Code securite sociale
Table des dispositions (2,369)
Texte législatif (2,369 Articles)
CODE DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE
LOIS ET RÈGLEMENTS
LA SÉCURITÉ SOCIALE - 2026
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
L A
S É C U R I T É
S O C I A L E
CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
LOIS ET RÈGLEMENTS
NOTE EXPLICATIVE
1.
Le présent recueil dénommé « Code de la Sécurité Sociale, Lois et Règlements » réunit le « Code de la
sécurité sociale » au sens stricte du terme, à savoir le Code-Loi, et les textes normatifs présentant un lien
direct avec la sécurité sociale.
Le Code de la sécurité sociale est reproduit de façon complète. Pour la reproduction des lois et règlements,
il s’agit d’une sélection de textes. Il y a lieu de relever que certains règlements ni formellement abrogés, ni
formellement modifiés suite à l’introduction du statut unique ont été reproduits dans le présent Code dans
leur dernière version.
Le recueil est mis à jour jusqu’en janvier 2026.
2.
La table chronologique des lois et des règlements contient seulement les textes en vigueur et non pas les
textes abrogés.
3.
Les chiffres se trouvant à gauche des textes légaux indiquent les alinéas. La numérotation n’a pas de
caractère officiel.
Les indications se trouvant à droite des textes légaux concernent, les premières le renvoi aux sources, les
secondes le renvoi aux règlements pris et à la pasicrisie.
Les indications se trouvant à droite des textes réglementaires concernent le renvoi aux sources.
4.
Les abréviations employées sont illustrées par les exemples suivants
L. 13.5.08 = Loi du 13 mai 2008
L. 13.5.08, II = Loi du 13 mai 2008, article II
L. 13.5.08,1 = Loi du 13 mai 2008, article 1er
L. 13.5.08, 3, 4° = Loi du 13 mai 2008, article 3, point 4
L. 13.5.08, 5, 6 = Loi du 13 mars 2008, article 5, alinéa 6
R. 31.12.07= Règlement grand-ducal du 31 décembre 2007
R. 24.1.06 = Règlement ministériel du 24 janvier 2006
A. 12.6.09 = Arrêté ministériel du 12 juin 2010
P. VII, 259 = Pasicrisie luxembourgeoise, tome VII, page 259
5.
En cas de contrariété des textes publiés dans le présent recueil et ceux publiés au Journal officiel seuls ceux
publiés au Journal officiel ont force de loi.
6.
Par l’article 2 de la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique (Mém. A 60 du 15 mai 2008, p.
790) la dénomination du « Code des assurances sociales » a été changé en « Code de la sécurité sociale ».
L’article 9 de la même loi dispose que dans la mesure où la loi se réfère à « l’Union des caisses de maladie »
ces termes sont remplacés par les termes « la Caisse nationale de santé ». Dans la mesure où la loi se réfère
à « l’assemblée générale de l’Union des caisses de maladie » ces termes sont remplacés par les termes
« comité directeur de la Caisse nationale de santé ».
En vertu de l’article 15 de la même loi la Caisse nationale de santé est substituée de plein droit dans les droits
et obligations de l’Union des caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de
maladie des ouvriers de l’ARBED, de la Caisse de maladie des employés privés, de la Caisse de maladie des
employés de l’ARBED, de la Caisse de maladie des professions indépendantes et de la Caisse de maladie
agricole. Sans préjudice des dispositions relatives au Fonds de compensation, la Caisse nationale
d’assurance pension est substituée de plein droit dans les droits et obligations de l’Etablissement
d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, de la Caisse de pension des employés privés, de la Caisse de
pension des artisans, des commerçants et des industriels et de la Caisse de pension agricole. Il y a continuité
temporelle et juridique entre les anciens établissements publics absorbés et les nouveaux établissements
publics absorbants.
Il a donc été tenu compte de ces modifications dans les textes reproduits ci-après.
7.
En ce qui concerne les extraits du Code du travail reproduits dans le présent recueil, il a été tenu compte de
l’article 8 paragraphe (1) de la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique qui dispose que
dans tout le Code du travail les termes « travailleurs », « employé privé », « employé » et « ouvrier » sont
remplacés par le terme « salarié », pour autant qu’il s’agit d’un nom et qu’ils équivalent au terme de salarié,
et les termes « rémunération » et « traitement » sont remplacés par le terme « salaire » pour autant qu’il s’agit
d’un nom et qu’ils équivalent au terme salaire.
8.
L’article 5 de la loi du 12 mai 2010 portant réforme de l’assurance accident dispose que dans la mesure où
la loi se réfère au « Conseil arbitral des assurances sociales » ou au « Conseil supérieur des assurances
sociales », ces termes sont remplacés par les termes « Conseil arbitral de la sécurité sociale » ou « Conseil
supérieur de la sécurité sociale » (Mém. A 81 du 27 mai 2010).
9.
L’article III de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale
concernant le dispositif du reclassement interne et externe prévoit que: « Dans le Code du travail et dans le
Code de la sécurité sociale le terme «reclassement» utilisé au sens de la procédure de reclassement interne
ou externe visé au Titre V du Livre V relatif à l’emploi de salariés incapables d’occuper leur dernier poste de
travail du Code du travail est complété par le mot «professionnel». Dans le Code du travail et dans le Code
de la sécurité sociale les termes «rente d’attente» sont remplacés par les termes «rente professionnelle
d’attente» et les termes «indemnité d’attente» sont remplacés par les termes «indemnité professionnelle
d’attente», à l’exception de l’article L. 512-4, alinéa 1, point 2. du Code du travail. »
10. L’article 6 de la loi du 29 août 2017 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale; 2. de la loi modifiée
du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions
de la sécurité sociale; 3. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions
et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État prévoit que: « Dans tous les textes de loi, de
règlement et de conventions, la référence à la Cellule d’évaluation et d’orientation, ou à l’Inspection générale
de la sécurité sociale - Cellule d’évaluation et d’orientation, s’entend comme référence à l’Administration
d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance. »
11. L’article 50 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale prévoit que: « (1) Toute référence
au « Service national d'action sociale » s'entend comme référence à « l’Office national d'inclusion sociale ».
(2) Toute référence au « Commissaire de gouvernement à l'action sociale » s'entend comme référence au
« directeur de l'Office national d'inclusion sociale ».
12. L’article 4 de la loi du 9 août 2018 modifiant 1. le Code de la sécurité sociale; 2. la loi du 27 juin 2018 ayant
pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg; 3. la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la
création d’un fonds national de solidarité modifiant certaines dispositions du Code de la sécurité sociale
prévoit que: « Dans tous les textes de loi, de règlement et de convention, la référence au « comité directeur »
s’entend comme référence au « conseil d’administration ».
13. La loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale (JO, Mém. A 630 du 30 juillet 2018) a abrogé la
loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. Dans tous les textes
légaux et réglementaires utilisant les termes « revenu minimum garanti » il y a lieu de lire « revenu d’inclusion
sociale ».
Février 2026
TABLE DES MATIÈRES
TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ...................................................................................................................................................... 15
TABLE CHRONOLOGIQUE DES RÈGLEMENTS ...................................................................................................................................... 35
CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Livre Ier - Assurance maladie-maternité ...................................................................................................................... 65
Livre II - Assurance accident ....................................................................................................................................... 117
Livre III - Assurance pension........................................................................................................................................ 139
Livre IV - Prestations familiales et indemnité de congé parental............................................................................. 181
Livre V - Assurance dépendance................................................................................................................................. 197
Livre VI - Dispositions communes............................................................................................................................... 223
LOIS
Assurance maladie........................................................................................................................................................ 251
Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail ............................................................................................................. 253
Loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie.................................... 287
Loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide............................................................................................................. 295
Assurance pension........................................................................................................................................................ 305
Loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre ....................................................................................... 307
Loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de
l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces.............................................................................................................................. 321
Loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension ............................................................................ 327
Loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les
agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ...................................................................................................... 333
Loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension........................................................................ 363
Loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation.................................................................................................................. 373
Loi du 25 juillet 2002 concernant l’incapacité de travail et la réinsertion professionnelle...................................................................... 375
Code civil ................................................................................................................................................................................................. 377
Prestations familiales.................................................................................................................................................... 383
Loi du 20 juin 1977 ayant pour objet: 1) d’instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge;
2) de modifier la législation existante en matière d’allocations de naissance ......................................................................................... 385
Loi du 30 avril 1980 portant création d’une allocation de maternité ....................................................................................................... 387
Loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales............ 389
Loi du 14 juillet 1986 concernant la création d’une allocation de rentrée scolaire.................................................................................. 391
Loi du 1er août 1988 portant création d’une allocation d’éducation....................................................................................................... 393
Loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales ...................................................... 395
Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail ............................................................................................................. 397
Février 2026
Loi du 21 décembre 2007 portant création d’un boni pour enfant ......................................................................................................... 407
Loi du 20 juin 2020 portant introduction d’un congé pour soutien familial dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 .... 409
Chômage ........................................................................................................................................................................ 413
Loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes
conjoncturelles et assurer le maintien de l’emploi .................................................................................................................................. 415
Loi du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2.réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet 417
Loi du 24 décembre 1990 sur la préretraite ............................................................................................................................................ 421
Loi du 25 avril 1995 ayant trait à l’octroi d’une indemnité compensatoire de rémunération en cas de chômage involontaire et en cas de
chômage accidentel ou technique involontaire....................................................................................................................................... 423
Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail............................................................................................................. 425
Revenu d’inclusion sociale et prestations diverses ................................................................................................... 463
Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité...................................................................................... 465
Loi du 13 juin 1975 portant création d’une allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de
pensions.................................................................................................................................................................................................. 475
Loi du 16 avril 1979 portant création d’une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées............................................ 477
Loi du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité............... 479
Loi du 22 mai 1989 portant création d’une allocation de soins et organisant le placement dans une maison de soins........................ 483
Loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti ..................................................................................... 485
Loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation................................................................................................................. 487
Loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale .................................................................................................................. 491
Loi du 18 juillet 2025 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations et services fournis dans les structures
d’hébergement pour personnes âgées et dans les logements encadrés agréés .................................................................................. 507
Divers .............................................................................................................................................................................. 517
Loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes ........................ 519
Loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.......................................................................................................... 525
Loi du 25 avril 1974 portant institution d’une Inspection générale de la sécurité sociale ..................................................................... 527
Loi du 15 décembre 1986 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en
matière de sécurité sociale...................................................................................................................................................................... 529
Loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois................................................... 533
Loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans
le cadre d’organisations internationales.................................................................................................................................................. 537
Loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l’action humanitaire.............................................................................. 541
Loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées......................................................................................................... 549
Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail............................................................................................................. 563
Loi du 28 novembre 2006 portant 1..transposition de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du
principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique; 2. ......transposition de la directive
2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi
et de travail; 3.modification du Code du travail et portant introduction dans le Livre II d'un nouveau titre V relatif à l'égalité de traitement
en matière d'emploi et de travail; 4...modification des articles 454 et 455 du Code pénal; 5.modification de la loi du 12 septembre 2003
relative aux personnes handicapées....................................................................................................................................................... 569
Loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de
l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes
et accises ................................................................................................................................................................................................ 573
Loi du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures de soutien pour les artistes professionnels indépendants et pour les intermittents du
spectacle , 2) à la promotion de la création artistique ........................................................................................................................... 577
Loi modifiée du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales....................................................... 583
Février 2026
RÈGLEMENTS
Livre Ier Assurance maladie-maternité....................................................................................................................... 589
Règlement grand-ducal du 21 juin 1993 modifié relatif à la procédure de médiation prévue à l’article 69 du Code de la sécurité
sociale...................................................................................................................................................................................................... 591
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 concernant l’attribution d’un numéro d’ordre unique pour les listes de candidats présentées
par la même organisation professionnelle, le même syndicat ou groupe de salariés pour les élections des chambres professionnelles, des
caisses de maladie et des délégations du personnel.............................................................................................................................. 592
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1993 concernant l’abattement accordé par les pharmaciens à l’assurance maladie ........... 592
Règlement grand-ducal du 2 mai 1996 déterminant les règles relatives à l’apurement des créances existantes au 31 décembre 1994 dans
le secteur hospitalier................................................................................................................................................................................ 593
Règlement grand-ducal du 12 juin 1998 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 septembre 1967 déterminant le statut des
volontaires de l’Armée ............................................................................................................................................................................. 594
Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la Commission de surveillance prévue à l’article 72 du
Code de la sécurité sociale...................................................................................................................................................................... 594
Règlement grand-ducal du 12 décembre 2002 précisant les conditions et déterminant la procédure relatives à l’inscription d’un
médicament sur la liste positive des médicaments pris en charge par l’assurance maladie et modifiant: a) le règlement grand-ducal
modifié du 13 décembre 1988 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments; b) le règlement grand-ducal du
29 avril 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d’experts chargée de donner son avis sur les demandes
d’autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués .......................................... 597
Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 déterminant la caisse de maladie compétente pour la gestion de l’assurance maladie-
maternité en cas de cumul d’activités ou de pensions relevant de caisses ou de régimes différents.................................................... 600
Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs ......................................... 600
Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 déterminant la forme et le contenu du carnet de soins de la personne soignée en fin
de vie........................................................................................................................................................................................................ 601
Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif au fonctionnement de la Commission de nomenclature des actes et services pris en
charge par l’assurance maladie............................................................................................................................................................... 602
Règlement grand-ducal du 11 août 2011 précisant les règles d’établissement de l’enveloppe budgétaire globale et des budgets
spécifiques des hôpitaux ainsi que les éléments à inclure de façon forfaitaire....................................................................................... 604
Règlement grand-ducal du 26 octobre 2011 instituant un Conseil scientifique du domaine de la santé............................................... 605
Règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 déterminant les modalités de désignation, de reconduction, de changement et de
remplacement en cas d’absence du médecin référent ........................................................................................................................... 606
Règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 déterminant les critères, les conditions et la procédure relative à la fixation des prix des
médicaments à usage humain................................................................................................................................................................. 607
Règlement grand-ducal du 8 décembre 2011 relatif à l’assurance maladie volontaire........................................................................... 610
Règlement grand-ducal du 25 juin 2012 déterminant les modalités de calcul de la base de remboursement des médicaments
substituables............................................................................................................................................................................................ 610
Règlement grand-ducal modifiée du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière
d’assurance maladie et d’assurance pension ......................................................................................................................................... 611
Règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 modifié précisant les modalités et conditions de mise en place du dossier de soins
partagé..................................................................................................................................................................................................... 614
Règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 précisant les modalités de gestion de l’identification des personnes et les catégories de
données contenues dans les annuaires référentiels d’identification des patients et des prestataires.................................................... 619
STATUTS DE LA CAISSE NATIONALE DE SANTÉ.................................................................................................................................. 621
Statuts de la Mutualité des employeurs .................................................................................................................................................. 682
Règlement d’ordre intérieur de la Caisse nationale de santé .................................................................................................................. 686
Règles de fonctionnement du conseil d’administration de la Mutualité des employeurs ....................................................................... 692
Point de contact national......................................................................................................................................................................... 693
Février 2026
Livre II Assurance accident........................................................................................................................................... 695
Arrêté ministériel du 14 janvier 1938 concernant la composition de la commission supérieure des maladies professionnelles pour l’étude
des maladies professionnelles dans l’agriculture.................................................................................................................................... 697
Arrêté ministériel du 7 octobre 1955 ayant pour objet de compléter l’organisation de la commission supérieure des maladies
professionnelles ...................................................................................................................................................................................... 697
Arrêté ministériel du 4 mai 2001 agréant certains organismes en application du règlement grand-ducal du 23 février 2001 concernant
l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire.................................................. 697
Arrêté ministériel du 10 septembre 2002 agréant certains organismes en application du règlement grand-ducal du 23 février 2001
concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire .............................. 698
Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les conditions et modalités de l’assurance accident volontaire des exploitants
agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles non soumis à l’assurance obligatoire................................................................................. 698
Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 120 du Code de la sécurité sociale....................... 699
Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 130 du Code de la sécurité sociale....................... 702
Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et des maladies professionnelles
et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident................................................................................ 702
Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire,
scolaire et universitaire............................................................................................................................................................................ 704
Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la Commission supérieure des
maladies professionnelles....................................................................................................................................................................... 705
Règlement grand-ducal du 10 juin 2013 définissant le barème médical applicable à l’assurance accident ......................................... 706
Règlement grand-ducal modifié du 8 février 2016 déterminant le champ et les modalités d’application du système bonus-malus de
l’assurance accident ............................................................................................................................................................................... 706
Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 déterminant le tableau des maladies professionnelles .......................................................... 708
Règlement grand-ducal du 9 mars 2017 portant détermination des facteurs de capitalisation prévus aux articles 119 et 139 du Code de
la sécurité sociale.................................................................................................................................................................................... 708
Statuts de l’Association d’assurance accident ...................................................................................................................................... 711
Règlement d’ordre intérieur - Association d’assurance accident ........................................................................................................... 713
Livre III Assurance pension........................................................................................................................................... 715
Arrêté grand-ducal du 29 mai 1952 concernant la restitution dans leurs droits d’assurance des travailleurs déplacés affiliés à l’assurance
pension ouvrière...................................................................................................................................................................................... 717
Arrêté grand-ducal du 29 mai 1952, pris en exécution de l’article 14 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance
pension des employés privés.................................................................................................................................................................. 719
Arrêté grand-ducal du 10 août 1955 pris en exécution du dernier alinéa de l’article 39 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme
de l’assurance pension des employés privés ......................................................................................................................................... 720
Règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l’administration du patrimoine des caisses de
pension.................................................................................................................................................................................................... 721
Règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 déterminant les conditions et modalités relatives à la mise en compte des périodes prévues
à l’article 172 du Code des assurances sociales.................................................................................................................................... 722
Règlement grand-ducal du 2 septembre 1988 relatif aux mesures de réhabilitation et de reconversion .............................................. 723
Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 fixant les coefficients actuariels de majoration de la pension de vieillesse prévus à l’article
185 du Code des assurances sociales ................................................................................................................................................... 724
Règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de fixer les modalités d’application du recours contre tiers responsable
prévu à l’article 232 du Code des assurances sociales.......................................................................................................................... 724
Règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l'assurance continuée, l'assurance complémentaire, l'assurance facultative, l'achat
rétroactif de périodes d'assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d'assurance pension ........... 727
Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 déterminant les valeurs de la réserve de compensation du régime général d’assurance pension
pouvant être investies à travers un organisme de placement collectif ................................................................................................... 730
Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 fixant les facteurs de revalorisation prévus à l’article 220 du Code de la sécurité
sociale ..................................................................................................................................................................................................... 731
Février 2026
Règlement grand-ducal du 11 septembre 2018 relatif au calcul du montant de référence et aux modalités de versement et de restitution
des montants visés à l’article 252 du Code civil...................................................................................................................................... 732
Règlement grand-ducal du 3 décembre 2025 fixant la prime de répartition pure pour l’année 2024. ................................................... 733
Règlement grand-ducal du 3 décembre 2025 fixant le facteur de revalorisation de l’année 2024. ....................................................... 733
Statuts du Fonds de compensation commun au régime général de pension, institué par l’article 260 du Code de la sécurité sociale 734
Règlement d’ordre intérieur de la Caisse nationale d’assurance pension............................................................................................... 735
Livre IV Prestations familiales et indemnité de congé parental ............................................................................... 737
Règlement ministériel du 26 février 1986 ayant pour objet de déterminer les frais de route et de séjour des personnes dont les enfants
sont examinés en vue de l’octroi de l’allocation spéciale supplémentaire prévue à l’article 4 de la loi du 19 juin 1985 concernant les
allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales .................................................................... 739
Règlement grand-ducal du 10 mai 1999 définissant les maladies ou déficiences d'une gravité exceptionnelle en application de l'article
15, alinéa 2 de la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales .......................... 739
Règlement grand-ducal du 27 juillet 2016 portant exécution de certaines dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale..... 740
Règlement d’ordre intérieur de la Caisse pour l’avenir des enfants........................................................................................................ 745
Livre V Assurance dépendance ................................................................................................................................... 749
Règlement grand-ducal modifié du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la Commission consultative prévue à l’article 387 du Code
de la sécurité sociale ............................................................................................................................................................................... 751
Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance ........................... 752
Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2006 fixant les modalités spécifiques de la détermination de la dépendance chez
l’enfant .................................................................................................................................................................................................... 754
Règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 déterminant: 1. les modalités et les limites de la prise en charge des aides
techniques par l’assurance dépendance; 2. les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l’assurance
dépendance; 3. les modalités et limites de la prise en charge par l’assurance dépendance des aides techniques pour les personnes
bénéficiaires de soins palliatifs ............................................................................................................................................................... 754
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les modalités de l’abattement sur la contribution dépendance.......................... 761
Règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 2017 déterminant: 1° les normes concernant la dotation et la qualification du personnel;
2° les coefficients d’encadrement du groupe ......................................................................................................................................... 762
Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 déterminant le contenu de la documentation de la prise en charge et les indicateurs de
qualité de la prise en charge.................................................................................................................................................................... 763
Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 précisant les agréments requis au titre de la législation réglant les relations entre l’État et
les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour les prestataires d’aides et de soins........................ 765
Livre VI Dispositions communes ................................................................................................................................. 767
Règlement grand-ducal du 31 mars 1962 déterminant la procédure devant les tribunaux en cas d’action pour détournement d’une
prestation allouée par le Code des assurances sociales ou d’une allocation familiale........................................................................... 769
Règlement ministériel du 6 mai 1965 pris en exécution de l’article 304, alinéa 2 du Code des assurances sociales ............................ 770
Règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant organisation et fonctionnement du centre d’informatique, d’affiliation et de perception
des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale ................................................................................................................ 770
Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt
sur le revenu (fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière d’impôt sur les salaires).................................... 775
Règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du Code de la sécurité sociale la
procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, ainsi que les délais et
frais de justice.......................................................................................................................................................................................... 776
Règlement grand-ducal du 18 novembre 1998 adaptant d’office la rémunération déclarée auprès du Centre commun de la sécurité
sociale pour les personnes occupées dans le ménage privé de l’employeur ......................................................................................... 776
Règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 concernant les intérêts moratoires en matière de sécurité sociale .............................. 776
Règlement grand-ducal du 9 décembre 2008 ayant pour objet la désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité
sociale...................................................................................................................................................................................................... 777
Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 concernant l’assiette de cotisation pour l’indemnité pécuniaire de maladie et fixant la
valeur des rémunérations en nature prise en compte pour l’assiette des cotisations en matière de sécurité sociale ........................... 782
Février 2026
Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 relatif à la comptabilité et aux budgets des institutions de sécurité sociale................ 782
Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 concernant le congé pour mandat social des membres d’une chambre professionnelle,
des membres d’un organe d’une institution de sécurité sociale, des assesseurs auprès du Tribunal de travail, des assesseurs-assurés et
des assesseurs-employeurs des juridictions de sécurité sociale ........................................................................................................... 787
Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote
par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance
pension.................................................................................................................................................................................................... 788
Règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 2009 portant fixation des indemnités des assesseurs-assurés et des assesseurs-
employeurs siégeant auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale et du Conseil supérieur de la sécurité sociale, des délégués des
prestataires de soins et de la Caisse nationale de santé siégeant auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale, des experts et des
témoins.................................................................................................................................................................................................... 790
Règlement grand-ducal du 18 février 2009 ayant pour objet de fixer les indemnités des membres des organes des institutions de sécurité
sociale ..................................................................................................................................................................................................... 790
Règlement grand-ducal du 4 novembre 2010 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de
la Chambre des salariés.......................................................................................................................................................................... 791
Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les modalités de fixation et de perception des cotisations de la Chambre
d’agriculture ............................................................................................................................................................................................ 792
Règlement d’ordre intérieur du Centre commun de la sécurité sociale.................................................................................................. 792
Assurance pension ........................................................................................................................................................ 795
Arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48 B et 49 A de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation
des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au
calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d’adaptation du traitement, salaire ou revenu .................. 797
Règlement grand-ducal du 3 avril 1990 déterminant les modalités de remboursement des prestations échues avant le 1er janvier 1988
entre le régime contributif et les régimes non contributifs .................................................................................................................... 798
Règlement grand-ducal du 1er juin 2001 fixant les modalités d’exécution des dispositions de l’article 9. I. a) 7. de la loi modifiée du 26
mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État.................................................................................................................... 801
Règlement grand-ducal du 25 juin 2009 déterminant les conditions et modalités relatives 1. à la mise en compte des périodes prévues à
l’article 4 et 2. à l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative et l’achat rétroactif de périodes d’assurance
prévues aux articles 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de
l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois................................ 801
Règlement grand-ducal du 10 décembre 2025 portant fixation du coefficient adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années
1937, 1938 et 1939 devant servir de base de calcul des indemnités pour dommages de guerre corporels, aux rémunérations payées
depuis le 1er octobre 1944, pour l'exercice 2026. ................................................................................................................................. 805
Chômage ........................................................................................................................................................................ 807
Règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1975 portant fixation du taux d’indemnisation des chômeurs partiels................... 809
Règlement grand-ducal du 25 août 1983 définissant les critères de l’emploi approprié visé à l’article 13 sous e) de la loi modifiée du 30
juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet ................ 810
Règlement grand-ducal du 1er juin 1987 portant définition du chômeur particulièrement difficile à placer au sens des dispositions du
paragraphe 3. de l’article 22 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi
des indemnités de chômage complet..................................................................................................................................................... 812
Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l’organisation et le fonctionnement de la commission spéciale chargée du réexamen
des décisions de l’administration de l’emploi en matière d’indemnisation du chômage complet ......................................................... 812
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant relèvement de la limite d’âge prévue pour l’indemnisation des jeunes chômeurs.. 813
Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi................................................................ 814
Règlement grand-ducal du 12 mai 2011 portant application des dispositions relatives aux occupations temporaires indemnisées prévues
à l’article L. 523-1 du Code du travail ..................................................................................................................................................... 815
Revenu d’inclusion sociale ........................................................................................................................................... 817
Arrêté grand-ducal du 20 août 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 30 juillet 1960 concernant
la création d’un fonds national de solidarité ........................................................................................................................................... 819
Règlement grand-ducal du 11 août 1970 déterminant les modalités du contrôle de la gestion financière du Fonds national de solidarité
par la chambre des comptes .................................................................................................................................................................. 820
Février 2026
Règlement grand-ducal du 17 janvier 1994 organisant la participation à des stages en entreprise des bénéficiaires du revenu minimum
garanti ...................................................................................................................................................................................................... 820
Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le fonds national de solidarité à
participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes
âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ..................................... 821
Règlement grand-ducal du 12 décembre 2016 portant nouvelle fixation des montants du revenu minimum garanti et du revenu pour
personnes gravement handicapées......................................................................................................................................................... 822
Règlement grand-ducal du 1er octobre 2018 fixant les modalités d’application de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion
sociale...................................................................................................................................................................................................... 822
Règlement du Gouvernement en conseil du 14 novembre 2025 relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre de l’année
2026. ....................................................................................................................................................................................................... 824
Divers.............................................................................................................................................................................. 829
Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 portant exécution de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.. 831
Règlement grand-ducal du 12 décembre 2016 portant nouvelle fixation des montants du revenu minimum garanti et du revenu pour
personnes gravement handicapées......................................................................................................................................................... 838
Février 2026
Février 2026
TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS
17 décembre
Loi concernant le Code des assurances sociales (Mém. 1925, p. 877).
29 janvier
Loi ayant pour objet la création d’une caisse de pension des employés privés (Mém. 1931, p. 23).
6 septembre
Loi ayant pour objet d’apporter certaines modifications à la loi du 17 décembre 1925 concernant le
Code des assurances sociales (Mém. 1933, p. 693).
25 février
Loi concernant l’indemnisation des dommages de guerre (Mém. A 21 du 27 mars 1950, p. 509).
10 avril
Loi ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des
assurances sociales et les lois modificatives des 20 novembre 1929, 6 septembre 1933 et 21 juin 1946
(Mém. 1951, p. 565).
29 août
Loi ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés (Mém. 1951, p. 1157).
24 avril
Loi ayant pour objet de rétablir le livre I du Code des assurances sociales ainsi que de modifier et de
compléter les livres II, III et IV du même code, la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des
fonctionnaires et employés, la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension
des employés privés et la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des
artisans (Mém. 1954, p. 327).
30 juillet
Loi concernant la création d’un fonds national de solidarité (Mém. 1960, p. 1199).
22 juin
Loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État (Mém. A 1963, p. 506).
16 décembre
Loi ayant pour objet la coordination des régimes de pension (Mém. A 1963, p. 1050).
21 mai
Loi portant modification et complément des dispositions du Code des assurances sociales concernant
l’assurance des entreprises agricoles et forestières (Mém. A 1964, p. 942).
30 mars
Loi portant modification et complément du livre II du Code des assurances sociales (Mém. A 1966,
p. 353).
26 juillet
Loi portant modification et complément des livres I, III et IV du Code des assurances sociales ainsi que
de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés et de
la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés (Mém. A 1966,
p. 655).
25 février
Loi ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d’actes illégaux de
l’occupant (Mém. A 1967, p. 112).
25 octobre
Loi ayant pour objet la réforme de l’assurance invalidité et décès dans les régimes de pension
contributifs (Mém. A 1968, p. 1169).
28 juillet
Loi relative à l’achat rétroactif de périodes d’assurance auprès des différents régimes de pension
contributifs (Mém. A 1969, p. 934).
11 novembre
Loi sur les cessions et saisies des rémunérations de travail, ainsi que des pensions et rentes (Mém.
A 1970, p. 1314).
12 mars
Loi portant réforme du salaire social minimum (Mém. A 1973, p. 386), abrogée par la loi du 31 juillet
2006 portant introduction d’un Code du Travail (Mém. A 149 du 29 août 2006).
30 janvier
Loi portant 1) modification des articles 90, 96, 98, 100 et 107 du Code des assurances sociales; 2)
prorogation des mandats de certains délégués-salariés en matière d’assurances sociales (Mém.
A 1974, p. 77).
26 mars
Loi portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes
illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces (Mém. A 1974, p. 392).
17 avril
Loi portant modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de
solidarité (Mém. A 1974, p. 507).
25 avril
Loi du 25 avril 1974 portant institution d'une inspection générale de la sécurité sociale et création d'un
centre informatique, d'affiliation et de perception des cotisations communs aux institutions de sécurité
sociale (Mém. A 31, p.562 du 27 avril 1974)
13 juin
Loi portant création d’une allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires
de rentes et de pensions (Mém. A 1975, p. 740).
28 juin
Loi ayant pour objet de porter modification de certaines dispositions du Code des assurances sociales
concernant l’élection de délégués devant faire partie d’organes d’institutions de sécurité sociale ainsi
que du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales (Mém. A 1975, p. 774).
26 juillet
Loi autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des
causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi (Mém. A 1975, p. 890), abrogée par la loi du
31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail (Mém. A 149 du 29 août 2006).
30 juin
Loi portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de
chômage complet (Mém. A 1976, p. 592).
27 juillet
Loi modifiant et complétant la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage;
2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet (Mém. A 1978, p. 1008).
Février 2026
23 décembre
Loi modifiant la législation en matière d’aliments et en matière de cessions et saisies sur les
rémunérations de travail, pensions et rentes (Mém. A 1978, p. 2508).
1er mars
Loi portant modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de
solidarité (Mém. A 1979, p. 409).
14 mars
Loi ayant pour objet de modifier et de compléter différentes dispositions du Code des assurances
sociales et de porter relèvement du taux des amendes d’ordre en matière de sécurité sociale (Mém.
A 1979, p. 428).
16 avril
Loi portant création d’une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées (Mém. A 1979,
p. 651).
14 juillet
Loi modifiant la loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux
personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces
(Mém. A 1981, p. 1186).
24 décembre
Loi modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d’assurer le
maintien de l’emploi et la compétitivité générale de l’économie (Mém. A 1982, p. 2247).
14 juin
Loi modifiant et complétant la législation concernant la caisse d’épargne de l’État en matière
d’imposition directe et d’affectation des bénéfices (Mém. A 1983, p. 1073).
1er juillet
Loi concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie
ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l’économie (Mém. A 1983, p. 1133).
23 mai
Loi portant réforme du système de financement des régimes de pension contributifs (Mém. A 1984,
p. 696).
26 juillet
Loi portant a) création du droit à un revenu minimum garanti; b) création d’un service national d’action
sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de
solidarité (Mém. A 1986, p. 1812).
15 décembre
Loi relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et
femmes en matière de sécurité sociale et portant modification de certaines dispositions légales en
matière de législation sociale (Mém. A 1986, p. 2343).
12 mai
Loi portant création d’un fonds pour l’emploi et modifiant: 1. la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1.
création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet; 2.
les articles 14,16,19 et 19 bis de la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de
l’emploi des jeunes; 3. l’article 32 de la loi du 21 février 1976 concernant l’organisation et le
fonctionnement de l’administration de l’emploi et portant création d’une commission nationale de
l’emploi (Mém. A 1987, p. 576).
27 juillet
Loi concernant l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie (Mém. A 1987,
p. 1102).
14 mars
Loi portant création du congé d’accueil pour les salariés du secteur privé (Mém. A 1988, p. 127).
22 mai
Loi portant création d’une allocation de soins et organisant le placement dans une maison de soins
(Mém. A 1989, p. 605).
16 juin
Loi portant modification de la loi du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum
garanti; b) création d’un service national d’action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960
concernant la création d’un fonds national de solidarité (Mém. A 1989, p. 809).
22 décembre
Loi ayant pour objet la coordination des régimes de pension et la modification de différentes
dispositions en matière de sécurité sociale (Mém. A 1989, p. 1704).
9 novembre
Loi modifiée ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois (Mém. A 1990,
p. 808).
6 décembre
Loi portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects (Mém. A 1990,
p. 1014).
24 avril
Loi ayant pour objet l’amélioration des pensions du régime contributif (Mém. A 1991, p. 505).
27 juillet
Loi relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la
paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales (Mém. A 1992, p. 1744).
27 juillet
Loi portant réforme de l’assurance maladie et du secteur de la santé (Mém. A 1992, p. 1658).
27 juillet
Loi portant 1. modification de la loi du 1er août 1988 portant création d’une allocation d’éducation;
2. modification de la loi modifiée du 14 juillet 1986 concernant la création d’une allocation de rentrée
scolaire; 3. modification de l’article 171 du Code des assurances sociales (Mém. A 1992, p. 1698).
1er décembre
Loi modifiant et complétant la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de
l’agriculture (Mém. A 1992, p. 2581).
26 février
Loi concernant le travail volontaire à temps partiel (Mém. A 1993, p. 272), abrogée par la loi du 31 juillet
2006 portant introduction d’un Code du Travail (Mém. A 149 du 29 août 2006).
23 juillet
Loi portant diverses mesures en faveur de l’emploi (Mém. A 1993, p. 1074).
15 décembre
Loi déterminant la cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la
sécurité sociale (Mém. A 1993, p. 2013).
22 décembre
Loi concernant le budget des recettes et dépenses de l’État pour l’exercice 1994 (Mém. A 1993,
p. 1781).
Février 2026
19 mai
Loi portant réglementation du travail intérimaire et du prêt temporaire de main-d’oeuvre (Mém. A 1994,
p. 740), abrogée par la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail (Mém. A 149 du
29 août 2006).
17 juin
Loi fixant les mesures en vue d’assurer le maintien de l’emploi, la stabilité des prix et la compétitivité
des entreprises (Mém. A 1994, p. 1023). Rectificatif (Mém. A 1994, p. 1194).
23 décembre
Loi concernant le budget des recettes et dépenses de l’État pour l’exercice 1995 (Mém. A 1994,
p. 2481).
23 décembre
Loi modifiant les articles 13 et 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social
minimum (Mém. A 1994, p. 2734).
23 décembre
Loi portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie 1993 (Mém. A 1994, p. 2935).
25 avril
Loi ayant trait à l’octroi d’une indemnité compensatoire de rémunération en cas de chômage
involontaire dû aux intempéries et en cas de chômage accidentel ou technique involontaire (Mém.
A 1995, p. 930), abrogée par la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail (Mém.
A 149 du 29 août 2006).
20 juin
Loi portant modification de l’indemnisation en espèces des salariés en matière d’assurance accident
agricole et forestière ainsi que de certaines dispositions en matière d’assurance accident industrielle
concernant principalement le financement (Mém. A 1995, p. 1370).
31 juillet
Loi relative à l’emploi et à la formation professionnelle (Mém. A 1995, p. 1556).
18 août
Loi concernant l’assistance judiciaire et portant modification a) de la loi du 10 août 1991 sur la
profession d’avocat; b) de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse; c) du code de
procédure civile; d) du Code des assurances sociales; e) de la loi du 7 juillet 1961 concernant les
sociétés de secours mutuels (Mém. A 1995, p. 1913).
23 décembre
Loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1996 (Mém. A 1995,
p. 2303).
6 janvier
Loi sur la coopération au développement (Mém. A 1996, p. 7). Texte coordonné (Mém. A 111 du 1er juin
2012, p. 1499).
24 décembre
Loi portant modification I) 1) des articles 239 et 240 du Code des assurances sociales; 2) des articles 31
et 33 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité II) de la
loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28
décembre 1920, portant allocation d’une indemnité de vie chère supplémentaire (Mém. A 1996, p.
2914).
2 août
Loi portant réorganisation de l’armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation
du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre
d’organisations internationales (Mém. A 1997, p. 1728).
17 novembre
Loi modifiant certaines dispositions en matière d’assurance accident en vue notamment d’introduire
une assurance volontaire en matière d’assurance accident agricole et forestière, de transférer les
salariés agricoles et forestiers à la section industrielle et d’adapter les modalités du calcul du revenu
servant de base au calcul des rentes accident (Mém. A 1997, p. 2708).
26 mars
Loi 1. modifiant et complétant la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des
mesures destinées à prévenir les licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien
de l’emploi; 2. modifiant et complétant la loi modifiée et adaptée du 24 décembre 1977 autorisant le
Gouvernement à prendre des mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le
plein emploi (Mém. A 1998, p. 437).
19 juin
Loi portant introduction d’une assurance dépendance (Mém. A 1998, p. 710).
3 août
Loi portant modification 1. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de
l’État; 2. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État; 3. de la loi
modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’État ainsi
que les modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’État; 4. de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de
Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations
internationales; 5. de la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service
d’institutions internationales; 6. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’État; 7. de la loi du 8 janvier 1996 modifiant et complétant a) la loi modifiée du 22 juin
1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État; b) la loi modifiée du 22 juin 1963
fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’État ainsi que les modalités de mise
en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État; c) la loi
du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant
les pensions des fonctionnaires de l’État; d) la loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des
recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1995 (Mém. A 1998, p. 1378). - Rectificatif (Mém.
A 1998, p. 1612).
3 août
Loi instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi
que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (Mém. A 1998, p. 1388).
- Rectificatif (Mém. A 1998, p. 1612).
28 août
Loi sur les établissements hospitaliers (Mém. A 1998, p. 1564). Texte coordonné du 27 décembre 2010
(Mém. A 103 du 24 mai 2011, p. 1626).
Février 2026
21 décembre
Loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1999 (Mém. A 1998,
p. 2723).
12 février
Loi concernant la mise en œuvre du plan d’action national en faveur de l’emploi 1998 (Mém. A 1999,
p. 190).
6 avril
Loi adaptant le régime général d’assurance pension (Mém. A 1999, p. 900).
29 avril
Loi portant création d’un droit à un revenu minimum garanti (Mém. A 1999, p. 1390).
6 mai
Loi relative à la médiation pénale et portant modification de différentes dispositions a) de la loi modifiée
du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire b) du Code des assurances sociales (Mém. A 1999,
p. 1440).
18 mai
Loi ayant pour objet de modifier le Code des assurances sociales (Mém. A 1999, p. 1361).
24 décembre
Loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2000 (Mém. A 1999,
p. 2675).
24 juillet
Loi relative à l’organisation du marché de l’électricité (Mém. A 2000, p. 1896).
28 juillet
Loi ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le code des
assurances sociale, b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État,
c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et
des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
(Mém. A 2000, p. 1404).
22 décembre
Loi portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie de 1999 (Mém. A 2000,
p. 3014).
22 décembre
Loi concernant le budget des recettes et dépenses de l’État pour l’exercice 2001 (Mém. A 2000,
p. 3023).
24 juillet
Loi concernant le soutien au développement rural (Mém. A 2001, p. 1840).
1er août
Loi relative au basculement en euro le 1er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions législatives
(Mém. A 2001, p. 2440).
21 décembre
Loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2002 (Mém. A 2001,
p. 2999).
21 décembre
Loi modifiant certaines dispositions en matière d’impôts directs et complétant le Code des assurances
sociales (Mém. A 2001, p. 3308).
21 décembre
Loi modifiant l’article 2 de la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti
(Mém. A 2001, p. 3461).
13 janvier
Loi déterminant les contributions de certains prestataires de soins à l’assainissement financier de
l’assurance maladie et modifiant le Code des assurances sociales (Mém. A 2002, p. 5)
31 mai
Loi portant introduction d’une liste positive des médicaments pris en charge par l’assurance maladie et
modifiant le Code des assurances sociales (Mém. A 2002, p. 1569).
28 juin
Loi 1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; 2. portant création d’un forfait
d’éducation; 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu
minimum garanti (Mém. A 2002, p. 1587).
25 juillet
Loi concernant l’incapacité de travail et la réinsertion professionnelle (Mém. A 2002, p. 1668), abrogée
par la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail (Mém. A 149 du 29 août 2006,
p. 2456).
20 décembre
Loi portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie de 2001 (Mém. A 2002,
p. 3702)
20 décembre
Loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2003 (Mém. A 2002,
p. 3237)
20 décembre
Loi modifiant l’article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum
(Mém. A 2002, p. 3745).
20 décembre
Loi modifiant: 1. la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des
administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale; 2. le Code des assurances
sociales; 3. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État
(Mém. A 2002, p. 3768).
21 février
Loi électorale et portant modification - de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de
Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach - de la loi du 27 juillet 1978 portant fusion
des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé - de la loi du 23 décembre 1978 portant
fusion des communes de Harlange et Mecher - de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des
communes de Junglinster et de Rodenbourg. (JO, Mém. A 30 du 21 février 2003)
Février 2026
19 mai
Loi modifiant 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État; 2) la
loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État; 3) la loi
modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les
différentes carrières des administrations et services de l’État; 4) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant
les pensions des fonctionnaires de l’État; 5) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de
pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la
Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 6) la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les
conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut se faire changer
d’administration; et portant création d’un commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction
disciplinaire (Mém. A 78 du 6 juin 2003, p. 1294).
18 juillet
Loi portant modification a) de la loi modifée du 4 avril 1924 portant création de chambres
professionnelles à base élective; b) de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations
du personnel; c) de la loi modifiée du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du
secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes; d) du Code des
assurances sociales (Mém. A 101, 2003, p. 2242).
18 juillet
Loi portant modification des articles XXIV et XXX de la loi modifiée du 12 février 1999 concernant la
mise en œuvre du plan d’action national en faveur de l’emploi 1998 (Mém. A 102, 2003, p. 2245).
22 juillet
Loi modifiant le chapitre V «Relations avec les prestataires de soins» du livre Ier du Code des
assurances sociales (Mém. A 103, 2003, p. 2257).
12 septembre
Loi relative aux personnes handicapées et portant modification 1. de la loi modifiée du 26 mai 1954
réglant les pensions des fonctionnaires de l’État, 2. de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation
uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé, 3. de la loi modifiée du 12 mars 1973
portant réforme du salaire social minimum, 4. de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un
fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, 5. de la loi
modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale
des prestations familiales, 6. de la loi modifiée du 27 juillet 1987 concernant l’assurance pension en cas
de vieillesse, d’invalidité et de survie, 7. de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de
pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la
Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, 8. de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour
objet la coordination des régimes légaux de pension et 9. du Code des assurances sociales (Mém.
A 144, 2003, p. 2938). Texte coordonné (Mém. A 15 du 29 janvier 2014, p. 149).
17 novembre
Loi modifiant le Code des assurances sociales et la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la
coordination des régimes légaux de pension (Mém. A 170, 2003, p. 3348).
30 avril
Loi autorisant le fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre
de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins
ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit (Mém. A 70 du 11 mai
2004, p. 1058).
6 mai
Loi sur l’administration du patrimoine du régime général de pension (Mém. A 71 du 13 mai 2004, p. 1064).
26 mai
Loi modifiant 1) la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l'artiste professionnel indépendant et
l'intermittent du spectacle b) la promotion de la création artistique 2) la loi modifiée du 24 mai 1989 sur
le contrat de travail (Mém. A 90 du 17 juin 2004, p. 1536).
8 juin
Loi portant modification de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu
minimum garanti (Mém. A 91 du 17 juin 2004, p. 1544). Texte coordonné du 22 juin 2004 (Mém. A 103
du 2 juillet 2004, p. 1626).
9 juillet
Loi relative aux effets légaux de certains partenariats (Mém. A 143 du 6 août 2004, p. 2020).
9 juillet
Loi modifiant 1. la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de
commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales; 2. le Code des assurances sociales
(Mém. A 145 du 11 août 2004, p. 2042).
21 décembre
Loi portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie de 2003 (Mém. A 209 du
30 décembre 2004, p. 3784).
21 décembre
Loi modifiant 1. le Code des assurances sociales; 2. la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat du
travail (Mém. A 5 du 20 janvier 2005, p. 62).
21 décembre
Loi modifiant l’article 22 du Code des assurances sociales (Mém. A 11 du 28 janvier 2005, p. 124).
1er juillet
Loi modifiant 1. la loi du 25 juillet 2002 concernant l’incapacité de travail et la réinsertion professionnelle
2. le Code des assurances sociales 3. la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail 4. la loi
modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’administration de
l’emploi et portant création d’une commission nationale de l’emploi 5. la loi modifiée du 30 juin 1976
portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage
complet 6. la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le
revenu en cas d’embauchage de chômeurs (Mém. A 97 du 8 juillet 2005 p. 1718).
25 juillet
Loi modifiant 1) le Code des assurances sociales; 2) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des
régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les
agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois; 3) la loi modifiée du 28 juillet 2000
ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension (Mém. A 120 du 4 août 2005, p. 2099).
Février 2026
3 août
Loi concernant le sport et portant a) modification de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la
réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés;
b) modification du Code des assurances sociales; c) dérogation aux articles 5 et 9 de la loi modifiée du
24 mai 1989 sur le contrat de travail (Mém. A 131 du 12 août 2005, p. 2770).
23 décembre
Loi modifiant 1. différentes dispositions du Code des assurances sociales en matière d'assurance
dépendance 2. les articles 12, 92 et 97 du Code des assurances sociales 3. la loi du 25 juillet 2005
modifiant 1) le Code des assurances sociales; 2) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de
pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la
Société nationale des chemins de fer luxembourgeois; 3) la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour
objet la coordination des régimes légaux de pension 4. la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes
complémentaires de pension (Mém. A 215 du 28 décembre 2005, p. 3370). Rectificatif (Mém. A 225 du
30 décembre 2005, p. 3768).
23 décembre
Loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2006 (Mém. A 217 du
29 décembre 2005, p. 3387).
5 mai
Loi relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection (Mém. A 78 du 9 mai 2006,
p. 1402).
31 juillet
Loi portant introduction d’un Code du Travail (Mém. A 149 du 29 août 2006, p. 2456).
28 novembre
Loi portant 1. transposition de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en
oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine
ethnique; 2. transposition de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création
d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail; 3. modification
du Code du travail et portant introduction dans le Livre II d'un nouveau titre V relatif à l'égalité de
traitement en matière d'emploi et de travail; 4. modification des articles 454 et 455 du Code pénal; 5.
modification de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées (Mém. A 207 du 6
décembre 2006, p. 3584).
22 décembre
Loi modifiant les articles 61 et 65 du Code des assurances sociales (Mém. A 235 du 22 du 28 décembre
2006, p. 4298).
22 décembre
Loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2002 (Mém. A 236 du
29 décembre 2006, p. 4315).
22 décembre
Loi modifiant l’article L. 222-9 du Code du Travail en vue d’adapter le salaire social minimum (Mém.
A 237 du 29 décembre 2006, p. 4620).
22 décembre
Loi portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie de 2005 (Mém. A 237 du
29 décembre 2006, p. 4620).
22 décembre
Loi portant rectification du Code du Travail (Mém. A 237 du 29 décembre 2006, p. 4621).
22 décembre
Loi promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité
sociale et de politique de l’environnement et portant 1. modification du Code du travail; 2. modification
de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; 3. modification de la loi
modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à stimuler
la croissance économique et à maintenir le plein emploi; 4. modification des articles 100, 161, 239, 375
et 376 du Code des assurances sociales; 5. modification de la loi modifiée du 26 mars 1974 portant
fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de
l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces; 6. modification de la loi modifiée du 24 juillet 2001
concernant le soutien au développement rural; 7. réforme de la taxe sur les véhicules routiers; 8.
modification de la loi modifiée du 15 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques; 9. introduction d’une contribution changement climatique sur les carburants
et modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas
d’émission de gaz à effet de serre; créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto; et
modifiant l’article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; 10.
modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l’État; 11. établissement de la participation du Grand-Duché du Luxembourg aux Fonds carbone de la
Banque Mondiale et de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement; 12.
modification de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État
(Mém. A 239 du 29 décembre 2006, p. 4710).
22 décembre
Loi portant modification 1. de la loi modifiée du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et
d’un congé pour raisons familiales; 2. de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations
familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales; 3. de la loi du 2 août 2002
relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel; 4. du
Code du Travail; 5. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État;
6. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux (Mém.
A 242 du 29 décembre 2006, p. 4838).
31 octobre
Loi sur le service volontaire des jeunes, modifiant 1. le Code des assurances sociales; 2. la loi modifiée
du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la Caisse nationale des
prestations familiales et abrogeant la loi du 28 janvier 1999 concernant le service volontaire (Mém. A
202 du 15 novembre 2007, p. 3546). Texte coordonné du 27 juillet 2010 (Mém. A 123 du 16 juin 2011,
p. 1828).
30 novembre
Loi portant réglementation de l’activité d’assistance parentale (Mém. A 214 du 7 décembre 2007,
p. 3702).
Février 2026
21 décembre
Loi portant 1. modification -de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; -de
la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs; -de la loi
modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des
indemnités de chômage complet; -de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934; 2.
introduction de la loi concernant le boni pour enfant; 3. modification de la loi modifiée du 12 février 1979
concernant la taxe sur la valeur ajoutée; 4. modification de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant
création de chambres professionnelles à base élective; 5. modification de l’arrêté grand-ducal modifié
du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans (Mém. A 234 du 27
décembre 2007, p. 3949).
21 décembre
Loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2008 (Mém. A 236 du
27 décembre 2007, p. 4087).
13 mai
Loi portant introduction d'un statut unique pour les salariés du secteur privé et modifiant 1. le Code du
travail; 2. le Code des assurances sociales; 3. la loi modifiée du 8 juni 1999 relative aux régimes
complémentaires de pension; 4. la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres
professionnelles à base élective; 5. le chapitre VI du Titre I de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur
l’organisation judiciaire; 6. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; 7. la loi
modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État (Mém. A 60 du 15
mai 2008, p.790).
13 mai
Loi portant 1. transposition de la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du
principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la
formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail telle que modifiée par la directive
2002/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 septembre 2002; 2. modification du Code de
travail; 3. modification de l’alinéa 1 de l’article 2 de la loi du 14 mars 1988 relative au congé d’accueil; 4.
modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État; 5.
modification de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires
communaux; 6. modification de la loi du 28 novembre 2006 portant 1. transposition de la directive
2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre de principe de l’égalité de traitement
entre les personnes dans distinction de race ou d’origine ethnique, 2. transposition de la directive 2000/
78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de
traitement en matière d’emploi et de travail, 3. modification du Code du travail et portant introduction
dans le Livre II d’un nouveau titre V relatif à l’égalité de traitements en matière d’emploi et de travail, 4.
modification des articles 454 et 455 du Code pénal, 5. modification de la loi du 12 septembre 2003
relative aux personnes handicapées (Mém. A 70 du 26 mai 2008, p. 962).
29 août
Loi 1. portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration; 2. modifiant - la loi modifiée du 5
mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection; - la loi modifiée du 29
avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, - le Code du travail, - le Code pénal;
3. abrogeant - la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers, 2. le
contrôle médical des étrangers, 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, - la loi du 26 juin 1953 portant
fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d’identité pour étrangers, - la loi du 28 octobre 1920
destinée à endiguer l’affluence exagérée d’étrangers sur le territoire du grand-duché (Mém. A 138 du 10
septembre 2008, p. 2024). Texte coordonné (Mém. A 113 du 3 juillet 2013, p. 1645).
19 décembre
Loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2009 (Mém. A 200 du
23 décembre 2008, p. 2772).
19 décembre
Loi ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de
l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et
de l’Administration des douanes et accises et portant modification de la loi modifiée du 12 février 1979
concernant la taxe sur la valeur ajoutée; la loi générale des impôts („Abgabenordnung“); la loi modifiée
du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes; la loi modifiée du
20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines; la loi
modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des
cotisations d’assurance sociale (Mém. A 206 du 24 décembre 2008, p. 3130).
19 décembre
Loi modifiant 1. la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de
pension; 2. le Code de la sécurité sociale; 3. la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des
fonctionnaires de l’État; 4. la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés
au service d’Institutions internationales; 5. la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de
pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la
Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 6. la loi du 23 décembre 1998 relative au statut
monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg (Mém. A 212 du 24 décembre 2008, p. 3178).
19 décembre
Loi portant réforme de la formation professionnelle et portant modification a) de la loi modifiée du 22
juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État; b) de la loi modifiée du 4
septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue; c) de la loi du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public
pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel
des Centres de formation professionnelle continue; d) de la loi du 31 juillet 2006 portant introduction
d’un Code du travail (Mém. A 220 du 30 décembre 2008, p. 3274).
19 décembre
Loi portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie de 2007 (Mém. A 222 du
31 décembre 2008, p. 3303).
19 décembre
Loi modifiant l’article L. 222-9 du Code du Travail en vue d’adapter le salarie social minimum (Mém.
A 222 du 31 décembre 2008, p. 3304).
Février 2026
17 février
Loi portant 1. modification de l’article L. 511-12 du Code du Travail; 2. dérogeant, pour l’année 2009
aux dispositions des articles L. 511-5, L. 511-7 et 511-12 du Code du Travail. (Mém. A 35 du 2 mars
2009, p.444).
3 mars
Loi contribuant au rétablissement du plein emploi et complétant: 1. le livre V du Code du Travail par un
Titre IX nouveau; 2. l’article 631-2 du Code du Travail (Mém. A 41 du 10 mars 2009, p. 568).
16 mars
Loi relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie et modifiant
1. le Code de la sécurité sociale; 2. la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l’État; 3. la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des
fonctionnaires communaux; 4. le Code du Travail (Mém. A 46 du 16 mars 2009, p. 610).
16 mars
Loi sur l’euthanasie et l’assistance au suicide (Mém. A 46 du 16 mars 2009, p. 615).
13 mai
Loi portant modification: 1. de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel
des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale, 2. de la loi modifiée du 22
juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État et 3. du Code de la sécurité
sociale (Mém. A 104 du 19 mai 2009, p. 1546).
28 mai
Loi portant création et organisation du Centre de rétention et modifiant 1. le Code de la sécurité sociale;
2. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des tratiements des fonctionnaires de l’État; 3. la loi du
29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration (Mém. A 119 du 29 mai 2009,
p.1708).
29 mai
Loi portant modification de la loi du 17 février 2009 portant 1. modification de l’article L. 511-12 du
Code du Travail; 2. dérogeant pour l’année 2009 aux dispositions des articles L. 511-5, L. 511-7 et
L. 511-12 du Code du Travail (Mém. A 122 du 4 juin 2009, p. 1736).
11 novembre
Loi 1. concernant certaines mesures temporaires visant à atténuer les effets de la crise économique sur
l’emploi des jeunes; 2. modifiant certaines dispositions du Code du travail (Mém A. 222 du 19 novembre
2009, p. 3908).
18 décembre
Loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2010 (Mém. A 254 du
24 décembre 2009, p. 5109).
18 décembre
Loi organisant l’aide sociale (Mém. A 260, p. 5474).
12 mai
Loi portant réforme de l’assurance accident et modifiant: 1) le Code de la sécurité sociale; 2) la loi
modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et
des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois; 3)
la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État; 4) le Code du travail; 5)
la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural; 6) la
loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (Mém. A 81 du 27 mai 2010, p. 1490).
26 juillet
Loi modifiant: 1. la loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’État pour études
supérieures; 2. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; 3. la loi du 21
décembre 2007 concernant le boni pour enfant; 4. la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des
jeunes; 5. le Code de la sécurité sociale (Mém. A 118 du 27 juillet 2010, p. 2040).
3 août
Loi 1) portant introduction de diverses mesures temporaires visant à promouvoir l’emploi et à adapter
les modalités d’indemnisation de chômage et complétant ou dérogeant à certaines dispositions du
Code du travail; 2) modifiant les articles L. 513-3, L. 521-7 et L. 523-1 du Code du travail; 3) modifiant la
loi modifiée du 17 février 2009 portant: 1. modification de l’article L. 511-12 du Code du travail; 2.
dérogation, pour l’année 2009, aux dispositions des articles L. 511-5, L. 511-7 et L. 511-12 du Code du
travail (Mém. A 137 du 13 août 2010, p. 2212). Rectificatif (Mém. A 185 du 20 octobre 2010, p. 3040).
16 décembre
Loi portant modification de la loi modifiée du 28 juin 2002 1. adaptant le régime général et les régimes
spéciaux de pension; 2. portant création d’un forfait d’éducation; 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril
1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti (Mém. A 236 du 23 décembre 2010,
p. 3909).
17 décembre
Loi fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les
produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques et modifiant 1. la loi modifiée du
30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementant l’octroi des indemnités de
chômage complet; 2. la loi modifiée du 23 décembre 2004 1. établissant un système d’échange de
quotas d’émission de gaz à effet de serre; 2. créant un fonds de financement des mécanismes de
Kyoto; 3. modifiant l’article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;
3. la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; 4. la loi du 1er août 2007
relative à l’organisation du marché du gaz naturel (Mém. A 228 du 21 décembre 2010, p. 3676).
17 décembre
Loi modifiant les articles L. 222-4 et L. 222-9 du Code du travail (Mém. A 236 du 23 décembre 2010,
p. 3909).
17 décembre
Loi modifiant la loi du 11 novembre 2009: 1. concernant certaines mesures temporaires visant à
atténuer les effets de la crise économique sur l’emploi des jeunes; 2. modifiant certaines dispositions du
Code du travail (Mém. A 236 du 23 décembre 2010, p. 3910).
17 décembre
Loi portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie de 2009 (Mém. A 236 du 23
décembre 2010, p. 3911).
17 décembre
Loi portant réforme du système de soins de santé et modifiant: 1. le Code de la sécurité sociale; 2. la loi
modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers (Mém. A 242 du 27 décembre 2010,
p. 4042). (Rectificatif Mém. A 96 du 13 mai 2011, p. 1584).
Février 2026
17 décembre
Loi portant introduction d’un taux de cotisation unique dans l’assurance accident et modifiant: 1. le
Code de la sécurité sociale; 2. la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien
au développement rural (Mém. A 245 du 28 décembre 2010, p. 4076).
17 décembre
Loi portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique et portant
1. modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; 2. modification
de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de
l’octroi des indemnités de chômage complet; 3. introduction d’une contribution de crise (Mém. A 247 du
31 décembre 2010, p. 4094).
17 décembre
Loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2011 (Mém. A 249 du
31 décembre 2010, p. 4233).
16 décembre
Loi portant 1. modification de l’article L. 211-11 du Code du travail; 2. modification de la loi modifiée du
17 février 2009 portant 1. modification de l’article L. 511-12 du Code du travail; 2. dérogeant, pour
l’année 2009, aux dispositions des articles L. 511 5, L. 511-7 et L. 511-12 du Code du travail; 3.
modification de la loi modifiée du 11 novembre 2009 1. concernant certaines mesures temporaires
visant à atténuer les effets de la crise économique sur l’emploi des jeunes; 2. modifiant certaines
dispositions du Code du travail (Mém. A 260 du 20 décembre 2011, p. 4324).
