bénéficiant d’une mesure d’insertion professionnelle visée à

l’article L. 523-1 du Code du travail;

8)

dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la Chambre des députés, les

représentants luxembourgeois au Parlement européen, les membres du Conseil d’État,

les bourgmestres, échevins et membres du Conseil communal, les membres des

organes des établissements publics communaux et des syndicats des communes, les

membres des commissions consultatives instituées auprès des communes ainsi que

les personnes appelées en vertu d’une disposition légale par l’État et les communes à

participer à l’exercice d’un service public;

9)

les personnes qui exercent à titre bénévole une activité dans les domaines social,

socio-éducatif, médico-social ou thérapeutique au profit d’un organisme agréé par

l’État conformément aux dispositions de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations

entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et

thérapeutique;

10) dans le cadre des examens par le Contrôle médical de la sécurité sociale ou

l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance en vertu des

articles 421 3) et 385 4), l’assuré ou la personne dépendante ainsi que la tierce personne

qui l’accompagne en raison de son état de santé;

11) les personnes assurées en application de l’article 2, alinéa 3;

1)

A voir loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les

élèves (Mém. A 55 du 2 avril 2013, p. 726).

2)

L. 12.8.22,31 : Les termes « d’une mesure de mise au travail prévue à la loi modifiée du 29 avril 1999

portant création d’un droit à un revenu minimum garanti » sont remplacés par les termes « d’une mesure

d’activation au titre de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ».

3)

Par L. 7.8.15,3 le renvoi à l’article 418 est remplacé par un renvoi à l’article 421.

4)

Il y a lieu de lire « articles 421 et 386 ».

Février 2026

Livre II

12) le bénéficiaire de l’indemnité de chômage complet se présentant auprès de l’Agence

pour le développement de l’emploi, à un entretien d’embauche ou à une mesure active

en faveur de l’emploi proposés par les services de l’Agence pour le développement de

l’emploi ou remplissant toute autre obligation résultant de l’article L. 521-9 du Code du

travail;

L. 17.12.10,1,1°

13) les personnes handicapées inscrites dans un service de formation agréé en vertu de la

loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant

dans les domaines social, familial et thérapeutique;

L. 1.8.18,11

14) les représentants des parents d’élèves participant à une réunion d’une association de

parents d’élèves de l’école fondamentale ou de l’enseignement secondaire, ainsi qu’à

une réunion dans le cadre de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de

l’enseignement fondamental, dans le cadre de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant

organisation des lycées ou dans le cadre de la loi du 1er août 2018 portant création

d’une représentation nationale des parents;

L. 30.7.15,107

L. 22.6.18,I

15) les candidats effectuant le stage préparant à l’obtention de l’attestation habilitant à

faire des remplacements dans l’enseignement fondamental ainsi que dans les centres,

instituts et services de l’Education différenciée.

L. 22.6.17, VIII

16) les jeunes participant aux activités de préparation à la vie active organisées par le

Service national de la jeunesse telles que définies à l’article 7, alinéa 2, point k) de la loi

modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.

L. 10.8.18,2,5°

17) les bénéficiaires d’une reprise progressive du travail au sens de l’article 14bis.1)

L. 22.5.23,3

18) les personnes visées aux articles 4, alinéa 5, et 177, alinéa 3, autres que celles déjà

couvertes au titre des points 3) et 8), à condition qu’elles ne soient pas assurées à un

autre titre. 2)

L. 12.5.10

Section 2.- Risques couverts

modification de la loi électorale, et relevant du point 1 ci-avant à la veille de la prestation de serment de parlementaire;

Les régimes de pension particuliers existant auprès de l'État, des communes et de

la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois au moment de la mise en vigueur

de la présente loi ne s'appliquent pas aux agents entrés en service après le 31 décembre

1998.

Un règlement grand-ducal peut prévoir des catégories d'agents qui, sous certaines

conditions, doivent se soumettre à des examens périodiques en vue la constatation de leur

aptitude à exercer leur fonction. Le règlement grand-ducal définit en outre

les conditions d'aptitude pour chaque catégorie d'agents visée;

les attributions que les agents concernés ne peuvent plus assumer à partir d'un certain

âge;

la procédure à suivre en vue de la constatation de l'aptitude;

les modalités de la réaffectation à un autre emploi correspondant à l'aptitude des

agents concernés.

En cas de réaffectation, les dispositions de l'article 361) de la loi modifiée du 22 juin 1963

fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État sont d'application.

Section 2. - Conditions particulières de prise en charge Conditions particulières de prise en charge des prothèses orthopédiques compenser les déficits fonctionnels de la personne protégée. La prise en charge se fait entre autres en fonction du degré de mobilité et du poids corporel de la personne p

Selon le stade de la pathologie l’assurance maladie prend en charge les fournitures

relatives au pied diabétique telles que prévues à l’annexe M.

Dans les cas prévus au niveau du tableau visé à l’alinéa précédent et figurant à l’annexe M, la

personne protégée a droit à la prise en charge simultanée de plusieurs fournitures relatives au

pied diabétique. Dans ce cas, les délais de renouvellement des différentes fournitures restent

distincts par rapport aux fournitures de même nature.

Une paire de semelles orthopédiques à mousse souple de répartition d’appui (P6070220) est

prise en charge pour toute paire de chaussures orthopédiques ou thérapeutiques pour le pied

Février 2026

Livre Ier

diabétique. Les semelles orthopédiques à mousse souple de répartition d’appui (P6070220)

dont le remplacement est nécessaire endéans le délai de renouvellement des chaussures tel

que prévu à l’article 91quinquies peuvent être prises en charge indépendamment de

chaussures orthopédiques ou thérapeutiques pour le pied diabétique.

Sans préjudice des autres conditions prévues par les dispositions statutaires, conventionnelles

et règlementaires, la facture de la fourniture relative au pied diabétique est prise en charge sur

base

1)

d’une ordonnance médicale pour fournitures orthopédiques pour pied diabétique;

2)

d’un devis préalable établi par le fournisseur;

3)

d’une documentation par scanner et par podographie avec renseignement de la répartition

de la pression plantaire avant réalisation de la fourniture sur mesure;

4)

d’une documentation par podographie avec renseignement de la répartition de la pression

plantaire, d’un examen de contrôle des pieds de la personne protégée ainsi que de la

fourniture en question à la date de délivrance (date prestation).

Par dérogation à l’alinéa précédent, la prise en charge de la fourniture prévue sous la position

P6070210 «Weichpolstereinlagen» n’est pas subordonnée à la production des documentations

prévues sous les points 3 à 4 de l’alinéa précédent.

Conditions particulières de prise en charge des bas et collants de

contention

Section 2. - Conditions particulières de prise en charge Conditions particulières de prise en charge des prothèses orthopédiques compenser les déficits fonctionnels de la personne protégée. La prise en charge se fait entre autres en fonction du degré de mobilité et du poids corporel de la personne p

(1) Les bas et collants de contention à tricotage circulaire ne sont pris en charge

que si la facture est accompagnée de l’ordonnance médicale pour vêtements de compression

et de contention et de la fiche de mesure dont les données doivent correspondre à celles

figurant dans le modèle prévu à l'annexe H dûment remplie. Cette fiche doit renseigner outre

les noms et matricule de la personne protégée et les mensurations exactes

le nom de marque ;

le mode de fabrication (standard ou entièrement fabriqué sur mesure) ;

la date et l'heure de la prise des mesures.

L'assurance maladie ne prend en charge les bas et collants de contention à tricotage circulaire

que si le degré de pression de la contention de la fourniture mesurée à la cheville est supérieur

ou égal à 20 mmHg et si le tissu est extensible dans les deux sens.

(2) Les bas et collants de contention à tricotage rectiligne ne sont pris en charge que si la

facture est accompagnée de l’ordonnance médicale pour vêtements de compression et de

contention et de la fiche de mesure dont les données doivent correspondre à celles figurant

dans le modèle prévu à l'annexe H dûment remplie. Cette fiche doit renseigner outre les noms

et matricule de la personne protégée et les mensurations exactes

le nom de marque ;

la date et l'heure de la prise des mesures.

L'assurance maladie ne prend en charge les bas et collants de contention à tricotage rectiligne

que si le degré de pression de la contention de la fourniture mesurée à la cheville est supérieur

ou égal à 20 mmHg.

Section 3. - Modalités de prise en charge

Taux de prise en charge

statuts et dans la convention conclue conformément à l’article 61, sous 7) du Code de la sécurité sociale.

La personne protégée a droit à une seule prothèse orthopédique, orthèse par

région anatomique et à une paire de chaussures orthopédiques ou thérapeutiques, sous

réserve de ce qui suit

Pour la première fourniture suite à une amputation, la personne protégée n’a droit qu’à une

prothèse orthopédique provisoire. Une prothèse orthopédique définitive n’est prise en charge

qu’après écoulement d’un délai minimum de six mois après la date de délivrance de la prothèse

orthopédique provisoire. Le Contrôle médical de la sécurité sociale peut déroger à ces

conditions sur base d’une ordonnance médicale préalable motivée.

Par dérogation à l’alinéa 1, deux paires de chaussures orthopédiques ou thérapeutiques

peuvent être prises en charge au cours de la période de douze mois à compter de la date de

délivrance de la première paire de chaussures prise en charge par l’assurance maladie. Le délai

de renouvellement pour la deuxième paire de chaussures orthopédiques ou thérapeutiques

court à partir de la date de délivrance de la dernière paire de chaussures prise en charge par

l’assurance maladie. La personne protégée peut demander qu’une de ces paires réponde à des

besoins spécifiquement domestiques.

En cas de besoin professionnel la personne protégée a droit dans le délai visé ci-dessous, sur

autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale, à deux prothèses

orthopédiques ou orthèses. La prise en charge de la deuxième prothèse se fait conformément

aux dispositions de l’article 90, alinéa 3.

L’assurance maladie ne prend pas en charge des chaussures orthopédiques ou des semelles

orthopédiques lorsque la personne protégée a préalablement bénéficié de la prise en charge

d’une fourniture relative au pied diabétique.

Par dérogation à l’alinéa 1, la personne protégée a droit dans les délais de renouvellement

prévus au niveau de l’annexe B des statuts à un nombre supérieur de vêtements de

compression et de contention de même nature, à condition que

l’annexe B le prévoie et dans la limite du nombre de fournitures y prévu et que

l’ordonnance médicale pour vêtements de compression et de contention indique le nombre

correspondant de fournitures.

Dans le cas prévu à l’alinéa précédent les fournitures peuvent être délivrées à la même date.

En cas de délivrance à des dates différentes, le délai de renouvellement court à partir de la date

de la première délivrance.

Les vêtements de compression et de contention contenant des filaments d'argent ne sont pas

pris en charge par l'assurance maladie.

Délais de renouvellement

statuts et dans la convention conclue conformément à l’article 61, sous 7) du Code de la sécurité sociale.

Le délai de renouvellement des prothèses orthopédiques et orthèses est

généralement de cinq ans.

Toutefois, des délais de renouvellement spécifiques sont appliqués aux prothèses

orthopédiques et orthèses figurant dans une liste spéciale annexée aux présents statuts.

Le délai de renouvellement des chaussures orthopédiques et/ou thérapeutiques est d'un an à

compter de la date de délivrance de la dernière paire de chaussures prise en charge. Par

dérogation à la phrase précédente le délai de renouvellement de la fourniture P6070110

« Hausschuhe für Diabetiker (1 Paar) » est de quatre ans et court indépendamment du délai de

renouvellement de la fourniture P6070120 « Therapieschuhe für Diabetiker (1 Paar) ». Le délai

de renouvellement des fournitures P6070140 « Orthopädische Hausschuhe nach Maß für

Diabetiker (1 Paar) » et P6070141 « Orthopädische Hausschuhe nach Maß für Diabetiker –

Nachlieferung (1 Paar) » est également de quatre ans et court indépendamment du délai de

renouvellement des fournitures P6070130 « Orthopädische Schuhe nach Maß für Diabetiker

(1 Paar) », respectivement P6070131 « Orthopädische Schuhe nach Maß für Diabetiker-

Nachlieferung (1 Paar) ».

Lorsqu’une réparation ou adaptation d’une prothèse orthopédique ou d’une orthèse pour un

montant dépassant 25% du montant pris en charge lors de l’acquisition de la fourniture est

effectuée dans les six mois précédant l’échéance du délai de renouvellement, ce délai est

prorogé d’office de douze (12) mois. Cette disposition ne s’applique pas aux chaussures

orthopédiques et/ou thérapeutiques.

Pour le calcul du délai de renouvellement il est pris en compte la date de délivrance de la

fourniture telle qu’elle figure sur la facture.

Par dérogation aux délais de renouvellement fixés conformément aux alinéas qui précèdent, le

Contrôle médical de la sécurité sociale peut réduire ces délais sur base d’une ordonnance

médicale motivée dans le cas de personnes en croissance, en cas d’usure anormale dont le

bénéficiaire n’a pas à répondre, en cas de faits intercurrents ou si une réparation n’est plus

justifiée d’après des critères de fonctionnalité ou d’économicité.

Février 2026

Livre Ier

CHAPITRE 7 BIS.- GREFFES D'ORGANES

Section 3. - Modalités de prise en charge Taux de prise en charge

Les frais pour prothèses orthopédiques, orthèses et chaussures orthopédiques ou

thérapeutiques inscrites dans la nomenclature visée à l'article 65 du Code de la sécurité sociale

sont pris en charge à raison de cent pour cent (100 %) des tarifs conventionnels. Par

dérogation à la phrase précédente, les positions P5010130 à P5010133 sont prises en charge

à raison de soixante pour cent (60 %) des montants facturés et les positions P5010134 à

P5010137 sont prises en charge à raison de quatre-vingts pour cent (80 %) des montants

facturés.

Par dérogation à l’alinéa 1er, il est déduit un montant forfaitaire de douze euros et cinquante

cents (12,50 e) au nombre cent de l’indice du coût de la vie au 1er janvier 1948 [act. 104,35 e]

par paire de chaussures orthopédiques et/ou thérapeutiques, à l’exception des positions

P6041030

« Sichelfussredressionsschuh »,

P6041061

« Verbandsschuh »,

P6041062

« Vorfußentlastungsschuh » et P6041063 « Rückfußentlastungsschuh ». Ce montant reste à

charge de la personne protégée.

Les frais d’adaptation et de réparation des prothèses orthopédiques, orthèses et chaussures

orthopédiques et thérapeutiques sont pris en charge jusqu’à concurrence des montants

proposés par les fournisseurs d’après les modalités et les conditions prévues dans les présents

statuts et dans la convention conclue conformément à l’article 61, sous 7) du Code de la

sécurité sociale.

Le ressemelage des chaussures orthopédiques et thérapeutiques est à charge de la personne

protégée.

Pour les positions P6010010 à P6010029 et P6070120 à P6070141 de la nomenclature des

prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses, un supplément pour convenance personnelle

de la personne protégée peut être mis en compte d’après les dispositions conventionnelles

Février 2026

Livre Ier

régissant les rapports entre l’assurance maladie et les fournisseurs liés par la convention visée

à l’article 61, sous 7) du Code de la sécurité sociale. Ce supplément ne peut dépasser le

montant forfaitaire de seize euros (16 e) au nombre cent de l’indice du coût de la vie au

1er janvier 1948 [act. 133,56 e] par paire de chaussures orthopédiques ou thérapeutiques et

n’est pas à charge de l’assurance maladie.

Limitation de la prise en charge

Chapitre VIII - Dispositions diverses dispositions du présent titre.

338-4. Les infractions aux dispositions des chapitres II, III, VI et de l’article L. 337-1 sont

punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à

25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

[...]

LIVRE V - EMPLOI ET CHOMAGE

[...]

TITRE V - Emploi de salariés incapables d’occuper leur dernier poste de travail

Chapitre Premier - Reclassement professionnel des salariés incapables

d’occuper leur dernier poste de travail

L. 23.7.15,I,7°

Section 1.- Personnes assurées

96

Section 2.- Risques couverts

Section 2.- Risques couverts

On entend par accident du travail celui qui est survenu à un assuré par le fait du

travail ou à l’occasion de son travail.

modification de la loi électorale, et relevant du point 1 ci-avant à la veille de la prestation de serment de parlementaire;

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1999.

1)

Par L. 25.3.15,31 la référence à l’article 6 a été remplacée par une référence à l’article 36.

Février 2026

Assurance

pension

Loi du 28 juillet 2000 1) ayant pour objet la coordination des régimes

légaux de pension

et modifiant

a) le Code des assurances sociales,

b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de

l’État,

c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les

fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la

Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois

1)

L. 28.7.2000,37

Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi pourra se faire sous forme abrégée en utilisant les termes « loi du 28

juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension ».

Février 2026

Assurance

pension

Février 2026

Assurance

pension

SOMMAIRE

CHAPITRE 7 BIS.- GREFFES D'ORGANES

Les taxes d’inscription aux banques de données EUROTRANSPLANT, prélevées sur

les personnes en attente d’une transplantation d’organe sont prises en charge au taux de cent

pour cent (100 %).

L’assurance maladie prend en charge le prélèvement d’organe effectué sur un donneur vivant,

non couvert par l’assurance maladie, en vue d’une transplantation vers une personne protégée.

Il en est de même pour le traitement curatif de ce donneur, lié aux suites iatrogéniques du

prélèvement. Lorsque les prestations relatives au prélèvement sont délivrées à l’étranger, elles

sont prises en charge d’après les dispositions des articles 23 à 30.

Toutefois les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent qu’à titre subsidiaire et dans la

mesure seulement où les frais afférents ne sont pas couverts d’un autre chef.

CHAPITRE 8.- MEDICAMENTS DELIVRES A CHARGE DE L'ASSURANCE

MALADIE VERS LE MILIEU AMBULATOIRE

Règles générales concernant les ordonnances

Chapitre Premier - Reclassement professionnel des salariés incapables d’occuper leur dernier poste de travail L. 23.7.15,I,7°

551-1. (1) Le salarié qui n’est pas à considérer comme invalide au sens de l’article 187

du Code de la sécurité sociale, mais qui par suite de maladie ou d’infirmité présente une

incapacité pour exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail, peut

bénéficier, dans les conditions prévues au présent Titre, d’un reclassement professionnel

interne ou d’un reclassement professionnel externe, ainsi que du statut de personne en

reclassement professionnel.

Les salariés qui occupent leur dernier poste de travail depuis moins de trois ans ne sont

éligibles pour le reclassement professionnel que sous condition qu’ils soient en possession

d’un certificat d’aptitude au poste de travail, établi par le médecin du travail compétent lors de

l’embauche à ce dernier poste de travail. Le médecin du travail compétent en informe la

Commission mixte lors de la saisine.1)

1)

A voir arrêt de la Cour constitutionnelle du 24 novembre 2017 (JO, Mém. A 1009 du 30 novembre 2017).

Février 2026

Assurance

maladie

L. 24.7.20,3,1°,a)

(2) Toutefois, les conditions d’ancienneté et d’exigence du certificat d’aptitude prévues au

paragraphe 1er ne sont pas exigées pour

L. 23.7.15,I,8°

1.

Le bénéficiaire d’une pension d’invalidité auquel cette dernière a été accordée

immédiatement à la suite de l’exercice d’une activité salariée auquel celle-ci a été retirée

en vertu de l’article 193 du Code de la sécurité sociale au motif qu’il ne remplit plus les

conditions prévues à l’article 187 du même Code, mais qui présente une incapacité pour

exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail;

L. 24.7.20,3,1°,b)

2.

le salarié qui présente une incapacité pour exécuter les tâches correspondant au dernier

poste de travail imputable principalement aux séquelles d’un accident du travail ou d’une

maladie professionnelle reconnus en vertu des dispositions du Code de la sécurité sociale,

survenus pendant l’affiliation, ouvrant droit à une rente partielle ou une rente

professionnelle d’attente.

L. 23.7.15,I,10°

3.

le bénéficiaire d’une rente complète résultant d’une activité salariée allouée en vertu de

l’article 102 du Code de la sécurité sociale auquel celle-ci est retirée en application de

l’article 123, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale au motif qu’il n’est plus frappé d’une

incapacité de travail totale, mais qui présente une incapacité pour exécuter les tâches

correspondant à son dernier poste de travail.

L. 23.7.15,I,11°

(3) Le reclassement professionnel interne consiste, en ce qui concerne le secteur privé, dans

un reclassement professionnel au sein de l’entreprise et, en ce qui concerne le secteur public,

dans un reclassement professionnel au sein de l’administration ou du service public d’origine

de l’agent, éventuellement à un autre poste ou sous un autre régime de travail adaptés à ses

capacités résiduelles. L’aptitude à ce nouveau poste doit être constatée par le médecin du

travail compétent. Ce constat d’aptitude au nouveau poste de travail par le médecin du travail

compétent est à considérer comme preuve que l’employeur a satisfait à son obligation de

reclassement professionnel au sens de l’article L. 551-3, paragraphe 2.

L. 24.7.20,3,2°

Sur avis motivé du médecin du travail compétent le reclassement professionnel interne peut

comporter une réduction du temps de travail qui ne peut être supérieure à vingt pour cent du

temps de travail fixé au contrat de travail en vigueur avant la première décision de reclassement

professionnel. La Commission mixte décide la réduction du temps de travail. Elle peut

s’adjoindre l’avis du médecin du travail de l’Agence pour le développement de l’emploi sur la

réduction du temps de travail proposée par le médecin du travail compétent.

Toutefois, à titre exceptionnel, la réduction peut être portée jusqu’à soixante-quinze pour cent

du temps de travail initial avec un minimum de dix heures de travail par semaine, par décision

de la Commission mixte prévue à l’article L.552-1, sur avis du médecin du travail de l’Agence

pour le développement de l’emploi ou d’un médecin chargé à cet effet en application de l’article

L.623-2 1).

L’employeur ou le salarié doit à cet effet introduire une demande motivée auprès de la

Commission mixte à la suite de l’émission de l’avis du médecin du travail compétent en vertu

de l’article L. 552-2, paragraphe 3. La partie demanderesse doit, sous peine d’irrecevabilité,

joindre à sa demande la preuve que le salarié, respectivement l’employeur, a été dûment

informé de l’introduction de la demande. Tout changement relatif au temps ou régime de travail

doit faire l’objet d’une demande préalable auprès de la Commission mixte.

L. 31.7.06,annexe

Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’État, peut déterminer les modalités

du reclassement professionnel interne.

(4) Le reclassement professionnel externe consiste dans un reclassement professionnel sur le

marché du travail.

L. 24.7.20,4,1°

Section 2.- Risques couverts travail ou à l’occasion de son travail.

Est également considéré comme accident du travail celui survenu sur le trajet

d’aller et de retour,

entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où l’assuré se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et le lieu du travail,

entre le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu

où l’assuré prend habituellement ses repas.

Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans

le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre l’enfant qui vit en

communauté domestique avec l’assuré, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation.

N’est pas pris en charge l’accident de trajet que l’assuré a causé ou auquel il a contribué

par sa faute lourde ou si le trajet a été interrompu ou détourné pour un motif dicté par

l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou

indépendant de l’activité assurée.

CHAPITRE 8.- MEDICAMENTS DELIVRES A CHARGE DE L'ASSURANCE MALADIE VERS LE MILIEU AMBULATOIRE Règles générales concernant les ordonnances

Chaque consultation ou visite ne peut donner lieu qu'à une seule ordonnance de

médicaments par patient, exception faite dans les situations suivantes

lorsqu'il s'agit de stupéfiants inscrits sur des ordonnances spéciales,

lorsque des médicaments ou fournitures à charge de l'assurance accident sont prescrits

en même temps que des médicaments ou fournitures à charge de l'assurance maladie,

lorsque des médicaments à titre préventif sont ordonnés en même temps que des

médicaments dont la prescription est faite à titre curatif.

Chapitre Premier - Reclassement professionnel des salariés incapables d’occuper leur dernier poste de travail L. 23.7.15,I,7° du Code de la sécurité sociale, mais qui par suite de maladie ou d’infirmité présente une

551-2. (1) L’employeur qui occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un

effectif d’au moins vingt-cinq travailleurs 2) et qui n’occupe pas le nombre de salariés

bénéficiaires d’un reclassement professionnel interne ou externe dans les limites des taux

prévus à l’article L.562-3 a l’obligation de reclasser le salarié visé à l’article L.551-1. Aux fins

du respect de cette obligation, les salariés bénéficiaires d’un reclassement professionnel

interne ou externe sont assimilés aux salariés handicapés au sens du titre VI du présent livre.

1)

L.24.7.20,16 : (1) Les articles L.551-2 et L.551-5 du Code du travail s’appliquent à tous les bénéficiaires

de l’indemnité compensatoire sans qu’une perte financière ne puisse en résulter pour les bénéficiaires

qui se sont vus attribuer une indemnité compensatoire avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

(2) À partir du mois qui suit celui de l’entrée en vigueur de la présente loi, les augmentations de salaire

résultant de la revalorisation de carrière suite à une convention collective de travail existante et applicable

à ce moment ne sont plus portées en déduction de l’indemnité compensatoire versée par le Fonds pour

l’emploi.

2)

Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 00195 du 24 octobre 2025 (JO, Mém. A 461 du 30 octobre 2025)

« dit que, par rapport à la question préjudicielle reformulée, le régime prévu par les articles L. 551-2,

paragraphe 1, et L. 551-3, paragraphe 1, du Code du travail, en ce qu’il n’accorde pas au salarié, qui fait

l’objet d’une mesure de reclassement externe en raison du fait que l’employeur comptant au moins 25

travailleurs atteint les quotas visés à l’article L. 562-3 du Code du travail, le bénéfice de l’indemnité

forfaitaire qui revient au salarié qui fait l’objet d’une mesure de reclassement externe suite à la dispense

accordée à l’employeur comptant au moins 25 travailleurs de procéder à une telle mesure en raison des

préjudices graves qu’elle lui causerait, n’est pas conforme au principe constitutionnel d’égalité devant la

loi consacré par l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution dans sa version applicable avant le 1er

juillet 2023, de même que par l’article 15, paragraphe 1, de la Constitution révisée ;

dit que nonobstant ce constat, en attendant l’intervention réparatrice du législateur, le régime législatif

actuel continue à s’appliquer ; »

Février 2026

Assurance

maladie

Il appartient à l’employeur de fournir la preuve du respect de son obligation ou qu’il occupe

moins de vingt-cinq travailleurs. Pour les entreprises à établissements multiples, cette

obligation de reclassement s’applique pour chaque établissement pris isolément.

L. 23.7.15,I,15°

(2) Sans préjudice des dispositions des articles L. 125-1, paragraphe 1er et L. 125-4, est à

considérer comme nul et sans effet le licenciement notifié par l’employeur ou, le cas échéant,

la convocation à l’entretien préalable avec le salarié, à partir du jour de la saisine de la

Commission mixte prévue à l’article L. 552-1 jusqu’à l’expiration du douzième mois qui suit la

notification à l’employeur de la décision de procéder obligatoirement au reclassement

professionnel interne.

L. 24.7.20,4,2°

Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat de travail, le salarié en procédure de

reclassement professionnel et le salarié bénéficiant d’une mesure de reclassement

professionnel peuvent demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail

qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment

convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, ou, les cas

échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L.124-12, paragraphe 4.

L. 31.7.06, annexe

L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision; elle est

susceptible d’appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la

notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel

à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les

parties entendues ou dûment convoquées.

Toutefois, les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail

à durée déterminée ou à la résiliation du contrat de travail pour motifs graves procédant du fait

ou de la faute du salarié.

L. 24.7.20,4,3°,a)

(3) Au cas où le reclassement professionnel comporte une diminution de la rémunération, le

salarié sous contrat de travail a droit à une indemnité compensatoire représentant la différence

entre le revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des

douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel et le nouveau

revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension sans que cette indemnité

compensatoire ne puisse être réduite suite à des augmentations ponctuelles ou linéaires

légales, réglementaires ou conventionnelles du nouveau revenu mensuel et ce dans le respect

des limites prévues au paragraphe 5. La demande en obtention d’une indemnité compensatoire

doit être introduite auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, sous peine de

forclusion, dans un délai de six mois à compter de la date du début d’exécution de l’avenant

au contrat de travail 1).

L. 24.7.20,4,3°,b)

Le revenu perçu avant le reclassement professionnel est défini en se basant sur le revenu

mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de

calendrier précédant la décision de reclassement professionnel constitué de la rémunération

brute gagnée, y compris toutes les primes et suppléments courants, les gratifications, les

avantages en nature exprimés en numéraire dont l’assuré a jouit à raison de son occupation

soumise à l’assurance pension, à l’exclusion de la rémunération des heures supplémentaires

et toutes indemnités pour frais accessoires exposés.

L. 23.7.15,I,16°

Toutefois, si la période de référence visée à l’alinéa qui précède n’est pas entièrement couverte

par l’occupation au service du dernier employeur, l’ancien revenu professionnel est obtenu en

multipliant par douze la moyenne de l’assiette cotisable se rapportant aux mois de calendrier

entièrement couverts. A défaut d’un mois entièrement couvert au cours de la période de douze

mois, le revenu des assurés exerçant une activité pour compte d’autrui est déterminé sur base

de la rémunération et, pour autant que de besoin, de l’horaire normal convenu dans le contrat

de travail.

En cas de retrait d’une pension d’invalidité, respectivement d’une rente complète, l’indemnité

compensatoire représente la différence entre l’ancien revenu mensuel moyen cotisable au titre

de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la mise en

invalidité, respectivement précédant l’attribution d’une rente complète, et le montant du

nouveau revenu mensuel cotisable au titre de l’assurance pension.

Le revenu mensuel cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois

de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel ou, le cas échéant,

précédant la mise en invalidité, respectivement l’attribution d’une rente complète, est adapté

aux variations du coût de la vie conformément à l’article 11, paragraphe 1er, de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.

Le revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze

mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel ou, le cas échéant,

précédant la mise en invalidité, respectivement l’attribution d’une rente complète est revalorisé

au niveau de vie en le divisant par le facteur de revalorisation visé à l’article 220 du Code de la

sécurité sociale de l’avant-dernière année précédant la décision de reclassement professionnel

et en le multipliant ensuite par le facteur de revalorisation de la quatrième année précédant le

début de l’indemnité compensatoire. Ce revenu cotisable ainsi revalorisé est ensuite réajusté

en le multipliant par le produit des facteurs de réajustement par année de calendrier suivant le

1)

Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 00200 du 24 octobre 2025 (JO, Mém. A 462 du 30 octobre 2025)

« dit que, par rapport à la première question préjudicielle posée, l’article L. 551-2, paragraphe 3, du Code

du travail n’est pas contraire aux articles 34 et 37 de la Constitution ;

dit que, par rapport à la deuxième question préjudicielle posée, l’article L. 551-2, paragraphe 3, du Code

du travail n’est pas contraire à l’article 15, paragraphe 1, de la Constitution ; »

Février 2026

Assurance

maladie

début de l’indemnité compensatoire, mais au plus tôt à partir de l’année 2015, tels que définis

à l’article 225bis, alinéas 2 et 3 du Code de la sécurité sociale. L’indemnité compensatoire reste

acquise en cas de transfert d’entreprise conformément au chapitre VII du Titre II du Livre 1er.

L. 24.7.20,4,3°,c)

Le revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze

mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel ou, le cas échéant,

précédant la mise en invalidité, respectivement l’attribution d’une rente complète est adapté en

cas de changement ultérieur rétroactif des salaires et rémunérations déclarés auprès du Centre

commun de la sécurité sociale.

alinéa supprimé 1)

alinéa supprimé 1)

alinéa supprimé 1)

alinéa supprimé 1)

L. 24.7.20,4,4°

(4) En cas de réduction du temps de travail décidée par la Commission mixte, l’indemnité

compensatoire est fixée en calculant la perte entre le revenu mensuel moyen cotisable tel que

défini au paragraphe 3, alinéas 2 à 6 et le nouveau salaire payé par l’employeur, réduit

proportionnellement et fixé par avenant au contrat de travail. L’employeur n’est pas autorisé à

réduire le salaire plus que proportionnellement par rapport à la réduction du temps de travail.

En cas de changement de poste, l’indemnité compensatoire est fixée en calculant la perte entre

le revenu mensuel moyen cotisable tel que défini au paragraphe 3, alinéas 2 à 6 et le nouveau

salaire payé par l’employeur et fixé par avenant au contrat de travail en tenant compte de

l’ancienneté de service du salarié et le cas échéant, des grilles de salaire définies par la

convention collective de travail.

L’indemnité compensatoire est adaptée en cas de nouvelle décision de la Commission mixte

prise en application de l’article L.551-6, paragraphe 4 en tenant compte du nouveau salaire

payé par l’employeur et fixé par nouvel avenant au contrat de travail.

L. 24.7.20,4,5°

(5) L’Agence pour le développement de l’emploi procède au moins une fois par an à un contrôle

consistant à vérifier le nouveau revenu moyen cotisable annuel payé par l’employeur et perçu

par la personne en reclassement professionnel ainsi que la rémunération des heures

supplémentaires et primes pour travail de nuit ou travail posté.

Si l’Agence pour le développement de l’emploi constate que le nouveau revenu moyen

cotisable touché par la personne en reclassement professionnel dépasse le montant de

l’ancien revenu annuel cotisable tel que défini au paragraphe 3, alinéas 2 et 5, elle diminuera le

montant de l’indemnité compensatoire fixé conformément au paragraphe 4 en conséquence.

Si elle constate que le nouveau revenu moyen cotisable, indemnité compensatoire comprise,

perçu par la personne en reclassement professionnel dépasse le quintuple du salaire social

minimum pour salarié non qualifié, elle diminuera le montant de l’indemnité compensatoire fixé

conformément au paragraphe 4 en conséquence.

Dans ce cas, les montants excédant les seuils visés ci-dessus sont soit à rembourser soit à

compenser lors d’un prochain paiement.

Si elle constate qu’une rémunération pour heures supplémentaires et primes pour travail de nuit

ou travail posté ont été payées, elle en informe le président de la Commission mixte, qui décide

de l’opportunité d’une réévaluation médicale en application de l’article L.551-6, paragraphe 4,

alinéa 1er.

Dans le cas où le médecin du travail compétent s’est prononcé en faveur d’une réduction du

temps de travail ou contre un travail de nuit ou un travail posté, le montant des rémunérations

pour heures supplémentaires et primes pour travail de nuit ou travail posté est soit à

rembourser soit à compenser lors d’un prochain paiement.

(6) L’indemnité compensatoire est prise en considération pour le calcul des indemnités de

chômage, pour la détermination du montant de l’indemnité de préretraite prévue à l’article

L.584-1 et pour le calcul du montant de l’indemnité du congé parental.

Le paiement de l’indemnité compensatoire est suspendu pendant la durée du congé parental

à temps complet. Le montant de l’indemnité compensatoire est réduit proportionnellement en

cas de congé parental à mi-temps ou de congé parental fractionné.

Le paiement de l’indemnité compensatoire est suspendu pendant la durée du congé sans solde

du salarié en reclassement professionnel, en cas de décision de refus émise par le président

de la Caisse nationale de santé en vertu de l’article 47, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale

et en cas d’attribution de la rente partielle prévue à l’article 107 du Code de la sécurité sociale.

L’employeur et le salarié sont tenus de signaler tout congé sans solde et toute décision de refus

émise par le président de la Caisse nationale de santé en vertu de l’article 47, alinéa 2 du Code

de la sécurité sociale.

Le paiement de l’indemnité compensatoire prend fin au moment de l’ouverture du droit à

l’indemnité de préretraite, à la pension d’invalidité, à la pension de vieillesse anticipée, à la

pension de vieillesse et à la fin du contrat de travail.

L’indemnité compensatoire est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues

en matière de salaires.

1)

Alinéas supprimés par L.24.7.20,4,3°,d)

Février 2026

Assurance

maladie

L’indemnité compensatoire est adaptée aux variations du coût de la vie conformément à

l’article 11, paragraphe 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l’État et est payée par l’Agence pour le développement de l’emploi, à

charge du Fonds pour l’emploi.

(7) L’indemnité compensatoire reste acquise en cas de transfert d’entreprise conformément au

livre 1er,titre II, chapitre VII.

(8) Le salarié bénéficiaire d’un reclassement professionnel est tenu de signaler au préalable

toute activité professionnelle accessoire rémunérée à la Commission mixte afin qu’elle puisse

décider de l’opportunité d’une réévaluation médicale en application de l’article L.551-6,

paragraphe 4, alinéa 1er. Le constat de tout exercice d’une activité professionnelle accessoire

rémunérée qui n’a pas préalablement été signalé à la Commission mixte donnera lieu à un

retrait immédiat de l’indemnité compensatoire par le directeur de l’Agence pour le

développement de l’emploi.

(9) Tout montant indûment touché donne lieu à compensation lors d’un prochain paiement ou

à restitution de l’indû.

L. 31.7.06,annexe

Section 2.- Risques couverts travail ou à l’occasion de son travail.

Est considérée comme maladie professionnelle, celle ayant sa cause déterminante

dans l’activité assurée.

Une maladie est présumée d’origine professionnelle lorsqu’elle figure au tableau des

maladies professionnelles et est contractée par suite d’une exposition au travail à un risque

spécifique.

Peut être reconnue comme maladie professionnelle une maladie non désignée dans le

tableau, si l’assuré rapporte la preuve de son origine professionnelle.

L. 23.7.15,II,2°

R. 5.7.16

R. 26.12.12

CHAPITRE 8.- MEDICAMENTS DELIVRES A CHARGE DE L'ASSURANCE MALADIE VERS LE MILIEU AMBULATOIRE Règles générales concernant les ordonnances médicaments par patient, exception faite dans les situations suivantes

Sous peine d'être inopposables à l'assurance maladie, les ordonnances de

médicaments doivent être exécutées dans le délai inscrit par le médecin sur l'ordonnance ou,

à défaut d'inscription à ce sujet, dans le délai de trois mois de leur établissement par le

médecin.

Toutefois, en cas d'ordonnance conditionnant des délivrances successives de médicaments,

la dernière délivrance est opposable à l'assurance maladie pendant le délai de six mois au plus

à compter de la première délivrance.

livre 1er,titre II, chapitre VII.

551-3. (1) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-2, paragraphe (1), la

commission mixte prévue à l’article L. 552-1 peut dispenser du reclassement professionnel

interne l’employeur ayant introduit à cet effet un dossier motivé, s’il rapporte la preuve qu’un

tel reclassement professionnel lui causerait des préjudices graves.

L. 24.7.20,5

En cas de dispense accordée par la Commission mixte, celle-ci décide un reclassement

professionnel externe. Dans ce cas, dès la notification de la décision de reclassement

professionnel externe, l’employeur est tenu de payer à son salarié, une indemnité forfaitaire qui

varie en fonction de l’ancienneté de service du salarié comme suit

1°

un mois de salaire après une ancienneté de service continus de cinq ans au moins ;

2°

deux mois de salaire après une ancienneté de service continus de dix ans au moins ;

3°

trois mois de salaire après une ancienneté de service continus de quinze ans au moins ;

4°

quatre mois de salaire après une ancienneté de service continus de vingt ans et plus.

L’ancienneté de service est appréciée à la date de la notification de la décision de reclassement

professionnel externe.

L’indemnité est calculée sur base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les

douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification de la décision de

reclassement professionnel externe. Sont compris dans les salaires servant au calcul de

l’indemnité forfaitaire les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et

suppléments courants, à l’exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des

gratifications et toutes indemnités pour frais accessoires exposés.

L. 23.7.15,I,17°,tiret 1

(2) L’employeur qui refuse d’opérer le reclassement professionnel interne décidé par la

Commission mixte, est tenu de verser une taxe de compensation équivalant au revenu mensuel

moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier

précédant la décision de reclassement professionnel interne, pendant une durée maximale de

vingt-quatre mois au Fonds pour l’emploi. Le paiement de la taxe ne décharge pas l’employeur

de ses obligations prévues par le Titre II du Livre Ier, relatif au contrat de travail.

Le refus de l’employeur de procéder au reclassement professionnel interne est constaté par la

Commission mixte sur rapport d’un agent de l’Agence pour le développement de l’emploi,

délégué à cet effet par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi en

application de l’article L. 623-2.

L. 23.7.15,I,17°,tiret 2

(3) Après avoir constaté le refus de l’employeur de procéder au reclassement professionnel

interne, la Commission mixte arrête le montant et décide la durée du paiement de la taxe de

compensation.

La notification de l’injonction de payer une taxe de compensation émise par la Commission

mixte s’effectue moyennant lettre recommandée.

En cas de désaccord, l’employeur doit former opposition par écrit motivé endéans un délai de

quinze jours à compter de la date de notification de l’injonction de payer la taxe de

compensation moyennant notification, par lettre recommandée à la Commission mixte.

En cas d’opposition, la Commission mixte prend au vu de la motivation écrite lui notifiée par

l’employeur, une nouvelle décision motivée, à caractère contradictoire, qui est à son tour

notifiée tel que disposé à l’alinéa 2 du présent paragraphe.

A défaut d’opposition régulièrement notifiée, la taxe devient immédiatement exigible à

l’expiration du délai d’opposition. L’Administration de l’enregistrement est chargée de

l’encaissement de la taxe de compensation.

En cas de non-paiement suivant le mode de règlement prescrit, le recouvrement se fait comme

en matière de droits d’enregistrement.

L. 23.7.15,I,18°

(4) En cas de refus par l’employeur de procéder au reclassement professionnel interne, dûment

constaté par la Commission mixte, le salarié peut demander à la Commission mixte une

décision de reclassement professionnel externe.

L. 31.7.06,annexe

Section 2.- Risques couverts travail ou à l’occasion de son travail.

Le tableau des maladies professionnelles est déterminé par règlement grand-ducal

sur proposition d’une Commission supérieure des maladies professionnelles dont

l’organisation, le fonctionnement et l’indemnisation des membres et experts commis sont

déterminés par un règlement grand-ducal. Les frais de fonctionnement de la commission

sont entièrement à charge de l’État.

L. 12.5.10

Ne peuvent être inscrites au tableau des maladies professionnelles que des maladies qui,

d’après les connaissances médicales, sont causées par des influences spécifiques

appelées risques et auxquelles certains groupes de personnes sont particulièrement

exposés par rapport à la population générale du fait de leur travail assuré.

R. 17.12.10

CHAPITRE 8.- MEDICAMENTS DELIVRES A CHARGE DE L'ASSURANCE MALADIE VERS LE MILIEU AMBULATOIRE Règles générales concernant les ordonnances médicaments par patient, exception faite dans les situations suivantes

(abrogé)

décision de reclassement professionnel externe.

551-4. Si un employeur, qui ne relève pas de l’obligation de reclassement professionnel

prévue à l’article L. 551-2, paragraphe (1), procède au reclassement professionnel interne d’un

salarié visé à l’article L. 551-1, l’indemnité compensatoire est due d’après les modalités

prévues par l’article L. 551-2, paragraphe (3).

Février 2026

Assurance

maladie

L. 24.7.20,6,1°,a)

Section 2.- Risques couverts travail ou à l’occasion de son travail.

Les accidents du travail et les maladies professionnelles sont déclarés et instruits

dans les délais et suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.

Les enquêtes sont menées par les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État et

employés assimilés aux employés de l’État 3) de l’Association d’assurance accident

assermentés conformément à l’article 411 qui doivent, dans l’exercice de leur mission de

1)

L. 10.8.18,3 : Entrée en vigueur: 1er janvier 2019.

2)

L. 22.5.23, 6 : Entrée en vigueur : 1er janvier 2018.

3)

L. 12.8.22,32 : Les termes « fonctionnaires et employés statutaires » sont remplacés par les termes

« fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État et employés assimilés aux employés de l’État ».

Février 2026

Livre II

contrôle, être munis de leur carte de légitimation qu’ils présentent sur demande. Dans

l’exercice de leur mission, ils ont le droit notamment de visiter et de contrôler les lieux de

travail et terrains d’entreprise sans avertissement préalable obligatoire.

Chapitre II. – Prestations de l’assuré

CHAPITRE 8.- MEDICAMENTS DELIVRES A CHARGE DE L'ASSURANCE MALADIE VERS LE MILIEU AMBULATOIRE Règles générales concernant les ordonnances médicaments par patient, exception faite dans les situations suivantes

Par dérogation à l'article 14, alinéa premier, en cas de délivrances successives, la

première délivrance est documentée par l'ordonnance originale. Les délivrances subséquentes

peuvent être documentées sur des copies numérotées, certifiées conformes à l'original par le

pharmacien dispensateur.

De même les ordonnances médicales originales portant sur des médicaments soumis à une

législation ou à une réglementation spéciales, notamment en matière de stupéfiants et de

substances psychotropes, peuvent être remplacées par des copies certifiées conformes par le

pharmacien.

Liste positive des médicaments pris en charge

décision de reclassement professionnel externe.

551-5. 1) (1) Lorsque la Commission mixte prévue à l’article L.552-1 estime qu’un

reclassement professionnel interne est impossible, elle décide le reclassement professionnel

externe et le salarié ayant le statut de personne en reclassement professionnel externe est

inscrit d’office comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de

l’emploi à partir du jour suivant la notification de la décision de reclassement professionnel

externe, conformément aux dispositions du titre II du présent livre.

L. 24.7.20,6,1°,b)

En cas de conclusion d’un nouveau contrat de travail, l’indemnité compensatoire n’est due que

si la personne reclassée a été assignée par les services de l’Agence pour le développement de

l’emploi, qu’elle a été déclarée apte au nouveau poste de travail lors de l’examen médical

d’embauchage visé à l’article L. 326-1 et que le nouvel emploi comporte un temps de travail au

moins égal à quatre-vingt pour cent du temps de travail fixé dans le dernier contrat en vigueur

avant la première décision de reclassement professionnel. Au cas où le reclassement

professionnel externe d’un salarié se rapporte à plusieurs relations de travail antérieures, le

temps de travail cumulé de ces emplois antérieurs est pris en compte pour la détermination du

nouveau temps de travail requis en vue de l’ouverture du droit à l’indemnité compensatoire. Le

temps de travail requis peut être atteint par le cumul de plusieurs emplois. Toutefois, à titre

exceptionnel, la réduction peut être portée jusqu’à soixante-quinze pour cent du temps de

travail initial avec un minimum de dix heures de travail par semaine, par décision de la

Commission mixte prévue à l’article L.552-1, sur avis du médecin du travail de l’Agence pour

le développement de l’emploi ou d’un médecin chargé à cet effet en application de l’article

L.623-2.

L. 24.7.20,6,1°,c)

La demande en obtention d’une indemnité compensatoire doit être introduite auprès de

l’Agence pour le développement de l’emploi, sous peine de forclusion, dans un délai de six

mois à compter de la date de l’exécution du nouveau contrat de travail.

L. 24.7.20,6,1°,d)

L’indemnité compensatoire est fixée en calculant la perte entre le revenu mensuel moyen

cotisable tel que défini à l’article L. 551-2, paragraphe 3, alinéas 2 à 6 et le nouveau salaire payé

par l’employeur, fixé au nouveau contrat de travail. Les indemnités de chômage éventuellement

versées avant le reclassement professionnel externe ne sont pas prises en considération pour

le calcul de l’ancien salaire.

L’indemnité compensatoire est due selon les modalités fixées àl’article L.551-2,paragraphes 4

à 9.

L. 24.7.20,6,2°,a)

(2) Si, au terme de la durée légale de paiement de l’indemnité de chômage, y compris la durée

de prolongation, le salarié sous statut de personne en reclassement professionnel pouvant se

prévaloir d’une aptitude d’au moins cinq ans au dernier poste de travail, constatée par le

médecin du travail compétent, ou d’une ancienneté de service d’au moins cinq ans, n’a pu être

reclassé sur le marché du travail, il bénéficie, sur décision du directeur de l’Agence pour le

développement de l’emploi d’une indemnité professionnelle d’attente dont le montant

correspond à quatre-vingt pour cent du revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance

pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement

professionnel, ou, le cas échéant, précédant la mise en invalidité, respectivement l’attribution

d’une rente complète, sans que ce montant ne puisse dépasser le plafond visé à l’article L.521-

14, paragraphe 1er, alinéa 5. L’indemnité professionnelle d’attente est adaptée aux variations

du coût de la vie conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 1er de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.

L. 24.7.20,6,2°,b)

La demande en obtention d’une indemnité professionnelle d’attente doit être introduite auprès

de l’Agence pour le développement de l’emploi, sous peine de forclusion, dans un délai de six

mois à compter de la fin de la durée légale de paiement de l’indemnité de chômage complet, y

compris la durée de prolongation.

L. 23.7.15,I,20°

Les périodes d’activité professionnelle effectuées sous le statut de personne en reclassement

professionnel sont mises en compte au titre de la durée minimale d’aptitude au dernier poste

de travail, requise en vertu de l’alinéa 1 qui précède.

Le paiement de l’indemnité professionnelle d’attente prend fin au moment de l’ouverture du

droit, au Luxembourg ou à l’étranger, à l’indemnité de préretraite, à la pension d’invalidité, à la

pension de vieillesse anticipée et à la pension de vieillesse.

L’indemnité professionnelle d’attente est soumise aux charges sociales et fiscales

généralement prévues en matière de salaires et traitements.

(3) Pendant la durée du bénéfice de l’indemnité professionnelle d’attente, le bénéficiaire doit

rester inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de

l’emploi et être disponible pour le marché du travail.

Le bénéficiaire de l’indemnité professionnelle d’attente est tenu de se présenter aux services

de « l’Agence pour le développement de l’emploi » aux jours et heures qui lui sont indiqués.

1)

L.24.7.20,16 : (1) Les articles L.551-2 et L.551-5 du Code du travail s’appliquent à tous les bénéficiaires

de l’indemnité compensatoire sans qu’une perte financière ne puisse en résulter pour les bénéficiaires

qui se sont vus attribuer une indemnité compensatoire avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

(2) À partir du mois qui suit celui de l’entrée en vigueur de la présente loi, les augmentations de salaire

résultant de la revalorisation de carrière suite à une convention collective de travail existante et applicable

à ce moment ne sont plus portées en déduction de l’indemnité compensatoire versée par le Fonds pour

l’emploi.

Février 2026

Assurance

maladie

Le bénéficiaire de l’indemnité professionnelle d’attente qui, sans excuse valable, ne se

conforme pas à cette prescription, perd le droit à l’indemnité professionnelle d’attente pour

sept jours de calendrier, en cas de récidive pour trente jours de calendrier.

L. 24.7.20,6,3°,a)

La non-présentation à trois rendez-vous consécutifs entraîne le retrait définitif de l’indemnité

professionnelle d’attente à partir du premier jour de non-présentation et la clôture du dossier

du bénéficiaire.

La perte temporaire ou définitive de l’indemnité professionnelle d’attente est décidée par le

directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi.

L. 24.7.20,6.3°,b)

En cas de retrait de l’indemnité professionnelle d’attente et de clôture du dossier du

bénéficiaire, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi en informe le président

de la Commission mixte en vue du retrait du statut de personne en reclassement professionnel.

L. 23.7.15,I,20°

(4) L’octroi de l’indemnité professionnelle d’attente est subordonné à la condition que

l’intéressé renonce au Luxembourg ou à l’étranger à toute activité professionnelle autre

qu’insignifiant au titre de l’article 184, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale.

L. 24.7.20, 6,4°

(5) L’indemnité professionnelle d’attente est retirée sur décision du directeur de l’Agence pour

le développement de l’emploi et le dossier du bénéficiaire est clôturé, si les conditions ayant

motivé son octroi ne sont plus remplies, si l’intéressé se soustrait aux mesures de reclassement

professionnel ou aux travaux d’utilité publique décidés en application de l’article L.551-11. La

décision qui retire l’indemnité professionnelle d’attente est applicable dès le premier jour du

mois suivant immédiatement celui au cours duquel elle a été notifiée.

Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi informe le président de la

Commission mixte de la clôture du dossier conformément à l’alinéa 1er en vue du retrait du

statut de personne en reclassement professionnel.

L. 23.7.15,I,20°

(6) L’indemnité professionnelle d’attente est suspendue si le salarié touche la rente

professionnelle d’attente prévue à l’article 111 paragraphe (2) du Code de la sécurité sociale.

(7) L’indemnité professionnelle d’attente est pour moitié à charge de l’organisme d’assurance

pension compétent et pour moitié à charge du Fonds pour l’emploi. Elle est payée par l’Agence

pour le développement de l’emploi et avancée par le Fonds pour l’emploi.

L. 23.7.15,I,21°

Section 2.- Risques couverts

129

Chapitre II.

Prestations de l’assuré

Chapitre II. – Prestations de l’assuré

L’assuré a droit à la réparation du préjudice résultant d’une lésion ou d’une maladie

couvertes conformément aux articles 92 à 94.

La réparation consiste dans l’octroi dans les conditions prévues aux articles qui suivent

1)

des prestations en nature,

2)

des prestations en espèces en cas d’incapacité de travail totale pendant les cinquante-

deux premières semaines,

3)

d’une rente complète en cas d’incapacité de travail prolongée,

4)

d’une rente partielle en cas d’incapacité de gain partielle,

5)

d’une rente professionnelle d’attente en cas de reconversion professionnelle,

6)

d’une indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément, d’une indemnité pour les

douleurs physiques endurées et d’une indemnité pour préjudice esthétique.

Section 1.- Prestations en nature

L. 9.8.18.1,16°

CHAPITRE 8.- MEDICAMENTS DELIVRES A CHARGE DE L'ASSURANCE MALADIE VERS LE MILIEU AMBULATOIRE Règles générales concernant les ordonnances médicaments par patient, exception faite dans les situations suivantes

Pour être inscrits sur la liste positive des médicaments visée à l’article 22, paragraphe

1, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, les médicaments autres que ceux visés à l’article 22,

paragraphe 1, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale doivent remplir les conditions prévues au

paragraphe 1 alinéa 5 et au paragraphe 3 de l’article précité, compte tenu de l’application du

règlement d’exécution y prévu.

Ces médicaments doivent disposer d'un code ATC défini au quatrième niveau, sauf lorsqu'il

s'agit d'une substance nouvelle pour laquelle une demande en attribution d'un code ATC a été

introduite auprès des autorités compétentes.

En cas de changement du code ATC d'un médicament, il est tenu compte de ce changement

à partir du premier jour du septième mois suivant sa publication officielle.

décision qui retire l’indemnité professionnelle d’attente est applicable dès le premier jour du mois suivant immédiatement celui au cours duquel elle a été notifiée.

551-6. (1) Le salarié acquiert le statut de personne en reclassement professionnel par la

notification de la décision de reclassement professionnel externe prise par la Commission

mixte prévue à l’article L. 552-1.

Ce statut garantit au bénéficiaire d’une décision de reclassement professionnel externe qui

accepte un nouvel emploi, le maintien des droits résultant de la décision prise par la

Commission mixte tant qu’il n’a pas récupéré les capacités de travail nécessaires lui

permettant d’occuper les tâches correspondant à son dernier poste de travail avant la décision

de reclassement professionnel.

Pour la personne en reclassement professionnel externe sans emploi le maintien du statut est

subordonné à la continuation de l’inscription comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence

pour le développement de l’emploi et de sa disponibilité pour le marché de l’emploi.

(2) Le salarié en reclassement professionnel interne qui perd son emploi en raison de la

cessation de l’activité de l’employeur ou suite à un licenciement collectif, est en droit de saisir

la Commission mixte endéans les vingt jours à partir de la fin du contrat de travail en vue d’un

reclassement professionnel externe.

La Commission mixte saisit le médecin du travail compétent qui fait parvenir à la Commission

mixte son avis motivé portant sur les capacités résiduelles de la personne reclassée. Au cas où

elle n’a pas récupéré les capacités nécessaires lui permettant d’occuper les tâches

correspondant à son dernier poste de travail qu’elle occupait avant la décision de reclassement

professionnel interne, la Commission mixte décide le reclassement professionnel externe. Si le

médecin du travail compétent constate que la personne reclassée a récupéré les capacités de

travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail

avant la décision de reclassement professionnel, la Commission mixte refuse le reclassement

professionnel externe.

(3) Le salarié en reclassement professionnel externe qui perd son nouvel emploi pour une raison

indépendante de sa volonté, garde son statut de personne en reclassement professionnel à

condition de s’inscrire, endéans les vingt jours à partir de la fin du contrat de travail, comme

demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi. L’article L. 551-

5, paragraphe 2 s’applique. 1)

1)

Arrêt de la Cour constitutionelle n°00169 du 3 février 2022. (JO, Mém. A 52 du 8 février 2022).

Février 2026

Assurance

maladie

(4) 1) Le médecin du travail compétent procède, soit en fonction de la périodicité arrêtée dans

l’avis visé à l’article L. 552-2, paragraphe 2, alinéa 4, soit sur demande du président de la

Commission mixte à une réévaluation médicale de la personne en reclassement professionnel.

Il en informe la Commission mixte par avis motivé.

Si le médecin du travail compétent constate lors de cette réévaluation périodique que l’état de

santé du salarié en reclassement professionnel, qui a repris le travail sur un poste adapté,

nécessite une réduction du temps de travail ou une nouvelle adaptation du poste de travail, le

médecin du travail compétent saisit la Commission mixte pour prendre une décision relative au

temps de travail ou aux modalités d’aménagement du poste de travail.

L. 24.7.20,7,1°

Si le médecin du travail compétent constate lors de cette réévaluation périodique que la

réduction du temps de travail accordée n’est médicalement plus justifiée, en partie ou dans sa

totalité, il saisit la Commission mixte qui décide de l’adaptation du temps de travail. Cette

décision prend effet après un préavis de six mois qui commence à courir à la date de sa

notification. Les décisions de la Commission mixte concernant l’adaptation du temps de travail

et les modalités d’aménagement du poste de travail s’imposent à l’employeur. Au cas où le

médecin du travail compétent constate que la réduction du temps de travail accordée n’est

médicalement plus justifiée, l’employeur dispose d’un délai de douze mois qui commence à

courir à la date de la notification de la décision pour procéder à l’adaptation du temps du travail

par avenant au contrat de travail sans que la durée de travail ne puisse dépasser la durée de

travail prévue au contrat de travail initial. En cas d’impossibilité d’adaptation du temps de

travail sur le même poste occupé par le salarié en reclassement professionnel interne,

l’employeur remplit son obligation à partir du moment où il propose au salarié un poste similaire

correspondant à ses qualifications, assorti d’un salaire au moins équivalent et sous réserve que

le salarié ait été déclaré apte au nouveau poste de travail par le médecin du travail compétent.

L. 24.7.20,7,2°

Si le médecin du travail compétent constate lors de cette réévaluation périodique que le salarié

en reclassement professionnel a récupéré les capacités de travail nécessaires pour exécuter

des tâches similaires à celles correspondant à son dernier poste de travail avant la décision de

reclassement professionnel, il saisit la Commission mixte qui décide la perte du statut

spécifique et en informe le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi qui décide

la cessation du paiement de l’indemnité compensatoire ou de l’indemnité professionnelle

d’attente. Ces décisions prennent effet après un préavis de six mois qui commence à courir à

la date de la notification de la perte du statut.

L. 24.7.20,7,3°

Toute personne en reclassement professionnel qui se soustrait à la réévaluation médicale

prévue à l’alinéa 1er et qui refuse d’accepter un poste proposé en application de l’alinéa 3, se

voit retirer le statut prévu au paragraphe 1er, par décision de la Commission mixte saisie par le

médecin du travail compétent. La Commission mixte en informe le directeur de l’Agence pour

le développement de l’emploi qui décide la cessation du paiement de l’indemnité

compensatoire ou de l’indemnité professionnelle d’attente. Ces décisions prennent effet à la

date de la notification de la perte du statut.

L. 24.7.20,8

Section 2.- Risques couverts Chapitre II.

99

Section 1.- Prestations en nature

Section 1.- Prestations en nature L. 9.8.18.1,16°

(1) Les prestations de soins de santé, au sens de l’article 17, imputables à un accident

ou une maladie professionnelle sont prises en charge d’après les dispositions légales,

réglementaires, conventionnelles et statutaires applicables en matière d’assurance maladie,

sans que l’assuré ne doive les avancer et sans tenir compte des participations de l’assuré.

Pour les prestations soumises à un devis préalable, un titre de prise en charge, une autorisation

préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale ou une validation par la Caisse nationale

de santé, la prise en charge par l’Association d’assurance accident est subordonnée à la

condition que la date du devis, de l’ordonnance ou de la demande d’autorisation se situe avant

la date de clôture de la prise en charge par l’Association d’assurance accident.

(2) Sont pris en charge intégralement au sens du paragraphe 1er

a)

les tarifs des actes et services médicaux fixés conformément à l’article 66, alinéas 1er

et 2;

b)

les tarifs pour les prothèses dentaires et l’orthodontie sur devis préalable et jusqu’à

concurrence d’un maximum à déterminer par les statuts de l’Association d’assurance

accident en fonction des honoraires moyens facturés par les médecins-dentistes;

c)

les prestations de soins dentaires sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale

jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 180 euros par dent;

d)

les tarifs des actes et services des infirmiers, des kinésithérapeutes, des

orthophonistes et des psychomotriciens fixés conformément à l’article 66, alinéas 1er

et 2;

e)

les tarifs des actes de laboratoire fixés conformément à l’article 66, alinéa 1er;

f)

les forfaits pour cures de convalescences et cures thérapeutiques inscrites dans la

nomenclature des actes visée à l’article 65;

g)

les prestations de rééducation fonctionnelle et de réadaptation rendues aux assurés;

h)

les frais pour prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses inscrites dans la

nomenclature des actes visée à l’article 65;

i)

les greffes d’organes;

j)

la prise en charge des médicaments repris sur la liste positive établie sur base de

l’article 22;

k)

lorsque l’accident a provoqué une lésion des yeux ou une lésion corporelle, les verres

de lunettes et les lentilles de contact jusqu’à concurrence des montants moyens

facturés par les fournisseurs, les montures étant prises en charge jusqu’à concurrence

d’un montant maximal à déterminer par les statuts de l’Association d’assurance

accident;

l)

les produits sanguins;

m) les soins hospitaliers;

n)

les dispositifs médicaux et fournitures diverses visés à l’article 22, paragraphe 4, et

délivrés dans les pharmacies.

Les statuts de l’Association d’assurance accident déterminent les modalités de la prise en

charge des prestations énumérées sous les lettres a) à n).

(3) 1) Le droit aux prestations en nature des gens de mer visés à l’article 85, alinéa 1er, point 3,

est suspendu tant et pour autant que l’armateur est obligé d’en assumer la charge

conformément à l’article 101 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création

d’un registre public maritime luxembourgeois.

1)

L.12.8.22,33,1° : Les paragraphes 6 à 8 actuels deviennent les paragraphes 3 à 5 nouveaux et les

paragraphes 3 à 5 actuels deviennent les paragraphes 6 à 8 nouveaux.

Février 2026

Livre II

(4) Si, après évaluation par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance

dépendance, l’assuré est à considérer comme dépendant au sens des articles 348 et 349 et si

son état de dépendance est imputable, de l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale,

principalement aux séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les

montants des aides techniques et des adaptations au logement pris en charge par l’assurance

dépendance peuvent être portés au double sur avis de l’Administration d’évaluation et de

contrôle de l’assurance dépendance. En vue de l’obtention des prestations de l’assurance

dépendance à charge de l’Association d’assurance accident, l’assuré doit présenter une

demande auprès de la Caisse nationale de santé.

R. 17.12.10

(5) Les prestations prévues aux paragraphes qui précèdent sont payées par la Caisse

nationale de santé pour compte de l’Association d’assurance accident et font l’objet d’un

remboursement, le cas échéant forfaitaire, augmenté des charges administratives à fixer par

règlement grand-ducal.

(6) Les prestations en nature suivantes sont prises en charge directement par l’Association

d’assurance accident

a)

sur demande de l’assuré, les frais de voyage exposés par l’assuré pour se rendre en

voiture privée ou par un moyen de transport public auprès d’un prestataire de soins;

b)

sans demande de l’assuré, les frais de voyage exposés par l’assuré pour se rendre en

voiture privée ou par un moyen de transport public aux convocations par le Contrôle

médical de la sécurité sociale ou d’un expert désigné par celui-ci. Ces frais sont pris

en charge de façon forfaitaire sans pouvoir dépasser les frais réels;

c)

les frais de voyage d’une personne accompagnante sur présentation d’un certificat

médical dûment motivé et sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, aucun

certificat n’étant requis pour l’accompagnement d’un mineur d’âge.

Les statuts de l’Association d’assurance accident déterminent les modalités de la prise en

charge ainsi que les forfaits visés à la lettre b).

(7) L’Association d’assurance accident rembourse, sur présentation des factures acquittées et

sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, les frais de séjour de l’assuré ou de la

personne accompagnante, jusqu’à concurrence d’un maximum équivalant au montant prévu

par les statuts de la Caisse nationale de santé et à condition de ne pas avoir été pris en charge

à titre de prestation en nature. Pour la prise en charge des frais de voyage et de séjour d’une

personne accompagnante, le demandeur doit obligatoirement présenter un certificat médical

dûment motivé. Aucun certificat n’est requis pour l’accompagnement d’un mineur d’âge.

(8) L’Association d’assurance accident prend en charge, sur avis du Contrôle médical de la

sécurité sociale, le rapatriement d’une personne assurée, victime d’un accident du travail, d’un

accident de trajet ou d’une maladie professionnelle, d’une clinique étrangère vers un

établissement hospitalier du pays de résidence de la victime pour la continuation d’un

traitement stationnaire ou vers son domicile, à condition que le moyen de transport et la

destination soient documentés sur une ordonnance médicale émanant du médecin étranger

ayant autorisé la sortie d’hôpital. Cette disposition s’applique également si la victime est

décédée à l’étranger.

(9) Les montants inscrits au présent article correspondent au nombre indice 100 et sont

multipliés par le nombre indice applicable au moment du paiement.

L. 9.8.18,1,16°

(10)Les statuts de l’Association d’assurance accident peuvent préciser les modalités de la

prise en charge prévue aux paragraphes 3 à 5, 7 et 8 1).

L. 9.8.18,1,17°

règlement d’exécution y prévu.

Sont exclues de la liste positive les catégories de médicaments figurant à l'annexe D

des statuts sous la liste numéro 1 qui contient la motivation de l'exclusion au regard des

critères découlant des articles 17, alinéa 1 et 23, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale. Les

catégories de médicaments peuvent être définies soit par une caractéristique commune, soit

par leur indication principale, soit par le code ATC, soit par une combinaison de ces trois

paramètres.

décision prend effet après un préavis de six mois qui commence à courir à la date de sa notification. Les décisions de la Commission mixte concernant l’adaptation du temps de travail et les modalités d’aménagement du poste de travail s’imposent à l’employeur. Au cas où le médecin du travail compéten

551-7. (1) Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi alloue, sur leur

demande, aux employeurs du secteur privé et du secteur communal ainsi qu’aux

établissements publics, une participation au salaire du travailleur en reclassement

professionnel interne ou bénéficiant du statut de personne en reclassement externe qui

présente une perte de rendement, à charge du Fonds pour l’emploi. Le début de la participation

au salaire est fixé au jour de l’introduction de la demande auprès de l’Agence pour le

développement de l’emploi.

1)

L. 23.7.15,II,IV

Les personnes bénéficiant d’une indemnité d’attente sont soumises à l’examen de réévaluation médicale

visée à l’article L. 551-6, paragraphe 4 du Code du travail. Les médecins mandatés par le directeur de

l’Agence pour le développement de l’emploi sont compétents pour procéder à ces examens de

réévaluation médicale.

Le médecin compétent convoque et examine l’intéressé.

Si le médecin compétent constate que l’intéressé est toujours incapable d’exercer son dernier poste ou

régime de travail, l’indemnité d’attente continue à être payée. Le médecin compétent arrête dans son

avis la périodicité endéans laquelle le salarié doit se soumettre à la réévaluation médicale visée à l’article

L. 551-6, paragraphe 4 du Code du travail. La personne incapable d’exercer son dernier poste ou régime

de travail acquiert le statut de personne en reclassement professionnel.

L.24.7.20,15,1°

Si le médecin compétent constate que l’intéressé est apte à occuper un poste similaire à son dernier

poste de travail avant la décision de reclassement professionnel, il saisit l’organisme de pension

compétent qui décide la cessation du paiement de l’indemnité d’attente.

L. 23.7.15,II,IV

Cette décision prend effet après un préavis de douze mois qui commence à courir à la date de sa

notification.

L.24.7.20,15,2°

Pendant le préavis de douze mois, l’intéressé peut bénéficier, sur proposition de l’Agence pour le

développement de l’emploi d’une formation en tenant compte du ou des postes similaires qu’il peut

occuper ainsi que de ses capacités résiduelles. Les frais de la formation durant le préavis de douze mois

sont à charge du Fonds pour l’emploi.

Toute personne qui se soustrait à l’examen de réévaluation médicale prévue ci-dessus, se voit retirer

l’indemnité d’attente par décision de l’organisme de pension compétent saisi par le médecin compétent.

Cette décision prend effet à la date de sa notification.

L.24.7.20,15,3°: alinéa supprimé

Février 2026

Assurance

maladie

La perte de rendement est établie en fonction de la diminution de la capacité de travail du

travailleur, de l’effort de maintien à l’emploi entrepris par l’employeur en faveur des travailleurs

reclassés et de la nature du travail à prester. L’évaluation de cette perte de rendement résulte

d’une part des conclusions découlant d’une étude du poste de travail à occuper par le

travailleur reclassé et d’un bilan des déficits et des capacités résiduelles du travailleur à établir

par le médecin du travail de l’Agence pour le développement de l’emploi ainsi que d’un examen

réalisé par un agent de l’Agence pour le développement de l’emploi qui dispose à cet effet d’un

outil standardisé et objectif destiné à comparer le profil de capacité du travailleur concerné et

le profil requis pour le poste occupé.

La participation au salaire est fixée proportionnellement à la perte de rendement ainsi établie

sans pouvoir dépasser soixante-quinze pour cent du salaire versé au travailleur, y compris la

part patronale des cotisations de sécurité sociale. Toutefois, elle peut être portée à cent pour

cent du salaire versé au travailleur pendant la durée d’une mesure de réhabilitation ou de

reconversion décidée par la Commission mixte en application de l’article L. 552-2,

paragraphe 4.

La perte de rendement pourra être réévaluée périodiquement par le directeur de l’Agence pour

le développement de l’emploi en cas d’adaptation du temps ou du poste de travail suite à une

réévaluation médicale. La participation au salaire sera adaptée ou retirée si la perte de

rendement réévaluée augmente, diminue ou disparaît, ou en cas de changement des

conditions de travail du travailleur.

L. 23.7.15,I,22°

La rémunération prise en compte pour la participation au salaire ne peut dépasser le quintuple

du salaire social minimum mensuel pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins

travaillant à temps plein. Ce plafond est réduit proportionnellement en fonction de la durée de

travail effective après reclassement professionnel.

Les rémunérations pour heures supplémentaires, les indemnités pour frais accessoires

exposés ainsi que toute prime ou gratification sont exclues de la participation au salaire.

Une prise en charge totale ou partielle des frais résultant de l’aménagement du poste de travail

et des accès au travail peut être accordée à l’employeur par le directeur de l’Agence pour le

développement de l’emploi à charge du Fonds pour l’emploi.

Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’exécution du présent paragraphe.

L. 23.7.15,I,23°,a)

(2) Les dispositions de la loi du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification

d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs s’appliquent aux contribuables qui

ont procédé au reclassement professionnel interne d’un salarié ou embauché dans leur

entreprise un bénéficiaire d’un reclassement professionnel externe.

L. 23.7.15,I,23°,b)

(3) Les mesures prévues aux paragraphes (1) et (2) du présent article ne sont pas cumulables

avec les mesures prévues aux articles L. 562-1, L. 562-8 et L. 562-9.

L. 31.7.06,annexe

règlement grand-ducal.

(1) Si l’accident a donné lieu à une lésion corporelle, l’assuré a droit à la réparation des

dégâts matériels accessoires auxquels peut avoir donné lieu l’accident. Les dommages causés

aux prothèses sont pris en charge même dans le cas où l’accident n’a pas donné lieu à une

lésion corporelle.

L. 12.8.22,34

(2) Le dégât causé aux vêtements et autres effets personnels est remboursé sur présentation

de la facture, déduction faite du taux d’amortissement à fixer par les statuts. À défaut de

présentation d’une facture, la prise en charge du remboursement se fait de façon forfaitaire,

déduction faite du taux d’amortissement statutaire, les forfaits étant fixés par les statuts de

l’Association d’assurance accident.

L. 9.8.18,1,17°

(3) L'assuré a droit à l’indemnisation du dégât causé au véhicule automoteur utilisé au moment

de l’accident survenu sur la voirie publique dans la limite d’une franchise fixée à deux tiers du

salaire social minimum et d’un maximum fixé à cinq fois le salaire social minimum lorsqu’il

s’agit d’un accident de trajet et à sept fois le salaire social minimum lorsqu’il s’agit d’un

accident de travail. Cette indemnisation ne s’opère que dans la mesure où le préjudice n’est

pas indemnisable à un autre titre.

Les personnes visées à l’article 91, point 1), ne bénéficient de l’indemnisation des dégâts

matériels accessoires subis par un véhicule automoteur que dans la mesure où, pour des

motifs sérieux et indépendants de leur volonté, ils n’ont pas pu utiliser des transports en

commun.

Le dégât au véhicule automoteur visé à l’alinéa 1er est indemnisé sur demande et déterminé sur

base d’une expertise émanant d’un expert en automobiles agréé. Les frais de réparation sont

remboursés intégralement sur présentation d’une facture acquittée par un professionnel

légalement établi.

1)

L. 12.8.22,33,2° : Les termes « aux paragraphes 4 à 8 » sont remplacés par les termes « aux paragraphes

3 à 5, 7 et 8 ».

Février 2026

Livre II

À défaut d’expertise, l’Association d’assurance accident détermine la valeur du véhicule avant

l’accident de façon forfaitaire par référence à la valeur d’un véhicule similaire sur le marché de

l’occasion. Dans ce cas, les frais de réparation ne sont remboursés que jusqu’à cette valeur.

En cas d’abandon du véhicule, le prix de vente de l’épave est porté en déduction de la valeur

du véhicule visée à l’alinéa précédent. À défaut d’une preuve attestant le prix de vente de

l’épave, la valeur du véhicule est diminuée d’un montant forfaitaire de 110 euros représentant

la valeur de l’épave. Il est toutefois loisible à l’assuré d’établir la valeur moins élevée de l’épave

par une facture émanant d’un professionnel légalement établi.

L’Association d’assurance accident rembourse les frais d’expertise si celle-ci a été effectuée à

la demande de l’assuré et si ce dernier les a pris en charge. Les frais de dépannage, de

remorquage, de gardiennage et de remplacement du véhicule ainsi que tout autre dégât causé

aux biens d’un tiers ne sont pas pris en charge.

(4) Les montants inscrits au présent article correspondent au nombre-indice 100 et sont

multipliés par le nombre-indice applicable au moment du paiement.

(5) Les statuts de l’Association d’assurance accident déterminent les modalités de

l’indemnisation du dégât matériel prévu au présent article.

L. 12.8.22,35

Section 2.- Prestations en espèces pendant les soixante-dix-huit premières semaines

L. 12.5.10

règlement d’exécution y prévu.

Ne peut être inscrit ou est exclu de la liste positive un médicament individuel autre que

celui visé à l’article 22, paragraphe 1, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale qui ne répond pas

aux critères découlant des articles 17, alinéa 1 et 23, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale.

Ne peut être inscrit ou est exclu de la liste positive un médicament individuel présenté dans un

conditionnement contenant au moins le double en unités d'un autre conditionnement du même

médicament, de la même forme galénique orale solide et du même dosage, dont le coût par

unité est supérieur ou égal à celui du petit conditionnement.

Lorsqu'il existe des médicaments de comparaison et que le coût du médicament est supérieur

à celui des médicaments de comparaison, le médicament n'est pas inscrit sur la liste positive

Février 2026

Livre Ier

si l'appréciation de l'étude prévue à l'article 19 du règlement grand-ducal pris en exécution de

l'article 22 du Code de la sécurité sociale, ne permet pas de justifier le coût supérieur.

Lorsqu'il n'existe pas de médicaments de comparaison l'appréciation relative à

l'accomplissement des critères légaux peut être basée sur des documentations scientifiques,

pharmacologiques, thérapeutiques et économiques et peut prendre en considération d'autres

choix thérapeutiques, médicamenteux ou non médicamenteux.

Taux de prise en charge

avis la périodicité endéans laquelle le salarié doit se soumettre à la réévaluation médicale visée à l’article L. 551-6, paragraphe 4 du Code du travail. La personne incapable d’exercer son dernier poste ou régime de travail acquiert le statut de personne en reclassement professionnel.

551-8. L’assuré peut, sans préjudice de l’application des mesures prévues dans le cadre

du présent chapitre, exercer les voies de recours contre la décision prise sur base de l’article

187 du Code de la sécurité sociale.

L’exercice d’un tel recours ou l’introduction d’une demande en obtention de la pension

d’invalidité ne cause pas préjudice en ce qui concerne son aptitude au travail ou sa disponibilité

pour le marché du travail au regard de l’article L. 521-3 et au regard de l’article 6, premier alinéa,

sous b) de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum

garanti.

Section 1.- Prestations en nature

101

Section 2.- Prestations en espèces pendant les soixante-dix-huit

premières semaines

Section 2.- Prestations en espèces pendant les soixante-dix-huit premières semaines L. 12.5.10

L’Association d’assurance accident prend en charge, dans les limites fixées en

vertu de l’article 54 par les statuts de la Mutualité des employeurs, le remboursement à

celle-ci du salaire et des autres avantages des salariés ayant exercé une activité

professionnelle pour le compte d’autrui payés par l’employeur conformément à l’article

L.121-6 du Code du travail pour les périodes d’incapacité de travail totale imputables à un

accident ou une maladie professionnelle.

Les assurés ayant exercé une activité professionnelle pour leur propre compte ont droit,

dans les limites fixées en vertu de l’article 54 par les statuts de la Mutualité des employeurs

et pendant la période prévue à l’article 12, alinéa 3, lorsque l’incapacité de travail totale est

imputable à un accident ou une maladie professionnelle, au paiement d’une indemnité

calculée sur base de l’assiette cotisable.

Les prestations prévues aux alinéas 1 et 2 sont avancées par la Mutualité des employeurs

pour compte de l’Association d’assurance accident et font l’objet d’un remboursement

suivant les conditions et modalités fixées par les statuts de la Mutualité des employeurs.

L 12.8.22,36

règlement d’exécution y prévu.

Les médicaments figurant dans la liste positive sont rangés dans trois classes

différentes. Pour chacune de ces classes, il est prévu un taux de prise en charge spécifique,

appliqué au prix au public ou pour les médicaments soumis à une base de remboursement en

vertu de l’article 22bis du Code de la sécurité sociale, à la base de remboursement.

avis la périodicité endéans laquelle le salarié doit se soumettre à la réévaluation médicale visée à l’article L. 551-6, paragraphe 4 du Code du travail. La personne incapable d’exercer son dernier poste ou régime de travail acquiert le statut de personne en reclassement professionnel.

551-9. Aux fins de l’application des articles L. 551-1 à L. 551-8, les salariés frontaliers

sont assimilés aux salariés résidents.

Toutefois, l’indemnité de chômage reste suspendue jusqu’à concurrence d’une prestation

étrangère de même nature

L. 23.7.15,I,24°

Section 2.- Prestations en espèces pendant les soixante-dix-huit premières semaines L. 12.5.10 vertu de l’article 54 par les statuts de la Mutualité des employeurs, le remboursement à celle-ci du salaire et des autres avantages des salariés ayant exercé une activité

L’assuré ayant exercé une activité professionnelle soumise à l’assurance

obligatoire avant d’être atteint d’incapacité de travail totale par suite d’un accident ou

d’une maladie professionnelle a droit pour les périodes de cette incapacité à une indemnité

pécuniaire, calculée et payée conformément aux articles 9 à 16 ainsi qu’aux dispositions

réglementaires et statutaires afférentes. L’article 98, paragraphe 5 est applicable.

L. 12.5.10

Section 3.- Rente complète

règlement d’exécution y prévu.

Le taux de remboursement normal est fixé à quatre-vingts pour cent (80%) et il

s'applique à tous les médicaments de la liste positive pour lesquels les statuts ne prévoient pas

un autre taux.

avis la périodicité endéans laquelle le salarié doit se soumettre à la réévaluation médicale visée à l’article L. 551-6, paragraphe 4 du Code du travail. La personne incapable d’exercer son dernier poste ou régime de travail acquiert le statut de personne en reclassement professionnel.

551-10. (1) En cas de recours introduit par le salarié contre la décision de reclassement

professionnel interne conformément à l’article L. 552-3, le contrat de travail est suspendu

jusqu’au jour où le recours est définitivement vidé.

(2) Les dispositions de l’article L. 121-7 ne s’appliquent pas en cas de reclassement

professionnel interne résultant immédiatement d’une décision de la Commission mixte.

L. 23.7.15,I,25°

Section 2.- Prestations en espèces pendant les soixante-dix-huit premières semaines

104

Section 3.- Rente complète

Section 3.- Rente complète

A partir de l’expiration du droit à l’indemnité pécuniaire ou à défaut de droit à

l’indemnité pécuniaire, l’assuré a droit à la rente complète pour les périodes d’incapacité

de travail totale imputables à l’accident ou la maladie professionnelle survenues alors qu’il

exerçait une activité professionnelle soumise à l’assurance obligatoire ou qu’il était inscrit

en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi ou

auprès d’un organisme étranger compétent.

La rente complète est suspendue en cas de conservation légale ou conventionnelle de la

rémunération.

règlement d’exécution y prévu.

Le taux de remboursement préférentiel est fixé à cent pour cent (100%).

1) Il s’applique aux catégories de médicaments présentant cumulativement les caractéristiques

suivantes

a.

avoir une indication thérapeutique précise,

b.

ne contenir qu’un seul principe actif,

c.

être irremplaçables ou présenter un intérêt vital dans le traitement de pathologies

particulièrement graves ou chroniques,

d.

susceptible d’engendrer pour la personne protégée une participation statutaire

inappropriée.

Par dérogation à la caractéristique reprise sous b) de l’alinéa précédent, le taux de

remboursement préférentiel peut être appliqué aux médicaments contenant trois principes

actifs au maximum dont l’un au moins, commercialisé seul, est pris en charge au taux

préférentiel, et les autres, commercialisés seuls, au moins au taux normal et à condition que

l’association des principes actifs soit plus économique que les principes actifs pris

séparément.

2) Il peut s’appliquer aux vaccins pris en charge par l’assurance maladie dans le cadre d’une

convention conclue entre l’État et la Caisse nationale de santé conformément à l’article 17,

alinéa 3 du Code de la sécurité sociale et délivrés en officine ouverte au public.

Les catégories de médicaments visées au présent article sous les points 1) et 2) sont définies

à l’annexe D, liste numéro 2 des présents statuts.

3) Il s’applique aux médicaments à délivrance exclusivement hospitalière, inscrits dans la liste

positive.

avis la périodicité endéans laquelle le salarié doit se soumettre à la réévaluation médicale visée à l’article L. 551-6, paragraphe 4 du Code du travail. La personne incapable d’exercer son dernier poste ou régime de travail acquiert le statut de personne en reclassement professionnel.

551-11. (1) Le demandeur d’emploi en reclassement professionnel externe peut être

affecté à des travaux d’utilité publique auprès de l’État, des Communes et des Syndicats

communaux, des Etablissements publics et des Fondations.

L. 24.7.20,9,1°

Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi peut, sur demande du promoteur

ou du demandeur d’emploi, mettre fin à l’affectation à des travaux d’utilité publique sur base

de motifs graves et convaincants. Si ces motifs graves et convaincants sont imputables au

demandeur d’emploi, la rupture de l’affectation, avant de pouvoir faire l’objet d’un retrait de

l’indemnité professionnelle d’attente et de la clôture du dossier, donne lieu à un débat

contradictoire entre le demandeur d’emploi et un agent de l’Agence pour le développement de

l’emploi. En cas de retrait de l’indemnité professionnelle d’attente et de clôture du dossier, le

directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi en informe la Commission mixte qui

décide le retrait du statut de personne en reclassement professionnel externe.

L. 23.7.15,I,25°

Elle prendra fin dès que le demandeur d’emploi en question aura trouvé un emploi ou, sur avis

du médecin du travail compétent ou, au plus tard, au moment où il perd son statut de personne

en reclassement professionnel.

(2) Les promoteurs prévus au paragraphe qui précède peuvent introduire une demande

motivée auprès du service des salariés à capacité de travail réduite.

Février 2026

Assurance

maladie

La demande motivée doit contenir une description précise de la nature des travaux envisagés

et prévoir la désignation d’un tuteur appelé à assister et encadrer le demandeur d’emploi en

reclassement professionnel externe pendant la durée des travaux.

Elle est analysée par l’Agence pour le développement de l’emploi qui sélectionne des candidats

potentiels parmi les demandeurs d’emploi ayant le statut de personne en reclassement

professionnel.

L. 24.7.20,9,2°,a)

Le médecin du travail de l’Agence pour le développement de l’emploi détermine la ou les

personnes en reclassement professionnel externe qui peuvent être affectées aux travaux

d’utilité publique en question.

L. 24.7.20,9,2°,b)

(alinéa supprimé)

L. 24.7.20,9,3°

(3) La décision d’affectation est prise par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sur

proposition de l’Agence pour le développement de l’emploi.

(4) Une dispense de travail sera accordée par le tuteur prévu au paragraphe 2, pour permettre

à la personne en reclassement professionnel externe de se présenter à des emplois qui lui sont

proposés par le service compétent de l’Agence pour le développement de l’emploi.

L. 24.7.20,9,4°

Les personnes affectées à des travaux d’utilité publique ont droit au congé applicable au lieu

d’affectation.

L. 24.7.20,10

Section 3.- Rente complète l’indemnité pécuniaire, l’assuré a droit à la rente complète pour les périodes d’incapacité de travail totale imputables à l’accident ou la maladie professionnelle survenues alors qu’il exerçait une activité professionnelle soumise à l’assurance obligatoire ou qu’il était

La rente complète correspond au revenu professionnel cotisable au titre de

l’assurance pension réalisé avant la survenance de l’accident ou de la maladie

professionnelle.

Pour les assurés ayant exercé une activité professionnelle pour compte d’autrui, est prise

en compte l’assiette cotisable des douze mois de calendrier précédant celui de la

survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle, à moins que, dans ce dernier

cas, l’assiette cotisable des douze mois de calendrier précédant la fin de l’exposition au

risque ne soit plus favorable à l’assuré.

Toutefois, si la période de référence visée à l’alinéa qui précède n’est pas entièrement

couverte par une activité soumise à l’assurance conformément à l’article 85 ou par un

revenu de remplacement cotisable, le revenu annuel servant de base au calcul de la rente

est obtenu en multipliant par douze la moyenne de l’assiette cotisable se rapportant aux

mois de calendrier entièrement couverts. A défaut d’un mois entièrement couvert au cours

de la période de douze mois, le revenu des assurés exerçant une activité pour compte

d’autrui est déterminé sur base de la rémunération et, pour autant que de besoin, de

l’horaire normal convenu dans le contrat de travail.

Pour les assurés ayant exercé une activité professionnelle pour leur propre compte au

moment de la survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle est prise en

compte l’assiette cotisable appliquée au moment de l’accident. Tout recalcul de cette

assiette entraîne la révision de la rente.

En cas d’exercice de plusieurs activités soumises à l’assurance, la totalité de l’assiette

cotisable des différentes activités est prise en considération.

Février 2026

Livre II

convention conclue entre l’État et la Caisse nationale de santé conformément à l’article 17, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale et délivrés en officine ouverte au public.

Par dérogation aux articles 101 et 104, le taux de prise en charge peut être porté à

cent pour cent (100%) dans les situations suivantes

lorsque les médicaments sont prescrits dans le traitement des maladies longues et

coûteuses déterminées à l'annexe D, liste numéro 3,

lorsque les médicaments irremplaçables et particulièrement coûteux, déterminés à

l'annexe D, liste numéro 4, sont destinés au traitement de pathologies lourdes y visées,

lorsque les médicaments, administrés par voie intra-veineuse, sont prescrits à la suite

immédiate d'un traitement hospitalier et à condition qu'ils génèrent une participation

statutaire inappropriée pour le patient.

Le bénéfice du présent article est subordonné à une autorisation préalable du Contrôle médical

de la sécurité sociale sur base d'une prescription médicale motivée, établie par le médecin

traitant et spécifiant les médicaments pour lesquels la prise en charge préférentielle est

demandée.

avis la périodicité endéans laquelle le salarié doit se soumettre à la réévaluation médicale visée à l’article L. 551-6, paragraphe 4 du Code du travail. La personne incapable d’exercer son dernier poste ou régime de travail acquiert le statut de personne en reclassement professionnel.

551-12. Sont punies d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de

500 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement ceux qui ont frauduleusement amené

l’Agence pour le développement de l’emploi à fournir des indemnités compensatoires ou des

indemnités professionnelles d’attente qui n’étaient pas dues ou qui n’étaient dues qu’en partie.

La tentative de ce délit est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une

amende de 251 à 2.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Chapitre II - La Commission mixte

L. 24.7.20,11,1°

Section 3.- Rente complète l’indemnité pécuniaire, l’assuré a droit à la rente complète pour les périodes d’incapacité de travail totale imputables à l’accident ou la maladie professionnelle survenues alors qu’il exerçait une activité professionnelle soumise à l’assurance obligatoire ou qu’il était

La rente complète annuelle ne peut être ni inférieure à douze fois ni supérieure à

soixante fois le salaire social minimum applicable le mois de l’accident.

En cas de travail à temps partiel, le minimum visé à l’alinéa 1 est établi sur base du salaire

social minimum horaire et, à partir de la consolidation, sur base du salaire social minimum

mensuel.

Section 4.- Rente partielle

L. 23.7.15,II,3°

Code des assurances sociales ».

La situation des caisses de retraite patronales existant au moment de la mise en vigueur

de la présente loi, sera réglée d’un commun accord entre le patron et les assurés de l’une des

façons suivantes

[...]

Si la majorité des membres d’une caisse patronale le réclame, la caisse sera liquidée en faveur de

la caisse de pension créée par la présente loi. Cette liquidation aura lieu dans les conditions

suivantes: Dans le délai d’un an à partir de la mise en vigueur de la présente loi la caisse patronale

devra soumettre au Gouvernement un inventaire technique établissant que les réserves

accumulées sont suffisantes pour garantir au moins l’exécution de toutes les obligations

statutaires de la caisse patronale. En cas d’insuffisance d’actif le patron comblera l’insuffisance

dans un délai à fixer par arrêté ministériel.

Les réserves seront transférées à la caisse de pension dans un délai à fixer par arrêté ministériel.

Un second bilan actuariel sera ensuite dressé par l’actuaire attaché à la caisse de pension qui

devra s’appuyer sur les bases de calcul et le système collectif adoptés par cette caisse. Pour le

cas où il résulte un bénéfice de ce bilan, ce bénéfice sera mis exclusivement au profit des

employés de la caisse patronale reprise, soit pour accorder des suppléments de pension, soit à

tout autre but répondant à l’idée de pension de la présente loi. Pour les assurés, en faveur

desquels la caisse patronale touchait une cotisation supérieure à 10%, la liquidation de la caisse

se fera sur la base d’une cotisation de 10% seulement.

convention conclue entre l’État et la Caisse nationale de santé conformément à l’article 17, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale et délivrés en officine ouverte au public.

Le taux de remboursement réduit est fixé à quarante pour cent (40%) et s'applique

aux catégories de médicaments qui présentent un intérêt modéré dans la pratique médicale

courante et qui sont destinés au traitement symptomatique de pathologies bénignes.

Les catégories de médicaments visées au présent article sont définies à l'annexe D, liste

numéro 5 des présents statuts.

Limitations de la prise en charge

Chapitre II - La Commission mixte L. 24.7.20,11,1°

552-1. (1) Il est institué une Commission mixte auprès du ministre ayant respectivement

le Travail et l’Emploi dans ses attributions. Elle prend les décisions relatives au reclassement

professionnel interne ou externe des salariés, au statut de personne en reclassement

professionnel, à l’adaptation du temps de travail, à la taxe de compensation et aux mesures de

réhabilitation, de reconversion ou de formation professionnelle continue pour les personnes en

reclassement interne.

L. 31.7.06,annexe

(2) La commission mixte se compose

1.

de deux délégués représentant les assurés;

2.

de deux délégués des employeurs;

3.

d’un délégué du Contrôle médical de la sécurité sociale;

L. 24.7.20,11,2°

L. 31.7.06,annexe

4.

d’un délégué du ministre ayant la Direction de la santé dans ses attributions;

5.

d’un délégué du ministre ayant dans ses attributions le Travail et l’Emploi;

6.

d’un délégué de l’Agence pour le développement de l’emploi.

Pour chaque membre effectif, il y a un membre suppléant.

La Commission mixte est assistée par des fonctionnaires du service des salariés à capacité de

travail réduite de l’Agence pour le développement de l’emploi auxquels elle peut déléguer

certaines de ses compétences dans le cadre de l’instruction des dossiers. Le secrétaire de la

Commission mixte est désigné par le ministre ayant dans ses attributions le Travail et l’Emploi.

Le secrétaire peut être remplacé par un secrétaire-adjoint désigné de la même manière. Le

secrétaire établit pour chaque réunion un procès-verbal indiquant le nom des membres

présents ou excusés, l’ordre du jour de la réunion ainsi que les décisions prises avec indication

des motifs à la base. Le procès-verbal est signé par le président, ou celui qui le remplace, et

par le secrétaire et communiqué aux membres de la Commission mixte pour approbation. La

décision de la Commission mixte est signée par le président, ou celui qui le remplace, et par le

secrétaire.

La Commission mixte peut s’adjoindre des experts.

La Commission est assistée dans sa mission par une cellule administrative.

(3) Le mode de désignation et d’indemnisation des membres effectifs et suppléants, les règles

de fonctionnement et les délais de procédure de la commission mixte sont déterminés par

règlement grand-ducal.

L. 23.7.15,I,27°

Section 3.- Rente complète

110

Section 4.- Rente partielle

Section 4.- Rente partielle L. 23.7.15,II,3°

L’assuré subissant une perte de revenu professionnel par suite d’un accident ou

d’une maladie professionnelle a droit à une rente partielle à partir de la reprise d’une activité

professionnelle avant l’âge de soixante-cinq ans à condition

qu’il justifie au moment de la consolidation d’un taux d’incapacité permanente de dix

pour cent au moins au sens de l’article 119 1) du chef de l’accident du travail ou de la

maladie professionnelle en cause,

que la perte de revenu du même chef atteigne dix pour cent au moins au cours des

périodes de référence visées aux articles 107 et 108,

que l’assuré soit reconnu, par le médecin du travail compétent, incapable d’exercer

pour le compte d’autrui son dernier poste de travail ou de maintenir son dernier régime

de travail ou qu’il soit, de l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, incapable

d’exercer sa dernière activité pour son propre compte,

que l’incapacité prévue au tiret qui précède soit, de l’avis du Contrôle médical de la

sécurité sociale, principalement imputable aux séquelles de l’accident du travail ou de

la maladie professionnelle.

Si la Commission mixte visée à l’article L. 552-1 du Code du travail a décidé le

reclassement professionnel interne ou externe de l’assuré, cette décision initiale de

reclassement professionnel s’impose à l’Association d’assurance accident.

L. 12.5.10

convention conclue entre l’État et la Caisse nationale de santé conformément à l’article 17, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale et délivrés en officine ouverte au public.

La prise en charge des médicaments est soumise à la condition que ceux-ci soient

prescrits, délivrés et administrés en conformité avec le résumé des caractéristiques du produit

tel que celui-ci a été approuvé lors de l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché.

règlement grand-ducal.

552-2. (1) Lorsque le Contrôle médical de la sécurité sociale estime que la personne

concernée est susceptible de présenter une incapacité pour exécuter les tâches correspondant

à son dernier poste de travail, il saisit, en accord avec l’intéressé, la Commission mixte et le

médecin du travail compétent en application du Titre II du Livre III concernant les services de

santé au travail.

Le Contrôle médical de la sécurité sociale en informe l’employeur concerné en lui faisant

parvenir une copie du document portant saisine.

En cas d’exercice simultané de plusieurs occupations, seul est saisi le médecin du travail

compétent en raison de l’occupation principale.

(2) Le médecin du travail compétent convoque et examine l’intéressé.

Février 2026

Assurance

maladie

Si le médecin du travail compétent estime que l’intéressé est incapable d’exécuter les tâches

correspondant à son dernier poste de travail, il retourne, endéans les trois semaines à partir de

sa saisine, le dossier à la Commission mixte qui décide conformément à l’article L. 552-1,

paragraphe 1er le reclassement professionnel interne ou externe de l’intéressé après avoir

constaté que l’assuré remplit les conditions prévues pour un reclassement professionnel

interne ou externe. L’existence d’un contrat de travail et le paiement d’une indemnité

pécuniaire au titre de l’assurance maladie et de l’assurance accident s’apprécient au moment

de la saisine de la Commission mixte par le Contrôle médical de la sécurité sociale.

Le médecin du travail compétent en informe l’employeur et le salarié concernés en leur faisant

parvenir une copie du document portant saisine.

Le médecin du travail compétent qui estime que l’intéressé est incapable d’exécuter les tâches

correspondant à son dernier poste de travail se prononce dans son avis sur les capacités de

travail résiduelles du salarié, sur une réduction du temps de travail éventuelle, sur une

adaptation éventuelle du poste de travail, sur le caractère transitoire ou définitif de l’incapacité

de travail et il arrête la périodicité endéans laquelle le salarié doit se soumettre à la réévaluation

médicale visée à l’article L. 551-6, paragraphe 4. Lors de chaque réévaluation médicale le

médecin du travail compétent peut modifier la périodicité arrêtée initialement. La périodicité

doit être de moins de deux ans à moins que les restrictions aient un caractère définitif.

Si le médecin du travail compétent estime que l’intéressé est capable d’exécuter les tâches

correspondant à son dernier poste de travail, il retourne, endéans les trois semaines à partir de

sa saisine, le dossier à la Commission mixte qui prend, conformément à l’article L. 552-1,

paragraphe 1er, une décision de refus de reclassement professionnel.

Une fois cette décision devenue définitive au sens de l’article L. 552-3 elle s’impose en matière

de sécurité sociale et met fin automatiquement au droit à l’indemnité pécuniaire de maladie ou

au droit à une rente complète d’assurance accident et ceci avec effet au jour du constat

d’aptitude par le médecin du travail compétent. La Commission mixte en informe le Contrôle

médical de la sécurité sociale.

Si, dans le délai imparti, l’intéressé ne donne pas suite à la convocation du médecin du travail

compétent sans motif valable, il est considéré comme étant capable d’exécuter les tâches

correspondant à son dernier poste de travail. Le médecin du travail compétent en informe,

endéans les trois semaines à partir de sa saisine, le Contrôle médical de la sécurité sociale et

la Commission mixte. La Commission mixte prend une décision de refus de reclassement

professionnel. Une fois cette décision devenue définitive au sens de l’article L. 552-3 elle

s’impose en matière de sécurité sociale et met fin automatiquement au droit à l’indemnité

pécuniaire de maladie ou au droit à une rente complète d’assurance accident et ceci avec effet

au jour de la date de convocation auprès du médecin du travail compétent.

L. 24.7.20,12.1°

(3) Est considéré comme médecin du travail compétent celui compétent en application du livre

III, titre II, concernant les services de santé au travail pour l’employeur auprès duquel le salarié

est occupé ou le médecin du travail de la Division de la santé au travail du secteur public prévu

par la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des services

médicaux du secteur public. Pour les personnes ne disposant plus d’un contrat de travail, les

examens médicaux prévus au paragraphe 2 et à l’article L.551-6, paragraphe 4 sont de la

compétence du médecin du travail de l’Agence pour le développement de l’emploi.

L. 23.7.15,I,27°

En cas de changement du Service de santé au travail compétent, les avis prévus au paragraphe

(2) ci-avant ainsi qu’au paragraphe (4) de l’article L. 551-6 sont transmis au Service de santé au

travail compétent.

Pour les personnes ne disposant plus d’un contrat de travail, les examens médicaux prévus au

paragraphe 2 et à l’article L. 551-6, paragraphe 4 sont remboursés annuellement par l’État au

Service de santé au travail compétent qui a procédé auxdits examens.

L. 24.7.20,12,2°,a)

(4) La Commission mixte peut prescrire des mesures de réhabilitation, de reconversion ou de

formation professionnelle continue en vue du reclassement professionnel interne de l’intéressé.

L’intéressé doit suivre ces mesures sous peine de perte de l’indemnité compensatoire sur

décision du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi.

L. 24.7.20,12,2°,b)

L’Agence pour le développement de l’emploi peut faire bénéficier le demandeur d’emploi en

reclassement professionnel externe d’une formation professionnelle continue s’il lui adresse

une telle demande de sa propre initiative.

Cette demande doit être accompagnée des pièces suivantes

1.

une requête motivée contenant la présentation du projet professionnel ;

2.

l’identité de l’institut de formation, accompagnée du justificatif du choix de cet institut et

d’une copie de l’agrément du ministre ayant la Formation professionnelle continue dans

ses attributions s’il s’agit d’un institut luxembourgeois ;

3.

s’il s’agit d’un institut étranger, l’avis du ministre ayant la Formation professionnelle

continue dans ses attributions est à joindre ;

4.

le programme détaillé de la formation professionnelle continue ;le coût de la formation

professionnelle continue, toutes taxes comprises ;

5.

la durée de la formation professionnelle continue ainsi que son début et sa fin ;

6.

le cas échéant, une information sur le diplôme respectivement le certificat sanctionnant la

formation professionnelle continue.

L’Agence pour le développement de l’emploi peut exiger du demandeur d’emploi qui bénéficie

du reclassement professionnel externe de suivre une formation professionnelle continue

Février 2026

Assurance

maladie

déterminée en tenant compte de son projet professionnel, du/des poste(s) similaire(s) qu’il peut

occuper ainsi que de ses capacités de travail résiduelles.

Avant le début de la formation professionnelle continue, le dossier accompagné d’un avis

circonstancié de l’Agence pour le développement de l’emploi est transmis au ministre ayant

l’Emploi dans ses attributions pour décision. Il contient un avis du médecin du travail de

l’Agence pour le développement de l’emploi attestant que le demandeur d’emploi peut suivre

la formation en question et exercer la profession à laquelle doit mener la formation.

Les frais de la formation professionnelle continue sont à charge du Fonds pour l’emploi.

Sauf justification valable, la non-participation, le refus, l’abandon ou un taux de présence

inférieur à quatre-vingt pour cent à la formation professionnelle continue prévue implique pour

l’intéressé le retrait de l’indemnité professionnelle d’attente par le directeur de l’Agence pour le

développement de l’emploi, la clôture du dossier et le remboursement des frais de formation

avancés par le Fonds pour l’emploi.

Est considérée comme justification valable au sens de l’alinéa 7, celle motivée par des raisons

médicalement justifiées et certifiées ou par un cas de force majeure dont l’Agence pour le

développement de l’emploi a été informée et qu’elle a approuvée comme telle.

En vue de cette approbation l’Agence pour le développement de l’emploi peut soumettre le

dossier à l’avis complémentaire du médecin du travail de l’Agence pour le développement de

l’emploi.

Par courrier, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi informe le président

de la Commission mixte en vue du retrait du statut de personne en reclassement professionnel

et le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions de la non-participation, du refus, de

l’abandon ou du taux de présence inférieur à quatre-vingt pour cent non justifiés à la formation.

L. 23.7.15,I,27°

(5) La Commission mixte examine endéans les quarante jours les dossiers qui lui sont retournés

par le médecin du travail compétent en vue de la prise d’une décision relative au reclassement

professionnel.

L.4.6.24,26

Section 4.- Rente partielle L. 23.7.15,II,3° d’une maladie professionnelle a droit à une rente partielle à partir de la reprise d’une activité professionnelle avant l’âge de soixante-cinq ans à condition

Par consolidation il faut entendre le moment où, à la suite de la période de soins,

la lésion se fixe et prend un caractère définitif, tel qu’un traitement n’est en principe plus

nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un

certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes

et révisions possibles.

TITRE 4 - La protection sociale des gens de mer [...] L. 9.11.90

Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 105, les armateurs de navires

battant pavillon luxembourgeois doivent contracter auprès d’un établissement d’assurance,

agréé à cet effet par le Gouvernement suivant des critères qui peuvent être précisés par

règlement grand-ducal, une police d’assurance garantissant au personnel occupé sur ces

navires une protection répondant aux normes suivantes

1) En cas de maladie,

a)

des soins de santé, comprenant les actes et fournitures médicaux et médico-dentaires, les

médicaments et spécialités pharmaceutiques et l’hospitalisation dans une mesure

suffisante et appropriée pendant toute la durée de l’état morbide. La participation aux frais

ne peut dépasser vingt pour cent;

b)

des indemnités de maladie au moins égales à soixante pour cent du revenu antérieur

pendant toute la durée de l’incapacité de travail mais au maximum jusqu’à concurrence de

cinquante-deux semaines.

Le bénéfice des prestations susvisées ne peut être subordonné à un stage supérieur à un mois.

2) En cas de chômage des prestations au moins égales à quarante-cinq pour cent du revenu

antérieur pendant au moins treize semaines au cours d’une période de douze mois.

Le bénéfice des prestations susvisées ne peut être subordonné à un stage supérieur à trois

mois.

3) En cas de vieillesse, des prestations au moins égales à 1,5 pour cent des revenus par année

d’assurance. L’âge requis pour l’obtention de la prestation ne peut dépasser soixante-cinq ans.

Le bénéfice des prestations susvisées ne peut être subordonné à un stage supérieur à une

année.

4) En cas d’invalidité les prestations correspondant à celles prévues en cas de vieillesse

majorées de 1,5 pour cent de la moyenne des revenus assurés antérieurement à l’échéance du

risque pour chaque année se situant entre l’année de la survenance de l’invalidité et celle où

l’intéressé atteint l’âge de cinquante-cinq ans.

Doit être considéré comme invalide celui qui par suite de maladie ou d’infirmité ne peut plus

exercer l’activité assurée, à moins que l’intéressé ne puisse exercer une autre activité

correspondant à ses forces et aptitudes, auquel cas l’assurance doit garantir par des moyens

appropriés la réadaptation des intéressés.

Le bénéfice des prestations ne peut être subordonné à un stage supérieur à trois mois. Les

prestations doivent être versées tant que l’intéressé est par suite de l’invalidité incapable de

gagner sa vie.

5) En cas de décès de l’assuré, les prestations doivent correspondre à soixante pour cent de

la pension de vieillesse ou d’invalidité à laquelle aurait pu prétendre l’assuré pour le conjoint

survivant et à vingt pour cent pour chaque enfant à charge de l’assuré âgé de moins de dix-

huit ans, sans que le total des prestations ne puisse dépasser le montant qui serait revenu à

l’assuré.

Le bénéfice des prestations susvisées ne peut être subordonné à un stage supérieur à trois

mois.

6) En cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, les prestations doivent

comprendre les soins de santé, tels que prévus au numéro 1) a) ainsi qu’une rente viagère

correspondant au moins à cinquante pour cent du revenu antérieur en cas d’incapacité totale;

en cas d’incapacité partielle la rente correspond à une fraction de la rente prévue en cas

d’incapacité totale dépendant du degré de capacité conservé.

En cas de décès de l’assuré par suite de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle,

les prestations doivent correspondre à soixante pour cent de la rente prévue en cas

d’incapacité totale pour le conjoint survivant et à vingt pour cent pour chaque enfant à charge

de l’assuré âgé de moins de dix-huit ans, sans que le total des prestations ne puisse dépasser

le montant de la rente qui serait revenue à l’assuré. Aucune condition de stage ni de

participation de l’assuré aux frais des soins de santé ne peut être requise.

7) En cas de maternité,

a)

des prestations en nature doivent comprendre les soins prénatals, les soins pendant

l’accouchement et les soins postnatals donnés soit par un médecin, soit par une sage-

femme diplômée ainsi que les fournitures pharmaceutiques et l’hospitalisation; les

prestations prévisées ne peuvent pas comporter une participation aux frais;

b)

des indemnités pécuniaires calculées de la même façon que celles prévues au numéro 1)

b) pendant la durée du congé de maternité qui ne peut être inférieur à huit semaines avant

l’accouchement et à huit semaines après l’accouchement, ce dernier délai étant prolongé

de quatre semaines en cas d’allaitement ou d’accouchement prématuré ou multiple. Le

bénéfice des indemnités pécuniaires peut être subordonné à un stage d’assurance ne

dépassant pas six mois dans l’année précédant l’accouchement.

Février 2026

Divers

Les prestations prévues aux numéros 1) a) et 7) a) sont également dues au conjoint de l’assuré

et à ses enfants âgés de moins de dix-huit ans à moins que ceux-ci ne bénéficient à un autre

titre des mêmes prestations.

Le Gouvernement peut dispenser les armateurs des obligations prévues au présent article au

cas où les gens de mer occupés sur un navire battant pavillon luxembourgeois sont affiliés au

régime de sécurité sociale dans leur pays de résidence en vertu de la législation de ce pays et

qu’ils ont droit à des prestations au moins équivalentes à celles prévues au présent article.

Février 2026

Divers

Loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de

Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le

cadre d’organisations internationales

NOTE: Sont reproduits dans la présente rubrique les articles comportant les dispositions ayant

trait à la sécurité sociale. Pour le texte intégral il est renvoyé au Mémorial A 1992, pages 1744

et suivantes.

Février 2026

Divers

Février 2026

Divers

Chapitre IV. - Dispositions relatives à la sécurité sociale

L. 27.7.92

convention conclue entre l’État et la Caisse nationale de santé conformément à l’article 17, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale et délivrés en officine ouverte au public.

Les médicaments inscrits sur la liste positive, figurant sur la liste numéro 6 de l'annexe

D ne sont pris en charge que sous les conditions y définies.

Les vaccins figurant sur la liste positive ne sont pris en charge que si cette prise en charge est

prévue par une convention conclue entre l'État et la Caisse nationale de santé conformément

à l'article 17, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale.

Par dérogation à l'article 98 des présents statuts, certains groupes de médicaments peuvent

être pris en charge par voie forfaitaire suivant les conditions et les modalités définies à la liste

n°6 de l'annexe D.

Février 2026

Livre Ier

décision du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi.

552-3. Les décisions de la Commission mixte sont susceptibles d’un recours devant le

Conseil arbitral de la sécurité sociale, conformément aux articles 454 à 455sexties du Code de

la sécurité sociale, dans un délai de quarante jours à partir de la notification de la décision. Pour

les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des

délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile.

L. 23.7.15,I,29°

Section 4.- Rente partielle L. 23.7.15,II,3° d’une maladie professionnelle a droit à une rente partielle à partir de la reprise d’une activité professionnelle avant l’âge de soixante-cinq ans à condition

Les assurés ayant exercé une activité professionnelle pour compte d’autrui au

moment de la survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle ont droit à la rente

partielle à condition que leur perte de revenu atteigne, au cours des douze mois de

calendrier suivant celui de la consolidation ou de la reconversion professionnelle, au moins

dix pour cent du revenu professionnel cotisable au sens de l’article 103.

La rente partielle correspond à la différence entre ce revenu et celui déterminé selon les

mêmes modalités au cours d’une période de référence de douze mois de calendrier suivant

celui de la consolidation ou de la reconversion professionnelle.

L. 23.7.15,II,4°

La rente partielle remplace définitivement l’indemnité compensatoire prévue au Titre V du

Livre V du Code du travail. La rente partielle est versée à titre de compensation au Fonds

pour l’emploi jusqu’à concurrence de l’indemnité compensatoire avancée indûment. Si le

montant de l’indemnité compensatoire dépasse celui de la rente partielle définitive, il n’est

pas procédé à la récupération d’un trop perçu éventuel dans le chef du bénéficiaire de

bonne foi.

L. 12.5.10

convention conclue entre l’État et la Caisse nationale de santé conformément à l’article 17, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale et délivrés en officine ouverte au public.

Ne sont pris en charge que sur autorisation préalable du Contrôle médical de la

sécurité sociale et sous les conditions définies à l'annexe D dans les listes énumérées ci-après

1.

les médicaments soumis à prescription initiale hospitalière figurant à l'annexe D, liste

numéro 7,

2.

les médicaments soumis à un protocole thérapeutique et figurant à l'annexe D, liste

numéro 8,

3.

les médicaments à prescription restreinte figurant à l'annexe D, liste numéro 9.

décision du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi.

552-4. Si le salarié en reclassement professionnel peut réclamer, en vertu d’une

disposition légale, la réparation du dommage qui lui est occasionné par un tiers, ce droit à

réparation passe au Fonds pour l’emploi jusqu’à concurrence des prestations et pour autant

qu’il concerne les éléments de préjudice couverts par le Fonds pour l’emploi dans le cadre de

la procédure de reclassement professionnel visée au Titre V du Livre V du Code du travail.

Lors de la saisine de la juridiction compétente, le Fonds pour l’emploi est mis en intervention

par le salarié en reclassement professionnel. A défaut de cette mise en intervention du Fonds

pour l’emploi, la juridiction saisie l’ordonne en cours d’instance jusqu’au jugement sur le fond.

Il en est de même pour le Fonds pour l’emploi qui peut intervenir à tout moment dans l’instance

engagée.

[...]

Février 2026

Assurance

maladie

Février 2026

Assurance

maladie

Loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et

à l’accompagnement en fin de vie

et modifiant

1. le Code de la sécurité sociale;

2. la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de

l’État;

3. la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des

fonctionnaires communaux;

4. le Code du travail.

Février 2026

Assurance

maladie

Février 2026

Assurance

maladie

SOMMAIRE

Livre V du Code du travail. La rente partielle est versée à titre de compensation au Fonds pour l’emploi jusqu’à concurrence de l’indemnité compensatoire avancée indûment. Si le montant de l’indemnité compensatoire dépasse celui de la rente partielle définitive, il n’est pas procédé à la récupératio

Les assurés ayant exercé une activité professionnelle pour leur propre compte au

moment de la survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle ont droit à la rente

partielle, à condition que leur perte de revenu atteigne, au cours des douze mois suivant

celui de la consolidation ou de la reconversion professionnelle, au moins dix pour cent du

revenu professionnel annuel moyen réalisé au cours des trente-six mois de calendrier

précédant celui de la survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle.

La rente partielle correspond à la diminution effective du revenu professionnel réalisé au

cours des douze mois suivant celui de la consolidation ou de la reconversion

professionnelle par rapport au revenu professionnel annuel moyen réalisé au cours des

trente-six mois de calendrier précédant celui de la survenance de l’accident ou de la

maladie professionnelle.

Par revenu professionnel on entend celui au sens de l’article 10 numéros 1 à 3 de la loi

modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Code des assurances sociales ».

i) Lorsqu’un employeur, sans avoir institué une caisse particulière, a garanti à ses

employés des pensions ou des capitaux en cas d’invalidité, de vieillesse ou de décès, il est autorisé

à réduire ces pensions ou ces capitaux à concurrence des prestations découlant de la présente

loi. L’employeur versera à la caisse de pension les réserves mathématiques nécessaires pour

garantir les prestations prévues par la présente loi et calculées sur la base de 10% de cotisations

par semaine

par mois

dans la classe

I pour

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

140 frs

280 frs

42 frs

560 frs

700 frs

840 frs

980 frs

1 120 frs

1 200 frs

1 400 frs

1 470 frs

2 065 frs

2 660 frs

3 255 frs

3 850 frs

4 445 frs

5 040 frs

5 653 frs

6 230 frs

Février 2026

Livre III

pour les années que les assurés ont passées à son service après qu’il a institué le régime des

pensions jusqu’à la mise en vigueur de la présente loi. Pour le cas où les engagements sont

inférieurs aux prestations susdites, l’employeur ne sera astreint qu’au versement des réserves des

prestations réellement par lui garanties. La caisse de pension garantira tous les droits transférés.

Le transfert des réserves mentionnées plus haut se fera dans un délai à fixer par le Gouvernement.

A partir de la mise en application de la présente loi l’employeur aura à sa charge la cotisation totale

de 10% prévue par la présente loi et payable à la caisse de pension. Mais pour le cas où

l’équivalent des prestations que le patron avait garanties à ses employés est inférieur à 10% des

traitements, l’employeur ne sera tenu qu’au versement de la cotisation équivalente aux

engagements pris par lui qui ne pourra être inférieure à 5%. Dans ce cas l’employé devra payer à

la caisse de pension la différence entre la cotisation patronale et la contribution de 10% prévue

par la présente loi.

convention conclue entre l’État et la Caisse nationale de santé conformément à l’article 17, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale et délivrés en officine ouverte au public.

La quantité de médicaments prise en charge par l'assurance maladie en une fois ne

peut dépasser pour chaque médicament un grand emballage, ou deux petits emballages, ou

deux emballages moyens ou un emballage moyen et un petit emballage, étant entendu que la

variante la plus économique soit retenue par rapport à la quantité prescrite pour le traitement

global.

Par dérogation à l'alinéa premier, un deuxième emballage ne peut être pris en charge par

l'assurance maladie que si la quantité prescrite couvre au moins cinquante pour cent (50 %) de

ce deuxième emballage ou au moins trente pour cent (30 %) lorsqu'il s'agit d'un antibiotique.

Au cas où la quantité de médicaments injectables délivrée en une fois conformément à l’alinéa

1er ne couvre pas une durée de traitement de 14 jours consécutifs, il est dérogé à l’alinéa 1er

et est prise en charge par l’assurance maladie la quantité prescrite de médicaments injectables

couvrant une durée de traitement de 14 jours consécutifs, nonobstant le nombre d’emballages

délivré en une fois, sous réserve que la quantité prescrite couvre au moins 50 % de chaque

emballage supplémentaire délivré.

Au cas où l'ordonnance ne mentionne pas la durée du traitement, seul le plus petit

conditionnement commercialisé est pris en charge par l'assurance maladie.

Lorsqu'un médicament est prescrit sous sa dénomination commune internationale, la prise en

charge se limite au médicament contenant le même principe actif le moins coûteux inscrit sur

la liste positive.

Par dérogation à l’alinéa premier, la quantité de médicaments antibiotiques pris en charge en

une fois peut correspondre à la quantité suffisante de médicaments pour garantir un traitement

ne dépassant pas un mois.

Par dérogation à l’alinéa premier, la quantité de médicaments à délivrance exclusivement

hospitalière pris en charge en une fois peut correspondre à la quantité suffisante de

médicaments pour garantir le traitement prescrit, étant entendu que la variante la plus

économique soit retenue par rapport à la quantité prescrite pour le traitement global.

loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats souffre d’une maladie grave en phase terminale.

234-66. La durée du congé d’accompagnement ne peut pas dépasser cinq jours

ouvrables par cas et par an.

Le congé d’accompagnement peut être fractionné. Le salarié peut convenir avec son

employeur d’un congé d’accompagnement à temps partiel; dans ce cas la durée du congé est

augmentée proportionnellement.

Le congé d’accompagnement prend fin à la date du décès de la personne en fin de vie.

Livre V du Code du travail. La rente partielle est versée à titre de compensation au Fonds pour l’emploi jusqu’à concurrence de l’indemnité compensatoire avancée indûment. Si le montant de l’indemnité compensatoire dépasse celui de la rente partielle définitive, il n’est pas procédé à la récupératio

En attendant la fixation du montant définitif de la rente partielle, une avance peut

être accordée. Elle ne saurait dépasser le montant résultant de la multiplication du taux

d’incapacité partielle tel que fixé par le Contrôle médical de la sécurité sociale et du salaire

social minimum applicable le mois de la demande d’avance.

Si le montant de l’avance dépasse celui de la rente partielle définitive, il n’est pas procédé

à la récupération d’un trop perçu éventuel dans le chef du bénéficiaire de bonne foi.

loi. L’employeur versera à la caisse de pension les réserves mathématiques nécessaires pour garantir les prestations prévues par la présente loi et calculées sur la base de 10% de cotisations par semaine par mois

i) Les contrats d’assurance conclus entre les patrons et assurés d’une part et une

compagnie d’assurance autorisée dans le Grand-Duché d’autre part, en tant que ces contrats ont

pour but d’assurer aux employés une pension ou des prestations analogues pour le cas

d’invalidité, de vieillesse et de décès, seront réglés comme suit

Si la prime d’assurance dépasse 5% du traitement, l’employé pourra liquider son contrat

d’assurance privé et verser le montant du rachat dans la caisse de pension. Pour le cas où la prime

d’assurance dépasse 10% du traitement le rachat pourra s’opérer sur la base d’une contribution

de 10%.