16 décembre
Loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2012 (Mém. A 266 du
23 décembre 2011, p. 4365).
16 décembre
Loi portant modification 1. de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes
handicapées; 2. du Code du travail; 3. de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un
Code du travail (Mém. A 272 du 27 décembre 2011, p. 4880)
18 janvier
Loi 1. portant création de l’Agence pour le développement de l’emploi; 2. modifiant – le Code du travail;
– la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État; – la loi
modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des
indemnités de chômage complet; – la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes
et l’immigration; 3. abrogeant la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le
fonctionnement de l’Administration de l’emploi et portant création d’une Commission nationale de
l’emploi (Mém. A 11 du 26 janvier 2012, p. 168).
13 avril
Loi modifiant l’article 24 du Code de la sécurité sociale (Mém. A 75 du 20 avril 2012, p. 808).
9 mai
Loi modifiant la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement (Mém. A 111 du 1er
juin 2012, p. 1496).
31 juillet
Loi portant modification 1. du Code du travail; 2. des articles 1er et 2 de la loi du 3 août 2010 1) portant
introduction de diverses mesures temporaires visant à promouvoir l’emploi et à adapter les modalités
d’indemnisation de chômage et complétant ou dérogeant à certaines dispositions du Code du travail; 2)
modifiant les articles L. 513-3, L. 521-7 et L. 523-1 du Code du travail; 3) modifiant la loi modifiée du 17
février 2009 portant: 1. modification de l’article L. 511-12 du Code du travail; 2. dérogation, pour l’année
2009, aux dispositions des articles L. 511-5, L. 511-7 et L. 511-12 du Code du travail; 3. des articles 2
et 3 de la loi modifiée du 17 février 2009 portant 1. modification de l’article L. 511-12 du Code du
Travail; 2. dérogation, pour l’année 2009, aux dispositions des articles L. 511-5, L. 511-7 et L. 511-12 du
Code du travail (Mém. A 169 du 14 août 2012, p. 2584).
31 octobre
Loi portant modification de l’article L. 521-3 du Code du travail (Mém. A 242 du 14 novembre 2012,
p. 3174).
21 décembre
Loi portant modification: – de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; – de
la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune; – de la loi générale des impôts
modifiée du 22 mai 1931 („Abgabenordnung“); – de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création
d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet; – de la loi
modifiée du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures
spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement; – de la loi modifiée du 12
février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; – de la loi modifiée du 30 juillet 2002 déterminant
différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l’acquisition de terrains à
bâtir et d’immeubles d’habitation (Mém. A 270 du 28 décembre 2012, p. 3830).
21 décembre
Loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2013 (Mém. A 273 du
28 décembre 2012, p. 4003).
21 décembre
Loi portant réforme de l’assurance pension et modifiant: 1. le Code de la sécurité sociale; 2. la loi
modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et
des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de fer luxembourgeois; 3.
la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État; 4. la loi modifiée du 7
août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des
communes et établissements publics; 5. le Code du travail (Mém. A 279 du 31 décembre 2012,
p. 4370).
21 décembre
Loi portant modification: 1) du Code du travail; 2) du Code pénal; 3) de la loi modifiée du 10 août 1991
sur la profession d’avocat; 4) de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement
et la diversification économiques, 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de
l’économie; 5) de la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes
d’aides en faveur du secteur des classes moyennes; 6) de la loi du 15 juillet 2008 relative au
développement économique régional; 7) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des
personnes et l’immigration; 8) de la loi du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du
développement et de l’innovation; 9) de la loi du 18 février 2010 relative à un régime d’aides à la
protection de l’environnement et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles (Mém. A 296 du 31
décembre 2012, p. 4698).
Février 2026
26 décembre
Loi portant modification de l’article L. 222-9 du Code du travail (Mém. A 294 du 31 décembre 2012,
p. 4587).
18 février
Loi sur l'accueil de jeunes au pair, modifiant 1. la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des
personnes et l'immigration 2. la loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse 3. le Code de la sécurité sociale
(Mém. A 44 du 11 mars 2013, p. 594).
19 juin
Loi portant modification – du Code du Travail – de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général
des fonctionnaires de l’État et – de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des
fonctionnaires communaux (Mém. A 104 du 24 juin 2013, p. 1566).
12 juillet
Loi relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et – portant transposition de la
directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds
d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les
règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010; – portant modification: – de la loi modifiée du 17
décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; – de la loi modifiée du 13 février
2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés; – de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la
société d’investissement en capital à risque (SICAR); – de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux
institutions de retraite professionnelle sous forme de société d’épargne-pension à capital variable
(sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep); – de la loi du 13 juillet 2005 concernant les
activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle; – de la loi modifiée du 5 avril 1993
relative au secteur financier; – de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le
blanchiment et contre le financement du terrorisme; – de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant
création d’une commission de surveillance du secteur financier; – de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales; – de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre
de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; – du
Code de commerce; – de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; – de la
loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial; – de la loi modifiée d’adaptation
fiscale du 16 octobre 1934; – de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs;
– de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée (Mém. A 119 du 15 juillet
2013, p. 1856).
18 juillet
Loi concernant des agents intervenant dans l’enseignement fondamental et modifiant: 1. la loi modifiée
du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental; 2. la loi modifiée du 6 février
2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental; 3. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le
régime des traitements des fonctionnaires de l’État; 4. la loi modifiée du 16 août 1968 portant création
d’un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique; 5. la loi modifiée du 14 mars
1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée; 6. la loi modifiée du 4
septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue; 7. la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et les modalités de
nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et
services de l’État; 8. le Code de la sécurité sociale; 9. la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du
centre de psychologie et d’orientation scolaires (CPOS) (Mém. A 139 du 29 juillet 2013, p. 2788).
20 décembre
Loi a) ayant pour objet: 1. d’autoriser le Gouvernement à effectuer, au cours des mois de janvier à avril
2014, les dépenses figurant aux tableaux annexés à la présente loi; 2. d’autoriser le Gouvernement à
recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2013 d’après les lois et tarifs qui en
règlent l’assiette et la perception; 3. de proroger certaines dispositions de la loi du 21 décembre 2012
concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2013; b) portant
modification de: 1. la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées
sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons
alcooliques; 2. la loi modifiée du 15 juillet 2008 relative au développement économique régional; 3. la loi
modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation; 4.
la loi modifiée du 18 février 2010 relative à un régime d’aides à la protection de l’environnement et à
l’utilisation rationnelle des ressources naturelles (Mém. A 222 du 24 décembre 2013, p. 3913).
23 décembre
Loi portant modification: 1.de l’article L. 122-10 du Code du travail; 2.de l’article 1er de la loi modifiée du
3 août 2010 1) portant introduction de diverses mesures temporaires visant à promouvoir l’emploi et à
adapter les modalités d’indemnisation de chômage et complétant ou dérogeant à certaines dispositions
du Code du travail; 2) modifiant les articles L. 513-3, L. 521-7 et L. 523-1 du Code du travail; 3)
modifiant la loi modifiée du 17 février 2009 portant: 1. modification de l’article L. 511-12 du Code du
travail; 2. dérogation, pour l’année 2009, aux dispositions des articles L. 511-5, L. 511-7 et L. 511-12 du
Code du travail; 3. des articles 2 et 3 de la loi modifiée du 17 février 2009 portant 1. modification de
l’article L. 511-12 du Code du Travail; 2. dérogation, pour l’année 2009, aux dispositions des articles L.
511-5, L. 511-7 et L. 511-12 du Code du Travail (Mém. A 227 du 27 décembre 2013, p.4241).
1er juillet
Loi portant 1) transposition de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars
2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers; 2)
modification du Code de la sécurité sociale; 3) modification de la loi modifiée du 29 avril 1983
concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire; 4)
modification de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la
profession de pharmacien; 5) modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la
revalorisation de certaines professions de santé; 6) modification de la loi modifiée du 11 avril 1983
portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments; 7) modification de
la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux (Mém. A 115 du 4 juillet 2014,
p. 1738).
Février 2026
19 décembre
Loi portant modification du paragraphe (3) de l’article 3 de la loi modifiée du 17 février 2009 portant
1. modification de l’article L.511-12 du Code du Travail; 2. dérogation, pour l’année 2009, aux
dispositions des articles L.511-5, L.511-7 et L.511-12 du Code du Travail (Mém. A 246 du 23 décembre
2014, p. 4804).
19 décembre
Loi relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des
intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique (Mém. A 254 du 24 décembre 2014,
p. 4832).
19 décembre
Loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2015 a) modifiant 1. le
Code de la sécurité sociale; 2. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; 3. la
loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; 4. la loi modifiée du 29 juillet
1993 portant création d’un fonds pour la rénovation de quatre îlots du quartier de la Vieille Ville de
Luxembourg; 5. la loi modifiée du 28 avril 1998 autorisant le Gouvernement à constituer une Fondation
«Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean» et à lui accorder une aide financière; 6. la loi modifiée du 5 juin
2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation; 7. la loi modifiée du
18 février 2010 relative à un régime d’aides à la protection de l’environnement et à l’utilisation rationnelle
des ressources naturelles; 8. la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et taxes
assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les
boissons alcooliques; b) abrogeant la loi modifiée du 4 décembre 1860 relative à l’attribution du produit
des amendes et des confiscations en matière répressive (Mém. A 255 du 24 décembre 2014, p. 4839).
19 décembre
Loi relative à la mise en oeuvre du paquet d’avenir - première partie (2015) (Mém. A 257 du
24 décembre 2014, p. 5472).
19 février
Loi modifiant l’article L. 222-9 du Code du travail (Mém. A 31 du 26 février 2015, p. 342).
25 mars
Loi modifiant: 1) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les
fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des
Chemins de Fer luxembourgeois; 2) la loi modifiée du 18 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des
régimes de pension (Mém. A 59 du 31 mars 2015, p. 1190).
31 mai
Loi portant rectification de la loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l’État pour l’exercice 2015 (Mém. A 94 du 2 juin 2015).
14 juillet
Loi portant création de la profession de psychothérapeute et modifiant 1) le Code de la sécurité sociale;
2) la loi du 8 juin 1999 relative au Collège médical; 3) la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la
transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a) du régime général de reconnaissance des
titres de formation et des qualifications professionnelles, b) de la prestation temporaire de service
(Mém. A 136 du 21 juillet 2015, p. 2894).
23 juillet
Loi portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du
reclassement interne et externe (Mém. A 143 du 27 juillet 2015, p. 2946).
23 juillet
Loi portant réforme du dialogue social à l’intérieur des entreprises et modifiant le Code du travail et la loi
modifiée du 19 décembre 2002 concernant le Registre de Commerce et des Sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises (Mém. A 144 du 27 juillet 2015, p. 2958).
7 août
Loi modifiant les attributions du Contrôle médical de la sécurité sociale et modifiant: 1. le Code de la
sécurité sociale; 2. le Code du Travail; 3. la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du
personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale (Mém. A 159 du 13
août 2015, p. 3866). Rectificatif (Mém. A 167 du 28 août 2015, p. 3952).
30 juillet
Loi portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale et modifiant 1) la loi modifiée du
7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de
l’Innovation pédagogiques et technologiques b) la création d’un Centre de Gestion Informatique de
l’Éducation c) l’institution d’un Conseil scientifique, 2) la loi modifiée du 25 juin 2004 portant
organisation des lycées et lycées techniques, 3) la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le
personnel de l’enseignement fondamental, 4) la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de
l’enseignement fondamental, 5) la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d’une École de la 2e
Chance, 6) la loi du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des
élèves à besoins éducatifs particuliers, 7) la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, 8) le Code de la sécurité sociale, et
abrogeant la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières
enseignantes de l’enseignement postprimaire (Mém. A 166 du 28 août 2015, p. 3910).
9 décembre
Loi portant introduction d’une subvention de loyer et modifiant: a) la loi modifiée du 25 février 1979
concernant l’aide au logement; b) la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu
minimum garanti; c) la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées (Mém.
A 233 du 14 décembre 2015, p. 5156). Rectificatif (Mém. A 247 du 24 décembre 2015, p. 6144).
18 décembre
Loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2016 et modifiant: 1) la
loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; 2) la loi générale des impôts modifiée
du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»); 3) la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et
valeurs; 4) la loi du 21 décembre 2001 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour
l’exercice 2002; 5) la loi modifiée du 10 décembre 1998 portant création de l’établissement public
dénommé «Fonds d’investissements de la Cité Syrdall»; 6) la loi modifiée du 18 février 2010 relative à un
régime d’aides à la protection de l’environnement et à l’utilisation des ressources naturelles; 7) la loi
modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation; 8)
la loi du 29 avril 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2014;
9) le Code de la sécurité sociale; 10) la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et
taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés,
l’alcool et les boissons alcooliques (Mém. A. 242 du 23 décembre 2015, p. 5387).
Février 2026
18 décembre
Loi portant modification: 1. du Code du travail; 2. de la loi modifiée du 17 février 2009 portant
1. modification de l’article L.511-12 du Code du travail; 2. dérogation pour l’année 2009, aux
dispositions des articles L.511-5, L.511-7 et L.511-12 du Code du travail; 3. de la loi modifiée du 3 août
2010 portant: 1) introduction de diverses mesures temporaires visant à promouvoir l’emploi et à adapter
les modalités d’indemnisation de chômage et complétant ou dérogeant à certaines dispositions du
Code du travail; 2) modifiant les articles L.513-3, L.521-7 et L.523-1 du Code du travail; 3) modifiant la
loi modifiée du 17 février 2009 portant: 1. modification de l’article L.511-12 du Code du travail; 2.
dérogation, pour l’année 2009, aux dispositions des articles L.511-5, L.511-7 et L.511-12 du Code du
travail (Mém. A 254 du 24 décembre 2015, p. 6174).
17 mars
Loi modifiant: – la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé; – la
loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État
et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer
luxembourgeois; – la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand-ducale et
d’une inspection générale de la police; – la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial
transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société
nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; – la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les
indemnités des employés de l’État; – la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et
les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État (Mém. A 43 du 18 mars 2016,
p. 868).
27 juin
Loi concernant le soutien au développement durable des zones rurales (Mém. A 150 du 3 août 2016,
p. 2546).
23 juillet
Loi portant modification 1. du Code de la sécurité sociale; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967
concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni
pour enfant (Mém. A 138 du 28 juillet 2016, p. 2348). Rectificatif (JO, Mém. A 215 du 27 février 2017).
23 juillet
Loi portant réorganisation du Conseil supérieur de la sécurité sociale et modification: – du Code de la
sécurité sociale; – de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire; – de la loi modifiée du
10 août 1991 sur la profession d’avocat; – de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre
du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale; – de la loi
modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif (Mém. A 155
du 4 août 2016, p. 2648).
3 novembre
Loi portant réforme du congé parental et modifiant 1. le Code du travail; 2. le Code de la sécurité
sociale; 3. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; 4. la loi modifiée du 16
avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État; 5. la loi modifiée du 24 décembre 1985
fixant le statut général des fonctionnaires communaux; 6. la loi modifiée du 14 mars 1988 portant
création de congés d’accueil pour les salariés du secteur privé; 7. la loi modifiée du 12 février 1999
portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales; 8. la loi modifiée du 31 juillet
2006 portant introduction d’un Code du travail (Mém. A 224 du 10 novembre 2016, p. 4202).
15 décembre
Loi portant modification de l’article L. 222-9 du Code du travail (Mém. A 265 du 21 décembre 2016,
p. 4682).
23 décembre
Loi concernant l’organisation du temps de travail et portant modification du Code du travail (Mém.
A 271 du 27 décembre 2016, p. 4970).
23 décembre
Loi portant modification des articles L. 511-5, L. 511-7, L. 511-12 et L. 631-2 du Code du travail (Mém.
A 271 du 27 décembre 2016, p. 4973).
23 décembre
Loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2017 et modifiant: 1) la
loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; 2) la loi modifiée du 1er décembre
1936 sur l’impôt foncier; 3) la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des
contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale; 4) la
loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; 5) la loi modifiée du 17
décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques,
l’électricité, les produits de tabacs; 6) la loi modifiée du 21 décembre 2001 concernant le budget des
recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2002; 7) le Code de la sécurité sociale; 8) la loi
modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; 9) la loi modifiée du 18 février 2010 relative à
un régime d’aides à la protection de l’environnement et à l’utilisation rationnelle des ressources
naturelles; 10) la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement
et de l’innovation; 11) la loi du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances
publiques; 12) la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’État et l’enseignement
privé (Mém. A 276 du 27 décembre 2016, p. 5325).
22 juin
Loi portant modification 1. de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement
secondaire technique et de la formation professionnelle continue; 2. de la loi du 13 juillet 2006 portant
réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS); 3. de la loi du 16 mars 2007
portant 1. organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de formation
professionnelle continue ; 2. création d'une aide à la formation, d'une prime de formation et d'une
indemnité de formation; 4. de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse; 5. de la loi modifiée du 19
décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle; 6. de la loi modifiée du 12 mai 2009
portant création d'une Ecole de la 2e Chance ; 7. de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de
données à caractère personnel concernant les élèves ; 8. du Code de la Sécurité sociale (JO, Mém.
A 602 du 29 juin 2017).
Février 2026
20 juillet
Loi portant modification du Code du travail en vue de l’introduction d’un nouveau dispositif de lutte
contre le chômage de longue durée (JO, Mém. A 684 du 1er août 2017).
29 août
Loi portant modification 1. du Code de la sécurité sociale; 2. de la loi modifiée du 15 décembre 1993
déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité
sociale; 3. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et
modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État (JO, Mém. A 778 du 1er septembre 2017).
29 août
Loi portant modification 1. de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-
éducatif de l’État; 2. de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements
d’enseignement secondaire et secondaire technique; 3. de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant
l’organisation militaire; 4. de l’article 32 du Livre 1er du code de la sécurité sociale (JO, Mém. A 816 du
21 septembre 2017).
30 novembre
Loi portant 1. modification de l'article L. 521-14 et du Titre VIII du Livre V du Code du travail 2.
modification de l'article 3 de la loi du 23 juillet 2015 portant réforme du dialogue social à l'intérieur des
entreprises et modifiant le Code du travail et la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le
Registre de Commerce et des Sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises
(JO, Mém. A 1032 du 7 décembre 2017).
13 décembre
Loi modifiant certaines dispositions du Code de la sécurité sociale (JO, Mém. A 1063 du 15 décembre
2017).
15 décembre
Loi portant modification 1. du Code du travail; 2. de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction
d'un Code du travail, et abrogeant 3. la loi modifiée du 12 février 1999 portant création d'un congé
parental et d'un congé pour raisons familiales (JO, Mém. A 1082 du 18 décembre 2017).
15 décembre
Loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2018 (JO, Mém. A 1097
du 20 décembre 2017).
8 mars
Loi relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, et portant modification: 1.
du Code de la sécurité sociale; 2. de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la
Direction de la santé; 3. de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses
médicales; 4. de la loi du 19 décembre 2003 portant création de l’établissement public «Centre national
de rééducation fonctionnelle et de réadaptation»; 5. de la loi du 7 août 2012 portant création de
l’établissement public «Laboratoire national de santé»; 6. de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et
obligations du patient; 7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État (JO, Mém. A 222 du 28 mars 2018).
8 avril
Loi portant modification 1) du Code du travail; 2) de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant
introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs; 3) de la loi
modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées (JO, Mém. A 242 du 11 avril 2018).
7 mai
Loi portant modification 1) du Code du travail: 2) de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création des
chambres professionnelles à base élective (JO, Mém. A 370 du 14 mai 2018).
9 mai
Loi portant modification 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires
de l'État ; 2° de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les
fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des
Chemins de Fer luxembourgeois ; 3° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions
et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les
administrations et services de l'État ; 4° de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École
de la 2e Chance ; 5° de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant création a) d'un Institut national des
langues ; b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise ; 6° de la loi modifiée du 25 mars
2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de
l'État ; 7° de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les
fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des
Chemins de Fer luxembourgeois ; 8° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et
modalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de
l'État à un groupe d'indemnité supérieur au sien ; 9° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le
régime et les indemnités des employés de l'État et portant abrogation de la loi modifiée du 22 juin 1963
portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'État ainsi que des
modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l'État. (JO, Mém. A 373 du 15 mai 2018)
22 juin
Loi portant modification 1° du Code de la sécurité sociale; 2° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant
organisation de l'enseignement fondamental; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le
personnel de l'enseignement fondamental; 4° de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements
de données à caractère personnel concernant les élèves; 5° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant
création d'un Institut de formation de l'Éducation nationale; 6° de la loi du 29 juin 2017 portant
modification 1. de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental;
2. de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental; 3. de la loi
modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d'un Service de Coordination de la Recherche
et de l'Innovation pédagogiques et technologiques; b) la création d'un «Centre de Gestion Informatique
de l'Éducation»; c) l'institution d'un Conseil scientifique ; 4. de la loi modifiée du 9 décembre 2005
déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions
dirigeantes dans les administrations et services de l'État; 5. de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant
réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS); 6. de la loi du 6 février 2009
relative à l'obligation scolaire; 7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 8. de la loi du 30 juillet 2015 portant
création d'un Institut de formation de l'Éducation nationale (JO, Mém. A 518 du 26 juin 2018).
Février 2026
27juin
Loi instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l’autorité parentale et
portant modification: 1. du Nouveau Code de procédure civile; 2. du Code civil; 3. du Code pénal; 4. du
Code de la sécurité sociale; 5. du Code du travail; 6. de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les
cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes; 7. de la loi modifiée
du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire; 8. de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection
de la jeunesse; 9. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance; 10. de la loi modifiée du
9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats; 11. de la loi du 27 juin 2017 arrêtant un
programme pluriannuel de recrutement dans la magistrature et portant modification de la loi modifiée du
7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire (JO. Mém. A 589 du 12 juillet 2018).
18 juillet
Loi sur l’Inspection générale de la Police et modifiant: 1° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime
des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État: 2° la loi
modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de
l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer
luxembourgeois; 3° le livre Ier du Code de la sécurité sociale (JO, Mém A 623 du 28 juillet 2018).
20 juillet
Loi portant réforme de l’administration pénitentiaire et 1) modification - du Code pénal; - du Code de
procédure pénale; - du Code de la sécurité sociale; - de la loi du 3 avril 1893 concernant l’approbation
de la fondation Theisen à Givenich; - de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; - de la loi modifiée du 10 août 1991 sur
la profession d’avocat; - de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public
dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique »; - de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des
régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les
agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; - de la loi du 10 décembre 2009
relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux; - de la
loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires
de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer
luxembourgeois, ainsi que; 2) abrogation - de la loi modifiée du 21 mai 1964 portant 1. réorganisation
des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation; 2. création d’un service de défense
sociale; - de la loi du 4 avril 1978 ayant pour but d’habiliter le personnel du service de garde des
établissements pénitentiaires à exercer certaines attributions de police générale (JO, Mém A 626 du 28
juillet 2018).
20 juillet
Loi modifiant: 1° le Code de procédure pénale en introduisant un titre IX concernant l’exécution des
peines; 2° le Code pénal; 3° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire; et 4° la loi
modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti (JO. Mém.A 627 du
28 juillet 2018).
28 juillet
Loi relative au revenu d'inclusion sociale et portant modification 1° du Code de la Sécurité sociale; 2° du
Code du travail; 3° de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de
pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité: 4° de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la
profession d’avocat; 5° de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées; 6°
de la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des
prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour
personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de
jour et de nuit; 7° de la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale et portant abrogation
de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti (JO, Mém.
A 630 du 30 juillet 2018).
1er août
Loi portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique
et modification: 1° du Code du travail; et 2° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l’État (JO, Mém. A 681 du 16 août 2018).
1er août
Loi portant : 1.transposition de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril
2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États
membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire ;
2.modification de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension ;
3.modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (JO, Mém. A 708
du 21 août 2018).
1er août
Loi portant création d’une représentation nationale des parents et modification 1° du Code de la
sécurité sociale ; 2° du Code du travail ; 3° de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un
Code du travail ; 4° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement
fondamental ; 5° de la loi modifiée du 22 juin 2017 ayant pour objet l’organisation de la Maison de
l’orientation (JO, Mém. A 855 du 20 septembre 2018).
9 août
Loi modifiant 1. le Code de la sécurité sociale; 2. la loi du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de
l’Université du Luxembourg; 3. la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds
national de solidarité modifiant certaines dispositions du Code de la sécurité sociale (JO, Mém. A 678
du 10 août 2018, rectificatif JO, Mém. A 937 du 11 octobre 2018).
10 août
Loi modifiant 1.le Code du travail ; et 2.le Code de la sécurité sociale en matière de maintien du contrat
de travail et de reprise progressive du travail en cas d’incapacité prolongée (JO, Mém. A 703 du 21 août
2018).
21 décembre
Loi portant modification de: 1. la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale; 2. la loi
modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées; et 3. la loi modifiée du
18 décembre 2009 organisant l’aide sociale (JO, Mém. A 1165 du 21 décembre 2018).
21 décembre
Loi modifiant l’article L. 222-9 du Code du travail (JO, Mém. A 1166 du 21 décembre 2018).
Février 2026
8 avril
Loi portant modification de : 1° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes
handicapées ; 2° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale. (JO, Mém. A 240
du 11 avril 2019)
12 avril
Loi portant introduction d'un compte épargne-temps et modifiant : 1° le Code du travail ; 2° le Code
civil ; 3° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. (JO, Mém. A 262 du 24
avril 2019)
26 avril
Loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2019. (JO, Mém. A 274
du 26 avril 2019)
12 juillet
Loi portant modification 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant
introduction d’un Code du Travail ; 3° de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la
formation professionnelle. (JO, Mém. A 497 du 12 juillet 2019)
12 juillet
Loi modifiant l’article L. 222-9 du Code du travail. (JO, Mém. A 498 du 12 juillet 2019)
12 juillet
Loi portant modification de: 1. la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes
handicapées; 2. la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale. (JO, Mém. A 505
du 16 juillet 2019)
1er août
Loi complétant le code du travail et portant création d’une activité d’assistance à l’inclusion dans
l’emploi pour les salariés handicapés et les salariés en reclassement externe. (JO, Mém. A 545 du
14 août 2019)
3 avril
Loi relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière
temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au
bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion
de la création artistique. (JO, Mém. A 230 du 3 avril 2020)
25 mai
Loi portant modification de l'article 234-52 du Code du travail. (JO, Mém. A 441 du 25 mai 2020)
20 juin
Loi portant introduction d'un congé pour soutien familial dans le cadre de la lutte contre la pandémie
Covid-19. (JO, Mém. A 533 du 25 juin 2020)
20 juin
Loi portant 1° dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail en relation
avec l’état de crise lié au Covid-19 ; 2° modification du Code du travail. (JO, Mém. A 538 du 25 juin
2020)
24 juillet
Loi portant modification 1° du Code du travail; 2° du Code de la sécurité sociale; 3° de la loi du 23 juillet
2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif
du reclassement interne et externe (JO, Mém. A663 du 5 août 2020)
23 novembre
Loi portant modification de la loi du 20 juin 2020 portant introduction d'un congé pour soutien familial
dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19. (JO, Mém. A 922 du 23 novembre 2020)
15 décembre
Loi autorisant la participation de l’État au financement des mesures prises en charge par l’assurance
maladie-maternité dans le cadre de la crise sanitaire due à la pandémie Covid-19 et modifiant la loi
modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour
l’exercice 2020. (JO, Mém. A 993 du 15 décembre 2020)
15 décembre
Loi portant sur la modification de : 1° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes
handicapées ; 2° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale. (JO, Mém. A
1004 du 16 décembre 2020)
15 décembre
Loi du modifiant l’article L. 222-9 du Code du travail. (JO, Mém. A 1025 du 18 décembre 2020)
19 décembre
Loi ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance en faveur de certaines entreprises
et modifiant : 1° la loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur
des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014
relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des
intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° la loi du 24 juillet 2020 visant à
mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines
entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le
revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de
l’État pour l’exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en
faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre
2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des
intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 3° la loi du 24 juillet 2020 ayant
pour objet la mise en place d’un régime d’aide temporaire en faveur du commerce de détail en magasin.
(JO, Mém. A 1035 du 21 décembre 2020)
19 décembre
Loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2021 (JO, Mém. A 1061
du 23 décembre 2020)
22 janvier
Loi portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ;
2°dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234- 51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du
travail. (JO, Mém. A 45 du 22 janvier 2021)
5 février
Loi modifiant la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones
rurales. (JO, Mém. A 96 du 8 février 2021)
20 février
Loi portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie
Covid-19. (JO, Mém. A 125 du 21 février 2021)
Février 2026
2 mars
Loi modifiant : 1° la loi du 16 mars 2009 sur l’eutanasie et l’assistance au suicide ; 2° la loi modifiée du
24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient. (JO, Mém. A 167 du 3 mars 2021)
2 mars
Loi portant création d’un Observatoire national de la santé et modification 1° de la loi du 8 mars 2018
relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ; 2° de la loi modifiée du
25 novembre 1982 relative aux organes destinés à la transplantation ; 3° de la loi modifiée du 7 août
2012 portant création de l’établissement public « Laboratoire national de santé ». (JO, Mém. 168 du
3 mars 2021)
16 avril
Loi portant modification de l’article L. 631-2 du Code du travail. (JO, Mém. A 307 du 19 avril 2021)
20 mai
Loi portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant introduction d’un congé pour soutien
familial dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19. (JO, Mém. A 392 du 21 mai 2021)
1er juin
Loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime
d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19
décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants
et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° de la loi modifiée du 18
avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise
dans le cadre de la pandémie Covid-19 ; 3° de la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à stimuler les
investissements des entreprises dans l’ère du Covid-19 ; 4° de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au
secteur financier. (JO, Mém. A 404 du 1er juin 2021)
24 novembre
Loi portant : 1. dérogation temporaire à l’article L. 511-5 du Code du travail ; 2. modification du Code du
travail. (JO, Mém. A 823 du 25 novembre 2021)
15 décembre
Loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 19 mai 2003 modifiant 1) la loi modifiée du 16 avril
1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le
régime des traitements des fonctionnaires de l’État ; 3) la loi modifiée du 28 mars 1986 portant
harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des
administrations et services de l’État ; 4) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des
fonctionnaires de l’État ; 5) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux
pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des
Chemins de Fer luxembourgeois ; 6) la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et modalités
selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut se faire changer d’administration ; et portant création
d’un commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire ; 2° de la loi modifiée du
25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des
fonctionnaires de l’État ; et 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension
spéciale transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la
Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. (JO, Mém. A 876 du 17 décembre 2021)
17 décembre
Loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2022 et modifiant : 1° le
Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’évaluation des biens et
valeurs (« Bewertungsgesetz ») ; 3° la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial
(« Gewerbesteuergesetz ») ; 4° la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration
des contributions directes ; 5° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
6° la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en
cas d’embauchage de chômeurs ; 7° la loi modifiée du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de
l’enseignement musical dans le secteur communal ; b) modification de l’article 5 de la loi du 24 mai
1989 sur le contrat de travail ; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l’État ; 8° la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget
des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1999 ; 9° la loi du 7 décembre 2007 autorisant
l’État à fournir une garantie bancaire pour la réalisation et l’exploitation d’un réseau de chaleur urbain ;
10° la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 11° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les
droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs
manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques ; 12° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant
modification 1. du Code de la sécurité sociale ; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant
l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant ;
13° la loi du 1er août 2019 concernant les mutuelles. (JO, Mém. A 906 du 21 décembre 2021)
10 mai
Loi portant modification des articles 1er et 32 du Code de la sécurité sociale. (JO, Mém. A 226 du
10 mai 2022)
29 juin
Loi portant transposition de certaines mesures prévues par l’« Accord entre le Gouvernement et l’Union
des Entreprises luxembourgeoises et les organisations syndicales LCGB et CGFP » du 31 mars 2022 et
modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le titre Ier de la loi modifiée du 4 décembre 1967
concernant l’impôt sur le revenu ; 3° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes
handicapées ; 4° la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études
supérieures ; 5° l’article 3, paragraphe 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des
traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 6° la loi modifiée
du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale ; 2. de la loi modifiée du 4
décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007
concernant le boni pour enfant ; 7° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion
sociale. (JO, Mém. A 317 du 29 juin 2022)
12 août
Loi modifiant : 1° le Code d la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le
cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi
modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. (JO, Mém.
A 472 du 28 août 2022)
Février 2026
16 décembre
Loi portant modification de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au
bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion
de la création artistique. (JO, Mém. A 636 du 19 décembre 2022)
23 décembre
Loi portant modification : 1° du Code de la sécurité sociale ; 2° du Code du travail ; 3° de la loi modifiée
du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 4° de la loi modifiée du
24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. (JO, Mém. A 668 du
23 décembre 2022)
23 décembre
Loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes
handicapées ; 2° de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale. (JO, Mém.
A 670 du 23 décembre 2022)
23 décembre
Loi modifiant l’article 48B de la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des
dommages de guerre. (JO, Mém. A 677 du 23 décembre 2022)
23 décembre
Loi modifiant la loi du 15 décembre 2020 autorisant la participation de l’État au financement des
mesures prises en charge par l’assurance maladie-maternité dans le cadre de la crise sanitaire due à la
pandémie Covid-19 et modifiant la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des
recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020. (JO, Mém. A 689 du 23 décembre 2022)
23 décembre
Loi portant modification de l’article L. 222-9 du Code du travail. (JO, Mém. A 691 du 23 décembre 2022)
23 décembre
Loi portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant 1° dérogation temporaire à certaines
dispositions en matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid-19 ;
2° modification du Code du travail. (JO, Mém. A 692 du 23 décembre 2022)
6 janvier
Loi portant institution d’un congé culturel et modification : 1°du Code du travail ; 2°de la loi modifiée du
16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 3°de la loi modifiée du 24 décembre
1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. (JO, Mém. 16 du 12 janvier 2023),
Rectificatif du 24 janvier 2023 (JO, Mém. A 38 du 24 janvier 2023)
23 janvier
Loi sur le statut des magistrats et portant modification : 1°du Code pénal ; 2° du Code de procédure
pénale ; 3°de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation ; 4° de la loi
modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 5° de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant
organisation des juridictions de l’ordre administratif ;6° de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant
organisation de la Cour Constitutionnelle ; 7° de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de
justice ; 8°de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service
d’Institutions internationales ; 9°de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et
les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 10° de la loi modifiée du 16 avril
1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. (JO, Mém. A 42 du 25 janvier 2023)
8 mars
Loi du relative à l’intégration d’œuvres artistiques dans les édifices publics et portant modification de
1°la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes
professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création
artistique ;2°la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics. (JO, Mém. A 160 du 23 mars 2023)
22 mai
Loi portant modification des livres Ier, II et III du Code de la sécurité sociale. (JO, Mém. A 257 du 26 mai
2023)
28 juin
Loi du 28 juin 2023 portant modification de l’article L.231-6 du Code du travail. (JO, Mém. A 343 du 30
juin 2023)
28 juin
Loi portant modification du Code du travail en vue d’introduire un dispositif relatif au droit à la
déconnexion. (JO, Mém. A 344 du 30 juin 2023)
30 juin
Loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes
handicapées ; 2° de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale. (Jo, Mém. A
359 du 6 juillet 2023)
20 juilllet
Loi portant modification de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.
(JO, Mém. A 426 du 20 juillet 2023)
21 juillet
Loi portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie
Covid-19. (JO, Mém. A 438 du 24 juillet 2023)
21 juillet
Loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 2° de la loi du 15
décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale. (JO, Mém. A 450 du 25
juillet 2023)
26 juillet
Loi portant dérogation aux articles 55 et 56 du Code de la sécurité sociale en relation avec l’accord
entre le Gouvernement, l’UEL et les organisations syndicales OGBL, LCGB et CGFP du 7 mars 2023.
(JO, Mém. A 472 du 1er août 2023)
29 juillet
Loi portant modification de : 1°la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;2°la loi
modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ;3°la loi
modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ;4°la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime
des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État en vue de la
suppression du rang de conseiller honoraire. (JO, Mém. A 526 du 18 août 2023)
29 juillet
Loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et
à la planification hospitalière ; 2° de la loi modifiée du 29 avril 1983 relative à l’exercice de la profession
de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; 3° du Code de la sécurité sociale. (JO,,
Mém. A 478 du 2 août 2023)
Février 2026
2 août
Loi concernant le soutien au développement durable des zones rurales. (JO, Mém. A 489 du 7 août
2023)
7 août
Loi du 7 août 2023 portant modification : 1°du Code du travail ; 2°de la loi modifiée du 29 août 2008 sur
la libre circulation des personnes et l’immigration ; 3°de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à
l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire. (JO, Mém. A 556 du
28 août 2023)
15 août
Loi portant modification : 1°du Code du travail ; 2°de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut
général des fonctionnaires de l’État ; 3°de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général
des fonctionnaires communaux, en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1158 du Parlement
européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des
parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil. (JO, Mém. A 512 du 17 août
2023)
22 décembre
Loi portant modification de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la
planification hospitalière en vue d’autoriser l’État à participer au financement des gardes et astreintes
des médecins hospitaliers dans les centres hospitaliers et les établissements hospitaliers spécialisés.
(JO, Mém. A 839 du 22 décembre 2023)
8 février
Loi portant modification : 1° du livre II, titre III, chapitre II du Code du travail ; 2° de l’article 28-4 de la loi
modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. (JO, Mém. A 66 du
23 février 2024)
26 avril
Loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2024. (JO, Mém A 165
du 26 avril 2024)
4 juin
Loi modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le Code du travail ; 3° la loi modifiée du 30 juillet
1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité ; 4°la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant
pour objet la coordination des régimes légaux de pension ; 5° a loi modifiée du 12 septembre 2003
relative aux personnes handicapées ; 6° la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de
solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes
admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement
médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ; 7° la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant
l’aide sociale, aux fins de déterminer la procédure devant les juridictions en matière de sécurité sociale.
(JO, Mém. A 238 du 13 juin 2024)
24 juillet
Loi portant modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut
général des fonctionnaires de l’État ; 3°de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général
des fonctionnaires communaux, en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement
européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles
dans l’Union européenne. (JO, Mém. A 324 du 21 juillet 2024)
24 juillet
Loi portant création de postes d’attaché de justice et modification de : 1° la loi modifiée du 7 mars 1980
sur l’organisation judiciaire ; 2°la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; en vue d’arrêter
un programme pluriannuel de recrutement dans la magistrature de l’ordre judiciaire pour les années
judiciaires 2024/2025, 2025/2026 et 2026/2027. (JO, Mém. A 336 du 5 août 2024)
28 novembre
Loi du 28 novembre 2024 portant modification de la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au
développement durable des zones rurales. (JO, Mém. A 482 du 28 novembre 2024)
13 décembre
Loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes
handicapées ; 2° de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale. (JO, Mém.
A 521 du 16 décembre 2024)
20 décembre
Loi portant modification de l’article L. 222-9 du Code du travail. (JO, Mém. A 553 du 23 décembre 2024)
20 décembre
Loi portant modification : 1°de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes
handicapées ; 2°de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale. (JO, Mém.
A 554 du 23 décembre 2024)
20 décembre
Loi du 20 décembre 2024 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice
2025 (JO, Mém. A du 23 décembre 2024)
19 mai
Loi portant modification de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national
de solidarité. (JO, Mém. A 207 du 28 mai 2025)
21 mai
Loi modifiant la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage ; 2.
réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet. (JO, Mém. A 209 du 28 mai 2025)
19 juin
Loi portant modification du Code du travail en vue de l’introduction d’un programme de gestion
prévisionnelle de l’emploi et des compétences. (JO, Mém. A 265 du 24 juin 2025)
18 juillet
Loi autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations et services fournis
dans les structures d’hébergement pour personnes âgées et dans les logements encadrés agréés. (JO,
Mém. A 336 du 29 juillet 2025), Rectificatif du 29 août 2025 (Mém. A 383 du 29 août 2025)
19 décembre
Loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2026. (JO, Mém. A 591
du 19 décembre 2025)
19 décembre
Loi portant modification du Code du travail en vue de l’introduction du principe de demande d’octroi
d’indemnité de chômage complet en ligne. (JO, Mém. A 604 du 19 décembre 2025)
Février 2026
19 décembre
Loi portant modification : 1° du Code de la sécurité sociale ; 2° du Code du travail ; 3° de la loi modifiée
du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des
communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. (JO,
Mém. A 606 du 19 décembre 2025)
19 décembre
Loi portant modification : 1° du Code de la sécurité sociale ; 2° de la loi modifiée du 3 août 1998
instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que
pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. (JO, Mém. A 622 du
22 décembre 2025)
Février 2026
Février 2026
TABLE CHRONOLOGIQUE DES RÈGLEMENTS
19 février
Arrêté ministériel portant approbation des statuts de la Caisse d’assurance des sapeurs-pompiers
contre les risques d’accidents en service (Mém. A 12 du 2 mars 1909, p. 145).
14 janvier
Arrêté ministériel concernant la composition de la commission supérieure des maladies
professionnelles pour l’étude des maladies professionnelles dans l’agriculture (Mém. 1938, p. 36).
2 février
Arrêté grand-ducal ayant pour objet la réglementation de l’assurance supplémentaire des ouvriers
mineurs et métallurgistes (Mém. 1948, p. 211).
2 février
Arrêté grand-ducal ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l’assurance
supplémentaire des employés techniques des mines du fond (Mém. 1948, p. 215).
7 septembre
Arrêté ministériel portant approbation des statuts de la Caisse d’assurance des sapeurs-pompiers
contre les risques d’accidents en service (Mém. A 40 du 15 septembre 1949, p. 937).
29 mai
Arrêté grand-ducal concernant la restitution dans leurs droits d’assurance des travailleurs déplacés
affiliés à l’assurance pension ouvrière (Mém. 1952, p. 599).
29 mai
Arrêté grand-ducal pris en exécution de l’article 14 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme
de l’assurance pension des employés privés (Mém. 1952, p. 598).
27 octobre
Arrêté grand-ducal ayant pour objet de modifier l’arrêté grand-ducal du 22 août 1936 portant exécution
de l’article 92, alinéa final, du Code des assurances sociales concernant les accidents de trajet (Mém.
1952, p. 1143).
24 avril
Arrêté grand-ducal pris en exécution des articles 48B et 49A de la loi du 25 février 1950 concernant
l’indemnisation des dommages de guerre établissant les modalités de fixation et de calcul du
traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels
et fixant les coefficients d’adaptation du traitement, salaire ou revenu (Mém. A 19 du 26 avril 1954,
p. 386).
28 mars
Arrêté grand-ducal ayant pour objet de compléter l’arrêté grand-ducal du 22 août 1936 portant
exécution de l’article 92 alinéa final du Code des assurances sociales, concernant les accidents de
trajet (Mém. 1955, p. 645).
1er juin
Arrêté ministériel portant modification et complément de l’arrêté du 9 novembre 1928 réglant
l’organisation de la commission supérieure des maladies professionnelles, modifiée par les arrêtés des
5 février 1937 et 30 mars 1953, ainsi que de l’arrêté du 14 janvier 1938 concernant la composition de la
commission supérieure des maladies professionnelles pour l’étude des maladies professionnelles dans
l’agriculture (Mém. 1955, p. 926).
10 août
Arrêté grand-ducal pris en exécution du dernier alinéa de l’article 39 de la loi du 29 août 1951 ayant
pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés (Mém. 1955, p. 1215).
7 octobre
Arrêté ministériel ayant pour objet de compléter l’organisation de la commission supérieure des
maladies professionnelles (Mém. 1955, p. 1325).
29 décembre
Arrêté grand-ducal portant modification de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet la
réglementation de l’assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes (Mém. 1955,
p. 1316).
20 août
Arrêté grand-ducal portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 30 juillet
1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité (Mém. 1960, p. 1281).
16 novembre
Arrêté ministériel portant approbation des statuts de la Caisse d’assurance des sapeurs-pompiers
contre les risques d’accidents en service (Mém. A 65 du 1er décembre 1960, p. 1475).
31 mars
Règlement grand-ducal déterminant la procédure devant les tribunaux en cas d’action pour
détournement d’une prestation allouée par le Code des assurances sociales ou d’une allocation
familiale (Mém. A 1962, p. 214).
6 mai
Règlement ministériel pris en exécution de l’article 304, alinéa 2, du Code des assurances sociales
(Mém. A 1965, p. 547).
12 mars
Règlement grand-ducal ayant pour objet l’application de l’article 210 du Code des assurances sociales
à certains chauffeurs professionnels (Mém. A 1966, p. 342).
23 mai
Règlement grand-ducal ayant pour objet de compléter l’article 4 de l’arrêté grand-ducal du 2 février
1948 ayant pour objet la réglementation de l’assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et
métallurgistes dans sa teneur résultant de l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1956, et de compléter
l’article 5 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la
réglementation de l’assurance supplémentaire des employés techniques des mines du fond (Mém.
A 1967, p. 505).
5 décembre
Règlement grand-ducal pris en exécution des articles 8 et 9 de la loi du 28 juillet 1969 relative à l’achat
rétroactif de périodes d’assurance auprès des différents régimes de pension contributifs (Mém. A 1969,
p. 1548).
11 août
Règlement grand-ducal déterminant les modalités du contrôle de la gestion financière du fonds national
de solidarité par la chambre des comptes (Mém. A 1970, p. 1077).
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28 novembre
Règlement grand-ducal modifiant l’article 1er du règlement grand-ducal du 12 mars 1966 ayant pour
objet l’application de l’article 210 du Code des assurances sociales à certains chauffeurs professionnels
tel qu’il fut modifié par le règlement grand-ducal du 30 août 1966 (Mém. A 1972, p. 1596).
28 septembre
Arrêté ministériel portant approbation d’une modification des statuts de la Caisse d’assurance des
sapeurs-pompiers contre les risques d’accidents (Mém. A 63 du 31 octobre 1973, p. 1400).
12 mai
Règlement grand-ducal portant organisation et fonctionnement du centre informatique, d’affiliation et
de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale (Mém. A 1975, p. 701).
15 septembre
Règlement grand-ducal portant fixation du taux d’indemnisation des chômeurs partiels (Mém. A 1975,
p. 1306).
9 janvier
Règlement grand-ducal concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations
de travail et les pensions et rentes (Mém. A 1979, p. 62).
23 mars
Règlement grand-ducal portant modification de l’article 4 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948
ayant pour objet la réglementation de l’assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et
métallurgistes, tel que cet article a été modifié par la suite (Mém. A 1979, p. 508).
26 mai
Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant sur
les modalités des examens médicaux et de l’examen dentaire de la femme enceinte et de l’examen
postnatal de la mère, ainsi que sur le carnet de maternité (Mém. A 1979, p. 1013).
28 janvier
Arrêté ministériel portant modification de l’arrêté ministériel modifié du 14 janvier 1938 concernant la
composition de la commission supérieure des maladies professionnelles pour l’étude des maladies
professionnelles dans l’agriculture (Mém. A 1980, p. 48).
30 janvier
Règlement ministériel portant modification de l’arrêté ministériel modifié du 9 novembre 1928 réglant
l’organisation de la commission supérieure des maladies professionnelles (Mém. A 1980, p. 68).
8 octobre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant sur les
modalités des examens médicaux des enfants en bas âge, sur la périodicité de ces examens et sur le
modèle du carnet de santé et les inscriptions qui devront y être portées obligatoirement (Mém. A 70 du
20 octobre 1980, p. 1864).
8 décembre
Loi sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe. (JO,
Mém A 98 du 24 décembre 1981, p. 2388)
31 décembre
Règlement grand-ducal portant modification de l’arrêté grand-ducal du 8 mars 1961 concernant
l’assurance obligatoire contre les accidents des fonctionnaires et employés publics jouissant d’un
régime spécial de pension de retraite (Mém. A 1982, p. 2630).
25 août
Règlement grand-ducal définissant les critères de l’emploi approprié visé à l’article 13 sous e), de la loi
modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de l’octroi des
indemnités de chômage complet (Mém. A 1983, p. 1487).
20 décembre
Règlement grand-ducal fixant les modalités relatives à l’administration du patrimoine des caisses de
pension (Mém. A 1984, p. 2377).
26 février
Règlement ministériel ayant pour objet de déterminer les frais de route et de séjour des personnes dont
les enfants sont examinés en vue de l’octroi de l’allocation spéciale supplémentaire prévue à l’article 4
de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale
des prestations familiales (Mém. A 1986, p. 916).
27 mars
Règlement grand-ducal portant modification de l’arrêté grand-ducal modifié du 30 juillet 1928
concernant l’extension de l’assurance obligatoire contre les accidents aux maladies professionnelles
(Mém. A 1986, p.1728).
28 janvier
Règlement grand-ducal concernant la perception des cotisations de sécurité sociale par le centre
d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations (Mém. A 1987, p. 20).
1er juin
Règlement grand-ducal portant définition du chômeur particulièrement difficile à placer au sens des
dispositions du paragraphe 3 de l’article 22 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant: 1. création d’un
fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet (Mém. A 1987,
p. 726).
30 juin
Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant
organisation et fonctionnement du centre d’informatique et de perception des cotisations commun aux
institutions de sécurité sociale (Mém. A 1987, p. 801).
7 juillet
Règlement grand-ducal concernant l’organisation et le fonctionnement de la commission spéciale
chargée du réexamen des décisions de l’administration de l’emploi en matière d’indemnisation du
chômage complet (Mém. A 1987, p. 1058).
31 juillet
Règlement grand-ducal portant relèvement de la limite d’âge prévue pour l’indemnisation des jeunes
chômeurs (Mém. A 1987, p. 1178).
23 septembre
Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant sur
les modalités des examens médicaux et de l’examen dentaire de la femme enceinte et de l’examen
postnatal de la mère, ainsi que sur le carnet de maternité (Mém. A 1987, p. 1853).
29 janvier
Règlement grand-ducal déterminant les conditions et modalités relatives à la mise en compte des
périodes prévues à l’article 172 du Code des assurances sociales (Mém. A 1988, p. 50).
Février 2026
16 juin
Règlement grand-ducal portant homologation du règlement d’ordre intérieur de l’établissement
d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité (Mém. A 1988, p. 564).
2 septembre
Règlement grand-ducal relatif aux mesures de réhabilitation et de reconversion (Mém. A 1988, p. 953).
10 octobre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 fixant les
modalités relatives à l’administration du patrimoine des caisses de pension (Mém. A 1988, p. 1036).
12 décembre
Règlement grand-ducal portant homologation du règlement d’ordre intérieur de la caisse de pension
agricole (Mém. A 1988, p. 1239).
11 janvier
Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 fixant les
modalités d’application des lois modifiées du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national
de solidarité et du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti; b) création
d’un service national d’action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création
d’un fonds national de solidarité (Mém. A 1990, p. 28).
3 avril
Règlement grand-ducal déterminant les modalités de remboursement des prestations échues avant le
1er janvier 1988 entre le régime contributif et les régimes non contributifs (Mém. A 1990, p. 231).
30 avril
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 fixant les
modalités relatives à l’administration du patrimoine des caisses de pension (Mém. A 1990, p. 294).
28 décembre
Règlement grand-ducal portant exécution de l’article 104 alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967
concernant l’impôt sur le revenu (fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière
d’impôt sur les salaires) (Mém. A, 1990, p. 1466).
25 février
Règlement ministériel établissant les formulaires-type en matière de préretraite (Mém. A 1991, p. 298).
4 décembre
Règlement grand-ducal fixant les coefficients actuariels de majoration de la pension de vieillesse prévus
à l’article 185 du Code des assurances sociales (Mém. A 1991, p. 1528).
2 octobre
Règlement grand-ducal complétant et modifiant la liste des maladies professionnelles figurant en
annexe de l’arrêté grand-ducal du 30 juillet 1928 concernant l’extension de l’assurance obligatoire
contre les accidents aux maladies professionnelles (Mém. A 1992, p. 2356).
18 novembre
Règlement grand-ducal ayant pour objet de fixer les modalités d’application du recours contre tiers
responsable prévu à l’article 232 du Code des assurances sociales (Mém. A 1992, p. 2545).
21 juin
Règlement grand-ducal portant désignation des institutions pour lesquelles les opérations
d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations ne sont pas encore réalisées par le centre
commun de la sécurité sociale et autorisant la perception trimestrielle des cotisations du chef d’une
activité agricole (Mém. A 1993, p. 950).
21 juin
Règlement grand-ducal relatif à la procédure de médiation prévue à l’article 69 du Code des assurances
sociales (Mém. A 1993, p. 950).
23 décembre
Règlement grand-ducal concernant l’abattement accordé par les pharmaciens à l’assurance maladie
(Mém. A 1993, p. 2315).
24 décembre
Règlement grand-ducal déterminant en application de l’article 294 du Code des assurances sociales la
procédure à suivre devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que
les délais et frais de justice (Mém. A 1993, p. 2320).
17 janvier
Règlement grand-ducal organisant la participation à des stages en entreprise des bénéficiaires du
revenu minimum garanti (Mém. A 1994, p. 104).
19 janvier
Arrêté ministériel approuvant la décision de l’assemblée générale de l’union des caisses de maladie
portant modification des statuts de l’union des caisses de maladie (Mém. A 1994, p. 42).
25 avril
Règlement grand-ducal modifiant l’article 3 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990
portant exécution de l’article 104 alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
(fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière d’impôt sur les salaires) (Mém. A,
1994, p. 612).
11 août
Arrêté ministériel approuvant la décision de l’assemblée générale de l’union des caisses de maladie en
sa séance du 13 juillet 1994 portant modification des statuts de l’union des caisses de maladie (Mém. A
1994, p. 1402).
22 décembre
Arrêté ministériel approuvant la décision de l’assemblée générale de l’union des caisses de maladie en
sa séance du 11 novembre 1994 portant modification des statuts de l’union des caisses de maladie
(Mém. A 1994, p. 2950).
11 août
Arrêté ministériel approuvant la décision de l’assemblée générale de l’union des caisses de maladie en
sa séance du 12 juillet 1995 portant modification des statuts de l’union des caisses de maladie (Mém. A
1995, p. 1780).
14 décembre
Arrêté ministériel approuvant la décision du 16 novembre 1995 de l’assemblée générale de l’union des
caisses de maladie portant modification des statuts de l’union des caisses de maladie et portant
refixation du taux de cotisation (Mém. A 1995, p. 2718).
2 mai
Règlement grand-ducal déterminant les règles relatives à l’apurement des créances existantes au
31 décembre 1994 dans le secteur hospitalier (Mém. A 1996, p. 1125).
2 août
Arrêté ministériel approuvant la décision de l’assemblée générale de l’union des caisses de maladie du
10 juillet 1996 portant modification des statuts de l’union des caisses de maladie (Mém. A 1996,
p. 1790).
Février 2026
27 décembre
Arrêté ministériel approuvant la décision de l’assemblée générale de l’union des caisses de maladie du
15 novembre 1996 portant modification des statuts de l’union des caisses de maladie (Mém. A 1996,
p. 2934 et Mém. A 1997, p. 659).
10 avril
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 portant exécution
des dispositions de l’article 241, alinéas 11 et 12 du Code des assurances sociales en matière de
détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance pension (Mém. A 1997, p. 1117).
19 juillet
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 22 décembre 1989 concernant la
comptabilité et les comptes annuels des organismes de sécurité sociale et du fonds national de
solidarité (Mém. A 1997, p. 1688).
24 juillet
Arrêté ministériel approuvant la décision de l’assemblée générale de l’union des caisses de maladie du
9 juillet 1997 portant modification des statuts de l’union des caisses de maladie (Mém. A, 1997, p.1728).
5 décembre
Arrêté ministériel approuvant la décision de l’assemblée générale de l’union des caisses de maladie du
12 novembre 1997 portant modification des statuts de l’Union des caisses de maladie (Mém. A 1997,
p. 3239.)
5 décembre
Arrêté ministériel approuvant la décision de l’assemblée générale de l’Union des caisses de maladie du
12 novembre 1997 portant refixation du taux de cotisation en matière d’assurance maladie (Mém.
A 1997, p. 3296).
24 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de
l’article 104 alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (fixation de la valeur
moyenne des rémunérations en nature en matière d’impôt sur les salaires) (Mém. A 1997, p. 3334.)
12 juin
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 septembre 1967 déterminant
le statut des volontaires de l’Armée (Mém. A 1998, p. 725).
12 juin
Règlement grand-ducal portant homologation des modifications apportées au règlement d’ordre
intérieur de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité (Mém. A 1998, p. 726).
25 juin
Règlement grand-ducal relatif au fonctionnement de la commission consultative prévue à l’article 387,
alinéa 4 du Code des assurances sociales (Mém. A 1998, p. 745).
3 juillet
Règlement grand-ducal portant approbation des statuts de l'association d'assurance contre les
accidents, section agricole (Mém. A 1998, p. 986 et p. 1360). Rectificatif (Mém. A 1998, p. 1360).
17 août
Règlement grand-ducal complétant et modifiant la liste des maladies professionnelles figurant en
annexe de l'arrêté grand-ducal du 30 juillet 1928 concernant l'extension de l'assurance obligatoire
contre les accidents aux maladies professionnelles (Mém. A 1998, p. 1372).
26 août
Arrêté ministériel approuvant la décision de l’assemblée générale de l’union des caisses de maladie du
8 juillet 1998 portant modification des statuts de l’union des caisses de maladie (Mém. A 1998, p. 1856).
18 novembre
Règlement grand-ducal adaptant d'office la rémunération déclarée auprès du centre commun de la
sécurité sociale pour les personnes occupées dans le ménage privé de l'employeur (Mém. A 1998,
p. 2435).
10 décembre
Arrêté ministériel approuvant la décision de l’assemblée générale de l’union des caisses de maladie du
10 novembre 1998 portant modification des statuts de l’union des caisses de maladie (Mém. A 1998,
p. 3048).
18 décembre
Règlement grand-ducal concernant les intérêts moratoires en matière de sécurité sociale (Mém. A 1998,
p. 3032).
18 décembre
Règlement grand-ducal fixant les modalités de la détermination de la dépendance (Mém. A 1998,
p. 3198).
21 décembre
Règlement grand-ducal arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en
charge par l’assurance maladie (Mém. A 1998, p. 3132).
21 décembre
Règlement grand-ducal arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par
l’assurance maladie (Mém. A 1998, p. 3142).
21 décembre
Règlement grand-ducal arrêtant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par
l'assurance maladie (Mém. A 1998, p. 3386).
19 mars
Règlement grand-ducal concernant la nomenclature des actes et services des orthophonistes pris en
charge par l’assurance maladie (Mém. A 1999, p. 780).
19 mars
Règlement grand-ducal concernant la nomenclature des actes et services des rééducateurs en
psychomotricité pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 1999, p. 781).
19 mars
Règlement grand-ducal concernant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en
charge par l’assurance maladie (Mém. A 1999, p. 783).
19 mars
Règlement grand-ducal concernant la nomenclature des actes et services prestés dans un
établissement de rééducation et de réadaptation fonctionnelles pris en charge par l’assurance maladie
(Mém. A 1999, p. 785).
19 mars
Règlement grand-ducal concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre
thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 1999,
p. 786).
Février 2026
19 mars
Règlement grand-ducal concernant la nomenclature des actes et services des maîtres mécaniciens
orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers pour la fourniture de prothèses,
orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance maladie (Mém. A 1999, p. 808).
5 mai
Règlement grand-ducal concernant l'assurance continuée, l'assurance complémentaire, l'assurance
facultative, l'achat rétroactif de périodes d'assurance et la restitution de cotisations remboursées dans
le régime général d'assurance pension (Mém. A 1999, p. 1290).
10 mai
Règlement grand-ducal définissant les maladies ou déficiences d'une gravité exceptionnelle en
application de l'article 15, alinéa 2 de la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et
d'un congé pour raisons familiales (Mém. A 1999, p. 1361).
25 octobre
Règlement grand-ducal déterminant le fonctionnement de la commission de surveillance prévue à
l’article 72 du Code des assurances sociales (Mém. A 1999, p. 2516).
18 novembre
Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la
nomenclature des actes et services prestés dans un établissement de rééducation et de réadaptation
fonctionnelles pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 1999, p. 2569).
18 novembre
Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 1998
concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie
(Mém. A 1999, p. 2570).
18 novembre
Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant
la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém.
A 1999, p. 2570).
8 décembre
Arrêté ministériel portant approbation des statuts de l’union des caisses de maladie, telles qu’elles ont
été décidées par l’assemblée générale du 10 novembre 1999 (Mém. A 1999, p. 2977).
9 décembre
Arrêté ministériel portant approbation de la refixation du taux de cotisation en matière d’assurance
maladie (Mém. A 1999, p. 2643).
21 décembre
Règlement grand-ducal concernant la nomenclature des actes et services prestés dans les foyers de
réadaptation en psychiatrie pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 1999, p. 2928).
21 décembre
Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant
la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém.
A 1999, p. 2929).
21 décembre
Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la
nomenclature des actes et services des orthophonistes pris en charge par l’assurance maladie (Mém.
A 1999, p. 2931).
23 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant en
application de l’article 294 du Code des assurances sociales la procédure à suivre devant le conseil
arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice (Mém.
A 1999, p. 2935).
6 mai
Règlement grand-ducal portant homologation du règlement d’ordre intérieur de la caisse de pension
des employés privés (Mém. A 2000, p. 924).
26 mai
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 23 décembre 1993 concernant
l’abattement accordé par les pharmaciens à l’assurance maladie (Mém. A 2000, p. 1086).
28 juin
Règlement grand-ducal concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge
par l’assurance maladie (Mém. A 2000, p. 1119).
17 juillet
Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant
la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém.
A 2000, p. 1269).
8 août
Arrêté ministériel approuvant la décision de l’assemblée générale de l’union des caisses de maladie du
12 juillet 2000 portant modification des statuts de l’union des caisses de maladie (Mém. A 2000,
p. 1934).
2 octobre
Règlement grand-ducal concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge
par l’assurance maladie (Mém. A 2000, p. 2249).
18 octobre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 déterminant 1) les
appareils pris en charge par l’assurance dépendance 2) les conditions et modalités de prise en charge
des produits dans les établissements d’aides et de soins (Mém. A 2000, p. 2464).
30 novembre
Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 21 novembre 1998 arrêtant
la nomenclature des actes et services des médecins et médecins-dentistes pris en charge par
l’assurance maladie (Mém. A 2000, p. 2886).
7 décembre
Arrêté ministériel approuvant la décision de l’assemblée générale de l’union des caisses de maladie du
15 novembre 2000 portant modification des statuts de l’union des caisses de maladie (Mém. A 2000,
p. 1021).
14 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 2000,
p. 3366).
Février 2026
16 janvier
Règlement grand-ducal fixant les modalités d’application de la loi du 29 avril 1999 portant création d’un
droit à un revenu minimum garanti (Mém. A 2001, p. 620).
16 janvier
Règlement grand-ducal organisant la participation à des stages en entreprise des bénéficiaires de
l’indemnité d’insertion (Mém. A 2001, p. 628).
23 février
Règlement grand-ducal concernant la nomenclature des actes et services des maîtres mécaniciens
orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers pour la fourniture de prothèses,
orthèses et épithèses pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 2001, p. 818).
4 mai
Arrêté ministériel agréant certains organismes en application du règlement grand-ducal du 23 février
2001 concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et
universitaire (Mém. B 2001, p. 695).
4 mai
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l’assurance
continuée, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de
cotisations remboursées dans le régime général d’assurance pension (Mém. A 2001, page 1209).
1er juin
Règlement grand-ducal fixant les modalités d’exécution des dispositions de l’article 9.1.a) 7. de la loi
modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État (Mém. A 2001, p. 1428).
29 juin
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la
nomenclature des actes et services des orthophonistes pris en charge par l’assurance maladie (Mém.
A 2001, page 1736).
1er août
Règlement grand-ducal relatif au basculement en euro le 1er janvier 2002 et modifiant certaines
dispositions réglementaires (Mém. A 2001, p. 2449).
8 août
Arrêté ministériel approuvant la décision de l’assemblée générale de l’union des caisses de maladie du
12 juillet 2001 portant modification des statuts de l’union des caisses de maladie (Mém. A 2001,
p. 2107).
18 octobre
Règlement grand-ducal déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée
d’instruire les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 1,2,3,5,6,11 et 12 du titre II de la
loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural (Mém. A 2001, p. 2618).
18 octobre
Règlement grand-ducal déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée
d’instruire les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 7, 8 et 9 du titre II de la loi du 24
juillet 2001 concernant le soutien au développement rural (Mém. A 2001, p. 2619).
27 novembre
Règlement grand-ducal portant prorogation du délai de mise en conformité des régimes
complémentaires de pension (Mém. A 2001, p. 2930).
29 novembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins et médecins-dentistes pris en charge par l’assurance
maladie (Mém. A 2001, p. 2946).
14 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A
2001, p. 3281).
14 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie
(Mém. A 2001, p. 3281).
19 décembre
Arrêté ministériel approuvant la décision de l’assemblée générale de l’union des caisses de maladie du
15 novembre 2001 portant modification des statuts de l’union des caisses de maladie (Mém. A 2001, p.
3622).
19 décembre
Arrêté ministériel approuvant la décision de l’assemblée générale de l’union des caisses de maladie du
15 novembre 2001 portant refixation du taux de cotisation en matière d’assurance maladie (Mém.
B 2001, p. 1181).
20 décembre
Règlement grand-ducal déterminant le régime des indemnités des agents de la coopération au service
de l’État visés à l’article 23 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement (Mém.
A 2001, p. 3458).
21 décembre
Règlement grand-ducal modifiant certaines dispositions réglementaires en matière de droits d’accises
autonomes suite au basculement en euro le 1er janvier 2002 (Mém. A 2001, p. 3341).
22 février
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém.
A 2002, p. 486)
31 mai
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 fixant les
modalités relatives à l’administration du patrimoine des caisses de pension (Mém. A 2002, p. 1489)
26 juin
Règlement grand-ducal fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations de travail,
pensions et rentes (Mém. A 2002, p. 1617).
4 juillet
Règlement grand-ducal fixant les conditions et les modalités d’octroi d’une aide sociale aux
demandeurs d’asile (Mém. A 2002, p. 1736).
25 juillet
Règlement grand-ducal concernant la nomenclature des actes et services des maîtres mécaniciens
orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers pour la fourniture de prothèses,
orthèses et épithèses pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 2002, p. 1856).
Février 2026
6 août
Arrêté ministériel approuvant les modifications des statuts de l’Union des caisses de maladie, telles
qu’elles ont été décidées par l’assemblée générale du 10 juillet 2002 (Mém. 2002, p. 2294).
10 septembre
Arrêté ministériel agréant certains organismes en application du règlement grand-ducal du 23 février
2001 concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et
universitaire (Mém. B 2002, p. 1027).
13 novembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 29 janvier 1998 déterminant les
conditions et modalités relatives à la mise en compte des périodes prévues à l’article 172 du Code des
assurances sociales (Mém. A 2002, p. 3005).
3 décembre
Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998
arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins et des médecins-dentistes pris en charge
par l’assurance maladie (Mém. A 2002, p. 3699).
12 décembre
Règlement grand-ducal précisant les conditions et déterminant la procédure relatives à l’inscription
d’un médicament sur la liste positive des médicaments pris en charge par l’assurance maladie et
modifiant: a) le règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 1988 concernant les prix des spécialités
pharmaceutiques et des médicaments b) le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 fixant la
composition et le fonctionnement de la commission d’experts chargée de donner son avis sur les
demandes d’autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments
préfabriqués (Mém. A 2002, p. 3838).
19 décembre
Arrêté ministériel approuvant les modifications des statuts de l’Union des caisses de maladie décidées
par l’assemblée générale de l’Union des caisses de maladie du 15 novembre 2002 (Mém. A 2002,
p. 3807).
20 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 ayant pour objet de
fixer les indemnités des membres des organes des organismes de sécurité sociale (Mém. A 2002,
p. 3852).
24 janvier
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1999 arrêtant la
nomenclature des actes et services des foyers de réadaptation en psychiatrie pris en charge par
l’assurance maladie (Mém. A 2003, p. 370).
24 janvier
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém.
A 2003, p. 371).
17 mars
Règlement grand-ducal modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour
objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa
2 du Code des assurances sociales; 2. le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant
la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 37,
2003, p. 606) - Rectificatif (Mém. A 68, 2003, p. 1108).
19 mai
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 75,
2003, p. 1280).
27 juillet
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 118,
2003, p. 2496).
18 août
Arrêté ministériel approuvant les modifications des statuts de l’union des caisses de maladie, telles
qu’elles ont été décidées par l’assemblée générale du 11 juillet 2003 (Mém. A 123, 2003, p. 2584).
8 septembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 ayant pour objet la
désignation des délégués des assurés et des employeurs dans les institutions d’assurance maladie, les
caisses de pension et les juridictions de sécurité sociale ainsi que des délégués des assurés dans
l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle (Mém. A 132, 2003, p. 2685).
28 novembre
Règlement grand-ducal modifiant 1) le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins 2) le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre
1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes (Mém. A 177, 2003,
p. 3588).
18 décembre
Arrêté ministériel approuvant les modifications des statuts de l’union des caisses de maladie, telles
qu’elles ont été décidées par l’assemblée générale du 14 décembre 2003 (Mém. A 194, 2003, p. 4058).
3 mars
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 fixant les modalités
de la détermination de la dépendance (Mém. A 40 du 25 mars 2004, p. 613).
2 avril
Règlement grand-ducal concernant la nomenclature des actes et services des maîtres mécaniciens
orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers pour la fourniture de prothèses,
orthèses et épithèses pris en charge par l'assurance maladie (Mém. A 65 du 5 mai 2004, p. 966.)
30 avril
Règlement grand-ducal portant modification de l'article 6 du règlement grand-ducal du 6 juin 2003
concernant la détermination du revenu professionnel agricole en matière d'assurance maladie et
d'assurance pension (Mém. A 69 du 10 mai 2004, p. 1053).
6 mai
Règlement grand-ducal relatif aux dotations fiscales du fonds pour l'emploi (Mém. A 75 du 10 mai 2004,
p. 1108).
25 juin
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 relatif au
fonctionnement des organes de l'Union des caisses de maladie et des caisses de maladie (Mém. A 104
du 5 juillet 2004, p. 1641).
Février 2026
24 août
Arrêté ministériel modifiant les statuts de l'Union des caisses de maladie, telles qu'elles ont été
décidées par l'assemblée générale du 14 juillet 2004 (Mém. A 160 du 22 septembre 2004, p. 2414).
27 septembre
Règlement grand-ducal portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le fonds national de
solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes
admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement
médico-social assurant un accueil de jour et de nuit (Mém. A 168 du 15 octobre 2004, p. 2536).
7 octobre
Règlement grand-ducal portant exécution de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes
handicapées (Mém. A 167 du 13 octobre 2004, p. 2526).
7 octobre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la
nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie (Mém.
A 171 du 21 octobre 2004, p. 2558).
7 octobre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la
nomenclature des actes et services prestés dans le centre thermal et de santé à Mondorf-les-Bains pris
en charge par l’assurance maladie (Mém. A 172 du 2 octobre 2004, p. 2561).
17 décembre
Arrêté ministériel approuvant la décision de l'assemblée générale de l’Union des caisses de maladie du
9 novembre 2004 de refixer à partir du 1er janvier 2005 le taux de cotisation pour le financement des
soins de santé (Mém. B 90 du 27 décembre 2004, p. 1280).
17 décembre
Arrêté ministériel approuvant les modifications des statuts de l'Union des caisses de maladie décidées
par l'assemblée générale du 9 novembre 2004 (Mém. A 2 du 13 janvier 2005, p. 4).
21 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 12 décembre 2002 précisant les
conditions et déterminant la procédure relatives à l’inscription d’un médicament sur la liste positive des
médicaments pris en charge par l’assurance maladie et modifiant a) le règlement grand-ducal modifié
du 13 décembre 1988 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments; b) le
règlement grand-ducal du 29 avril 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la commission
d’experts chargée de donner son avis sur les demandes d’autorisation de mise sur le marché des
spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués (Mém. A 11 du 28 janvier 2005, p. 124).
3 février
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant les
services des maîtres mécaniciens orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers
pour la fourniture de prothèses, orthèses et épithèses pris en charge par l’assurance maladie (Mém.
A 28 du 10 mars 2005, p. 565).
28 février
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 31
du 16 mars 2005, p. 609).
13 mai
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1993 concernant
l’abattement accordé par les pharmaciens à l’assurance maladie (Mém. A 70 du 31 mai 2005, p. 1071).
1er juillet
Règlement grand-ducal déterminant les valeurs de la réserve de compensation du régime général
d’assurance pension pouvant être investies à travers un organisme de placement collectif (Mém. A 100
du 13 juillet 2005, p. 1818).
25 juillet
Arrêté ministériel approuvant la modification des statuts de l'union des caisses de maladie décidée par
l'assemblée générale de l'union des caisses de maladie en date du 13 juillet 2005 (Mém. A 129 du 17
août 2005, p. 2222).
23 septembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 165
du 5 octobre 2005, p. 2796).
7 novembre
Règlement grand-ducal modifiant: 1. le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie; 2. le
règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en
nature lors de l'accouchement, en exécution de l'article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales
(Mém. A 185 du 28 novembre 2005, p. 2984).
24 novembre
Règlement grand-ducal déterminant la procédure de déclaration des accidents et d'attribution des
prestations de l'assurance accident (Mém. A 189 du 2 décembre 2005, p. 3022).
24 novembre
Règlement grand-ducal portant homologation des modifications apportées au règlement d'ordre
intérieur de l'Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Mém. A 195 du 8 décembre
2005, p. 3152).
20 décembre
Arrêté ministériel modifiant les statuts de l’Union des caisses de maladie, telles qu’elles ont été
décidées par l’assemblée générale du 15 novembre 2005 (Mém. A 211 du 23 décembre 2005, p. 3344).
23 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 222
du 30 décembre 2005, p. 3731 et p. 3733).
23 décembre
Règlement grand-ducal modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour
objet de déterminer les prestations en nature lors de l'accouchement, en exécution de l'article 26, alinéa
2 du Code des assurances sociales; 2. le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant
la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie (Mém. A
212 du 30 décembre 2005, p. 3733).
Février 2026
31 mars
Règlement grand-ducal portant homologation du règlement d’ordre intérieur de la caisse de pension
des artisans, des commerçants et industriels (Mém. A 62 du 10 avril 2006, p. 1269).
9 juin
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 6 juin 2003 concernant la
détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d'assurance maladie et
d'assurance pension (Mém. A 109 du 20 juin 2006, p. 1936).
1er août
Arrêté ministériel approuvant les modifications des statuts de l’Union des caisses de maladie, telles
qu’elles ont été décidées par l’assemblée générale du 12 juillet 2006 (Mém. A 148 du 28 août 2006,
p. 2436).
5 août
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie (Mém. A 150
du 30 août 2006, p. 2663).
4 décembre
Arrêté ministériel approuvant les modifications des statuts de l’Union des caisses de maladie, telles
qu’elles ont été décidées par l’assemblée générale du 15 novembre 2006 (Mém. A 221 du 21 décembre
2006, p. 3788).
18 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 22 décembre 1995 fixant la clé de
répartition des frais administratifs communs entre organismes de sécurité sociale (Mém. A 227 du 27
décembre 2006, p. 4066).
18 décembre
Règlement grand-ducal portant approbation des modifications des statuts de l'Association d'assurance
contre les accidents, section agricole (Mém. A 227 du 27 décembre 2006, p. 4066).
21 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les
modalités de la détermination de la dépendance (Mém. A 240 du 29 décembre 2006, p. 4732).
21 décembre
Règlement grand-ducal fixant les modalités spécifiques de la détermination de la dépendance chez
l’enfant (Mém. A 240 du 29 décembre 2006, p. 4768).
22 décembre
Règlement grand-ducal déterminant: 1. les modalités et les limites de la prise en charge des aides
techniques par l’assurance dépendance; 2. les modalités et les limites de la prise en charge des
adaptations du logement par l’assurance dépendance; 3. les produits nécessaires aux aides et soins
(Mém. A 240 du 29 décembre 2006, p. 4816).
22 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de
la Commission consultative prévue à l’article 387, alinéa 4 du Code des assurances sociales (Mém.
A 240 du 29 décembre 2006, p. 4828).
15 janvier
Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998
arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins et des médecins-dentistes pris en charge
par l’assurance maladie (Mém. A 3 du 25 janvier 2007, p. 31).
20 février
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1977 portant sur les
modalités des examens médicaux des enfants en bas âge, sur la périodicité de ces examens et sur le
modèle de carnet de santé et les inscriptions qui devront y être portées obligatoirement (Mém. A 25 du
2 mars 2007, p. 549).
5 mars
Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998
arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins et des médecins-dentistes pris en charge
par l’assurance maladie (Mém. A 37 du 15 mars 2007, p. 750).
5 mars
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la
nomenclature des actes et services des orthophonistes pris en charge par l’assurance maladie (Mém.
A 37 du 15 mars 2007, p. 749).
23 mars
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de l’Union des caisses de maladie
telles qu’elles ont été décidées par l’assemblée générale du 21 mars 2007 (Mém. A 43 du 28 mars
2007, p. 732).
25 juillet
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de l’Union des caisses de maladie
telles qu’elles ont été décidées par l’assemblée générale du 11 juillet 2007 (Mém. A 125 du 31 juillet
2007, p. 2242
3 décembre
Arrêté ministériel approuvant les modifications de statuts de l’Union des caisses de maladie, telles
qu’elles ont été décidées par l’assemblée générale du 14 novembre 2007 (Mém. A 217 du 11 décembre
2007 p. 3726) - Rectificatif (Mém. A 224 du 17 décembre 2007 p. 3872).
13 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 226
du 19 décembre 2007, p. 3886).
21 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1999 concernant la
nomenclature des actes et services prestés dans le domaine de la psychiatrie extra-hospitalière pris en
charge par l’assurance maladie (Mém. A 245 du 31 décembre 2007, p. 4540).
27 juin
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 concernant
la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 92
du 4 juillet 2008, p. 1253).
22 juillet
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 concernant
la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém.
A 114 du 31 juillet 2008, p. 1782).
Février 2026
31 juillet
Arrêté ministériel approuvant les modifications des statuts de l’Union des caisses de maladie, telles
qu’elles ont été décidées par l’assemblée générale du 9 juillet 2008 (Mém. A 125 du 26 août 2008,
p. 1866).
11 septembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant sur les
modalités des examens médicaux et de l’examen dentaire de la femme enceinte et de l’examen
postnatal de la mère ainsi que sur le carnet de maternité (Mém. A 143 du 24 septembre 2008, p. 2112).
9 décembre
Règlement grand-ducal ayant pour objet la désignation des délégués des institutions et juridictions de
sécurité sociale (Mém. A 183 du 12 décembre 2008, p. 2469).
10 décembre
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de l’Union des caisses de maladie
telles qu’elles ont été décidées par l’assemblée générale du 14 novembre 2008 (Mém. A 184 du 15
décembre 2008, p. 2480).
16 décembre
Règlement grand-ducal déterminant la caisse de maladie compétente pour la gestion de l’assurance
maladie-maternité en cas de cumul d’activités ou de pensions relevant de caisses ou de régimes
différents (Mém. A 222 du 31 décembre 2008, p. 3302).
16 décembre
Règlement grand-ducal concernant l’assiette de cotisation pour l’indemnité pécuniaire de maladie et
fixant la valeur des rémunérations en nature prise en compte pour l’assiette de cotisation en matière de
sécurité sociale (Mém. A 222 du 31 décembre 2008, p. 3303).
17 décembre
Arrêté ministériel portant approbation des statuts de la Mutualité des employeurs tels qu’ils ont été
adoptés par le comité directeur de la Caisse nationale de santé du 2 octobre 2008 (Mém. A 222 du
31 décembre, p. 3313).
19 décembre
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de l’Union des caisses de maladie
telles qu’elles ont été décidées par l’assemblée générale du 17 décembre 2008 (Mém. A 218 du 30
novembre 2008, p. 3242).
19 décembre
Règlement grand-ducal fixant les taux applicables en matière des droits d’accises autonomes sur les
produits énergétiques (Mém. A 221 du 31 décembre 2008, p. 3291).
19 décembre
Règlement grand-ducal relatif à la comptabilité et aux budgets des institutions de sécurité sociale
(Mém. A 222 du 31 décembre 2008, p. 3306).
19 décembre
Règlement grand-ducal concernant le congé pour mandat social des membres d’une chambre
professionnelle, des membres d’un organe d’une institution de sécurité sociale, des assesseurs du
Tribunal de travail, des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs des juridictions de sécurité
sociale (Mém. A 222 du 31 décembre 2008, p. 3311).
22 décembre
Arrêté ministériel portant approbation de la refixation du taux de cotisation en matière d’assurance
maladie (Mém. B 100 du 31 décembre 2008, p. 3311). Rectificatif (Mém. B 4 du 15 janvier 2009, p. 61).
7 janvier
Règlement grand-ducal relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant
et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé
et de la Caisse nationale d’assurance pension (Mém. A 1 du 14 janvier 2009, p. 2).
22 janvier
Règlement grand-ducal ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 19 février 1993 relatif
au fonctionnement de la commission de nomenclature des actes et services pris en charge par
l’assurance maladie (Mém. A 14 du 5 février 2009, p.152).
22 janvier
Règlement grand-ducal portant fixation des indemnités du président du Conseil supérieur des
assurances sociales, de l’assesseur-magistrat le remplaçant, des assesseurs-magistrats, du magistrat
remplaçant le président ou le vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales, des
assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs, des prestataires de soins et de la Caisse nationale
de santé siégeant auprès du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales, des
experts et des témoins (Mém. A 14 du 5 février 2009, p. 152).
12 février
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant en
application de l’article 294 du Code des assurances sociales la procédure à suivre devant le Conseil
arbitral et le Conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice (Mém.
A 24 du 17 février 2009, p. 368).
18 février
Règlement grand-ducal ayant pour objet de fixer les indemnités des membres des organes des
institutions de sécurité sociale (Mém. A 35 du 2 mars 2009, p. 444).
27 février
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins (Mém. A 40 du 9 mars 2009, p. 565).
6 avril
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 74
du 14 avril 2009, p. 898). Rectificatif (Mém. A 85 du 29 avril 2009, p. 1012).
28 avril
Règlement grand-ducal précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs (Mém. A 91 du
4 mai 2009, p. 1062).
28 avril
Règlement grand-ducal déterminant la forme et le contenu du carnet de soins de la personne soignée
en fin de vie (Mém. A 91 du 4 mai 2009, p. 1067).
19 mai
Règlement grand-ducal modifiant: 1. le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie; 2. le
règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en
nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale
(Mém. A 111 du 26 mai 2009, p. 1634). Rectificatif (Mém. A 121 du 2 juin 2009, p. 1728).
Février 2026
25 juin
Règlement portant modification du règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 portant fixation du
taux d’indemnisation des chômeurs partiels (Mém. A 155 du 2 juillet 2009, p. 2306).
25 juin
Règlement modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1994 fixant les modalités et conditions
d’attribution: 1. des aides à la mobilité géographique; 2. d’une aide au réemploi; 3. d’une aide à la
création d’entreprises; 4. d’une aide à la création d’emplois d’utilité socio-économique (Mém. A 155 du
2 juillet 2009, p. 2306).
25 juin
Règlement grand-ducal déterminant les conditions et modalités relatives 1. à la mise en compte des
périodes prévues à l’article 4 et 2. à l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance
facultative et l’achat rétroactif de périodes d’assurance prévues aux articles 5, 5bis et 6 de la loi
modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et
des communes ainsi que pour les agents de la Société national des Chemins de Fer luxembourgeois
(Mém. A 159 du 3 juillet 2009, p. 2349).
25 juin
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1999 concernant
l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de
périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance
pension (Mém. A 159 du 3 juillet 2009, p. 2352).
22 juillet
Règlement grand-ducal déterminant les valeurs de réserve de compensation du régime général
d’assurance pension pouvant être investies à travers un ou plusieurs organismes de placement collectif
(Mém. A 175 du 5 août 2009, p. 2558).
30 juillet
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 24 juin 2009 (Mém. A 181 du 12 août 2009,
p. 2669).
5 octobre
Arrêté ministériel portant approbation du règlement d’ordre intérieur de la Caisse nationale de santé tel
qu’il a été adopté par le comité directeur du 16 septembre 2009 (Mém. A 208 du 26 octobre 2009,
p. 3552).
2 décembre
Arrêté ministériel portant approbation du règlement d’ordre intérieur du Centre commun de la sécurité
sociale tel qu’il a été adopté par le comité directeur du 29 septembre 2009 (Mém. A 240 du
16 décembre 2009, p. 4294).
22 décembre
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Mutualité des employeurs
telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 27 octobre 2009 et du 1er décembre 2009
(Mém. A 257 du 28 décembre 2009, p. 5455).
23 mars
Arrêté ministériel portant approbation des statuts du Fonds de compensation tels qu’ils ont été décidés
par le comité directeur du 25 février 2010 (Mém. B 30 du 9 avril 2010, p. 456).
20 avril
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant: 1. les
modalités et les limites de la prise en charge des aides techniques par l’assurance dépendance; 2. les
modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l’assurance dépendance;
3. les produits nécessaires aux aides et soins (Mém. A 65 du 28 avril 2010, p. 1262).
1er juin
Règlement grand-ducal ayant pour objet la désignation des délégués de l’Association d’assurance
accident et modifiant le règlement grand-ducal du 9 décembre 2008 ayant pour objet la désignation des
délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale (Mém. A 88 du 7 juin 2010, p. 1638).
Rectificatif (Mém. A 92 du 17 juin 2010, p. 1677).
7 juin
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 90
du 10 juin 2010, p. 1646). Rectificatif (Mém. A 93 du 22 juin 2010, p. 1686).
17 juin
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 21 mai 2010 (Mém. A 95 du 28 juin 2010,
p. 1748).
14 septembre
Règlement grand-ducal concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre de
convalescence Emile Mayrisch de Colpach pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 168 du
21 septembre 2010, p. 2806).
24 septembre
Arrêté ministériel portant approbation des modifications du règlement d’ordre intérieur de la Caisse
nationale de santé telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 15 septembre 2010 (Mém.
A 179 du 6 octobre 2010, p. 2998).
28 septembre
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé telle
qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 21 juillet 2010 (Mém. A 171 du 29 septembre 2010,
p. 2838).
4 novembre
Règlement grand-ducal déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des
ressortissants de la Chambre des salariés (Mém. A 214 du 1er décembre 2010, p. 3526).
29 novembre
Arrêté ministériel portant approbation de la fixation du taux de cotisation pour le financement des soins
de santé tel qu’il a été décidé par le comité directeur du 10 novembre 2010 (Mém. B 104 du 3 décembre
2010, p. 1668).
29 novembre
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 10 novembre 2010 (Mém. A 216 du 3
décembre 2010, p. 3538).
Février 2026
3 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 portant fixation des
indemnités du président du Conseil supérieur des assurances sociales, de l’assesseur-magistrat le
remplaçant, des assesseurs-magistrats, du magistrat remplaçant le président ou le vice-président du
Conseil arbitral des assurances sociales, des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs, des
prestataires de soins et de la Caisse nationale de santé siégeant auprès du Conseil arbitral et du
Conseil supérieur des assurances sociales, des experts et des témoins (Mém. A 220 du 15 décembre
2010, p. 3567).
14 décembre
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Mutualité des employeurs
telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 11 novembre 2010 et du 9 décembre 2010
(Mém. A 243 du 27 décembre 2010, p. 4066).
14 décembre
Arrêté ministériel portant approbation du règlement d’ordre intérieur de la Mutualité des employeurs tel
qu’il a été adopté par le comité directeur du 11 novembre 2010 (Mém. A 243 du 27 décembre 2010, p.
4066).
17 décembre
Règlement grand-ducal fixant les taux applicables en matière de droits d’accise autonomes sur les
produits énergétiques (Mém. A 228 du 21 décembre 2010, p. 3682).
17 décembre
Règlement grand-ducal déterminant en application de l’article 5 de la loi du 17 décembre 2010 portant
réforme du système de soins de santé les réductions à opérer aux tarifs médicaux et modifiant le
règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services
des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 242 du 27 décembre 2010, p. 4064).
17 décembre
Règlement grand-ducal déterminant les conditions et modalités de l’assurance accident volontaire des
exploitants agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles non soumis à l’assurance obligatoire (Mém.
A 245 du 28 décembre 2010, p. 4077).
17 décembre
Règlement grand-ducal déterminant les modalités de fixation et de perception des cotisations de la
Chambre d’agriculture (Mém. A 245 du 28 décembre 2010, p. 4078).
17 décembre
Règlement grand-ducal fixant les forfaits prévus à l’article 120 du Code de la sécurité sociale (Mém.
A 245 du 28 décembre 2010, p. 4080).
17 décembre
Règlement grand-ducal fixant les forfaits prévus à l’article 130 du Code de la sécurité sociale (Mém. A
245 du 28 décembre 2010, p. 4083).
17 décembre
Règlement grand-ducal déterminant la procédure de déclaration des accidents et précisant la prise en
charge de certaines prestations par l’assurance accident (Mém. A 245 du 28 décembre 2010, p. 4083).
17 décembre
Règlement grand-ducal concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce,
préscolaire, scolaire et universitaire (Mém. A 245 du 28 décembre 2010, p. 4084).
17 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 portant exécution de
la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations
fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes
âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de
nuit (Mém. A 246 du 30 décembre 2010, p. 4090).
22 décembre
Arrêté ministériel portant approbation des statuts de l’Association d’assurance accident tels qu’ils ont
été arrêtés par le comité directeur du 28 octobre 2010 (Mém. A 244 du 28 décembre 2010, p. 4070).
22 décembre
Arrêté ministériel portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident
pour l’exercice 2011 (Mém. B 113 du 28 décembre 2010, p. 1732).
27 décembre
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 23 décembre 2010 (Mém. A 246 du 30
décembre 2010, p. 4092).
30 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 6 mai 2004 relatif aux dotations fiscales
du fonds pour l’emploi (Mém. A 247 du 31 décembre 2010, p. 4099).
30 décembre
Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 relatif à la
comptabilité et aux budgets des institutions de sécurité sociale (Mém. A 250 du 31 décembre 2010,
p. 4526).
12 mars
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 57
du 5 avril 2011, p. 1051).
16 mars
Arrêté ministériel portant approbation du règlement d’ordre intérieur de la Caisse nationale d’assurance
pension (Mém. A 56 du 1er avril 2011, p. 1044).
15 avril
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 30 mars 2011 (Mém. A 78 du 22 avril 2011,
p. 1242).
12 mai
Règlement grand-ducal portant application des dispositions relatives aux occupations temporaires
indemnisées prévues à l’article L. 523-1 du Code du travail (Mém. A 113 du 1er juin 2011, p. 1758).
20 mai
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 30 mars 2011 (Mém. A 112 du 31 mai 2011,
p. 1744).
25 mai
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 18 mai 2011 (Mém. A 112 du 31 mai 2011,
p. 1753).
Février 2026
30 juin
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 16 juin 2011 (Mém. A 139 du 15 juillet 2011,
p. 1967).
24 juillet
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 21 juin 1993 relatif à la procédure de
médiation prévue à l’article 69 du Code de la sécurité sociale (Mém. A 158 du 29 juillet 2011, p. 2757).
24 juillet
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant le
fonctionnement de la Commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code de la sécurité sociale
(Mém. A 158 du 29 juillet 2011, p. 2758).
30 juillet
Règlement grand-ducal relatif au fonctionnement de la Commission de nomenclature des actes et
services pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 183 du 23 août 2011, p. 3244).
11 août
Règlement grand-ducal précisant les règles d’établissement de l’enveloppe budgétaire globale et des
budgets spécifiques des hôpitaux ainsi que les éléments à inclure de façon forfaitaire (Mém. A 183 du
23 août 2011, p. 3248).
18 août
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie et le
règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services
des médecins-dentistes pris en charge par l'assurance maladie (Mém. A 195 du 12 septembre 2011,
p. 3548).
25 août
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 3 août 2011 (Mém. A 189 du 30 août 2011,
p. 3296).
26 octobre
Règlement grand-ducal instituant un Conseil scientifique du domaine de la santé (Mém. A 226 du
7 novembre 2011, p. 3893).
15 novembre
Règlement grand-ducal déterminant les modalités de désignation, de reconduction, de changement et
de remplacement en cas d’absence du médecin référent (Mém. A 240 du 25 novembre 2011, p. 4027).
1er décembre
Règlement grand-ducal déterminant les critères, les conditions et la procédure relative à la fixation des
prix des médicaments à usage humain (Mém. A 251 du 7 décembre 2011, p. 4232).
1er décembre
Règlement grand-ducal modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1993
concernant l’abattement accordé par les pharmaciens à l’assurance maladie et 2. le règlement grand-
ducal modifié du 12 décembre 2002 précisant les conditions et déterminant la procédure relative à
l’inscription d’un médicament sur la liste positive des médicaments pris en charge par l’assurance
maladie et modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 1988 concernant les prix des
spécialités pharmaceutiques et des médicaments; b) le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 fixant la
composition et le fonctionnement de la commission d’experts chargée de donner son avis sur les
demandes d’autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments
préfabriqués et abrogeant le règlement grand-ducal du 28 février 1994 fixant un schéma de
présentation uniforme des comptes annuels des hôpitaux (Mém. A 251 du 7 décembre 2011, p. 4236).
8 décembre
Règlement grand-ducal relatif à l’assurance maladie volontaire (Mém. A 253 du 14 décembre 2011,
p. 4261).
12 décembre
Arrêté ministériel portant approbation du taux de cotisation en matière d’assurance accident pour
l’exercice 2012 (Mém. B 107 du 30 décembre 2011, p. 2037).
15 décembre
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 9 novembre 2011 (Mém. A 275 du
27 décembre 2011, p. 4913).
16 décembre
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 14 décembre 2011 (Mém. A 275 du
27 décembre 2011, p. 4913).
11 janvier
Règlement grand-ducal établissant le relevé des renseignements à fournir par les entreprises en matière
de régimes complémentaires de pension (Mém. A 8 du 19 janvier 2012, p. 114).
8 février
Règlement grand-ducal du 8 février 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre
1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance
maladie et le règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 déterminant en application de l’article 35 de
la loi du 16 décembre 2011 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice
2012 les adaptations à apporter aux coefficients de la nomenclature des laboratoires d’analyses
médicales et de biologie clinique et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999
concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie
clinique pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 26 du 15 février 2012, p. 326).
16 mars
Règlement grand-ducal portant a) exécution de l’article 16 de la loi du 6 février 2009 portant
organisation de l’enseignement fondamental, relatif à l’encadrement périscolaire, b) modification du
règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 concernant l’assurance accident dans le cadre de
l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire (Mém. A 59 du 28 mars 2012, p. 666).
26 mars
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Mutualité des employeurs
telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 14 mars 2012 (Mém. A 75 du 20 avril 2012, p.
835). Rectificatif (Mém. A 117 du 8 juin 2012, p. 1558).
30 avril
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1993 concernant
l’abattement accordé par les pharmaciens à l’assurance maladie (Mém. A 82 du 30 avril 2012, p. 930).
Février 2026
25 juin
Règlement grand-ducal déterminant les modalités de calcul de la base de remboursement des
médicaments substituables (Mém. A 128 du 28 juin 2012, p. 1625).
3 septembre
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 1er août 2012 (Mém. A 201 du 17 septembre
2012, p. 2872).
27 novembre
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 14 novembre 2012 (Mém. A 255 du
11 décembre 2012, p. 3250).
19 décembre
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Mutualité des employeurs
telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 5 décembre 2012 (Mém. A 300 du
31 décembre 2012, p. 4794).
19 décembre
Arrêté ministériel portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident
pour l’exercice 2013 (Mém. B 2 du 7 janvier 2013, p. 18).
21 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 6 mai 2004 relatif aux dotations fiscales
du fonds pour l’emploi (Mém. A 270 du 28 décembre 2012, p. 3843).
26 décembre
Règlement grand-ducal déterminant l’organisation et le fonctionnement de la Commission supérieure
des maladies professionnelles (Mém. A 298 du 31 décembre 2012, p. 4714).
26 décembre
Règlement grand-ducal fixant les facteurs de revalorisation prévus à l’article 220 du Code de la sécurité
sociale (Mém. A 298 du 31 décembre 2012, p. 4715).
26 décembre
Règlement grand-ducal instituant une Commission consultative de la documentation hospitalière et
déterminant le système de documentation médicale hospitalière à mettre en place (Mém. A 298 du
31 décembre 2012, p. 4717).
26 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 298
du 31 décembre 2012, p. 4718). Rectificatif (Mém. A 18 du 7 février 2013, p. 339).
26 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 déterminant le
fonctionnement de la Commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code de la sécurité sociale
(Mém. A 298 du 31 décembre 2012, p. 4720).
27 décembre
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
telles qu’elles ont été décidées par les comités directeurs du 12 décembre et 21 décembre 2012 (Mém.
A 299 du 31 décembre 2012, p. 4724).
13 mars
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1999 concernant
l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de
périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance
pension (Mém. A 53 du 22 mars 2013, p. 679).
10 juin
Règlement grand-ducal définissant le barème médical applicable à l’assurance accident (Mém. A 103
du 24 juin 2013, p. 1482).
19 juin
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 déterminant le
fonctionnement de la Commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code de la sécurité sociale
(Mém. A 115 du 4 juillet 2013, p. 1806).
13 août
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
telles quelles ont été décidées par le comité directeur du 31 juillet 2013 (Mém. A 156 du 28 août 2013,
p. 3018).
25 septembre
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
telles quelles ont été décidées par le comité directeur du 18 septembre 2013 (Mém. A 176 du 1er
octobre 2013, p. 3378).
28 octobre
Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 portant
exécution de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées (Mém. A 15 du
29 janvier 2014, p. 140). Texte coordonné (Mém. A 15 du 29 janvier 2014, p. 140).
15 novembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 204
du 29 novembre 2013, p. 3752).
15 novembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la
nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé du Mondorf-les-Bains
pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 204 du 29 novembre 2013, p. 3753).
22 novembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2004 portant
exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des
prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour
personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de
jour et de nuit (Mém. A 207 du 3 décembre 2013, p. 3794).
17 décembre
Arrêté ministériel portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident
pour l’exercice 2014 (Mém. B 126 du 30 décembre 2013, p. 2450).
19 décembre
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 11 décembre 2013 (Mém. A 232 du
30 décembre 2013, p. 4300).
Février 2026
23 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 225
du 27 décembre 2013, p. 4225).
28 février
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 11 décembre 2013 (Mém. A 30 du 7 mars
2014, p. 332).
22 mars
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 26 février 2014 (Mém. A 46 du 31 mars 2014,
p. 524).
28 avril
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 67
du 30 avril 2014, p. 1000).
30 avril
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 26 mars 2014 (Mém. A 69 du 2 mai 2014,
p. 1006).
30 avril
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 23 avril 2014 (Mém. A 74 du 8 mai 2014,
p. 1076).
26 mai
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 91
du 30 mai 2014, p. 1418).
30 mai
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 26 février 2014 (Mém. A 96 du 10 juin 2014,
p. 1468).
8 août
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 9 juillet 2014 (Mém. A 159 du 13 août 2014,
p. 2458). Rectificatif (Mém. A 166 du 22 août 2014, p. 2520).
14 octobre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la
nomenclature des actes, services et fournitures des orthopédistes-cordonniers-bandagistes pour la
fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance maladie
(Mém. A 196 du 20 octobre 2014, p. 3827).
5 novembre
Arrêté ministériel portant approbation du document relatif à la mise en place du point de contact
national auprès de la Caisse nationale de santé tel qu’il a été décidé par le comité directeur du
17 septembre 2014 (Mém. A 209 du 11 novembre 2014, p. 4136).
5 novembre
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 15 octobre 2014 (Mém. A 210 du
12 novembre 2014, p. 4142).
26 novembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 217
du 1er décembre 2014, p. 4192).
12 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 232
du 18 décembre 2014, p. 4476).
16 décembre
Arrêté ministériel portant approbation du taux de cotisation en matière d’assurance accident pour
l’exercice 2015 (Mém. B 131 du 19 décembre 2014, p. 2245).
28 janvier
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 10 décembre 2014 (Mém. A 16 du 3 février
2015, p. 196).
24 mars
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
telles quelles ont été décidées par le comité directeur du 25 février 2015 (Mém. A 62 du 2 avril 2015,
p. 1284).
25 mars
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la
nomenclature des actes, services et fournitures des orthopédistes-cordonniers-bandagistes pour la
fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance maladie
(Mém. A 60 du 31 mars 2015, p. 1272).
6 mai
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 101
du 11 juin 2015, p. 1732).
27 novembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie (Mém. A 221
du 30 novembre 2015, p. 4788).
27 novembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie (Mém. A 227
du 7 décembre 2015, p. 4858).
Février 2026
7 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 déterminant les
modalités de désignation, de reconduction, de changement et de remplacement en cas d’absence du
médecin référent (Mém. A 231 du 10 décembre 2015, p. 5030).
10 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 234
du 16 décembre 2015, p. 5166).
10 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la
nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains
pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 234 du 16 décembre 2015, p. 5166).
10 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la
nomenclature des actes, services et fournitures des orthopédistes-cordonniers- bandagistes pour la
fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance maladie
(Mém. A 234 du 16 décembre 2015, p. 5171).
10 décembre
Arrêté ministériel portant approbation du taux de cotisation en matière d’assurance accident pour
l’exercice 2016 (Mém. B 140 du 17 décembre 2015, p. 2113).
21 décembre
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 11 novembre 2015 (Mém. A 260 du 29
décembre 2015, p. 6262).
8 février
Règlement grand-ducal déterminant le champ et les modalités d’application du système bonus-malus
de l’assurance accident (Mém. A 18 du 19 février 2016, p. 598).
25 février
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 13 janvier 2016 (Mém. A 33 du 11 mars 2016,
p. 770).
4 mai
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 90
du 13 mai 2016, p.1670).
3 juin
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 102
du 14 juin 2016, p.1875).
27 juin
Règlement grand-ducal concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en
matière d’assurance maladie et d’assurance pension (Mém. A 115 du 1er juillet 2016, p. 2144).
5 juillet
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la
procédure de déclaration des accidents et précisant la prise en charge de certaines prestations par
l’assurance accident (Mém. A 126 du 14 juillet 2016, p. 2216).
5 juillet
Règlement grand-ducal déterminant le tableau des maladies professionnelles (Mém. A 126 du 14 juillet
2016, p. 2217).
27 juillet
Règlement grand-ducal portant exécution de certaines dispositions du Livre IV du Code de la sécurité
sociale (Mém. A 145 du 29 juillet 2016, p. 2454).
24 août
Règlement grand-ducal concernant le statut du personnel du Centre commun de la sécurité sociale.
(Mém. A 178 du 2 septembre 20016)
24 août
Règlement grand-ducal concernant le statut du personnel de la Caisse nationale de santé, de la Caisse
de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et
employés communaux. (Mém. A 178 du 2 septembre 2016)
24 août
Règlement grand-ducal concernant le statut du personnel de l'Association d'assurance accident.
(Mém. A 178 du 2 septembre 2016)
5 octobre
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 14 septembre 2016 (Mém. A 211 du 17
octobre 2016, p. 3982).
15 octobre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 215
du 20 octobre 2016, p. 4026).
26 octobre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 220
du 31 octobre 2016, p. 4144).
22 novembre
Règlement grand-ducal arrêtant la nomenclature des actes et services en matière de soins palliatifs pris
en charge par l’assurance maladie (Mém. A 237 du 25 novembre 2016, p. 4378).
22 novembre
Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998
arrêtant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie
(Mém. A 237 du 25 novembre 2016, p. 4379).
25 novembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 238
du 30 novembre 2016, p. 4388). Rectificatif (JO, Mém. A 189 du 9 février 2017).
Février 2026
12 décembre
Règlement grand-ducal portant nouvelle fixation des montants du revenu minimum garanti et du revenu
pour personnes gravement handicapées (Mém. A 252 du 14 décembre 2016, p. 4576).
13 décembre
Arrêté ministériel portant approbation du taux de cotisation en matière d’assurance accident pour
l’exercice 2017 (Mém. B 126 du 16 décembre 2016, p. 2043).
14 décembre
Règlement grand-ducal arrêtant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes
pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 260 du 19 décembre 2016, p. 4637).
21 décembre
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur des 9 et 23 novembre 2016 (Mém. A 287 du 27
novembre 2016, p. 6018). Ajout modification annexe B (JO, Mém. A 462 du 8 mai 2017).
23 décembre
Règlement grand-ducal fixant les modalités de l’abattement sur la contribution dépendance (Mém.
A 274 du 27 décembre 2016, p. 5168).
25 janvier
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 2009 portant fixation
des indemnités du président du Conseil supérieur des assurances sociales, de l’assesseur-magistrat le
remplaçant, des assesseurs-magistrats, du magistrat remplaçant le président ou le vice-président du
Conseil arbitral des assurances sociales, des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs, des
prestataires de soins et de la Caisse nationale de santé siégeant auprès du Conseil arbitral et du
Conseil supérieur des assurances sociales, des experts et des témoins et le règlement grand-ducal
modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du Code de la sécurité sociale
la procédure à suivre devant le Conseil arbitral des assurances sociales et le Conseil supérieur des
assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice (JO, Mém. A 317 du 22 mars 2017).
8 mars
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de
fixer les modalités d’application du recours contre tiers responsable prévu à l’article 232 du code des
assurances sociales (JO, Mém. A 340 du 28 mars 2017).
9 mars
Règlement grand-ducal portant détermination des facteurs de capitalisation prévus aux articles 119 et
139 du Code de la sécurité sociale (JO, Mém. A 312 du 22 mars 2017).
22 mars
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie (JO, Mém.
A 348 du 31 mars 2017.
24 avril
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (JO, Mém.
A 470 du 10 mai 2017). Rectificatif (JO, Mém. A 763 du 28 août 2017).
26 mai
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
telles quelles ont été décidées par le comité directeur du 15 mars 2017 (JO, Mém. A 525 du 30 mai
2017).
19 juin
Arrêté ministériel portant approbation des modifications du document relatif à la mise en place du point
de contact national auprès de la Caisse nationale de santé telles qu’elles ont été décidées par le comité
directeur du 5 avril 2017 (JO, Mém. A 601 du 29 juin 2017),
26 juin
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
telles quelles ont été décidées par le comité directeur du 14 juin 2017 (JO, Mém. A 598 du 28 juin 2017).
5 juillet
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 17 mai 2017 (JO, Mém. A 658 du 24 juillet
2017).
26 octobre
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Mutualité des employeurs
telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 5 avril 2017 (JO, Mém. A 947 du 26 octobre
2017).
10 novembre
Règlement du Gouvernement en Conseil relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre de l’année
2018 (JO, Mém. A 1105 du 21 décembre 2017).
30 novembre
Règlement grand-ducal arrêtant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses
médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie (JO, Mém. A 1010 du 30
novembre 2017).
1er décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (JO, Mém.
A 1031 du 6 décembre 2017).
6 décembre
Règlement grand-ducal modifiant les règlements grand-ducaux modifiés du 21 décembre 1998 arrêtant
les nomenclatures des actes et services des médecins et médecins-dentistes pris en charge par
l’assurance maladie (JO, Mém. A 1033 du 7 décembre 2017).
6 décembre
Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998
arrêtant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie (JO,
Mém. A 1034 du 7 décembre 2017).
6 décembre
Règlement grand-ducal portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen
des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base de calcul des indemnités pour dommages de
guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 (JO, Mém. A 1041 du 11
décembre 2017).
Février 2026
13 décembre
Règlement grand-ducal fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité
sociale, de l’année 2016 (JO, Mém. A 1064 du 15 décembre 2017).
13 décembre
Règlement grand-ducal fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de
la sécurité sociale, pour l’année 2016 (JO, Mém. A 1065 du 15 décembre 2017).
13 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les
modalités de la détermination de la dépendance (JO, Mém. A 1089 du 19 décembre 2017).
13 décembre
Règlement grand-ducal déterminant: 1° les normes concernant la dotation et la qualification du
personnel; 2° les coefficients d’encadrement du groupe (JO, Mém. A 1090 du 19 décembre 2017).
13 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 fixant les modalités
spécifiques de la détermination de la dépendance chez l’enfant (JO, Mém. A 1091 du 19 décembre
2017).
13 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 déterminant
1. les modalités et les limites de la prise en charge des aides techniques par l’assurance dépendance; 2.
les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l’assurance
dépendance; 3. les produits nécessaires aux aides et soins (JO, Mém. A 1092 du 19 décembre 2017).
13 décembre
Règlement grand-ducal modifiant 1° le règlement grand-ducal modifié du 25 juin 1998 relatif au
fonctionnement de la Commission consultative prévue à l’article 387, alinéa 4 du Code des assurances
sociales; 2° abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 déterminant le
fonctionnement de la Commission de qualité des prestations prévue à l’article 387bis du Code des
assurances sociales et 3° abrogeant le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant les
conditions, limites et modalités du dépassement du plan de prise en charge en cas de fluctuations
imprévisibles dans l’état de dépendance (JO, Mém. A 1093 du 19 décembre 2017).
13 décembre
Règlement grand-ducal déterminant le contenu de la documentation de la prise en charge et les
indicateurs de qualité de la prise en charge (JO, Mém. A 1094 du 19 décembre 2017).
13 décembre
Règlement grand-ducal précisant les agréments requis au titre de la législation réglant les relations
entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour les
prestataires d’aides et de soins (JO, Mém. A 1095 du 19 décembre 2017).
13 décembre
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
telles qu’elles ont été adoptées par le comité directeur du 15 novembre 2017 (JO, Mém. A 1096 du 19
décembre 2017).
15 décembre
Arrêté ministériel portant approbation du taux de cotisation en matière d’assurance accident pour
l’exercice 2018 (JO, Mém. B 3732 du 21 décembre 2017).
20 décembre
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts telles qu’elles ont été décidées par
les comités directeurs du 15 novembre 2017 et du 13 décembre 2017 (JO, Mém. A 1129 du 28
décembre 2017).
27 février
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 déterminant les
critères, les conditions et la procédure relative à la fixation des prix des médicaments à usage humain
(JO, Mém. A 167 du 8 mars 2018).
8 mars
Règlement grand-ducal portant abrogation du règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 instituant
une Commission de la documentation hospitalière et déterminant le système de documentation
médicale hospitalière à mettre en place. (JO Mém. A 223 du 28 mars 2018)
11 avril
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 15 novembre 2017 (JO, Mém. A 324 du 26
avril 2018).
20 avril
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Mutualité des employeurs
telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 21 mars 2018 (JO, Mém. A 310 du 25 avril
2018).
24 avril
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant la détermination
du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension (JO,
Mém. A 325 du 26 avril 2018).
25 avril
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (JO, Mém.
A 329 du 27 avril 2018).
15 mai
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la
nomenclature des actes, services et fournitures des orthopédistes-cordonniers-bandagistes pour la
fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance maladie
(JO, Mém. A 396 du 23 mai 2018).
27 juin
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur du 13 juin 2018 (JO, Mém. A 538 du 29 juin
2018). Rectificatif (JO, Mém. A 592 du 16 juillet 2018).
18 juillet
Arrêté ministériel portant approbation des cotisations annuelles applicable en matière d’assurance
accident volontaire pour l’exercice 2018 (JO, Mém. B 2101 du 8 août 2018).
1er août
Règlement grand-ducal du 2018 modifiant le règlement grand-ducal du 30 novembre 2017 arrêtant la
nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en
charge par l'assurance maladie. (JO, Mém. A 716 du 22 août 2018)
Février 2026
1er août
Règlement grand-ducal du 1er août 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre
1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance
maladie. (JO, Mém. A 798 du 12 septembre 2018)
1er août
Règlement grand-ducal du 1er août 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre
1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance
maladie. (JO, Mém. A 818 du 13 septembre 2018)
3 août
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de Santé
telles qu’elles ont été arrêtées par le comité directeur de la Caisse nationale de Santé en date du
25 juillet 2018. (JO, Mém. A 740 du 29 août 2018)
11 septembre
Règlement grand-ducal relatif au calcul du montant de référence et aux modalités de versement et de
restitution des montants visés à l’article 252 du Code civil. (JO, Mém. A 996 du 29 octobre 2018)
18 septembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2006 fixant les
modalités spécifiques de la détermination de la dépendance chez l’enfant. (JO, Mém. A 875 du
27 septembre 2018)
18 septembre
Règlement grand-ducal du modifiant le règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 déterminant : 1°
les normes concernant la dotation et la qualification du personnel ; 2° les coefficients d’encadrement du
groupe. (JO, Mém. A 876 du 27 septembre 2018)
18 septembre
Règlement grand-ducal du modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les
modalités de la détermination de la dépendance. (JO, Mém. A 877 du 27 septembre 2018)
21 septembre
Règlement du Gouvernement en conseil relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre de l’année
2019. (JO, Mém. A 891 du 4 octobre 2018)
1er octobre
Règlement grand-ducal fixant les modalités d’application de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu
d’inclusion sociale et portant modification 1° du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995
concernant l’assistance judiciaire; 2° du règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2004 portant
exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des
prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour
personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de
jour et de nuit; 3° du règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2004 portant exécution de la loi du 12
septembre 2003 relative aux personnes handicapées; 4° du règlement grand-ducal du 3 août 2010
fixant les montants des droits d’inscription à payer lors de l’admission à un cours organisé par l’institut
national des langues et portant abrogation 1° du règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 fixant les
modalités d’application de la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum
garanti; 2° du règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 organisant la participation à des stages en
entreprise des bénéficiaires de l’indemnité d’insertion. (JO, Mém. A 916 du 5 octobre 2018)
6 octobre
Règlement grand-ducal concernant le statut du personnel de la Caisse pour l’avenir des enfants. (JO,
Mém. A 947 du 15 octobre 2018)
19 octobre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.
A 981 du 25 octobre 2018)
19 octobre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.
A 982 du 25 octobre 2018)
19 octobre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.
A 983 du 25 octobre 2018)
27 octobre
Règlement grand-ducal portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen
des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base de calcul des indemnités pour dommages de
guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944. (JO, Mém. A 1000 du
2 novembre 2018)
27 octobre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.
A 1001 du 6 novembre 2018)
27 octobre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.
A 1002 du 6 novembre 2018)
27 octobre
Règlement grand-ducal arrêtant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en
charge par l’assurance maladie. (JO, Mém. A 1008 du 8 novembre 2018)
20 novembre
Arrêté ministériel portant approbation des statuts de l’Association d’assurance accident, tels qu’ils ont
été arrêtés par le conseil d’administration de l’Association d’assurance accident en date du
27 septembre 2018. (JO, Mém. A 1066 du 23 novembre 2018)
20 novembre
Arrêté ministériel portant approbation du règlement d’ordre intérieur de l’Association d’assurance
accident tel qu’il a été arrêté par le conseil d’administration de l’Association d’assurance accident en
date du 27 septembre 2018. (JO, Mém. B 3563 du 27 novembre 2018)
3 décembre
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
telles qu’elles ont été arrêtées par le conseil d’administration de la Caisse nationale de santé en date du
14 novembre 2018 (JO, Mém. A 1118 du 13 décembre 2018)
Février 2026
5 décembre
Règlement grand-ducal fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de
la sécurité sociale, pour l’année 2017. (JO, Mém. A 1111 du 11 décembre 2018)
5 décembre
Règlement grand-ducal fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité
sociale, de l’année 2017. (JO, Mém. A 1112 du 11 décembre 2018)
5 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 27 juillet 2016 portant exécution de
certaines dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale et portant abrogation du règlement
grand-ducal du 30 avril 2004 portant sur les modalités des consultations complémentaires pouvant être
exécutées par la sage-femme. (JO, Mém. A 1113 du 11 décembre 2018)
5 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.
A 1114 du 11 décembre 2018)
5 décembre
Règlement grand-ducal arrêtant la nomenclature des actes et services des diététiciens pris en charge
par l’assurance maladie. (JO, Mém. A 1115 du 11 décembre 2018)
5 décembre
Règlement grand-ducal modifiant 1° le règlement grand-ducal du 27 octobre 2018 modifiant le
règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services
des médecins pris en charge par l'assurance maladie ; 2° le règlement grand-ducal modifié du
21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par
l’assurance maladie. (JO, Mém. A 1116 du 13 décembre 2018)
12 décembre
Arrêté ministériel portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident
pour l’exercice 2019. (JO, Mém. B 3755 du 14 décembre 2018)
18 décembre
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
telles qu’elles ont été arrêtées par le Conseil d’administration de la Caisse nationale de santé en date du
12 décembre 2018. (JO, Mém. A 1194 du 27 décembre 2018)
8 février
Règlement grand-ducal relatif à l’organisation de formations en soins palliatifs et en accompagnement
de fin de vie pour les médecins, les autres professions de santé et le personnel d’encadrement des
services pour personnes âgées. (JO, Mém. A 109 du 5 mars 2019)
28 mai
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
telles quelles ont été arrêtées par le conseil d’administration de la Caisse nationale de santé en date du
3 avril 2019. (JO, Mém. A 369 du 29 mai 2019)
19 juin
Arrêté ministériel portant approbation des cotisations annuelles applicables en matière d’assurance
accident volontaire pour l’exercice 2019. (JO, Mém. B 1829 du 24 juin 2019)
16 octobre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2017 arrêtant la
nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en
charge par l’assurance maladie. (JO, Mém. A 699 du 21 octobre 2019)
8 novembre
Règlement du Gouvernement en conseil du 8 novembre 2019 relatif à l’octroi d’une allocation de vie
chère au titre de l’année 2020. (JO, Mém. A 783 du 25 novembre 2019)
22 novembre
Règlement grand-ducal fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité
sociale, de l’année 2018. (JO, Mém. A 786 du 27 novembre 2019)
22 novembre
Règlement grand-ducal fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de
la sécurité sociale, pour l’année 2018. (JO, Mém. A 787 du 27 novembre 2019)
22 novembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 juin 2009 déterminant les conditions
et modalités relatives 1. à la mise en compte des périodes prévues à l’article 4 et 2. à l’assurance
continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative et l’achat rétroactif de périodes
d’assurance prévus aux articles 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de
pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la
Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. (JO, Mém. A 823 du 6 décembre 2019)
4 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1999 concernant
l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de
périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance
pension. (JO, Mém. A 824 du 6 décembre 2019)
6 décembre
Règlement grand-ducal précisant les modalités et conditions de mise en place du dossier de soins
partagé. (JO, Mém. A 909 du 28 décembre 2019)
6 décembre
Règlement grand-ducal précisant les modalités de gestion de l’identification des personnes et les
catégories de données contenues dans les annuaires référentiels d’identification des patients et des
prestataires. (JO, Mém. A 910 du 28 décembre 2019)
13 décembre
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Mutualité des employeurs
arrêtées par le Conseil d’administration de la Mutualité des employeurs en date du 15 novembre 2019.
(JO, Mém. A 848 du 13 décembre 2019)
13 décembre
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
arrêtées par le Conseil d’administration de la Caisse nationale de santé an date du 13 novembre 2019.
(JO, Mém. A 894 du 24 décembre 2019)
15 décembre
Règlement grand-ducal portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen
des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base de calcul des indemnités pour dommages de
guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944. (JO, Mém. A 852 du 17
décembre 2019)
Février 2026
12 mars
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 10 mai 1999 définissant les maladies ou
déficiences d’une gravité exceptionnelle en application de l’article 15, alinéa 2 de la loi du 12 février
1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales. (JO, Mém. A 146 du 13
mars 2020)
17 mars
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém. A
159 du 17 mars 2020)
17 mars
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2017 arrêtant la
nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique. (JO;
Mém. A 160 du 17 mars 2020)
18 mars
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 1999 définissant les
maladies ou déficiences d’une gravité exceptionnelle en application de l’article 15, alinéa 2 de la loi du
12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales. (JO; Mém. A
163 du 18 mars 2020)
18 mars
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie.
(JO, Mém. A 168 du 19 mars 2020)
18 mars
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2018 arrêtant la
nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie. (JO,
Mém. A 169 du 19 mars 2020)
30 mars
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém. A
212 du 30 mars 2020)
30 mars
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie.
(JO, Mém. A 213 du 30 mars 2020)
14 avril
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 25 mars 2020. (JO,
Mém. A 283 du 14 avril 2020)
17 avril
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie.