En échange la caisse de pension garantira les prestations suivantes

1° pour les cinq premières années qui suivent la mise en vigueur de la présente loi, la caisse

garantit les prestations que l’assuré aurait touchées de la part de la compagnie d’assurance sur la

base des cotisations totales versées;

2° pour la période ultérieure les prestations à accorder aux intéressés seront calculées

conformément à la présente loi, le montant du rachat versé étant compris dans le total des

cotisations. Si, dans ce cas, les prestations de la caisse de pension, évaluées en capitaux ou en

rente, restaient inférieures à celles servies par la compagnie d’assurance sur la base d’une

cotisation de 10%, la pension à servir par la caisse de pension sera établie d’après le tarif de la

compagnie d’assurance.

i) Pour les assurés visés par les articles 108 et 109 précités l’ajustement des pensions est

suspendu dans la mesure où par son effet celles-ci, y non compris les prestations résultant de

l’assurance supplémentaire des employés techniques des mines du fonds, dépassent les cinq

sixièmes du maximum cotisable applicable au moment du versement de la pension, majoré

d’un neuvième.

b)

L. 29.1.31, 6

Les employés âgés de moins de cinquante-cinq ans pourront être autorisés, après examen médical

par un médecin du choix de la caisse, à réduire le délai de carence en versant à la caisse une somme

unique appelée réserve mathématique.

Tout assuré qui aura accompli le délai de carence pourra dans les mêmes conditions, couvrir un

nombre quelconque de mois de cotisation.

Le détail de ces versements ainsi que les tarifs afférents seront réglés par un règlement

d’administration publique (Voir arrêté grand-ducal du 21 mars 1933, pris en exécution de l’art.6 de

la loi du 29 janvier 1931 portant création d’une caisse de pension des employés privés. Mémorial

1933, page 120).

7)

Anciens articles 15, alinéa 1, b) de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d’une

caisse de pension des artisans et de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la

création d’une caisse de pension agricole

convention conclue entre l’État et la Caisse nationale de santé conformément à l’article 17, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale et délivrés en officine ouverte au public.

La prise en charge de certains médicaments peut être limitée à un nombre de doses

à délivrer pour une durée de traitement déterminée. Les médicaments visés par cette

disposition, ainsi que les doses et les durées qui leur sont appliquées, figurent à l'annexe D,

liste numéro 10 des présents statuts. Cette liste peut prévoir un dépassement des quantités

après accord préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale sur base d'un dossier

médical détaillé et motivé.

loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats souffre d’une maladie grave en phase terminale.

234-67. Le congé d’accompagnement ne peut être attribué qu’à une seule personne sur

une même période.

Toutefois, si pendant cette période deux ou plusieurs personnes se partagent

l’accompagnement de la personne en fin de vie, elles peuvent bénéficier chacune d’un congé

d’accompagnement à temps partiel, sans que la durée totale des congés alloués ne puisse

dépasser quarante heures.

Livre V du Code du travail. La rente partielle est versée à titre de compensation au Fonds pour l’emploi jusqu’à concurrence de l’indemnité compensatoire avancée indûment. Si le montant de l’indemnité compensatoire dépasse celui de la rente partielle définitive, il n’est pas procédé à la récupératio

Les modalités de la constatation de la perte de revenu professionnel et du

versement d’une avance conformément aux articles qui précèdent peuvent être précisées

par règlement grand-ducal. Il en est de même des modalités de détermination de la rente

1)

A voir règlement grand-ducal du 10 juin 2013 définissant le barème médical applicable à l’assurance

accident.

Février 2026

Livre II

partielle en cas d’exercice de l’activité professionnelle à temps partiel pendant la période

de référence avant l’accident ou après la consolidation.

Section 5.- Rente professionnelle d’attente

L. 23.7.15,II,5°

convention conclue entre l’État et la Caisse nationale de santé conformément à l’article 17, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale et délivrés en officine ouverte au public.

Par dérogation à l'article 108, les médicaments visés aux articles 101, 102 et 103,

nécessaires pour le traitement de maladies chroniques pendant un séjour prolongé à l'étranger,

spécifiés comme tels sur l'ordonnance médicale, peuvent être délivrés en une fois sur base

d'un titre de prise en charge émis par la Caisse nationale de santé après accord du Contrôle

médical de la sécurité sociale donné sur le vu d'une motivation médicale. Ce titre de prise en

charge précise la quantité à délivrer péremptoirement pour une période ne pouvant dépasser

trois mois consécutifs.

loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats souffre d’une maladie grave en phase terminale.

234-68. L’absence du bénéficiaire du congé d’accompagnement est justifiée

moyennant un certificat médical attestant la maladie grave en phase terminale de la personne

en fin de vie et la nécessité de la présence continue du bénéficiaire du congé.

Le bénéficiaire est obligé d’avertir personnellement ou par personne interposée, soit oralement

soit par écrit, l’employeur ou le représentant de celui-ci au plus tard le premier jour de son

absence.

1)

Le même congé a été introduit dans le statut général des fonctionnaires de l’État et dans celui des

fonctionnaires communaux. Articles 11 et 12 de la loi du 16.3.09 relative aux soins palliatifs

Février 2026

Assurance

maladie

A la demande de son employeur ou de la caisse de maladie, le salarié doit prouver que les

différentes conditions pour l’obtention du congé d’accompagnement sont remplies.

Section 4.- Rente partielle

114

Section 5.- Rente professionnelle d’attente

Section 5.- Rente professionnelle d’attente L. 23.7.15,II,5°

L’assuré qui justifie au moment de la consolidation d’un taux d’incapacité

permanent de dix pour cent au moins au sens de l’article 119 du chef d’un accident du

travail ou d’une maladie professionnelle et qui bénéficie d’un reclassement professionnel

externe décidé par la Commission mixte visée à l’article L. 552-1 du Code du travail

principalement imputable, de l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, aux

séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en cause, est inscrit

comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, mais

a droit, à la place de l’indemnité de chômage, à une rente professionnelle d’attente dont le

montant est fixé à quatre-vingt-cinq pour cent de la rente complète.

Tant que le reclassement professionnel externe n’est pas possible, la rente professionnelle

d’attente susvisée remplace l’indemnité professionnelle d’attente prévue au Titre V du Livre

V du Code du travail. La rente professionnelle d’attente est versée à titre de compensation

au Fonds pour l’emploi, respectivement à l’organisme d’assurance pension jusqu’à

concurrence de l’indemnité de chômage ou de l’indemnité professionnelle d’attente

avancées indûment.

Les modalités d’application du présent article et de l’article 107, alinéa 3 peuvent être

précisées par règlement grand-ducal.

L. 23.7.15,II,6°

convention conclue entre l’État et la Caisse nationale de santé conformément à l’article 17, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale et délivrés en officine ouverte au public.

Par dérogation aux règles de délivrance visées à l'article 108, le Contrôle médical de

la sécurité sociale peut, à titre exceptionnel et dans des cas de pathologie grave chronique

nécessitant une posologie non adaptée au conditionnement pris en charge, accorder la

délivrance en une fois d'une quantité suffisante de médicaments pour garantir un traitement ne

dépassant pas un mois. Une prescription médicale motivée est nécessaire. L'accord préalable

du Contrôle médical de la sécurité sociale est donné sur le titre de prise en charge.

Extension de la prise en charge

loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats souffre d’une maladie grave en phase terminale.

234-69. (1) La période du congé d’accompagnement est assimilée à une période

d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident. Pendant cette durée, les

dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection au travail restent

applicables aux bénéficiaires.

(2) L’employeur averti conformément à l’article L. 234-68 n’est pas autorisé à notifier au salarié

la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable

visé à l’article L. 124-2.

Les dispositions de l’alinéa qui précède cessent d’être applicables à l’égard de l’employeur si

le certificat médical n’est pas présenté.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée

déterminée ou à la résiliation du contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée pour

motifs graves procédant du fait ou de la faute du salarié. Restent également applicables les

dispositions de l’article L. 125-1 et de l’article L. 121-5 du Code du travail.

La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions du présent paragraphe est

abusive.

(3) Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables si l’avertissement, sinon la

présentation du certificat médical visé à l’article L. 234-69, sont effectués après réception de

la lettre de résiliation du contrat ou, le cas échéant, après réception de la lettre de convocation

à l’entretien préalable.

Section 5.- Rente professionnelle d’attente L. 23.7.15,II,5° permanent de dix pour cent au moins au sens de l’article 119 du chef d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et qui bénéficie d’un reclassement professionnel

Si de l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, un assuré ayant exercé une

activité professionnelle pour son propre compte au moment de la survenance de l’accident

ou de la maladie professionnelle ne peut plus exercer principalement à cause de cet

accident ou de cette maladie son activité professionnelle sans être invalide au sens de

l’article 187, il a droit à la rente professionnelle d’attente prévue à l’article 111 jusqu’à sa

reconversion professionnelle à condition qu’il soit inscrit comme demandeur d’emploi

auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi.

L. 12.5.10

convention conclue entre l’État et la Caisse nationale de santé conformément à l’article 17, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale et délivrés en officine ouverte au public.

Lorsque l'ordonnance porte sur un médicament ne figurant pas sur la liste positive et

non exclu en vertu de l'article 98, le pharmacien doit, avec l'accord du médecin prescripteur et

de la personne protégée, effectuer une substitution par un médicament équivalent figurant sur

la liste positive au Luxembourg.

A défaut de substitution conformément à ce qui précède, le Contrôle médical de la sécurité

sociale peut, à titre exceptionnel et sur prescription médicale dûment motivée, autoriser

préalablement à la délivrance, la prise en charge par l'assurance maladie du médicament, à

condition qu'il dispose dans son pays de provenance, ou dans celui où est établi le médecin-

prescripteur, d'une autorisation de mise sur le marché, et à condition qu'il soit pris en charge

par le régime d'assurance maladie légal de ces pays.

L'accord du Contrôle médical de la sécurité sociale précise le taux appliqué au médicament

conformément aux critères prévus aux articles 101 et 102 à 104. A défaut d'un prix au public,

ce taux s'applique à un prix de vente déterminé d'après les modalités prévues à la convention

visée à l'article 61, alinéa 2, sous 8) du Code de la sécurité sociale.

Février 2026

Livre Ier

Délivrance des médicaments dans le cadre du tiers payant

loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats souffre d’une maladie grave en phase terminale.

234-70. Toute contestation relative au congé d’accompagnement survenue dans le

cadre de l’exécution d’un contrat de travail ou d’apprentissage entre un employeur, d’une part,

et un salarié, d’autre part, est de la compétence des juridictions de travail. »

[...]

Février 2026

Assurance

maladie

Février 2026

Assurance

maladie

Loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide

Février 2026

Assurance

maladie

Février 2026

Assurance

maladie

SOMMAIRE

Art. 1

Chapitre I

Dispositions générales

Section 5.- Rente professionnelle d’attente L. 23.7.15,II,5° permanent de dix pour cent au moins au sens de l’article 119 du chef d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et qui bénéficie d’un reclassement professionnel

La rente professionnelle d’attente peut être suspendue si les conditions ayant

motivé son octroi ne sont plus remplies, notamment si l’assuré ne reste pas inscrit en tant

que demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, si

l’assuré se soustrait aux mesures de reclassement professionnel visées à l’article 114 ou

s’il refuse toute tentative de reconversion professionnelle.

La rente professionnelle d’attente est retirée si l’assuré touche à l’étranger une indemnité

de chômage ou une prestation de même nature.

L. 23.7.15,II,7°

L. 12.5.10

convention conclue entre l’État et la Caisse nationale de santé conformément à l’article 17, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale et délivrés en officine ouverte au public.

La personne protégée a droit à la délivrance des médicaments prescrits contre remise

de l'ordonnance originale ou, dans les cas prévus à l'article 96, de la copie de l'ordonnance,

ainsi que sur présentation concomitante de la carte d'assuré de la personne bénéficiaire des

médicaments correspondante au numéro matricule figurant sur l'ordonnance.

Les personnes protégées ou, le cas échéant, les personnes qui se font délivrer les

médicaments pour le compte d’autrui, sont tenues au paiement de la différence constituée par

le prix au public des médicaments délivrés et le montant résultant de l’application des taux de

prise en charge fixés aux articles 101 à 104 au prix au public ou, pour les médicaments soumis

à une base de remboursement en vertu de l’article 22bis du Code de la sécurité sociale, à cette

base de remboursement, ainsi qu’au paiement du prix des autres fournitures, taxes et

honoraires éventuels exclus du système du tiers payant ou éventuellement exclus de la prise

en charge par l’assurance maladie.

Un document de caisse est délivré en échange de l’ordonnance médicale originale ou de la

copie conforme qui reste acquise au pharmacien après la délivrance. Ce document est établi

conformément à la convention visée à l’article 61, alinéa 2, sous 8) du Code de la sécurité

sociale.

Lorsqu'une ordonnance prévoit des fournitures ou médicaments qui ne sont pas tous pris en

charge par le système du tiers payant, le prix de ceux qui en sont exclus est payé intégralement

par la personne à laquelle ils sont délivrés. Dans ce cas le pharmacien délivre une copie de

l'ordonnance et établit le document prévu à l'alinéa précédent, qui sert de titre à la personne

protégée pour l'obtention du remboursement éventuel.

Préparations magistrales

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Congé parental Février 2026 Prestations

234 - 43 - L. 234 - 49

Section 6

- Congé parental

Février 2026

Prestations

familiales

Février 2026

Prestations

familiales

L. 31.7.06,annexe

LIVRE II - REGLEMENTATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL

[...]

TITRE III - Repas, congés et jours fériés légaux

[...]

Chapitre IV - Congés spéciaux

[...]

L. 3.11.16,1er,1°

Section 6 - Congé parental

Section 5.- Rente professionnelle d’attente L. 23.7.15,II,5° permanent de dix pour cent au moins au sens de l’article 119 du chef d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et qui bénéficie d’un reclassement professionnel

L’Association d’assurance accident prend en charge les mesures de reconversion

professionnelle nécessitées par les assurés qui remplissent les conditions prévues aux

articles 105 ou 111. Le conseil d’administration de l’Association d’assurance accident peut

décider, sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, de la prise en charge des

mesures de reconversion professionnelle nécessitées en raison des séquelles d’un

accident du travail ou d’une maladie professionnelle et demandées par les assurés visés à

l’article 112.

Section 6.- Dispositions communes aux rentes

L. 21.12.12,III

convention conclue entre l’État et la Caisse nationale de santé conformément à l’article 17, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale et délivrés en officine ouverte au public.

1) Règles générales

Sous réserve des dispositions qui suivent, la préparation magistrale est prise en charge au taux

normal. L'ordonnance médicale, ainsi que la tarification par le pharmacien doivent mentionner

le détail de la préparation magistrale.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la préparation magistrale est prise en charge

au taux préférentiel lorsqu'elle correspond à une catégorie de médicaments inscrite à la

liste numéro 2 prévue à l'annexe D,

au taux réduit lorsqu'elle correspond à une catégorie de médicaments inscrite à la liste

numéro 5 prévue à l'annexe D,

au taux le plus favorable pour l'assuré lorsque les médicaments sont à taux différents.

Au cas où un médicament pris en charge conformément à l'article 112 est incorporé dans la

préparation magistrale, celle-ci est prise en charge au taux applicable à ce médicament.

Les règles de délivrance prévues à l'article 108 sont applicables.

Sont exclus de toute prise en charge

a)

La préparation magistrale comportant plus d'un principe actif, à moins qu'il ne s'agisse

d'une préparation magistrale à usage pédiatrique ou à usage topique.

b)

La préparation magistrale à usage pédiatrique ou à usage topique comportant plus de deux

principes actifs.

c)

La préparation magistrale renfermant un principe actif non inscrit au règlement grand-ducal

fixant le tarif des préparations galéniques

d)

La préparation magistrale correspondant à des médicaments exclus en vertu des articles

98 et 99

e)

La préparation magistrale phytothérapeutique sous forme de gélules

f)

La préparation magistrale de substitution de médicaments figurant sur la liste positive, à

moins qu'il ne s'agisse

d'un dosage pour usage pédiatrique

d'un dosage particulier en cas de pathologie grave. Dans ce cas une motivation

médicale est nécessaire ainsi qu'une autorisation préalable du Contrôle médical.

g)

Les médicaments figurant sur la liste positive qui du fait de l'incorporation dans la

préparation magistrale changent de voie d'administration et ne sont plus utilisés dans les

indications prévues par l'autorisation de mise sur le marché, sauf autorisation préalable du

Contrôle médical sur ordonnance médicale motivée.

2) Règles spécifiques aux préparations magistrales à usage topique

Par dérogation au paragraphe 1, alinéa 5 sous c) et d) les excipients sous forme de spécialités

pharmaceutiques ou les principes actifs non encore inscrits au règlement grand-ducal fixant le

tarif des préparations galéniques, renfermés dans une préparation magistrale à usage topique,

ne sont pas pris en compte pour la détermination de la prise en charge.

Il peut être dérogé aux règles de délivrance prévues à l’article 108, lorsque l’ordonnance

précise outre la durée de traitement, la surface à traiter. Toutefois, si la durée de traitement

dépasse six semaines, des délivrances successives s’imposent.

Par dérogation au paragraphe 1, alinéa 5 sous d) et au point A.01.02. de la liste N°1, prévue à

l’article 98, les préparations magistrales à usage topique contenant moins de 4 principes actifs,

utilisées dans le cadre de mucites iatrogènes suite à une chimiothérapie ou radiothérapie sont

Février 2026

Livre Ier

prises en charge au taux préférentiel lorsque l’ordonnance justifie une des indications

précitées.

3) Règles pratiques

Lorsqu'une ordonnance prévoit la dispensation de substances médicamenteuses du type

alcool isopropylique, eau oxygénée, glycérine, paraffine, etc… sans indication de la quantité

exacte, il n'est pris en charge qu'une quantité qui correspond à l'usage normal pour lequel le

produit est utilisé.

Lorsqu'une préparation magistrale à usage topique renferme de l'alcool éthylique, il n'est pris

en charge que l'alcool isopropylique, exception faite pour des gouttes otiques.

Honoraires et indemnités des pharmaciens

Section 6 - Congé parental

234-43. (1) Tout parent a droit, suite à la naissance ou à l’adoption d’un ou de plusieurs

enfants, à un congé parental tant que les enfants n’ont pas atteint l’âge de six ans aux

conditions et dans les limites de la présente loi. Le délai de six ans est porté à douze ans pour

les parents d’un ou de plusieurs enfants adoptés.

Peut prétendre au congé parental tout parent, pour autant qu’il

L. 23.12.22,11

exerce une activité professionnelle moyennant un ou plusieurs contrats de travail

totalisant au moins dix heures de travail par semaine et est affilié à ce titre

obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise sans interruption pendant au

moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental ;

L. 3.11.16,1er,1°

est occupé, en cas d’activité salariale, du chef d’un ou de plusieurs contrats de travail

ou d’un contrat d’apprentissage pendant toute la durée du congé parental ;

n’exerce aucune activité professionnelle pendant la durée du congé parental à plein

temps ou exerce pendant la durée du congé parental à temps partiel une activité

professionnelle à temps partiel auprès du même employeur sans que la durée

mensuelle totale de travail effectivement presté ne dépasse la moitié de la durée de

travail presté avant le congé parental ou réduit sa durée de travail soit à raison de vingt

pourcent par semaine, soit sur quatre périodes d’un mois pendant une période

maximale de vingt mois ;

élève dans son foyer le ou les enfants visés et s’adonne principalement à leur éducation

pendant la durée du congé parental.

(2) La condition d’affiliation continue pendant les douze mois précédant immédiatement le

début du congé parental ne vient pas à défaillir par une ou plusieurs interruptions ne dépassant

pas sept jours au total.

La période d’affiliation au titre d’une mesure en faveur de l’emploi organisée par l’Agence pour

le développement de l’emploi conformément aux articles L. 523-1 (2), L. 524-1, L. 524-2 à L.

524-7, L. 543-1 à L. 543-13, L. 543-14 à L. 543-28, L. 551-11 du Code du travail et d’une

activité d’insertion professionnelle organisée par l’Office national d’inclusion sociale

conformément à l’article 10 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un

revenu d'inclusion sociale précédant immédiatement une période couverte par un contrat de

travail conclu avec le même employeur ou, le cas échéant, avec le promoteur de la mesure ou

l’organisme d’affectation est prise en considération au titre de durée d’affiliation requise par le

paragraphe 1er ci-avant.

La condition d’affiliation auprès d’un même employeur est présumée remplie si par suite de

cession, fusion ou de transfert d’entreprise, le parent salarié est transféré sans interruption à

un autre poste de travail.

Si le parent change d’employeur au cours de la période de douze mois précédant le congé

parental ou pendant la durée de celui-ci, le congé peut être alloué sous réserve de l’accord du

nouvel employeur.

L. 3.11.16,1er,2°

Section 5.- Rente professionnelle d’attente

117

Section 6.- Dispositions communes aux rentes

Section 6.- Dispositions communes aux rentes L. 21.12.12,III

Le revenu servant au calcul des rentes est porté à l’indice 100 du coût de la vie à

l’aide de la moyenne des indices mensuels applicables au cours de la période à laquelle se

rapporte ce revenu. Les rentes sont adaptées au nombre indice du coût de la vie suivant

les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.

Les rentes dont le début du droit se situe après le 31 décembre 2012 sont revalorisées et

réajustées au niveau de vie. A cet effet, elles sont divisées par le facteur de revalorisation

visé à l’article 220 de l’avant-dernière année précédant la survenance de l’accident ou de

la maladie professionnelle et multipliées ensuite par le facteur de revalorisation de la

quatrième année précédant le début du droit à la rente, dont celui pour l’année 2009 est

fixé à 1,405 par dérogation à l’article 220, alinéa 7. Les rentes ainsi revalorisées sont ensuite

multipliées par le produit des facteurs de réajustement par année de calendrier suivant le

début du droit à la rente, mais au plus tôt à partir de l’année 2014, tels que définis à l’article

225bis, alinéas 2 et 3.1)

L. 12.5.10

La rente accident est soumise aux charges fiscales et sociales, mais exempte des

cotisations pour l’indemnité pécuniaire, des cotisations en matière d’assurance accident et

d’allocations familiales. La rente accident des assurés bénéficiant d’un régime de pension

spécial transitoire est également exempte des cotisations pour l’assurance pension.

Les rentes sont payées mensuellement par anticipation. Les paiements sont effectués en

euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont

1)

L. 21.12.12,IX

Les rentes, échues d’accidents du travail survenus et de maladies professionnelles déclarées avant le 1er

janvier 2013 et fixées au niveau de vie de l’année de base 1984, sont revalorisées en les multipliant par

le facteur de revalorisation de l’année 2009, fixé par dérogation à l’article 220, alinéa 7 du Code de la

sécurité sociale à 1,405. Les rentes ainsi revalorisées sont ensuite réajustées en les multipliant par le

produit des facteurs de réajustement par année de calendrier à partir de l’année 2014, tels que définis à

l’article 225bis, alinéas 2 et 3.

Février 2026

Livre II

supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions de cents sont arrondies vers

le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros. Le paiement se fait

valablement au moyen d’un virement à un compte bancaire du bénéficiaire auprès d’un

établissement financier. Les frais sont à charge du bénéficiaire, sauf ceux mis en compte

par l’établissement financier de l’Association d’assurance accident en cas d’utilisation par

le bénéficiaire de numéros et codes permettant une procédure entièrement automatisée

pour les virements transfrontaliers à l’intérieur de l’Union européenne.

Lorsqu’une rente prend cours après le premier du mois, la mensualité est payée

proportionnellement à partir du jour du début, chaque jour étant compté uniformément

pour un trentième du mois.

convention conclue entre l’État et la Caisse nationale de santé conformément à l’article 17, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale et délivrés en officine ouverte au public.

Les honoraires sont pris en charge au taux normal d'après un tarif de référence.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les indemnités de dérangement sont prises en charge au

taux préférentiel, à condition que les ordonnances soient datées du même jour et que le

médecin certifie l'urgence de l'ordonnance relevant de l'indemnité de dérangement entre 19:00

et 08:00 heures par les termes « nuit » ou « noctu » et/ou l'heure d'établissement de

l'ordonnance.

Les honoraires visés au présent article et leur tarif de référence sont définis à l'annexe D, liste

numéro 11 des présents statuts.

CHAPITRE 9.- AIDES VISUELLES

Ordonnance médicale obligatoire

Section 6 - Congé parental enfants, à un congé parental tant que les enfants n’ont pas atteint l’âge de six ans aux conditions et dans les limites de la présente loi. Le délai de six ans est porté à douze ans pour les parents d’un ou de plusieurs enfants adoptés.

234-44. (1) Chaque parent, remplissant les conditions prévues à l’article L. 234-43, a

droit, à sa demande, à un congé parental à plein temps de quatre ou de six mois par enfant.

(2) Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un contrat de travail, dont la durée de travail est

égale à la durée normale de travail applicable dans l’établissement / l’entreprise en vertu de la

loi ou de la convention collective, peut prendre, en accord avec l’employeur, un congé parental

sous les formes suivantes

1.

un congé parental fractionné avec réduction de la durée de travail à raison de vingt

pourcent par semaine pendant une période de vingt mois;

2.

un congé parental fractionné sur quatre périodes d’un mois pendant une période

maximale de vingt mois.

(3) Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un contrat de travail, dont la durée de travail est

égale ou supérieure à la moitié de la durée normale de travail applicable dans l’établissement /

l’entreprise en vertu de la loi ou de la convention collective, peut prendre, en accord avec

l’employeur, un congé parental à temps partiel de huit ou de douze mois. Dans ce cas, l’activité

professionnelle doit être réduite de la moitié de la durée de travail presté avant le congé

parental déterminée suivant le premier alinéa du paragraphe 5 ci-dessous.

Février 2026

Prestations

familiales

(4) Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un contrat de travail, dont la durée de travail est

inférieure à la moitié de la durée normale de travail applicable dans l’établissement / l’entreprise

en vertu de la loi ou de la convention collective, a droit à un congé parental conformément aux

dispositions du paragraphe 1er du présent article.

L. 23.12.22,12

Chaque parent bénéficiaire détenteur de plusieurs contrats de travail, détenteur d’un contrat

de travail et exerçant une ou plusieurs autres activités professionnelles soumises à assurance

obligatoire en matière de sécurité sociale a droit à un congé parental conformément aux

dispositions du paragraphe 1er.

L. 3.11.16,1er,2°

(5) Est considérée comme durée de travail du parent salarié la durée prévue au contrat de

travail. En cas de changement de cette durée au cours de l’année qui précède le début du

congé parental, est prise en compte la moyenne calculée sur l’année en question.

Pour l’application des paragraphes 2, 3 et 4, est prise en compte la durée de travail applicable

au parent bénéficiaire à la date de la notification de la demande à l’employeur. Toutefois, le

parent a droit uniquement au congé parental, conformément au paragraphe 1er, si entre le

moment de la notification de la demande de congé parental et le début du congé parental, les

conditions de durée d’application prévues aux paragraphes 2 et 3 ne sont plus remplies.

(6) Le parent détenteur d’un contrat d’apprentissage peut prétendre au congé parental à temps

plein de quatre ou six mois par enfant.

(7) En cas de naissance multiple ou d’adoption multiple, le droit au congé parental est ouvert

pour chacun des enfants de la même naissance ou adoption.

(8) Le droit au congé parental prend fin lorsque l’une des conditions prévues à l’article L. 234-

43 cesse d’être remplie.

(9) Pour les formes de congé parental prévues au paragraphe 2, un plan de congé parental

déterminant les périodes de congé parental effectives est arrêté et signé d’un commun accord

par l’employeur et le parent endéans un délai de quatre semaines à dater de la demande du

parent. Cet accord s’étend sur toute la période du congé parental arrêté. Des modifications

éventuelles, à approuver d’un commun accord entre le parent et l’employeur, ne sont possibles

que pour des aménagements d’horaires ou de mois de calendrier.

Si l’employeur refuse l’octroi du congé parental sous une de ces formes, il doit motiver sa

décision et 1) en informer le parent bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception

au plus tard dans les deux semaines de la demande et inviter le parent à un entretien endéans

un délai de deux semaines à partir de cette notification.

Dans le cadre de cet entretien, l’employeur doit 2) proposer au parent par écrit une forme

alternative de congé parental ou un plan de congé parental différent par rapport à celui

demandé par le parent. Si deux semaines après cet entretien les deux parties n’arrêtent et ne

signent aucun plan de congé parental, le parent a droit au congé parental suivant son choix de

six mois ou de quatre mois à plein temps prévu au paragraphe 1er.

L. 3.11.16,1er,3°

Section 6.- Dispositions communes aux rentes L. 21.12.12,III l’aide de la moyenne des indices mensuels applicables au cours de la période à laquelle se rapporte ce revenu. Les rentes sont adaptées au nombre indice du coût de la vie suivant

En cas de concours d’une rente du chef d’un accident survenu ou d’une maladie

professionnelle déclarée à partir du 1er janvier 2011 avec une pension personnelle

accordée par un régime spécial transitoire, la rente est réduite dans la mesure où elle

dépasse ensemble avec la pension le traitement tel que défini à l’article 14 de la loi modifiée

du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État ou par la disposition

correspondante régissant les autres régimes spéciaux transitoires.

La rente cesse d’être payée si le bénéficiaire atteint l’âge de soixante-cinq ans ou en cas

d’octroi d’une pension de vieillesse anticipée au titre du livre III du présent code ou de la

loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les

fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale

des chemins de fer luxembourgeois. La rente cesse également d’être payée si le

bénéficiaire relevant d’un des régimes spéciaux transitoires atteint la limite d’âge de sa

carrière.

Lorsque la rente est supprimée, suspendue ou modifiée au cours d’un mois, la mensualité

entière reste acquise.

L. 18.2.13,7,(3),4°

Ordonnance médicale obligatoire

Sans préjudice de dispositions statutaires dérogatoires, une ordonnance médicale

dûment motivée est de rigueur pour

1)

les lentilles de contact dans les conditions de leur délivrance prévues aux articles 122 à 124

des présents statuts ;

2)

les verres teintés;

3)

les lunettes pour les enfants âgés de moins de 18 ans.

Par dérogation au point 3) ci-dessus une ordonnance n'est cependant pas requise en cas de

remplacement des verres endommagés endéans les six premiers mois de la première

acquisition. Les prises en charge effectuées par l’assurance maladie avant les 18 ans

accomplis de la personne protégée ne sont pas prises en compte pour le calcul du délai.

Les autres prestations et fournitures visées par le présent chapitre peuvent être obtenues dans

les conditions fixées par les présents statuts à charge de l'assurance maladie sans ordonnance

médicale, à condition que l'assuré présente sur au moins un œil une déficience visuelle.

Mode de paiement des fournitures et services

décision et 1) en informer le parent bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les deux semaines de la demande et inviter le parent à un entretien endéans un délai de deux semaines à partir de cette notification.

234-45. (1) L’un des parents doit prendre son congé parental consécutivement au congé

de maternité ou au congé d’accueil, appelé ci-après «premier congé parental», sous peine de

la perte dans son chef du droit au congé parental.

Par exception à l’alinéa précédent, le parent qui remplit les conditions pour l’octroi d’un congé

parental et qui vit seul avec son ou ses enfants ne perd pas le droit au premier congé parental

s’il ne le prend pas consécutivement au congé de maternité ou au congé d’accueil.

Au cas où un congé de maternité ou d’accueil n’est pas dû ou n’a pas été pris, le congé parental

éventuellement dû au titre du présent paragraphe doit être pris à partir du premier jour de la

troisième semaine qui suit l’accouchement ou, en cas d’adoption, à partir de la date du

jugement d’adoption.

Si les deux parents, remplissant les conditions, demandent simultanément le congé parental,

ils indiquent dans leurs demandes respectives lequel des deux prend le premier congé parental

et celui qui prend le deuxième congé parental. A défaut de commun accord, le premier congé

parental revient à celui des parents dont le nom patronymique est le premier dans l’ordre

alphabétique.

(2) Le parent qui entend exercer son droit au premier congé parental doit notifier sa demande

à son employeur, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception deux mois avant le

début du congé de maternité. En cas d’adoption et par exception, le parent adoptant qui

entend exercer son droit au premier congé parental doit notifier sa demande à son employeur

dans les mêmes conditions de forme avant le début du congé d’accueil.

(3) L’employeur est tenu d’accorder le premier congé parental à plein temps demandé. Il peut

refuser le congé si la demande n’a pas été faite dans les formes et délais prévus, sauf dans le

cas visé au paragraphe 4 de l’article L. 234-47.

L. 3.11.16,1er,4°

loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois. La rente cesse également d’être payée si le bénéficiaire relevant d’un des régimes spéciaux tr

Par dérogation aux articles qui précèdent, les enfants, écoliers, élèves et

étudiants visés à l’article 91 sous 1), les jeunes qui exercent un service volontaire visés à

l’article 85 sous 9) et les jeunes au pair visés à l’article 85 sous 12) ont droit au plus tôt à

partir de l’âge de 18 ans à la rente complète ou partielle équivalant au produit résultant de

la multiplication du taux d’incapacité permanente par le minimum prévu à l’article 104

augmenté de vingt pour cent, à condition qu’ils soient atteints d’une incapacité de travail

de vingt pour cent au moins au sens de l’article 119.

Section 7.- Indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux

L. 12.5.10

Ordonnance médicale obligatoire dûment motivée est de rigueur pour

Les fournitures prévues par la présente section sont prises en charge d'après les

modalités prévues à l'article 20.

Libre choix des montures

décision et 1) en informer le parent bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les deux semaines de la demande et inviter le parent à un entretien endéans un délai de deux semaines à partir de cette notification.

234-46. (1) Le parent qui n’a pas pris le premier congé parental, peut prendre son congé

parental jusqu’à l’âge de six ans accomplis de l’enfant. En cas d’adoption d’un enfant, le congé

parental peut être pris endéans une période de six ans à compter de la fin du congé d’accueil

ou, si un congé d’accueil n’a pas été pris, à partir de la date du jugement d’adoption et ce

jusqu’à l’âge de douze ans accomplis de l’enfant.

1)

L. 15.8.23,2,1° : Les termes « motiver sa décision et » sont insérés entre les termes « il doit » et les termes

« en informer le parent bénéficiaire ».

2)

L. 15.8.23,2,2° : Les termes « motiver sa décision et » sont supprimés.

Février 2026

Prestations

familiales

Le début de ce congé parental, appelé «deuxième congé parental» doit se situer avant la date

du sixième, respectivement du douzième anniversaire de l’enfant.

(2) Le parent qui entend exercer son droit au deuxième congé parental doit notifier sa demande

à son employeur, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception, au moins quatre

mois avant le début du congé parental.

(3) L’employeur est tenu d’accorder le deuxième congé parental à plein temps demandé. Il peut

refuser le congé si la demande n’a pas été faite dans les formes et délais prévus, sauf dans le

cas visé au paragraphe 4 de l’article L. 234-47.

L. 15.8.23,3,2°

Il peut exceptionnellement requérir le report du deuxième congé parental à une date ultérieure

dans les conditions spécifiées ci-après. La décision de report doit être motivée et 1) notifiée au

parent par lettre recommandée à la poste avec avis de réception au plus tard dans les quatre

semaines de la demande. Avant toute décision de report du deuxième congé parental à une

date ultérieure, l’employeur propose, dans la mesure du possible, au salarié une forme

alternative de congé parental, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article L. 234-44.

L. 3.11.16,1er,4°

Le report du congé sollicité ne peut avoir lieu que pour les raisons et dans les conditions

suivantes

lorsqu’une proportion significative d’une entreprise ou d’un département d’entreprise

demande le congé parental simultanément et que de ce fait l’organisation du travail

serait gravement perturbée;

lorsque le remplacement de la personne en congé ne peut être organisé pendant la

période de notification en raison de la spécificité du travail effectué par le demandeur

ou d’une pénurie de main-d’oeuvre dans la branche visée;

lorsque le travail est de nature saisonnière et que la demande porte sur une période se

situant dans une période de nature saisonnière;

lorsque le salarié est un cadre supérieur qui participe à la direction effective de

l’entreprise;

lorsque l’entreprise occupe régulièrement moins de quinze salariés liés par un contrat

de travail.

(4) Aucun report n’est justifié en cas de survenance d’un événement grave, dont les

conséquences sont en relation avec l’enfant et pour lequel l’assistance et l’intervention

ponctuelles extraordinaires de la part du salarié s’avèrent indispensables, notamment

en cas de soins ou d’assistance lors d’une maladie ou d’un accident graves de l’enfant

nécessitant la présence permanente d’un parent, justifiée par certificat médical;en

raison de problèmes scolaires ou de troubles de comportement d’un enfant justifiés par

un certificat délivré par l’autorité scolaire compétente.

Le report n’est plus possible après que l’employeur a donné son accord ou en cas d’absence

de réponse dans les quatre semaines.

Lorsque le salarié travaille auprès de plusieurs employeurs, le report n’est pas possible en cas

de désaccord entre les employeurs.

En cas de report du congé, l’employeur doit proposer au salarié dans le délai d’un mois à partir

de la notification une nouvelle date pour le congé qui ne peut se situer plus de deux mois après

la date du début du congé sollicité, sauf demande expresse de celui-ci. Dans ce cas, la

demande du salarié ne peut plus être refusée.

Lorsque le travail est de nature saisonnière, il peut être reporté jusqu’après la période de nature

saisonnière. Pour une entreprise occupant moins de quinze salariés, le délai de report de deux

mois est porté à six mois.

La délégation du personnel, s’il en existe, est informée par l’employeur de tout report d’un

congé parental. Le salarié concerné, la délégation du personnel, le délégué à l’égalité ou les

syndicats bénéficiant de la représentativité nationale générale ou de la représentativité dans un

secteur particulièrement important de l’économie au titre des articles L. 161-5 et L. 161-6, liés

par convention collective de travail à l’entreprise et représentés au sein de la délégation du

personnel, peuvent saisir l’Inspection du travail et des mines s’ils estiment que le motif du

report n’est pas justifié. Le directeur de l’Inspection du travail et des mines ou son délégué peut

prévenir ou aplanir les divergences.

Si aucun accord n’est trouvé dans la huitaine sur la validité du motif du report, l’une des parties

peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue

d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de

prononcer la nullité du report et d’ordonner le droit au congé parental dans le délai choisi.

L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision: elle est

susceptible d’appel qui est porté, par simple requête, dans les quinze jours à partir de la

notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel

à laquelle sont attribués les recours en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les

parties entendues ou dûment convoquées.

L. 3.11.16,1er,5°

Section 6.- Dispositions communes aux rentes

120

Section 7.- Indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux

Section 7.- Indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux L. 12.5.10

Si après la consolidation l’assuré est atteint par suite de l’accident ou de la

maladie professionnelle d’une incapacité totale ou partielle permanente, il a droit aux

indemnités prévues aux articles 119 et 120. Ces indemnités ne sont soumises à aucune

retenue sociale ou fiscale.

R. 10.6.13

Ordonnance médicale obligatoire dûment motivée est de rigueur pour

Les personnes protégées ont le libre choix des montures.

Outre les montures à prix libre, les personnes protégées ont droit à un choix entre quatre

modèles hommes et quatre modèles femmes de montures de lunettes, dont le prix de vente ne

peut être supérieur au montant de prise en charge visé à l'alinéa premier de l'article suivant. La

personne protégée a droit à une disponibilité constante de ces montures.

Taux de prise en charge

décision et 1) en informer le parent bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les deux semaines de la demande et inviter le parent à un entretien endéans un délai de deux semaines à partir de cette notification.

234-47. (1) Le congé parental ne peut pas être accordé deux fois au même parent pour

le ou les mêmes enfants.

1)

L. 18.8.23,3,1° : entre les termes « La décision de report doit être » et les termes « notifiée au parent »,

sont insérés les termes « motivée et ».

Février 2026

Prestations

familiales

(2) Le congé parental qui n’est pas pris par l’un des parents n’est pas transférable à l’autre

parent.

(3) Le congé parental entamé prend fin à la date de décès de l’enfant ou lorsque le tribunal saisi

de la procédure d’adoption ne fait pas droit à la demande. Dans ce cas, le bénéficiaire réintègre

son emploi au plus tard un mois après la date de décès ou le rejet de la demande d’adoption.

En cas de décès d’un enfant, d’une naissance ou adoption multiple avant la période

d’extension du congé parental, la durée du congé est réduite en conséquence.

Lorsque l’employeur a procédé au remplacement du bénéficiaire pendant la durée du congé

parental, celui-ci a droit, dans la même entreprise, à une priorité d’affectation à tout emploi

similaire vacant correspondant à ses qualifications et assorti d’un salaire au moins équivalent.

En cas d’impossibilité de pouvoir occuper un tel emploi, le congé parental est prolongé sans

pouvoir dépasser son terme initial.

(4) En cas de décès de la mère avant l’expiration du congé de maternité ou en cas de décès du

parent bénéficiaire du premier congé parental avant l’expiration de celui-ci, l’autre parent peut

prendre son congé parental consécutivement au décès, après en avoir dûment informé

l’employeur. La même disposition s’applique à l’autre parent en cas de décès du parent

bénéficiaire avant l’expiration du congé parental de celui-ci.

(5) Pendant la durée du congé parental à plein temps, le contrat de travail est suspendu

intégralement. Pendant la durée du congé parental à temps partiel ou les périodes du congé

parental fractionné, le contrat de travail est suspendu partiellement ou proportionnellement.

Pendant le contrat d’apprentissage, la durée de la formation professionnelle de base, ainsi que

celle de la formation professionnelle initiale se prolongent du congé parental accordé.

(6) En cas de grossesse ou d’accueil d’un enfant pendant le congé parental donnant droit, pour

le même parent, au congé de maternité ou d’accueil, celui-ci interrompt le congé parental. La

fraction du congé parental restant à courir est rattachée au nouveau congé de maternité. Le

nouveau congé parental consécutif au congé de maternité auquel pourra prétendre l’un des

parents est alors reporté de plein droit jusqu’au terme de la fraction du congé parental

rattachée au congé de maternité et doit être pris consécutivement à celle-ci.

(7) Le congé parental ne donne pas droit au congé annuel légal de récréation. Le congé annuel

légal de récréation non encore pris au début du congé parental est reporté dans les délais

légaux.

(8) A partir du dernier jour du délai pour le préavis de notification de la demande du congé

parental et pendant toute la durée du congé, l’employeur n’est pas autorisé à notifier au salarié

la résiliation de son contrat de travail ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable

tel que prévu par l’article L. 124-2. La résiliation du contrat de travail effectuée en violation du

présent article est nulle et sans effet.

Dans les quinze jours qui suivent le licenciement, le salarié peut demander, par simple requête,

au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire,

les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et

d’ordonner le maintien de son contrat de travail.

L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision: elle est

susceptible d’appel qui est porté, par simple requête, dans les quinze jours à partir de la

notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel

à laquelle sont attribués les recours en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les

parties entendues ou dûment convoquées.

(9) Pendant la durée du congé parental, l’employeur est tenu de conserver l’emploi du salarié

ou, en cas d’impossibilité, un emploi similaire correspondant à ses qualifications et assorti d’un

salaire au moins équivalent.

La durée de congé parental est prise en compte dans la détermination des droits liés à

l’ancienneté. Le salarié conserve en outre le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis

avant le début du congé.

(10) En exécution de l’article L. 162-12, paragraphe 5, les salariés bénéficiant d’un congé

parental ont droit à l’accès aux mesures de formation continue organisées ou offertes par

l’employeur, afin de suivre l’évolution de la technique et des procédés de production.

Sans préjudice de l’alinéa qui précède, l’employeur et le salarié bénéficiaire du congé parental

peuvent stipuler d’un commun accord, par avenant au contrat de travail, à signer au plus tard

un mois avant le début du congé parental, que le salarié assistera à des manifestations

organisées par ou à la demande de l’employeur, et notamment des réunions de service, des

réunions ou séances d’information sur, notamment, l’évolution de l’entreprise, l’évolution des

procédures ou des techniques, le fonctionnement du service ou de l’entreprise, l’introduction

d’innovations, ainsi que des formations continues susceptibles de garantir ou d’améliorer

l’employabilité du salarié à la reprise de son travail.

L’avenant fixe le nombre, les horaires et les autres modalités des mesures prévues à l’alinéa

qui précède.

Les mesures prévisées ne peuvent pas avoir pour but ou pour effet la participation du salarié

au travail normal et courant de l’entreprise, ni à l’exécution de surcroîts de travail. La violation

de cette disposition donne droit à des dommages-intérêts au profit du salarié.

Le salarié peut dénoncer unilatéralement l’avenant visé à l’alinéa 2 qui précède. Cette

dénonciation se fera soit par lettre recommandée à la poste, soit par remise en mains propres

de l’employeur ou de son représentant, soit par courrier électronique, le tout avec accusé de

Février 2026

Prestations

familiales

réception. La dénonciation ne donnera lieu à aucune sanction ni civile, ni pénale et ne

constituera pas un motif de licenciement.

(11) Le salarié qui reprend son activité initiale à l’issue du congé parental a droit à un entretien

avec son employeur ayant pour objet de demander l’aménagement de son horaire et/ou de son

rythme de travail pendant une période déterminée ne pouvant pas dépasser la durée d’une

année à compter de la date fixée pour le retour au travail. L’employeur examine sa demande

et y répond en tenant compte de son propre besoin et de ceux du salarié. En cas de rejet de la

demande faite par le salarié, l’employeur est tenu de motiver son rejet.

La violation des obligations imposées par l’alinéa qui précède donne droit à des dommages-

intérêts au profit du salarié, à fixer par le tribunal du travail.

(12) La période de congé parental est prise en compte comme période de stage pour

l’indemnité pécuniaire de maternité, pour l’indemnité de chômage et un nouveau congé

parental.

(13) A l’expiration du congé parental, le bénéficiaire est tenu de reprendre incessamment son

emploi sous réserve de la faculté laissée au salarié de mettre fin à son contrat de travail dans

les formes prévues par les articles L. 124-4 et L. 124-13.

Le salarié dont le contrat est suspendu suite à la prise d’un congé parental et qui ne souhaite

pas reprendre son emploi à l’expiration du congé est tenu d’en informer l’employeur,

moyennant lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai égal à celui qu’il

devrait respecter en cas de démission conformément à l’article L. 124-4, alinéa 2.

Toutefois, l’obligation visée à l’alinéa qui précède ne dispense pas le salarié de notifier en due

forme à l’employeur la résiliation du contrat, la notification ne pouvant cependant avoir lieu

qu’au plus tôt le premier jour du préavis prévu à l’article L. 124-4.

Le défaut non justifié par un motif grave et légitime de reprise du travail à l’expiration du congé

parental en l’absence de l’information ou de la notification de la démission conformément aux

alinéas qui précèdent constitue un motif légitime de résiliation du contrat de travail avec effet

immédiat pour motif grave par l’employeur.

(14) Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à

durée déterminée ou à la résiliation du contrat de travail par l’employeur pour motifs graves

procédant du fait ou de la faute du salarié.

L. 3.11.16,1er,6°

Section 7.- Indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux L. 12.5.10 maladie professionnelle d’une incapacité totale ou partielle permanente, il a droit aux indemnités prévues aux articles 119 et 120. Ces indemnités ne sont soumises à aucune

L’indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément définitif est fonction du

taux d’incapacité fixé par le Contrôle médical de la sécurité sociale sur base d’un barème

défini par règlement grand-ducal.

La valeur annuelle de l’indemnité exprimée en euros à l’indice cent du coût de la vie résulte

du tableau ci-après.

1 %

7,50 r

21 %

348,50 r

41 %

1.057,50 r

61 %

2.134,00 r

81 %

3.578,50 r

2 %

15,50 r

22 %

375,00 r

42 %

1.102,50 r 62 %

2.197,50 r

82 %

3.660,50 r

3 %

25,00 r

23 %

403,00 r

43 %

1.148,50 r

63 %

2.262,00 r

83 %

3.743,50 r

4 %

35,00 r

24 %

431,50 r

44 %

1.195,50 r

64 %

2.327,50 r

84 %

3.827,00 r

5 %

46,00 r

25 %: 461,00 r

45 %

1.243,50 r

65 %

2.393,50 r

85 %

3.911,50 r

6 %

58,00 r

26 %: 491,50 r

46 %

1.292,00 r

66 %

2.461,00 r

86 %

3.997,50 r

7 %

71,00 r

27 %: 522,50 r

47 %

1.342,00 r

67 %

2.529,00 r

87 %

4.083,50 r

8 %

85,00 r

28 %

555,00 r

48 %

1.392,50 r

68 %

2.598,00 r

88 %

4.171,00 r

9 %

99,50r

29 %

588,00 r

49 %

1.444,00 r

69 %

2.668,00 r

89 %

4.259,50 r

10 %

115,50 r

30 %

622,00 r

50 %

1.496,50 r

70 %

2.738,50 r

90 %

4.348,50 r

11 %

132,00 r

31 %

657,00 r

51 %

1.550,00 r

71 %

2.810,50 r

91 %

4.439,00 r

12 %

149,50 r

32 %

693,00 r

52 %

1.604,00 r

72 %

2.883,00 r

92 %

4.530,00 r

13 %

168,00 r

33 %

729,50 r

53 %

1.659,50 r

73 %

2.956,50 r

93 %

4.622,00 r

14 %

187,50 r

34 %

767,50 r

54 %

1.715,50 r

74 %

3.031,00 r

94 %

4.715,00 r

15 %

207,50 r 35 %

806,00 r

55 %

1.772,50 r

75 %

3.106,50 r

95 %

4.808,50 r

16 %

229,00 r

36 %

845,50 r

56 %

1.830,50 r

76 %

3.183,00 r

96 %

4.903,50 r

17 %

251,00 r

37 %: 886,00 r

57 %

1.889,50 r

77 %

3.260,50 r

97 %

4.999,00 r

18 %

274,00 r

38 %

927,50 r

58 %

1.949,00 r

78 %

3.338,50 r

98 %

5.095,50 r

19 %

298,00 r

39 %

970,00 r

59 %

2.010,00 r 79 %

3.417,50 r

99 %

5.193,00 r

20 %

322,50 r

40 %

1.013,50 r 60 %

2.071,50 r 80 %

3.497,50 r

100 %: 5.291,50r

Février 2026

Livre II

R. 9.3.17

L’indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément est payée mensuellement.

Toutefois, si le taux de l’incapacité permanente est inférieur ou égal à vingt pour cent,

l’indemnité est versée sous forme d’un capital obtenu en multipliant l’indemnité annuelle

par un facteur de capitalisation à déterminer par règlement grand-ducal.

L’indemnité est adaptée au coût de la vie en la multipliant par le nombre indice applicable

le mois pour lequel elle est payée ou celui pendant lequel le capital est versé.

R. 17.12.10

Ordonnance médicale obligatoire dûment motivée est de rigueur pour

Les montures sont prises en charge jusqu'à un montant de trente euros (30,00 e).

Les verres de lunettes, les fournitures diverses (à l’exception des montures) et les prothèses de

contact reprises aux listes A, B et C de la convention conclue entre la Caisse nationale de santé

et la Fédération des patrons opticiens et optométristes du Grand-Duché de Luxembourg sur

base de l’article 61, sous 9) du Code de la sécurité sociale sont pris en charge au taux des tarifs

fixés dans la convention prévisée.

Verres organiques

décision et 1) en informer le parent bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les deux semaines de la demande et inviter le parent à un entretien endéans un délai de deux semaines à partir de cette notification.

234-48. Dans le cas d’un salarié lié par un contrat à durée indéterminée comportant une

clause d’essai, le droit au congé parental ne peut prendre effet et le congé ne peut être

demandé qu’après l’expiration de la période d’essai.

L. 3.11.16,1er,7°

Section 7.- Indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux L. 12.5.10 maladie professionnelle d’une incapacité totale ou partielle permanente, il a droit aux indemnités prévues aux articles 119 et 120. Ces indemnités ne sont soumises à aucune

Les indemnités réparant les douleurs physiques endurées jusqu’à la consolidation

et le préjudice esthétique sont accordées sur avis du Contrôle médical de la sécurité

sociale. Elles consistent dans des forfaits fixés par règlement grand-ducal sur base de deux

échelles différentes tenant compte de la gravité des préjudices. Les forfaits ne sauraient

dépasser sept mille cinq cents euros au nombre indice cent du coût de la vie.

Section 8.- Détermination, révision, limitation et prescription des prestations1)

Ordonnance médicale obligatoire dûment motivée est de rigueur pour

(article abrogé)

Suppléments pour verres teintés

décision et 1) en informer le parent bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les deux semaines de la demande et inviter le parent à un entretien endéans un délai de deux semaines à partir de cette notification.

234-49. (article abrogé)

Février 2026

Prestations

familiales

Février 2026

Prestations

familiales

Loi du 21 décembre 20071) portant création d’un boni pour enfant

1)

Loi abrogée par L. 23.7.2016 (Mém. A 138 du 28 juillet 2016, p. 2348).

Février 2026

Prestations

familiales

Février 2026

Prestations

familiales

Loi du 20 juin 2020 portant introduction d’un congé pour soutien familial

dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 1)

1)

Pour la période antérieure il y a lieu de se reporter à R 3.4.20 (Jo, Mém. A 237 du 3 avril 2020)

L. 20.6.20,6 : La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et cesse ses effets cinq mois

après son entrée en vigueur.

L. 23.11.2020, 1er : À l’article 6 de la loi du 20 juin 2020 portant introduction d’un congé pour soutien familial dans le cadre de la lutte contre la pandémie

Covid-19, la partie de phrase « cinq mois après son entrée en vigueur » est remplacée par les termes « le 25 mai 2021 ». (JO, Mém. A 922 du 23 novembre

2020)

L.15.12.20,1er, 2 et 3

Section 7.- Indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux

129

Section 8.- Détermination, révision, limitation et prescription des

prestations

Section 8.- Détermination, révision, limitation et prescription des prestations1)

En cas d’accidents ou de maladies professionnelles successifs, les indemnités

pour préjudices extrapatrimoniaux sont cumulables sans limitation, mais il n’est alloué

qu’une seule rente complète ou une seule rente professionnelle d’attente.

Il est alloué une rente partielle distincte pour chaque accident ou maladie professionnelle

ouvrant droit à une telle rente. La rente partielle est calculée abstraction faite des rentes

partielles allouées en vertu d’accidents ou de maladies professionnelles antérieurs.

Toutefois, il peut être alloué une seule rente partielle pour indemniser la perte de revenu

globale imputable aux accidents ou maladies professionnelles successifs dont les périodes

de référence se recoupent.

Si les prestations en nature, l’indemnité pécuniaire et les rentes ne peuvent être rattachées

à un accident ou une maladie professionnelle déterminés, elles sont imputées sur le plus

récent sinon sur celui ayant provoqué l’incapacité de travail la plus importante.

L. 23.7.15,II,8°

Il n’est pas alloué de rente complète au bénéficiaire d’une rente professionnelle d’attente.

L. 12.5.10

Ordonnance médicale obligatoire dûment motivée est de rigueur pour

Les suppléments pour verres teintés sont pris en charge par l'assurance maladie dans

les pathologies suivantes

1)

conjonctivites chroniques

2)

kératites et cicatrices cornéennes étendues

3)

iritis

4)

certaines cataractes centrales congénitales y compris l'aphakie

Février 2026

Livre Ier

5)

glaucome

6)

(abrogé)

7)

névralgies ciliaires

8)

photophobies secondaires à une affection de la rétine, de la choroïde et du nerf optique ou

à une affection intracrânienne

9)

albinisme

10) cécité

Pour être opposable à l'assurance maladie la facture en question doit être accompagnée de

l'ordonnance médicale indiquant le numéro de la pathologie en cause.

Lentilles de contact

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Prévention des licenciements et maintien de l’emploi Indemnités de chômage complet Indemnité compensatoire en cas de chômage dû aux intempéries et en cas de

511-1 - L. 511-15

Chapitre I

- Mesures destinées à prévenir les licenciements

conjoncturels

Section 1

- Objectifs

Section 2

- Subventions aux entreprises destinées à l’indemnisation

des chômeurs partiels

TITRE II

Indemnités de chômage complet

Section 8.- Détermination, révision, limitation et prescription des prestations1) pour préjudices extrapatrimoniaux sont cumulables sans limitation, mais il n’est alloué qu’une seule rente complète ou une seule rente professionnelle d’attente.

Les prestations visées aux articles 98 à 101 ne font l’objet d’une décision de

l’Association d’assurance accident qu’en cas de contestation sur le refus ou le montant de

la prestation ainsi que, le cas échéant, sur son imputation à l’assurance accident.

Par dérogation à l’alinéa qui précède, la décision prise sur avis du Contrôle médical de la

sécurité sociale est du ressort de la seule Caisse nationale de santé s’il s’agit du retrait ou

du refus de l’indemnité pécuniaire et au titre de l’assurance maladie et au titre de

l’assurance accident.

Ordonnance médicale obligatoire dûment motivée est de rigueur pour

Les lentilles de contact ne sont prises en charge par l'assurance maladie que dans

les pathologies suivantes

1)

amétropie supérieure ou égale à 6 dioptries

2)

(abrogé)

3)

astigmatisme irrégulier sous condition que l'amélioration de l'acuité visuelle soit d'au moins

20% par rapport aux verres ordinaires

4)

kératocône

5)

aphakie uni- et bilatérale

6)

aniséiconie

7)

anisométropie de plus de 3 dioptries

8)

nystagmus de fixation

9)

anisocorie

10) dystrophie cornéenne

11) myopie évolutive génétique

12) traumatisme cornéen ou scléral

13) En cas des affections suivantes une autorisation du Contrôle médical est nécessaire

14) traumatisme facial ou crânien rendant le port de lunettes pénible

15) hypersensibilité cutanée rendant le port de lunettes impossible (allergie à la matière).

Pour être opposable à l'assurance maladie la facture en question doit être accompagnée de

l'ordonnance médicale indiquant le numéro de la pathologie en cause.

L’article 123, dernier alinéa est applicable.

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Prévention des licenciements et maintien de l’emploi Indemnités de chômage complet Indemnité compensatoire en cas de chômage dû aux intempéries et en cas de

521-1 - L. 521-18

Chapitre I

- Régime général

Section 1

- Bénéficiaires

Section 2

- Conditions d’admission

Section 3

- Condition de stage

Section 4

- Conditions d’inscription

Section 5

- Obligations

Section 6

- Durée de l’indemnisation

Section 7

- Montant de l’indemnité de chômage complet

Section 8.- Détermination, révision, limitation et prescription des prestations1) pour préjudices extrapatrimoniaux sont cumulables sans limitation, mais il n’est alloué qu’une seule rente complète ou une seule rente professionnelle d’attente.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées, aucune

prestation n’est accordée à charge de l’Association d’assurance accident si l’accident ne

lui est pas déclaré dans l’année de sa survenance. Pour les maladies professionnelles, ce

délai ne prend cours que le jour où l’assuré ou l’ayant droit a eu connaissance de l’origine

professionnelle de la maladie.

L. 23.7.15,II,9°

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1, les rentes accident et les indemnités pour

préjudices extrapatrimoniaux sont accordées sur demande à présenter par l’assuré ou les

ayants droit sous peine de déchéance dans le délai de trois ans à partir de la consolidation

ou de la reconversion professionnelle. La rente complète et la rente professionnelle

d’attente ne sont pas allouées pour une période antérieure de plus d’une année à la

réception de la demande. La rente partielle et la rente professionnelle d’attente ne peuvent

être demandées qu’après l’octroi de l’indemnité pour préjudice physiologique et

d’agrément correspondant à un taux d’incapacité de dix pour cent aux moins.

L. 12.5.10

La demande n’est recevable après l’expiration du délai prévu à l’alinéa qui précède que s’il

est prouvé que les conséquences de l’accident ou de la maladie professionnelle n’ont pu

être constatées qu’ultérieurement ou que l’intéressé s’est trouvé, en raison de

circonstances indépendantes de sa volonté, dans l’impossibilité de formuler sa demande.

Dans ces cas, la demande doit être présentée endéans les trois ans de la constatation des

suites de l’accident ou de la cessation de l’impossibilité d’agir.

L’indemnité pour dégâts matériels prévue à l’article 99 est accordée sur demande à

présenter par l’assuré ou les ayants droit sous peine de déchéance dans l’année de la

survenance de l’accident.

Les prestations au sens de l’alinéa 2 sont accordées dans la mesure du possible par une

seule décision qui fixe leur montant et, s’il s’agit de rentes, leur début et, le cas échéant,

leur fin. Elles ne peuvent être refusées ou retirées que par une décision motivée.

Ordonnance médicale obligatoire dûment motivée est de rigueur pour

En cas de fourniture de lentilles de contact à un ayant droit qui ne remplit pas une des

conditions requises pour la prise en charge intégrale des lentilles de contact énumérées à

l'article 122 ci-dessus, mais qui remplit les conditions pour la prise en charge d'une monture et

de verres de lunettes, l'assurance maladie prend en charge les frais exposés pour ces lentilles

de contact au moyen d'un forfait dont le montant est constitué

a)

du montant de trente euros (30,00 e) correspondant au taux de prise en charge d'une

monture

b)

du montant correspondant au prix des verres (minéraux) qui auraient été pris en charge en

cas de fourniture de lunettes.

L'assurance maladie ne prend en charge les frais exposés pour les lentilles de contact que si

la facture renseigne les valeurs de la réfraction des verres de lunettes.

En cas de délivrances successives de lentilles de contact, plusieurs factures peuvent être

cumulées jusqu'à concurrence du forfait ci-dessus, à condition d'être présentées en une seule

fois.

Services et fournitures incluses dans le prix des lentilles de contact

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Prévention des licenciements et maintien de l’emploi Indemnités de chômage complet Indemnité compensatoire en cas de chômage dû aux intempéries et en cas de

522-1 - L. 522-3

Chapitre II

- Chômage des jeunes

Section 8.- Détermination, révision, limitation et prescription des prestations1) pour préjudices extrapatrimoniaux sont cumulables sans limitation, mais il n’est alloué qu’une seule rente complète ou une seule rente professionnelle d’attente.

Le montant de la rente partielle est sujet à révision d’office ou à la demande du

bénéficiaire si, au cours de la période triennale suivant la fixation de la rente, la perte de

revenu subit une modification importante à préciser par règlement grand-ducal.

Ordonnance médicale obligatoire dûment motivée est de rigueur pour

La fourniture des lentilles de contact dont la prise en charge par l'assurance maladie

est prévue par les statuts comprend

a)

Les séances d'essai, d'adaptation et de contrôle, qui se déroulent dans un cabinet

spécialement aménagé et disposant des instruments de contrôle adéquat.

b)

La première fourniture en étuis spéciaux étanches avec solution pour la stérilisation,

l'hydrophilie et le traitement isotonique des surfaces de contact.

c)

La prestation de quatre séances d'essai, d'adaptation ou de contrôle, qui se déroulent

dans les douze mois suivant la délivrance des lentilles de contact.

Lorsque, dans les trente jours à compter de la première séance d'essai, une intolérance des

milieux antérieurs de l'œil est constatée et que pour cette raison, après deux nouvelles

séances d'essai ayant lieu dans les deux mois qui suivent le premier essai, les lentilles de

contact prises en charge par l'assurance maladie ne peuvent pas être fournies, seules les

trois séances d'essai peuvent être facturées.

d)

L'échange des lentilles dans le cadre des garanties conventionnelles.

Février 2026

Livre Ier

Verres spéciaux

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Prévention des licenciements et maintien de l’emploi Indemnités de chômage complet Indemnité compensatoire en cas de chômage dû aux intempéries et en cas de

523-1

Chapitre III

- Insertion professionnelle, réinsertion professionnelle et

occupation des demandeurs d’emploi

Section 8.- Détermination, révision, limitation et prescription des prestations1) pour préjudices extrapatrimoniaux sont cumulables sans limitation, mais il n’est alloué qu’une seule rente complète ou une seule rente professionnelle d’attente.

Le montant de la rente partielle et des indemnités pour préjudices

extrapatrimoniaux peut être augmenté par une nouvelle décision prise uniquement sur

demande du bénéficiaire en cas d’aggravation de son état de santé, à condition que la

1)

L. 2.8.97,27,(2)

Lorsque les organes de l’Association d’assurance accident sont appelés à déterminer les indemnités

revenant aux militaires ou aux ayants droit, un représentant de l’autorité militaire leur est adjoint avec voix

consultative.

Février 2026

Livre II

nouvelle incapacité permanente ne semble plus donner lieu à modification et que son taux

dépasse de dix pour cent au moins celui de l’incapacité antérieure.

Ordonnance médicale obligatoire dûment motivée est de rigueur pour

Sous réserve de l’accomplissement des autres conditions prévues par le présent

chapitre, l’assurance maladie prend en charge deux verres à indice de réfraction élevé (n

supérieur ou égal à 1,7 et nombre d’Abbe supérieur ou égal à 30 pour verres minéraux, ou n

supérieur ou égal à 1,67 et nombre d’Abbe supérieur ou égal à 30 pour verres organiques)

lorsque l’assuré présente sur au moins un oeil une amétropie supérieure ou égale à 6,00

dipotries.

Verres de lunettes progressifs

chapitre, l’assurance maladie prend en charge deux verres à indice de réfraction élevé (n supérieur ou égal à 1,7 et nombre d’Abbe supérieur ou égal à 30 pour verres minéraux, ou n supérieur ou égal à 1,67 et nombre d’Abbe supérieur ou égal à 30 pour verres organiques) lorsque l’assuré présente sur

L'assurance maladie prend en charge deux verres progressifs lorsque l'assuré

présente sur au moins un œil une addition de + 2.50 dioptries, même si la somme arithmétique

de la puissance en vision de loin et de l'addition est égale à zéro.

Délais de remboursement

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Prévention des licenciements et maintien de l’emploi Indemnités de chômage complet Indemnité compensatoire en cas de chômage dû aux intempéries et en cas de

524-1 - L. 524-11

Chapitre IV

- Stage de professionnalisation et de réinsertion-emploi

Section 8.- Détermination, révision, limitation et prescription des prestations1) pour préjudices extrapatrimoniaux sont cumulables sans limitation, mais il n’est alloué qu’une seule rente complète ou une seule rente professionnelle d’attente.

Si le Contrôle médical de la sécurité sociale constate que les suites de l’accident

ou de la maladie professionnelle ne justifient plus de prestations à charge de l’assurance

accident, le dossier est clôturé par décision.

R. 17.12.10

De plus, les dossiers sont clôturés d’office sans qu’un avis du Contrôle médical de la

sécurité sociale et une décision aient à intervenir, après un délai à déterminer par règlement

grand-ducal compte tenu de la gravité de l’accident.

L’octroi ultérieur de prestations du chef de cet accident est subordonné à la réouverture du

dossier sur demande de l’assuré et sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale. Sauf

fait médical nouveau, la demande n’est pas recevable avant l’expiration d’une année à

partir de la notification de la décision visée à l’alinéa 1 ou de celle rejetant une demande de

réouverture précédente.

R. 17.12.10

chapitre, l’assurance maladie prend en charge deux verres à indice de réfraction élevé (n supérieur ou égal à 1,7 et nombre d’Abbe supérieur ou égal à 30 pour verres minéraux, ou n supérieur ou égal à 1,67 et nombre d’Abbe supérieur ou égal à 30 pour verres organiques) lorsque l’assuré présente sur

Sauf en cas de changement de dioptrie supérieur ou égal à +/- 0,50, l'assurance

maladie ne prend en charge pour une seule vision qu'une fourniture correspondant à une

monture et une paire de verres tous les trois ans. Est considéré comme changement de dioptrie

de 0,50 lorsque le changement est de +0,25 pour un œil et de -0,25 pour l'autre œil. N'est pas

considéré comme changement de dioptrie de 0,50 lorsque le changement est de 0,25 dans le

même sens pour les deux yeux. Le point de départ pour le calcul du délai est constitué par la

date de la dernière prise en charge effectuée par l'assurance maladie. Les prises en charge

effectuées par l’assurance maladie avant les 18 ans accomplis de la personne protégée ne sont

pas prises en compte pour le calcul du délai.

Dans le cadre de l'article 123, seules les dioptries des verres de lunettes sont prises en

considération pour apprécier un changement de dioptries par rapport à la fourniture prise en

charge antérieurement.

En cas de fourniture de verres de lunettes à foyers multiples, l'assurance maladie ne prend en

charge qu'une fourniture correspondant à une monture et une paire de verres tous les trois ans,

sauf en cas de changement de dioptrie en vision de loin et/ou de près tel que défini à

l'alinéa 1er.

Pour les enfants de moins de 18 ans accomplis la prise en charge des lunettes se fait sans

délais de renouvellement.

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Prévention des licenciements et maintien de l’emploi Indemnités de chômage complet Indemnité compensatoire en cas de chômage dû aux intempéries et en cas de

525-1

Chapitre V

- Chômage des indépendants

Section 8.- Détermination, révision, limitation et prescription des prestations1) pour préjudices extrapatrimoniaux sont cumulables sans limitation, mais il n’est alloué qu’une seule rente complète ou une seule rente professionnelle d’attente.

Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions et modalités d’octroi, de

suspension, de refus, de révision, de limitation et de retrait des rentes et des autres

prestations.

Les prestations prévues aux articles 99 et 100, les rentes et les indemnités pour préjudices

extrapatrimoniaux ne sont pas payées ou sont suspendues

tant que l’assuré se soustrait sans motif valable au contrôle médical;

tant que l’assuré se soustrait sans motif valable aux examens médicaux prévus à

l’article L. 552-2, paragraphe 2 du Code du travail;

tant que l’assuré ne fournit pas tous renseignements, documents et pièces demandés

par l’Association d’assurance accident.

L. 23.7.15,II,10°

Le Fonds pour l’emploi, le Fonds national de solidarité, l’organisme d’assurance pension

ou l’Office social qui a versé des prestations à un bénéficiaire de rente pour une période

pendant laquelle celui-ci avait droit à une rente a droit, sur demande présentée sous forme

de simple lettre, au remboursement des arrérages de rente, redus pour cette période et non

encore versés au bénéficiaire, jusqu’à concurrence des prestations allouées durant la

même période.

L. 12.8.22,37,1°

1) Toute prestation est supprimée si les conditions qui l’ont motivée viennent à défaillir. Si

les éléments de calcul se modifient ou s’il est constaté qu’elle a été accordée par suite

d’une erreur matérielle, la prestation est relevée, réduite ou supprimée.

L. 12.8.22,37,2°

1) Les prestations octroyées ou liquidées de trop seront récupérées sur les prestations à

échoir ou les arrérages restant dus. Les sommes indûment touchées qui ne peuvent pas

être récupérées conformément à ce qui précède, sont à restituer par celui qui les a

indûment touchées quelle que soit la raison du versement indu.

L. 17.12.10,1,2°

chapitre, l’assurance maladie prend en charge deux verres à indice de réfraction élevé (n supérieur ou égal à 1,7 et nombre d’Abbe supérieur ou égal à 30 pour verres minéraux, ou n supérieur ou égal à 1,67 et nombre d’Abbe supérieur ou égal à 30 pour verres organiques) lorsque l’assuré présente sur

(abrogé)

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Prévention des licenciements et maintien de l’emploi Indemnités de chômage complet Indemnité compensatoire en cas de chômage dû aux intempéries et en cas de

526-1 - L. 526-3

Chapitre VI

- Mesures diverses en relation avec l’organisation du travail

ou avec la réintégration dans la vie active

Section 8.- Détermination, révision, limitation et prescription des prestations1) pour préjudices extrapatrimoniaux sont cumulables sans limitation, mais il n’est alloué qu’une seule rente complète ou une seule rente professionnelle d’attente.

Les décisions du conseil d’administration de l’Association d’assurance accident

en matière de prestations, d’amende d’ordre, de classement d’une entreprise dans une

classe de risque et de diminution ou de majoration du taux de cotisation conformément à

l’article 158 sont susceptibles d’un recours par l’assuré, son ayant droit ou l’employeur,

conformément aux articles 454 à 456, devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en

appel, devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale. 2) 3)

L. 12.5.10

En cas de recours, l’ensemble des prestations de la décision attaquée est réexaminé

d’office.

chapitre, l’assurance maladie prend en charge deux verres à indice de réfraction élevé (n supérieur ou égal à 1,7 et nombre d’Abbe supérieur ou égal à 30 pour verres minéraux, ou n supérieur ou égal à 1,67 et nombre d’Abbe supérieur ou égal à 30 pour verres organiques) lorsque l’assuré présente sur

Sauf en cas de changement de dioptrie tel que défini à l'article 126, alinéa premier,

ou en cas d'une autre indication médicale précise, le délai de renouvellement pour une lentille

de contact est de trois ans.

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Prévention des licenciements et maintien de l’emploi Indemnités de chômage complet Indemnité compensatoire en cas de chômage dû aux intempéries et en cas de

527-1 - L. 527-4

Chapitre VII

- Dispositions administratives

TITRE III

Indemnité compensatoire de salaire en cas de chômage dû aux

intempéries et en cas de chômage accidentel ou technique

Section 8.- Détermination, révision, limitation et prescription des prestations1) pour préjudices extrapatrimoniaux sont cumulables sans limitation, mais il n’est alloué qu’une seule rente complète ou une seule rente professionnelle d’attente.

L’action des prestataires de soins pour leurs prestations à l’égard des assurés ou

de l’Association d’assurance accident se prescrit par deux années à compter de la date

des services rendus. Celle de l’assuré à l’égard de l’Association d’assurance accident se

prescrit par le même délai à partir du paiement du prestataire.

L’indemnité pécuniaire et les prestations visées à l’article 100 se prescrivent par trois

années à compter de l’ouverture du droit.

Sans préjudice de l’article 123, les arrérages de rente et les autres prestations se

prescrivent par cinq ans à partir du jour de l’ouverture du droit.

Chapitre III. – Prestations des survivants

chapitre, l’assurance maladie prend en charge deux verres à indice de réfraction élevé (n supérieur ou égal à 1,7 et nombre d’Abbe supérieur ou égal à 30 pour verres minéraux, ou n supérieur ou égal à 1,67 et nombre d’Abbe supérieur ou égal à 30 pour verres organiques) lorsque l’assuré présente sur

En cas d'indication médicale, l'assurance maladie prend en charge simultanément

des lentilles de contact et des lunettes comprenant monture et verres. Dans ce cas, les délais

de renouvellement pour les prothèses de contact d'une part, et pour les lunettes, d'autre part,

restent distincts.

Détermination des seuils

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Prévention des licenciements et maintien de l’emploi Indemnités de chômage complet Indemnité compensatoire en cas de chômage dû aux intempéries et en cas de

531-1 - L. 531-5

Chapitre I

- Chômage dû aux intempéries

Section 8.- Détermination, révision, limitation et prescription des prestations

133

Chapitre III.

Prestations des survivants

Chapitre III. – Prestations des survivants

Si le décès de l’assuré a pour cause principale un accident ou une maladie

professionnelle, son conjoint survivant ou son partenaire au sens de l’article 2 de la loi du

9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ses enfants légitimes,

naturels ou adoptifs, ses père et mère ainsi que toute autre personne ayant vécu en

communauté domestique avec l’assuré au moment du décès depuis trois années au moins

ont droit, en dehors des prestations nées dans le chef de l’assuré, à l’indemnisation du

dommage moral.

1)

Alinéas renumérotés par L. 23.7.15,II,10°.

2)

Par L. 9.8.18,1,18°, la dernière phrase est abrogée.

3)

L. 4.6.24, 6 : Les termes « peuvent être attaquées par l’assuré, son ayant droit ou l’employeur devant le

Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en instance d’appel, devant le Conseil supérieur de la sécurité

sociale » sont remplacés par les termes « sont susceptibles d’un recours par l’assuré, son ayant droit ou

l’employeur, conformément aux articles 454 à 456, devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en

appel, devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale. ».

Février 2026

Livre II

R. 17.12.10

L’indemnisation consiste dans des forfaits fixés par règlement grand-ducal compte tenu du

droit à une rente de survie ou des liens ayant existé entre l’assuré et l’ayant droit. Le forfait

ne saurait dépasser quatre mille quatre cents euros au nombre indice cent du coût de la

vie par survivant.

R. 17.12.10

chapitre, l’assurance maladie prend en charge deux verres à indice de réfraction élevé (n supérieur ou égal à 1,7 et nombre d’Abbe supérieur ou égal à 30 pour verres minéraux, ou n supérieur ou égal à 1,67 et nombre d’Abbe supérieur ou égal à 30 pour verres organiques) lorsque l’assuré présente sur

Pour l'appréciation des seuils exprimés en dioptries dans le présent chapitre, il est

procédé de la manière suivante.

En cas d'amétropie incluant l'astigmatisme, la détermination de la valeur des dioptries est

effectuée après application de la règle de transposition qui prévoit qu'en cas de valeur en

dioptrie négative du cylindre

la valeur en dioptrie de la sphère est obtenue par la somme algébrique des valeurs initiales

en dioptrie de la sphère et du cylindre,

la valeur en dioptrie du cylindre est transformée en valeur positive,

l'axe du cylindre est augmenté ou diminué de 90 degrés.

Pour le changement de dioptrie prévu à l’article 126 est prise en considération la valeur en

dioptrie de la sphère, du cylindre et du prisme. Les valeurs précitées sont prises en

considération de manière isolée lorsque l’une d’elle change ou de manière combinée lorsque

plus d’une valeur change.

Par dérogation à l’alinéa précédent, ne sont pas pris en considération le prisme Press-ON ou

la lentille prismatique de Fresnel dans le cadre de changement de dioptrie.

Pour le seuil d’anisométropie prévu à l’article 122 et pour le seuil d’amétropie prévu aux articles

122 et 125 est prise en compte la somme des dioptries de la sphère et du cylindre, si les deux

valeurs sont de même signe et la valeur absolue de la dioptrie de la sphère, si les deux valeurs

sont de signe contraire.

L'appréciation du seuil de l'addition en cas de fournitures de verres de lunettes progressifs se

fait par la comparaison des valeurs en dioptries de la sphère de la vision de loin et celle de près.

CHAPITRE 10.- LES PRODUITS SANGUINS ET DERIVES PLASMATIQUES

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Prévention des licenciements et maintien de l’emploi Indemnités de chômage complet Indemnité compensatoire en cas de chômage dû aux intempéries et en cas de

532-1 - L. 532-4

Chapitre II

- Chômage accidentel ou technique involontaire

Chapitre III. – Prestations des survivants professionnelle, son conjoint survivant ou son partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ses enfants légitimes, naturels ou adoptifs, ses père et mère ainsi que toute autre personne ay

Si le décès de l’assuré est survenu avant l’âge de soixante-cinq ans et a pour

cause principale un accident ou une maladie professionnelle, son conjoint survivant ou son

partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de

certains partenariats et ses enfants légitimes, naturels ou adoptifs ont droit à une rente de

survie.

Les survivants qui bénéficient d’un régime spécial transitoire ont droit, à la place de la rente

de survie, à une pension de survie compte tenu de la bonification visée à l’article 11,

paragraphe V. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de

l’État ou à la disposition correspondante régissant les autres régimes spéciaux transitoires.

CHAPITRE 10.- LES PRODUITS SANGUINS ET DERIVES PLASMATIQUES

Les produits sanguins labiles comprenant le sang total, le plasma et les cellules

sanguines d’origine humaine définis par la Directive européenne 2002/98/CE, sont pris en

charge sur la base des tarifs conventionnels liant l’assurance maladie à la Croix-Rouge

Février 2026

Livre Ier

Luxembourgeoise d’après les conditions et sous garantie des contrôles qualitatifs prévus par

la convention visée à l’article 61, sous 10) du Code de la sécurité sociale.

Ces prestations font l’objet d’une prise en charge directe par l’assurance maladie, lorsqu’elles

sont délivrées aux personnes protégées pour un traitement effectué en dehors du secteur

hospitalier.

CHAPITRE 11.- Prestations de transport des malades

Définition des prestations prises en charge

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Prévention des licenciements et maintien de l’emploi Indemnités de chômage complet Indemnité compensatoire en cas de chômage dû aux intempéries et en cas de

533-1 - L. 533-17

Chapitre III

- Dispositions communes

TITRE VIII

Préretraite

Chapitre III. – Prestations des survivants professionnelle, son conjoint survivant ou son partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ses enfants légitimes, naturels ou adoptifs, ses père et mère ainsi que toute autre personne ay

Si le décès est survenu après l’âge de cinquante-cinq ans, les rentes de survie

sont calculées sur base du montant résultant de la multiplication de 1,85 pour cent du

revenu professionnel annuel au sens de l’article 103 par le nombre d’années restant à courir

du décès jusqu’à la date à laquelle l’assuré aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans.

Si le décès de l’assuré est survenu avant l’âge de cinquante-cinq ans, les rentes de survie

sont calculées sur base du montant résultant de la multiplication de 1,85 pour cent du

revenu professionnel annuel au sens de l’article 103 par dix années. Si ce revenu dépasse

la base de référence servant à la détermination des majorations proportionnelles spéciales

des pensions de survie au titre du livre III du présent code ou de la loi modifiée du 3 août

1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des

communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer

luxembourgeois, s’y ajoute le montant résultant de la multiplication de 1,85 pour cent de la

différence par le nombre d’années restant à courir du décès jusqu’à la date à laquelle

l’assuré aurait atteint l’âge de cinquante-cinq ans.

La rente du conjoint ou du partenaire correspond à trois quarts et la rente d’orphelin à un

quart du montant déterminé conformément à l’alinéa 1 ou 2. L’ensemble des rentes de

survie ne peut pas dépasser ce montant. En cas de dépassement de ce maximum, la

réduction s’opère proportionnellement aux montants des différentes rentes.

Pour l’application de l’article 229 et de l’article 52 de la loi modifiée du 3 août 1998

instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des

communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer

luxembourgeois, la rente du conjoint ou du partenaire est ajoutée à la pension de survie.

CHAPITRE 11.- Prestations de transport des malades Définition des prestations prises en charge

(1) Les prestations en matière de transport des malades au Luxembourg et à l’étranger

prises en charge par l’assurance maladie concernent

1)

Le transport non-urgent

a)

Le transport en ambulance terrestre

b)

Le transport en taxi en cas de traitements médicaux en série

c)

L’indemnité de voyage

2)

Le transport urgent

(2) Sont définis comme non-urgents, les transports en ambulance terrestre ou en taxi

effectués pour des raisons de soins ou de diagnostic et en dehors d’une situation de détresse

vitale, d’accidents, d’événements calamiteux, de catastrophes, de sinistres et d’incendies.

(3) Sont définis comme urgents, les transports en ambulance des personnes victimes de

détresses vitales, d’accidents, d’événements calamiteux, de catastrophes, de sinistres et

d’incendies, dépêchés par le central des secours d’urgence. Y sont assimilés les transports

d’un receveur d’organe.

(4) Par transport simple on entend le transport non-urgent en ambulance aller et, le cas

échéant, retour de la personne protégée entre le lieu de son séjour habituel et le lieu où elle

obtient les soins de santé à charge de l’assurance maladie et à condition qu’il figure dans le

fichier B6 de l’annexe A.

(5) Par transport en série en ambulance terrestre ou en taxi on entend des déplacements

multiples de la personne protégée entre le lieu de son séjour habituel et le lieu où elle obtient à

charge de l’assurance maladie

a)

un traitement de chimiothérapie, de radiothérapie ou d’hémodialyse ;

b)

un traitement comportant au moins quatre séances dans un intervalle de quatre-vingt-dix

(90) jours

1°

dans le Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation ou dans un

service de rééducation gériatrique ou cardiaque d’un hôpital ou dans le service national

de réhabilitation physique ou dans le service national de réhabilitation post-

oncologique ou

2°

dans le cadre d’un traitement ambulatoire au service national de psychiatrie juvénile ou

3°

dans le cadre d’un traitement ambulatoire de plaies par pression négative ou

4°

dans le cadre d’un traitement par caisson d’oxygénothérapie hyperbare ou

5°

dans un hôpital dans le cas où un traitement spécial est autorisé par le Contrôle

médical de la sécurité sociale ;

c)

un suivi post-greffe d’organe dans un hôpital à la suite d’une transplantation d’organe.

(6) Par transport en taxi on entend le transport d’une personne protégée au sens de la

réglementation officielle applicable aux services de taxi et aux services des voitures de location

avec chauffeurs.

(7) Par indemnité de voyage et par indemnité de voyage spéciale on entend un

remboursement des dépenses occasionnées quel que soit le moyen de transport utilisé par la

personne protégée et, le cas échéant, par une personne l’accompagnant dûment autorisée au

préalable par la Caisse nationale de santé.

(8) Ne sont pas visés par les dispositions du présent article les transports dépêchés par et au

départ d’un hôpital luxembourgeois vers un autre hôpital luxembourgeois ou étranger plus

spécialisé ou mieux approprié pour le traitement d’une personne protégée.

(9) Les moyens de transport doivent disposer des autorisations requises suivant les

règlementations nationales et européennes.

Conditions générales et particulières

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Prévention des licenciements et maintien de l’emploi Indemnités de chômage complet Indemnité compensatoire en cas de chômage dû aux intempéries et en cas de

581-1 - L. 581-9

Chapitre I

- Préretraite-solidarité

Chapitre III. – Prestations des survivants professionnelle, son conjoint survivant ou son partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ses enfants légitimes, naturels ou adoptifs, ses père et mère ainsi que toute autre personne ay

Les rentes de survie sont payées pour compte de l’Association d’assurance

accident par l’organisme de pension débiteur de la pension de survie au titre du livre III du

présent code ou de la loi précitée du 3 août 1998.

En cas d’application de l’article L.125-1 du Code du travail les rentes de survie sont versées

à titre de compensation à l’employeur pour le mois de la survenance du décès de l’assuré

et les trois mois subséquents.

Les dispositions de l’article 115, 123, 127, 128 et 129 sont applicables aux rentes de survie

qui sont toutefois exemptes de cotisations à l’assurance pension.

La rente d’orphelin est accordée jusqu’à l’âge de dix-huit ans et, si l’enfant est empêché

de gagner sa vie par suite de sa préparation scientifique ou technique à sa future

profession, jusqu’à l’âge de vingt-sept ans.

La rente du conjoint ou du partenaire cesse d’être payée à partir du mois suivant celui du

nouvel engagement par mariage ou partenariat. Si le mariage ou la déclaration de

partenariat a lieu avant l’âge de cinquante ans, la rente est rachetée au taux de cinq fois le

montant versé au cours des douze derniers mois. En cas de nouvel engagement par

mariage ou partenariat après l’âge de cinquante ans, le taux est réduit à trois fois le

montant prévisé.

Chapitre IV. – Responsabilités et immunités

CHAPITRE 11.- Prestations de transport des malades Définition des prestations prises en charge prises en charge par l’assurance maladie concernent

(1) La prise en charge du transport non-urgent inscrit au chapitre A du fichier B6 de

l’annexe A est soumise à une autorisation préalable de la Caisse nationale de santé qui est

donnée par l’émission d’un titre de prise en charge qui garantit la prise en charge des

prestations aux conditions statutaires.

L’émission d’un titre de prise en charge est refusée s’il appert qu’une ou plusieurs des

conditions prévues au présent chapitre ne sont pas remplies.

(2) L’assurance maladie prend en charge les prestations de transport des malades dans les

situations énoncées dans le fichier B6 de l’annexe A, sous réserve de l’accomplissement des

conditions reprises ci-après

Février 2026

Livre Ier

a)

Le transport simple et non-urgent en ambulance, à l’intérieur du pays, est pris en charge à

condition qu’une ordonnance médicale préalable, établie par le médecin chargé du

traitement ou par le médecin traitant, certifie que pour des raisons médicales une position

allongée ou demi-assise est indispensable pour l’aller, respectivement pour le retour.

Pour l’aller, il est dérogé à la condition du caractère préalable de l’ordonnance médicale

sous condition qu’elle soit établie au plus tard dans un délai de trois jours à compter du

transport en ambulance. Il peut être dérogé au délai de trois jours dans le cas où le médecin

chargé du traitement certifie que la personne protégée a été admise en policlinique.

Il est dérogé à la condition de l’autorisation préalable de la Caisse nationale de santé pour

le transport simple et non-urgent en ambulance à l’intérieur du pays.

b)

Le transport simple et non-urgent en ambulance, à l’étranger, est pris en charge à condition

qu’une ordonnance médicale préalable spécifie séparément pour l’aller et pour le retour les

raisons médicales pour lesquelles une position allongée ou demi-assise est indispensable.

Pour le retour, l’ordonnance médicale doit être établie par le médecin ayant assuré le

traitement à l’étranger.

Il est dérogé à la condition du caractère préalable de l’ordonnance médicale et du caractère

préalable de l’autorisation de la Caisse nationale de santé en cas d’urgence dûment

motivée sur l’ordonnance médicale ou en cas de prise en charge des frais générés par le

retour à partir de l’étranger, à condition que l’aller ait été autorisé par la Caisse nationale

de santé.

c)

Pour une personne protégée séjournant temporairement dans un État membre de l’Union

européenne, en Suisse ou dans un pays de l’Espace économique européen, le transport

simple et non-urgent en ambulance d’une clinique étrangère, pour la continuation d’un

traitement stationnaire, vers un hôpital luxembourgeois ou un établissement d’accueil pour

personnes en fin de vie luxembourgeois est pris en charge aux conditions que

l’ordonnance médicale émanant du médecin étranger ayant autorisé la sortie d’hôpital

indique les raisons médicales pour lesquelles le transport en position allongée ou demi-

assise est indispensable ainsi que le lieu de destination.

Il est dérogé à la condition du caractère préalable de l’autorisation de la Caisse nationale

de santé pour ces transports.

d)

Le transport en série et non-urgent en ambulance n’est pris en charge qu’à condition

qu’une ordonnance médicale préalable, établie par le médecin en charge du traitement sur

un formulaire spécial, spécifie séparément pour l’aller et pour le retour les raisons

médicales pour lesquelles une position allongée ou demi-assise est indispensable.

Il est dérogé à la condition du caractère préalable de l’ordonnance médicale et du caractère

préalable de l’autorisation de la Caisse nationale de santé en cas de prolongation de ces

transports.

Les transports prévus à l’article 132, paragraphe 5, point b), sous 1° ne sont pris en charge

que pour un maximum de trente (30) journées de traitement par cas de pathologie traitée.

Le transport prévu à l’article 132, paragraphe 5, point c) n’est pris en charge que pour une

durée maximale de six (6) mois à compter de la transplantation d’organe.

e)

Le transport en série en taxi n’est pris en charge qu’à condition qu’une ordonnance

médicale préalable, établie par le médecin en charge du traitement sur un formulaire

spécial, spécifie séparément pour l’aller et pour le retour les raisons médicales pour

lesquelles le déplacement par un moyen de transport public en commun n’est pas

approprié.

Il est dérogé à la condition du caractère préalable de l’ordonnance médicale et du caractère

préalable de l’autorisation de la Caisse nationale de santé en cas de prolongation de ces

transports en cas de traitement de chimiothérapie, de radiothérapie ou d’hémodialyse.

Les transports prévus à l’article 132, paragraphe 5, point b), sous 1° ne sont pris en charge

que pour un maximum de trente (30) journées de traitement par cas de pathologie traitée.

Le transport prévu à l’article 132, paragraphe 5, point c) n’est pris en charge que pour une

durée maximale de six (6) mois à compter de la transplantation d’organe.

f)

L’indemnité de voyage est due à la personne protégée

1)

pour les transports en série si le transport n’est pas effectué par un moyen de transport

pris en charge par l’assurance maladie ;

2)

pour tout traitement autorisé à l’étranger si le transport n’est pas effectué par un moyen

de transport pris en charge par l’assurance maladie. Dans ce cas elle est également

due à la personne accompagnant la personne protégée si les raisons médicales de la

nécessité de l’accompagnement sont dûment documentées sur une ordonnance

médicale ou un certificat médical émanant du médecin traitant.

Aucune ordonnance médicale ou certificat médical n’est requis pour l’accompagnement

d’un mineur ;

3)

pour le déplacement auprès du Contrôle médical de la sécurité sociale suite à une

convocation en vue de la réception d’une prothèse orthopédique, sous réserve que le

voyage n’ait pas été effectué par un moyen de transport public en commun au

Luxembourg.

Février 2026

Livre Ier

Possibilité de demander un avis motivé au Contrôle médical de la

sécurité sociale

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Prévention des licenciements et maintien de l’emploi Indemnités de chômage complet Indemnité compensatoire en cas de chômage dû aux intempéries et en cas de

582-1- L. 582-3

Chapitre II

- Préretraite-ajustement

Section 8.- Détermination, révision, limitation et prescription des prestations Chapitre III.

139

Chapitre IV.

Responsabilités et immunités

Chapitre IV. – Responsabilités et immunités

Ni l’assuré ni les ayants droit n’ont droit à des prestations si l’assuré a provoqué

intentionnellement l’accident ou la maladie professionnelle. Il en est de même si l’accident

survient pendant la perpétration d’un crime ou d’un délit intentionnel et si l’assuré a été

condamné de ce chef irrévocablement à une peine d’emprisonnement de huit jours au

moins.

CHAPITRE 11.- Prestations de transport des malades Définition des prestations prises en charge prises en charge par l’assurance maladie concernent

Le cas échéant, la Caisse nationale de santé peut demander au Contrôle médical de

la sécurité sociale un avis motivé sur les éléments d’ordre médical émanant du médecin ayant

rédigé l’ordonnance médicale ou le certificat médical justifiant le transport afin de vérifier la

nécessité médicale d’attribution des prestations de transport des malades demandées.

Restrictions et dispositions spéciales s’appliquant à la prise en charge

des prestations de transport des malades

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Prévention des licenciements et maintien de l’emploi Indemnités de chômage complet Indemnité compensatoire en cas de chômage dû aux intempéries et en cas de

583-1- L. 583-4

Chapitre III

- Préretraite des salariés postés et des salariés de nuit

Chapitre IV. – Responsabilités et immunités intentionnellement l’accident ou la maladie professionnelle. Il en est de même si l’accident survient pendant la perpétration d’un crime ou d’un délit intentionnel et si l’assuré a été condamné de ce chef irrévocablement à une peine d’emprisonnement de hui

Les assurés et leurs ayants droit ne peuvent, en raison de l’accident ou de la

maladie professionnelle, agir judiciairement en dommages intérêts contre leur employeur

ou la personne pour compte de laquelle ils exercent une activité, ni dans le cas d’un travail

connexe ou d’un travail non connexe exercé en même temps et sur le même lieu, contre

tout autre employeur ou tout autre assuré, à moins qu’un jugement pénal n’ait déclaré les

défendeurs coupables d’avoir provoqué intentionnellement l’accident ou la maladie

professionnelle. Dans ce cas, les assurés et ayants droit ne peuvent agir que pour le

montant des dommages qui n’est pas couvert par la présente assurance, sans qu’il y ait

lieu à la responsabilité des maîtres et commettants et des artisans telle qu’elle est prévue

par l’article 1384 du Code civil.

Février 2026

Livre II

CHAPITRE 11.- Prestations de transport des malades Définition des prestations prises en charge prises en charge par l’assurance maladie concernent

Dans toutes les situations visées par le fichier B6 de l’annexe A, les frais de transport

des malades ne sont pris en charge que jusqu’à concurrence d’une distance maximale de 600

kilomètres à l’aller.

Pour le calcul du trajet non-urgent en ambulance terrestre, il est pris en compte la distance la

plus courte résultant du parcours entre le lieu de stationnement normal de l’ambulance, le lieu

d’embarquement de la personne protégée, le lieu où elle obtient les soins, le lieu où retourne la

personne protégée le cas échéant après l’obtention des soins et le lieu de stationnement

normal de l’ambulance.

Pour le calcul du trajet en taxi, il est pris en compte la distance la plus courte entre le lieu

d’embarquement de la personne protégée et le lieu où elle obtient les soins.

En ce qui concerne l’indemnité de voyage, les dépenses occasionnées sont calculées sur base

de la distance la plus courte entre le lieu de séjour de l’ayant droit au moment du départ et le

lieu où il obtient les soins.

En cas de transfert pour un traitement médical préalablement autorisé en dehors des États

membres de l’Union européenne, de la Suisse ou des pays de l’Espace économique européen,

la personne protégée a droit à une indemnité de voyage spéciale. La même indemnité est due

à la personne accompagnante autorisée au préalable par la Caisse nationale de santé sur base

d’une justification médicale émanant du médecin traitant.

L’indemnité de voyage de la personne accompagnante n’est prise en charge que si le voyage

a été effectué par un moyen de transport public en commun.

Taux de prise en charge

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Prévention des licenciements et maintien de l’emploi Indemnités de chômage complet Indemnité compensatoire en cas de chômage dû aux intempéries et en cas de

584-1- L. 584-7

Chapitre IV

- Préretraite progressive

Chapitre IV. – Responsabilités et immunités intentionnellement l’accident ou la maladie professionnelle. Il en est de même si l’accident survient pendant la perpétration d’un crime ou d’un délit intentionnel et si l’assuré a été condamné de ce chef irrévocablement à une peine d’emprisonnement de hui

Les entrepreneurs ou, dans le cas d’un travail connexe, ou d’un travail même non

connexe, exécuté en même temps et sur le même lieu, tout autre entrepreneur, leurs

salariés ainsi que leurs conjoints, partenaires, parents ou alliés assurés en vertu de l’article

85, alinéa 1 sous 8) déclarés par un jugement pénal coupables d’avoir provoqué l’accident,

soit avec intention, soit par négligence en se relâchant de la vigilance à laquelle ils sont

tenus en raison de leurs fonctions, profession ou métier et condamnés irrévocablement de

ce dernier chef à une peine d’emprisonnement de huit jours au moins, sont responsables

à l’égard de l’Association d’assurance accident de toutes les dépenses effectuées par

celle-ci en vertu de la présente loi.

La même responsabilité incombe aux sociétés et associations pour le fait des membres de

leur direction ou de leurs gérants.

Les droits du créancier se prescrivent par un délai de dix-huit mois, à dater du jour où le

jugement pénal est devenu définitif.

La décision coulée en force de chose jugée qui reconnaît l’obligation de l’association vis-

à-vis de la victime de l’accident ou de ses ayants droit, lie également les personnes et

sociétés responsables en vertu du présent article.

CHAPITRE 11.- Prestations de transport des malades Définition des prestations prises en charge prises en charge par l’assurance maladie concernent

Les montants et taux de prise en charge s’appliquant aux différentes catégories de

prestations de transport des malades sont inscrits au fichier B6 de l’annexe A.

Les transports non-urgents en ambulance ou en taxi sont pris en charge soit sur la base du

montant minimum par déplacement, soit sur la base du montant par kilomètre, prévus au fichier

B6 de l’annexe A.

Pour les transports non-urgents en ambulance ou en taxi, la période d’attente n’est prise en

charge qu’en cas d’un transport aller avec retour au point de départ de la personne protégée

et uniquement jusqu’à concurrence du montant pouvant être pris en charge pour le trajet aller

et retour.

La désinfection de l’ambulance ayant effectué un transport non-urgent est prise en charge

uniquement sur ordonnance médicale motivée émise soit par le médecin ayant ordonné le

transport, soit par le médecin traitant la personne protégée à l’admission.

L’indemnité de voyage est prise en charge jusqu’à concurrence du montant par kilomètre prévu

au fichier B6 de l’annexe A.

L’indemnité de voyage spéciale est prise en charge jusqu’à concurrence du montant maximal

prévu au fichier B6 de l’annexe A.

Modalités de prise en charge

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Prévention des licenciements et maintien de l’emploi Indemnités de chômage complet Indemnité compensatoire en cas de chômage dû aux intempéries et en cas de

585-1- L. 585-7

Chapitre V

- Indemnité de préretraite

Chapitre IV. – Responsabilités et immunités intentionnellement l’accident ou la maladie professionnelle. Il en est de même si l’accident survient pendant la perpétration d’un crime ou d’un délit intentionnel et si l’assuré a été condamné de ce chef irrévocablement à une peine d’emprisonnement de hui

Dans la limite d’un plafond de trente mille euros, l’Association d’assurance

accident peut demander le remboursement au tiers visé à l’article 85, alinéa 2 d’au plus la

moitié des prestations versées suite à l’accident survenu à une personne visée par la même

disposition et à condition que la déclaration d’entrée n’ait pas été faite avant l’accident.

CHAPITRE 11.- Prestations de transport des malades Définition des prestations prises en charge prises en charge par l’assurance maladie concernent

L’indemnité de voyage pour un traitement à l’intérieur du pays ou à l’étranger est prise

en charge sur base d’une demande expresse de l’ayant droit. L’indemnité de voyage est

toujours versée à la personne transportée, ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, à son représentant

légal.

Les frais pour prestations de transport des malades avancés par les ayants droit sont pris en

charge sur base de factures acquittées, accompagnées des ordonnances médicales et, le cas

échéant, des autorisations requises.

La preuve que le déplacement était en rapport avec l’obtention des prestations à charge de

l’assurance maladie dans les situations visées par les présents statuts incombe à l’ayant droit.

Les frais de transport en taxi ne sont pris en charge qu’à la condition que les prestations

afférentes soient délivrées par un fournisseur agréé par le conseil d’administration de la Caisse

nationale de santé.

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Prévention des licenciements et maintien de l’emploi Indemnités de chômage complet Indemnité compensatoire en cas de chômage dû aux intempéries et en cas de

586-1

Chapitre VI

- Attribution du concours du Fonds pour l’emploi

Chapitre IV. – Responsabilités et immunités intentionnellement l’accident ou la maladie professionnelle. Il en est de même si l’accident survient pendant la perpétration d’un crime ou d’un délit intentionnel et si l’assuré a été condamné de ce chef irrévocablement à une peine d’emprisonnement de hui

Les conducteurs ou propriétaires de véhicules assujettis à l’assurance prescrite

par les règlements de la circulation sur toutes voies publiques, ainsi que leurs assureurs ou

cautions sont responsables, sans les restrictions prévues aux articles 135 et 136, toutes les

fois qu’il s’agit d’un accident de trajet, ou que le conducteur ou le propriétaire du véhicule

n’a pas la qualité d’employeur de la victime de l’accident.

CHAPITRE 11.- Prestations de transport des malades Définition des prestations prises en charge prises en charge par l’assurance maladie concernent

(abrogé)

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Prévention des licenciements et maintien de l’emploi Indemnités de chômage complet Indemnité compensatoire en cas de chômage dû aux intempéries et en cas de

587-1

Chapitre VII

- Encadrement des demandeurs d’emploi

Chapitre IV. – Responsabilités et immunités intentionnellement l’accident ou la maladie professionnelle. Il en est de même si l’accident survient pendant la perpétration d’un crime ou d’un délit intentionnel et si l’assuré a été condamné de ce chef irrévocablement à une peine d’emprisonnement de hui

Les tiers non visés par les articles 135 et 136 ainsi que les personnes visées par

l’article 138 sont responsables conformément aux principes de droit commun.

Toutefois, les droits du créancier de l’indemnité passent à l’Association d’assurance

accident jusqu’à concurrence de ses prestations et pour autant qu’ils concernent des

éléments de préjudice indemnisés par cette association.

R. 9.3.17

Pour l’exercice de ce recours, les indemnités versées sous forme de mensualités sont

converties en capitaux à l’aide de facteurs de capitalisation à déterminer par règlement

grand-ducal1).

Au cas où l’assuré ou ses ayants droit ont 2) touché l’indemnité due par le tiers responsable

nonobstant les dispositions qui précèdent, les prestations non encore payées sont

compensées avec cette indemnité dans la mesure où elles concernent les mêmes éléments

de préjudice.

Chapitre V. – Organisation

CHAPITRE 11.- Prestations de transport des malades Définition des prestations prises en charge prises en charge par l’assurance maladie concernent

(abrogé)

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Prévention des licenciements et maintien de l’emploi Indemnités de chômage complet Indemnité compensatoire en cas de chômage dû aux intempéries et en cas de

588-1

Chapitre VIII - Contentieux

Section 8.- Détermination, révision, limitation et prescription des prestations Chapitre III.

147

Chapitre V.

Organisation

Chapitre V. – Organisation

La gestion de l’assurance accident appartient à l’Association d’assurance

accident.

CHAPITRE 11.- Prestations de transport des malades Définition des prestations prises en charge prises en charge par l’assurance maladie concernent

(abrogé)

Chapitre VIII - Contentieux

589-1 - L. 589-2

Chapitre IX

- Dispositions financières et relatives à l’accès aux données

LIVRE VI

ADMINISTRATION ET ORGANES

Chapitre V. – Organisation accident.

L’ Association d’assurance accident est placée sous la responsabilité d’un conseil

d’administration.

L. 9.8.18,1,19°,a)

Le conseil d’administration gère l’Association d’assurance accident dans toutes les affaires

qui n’ont pas été déférées à un autre organe par la loi ou les règlements.

Il lui appartient notamment

1)

d’établir la planification triennale prévue par l’article 408bis et de statuer sur la mise à

jour annuelle y visée;

2)

de déterminer les règles de gouvernance prévues par l’article 408bis;

3)

de statuer sur le budget annuel;

4)

de fixer le taux de cotisation 3);

5)

d’établir et de modifier les statuts;

6)

de statuer sur le décompte annuel global des recettes et des dépenses ainsi que sur le

bilan;

7)

de prendre les décisions concernant le personnel;

8)

de gérer le patrimoine;

9)

d’établir des recommandations de prévention;

10) d'établir son règlement d’ordre intérieur;

11) d’établir un code de conduite.

1)

Par L. 23.7.15,II,11°, les termes « des facteurs de capitalisation prévues à l’article 119 » sont remplacés

par les termes « de facteurs de capitalisation à déterminer par règlement grand-ducal ».

2)

L. 12.8.22,38 : Les termes « l’assuré a » sont remplacés par les termes « l’assuré ou ses ayants droit ont ».

3)

A 18.12.2024,1er : Le taux de cotisation unique, arrêté pour l’exercice 2025 par le conseil

d’administration de l’Association d’assurance accident à 0,70 pourcent, est approuvé.

Février 2026

Livre II

L. 12.5.10

L. 9.8.18,1,19°,c)

Les décisions prévues aux points 3) à 6) et 10) 1) sont soumises à l’approbation du ministre

ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, sur avis de l’Inspection générale de la

sécurité sociale. Le règlement d’ordre intérieur est publié au Journal officiel du Grand-

Duché de Luxembourg 2). Le code de conduite et le décompte annuel sont publiés sur le

site internet de l’Association d’assurance accident.

CHAPITRE 11.- Prestations de transport des malades Définition des prestations prises en charge prises en charge par l’assurance maladie concernent

(abrogé)

Février 2026

Livre Ier

CHAPITRE 12.- SOINS HOSPITALIERS

Prestations de soins et séjour en milieu hospitalier

Chapitre VIII - Contentieux Chapitre IX - Dispositions financières et relatives à l’accès aux données LIVRE VI

631-1 - L. 631-3

TITRE III

Fonds pour l’emploi

Chapitre V. – Organisation accident.

(article abrogé) 3)

CHAPITRE 12.- SOINS HOSPITALIERS Prestations de soins et séjour en milieu hospitalier

Le traitement ambulatoire ou stationnaire ainsi que le séjour à l'hôpital en chambre de

deuxième classe, à l'exception des honoraires médicaux, est pris en charge intégralement

suivant les modalités prévues par la convention visée à l'article 75 du Code de la sécurité

sociale, sauf les exceptions ci-après

Les personnes protégées, à l'exception des enfants de moins de 18 ans accomplis, participent

à leur entretien en milieu hospitalier stationnaire à raison de deux euros soixante-dix cents

(2,70 e) au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 pour chaque

journée d'hospitalisation entamée jusqu'à concurrence d'un maximum de 30 journées par

année de calendrier. Toutefois, en cas d’hospitalisation lors d’un accouchement, cette

participation n’est pas due pendant les douze premiers jours.

Les personnes protégées, à l’exception des enfants de moins de 18 ans accomplis, admis en

hôpital de jour participent à leur entretien à raison d’un euro trente-cinq cents (1,35 R) par jour.

Ne sont pas visés par la présente disposition les traitements en hôpital de jour de psychiatrie.

Le montant prévisé correspond au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au

1er janvier 1948.

Sont exclus de la prise en charge le séjour et le traitement hospitalier en relation avec les

activités hospitalières étrangères à l'objet de l'assurance.

Dans la mesure où des prestations visées dans les nomenclatures des actes et prévues par les

présents statuts sont grevées dans le secteur extra-hospitalier d'une participation de la

personne protégée, les prestations de même nature délivrées dans le secteur hospitalier

ambulatoire sont grevées de la même participation. La mise en compte de cette participation

est effectuée conformément aux modalités prévues à la convention visée à l'article 75 du Code

de la sécurité sociale.

Lorsqu’au cours d’une hospitalisation plusieurs interventions chirurgicales sont pratiquées

dont au moins une n’est pas à charge de l’assurance maladie, les frais normalement

opposables en vertu de la convention conclue sur base de l’article 74 du Code de la sécurité

sociale, générés pendant la durée de l’hospitalisation ne sont pris en charge que si

l’intervention la plus importante est à charge de l’assurance maladie. L’importance de

l’intervention est appréciée par rapport au coefficient de l’acte dans la nomenclature des actes

et services des médecins.

En cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 14 ans, les frais d'hôtellerie, à l'exception des

frais de restauration générés par la présence d'une personne accompagnante à l'hôpital sont

pris en charge par l'assurance maladie suivant les modalités prévues par la convention visée à

l'article 75 du Code de la sécurité sociale.

Lorsque le séjour de la personne protégée en milieu hospitalier constitue un cas d'hébergement

au sens de l'article 17 du Code de la sécurité sociale, les médicaments délivrés à l'hôpital sont

pris en charge par l'assurance maladie au titre d'un forfait correspondant à quatre euros et

vingt cents (4,20 e) par jour. Ce forfait est liquidé à l'hôpital par la voie du tiers payant sur base

d'une décision non litigieuse du Contrôle médical déclarant le cas d'hébergement.

Le fichier B7 repris à l’annexe A des présents statuts comprend les dispositifs médicaux dont

la délivrance sur ordonnance médicale nominative originale est limitée aux établissements

hospitaliers, à une personne protégée pour un traitement effectué en dehors du secteur

hospitalier. Le fichier B7 détermine les conditions et modalités de délivrance et de prise en

charge. Les dispositifs médicaux sont pris en charge d’après un taux appliqué à un prix de

référence fixé pour chacune des fournitures ou pour des groupes déterminés de fournitures de

même nature. Le taux de prise en charge ainsi que les prix de référence sont inscrits dans les

listes du fichier B7.

Chapitre VIII - Contentieux Chapitre IX - Dispositions financières et relatives à l’accès aux données LIVRE VI

641-1 - L. 641-2

TITRE IV

Réseau d’études sur le marché du travail et de l’emploi (RETEL)

Février 2026

Chômage

Février 2026

Chômage

L. 31.7.06,annexe

LIVRE V - EMPLOI ET CHOMAGE

Titre premier - Prévention des licenciements et maintien de l’emploi

Chapitre Premier - Mesures destinées à prévenir les licenciements

conjoncturels

Section 1. Objectifs

Chapitre V. – Organisation accident.

Le conseil d’administration se compose en dehors du président, fonctionnaire de

l’État nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement 4)

1)

de sept délégués des employeurs désignés par la Chambre de commerce et par la

Chambre des métiers suivant une clé de répartition à déterminer par règlement grand-

ducal sur proposition desdites chambres;

2)

d’un délégué des employeurs désigné par la Chambre d’agriculture;

3)

de sept délégués des salariés du secteur privé désignés par la Chambre des salariés;

4)

d’un délégué des salariés du secteur public désigné par la Chambre des fonctionnaires

et employés publics.

Il y a autant de membres suppléants qu’il y a de membres effectifs.

R. 9.12.08

Un règlement grand-ducal détermine les modalités de la désignation des délégués effectifs

et suppléants.

L. 12.8.22,39

CHAPITRE 12.- SOINS HOSPITALIERS Prestations de soins et séjour en milieu hospitalier deuxième classe, à l'exception des honoraires médicaux, est pris en charge intégralement suivant les modalités prévues par la convention visée à l'article 75 du Code de la sécurité

L'admission à l'hôpital et la sortie de l'hôpital des personnes protégées sont faites

d'après les modalités prévues à la convention visée à l'article 75 du Code de la sécurité sociale.

Procréation médicalement assistée

CHAPITRE 12.- SOINS HOSPITALIERS Prestations de soins et séjour en milieu hospitalier deuxième classe, à l'exception des honoraires médicaux, est pris en charge intégralement suivant les modalités prévues par la convention visée à l'article 75 du Code de la sécurité

L'assurance maladie prend en charge les frais liés à la procréation médicalement

assistée (PMA) par stimulation ovarienne, insémination artificielle, fertilisation in vitro (FIV) ou

injection intracytoplasmique de spermatozoïdes (ICSI) dans les conditions et d'après les

modalités prévues ci-dessous

La prise en charge des mesures de PMA s'interrompt au jour du 43e anniversaire de la femme.

La PMA n'est pas prise en charge après ligature des trompes ou après vasectomie.

La prise en charge de la FIV et de l’ICSI est subordonnée à une autorisation préalable de la

Caisse nationale de santé sur base d'une demande d'autorisation moyennant le formulaire

spécial prévu à l'annexe J des présents statuts. Sous réserve de l'accomplissement des

conditions prévues par le présent article, la Caisse nationale de santé émet un titre de prise en

charge. Les titres sont établis pour une durée maximum de six (6) mois à partir de la date

d'établissement du titre.

Février 2026

Livre Ier

CHAPITRE 13.- DISPOSITIFS MEDICAUX, APPAREILS ET FOURNITURES

DIVERSES

Exclusions

Chapitre Premier - Mesures destinées à prévenir les licenciements conjoncturels Section 1. Objectifs

511-1. Le présent chapitre a pour objet de prévenir des licenciements pour des causes

conjoncturelles dans les entreprises ou dans un ou plusieurs de leurs établissements et de

maintenir un niveau satisfaisant de l'emploi en période de récession économique à caractère

général.

L'application des mesures préventives et correctives à mettre en oeuvre à cet effet est sujette

aux conditions suivantes

1.

il doit être établi que, par suite d'un recul considérable du carnet des commandes, le taux

d'activité d'une ou de plusieurs branches économiques accuse une baisse prononcée par

rapport à la moyenne des trois dernières années et qu'il y a lieu de s'attendre à une

diminution importante des besoins en main-d'oeuvre;

2.

il faut que les difficultés mentionnées ci-dessus aient une origine essentiellement

conjoncturelle et un caractère temporaire;

3.

il faut que l'évolution prévisible permette d'escompter une reprise normale des affaires

assurant le rétablissement du plein emploi dans un délai raisonnable.

Chapitre V. – Organisation accident.

Le conseil d’administration peut décider de la mise en place de groupes de travail

chargés des travaux préparatoires pour l’examen de sujets portant sur une problématique

spécifique en relation avec ses attributions et composés de deux représentants effectifs du

conseil d’administration et d’agents des services internes de l’Association d’assurance

accident en charge du sujet. L’objet de chaque groupe de travail est défini par le conseil

d’administration. Chaque groupe de travail est tenu d’informer le conseil d’administration

périodiquement de l’avancement de ses travaux. Les modalités de fonctionnement et

d’organisation des groupes de travail sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.

L. 12.5.10

CHAPITRE 13.- DISPOSITIFS MEDICAUX, APPAREILS ET FOURNITURES DIVERSES Exclusions

Les dispositifs médicaux, appareils et fournitures diverses non repris dans les listes

en annexe des présents statuts sont exclus de la prise en charge par l'assurance maladie.

Il en est de même des frais de fonctionnement et d'énergie des appareils, à moins que les listes

prévisées ne prévoient la prise en charge expresse de certains produits consommables liés à

leur fonctionnement.

Modes de délivrance et taux de prise en charge

Chapitre Premier - Mesures destinées à prévenir les licenciements conjoncturels Section 1. Objectifs conjoncturelles dans les entreprises ou dans un ou plusieurs de leurs établissements et de

511-2. Si, après concertation entre les employeurs et leur personnel, toutes les

possibilités de maintien d'un niveau normal de l'emploi par les moyens propres des entreprises

sont épuisées, les mesures prévues ci-après peuvent être appliquées suivant la gravité des

difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises et d'après les procédures définies aux

sections 2 et 3.

Section 2. Subventions aux entreprises destinées à l'indemnisation

des chômeurs partiels

Chapitre V. – Organisation accident.

Les délégués des salariés ont voix délibérative en matière de prestations et de

prévention et voix consultative dans les autres matières.

Le président et les délégués des employeurs ont voix délibérative dans toutes les matières.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. La voix du président prévaut en cas

d’égalité des voix.

L. 12.8.22,40

Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par

visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les

membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum

et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil

d’administration sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.

L. 17.12.10,1,5°

L. 12.5.10

L. 9.8.18,1,23°,a)

L. 12.8.22,41

CHAPITRE 13.- DISPOSITIFS MEDICAUX, APPAREILS ET FOURNITURES DIVERSES Exclusions en annexe des présents statuts sont exclus de la prise en charge par l'assurance maladie.

Les fournitures pour lesquelles les dispositions du présent chapitre prévoient une

acquisition par la personne protégée, sont prises en charge d'après un taux appliqué soit à un

prix de vente soit à un prix de référence fixé pour chacune des fournitures ou pour des groupes

déterminés de fournitures de même nature. Le taux de prise en charge ainsi que les prix de

référence sont inscrits dans les listes visées à l'article précédent.

Les fournitures pour lesquelles les dispositions du présent chapitre prévoient une mise à

disposition sont prises en charge dans le cadre d'une location dont le prix est déterminé soit

d'après un loyer de référence fixé dans les listes statutaires, soit d'après un loyer établi sur base

d'un devis.

En cas de mise à disposition de fournitures, l'assurance maladie est en droit d'imposer la mise

à disposition de fournitures et d'appareils usagés. Le fait par la personne protégée de refuser

la mise à disposition d'un appareil fait obstacle à sa prise en charge par une autre voie.

Limitations et modalités de la délivrance des fournitures

Section 2. Subventions aux entreprises destinées à l'indemnisation des chômeurs partiels

511-3. Dans les conditions énoncées aux articles L. 511-1 et L. 511-2, des subventions

peuvent être allouées aux employeurs qui, plutôt que de procéder à des licenciements,

s'engagent à maintenir le contrat de travail de leur personnel et à lui verser une indemnité de

compensation pour les pertes de salaire subies du fait que la durée normale de travail, légale

ou conventionnelle, est réduite dans des entreprises ou dans un ou plusieurs de leurs

établissements.

Chapitre V. – Organisation accident.

Toute question à portée individuelle à l’égard d’un assuré en matière de

prestations, d’amendes d’ordre, de classement dans une classe de risque et de diminution

ou de majoration du taux de cotisation conformément à l’article 158 peut faire l’objet d’une

décision du président de l’Association d’assurance accident ou de son délégué et doit le

faire à la demande de l’assuré ou de l’employeur. Cette décision est acquise à défaut d’une

opposition écrite formée par l’intéressé dans les quarante jours de la notification.

L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil d’administration. Pour

vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle le

conseil d’administration peut recourir à une procédure d’instruction des dossiers à

distance. Les modalités de cette procédure sont précisées par le règlement d’ordre

intérieur

L. 12.5.10

Tout litige opposant un prestataire de soins à l’Association d’assurance accident dans le

cadre de la prise en charge directe prévue à l’article 98 fait l’objet d’une décision du

président ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite

formée par le prestataire dans les quarante jours de la notification. L’opposition est vidée

par la Commission de surveillance prévue à l’article 72 ou, s’il s’agit d’un hôpital, par la

commission des budgets hospitaliers prévue à l’article 77.

L. 9.8.18,1,23°,b)

Le président décrit les services, les postes ainsi que la structuration de la coordination du

travail de l’institution et en établit un organigramme. Il décide de l’affectation du personnel

aux postes créés. Pour assurer la direction de l’institution, il est assisté par les

fonctionnaires de l’État et fonctionnaires y assimilés de la carrière supérieure désignés par

lui. En cas d’absence, le président est remplacé par un des fonctionnaires visés à l’article

404, alinéa 2 qu’il désigne à cet effet dès sa nomination. Le président assure la mise en

œuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le conseil

d’administration dans le cadre de la planification triennale visée à l’article 408bis.

1)

Par L. 9.8.18,1,19°,b), les termes « aux points 1) à 4) » sont remplacés par les termes « aux points 3) à 6)

et 10) ».

2)

JO, Mém. B 3563 du 27 novembre 2018.

3)

L’article 142 est abrogé par L. 9.8.18,1,20°.

4)

Par L. 9.8.18,1,21°, les termes « nommé par le Grand-Duc » sont complétés par les termes « sur

proposition du Gouvernement ».

Février 2026

Livre II

L. 12.5.10

CHAPITRE 13.- DISPOSITIFS MEDICAUX, APPAREILS ET FOURNITURES DIVERSES Exclusions en annexe des présents statuts sont exclus de la prise en charge par l'assurance maladie.