(JO, Mém. A 299 du 17 avril 2020)
20 avril
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 1er avril 2020. (JO,
Mém. A 314 du 22 avril 2020)
20 avril
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 8 avril 2020. (JO,
Mém. A 315 du 22 avril 2020)
24 avril
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém. A
352 du 4 mai 2020)
29 avril
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém. A
343 du 29 avril 2020)
29 avril
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 2016 portant exécution
de certaines dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale. (JO, Mém. A 344 du 29 avril 2020)
4 mai
Arrêté ministériel portant approbation des modifications du règlement d'ordre intérieur du Centre
commun de la sécurité sociale arrêtées par le conseil d'administration du Centre commun de la sécurité
sociale en date du 30 janvier 2020 (JO, Mém. A 362 du 6 mai 2020)
20 mai
Règlement du Gouvernement en conseil du 20 mai 2020 modifiant le règlement du Gouvernement en
conseil du 8 novembre 2019 relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre de l’année 2020. (JO,
Mém. A 413 du 20 mai 2020)
30 juin
Arrêté ministériel portant approbation des modification du règlement d'ordre intérieur de l'Association
d'assurance accident décidées par le conseil d'administration de l'Association d'assurance accident en
date du 30 janvier 2020. (JO, Mém B. 2285 du 7 juillet 2020)
14 août
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém. A
688 du 14 août 2020)
29 septembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 1999 définissant les
maladies ou déficiences d’une gravité exceptionnelle en application de l’article 15, alinéa 2 de la loi du
12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales. (JO, Mém. A
795 du 29 septembre 2020)
26 octobre
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 16 septembre 2020.
(JO, Mém. A 866 du 29 octobre 2020)
Février 2026
5 novembre
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 4 octobre 2020. (JO,
Mém. A 892 du 10 novembre 2020)
20 novembre
Règlement du Gouvernement en Conseil relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre de l’année
2021. (JO, Mém. A 963 du 3 décembre 2020)
14 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2017 arrêtant la
nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en
charge par l’assurance maladie. (JO, Mém. A 987 du 15 décembre 2020)
14 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.
A 988 du 15 décembre 2020)
15 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2018 arrêtant la
nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie. (JO,
Mém. A 1002 du 16 décembre 2020)
15 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la
nomenclature des actes et services des orthophonistes pris en charge par l’assurance maladie. (JO,
Mém. A 1003 du 16 décembre 2020)
15 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.
A 1010 du 17 décembre 2020)
15 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 5 décembre 2018 arrêtant la
nomenclature des actes et services des diététiciens pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.
A 1011 du 17 décembre 2020)
15 décembre
Règlement grand-ducal fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de
la sécurité sociale, pour l’année 2019. (JO, Mém. A 1012 du 17 décembre 2020)
15 décembre
Règlement grand-ducal fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité
sociale, de l’année 2019. (JO, Mém. A 1013 du 17 décembre 2020)
15 décembre
Règlement grand-ducal portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen
des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base de calcul des indemnités pour dommages de
guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944. (JO, Mém. A 1014 du
17 décembre 2020)
15 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.
A 1015 du 17 décembre 2020)
15 décembre
Règlement grand-ducal du portant modification du règlement grand-ducal du 20 juin 2020 portant
dérogation à l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1975 portant fixation du taux
d’indemnisation des chômeurs partiels. (JO, Mém. A 1026 du 18 décembre 2020)
19 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 concernant les
intérêts moratoires en matière de sécurité sociale. (JO, Mém. A 1054 du 22 décembre 2020)
18 décembre
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Mutualité des employeurs
arrêtées par le conseil d'administration de la Mutualité des employeurs en date du 20 novembre 2020.
(JO, Mém. A 1089 du 28 décembre 2020)
14 janvier
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 9 décembre 2020.
(JO, Mém. A 71 du 28 janvier 2021). Rectificatif (JO, Mém. A 22 du 14 janvier 2021)
27 janvier
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém. A
80 du 29 janvier 2021)
27 janvier
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2017 arrêtant la
nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en
charge par l’assurance maladie. (JO, Mém. A 81 du 29 janvier 2021)
29 janvier
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.
A 90 du 3 février 2021)
12 février
Règlement grand-ducal portant réglementation des relations entre la Caisse nationale de santé et le
groupement représentatif de la profession de psychothérapeute au Grand-Duché de Luxembourg. (JO,
Mém. A 131 du 23 février 2021)
3 mars
Arrêté ministériel portant approbation de la modification des statuts de l'Association d'assurance
accident décidée par le conseil d'administration en date du 28 janvier 2021. (JO, Mém. A 186 du
10 mars 2021)
3 mars
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la
nomenclature des actes, services et fournitures des orthopédistes-cordonniers-bandagistes pour la
fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance maladie.
(JO, Mém. A 236 du 25 mars 2021)
Février 2026
11 mars
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 10 février 2021. (JO,
Mém. A 238 du 25 mars 2021)
2 avril
Règlement grand-ducal du modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.
A 272 du 6 avril 2021)
8 avril
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 24 février 2021. (JO,
Mém. A 301 du 14 avril 2021)
16 avril
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2017 arrêtant la
nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en
charge par l’assurance maladie. (JO, Mém. A 309 du 20 avril 2021)
21 avril
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 17 mai 2017 portant exécution des
dispositions des chapitres 17 et 18 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement
durable des zones rurales. (JO, Mém. A 341 du 4 mai 2021)
12 mai
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 21 avril 2021. (JO,
Mém. A 401 du 31 mai 2021)
21 mai
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.
A 373 du 18 mai 2021)
21 mai
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.
A 374 du 18 mai 2021)
31 mai
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 5 mai 2021. (JO,
Mém. A 402 du 31 mai 2021)
31 mai
Arrêté ministériel portant approbation des cotisations annuelles applicables en matière d’assurance
accident volontaire pour l’exercice 2021. (JO, Mém. B 2192 du 2 juin 2021)
18 juin
Acte grand-ducal rectificatif du règlement grand-ducal du 12 mai 2021 modifiant le règlement grand-
ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris
en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém. A 479 du 28 juin 2021)
30 juin
Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 20 juin 2020 portant
dérogation à l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1975 portant fixation du taux
d’indemnisation des chômeurs partiels. (JO, Mém. A 488 du 30 juin 2021)
12 août
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.
A 612 du 13 août 2021)
15 juillet
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.
A 579 du 2 août 2021)
12 août
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.
A 612 du 13 août 2021)
20 août
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 24 août 2016 concernant le statut du
personnel du Centre commun de la sécurité sociale. (JO, Mém. A 658 du 7 septembre 2021). Rectifié
par acte grand-ducal du 27 septembre 2021. (JO, Mém. A 699 du 27 septembre 2021)
20 août
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 août 2016 concernant le
statut du personnel de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et
employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux. (JO, Mém.
A 659 du 7 septembre 2021)
20 août
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 24 août 2016 concernant le statut du
personnel de l’Association d’assurance accident. (JO, Mém. A 660 du 7 septembre 2021)
20 octobre
Acte grand-ducal rectificatif du règlement grand-ducal du 15 juillet 2021 modifiant le règlement grand-
ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris
en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém. A 751 du 26 octobre 2021)
20 octobre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.
A 757 du 29 octobre 2021)
25 octobre
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 15 septembre 2021.
(JO, Mém. A 748 du 25 octobre 2021)
10 novembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém. A
791 du 12 novembre 2021)
Février 2026
19 novembre
Règlement du Gouvernement en Conseil relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre de l’année
2022. (JO, Mém. A 828 du 26 novembre 2021)
29 novembre
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 27 octobre 2021.
(JO, Mém. A 829 du 29 novembre 2021)
2 décembre
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Mutualité des employeurs
arrêtées par le conseil d'administration de la Mutualité des employeurs en date du 24 novembre 2021.
(JO, Mém. A 835 du 2 décembre 2021)
9 décembre
Arrêté ministériel portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident
pour l'exercice 2022 (JO, Mém. B 4780 du 17 décembre 2021)
17 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 concernant la
détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et
d’assurance pension. (JO, Mém. A 895 du 20 décembre 2021)
17 décembre
Règlement grand-ducal fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité
sociale, de l’année 2020. (JO, Mém. A 901 du 21 décembre 2021)
17 décembre
Règlement grand-ducal fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6, du Code
de la sécurité sociale, pour l’année 2020. (JO, Mém. A 902 du 21 décembre 2021)
17 décembre
Règlement grand-ducal portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen
des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base de calcul des indemnités pour dommages de
guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944. (JO, Mém. A 903 du
21 décembre 2021)
29 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2018 arrêtant la
nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie. (JO,
Mém. A 944 du 29 décembre 2021)
30 décembre
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 8 décembre 2021.
(JO, Mém. A 946 du 30 décembre 2021)
23 février
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 12 janvier 2022. (JO,
Mém. A 68 du 25 février 2022)
18 mars
Règlement du Gouvernement en conseil modifiant le règlement du Gouvernement en conseil du
19 novembre 2021 relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre de l’année 2022. (JO, Mém.
A 129 du 23 mars 2022)
8 juin
Règlement grand-ducal du modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.
A 279 du 13 juin 2022)
8 juin
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie Rectificatif
(JO, Mém. A 295 du 20 juin 2022)
7 septembre
Règlement du Gouvernement en conseil modifiant le règlement du Gouvernement en conseil modifié du
19 novembre 2021 relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre de l’année 2022. (JO, Mém.
A 480 du 12 septembre 2022)
8 septembre
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 6 juillet 2022. (JO,
Mém. A 479 du 12 septembre 2022)
30 septembre
Arrêté ministériel portant approbation des cotisations annuelles applicables en matière d’assurance
accident volontaire pour l’exercice 2022. (JO, Mém. B3225 du 6 septembre 2022)
25 novembre
Règlement du Gouvernement en conseil relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre de l’année
2023. (JO, Mém. A 598 du 6 décembre 2022)
28 novembre
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 12 octobre et du
17 novembre 2022. (JO, Mém. A585 du 29 novembre 2022)
6 décembre
Arrêté ministériel portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident
pour l’exercice 2023. (JO, Mém A 620 du 13 décembre 2022)
7 décembre
Règlement grand-ducal fixant le facteur de revalorisation de l’année 2021. (JO, Mém. A 610 du
8 décembre 2022)
7 décembre
Règlement grand-ducal fixant la prime de répartition pure pour l’année 2021. (JO, Mém. A 611 du
8 décembre 2022)
16 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 8 février 2016 déterminant le champ et
les modalités d’application du système bonus-malus de l’assurance accident. (JO, Mém. A 631 du
16 décembre 2022)
Février 2026
16 décembre
Règlement grand-ducal portant abrogation du règlement grand-ducal du 28 janvier 1987 concernant la
perception des cotisations de sécurité sociale par le Centre d’informatique, d’affiliation et de perception
des cotisations. (JO, Mém. A 634 du 19 décembre 2022)
23 décembre
Règlement grand-ducal portant fixation du coefficient adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen
des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base de calcul des indemnités pour dommages de
guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944, pour l'exercice 2023. (JO,
Mém. A 699 du 27 décembre 2022)
28 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.
A 707 du 28 décembre 2022)
6 janvier
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la
nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains
pris en charge par l’assurance maladie.
6 janvier
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO,
Mém. A 17 du 13 janvier 2023)
25 janvier
Règlement grand-ducal arrêtant la nomenclature des actes et services des psychothérapeutes pris en
charge par l’assurance maladie. (JO, Mém. A 53 du 28 janvier 2023)
25 janvier
Règlement grand-ducal du 25 janvier 2023 portant fixation initiale de la lettre-clé applicable aux actes et
services prévus à la nomenclature des actes et services des psychothérapeutes pris en charge par
l’assurance maladie. (JO, Mém A 54 du 28 janvier 2023).
25 janvier
Règlement grand-ducal fixant les modalités d’application du congé culturel. (JO, Mém. A 73 du
1er février 2023)
27 janvier
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 11 janvier 2023 (JO,
Mém. A 55 du 28 janvier 2023)
25 et 27 janvier
Arrêtés ministériels portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 14 décembre 2022
(JO, Mém. A 56 du 30 janvier 2023)
13 mars
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 12 octobre 2022.
(JO, Mém. A 152 du 20 mars 2023)
17 mars
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO,
Mém. A 158 du 23 mars 2023)
27 mars
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 8 février 2023. (JO,
Mém. A 172 du 28 mars 2023)
8 mai
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif au fonctionnement
de la Commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie. (JO,
Mém. A 230 du 15 mai 2023)
8 mai
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO,
Mém. A 231 du 15 mai 2023)
25 mai
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 19 avril 2023. (JO,
Mém. A 280 du 5 juin 2023)
26 mai
Règlement du Gouvernement en conseil relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre de l’année
2024. (JO, Mém. A 283 du 6 juin 2023)
5 juin
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 22 juin 2023. (JO,
Mém. A 293 du 13 juin 2023)
19 juin
Arrêté ministériel portant approbation des cotisations annuelles applicables en matière d’assurance
accident volontaire pour l’exercice 2023. (JO, Mém. B2256 du 7 juillet 2023)
14 juillet
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2017 arrêtant la
nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en
charge par l’assurance maladie. (JO, Mém. A 422 du 19 juillet 2023)
26 juilllet
Arrête ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 7 juin 2023. (JO,
Mém. A 464 du 28 juillet 2023)
7 août
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.
A 501 du 10 août 2023)
Février 2026
8 août
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 5 juillet 2023. (JO,
Mém. A 505 du 14 août 2023)
15 août
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.
A 543 du 24 août 2023)
1er septembre
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 5 juillet 2023. (JO,
Mém. A 564 du 5 septembre 2023) Rectificatif (JO, Mém. A 630 du 3 octobre 2023)
16 octobre
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 7 juin et du
13 septembre 2023. (JO, Mém. A 675 du 20 octobre 2023)
15 novembre
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 13 septembre 2023.
(JO, Mém. A 744 du 20 novembre 2023)
10 novembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.
A 755 du 21 novembre 2023)
10 novembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.
A 756 du 21 novembre 2023)
10 novembre
Règlement grand-ducal abrogeant le règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 concernant la
nomenclature des actes et services prestés dans le Centre de convalescence Émile Mayrisch de
Colpach pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém. A 757 du 21 novembre 2023)
27 novembre
Règlement grand-ducal portant fixation du coefficient adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen
des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base de calcul des indemnités pour dommages de
guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944, pour l’exercice 2024. (JO,
Mém. A 787 du 1er décembre 2023)
27 novembre
Règlement grand-ducal fixant le facteur de revalorisation de l’année 2022. (JO, Mém. A 788 du
1er décembre 2023)
27 novembre
Règlement grand-ducal fixant la prime de répartition pure pour l’année 2022. (JO, Mém. A 789 du
1er décembre 2023)
28 novembre
Arrêté ministériel du 28 novembre 2023 portant approbation du règlement d’ordre intérieur de la Caisse
pour l’avenir des enfants. (JO, Mém B.4279 du 6 décembre 2023)
19 décembre
Arrêté ministériel portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident
pour l’exercice 2024. (JO, Mém. A 814 du 20 décembre 2023)
21 décembre
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 11 octobre 2023.
(JO, Mém. A 863 du 22 décembre 2023)
21 décembre
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date 29 novembre 2023. (JO,
Mém. A 874 du 28 décembre 2023)
22 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 juin 1993 relatif à la
procédure de médiation prévue à l’article 69 du Code de la sécurité sociale. (JO, Mém. A 872 du
28 décembre 2023)
22 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie.
(JO, Mém. A 873 du 28 décembre 2023)
24 janvier
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 13 décembre 2023.
(JO, Mém. A 17 du 30 janvier 2024)
24 janvier
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 déterminant
1. les modalités et les limites de la prise en charge des aides techniques par l’assurance dépendance ;
2. les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l’assurance
dépendance ; 3. les modalités et les limites de prise en charge par l’assurance dépendance des aides
techniques pour les personnes bénéficiaires de soins palliatifs. (JO, Mém. A 23 du 1er février 2024)
19 avril
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 6 mars 2024. (JO,
Mém. A 160 du 24 avril 2024)
8 mai
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 17 avril 2024. (JO,
Mém. A 193 du 16 mai 2024)
23 mai
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.
A 212 du 28 mai 2024)
Février 2026
21 juin
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 6 mars 2024. (JO,
Mém. A 264 du 27 juin 2024)
17 juillet
Règlement du Gouvernement en conseil relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre de l’année
2025. (JO, Mém. A 289 du 18 juillet 2024)
17 juillet
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de l'Association de l'assurance
accident arrêtées par le Conseil d'administration de l'Association d'assurance accident en date du 23
mai 2024. (JO, Mém. A 312 du 31 juillet 2024)
27 août
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 précisant les
modalités et conditions de mise en place du dossier de soins partagé. (JO, Mém. A 387 du 28 août
2024)
27 août
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 2017 déterminant
1° les normes concernant la dotation et la qualification du personnel ; 2° les coefficients d’encadrement
du groupe. (JO, Mém. A 386 du 28 août 2024)
11 septembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie.
(JO, Mém. A 399 du 20 septembre 2024)
11 septembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2017 arrêtant la
nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en
charge par l’assurance maladie. (JO, Mém. A 400 du 20 septembre 2024)
7 novembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.
A 456 du 14 novembre 2024)
14 novembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.
A 462 du 18 novembre 2024)
21 novembre
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 23 octobre 2024.
(JO, Mém. A 484 du 29 novembre 2024)
13 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.
A 522 du 17 décembre 2024) Rectificatif du 20 décembre (JO, Mém. A 625 du 31 décembre 2024)
13 décembre
Règlement grand-ducal fixant le facteur de revalorisation de l’année 2023. (JO, Mém. A 523 du
17 décembre 2024)
13 décembre
Règlement grand-ducal fixant la prime de répartition pure pour l’année 2023. (JO, Mém. A 524 du
17 décembre 2024)
13 décembre
Règlement grand-ducal portant fixation du coefficient adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen
des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base de calcul des indemnités pour dommages de
guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944, pour l’exercice 2025. (JO,
Mém. A 525 du 17 décembre 2024)
18 décembre
Arrêté ministériel portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident
pour l’exercice 2025. (JO, Mém. B 4936 du 30 décembre 2024)
18 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.
A 588 du 24 décembre 2024)
18 décembre
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 13 novembre 2024.
(JO, Mém. A 614 du 31 décembre 2024)
7 janvier
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 23 octobre 2024.
(JO, Mém. A 8 du 9 janvier 2025)
10 janvier
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém. A
13 du 21 janvier 2025)
22 janvier
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 11 décembre 2024.
(JO, Mém. A 23 du 27 janvier 2025)
13 février
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie.
(JO, Mém. A 48 du 17 février 2025)
11 mars
Règlement grand-ducal abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant
en application de l’article 455 du Code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil
arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, ainsi que les délais et frais de
justice. (JO, Mém. A 92 du 17 mars 2025)
Février 2026
13 mars
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 2017 déterminant
1° les normes concernant la dotation et la qualification du personnel ; 2° les coefficients d’encadrement
du groupe. (JO, Mém. A 100 du 19 mars 2025)
13 mai
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 2 avril 2025. (JO,
Mém. A 192 du 19 mai 2025)
5 juin
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 7 mai 2025. (JO,
Mém. A 228 du 12 mai 2025)
31 juillet
Arrêté ministériel portant approbation des cotisations annuelles applicables en matière d’assurance
accident volontaire pour l’exercice 2025. (JO, Mém. B 3317 du 7 août 2025)
30 septembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém.
A 425 du 9 octobre 2025)
14 novembre
Règlement du Gouvernement en conseil relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre de l’année
2026. (JO, Mém. A 504 du 19 novembre 2025)
3 décembre
Règlement grand-ducal fixant le facteur de revalorisation de l’année 2024. (JO, Mém. A 538 du
8 décembre 2025)
3 décembre
Règlement grand-ducal fixant la prime de répartition pure pour l’année 2024. (JO, Mém. A 539 du 8
décembre 2025)
10 décembre
Règlement grand-ducal portant fixation du coefficient adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen
des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base de calcul des indemnités pour dommages de
guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944, pour l’exercice 2026. (JO,
Mém. A 555 du 12 décembre 2025)
17 décembre
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 août 2016 concernant le
statut du personnel de la Caisse nationale d’assurance pension. (JO, Mém. A 588 du 18 décembre
2025)
17 décembre
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 12 novembre 2025.
(JO, Mém. A 631 du 23 décembre 2025)
23 décembre
Arrêté ministériel portant approbation des modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
arrêtées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé en date du 17 décembre 2025.
(JO, Mém. A 643 du 29 décembre 2025)
CODE DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE
Février 2026
Livre Ier
LIVRE Ier -
ASSURANCE
MALADIE-
MATERNITÉ
Février 2026
Livre Ier
Février 2026
Livre Ier
SOMMAIRE
7
Chapitre I.
Étendue de l’assurance
Art. 1
Assurance obligatoire
Art. 2
Assurance volontaire
Art. 3
Détachement à l’étranger
Le Gouvernement est autorisé à participer au financement des mesures suivantes prises en charge par
l’assurance maladie-maternité dans le cadre de la crise sanitaire due à la pandémie Covid-19
1° le congé pour raisons familiales visé à l’article L. 234-50 du Code du travail tel que modifié pour lutter
contre la propagation du coronavirus SARS-CoV-2 Covid-19 ;
(...)
La documentation de la prise en charge comporte les données administratives
suivantes
1°
concernant l’identification de la personne dépendante
a)
le nom;
b)
le prénom ou le prénom usuel;
c)
le sexe;
d)
l’état civil;
e)
la date et le lieu de naissance;
f)
l’adresse du lieu de vie de la personne dépendante et indication du numéro de
chambre, en cas de résidence dans un établissement d’aides et de soins;
g)
le nom et l’adresse de la personne de référence de la famille ou de l’entourage de la
personne dépendante;
h)
l’adresse et le numéro de téléphone du représentant légal en cas de mesure de
protection juridique de la personne dépendante;
i)
la langue dans laquelle la personne dépendante s’exprime habituellement;
j)
les informations sur les habitudes de vie de la personne dépendante.
2°
concernant les soins et la prise en charge thérapeutique
a)
le numéro de matricule de la personne dépendante, la caisse de maladie à laquelle elle
est affiliée et, le cas échéant, le nom d’une caisse complémentaire;
b)
l’identification spécifique attribuée par le prestataire le cas échéant;
c)
les nom et coordonnées du ou des médecins traitants;
d)
l’indication de l’existence d’une directive anticipée et toutes décisions liées à la fin de
vie et à d’éventuelles limitations thérapeutiques;
e)
les aides techniques, les orthèses, prothèses, épithèses, implants dentaires, dispositifs
médicaux ou autres éléments de compensation de la dépendance dont dispose la
personne dépendante.
3°
concernant l’admission en établissement et le début de la prise en charge
a)
la date d’admission en établissement ou le début de la prise en charge par le
prestataire du maintien à domicile;
b)
les motifs de l’admission ou de début de prise en charge du prestataire du maintien à
domicile;
c)
une copie du contrat de prise en charge signé entre le prestataire et la personne
dépendante ou son représentant légal, avec tous les amendements éventuels;
Février 2026
Livre V
d)
le nom et les coordonnées d’autres prestataires intervenant dans la prise en charge, le
cas échéant;
e)
la synthèse de prise en charge établie par l’Administration d’évaluation et de contrôle
de l’assurance dépendance.
Les réseaux d’aides et de soins visés à l’article 389, paragraphe 1er du Code de la
sécurité sociale, disposent d’un ou de plusieurs des agréments suivants
1°
dans le domaine de l’accueil de personnes âgées
a)
le service d’aide à domicile,
b)
le service de soins à domicile,
c)
le logement encadré pour personnes âgées,
selon le règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder
aux gestionnaires de services pour personnes âgées.
2°
dans le domaine de l’accueil de personnes handicapées
a)
le service d’assistance à domicile,
selon le règlement grand-ducal modifié du 23 avril 2004 concernant l’agrément
gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées et
portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les
organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
Février 2026
Livre V
La requête introductive d’instance sera déposée en triple exemplaire au greffe de la
justice de paix de la résidence du défendeur ou, à défaut de résidence dans le Grand-Duché,
au siège de l’organisme débiteur de la prestation.
Outre les faits sur lesquels la demande est basée, la requête énoncera les noms, prénoms,
professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités en lesquelles elles agissent.
Elle contiendra, à peine de nullité, élection de domicile dans le Grand-Duché de la part du
requérant qui n’y demeurerait pas.
Sont tenues de verser la cotisation intégrale due à l’assurance pension ouvrière, les
personnes qui sont occupées dans les postes diplomatiques et consulaires, dans les missions
diplomatiques établies au Grand-Duché, ou qui sont au service personnel d’agents de ces
postes, lorsque la cotisation dont le paiement incombe à l’employeur n’est pas versée par ce
dernier. Sont tenues des mêmes obligations et sous les mêmes conditions, les personnes dont
les employeurs établis à l’étranger se soustraient à leurs obligations.
Les dispositions de l’alinéa qui précède s’appliquent pareillement en ce qui concerne les
cotisations dues à l’Association d’assurance accident, à la caisse régionale de maladie ainsi
qu’à la caisse d’allocations familiales des ouvriers.
Les assurés visés aux alinéas qui précèdent sont tenus de faire leur déclaration d’affiliation à
la caisse de maladie régionale de leur lieu de résidence et à l’Association d’assurance accident.
Le centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations commun aux
institutions de sécurité sociale, désigné ci-après par Centre commun, dont les attributions,
conformément à l’article 413 du Code de la sécurité sociale4), ont un caractère
essentiellement technique, aura notamment pour mission, dans l’intérêt des différentes
institutions de sécurité sociale
a)
de gérer les équipements communs de saisie et de traitement de l’information;
b)
d’effectuer sur ordinateur leurs travaux;
c)
de promouvoir et d’organiser de façon rationnelle et coordonnée leur automatisation,
notamment en ce qui concerne la programmation des applications, la collecte, la
transmission et le traitement des données sur ordinateur;
d)
de constituer, de gérer et de tenir à jour leurs fichiers communs;
e)
d’enregistrer les affiliations aux différents régimes de sécurité sociale;
f)
de procéder aux calculs, à la perception, au recouvrement et à la répartition des
cotisations;
g)
de leur fournir les informations individuelles ou statistiques qui sont nécessaires à
l’exécution de leurs tâches;
h)
de renseigner et d’informer les assurés;
i)
d’être le correspondant dans leurs relations avec les employeurs;
j)
de procéder au contrôle des employeurs et des assurés.
Dans l’accomplissement de ses tâches, le Centre commun bénéficiera de la collaboration des
différentes institutions de sécurité sociale ainsi que de l’Inspection générale de la sécurité
sociale qui, sur sa demande, bénéficiera de tous travaux et données nécessaires à
l’accomplissement de sa mission.
1)
Il y a lieu de lire « article 32 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales ».
2)
Il y a lieu de lire « Centre commun de la sécurité sociale ».
3)
Ancien article 8, alinéas 2 et 10 de la loi modifiée du 25 avril 1974.
4)
Ancien article 8 de la loi modifiée du 25 avril 1974.
Février 2026
Livre VI
Chapitre II. - Organisation
Sans préjudice des dispositions de l’article 3 la valeur moyenne des rémunérations en
nature dont l’énumération suit, est fixée à partir du 1er janvier 1998, tant pour les travailleurs
masculins que pour les travailleurs féminins, aux taux suivants
a)
entretien complet
cent cinquante euros (150 e) par mois
ou cinq euros (5 e) par journée;
b)
pension complète
cent trente euros (130 e) par mois
ou quatre euros et cinquante cents (4,50 e) par journée;
c)
pension partielle
soixante-quinze euros (75 e) par mois
ou deux euros et cinquante cents (2,50 e) par journée;
La pension partielle consiste dans la prestation d’un seul repas principal; la simple
prestation d’une collation n’est pas prise en considération;
d)
logement
vingt euros (20 e) par mois et par chambre pour toutes les localités du pays;
e)
au cas où les prestations en nature sont accordées aux membres de la famille du salarié,
les taux sont réduits
1)
pour le conjoint à quatre-vingts pour cent,
2)
pour chaque enfant de moins de six ans à trente pour cent,
3)
pour chaque enfant âgé de six ans au moins à quarante pour cent.
R. 28.12.90
La rémunération nette déclarée par l’employeur pour les personnes qu’il occupe dans
le cadre de sa vie privée pour des travaux de ménage, pour la garde de ses enfants ainsi que
pour lui assurer des aides et des soins en raison de son état de dépendance est adaptée
d’office à l’évolution de l’indice pondéré du coût de la vie suivant les modalités applicables aux
traitements des fonctionnaires de l’État.
Les intérêts moratoires sur les cotisations, contributions et avances exigibles par le
Centre commun de la sécurité sociale commencent à courir à partir du premier jour du premier
mois qui suit l’échéance des cotisations, contributions ou avances.
Dans les trente jours suivant la constitution des chambres professionnelles à la suite
de leurs élections, celles-ci procèdent à la désignation des délégués des institutions et
juridictions de sécurité sociale d’après les modalités du présent règlement.
A cet effet, les chambres professionnelles s’assemblent en collèges électoraux.
Dans la Chambre des salariés
un premier collège électoral est constitué par tous les groupes de la Chambre des salariés
à l’exception du groupe des agents actifs et retraités des chemins de fer luxembourgeois;
un deuxième collège électoral est constitué par le groupe des agents actifs et retraités des
chemins de fer luxembourgeois.
Dans la Chambre des fonctionnaires et employés publics
un premier collège électoral est constitué par tous les groupes de la Chambre des
fonctionnaires et employés publics à l’exception du groupe des fonctionnaires et employés
communaux;
un deuxième collège électoral est constitué par le groupe des fonctionnaires et employés
communaux.
La Chambre de commerce, la Chambre des métiers et la Chambre d’agriculture constituent
chacune un seul collège électoral.
Le président de la chambre professionnelle nouvellement constituée fixe la date et l’heure de
la désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale, ainsi que la
durée du scrutin qui sont communiquées aux membres des collèges électoraux par lettre
recommandée.
Les compléments et accessoires au sens de l’article 34, alinéa 1 du Code de la sécurité
sociale qui rentrent dans l’assiette de cotisation pour l’indemnité pécuniaire de maladie sont
l’ensemble des éléments de rémunération payables mensuellement en espèces dont le
montant est susceptible de variation, à l’exception des majorations prévues par les dispositions
conventionnelles, légales ou réglementaires.
Par dérogation à l’article L. 234-51, alinéa 1er, du Code du travail, peut également prétendre au
congé pour raisons familiales le salarié ou le travailleur indépendant ayant à charge
1° un enfant vulnérable au Covid-19 à condition de produire un certificat médical attestant cette
vulnérabilité et la contre-indication de fréquenter l’école ou une structure d’éducation et d’accueil ;
2° un enfant de moins de treize ans accomplis qui, pour des raisons liées à la crise sanitaire due à la
pandémie Covid-19, ne peut fréquenter l’école ou une structure d’éducation et d’accueil ou qui bénéficie
d’un enseignement à distance à condition de produire un certificat attestant la situation donnée émis par
le Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse ;
3° un enfant né après le 1er septembre 2016.
Pour les écoles et structures d’accueil situées en dehors du territoire luxembourgeois, un document
officiel émanant de l’autorité compétente du pays concerné est à joindre à la demande par le bénéficiaire.
La limite d’âge de moins de treize ans accomplis ne s’applique pas aux enfants qui bénéficient de
l’allocation spéciale supplémentaire au sens de l’article 274 du Code de la sécurité sociale.
Sont à considérer comme institutions de sécurité sociale pour l’application du présent
règlement grand-ducal, désignées ci-après par «institutions», les établissements publics visés
à l’article 396, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale ainsi que le Fonds national de solidarité.
Chapitre II – Tenue de la comptabilité
Le congé spécial pour mandat social prévu à l’article L. 234-71 du Code du travail
comprend pour chaque réunion ou pour chaque audience des institutions et juridictions y
énumérées un nombre maximum de quatre heures de travail.
(1) Le nombre de voix pondéré des délégués représentant les assurés et les
employeurs au sein du conseil d’administration de la Caisse nationale de santé est le suivant
1)
pour chacun des 5 délégués représentant les salariés du secteur privé désignés par la
Chambre des salariés à l’exception du groupe des agents du chemin de fer: 17 voix
2)
pour le délégué des cheminots désigné par le groupe des agents du chemin de fer de la
Chambre des salariés: 2 voix
3)
pour le délégué des salariés du secteur public désigné par le groupe des fonctionnaires et
employés communaux de la Chambre des fonctionnaires et employés publics: 1 voix
4)
pour le délégué des salariés du secteur public désigné par la Chambre des fonctionnaires
et employés publics à l’exception du groupe des fonctionnaires et employés communaux
8 voix
5)
pour le délégué des non-salariés désigné par la Chambre de commerce: 2 voix
6)
pour le délégué des non-salariés désigné par la Chambre des métiers: 2 voix
7)
pour le délégué des non-salariés désigné par la Chambre d’agriculture: 2 voix
8)
pour chacun des 5 délégués des employeurs désignés par la Chambre de commerce et par
la Chambre des métiers: 18 voix
(2) Le président dispose de 96 voix.
1) Dans le cadre des compétences attribuées au Conseil supérieur de la sécurité sociale
par les articles 62 à 75 du Code de la sécurité sociale, le secrétaire touche une indemnité de
18,59 euros par séance.
R. 22.1.09
Les indemnités revenant aux membres des organes des institutions de sécurité sociale
sont fixées respectivement
à trente euros pour chaque réunion du conseil d’administration ou du conseil
d’administration et
à vingt euros pour chaque réunion de toute autre commission instituée par l’un des organes
sus-visés.
La perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des
salariés est opérée par voie de retenue sur les rémunérations, pensions et revenus de
remplacement conformément à l’article 2.
Le revenu professionnel de l’exploitation agricole servant au calcul de la cotisation
annuelle en faveur de la Chambre d’agriculture se détermine sur base des dispositions du
règlement grand-ducal modifié du 6 juin 2003 concernant la détermination du revenu
professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.
Le conseil d’administration fixe ses séances d’avance pour l’année à venir. Le
président peut convoquer le comité en séance extraordinaire s’il le juge nécessaire. Il est obligé
de convoquer une séance extraordinaire dans le délai de huit jours, si la demande écrite en est
faite par deux membres du conseil d’administration avec indication de l’ordre du jour.
La convocation portant indication de l’ordre du jour ainsi que, le cas échéant, les documents
destinés à servir de base aux délibérations, sont adressés par voie électronique 1) aux
membres effectifs et suppléants au moins 1) sept jours avant la séance. A la demande expresse
d’un membre, ces documents lui sont transmis en même temps sur papier par voie postale.
1)
Par A.4.5.20,1er,1°, les termes « par courriel » sont remplacés par les termes « par voie éléctronique » et
les termes « au moins » sont ajoutés devant les termes « sept jours avant la séance ».
Février 2026
Livre VI
Les membres effectifs du conseil d’administration qui sont empêchés d’assister à la séance
invitent aussitôt leurs suppléants ou leurs délégués à assister à la réunion.
Le salaire, traitement ou revenu moyen, devant servir de base au calcul des indemnités
pour dommages corporels à allouer aux bénéficiaires visés aux art. 48 B et 49 de la loi du 25
février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, sera fixé d’après le salaire,
traitement ou revenu que la victime a réellement touché en 1937, 1938 et 1939.
La charge de la preuve du salaire, traitement ou revenu réellement touché pendant la période
triennale 1937, 1938 et 1939 incombe à l’impétrant.
Les prestations mensuelles visées aux alinéas premiers des articles 20 et 21 de la loi
du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension et la
modification de différentes dispositions en matière de sécurité sociale, échues pour le mois de
décembre 1987 sont multipliées par douze et par les facteurs de capitalisation figurant dans le
tableau annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante.
Le montant en capital ainsi déterminé pour le 31 décembre 1987 est augmenté des intérêts
composés de quatre pour cent l’an pour chaque année entière écoulée depuis cette date.
Les montants remboursés, le cas échéant, suivant les anciennes dispositions légales et se
rapportant à des prestations pour des périodes postérieures au 31 décembre 1987, sont
augmentés des intérêts composés de quatre pour cent l’an pour chaque année entière écoulée
depuis le 31 décembre de l’année de remboursement et portés en déduction du montant en
capital déterminé à l’alinéa précédent.
3
Chapitre I
Du droit aux soins palliatifs
Art. 1
Énoncé du droit aux soins palliatifs et définition
Art. 2
Refus de l’obstination déraisonnable
Art. 3
Effet secondaire du traitement et de la douleur
Sont à considérer comme périodes d’assurance au sens du présent règlement, les
périodes prévues à l’article 171 du Code de la sécurité sociale se situant avant l’admission au
régime spécial transitoire ou pendant un congé postérieur à cette date et non computables à
un autre titre auprès de ce régime.
Il en est de même des périodes d’assurance pour lesquelles un remboursement de la part
assuré des cotisations a été effectué par le régime général, sous la condition que le montant
des cotisations remboursées ait été restitué par l’intéressé conformément à l’alinéa 2 de
l’article 7 de la loi modifiée du 27 juillet 1978 concernant les droits à pension de la femme
divorcée, ou à l’article IV sous 7) de la loi du 6 avril 1999 adaptant le régime général d’assurance
pension ou à l’article 32 de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes
légaux de pension.
La mise en compte des périodes prévues aux articles 4, 5, 5bis et 6 de la loi modifiée
du 3 août 1998 se fait auprès du régime de pension géré par l’organisme compétent au sens
de l’article 2 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes
de pension.
Février 2026
Assurance
pension
Dans la mesure où le présent règlement se réfère à la loi modifiée du 3 août 1998, il y a lieu de
lire la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les
fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des
Chemins de Fer luxembourgeois. Au sens des dispositions de ce même règlement, les termes
de «fonctionnaire» et «de régime de pension spécial compétent» visent respectivement tous les
intéressés entrant dans le champ d’application respectif des articles 2, 78 et 83 et les régimes
de pension définis aux articles 1er, 77 et 82 de la loi précitée.
De la mise en compte des périodes prévues à l’article 4
Le coefficient adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939
aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 est fixé pour l’exercice 2026 à 103,8.
1)
R. 10.12.25,2 : Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Février 2026
Assurance
pension
Février 2026
Chômage
CHÔMAGE
Février 2026
Chômage
Février 2026
Chômage
Règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1975 portant fixation du taux
d’indemnisation des chômeurs partiels
Vu l’article L. 511-11 du Code du travail;
R. 15.9.75
(1) L’indemnité de compensation prévue au chapitre II de la loi du 26 juillet 1975
autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements
pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi est due pour chaque heure
de travail perdue involontairement et en dehors de tous motifs d’ordre personnel.
Sont toutefois à mettre en déduction du nombre des heures de travail perdues, les heures de
travail récupérées à l’entreprise au cours du mois considéré ainsi que les heures de travail
accessoire effectuées pour le compte d’un autre employeur.
(2) La semaine de travail à mettre en compte pour la fixation du nombre normal des heures de
travail du mois considéré et partant du nombre des heures de travail perdues, est la semaine
de travail ordinaire de l’entreprise; elle ne peut excéder en aucun cas quarante heures.
Pour l’application des dispositions de l’article 13, sous e) 2) de la loi modifiée du 30 juin
1976 portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de l’octroi des indemnités
de chômage complet et pour autant qu’elles régissent l’emploi approprié, sont applicables les
dispositions du présent règlement.
L’appréciation de l’emploi offert au demandeur d’emploi doit s’effectuer au regard des aides à
la mobilité et au réemploi auxquelles il peut prétendre, le cas échéant.
1) Niveau de rémunération
Est considéré comme chômeur particulièrement difficile à placer au sens des
dispositions du paragraphe 3. de l’article 22 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1.
création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage
complet:1)
1)
le chômeur atteint d’une incapacité de travail de trente pour cent au moins constatée ou,
le cas échéant, fixée par le Contrôle médical de la sécurité sociale;
2)
le chômeur âgé de cinquante ans accomplis au moins et atteint d’une incapacité de travail
de quinze pour cent au moins constatée ou, le cas échéant, fixée par le Contrôle médical
de la sécurité sociale;
3)
le chômeur âgé de cinquante-cinq ans accomplis au moins.
Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l’organisation et le
fonctionnement de la commission spéciale chargée du réexamen des
décisions de l’administration de l’emploi en matière d’indemnisation du
chômage complet
Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation
de l’octroi des indemnités de chômage complet et notamment son article 35, paragraphe 3;2)
R. 7.7.87
La demande en réexamen des décisions du directeur de l’Agence pour le
développement de l’emploi, visées à l’article 35, paragraphe 2. de la loi modifiée du 30 juin
1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités
de chômage complet,1) est à introduire, sous peine de forclusion, avant l’expiration d’un délai
de quarante jours à dater de la notification de la décision auprès de la commission spéciale
chargée des réexamens en matière de chômage complet, dénommée ci-après la commission.
Elle doit être adressée par envoi recommandé à la poste au président de la commission et
déposée à l’adresse de l’Agence pour le développement de l’emploi; elle contiendra les nom,
prénoms, matricule et adresse du requérant, une référence suffisante à la décision critiquée
ainsi que l’énoncé des moyens que le requérant entend faire valoir.
La demande en réexamen n’a pas d’effet suspensif.
La limite d’âge visée à l’article 30, paragraphe (2), alinéa 1 de la loi modifiée du 30 juin
1976 portant 1.création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités
de chômage complet1) est portée à
1°
vingt-trois ans accomplis dans l’intérêt du chômeur détenteur d’un certificat d’études
portant sur cinq années au moins d’études secondaires ou secondaires techniques ou
d’études reconnues équivalentes par le ministre de l’éducation nationale, terminées avec
succès, lorsqu’il justifie avoir continué ses études dans un ou plusieurs établissements
spécialisés dans le cadre d’une formation ininterrompue à plein temps;
2°
vingt-cinq ans accomplis dans l’intérêt du chômeur détenteur du diplôme de fin d’études
secondaires ou secondaires techniques ou du diplôme de technicien ou détenteur d’un
diplôme ou d’un certificat d’études reconnu équivalent par le ministre de l’éducation
nationale, lorsqu’il justifie avoir continué ses études dans un ou plusieurs établissements
d’enseignement supérieur, universitaires ou non universitaires, dans le cadre d’une
formation ininterrompue à plein temps de moins de quatre années;
3°
vingt-huit ans accomplis dans l’intérêt du chômeur visé au point 2. qui précède lorsqu’il
justifie l’accomplissement d’une formation ininterrompue à plein temps de quatre ans au
moins dans un ou plusieurs établissements d’enseignement supérieur, universitaires ou
non universitaires.
1)
Il y a lieu de lire « article L. 522-1, paragraphe (2), alinéa 2 du Code du travail. »
Février 2026
Chômage
Règlement ministériel du 25 février 1991 établissant les formulaires-type en
matière de préretraite
Vu la loi du 24 décembre 1990 sur la préretraite et notamment les dispositions de ses articles
7 et 25; 1)
R. 25.2.91
La proposition d’admission à la préretraite présentée par l’employeur sur la base des
dispositions de l’article 13 de la loi du 24 décembre 1990 sur la préretraite 2) doit contenir au
moins les clauses reprises au formulaire-type intitulé « Proposition d’admission à la
préretraite » et figurant à l’annexe 1 au présent règlement.3)
La majoration de l’impôt sur le revenu introduite par l’article 6, alinéa 1 de la loi
modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de
l’octroi des indemnités de chômage complet, est, en ce qui concerne les différentes retenues
d’impôt prévues par la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, mise
en application dans les conditions et suivant les modalités des articles 2 à 4 ci-après.
R. 30.12.10 6)
– Énoncé du droit aux soins palliatifs et définition
Toute personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en
soit la cause, désignée ci-après par les termes «la personne en fin de vie», a accès à des soins
palliatifs.
Les soins palliatifs sont des soins actifs, continus et coordonnés, pratiqués par une équipe
pluridisciplinaire dans le respect de la dignité de la personne soignée. Ils visent à couvrir
l’ensemble des besoins physiques, psychiques et spirituels de la personne soignée et à
soutenir son entourage. Ils comportent le traitement de la douleur et de la souffrance
psychique.
R. 28.4.09
Les soins palliatifs sont assurés à l’hôpital, dans un établissement conventionné suivant les lois
sur l’assurance maladie et l’assurance dépendance ou à domicile. Pour les personnes soignées
à domicile ou en institution d’aides et de soins, la collaboration étroite d’un hôpital est assurée.
La délivrance des fournitures et des actes et services par les différentes catégories de
prestataires intervenant auprès de la personne soignée est consignée dans un carnet de soins
dont la forme et le contenu sont déterminés par règlement grand-ducal, les avis des
groupements représentatifs des prestataires ayant été demandés.
R. 8.2.19
L’État assure la formation adéquate du personnel médical et soignant. Un règlement grand-
ducal détermine l’organisation de formations médicales spécifiques en soins palliatifs pour les
médecins et les autres professions de santé.
Sont considérés comme travaux d’utilité publique au titre de l’article L.523-1 du Code
du travail les travaux effectués pour compte des promoteurs suivants
a)
l’État, les Communes et les Syndicats communaux, les Établissements publics et les
Fondations;
b)
les entreprises du secteur privé dans le cadre de l’accompagnement temporaire des
salariés directement touchés par un Plan de maintien dans l’emploi homologué
conformément à l’article L. 513-3 du Code du travail.
Dans le texte ci-après le Fonds national de solidarité sera dénommé «le Fonds» et la
loi du 30 juillet 1960 concernant la création de ce Fonds sera dénommée «la loi».
R. 29.10.86
Indépendamment de la vérification interne des services gouvernementaux, la chambre
des comptes exercera un contrôle externe sur la gestion financière du Fonds en ce qui
concerne la légalité et la régularité matérielle des opérations.
Aux fins du présent règlement sont désignés par les termes
« service », le Office national d’inclusion sociale;
« stagiaire », le bénéficiaire du revenu minimum garanti effectuant un stage en entreprise;
« patron de stage », le chef de l’entreprise où est effectué le stage ou son délégué.
Les montants du revenu minimum garanti prévus à l’article 5, paragraphes 1er, 2 et 3
de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti sont
fixés à
1.
cent soixante-seize euros trente-cinq cents pour une personne seule visée à l’article 5,
paragraphe 1 a);
2.
deux cent soixante-quatre euros cinquante-trois cents pour la communauté domestique
visée à l’article 5 paragraphe 1 b);
3.
cinquante euros quarante-six cents pour l’adulte supplémentaire visé à l’article 5,
paragraphe 2;
seize euros trois cents pour l’enfant visé à l’article 5, paragraphe 3.
Règlement grand-ducal du 1er octobre 2018 fixant les modalités d’application
de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale
Vu la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ;
Pour l’application du présent règlement, on entend par
Fonds : le Fonds national de solidarité ;
Office : l’Office national d’inclusion sociale ;
loi : loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ;
Revis : revenu d’inclusion sociale ;
requérant : la personne signataire de la demande en obtention du Revis ainsi que toute
personne qui forme avec lui une communauté domestique et pour laquelle le Revis est
demandé.
Chapitre 1er - Présentation et instruction des demandes.
1. Le président de la commission médicale est élu à la majorité des voix des membres
titulaires de la commission médicale.
Lorsque le poste de président est devenu vacant par suite d’une démission ou d’un décès du
membre titulaire, la commission élira un nouveau président parmi ses membres titulaires, qui
terminera le mandat de son prédécesseur.
2. La commission médicale établit un règlement d’ordre intérieur qui détermine notamment les
modalités de convocation, de délibération et de vote de la commission qui sera approuvé par
règlement grand-ducal.
3. La commission médicale se réunit aux jour, heure et lieu fixés par le président dans la
convocation écrite. Les tâches administratives de la commission médicale sont exécutées par
une cellule administrative au sein du Service des salariés handicapés de l’Agence pour le
développement de l’emploi.
4. Le Président convoque les membres de la commission médicale. Hormis le cas d’urgence,
les convocations sont envoyées et accompagnées des dossiers avec les pièces justificatives
tels que définis notamment au point 2 du paragraphe 1 de l’article 5 et au point 2 du paragraphe
1 de l’article 10 ci-après et ce au moins huit jours avant la date prévue pour la réunion de la
commission.
Tout membre titulaire de la commission empêché d’assister à une session doit en aviser son
suppléant et lui transmettre le dossier avec les pièces justificatives, dont il a eu communication
ensemble avec la convocation.
5. Les séances de la commission ne sont pas publiques
R. 28.10.13
Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par euthanasie l’acte, pratiqué
par un médecin, qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne à la demande expresse
et volontaire de celle-ci.
Par assistance au suicide il y a lieu d’entendre le fait qu’un médecin aide intentionnellement une
autre personne à se suicider ou procure à une autre personne les moyens à cet effet, ceci à la
demande expresse et volontaire de celle-ci.
Chapitre II – La demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide,
conditions et procédure
34
TITRE I
Dispositions générales
Seront indemnisés sous les conditions et modalités ci-après
a)
les Luxembourgeois qui depuis le 10 mai 1940 ont subi un dommage de guerre à leurs
biens, tant mobiliers qu’immobiliers situés dans le Grand-Duché, ainsi que ceux qui, s’y
trouvant domiciliés à cette date ou à celle du sinistre, ont éprouvé un dommage à leur
personne;
b)
les personnes, qui le 10 mai 1940 étaient de nationalité luxembourgeoise et ont accepté
dans la suite la nationalité d’un pays allié, aux fins de s’enrôler dans les armées de ce pays
et d’y combattre l’ennemi, si elles remplissent les autres conditions de dédommagement
prévues sub a).
2. Pourront être indemnisés en tout ou en partie de l’accord du ministre compétent
a)
les Luxembourgeois domiciliés à l’étranger devenus victimes politiques au sens des
dispositions du titre II, exclusivement pour leur dommage politique et corporel;
b)
les apatrides et les étrangers domiciliés depuis 1930 au Grand-Duché et qui ont rendu des
services signalés au pays.
3. Les personnes morales de nationalité luxembourgeoise d’après la législation actuellement
en vigueur sont admises au bénéfice de l’indemnisation pour dommages de guerre.
Toutefois l’indemnisation n’a lieu pour les sociétés qu’au prorata de la participation
luxembourgeoise dans le capital social. Il leur incombe d’établir la participation
luxembourgeoise dans leur capital social à la date du sinistre. Le paiement des sommes
revenant aux sociétés à titre de dommages de guerre ne se fera qu’à mesure des
réinvestissements dans les entreprises des sociétés.
Les restrictions prévues à l’alinéa qui précède ne s’appliquent ni aux associations sans but
lucratif, ni aux établissements d’utilité publique, constitués en vertu de la loi du 21 avril 1928
ou d’une loi spéciale, ni aux congrégations et associations religieuses, reconnues ou non par
l’État, qui, établies au Grand-Duché, y exercent leur activité.
4. L’indemnisation ne tient pas compte des aménagements ou éléments purement somptuaires
que pouvait comporter le bien détruit.
Une indemnisation pour le dommage moral subi n’est pas accordée.
Un dédommagement pour des gains non réalisés n’est alloué que dans les limites de la
présente loi.
5. Les dommages de guerre seront indemnisés dans les limites des crédits budgétaires.
Le paiement se fera au fur et à mesure des liquidités mises à la disposition du Ministère des
Dommages de Guerre. Ces liquidités seront utilisées suivant les principes édictés par un
règlement d’administration publique à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’État. Ce
règlement établira pour l’octroi des indemnités un système de priorités tenant compte à la fois
a)
de la priorité à accorder à la réparation des dommages subis par les victimes de la
répression nazie,
b)
de l’intérêt économique du pays,
c)
de la situation et des besoins des sinistrés.
Les sommes avancées, de l’accord des Ministres de la Reconstruction et des Dommages de
Guerre, par le sinistré lui-même pour la reconstruction ou la réparation de ses immeubles
seront remboursées par le Ministère des Dommages de Guerre aux conditions et d’après les
modalités à fixer par arrêté ministériel.
Ces avances porteront intérêts, dont le taux sera déterminé par arrêté ministériel, à partir du
premier janvier de la troisième année suivant leur déboursement.
6. Le Ministre des Dommages de Guerre décidera dans quels cas il y aura lieu à réparation en
nature du dommage causé ou à un dédommagement en espèces. Dans cette dernière
hypothèse, l’indemnité devra par préférence être employée à la réparation du dommage et
aucun créancier ne pourra s’y opposer. Le Ministre des Dommages de Guerre aura le droit
d’exiger le remploi de l’indemnité et de prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer
l’exécution.
7. L’indemnisation pourra se faire également en rente viagère ou en obligations à émettre par
l’État.
Les conditions d’émission, d’attribution, de négociabilité et de remboursement de ses
obligations seront déterminées par un règlement d’administration publique.
8. Seront défalquées
a)
les sommes déjà versées à titre de dédommagement des sinistrés de la guerre et des
victimes politiques notamment par l’État, les communes, l’Office de récupération
économique, les oeuvres sociales ou par des tiers reconnus responsables;
b)
les sommes, primes correspondantes déduites, qui auraient été payées aux intéressés en
exécution d’un contrat d’assurance contre les suites préjudiciables des actes de guerre;
c)
les sommes allouées par des pays étrangers au titre des dommages de guerre pour des
causes donnant lieu à indemnisation en vertu de la présente loi.
Les assurances-vie ne sont pas défalquées.
Février 2026
Assurance
pension
9. Ne tombent pas sous l’application de la présente loi les dommages de guerre qui ont été
indemnisés conformément à la législation en vigueur sous l’occupation allemande, ou suivant
les dispositions de l’Aide Mutuelle Interalliée.
10. L’État luxembourgeois est subrogé aux droits pouvant compter aux sinistrés en vertu des
présentes dispositions contre les puissances belligérantes.
Jusqu’à concurrence des indemnités payées, il est subrogé à leurs droits de recours contre des
tiers.
11. Si le dommage a été causé en tout ou en partie par la faute du sinistré ou des personnes
dont il est civilement responsable, s’il a fautivement négligé de l’éviter ou de l’amoindrir, le
dédommagement sera réduit en proportion de sa responsabilité.
12. Sont exclues du bénéfice de la présente loi les personnes qui, du chef d’une des infractions
prévues par les articles 113 à 123octies du Code pénal ou du chef du délit prévu par l’art. 4 de
l’arrêté grand-ducal du 22 avril 1941, relatif aux mesures de dépossession effectuées par
l’ennemi, auront été condamnées par une décision coulée en force de chose jugée.
L’indemnisation pourra être refusée en tout ou en partie.
1.
aux personnes physiques ou morales dont le comportement ou l’activité durant
l’occupation a donné lieu à une réprobation telle qu’un acte de solidarité et de secours de
la communauté ne se justifierait pas à leur égard;
2.
à celui qui, du chef de l’une des infractions prévues par l’art. 16 ci-après, aura été
condamné par une décision coulée en force de chose jugée.
Contre la décision de refus total ou partiel un recours est ouvert aux personnes visées à l’alinéa
qui précède dans les formes et délais des articles 22 et suivants ci-après.
13. Aussi longtemps que demeure susceptible de recours une décision judiciaire dont l’effet
serait d’exclure le sinistré du bénéfice de la présente loi, l’exercice du droit à la réparation reste
suspendu, jusqu’à ce qu’une décision définitive mette fin à l’instance.
De même, en cas d’instruction ouverte à charge d’une personne, sur pied des dispositions
indiquées aux articles 12 et 16, l’exercice du droit à la réparation reste suspendu.
14. Le droit à l’indemnisation pour le dommage subi est censé prendre naissance, soit dans la
personne du propriétaire de la chose sinistrée au moment du sinistre, soit dans la personne de
la victime du dommage politique ou corporel, tel que ce dommage est défini dans les titres II
et III de la présente loi.
Il est transmissible aux héritiers légaux, à condition que ceux-ci remplissent dans leur propre
chef, au moment de la transmission, les conditions requises pour bénéficier de la présente loi.
La part successorale dévolue à un héritier, qui serait exclu personnellement du bénéfice de la
loi sur les dommages de guerre, n’accroît pas aux autres héritiers.
Pour les biens appartenant aux communautés entre époux, dont le mari est étranger, apatride
ou incivique, l’indemnité sera de 50%, si la femme remplit dans son propre chef les conditions
requises pour bénéficier de la présente loi. Toutefois, sauf le cas de remploi immobilier, cette
part pourra être rendue indispensable par décision du Ministre des Dommages de Guerre
jusqu’à la dissolution de la communauté.
En cas de dispositions à cause de mort, le consentement du Ministre des Dommages de
Guerre devra être demandé dans les six mois du décès du sinistré. Les légataires doivent
remplir dans leur propre chef les conditions requises pour bénéficier de la présente loi.
L’accroissement des legs n’opère pas en cas d’exclusion d’un légataire.
Sous peine de nullité, il ne peut être procédé dans un partage à l’attribution du droit
d’indemnisation hors la présence du Ministre des Dommages de Guerre ou de son délégué.
Le droit à indemnisation ne peut, sauf autorisation du Ministre des Dommages de Guerre, être
ni aliéné entre vifs à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, même à titre gratuit, ni
cédé, ni saisi, ni être l’objet d’une constitution de gage.
A titre exceptionnel et dans des cas particulièrement favorables, le Ministre des Dommages de
Guerre peut encore, dans les deux ans de l’entrée en vigueur de la loi, agréer les actes
juridiques de transfert non autorisés, antérieurement intervenus.
L’article 1166 du Code civil n’est pas applicable en matière de dommages de guerre.
15. Tout sinistré doit sous peine de déchéance faire une déclaration de dommages de guerre
au bourgmestre du lieu du sinistre. Si le dommage a été subi à l’étranger dans les conditions
spécifiées ci-après au titre II ou si le lieu du sinistre est inconnu, elle sera faite au bourgmestre
du dernier domicile dans le Grand-Duché avant le sinistre. Un règlement d’administration
publique fixera les modalités de ces déclarations.
La déclaration devra être faite dans les trois mois de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Si l’ayant droit justifie avoir été dans l’impossibilité de faire la déclaration dans le délai fixé ci-
avant, il pourra être relevé de la déchéance encourue par le ministre ayant dans ses attributions
les Dommages de guerre.
Les déclarations faites antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être
complétées ou rectifiées jusqu’à l’expiration du délai fixé ci-avant sinon, elles seront censées
avoir été faites pour l’application du présent article dans ledit délai.
Les déclarations frauduleuses ne peuvent plus être rectifiées si l’intéressé a accepté sans
réserves un acompte.
Février 2026
Assurance
pension
16. Sera puni d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 251 euros à 125.000
euros ou d’une de ces peines seulement
1.
quiconque aura sciemment fourni des déclarations fausses sur un fait décisif quant au
fondement ou quant au montant de ses prétentions au dédommagement;
2.
quiconque, dans le but de faire agréer une demande injustifiée ou exagérée, aura influencé
ou tenté d’influencer des témoins, experts ou toutes autres personnes.
Al. abr. implicitement (L. 13 juin 1994)
Les juges pourront ordonner la publication de leur décision dans un ou plusieurs quotidiens aux
frais de la personne condamnée.
Par dérogation à l’article 638 du Code d’instruction criminelle l’action publique et l’action civile
résultant des infractions ci-dessus se prescriront après 10 années révolues à compter du jour
où l’infraction aura été commise, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ni
de poursuite.
Les infractions à cette loi et aux règlements d’administration publique en matière de dommages
de guerre seront constatées par les agents de la police générale ou locale ou par les organes
assermentés des Ministères des Dommages de Guerre ou de la Reconstruction.
Les agents appelés à constater les infractions ci-dessus visées qui ne sont pas assermentés,
prêteront, avant d’entrer en fonctions, devant le tribunal d’arrondissement de leur résidence le
serment suivant
«Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de
remplir fidèlement mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Ainsi Dieu me soit en
aide.»
L’acte de prestation du serment sera transcrit et visé au greffe des deux tribunaux
d’arrondissement.
Toutefois, en cas d’infraction à la présente loi, le Ministre des Dommages de Guerre a la faculté
de transiger avec le sinistré sur le montant de l’indemnisation. Ces transactions constatées par
écrit éteignent l’action publique. Les transactions intervenues antérieurement à l’entrée en
vigueur de la présente loi sont validées.
17. Le Ministre des Dommages de Guerre procédera à toutes les mesures d’instruction qu’il
jugera nécessaires.
Il peut avoir recours à ces fins aux autorités judiciaires et administratives.
Il est autorisé à entendre les témoins et les experts sous la foi du serment.
Les compagnies d’assurance et les instituts de crédit devront lui fournir toutes les données qui
leur sont demandées pour les besoins de l’instruction visée à l’alinéa premier.
18. Le Ministre des Dommages de Guerre fait connaître à l’intéressé par avis motivé adressé
sous plis recommandé à la poste, sa décision provisoire portant admission ou refus de la
demande et fixant, s’il y a lieu, le montant de l’indemnité à accorder.
Le sinistré est invité, en même temps, à formuler ses objections dans un délai de 30 jours.
Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision. Pendant la durée de ce délai, le dossier
est tenu à sa disposition au siège de l’Office des Dommages de guerre.
Le sinistré qui n’a pas accepté la décision provisoire est invité au moins huit jours d’avance à
comparaître à heure fixe, devant le Ministre des Dommages de Guerre ou son délégué.
La comparution doit être personnelle, sauf les cas d’impossibilité à apprécier souverainement
par le Ministre des Dommages de Guerre.
Le sinistré peut être assisté d’un conseil. Il est donné acte, en tous cas, au sinistré de sa
comparution.
19. Si, lors de cette comparution, l’accord se fait entre le sinistré et le Ministre des Dommages
de Guerre, il en est immédiatement dressé acte qui est signé par les deux parties en cause.
20. Si un accord ne peut intervenir, il est, éventuellement après une dernière invitation à
comparaître, dressé acte de la position dernière prise par les parties au cours de la discussion.
Le sinistré a le droit de faire insérer dans l’acte de comparution ses observations.
Si le sinistré s’abstient de comparaître ou de transmettre l’énoncé de ses observations, il en est
dressé acte qui fait foi de son contenu jusqu’à preuve du contraire.
21. Dans les trois mois de l’acte dressé conformément à l’article qui précède, le Ministre des
Dommages de Guerre statue sur la demande par avis motivé qu’il notifie par pli recommandé
à l’auteur de la demande.
22. Il est ouvert aux bénéficiaires de la présente loi, qui n’ont pas accepté la décision du
Ministre des Dommages de Guerre visée à l’article 21, une action en fixation de la créance
d’indemnité contre l’État, représenté par ledit Ministre, devant les tribunaux d’arrondissement
qui connaissent en dernier ressort.
Ces juridictions seront également compétentes pour statuer sur toutes les autres difficultés que
soulève le litige. Toutefois, si le différend port sur une question, qui ne constitue pas un litige
entre le réclamant et l’État au titre des dommages de guerre, mais soulève une contestation
entre le réclamant et un tiers, cette difficulté est à vider d’après les dispositions du droit
commun.
23. L’action est à intenter, sous peine de déchéance, dans les trois mois à partir de la réception
de la décision du Ministre des Dommages de Guerre prévue à l’article 21.
Février 2026
Assurance
pension
Si le Ministre des Dommages de Guerre a omis de statuer dans le délai de trois mois lui imparti
par l’article 21, l’intéressé pourra se pourvoir à partir de l’expiration dudit délai.
La procédure applicable devant les tribunaux d’arrondissement, statuant en matière de
dommages de guerre, est celle qui se fait devant les tribunaux de commerce.
Tous moyens de preuve, même par simples présomptions, sont admis pour établir la réalité et
l’importance des dommages de guerre ainsi que la relation de cause à effet entre l’événement
donnant lieu à indemnisation aux termes de la présente loi et le dommage.
En ce qui concerne l’audition des témoins, les articles 268 et 283 du Code de procédure civile
ne sont pas applicables.
24. Un recours en cassation est ouvert aux parties contre les décisions des tribunaux
d’arrondissement, statuant en matière de dommages de guerre, dans les cas et les délais et
suivant les formes prévus pour les pourvois en cassation en matière civile.
En cas de cassation donnant lieu à un nouvel examen du fond, la cause sera obligatoirement
renvoyée pour être instruite et jugée de nouveau devant une autre juridiction de même nature
que celle dont le jugement aura été cassé.
25. Les minutes, expéditions, extraits et copies des décisions et en général tous les actes de
procédure auxquels donnera lieu l’application de la présente loi, sont dispensés des formalités
du timbre et de l’enregistrement. Ils porteront la mention expresse qu’ils sont faits en exécution
de la présente loi.
26. Peuvent être annulés par le tribunal d’arrondissement les décisions définitives
d’indemnisation rendues par le Ministre des Dommages de Guerre ainsi que les jugements
rendus sur l’action visée à l’article 22, alinéa 1er, lorsque ces décisions ou jugements ont été
pris erronément, soit que le sinistré eût dû être exclu en vertu de l’alinéa premier de l’article 12
de la présente loi, soit qu’il y eût fraude de sa part.
La demande sera introduite par le Ministre des Dommages de Guerre ou d’office par le
Procureur d’État.
En cas d’erreur matérielle la décision peut être rectifiée par les mêmes juridictions à la requête,
soit du Ministre des Dommages de Guerre, soit de l’intéressé.
Les règles de procédure établies par la présente loi s’appliquent à ces demandes en annulation
et en rectification.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux indemnités déjà payées et
aux travaux de reconstruction achevés.
Les décisions d’annulation ou de rectification ordonneront, s’il y a lieu, le remboursement des
sommes indûment liquidées ou versées au sinistré.
27. La créance de remboursement visée à l’article qui précède est privilégiée sur la généralité
des meubles du sinistré et prend rang après le No 5 de l’article 2101 du Code civil. 1)
28. Toutes les actions ouvertes sur la base des dispositions qui précèdent sont portées au
choix du demandeur soit devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, soit devant celui
de Diekirch.
29. Le Ministre des Dommages de Guerre est autorisé à accorder des avances aux sinistrés
suivant les modalités à fixer par un règlement d’administration publique qui s’inspirera des
principes inscrits à l’article 5.
30. Il peut exceptionnellement, après délibération du Gouvernement en Conseil, accorder des
indemnités pour éviter des cas de rigueur.
…
33. Les personnes physiques et morales de nationalité étrangère, sauf les ressortissants
étrangers visés aux articles 1er et 2, ne peuvent être admises à l’indemnisation des dommages
de guerre subis sur le territoire du pays que sur la base de traités de réciprocité que le
Gouvernement est autorisé à conclure avec les pays étrangers.
Il en est de même des personnes morales de droit luxembourgeois visées à l’article 3 quant au
prorata non indemnisable.
34. Les crédits qu’exige l’application de la présente législation seront inscrits chaque année au
budget des dépenses.
TITRE II - Indemnisation pour perte de traitement, salaire ou revenu normal des
personnes victimes de leur attitude patriotique et lésées par suite d’une
sanction prise par l’ennemi
35. Les personnes visées à l’article 1er et domiciliées au Grand-Duché le 10 mai 1940 ainsi que
les Luxembourgeois domiciliés à l’étranger à la même date, dans les limites fixées par l’article
2 a de la présente loi, qui en raison de leur attitude patriotique ont, par un fait de l’occupant,
subi une perte de traitement, salaire ou revenu normal, leur conjoint survivant, leurs
1)
Article modifié par la loi du 12 avril 2019 portant introduction d’un compte épargne-temps et modifiant
1° le Code du travail; 2° le Code civil; 3° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le
revenu.
Février 2026
Assurance
pension
descendants ou ascendants, reçoivent sur leur demande une indemnité qui sera constatée et
évaluée par le Ministre des Dommages de Guerre conformément aux dispositions ci-après.
36. Peuvent se prévaloir de la disposition qui précède
1.
Les ayants droit des personnes exécutées ou mises à mort par l’ennemi en raison de leur
attitude patriotique ou tombées en combattant l’ennemi.
2.
Les personnes qui ont été emprisonnées ou internées dans un camp de concentration en
raison de leur attitude patriotique.
3.
Les déportés politiques, si leur attitude patriotique a été le motif principal de leur
déportation.
4.
Les personnes destituées de leurs fonctions, celles auxquelles l’exercice de leur profession
a été interdit, par les autorités ennemies, exclusivement en raison de leur attitude
patriotique ainsi que celles qui, par un acte de pure résistance et afin de se désolidariser
de l’occupant, ont intentionnellement renoncé à leurs fonctions ou à l’exercice de leur
profession.
5.
Les personnes qui ont été déclassées quant à leur traitement ou salaire exclusivement en
raison de leur attitude patriotique.
6.
Les personnes auxquelles les autorités ennemies ont soustrait leurs rentes ou pensions
exclusivement en raison de leur attitude patriotique.
7.
Les personnes qui volontairement ont combattu dans les armées alliées ou dans les
armées clandestines alliées.
8.
Les personnes qui, pour se soustraire aux mesures de rigueur de l’occupant, auxquelles
elles étaient exposées en raison de leur activité patriotique dans une organisation de
résistance ou d’actes de résistance individuelle caractérisés, même antérieurement au 10
mai 1940, se sont évadées ou cachées, si elles n’avaient pas d’autre moyen d’éviter un
danger imminent pour leur vie ou leur liberté.
La preuve de l’attitude patriotique incombe à l’impétrant.
L. 12.6.1981
36bis. Les personnes remplissant les conditions de l’article 4 de la loi du 25 février 1967
peuvent également se prévaloir des dispositions des articles 35, 37 à 42 de la présente loi.
Dans la mesure où elles ont été indemnisées par application de l’article 43, elles peuvent opter
pour une indemnisation par application des articles 39 à 42.
L. 25.2.1950
37. Pourront être exclues en tout ou en partie du bénéfice du présent titre les personnes visées
par l’article 36, qui ont démérité par leur comportement, indigne d’une victime patriotique, soit
à raison d’actes commis au préjudice de leurs compagnons d’infortune, soit à raison de leur
attitude à l’égard de l’ennemi, ou dont l’activité était inspirée par un esprit de lucre.
38. Sera remboursée, conformément aux taux de conversion prévus par les arrêtés en vigueur
concernant l’échange monétaire, la contre-valeur des amendes, frais judiciaires, honoraires
d’avocat, frais de pension et de nourriture à la prison déboursés à l’occasion de procès
politiques, ainsi que des amendes payées comme otage ou lors de l’établissement des listes
de la «Volkstumskartei».
39. Le dommage politique sera indemnisé suivant les dispositions ci-après.
Ce dommage consiste, après conversion, aux taux de 1 RM = 10 francs1), s’il échet, dans la
différence entre le revenu normal que le sinistré aurait eu s’il avait pu librement vaquer à son
occupation ordinaire et les revenus qu’il a effectivement eux. Il sera majoré des frais
exceptionnels qui ont été une suite directe de la sanction.
Le calcul de cette différence sera fait
a)
sur la base du traitement salaire ou revenu normal que le sinistré a gagné pendant la
période de l’occupation avant le fait dommageable;
b)
si le sinistré pendant le temps de l’occupation n’avait pas de traitement, salaire ou revenu
normal, son revenu moyen des années 1936, 1937, 1938, 1939 majoré de 50% en raison
de l’augmentation du coût de la vie pendant la guerre sera mis à la base du calcul;
c)
si le sinistré âgé de plus de 18 ans n’avait pas de traitement, salaire ou revenu normal, ni
avant le temps de l’occupation, ni pendant ce temps, le salaire qui servira de base au calcul
ne pourra pas être inférieur à 37,18 euros par mois.
40. Sera déduit le traitement, salaire ou revenu normal net que le sinistré a effectivement touché
pendant le temps de l’événement dommageable.
41. Le plafond du traitement, salaire ou revenu normal qu’un sinistré aurait pu toucher, s’il avait
pu librement vaquer à son occupation ordinaire, est fixé à 247,89 euros par mois, chiffre qui
sera augmenté de 12,39 euros par mois pour l’épouse et de 9,92 euros par mois pour chaque
enfant à charge du sinistré.
42. L’indemnité est due jusqu’au jour ou l’événement dommageable a pris fin et au plus tard
jusqu’au début du 3emois qui suit le rapatriement.
En cas d’exécution, de mise à mort ou de décès dans les conditions de l’article 36 1°, les ayants
cause de la victime toucheront l’indemnité dans tous les cas jusqu’au 30 septembre 1944.
43. Les Luxembourgeois qui sous l’empire de la loi de l’occupant ont été soumis au service
militaire forcé, soit qu’ils y aient été effectivement astreints, soit qu’ils aient été réfractaires,
1)
10 francs = 0,25 euro
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Assurance
pension
pour autant qu’ils ne sont pas indemnisables selon les dispositions qui précèdent, ont droit à
une indemnité uniforme et forfaitaire de 148,74 euros pour ceux qui étaient mariés le 10
septembre 1944, augmentée de 37,18 euros par enfant à leur charge et de 99,16 euros pour
les célibataires.
Cette indemnité de base est majorée de 18,59 euros par tranches entières de trois mois
calculées depuis l’enrôlement forcé jusqu’au rapatriement effectif mais pour une période de 4
ans au maximum.
En cas de décès ou de présomption de décès de ces personnes, l’indemnité passe à leur
conjoint, leurs descendants ou ascendants dans la mesure déterminée à l’article précédent.
Les personnes visées à l’article 36 sub 7° jouissent de la faculté d’opter, soit pour
l’indemnisation prévue aux articles 39 à 42 inclusivement, soit pour celle prévue au présent
article.
TITRE III - Indemnisation des dommages de guerre corporels
44. Les personnes visées à l’article 1er et domiciliées au Grand-Duché le 10 mai 1940 ou à la
date du sinistre qui, par suite directe d’un acte de guerre ont subi un dommage corporel, leur
conjoint survivant, leurs descendants ou ascendants ou toute personne justifiant d’un intérêt
légitime ont droit sur leur demande, à une indemnité qui sera constatée et évaluée par le
Ministre des Dommages de Guerre conformément aux dispositions ci-après. Il en sera de
même du Luxembourgeois domicilié à l’étranger, dans la limite de l’article 2 a du Titre I.
45. Sont à considérer comme actes de guerre
1.
Les opérations de combat, sans distinction de la nationalité des belligérants, et les
explosions d’engins de guerre, même celles qui se sont produites, en territoire
luxembourgeois seulement, après la cessation des hostilités, mais au plus tard jusqu’au 10
septembre 1954;
2.
Les mesures ordonnées par les autorités militaires ou civiles et qui sont en relation directe
avec les actes de guerre;
3.
Les actes de l’ennemi ou de ses organisations contre les personnes visées aux articles 1er
et 2.
Tombent notamment sous cette catégorie
a)
les personnes qui, en raison de leur attitude patriotique, ont été exécutées par l’ennemi
ou qui sont mortes soit dans des camps de concentration et des prisons, soit des
suites de l’incarcération;
b)
les personnes emprisonnées ou internées dans un camp de concentration pour des
raisons politiques;
c)
les déportés politiques;
d)
les personnes destituées de leurs fonctions ou celles auxquelles l’exercice de leur
profession a été interdit par les autorités ennemies pour des raisons politiques;
4.
Le fait de personnes qui, pour se soustraire aux mesures de rigueur de l’occupant,
auxquelles elles étaient exposées en raison de leur activité patriotique dans une
organisation de résistance ou d’actes de résistance individuelle caractérises, se sont
évadées ou cachées, si elles n’avaient pas d’autre moyen d’éviter un danger imminent pour
leur vie ou leur liberté;
5.
les actes exécutés pour la défense ou la libération de la patrie, notamment par
a)
l’enrôlement dans les armées et formations paramilitaires alliées;
b)
la collaboration pour des motifs patriotiques à un service de renseignement et d’action
luxembourgeois ou allié;
c)
la collaboration à une organisation de résistance;
d)
la tentative de rejoindre les armées alliées;
e)
la désertion de l’armée allemande ou d’une formation paramilitaire allemande par un
non-volontaire;
f)
l’insoumission à l’armée allemande, à l’S.H.D., à l’R.A.D. ou K.H.D., ainsi qu’aux
formations paramilitaires allemandes;
6.
Les mutilations volontaires pour échapper au service militaire dans l’armée allemande ainsi
qu’aux formations énumérées sub 5 f).
7.
L’enrôlement forcé dans l’armée allemande ainsi qu’aux formations énumérées sub 5 f).
46. Seront indemnisés également les ayants droit des personnes décédées après le retour au
pays des suites des mauvais traitements et des privations leur infligés par l’ennemi et qui sont
en relation directe avec un acte de guerre suivant l’article 45 de la présente loi.
L. 26.3.1974
47. Les rentes et autres indemnités prévues par le présent titre peuvent être cumulées avec les
prestations versées à la suite des mêmes dommages de guerre par une institution sociale
quelconque, sans préjudice des dispositions ci-après.
Les rentes et autres secours alloués pour des dommages de guerre constituant en même
temps des accidents du travail sont suspendus jusqu’à concurrence du montant des rentes et
secours versés en vertu de la législation concernant les accidents du travail.
Les rentes allouées en application de l’article 48 lettre A sont suspendues jusqu’à concurrence
du montant des pensions de survie servies par les régimes de pension non contributifs; celles
Février 2026
Assurance
pension
allouées en application de l’article 48 lettre B sont suspendues jusqu’à concurrence de la moitié
du montant des éléments de pensions de survie à charge des régimes de pension contributifs.
Les dépenses de l’Association d’assurance accident seront remboursées par l’Office de l’État
des Dommages de Guerre dans la limite de la suspension prévue ci-dessus.
Les dépenses des organismes de pension seront remboursées par le même Office à
concurrence de la moitié du montant des éléments de pension qui sont à leur charge. Aucun
remboursement n’a lieu à partir du premier du mois pendant lequel la victime aurait dépassé
ou dépassera l’âge limite obligatoire de retraite.
Si l’invalidité ou le décès ne sont pas reconnus comme entièrement imputables aux faits de
guerre, le remboursement n’aura lieu que dans la proportion admise pour l’imputabilité.
L. 27.7.1987
Pour l’application des alinéas 3 et 5 du présent article, il n’est pas tenu compte des éléments
de pension qui étaient à charge de l’État en vertu de la législation applicable avant le 1er janvier
1985 pour les pensions attribuées avant le 1er janvier 1988, ni des majorations forfaitaires ou
forfaitaires spéciales ainsi que du complément pension minimum pour les pensions attribuées
après cette date.
L. 25.2.1950
48. En cas de décès des personnes devenues victimes en raison de leur attitude patriotique,
l’indemnisation des ayants droit se fera d’après les règles suivantes, sans préjudice des
dispositions légales, réglementaires ou statutaires sur les pensions
A. – S’il s’agit d’ayants droit d’un fonctionnaire de l’État, des communes, des établissements
publics ou des employés aux chemins de fer
1.
La veuve touchera une rente équivalente à 80% du traitement intégral – y compris les
allocations familiales, l’indemnité de foyer et les triennales – qu’aurait touché le mari
d’après la législation luxembourgeoise; à partir de la limite d’âge telle qu’elle était fixée pour
le mari, la veuve touchera 80% de la pension intégrale à laquelle son mari aurait eu droit.
Chaque enfant à sa charge aura droit à 10% du même traitement jusqu’à l’âge de 18 ans
accomplis.
En cas de remariage de la veuve la rente de chaque orphelin sera portée à 15% du
traitement susvisé, sans pouvoir être inférieure au montant de la pension se dégageant de
l’application des dispositions légales, réglementaires ou statutaires sur les pensions.
2.
L’orphelin de père et de mère touchera jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis une rente
équivalente à 30% du traitement susénoncé.
3.
Même après l’accomplissement de la dix-huitième année l’allocation de la rente visée sub
1. et 2. sera continuée
a)
en faveur de tout orphelin atteint d’une infirmité qui le met dans l’impossibilité de
subvenir par son travail aux nécessités de l’existence;
b)
en faveur de tout orphelin s’adonnant à des études scientifiques ou professionnelles,
et ce pendant la durée normalement admise pour l’achèvement de celles-ci.
4.
Dans les cas où le divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari, la rente de veuve est
allouée à l’épouse divorcée à la condition qu’un jugement ait alloué à l’épouse une pension
alimentaire et qu’il n’y ait pas eu remariage.
Dans ces cas, la rente ne pourra pas dépasser le montant de la pension alimentaire.
5.
Les dispositions concernant la pension de la veuve et des orphelins sont applicables au
profit du veuf ainsi que des enfants manquant de ressources et laissés par une femme qui,
en raison de l’incapacité de travail de son mari, a pourvu d’une façon essentielle à la
subsistance de sa famille.
L. 25.2.1967
6.
Si la victime, âgée de seize ans au moins à la date du fait dommageable laisse des
ascendants, ceux-ci touchent à titre de rente la différence entre leur revenu effectif et un
revenu dont le montant sera déterminé par règlement grand-ducal. La rente ne pourra
dépasser trente pour cent du salaire social minimum augmenté de vingt pour cent.
L. 25.2.1950
7.
Si la victime laisse des petits-enfants à l’entretien desquels elle a pourvu d’une façon
prépondérante, ceux-ci en cas d’insuffisance de ressources touchent par personne 20%
du traitement de la victime, au maximum 60% jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis. Les
dispositions de l’al. 3, a et b, seront également applicables.
8.
Les rentes réunies des survivants ne peuvent excéder le montant du traitement tel qu’il est
établi sub A) 1. S’il y a plus de 2 enfants, la rente de chaque enfant devra être réduite
proportionnellement.
9.
Les ascendants et les petits-enfants ne peuvent faire valoir leurs droits que lorsque le
maximum susdit n’est pas absorbé par la rente de la veuve et des enfants.
10. Il est alloué aux ayants droit de la victime une indemnité funéraire uniforme de 123,95
euros. Au cas où les frais d’enterrement auront été avancés par un tiers, celui-ci aura droit
au remboursement des frais exposés jusqu’à concurrence du montant susmentionné.
11. En cas de remariage de la veuve le paiement de la rente sera continué pendant 2 ans au
maximum à condition que l’intéressée ait conservé la nationalité luxembourgeoise et
qu’elle soit domiciliée au Grand-Duché.
Il sera loisible au Ministre des Dommages de Guerre de convertir cette rente en un capital
unique.
B. – Si la victime n’était pas fonctionnaire ou employé de l’État, des communes, des
établissements publics ou des chemins de fer, les indemnités des ayants droit de la victime
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Assurance
pension
décédée seront calculées sur la base du traitement, salaire ou revenu moyen que la victime a
réellement touché en 1937, 1938 et 1939.
La même moyenne, établie en considération de la profession ou de la formation professionnelle
de la victime, servira de base à l’indemnisation des ayants droit de ceux qui, bien que n’ayant
pas exécuté de travail lucratif pendant ces trois années, ont cependant exercé leur profession
pendant la guerre ou auraient pu l’exercer après la libération, s’ils n’avaient pas succombé à la
suite de faits de guerre.
L. 25.2.1967
R. 10.12.25
L. 23.12.22
Les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu moyen feront l’objet d’un
règlement d’administration publique qui fixera en outre pour chaque année un coefficient
adaptant les salaires, traitements et revenus prévus à l’alinéa précédent aux rémunérations de
l’époque afférente et tenant compte des conditions d’âge, de profession ou de formation
professionnelle de la victime. Les salaires, traitements et revenus à fixer ne peuvent être
inférieurs au salaire minimum ou au salaire social minimum, augmenté de 20%. Le coefficient
est fixé à 84,0 pour l’année 2022. Pour les années suivantes, le coefficient représente pour une
année de calendrier le produit de la multiplication du coefficient de l’année précédente par le
facteur de réajustement de l’année considérée au titre de l’article 225bis du Code de la sécurité
sociale et par la somme de l’unité et du taux de variation de la cote d’application au titre de
l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions
et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État au 1er septembre entre l’avant-dernière
année et la dernière année.
… Al. 4 abr. (L. 26 mars 1974)
L. 25.2.1950
49. Tous les dommages corporels non visés par l’article 48 seront indemnisés d’après les
dispositions du Code de la sécurité sociale traitant des prestations en cas d’accident du travail
et de maladie professionnelle, sauf les dérogations suivantes
L. 25.2.1967
R. 10.12.25
a)
Le salaire, traitement ou revenu servant de base aux rentes à allouer est calculé d’après
les dispositions de l’article 48 B, alinéas 1er à 3, sans préjudice des dispositions d et f
qui suivent;
L. 25.2.1950
b)
les incapacités de travail inférieures à 10% ne sont pas indemnisés;
c)
le salaire usité local tel qu’il est prévu par l’article 100 du Code de la sécurité sociale
sera remplacé par le salaire minimum gradué;
d)
jusqu’à l’âge de 14 ans accomplis il ne sera pas accordé de rente aux victimes, sauf
dans les cas de mutilations graves ou de blessures très douloureuses ou
essentiellement défigurantes. Le salaire servant de base au calcul des indemnités sera
dans ces cas de 25% du salaire minimum jusqu’à 14 ans accomplis et de 40% du
salaire minimum de 14 à 16 ans accomplis;
e)
si une infirmité ou une maladie a été aggravée par un fait de guerre, l’aggravation seule
donnera lieu à une indemnité;
f)
pour les personnes qui, antérieurement au dommage de guerre subi, étaient déjà
frappées d’incapacité de travail, la fraction du salaire ou du traitement minimum
correspondant au degré de capacité qui leur restait, servira de base au calcul de
l’indemnité, à moins que le salaire ou le traitement réel ne dépasse ce taux;
L. 25.2.1967
g)
pour les fonctionnaires ou employés de l’État, des communes, des établissements
publics ou des chemins de fer, jouissant d’un droit à une pension de retraite, le
traitement annuel servant de base au calcul de la rente ne pourra dépasser le montant
fixé en application de l’article 93 alinéa 1er No 2 du Code de la sécurité sociale.
L. 25.2.1950
Au cas où les infirmités ont entraîné un déclassement professionnel, la victime aura
droit en outre à une indemnité correspondant à la différence entre l’ancien et le
nouveau traitement. Elle sera cumulée avec le traitement.
L. 25.2.1967
Si les mutilations, blessures ou maladies ont entraîné la mise à la retraite prématurée
de la victime, celle-ci aura droit à une rente supplémentaire qui ne pourra dépasser
37,18 euros par mois, ni être inférieure à 7,44 euros par mois. Cette rente
supplémentaire sera cumulée avec la pension. Les montants prévus correspondent au
nombre indice cent et seront adaptés suivant les modes applicables aux traitements et
pensions des fonctionnaires de l’État.
L 25.2.1950
L. 25.2.1967
La veuve et les orphelins d’une victime qui était fonctionnaire ou employé de l’État, des
communes, des établissements publics ou des chemins de fer auront droit, en dehors
de la pension due en vertu des dispositions légales ou statutaires, à une rente
supplémentaire de 7,44 euros à 37,18 euros par mois, rente fixée en proportion de la
part que l’événement de guerre a eue au décès prématuré de la victime. Cette rente
supplémentaire sera cumulée avec la pension prémentionnée. Les montants prévus
correspondent au nombre-indice cent et seront adaptés suivant les modalités
applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.
L. 25.2.1950
h)
si la victime suivait encore des cours d’instruction ou de formation professionnelle, le
salaire servant de base au calcul de l’indemnité sera fixée par une décision du Ministre
des Dommages de Guerre, sans qu’il puisse être inférieur au salaire minimum gradué
mentionné sub c;
L. 25.2.1967
i)
si la victime, âgée de seize ans au moins à la date du fait dommageable laisse des
ascendants, ceux-ci touchent à titre de rente la différence entre leur revenu effectif et
un revenu dont le montant sera déterminé par règlement grand-ducal. La rente ne
pourra dépasser trente pour cent du salaire social minimum augmenté de vingt pour
cent.
L.25.2.1950
j)
il est alloué aux ayants droit de la victime une indemnité funéraire uniforme de 123,95
euros. Au cas où les frais funéraires auront été avancés par un tiers, celui-ci aura droit
au remboursement des frais exposés jusqu’à concurrence du montant susmentionné;
Février 2026
Assurance
pension
k)
le taux de la rente de la veuve des enrôlés de force est fixé à 50% de la rémunération
annuelle.
L. 26.5.1993
Le taux des autres rentes de veuve est fixé à 42,8% de la rémunération annuelle. Il sera
porté à 53,5% de celleci, tant que la capacité de travail de la veuve est diminuée de
50% au moins par suite d’une maladie ou de toute autre infirmité; il en sera de même
à partir du jour où la veuve aura atteint l’âge de 55 ans, ainsi que dans les cas où
l’intéressée aura à sa charge un orphelin au-dessous de 6 ans accomplis.
l)
… Abr. (L. 25 février 1967)
L. 25.2.1950
m) les rentes des personnes soumises à l’assurance-accident, section agricole et
forestière, seront calculées sur base d’un salaire annuel équivalant au salaire établi
pour les travailleurs du Commerce et de l’Industrie.
Les dispositions de l’article 164 de la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code de la
sécurité sociale ne sont pas applicables.
n)
Abr. (L. 26 mai 1993)
Abr. (L. 25 février 1967)
o)
le Ministre des Dommages de Guerre peut accorder aux grands blessés, aux victimes
hospitalisées ainsi qu’à leurs ayants droit un secours spécial; de même il peut accorder
un secours approprié aux invalides de guerre pendant la durée de leur rééducation
professionnelle;
p)
… Abr. (L. 25 février 1967)
50. Les droits des survivants sont également ouverts par la déclaration de présomption de
décès de la victime qui rétroagira dans les limites de l’article 51.
L. 26.3.1974
En cas de décès, survenu après la libération du pays, de suites autres que celles en rapport
direct avec des faits de guerre d’une victime de la guerre, frappée d’une incapacité de travail
telle qu’elle n’a pu exercer une activité professionnelle soumise à l’assurance pension
obligatoire ou qu’elle n’a pu exercer une telle activité professionnelle que tardivement, un
revenu correspondant au montant de la rente de guerre sera garanti dans le chef des survivants
définis dans la présente loi.
L. 25.2.1950
51. La rente est due aux victimes rapatriées, au plus tôt à partir du jour de rapatriement, à
toutes les autres victimes ou à leurs ayants droits à partir du fait dommageable, mais au plus
tôt à partir du 1er octobre 1944 et sans qu’il puisse y avoir cumulé de l’indemnisation pour
dommage politique avec la rente pour dommage corporel.
52. Il n’y aura pas lieu à dédommagement, si le fait dommageable a été provoqué
intentionnellement par la victime, excepté les mutilations volontaires à l’effet d’échapper au
service dans l’armée ou dans une formation paramilitaire allemande.
53. En cas de faute grave de la victime la prestation prévue par la présente loi pourra être
refusée en tout ou en partie; toutefois en cas de décès de la victime, la réduction ne pourra être
supérieure à 50%.
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Février 2026
Assurance
pension
Loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer
aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas
d’invalidité ou de décès précoces
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Février 2026
Assurance
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L. 26.3.74
1) Pourront bénéficier de la présente loi en cas d’invalidité ou de décès précoces,
à la demande des intéressés, les Luxembourgeois qui pour une période d’au moins trois
mois 2) justifient remplir l’une ou plusieurs des conditions prévues à l’article 14, lettres a, b,
c, d et g de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de
personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant, à savoir
1)
avoir été déportés, internés ou emprisonnés par l’occupant pour des raisons
patriotiques, de race ou de religion;
L. 14.7.81,1,2°
2)
avoir été enrôlés de force dans le „Reichsarbeitsdienst“, l’armée allemande ou autres
services analogues ou s’y être soustraits par la fuite et qui remplissent les conditions
prévues à l’article 4 de la loi du 25 février 1967 précitée;
L. 26.3.74
3)
avoir été déportés, internés ou emprisonnés pour des raisons patriotiques, de race ou
de religion dans un pays soumis à l’influence ennemie;
4)
avoir été contraints pour des raisons patriotiques, de race ou de religion de vivre
cachés pendant l’occupation du territoire national;
5)
avoir quitté le Grand-Duché pour joindre les forces alliées ou pour se mettre à la
disposition du Gouvernement luxembourgeois ou du Gouvernement d’une des
puissances alliées au Grand-Duché;
à moins que l’État par l’intermédiaire de l’office de l’État des dommages de guerre ne
rapporte la preuve que l’invalidité ou le décès précoces sont imputables à des événements
étrangers aux cas ci-dessus prévus.
Toutefois le bénéfice de la présente loi est accordé également si les conditions prévues ci-
dessus ne sont remplies que pour une période inférieure à six mois,3) lorsque l’invalidité ou
le décès précoces ont été reconnus par l’office de l’État des dommages de guerre comme
entièrement imputables à ces conditions.
Peuvent également bénéficier des dispositions de la loi, pourvu que l’invalidité ou le décès
précoces aient été reconnus par l’office de l’État des dommages de guerre comme
entièrement imputables à ces conditions, les Luxembourgeois qui, au cours de
l’occupation étrangère du pays
L. 14.7.81,1,3°
1)
ont été, pour des raisons patriotiques, de race ou de religion, obligés à travailler hors
du Grand-Duché en vertu d’une astreinte au travail de l’occupant;
L. 26.3.74
2)
ont été, pour des raisons patriotiques, de race ou de religion, mis dans l’impossibilité
d’exercer un emploi;
3)
ont rendu, en exposant itérativement ou d’une façon prolongée leur vie et leur santé à
de graves périls, des services éminents au pays ou à des personnes persécutées.
Sont assimilés aux Luxembourgeois les étrangers et apatrides poursuivis par l’occupant en
raison de leur attitude loyale à l’égard de l’État luxembourgeois.
Pourront bénéficier également de la présente loi, les membres de la force armée ayant
contracté un engagement volontaire dans les forces des Nations Unies à moins que l’État
ne rapporte la preuve que l’invalidité ou le décès précoces sont imputables à des
événements non en rapport avec cet engagement.
L. 14.7.81,l,4°
L. 26.3.74
La reconnaissance des périodes computables est accordée sur présentation au moment
de la demande de la pension, d’un certificat à délivrer par l’office de l’État des dommages
de guerre, sinon par l’administration communale du lieu de résidence au moment du
déplacement. Les décisions y relatives prises par les différents régimes de pension
remplacent ce certificat pour autant que les conditions d’admission prévues par la présente
loi sont remplies. En cas d’application de l’alinéa qui précède, la reconnaissance aura lieu
sur présentation d’un certificat de la force armée.
L. 14.7.81,1,5°
76
TITRE I
Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l’État
9
Chapitre I
- Champ d’application personnel
1) Sont assurés obligatoirement conformément aux dispositions qui suivent
1)
2) 3) les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg contre rémunération
une activité professionnelle pour le compte d’autrui;
2)
les apprentis bénéficiant au Grand-Duché de Luxembourg d’une formation
professionnelle indemnisée;
3)
les gens de mer occupés sur un navire battant pavillon luxembourgeois et qui, soit
possèdent la nationalité luxembourgeoise ou celle d’un pays avec lequel le
Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit
résident au Grand-Duché de Luxembourg;
L. 25.7.05,I,1°
4)
4)les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg pour leur propre compte
une activité professionnelle ressortissant de la chambre des métiers, de la chambre de
commerce ou de la chambre d’agriculture ou une activité professionnelle ayant un
caractère principalement intellectuel et non commercial.
Sont assimilés à ces personnes
les associés de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite simple ou de
sociétés à responsabilité limitée ayant pour objet une telle activité qui détiennent
plus de vingt-cinq pour cent des parts sociales,
les administrateurs, commandités ou mandataires de sociétés anonymes, de
sociétés en commandite par actions ou de sociétés coopératives ayant pour objet
une telle activité qui sont délégués à la gestion journalière,
à condition qu’il s’agisse de personnes sur lesquelles repose l’autorisation
d’établissement délivrée conformément à la loi du 2 septembre 2011 réglementant
l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines
professions libérales 5);
L. 25.7.05,I,2°
5)
le conjoint ou le partenaire 6) au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux
effets légaux de certains partenariats et, pour les activités ressortissant de la Chambre
d’agriculture, les parents et alliés en ligne directe ou collatérale jusqu’au troisième
degré inclusivement d’un assuré au titre du numéro 4), première phrase pourvu que le
conjoint, le partenaire, le parent ou allié soit âgé de dix-huit ans au moins et prête à cet
assuré des services nécessaires dans une mesure telle que ces services peuvent être
considérés comme activité principale;
L. 27.7.92
6)
les membres d’associations religieuses et les personnes pouvant leur être assimilées
exerçant au Grand-Duché de Luxembourg une activité dans l’intérêt des malades et de
l’utilité générale;
L. 25.7.05,I,4°
7)
les personnes visées par la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement
de même que celles visées par la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du
Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le
cadre d’organisations internationales;
L. 27.7.92
8)
7) les bénéficiaires d’une pension personnelle ou d’une pension de survie en vertu du
livre III du présent code ou de la législation et réglementation sur les pensions d’un
régime spécial 8) luxembourgeois, lorsqu’ils résident au Grand-Duché de Luxembourg;
9)
les bénéficiaires d’une ou de plusieurs rentes personnelles pour une réduction de la
capacité de travail de cinquante pour cent au moins ainsi que d’une rente de survie en
vertu de la législation concernant les dommages de guerre, à condition qu’ils résident
1)
L. 15.12.17,3,(3),8° : Aux fins d’obtention de l’agrément, le requérant introduit une demande par écrit au
ministre, qui sera accompagnée des documents suivants : (…) 8. un document attestant son affiliation
personnelle à la sécurité sociale et à la souscription d’une assurance responsabilité civile contractuelle.
2)
L. 8.12.81,31 : Pour autant que les requis ne sont pas affiliés à un régime de sécurité sociale, l'affiliation
a lieu d'office auprès des organes compétents pour les employés privés.
3)
L. 21.2.03,126,(4),4. : Pendant la durée de son mandat, le parlementaire est affilié auprès de la Caisse de
maladie des Fonctionnaires et Employés Publics, à condition qu’il ne soit affilié obligatoirement à aucune
autre caisse. (JO, Mém. A 30 du 21 février 2003, p. 446)
4)
L. 25.7.05,V: Les dispositions prévues à l’article Ier, sous les points 1 [article 1er, al.1er, 4.)], 13 [article
85, al.1er, 7.)] et 18 [article 171, al.1er, 2.)] ne peuvent avoir pour effet d’opérer un changement des
affiliations existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi (1.11.05) sauf demande des
personnes concernées ou modifications des circonstances juridiques.
5)
L. 13.12.17,5 : Les termes « la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales » sont remplacés par les
termes « la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,
d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ».
6)
L. 9.07.2004,2 : Par partenariat, au sens de la présente loi, il y a lieu d'entendre une communauté de vie
de deux personnes de sexe différent ou de même sexe, ci-après appelées les partenaires, qui vivent en
couple et qui ont fait une déclaration conformément à l'article 3 ci-après.
7)
Il est créé un régime de pension spécial applicable
1.
aux personnes visées à l’article 2, entrées en service ou en fonction après le 31
décembre 1998;
L. 25.3.15,1
2.
en ce qui concerne les dispositions du chapitre III – «Voies et moyens», aux personnes
énumérées à l’article 2 entrées en service ou en fonction avant le 1er janvier 1999 ainsi
qu’aux titulaires d’une pension au titre de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les
pensions des fonctionnaires de l’État ou de celle du 25 mars 2015 instituant un régime
de pension spécial transitoire sous Titre I et II sous Chapitre 1;
3.
en ce qui concerne les dispositions du chapitre II – «Objet de l’assurance», aux
personnes entrées en service ou en fonction avant le 1er janvier 1999 et relevant de
l’article 16.5. de la loi précitée du 26 mai 1954 ou de l’article 13 de la loi du 25 mars
2015 instituant un régime de pension spécial transitoire.
L. 3.8.98
2
Chapitre I
Définitions
Aux fins de l’application de la présente loi est considéré comme régime général le
régime général d’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie visé par
le livre III du Code de la sécurité sociale.
L. 12.8.22,78
Est considéré comme régime spécial transitoire le régime de pension régi par la loi modifiée
du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires
de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la société nationale des chemins
de fer luxembourgeois.
L. 28.7.00
Sont considérés comme régimes spéciaux les régimes de pension régis par la loi du 3 août
1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des
communes ainsi que pour les agents de la société nationale des chemins de fer
luxembourgeois.
L. 12.8.22,79,1°
Le Gouvernement est autorisé à participer au financement des mesures suivantes prises en charge par l’assurance maladie-maternité dans le cadre de
la crise sanitaire due à la pandémie Covid-19
(...)
3° le congé pour soutien familial introduit successivement par le règlement grand-ducal modifié du 3 avril 2020 portant introduction d’un congé pour
soutien familial dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et par la loi du 20 juin 2020 portant introduction d’un congé pour soutien familial dans le cadre
de la lutte contre la pandémie Covid-19.
Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par
1°
« service agréé »
a)
tout service de formation, d’emploi ou d’activité de jour pour personnes en
situation de handicap ainsi que tout centre psycho-gériatrique pour personnes
âgées agréés conformément à l’article 1er, alinéa 2, de la loi modifiée du 8
septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans
les domaines social, familial et thérapeutique ;
b)
tout service comparable à ceux énumérés à la lettre a) agréé par une autorité
compétente d’un État membre de l’Union européenne ;
2°
« ministre » : le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées et la Politique
pour personnes âgées dans ses attributions ;
3°
« personne majeure en situation de handicap » : toute personne en situation de
handicap, âgée d’au moins dix-huit ans, usager d’un service agréé ;
4°
« personne âgée » : toute personne âgée faisant l’objet d’une perte d’autonomie d’une
particulière gravité, usager d’un service agréé ;
5°
« salarié » : toute personne engagée par un employeur du secteur privé dont les
relations de travail sont régies par le statut de salarié tel qu’il résulte du livre premier,
titre II, du Code du travail ;
6°
« travailleur indépendant » : toute personne qui exerce au Grand-Duché de
Luxembourg pour son propre compte une activité professionnelle ressortissant de la
Chambre des métiers, de la Chambre de commerce ou de la Chambre d’agriculture ou
une activité professionnelle ayant un caractère principalement intellectuel et non
commercial ;
7°
« agent public » : les agents de l’État, les agents de la Couronne, de la Chambre des
députés, des établissements publics, les agents des communes, syndicats de
communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes ainsi
que les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ;
8°
« congé pour soutien familial » : un congé rémunéré pouvant être attribué à un salarié,
à un travailleur indépendant ou à un agent public qui s’occupe d’une personne majeure
en situation de handicap ou d’une personne âgée dans le cadre de la lutte contre la
pandémie Covid-19 suite à la fermeture temporaire d’un service agréé.
(1) Il est institué un Fonds national de solidarité, ci-dessous nommé «le fonds», qui a
le caractère d’un établissement public; il possède la personnalité civile et l’autonomie
financière.
Chapitre II - Les prestations du fonds 1)
L. 30.7.60
Chapitre III - Organisation du fonds
Le conseil d’administration
L. 16.6.89,II
Toute pension alimentaire due à un conjoint, un ascendant ou un descendant est
payée, sur demande, au créancier qui remplit les conditions prévues à l’article 2, par le Fonds
national de solidarité, désigné ci-après le Fonds, et recouvrée par celui-ci.
Il est créé un forfait d’éducation accordé au parent qui s’est principalement
consacré à l’éducation d’un enfant légitime, légitimé, naturel ou adoptif domicilié au Grand-
Duché de Luxembourg et y résidant effectivement au moment de la naissance ou de
l’adoption de l’enfant à condition que sa pension ou celle de son conjoint ne comporte pas,
pour l’enfant au titre duquel l’octroi du forfait est demandé, la mise en compte de périodes
au titre de l’article 171, alinéa 1, sous 7) du Code de la sécurité sociale, de l’article 3,
alinéa 3 de la loi du 3 août 1998 instituant des régimes spéciaux pour les fonctionnaires de
l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de
Fer luxembourgeois ou de l’article 9.I.a) 9. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les
pensions des fonctionnaires de l’État respectivement des dispositions correspondantes
des législations régissant les autres régimes spéciaux transitoires.
L. 19.12.08,VII,2°
2.
La condition de domiciliation et de résidence prévue à l’alinéa 1er ne s’applique pas aux
personnes relevant d’un instrument bi- ou multilatéral de coordination de sécurité sociale.
L. 28.06.02
1) Le ministre ayant dans ses attributions la Famille peut dispenser de la condition de
résidence effective au Grand-Duché de Luxembourg si au moment de la naissance de
l’enfant le parent était éloigné du territoire national pour des raisons de force majeure.
1) Le forfait d’éducation est encore attribué à toute personne qui s’est occupée en lieu et
place des parents de l’éducation de l’enfant.
L. 19.12.08,VII,3°
Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions et les modalités de la preuve
établissant que le parent s’est principalement consacré à l’éducation de l’enfant au titre
duquel l’octroi du forfait d’éducation est sollicité.
L. 16.12.10,12)
4
Chapitre Ier
Dispositions générales
Section 1re
- Conditions d’accès au Revis
Section 2
- Détermination de la communauté domestique
(1) Il est institué un revenu d’inclusion sociale qui confère, à toute personne qui remplit
les conditions fixées par la présente loi, des moyens d’existence de base pouvant être associés
à des mesures d’activation sociale et professionnelle appelées ci-après « mesures d’activation
».
Le revenu d’inclusion sociale, dénommé ci-après « Revis » peut être composé de
a)
l'allocation d'inclusion, destinée à parfaire la différence entre les montants maxima définis
à l'article 5 et la somme des ressources dont la communauté domestique dispose;
b)
l'allocation d'activation destinée à soutenir une personne participant à une mesure
d'activation définie au chapitre 3.
(2) La charge des composantes du Revis incombe au Fonds national de solidarité, dénommé
ci-après « Fonds ».
Section 1re - Conditions d'accès au Revis
Le présent règlement s’applique aux salariés assurés auprès de l’établissement d’assurance
contre la vieillesse et l’invalidité occupés à conduire sur la voie publique, pour le compte d’autrui et
contre rémunération, un véhicule automoteur d’un poids total maximum autorisé de plus de 3.500 kilos,
un autobus, un autocar ou une voiture automobile à personnes servant à des essais scientifiques.
(1) Il est créé un droit à un complément pour personnes âgées, ci-après
« complément », au profit des personnes ne pouvant pas couvrir par leurs ressources
personnelles le prix des prestations et services fournis dans des structures d'hébergement
pour personnes âgées agréées conformément à la loi modifiée du 23 août 2023 portant sur la
qualité des services pour personnes âgées ou dans des logements encadrés agréés.
(2) Le complément couvre
1°
le prix d'hébergement du logement dans une structure d'hébergement pour personnes
âgées agréée ou dans un logement encadré agréé ;
2°
les frais pour les services et produits suivants
a)
fourniture et entretien régulier du linge plat ainsi que de serviettes et gants de toilette ;
b)
marquage et lavage régulier du linge privé à l'exception du nettoyage à sec ;
c)
mise à disposition régulière de produits d'hygiène corporelle de base nécessaires au
nettoyage et à la protection du corps, des cheveux, du visage, des mains, des dents,
des oreilles et des ongles ;
d)
mise à disposition d'un poste de télévision, d'un poste de téléphonie et d'une
connexion Internet ainsi que des abonnements de base afférents.
La présente loi s’applique aux traitements et appointements des fonctionnaires et
employés, aux salaires des salariés et gens de service, aux soldes des militaires et d’une
façon générale aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées
et à toutes celles travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou
plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la
forme et la nature de leur contrat ou de leur statut. Elle s’applique également aux
indemnités de chômage complet ainsi qu’à l’indemnité pécuniaire de maladie et de
maternité.
L. 11.11.70
Les rémunérations comprennent le principal et les accessoires, à l’exception toutefois des
sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés.
L. 28.6.02,VIII
Le principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes s’applique aux
régimes légaux qui assurent une protection contre les risques de maladie, d’invalidité, de
vieillesse, d’accident du travail, de maladie professionnelle et de chômage, ainsi qu’aux
dispositions concernant l’aide sociale dans la mesure où elles sont destinées à compléter
les régimes précités ou à y suppléer. Ce principe s’étend à la population active, y compris
les travailleurs indépendants, les travailleurs dont l’activité est interrompue par une
maladie, un accident ou un chômage involontaire et les personnes à la recherche d’un
emploi ainsi qu’aux travailleurs retraités et aux travailleurs invalides.
La présente loi ne s’applique pas aux dispositions concernant les prestations de survivants
ni à celles concernant les prestations familiales, sauf s’il s’agit de prestations familiales
accordées au titre de majorations de prestations dues en raison des risques visés à l’alinéa
qui précède.
[...]
7
Chapitre 1er
Dispositions générales
(1) Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions,
l’handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou
supposée, à une race ou ethnie est interdite.
(2) Aux fins du paragraphe (1)
a)
une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins
favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur
la base de l’un des motifs visés au paragraphe (1);
b)
une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique
apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des
personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation
sexuelle, de l’appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou
ethnie donnés, par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère
ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens
de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires.
(3) Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au harcèlement sexuel et au
harcèlement moral sur les lieux de travail, le harcèlement est considéré comme une forme de
discrimination au sens du paragraphe (1) lorsqu’un comportement indésirable lié à l’un des
motifs y visés se manifeste, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une
personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
(4) Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à
l’encontre de personnes pour l’un des motifs visés au paragraphe (1) est considéré comme
discrimination.
En vue de la désignation d’un médiateur conformément à l’article 69, alinéa 2, du Code
de la sécurité sociale, le directeur de l’Inspection générale de la sécurité sociale ou son délégué
procède, aux échéances prévues à l’article 69 du Code de la sécurité sociale, à la convocation
des parties au litige ayant déclenché la procédure de médiation à jour et à heure fixes pour leur
demander s’ils ont pu s’entendre sur la personne d’un médiateur.
R. 22.12.23,1er,2°
Le médiateur doit présenter des garanties d’honorabilité, de compétence, d’indépendance et
d’impartialité.
R. 22.12.23,2,1°
Lorsque les élections pour la désignation des membres des chambres
professionnelles, des délégations du personnel et/ou des délégations des caisses de maladie
ont lieu au cours d’une période de six mois, toute organisation professionnelle, tout syndicat
ou groupe de salariés qui envisage de présenter une liste de candidats pour une ou plusieurs
de ces élections peut solliciter l’attribution d’un numéro d’ordre unique en adressant une
requête au premier ministre dans le délai de vingt jours après la publication de la date de la
première de ces élections. La requête indique la dénomination choisie pour la ou les listes de
candidats.
Sur les médicaments pris en charge par l’assurance maladie en vertu du livre I du Code
de la sécurité sociale, les pharmaciens accordent à la Caisse nationale de santé un abattement
de cinq pour cent par rapport aux prix de vente officiels après déduction de la taxe sur la valeur
ajoutée.
R. 1.12.11
L’assurance maladie prend en charge pour chaque hôpital le déficit net résultant des
comptes de profits et pertes des exercices 1993 et 1994 établis d’après le règlement grand-
ducal du 28 février 19941) fixant un schéma de présentation uniforme des comptes annuels des
hôpitaux, approuvés par la personne ou l’instance chargée du contrôle des comptes des
hôpitaux. Pour le centre hospitalier de Luxembourg est pris en compte le déficit net résultant
de l’activité hospitalière.
Aux fins de l’application de l’alinéa 1 du présent article ne sont pas pris en considération parmi
les recettes
a)
les remboursements exceptionnels de la Caisse nationale de santé en vertu des avenants
49 et 50 à la convention collective du 31 décembre 1974 réglant les rapports entre l’entente
des hôpitaux luxembourgeois, d’une part, et le comité central de la Caisse nationale de
santé, d’autre part;
b)
les reprises sur provisions;
c)
les subventions sur intérêts se rapportant aux exercices 1993 et 1994 ayant pour objet la
réduction de l’endettement des hôpitaux relevant des congrégations;
d)
le rattrapage en 1993 et 1994 de l’amortissement de subventions d’investissement se
rapportant à des amortissements antérieurs à 1993.
e)
Ne sont pas considérés parmi les dépenses
f)
les loyers versés au propriétaire de l’hôpital, ces loyers étant remplacés par les frais
d’amortissement correspondant aux biens loués;
g)
les dotations aux provisions.
Les déficits correspondant à l’exercice 1993 et à l’exercice 1994 sont imputés sur les budgets
hospitaliers respectivement pour l’exercice 1996 et pour l’exercice 1997 à titre de frais fixes.
Au cas où le déficit de l’exercice 1994 dépasse celui de 1993, la moitié du déficit cumulé des
deux exercices est imputée sur chaque budget.
Le président et le vice-président sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté
du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.
En cas de démission ou de décès du président ou du vice-président, un nouveau président,
respectivement un nouveau vice-président, est nommé pour achever le mandat de celui qu’il
remplace.
La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour les réseaux
d’aides et de soins au sens de l’article 389 (1) du même Code est fixée pour les exercices 2025 et 2026
à 9,87405 e au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Art. 2. Au 1er janvier
2025, la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale s’élève à 93,25 à l’indice
de 944,43. (JO, Mém. A 616 du 31 décembre 2024)
Protocole d’accord signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale
Aux fins de l’application de l’article 22 du Code de la sécurité sociale1) et de la
détermination des critères découlant des articles 17 et 23 du même code, on entend par
«autorisation de mise sur le marché» en abrégé «A.M.M.», l’acte visé par l’article 3 de la loi
modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des
médicaments ou celui visé par l’article 3 de la directive 65/65/CEE du 26 janvier 1995
concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives
relatives aux médicaments;
«code ATC», le code anatomique, thérapeutique et chimique attribué par le «World Health
Organization (WHO) Collaborating Center for Drug Statistics Methodology»
«demande», la demande introduite auprès de la Caisse nationale de santé par le titulaire en vue
d’obtenir l’inscription d’un médicament sur la liste positive des médicaments pris en charge par
l’assurance maladie;
R. 1.12.11
«fixation d’un prix au public», la décision prise en vertu de l’article 22ter du Code de la sécurité
sociale;
R. 12.12.02
«médicament de comparaison», le médicament administré par la même voie, figurant dans la
liste positive qui, soit
est composé du ou des mêmes principes actifs,
présente des principes actifs comparables aux niveaux pharmacologiques et
thérapeutiques, en particulier les principes actifs chimiquement apparentés,
comporte la même visée thérapeutique;
«médicament essentiellement similaire», le médicament ayant obtenu l’autorisation de mise sur
le marché en application de l’article 1er, sous 8, a) i) ou iii), du règlement grand-ducal du 15
décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments;
R. 21.12.04
«médicament homéopathique unitaire», le médicament disposant d’une autorisation de mise
sur le marché au Luxembourg, obtenu selon la méthode dite Hahnemannienne à partir d’une
seule souche homéopathique d’origine végétale, minérale ou chimique, commercialisé sous
forme de globules, granules, comprimés ou gouttes et destiné à la voie d’administration orale.
«médicament homéopathique unitaire de comparaison», le médicament homéopathique
unitaire, figurant dans la liste positive, obtenu à partir de la même souche homéopathique,
présenté sous la même forme pharmaceutique, destiné à la même voie d’administration, quel
qu’en soit le degré de dilution;
R. 12.12.02
«médicament de référence», le médicament ayant obtenu l’autorisation de mise sur le marché
en dehors de l’application de l’article 1er, sous 8, a) i) ou iii), du règlement grand-ducal du 15
décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments et figurant dans la liste
positive;
«notice au public», la notice d’information pour l’utilisateur établie conformément aux articles
13, 14 et 15 du règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des
médicaments;
R. 1.12.11
«numéro national», le numéro d’identification attribué par le ministre ayant la Santé dans ses
attributions à une présentation d’un médicament lors de l’attribution de l’autorisation de mise
sur le marché;
R. 12.12.02
«numéro national collectif», le numéro d’identification attribué par la direction de la santé,
division de la pharmacie et des médicaments, à des médicaments homéopathiques unitaires
obtenus à partir d’une même souche homéopathique;
R. 1.12.11
«présentation», l’unité formée par le médicament avec son conditionnement primaire et
l’emballage extérieur;
1)
Par R. 1.12.11 le renvoi à l’article 47 a été remplacé par un renvoi à l’article 22.
Février 2026
Livre Ier
R. 21.12.04
«présentation d’un médicament homéopathique unitaire», l’emballage d’une contenance
déterminée, comprenant un médicament homéopathique unitaire, obtenu à partir de la même
souche homéopathique et d’une même forme pharmaceutique;
R. 12.12.02
«résumé des caractéristiques du produit en abrégé RCP», les éléments énumérés à l’article 2
du règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des
médicaments;
«titulaire», le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament ou son
représentant dûment mandaté à cet effet;
R. 21.12.04
«voie d’administration», la voie d’administration indiquée dans le résumé des caractéristiques
du produit ou, dans le cas des médicaments homéopathiques, la voie d’administration indiquée
dans l’autorisation de mise sur le marché.
Chapitre 2 - Procédure
R. 21.12.04
Si les assurés exerçant une activité relevant de l’une des caisses de maladie visées à
l’article 44 sous 1) à 3) du Code de la sécurité sociale exercent par ailleurs une activité relevant
de la Caisse nationale de santé, la première reste compétente pour le service des prestations
visées à l’article 48 du même Code, sauf option contraire.
En cas d’exercice d’activités relevant de différentes caisses de maladie visées à l’article 44
sous 1) à 3) du Code de la sécurité sociale, le service des prestations visées à l’article 48 du
même Code est assuré par la caisse de maladie compétente en raison de l’occupation
comportant le nombre d’heures le plus élevé.
Le droit aux soins palliatifs visé à l’article 1er de la loi du 16 mars 2009 relative aux
soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie est ouvert sur
déclaration présentée par le médecin traitant sur un formulaire spécial comprenant un volet
administratif et un volet médical et formant annexe du présent règlement.
Le carnet de soins est un outil de liaison, de communication et de coordination. Il
contient les informations administratives de base sur la personne soignée en fin de vie, appelée
ci-après personne soignée, les coordonnées des intervenants auprès de la personne soignée
et consigne les fournitures, actes et services délivrés conformément à l’annexe du présent
règlement.
Les prestataires de soins conventionnés en vertu des articles 61 à 73 ou des articles 74 à 79
du Code de la sécurité sociale, ainsi que les prestataires visés aux articles 389 à 391 du Code
de la sécurité sociale, sont appelés ci-après prestataires.
Le carnet de soins ne remplace pas les ordonnances prévues par les législations de la santé et
de la sécurité sociale. Il ne se substitue pas au dossier du patient hospitalier, à la
documentation de soins de dépendance, au plan de prise en charge ou à d’autres documents
de soins prévus par les différentes législations. Il ne peut se substituer ni aux réunions de
concertation, ni aux réunions de coordination.
Mise en place du carnet de soins
En vue de la constitution de la Commission de nomenclature chargée de faire des
recommandations circonstanciées permettant aux ministres ayant respectivement la Sécurité
sociale et la Santé dans leurs attributions d’arrêter conjointement les nomenclatures pour les
prestataires de soins visées à l’article 65, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, la Caisse
nationale de santé et les groupements professionnels de ces prestataires communiquent par
simple lettre au ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions la liste des membres
effectifs et suppléants qu’ils ont désignés pour faire partie de cette commission. Il en est de
même pour le groupement représentatif des hôpitaux pour les actes et services relevant de la
nomenclature des médecins et dispensés en milieu hospitalier ou de la nomenclature des
laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique.
R. 30.7.11
Les membres sont désignés pour une période indéterminée et peuvent à tout moment être
remplacés. Le nouveau membre entre en fonction le premier jour du mois qui suit celui pendant
lequel la lettre est parvenue au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, à moins
que celle-ci n’indique une autre date.
Le groupement professionnel signataire de la convention pour les médecins indique lesquels
de ses représentants sont désignés en vertu de l’article 65, alinéa 8, point 3) du Code de la
sécurité sociale et lesquels sont désignés en vertu de l’article 65, alinéa 8, point 4) du même
code.
Si deux ou plusieurs groupements professionnels ont signé une convention avec la Caisse
nationale de santé, ils doivent désigner leurs membres d’un commun accord et les
communiquer sous forme d’une lettre collective signée par les mandataires de chacun des
groupements. A défaut de groupement professionnel ayant signé la convention ou en cas de
refus du ou des groupements de désigner le membre, il est désigné par le ministre ayant dans
ses attributions la Sécurité sociale.
L’enveloppe budgétaire globale couvre l’ensemble des dépenses des établissements
hospitaliers visés à l’article 60, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale opposables à la Caisse
nationale de santé. Elle couvre les frais de personnel, les frais de consommation, les frais pour
immeubles et équipements, les frais de gestion, les frais financiers et les frais d’amortissement.
Les frais relatifs à des infrastructures et services communs dans la mesure où ces
infrastructures et ces services sont nécessaires à l’activité opposable des établissements
hospitaliers prévisés sont à intégrer dans les types de frais énumérés ci-avant.
L’enveloppe budgétaire globale couvre également tous les autres engagements à charge de la
Caisse nationale de santé en vertu de conventions ou d’accords conclus avec les groupements
des hôpitaux possédant la qualité et ayant un caractère suffisamment représentatif, sans
préjudice des dispositions de l’article 60, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale.
Les frais relatifs aux fournitures délivrées au secteur extrahospitalier, notamment les
médicaments et les dispositifs médicaux pour le traitement de patients à domicile, sont exclus
de l’enveloppe budgétaire globale.