Les listes prévisées peuvent déterminer pour chaque fourniture ou pour des

catégories de fournitures de même nature certaines conditions et modalités de délivrance et

de prise en charge spécifiques. Sont notamment visées par cette disposition

a)

la quantité maximale susceptible d'être prise en charge par l'assurance maladie dans un

intervalle donné

b)

le montant de prise en charge maximal pendant un intervalle donné

c)

la stipulation que la prise en charge est réalisée moyennant un forfait

d)

le délai de renouvellement calculé sur l'intervalle compris entre la date de la dernière

délivrance de la fourniture de même nature et la date de l'ordonnance médicale prescrivant

son renouvellement. Des délais spécifiques peuvent être accordés aux enfants et

adolescents en phase de croissance

e)

la durée maximale en cas de mise à disposition d'une fourniture ainsi que la durée et les

modalités applicables en cas de prorogation de la mise à disposition. Si la prestation est

soumise à un délai, celui-ci vient à échéance précise ou cesse préalablement

au jour où le contrat de location est repris à charge de l'assurance dépendance ou

si suite à l'allocation de prestations de dépendance un autre appareil est pris en charge

par l'assurance dépendance ou

si la personne protégée n'a plus besoin de l'appareil du point de vue médical avant

l'échéance du délai.

f)

le cercle des prestataires ou fournisseurs autorisés

g)

le mode de prise en charge par voie de remboursement ou par application du système du

tiers payant

h)

la limitation de la prise en charge en faveur de personnes atteintes de certaines affections

précises constatées sur base d'une ordonnance médicale circonstanciée

i)

l'exclusion de la prise en charge, au titre du présent chapitre, de fournitures prescrites à

des personnes dépendantes séjournant dans des établissements ayant conclu avec la

Caisse nationale de santé un contrat d'aides et de soins au sens de l'article 389 du Code

de la sécurité sociale

j)

la condition que la prise en charge est subordonnée à une autorisation préalable du

Contrôle médical de la sécurité sociale

k)

la condition que la prise en charge n'est faite que sur présentation d'un devis accepté par

la Caisse nationale de santé préalablement à l'acquisition

l)

la condition que la fourniture est mise à disposition exclusivement à des personnes en

phase de rééducation et de réhabilitation fonctionnelles

m) la condition que l'ordonnance médicale doit contenir des indications spécifiques pour

l'obtention d'une fourniture déterminée

n)

la possibilité de dispenser d'une ordonnance médicale originale pour les délivrances

successives

o)

la condition que la prise en charge en cas d'acquisition d'une fourniture soit soumise à

rétrocession conformément à l'article 147.

p)

la condition que la prise en charge est subordonnée à une autorisation administrative de la

Caisse nationale de santé

Février 2026

Livre Ier

Rétrocession

Section 2. Subventions aux entreprises destinées à l'indemnisation des chômeurs partiels peuvent être allouées aux employeurs qui, plutôt que de procéder à des licenciements, s'engagent à maintenir le contrat de travail de leur personnel et à lui verser une indemnité de

511-4. (1) Le Gouvernement, réuni en conseil, détermine en dernière instance les

branches économiques dont les difficultés conjoncturelles sont telles que la réduction de la

durée normale de travail est inévitable, ceci sur avis d'un Comité de conjoncture dont

l'organisation est déterminée par règlement grand-ducal. La durée de validité de cette décision

ne peut être supérieure à douze mois. La décision est renouvelable sur avis du Comité de

conjoncture.

(2) Les ministres ayant dans leurs attributions respectivement l'Emploi et l'Economie, sur avis

du Comité de conjoncture et procédant par décision commune, désignent les entreprises

appartenant à l'une de ces branches d'activité et décident de leur admission au bénéfice des

subventions prévues à l'article L. 511-3.

(3) La décision ministérielle visée au paragraphe (2) peut également s'appliquer aux entreprises

qui n'appartiennent pas à une des branches visées au paragraphe (1), mais se trouvent dans

un lien de dépendance économique déterminant, constaté par le Comité de conjoncture, avec

d'autres entreprises admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 511-3 et qui empêche

le maintien de l'emploi par leurs propres moyens.

(4) La décision ministérielle peut également s'appliquer aux entreprises qui n'appartiennent pas

à une des branches visées au paragraphe (1), mais qui sont confrontées à un cas de force

majeure autre que ceux qui sont visés par l'article L. 532-1, dont la nature peut être précisée

par règlement grand-ducal et qui empêche le maintien de l'emploi par leurs propres moyens.

L. 3.8.10,1,(2)

(5) La décision ministérielle peut également s’appliquer aux entreprises qui n’appartiennent pas

à une des branches visées au paragraphe (1) mais qui se trouvent confrontées à une réduction

d’au moins quarante pour cent du temps de travail à condition qu’elles aient conclu, au

préalable, soit un plan de maintien dans l’emploi homologué au sens de l’article L. 513-3, soit

un accord entre partenaires sociaux au niveau approprié.

L. 23.7.15,3,50°

Au sens de l’alinéa qui précède il y a lieu d’entendre par partenaires sociaux au niveau

approprié, d’un côté, l’employeur et, d’un autre côté, la délégation du personnel, les

organisations syndicales signataires de la convention dans le cas d’entreprises liées par une

convention collective de travail sinon, à défaut, les salariés concernés.1)

1)

D’après L.23.7.15,5 l’entrée en vigueur de cette disposition intervient après les prochaines élections

sociales, au plus tard lors des élections 2018.

Février 2026

Chômage

L. 23.12.16,1°

décision du président de l’Association d’assurance accident ou de son délégué et doit le faire à la demande de l’assuré ou de l’employeur. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’intéressé dans les quarante jours de la notification.

Dans l’accomplissement de ses missions, l’Association d’assurance accident

peut recourir aux services administratifs du Centre commun de la sécurité sociale.

Chapitre VI. – Financement

Section 1.- Régime général

Caisse nationale de santé Février 2026 Livre Ier Rétrocession

Lorsque les listes prévisées en font une condition expresse, la personne protégée ou

son représentant sont tenus de céder gratuitement la propriété de la fourniture à l'institution ou

à la personne désignée à cet effet au cas où la personne protégée n'en aurait plus besoin. Le

cas échéant aucune autorisation de prise en charge n'est accordée avant la remise de la

déclaration de cession, à présenter sur un formulaire mis à disposition par la Caisse nationale

de santé.

La personne protégée ou, le cas échéant, ses successeurs sont tenus de signaler aux services

compétents désignés à cet effet par la Caisse nationale de santé la libération de toute fourniture

visée par le présent article.

Conditions et modalités particulières

convention collective de travail sinon, à défaut, les salariés concernés.1) 1) D’après L.23.7.15,5 l’entrée en vigueur de cette disposition intervient après les prochaines élections sociales, au plus tard lors des élections 2018.

511-5. La réduction de la durée de travail ne peut pas excéder 1.022 heures par année

de calendrier et par salarié travaillant à temps plein.

Pour les salariés travaillant à temps partiel les 1.022 heures sont proratisées

L. 24.11.21, 2

La réduction de la durée de travail ne peut pas excéder 1.714 heures par année de calendrier

et par salarié travaillant à temps plein pour les entreprises admises au régime de chômage

partiel de source structurelle conformément aux articles L. 512-7 et suivants, pour autant

qu’elles soient couvertes par un plan de maintien dans l’emploi accompagnant une

restructuration fondamentale, résultant d’un accord entre partenaires sociaux entériné dans le

cadre d’une réunion sectorielle à caractère tripartite entre ces partenaires et le Gouvernement

et homologué conformément à l’article L. 513-3.

Pour les salariés à temps partiel les 1.714 heures sont proratisées. 1)

L. 23.7.15,3,51°

Section 8.- Détermination, révision, limitation et prescription des prestations Chapitre III.

160

Chapitre VI.

Financement

Section 8.- Détermination, révision, limitation et prescription des prestations Chapitre III.

159

Section 1.- Régime général

Art. 160

Section 2.- Régimes spéciaux

Section 1.- Régime général

1) Pour faire face aux charges globales du régime général, l’Association

d’assurance accident applique le système de la répartition des charges avec constitution

d’une réserve qui ne peut être inférieure au montant des dépenses courantes de l’avant-

dernier exercice.

Caisse nationale de santé Février 2026 Livre Ier Rétrocession

Les fournitures visées par les listes prévisées ne sont pas prises en charge par

l'assurance maladie au titre des dispositions précédentes lorsqu'elles sont comprises dans les

actes professionnels prévus au règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 concernant la

nomenclature des actes et services infirmiers ou lorsqu'elles sont délivrées par des

établissements hospitaliers.

convention collective de travail sinon, à défaut, les salariés concernés.1) 1) D’après L.23.7.15,5 l’entrée en vigueur de cette disposition intervient après les prochaines élections sociales, au plus tard lors des élections 2018.

511-6. (1) Avant d'introduire sa demande en obtention d'une subvention, le chef

d'entreprise est tenu d'informer et d'entendre les délégations du personnel ainsi que les

organisations syndicales dans le cas d'entreprises liées par une convention collective de

travail. 2)

L. 31.7.06,annexe

(2) La demande de la direction de l'entreprise est adressée au secrétariat du Comité de

conjoncture avant le douzième jour du mois précédant celui visé par la demande

d'indemnisation pour raison de chômage partiel.

(3) La demande doit préciser les causes, les modalités et la durée prévisible de la réduction

projetée de la durée de travail ainsi que le nombre de salariés touchés. Les informations à

renseigner dans la demande peuvent être précisées par règlement grand-ducal.

(4) La demande doit obligatoirement porter la contresignature des délégués du personnel ou,

dans les entreprises non soumises à l'obligation d'instituer une délégation du personnel, des

salariés concernés. Cette contresignature vaut confirmation de la part des salariés d'avoir été

informés préalablement des intentions de la direction de l'entreprise.

(5) Copie de cette demande est adressée incessamment par le secrétariat du Comité de

conjoncture aux ministres ayant dans leurs attributions respectivement l'Emploi et cotisable

ainsi qu'à l'Agence pour le développement de l’emploi.

L. 23.12.16,2°

Section 1.- Régime général d’assurance accident applique le système de la répartition des charges avec constitution d’une réserve qui ne peut être inférieure au montant des dépenses courantes de l’avant- dernier exercice.

2) En dehors des revenus de placements et d’autres ressources diverses, les

charges du régime général sont couvertes par des cotisations.

L. 17.12.10,1,6°

Le taux de cotisation 3) pour l’exercice à venir est fixé annuellement sur base du budget de

cet exercice de manière

1)

à couvrir les dépenses courantes à charge de l’Association d’assurance accident;

2)

à constituer la réserve légale prévue à l’article 148.

Le taux de cotisation est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3).

L. 18.2.13,7,(3),5°

L. 17.12.10,1,49°

Caisse nationale de santé Février 2026 Livre Ier Rétrocession

Par dérogation à l'article 2, les couches-culottes peuvent être achetées auprès de

fournisseurs non visés aux points a) à c) dudit article.

convention collective de travail sinon, à défaut, les salariés concernés.1) 1) D’après L.23.7.15,5 l’entrée en vigueur de cette disposition intervient après les prochaines élections sociales, au plus tard lors des élections 2018.

511-7. (1) Les décisions visées à l’article L. 511-4, paragraphes 2, 3 et 4 sont limitées à

un mois. Elles peuvent être renouvelées de mois en mois dans les limites de la durée de validité

de la décision visée à l’article L. 511-4, paragraphe 1er.

L. 22.12.06,6

(2) Chaque nouvelle demande d'une entreprise à l'intérieur de la période visée à l'article 511-4,

paragraphe (1) entraîne un examen approfondi de la situation économique, financière et sociale

de l'entreprise par le secrétariat du comité de conjoncture.

Sur base de cet avis, le comité de conjoncture avisera le Gouvernement en Conseil du maintien

des dispositions visées à l'article L. 511-3 au profit de l'entreprise intéressée.

Après avoir procédé à un examen approfondi, le secrétariat du Comité de conjoncture effectue

le suivi de l'évolution des entreprises bénéficiant des décisions visées par l'article L. 511-4,

paragraphes (2), (3) et (4).

L. 23.7.15,3,52°

Section 1.- Régime général d’assurance accident applique le système de la répartition des charges avec constitution d’une réserve qui ne peut être inférieure au montant des dépenses courantes de l’avant- dernier exercice.

La charge des cotisations incombe à l’employeur en ce qui concerne les assurés

visés à l’article 85 sous 1), 2), 3), 6), 9), 10) et 11), à la congrégation religieuse en ce qui

concerne les assurés visés à l’article 85 sous 4), à l’État en ce qui concerne les assurés

visés à l’article 85 sous 5) et à la famille d’accueil en ce qui concerne les assurés visés à

l’article 85, sous 12). La cotisation est à charge de l’assuré visé à l’article 85 sous 7), le cas

échéant, en lieu et place du ou des assurés visés sous 8) du même article.

L. 12.8.22,42

Caisse nationale de santé Février 2026 Livre Ier Rétrocession

A défaut d'indication sur l'ordonnance du nom de marque sous lequel ils sont inscrits

dans les listes susvisées, seuls les produits les moins chers de même nature, inscrits dans les

listes sont pris en charge.

Sous peine d'être inopposables à l'assurance maladie, les ordonnances pour dispositifs

médicaux prévus dans les fichiers B1 et B2 doivent être exécutées dans le délai inscrit par le

médecin sur l'ordonnance ou, à défaut d'inscription à ce sujet, dans le délai de trois mois de

leur établissement par le médecin.

convention collective de travail sinon, à défaut, les salariés concernés.1) 1) D’après L.23.7.15,5 l’entrée en vigueur de cette disposition intervient après les prochaines élections sociales, au plus tard lors des élections 2018.

511-8. Si le Gouvernement en conseil décide de ne pas proroger l’allocation d’une

subvention, en application des dispositions visées à l’article L. 511-4, paragraphe (2), ou bien

si la demande en obtention d’une subvention sur base des dispositions visées à l’article L. 511-

3 n’est pas renouvelée, la direction de l’entreprise est tenue d’informer et d’entendre les

délégations du personnel ainsi que les organisations syndicales dans le cas d’entreprises liées

par une convention collective de travail. 2)

L. 31.7.06,annexe

Section 1.- Régime général d’assurance accident applique le système de la répartition des charges avec constitution d’une réserve qui ne peut être inférieure au montant des dépenses courantes de l’avant- dernier exercice.

À l’exception de la cotisation pour l’assurance volontaire prévue à l’article 89, la

dette de cotisation naît à la fin de chaque mois. La cotisation est perçue chaque mois et

devient payable dans les dix jours de l’émission de l’extrait du compte cotisation.

L. 17.12.10,1,7°

Caisse nationale de santé Février 2026 Livre Ier Rétrocession

Par dérogation aux règles de délivrance prévues dans les dispositions qui précèdent,

les dispositifs médicaux prévus dans le fichier B1, nécessaires pour un traitement spécifié sur

l'ordonnance médicale à poursuivre pendant un séjour prolongé à l'étranger, peuvent être

délivrés en une fois sur base d'un titre de prise en charge émis par la Caisse nationale de santé

après accord du Contrôle médical donné sur le vu d'une motivation médicale. Ce titre de prise

en charge précise la quantité à délivrer péremptoirement pour une période ne pouvant

dépasser trois mois consécutifs.

Application du tiers payant

Caisse nationale de santé Février 2026 Livre Ier Rétrocession

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 22 alinéa 3, la personne

protégée a droit à la prise en charge de la part statutaire par la voie du tiers payant dans les

situations expressément visées à l'agrément prévu à l'article 2 des statuts.

Dispositions spéciales concernant les dispositifs de correction auditive

convention collective de travail sinon, à défaut, les salariés concernés.1) 1) D’après L.23.7.15,5 l’entrée en vigueur de cette disposition intervient après les prochaines élections sociales, au plus tard lors des élections 2018.

511-9. Sont admis au bénéfice des prestations prévues au présent chapitre les salariés

régulièrement occupés par l'entreprise lors de la survenance du chômage, à condition de ne

pas être couverts par un contrat d'apprentissage, d'être aptes au travail et âgés de moins de

soixante-huit ans accomplis, et de ne pas jouir d'une pension de vieillesse, d'une pension de

vieillesse anticipée ou d'une pension d'invalidité.

Les salariés étrangers et apatrides résidant régulièrement au Grand-Duché sont assimilés aux

salariés luxembourgeois.

Les salariés frontaliers sont assimilés aux salariés résidant régulièrement au Grand-Duché.

1)

L. 24.11.21, 1er: Par dérogation à l’article L. 511-5 du Code du travail, la réduction de la durée de travail

ne peut pas excéder 1.714 heures par année de calendrier et par salarié travaillant à temps plein pour les

entreprises admises au régime de chômage partiel de source structurelle conformément aux articles

L. 512-7 et suivants du Code du travail, pour autant qu’elles soient couvertes par un plan de maintien

dans l’emploi accompagnant une restructuration fondamentale et homologué conformément à l’article

L. 513-3 du Code du travail.

Pour les salariés à temps partiel les 1.714 heures sont proratisées.

L.24.11.21, 5: L’article 1er produit ses effets au 1er janvier 2021 et s’applique jusqu’au 31 décembre

2021.

2)

D’après L.23.7.15,5 l’entrée en vigueur de cette disposition intervient après les prochaines élections

sociales, au plus tard lors des élections 2018.

Février 2026

Chômage

Section 1.- Régime général d’assurance accident applique le système de la répartition des charges avec constitution d’une réserve qui ne peut être inférieure au montant des dépenses courantes de l’avant- dernier exercice.

(article abrogé)

Caisse nationale de santé Février 2026 Livre Ier Rétrocession

(1) Les dispositifs de correction auditive sont pris en charge jusqu’à concurrence des

montants forfaitaires prévus dans le fichier B3 de l’annexe A des présents statuts.

Par le terme «dispositif de correction auditive» sont visées toutes les positions énumérées dans

le fichier B3 de l’annexe A des statuts.

Le forfait couvre également les prises d’empreinte, les séances d’essai, d’adaptation et de

contrôle audioprothétique réalisés dans un local spécialement aménagé à cet effet.

Sans préjudice des autres conditions prévues par les présents statuts, la prise en charge par

l’assurance maladie d’un dispositif de correction auditive prévu au fichier B3 est subordonnée

à l’accomplissement des conditions cumulatives suivantes

1)

l’audiogramme tonal indique une perte auditive d’au moins 30dB sur au moins deux des

fréquences-test suivantes: 500, 1000, 2000 et 3000 Hz

ou

le pourcentage d’intelligibilité à l’audiogramme vocal à 65dB diminue d’au moins 20% lors

de l’adjonction d’une source sonore de 60dB;

2)

le dispositif de correction auditive apporte un gain auditif d’au moins 10dB à l’indice vocal

ou un gain de 10% d’intelligibilité lors des tests d’audiométrie vocale sans adjonction d’une

source sonore. Dans les cas où une audiométrie vocale ne peut pas être réalisée,

l’audiogramme tonal doit démontrer un gain audioprothétique moyen d’au moins 10dB sur

les fréquences-test suivantes: 500, 1000, 2000 et 3000 Hz;

3)

une durée moyenne d’utilisation quotidienne du dispositif de correction auditive d’au moins

4 heures pendant la phase d’essai.

(2) A l’exception du renouvellement de l’embout, la prise en charge des dispositifs de

correction auditive se fait sur base

d’une ordonnance médicale pour dispositif de correction auditive d’un médecin spécialiste

en oto- rhinolaryngologie ;

de la remise de cette ordonnance par la personne protégée au prestataire ;

de la présentation concomitante de la carte d’assuré de la personne protégée renseignant

le numéro d’identification unique figurant sur l’ordonnance ;

Février 2026

Livre Ier

d'une facture établie par le prestataire ;

Et d’un compte-rendu d’appareillage établi par le prestataire.

(3) La prise en charge par l’assurance maladie d’une extension en appareillage

stéréoacousique n’est possible que pendant une période d’un an à compter de la date de la

prestation de l’appareillage monaural. On entend par «date de la prestation» la date de la

délivrance du dispositif de correction auditive.

(4) La prise en charge d’un embout auriculaire est conditionnée à celle d’un dispositif de

correction auditive.

Un embout supplémentaire par dispositif de correction auditive est pris en charge au cours du

délai de renouvellement mais au plus tôt six mois après la date de la prestation du premier

embout. Pour les enfants et jeunes qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans accomplis, la prise en

charge des embouts se fait sans délais de renouvellement.

(5) Un montant forfaitaire pour l’acquisition d’un système de transmission sonore par FM est

pris en charge par période de renouvellement pour les personnes protégées scolarisées.

(6) Un montant forfaitaire pour un dispositif de correction auditive par conduction osseuse via

pilier ostéointégré est pris en charge pour l’oreille ipsilatérale dans le cas d’une surdité avec

une composante de transmission ou dans le cas d’une pathologie du conduit auditif externe

excluant l’insertion d’un embout.

(7) Un montant forfaitaire pour un processeur externe d’un dispositif de correction auditive

vibratoire implanté au niveau de l’oreille moyenne ou au niveau de la mastoïde est pris en

charge selon les mêmes conditions que celles énumérées dans le paragraphe (6) et lorsqu’un

traitement par conduction osseuse via pilier ostéo-intégré est impossible pour raisons

médicales dûment spécifiées par le médecin prescripteur.

(8) Un montant forfaitaire pour un processeur externe d’implant cochléaire est pris en charge

dans le cas de la mise en place d’un implant cochléaire et pour le renouvellement d’un tel

processeur. Pour cette prise en charge, il n’est pas tenu compte du délai fixé dans le

paragraphe (3).

(9) Un montant forfaitaire pour un dispositif de correction auditive par transmission

controlatérale du signal est pris en charge pour améliorer la perception bilatérale dans le cas

d’une surdité unilatérale ou asymétrique qui ne peut être corrigée par un dispositif de correction

auditive conventionnel.

(10)Sans tenir compte des conditions 1) à 2) prévues à l’alinéa 4 du paragraphe (1) du présent

article, un montant forfaitaire pour un dispositif de correction auditive par masquage

d’acouphènes est pris en charge chez la personne protégée souffrant d’acouphènes

invalidants.

(11) Le délai de renouvellement des dispositifs de correction auditive est de cinq ans pour un

adulte.

Par dérogation à l’alinéa précédent, ce délai est ramené à trois ans pour les enfants et jeunes

qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans accomplis à la date de la prestation du dernier dispositif

de correction auditive pris en charge.

Les délais sont calculés à compter de la date de la prestation relative au dernier dispositif de

correction auditive pris en charge.

La détermination du délai de renouvellement est fonction de l’âge atteint par la personne

protégée au moment de la date de la prestation du dernier dispositif de correction auditive pris

en charge.

(12)En cas d’extension en appareillage stéréoacousique endéans le délai prévu par les

présents statuts, le point de départ du délai de renouvellement court à compter de la date de

la prestation du dispositif de correction auditive stéréoacousique.

(13)Il n’est pas tenu compte du délai prévu aux alinéas 1 et 2 du paragraphe (11) pour le

renouvellement d’un dispositif de correction auditive lorsque la personne protégée présente

une aggravation d’au moins 20dB sur la moyenne des fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hz

par rapport à la perte constatée lors de l’appareillage précédent.

(14)Sans préjudice des dispositions figurant au paragraphe (11), un renouvellement ne sera

accepté que si les résultats audioprothétiques obtenus avec le nouveau dispositif de correction

auditive sont au moins équivalents à ceux obtenus avec l’ancien dispositif ou si le dispositif

précédent n’est plus fonctionnel.

(15)Pour les enfants et jeunes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans accomplis, l’assurance

maladie prend en charge le cumul des frais de réparation échus pour chaque dispositif de

correction auditive pris en charge selon les dispositions des présents statuts jusqu’à

concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) du montant forfaitaire prévu dans le fichier B3 de

l’annexe A des statuts.

Dispositions spéciales concernant la prise en charge des épithèses

Caisse nationale de santé Février 2026 Livre Ier Rétrocession

La prise en charge par l’assurance maladie des épithèses est soumise à la

production préalable d’une ordonnance médicale et d’un devis établi par un prestataire

spécialisé et à condition

d’avoir été autorisée préalablement par la Caisse nationale de santé sur base d’un avis

motivé du Contrôle médical de la sécurité sociale dans les cas visés à l’article 26,

paragraphe 1er ;

Février 2026

Livre Ier

d’avoir été autorisée préalablement par la Caisse nationale de santé dans les cas visés à

l’article 26, paragraphe 2 des présents statuts.

CHAPITRE 14.- PRESTATIONS DE MATERNITE

convention collective de travail sinon, à défaut, les salariés concernés.1) 1) D’après L.23.7.15,5 l’entrée en vigueur de cette disposition intervient après les prochaines élections sociales, au plus tard lors des élections 2018.

511-10. Sont à considérer comme salariés régulièrement occupés par l'entreprise, tels

que visés à l'article L. 511-9, les salariés qui

1.

sont légalement occupés auprès d'une entreprise légalement établie sur le territoire du

Grand-Duché de Luxembourg et ne se trouvent pas en situation de préavis sur base de

l’article L. 124-3 1);

2.

sont normalement occupés sur un lieu de travail situé sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg;

3.

sont assurés en qualité de salariés auprès des organismes de sécurité sociale

luxembourgeois.

L. 13.5.08,1,25°

R. 15.9.75

Section 1.- Régime général d’assurance accident applique le système de la répartition des charges avec constitution d’une réserve qui ne peut être inférieure au montant des dépenses courantes de l’avant- dernier exercice.

(article abrogé)

CHAPITRE 14.- PRESTATIONS DE MATERNITE

Les prestations de maternité sont prises en charge d’après les règles

conventionnelles et statutaires applicables aux différentes catégories de fournitures ou soins

prévues par les présents statuts.

Les frais pour produits diététiques sont pris en charge forfaitairement jusqu’à concurrence d’un

montant de dix-neuf euros quatre-vingt-trois cents (19,83 EUR) au nombre cent de l’indice du

coût de la vie. En cas d’accouchement multiple, ce forfait est multiplié par le nombre des

enfants. Ces frais sont pris en charge sur présentation de l’acte de naissance de l’enfant ou des

enfants en cas d’accouchement multiple.

En cas d’accouchement anonyme, les prestations de maternité et autres prestations de soins

en rapport avec l’accouchement non susceptibles d’être versées à la mère accouchée, sont

remboursées à l’institution ou à la personne qui en a fait l’avance et qui justifie de l’autorité

parentale sur le nouveau-né.

CHAPITRE 15.- MEDECINE PREVENTIVE

convention collective de travail sinon, à défaut, les salariés concernés.1) 1) D’après L.23.7.15,5 l’entrée en vigueur de cette disposition intervient après les prochaines élections sociales, au plus tard lors des élections 2018.

511-11. La computation des heures de travail perdues, la détermination du taux de

l'indemnité de compensation ainsi que la définition du salaire normal de référence font l'objet

d'un règlement grand-ducal.

L'indemnité de compensation est soumise aux charges sociales et fiscales généralement

prévues en matière de salaires, à l’exception toutefois des cotisations d’assurance accident et

des cotisations dues en matière de prestations familiales.

Les cotisations patronales de sécurité sociale restent à charge de l’employeur.

L. 23.12.16,3°

Section 1.- Régime général d’assurance accident applique le système de la répartition des charges avec constitution d’une réserve qui ne peut être inférieure au montant des dépenses courantes de l’avant- dernier exercice.

(article abrogé)

L. 12.5.10

CHAPITRE 15.- MEDECINE PREVENTIVE

Les personnes protégées ont droit, à charge de l'assurance maladie, aux prestations

de médecine préventive prévues par les programmes spécifiques dans le cadre des

conventions conclues sur base de l'article 17, alinéa trois du Code de la sécurité sociale.

CHAPITRE 16.- PAIEMENT COMPLEMENTAIRE

CHAPITRE 16.- PAIEMENT COMPLEMENTAIRE

Au cours d’une année civile, la participation aux prestations de soins de santé des

personnes protégées au titre de l’assurance maladie obligatoire ne peut dépasser un seuil fixé

à deux pour cent et demi (2,5%) du revenu cotisable annualisé de l’année précédente.

La participation est définie par la différence entre, d’une part, le montant brut du prix officiel ou

du prix de référence figurant dans les nomenclatures et les listes et, d’autre part, le montant net

obtenu par application du taux de prise en charge inférieur à cent pour cent (100%). Sont prises

en considération les participations prévues aux articles 35, 39 alinéa 1er, 48, 52, 55, 59, 67,

71bis, 78, 91ter alinéa 1, 101, 104, 114, 115 et 145.

Les participations sont rattachées à l'année civile en fonction de la date de prestation des

soins.

Par revenu cotisable annualisé on entend la somme des douze assiettes cotisables mensuelles

au sens de l'article 33 du Code de la sécurité sociale. L'assiette cotisable mensuelle ne peut

être inférieure au montant de cent soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-neuf cents au

nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Il n'est pas tenu compte

de la majoration de trente pour cent (30%) du minimum cotisable pour le groupe des

bénéficiaires de pension. A défaut d'une affiliation continue de l'assuré au cours de l'exercice

précédant l'année civile en cause, le revenu cotisable annualisé est égal au produit de l'assiette

mensuelle moyenne multiplié par douze. Pour un assuré nouveau, le revenu cotisable annualisé

est constitué par le salaire social minimum prévu pour un travailleur non qualifié âgé de 18 ans

au moins.

En cas de dépassement du seuil, l'assuré a droit, sur demande annuelle, à un remboursement

complémentaire auprès de sa caisse compétente des participations dépassant le seuil en

question.

La demande peut être présentée au plus tôt à partir du 1er mai de l'exercice courant et lorsque

la participation atteint au moins deux pour cent et demi (2,5%) du minimum prévu à l'alinéa 5.

Sous peine de forclusion, la demande doit parvenir à l'organisme compétent au plus tard avant

la fin de la deuxième année civile qui suit celle au cours de laquelle la participation visée aux

alinéas précédents a atteint le seuil en question.

Le versement du remboursement complémentaire est effectué d'office par la caisse

compétente.

Pour l'appréciation du dépassement du seuil, les participations de l'assuré et des coassurés au

sens de l'article 7 du Code de la sécurité sociale sont totalisées.

TITRE III. - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Secret médical et secret professionnel

convention collective de travail sinon, à défaut, les salariés concernés.1) 1) D’après L.23.7.15,5 l’entrée en vigueur de cette disposition intervient après les prochaines élections sociales, au plus tard lors des élections 2018.

511-12. L’indemnité de compensation avancée par l’employeur est remboursée par le

Fonds pour l’emploi dans les limites fixées à l’article L. 511-5.

L. 31.7.06,annexe

Section 1.- Régime général d’assurance accident applique le système de la répartition des charges avec constitution d’une réserve qui ne peut être inférieure au montant des dépenses courantes de l’avant- dernier exercice.

L’assiette de cotisation est déterminée par référence au revenu professionnel visé

dans le cadre de l’assurance pension.

Toutefois, les revenus de remplacement versés pour des périodes d’inactivité ne

comportant pas de risque couvert au titre de l’assurance accident sont exclus de l’assiette

cotisable. Sont ainsi exclus de l’assiette cotisable de l’assurance accident les revenus de

remplacement suivants

l’indemnité pécuniaire,

l’indemnité de chômage complet,

l’indemnité compensatoire de rémunération en cas de chômage dû aux intempéries et

en cas de chômage accidentel ou technique,

l’indemnité de compensation en cas de chômage partiel,

l’indemnité de préretraite,

l’indemnité compensatoire et l’indemnité professionnelle d’attente en cas de

reclassement professionnel,

la rente complète ou partielle et la rente professionnelle d’attente.

L. 12.8.22,43

TITRE III. - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Secret médical et secret professionnel

Les membres des organes et les employés des institutions d'assurance maladie sont

tenus au secret professionnel.

Dans le cadre de la prise en charge des prestations de soins et de fournitures par l'assurance

maladie, la communication d'un diagnostic ou de renseignements d'ordre médical peut être

faite au personnel et aux médecins de contrôle de la sécurité sociale toutes les fois que l'avis

de cette administration constitue une condition pour la prise en charge des prestations.

Février 2026

Livre Ier

Documents

convention collective de travail sinon, à défaut, les salariés concernés.1) 1) D’après L.23.7.15,5 l’entrée en vigueur de cette disposition intervient après les prochaines élections sociales, au plus tard lors des élections 2018.

511-13. (1) La liquidation, sur le Fonds pour l'emploi, de la subvention incombe à

l'Agence pour le développement de l’emploi qui reçoit à cet effet communication de toute

décision afférente ayant été prise sur base des dispositions des sections 1 et 2 du présent

chapitre.

(2) La subvention est liquidée au vu d'une déclaration de créance mensuelle établie par

l'employeur.

(3) Cette déclaration de créance est accompagnée des décomptes mensuels individuels signés

par les salariés concernés par le chômage partiel. Cette signature vaut confirmation de la part

des salariés qu'ils ont touché les indemnisations. 2)

(4) Cette déclaration de créance, accompagnée des décomptes mensuels individuels, est à

introduire auprès de l'Agence pour le développement de l'emploi, sous peine de forclusion,

dans les deux mois suivant le mois de survenance du chômage partiel. 3)

(5) En attendant la vérification des déclarations de créance et des décomptes, un acompte à

valoir sur le montant de la subvention peut être payé.

L.20.6.20,19,1°

Section 1.- Régime général d’assurance accident applique le système de la répartition des charges avec constitution d’une réserve qui ne peut être inférieure au montant des dépenses courantes de l’avant- dernier exercice.

L’assiette de cotisation mensuelle ne peut être inférieure au salaire social

minimum prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, diminué le cas

échéant en raison de l’âge conformément à l’article L. 222-5 du Code du travail.

L. 12.5.10

En cas d’apprentissage, l’assiette de cotisation se limite à l’indemnité d’apprentissage.

En cas d’occupation à temps partiel, le minimum cotisable est réduit proportionnellement

en fonction de la durée de l’occupation par rapport à une occupation normale de cent

soixante-treize heures par mois.

TITRE III. - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Secret médical et secret professionnel tenus au secret professionnel.

Dans les relations entre les personnes protégées, les prestataires de soins et

fournisseurs, l'assurance maladie et le Contrôle médical, il est fait usage obligatoirement des

formules standardisées des mémoires d'honoraires, des feuilles d'ordonnance, des devis et

des déclarations d'incapacité de travail prévues par les conventions visées aux articles 61 et

75 du Code de la sécurité sociale.

décision afférente ayant été prise sur base des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre.

511-14. (1) Les subventions accordées sur base de déclarations erronées sont à

restituer.

Les subventions accordées sur base de déclarations délibérément fausses et dès qu’il y a un

manquement délibéré dans le versement des indemnités de compensation à un ou plusieurs

salariés concernés ou que des subventions ont servi à des fins autres que le paiement des

salaires, le bénéficiaire doit restituer la totalité des sommes perçues sur base de l’ensemble des

demandes introduites et le bénéfice du chômage partiel est retiré avec effet immédiat à

l’entreprise concernée.

(2) Les infractions aux dispositions de l’alinéa 1er sont punies d’une amende de 251 à 5.000

euros.

(3) Le présent article s’applique également pour les subventions accordées au titre de l’article

L. 512-10.

L.31.7.06,annexe

Section 1.- Régime général d’assurance accident applique le système de la répartition des charges avec constitution d’une réserve qui ne peut être inférieure au montant des dépenses courantes de l’avant- dernier exercice.

Pour une activité au service d’un employeur ou pour toute autre activité ou

prestation soumise à l’assurance, l’assiette de la cotisation annuelle ne peut être

supérieure au quintuple des douze salaires sociaux minima mensuels pour un salarié non

qualifié âgé de dix-huit ans au moins.

Toutefois, pour une personne dont l’assurance ne couvre pas une année civile entière, le

maximum cotisable correspond au quintuple des salaires sociaux minima mensuels de

référence relatifs à la période d’affiliation effective.

1)

Suivant l’article L. 585-2 du Code de travail, l’indemnité de préretraite n’est pas soumise aux cotisations

en matière d’assurance accidents.

2)

L. 16.12.11,36: Mesures en matière d’assurance accident

A titre de compensation de la fixation du taux de cotisation unique de l’assurance accident visé à l’article

149 du Code de la sécurité sociale à 1,15 pour cent, l’État verse à l’Association d’assurance accident,

pour les exercices 2011 et 2012, le montant de 34.400.000 euros.

3)

A voir note sous l’article 141, alinéa 2, point 4.

Février 2026

Livre II

L. 17.12.10,1,8°

R. 8.2.16

TITRE III. - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Secret médical et secret professionnel tenus au secret professionnel.

Sauf les exceptions prévues par les statuts et conventions réglementant l'utilisation

de copies, la prise en charge des prestations et fournitures ne peut être effectuée que sur base

d'originaux.

décision afférente ayant été prise sur base des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre.

511-15. L'octroi de l'indemnité de compensation peut être subordonné à une prestation

de travail ou à la fréquentation de cours de formation ou de rééducation professionnelles et

d'enseignement général organisés par l'État ou l'employeur. En outre, le salarié est tenu

d'accepter toute occupation temporaire ou occasionnelle appropriée qui lui est proposée par

son employeur ou par l'Agence pour le développement de l'emploi. Les revenus provenant

d'une telle occupation ou de toute autre activité occasionnelle peuvent être déduits de

l'indemnité de compensation.

[...]

1)

L. 24.11.21, 3: À l’article L. 511-10, du même code, le point 1 est complété par le bout de phrase « et ne

se trouvent pas en situation de préavis sur base de l’article L. 124-3 ; ».

2)

R. 29.4.20, 2 : Pendant la durée de l’état de crise précitée et par dérogation au paragraphe 3 de l’article

L. 511-13 du Code du travail la déclaration de créance est contresignée par la délégation du personnel

s’il en existe. (JO, Mém. A 342 du 29 avril 2020)

3)

R. 29.4.20, 1er : Pendant la durée de l’état de crise telle que fixée par la loi du 24 mars 2020 portant

prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction

d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et par dérogation à l’article L. 511-

13, paragraphe 4, du Code du travail, le délai de forclusion est porté à trois mois suivant le mois de

survenance du chômage partiel. (JO, Mém. A 342 du 29 avril 2020)

Février 2026

Chômage

Titre II - Indemnités de chômage complet

Chapitre premier - Régime général

Section 1. - Bénéficiaires

Section 1.- Régime général d’assurance accident applique le système de la répartition des charges avec constitution d’une réserve qui ne peut être inférieure au montant des dépenses courantes de l’avant- dernier exercice.

Le taux de cotisation peut être diminué ou augmenté, au maximum jusqu’à

concurrence de cinquante pour cent. A cet effet, les cotisants sont répartis en classes de

risques. La diminution ou la majoration se fait en fonction du nombre, de la gravité ou des

charges des accidents au cours d’une période d’observation récente d’une ou de deux

années. Il n’est tenu compte ni des accidents de trajet ni des maladies professionnelles. Le

champ et les modalités d’application du présent article sont précisés par règlement grand-

ducal.

L. 23.12.16,41

TITRE III. - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Secret médical et secret professionnel tenus au secret professionnel.

Toutefois, en cas de déclaration de perte ou de détérioration de l'original, la prise en

charge peut être effectuée sur base d'une copie certifiée conforme à l'original par son émetteur.

Les rappels de factures ne valent pas original.

Amendes d’ordre

TITRE III. - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Secret médical et secret professionnel tenus au secret professionnel.

(1) Aucun ajout, inscription, rature, modification ou complément de données ne

peut être fait par la personne protégée ou par un tiers sur une ordonnance, un protocole

thérapeutique, un mémoire d’honoraires ou une facture, ce sous peine d’inopposabilité à

l’assurance maladie des prestations et fournitures prescrites ou mises en compte et des

sanctions prévues par les lois, les règlements et les présents statuts.

(2) Le Président de la Caisse nationale de santé ou son délégué peut prononcer des amendes

d’ordre en application de l’article 447, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à l’encontre des

personnes n’ayant pas respecté les dispositions statutaires prévues au paragraphe précédent.

Il en est de même en cas d’utilisation frauduleuse de la carte d’assuré par la personne protégée

ou par un tiers conformément à l’article 9 des présents statuts.

(3) La première constatation de non-respect des dispositions prévues au paragraphe 1er du

présent article ou de l’article 9 des présents statuts est punie par une amende d’ordre de cent

cinquante euros (150 S). La deuxième constatation est punie par une amende d’ordre de deux

cents euros (200 S). Toute nouvelle constatation est punie d’une amende d’ordre de trois cent

cinquante euros (350 S).

(4) En vertu de l’article 441 du Code de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé peut

procéder à la compensation de l’amende d’ordre avec le remboursement futur de prestations

en nature, le paiement direct de l’indemnité pécuniaire à la même personne protégée ou une

créance que la personne protégée a vis-à-vis d’une autre institution de sécurité sociale.

Concours avec la responsabilité de tiers

Section 1. - Bénéficiaires

521-1. (1) En cas de cessation des relations d'emploi, le salarié sans emploi,

habituellement occupé à plein temps par un employeur, a droit à l'octroi d'une indemnité de

chômage complet, pourvu qu'il réponde aux conditions d'admission déterminées à l'article

L. 521-3.

(2) II en est de même du salarié

1.

occupé à temps partiel au sens de l'article L. 123-1 concernant le travail volontaire à temps

partiel, à condition qu'il ait effectué régulièrement seize heures de travail au moins par

semaine auprès du même employeur;

2.

au service de plusieurs employeurs, à condition qu'il ait perdu un ou plusieurs emplois d'un

total de seize heures au moins par semaine dans un délai d'un mois et que le revenu de

travail mensuel qui lui reste soit inférieur à cent cinquante pour cent du salaire social

minimum pour salariés non qualifiés âgés de plus de dix-huit ans occupés à plein temps;

3.

tombant dans le champ d'application de l'article L. 551-6, paragraphe (2), à condition que

la première décision de reclassement professionnel se rapporte à un ou plusieurs emplois

d'un total de seize heures au moins par semaine et que le revenu de travail mensuel restant

soit inférieur à cent cinquante pour cent du salaire social minimum pour salariés non

qualifiés âgés de plus de dix-huit ans occupés à plein temps.

Pour le salarié à temps partiel embauché sur un poste de travail libéré partiellement par un

salarié admis à la préretraite progressive, les conditions d'obtention de l'indemnité de chômage

prévues à l'alinéa qui précède ne sont pas applicables.

L. 18.1.12,6,1°

(3) En cas de maladie intervenant au cours d’une période d’indemnisation, le droit à l’indemnité

de chômage est maintenu.

Il en est de même en cas de maternité intervenant au courant d’une période d’indemnisation 1).

L. 31.7.06,annexe

Section 1.- Régime général d’assurance accident applique le système de la répartition des charges avec constitution d’une réserve qui ne peut être inférieure au montant des dépenses courantes de l’avant- dernier exercice.

L’Association d’assurance accident place son patrimoine à court et à moyen

terme en euros.

L. 12.5.10

Toutefois, elle peut confier la gestion de son patrimoine au Fonds de compensation

commun au régime général de pension, dans la mesure où il dépasse la moitié du montant

des dépenses courantes de l’avant-dernier exercice.

Section 2.- Régimes spéciaux

TITRE III. - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Secret médical et secret professionnel tenus au secret professionnel.

En vue de la constatation et de l'exercice des droits récursoires conférés par l'article

82 du Code de la sécurité sociale à la Caisse nationale de santé, la personne protégée est tenue

de communiquer spontanément à la Caisse nationale de santé tout fait qui comporte pour elle

un dommage corporel pour la réparation duquel une action en responsabilité civile ou pénale

est susceptible d'être intentée contre un tiers responsable ou présumé responsable.

Si la personne protégée ou son représentant légal, après deux rappels, dont le dernier est resté

infructueux après un délai de quinze jours, soit refuse de communiquer à la Caisse nationale

de santé de manière exhaustive les renseignements requis de sa part pour éclairer les faits, soit

refuse de porter plainte au pénal contre la personne responsable ou présumée responsable,

elle peut être frappée d'une amende d'ordre de vingt-cinq euros (25,00 e) à cent vingt-cinq

euros (125,00 e), prononcée à son égard par le conseil d’administration de la Caisse nationale

de santé. Le dernier rappel est lancé par lettre recommandée à la poste.

L'amende peut être renouvelée tant que persiste l'abstention. Toutefois le montant cumulé des

amendes d'ordre ne saurait dépasser par cas ni le montant du préjudice supporté par

l'assurance maladie ni le montant limite prévu à l'article 447 du Code de la sécurité sociale.

Le devoir de porter plainte au pénal ne peut être imposé à la personne protégée dans les

affaires de coups et blessures volontaires qui opposent des époux entre eux ou des membres

d'une même famille, jusqu'au deuxième degré inclusivement, ou encore aux victimes

économiquement dépendantes de la personne présumée responsable, même non parente et

alliée, qui, au moment des faits, vivait avec la personne protégée dans une communauté

domestique de laquelle dépend l'entretien d'un ou de plusieurs enfants mineurs.

Procédure d'autorisation spéciale

Section 1. - Bénéficiaires habituellement occupé à plein temps par un employeur, a droit à l'octroi d'une indemnité de chômage complet, pourvu qu'il réponde aux conditions d'admission déterminées à l'article L. 521-3.

521-2. Les dispositions de l'article L. 521-1 sont applicables sans distinction de sexe ou

de nationalité.

Section 2. Conditions d'admission

L. 22.12.06,12

Section 2.- Régimes spéciaux

L’État rembourse à l’Association d’assurance accident les prestations payées

pour les personnes assurées dans le cadre des régimes spéciaux visés à l’article 91 ainsi

que la partie des frais d’administration de l’exercice en cours correspondant à la proportion

de ces frais de l’exercice précédent par rapport au total des prestations du même exercice.

L’État verse mensuellement des avances fixées à un douzième du crédit inscrit dans le

budget de l’État pour l’exercice en cours.

Chapitre VII. – Prévention

TITRE III. - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Secret médical et secret professionnel tenus au secret professionnel.

Lorsque le conseil d’administration de la Caisse nationale de santé décide d’intégrer

des produits (appareils, dispositifs médicaux, produits de nutrition entérale) dans les listes

visées aux annexes des présents statuts, il peut par dérogation aux règles générales relatives

à l’entrée en vigueur des statuts décider d’en faire bénéficier les personnes dont le cas a été à

l’origine de la prise en charge par l’assurance maladie.

Assistance aux personnes protégées dans le cadre de la transmission

des données médicales

Section 2. Conditions d'admission L. 22.12.06,12

521-3. Pour être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage complet, le salarié doit

répondre aux conditions d’admission suivantes

1.

être chômeur involontaire;

2.

être domicilié sur le territoire luxembourgeois au moment de la notification du licenciement

dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée et au plus tard six mois avant

le terme du contrat dans le cadre d’une relation de travail à durée déterminée et y avoir

perdu son dernier emploi, sans préjudice des règles applicables en vertu de la

réglementation communautaire ou de conventions bilatérales ou multilatérales en vigueur;

3.

être âgé de seize ans au moins et de soixante-quatre ans au plus;

L. 8.4.18,I,9°,a)

4.

être apte au travail, disponible pour le marché du travail et prêt à accepter tout emploi

approprié dont les critères relatifs au niveau de rémunération augmenté, le cas échéant de

l’aide temporaire au réemploi, à l’aptitude professionnelle, à l’aptitude physique et

psychique, au trajet journalier et à la situation familiale, au régime de travail, à la promesse

d’embauche et aux conditions de travail sont fixés par règlement grand-ducal, et ceci sans

préjudice de l’application des dispositions des articles L.551-1 à L.552-4;

L. 31.10.12

5.

(abrogé);

L. 22.12.06,12

6.

être inscrit comme demandeur d’emploi auprès des services pour développement de

l’emploi et avoir introduit, électroniquement via une plateforme gouvernementale

sécurisée 2), une demande d’octroi d’indemnité de chômage complet;

7.

remplir la condition de stage définie à l’article L. 521-6;

L. 8.4.18,I,9°,b)

8.

n’exerce pas la fonction de gérant, d’administrateur, d’administrateur-délégué ou de

responsable à la gestion journalière dans une société;

9.

n’est pas titulaire d’une autorisation d’établissement.

L. 8.4.18,I,9°,c)

Les salariés qui ne remplissent pas une des conditions posées sous les points 8 et 9 ci-avant

peuvent néanmoins être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage complet en précisant

dans leur demande d’admission qu’ils y ont droit après application de l’article L.521-18.

Le salarié est tenu de remettre à l’Agence pour le développement de l’emploi les bulletins

concernant l’impôt sur le revenu se rapportant à la période pendant laquelle des indemnités de

chômage ont été versées pour permettre à l’Agence pour le développement de l’emploi

d’établir un décompte des indemnités de chômage dues compte tenu des revenus accessoires

touchés.

1)

A voir arrêt de la Cour constitutionnelle n°100/13 du 12 juillet 2013 (Mém. A 135 du 26 juillet 2013,

p. 2754).

2)

L. 19.12.25,1 : À l’article L. 521-3, alinéa 1er, point 6, du Code du travail, les termes « , électroniquement

via une plateforme gouvernementale sécurisée, » sont insérés entre les termes « et avoir introduit » et les

termes « une demande d’octroi d’indemnité de chômage complet ».

Février 2026

Chômage

En cas de non-remise des bulletins concernant l’impôt sur le revenu au courant de l’année

subséquente à l’année d’imposition, le chômeur indemnisé est tenu de rembourser les

indemnités de chômage touchées.

En cas de fausse déclaration et sans préjudice des peines pénales prévues aux articles 496-1

à 496-3 du Code pénal, l’intéressé doit rembourser à l’Agence pour le développement de

l’emploi les indemnités de chômage perçues.

L. 31.7.06,annexe

Section 2.- Régimes spéciaux

165

Chapitre VII.

Prévention

Février 2026

Livre II

Février 2026

Livre II

L. 12.5.10

Chapitre I. – Champ d’application 1)

Section 1.- Personnes assurées

Art. 85 2). Sont assurés obligatoirement dans le cadre d’un régime général d’assurance

accident

1)

les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg contre rémunération une

activité professionnelle pour le compte d’autrui;

2)

les apprentis bénéficiant au Grand-Duché de Luxembourg d’une formation

professionnelle indemnisée;

3)

les gens de mer occupés sur un navire battant pavillon luxembourgeois et qui, soit

possèdent la nationalité luxembourgeoise ou celle d’un pays avec lequel le

Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit

résident au Luxembourg;

4)

les membres d’associations religieuses et les personnes pouvant leur être assimilées

exerçant au Grand-Duché de Luxembourg une activité dans l’intérêt des malades ou

de l’utilité générale;

5)

les personnes visées par la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au

développement de même que celles visées par la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative

à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien

de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, les personnes

participant, sous l’égide d’organisations internationales, comme observateurs aux

missions officielles d’observation aux élections à l’étranger, ainsi que celles

remplissant la mission d’observateur prévue par la loi modifiée du 29 août 2008 sur la

libre circulation des personnes et l’immigration et ses règlements d’exécution et qui

assistent à l’exécution d’une mesure d’éloignement;

6)

les volontaires au sens de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation

militaire;

7)

3) les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg pour leur propre

compte une activité professionnelle ressortissant de la Chambre des métiers, de la

Chambre de commerce ou de la Chambre d’agriculture ou une activité professionnelle

ayant un caractère principalement intellectuel et non commercial.

Sont assimilés à ces personnes

les associés de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite simple ou de

sociétés à responsabilité limitée ayant pour objet une telle activité qui détiennent

plus de vingt-cinq pour cent des parts sociales,

les administrateurs, commandités ou mandataires de sociétés anonymes, de

sociétés en commandite par actions ou de sociétés coopératives ayant pour objet

une telle activité qui sont délégués à la gestion journalière, à condition qu’il s’agisse

de personnes sur lesquelles repose l’autorisation d’établissement délivrée

conformément à la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales 4);

8)

le conjoint ou le partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux

effets légaux de certains partenariats et, pour les activités ressortissant de la Chambre

d’agriculture, les parents et alliés en ligne directe ou collatérale jusqu’au troisième

degré inclusivement, d’un assuré au titre du numéro 7), première phrase, pourvu que

le conjoint, le partenaire, le parent ou allié soit âgé de dix-huit ans au moins et prête à

cet assuré des services nécessaires dans une mesure telle que ces services peuvent

être considérés comme activité principale;

9)

les jeunes qui exercent un service volontaire conformément à la loi du 31 octobre 2007

sur le service volontaire des jeunes;

10) les salariés handicapés occupés dans les ateliers protégés au sens de la loi modifiée

du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées;

11) les sportifs qui participent à des activités d’élite dans le cadre de la loi modifiée du 3

août 2005 concernant le sport;

1)

L’indemnisation des personnes requises en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de

catastrophe est réglée par L. 8.12.81, chapitres IX et X (Mém. A 98 du 24.12.1981, p. 2388).

2)

L. 15.12.17,3,(3),8° : Aux fins d’obtention de l’agrément, le requérant introduit une demande par écrit au

ministre, qui sera accompagnée des documents suivants : (…) 8. un document attestant son affiliation

personnelle à la sécurité sociale et à la souscription d’une assurance responsabilité civile contractuelle.

3)

L. 25.7.05,V: Les dispositions prévues à l’article Ier, sous les points 1 [article 1er, al.1, 4.)], 13 [article 85,

al.1er, 7.)] et 18 [article 171, al.1er, 2.)] ne peuvent avoir pour effet d’opérer un changement des affiliations

existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi (1.11.05) sauf demande des personnes

concernées ou modifications des circonstances juridiques.

4)

Par L. 13.12.17,5 les termes « la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales » sont remplacés par les

termes « la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,

d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ».

Février 2026

Livre II

L. 18.2.13,7,(3),3°

12) les jeunes au pair pendant l’exercice des tâches familiales et la visite des cours de

langues tels que spécifiés dans la convention d’accueil au pair prévue à l’article 4 de la

loi du 18 février 2013 sur les jeunes au pair. 1)

L. 12.5.10

Sont assurées obligatoirement dans les conditions applicables aux personnes visées au

numéro 1) de l’alinéa 1 du présent article les personnes exerçant au Grand-Duché de

Luxembourg une activité professionnelle rémunérée pour un tiers sans être établies

légalement à leur propre compte ou celles effectuant un stage rémunéré ou non sans être

assurées au titre de l’article 91.

Chapitre VII. – Prévention

L’ Association d’assurance accident a pour mission de prévenir les risques

professionnels des assurés. A cet effet, elle se donne les moyens lui permettant

notamment

d’analyser les causes des accidents et maladies professionnelles;

de constater l’exposition aux risques professionnels;

de développer et de coordonner la prévention des risques professionnels;

d’informer, de conseiller et de former les assurés et les employeurs en matière de

sécurité et de santé au travail;

d’encourager les efforts particuliers des employeurs en matière de prévention;

d’établir des recommandations de prévention;

de surveiller le respect des dispositions légales et réglementaires en matière de

sécurité et de santé au travail et notamment des articles L. 311-1 à L. 314-4 du Code

du travail et des règlements grand-ducaux pris en exécution de ces articles.

(alinéa abrogé) 1)

L. 12.5.10

TITRE III. - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Secret médical et secret professionnel tenus au secret professionnel.

La Caisse nationale de santé met à disposition des personnes protégées, sur requête

de celles-ci, des formulaires de demande de communication des données médicales visées à

l’article 60bis du Code de la sécurité sociale et à l’article 37 des présents statuts.

Février 2026

Livre Ier

Assistance exceptionnelle à la personne protégée

Section 2. Conditions d'admission L. 22.12.06,12 répondre aux conditions d’admission suivantes

521-4. (1) Aucune indemnité de chômage n'est due

1.

en cas d'abandon non justifié du dernier poste de travail, sauf si l'abandon est dû à des

motifs exceptionnels, valables et convaincants;

2.

en cas de licenciement pour motif grave.

L. 8.4.18,I,10°,a)

(2) Dans les cas d’un licenciement pour motif grave, d’une démission motivée par un acte de

harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur,

le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la

juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de

chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité

ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission.

L. 31.7.06,annexe

Le président de la juridiction du travail statue d'urgence, l'employeur entendu ou dûment

convoqué.

L'Agence pour le développement de l'emploi peut intervenir à tout moment dans l'instance

engagée; à cet effet, le greffe lui adresse copie de la requête introductive visée au premier

alinéa.

La demande visée au premier alinéa n'est recevable qu'à condition que le demandeur d'emploi

ait suffi aux conditions visées à l'article L. 521-7 et qu'il ait porté préalablement le litige

concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente.

(3) Le président de la juridiction du travail détermine la durée pour laquelle l'attribution

provisionnelle de l'indemnité de chômage est autorisée, sans préjudice des conditions

d'attribution visées à l'article L. 521-3. La durée ne peut être supérieure à cent quatre-vingt-

deux jours de calendrier.

Le chômeur peut demander, conformément à la procédure du paragraphe (2) du présent article,

la prorogation de l'autorisation d'attribution provisionnelle de l'indemnité de chômage sans que

la durée totale de l'autorisation ne puisse excéder trois cent soixante-cinq jours de calendrier.

(4) L'ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision.

Elle est susceptible d'appel qui est porté, par voie de simple requête, endéans les quarante

jours à partir de la notification de la décision par la voie du greffe, devant le président de la Cour

supérieure de Justice ou le conseiller à la Cour par lui délégué. Il est statué d'urgence, les

parties entendues ou dûment convoquées.

Au cas où le licenciement du salarié a été déclaré justifié en première instance, l'ordonnance

du président de la juridiction du travail autorisant l'attribution provisionnelle cesse de sortir ses

effets nonobstant appel ou opposition.

Les ordonnances visées au présent paragraphe n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose

jugée.

L. 8.4.18,I,10°,b)

(5) Le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié ou justifié la résiliation du

contrat de travail par le salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs

graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur condamne l’employeur à rembourser au

Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié ainsi qu’aux services

publics de l’emploi étrangers en application du règlement (CE) N° 883/2004 du Parlement

Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité

sociale pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est

tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt. Il en est de même du jugement ou de

l’arrêt condamnant l’employeur au versement des salaires, ou indemnités en cas

d’inobservation de la période de préavis ou en cas de rupture anticipée du contrat conclu à

durée déterminée.

L. 31.7.06,annexe

Le montant des indemnités de chômage que l'employeur est condamné à rembourser au

Fonds pour l'emploi est porté en déduction des salaires, traitements ou indemnités que

l'employeur est condamné à verser au salarié en application du jugement ou de l'arrêt.

Les indemnités de chômage attribuées au salarié sur la base de l'autorisation lui accordée

conformément aux dispositions des paragraphes (2) et (3) demeurent acquises au salarié dans

les cas visés au présent paragraphe.

(6) Le jugement ou l'arrêt déclarant justifié le licenciement du salarié ou non justifiée la

démission du salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel ou des motifs graves

procédant du fait ou de la faute de l’employeur 1) condamne ce dernier à rembourser au Fonds

pour l'emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage

lui versées par provision.

Lorsque l'Agence pour le développement de l'emploi procède à l'exécution du jugement ou de

l'arrêt ordonnant le remboursement visé à l'alinéa qui précède, le salarié peut solliciter le

bénéfice d'un sursis d'exécution auprès du président de la juridiction qui a prononcé la

1)

Par L. 8.4.18,I,10°,c) les termes « ou des motifs graves précédant du fait ou de la faute de l’employeur »

sont ajoutés après les termes « acte de harcèlement sexuel ».

Février 2026

Chômage

condamnation. Le président statue en référé dès le dépôt de la demande au greffe. Il peut

prendre tous renseignements utiles concernant la situation matérielle du salarié.

(7) Lors de la saisine de la juridiction du travail compétente du fond du litige, le Fonds pour

l'emploi est mis en intervention par le salarié qui a introduit auprès de l'Agence pour le

développement de l'emploi une demande en obtention de l'indemnité de chômage complet. A

défaut de cette mise en intervention du Fonds pour l'emploi, la juridiction saisie peut l'ordonner

en cours d'instance jusqu'au jugement sur le fond. Il en est de même pour le Fonds pour

l'emploi qui peut intervenir à tout moment dans l'instance engagée.

L. 8.4.18,I,10°,d)

(8) Dans les cas d’un licenciement avec préavis du salarié, le jugement ou l’arrêt déclarant

abusif ce licenciement, condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les

indemnités de chômage versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par des salaires

ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt.

L. 8.4.18,I,11°

Chapitre VII. – Prévention professionnels des assurés. A cet effet, elle se donne les moyens lui permettant notamment

Les recommandations de prévention, qui sont des règles de l’art en matière de

prévention des risques, peuvent être établies pour toutes les activités assurées ou

certaines de ces activités. Elles sont destinées

aux employeurs en vue de prévenir les accidents du travail et les maladies

professionnelles et de protéger la vie et la santé des assurés;

aux assurés en vue de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles.

TITRE III. - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Secret médical et secret professionnel tenus au secret professionnel.

Pour satisfaire les demandes en paiement émanant de prestataires de soins ou de

fournisseurs agréés pour des prestations prises en charge par l’assurance maladie, le président

du conseil d’administration de la caisse compétente en vertu de l’article 44 du Code de la

sécurité sociale peut décider de prêter à la personne protégée une assistance exceptionnelle

sous forme d’une avance sur les créances que celle-ci possède à l’égard de l’assurance

maladie. Cette assistance se fait moyennant virement de la part opposable à l’assurance

maladie au prestataire ou au fournisseur.

L’assistance exceptionnelle est accordée sur décision du président sur base d’une demande

écrite de la personne protégée. Pour être considérée au titre d’une assistance exceptionnelle

conformément au présent article, la demande doit répondre aux conditions suivantes

elle concerne un mémoire d’honoraires ou une facture émanant d’un prestataire de soins

ou fournisseur agréé pour des prestations prises en charge par l’assurance maladie;

elle concerne une prestation ou une fourniture non prise en charge par le système du tiers

payant dans le cadre des différentes conventions prévues à l’article 61 du Code de la

sécurité sociale;

elle concerne une prestation ou fourniture pour laquelle toutes les conditions de prise en

charge se trouvent remplies;

elle concerne un mémoire d’honoraires ou une facture dépassant le montant de 250 euros

et le paiement représente pour la personne protégée une charge insurmontable dans les

circonstances où elle se trouve. Le montant de 250 euros constitue le montant facturé

d’après les tarifs de la nomenclature ou des listes conventionnelles ou statutaires, à

l’exclusion des frais facturés par le prestataire ou le fournisseur à titre de convenance

personnelle de la personne protégée ou en dépassement d’un devis;

elle concerne un mémoire d’honoraires ou une facture se rapportant à une prestation ou

une délivrance d’une fourniture, pour laquelle la date d’émission du mémoire ou de la

facture ne précède pas de plus de trois mois la date de la demande en vue de l’obtention

de l’assistance exceptionnelle.

Remboursement en espèces

Section 2. Conditions d'admission L. 22.12.06,12 répondre aux conditions d’admission suivantes

521-4bis. Dans les cas où l’action intentée par le salarié en raison d’un licenciement pour

motif grave, d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs

graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, n’est pas menée à son terme par suite

de désistement, le salarié est tenu de rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de

chômage lui versées par provision.

Si ce désistement résulte d’une transaction entre le salarié et l’employeur, les indemnités de

chômage sont à rembourser pour moitié par le salarié et pour l’autre moitié par l’employeur.

L. 31.7.06,annexe

Chapitre VII. – Prévention professionnels des assurés. A cet effet, elle se donne les moyens lui permettant notamment

Dans le cadre de la mise en œuvre d’une stratégie globale de gestion de la

sécurité et de la santé sur les lieux de travail et pour l’élaboration des recommandations de

prévention, l’Association d’assurance accident peut recourir à des experts. Elle collabore

avec l’Inspection du travail et des mines, le Service national de la sécurité dans la fonction

publique et la Direction de la santé.

Les recommandations de prévention sont portées à la connaissance des employeurs par

tout moyen approprié. Ces derniers en informent leurs salariés dans la mesure où ils sont

concernés.

TITRE III. - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Secret médical et secret professionnel tenus au secret professionnel.

Les prestations en nature pour lesquelles la personne protégée a fait l'avance des

frais, dépassant un montant fixé par le conseil d’administration de la caisse compétente,

peuvent être remboursées sur demande de l'ayant droit visé à l'article 84 du Code de la sécurité

sociale au moyen d'un chèque tiré sur un compte bancaire de la Caisse nationale de santé au

guichet des caisses de maladie ou des agences pour lesquelles les comités directeurs des

caisses compétentes ont institué ce service.

Aux fins de l'application de la disposition qui précède sont prises en compte les factures

acquittées, au jour de leur présentation à la caisse compétente, depuis moins de quinze jours.

Comptables extraordinaires

Section 2. Conditions d'admission L. 22.12.06,12 répondre aux conditions d’admission suivantes

521-5. N'est pas à considérer comme apte au travail, au sens des dispositions de

l'article L. 521-3, le salarié dont la capacité de travail est réduite de deux tiers et plus de la

capacité normale d'un salarié, en raison d'une infériorité physique ou intellectuelle.

L. 22.12.06,13

Section 3. Condition de stage

Chapitre VII. – Prévention professionnels des assurés. A cet effet, elle se donne les moyens lui permettant notamment

Les fonctionnaires et employés publics de l’Association d’assurance accident,

assermentés conformément à l’article 411, sont autorisés à procéder conformément aux

articles L. 614-3 et L. 614-4 du Code du travail, dans la limite de leurs missions prévues à

l’article 161, dernier tiret.

TITRE III. - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Secret médical et secret professionnel tenus au secret professionnel.

Les comptables extraordinaires prévus par les dispositions du règlement grand-ducal

modifié du 19 décembre 2008 relatif à la comptabilité et aux budgets des institutions de

sécurité sociale peuvent procéder à des règlements par chèque ou en espèces pour le

paiement des prestations dans les cas prévus aux articles 162 et 163 ci-dessus, ainsi que pour

le paiement de l'indemnité funéraire.

Il peut en être de même dans les cas où l'indemnité pécuniaire de maladie ou de maternité est

payée par la caisse compétente directement à la personne protégée.

Février 2026

Livre Ier

DEUXIÈME PARTIE

LES PRESTATIONS DE DECES

TITRE I. - INDEMNITE FUNERAIRE

Section 3. Condition de stage

521-6. (1) Répondent à la condition de stage prévue à l’article L. 521-3, le salarié occupé

à plein temps et le salarié occupé habituellement à temps partiel sur le territoire

luxembourgeois conformément à l’article L. 521-1 à titre de salarié lié par un ou plusieurs

contrats de travail, pendant au moins vingt-six semaines au cours des douze mois précédant

le jour de l’inscription comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics.

Ne peuvent être comptées pour le calcul du stage que les périodes ayant donné lieu à affiliation

obligatoire auprès d’un régime d’assurance pension.

(2) Lorsque la période de référence de douze mois comprend des périodes d’incapacité de

travail ou de capacité de travail réduite d’un taux égal ou supérieur à 50% (cinquante pour

cent), celle-ci est prorogée, si nécessaire, pour une période d’une durée égale à celle de

l’incapacité de travail ou de la capacité de travail réduite.

La même règle est applicable lorsque ladite période de référence comprend des périodes de

détention, des périodes de chômage indemnisé ou des périodes d’attente d’une décision

portant sur l’octroi d’une pension d’invalidité à prendre par les juridictions sociales

compétentes.

(3) Après épuisement des droits à l’indemnité de chômage complet conformément aux

dispositions de l’article L. 521-11 et sous réserve de l’accomplissement des autres conditions

d’admission prévues à l’article L. 521-3, le droit à l’indemnité de chômage complet s’ouvre à

nouveau au plus tôt après une période de 12 mois qui suit la fin des droits lorsque les

conditions de stage prévues au présent article sont de nouveau remplies. Dans ce cas, la

période de référence à prendre en considération pour le calcul de la période de stage

commence à courir au plus tôt à l’expiration des droits.

L. 31.7.06,annexe

Section 4. Conditions d'inscription

Chapitre VII. – Prévention professionnels des assurés. A cet effet, elle se donne les moyens lui permettant notamment

Les données à caractère personnel 2) concernant la déclaration des accidents et

des maladies professionnelles sont communiquées à l’Inspection du travail et des mines.

TITRE I. - INDEMNITE FUNERAIRE

En cas de décès de la personne protégée ou de son enfant mort-né, il est alloué une

indemnité funéraire s’élevant à cent trente (130.00) euros au nombre cent de l’indice pondéré

du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Par un enfant mort-né au sens du premier alinéa, on entend un enfant né viable et non vivant.

Est présumé viable, l’enfant dont la gestation a duré, selon le certificat médical, plus de 22

semaines depuis la conception.

En cas de décès d’une personne protégée dans le cadre d'un traitement stationnaire à

l'étranger dûment autorisé par la Caisse nationale de santé au moyen d'un formulaire S2

l’assurance maladie contribue au rapatriement de la dépouille mortelle jusqu’à concurrence

d’un montant forfaitaire de cent trente euros (130.00 S) au nombre cent de l'indice pondéré du

coût de la vie au 1er janvier 1948. Le paiement se fait à la personne déterminée conformément

à l’article 167 alinéa 1er.

Section 4. Conditions d'inscription

521-7. Pour bénéficier de l'indemnité de chômage complet, le salarié sans emploi est

tenu de s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès des bureaux de placement publics et d'y

introduire sa demande d'indemnisation conformément à l’article L. 521-3, alinéa 1er, point 6 1).

L. 18.1.12,6,2°

(alinéa abrogé)

L. 22.12.06,14

Chapitre VII. – Prévention professionnels des assurés. A cet effet, elle se donne les moyens lui permettant notamment

(abrogé)

TITRE I. - INDEMNITE FUNERAIRE indemnité funéraire s’élevant à cent trente (130.00) euros au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Sont considérés comme frais funéraires les frais concernant

le cercueil et le décor funéraire d'usage (chapelle ardente, gerbe),

une couronne de fleurs,

le transport du cercueil et des fleurs,

l'ouverture et la fermeture de la tombe,

l'inhumation religieuse et le service funèbre,

l'incinération,

les avis mortuaires d'usage publiés dans la presse,

les frais et taxes communaux.

Section 4. Conditions d'inscription tenu de s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès des bureaux de placement publics et d'y introduire sa demande d'indemnisation conformément à l’article L. 521-3, alinéa 1er, point 6 1).

521-8. (1) Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après, le droit à

l’indemnité de chômage complet prend cours au plus tôt à partir de la première journée de

l’expiration de la relation de travail, à condition que le salarié se fasse inscrire comme

demandeur d’emploi le jour même de la survenance du chômage et qu’il introduise sa

demande d’indemnisation conformément à l’article L. 521-3, alinéa 1er, point 6 2) dans les

quatre 3) semaines au plus tard de l’ouverture du droit à l’indemnité.

1)

L. 19.12.25,2 : À l’article L. 521-7 du même code, les termes « conformément à l’article L. 521-3,

alinéa 1er, point 6 » sont insérés après les termes « sa demande d’indemnisation ».

2)

L. 19.12.25,3,1° : L’article L. 521-8 du même code est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les

termes « conformément à l’article L. 521-3, alinéa 1er, point 6, » sont insérés entre les termes « sa

demande d’indemnisation » et les termes « dans les » et les termes « deux semaines » sont remplacés

par les termes « quatre semaines ».

3)

L. 19.12.25,3,1° : L’article L. 521-8 du même code est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les

termes « conformément à l’article L. 521-3, alinéa 1er, point 6, » sont insérés entre les termes « sa

demande d’indemnisation » et les termes « dans les » et les termes « deux semaines » sont remplacés

par les termes « quatre semaines ».

Février 2026

Chômage

(2) Pour l’application des dispositions du paragraphe (1) sont à considérer comme faisant partie

de la relation de travail les périodes de préavis légal rémunéré ou non ainsi que les périodes

d’incapacité de travail temporaire dépassant ou suivant l’expiration de la relation de travail.

(3) En cas d’inscription tardive comme demandeur d’emploi, le droit à l’indemnité prend cours

le jour même de l’inscription. En cas d’introduction tardive de la demande d’indemnisation,

l’indemnité est accordée avec effet rétroactif portant sur quatre 1) semaines au maximum.

(4) Aucune indemnité n’est toutefois due ni pour une journée de chômage isolée, ni pour le

samedi et/ou le dimanche constituant la ou les uniques journées de chômage.

Section 5. Obligations

L. 22.12.06,15

Chapitre VII. – Prévention professionnels des assurés. A cet effet, elle se donne les moyens lui permettant notamment

(abrogé)

TITRE I. - INDEMNITE FUNERAIRE indemnité funéraire s’élevant à cent trente (130.00) euros au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Dans les limites de l'article 165, l'indemnité funéraire est payée jusqu'à concurrence

des frais exposés à la personne ou à l'institution qui en a fait l'avance, ou, dans le cas où un

organisme public a chargé le fournisseur des funérailles, directement à celui-ci.

Le solde éventuellement restant est payé dans l'ordre de l'énumération qui suit : au conjoint,

aux enfants, aux père et mère, aux frères et sœurs, à condition pourtant que ces personnes

aient vécu en communauté domestique avec l'assuré.

Février 2026

Livre Ier

TROISIÈME PARTIE

LES INDEMNITES PECUNIAIRES AU TITRE DE L'ASSURANCE MALADIE-

MATERNITE ET DE L'ASSURANCE ACCIDENT

CHAPITRE 1. - CHAMP D'APPLICATION PERSONNEL ET DEFINITIONS

Section 5. Obligations L. 22.12.06,15

521-9. (1) Les bénéficiaires de l’indemnité de chômage complet sont tenus de se

présenter aux services de l’Agence pour le développement de l’emploi aux jours et heures qui

leur sont indiqués.

L. 8.4.18,I,12°

Ils peuvent être dispensés, pour une durée maximale de vingt-cinq jours ouvrables par an, de

l’observation de l’alinéa qui précède. Cette dispense est accordée à raison d’un douzième par

mois entier d’inscription comme demandeur d’emploi sans emploi. L’Agence pour le

développement de l’emploi l’accorde sur requête du demandeur d’emploi, à moins que des

considérations inhérentes au marché de l’emploi, ou les possibilités d’offres d’emploi

déclarées à l’Agence pour le développement de l’emploi s’y opposent.

L. 22.12.06,15

(2) Le chômeur indemnisé qui, sans excuse valable, ne se conforme pas à cette prescription,

perd le droit à l’indemnité de chômage complet pour sept jours de calendrier, en cas de récidive

pour trente jours de calendrier.

(3) La non-présentation à trois rendez-vous consécutifs entraîne l’arrêt définitif des indemnités

de chômage complet à partir du premier jour de non-présentation pour toute la période encore

due.

(4) L’Agence pour le développement de l’emploi propose à chaque demandeur d’emploi sans

emploi à la recherche d’un emploi, qui vient s’inscrire auprès des bureaux de placement, la

conclusion d’une convention de collaboration individualisée.

Cette proposition se fera au plus tard avant la fin de leur troisième mois d’inscription pour les

demandeurs d’emploi âgés de moins de trente ans et au plus tard avant la fin de leur sixième

mois d’inscription pour les demandeurs d’emploi âgés de plus de trente ans.

La convention fixera les droits et obligations respectifs des services de l’Agence pour le

développement de l’emploi et du chômeur. Elle contiendra une partie générale détaillant les

procédures régissant les relations entre les deux parties ainsi qu’une partie spécifique axée sur

le profil et les besoins individuels du demandeur et fixant, dans la mesure du possible, son plan

d’insertion respectivement de réinsertion.

Un règlement grand-ducal précisera le contenu de la convention de collaboration

individualisée.

(5) Le refus par le chômeur indemnisé d’un emploi approprié ou d’une mesure active en faveur

de l’emploi proposée par les services de l’Agence pour le développement de l’emploi, avant de

pouvoir faire l’objet d’un refus ou d’un retrait des indemnités de chômage complet tel que prévu

par l’article L. 527-1, paragraphe (1), donne lieu à un débat contradictoire entre le conseiller

professionnel et le demandeur d’emploi.

L. 8.4.18,I,13°

La condition d’être prêt à accepter tout emploi approprié prévue au point 4 de l’article L.521-3

n’est pas applicable pour une durée maximale de six mois au chômeur indemnisé qui, sur

demande et après avoir reçu l’accord de l’Agence pour le développement de l’emploi, prépare

au cours de la période d’indemnisation la création d’une entreprise ou la reprise d’une

entreprise existante, dans laquelle il ne détenait et ne détient pas de parts, sur le territoire du

Grand-Duché de Luxembourg dans laquelle il viendra à détenir la majorité du capital. Cette

demande doit être introduite et accordée au plus tard avant la fin du sixième mois

d’indemnisation par le demandeur d’emploi indemnisé. Elle doit être accompagnée d’un plan

d’affaires, d’un plan financier ainsi que d’une attestation délivrée par le Ministre ayant les

autorisations d'établissement dans ses attributions qu’il remplit les conditions pour la

délivrance d’une autorisation d’établissement.

Si la durée de la période d’indemnisation restant à courir au moment de l’accord de l’Agence

pour le développement de l’emploi est inférieure à six mois, celle-ci peut être prolongée en

application du paragraphe 5 de l’article L.521-11.

Un suivi de l’avancement du projet de création d’entreprise est assuré par l’Agence pour le

développement de l’emploi ou par un expert désigné par elle.

Dans le cadre de ce suivi les bulletins concernant l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, le

revenu des collectivités se rapportant à la période pendant laquelle des indemnités de

chômage ont été versées déterminent les revenus qui sont portés en déduction de l’indemnité

de chômage en application du paragraphe 1 de l’article L.521-18.

En cas de fausses déclarations, l’intéressé doit rembourser à l’Agence pour le développement

pour l’emploi les indemnités de chômage perçues à partir de la date de l’accord prévu à l’alinéa

1)

L. 19.12.25,3,2° : 2° Au paragraphe 3, deuxième phrase, les termes « deux semaines » sont remplacés

par les termes « quatre semaines ».

Février 2026

Chômage

ci-avant, ainsi qu’à un stage non rémunéré organisé par les institutions ou groupements de

personnes poursuivant un but non lucratif auprès d’entreprises privées.

L. 18.1.12,6,3°

(6) Le refus de signer, sans motifs valables et convaincants, la convention de collaboration

visée au paragraphe (4) entraîne respectivement la suspension de la gestion du dossier du

demandeur d’emploi pendant deux mois et le retrait des indemnités de chômage complet du

demandeur d’emploi indemnisé.

Ces décisions peuvent faire l’objet d’une demande de réexamen auprès de la commission

spéciale prévue à l’article L. 527-1.

L. 31.7.06,annexe

Chapitre VII. – Prévention professionnels des assurés. A cet effet, elle se donne les moyens lui permettant notamment

(abrogé)

CHAPITRE 1. - CHAMP D'APPLICATION PERSONNEL ET DEFINITIONS

Les dispositions qui suivent s'appliquent à l'ensemble des assurés ayant droit à

l'indemnité pécuniaire conformément à l'article 15 du Code de la sécurité sociale. En sont

exclus les assurés au service de l'État, des communes, des syndicats de communes, des

établissements publics administratifs et de la Société nationale des chemins de fer

luxembourgeois qui bénéficient de la conservation de la rémunération sans limitation dans le

temps en vertu d'une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle particulière.

Section 5. Obligations L. 22.12.06,15 présenter aux services de l’Agence pour le développement de l’emploi aux jours et heures qui leur sont indiqués.

521-10. (1) Les salariés qui désirent bénéficier de l'indemnité de chômage complet sont

tenus de produire les pièces justificatives et de donner les informations qui leur sont

demandées à cet effet par les bureaux de placement publics.

(2) Les employeurs sont tenus de délivrer aux salariés ou aux bureaux de placement publics les

certificats qui leur sont demandés en vue de l'octroi de l'indemnité de chômage et de donner

aux bureaux de placement publics les informations nécessaires y relatives.

(3) Les institutions de sécurité sociale peuvent être appelées à fournir aux services compétents

de l'Agence pour le développement de l'emploi toutes informations nécessaires à l'instruction

des demandes d'attribution, de maintien, de reprise ou de prorogation de l'indemnité de

chômage complet.

Section 6. Durée de l'indemnisation

L. 22.12.06,16

Chapitre VII. – Prévention professionnels des assurés. A cet effet, elle se donne les moyens lui permettant notamment

(abrogé)

1)

Alinéa abrogé par L. 9.8.18,1,24°.

2)

Par L. 13.12.17,2 les termes « données nominatives » sont remplacés par les termes « données à

caractère personnel ».

Février 2026

Livre II

Février 2026

Livre III

LIVRE III -

ASSURANCE

PENSION

Février 2026

Livre III

Février 2026

Livre III

SOMMAIRE

CHAPITRE 1. - CHAMP D'APPLICATION PERSONNEL ET DEFINITIONS l'indemnité pécuniaire conformément à l'article 15 du Code de la sécurité sociale. En sont exclus les assurés au service de l'État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics administratifs et de la Société nationale

(1) Par période d'incapacité de travail, on entend les jours civils consécutifs pendant

lesquels l'assuré est de façon ininterrompue incapable de travailler pour cause de maladie ou

d'accident ainsi que ceux pour lesquels il bénéficie d'un congé pour raisons familiales, d'un

congé de maternité, d'une dispense de travail pour femmes enceintes ou allaitantes, d'un

congé d'accueil ou d’un congé d’accompagnement.

(2) Le début de la période correspond au premier jour non ouvré en tout ou en partie. Le dernier

jour non ouvré précédant celui de la reprise du travail, respectivement, en cas de reprise

progressive du travail conformément à l’article 14bis du Code de la sécurité sociale, le dernier

jour ouvré pendant cette reprise progressive et précédent celui de la reprise totale de travail,

constitue la fin de la période et compte pour le calcul de celle-ci. Si la journée de travail se situe

à cheval sur deux jours civils, elle est imputée entièrement sur le premier jour civil. Une reprise

du travail avant la fin présumée de l’incapacité de travail telle que certifiée par le médecin

prescripteur sur le certificat médical d’incapacité de travail tel que visé à l’article suivant met

fin à l’incapacité de travail et doit être signalée par écrit par le salarié ou le non-salarié à la

Caisse nationale de santé. Une période de congé légal de récréation pendant une incapacité

de travail est considérée comme reprise de travail. Par reprise progressive du travail pour

raisons thérapeutiques, on entend une reprise du travail dûment accordée conformément à

l’article 14bis du Code de la sécurité sociale.

(3) En vertu des articles 14, alinéa 1er et 14bis du Code de la sécurité sociale, l’assuré en

incapacité de travail peut sur base d’un certificat médical de son médecin traitant et en accord

avec son employeur soumettre à la Caisse nationale de santé une demande de reprise

progressive du travail pour raisons thérapeutiques.

(4) Le congé pour raisons familiales et le congé d’accompagnement peuvent être fractionnés.

La fraction ne dépassant pas la moitié du temps de travail contractuel prévu pour le jour en

question n’est mise en compte que pour un demi-jour.

(5) Les périodes d'incapacité de travail et les périodes de référence exprimées en semaines aux

articles qui suivent sont converties en journées en les multipliant par sept.

CHAPITRE 2. - DECLARATION DE L'INCAPACITE DE TRAVAIL

Section 6. Durée de l'indemnisation L. 22.12.06,16

521-11. (1) La durée de l’indemnisation est égale à la durée de travail, calculée en mois

entiers, effectuée au cours de la période servant de référence au calcul de la condition de

stage. Les journées de travail dépassant un mois sont à considérer comme mois entier.

Pour le calcul de la durée d’indemnisation, le total des journées travaillées est arrondi au mois

entier.

(2) L’indemnité de chômage complet ne peut dépasser la durée prévue au paragraphe (1) par

période de vingt-quatre mois.

(3) Sans préjudice des autres conditions d’admission visées aux articles L. 521-3 à L. 521-5, le

droit à l’indemnité de chômage du chômeur indemnisé âgé de cinquante ans accomplis et dont

les droits à l’indemnisation sont épuisés conformément aux dispositions du paragraphe (2) qui

précède est maintenu, à sa demande, pour une période de

douze mois au plus, lorsque le chômeur indemnisé justifie de trente années au moins

d’assurance obligatoire à l’assurance pension;

neuf mois au plus, lorsque le chômeur indemnisé justifie de vingt-cinq années au moins

d’assurance obligatoire à l’assurance pension;

six mois au plus, lorsque le chômeur indemnisé justifie de vingt années au moins

d’assurance obligatoire de l’assurance pension.

L. 19.12.25,4,1°

La demande de maintien, visée à l’alinéa 1er, est introduite électroniquement via une plateforme

gouvernementale sécurisée.

L. 22.12.06,16

(4) Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi peut autoriser, sur requête, le

maintien ou la reprise du droit à l’indemnité de chômage complet pour une nouvelle période de

cent quatre-vingt-deux jours de calendrier au plus dans l’intérêt de chômeurs particulièrement

difficiles à placer dont les droits sont épuisés conformément aux dispositions du paragraphe

(2) du présent article et qui ne peuvent prétendre à l’application des dispositions du

paragraphe (3).

Pour l’application des dispositions de l’alinéa qui précède un règlement grand-ducal définira le

chômeur indemnisé particulièrement difficile à placer en raison de considérations inhérentes à

sa personne.

L. 19.12.25,4,2°,a)

Le chômeur indemnisé sur la base des dispositions du présent paragraphe qui vient à remplir

les conditions visées au paragraphe (3) du présent article peut, le cas échéant, solliciter le

maintien de l’indemnisation jusqu’au terme des périodes maximales d’indemnisation visées

audit paragraphe. Cette demande est introduite électroniquement via une plateforme

gouvernementale sécurisée.

L. 22.12.06,16

Le chômeur indemnisé dont les droits sont venus à expiration conformément aux dispositions

du paragraphe (2) du présent article, est forclos à demander le maintien de l’indemnisation sur

la base des dispositions du présent article 1), lorsqu’une demande afférente n’a pas été

introduite dans les trois mois qui suivent la fin de ses droits.

L. 20.7.17,1er,1°

(5) Le droit à l'indemnité de chômage complet du chômeur indemnisé affecté à des stages et

cours conformément aux dispositions de l'article L.523-1, paragraphe 1er peut être maintenu

pour une période de six mois au plus à compter de l'expiration du droit à l'indemnité de

chômage complet conformément aux dispositions du paragraphe 2.

L. 20.7.17,1er,2°

Le droit à l'indemnité de chômage complet du chômeur indemnisé affecté à une tâche d'utilité

publique conformément aux dispositions de l'article L.523-1, paragraphe 2 est allongé d'une

période égale à la durée effective de l'affectation à cette tâche au cours de la période

d'indemnisation initiale.

1)

L. 19.12.25,4,2°,b) : À l’alinéa 4, les termes « du présent paragraphe » sont remplacés par les termes «

du présent article ».

Février 2026

Chômage

L. 3.8.10,1,(5)

Le droit à l’indemnité de chômage complet du chômeur indemnisé ayant été licencié par une

entreprise bénéficiant du chômage partiel depuis six mois au moins au moment du

licenciement et de celui ayant perdu son emploi suite à la cessation des affaires de l’employeur

telle que prévue à l’article L.125-1 du Code du travail est maintenu pour une période de six mois

au plus à compter de l’expiration du droit à l’indemnité de chômage complet conformément

aux dispositions du paragraphe (2) du présent article.

L. 22.12.06,16

(6) Le droit à l’indemnité de chômage complet proratisée du chômeur indemnisé engagé en

remplacement d’un salarié admis à la préretraite progressive conformément aux dispositions

des articles L. 584-1 à L. 584-7 est maintenu pendant la durée de la préretraite du salarié

concerné.

(7) Lorsque l’indemnisation du chômage complet est prolongée sur la base des dispositions

des paragraphes (2) à (5), la période de référence de vingt-quatre mois, visée au paragraphe

(2), est allongée d’une période égale à la période maximale pour laquelle la prolongation de

l’indemnisation est attribuée.

L. 31.7.06,annexe

Chapitre VII. – Prévention professionnels des assurés. A cet effet, elle se donne les moyens lui permettant notamment

181

Chapitre I.

Etendue de l’assurance

Chapitre VII. – Prévention professionnels des assurés. A cet effet, elle se donne les moyens lui permettant notamment

172

Assurance obligatoire

Art. 173

Assurance continuée

Art. 173bis

Assurance facultative

Art. 174

Achat de périodes

Art. 175

Détermination des périodes d’assurance et des durées

Art. 176

Détachement à l’étranger

Chapitre I. - Étendue de l’assurance Assurance obligatoire 1) L. 6.4.99,II,1)

2) Sont assurées obligatoirement, dans le cadre d’un régime général d’assurance

pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie, toutes les personnes qui exercent au

Grand-Duché de Luxembourg contre rémunération une activité professionnelle soit pour le

compte d’autrui, soit pour leur propre compte, ou justifient de périodes assimilées à de

telles périodes d’activité professionnelle.

L. 9.11.90,105

L. 12.5.10,3,1°

Est assimilée à une activité au Grand-Duché de Luxembourg, l’activité exercée en qualité

de gens de mer sur un navire battant pavillon luxembourgeois par des ressortissants

luxembourgeois ou d’un pays avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou

multilatéral de sécurité sociale ou par des personnes résidant au Luxembourg. Il en est de

même des activités prestées comme participant à une opération pour le maintien de la paix

visée par la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg

à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations

internationales, comme observateurs, sous l’égide d’organisations internationales, aux

missions officielles d’observation aux élections à l’étranger, ainsi que comme observateurs

prévus par la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et

l’immigration et ses règlements d’exécution et qui assistent à l’exécution d’une mesure

d’éloignement.

L. 27.7.87

CHAPITRE 2. - DECLARATION DE L'INCAPACITE DE TRAVAIL

Pour déclarer l'incapacité de travail pour congé de maladie ou d’accident du travail,

pour congé pour raisons familiales ou pour congé de maternité, les personnes protégées

utilisent exclusivement les formules standardisées leur délivrées par le médecin, conformément

à la convention conclue par la Caisse nationale de santé avec les médecins, respectivement

conclue avec les médecins-dentistes, et plus amplement décrits dans le cahier des charges

faisant partie intégrante de ces conventions. Chacune de ces formules standardisées

comprend trois volets.

Pour les certificats médicaux d’incapacité de travail pour congé de maladie ou d’accident du

travail, et les certificats médicaux pour congé pour raisons familiales, la personne protégée

adresse le premier volet, dûment complété et signé par le médecin, à la Caisse nationale de

santé au plus tard avant l'expiration du troisième jour ouvré d'incapacité de travail. Si

l'incapacité de travail se prolonge au-delà de la période fixée initialement, la formule

standardisée doit être adressée à la Caisse nationale de santé avant l'expiration du deuxième

jour ouvré suivant celui prévu initialement pour la reprise du travail. Si le dernier jour de ce délai

est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au prochain jour

ouvrable.

Pour vérifier l’observation des délais visés à l’alinéa précédent, le cachet postal fait foi en cas

d’envoi postal. La réception par la Caisse nationale de santé de l’envoi numérique fait foi en

cas de transmission numérique.

Lorsque le médecin a transmis numériquement la formule standardisée, comportant le numéro

d’identification de la personne protégée au système d’information de la sécurité sociale, la

version numérique du premier volet est considérée comme adressée à la Caisse nationale de

santé à condition que la personne protégée ait consenti, pour le certificat médical concerné, à

la gestion numérique de ses données personnelles. Une confirmation de réception est alors

transmise numériquement à la personne protégée. En l’absence de ce consentement à la

gestion numérique ou en l’absence d’indication du numéro d’identification de la personne

protégée sur la formule standardisée, la personne protégée adresse une version papier de la

Février 2026

Livre Ier

formule standardisée qu’elle devra adresser à la Caisse nationale de santé afin de faire valoir

ses droits de prise en charge.

Le salarié transmet le deuxième volet aussitôt à son employeur. Le troisième volet est conservé

par la personne protégée pour ses propres besoins éventuels. Toute formule standardisée

transmise au système d’information de la sécurité sociale par le médecin contenant le numéro

d’identification de la personne protégée, est mise à disposition de la personne protégée en

version numérique comportant un code QR « GouvCheck ».

Aucun ajout, inscription, rature, modification ou complément de données ne peut être fait par

l'assuré ou par un tiers dans les rubriques de la formule standardisée réservées au médecin,

ce sous peine des sanctions prévues par les lois, les règlements et les statuts et de nullité du

certificat.

Tout ajout, inscription, rature, modification ou complément de données visé à l’alinéa

précédent portant sur une durée inférieure ou égale à trois jours d’incapacité de travail est puni

d’une amende d’ordre de deux cents euros (200,- e) prononcée par le Président de la Caisse

nationale de santé ou son délégué et de nullité du certificat. Tout ajout, inscription, rature,

modification ou complément de données visé à l’alinéa précédent portant sur une durée

supérieure à trois jours d’incapacité de travail est puni d’une amende d’ordre de cinq cents

euros (500,- e) prononcée par le Président de la Caisse nationale de santé ou son délégué et

de nullité du certificat. Toute récidive, quelle que soit la durée concernée, est punie d’une

amende d’ordre de septcent-cinquante euros (750,- e) prononcée par le Président de la Caisse

nationale de santé ou son délégué et de nullité du certificat.

Pour les certificats médicaux d’incapacité de travail pour congé de maladie ou d’accident du

travail, et les certificats médicaux pour congé pour raisons familiales, l'incapacité de travail

certifiée par le médecin n'est opposable à la Caisse nationale de santé que si elle renseigne la

date à laquelle l'incapacité prend fin.

Les dispositions des instruments communautaires respectivement bilatéraux s’appliquent au

cas où l’incapacité survient dans un pays de l’UE, un pays assimilé ou dans un pays avec lequel

le Grand-Duché de Luxembourg a conclu une convention bilatérale incluant les règles

applicables en pareil cas.

Lorsque l’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident survient dans un pays non

lié par un instrument juridique prévoyant des dispositions y relatives, l’incapacité de travail ou

la prolongation de celle-ci doit être justifiée par un certificat médical envoyé à la Caisse

nationale de santé au plus tard dans un délai de 3 jours à partir de l’incapacité ou du délai à

partir de laquelle elle est prolongée, le cachet postal faisant foi.

Les certificats médicaux d’incapacité de travail pour congé de maladie ou d’accident du travail,

et les certificats médicaux pour congé pour raisons familiales, doivent être établis au plus tard

le troisième jour de l’incapacité de travail ou de sa prolongation. Tout certificat médical dont

l’effet rétroactif est supérieur à deux jours, n’est opposable à la Caisse nationale de santé qu’à

partir de la date de son établissement. Toutefois, la Caisse nationale de santé a la faculté de

valider intégralement ou partiellement la période d’incapacité de travail certifiée avec effet

rétroactif.

Section 6. Durée de l'indemnisation L. 22.12.06,16 entiers, effectuée au cours de la période servant de référence au calcul de la condition de stage. Les journées de travail dépassant un mois sont à considérer comme mois entier.

521-12. (1) Le droit à l'indemnité de chômage complet cesse

1.

lorsque les limites prévues à l'article L. 521-11 sont atteintes, ou

2.

lorsqu'une ou plusieurs conditions d'octroi ne sont plus remplies, ou

3.

lorsque la limite d'âge de 65 ans accomplis est dépassée, ou

4.

en cas de refus non justifié d'un poste de travail approprié, ou

5.

en cas de refus non justifié du chômeur de participer à des stages, cours ou travaux d'utilité

publique lui assignés par l'Agence pour le développement de l'emploi conformément au

paragraphe (3) de l'article L. 523-1.

L. 22.12.06,17

Lorsque le chômeur ne respecte pas ses obligations fixées par la convention de collaboration

individualisée, notamment en matière d’efforts propres à déployer dans le cadre de la

recherche active d’un emploi approprié, le directeur de l’Agence pour le développement de

l’emploi peut décider soit le retrait de l’indemnité de chômage complet pendant une période

allant de cinq jours à trois mois soit le retrait définitif du droit à l’indemnité.

L. 31.7.06,annexe

(2) Le salarié qui, en cours d'indemnisation, transfère son domicile à l'étranger, peut continuer

à bénéficier des indemnités dans les conditions et les limites inscrites dans les instruments des

Communautés européennes, les conventions bilatérales et multilatérales régissant la matière

et les arrangements bilatéraux et multilatéraux pris en exécution de ces instruments. Cette

règle vaut également pour l'indemnisation d'un chômeur complet venant de l'étranger.

L. 8.4.18,I,14°

(3) L’indemnité de chômage est suspendue si le bénéficiaire touche la rente professionnelle

d’attente prévue à l’article 111 premier paragraphe et à l’article 112 du Code de la sécurité

sociale. Il en est de même pendant la durée de la dispense, accordée par l’Agence pour le

développement de l’emploi sur base de l’alinéa deux du premier paragraphe de l’article L.521-

9, laquelle ne peut être imputée pour le calcul de la durée d’indemnisation du chômeur.

L. 31.7.06,annexe

Chapitre I. - Étendue de l’assurance Assurance obligatoire 1) L. 6.4.99,II,1) pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie, toutes les personnes qui exercent au

Comptent comme périodes effectives d’assurance obligatoire, toutes les

périodes d’activité professionnelle ou périodes y assimilées pour lesquelles des cotisations

ont été versées, à savoir

L. 12.5.10,3,2°

1)

les périodes correspondant à une activité professionnelle exercée pour le compte

d’autrui; y sont assimilées les périodes pendant lesquelles une personne exerce une

activité professionnelle rémunérée pour un tiers sans être établie légalement à son

propre compte ainsi que celles pendant lesquelles une personne effectue un stage

rémunéré ou non sans être assurée au titre de l’article 91;

L. 25.7.05,I,18°

2)

3) 4) les périodes correspondant à une activité professionnelle exercée pour le propre

compte, ressortissant de la chambre des métiers, de la chambre de commerce ou de

la chambre d'agriculture ou ayant un caractère principalement intellectuel et non

commercial.

Y sont assimilées les périodes pendant lesquelles

les associés de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite simple ou de

sociétés à responsabilité limitée ayant pour objet une telle activité détiennent plus

de vingt-cinq pour cent des parts sociales,

les administrateurs, commandités ou mandataires de sociétés anonymes, de

sociétés en commandite par actions ou de sociétés coopératives ayant pour objet

une telle activité sont délégués à la gestion journalière,

à condition qu'il s'agisse de personnes sur lesquelles repose l'autorisation

d'établissement délivrée conformément à la loi du 2 septembre 2011 réglementant

l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines

professions libérales 5);

1)

L. 15.12.17,3,(3),8° : Aux fins d’obtention de l’agrément, le requérant introduit une demande par écrit au

ministre, qui sera accompagnée des documents suivants : (…) 8. un document attestant son affiliation

personnelle à la sécurité sociale et à la souscription d’une assurance responsabilité civile contractuelle.

2)

L. 16.12.21, 6 : « Art. 3.septies. (5) (....)

Par dérogation aux articles 170 et 171 du Code de la sécurité sociale, la période de non-rémunération

du salarié et de l’agent public compte également comme période effective d’assurance obligatoire au

sens de l’article 171 dans la limite du seuil de soixante-quatre heures déterminé à l’article 175, alinéa 1er,

deuxième phrase, du Code de la sécurité sociale.

Lorsqu’en raison de l’application des dispositions du présent article, le total mensuel des heures de

travail du salarié n’atteint pas le seuil de soixante-quatre heures défini à l’article 175, alinéa 1er, deuxième

phrase, du Code de la sécurité sociale, et à condition que le nombre d’heures de travail mensuel défini

dans le contrat de travail ou dans le plan de travail du même mois atteigne au moins ce même seuil, les

parts patronale et salariale des cotisations pour l’assurance pension relatives aux heures manquantes

pour atteindre ce seuil sont versées par l’employeur.

Lorsque le nombre d’heures de travail mensuel défini dans le contrat de travail ou dans le plan de travail

du salarié n’atteint pas le seuil de soixante-quatre heures défini à l’article 175, alinéa 1er, deuxième

phrase, du Code de la sécurité sociale, le seuil à utiliser pour compléter les heures non-rémunérées

correspond au nombre d’heures de travail défini dans le contrat de travail ou dans le plan de travail du

mois pour lequel les cotisations pour l’assurance pension sont dues.»

3)

Voir sous rubrique « Lois - Divers » du présent recueil: L. 24.7.01, article 40.

4)

L. 25.7.05,V: Les dispositions prévues à l’article Ier, sous les points 1 [article 1er, al.1, 4.)], 13 [article 85,

al.1er, 7.)] et 18 [article 171, al.1er, 2.)] ne peuvent avoir pour effet d’opérer un changement des affiliations

existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi (1.11.05) sauf demande des personnes

concernées ou modifications des circonstances juridiques.

5)

Par L. 13.12.17,5 les termes « la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales » sont remplacés par les

termes « la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,

d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ».

Février 2026

Livre III

L. 27.7.87

3)

les périodes pour lesquelles est versé un revenu de remplacement sur lequel une

retenue de cotisations au titre de l’assurance pension est prévue;

4)

les périodes correspondant à des périodes d’activité exercée par des membres

d’associations religieuses et des personnes pouvant leur être assimilées, dans l’intérêt

des malades et de l’utilité générale;

5)

les périodes correspondant au titre d’un apprentissage pratique à des périodes de

formation professionnelle indemnisées, pour autant qu’elles se situent après l’âge de

quinze ans accomplis;

L. 25.7.05,I,19°

6)

1) les périodes accomplies par le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi

du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et, pour les activités

ressortissant de la chambre d'agriculture, par les parents et alliés en ligne directe ou

collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement d'un assuré au titre du numéro 2),

première phrase pourvu que le conjoint, le partenaire, le parent ou allié soit âgé de dix-

huit ans au moins et prête au prédit assuré des services nécessaires dans une mesure

telle que ces services peuvent être considérés comme activité principale;

L. 21.12.12,I,1°

L. 12.8.22,44,1°

L. 21.12.12,I,1°

7)

2) sur demande, une période de vingt-quatre mois dans le chef de l’un ou des deux

parents se consacrant au Luxembourg à l’éducation d’un enfant légitime, légitimé,

naturel ou adoptif âgé de moins de quatre ans lors de l’adoption, à condition que

l’intéressé justifie de douze mois d’assurance au titre de l’article 171 pendant une

période de référence de trente-six mois précédant celui de la naissance ou de

l’adoption de l’enfant. Cette période de référence est étendue pour autant et dans la

mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article 172, alinéa 1, sous 4). La

période de vingt-quatre mois mise en compte ne doit pas se superposer avec une

période couverte auprès d’un régime spécial luxembourgeois ou d’un régime étranger.

Elle prend cours le mois suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant, ou, le cas

échéant, le mois suivant la date de l’expiration de l’indemnité pécuniaire de maternité.

Elle est étendue à quarante-huit mois si, au moment de la naissance ou de l’adoption

de l’enfant, l’intéressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants légitimes,

légitimés, naturels ou adoptifs ou si l’enfant est atteint d’une ou de plusieurs affections

constitutives d’une insuffisance ou d’une diminution permanente d’au moins cinquante

pour cent de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même âge. Les

parents désignent le bénéficiaire de la période d’assurance ou, le cas échéant, se

prononcent pour le partage de la période au moyen d’une demande commune. Cette

décision ne peut être modifiée. À défaut d’un accord entre les parents et en absence

de la preuve rapportée par le parent demandeur qu’il a assumé exclusivement

l’éducation de l’enfant, ladite période est partagée par moitié entre les deux parents.

La validation de la période se fait au moment de l’échéance du risque. La condition que

des cotisations aient été versées ne s’applique pas;

L. 28.7.00,27,14)

8)

les périodes accomplies dans un pays en voie de développement conformément à la

loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement;

L. 27.7.87

9)

1) les périodes prévues à la loi du 25 février 1967 3) ayant pour objet diverses mesures

en faveur de personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant et à l’article

5 de la loi du 28 juillet 1969 4) relative à l’achat rétroactif de périodes d’assurance

auprès de différents régimes de pension contributifs;

1)

L. 27.7.87, XVIII, 4) alinéa 4

Les périodes visées à l’article 1 de l’arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945 garantissant le droit à leurs

anciens emplois à certaines catégories de travailleurs luxembourgeois continuent, le cas échéant, à être

portées en compte au sens de l’article 171, dans les conditions et suivant les modalités prévues par

l’article 197, alinéa 1, sous 3 du Code des assurances sociales et l’article 14 de la loi du 29 août 1951

ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés, applicables avant la mise en

vigueur de la présente loi.

Ancien article 197, alinéa 1, sous 3 du Code des assurances sociales

«3° les périodes prévues à l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945, garantissant le droit à

leurs anciens emplois à certaines catégories de travailleurs luxembourgeois, sous condition qu’il s’agisse

d’un assuré de nationalité luxembourgeoise, que l’assurance précédant les périodes visées ne soit pas

éteinte et qu’il soit justifié de ces périodes par un certificat à délivrer par l’administration communale de

la résidence de l’assuré.

Ces périodes sont calculées: le mois à raison de quatre semaines, la semaine à raison de six jours. Le

délai pour la production de ce certificat sera fixé par un règlement d’administration publique (R. 29.5.52).

Sont assimilés aux Luxembourgeois pour l’application de la disposition du numéro 3 les étrangers et les

apatrides domiciliés depuis 1930 au Grand-Duché et qui ont rendu des services signalés au pays.»

./.

Ancien article 14 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des

employés privés

«Art. 14. Les périodes prévues à l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945 garantissant le

droit à leurs anciens emplois à certaines catégories de travailleurs luxembourgeois sont prises en

considération pour l’assurance, sous condition qu’il s’agisse d’un assuré de nationalité

luxembourgeoise, que l’assurance précédant ces périodes ne soit pas éteinte et qu’il soit justifié de ces

périodes par un certificat de l’administration communale de la résidence de l’assuré à produire dans les

délais à fixer par règlement d’administration publique (R. 29.5.52).

Sont assimilés aux Luxembourgeois pour l’application de la présente disposition les étrangers et

apatrides poursuivis par l’occupant en raison de leur attitude loyale à l’égard de l’État luxembourgeois.

Les charges résultant du présent article incombent à l’État dans les conditions et suivant les modalités à

déterminer par un règlement d’administration publique (R. 29.5.52).

Février 2026

Livre III

L’application des dispositions qui précèdent aux cas survenus avant l’entrée en vigueur de la présente

loi sera réglée par la même voie.»

2)

L. 28.6.02,IX,3°

Pour les enfants nés avant le 1er janvier 1988, la période de référence visée à l’article 171, alinéa 1,

sous 7) du Code des assurances sociales, correspond à l’année civile de la naissance ou de l’adoption

de l’enfant et aux trois années précédentes.Pour les mêmes enfants, la moyenne visée à l’article 220,

alinéa 3 du même code est calculée sur base des revenus cotisables de l’année civile de la naissance et

l’adoption de l’enfant et de l’année civile précédente.Si pendant ces deux années l’intéressé ne justifie

pas de douze mois d’assurance au moins, il est remonté à l’année ou aux années civiles précédentes.

Les périodes visées à l’article 171, alinéa 1, sous 7) du Code des assurances sociales sont censées se

superposer à d’autres périodes d’assurance dans la mesure où leur total dépasse douze mois par année

civile.

Pour l’application de l’article 171, alinéa 1, sous 7) et de l’article 220, alinéa 3 du Code des assurances

sociales, les journées d’assurance accomplies auprès de l’établissement d’assurance contre la vieillesse

et l’invalidité avant 1988 sont converties en mois en les divisant respectivement par 22,5 et par 26.

L. 28.6.02,IX,7°*)

Les personnes bénéficiaires d’une pension au 1er juillet 2002 ont droit à la mise en compte du forfait

d’éducation dans les conditions et d’après les modalités prévues par la loi du 28 juin 2002 portant

création d’un forfait d’éducation. Pour ces bénéficiaires, il n’est pas procédé à un recalcul en raison de

la mise en compte des périodes prévues à l’article 171, alinéa 1, sous 7) du Code des assurances sociales

pour les enfants nés avant le 1er janvier 1988.

*) Cette mesure entre en vigueur au 1er juillet 2002 (L. 28.6.02, XI)

3)

L. 25.2.67 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d’actes

illégaux

de

l’occupant

«Art. 14. (1) Les Luxembourgeois qui, au cours de l’occupation étrangère du pays

a) ont été déportés, internés ou emprisonnés par l’occupant pour des raisons patriotiques, de race ou

de religion;

b) ont été enrôlés de force dans le „Reichsarbeitsdienst“, l’armée allemande ou autres services

analogues ou qui s’y sont soustraits par la fuite;

c) ont été déportés, internés ou emprisonnés pour des raisons patriotiques, de race ou de religion dans

un pays soumis à l’influence ennemie;

d) ont été contraints pour des raisons patriotiques, de race ou de religion de vivre cachés pendant

l’occupation du territoire national;

e) ont été obligés à travailler hors du Grand-Duché en vertu d’une astreinte au travail de l’occupant;

f) ont été pour des raisons patriotiques, de race ou de religion mis dans l’impossibilité d’exercer un

emploi;

g) ont quitté le Grand-Duché pour joindre les forces alliées ou pour se mettre à la disposition du

Gouvernement luxembourgeois ou du Gouvernement d’une des puissances alliées au Grand-Duché;

et qui, de ce fait, se sont trouvés dans l’impossibilité d’être affiliés à un régime de pension

luxembourgeois, peuvent demander que les périodes durant lesquelles ils se sont trouvés dans cette

impossibilité soient prises en considération comme périodes d’assurance normales sous le premier

régime de pension auquel ils étaient affiliés dans la suite. Sera compris dans ces périodes le temps

durant lequel les personnes visées ont été passagèrement dans l’impossibilité de travailler après la fin

des hostilités par suite de blessures ou de maladies causées par faits de guerre.

(2)Sont assimilés aux Luxembourgeois pour l’application de la présente disposition les étrangers et

apatrides poursuivis par l’occupant en raison de leur attitude loyale à l’égard de l’État luxembourgeois.

(3)Les personnes qui remplissent les conditions prévues ci-dessus sont tenues de justifier des périodes

en question par un certificat à délivrer par l’office de l’État des dommages de guerre sinon par

l’administration communale de leur lieu de résidence au moment du déplacement.

modification ou complément de données visé à l’alinéa précédent portant sur une durée supérieure à trois jours d’incapacité de travail est puni d’une amende d’ordre de cinq cents euros (500,- e) prononcée par le Président de la Caisse nationale de santé ou son délégué et de nullité du certificat. To

La production d'un certificat médical d’incapacité de travail pour congé de maladie

ou d’accident du travail n'est pas requise pour les incapacités de travail ne s'étendant que sur

un ou deux jours ouvrés.

Section 6. Durée de l'indemnisation L. 22.12.06,16 entiers, effectuée au cours de la période servant de référence au calcul de la condition de stage. Les journées de travail dépassant un mois sont à considérer comme mois entier.

521-13. (1) En cas d'interruption du chômage, le service de l'indemnité de chômage

complet reprend le jour même de la nouvelle inscription comme demandeur d'emploi, pourvu

que les conditions d'octroi de l'indemnité soient toujours remplies. Sont applicables les

dispositions des articles L. 521-7 et L. 521-8.

(2) Lorsque l'interruption du chômage est inférieure à cinq jours ouvrables, le service de

l'indemnité de chômage peut reprendre par dérogation au paragraphe (4) de l'article L. 521-8

à partir d'un samedi ou d'un dimanche, à condition que l'inscription comme demandeur

d'emploi soit effectuée le premier jour ouvrable de la semaine qui suit.

Section 7. Montant de l'indemnité de chômage complet

loi sera réglée par la même voie.» 2) L. 28.6.02,IX,3°

Sont prises en compte en outre comme périodes 1), mais uniquement aux fins de

parfaire la durée des quatre cent quatre-vingts mois visée à l’article 184, alinéa 1er, et le

stage requis 2) pour la pension minimum, ainsi qu’aux fins de l’acquisition des majorations

forfaitaires dans les pensions, les périodes ci-après pour autant qu’elles ne soient pas

autrement couvertes par un régime de pension luxembourgeois ou étranger, à savoir

1)

les périodes pendant lesquelles une pension d’invalidité accordée en vertu du présent

livre ou en vertu de la législation antérieurement en vigueur régissant la même matière,

a été versée;

L.19.12.25,1er,2°

R. 29.1.88

2)

au maximum neuf années de périodes d’études ou de formation professionnelle, non

indemnisées au titre d’un apprentissage, pour autant que ces périodes se situent après

la dix-huitième année d’âge accomplie;

L. 27.7.87

3)

la période correspondant au délai d’inscription imposé au jeune demandeur d’emploi

avant l’ouverture du droit à l’indemnité de chômage complet;

4)

les périodes pendant lesquelles l’un des parents a élevé au Luxembourg un ou

plusieurs enfants âgés de moins de six ans accomplis; ces périodes ne peuvent être

inférieures à huit ans pour la naissance de deux enfants, ni être inférieures à dix ans

pour la naissance de trois enfants; l’âge prévisé est porté à dix-huit ans si l’enfant est

atteint d’une infirmité physique ou mentale, sauf si l’éducation et l’entretien de l’enfant

1)

Par L. 6.4.99, II, 3), le terme « d’assurance » à la suite du mot « périodes » a été supprimé.

2)

L. 19.12.25,1er,1° : L’article 172, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit : À la

phrase liminaire, les mots « le stage requis pour la pension de vieillesse prévue à l’article 184 et » sont

remplacés par les mots « la durée des quatre cent quatre-vingts mois visée à l’article 184, alinéa 1er, et

le stage requis ».

Février 2026

Livre III

ont été confiés à une institution spécialisée. Le ministre ayant dans ses attributions la

Sécurité sociale peut dispenser de la condition que l’enfant soit élevé au Luxembourg;

L. 1.12.92,II,1°

5)

les périodes d’assurance correspondant à une activité professionnelle exercée pour le

propre compte et dispensées de cotisations avant le 1er janvier 1993;

L. 27.7.87

6)

jusqu’à concurrence de quinze années les périodes d’activité professionnelle au

Luxembourg se situant avant la création des anciens régimes de pension contributifs

ou dispensées de l’assurance obligatoire en vertu des dispositions légales applicables

à ces régimes pour autant que ces périodes ne donnent pas autrement lieu à

prestations;

L. 17.12.10,1,50°

7)

les périodes à partir du 1er janvier 1990 pendant lesquelles une personne a assuré des

soins au bénéficiaire d’une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989, d’une

allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée

du 16 avril 1979, d’une majoration de la rente accident pour impotence ou d’une

majoration de complément du revenu minimum garanti 1) prévu par l’article 3, alinéa 4

de la loi modifiée du 26 juillet 1986;

L. 24.4.91,I,2°

8)

les périodes d’activité professionnelle soumises à assurance au titre de la législation

du pays d’origine dans le chef des personnes ayant bénéficié avant l’acquisition de la

nationalité luxembourgeoise du statut de réfugié politique au sens de l’article 1er de la

convention signée à Genève le 28 juillet 1951 et pour autant qu’elles soient exclues du

bénéfice de prestations par tout régime international ou étranger.

L. 12.9.03,41,5°

9)

les périodes précédant celles au titre de l’article 171, alinéa 1, sous 17 du Code de la

sécurité sociale, pendant lesquelles le salarié handicapé au sens de l’article 1er de la

loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées n’a pas pu être occupé,

pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un atelier protégé ainsi que les

périodes se situant avant l’entrée en vigueur de cette loi au cours desquelles l’intéressé

était, après l’âge de 18 ans par suite d’infirmités physiques ou intellectuelles, hors

d’état de gagner sa vie.

L. 27.7.87

R. 29.1.88

Les conditions et modalités relatives à la mise en compte des périodes prévues au présent

article peuvent être précisées par règlement grand-ducal.

Assurance continuée

L. 19.12.08,II,1°

L. 12.8.22,45

L. 19.12.08,II,1°

modification ou complément de données visé à l’alinéa précédent portant sur une durée supérieure à trois jours d’incapacité de travail est puni d’une amende d’ordre de cinq cents euros (500,- e) prononcée par le Président de la Caisse nationale de santé ou son délégué et de nullité du certificat. To

Si, au cours de ou après la période de conservation légale ou conventionnelle de la

rémunération, personne protégée salariée omet de transmettre dans les délais prévus à l’article

170 le certificat médical à la Caisse nationale de santé, celle-ci l’invite par écrit à remplir son

obligation.

En cas de récidive au cours d’une année à compter du 1er du mois au cours duquel le dernier

certificat médical d’incapacité de travail a été adressé à la CNS en dehors des délai prévus à

l’article 170, le président ou son délégué peut prononcer une amende d’ordre en application de

l’article 447, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale. Le conseil d’administration est compétent

pour vider les oppositions. Le conseil d’administration peut accorder décharge de l’amende.

En vertu de l’article 441 du même code, la Caisse nationale de santé peut procéder à la

compensation de l’amende avec le remboursement futur de prestations en nature ou le

paiement direct de l’indemnité pécuniaire à la même personne protégée ou une créance que la

personne protégée a vis-à-vis d’une autre institution de sécurité sociale.

CHAPITRE 2bis. - DEMANDE DE REPRISE PROGRESSIVE DU TRAVAIL POUR

RAISONS THÉRAPEUTIQUES

Section 7. Montant de l'indemnité de chômage complet

521-14. (1) Le montant de l'indemnité de chômage complet est de quatre-vingts pour

cent du salaire brut antérieur du salarié sans emploi, sans pouvoir être supérieur au salaire

brute qui lui reviendrait en cas d'occupation comme salarié rémunéré sur la base de deux cent

cinquante pour cent du salaire social minimum de référence. Il est adapté aux variations du

coût de la vie conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe (1) de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État.

Pour les salariés occupés avant la survenance du chômage soit à temps plein, soit à temps

partiel, soit alternativement à temps plein et à temps partiel et qui sont inscrits au titre de

demandeurs d'un emploi à temps partiel comportant une durée inférieure à celle de leur ancien

emploi, l'indemnité de chômage complet est adaptée proportionnellement en fonction de la

durée de travail de l'emploi à temps partiel demandé.

Pour le chômeur bénéficiaire d'une modération d'impôt au titre de l'article 123 de la loi modifiée

du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu en raison de la charge d'un enfant au

moins, le taux d'indemnisation visé à l'alinéa qui précède est porté à quatre-vingt-cinq pour

cent.

Lorsque le chômage dépasse la durée de cent quatre-vingt-deux jours de calendrier au cours

d'une période de douze mois, le plafond de deux cent cinquante pour cent visé au premier

alinéa est ramené à deux cents pour cent du salaire social minimum de référence.

En cas de maintien de l'indemnité de chômage conformément aux dispositions des

paragraphes (2) et (3) de l'article L. 521-11, le plafond visé à l'alinéa qui précède est ramené à

cent cinquante pour cent du salaire social minimum de référence.

Février 2026

Chômage

L. 30.11.17,1er

Toutefois, la dégressivité du plafond fixée aux deux alinéas qui précèdent n’est ni applicable

aux chômeurs appelés à bénéficier d’une préretraite-ajustement en vertu de l’article L. 582-2

ni aux chômeurs remplissant les conditions d’admission à la préretraite des salariés postés et

des salariés de nuit. Il en est de même pour les chômeurs engagés en remplacement d’un

salarié admis à la préretraite progressive conformément aux dispositions du titre VIII, chapitre

IV du présent livre.

L. 31.7.06,annexe

(2) Les taux d'abattement du salaire social minimum ayant trait à l'âge du bénéficiaire sont

applicables aux indemnités résultant de l'application des dispositions du paragraphe (1).

(3) L'indemnité de chômage complet est soumise aux charges sociales et fiscales

généralement prévues en matière de salaires. Toutefois, la part patronale des charges sociales

est imputée sur le Fonds pour l'emploi.

loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées n’a pas pu être occupé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un atelier protégé ainsi que les périodes se situant avant l’entrée en vigueur de cette loi au cours desquelles l’intéressé était, après l’âge de 18 ans par suite d’

Les personnes qui justifient de douze mois d’assurance au titre de l’article 171

pendant la période de trois années précédant la perte de la qualité d’assuré obligatoire ou

la réduction de l’activité professionnelle peuvent demander de continuer ou de compléter

leur assurance. La période de référence de trois ans est étendue pour autant et dans la

mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article 172 ainsi qu’à des périodes

d’assurance continuée ou complémentaire antérieures ou correspondant au bénéfice de

l’allocation d’inclusion prévue par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu

d’inclusion sociale ou au bénéfice du revenu pour personnes gravement handicapées

prévus par la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. La

demande visant la continuation de l’assurance doit être présentée sous peine de forclusion

au Centre commun de la sécurité sociale, au titre du régime auprès duquel l’assuré était

affilié en dernier lieu dans un délai de six mois suivant la perte de l’affiliation.

L. 27.7.87

Le délai prévisé de six mois est suspendu à partir du jour de la demande en obtention d’une

pension d’invalidité jusqu’à la date où la décision est coulée en force de chose jugée.

R. 5.5.99

2) Les modalités de l’assurance continuée sont déterminées par un règlement grand-ducal

qui prévoit également les conditions et modalités dans lesquelles une personne peut

compléter par des cotisations volontaires celles versées au titre de l’assurance obligatoire.

L. 6.4.99,II,4)

Assurance facultative

L. 28.7.00,27,17)

CHAPITRE 2bis. - DEMANDE DE REPRISE PROGRESSIVE DU TRAVAIL POUR RAISONS THÉRAPEUTIQUES

L’assuré en incapacité de travail peut en vertu des articles 14, alinéa 1er et 14bis du

Code de la sécurité sociale demander de reprendre progressivement le travail pour des raisons

thérapeutiques, sans que cette reprise progressive ne met fin à cette incapacité de travail. La

demande de reprise est produite sur le formulaire figurant à l’annexe F des présents statuts et

contient tant l’attestation par le médecin traitant que la reprise progressive est de nature à

favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré que l’accord de l’employeur.