Le Conseil scientifique se compose de huit membres, désignés par arrêté conjoint des
ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale comme suit
1)
deux représentants de la Direction de la santé;
2)
deux représentants du Contrôle médical de la sécurité sociale;
3)
quatre médecins sur proposition du groupement représentatif des médecins et médecins-
dentistes.
Les agents affectés ou détachés à la Cellule d’expertise médicale ne peuvent pas être
membres du Conseil scientifique.
Si le Conseil scientifique traite de sujets relevant de la médecine dentaire, deux des membres
médecins visés à l’alinéa 1, point 3) sont des médecins dentistes.
Pour chaque membre effectif du Conseil scientifique un membre suppléant est désigné d’après
les modalités prévues ci-dessus.
Les membres effectifs du Conseil scientifique désignent par vote secret à la majorité qualifiée
et pour une durée de deux ans un président et un vice-président en leur sein.
La désignation du médecin référent est constatée par écrit, signé par le patient et le
médecin, et notifié par le médecin référent à la Caisse nationale de santé. Sa mission prend
effet le premier jour du mois qui suit cette notification.
La relation entre le médecin référent et le patient lie le médecin personnellement et ne peut pas
être assumée par l’intermédiaire d’un autre médecin, sans préjudice des dispositions de
l’article 4.
Pour l’application de l’article 22ter du Code de la sécurité sociale, on entend par
1)
«médicament»: toute substance ou composition présentée comme possédant des
propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ainsi que toute
substance ou composition pouvant être administrée à l’homme en vue d’établir un
diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions physiologiques chez
l’homme et disposant d’une autorisation de mise sur le marché conformément aux
dispositions légales en vigueur;
2)
«présentation»: unité formée par le médicament avec son conditionnement primaire et
l’emballage extérieur;
3)
«pays de provenance»: le pays ayant attribué un code national à la présentation;
4)
«code national»: l’identifiant national attribué à la présentation par l’autorité compétente du
pays de provenance;
5)
«numéro national»: le numéro d’identification attribué par le ministre ayant la Santé dans
ses attributions à une présentation d’un médicament lors de l’attribution de l’autorisation
de mise sur le marché;
6)
«titulaire»: le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament ou son
représentant dûment mandaté à cet effet;
7)
«grossiste»: toute personne en possession d’une autorisation d’exercer l’activité de
grossiste en médicaments conformément aux dispositions légales en vigueur;
8)
«prix ex-usine»: le prix de vente hors taxes du titulaire de l’autorisation de mise sur le
marché d’un médicament ou de son représentant dûment mandaté à cet effet;
9)
«prix d’achat du pharmacien»: le prix de vente hors taxes appliqué par le grossiste aux
pharmacies hospitalières ou ouvertes au public;
10) «prix au public»: le prix de vente hors taxes en pharmacie ouverte au public;
11) «les prix d’une présentation»: le prix ex-usine et le cas échéant, le prix d’achat du
pharmacien et le prix au public relatifs à une seule présentation d’un médicament, identifiée
par son numéro national.
Pour les assurés au titre de l’assurance maladie volontaire visée à l’article 2 du Code
de la sécurité sociale, l’assiette de cotisation correspond au minimum prévu à l’article 39 du
Code de la sécurité sociale.
La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour les centres semi-
stationnaires au sens de l’article 389 (2) du même Code est fixée pour les exercices 2025 et 2026 à
9,34246 e au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Art.2. Au 1er janvier
2025, la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale s’élève à 88,23 à l’indice
de 944,43. (JO, Mém. A 617 du 31 décembre 2024)
Protocole d’accord signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale.
Lorsque la Direction de la santé a caractérisé les médicaments appartenant à un
groupe générique comme étant substituables conformément à l’article 22bis, alinéa 1 du Code
de la sécurité sociale, une base de remboursement est calculée à condition que le groupe
comprenne au moins deux médicaments inscrits sur la liste positive établie conformément à
l’article 22 du Code de la sécurité sociale.
Les médicaments substituables pris en charge par l’assurance maladie-maternité sont
regroupés au sein des groupes génériques dans des ensembles de présentations jugées
équivalentes inscrites sur la liste prévue à l’article 22bis du Code de la sécurité sociale, publiée
au début de chaque trimestre au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et indiquant
les bases de remboursement fixées.
Une présentation est l’unité formée par le médicament avec son conditionnement primaire et
l’emballage extérieur.
La base de remboursement d’une présentation d’un médicament ne peut en aucun cas être
supérieure à son prix au public.
Lorsqu’une base de remboursement existe pour une présentation d’un médicament et lorsque
celle-ci est inférieure au prix au public, celle-ci se substitue au prix au public de cette
présentation pour la détermination de la prise en charge par l’assurance maladie-maternité
selon la liste positive visée à l’alinéa 1er.
Lorsqu’une base de remboursement existe pour une présentation d’un médicament et lorsque
celle-ci est supérieure au prix au public, c’est le prix au public de cette présentation qui sera
retenu pour la détermination de la prise en charge par l’assurance maladie-maternité selon la
liste positive visée à l’alinéa 1er.
Par exploitation agricole au sens des articles 36 et 241 du Code de la sécurité sociale,
on entend l’exploitation telle que définie dans le cadre de la législation nationale en vigueur
concernant le soutien au développement rural.
Définitions
Pour l’application du présent règlement grand-ducal, on entend par
1°
« Agence » : le groupement d’intérêt économique dénommé « Agence eSanté - Agence
nationale des informations partagées dans le domaine de la santé » ;
2°
« Application dossier de soins partagé » : l’application de la plateforme électronique
nationale d’échange et de partage de données de sante visée à l’article 60ter du Code de
la sécurité sociale, ci-après « plateforme », permettant d’accéder, moyennant un compte
personnel et dans les conditions du présent règlement grand-ducal, à un dossier de soins
partagé ;
3°
« Introducteur d’une donnée » : la personne qui introduit une donnée au sein du dossier de
soins partagé ;
Orientation technico-économique
Pourcentage des coûts de
production fixes
Exploitations bovines spécialisées – orientation lait
soixante et un pour cent
Exploitations spécialisées – orientation élevage et viande
cinquante-neuf pour cent
Exploitations bovines – lait, élevage et viande combinés
soixante et un pour cent
Exploitations spécialisées de production animale hors sol
(granivores)
soixante-trois pour cent
Exploitations spécialisées à grandes cultures
cinquante-cinq pour cent
Exploitations spécialisées en cultures permanentes
quarante-six pour cent
Exploitations mixtes cultures – élevage
soixante-deux pour cent
Horticulture
cinquante pour cent
1)
Pour contenu des annexes voir JO, Mém. A 909 du 28 décembre 2019, pages 8 à 19.
Février 2026
Livre Ier
4°
« Patient » : toute personne physique qui cherche à bénéficier ou bénéficie de soins de
santé, tel que prévu par l’article 2 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et
obligations du patient ;
5°
« Professionnel de santé » : toute personne physique exerçant légalement une profession
réglementée du domaine de la santé et tout professionnel de santé, tout établissement
hospitalier, ainsi que tout prestataire de soins, exerçant légalement sa profession en dehors
du secteur hospitalier visé par l’alinéa second de l’article 61 du Code de la sécurité sociale,
tels que prévus à l’article 2 de la loi précitée du 24 juillet 2014 ;
6°
« Titulaire » : le patient auquel le dossier de soins partagé est lié.
Pour assurer une gestion sécurisée et qualitative de l’identification des personnes dans le
cadre des traitements de données visés à l’article 60ter du Code de la sécurité sociale,
l’Agence nationale des informations partagées dans le domaine de la santé, désignée ci-après
par l’« Agence », met en place une procédure interne d’identification des personnes et
d’administration des annuaires référentiels d’identification des patients et des prestataires de
soins de santé dénommée « identito-vigilance » et qui comporte
1°
des règles d’identification unique sur la plateforme électronique nationale d’échange et de
partage de données de santé permettant de garantir la fiabilité, la sécurité et la qualité de
l’identification des personnes ;
2°
des règles d’identification unique des personnes dans les échanges électroniques avec les
utilisateurs ;
3°
des règles de gestion des risques permettant de prévenir, d’évaluer et de traiter les risques
et erreurs liés à l’identification des personnes ;
4°
des règles de traçage des accès et consultations réalisées au sein des annuaires
référentiels d’identification ;
5°
un référentiel général d’interopérabilité pour les échanges électroniques des données
d’identification.
L’identito-vigilance vise à
1°
garantir et certifier l’identité du patient et du prestataire intervenant dans la prise en charge
du patient par l’attribution d’un identifiant unique dans chaque annuaire pour chaque
identité existante ;
2°
garantir et certifier l’identité du patient et du prestataire dans les échanges électroniques
vers et depuis les services de l’application de la plateforme électronique nationale
d’échange et de partage des données de santé visée à l’article 60ter du Code de la sécurité
sociale ;
3°
identifier et traiter les sources d’erreurs dans l’identification du patient et du prestataire
intervenant dans la prise en charge du patient.
Dans le cadre de la gestion de l’identito-vigilance, l’Agence accède à l’annuaire référentiel
d’identification des patients et à l’annuaire référentiel d’identification des prestataires de soins
de santé. Pour vérifier l’identité de son patient, le prestataire intervenant dans la prise en charge
accède à l’annuaire référentiel d’identification des patients.
Le système informatique par lequel l’accès à la plateforme électronique nationale d’échange et
de partage de données de santé est opéré, est aménagé de sorte à retracer la consultation, les
informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la
consultation a été effectuée, ainsi que le motif de la consultation. Les données de journalisation
et de traçabilité, régulièrement mises à jour, sont conservées tant que dure la procédure de
contrôle.
Les présents statuts s'appliquent aux personnes bénéficiant de l'assurance maladie-
maternité instituée par le livre premier du Code de la sécurité sociale. Dans la suite les ayants
droit sont dénommés par les termes « personnes protégées ».
Les personnes qui bénéficient d’un droit aux prestations en nature sur le territoire
luxembourgeois en vertu d’un instrument bi- ou multilatéral peuvent obtenir ces prestations au
Grand-Duché dans les mêmes conditions que celles appliquées aux personnes protégées
résidentes au Grand-Duché.
Section 2. - Prestataires de soins et fournisseurs
Sont affiliés obligatoirement à la Mutualité tous les employeurs occupant des salariés
au sens de l’article L. 121-1 du Code du travail. Sont toutefois exemptés de l’affiliation
obligatoire
1)
l’État, les établissements publics administratifs, les communes, les syndicats de
communes, les établissements publics placés sous le contrôle des communes et la Société
nationale des chemins de fer luxembourgeois, pour ceux de leurs salariés qui bénéficient
de la conservation de la rémunération sans limitation dans le temps en vertu d’une
disposition légale, réglementaire ou conventionnelle particulière;
2)
les employeurs qui déclarent au Centre commun de la sécurité sociale les rémunérations
nettes convenues, le cas échéant, avec les personnes qu’ils occupent dans le cadre de leur
vie privée pour des travaux de ménage, pour la garde de leurs enfants ainsi que pour leur
assurer des aides et des soins nécessaires en raison de leur état de dépendance;
3)
les entreprises ayant conclu avant le 31 décembre 2008 une police auprès d’une
compagnie d’assurance en vue de la couverture du risque du maintien de la rémunération
ci-dessus.
Pour bénéficier de l’exemption prévue au point 3) de l’alinéa qui précède, l’entreprise doit avoir
transmis avant le 1er mars au Centre commun de la sécurité sociale le certificat de la
compagnie d’assurance attestant une couverture au 31 décembre 2008 et pendant l’exercice
en cours. L’entreprise n’ayant pas respecté le délai prévu est tenue de payer les cotisations à
la Mutualité pour l’exercice entier, même si elle produit ultérieurement ledit certificat.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président, désigné ci-
après par «le président», toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses
attributions.
Il se réunit au moins dix fois par année, conformément à un calendrier prévisionnel proposé par
le président et approuvé par le conseil d’administration lors de la dernière séance de l’année,
et au plus tard
le 15 novembre de chaque année pour
statuer sur le budget annuel global de l’assurance maladie-maternité compte tenu du
budget des frais administratifs établi par les caisses prévues à l’article 44 sous 1) à 3)
du Code de la sécurité sociale,
établir la programmation pluriannuelle visée à l’article 28, alinéa 4 du Code de la
sécurité sociale, et
fixer les taux de cotisation conformément à l’article 30 du Code de la sécurité sociale;
le 10 décembre de chaque année pour statuer sur le budget annuel des recettes et des
dépenses de l’assurance dépendance;
le 15 juillet de chaque année pour
statuer sur le décompte annuel global des recettes et des dépenses ainsi que sur le
bilan de l’assurance maladie-maternité,
statuer sur le décompte annuel des recettes et des dépenses de l’assurance
dépendance.
Hors le cas d’urgence, évalué par le conseil d’administration, les décisions relatives aux statuts
réglant, dans la limite des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, tout ce qui
concerne les prestations sont prises dans un intervalle d’au moins 90 jours, si elles ont le même
objet. Cette règle ne vise pas les décisions relatives aux annexes aux statuts.
Toute proposition de modification des statuts ou des conventions visées aux articles 61 et 75
du Code de la sécurité sociale, susceptible d’entraîner un impact financier, informatique ou
procédural est accompagnée d’une analyse d’impact permettant d’en évaluer les
conséquences notamment financières, informatiques, juridiques et procédurales, réalisée par
l’administration de la Caisse nationale de santé, notamment moyennant un formulaire
standardisé. Le conseil d’administration peut dispenser de cette analyse d’impact en cas
d’urgence ou de mise en conformité des statuts ou conventions avec des normes
hiérarchiquement supérieures.
Si un nombre de délégués disposant d’au moins un tiers des voix désire que le conseil
d’administration se réunisse, il doit adresser à cet effet une demande écrite et motivée au
président, qui est alors tenu de convoquer le comité avec l’ordre du jour proposé dans un délai
de deux semaines. Le comptage des voix s’effectue conformément aux articles 1, 2 et 3 du
règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au
remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités
directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.
A. 24.9.10
Le conseil d’administration fixe ses séances d’avance pour l’année à venir. Le
président peut convoquer le conseil d’administration en séance extraordinaire s’il le juge
nécessaire. II est obligé de convoquer une séance extraordinaire dans le délai de huit jours, si
la demande écrite en est faite par deux membres du conseil d’administration avec indication
de l’ordre du jour.
La convocation portant indication de l’ordre du jour ainsi que, le cas échéant, les documents
destinés à servir de base aux délibérations, sont adressés par courriel aux membres effectifs
et suppléants au moins sept jours avant la séance.
Les membres effectifs du conseil d’administration qui sont empêchés d’assister à la séance
invitent aussitôt leurs suppléants ou leurs délégués à assister à la réunion.
Le point de contact national institué en vertu de l’article 45, alinéa 3, point 7) du Code
de la sécurité sociale est intégré dans les structures existantes au sein de divers départements
de la Caisse nationale de santé.
A. 5.11.14
Pour l’étude des maladies pouvant être considérées comme maladies professionnelles
spéciales à l’agriculture, les représentants des employeurs et des assurés industriels dans la
commission supérieure des maladies professionnelles sont remplacés par deux représentants
de l’agriculture, désignés par le ministre du travail et de la sécurité sociale parmi les personnes
présentées en nombre double des membres à désigner, par l’organisme faisant fonction de
chambre d’agriculture.
Arrêté ministériel du 7 octobre 1955 ayant pour objet de compléter
l’organisation
de
la
commission
supérieure
des
maladies
professionnelles
Vu l’arrêté grand-ducal du 30 juillet 1928 concernant l’extension de l’assurance obligatoire
contre les accidents aux maladies professionnelles, notamment en son article 7 relatif à
l’institution d’une commission supérieure des maladies professionnelles;
Vu l’article 4 de l’arrêté ministériel du 9 novembre 1928 réglant l’organisation de cette
commission;
R. 7.10.55
La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour les
établissements d’aides et de soins à séjour continu au sens de l’article 390 du même Code est fixée
pour les exercices 2025 et 2026 à 7,20958 e au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au
1er janvier 1948. Art.2. Au 1er janvier 2025, la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la
sécurité sociale s’élève à 68,09 à l’indice de 944,43. (JO, Mém. A 619 du 31 décembre 2024)
Protocole d’accord signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale.
La commission supérieure des maladies professionnelles peut s’adjoindre des experts
pour l’étude des affections pouvant être considérées comme maladies professionnelles.
Sont agréés en application de l’article 2, alinéa 1 du règlement grand-ducal du 23
février 2001 concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce,
préscolaire, scolaire et universitaire les organismes suivants
Action catholique des hommes, Luxembourg
Agence luxembourgeoise d’Action culturelle, a.s.b.l., Luxembourg
Aide aux enfants handicapés du Grand-Duché
Amicales et associations de parents des centres et instituts spécialisés dans l’éducation
différenciée ainsi que du Centre de Logopédie
Art à l’Ecole, Luxembourg
Association Ardennes-Eifel, Luxembourg
Association des cercles d’étudiants luxembourgeois (ACEL), Luxembourg
Association des Girls Guides Luxembourgeoises, Luxembourg
Association des jeunes agriculteurs et viticulteurs du Grand-Duché de Luxembourg,
Association luxembourgeoise des universitaires catholiques (ALUC), Luxembourg
Association pour la promotion de l’éveil aux sciences (Actioun Markollef), Luxembourg
Association pour la vie naissante, Luxembourg
Centrale des Auberges de Jeunesse, Luxembourg
Centre de rencontre d’animation culturelle de Larochette, a.s.b.l., Larochette
Centre d’éducation européenne a.s.b.l., Luxembourg
Février 2026
Livre II
Centres de formation organisés par l’École nationale de l’éducation physique et des sports
en collaboration avec les fédérations sportives
Conférence Générale de la Jeunesse Luxembourgeoise (CGJL), Luxembourg
Conférence St. Vincent de Paul, Luxembourg
Croix de Malte, Luxembourg
Fédérations des associations des parents d’élèves du Luxembourg (FAPEL), Luxembourg
Fédération nationale des Eclaireurs et Eclaireuses du Luxembourg, Luxembourg
Foyer de la Femme, Luxembourg
Frënn vun de Staatleche Kannerhemer, Luxembourg
Groupe animateur des Auberges de jeunesse, Luxembourg
Institut européen de chant choral, a.s.b.l., Luxembourg
Jeunes et Environnement, Luxembourg
Jeunes scientifiques, Luxembourg
Jeunesse estudiantine catholique luxembourgeoise (JEC), Luxembourg
Jeunesse théâtrale, Luxembourg
Jeunesses musicales, Luxembourg
LASEL, Luxembourg
LASEP, Luxembourg
Les jeunes en détresse, Dreiborn
Lëtzebuerger Gesellschaft fir nei Musek, a.s.b.l., Luxembourg
Lëtzebuerger Guiden a Scouten, Luxembourg
Ligue luxembourgeoise de l’enseignement
Ligue Nationale pour la protection de la nature et des oiseaux, section jeunes, Luxembourg
Mérite Jeunesse Benelux, Luxembourg
MUSEP, Luxembourg
Panda-Club a.s.b.l., Luxembourg
Scuore Francescana da Gemona, Luxembourg
SOS-LRS, Dudelange
Théâtre Dansé et Muet, a.s.b.l., Luxembourg
Union Grand-Duc Adolphe, a.s.b.l., Luxembourg
Union nationale des étudiants luxembourgeois (UNEL), Luxembourg.
Arrêté ministériel du 10 septembre 2002 agréant certains organismes en
application du règlement grand-ducal du 23 février 2001 concernant
l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce,
préscolaire, scolaire et universitaire
Vu l’article 2 du règlement grand-ducal du 23 février 2001 concernant l’assurance accident
dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire;
R. 10.9.02
Est agrée en application de l’article 2, alinéa 1 du règlement grand-ducal du 23 février
2001 concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire,
scolaire et universitaire l’organisme suivant: Association des jeunes agriculteurs et viticulteurs
du Grand-Duché de Luxembourg, Luxembourg.
Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les conditions et
modalités de l’assurance accident volontaire des exploitants agricoles,
viticoles, horticoles et sylvicoles non soumis à l’assurance obligatoire
Vu l’article 89 du Code de la sécurité sociale;
R. 17.12.10
A condition qu’il s’agisse de personnes physiques non soumises à l’assurance
accident obligatoire, les agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs,
pépiniéristes, jardiniers, maraîchers et sylviculteurs exploitant au minimum 3 hectares de terres
Février 2026
Livre II
agricoles, 0,10 hectare de vignobles, 0,50 hectare de forêts ou pépinières, 0,30 hectare de
vergers ou 0,25 hectare de maraîchages peuvent s’assurer volontairement en présentant une
demande écrite au Centre commun de la sécurité sociale.
Les forfaits alloués par l’Association d’assurance accident en vue de réparer les
douleurs physiques endurées jusqu’à la consolidation sont fixés au nombre indice cent du coût
de la vie comme suit
Les bénéficiaires d’une rente de survie, à savoir le conjoint survivant ou le partenaire
au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats
et les enfants légitimes, naturels ou adoptifs de l’assuré décédé ont chacun droit à un forfait de
trois mille six cent quarante-neuf euros au nombre indice cent du coût de la vie à titre
d’indemnisation du dommage moral subi.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées, tout assuré, victime
d’un accident du travail ou de trajet, doit en aviser immédiatement son employeur ou le
représentant de celui-ci.
Par enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire au sens de l’article 91,
alinéa 1, sous 1) du Code de la sécurité sociale, on entend
a)
celui organisé par un établissement d’enseignement public ou privé établi sur le territoire
luxembourgeois;
b)
celui suivi dans un établissement d’enseignement public ou privé établi à l’étranger par des
personnes ayant leur domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg;
c)
celui dispensé par les institutions d’enseignement musical au sens de la loi du 28 avril 1998
portant harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal.
En dehors des activités inscrites au programme des établissements visés à l’alinéa précédent,
l’assurance s’étend à des activités connexes à ces programmes et organisées par ces mêmes
établissements. Ces activités, exercées au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, sont
les suivantes
a)
le séjour dans les cantines et les internats;
b)
les cours de rattrapage, les études surveillées, les activités guidées, les loisirs surveillés, et
les visites guidées;
c)
les voyages d’études et séjours à l’étranger et ceux organisés au Luxembourg pour les
élèves et étudiants étrangers dans le cadre d’échanges internationaux;
d)
les contrôles médicaux, les consultations, examens, essais d’intégration scolaire et autres
activités organisées par les services médico-psycho-pédagogiques et d’orientation
scolaire et par les centres, instituts et services d’éducation différenciée prévus par la loi
modifiée du 14 mars 1973;
e)
les journées d’information et d’orientation scolaire ou professionnelle;
f)
les manifestations organisées en collaboration avec l’école dans le domaine de la sécurité
routière et de l’épargne scolaire;
g)
les activités de recherche et les stages des élèves et étudiants dans les entreprises ou
administrations;
h)
l’ensemble des activités organisées dans le cadre des projets d’établissement prévus dans
la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire
technique et de la formation professionnelle continue;
i)
les cours de langue et de culture maternelle organisés à l’intention des enfants de parents
immigrés et autorisés par le ministère de l’éducation nationale;
j)
les activités de nature sportive, artistique, culturelle, écologique et scientifique;
k)
l’activité des servants de messe appelés pendant les heures de classe à assister à des
cérémonies religieuses.
La Commission supérieure des maladies professionnelles est présidée par le président
de l’Association d’assurance accident ou son délégué et se compose en outre du médecin-
directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale ou de son délégué ainsi que de sept
membres effectifs ou de leurs suppléants désignés pour une période de cinq ans par arrêté
conjoint des ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale, à savoir
1)
un représentant du Ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale;
2)
deux médecins du travail avec une formation telle que prévue à l’article L. 325-1 du Code
du travail;
3)
deux représentants des employeurs;
4)
deux représentants des salariés.
En cas de démission ou de décès d’un membre effectif ou suppléant, il est pourvu à son
remplacement par la nomination d’un nouveau membre, désigné conformément à l’alinéa 1, qui
achève le mandat de celui qu’il remplace.
Le barème médical applicable à l’assurance accident est défini dans l’annexe1) du
présent règlement grand-ducal qui en fait partie intégrante.
Règlement grand-ducal modifié du 8 février 2016 déterminant le champ et les
modalités d’application du système bonus-malus de l’assurance accident
Vu l’article 158 du Code de la sécurité sociale;
R. 8.2.16
La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour les
établissements d’aides et de soins à séjour intermittent au sens de l’article 391 du même Code est
fixée pour les exercices 2025 et 2026 à 8,03588 e au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie
au 1er janvier 1948. Art.2. Au 1er janvier 2025, la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la
sécurité sociale s’élève à 75,89 à l’indice de 944,43. (JO, Mém. A 618 du 31 décembre 2024)
2)
L. 21.12.12,35: Assurance dépendance: valeur monétaire des prestataires visés à l’article 395,
alinéa 1 du Code de la sécurité sociale
Par dérogation aux articles 395, alinéa 2, 69 et 70 du Code de la sécurité sociale les valeurs monétaires
des prestataires visés à l’article 395, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale sont maintenues par rapport
à leur valeur applicable au 31 décembre 2012 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au
1er janvier 1948.
L. 20.12.13,29: Assurance dépendance: valeur monétaire des prestataires visés à l’article 395,
alinéa 1 du Code de la sécurité sociale
Par dérogation aux articles 395, alinéa 2, 69 et 70 du Code de la sécurité sociale les valeurs monétaires
des prestataires visés à l’article 395, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale sont maintenues par rapport
à leur valeur applicable au 31 décembre 2013 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au
1er janvier 1948.
L. 19.12.14,44: Assurance dépendance: valeur monétaire des prestataires visés à l’article 395,
alinéa 1 du Code de la sécurité sociale
Par dérogation aux articles 395, alinéa 2, 69 et 70 du Code de la sécurité sociale les valeurs monétaires
des prestataires visés à l’article 395, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale sont maintenues par rapport
à leur valeur applicable au 31 décembre 2014 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au
1er janvier 1948.
3)
L. 18.12.15,40. Mesures en matière d’assurance dépendance: valeur monétaire des prestataires
visés à l’article 395, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale
Par dérogation aux articles 395, alinéa 2, 69 et 70 du Code de la sécurité sociale les valeurs monétaires
des prestataires visés à l’article 395, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale sont augmentées de 2,2 pour
cents par rapport à leur valeur applicable au 31 décembre 2015 au nombre cent de l’indice pondéré du
coût de la vie au 1er janvier 1948.
4)
Par L. 9.8.18,1,43°, le renvoi à l’article 71 est supprimé.
Février 2026
Livre V
de l’assurance dépendance et la Commission consultative visée à l’article 387 demandées
en leur avis, s’il y a lieu d’adapter les forfaits visés aux articles 353, alinéa 2 et 357, alinéa
1 et arrête, le cas échéant, le facteur d’ajustement respectif. Le Gouvernement soumet les
facteurs d’ajustement arrêtés, accompagnés du projet de loi portant adaptation des forfaits
de prise en charge à la Chambre des Députés.
Chaque facteur d’ajustement est établi sur base de l’évolution démographique de la
population résidente, de la morbidité, de la croissance économique du pays et en tenant
compte d’une évaluation des besoins en prestations de l’assurance dépendance conforme
aux bonnes pratiques en la matière, de la variation effective des activités des prestataires,
ainsi que des statistiques concernant les dotations et les qualifications du personnel.
L’analyse prévisionnelle de l’Inspection générale de la sécurité sociale tient compte de
l’évolution de toutes les prestations prévues dans le présent livre.
En vue du rapport d’analyse prévisionnel, la Caisse nationale de santé communique à
l’Inspection générale de la sécurité sociale au plus tard pour le 1er mai de chaque année
les données détaillant la variation effective des activités des prestataires du maintien à
domicilie visés à l’article 389 et des prestataires en milieu stationnaires visés aux articles
390 et 391 au cours des trois années précédentes, ainsi que des statistiques concernant
les dotations et les qualifications du personnel de ces prestataires.
Février 2026
Livre V
Février 2026
Livre VI
LIVRE VI -
DISPOSITIONS
COMMUNES
Février 2026
Livre VI
Février 2026
Livre VI
SOMMAIRE
TITRE Ier.
ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Les cotisants soumis à l’assurance accident sont répartis en classes de risques pour
l’application du système bonus-malus.
Il n’est attribué qu’une classe de risques par cotisant pour l’ensemble de ses activités, l’activité
principale étant déterminante pour le classement. Tout nouveau cotisant est tenu de fournir au
Centre commun de la sécurité sociale les indications nécessaires pour son classement dans
une classe de risques. De même, il doit signaler sans retard tout changement de la nature de
l’activité exercée susceptible d’impliquer un reclassement.
Par dérogation à l’alinéa 2, l’État et les communes constituent chacun une classe de risques à
part.
1)
Pour annexes voir Mémorial A 103 du 24 juin 2013, p. 1482.
Février 2026
Livre II
Le tableau des maladies professionnelles est défini dans l’annexe 11) du présent
règlement grand-ducal.
Pour les assurés qui présentent un taux d’incapacité permanente inférieur ou égal à
vingt pour cent le capital de l’indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément est obtenu
en multipliant l’indemnité annuelle à la date de la consolidation par le facteur de capitalisation
correspondant à l’âge du bénéficiaire à cette date figurant à l’annexe 1.
Les tarifs pour les prothèses dentaires et l’orthodontie sont pris en charge par
l’assurance accident sur devis préalable pour l’exercice au cours duquel ils ont été accordés
jusqu’à concurrence d’un maximum des honoraires moyens bruts facturés par les médecins-
dentistes au cours de l’avant-dernier exercice, majorés de 25 pourcent et arrondis à l’unité
supérieure.
Pour autant que l’acte requiert l’autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité
sociale en vertu du règlement grand-ducal arrêtant la nomenclature des actes et services des
médecins-dentistes, l’assuré et le médecin-dentiste seront informés de l’étendue de la prise en
charge par l’assurance accident des prestations figurant sur le devis établi par le médecin-
dentiste.
En matière d’assurance accident, les délais de renouvellement des prothèses dentaires prévus
au Titre II, Chapitre 2 des statuts de la Caisse nationale de santé ne sont pas applicables pour
la première acquisition après l’accident.
Analyses et examens de laboratoire
Les salaires à porter en compte pour les périodes assimilées aux périodes de
cotisation conformément à l’article 197 n° 3 du Code des assurances sociales seront
déterminées sur la base du salaire journalier moyen de l’année civile dans laquelle ces périodes
ont pris cours ou, au cas où cet autre mode de calcul serait plus favorable à l’assuré, sur la
base du salaire journalier moyen de la dernière année civile assujettie à l’assurance et qui
précède l’année dans laquelle se placent les périodes visées.
Le salaire journalier moyen sera obtenu en divisant les salaires gagnés ou, le cas échéant, les
salaires correspondant au maximum des classes de salaires dont l’assuré avait relevé, se
rapportant à l’année civile visée à l’alinéa précédent, par le nombre de journées assurées
correspondantes. Le RM sera compté à vingt-cinq cents (0,25 e).
Les rémunérations sur lesquelles seront supposées avoir été versées des cotisations
pendant les périodes visées à l’article 141) de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme
de l’assurance pension des employés privés seront obtenues en appliquant les coefficients
reproduits ci-après à la dernière rémunération mensuelle sur laquelle il a été cotisé avant le
déplacement ou, si cette autre base est plus favorable, à la moyenne mensuelle des
rémunérations des douze derniers mois.
Les cotisations seront calculées d’une part sur les rémunérations fictives établies
conformément aux dispositions qui précèdent et d’autre part sur la base des taux de cotisation
effectivement appliqués par l’employeur avant le déplacement. Elles seront mises en compte
à l’assuré et revalorisées comme si elles avaient été payées effectivement durant la période de
déplacement.
Si, pendant la période de déplacement, des cotisations ont continué à être versées à titre
obligatoire en faveur de l’assuré déplacé, l’excédent éventuel des cotisations fictives visées à
l’alinéa précédent sur les cotisations effectivement versées sera porté au compte de l’assuré.
En application de l’article 39 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de
l’assurance pension des employés privés, une pension de vieillesse anticipée peut être
accordée à la femme assurée à partir de l’expiration de sa cinquante-cinquième année d’âge,
si elle compte à son actif cent quatre-vingts mois de stage d’assurance, pourvu et tant qu’elle
renonce à toute occupation professionnelle.
La limite prévue à l’article 247 alinéa 2 pour le placement des réserves à moyen et à
long terme est portée à 1,7 fois le montant des prestations annuelles pour l’ensemble des
caisses de pension.
R. 10.10.88
Pour parfaire le stage requis pour la pension de vieillesse prévue à l’article 184 du
Code de la sécurité sociale et pour la pension minimum ainsi qu’aux fins de l’acquisition des
majorations forfaitaires dans les pensions, les périodes prévues à l’article 172 du même Code
se situant avant le 1er janvier 1988 ne sont prises en considération que dans la mesure
nécessaire pour compléter, ensemble avec les périodes prévues aux articles 171, 173, 173bis
et 174 douze mois par année civile.
R. 29.1.88
Le Contrôle médical de la sécurité sociale qui constate l’invalidité d’un assuré âgé de
moins de cinquante ans, propose à la caisse de pension compétente de soumettre l’assuré à
des mesures de réhabilitation et de reconversion appropriées.
Par dérogation à l’article L. 121-6, paragraphe 1er, du Code du travail, le salarié incapable de
travailler pour cause de mise en quarantaine ou en isolement est obligé, le jour même de l’empêchement,
d’en avertir personnellement ou par personne interposée l’employeur ou le représentant de celui-ci. (JO,
Mém. A 1039 du 21 décembre 2020)
Les coefficients actuariels de majoration de la pension de vieillesse différée après l’âge
de soixante-cinq ans sont fixés comme suit
Règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de fixer les
modalités d’application du recours contre tiers responsable prévu à
l’article 232 du Code des assurances sociales
Vu l’article 232 du Code de la sécurité sociale;
R. 18.11.92
En cas d’octroi d’une pension d’invalidité temporaire, le recours porte sur le montant
brut de la pension liquidée et s’effectue annuellement sur la base d’un décompte à établir par
la caisse de pension.
L'assuré qui abandonne ou réduit son activité professionnelle peut continuer ou
compléter son assurance conformément à l’article 173 du Code de la sécurité sociale dans les
conditions y prévues, en présentant une demande écrite à introduire auprès du Centre commun
de la sécurité sociale.
R. 5.5.99
Peut compléter par des cotisations volontaires celles versées au titre de l'assurance
obligatoire, l'assuré qui justifie de douze mois d'assurance au titre de l'article 171 du Code de
la sécurité sociale pendant une période de trois années précédant la demande. Cette période
de référence de trois ans est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des
périodes visées à l'article 172, 1) à 5) ou à l'article 173 du Code de la sécurité sociale.
La demande pour l'assurance continuée vaut également comme demande au titre de
l'assurance complémentaire et inversement.
Le Fonds de compensation est autorisé à investir dans les limites suivantes, exprimées
en pourcentage du montant de la réserve de compensation gérée par lui au 31 décembre de
l’exercice antérieur
a)
le montant investi à travers les OPC fonctionnant sous le régime de l’article 266 du Code
de la sécurité sociale dans les compartiments des obligations ne doit pas dépasser,
ensemble avec les prêts et autres placements en obligations ou titres de créances investis
directement par le Fonds de compensation, soixante pour cent;
b)
le montant investi à travers ces mêmes OPC dans les compartiments des actions et des
investissements alternatifs ne doit pas dépasser, ensemble avec les actions et titres de
participation investis directement par le Fonds de compensation, cinquante pour cent;
c)
le montant investi à travers ces mêmes OPC dans les compartiments des biens immobiliers
ne doit pas dépasser, ensemble avec le patrimoine immobilier détenu directement par le
Fonds de compensation, quinze pour cent.
1)
Par R. 25.6.09,13 les termes « caisse de pension compétente » sont remplacés par les termes « Caisse
nationale d’assurance pension ».
2)
14.5.99.
3)
Ancien article 263-9 du Code des assurances sociales.
Février 2026
Livre III
Les facteurs de revalorisation applicables aux salaires, traitements ou revenus des
années se situant jusqu’au 31 décembre 2011 sont fixés comme suit
Année
Coefficients
0,370
0,385
0,407
0,400
0,397
0,413
0,439
0,450
0,446
0,461
0,488
0,510
0,521
0,538
0,552
0,581
0,599
0,613
0,654
0,676
0,719
0,746
0,775
0,806
0,901
0,901
0,909
0,926
0,943
0,962
0,971
0,980
1,000
0,990
1,000
1,010
1,033
1,044
1,057
1,088
1,103
1,129
1,140
1,164
1,183
1,202
1,211
1,218
1,233
1,255
1,277
1,299
1,316
1,325
1,337
1,350
Février 2026
Livre III
Calcul du montant de référence
Le montant de référence visé à l’article 252 du Code civil représente la moitié de la différence
des revenus professionnels nominaux annuels cumulés, y inclus les revenus de remplacement
et les revenus à la base de cotisations effectuées au titre des articles 173, 173bis et 174 du
Code de la Sécurité sociale et des articles 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998
instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes
ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, de
chacun des deux conjoints au cours de la période du mariage pendant laquelle l’abandon ou
la réduction de l’activité professionnelle par la personne attributaire a eu lieu, mis en compte
dans les limites du maximum cotisable visé à l'article 241 du Code de la Sécurité sociale,
augmentés des intérêts composés au taux de quatre pour cent l'an et multipliés par la fraction
du taux de cotisation global en vertu de l'article 238 du Code de la Sécurité sociale applicable
au moment de la détermination du montant de référence qui n’est pas à charge de l’État en
vertu de l’article 239 du Code de la Sécurité sociale. Les intérêts courent par année pleine à
partir de l'année qui suit celle à couvrir rétroactivement jusqu'à la fin de l'année précédant celle
de la détermination du montant de référence. Le montant de référence ne peut pas dépasser,
ensemble avec les revenus pris en compte pour le conjoint ayant abandonné ou réduit son
activité, les limites en vigueur dans le cadre de l’achat rétroactif en vertu de l’article 174 du
Code de la Sécurité sociale.
La prime de répartition pure est fixée à 23,11 pour cent pour l’année 2024.
Règlement grand-ducal du 3 décembre 2025 fixant le facteur de revalorisation
de l’année 2024. 2)
Vu l’article 220 du Code de la sécurité sociale;
Le facteur de revalorisation applicable aux salaires, traitements ou revenus cotisables
de l’année 2024 est fixé à 1,619.
1)
R. 3.12.25,2 : Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2026.
2)
R. 3.12.25,2 : Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Février 2026
Livre III
Statuts du Fonds de compensation commun au régime général de pension,
institué par l’article 260 du Code de la sécurité sociale
Première adoption des statuts par arrêté ministériel du 23 mars 2010 et établis par le
comité directeur du Fonds le 25 février 2010.
A. 23.3.10
Le conseil d’administration fixe ses séances selon les besoins du service, en principe
une fois par mois. Le président peut convoquer le conseil d’administration en séance
extraordinaire s’il le juge nécessaire. Il est obligé de convoquer une séance extraordinaire dans
le délai de huit jours, si la demande écrite en est faite par deux des membres du conseil
d’administration avec indication de l’ordre du jour.
Pour toutes les séances qui n’ont pas lieu à des dates déterminées, fixées une fois pour toutes
par le conseil d’administration, le président doit convoquer les membres par écrit à sept jours.
En cas d’urgence le conseil d’administration peut être convoqué par tous les moyens et sans
délai.
La convocation portant indication sommaire de l’ordre du jour est adressée aux membres par
la voie postale ou par courrier électronique.
Le membre effectif du conseil d’administration qui est empêché d’assister à la réunion en
avisera aussitôt que possible le président qui convoquera son suppléant. Dans cette
hypothèse, le délai précisé à l’alinéa 1er ne doit pas être observé.
Le conseil d’administration délibère valablement si la majorité de ses membres est présente et
si chaque groupe visé à l’article 262, alinéa 1er, sous les chiffres 1), 2) et 3) du Code de la
sécurité sociale est représenté par au moins un membre.
Le conseil d’administration fixe ses séances, toutes les fois que l’exigent les affaires
comprises dans ses attributions, en principe une fois par mois. Le président peut convoquer le
comité en séance extraordinaire s’il le juge nécessaire. Il est obligé de convoquer une séance
extraordinaire en cas de demande écrite émanant de deux membres du conseil
d’administration avec indication de l’ordre du jour. Cette séance doit se tenir dans un délai de
quinze jours à compter de la réception de la demande.
Pour toutes les séances qui n’ont pas lieu à des dates déterminées, fixées une fois pour toutes
par le conseil d’administration, le président doit convoquer les membres par écrit à sept jours.
À l’article 4 de la loi du 19 décembre 2020 portant dérogation temporaire à l’article L. 121-
6 du Code du travail, les termes « 30 juin » sont remplacés par ceux de « 31 décembre ».
Les frais de route et de séjour des personnes que la Caisse pour l'avenir des enfants
fait examiner et réexaminer en vue de l’octroi de l’allocation spéciale supplémentaire prévue à
l’article 272 du Code de la sécurité sociale 3) sont à charge de la Caisse pour l'avenir des
enfants, dénommée par la suite «la caisse», et font partie des frais d’administration prévus à
l’article 408 du Code de la sécurité sociale 3) précitée.
Les sommes à liquider à ce titre sont fixées suivant les conditions et d’après les modalités ci-
après déterminées.
Sont définies comme maladies ou déficiences d'une gravité exceptionnelle au sens de
l'article 15, alinéa 2 de la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un
congé pour raisons familiales
les affections cancéreuses en phase évolutive;
les pathologies entraînant une hospitalisation en secteur aigu d'une durée dépassant deux
semaines consécutives;
R.12.3.20
la mise en quarantaine d'un enfant, décidée par le médecin de la Direction de la santé
conformément à l'article 10 de la loi du modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation
de la Direction de la santé en vue de limiter la propagation d'une épidémie;
1)
Il y a lieu de lire « article 272 du Code de la sécurité sociale ».
2)
Ancien article 12 de la loi modifiée du 19 juin 1985. Voir article 10 de la loi du 13.5.08.
3)
Ancien article 4 de la loi modifiée du 19 juin 1985. Voir article 10 de la loi du 13.5.08.
4)
Il y a lieu de lire « article L. 234-52 alinéa 2 du Code du travail ».
Février 2026
Livre IV
R.18.3.20
les mesures d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile d'enfants pour des raisons
impérieuses de santé publique décidées ou recommandées 1) 2) par les autorités
compétents pour faire face à la propagation d'une épidémie.
Règlement grand-ducal du 27 juillet 2016 portant exécution de certaines
dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale
Vu les articles 274, 277 (1), 279 (4), 281, 315 (7) 3) et 321 (3) du Code de la sécurité sociale;
Détermination des frais de route et de séjour des personnes dont les enfants
sont examinés en vue de l’octroi de l’allocation spéciale supplémentaire prévue
à l’article 274 du Code de la sécurité sociale
R. 27.7.16
(1) Les frais de route et de séjour des personnes que la Caisse pour l’avenir des enfants
fait examiner et réexaminer en vue de l’octroi de l’allocation spéciale supplémentaire sont à
charge de la Caisse pour l’avenir des enfants, dénommée par la suite «la caisse».
(2) Aux frais de transport s’ajoute, s’il y a lieu, une indemnité de repas ne pouvant pas dépasser
10 euros.
(3) La personne qui doit quitter la commune où elle réside pour répondre à la convocation du
médecin conseil de la caisse, a droit au remboursement du prix effectif du billet de voyage aller
et retour par la voie la plus économique, du point de départ le plus près de sa résidence au
point d’arrivée le plus convenable situé dans la commune où elle a été convoquée.
(4) La personne qui est reconnue médicalement comme étant dans l’impossibilité de se
déplacer autrement qu’en voiture, bénéficie, lorsqu’elle est transportée par la voiture des
parents, d’une indemnité kilométrique de 0,20 euros par km parcouru et lorsqu’elle a été
transportée en taxi, du remboursement, sur présentation d’une pièce justificative, de ses
dépenses réelles et nécessaires.
(5) Lorsqu’il s’agit d’une personne reconnue médicalement comme ne pouvant voyager seule,
le tiers qui l’accompagne a droit, pour autant que ces frais ont été réellement exposés et que
l’intéressé n’a pas utilisé sa voiture privée, dans les mêmes conditions, au remboursement de
ses frais de transport et à l’indemnité de repas visés a aux alinéas précédents.
(6) La demande de remboursement des frais de transport et de repas doit obligatoirement être
certifiée sincère et véritable.
Modalités des examens médicaux et de l’examen dentaire de la femme
enceinte et de l’examen postnatal de la mère ainsi que sur le carnet de
maternité
Le président du conseil d’administration préside les réunions du conseil
d’administration. En cas d’empêchement, le président est remplacé par le premier conseiller
de direction le plus ancien en rang de la Caisse pour l’avenir des enfants.
En vue de la constitution de la Commission consultative prévue à l’article 387 du Code
de la sécurité sociale, désignée ci-après « Commission consultative »,
1°
les ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Famille,
2°
le président de la Caisse nationale de santé,
3°
le ou les groupements professionnels représentatifs des prestataires d’aides et de soins au
sens des articles 389 à 391 du Code de la sécurité sociale,
4°
le Conseil supérieur des personnes handicapées et le Conseil supérieur des personnes
âgées,
5°
les délégués visés à l'article 46, alinéa 1, points 1 à 4 du Code de la sécurité sociale,
6°
le fonctionnaire dirigeant de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance
dépendance
communiquent par simple lettre au ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions, la
liste des membres effectifs et suppléants pour faire partie de cette commission.
La désignation des membres représentant le ou les groupements professionnels représentatifs
des prestataires d’aides et de soins au sens des articles 389 à 391 du Code de la sécurité
sociale doit se faire en fonction de la représentativité du ou de ces groupements professionnels
et de la qualification respectivement dans le domaine des établissements d’aides et de soins
et du maintien à domicile.
La représentation du ou des groupements professionnels représentatifs des prestataires
d’aides et de soins au sens des articles 389 à 391 du Code de la sécurité sociale doit être
différente de celle du Conseil supérieur des personnes handicapées et du Conseil supérieur
des personnes âgées.
Les membres sont désignés pour une période indéterminée et peuvent à tout moment être
remplacés. Le nouveau membre entre en fonction le premier jour du mois qui suit celui pendant
lequel la lettre est parvenue au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, à moins
que celle-ci n’indique une autre date.
Les aides et soins que requiert la personne dépendante et leur fréquence
hebdomadaire sont évalués à l’aide d’un outil d’évaluation et de détermination des prestations
de l’assurance dépendance et sont déterminés suivant le relevé-type figurant en annexe I et le
référentiel des aides et soins figurant en annexe II. Ils font l’objet d’une synthèse de prise en
charge établie par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance
suivant le formulaire type en annexe III.
L’outil d’évaluation et de détermination des prestations de l’assurance dépendance constitue
un instrument informatique à disposition de l’Administration d’évaluation et de contrôle de
l’assurance dépendance, comportant un ensemble de questions et de tests permettant
d’évaluer l’état de dépendance d’une personne demandant des prestations de l’assurance
dépendance suivant une structure en six parties, à savoir
1°
Les « données générales » recensent les données administratives relatives au demandeur
d’assurance dépendance, à savoir les données personnelles relatives au demandeur, le
motif de la demande, le contexte d’évaluation, la description du lieu de vie du demandeur,
ainsi que la prise en charge et l’encadrement du demandeur au moment de l’évaluation.
2°
L’« anamnèse » permet de décrire l’état de santé général du demandeur de prestations de
l’assurance dépendance, ainsi que les causes de la dépendance. Cette évaluation générale
est complétée par une évaluation des capacités cognitives, psychiques et physiques du
demandeur sur base d’observations, de tests et de mises en situation.
3°
La « partie médicale » est complétée par un médecin de l’Administration d’évaluation et de
contrôle de l’assurance dépendance dans les hypothèses suivantes
a)
le référent de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance
constate un besoin de clarification des causes médicales de la dépendance suite à
l’analyse du rapport médical du médecin traitant joint à la demande de prestations de
l’assurance dépendance. L’examen médical comporte un entretien individuel, un
examen clinique et une conclusion sous forme de diagnostics médicaux confirmant un
état de dépendance au sens de l’article 349 du Code de la sécurité sociale;
b)
le médecin de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance
émet un avis relatif à l’imputabilité des prestations prévues à l’article 350 du Code de
la sécurité sociale à un accident de travail ou une maladie professionnelle. Cet avis est
rédigé soit à la demande de l’Association d’assurance accident, soit à l’initiative du
médecin de l’administration 3) lui-même, s’il ressort de l’évaluation du demandeur de
prestations de l’assurance dépendance que les prestations dont il a besoin sont
imputables à un accident du travail ou une maladie professionnelle;
c)
pour les personnes bénéficiant de prestations forfaitaires en vertu de dispositions
particulières, le médecin de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance
dépendance demande les expertises qu’il juge nécessaires aux médecins spécialistes
mandatés par l’administration 3) et détermine les prestations sur base de ces
expertises.
1)
Renuméroté par R. 22.12.06.
2)
Pour contenu des annexes voir article 8 du R. 13.12.17 (JO, Mém. A 1089 du 19 décembre 2017),
modifiées par R. 18.9.18 (JO, Mém. A 877 du 27 septembre 2018).
3)
Par R. 18.9.18,1er le terme « l’autorité » est remplacé « l’administration ».
Février 2026
Livre V
4°
La partie relative à l’« aidant » recense l’identité de l’aidant, renseigné sur la fiche de
renseignements visée à l’article 350, paragraphe 7 du Code de la sécurité sociale ou
identifié au moment de l’évaluation du demandeur. Les capacités de l’aidant à fournir les
aides et soins requis sont évaluées en prenant des renseignements concernant son lieu de
vie, son emploi du temps, ses occupations professionnelles, ses charges familiales, ses
possibilités de répit et son état de santé général. À la suite de cette évaluation, le référent
de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance détermine, le
cas échéant, un aidant au sens de l’article 350, paragraphe 7 du Code de la sécurité sociale
dans la synthèse de prise en charge.
5°
Sur base des données recueillies dans les parties « données générales », « anamnèse » et,
le cas échéant « partie médicale », le référent de l’Administration d’évaluation et de contrôle
de l’assurance dépendance détermine dans la partie « domaines de prestations » les
besoins du demandeur dans les domaines des actes essentiels de la vie et dans le domaine
des activités d’appui à l’indépendance, ainsi que les besoins en activités
d’accompagnement en établissement d’aides et de soins, en activités de gardes
individuelles et en groupe, les besoins de formations pour l’aidant et pour les aides
techniques, et les besoins en activités d’assistance à l’entretien du ménage. La
détermination de ces besoins se base sur le relevé-type et le référentiel des aides et soins.
Les besoins en matériel d’incontinence, en aides techniques et en adaptations du
logement, incluant une analyse du contexte architectural, sont évalués dans la partie
consacrée aux « domaines de prestations ».
6°
La partie « synthèse et répartition » reprend la liste des prestations retenues par
l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, les éléments de
description des aides déterminées, la répartition des aides requises entre l’aidant et le
prestataire, le volume total déterminé en minutes par semaine, la liste d’aides techniques
à accorder et la liste des adaptations du logement à accorder le cas échéant.
L’outil d’évaluation et de détermination des prestations de l’assurance dépendance prend en
compte les spécificités d’une réévaluation des besoins de la personne dépendante.
L’outil d’évaluation et de détermination des prestations de l’assurance dépendance permet au
référent de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance de
procéder à une évaluation préliminaire. S’il ressort de cette analyse préliminaire que l’état de
santé du demandeur de prestations de l’assurance dépendance ne justifie pas l’aide d’une
tierce personne pour les actes essentiels de la vie, l’Administration d’évaluation et de contrôle
de l’assurance dépendance peut saisir directement l’organisme gestionnaire d’un avis sans
recourir à l’intégralité des éléments constitutifs de l’outil d’évaluation et de détermination des
prestations de l’assurance dépendance.
Les aides et soins que requiert l’enfant dépendant et leur fréquence hebdomadaire
sont évalués à l’aide d’un outil d’évaluation et de détermination des prestations de l’assurance
dépendance prévu par le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les
modalités de la détermination de la dépendance. Ses compétences pour réaliser les actes
essentiels de la vie sont évaluées au moyen de la grille de calcul de l’âge développemental de
l’enfant de 0 à 8 ans accomplis figurant à l’annexe I du présent règlement grand-ducal.
Les aides techniques prises en charge par l’assurance dépendance sont celles
inscrites sur la liste formant l’annexe 1 3) du présent règlement, classées en classes, sous-
classes et divisions d’après la «Norme internationale ISO 9999» et suivies d’un signe distinctif
du mode de prise en charge.
1)
Pour les annexes voir JO, Mém. A 1091 du 19 décembre 2017, modifiés par R. 18.9.18 (JO, Mém. A 875
du 27 septembre 2018).
2)
Pour les annexes voir JO, Mém. A 1092 du 19 décembre 2017. Par R. 13.12.17 l’annexe du règlement
est remplacée par les annexes 1 et 2 suivantes: Annexe 1: Liste des aides techniques prises en charge
par l’assurance dépendance, Annexe 2: Liste des aides technique prises en charge par l’assurance
dépendance pour les personnes bénéficiaires de soins palliatifs.
3)
Par R. 13.12.17 les termes « formant annexe » sont remplacés par les termes « formant l’annexe 1 ».
Février 2026
Livre V
Dans des situations exceptionnelles, la liste peut être complétée au niveau de la division du
code ISO correspondant.
L’abattement sur la contribution dépendance prévu à l’article 377, alinéa 4 du Code
de la sécurité sociale est proratisé en fonction du nombre d’heures déclarées par rapport à 173
heures, si la durée du travail au service d’un employeur est inférieure à 150 heures pour un mois
de calendrier. Il en est de même de l’abattement sur les revenus de remplacement soumis à la
contribution dépendance et notamment sur l’indemnité pécuniaire de maladie.
Les qualifications minimales requises pour la réalisation des actes essentiels de la vie
correspondent aux qualifications de l’aide socio-familiale, de l’aide socio-familiale en
formation, de l’assistant d’accompagnement au quotidien, de l’assistant d’accompagnement
au quotidien en formation, de l’agent d’inclusion, de l‘agent socio-pédagogique, de l’aide-
soignant, de l’aide-soignant en formation, 2) de l’auxiliaire de vie, de l’éducateur ou de l’infirmier
à l’exception des actes essentiels de la vie suivants, pour lesquels des qualifications minimales
requises correspondent
1°
à celle de l’infirmier, pour la réalisation de l’aide à la nutrition entérale ;
2°
à celles de l’aide-soignant ou de l’infirmier, pour la dispensation d’actes essentiels de la vie
aux bénéficiaires de soins palliatifs.
R. 13.12.17
1) La personne qui est âgée de dix-huit ans au moins, qui réside au Grand-Duché de
Luxemburg et qui perd la qualité d’assuré obligatoire ou la protection en qualité de membre
de famille au sens de l’article 7 après en avoir bénéficié pendant une période continue de
six mois précédant immédiatement la perte de cette qualité et qui ne peut bénéficier
autrement d’une protection en matière d’assurance maladie, peut demander à continuer
son assurance. La condition de continuité ne vient pas à défaillir par une interruption de
moins de huit jours. La demande doit être présentée au Centre commun de la sécurité
sociale sous peine de forclusion dans un délai de trois mois suivant la perte de l’affiliation.
L. 27.7.92
Les personnes résidant au Grand-Duché de Luxembourg qui ne peuvent bénéficier
autrement d’une protection en matière d’assurance maladie ont la faculté de s’assurer
volontairement. Le droit aux prestations n’est ouvert qu’après un stage d’assurance de
trois mois à partir de la présentation de la demande au Centre commun de la sécurité
sociale.
L. 28.7.00,27,1)
Dans les conditions prévues à l’alinéa 2, l’État procède à l’affiliation des personnes
occupées auprès d’une représentation diplomatique, économique ou touristique
luxembourgeoise à l’étranger, pour autant que ces personnes ne sont pas soumises à un
autre titre à un régime d’assurance maladie.
L. 27.7.92
R. 8.12.11
Les conditions et modalités de l’assurance continuée et de l’assurance facultative peuvent
être précisées par règlement grand-ducal.
Détachement à l’étranger
(1) Un règlement grand-ducal détermine le contenu, la forme et les modalités d’établissement
des prescriptions de dispositifs médicaux établies à la demande d’un patient qui entend les utiliser dans
un autre État membre de l’Union européenne, en Suisse, ou dans un pays de l’Espace économique
européen, en particulier en ce qui concerne la liste des éléments à y inclure, les modalités d’identification
correcte du dispositif médical et les informations destinées aux patients concernant la prescription et les
instructions jointes relatives à l’utilisation du dispositif médical. R. 14.10.14 (Mém. A 196 du 20 octobre
2014, p. 3826),
(2) Les prescriptions établies dans un autre État membre de l’Union européenne, en Suisse, ou dans un
pays de l’Espace économique européen, sont reconnues équivalentes aux prescriptions à contenu
identique établies au Luxembourg. Les pharmaciens ou autres personnes autorisées à délivrer un
dispositif médical procèdent à sa délivrance conformément à la législation luxembourgeoise en vigueur,
sauf s’ils ont des doutes légitimes et justifiés quant à l’authenticité, au contenu ou à l’intelligibilité de la
prescription.
La reconnaissance des prescriptions dont question au présent paragraphe ne s’applique pas aux
médicaments soumis à un régime de prescription médicale spéciale en application de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Un règlement grand-ducal établit les mesures nécessaires à la bonne application de la reconnaissance
des prescriptions dont question à l’alinéa 1.
3)
L. 12.8.22,8,1° : Les termes « et de convalescence » sont supprimés.
Février 2026
Livre Ier
R. 28.4.09
13) les soins palliatifs suivant les modalités d’attribution précisées par règlement grand-
ducal; 1)
L. 14.7.15,17,1.
14) les psychothérapies visant le traitement d’un trouble mental.
L. 17.12.10,1er,5°
Est considéré comme simple hébergement le séjour à l’hôpital d’une personne pour
laquelle les soins en vue de sa guérison, de l’amélioration de son état de santé ou de
l’atténuation de ses souffrances peuvent être dispensés en dehors du milieu hospitalier.
Ces critères peuvent être précisés par règlement grand-ducal.
Des mesures de médecine préventive peuvent être organisées en collaboration avec la
Direction de la santé dans le cadre de conventions de partenariat conclues entre les
ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale, la Caisse nationale de
santé et, le cas échéant, des services spécialisés 2).
L. 27.7.92
3
Chapitre II
La demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide, conditions et
procédure
Art. 4
Chapitre III
Des dispositions de fin de vie
Art. 5
Chapitre IV
La déclaration officielle
Les frais de voyage sont remboursés jusqu’à concurrence des montants et d’après les
modalités prévus par le règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et
de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de
l’État.
La cotisation annuelle est due pour chaque ressortissant déclaré au Centre Commun de
la sécurité sociale du chef de
l’exercice à la date du premier mars de chaque année d’une activité professionnelle pour
le compte d’autrui soumise à l’assurance maladie obligatoire;
ou du bénéfice à la date du premier mars de chaque année d’une pension personnelle de
la part de la Caisse nationale d’assurance pension du chef de l’exercice en dernier lieu
d’une activité professionnelle pour le compte d’autrui;
ou du bénéfice à la date du premier mars de chaque année d’une pension personnelle de
la part de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois.
Section 1: Perception des cotisations dans le cadre d’une activité
professionnelle
La cotisation en faveur de la Chambre d’agriculture est à charge du chef des
exploitations agricoles pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été calculées le
mois de mai de l’exercice en cause, à condition que le chef d’exploitation, assuré au sens de
l’article 171, alinéa 1 sous 2) du Code de la sécurité sociale ou bénéficiaire de pension, soit à
considérer comme exploitant agricole à titre principal en ce que la part du temps de travail
consacré aux activités extérieures à l’exploitation agricole est inférieure à la moitié du temps
de travail total de l’exploitant tout en ne dépassant pas 20 heures par semaine.
En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont exercées par le premier
conseiller de direction le plus ancien en rang du Centre commun.
Lors du calcul du salaire, traitement ou revenu moyen, il sera tenu compte de tous les
éléments qui en forment partie intégrante. Ainsi sont à y comprendre les allocations familiales,
les indemnités de foyer et les prestations analogues. Toutefois il ne sera pas tenu compte de
ces prestations du moment que, sans l’intervention d’un fait de guerre, elles seraient venues
normalement à expiration ou qu’elles continuent à être servies d’un autre chef.
Les revenus accessoires dont la victime a pu bénéficier n’entreront pas en ligne de compte.
Sont à considérer comme revenus accessoires ceux dont l’importance est inférieure à 50% du
revenu principal.
Le transfert de cotisations prévu au troisième alinéa de l’article 20 de la loi du 22
décembre 1989 précitée peut être étalé sur une période de cinq ans à compter du 1er janvier
Grouppe I
1,5
2,2
3,1
3,4
4.-
4,2
4,4
4,6
4,7
4,7
4,7
Grouppe II
1,5
2,3
3,4
3,7
4,3
4,6
4,8
4,9
5.-
5.-
5.-
Grouppe III
1,5
2,7
3,4
3,7
4.-
4,2
4,4
4,6
4,7
4,7
4,7
1)
Il y a lieu de lire « régime général ».
2)
Il y a lieu de lire « régime spécial transitoire ».
Février 2026
Assurance
pension
ANNEXE
10.9292
13.3009
13.2405
10.6176
12.9418
12.8757
Facteurs de capitalisation calculés au taux d’intérêt
10.3041
12.5759
12.5049
technique de 4 pour cent
9.9875
12.2037
12.1283
9.6676
11.8256
11.7466
A) Valeur en capital d’une rente viagère de 1 franc
9.3427
11.4423
11.3603
versée par mensualités prainumerando
9.0061
11.0543
10.9702
8.6609
10.6624
10.5768
Age
Hommes
Femmes
Veuves
8.3160
10.2673
10.1810
7.9724
9.8698
9.7836
1.5550
1.7443
14.6504
7.6313
9.4708
9.3853
1.7308
2.0050
14.8627
7.2938
9.0712
8.9872
1.9213
2.3309
15.0726
6.9614
8.6720
8.5901
2.1108
2.7637
15.2792
6.6353
8.2741
8.1950
2.3484
3.2577
15.4819
6.3172
7.8786
7.8030
2.6099
3.7147
15.6796
6.0088
7.4865
7.4149
2.8130
4.1255
15.8715
5.7120
7.0989
7.0318
2.9437
4.5187
16.0568
5.4311
6.7168
6.6547
3.0288
4.8729
16.2343
5.1653
6.3413
6.2845
3.0829
5.1755
16.4030
4.9100
5.9734
5.9223
3.1299
5.4499
16.5618
4.6650
5.6141
5.5689
3.2152
5.7088
16.7096
4.4302
5.2644
5.2253
3.3743
5.9569
16.8453
4.2052
4.9252
4.8922
3.6030
6.2397
16.9676
3.9898
4.5972
4.5703
3.8766
6.5932
17.0754
3.7837
4.2812
4.2603
4.1832
7.0143
17.1683
3.5865
3.9778
3.9627
4.5126
7.4935
17.2473
3.3980
3.6876
3.6781
4.8448
8.0130
17.3124
3.2178
3.4110
3.4069
5.1674
8.5366
17.3623
3.0455
3.1483
3.1491
5.5009
9.0459
17.3962
2.8804
2.8997
2.9051
5.8837
9.5375
17.4130
2.7218
2.6652
2.6746
6.3273
10.0125
17.4109
2.5689
2.4446
2.4576
6.8215
10.5013
17.3878
2.4200
2.2376
2.5636
7.3389
11.0150
17.3419
2.2731
2.0434
2.0616
7.8352
11.5518
17.2723
2.1244
1.8604
1.8802
8.2872
12.1096
17.1782
1.9676
1.6859
1.7064
8.7077
12.6510
17.0587
1.7915
1.5143
1.5341
9.1187
13.1414
16.9131
1.5753
1.3326
1.3501
9.5231
13.5749
16.7409
1.2790
1.1098
1.1222
9.9201
13.9345
16.5414
0.8230
0.7621
0.7667
10.3106
14.2137
16.3140
0.2708
0.2708
0.2708
10.6768
14.4458
16.0592
10.9941
14.6226
15.7826
11.2553
14.6944
15.4935
11.4518
14.6563
15.1966
11.5630
14.5343
14.8919
11.5825
14.3502
14.5796
11.5187
14.1261
14.2598
11.3825
13.8792
13.9327
11.1914
13.6152
13.5943
Février 2026
Assurance
pension
B) Explicative à une rente de survie de 1 franc versée par
2.8364
0.0000
mensualités praenumerando
2.7077
0.0000
2.5738
0.0000
2.4355
0.0000
2.2921
0.0000
2.1397
0.0000
Age
Rente
viagère de
veuve
Rente certaine d’orphelin limitée
1.9769
0.0000
à l’âge de 20 ans
1.8079
0.0000
1.6395
0.0000
1.4734
0.0000
0.0363
0.0210
1.3113
0.0000
0.0584
0.0450
1.1539
0.0000
0.0878
0.0756
1.0017
0.0000
0.1258
0.1078
0.8569
0.0000
0.1770
0.1475
0.7209
0.0000
0.2418
0.1947
0.5949
0.0000
0.3138
0.2479
0.4781
0.0000
0.3878
0.3067
0.3700
0.0000
0.4632
0.3662
0.2714
0.0000
0.5389
0.4189
0.1834
0.0000
0.6165
0.4588
0.1080
0.0000
0.7042
0.4835
0.0485
0.0000
0.8114
0.5033
0.0117
0.0000
0.9437
0.5294
0.0000
0.0000
1.1001
0.5587
0.0000
0.0000
1.2758
0.5865
0.0000
0.0000
1.4656
0.6086
1.6610
0.6190
1.8533
0.6143
2.0466
0.5967
2.2541
0.5692
C) Valeur en capital d’une ente certaine
2.4811
0.5326
d’orphelin de 1 franc versée par
2.7252
0.4889
mensualités praenumerando
2.9753
0.4487
Age
3.2149
0.4200
3.4335
0.3933
13.6517
3.6286
0.3617
13.1761
3.8021
0.3264
12.6814
3.9516
0.2884
12.1670
4.0727
0.2496
11.6320
4.1660
0.2116
11.0757
4.2321
0.1772
10.4970
4.2693
0.1478
9.8952
4.2811
0.1218
9.2694
4.2694
0.0988
8.6185
4.2317
0.0780
7.9415
4.1751
0.0600
7.2375
4.1125
0.0455
6.5054
4.0508
0.0344
5.7439
3.9927
0.0257
4.9520
3.9580
0.0196
4.1284
3.9396
0.0158
3.2719
3.9112
0.0131
2.3811
3.8729
0.0110
1.4547
3.8262
0.0093
0.4912
3.7734
0.0077
0.0000
3.7187
0.0066
3.6594
0.0057
3.5888
0.0047
3.5055
0.0038
3.4110
0.0032
3.3086
0.0025
3.1984
0.0016
3.0821
0.0006
2.9614
0.0000
Février 2026
Assurance
pension
Règlement grand-ducal du 1er juin 2001 fixant les modalités d’exécution des
dispositions de l’article 9. I. a) 7. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant
les pensions des fonctionnaires de l’État
Vu l’article 9. I. a) 7. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires
de l’État;
Vu la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension;
R. 1.6.01
Pour l’application de l’article 9. I. a) 7. et des dispositions du présent règlement, la
bonification de service accordée en application de l’article 26 de la législation sur les
traitements des fonctionnaires de l’État est censée se situer immédiatement avant le début des
services effectifs mis en compte par le régime spécial transitoire en vertu de dispositions de
computation autres que celles de l’article 9. I. a) 7. - Les périodes d’assurance concomitantes
de la période bonifiée sont implicitement prises en considération par l’État aux fins visées à
l’article 9 alinéa 1er de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes
légaux de pension.
Si pour une même période le fonctionnaire peut se prévaloir et du point 4. de l’article 4
de la loi modifiée du 3 août 1998 et d’un ou de plusieurs autres points du même article, les
périodes sont mises en compte uniquement au titre des périodes autres que celles prévues au
point 4.
1) Le taux de l’indemnité de compensation est fixé à quatre-vingts pour cent du salaire
horaire brut normal du salarié sans qu’il puisse toutefois dépasser le montant de deux cent
cinquante pour cent du salaire social minimum horaire revenant à un salarié non qualifié âgé de
plus de dix-huit ans.
R. 25.6.09,1,2
Par salaire horaire normal au sens du présent règlement il faut entendre et compter
séparément
1)
le salaire de base la plus élevée qui fait partie de l’assiette appliquée au cours de l’un des
trois mois de calendrier précédant le début de la période de chômage partiel;
2)
la moyenne des compléments et accessoires de salaire qui font partie des assiettes des
douze mois de calendrier précédant le mois antérieur à la survenance du chômage partiel;
si cette période de référence n’est pas entièrement couverte par une activité soumise à
l’assurance, la moyenne est calculée sur base des mois de calendrier entièrement
couverts.
A défaut d’un seul mois entièrement couvert, le salaire de base ainsi que les compléments et
accessoires sont portés en compte suivant leur valeur convenue dans le contrat de travail.
R. 25.6.09,1,3
1. Est réputé approprié, l’emploi offert rémunéré à un niveau au moins égal à celui de
l’indemnité de chômage complet à laquelle le demandeur d’emploi peut prétendre en vertu de
la loi.
2. Lorsque le demandeur d’emploi classé ou reclassé dans un nouvel emploi est licencié dans
les six mois de son placement pour des motifs autres que la faute grave, doit être considéré
comme approprié à son égard, l’emploi rémunéré à un niveau égal à celui de l’indemnité de
chômage à laquelle il pouvait prétendre avant son placement.
2) Aptitude professionnelle
1. N’est pas sanctionné pénalement et ne peut donner lieu à une action civile en
dommages-intérêts le fait par un médecin de répondre à une demande d’euthanasie ou
d’assistance au suicide, si les conditions de fond suivantes sont remplies
1)
le patient est majeur capable et conscient au moment de sa demande;
2)
la demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et, le cas échéant, répétée, et
elle ne résulte pas d’une pression extérieure;
3)
le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d’une souffrance
physique ou psychique constante et insupportable sans perspective d’amélioration,
résultant d’une affection accidentelle ou pathologique;
4)
la demande du patient d’avoir recours à une euthanasie ou une assistance au suicide
est consignée par écrit.
2. Le médecin doit dans tous les cas, avant de procéder à une euthanasie ou une aide au
suicide, respecter les conditions de forme et de procédure suivantes
1)
informer le patient de son état de santé et de son espérance de vie, se concerter avec
le patient sur sa demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide et évoquer avec lui
les possibilités thérapeutiques encore envisageables ainsi que les possibilités
qu’offrent les soins palliatifs et leurs conséquences. Il doit arriver à la conviction que la
demande du patient est volontaire et qu’aux yeux du patient il n’y a aucune autre
solution acceptable dans sa situation. Les entretiens sont consignés au dossier
médical, la consignation valant preuve de l’information;
2)
s’assurer de la persistance de la souffrance physique ou psychique du patient et de sa
volonté exprimée récemment respectivement réitérée. A cette fin, il mène avec le
patient plusieurs entretiens, espacés d’un délai raisonnable au regard de l’évolution de
l’état du patient;
3)
consulter un autre médecin quant au caractère grave et incurable de l’affection, en
précisant les raisons de la consultation. Le médecin consulté prend connaissance du
dossier médical, examine le patient et s’assure du caractère constant, insupportable et
sans perspective d’amélioration de sa souffrance physique ou psychique. Il rédige un
rapport concernant ses constatations. Le médecin consulté doit être impartial, tant à
l’égard du patient qu’à l’égard du médecin traitant et être compétent quant à la
pathologie concernée. Le médecin traitant informe le patient concernant les résultats
de cette consultation;
4)
sauf opposition du patient, s’entretenir de sa demande avec l’équipe soignante en
contact régulier avec le patient ou des membres de celle-ci;
5)
sauf opposition du patient, s’entretenir de sa demande avec la personne de confiance
que celui-ci désigne dans ses dispositions de fin de vie ou au moment de sa demande
d’euthanasie ou d’assistance au suicide;
6)
s’assurer que le patient a eu l’occasion de s’entretenir de sa demande avec les
personnes qu’il souhaitait rencontrer;
7)
s’informer auprès de la Commission Nationale de Contrôle et d’Evaluation si des
dispositions de fin de vie au nom du patient y sont enregistrées.
La demande du patient doit être actée par écrit. Le document est rédigé, daté et signé par le
patient lui-même. S’il se trouve dans l’impossibilité physique permanente de rédiger et de
signer sa demande, cette dernière est actée par écrit par une personne majeure de son choix.
Cette personne mentionne le fait que le patient n’est pas en état de formuler sa demande par
écrit et en indique les raisons. Dans ce cas, la demande est actée par écrit et signée par le
patient ou la personne qui a rédigé la demande en présence du médecin traitant dont le nom
devra également être indiqué dans le document. Ce document doit être versé au dossier
médical.
Le patient peut révoquer sa demande à tout moment, auquel cas le document est retiré du
dossier médical et restitué au patient.
L’ensemble des demandes formulées par le patient, ainsi que les démarches du médecin
traitant et leur résultat, y compris le(s) rapport(s) du (des) médecin(s) consulté(s), sont
consignés régulièrement dans le dossier médical du patient.
Le secrétaire de la commission enregistre la demande en réexamen et adresse à chaque
membre titulaire de la commission copie de la demande ensemble avec le dossier administratif.
La demande de concours du fonds pour l’emploi à la préretraite-solidarité introduite par
l’employeur sollicitant le concours du fonds pour l’emploi au titre des dispositions de l’article 6
de la loi du 24 décembre 1990 sur la préretraite 4) doit contenir au moins les clauses reprises
au formulaire-type figurant à l’annexe 2 au présent règlement.3)
Les barèmes et les formules de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions sont
établis selon les règles des articles 137 et 141 de la loi modifiée du 4 décembre 1967
concernant l’impôt sur le revenu par référence au tarif visé aux articles 118 à 121 et 124 de
ladite loi, les éléments de ce tarif étant au préalable majorés à concurrence de 7 pour cent 7) et
à concurrence de 9 pour cent 7) pour la tranche du revenu imposable ajusté dépassant
respectivement 150.000 euros en classes 1 et 1a ou 300.000 euros en classe 2.
Sur demande motivée d’un promoteur prévu à l’article 1er et par décision du Ministre
ayant l’emploi dans ses attributions, prise sur avis de l’Agence pour le développement de
l’emploi, des chômeurs indemnisés peuvent être affectés aux travaux définis à l’article 1er
moyennant une occupation temporaire indemnisée.
à 34. (abrogés)
R. 20.8.60
VIII. - Gestion du Fonds
Pour les frais d’administration du Fonds, ce contrôle sera exercé selon les règles et les
conditions applicables pour les dépenses directes de l’État. Les frais avancés par le Fonds
feront périodiquement et au moins une fois l’an l’objet d’une déclaration en remboursement
dûment certifiée et arrêtée et de plus appuyée des pièces justificatives.
Le stage en entreprise est fixé compte tenu des possibilités offertes par l’entreprise pour
améliorer la formation pratique du stagiaire en conformité avec ses études, sa qualification
professionnelle ainsi que ses aptitudes physiques et mentales et en vue de ses chances pour
retrouver un emploi soit dans l’entreprise où se déroule le stage, soit dans toute autre
entreprise.
La demande en obtention du Revis peut être déposée directement auprès du Fonds ou lui être
envoyée par courrier postal.
Le Fonds porte chaque fois la date du dépôt sur la demande et en avise le requérant.
Le Fonds vérifie si la demande est admissible conformément à l’article 26 de la loi. Si tel n’est
pas le cas, il invite immédiatement le requérant à fournir les pièces requises prévues à
l’article 3.
Au cas où toutes les pièces ne sont pas jointes, la demande est admissible à la date de
réception de la dernière de ces pièces prévues parvenue au Fonds.
(1) Les personnes ayant bénéficié d’une allocation d’inclusion dans le cadre de la loi modifiée
du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale au courant de l’année 2026 bénéficient
de l’allocation de vie chère, du complément et, si les conditions de l’article 3, paragraphe 4,
sont remplies, d’une aide financière pour personnes âgées.
(2) Peut en outre prétendre à l’allocation de vie chère, aux compléments et à l’aide financière
pour personnes âgées, toute personne qui remplit les conditions suivantes
a)
bénéficier d’un droit de séjour, être inscrite au registre principal du registre national des
personnes physiques et résider effectivement au lieu où est établi sa résidence habituelle ;
b)
avoir résidé au Grand-Duché de Luxembourg pendant une période de référence de 3 mois
en continu précédant le mois de l’introduction de la demande en obtention de l’allocation
de vie chère, des compléments et de l’aide financière pour personnes âgées auprès du
Fonds national de solidarité ;
c)
disposer seule ou ensemble avec les personnes qui vivent avec elle en communauté
domestique au moment de l’introduction de la demande, d’un revenu mensuel global
inférieur aux limites fixées à l’article 3 ci-après.
Les interruptions de la période de référence prévue à l’alinéa 1er, lettre b) qui ne dépassent pas
un total de 10 jours ne sont pas prises en compte.
Sont présumées faire partie d’une communauté domestique, toutes les personnes qui vivent
dans le cadre d’un foyer commun et dont il faut admettre qu’elles disposent d’un budget
commun. La communauté domestique est déterminée conformément aux dispositions de
l’article 4, paragraphes 1er et 4 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion
sociale.
Toutes les personnes faisant partie de la communauté domestique à la date du dépôt de cette
demande, sont considérées comme demandeurs de l’allocation de vie chère, des
compléments et de l’aide financière pour personnes âgées pour l’année en cours. Le requérant,
au nom duquel la demande est déposée, est le demandeur principal.
(3) L’allocation de vie chère, les compléments et l’aide financière pour personnes âgées ne
peuvent être demandés que deux fois par année et par communauté domestique. Toute
deuxième demande incluant un même demandeur ne pourra être prise en considération
qu’après que le Fonds ait statué sur la première demande.
(4) Ne peut prétendre à l’allocation de vie chère, aux compléments et à l’aide financière pour
personnes âgées
a)
la personne qui a bénéficié de l’aide financière de l’État pour études supérieures au courant
des 12 mois précédant le mois de l’introduction de la demande en obtention de l’allocation
de vie chère, des compléments et de l’aide financière pour personnes âgées auprès du
Fonds national de solidarité ;
b)
la personne qui est entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans les
conditions prévues aux articles 5, 6, paragraphe 1er, point 3 et 38, paragraphe 1er, lettre d)
de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et
l’immigration ;
c)
la personne qui fait l’objet d’une mesure de détention préventive ou d’une peine privative
de liberté, sauf pendant la période où elle est soumise au régime de la semi-liberté, qu’elle
bénéficie d’une suspension de l’exécution d’une peine, d’une libération conditionnelle ou
d’un placement sous surveillance électronique.
1)
R. 14.11.25,12 : Le présent règlement, qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de
Luxembourg, entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Février 2026
Revis
Les membres de la commission médicale, les experts et le secrétaire de la commission
présents à la réunion à la demande de la commission ont droit à une indemnité spéciale qui est
fixée comme suit:.
R. 7.10.04
Les membres de la commission médicale, le secrétaire ainsi que les experts présents à la
réunion bénéficient en outre du remboursement de leurs frais de route suivant les modalités
fixées par le règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de séjour ainsi que sur les
indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’État.
Les personnes qui remplissent les conditions prévues à l’article 1er auront droit, sur
leur demande, en cas d’invalidité dûment constatée suivant les règles inhérentes au régime
de pension contributif ou non contributif compétent à la pension de vieillesse qui aurait été
due à la limite d’âge obligatoire de retraite, compte tenu de la profession exercée et du
régime de pension général ou supplémentaire applicable. Toutefois sont applicables aux
personnes visées ci-dessus les dispositions de l’article 32 alinéa 2 de la loi modifiée du 29
août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés, si
celles-ci sont plus favorables que celles du régime de pension compétent.
L. 26.3.74
En cas de décès d’une personne remplissant les conditions prévues à l’article 1er, la
pension de survie due, conformément au régime de pension compétent, aux ayants droit
qui en font la demande, sera établie d’après les mêmes critères que ceux établis ci-dessus
pour la pension de vieillesse.
1)
L. 27.7.87, XIV
Pour autant que la loi modifiée du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer
aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès
précoces se réfère aux différents anciens régimes de pension contributifs, les devoirs y relatifs sont repris
par le régime de pension unique.
La référence aux majorations spéciales est remplacée par une référence aux majorations au sens de
l’article 216, numéros 2) et 4) du Code de la sécurité sociale.
2)
Par L. 14.7.81, 1, 1°, les termes « six mois » ont été remplacés par les termes « trois mois ».
3)
Il y a lieu de lire « trois mois ».
Février 2026
Assurance
pension
Sont assurés obligatoirement conformément aux dispositions qui suivent
L. 25.3.15,2,1°
1.
les fonctionnaires de l’État visés par la loi sur les traitements ainsi que les
fonctionnaires stagiaires;
L. 3.8.98
2.
les employés de l’État dans les limites et sous les conditions prévues à la loi modifiée
du 27 janvier 1972 qui fixe leur régime;
3.
les membres du Gouvernement, les parlementaires et les membres du Conseil d’État
dans les conditions et limites de l’article 60 de la présente loi;
4.
les fonctionnaires et les employés bénéficiant d’un régime statutaire, dont les
rémunérations sont fixées par des dispositions légales ou réglementaires autres que la
loi modifiée du 22 juin 1963 concernant les traitements des fonctionnaires de l’État, à
moins qu’ils ne bénéficient d’un régime de pension spécifique.
Par « fonctionnaire » au sens des dispositions de la présente loi on entend indistinctement
les personnes énumérées à l’alinéa qui précède ainsi que les bénéficiaires d’un traitement
d’attente relevant de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’État.
L. 25.3.15,2,2°
Les termes de «partenaire» et de «partenariat» visent respectivement le partenaire et le
partenariat au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux
de certains partenariats, et les termes de «dissolution du partenariat» visent la dissolution
en vertu de l’article 13 de la même loi.
L. 3.8.98
Sont qualifiés d’organismes au titre de la présente loi
1°
la Caisse nationale d’assurance pension en ce qui concerne le régime général ;
2°
le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État, la Caisse de
prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, la Société nationale des
chemins de fer luxembourgeois et les établissements publics en ce qui concerne le
régime spécial transitoire ;
3°
le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État, la Caisse de
prévoyance des fonctionnaires et employés communaux et la Société nationale des
chemins de fer luxembourgeois en ce qui concerne les régimes spéciaux ;
4°
la Banque centrale du Luxembourg en ce qui concerne le régime correspondant au
statut de ses agents.
L. 12.8.22,79,2°
Est qualifié d’organisme compétent au sens du chapitre II, l’organisme du régime spécial
transitoire auquel l’assuré était soumis, à l’exclusion de tout organisme du régime général.
Si l’intéressé était soumis simultanément ou successivement au régime spécial transitoire
relevant de deux organismes, est compétent respectivement l’organisme du régime de
l’activité principale ou celui auquel l’intéressé était soumis en dernier lieu.
L. 28.7.00
Est qualifié d’organisme compétent au sens du chapitre III de la présente loi, l’organisme
du régime auquel l’assuré était soumis en dernier lieu. Si l’assuré était soumis en dernier
lieu simultanément à deux régimes, l’organisme compétent est celui de l’activité principale.
Est considérée comme activité principale celle dont le revenu est le plus élevé, sinon la plus
ancienne.
L. 12.8.22,80
Chapitre II - Coordination du régime général et du régime spécial transitoire
L. 28.7.00
Champ d’application
L. 12.8.22,81
Les dépenses totales engagées au titre des mesures énumérées à l’article 1er à hauteur de 386 000 000 euros sont à charge du budget de l’État.
La participation de l’État à verser à l’organisme gestionnaire de l’assurance maladie-maternité est échelonnée comme suit
1° exercice budgétaire 2020 : 200 000 000 euros ;
2° exercice budgétaire 2021 : 62 000 000 euros ;
3° exercice budgétaire 2022 : 62 000 000 euros ;
4° exercice budgétaire 2023 : 62 000 000 euros.
La présente loi entre en vigueur le 25 mai 2021.
Février 2026
Prestations
familiales
Février 2026
Prestations
familiales
Conditions d’obtention du congé pour soutien familial
(1) Peut prétendre au congé pour soutien familial, le salarié, le travailleur indépendant ou l’agent
public lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies
1°
le service agréé a procédé à l’arrêt de ses activités ou d’une partie de ses activités dans
le contexte de la pandémie Covid-19 ;
2°
le salarié, le travailleur indépendant ou l’agent public s’occupe à domicile de la
personne majeure en situation de handicap ou de la personne âgée avec laquelle il
réside.
(2) Le salarié, le travailleur indépendant ou l’agent public demande au ministre d’attester la
nécessité du congé pour soutien familial. La demande est accompagnée des pièces
justificatives suivantes
1°
un certificat de résidence du demandeur et de la personne à encadrer ;
2°
une attestation d’inscription de la personne encadrée au service agréé ou une copie du
contrat de travail du salarié handicapé travaillant dans un atelier protégé ou autre
service d’emploi ;
3°
une attestation de la part du service agréé concerné confirmant que la personne âgée
ou la personne majeure en situation de handicap ne dispose plus de place pour cause
de fermeture totale ou partielle du service agréé ;
4°
une description des missions du service agréé situé en dehors du Luxembourg.
Si les conditions prévues au paragraphe 1er sont remplies, le ministre renvoie un certificat
signé, en deux exemplaires, au demandeur, qui vaut certificat médical au sens de l’article L.
121-6, paragraphe 2, du Code du travail à l’égard de l’employeur ou des employeurs et de la
Caisse nationale de santé, ci-après « CNS ».
(3) Le salarié et l’agent public sont obligés, le jour même de leur absence, d’en avertir
personnellement ou par personne interposée respectivement l’employeur ou les employeurs,
le représentant de celui-ci ou de ceux-ci ou le chef d’administration. Cet avertissement est
effectué oralement ou par écrit.
(4) Le certificat est à transmettre sans délai à l’employeur ou aux employeurs et à la CNS.
L’agent public transmet le certificat sans délai au chef d’administration.
Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburants, qui sont mis à la consommation
dans le pays et destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique, sont
soumis à un droit d’accise autonome additionnel dénommé contribution sociale fixé aux taux suivants
par 1.000 litres à la température de 15 degrés Celsius
a) Essence au plomb.................................................................................................................... 138,17 R
b) Essence sans plomb avec une teneur en soufre de moins de 50 mg/kg ................................ 138,17 R
c) Gasoil avec une teneur en soufre de moins de 50 mg/kg.......................................................... 31,20 R
2)
Par L. 18.1.12 la loi du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration
de l’emploi et portant création d’une commission nationale de l’emploi a été abrogée.
Février 2026
Chômage
Loi du 24 décembre 19901) sur la préretraite
1)
Abrogée par L. 31.07.2006, article 2, point 25 et insérée au Code du travail (Livre V, Titre VIII). Les dispositions afférentes sont reproduites ci-après.
Février 2026
Chômage
Février 2026
Chômage
Loi du 25 avril 19951) ayant trait à l’octroi d’une indemnité compensatoire
de rémunération en cas de chômage involontaire et en cas de chômage
accidentel ou technique involontaire
1)
Abrogée par L. 31.7.06, article 2 point 33 et insérée au Code du travail, (Livre V, Titre III). Les dispositions afférentes sont reproduites ci-après.
Février 2026
Chômage
Février 2026
Chômage
Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail
Prévention des licenciements et maintien de l’emploi
Indemnités de chômage complet
Indemnité compensatoire en cas de chômage dû aux intempéries et en cas de
chômage accidentel ou technique
Préretraite
Février 2026
Chômage
Février 2026
Chômage
SOMMAIRE
LIVRE V
EMPLOI ET CHOMAGE
TITRE I
Prévention des licenciements et maintien de l’emploi
La présente loi produit ses effets au 1er octobre 2021 et reste applicable jusqu’au 30 juin 2022
inclus. (JO, Mém. A 173 du 12 avril 2022)
Février 2026
Chômage
Par dérogation à l'article L.521-14, paragraphe 1er le montant de l'indemnité de chômage
servie pendant cette période ne peut pas être supérieur au salaire social minimum pour salariés
non qualifiés.
R. 27.8.12 1)
La décision d'une telle prolongation exceptionnelle est prise par le directeur de l'Agence pour
le développement de l'emploi.
L. 31.7.06,annexe
(3) L'attribution ou le maintien de l'indemnité de chômage complet peuvent être subordonnés
à la participation du chômeur à des stages de préparation en entreprise, à des actions de
formation, à des travaux d'utilité publique ou à des expériences de travail mis en œuvre sur la
base du présent article.
Chapitre IV - Stage de professionnalisation et contrat de réinsertion-emploi
L. 18.12.15,1,2°
Les dépenses totales engagées au titre des mesures énumérées à l’article 1er à hauteur de 386
000 000 euros sont à charge du budget de l’État.
La participation de l’État à verser à l’organisme gestionnaire de l’assurance maladie-maternité est
échelonnée comme suit
1° exercice budgétaire 2020 : 200 000 000 euros ;
2° exercice budgétaire 2021 : 62 000 000 euros ;
3° exercice budgétaire 2022 : 62 000 000 euros ;
4° exercice budgétaire 2023 : 62 000 000 euros.
15 abrogés
Chapitre II
Les prestations du fonds
La demande en paiement est adressée par le créancier ou par son représentant légal au
président du Fonds.
Cette demande est admise par le président ou par son délégué si le créancier justifie
a)
qu’il a son domicile légal dans le pays et que lui-même ou son représentant légal y
réside depuis cinq ans;
b)
que sa pension alimentaire est fixée par une décision judiciaire exécutoire au Grand-
Duché de Luxembourg;
c)
que le recouvrement total ou partie de la pension n’a pu être obtenu par une voie
d’exécution de droit privé effectivement exercée;
d)
qu’il se trouve dans une situation économique difficile.
Encore que la condition énoncée sous c) ne soit pas remplie, la demande est admise, lorsque
le recours aux voies d’exécution paraît voué à l’échec ou lorsque le débiteur réside à l’étranger.
Le président doit notifier sa décision motivée dans les deux mois de l’introduction de la
demande.
Le bénéfice du forfait d’éducation est ouvert à partir de l’âge de soixante-cinq ans.
Le retrait de la pension comporte le retrait du forfait d’éducation.
Le forfait d’éducation est dû à partir de la date du dépôt de la demande, sous condition que
le demandeur ait atteint l’âge de soixante-cinq ans.
L. 27.6.06,10
(1) Peut prétendre au Revis, toute personne qui remplit les conditions suivantes
a)
bénéficier d'un droit au séjour, être inscrite au registre principal du registre national des
personnes physiques et résider effectivement au lieu où est établi sa résidence habituelle;
b)
être âgée de vingt-cinq ans au moins;
c)
disposer de ressources, telles que définies au chapitre 2, sections 1 et 2, d’un montant
inférieur aux limites fixées à l’article 5, soit à titre individuel, soit ensemble avec les
personnes avec lesquelles elle forme une communauté domestique;
d)
rechercher un travail tout en étant et restant inscrite comme demandeur d'emploi à
l'Agence pour le développement de l'emploi;
e)
être prête à épuiser toutes les possibilités non encore utilisées dans la législation
luxembourgeoise ou étrangère afin d'améliorer sa situation.
(2) La personne qui n'est pas ressortissante du Grand-Duché de Luxembourg ou d'un autre
État membre de l'Union européenne ou d'un État ayant adhéré à l'Accord sur l'Espace
économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas reconnue apatride sur
base de la Convention relative au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954,
ni bénéficiaire d'une protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à
l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, doit avoir
résidé au Grand-Duché de Luxembourg pendant cinq ans au moins au cours des vingt
dernières années ou disposer du statut de résident de longue durée.
Ne sont pas visés par cette condition de résidence les membres de la famille du ressortissant
luxembourgeois, du ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État
1)
L. 28.7.18,49
(1) La loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti est abrogée.
(2) Toutefois, les communautés domestiques ayant bénéficié de prestations en vertu de ces dispositions
abrogées bénéficieront d'office du revenu d'inclusion sociale prévu par la présente loi.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, les communautés domestiques dont l'allocation d'inclusion sociale
due en vertu des nouvelles dispositions est inférieure à l'allocation complémentaire dont les ayants droit
bénéficient la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent à bénéficier de ce même montant
tant qu'aucun élément autre qu'une adaptation indiciaire, du taux du salaire social minimum ou des
pensions n'exige d'en modifier le calcul. Ce montant est adapté à l'indice du coût de la vie.
(3) Les communautés domestiques dont les seuls revenus sont constitués par une ou plusieurs pensions
au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère ou par le forfait d'éducation la veille de l'entrée en
vigueur de la présente loi, et dont l'allocation d'inclusion sociale due en vertu des nouvelles dispositions
est inférieure à l'allocation complémentaire dont les ayants droit bénéficient la veille de l'entrée en
vigueur de la présente loi, continuent à bénéficier d'un montant qui est déterminé en fonction de la
composition de la communauté domestique au moment de l'entrée en vigueur de la loi. Par dérogation
à l'article 5, paragraphe 1er, le montant Revis est fixé à
a) cent soixante-dix-huit euros vingt-neuf cents pour une personne seule;
b) deux cent soixante-sept euros et quarante-quatre cents pour la communauté domestique composée
de deux adultes;
c) cinquante-et-un euros et deux cents pour l'adulte supplémentaire vivant dans la communauté
domestique;
d) seize euros et vingt-et-un cents pour chaque enfant ayant droit à des allocations familiales qui vit dans
la communauté domestique.
Les montants susvisés correspondent au nombre indice cent de l'indice pondéré du coût de la vie au
1er janvier 1948 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des
fonctionnaires de l'État.
Par dérogation à l'article 9, paragraphe 3, alinéa 2, les revenus visés au présent paragraphe ne sont pas
pris en compte jusqu'à concurrence de trente pour cent du Revis dû au ménage.
(4) Si le nombre des personnes, visées au paragraphe 3, formant une communauté domestique diminue,
le montant auquel pourra prétendre le bénéficiaire sera calculé conformément aux dispositions du
paragraphe 3 en fonction de sa nouvelle situation familiale. Si le nombre des personnes formant une
communauté domestique augmente, le bénéficiaire touchera les montants prévus à l'article 5.
En cas d'interruption du droit au Revis après l'entrée en vigueur de la présente loi ou de toute
augmentation de la situation de revenu de la communauté domestique, toute nouvelle demande du Revis
du même bénéficiaire sera soumise aux dispositions de la présente loi et bénéficiera des montants
prévus à l'article 5.
Février 2026
Revis
ayant adhéré à l'Accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ainsi
que du bénéficiaire de protection internationale, définis par la loi modifiée du 29 août 2008 sur
la libre circulation et l'immigration et quelle que soit leur nationalité.
(3) Le citoyen de l'Union européenne et le ressortissant d'un État ayant adhéré à l'Accord sur
l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou un membre de la famille,
quelle que soit sa nationalité, n'a pas droit au Revis durant les trois premiers mois de son séjour
sur le territoire ou durant la période où il est à la recherche d'un emploi s'il est entré à ces fins
sur le territoire.
Cette disposition ne s'applique pas aux travailleurs salariés ou non-salariés ou aux personnes
qui gardent ce statut ou aux membres de leur famille quelle que soit leur nationalité.
(4) Peut prétendre au Revis sans avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans
a)
la personne qui élève un enfant pour lequel elle touche des allocations familiales et la
femme enceinte au cours des huit semaines précédant la date d'accouchement théorique
moyennant un certificat médical indiquant la date présumée de l'accouchement;
b)
la personne majeure qui, par suite de maladie ou de handicap n'est pas en état de gagner
sa vie dans les limites prévues à l'article 5;
c)
l'aidant au sens de l'article 350, paragraphe 7, du Code de la sécurité sociale.
(5) Peut prétendre au Revis sans remplir la condition de l'article 2, paragraphe 1er, lettre d) la
personne
a)
salariée à temps plein;
b)
empêchée pour des raisons de santé physique ou psychique moyennant avis médical
établi par un médecin mandaté par le président du Fonds;
c)
disposant d’un avis motivé, élaboré au plus tard un mois à partir de la date d’admissibilité
de la demande du Revis, de l’Agence pour le développement de l’emploi relatif à
l’incapacité de la personne à intégrer le marché de l’emploi ordinaire. Cette incapacité est
évaluée en fonction de la situation personnelle, des connaissances linguistiques et du
parcours professionnel de la personne;
d)
bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'une pension d'invalidité;
e)
âgée de plus de soixante-cinq ans;
f)
bénéficiaire de l'indemnité pécuniaire de maladie ou de maternité;
g)
bénéficiaire du congé parental détenteur d'un contrat de travail, dont la durée de travail est
égale à la durée normale de travail applicable dans l'établissement ou l'entreprise en vertu
de la loi ou de la convention collective;
h)
aidant au sens de l'article 350, paragraphe 7, du Code de la sécurité sociale;
i)
qui achève des études de l'enseignement secondaire classique ou de l'enseignement
secondaire général;
j)
qui exerce une activité à titre d’indépendant pendant une période de six mois renouvelable
une fois, qui ne génère pas, à l’issue de cette période un revenu professionnel supérieur ou
égal au taux du salaire social minimum non qualifié;
k)
qui exerce une activité à titre d’indépendant et dont le revenu professionnel est supérieur
ou égal au taux du salaire social minimum non qualifié.
(1) Peut prétendre au complément toute personne qui remplit les conditions suivantes
1°
être admise dans une structure d'hébergement pour personnes âgées agréée
conformément à la loi modifiée du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour
personnes âgées ou dans un logement encadré agréé ;
2°
bénéficier d'un droit au séjour, être inscrite au registre principal du registre national des
personnes physiques et résider effectivement au lieu où est établi sa résidence habituelle ;
3°
disposer de ressources personnelles conformément aux dispositions de l'article 3,
paragraphe 1er, point 4°.
(2) La personne qui n'est pas ressortissante du Grand-Duché de Luxembourg ou d'un autre
État membre de l'Union européenne ou d'un État ayant adhéré à l'Accord sur l'Espace
économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas reconnue apatride sur
base de la Convention relative au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954,
ni bénéficiaire d'une protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015
relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire,
doit avoir résidé au Grand-Duché de Luxembourg pendant cinq ans au moins au cours des
vingt dernières années ou disposer du statut de résident de longue durée.
Ne sont pas visés par cette condition de résidence les membres de la famille du ressortissant
luxembourgeois, du ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État
ayant adhéré à l'Accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ainsi
que du bénéficiaire de protection internationale, définis par la loi modifiée du 29 août 2008 sur
la libre circulation et l'immigration et quelle que soit leur nationalité.
(3) Le citoyen de l'Union européenne et le ressortissant d'un État ayant adhéré à l'Accord sur
l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou un membre de la famille,
quelle que soit sa nationalité, n'a pas droit au complément, durant les trois premiers mois de
son séjour sur le territoire ou durant la période pendant laquelle il est à la recherche d'un emploi
s'il est entré à ces fins sur le territoire.
Cette disposition ne s'applique pas aux travailleurs salariés ou non-salariés ou aux personnes
qui gardent ce statut ou aux membres de leur famille quelle que soit leur nationalité.
(4) Ne peut prétendre au complément, la personne qui est bénéficiaire d'une prise en charge
telle que prévue par l'article 4 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation et
l'immigration.
La présente loi s’applique également aux pensions et aux rentes dérivant de la
législation sur la sécurité sociale, à l’exclusion de l’allocation de fin d’année.
L. 11.11.72
Les demandes en reconnaissance de la qualité de salarié handicapé et/ou les demandes
en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées visées aux paragraphes (1) et
(2) de l’article 1er doivent être adressées à la Commission médicale prévue à l’article 32.
R. 7.10.04
La demande est réputée faite à la date du dépôt, à condition qu’elle soit signée et
accompagnée des pièces justificatives requises déterminées par règlement grand-ducal.
L. 16.12.11, 1,2°,a)
(1) La présente loi s’applique à toutes les personnes, tant publiques que privées,
physiques ou morales, y compris les organismes publics en ce qui concerne
a)
les conditions d’accès à l’emploi, les activités non salariées ou le travail, y compris les
critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité
et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion;
b)
l’accès à tous les types et à tous les niveaux d’orientation professionnelle, de formation
professionnelle, de perfectionnement et de formation de reconversion, y compris
l’acquisition d’une expérience pratique;
c)
les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de
rémunération;
d)
l’affiliation à, et l’engagement dans, une organisation de salariés ou d’employeurs, ou toute
organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages
procurés par ce type d’organisations;
e)
la protection sociale, y compris la sécurité sociale et les soins de santé;
f)
les avantages sociaux;
g)
l’éducation;
h)
l’accès aux biens et services et la fourniture de biens et services, à la disposition du public,
y compris en matière de logement.
L. 13.5.08,12,1°1)
Le point h) ci-dessus ne s’applique pas aux contrats d’assurance pour autant qu’il s’agit de
l’âge et de l’handicap et à condition que la dérogation soit objectivement et raisonnablement
justifiée.
L. 28.11.06
(2) La présente loi ne vise pas les différences de traitement fondées sur la nationalité et s’entend
sans préjudice des dispositions et conditions relatives à l’entrée, au séjour et à l’emploi des
ressortissants de pays tiers et des personnes apatrides sur le territoire national et de tout
traitement lié au statut juridique des ressortissants de pays tiers et personnes apatrides
concernés.
(3) Sont exclus des points a) et c) du paragraphe (1) qui précède les fonctionnaires, les
employés de l’État et les stagiaires-fonctionnaires conformément à l’article 1er de la loi modifiée
du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ainsi que les personnes
susceptibles d’accéder à l’un des statuts ou régimes prédéfinis pour autant que ces personnes
soient visées dans leurs relations avec l’autorité publique qui les engage, prise en sa qualité
d’employeur.
Si les parties n’ont pas pu s’entendre sur la personne d’un médiateur, le directeur de
l’Inspection générale de la sécurité sociale ou son délégué en informe sans délai le ministre
ayant la Sécurité sociale dans ses attributions, lequel désigne un médiateur endéans la
quinzaine.
R. 22.12.23,2,2°
(alinéa supprimé)
R. 24.7.11
1) La partie signataire en cause notifie copie du préavis de dénonciation totale ou partielle de la
convention à l’Inspection générale de la sécurité sociale et la Caisse nationale de santé notifie
copie de la convocation de négociation sur l’élaboration d’une nouvelle convention ou sur les
dispositions conventionnelles obligatoires à l’Inspection générale de la sécurité sociale.
Chapitre II - Procédure de médiation
R. 21.6.93
Les organisations des salariés, représentatives sur le plan national pour le secteur public
ou privé, obtiennent l’attribution d’un numéro d’ordre par un premier tirage au sort. Un
deuxième tirage au sort a lieu entre les autres organisations professionnelles, syndicats ou
groupes de salariés ayant présenté une requête. Le premier ministre ou son délégué procède
aux deux tirages au sort en présence d’un représentant de chacune de ces organisations, en
commençant le second tirage par le numéro d’ordre qui suit immédiatement le dernier numéro
attribué lors du premier tirage.
L’attribution d’un numéro d’ordre conformément aux dispositions de l’alinéa qui précède n’est
pas susceptible d’un recours selon les règles du contentieux électoral.
: La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2023.
2)
L. 10.8.18,3: Entrée en vigueur: 1er janvier 2019.
3)
L. 10.8.18,2,1° : Les alinéas 2 et 3 actuels deviennent les alinéas 3 et 4 nouveaux.
4)
L. 12.8.22,6 : Les termes « L. 234-51 » sont remplacés par les termes « L. 234-52 ».
Février 2026
Livre Ier
L. 27.7.92
Les médicaments inscrits dans la liste positive que l’autorisation de mise sur le marché
définit comme orphelins sont exempts de l’abattement visé à l’article 1er.
R. 26.5.00
R. 1.12.11
L’assurance maladie verse à partir de l’exercice 1993 aux hôpitaux relevant des
congrégations pour le compte de celles-ci des pensions complémentaires au titre des
personnes exerçant ou ayant exercé dans les hôpitaux luxembourgeois une activité définie à
l’article 71, alinéa 1 sous 4 du Code de la sécurité sociale.
Ces pensions complémentaires correspondent à la différence entre la pension minimum prévue
à l’article 223 du Code de la sécurité sociale après quarante années d’assurance au titre des
articles 171 à 174 du même code et la pension revenant à ces personnes en vertu d’un régime
de pension légal luxembourgeois ou étranger.
Le montant annuel à verser aux hôpitaux est déterminé forfaitairement en multipliant par douze
le montant du complément calculé pour le mois de janvier pour l’ensemble des pensionnés
présents au 1er janvier de chaque exercice. Ce montant est versé par douzièmes ensemble
avec la mensualité des frais fixes. Les montants annuels correspondant à 1993, 1994 et 1995
sont versés dans un délai de trois mois à partir de la mise en vigueur du présent règlement
grand-ducal.
En contrepartie, les congrégations restituent à l’hôpital, le cas échéant, le montant du loyer
dépassant les frais d’amortissements des biens loués et mettent à la disposition de l’hôpital
avec effet au 1er janvier 1995 un prêt sans intérêts et non exigible pendant la durée de
l’exploitation de l’hôpital. Ce prêt correspond à la différence entre, d’une part, la dette totale de
l’hôpital envers la congrégation et, d’autre part, le montant des actifs amortissables déduction
faite des subsides publics d’investissement, telle qu’elle résulte du bilan de fin d’exercice au
31 décembre 1994. Le solde de la dette est transformé en un prêt à taux d’intérêt et à échéance
de remboursement définis pour autant que ce montant soit couvert par des actifs nets
amortissables.
Aux fins de l’application du présent article, les congrégations organisées sous la forme d’une
société commerciale sont considérées comme congrégations.
Dans le cadre de l’article 72 du Code de la sécurité sociale, le conseil d’administration
de la Caisse nationale de santé, le Collège médical, le Conseil supérieur des professions de
santé, le groupement représentatif des médecins et médecins-dentistes et les autres
groupements professionnels, signataires d’une convention visée à l’article 61, alinéa 2 du Code
Février 2026
Livre Ier
de la sécurité sociale, communiquent par simple lettre au ministre ayant dans ses attributions
la Sécurité sociale leur liste avec les délégués pouvant faire partie de cette commission.
Dans le cadre de l’article 393 du Code de la sécurité sociale, le conseil d’administration de la
Caisse nationale de santé, composé conformément à l’article 381 du Code de la sécurité
sociale, et chaque groupement professionnel, signataire d’une convention visée à l’article
388bis du Code de la sécurité sociale, communiquent par simple lettre au ministre ayant dans
ses attributions la Sécurité sociale leur liste avec les délégués pouvant faire partie de cette
commission.
Les listes doivent être renouvelées tous les cinq ans et sont approuvées par arrêté du ministre
ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.
En cas de démission ou de décès d’un délégué, un nouveau délégué est inscrit en application
de la procédure visée aux alinéas 1 à 3 sur la liste respective pour achever le mandat de celui
qu’il remplace.
Si deux ou plusieurs groupements professionnels ont signé une convention avec la Caisse
nationale de santé, ils doivent établir leur liste d’un commun accord et la communiquer sous
forme d’une lettre collective signée par les mandataires de chacun des groupements.
Sous peine d’irrecevabilité, une demande doit être introduite par le titulaire moyennant
le formulaire défini à l’annexe 11) ou, le cas échéant, à l’annexe 2 1) (Médicaments
homéopathiques) du présent règlement, dûment rempli et accompagné des documents requis.
R. 12.12.02
En cas de cumul de plusieurs pensions du chef d’un même assuré, la compétence de la
caisse de maladie est déterminée en fonction de l’organisme de pension compétent pour le
paiement de la pension, en vertu de l’article 2 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour
objet la coordination des régimes légaux de pension.
En cas de cumul d’une activité avec une pension, la nature de l’activité est prise en
considération.
Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du
droit aux soins palliatifs 1)
Vu les articles 17, alinéa final et 350, paragraphe 6 du Code de la sécurité sociale;
Vu la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à
l’accompagnement en fin de vie;
R. 28.4.09
La déclaration est à adresser par le médecin traitant signataire du formulaire au Contrôle
médical de la sécurité sociale, sous pli fermé. Lorsqu’une donnée du volet administratif de la
déclaration change, le médecin traitant signataire notifie ce changement au Contrôle médical
de la sécurité sociale par l’envoi du volet administratif modifié.
Par dérogation à l’article 17, alinéa 1er, point 13 du Code de la sécurité sociale et au règlement grand-
ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs, la déclaration en
vue de l’obtention des soins palliatifs est, pendant la durée de l’état de crise telle que fixée par la loi du
24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars
2020 portant introduction d’une série de mesures dans la cadre de la lutte contre le Covid-19, à adresser
directement par le médecin traitant signataire du formulaire à la Caisse nationale de santé. La déclaration
est validée par la Caisse nationale de santé endéans deux jours ouvrables de sa réception. La date
d’ouverture du droit ne peut être antérieure de plus de cinq jours ouvrables à la date d’entrée de la
déclaration auprès de la Caisse nationale de santé. La prorogation du droit aux soins palliatifs est
accordée par la Caisse nationale de santé selon les mêmes modalités que pour la période initiale.
La Caisse nationale de santé fait parvenir au médecin traitant ayant introduit la
déclaration prévue par le règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités
d’attribution du droit aux soins palliatifs le carnet de soins avec le titre de prise en charge qui
documente l’ouverture du droit aux soins palliatifs. Le médecin traitant met le carnet de soins
à disposition des différents prestataires auprès de la personne soignée.
Inscriptions au carnet de soins
La Commission de nomenclature se réunit, sur convocation de son président, toutes les
fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions.
Si un membre effectif désire que la commission se réunisse, il doit adresser à cet effet une
demande écrite, motivée et documentée au président, qui est alors tenu de convoquer la
commission avec l’ordre du jour proposé dans un délai de deux mois.
Hormis le cas d’urgence, la convocation, contenant l’ordre du jour et mentionnant le lieu, le jour
et l’heure de la réunion, est envoyée par écrit au domicile du membre effectif et au siège du
groupement professionnel concerné au moins cinq jours avant la réunion. Les projets de
recommandations et les documents nécessaires à l’information des membres sont joints à la
convocation.
R. 8.5.23,2
Hormis le cas d’urgence, la convocation, contenant l’ordre du jour et mentionnant le lieu, le jour
et l’heure de la réunion, est adressée par voie électronique aux membres de la Commission de
nomenclature au moins cinq jours ouvrables avant la réunion. Les projets de recommandations
et les documents nécessaires à l’information des membres sont joints à la convocation.
R. 30.7.11
A moins qu’elle n’ait déjà fait l’objet d’une décision de la commission au cours des trois
dernières années, le président est obligé de porter dans un délai de trois mois à l’ordre du jour
d’une réunion de la commission toute proposition d’inscription, de modification ou de
suppression d’actes, services ou fournitures lui soumise par le ministre ayant dans ses
attributions la Sécurité sociale ou la Santé, le Collège médical, le Contrôle médical de la
sécurité sociale, la Caisse nationale de santé, la Commission de surveillance prévue à l’article
72 du Code de la sécurité sociale ou un groupement professionnel de prestataires de soins
signataire d’une convention avec la Caisse nationale de santé.
Février 2026
Livre Ier
Pour l’établissement des budgets spécifiques des établissements hospitaliers visés à
l’article 1er, alinéa 1, le niveau des activités par entité fonctionnelle détermine la dotation en
personnel de soins et les frais de consommation prévisibles. Les dotations en personnel de
soins sont calculées conformément à une méthodologie tenant compte de la sécurité du
patient et de la qualité des soins établie de commun accord entre la Caisse nationale de santé
et les groupements des hôpitaux possédant la qualité et ayant un caractère suffisamment
représentatif. Les frais de consommation sont fixés par unité d’œuvre.
Les autres frais des entités fonctionnelles, à l’exception des frais d’amortissement et des frais
financiers, sont pris en charge par établissement ou sont couverts par forfaits en fonction de la
nature des frais et du type de service hospitalier, à déterminer de commun accord par la Caisse
nationale de santé et les groupements des hôpitaux possédant la qualité et ayant un caractère
suffisamment représentatif.
Les coûts relatifs aux centres de frais auxiliaires, à l’exception des frais d’amortissement et des
frais financiers, sont pris en charge suivant des forfaits, à déterminer de commun accord par la
Caisse nationale de santé et les groupements des hôpitaux possédant la qualité et ayant un
Février 2026
Livre Ier
caractère suffisamment représentatif. Il est distingué entre forfaits administratifs et forfaits
logistiques. Les forfaits administratifs sont notamment déterminés en fonction des effectifs des
entités fonctionnelles et du nombre d’admissions. Les forfaits logistiques sont notamment fixés
en considération de l’infrastructure et de l’activité de l’établissement hospitalier.
La présente loi produit ses effets au 1er janvier 2015.
Février 2026
Livre Ier
caractéristiques communes d’un point de vue de la discipline médicale, du diagnostic, de
la thérapeutique et des ressources utilisées.
L.17.12.10,1,34°
Les nomenclatures peuvent prévoir une cotation forfaitaire pour un ensemble d’actes ou
services professionnels dispensés pour une période ou un traitement déterminé. Cette
cotation forfaitaire s’impose pour les prestations de soins de la profession d’infirmier à
l’égard des personnes dépendantes au sens du Livre V et pour les actes et services
dispensés par les prestataires visés à l’article 61, alinéa 2, sous 12).
Elles peuvent également prévoir la réduction ou l’augmentation du tarif des actes et
services dans des conditions qu’elles déterminent.
8) Les nomenclatures des actes, services professionnels et prothèses sont déterminées par
des règlements grand-ducaux sur base d’une recommandation circonstanciée de la
Commission de nomenclature.
1)
Par L. 7.8.15,2,9° le renvoi à l’article 418 est remplacé par un renvoi à l’article 419.
2)
L.12.8.22,23 : Les termes « l’article 61, alinéa 2 sous 3) et 12) » sont remplacés par les termes
« l’article 61, alinéa 2, points 3), 12) et 13) ».
3)
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 concernant la nomenclature des actes et services des
médecins pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 1998, p. 3142), modifié par règlements grand-
ducaux du 18 novembre 1999 (Mém. A 1999, p. 2570), du 21 décembre 1999 (Mém. A 1999, p. 2929),
du 28 juin 2000 (Mém. A 2000 p. 1119), du 17 juillet 2000 (Mém. A 2000, p. 1269), du 2 octobre 2000
(Mém. A 2000 p. 2249), du 30 novembre 2000 (Mém. A 2000, p. 2886), du 1er août 2001 (Mém. A 2001,
p. 2459) du 29 novembre 2001 (Mém. A 2001, p. 2946), du 17 mars 2003 (Mém. A 2003, p. 606), du
19 mai 2003 (Mém. A 75, 2003 p. 1280), du 27 juillet 2003 (Mém. A 118, p. 2496), du 28 novembre 2003
(Mém. A 177, 2003 p. 3588), du 28 février 2005 (Mém, A 31 p. 609), du 23 septembre 2005 (Mém. A 165
p. 2796), du 23 décembre 2005 (Mém. A 222 p. 3731 et p. 3733), du 5 août 2006 (Mém. A 150 p. 2663),
du 15 janvier 2007 (Mém. A 3 p. 31), du 5 mars 2007 (Mém. A 37 du 15.3.2007, p. 750), du 13 décembre
2007 (Mém. A 226 du 19.12.2007, p.3886), du 27 juin 2008 (Mém. A 92 du 4.7.2008, p. 1253), du 22 juillet
2008 (Mém. A 114 du 31.7.2008, p. 1782), du 27 février 2009 (Mém. A 40 du 9.3.2009, p. 565), du 6 avril
2009 (Mém. A 74 du 14.4.2009, p. 898) Rectificatif (Mém. A 85 du 29.4.2009, p. 1012), du 19 mai 2009
(Mém. A 111 du 26.5.2009, p. 1634) Rectificatif (Mém. A 121 du 2.6.2009, p. 1728), du 7 juin 2010
(Mém. A 90 du 10.6.2010, p. 1646) Rectificatif (Mém. A 93 du 22.6.2010, p.1686), du 17 décembre 2010
(Mém. A 242 du 27 décembre 2010, p. 4064), du 12 mars 2011 (Mém. A 57 du 5 avril 2011, p. 1051), du
18 août 2011 (Mém. A 195 du 12 septembre 2011, p. 3548), du 8 février 2012 (Mém. A 26 du 15 février
2012, p. 326), du 26 décembre 2012 (Mém. A 298 du 31 décembre 2012, p. 4718) Rectificatif (Mém. A
18 du 7 février 2013, p. 339), du 15 novembre 2013 (Mém. A 204 du 29 novembre 2013, p. 3752), du
23 décembre 2013 (Mém. A 225 du 27 décembre 2013, p. 4225), du 28 avril 2014 (Mém. A 67 du 30 avril
2014, p. 1000), du 26 mai 2014 (Mém. A 91 du 30 mai 2014, p. 1418), du 26 novembre 2014 (Mém. A
217 du 1er décembre 2014, p. 4192), du 12 décembre 2014 (Mém. A 232 du 18 décembre 2014, p. 4476),
du 6 mai 2015 (Mém. A 101 du 11 juin 2015, p. 1732), du 27 novembre 2015 (Mém. A 221 du
30 novembre 2015, p. 4788), du 27 novembre 2015 (Mém. A 227 du 7 décembre 2015, p. 4858), du
10 décembre 2015 (Mém. A 234 du 16 décembre 2015, p.5166), du 4 mai 2016 (Mém. A 90 du 13 mai
2016, p. 1670), du 3 juin 2016 (Mém. A 102 du 14 juin 2016, p. 1875), du 15 octobre 2016 (Mém. A 215
du 20 octobre 2016, p. 4026), du 26 octobre 2016 (Mém. A 220 du 31 octobre 2016, p. 4144), du
25 novembre 2016 (Mém. A 238 du 30 novembre 2016, p. 4388) Rectificatif (JO, Mém. A 189 du 9 février
2017), du 22 mars 2017 (JO, Mém. A 348 du 31 mars 2017), du 24 avril 2017 (JO, Mém. A 470 du 10 mai
2017) Rectificatif (JO, Mém. A 763 du 28 août 2017), du 1er décembre 2017 (JO, Mém. A 1031 du
6 décembre 2017), du 6 décembre 2017 (JO, Mém. A 1033 du 7 décembre 2017), du 25 avril 2018 (JO,
Mém. A 329 du 27 avril 2018), du 1er août 2018 (JO, Mém. A 798 du 12 septembre 2018), du 1er août
2018 (JO, Mém. A 818 du 13 septembre 2018), du 19 octobre 2018 (JO, A 981 du 25 octobre 2018), du
19 octobre 2018 (JO, A 982 du 25 octobre 2018), du 19 octobre 2018 (JO, A 983 du 25 octobre 2018),
du 27 octobre 2018 (JO, Mém. A 1001 du 6 novembre 2018), du 27 octobre 2018 (JO, Mém. A 1002 du
6 novembre 2018), du 5 décembre 2018 (JO, Mém A 1114 du 11 décembre 2018), du 5 décembre 2018
(JO, Mém. A 1116 du 11 décembre 2018), du 17 mars 2020 (JO, Mém. A 159 du 17 mars 2020), du
30 mars 2020 (JO, Mém. A 212 du 30 mars 2020), du 24 avril 2020 (JO, Mém. A 352 du 4 mai 2020), du
14 août 2020 (JO, Mém. A 688 du 14 août 2020), du 14 décembre 2020 (JO, Mém. A 988 du
15 décembre 2020), du 15 décembre 2020 (JO, Mém. A 1010 du 17 décembre 2020), du 15 décembre
2020 (JO, Mém. A 1015 du 17 décembre 2020), du 27 janvier 2021 (JO, Mém. A 80 du 29 janvier 2021),
du 29 janvier 2021 (JO, Mém. A 90 du 3 février 2021), du 2 avril 2021 (JO, Mém. A 272 du 6 avril 2021),
du 12 mai 2021 (JO, Mém. A 373 du 18 mai 2021), du 12 mai 2021 (JO, Mém. A 374 du 18 mai 2021),
rectificatif du 18 juin 2021 (JO, Mém. A 479 du 28 juin 2021), du 15 juillet 2021 (JO, Mém. A 579 du 2 août
2021), du 12 août 2021 (JO, Mém. A 612 du 13 août 2021), rectificatif du 20 octobre 2021 (JO, Mém. A
751 du 26 octobre 2021) du 20 octobre 2021 (JO, Mém. A 757 du 29 octobre 2021), du 10 novembre
2021 (JO, Mém. A 791 du 12 novembre 2021) du 8 juin 2022 (JO, Mém. A 279 du 13 juin 2022), du 8 juin
2022 Rectificatif (JO, Mém. A 295 du 20 juin 2022), du 28 décembre 2022 (JO, Mém. A 707 du 28
décembre 2022), du 6 janvier 2023 (JO, Mém. A 17 du 13 janvier 2023), du 17 mars 2023 (JO, Mém. A
158 du 23 mars 2023), du 8 mai 2023 (JO, Mém. A 231 du 15 mai 2023), du 7 août 2023 (JO, Mém. A
501 du 10 août 2023), du 15 août 2023 (JO, Mém. A 543 du 24 août 2023), du 10 novembre 2023 (JO,
Mém. A 755 du 21 novembre 2023), du 10 novembre 2023 (JO, Mém. A 756 du 21 novembre 2023), du
23 mai 2024 (JO, Mém. A 212 du 28 mai 2024), du 14 novembre 2024 (JO, Mém. A 462 du 18 novembre
2024), du 13 décembre 2024 (JO, Mém. A 522 du 17 décembre 2024), du 18 décembre 2024 (JO, Mém.