Février 2026

Livre Ier

CHAPITRE 3. - OCTROI DE L'INDEMNITÉ PÉCUNIAIRE

loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées n’a pas pu être occupé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un atelier protégé ainsi que les périodes se situant avant l’entrée en vigueur de cette loi au cours desquelles l’intéressé était, après l’âge de 18 ans par suite d’

Les personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues par l’article

précédent pour être admises à l’assurance continuée peuvent, sur avis favorable du

Contrôle médical de la sécurité sociale, s’assurer facultativement à partir du premier jour

du mois suivant celui de la présentation de la demande pendant les périodes au cours

desquelles elles n’exercent pas ou réduisent leur activité professionnelle pour des raisons

familiales, à condition qu’elles résident au Grand-Duché de Luxembourg, qu’elles aient été

affiliées au titre de l’article 171 pendant au moins douze mois et qu’au moment de la

demande elles n’aient ni dépassé l’âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension

personnelle.

Dans les conditions prévues à l’alinéa qui précède, l’État procède à l’affiliation des

personnes occupées auprès d’une représentation diplomatique, économique ou

touristique luxembourgeoise à l’étranger, pour autant que ces personnes ne sont pas

soumises à un autre titre à un régime d’assurance pension.

R. 5.5.99

Un règlement grand-ducal précise les conditions de l’assurance facultative, en détermine

les modalités et définit les périodes pouvant être couvertes.

1)

Il y a lieu de lire « revenu d’inclusion sociale ».

2)

Voir R. 7.10.04, article 27 et ss sous « Règlements - Divers » du présent recueil.

Février 2026

Livre III

Achat de périodes 1)

L. 27.6.18,4,1)

Section 7. Montant de l'indemnité de chômage complet cent du salaire brut antérieur du salarié sans emploi, sans pouvoir être supérieur au salaire brute qui lui reviendrait en cas d'occupation comme salarié rémunéré sur la base de deux cent cinquante pour cent du salaire social minimum de référence.

521-15. (1) Le montant de l'indemnité de chômage complet est déterminé sur la base

du salaire brut effectivement touché par le salarié sans emploi au cours des trois mois ayant

précédé celui de la survenance du chômage, mais en tenant compte des variations du coût de

la vie.

Sont compris dans le salaire de base les indemnités pécuniaires de maladie et les primes et

suppléments courants à l'exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des

gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés.

Les pertes de salaire subies par le salarié au cours de la période de référence au titre de la

réduction de la durée de travail en raison de chômage partiel, de nature conjoncturelle ou

structurelle, ou de chômage dû aux intempéries hivernales, sont mises en compte pour la

détermination du niveau de l'indemnité de chômage complet.

L. 18.1.12,6,4°

(2) La période de référence prévue au paragraphe (1) peut être étendue jusqu’à six mois au

maximum, lorsque le salaire de base accuse, pendant la période de référence, un niveau moyen

sensiblement inférieur ou sensiblement supérieur au salaire moyen des six derniers mois

touchés par le salarié.

L. 12.4.19,1er,4°

(3) Dans le cadre de mesures de réduction de la durée de travail et de salaire dues à des

périodes de chômage partiel ou suite à des mesures prévues dans le cadre d’un plan de

maintien dans l’emploi homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions

conformément à l’article L.513-3, le montant de l’indemnité de chômage complet est déterminé

sur base du salaire brut effectivement touché par le salarié sans emploi au cours des trois mois

ayant précédé la période de chômage partiel ou l’acceptation de la mesure prévue au plan de

maintien dans l’emploi. Il en est de même pour le salarié en période d’utilisation des droits

acquis résultant d’un compte épargne-temps pour lequel le montant de l’indemnité de

chômage complet est déterminé sur base du salaire brut effectivement touché au cours des

trois mois ayant précédé la période visée.

L. 31.7.06,annexe

loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées n’a pas pu être occupé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un atelier protégé ainsi que les périodes se situant avant l’entrée en vigueur de cette loi au cours desquelles l’intéressé était, après l’âge de 18 ans par suite d’

Les personnes qui ont, soit abandonné ou réduit leur activité professionnelle pour

des raisons familiales, soit quitté un régime de pension étranger non visé par un instrument

bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou un régime de pension d’une organisation

internationale prévoyant un forfait de rachat ou d’un équivalent actuariel peuvent couvrir ou

compléter les périodes correspondantes par un seul achat rétroactif sur une même

période 2), à condition qu’elles résident au Grand-Duché de Luxembourg, qu’elles aient été

affiliées au titre de l’article 171 pendant au moins douze mois et qu’au moment de la

demande elles n’aient ni dépassé l’âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension

personnelle.

Le conjoint créancier au titre de l'article 252 3), paragraphe 2 du Code civil peut effectuer

un achat rétroactif par mois entiers pour la période du mariage pendant laquelle l’abandon

ou la réduction de l’activité professionnelle a eu lieu sur base d'une cotisation déterminée

en fonction du montant visé à l’article 252, paragraphe 1er du Code civil, augmenté de la

charge de l’État telle que définie à l’article 239 du Code de la sécurité sociale.

R. 5.5.99

R. 25.6.09

Un règlement grand-ducal précise les conditions de l’achat rétroactif, en détermine les

modalités et définit les périodes pouvant être couvertes.

Les périodes correspondant à un achat effectué conformément à la loi modifiée du 28 juillet

1969 relative à l’achat rétroactif de périodes d’assurance auprès des différents régimes de

pension contributifs sont prises en compte comme périodes d’assurance au titre du

présent article, à l’exception de celles prévues à l’article 5 de cette même loi.

Détermination des périodes d’assurance et des durées 4)

L. 27.7.87

L. 6.4.99,II,6),a)

L. 27.7.87

CHAPITRE 3. - OCTROI DE L'INDEMNITÉ PÉCUNIAIRE

L’indemnité pécuniaire reste suspendue jusqu’à la fin du mois de calendrier au cours

duquel se situe le soixante-dix-septième jour d’incapacité de travail pendant une période de

référence de dix-huit mois de calendrier successifs.

L’indemnité pécuniaire est de nouveau suspendue au début du mois suivant celui pour lequel

cette limite n’est plus atteinte.

A condition que toutes les périodes d’incapacité de travail aient été déclarées à la Caisse

nationale de santé à l’aide d’un certificat médical, sauf pour celles ne s’étendant que sur un ou

deux jours ouvrés, l’indemnité pécuniaire est accordée sur avis du Contrôle médical de la

sécurité sociale.

Section 7. Montant de l'indemnité de chômage complet cent du salaire brut antérieur du salarié sans emploi, sans pouvoir être supérieur au salaire brute qui lui reviendrait en cas d'occupation comme salarié rémunéré sur la base de deux cent cinquante pour cent du salaire social minimum de référence.

521-16. (1) Lorsqu'il s'agit de l'indemnisation de salariés occupés à temps partiel ou de

salariés au service de plusieurs employeurs, le montant maximum de l'indemnité prévu à

l'article L. 521-14 est réduit, en tenant compte de la durée de travail antérieure.

(2) Dans des cas exceptionnels, et notamment lorsque le chômage résulte d'un licenciement

pour manque de qualification ou inaptitude professionnelle ou lorsque les informations valables

sur le salaire antérieur font défaut, le montant de l'indemnité de chômage est fixé d'office, en

tenant compte de la profession et de la qualification professionnelle du salarié.

loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées n’a pas pu être occupé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un atelier protégé ainsi que les périodes se situant avant l’entrée en vigueur de cette loi au cours desquelles l’intéressé était, après l’âge de 18 ans par suite d’

5) Les périodes d’assurance visées aux articles 171 à 174 et les durées prévues

par le présent livre sont comptées par mois de calendrier. Compte pour un mois entier la

fraction de mois représentant au moins, soit soixante-quatre heures de travail lorsqu’il

s’agit de périodes d’activité professionnelle exercée pour autrui ou de périodes y

assimilées au sens de l’article 171, soit dix jours civils dans les autres cas. Les fractions de

mois inférieures à ces seuils sont reportées aux mois suivants et mises en compte le

premier mois où le total des heures d’activité aura, compte tenu du report, atteint le seuil

prévisé, alors que les salaires, traitements et revenus sont portés en compte pour le mois

auquel ils se rapportent. Toutefois, en cas de concours durant un mois de périodes

1)

L. 28.7.00: Restitution de cotisations remboursées

CHAPITRE 3. - OCTROI DE L'INDEMNITÉ PÉCUNIAIRE duquel se situe le soixante-dix-septième jour d’incapacité de travail pendant une période de référence de dix-huit mois de calendrier successifs.

Pour les salariés visés à l’article 426, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale,

l’indemnité pécuniaire prend cours dès le premier jour de l’incapacité déclarée à la Caisse

nationale de santé conformément à l’article 170. Pendant la période du mois en cours de la

maladie ainsi que pendant le mois subséquent, elle est payée à l’employeur affirmant sur le

formulaire prescrit par la Caisse nationale de santé avoir effectivement rempli son obligation

légale et indiquant le nombre d’heures de travail pendant lesquelles le salarié n’a pas pu

travailler.

Section 7. Montant de l'indemnité de chômage complet cent du salaire brut antérieur du salarié sans emploi, sans pouvoir être supérieur au salaire brute qui lui reviendrait en cas d'occupation comme salarié rémunéré sur la base de deux cent cinquante pour cent du salaire social minimum de référence.

521-17. Au cas où le chômeur indemnisé est engagé à temps partiel conformément aux

dispositions du titre VIII, chapitre IV du présent livre, concernant la préretraite progressive, le

montant de l'indemnité de chômage complet calculé conformément à la présente section est

adapté au prorata du temps de travail fixé au contrat de travail conclu par le chômeur engagé

en remplacement du salarié admis à la préretraite progressive.

L. 12.4.19,1er,5°

L. 31.7.06,annexe

loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées n’a pas pu être occupé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un atelier protégé ainsi que les périodes se situant avant l’entrée en vigueur de cette loi au cours desquelles l’intéressé était, après l’âge de 18 ans par suite d’

Les assurés normalement occupés au Grand-Duché de Luxembourg qui sont

détachés temporairement à l’étranger par leur employeur restent affiliés à l’assurance

pension luxembourgeoise.

Exemption et dispense de l’assurance

L. 22.12.89,IV,1°

CHAPITRE 3. - OCTROI DE L'INDEMNITÉ PÉCUNIAIRE duquel se situe le soixante-dix-septième jour d’incapacité de travail pendant une période de référence de dix-huit mois de calendrier successifs.

Au plus tard le 20e jour de chaque mois, la Caisse nationale de santé informe

l’employeur et le salarié pour lequel la conservation légale de la rémunération a pris fin au début

de ce mois ou pour lequel cette obligation repasse de la Caisse nationale de santé à

l’employeur conformément à l’article 121-6, paragraphe 3, alinéa 2 du Code du travail.

La Caisse nationale de santé informe le non salarié pour lequel la période de suspension de

l'indemnité pécuniaire visée à l'article 12, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale a pris fin au

début de ce mois ainsi que de celui pour lequel elle est nouveau suspendue à partir du début

du même mois.

Section 7. Montant de l'indemnité de chômage complet cent du salaire brut antérieur du salarié sans emploi, sans pouvoir être supérieur au salaire brute qui lui reviendrait en cas d'occupation comme salarié rémunéré sur la base de deux cent cinquante pour cent du salaire social minimum de référence.

521-18. (1) Sans préjudice des dispositions de l'article L. 521-1, paragraphe (2), le

chômeur indemnisé est tenu de déclarer aux bureaux de placement publics tous revenus d'une

activité professionnelle rémunérée, régulière ou occasionnelle, en cours d'indemnisation. De

tels revenus sont compatibles avec l'indemnité de chômage complet pour autant qu'ils

n'excèdent pas dix pour cent du salaire de référence visé à l'article L. 521-14, paragraphe (1),

paragraphe (4) ou paragraphe (3). S'il y a lieu, la partie de ces revenus dépassant le plafond

précité est portée en déduction de l'indemnité de chômage complet. Les droits acquis dans le

cadre d’un compte épargne-temps ne sont pas pris en compte pour la détermination des

revenus visés au présent alinéa.

Cette règle ne s'applique pas aux revenus de travail dont continue à jouir le salarié au service

de plusieurs employeurs, à moins qu'il n'y ait augmentation de ces revenus. Le cas échéant, le

montant complémentaire est à déduire de l'indemnité de chômage complet.

(2) Le chômeur indemnisé est tenu en outre de déclarer aux bureaux de placement publics tous

autres revenus généralement quelconques. Au cas où ces revenus dépassent le plafond de une

fois et demie le salaire social minimum de référence, la partie de ces revenus dépassant le

plafond précité est portée en déduction de l'indemnité de chômage complet.

(3) Pour la détermination du montant dépassant les plafonds visés aux paragraphes (1) et (2),

l'Agence pour le développement de l'emploi est habilitée à demander aux impétrants toutes

pièces et tous certificats qu'elle juge nécessaires à cette constatation, notamment les

attestations concernant les montants gagnés accessoirement ou des certificats relatifs aux

revenus à délivrer par l'Administration des contributions.

(4) Le versement de l'indemnité de chômage peut être tenu en suspens tant que les pièces

requises n'ont pas été communiquées à l'Agence pour le développement de l'emploi.

Février 2026

Chômage

(5) Les dispositions des paragraphes (1) à (4) sont inapplicables au salaire revenant aux

chômeurs indemnisés engagés du chef du remplacement du salarié admis à la préretraite

progressive conformément aux dispositions du titre VIII, chapitre IV du présent livre relatif à la

retraite progressive.

L. 19.12.25,5

(6) Les déclarations visées aux paragraphes 1er et 2 sont introduites électroniquement via une

plateforme gouvernementale sécurisée.

L. 19.12.25,6

Chapitre VII. – Prévention professionnels des assurés. A cet effet, elle se donne les moyens lui permettant notamment

181

Exemption et dispense de l’assurance

loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées n’a pas pu être occupé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un atelier protégé ainsi que les périodes se situant avant l’entrée en vigueur de cette loi au cours desquelles l’intéressé était, après l’âge de 18 ans par suite d’

Ne sont pas assujettis à l’assurance au titre de leur activité statutaire les

fonctionnaires, employés ou agents de l’État, des communes, des établissements publics,

des chemins de fer et des organismes internationaux officiels qui ont droit pour eux et leurs

survivants à des pensions en vertu de leur régime statutaire.

L. 19.12.08,II,3°

Ne sont pas assujettis à l’assurance les agents de la Banque centrale du Luxembourg visés

à l’article 14 de la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire de la Banque

centrale du Luxembourg.

L. 22.5.23,4

Ne sont pas assujetties à l’assurance obligatoire les personnes qui agissent au nom et pour

le compte de l’État, des communes, des branches professionnelles ou des entités créées

par une disposition légale ou réglementaire au sein des organes décisionnels d’une entité

économique de droit public ou de droit privé ou de toute instance du dialogue social créée

par une disposition légale ou réglementaire. 1)

L. 19.12.08,II,4°

CHAPITRE 3. - OCTROI DE L'INDEMNITÉ PÉCUNIAIRE duquel se situe le soixante-dix-septième jour d’incapacité de travail pendant une période de référence de dix-huit mois de calendrier successifs.

Tout avis du Contrôle médical de la sécurité sociale estimant que l’assuré est capable

de travailler donne lieu à l’émission par la Caisse nationale de santé d’une décision en vertu de

l’article 47, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale précisant que les certificats d’incapacité de

travail pour cause de maladie ou d’accident, établis au cours des douze semaines à venir, ne

sont pas opposables à la Caisse nationale de santé, sauf fait médical nouveau justifié d’une

manière détaillée par le médecin traitant.

La Caisse nationale de santé notifie à l'assuré une décision en vertu de l'article 47, alinéa 1 du

Code de la sécurité sociale retirant l'indemnité pécuniaire tant qu'il se soustrait sans motif

valable au Contrôle médical ou aux examens médicaux prévus à l'article L. 552-2 du Code du

travail. De même, elle notifie une telle décision suspendant l'indemnité pécuniaire pendant la

période au cours de laquelle l'assuré séjourne à l'étranger sans autorisation préalable de la

Caisse nationale de santé ou qu'il se trouve en état de détention.

CHAPITRE 4. - DÉTERMINATION DE L'INDEMNITÉ PÉCUNIAIRE

Section 7. Montant de l'indemnité de chômage complet cent du salaire brut antérieur du salarié sans emploi, sans pouvoir être supérieur au salaire brute qui lui reviendrait en cas d'occupation comme salarié rémunéré sur la base de deux cent cinquante pour cent du salaire social minimum de référence.

521-19. L’Agence pour le développement de l’emploi permet aux demandeurs d’emploi

d’utiliser gratuitement le matériel informatique nécessaire et de bénéficier gratuitement d’une

assistance individuelle pour accéder aux plateformes gouvernementales sécurisées et

effectuer les demandes et déclarations visées aux articles L. 521-3, L. 521-7, L. 521-11 et

L. 521-18.

Les demandeurs d’emploi qui ne disposent pas de moyen d’authentification forte permettant

d’accéder à la plateforme gouvernementale sécurisée signent de manière manuscrite une

version papier des demandes et déclarations.

L. 31.7.06,annexe

Chapitre II - Chômage des jeunes

loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées n’a pas pu être occupé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un atelier protégé ainsi que les périodes se situant avant l’entrée en vigueur de cette loi au cours desquelles l’intéressé était, après l’âge de 18 ans par suite d’

Les bénéficiaires d’une pension de vieillesse qui exercent une activité pour leur

propre compte après l’âge de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à l’assurance.

L. 24.4.91,I,4°

L. 27.7.87

En cas d’exercice d’une occupation salariée après l’âge de soixante-cinq ans par un

bénéficiaire de pension de vieillesse, la cotisation est due comme en cas

d’assujettissement. La moitié du montant nominal de la cotisation à supporter par l’assuré

conformément à l’article 240 est remboursée sur demande par année de calendrier. En cas

de décès l’article 209 est applicable.

CHAPITRE 4. - DÉTERMINATION DE L'INDEMNITÉ PÉCUNIAIRE

Pour les salariés l'indemnité pécuniaire se compose, à l'image de la rémunération, de

l'indemnité de base et, le cas échéant, d'un second élément dénommé « compléments et

accessoires ».

Ces deux éléments sont calculés séparément sur base de l'assiette de cotisation pour

l'indemnité pécuniaire relative aux affiliations en cours au moment de la survenance de

l'incapacité de travail. En cas d'exercice simultané de plusieurs occupations différentes,

l'indemnité est calculée séparément pour chacune d'elle. En dehors de la rémunération

proprement dite à charge de l'employeur, les indemnités pécuniaires au titre de l'assurance

maladie-maternité et de l'assurance accident font partie de l'assiette de cotisation servant au

calcul de l'indemnité pécuniaire.

L'indemnité de base correspond à la rémunération de base la plus élevée qui fait partie de

l'assiette appliquée au cours de l'un des trois mois de calendrier précédant le début du

paiement de l'indemnité pécuniaire par la Caisse nationale de santé. Par rémunération de base,

l'on entend les éléments de la rémunération qui sont payables mensuellement en espèces et

qui ne sont pas considérés comme compléments et accessoires. A défaut de mois entièrement

couverts par une activité soumise à l'assurance, la rémunération de base est portée en compte

suivant la valeur convenue dans le contrat de travail. Elle est réduite à l'indice cent du coût de

la vie moyennant le nombre indice applicable le mois en cause. Est porté en compte le nombre

d'heures correspondant au même mois ou le nombre d'heures le plus élevé des mois au cours

desquels la rémunération de base est identique.

L'élément de l'indemnité pécuniaire dénommé « compléments et accessoires » équivaut à la

moyenne des compléments et accessoires qui font partie des assiettes des douze mois de

calendrier précédant le mois antérieur à la survenance de l'incapacité de travail comme étant

des éléments de rémunération payables mensuellement en espèces dont le montant est

susceptible de variations, à l'exception des majorations prévues par les dispositions

conventionnelles, légales ou réglementaires. Si cette période de référence de douze mois n'est

pas entièrement couverte par une activité soumise à l'assurance, la moyenne est calculée sur

base du ou des mois de calendrier entièrement couverts. Pour la réduction à l'indice cent du

coût de la vie, est appliqué le nombre indice applicable le mois ou les mois de calendrier au

cours desquels l'assiette de cotisations comprend des compléments ou accessoires.

Février 2026

Livre Ier

En attendant la déclaration par l’employeur des éléments servant au calcul de l’indemnité

pécuniaire, la Caisse nationale de santé accorde à la fin de chaque mois une avance appropriée.

Elle récupère le trop-payé résultant du décompte entre les avances et le montant définitif par

compensation avec l’indemnité pécuniaire ou les prestations de soins de santé dues au cours

des trois années civiles suivantes, ou, par recouvrement direct, le cas échéant, forcé.

En l'absence de déclaration par l'employeur à la fin du mois suivant celui auquel l'indemnité

pécuniaire se rapporte, l'assuré peut demander la prise en compte des périodes d'incapacité

de travail ne dépassant pas deux journées au sens de l'article 171 pendant lesquelles il affirme

avoir été incapable de travailler sans devoir le justifier par un certificat médical.

Chapitre II - Chômage des jeunes

522-1. (1) Pour l'application du chapitre Ier et du présent chapitre, le jeune qui, à la fin

de sa formation de base à plein temps, se trouve sans emploi, est assimilé au salarié

habituellement occupé par un employeur, à condition qu'il soit domicilié sur le territoire

luxembourgeois à la fin de sa formation.

(2) II est dispensé de la condition de stage visée à l'article L. 521-6, pourvu qu'il s'inscrive

comme demandeur d'emploi auprès des bureaux de placement publics dans les douze mois

suivant la fin de sa formation, qu'il n'ait pas dépassé l'âge de vingt et un ans le jour de son

inscription et qu'il demeure inscrit comme demandeur d'emploi au cours des périodes visées

au paragraphe (3) ci-après.

R. 31.7.1987

Un règlement grand-ducal peut, dans des cas particuliers, relever la limite d'âge prévue à

l'alinéa qui précède, sans que toutefois cette limite ne puisse dépasser l'âge de vingt-huit ans.

(3) Le droit à l'indemnité de chômage complet du jeune visé au présent article s'ouvre après un

délai d'inscription comme demandeur d'emploi de trente-neuf semaines.

Toutefois, pour le jeune dont la durée de la formation scolaire dépasse neuf années d'études

ou qui a terminé des cours ou stages de formation visés à l'article L. 523-1, paragraphe (1) ou

des stages de préparation en entreprise, ce délai est ramené à vingt-six semaines.

Par dérogation aux dispositions des deux alinéas ci-dessus, le jeune demandeur d'emploi est

admissible à l'indemnité de chômage complet lorsque et aussi longtemps qu'il est affecté à une

tâche déclarée d'utilité publique conformément aux dispositions de l'article L. 523-1,

paragraphe (2).

La ou les périodes d'affectation et d'indemnisation sont computées pour le calcul des périodes

maximales d'indemnisation visées à l'article L. 521-11 et, en cas de besoin, pour le calcul des

périodes de stage visées aux articles L. 521-6 et L. 522-1.

(4) En cas d'admission au bénéfice de l'indemnité de chômage complet, le jeune touche une

indemnité correspondant à soixante-dix pour cent du salaire social minimum auquel il pourrait

prétendre en cas d'occupation normale comme salarié non qualifié.

Toutefois, l'adolescent âgé de seize ans et de dix-sept ans accomplis et qui ne justifie pas avoir

passé avec succès un examen de fin d'apprentissage touche une indemnité correspondant à

quarante pour cent du salaire social minimum auquel il pourrait prétendre en cas d'occupation

normale comme salarié non qualifié.

Dans le cas visé au deuxième alinéa du paragraphe (1) de l'article L. 521-14, les taux

d'indemnisation visés au présent paragraphe sont majorés de cinq pour cent.

loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées n’a pas pu être occupé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un atelier protégé ainsi que les périodes se situant avant l’entrée en vigueur de cette loi au cours desquelles l’intéressé était, après l’âge de 18 ans par suite d’

Sont dispensées de l’assurance obligatoire les personnes qui exercent leur

activité professionnelle uniquement d’une façon occasionnelle et non habituelle et ce pour

une durée déterminée à l’avance qui ne doit pas dépasser trois mois par année de

calendrier.

L. 28.7.00,27,19)

L. 12.8.22,47

Sur demande de l’intéressé, l’activité exercée à titre accessoire dans le domaine culturel,

ou sportif au service d’une association ne poursuivant pas de but lucratif est dispensée de

l’assurance, si le revenu professionnel en retiré ne dépasse pas deux tiers du salaire social

minimum par an. Si cette activité ne couvre pas une année civile entière, le revenu

professionnel annuel est calculé en fonction de la période d’activité effective.

L. 27.7.92,III

L’occupation d’élèves et d’étudiants pendant leurs vacances scolaires ne donne pas lieu à

affiliation.

L. 12.5.10,3,4°

CHAPITRE 4. - DÉTERMINATION DE L'INDEMNITÉ PÉCUNIAIRE l'indemnité de base et, le cas échéant, d'un second élément dénommé « compléments et accessoires ».

Si l'incapacité de travail attestée par les certificats médicaux visés à l'article 170 ne

couvre pas un mois de calendrier entier, l'indemnité pécuniaire de base ainsi que, le cas

échéant, les compléments et accessoires déterminés conformément à l'article qui précède

sont divisés par le nombre de jours du mois de calendrier en cause et multipliés par le nombre

de jours d'incapacité de travail résultant du ou des certificats médicaux.

Après la déclaration par l’employeur du nombre de jours d’incapacité de travail effectifs et des

autres données, l’indemnité pécuniaire due pour une partie seulement du mois peut faire l’objet

d’un recalcul lorsque l’assuré accuse une différence de revenu pour le mois en question,

résultant de l’application de différentes méthodes de proratisation de salaire par l’employeur et

la Caisse nationale de santé. Le décompte détaillé du salaire payé par l’employeur pour le mois

concerné doit être joint à la demande écrite de l’assuré.

Chapitre II - Chômage des jeunes de sa formation de base à plein temps, se trouve sans emploi, est assimilé au salarié habituellement occupé par un employeur, à condition qu'il soit domicilié sur le territoire luxembourgeois à la fin de sa formation.

522-2. (1) Les dispositions de l'article L. 522-1 s'appliquent tant au jeune qui a terminé

un cycle d'études déterminé qu'à celui qui renonce à la poursuite de ses études en cours de

formation. Elles s'appliquent également au jeune qui a déjà occupé un emploi sans répondre à

la condition de stage, de même qu'au jeune stagiaire et apprenti qui se trouve sans emploi à la

fin de sa formation soit en raison de la résiliation du contrat de stage ou d'apprentissage par

l'employeur ou sur la base d'un commun accord, soit à la suite de l'interruption de la formation

en cours.

En cas de renonciation aux études ou à la formation au cours d'une année d'études ou de

formation, la période de stage prévue au paragraphe (3) de l'article L. 522-1 ne prend cours

qu'à la fin de l'année scolaire.

(2) Aucune indemnité n'est toutefois due lorsque le chômage résulte de l'abandon non justifié

d'un poste de travail, d'un licenciement pour motif grave ou de la résiliation du contrat

d'apprentissage ou du contrat de stage pour motif grave.

(3) Les dispositions de l'article L. 521-4 sont applicables.

L. 22.12.06,18

loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées n’a pas pu être occupé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un atelier protégé ainsi que les périodes se situant avant l’entrée en vigueur de cette loi au cours desquelles l’intéressé était, après l’âge de 18 ans par suite d’

Est dispensé sur sa demande le conjoint ou le partenaire visé à l'article 171,

sous 6) excepté celui d’un assuré ou d’un aidant agricole.

L. 12.8.22,48,2°

Sont dispensées de l’assurance les personnes exerçant à titre principal ou accessoire une

activité au sens de l’article 171, sous 2), si le revenu professionnel retiré de l’activité autre

qu’agricole ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum par an 2) ou si elles exercent

l’activité dans une exploitation agricole dont la dimension économique n’atteint pas le seuil

fixé en application de l’article 2, paragraphes 3, 5 et 8 de la loi modifiée du 27 juin 2016

concernant le soutien au développement durable des zones rurales 3). Si l’activité ne

couvre pas une année civile entière, le revenu professionnel annuel est calculé en fonction

de la période d’activité effective.

L. 28.7.00,27,20),b)

Toutefois, une personne exerçant une activité dispensée en vertu de l’alinéa qui précède

est admise à l’assurance obligatoire à sa demande. Si le revenu professionnel d’un ou de

1)

L. 22.5.23, 6 : Entrée en vigueur : 1er janvier 2018.

2)

L. 17.11.97,32

Les assurés exerçant une activité agricole à titre principal au 31 décembre 1991 restent affiliés

obligatoirement, nonobstant le fait que le revenu professionnel agricole ne dépasse pas le seuil prévu à

l’article 180 du Code des assurances sociales.

3)

L. 12.8.22,48,1°: Les termes « de l’article 2, paragraphes (8) et (9) de la loi modifiée du 18 avril 2008

concernant le renouvellement du soutien au développement rural » sont remplacées par les termes « de

l’article 2, paragraphes 3, 5 et 8 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au

développement durable des zones rurales».

Février 2026

Livre III

plusieurs exercices passe en dessous du seuil, l’assurance obligatoire est maintenue, à

moins que l’assuré n’invoque expressément la dispense.

L. 25.7.05,I,21°

Ne sont pas admises à l'assurance au titre de l'article 171, numéro 1) les personnes qui

exercent une activité professionnelle pour le compte du conjoint ou du partenaire au sens

de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats qui

assume une activité assurée en vertu de l’article 171, numéro 2), première phrase. Il en est

de même des parents ou alliés visés à l'article 171, numéro 6).

L. 24.4.91,I,6°

CHAPITRE 4. - DÉTERMINATION DE L'INDEMNITÉ PÉCUNIAIRE l'indemnité de base et, le cas échéant, d'un second élément dénommé « compléments et accessoires ».

(article abrogé)

Chapitre II - Chômage des jeunes de sa formation de base à plein temps, se trouve sans emploi, est assimilé au salarié habituellement occupé par un employeur, à condition qu'il soit domicilié sur le territoire luxembourgeois à la fin de sa formation.

522-3. (1) Les périodes de stage ou de cours visés au paragraphe (1) de l'article L. 523-

1 sont assimilés à des périodes d'inscription comme demandeur d'emploi pour l'application

des dispositions du paragraphe (3) de l'article L. 522-1, à condition qu'ils aient été

complètement suivis ou accomplis.

L. 31.7.06,annexe

Il en est de même des périodes couvertes par contrat d'apprentissage, des périodes de travail

effectuées après la fin de la formation, des stages ou des cours visés au paragraphe (1) de

Février 2026

Chômage

l'article L. 523-1 ainsi que des périodes de formation professionnelle terminées avec succès et

qui ont donné lieu à assurance auprès des organismes de sécurité sociale.

(2) Les périodes de service militaire passées aux centres luxembourgeois de formation des

forces publiques sont assimilées à des périodes de formation pour l'application des

dispositions du paragraphe (3) de l'article L. 523-1.

(3) Les périodes d'incapacité de travail temporaire et d'indisponibilité temporaire pour le

marché de l'emploi n'interrompent pas le cours des périodes d'inscription prévues au

paragraphe (3) de l'article L. 522-1, pourvu que leur durée globale ne dépasse pas trente jours

de calendrier.

Chapitre III - Insertion professionnelle, réinsertion professionnelle

et occupation des demandeurs d'emploi

L. 8.4.18,I,15°

loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées n’a pas pu être occupé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un atelier protégé ainsi que les périodes se situant avant l’entrée en vigueur de cette loi au cours desquelles l’intéressé était, après l’âge de 18 ans par suite d’

Sont dispensées de l’assurance sur demande, les personnes exerçant pendant

une durée ne dépassant pas une année une activité professionnelle au Luxembourg et

affiliées à un régime de pension à l’étranger. L’employeur doit néanmoins la part de

cotisation lui incombant. Cette dispense peut être prorogée jusqu’à concurrence d’une

nouvelle période d’une année par le Centre commun de la sécurité sociale et au delà de

cette limite par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.

Chapitre II. - Objet de l’assurance

Pensions

L. 27.7.87

CHAPITRE 4. - DÉTERMINATION DE L'INDEMNITÉ PÉCUNIAIRE l'indemnité de base et, le cas échéant, d'un second élément dénommé « compléments et accessoires ».

Pour les assurés visés à l’article 426, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale,

l’indemnité pécuniaire est calculée sur base du nombre d’heures pendant lesquelles l’assuré

remplit les conditions d’octroi de l’indemnité pécuniaire ainsi que du salaire horaire mis en

compte pour le calcul des cotisations pour le mois de calendrier en question.

Chapitre III - Insertion professionnelle, réinsertion professionnelle et occupation des demandeurs d'emploi L. 8.4.18,I,15°

523-1. (1) Le concours de la section spéciale du Fonds pour l’emploi au sens de l’article

L.631-2, paragraphe (2) du Code du travail est également attribué aux institutions publiques et

privées qui organisent des cours de préformation, d’initiation, de formation professionnelle

complémentaires, à l’intention de demandeurs d’emploi indemnisés ou non indemnisés,

inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi, dans les limites et sous les conditions

prévues dans une convention conclue entre l’institution formatrice et le Ministre ayant dans ses

attributions l’emploi.

Une indemnité de formation de quarante-et-un euros et soixante-sept cents(1) par mois à

l’indice 100 du coût de la vie est attribuée aux demandeurs d’emploi non-indemnisés inscrits

à l’Agence pour le développement de l’emploi participant régulièrement et sur injonction de

l’Agence pour le développement de l’emploi, à une mesure de formation visée par l’alinéa qui

précède. Au cas où la mesure de formation n’est pas à temps complet, l’indemnité de formation

est proratisée.

Est considéré comme participant régulièrement à une mesure de formation, le demandeur

d’emploi présentant un taux de fréquentation d’au moins quatre-vingts pour cent de la durée

totale des cours.

Les mesures de formation visées à l’alinéa 1 ainsi que d’autres mesures de préparation,

d’évaluation, d’initiation et d’orientation à la vie professionnelle organisées par l’Agence pour

le développement de l’emploi peuvent comporter l’affectation temporaire du demandeur

d’emploi à une expérience de travail utile auprès de l’État, des communes, des établissements

publics ou d’autres organismes, institutions ou groupements de personnes poursuivant un but

non lucratif ou à un stage non rémunéré auprès d’entreprises privées, ainsi qu’à un stage non

rémunéré organisé par les institutions ou groupements de personnes poursuivant un but non

lucratif auprès d’entreprises privées.

L. 20.7.17,2

(2) Moyennant une occupation temporaire indemnisée, le chômeur indemnisé peut être affecté

à une tâche déclarée d'utilité publique par règlement grand-ducal. Dans ce cas il a droit à une

indemnité complémentaire qui n'est pas considérée comme revenu accessoire au sens des

dispositions de l'article L.521-18, mais est soumise aux charges sociales et fiscales

conformément aux dispositions de l'article L.521-4, paragraphe 3.

En cas de travail de nuit, de travail supplémentaire, de travail pendant les jours fériés, de travail

de dimanche et de travail insalubre, les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles

ou statutaires afférentes s'appliquent et sont à charge du promoteur.

Le cas échéant les suppléments payés au titre de l'alinéa qui précède ne sont pas considérés

comme revenu accessoire au sens des dispositions de l'article L.521-18.

R. 12.5.11 1)

Un règlement grand-ducal fixera les modalités pratiques relatives aux occupations temporaires

indemnisées et fixera le montant de l’indemnité complémentaire.

La durée de l'occupation temporaire indemnisée est limitée à six mois au maximum,

renouvellements compris. 2)

Sur une période de douze mois le promoteur ne peut bénéficier que d'une seule occupation

temporaire indemnisée pour un même poste, sauf si la première occupation temporaire a été

interrompue avant son échéance pour des raisons inhérentes à la personne.

Pour les chômeurs de plus de cinquante ans l'occupation temporaire indemnisée peut être

prolongée au-delà des six mois visés dans les limites de l'article L.521-11, paragraphe 3.

Pour les chômeurs âgés de plus de cinquante ans, bénéficiant d'une occupation temporaire

indemnisée, arrivant en fin de période d'indemnisation, l'occupation temporaire indemnisée

peut être prolongée au-delà des limites définies et pour une durée maximale de douze mois

renouvelable.

Par dérogation à l'article L.521-11, paragraphe 5 la période d'indemnisation est prolongée en

conséquence.

1)

Mém. A 113 du 1er juin 2011, p. 1758.

2)

L. 01.04.22 : Art.1er Par dérogation à l’article L. 523-1, paragraphe 2, alinéa 5, du Code du travail, la

durée d’une occupation temporaire indemnisée n’est pas prise en compte pour le calcul de la durée

maximale de celle-ci, lorsque la tâche en question est qualifiée, par l’Agence pour le développement de

l’emploi, comme tâche à pourvoir dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Chapitre VII. – Prévention professionnels des assurés. A cet effet, elle se donne les moyens lui permettant notamment

237

Chapitre II.

Objet de l’assurance

Art. 182

Pensions

Chapitre II. - Objet de l’assurance Pensions L. 27.7.87

L’assurance a principalement pour objet des pensions de vieillesse, d’invalidité et

de survie.

Pension de vieillesse

CHAPITRE 4. - DÉTERMINATION DE L'INDEMNITÉ PÉCUNIAIRE l'indemnité de base et, le cas échéant, d'un second élément dénommé « compléments et accessoires ».

Pour les non salariés, l'indemnité pécuniaire correspond à l'assiette cotisable

appliquée au moment de la survenance de l'incapacité de travail.

Si la période indemnisée est inférieure à un mois, chaque jour est compté uniformément pour

un trentième du mois.

Toute modification de l'assiette cotisable implique le recalcul de l'indemnité pécuniaire.

Chapitre IV - Stage de professionnalisation et contrat de réinsertion-emploi L. 18.12.15,1,2°

524-1. (1) Un stage de professionnalisation peut être proposé par l’Agence pour le

développement de l’emploi aux demandeurs d’emploi âgés de trente ans 2) au moins ou en

reclassement externe au sens des articles L.551-1 et suivants ou ayant la qualité de salarié

handicapé au sens des articles L.561-1 et suivants et inscrits auprès des bureaux de placement

de l’Agence pour le développement de l’emploi depuis un mois au moins.

Ce stage est réservé aux promoteurs qui peuvent offrir aux demandeurs d’emploi visés à

l’alinéa qui précède une réelle perspective d’emploi à la fin du stage de professionnalisation ou

du contrat de réinsertion-emploi subséquent.

(2) Ce stage est non rémunéré et ne peut excéder la durée de six semaines. Si le demandeur

d’emploi visé ci-dessus est considéré comme hautement qualifié la durée peut être portée à

neuf semaines sur proposition de l’Agence pour le développement de l’emploi.

Est considéré comme hautement qualifié un demandeur d’emploi qui peut se prévaloir au

moins de trois années d’études supérieures réussies.

Le stage est soumis à l’assurance contre les accidents de travail et donne lieu au payement

des cotisations afférentes prises en charge par le Fonds pour l’emploi.

(3) En cas de placement en stage le chômeur indemnisé garde le bénéfice de son indemnité de

chômage complet augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice

775,17 et bénéficie de deux jours de congé par mois.

L. 8.4.18,I,16°

De même, le demandeur d’emploi bénéficiant d’une indemnité d’attente, d’une indemnité

professionnelle d’attente, d’une rente professionnelle d’attente, ou du revenu pour personnes

gravement handicapées en garde le bénéfice augmenté d’une indemnité complémentaire fixée

à quarante-et-un euros et soixante-sept cents à l’indice 100 et bénéficie de deux jours de

congé par mois.

L. 18.12.15,1,2°

(4) En cas de placement en stage le chômeur non indemnisé touche une indemnité fixée à 323

euros à l’indice 775,17 et bénéficie de deux jours de congé par mois.

L. 20.7.17,3,2°

(5) À la fin du stage l'entreprise utilisatrice informera par écrit l'Agence pour le développement

de l'emploi sur les possibilités d'insertion du demandeur d'emploi à l'intérieur de l'entreprise.

Si le demandeur d'emploi n'est pas embauché par l'entreprise à la fin du stage, celle-ci

renseignera l'Agence pour le développement de l'emploi sur les compétences acquises par le

demandeur d'emploi durant le stage ainsi que sur les éventuelles déficiences constatées.

Dans ce cas, le droit à l'indemnité de chômage complet est allongé d'une période égale à la

durée effective du stage de professionnalisation.

L. 18.12.15,1,2°

(6) En cas d’embauche du demandeur d’emploi dès la fin du stage l’employeur peut demander

d’obtenir les aides prévues à l’article L.541-1.

L. 8.4.18,I,17°

Si l’embauche du demandeur d’emploi âgé de 45 ans au moins au moment de la conclusion

du stage de professionnalisation ou en reclassement externe au sens des articles L.551-1 et

suivants ou ayant la qualité de salarié handicapé au sens des articles L.561-1 et suivants est

faite moyennant un contrat de travail à durée indéterminée, le Fonds pour l’emploi rembourse

à l’employeur, sur demande adressée à l’Agence pour le développement de l’emploi, cinquante

pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés pour douze mois.

L. 18.12.15,1,2°

Le remboursement n’est dû et versé que douze mois après l’engagement à condition que le

contrat de travail soit toujours en vigueur au moment de la demande et que la durée du stage

de professionnalisation ait été expressément déduite d’une éventuelle période d’essai légale,

conventionnelle ou contractuelle.

Chapitre VII. – Prévention professionnels des assurés. A cet effet, elle se donne les moyens lui permettant notamment

185

Pension de vieillesse

Chapitre II. - Objet de l’assurance Pensions L. 27.7.87 de survie.

A droit à une pension de vieillesse à partir de l’âge de soixante-cinq ans, tout

assuré qui justifie de cent vingt mois d’assurance au moins au titre des articles 171, 173,

173bis 1) et 174.

L. 6.4.99,II,7)

L.19.12.25,2,1°

CHAPITRE 4. - DÉTERMINATION DE L'INDEMNITÉ PÉCUNIAIRE l'indemnité de base et, le cas échéant, d'un second élément dénommé « compléments et accessoires ».

L'indemnité pécuniaire mensuelle ne saurait être inférieure au salaire social minimum,

sauf cause légitime de dispense ou de réduction. En cas de travail à temps partiel, ce seuil est

établi sur base du salaire social minimum horaire. Pour les apprentis, l'indemnité

d'apprentissage constitue la base de calcul.

L'indemnité pécuniaire mensuelle ne saurait dépasser le quintuple du salaire social minimum.

En cas d'exercice de plusieurs activités de nature différente, salariées ou non salariées, les

différentes indemnités pécuniaires peuvent être cumulées jusqu'à concurrence du quintuple du

salaire social minimum de référence. En cas de dépassement de ce plafond, les indemnités

pécuniaires sont réduites proportionnellement.

Chapitre IV - Stage de professionnalisation et contrat de réinsertion-emploi L. 18.12.15,1,2° développement de l’emploi aux demandeurs d’emploi âgés de trente ans 2) au moins ou en reclassement externe au sens des articles L.551-1 et suivants ou ayant la qualité de salarié

524-2. (1) Un contrat de réinsertion-emploi, comprenant des périodes alternées de

formation pratique et de formation théorique, peut être proposé par l’Agence pour le

développement de l’emploi aux demandeurs d’emploi âgés de 45 ans au moins ou en

reclassement externe au sens des articles L.551-1 et suivants ou ayant la qualité de salarié

handicapé au sens des articles L.561-1 et suivants et inscrits auprès des bureaux de placement

de l’Agence pour le développement de l’emploi depuis un mois au moins.

Ce contrat est réservé aux promoteurs qui peuvent offrir aux demandeurs d’emploi visés à

l’alinéa qui précède une réelle perspective d’emploi à la fin du contrat de réinsertion-emploi.

1)

Mém. A 206 du 21 septembre 2012, p. 2906.

2)

Par L. 20.7.17,3 les termes « demandeurs d’emploi âgés de quarante-cinq ans au moins » sont remplacés

par les termes « demandeurs d’emploi âgés de trente ans au moins ».

Février 2026

Chômage

(2) Le contrat de réinsertion-emploi est conclu entre le promoteur, le demandeur d’emploi et

l’Agence pour le développement de l’emploi.

Chapitre II. - Objet de l’assurance Pensions L. 27.7.87 de survie.

2) A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l’âge de soixante ans,

l’assuré qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois au moins au titre des articles 171 à

174, dont cent vingt au moins au titre des articles 171, 173, 173bis et 174.3) La durée 4) de

quatre cent quatre-vingts mois au titre des articles 171 à 174 est à augmenter par des mois

entiers au titre des articles 171, 173 et 173bis dont le nombre est fixé au tableau ci-dessous

en fonction de l’année au cours de laquelle cette durée est atteinte. Ces mois doivent se

situer après la date à laquelle cette durée est atteinte. Cette durée n’est pas à augmenter

en cas d’une ouverture du droit à la pension suite à une période d’indemnisation en

préretraite des salariés postés et des salariés de nuit ou en préretraite-ajustement. 5)

1)

Par L. 28.7.00, 27, 21), la référence à l’article 173bis a été ajoutée.

2)

L. 27.7.87,XVIII,7)

Les assurés affiliés au régime de pension des employés privés ou y justifiant de la condition du maintien

des droits à la date de la mise en vigueur de la présente loi (1.1.88) qui, à ce moment, ont atteint l’âge

de quarante-cinq ans et justifient du stage prévu à l’article 16 d) de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant

pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés peuvent continuer à prétendre à la

pension de vieillesse anticipée dans les conditions et suivant les modalités prévus à l’article 39, alinéas

2 et 3 de la loi du 29 août 1951 précitée.

Ancien article 16 d) de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance

pension des employés privés

CHAPITRE 4. - DÉTERMINATION DE L'INDEMNITÉ PÉCUNIAIRE l'indemnité de base et, le cas échéant, d'un second élément dénommé « compléments et accessoires ».

Sauf pour les non salariés, le montant de l'indemnité pécuniaire calculé au nombre

indice cent du coût de la vie conformément aux dispositions qui précèdent est multiplié par le

nombre-indice applicable le mois auquel l'indemnité pécuniaire se rapporte.

Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq

millièmes d'euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement

inférieures à cinq millièmes d'euros.

Chapitre IV - Stage de professionnalisation et contrat de réinsertion-emploi L. 18.12.15,1,2° développement de l’emploi aux demandeurs d’emploi âgés de trente ans 2) au moins ou en reclassement externe au sens des articles L.551-1 et suivants ou ayant la qualité de salarié

524-3. Un tuteur est désigné par le promoteur pour assister et encadrer le demandeur

d’emploi pendant la durée du contrat de réinsertion-emploi. Dans le délai d’un mois à partir de

la conclusion du contrat, le promoteur et le tuteur établissent avec le demandeur d’emploi un

plan de formation, envoyé en copie à l’Agence pour le développement de l’emploi.

Chapitre II. - Objet de l’assurance Pensions L. 27.7.87 de survie.

La pension de vieillesse prévue à l’article 183 commence à courir du premier jour

de la soixante-sixième année de l’assuré ou, si les conditions d’attribution ne sont réalisées

que postérieurement, à partir de cette date.

L. 28.6.02,2°6)

(alinéa abrogé)6)

(alinéa abrogé)

L. 27.7.87

L. 13.12.17,3,4°

La pension de vieillesse prévue à l’article 184 ne commence à courir qu’à partir du jour

suivant l’expiration du droit de l’assuré à son revenu professionnel. Toutefois, lorsque

l’assuré continue à exercer une activité professionnelle autre qu’insignifiante 7), la pension

prend cours le premier jour du mois suivant celui de la demande, mais au plus tôt à partir

du mois au cours duquel le revenu professionnel est inférieur 8) au plafond prévu à l’article

226.

L. 27.7.87

Pour l’application des dispositions qui précèdent chaque jour du mois du début de la

pension est compté uniformément, s’il échet, pour un trentième du mois.

1)

L. 19.12.25,12 : La présente loi entre en vigueur le 1er

janvier 2026, à l’exception des articles 2, points 1°

et 2°, et 8, points 1° et 2°, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

2)

Arrêt de la Cour constitutionnelle n°00191 du 1er mars 2024 (JO, Mém. A 87 du 8 mars 2024) : « dit, par

rapport à la question préjudicielle posée, que la différence de traitement résultant des articles 184,

paragraphes 4 et 5, et 226 du Code de la sécurité sociale, au préjudice des bénéficiaires d’une pension

de vieillesse anticipée exerçant une activité accessoire non salariée, en ce qu’ils encourent en cas de

cumul avec un revenu provenant d’une activité accessoire non salariée le refus ou le retrait de la pension

de vieillesse anticipée lorsque le revenu dépasse le plafond visé à de l’article 184, paragraphe 5, du Code

de la sécurité sociale, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de la pension de vieillesse anticipée, n’est

pas conforme au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10bis, paragraphe 1, de la

Constitution ; ».

3)

L. 19.12.25,1,2°,a) : À la première phrase, le mot « salariée » est remplacé par le mot « professionnelle ».

4)

L. 19.12.25,1,2°,b) : À la deuxième phrase, les mots « la rémunération » sont remplacés par les mots

« le revenu professionnel ».

5)

L. 19.12.25,1,3° : L’alinéa 5 est supprimé.

6)

L. 28.6.02,IX,4°

L’article 185, alinéas 2 et 3 du Code des assurances sociales et l’article 13, alinéas 2 et 3 de la loi du 3

août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour*) l’État et des communes ainsi que pour les

agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois restent applicables aux bénéficiaires

d’une pension de vieillesse à la date d’entrée en vigueur de la présente loi (1.3.02).

*) « les fonctionnaires de ».

7)

L. 19.12.25,2,1° : Le mot « salariée » est remplacé par les mots « professionnelle autre qu’insignifiante ».

8)

L. 19.12.25,2,2° : Les mots « la rémunération est inférieure » sont remplacés par les mots « le revenu

professionnel est inférieur ».

Février 2026

Livre III

Pension d’invalidité

L. 12.8.22,49

L. 27.7.87

Art. 186 1) A droit à une pension d’invalidité avant l’âge de soixante-cinq ans tout assuré

justifiant d’un stage de douze mois d’assurance au moins au titre des articles 171, 173 et

173bis 2) pendant les trois années précédant la date de l’invalidité constatée par le médecin

de contrôle ou de l’expiration de l’indemnité pécuniaire de maladie, s’il est atteint d’une

invalidité au sens de l’article 187 ci-après. Cette période de référence de trois ans est

étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article

172 ainsi qu’à des périodes correspondant au bénéfice de l’allocation d’inclusion prévue

par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ou au bénéfice du

revenu pour personnes gravement handicapées prévu par la loi modifiée du 12 septembre

2003 relative aux personnes handicapées.Toutefois, ce stage n’est pas exigé en cas

d’invalidité imputable à un accident de quelque nature que ce soit ou à une maladie

professionnelle reconnue en vertu des dispositions du présent code, survenus pendant

l’affiliation.

1)

L. 16.12.63 ayant pour objet la coordination des régimes de pension

CHAPITRE 4. - DÉTERMINATION DE L'INDEMNITÉ PÉCUNIAIRE l'indemnité de base et, le cas échéant, d'un second élément dénommé « compléments et accessoires ».

L'indemnité pécuniaire est payée par virement bancaire à la fin du mois auquel elle se

rapporte. A cet effet, l’assuré est tenu de fournir à la Caisse nationale de santé ses

coordonnées bancaires, documentées par un relevé d’identité bancaire (RIB).

CHAPITRE 5.- FIN DE L'INDEMNITÉ PÉCUNIAIRE

Chapitre IV - Stage de professionnalisation et contrat de réinsertion-emploi L. 18.12.15,1,2° développement de l’emploi aux demandeurs d’emploi âgés de trente ans 2) au moins ou en reclassement externe au sens des articles L.551-1 et suivants ou ayant la qualité de salarié

524-4. (1) En cas de placement en contrat de réinsertion-emploi le chômeur indemnisé

garde le bénéfice de son indemnité de chômage complet augmentée d’une indemnité

complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17 et bénéficie de deux jours de congé par

mois.

L. 8.4.18,I,18°

De même, le demandeur d’emploi bénéficiant d’une indemnité d’attente, d’une indemnité

professionnelle d’attente, d’une rente professionnelle d’attente, ou du revenu pour personnes

gravement handicapées en garde le bénéfice augmenté d’une indemnité complémentaire fixée

à quarante-et-un euros et soixante-sept cents1 à l’indice 100 et bénéficie de deux jours de

congé par mois.

L. 18.12.15,1,2°

Au cas où son indemnité de chômage, son indemnité d’attente, son indemnité professionnelle

d’attente ou son revenu pour personnes gravement handicapées est inférieure au niveau du

salaire social minimum pour salariés non qualifiés, le demandeur d’emploi touche une

indemnité versée par l’Agence pour le développement de l’emploi à charge du Fonds pour

l’emploi et égale au salaire social minimum pour salariés non qualifiés augmentée d’une

indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17.

(2) Le demandeur d’emploi ne bénéficiant pas de l’indemnité de chômage complet touche une

indemnité versée par l’Agence pour le développement de l’emploi à charge du Fonds pour

l’emploi et égale au salaire social minimum pour salariés non qualifiés et bénéficie de deux jours

de congé par mois.

(3) L’indemnité est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière de salaires, la

part patronale étant prise en charge par le Fonds pour l’emploi.

Chapitre VII. – Prévention professionnels des assurés. A cet effet, elle se donne les moyens lui permettant notamment

189

Pension d’invalidité

CHAPITRE 5.- FIN DE L'INDEMNITÉ PÉCUNIAIRE

Au début de chaque période d’incapacité de travail, il est vérifié pour chaque jour civil

de cette incapacité si la limite des soixante-dix-huit semaines prévues à l’article 14, alinéa 2 du

Code de la sécurité sociale est atteinte. A cet effet, sont totalisées les périodes d’incapacité de

travail personnelles ouvrant droit à l’indemnité pécuniaire au titre de l’assurance maladie ou de

l’assurance accident ou pendant laquelle cette indemnité était suspendue conformément à

l’article 11, alinéa 2 pour les salariés respectivement 12, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale

pour les non-salariés, dans la mesure où ces périodes se situent au cours d’une période de

référence antérieure de cent quatre semaines comprenant à la fin le jour considéré. L’indemnité

pécuniaire n’est plus due à partir du jour où la durée totale des périodes d’incapacités dépasse

soixante-dix-huit (78) semaines.

Le mode de calcul prévu à l’alinéa qui précède s’applique séparément par enfant aux périodes

de congé pour raisons familiales pour en déterminer la fin telle que prévue à l’article L. 234-52

du Code du travail.

Chapitre IV - Stage de professionnalisation et contrat de réinsertion-emploi L. 18.12.15,1,2° développement de l’emploi aux demandeurs d’emploi âgés de trente ans 2) au moins ou en reclassement externe au sens des articles L.551-1 et suivants ou ayant la qualité de salarié

524-5. Une quote-part correspondant à cinquante pour cent du salaire social minimum

pour salariés non qualifiés est versée par le promoteur au Fonds pour l’emploi. En cas

d’occupation de demandeurs d’emploi du sexe sous-représenté, la participation de l’entreprise

est ramenée à trente-cinq pour cent de l’indemnité touchée par les demandeurs d’emploi.

Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’État et de l’assentiment de la Conférence

des Présidents de la Chambre des députés peut modifier les taux prévus à l’alinéa qui précède

sans que ces taux ne puissent être ni inférieurs à vingt-cinq pour cent ni supérieurs à soixante-

quinze pour cent.

Arrêt de la Cour constitutionnelle n°00191 du 1er mars 2024 (JO, Mém. A 87 du 8 mars 2024) : « dit, par rapport à la question préjudicielle posée, que la différence de traitement résultant des articles 184, paragraphes 4 et 5, et 226 du Code de la sécurité sociale, au préjudice des bénéficiaires d’u

Est considéré comme atteint d’invalidité l’assuré qui, par suite de maladie

prolongée, d’infirmité ou d’usure a subi une perte de sa capacité de travail telle qu’il est

empêché d’exercer la profession qu’il a exercée en dernier lieu ou une autre occupation

correspondant à ses forces et aptitudes. Pour les personnes visées à l’article 171, alinéa 1,

sous 17), est prise en compte l’activité exercée dans l’atelier protégé.

L. 25.7.02,16

Les critères pour l’appréciation médicale de l’état d’invalidité peuvent être précisés par

règlement grand-ducal, le Collège médical, le Contrôle médical de la sécurité sociale et la

Direction de la santé, service de la santé au travail, demandés en leurs avis.

L. 1.7.05,II,5°

(alinéa abrogé)

(alinéa abrogé)

L. 21.12.12,I,6°

1) L’octroi de la pension d’invalidité est subordonné à la condition que l’intéressé renonce

au Luxembourg ou à l’étranger à toute activité professionnelle 2) autre qu’insignifiante.

L. 27.7.87

Code de la sécurité sociale est atteinte. A cet effet, sont totalisées les périodes d’incapacité de travail personnelles ouvrant droit à l’indemnité pécuniaire au titre de l’assurance maladie ou de l’assurance accident ou pendant laquelle cette indemnité était suspendue conformément à l’article 11,

En cas de cessation de l’affiliation, le droit à l’indemnité pécuniaire est maintenu

conformément aux alinéas 1 et 2 de l’article 14 du Code de la sécurité sociale à condition que

l’assuré ait été affilié pendant une période continue de six mois précédant immédiatement la

désaffiliation. La condition de continuité de l’affiliation ne vient pas à défaillir par une

interruption de moins de huit jours.

Février 2026

Livre Ier

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent que subsidiairement et dans la mesure

seulement où la personne désaffiliée ne bénéficie pas durant la période d’incapacité de travail

de revenu(s) provenant d’une activité professionnelle ou d’un revenu de remplacement.

En vue de l’obtention d’une indemnité pécuniaire, la personne désaffiliée doit présenter à la

Caisse nationale de santé une attestation sur l’honneur moyennant un formulaire type, par

laquelle elle déclare ne pas bénéficier de revenus tels que spécifiés à l’alinéa précédent.

La Caisse nationale de santé peut solliciter toute(s) pièce(s)

documentant l’origine de la cessation de l’affiliation

portant preuve que la personne désaffiliée ne bénéficie pas d’autre(s) revenu(s) tels que

précisés aux alinéas précédents.

Les dispositions des alinéas 3 et 4 s’appliquent pour toute(s) prolongation(s) de l’incapacité de

travail.

Tant que la Caisse nationale de santé n’a pas reçu les documents visés aux alinéas précédents

le paiement de l’indemnité est suspendu

à partir du jour suivant celui de la cessation de l’affiliation pour l’incapacité de travail en

cours;

à partir du 1er jour de toute(s) éventuelle(s) prolongation(s) de l’incapacité de travail.

Chapitre IV - Stage de professionnalisation et contrat de réinsertion-emploi L. 18.12.15,1,2° développement de l’emploi aux demandeurs d’emploi âgés de trente ans 2) au moins ou en reclassement externe au sens des articles L.551-1 et suivants ou ayant la qualité de salarié

524-6. Le promoteur peut verser au demandeur d’emploi une prime de mérite

facultative.

Cette prime ne peut être prise en compte comme autre revenu pour le calcul de l’indemnité de

chômage complet.

En cas de travail de nuit, de travail supplémentaire, de travail pendant les jours fériés et de

travail de dimanche, les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou statutaires

afférentes s’appliquent aux demandeurs d’emploi sous contrat de réinsertion-emploi.

règlement grand-ducal, le Collège médical, le Contrôle médical de la sécurité sociale et la Direction de la santé, service de la santé au travail, demandés en leurs avis.

La pension est suspendue si l’activité professionnelle est exercée par autrui pour

le compte de l’assuré.

Caisse nationale de santé une attestation sur l’honneur moyennant un formulaire type, par laquelle elle déclare ne pas bénéficier de revenus tels que spécifiés à l’alinéa précédent.

En cas de constatation d'une invalidité permanente par le Contrôle médical de la

sécurité sociale, l'assuré et la caisse de pension sont informés de la cessation du paiement de

l'indemnité pécuniaire de maladie avec effet au premier jour du mois suivant celui de cette

information. Il en est de même deux mois avant l’expiration de la soixante-dix-huitième

semaine.

L'indemnité pécuniaire découlant d'une activité exercée avant la constatation de l'incapacité

d'exercer le dernier poste de travail prend fin le jour de la notification de la décision de la

commission mixte sur le reclassement professionnel en application des articles L. 552-1 et

suivants du Code du travail.

Chapitre IV - Stage de professionnalisation et contrat de réinsertion-emploi L. 18.12.15,1,2° développement de l’emploi aux demandeurs d’emploi âgés de trente ans 2) au moins ou en reclassement externe au sens des articles L.551-1 et suivants ou ayant la qualité de salarié

524-7. (1) Le contrat de réinsertion-emploi prend fin en cas de placement dans un emploi

approprié, soit auprès de la même entreprise, soit auprès d’une autre entreprise, et au plus tard

après l’expiration d’une période d’occupation de douze mois.

(2) Si le contrat de réinsertion-emploi est conclu immédiatement après le stage de

professionnalisation et avec le même promoteur, sa durée doit être réduite de la durée du

stage.

règlement grand-ducal, le Collège médical, le Contrôle médical de la sécurité sociale et la Direction de la santé, service de la santé au travail, demandés en leurs avis.

L’assuré doit suivre jusqu’à l’âge de cinquante ans, sous peine de suspension de

la pension, les mesures de réhabilitation ou de reconversion qui peuvent être prescrites par

la caisse de pension compétente sur proposition du Contrôle médical de la sécurité

sociale.

Début de la pension d’invalidité

L. 24.4.91,I,11°

L. 27.7.87

L. 12.5.10,3,5°

Caisse nationale de santé une attestation sur l’honneur moyennant un formulaire type, par laquelle elle déclare ne pas bénéficier de revenus tels que spécifiés à l’alinéa précédent.

La Caisse nationale de santé notifie à l’assuré et à son employeur la date de la fin du

droit déterminée en application des dispositions des articles 186 et 188 des présents statuts.

Cette notification, adressée avant l’expiration du droit aux parties intéressées, ne vaut que

simple information dans la mesure où des contestations au sujet de la délimitation du droit aux

prestations seront vidées conformément aux dispositions des articles 47 et 83 du Code de la

sécurité sociale.

CHAPITRE 6.- PRESTATIONS DE MATERNITÉ

Chapitre IV - Stage de professionnalisation et contrat de réinsertion-emploi L. 18.12.15,1,2° développement de l’emploi aux demandeurs d’emploi âgés de trente ans 2) au moins ou en reclassement externe au sens des articles L.551-1 et suivants ou ayant la qualité de salarié

524-8. (1) En cas d’embauche du demandeur d’emploi dès la fin du contrat de

réinsertion-emploi la durée de celui-ci, augmentée le cas échéant de la durée d’un stage de

professionnalisation qui l’a immédiatement précédé, est assimilée à une période d’essai au

sens des articles L.121-5 et L.122-11.

De plus l’employeur peut demander d’obtenir les aides prévues à l’article L.541-1.

(2) En cas de recrutement de personnel, le promoteur est obligé d’embaucher par priorité

l’ancien bénéficiaire d’un contrat de réinsertion-emploi, redevenu chômeur, qui répond aux

qualifications et au profil exigés et dont le contrat de réinsertion-emploi est venu à expiration

dans les trois mois qui précèdent celui du recrutement.

Le promoteur doit en informer le bénéficiaire en temps utile s’il répond aux qualifications et

profil exigés.

Celui-ci dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître sa décision.

Chapitre VII. – Prévention professionnels des assurés. A cet effet, elle se donne les moyens lui permettant notamment

191

Début de la pension d’invalidité

Art. 192

Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en

pension de vieillesse

règlement grand-ducal, le Collège médical, le Contrôle médical de la sécurité sociale et la Direction de la santé, service de la santé au travail, demandés en leurs avis.

La pension d’invalidité court du premier jour de l’invalidité établie, mais au plus

tôt du jour où la condition de stage prévue à l’article 186 est remplie; en cas d’exercice

d’une activité non salariée soumise à l’assurance, elle ne commence à courir qu’à partir du

jour de la cessation de cette activité. Toutefois en cas de conservation légale ou

conventionnelle de la rémunération de l’activité salariée exercée avant l’échéance du risque

elle ne court qu’à partir du jour de la cessation de cette rémunération. Si l’invalidité est

principalement due à un accident du travail survenu ou une maladie professionnelle

déclarée après le 31 décembre 2010, la pension d’invalidité ne prend cours qu’à partir de

la consolidation au sens de l’article 106 3).

L. 13.12.17,3,6°

Pour la période pendant laquelle l’assuré bénéficiaire d’une pension d’invalidité a touché

également une indemnité pécuniaire de maladie du régime d’assurance luxembourgeois

découlant de l’activité professionnelle exercée avant l’échéance du risque, la pension

d’invalidité est versée à la caisse de maladie compétente qui transmet la différence

éventuelle à l’assuré.4)

L.24.7.20,14,1°

Pour la période pendant laquelle l’assuré bénéficiaire d’une pension d’invalidité a touché

également une indemnité de chômage, une indemnité compensatoire ou une indemnité

professionnelle d’attente régies par la législation luxembourgeoise, la pension d’invalidité

est versée au Fonds pour l’emploi qui transmet la différence éventuelle à l’assuré.

L. 21.12.04,I,14°

5) 6) Lorsque l’invalidité ne revêt qu’un caractère temporaire, la pension prend cours à

l’expiration du droit à l’indemnité pécuniaire accordée conformément aux articles 9 à 16 ou

97 ou, à défaut d’un tel droit, à l’expiration d’une période ininterrompue d’invalidité de six

mois.

L. 27.7.92,III,4°

5) Dans le cas prévu à l’alinéa qui précède, la pension d’invalidité est réallouée pour les

périodes ultérieures d’invalidité se situant avant le rétablissement du droit à l’indemnité

pécuniaire de maladie conformément à l’article 14, alinéa 2 7) pour autant que l’assuré

remplisse les conditions prévues à l’article 186 au moment du début de chaque nouvelle

période d’invalidité.

L. 27.7.87

5) La pension d’invalidité n’est pas allouée pour une période antérieure de plus d’une année

à la réception de la demande.

CHAPITRE 6.- PRESTATIONS DE MATERNITÉ

L'indemnité pécuniaire de maternité est servie par la Caisse nationale de santé

pendant le congé de maternité. Pour avoir force probante, le certificat médical visé à l'article L.

332-1 du Code du travail concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées et

allaitantes ne peut remonter à plus de douze semaines à partir de la date présumée de

l'accouchement.

En cas de transfert d'un poste de travail de nuit à un poste de travail de jour en application de

l'article L. 333-3 du Code de travail, l'employeur obtient sur demande le remboursement par la

Caisse nationale de santé de la différence de revenu, charges patronales comprises. Le

remboursement est effectué en une seule fois après le début du congé de maternité.

L'employeur déclare au Centre commun ladite différence ensemble avec la rémunération

inhérente au poste de travail de jour.

En cas de dispense de travail pour des raisons de sécurité ou de santé de la femme enceinte,

accouchée ou allaitante conformément à la législation visée ci-dessus, le délai prévu à l'alinéa

1 qui précède n'est pas applicable.

CHAPITRE 7- PRINCIPES DU CONTRÔLE DES MALADES

Chapitre IV - Stage de professionnalisation et contrat de réinsertion-emploi L. 18.12.15,1,2° développement de l’emploi aux demandeurs d’emploi âgés de trente ans 2) au moins ou en reclassement externe au sens des articles L.551-1 et suivants ou ayant la qualité de salarié

524-9. Les périodes d’occupation en stage de professionnalisation et sous contrat de

réinsertion-emploi sont prises en compte comme périodes de stage ouvrant droit à l’indemnité

de chômage complet.

règlement grand-ducal, le Collège médical, le Contrôle médical de la sécurité sociale et la Direction de la santé, service de la santé au travail, demandés en leurs avis.

Si la date du début de l’invalidité ne peut pas être établie, elle est censée être celle

du jour où la demande en obtention de la pension est parvenue à l’un des organismes de

pension visés par la présente loi.

Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de

vieillesse

L. 21.12.12,I,7°

CHAPITRE 7- PRINCIPES DU CONTRÔLE DES MALADES

(1) Dans les situations visées par les présents statuts, les personnes portées

incapables de travailler pour cause de maladie ou d’accident, dénommées ci-après

«personne(s) portée(s) incapable(s) de travailler» peuvent être soumises à un contrôle

administratif ou médical par la Caisse nationale de santé à partir du premier jour d’incapacité

de travail justifié ou non par un certificat médical d’incapacité de travail.

(2) Par contrôle administratif des personnes portées incapables de travailler on entend la

présentation de contrôleurs, soit au domicile, soit en tout lieu où séjourne la personne portée

incapable de travailler. Le contrôle des personnes portées incapables de travailler peut

également avoir lieu dans les lieux publics ou dans ceux où ces personnes reçoivent des soins.

(3) Le contrôle administratif a pour finalité de vérifier le respect, par la personne portée

incapable de travailler, des obligations lui imposées par les présents statuts.

(4) Des contrôles peuvent être effectués par le Contrôle médical de la sécurité sociale. Par

contrôle médical des personnes portées incapables de travailler on entend, sans préjudice des

dispositions portées aux articles 168 à 190, le contrôle tel que visé notamment à l’article 213

auprès du Contrôle médical de la sécurité sociale et tel que visé à l’article 418, alinéa 2 du Code

de la sécurité sociale pour vérifier si la personne contrôlée est capable de reprendre son activité

professionnelle.

Février 2026

Livre Ier

Chapitre IV - Stage de professionnalisation et contrat de réinsertion-emploi L. 18.12.15,1,2° développement de l’emploi aux demandeurs d’emploi âgés de trente ans 2) au moins ou en reclassement externe au sens des articles L.551-1 et suivants ou ayant la qualité de salarié

524-10. L’Agence pour le développement de l’emploi peut faire bénéficier le demandeur

d’emploi de l’établissement d’un bilan de compétences. Ce dernier peut être établi, dans le

respect de la législation concernant la protection des données personnelles, par un organisme

tiers, sur la base d’un accord par écrit de la personne concernée, énumérant limitativement les

données nominatives que l’Agence pour le développement de l’emploi est autorisée à

transmettre à l’organisme tiers en vue d’établir le prédit bilan de compétences.

Février 2026

Chômage

Les coûts relatifs à l’établissement d’un tel bilan de compétences sont à charge du Fonds pour

l’emploi.

règlement grand-ducal, le Collège médical, le Contrôle médical de la sécurité sociale et la Direction de la santé, service de la santé au travail, demandés en leurs avis.

Sans qu’une décision formelle ait à intervenir en ce sens, toutes les pensions de

vieillesse anticipées et d’invalidité en cours sont reconduites en tant que pensions de

vieillesse, lorsque les bénéficiaires ont accompli l’âge de soixante-cinq ans.

1)

L’ancien alinéa 2 est devenu l’alinéa 5 par L. 25.7.02,16.

2)

L. 19.12.25,3 : Les mots « non salariée soumise à l’assurance ou à toute activité salariée » sont remplacés

par le mot « professionnelle ».

3)

Par L. 23.7.15,II,12° le renvoi à l’article 105 est remplacé par un renvoi à l’article 106.

4)

A voir arrêt de la Cour constitutionnelle du 1er juillet 2016 (Mém. A 125 du 12 juillet 2016).

5)

Alinéas renumérotés par L. 13.12.17,3,6°.

6)

Alinéas renumérotés par L.24.7.20,14,2°.

7)

Par L. 13.12.17,3,7° le chiffre « 3 » est remplacé par le chiffre « 2 ».

Février 2026

Livre III

Lorsque le bénéficiaire justifie de revenus cotisables 1) mis en compte au titre de l’article

171 se situant pendant la période de jouissance de la pension, il est procédé à un recalcul

des majorations proportionnelles conformément aux articles 214 et 215 et, le cas échéant,

à une réduction du complément pension minimum, sans que le total de la pension puisse

subir une diminution. A cet effet, le taux déterminé à la date du début du droit à la pension

conformément à l’article 214, alinéa 1, point 1) reste applicable.

Retrait de la pension d’invalidité 2) 3)

L. 21.12.12,I,8°

CHAPITRE 7- PRINCIPES DU CONTRÔLE DES MALADES incapables de travailler pour cause de maladie ou d’accident, dénommées ci-après «personne(s) portée(s) incapable(s) de travailler» peuvent être soumises à un contrôle administratif ou médical par la Caisse nationale de santé à partir du premier jour d’i

(1) Le contrôle administratif est effectué par des contrôleurs assermentés commis par

la Caisse nationale de santé. Les contrôleurs sont porteurs d’une carte d’habilitation.

(2) Les contrôleurs ont pour mission de constater si la personne portée incapable de travailler

se conforme aux dispositions légales (article 16 du Code de la sécurité sociale) envisageant

l’organisation de mesures de contrôle par les présents statuts notamment en ce qui concerne

son lieu de séjour pendant l’incapacité de travail.

(3) D’une manière générale le service compétent de la Caisse nationale de santé peut effectuer

un contrôle des malades toutes les fois qu’il est informé de l’absence au travail d’un assuré en

raison d’une incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident. Ce contrôle s’étend

tant aux périodes pendant lesquelles l’indemnité pécuniaire de maladie est suspendue en vertu

de l’article 11, paragraphe (2) du Code de la sécurité sociale, que pendant celles où celle-ci est

à charge de la Caisse nationale de santé.

Chapitre IV - Stage de professionnalisation et contrat de réinsertion-emploi L. 18.12.15,1,2° développement de l’emploi aux demandeurs d’emploi âgés de trente ans 2) au moins ou en reclassement externe au sens des articles L.551-1 et suivants ou ayant la qualité de salarié

524-11. Le demandeur d’emploi, indemnisé ou non, ne peut refuser, sans motif valable,

le stage de professionnalisation, le contrat de réinsertion-emploi ou l’établissement d’un bilan

de compétences lui proposés par l’Agence pour le développement de l’emploi.

Lorsque le demandeur d’emploi refuse, sans motif valable, le stage de professionnalisation ou

le contrat de réinsertion-emploi ou l’établissement d’un bilan de compétences, il est exclu du

bénéfice de l’indemnité de chômage complet.

Pour le stage de professionnalisation et le contrat de réinsertion-emploi le fait que l’occupation

ne réponde pas aux critères d’un emploi approprié tel que défini par le règlement grand-ducal

pris en exécution de l’article L.521-3 est considéré comme motif valable de refus.

Chapitre V - Chômage des indépendants

L. 22.12.06,20

Chapitre VII. – Prévention professionnels des assurés. A cet effet, elle se donne les moyens lui permettant notamment

194

Retrait de la pension d’invalidité

règlement grand-ducal, le Collège médical, le Contrôle médical de la sécurité sociale et la Direction de la santé, service de la santé au travail, demandés en leurs avis.

La pension d’invalidité est retirée si le bénéficiaire ne remplit plus les conditions

prévues à l’article 187.

L. 27.7.87

Sans préjudice des dispositions de l’article 211, la décision qui retire une pension est

applicable dès le premier jour du mois suivant immédiatement celui au cours duquel elle a

été notifiée.

CHAPITRE 7- PRINCIPES DU CONTRÔLE DES MALADES incapables de travailler pour cause de maladie ou d’accident, dénommées ci-après «personne(s) portée(s) incapable(s) de travailler» peuvent être soumises à un contrôle administratif ou médical par la Caisse nationale de santé à partir du premier jour d’i

Dans le cadre des accords internationaux bi- ou multilatéraux ou des règlements

communautaires applicables, le contrôle administratif peut être effectué en dehors des

frontières du Grand-Duché de Luxembourg. Dans ce cas le contrôle est effectué soit par des

agents des autorités compétentes du pays de résidence ou de séjour, soit, si les instruments

juridiques applicables le prévoient, également par des contrôleurs commis par la Caisse

nationale de santé.

Chapitre V - Chômage des indépendants L. 22.12.06,20

525-1. (1) Peuvent solliciter l’application des dispositions du titre II du livre V, les salariés

indépendants qui ont dû cesser leur activité en raison de difficultés économiques et financières,

pour des raisons médicales, ou par le fait d’un tiers ou par un cas de force majeure, lorsqu’ils

s’inscrivent comme demandeurs d’emploi auprès des bureaux de placement de l’Agence pour

le développement de l’emploi. Ils doivent justifier de deux années au moins d’assurance

obligatoire à la Caisse nationale d’assurance pension.

Toutefois, pour la computation de la période de stage de deux ans visée à l’alinéa qui précède,

les périodes d’affiliation à titre de salarié auprès d’un régime d’assurance pension sont

cumulables à condition que l’indépendant ait exercé une activité indépendante depuis au

moins six mois avant le dépôt de la demande d’indemnisation.

Les demandeurs d’emploi doivent être domiciliés sur le territoire luxembourgeois au moment

de la cessation de leur activité.

L. 19.12.25,7,1°

La demande d’octroi d’indemnité de chômage complet, la demande de maintien de

l’indemnisation prévue à l’article L. 521-11, paragraphes 3 et 4, et les déclarations de revenus

prévues à l’article L. 521-18, paragraphes 1er et 2, sont introduites électroniquement via une

plateforme gouvernementale sécurisée.

L. 22.12.06,20

(2) Conformément à l’article L. 521-7, les salariés indépendants doivent s’inscrire comme

demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi dans les six mois

suivant la fin de leur activité.

(3) En cas d’admission au bénéfice de l’indemnité de chômage complet, le travailleur

indépendant ayant cessé ses activités du fait d’un tiers, en raison d’un cas de force majeure,

pour raisons médicales ou du fait de difficultés économiques et/ou financières a droit à une

indemnité correspondant à quatre-vingts pour cent respectivement quatre-vingt-cinq pour

cent en cas de charge de famille, du revenu ayant servi pour les deux derniers exercices

cotisables comme assiette cotisable auprès d’une des caisses de pension compétentes.

Pour les périodes d’affiliation à la Caisse nationale d’assurance pension, sont uniquement

prises en considération pour le calcul du revenu, conformément à l’alinéa qui précède, que les

périodes pendant lesquelles les cotisations sociales auprès du Centre commun de la sécurité

sociale ont effectivement été réglées.

L’indemnité de chômage complet ne peut excéder les plafonds visés à l’article L. 521-14; elle

ne peut être inférieure à quatre-vingts pour cent du salaire social minimum pour salarié non-

qualifié.

L. 8.4.18,I,19°

Pour le travailleur indépendant n’ayant pas suffi aux obligations de paiement des cotisations

sociales, l’indemnité de chômage est ramenée à quatre-vingts respectivement quatre-vingt-

cinq pour cent du salaire social minimum pour salarié non-qualifié.

L.19.12.25,7,2°

(4) L’Agence pour le développement de l’emploi permet aux demandeurs d’emploi d’utiliser

gratuitement le matériel informatique nécessaire et de bénéficier gratuitement d’une assistance

individuelle pour accéder aux plateformes gouvernementales sécurisées et effectuer les

demandes visées au paragraphe 1er, alinéa 4.

Les demandeurs d’emploi qui ne disposent pas de moyen d’authentification forte permettant

d’accéder à la plateforme gouvernementale sécurisée signent de manière manuscrite une

version papier de la demande.

L. 31.7.06,annexe

Chapitre VI - Mesures diverses en relation avec l'organisation

du travail ou avec la réintégration dans la vie active

règlement grand-ducal, le Collège médical, le Contrôle médical de la sécurité sociale et la Direction de la santé, service de la santé au travail, demandés en leurs avis.

4) Lorsqu’après un ou plusieurs retraits de la pension d’invalidité, l’intéressé a de

nouveau droit à une pension d’invalidité 5), il n’est procédé à un recalcul de la pension que

si le total de la ou des périodes pendant lesquelles l’intéressé ne bénéficiait pas de la

pension dépasse six mois. Dans ce cas, l’article 215 est applicable.

Pensions de survie

L. 9.7.04,15,18°

L. 12.8.22,50

L. 27.7.87

CHAPITRE 7- PRINCIPES DU CONTRÔLE DES MALADES incapables de travailler pour cause de maladie ou d’accident, dénommées ci-après «personne(s) portée(s) incapable(s) de travailler» peuvent être soumises à un contrôle administratif ou médical par la Caisse nationale de santé à partir du premier jour d’i

(abrogé)

Chapitre VI - Mesures diverses en relation avec l'organisation du travail ou avec la réintégration dans la vie active

526-1. Au cas où la convention collective de travail prévoit une réduction du temps de

travail en vue de rendre possible l'embauche de chômeurs, le Fonds pour l'emploi verse à

l'employeur, pendant une durée minimum de douze mois et une durée maximum de cinq ans,

une prime correspondant au montant des cotisations sociales dues pour le salarié

nouvellement embauché, inscrit à l'Agence pour le développement de l'emploi avant son

embauche.

Le paiement de la prime cesse dès que le chômeur embauché quitte l'entreprise.

Chapitre VII. – Prévention professionnels des assurés. A cet effet, elle se donne les moyens lui permettant notamment

200

Pensions de survie

règlement grand-ducal, le Collège médical, le Contrôle médical de la sécurité sociale et la Direction de la santé, service de la santé au travail, demandés en leurs avis.

6) A droit à une pension de survie, sans préjudice de toutes autres conditions

prescrites, le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative

aux effets légaux de certains partenariats survivant d'un bénéficiaire d'une pension de

vieillesse ou d'invalidité attribuée en vertu du présent livre ou d'un assuré si celui-ci au

moment de son décès justifie d'un stage de douze mois d'assurance au moins au titre des

articles 171, 173 et 173bis pendant les trois années précédant la réalisation du risque.

Cette période de référence de trois ans est étendue pour autant et dans la mesure où elle

se superpose à des périodes visées à l’article 172 ainsi qu’à des périodes correspondant

au bénéfice de l’allocation d’inclusion prévue par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative

au revenu d’inclusion sociale ou au bénéfice du revenu pour personnes gravement

handicapées prévu par la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes

handicapées. Toutefois ce stage n’est pas exigé en cas de décès de l’assuré imputable à

un accident de quelque nature que ce soit ou à une maladie professionnelle reconnue en

vertu des dispositions du présent code, survenus pendant l’affiliation.

1)

L. 19.12.25,4 : À l’article 192, alinéa 2, première phrase, du même code, les mots « salaires, traitements

ou » sont supprimés.

2)

L. 12.9.03,45,(1)

Le salarié handicapé, qui au moment de l’entrée en vigueur (1.6.2004) de la présente loi est occupé dans

un atelier protégé agrée par le ministre ayant dans ses attributions la Famille et qui bénéficie d’une

indemnité d’insertion en vertu de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ou d’une

pension d’invalidité, d’une pension ou rente d’orphelin, ou d’un autre revenu de remplacement dus en

vertu de la législation sur la sécurité sociale, touchera un salaire en remplacement des prestations citées

ci-avant dès l’entrée en vigueur de la présente loi et conformément aux dispositions de l’article 21.

Au cas où les revenus du salarié handicapé diminueraient suite à l’application des dispositions de la

présente loi, une indemnité compensatoire à charge du fonds pour l’emploi est accordée au salarié

handicapé pour parfaire la différence. Cette indemnité compensatoire est adaptée à l’indice des prix à la

consommation.

3)

L. 1.7.05,VII

Le bénéficiaire d’une pension d’invalidité auquel celle-ci a été retirée en vertu de l’article 193 du Code

des assurances sociales après le 1er octobre 2002 peut introduire une demande auprès de la commission

mixte en vue du bénéfice d’un reclassement professionnel externe conformément aux dispositions de

l’article 1er, alinéa 2, premier tiret, de la loi modifiée du 25 juillet 2002 concernant l’incapacité de travail

et la réinsertion professionnelle (lire « article L. 551-1, (2), 1 du Code du travail » depuis le 1.9.2006). Les

prestations sont dues à partir de la date de la décision définitive de retrait de la pension d’invalidité sans

préjudice des dispositions des articles 235 et 236 du Code des assurances sociales, applicables par

analogie.

4)

L. 31.07.06, annexe: Livre V, Titre VIII-Préretraite

Chapitre IX - Dispositions financières

CHAPITRE 7- PRINCIPES DU CONTRÔLE DES MALADES incapables de travailler pour cause de maladie ou d’accident, dénommées ci-après «personne(s) portée(s) incapable(s) de travailler» peuvent être soumises à un contrôle administratif ou médical par la Caisse nationale de santé à partir du premier jour d’i

Un contrôle administratif peut être effectué sur demande écrite dûment motivée de

l’employeur.

Chapitre VI - Mesures diverses en relation avec l'organisation du travail ou avec la réintégration dans la vie active travail en vue de rendre possible l'embauche de chômeurs, le Fonds pour l'emploi verse à l'employeur, pendant une durée minimum de douze mois et une durée maximum de cinq ans,

526-2. (1) Au cas où un salarié âgé de plus de quarante-neuf ans accomplis décide, d'un

commun accord avec l'employeur, de passer d'un travail à temps plein à un travail à temps

partiel, le Fonds pour l'emploi verse à l'employeur, pendant sept ans au plus, une prime

Février 2026

Chômage

correspondant au montant de la part patronale des cotisations sociales dues pour le salarié en

question, à condition que l'employeur embauche, moyennant contrat à durée indéterminée ou

à durée déterminée d'une durée de dix-huit mois au moins, et au moins pour la fraction du

poste libérée par le salarié passé au travail à temps partiel, un demandeur d'emploi sans emploi

inscrit depuis trois mois au moins à l'Agence pour le développement de l'emploi.

(2) Au cas où cette embauche se fait moyennant contrat à durée indéterminée, le montant de

la prime visée au paragraphe (1) correspond à l'intégralité des cotisations sociales dues pour

le salarié passé du travail à plein temps vers le travail à temps partiel.

Il en est de même au cas où l'engagement du demandeur d'emploi se fait à plein temps ou si

l'embauche concerne un demandeur d'emploi du sexe sous-représenté.

(3) Le Fonds pour l'emploi verse à l'employeur, pendant sept ans au plus, une prime

correspondant au montant de la part patronale des cotisations sociales dues pour le

demandeur d'emploi embauché conformément aux modalités fixées au paragraphe (1).

Au cas où le demandeur d'emploi embauché est du sexe sous-représenté et au cas où

l'embauche se fait moyennant contrat à durée indéterminée ou à plein temps, le montant de la

prime visée à l'alinéa qui précède correspond à l'intégralité des cotisations sociales dues pour

le demandeur d'emploi embauché.

(4) L'employeur doit rapporter la preuve de la relation causale entre le passage d'un de ses

salariés vers un travail à temps partiel et l'embauche du demandeur d'emploi.

Chapitre IX - Dispositions financières pension de vieillesse anticipée à laquelle le salarié, bénéficiant de l’indemnité de préretraite en vertu des chapitres II et III du présent titre, a droit en vertu de l’article 184, alinéas 1 et 2 du Code des assurances sociales, indépendamment de la présentat

La pension de survie du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi

du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, n'est pas due

lorsque le mariage ou le partenariat a été conclu moins d'une année soit avant le décès,

soit avant la mise à la retraite pour cause d'invalidité ou pour cause de vieillesse de

l'assuré;

lorsque le mariage ou le partenariat a été contracté avec un titulaire de pension de

vieillesse ou d'invalidité.

Toutefois, l'alinéa 1 n'est pas applicable, si au moins l'une des conditions ci-après est

remplie

a)

lorsque le décès de l'assuré actif ou la mise à la retraite pour cause d'invalidité est la

suite directe d'un accident survenu après le mariage ou le partenariat;

b)

lorsqu'il existe lors du décès un enfant né ou conçu lors du mariage ou du partenariat,

ou un enfant légitimé par le mariage;

c)

lorsque le bénéficiaire de pension décédé n'a pas été l’aîné de son conjoint ou de son

partenaire de plus de quinze années et que le mariage ou le partenariat a duré, au

moment du décès, depuis au moins une année;

d)

lorsque le mariage ou le partenariat a duré au moment du décès du bénéficiaire de

pension depuis au moins dix années.

L. 9.7.04,15,20°,a)

CHAPITRE 7- PRINCIPES DU CONTRÔLE DES MALADES incapables de travailler pour cause de maladie ou d’accident, dénommées ci-après «personne(s) portée(s) incapable(s) de travailler» peuvent être soumises à un contrôle administratif ou médical par la Caisse nationale de santé à partir du premier jour d’i

(1) Les personnes relevant d’une profession libérale ou indépendante ayant

communiqué un arrêt de travail peuvent être soumises dès le premier jour de l’incapacité de

travail au contrôle suivant les mêmes modalités que les personnes possédant la qualité de

salarié.

(2) Lorsque la personne déclarante est médecin ou lorsque la déclaration concerne une des

personnes visées à l’article 1er, alinéa 1, sous 5) du Code de la sécurité sociale, conjoint ou

partenaire d’un médecin au sens de cette disposition légale, le constat d’incapacité visé à

l’article 170 doit émaner, sous peine d’irrecevabilité, d’un médecin tiers.

CHAPITRE 8 - OBLIGATIONS DES SALARIÉS, DES TRAVAILLEURS

INDÉPENDANTS OU DES RESSORTISSANTS DES PROFESSIONS LIBÉRALES

EN CAS D’INCAPACITÉ DE TRAVAIL

Chapitre VI - Mesures diverses en relation avec l'organisation du travail ou avec la réintégration dans la vie active travail en vue de rendre possible l'embauche de chômeurs, le Fonds pour l'emploi verse à l'employeur, pendant une durée minimum de douze mois et une durée maximum de cinq ans,

526-3. Le Fonds pour l'emploi prend en charge les frais de déplacement et les frais de

garde d'enfants encourus par les parents en situation monoparentale disposant d'un revenu de

ménage égal ou inférieur à une fois et demie le salaire social minimum pour salariés non

qualifiés du fait de leur participation à une mesure de formation leur assignée par l'Agence pour

le développement de l'emploi ou l’Office national d’inclusion sociale ou dans un Centre de

formation professionnelle continue.

Chapitre VII - Dispositions administratives

Chapitre IX - Dispositions financières pension de vieillesse anticipée à laquelle le salarié, bénéficiant de l’indemnité de préretraite en vertu des chapitres II et III du présent titre, a droit en vertu de l’article 184, alinéas 1 et 2 du Code des assurances sociales, indépendamment de la présentat

1) En cas de divorce, le conjoint divorcé, ou en cas de dissolution du partenariat

pour une cause autre que le décès, en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative

aux effets légaux de certains partenariats, l'ancien partenaire, a droit, sans préjudice des

conditions prévues aux articles 195 et 196, lors du décès de son conjoint divorcé ou de son

ancien partenaire, à une pension de survie à condition de ne pas avoir contracté un nouvel

engagement par mariage ou partenariat, avant le décès de son conjoint divorcé ou de son

ancien partenaire.

L. 22.12.89,IV,3°

Les conditions d’attribution sont à apprécier au moment du décès de l’assuré ou du

bénéficiaire de pension.

L. 9.7.04,15,20°,b)

La pension de survie du conjoint divorcé ou de l'ancien partenaire, est établie sur la base

de la pension de survie prévue à l'article 217 en fonction des périodes d'assurances visées

aux articles 171, 173, 173bis et 174 accomplies par le conjoint ou le partenaire pendant la

durée du mariage ou du partenariat par rapport à la durée totale des périodes d'assurance

visées à ces articles.

L. 9.7.04,15,20°,c)

En cas de concours d'un ou de plusieurs conjoints divorcés ou d'un ou de plusieurs

anciens partenaires d'un partenariat ayant été dissous pour une cause autre que le décès,

au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains

partenariats, avec un conjoint ou un partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet

2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, la pension de survie prévue à

l'article 217 est répartie entre les ayants droit proportionnellement à la durée des différents

mariages ou partenariats, sans que la pension d'un conjoint divorcé ou d'un ancien

partenaire ne puisse excéder celle qui lui reviendrait conformément à l'alinéa précédent; le

cas échéant la part excédentaire est attribuée au conjoint ou au partenaire survivant.

L. 22.12.89,IV,3°

En cas de décès de l’un des ayants droit, la pension des autres est recalculée

conformément au présent article.

Six mois après le décès de l’assuré ou du bénéficiaire de pension, la pension est répartie

entre les ayants droit qui en ont fait la demande. Les ayants droit qui n’ont pas présenté de

demande dans ce délai, n’ont droit à la part qui leur est due qu’à partir du jour de leur

demande.

L. 9.7.04,15,21°,a)

CHAPITRE 8 - OBLIGATIONS DES SALARIÉS, DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS OU DES RESSORTISSANTS DES PROFESSIONS LIBÉRALES EN CAS D’INCAPACITÉ DE TRAVAIL

La personne portée incapable de travailler est tenue de fournir à la Caisse nationale

de santé son adresse exacte (lieu, rue, numéro, étage …) où elle séjourne pendant son

incapacité de travail.

Chapitre VII - Dispositions administratives

527-1. (1) Les décisions portant attribution, maintien, reprise, prorogation, refus ou

retrait de l'indemnité de chômage, suspension de la gestion du dossier et retardement du début

de l'indemnisation, ainsi que les décisions ordonnant le remboursement des indemnités sont

prises par le directeur de l'Agence pour le développement de l'emploi ou les fonctionnaires par

lui délégués à cet effet.

Les décisions portant refus d'attribution, refus de maintien, refus de prorogation, retrait de

l'indemnité, suspension du traitement du dossier et retardement du début de l'indemnisation

doivent être motivées et notifiées au requérant par lettre recommandée à la poste.

L.24.7.20,2

(2) Les décisions de refus ou de retrait visées au paragraphe 1er, les décisions de clôture du

dossier, de refus d’attribution, de retrait ou de recalcul de l’indemnité compensatoire, les

décisions de refus d’attribution, de recalcul, de retrait temporaire ou définitif de l’indemnité

professionnelle d’attente et les décisions de refus d’attribution, de retrait, de fixation et

d’adaptation de la participation au salaire des travailleurs en reclassement interne ou

bénéficiant du statut de personne en reclassement externe prévues au titre V du présent livre

sont prises par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi et peuvent faire

l’objet d’une demande en réexamen auprès d’une commission spéciale instituée par le ministre

ayant l’Emploi dans ses attributions.

La demande en réexamen doit être motivée et introduite par lettre recommandée, et sous peine

de forclusion, avant l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de la notification de la

décision.

L. 31.7.06,annexe

La commission spéciale se compose de trois membres titulaires représentant les employeurs

et de trois membres titulaires représentant les salariés; les membres titulaires ainsi qu'un

membre suppléant pour chaque membre titulaire sont nommés par le ministre ayant l'Emploi

dans ses attributions, sur proposition du groupe des membres employeurs et sur proposition

du groupe des membres salariés du Comité permanent du Travail et de l’Emploi.

Le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions désigne le président de la commission de

même que deux fonctionnaires appelés à le suppléer en cas de besoin.

R. 7.7.87

Un règlement grand-ducal détermine les modalités d'organisation, de fonctionnement, de

délibération et de vote de la commission de même que les règles de procédure applicables

devant la commission.

L. 22.12.06,21

L. 31.7.06,annexe

(3) Contre les décisions prises par la commission spéciale un recours est ouvert au requérant

débouté et au ministre ayant l’Emploi et le Travail dans ses attributions. Ce recours est porté

devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale conformément aux articles 454 à 455sexties du

Code de la sécurité sociale 1); il n'a pas d'effet suspensif.

1)

L. 4.6.24,24,1°,a) : Les termes « conformément aux articles 454 à 455sexties du Code de la sécurité

sociale » sont insérés entre les termes « Conseil arbitral de la sécurité sociale » et le point-virgule.

Février 2026

Chômage

Le recours doit être formé, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de

la notification de la décision attaquée; sont applicables les règles de procédure à suivre devant

le Conseil arbitral de la sécurité sociale conformément aux articles 454 à 455sexties du Code

de la sécurité sociale 1). Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg,

ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile. 2)

(4) L'appel contre les décisions du Conseil arbitral est porté devant le Conseil supérieur de la

sécurité sociale selon les règles tracées par les lois et règlements en vigueur pour le

contentieux en matière d'accidents de travail; il n'a pas d'effet suspensif. L’article 456 du Code

de la sécurité sociale est applicable. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de

Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure

civile. 3)

L.4.6.24,24,3°

(5) paragraphe abrogé

L. 31.7.06,annexe

Chapitre IX - Dispositions financières pension de vieillesse anticipée à laquelle le salarié, bénéficiant de l’indemnité de préretraite en vertu des chapitres II et III du présent titre, a droit en vertu de l’article 184, alinéas 1 et 2 du Code des assurances sociales, indépendamment de la présentat

Lorsqu'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité attribuée en

vertu du présent livre ou un assuré, remplissant les conditions prévues à l'article 195

décède sans laisser de conjoint ou de partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet

2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant, le droit à pension de

survie est ouvert au profit des parents et alliés en ligne directe, aux parents en ligne

collatérale jusqu'au deuxième degré et aux enfants adoptifs mineurs lors de l'adoption, à

condition

L. 9.7.04,15,21°,b)

a)

qu'ils soient veufs ou veuves, divorcés, séparés de corps, anciens partenaires au sens

de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats

ou célibataires;

1)

L. 27.7.87,XVIII,17) tel qu’ajouté par L. 24.4.91,IV,4°

Par dérogation à l’article 197 du Code des assurances sociales, les conjoints divorcés avant le 1er août

1978 à leurs torts exclusifs ou aux torts réciproques des époux n’ont pas droit à la pension de survie, si

l’assuré s’est remarié avant cette date ou tant que son décès donne encore lieu à des prestations.

Toutefois, les pensions de survie accordées entre le 1er janvier 1988 et l’entrée en vigueur de la présente

disposition (1.5.91) aux conjoints divorcés conformément à l’article 197 prémentionné leur restent

acquises; la pension revenant aux autres conjoints de l’assuré est recalculée comme s’ils étaient les seuls

bénéficiaires. A voir dans ce contexte l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 3 juin 2011 (Mém. A 128 du

22 juin 2011,p. 1866).

Février 2026

Livre III

L. 24.4.91,I,13°

b)

1) qu’ils vivent depuis au moins cinq années précédant le décès de l’assuré ou du

bénéficiaire de pension en communauté domestique avec lui;

L. 27.7.87

c)

qu’ils aient fait son ménage pendant la même période et

d)

que l’assuré ou le bénéficiaire de pension ait contribué pour une part prépondérante à

leur entretien pendant la même période;

e)

qu’ils soient âgés de plus de quarante ans au moment du décès de l’assuré ou du

bénéficiaire de pension.

Si la communauté a été dissoute avant le décès pour maladie grave de l’assuré ou du

bénéficiaire de pension ou tout autre cas de force majeure, le droit à pension est maintenu,

si la communauté avait duré pendant les cinq années ayant précédé cette dissolution, sans

préjudice des autres dispositions prévues ci-dessus.

Lorsqu’il y a plusieurs ayants droit en vertu du présent article, la pension de survie se

partage par tête.

L. 9.7.04,15,21°,c)

En cas de concours avec une pension revenant à un ou plusieurs conjoints divorcés ou à

un ou plusieurs anciens partenaires au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative

aux effets légaux de certains partenariats, les pensions sont fixées proportionnellement à

la durée des mariages ou des partenariats d'une part, et à la durée de l'occupation dans le

ménage d'autre part, sans que la pension du conjoint divorcé ou de l'ancien partenaire,

visée à l'article 197 ne puisse dépasser celle qui lui reviendrait s'il était le seul bénéficiaire;

le cas échéant, la part excédentaire est attribuée au bénéficiaire visé à l'alinéa 1 du présent

article.

L. 27.7.87

En cas de concours de la pension attribuée en vertu du présent article avec une autre

pension de survie, seule la pension la plus élevée est due.

CHAPITRE 8 - OBLIGATIONS DES SALARIÉS, DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS OU DES RESSORTISSANTS DES PROFESSIONS LIBÉRALES EN CAS D’INCAPACITÉ DE TRAVAIL de santé son adresse exacte (lieu, rue, numéro, étage …) où elle séjourne pendant son

(1) Tant que dure l’incapacité de travail et qu’il n’y a pas reprise du travail par la

personne portée incapable de travailler, il lui est interdit de

1.

participer à des activités sportives, sauf si celles-ci s’inscrivent dans le cadre d’une

prescription médicale précise, servant au rétablissement des causes de l’incapacité de

travail;

2.

exercer une activité incompatible avec son état de santé;

3.

fréquenter un débit de boissons ou un établissement de restauration, sauf pour la prise

d’un repas, sous réserve d’une information préalable de la caisse.

(2) L’interdiction prévue au point 3. de l’alinéa précédent ne joue pas pour les personnes

domiciliées dans un tel établissement.

CHAPITRE 9 - RÉGIME DE SORTIES DU MALADE

Code de la sécurité sociale 1); il n'a pas d'effet suspensif.

527-2. L'indemnité de chômage complet n'a ni le caractère ni les conséquences des

secours alloués en application de la loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours 4).

Chapitre IX - Dispositions financières pension de vieillesse anticipée à laquelle le salarié, bénéficiant de l’indemnité de préretraite en vertu des chapitres II et III du présent titre, a droit en vertu de l’article 184, alinéas 1 et 2 du Code des assurances sociales, indépendamment de la présentat

Ont droit après le décès soit du père, soit de la mère, à une pension de survie, les

enfants légitimes dans les mêmes conditions de stage que celles prévues pour les autres

pensions de survie.

L. 24.4.91,I,14°

2) La pension d’orphelin est accordée jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Elle est accordée ou

maintenue au maximum jusqu’à l’âge de vingt-sept ans si l’orphelin est empêché de gagner

sa vie par suite de la préparation scientifique ou technique à sa future profession.

L. 27.7.87

Sont assimilés à des enfants légitimes au regard des dispositions qui précèdent

les enfants légitimés;

les enfants adoptifs;

les enfants naturels;

tous les enfants, orphelins de père et de mère, à condition que l’assuré ou le

bénéficiaire de pension en ait assumé l’entretien et l’éducation pendant les dix mois

précédant son décès et qu’ils n’aient pas droit à une pension d’orphelin du chef de

leurs auteurs.

CHAPITRE 9 - RÉGIME DE SORTIES DU MALADE

(1) Par sortie de la personne portée incapable de travailler on entend l’éloignement,

pendant la période d’incapacité de travail, de la personne incapable de travailler de son

domicile ou du lieu de séjour indiqué par elle.

(2) Sauf les dérogations prévues par les présents statuts et nonobstant indication contraire

figurant sur le certificat médical d’incapacité de travail aucune sortie de la personne portée

incapable de travailler en dehors de son domicile ou de son lieu de séjour indiqué par elle n’est

permise pendant les périodes d’incapacité de travail déclarées à l’employeur ou à la Caisse

nationale de santé.

(3) On entend par périodes déclarées d’incapacité de travail celles que la personne portée

incapable de travailler a déclarées à son employeur ou à la Caisse nationale de santé comme

étant celles où elle sera prévisiblement absente de son travail pour cause de maladie ou

d’accident.

Code de la sécurité sociale 1); il n'a pas d'effet suspensif.

527-3. S'il a été constaté que des indemnités ont été accordées à la suite d'une erreur

matérielle, celles-ci sont redressées ou supprimées.

Les indemnités indûment payées sur la base de déclarations fausses ou erronées sont à restituer.

Chapitre IX - Dispositions financières pension de vieillesse anticipée à laquelle le salarié, bénéficiant de l’indemnité de préretraite en vertu des chapitres II et III du présent titre, a droit en vertu de l’article 184, alinéas 1 et 2 du Code des assurances sociales, indépendamment de la présentat

Les droits des survivants sont également ouverts en cas d’absence de l’assuré. Il

est réputé absent, lorsqu’on n’a pas eu à son sujet des nouvelles dignes de foi pendant une

année et que les circonstances rendent probable son décès. La caisse de pension peut

exiger des survivants l’affirmation sous serment qu’ils n’ont pas reçu d’autres nouvelles de

la personne absente que celles qu’ils ont fait connaître à la caisse de pension.

La caisse de pension fixe, d’après une appréciation équitable, le jour de la mort de l’absent.

Début de la pension de survie

CHAPITRE 9 - RÉGIME DE SORTIES DU MALADE pendant la période d’incapacité de travail, de la personne incapable de travailler de son domicile ou du lieu de séjour indiqué par elle.

Par dérogation à l’article précédent, la personne portée incapable de travailler peut

s’éloigner de son domicile ou du lieu de séjour dans les hypothèses prévues ci-dessous

a)

à partir du premier jour d’incapacité de travail

1.

pour les sorties indispensables pour donner suite aux convocations auprès du Contrôle

médical de la sécurité sociale ou pour l’obtention de soins, d’actes diagnostiques, de

Février 2026

Livre Ier

médicaments ou de dispositifs médicaux, à condition que la personne concernée

puisse en justifier sur demande. La preuve de l’obtention des soins, d’actes

diagnostiques, de médicaments ou de dispositifs médicaux pendant les heures

d’absence du domicile ou du lieu de séjour au moment du contrôle peut se faire par

tous les moyens;

2.

pour les sorties nécessaires pour la prise d’un repas;

b)

à partir du cinquième jour révolu d’une période d’incapacité de travail dépassant au continu

cinq jours civils

pour les sorties non médicalement contre-indiquées d’après le certificat médical

d’incapacité de travail uniquement le matin entre 10.00 et 12.00 heures et l’après-midi entre

14.00 et 18.00 heures.

Code de la sécurité sociale 1); il n'a pas d'effet suspensif.

527-4. Sont punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 500

à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement, à moins qu'une peine plus forte ne résulte

d'une autre disposition légale, ceux qui ont frauduleusement amené l'Agence pour le

développement de l'emploi à fournir des indemnités de chômage qui n'étaient pas dues ou

n'étaient dues qu'en partie.

La tentative de ce délit est punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une

amende de 251 à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement.

Titre III - Indemnité compensatoire de salaire en cas de chômage

dû aux intempéries et en cas de chômage accidentel ou technique

Chapitre premier - Chômage dû aux intempéries

Chapitre VII. – Prévention professionnels des assurés. A cet effet, elle se donne les moyens lui permettant notamment

203

Début de la pension de survie

Chapitre IX - Dispositions financières pension de vieillesse anticipée à laquelle le salarié, bénéficiant de l’indemnité de préretraite en vertu des chapitres II et III du présent titre, a droit en vertu de l’article 184, alinéas 1 et 2 du Code des assurances sociales, indépendamment de la présentat

Les pensions de survie commencent à courir le jour du décès de l’assuré ou, si

l’assuré était titulaire d’une pension d’invalidité ou de vieillesse, le premier jour du mois qui

suit le décès.

CHAPITRE 9 - RÉGIME DE SORTIES DU MALADE pendant la période d’incapacité de travail, de la personne incapable de travailler de son domicile ou du lieu de séjour indiqué par elle.

Les dispositions des articles 198 à 200 ne s’appliquent ni aux personnes en cure

thermale, ni à celles bénéficiant d’un congé de maternité, d’un congé d’accueil, d’une dispense

de travail pour femmes enceintes ou allaitantes, d’un congé pour raisons familiales ou d’un

congé d’accompagnement. Les dispositions des articles 199 et 200 ne s’appliquent pas aux

personnes qui sont en incapacité de travail et auxquelles une reprise progressive du travail pour

raisons thérapeutiques en vertu de l’article 14bis du Code de la sécurité sociale a été accordée.

Chapitre premier - Chômage dû aux intempéries

531-1. (1) En cas de chômage involontaire directement causé par des intempéries, les

salariés et les apprentis, ci-après dénommés les salariés, occupés dans les secteurs du

bâtiment et du génie civil ainsi que dans les branches artisanales connexes, dont l'activité

normale se déroule sur les chantiers, et qui subissent des pertes de salaire sans qu'il y ait

interruption des relations d'emploi, ont droit à l'octroi d'une indemnité compensatoire de

salaire selon les conditions et les modalités fixées par le présent titre.

(2) Un règlement grand-ducal peut étendre l'application du paragraphe (1) à d'autres secteurs

ou branches économiques touchés par des intempéries exceptionnelles.

(3) Sur demande des employeurs concernés, le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions

peut appliquer les dispositions du présent chapitre à des entreprises déterminées autres que

celles prévues aux paragraphes (1) et (2), à condition qu'il s'agisse de chômage résultant

immédiatement d'intempéries.

Chapitre IX - Dispositions financières pension de vieillesse anticipée à laquelle le salarié, bénéficiant de l’indemnité de préretraite en vertu des chapitres II et III du présent titre, a droit en vertu de l’article 184, alinéas 1 et 2 du Code des assurances sociales, indépendamment de la présentat

Toutefois, les pensions des survivants qui ont vécu avec un bénéficiaire d’une

pension de vieillesse ou d’invalidité en ménage commun ou dont l’entretien était à sa

charge, sont complétées pendant les trois mois consécutifs à l’ouverture du droit jusqu’à

concurrence de la pension du défunt. Le complément est réparti entre les différentes

pensions proportionnellement au montant de chacune.

1)

L. 24.4.91,V

Les personnes exclues du bénéfice de la pension de survie en application de l’article 198 du Code des

assurances sociales, dans la teneur de la loi du 27 juillet 1987 concernant l’assurance pension en cas de

vieillesse, d’invalidité et de survie pourront bénéficier de l’application de cet article dans la teneur de la

présente loi.

L’ancien libellé de l’article 198, alinéa 1, b) était conçu comme suit

« qu’ils vivent depuis au moins cinq années précédant soit le décès, soit la mise à la retraite pour cause

d’invalidité ou pour cause de vieillesse de l’assuré actif en communauté domestique avec lui. »

2)

L. 27.7.87, XVIII, 2)

Nonobstant les dispositions prévues aux articles 102... du Code des assurances sociales, les rentes et

pensions d’orphelins sont versées provisoirement sans limite d’âge au profit des descendants qui, par

suite d’infirmités physiques ou intellectuelles se trouvent hors d’état de gagner leur vie, à condition que

l’infirmité ait été constatée avant l’âge de dix-huit ans. (Abrogé par L. 12.9.2003, 35).*)

*)Ces dispositions continuent toutefois à sortir leurs effets en ce qui concerne les personnes handicapées

ayant droit à la pension d’orphelin avant l’entrée en vigueur de la présente loi (1.6.2004).

Février 2026

Livre III

CHAPITRE 9 - RÉGIME DE SORTIES DU MALADE pendant la période d’incapacité de travail, de la personne incapable de travailler de son domicile ou du lieu de séjour indiqué par elle.

Dans des cas où l’incapacité de travail se prolonge au-delà d’une période de six

semaines consécutives, la Caisse nationale de santé peut dispenser à partir du 43e jour et sur

demande écrite de la personne portée incapable de travailler, d’une ou de plusieurs restrictions

de sortie prévues aux articles 198 à 200.

Chapitre premier - Chômage dû aux intempéries salariés et les apprentis, ci-après dénommés les salariés, occupés dans les secteurs du bâtiment et du génie civil ainsi que dans les branches artisanales connexes, dont l'activité normale se déroule sur les chantiers, et qui subissent des pertes de sala

531-2. (1) Sont considérés comme intempéries, en vue de l'application du présent

chapitre, la pluie, le froid, la neige, le gel et le dégel, à condition que l'effet direct et immédiat

des intempéries entraîne l'impraticabilité du lieu de travail, ou bien rende l'accomplissement

des travaux impossible ou dangereux, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit

à la nature ou à la technique des travaux à exécuter.

(2) Sur demande des personnes ou services de protection et de prévention de l'entreprise

concernée au sens de l'article L. 322-2, le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions ou le

fonctionnaire délégué à cet effet, sur avis de l'employeur et du service de santé au travail

compétent conformément titre II du présent livre relatif aux services de santé au travail, peut,

en cas de chaleur exceptionnelle, admettre au bénéfice des dispositions du présent chapitre

les salariés dont l'accomplissement du travail est rendu dangereux eu égard à leur santé ou leur

sécurité par suite de l'effet direct et immédiat de la chaleur et de ses conséquences.

Chapitre IX - Dispositions financières pension de vieillesse anticipée à laquelle le salarié, bénéficiant de l’indemnité de préretraite en vertu des chapitres II et III du présent titre, a droit en vertu de l’article 184, alinéas 1 et 2 du Code des assurances sociales, indépendamment de la présentat

Si le défunt n’était pas encore titulaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité,

les pensions des survivants, ayant vécu en communauté domestique avec l’assuré ou dont

l’entretien était à sa charge, sont complétées pour le mois du décès et les trois mois

subséquents jusqu’à concurrence de la pension à laquelle le défunt aurait eu droit en vertu

de l’article 186. Pour l’application de cette disposition chaque jour du mois du décès de

l’assuré est compté uniformément pour un trentième du mois.

L.13.5.08,2,12°

En cas d’application de l’article 125-1 du Code du travail les pensions de survie ainsi que

le complément dû en application de l’alinéa 1 du présent article sont versés à titre de

compensation à l’employeur pour le mois de la survenance du décès de l’assuré et les trois

mois subséquents.

Cessation de la pension 1)

L. 9.7.04,15,22°,a)

CHAPITRE 9 - RÉGIME DE SORTIES DU MALADE pendant la période d’incapacité de travail, de la personne incapable de travailler de son domicile ou du lieu de séjour indiqué par elle.

(1) Sauf autorisation spécifique accordée conformément aux dispositions de l’article

16, alinéa 1 sous 3) du Code de la sécurité sociale et dans les conditions visées ci-après, le

pays de séjour indiqué pendant la période d’incapacité de travail pour cause de maladie ou

d’accident ne peut être différent de celui où la personne concernée est domiciliée ou affiliée.

Cette règle ne vaut pas dans l’hypothèse où l’incapacité de travail pour cause de maladie ou

d’accident survient pendant un séjour dans un pays différent de celui où la personne concernée

est domiciliée ou affiliée.

(2) En application de l’article 16, alinéa 1 sous 3) du Code de la sécurité sociale, l’autorisation

préalable de la Caisse nationale de santé est requise pour tout séjour dans un pays différent de

celui où la personne concernée est domiciliée ou affiliée pendant une période d’incapacité de

travail. Cette autorisation est accordée par la Caisse nationale de santé pour une période ne

pouvant dépasser une semaine ouvrable, sur avis circonstancié du médecin-traitant dans les

cas limitativement énoncés ci-après

1.

constat d’une maladie consolidée dans le cadre d’une procédure de mise en invalidité;

2.

décès intervenu à l’étranger d’un parent ou allié du 1er degré ou du partenaire au sens de

l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;

3.

naissance à l’étranger d’un enfant de la personne portée incapable de travailler.

Dans les cas de figure sous 2. et 3., l’autorisation ne peut être sollicitée et accordée qu’au

moment de l’effet de l’événement, les actes de décès et de naissance faisant foi.

(3) Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l’autorisation préalable pour une période

déterminée est accordée par la Caisse nationale de santé sur avis circonstanciés et

concordants du médecin-traitant et du Contrôle médical de la sécurité sociale dans des cas de

pathologie ou de maladie graves.

(4) Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l’autorisation préalable de la Caisse nationale de

santé est réputée acquise si le séjour à l’étranger de la personne portée incapable de travailler

se limite à la région limitrophe et permet de réunir les conditions suivantes

1.

organisation du contrôle administratif;

2.

organisation du contrôle médical;

3.

le suivi du traitement médical dans le pays de résidence ou dans le pays compétent, sans

émission du document «S2», prévu par la réglementation européenne.

(5) Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la personne pour laquelle un droit aux soins

palliatifs conformément aux articles 1er de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à

la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie et du règlement grand-ducal du 28

avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs est ouvert est

autorisée à séjourner dans un pays différent de celui où elle est domiciliée ou affiliée au cours

d’une période d’incapacité de travail. L’autorisation est accordée par la Caisse nationale de

santé pour la durée du droit aux soins palliatifs sur base d’une demande écrite lui adressée au

préalable.

CHAPITRE 10 - MODALITÉS DU CONTRÔLE

chapitre, la pluie, le froid, la neige, le gel et le dégel, à condition que l'effet direct et immédiat des intempéries entraîne l'impraticabilité du lieu de travail, ou bien rende l'accomplissement des travaux impossible ou dangereux, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la

531-3. La décision concernant la cessation du travail appartient à l'employeur ou à son

représentant dûment mandaté sur le lieu du travail, après consultation du représentant du

personnel dûment mandaté sur le lieu du travail. Dans les entreprises soumises à l'obligation

1)

L. 4.6.24,24,1°,b),i) : Les termes « sont applicables les règles de procédure à suivre devant le Conseil

arbitral des assurances sociales » sont remplacés par les termes « sont applicables les règles de

procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale conformément aux articles 454 à

455sexties du Code de la sécurité sociale »

2)

L. 4.6.24,24,1°,b),ii) : L’alinéa 2 est complété par la phrase suivante

« Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais

de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile. ».

3)

L. 4.6.24,24,2° : Le paragraphe 4 est complété par les phrases suivantes

« L’article 456 du Code de la sécurité sociale est applicable. Pour les personnes demeurant hors du

Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de

procédure civile. ».

4)

Abrogée par la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale.

Février 2026

Chômage

légale de faire élire une délégation du personnel, le représentant du personnel précité est

obligatoirement un membre de la délégation ou un salarié désigné par la délégation du

personnel.

Chapitre VII. – Prévention professionnels des assurés. A cet effet, elle se donne les moyens lui permettant notamment

206

Cessation de la pension

Art. 207

Déchéance des droits

Chapitre IX - Dispositions financières pension de vieillesse anticipée à laquelle le salarié, bénéficiant de l’indemnité de préretraite en vertu des chapitres II et III du présent titre, a droit en vertu de l’article 184, alinéas 1 et 2 du Code des assurances sociales, indépendamment de la présentat

Les pensions de survivant de conjoint ou de partenaire au sens de l'article 2 de la

loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, cessent d'être payées

à partir du mois suivant celui du nouvel engagement par mariage ou partenariat.

L. 9.7.04,15,22°,b)

Si le titulaire d'une pension de survie contracte un nouvel engagement par mariage ou

partenariat au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de

certains partenariats, avant l'âge de cinquante ans la pension de survie est rachetée au

taux de cinq fois le montant versé au cours des douze derniers mois. En cas de nouvel

engagement par mariage ou partenariat après l'âge de cinquante ans, le taux est réduit à

trois fois le montant prévisé.

L. 27.7.87

Toutefois le montant du rachat ne peut pas être supérieur respectivement à cinq fois et trois

fois la pension annuelle qui aurait été due pour la même période sans application des

dispositions de l’article 229 et sans prise en compte des majorations proportionnelles

spéciales et forfaitaires spéciales.

L. 9.7.04,15,23°,a)

CHAPITRE 10 - MODALITÉS DU CONTRÔLE

(1) Les contrôles administratifs peuvent avoir lieu entre 08.00 heures et 21.00 heures

au domicile ou au lieu indiqués comme lieu de séjour pendant l’incapacité de travail. Aucune

restriction d’horaire ne s’applique si le contrôle est effectué dans les lieux publics ou dans les

lieux où la personne portée incapable de travailler reçoit des soins.

(2) Pour chaque personne contrôlée il est tenu un dossier de contrôle où sont consignés les

constats de contrôle et généralement tous les faits significatifs et incidents en rapport avec le

déroulement et le résultat du contrôle.

Février 2026

Livre Ier

chapitre, la pluie, le froid, la neige, le gel et le dégel, à condition que l'effet direct et immédiat des intempéries entraîne l'impraticabilité du lieu de travail, ou bien rende l'accomplissement des travaux impossible ou dangereux, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la

531-4. L'employeur est tenu d'informer l'Agence pour le développement de l'emploi du

chômage dû aux intempéries au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la survenance du

chômage. La déclaration de chômage doit être renouvelée chaque mois, et pour chaque

période de chômage lorsqu'il y a eu reprise du travail à plein temps pendant une semaine au

moins.

loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, cessent d'être payées à partir du mois suivant celui du nouvel engagement par mariage ou partenariat.

Si le nouveau mariage est dissous par le divorce ou le décès du conjoint, ou si le

nouveau partenariat a été valablement dissous en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet

2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, la pension est rétablie après

respectivement cinq ou trois années à compter du nouvel engagement par mariage ou

partenariat, suivant que celui-ci a eu lieu avant ou après l'âge de cinquante ans. Au cas où

la dissolution du mariage ou du partenariat se situe dans la période couverte par le rachat,

la pension est rétablie à partir du premier jour du mois qui suit cette dissolution, déduction

faite du montant ayant servi à la détermination du rachat prévu à l'alinéa 2 de l'article 204

pour la période résiduelle.

L. 9.7.04,15,23°,b)

Au cas où le décès du nouveau conjoint ou du nouveau partenaire ouvre également droit à

une pension, seule la pension la plus élevée au moment de l'ouverture du droit à cette

dernière est payée, compte tenu de l'application de l'alinéa qui précède. A l'expiration de

la période couverte par le rachat il est procédé à une nouvelle comparaison et la pension

la plus élevée est définitivement allouée.

L. 9.7.04,15,24°

CHAPITRE 10 - MODALITÉS DU CONTRÔLE au domicile ou au lieu indiqués comme lieu de séjour pendant l’incapacité de travail. Aucune restriction d’horaire ne s’applique si le contrôle est effectué dans les lieux publics ou dans les lieux où la personne portée incapable de travailler reçoit des soins.

(1) Lors du contrôle administratif il est dressé un constat de présence ou de

contravention aux dispositions statutaires de la personne portée incapable de travailler au lieu

visité par le contrôleur. Le constat, dressé sous forme d’un procès-verbal indique avec

précision le lieu visité par le contrôleur ainsi que la date et l’heure de sa présence sur les lieux.

(2) A l’occasion des contrôles constatant une absence, le contrôleur laisse une notice de sa

présence sur le lieu de contrôle. Cette notice est valablement déposée, dans la mesure du

possible, dans une boîte aux lettres. A défaut, elle est envoyée dans les meilleurs délais à la

personne portée incapable de travailler. La notice invite l’intéressé à justifier son absence au

moment du contrôle endéans un délai de rigueur de trois jours ouvrables à partir de la date du

contrôle, le cachet de la poste faisant, le cas échéant, foi. Elle comprend des instructions

précises à l’attention de la personne contrôlée qui lui permettent de justifier par écrit les motifs

de son absence au moment du contrôle. Le détail de cette instruction ainsi que le contenu et

la forme du procès verbal de contrôle pourront être précisés par le conseil d’administration de

la Caisse nationale de santé.

(3) Dans la mesure où un motif d’absence de la personne contrôlée à son domicile ou au lieu

du séjour indiqué est porté à la connaissance du contrôleur au moment du contrôle, ce motif

est consigné dans le dossier.

chapitre, la pluie, le froid, la neige, le gel et le dégel, à condition que l'effet direct et immédiat des intempéries entraîne l'impraticabilité du lieu de travail, ou bien rende l'accomplissement des travaux impossible ou dangereux, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la

531-5. (1) L'Agence pour le développement de l'emploi est chargée de l'application des

dispositions qui précèdent.

(2) Les décisions sont prises par le directeur de l'Agence pour le développement de l'emploi ou

par le fonctionnaire par lui délégué à cet effet. Les décisions de refus ou de restitution sont

motivées et notifiées au requérant par lettre recommandée à la poste.

Ces décisions peuvent faire l'objet d'une demande en réexamen auprès de la commission

spéciale prévue à l'article L. 527-1.

La demande en réexamen doit être introduite par lettre recommandée et, sous peine de

forclusion, avant l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de la notification de la

décision.

(3) Contre les décisions prises par la commission spéciale un recours est ouvert au requérant

débouté, au ministre ayant l'Emploi dans ses attributions et au directeur de l'Agence pour le

développement de l'emploi. Ce recours est porté devant le Conseil arbitral de la sécurité

sociale conformément aux articles 454 à 455sexties du Code de la sécurité sociale 1); il n'a pas

d'effet suspensif.

Le recours doit être formé, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de

la notification de la décision attaquée; sont applicables les règles de procédure à suivre devant

le Conseil arbitral de la sécurité sociale conformément aux articles 454 à 455sexties du Code

de la sécurité sociale 2). Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg,

ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile. 3)

(4) L'appel contre les décisions du Conseil arbitral de la sécurité sociale 4) est porté devant le

Conseil supérieur de la sécurité sociale selon les règles tracées par les lois et règlements en

vigueur pour le contentieux en matière d'accidents de travail; il n'a pas d'effet suspensif.

L’article 456 du Code de la sécurité sociale est applicable. Pour les personnes demeurant hors

du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau

Code de procédure civile. 5)

L.4.6.24,25,3°

(5) paragraphe abrogé

L. 31.7.06,annexe

Chapitre II - Chômage accidentel ou technique involontaire

loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, cessent d'être payées à partir du mois suivant celui du nouvel engagement par mariage ou partenariat.

Sauf en cas d'études, la pension d'orphelin cesse d'être payée à partir du mois

suivant le mariage ou la déclaration de partenariat au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet

2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, du bénéficiaire.

L. 12.8.22,51

Elle cesse pareillement en cas d’octroi d’une pension personnelle.

Déchéance des droits

L. 27.7.87

CHAPITRE 10 - MODALITÉS DU CONTRÔLE au domicile ou au lieu indiqués comme lieu de séjour pendant l’incapacité de travail. Aucune restriction d’horaire ne s’applique si le contrôle est effectué dans les lieux publics ou dans les lieux où la personne portée incapable de travailler reçoit des soins.

Pour des motifs dûment justifiés à consigner dans le dossier, les contrôleurs sont

habilités à effectuer le même jour et par personne portée incapable de travailler, plusieurs

contrôles.

Chapitre II - Chômage accidentel ou technique involontaire

532-1. (1) En cas d'interruption partielle ou totale du fonctionnement de l'entreprise due

à des sinistres revêtant le caractère de force majeure se produisant indépendamment de la

volonté de l'employeur et du personnel, une subvention peut être allouée à l'employeur qui,

plutôt que de procéder à des licenciements, s'engage à maintenir les contrats de travail ou

d'apprentissage de son personnel et à lui verser une indemnité compensatoire de salaire pour

les pertes de salaire subies du fait que la durée normale de travail, légale ou conventionnelle,

est réduite dans l'entreprise.

(2) Toutefois, le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions, sur avis de l'Agence pour le

développement de l'emploi, peut étendre le bénéfice de la subvention visée au paragraphe (1)

à l'entreprise dont l'activité se trouve totalement interrompue ou sensiblement réduite du fait

de travaux de voirie ou d'infrastructure décidés par l'administration compétente, d'une durée

supérieure à un mois, entravant sérieusement l'accès de la clientèle, à condition que la

réduction de l'activité en question entraîne une diminution notable du chiffre d'affaires par

rapport à une période d'activité normale.

loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, cessent d'être payées à partir du mois suivant celui du nouvel engagement par mariage ou partenariat.

Les prestations d’invalidité ne sont pas dues si l’assuré a provoqué l’invalidité,

soit intentionnellement, soit dans l’accomplissement d’un crime.

L. 9.7.04,15,25°

Toutefois, pour la durée de l'invalidité 2) de l'assuré, le conjoint ou le partenaire au sens de

l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, et les

enfants peuvent prétendre à une pension équivalente à la pension de survie à laquelle ils

auraient pu prétendre en cas de décès de l'assuré, à condition qu'ils résident au

Luxembourg et qu'ils aient été entretenus d'une façon prépondérante par les revenus de

l'assuré.

L. 27.7.87

Lorsqu’il a été établi par jugement pénal que les ayants droit ont causé volontairement le

décès ou l’invalidité de l’assuré ou y ont contribué par un acte intentionnel, ils sont déchus

de tout droit à pension.

1)

L. 12.9.03,45,(1)

Le salarié handicapé, qui au moment de l’entrée en vigueur (1.6.2004) de la présente loi est occupé dans

un atelier protégé agrée par le ministre ayant dans ses attributions la Famille et qui bénéficie d’une

indemnité d’insertion en vertu de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ou d’une

pension d’invalidité, d’une pension ou rente d’orphelin, ou d’un autre revenu de remplacement dus en

vertu de la législation sur la sécurité sociale, touchera un salaire en remplacement des prestations citées

ci-avant dès l’entrée en vigueur de la présente loi et conformément aux dispositions de l’article 21.

Au cas où les revenus du salarié handicapé diminueraient suite à l’application des dispositions de la

présente loi, une indemnité compensatoire à charge du fonds pour l’emploi est accordée au salarié

handicapé pour parfaire la différence. Cette indemnité compensatoire est adaptée à l’indice des prix à la

consommation.

2)

Par L. 13.12.17,3,10° le terme « professionnelle » est supprimé.

Février 2026

Livre III

Paiement des pensions

L. 1.8.01,65,(3)

CHAPITRE 10 - MODALITÉS DU CONTRÔLE au domicile ou au lieu indiqués comme lieu de séjour pendant l’incapacité de travail. Aucune restriction d’horaire ne s’applique si le contrôle est effectué dans les lieux publics ou dans les lieux où la personne portée incapable de travailler reçoit des soins.

(1) Sur demande du contrôleur, la personne portée incapable de travailler est obligée

de présenter à celuici une pièce d’identité officielle avec photo.

(2) La personne portée incapable de travailler a l’obligation d’éviter toutes circonstances

empêchant le contrôleur d’entrer en contact personnel avec elle.

Chapitre II - Chômage accidentel ou technique involontaire à des sinistres revêtant le caractère de force majeure se produisant indépendamment de la volonté de l'employeur et du personnel, une subvention peut être allouée à l'employeur qui, plutôt que de procéder à des licenciements, s'engage à main

532-2. Les montants alloués à l'employeur en vertu d'un contrat d'assurance conclu

auprès d'une compagnie d'assurances pour les heures de travail perdues en raison de

chômage accidentel ou technique sont déduits des subventions prévues à l'article L. 532-1,

1)

L.4.6.24,25,1°,a) : À l’alinéa 1er, deuxième phrase, les termes « conformément aux articles 454 à

455sexties du Code de la sécurité sociale » sont insérés entre les termes ? « Conseil arbitral de la sécurité

sociale » et le point-virgule.

2)

L.4.6.24,25,1°,b),i) : Les termes « sont applicables les règles de procédure à suivre devant le Conseil

arbitral des assurances sociales » sont remplacés par les termes « sont applicables les règles de

procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale conformément aux articles 454 à

455sexties du Code de la sécurité sociale ».

3)

L. 4.6.24,25,1°,b),ii) : L’alinéa 2 est complété par la phrase suivante

« Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais

de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile. ».

4)

L.4.6.24,25,2°,a) : Les termes « de la sécurité sociale » sont insérés entre les termes « Conseil arbitral »

et les termes « est porté ».

5)

L.4.6.24,25,2°,b) : Le paragraphe 4 est complété par les phrases suivantes

« L’article 456 du Code de la sécurité sociale est applicable. Pour les personnes demeurant hors du

Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de

procédure civile. ».

Février 2026

Chômage

pour autant qu'ils concernent des heures perdues au-delà de la tranche telle que définie à

l'article L. 533-9, point 1.

L. 23.7.15,3,56°

Chapitre VII. – Prévention professionnels des assurés. A cet effet, elle se donne les moyens lui permettant notamment

209

Paiement des pensions

Art. 210

Suspension, modification et suppression des pensions

Art. 211

Restitution

Art. 212

Prescription des arrérages de pension

loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, cessent d'être payées à partir du mois suivant celui du nouvel engagement par mariage ou partenariat.

Les pensions sont payées mensuellement par anticipation. Les paiements sont

effectués en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le

haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions de cents

sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros.

L. 27.7.87

Elles cessent d’être payées à la fin du mois au cours duquel décède le bénéficiaire ou au

cours duquel les conditions d’attribution viennent à défaillir.

L. 9.7.04,15,26°

Le paiement peut être subordonné à la production d'un certificat de vie ou de décès du

conjoint ou du partenaire.

L. 21.12.04,I,15°

Le paiement se fait valablement au moyen d'un virement à un compte bancaire du

bénéficiaire auprès d’un établissement financier. Les frais sont à charge du bénéficiaire,

sauf ceux mis en compte par l’établissement financier de la caisse de pension en cas

d’utilisation par le bénéficiaire de numéros et codes permettant une procédure entièrement

automatisée pour les virements transfrontaliers à l’intérieur de l’Union européenne.

L. 9.7.04,15,27°

CHAPITRE 10 - MODALITÉS DU CONTRÔLE au domicile ou au lieu indiqués comme lieu de séjour pendant l’incapacité de travail. Aucune restriction d’horaire ne s’applique si le contrôle est effectué dans les lieux publics ou dans les lieux où la personne portée incapable de travailler reçoit des soins.

(1) Au cas où l’employeur sollicite, conformément à l’article 195, un contrôle de la

personne portée incapable de travailler, il doit avoir informé le service de contrôle de la Caisse

nationale de santé de l’absence au travail du salarié. La demande en vue du contrôle est faite

à l’aide d’un formulaire de demande transmis par l’employeur au service de contrôle par

courrier postal, par fax ou par voie électronique dans les conditions et suivant les modalités

déterminées par le conseil d’administration.

(2) Dans les situations où l’employeur a communiqué au service de contrôle l’absence d’un

salarié aux fins de contrôle prévu au paragraphe précédent il obtient par le service du contrôle

des malades une confirmation écrite par fax ou par courriel, ainsi qu’un numéro

d’enregistrement du message afférent.

(3) Au cas où l’employeur a fait usage de la faculté prévue au paragraphe (1), il doit

immédiatement signaler par la même voie toute reprise de travail du salarié avant le terme de

l’absence pour cause d’incapacité de travail du salarié annoncée par celui-ci.

(4) Une nouvelle demande pour un même assuré peut être introduite par l’employeur au plus

tôt après l’écoulement d’un délai de 30 jours depuis la dernière demande.

(5) En cas de pluralité d’employeurs concernés par une même période d’incapacité de travail,

les pièces du dossier afférent sont communiquées, dans les cas prévus par les présents

statuts, à chacun d’eux.

Chapitre II - Chômage accidentel ou technique involontaire à des sinistres revêtant le caractère de force majeure se produisant indépendamment de la volonté de l'employeur et du personnel, une subvention peut être allouée à l'employeur qui, plutôt que de procéder à des licenciements, s'engage à main

532-3. (1) Avant d’introduire une demande en obtention d’une subvention auprès de

l’Agence pour le développement de l’emploi, le chef d’entreprise est tenu d’informer et

d’entendre les délégations du personnel ainsi que les organisations syndicales justifiant de la

représentativité nationale respectivement justifiant de la représentativité dans un secteur

particulièrement important au sens des articles L.161-3 à L.161-8 dans le cas d’entreprises

liées par une convention collective de travail. 1)

L. 31.7.06,annexe

(2) L'employeur est tenu d'informer l'Agence pour le développement de l'emploi du chômage

involontaire dû à un sinistre, en indiquant la réduction de la durée de travail, les causes, les

modalités, la durée prévisible de la réduction et le nombre de salariés concernés, au plus tard

le jour ouvrable suivant celui de l'interruption.

Copie en est adressée incessamment par l'Agence pour le développement de l'emploi au

ministre ayant l'Emploi dans ses attributions.

loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, cessent d'être payées à partir du mois suivant celui du nouvel engagement par mariage ou partenariat.

Les prestations dues à un assuré lors de son décès, qu'elles aient été fixées ou

non, passent par priorité au conjoint survivant non séparé de corps ou au partenaire au

sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats

survivant, sinon à ses successeurs en ligne directe jusqu'au deuxième degré.

L. 27.7.87

A défaut de parenté au degré susceptible en vertu de l’alinéa qui précède, les prestations

restent acquises à la caisse.

Suspension, modification et suppression des pensions

statuts, à chacun d’eux.

(1) La personne susceptible de contrôle qui présente les caractéristiques d’un

absentéisme correspondant à un profil basé sur des algorithmes définis par le conseil

d’administration de la Caisse nationale de santé a l’obligation de communiquer toute absence

au travail pour cause de maladie ou d’accident dès le premier jour d’absence par téléphone,

fax ou voie électronique à la Caisse nationale de santé. Au cas où le premier jour de l’absence

correspond à un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu’au prochain

jour ouvrable. L’obligation de ce faire lors de tout arrêt de travail lui est communiquée par écrit

par la Caisse nationale de santé. Cette obligation perdure pendant un délai de douze mois à

compter de cette communication. Le conseil d’administration peut proroger ce délai à 24 mois.

(2) Le délai prévu au paragraphe (1) reprend son cours à chaque fois que la personne concernée

rentre de nouveau dans le profil d’absentéisme visé ci-avant.

Chapitre II - Chômage accidentel ou technique involontaire à des sinistres revêtant le caractère de force majeure se produisant indépendamment de la volonté de l'employeur et du personnel, une subvention peut être allouée à l'employeur qui, plutôt que de procéder à des licenciements, s'engage à main

532-4. Le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions décide, sur avis de l'Agence pour

le développement de l'emploi, de l'admission de l'entreprise au bénéfice des subventions

prévues à l'article L. 532-1.

Chapitre III - Dispositions communes

loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, cessent d'être payées à partir du mois suivant celui du nouvel engagement par mariage ou partenariat.

1) (article abrogé) 2)

Restitution

L. 27.7.87

statuts, à chacun d’eux.

La personne qui fait l’objet de l’invitation prévue à l’article précédent communique son

absence au travail à la Caisse nationale de santé d’après les instructions qui lui ont été

communiquées. Elle reçoit un numéro d’enregistrement de sa communication, qu’elle devra

indiquer dans le cadre de toute procédure administrative en rapport avec l’absence au travail

en question.

Chapitre III - Dispositions communes

533-1. (1) Sont admis au bénéfice des dispositions du chapitre Ier et du chapitre II du

présent titre les salariés qui, involontairement et en dehors de tous motifs d'ordre personnel,

ne peuvent plus travailler régulièrement par suite de l'effet immédiat des intempéries, à

condition

1.

d'être légalement occupés auprès d'une entreprise légalement établie sur le territoire du

Grand-Duché;

2.

d'être occupés sur un lieu de travail situé sur le territoire du Grand-Duché au moment de

la survenance du chômage;

3.

d'être assurés en qualité de salariés auprès des organismes de sécurité sociale

luxembourgeois;

4.

d'être aptes au travail et âgés de moins de soixante-huit ans accomplis, et de ne pas jouir

d'une pension de vieillesse, d'une pension de vieillesse anticipée ou d'une pension

d'invalidité.

(2) Toutefois, le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions peut, sur avis de l'Agence pour le

développement de l'emploi, admettre au bénéfice des dispositions du chapitre Ier et du

chapitre II du présent titre les salariés occupés, lors de la survenance du chômage, sur un lieu

de travail situé dans les régions limitrophes du Grand-Duché, à condition

1.

qu'ils soient légalement occupés auprès d'une entreprise légalement établie sur le territoire

du Grand-Duché et dont l'activité normale se déroule sur le territoire luxembourgeois;

2.

que le lieu de travail concerné se situe à cinquante kilomètres au plus du point de frontière

le plus proche;

3.

qu'ils soient assurés en qualité de salariés auprès des organismes de sécurité sociale

luxembourgeois;

4.

qu'ils soient aptes au travail et âgés de moins de soixante-huit ans accomplis, et de ne pas

jouir d'une pension de vieillesse, d'une pension de vieillesse anticipée ou d'une pension

d'invalidité.

(3) Le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions, sur avis de l'Agence pour le développement

de l'emploi, peut accorder des dérogations au point 2 du paragraphe (2), sur demande de

l'employeur, dans des cas exceptionnels dûment justifiés.

loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, cessent d'être payées à partir du mois suivant celui du nouvel engagement par mariage ou partenariat.

Toute pension est supprimée si les conditions qui l’ont motivée viennent à défaillir.

Si les éléments de calcul se modifient ou s’il est constaté qu’elle a été accordée par suite

d’une erreur matérielle, la pension est relevée, réduite ou supprimée.

Les prestations octroyées ou liquidées de trop peuvent être récupérées.

La restitution de prestations est obligatoire si l’assuré ou le bénéficiaire de pension a

provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits

importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution.

Les sommes indûment touchées sont restituées sans préjudice de poursuites judiciaires

éventuelles; elles peuvent également être déduites de la pension ou des arrérages restant

dus sans que le montant mensuel ne puisse être réduit en-dessous de la moitié du

douzième du montant de référence prévu à l’article 222. La décision de restitution ne peut

être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit.

L. 19.12.25,5

La Caisse nationale d’assurance pension peut recourir au recouvrement forcé des

créances au moyen d’une contrainte rendue exécutoire par le président du conseil

d’administration et notifiée au débiteur par lettre recommandée. L’exécution du titre est

poursuivie par voie d’huissier conformément au Nouveau Code de procédure civile. Les

actes de poursuite, de saisie ou de procédure auxquels le recouvrement des créances

donne lieu sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement.

L. 27.7.87

Les titulaires de pension accordée pour cause d’invalidité sont tenus de se soumettre, sous

peine du retrait de la pension, aux examens prescrits par le Contrôle médical de la sécurité

sociale. La pension retirée ne peut être allouée pour la période de trois mois consécutifs au

retrait, à moins que l’assuré ne prouve que l’examen médical n’a pu avoir lieu pour des

raisons indépendantes de sa volonté.

Prescription des arrérages de pension

statuts, à chacun d’eux.

(1) Peuvent faire l’objet d’un contrôle d’office les personnes qui présentent un

certificat médical émanant d’un médecin dont l’attestation de certificats médicaux dépasse

une fréquence raisonnable telle que définie dans la convention de l’UCM avec l’Association des

médecins et médecins-dentistes (AMMD) respectivement émanant d’un médecin ayant

encouru une sanction disciplinaire définitive de la part du Collège médical, du Ministre de la

Santé ou résultant d’une instruction de la Commission de surveillance visée à l’article 72 du

Code de la sécurité sociale pour dépassement des références médicales prévues par la

convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’Union des caisses de maladie et le

groupement professionnel des médecins et médecins-dentistes.

(2) Peuvent pareillement être soumises au contrôle administratif les personnes qui présentent

des certificats médicaux d’incapacité de travail de plus de quatre médecins différents dans un

laps de temps de 60 jours consécutifs.

Février 2026

Livre Ier

chapitre II du présent titre les salariés occupés, lors de la survenance du chômage, sur un lieu de travail situé dans les régions limitrophes du Grand-Duché, à condition

533-2. (1) Les salariés temporairement absents lors de la survenance du chômage par

suite de congé de maladie, de congé payé ou de congé non payé, sont assimilés, à partir du

jour où ils entrent au service de leur employeur sur le lieu de travail concerné, aux salariés

effectivement occupés sur ce lieu de travail le jour de la survenance du chômage.

(2) L'indemnité compensatoire de salaire n'est pas due pour ces absences temporaires.

(3) L'indemnité compensatoire de salaire n'est pas due non plus pour les périodes de congé

collectif et pour les deux semaines qui comprennent les jours de Noël et de Nouvel An, sauf en

cas de travail autorisé pendant ces périodes. Lorsque la journée de Noël tombe un dimanche,

le délai de carence de deux semaines prend cours le lundi qui précède le 25 décembre.

loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, cessent d'être payées à partir du mois suivant celui du nouvel engagement par mariage ou partenariat.

Le droit à pension ne se prescrit pas.

Le droit à chaque arrérage se prescrit par cinq ans à partir du jour où il a pris naissance.

Remboursement de cotisations

L. 13.12.17,3,11°

convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’Union des caisses de maladie et le groupement professionnel des médecins et médecins-dentistes.

Le contrôle s’étend pareillement aux personnes où, d’après l’avis du Contrôle médical

de la sécurité sociale, les diagnostics médiaux consignés sur 4 constats d’incapacité de travail

consécutifs divergent de manière à susciter la suspicion d’absence au travail injustifiée. Il en

est de même en cas de consignation d’un diagnostic imprécis sur quatre constats médicaux

consécutifs.

chapitre II du présent titre les salariés occupés, lors de la survenance du chômage, sur un lieu de travail situé dans les régions limitrophes du Grand-Duché, à condition

533-3. L'indemnité compensatoire de salaire est due tant pour les heures de chômage

isolées que pour les journées entières ou consécutives de chômage.

Chapitre VII. – Prévention professionnels des assurés. A cet effet, elle se donne les moyens lui permettant notamment

213bis

Remboursement de cotisations

loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, cessent d'être payées à partir du mois suivant celui du nouvel engagement par mariage ou partenariat.

Lorsqu’après l’expiration de la soixante-cinquième année d’âge, l’assuré ne

remplit pas la condition de stage prévue à l’article 183 et n’a pas bénéficié, au Luxembourg

ou à l’étranger, de prestations de pension sur base des périodes d’assurance concernées,

les cotisations effectivement versées sur son compte, à l’exclusion de la part à charge des

pouvoirs publics au titre de l’article 239, lui sont remboursées sur demande compte tenu

de l’adaptation à l’indice du coût de la vie prévue à l’article 224. Le remboursement fait

perdre tout droit à prestations et les périodes d’assurance concernées sont définitivement

éteintes.

L. 6.4.99,II,8)

Lorsque par suite du cumul de plusieurs activités ou prestations soumises à l’assurance,

l’assiette de cotisation totale d’un assuré dépasse le maximum défini à l’article 241, alinéa

3, la différence n’est pas mise en compte pour le calcul de la pension, mais l’assuré a droit

1)

Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 68/11 du 9.12.2011 (Mém. A 258 du 20.12.2011, p. 4316).

2)

Article abrogé par L. 9.8.18,1,25°.

Février 2026

Livre III

au remboursement de la part de cotisations afférente lui incombant conformément à

l’article 240 sur demande par année civile et au plus tard au moment de l’attribution de la

pension.

L.13.5.08,2,12bis° 1)

convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’Union des caisses de maladie et le groupement professionnel des médecins et médecins-dentistes.

Les personnes visées aux articles 209, 211 et 212 précédents peuvent faire l’objet,

sur convocation de la Caisse nationale de santé, d’un contrôle médical tel que visé par l’article

191 (4). Le Contrôle médical de la sécurité sociale transmet à destination du conseil

d’administration ou de la Commission compétente un avis écrit qui s’exprime sur la capacité

de travail des personnes en cause.

CHAPITRE 11 - SANCTIONS

Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 68/11 du 9.12.2011 (Mém. A 258 du 20.12.2011, p. 4316).

Lorsqu’une personne passe à un régime de pension d’un organisme

international prévoyant le rachat des droits à pension acquis pendant les périodes

d’occupation antérieures à sa titularisation, les cotisations versées sont transférées sur

demande présentée par l’intéressé avant l’échéance du risque au régime de pension de

l’organisme international compte tenu d’intérêts composés de quatre pour cent l’an à partir

du 31 décembre de chaque année d’affiliation.

Calcul des pensions 2) 3)

L. 21.12.12,I,9°

chapitre II du présent titre les salariés occupés, lors de la survenance du chômage, sur un lieu de travail situé dans les régions limitrophes du Grand-Duché, à condition

533-4. Sans préjudice des dispositions du livre Ier, titre III, chapitre II relatif au prêt

temporaire de main d’œuvre, l'employeur doit affecter ou détacher, pour autant que possible,

les salariés touchés par le chômage dû aux intempéries ou sinistres, soit dans d'autres

entreprises, établissements, parties d'entreprise, ateliers, chantiers ou lieux de travail, soit à

des travaux de chômage. Il en informe sans délai l'Agence pour le développement de l'emploi.

1)

D’après L. 23.7.15,5 l’entrée en vigueur de cette disposition intervient après les prochaines élections

sociales, au plus tard lors des élections 2018.

Février 2026

Chômage

Chapitre VII. – Prévention professionnels des assurés. A cet effet, elle se donne les moyens lui permettant notamment

219bis

Calcul des pensions

Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 68/11 du 9.12.2011 (Mém. A 258 du 20.12.2011, p. 4316).

La pension de vieillesse annuelle se compose des majorations de pension

suivantes

1)

les majorations proportionnelles correspondant au produit de la multiplication du taux

de pourcentage respectif du tableau visé à l’alinéa 2 par la somme des éléments de

revenus 4) soumis à retenue pour pension, mis en compte au titre des articles 171, 173,

173bis et 174 avant le début du droit à la pension de vieillesse et déterminés

conformément à l’article 220. Si à la date du début du droit à la pension la somme du

nombre d’années entières au titre de l’article 171 et de l’âge du bénéficiaire dépasse le

seuil respectif du tableau visé à l’alinéa 2, ce taux est majoré du produit de la somme

des années entières dépassant ce seuil par l’augmentation respective du tableau visé

à l’alinéa 2. Toutefois, ce taux ne peut dépasser 2,05 pour cent; 5)

1)

Entrée en vigueur au 15.5.2008 (L. 13.5.08, 22).

2)

L. 27.7.87,XVIII,5) tel que modifié par L. 24.4.91,IV

Les assurés qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi (1.1.88) n’ont pas droit à une pension

de vieillesse, d’invalidité ou de survie mais qui bénéficient de l’allocation prévue aux alinéas 1 des anciens

articles 207 du Code des assurances sociales, 62 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme

de l’assurance pension des employés privés, 24 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création

d’une caisse de pension des artisans, telle qu’elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre

1976 portant fusion des régimes de pension des artisans, des commerçants et industriels et 24 de la loi

du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole,

a) continuent à bénéficier de cette allocation. A cet effet cette allocation, y non compris le supplément

prévu à l’article XX,

b) est arrêtée et correspond au niveau de vie de l’année de base prévue à l’article 220 du Code des

assurances sociales. L’article 225 du Code des assurances sociales est applicable.

A partir du 1er janvier 1991, le taux servant au calcul des prestations prévues à l’alinéa précédent est

relevé de 1,6 à 1,78 pour cent.

a) L. 27.7.87,XX,1)

Les pensions et les allocations visées au point 5 de l’article XVIII bénéficient pour la période comprise

entre la date prévisée et le 31 décembre 1987 d’un supplément correspondant à sept pour cent de

leur montant brut. La charge de ce supplément est répartie dans les mêmes proportions que celle

concernant le montant brut de la pension.

b) Les dispositions visées prévoyaient que les assurés qui à l’expiration de la soixante-cinquième année

d’âge ne remplissaient pas les conditions de stage et de maintien des droits prescrites pour

l’attribution d’une pension avaient droit à une allocation de respectivement 1,6 pour cent des salaires

cotisables dans les régimes des salariés et de 16 pour cent des cotisations versées dans les régimes

des non salariés, si ces salaires ou cotisations correspondaient au moins à mille quatre-vingts journées

d’assurance. Les dispositions s’appliquaient également aux survivants d’un bénéficiaire de cette

allocation et étaient allouées dans la mesure prévue pour la majoration des pensions de survie.

3)

L. 6.4.99

CHAPITRE 11 - SANCTIONS

(1) Le Président de la Caisse nationale de santé ou son délégué peut prononcer des

amendes d’ordre en application de l’article 16, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à

l’encontre des personnes se trouvant en contravention aux dispositions statutaires suivantes

1. Absence au domicile ou au lieu de séjour indiqué, constatée par le service de contrôle,

lorsque

a)

la notice prévue à l’article 205 (2) contenant les justifications de l’absence

n’a pas été retournée par l’assuré;

a été retournée en dehors du délai indiqué à l’article 205 (2);

b)

les motifs indiqués sur la notice ou portés à la connaissance du contrôleur ne constituent

pas des motifs valables d’absence.

2. Manquement aux obligations de l’assuré, prévues aux chapitres 8 et 9 des présents statuts.

3. Manquement aux convocations auprès du Contrôle médical de la sécurité sociale imposées

par les dispositions des statuts lorsque ces manquements ne sont pas sanctionnés par le

retrait ou le refus de l’indemnité pécuniaire.

(2) L’amende d’ordre ne peut dépasser 3/30e de la rémunération de base servant d’assiette

cotisable pour les indemnités pécuniaires de maladie.

(3) Lorsqu’une amende d’ordre est prononcée à l’égard d’une personne relevant d’une

profession indépendante ou libérale, cette amende est calculée sur la base de l’assiette

cotisable mise en compte, par journée, et elle ne peut dépasser 3/30e de la rémunération de

base servant d’assiette cotisable pour les indemnités pécuniaires de maladie.

(4) Le conseil d’administration est compétent pour vider les oppositions. Le conseil

d’administration peut accorder décharge de l’amende.

(5) En vertu de l’article 441 du Code de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé peut

procéder à la compensation de l’amende d’ordre avec le remboursement futur de prestations

en nature, le paiement direct de l’indemnité pécuniaire au même assuré ou une créance que

l’assuré a vis-à-vis d’une autre institution de sécurité sociale.

CHAPITRE 12 - OPPOSITION ET VOIES DE RECOURS

chapitre II du présent titre les salariés occupés, lors de la survenance du chômage, sur un lieu de travail situé dans les régions limitrophes du Grand-Duché, à condition

533-5. Les salariés sont tenus d'accepter toute occupation temporaire ou occasionnelle

appropriée qui leur est offerte par l'Agence pour le développement de l'emploi ou leur

employeur, sous peine de suppression du droit à l'indemnité compensatoire de salaire pour la

semaine en cours, ou, en cas de récidive, pour le mois en cours.

Sous peine des mêmes sanctions, les salariés sont tenus à la fréquentation de cours

d'éducation, de rééducation ou d'enseignement général organisés par l'État, les

établissements publics ou l'employeur, ainsi qu'à la participation à des mesures d'éducation et

de formation continue organisées par les instances et organismes professionnels agréés par

l'autorité compétente.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le salarié qualifié ayant une expérience

confirmée, légalement occupé dans une entreprise déterminée depuis douze mois au moins,

peut refuser, de l'accord de son employeur, un emploi dans une autre entreprise qui lui est

offert par l'Agence pour le développement de l'emploi, sans que ce refus ne donne lieu à la

sanction prévue au premier alinéa du présent article.

titre des articles 171 à 174, au produit de la multiplication du taux de pourcentage respectif du tableau visé à l’alinéa 2 par le montant de référence défini à l’article 222;

Lorsque l’assuré justifie de périodes correspondant à la jouissance d’une pension

d’invalidité, accordée en vertu du présent livre, se situant avant l’âge de cinquante-cinq

ans, il est tenu compte dans la somme visée à l’article 214, 1) de la base de référence visée

à l’article 216, 2) pour la durée de ces périodes, pour autant qu’il n’y ait pas superposition

avec des revenus cotisables 1). En cas de superposition, la prise en compte de la base de

référence en lieu et place des revenus cotisables 1) pour l’ensemble de la période n’est

effectuée que dans la mesure où ce mode de calcul s’avère plus favorable.

L. 21.12.12,I,10°

CHAPITRE 12 - OPPOSITION ET VOIES DE RECOURS

Les décisions relatives aux sanctions prononcées sont susceptibles des voies

d’opposition et de recours prévues par le Code de la sécurité sociale.

CHAPITRE 13 - COMMUNICATIONS À L’EMPLOYEUR, À LA MUTUALITÉ DES

EMPLOYEURS OU AUX JURIDICTIONS DU DROIT DU TRAVAIL

chapitre II du présent titre les salariés occupés, lors de la survenance du chômage, sur un lieu de travail situé dans les régions limitrophes du Grand-Duché, à condition

533-6. La notion d'emploi approprié au sens de l'article L. 533-5 est définie

conformément au règlement grand-ducal pris en exécution de l'article L. 521-3.

titre des articles 171 à 174, au produit de la multiplication du taux de pourcentage respectif du tableau visé à l’alinéa 2 par le montant de référence défini à l’article 222;

La pension d’invalidité annuelle se compose des majorations de pension

suivantes

1)

les majorations proportionnelles prévues à l’article 214, alinéa 1, point 1);

2)

les majorations proportionnelles spéciales correspondant au produit de la

multiplication du taux des majorations proportionnelles visé à l’article 214, alinéa 1,

point 1), appliqué à la base de référence définie à l’article 221 par le nombre d’années

restant à courir du début du droit à la pension jusqu’à l’accomplissement de la

cinquante-cinquième année d’âge;

3)

les majorations forfaitaires prévues à l’article 214, alinéa 1, point 2);

4)

les majorations forfaitaires spéciales correspondant à autant de quarantièmes du

produit de la multiplication du taux des majorations forfaitaires visé à l’article 214,

alinéa 1, point 2) par le montant de référence défini à l’article 222 qu’il manque

d’années entre le début du droit à la pension et l’âge de soixante-cinq ans accomplis,

sans que le nombre d’années mises en compte au titre des points 3) et 4) ne puisse

dépasser celui de quarante; l’année commencée compte pour une année entière.

Si l’échéance du risque se situe après l’âge de vingt-cinq ans, les majorations prévues au

point 4) ci-dessus ne sont allouées qu’en proportion du nombre des années visées à

l’article 214, alinéa 1, point 2) accomplies après le début de l’année civile suivant celle où

l’assuré a atteint l’âge de vingt-quatre ans par rapport au nombre d’années se situant entre

ce début et l’échéance du risque.

L. 9.7.04,15,29°

CHAPITRE 13 - COMMUNICATIONS À L’EMPLOYEUR, À LA MUTUALITÉ DES EMPLOYEURS OU AUX JURIDICTIONS DU DROIT DU TRAVAIL

Les employeurs sont tenus informés du résultat des contrôles relatifs à la constatation

d’une contravention aux statuts. Toutefois le résultat est communiqué seulement après

l’écoulement du délai pendant lequel l’assuré dispose de la faculté de justification d’absence

visée à l’article 205, paragraphe (2).

chapitre II du présent titre les salariés occupés, lors de la survenance du chômage, sur un lieu de travail situé dans les régions limitrophes du Grand-Duché, à condition

533-7. Tant l’employeur que l’Agence pour le développement de l’emploi peuvent

obliger les salariés au chômage à se présenter régulièrement ou sur convocation au lieu de

travail habituel, sans que cette obligation ne puisse créer des charges supplémentaires pour

les salariés par rapport aux pratiques usuelles de l’entreprise ou du secteur en matière de

transport à destination du lieu de travail..

titre des articles 171 à 174, au produit de la multiplication du taux de pourcentage respectif du tableau visé à l’alinéa 2 par le montant de référence défini à l’article 222;

La pension de survie annuelle du conjoint ou du partenaire au sens de l’article 2

de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, se compose de

trois quarts des majorations proportionnelles et des majorations proportionnelles spéciales

ainsi que de la totalité des majorations forfaitaires et des majorations forfaitaires spéciales

auxquelles le bénéficiaire de pension ou l’assuré avait ou aurait eu droit conformément à

l’article 214 ou 216.

L. 24.4.91, I

L’alinéa 2 de l’article 192 est applicable le cas échéant.

En cas de décès d’un bénéficiaire d’une pension d’invalidité avant l’âge de cinquante-cinq

ans, les majorations proportionnelles spéciales correspondant à la période se situant entre

le décès et la date de l’accomplissement de l’âge de cinquante-cinq ans sont calculées à

partir de la même base de référence que celle de la pension du défunt.

CHAPITRE 13 - COMMUNICATIONS À L’EMPLOYEUR, À LA MUTUALITÉ DES EMPLOYEURS OU AUX JURIDICTIONS DU DROIT DU TRAVAIL d’une contravention aux statuts. Toutefois le résultat est communiqué seulement après l’écoulement du délai pendant lequel l’assuré dispose de la faculté de justification d’absence

(1) En cas de litige devant les juridictions du travail tenant à la constatation d’une

contravention tenant à l’absentéisme, l’employeur, la juridiction de travail compétente ainsi que

le salarié peuvent demander la communication d’un relevé des décisions définitivement

acquises par défaut d’opposition ou coulées en force de chose jugée, prises conformément

aux dispositions de l’article 214.

(2) Ces relevés peuvent comprendre uniquement les décisions concernant des périodes

auxquelles se rapporte le litige et ne peuvent comprendre des décisions datant de plus de 12

mois de calendrier au jour de la demande visée au paragraphe précédent.

(3) En cas de litige entre la Mutualité des employeurs et un assuré volontaire visé à l’article 53

alinéa final du Code de la sécurité sociale, la Mutualité des employeurs peut demander la

communication d’un relevé des décisions visé à l’article 214 des présents statuts.

chapitre II du présent titre les salariés occupés, lors de la survenance du chômage, sur un lieu de travail situé dans les régions limitrophes du Grand-Duché, à condition

533-8. (1) L’employeur qui occupe des salariés répondant aux conditions qui précèdent

est tenu de leur verser une indemnité compensatoire de salaire jusqu’à la reprise du travail ou

jusqu’à la cessation des relations d’emploi.

L’employeur est tenu d’avancer l’indemnité en la payant aux échéances normalement prévues,

sous peine de suppression de l’intervention financière du Fonds pour l’emploi dans l’octroi de

l’indemnité.

(2) Les sommes ainsi avancées par l’employeur lui sont remboursées dans les conditions et

limites et selon les modalités déterminées à l’article L. 533-13.

titre des articles 171 à 174, au produit de la multiplication du taux de pourcentage respectif du tableau visé à l’alinéa 2 par le montant de référence défini à l’article 222;

La pension de survie annuelle de l’orphelin se compose d’un quart des

majorations proportionnelles et des majorations proportionnelles spéciales ainsi que d’un

tiers des majorations forfaitaires et des majorations forfaitaires spéciales auxquelles le

bénéficiaire de pension ou l’assuré décédé avait ou aurait eu droit conformément à l’article

214 ou 216.

L’alinéa 2 de l’article 192 est applicable le cas échéant.

En cas de décès d’un bénéficiaire d’une pension d’invalidité avant l’âge de cinquante-cinq

ans, les majorations proportionnelles spéciales correspondant à la période se situant entre

le décès et la date de l’accomplissement de l’âge de cinquante-cinq ans sont calculées à

partir de la même base de référence que celle de la pension du défunt.

L. 27.7.87

Pour les orphelins de père et de mère la pension sera du double de celle visée ci-dessus.

Lorsqu’un droit à pension d’orphelin existe tant du chef du père que du chef de la mère en

vertu du présent livre, seule la pension la plus élevée est payée, application faite de la

phrase précédente.

L. 21.12.12,I,11°

communication d’un relevé des décisions visé à l’article 214 des présents statuts.

(abrogé)

Février 2026

Livre Ier

Statuts de la Mutualité des employeurs

Statuts adoptés par le comité directeur de la Caisse nationale de santé le 2 octobre 2008

et approuvés par arrêté ministériel du 17 décembre 2008.

Modifications des statuts

Modification adoptée par le comité directeur de la Mutualité des employeurs en date du 27

octobre 2009 et du 1er décembre 2009 et approuvée par arrêté ministériel du 22 décembre

2009. Entrée en vigueur: 1er janvier 2010.

Modification adoptée par le comité directeur de la Mutualité des employeurs en date du 11

novembre 2010 et du 9 décembre 2010 et approuvée par arrêté ministériel du 14 décembre

2010. Entrée en vigueur: 1er janvier 2011.

Modification adoptée par le comité directeur de la Mutualité des employeurs en date du 14

mars 2012 et approuvée par arrêté ministériel du 26 mars 2012. Entrée en vigueur: 1er mai

2012.

Modification adoptée par le comité directeur de la Mutualité des employeurs en date du 5

décembre 2012 et approuvée par arrêté ministériel du 19 décembre 2012. Entrée en

vigueur: 1er janvier 2013.

Modification adoptée par le comité directeur de la Mutualité des employeurs en date du 5

avril 2017 et approuvée par arrêté ministériel du 26 octobre 2017. Entrée en vigueur

1er janvier 2018.

Modification adoptée par le comité directeur de la Mutualité des employeurs en date du 21

mars 2018 et approuvée par arrêté ministériel du 20 avril 2018. Entrée en vigueur: 1er juillet

2018.

Modification adoptée par le conseil d’administration de la Mutualité des employeurs en

date du 15 novembre 2019 et approuvée par arrêté ministériel du 13 décembre 2019.

Entrée en vigueur le 1er janvier 2020.

Modification adoptée par le conseil d'administration de la Mutualité des employeurs en

date du 20 novembre 2020 et approuvée par arrêté ministériel du 18 décembre 2020.

Rectificatif du 18 décembre 2020.

Modification adoptée par le conseil d'administration de la Mutualité des employeurs en

date du 24 novembre 2021 et approuvée par arrêté ministériel du 2 décembre 2021. Entrée

en vigueur: 1er décembre 2021.

Février 2026

Livre Ier

A. 17.12.08

CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION

chapitre II du présent titre les salariés occupés, lors de la survenance du chômage, sur un lieu de travail situé dans les régions limitrophes du Grand-Duché, à condition

533-9. L’indemnité compensatoire de salaire est due pour chaque heure de travail

perdue involontairement et en dehors de tous motifs d’ordre personnel au-delà d’un nombre

de huit heures au maximum par mois de calendrier, sans préjudice des dispositions de l’article

L. 533-13, point 1.

Sont à déduire du nombre des heures perdues

1.

les heures de travail perdues qui ont été récupérées à l’entreprise au cours du mois

considéré,

2.

les heures de travail effectuées au cours du mois pour le compte d’autres employeurs; le

salarié est tenu de signaler à son employeur normal les heures de travail accessoires ainsi

effectuées,

3.

les heures de travail supplémentaires dépassant la durée de travail hebdomadaire normale

du salarié.

Les sanctions prévues à l’article L. 533-5 sont applicables aux salariés qui omettent de faire

des déclarations ou qui font des déclarations inexactes au sujet des heures de travail

accessoires effectuées ou qui, sans motifs valables, refusent de récupérer des heures de travail

perdues.

titre des articles 171 à 174, au produit de la multiplication du taux de pourcentage respectif du tableau visé à l’alinéa 2 par le montant de référence défini à l’article 222;

En aucun cas l’ensemble des pensions de survivants du chef d’un assuré ne peut

être supérieur à la pension qui aurait été due à l’assuré ou, si ce mode de calcul est plus

favorable, à la moyenne visée à l’article 226, sans que cette moyenne ne puisse être

inférieure au montant de référence prévu à l’article 222 augmenté de vingt pour cent.

L. 27.7.87

Si le total des pensions des survivants dépasse cette limite, elles sont réduites

proportionnellement.

27,663

1,619

0,024

27,775

1,613

0,025

27,888

1,607

0,025

28,000

1,600

0,025

après 2052

28,000

1,600

0,025

1)

L. 19.12.25,7 : À l’article 215, première et deuxième phrases, du même code, les mots « salaires,

traitements ou » sont supprimés.

Février 2026

Livre III

L. 21.12.12,I,12°

titre des articles 171 à 174, au produit de la multiplication du taux de pourcentage respectif du tableau visé à l’alinéa 2 par le montant de référence défini à l’article 222;

Une allocation de fin d’année est allouée aux personnes qui ont droit à une

pension au 1er décembre, à condition que le taux de cotisation global visé à l’article 238 ne

dépasse pas 25,5 1) pour cent.

Pour les bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité, de conjoint ou de partenaire

au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains

partenariats survivant l’allocation équivaut à 1,67 euro pour chaque année d’assurance

accomplie ou commencée, au titre des articles 171 à 174 sans que le nombre d’années

mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante. Ce montant correspond au nombre

cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et à l’année de base prévue

à l’article 220. Il est adapté au coût de la vie ainsi que revalorisé en vertu de l’article 225 et

réajusté en vertu de l’article 225bis.

L. 28.6.02,1,7°

Pour les bénéficiaires d’une pension d’orphelin, l’allocation correspond à un tiers de

l’allocation déterminée conformément à l’alinéa qui précède. Elle est de deux tiers pour les

orphelins de père et de mère.

L. 9.7.04,15,30°,b)

L'allocation est répartie, le cas échéant, entre deux ou plusieurs conjoints survivants,

conjoints divorcés ou partenaires au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux

effets légaux de certains partenariats survivants conformément à l'article 198, alinéa 4.

L. 28.6.02,1,7°

L’allocation est également allouée aux bénéficiaires visés à l’article 198, alinéa 1er.

Si la pension n’est pas versée au bénéficiaire pour l’année civile entière, ladite allocation se

réduit à un douzième pour chaque mois de calendrier entier, les journées du mois

commencé étant comptées uniformément pour un trentième du mois. Le conjoint survivant

ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de

certains partenariats 2) ayant vécu en communauté domestique avec le bénéficiaire d’une

pension de vieillesse ou d’invalidité a droit à la totalité de l’allocation pour la période de

l’année civile s’étendant jusqu’à la fin du mois du décès.

Le montant de l’allocation n’est pas pris en compte pour l’application des dispositions des

articles 226 à 229, mais il est réduit dans la même mesure que la pension par l’effet de ces

dispositions.

Par dérogation à l’article 141 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur

le revenu, la retenue d’impôt est déterminée d’après le barème de retenue mensuelle.

Définition des bases de calcul

L. 27.7.87

chapitre II du présent titre les salariés occupés, lors de la survenance du chômage, sur un lieu de travail situé dans les régions limitrophes du Grand-Duché, à condition

533-10. La durée hebdomadaire de travail à mettre en compte pour la fixation du

nombre normal des heures de travail du mois considéré et, partant, du nombre des heures de

travail perdues, est la durée de travail hebdomadaire prévue au contrat de travail ou

d'apprentissage du salarié ou de l'apprenti concerné. Les heures supplémentaires ne sont pas

prises en considération.

Cette durée ne peut en aucun cas être supérieure à la durée de travail hebdomadaire normale

prévue dans la loi ou dans les conventions collectives de travail applicables.

Pour les salariés à temps partiel, cette durée ne peut en aucun cas être supérieure à la durée

de travail prévue au contrat, à l'exclusion des heures supplémentaires.

Chapitre VII. – Prévention professionnels des assurés. A cet effet, elle se donne les moyens lui permettant notamment

222

Définition des bases de calcul

Art. 223

Pensions minima et maxima

Art. 224

Adaptation au coût de la vie

Art. 225

Revalorisation au moment de l’attribution de la pension

Art. 225bis

Réajustement des pensions

titre des articles 171 à 174, au produit de la multiplication du taux de pourcentage respectif du tableau visé à l’alinéa 2 par le montant de référence défini à l’article 222;

Les revenus cotisables 3), postérieurs au 1er janvier 1988 intervenant dans le

calcul des pensions, sont portés ou réduits par année de calendrier au nombre cent de

l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 sur la base de la moyenne annuelle

pondérée des indices mensuels du coût de la vie, sauf les revenus cotisables 3) de l’année

de la réalisation du risque pour lesquels est appliquée la moyenne pondérée des indices

mensuels du coût de la vie correspondant aux mois entiers écoulés jusqu’à cette date.

L. 21.12.12,I,13°

L. 27.7.87

Pour les revenus cotisables 4) antérieurs au 1er janvier 1988, continuent à sortir leurs effets

les anciens articles 202, alinéas 2 à 7 5) du Code des assurances sociales en vigueur au 31

décembre 1987 et l’article 37, alinéas 2 et 3 6) de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour

objet la réforme de l’assurance pension des employés privés. Pour la conversion au

nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, des cotisations ou

revenus portés en compte antérieurement au 1er janvier 1988, continuent à sortir leurs

effets les dispositions contenues aux anciens articles 15, alinéa 1 7) de la loi du 21 mai 1951

ayant pour objet la création d’une caisse de pension des artisans, telle qu’elle a été

modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension

des artisans et des commerçants et industriels et la loi du 3 septembre 1956 ayant pour

objet la création d’une caisse de pension agricole; pour autant que de besoin les

cotisations mises en compte antérieurement au 1er janvier 1985 sont converties en revenus

en les multipliant par le facteur dix.

1)

L.19.12.25,3 : À l’article 219bis, alinéa 1er, du même code, le nombre « 24 » est remplacé par le nombre

« 25,5 ».

2)

Termes ajoutés par L. 9.7.04,15,30°,c).

3)

L. 19.12.25,8,1° : À l’alinéa 1er, les mots « salaires, traitements ou » sont supprimés et le mot « revenus »

est complété, lors de sa deuxième occurrence, par le mot « cotisables ».

4)

L. 19.12.25,8,2° : À l’alinéa 2, les mots « salaires, traitements ou » sont supprimés.

5)

Ancien article 202, alinéas 2 à 7 du Code des assurances sociales

Tous les salaires entrant en compte seront portés au nombre-indice cent du coût de la vie.

A cet effet les salaires des années 1912 à 1917 sont multipliés par 20, ceux de 1918 à 1919 par 10, ceux

de 1920 à 1923 par 5, ceux de 1924 et 1925 par 4, ceux de 1926 à 1940 par 2,8.

Les salaires pour les classes de cotisations de la période du 1er octobre 1940 au 29 juin 1942 et, en ce

qui concerne les ouvriers mineurs, au 31 décembre 1942, sont portés en compte, suivant qu’il s’agira de

classes établies par semaines ou par mois.

Février 2026

Livre III

Les salaires déclarés en RM dans la suite seront convertis au taux de 1 RM = 17,50. Les salaires déclarés

en francs pour l’exercice 1944 seront multipliés par 1,75, ceux de 1945 seront multipliés par 1,5, ceux

de 1946 et 1947 seront portés pour leur valeur nominale.

Les salaires postérieurs seront convertis sur la base des paliers correspondant à la moyenne des douze

nombres-indices semestriels arrondis de chaque exercice, sauf ceux de l’année de la réalisation du

risque pour lesquels sera appliquée la moyenne des nombres-indices semestriels des mois entiers

écoulés jusqu’à cette date. Par paliers et par indices semestriels il faut entendre les indices semestriels

applicables aux traitements et aux pensions des fonctionnaires de l’État. Toutefois cette conversion

n’aura lieu que si la prédite moyenne varie de cinq pour cent par rapport au nombre-indice 100 et, à partir

de l’exercice 1963, si la variation est de 2,5 pour cent.a)

a) L. 25.10.68, 9, 7°

Cet alinéa est applicable aux salaires et rémunérations à porter en compte à partir du 1er janvier

1968.i)

i) Pour les salaires à porter en compte avant le 1er janvier 1968, il y a lieu de se référer à l’ancien

alinéa 6 introduit par L. 13.5.64, 1, 1° et ayant la teneur suivante

Les salaires postérieurs seront convertis sur la base de la moyenne des nombres-indices de

chaque exercice, sauf ceux de l’année de la réalisation du risque pour lesquels sera appliquée la

moyenne des nombres-indices mensuels des mois entiers écoulés jusqu’à cette date. Toutefois,

cette conversion n’aura lieu que si la prédite moyenne varie de cinq pour cent par rapport au

nombre-indice cent, et à partir de l’exercice 1963, si la variation est de 2,5 pour cent; elle aura lieu

par paliers correspondants. Les salaires de référence portés suivant leur valeur nominale

conformément à l’article 202 en sa teneur ancienne seront appliqués tels quels lors du recalcul des

pensions (L.13.5.64,6, 2°). La teneur ancienne de l’article 202 était la suivante

Les salaires postérieurs seront convertis sur la base de la moyenne des nombres-indices mensuels

de chaque exercice sauf ceux de l’année de la réalisation du risque qui compteront pour leur valeur

nominale (L 10.4.51, 1, 10°).

Pour les périodes assimilées aux périodes de cotisation conformément au numéro 3 de l’article 197a) les

salaires à porter en compte seront fixés par arrêté grand-ducalb). La charge afférente incombera à l’État

suivant les modalités à prévoir par le même arrêté. Pour les assurés visés par le numéro 3 de l’alinéa 1

de l’article 170c) du présent livre, les salaires à porter en compte correspondent au salaire social

minimum.

a)

Voir note sub article 171, alinéa 1, 9).

b) Il s’agit du règlement grand-ducal du 29.5.1952 publié dans la rubrique « Règlements-Livre III du

Code des assurances sociales ».

c)

Il s’agit en l’occurrence des membres d’associations religieuses et des personnes qui peuvent leur

être assimilées qui s’occupent du soin des malades ou exercent d’autres activités d’utilité générale

et qui ne reçoivent que l’entretien comme rémunération.

6)

Ancien article 37, alinéas 2 et 3 de la loi modifiée du 29 août 1951

Toutes les rémunérations cotisables ainsi que tous les revenus entrant en ligne de compte seront portés

au nombre-indice 100 du coût de la vie. En conséquence

a) les cotisations versées entre le 1er juin 1931 et le 30 septembre 1940 sont multipliées par 28. Les

cotisations représentées par les réserves versées en vertu des articles 104 C et 108 ou par les contrats

d’assurance transférés en vertu de l’article 109 de la loi du 29 janvier 1931a) ayant pour objet la

création d’une caisse de pension des employés privés sont multipliées par le même facteur. Il en sera

de même des sommes versées à titre de couverture facultative pendant la même période, sans

préjudice de l’article 6 de la loi du 29 janvier 1931b).

a)

chapitre II du présent titre les salariés occupés, lors de la survenance du chômage, sur un lieu de travail situé dans les régions limitrophes du Grand-Duché, à condition

533-11. Le montant brut de l’indemnité horaire compensatoire de salaire est fixé à

quatre-vingts pour cent du salaire horaire moyen brut effectivement touché par le salarié au

cours des trois mois ayant précédé le mois de la survenance du chômage, sans qu’il puisse

toutefois dépasser le montant de deux cent cinquante pour cent du salaire social minimum

horaire revenant à un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.

Sont compris dans le salaire horaire brut au sens de l’alinéa qui précède les indemnités

pécuniaires de maladie et les primes et suppléments courants, à l’exclusion des salaires pour

heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires

exposés.

L’indemnité compensatoire de salaire est soumise aux charges fiscales et sociales

généralement prévues en matière de salaires, à l’exception toutefois des cotisations

d’assurance accident et des cotisations dues en matière de prestations familiales.

Le salaire horaire brut au sens des alinéas qui précèdent d’un salarié rémunéré au mois est

obtenue en divisant le salaire mensuel brute au sens du deuxième alinéa par cent soixante-

treize heures.

Février 2026

Chômage

caisse de pension des artisans et de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole

La base de référence annuelle servant au calcul des majorations proportionnelles

spéciales visée à l’article 216 est définie comme suit

1)

Lorsque l’échéance du risque se situe après l’âge de vingt-cinq ans accomplis, la base

de référence est égale à la somme des revenus cotisables 3) valablement déclarés au

titre des articles 171, 173, 173bis 4) et 174 et correspondant à la période se situant

entre le début de l’année civile suivant celle où l’assuré a accompli l’âge de vingt-

quatre ans et l’échéance du risque, divisée par le nombre d’années se situant dans la

période correspondante. Au cas où cette période est inférieure à deux années, sont

prises en compte les deux années précédant l’échéance du risque.

L. 24.4.91,I,19°

2)

Ne sont pas à comprendre dans le diviseur le nombre d’années se situant dans cette

période et correspondant aux périodes prévues aux numéros 1) à 4) ainsi qu’au numéro

7) de l’article 172 pendant lesquelles des cotisations n’ont pas été portées en compte;

au cas où des cotisations auraient été portées en compte simultanément au titre des

articles 171, 173, 173bis 2) et 174 la prise en compte de ces revenus cotisables et de

ces périodes se fait suivant le mode de calcul le plus favorable pour l’assuré.

L. 27.7.87

L. 24.4.91,I

3)

Lorsque l’échéance du risque se situe avant l’âge de vingt-cinq ans accomplis, la base

de référence est égale à la somme des revenus cotisables 5) valablement déclarés au

titre des articles 171, 173 et 174 divisés par le nombre d’années d’assurance au titre

des mêmes articles. Sont négligées tant au numérateur qu’au dénominateur les

périodes pendant lesquelles l’assuré cotisait sur une assiette inférieure au salaire social

minimum 6) pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Toutefois, la base

de référence ne saurait être inférieure au montant de référence prévu à l’article 222.

En aucun cas, la base de référence ne peut dépasser le quintuple du montant de référence

prévu à l’article 222.

L. 28.6.02,1,9°

chapitre II du présent titre les salariés occupés, lors de la survenance du chômage, sur un lieu de travail situé dans les régions limitrophes du Grand-Duché, à condition

533-12. Les heures de travail perdues indemnisées en vertu du présent titre sont

assimilées à des heures de travail effectives pour l’application des dispositions légales ou

contractuelles ayant trait à l’octroi de congés payés et d’autres avantages dont l’attribution ou

les modalités sont liées à l’accomplissement d’une certaine durée de travail. Cependant, les

heures de travail perdues ne sont pas imputées sur la durée de la période d’essai qui est

prorogée en conséquence.

L. 22.12.06,8

titre des articles 171, 173 et 174 divisés par le nombre d’années d’assurance au titre des mêmes articles. Sont négligées tant au numérateur qu’au dénominateur les périodes pendant lesquelles l’assuré cotisait sur une assiette inférieure au salaire social minimum 6) pour un salarié non qualifié âgé

Le montant de référence annuel au nombre indice cent de l’indice pondéré du

coût de la vie au 1er janvier 1948 et défini pour l’année de base prévue à l’article 220 est

égal à 2 085 euros.

1)

L. 28.6.02,IX,3°

Pour les enfants nés avant le 1er janvier 1988, la période de référence visée à l’article 171, alinéa 1, sous

7) du Code des assurances sociales, correspond à l’année civile de la naissance ou de l’adoption de

l’enfant et aux trois années précédentes.Pour les mêmes enfants, la moyenne visée à l’article 220, alinéa

3 du même code est calculée sur base des revenus cotisables de l’année civile de la naissance et

l’adoption de l’enfant et de l’année civile précédente.Si pendant ces deux années l’intéressé ne justifie

pas de douze mois d’assurance au moins, il est remonté à l’année ou aux années civiles précédentes.

Les périodes visées à l’article 171, alinéa 1, sous 7) du Code des assurances sociales sont censées se

superposer à d’autres périodes d’assurance dans la mesure où leur total dépasse douze mois par année

civile.

Pour l’application de l’article 171, alinéa 1, sous 7) et de l’article 220, alinéa 3 du Code des assurances

sociales, les journées d’assurance accomplies auprès de l’établissement d’assurance contre la vieillesse

et l’invalidité avant 1988 sont converties en mois en les divisant respectivement par 22,5 et par 26.

2)

L. 19.12.25,8,3° : Aux alinéas 4 et 7, les mots « salaires, traitements ou » sont supprimés et le mot

« revenus » est complété par le mot « cotisables ».

3)

L. 19.12.25,9,1° : Au point 1), première phrase, les mots « salaires, traitements ou » sont supprimés.

4)

Par L. 28.7.00,27,28) la référence à l’article 173bis a été ajoutée.

5)

L. 19.12.25,9,2° : Au point 3), première phrase, les mots « salaires, traitements ou » sont supprimés.

6)

L.12.8.22,76 : Les termes « de référence » sont supprimés.

Février 2026

Livre III

Pensions minima et maxima

L. 24.4.91,I,21°

L. 27.7.87

chapitre II du présent titre les salariés occupés, lors de la survenance du chômage, sur un lieu de travail situé dans les régions limitrophes du Grand-Duché, à condition

533-13. L’indemnité compensatoire de salaire avancée par l’employeur concerné en

vertu des dispositions du présent titre est prise en charge, par l’employeur et par le Fonds pour

l’emploi selon les modalités suivantes

1.

l’indemnité compensatoire de salaire correspondant à la première tranche de seize heures

perdues au maximum par mois de calendrier est prise en charge par l’employeur;

L. 31.7.06,annexe

2.

le montant du remboursement à verser par le Fonds pour l’emploi à l’employeur concerné

correspond au montant global de l’indemnité compensatoire de salaire avancée par

l’employeur pour les heures de travail perdues au-delà de la tranche telle que définie au

point 1 ci-dessus;

3.

le versement de l’indemnité compensatoire de salaire et le remboursement par le Fonds

pour l’emploi selon les modalités fixées au présent article sont limités à un maximum de

trois cent cinquante heures de travail par salarié et par année de calendrier. En cas

d’intempéries rigoureuses ou de sinistre grave d’une durée exceptionnelle, ce nombre-

limite peut être majoré, par décision du Gouvernement en conseil sur avis de l’Agence pour

le développement de l’emploi, jusqu’à cinq cents heures;

4.

les salaires dus pour les jours de congé payé et pour les jours fériés légaux ou d’usage ainsi

que d’autres prestations extra-légales restent à charge de l’employeur;

5.

les cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception toutefois des cotisations

d’assurance accident et des cotisations dues en matière de prestations familiales, restent

à charge de l’employeur;

6.

le remboursement est refusé pour des heures ou journées de chômage reconnues comme

non justifiées;

7.

le remboursement est refusé pour les heures ou journées de chômage non déclarées en

temps utile à l’Agence pour le développement de l’emploi conformément aux articles L.

531-4 et L. 532-3, dans la mesure où ce retard avait provoqué des dépenses qui auraient

pu être évitées;

8.

le refus de remboursement prononcé en vertu des points 6 et 7 ne peut préjudicier le droit

du salarié de toucher l’indemnité compensatoire de salaire conformément aux articles L.

533-8 et L. 533-9.

titre des articles 171, 173 et 174 divisés par le nombre d’années d’assurance au titre des mêmes articles. Sont négligées tant au numérateur qu’au dénominateur les périodes pendant lesquelles l’assuré cotisait sur une assiette inférieure au salaire social minimum 6) pour un salarié non qualifié âgé

Aucune pension d’invalidité ou de vieillesse ne peut être inférieure à quatre-vingt-

dix pour cent du montant de référence prévu à l’article 222 lorsque l’assuré a couvert au

moins un stage de quarante années1) au titre des articles 171 à 174. Si l’assuré n’a pas

accompli le stage prévisé mais justifie de vingt années d’assurance au titre des mêmes

articles, la pension minimum se réduit d’un quarantième pour chaque année manquante.

En cas d’invalidité sont prises en compte pour parfaire le stage prévu à l’alinéa précédent,

le nombre d’années manquantes entre le début du droit à pension et l’âge de soixante-cinq

ans accomplis sans que le nombre total d’années, compte tenu des années prévues à

l’alinéa précédent, ne puisse dépasser celui de quarante. Lorsque l’invalidité survient après

l’âge de vingt-cinq ans, le nombre d’années visé à la phrase précédente n’est pris en

compte que dans la proportion de la durée1) au sens de l’alinéa précédent entre le début

de l’année suivant celle où l’assuré a accompli l’âge de vingt-quatre ans et l’échéance du

risque par rapport à la durée totale de cette période.

L. 25.7.05,I,24°

Pour autant que de besoin, un complément est alloué. En cas de décès d'un assuré ou d'un

bénéficiaire de pension remplissant les conditions de stage prévues ci-dessus, le

complément pour la pension de survie est alloué à raison d’un quart pour l’orphelin. La

pension de survie du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004

relative aux effets légaux de certains partenariats est augmentée jusqu’à concurrence de

la pension minimum à laquelle avait ou aurait eu droit l’assuré décédé.

L. 27.7.92,III,5°

Aucune pension personnelle ne peut être supérieure à cinq sixièmes du quintuple du

montant de référence prévu à l’article 222. Les facteurs de réversion prévus aux articles

217 et 218 sont applicables.

Adaptation au coût de la vie

L. 27.7.87

chapitre II du présent titre les salariés occupés, lors de la survenance du chômage, sur un lieu de travail situé dans les régions limitrophes du Grand-Duché, à condition

533-14. (1) Au début du mois suivant celui de la survenance du chômage, l’employeur

adresse à l’Agence pour le développement de l’emploi une déclaration de créance portant sur

le montant des indemnités compensatoires de salaire à rembourser. Cette déclaration est

accompagnée de décomptes mensuels individuels signés par les salariés concernés par le

chômage dû aux intempéries ou le chômage accidentel ou technique. Cette signature vaut

confirmation, de la part des salariés, d’avoir touché les montants indiqués.

Les décomptes mensuels individuels peuvent être dénoncés par les salariés moyennant lettre

recommandée dans les quarante jours suivant la date à laquelle les décomptes sont entrés à

l’Agence pour le développement de l’emploi. La dénonciation doit être motivée et indiquer les

droits invoqués.

La déclaration de créance précitée, accompagnée des décomptes mensuels individuels, est à

introduire auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi sous peine de forclusion,

dans les douze mois suivant le mois de survenance du chômage.

(2) Dans l’attente de la vérification des décomptes mensuels présentés par l’employeur, le

Fonds pour l’emploi leur verse, sur le vu d’une déclaration appuyée par des pièces

justificatives, des acomptes à valoir sur les remboursements, de l’ordre de quatre-vingt-dix

pour cent du montant présumé des remboursements à effectuer.

titre des articles 171, 173 et 174 divisés par le nombre d’années d’assurance au titre des mêmes articles. Sont négligées tant au numérateur qu’au dénominateur les périodes pendant lesquelles l’assuré cotisait sur une assiette inférieure au salaire social minimum 6) pour un salarié non qualifié âgé

Les pensions de vieillesse, d’invalidité ou de survie calculées conformément aux

dispositions qui précèdent correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de

la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptées suivant les modalités applicables aux traitements

et pensions des fonctionnaires de l’État.

Revalorisation au moment de l’attribution de la pension

L. 21.12.12,I,16°

chapitre II du présent titre les salariés occupés, lors de la survenance du chômage, sur un lieu de travail situé dans les régions limitrophes du Grand-Duché, à condition

533-15. Pour autant que de besoin, les salariés indemnisés en vertu des dispositions du

présent titre peuvent être assurés contre le risque accident à charge du Fonds pour l’emploi.

Un règlement grand-ducal peut en fixer les modalités d’exécution.

titre des articles 171, 173 et 174 divisés par le nombre d’années d’assurance au titre des mêmes articles. Sont négligées tant au numérateur qu’au dénominateur les périodes pendant lesquelles l’assuré cotisait sur une assiette inférieure au salaire social minimum 6) pour un salarié non qualifié âgé

Les pensions dont le début du droit se situe avant le 1er janvier 2014 et calculées

conformément aux dispositions qui précèdent, sont multipliées par le facteur de

revalorisation de l’année 2009, fixé par dérogation à l’article 220, alinéa 7 à 1,405.

Les pensions dont le début du droit se situe après le 31 décembre 2013 et calculées

conformément aux dispositions qui précèdent, sont multipliées par le facteur de

revalorisation de la quatrième année précédant le début du droit à la pension.

Réajustement des pensions

L. 21.12.12,I,17°

titre des articles 171, 173 et 174 divisés par le nombre d’années d’assurance au titre des mêmes articles. Sont négligées tant au numérateur qu’au dénominateur les périodes pendant lesquelles l’assuré cotisait sur une assiette inférieure au salaire social minimum 6) pour un salarié non qualifié âgé

Les pensions calculées conformément à l’article 225 sont multipliées par le

produit des différents facteurs de réajustement déterminés par année de calendrier et ce à

partir de l’année postérieure au début du droit à la pension, mais au plus tôt à partir de

l’année 2014.

Le facteur de réajustement représente pour une année de calendrier la somme de l’unité et

du produit de la multiplication du taux de variation annuel du facteur de revalorisation entre

l’avant-dernière année et l’année précédant celle-ci par le modérateur de réajustement

applicable pour l’avant-dernière année.

2) Ce modérateur de réajustement est fixé à 1 à partir de l’année 2012.

2) Tous les ans, le Gouvernement examine s’il y a lieu de procéder ou non à la révision du

modérateur de réajustement par la voie législative. Si la prime de répartition pure de l’avant-

dernière année précédant celle de la révision dépasse le taux de cotisation global visé à

l’article 238, le Gouvernement soumet à la Chambre des Députés un rapport accompagné,

le cas échéant, d’un projet de loi portant refixation du modérateur de réajustement à une

valeur inférieure ou égale à 0,5 pour les années à partir de l’année précédant la révision.

Toutefois, le modérateur de réajustement peut de nouveau être augmenté à une valeur ne

dépassant pas 1 pour les années à partir de l’année précédant la révision, si le taux de

cotisation global visé à l’article 238 pour l’avant-dernière année précédant celle de la

révision dépasse la prime de répartition pure.

1)

Par L. 6.4.99,II,10) le terme « d’assurance » a été supprimé.

2)

L. 20.12.13,30 : Mesures en matière d’assurance pension: refixation du modérateur de

réajustement à 0 pour les années 2012 et 2013

Par dérogation à l’article 225bis, alinéas 3 et 4, du Code de la sécurité sociale, le modérateur de

réajustement visé à l’article 225bis, alinéa 3, est fixé à 0 pour les années 2012 et 2013.

Février 2026

Livre III

R. 3.12.25

La prime de répartition pure représente le rapport entre les dépenses courantes annuelles

et la totalité des revenus cotisables 1) à la base des recettes annuelles en cotisations de la

Caisse nationale d’assurance pension 2). Un règlement grand-ducal fixe annuellement la

prime de répartition pure de l’année précédente.

Concours de pensions avec d’autres revenus 3)

L. 21.12.12,I,18°

chapitre II du présent titre les salariés occupés, lors de la survenance du chômage, sur un lieu de travail situé dans les régions limitrophes du Grand-Duché, à condition

533-16. De l’accord de l’Agence pour le développement de l’emploi, les administrations

communales sont autorisées à occuper les salariés visés par le présent titre à des travaux de

déblaiement de la voie publique.

Le Fonds pour l’emploi prend à charge trente pour cent des salaires brutes accordés aux

salariés concernés, à l’exclusion toutefois des cotisations patronales de sécurité sociale et des

suppléments accordés pour heures de travail effectuées en dehors de l’horaire de travail

normal.

Chapitre VII. – Prévention professionnels des assurés. A cet effet, elle se donne les moyens lui permettant notamment

231bis

Concours de pensions avec d’autres revenus

Caisse nationale d’assurance pension 2). Un règlement grand-ducal fixe annuellement la prime de répartition pure de l’année précédente.

4) En cas de concours d’une pension de vieillesse anticipée ou d’une pension

d’invalidité avec des revenus professionnels 5) ou indemnités pécuniaires versées au titre

de l’assurance maladie-maternité et de l’assurance accident, réalisés ou obtenus au

Luxembourg ou à l’étranger, la pension est réduite dans la mesure où ces revenus

dépassent ensemble avec la pension un plafond fixé à la moyenne des cinq revenus

annuels cotisables 6) les plus élevés de la carrière d’assurance, si la pension est inférieure

à ce plafond, et elle est réduite du montant de ces revenus si la pension est supérieure à

ce plafond. Ce plafond ne peut être inférieur au montant de référence prévu à l’article 222

augmenté de cinquante pour cent.

L. 27.7.87

Pour le calcul de la moyenne visée ci-dessus, il est fait abstraction dans l’intérêt du

bénéficiaire de pension de la première et de la dernière année d’affiliation ou de l’une de

ces années seulement. Si la durée d’affiliation est inférieure à cinq années civiles, la

moyenne est égale à la moyenne des revenus cotisables 7) correspondants.

L. 21.12.12,I,19°

chapitre II du présent titre les salariés occupés, lors de la survenance du chômage, sur un lieu de travail situé dans les régions limitrophes du Grand-Duché, à condition

533-17. Les indemnités accordées par suite d’une erreur matérielle sont redressées ou

supprimées.

Sans préjudice des droits des salariés de toucher l’indemnité compensatoire de salaire, les

montants indûment payés aux employeurs sur base de déclarations fausses ou erronées sont

à restituer.

[...]

Février 2026

Chômage

L. 31.7.06,annexe

Titre VIII - Préretraite

Chapitre Premier - Préretraite-solidarité 1) 2)

L. 30.11.07,2,1°

L. 31.7.06, annexe

Caisse nationale d’assurance pension 2). Un règlement grand-ducal fixe annuellement la prime de répartition pure de l’année précédente.

En cas de concours d’une pension d’invalidité ou de vieillesse avec une rente

d’accident à titre personnel, due en vertu du présent code ou d’un régime étranger, la

pension est réduite dans la mesure où elle dépasse ensemble avec la rente d’accident la

moyenne visée à l’article 226, sans que cette moyenne ne puisse être inférieure au montant

de référence prévu à l’article 222 augmenté de vingt pour cent. Pour le cas où cet autre

mode de calcul est plus favorable, le revenu professionnel qui a servi de base au calcul de

la rente d’accident est pris en compte.

L. 12.5.10,3,6°

Chapitre Premier - Préretraite-solidarité 1) 2) L. 30.11.07,2,1° L. 31.7.06, annexe

581-1. à Art. L. 581-9 (articles abrogés)

Chapitre II - Préretraite-ajustement

Caisse nationale d’assurance pension 2). Un règlement grand-ducal fixe annuellement la prime de répartition pure de l’année précédente.

En cas de concours d'une pension de survie avec une rente d'accident de survie

due en vertu du présent code ou d'un régime étranger du chef d’un accident survenu ou

d’une maladie professionnelle déclarée avant le 1er janvier 2011, la pension est réduite

dans la mesure où elle dépasse ensemble avec la rente d'accident trois quarts des

plafonds visés à l'article qui précède lorsqu'il s'agit d’un conjoint survivant, d’un partenaire

survivant au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains

partenariats 8) ou d'un orphelin de père et de mère, ou d'un tiers de ces plafonds lorsqu'il

s'agit d'un orphelin de père ou de mère. Toutefois, l’ensemble des pensions et rentes

d’accident du chef du même assuré ne peut pas dépasser les plafonds visés à l’article qui

précède.

alinéa supprimé

1)

L. 19.12.25,10 : À l’article 225bis, alinéa 6, première phrase, du même code, les mots « salaires,

traitements et » sont supprimés.

2)

L. 12.8.22,52 : Les termes « du régime général de pension » sont remplacés par les termes « de la Caisse

nationale d’assurance pension ».

3)

L. 6.4.99, IV

[...]

3) Le recalcul ne peut avoir pour effet de réduire le montant total des pensions allouées à un même

bénéficiaire ou aux survivants d'un même assuré en dessous du montant atteint le 31 décembre 1998

avant l'application des dispositions réglant le concours avec une autre pension ou une rente accident.

Ce dernier montant au nombre indice 100 et au niveau de l'année de base 1984 est maintenu tant qu'il

dépasse le montant résultant du recalcul jusqu'à la cessation de la pension.*)

4) L’application d’une disposition réglant le concours avec une autre pension ou une rente accident ne

saurait aboutir à une réduction plus importante de la pension que celle atteinte le 31 décembre 1998.

Pour autant que de besoin un complément représentant la différence au niveau de l’année de base

1984 et au nombre indice 100 est alloué. Ce complément ne subira plus de changement même en cas

de recalcul ultérieur de la pension.

[...]

*) L. 28.6.02,IX,2°

Le montant garanti visé à l’article 4, alinéa 3 de la loi du 6 avril 1999 adaptant le régime général

d’assurance pension est augmenté à raison de 4,8 pour cent.

4)

Arrêt de la Cour constitutionnelle n°00191 du 1er mars 2024 (JO, Mém. A 87 du 8 mars 2024) : « dit, par

rapport à la question préjudicielle posée, que la différence de traitement résultant des articles 184,

paragraphes 4 et 5, et 226 du Code de la sécurité sociale, au préjudice des bénéficiaires d’une pension

de vieillesse anticipée exerçant une activité accessoire non salariée, en ce qu’ils encourent en cas de

cumul avec un revenu provenant d’une activité accessoire non salariée le refus ou le retrait de la pension

de vieillesse anticipée lorsque le revenu dépasse le plafond visé à de l’article 184, paragraphe 5, du Code

de la sécurité sociale, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de la pension de vieillesse anticipée, n’est

pas conforme au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10bis, paragraphe 1, de la

Constitution ».

5)

L. 19.12.25,11,1°,a) : Les mots « salaires, traitements » après les mots « d’une pension d’invalidité avec

des » sont remplacés par les mots « revenus professionnels ».

6)

L. 19.12.25,11,1°,b) : Les mots « salaires, traitements ou » après les mots « à la moyenne des cinq » sont

supprimés.

7)

L. 19.12.25,11,2° : À l’alinéa 2, deuxième phrase, les mots « salaires, traitements ou » sont supprimés.

8)

L. 12.8.22,53 : Les termes « d’une veuve, d’un veuf, d’un ancien partenaire au sens de la loi modifiée du

9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats » sont remplacés par les termes « d’un

conjoint survivant, d’un partenaire survivant au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets

légaux de certains partenariats ».

Février 2026

Livre III

L. 24.4.91,I,25°

L. 28.6.02,1,11°,a)

Art. 229 1) Lorsque la pension de survie, attribuée en vertu des articles 195, 197, 198 et 205

et calculée conformément aux articles 202, 203 et 217 dépasse ensemble avec les revenus

personnels du bénéficiaire un seuil correspondant au montant de référence prévu à l’article

222, augmenté de cinquante pour cent, elle est réduite à raison de trente pour cent du

montant des revenus personnels, à l’exclusion de ceux représentant la différence entre la

pension de survie et le seuil prévisé au cas où la pension de survie est inférieure à ce seuil.

Ce seuil est augmenté de quatre pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la mise en

compte au titre de l’article 171, alinéa 1, sous 7) ou du forfait d’éducation créé par la loi du

28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation. Ce pourcentage est porté à douze

pour cent pour chaque enfant bénéficiant d’une 2) pension au titre de l’article 199.

L. 12.5.10,3,7°

En cas de concours de la pension de survie avec une rente d'accident de survie du conjoint

ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de

certains partenariats, due en vertu du présent code du chef d’un accident survenu ou d’une

maladie professionnelle déclarée avant le 1er janvier 2011, les revenus personnels et le seuil

ne sont pris en compte pour l'application de l'alinéa qui précède qu'au prorata de la

pension de survie par rapport à l'ensemble de cette pension et de la rente de survie.

L. 13.12.17,3,13°

Sont pris en compte au titre des revenus personnels

1.

qu’ils soient réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger

a)

les revenus professionnels et les revenus de remplacement au sens de l’article 171,

alinéa 1, sous 3) dépassant deux tiers du montant de référence visé à l’article 222,

b)

les pensions et les rentes issues d’un régime légal au sens de la législation sociale,

à l’exception des pensions ou rentes de survie du chef du même conjoint ou du

même partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets

légaux de certains partenariats;

3.

le forfait d’éducation prévu par la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait

d’éducation.

L. 13.12.17,3,14°

L’indemnité visée à l’article L. 125-1, paragraphe 2 du Code du travail n’est pas prise en

compte au titre de l’alinéa précédent.

L. 19.12.25,12

Chapitre II - Préretraite-ajustement

582-1. (1) L'employeur peut solliciter l'admission de son personnel à la préretraite-

ajustement par convention conclue avec le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions, en cas

de fermeture de l'entreprise ou pour éviter des licenciements résultant de la suppression

d'emplois engendrée par la restructuration de l'entreprise ou de la transformation d'emplois

consécutive à des mutations technologiques.

Il en est de même des curateurs d'entreprises déclarées en état de faillite, des commissaires

d'entreprises placées sous gestion contrôlée et des liquidateurs de sociétés en voie de

liquidation judiciaire.

(2) L'employeur engagé dans un processus de restructuration sur une longue période peut être

autorisé par la convention conclue avec le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions ou par

avenant à la convention à réajuster la structure d'âge de son personnel par des embauches

nouvelles ayant pour objet de compenser, en tout ou en partie, les départs à la préretraite.

L. 30.11.17,2,2°

(3) La convention visée aux paragraphes 1er et 2 est conclue après consultation du Comité de

conjoncture et ne peut pas dépasser la durée de validité d’une année de calendrier.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède, la durée de validité de la convention

peut dépasser la durée de validité d’une année de calendrier pour les entreprises ayant conclu

un plan social ou un plan de maintien dans l’emploi prévoyant l’application de la préretraite-

ajustement. La durée de validité de la convention rendant possible des départs en préretraite-

ajustement ne peut cependant pas dépasser la durée de validité du plan social respectivement

du plan de maintien dans l’emploi.

(4) La convention conclue en application du paragraphe 1er précise, le cas échéant, si elle

s’applique à une ou plusieurs unités d’une entité économique et sociale.

L. 30.11.17,2,3°

Chapitre II - Préretraite-ajustement ajustement par convention conclue avec le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions, en cas de fermeture de l'entreprise ou pour éviter des licenciements résultant de la suppression d'emplois engendrée par la restructuration de l'entreprise ou de la transform

582-2. (1) Le salarié âgé de cinquante-sept ans accomplis, occupé dans l’entreprise

comprise dans le champ d’application des dispositions du présent chapitre conformément aux

dispositions de l’article L. 582-1 depuis au moins cinq ans, a droit à l’admission à la préretraite

et au versement d’une indemnité de préretraite selon les modalités visées à l’article L. 585-1 au

plus tôt trois années avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir

les conditions d’ouverture du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de

vieillesse anticipée.

(2) La période d’indemnisation en préretraite-ajustement ne peut dépasser trois années et

prend fin à l’âge de soixante-trois ans accomplis au plus tard.

(3) La condition de la durée d’occupation minimale prévue au paragraphe 1er est réduite à une

année pour les salariés ayant travaillé précédemment dans une entreprise tombée en faillite ou

ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire.

(4) Le salarié ayant été occupé dans une entreprise éligible à la préretraite-ajustement

conformément à l’article L. 582-1, et ayant fait l’objet d’un licenciement collectif, d’un

licenciement pour des motifs non inhérents à sa personne ou d’une cessation de la relation de

travail en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l’employeur, et qui vient à remplir les

conditions d’admission à la préretraite fixées au paragraphe 1er au cours des périodes

d’indemnisation au titre de chômage complet prévues par l’article L. 521-11 peut également

faire valoir le droit d’admission à la préretraite-ajustement.

(5) La condition d’âge prévue au paragraphe 1er ne s’applique pas aux personnes admises à la

pension de vieillesse anticipée au titre de l’assurance supplémentaire des salariés mineurs ou

en qualité de salarié technique des mines du fond.

(6) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, l’entreprise peut être autorisée par la

convention visée à l’article L. 582-1 à admettre son personnel à la préretraite-ajustement à

partir au plus tôt du 1er janvier de la troisième année de calendrier précédant celle au cours de

laquelle le salarié vient à remplir les conditions d’ouverture du droit soit à une pension de

vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée.

1)

L. 30.11.17,4

Les articles L. 581-1 à L. 581-9 du Code du travail continuent à s’appliquer dans les entreprises dont la

convention collective de travail conclue avant la date fixée à l’article 5 prévoit l’application de la

préretraite solidarité, aux départs autorisés pendant la durée de validité de la convention.

Il en est de même pour les entreprises couvertes par une convention en matière de préretraite-solidarité

signée avant cette date avec le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, pendant une durée

maximale de deux ans à compter de la signature de cette convention. (Pour la teneur de ces articles voir

Code du travail).

2)

L. 30.11.17,5

Le point 1 de l’article 2 de la présente loi entre en vigueur 6 mois après le premier jour du mois qui suit

sa publication.

Février 2026

Chômage

(7) Une période d’indemnisation en préretraite-ajustement au-delà de soixante-trois ans et

jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans accomplis peut être autorisée par la convention prévue au

paragraphe 1er de l’article L. 582-1 à condition que le montant de la pension à laquelle les

salariés concernés ont déjà droit ne dépasse pas le montant de la pension minimale telle que

définie à l’article 223 du Code de la sécurité sociale.

L. 31.7.06,annexe

Arrêt de la Cour constitutionnelle n°00191 du 1er mars 2024 (JO, Mém. A 87 du 8 mars 2024) : « dit, par rapport à la question préjudicielle posée, que la différence de traitement résultant des articles 184, paragraphes 4 et 5, et 226 du Code de la sécurité sociale, au préjudice des bénéficiaires d’u

(1) En cas de concours avec un revenu professionnel relevant d’une activité

salariée ou un revenu de remplacement au sens de l’article 171, alinéa 1er, point 3), la

pension de vieillesse anticipée, la pension d’invalidité ou la pension de survie n’est

recalculée qu’une fois par année conformément aux articles 226 et 229 et ce avec effet au

1er mai.

Pour les activités salariées est pris en considération le revenu correspondant à l’année

civile précédant le début de la pension ou le recalcul annuel prévu à l’alinéa premier. Au cas

où l’activité ne couvre pas l’année civile entière, le revenu annuel à porter en compte est

déterminé sur base des revenus mensuels entiers de cette année et, à défaut, sur base du

dernier revenu mensuel entier de la période subséquente. Pour l’application de l’article 226,

il n’est pas tenu compte des revenus provenant d’une activité exercée avant l’échéance du

risque.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, toute reprise d’une activité salariée et toute

augmentation du salaire en cours d’année dépassant 25 pour cent entraînent la refixation

de la pension à partir du mois qui suit cette augmentation. La refixation est effectuée sur

demande du bénéficiaire lorsque celui-ci prouve une diminution de son revenu, pendant

trois mois et à raison de 10 pour cent au moins, par rapport à celui mis en compte.

La réduction cesse à partir du mois suivant l’abandon de l’activité salariée.

(2) En cas de concours avec un revenu professionnel relevant d’une activité non salariée,

la pension de vieillesse anticipée, la pension d’invalidité ou la pension de survie est

recalculée conformément aux articles 226 et 229.

Est pris en compte le revenu qui sert ou servirait à la détermination de l’assiette cotisable

de l’année civile du début de la pension de survie ou du recalcul annuel. Il n’est fait

application ni du minimum ni du maximum cotisable.

En cas de redressement du revenu, un recalcul supplémentaire de la pension est effectué.

La réduction cesse à partir du mois suivant l’abandon de l’activité professionnelle.

(3) En cas de concours d’une pension de survie avec des pensions ou rentes, celles-ci

sont mises en compte pour l’application de l’article 229 suivant le montant correspondant

au mois de la réduction.

(4) Le bénéficiaire de pension signale à la Caisse nationale d’assurance pension les

revenus au sens des articles 226 et 229 et en justifier les montants. Les montants versés

en trop sont récupérés ou déduits de la pension nonobstant la limitation prévue à l’article

211. La Caisse nationale d’assurance pension peut renoncer en tout ou en partie à la

1)

L. 6.4.99,IV

[...]

5) L’article 229 n’est pas applicable au bénéficiaire d’une pension de veuf ou de veuve échue avant le 1er

janvier 1988 exerçant une activité professionnelle, mais s’applique dès que l’intéressé a droit à une

pension personnelle.

[...]

2)

Par L. 13.12.17,3,12° les termes « ouvrant droit à la » sont remplacés par les termes « bénéficiant d’une ».

Février 2026

Livre III

récupération des montants versés en trop. Si le bénéficiaire de pension ne fournit pas les

indications requises, le paiement de la pension est suspendu.

(5) Pour l’application des articles 226 à 229, tous les montants sont portés en compte pour

leur valeur réduite au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948

et définis pour l’année de base prévue à l’article 222. Le revenu en concours avec la

pension est réduit au niveau de l’année de base en le divisant par le produit de la

multiplication du facteur de revalorisation applicable à la pension au sens de l’article 225

par les facteurs de réajustement applicables à la pension au sens de l’article 225bis.

L. 27.7.87

convention collective de travail conclue avant la date fixée à l’article 5 prévoit l’application de la préretraite solidarité, aux départs autorisés pendant la durée de validité de la convention.

582-3. (1) Le Fonds pour l'emploi rembourse à l'employeur l'intégralité des charges

résultant pour lui du versement de l'indemnité de préretraite visée à l'article L. 585-1, y compris

la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité.

Toutefois une entreprise jugée par le Gouvernement, sur avis obligatoire du comité de

conjoncture, en situation économique et financière équilibrée, est tenue de participer aux

charges résultant du versement de l'indemnité de préretraite.

L. 30.11.17,2,4°

La participation aux charges résultant du versement de l’indemnité de préretraite n’est ni

applicable à la partie indemnité compensatoire prévue à l’article L. 551-2 ni à la partie aide au

réemploi visée au point 9 du paragraphe 1er de l’article L. 631-2.

L. 22.12.06,4,1

(2) Le taux de participation se situe en principe entre trente et soixante-quinze pour cent de

l’indemnité de préretraite, y compris la part patronale des charges sociales afférentes à cette

indemnité. Ce taux ne pourra être inférieur à trente pour cent que dans le cadre de l’exécution

d’un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3, homologué par le ministre

ayant l’Emploi dans ses attributions.

L. 31.7.06,annexe

(3) En cas de cessation des affaires de l'entreprise, le Fonds pour l'emploi verse l'indemnité de

préretraite directement au salarié, sur demande de celui-ci, conformément aux dispositions de

l'article L. 585-4.

(4) Le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions peut, sur demande de l'employeur, consentir

au versement direct de l'indemnité de préretraite au salarié conformément aux dispositions de

l'article L. 585-4, lorsque des difficultés financières particulièrement graves équivalant à un cas

de force majeure sur le plan économique placent l'employeur dans l'impossibilité de remplir ses

obligations.

Chapitre III - Préretraite des salariés postés et des salariés de nuit

L. 30.11.17,2,5°

Arrêt de la Cour constitutionnelle n°00191 du 1er mars 2024 (JO, Mém. A 87 du 8 mars 2024) : « dit, par rapport à la question préjudicielle posée, que la différence de traitement résultant des articles 184, paragraphes 4 et 5, et 226 du Code de la sécurité sociale, au préjudice des bénéficiaires d’u

En cas de concours de plusieurs prestations de sécurité sociale, le cas échéant,

avec des revenus professionnels, les dispositions de non-cumul sont appliquées dans

l’ordre suivant: article 223, 219, 226, 227, 228 et 229. Une pension réduite par suite de

l’application de l’une de ces dispositions est portée en compte pour l’application de la

disposition subséquente à raison de son montant réduit.

L. 6.4.99,II,12)

Arrêt de la Cour constitutionnelle n°00191 du 1er mars 2024 (JO, Mém. A 87 du 8 mars 2024) : « dit, par rapport à la question préjudicielle posée, que la différence de traitement résultant des articles 184, paragraphes 4 et 5, et 226 du Code de la sécurité sociale, au préjudice des bénéficiaires d’u

En cas de concours d’une pension visée par le présent livre et d’une pension

de même nature due en vertu de la législation d’un pays avec lequel le Luxembourg est lié

par un instrument international en matière de sécurité sociale, à condition que ce pays

applique également des clauses de réduction, de suspension ou de suppression à l’égard

de la prestation considérée, tous les éléments intervenant dans les clauses de réduction,

de suspension ou de suppression sont pris en compte au prorata de la durée des périodes

au titre des articles 171, 173, 173 bis et 174 accomplies avant la réalisation du risque par

rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous les

différentes législations en cause.

Concours avec la responsabilité de tiers

L. 27.7.87

R. 18.11.92

Chapitre III - Préretraite des salariés postés et des salariés de nuit L. 30.11.17,2,5°

583-1. (1) Le salarié âgé de cinquante-sept ans accomplis au moins, ayant été occupé

pendant cinq années au moins auprès de l’employeur qui introduit la demande, et justifiant de

vingt années au moins de travail posté dans le cadre d’un mode d’organisation du travail

fonctionnant par équipes successives, comprenant obligatoirement un poste de nuit, a droit à

l’admission à la préretraite et au versement par l’employeur d’une indemnité de préretraite dans

les conditions et selon les modalités visées à l’article L. 585-1 au plus tôt trois années avant le

premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’ouverture

du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée.

Le salarié sollicitant le bénéfice de la préretraite pour travail posté ou de nuit doit apporter la

preuve d’avoir travaillé pendant au moins vingt pour cent de la durée de travail mensuelle

normale dans la fourchette de temps comprise entre 22.00 heures et 6.00 heures au cours de

la période de référence visée aux paragraphes 1er et 2 du présent article.

Il en est de même du salarié justifiant de vingt années de travail prestées en poste fixe de nuit

tel que défini à l’article L. 211-14 pour autant que son temps de travail normal corresponde au

moins à cinquante pour cent d’un poste à temps plein.

(2) Par dérogation au paragraphe 1er, le salarié justifiant de quinze années de travail prestées

dans le cadre d’un mode d’organisation du travail fonctionnant par équipes successives,

comprenant obligatoirement un poste de nuit, ou en poste fixe de nuit au cours des vingt-cinq

années précédant immédiatement le départ en préretraite peut également prétendre à

l’admission à la préretraite.

Un règlement grand-ducal peut étendre le bénéfice des dispositions du présent article à des

salariés justifiant de vingt années de travail dans le cadre d’autres modes d’organisation du

travail comportant la prestation régulière du travail de nuit.

La condition de la durée d’occupation minimale prévue au paragraphe 1er est réduite à une

année pour les salariés en provenance d’une entreprise en faillite ou en liquidation judiciaire.

La condition d’âge prévue au premier alinéa du paragraphe 1er ne s’applique pas aux

personnes admises à la pension de vieillesse anticipée au titre de l’assurance supplémentaire

des salariés mineurs ou en qualité de salarié technique des mines de fond.

(3) La période d’indemnisation en préretraite ne peut pas dépasser trois années entières et

prend fin à l’âge de soixante-trois ans accomplis au plus tard.

Toutefois, tout en respectant la limite des trois années, la fin de la période d’indemnisation en

préretraite pour travail posté ou de nuit peut s’étendre jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans

accomplis pour les salariés qui n’ont pas droit à une pension de vieillesse anticipée.

(4) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du paragraphe 1er, l’entreprise éligible à

la préretraite-ajustement conformément à l’article L. 582-1 peut être autorisée par la

convention visée à l’article précité à admettre son personnel à la préretraite des salariés postés

et des salariés de nuit au plus tôt à partir du 1er janvier de la troisième année de calendrier

précédant celle au cours de laquelle les salariés viennent à remplir les conditions d’ouverture

du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée.

Février 2026

Chômage

Le taux de participation visé au paragraphe 2 de l’article L. 582-3 s’applique à la période se

situant avant la date de départ en préretraite des salariés postés et des salariés de nuit définie

au paragraphe 1er.

(5) Le salarié ayant fait l’objet d’un licenciement collectif, d’un licenciement pour des motifs non

inhérents à sa personne ou d’une cessation de la relation de travail en cas de faillite ou de

liquidation judiciaire de l’employeur, et qui vient à remplir les conditions d’admission à la

préretraite fixées aux paragraphes 1er et 2 qui précèdent au cours des périodes

d’indemnisation au titre de chômage complet prévues par l’article L. 521-11 peut également

bénéficier du régime de la préretraite.

L. 31.7.06,annexe

Chapitre VII. – Prévention professionnels des assurés. A cet effet, elle se donne les moyens lui permettant notamment

233

Concours avec la responsabilité de tiers

Arrêt de la Cour constitutionnelle n°00191 du 1er mars 2024 (JO, Mém. A 87 du 8 mars 2024) : « dit, par rapport à la question préjudicielle posée, que la différence de traitement résultant des articles 184, paragraphes 4 et 5, et 226 du Code de la sécurité sociale, au préjudice des bénéficiaires d’u

1) Si celui à qui compète une pension en vertu du présent livre possède contre des

tiers un droit légal à la réparation du dommage résultant pour lui de l’invalidité ou du décès

fondant son droit à la pension, le droit à la réparation des dommages de la même espèce

que ceux couverts par la pension passe à la caisse de pension jusqu’à concurrence de ses

prestations. Si la pension revêt un caractère permanent, le recours porte sur le capital de

couverture, déduction faite des expectatives acquises. Les modalités d’application

peuvent faire l’objet d’un règlement grand-ducal.

convention visée à l’article précité à admettre son personnel à la préretraite des salariés postés et des salariés de nuit au plus tôt à partir du 1er janvier de la troisième année de calendrier précédant celle au cours de laquelle les salariés viennent à remplir les conditions d’ouverture du droit

583-2. Le Fonds pour l'emploi rembourse à l'employeur l'intégralité des charges

résultant pour lui du versement de l'indemnité de préretraite visée à l'article L. 585-1, y compris

la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité.

Arrêt de la Cour constitutionnelle n°00191 du 1er mars 2024 (JO, Mém. A 87 du 8 mars 2024) : « dit, par rapport à la question préjudicielle posée, que la différence de traitement résultant des articles 184, paragraphes 4 et 5, et 226 du Code de la sécurité sociale, au préjudice des bénéficiaires d’u

Au cas où l’assuré a touché l’indemnité due par le tiers responsable, nonobstant

les dispositions qui précèdent, la caisse peut compenser la pension due avec l’indemnité

touchée, à moins que l’assuré ne consente à rétrocéder l’indemnité touchée à la caisse.

Concours de l’assurance et de l’assistance

convention visée à l’article précité à admettre son personnel à la préretraite des salariés postés et des salariés de nuit au plus tôt à partir du 1er janvier de la troisième année de calendrier précédant celle au cours de laquelle les salariés viennent à remplir les conditions d’ouverture du droit

583-3. (1) Le salarié sollicitant l'admission à la préretraite conformément aux

dispositions de l'article L. 583-1 introduit auprès de l'employeur une demande écrite trois mois

au plus tard avant la date présumée de l'admission à la préretraite.

Le salarié joint à sa demande un certificat établi par le ou les organismes compétents de la

sécurité sociale établissant la date d'ouverture de ses droits à une pension de vieillesse ou à

une pension de vieillesse anticipée.

Il joint en outre à sa demande tous documents, certificats, attestations, informations ou

déclarations permettant d'apprécier l'accomplissement des conditions particulières

d'occupation visées à l'article L. 583-1.

Les modalités relatives aux preuves à rapporter pour justifier la période de travail posté par

équipes successives peuvent être précisées par règlement grand-ducal.

L. 30.11.17,2,6°

(2) L’employeur adresse copie de la demande à la délégation du personnel de l’entreprise.

L. 30.11.17,2,7°

Chapitre VII. – Prévention professionnels des assurés. A cet effet, elle se donne les moyens lui permettant notamment

236

Concours de l’assurance et de l’assistance

Art. 237

Mesures de réhabilitation et de reconversion

Arrêt de la Cour constitutionnelle n°00191 du 1er mars 2024 (JO, Mém. A 87 du 8 mars 2024) : « dit, par rapport à la question préjudicielle posée, que la différence de traitement résultant des articles 184, paragraphes 4 et 5, et 226 du Code de la sécurité sociale, au préjudice des bénéficiaires d’u

Les dispositions du présent livre ne modifient ni les obligations légales des

communes et des offices sociaux envers les indigents, en général, ni les obligations

légales, statutaires ou contractuelles, concernant l’assistance des vieillards, des malades,

des personnes indigentes ou atteintes d’incapacité de travail.

convention visée à l’article précité à admettre son personnel à la préretraite des salariés postés et des salariés de nuit au plus tôt à partir du 1er janvier de la troisième année de calendrier précédant celle au cours de laquelle les salariés viennent à remplir les conditions d’ouverture du droit

583-4. (1) La décision d’admission à la préretraite des salariés est prise par le ministre

ayant l’Emploi dans ses attributions, sur la base d’une demande de concours du Fonds pour

l’emploi à la préretraite pour travail posté ou de nuit lui présentée par l’employeur, après

consultation des délégations compétentes de son personnel; l’employeur est obligé de

présenter la demande précitée au plus tard un mois avant l’ouverture des droits. Passé ce délai,

le remboursement du Fonds pour l’emploi prend effet le premier jour du mois au cours duquel

la requête est introduite.

L’employeur devra communiquer, par les moyens appropriés, la liste des départs en préretraite

des salariés concernés à la délégation du personnel de l’entreprise.

(2) La décision d’admission visée au paragraphe 1er confère au salarié le droit à l’admission à

la préretraite et au versement par l’employeur de l’indemnité de préretraite conformément aux

dispositions de l’article L. 585-1, de même, elle confère à l’employeur le droit au concours du

Fonds conformément aux dispositions de l’article L. 583-2.

Chapitre IV - Préretraite progressive

L. 31.7.06,annexe

Arrêt de la Cour constitutionnelle n°00191 du 1er mars 2024 (JO, Mém. A 87 du 8 mars 2024) : « dit, par rapport à la question préjudicielle posée, que la différence de traitement résultant des articles 184, paragraphes 4 et 5, et 226 du Code de la sécurité sociale, au préjudice des bénéficiaires d’u

La commune, le Fonds national de solidarité ou l’office social qui a versé des

prestations à un bénéficiaire de pension pour une période pendant laquelle celui-ci avait

droit à une pension, a droit, sur demande présentée sous forme de simple lettre, au

remboursement des arrérages de pension, redus pour cette période et non encore versés

au bénéficiaire, jusqu’à concurrence des prestations allouées durant la même période.

La demande doit être présentée, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à

dater de la cessation des prestations.

Chapitre IV - Préretraite progressive L. 31.7.06,annexe

584-1. Le bénéfice de la préretraite progressive est accordé aux salariés des entreprises

éligibles en vertu d'une stipulation expresse d'une convention collective de travail, stipulation

à agréer par le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions, ou en vertu d'une convention

spéciale conclue entre ce ministre et une entreprise déterminée soit non couverte par une

convention collective, soit couverte par une convention collective applicable à la branche

d'activité ne prévoyant pas l'application de la préretraite progressive.

L. 30.11.17,2,8°

La conclusion de la convention spéciale visée à l’alinéa qui précède est subordonnée à la

présentation de l’avis de la délégation du personnel de l’entreprise.

L. 30.11.17,2,9°

Arrêt de la Cour constitutionnelle n°00191 du 1er mars 2024 (JO, Mém. A 87 du 8 mars 2024) : « dit, par rapport à la question préjudicielle posée, que la différence de traitement résultant des articles 184, paragraphes 4 et 5, et 226 du Code de la sécurité sociale, au préjudice des bénéficiaires d’u

L’Agence pour le développement de l’emploi qui a versé l’indemnité de chômage

complet pour une période pendant laquelle l’assuré avait droit à une pension d’invalidité,

peut se faire attribuer par simple lettre les arrérages de pension redus pour cette période

et non encore versés au bénéficiaire, jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité

relative à la même période. Le délai prévu à l’alinéa 2 de l’article 235 est applicable.

Mesures de réhabilitation et de reconversion

convention collective, soit couverte par une convention collective applicable à la branche d'activité ne prévoyant pas l'application de la préretraite progressive.

584-2. (1) Le salarié âgé de cinquante-sept ans accomplis au moins, occupé depuis cinq

années au moins sur un poste de travail comportant une durée de travail d’au moins soixante-

quinze pour cent d’un poste à temps plein, qui accepte une réduction de son temps de travail,

peut solliciter le bénéfice de la préretraite progressive dans les conditions et selon les modalités

de l’article L. 585-1, à condition d’être occupé dans une entreprise éligible conformément aux

dispositions de l’article L. 584-1.

Le salarié sollicitant l’admission à la préretraite progressive doit remplir les conditions

d’ouverture du droit soit à la pension de vieillesse, soit à la pension de vieillesse anticipée après

la fin de la période d’indemnisation en préretraite.

(2) Le salarié visé au paragraphe 1er et occupé dans une entreprise couverte par une convention

collective de travail et éligible au sens du paragraphe 1er de l’article L. 584-1, a droit à

l’admission à la préretraite progressive.

(3) Le salarié visé au paragraphe 1er et occupé dans une entreprise ayant conclu une

convention spéciale avec le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, peut demander le

bénéfice de l’admission à la préretraite progressive.

(4) La durée d’indemnisation en préretraite progressive ne peut pas dépasser trois années

entières se situant entre le premier jour du mois suivant son cinquante-septième anniversaire

et l’âge de soixante-trois ans accomplis.

Toutefois, la durée d’indemnisation en préretraite progressive peut s’étendre jusqu’à l’âge de

soixante-cinq ans accomplis pour les salariés qui n’ont pas droit à une pension de vieillesse

anticipée.

Février 2026

Chômage

La condition d’âge prévue au paragraphe 1er ne s’applique pas aux personnes admises à la

pension de vieillesse anticipée au titre de l’assurance supplémentaire des salariés mineurs ou

en qualité de salarié technique des mines du fond.

L. 30.11.17,2,10°

Arrêt de la Cour constitutionnelle n°00191 du 1er mars 2024 (JO, Mém. A 87 du 8 mars 2024) : « dit, par rapport à la question préjudicielle posée, que la différence de traitement résultant des articles 184, paragraphes 4 et 5, et 226 du Code de la sécurité sociale, au préjudice des bénéficiaires d’u

Les mesures de réhabilitation et de reconversion prévues à l’article 189 sont à

charge de la caisse de pension chargée du paiement de la pension.

R. 2.9.88

Les conditions et les modalités des mesures visées à l’alinéa ci-avant sont fixées par voie

de règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’ État et de la commission de

travail de la chambre des députés.

Le même règlement fixe les montants à déduire le cas échéant de la pension au titre de

frais d’entretien du bénéficiaire dans un établissement spécialisé. Au cas où le bénéficiaire

a des membres de famille à sa charge, cette déduction ne peut avoir pour effet de réduire

la pension au-dessous des pensions de survie auxquelles les membres de famille auraient

droit en cas de décès de l’assuré.

1)

L. 27.7.87,XVIII,11)

L’article 232 de la présente loi ne s’applique qu’aux pensions d’invalidité dont les faits ayant entraîné

l’invalidité se situent après la mise en vigueur de la présente loi (1.1.1988).

Les pensions d’invalidité dont les faits ayant entraîné l’invalidité se situent avant la mise en vigueur de la

présente loi restent régies par la législation applicable au moment de la réalisation de ces faits.

Février 2026

Livre III

Chapitre III. - Voies et moyens

Système de financement

L. 21.12.12,I,22°

convention spéciale avec le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, peut demander le bénéfice de l’admission à la préretraite progressive.

584-3. (1) Le Fonds pour l’emploi rembourse à l’employeur l’intégralité des charges

résultant pour lui du versement de l’indemnité de préretraite calculée conformément aux

dispositions de l'article L. 585-1 y compris la part patronale des charges sociales afférentes à

cette indemnité, à condition que l’employeur justifie l’embauche effective, sous le couvert d’un

contrat de travail à temps plein ou d’un contrat de travail à temps partiel conclu à durée

indéterminée, ou d’un contrat d’apprentissage

1.

d’un ou de plusieurs chômeurs indemnisés ou de demandeurs d’emploi sans emploi

inscrits depuis trois mois au moins et lui proposés par l’Agence pour le développement de

l’emploi, afin de pourvoir, pour le moins, à la fraction du poste libérée par suite de la

réduction de la durée de travail du salarié bénéficiant de la préretraite progressive. Sur avis

de l’Agence pour le développement de l’emploi la durée d’inscription minimale peut être

réduite à un mois;

2.

d’un ou de plusieurs salariés dont le contrat de travail à durée déterminée a été transformé

en contrat à durée indéterminée dans les délais visés aux paragraphes 2 et 3 à condition

que le contrat à durée déterminée ait été précédé d’une période d’indemnisation

conformément aux dispositions du Livre V, Titre II ou d’une période d’inscription comme

demandeur d’emploi sans emploi proposé à l’employeur conformément aux articles L. 622-

1 et suivants;

3.

d’un ou de plusieurs demandeurs d’emploi sans emploi bénéficiant d’une mesure en faveur

de l’emploi prévue aux Chapitres III et IV du Titre II du Livre V et au Chapitre III du Titre IV

du Livre V;

4.

d’un ou de plusieurs salariés ou d’apprentis provenant d’une entreprise confrontée à des

difficultés conjoncturelles ou structurelles et exposés à un risque imminent de

licenciement;

5.

d’un ou de plusieurs salariés provenant d’une entreprise ayant conclu un plan de maintien

dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3, homologué par le ministre ayant l’Emploi dans

ses attributions;

6.

d’un ou de plusieurs salariés provenant d’une entreprise en faillite ou en liquidation

judiciaire.

(2) Pour les besoins de l’application des dispositions du présent article, peuvent être prises en

considération les embauches effectuées dans les six mois qui précèdent l’admission à la

préretraite respectivement dans les six mois qui suivent l’admission à la préretraite.

(3) Au cas où l’embauche compensatrice est effectuée moyennant contrat d’apprentissage, le

délai fixé au paragraphe qui précède est étendu jusqu’au début de l’année scolaire

d’apprentissage précédant le départ à la préretraite respectivement au début de l’année

scolaire d’apprentissage suivant le départ à la préretraite.

(4) Pour les besoins de l’application des dispositions du présent article, peuvent être prises en

considération les embauches de remplacement effectuées au sein d’une entité économique et

sociale.

(5) Le droit au remboursement par le Fonds pour l’emploi est conditionné par le maintien dans

l’entreprise, après la fin de la période de préretraite, pendant une période d’au moins deux

années, du salarié ou apprenti ayant fait l’objet de l’embauche compensatrice, sinon d’un autre

demandeur d’emploi, répondant aux conditions fixées au paragraphe 1er.

(6) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 585-7, le ministre ayant l’Emploi dans ses

attributions peut, à la demande de l’employeur et après consultation du Comité de conjoncture,

accorder dispense, temporaire ou définitive, de l’observation de la condition de rééquilibrage

visée à l’article L. 584-3, aux employeurs confrontés à des difficultés conjoncturelles ou

structurelles particulièrement graves pour l’attribution du concours du Fonds pour l’emploi aux

charges de la préretraite des salariés admis à la préretraite antérieurement à la demande de la

dispense.

(7) L’entreprise comprise dans le champ d’application des dispositions des Chapitres II et IV du

présent Titre, peut solliciter l’admission de son personnel à la préretraite progressive sans être

tenue à l’observation de la condition de rééquilibrage visée au paragraphe 1er.

Le taux de participation défini à l’article L. 582-3 s’appliquera également aux départs en

préretraite progressive.

L. 31.7.06,annexe

Chapitre VII. – Prévention professionnels des assurés. A cet effet, elle se donne les moyens lui permettant notamment

249

Chapitre III.

Voies et moyens

Art. 238

Système de financement

Chapitre III. - Voies et moyens Système de financement L. 21.12.12,I,22°

Pour faire face aux charges qui incombent au régime général de pension, la

Caisse nationale d’assurance pension applique le système de la répartition des charges par

périodes de couverture de dix ans avec constitution d’une réserve de compensation qui

doit être supérieure à 1,5 fois le montant des prestations annuelles. En dehors des revenus

de placement et d’autres ressources diverses, les charges du régime général de pension

sont couvertes par des cotisations.

Un taux de cotisation global est fixé pour chaque période de couverture sur base d’un bilan

technique et de prévisions actuarielles établi par l’Inspection générale de la sécurité

sociale.

Au milieu de chaque période de couverture, l’Inspection générale de la sécurité sociale

procède à une actualisation de son bilan technique et de prévisions actuarielles.

Si ce bilan actualisé montre que le taux de cotisation global fixé initialement ne permet pas

de respecter les conditions de l’alinéa 1, le taux de cotisation global est refixé par loi

spéciale pour une nouvelle période de couverture de dix ans.

L. 19.12.25,4

Par dérogation à l’alinéa 2, le taux de cotisation global est fixé à 25,5 pour cent pour la

période de couverture allant de 2026-2032.

Cotisations

L.13.5.08,2,14°

convention spéciale avec le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, peut demander le bénéfice de l’admission à la préretraite progressive.

584-4. (1) La réduction, le cas échéant progressive, du temps de travail du salarié admis

à la préretraite progressive ainsi que les conditions et modalités d'exécution du contrat de

travail font l'objet d'un avenant écrit établi conformément aux dispositions du livre Ier, titre II,

chapitre III relatif à l'emploi des salariés à temps partiel, qui régissent la relation de travail

concernée.

L'article L. 121-7 est inapplicable à la conclusion de l'avenant précité, en ce qui concerne la

seule réduction du temps de travail devenue nécessaire par suite de l'admission du salarié à la

préretraite progressive.

L. 30.11.17,2,11°

La durée de travail à temps partiel du salarié admis à la préretraite progressive, fixée par

l’avenant précité, doit être égale à quarante pour cent au moins et à soixante pour cent au plus

de la durée de travail antérieure.

L. 31.7.06,annexe

(2) L'embauche compensatrice prévue à l'article L. 584-2 peut se faire moyennant

Février 2026

Chômage

1.

contrat de travail à temps plein;

2.

contrat de travail à temps partiel conformément aux dispositions du livre Ier, titre II, chapitre

III relatif à l'emploi des salariés à temps partiel;

3.

contrat d'apprentissage.

L. 30.11.17,2,12°

Chapitre VII. – Prévention professionnels des assurés. A cet effet, elle se donne les moyens lui permettant notamment

240

Cotisations

Caisse nationale d’assurance pension applique le système de la répartition des charges par périodes de couverture de dix ans avec constitution d’une réserve de compensation qui doit être supérieure à 1,5 fois le montant des prestations annuelles. En dehors des revenus de placement et d’autres ressou

L’État supporte un tiers des cotisations.

Il verse mensuellement des avances fixées à un douzième de la part de l’État, telle que

prévue dans le budget annuel de la caisse pour l’exercice en cours.

L. 28.7.00,27,30)

chapitre III relatif à l'emploi des salariés à temps partiel, qui régissent la relation de travail concernée.

584-5. La convention visée à l’article L. 584-1, sinon la délégation du personnel de

l’entreprise, peut établir les critères de priorité pour l’admission à la préretraite. À défaut

d’obligation d’avoir une délégation du personnel, l’employeur, après consultation du personnel

de l’entreprise, établit les critères de priorité.

L. 31.7.06,annexe

Dans les entreprises occupant moins de cent cinquante salariés l’employeur établit les critères

de priorité après consultation de la délégation du personnel.

Les critères de priorité définis conformément aux dispositions de l'alinéa qui précède doivent

conférer un rang de priorité absolue aux salariés justifiant de quatre cent quatre-vingt mois de

travail au moins constatés par l'affiliation obligatoire à l'assurance pension.

L. 30.11.17,2,13°

Caisse nationale d’assurance pension applique le système de la répartition des charges par périodes de couverture de dix ans avec constitution d’une réserve de compensation qui doit être supérieure à 1,5 fois le montant des prestations annuelles. En dehors des revenus de placement et d’autres ressou

1) En dehors de l’intervention de l’État conformément à l’article qui précède, la

charge des cotisations à supporter par les assurés incombe

L. 17.12.10,1,51°

1)

par parts égales aux assurés et aux employeurs pour autant qu’il s’agisse de périodes

visées à l’article 171, 1), 5) et 11);

L. 9.5.12,2,2.,a)

2)

entièrement à charge de l’État pour les assurés visés à l’article 171, alinéa 1, point 12);

L. 28.7.00,27,30)

3)

entièrement à charge des assurés pour autant qu’il s’agit de périodes visées aux

articles 171, 2)2), 173, 173bis et 174;

L. 23.7.15,II,13°

4)

par parts égales aux assurés et aux institutions débitrices des prestations en cause

pour autant qu’il s’agit de périodes visées à l’article 171, alinéa 1, point 3);

L. 28.7.00,27,30)

5)

entièrement à charge des employeurs pour les périodes visées à l’article 171, 4) pour

autant que les personnes y visées soient occupées dans un établissement appartenant

à leur congrégation;

6)

aux assurés visés à l’article 171, 2) en lieu et place de leurs aidants visés au

numéro 6) 2) du même article;

7)

3) à l’assurance dépendance dans la limite prévue à l’article 357 4) et pour autant qu’il

s’agit de périodes au sens de l’article 171 sous 1) ou 13) pendant lesquelles l’assuré a

assuré des aides et des soins à une personne dépendante;

8)

3) aux organismes agréés conformément à la législation réglant les relations entre l’État

et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, au

maximum jusqu’à concurrence d’une cotisation calculée sur base du salaire social

1)

L. 16.12.21, 6: « Art. 3 septies. (5) (...)

Par dérogation à l’article 240 du Code de la sécurité sociale, la charge des cotisations prévues aux

alinéas 2 et 3 est supportée, en dehors de l’intervention de l’État définie à l’article 239 du Code de la

sécurité sociale, à parts égales aux assurés et aux employeurs.

Par dérogation à l’article L. 224-3 du Code du travail, la part des cotisations incombant au salarié relative

aux heures de non-rémunération requises pour atteindre les seuils prévus à l’alinéa 2, ou, s’il y a lieu, à

l’alinéa 3, est déduite par l’employeur du salaire dû sur une période ne pouvant pas dépasser six mois à

compter du premier jour du mois qui suit le mois pour lequel ces cotisations sont dues.

Par dérogation à l’article 241 du Code de la sécurité sociale, l’assiette de cotisation pour la détermination

des cotisations prévues aux alinéas 2 et 3 est le salaire horaire moyen des trois mois qui précédent le

mois pour lequel les cotisations pour l’assurance pension sont dues ou, s’il y a lieu, depuis le début du

contrat de travail lorsque le salarié est engagé depuis moins de trois mois.

Les dispositions prévues aux alinéas 2 à 6 s’appliquent également aux agents publics tombant dans le

champ d’application de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour

les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des

Chemins de Fer luxembourgeois.»

2)

Voir L. 27.6.16, article 56 sous rubrique « Lois - Divers » du présent recueil.

3)

Rénumérotation suite à l’abrogation du point 7) par L. 28.6.02, 1,13°.

Ancien point 7) de l’article 240

« A l’État pour autant qu’il s’agit de périodes visées à l’article 171, 7) jusqu’à concurrence des cotisations

calculées sur la moyenne mensuelle des revenus cotisables portés en compte au titre de l’article 171 au

cours des douze mois d’assurance précédant immédiatement celui de l’accouchement ou l’adoption,

déduction faite des cotisations portées en compte au profit des intéressés à un autre titre; cette

moyenne est adaptée à l’indice du coût de la vie conformément à l’article 224 et elle ne peut être

inférieure au minimum cotisable mensuel. »

4)

Il y a lieu de lire « article 355 ».

Février 2026

Livre III

minimum mensuel prévu pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins et

pour autant qu’il s’agit de périodes au sens de l’article 171 sous 14) pendant lesquelles

l’assuré a assuré l’accueil d’un enfant en placement de jour et de nuit ou en placement

de jour;

9)

1) à l’État pour autant qu’il s’agit de périodes prévues à l’article 171, 15) jusqu’à

concurrence du salaire social minimum;

L. 3.11.16,II,1°

10) 1) par parts égales à l’État et à l’assuré, pour autant qu’il s’agit de périodes visées à

l’article 171, 16) jusqu’à concurrence de l’indemnité de congé parental;

L. 9.5.12,2,2.,b)

11) 1) par parts égales à l’État et aux assurés visés à l’article 171, alinéa 1, point 8) et à

l’article173bis, alinéa 2.

L. 12.9.03,41,7°

12) par parts égales à l’État ou l’atelier protégé 2) et aux assurés visés à l’article 171, 17).

L. 3.8.05,22,5

13) à l’État pour autant qu’il s’agit de périodes prévues à l’article 171, 18) 3) jusqu’à

concurrence du salaire social minimum.

L. 27.7.87

Assiette de cotisation

R. 5.5.99

chapitre III relatif à l'emploi des salariés à temps partiel, qui régissent la relation de travail concernée.

584-6. (1) L'employeur sollicitant le concours du Fonds pour l'emploi adresse au

ministre ayant l'Emploi dans ses attributions une requête sur la base d'un formulaire-type.

L. 31.7.06,annexe

(2) Le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions constate, sur avis de l'Agence pour le

développement de l'emploi et par décision individuelle, pour chaque salarié admis à la

préretraite, que les conditions d'ouverture pour l'attribution du concours du Fonds sont

remplies.

La décision visée à l'alinéa qui précède prend effet à partir du jour où les conditions d'ouverture

pour l'attribution du concours du Fonds sont remplies, à la condition que la requête soit

introduite avant l'expiration d'un délai de trois mois à partir de ce jour. Passé ce délai, elle prend

effet le premier jour du mois au cours duquel la requête est introduite.

Chapitre VII. – Prévention professionnels des assurés. A cet effet, elle se donne les moyens lui permettant notamment

245

Assiette de cotisation

Art. 246

Répartition du produit des cotisations

Art. 247

Administration du patrimoine

Caisse nationale d’assurance pension applique le système de la répartition des charges par périodes de couverture de dix ans avec constitution d’une réserve de compensation qui doit être supérieure à 1,5 fois le montant des prestations annuelles. En dehors des revenus de placement et d’autres ressou

L’assiette de cotisation est constituée dans le cadre de l’assurance pension

obligatoire par le revenu professionnel des assurés et dans le cadre de l’assurance pension

continuée par un montant déterminé par règlement grand-ducal.

L. 21.12.12,I,23°

L’assiette de cotisation mensuelle ne peut être inférieure au salaire social minimum pour un

salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, diminué le cas échéant en raison de l’âge

conformément à l’article L. 222-5 du Code du travail, 4) sauf pour les activités non salariées

exercées à titre accessoire par une personne affiliée à un régime de pension statutaire. Par

dérogation à ce principe et à la demande de l’assuré, le minimum de l’assiette de cotisation

mensuelle peut dans le cadre de l’assurance pension continuée ou facultative, pour une

période maximale de cinq ans, être réduit à un tiers du salaire social minimum mensuel

pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.

L. 6.4.99,II,14)

Pour une activité exercée au service d’un employeur ou pour toute autre activité ou

prestation soumise à l’assurance, l’assiette de cotisation ne peut être supérieure au

quintuple des douze salaires sociaux minima mensuels 5) pour un salarié non qualifié âgé

de dix-huit ans au moins. Toutefois, pour une personne dont l’assurance obligatoire ou

volontaire ne couvre pas une année civile entière, le maximum cotisable correspond au

quintuple des salaires sociaux minima mensuels de référence relatifs à la période

d’affiliation effective.

L. 12.5.10,3,8°

En cas d’occupation à temps partiel, le minimum cotisable défini à l’alinéa 2 est réduit

proportionnellement en fonction de la durée de l’occupation par rapport à une occupation

normale de cent soixante-treize heures par mois. Le minimum cotisable ne s’applique pas

à la rente accident partielle, à moins que l’assiette cotisable ne comprenne un autre revenu.

L. 13.5.08,2,15°,a)

R. 16.12.08

Pour les périodes correspondant à une activité salariée le revenu professionnel au sens de

l’alinéa 1 est constitué par la rémunération brute gagnée, y compris tous les appointements

et avantages même non exprimés en numéraire dont l’assuré jouit à raison de son

occupation soumise à l’assurance, à l’exclusion de la rémunération des heures

supplémentaires. Les rémunérations en nature sont portées en compte suivant la valeur

fixée par règlement grand-ducal. Le règlement grand-ducal peut exclure de l’assiette de

cotisation certains éléments de la rémunération non soumis à l’impôt sur le revenu.

L. 27.7.87

Les indemnités légales dues par l’employeur au titre d’un préavis sont sujettes à cotisation

et sont portées en compte pour la mensualité qu’elles représentent. Les rémunérations non

périodiques telles que les indemnités de congé non pris et les gratifications ne sont pas

cotisables pour autant qu’elles sont payées après le début du droit à la pension et se

rapportent à l’activité exercée avant l’échéance du risque.

En cas de substitution au revenu professionnel d’un revenu de remplacement au sens de

l’article 171, 3), ce revenu est pris en considération pour l’assiette de cotisation. En cas

1)

Rénumérotation suite à l’abrogation du point 7) par L. 28.6.02, 1,13°.

Ancien point 7) de l’article 240

« A l’État pour autant qu’il s’agit de périodes visées à l’article 171, 7) jusqu’à concurrence des cotisations

calculées sur la moyenne mensuelle des revenus cotisables portés en compte au titre de l’article 171 au

cours des douze mois d’assurance précédant immédiatement celui de l’accouchement ou l’adoption,

déduction faite des cotisations portées en compte au profit des intéressés à un autre titre; cette

moyenne est adaptée à l’indice du coût de la vie conformément à l’article 224 et elle ne peut être

inférieure au minimum cotisable mensuel. »

2)

Voir R. 7.10.04,28 et ss sous « Règlements - Divers » du présent recueil.

3)

L. 3.8.05

chapitre III relatif à l'emploi des salariés à temps partiel, qui régissent la relation de travail concernée.

584-7. Le remboursement du Fonds pour l'emploi est suspendu aussi longtemps que

l'emploi libéré par le salarié admis à la préretraite n'est pas occupé par un salarié remplissant

les conditions légales ouvrant droit au remboursement par le Fonds.

Il n'en est pas ainsi lorsque dans les deux mois l'emploi est pourvu à nouveau par un salarié

remplissant les conditions légales ouvrant droit au remboursement par le Fonds.

L. 19.12.25,6

Chapitre IVbis. - Pension progressive

règlement grand-ducal, sur base des productions végétales et animales de l’exploitation agricole au cours de l’année précédant l’exercice de cotisation. Pour autant qu’elles aient été versées au cours de la même année, les aides à la production et les subventions au revenu à spécifier par règlement

Pour les travailleurs non salariés à l'exception de ceux exerçant une activité

agricole, le revenu professionnel visé à l'alinéa 1 de l'article 241 est divisé, le cas échéant,

par le nombre des assurés principaux et des aidants affiliés. Toutefois pour le conjoint ou

le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de

certains partenariats aidant de l'assuré principal le revenu ne peut dépasser le double du

salaire social minimum 1); le surplus éventuel est mis en compte à l'assuré principal.

L. 19.6.98,IV,5)

(alinéa abrogé)

L. 24.4.91,I,29°

Chapitre IVbis. - Pension progressive

584-8. (1) Le salarié qui remplit les conditions d’ouverture du droit à une pension de

vieillesse anticipée, qui occupe un poste de travail comportant une durée de travail d’au moins

soixante-quinze pour cent d’un poste à temps plein, et qui se voit accorder une réduction de

son temps de travail par son employeur, a droit à une pension progressive.

(2) Afin de se voir accorder une réduction de son temps de travail en vue d’une pension

progressive, le salarié doit avoir occupé son poste de travail comportant une durée de travail

d’au moins soixante-quinze pour cent d’un poste à temps plein au moins trois années avant la

demande de réduction du temps de travail en vue d’une pension progressive.

Afin de se voir accorder une réduction de son temps de travail en vue d’une pension

progressive, le salarié doit notifier sa demande à son employeur, soit par lettre recommandée

à la poste, soit par remise en mains propres à l’employeur ou à son représentant, soit par

courrier électronique, le tout avec accusé de réception, au moins quatre mois avant le début

souhaité de ce changement.

Le salarié joint à sa demande un certificat établi par la Caisse nationale d’assurance pension

établissant la date d’ouverture du droit à la pension de vieillesse anticipée ainsi que les

conditions d’admission à la pension progressive visées au paragraphe 2, alinéa 1er.

L’employeur examine la demande du salarié et y répond dans un délai d’un mois à compter de

la notification de la demande, en tenant compte à la fois de ses propres besoins et de ceux du

salarié.

(3) Le taux de réduction du temps de travail doit être fixé d’un commun accord, par avenant

au contrat de travail. Cette réduction doit être égale à vingt-cinq pour cent au moins de la durée

de travail du contrat de travail initial et la durée de travail résiduelle ne peut être inférieure à

seize heures de travail par semaine.

Dans le même avenant, les parties modifient d’un commun accord les conditions et modalités

d’exécution du contrat de travail afin de les adapter à la durée de travail résultant de la

réduction.

Toute réduction du temps de travail doit intervenir au premier jour du mois.

(4) Pour être admis à la pension progressive, et pour toute réduction du temps de travail

ultérieure, le salarié transmet l’avenant prévu au paragraphe 3 au plus tard deux mois avant

l’application prévue de la réduction à la Caisse nationale d’assurance pension. Celle-ci informe

l’employeur et le salarié, au plus tard un mois avant l’application prévue de la réduction, de

l’admission à la pension progressive.

En cas de refus d’admission par la Caisse nationale d’assurance pension ledit avenant est à

considérer comme nul et non avenu.

(5) Le salarié admis à la pension progressive a droit à une indemnité mensuelle, versée par son

employeur avec le versement de salaire.

Février 2026

Chômage

L’indemnité correspond au produit de la multiplication des montants de la pension de vieillesse

anticipée ainsi que de l’allocation de fin d’année qui seraient normalement dues à compter du

début de la pension progressive et du taux de réduction fixé conformément au paragraphe 3.

La Caisse nationale d’assurance pension informe au plus tard au cinquième jour ouvrable du

mois l’employeur du montant de l’indemnité à verser.

(6) La Caisse nationale d’assurance pension rembourse mensuellement à l’employeur

l’intégralité des charges résultant pour lui du versement mensuel de l’indemnité de pension

progressive calculée conformément au paragraphe 5, y compris la part patronale des charges

sociales afférentes.

L’employeur communique à la Caisse nationale d’assurance pension ses coordonnées

bancaires au plus tard le premier jour du mois précédant l’application de la réduction visée au

paragraphe 3.

(7) Dans le cas d’un salarié ayant fait l’objet d’un licenciement collectif, d’un licenciement pour

des motifs non inhérents à sa personne ou d’une cessation de plein droit, le versement direct

de l’indemnité de pension progressive par la Caisse nationale d’assurance pension est de droit.

L’employeur doit informer, dans un délai de trois jours, la Caisse nationale d’assurance pension

de la cessation du contrat de travail. Le salarié communique dans le même délai à la Caisse

nationale d’assurance pension ses coordonnées bancaires.

(8) La Caisse nationale d’assurance pension peut, sur demande de l’employeur, consentir au

versement direct de l’indemnité de pension progressive au salarié.

L’employeur doit informer le salarié du consentement de la Caisse nationale d’assurance

pension, dans un délai de trois jours à partir de sa réception. Le salarié communique dans le

même délai à la Caisse nationale d’assurance pension ses coordonnées bancaires.

(9) En matière de sécurité sociale et d’impôt, l’indemnité de pension progressive est assimilée

à une pension de vieillesse anticipée.

règlement grand-ducal, sur base des productions végétales et animales de l’exploitation agricole au cours de l’année précédant l’exercice de cotisation. Pour autant qu’elles aient été versées au cours de la même année, les aides à la production et les subventions au revenu à spécifier par règlement

2) Pour les travailleurs non salariés exerçant une activité agricole, le revenu

professionnel de l’exploitation est divisé, nonobstant toute stipulation conventionnelle

éventuelle contraire, par le nombre de personnes ayant travaillé en qualité d’assurés

obligatoires au cours du mois pour lequel la cotisation est due.

L. 28.7.00,27,31)

Chapitre IVbis. - Pension progressive vieillesse anticipée, qui occupe un poste de travail comportant une durée de travail d’au moins soixante-quinze pour cent d’un poste à temps plein, et qui se voit accorder une réduction de son temps de travail par son employeur, a droit à une pension progressive

584-9. (1) En matière d’heures supplémentaires, les dispositions relatives au travail à

temps partiel sont applicables.

(2) La délégation du personnel, s’il en existe, est informée par l’employeur de toute demande

d’admission à la pension progressive.

(3) En cas de modification de la situation de l’employeur par succession, vente, fusion,

transformation de fonds ou mise en société, les obligations résultant pour l’employeur des

dispositions du présent chapitre subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de

l’entreprise transférée dans la mesure où elles se trouvent en cours au jour de la modification.

règlement grand-ducal, sur base des productions végétales et animales de l’exploitation agricole au cours de l’année précédant l’exercice de cotisation. Pour autant qu’elles aient été versées au cours de la même année, les aides à la production et les subventions au revenu à spécifier par règlement

Sur demande à présenter par l’assuré exerçant une activité non salariée autre

qu’agricole et disposant de revenus professionnels inférieurs au salaire social minimum,

l’assiette cotisable minimum prévue à l’article 241, alinéa 2 est réduite jusqu’à concurrence

d’un tiers de ce salaire. Les modalités d’application du présent alinéa peuvent être

précisées par règlement grand-ducal.

L. 27.7.87

En cas d’arrêt de l’établissement ou de l’exploitation pour cause de maladie ou d’accident

personnel du chef d’entreprise, l’assuré obligatoire visé à l’article 171, 2) et 6) peut être

dispensé sur sa demande du paiement des cotisations pour la période où le paiement de

l’indemnité pécuniaire de maladie est suspendu dans la mesure où l’arrêt s’étend sur les

mois de calendrier entiers.

La disposition de l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsque les actes de la

profession sont exercés par un tiers pour le compte de l’assuré, si ce n’est que

précairement à titre d’entraide professionnelle.

L. 23.5.84,1,I,14) 3)

Chapitre IVbis. - Pension progressive vieillesse anticipée, qui occupe un poste de travail comportant une durée de travail d’au moins soixante-quinze pour cent d’un poste à temps plein, et qui se voit accorder une réduction de son temps de travail par son employeur, a droit à une pension progressive

584-10. Les droits à l’indemnité de pension progressive cessent de plein droit

1.

à partir du jour où les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse à partir de

l’âge de soixante-cinq ans sont remplies ;

2.

à partir du jour où le salarié a droit, sur sa demande, à une pension de vieillesse anticipée

ou à une pension d’invalidité ;

3.

à partir du jour du décès du salarié ;

4.

à partir du jour où le salarié exerce ou reprend une activité dépassant le temps de travail

fixé par le dernier avenant au contrat de travail conformément à l’article L. 584-8,

paragraphe 3 ;

5.

à partir du jour où le salarié exerce ou reprend une autre activité lui rapportant un revenu

qui, sur une année civile, dépasse par mois la moitié du salaire social minimum applicable

au salarié concerné.

Chapitre V - Indemnité de préretraite

L. 30.11.17,2,14°

règlement grand-ducal, sur base des productions végétales et animales de l’exploitation agricole au cours de l’année précédant l’exercice de cotisation. Pour autant qu’elles aient été versées au cours de la même année, les aides à la production et les subventions au revenu à spécifier par règlement

La dette de cotisation naît à la fin de chaque mois. La cotisation est perçue

chaque mois et devient payable dans les dix jours de l’émission de l’extrait du compte-

cotisation.

L. 24.4.91,I

(alinéa abrogé)

1)

L.12.8.22,76 : Les termes « de référence » sont supprimés.

2)

Voir L. 24.7.01,40 sous rubrique « Lois - Divers » du présent recueil.

3)

Par L. 27.7.87, I, 2), d), les articles 242, 243, 243bis, 243ter et 243quater sont devenus les articles 245, 246, 247, 248 et 249; la numérotation des articles

et des références a été modifiée en conséquence.

Février 2026

Livre III

Répartition du produit des cotisations

L. 21.12.12,I,24°

Chapitre V - Indemnité de préretraite L. 30.11.17,2,14°

585-1. (1) L’indemnité mensuelle de préretraite servie au salarié admis à la préretraite

est égale à quatre-vingt-cinq pour cent du salaire mensuel brut ainsi que de la partie variable

du salaire effectivement dus pour les douze mois précédant immédiatement la période

d’indemnisation pour une première période de douze mois, à quatre-vingts pour cent de ce

salaire pour une seconde période de douze mois et à soixante-quinze pour cent de ce salaire

pour la période restant à courir jusqu’au jour où le service de l’indemnité cesse conformément

aux dispositions de l’article L. 585-6.

L’indemnité ne peut être supérieure au montant mensuel du plafond cotisable à l’assurance-

pension.

(2) Toutefois, en cas d’application de l’article L. 582-2, paragraphe 4, et de l’article L. 583-1,

paragraphe 5, l’indemnité mensuelle de préretraite servie au salarié admis à la préretraite est

égale au montant de l’indemnité de chômage complet telle que fixée aux premier et deuxième

alinéas du paragraphe 1er ainsi qu’aux paragraphes 2 et 3 de l’article L. 521-14.

(3) En cas d’application du paragraphe 6 de l’article L. 582-2, l’indemnité mensuelle de

préretraite servie au salarié admis à la préretraite est calculée sur base du salaire mensuel brut

auquel le salarié a droit pour le mois au cours duquel il vient à remplir les conditions

d’admission à la préretraite, conformément au paragraphe 1er de l’article L. 582-2.

Il en est de même au cas où le salarié a droit à une augmentation salariale prenant effet moins

de trois mois avant le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il vient à remplir les

Février 2026

Chômage

conditions d’admission à la préretraite, à condition toutefois qu’il fasse effectivement partie du

personnel de l’entreprise au moment de la prise d’effet de l’augmentation en question.

(4) Sur demande, la période de référence à prendre en considération pour le calcul de

l’indemnité de préretraite peut être portée jusqu’à dix-huit mois par décision du ministre ayant

l’Emploi dans ses attributions.

(5) Doivent être compris dans le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité mensuelle

de préretraite

1.

les indemnités pécuniaires de maladie;

2.

les primes et suppléments courants;

3.

le treizième mois à raison d’un douzième par mois;

4.

la moyenne de la gratification des trois dernières années à raison d’un douzième par mois;

5.

l’indemnité compensatoire visée à l’article L. 551-2 (3);

6.

l’aide temporaire au réemploi visée au point 9 du paragraphe 1er de l’article L. 631-2;

7.

les pertes de salaire subies par le salarié au cours de la période de référence au titre de

chômage partiel ou de chômage dû aux intempéries ou en cas de chômage accidentel ou

technique.

Sont exclus les salaires pour heures supplémentaires et toutes indemnités pour frais

accessoires exposés.

Sont à considérer comme augmentations du salaire au sens du deuxième alinéa du paragraphe

3, celles découlant d’adaptations barémiques telles l’attribution de biennales, de promotions,

de recalculs du salaire personnel ou de dispositions de conventions collectives.

L. 31.7.06,annexe

(6) L'indemnité de préretraite doit être adaptée aux variations du coût de la vie conformément

aux dispositions de l'article 11, paragraphe (1) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime

des traitements des fonctionnaires de l'État.

(7) En cas de préretraite progressive conformément aux articles L. 584-1 et suivants, le montant

de l'indemnité de préretraite établi conformément aux paragraphes (1) à (6) du présent article

est adapté au prorata de la réduction de la durée de travail du salarié bénéficiant de la

préretraite progressive.

(8) Lors du premier versement de l'indemnité de préretraite, l'employeur ou, en cas de

subrogation conformément aux articles L. 582-3 et L. 585-4, le ministre ayant l'Emploi dans ses

attributions remet au bénéficiaire un décompte détaillé relatif au calcul de l'indemnité.

règlement grand-ducal, sur base des productions végétales et animales de l’exploitation agricole au cours de l’année précédant l’exercice de cotisation. Pour autant qu’elles aient été versées au cours de la même année, les aides à la production et les subventions au revenu à spécifier par règlement

Les recettes en cotisations sont transférées mensuellement par le Centre

commun de la sécurité sociale à la Caisse nationale d’assurance pension. La Caisse

conserve un montant lui permettant de couvrir ses charges et de parfaire, le cas échéant,

un fonds de roulement jusqu’à concurrence de vingt pour cent du montant des prestations

annuelles de l’exercice précédent. L’excédent est transféré au Fonds de compensation.

En cas d’insuffisance des recettes en cotisations à percevoir conformément à l’alinéa 1, il

incombe au Fonds de compensation de mettre à la disposition de la Caisse les moyens

nécessaires en les prélevant sur la réserve de compensation.

Administration du patrimoine

L. 13.5.08,2,17°

Chapitre V - Indemnité de préretraite L. 30.11.17,2,14° est égale à quatre-vingt-cinq pour cent du salaire mensuel brut ainsi que de la partie variable du salaire effectivement dus pour les douze mois précédant immédiatement la période

585-2. (1) L'indemnité de préretraite est soumise aux charges sociales et fiscales

généralement prévues en matière de salaires et traitements, à l'exception des cotisations dues

à l'Association d'assurance accident et à la Caisse de l'avenir pour les enfants.

(2) Les bénéficiaires de l'indemnité de préretraite sont assimilés en matière d'assurance

maladie aux bénéficiaires de pensions en ce qui concerne l'affiliation et le taux de cotisation.

(3) L'indemnité est versée par l'employeur ou, s'il y a lieu, par le Fonds pour l'emploi aux termes

normaux prévus pour le paiement des salaires et traitements, sous déduction des versements

à qui de droit et des charges visées au présent article.

règlement grand-ducal, sur base des productions végétales et animales de l’exploitation agricole au cours de l’année précédant l’exercice de cotisation. Pour autant qu’elles aient été versées au cours de la même année, les aides à la production et les subventions au revenu à spécifier par règlement

La gestion de la réserve de compensation incombe à un établissement public

dénommé Fonds de compensation commun au régime général de pension, dénommé ci-

après «le Fonds de compensation», constitué suivant l’article 260.

Politique de placement

L. 6.5.04,2

Chapitre V - Indemnité de préretraite L. 30.11.17,2,14° est égale à quatre-vingt-cinq pour cent du salaire mensuel brut ainsi que de la partie variable du salaire effectivement dus pour les douze mois précédant immédiatement la période

585-3. (1) L'employeur est obligé d'informer immédiatement l'Agence pour le

développement de l'emploi

1.

en cas d'arrêt du versement de l'indemnité de préretraite;

L. 30.11.17,2,15°

2.

en cas de cessation de l’emploi du salarié embauché en remplacement du salarié admis à

la préretraite conformément aux dispositions de l’article L. 584-3;

3.

en cas de réembauchage d’un salarié conformément aux dispositions du deuxième alinéa

de l’article L. 584-7.

L. 31.7.06,annexe

(2) Le salarié admis à la préretraite est obligé d'informer immédiatement l'employeur et

l'Agence pour le développement de l'emploi de toute modification de sa situation personnelle

susceptible d'influer sur ses droits à indemnisation et, le cas échéant, sur le droit de

l'employeur au concours du Fonds.

L. 30.11.17,2,16°

Chapitre VII. – Prévention professionnels des assurés. A cet effet, elle se donne les moyens lui permettant notamment

249

Politique de placement

règlement grand-ducal, sur base des productions végétales et animales de l’exploitation agricole au cours de l’année précédant l’exercice de cotisation. Pour autant qu’elles aient été versées au cours de la même année, les aides à la production et les subventions au revenu à spécifier par règlement

La réserve de compensation est placée dans le but de garantir la pérennité du

régime général de pension. Afin d’assurer la sécurité des placements il est tenu compte de

la totalité des actifs et des passifs, de la situation financière, ainsi que de la structure et de

l’évolution prévisible du régime. Les placements doivent respecter les principes d’une

diversification appropriée des risques. A cette fin, les disponibilités doivent être réparties

entre différentes catégories de placement ainsi qu’entre plusieurs secteurs économiques

et géographiques.

L. 23.12.16,42

Les placements effectués par la Caisse nationale d’assurance pension sont limités à des

placements à moyen terme en euros.

L. 13.5.08,2,18°,b)

La Caisse nationale d’assurance pension et le Fonds de compensation ne peuvent

effectuer des placements que dans la limite de leurs moyens de trésorerie.

L. 17.12.10,1,52°

Chapitre V - Indemnité de préretraite L. 30.11.17,2,14° est égale à quatre-vingt-cinq pour cent du salaire mensuel brut ainsi que de la partie variable du salaire effectivement dus pour les douze mois précédant immédiatement la période

585-4. (1) En cas de cessation des affaires de l’entreprise, intervenue après le départ en

préretraite du salarié, le Fonds pour l’emploi se trouve, sur demande du salarié, subrogé dans

les obligations de l’employeur à l’égard du salarié admis à la préretraite sur la base des

dispositions des articles L. 582-2, L. 583-1 et L. 584-2.

L. 31.7.06,annexe

(2) Sur demande de l'employeur, le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions peut consentir

la subrogation du Fonds dans les obligations de l'employeur visées au paragraphe (1), lorsque

des difficultés financières particulièrement graves équivalant à un cas de force majeure sur le

plan économique placent l'employeur dans l'impossibilité de remplir ses obligations.

L. 30.11.17,2,16°

(3) En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, le versement de l’indemnité de préretraite par

le Fonds pour l’emploi est de droit.

Dans les cas visés à l’alinéa qui précède, le bénéficiaire de l’indemnité de préretraite

progressive peut demander le bénéfice de l’indemnité de chômage complet proratisée

conformément aux articles L. 521-7 et suivants. L’indemnité de chômage complet proratisée

sera calculée sur la perte de salaire subie par le salarié en préretraite progressive.

L. 31.7.06,annexe

règlement grand-ducal, sur base des productions végétales et animales de l’exploitation agricole au cours de l’année précédant l’exercice de cotisation. Pour autant qu’elles aient été versées au cours de la même année, les aides à la production et les subventions au revenu à spécifier par règlement

Les conditions et modalités d’application de l’article 248 peuvent faire l’objet d’un

règlement grand-ducal.

L. 13.5.08,2,19°

Chapitre IV. - Organisation de l’assurance

Gestion de l’assurance pension

Chapitre V - Indemnité de préretraite L. 30.11.17,2,14° est égale à quatre-vingt-cinq pour cent du salaire mensuel brut ainsi que de la partie variable du salaire effectivement dus pour les douze mois précédant immédiatement la période

585-5. S'il survient une modification dans la situation de l'employeur, notamment par

succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, les obligations résultant

pour l'employeur des dispositions du présent titre subsistent entre le nouvel employeur et le

Février 2026

Chômage

personnel de l'entreprise transférée dans la mesure où elles se trouvent en cours au jour de la

modification.

Chapitre VII. – Prévention professionnels des assurés. A cet effet, elle se donne les moyens lui permettant notamment

268

Chapitre IV.

Organisation de l’assurance

Chapitre VII. – Prévention professionnels des assurés. A cet effet, elle se donne les moyens lui permettant notamment

254

Gestion de l’assurance pension

Art. 255

Détermination de la pension

Chapitre IV. - Organisation de l’assurance Gestion de l’assurance pension

La gestion de l’assurance pension incombe à la Caisse nationale d’assurance

pension.1)

L. 13.12.17,3,15°

La Caisse nationale d’assurance pension est également compétente pour la mise en

oeuvre des articles 171, alinéa 1, point 7), 172, 174, 178, alinéa 2, 213 et 213bis ainsi que

de l’article 32 de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux

de pension.

L. 13.5.08,2,19°

Chapitre V - Indemnité de préretraite L. 30.11.17,2,14° est égale à quatre-vingt-cinq pour cent du salaire mensuel brut ainsi que de la partie variable du salaire effectivement dus pour les douze mois précédant immédiatement la période

585-6. Les droits à l'indemnité de préretraite cessent de plein droit

1.

à partir du jour où les conditions d'ouverture du droit à une pension de vieillesse sont

remplies;

L. 30.11.17,2,17°

2.

à partir du jour où le préretraité remplit les conditions de stage pour avoir droit à la pension

de vieillesse anticipée à partir de l’âge de soixante-trois ans, sauf en cas d’application du

quatrième alinéa du paragraphe 7 de l’article L. 582-2;

L. 31.7.06,annexe

3.

dans tous les cas, à partir du jour où le préretraité a droit, sur sa demande, à une pension

de vieillesse anticipée ou à une pension d'invalidité;

4.

à partir du jour du décès du préretraité;

5.

à partir du jour où le bénéficiaire exerce ou reprend une activité lui rapportant un revenu

qui, sur une année civile, dépasse par mois la moitié du salaire social minimum applicable

au salarié concerné. 1)

Chapitre IV. - Organisation de l’assurance Gestion de l’assurance pension pension.1) L. 13.12.17,3,15°

La Caisse nationale d’assurance pension est placée sous la responsabilité d’un

conseil d’administration.2)

Le conseil d’administration gère la caisse dans toutes les affaires qui n’ont pas été déférées

à un autre organe par la loi ou les règlements.

1)

L. 13.5.08,15

[...]

Sans préjudice des dispositions relatives au Fonds de compensation, la Caisse nationale d’assurance

pension est substituée de plein droit dans les droits et obligations de l’Etablissement d’assurance contre

la vieillesse et l’invalidité, de la Caisse de pension des employés privés, de la Caisse de pension des

artisans, des commerçants et des industriels et de la Caisse de pension agricole. Il y a continuité

temporelle et juridique entre les anciens établissements publics absorbés et les nouveaux établissements

publics

absorbants.

Le patrimoine immobilier et les valeurs mobilières qui à la date du 31 décembre 2008 sont propriété de

l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, de la Caisse de pension des employés

privés, de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels ou de la Caisse de pension

agricole deviennent de plein droit la propriété du Fonds de compensation.

Les contrats de prêts accordés par les mêmes caisses de pension passent au Fonds de compensation.

[...]

2)

L. 13.5.08,20

(1) Aux fins de la constitution de la Chambre des salariés, des délégations du personnel et des organes

des institutions de sécurité sociale ainsi que pour la désignation des assesseurs-employeurs et des

assesseurs-assurés auprès du Conseil arbitral et du Conseil supérieur de la sécurité sociale, des

assesseurs auprès des tribunaux du travail il sera procédé au courant de l’année 2008 aux élections et

désignations d’après les dispositions de la présente loi.

[...]

En attendant la constitution du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance pension prévu

par la présente loi, ses attributions sont provisoirement exercées par le conseil d’administration de la

Caisse de pension des employés privés en fonction au 31 décembre 2008.

[...]

Février 2026

Livre III

L. 9.8.18,1,26°,a)

Il lui appartient notamment

1)

d’établir la planification triennale prévue par l’article 408bis et de statuer sur la mise à

jour annuelle y visée;

2)

de déterminer les règles de gouvernance prévues par l’article 408bis;

R. 19.12.08

3)

de statuer sur le budget annuel;

4)

de statuer au sujet des prestations légales dans les limites des lois et règlements;

5)

de statuer sur le décompte annuel des recettes et des dépenses et sur le bilan;

6)

de prendre les décisions concernant le personnel;

7)

d’établir son règlement d’ordre intérieur;

8)

d’établir un code de conduite.

L. 13.5.08,2,19°

Les décisions prévues aux points 3), 5) et 7) 1) de l’alinéa qui précède sont soumises à

l’approbation du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale sur avis de

l’Inspection générale de la sécurité sociale.

L. 9.8.18,1,26°,c)

Le règlement d’ordre intérieur est publié au Journal officiel du Grand-Duché de

Luxembourg. Le code de conduite et le décompte annuel sont publiés sur le site internet

de la Caisse nationale d’assurance pension.

L. 13.5.08,2,19°

Chapitre V - Indemnité de préretraite L. 30.11.17,2,14° est égale à quatre-vingt-cinq pour cent du salaire mensuel brut ainsi que de la partie variable du salaire effectivement dus pour les douze mois précédant immédiatement la période

585-7. (1) L'indemnité de préretraite doit être supprimée si les conditions prévues par le

présent titre ne sont plus remplies.

S'il est constaté que l'indemnité de préretraite a été accordée par suite d'une erreur matérielle,

elle est relevée, réduite ou supprimée.

(2) En cas d'inobservation des obligations imposées respectivement à l'employeur par le

paragraphe (1) de l'article L. 585-3 et au salarié par le paragraphe (2) du même article, les

indemnités touchées peuvent être récupérées au profit du Fonds pour l'emploi respectivement

auprès de l'employeur ou auprès du salarié. La restitution est obligatoire si l'employeur ou le

salarié a provoqué son attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits

importants ou s'il a omis, dans une intention frauduleuse, de signaler après l'attribution de

l'indemnité des faits importants.

(3) Les indemnités indûment touchées sont à restituer par l'employeur, par le salarié ou par ses

ayants droit sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles; elles peuvent être déduites

des indemnités ou des arrérages restant dus soit à l'employeur soit au salarié.

La décision de restitution est prise par le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions après

avoir entendu les intéressés ou leurs ayants droit soit verbalement, soit par écrit. La décision

doit être motivée.

L. 30.11.17,2,18°

(4) En cas d’inobservation par l’employeur des obligations lui imposées par le paragraphe 5 de

l’article L. 584-3, les indemnités touchées sont obligatoirement récupérées au profit du Fonds

pour l’emploi.

Chapitre VI - Attribution du concours du Fonds pour l'emploi

L. 30.11.17,2,19°

Caisse de pension des employés privés en fonction au 31 décembre 2008.

Le conseil d’administration se compose en dehors du président 2), fonctionnaire

de l’État, nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement 3)

1)

de huit délégués des salariés du secteur privé, désignés par la Chambre des salariés;

2)

d’un délégué des non-salariés désigné par la Chambre de commerce;

3)

d’un délégué des non-salariés désigné par la Chambre des métiers;

4)

d’un délégué des non-salariés désigné par la Chambre d’agriculture;

5)

de quatre délégués des employeurs désignés par la Chambre de commerce;

6)

d’un délégué des employeurs désigné par la Chambre des métiers.

Il y a autant de membres suppléants qu’il y a de membres effectifs.

4) Les décisions sont prises à la majorité des voix. Dans les votes, chaque délégué dispose

d’un nombre de voix pondéré en fonction du nombre des assurés relevant de la

compétence des différentes chambres professionnelles et de leurs sous-groupes. Les

délégués employeurs disposent, ensemble avec les délégués des assurés non salariés, du

même nombre de voix que les délégués des assurés salariés. Il en est de même pour le

président. Le nombre de voix dont disposent les délégués employeurs et le président est

recalculé au début de chaque séance du conseil d’administration en tenant compte des

présences effectives.

R. 9.12.08

R. 7.1.09

1) Un règlement grand-ducal détermine les modalités de la désignation des délégués, du

remplacement par un suppléant et du vote par procuration, ainsi que la pondération et le

calcul des voix.

L. 12.8.22,55

Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par

visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les

membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum

et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil

d’administration sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.

L. 12.8.22,56

Section II - Dispositions applicables au divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales [...] Paragraphe 3. - De la créance liée aux droits de pension

(1) En cas d’abandon ou de réduction de l’activité professionnelle par un conjoint au cours du

mariage pendant une période qui prend fin au plus tard à la date de la requête de divorce, celui-

ci peut demander, avant le jugement de divorce et à condition qu’au moment de la demande il

n’ait pas dépassé l’âge de soixante-cinq ans, au tribunal de procéder ou de faire procéder au

calcul d’un montant de référence, basé sur la différence entre les revenus respectifs des

conjoints pendant la période d’abandon ou de réduction de l’activité professionnelle et destiné

à effectuer un achat rétroactif auprès du régime général d’assurance pension, conformément

à l’article 174 du Code de la sécurité sociale.

Les deux conjoints ont l'obligation de fournir au tribunal les informations et pièces relatives aux

revenus à la base du calcul du montant de référence visé à l’alinéa qui précède ainsi que les

informations et pièces relatives à la période d’abandon ou de réduction de l’activité

professionnelle. Le tribunal fixe les revenus et la période à considérer pour le calcul.

(2) Aux fins de l’achat rétroactif auprès du régime général d’assurance pension, le conjoint qui

a abandonné ou réduit son activité dispose d’une créance envers l’autre conjoint à hauteur de

cinquante pourcent du montant de référence visé au paragraphe 1er, considéré dans les limites

de l’actif constitué des biens communs ou indivis disponible après règlement du passif.

(3) Un montant équivalent à la créance visée au paragraphe 2 est à charge du conjoint

créancier.

(4) Le conjoint qui a abandonné ou réduit son activité peut renoncer à l’achat rétroactif visé au

paragraphe 1 er. Cette renonciation peut intervenir jusqu’au jugement de divorce. Elle ne peut

intervenir avant l’introduction de la requête de divorce.

(5) Les montants visés aux paragraphes 2 et 3 sont versés à la Caisse nationale d’assurance

pension, sauf justification légitime, au plus tard dans les trois mois qui suivent la clôture de la

liquidation et du partage des biens communs ou indivis ou la date de la décision fixant la

créance visée au paragraphe 2, selon ce qui survient en dernier.

Le conjoint débiteur en vertu du paragraphe 2 est valablement libéré par le paiement effectué

entre les mains soit du conjoint créancier, soit de la Caisse nationale d’assurance pension.

(6) À défaut pour le conjoint créancier d’effectuer le versement à la Caisse nationale

d’assurance pension, le conjoint débiteur peut demander la restitution du montant par lui versé.

R. 11.11.18

(7) Un règlement grand-ducal précise la méthodologie de calcul du montant de référence, les

revenus entrant en compte et les modalités de versement des montants dus et de leur

restitution.

[...]

Février 2026

Assurance

pension

Février 2026

Prestations

familiales

PRESTATIONS

FAMILIALES

Février 2026

Prestations

familiales

Février 2026

Prestations

familiales

Loi du 20 juin 19771) ayant pour objet: 1) d’instituer le contrôle médical

systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge; 2) de

modifier la législation existante en matière d’allocations de naissance

1)

Loi abrogée par L. 13.5.08, 10

Les renvois aux dispositions de loi ci-avant abrogées sont remplacés par des renvois aux dispositions

afférentes introduites dans le Code de la sécurité sociale.

Voir Livre IV du présent recueil.

Février 2026

Prestations

familiales

Février 2026

Prestations

familiales

Loi du 30 avril 19801) portant création d’une allocation de maternité

1)

Loi abrogée par L. 13.5.08, 10

Les renvois aux dispositions de loi ci-avant abrogées sont remplacés par des renvois aux dispositions

afférentes introduites dans le Code de la sécurité sociale.

Voir Livre IV du présent recueil.

Février 2026

Prestations

familiales

Février 2026

Prestations

familiales

Loi du 19 juin 19851) concernant les allocations familiales et portant

création de la caisse nationale des prestations familiales

1)

Loi abrogée par L. 13.5.08, 10

Les renvois aux dispositions de loi ci-avant abrogées sont remplacés par des renvois aux dispositions afférentes introduites dans le Code de la sécurité

sociale.

Voir Livre IV du présent recueil.

L. 13.5.08, 16

L’ancien alinéa 4 de l’article 3 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la Caisse nationale des

prestations familiales demeure applicable pour les personnes bénéficiaires de l’allocation familiale et de l’allocation spéciale supplémentaire au moment

de l’entrée en vigueur de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.

Toutefois, ces allocations ne sont plus dues lorsque la personne handicapée est admise soit au bénéfice du revenu pour salariés handicapés ou du revenu

pour personnes gravement handicapées visés par la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, soit à un revenu garanti ou de

remplacement ou à toute prestation pour adultes handicapés prévus par un régime non luxembourgeois.

Ancien alinéa 4 de l’article 3 de la loi modifiée du 19 juin 1985

L’allocation est pareillement maintenue jusqu’à l’âge de vingt-sept ans accomplis au plus pour la personne atteinte depuis sa minorité d’une ou de

plusieurs affectations telles que définies à l’article 4, alinéa 5 et qui suit une formation adaptée à ses capacités dans un institut, serivce ou centre

d’éducation différenciée, conformément à la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée ou dans

tout autre établissement spécialisé agréé par le ministre ayant la Famille dans ses attributions, ou dans un établissement équivalent sis à l’étranger, pour

autant que cette personne ne soit bénéficiaire ni du revenu pour salariés handicapés ou du revenu pour personnes gravement handicapées visées par

la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ou de revenus de toute nature égaux ou supérieurs à ce revenu, ni d’un revenu garanti

ou de remplacement ou de toute prestation pour adultes handicapés prévus par un régime non luxembourgeois. Le conseil d’administration peut, à titre

exceptionnel et individuel, relever la limite d’âge jusqu’à concurrence de trois années au plus. Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions

d’application des présentes dispositions.

Février 2026

Prestations

familiales

Février 2026

Prestations

familiales

Loi du 14 juillet 19861) concernant la création d’une allocation de rentrée

scolaire

1)

Loi abrogée par L. 13.5.08, 10

Les renvois aux dispositions de loi ci-avant abrogées sont remplacés par des renvois aux dispositions afférentes introduites dans le Code de la sécurité

sociale.

Voir Livre IV du présent recueil.

Février 2026

Prestations

familiales

Février 2026

Prestations

familiales

Loi du 1er août 19881) portant création d’une allocation d’éducation

1)

Loi abrogée par L. 13.5.08, 10

Les renvois aux dispositions de loi ci-avant abrogées sont remplacés par des renvois aux dispositions afférentes introduites dans le Code de la sécurité

sociale.

Voir Livre IV du présent recueil.

Février 2026

Prestations

familiales

Février 2026

Prestations

familiales

Loi du 12 février 19991) portant création d'un congé parental et d'un

congé pour raisons familiales

1)

La loi du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales est abrogée par la loi du 15 décembre 2017 portant

modification 1. du Code du travail; 2. de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’ un Code du travail, et abrogeant 3. la loi modifiée du 12

février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales. Pour le congé parental voir livre IV du Code de la sécurité sociale

et articles L. 234-43 à L. 234-49 du Code du travail. Pour le congé pour raisons familiales voir articles L. 234-50 à L. 234-55 du Code du travail.

Février 2026

Prestations

familiales

Février 2026

Prestations

familiales

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail

Congé parental

Février 2026

Prestations

familiales

Février 2026

Prestations

familiales

SOMMAIRE

LIVRE II

REGLEMENTATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL

TITRE III

Repas, congés et jours fériés légaux

Chapitre IV

- Congés spéciaux

Chapitre VI - Attribution du concours du Fonds pour l'emploi L. 30.11.17,2,19°

586-1. Le concours du Fonds pour l’emploi, attribué conformément aux articles L. 582-

3, L. 583-2 et L. 584-3, est liquidé sur la base d’un décompte mensuel établi par l’employeur

et vérifié par l’Agence pour le développement de l’emploi ; le ministre ayant l’Emploi dans ses

attributions détermine la forme et le contenu du formulaire-type à utiliser par l’employeur.

Le décompte mensuel est à présenter, sous peine de forclusion, dans les six mois qui suivent

la fin du mois concerné.

L. 31.7.06,annexe

Chapitre VII - Encadrement des demandeurs d'emploi

Caisse de pension des employés privés en fonction au 31 décembre 2008.

Le conseil d’administration peut décider de la mise en place de groupes de travail

chargés des travaux préparatoires pour l’examen de sujets portant sur une problématique

spécifique en relation avec ses attributions et composés de deux représentants effectifs du

conseil d’administration et d’agents des services internes de la Caisse nationale

d’assurance pension en charge du sujet. L’objet de chaque groupe de travail est défini par

le conseil d’administration. Chaque groupe de travail est tenu d’informer le conseil

d’administration périodiquement de l’avancement de ses travaux. Les modalités de

fonctionnement et d’organisation des groupes de travail sont précisées par le règlement

d’ordre intérieur.

L. 13.5.08,2,19°

Les modalités de la nomination sont déterminées par règlement d’ordre intérieur.

L. 9.8.18,1,28°,a)

L. 12.8.22,57

Chapitre VII - Encadrement des demandeurs d'emploi

587-1. (1) Les salariés bénéficiant d'une indemnité de préretraite en application du

présent titre peuvent être affectés à l'encadrement ou au tutorat de demandeurs d'emploi

bénéficiant d'une mesure de mise au travail ou de formation.

(2) Cette affectation se fait sur base d'un engagement volontaire des salariés concernés et fait

l'objet d'une convention entre le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions, l'organisateur de

la mesure de mise au travail ou de la formation et le salarié préretraité.

1)

L. 20.6.20, 16 modifiée : Pendant la durée de l’état de crise tel que déclaré par le règlement grand-ducal

modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le

Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le

règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de

la lutte contre le Covid-19 et jusqu’au 31 mars 2023, l’article L. 585-6, point 5 du Code du travail est

suspendu en cas d’accord de reprise d’une activité de travail conclue entre un employeur actif dans le

secteur de la santé, y compris les laboratoires d’analyses médicales, ou dans le secteur d’aides et de

soins et un ancien salarié d’un tel employeur qui est indemnisé en préretraite sur base de l’article

L. 585-1 du Code du travail.

Le salaire versé dans ce contexte est neutralisé par rapport au calcul du revenu accessoire annuel du

salarié en préretraite.

L’employeur auprès duquel le salarié préretraité reprend une activité salariale communique la liste des

salariés concernés au Ministère du travail, de l’emploi et de l’économie sociale et solidaire.

L. 23.12.22,1er et 2 : À l’article 16, alinéa 1er, de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant 1°. dérogation

temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au

Covid-19 ; 2° modification du Code du travail, les termes « 31 décembre 2022 » sont remplacés par ceux

de « 31 mars 2023 ».

Entrée en vigueur : 1er janvier 2023

Février 2026

Chômage

(3) Cette convention fixe les droits et obligations des parties et les modalités d'exécution des

mesures.

(4) Les préretraités affectés à l'encadrement des demandeurs d'emploi ont droit à une

indemnité correspondant au maximum à la moitié du salaire social minimum horaire applicable

au salarié concerné. L'indemnité est à charge du Fonds pour l'emploi.

Chapitre VIII - Contentieux

Caisse de pension des employés privés en fonction au 31 décembre 2008.

Toute demande de l’assuré en rapport avec une prestation à charge de la Caisse

est tranchée par décision du président ou de son délégué. Cette décision est acquise à

défaut d’une opposition écrite formée par l’intéressé dans les quarante jours de la

notification. L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil

d’administration. Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à

portée individuelle le conseil d’administration peut recourir à une procédure d’instruction

1)

Par L. 9.8.18,1,26°,b), les termes « aux points 1) à 3) » sont remplacés par les termes « aux points 3), 5)

et 7) ».

2)

L. 13.5.08,17,1

Au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi les fonctions de président de la Caisse nationale

d’assurance pension sont assumées par le président en fonction de la Caisse de pension des employés

privés.

3)

Par L. 9.8.18,1,27°,a), les termes « nommé par le Grand-Duc » sont complétés par les termes « sur

proposition du Gouvernement ».

4)

L’alinéa 3 est abrogé et alinéas renumérotés par L. 9.8.18,1,27°,b).

Février 2026

Livre III

des dossiers à distance. Les modalités de cette procédure sont précisées par le règlement

d’ordre intérieur.

L. 9.8.18,1,28°,b)

Le président décrit les services, les postes ainsi que la structuration de la coordination du

travail de l’institution et en établit un organigramme. Il décide de l’affectation du personnel

aux postes créés. Pour assurer la direction de l’institution, il est assisté par les

fonctionnaires de l’État et fonctionnaires y assimilés de la carrière supérieure désignés par

lui. En cas d’absence, le président est remplacé par un des fonctionnaires visés à l’article

404, alinéa 2 qu’il désigne à cet effet dès sa nomination. Le président assure la mise en

oeuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le conseil

d’administration dans le cadre de la planification triennale visée à l’article 408bis.

Détermination de la pension

L. 13.5.08,2,19°

Chapitre VIII - Contentieux

588-1. (1) Le salarié qui prétend au droit d'admission à la préretraite et ne figurant pas

sur le relevé établi par l'employeur peut se pourvoir devant le président de la juridiction du

travail compétente qui statue d'urgence dès le dépôt du recours au greffe. Il en est de même

en cas de non-présentation de la liste par l'employeur et dans le cas de refus d'admission à la

préretraite par le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions.

L.4.6.24,27

(2) La décision du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, prise en vertu de l’article L. 585-

7, est susceptible d’un recours, conformément aux articles 454 à 456 du Code de la sécurité

sociale, devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en appel, devant le Conseil supérieur

de la sécurité sociale. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg,

ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile.

L. 31.7.06,annexe

(3) Sans préjudice des dispositions qui précèdent, les contestations à naître de l'application

des dispositions du présent titre et de ses mesures d'application sont jugées par les juridictions

de travail compétentes.

L. 30.11.17,2,20°

(4) Dans les cas de subrogation du Fonds pour l'emploi dans les obligations de l'employeur

conformément aux dispositions de l'article L. 585-4, les contestations relatives aux prestations

du Fonds sont jugées comme en matière d'indemnisation du chômage complet.

Chapitre IX - Dispositions financières et relatives à l’accès aux données

L. 31.7.06,annexe

Caisse de pension des employés privés en fonction au 31 décembre 2008.

La demande en obtention d’une pension est présentée, accompagnée des pièces

justificatives, à la Caisse nationale d’assurance pension.

Un règlement grand-ducal peut préciser les formalités à remplir et les pièces à produire

pour l’obtention des prestations.

Si la demande est admise, le montant et le point de départ de la pension, à l’exclusion de

l’allocation de fin d’année, sont déterminés aussitôt par une décision notifiée au

bénéficiaire à laquelle est joint le relevé des périodes d’assurance servant de base à ce

calcul.

Aussi longtemps que la fixation définitive des pensions n’est pas possible, des avances

sont accordées sur les pensions.

L’octroi, le rejet, le retrait ou la suspension d’une pension ou le refus d’admission à la

pension progressive 1) ne peut être prononcé que par une décision écrite et motivée qui

indique le délai du recours et l’instance compétente pour en connaître.

Voies de recours

Chapitre IX - Dispositions financières et relatives à l’accès aux données L. 31.7.06,annexe

589-1. (1) La caisse de pension compétente verse au Fonds pour l'emploi le montant

brut de la pension de vieillesse anticipée à laquelle le salarié, bénéficiant de l'indemnité de

préretraite en vertu des chapitres II et III du présent titre, a droit en vertu de l'article 184, alinéas

1 et 2 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la présentation d'une demande de

pension en vertu de l'article 273 du même code par l'assuré lui-même.

(2) Le versement de la pension s'effectue mensuellement à la demande du ministre ayant

l'Emploi dans ses attributions et en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'emploi. Le

recalcul prévu à l'article 194 du même code s'applique par analogie au moment de la cessation

de l'indemnité de préretraite.

Les ministres ayant respectivement dans leurs attributions l'Emploi et la Sécurité sociale

peuvent, d'un commun accord, charger la caisse de pension compétente d'effectuer le

versement prévisé directement à l'employeur.

(3) Les dispositions du Code de la sécurité sociale, dans la mesure où elles ont trait au

bénéficiaire d'une pension de vieillesse anticipée, s'appliquent, pendant la période où celui-ci

touche une indemnité de préretraite, au ministre ayant l'Emploi dans ses attributions en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l'emploi. La situation du bénéficiaire reste régie

exclusivement par le présent titre.

L. 30.11.17,2,21°

Chapitre VII. – Prévention professionnels des assurés. A cet effet, elle se donne les moyens lui permettant notamment

259

Voies de recours

Caisse de pension des employés privés en fonction au 31 décembre 2008.

Les décisions prises par le conseil d’administration conformément à l’article 255

peuvent être attaquées par le demandeur devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale

conformément aux articles 454 à 455sexties 2).

3) alinéa supprimé

Chapitre IX - Dispositions financières et relatives à l’accès aux données L. 31.7.06,annexe brut de la pension de vieillesse anticipée à laquelle le salarié, bénéficiant de l'indemnité de préretraite en vertu des chapitres II et III du présent titre, a droit en vertu de l'article 184, alinéas

589-2. Le Centre commun de la sécurité sociale est tenu de transmettre par la voie

informatique au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sur sa demande, les données

contenues dans les banques de données gérées par le Centre, en vue de la mise en oeuvre du

présent Titre. Les données qui sont fournies par les employeurs au Centre commun de la

sécurité sociale et transmises au ministère en vue de consultation sont le synoptique des

affiliations ainsi que la gestion des salaires, traitement du fichier salaires.

LIVRE VI - ADMINISTRATION ET ORGANES

[...]

Titre III - Fonds pour l’emploi

Caisse de pension des employés privés en fonction au 31 décembre 2008.

Si le Conseil arbitral juge la demande en obtention de la pension fondée, il

détermine le point de départ de la pension.

Du moment que la décision adjugeant la demande en principe a acquis force de chose

jugée, la Caisse nationale d’assurance pension détermine le montant de la pension.

Titre III - Fonds pour l’emploi

631-1. Il est institué un Fonds pour l’emploi, géré suivant les règles fixées à l’article 76

de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.

Caisse de pension des employés privés en fonction au 31 décembre 2008.

Le Conseil arbitral statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de mille deux cent

cinquante euros et à charge d’appel, lorsque la valeur du litige dépasse cette somme. Un

règlement grand-ducal fixe la valeur en capital pour laquelle les pensions demandées

entrent en ligne de compte au point de vue de l’application du présent article.

L’appel est porté devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale conformément à l’article

456 4) et a un effet suspensif.

Si, tout en admettant la demande en principe le Conseil arbitral ou le Conseil supérieur

n’ont pas fixé le montant et le point de départ de la pension, la Caisse nationale

d’assurance pension accorde aussitôt, en cas de pourvoi en cassation, par une décision

non susceptible de recours, une pension provisoire.

La Caisse nationale d’assurance pension ne procède pas à la répétition de la pension

provisoire, mais l’impute, le cas échéant, sur la pension accordée à titre définitif.

Titre III - Fonds pour l’emploi de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.

631-2. (1) Le Fonds pour l’emploi est destiné à couvrir les dépenses résultant

1.

de l’octroi des indemnités de chômage complet, conformément au livre V, titre II;

2.

de l’allocation de subventions aux entreprises pour l’indemnisation des chômeurs partiels

en cas de chômage dû aux intempéries et en cas de chômage accidentel ou technologique,

conformément au livre V, titre III;

3.

de la mise en œuvre de travaux extraordinaires d’intérêt général, autorisés conformément

au livre V, titre Ier, chapitre Ier, section 3;

Février 2026

Chômage

R. 22.12.06,231)

4.

des frais résultant du détachement de main-d’œuvre par des entreprises disposant

d’unités en surnombre, en vue du renforcement temporaire des effectifs de l’Agence pour

le développement de l’emploi, et des frais résultant du prêt temporaire de main-d’œuvre

par des entreprises respectivement des organisations patronales mettant à la disposition

temporaire de l’Agence pour le développement de l’emploi des spécialistes en matière de

recrutement en vue d’assurer la prospection des offres d’emploi et la sélection des

demandeurs d’emploi en vue du renforcement temporaire des actions des services de

l’Agence pour le développement de l’emploi;

L. 12.4.19,1er,6°

5.

de la garantie des créances visées au paragraphe 2 de l’article L.126-1. Les

remboursements au Fonds pour l’emploi des avances par lui consenties sont portés

directement en recette au Fonds pour l’emploi;

6.

du remboursement à l’employeur de la quote-part du Fonds pour l’emploi dans l’indemnité

visée à l’article L. 543-14 et de la prise en charge de la part patronale des charges sociales

afférentes à cette indemnité;

7.

de la prise en charge des frais relatifs aux cours de formation visés à l’article L. 543-3 2);

8.

de la prise en charge des frais relatifs à l’établissement, par des organismes tiers, sur

demande de l’Administration de l’emploi, de bilans d’insertion professionnelle et de bilans

de compétences pour chômeurs, indemnisés ou non indemnisés, inscrits à l’Agence pour

le développement de l’emploi;

L. 8.4.18,I,27°,b)

R. 17.6.94

9.

de l’octroi d’une aide temporaire au réemploi conformément aux articles L.541-5 et

suivants;

10. des frais informatiques résultant de l’application des lois et règlements ayant pour objet la

lutte contre le chômage et le sous-emploi et la protection sociale des personnes sans

emploi;

11. de l’octroi d’une aide forfaitaire à la mobilité géographique des demandeurs d’emploi, sans

emploi, inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi dans les conditions et

d’après les modalités d’attribution déterminées par règlement grand-ducal;

12. de l’octroi aux employeurs d’une aide à l’embauche de chômeurs indemnisés de longue

durée ainsi que de demandeurs d’emploi inscrits à l’Agence pour le développement de

l’emploi et particulièrement difficiles à placer. Un règlement grand-ducal détermine les

catégories de personnes auxquelles s’applique la présente disposition, ainsi que les

conditions et modalités d’attribution de l’aide;

13. (point abrogé) 3);

14. de l’octroi de l’aide à la création d’entreprises par les chômeurs indemnisés visée à l’article

37 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de

l’État pour l’exercice 1984;

15. du concours du Fonds pour l’emploi à la préretraite conformément au livre V, titre VIII;

16. de l’affectation de demandeurs d’emploi sans emploi inscrits à l’Agence pour le

développement de l’emploi à des tâches déclarées d’utilité publique ou à des expériences

de travail conformément aux dispositions des paragraphes (2) et (3) de l’article L. 523-1, y

compris notamment les indemnités complémentaires, les dépenses d’assurance, de

sécurité sociale, de transport, de matériel, d’outillage, de moyens de sécurité et de

protection et de tous autres frais connexes. Il en est de même des dépenses d’assurance,

de transport, de matériel, d’outillage, de moyens de sécurité et de protection résultant des

activités d’insertion professionnelle prévues à l’article 10 de la loi modifiée du 29 avril 1999

portant création d’un droit à un revenu minimum garanti;

17. de l’octroi des aides à l’embauche de chômeurs âgés et de chômeurs de longue durée;

18. de la préparation et du fonctionnement des actions de prospection, de gestion des offres

et demandes d’emploi, de conseil et de placement organisées par l’Agence pour le

développement de l’emploi dans le cadre des missions lui dévolues sur le plan national et

international. Les aides accordées éventuellement par les instruments financiers des

Communautés européennes aux actions financières sur la base des dispositions du

présent point sont portées directement en recette au Fonds pour l’emploi;

19. du remboursement aux employeurs de la quote-part du Fonds pour l’emploi dans

l’indemnité compensatoire de salaire due aux salariés en cas de chômage involontaire pour

intempéries ou en cas de chômage accidentel ou technique involontaire et des cotisations,

le cas échéant, dues à l’Association d’assurance accident pour les salariés concernés;

20. du paiement des salaires dus au personnel d’encadrement psycho-socio-pédagogique

des demandeurs d’emploi, conformément à l’article VI de la loi du 31 juillet 1995 relative à

l’emploi et à la formation professionnelle;

21. de l’octroi des indemnités dues aux demandeurs d’emploi affectés au pool d’assistants aux

directeurs des établissements d’enseignement postprimaire conformément à l’article VII de

la loi du 31 juillet 1995 relative à l’emploi et à la formation professionnelle;

1)

Mémorial A 231 du 28.12.2006.

2)

La loi du 29 mars 2013 portant modification du Chapitre III du Titre IV du Livre V du Code du travail, ayant

modifié les articles L. 543-1 à L. 543-33, le présent renvoi devrait être adapté en ce sens (Mém. A 57 du

2 avril 2013, p. 746).

3)

Par L. 8.4.18,I,27°,c, le point 13 « de l’octroi de l’aide à la création d’emplois d’utilité socio-économique

dans les conditions et d’après les modalités à fixer par règlement grand-ducal » a été supprimé.

Février 2026

Chômage

22. de l’octroi des indemnités dues aux préretraités affectés à l’encadrement des demandeurs

d’emploi placés dans une mesure de mise au travail ou de formation professionnelle

conformément à l’article L. 587-1;

23. de la prise en charge de la quote-part de l’indemnité de base versée au jeune dans le cadre

du stage d’insertion conformément à l’article L. 543-14 1);

L. 31.7.06,annexe

24. de la prise en charge de la quote-part revenant au demandeur d’emploi indemnisé ou non,

ainsi que la prise en charge des cotisations en matière de sécurité sociale et d’assurance

accident au cours des stages de professionnalisation et des contrats de réinsertion-emploi

prévus aux articles L.524-1 et L.524-4;

25. de la prise en charge de la prime versée à l’employeur en cas de passage d’un salarié d’un

travail à temps plein vers un travail à temps partiel conformément à l’article L. 526-2;

26. de la prise en charge de la prime versée à l’employeur en cas d’embauche de chômeurs

inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi par suite d’une réduction du temps

de travail prévue par la convention collective, conformément à l’article L. 526-1;

27. de la prise en charge des frais occasionnés par les examens médicaux ou psychologiques

des demandeurs d’emploi décidés en application de l’article L. 622-9 2);

28. de la prise en charge des frais de voyage et des frais de garde d’enfants encourus par les

personnes visées au paragraphe (1) de l’article L. 526-3;

29. de la prise en charge de la différence entre l’indemnité de chômage et l’indemnité de stage

conformément à l’article L. 543-20 2);

30. de la prise en charge du complément d’indemnité versé aux personnes adultes qui suivent

un apprentissage conformément à l’article 26 de la loi modifiée du 4 septembre 1990

portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle

continue;

31. de la prise en charge des dépenses liées à l’exploitation des possibilités offertes par la

création d’emplois à l’échelon local, dans l’économie sociale et dans les nouvelles activités

liées aux besoins non encore satisfaits par le marché notamment dans les domaines de la

rénovation urbaine, de l’environnement, de l’exploitation touristique, de l’encadrement des

jeunes et de l’aide familiale de proximité;

32. de l’octroi d’une indemnité compensatoire visée à l’article L. 551-2;

33. 3de l’octroi aux employeurs des aides prévues à l’article L. 551-7, paragraphes (2) et (3);

L.24.7.20,13

34. de la prise en charge des frais résultant de l’application des mesures de réhabilitation, de

reconversion et de formation professionnelle continue prévues à l'article L.522-2;

L.31.7.06, annexe

35. de la prise en charge de l’indemnité compensatoire versée aux salariés handicapés en

vertu de l’article 45, paragraphe (1), deuxième alinéa de la loi du 12 septembre 2003 relative

aux personnes handicapées;

36. de la prise en charge, totale ou partielle, des dépenses des mesures d’insertion ou de

réinsertion organisées à l’intention des chômeurs, indemnisés ou non, inscrits à l’Agence

pour le développement de l’emploi et assignées par le service du placement de l’Agence

pour le développement de l’emploi. Les conditions et modalités d’attribution de l’aide sont

régies par une convention à conclure avec le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions;

37. de la prise en charge, totale ou partielle, des dépenses de mesures de qualification

individuelles, à l’intérieur du pays ou à l’étranger, pour chômeurs, indemnisés ou non,

inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi, en vue d’augmenter leur

employabilité, mesures assignées par le service du placement de l’Agence pour le

développement de l’emploi. Un règlement grand-ducal détermine les conditions et

modalités de l’attribution de l’aide;

L. 3.3.09,III

38. assurer la mise en œuvre et le suivi des mesures visées au titre IX du livre V.

L. 18.1.12,6,5°

39. de la prise en charge des frais d’évaluation qualitative3) et quantitative permanente, par des

experts externes, de la mise en œuvre des nouvelles dispositions relatives à la loi du 18

janvier 2012 portant création de l’Agence pour le développement de l’emploi, ainsi que des

mesures actives en faveur de l’emploi telles que décrites par le livre V du Code du travail.

L. 11.11.09,12,3

40. de la prise en charge des frais résultant de l’application, de la promotion et du suivi de la

loi du 11 novembre 2009: 1. concernant certaines mesures temporaires visant à atténuer

les effets de la crise économique sur l’emploi des jeunes; 2. modifiant certaines

dispositions du Code du travail.

L. 22.12.06,11

41. de la prise en charge des frais engendrés par la collaboration entre les services de l’Agence

pour le développement de l’emploi et les entreprises du secteur du travail intérimaire

respectivement du secteur du recrutement;

42. de la pise en charge des frais d’expertise par des experts externes visés à l’article L. 513-

1(3) et des frais engendrés par des mesures de maintien dans l’emploi prévues dans un

plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3 homologué par le ministre ayant

l’Emploi dans ses attributions.

1)

La loi du 29 mars 2013 portant modification du Chapitre III du Titre IV du Livre V du Code du travail, ayant

modifié les articles L. 543-1 à L. 543-33, le présent renvoi devrait être adapté en ce sens (Mém. A 57 du

2 avril 2013, p. 746).

2)

Par L. 18.1.12 la référence à l’article L. 622-10 a été remplacée par une référence à l’article L. 622-9.

3)

Par L. 21.12.12,1,6° le terme « qualificative » a été remplacé par le terme « qualitative ».

Février 2026

Chômage

L. 12.7.19,5

43. (point supprimé)

L. 19.12.08,61,(4)

44. (...)

L. 23.7.15,I,30°

45. de la moitié de l’octroi d’une indemnité professionnelle d’attente visée à l’article L. 551-5,

paragraphe 2 et de la prise en charge de la moitié de la part patronale des charges sociales

afférentes à cette indemnité.

L. 23.12.16,4°

46. des frais résultant du détachement de main-d’œuvre, autorisé par le ministre ayant l’Emploi

dans ses attributions, par des entreprises disposant d’unités en surnombre, en vue du

renforcement temporaire des effectifs du Service de la formation professionnelle, et des

frais résultant du prêt temporaire de main d’œuvre par des entreprises mettant à la

disposition temporaire du Service de la formation professionnelle des spécialistes en

matière de formation.

47. des frais résultant du détachement de main-d’œuvre, autorisé par le Gouvernement en

conseil, par des entreprises disposant d’unités en surnombre, en vue du renforcement

temporaire des effectifs auprès d’administrations publiques autres que celles visées par les

points 4 et 46 qui précèdent, et des frais résultant du prêt temporaire de main-d’œuvre par

des entreprises mettant à la disposition temporaire de ces administrations des spécialistes

dans leurs domaines respectifs;

L. 20.7.17,9

48. de la prise en charge des aides à l’embauche de chômeurs de longue durée prévues aux

articles L. 541-5 et L. 541-6.

L. 15.12.17,35

49. de la mise en place et de la mise en œuvre de tout programme visant à développer les

compétences des salariés d’entreprises connaissant les transformations techniques

majeures ou les changements importants de leur environnement concurrentiel.

L. 1.8.19,2

50. de la prise en charge des dépenses en relation avec l’assistance à l’inclusion dans l’emploi

en vertu des articles L. 553-4 et L. 553-6.

L. 16.4.21

51. de la mise en œuvre de tout programme visant à développer les compétences des salariés

occupés dans une entreprise qui s’est vue accorder le bénéfice du chômage partiel.

L. 19.6.25, 3

52. de la participation aux frais de conseil, aux frais directs de formation et aux salaires dans

le cadre de la préparation et de la mise en œuvre du programme de gestion prévisionnelle

de l’emploi et des compétences conformément au livre V, titre premier, chapitre IV.

L. 31.7.06,annexe

(2) Le Fonds pour l’emploi comprend une section spéciale destinée à promouvoir la formation

pratique en entreprise ainsi que l’insertion et la réinsertion professionnelles des demandeurs

d’emploi.

L. 8.4.18,I,28°

règlement grand-ducal fixe la valeur en capital pour laquelle les pensions demandées entrent en ligne de compte au point de vue de l’application du présent article.

En cas de rejet d’une demande en obtention d’une pension d’invalidité au motif

que les conditions prévues à l’article 187 du présent livre ne sont pas remplies, la

reproduction de cette demande n’est pas recevable avant l’expiration d’une année depuis

la notification de la décision définitive, à moins qu’il ne résulte à suffisance de droit d’un

certificat joint à la demande que, dans l’intervalle, il y a eu un changement fondamental des

circonstances.

A défaut de ce certificat la demande est rejetée par une décision non susceptible de

recours.

1)

L. 19.12.25,5 : À l’article 255, alinéa 5, du même code, les mots « ou le refus d’admission à la pension

progressive » sont insérés après les mots « d’une pension ».

2)

L. 4.6.24, 7, 1° : L’alinéa 1er est complété par les termes « conformément aux articles 454 à 455sexties ».

3)

L. 9.8.18, 1, 20° : L’alinéa 2 de l’article 256 est abrogé. L’alinéa 3 actuel devient l’alinéa 2 nouveau.

L. 4.6.24, 7, 2° : L’alinéa 2 est supprimé.

4)

L. 4.6.24, 8 : Les termes « conformément à l’article 456 » sont insérés entre les termes « devant le Conseil

supérieur de la sécurité sociale » et les termes « et a un effet suspensif ».

Février 2026

Livre III

Fonds de compensation 1)

Code du travail - Livre II, Titre II, chapitre IV, section 5. Congé de la coopération au développement

234-32. Il est institué un congé spécial dit «congé de la coopération au développement» dans

l’intérêt des experts et des représentants des organisations non gouvernementales, remplissant les

conditions définies à l’article 34 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement, s’ils

exercent une autre activité professionnelle, salariée ou non salariée.

Chapitre VII. – Prévention professionnels des assurés. A cet effet, elle se donne les moyens lui permettant notamment

268

Fonds de compensation

Février 2026

Livre III

Février 2026

Livre III

Chapitre I. - Étendue de l’assurance

Assurance obligatoire 1)

L. 6.4.99,II,1)

règlement grand-ducal fixe la valeur en capital pour laquelle les pensions demandées entrent en ligne de compte au point de vue de l’application du présent article.

Il est créé un Fonds de compensation qui a pour mission d’assurer la gestion de

la réserve de compensation conformément aux dispositions des articles 247 et 248.

Code du travail - Livre II, Titre II, chapitre IV, section 5. Congé de la coopération au développement

234-33. Le congé de la coopération au développement a pour but de permettre aux intéressés

visés à l’article L. 234-32 de participer à des programmes et projets au bénéfice des populations des

pays en développement, tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger.

règlement grand-ducal fixe la valeur en capital pour laquelle les pensions demandées entrent en ligne de compte au point de vue de l’application du présent article.

Le Fonds de compensation est placé sous la responsabilité d’un conseil

d’administration. Le conseil d’administration gère le Fonds de compensation dans toutes

les affaires qui n’ont pas été déférées à un autre organe par la loi ou les règlements.

L. 9.8.18,1,30°,a)

Il lui appartient notamment

1)

d’établir les directives concernant les principes et règles de gestion du patrimoine;

R. 19.12.08

2)

de statuer sur le budget annuel;

3)

de statuer sur le décompte annuel des recettes et des dépenses et sur le bilan;

4)

d’établir son règlement d’ordre intérieur;

5)

d’établir un code de conduite.

L. 13.5.08,2,19°

R. 9.12.08

Les décisions visées aux points 1) à 4) de l’alinéa qui précède sont soumises à

l’approbation du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, sur avis de

l’Inspection générale de la sécurité sociale.

L.9.8.18,1,30°,b)

Le règlement d’ordre intérieur est publié au Journal officiel du Grand-Duché de

Luxembourg. Le code de conduite et le décompte annuel sont publiés sur le site internet

du Fonds de compensation.

L. 13.5.08,2,19°

Code du travail - Livre II, Titre II, chapitre IV, section 5. Congé de la coopération au développement

234-34. La durée du congé de la coopération au développement ne peut pas dépasser six jours

par an et par bénéficiaire. Ce congé peut être fractionné suivant les besoins.

règlement grand-ducal fixe la valeur en capital pour laquelle les pensions demandées entrent en ligne de compte au point de vue de l’application du présent article.

Le conseil d’administration du Fonds de compensation se compose

1)

du président du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance pension et

de trois membres désignés par le Gouvernement en Conseil;

2)

de quatre membres délégués par les assurés;

3)

de quatre membres délégués par les employeurs.

Pour chaque membre effectif il y a un membre suppléant.

Le mode de désignation des délégués des assurés et des employeurs et de leurs

suppléants est déterminé par règlement grand-ducal.

L. 9.8.18,1,31°

La présidence du conseil d’administration est exercée par le président du conseil

d’administration de la Caisse nationale d’assurance pension. En cas d’absence du

président du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance pension, il est

remplacé par le fonctionnaire qu’il a désigné à cet effet conformément à l’article 254,

alinéa 2.

L. 13.5.08,2,19°

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité absolue des voix

exprimées. En cas de partage des votes, la voix du président ou de son remplaçant est

prépondérante.

L. 12.8.22,58

Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par

visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les

membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum

et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil

d’administration sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.

L. 13.5.08,2,19°

Code du travail - Livre II, Titre II, chapitre IV, section 5. Congé de la coopération au développement

234-35. La durée du congé de la coopération au développement ne peut être imputée sur le

congé annuel payé fixé par le présent code, la loi ou une convention spéciale.

règlement grand-ducal fixe la valeur en capital pour laquelle les pensions demandées entrent en ligne de compte au point de vue de l’application du présent article.

Le conseil d’administration est assisté par un comité d’investissement.

Le comité d’investissement comprend en dehors du président du Fonds de compensation

ou de son délégué, un délégué des assurés, un délégué des employeurs et trois membres

externes désignés par le conseil d’administration en raison de leur compétence dans le

domaine financier.

En matière d’investissement les décisions du conseil d’administration sont préparées par

le comité d’investissement.

Les membres du comité d’investissement touchent une indemnité dont le montant est fixé

par le règlement d’ordre intérieur 2).

Le conseil d’administration peut instituer des commissions et recourir au service d’experts.

1)

L. 13.5.08,15

[...]

Sans préjudice des dispositions relatives au Fonds de compensation, la Caisse nationale d’assurance

pension est substituée de plein droit dans les droits et obligations de l’Etablissement d’assurance contre

la vieillesse et l’invalidité, de la Caisse de pension des employés privés, de la Caisse de pension des

artisans, des commerçants et des industriels et de la Caisse de pension agricole. Il y a continuité

temporelle et juridique entre les anciens établissements publics absorbés et les nouveaux établissements

publics absorbants.

Le patrimoine immobilier et les valeurs mobilières qui à la date du 31 décembre 2008 sont propriété de

l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, de la Caisse de pension des employés

privés, de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels ou de la Caisse de pension

agricole deviennent de plein droit la propriété du Fonds de compensation.

Les contrats de prêts accordés par les même caisses de pension passent au Fonds de compensation.

[...]

2)

Par L. 9.8.18,1er,32°, les termes « les statuts » sont remplacés par les termes « le règlement d’ordre

intérieur ».

Février 2026

Livre III

Code du travail - Livre II, Titre II, chapitre IV, section 5. Congé de la coopération au développement

234-36. L’octroi du congé de la coopération au développement aux experts et aux représentants

des organisations non gouvernementales exerçant une activité professionnelle salariée est subordonnée

aux conditions suivantes

1. l’intéressé doit pouvoir justifier d’au moins un an de service auprès du même employeur;

2. sauf accord de la part de l’employeur, le congé de la coopération au développement ne peut être

rattaché à une période de congé annuel payé ou à une période de maladie pour le cas où ce cumul

entraînerait une absence continue dépassant la durée totale du congé annuel dû;

3. l’octroi du congé de la coopération au développement sollicité peut être refusé si l’absence du salarié

risque d’avoir une répercussion majeure préjudiciable à l’exploitation de l’entreprise, au bon

fonctionnement de l’administration ou du service public ou au déroulement harmonieux du congé annuel

payé des autres membres du personnel.

règlement grand-ducal fixe la valeur en capital pour laquelle les pensions demandées entrent en ligne de compte au point de vue de l’application du présent article.

Les membres des organes du Fonds de compensation sont tenus d’agir dans

l’intérêt exclusif du Fonds de compensation. Un membre, qui dans l’exercice de ses

fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt

personnel, direct ou indirect, de nature à compromettre son indépendance doit en informer

l’organe auquel il appartient.

Les membres des organes du Fonds de compensation sont responsables conformément

au droit commun, de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans

leur gestion. Cette action en responsabilité est engagée pour le compte du Fonds de

compensation par le conseil d’administration.

Code du travail - Livre II, Titre II, chapitre IV, section 5. Congé de la coopération au développement

234-37. La durée du congé de la coopération au développement est assimilée à une période de

travail effectif. Pendant la durée du congé de la coopération au développement, les dispositions légales

et réglementaires en matière de sécurité sociale et de protection du travail restent applicables aux

bénéficiaires.

règlement grand-ducal fixe la valeur en capital pour laquelle les pensions demandées entrent en ligne de compte au point de vue de l’application du présent article.

Dans l’accomplissement de sa mission le Fonds de compensation peut recourir

aux services administratifs de la Caisse nationale d’assurance pension.

En dehors du personnel mis à sa disposition par la Caisse nationale d’assurance pension,

le Fonds de compensation peut, de l’accord du ministre ayant dans ses attributions la

Sécurité sociale, l’autorité de surveillance entendue en son avis, engager moyennant

contrat de travail des experts en vue de la réalisation de missions spécifiques.

Les frais de gestion de la réserve de compensation sont intégralement pris en charge par

le Fonds de compensation à l’exception des frais exposés par la Caisse nationale

d’assurance pension dans le cadre de l’alinéa 1.

R. 22.7.09

Code du travail - Livre II, Titre II, chapitre IV, section 5. Congé de la coopération au développement

234-38. Les experts et les représentants des organisations non gouvernementales exerçant une

activité salariée relevant du secteur privé peuvent bénéficier d’une indemnité compensatoire.

règlement grand-ducal fixe la valeur en capital pour laquelle les pensions demandées entrent en ligne de compte au point de vue de l’application du présent article.

Le Fonds de compensation est autorisé à créer un ou plusieurs organismes de

placement collectif, ci-après dénommés «OPC», régis par la loi du 13 février 2007

concernant les fonds d’investissement spécialisés. Un règlement grand-ducal détermine

les valeurs de la réserve investies à travers ces OPC.

Les membres effectifs du conseil d’administration visé à l’article 262 et les membres

externes du comité d’investissement prévu à l’article 263 composent l’organe dirigeant du

ou des organismes de placement collectif dont question à l’alinéa précédent. La

responsabilité de ces membres se détermine conformément à l’alinéa 3 de l’article unique

de la loi du 25 juillet 1990 concernant le statut des administrateurs représentant l’État ou

une personne morale de droit public dans une société anonyme.

En dehors des placements par l’intermédiaire des OPC, le Fonds de compensation peut

effectuer des investissements en prêts nantis d’une hypothèque ou d’un cautionnement et,

moyennant autorisation du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, sur avis

de l’Inspection générale de la sécurité sociale, en prêts aux communes et aux entreprises,

en acquisitions immobilières et en acquisitions de valeurs mobilières.

Sont considérées comme valeurs mobilières

les actions et autres valeurs assimilables à des actions,

les obligations et les autres titres de créances, et

toutes les autres valeurs négociables donnant le droit d’acquérir de telles valeurs

mobilières par voie de souscription ou d’échange.

Code du travail - Livre II, Titre II, chapitre IV, section 5. Congé de la coopération au développement

234-39. L’indemnité forfaitaire ou compensatoire est égale au salaire journalier moyen tel qu’il est

défini par l’article L. 233-14, sans que le montant de cette indemnité puisse dépasser quatre cents pour

cent du salaire social minimum journalier pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.

L’employeur avance l’indemnité, laquelle lui sera remboursée par l’État.

règlement grand-ducal fixe la valeur en capital pour laquelle les pensions demandées entrent en ligne de compte au point de vue de l’application du présent article.

Les OPC créés en vertu de l’article 266 sont soumis au régime fiscal et comptable

des organismes de placement collectif tel qu’il résulte de la législation concernant les

organismes de placement collectif, à l’exception de la taxe d’abonnement qui n’est pas

due.

L’application de l’article 150 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur

le revenu est étendue aux organismes de placement collectif ci-dessus visés.

Les actes passés au nom et en faveur des organismes de placement collectif créés par le

Fonds de compensation sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement,

d’hypothèques ou de succession.

Code du travail - Livre II, Titre II, chapitre IV, section 5. Congé de la coopération au développement

234-40. Le congé de la coopération au développement ainsi que les indemnités visées aux articles

L. 234-38 et L. 234-39 sont accordés par le ministre ayant la Coopération au développement dans ses

attributions sur avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la loi du 6 janvier 1996 sur la

coopération au développement.

règlement grand-ducal fixe la valeur en capital pour laquelle les pensions demandées entrent en ligne de compte au point de vue de l’application du présent article.

Le Fonds de compensation est placé sous la haute surveillance du ministre ayant

dans ses attributions la Sécurité sociale laquelle s’exerce par l’Inspection générale de la

sécurité sociale conformément à l’article 409, sans préjudice des compétences de la

Commission de surveillance du secteur financier dans le cadre de la loi du 13 février 2007

concernant les fonds d’investissement spécialisés.

Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités de la surveillance de la gestion de la

réserve de compensation.

Février 2026

Livre IV

LIVRE IV -

PRESTATIONS

FAMILIALES ET

INDEMNITÉ DE

CONGÉ PARENTAL

Février 2026

Livre IV

Février 2026

Livre IV

SOMMAIRE

Code du travail - Livre II, Titre II, chapitre IV, section 5. Congé de la coopération au développement

234-41. Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’exécution du congé de la coopération au

développement.

règlement grand-ducal fixe la valeur en capital pour laquelle les pensions demandées entrent en ligne de compte au point de vue de l’application du présent article.

273

Chapitre I.

Allocation familiale

Art. 274

Chapitre II.

Allocation spéciale supplémentaire

Art. 275

Chapitre III.

Allocation de rentrée scolaire

Chapitre Ier – Allocation familiale

(1) Il est introduit une allocation pour l’avenir des enfants, ci-après «allocation

familiale».

Ouvre droit à l’allocation familiale

a)

chaque enfant, qui réside effectivement et de manière continue au Luxembourg et

y ayant son domicile légal;

b)

les membres de famille tels que définis à l’article 270 de toute personne soumise à

la législation luxembourgeoise et relevant du champ d’application des règlements

européens ou d’un autre instrument bi- ou multilatéral conclu par le Luxembourg

en matière de sécurité sociale et prévoyant le paiement des allocations familiales

suivant la législation du pays d’emploi. Les membres de la famille doivent résider

dans un pays visé par les règlements ou instruments en question.

(2) Est considérée comme ayant son domicile légal au Luxembourg toute personne qui est

autorisée à y résider, y est légalement déclarée et y a établi sa résidence principale.

(3) La condition de la résidence effective et continue dans le chef de l’enfant est présumée

remplie lorsque l’enfant réside temporairement à l’étranger avec le parent qui

y poursuit des études supérieures, universitaires ou professionnelles, ou bien

y est détaché par son employeur et qui reste soumis à la législation

luxembourgeoise sur la sécurité sociale, ou bien

fait partie d’une mission diplomatique luxembourgeoise à l’étranger ou du

personnel de pareille mission, ou bien

se trouve en mission de coopération au développement en qualité d’agent de la

coopération ou de coopérant dans le cadre de la loi du 25 avril 1989 remplaçant la

loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement, ou bien

participe à une opération pour le maintien de la paix en exécution de la loi du 27

juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des

opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d’organisations

internationales, ou bien

exerce une activité en qualité de volontaire au sens de la loi du 28 janvier 1999 sur

le service volontaire.

(4) La Caisse pour l’avenir des enfants peut déroger, à titre exceptionnel et individuel, à

l’une des conditions ci-avant.

L. 23.12.22,1er

Code du travail - Livre II, Titre II, chapitre IV, section 5. Congé de la coopération au développement

234-42. Les infractions aux dispositions des articles L. 234-32 à L. 234-40 et au règlement

d’exécution sont punies d’une amende de 251 à 2.500 euros.

2)

Par L. 9.5.12,23. les termes « les membres d’organisations non gouvernementales » ont été remplacées

par les termes « les membres d’organisations non gouvernementales agréées ».

Février 2026

Divers

Février 2026

Divers

Loi du 12 septembre 2003 1) 2) 3) relative aux personnes handicapées

et portant modification

1. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de

l’État,

2. de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel

payé des salariés du secteur privé,

3. de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social

minimum,

4. de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour

l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet,

5. de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et

portant création de la caisse nationale des prestations familiales,

6. de la loi modifiée du 27 juillet 1987 concernant l’assurance pension en cas

de vieillesse, d’invalidité et de survie,

7. de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux

pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents

de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois,

8. de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des

régimes légaux de pension et

9. du Code des assurances sociales

1)

L. 12.9.03,47

La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes « loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes

handicapées ».

2)

Par L. 31.2.06 cette loi a partiellement (sans dispositions concernant le revenu pour personnes gravement handicapées) été insérée dans le Code du

travail, Livre V - Titre VI (articles L. 561-1 à L. 564-3).

3)

A voir Convention relative aux droits des personnes handicapées (Mém. A 169 du 9 août 2011, p. 2898).

Février 2026

Divers

Février 2026

Divers

SOMMAIRE

loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement, ou bien participe à une opération pour le maintien de la paix en exécution de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d’organisatio

Pour l’application de l’article 269, paragraphe 1er, alinéa 2, lettre b), sont

considérés comme membres de famille d’une personne et donnent droit à l’allocation

familiale, les enfants nés dans le mariage, les enfants nés hors mariage et les enfants

adoptifs de cette personne.

Sont encore considérés comme membres de famille, les enfants du conjoint ou du

partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains

partenariats pour lesquels la personne visée à l’article 269, paragraphe 1er, alinéa 2, lettre

b), pourvoit à l’entretien et avec lesquels cette personne partage, avec son conjoint ou

partenaire, légalement un domicile commun et une résidence effective et continue. La

preuve de ces conditions peut être rapportée par tous moyens.

L. 23.7.16

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Salaire social minimum Février 2026 Divers

221-1

loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement, ou bien participe à une opération pour le maintien de la paix en exécution de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d’organisatio

(1) L’allocation est due à partir du mois de naissance jusqu’à l’âge de dix-huit ans

accomplis.

a)

Sauf pour le mois de la naissance, les conditions pour l’octroi de l’allocation

doivent être remplies au premier jour du mois. Si une des conditions d’octroi n’est

pas remplie au premier du mois, l’allocation familiale est due à partir du premier du

mois consécutif.

b)

Pour les personnes définies à l’article 269, paragraphe 1er, point b), les conditions

d’affiliation pour l’octroi de l’allocation doivent être remplies de façon

prépondérante pour chaque mois. On entend par façon prépondérante, la moitié

plus un jour de chaque mois.

c)

En cas d’arrivée de l’enfant sur le territoire luxembourgeois, les conditions d’octroi

sont remplies à partir du premier du mois suivant celui au cours duquel l’enfant

remplissant les conditions prévues à l’article 269 est légalement déclaré au

Luxembourg.

d)

Tout changement intervenu au cours d’un mois n’est pris en considération qu’au

premier du mois suivant.

L. 23.12.22,2,1°

(2) Le droit à l’allocation familiale est maintenu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans accomplis

en faveur de l’enfant qui

a)

1) poursuit effectivement, sur place dans un établissement d’enseignement, à titre

principal d’au moins vingt-quatre heures par semaine des études secondaires

classiques, secondaires générales ou y assimilées ;

b)

poursuit effectivement, sur place et à titre principal des études ou une formation

adaptée à ses capacités dans un institut spécialisé de formation ou centre de

compétence en psycho-pédagogie spécialisée ;

1)

Arrêts de la Cour constitutionnelle n° 00155 du 10 juillet 2020 (JO, Mém. A 615 du 16 juillet 2020) et

n° 00163 du 26 février 2021 (JO, Mém. A 169 du 4 mars 2021).

Février 2026

Livre IV

c)

poursuit un apprentissage suivant les dispositions de l’article L. 111-1 et suivants

du Code du travail et dont l’indemnité est inférieure au salaire social minimum.

L. 23.7.16

Sont assimilées à une période d’études

a)

les périodes de vacances annuelles, à condition que les études ouvrant droit au

maintien de l’allocation familiale au-delà de dix-huit ans, soient reprises après les

vacances scolaires;

b)

les interruptions d’études pour des raisons de santé, dûment justifiées par certificat

médical, à condition que l’enfant soit hors d’état de poursuivre ses études ou

d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, le paiement de l’allocation

familiale est maintenu jusqu’à la fin de l’année scolaire entamée.

(3) Pour les élèves ayant dépassé l’âge de dix-huit ans, le paiement de l’allocation familiale

est limité au 31 juillet de chaque année et n’est repris que sur demande à adresser à la

Caisse pour l’avenir des enfants avec présentation d’une attestation de fréquentation à

établir par l’établissement scolaire.

(4) En cas d’abandon des études au cours de l’année scolaire, le droit à l’allocation familiale

vient à défaillir avec effet au premier du mois qui suit celui de l’abandon.

(5) L’exercice simultané, au cours des études, d’une activité professionnelle ou d’un stage

rémunéré d’une durée de plus de quatre mois par année fait perdre le bénéfice à l’allocation

familiale si le revenu brut mensuel de cette activité de l’élève est égal ou supérieur au salaire

social minimum.

(6) Pour les apprentis qui suivent des cours où les périodes d’enseignement sont groupées,

l’indemnité de référence correspond à la moyenne des indemnités calculées sur une

période de douze mois correspondant à l’année scolaire.

(7) L’allocation cesse à partir du mois suivant le décès de l’enfant bénéficiaire.

(8) Elle cesse encore dans le même délai si l’une des conditions prévues par le présent

article 1) n’est plus remplie.

17.12.21, 26, 1°

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Salaire social minimum Février 2026 Divers

222-2 - L. 222.10

Chapitre II - Salaire social minimum

Février 2026

Divers

Février 2026

Divers

L. 31.7.06,annexe

LIVRE II - REGLEMENTATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL

[...]

Titre II - Salaire

[...]

Chapitre II - Salaire social minimum

Caisse pour l’avenir des enfants avec présentation d’une attestation de fréquentation à établir par l’établissement scolaire.

2) Le montant de l’allocation familiale est fixé à 31,75 euros par enfant et par mois.

Le montant ainsi fixé est majoré mensuellement de 2,40 euros pour chaque enfant à partir

du mois où il atteint l’âge de six ans et de 5,99 euros pour chaque enfant à partir du mois

où il atteint l’âge de douze ans.

1)

L. 23.12.22,2,2° : Le terme « chapitre » est remplacé par le terme « article ».

2)

L.23.7.16, VI (modifiée par L.17.12.21, 27)

Pour un enfant qui ouvre déjà droit à l’allocation familiale avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le

montant de l’allocation familiale tel que prévu à l’article 272 du Code de la sécurité sociale se modifie

comme suit

Enfant faisant partie, avant l’entrée en

Allocation familiale de l’enfant à partir

vigueur de la loi, d’un groupe familial de …

de l’entrée en vigueur de la loi

2 enfants

35,61

3 enfants

41,26

4 enfants

44,09

5 enfants

45,78

6 enfants

46,91

7 enfants

47,72

8 enfants

48,32

9 enfants

48,79

10 enfants

49,17

11 enfants

49,48

12 enfants

49,73

13 enfants

49,95

14 enfants

50,14

15 enfants

50,30

16 enfants

50,44

17 enfants

50,56

18 enfants

50,67

19 enfants

50,77

20 enfants

50,86

21 enfants

50,94

22 enfants

51,01

23 enfants

51,08

24 enfants

51,14

25 enfants

51,20

En cas d’interruption du droit à l’allocation familiale après l’entrée en vigueur de la présente loi, l’enfant

à nouveau bénéficiaire sera soumis aux conditions des dispositions de la présente loi et touchera le

montant de l’allocation familiale prévu à l’article 272 ci-dessus, sans prise en compte du montant

éventuellement touché par ce même enfant avant l’entrée en vigueur.

Les montants prévus au deuxième alinéa correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de

la vie au 1er janvier 1948 et ils sont adaptés aux variations du coût de la vie conformément aux

dispositions applicables aux traitements des fonctionnaires de l’État.

L.17.12.21, 48, 5°: des articles 26 et 27, qui produisent leurs effets au 1er octobre 2021.

Février 2026

Livre IV

L. 29.6.22,6 : Par dérogation à l’alinéa 4, les montants prévus à l’alinéa 2, correspondant au nombre cent

de l’indice pondéré du coût de la vie, sont adaptés aux variations de ce coût conformément aux

dispositions qui suivent pendant la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2023.

La première adaptation est déclenchée un mois après que la moyenne semestrielle des indices

raccordés à la base 1.1.1948, telle qu’établie et publiée chaque mois par l’Institut national de la

statistique et des études économiques, a accusé une différence de deux pour cent et demi par rapport

à la cote d’échéance de l’échelle mobile des salaires d’avril 2022 augmentée de deux pour cent et demi.

La cote d’échéance ainsi obtenue est appelée cote d’échéance de l’échelle mobile des allocations

familiales, ci-après « cote d’échéance EMAF ». L’adaptation correspond à la cote d’application de

l’échelle mobile des salaires d’avril 2022 augmentée de deux pour cent et demi. La cote d’application

ainsi obtenue est appelée cote d’application de l’échelle mobile des allocations familiales, ci-après « cote

d’application EMAF ».

Les adaptations subséquentes sont déclenchées à chaque fois un mois après que la moyenne

semestrielle des indices raccordés à la base 1.1.1948, telle qu’établie et publiée chaque mois par

l’Institut national de la statistique et des études économiques, a accusé une différence de deux pour cent

et demi par rapport à la cote d’échéance EMAF ayant déclenché l’adaptation précédente.

Les cotes d’application EMAF subséquentes sont égales aux cotes d’application EMAF immédiatement

précédentes augmentées de deux pour cent et demi.

Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près.

Février 2026

Livre IV

L. 23.7.16

L’allocation familiale est payée à la fin de chaque mois pour lequel elle est due tel que prévu

à l’article 272 du Code de la sécurité sociale.

17.12.21, 26, 2°

Les montants prévus à l’alinéa 1er correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du

coût de la vie au 1er janvier 1948 et ils sont adaptés aux variations du coût de la vie

conformément aux dispositions applicables aux traitements des fonctionnaires de l’État.

L. 19.6.22,4

Par dérogation à l’alinéa 3, les montants prévus à l’alinéa 1er, correspondant au nombre

cent de l’indice pondéré du coût de la vie, sont adaptés aux variations de ce coût

conformément aux dispositions qui suivent pendant la période du 1er avril 2022 au 1er avril

2023.

La première adaptation est déclenchée un mois après que la moyenne semestrielle des

indices raccordés à la base 1.1.1948, telle qu’établie et publiée chaque mois par l’Institut

national de la statistique et des études économiques, a accusé une différence de deux pour

cent et demi par rapport à la cote d’échéance de l’échelle mobile des salaires d’avril 2022

augmentée de deux pour cent et demi. La cote d’échéance ainsi obtenue est appelée cote

d’échéance de l’échelle mobile des allocations familiales, ci-après « cote d’échéance

EMAF ». L’adaptation correspond à la cote d’application de l’échelle mobile des salaires

d’avril 2022 augmentée de deux pour cent et demi. La cote d’application ainsi obtenue est

appelée cote d’application de l’échelle mobile des allocations familiales, ci-après « cote

d’application EMAF ».

Les adaptations subséquentes sont déclenchées à chaque fois un mois après que la

moyenne semestrielle des indices raccordés à la base 1.1.1948, telle qu’établie et publiée

chaque mois par l’Institut national de la statistique et des études économiques, a accusé

une différence de deux pour cent et demi par rapport à la cote d’échéance EMAF ayant

déclenché l’adaptation précédente.

Les cotes d’application EMAF subséquentes sont égales aux cotes d’application EMAF

immédiatement précédentes augmentées de deux pour cent et demi.

Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près.

L. 23.7.16

Chapitre II - Salaire social minimum

221-1. Par le terme de «salaire», employé dans les dispositions de la présente section,

il faut entendre la rétribution globale du salarié, comprenant, en dehors du taux en numéraire,

les autres avantages et rétributions accessoires éventuels, tels que notamment les

gratifications, tantièmes, remises, primes, logements gratuits et autres valeurs quelconques de

même nature.

Le salaire stipulé en numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois

de calendrier afférent.

En cas de besoins particuliers, légitimes et urgents, le salarié peut obtenir le versement

anticipatif de la fraction du salaire correspondant au travail accompli.

Les émoluments accessoires au salaire en numéraire, tels que tantièmes, remises,

gratifications, primes ou autres de même nature, sont réglés au plus tard dans les deux mois

suivant soit l’année de service, soit la clôture de l’exercice commercial, soit l’établissement du

résultat de ce dernier.

[...]

Caisse pour l’avenir des enfants avec présentation d’une attestation de fréquentation à établir par l’établissement scolaire.

(1) En cas de ménage commun des parents et de l’enfant, les parents désignent

librement l’attributaire de l’allocation familiale. L’attributaire étant défini comme la personne

entre les mains de laquelle le paiement de l’allocation se fait conformément aux modalités

prévues à l’article 311.

(2) A défaut de ménage commun des parents et de l’enfant, l’allocation familiale est payée

à la personne physique ou morale auprès de laquelle l’enfant a son domicile légal et sa

résidence effective et continue.

L. 23.12.22,3

(3) En cas d’autorité parentale conjointe et de résidence alternée de l’enfant, les parents

désignent librement l’attributaire de l’allocation familiale. Sur demande conjointe des

parents, le paiement de l’allocation familiale peut être partagé par moitié entre les deux

parents.

L. 23.7.16

(4) En cas de placement d’un enfant par décision judiciaire, l’allocation familiale est versée

à la personne physique ou morale investie de la garde de l’enfant et auprès de laquelle

l’enfant a son domicile légal et sa résidence effective et continue.

(5) À partir du mois de sa majorité, l’enfant peut demander le paiement de l’allocation

familiale entre ses mains. Il en est de même pour l’enfant mineur émancipé.

(6) En cas de contestation, il appartient à la Caisse pour l’avenir des enfants de déterminer

l’attributaire de l’allocation familiale dans l’intérêt de l’enfant sur base des informations

dont la caisse dispose.

Chapitre II – Allocation spéciale supplémentaire

R. 27.7.16

Chapitre II - Salaire social minimum il faut entendre la rétribution globale du salarié, comprenant, en dehors du taux en numéraire, les autres avantages et rétributions accessoires éventuels, tels que notamment les gratifications, tantièmes, remises, primes, logements gratuits et autres valeurs que

222-2. (1) Le niveau du salaire social minimum est fixé par la loi.

(2) A cette fin, toutes les deux années, le Gouvernement soumet à la Chambre des députés un

rapport sur l’évolution des conditions économiques générales et des revenus accompagné, le

cas échéant, d’un projet de loi portant relèvement du niveau du salaire social minimum.

Chapitre II – Allocation spéciale supplémentaire R. 27.7.16

Tout enfant âgé de moins de dix-huit ans, bénéficiant de l’allocation familiale et

atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou diminution

permanente d’au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d’un

enfant normal du même âge a droit à une allocation spéciale supplémentaire.

L. 23.12.22,4

Pour la détermination de l’insuffisance ou de la diminution permanente d’au moins 50 pour

cent, la Caisse se réfère au règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 119 du

Code de la sécurité sociale et a recours à des experts du domaine médical mandatés par

le président de la Caisse.

L. 23.7.16

Le montant de l’allocation spéciale supplémentaire est fixé à 200 euros par mois.

L’allocation spéciale supplémentaire est payée jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans accomplis.

Le paiement de l’allocation spéciale supplémentaire cesse à partir du mois suivant celui au

cours duquel il est constaté médicalement que la diminution de la capacité de l’enfant, telle

que définie ci-avant, est inférieure à cinquante pour cent.

Chapitre III – Allocation de rentrée scolaire

Chapitre II - Salaire social minimum il faut entendre la rétribution globale du salarié, comprenant, en dehors du taux en numéraire, les autres avantages et rétributions accessoires éventuels, tels que notamment les gratifications, tantièmes, remises, primes, logements gratuits et autres valeurs que

222-3. Sans préjudice des relèvements prévus à l’article L. 222-2, l’adaptation du salaire

social minimum à l’indice pondéré des prix à la consommation se fait conformément à l’article

L. 223-1.

Chapitre III – Allocation de rentrée scolaire

(1) Une allocation de rentrée scolaire est allouée pour les enfants âgés de plus de

six ans. Elle est différenciée suivant l’âge.

Le montant de l’allocation de rentrée scolaire est fixé à

115 euros pour l’enfant âgé de plus de six ans;

235 euros pour l’enfant âgé de plus de douze ans.

Février 2026

Livre IV

Les enfants admis au deuxième cycle de l’enseignement fondamental sans avoir atteint

l’âge de six ans accomplis au moment de la rentrée scolaire, bénéficient de l’allocation de

rentrée scolaire sur présentation d’un certificat d’inscription scolaire.

(2) L’allocation de rentrée scolaire est versée d’office aux enfants bénéficiaires de

l’allocation familiale pour le mois d’août de chaque année. Elle cesse et n’est plus versée

pendant l’année civile au cours de laquelle les études sont clôturées.

Chapitre IV – Allocation de naissance

Chapitre II - Salaire social minimum il faut entendre la rétribution globale du salarié, comprenant, en dehors du taux en numéraire, les autres avantages et rétributions accessoires éventuels, tels que notamment les gratifications, tantièmes, remises, primes, logements gratuits et autres valeurs que

222-4. (1) Le niveau du salaire social minimum des salariés justifiant d’une qualification

professionnelle est majoré de vingt pour cent.

(2) Est à considérer comme salarié qualifié au sens des dispositions du présent chapitre, le

salarié qui exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement

acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel.

L. 17.12.10,2

Sont à considérer comme certificats officiels au sens de l’alinéa qui précède, les certificats

reconnus par l’État luxembourgeois et qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude

technique et professionnelle (CATP) ou le diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) de

l’enseignement secondaire technique. L’équivalence des certificats qui sont au moins du

niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle ou du niveau du diplôme d’aptitude

professionnelle ou du diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) au sens des dispositions du

présent alinéa est reconnue par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions,

sur avis du ministre ayant le Travail dans ses attributions.

Le détenteur du certificat de capacité manuelle (CCM) ou d’un certificat de capacité

professionnelle (CCP) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de

l’alinéa 1er du présent paragraphe après une pratique d’au moins deux années dans le métier

dans lequel le certificat a été délivré.

L. 31.7.06,annexe

Le détenteur du certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP) doit être considéré

comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1 du présent paragraphe après une

pratique d’au moins cinq années dans le métier ou la profession dans lesquels le certificat a été

délivré.

(3) Le salarié qui exerce une profession répondant aux critères énoncés au paragraphe (2) sans

être détenteur des certificats prévus à l’alinéa 2 de ce même paragraphe, doit justifier d’une

pratique professionnelle d’au moins dix années dans ladite profession pour être reconnu

comme salarié qualifié.

(4) Dans les professions où la formation n’est pas établie par un certificat officiel, le salarié peut

être considéré comme salarié qualifié lorsqu’il a acquis une formation pratique résultant de

l’exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique

progressivement croissante.

règlement grand-ducal fixe la valeur en capital pour laquelle les pensions demandées entrent en ligne de compte au point de vue de l’application du présent article.

305

Chapitre IV.

Allocation de naissance

Art. 277

Allocation prénatale

Chapitre IV – Allocation de naissance

(1) Il est institué une allocation de naissance qui se compose comme suit

l’allocation prénatale,

l’allocation de naissance proprement dite,

l’allocation postnatale.

(2) Le montant de l’allocation de naissance est fixé à 1.740,09 euros. Elle sera versée sur

demande et en trois tranches de 580,03 euros chacune.

(3) Les frais des examens médicaux liés à l’octroi des trois tranches de l’allocation de

naissance sont à charge de la caisse de maladie dont relèvent respectivement la femme

enceinte et l’enfant en bas âge.

Les frais des examens des personnes non assurées sont à la charge de l’État suivant les

modalités à déterminer par règlement grand-ducal.

Allocation prénatale

Chapitre II - Salaire social minimum il faut entendre la rétribution globale du salarié, comprenant, en dehors du taux en numéraire, les autres avantages et rétributions accessoires éventuels, tels que notamment les gratifications, tantièmes, remises, primes, logements gratuits et autres valeurs que

222-5. Le niveau du salaire social minimum des salariés adolescents âgés de moins de

dix-huit ans accomplis est fixé comme suit en pourcentage du salaire social minimum des

salariés adultes

1.

pour les adolescents âgés de 17 à 18 ans: 80 pour cent;

2.

pour les adolescents âgés de 15 à 17 ans: 75 pour cent.

Chapitre IV – Allocation de naissance l’allocation prénatale, l’allocation de naissance proprement dite, l’allocation postnatale.

(1) Pour pouvoir bénéficier de l’allocation prénatale, la femme enceinte doit se

soumettre au cours de sa grossesse à au moins cinq examens médicaux et à un examen

dentaire.

Les examens médicaux sont à la fois obstétricaux et généraux et doivent être effectués par

un médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique pour ce qui concerne les examens

obstétricaux et par un médecin spécialiste en médecine interne ou par un médecin

généraliste pour ce qui concerne les examens généraux. L’examen dentaire doit être

effectué par un médecin-dentiste.

R. 27.7.16

Des consultations complémentaires peuvent être prestées par des sages-femmes. Les

modalités d’exécution sont précisées par règlement grand-ducal. 1)

(2) Le médecin examinateur consigne ses observations dans le carnet de maternité dont

toute femme enceinte est pourvue. Ce carnet est délivré à la future mère lors du premier

examen médical. A cet effet, le ministre ayant dans ses attributions la santé met des

carnets de maternité à la disposition des médecins.

(3) L’allocation prénatale n’est versée qu’à condition que la future mère ait son domicile

légal au Luxembourg ou qu’elle tombe sous la législation luxembourgeoise en matière de

sécurité sociale au moment du dernier examen médical prévu au paragraphe précédent et

rapporte la preuve des différents examens médicaux y prévus au moyen des certificats

établis à cet effet par le médecin examinateur lors de chaque visite.

Allocation de naissance proprement dite

Chapitre II - Salaire social minimum il faut entendre la rétribution globale du salarié, comprenant, en dehors du taux en numéraire, les autres avantages et rétributions accessoires éventuels, tels que notamment les gratifications, tantièmes, remises, primes, logements gratuits et autres valeurs que

222-6. Lorsque la situation économique et financière de l’entreprise ne permet pas à

l’employeur d’appliquer immédiatement et intégralement les taux du salaire social minimum, il

peut être autorisé par décision conjointe du ministre ayant le Travail dans ses attributions sur

Février 2026

Divers

avis du ministre ayant l’Economie dans ses attributions à appliquer provisoirement aux taux du

salaire social minimum un taux d’abattement, déterminé quant à son niveau et à sa durée.

La demande en autorisation, ensemble avec l’avis de la délégation du personnel, s’il en existe,

est adressée directement à l’Inspection du travail et des mines qui transmet le dossier avec son

avis aux ministres ayant dans leurs attributions respectivement le Travail et l’Economie. Un

exposé détaillé sur la situation économique et financière de l’entreprise est obligatoirement

joint à la demande.

règlement grand-ducal fixe la valeur en capital pour laquelle les pensions demandées entrent en ligne de compte au point de vue de l’application du présent article.

279

Allocation de naissance proprement dite

Chapitre IV – Allocation de naissance l’allocation prénatale, l’allocation de naissance proprement dite, l’allocation postnatale.

(1) La naissance de tout enfant viable ouvre droit à l’allocation de naissance

proprement dite.

Est présumé viable au sens du présent chapitre l’enfant dont la gestation a duré, selon le

certificat médical, plus de 22 semaines depuis la conception.

(2) Pour pouvoir bénéficier de l’allocation de naissance proprement dite, la mère doit se

soumettre à un examen postnatal permettant de vérifier si son état de santé a été modifié

par la grossesse.

L’examen postnatal doit être effectué par un médecin spécialiste en gynécologie et

obstétrique.

(3) L’allocation de naissance proprement dite n’est versée qu’à condition que la mère ait

son domicile légal au Luxembourg ou qu’elle tombe sous la législation luxembourgeoise en

matière de sécurité sociale au moment de la naissance de l’enfant, qu’elle rapporte la

preuve de l’examen postnatal prévu au paragraphe précédent au moyen du certificat établi

à cet effet par le médecin examinateur lors de la visite.

avis aux ministres ayant dans leurs attributions respectivement le Travail et l’Economie. Un exposé détaillé sur la situation économique et financière de l’entreprise est obligatoirement joint à la demande.

222-7. Les taux du salaire social minimum sont obligatoires pour les employeurs et

salariés; sans préjudice des dispositions prévues à l’article qui précède, ils ne peuvent être

abaissés par eux ni par accord individuel ni par convention collective de travail.

Chapitre IV – Allocation de naissance l’allocation prénatale, l’allocation de naissance proprement dite, l’allocation postnatale.

(1) Le bénéfice de l’allocation prénatale et de l’allocation de naissance proprement

dite est strictement réservé aux femmes enceintes ou ayant accouchées.

(2) L’allocation prénatale et l’allocation de naissance proprement dite peuvent être versées

conjointement après la naissance de l’enfant.

(3) L’allocation prénatale et l’allocation de naissance proprement dite sont versées à la

mère.

R. 27.7.16

(4) Les modalités des examens médicaux, dentaires ainsi que leur périodicité sont fixées

par règlement grand-ducal, l’avis du collège médical demandé.

1)

L. 12.8.22,59 : La troisième phrase est supprimée.

Février 2026

Livre IV

Allocation postnatale

avis aux ministres ayant dans leurs attributions respectivement le Travail et l’Economie. Un exposé détaillé sur la situation économique et financière de l’entreprise est obligatoirement joint à la demande.

222-8. Seront nulles les clauses des conventions collectives de travail comportant des

indexations sur le salaire social minimum ou des références à ce dernier en vue de la fixation

et de la révision des salaires prévus par ces conventions.

L. 15.12.20,1er

règlement grand-ducal fixe la valeur en capital pour laquelle les pensions demandées entrent en ligne de compte au point de vue de l’application du présent article.

305

Allocation postnatale

Chapitre IV – Allocation de naissance l’allocation prénatale, l’allocation de naissance proprement dite, l’allocation postnatale.

(1) Pour pouvoir bénéficier de l’allocation postnatale, celui des parents ou toute

autre personne qui en a la garde doit soumettre l’enfant à deux examens périnatals et à

quatre examens subséquents jusqu’à l’âge de deux ans.

(2) Ces examens doivent être effectués soit par un médecin spécialiste en pédiatrie, soit

par un médecin spécialiste en médecine interne, soit par un médecin établi en qualité de

médecin généraliste.

L. 12.8.22,60,1°

Des consultations complémentaires peuvent être prestées par des sages-femmes. Les

modalités d’exécution sont précisées par règlement grand-ducal.

L. 23.7.16

(3) Le médecin examinateur consigne les résultats de l’examen auquel il a procédé dans le

carnet de santé dont tout enfant est pourvu. Ce carnet est délivré lors de la déclaration de

naissance de l’enfant à la mère ou à la personne qui a la garde de l’enfant par l’officier de

l’état civil ou par l’administration de l’hôpital dans lequel l’accouchement a eu lieu.

(4) L’allocation postnatale n’est versée qu’à condition que

a)

l’enfant soit élevé de façon continue au Luxembourg depuis la naissance ou

b)

que l’enfant soit membre de famille d’une personne définie à l’article 269,

paragraphe 1er, alinéa 2, lettre b) 1).

(5) Pour ouvrir droit à l’allocation postnatale, la preuve des examens médicaux prescrits

doit être rapportée au moyen de certificats établis à cet effet par le médecin examinateur

lors de chaque visite.

(6) La condition que l’enfant doit être élevé d’une façon continue au Luxembourg depuis la

naissance n’est pas requise s’il s’agit d’un enfant né à l’étranger et adopté par une

personne domiciliée au Luxembourg. Dans ce cas, les conditions relatives aux examens

médicaux qui auraient dû être effectués avant l’arrivée de l’enfant au Luxembourg sont

présumées remplies si les examens subséquents ont été effectués.

(7) L’allocation postnatale est versée à celui qui supporte les charges d’entretien de l’enfant

au moment de l’échéance de la prestation.

(8) En cas de décès de l’enfant avant l’âge de deux ans accomplis, les conditions relatives

aux six examens médicaux sont présumées remplies si les examens correspondant aux

tranches d’âge antérieures au décès ont été effectués. L’allocation postnatale est alors

versée intégralement.

R. 27.7.16

avis aux ministres ayant dans leurs attributions respectivement le Travail et l’Economie. Un exposé détaillé sur la situation économique et financière de l’entreprise est obligatoirement joint à la demande.

222-9. 1) Sous réserve, s’il y a lieu, des adaptations prévues à l’article L. 222-3, le taux

mensuel du salaire social minimum d’un salarié non qualifié rémunéré au mois est fixé, à partir

du 1er janvier 2025 2) et jusqu’à la prochaine adaptation à intervenir en application de l’article

L. 222-2, à 279,30 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier

1948.

L. 19.12.08 3)

Le taux horaire correspondant au taux mensuel prévu à l’alinéa 1er 4) est obtenu par la division

de ce taux mensuel par cent soixante-treize.

Chapitre IV – Allocation de naissance l’allocation prénatale, l’allocation de naissance proprement dite, l’allocation postnatale.

Un règlement grand-ducal, l’avis du collège médical demandé, détermine les

modalités des examens médicaux, le modèle du carnet de santé et les inscriptions qui

doivent y être portées obligatoirement.

avis aux ministres ayant dans leurs attributions respectivement le Travail et l’Economie. Un exposé détaillé sur la situation économique et financière de l’entreprise est obligatoirement joint à la demande.

222-10. Les employeurs qui ont versé des salaires inférieures aux taux applicables en

vertu des dispositions du présent chapitre et de celles à intervenir en application de l’article

L. 222-2 sont passibles d’une amende de 251 à 25.000 euros.

Toutefois, en cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines prévues à l’alinéa qui

précède peuvent être portées au double du maximum.

1)

Une aide de compensation de l’augmentation du salaire social minimum dans le contexte de la pandémie

de Covid-19 est accordée par la loi du 19 décembre 2020. (JO, Mém. A 1037 du 21 décembre 2020)

2)

L. 20.12.24, 1er : À l’article L. 222-9, alinéa 1er, du Code du travail, le nombre « 2023 » est remplacé par

le nombre « 2025 » et le nombre « 272,22 » est remplacé par le nombre « 279,30 ».

L. 20.12.24, 2 : La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.

3)

Entrée en vigueur au 1.1.2009

4)

Par L.15.12.20, 1er : les termes « qui précède » sont remplacés par « 1er ».

Février 2026

Divers

Loi du 28 novembre 2006 portant 1.transposition de la directive 2000/43/

CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de

l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou

d'origine ethnique; 2.transposition de la directive 2000/78/CE du Conseil

du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de

l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail; 3.modification

du Code du travail et portant introduction dans le Livre II d'un nouveau

titre V relatif à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail; 4.

modification des articles 454 et 455 du Code pénal; 5.modification de la

loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.

Février 2026

Divers

Février 2026

Divers

Chapitre 1er – Dispositions générales

L. 28.11.06

Chapitre IV – Allocation de naissance l’allocation prénatale, l’allocation de naissance proprement dite, l’allocation postnatale.

La circonstance que les conditions exigées pour l’obtention d’une ou de deux

tranches de l’allocation de naissance ne sont pas remplies ne fait pas obstacle à l’obtention

de l’autre ou des autres tranches.

Chapitre IV – Allocation de naissance l’allocation prénatale, l’allocation de naissance proprement dite, l’allocation postnatale.

La condition de la naissance au Luxembourg et celle exigeant que l’enfant soit

élevé d’une façon continue au Luxembourg sont présumées remplies si le bénéficiaire de

l’allocation de naissance réside temporairement à l’étranger avec sa famille dans les

conditions visées à l’article 269, paragraphe 3.

Chapitre IV – Allocation de naissance l’allocation prénatale, l’allocation de naissance proprement dite, l’allocation postnatale.

à Art. 305. (articles abrogés)

Chapitre V – Indemnité de congé parental

L. 3.11.16,II,3°

Bénéficiaires

L. 3.11.16,II,4°

règlement grand-ducal fixe la valeur en capital pour laquelle les pensions demandées entrent en ligne de compte au point de vue de l’application du présent article.

308

Chapitre V.

Indemnité de congé parental

Art. 306

Bénéficiaires

Art. 307

Montant, modalités et paiement de l’indemnité

Art. 308

Demande de l’indemnité

Chapitre V – Indemnité de congé parental L. 3.11.16,II,3° Bénéficiaires L. 3.11.16,II,4°

(1) Pendant la durée du congé parental accordé en application des articles L. 234-

43 à L. 234-48 du Code du travail, 29bis à 29sexies de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant

le statut général des fonctionnaires de l’État et 30bis à 30sexies de la loi modifiée du 24

décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, la perte de revenu

professionnel est compensée par un revenu de remplacement, désigné ci-après par

«indemnité», qui est versée mensuellement par la Caisse.

(2) Le droit à l’indemnité est encore ouvert au travailleur non salarié pendant la durée du

congé parental, accordé en raison de la naissance ou de l’adoption d’un ou de plusieurs

enfants qui n’ont pas atteint l’âge de six ans accomplis et de douze ans accomplis en cas

d’adoption, à condition

a)

qu’il soit affilié obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise 2) sans

interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le

début du congé parental en application de l’article 1er, alinéa 1er, sous 4) ou 5) 3);

b)

qu’il n’exerce aucune activité professionnelle pendant la durée du congé parental

à plein temps ou exerce pendant la durée du congé parental à temps partiel une

1)

L. 12.8.22,60,2° : Les termes « à l’article 269 b) » sont remplacés par les termes « à l’article 269,

paragraphe 1er, alinéa 2, lettre b) ».

2)

L. 23.12.23,5,1°,a) : Les termes « au moment de la naissance ou de l’accueil du ou des enfants à adopter

et » sont supprimés.

3)

L. 23.12.22,5,1°,b) : Les termes « alinéa 1, sous, 4), 5) ou 10) » sont remplacés par les termes « alinéa

1er, sous 4) ou 5) ».

Février 2026

Livre IV

activité professionnelle 1) à temps partiel sans que la durée mensuelle totale de

travail effectivement presté ne dépasse la moitié de la durée mensuelle normale de

travail presté avant le congé parental ou réduit son activité professionnelle 2)

conformément aux réductions prévues à l’article L. 234-44, paragraphe 2, en cas

de congé parental fractionné;

c)

qu’il élève dans son foyer le ou les enfants visés et s’adonne principalement à leur

éducation pendant la durée du congé parental.

La condition d’affiliation continue pendant les douze mois précédant immédiatement le

début du congé parental ne vient pas à défaillir par une ou plusieurs interruptions ne

dépassant pas sept jours au total.

L. 23.12.22,5,3°

En cas d’exercice de plusieurs activités de même nature ou de nature différente soumises

à l’assurance obligatoire, salariées ou non salariées, le travailleur non salarié a droit à un

congé parental conformément aux dispositions de l’article L. 234-44, paragraphe 1er, du

Code du travail.

L. 3.11.16,II,4°

Est assimilée au congé d’accueil la période indemnisée au même titre par la Caisse

nationale de santé pour les professions visées à l’article 1er, alinéa 1, sous 4) et 5) du

présent Code.

La durée et les modalités du congé parental alloué au travailleur non salarié sont

déterminées par référence aux dispositions des articles L. 234-44 à L. 234-47 du Code du

travail.

L. 3.11.16,II,5°

Montant, modalités et paiement de l’indemnité

L. 3.11.16,II,6°

Chapitre V – Indemnité de congé parental L. 3.11.16,II,3° Bénéficiaires L. 3.11.16,II,4°

(1) L’indemnité est calculée sur la base du revenu professionnel défini au titre de

l’assurance pension relatif aux affiliations en cours au début du congé parental.

Le montant de l’indemnité correspond au revenu professionnel mensuel moyen réalisé au

cours des douze mois de calendrier précédant le début du congé parental. Les

modifications de revenus intervenues après le début du congé parental impliqueront le

recalcul de l’indemnité.

Les montants du revenu professionnel entrant dans le calcul de l’indemnité sont réduits au

nombre indice cent du coût de la vie et adaptés à l’évolution de cet indice suivant les

modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.

(2) L’indemnité calculée pour un mois entier ne saurait être inférieure au produit de la durée

calculée suivant les dispositions du paragraphe 5 de l’article L. 234-44 du Code du travail

et du salaire social minimum horaire. Dans le cas d’une poursuite partielle de l’activité

professionnelle pendant le congé parental, la durée ainsi calculée est réduite de la durée

de travail mensuelle résiduelle.3)

L’indemnité calculée pour un mois entier ne saurait être supérieure au produit de la durée

calculée suivant les dispositions du paragraphe 5 de l’article L. 234-44 du Code du travail

et d’un montant égal à cinq tiers du salaire social minimum horaire. Dans le cas d’une

poursuite partielle de l’activité professionnelle pendant le congé parental, la durée ainsi

calculée est réduite de la durée de travail mensuelle résiduelle.

Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq

millièmes d’euros.

Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont inférieures à cinq millièmes

d’euros.

(3) L’indemnité est soumise aux charges fiscales et sociales, à l’instar du revenu sur base

duquel elle est calculée, mais exempte des cotisations pour l’indemnité pécuniaire de

maladie ainsi que des cotisations en matière d’assurance accidents et d’allocations

familiales. La part patronale des cotisations sociales est à charge de la Caisse.

(4) Pendant la durée du congé parental à plein temps, le paiement de l’indemnité est

continué en cas de survenance d’une maladie pour autant que les autres conditions restent

remplies. Le droit à l’indemnité pécuniaire de maladie et, pour les salariés, également le

droit à la continuation de la rémunération est suspendu.

Pour le parent bénéficiaire d’un congé parental à temps partiel, le droit à l’indemnité

pécuniaire de maladie ou à la continuation de la rémunération est maintenu pour la durée

de travail restante.

(5) L’indemnité est suspendue pendant la période du droit à l’indemnité pécuniaire de

maternité prévu à l’article 25.

L. 28.7.18,42

(6) (paragraphe abrogé)

1)

L. 23.12.22,5,2°,a) : Les termes « ou plusieurs activités professionnelles » sont remplacés par les termes

« activité professionnelle ».

2)

L. 23.12.22,5,2°,b) : Les termes « ou ses activités professionnelles » sont remplacés par les termes

« activité professionnelle ».

3)

L. 3.11.16,VIII, point 4°

4° Tant que le montant du salaire social minimum horaire reste inférieur à 11,2159 euros, ce montant se

substitue au salaire social minimum horaire au premier alinéa du paragraphe 2 de l’article 307 du Code

de la sécurité sociale.

Février 2026

Livre IV

L. 3.11.16,II,6°

(7) Si la période indemnisée est inférieure à un mois, le parent bénéficiaire a droit à un

prorata de l’indemnité pour la fraction du mois entamée.

(8) L’indemnité est versée à la fin de chaque mois pour lequel elle est due, à condition que

la demande et les autres pièces justificatives aient été introduites dans le délai prescrit. En

cas de présentation tardive de la demande ou des autres pièces justificatives requises, elle

est versée dès que l’instruction du dossier par la Caisse est terminée.

(9) Les mensualités déjà versées donnent lieu à restitution intégrale en cas de violation des

dispositions des articles L. 234-43, paragraphe 1er du Code du travail, 29bis, paragraphe

1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État et

30bis, paragraphe 1er de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des

fonctionnaires communaux et de l’article 306, paragraphe 2, 1) et en raison

a)

de la résiliation volontaire du contrat de travail par le parent, lorsque la résiliation

prend effet avant l’expiration du congé parental, ou

b)

de l’interruption du congé non motivée par une cause extérieure au parent

bénéficiaire et entièrement indépendante de sa volonté.

Les exceptions prévues au point b) ci-dessus ne sont prises en considération qu’à

condition que l’interruption du congé et la cause de l’interruption aient été notifiées

préalablement à la Caisse par le parent bénéficiaire. Lorsque la cause de l’interruption est

extérieure au bénéficiaire, la notification doit être complétée d’une attestation émanant de

l’employeur si la cause est inhérente à l’entreprise, sinon de l’autorité compétente pour

constater la cause en question.

Toutefois, en cas de changement d’employeur pendant le congé parental, le parent

bénéficiaire peut reprendre son travail avant l’expiration du congé, l’indemnité versée

jusqu’à cette date restant acquise.

L. 3.11.16,II,7°

Demande de l’indemnité

L. 3.11.16,II,8°

Chapitre V – Indemnité de congé parental L. 3.11.16,II,3° Bénéficiaires L. 3.11.16,II,4°

(1) Pour pouvoir prétendre au paiement de l’indemnité, le parent doit présenter

une demande écrite à la Caisse accompagnée, le cas échéant, du plan de congé

parental 2).

(2) La demande présentée par le parent salarié doit être dûment certifiée par l’employeur et

remise à la Caisse au plus tard dans la quinzaine de la notification de la demande à

l’employeur pour ce qui est du congé consécutif au congé de maternité ou au congé

d’accueil et dans la quinzaine de la notification de la décision de l’employeur, ou, à défaut,

dans la quinzaine de l’expiration du délai de quatre semaines prévu en cas de report du

congé pour ce qui est du congé demandé par l’autre parent.

Le parent qui exerce une activité indépendante certifie le début de son congé parental

moyennant déclaration sur l’honneur jointe à sa demande, qui est à notifier à la Caisse deux

mois avant le début de la période ouvrant droit à l’indemnité pécuniaire de maternité en ce

qui concerne le premier congé parental et au moins quatre mois avant le début du

deuxième congé parental.

(3) La naissance dûment certifiée par l’officier de l’état civil doit être déclarée à la Caisse

dans le même délai à compter de la déclaration prévue à l’article 55 du Code civil,

ensemble avec les attestations nécessaires à la détermination du droit et de la période de

paiement.

1)

L. 23.12.22,6 : Les termes « et de l’article 306, paragraphe 2, » sont insérés entre les termes « statut

général des fonctionnaires communaux » et les termes « et en raison ».

2)

L. 3.11.16,VIII, points 2° et 3°

2° La présente loi ne s’applique qu’aux demandes de congé parental introduites auprès de la Caisse pour

l’avenir des enfants après son entrée en vigueur. Des dispositions régissant le congé parental avant

l’entrée en vigueur de la loi restent applicables aux demandes introduites avant cette date.

Par dérogation à l’alinéa qui précède, pour les demandes introduites à la Caisse pour l’avenir des enfants

avant l’entrée en vigueur de la présente loi, mais dont le début du congé parental se situe après l’entrée

en vigueur, les parents ayant choisi un congé parental de six mois à plein temps ou de douze mois à

temps partiel, peuvent opter pour la nouvelle indemnisation par lettre recommandée avec accusé de

réception auprès de la Caisse pour l’avenir des enfants. Ce choix doit obligatoirement se situer avant le

premier jour du congé parental.

Pour les demandes introduites à la Caisse pour l’avenir des enfants avant l’entrée en vigueur de la

présente loi, mais dont le début du congé parental se situe après l’entrée en vigueur, les parents peuvent

renoncer au congé parental et introduire une nouvelle demande en accord avec l’employeur. Dans ces

cas, le respect des délais prévus aux articles L. 234-45, paragraphe 2, et L. 234-46, paragraphe 2, du

Code du travail, 29quater, paragraphe 2, et 29quinquies, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979

fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, et aux articles 30quater, paragraphe 2, et

30quinquies, paragraphe 2, de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut des fonctionnaires communaux

est présumé rempli. Si l’employeur refuse ce nouveau congé parental, l’ancienne demande est rétablie

de plein droit. La nouvelle demande doit obligatoirement parvenir à la Caisse pour l’avenir des enfants

avant le premier jour du congé parental.

3° Le parent ayant bénéficié pour un enfant d’un congé parental avant l’entrée en vigueur de la présente

loi ne peut introduire une nouvelle demande pour ce même enfant. Ne pourront également pas prétendre

aux dispositions de la présente loi, les parents ayant bénéficié pour le même enfant de l’allocation

d’éducation abrogée depuis le 1er juin 2015 par l’article 2, alinéa 9 de la loi du 19 décembre 2014 relative

à la mise en œuvre du paquet d’avenir première partie (2015) ou d’une prestation non luxembourgeoise

de même nature.

Février 2026

Livre IV

En cas d’allaitement, la prolongation du congé de maternité doit être communiquée à la

Caisse avant la septième semaine suivant l’accouchement. Dans le cas contraire, le parent

concerné en informe par écrit la Caisse dans le même délai.

En cas d’adoption d’un enfant de moins de douze ans, les adoptants doivent transmettre

à la Caisse, ensemble avec la demande prévue au paragraphe 2, un certificat du tribunal

attestant que la procédure en vue de l’adoption a été entamée.

(4) Dès que le début du congé parental peut être déterminé sur base des pièces

justificatives fournies, la Caisse notifie aux parents la décision d’octroi de l’indemnité et la

période pour laquelle celle-ci est accordée. En même temps, elle en informe utilement le

ou les employeurs du parent salarié.

A partir de la notification de la décision d’octroi de l’indemnité pour la période déterminée,

le choix du congé parental est définitif et le parent n’est plus recevable à renoncer au congé

parental.

Les parents bénéficiaires sont tenus à notifier dans le délai d’un mois tout fait pouvant

donner lieu à réduction ou extinction de leurs droits. Ils sont tenus d’une façon générale à

fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater

l’accomplissement des conditions prévues pour l’octroi de l’indemnité de congé parental.

(5) Les employeurs, les administrations et établissements publics, notamment les

organismes de la sécurité sociale, sont tenus de fournir à la Caisse pour l’avenir des

enfants, sous format électronique s’ils sont disponibles dans ce format, sinon sur tout autre

support, les renseignements et données que celle-ci leur demande pour la détermination

du droit, le calcul et le contrôle de l’indemnité de congé parental.

Chapitre VI – Dispositions communes aux prestations

Demande en obtention des prestations

L. 23.7.16

règlement grand-ducal fixe la valeur en capital pour laquelle les pensions demandées entrent en ligne de compte au point de vue de l’application du présent article.

318

Chapitre VI.

Dispositions communes aux prestations

Art. 309

Demande en obtention des prestations

Art. 311

Paiement des prestations

Art. 312

Dispositions pénales

Art. 313

Prescription

Chapitre VI – Dispositions communes aux prestations Demande en obtention des prestations L. 23.7.16

(1) Les prestations prévues au présent livre sont payées sur la déclaration écrite

des personnes qui prétendent au droit au paiement, pour autant qu’il ne soit pas autrement

disposé. La demande n’est admissible que si elle est complétée, signée et accompagnée

des pièces requises.

(2) Les déclarants sont tenus de notifier dans le délai d’un mois tout fait pouvant donner

lieu à réduction ou extinction de leurs droits. Ils sont tenus d’une façon générale de fournir

tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater

l’accomplissement des conditions prévues pour l’octroi des prestations prévues par le

présent livre.

(3) Les administrations et établissements publics, notamment les organismes de la sécurité

sociale, sont tenus de fournir à la Caisse pour l’avenir des enfants, sous format électronique

s’ils sont disponibles dans ce format, sinon sur tout autre support, les renseignements et

données que celle-ci leur demande pour la détermination du droit, le calcul et le contrôle

des prestations prévues par le présent Livre. La même obligation incombe aux employeurs

concernés en ce qui concerne l’indemnité de congé parental.

Paiement des prestations

Chapitre VI – Dispositions communes aux prestations Demande en obtention des prestations L. 23.7.16 des personnes qui prétendent au droit au paiement, pour autant qu’il ne soit pas autrement

1) Le paiement des prestations se fait par virement bancaire 2) sur le compte

indiqué par la personne définie à l’article 273 et est réputé fait avec effet libératoire.

Les prestations familiales sont exemptes d’impôts et de cotisations d’assurance sociale.

Le paiement des compléments différentiels prévus par les règlements européens ou tout

autre instrument bi- ou multilatéral conclu par le Luxembourg en matière de sécurité sociale

se fait au moins une fois par année.

Lorsqu’un enfant domicilié et résidant effectivement au Luxembourg ouvre droit à la fois

aux prestations familiales en vertu de la législation luxembourgeoise et à des prestations

familiales en vertu d’un régime non luxembourgeois, les prestations familiales dues

conformément à la législation luxembourgeoise sont suspendues jusqu’à concurrence des

prestations familiales payées suivant le régime non luxembourgeois.

En cas de controverse sur la nature du droit éventuel résultant du régime non

luxembourgeois, les prestations familiales ne sont prises en charge par le régime

luxembourgeois qu’à condition que la personne qui y ouvre droit ait effectivement fait valoir

ses droits auprès du régime non luxembourgeois.

Il n’est dû en toute hypothèse qu’une prestation de même nature par enfant.

Dispositions pénales

Chapitre VI – Dispositions communes aux prestations Demande en obtention des prestations L. 23.7.16 des personnes qui prétendent au droit au paiement, pour autant qu’il ne soit pas autrement

(1) Sont punis des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, indépendamment

du remboursement des sommes indûment perçues, ceux qui ont frauduleusement amené

la caisse à fournir une prestation qui n’était pas due ou qui n’était due qu’en partie.

1)

La loi du 23.7.2016 contient une erreur matérielle dans la numérotation des articles. L’article 310 y fait

défaut.

2)

L. 23.12.22,7 : Les termes « ou postal » sont supprimés.

Février 2026

Livre IV

Celui qui a indûment obtenu une prestation par défaut de la déclaration prescrite ou qui a

frauduleusement amené la caisse à fournir une prestation qui n’était pas due ou qui n’était

due qu’en partie, peut être puni d’une amende d’ordre jusqu’à concurrence des sommes

indûment perçues sans préjudice de la répétition desdites sommes. Cette amende est fixée

par le conseil d’administration de la caisse ou l’organe administratif qui en assure la

gestion. Est considéré comme défaut de la déclaration prescrite au sens du présent article

le défaut de déclarer le changement de résidence auprès de la ou des administrations

communales compétentes.

(2) Quiconque s’est approprié un carnet de santé ou l’a ouvert à l’insu du titulaire ou de son

représentant légal dans l’intention d’en violer le secret, est puni d’un emprisonnement de

huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 1.250 euros, ou d’une de ces peines

seulement.

(3) Est puni des mêmes peines quiconque fait de la production du carnet de santé une

condition en vue de l’octroi d’une prestation quelconque ou de la conclusion d’un contrat

quelconque.

Prescription

L. 23.12.22,8,1°

Chapitre VI – Dispositions communes aux prestations Demande en obtention des prestations L. 23.7.16 des personnes qui prétendent au droit au paiement, pour autant qu’il ne soit pas autrement

(1) Les arrérages non payés des prestations familiales se prescrivent par une

année à partir de la fin du mois pour lequel ils sont dus. La même prescription s’applique

pour le recalcul de prestations payées.

L. 23.12.22,8,2°

(paragraphe abrogé)

(2) L’allocation de naissance se prescrit par un an à partir de la naissance. Toutefois, la

prescription de l’allocation postnatale ne prend cours qu’à la date à laquelle l’enfant pour

lequel elle est due obtient l’âge de deux ans.

(3) La prescription n’est interrompue valablement que par une demande admissible au sens

de l’article 309, alinéa 1.

(4) Le délai prévu à l’alinéa qui précède est interrompu si la demande pour une prestation

a été adressée à une autorité ou une institution de sécurité sociale incompétente.

Cession, mise en gage et saisie des prestations

règlement grand-ducal fixe la valeur en capital pour laquelle les pensions demandées entrent en ligne de compte au point de vue de l’application du présent article.

315

Cession, mise en gage et saisie des prestations

Chapitre VI – Dispositions communes aux prestations Demande en obtention des prestations L. 23.7.16 des personnes qui prétendent au droit au paiement, pour autant qu’il ne soit pas autrement

Toutes les prestations prévues au présent livre, à l’exception de l’allocation de

naissance, peuvent être cédées, mises en gage ou saisies jusqu’à concurrence de la moitié

du terme mensuel dû, pour couvrir

a)

les créances qui compètent aux communes, aux offices sociaux, aux

établissements et administrations publiques en remboursement de secours alloués

dans la mesure où ces secours concernent les enfants bénéficiaires ou pour

rembourser des frais avancés pour l’entretien ou l’éducation des enfants

bénéficiaires;

b)

une dette de l’attributaire envers une institution de sécurité sociale;

c)

les mensualités à verser à titre de remboursement d’un prêt consenti pour la

construction ou l’acquisition d’un logement familial, à condition que les enfants

bénéficiaires soient héritiers réservataires du débiteur concerné.

L. 3.11.16,II,9°

L’indemnité de congé parental prévue à l’article 306 ci-avant peut être cédée, mise en gage

ou saisie dans les limites fixées par la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions

et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes.

L. 23.7.16

Chapitre VI – Dispositions communes aux prestations Demande en obtention des prestations L. 23.7.16 des personnes qui prétendent au droit au paiement, pour autant qu’il ne soit pas autrement

(1) Toute prestation est supprimée si les conditions qui l’ont motivée viennent à

défaillir.

(2) Si les éléments de calcul se modifient ou s’il est constaté qu’elle a été accordée par suite

d’une erreur matérielle, la prestation est relevée, réduite ou supprimée.

(3) Les prestations octroyées ou liquidées de trop seront récupérées sur les prestations à

échoir ou les arrérages restant dus. Les sommes indûment touchées qui ne peuvent pas

être récupérées, sont à restituer par celui qui les a indûment touchées quelle que soit la

raison du versement indu.

Toute demande de répétition d’un indu par la Caisse doit intervenir au plus tard au terme

d’un délai de dix ans commençant à courir à compter de la date à laquelle la somme indue

a été versée.

La Caisse peut recourir au recouvrement forcé des créances au moyen d’une contrainte

rendue exécutoire par le président du conseil d’administration et notifiée au débiteur par

lettre recommandée. L’exécution du titre est poursuivie par voie d’huissier conformément

au Code de procédure civile. Les actes de poursuite, de saisie ou de procédure auxquels

le recouvrement des créances donne lieu, sont dispensés des droits de timbre et

d’enregistrement.

(4) Si l’attributaire ou le bénéficiaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits

inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après

l’attribution, des poursuites judiciaires peuvent être engagées.

(paragraphes 5 à 7 abrogés) 1)

1)

Par L. 9.8.18,1,33° les paragraphes 5 à 7 sont supprimés.

Février 2026

Livre IV

L. 9.8.18,1,34°

Contestations et recours

L. 12.8.22,61

règlement grand-ducal fixe la valeur en capital pour laquelle les pensions demandées entrent en ligne de compte au point de vue de l’application du présent article.

318

Contestations et recours

Chapitre VI – Dispositions communes aux prestations Demande en obtention des prestations L. 23.7.16 des personnes qui prétendent au droit au paiement, pour autant qu’il ne soit pas autrement

Toute question de prestations peut faire l’objet d’une décision du président du

conseil d’administration de la Caisse ou de son délégué. Cette décision est acquise à

défaut d’une opposition écrite formée par l’intéressé dans les quarante jours de la

notification. L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil

d’administration. Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à

portée individuelle le conseil d’administration peut recourir à une procédure d’instruction

des dossiers à distance. Les modalités de cette procédure sont précisées par le règlement

d’ordre intérieur.

L. 9.8.18,1,34°

Une décision attaquable devant les juridictions sociales concernant la restitution ne peut

être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit. La

décision doit être motivée.

L’opposition visée à l’alinéa 1 vaut audition de l’intéressé.

Les décisions du conseil d’administration de la Caisse sont susceptibles d’un recours,

conformément aux articles 454 à 456 1), devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et

en appel devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale.

L. 23.7.16

Art. 317 à Art. 318 (articles abrogés)

Chapitre VII – Financement 2)

Financement de l’allocation familiale

règlement grand-ducal fixe la valeur en capital pour laquelle les pensions demandées entrent en ligne de compte au point de vue de l’application du présent article.

329

Chapitre VII.

Financement

Chapitre VII – Financement 2) Financement de l’allocation familiale

Pour le paiement des prestations familiales et de l’indemnité de congé parental 3),

la Caisse applique le système de la répartition des charges avec constitution d’une réserve.

Pour faire face aux charges globales, la Caisse pour l’avenir des enfants dispose des

ressources suivantes

a)

des cotisations des employeurs visés à l’article 320;

b)

une dotation étatique annuelle couvrant l’excédent des dépenses sur les recettes, fixée

par la loi budgétaire; le crédit à inscrire dans la loi budgétaire est non limitatif et sans

distinction d’exercice.

La participation de l’État est versée par avances mensuelles à la Caisse.

Chapitre VII – Financement 2) Financement de l’allocation familiale la Caisse applique le système de la répartition des charges avec constitution d’une réserve.

La charge des cotisations incombe à l’employeur pour les personnes occupées

moyennant rémunération, autrement que de façon purement occasionnelle, par l’État, les

institutions de sécurité sociale, les communes, les syndicats de communes et les

chambres professionnelles.

Chapitre VII – Financement 2) Financement de l’allocation familiale la Caisse applique le système de la répartition des charges avec constitution d’une réserve.

(1) Les cotisations à verser aux termes de l’article 320 sont fixées à 1,7 pour cent

des traitements, salaires ou rémunérations.

(2) La détermination de l’assiette cotisable, la fixation des cotisations et leur perception

s’opèrent suivant les dispositions légales applicables aux cotisations dues à l’assurance

pension. Les cotisations sont recouvrées d’après les modalités et avec les garanties,

privilèges et hypothèques applicables aux cotisations dues à l’assurance pension.

R. 27.7.16

(3) La fixation de l’assiette des cotisations notamment pour les salariés relevant des

régimes de pension statutaires peut être précisée par règlement grand-ducal.

Art. 322 à Art. 329 (articles abrogés)

Chapitre VIII – Organisation de la caisse

Code du travail, livre III, titre II, Chapitre VI - Examens médicaux [...]

En vue des examens complémentaires pouvant être ordonnés par le médecin du travail,

la Caisse nationale de santé attribue à chaque médecin du travail un code numérique. Ce code répond

aux spécifications prévues à la convention visée à l'article 61, alinéa 2, sous 1) du Code de la sécurité

sociale et doit figurer ensemble avec le nom du médecin et la désignation du service de santé au travail

concerné sur toutes les ordonnances émises par les médecins du travail dans le cadre de leur mission à

l'intention des prestataires visés aux conventions prévues aux articles 61 et 75 du Code de la sécurité

sociale. Les ordonnances sont conformes au modèle prévu dans la convention susvisée.

./.

règlement grand-ducal fixe la valeur en capital pour laquelle les pensions demandées entrent en ligne de compte au point de vue de l’application du présent article.

346

Chapitre VIII.

Organisation de la caisse

Février 2026

Livre IV

Février 2026

Livre IV

L. 23.7.16

Chapitre Ier – Allocation familiale

Chapitre VIII – Organisation de la caisse

La gestion et le paiement des prestations du présent livre incombent à la Caisse

pour l’avenir des enfants, abrégée «CAE».

La gestion des demandes d’adhésion au dispositif du chèque-service accueil, introduites

conformément aux dispositions de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, par un

requérant qui est travailleur ressortissant d’un État membre de l’Union européenne et qui

est employé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au sens du règlement (UE)

n°492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation

des travailleurs à l’intérieur de l’Union, incombe à la Caisse pour l’avenir des enfants.

Chapitre VIII – Organisation de la caisse pour l’avenir des enfants, abrégée «CAE».

La Caisse pour l’avenir des enfants est placée sous la responsabilité d’un conseil

d’administration.

Le conseil d’administration gère la Caisse dans toutes les affaires qui n’ont pas été

déférées à un autre organe par la loi ou les règlements.

1)

L. 4.6.24, 9 : À l’article 316, alinéa 4, du même code, les termes « et 455 » sont remplacés par les termes

« à 456 ».

2)

Par L. 9.8.18,1,35°, les termes « des prestations familiales » sont supprimés. Le sous-titre « Financement

de l’allocation familiale » est supprimé.

3)

Par L. 9.8.18,1,36°, les termes « de l’allocation familiale » sont remplacés par les termes « des prestations

familiales et de l’indemnité de congé parental ».

Février 2026

Livre IV

L. 9.8.18,1,37°,a)

Il lui appartient notamment

1)

d’établir la planification triennale prévue par l’article 408bis et de statuer sur la mise à

jour annuelle y visée;

2)

de déterminer les règles de gouvernance prévues par l’article 408bis;

3)

de statuer sur le budget annuel;

4)

de statuer au sujet des cotisations et amendes d’ordre, sous réserve des dispositions

du livre VI du présent code;

5)

de statuer sur le décompte annuel des recettes et des dépenses et sur le bilan;

6)

de prendre les décisions concernant le personnel;

7)

d’établir son règlement d’ordre intérieur 1);

8)

d’établir un code de conduite.

L. 23.7.16

L. 9.8.18,1,37°,c)

Les décisions visées aux points 3), 5) et 7) 2) ci-avant sont soumises à l’approbation du

ministre ayant dans ses attributions la Famille sur avis de l’Inspection générale de la

sécurité sociale. Le règlement d’ordre intérieur est publié au Journal officiel du Grand-

Duché de Luxembourg. Le code de conduite et le décompte annuel sont publiés sur le site

internet de la Caisse pour l’avenir des enfants.

L. 23.12.22,9

Chapitre VIII – Organisation de la caisse pour l’avenir des enfants, abrégée «CAE».

Le conseil d’administration se compose en dehors du président

a)

de quatre représentants des syndicats des salariés des secteurs public et privé les plus

représentatifs sur le plan national,

b)

de trois représentants des chambres professionnelles patronales,

c)

d’un représentant des professions libérales,

d)

de deux représentants du ministre ayant la Famille dans ses attributions et

e)

d’un représentant du ministre ayant le Budget dans ses attributions.

L. 23.7.16

Il y a autant de membres suppléants qu’il y a de membres effectifs.

L. 23.12.22,10

Chapitre VIII – Organisation de la caisse pour l’avenir des enfants, abrégée «CAE».

Le président est un fonctionnaire de l’État nommé par le Grand-Duc sur

proposition du Gouvernement. Les autres membres du conseil d’administration sont

désignés par le ministre ayant la Famille dans ses attributions. En dehors des membres

désignés sous l’article 332, lettres d) et e), ils sont choisis parmi les candidats à présenter

par les organisations et chambres concernées. Les listes des candidats doivent parvenir

au ministre au moins trois mois avant l’expiration des anciens mandats.

L. 23.7.16

Les décisions du conseil d’administration de la Caisse sont prises à la majorité des voix.

La voix du président prévaut en cas d’égalité des voix.

L. 12.8.22,62,1°

Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par

visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les

membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum

et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil

d’administration sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.

L. 9.8.18,1,38°,a)

3) Le président décrit les services, les postes ainsi que la structuration de la coordination

du travail de l’institution et en établit un organigramme. Il décide de l’affectation du

personnel aux postes créés. Pour assurer la direction de l’institution, il est assisté par les

fonctionnaires de l’État et fonctionnaires y assimilés de la carrière supérieure désignés par

lui. En cas d’absence, le président est remplacé par un des fonctionnaires visés à l’article

404, alinéa 2 qu’il désigne à cet effet dès sa nomination. Le président assure la mise en

oeuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le conseil

d’administration dans le cadre de la planification triennale visée à l’article 408bis.

L. 12.8.22,62,3°

1) Le conseil d’administration peut décider de la mise en place de groupes de travail

chargés des travaux préparatoires pour l’examen de sujets portant sur une problématique

spécifique en relation avec ses attributions et composés de deux représentants effectifs du

conseil d’administration et d’agents des services internes de la Caisse pour l’avenir des

enfants en charge du sujet. L’objet de chaque groupe de travail est défini par le conseil

d’administration. Chaque groupe de travail est tenu d’informer le conseil d’administration

périodiquement de l’avancement de ses travaux. Les modalités de fonctionnement et

d’organisation des groupes de travail sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.

L. 13.5.08,2,20°

Art. 334 à Art. 346 (abrogés)

1)

A. 28.11.23 : Arrêté ministériel du 28 novembre 2023 portant approbation du règlement d’ordre intérieur

de la Caisse pour l’avenir des enfants. (JO, Mém. B 4279 du 6 décembre 2023)

2)

Par L. 9.8.18,1,37°,b), les termes « aux points a), b) et c) » sont remplacés par les termes « aux points 3),

5) et 7) ».

3)

L. 12.8.22,62,2° : Alinéa renuméroté

Février 2026

Livre V

LIVRE V -

ASSURANCE

DÉPENDANCE

Février 2026

Livre V

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Livre V

SOMMAIRE

Chapitre VIII – Organisation de la caisse pour l’avenir des enfants, abrégée «CAE».

374

Chapitre I.

Objet de l’assurance

Chapitre I. - Objet de l’assurance L. 23.12.05,3

L’assurance dépendance a principalement pour objet, dans les limites fixées par

le présent livre, la prise en charge par des prestations en nature, des aides et soins à la

personne dépendante fournis intégralement ou partiellement dans le cadre d’un maintien à

domicile ou d’un établissement d’aides et de soins ainsi que des aides techniques et des

adaptations du logement.

Pour la personne dépendante maintenue intégralement ou partiellement à domicile, la prise

en charge peut comporter des prestations en espèces en remplacement des prestations

en nature.

L. 29.8.17,1er,1°

Définition de la dépendance

Chapitre VIII – Organisation de la caisse pour l’avenir des enfants, abrégée «CAE».

349

Définition de la dépendance

Chapitre I. - Objet de l’assurance L. 23.12.05,3 le présent livre, la prise en charge par des prestations en nature, des aides et soins à la personne dépendante fournis intégralement ou partiellement dans le cadre d’un maintien à

Est considérée comme dépendance au sens du présent livre, l’état d’une

personne qui par suite d’une maladie physique, mentale ou psychique ou d’une déficience

de même nature a un besoin important et régulier d’assistance d’une tierce personne pour

les actes essentiels de la vie.

Les actes essentiels de la vie comprennent

1)

dans le domaine de l’hygiène corporelle: les aides et soins visant à la propreté du

corps;

2)

dans le domaine de l’élimination: les aides et soins visant à l’évacuation des déchets

de l’organisme;

3)

dans le domaine de la nutrition: les aides et soins visant à l’assistance pour l’absorption

de l’alimentation, l’hydratation et la nutrition entérale;

4)

dans le domaine de l’habillement: les aides et soins visant à s’habiller et à se

déshabiller;

5)

dans le domaine de la mobilité: les aides et soins visant aux changements de position,

aux déplacements et aux accès et sorties du logement.

L’assistance d’une tierce personne consiste à effectuer en tout ou en partie à la place de

la personne dépendante les actes essentiels de la vie ou à surveiller ou à soutenir la

personne dépendante en vue de permettre l’exécution de ces actes.

L. 29.8.17,1er,2°

Chapitre I. - Objet de l’assurance L. 23.12.05,3 le présent livre, la prise en charge par des prestations en nature, des aides et soins à la personne dépendante fournis intégralement ou partiellement dans le cadre d’un maintien à

Le bénéfice des prestations prévues par le présent livre est alloué si la personne

dépendante requiert des aides et soins dans les domaines des actes essentiels de la vie

définis à l’article 348, pour une durée d’au moins trois heures et demie par semaine, telle

que définie à l’article 350, paragraphe 2, et si, suivant toute probabilité, l’état de

dépendance de la personne dépendante dépasse six mois ou est irréversible.

Toutefois, en cas de besoin important et régulier dûment constaté par l’Administration

d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, les adaptations du logement, les

aides techniques et la formation y relative peuvent être allouées sans égard au seuil défini

ci-dessus si, suivant toute probabilité, la maladie ou la déficience dépasse six mois ou est

irréversible.

Les prestations à charge de l’assurance dépendance assurent des aides et soins à la

personne dépendante prodigués conformément aux bonnes pratiques en la matière.

Les prestations à charge de l’assurance dépendance sont accordées dans un souci

d’économie tout en respectant les besoins du bénéficiaire.

Le bénéfice des prestations du présent livre est encore ouvert si la personne protégée

requiert des soins palliatifs.

L. 23.12.05,6

Détermination des prestations requises

L. 29.8.17,1er,3°

Chapitre VIII – Organisation de la caisse pour l’avenir des enfants, abrégée «CAE».

351

Détermination des prestations requises

Art. 352

Cercle des bénéficiaires

Chapitre I. - Objet de l’assurance L. 23.12.05,3 le présent livre, la prise en charge par des prestations en nature, des aides et soins à la personne dépendante fournis intégralement ou partiellement dans le cadre d’un maintien à

(1) Sont évalués, dans une approche multidisciplinaire, sur base d’un rapport

médical du médecin traitant, d’un outil d’évaluation et de détermination des prestations de

l’assurance dépendance, d’un référentiel des aides et soins et du relevé des aides

techniques, les besoins du demandeur en

aides et soins dans les domaines des actes essentiels de la vie, tels que définis à

l’article 348;

aides et soins dans le domaine des activités d’appui à l’indépendance. Ces activités

ont pour objet l’apprentissage ou l’entretien des capacités motrices, cognitives ou

psychiques requises en vue de réaliser les actes essentiels de la vie ou de limiter

l’aggravation de la dépendance pour ces mêmes actes;

aides techniques.

(2) Suite à l’évaluation, les aides et soins et leur fréquence sont déterminés d’après un

relevé-type qui prévoit une durée forfaitaire pour les différentes prestations du référentiel

visé au paragraphe 1er.

R. 21.12.06

Pour les enfants, jusqu’à l’âge de huit ans accomplis, la détermination de l’état de

dépendance se fait en fonction du besoin supplémentaire d’assistance d’une tierce

personne par rapport à un enfant du même âge sain de corps et d’esprit. Les modalités de

la détermination de la dépendance chez l’enfant sont fixées par règlement grand-ducal.

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(3) Sur base de la détermination des aides et soins dans les domaines des actes essentiels

de la vie faite par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance

en vertu du paragraphe 2, le demandeur se voit attribuer un des quinze niveaux de besoins

hebdomadaires en aides et soins suivants

Niveau 1 de 210 à 350 minutes.

Niveau 2 de 351 à 490 minutes.

Niveau 3 de 491 à 630 minutes.

Niveau 4 de 631 à 770 minutes.

Niveau 5 de 771 à 910 minutes.

Niveau 6 de 911 à 1.050 minutes.

Niveau 7 de 1.051 à 1.190 minutes.

Niveau 8 de 1.191 à 1.330 minutes.

Niveau 9 de 1.331 à 1.470 minutes.

Niveau 10 de 1.471 à 1.610 minutes.

Niveau 11 de 1.611 à 1.750 minutes.

Niveau 12 de 1.751 à 1.890 minutes.

Niveau 13 de 1.891 à 2.030 minutes.

Niveau 14 de 2.031 à 2.170 minutes.

Niveau 15 supérieur ou égal à 2.171 minutes.

Pour la personne dépendante qui se voit attribuer un des niveaux de besoins

hebdomadaires en aides et soins, les aides et soins dans le domaine des activités d’appui

à l’indépendance sont pris en charge en vertu des articles 353, paragraphe 1er, alinéa 3 et

357, alinéa 3 suivant la détermination faite par l’Administration d’évaluation et de contrôle

de l’assurance dépendance conformément au paragraphe 2.

(4) Dans le cadre d’une prise en charge en milieu stationnaire, l’Administration d’évaluation

et de contrôle de l’assurance dépendance évalue au sens du paragraphe 1er et détermine

selon le paragraphe 2, le besoin en activités d’accompagnement. Ces activités sont prises

en charge pour la personne dépendante qui se voit attribuer un des niveaux de besoins

hebdomadaires en aides et soins si un besoin d’encadrement prolongé est retenu.

Ces activités d’accompagnement consistent en un encadrement durant la journée d’une

personne ne pouvant rester seule de façon prolongée. Elles ont pour objectif de garantir la

sécurité de la personne dépendante et visent à éviter un isolement social nuisible.

(5) Dans le cadre d’un maintien à domicile, l’Administration d’évaluation et de contrôle de

l’assurance dépendance évalue au sens du paragraphe 1er et détermine selon le

paragraphe 2, les besoins en activités de gardes soit individuelles soit en groupe. Ces

activités sont prises en charge pour la personne dépendante qui se voit attribuer un des

niveaux de besoins hebdomadaires en aides et soins si un besoin constant de surveillance

et d’encadrement est retenu.

Ces activités de garde ont pour objectif d’assurer la sécurité de la personne dépendante,

d’éviter son isolement social nuisible et d’assurer le répit de l’aidant.

(6) Dans le cadre d’un maintien à domicile, l’Administration d’évaluation et de contrôle de

l’assurance dépendance évalue au sens du paragraphe 1er et détermine selon le

paragraphe 2 les besoins du demandeur en

activités d’assistance à l’entretien du ménage, si la personne dépendante se voit

attribuer un des niveaux de besoins hebdomadaires en aides et soins;

matériel d’incontinence, si la personne dépendante se voit attribuer un des niveaux

de besoins hebdomadaires en aides et soins;

adaptations de son logement;

formations pour les aides techniques.

(7) Dans le cadre d’un maintien à domicile, le demandeur déclare au moyen d’une fiche de

renseignements la présence d’un aidant à l’Administration d’évaluation et de contrôle de

l’assurance dépendance. L’aidant est une tierce personne qui fournit intégralement ou

partiellement les aides et soins à la personne dépendante à son domicile en dehors des

prestataires visés aux articles 389 à 391.

L’ Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance évalue les

capacités et les disponibilités de l’aidant pour fournir au moins une fois par semaine les

aides et soins dans les domaines des actes essentiels de la vie, ainsi que ses besoins

d’encadrement et de formation. Cette évaluation se fait sur base de l’outil d’évaluation et

de détermination et du référentiel visés au paragraphe 1er, d’une fiche de renseignements

dûment complétée et signée par l’aidant et d’un entretien individuel avec l’aidant.

L’évaluation permet d’apprécier les disponibilités de l’aidant compte tenu de sa situation

professionnelle, de ses charges familiales, de la proximité géographique de son domicile

par rapport à celui du demandeur, d’évaluer ses aptitudes psychiques et physiques, ainsi

que les possibilités de répit dont il dispose en dehors de la prise en charge par l’assurance

dépendance. Une tierce personne ne peut pas être retenue comme aidant si elle se voit

attribuer un des niveaux hebdomadaires de besoins en aides et soins visés à l’article 350,

paragraphe 3 du Code de la sécurité sociale à titre personnel.

Février 2026

Livre V

(8) Suite à l’évaluation du demandeur et de l’aidant, le cas échéant, l’Administration

d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance établit une synthèse de prise en

charge détaillant les prestations requises conformément aux paragraphes 1 à 6.

Si, dans le cadre du maintien à domicile, l’Administration d’évaluation et de contrôle de

l’assurance dépendance retient que les aides et soins pour les actes essentiels de la vie ou

les activités d’assistance à l’entretien du ménage sont intégralement ou partiellement

fournis par un aidant visé au paragraphe 7, elle établit dans la synthèse de prise en charge

la répartition de l’exécution des prestations requises entre cet aidant et les prestataires

visés aux articles 389 et 391. Cette répartition reste valable jusqu’à une nouvelle synthèse

établie suite à une réévaluation faite en vertu de l’article 366.

La répartition de l’exécution des prestations requises prend fin en cas d’indisponibilité de

l’aidant à fournir les aides et soins requis constatée par l’Administration d’évaluation et de

contrôle de l’assurance dépendance. Si cette indisponibilité de l’aidant est temporaire, les

aides et soins requis sont fournis par les prestataires d’aides et de soins visés aux article

389 à 391, sans que la synthèse de prise en charge ne soit modifiée.

R. 18.12.98

(9) Un règlement grand-ducal définit l’outil d’évaluation et de détermination des prestations

de l’assurance dépendance, le relevé-type et le référentiel des aides et soins utilisés dans

le cadre des missions de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance

dépendance et établit un formulaire type pour la synthèse de prise en charge visée au

paragraphe 8, la Commission consultative prévue à l’article 387 demandée en son avis. Le

même règlement grand-ducal peut encore définir pour différentes pathologies et situations

cliniques de manière forfaitaire le temps requis.

(10) Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la personne bénéficiaire de soins

palliatifs a droit aux prestations prévues par le présent livre, à l’exception des adaptations

de son logement visées à l’article 356, paragraphe 2.

R. 22.12.06

Les aides et soins dans les domaines des actes essentiels de la vie fournis par les

prestataires visés aux articles 389 à 391 sont pris en charge suivant un forfait

correspondant à sept cent quatre-vingt minutes de besoins en aides et soins. Les autres

prestations auxquelles a droit la personne bénéficiaire de soins palliatifs sont prises en

charge dans les limites prévues aux articles 353, 357 et 358. Le règlement grand-ducal visé

à l’article 356, paragraphes 1er et 31) définit les conditions et les modalités suivant

lesquelles les aides techniques sont prises en charge pour les personnes bénéficiaires de

soins palliatifs.

R. 28.4.09

Les modalités d’ouverture du droit aux prestations prévues ci-avant peuvent être précisées

par règlement grand-ducal.

L. 23.12.05,7

Chapitre I. - Objet de l’assurance L. 23.12.05,3 le présent livre, la prise en charge par des prestations en nature, des aides et soins à la personne dépendante fournis intégralement ou partiellement dans le cadre d’un maintien à

Les décisions individuelles relatives aux prestations accordées, au remplacement

des prestations en nature par une prestation en espèces et celles portant refus d’une

prestation, sont prises par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance sur avis de

l’ Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance.

L. 29.8.17,1er,4°

En cas de rejet d’une demande de prise en charge des prestations prévues par le présent

livre au motif que le seuil fixé à l’article 349, paragraphe 1er n’est pas atteint, une nouvelle

demande n’est recevable qu’après un délai d’un an depuis la notification de la décision

définitive, à moins qu’il ne résulte du rapport médical du médecin visé à l’article 350,

paragraphe 1er joint à la demande que, dans l’intervalle, il y a eu un changement

fondamental des circonstances. À défaut de ce rapport médical, la demande est rejetée par

une décision non susceptible de recours.

L. 16.3.09,10,10

Les décisions relatives à l’attribution du droit aux soins palliatifs sont prises par l’organisme

gestionnaire de l’assurance dépendance, sur avis du Contrôle médical de la sécurité

sociale. 2)

L. 19.6.98

Cercle des bénéficiaires

livre au motif que le seuil fixé à l’article 349, paragraphe 1er n’est pas atteint, une nouvelle demande n’est recevable qu’après un délai d’un an depuis la notification de la décision définitive, à moins qu’il ne résulte du rapport médical du médecin visé à l’article 350, paragraphe 1er joint à la

Le bénéfice des prestations est ouvert aux personnes protégées en application

des articles 1 à 7 du présent code.

L. 29.8.17,1er,5°,a)

Cependant, pour les personnes ayant contracté une assurance facultative en application

de l’article 2 alinéa 2 du présent code le bénéfice n’est ouvert qu’après un stage

d’assurance d’une année.

L. 29.8.17,1er,5°,b)

L’article 18 du présent code est applicable.

L. 29.8.17,1er,6°

Prise en charge des prestations en cas de maintien à domicile

Chapitre VIII – Organisation de la caisse pour l’avenir des enfants, abrégée «CAE».

356

Prise en charge des prestations en cas de maintien à domicile

livre au motif que le seuil fixé à l’article 349, paragraphe 1er n’est pas atteint, une nouvelle demande n’est recevable qu’après un délai d’un an depuis la notification de la décision définitive, à moins qu’il ne résulte du rapport médical du médecin visé à l’article 350, paragraphe 1er joint à la

(1) Les prestations en nature en cas de maintien à domicile dans les domaines des

actes essentiels de la vie sont prises en charge intégralement suivant les besoins en aides

et soins arrêtés dans la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8. Le

1)

Il y a lieu de lire « paragraphes 2 et 3 ».

2)

Dérogé par 15.4.2020,1er : Par dérogation à l’article 351, alinéa final et l’article 419, alinéa 1 du Code de

la sécurité sociale, les décisions relatives à l’attribution du droit aux soins palliatifs sont, pendant la durée

de l’état de crise telle que fixée par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré

par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans la cadre

de la lutte contre le Covid-19, prises par le seul organisme gestionnaire de l’assurance dépendance. (JO,

Mém. A 285 du 15 avril 2020)

Février 2026

Livre V

prestataire ne peut pas procéder à une facturation à la personne dépendante des actes

essentiels de la vie tels qu’arrêtés dans la synthèse de prise en charge.

En tenant compte des prestations requises fournies par l’aidant visé à l’article 350,

paragraphe 7, la prise en charge des aides et soins dans les domaines des actes essentiels

de la vie apportés par les prestataires visés à l’article 389 correspond à un des forfaits

suivants

Forfait 0 de 125 minutes lorsque le prestataire assure moins de 210 minutes par

semaine.

Forfait 1 de 280 minutes lorsque le prestataire assure entre 210 à 350 minutes par

semaine.

Forfait 2 de 420 minutes lorsque le prestataire assure entre 351 à 490 minutes par

semaine.

Forfait 3 de 560 minutes lorsque le prestataire assure entre 491 à 630 minutes par

semaine.

Forfait 4 de 700 minutes lorsque le prestataire assure entre 631 à 770 minutes par

semaine.

Forfait 5 de 840 minutes lorsque le prestataire assure entre 771 à 910 minutes par

semaine.

Forfait 6 de 980 minutes lorsque le prestataire assure entre 911 à 1.050 minutes

par semaine.

Forfait 7 de 1.120 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.051 à 1.190 minutes

par semaine.

Forfait 8 de 1.260 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.191 à 1.330 minutes

par semaine.

Forfait 9 de 1.400 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.331 à 1.470 minutes

par semaine.

Forfait 10 de 1.540 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.471 à 1.610

minutes par semaine.

Forfait 11 de 1.680 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.611 à 1.750

minutes par semaine.

Forfait 12 de 1.820 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.751 à 1.890

minutes par semaine.

Forfait 13 de 1.960 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.891 à 2.030

minutes par semaine.

Forfait 14 de 2.100 minutes lorsque le prestataire assure entre 2.031 à 2.170

minutes par semaine.

Forfait 15 de 2.230 minutes lorsque le prestataire assure 2.171 minutes par

semaine ou au-delà.

Les activités d’appui à l’indépendance prestées de façon individuelle sont prises en charge

pour une durée ne pouvant pas dépasser cinq heures par semaine. Ces activités peuvent

être prestées en groupe à hauteur de maximum vingt heures par semaine.

L. 10.8.18,2,6°,a)

(2) L’activité de garde individuelle au domicile de la personne dépendante est prise en

charge pour une durée maximale de sept heures par semaine pour garde de jour. Cette

durée peut être portée à quatorze heures par semaine dans les cas d’une gravité

exceptionnelle dûment constatée par l’Administration d’évaluation et de contrôle de

l’assurance dépendance, sans que la durée de la prise en charge des activités d’appui à

l’indépendance et de l’activité de garde individuelle ne puisse dépasser quatorze heures

par semaine. L’activité peut être partiellement prestée en groupe en centre semi-

stationnaire jusqu’à hauteur de 50 pour cent de la durée maximale annuelle non

augmentée, le quart de la durée prestée en groupe étant comptabilisé dans la

détermination de la durée maximale.

L. 29.8.17,1er,6°

L. 10.8.18,2,6°,b)

L’activité de garde en groupe en centre semi-stationnaire est prise en charge pour une

durée maximale de quarante heures par semaine, ce plafond étant réduit du nombre

d’heures d’activités d’appui à l’indépendance prestées par semaine. Cette durée peut être

portée à cinquante-six heures par semaine dans le cas de besoin d'un encadrement

spécifique et personnalisé de la personne dépendante nécessitant une surveillance

soutenue. L'activité peut être partiellement prestée de façon individuelle au domicile

jusqu'à hauteur de 50 pour cent de la durée maximale annuelle non augmentée ou en

déplacement à l'extérieur jusqu'à hauteur de quatre heures par semaine, le quadruple de

la durée prestée en individuel étant comptabilisé dans la détermination de la durée

maximale.

L. 29.8.17,1er,6°

Si la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8 retient la prise en

charge d’une activité de garde individuelle ou en groupe de jour, la personne dépendante

peut demander en outre la prise en charge d’une activité de garde individuelle à son

domicile de nuit, à raison de 10 nuits par an, en cas d’absence momentanée de l’aidant

figurant dans la synthèse de prise en charge ou en cas de certificat médical attestant un

changement fondamental de l’état de santé de la personne dépendante justifiant une telle

garde de nuit.

Février 2026

Livre V

(3) La formation à l’aidant vise à conseiller et à rendre compétent l’aidant pour l’exécution

des aides et soins à fournir à la personne dépendante dans les domaines des actes

essentiels de la vie en lui transmettant les techniques et le savoir nécessaire. Cette

formation peut être prise en charge à raison de maximum six heures par an.

(4) Les activités d’assistance à l’entretien du ménage de la personne dépendante visées à

l’article 350, paragraphe 6, sont prises en charge de manière forfaitaire à concurrence de

trois heures par semaine.

L. 29.8.17,1er,7°

livre au motif que le seuil fixé à l’article 349, paragraphe 1er n’est pas atteint, une nouvelle demande n’est recevable qu’après un délai d’un an depuis la notification de la décision définitive, à moins qu’il ne résulte du rapport médical du médecin visé à l’article 350, paragraphe 1er joint à la

Sur base de la synthèse de prise en charge établie par l’Administration

d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance en vertu de l’article 350,

paragraphe 8, les prestations en nature pour les actes essentiels de la vie et pour les

activités d’assistance à l’entretien du ménage fournies par l’aidant selon l’article 350,

paragraphe 7 peuvent être remplacées par une prestation en espèces correspondant à l’un

des forfaits suivants

Forfait 1 de 12,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure moins de 61 minutes

par semaine.

Forfait 2 de 37,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure entre 61 et 120

minutes par semaine.

Forfait 3 de 62,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure entre 121 et 180

minutes par semaine.

Forfait 4 de 87,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure entre 181 et 240

minutes par semaine.

Forfait 5 de 112,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure entre 241 et 300

minutes par semaine.

Forfait 6 de 137,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure entre 301 et 360

minutes par semaine.

Forfait 7 de 162,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure entre 361 et 420

minutes par semaine.

Forfait 8 de 187,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure entre 421 et 480

minutes par semaine.

Forfait 9 de 212,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure entre 481 et 540

minutes par semaine.

Forfait 10 de 262,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure 541 minutes par

semaine ou plus.

Ce remplacement prend fin en cas d’indisponibilité de l’aidant à fournir les aides et soins

selon la synthèse de prise en charge constatée par l’Administration d’évaluation et de

contrôle de l’assurance dépendance.

R. 21.12.06

Pour les enfants visés à l’article 350, paragraphe 2, alinéa 2 la durée des prestations

réalisées par l’aidant est affectée en outre d’un coefficient d’adaptation tenant compte des

besoins supplémentaires par rapport à un enfant du même âge sain de corps et d’esprit.

Les coefficients d’adaptation et les modalités d’application de la présente disposition sont

déterminés par règlement grand-ducal.

Les prestations en espèces ne sont pas soumises aux charges sociales et fiscales. L’article

441, à l’exclusion de l’alinéa 3, est applicable.

La personne dépendante bénéficiaire d’une prestation en espèces a droit au maintien de

cette prestation au moment de l’ouverture du droit aux soins palliatifs.

L. 29.8.17,1er,8°

livre au motif que le seuil fixé à l’article 349, paragraphe 1er n’est pas atteint, une nouvelle demande n’est recevable qu’après un délai d’un an depuis la notification de la décision définitive, à moins qu’il ne résulte du rapport médical du médecin visé à l’article 350, paragraphe 1er joint à la

À la demande de la personne dépendante, l’assurance dépendance prend en

charge les cotisations pour l’assurance pension de l’aidant au sens de l’article 350,

paragraphe 7, ne bénéficiant pas d’une pension personnelle, permettant de couvrir ou de

compléter les périodes pendant lesquelles l’aidant assure, d’après la synthèse de prise en

charge, des aides et soins à la personne dépendante à son domicile.

La prise en charge des cotisations pour l’assurance pension se fait au maximum jusqu’à

concurrence d’une cotisation calculée sur base du salaire social minimum mensuel prévu

pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.

L. 29.8.17,1er,9°

livre au motif que le seuil fixé à l’article 349, paragraphe 1er n’est pas atteint, une nouvelle demande n’est recevable qu’après un délai d’un an depuis la notification de la décision définitive, à moins qu’il ne résulte du rapport médical du médecin visé à l’article 350, paragraphe 1er joint à la

(1) La personne dépendante a droit en cas de maintien à domicile, sur avis de

l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, à la prise en

charge

des adaptations de son logement ;

des aides techniques et de la formation y relative ;

du matériel d’incontinence.

(2) Des adaptations de son logement peuvent être prises en charge pour permettre à la

personne de maintenir ou d’accroître son autonomie de vie dans les domaines de l’hygiène

corporelle, de la préparation des repas et de la mobilité à l’intérieur et à l’extérieur du

logement.

R. 22.12.06

Les adaptations du logement sont prises en charge sur avis de l’Administration

d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance et selon les modalités et limites à

fixer par règlement grand-ducal. Ce règlement peut également prévoir en lieu et place de

l’adaptation du logement les modalités et les limites d’une prise en charge du coût

Février 2026

Livre V

supplémentaire engendré par le déménagement dans un logement adapté à l’état de

dépendance de l’ayant droit.

(3) Des aides techniques peuvent être prises en charge pour permettre à la personne de

maintenir ou d’accroître son autonomie de vie dans les domaines de l’hygiène corporelle,

de la nutrition et de la préparation des repas, de la mobilité à l’intérieur et à l’extérieur du

logement, de l’habillage, des activités d’assistance à l’entretien du ménage et de la

communication verbale ou écrite.

La prise en charge des aides techniques peut répondre également aux besoins en matière

de sécurité, de prévention et de soulagement des douleurs.

La mise à disposition des aides techniques ainsi que l’adaptation du logement peuvent en

outre être réalisées pour faciliter la tâche des personnes qui assurent les aides et soins.

R. 22.12.06

Les aides techniques prises en charge par l’assurance dépendance sont inscrites sur une

liste proposée par la Commission consultative et arrêtée par règlement grand-ducal. Ce

règlement grand-ducal détermine les limites, les conditions et les modalités de

l’intervention de l’assurance dépendance. Il détermine en outre les termes pour le

renouvellement périodique des aides techniques et la charge des frais d’entretien et de

réparation des aides techniques.

Les aides techniques sont mises à disposition aux personnes dépendantes à charge de

l’assurance dépendance sur base d’une location conformément aux conditions et

modalités déterminées à l’article 394.

Si une location n’est pas possible ou indiquée, l’assurance dépendance accorde une

subvention financière à la personne dépendante pour lui permettre l’acquisition des aides

techniques répondant à ses besoins spécifiques.

Lorsque l’aide technique peut compenser le même besoin que l’adaptation du logement,

le droit à l’aide technique est prioritaire.

La mise à disposition ou l’acquisition sont faites à la suite d’un avis de l’Administration

d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance qui détermine le type d’aide

technique ainsi que la formation s’y rapportant. Cette formation, destinée au bénéficiaire et

à son aidant, selon l’article 350, paragraphe 7, peut être prise en charge à raison d’un total

de deux heures par an.

(4) Un montant forfaitaire de 14,32 euros par mois est accordé en cas d’utilisation du

matériel d’incontinence fixé par règlement grand-ducal. Le montant correspondant au

nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 est adapté suivant les

modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.

L. 29.8.17,1er,10°

Prise en charge des prestations en milieu stationnaire

Chapitre VIII – Organisation de la caisse pour l’avenir des enfants, abrégée «CAE».

361

Prise en charge des prestations en milieu stationnaire

règlement grand-ducal détermine les limites, les conditions et les modalités de l’intervention de l’assurance dépendance. Il détermine en outre les termes pour le renouvellement périodique des aides techniques et la charge des frais d’entretien et de réparation des aides techniques.

Lorsque la personne dépendante reçoit les aides et soins pour les actes essentiels

de la vie dans un établissement à séjour continu, la prise en charge des prestations

requises arrêtées dans la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8 se

fait intégralement en application des forfaits suivants

Forfait 1 de 280 minutes lorsque le prestataire assure entre 210 à 350 minutes par

semaine.

Forfait 2 de 420 minutes lorsque le prestataire assure entre 351 à 490 minutes par

semaine.

Forfait 3 de 560 minutes lorsque le prestataire assure entre 491 à 630 minutes par

semaine.

Forfait 4 de 700 minutes lorsque le prestataire assure entre 631 à 770 minutes par

semaine.

Forfait 5 de 840 minutes lorsque le prestataire assure entre 771 à 910 minutes par

semaine.

Forfait 6 de 980 minutes lorsque le prestataire assure entre 911 à 1.050 minutes

par semaine.

Forfait 7 de 1.120 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.051 à 1.190 minutes

par semaine.

Forfait 8 de 1.260 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.191 à 1.330 minutes

par semaine.

Forfait 9 de 1.400 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.331 à 1.470 minutes

par semaine.

Forfait 10 de 1.540 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.471 à 1.610

minutes par semaine.

Forfait 11 de 1.680 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.611 à 1.750

minutes par semaine.

Forfait 12 de 1.820 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.751 à 1.890

minutes par semaine.

Forfait 13 de 1.960 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.891 à 2.030

minutes par semaine.

Février 2026

Livre V

Forfait 14 de 2.100 minutes lorsque le prestataire assure entre 2.031 à 2.170

minutes par semaine.

Forfait 15 de 2.230 minutes lorsque le prestataire assure 2.171 minutes par

semaine ou au-delà.

Le prestataire ne peut pas procéder à une facturation à la personne dépendante des actes

essentiels de la vie tels qu’arrêtés dans la synthèse de prise en charge.

Les activités d’appui à l’indépendance prestées de façon individuelle sont prises en charge

pour une durée ne pouvant pas dépasser cinq heures par semaine. Ces activités peuvent

être prestées en groupe à hauteur de maximum vingt heures par semaine.

L. 10.8.18,2,7°

L’activité d’accompagnement de la personne dépendante dans un établissement à séjour

continu est prise en charge suivant un forfait correspondant à quatre heures par semaine.

Ce forfait peut être porté à dix heures par semaine dans le cas de besoin d’un encadrement

spécifique et personnalisé de la personne dépendante nécessitant une surveillance

soutenue.

L. 29.8.17,1er,10°

R. 22.12.06

Un règlement grand-ducal définit les conditions et les modalités suivant lesquelles les aides

techniques et le matériel d’incontinence sont pris en charge pour les personnes

dépendantes hébergées dans un établissement d’aides et de soins.

L. 23.12.05,12

règlement grand-ducal détermine les limites, les conditions et les modalités de l’intervention de l’assurance dépendance. Il détermine en outre les termes pour le renouvellement périodique des aides techniques et la charge des frais d’entretien et de réparation des aides techniques.

Lorsque la personne dépendante reçoit les aides et soins dans un établissement

d’aides et de soins à séjour intermittent, elle a droit aux prestations visées à l’article 357

pour les périodes de séjour dans cet établissement et aux prestations visées aux articles

353 à 356 pour les périodes de séjour à domicile.

Lorsque la personne dépendante se trouve dans un établissement dont le financement

incombe au budget de l’État, elle a toutefois droit, pour les périodes de séjour à domicile,

aux prestations visées aux articles 353 à 356, sans préjudice des dispositions de

l’article 371.

L. 29.8.17,1er,11°

(alinéa abrogé)

L. 29.8.17,1er,12°

règlement grand-ducal détermine les limites, les conditions et les modalités de l’intervention de l’assurance dépendance. Il détermine en outre les termes pour le renouvellement périodique des aides techniques et la charge des frais d’entretien et de réparation des aides techniques.

Si à la suite d’une hospitalisation en milieu aigu de sept jours consécutifs au

moins, la personne dépendante présente un besoin momentané d’assistance dépassant

les aides et soins pour les actes essentiels de la vie prévus sur la synthèse de prise en

charge visée à l’article 350, paragraphe 8, les forfaits visés aux articles 353, alinéa 2 et 357,

alinéa 1 sont majorés de quarante-cinq minutes par semaine pendant huit semaines

suivant la période d’hospitalisation, sans dépasser la prise en charge du forfait 15.

L. 23.12.05,13

règlement grand-ducal détermine les limites, les conditions et les modalités de l’intervention de l’assurance dépendance. Il détermine en outre les termes pour le renouvellement périodique des aides techniques et la charge des frais d’entretien et de réparation des aides techniques.

(article abrogé)

L. 29.8.17,1er,13°

règlement grand-ducal détermine les limites, les conditions et les modalités de l’intervention de l’assurance dépendance. Il détermine en outre les termes pour le renouvellement périodique des aides techniques et la charge des frais d’entretien et de réparation des aides techniques.

(article abrogé)

Droit aux prestations

L. 29.8.17,1er,14°

Chapitre VIII – Organisation de la caisse pour l’avenir des enfants, abrégée «CAE».

365

Droit aux prestations

Art. 366

Réévaluation des besoins de la personne dépendante

Art. 367

Retrait des prestations

Art. 368

Prescription des prestations

Art. 369

Suspension et cessation des prestations

règlement grand-ducal détermine les limites, les conditions et les modalités de l’intervention de l’assurance dépendance. Il détermine en outre les termes pour le renouvellement périodique des aides techniques et la charge des frais d’entretien et de réparation des aides techniques.

Les prestations prévues par le présent livre sont dues au plus tôt à partir du jour

de la présentation de la demande comprenant le formulaire de demande accompagné, le

cas échéant, par la fiche de renseignements relatifs à l’aidant et le rapport du médecin

traitant dûment remplis.

Les prestations peuvent être accordées pour une durée déterminée ou pour une durée

indéterminée.

Pour la période précédant la date de la décision visée à l’article 351, les personnes

dépendantes ayant eu recours aux services des réseaux d’aides et de soins ou ayant

séjourné dans un établissement d’aides et de soins visé aux articles 390 ou 391 ont droit

aux prestations en nature au sens des articles 353, 357 ou 358 en fonction des prestations

requises sur la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8.

En cas de décès de la personne protégée avant la date de la décision visée à l’article 351,

les prestations fournies par les prestataires visés aux articles 389 à 391 sont prises en

charge en fonction des prestations requises arrêtées dans la synthèse de prise en charge

visée à l’article 350, paragraphe 8.

En cas de décès de la personne protégée avant que l’Administration d’évaluation et de

contrôle de l’assurance dépendance ait pu procéder à une évaluation, les prestations

fournies par les prestataires visés aux articles 389 à 391 sont prises en charge suivant un

forfait de sept cent quatre-vingt minutes par semaine.

L. 19.6.98

règlement grand-ducal détermine les limites, les conditions et les modalités de l’intervention de l’assurance dépendance. Il détermine en outre les termes pour le renouvellement périodique des aides techniques et la charge des frais d’entretien et de réparation des aides techniques.

Les prestations en nature prévues par le présent livre sont accordées sous forme

de prise en charge directe par l’organisme chargé de la gestion de l’assurance

dépendance, le prestataire n’ayant d’action contre la personne protégée que pour la partie

dépassant la prise en charge de l’assurance.

L. 29.8.17,1er,15°

règlement grand-ducal détermine les limites, les conditions et les modalités de l’intervention de l’assurance dépendance. Il détermine en outre les termes pour le renouvellement périodique des aides techniques et la charge des frais d’entretien et de réparation des aides techniques.

Les prestations prévues par le présent livre sont dues par jour, chaque jour

représentant un septième de la synthèse de prise en charge visée à l’article 350,

paragraphe 8.

L. 29.8.17,1er,15°bis

règlement grand-ducal détermine les limites, les conditions et les modalités de l’intervention de l’assurance dépendance. Il détermine en outre les termes pour le renouvellement périodique des aides techniques et la charge des frais d’entretien et de réparation des aides techniques.

Les prestations en espèces sont payées après le terme échu.

Le paiement peut être subordonné à la production d’un certificat de vie.

Le paiement de la prestation en espèces prend fin le jour de la décision de l’organisme

gestionnaire de l’assurance dépendance suite au constat de l’indisponibilité de l’aidant. Si

cette indisponibilité constatée est temporaire, le paiement de la prestation en espèces est

Février 2026

Livre V

suspendu pendant les périodes où les aides et soins requis sont fournis par les prestataires

d’aides et de soins visés aux articles 389 à 391.

Le paiement se fait par virement postal ou bancaire sur le compte du bénéficiaire ou, en

cas d’enfant mineur, d’une personne placée sous tutelle ou sous curatelle, sur le compte

de la personne légalement autorisée. Les frais sont à charge du bénéficiaire.

L. 29.8.17,1er,16°

Réévaluation des besoins de la personne dépendante

règlement grand-ducal détermine les limites, les conditions et les modalités de l’intervention de l’assurance dépendance. Il détermine en outre les termes pour le renouvellement périodique des aides techniques et la charge des frais d’entretien et de réparation des aides techniques.

(1) À l’initiative de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance

dépendance, une réévaluation des besoins de la personne dépendante 1) visés à l’article

350 peut avoir lieu dans les conditions et d’après les modalités suivantes

1)

lorsque l’exécution des prestations requises dans les domaines des actes essentiels

de la vie arrêtées dans la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe

8 est intégralement assurée par un prestataire visé aux articles 389 à 391, la

réévaluation est effectuée au plus tôt deux ans après la notification de la décision

définitive de prise en charge;

2)

lorsque l’exécution des prestations requises arrêtées dans la synthèse de prise en

charge est intégralement ou partiellement assurée au domicile de la personne

dépendante par un aidant selon l’article 350, paragraphe 7, la réévaluation est

effectuée au plus tôt un an après la notification de la décision définitive de prise en

charge;

3)

lorsque la personne dépendante quitte son domicile pour être prise en charge dans un

établissement d’aides et de soins, la réévaluation est effectuée dans les six mois de

son admission;

4)

lorsque la personne dépendante introduit une demande pour des aides techniques ou

des adaptations du logement, l’Administration d’évaluation et de contrôle de

l’assurance dépendance peut réévaluer l’ensemble des besoins de la personne

dépendante;

5)

lorsque l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance

constate un changement fondamental des circonstances, elle peut procéder à une

réévaluation des besoins visés à l’article 350.

À la demande motivée de la personne dépendante, des membres de sa famille visés à

l’article 382, de l’aidant selon l’article 350, paragraphe 7 ou d’un prestataire visé aux

articles 389 à 391, ainsi qu’à l’initiative de l’organisme gestionnaire de l’assurance

dépendance, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance

apprécie de l’opportunité d’une réévaluation des besoins de la personne dépendante visés

à l’article 350. Une demande de réévaluation des prestations n’est recevable qu’après un

délai d’un an depuis la notification de la décision définitive de prise en charge, à moins qu’il

ne résulte du rapport médical du médecin visé à l’article 350, paragraphe 1er joint à la

demande que, dans l’intervalle, il y a eu un changement fondamental des circonstances.

(2) La réévaluation des besoins et la détermination des prestations requises se fait suivant

les critères prévus aux articles 348 à 350.

Lorsque l’exécution des prestations requises arrêtées dans la synthèse de prise en charge

visée à l’article 350, paragraphe 8 est intégralement ou partiellement assurée par un

prestataire visé aux articles 389 à 391, la réévaluation des besoins et la détermination des

prestations requises peut être confiée au prestataire à la demande de l’Administration

d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance. L’Administration d’évaluation et de

contrôle de l’assurance dépendance révise et complète les données recueillies au moyen

de l’outil d’évaluation et de détermination des prestations de l’assurance dépendance, le

cas échéant.

Sur base de la réévaluation des besoins et de la détermination des prestations requises,

l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance établit une nouvelle

synthèse de prise en charge.

(3) La décision portant augmentation des prestations prend effet le premier jour de la

semaine de la présentation de la demande.

(4) Sans préjudice des dispositions de l’article 367, la décision portant réduction des

prestations n’est applicable que le premier jour de la semaine suivant immédiatement celle

au cours de laquelle elle a été notifiée.

L. 19.6.98

Retrait des prestations

règlement grand-ducal détermine les limites, les conditions et les modalités de l’intervention de l’assurance dépendance. Il détermine en outre les termes pour le renouvellement périodique des aides techniques et la charge des frais d’entretien et de réparation des aides techniques.

Toute prestation d’assurance dépendance est supprimée si les conditions qui

l’ont motivée viennent à défaillir.

L. 23.12.05,18,1°

Si les éléments de calcul se modifient ou s’il est constaté qu’elle a été accordée par suite

d’une erreur matérielle, la prestation est relevée, réduite ou supprimée.

1)

L. 29.8.17,7

Pour les bénéficiaires de l’assurance dépendance au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi,

le point de départ des délais visés à l’article 366, alinéa 1 correspond à la notification de la décision

définitive de prise en charge en vertu de l’article 351 dont la date est antérieure à l’entrée en vigueur de

la présente loi.

Février 2026

Livre V

L. 19.6.98

La restitution des prestations est obligatoire, si le bénéficiaire a provoqué leur attribution

en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de

signaler de tels faits après attribution.

La décision de restitution ne peut être prise qu’après que l’intéressé ait 1) été entendu soit

verbalement, soit par écrit.

Les prestations en espèces sont retirées ou réduites s’il appert d’un avis 2) de

l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance qu’elles ne sont

pas employées aux fins spécifiées à l’alinéa 1 de l’article 354 sans préjudice d’une

augmentation correspondante des prestations en nature.

Pour toutes les décisions de retrait, de réduction ou de suppression des prestations de

l’assurance dépendance, l’avis de l’Administration d’évaluation et de contrôle de

l’assurance dépendance doit être demandé.

Prescription des prestations

règlement grand-ducal détermine les limites, les conditions et les modalités de l’intervention de l’assurance dépendance. Il détermine en outre les termes pour le renouvellement périodique des aides techniques et la charge des frais d’entretien et de réparation des aides techniques.

L’action des prestataires d’aides et de soins pour leurs prestations à l’égard des

assurés ou de l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance se prescrit par

deux années à compter de la date des services rendus.

L’action des assurés à l’égard de l’assurance se prescrit dans le même délai à compter de

l’ouverture du droit.

Suspension et cessation des prestations

L. 23.12.05,19

règlement grand-ducal détermine les limites, les conditions et les modalités de l’intervention de l’assurance dépendance. Il détermine en outre les termes pour le renouvellement périodique des aides techniques et la charge des frais d’entretien et de réparation des aides techniques.

Les prestations en nature sont suspendues pendant un séjour à l’hôpital au sens de

l’article 60, alinéa 2. Le droit à la prestation en espèces touchée la semaine précédant

l’hospitalisation est maintenu pendant les trois semaines qui suivent cette admission.

Toutefois, en cas de séjours successifs, le maintien du droit aux prestations en espèces ne

peut dépasser vingt et un jours par année.

Par dérogation à l’alinéa 1er, la personne dépendante prise en charge au Centre national de

rééducation fonctionnelle et de réadaptation visé à l’article 5, paragraphe 3, de la loi modifiée

du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière 3),

peut bénéficier des prestations en nature nécessaires au maintien à domicile pour le temps

passé en dehors de ce centre à charge de l’assurance dépendance. Les prestations sont

accordées suite à un avis de l’ Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance

dépendance.

Concours avec d’autres prestations et aides

L.19.6.98

Chapitre VIII – Organisation de la caisse pour l’avenir des enfants, abrégée «CAE».

372

Concours avec d’autres prestations et aides

Art. 373

Concours de l’assurance et de l’assistance

Art. 374

Concours avec la responsabilité de tiers

règlement grand-ducal détermine les limites, les conditions et les modalités de l’intervention de l’assurance dépendance. Il détermine en outre les termes pour le renouvellement périodique des aides techniques et la charge des frais d’entretien et de réparation des aides techniques.

Les prestations de l’assurance dépendance ne sont pas dues en cas de concours

avec des prestations de même nature dues au titre de l’assurance maladie. Cependant

lorsqu’un droit à la prise en charge d’aides techniques 4) est ouvert au titre de l’assurance

dépendance, ce droit est prioritaire.

L. 23.12.05,21

règlement grand-ducal détermine les limites, les conditions et les modalités de l’intervention de l’assurance dépendance. Il détermine en outre les termes pour le renouvellement périodique des aides techniques et la charge des frais d’entretien et de réparation des aides techniques.

Les prestations de l’assurance dépendance ne sont pas dues en cas de concours

avec des prestations de même nature dues par l’assurance accident, la législation sur les

dommages de guerre, la législation relative aux personnes handicapées et la législation

relative à l’éducation différenciée.

L. 19.6.98

règlement grand-ducal détermine les limites, les conditions et les modalités de l’intervention de l’assurance dépendance. Il détermine en outre les termes pour le renouvellement périodique des aides techniques et la charge des frais d’entretien et de réparation des aides techniques.

Les aides prévues par l’article 13 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant

l’aide au logement 5) sont suspendues jusqu’à concurrence de la prise en charge des

adaptations du logement prévue à l’article 356.

Concours de l’assurance et de l’assistance

règlement grand-ducal détermine les limites, les conditions et les modalités de l’intervention de l’assurance dépendance. Il détermine en outre les termes pour le renouvellement périodique des aides techniques et la charge des frais d’entretien et de réparation des aides techniques.

Le présent livre ne modifie ni les obligations légales de l’État, des communes et

des offices sociaux de secourir les personnes nécessiteuses, ni les obligations légales,

statutaires, contractuelles ou testamentaires concernant l’assistance des personnes

assurées en vertu du présent livre ou de leurs survivants.

Toutefois, l’État, la commune ou l’office social qui ont secouru un indigent pour une période

pendant laquelle celui-ci avait droit aux prestations de l’assurance dépendance, pourront

se faire rembourser leurs dépenses dans les limites des prestations prévues par le présent

livre.

1)

Par L. 29.8.17,1er,17° le terme « aura » est remplacé par le terme « ait ».

2)

Le terme « motivé » a été supprimé par L. 23.12.05,18,2°

3)

L. 12.8.22,63 : Les termes « par un centre de rééducation fonctionnelle et de réadaptation au sens de

l’article 1er, alinéa 1er, point b), de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers » sont

remplacés par « au Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation visé à l’article 5,

paragraphe 3, de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la

planification hospitalière ».

4)

Le terme « appareils » a été remplacé par les termes « aides techniques » par L. 23.12.05,20.

5)

Par L. 29.8.17,1er,18° les termes « l’article 13 de la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement »

sont remplacés par les termes « l’article 13 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au

logement ».

Février 2026

Livre V

L’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance est tenu d’informer, sur

demande, les organismes d’assistance si et dans quelle étendue des personnes que ceux-

ci ont secourues, ont droit aux prestations prévues par le présent livre.

Concours avec la responsabilité de tiers

règlement grand-ducal détermine les limites, les conditions et les modalités de l’intervention de l’assurance dépendance. Il détermine en outre les termes pour le renouvellement périodique des aides techniques et la charge des frais d’entretien et de réparation des aides techniques.

Si les personnes assurées ou leurs ayants droit peuvent réclamer, en vertu d’une

disposition légale, la réparation du dommage qui leur est occasionné par un tiers, le droit

passe à l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance jusqu’à concurrence

des prestations et pour autant qu’il concerne les éléments de préjudice couverts par

l’assurance dépendance.

L. 23.12.05,22

L’alinéa 1er ne s’applique pas à la réparation de dommages causés par des faits

dommageables survenus avant le 1er janvier 1999.

L. 19.6.98

Chapitre II. - Financement

Système de financement

Chapitre VIII – Organisation de la caisse pour l’avenir des enfants, abrégée «CAE».

379

Chapitre II.

Financement

Art. 375

Système de financement

Chapitre II. - Financement Système de financement

Pour faire face aux charges qui lui incombent, l’assurance dépendance applique

le système de la répartition des charges avec constitution d’une réserve qui ne peut être

inférieure à dix pour cent1) du montant annuel des dépenses courantes.

En dehors des revenus de placement et d’autres ressources diverses, les ressources

nécessaires au financement de l’assurance sont constituées

L. 16.12.11,37

1)

par une contribution de l’État 2) à raison de quarante pour cent des dépenses totales,

y compris la dotation à la réserve;

L. 24.7.00,30

2)

par une contribution spéciale consistant dans le produit de la taxe « électricité »

imputable à tout client final, autoproduction comprise, qui affiche une consommation

annuelle supérieure à vingt-cinq mille kWh 3), à charge du secteur de l’énergie

électrique, qui est affectée au financement de l’assurance dépendance; 4)

L. 19.6.98

3)

pour le restant par une contribution dépendance déterminée conformément aux

dispositions des articles 377 et suivants.

En ce qui concerne la contribution visée à l’alinéa 2 sous 1), l’État verse mensuellement des

avances.

Contribution dépendance

Chapitre VIII – Organisation de la caisse pour l’avenir des enfants, abrégée «CAE».

378

Contribution dépendance

Art. 379

Administration du patrimoine

Chapitre II. - Financement Système de financement le système de la répartition des charges avec constitution d’une réserve qui ne peut être inférieure à dix pour cent1) du montant annuel des dépenses courantes.

L’assiette de la contribution dépendance est constituée par les revenus

professionnels et les revenus de remplacement ainsi que les revenus du patrimoine.

L. 22.12.06,33,2°

Le taux de la contribution dépendance est fixé à 1,4 pour cent.

L. 9.8.18,1,39°

L. 9.5.12,2,3.

Chapitre II. - Financement Système de financement le système de la répartition des charges avec constitution d’une réserve qui ne peut être inférieure à dix pour cent1) du montant annuel des dépenses courantes.

La contribution dépendance sur les revenus professionnels et les revenus de

remplacement est due par les personnes assurées en vertu des articles 1er à 6, à

l’exception des personnes visées à l’article 1er, alinéa 1, point 14. Toutefois, elle est à

charge de l’assuré principal, de la congrégation ou de l’État pour les personnes visées

respectivement au numéro 5), au numéro 6) et aux numéros 13) et 15) de l’article 1er, alinéa

1 dans les conditions prévues à l’article 32.

L. 19.6.98

Pour les personnes assurées en vertu des numéros 1) à 3), 7) à 12), 16, 18) et 20) 5) de

l’article 1er, l’employeur ou l’institution débitrice effectue la retenue afférente sur la

rémunération ou le revenu de remplacement. A défaut d’opérer la retenue, il en devient

débiteur pur et simple du montant redu.

La contribution dépendance sur les revenus professionnels et les revenus de

remplacement est déterminée sur base de l’assiette prévue à l’article 33 6), mais sans

application du minimum et du maximum inscrit à l’article 39.

1)

Les termes « ni supérieure à vingt pour cent » ont été supprimés par L. 23.12.05,23.

2)

L. 16.12.11,38: Mesures en matière d’assurance dépendance: Fixation, en 2012, de la contribution

de l’État

Par dérogation à l’article 375, alinéa 2, point 1 du Code de la sécurité sociale la contribution de l’État est

fixée pour l’exercice 2012 à trente-cinq pour cent des dépenses totales, y compris la dotation à la

réserve.

3)

Par L. 29.8.17,1er,19° les termes « 1 million de kWh » sont remplacés par les termes « vingt-cinq mille

kWh »

4)

L. 22.12.06,10,(2)

Le produit de la taxe « électricité » à charge du secteur de l’énergie électrique affectée au financement

de l’assurance dépendance en application de l’article 375 du Code des assurances sociales est imputé

au budget des recettes et dépenses pour ordre.

5)

Par L. 7.8.15,4,1° le renvoi aux numéros 1), 2), 3) et 7) à 12) de l’article 1er est remplacé par un renvoi aux

numéros 1) à 3), 7) à 12), 16), 18) et 20) de l’article 1er.

6)

Par L. 7.8.15,4,1° le renvoi à l’article 38 est remplacé par un renvoi à l’article 33.

Février 2026

Livre V

R. 23.12.16

Pour les personnes visées à l’article 1er sous 1) à 3), 6) à 12), 16), 18) et 20) 1) l’assiette

mensuelle est réduite d’un abattement correspondant à un quart du salaire social minimum

pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Un règlement grand-ducal fixe

les modalités particulières de l’abattement en cas de travail à temps partiel, d’occupation

ne couvrant pas un mois de calendrier entier, d’occupations multiples, de concours de

plusieurs pensions et de concours de pension avec une occupation professionnelle.

Elle est établie et perçue par le Centre commun de la sécurité sociale suivant les

dispositions prévues aux articles 42 et 425 à 435, 445 et 447 2).

Chapitre II. - Financement Système de financement le système de la répartition des charges avec constitution d’une réserve qui ne peut être inférieure à dix pour cent1) du montant annuel des dépenses courantes.

La contribution dépendance sur les revenus du patrimoine à charge des

contribuables résidents en vertu de l’article 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967

concernant l’impôt sur le revenu est déterminée à raison des revenus nets visés aux

numéros 6 à 8 de l’article 10 de la même loi. Le revenu net pour chacune des catégories

énumérées est à prendre en considération seulement lorsque son montant est positif.

L’établissement et la perception pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance

dépendance de la contribution dépendance sur les revenus du patrimoine incombe à

l’administration des contributions directes. Il en est de même de la contribution

dépendance à prélever sur base du revenu net résultant de pensions ou de rentes au sens

de l’article 96 de la loi prévisée à l’exception des prestations versées par un régime

complémentaire de pension dans le cadre de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes

complémentaires de pension et 3) des pensions personnelles ou de survie servies en vertu

du livre III du présent code ou de la législation et de la réglementation sur les pensions d’un

régime statutaire.

L. 21.12.01,4

4) Les contribuables résidents ne sont redevables de la contribution dépendance sur les

revenus du patrimoine et sur les revenus nets résultant de pensions ou de rentes au sens

de l’article 96 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, que

s’ils relèvent du cercle des bénéficiaires de l’assurance dépendance, tel que défini à

l’article 352 du présent code.

L. 19.6.98

4) La contribution dépendance sur les revenus du patrimoine ne dépassant pas vingt-

quatre virgule soixante-dix-neuf euros (24,79 e) par an est considérée comme nulle.

4) La contribution dépendance n’est pas à considérer comme impôt sur le revenu et ne

rentre pas parmi les dépenses d’exploitation, les frais d’obtention ou les dépenses

spéciales prévus dans le cadre de l’impôt sur le revenu.

4) Toutefois les voies de recours en matière d’impôts directs s’appliquent à l’encontre des

bases d’imposition des bulletins d’impôt servant au calcul de la contribution dépendance

au sens du présent article.

4) La perception et le recouvrement de la contribution dépendance au sens du présent

article s’opèrent et se poursuivent dans les mêmes formes et avec les mêmes privilège et

hypothèque légale que ceux des contributions directes.

4) Le produit de la contribution dépendance au sens du présent article ainsi que son

affectation à l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance est imputé sur le budget

des recettes et des dépenses pour ordre de l’État.

4) Un règlement grand-ducal peut régler l’exécution pratique des dispositions du présent

article.

Administration du patrimoine

L. 23.12.16,43

Chapitre II. - Financement Système de financement le système de la répartition des charges avec constitution d’une réserve qui ne peut être inférieure à dix pour cent1) du montant annuel des dépenses courantes.

La réserve visée à l’article 375 est placée par l’organisme gestionnaire de

l’assurance dépendance à court et à moyen terme auprès d’un ou de plusieurs

établissements de crédit agrées à cet effet par le ministre ayant dans ses attributions la

Sécurité sociale.

L. 19.6.98

L’organisme gestionnaire ne peut contracter des emprunts ou bénéficier de lignes de crédit

que pour faire face à des difficultés de trésorerie. Ils ne sauraient dépasser la durée d’une

année et sont soumis à l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité

sociale.

1)

Par L. 7.8.15,4,1° le renvoi aux numéros 1) à 3) et 6) à 12) de l’article 1er est remplacé par un renvoi aux

numéros 1) à 3), 6) à 12), 16), 18) et 20) de l’article 1er.

2)

Par L. 7.8.15,4,1° le renvoi aux articles 329 à 340 est remplacé par un renvoi aux articles 425 à 435, 445

et 447.

3)

Les mots « des prestations versées par un régime complémentaire de pension dans le cadre de la loi du

8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et » ont été ajoutés par L. 23.12.05,23.

4)

Alinéas renumérotés par L. 21.12.01,4.

Février 2026

Livre V

Chapitre III. - Organisation

Organisme gestionnaire

L. 13.5.08,2,21°

Chapitre VIII – Organisation de la caisse pour l’avenir des enfants, abrégée «CAE».

388

Chapitre III.

Organisation

Chapitre VIII – Organisation de la caisse pour l’avenir des enfants, abrégée «CAE».

382

Organisme gestionnaire

Chapitre III. - Organisation Organisme gestionnaire L. 13.5.08,2,21°

La gestion de l’assurance dépendance incombe à 1) la Caisse nationale de

santé.2)

L. 9.8.18,1,41°,a)

Chapitre III. - Organisation Organisme gestionnaire L. 13.5.08,2,21° santé.2)

L’assurance dépendance est placée sous la responsabilité du conseil

d’administration de la Caisse nationale de santé.

L. 9.8.18,1,41°,b)

Dans le cadre de l’assurance dépendance, le conseil d’administration de la Caisse

nationale de santé a pour mission

1)

d’établir la planification triennale prévue par l’article 408bis et de statuer sur la mise à

jour annuelle y visée;

2)

de déterminer les règles de gouvernance prévues par l’article 408bis;

R. 19.12.08

3)

de statuer sur le budget annuel;

R. 19.12.08

4)

de statuer sur le décompte annuel des recettes et des dépenses ainsi que sur le bilan

de l’assurance dépendance;

5)

de préparer les négociations à mener par le président ou son délégué avec les

prestataires d’aides et de soins et de se prononcer sur le résultat de ces négociations;

6)

de prendre les décisions individuelles en matière de prestations.

L. 9.8.18,1,41°,c)

Les décisions prévues aux points 3) et 4) sont soumises à l’approbation du ministre ayant

dans ses attributions la Sécurité sociale, sur avis de l’Inspection générale de la sécurité

sociale.

L. 13.5.08,2,21°

3) Dans les matières visées ci-dessus, le conseil d’administration délibère en l’absence des

délégués visés à l’article 46, alinéa 1, sous 8).

3) Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

3) Dans tous les votes, chaque délégué dispose d’un nombre de voix pondéré en fonction

du nombre des assurés relevant de la compétence des différentes chambres

professionnelles et de leurs sous-groupes. Le président dispose du même nombre de voix

que les délégués des assurés. Le nombre de voix dont dispose le président est recalculé

au début de chaque séance du conseil d’administration en tenant compte des présences

effectives.

R. 7.1.09

3) Un règlement grand-ducal détermine les modalités de la désignation des délégués, du

remplacement par un suppléant et du vote par procuration, ainsi que la pondération et le

calcul des voix.

L. 12.8.22,64,1°

Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par

visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les

membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum

et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil

d’administration sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.

L. 29.8.17,1er,20°

4) Les frais d’administration propres à la Caisse nationale de santé sont répartis entre

l’assurance maladie et l’assurance dépendance au prorata de leurs prestations respectives

au cours du pénultième exercice.

L. 9.8.18,1,41°,d)

4) Conformément à l’article 47, alinéa 6 5), le président de la Caisse nationale de santé met

en œuvre les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le conseil

d’administration dans le cadre de la planification triennale visée à l’article 408bis.

1)

Par L. 9.8.18,1,40°, les termes « est assumée par » sont remplacés par les termes « incombe à ».

2)

L. 23.12.16,44: Mesures en matière d’assurance dépendance: réforme de l’assurance dépendance

L’État verse à l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance visé à l’article 380 du Code de la

sécurité sociale, pendant les années 2016 à 2018, un montant global maximal de trente millions d’euros

que ledit organisme alloue aux prestataires d’aides et de soins visés aux articles 389 à 391 du Code de

la sécurité sociale à titre de compensation exceptionnelle et transitoire de découverts de fonctionnement

pour les exercices 2015 à 2018 résultant de la mise en œuvre des mesures contenues dans le paquet

d’avenir. Les conditions et modalités d’application de cette mesure de compensation sont déterminées

dans la convention-cadre visée à l’article 388bis du Code de la sécurité sociale (Mém. A 305 du 28

décembre 2016, p. 6370) liant l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance au groupement

professionnel représentatif des prestataires d’aides et de soins.

L. 26.4.19,35: Mesures en matière d’assurance dépendance: compensation exceptionnelle de

découverts

L’État verse à l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance visé à l’article 380 du Code de la

sécurité sociale au cours de l’année 2019 un montant maximal de 8 000 000 euros que ledit organisme

alloue aux prestataires d’aides et de soins visés aux articles 389 à 391 du Code de la sécurité sociale à

titre de compensation exceptionnelle de découverts de fonctionnement pour l’exercice 2017 résultant

de nouvelles définitions des critères d’évaluation. Les conditions et modalités d’application de cette

mesure de compensation sont déterminées dans la convention-cadre visée à l’article 388bis du Code de

la sécurité sociale liant l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance au groupement

professionnel représentatif des prestataires d’aides et de soins.

3)

Alinéas renumérotés par L. 9.8.18,1,41°,c).

4)

L.12.8.22,64,2° : Alinéa renuméroté.

5)

L. 12.8.22,64,3° : Les termes « alinéa 5 » sont remplacés par les termes « alinéa 6 » .

Février 2026

Livre V

L. 9.8.18,1,42°

L. 12.8.22,65

titre de compensation exceptionnelle de découverts de fonctionnement pour l’exercice 2017 résultant de nouvelles définitions des critères d’évaluation. Les conditions et modalités d’application de cette mesure de compensation sont déterminées dans la convention-cadre visée à l’article 388bis du Code

Toute question à portée individuelle à l’égard d’un assuré en matière d’assurance

dépendance peut faire l’objet d’une décision du président de la Caisse nationale de Santé

ou de son délégué et doit le faire à la demande de l’assuré. Cette décision est acquise à

défaut d’une opposition écrite formée par l’intéressé dans les quarante jours de la

notification. L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil

d’administration. Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à

portée individuelle le conseil d’administration peut recourir à une procédure d’instruction

des dossiers à distance. Les modalités de cette procédure sont précisées par le règlement

d’ordre intérieur.

L. 13.5.08,2,21°

Les demandes en obtention de prestations et les oppositions formées à la suite d’une

décision du président de la Caisse nationale de santé ou de son délégué sont régulièrement

posées si elles émanent du demandeur lui-même, de son représentant légal, de son

partenaire ou d’une des personnes énumérées à l’article 106 du Nouveau Code de

procédure civile comme ayant qualité de représenter le demandeur à l’audience des

justices de paix. Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’une procuration écrite.

Les prérogatives visées à l’alinéa précédent peuvent être également exercées par les

délégués des organisations professionnelles ou syndicales dûment mandatés, visés à

l’article 2 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

Les demandes en obtention de prestations sont encore régulièrement posées si sur le

formulaire de demande dûment complété, le médecin traitant du demandeur certifie une

incapacité d’agir de ce dernier et si le médecin certifie avoir procédé à la déclaration visée

à l’article 491-1 du Code civil.

Les décisions prises en matière de prestations par le conseil d’administration sont

susceptibles d’un recours, conformément aux articles 454 à 456 1), devant le Conseil

arbitral de la sécurité sociale et, en appel, devant le Conseil supérieur de la sécurité

sociale. 2)

Le Conseil arbitral de la sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de mille

deux cent cinquante euros et à charge d’appel, lorsque la valeur du litige dépasse cette

somme. L’appel a un effet suspensif. 3)

L. 29.8.17,1er,21°

Sont applicables par analogie les dispositions de l’article 47, alinéa 5 du présent Code.

L. 29.8.17,1er,22°

Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance

Chapitre VIII – Organisation de la caisse pour l’avenir des enfants, abrégée «CAE».

386

Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance

Art. 387

Commission consultative

Art. 387bis

Normes et indicateurs de qualité

Art. 388

Action concertée de l’assurance dépendance

décision du président de la Caisse nationale de santé ou de son délégué sont régulièrement posées si elles émanent du demandeur lui-même, de son représentant légal, de son partenaire ou d’une des personnes énumérées à l’article 106 du Nouveau Code de procédure civile comme ayant qualité de représent

Il est créé une administration de l’État dénommée «Administration d’évaluation et

de contrôle de l’assurance dépendance», placée sous l’autorité du ministre ayant dans ses

attributions la Sécurité sociale et qui a, dans le cadre des prestations de l’assurance

dépendance, des missions d’évaluation, de contrôle et de conseil telles que précisées aux

articles 384 à 384ter.

L. 29.8.17,1er,23°

décision du président de la Caisse nationale de santé ou de son délégué sont régulièrement posées si elles émanent du demandeur lui-même, de son représentant légal, de son partenaire ou d’une des personnes énumérées à l’article 106 du Nouveau Code de procédure civile comme ayant qualité de représent

L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance émet les

avis prévus par le présent livre, détermine les aides et soins que requiert la personne

dépendante et établit la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8.

L. 29.8.17,1er,24°

avis prévus par le présent livre, détermine les aides et soins que requiert la personne dépendante et établit la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8.

Tous les deux ans, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance

dépendance

contrôle et mesure l’adéquation entre les prestations effectivement dispensées et

les prestations requises arrêtées dans la synthèse de prise en charge au moyen de

la documentation de la prise en charge fournie par les prestataires visés aux

articles 389 à 391 et, le cas échéant, d’une visite auprès de la personne

dépendante;

contrôle la qualité des prestations fournies à la personne dépendante compte tenu

des indicateurs visés à l’article 387bis, au moyen de la documentation de la prise

en charge fournie par les prestataires visés aux articles 389 à 391 et, le cas

échéant, d’une visite auprès de la personne dépendante.

L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance établit un rapport

biennal relatif aux contrôles effectués, qu’elle transmet au conseil d’administration de la

Caisse nationale de santé, aux ministres ayant la Sécurité sociale et la Santé dans leurs

attributions et aux ministres compétents en vertu de la législation réglant les relations entre

l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

L. 29.8.17,1er, 25°

Caisse nationale de santé, aux ministres ayant la Sécurité sociale et la Santé dans leurs attributions et aux ministres compétents en vertu de la législation réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance

informe et conseille les personnes protégées, les personnes de l’entourage de la personne

dépendante, y compris l’aidant visé à l’article 350, paragraphe 7, les médecins et les

professionnels des aides et des soins en matière de prise en charge des personnes

dépendantes.

Elle conseille l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance et les départements

ministériels chargés du financement et de l’agrément des services et les établissements

1)

L. 4.6.24, 10, 1°, a) : Les termes « et 455 » sont remplacés par les termes « à 456 ».

2)

L. 4.6.24, 10, 1°, b) : L’alinéa 5 est complété par les termes « et, en appel, devant le Conseil supérieur

de la sécurité sociale ».

3)

L. 4.6.24, 10, 2° : La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « L’appel a un effet

suspensif. ».

Février 2026

Livre V

d’aides et de soins en vue de l’adaptation des structures aux besoins de la population

dépendante.

Elle fournit des expertises à la demande d’autres services publics.

L. 29.8.17,1er,26°

Caisse nationale de santé, aux ministres ayant la Sécurité sociale et la Santé dans leurs attributions et aux ministres compétents en vertu de la législation réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

Les avis de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance

dépendance à portée individuelle s’imposent à l’égard de l’organisme chargé de la gestion

de l’assurance dépendance. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le Conseil

arbitral et le Conseil supérieur de la sécurité sociale peuvent en tout état de cause instituer

des experts indépendants. Si l’avis de l’Administration d’évaluation et de contrôle de

l’assurance dépendance a été contredit par l’expert chargé par le Conseil arbitral,

l’organisme juge lui-même de l’opportunité de l’appel.

L. 29.8.17.1er,27°,b)

1) Art. 386. L’ Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance exerce

ses missions en prenant des renseignements et en procédant à une évaluation au lieu de

vie habituel des personnes demandant les prestations prévues à l’article 347, et de leur

aidant le cas échéant. En tenant compte de l’état de la personne dépendante, l’évaluation

peut avoir lieu dans les salles d’examen dont dispose l’Administration d’évaluation et de

contrôle de l’assurance dépendance.

L. 23.12.05,27,1°

2) Le personnel de l’ Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance

peut, dans l’exercice de ses missions et muni des pièces justificatives de ses fonctions, se

rendre au domicile des personnes ayant sollicité les aides et soins, les aides techniques et

les adaptations du logement prévus par le présent livre ou à l’établissement qui les

héberge, afin de procéder aux constatations nécessaires en vue de l’octroi, du maintien ou

du retrait des prestations. Les visites à domicile ou dans l’établissement ne peuvent avoir

lieu qu’entre six heures et demie et vingt heures.

L. 23.12.05,27,2°

2) Le personnel de l’ Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance

peut se faire présenter par les prestataires d’aides et de soins la documentation d’aides et

de soins relative aux personnes dépendantes.

L. 19.6.98

2) Le personnel de l’ Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance

ne peut profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en sa faveur par une

personne pendant la période où elle a touché des prestations de l’assurance dépendance,

sauf dans le cas de parenté jusqu’au quatrième degré inclusivement.

2) Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents

des administrations et organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir à l’

Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance les renseignements

qu’ils détiennent et qui sont nécessaires à l’exercice des missions lui confiées 3).

2) L’ Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance peut conclure

des accords de partenariat avec les services spécialisés en vue de la réalisation de ses

missions pour autant que ces services n’ont pas conclu un contrat d’aides et de soins avec

l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance en vertu des articles 388bis à 3914).

Commission consultative

Caisse nationale de santé, aux ministres ayant la Sécurité sociale et la Santé dans leurs attributions et aux ministres compétents en vertu de la législation réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

5) Il est institué une commission consultative qui se compose des membres

suivants

L. 23.12.05,28,1°

d’un délégué du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale;

L. 23.12.05,28,2°

de deux membres représentant l’ Administration d’évaluation et de contrôle de

l’assurance dépendance;

L. 19.6.98

de deux membres désignés respectivement par les ministres ayant dans leurs

attributions la Santé et la Famille;

du président de l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance ou

de son délégué;

de deux membres désignés par et parmi les délégués visés à l’article 46, alinéa 1,

points 1 à 4 6);

L. 29.8.17,1er,28°,b)

de deux membres désignés par le ou les groupements professionnels

représentatifs des prestataires d’aides et de soins au sens des articles 389 à 391;

L. 19.6.98

de deux membres désignés respectivement par le conseil supérieur des personnes

handicapées et celui des personnes âgées.

L. 23.12.05,28,3°

Le délégué du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale assure les fonctions

de président de la commission.

1)

Alinéas renumérotés par L. 29.8.17,1er,27°,a).

2)

Alinéas renumérotés par L. 29.8.17,1er,27°,a).

3)

Par L. 29.8.17,1er,27°,d) les termes « en vertu de l’article 385 » sont supprimés.

4)

Les termes « 389 à 393 » sont remplacés par les termes « 388bis à 391 » par L. 23.12.05,27,5° et 28,4°.

5)

L. 29.8.17,8

En attendant la constitution de la Commission consultative prévue à l’article 387 du Code de la sécurité

sociale, ses attributions sont provisoirement exercées par la Commission consultative en fonction au 31

décembre 2017.

6)

Par L. 29.8.17,1er,28°,a) la référence à l’article 48 est remplacée par une référence à l’article 46.

Février 2026

Livre V

L. 29.8.17,1er,28°,c)

1) Pour chaque membre effectif il y a un membre suppléant. La commission peut

s’adjoindre des experts.

L. 29.8.17,1er,28°,d)

1) La Commission consultative peut se saisir elle-même de toute affaire relative à ses

attributions prévues aux articles 350, paragraphe 9, 356, paragraphe 3, alinéa 4 et 387bis.

Elle peut être saisie également par les ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité

sociale, la Santé ou la Famille, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance

dépendance, l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance, ou encore le

ou les groupements professionnels représentatifs des prestataires d’aides et de soins au

sens des articles 389 à 391.

L. 23.12.05,28,5°

R. 25.6.98

2) Le fonctionnement et la désignation des membres et membres suppléants de la

commission, la procédure à suivre ainsi que l’indemnisation des membres et experts

commis sont déterminés par un règlement grand-ducal qui peut prévoir l’institution de

sous-commissions.

L. 23.12.05.28,6°

1) En cas de partage des votes au sein de la commission ou d’une sous-commission, la voix

du président prévaut.

L. 19.6.98

1) Les frais de fonctionnement de la commission sont entièrement à charge de l’État.

L. 29.8.17,1er,29°

Normes et indicateurs de qualité

R. 13.12.17

Caisse nationale de santé, aux ministres ayant la Sécurité sociale et la Santé dans leurs attributions et aux ministres compétents en vertu de la législation réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

(1) Les prestations à charge de l’assurance dépendance sont fournies par les

prestataires visés aux articles 389 à 391 dans le respect des normes concernant la

qualification et la dotation du personnel, et suivant des coefficients de qualification du

personnel et d’encadrement du groupe, fixés par règlement grand-ducal, la Commission

consultative demandée en son avis.

Les normes concernant la qualification du personnel fixent les qualifications minimales

requises par les professionnels pour la réalisation des prestations à charge de l’assurance

dépendance. Elles sont fixées en tenant compte des compétences professionnelles

minimales nécessaires pour exécuter les actes essentiels de la vie, les activités d’appui à

l’indépendance, les activités d’accompagnement, les activités de gardes, les activités de

formation de l’aidant, ainsi que les activités d’assistance à l’entretien du ménage.

Les normes de dotation du personnel fixent la combinaison des professionnels intervenant

dans la réalisation des prestations à charge de l’assurance dépendance. Elles sont fixées

pour chaque type de prestation énuméré à l’alinéa 2 et chaque catégorie de prestataire visé

aux articles 389, 390 et 391. Elles tiennent compte des qualifications minimales requises et

des dispositions de la législation réglant les relations entre l’État et les organismes oeuvrant

dans les domaines social, familial et thérapeutique.

Les coefficients de qualification du personnel résultent des normes de dotation et sont

fixées en tenant compte des revenus des professionnels suivant les compétences

professionnelles nécessaires pour exécuter pour chaque type de prestation énuméré à

l’alinéa 2.

Les coefficients d’encadrement du groupe déterminent pour les activités d’appui à

l’indépendance et les activités de garde en groupe, l’encadrement moyen annuel du

groupe nécessaire pour atteindre l’objectif de ces activités, en assurant la sécurité des

personnes dépendantes prises en charge par le prestataire d’aides et de soins, et en tenant

compte des dispositions de la législation réglant les relations entre l’État et les organismes

œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

(2) Les dispositions organisant les modalités et le contenu de la documentation de la prise

en charge par les prestataires d’aides et de soins visés aux articles 389 à 391 sont fixées

par règlement grand-ducal. La documentation de la prise en charge, accessible par des

moyens informatiques, comporte les données administratives relatives à la personne

dépendante prise en charge, les informations relatives aux soins et à la prise en charge

thérapeutique, les indications concernant l’admission en établissement d’aides et de soins

ou le début de la prise en charge par un réseau d’aides et de soins, ainsi que la

documentation renseignant sur l’état de santé de la personne dépendante.

R. 13.12.17

La documentation par le prestataire d’aides et de soins comporte une semaine-type de

prise en charge, qui se distingue de la synthèse de prise en charge visée à l’article 350,

paragraphe 8. La documentation de la semaine-type, régulièrement tenue à jour, renseigne

des aides et soins, de l’accompagnement et de l’encadrement réguliers et quotidiens de la

personne dépendante. De la documentation de la semaine-type résulte la mise à jour

régulière d’une fiche de transfert, comportant les données nécessaires pour assurer la

sécurité, la continuité des aides et soins, ainsi que leur coordination. Le contenu de la

semaine-type et de la fiche de transfert sont définis par règlement grand-ducal.

Toute personne consultant ou mettant à jour les données recueillies doit être identifiable à

tout moment.

Ce règlement grand-ducal détermine par ailleurs les modalités du contrôle de la qualité des

prestations fournies visé à l’article 384bis, paragraphe 1er, alinéa 1, 2ième tiret, ainsi que le

contenu des indicateurs de qualité de la prise en charge. Les indicateurs permettent à

l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance de mesurer la

1)

Alinéas renumérotés par L. 23.12.05,28,3°.

2)

Alinéas renumérotés par L. 23.12.05,28,3°.

Février 2026

Livre V

qualité de la prise en charge de la personne dépendante et correspondent, auprès des

prestataires d’aides et de soins visés aux articles 389 à 391, à un recensement du nombre

de personnes dépendantes présentant une escarre, des personnes dépendantes pour

lesquelles l’évaluation de la douleur est réalisée, de la prévalence de chutes et de leur

récidive chez les personnes dépendantes, du suivi nutritionnel des personnes

dépendantes, du mécanisme formalisé de gestion des plaintes, et du contenu de la

documentation.

L. 19.6.98

Action concertée de l’assurance dépendance

Caisse nationale de santé, aux ministres ayant la Sécurité sociale et la Santé dans leurs attributions et aux ministres compétents en vertu de la législation réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

Le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale convoque

périodiquement un comité qui réunit les ministres ayant dans leurs attributions le Budget,

la Famille et la Santé, les organisations oeuvrant dans le domaine de l’action médicale,

sociale et familiale et les associations représentant les ayants droit. Ce comité a pour

mission d’examiner le fonctionnement de l’assurance dépendance, des réseaux d’aides et

de soins et des établissements d’aides et de soins hébergeant des personnes dépendantes

et de faire des propositions à l’effet d’améliorer la prise en charge des personnes

dépendantes. A cet effet il peut réaliser ou faire réaliser des études. Des experts peuvent

être adjoints à ce comité.

L. 23.12.05,30

Chapitre IV. - Relations avec les prestataires d’aides et de soins

L. 29.8.17,1er,30°

Conventions-cadre

Chapitre VIII – Organisation de la caisse pour l’avenir des enfants, abrégée «CAE».

395bis

Chapitre IV.

Relations avec les prestataires d’aides et de soins

Art. 388bis

Conventions-cadre

Art. 389

Prestataires du maintien à domicile

Chapitre IV. - Relations avec les prestataires d’aides et de soins L. 29.8.17,1er,30° Conventions-cadre

Les rapports entre l’assurance dépendance et les différentes catégories de

prestataires d’aides et de soins visés aux articles ci-après, sont définis par des

conventions-cadre.1)

L. 12.8.22,66,1°

Ces conventions sont conclues entre l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance

et le ou les groupements professionnels représentatifs des prestataires d’aides et de

soins. 2) L’article 62 est applicable.

Les conventions déterminent obligatoirement

L. 29.8.17,1er,30°,b)

1)

l’engagement de fournir à la personne dépendante les aides et soins selon les

prestations requises arrêtées dans la synthèse de prise en charge visée à l’article 350,

paragraphe 8 et de fournir ces prestations conformément aux dispositions relatives à

la qualité;

L. 29.8.17,1er,30°,c)

2)

les procédures et les modalités de documentation des normes de dotation et de

qualification du personnel visées à l’article 387bis;

L. 23.12.05,30

3)

l’engagement de dispenser les aides et soins de façon continue tous les jours de

l’année;

L. 29.8.17,1er,30°,d)

4)

les modalités de la documentation nécessaire à la facturation et au paiement des

prestations fournies ainsi que de leur vérification;

L. 23.12.05,30

5)

les conditions et modalités suivant lesquelles la personne dépendante et le prestataire

adhèrent au contrat de prise en charge et peuvent y mettre fin;

L. 19.12.08,40,(2)

6)

l’engagement de tenir une comptabilité suivant un plan comptable uniforme complété

par une partie analytique. Le plan comptable ainsi que les modalités et les règles de la

comptabilité analytique sont fixés par l’organisme gestionnaire de l’assurance

dépendance;

L. 28.12.05,30

7)

les modalités de la coordination des aides et soins et de tous les services autour de la

personne dépendante, ainsi que les modalités de coopération entre les différents

intervenants.

Lorsque le prestataire de soins n’est pas à même de répondre aux conditions prévues à

l’alinéa 1er, points 1 et 3, il doit documenter par un contrat écrit qu’il s’est assuré du

concours d’un autre prestataire pour dispenser dans les conditions y prévues les aides et

les soins requis par la personne dépendante qu’il a en charge.

1)

Convention-cadre du 29 avril 2020 signée entre la Caisse nationale de santé et la Fédération COPAS

a.s.b.l ayant pour objet de définir, dans le cadre de la législation relative à l’assurance dépendance, les

rapports entre la Caisse nationale de santé et les prestataires d’aides et de soins (JO, Mém. A 674 du

10 août 2020), amendée le 11 novembre 2020 (JO, Mém. A 23 du 14 janvier 2021), amendée le 18 juin

2025 (JO, Mém. A 268 du 26 juin 2025).

Ancienne convention-cadre abrogée par la convention-cadre du 29 avril 2020 : Convention-cadre du 15

décembre 2017 signée entre la Caisse nationale de santé et la Fédération COPAS a.s.b.l. ayant pour

objet de définir, dans le cadre de la législation relative à l'assurance dépendance, les rapports entre la

Caisse nationale de santé et les prestataires d'aides et de soins. (JO, Mém, A 1124 du 28 décembre

2017).

Ancienne convention-cadre abrogée par la convention-cadre du 15 décembre 2017: Convention-cadre

du 8 janvier 2010 signée entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes

prestataires d’aides et de soins ayant pour objet de définir dans le cadre de la législation relative à

l’assurance dépendance les rapports entre la Caisse nationale de santé et les prestataires d’aides et de

soins (Mém. A 42 du 17 mars 2010, p. 644), amendée le 24 novembre 2011 (Mém. A 253 du 14 décembre

2011, p. 4264), le 16 décembre 2016 (Mém. A 305 du 28 décembre 2016, p. 6370).

2)

Par L. 29.8.17,1er,30°,a) la phrase « L’article 62, alinéa 2 du présent Code est applicable » est supprimée.

Février 2026

Livre V

L. 29.8.17,1er,30°,e)

Les conventions-cadre sont conclues pour une durée indéterminée et ne peuvent agir que

pour l’avenir. Elles peuvent être modifiées à tout moment d’un commun accord par les

parties signataires et être dénoncées en tout ou en partie par chacune des parties

moyennant un préavis de douze mois. Les négociations pour leur renouvellement total ou

partiel sont entamées endéans les deux mois suivant la dénonciation, à une date publiée

au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg à l’initiative de la Caisse nationale de

santé.

L. 12.8.22,66,2°

Les articles 61, alinéa 3, 68 à 70 sont applicables.

L. 23.12.05,30

Les prestataires adhèrent à la convention-cadre par un contrat d’aides et de soins conclu

avec l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance. Le contrat d’aides et de soins

précise le cercle de personnes prises en charge par le prestataire, ainsi que, pour les

prestataires visés à l’article 389, la délimitation géographique de ses activités, qui ne peut

être inférieure à celle correspondant au territoire d’une circonscription électorale 1).

Les conventions-cadre sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg,

le cas échéant, sous forme d’un texte coordonné.

L. 29.8.17,1er,31°

Prestataires du maintien à domicile

L. 23.12.05,31

Caisse nationale de santé et les prestataires d'aides et de soins. (JO, Mém, A 1124 du 28 décembre 2017).

(1) Est considéré comme réseau d’aides et de soins au sens du présent livre un

ensemble valablement constitué d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales

assurant aux personnes dépendantes maintenues à domicile les aides et soins requis en

fonction de leur état de dépendance.

Tous les aides et soins délivrés dans le cadre d’un réseau d’aides et de soins doivent être

prestés par des personnes exerçant leurs activités en vertu d’un agrément délivré par le

ministre compétent en application de la législation réglant les relations entre l’État et les

organismes œuvrant dans le domaine social, familial et thérapeutique et ayant conclu avec

l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance un contrat d’aides et de

soins.

Les réseaux d’aides et de soins peuvent recourir à des centres semi-stationnaires.

(2) Sont considérées comme centres semi-stationnaires au sens du présent livre, les

institutions accueillant soit de jour, soit de nuit en cas de maintien à domicile des personnes

dépendantes, en leur assurant les aides et soins requis en fonction de leur état de

dépendance pendant leur séjour dans ce centre ayant conclu avec l’organisme

gestionnaire de l’assurance dépendance un contrat d’aides et de soins à cet effet.

L. 29.8.17,1er,31°

(alinéa abrogé)

L. 29.8.17,1er,32°

Prestataires en milieu stationnaire

L. 23.12.05,31

Chapitre VIII – Organisation de la caisse pour l’avenir des enfants, abrégée «CAE».

391

Prestataires en milieu stationnaire

Art. 392

Agrément

Caisse nationale de santé et les prestataires d'aides et de soins. (JO, Mém, A 1124 du 28 décembre 2017).

Sont considérées comme établissements d’aides et de soins à séjour continu au

sens du présent livre, les institutions hébergeant de jour et de nuit des personnes

dépendantes en leur assurant, dans le cadre de l’établissement, l’intégralité des aides et

soins requis en fonction de leur état de dépendance.

L’établissement d’aides et de soins de droit public ou de droit privé doit exercer son activité

soit en vertu d’un agrément délivré par le ministre compétent en application de la législation

réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social,

familial et thérapeutique soit en vertu d’une autre disposition légale et avoir conclu avec

l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance un contrat d’aides et de soins à cet

effet.

L. 13.5.08,2,21bis°

Caisse nationale de santé et les prestataires d'aides et de soins. (JO, Mém, A 1124 du 28 décembre 2017).

Sont considérées comme établissements d’aides et de soins à séjour intermittent,

les institutions hébergeant de jour et de nuit de façon prépondérante des personnes

dépendantes relevant de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées

ou bénéficiant de l’allocation spéciale supplémentaire prévue à l’article 272, alinéas 4 et 5.

L. 23.12.05,31

L’établissement doit dispenser tous les aides et soins requis par la personne dépendante

pendant la durée de séjour dans l’établissement d’après les conditions et modalités fixées

par la convention-cadre.

L. 29.8.17,1er,33°

(alinéa abrogé)

L. 29.8.17,1er,34°

Agrément

L. 23.12.05,31

Caisse nationale de santé et les prestataires d'aides et de soins. (JO, Mém, A 1124 du 28 décembre 2017).

Une même personne physique ou morale peut exercer son activité en tant que

prestataire au sens des articles 389 à 391 à condition d’avoir conclu pour ces différentes

activités des contrats d’aides et de soins différents et de tenir des comptabilités distinctes.

R. 13.12.17

Un règlement grand-ducal peut préciser les types d’agrément requis au titre de la

législation réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines

social, familial et thérapeutique pour l’ensemble des prestataires.

1)

Par L. 29.8.17,1er,30°,g) les mots « d’une commune » sont remplacés par les mots « d’une

circonscription électorale ».

Février 2026

Livre V

L. 29.8.17,1er,35°

Commission de surveillance

L. 17.12.10,1,58°

Chapitre VIII – Organisation de la caisse pour l’avenir des enfants, abrégée «CAE».

393ter

Commission de surveillance

Art. 394

Fournisseurs spécialisés d’aides techniques

Art. 395

Valeurs monétaires

Art. 395bis

Facteur d’ajustement

Février 2026

Livre V

Février 2026

Livre V

L. 19.6.98

Chapitre I. - Objet de l’assurance

L. 23.12.05,3

Caisse nationale de santé et les prestataires d'aides et de soins. (JO, Mém, A 1124 du 28 décembre 2017).

(1) La Commission de surveillance instituée par l’article 72, composée

conformément au paragraphe 3 du présent article, est également compétente pour

connaître des litiges lui déférés par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance

ou par un des prestataires visés aux articles 389, 390 et 391 au sujet de l’application des

lois, règlements ou conventions prévues au livre V du présent Code. Lorsque le litige porte

sur le montant 1) de prestations à charge de l’assurance dépendance, la Commission de

surveillance prononce la restitution des sommes indûment mises en compte par le

prestataire ou, suivant le cas, la liquidation en faveur du prestataire, des créances indûment

retenues par l’organisme gestionnaire. Les décisions de la Commission de surveillance

sont susceptibles d’un recours à introduire par les parties au litige devant le Conseil arbitral

de la sécurité sociale.

(2) La Commission de surveillance est également compétente pour instruire les affaires qui

sont portées devant elle par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance sur base

des faits signalés par le médecin-directeur 2) de l’ Administration d’évaluation et de

contrôle de l’assurance dépendance ou par son délégué susceptibles de constituer une

violation des dispositions légales, réglementaires, statutaires ou conventionnelles

auxquelles sont astreints les prestataires visés aux articles 389, 390, 391 et 394, ainsi que

les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte.

L’instruction a pour objet de constater dans le chef des prestataires visés aux articles 389,

390, 391 et 394

1)

toute inobservation des dispositions légales, réglementaires, statutaires et

conventionnelles ayant abouti ou tenté d’aboutir à une demande, une prise en charge

ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’assurance

dépendance;

2)

le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse,

incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative,

d’information, d’accès à une information par l’institution de sécurité sociale

compétente ou par l’ Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance

dépendance;

3)

tout agissement ayant pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion

de l’institution de sécurité sociale compétente ou de l’ Administration d’évaluation et

de contrôle de l’assurance dépendance;

4)

tout manquement aux formalités administratives imposées par les dispositions légales,

réglementaires, statutaires et conventionnelles;

L. 29.8.17,1er,35°,c)

5)

le refus du prestataire de reporter dans le dossier de soins partagé les éléments issus

de chaque prestation d’aides et de soins, dès lors que l’assuré ne s’y est pas

explicitement opposé;

L. 29.8.17,1er,35°,d)

6)

l’exécution de prestations superflues ou inutilement onéreuses en violation de l’article

349, alinéas 3 et 4.

L. 17.12.10,1,58°

(3) Pour chaque affaire le président désigne les quatre délégués suivant les modalités

suivantes

1)

deux délégués sont choisis par le président sur une liste de dix personnes établie par

le conseil d’administration de la Caisse nationale de santé composé conformément à

l’article 381. Six délégués figurant sur cette liste représentent les secteurs visés aux

points 1 à 4 de l’article 46 et quatre délégués les secteurs visés aux points 5 à 7 du

même article;

2)

deux délégués sont choisis par le président sur une liste de dix personnes établie par

chaque groupement professionnel signataire d’une convention prévue à l’article

388bis.

A défaut de listes présentées par le conseil d’administration de la Caisse nationale de santé

composé conformément à l’article 381 ou par les groupements professionnels signataires

d’une convention prévue à l’article 388bis, il appartient au ministre ayant la Sécurité sociale

dans ses attributions de les établir.

Le médecin-directeur 3) de l’ Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance

dépendance ou son délégué peut assister avec voix consultative aux réunions de la

commission.

L’article 72, alinéas 1 et 5 sont applicables.

L. 17.12.10,1,59°

lois, règlements ou conventions prévues au livre V du présent Code. Lorsque le litige porte sur le montant 1) de prestations à charge de l’assurance dépendance, la Commission de surveillance prononce la restitution des sommes indûment mises en compte par le prestataire ou, suivant le cas, la liquida

Dans le cadre de son instruction visée à l’article 393, paragraphe 2, la

Commission de surveillance convoque le ou les prestataires pour les entendre dans leurs

explications. Elle peut décider la mise en intervention du président de la Caisse nationale

de santé ou de son délégué et du médecin-directeur 4) de l’ Administration d’évaluation et

1)

Par L. 29.8.17,1er,35°,a) les termes « la facturation » sont remplacés par les termes « le montant ».

2)

Par L. 29.8.17,1er,35°,b) les termes « chargé de direction » sont remplacés par les termes « médecin-

directeur ».

3)

Par L. 29.8.17,1er,35°,e) les termes « chargé de direction » sont remplacés par les termes « médecin-

directeur ».

4)

Par L. 29.8.17,1er,36° les termes « chargé de direction » sont remplacés par les termes « médecin-

directeur ».

Février 2026

Livre V

de contrôle de l’assurance dépendance ou de son délégué. Elle peut décider la jonction

d’affaires.

La Commission de surveillance peut procéder à toute mesure d’investigation qu’elle peut

déléguer au président ou au vice-président. Elle peut recourir au service d’experts et

demander un avis à l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance

dépendance.

Si, à la clôture de son instruction, la Commission de surveillance estime être en présence

d’une violation des dispositions légales, réglementaires, statutaires ou conventionnelles au

sens de l’article 393, paragraphe 2, alinéa 2, elle renvoie l’affaire devant le Conseil arbitral

de la sécurité sociale statuant conformément à l’article 456ter 1).

La Commission de surveillance peut préalablement à sa décision de renvoi décider de

recourir à une médiation débouchant le cas échéant sur une transaction s’il lui apparaît

qu’une telle mesure est susceptible de mettre fin aux pratiques contraires aux dispositions

légales, réglementaires, statutaires ou conventionnelles visées à l’article 393, paragraphe

2, alinéa 2, tout en assurant la réparation du préjudice économique subi par la Caisse

nationale de santé.

L. 17.12.10,1,60°

lois, règlements ou conventions prévues au livre V du présent Code. Lorsque le litige porte sur le montant 1) de prestations à charge de l’assurance dépendance, la Commission de surveillance prononce la restitution des sommes indûment mises en compte par le prestataire ou, suivant le cas, la liquida

Pour les affaires renvoyées par la Commission de surveillance, le Conseil

arbitral de la sécurité sociale examine le rapport d’instruction de la Commission de

surveillance et peut, après une procédure contradictoire en présence du prestataire, d’une

part, et du médecin-directeur 2) de l’ Administration d’évaluation et de contrôle de

l’assurance dépendance ou de son délégué ou bien du président de la Caisse nationale de

santé ou de son délégué, d’autre part, prononcer à l’encontre du prestataire concerné, en

fonction de la nature et de la gravité des faits dont il est reconnu coupable

1)

une amende d’ordre au profit de l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance,

ne pouvant dépasser vingt-cinq mille euros. En cas de récidive dans un délai de deux

ans l’amende d’ordre ne peut être ni inférieure à vingt-cinq mille euros ni supérieure à

cinq cent mille euros;

2)

la restitution, à la Caisse nationale de santé, des montants indûment perçus,

augmentés des intérêts légaux.

Les jugements du Conseil arbitral de la sécurité sociale sont susceptibles d’appel devant

le Conseil supérieur de la sécurité sociale conformément à l’article 456,3) quelle que soit la

valeur du litige. L’appel qui, sous peine de forclusion, doit intervenir dans les quarante jours

de la notification du jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale a un effet suspensif.

Les montants à payer ou à restituer par le prestataire en application des dispositions du

présent article peuvent être compensés par la Caisse nationale de santé avec d’autres

créances du prestataire ou être recouvrés par le Centre commun de la sécurité sociale

conformément aux dispositions de l’article 429.

L. 29.8.17,1er,38°

Fournisseurs spécialisés d’aides techniques

L. 19.6.98

lois, règlements ou conventions prévues au livre V du présent Code. Lorsque le litige porte sur le montant 1) de prestations à charge de l’assurance dépendance, la Commission de surveillance prononce la restitution des sommes indûment mises en compte par le prestataire ou, suivant le cas, la liquida

Peuvent être chargés de la mise à disposition des aides techniques 4) dans le

cadre du présent livre les fournisseurs spécialisés qui ont conclu avec l’organisme chargé

de la gestion de l’assurance dépendance un contrat de prestations de services se

rapportant à cet objet. Ce contrat contient obligatoirement l’engagement de la part des

prestataires de respecter les conditions relatives aux points suivants

la détermination du cahier de charges;

la détermination des prix de location;

les modalités relatives à l’entretien, à la réparation, au remplacement et à la reprise

des aides techniques 4).

L. 29.8.17,1er,39°

Valeurs monétaires

lois, règlements ou conventions prévues au livre V du présent Code. Lorsque le litige porte sur le montant 1) de prestations à charge de l’assurance dépendance, la Commission de surveillance prononce la restitution des sommes indûment mises en compte par le prestataire ou, suivant le cas, la liquida

(1) Le montant des prestations à payer aux prestataires visés aux articles 389 à

391 est déterminé en multipliant les durées visées aux articles 350, paragraphe 10, 353,

357, 358 et 359, par une valeur monétaire fixée séparément pour

les réseaux d’aides et de soins;

les centres semi-stationnaires;

les établissements d’aides et de soins à séjour continu;

les établissements à séjour intermittent.

1)

L. 4.6.24, 11 : L’article 393bis, alinéa 3, du même code, est complété par les termes « , statuant

conformément à l’article 456ter ».

2)

Par L. 29.8.17,1er,37° les termes « chargé de direction » sont remplacés par les termes « médecin-

directeur ».

3)

L. 4.6.24, 12 : Les termes « conformément à l’article 456, » sont insérés entre les termes « Conseil

supérieur de la sécurité sociale » et le terme « quelle ».

4)

Le terme « appareils » a été remplacé par « aides techniques » par L.23.12.05,33.

Février 2026

Livre V

(2) Tous les deux ans, les valeurs monétaires sont négociées par l’organisme gestionnaire

de l’assurance dépendance avec le ou les groupements professionnels des prestataires

visés aux articles 389 à 3911) 2) 3).

Les valeurs monétaires correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la

vie au 1er janvier 1948 et sont adaptées suivant les modalités applicables aux traitements

et pensions des fonctionnaires de l’État.

Les valeurs monétaires résultant des négociations sont arrêtées au moyen d’un protocole

d’accord signé par le président de la Caisse nationale de santé et le représentant mandaté

par l’organisme représentatif des prestataires d’aides et de soins au 31 décembre au plus

tard.

Sont applicables pour autant que nécessaires les dispositions des articles 69, 70 4) et 84,

alinéa 3.

(3) Les valeurs monétaires applicables à la période biennale sont pondérées en fonction

des coefficients de qualification du personnel et des coefficients d’encadrement du groupe

fixés par le règlement grand-ducal visé à l’article 387bis, paragraphe 1er.

(4) Les prestataires d’aides et de soins remettent à l’organisme gestionnaire de l’assurance

dépendance annuellement pour le 15 juillet au plus tard les documents suivants se

rapportant aux deux exercices précédents

le compte d’exploitation;

les rapports de la comptabilité analytique;

le tableau relatif au personnel par carrière.

L. 29.8.17,1er,40°

Facteur d’ajustement

lois, règlements ou conventions prévues au livre V du présent Code. Lorsque le litige porte sur le montant 1) de prestations à charge de l’assurance dépendance, la Commission de surveillance prononce la restitution des sommes indûment mises en compte par le prestataire ou, suivant le cas, la liquida

Dans les années impaires, le Gouvernement examine au 1er octobre au plus

tard, sur base d’un rapport d’analyse prévisionnel établi par l’Inspection générale de la

sécurité sociale, la Caisse nationale de santé, l’Administration d’évaluation et de contrôle

1)

Protocole d’accord signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale.

Protocole d’accord signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale.

412

Chapitre Ier.

Institutions de sécurité sociale

Protocole d’accord signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale.

399

Situation juridique des institutions sociales

Chapitre Ier – Institutions de sécurité sociale Situation juridique des institutions de sécurité sociale R.18.2.09

1) La Caisse nationale de santé, les caisses de maladie visées à l’article 48, la

Mutualité des employeurs, l’Association d’assurance accident, la Caisse nationale

d’assurance pension, le Fonds de compensation, la Caisse pour l’avenir des enfants 2) et

le Centre commun de la sécurité sociale, désignés ci-après comme «institutions de sécurité

sociale», sont des établissements publics. Ils jouissent de la personnalité civile.

Ils peuvent recevoir des dons et legs conformément à l’article 910 du Code civil.

Ils ne peuvent pareillement acquérir ou aliéner 3) des droits immobiliers dépassant la valeur

de cinquante mille euros 3) sans l’autorisation du ministre de tutelle, sur avis de l’Inspection

générale de la sécurité sociale, et si de ces droits leur adviennent par donation ou legs,

l’acte portant autorisation de les accepter disposera en même temps s’il y aura lieu de les

garder ou de les aliéner, en fixant dans ce dernier cas, le délai dans lequel l’aliénation devra

être faite.

L. 9.8.18,1,44°,b)

L. 13.5.08,2,22°

Ils estent en justice, représentés par le président de l’organe directeur respectif.

Ils peuvent se porter partie civile aux fins des articles 82, 118, 232 et 374 devant les

juridictions répressives et être appelés en cause aux mêmes fins et devant les mêmes

juridictions par les demandeurs et défendeurs au civil.

L. 9.8.18,1,45°,a)

L. 13.5.08,2,22°

Chapitre Ier – Institutions de sécurité sociale Situation juridique des institutions de sécurité sociale R.18.2.09 Mutualité des employeurs, l’Association d’assurance accident, la Caisse nationale

Le président de l’institution de sécurité sociale représente l’institution de sécurité

sociale judiciairement et extrajudiciairement. Cette délégation s’étend aussi aux affaires et

actes judiciaires pour lesquels les lois exigent une procuration spéciale.

Les actes posés par le président et le conseil d’administration dans les limites de leurs

pouvoirs engagent l’institution de sécurité sociale.

Le président peut déléguer l’évacuation des affaires courantes et la représentation devant

les juridictions de sécurité sociale et autres instances à un fonctionnaire de l’État, un

fonctionnaire y assimilé ou un employé assimilé à un employé de l’État 4) de l’institution de

sécurité sociale.

(alinéa abrogé) 5)

L. 13.5.08,2,22°

Chapitre Ier – Institutions de sécurité sociale Situation juridique des institutions de sécurité sociale R.18.2.09 Mutualité des employeurs, l’Association d’assurance accident, la Caisse nationale

Les actes passés au nom ou en faveur des institutions de sécurité sociale sont

exempts des droits de timbre, d’enregistrement, d’hypothèques ou de succession.

Leurs valeurs mobilières et immobilières ainsi que les revenus en provenant sont affranchis

de tous impôts de l’État et des communes y compris la taxe sur la valeur ajoutée.

Tous les actes dont la production est la suite du présent Code et, notamment les extraits

de registres de l’état civil, les certificats, les actes de notoriété, d’autorisation ou de

révocation, sont délivrés gratuitement avec exemption de tous droits.

Chapitre Ier – Institutions de sécurité sociale Situation juridique des institutions de sécurité sociale R.18.2.09 Mutualité des employeurs, l’Association d’assurance accident, la Caisse nationale

L’avoir social de l’institution de sécurité sociale garantit seul ses obligations.

Aucune saisie ne peut être pratiquée à sa charge qu’après une communication écrite faite

au Gouvernement.

1)

L. 29.10.20, 13 : À l’article 2 de la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de

réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales, est ajouté un point 10° nouveau, libellé

comme suit : « 10° les institutions de sécurité sociale visées à l’alinéa premier de l’article 396, alinéa 1er,

du Code de la sécurité sociale. ».

(L. 23.9.20, 5 : La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2020 et produit ses effets jusqu’au

31 décembre 2020 inclus.

L. 25.11.20, 1er, 2°: L'article 5 est remplacé comme suit: Art. 5. La présente loi entre en vigueur le

1er octobre 2020 et reste applicable jusqu’au 30 juin 2021 inclus.)

L. 30.6.21,1, 3°: à l’article 5, les termes « 30 juin » sont remplacés par les termes « 31 décembre ».

L. 17.12.21 : À l’article 5 de la loi modifiée du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la

tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales, le nombre « 2021 » est

remplacé par celui de « 2022 ».

2)

Par L. 23.7.16,II,A) les termes « Caisse nationale des prestations familiales » sont remplacés par les

termes « Caisse pour l’avenir des enfants ».

3)

Par L. 9.8.18,1,44°,a), le terme « acquérir » est remplacé par les termes « acquérir ou aliéner » et les

termes « quatre mille euros » sont remplacés par les termes « cinquante mille euros ».

4)

L. 12.8.22,67 : Les termes « fonctionnaire de l’État ou fonctionnaire dirigeant y assimilé » sont remplacés

par les termes « fonctionnaire de l’État, un fonctionnaire y assimilé ou un employé assimilé à un employé

de l’État ».

5)

Par L. 9.8.18,1,45°,c) l’alinéa 4 est abrogé.

Février 2026

Livre VI

Délégués 1) 2) 3)

L. 13.5.08,2,22°

Protocole d’accord signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale.

403

Délégués

Art. 404

Personnel

Chapitre Ier – Institutions de sécurité sociale Situation juridique des institutions de sécurité sociale R.18.2.09 Mutualité des employeurs, l’Association d’assurance accident, la Caisse nationale

Ne peuvent être désignées délégués des assurés et des employeurs faisant partie

d’un organe d’une institution de sécurité sociale que les personnes qui sont âgées de dix-

huit ans au moins au jour de la désignation.

Les délégués sont désignés pour cinq ans à moins qu’ils n’achèvent le mandat de leurs

prédécesseurs. Ils restent en fonction jusqu’à l’entrée en fonction de leur successeur. 4)

En cas de démission d’un délégué, la chambre professionnelle ou l’autorité compétente

pour sa désignation procède à son remplacement.

R. 9.12.08

Les conditions et les modalités de la désignation et de la démission des délégués des

différents organes sont déterminées par règlement grand-ducal.

Si des faits constituant des manquements graves aux devoirs du délégué viennent à être

connus, le ministre de tutelle peut, sur proposition de l’Inspection générale de la sécurité

sociale, relever le délégué de ses fonctions après l’avoir entendu dans ses explications.

Chapitre Ier – Institutions de sécurité sociale Situation juridique des institutions de sécurité sociale R.18.2.09 Mutualité des employeurs, l’Association d’assurance accident, la Caisse nationale

Les membres des organes des institutions de sécurité sociale sont responsables,

conformément au droit commun, de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes

commises dans leur gestion.

R. 18.2.09

Chapitre Ier – Institutions de sécurité sociale Situation juridique des institutions de sécurité sociale R.18.2.09 Mutualité des employeurs, l’Association d’assurance accident, la Caisse nationale

(1) Les membres des organes des institutions de sécurité sociale remplissent leur

mandat à titre honorifique et ont droit au remboursement de leurs dépenses effectives et à

une indemnité.

1)

Code du travail; Livre II, Titre III, Chapitre IV - Congés spéciaux Section 11. - Congé pour mandats

sociaux (ajouté par L. 13.5.08,13°)

Caisse de pension des employés privés en fonction au 31 décembre 2008.

Des amendes d’ordre de vingt-cinq à deux cent cinquante euros peuvent être

infligées par le directeur de l’Inspection générale de la sécurité sociale ou son délégué aux

membres des organes des institutions de sécurité sociale qui, sans motif légitime, refusent

le mandat leur confié ou n’assistent pas régulièrement aux séances ou manquent de toute

autre manière à leurs devoirs. Le produit de l’amende revient à l’institution de sécurité

sociale concernée.

Personnel 1) 2)

L. 9.8.18,1,47°,a)

R. 24.8.16

Art. 404 3). Le personnel des institutions de sécurité sociale comprend des fonctionnaires

assimilés aux fonctionnaires de l’État, des employés assimilés aux employés de l’État ainsi

que des salariés assimilés aux salariés de l’État. Le statut du personnel des institutions de

sécurité sociale est régi par les dispositions légales et réglementaires applicables aux

fonctionnaires de l’État, aux employés de l’État et aux salariés de l’État, sous réserve des

modalités particulières concernant notamment la formation, les examens, la nomination, la

cessation des fonctions et la mise à la retraite, déterminées par règlement grand-ducal, le

Conseil d’État entendu en son avis. Ce règlement peut avoir un effet rétroactif en tant qu’il

a pour objet de prendre des dispositions correspondant à celles applicables au personnel

de l’État. Il détermine le cadre du personnel et fixe un nombre limite pour l’effectif affecté

à chacune de ces institutions.

L. 9.8.18,1,47°,b)

Un ou plusieurs premiers conseillers de direction peuvent être adjoints aux présidents de

la Caisse nationale de santé, de l’Association d’assurance accident, de la Caisse nationale

d’assurance pension, de la Caisse pour l’avenir des enfants et du Centre commun de la

sécurité sociale, dont le nombre pour chacune de ces institutions est fixé par le règlement

grand-ducal visé à l’alinéa 1. Les traitements et pensions des fonctionnaires sont pris en

charge par les institutions conformément à l’article 408.

alinéa supprimé 4)

L. 13.5.08,2,22°

Budgets et comptes

Protocole d’accord signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale.

408

Budgets et comptes

Art. 408bis

Gestion

Caisse de pension des employés privés en fonction au 31 décembre 2008.

Chaque année, l’institution de sécurité sociale établit le budget pour l’exercice

subséquent dans les formes et délais prescrits par l’autorité de surveillance.

Le budget arrêté par l’organe compétent est immédiatement soumis pour approbation au

ministre de tutelle sur avis de l’autorité de surveillance.

R. 19.12.08

L’approbation du budget se fait en fonction de sa conformité avec les lois, règlements,

statuts et conventions, du caractère réaliste des prévisions des recettes et des dépenses

ainsi que de la croissance globale des frais d’administration.

L’exécution du budget est soumise au contrôle du ministre de tutelle qui peut autoriser le

dépassement de crédits sur avis de l’autorité de surveillance.

1)

L. 13.5.08,17

Au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi les fonctions de président de la Caisse nationale de

santé sont assumées par le président en fonction de l’Union des caisses de maladie, celles de président

de la Caisse nationale d’assurance pension par le président en fonction de la Caisse de pension des

employés privés et celle de président de l’Association d’assurance accident et du Centre commun de la

sécurité sociale par le président en fonction de l’Office des assurances sociales.

Nonobstant les dispositions de l’article 7 de la présente loi, les traitements des fonctionnaires visés à

l’alinéa 1 du présent article restent régis par les dispositions en vigueur avant l’entrée en vigueur de la

présente loi.

Par dérogation à l’article 404, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, tous les fonctionnaires de la carrière

supérieure des institutions de sécurité sociale en fonction à la date d’entrée en vigueur de la présente loi

continuent à bénéficier du statut de fonctionnaires de l’État.

2)

L. 13.5.08,18

Par dépassement des limites fixées dans la loi budgétaire pour l’exercice 2008, le ministre ayant dans

ses attributions la Sécurité sociale est autorisé à procéder au courant de l’exercice 2008 à des

engagements de personnel à occuper à titre permanent et à tâche complète, dont le nombre ne peut pas

dépasser dix-sept unités, à savoir

– trois fonctionnaires de la carrière supérieure du chargé d’études et un fonctionnaire de la carrière

moyenne du rédacteur pour les besoins de l’Inspection générale de la sécurité sociale;

– trois fonctionnaires de la carrière supérieure du médecin-conseil, un fonctionnaire de la carrière

supérieure du pharmacien-inspecteur, deux fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur et

cinq fonctionnaires de la carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif pour les besoins du

Contrôle médical de la sécurité sociale;

– deux fonctionnaires de la carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif pour les besoins du

Conseil arbitral de la sécurité sociale.

3)

A voir règlements grand-ducaux sur le statut du personnel des institutions (JO, Mém. A 178 du

2 septembre 2016); règlement grand-ducal du 6 octobre 2018 concernant le statut du personnel de la

Caisse pour l’avenir des enfants (JO, Mém. A 947 du 15 octobre 2018).

4)

L. 4.6.24, 13 : L’article 404, alinéa 3, du même code, est supprimé.

Février 2026

Livre VI

R. 19.12.08

Caisse pour l’avenir des enfants (JO, Mém. A 947 du 15 octobre 2018).

Les institutions de sécurité sociale produisent les comptes annuels de l’exercice

écoulé à l’autorité de surveillance dans les formes et délais que celle-ci prescrit.

Les comptes annuels peuvent être arrêtés par l’organe compétent au plus tôt six semaines

après la transmission des documents à l’autorité de surveillance.

L. 9.8.18,1,48°

Caisse pour l’avenir des enfants (JO, Mém. A 947 du 15 octobre 2018).

Les institutions de sécurité sociale appliquent un plan comptable uniforme arrêté

par l’Inspection générale de la sécurité sociale.

R. 19.12.08

Un règlement grand-ducal précise les règles applicables à la tenue de la comptabilité, à la

procédure budgétaire et aux comptes annuels.

L. 13.5.08,2,22°

Caisse pour l’avenir des enfants (JO, Mém. A 947 du 15 octobre 2018).

Les institutions de sécurité sociale supportent leurs propres frais

d’administration.1)

R. 19.12.08

Les frais d’administration communs à plusieurs institutions de sécurité sociale sont répartis

entre elles suivant une clé à fixer par règlement grand-ducal qui peut également définir les

frais concernés.

R. 19.12.08

Les frais d’administration des caisses de maladie visées à l’article 48 sont assumés par la

Caisse nationale de santé dans les conditions et limites déterminées par règlement grand-

ducal.

La retenue pour pension due au titre de l’article 61 de la loi modifiée du 3 août 1998

instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des

communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer

luxembourgeois est perçue au bénéfice de l’institution de sécurité sociale si un droit à

pension existe auprès de cette institution.

L. 9.8.18,1,49°

Gestion

Caisse nationale de santé dans les conditions et limites déterminées par règlement grand- ducal.

(1) En vue d’une amélioration continue de la gouvernance au niveau des

institutions de sécurité sociale, celles-ci établissent conformément aux articles 45, 141,

251, 331, 381 et 415 une planification triennale définissant les objectifs stratégiques à

atteindre par rapport à leurs attributions. Elles arrêtent les plans d’actions définissant les

priorités et moyens à mettre en œuvre en vue de réaliser ces objectifs et de maîtriser les

risques y associés. Ce document de planification est communiqué à l’Inspection générale

de la sécurité sociale et adapté annuellement.2)

(2) Les institutions de sécurité sociale déterminent conformément aux articles 45, 141, 251,

331, 381 et 415 les règles de gouvernance à appliquer dans l’exécution de leurs missions

et envers les parties prenantes, dans lesquelles la politique de communication interne et

externe, la politique de sécurité ainsi que la politique de lutte contre l’abus et la fraude

jouent un rôle central.

(3) Les présidents des institutions de sécurité sociale mettent en place un service interne

chargé d’évaluer dans un rapport annuel la mise en œuvre de la planification en mesurant

au moyen d’indicateurs précis les résultats atteints au regard des objectifs fixés. Chaque

année les présidents des institutions de sécurité sociale soumettent leur rapport annuel à

l’Inspection générale de la sécurité sociale, qui évalue la gestion des institutions de sécurité

sociale. L’Inspection générale de la sécurité sociale détermine les modalités et le format du

rapport annuel susvisé à établir par les institutions de sécurité sociale.

Surveillance

L. 13.5.08,2,22°

Protocole d’accord signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale.

410

Surveillance

Art. 411

Obligation de secret

Art. 412

Assistance administrative

Caisse nationale de santé dans les conditions et limites déterminées par règlement grand- ducal.

Les institutions de sécurité sociale sont soumises à la haute surveillance du

Gouvernement, laquelle s’exerce par l’Inspection générale de la sécurité sociale.

L’autorité de surveillance veille à l’observation des prescriptions légales, réglementaires,

statutaires et conventionnelles ainsi qu’à la régularité des opérations financières.

L. 9.8.18,1,50°

À cette fin, elle peut en tout temps contrôler ou faire contrôler les institutions de sécurité

sociale.

L. 13.5.08,2,22°

L’institution de sécurité sociale est tenue de présenter ses livres, pièces justificatives,

valeurs et espèces, ainsi que les documents relatifs au contenu des livres et à la

détermination des prestations, et de faire toutes autres communications que l’autorité de

surveillance juge nécessaires à l’exercice de son droit de surveillance.

Le procès-verbal des délibérations des organes de ces institutions est communiqué sans

délai à l’autorité de surveillance.

Toute décision d’un organe d’une institution qui est contraire aux lois, règlements,

conventions ou statuts est déférée par son président à l’autorité de surveillance en vue de

la suspension conformément à l’article 410.

Caisse nationale de santé dans les conditions et limites déterminées par règlement grand- ducal.

Si une décision d’un organe d’une institution de sécurité sociale est contraire aux

lois, règlements, conventions ou statuts, l’Inspection générale de la sécurité sociale peut

en suspendre l’exécution par décision motivée jusqu’à décision du ministre de tutelle

qu’elle saisit aux fins d’annulation.

1)

Par L. 23.7.16,II,B) la phrase « Par dérogation à l’alinéa 1, les frais d’administration de la Caisse pour

l'avenir des enfants sont entièrement à charge de l’État » est supprimée.

2)

L. 9.8.18,5

La première période de référence prévue à l’article 408bis commencera, par dérogation à la durée de

trois ans y prévue, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et se terminera le 31 décembre 2018.

Février 2026

Livre VI

Les motifs de la suspension sont communiqués au président de l’institution concernée

dans les cinq jours de la suspension; celui-ci peut, le cas échéant, présenter des

observations endéans la quinzaine. Si l’annulation de la décision par le ministre n’intervient

pas dans les quarante jours à partir de la communication au président, la suspension est

levée.

Au cas où l’institution de sécurité sociale refuse de remplir les obligations lui imposées par

les lois, règlements, statuts ou conventions, le ministre de tutelle peut après deux

avertissements consécutifs, charger l’Inspection générale de la sécurité sociale de mettre

à exécution les mesures prescrites par les lois, règlements, statuts et conventions aux frais

de l’institution.

Si un recours est introduit par un assuré devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale

contre une décision de l’institution de sécurité sociale, la procédure prévue aux alinéas 1

et 2 du présent article ne peut s’exercer.

Obligation de secret

lois, règlements, conventions ou statuts, l’Inspection générale de la sécurité sociale peut en suspendre l’exécution par décision motivée jusqu’à décision du ministre de tutelle qu’elle saisit aux fins d’annulation.

Les mandataires et le personnel des institutions de sécurité sociale, des

juridictions sociales ainsi que des autorités exerçant le contrôle, sont tenus de garder le

secret sur les faits et installations qu’ils parviennent à connaître dans l’accomplissement de

leur mission et de s’abstenir d’utiliser ou de révéler les secrets de fabrication ou les secrets

d’affaires.

Les personnes chargées spécialement du contrôle prêtent avant d’entrer en fonction,

devant le juge de paix de leur résidence, le serment suivant: «Je jure de remplir mes

fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Je jure de garder le secret sur les faits

et installations que je parviendrai à connaître dans l’accomplissement de ma mission et de

m’abstenir d’utiliser ou de révéler les secrets d’affaires.»

En cas de contravention aux dispositions de l’alinéa 1, les personnes y désignées seront

passibles des peines édictées par l’article 458 du Code pénal.

Assistance administrative

lois, règlements, conventions ou statuts, l’Inspection générale de la sécurité sociale peut en suspendre l’exécution par décision motivée jusqu’à décision du ministre de tutelle qu’elle saisit aux fins d’annulation.

Les autorités publiques donnent suite aux demandes qui leur parviennent dans

l’intérêt de l’exécution du présent Code de la part des comités directeurs, du Conseil

arbitral de la sécurité sociale ou d’autres organes des institutions de sécurité sociale ou

d’autres autorités publiques et adressent spontanément aux organes des institutions de

sécurité sociale toutes les communications pouvant intéresser leur fonctionnement.

Le même devoir incombe aux organes des institutions de sécurité sociale dans leurs

rapports réciproques.

L. 29.8.17,3,1°

Les institutions de sécurité sociale, l’Administration d’évaluation et de contrôle de

l’assurance dépendance, le Contrôle médical de la sécurité sociale, l’Inspection générale

de la sécurité sociale et les juridictions arbitrales sont habilités à obtenir tous les

renseignements individuels indispensables à l’exécution de leurs missions.

L. 13.5.08,2,22°

Les frais résultant de l’exécution de ces devoirs sont remboursés par les institutions de

sécurité sociale, comme faisant partie des frais d’administration, en tant qu’ils consistent

en frais de voyage et de séjour, ainsi qu’en taxe aux témoins et aux experts ou en d’autres

déboursés.

Chapitre II – Centre commun de la sécurité sociale

L. 9.8.18,1,51°

Protocole d’accord signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale.

417

Chapitre II.

Centre commun de la sécurité sociale

Chapitre II – Centre commun de la sécurité sociale L. 9.8.18,1,51°

L’institution de sécurité sociale dénommée « Centre commun de la sécurité

sociale » a pour missions

1)

l’affiliation des assurés d’après les dispositions y relatives en matière de sécurité

sociale;

R. 4.11.10

R. 17.12.10

2)

le calcul, la perception et le recouvrement des cotisations de sécurité sociale ainsi que,

sur demande des chambres professionnelles, des cotisations qui leur sont légalement

dues;

3)

la comptabilisation des cotisations et la répartition de celles-ci entre les différentes

institutions et chambres professionnelles;

L. 12.8.22,69

4)

la liquidation des rémunérations et des pensions du personnel des différentes

institutions de sécurité sociale et du Fonds national de solidarité ;

L. 9.8.18,1,51°

5)

l’organisation de l’informatisation, le développement et l’implémentation des

applications informatiques, la mise à disposition de l’infrastructure informatique,

l’exploitation informatique et la gestion de la sécurité informatique pour le compte des

différentes institutions de sécurité sociale, du Fonds national de solidarité, de

l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance et du Contrôle

médical de la sécurité sociale dans le cadre des missions légales, réglementaires et

statutaires dévolues à ces établissements publics et administrations;

6)

la centralisation et le traitement informatique des données pour le compte des

différentes institutions de sécurité sociale, du Fonds national de solidarité, des

administrations prévues au point 5), de l’Agence pour le développement de l’emploi,

de l’Inspection générale de la sécurité sociale et des administrations compétentes pour

Février 2026

Livre VI

l’application des régimes spéciaux de pensions dans le cadre des missions légales,

réglementaires et statutaires dévolues à ces établissements publics et administrations;

7)

la réalisation de projets et d’études lui confiés dans le cadre de ses missions par les

établissements publics et administrations prévus au point 6);

8)

la fourniture à l’Inspection générale de la sécurité sociale de toutes données

nécessaires à l’accomplissement de ses missions;

9)

la fourniture au ministre ayant le Travail et l’Emploi dans ses attributions ainsi qu’aux

administrations et services qui en relèvent des données nécessaires à l’application de

la législation du travail;

10) la mise à disposition aux assurés et aux ayants droit d’un titre de légitimation sur

support matériel ou électronique.

R. 12.5.75

L’organisation et le fonctionnement du Centre ainsi que ses relations avec les institutions

de sécurité sociale sont précisés par règlement grand-ducal.

L. 13.5.08,2,22°

R. 9.12.08

Chapitre II – Centre commun de la sécurité sociale L. 9.8.18,1,51° sociale » a pour missions

Le Centre est placé sous la responsabilité d’un conseil d’administration

comprenant

1)

les présidents de la Caisse nationale de santé, de la Caisse nationale d’assurance

pension, de l’Association d’assurance accident, de la Caisse pour l’avenir des

enfants 1) et du Fonds national de solidarité ou leurs délégués;

2)

cinq délégués des assurés du secteur privé désignés par la Chambre des salariés;

3)

un délégué des assurés du secteur public désigné par la Chambre des fonctionnaires

et employés publics;

4)

cinq délégués des employeurs désignés par la Chambre de commerce et la Chambre

des métiers;

5)

un délégué désigné par la Chambre d’agriculture.

Il y a autant de délégués suppléants que de délégués effectifs.

La présidence du conseil d’administration est exercée par le président de l’Association

d’assurance accident.

L. 9.8.18,1,52°

Les décisions du conseil d’administration du Centre sont prises à la majorité des voix. La

voix du président prévaut en cas d’égalité des voix.

L. 12.8.22,70,2°

Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par

visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les

membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum

et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil

d’administration sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.

L. 13.5.08,2,22°

Chapitre II – Centre commun de la sécurité sociale L. 9.8.18,1,51° sociale » a pour missions

Le conseil d’administration gère le Centre dans toutes les affaires qui n’ont pas

été déférées à un autre organe par la loi ou les règlements.

L. 9.8.18,1,53°,a)

R. 19.12.08

Il lui appartient notamment

1)

d’établir la planification triennale prévue par l’article 408bis, qui comprend également

le schéma directeur informatique du Centre, et de statuer sur la mise à jour annuelle

visée à l’article 408bis;

2)

de déterminer les règles de gouvernance prévues par l’article 408bis;

3)

d’arrêter le budget annuel;

4)

de statuer sur le bilan annuel;

5)

de prendre les décisions concernant le personnel;

6)

d’établir son règlement d’ordre intérieur;

7)

d’établir un code de conduite.

L. 13.5.08,2,22°

L. 9.8.18,1,53°,c)

Les décisions visées aux points 3), 4) et 6) 2) ci-avant sont soumises à l’approbation du

ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale sur avis de l’Inspection générale de

la sécurité sociale. Le règlement d’ordre intérieur est publié au Journal officiel du Grand-

Duché de Luxembourg. Le code de conduite est publié sur le site internet du Centre

commun de la sécurité sociale.

L. 13.5.08,2,22°

L. 9.8.18,1,54°,a)

L. 12.8.22,71

Chapitre II – Centre commun de la sécurité sociale L. 9.8.18,1,51° sociale » a pour missions

Toutes les questions d’affiliation, de cotisations et d’amendes d’ordre peuvent

faire l’objet d’une décision du président 3) ou de son délégué et doivent le faire à la

demande de l’assuré ou de l’employeur. Cette décision est acquise à défaut d’une

opposition écrite de l’intéressé dans les quarante jours de la notification. L’opposition, qui

n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil d’administration. Pour vider les

oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle le conseil

d’administration peut recourir à une procédure d’instruction des dossiers à distance. Les

modalités de cette procédure sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.

1)

L. 12.8.22,70,1° : Les termes « de la Caisse nationale des prestations familiales » sont remplacés par les

termes « de la Caisse pour l’avenir des enfants ».

2)

Par L. 9.8.18,1,53°,b), les termes « aux points 1) à 4) » sont remplacés par les termes « aux points 3), 4)

et 6) ».

3)

L. 13.5.08,17,1: Au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi les fonctions de président du Centre

commun de la sécurité sociale sont assumées par le président en fonction de l’Office des assurances

sociales.

Février 2026

Livre VI

L. 9.8.18,1,54°,b)

Le président décrit les services, les postes ainsi que la structuration de la coordination du

travail de l’institution et en établit un organigramme. Il décide de l’affectation du personnel

aux postes créés. Pour assurer la direction de l’institution, il est assisté par les

fonctionnaires de l’État et fonctionnaires y assimilés de la carrière supérieure désignés par

lui. En cas d’absence, le président est remplacé par un des fonctionnaires visés à l’article

404, alinéa 2 qu’il désigne à cet effet dès sa nomination. Le président assure la mise en

œuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le conseil

d’administration dans le cadre de la planification triennale visée à l’article 408bis.

L. 13.5.08,2,22°

R. 19.12.08

Chapitre II – Centre commun de la sécurité sociale L. 9.8.18,1,51° sociale » a pour missions

Les frais du Centre sont à charge des administrations et institutions de sécurité

sociale d’après une clé de répartition déterminée par règlement grand-ducal.

Chapitre III – Contrôle médical de la sécurité sociale

L. 7.8.15,1

Protocole d’accord signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale.

421

Chapitre III.

Contrôle médical de la sécurité sociale

Chapitre III – Contrôle médical de la sécurité sociale L. 7.8.15,1

L’administration de l’État dénommée «Contrôle médical de la sécurité sociale»,

placée sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, a, dans le

cadre des prestations de sécurité sociale, ainsi que dans le cadre des incapacités de travail

indemnisées au titre de l’article L. 121-6 du Code du travail pendant la période de

suspension de l’indemnité pécuniaire de maladie, des missions d’évaluation,

d’autorisation, de conseil et de contrôle telles que précisées aux articles 419 à 421. En

outre le Contrôle médical de la sécurité sociale émet les avis et effectue les examens

médicaux en vue de l’octroi des cartes de priorité et d’invalidité.

Chapitre III – Contrôle médical de la sécurité sociale L. 7.8.15,1 placée sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, a, dans le cadre des prestations de sécurité sociale, ainsi que dans le cadre des incapacités de travail

Le Contrôle médical de la sécurité sociale a pour mission d’évaluer l’état de santé

des assurés dans les cas prévus par les lois, règlements ou statuts afin de se prononcer

dans des avis motivés sur les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution de

prestations de sécurité sociale.

Le Contrôle médical de la sécurité sociale conseille la Caisse nationale de santé afin que

les prestations de sécurité sociale soient prises en charge conformément aux critères des

articles 17, alinéa 1 et 23, alinéa 1. Il lui fournit à sa demande des avis dans les cas prévus

par le Code et au sujet de toute autre question qui se pose dans le cadre de la

détermination des règles de prise en charge des prestations de soins de santé ainsi que

dans le cadre des négociations avec les prestataires de soins de santé.

Le Contrôle médical de la sécurité sociale assiste la Caisse nationale de santé dans le

cadre du contrôle des mémoires d’honoraires et des prescriptions, des délivrances et des

consommations des prestations en vue de détecter et de sanctionner les abus et les

fraudes.

Le Contrôle médical de la sécurité sociale vérifie les rapports d’activités des médecins et

médecins-dentistes établis par la Caisse nationale de santé par voie informatique selon les

modalités arrêtées en vertu de l’article 64, alinéa 2, point 5) avec la collaboration du Centre

commun de la sécurité sociale, sur base de la banque de données afférente de la Caisse

nationale de santé, des caisses de maladie et de l’Association d’assurance accident. Si à

la lecture d’un rapport d’activité, il constate une déviation injustifiée de l’activité

professionnelle d’un prestataire, il continue ce rapport d’activité à la Commission de

surveillance pour examen conformément à l’article 73.

Les avis du Contrôle médical de la sécurité sociale à caractère médical et à portée

individuelle s’imposent aux institutions concernées. Toutefois, si l’avis du Contrôle médical

de la sécurité sociale a été contredit par expertise médicale devant le Conseil arbitral de la

sécurité sociale, l’institution concernée juge elle-même de l’opportunité de l’appel.

Chapitre III – Contrôle médical de la sécurité sociale L. 7.8.15,1 placée sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, a, dans le cadre des prestations de sécurité sociale, ainsi que dans le cadre des incapacités de travail

Le Contrôle médical de la sécurité sociale autorise la prise en charge des

prestations de soins de santé visées à l’article 17, alinéa 1 pour autant qu’une autorisation

médicale de prise en charge est prescrite par les lois, règlements ou statuts.

Chapitre III – Contrôle médical de la sécurité sociale L. 7.8.15,1 placée sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, a, dans le cadre des prestations de sécurité sociale, ainsi que dans le cadre des incapacités de travail

Le Contrôle médical de la sécurité sociale effectue les examens médicaux dans

les cas prévus par les lois, règlements ou statuts ou lorsqu’il le juge nécessaire à la bonne

exécution de ses missions et convoque à cet effet les assurés.

Dans la mesure où un tel examen s’avère indispensable auprès d’un assuré hospitalisé

dans un établissement hospitalier au sens de l’article 1er de la loi modifiée du 8 mars 2018

relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière 1), la direction de

l’établissement prend les mesures nécessaires pour organiser la visite de l’assuré auprès

du médecin du Contrôle médical de la sécurité sociale ou le cas échéant la visite du

médecin du Contrôle médical de la sécurité sociale au chevet de l’assuré.

Les médecins traitants ainsi que tout autre prestataire de soins de santé, réseau ou

établissement visés à l’article 60bis sont tenus de fournir au Contrôle médical de la sécurité

sociale, à sa demande, toutes les indications concernant le diagnostic et le traitement.

Les médecins du Contrôle médical de la sécurité sociale ne peuvent s’immiscer dans les

rapports du malade et du médecin traitant. Ce n’est que sur la demande expresse du

malade qu’ils formulent un diagnostic ou une appréciation sur le traitement.

Toutes les fois qu’ils le jugent utile dans l’intérêt du malade ou des missions de contrôle et

de surveillance, les médecins du Contrôle médical de la sécurité sociale doivent entrer en

1)

L. 12.8.22,72 : Les termes « loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers » sont

remplacés par les termes « loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la

planification hospitalière ».

Février 2026

Livre VI

rapport avec le médecin traitant, toutes les précautions étant prises pour que le secret

professionnel soit respecté.

Le Contrôle médical de la sécurité sociale prend l’avis d’experts spécialisés toutes les fois

qu’il le juge nécessaire dans le cadre de l’évaluation de l’état de santé des assurés.

Chapitre IV – Inspection générale de la sécurité sociale

L. 13.5.08,2,22°

Protocole d’accord signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale.

424

Chapitre IV.

Inspection générale de la sécurité sociale

TITRE II.

FONCTIONNEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Chapitre IV – Inspection générale de la sécurité sociale L. 13.5.08,2,22°

Il est institué au sein de l’administration gouvernementale une Inspection générale

de la sécurité sociale, placée sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions la

Sécurité sociale, désignée ci-après par les termes « Inspection générale ».

L. 9.8.18,1,55°

Chapitre IV – Inspection générale de la sécurité sociale L. 13.5.08,2,22° de la sécurité sociale, placée sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, désignée ci-après par les termes « Inspection générale ».

L’Inspection générale a pour missions

1)

de contribuer à l’élaboration des mesures législatives et réglementaires en matière de

sécurité sociale;

2)

d’assurer le contrôle des institutions de sécurité sociale qui en vertu des lois et

règlements est exercé par le Gouvernement ou un membre du Gouvernement;

3)

de participer à tout travail d’élaboration et d’exécution en rapport avec les règlements

de l’Union européenne et les conventions multi- ou bilatérales en matière de

coordination des systèmes de sécurité sociale et en rapport avec les normes des

institutions internationales œuvrant dans le domaine de la protection sociale;

4)

de réaliser des analyses et des études à des fins d’évaluation et de planification des

régimes de protection sociale et de recueillir à ces fins les données auxquelles

l’Inspection générale a accès en vertu des dispositions légales et réglementaires en

vigueur, de les centraliser, de les traiter et de les gérer sous forme pseudonymisée. 1)

L. 9.8.18,1,56°

règlements est exercé par le Gouvernement ou un membre du Gouvernement;

Dans le cadre de ses missions, l’Inspection générale peut être chargée de toute

question lui soumise par le Gouvernement ou un membre du Gouvernement.

L’Inspection générale peut faire au Gouvernement toute suggestion susceptible

d’améliorer la législation de sécurité sociale ou l’organisation des institutions de sécurité

sociale.

TITRE II – Fonctionnement de la sécurité sociale

Chapitre Ier – Affiliation et perception des cotisations

L. 13.5.08,2,22°

L. 9.8.18,1,57°

Protocole d’accord signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale.

435

Chapitre Ier.

Affiliation et perception des cotisations

Chapitre Ier – Affiliation et perception des cotisations L. 13.5.08,2,22° L. 9.8.18,1,57°

2) Toutes déclarations d’entrée ou de sortie ainsi que tout changement

généralement quelconque ayant une influence sur les modalités de l’assurance sont

adressés au Centre commun de la sécurité sociale dans un délai de huit jours. Ces

déclarations sont faites par l’assuré, ou par l’employeur si l’assuré exerce pour le compte

d’autrui une occupation donnant lieu à assurance. Pour les assurés visés à l’article 1er,

alinéa 1, point 14 ces déclarations sont faites par les établissements d’enseignement

secondaire et secondaire technique, par l’Université du Luxembourg, par les

établissements d’enseignement supérieur et centres de recherche établis et accrédités au

Grand-Duché de Luxembourg.

L. 13.5.08,2,22°

Un règlement grand-ducal peut préciser les indications à fournir sur l’employeur, sur

l’assuré et sur la relation de travail.

Chapitre Ier – Affiliation et perception des cotisations L. 13.5.08,2,22° L. 9.8.18,1,57° généralement quelconque ayant une influence sur les modalités de l’assurance sont

Les employeurs sont tenus de déclarer tous les mois pour chaque salarié

l’ensemble des informations relatives aux assiettes cotisables et au remboursement par la

Mutualité ainsi que le nombre d’heures supplémentaires prestées.

1)

L. 20.02.21,4,2°,5° et 6°: 2° À la suite du paragraphe 1er, il est inséré un nouveau paragraphe 1bis libellé

comme suit : « (1bis) La Direction de la santé est responsable des traitements visés au paragraphe 1er,

à l’exception de l’identification des catégories de personnes à inviter dans le cadre des programmes de

dépistage à grande échelle et de vaccination qui relève de la responsabilité de l’Inspection générale de

la sécurité sociale. »

5° Il est inséré entre les paragraphes 3 et 4 un nouveau paragraphe 3bis libellé comme suit

« (3bis) Sans préjudice du paragraphe 2, 2° bis et 3° c), l’Inspection générale de la sécurité sociale est

destinataire des données traitées qu’elle pseudonymise pour les fins énoncées au paragraphe 6. ».

6° Au paragraphe 5, alinéa 1er, la première phrase est modifiée comme suit : « Sans préjudice du

paragraphe 2, point 3° et des paragraphes 3bis et 5, de l’article 5, paragraphe 2bis, alinéa 3,

paragraphe 3, point 2° et paragraphe 3bis, les données à caractère personnel traitées sont

pseudonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de six mois après leur collecte pour une période de

trois ans à l’issue de laquelle elles sont anonymisées. »

2)

L. 15.12.17,3,(3),8° : Aux fins d’obtention de l’agrément, le requérant introduit une demande par écrit au

ministre, qui sera accompagnée des documents suivants : (…) 8. un document attestant son affiliation

personnelle à la sécurité sociale et à la souscription d’une assurance responsabilité civile contractuelle.

Février 2026

Livre VI

R. 18.11.98

1) Par dérogation à l’alinéa qui précède, les employeurs déclarent les rémunérations nettes

convenues, le cas échéant, avec les personnes qu’ils occupent dans le cadre de leur vie

privée pour des travaux de ménage, pour la garde de leurs enfants ainsi que pour leur

assurer des aides et des soins nécessaires en raison de leur état de dépendance. Un

règlement grand-ducal peut prévoir que la rémunération déclarée est adaptée d’office à

l’évolution de l’indice du coût de la vie et du salaire social minimum et sert d’assiette de

cotisation, à moins que l’employeur ou l’assuré ne signale dans un délai déterminé une

divergence avec la rémunération effectivement payée.

Pour les occupations visées à l’alinéa qui précède, le Centre commun procède à la

perception de l’impôt sur le revenu simultanément à celle des cotisations. L’impôt perçu

est transmis chaque mois à l’État ensemble avec les données à caractère personnel 2)

servant de base à cette perception.

L. 12.8.22,73

alinéa supprimé

L. 13.5.08,2,22°

3) L’employeur est tenu de fournir mensuellement les périodes d’incapacité de travail de

ses salariés, y compris celles pour lesquelles ceux-ci bénéficient de la conservation légale

ou conventionnelle de la rémunération.

L. 7.8.15,5,2°

Les employeurs occupant un nombre de salariés dépassant un seuil à déterminer par

règlement grand-ducal peuvent être obligés de transmettre les déclarations visées aux

alinéas 1 et 5 au Centre commun par voie électronique.

L. 13.5.08,2,22°

règlement grand-ducal peuvent être obligés de transmettre les déclarations visées aux alinéas 1 et 5 au Centre commun par voie électronique.

Les données de base servant au calcul des cotisations sont à communiquer au

Centre dans les formes et délais fixés par règlement grand-ducal. Les indications

nécessaires pour la constatation et la fixation des activités non salariées même exercées à

titre accessoire sont fournies par l’Administration des contributions directes, sans

préjudice des dispositions de l’article 241, alinéas 11 et 12 relatives à la détermination du

revenu de l’exploitation agricole. A défaut de ces données le Centre procède d’office aux

estimations nécessaires à l’établissement de la cotisation. Il en est de même en cas de

contestation relative à l’assiette cotisable, sous réserve de redressement éventuel.

Les données à caractère personnel 4) nécessaires à la constatation des revenus

professionnels agricoles servant d’assiette à la fixation des cotisations sont recueillies en

tout ou en partie au moyen d’un recensement annuel par le ministre de l’Agriculture et de

la viticulture ou les services placés sous son autorité. Elles sont transmises ensemble avec

d’autres données intervenant dans la détermination de l’assiette cotisable, le cas échéant,

sur support informatique au Centre commun de la sécurité sociale 4).

Le Centre est tenu de conserver les données ci-dessus visées pendant cinq ans au moins

à compter de l’année au cours de laquelle elles ont été établies.

titre accessoire sont fournies par l’Administration des contributions directes, sans préjudice des dispositions de l’article 241, alinéas 11 et 12 relatives à la détermination du revenu de l’exploitation agricole. A défaut de ces données le Centre procède d’office aux estimations nécessaires à l’éta

Les employeurs et assurés sont tenus de se libérer des cotisations, amendes et

autres redevances leur réclamées par le Centre, dans les dix jours de l’émission des

extraits de compte cotisations, nonobstant toute contestation relative à l’assiette cotisable.

Si l’assuré exerce pour le compte d’autrui une occupation ou s’il est bénéficiaire de pension

ou de rente, l’employeur ou l’organisme luxembourgeois, débiteur de la pension ou de la

rente, doit effectuer le versement et de la part de la cotisation incombant à l’assuré et de

la part incombant, soit à l’employeur, soit à l’organisme. A cet effet, l’employeur ou

l’organisme retient la part des cotisations qui est à supporter par les assurés sur la

rémunération, la pension ou la rente. Si l’assuré est bénéficiaire d’une indemnité pécuniaire

de maladie, de maternité ou d’accident ou s’il est bénéficiaire d’une indemnité de

chômage, le même devoir incombe aux organismes payeurs de ces indemnités.

La cotisation individuelle est comptée en euros à deux décimales près, les fractions de

cents étant arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes

d’euros et vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros.

1)

L. 13.5.08,14,(1)

Sans préjudice des articles 29 et 32 du Code de la sécurité sociale les assurés ouvriers supportent une

surprime correspondant à 2,1 pour cent de l’assiette cotisable pour les indemnités pécuniaires de

maladie. Ce taux se réduit à 1 pour cent à partir du 1er janvier 2012, à 0,5 pour cent à partir du 1er janvier

2013 et à 0 pour cent à partir du 1er janvier 2014.

La surprime est perçue par le Centre commun de la sécurité sociale au profit de la Mutualité des

employeurs instituée par l’article 52 du Code de la sécurité sociale, sauf pour les employeurs exemptés

en vertu de l’article 53, alinéa 1, sous 1) du même Code.

Sont considérés comme assurés ouvriers au sens de la présente disposition, les assurés qui ne

bénéficient pas au 31 décembre 2008 de la continuation légale ou conventionnelle de la rémunération

au moins pendant le mois de la survenance de l’incapacité de travail et les trois mois subséquents, ainsi

que les salariés autres que ceux qui accomplissent un travail d’une nature, sinon exclusivement, du

moins principalement intellectuelle, engagés après cette date.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux employeurs visés par l’article 426, alinéa 2 du Code de la

sécurité sociale.

2)

Par L. 13.12.17,4,1° les termes « données nominatives » sont remplacés par les termes « données à

caractère personnel ».

3)

Alinéa renuméroté par L. 7.8.15,5,1°.

4)

Par L. 13.12.17,4,2° les termes « données nominatives » sont remplacés par les termes « données à

caractère personnel » et le bout de phrase « ou à l’institution de sécurité sociale chargée de la perception

des cotisations afférentes » est supprimé.

Février 2026

Livre VI

R. 18.12.98

Les cotisations non payées à l’échéance sont productives d’intérêts moratoires à percevoir

avec les mêmes garanties que le principal; le taux d’intérêt et toutes les autres modalités

d’application nécessaires sont fixés par règlement grand-ducal. 1)

Le Centre peut accorder des délais de paiement. Le règlement grand-ducal prévu à l’alinéa

qui précède peut fixer les conditions dans lesquelles le respect des délais de paiement

ouvre droit à l’application d’un taux d’intérêt réduit.

titre accessoire sont fournies par l’Administration des contributions directes, sans préjudice des dispositions de l’article 241, alinéas 11 et 12 relatives à la détermination du revenu de l’exploitation agricole. A défaut de ces données le Centre procède d’office aux estimations nécessaires à l’éta

La perception des cotisations, des amendes d’ordre et d’autres redevances que

les lois et règlements mettent à charge des assurés et des employeurs se fait par le Centre

commun de la sécurité sociale et, pour autant que de besoin, par l’Administration des

contributions directes. Elle s’opère et se poursuit dans les mêmes formes, avec les mêmes

privilèges et hypothèque légale, dispensée d’inscription, que ceux des impôts directs, le

droit de priorité de ces derniers étant réservé, sauf que la part de l’assuré aura une priorité

absolue.

Le Centre peut toutefois lui-même procéder au recouvrement forcé des créances au moyen

d’une contrainte rendue exécutoire par le président du conseil d’administration et notifiée

au débiteur par lettre recommandée. L’exécution du titre est poursuivie par voie d’huissier

conformément au Nouveau Code de procédure civile. Les actes de poursuite, de saisie ou

de procédure auxquels le recouvrement des créances donne lieu, sont dispensés des

droits de timbre et d’enregistrement.

titre accessoire sont fournies par l’Administration des contributions directes, sans préjudice des dispositions de l’article 241, alinéas 11 et 12 relatives à la détermination du revenu de l’exploitation agricole. A défaut de ces données le Centre procède d’office aux estimations nécessaires à l’éta

L’imputation des paiements s’effectue successivement sur les intérêts, les

amendes et le principal de la dette de cotisation la plus ancienne.

La répartition du produit entre les différentes institutions créancières s’effectue

proportionnellement aux redevances respectivement dues.

titre accessoire sont fournies par l’Administration des contributions directes, sans préjudice des dispositions de l’article 241, alinéas 11 et 12 relatives à la détermination du revenu de l’exploitation agricole. A défaut de ces données le Centre procède d’office aux estimations nécessaires à l’éta

L’entrepreneur principal et les sous-entrepreneurs sont solidairement tenus au

paiement des cotisations et autres prestations que la loi et les règlements mettent à leur

charge.

L. 13.12.17,4,3°

Les personnes physiques et morales peuvent, au moment d’engager du personnel assujetti

à la sécurité sociale, être tenues par le conseil d’administration du Centre commun de la

sécurité sociale soit au dépôt d’un cautionnement soit à la présentation d’une garantie

bancaire servant à garantir l’exécution de leurs obligations légales et réglementaires. Le

montant de la garantie à fournir correspond à la somme présumée de six mensualités de

cotisations sans toutefois être inférieur à deux mille cinq cents euros. Ce montant peut être

adapté tous les six mois. Le dépôt du cautionnement s’opère dans les conditions de la loi

du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État.

L. 13.5.08,2,22°

La garantie bancaire exigible sur première demande du Centre doit être fournie par une

banque agréée au Grand-Duché de Luxembourg.

La libération soit des sommes consignées soit de la garantie bancaire s’effectue sur

décision coulée en force à prendre par le conseil d’administration du Centre au moment de

la cessation des activités de l’employeur et notamment en cas de liquidation de faillite ou

de gestion contrôlée d’une entreprise. Le cautionnement y compris les intérêts est liquidé

au profit du Centre jusqu’à concurrence de ses créances.

décision coulée en force à prendre par le conseil d’administration du Centre au moment de la cessation des activités de l’employeur et notamment en cas de liquidation de faillite ou de gestion contrôlée d’une entreprise. Le cautionnement y compris les intérêts est liquidé au profit du Centre jusqu’à

La prescription des cotisations, des amendes d’ordre et autres redevances

connexes est régie par la législation relative au recouvrement des contributions directes,

des droits d’accises et des cotisations de sécurité sociale. Cependant, lorsqu’il est prouvé

par les livres de l’employeur, par des décomptes réguliers de salaires ou par une

condamnation en vertu de l’article 449, alinéa 1er, numéro 3 que les cotisations ont été

retenues sur les salaires sans avoir été versées dans les délais impartis, la prescription

n’est acquise que trente ans après le 31 décembre de l’année au cours de laquelle la

retenue a été opérée.

Le droit au remboursement des cotisations payées indûment se prescrit dans un délai de

cinq ans à partir de l’expiration de l’année au cours de laquelle elles ont été payées.

décision coulée en force à prendre par le conseil d’administration du Centre au moment de la cessation des activités de l’employeur et notamment en cas de liquidation de faillite ou de gestion contrôlée d’une entreprise. Le cautionnement y compris les intérêts est liquidé au profit du Centre jusqu’à

Les décisions du conseil d’administration du Centre, en matière d’affiliation, de

cotisations et d’amendes d’ordre sont susceptibles d’un recours auprès du Conseil arbitral

et du Conseil supérieur de la sécurité sociale qui statuent dans la composition prévue pour

le régime de sécurité sociale concerné.

1)

Dérogé par R.3.04.20,3 : Par dérogation à l’article 428, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, les

cotisations non payées à l’échéance ne produisent pas d’intérêts moratoires pendant les périodes se

situant entre le 18 mars 2020, date de la constatation de l’état de crise par le Grand-Duc sur base de

l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution et la fin du mois calendrier au cours duquel prend fin cet état

de crise. (JO, Mém. A 238 du 3 avril 2020).

Dérogé par L. 20.6.20, 2 : Par dérogation à l’article 428, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, les

cotisations non payées à l’échéance ne produisent pas d’intérêts moratoires pendant les périodes se

situant entre le premier jour du mois qui suit la déclaration de l’état de crise précitée et le 31 décembre

2020. (JO, Mém A 511 du 21 juin 2020).

L.29.1.21,3 : Par dérogation à l’article 428, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, les cotisations non

payées à l’échéance ne produisent pas d’intérêts moratoires pendant la période se situant entre le

1er janvier 2021 et le 30 juin 2021. (JO, Mém. A 83 du 31 janvier 2021)

R. 16.12.22,1er : Le règlement grand-ducal du 28 janvier 1987 concernant la perception des cotisations

de sécurité sociale par le Centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations, est abrogé.

(R. 16.12.22,2 : Entrée en vigueur : 1er janvier 2023).

Février 2026

Livre VI

Au cas où le litige a trait à des dispositions légales, réglementaires ou statutaires

concernant plusieurs régimes, l’article 24 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour

objet la coordination des régimes légaux de pension est applicable.

décision coulée en force à prendre par le conseil d’administration du Centre au moment de la cessation des activités de l’employeur et notamment en cas de liquidation de faillite ou de gestion contrôlée d’une entreprise. Le cautionnement y compris les intérêts est liquidé au profit du Centre jusqu’à

Le conseil d’administration ou son président et délégué peuvent à tout moment

et en tout état de procédure ordonner l’exécution provisoire des décisions au sujet de

l’affiliation et des cotisations.

décision coulée en force à prendre par le conseil d’administration du Centre au moment de la cessation des activités de l’employeur et notamment en cas de liquidation de faillite ou de gestion contrôlée d’une entreprise. Le cautionnement y compris les intérêts est liquidé au profit du Centre jusqu’à

Un règlement grand-ducal peut prévoir des dispositions dérogatoires pour les

gens de mer en ce qui concerne les modalités administratives relatives à l’affiliation, la

perception des cotisations et le service des prestations.

Chapitre II – Prestations

Caractère des indemnités

Protocole d’accord signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale.

441

Chapitre II.

Prestations

Protocole d’accord signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale.

439

Caractère des indemnités

Chapitre II – Prestations Caractère des indemnités

Les prestations allouées conformément au présent Code ne sont pas considérées

comme secours de l’assistance publique.

Les capitaux alloués pour le rachat des rentes en vertu du présent Code donnent lieu à

récompense au profit du conjoint ou du partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet

2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, bénéficiaire du rachat lors de la

liquidation de la communauté de biens entre époux ou de la dissolution du partenariat

lorsque le rachat a eu lieu au cours de cette communauté ou de ce partenariat. Les

arrérages censés échus pendant le mariage ou le partenariat sont toutefois portés en

déduction.

Les sommes représentatives des mensualités de rentes qui seraient venues à échéance

après la dissolution de la communauté donnent lieu à récompense, dans les hypothèses

de la disposition finale de l’alinéa 7 de l’article 102 et de l’alinéa final de l’article 113 et de

l’alinéa 2 de l’article 205.

Chapitre II – Prestations Caractère des indemnités comme secours de l’assistance publique.

1) S’il est établi que le bénéficiaire d’une pension ou indemnité en espèces la

détourne ou pourrait la détourner de son but naturel ou que les intérêts de ses ayants droit

sont lésés, le juge de paix de sa résidence pourra désigner une tierce personne qui

emploiera ladite pension ou indemnité aux fins auxquelles elle est destinée.

Il fixera la durée et les autres modalités de cette mission qui, le cas échéant, pourra être

prorogée.

Le juge de paix est saisi par requête présentée

soit par le conjoint de l’assuré contre lequel il n’existe pas de jugement de séparation

de corps coulé en force de chose jugée;

soit par le partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets

légaux de certains partenariats;

soit par les père ou mère de l’assuré;

soit par le subrogé tuteur de l’assuré majeur incapable;

L. 21.12.12,IV

soit par le président de l’office social de la commune où l’assuré a son domicile ou son

délégué;

L. 13.5.08,2,22°

soit par l’institution de sécurité sociale concernée.

L’instruction de la requête se fera en chambre du conseil. Le juge ordonnera toutes

mesures d’investigation; à ces fins, il pourra requérir directement les agents de la force

publique. L’assuré et le requérant seront entendus ou dûment convoqués. Il sera statué par

ordonnance rendue en chambre du conseil. L’ordonnance sera notifiée à l’assuré et à

l’organisme d’assurances sociales intéressé. Elle sortira ses effets dès la notification.

L’ordonnance ne sera pas susceptible d’opposition.

Si la valeur du litige dépasse trois cents euros en principal ou quinze euros de revenu,

l’assuré pourra se pourvoir en appel devant le tribunal d’arrondissement. L’appel sera

formé par requête à déposer au greffe du tribunal dans les quarante jours de la notification

de l’ordonnance. Il n’aura pas d’effet suspensif. Il sera instruit et jugé en chambre du

conseil, sur les conclusions du procureur d’État, l’assuré et le demandeur entendus ou

dûment convoqués. Le jugement ne sera pas susceptible d’opposition.

R. 31.3.62

Un règlement d’administration publique détermine la procédure à suivre devant le juge de

paix et devant le tribunal d’arrondissement. Les actes de procédure sont dispensés des

droits de timbre et d’enregistrement.

ordonnance rendue en chambre du conseil. L’ordonnance sera notifiée à l’assuré et à l’organisme d’assurances sociales intéressé. Elle sortira ses effets dès la notification.

A l’exclusion de celles accordées en vertu du livre III du présent Code, les

prestations dues à un assuré lors de son décès, qu’elles aient été fixées ou non, passent

par priorité au conjoint survivant non séparé de corps ou au partenaire au sens de l’article

2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant, sinon

à ses successeurs légaux ou testamentaires à condition qu’ils aient vécu en communauté

domestique avec lui à l’époque du décès; dans les autres cas ces prestations sont payées

1)

D’après L. 18.4.84, II (Mém. A 51 du 7.6.84, p. 766) cet article est sans application lorsque le bénéficiaire

de la prestation est un mineur. Dans ce cas la procédure à suivre est déterminée par R. 4.5.84 (Mém.

A 51 du 7.6.84, p. 769).

Février 2026

Livre VI

jusqu’à concurrence des frais funéraires exposés. Il en est de même pour les

remboursements dus pour les prestations en nature.

ordonnance rendue en chambre du conseil. L’ordonnance sera notifiée à l’assuré et à l’organisme d’assurances sociales intéressé. Elle sortira ses effets dès la notification.

Les prestations en espèces sont productives d’intérêts moratoires au taux légal

calculés pour les mois entiers de calendrier se situant entre leur échéance et leur paiement.

Ces intérêts ne commencent toutefois à courir qu’à l’expiration d’une période de six mois

de calendrier suivant l’introduction de la demande dûment remplie auprès de l’institution

débitrice.

Saisissabilité et cessibilité des droits

Protocole d’accord signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale.

441

Saisissabilité et cessibilité des droits

ordonnance rendue en chambre du conseil. L’ordonnance sera notifiée à l’assuré et à l’organisme d’assurances sociales intéressé. Elle sortira ses effets dès la notification.

A l’exception des rentes et pensions, les autres droits dérivant de la présente loi

peuvent être engagés, cédés ou saisis sans limitation pour couvrir

1)

une avance qui a été faite à l’intéressé sur ses droits par son employeur, une institution

de sécurité sociale ou le Fonds national de solidarité;

2)

les créances qui compètent aux communes, aux offices sociaux et au Fonds national

de solidarité, en vertu des articles 127 et 235 1);

3)

les créances résultant des articles 203, 205, 206, 207, 212, 214, 230, 235, 359 et 385 2)

du Code civil.

Dans tous les autres cas les prestations autres que les rentes et pensions prévues par la

présente loi ne peuvent être cédées ni saisies. 3)

ordonnance rendue en chambre du conseil. L’ordonnance sera notifiée à l’assuré et à l’organisme d’assurances sociales intéressé. Elle sortira ses effets dès la notification.

Les créances réciproques entre une institution de sécurité sociale ou le Fonds

national de solidarité et un assuré se compensent d’après les règles du droit commun.

Lorsqu’une institution de sécurité sociale ou le Fonds national de solidarité possède une

créance contre un assuré et que celui-ci possède une créance envers une autre institution

de sécurité sociale ou le Fonds national de solidarité, cette dernière créance passe jusqu’à

concurrence de la première de l’assuré à l’institution de sécurité sociale créancier ou au

Fonds national de solidarité.

Toutefois, la compensation et la cession prévues aux alinéas qui précèdent ne s’appliquent

au terme mensuel courant d’une prestation périodique que dans la limite des parties

saisissable et cessible déterminées d’après les dispositions de l’article 4, alinéas 1 et 2, de

la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail

ainsi que des rentes et pensions.

Chapitre III – Obligations des employeurs et des assurés

Obligations des employeurs

Protocole d’accord signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale.

452

Chapitre III.

Obligations des employeurs et des assurés

Protocole d’accord signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale.

446

Obligations des employeurs

Art. 447

Obligations des assurés

Art. 448

Produit des amendes d’ordre

Chapitre III – Obligations des employeurs et des assurés Obligations des employeurs

Les organes et mandataires des organismes de sécurité sociale, ainsi que les

autres autorités, fonctionnaires ou employés exerçant le contrôle sont autorisés à procéder

à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les

dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles relevant de leur

champ de compétence sont effectivement observées et notamment

a)

à s’informer auprès de l’employeur sur la nature, l’établissement et l’activité de

l’entreprise ainsi que sur l’identité, la résidence, l’activité, le lieu de travail, la durée

d’occupation et le montant de la rémunération des personnes qu’elle occupe;

b)

à demander à l’employeur la communication dans les meilleurs délais de tous

documents et pièces relatifs aux renseignements prévus au point a);

c)

à visiter, pendant les heures de travail, les locaux de l’entreprise et les lieux

d’occupation du personnel et à prendre inspection de tous documents et pièces ayant

trait aux renseignements prévus au point a).

Chapitre III – Obligations des employeurs et des assurés Obligations des employeurs autres autorités, fonctionnaires ou employés exerçant le contrôle sont autorisés à procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les

Les frais de contrôle feront partie des frais d’administration. Les comités

directeurs pourront, pour autant qu’ils consisteront en déboursés, les imposer au patron

qui les aura occasionnés par l’inexécution des obligations.

Chapitre III – Obligations des employeurs et des assurés Obligations des employeurs autres autorités, fonctionnaires ou employés exerçant le contrôle sont autorisés à procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les

L’entrepreneur principal est solidairement responsable avec le sous-entrepreneur

de l’accomplissement de toutes les obligations imposées aux employeurs par les lois,

règlements et statuts concernant la matière des assurances sociales.

règlements et statuts concernant la matière des assurances sociales.

Les chefs d’entreprise et autres employeurs qui n’exécutent pas ou qui exécutent

tardivement les obligations leur imposées par des dispositions légales, réglementaires ou

statutaires, ceux qui fournissent tardivement ou d’une façon inexacte les renseignements

auxquels ils sont tenus, ceux qui ne se conforment pas aux mesures de contrôle ainsi que

ceux qui ne paient pas les cotisations à l’échéance peuvent être frappés d’une amende

d’ordre ne pouvant pas dépasser deux mille cinq cents euros.

Art.

446.

Les

chefs

d’entreprise

ou

autres

employeurs

pourront

déléguer

l’accomplissement des devoirs leur imposés conformément à l’article précédent, aux

1)

Par L. 23.7.15,II,14° le renvoi aux articles 120 et 235 est remplacé par un renvoi aux articles 127 et 235.

2)

Par L. 27.6.18,4,2) la référence aux « articles 203, 205, 206, 207, 212, 214, 268, 280, 301, 359 et 355 du

Code civil » est remplacé par une référence aux « articles 203, 205, 206, 207, 214, 235, 239 et 385 du

Code civil ».

3)

L. 12.8.22,74 : La deuxième phrase est supprimée.

Février 2026

Livre VI

personnes chargées de la direction ou de la gérance d’une exploitation, à condition d’en

indiquer les noms et le domicile au conseil d’administration compétent.

Dans ce cas, le délégué qui contreviendra à l’un de ces devoirs, de la manière prévue au

même article, sera passible de l’amende édictée par cet article.

Obligations des assurés

Code civil » est remplacé par une référence aux « articles 203, 205, 206, 207, 214, 235, 239 et 385 du Code civil ».

Les assurés sont tenus de fournir tous renseignements, documents et pièces

demandés sur les éléments énumérés à l’article 442, alinéa 1 sous a).

Les assurés qui n’exécutent pas ou qui exécutent tardivement les obligations leur

imposées par des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, ceux qui fournissent

tardivement ou d’une façon inexacte les renseignements auxquels ils sont tenus ou qui ne

se conforment pas aux mesures de contrôle peuvent être frappés d’une amende d’ordre

ne pouvant pas dépasser sept cent cinquante euros.

Produit des amendes d’ordre

Code civil » est remplacé par une référence aux « articles 203, 205, 206, 207, 214, 235, 239 et 385 du Code civil ».

Les amendes d’ordre prononcées en vertu du présent Code profitent à l’institution

de sécurité sociale concernée.

Dispositions pénales

Protocole d’accord signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale.

452

Dispositions pénales

Code civil » est remplacé par une référence aux « articles 203, 205, 206, 207, 214, 235, 239 et 385 du Code civil ».

Sont punis d’une amende de deux cent cinquante et un euros à six mille deux cent

cinquante euros, à moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition légale

ou réglementaire

1)

le chef d’entreprise, le patron ou l’employé qui, sciemment, aura exclu, par des

conventions ou des règlements de travail, l’application totale ou partielle des

dispositions de la présente loi, au détriment des assurés, ou restreint la liberté de ceux-

ci dans l’acceptation ou l’exercice d’une fonction honorifique leur conférée par la

même loi;

2)

le chef d’entreprise, le patron ou l’employé qui, sciemment, aura opéré, sur les salaires

des assurés, des retenues non autorisées par la loi;

3)

le chef d’entreprise ou le patron qui n’aura pas employé aux fins de l’assurance les

retenues par lui opérées, en vertu de la présente loi, sur les salaires des personnes qu’il

occupe.

Si, dans ce dernier cas, le coupable a agi dans une intention frauduleuse ou méchante, le

juge pourra prononcer, en dehors de l’amende, une peine d’emprisonnement de huit jours

à trois mois.

Les conventions et règlements visés au point 1) seront nuls et de nul effet.

En outre, le tribunal peut exclure le chef d’entreprise de la participation aux marchés

publics passés par l’État, les communes, les syndicats de communes et les établissements

publics pour une durée de trois mois à trois ans.

Code civil » est remplacé par une référence aux « articles 203, 205, 206, 207, 214, 235, 239 et 385 du Code civil ».

Les dispositions de l’article précédent s’appliquent également aux représentants

légaux de patrons incapables, aux membres de la direction d’une société commerciale ou

d’une association.

Code civil » est remplacé par une référence aux « articles 203, 205, 206, 207, 214, 235, 239 et 385 du Code civil ».

Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de deux

cent cinquante et un euros à quinze mille euros à moins qu’une peine plus forte ne résulte

d’une autre disposition légale, ceux qui ont frauduleusement amené les institutions de

sécurité sociale à fournir des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages

qui n’étaient pas dus ou n’étaient dus qu’en partie.

La tentative de ce délit sera punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une

amende de deux cent cinquante et un euros à dix mille euros.

Les coupables pourront de plus être placés, pour un terme de deux à cinq ans, sous la

surveillance spéciale de la police et condamnés à l’interdiction de tout ou partie des droits

énumérés à l’article 31 du Code pénal, pour un terme de cinq à dix ans.

Code civil » est remplacé par une référence aux « articles 203, 205, 206, 207, 214, 235, 239 et 385 du Code civil ».

Dans les enquêtes instituées par une institution de sécurité sociale, les témoins

peuvent être entendus sous la foi du serment.

Les personnes qui refuseraient de comparaître ou de déposer sont passibles des peines

comminées par l’article 77 du Code d’instruction criminelle; le procès-verbal constatant le

refus est transmis au procureur d’État.

La taxe des témoins est celle applicable devant la justice de paix, en matière civile.

Février 2026

Livre VI

Chapitre IV – Recours 1)

Mise en intervention des institutions de sécurité sociale

Protocole d’accord signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale.

460

Chapitre IV.

Recours

Art. 453

Mise en intervention des institutions de sécurité sociale

Chapitre IV – Recours 1) Mise en intervention des institutions de sécurité sociale

Les agents de la force publique et les officiers de police judiciaire chargés de

l’instruction d’une infraction pouvant donner lieu à un recours des institutions de sécurité

sociale en vertu des dispositions légales en vigueur, vérifieront si la victime de l’infraction

a ou avait la qualité d’assuré social. Ils recherchent les institutions de sécurité sociale qui

possèdent un droit légal à réparation.

Dans les affaires portées devant les juridictions répressives, les officiers du ministère public

sont tenus d’informer en temps utile les institutions de sécurité sociale intéressées de

l’ouverture de l’instruction, de les inviter à prendre inspection des dossiers dès la clôture

de l’instruction et de leur notifier une copie de la citation à l’audience délivrée aux prévenus.

En cas de constitution de partie civile, la victime ou ses ayants droit, ainsi que le tiers

responsable peuvent, en tout état de cause, même en appel, appeler les institutions de

sécurité sociale en déclaration de jugement commun ou réciproquement. Les juges

peuvent ordonner, même d’office, l’appel en déclaration de jugement commun des

institutions intéressées.

Dans les affaires portées devant les juridictions civiles ou commerciales, le demandeur doit

appeler les institutions de sécurité sociale en déclaration de jugement commun, sous peine

d’irrecevabilité de la demande. Les juges peuvent ordonner, même d’office, l’appel en

déclaration de jugement commun de ces institutions. Il en est de même pour les affaires

portées par citation directe devant les juridictions répressives.

Les droits de la victime assurée et de l’institution de sécurité sociale intéressée sont

indivisibles. Les actes conservatoires accomplis par l’assuré sortent leurs effets à l’égard

de l’institution de sécurité sociale intéressée et inversement.

Juridictions de la sécurité sociale

Protocole d’accord signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale.

456

Juridictions de la sécurité sociale

Art. 457

Litiges entre institutions de sécurité sociale

Chapitre IV – Recours 1) Mise en intervention des institutions de sécurité sociale l’instruction d’une infraction pouvant donner lieu à un recours des institutions de sécurité sociale en vertu des dispositions légales en vigueur, vérifieront si la victime de l’infraction

2) (1) Sont compétents pour connaître des recours prévus par le présent Code, le

Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en appel, le Conseil supérieur de la sécurité sociale

sauf s’il en est autrement disposé.

L. 9.8.18,1,58°,a)

Les recours devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale n’ont pas d’effet suspensif.

Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 3, de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative

aux personnes handicapées, les recours devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale

ont un effet suspensif. 3)

L. 13.5.08,2,22°

(2) Le siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale est à Luxembourg. Le président du

Conseil arbitral de la sécurité sociale peut fixer les audiences à Esch-sur-Alzette et à

Diekirch. La compétence du Conseil arbitral de la sécurité sociale s’exerce sur tout le

territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

R. 9.12.08

(3) Le Conseil arbitral de la sécurité sociale se compose d’un président, et de deux

assesseurs choisis par lui parmi ceux nommés pour une durée de cinq ans par le ministre

ayant dans ses attributions la Sécurité sociale et relevant de la même caisse de maladie

dont relève l’assuré ayant présenté le recours. S’il s’agit d’un salarié, le président désigne

un assesseur-assuré et un assesseur-employeur.

Lorsque la détermination de la caisse de maladie compétente soulève une difficulté ou

lorsqu’il s’agit d’un recours en application des articles 59, 316 4), 382, 457 5) du présent

Code et de l’article 24 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination

des régimes légaux de pension, le président statue seul.

Le nombre des assesseurs-assurés siégeant en matière d’assurance maladie maternité,

d’assurance accidents et d’assurance pension au Conseil arbitral et au Conseil supérieur

de la sécurité sociale est fixé respectivement

1)

à vingt-cinq et à dix pour les assurés relevant de la compétence de la Caisse nationale

de santé;

2)

à trois et à trois pour les assurés relevant de la compétence de la Caisse de maladie

des fonctionnaires et employés publics et pour ceux relevant de la compétence de la

Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux;

3)

à trois et à trois pour les assurés relevant de la compétence de l’Entraide médicale de

la société nationale des chemins de fer luxembourgeois.

1)

Suspension provisoire des délais pendant l'état de crise COVID 19 par le règlement grand-ducal du

22 avril 2020 portant suspension des délais en matière de recours non-contentieux et contentieux de la

sécurité sociale. (JO, Mém. A 316 du 22 avril 2020)

2)

Voir notes sous « Mandataires ».

3)

L..4.6.24, 14, 1° : La deuxième phrase prend la teneur suivante : « Sans préjudice de l’article 7,

paragraphe 3, de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, les recours

devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale ont un effet suspensif. ».

4)

Par L. 9.8.18,1,58°,b), le renvoi à l’article 318 est remplacé par un renvoi à l’article 316.

5)

Par L.13.5.09,3,1° les références aux articles « 59, 382, 457 » ont été remplacées par les références aux

articles « 59, 318, 382, 457 ».

Février 2026

Livre VI

Le nombre des assesseurs-employeurs siégeant en matière d’assurance maladie

maternité, d’assurance accidents et d’assurance pension au Conseil arbitral et au Conseil

supérieur de la sécurité sociale est fixé respectivement

1)

à vingt-cinq et à dix pour les employeurs relevant de la compétence de la Caisse

nationale de santé;

2)

à trois et à trois pour les employeurs relevant de la compétence de la Caisse de maladie

des fonctionnaires et employés publics et pour ceux relevant de la compétence de la

Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux;

3)

à trois et à trois pour les employeurs relevant de la compétence de l’Entraide médicale

de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois.

L. 13.5.09,3,3°

Les assesseurs-assurés et les assesseurs-employeurs sont nommés par le ministre ayant

dans ses attributions la Sécurité sociale pour une durée de cinq ans sur base d’une liste de

candidats présentée par les chambres professionnelles intéressées. Ils restent en fonction

jusqu’à l’entrée en fonction de leur successeur. 1)

L. 17.12.10,1,62°

R. 9.12.08

Les chambres professionnelles désignent les candidats par vote secret à l’urne au scrutin

de liste, suivant les règles de la représentation proportionnelle, l’ordre de présentation des

candidats se faisant suivant les résultats obtenus lors de ce vote. En cas d’égalité de voix,

la priorité revient au candidat le plus âgé. Les conditions et les modalités de la désignation

des candidats sont déterminées par règlement grand-ducal.

L. 4.6.24,14,2°

Avant d’entrer en fonction, les assesseurs-assurés et les assesseurs-employeurs auprès

du Conseil arbitral de la sécurité sociale et du Conseil supérieur de la sécurité sociale

prêtent entre les mains du président le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution

et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. », à moins qu’il

ne s’agisse de fonctionnaires.

L. 13.5.08,2,22°

(4) Pour les litiges visés aux articles 72bis et 73, les deux assesseurs visés à l’alinéa 1er du

paragraphe qui précède sont choisis parmi les trois assesseurs nommés pour une durée

de cinq ans par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale respectivement

sur base d’une liste de candidats présentée en nombre double par le ou les groupements

professionnels ayant signé chacune des conventions prévues à l’article 61, alinéa 2 ainsi

que sur base d’une liste de candidats à présenter en nombre double par le conseil

d’administration de la Caisse nationale de santé.

(5) Le président, le vice-président et les juges qui se suppléent mutuellement sont des

fonctionnaires de l’État nommés par le Grand-Duc. Ils doivent être détenteurs du diplôme

de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaire d’un grade étranger

d’enseignement supérieur en droit homologué et transcrit conformément à la loi modifiée

du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades

étrangers d’enseignement supérieur et avoir satisfait aux prescriptions légales sur le stage

judiciaire. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent serment devant le président du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg conformément aux articles 112 et 114 de la loi modifiée

du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. Les articles 155 à 169 et 174 à 180 de la même

loi leur sont applicables. En cas d’empêchement temporaire ou de récusation du président

et du vice-président, ils sont remplacés par des magistrats à désigner par les ministres

ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et la Justice.

(6) Le siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale est à Luxembourg. Sa compétence

s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

L. 23.7.16,1

(7) Le Conseil supérieur de la sécurité sociale se compose d’un président et de deux

assesseurs-magistrats. Le mode de délégation et la suppléance sont régis par l’article 39,

paragraphe (8) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.2)

Sauf dans les cas prévus aux articles 59, 62, 70, 72bis, 73, 73bis, 316 3), 382, 393ter et 457

du présent Code et à l’article 24 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la

coordination des régimes légaux de pension, le Conseil supérieur de la sécurité sociale se

compose en outre de deux assesseurs, nommés pour une durée de cinq ans par le ministre

ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Les dispositions du paragraphe 3 sont

applicables.

(8) Le magistrat appelé à remplacer le président du Conseil arbitral de la sécurité sociale

touche une indemnité spéciale, accordée par le Gouvernement en Conseil, sur proposition

du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale et sur avis préalable du ministre

ayant dans ses attributions la Fonction publique.

1)

L. 7.5.18,IV

« Par dérogation aux articles 400 et 454 du Code de la sécurité sociale, les mandats des délégués salariés

auprès des organismes et juridictions de sécurité sociale seront prolongés au-delà d’une durée de cinq

ans jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs désignés suite aux élections sociales de février/

mars 2019 ».

2)

L. 23.7.16,2,3

La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifiée comme suit: [...] 3. A l’article 39,

un paragraphe 8 nouveau est ajouté ayant la teneur suivante

« (8) L’assemblée générale de la Cour supérieure de justice délègue, parmi ses membres, le président et

les deux assesseurs-magistrats du Conseil supérieur de la sécurité sociale ainsi que leurs suppléants. ».

3)

Par L. 9.8.18,1,58°,c), le renvoi à l’article 318 est remplacé par un renvoi à l’article 316

L. 1.8.19,3,7°

Février 2026

Livre VI

R. 22.1.09

Les assesseurs-assurés et assesseurs-employeurs auprès des juridictions de la sécurité

sociale touchent des vacations ou indemnités, à fixer par règlement grand-ducal.

R. 19.12.08

Les membres des professions indépendantes, siégeant aux juridictions de la sécurité

sociale, touchent en outre une indemnité pour pertes de revenu, dont le montant est fixé

forfaitairement et uniformément par règlement grand-ducal.

13.5.08,2,22°

loi leur sont applicables. En cas d’empêchement temporaire ou de récusation du président et du vice-président, ils sont remplacés par des magistrats à désigner par les ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et la Justice.

1) Sans préjudice des dispositions des articles 70, 72bis, 73, 73bis, 393bis et 393ter 2),

le Conseil arbitral statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de mille deux cent cinquante euros

et à charge d’appel lorsque la valeur du litige dépasse cette somme. L’appel est porté devant

le Conseil supérieur de la sécurité sociale. 3)

Les décisions rendues en dernier ressort par le Conseil arbitral ainsi que les arrêts du Conseil

supérieur de la sécurité sociale sont susceptibles d’un recours en cassation. Le recours ne sera

recevable que pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit

prescrites à peine de nullité. Le pourvoi sera introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites

pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale.

Les jugements et arrêts ainsi que tous les autres actes relatifs aux contestations dont s’agit,

seront exempts des droits d’enregistrement, de timbre et de greffe et ne donneront lieu à

d’autres salaires qu’à ceux des secrétaires 4). Tous les frais tant du Conseil arbitral de la

sécurité sociale que du Conseil supérieur de la sécurité sociale sont à charge de l’État. 5)

L. 4.6.24,15,4°

Pour autant que la procédure devant les juridictions en matière de sécurité sociale ne prévoit

pas de disposition spécifique, les règles de procédure civile devant les justices de paix et

devant la Cour d’appel sont applicables.

L. 4.6.24, 16

Procédure devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale 6)

loi leur sont applicables. En cas d’empêchement temporaire ou de récusation du président et du vice-président, ils sont remplacés par des magistrats à désigner par les ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et la Justice.

(1) Les recours devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale doivent être formés,

sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la

décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil arbitral de

la sécurité sociale.

Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté

des délais de l'article 167 du Nouveau Code de procédure civile.

Le délai est également considéré comme observé lorsque les recours sont produits en temps

utile auprès d'une institution de sécurité sociale au sens de l'article 396 ou auprès de tout autre

administration ou service de l'État dont les décisions sont susceptibles d'un recours devant les

juridictions en matière de sécurité sociale. Dans ces cas, les requêtes doivent être transmises

immédiatement au Conseil arbitral de la sécurité sociale.

(2) La requête est présentée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.

Elle indique les noms, prénoms, numéros d'identité, profession et domicile du demandeur, ainsi

que la qualité en laquelle il agit, et énonce l'objet de la demande et l'exposé sommaire des

moyens.

La requête doit être signée par le demandeur, son représentant légal ou son mandataire qui

peut être le représentant de son organisation professionnelle ou syndicale visé à l'article 2,

paragraphe 1er, alinéa 2, lettre a), de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat.

Si la requête est présentée par un mandataire, ce dernier, s'il n'est pas avocat, doit justifier

d'une procuration spéciale qui doit être présentée au plus tard lors du débat oral et avant que

celui-ci ne soit entamé.

Si, dans le cadre d'une instance pendante devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale les

parties le demandent ou si la juridiction l'ordonne, les communications et notifications peuvent

être faites par voie électronique via le secrétariat de la juridiction en matière de sécurité sociale

concernée.

(3) La date d'entrée des requêtes introductives de recours est inscrite par le secrétariat du

Conseil arbitral de la sécurité sociale sur un registre spécial tenu à cet effet. Y est inscrit en

outre la date des lettres recommandées.

Un exemplaire de la requête est transmis par le secrétariat à l'institution de sécurité sociale ou

à tout autre administration ou service de l'État dont les décisions sont susceptibles d'un

recours devant les juridictions en matière de sécurité sociale dont émane la décision attaquée,

avec sommation d'effectuer dans les quinze jours le dépôt de tous les documents relatifs à

l'action intentée qui se trouvent en sa possession ou dont elle entend se servir en cours

d'instance.

1)

L. 4.6.24,15,1° : Les alinéas 1er et 2 sont supprimés.

2)

L.4.6.24,15,2°,a) : Les termes « articles 72bis, 73 et 257 » sont remplacés par les termes « articles 70,

72bis, 73, 73bis, 393bis et 393ter ».

3)

L. 4.6.24,15,2°,b) : L’ancien alinéa 3, devenu l’alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « L’appel

est porté devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale. ».

4)

L. 4.6.24,15,3°,a) : Le terme « greffiers » est remplacé par le terme « secrétaires ».

5)

L. 4.6.24,15.3°,b) : L’ancien alinéa 5, devenu l’alinéa 3, est complété par la phrase suivante : « Tous les

frais tant du Conseil arbitral de la sécurité sociale que du Conseil supérieur de la sécurité sociale sont à

charge de l’État. ».

6)

L. 4.6.24,33 : La présente loi produit ses effets au 8 décembre 2022.

Février 2026

Livre VI

(4) Les requêtes concernant des questions d'affiliation et de cotisation individuelles sont

communiquées par la voie du secrétariat aux tiers intéressés pour intervention et déclaration

de jugement commun. Il en est de même des recours visés à l'article 72bis.

Les institutions de sécurité sociale, le Fonds national de solidarité, les offices sociaux et tout

autre administration ou service de l'État, dont les décisions sont susceptibles d'un recours

devant les juridictions en matière de sécurité sociale, peuvent procéder par tierce opposition

s'ils n'ont pas été mis en cause, pour voir procéder conformément à ce qui précède.

(5) Toutes les pièces du litige sont déposées sur récépissé au secrétariat du Conseil arbitral de

la sécurité sociale qui les transmet aux parties. Si le dépôt des pièces n'est pas fait, le

secrétaire peut demander au président du Conseil arbitral de la sécurité sociale d'enjoindre ce

dépôt et de condamner la partie défaillante au paiement d'une astreinte.

Le président décide dans quelle mesure les intéressés ou leurs représentants peuvent

consulter les rapports médicaux.

Les assurés ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance des dossiers au secrétariat

du Conseil arbitral de la sécurité sociale.

décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale.

(1) Le jour et l'heure du débat oral ainsi que le lieu de l'audience sont notifiés

aux assesseurs et aux parties par lettre recommandée. Un délai de huit jours au moins entre la

réception de la convocation et le jour indiqué pour la comparution est à respecter.

Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté

des délais de l'article 167 du Nouveau Code de procédure civile.

(2) Même dans le cas où les parties ne comparaissent ni en personne, ni par mandataire, le

Conseil arbitral de la sécurité sociale peut statuer sur le recours. L'affaire peut être remise à

une séance ultérieure, lorsque les parties ou l'une d'elles font connaître au Conseil arbitral de

la sécurité sociale l'impossibilité de se présenter à la date indiquée. Une nouvelle convocation

est envoyée dans les formes du paragraphe 1er.

Les décisions par défaut peuvent être attaquées par la voie de l'opposition. L'opposition doit

être formée par requête conforme aux dispositions de l'article 455bis, paragraphes 1er et 2,

dans les quinze jours de la notification de la décision attaquée. Pour les personnes demeurant

hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l'article 167 du

Nouveau Code de procédure civile.

Sont applicables les articles 74 à 97 du Nouveau Code de procédure civile.

décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale.

(1) Ne peut, dans une affaire, faire partie du Conseil arbitral de la sécurité

sociale celui qui

1°

est partie dans l'affaire ;

2°

est ou a été le conjoint ou le partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004

relative aux effets légaux de certains partenariats d'une partie ;

3°

est parent ou allié d'une partie jusqu'au troisième degré inclusivement ou

4°

a pris part à la décision litigieuse.

L'inobservation des dispositions qui précèdent ne constitue une cause de nullité que si elle a

été invoquée au plus tard au moment des débats.

(2) Dans les cas énoncés au paragraphe 1er, les membres du Conseil arbitral de la sécurité

sociale peuvent être récusés.

Ils peuvent être récusés également pour cause de suspicion légitime. La récusation pour cause

de suspicion légitime est recevable s'il existe des faits qui peuvent justifier la mise en doute de

l'impartialité d'un membre.

La partie intéressée doit faire valoir le motif de la récusation avant d'entamer le débat devant

le Conseil arbitral de la sécurité sociale.

La partie qui veut récuser un membre du Conseil arbitral de la sécurité sociale est tenue de

former la récusation et d'en exposer les motifs par un acte qu'elle dépose au secrétariat du

Conseil arbitral de la sécurité sociale, qui la communique immédiatement au membre du

Conseil arbitral de la sécurité sociale concerné.

Le membre du Conseil arbitral de la sécurité sociale est tenu de donner en bas de cet acte,

dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit, portant, soit son acquiescement à la

récusation, soit son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.

Février 2026

Livre VI

Dans les trois jours de la réponse du membre du Conseil arbitral de la sécurité sociale qui

refuse de s'abstenir, ou faute par lui de répondre, expédition de l'acte de récusation et de la

déclaration du membre du Conseil arbitral de la sécurité sociale, s'il y en a, est envoyée par le

secrétariat, sur réquisition de la partie la plus diligente au Conseil supérieur de la sécurité

sociale. La récusation est jugée par le Conseil supérieur de la sécurité sociale en dernier ressort

dans la huitaine, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties.

Art. 455sexties. (1) Les débats sont publics à moins que le Conseil arbitral de la sécurité

sociale décide par jugement de siéger à huis clos. Ils sont ouverts par un exposé de l'affaire

donné par le président. Ensuite les parties ou leurs mandataires sont entendus dans leurs

observations.

(2) Les parties peuvent se faire assister ou représenter conformément à l'article 2, paragraphe

1er, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat.

(3)Le président peut faire expulser de la salle d'audience toute personne qui profère des injures

soit à son adresse, soit à celle d'un des assesseurs, soit à celle d'une des parties ou d'un

témoin et qui trouble le bon déroulement de l'audience.

(4) Après la clôture des débats, prononcée par le président, le Conseil arbitral de la sécurité

sociale délibère. Les délibérations ne sont pas publiques.

Le président recueille les opinions individuellement en commençant par l'assesseur le plus

jeune. Le président opine le dernier. S'il se forme plus de deux opinions, celle du président

prévaut.

(5) Le président prononce la décision sur le champ. Il peut toutefois remettre le prononcé à une

audience ultérieure dont il fixe les jour et heure.

(6) Le procès-verbal d'audience est signé par le secrétaire. Il mentionne le lieu et la date de

l'audience, les noms et profession du président, des assesseurs et du secrétaire, avec

indication de la qualité en laquelle ils agissent, l'objet du recours, les noms des parties, et le

cas échéant de leurs mandataires.

Le procès-verbal d'audience doit mentionner

1°

les déclarations des parties ayant pour objet le retrait du recours, les déclarations de

désistement et les déclarations ou arrangements ayant pour but de mettre fin au litige ;

2°

les demandes et déclarations qui diffèrent de celles faites antérieurement par les

intéressés ;

3°

les discussions portant sur l'avis émis par le médecin-expert ;

4°

le dispositif de la décision et son prononcé.

Un extrait du procès-verbal d'audience est délivré en copie à la partie au litige qui en fait la

demande.

(7) Une copie sur papier libre de la décision est notifiée dans les quinze jours du prononcé aux

parties intéressées par lettre recommandée ou remise contre récépissé.

Si le domicile actuel d'une partie est inconnu, il est procédé conformément aux dispositions de

l'article 458.

L. 4.6.24,17

Procédure devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale

décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale.

(1) Le président instruit l'affaire et peut, avant le débat oral, rassembler les moyens

de preuve. Il ordonne toute mesure d'instruction qu'il juge utile et il peut par ordonnance

commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une

consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert l'avis d'un expert. Le

président peut prendre l'avis des médecins du cadre scientifique du Conseil arbitral de la

sécurité sociale.

(2) Le président peut, pour le débat oral, citer des témoins et des experts et prendre toutes

autres mesures, en particulier ordonner la comparution personnelle du demandeur. Il peut

choisir un ou plusieurs médecins qu'il s'adjoint comme experts lors des débats oraux.

Les témoins et les experts sont cités par lettre recommandée ou remise contre récépissé.

L'avis de réception de la poste est versé au dossier.

Pour le surplus, les mesures d'instruction sont ordonnées et effectuées conformément aux

dispositions des articles 348 à 480 du Nouveau Code de procédure civile.

décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale.

(1) L'appel doit être interjeté sous peine de forclusion dans un délai de quarante jours

à partir de la notification du jugement, s'il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par

défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l'opposition n'est plus recevable.

L'appel est formé par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil supérieur

de la sécurité sociale. La requête est présentée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en

cause. Elle doit indiquer sommairement les moyens sur lesquels se fonde l'appel.

Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté

des délais de l'article 167 du Nouveau Code de procédure civile.

L'article 455bis, paragraphes 1er, alinéa 3, 2, 3, alinéa 1er, et 5, sont applicables en matière

d'appel devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale.

Un exemplaire de la requête est transmis à la partie défenderesse en appel. Le Conseil arbitral

de la sécurité sociale est immédiatement informé de l'introduction de l'appel.

(2) Les articles 455ter, 455quater, paragraphes 1er et 2, 455quinquies, 455sexties,

paragraphes 1er, 2, 3 et 6, sont applicables en matière d'appel devant le Conseil supérieur de

la sécurité sociale.

Le président du Conseil supérieur de la sécurité sociale peut charger un des assesseurs-

magistrats qui font partie du Conseil supérieur de la sécurité sociale de préparer l'instruction

de l'affaire et de faire rapport. Le rapport est fait lors du débat oral.

(3) Après la clôture des débats, prononcée par le président, le Conseil supérieur de la sécurité

sociale délibère. Les délibérations ne sont pas publiques.

Le président recueille les opinions individuellement en commençant par l'assesseur le plus

jeune. Le président opine le dernier. La décision est prise à la majorité des voix. S'il se forme

plus de deux opinions sans qu'il y ait majorité absolue, les membres du Conseil supérieur de

la sécurité sociale sont tenus de se réunir à l'une des deux émises par le plus grand nombre de

votants. S'il y a partage des voix, celle du président prévaut.

Février 2026

Livre VI

(4) Le président prononce la décision d'appel sur le champ. Le Conseil supérieur de la sécurité

sociale peut toutefois remettre le prononcé à une audience ultérieure dont il fixe les jour et

heure.

(5) Une copie sur papier libre de la décision est notifiée dans le mois du prononcé au plus tard

aux parties intéressées ainsi qu'au Conseil arbitral de la sécurité sociale.

Si le domicile actuel d'une partie est inconnu, il est procédé conformément aux dispositions de

l'article 458.

L. 4.6.24,18

Procédure spéciale en matière de sentence arbitrale

décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale.

(1) Lorsque le Conseil supérieur de la sécurité sociale est saisi par le ministre ayant

la Sécurité sociale dans ses attributions par requête conformément à l'article 68, alinéa 2, ou

par le médiateur conformément à l'article 70, paragraphe 1er, le président fixe aux parties au

litige un délai de quinze jours à partir du dépôt de la requête dans lequel elles peuvent faire

valoir leurs moyens et conclusions.

Les parties sont admises à faire valoir leurs moyens et conclusions tant oralement que par des

mémoires écrits.

Les mémoires avec les pièces sont déposés au secrétariat par leurs auteurs dans autant

d'exemplaires qu'il y a de parties et notifiés par les soins du secrétariat aux autres parties en

cause.

Le président peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge utile et qu'il reçoit lui-même

ou par un assesseur-magistrat qu'il délègue à cet effet.

Les parties, les témoins et les experts sont convoqués par les soins du secrétariat par lettre

recommandée aux jour et heure fixés par le président du Conseil supérieur de la sécurité

sociale.

Les sentences arbitrales du Conseil supérieur de la sécurité sociale sont notifiées aux parties

au litige et communiquées à l'Inspection générale de la sécurité sociale ainsi qu'au ministre

ayant la Sécurité sociale dans ses attributions.

(2) L'article 455bis, paragraphes 2, 3, alinéa 1er, et 5, ainsi que les articles 455ter à 455sexties

sont applicables à la procédure spéciale en matière de sentence arbitrale.

(3) Les litiges au sujet de la représentativité ou du défaut de qualité prévus à l'article 62 sont

portés par tout groupement professionnel intéressé devant le Conseil supérieur de la sécurité

sociale par simple requête. Ils sont tranchés d'après les règles prévues aux deux paragraphes

précédents.

L. 4.6.24,19

Procédure spéciale après renvoi par la Commission de surveillance

décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale.

(1) Après la décision de renvoi de la Commission de surveillance devant le Conseil

arbitral de la sécurité sociale en vertu de l'article 73, alinéa 4, ou de l'article 393bis, alinéa 3, le

secrétariat du Conseil arbitral de la sécurité sociale convoque, par lettre recommandée, le

prestataire de soins en cause et la partie qui a soumis l'affaire à la Commission de surveillance,

à comparaître à jour et heure fixes. La comparution ne peut être ordonnée avant la huitaine

suivant la notification au prestataire de soins en cause.

(2) Les parties au litige comparaissent personnellement ou par avocat.

(3) Si le prestataire en cause ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés dans la convocation, il

est jugé par défaut. Cependant l'affaire peut être remise à une séance ultérieure, lorsque les

parties ou l'une d'elles font connaître au Conseil arbitral de la sécurité sociale l'impossibilité de

se présenter à la date indiquée. Une nouvelle convocation est envoyée dans les formes

déterminées au paragraphe 1er.

(4) Le prestataire de soins condamné par défaut n'est plus recevable à s'opposer à l'exécution

du jugement s'il ne se présente pas à l'audience indiquée par le paragraphe 5, sauf ce qui est

réglé sur l'appel et le recours en cassation.

(5) La condamnation par défaut est considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de

la notification qui en a été faite, le prestataire de soins en cause forme opposition au jugement

et notifie son opposition tant au Conseil arbitral de la sécurité sociale qu'aux autres parties au

litige. En cas d'opposition, le secrétariat convoque l'opposant et les parties à une prochaine

audience.

(6) Le Conseil arbitral de la sécurité sociale peut instituer une expertise. Dans le jugement il

précise les renseignements qu'il désire obtenir des experts, ainsi que les questions sur

lesquelles il appelle leur attention et dont il demande la solution. Le jugement ordonnant

l'expertise est notifié au prestataire en cause. Le prestataire de soins peut, de son côté, mais

sans retarder l'expertise, choisir un expert à ses propres frais qui a le droit d'assister à toutes

les opérations, d'adresser toutes réquisitions aux experts désignés par le Conseil arbitral de la

sécurité sociale et de consigner ses observations à la suite du rapport ou dans un rapport

séparé. Les experts commis par le Conseil arbitral de la sécurité sociale l'avisent des jour, lieu

et heure de leurs opérations et le Conseil arbitral de la sécurité sociale informe, à son tour,

l'expert choisi par le prestataire de soins.

(7) Dans le cadre de l'instruction, le procès-verbal de la Commission de surveillance est lu par

le secrétaire. Les témoins, s'il en a été appelé par l'une ou l'autre partie, sont entendus s'il y a

lieu. Les parties prennent leurs conclusions.

Février 2026

Livre VI

(8) Les audiences sont publiques. Néanmoins, le Conseil arbitral de la sécurité sociale peut, en

constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre public ou les

mœurs, ordonner par jugement rendu en audience publique que les débats auront lieu à huis

clos. Tout jugement est prononcé en audience publique.

(9) Le Conseil arbitral de la sécurité sociale prononce le jugement dans l'audience où

l'instruction a été terminée ou lors d'une audience suivante.

(10) L'article 455bis, paragraphes 2, 3, alinéa 1er, et 5, ainsi que les articles 455ter à 455sexties

sont applicables à la procédure spéciale après renvoi par la Commission de surveillance.

(11) L'appel est porté devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale où l'affaire est instruite

selon l'article 456.

Litiges entre institutions de sécurité sociale

L. 13.5.08,2,22°

décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale.

Les contestations opposant, entre eux, les institutions de sécurité sociale, le

Fonds national de solidarité et les offices sociaux sont jugées en première instance par le

président du Conseil arbitral de la sécurité sociale et en instance d’appel par le Conseil

supérieur de la sécurité sociale, composé de son président et de deux assesseurs-

magistrats.

Le Conseil arbitral et le Conseil supérieur statuent conformément aux articles 454 à 456 1).

Toute contrariété de décision entre les institutions ci-dessus sera considérée comme

contestation au sens du présent article. Le président du Conseil arbitral de la sécurité

sociale statuera à la requête de la partie la plus diligente, toutes autres parties appelées en

cause.

Notifications

L. 4.6.24,21

Protocole d’accord signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale.

459

Notifications

Art. 460

Gestion électronique des données

Février 2026

Livre VI

Février 2026

Livre VI

L.13.5.08,2,22°

TITRE PREMIER – Organisation de la sécurité sociale

Chapitre Ier – Institutions de sécurité sociale

Situation juridique des institutions de sécurité sociale

R.18.2.09

décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale.

(1) Les notifications ayant pour objet de faire courir les délais des voies de recours

sont faites sous pli fermé et recommandé à la poste par l'expéditeur. La remise est faite en

mains propres du destinataire. Si le destinataire a fait élection de domicile, la remise est réputée

faite en mains propres du destinataire lorsque le pli est délivré à son mandataire.

Si le destinataire accepte la lettre recommandée, la notification est réputée faite le jour de la

remise de la lettre recommandée au destinataire.

Si le destinataire refuse d'accepter la lettre recommandée, la notification est réputée faite le

jour de la présentation de la lettre recommandée au destinataire.

Si l'agent des postes ne trouve pas le destinataire à l'adresse indiquée et qu'il résulte des

constatations qu'il a faites que le destinataire demeure bien à cette adresse, le pli peut être

remis à toute autre personne qui s'y trouve, à condition que celle-ci l'accepte, déclare ses nom,

prénoms, qualité et adresse et donne récépissé. Le pli ne peut être remis à un enfant qui n'a

pas atteint l'âge de quinze ans accomplis. La notification est réputée faite le jour de la remise

de la lettre recommandée à la personne qui l'accepte.

Dans les cas où la notification n'a pas pu être faite comme précisé ci-avant, l'agent des postes

remet la lettre recommandée au bureau des postes distributeur compétent. Il laisse à l'adresse

indiquée ou dans la boîte postale du destinataire un avis l'avertissant que la lettre

recommandée n'a pas pu lui être remise et indiquant la dénomination et l'adresse de

l'expéditeur ainsi que le bureau des postes où la lettre recommandée doit être retirée dans un

délai de sept jours. La notification est réputée faite le jour du dépôt de l'avis par l'agent des

postes.

(2) À l'égard des personnes domiciliées ou résidant à l'étranger, la notification est faite sous pli

fermé et recommandé à la poste, dans les conditions et formes du paragraphe 1er.

Si l'expéditeur de la notification ne connaît pas le domicile ou la résidence à l'étranger, il

adresse une demande à l'autorité compétente, selon un instrument bi- ou multilatéral de

sécurité sociale qui lie le Grand-Duché de Luxembourg, de l'État membre de la dernière

adresse connue. La notification est faite sous pli fermé et recommandé à la poste, dans les

conditions et formes du paragraphe 1er, à l'adresse communiquée par cette autorité

compétente.

(3) Lorsque le destinataire de la notification n'a ni domicile, ni résidence connus, la notification

est faite par huissier de justice, conformément à l'article 157 du Nouveau Code de procédure

civile.

(4) Si l'intéressé n'a pas eu connaissance de la notification, ou s'il en a eu une connaissance

tardive, sans qu'une faute lui soit imputable, il sera réintégré dans ses droits, pourvu qu'il ait

formé sa demande dans les trente jours à partir de celui où il a eu connaissance de l'existence

de la notification.

L. 12.8.22,75

décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale.

Les décisions prises en application des articles 9 à 16 et 97, alinéa 2, points 2) et

3) sont communiquées en copies à l’employeur ou à l’assuré par simple lettre à la poste.

En ce qui concerne les décisions prises en application de l’article 187, il y a lieu de

communiquer à l’employeur les décisions d’octroi.

1)

L. 4.6.24,20 : Les termes « dans les formes prévues aux articles 454 et suivants du présent Code » sont

remplacés par les termes « conformément aux articles 454 à 456 ».

Février 2026

Livre VI

Gestion électronique des données

L. 13.5.08,2,22°

décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale.

Les images électroniques archivées définitivement sur support numérique dans

le cadre du système de gestion électronique de documents de l’institution de sécurité

sociale conformément à la norme standard ont la même valeur probante que les

documents papier dont elles sont issues par numérisation sans la moindre altération par

rapport à l’original et dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie

fidèle.

La banque d’images, constituée de copies numérisées de documents papier et de copies

directes de documents électroniques, a valeur d’archives légales de l’institution de sécurité

sociale. Celle-ci est autorisée à détruire chaque document original six mois après

l’archivage définitif de l’image correspondante tel que défini à l’alinéa qui précède. Les

images visées ci-avant ou la copie imprimée sur papier de ces images sont recevables en

justice à l’égal des documents originaux.

Un règlement grand-ducal peut préciser la norme standard.

Février 2026

Livre VI

LOIS

Février 2026

Assurance

maladie

ASSURANCE

MALADIE

Février 2026

Assurance

maladie

Février 2026

Assurance

maladie

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail

Protection en cas d’incapacité du travail

Congé pour raisons familiales

Emploi de personnes enceintes, accouchées et allaitantes

Emploi de salariés incapables d’occuper leur dernier poste de travail

Février 2026

Assurance

maladie

Février 2026

Assurance

maladie

SOMMAIRE

LIVRE I

RELATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES DU TRAVAIL

TITRE II

Contrat de travail

loi du 11 novembre 2009: 1. concernant certaines mesures temporaires visant à atténuer les effets de la crise économique sur l’emploi des jeunes; 2. modifiant certaines dispositions du Code du travail.

Les aides pouvant être sollicitées par l’employeur pour favoriser l’insertion et la

réinsertion des demandeurs d’emploi sur le marché de l’emploi en application de l’article

L. 631-2 ne sont pas cumulables avec la bonification d’impôt prévue à l’article 3 de la loi du

24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu.

[...]

L. 8.4.18,I,29°

Titre IV - Réseau d’études sur le marché du travail et de l’emploi (RETEL)

L. 8.4.18,I,30°

Titre IV - Réseau d’études sur le marché du travail et de l’emploi (RETEL) L. 8.4.18,I,30°

(1) II est créé auprès du Ministre ayant l’emploi dans ses attributions un réseau

d’études sur le marché du travail et de l’emploi, ci-après désigné par le sigle RETEL.

(2) Le RETEL a pour missions

1.

l’organisation d’un travail en réseau des producteurs, analystes et utilisateurs d’études et

de données sur le marché du travail et de l’emploi au Grand-Duché;

2.

la création, centralisation et gestion de bases de données et d’études garantissant une

meilleure connaissance et compréhension de la situation et des évolutions du marché du

travail et de l’emploi;

3.

la réalisation d’évaluations des politiques en faveur de l’emploi;

4.

la réalisation d’études statistiques ponctuelles sur l’emploi pour répondre aux demandes

du Ministre ayant le travail et/ou l’emploi dans ses attributions ou aux demandes d’un autre

membre du gouvernement;

5.

la conceptualisation et réalisation d’indicateurs statistiques sur l’emploi;

6.

l’élaboration de prévisions et d’évolutions futures du marché du travail;

7.

la collaboration avec les organismes européens et internationaux oeuvrant dans le même

domaine.

(3) Le RETEL remplit ses missions en étroite collaboration et en concertation avec le Comité

des statistiques publiques et le Comité permanent du travail et de l’emploi, qui peut lui donner

des missions ponctuelles à réaliser.

(4) Dans le cadre de ses missions prévues au paragraphe 2, le RETEL peut recevoir

communication de données de la part de l’Agence pour le développement de l’emploi, de

l’Inspection générale de la sécurité sociale, du Ministre ayant l’Éducation nationale dans ses

attributions, du Centre de documentation et d’information sur l’enseignement supérieur, et de

l’Institut National pour le développement de la Formation Professionnelle Continue, en vue de

la création d’un fichier ayant pour finalité la réalisation d’études et de recherches statistiques

ou scientifiques dans le domaine du marché du travail et de l’emploi.

Février 2026

Chômage

Les catégories de données communiquées peuvent être précisées dans un règlement grand-

ducal. Le fichier ne peut contenir que des données pseudonymisées, soit à travers une solution

logicielle, soit par un tiers intermédiaire.

Le RETEL peut accorder, à des fins d’analyses statistiques ou scientifiques du marché du

travail, l’accès aux données pseudonymisées de son fichier. La recevabilité de la demande et

l’autorisation d’accès à des fins statistiques ou scientifiques aux données pseudonymisées

sont subordonnées à l’examen du bien-fondé et de l’intérêt scientifique des projets de

recherche pour lesquels l’autorisation est sollicitée, ainsi qu’à l’examen de la qualification

scientifique du ou des demandeurs. Les modalités d’accès sont déterminées par le RETEL.

communication de données de la part de l’Agence pour le développement de l’emploi, de l’Inspection générale de la sécurité sociale, du Ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, du Centre de documentation et d’information sur l’enseignement supérieur, et de l’Institut National pour

(1) Le RETEL est présidé par le Ministre ayant l’emploi dans ses attributions ou un

fonctionnaire par lui délégué à cette fin.

(2) Un comité de gestion est présidé par le Ministre ayant l’emploi dans ses attributions ou un

fonctionnaire par lui délégué à cette fin et il définit l’orientation générale des travaux du RETEL.

Ce comité de gestion est composé d’un ou de plusieurs représentants des institutions

suivantes: l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM), l’Inspection générale de la

sécurité sociale (IGSS) et l’Institut national de la statistique et des études économiques du

Grand-Duché du Luxembourg (STATEC). Les membres du comité de gestion sont nommés par

le Ministre ayant l’emploi dans ses attributions, sur proposition des institutions respectives.

(3) Pour réaliser ses missions, le RETEL peut recourir à des experts externes.

Février 2026

Revis

REVENU

D’INCLUSION

SOCIALE ET

PRESTATIONS

DIVERSES

Février 2026

Revis

Février 2026

Revis

Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de

solidarité

Février 2026

Revis

Février 2026

Revis

SOMMAIRE

Art. 1er

Chapitre Ier

Institution, but et nature du fonds

Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 68/11 du 9.12.2011 (Mém. A 258 du 20.12.2011, p. 4316).

1)

Les pensions échues avant le 1er janvier 1988 conformément aux dispositions légales ayant régi les

anciens régimes de pension contributifs sont recalculées avec effet au 1er janvier 1999 par

application du livre III du Code des assurances sociales.

2)

Les pensions ainsi recalculées seront majorées, le cas échéant, du ou des suppléments pour enfant

prévus par les anciennes dispositions et dus au 31 décembre 1998.

3)

Le recalcul ne peut avoir pour effet de réduire le montant total des pensions allouées à un même

bénéficiaire ou aux survivants d'un même assuré en dessous du montant atteint le 31 décembre

1998 avant l'application des dispositions réglant le concours avec une autre pension ou une rente

accident. Ce dernier montant au nombre indice 100 et au niveau de l'année de base 1984 est

maintenu tant qu'il dépasse le montant résultant du recalcul jusqu'à la cessation de la pension.*)

4)

L’application d’une disposition réglant le concours avec une autre pension ou une rente accident ne

saurait aboutir à une réduction plus importante de la pension que celle atteinte le 31 décembre 1998.

Pour autant que de besoin un complément représentant la différence au niveau de l’année de base

1984 et au nombre indice 100 est alloué. Ce complément ne subira plus de changement même en

cas de recalcul ultérieur de la pension.

[...]

livre III du présent code ou de la législation et réglementation sur les pensions d’un régime spécial 8) luxembourgeois, lorsqu’ils résident au Grand-Duché de Luxembourg;

585-2,(2) : Les bénéficiaires de l’indemnité de préretraite sont assimilés en matière d’assurance

maladie aux bénéficiaires de pensions en ce qui concerne l’affiliation et le taux de cotisation.

8)

L. 25.7.05,I,5° : Les mots « régime non contributif » sont remplacés par les termes « régime spécial » .

Février 2026

Livre Ier

au Grand-Duché de Luxembourg et qu’ils ne soient pas affiliés obligatoirement à un

autre titre;

10) les personnes bénéficiant d’un revenu de remplacement sur lequel une retenue de

cotisation au titre de la législation luxembourgeoise sur l’assurance maladie est prévue;

L. 12.8.22, 1er

11) les bénéficiaires d’une allocation au titre de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au

revenu d’inclusion sociale

L. 27.7.92

12) les membres de la chambre des députés et les représentants luxembourgeois à

l’assemblée des communautés européennes pendant la durée de leur mandat, à

condition qu’ils ne soient pas assurés obligatoirement à un autre titre;

L. 9.7.04,15,1°,c)

13) les enfants âgés de moins de dix-huit ans résidant au Grand-Duché de Luxembourg

qui ne sont pas assurés à un autre titre et qui ne bénéficient pas d’une protection en

vertu de l’article 7;

L. 9.7.04,15,1°,d)

14) 1) 2) les personnes âgées de plus de dix-huit ans poursuivant au Grand-Duché de

Luxembourg des études ou une formation professionnelle non indemnisée au titre d’un

apprentissage, qui ne sont pas assurées à un autre titre et qui ne bénéficient pas d’une

protection en vertu de l’article 7;

L. 9.7.04,15,1°,e)

15) les personnes résidant au Grand-Duché de Luxembourg qui par suite d’infirmité

physique ou intellectuelle se trouvent hors d’état de gagner leur vie, qui ne sont pas

assurées à un autre titre et qui ne bénéficient pas d’une protection en vertu de

l’article 7;

L. 12.5.10,2,1°,a)

16) 3) les volontaires de l’armée au sens de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de

l’armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-

Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le

cadre d’organisations internationales 4), les personnes participant, sous l’égide

d’organisations internationales, comme observateurs aux missions officielles

d’observation aux élections à l’étranger, ainsi que celles remplissant la mission

d’observateur prévue par la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des

personnes et l’immigration et ses règlements d’exécution et qui assistent à l’exécution

d’une mesure d’éloignement;

L. 31.10.07,8,(1)

17) 3) les jeunes qui exercent un service volontaire conformément à la loi du 31 octobre

2007 sur le service volontaire des jeunes;

L. 28.1.99,11,1

18) 3) aux salariés handicapés occupés dans les ateliers protégés et aux personnes

bénéficiant d’un revenu pour personnes gravement handicapées au sens de la loi du

12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées;

L. 3.8.05,22,1

19) les sportifs d’élite qui participent à des activités d’élite dans le cadre de la loi du 3 août

2005 concernant le sport;

L. 12.5.10,2,1°,b)

20) les bénéficiaires d’une rente partielle ou complète, d’une rente professionnelle

d’attente ou d’une rente de survie en vertu du livre II du présent code du chef d’un

accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée après le 31 décembre

2010;

L. 18.2.2013,7,(3),1°

21) les jeunes au pair séjournant dans une famille d’accueil conformément à la loi du

18 février 2013 sur les jeunes au pair.

L. 10.5.22, 1er

22) les bénéficiaires de la protection temporaire pourvus de l’attestation prévue à l’article

72 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la

protection temporaire. 5)

L. 27.7.92

L’assurance peut être étendue suivant des conditions et modalités à déterminer par

règlement grand-ducal aux personnes poursuivant des mesures d’insertion ou de

réinsertion professionnelles.

1)

L. 9.8.18,2,2°: La loi du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’université du Luxembourg est

modifiée comme suit

a) À la suite du paragraphe 4 est inséré un nouveau paragraphe 5 libellé comme suit

« (5) Pour pouvoir s’inscrire à l’Université, l’usager visé à l’article 1er, point 11°, lettres a) et b), doit

présenter une attestation prouvant son affiliation à un régime légal d’assurance maladie au sens du Code

de la sécurité sociale ou au titre de la législation d’un État avec lequel le Luxembourg est lié par un

instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou son droit aux prestations de l’assurance maladie

comme ayant droit au titre d’un tel régime. Sous peine d’annulation de son inscription, l’usager invoquant

une affiliation en vertu de l’article 1er, alinéa 1er, point 14, du Code de la sécurité sociale, doit payer à

l’Université les cotisations visées à l’article 32, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale.»

2)

L. 9.8.18,6: Pour la période allant du 1er janvier 2018 jusqu’au 1er août 2018, l’État prend en charge les

cotisations à l’assurance maladie des personnes visées à l’article 1er, alinéa1, point 14 du Code de la

sécurité sociale.

3)

L. 25.7.2005,I,3°: A l’article 1er, alinéa 1, les dispositions énoncées à la suite du point 15 sont

respectivement renumérotées en points 16), 17) et 18).

4)

L. 2.8.97,29 : Le service de santé de l’armée assurera le traitement médical des volontaires; il peut avoir

recours à des médecins spécialistes et, en cas d’urgence ou d’indisponibilité du médecin militaire, à un

médecin civil.

Pour les frais de soins de santé les volontaires de même que les membres de carrière de l’armée pourront

obtenir un remboursement complémentaire en cas de détachement à l’étranger ou de missions

autorisées par le ministre.

5)

L. 10.5.22, 3 : La présente loi produit ses effets au 4 mars 2022.

Février 2026

Livre Ier

L. 12.5.10,2,1°,c)

Sont assurées obligatoirement dans les conditions applicables aux personnes visées au

numéro 1) de l’alinéa 1 du présent article les personnes exerçant au Grand-Duché de

Luxembourg une activité professionnelle rémunérée pour un tiers sans être établies

légalement à leur propre compte ou celles effectuant un stage rémunéré ou non sans être

assurées au titre de l’article 91.

Assurance volontaire

L. 12.8.22, 2

L. 17.12.10,1,1°

Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 68/11 du 9.12.2011 (Mém. A 258 du 20.12.2011, p. 4316).

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.

[...]

*) L. 28.6.02,IX,2°

Le montant garanti visé à l’article IV, alinéa 3 de la loi du 6 avril 1999 adaptant le régime général

d’assurance pension est augmenté à raison de 4,8 pour cent.

4)

L. 19.12.25,6 : Le mot « rémunération » est remplacé par le mot « revenus ».

5)

L. 28.6.02,IX,5°: Les dispositions de l’article 214, point 1) phrases 2 et 3 du Code des assurances

sociales et les dispositions de l’article 37, point 1) phrases 2 et 3 ne s’appliquent pas aux pensions

échues avant le 1er mars 2002.

Février 2026

Livre III

2)

1) les majorations forfaitaires correspondant, après une durée de quarante années au

titre des articles 171 à 174, au produit de la multiplication du taux de pourcentage

respectif du tableau visé à l’alinéa 2 par le montant de référence défini à l’article 222;

les majorations forfaitaires s’acquièrent par quarantième par année, accomplie ou

commencée, sans que le nombre des années mises en compte ne puisse dépasser

celui de quarante.

./.

Le taux, le seuil et l’augmentation par année des majorations proportionnelles, ainsi

que le taux par année des majorations forfaitaires visées à l’alinéa 1, sont fixés dans le

tableau ci-dessous en fonction de l’année du début du droit à la pension.

1)

L. 27.7.87,XVIII,9)

Dans les pensions d’invalidité échues entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 2001, les majorations

forfaitaires et les majorations forfaitaires spéciales sont complétées par des majorations forfaitaires

transitoires en vue de parfaire la part fixe déterminée sur la base du montant de 489,98 euros

conformément aux anciennes dispositions légales (28.6.02,IX,1°). A partir du 1er janvier 1993 les

majorations forfaitaires transitoires sont réduites successivement de dix pour cent chaque année pour

les pensions échéant au cours de cette année. Il en est de même pour la pension de vieillesse pour autant

que la condition de stage et de maintien des droits ait été remplie au 31 décembre 1987 ainsi que pour

la pension de vieillesse anticipée pour autant que les périodes de stage accomplies sous l’ancienne

législation aient été maintenues en vigueur au 31 décembre 1987. Pour le calcul des pensions de survie

les majorations forfaitaires transitoires sont allouées dans la même mesure que les majorations

forfaitaires.

année du début du droit

à la pension

majorations

forfaitaires

majorations proportionnelles

taux (%)

taux (%)

seuil

augmentation (%)

avant 2013

23,500

1,850

0,010

23,613

1,844

0,011

23,725

1,838

0,011

23,838

1,832

0,012

23,950

1,825

0,012

24,063

1,819

0,012

24,175

1,813

0,013

24,288

1,807

0,013

24,400

1,800

0,013

24,513

1,794

0,014

24,625

1,788

0,014

24,738

1,782

0,015

24,850

1,775

0,015

24,963

1,769

0,015

25,075

1,763

0,016

25,188

1,757

0,016

25,300

1,750

0,016

25,413

1,744

0,017

25,525

1,738

0,017

25,638

1,732

0,018

25,750

1,725

0,018

25,863

1,719

0,018

25,975

1,713

0,019

26,088

1,707

0,019

26,200

1,700

0,019

26,313

1,694

0,020

26,425

1,688

0,020

26,538

1,682

0,021

26,650

1,675

0,021

26,763

1,669

0,021

26,875

1,663

0,022

26,988

1,657

0,022

27,100

1,650

0,022

27,213

1,644

0,023

27,325

1,638

0,023

27,438

1,632

0,024

27,550

1,625

0,024

Février 2026

Livre III

L. 27.7.87

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