A 588 du 24 décembre 2024), Rectificatif du 20 décembre 2024 (JO, Mém. A 625 du 31 décembre 2024),
du 10 janvier 2025 (JO, Mém. A 13 du 21 janvier 2025), du 30 septembre 2025 (JO, Mém. A 425 du
9 octobre 2025).
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 concernant la nomenclature des actes et services des
médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 1998, p. 3132), modifié par
règlements grand-ducaux du 1er août 2001 (Mém. A 2001, p. 2459), du 29 novembre 2001 (Mém. A 2001,
p. 2946), du 14 décembre 2001 (Mém. A 2001, p. 3281), du 3 décembre 2002 (Mém. A 2002, p. 3699),
du 28 novembre 2003 (Mém. A 177, 2003 p. 3588), du 18 août 2011 (Mém. A 195 du 12 septembre 2011,
p. 3548), du 6 décembre 2017 (JO, Mém. A 1033 du 7 décembre 2017), du 18 mars 2020 (JO, Mém. A
168 du 19 mars 2020), du 30 mars 2020 (JO, Mém. A 213 du 30 mars 2020), du 17 avril 2020 (JO, Mém.
Février 2026
Livre Ier
A 299 du 17 avril 2020), du 22 décembre 2023 (JO, Mém. A 873 du 28 décembre 2023), du 11 septembre
2024 (JO, Mém. A 399 du 20 septembre 2024), du 13 février 2025 (JO, Mém. A 48 du 17 février 2025).
Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes, services et fournitures
des Orthopédistes-Cordonniers-Bandagistes et des Cordonniers-Réparateurs pour la fourniture de
prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 1999,
p. 808), modifié par règlements grand-ducaux du 23 février 2001 (Mém. A 2001, p. 818), du 25 juillet 2002
(Mém. A 2002, p. 1856), du 2 avril 2004, (Mém. A 65 du 5.5.04, p. 966), du 3 février 2005 (Mém. A 28 du
10.3.05, p. 565), du 14 octobre 2014 (Mém. A 196 du 20 octobre 2014, p. 3827), du 25 mars 2015 (Mém.
A 60 du 31 mars 2015, p. 1272), du 10 décembre 2015 (Mém. A 234 du 16 décembre 2015, p.5171), du
15 mai 2018 (JO, Mém. A 396 du 23 mai 2018), du 3 mars 2021 (JO, Mém. A 236 du 25 mars 2021).
Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des sages-
femmes pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 1999, p. 783), modifié par règlements grand-
ducaux du 1er août 2001 (Mém. A 2001, p. 2460), du 7 octobre 2004 (Mém. A 171 du 21.10.04. p. 2558),
du 27 octobre 2018 (JO, Mém A 1008 du 8 novembre 2018), du 18 mars 2020 (JO, Mém. A 169 du 19 mars
2020), du 15 décembre 2020 (JO, Mém. A 1002 du 16 décembre 2020), du 29 décembre 2021 (JO, Mém A
944 du 29 décembre 2021).
Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans
un établissement de rééducation et de réadaptation fonctionnelles pris en charge par l’assurance
maladie (Mém. A 1999, p. 785), modifié par règlement grand-ducal du 18 novembre 1999 (Mém. A 1999,
p. 2569).
Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des
rééducateurs en psychomotricité pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 1999, p. 781),
modifié par règlement grand-ducal du 1er août 2001 (Mém. A 2001, p. 2460).
Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des
orthophonistes pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 1999, p. 780), modifié par règlements
grand-ducaux du 21 décembre 1999 (Mém. A 1999, p. 2931), du 29 juin 2001 (Mém. A 2001, p. 1736),
du 1er août 2001 (Mém. A 2001, p. 2460), du 5 mars 2007 (Mém. A 37 du 15.3.2007, p. 749), du
15 décembre 2020 (JO, Mém. A 1003 du 16 décembre 2020).
Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des
laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie
(Mém. A 1999, p. 789) Rectificatif (Mém. A 1999, p. 1331), modifié par règlements grand-ducaux du
1er août 2001 (Mém. A 2001, p. 2460), du 22 juillet 2003 (Mém. A 118, 2003 p. 2474), du 2 avril 2004
(Mém. A 65 du 5.5.04, p. 971), du 3 février 2005 (Mém. A 28 du 10.3.05 p. 564), du 29 avril 2005 (Mém.
A 66 du 13.5.2005, p. 984), du 27 mars 2006 (Mém. A 62 du 10.4.2006 p. 1262) et du 11 septembre 2007
(Mém. A 174 du 18.9.2007 p. 3305), du 28 avril 2011 (Mém. A 84 du 6 mai 2011, p. 1296), du 26 mai
2011 (Mém. A 115 du 3 juin 2011, p. 1766), du 16 décembre 2011 (Mém. A 275 du 27 décembre 2011,
p. 4906), du 8 février 2012 (Mém. A 26 du 15 février 2012, p. 326), du 26 décembre 2012 (Mém. A 298
du 31 décembre 2012, p. 4710), du 23 décembre 2013 (Mém. A 225 du 27 décembre 2013, p. 4221), du
19 décembre 2014 (Mém. A 259 du 29 décembre 2014, p. 5540), du 18 décembre 2015 (Mém. A 252 du
24 décembre 2015, p. 6166), du 23 décembre 2016 (Mém. A 283 du 23 décembre 2016, p. 5960).
Abrogé par règlement grand-ducal du 30 novembre 2017 (nouvelle nomenclature laboratoires).
Règlement grand-ducal du 30 novembre 2017 arrêtant la nomenclature des actes et services des
laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie (JO,
Mém. A 1010 du 30 novembre 2017), modifié par le règlement grand-ducal du 1er août 2018 (JO, Mém.
A 716 du 22 août 2018); du 16 octobre 2019 (JO, Mém. A 699 du 21 octobre 2019), du 17 mars 2020
(JO, Mém. A 160 du 17 mars 2020), du 14 décembre 2020 (JO, Mém. A 987 du 15 décembre 2020), du
27 janvier 2021 (JO, Mém. A 81 du 29 janvier 2021), du 16 avril 2021 (JO, Mém. A 309 du 20 avril 2021),
du 14 juillet 2023 (JO, Mém. A 422 du 19 juillet 2023), du 11 septembre 2024 (JO, Mém. A 400 du 20
septembre 2024).
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 concernant la nomenclature des actes et services des
infirmiers pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 1998, p. 3386), modifié par règlements grand-
ducaux du 14 décembre 2000 (Mém. A 2000, p. 3366), du 1er août 2001 (Mém. A 2001, p. 2459), du 22
novembre 2016 (Mém. A 237 du 25 novembre 2016, p. 4379), du 6 décembre 2017 (JO, Mém. A 1034
du 7 décembre 2017), du 29 avril 2020 (JO, Mém. A 343 du 29 avril 2020), du 7 novembre 2024 (JO Mém.
A 456 du 14 novembre 2024).
Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans
le centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A
1999, p. 786) modifié par règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 (Mém. A 172 du 22.10.04, p. 2561),
du 15 novembre 2013 (Mém. A 204 du 29 novembre 2013, p. 3753), du 10 décembre 2015 (Mém. A 234
du 16 décembre 2015, p. 5166), du 6 janvier 2023 (JO, Mém. A 10 du 9 janvier 2023).
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés
dans le domaine de la psychiatrie extrahospitalière pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A
1999, p. 2928), modifié par règlements grand-ducaux du 24 janvier 2003 (Mém. A 2003, p. 370) et 21
décembre 2007 (Mém. A 245 du 31 décembre 2007, p. 4540).
Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 concernant la nomenclature des actes et services prestés
dans le Centre de convalescence Emile Mayrisch de Colpach pris en charge par l’assurance maladie
(Mém. A 168 du 21 septembre 2010, p. 2806). Abrogé par règlement grand-ducal du 10 novembre
2023 abrogeant le règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 concernant la nomenclature des
actes et services prestés dans le Centre de convalescence Émile Mayrisch de Colpach pris en charge
par l’assurance maladie. (Mém. A 757 du 21 novembre 2023)
Règlement grand-ducal du 22 novembre 2016 concernant la nomenclature des actes et services en
matière de soins palliatifs pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 237 du 25 novembre 2016,
p. 4378).
Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 concernant la nomenclature des actes et services des
masseurs-kinésithérapeutes pris en charge par l’assurance maladie (Mém. A 260 du 19 décembre
2016, p. 4637).
Règlement grand-ducal du 5 décembre 2018 arrêtant la nomenclature des actes et services des
diététiciens pris en charge par l’assurance maladie (JO, Mém. A 1115 du 11 décembre 2018), du
15 décembre 2020 (JO, Mém. A 1011 du 17 décembre 2020).
Règlement grand-ducal du 25 janvier 2023 arrêtant la nomenclature des actes et services des
psychothérapeutes pris en charge par l’assurance maladie. (JO, Mém. A 53 du 28 janvier 2023)
4)
Voir note sous article 61, alinéa 2 point 1).
Février 2026
Livre Ier
5)
L. 19.12.08,41
Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre clé
des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2 point 4) du Code
de la sécurité sociale est fixé à 0,3557 avec effet au 1er janvier 2009.
L. 18.12.09,52,(2)
Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre clé
des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2 point 4) du Code
de la sécurité sociale est fixé à 0,3557.
L. 17.12.10,4
Par dérogation aux articles 65, alinéa 2, et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, les valeurs des lettres-
clés des prestataires visés à l’article 61, alinéa 2, points 1 à 7 et 12 sont maintenues par rapport à leur
valeur applicable au 31 décembre 2010 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au
1er janvier 1948 pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
Toutefois pour la même période, et par dérogation à l’alinéa précédent, la valeur de la lettre-clé de la
nomenclature des médecins est fixée à 0,51109 à l’indice 100, celle de la nomenclature des médecins-
dentistes est fixée à 0,62021 à l’indice 100 et celle de la nomenclature des infirmiers est fixée à 0,65251
à l’indice 100.
L. 21.12.12,30: Mesures en matière d’assurance maladie: valeur lettre-clé des laboratoires
d’analyse médicale et de biologie clinique
Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-
clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du
Code de la sécurité sociale est fixée à 0,3557.
L. 20.12.13,25: Mesures en matière d’assurance maladie: valeur lettre-clé des laboratoires
d’analyse médicale et de biologie clinique
Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-
clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du
Code de la sécurité sociale est fixée à 0,3557.
L. 19.12.14,35: Mesures en matière d’assurance maladie: valeur lettre-clé des laboratoires
d’analyse médicale et de biologie clinique
Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre clé
des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du
Code de la sécurité sociale est fixée à 0,28456.
L. 18.12.15,34: Mesures en matière d’assurance maladie: valeur lettre-clé des laboratoires
d’analyse médicale et de biologie clinique
Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-
clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du
Code de la sécurité sociale est fixée à 0,28456.
L. 17.12.21, 37: Modification de la valeur de la lettre-clé des infirmiers
Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-
clé pour la nomenclature des infirmiers visée à l’article 61, alinéa 2, point 3) du Code de la sécurité sociale
est fixée au 1er janvier 2022 à 0,79134 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
1948. Cette valeur est augmentée de 0,07344 pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre
2022.
6)
L.19.12.14,36: Mesures en matière d’assurance maladie: valeur des lettres-clés des
prestataires
Par dérogation aux articles 65, alinéa 2, et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, les valeurs des lettres-
clés des prestataires visés à l’article 61, alinéa 2, points 1 à 3 du Code de la sécurité sociale sont fixées
comme suit au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948
– pour la nomenclature des médecins: 0,51623;
– pour la nomenclature des médecins-dentistes: 0,62783;
– pour la nomenclature des infirmiers: 0,65708;
– pour la nomenclature des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs: 0,51480;
– pour la nomenclature des sages-femmes: 0,51557;
– pour la nomenclature des rééducateurs en psychomotricité: 0,39990;
– pour la nomenclature des orthophonistes: 1,30621.
L.18.12.15,34. Mesures en matière d’assurance maladie: valeur des lettres-clés des prestataires
Par dérogation aux articles 65, alinéa 2, et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, les valeurs des lettres-
clés des prestataires visés à l’article 61, alinéa 2, points 1 à 3 du Code de la sécurité sociale sont fixées
comme suit au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948
– pour la nomenclature des médecins: 0,51109;
– pour la nomenclature des médecins-dentistes: 0,62424;
– pour la nomenclature des infirmiers: 0,65708;
– pour la nomenclature des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs: 0,51480;
– pour la nomenclature des sages-femmes: 0,51557;
– pour la nomenclature des rééducateurs en psychomotricité: 0,39990;
– pour la nomenclature des orthophonistes: 1,30621.
L. 23.12.16,35: Mesures en matière d’assurance maladie: valeur de la lettre-clé
Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-
clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du
Code de la sécurité sociale est fixée à 0,28456.
Par dérogation aux articles 65, alinéa 2, et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-
clé pour la nomenclature des masseurs-kinésithérapeutes visés à l’article 61, alinéa 2, point 3) du Code
de la sécurité sociale est fixée à 4,2144 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
1948.
L. 15.12.17,45: Mesure en matière d’assurance maladie : valeur de la lettre-clé des laboratoires
d’analyses médicales et de biologie clinique, des masseurs-kinésithérapeutes, des infirmiers et,
concernant les soins palliatifs, des réseaux et établissements d’aides et de soins
(1) Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-
clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du
Code de la sécurité sociale est fixée pour l’exercice 2018 à 0,28456.
Février 2026
Livre Ier
(2) Par dérogation aux articles 65, alinéa 2, et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-
clé pour la nomenclature des masseurs-kinésithérapeutes visés à l’article 61, alinéa 2, point 3) du Code
de la sécurité sociale est fixée pour l’exercice 2018 à 4,21440 au nombre cent de l’indice pondéré du
coût de la vie au 1er janvier 1948.
(3) Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-
clé pour la nomenclature des infirmiers visés à l’article 61, alinéa 2, point 3) du Code de la sécurité sociale
est fixée pour l’exercice 2018 à 0,73983 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au
1er janvier 1948.
(4) Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-
clé, concernant les soins palliatifs pour les réseaux et établissements d’aides et de soins, visés à l’article
61, alinéa 2, point 12) du Code de la sécurité sociale est fixée pour l’exercice 2018 à 15,74574 au nombre
cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
L. 26.4.19,33: Mesure en matière d’assurance maladie : valeur de la lettre-clé des infirmiers et des
laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique
Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-
clé pour la nomenclature des infirmiers visés à l’article 61, alinéa 2, point 3) du Code de la sécurité sociale
est augmentée de 0,01313 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 pour
la période du 1er mai 2019 jusqu’au 31 décembre 2020.
Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-
clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du
Code de la sécurité sociale est fixée à 0,30625 à partir du 1er mai 2019.
L. 17.12.21, 37: Modification de la valeur de la lettre-clé des infirmiers
Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-
clé pour la nomenclature des infirmiers visée à l’article 61, alinéa 2, point 3) du Code de la sécurité sociale
est fixée au 1er janvier 2022 à 0,79134 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
1948. Cette valeur est augmentée de 0,07344 pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre
2022.
L. 20.12.24, 35 : Mesure en matière d'assurance maladie : Valeur de la lettre-clé des laboratoires
d'analysses médicales de biologie clinique
Par dérogation aux articles 65, alinéa 2, et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-
clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du
Code de la sécurité sociale, est fixée à 0,29139 à compter du 1er janvier 2025.
7)
L. 17.12.10,5
R. 17.12.10
Par dérogation à l’article 65 du Code de la sécurité sociale, un règlement grand-ducal détermine les
réductions nécessaires à opérer sur les coefficients des actes et services prévus dans les nomenclatures
des médecins et des médecins-dentistes applicables au 31 décembre 2010, afin de dégager au profit de
l’assurance maladie-maternité une économie correspondant pour l’exercice 2011 par rapport aux
dépenses arrêtés dans le décompte de 2009 de la Caisse nationale de santé, à un montant de 6 millions
d’euros au minimum et de 6,5 millions d’euros au maximum.
R. 28.4.11
La Caisse nationale de santé et les groupements professionnels représentatifs des laboratoires
d’analyses médicales et de biologie clinique déterminent, dans le cadre et suivants les modalités prévues
à l’article 65 du Code de la sécurité sociale, les adaptations à apporter aux coefficients des actes de la
nomenclature afférente, afin de dégager au profit de l’assurance maladie-maternité une économie
correspondant pour l’exercice 2011, par rapport aux dépenses arrêtées dans le décompte de l’exercice
2009 de la Caisse nationale de santé, à un montant de 2 millions d’euros au minimum et de 2,5 millions
d’euros au maximum. Au cas où les mesures susceptibles d’engendrer les économies prévisées ne
peuvent entrer en vigueur pour le 1er avril 2011, les adaptations tarifaires correspondantes sont opérées
par dérogation aux dispositions de l’article 65 précité par voie de règlement grand-ducal.
L. 16.12.11,34: Mesures en matière d’assurance maladie: Coefficients des actes et services des
nomenclatures des médecins et des laboratoires d’analyses médicales
R. 16.12.11
Les mesures prévues à l’article 5 de la loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de
santé sont prorogées pour l’exercice 2012 et doivent dégager au cours de cet exercice au profit de
l’assurance maladie-maternité une économie se situant dans les limites prévues par ledit article. Un
règlement grand-ducal peut, par dérogation à l’article 65 du Code de la sécurité sociale, préciser les
modalités d’application du présent article.
L. 21.12.12,31: Mesures en matière d’assurance maladie: Coefficients des actes et services des
nomenclatures des médecins et des laboratoires d’analyses médicales
R. 26.12.12
Les mesures prévues à l’article 5 de la loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de
santé sont prorogées pour l’exercice 2013 et doivent dégager au cours de cet exercice au profit de
l’assurance maladie-maternité une économie se situant dans les limites prévues par ledit article. Un
règlement grand-ducal peut, par dérogation à l’article 65 du Code de la sécurité sociale, préciser les
modalités d’application du présent article.
L. 20.12.13, 26: Mesures en matière d’assurance maladie: coefficients des actes et services des
nomenclatures des médecins et des laboratoires d’analyses médicales
R. 23.12.13
Les mesures prévues à l’article 5 de la loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de
santé sont prorogées pour l’exercice 2014 et doivent dégager au cours de cet exercice au profit de
l’assurance maladie-maternité une économie se situant dans les limites prévues par ledit article. Un
règlement grand-ducal peut, par dérogation à l’article 65 du Code de la sécurité sociale, préciser les
modalités d’application du présent article.
L. 19.12.14,37: Mesures en matière d’assurance maladie: coefficients des actes et services des
nomenclatures des médecins et des laboratoires d’analyses médicales
R. 19.12.14
Les mesures prévues à l’article 5 de la loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de
santé sont prorogées pour l’exercice 2015 et doivent dégager au cours de cet exercice au profit de
l’assurance maladie-maternité une économie se situant dans les limites prévues par ledit article. Un
règlement grand-ducal peut, par dérogation à l’article 65 du Code de la sécurité sociale, préciser les
modalités d’application du présent article.
R. 18.12.15
L. 18.12.15,35: Mesures en matière d’assurance maladie: coefficients des actes et services des
nomenclatures des médecins et des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique
Les mesures prévues à l’article 5 de la loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de
santé sont prorogées pour l’exercice 2016 et doivent dégager au cours de cet exercice au profit de
l’assurance maladie-maternité une économie se situant dans les limites prévues par ledit article. Un
règlement grand-ducal peut, par dérogation à l’article 65 du Code de la sécurité sociale, préciser les
modalités d’application du présent article.
Février 2026
Livre Ier
L. 23.12.16,36: Mesures en matière d’assurance maladie: coefficients des actes et services de la
nomenclature des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique
R. 23.12.16
Les mesures s’appliquant à la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales
et de biologie clinique prévues à l’article 5, alinéa 2 de la loi du 17 décembre 2010 portant réforme du
système de soins de santé sont prorogées pour l’exercice 2017 et doivent dégager au cours de cet
exercice au profit de l’assurance maladie-maternité une économie se situant dans les limites prévues par
ledit article. Un règlement grand-ducal peut, par dérogation à l’article 65 du Code de la sécurité sociale,
préciser les modalités d’application du présent article.
8) L. 22.7.03,6
Par dérogation à l’article 65, alinéas 6, 10 et 11, un règlement grand-ducal peut adapter avec effet au 1er
janvier 2003 la nomenclature des actes et services des médecins et des médecins dentistes pris en charge
par l’assurance maladie, sans que cette adaptation puisse majorer la masse des coefficients de plus de
6,7 pour cent.
Février 2026
Livre Ier
La Commission de nomenclature se compose de
1)
deux membres dont le président, désignés par arrêté conjoint des ministres ayant dans
leurs attributions la Sécurité sociale et la Santé; un membre doit avoir la qualité de
médecin;
2)
deux membres désignés par le conseil d’administration de la Caisse nationale de
santé;
3)
deux membres désignés par le ou les groupements signataires de la convention pour
les médecins;
4)
en fonction de la nomenclature en cause, deux membres désignés par le ou les
groupements signataires de la convention concernée.
Lorsque la Commission de nomenclature est amenée à statuer en matière d’actes et
services relevant de la nomenclature des médecins et dispensés en milieu hospitalier ou de
la nomenclature des laboratoires d’analyses de biologie médicale, la composition de la
Commission de nomenclature est complétée par deux membres devant avoir la qualité de
médecin et désignés respectivement par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs
attributions la Santé et la Sécurité sociale et par le groupement représentatif des hôpitaux.
10 Pour chaque membre effectif un membre suppléant est désigné d’après les modalités
prévues ci-dessus.
11 La Commission est assistée dans l’accomplissement des ses missions par la Cellule
d’expertise médicale, à laquelle elle peut demander 1) des avis des affaires dont elle est
saisie.
12 La Commission de nomenclature peut se saisir elle-même de toute affaire relative à ses
attributions. Elle peut être saisie également de toute proposition d’inscription, de
modification ou de suppression d’actes, services ou fournitures par les ministres ayant
dans leurs attributions la Sécurité sociale ou la Santé, le Collège médical, le Contrôle
médical de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé, la Commission de surveillance
ou encore par les parties signataires des conventions.
2) La modification du coefficient d’un acte ou service figurant dans la nomenclature doit
intervenir avant le 1er décembre et ne prend effet que le 1er janvier de l’exercice suivant. Les
effets de cette modification sont neutralisés par une adaptation correspondante de la
lettre-clé qui s’ajoute à celle prévue à l’article 67 et qui se base sur le nombre des actes et
services de l’avant-dernier exercice.
R. 30.7.11
14 Le fonctionnement de la Commission, la procédure à suivre, les éléments constituant la
demande standardisée d’inscription ainsi que l’indemnisation des membres et experts
commis sont déterminés par un règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal peut
également prévoir des modalités de validation provisoire et de révision obligatoire. Dans
les votes au sein de la commission, celui du président prévaut en cas de partage des voix.
15 Les frais de fonctionnement de la commission sont entièrement à charge de l’État.
L. 17.12.10,1,35°
Le Conseil scientifique peut, dans la limite des disponibilités budgétaires et en étroite
collaboration avec la Cellule d’expertise médicale, s’appuyer sur le concours scientifique
d’instituts de recherche, dans le cadre de conventions conclues par le Gouvernement, en vue
de la recherche des données scientifiques requises et, éventuellement, de la diffusion des
recommandations élaborées.
Le Conseil scientifique peut recourir aux services de la Direction de la santé, du Laboratoire
national de la santé, du Contrôle médical de la sécurité sociale, de la Caisse nationale de santé
et de l’Inspection générale de la sécurité sociale, qui lui fournissent notamment les données
statistiques nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
La relation entre le médecin référent et le patient est établie pour une durée
indéterminée.
Pendant les premiers douze mois, celle-ci peut, à tout moment, être révoquée d’un commun
accord entre le patient et le médecin, avec un préavis de deux mois. Cette révocation est
notifiée à la Caisse nationale de santé par le médecin.
A partir de la deuxième année, il peut être mis fin à la relation, à tout moment, et de façon
unilatérale par une des parties, moyennant un préavis de deux mois. La partie qui est à l’origine
de la révocation en informe par écrit l’autre partie et met en copie la Caisse nationale de santé.
R. 7.12.15
En cas de décès d’une des parties concernées, la Caisse nationale de santé informe dans les
meilleurs délais l’autre partie de la cessation de plein droit de la relation entre le médecin
référent et le patient.
R. 6.12.19
(alinéa supprimé)
R. 15.11.11
Le titulaire est habilité à commercialiser une présentation dès l’approbation de son prix
par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.
Une présentation ne peut pas être vendue à un prix supérieur au prix approuvé.
Les cotisations au titre de l’assurance facultative sont dues à partir du jour de la
présentation de la demande.
Les cotisations au titre de l’assurance continuée ne sont dues qu’à partir de la fin de la période
du maintien du droit aux prestations de soins de santé prévue à l’article 18, alinéa 2 du Code
de la sécurité sociale.
Les cotisations sont réclamées par extraits de compte mensuels.
La base de remboursement d’une présentation d’un médicament est calculée en
multipliant la base de remboursement unitaire calculée conformément aux articles 3 à 5 par le
nombre d’unités contenues dans le conditionnement.
La base de remboursement d’une présentation est comptée en euros à deux décimales près.
Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq
millièmes d’euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement
inférieures à cinq millièmes d’euros.
Février 2026
Livre Ier
Si une exploitation agricole compte plusieurs personnes affiliées au titre de l’article 171,
alinéa 1, sous 2) ou 6) du Code de la sécurité sociale, les personnes peuvent désigner d’un
commun accord le chef d’exploitation. A défaut, l’assuré actif le plus âgé sera considéré
comme chef d’exploitation.
Création du dossier de soins partagé
(1) Un dossier de soins partagé est créé par l’Agence pour le patient dès son affiliation à
l’assurance maladie.
(2) Le patient non affilié bénéficiant de soins de santé par un professionnel de santé sur le
territoire national peut demander la création d’un dossier de soins partagé moyennant une
demande adressée à l’Agence.
(3) Dès la création du dossier de soins partagé, l’Agence informe par écrit le titulaire
1°
de la création ;
2°
des modalités d’activation et de fermeture du dossier de soins partagé ;
3°
de ses identifiants de connexion personnels ;
4°
du fonctionnement du dossier de soins partagé, en ce inclus les droits d’accès et leur
gestion, les mesures de sécurité, les principes d’alimentation, de traçabilité et de traitement
des données du dossier de soins partagé ;
5°
de son droit d’opposition au partage de données au sein d’un dossier de soins partagé ;
6°
de ses droits d’accès et d’écriture visés à l’article 6 ;
7°
du contenu du dossier de soins partagé au moment de son activation.
(4) Dans le cadre de ses missions d’organe central de la plateforme et de responsable du
traitement au sens de l’article 60 ter, paragraphe 4, du Code de la sécurité sociale, l’Agence
fournit les informations visées à l’article 14, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) 2016/679
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des
données), ci-après « règlement (UE) 2016/679 ».
(5) Le dossier de soins partagé ne se substitue pas au dossier que tient chaque professionnel
de santé ou chaque établissement de santé, quel que soit son mode d’exercice, dans le cadre
de la prise en charge d’un patient.
Les données contenues dans les annuaires référentiels d’identification sont conservées
pendant au maximum dix ans à compter du jour où l’identification du patient, respectivement
du prestataire de soins devient sans objet dans le cadre des traitements de données visés à
l’article 60ter du Code de la sécurité sociale et ce sans préjudice des dispositions fixant une
durée de conservation particulière des données traitées sur la plateforme électronique
nationale d’échange et de partage de données de santé par l’Agence.
Février 2026
Livre Ier
Sans préjudice des dispositions légales, réglementaires et statutaires éventuellement
plus restrictives, la personne protégée a le droit de s'adresser pour l'obtention des prestations
de soins de santé et fournitures
a)
aux prestataires et fournisseurs visés par les conventions conclues en vertu des articles 61
et 75 du Code de la sécurité sociale
b)
aux fournisseurs disposant d'un agrément du conseil d’administration de la Caisse
nationale de santé
c)
aux fournisseurs identifiés spécialement à cet effet par un titre de prise en charge émis par
la Caisse nationale de santé lorsque la fourniture ne peut être délivrée par un des
fournisseurs visés ci-devant.
Libre choix du prestataire de soins ou du fournisseur
Les personnes exerçant l’activité professionnelle pour leur propre compte ont la faculté
de s’assurer auprès de la Mutualité ensemble avec les membres de famille assurés au titre de
l’assurance maladie.
A. 22.12.09
La demande doit être présentée avant le 1er janvier et l’assurance opère à partir de cet exercice.
Toutefois, elle opère dès le début d’une première affiliation ou d’une nouvelle affiliation à la
sécurité sociale en qualité de non-salarié après une interruption de douze mois au moins, si la
demande d’affiliation à la Mutualité des employeurs est présentée dans un délai de trois mois
après le début de l’affiliation à la sécurité sociale en qualité de non-salarié.
L’assurance volontaire prend fin sur déclaration écrite de l’assuré et de plein droit en cas de
non-paiement des cotisations à deux échéances successives.
A. 17.12.08
CHAPITRE II - COTISATIONS ET AUTRES RESSOURCES
Les dispositions de l’article qui précède (lire: de l’alinéa 2 de l’article 5 qui précède) sont
également applicables à ceux des employés techniques qui ont quitté l’assurance supplémentaire mais
qui ont conservé le statut minier de l’industrie qui les occupe.
Février 2026
Livre III
R. 12.3.1966 mod. par R. 28.11.72 -Assurance supplémentaire des chauffeurs professionnels
La convocation est faite par écrit et à domicile, aux adresses postale ou électronique
indiquées, au plus tard deux semaines avant la date de la réunion lorsque le conseil
d’administration est appelé à prendre une décision dans les matières prévues à l’article 45,
alinéa 3, sous 1) à 6) du Code de la sécurité sociale et à l’article 381, alinéa 1er, sous 1) du Code
de la sécurité sociale.
Par dérogation à ce qui précède, le délai de convocation prévu à l’alinéa 3 du présent article
est d’application pour les décisions relatives aux annexes aux statuts.
A. 5.10.09
Le conseil d’administration, appelé à prendre une décision dans le cadre des missions que lui
attribue l’article 45, alinéa 3, sous 4) du Code de la sécurité sociale, ne peut se réunir que 10
jours après réception du rapport par l’Inspection générale de la sécurité sociale sur la mission
de contrôle des comptes annuels. La convocation est faite par écrit et à domicile, aux adresses
postale ou électronique indiquées, au plus tard deux semaines avant la date de la réunion.
Pour les autres affaires comprises dans les attributions du conseil d’administration, la
convocation a lieu au plus tard une semaine avant la date de la réunion.
La convocation contient l’ordre du jour et mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion. Les
documents nécessaires à l’information des délégués, les projets de décision, éventuellement
Février 2026
Livre Ier
sous forme d’un relevé, et, le cas échéant, les avis préalables requis sont joints à la
convocation.
Lorsque le conseil d’administration est appelé à prendre une décision dans l’une des
compositions visées à l’article 46 du Code de la Sécurité sociale, la convocation à une séance
du conseil d’administration ou à la réunion d’une commission, ainsi que toute information
supplémentaire transmise aux membres du conseil d’administration, est communiquée au
directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale. Un représentant du Contrôle médical de
la sécurité sociale est invité à ces séances.
Lorsque le conseil d’administration est appelé à prendre une décision relative aux matières
visées à l’article 381, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, la convocation à une séance du
conseil d’administration ou à la réunion d’une commission, ainsi que toute information
supplémentaire transmise aux membres du conseil d’administration, est communiquée au
directeur 1) de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance. Un
représentant de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance est
invité à ces séances.
En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont exercées par le vice-président.
Le point de contact national est directement accessible par
1.
la ligne téléphonique rattachée au service «Accueil et Information» (2757-1) de la Caisse
nationale de santé qui transfère les communications relatives aux soins de santé
transfrontaliers en fonction de la nature de la demande, soit au service en charge des
autorisations pour soins de santé transfrontaliers, soit au service en charge du
remboursement des coûts de soins de santé transfrontaliers ou à tout autre service
compétent au sein de la Caisse nationale de santé;
2.
le site Internet de la Caisse nationale de santé (www.cns.lu) et l’adresse de la messagerie
électronique y associée (cns@secu.lu);
A. 19.6.17
3.
l’ensemble des guichets de l’agence Hollerich de la Caisse nationale de santé qui servent
dans ce cadre
a)
à réceptionner et à transmettre les demandes d'autorisations de traitement à l'étranger
au service en charge,
b)
à réceptionner et à transmettre au service en charge de la tarification, de la liquidation
et du paiement, les factures et autres documents portant sur les prestations de soins
de santé transfrontaliers,
c)
à fournir les informations sollicitées en relation avec les traitements à l'étranger et la
prise en charge des prestations de soins de santé transfrontaliers;
A. 5.11.14
4.
les guichets du réseau des agences de la Caisse nationale de la santé;
5.
l’adresse postale de la Caisse nationale de la santé.
II. Missions du point de contact national
Les dispositions concernant les jetons de présence et les frais de déplacement des
membres de la commission supérieure des maladies professionnelles sont applicables aux
intéressés.
Arrêté ministériel du 4 mai 2001 agréant certains organismes en application du
règlement grand-ducal du 23 février 2001 concernant l’assurance
accident dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire
et universitaire
Vu l’article 2 du règlement grand-ducal du 23 février 2001 concernant l’assurance accident
dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire;
R. 4.5.01
L’assurance n’opère que pour les accidents et maladies professionnelles survenus à
partir du lendemain de la réception de la demande.
Elle est résiliée sur déclaration de l’assuré avec effet à la fin de l’exercice au cours duquel la
déclaration est parvenue au Centre commun de la sécurité sociale.
L’assurance prend automatiquement fin le jour du décès de la personne ayant présenté la
demande.
Les forfaits mentionnés à l’article 1er indemnisent les souffrances physiques et morales
ressenties par l’assuré avant la consolidation. Ils ne tiennent pas compte des douleurs durables
persistant après la consolidation qui nécessitent un traitement régulier et qui obligent l’assuré
1)
A.31.7.25,1er
Les cotisations annuelles de l’assurance accident volontaire des exploitants agricoles, viticoles,
horticoles et sylvicoles non soumis à l’assurance obligatoire, arrêtées pour l’exercice 2025 par le conseil
d’administration de l’association d’assurance accident, sont approuvées telles que définies ci-après.
Classe
Libellé
Cotisation annuelle par ha 2025
Classe 1
terres agricoles
43,60
Classe 2
vignobles, vergers et maraîchages
296,48
Classe 3
forêts et pépinières
56,68
Echelle
Douleurs endurées
Indemnités
très léger
88 R
léger
175 R
modéré
438 R
moyen
1.095 R
assez important
2.189 R
important
3.649 R
très important
7.297 R
Février 2026
Livre II
à modifier définitivement certains gestes professionnels, lesquelles sont réparées par
l’allocation de l’indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément définitif. La simple
dépose du matériel d’ostéosynthèse après la consolidation ne donne pas droit à un nouveau
dommage moral.
Les père et mère de l’assuré décédé ont chacun droit à un forfait de deux mille cent
quatre-vingt-neuf euros au nombre indice cent du coût de la vie à titre d’indemnisation du
dommage moral subi.
L’employeur ou son représentant déclare2) tout accident du travail à l’Association
d’assurance accident en fournissant toutes les indications demandées sur le formulaire de
déclaration d’un accident du travail disponible auprès de l’Association d’assurance accident2)
et fait parvenir une copie de la déclaration à l’assuré.
R. 5.7.16
Par activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires au sens de l’article 91,
alinéa 1, sous 1) du Code de la sécurité sociale, on entend les activités énumérées ci-après
organisées pour les écoliers, élèves et étudiants admis à l’enseignement précoce, préscolaire,
1)
Par R. 5.7.16 les termes « sur indication du médecin traitant » sont remplacés par les termes « sur
indication du médecin ».
Février 2026
Livre II
scolaire et universitaire, soit par l’État ou les communes, soit par des organismes agréés en
vertu de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant
dans les domaines social, familial et thérapeutique, soit par des organismes agréés
spécialement à cet effet par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions le Trésor
et le Budget, la Sécurité sociale, l’Éducation nationale, la Formation professionnelle et les
Sports, la Famille, la Solidarité sociale et la Jeunesse, la Culture, l’Enseignement supérieur et
la Recherche, ainsi que la Promotion féminine, à publier au Journal officiel du Grand-Duché de
Luxembourg
a)
le séjour dans les internats, les structures d’accueil sans hébergement pour enfants, les
centres d’accueil avec hébergement pour enfants et jeunes adultes et dans les centres
d’animation et de vacances;
b)
les activités énumérées à l’article 1er, alinéa 2 sous j) du présent règlement si elles sont
organisées par des associations œuvrant exclusivement dans le cadre des établissements
d’enseignement;
c)
les voyages, visites et séjours organisés dans le cadre d’échanges des jeunes en vertu
d’accords bilatéraux et de programmes internationaux, tant pour les voyages et séjours
des jeunes luxembourgeois à l’étranger que pour les voyages et séjours des jeunes
étrangers au Luxembourg;
d)
la participation à des stages, journées d’études, camps, activités d’animation de loisirs et
de vacances et colonies de vacances;
e)
la vente de fleurs, insignes et cartes autorisée par le ministre de l’éducation nationale;
f)
les activités socio-éducatives dans le cadre de centres, foyers et maisons pour jeunes,
groupes guides et scouts et organismes et associations pour jeunes;
g)
la participation à la formation d’animateurs;
h)
les activités de consultation, d’aide, d’assistance, de guidance, de formation sociale,
d’animation et d’orientation pour enfants et jeunes dans des services spécialisés;
R. 16.3.12
i)
l’ensemble des activités organisées dans l’encadrement périscolaire offert par la commune
ou par le syndicat des communes en application de l’article 16 de la loi modifiée du 6 février
2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.
Pour les activités visées à l’alinéa précédant, l’assurance ne s’étend non seulement à l’activité
elle-même, mais également au séjour éventuel et aux loisirs connexes à l’activité ainsi qu’aux
trajets y relatifs.
R. 17.12.10
La Commission supérieure des maladies professionnelles se réunit, sur convocation de
son président, toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions.
Hormis le cas d’urgence, la convocation, contenant l’ordre du jour et mentionnant le lieu, le jour
et l’heure de la réunion, est envoyée par écrit au domicile du membre effectif ou par voie
électronique au moins dix jours avant la réunion.
Février 2026
Livre II
A moins qu’elle n’ait déjà fait l’objet d’une décision de la commission au cours des trois
dernières années, le président est obligé de porter dans un délai de trois mois à l’ordre du jour
d’une réunion de la commission toute proposition motivée de modification du tableau des
maladies professionnelles lui soumise par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité
sociale ou la Santé, par un tiers au moins de ses membres ou par le conseil d’administration
de l’Association d’assurance accident.
La commission peut s’adjoindre des experts, qui peuvent assister à sa demande avec voix
consultative aux réunions.
Par dérogation à l’article L. 121-6, paragraphe 2, du même code, le salarié incapable de travailler
pour cause de mise en quarantaine ou en isolement est obligé de soumettre à l’employeur, au plus tard
le huitième jour de son absence, une ordonnance officielle de mise en quarantaine ou de mise en
isolement émanant de l’autorité nationale compétente et servant de certificat d’incapacité de travail. (JO,
Mém. A 1039 du 21 décembre 2020)*
Les classes de risques sont
L’arrêté grand-ducal modifié du 30 juillet 1928 concernant l’extension de l’assurance
obligatoire contre les accidents aux maladies professionnelles est abrogé.
Le montant du recours contre tiers responsable exercé par l’Association d’assurance
accident est calculé à l’aide des facteurs de capitalisation figurant aux annexes 1 et 2.
La limitation contenue au Titre II, Chapitre 4 des statuts de la Caisse nationale de santé
n’est pas applicable.
Prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses
Les rémunérations servant de référence conformément aux dispositions qui précèdent
seront portées en compte sur la base de coefficients fixés par les tableaux ci-après
a)
pour le calcul des rentes suivant les dispositions antérieures à la loi du 10 avril 1951
modificative du Code des assurances sociales
1)
Il y a lieu de lire « article 202 alinéa 7 ».
2)
Applicable en vertu de l’article 220 du Code de la sécurité sociale.
3)
R. 30.1.45
Les dispositions du présent arrêté seront également applicables aux assurés de la
caisse de pension qui, durant la guerre et en raison de leur attitude patriotique, ont été astreints
à une occupation soumise à l’assurance luxembourgeoise contre l’invalidité et la vieillesse des
ouvriers.
Dans ce cas l’établissement d’assurance contre l’invalidité et la vieillesse transférera à la caisse
de pension les cotisations qui ont été versées pour les assurés visés au 1er alinéa du présent
article pendant la période entrant en ligne de compte.
Le transfert des cotisations payées en RM se fera sur la base de 1 RM = douze cents (0,12 e). Le
montant transféré sera à déduire de la somme due par l’État à la caisse de pension en application
de l’article 5.
Lorsque, dans les conditions de l’article précédent, la pension de vieillesse anticipée est
octroyée à une femme assurée avant l’accomplissement de sa soixantième année d’âge, le
montant de cette pension s’établit en multipliant la pension, qui serait due en cas d’invalidité,
par les coefficients de réduction suivants
Chaque caisse de pension à laquelle est attribué un excédent de recettes conformément
à l’alinéa 2 de l’article 246 doit réserver une égale quote part de cet excédent pour des
placements à effectuer auprès du secteur public, à des investissements économiques et à des
prêts nantis d’hypothèques à des particuliers.
Si au cours d’un exercice le quota fixé ci-avant n’est pas atteint, le montant nécessaire pour
parfaire ce quota est reporté à l’exercice subséquent.
Les fonds qui deviennent disponibles à la suite d’échéance de prêts ou d’amortissement de
placements sont réaffectés au secteur de placement initial dans la limite des montants prévus
à l’article 4.
R. 20.12.84
Pour la détermination de la base de référence prévue à l’article 221 du Code de la
sécurité sociale, les périodes prévues à l’article 172, 1) à 4) du même code, se situant avant le
1er janvier 1988, sont censées avoir été portées en compte simultanément avec des périodes
prévues aux articles 171, 173 et 174 du même code dans la mesure où elles dépassent
ensemble avec les périodes susvisées douze mois par année civile; dans ce cas l’année civile
en question et les revenus cotisables afférents peuvent être négligés.
R. 13.11.02
Au cas où des mesures de réhabilitation ou de reconversion professionnelles sont
proposées, la caisse de pension saisit l’office de placement et de rééducation professionnelle
des salariés handicapés pour avis.
La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2021.
L. 16.12.21, 23 : À l’article 4 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant dérogation temporaire
à l’article L. 121-6 du Code du travail, les termes « 31 décembre 2021 » sont remplacés par ceux de
« 30 juin 2022 »
3)
Dérogé par R. 3.4.20,2 : Par dérogation aux articles 11, alinéa 2 et 12, alinéa 3 du Code de la sécurité
sociale et à l’article L.121-6, paragraphe 3, première et deuxième phrase de l’alinéa 2 du Code du travail,
l’assurance maladie-maternité prend en charge l’indemnité pécuniaire de maladie visée à l’article 9,
alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale due aux salariés et aux non salariés pendant les périodes se
situant entre le premier jour du mois qui suit la déclaration de l’état de crise par le Grand-Duc sur base
de l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution et la fin du mois calendrier au cours duquel prend fin cet
état de crise. (JO, Mém. A 238 du 3 avril 2020)
Dérogé par L. 20.6.20, 1er : Par dérogation aux articles 11, alinéa 2, et 12, alinéa 3, du Code de la sécurité
sociale et à l’article L. 121-6, paragraphe 3, alinéa 2, première et deuxième phrases, du Code du travail,
l’assurance maladie-maternité prend en charge l’indemnité pécuniaire de maladie visée à l’article 9,
alinéas 1er et 2 du Code de la sécurité sociale due aux salariés et aux non-salariés pendant la période se
situant entre le premier jour du mois de calendrier qui suit le 18 mars 2020 et le dernier jour du mois de
calendrier au cours duquel prend fin l’état de crise, tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié
du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-
19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement
grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre
le Covid-19.
La prise en charge par l’assurance maladie-maternité de l’indemnité pécuniaire de maladie
conformément à l’alinéa 1er s’applique sans préjudice de l’obligation pour l’employeur de veiller à ce que
le salarié incapable de travailler soit indemnisé au niveau de l’intégralité du salaire et des autres avantages
résultant de son contrat de travail jusqu’à la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe le soixante-
dix-septième jour d’incapacité de travail pendant une période de référence de dix-huit mois de calendrier
successifs. JO, Mém A 511 du 21 juin 2020)
4)
R. 8.4.20, 1er : Le délai des vingt-six semaines de protection contre le licenciement prévu au paragraphe
3 de l’article L. 121-6 du Code du travail est suspendu pendant la durée de l’état de crise déclaré par le
règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de
la lutte contre le Covid-19 et confirmé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise.
Pendant la période de suspension, l’employeur averti conformément au paragraphe 1er de l’article
L. 121-6 du Code du travail ou en possession du certificat médical visé au paragraphe 2 du même article,
n’est pas autorisé, sauf pour motifs graves, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou,
le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L. 124-2 du Code du travail.
La fraction des vingt-six semaines restant à courir au début de la crise reprend son cours au lendemain
de la fin de l’état de crise. (JO, Mém. A 266 du 8 avril 2020)
Février 2026
Assurance
maladie
5)
L. 19.12.20,3 et 4
En cas d’octroi d’une pension d’invalidité permanente, le recours porte sur la différence
entre la valeur en capital de la pension d’invalidité et l’expectative à une pension d’invalidité et
de vieillesse.
Age
coefficient
65 ans 1 mois
1,007
65 ans 2 mois
1,014
65 ans 3 mois
1,021
65 ans 4 mois
1,028
65 ans 5 mois
1,035
65 ans 6 mois
1,042
65 ans 7 mois
1,049
65 ans 8 mois
1,056
65 ans 9 mois
1,063
65 ans 10 mois
1,070
65 ans 11 mois
1,077
66 ans
1,084
66 ans 1 mois
1,091
66 ans 2 mois
1,098
66 ans 3 mois
1,105
66 ans 4 mois
1,112
66 ans 5 mois
1,119
66 ans 6 mois
1,126
66 ans 7 mois
1,133
66 ans 8 mois
1,140
66 ans 9 mois
1,147
66 ans 10 mois
1,154
66 ans 11 mois
1,161
67 ans
1,168
67 ans 1 mois
1,177
67 ans 2 mois
1,186
67 ans 3 mois
1,195
67 ans 4 mois
1,204
67 ans 5 mois
1,213
67 ans 6 mois
1,222
67 ans 7 mois
1,231
67 ans 8 mois
1,240
67 ans 9 mois
1,249
67 ans 10 mois
1,258
67 ans 11 mois
1,267
68 ans
1,276
Février 2026
Livre III
R. 8.3.17
Est pris en compte au titre de la pension d’invalidité ou de vieillesse le montant brut de la
pension d’invalidité liquidée pour le premier mois du début de la pension permanente ou, en
cas de conversion d’une pension temporaire en une pension permanente, pour le premier mois
suivant celui au cours duquel la constatation du Contrôle médical de la sécurité sociale est
intervenue.
R. 18.11.92
L’âge à prendre en compte est le nombre entier d’années correspondant à la date anniversaire
la plus proche du mois visé à l’alinéa précédent. L’âge moyen pour l’octroi de la pension de
vieillesse est fixé à soixante-deux ans.
La valeur en capital de la pension d’invalidité est déterminée sans prise en compte d’une
réactivation éventuelle du bénéficiaire de pension. L’expectative à la pension d’invalidité et à la
pension de vieillesse est calculée en tenant compte de la réactivation éventuelle du bénéficiaire
de pension.
Au cas où le montant de l’expectative dépasse le montant de la valeur en capital, aucun recours
n’est effectué.
R. 8.3.17
Les personnes qui remplissent les conditions prévues à l'article 173bis du Code de la
sécurité sociale peuvent s'assurer facultativement pendant les périodes de mariage,
d'éducation d'un enfant mineur 4) ou d'aides et de soins assurés à une personne reconnue
dépendante conformément aux articles 348 et 349 du même code 4) en présentant une
demande écrite à introduire auprès du Centre commun de la sécurité sociale.
R. 13.3.13
Le solde de la réserve peut être investi dans les compartiments monétaires de ces
mêmes OPC ou directement par le Fonds de compensation dans des placements à court terme
en euros.
Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 fixant les facteurs de
revalorisation prévus à l’article 220 du Code de la sécurité sociale
Vu l’article 220 du Code de la sécurité sociale;
R. 26.12.12
Le règlement grand-ducal du 8 décembre 2011 fixant les coefficients d’ajustement
prévus à l’article 220 du Code de la sécurité sociale est abrogé.
Modalités de versement et de restitution
(1) La Caisse nationale d’assurance pension émet, dans un délai de quinze jours, un certificat
pour toute somme reçue en vertu de l’article 252 du Code civil. Elle détermine le montant des
cotisations nécessaires de manière à ce qu’une fraction maximale du montant versé entre en
ligne de compte. Tout montant restant est à restituer à parts égales aux deux conjoints.
(2) Le versement à la Caisse nationale d’assurance pension des montants visés à l’article 252,
paragraphes 2 et 3 du Code civil n’a lieu que si le montant total versé, ensemble avec
l’intervention de l’État conformément à l’article 239 du Code de la Sécurité sociale, correspond
au moins à la cotisation minimum mensuelle en vigueur auprès de la Caisse nationale
d’assurance pension.
(3) Le conjoint qui a abandonné ou réduit son activité fournit à l’autre conjoint, endéans un délai
de quinze jours suivant la date fixée au paragraphe 1 er, le certificat y visé, établissant le
versement à la Caisse nationale d’assurance pension du montant à sa charge en vertu de
l’article 252, paragraphe 3, du Code civil ainsi que, le cas échéant, du montant reçu du conjoint
débiteur en vertu de l’article 252, paragraphe 2, du Code civil.
(4) À défaut, après mise en demeure de fournir le certificat, l’autre conjoint peut saisir le tribunal
par voie de requête conformément à l’article 1007-3 du Nouveau Code de procédure civile
d’une demande en restitution des montants versés par lui, dirigée contre le conjoint qui a
abandonné ou réduit son activité ou la Caisse nationale d’assurance pension, en présence du
conjoint qui a abandonné ou réduit son activité, selon le cas.
1,368
1,377
1,391
1,403
1,418
1,424
Février 2026
Livre III
Règlement grand-ducal du 3 décembre 2025 fixant la prime de répartition pure
pour l’année 2024. 1)
Vu l’article 225bis, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale;
Le conseil d’administration ne peut procéder à une modification des statuts que si au
moins trois des délégués ou représentants respectivement visés sous les points 1), 2) et 3) de
l’article 262, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale sont présents à la réunion et si les trois
quarts au moins des suffrages valablement exprimés, les abstentions n’étant pas prises en
considération, sont favorables à la proposition.
Si une première réunion ne peut délibérer valablement, la modification des statuts peut être
décrétée valablement dans une seconde réunion du conseil d’administration qui délibérera
valablement quel que soit le nombre des membres présents, si les trois quarts au moins des
suffrages valablement exprimés, les abstentions n’étant pas prises en considération, sont
favorables à la proposition et si les convocations ont rendu attentif à la validité du vote
intervenu dans ces conditions. Cette seconde réunion est à convoquer dans les trois jours dans
le respect des délais prévus à l’article 1er, alinéa 2.
La convocation portant indication sommaire de l’ordre du jour est adressée aux
membres sept jours avant la réunion. Elle s’effectue par voie postale ou par courrier
électronique.
Le membre effectif qui est empêché d’assister à la réunion en avisera aussitôt que possible le
président qui convoquera son suppléant.
En cas d’empêchement, le membre effectif, non remplacé par un suppléant, ou le membre
suppléant convoqué selon les modalités de l’alinéa 2, peut donner mandat à un autre membre
pour voter en son nom.
En cas de présence simultanée du membre suppléant et du membre mandaté, seul le membre
suppléant est autorisé à exercer le droit de vote.
Lorsqu’un membre dispose de plusieurs mandats émanant de différents membres effectifs ou
suppléants, il ne pourra exercer le droit de vote que pour celui des membres qui lui a établi la
procuration en premier.
La personne qui doit quitter la commune où elle réside pour répondre à la convocation
du médecin conseil de la caisse, a droit au remboursement du prix effectif du billet de voyage
aller et retour par la voie la plus économique, du point de départ le plus près de sa résidence
au point d’arrivée le plus convenable situé dans la commune où elle a été convoquée.
Aux frais de transport s’ajoute, s’il y a lieu, une indemnité de repas ne pouvant pas
dépasser quatre-vingt dix-neuf cents (0,99 e) au nombre indice cent du coût de la vie
rattaché à la base de 1948.
(1) Le premier des cinq examens auxquels la femme enceinte se soumet pendant sa
grossesse doit être effectué avant la fin du troisième mois de la grossesse.
Cet examen médical a pour but d’établir
l’âge de la grossesse, repérant la date des dernières règles et le jour probable du terme,
quarante semaines plus tard;
le poids et la taille de la femme enceinte;
le dosage du fer sérique et de la glycémie; le bilan cytochimique des urines;
les antécédents médicaux (constatation d’une cardiopathie, d’une hypertension artérielle),
familiaux, chirurgicaux, gynécologiques et obstétriques;
le profil socio-biologique de la future mère, éventuellement complété par une visite ou
enquête de l’assistante d’hygiène sociale ou de l’assistante sociale.
Le médecin procède en outre aux analyses nécessaires en vue de la détection des anticorps
anti-HBS.
A la fin de l’examen le médecin remet son carnet de maternité à la future mère.
(2) En cas de nécessité, le médecin peut ordonner la recherche des anticorps
antitoxoplasmiques et, le cas échéant, un examen radiologique pulmonaire radiographique ou
radiophotographique, à l’exclusion de tout examen radioscopique.
1)
Par R.29.9.20, 1er les termes « ou recommandées » sont insérés après le terme « décidées ».
2)
Entrée en vigueur: 25.9.2020
3)
Il y a lieu de lire article 316 alinéa 4.
Février 2026
Livre IV
La répétition de l’examen sérologique en vue de la recherche de la syphilis est recommandée,
à moins que cet examen ait été pratiqué dans les six mois précédents.
(3) Le deuxième examen a lieu au plus tard dans la deuxième quinzaine du quatrième mois et
porte sur
l’état de santé général, le bien-être physique et psychique;
la révision des états pathologiques ou des risques éventuellement décelés au premier
examen;
la croissance utérine et foetale;
le dépistage de l’existence possible de complications obstétricales (hémorragies
vaginales).
(4) Le troisième examen a lieu au cours du sixième mois. Il porte sur
l’état de santé général, le bien-être physique et psychique;
la révision des états pathologiques ou des risques éventuellement décelés au premier
examen;
la croissance utérine et fœtale (grossesse gémellaire, malnutrition fœtale, etc.);
le dépistage de l’existence possible de complications obstétricales (hémorragies vaginales,
pré-éclampsie);
le dosage du fer sérique et de la glycémie; le bilan cytochimique des urines;
le dépistage de signes biologiques ou cliniques de menace d’accouchement prématuré;
la présence d’une éventuelle infection générale ou localisée;
le dépistage d’une disproportion foeto-pelvienne.
(5) Le quatrième examen prénatal se situe dans les quinze premiers jours du huitième mois de
grossesse. En dehors des objectifs définis pour les examens précédents, il est plus
particulièrement orienté vers le dépistage de la toxémie gravidique et la recherche des causes
possibles de dystocie.
(6) Le dernier examen prénatal a lieu dans les quinze premiers jours du neuvième mois de
grossesse et comporte également le dépistage de la toxémie gravidique et la recherche des
causes possibles de dystocie et d’anomalies de présentation. Il est en outre plus
particulièrement orienté vers la prévention des morts foetales tardives.
(7) Au cours de chacun des examens médicaux, la prise de poids et celle de la tension artérielle
ainsi que la recherche de l’albumine et du glucose doivent être obligatoirement effectuées.
(8) Au cours de ces examens il est recommandé au médecin de mettre la future mère au courant
de l’histoire naturelle de la grossesse, tant sur le plan physique que psychologique, et d’attirer
son attention sur le danger que présentent pour le foetus la consommation de cigarettes et de
boissons alcoolisées, la prise incontrôlée de médicaments, l’exposition aux différents agents
physiques.
(9) Le médecin lui rappelle les règles d’hygiène de la gestation, en particulier l’importance d’une
alimentation complète et bien équilibrée.
(10) L’examen dentaire a lieu dès que la femme enceinte est au courant de son état et au plus
tard avant la fin du cinquième mois.
(11) La prévention des incompatibilités sanguines foeto-maternelles par l’utilisation des
gammaglobulines anti-D doit être obligatoirement effectuée le plus tôt possible chez toute
femme Rh négative et qui vient de mettre au monde un enfant Rh positif.
(12) L’examen postnatal de la mère a lieu dans les dix semaines qui suivent l’accouchement,
mais au plus tôt après l’expiration des deux premières semaines qui suivent l’accouchement.
Il permet de vérifier si l’état de santé de la mère a été modifié par la grossesse et comporte à
cet effet un examen clinique général et un examen gynécologique.
(13) Si de l’avis du médecin-examinateur la femme enceinte nécessite, en raison de son état de
santé ou de sa situation, une protection particulière, il en avise le médecin-inspecteur de la
circonscription, qui peut charger une assistante d’hygiène sociale ou une assistante sociale de
visiter la femme à domicile. L’assistante conseille la femme enceinte sur les mesures et les
précautions particulières à prendre et en fait rapport au médecin-examinateur et au médecin-
inspecteur.
(14) Le médecin-examinateur consigne les résultats de l’examen auquel il a procédé dans le
carnet de maternité dont toute femme enceinte est pourvue. Ce carnet est délivré à la future
mère lors du premier examen médical. A cet effet le ministre ayant la Santé dans ses
attributions met des carnets de maternité à la disposition des médecins.
Le carnet de maternité a le format DIN A5. Il comporte en chacune des langues française,
allemande, anglaise, italienne, espagnole et portugaise des conseils à l’intention de la femme
enceinte. Le carnet rappelle pour chacun des cinq examens médicaux ainsi que pour l’examen
dentaire et pour l’examen postnatal les investigations auxquelles le médecin-examinateur doit
procéder. Le médecin transcrit ses observations aux endroits prévus à cet effet. Il peut en outre
y annoter ses observations supplémentaires ainsi que ses recommandations.
(15) La périodicité des examens prescrits n’est pas une condition d’attribution de l’allocation
prénatale et de l’allocation de naissance proprement dite.
Février 2026
Livre IV
Modalités des examens médicaux des enfants en bas âge, sur la périodicité de
ces examens et sur le modèle du carnet de santé et les inscriptions qui devront
y être portées obligatoirement
Le président ouvre et clôt la séance. Il peut en suspendre les débats pour une durée ne
dépassant pas une demi-heure si, lors de la discussion d’un point de l’ordre du jour, il s’avère
nécessaire de disposer d’un délai de réflexion.
Le président dirige les débats avec objectivité et impartialité. Il peut rappeler nominativement
à l’ordre les délégués qui troublent les débats.
Chaque membre peut prendre la parole. Le président accorde la parole par ordre de priorité et
il ne peut refuser la parole à un délégué qui veut intervenir pour répondre à un fait personnel ou
pour en appeler au présent règlement.
II. Convocation des réunions et documentation
Les dépenses totales engagées au titre des mesures énumérées à l’article 1er à hauteur de 386 000 000
euros sont à charge du budget de l’État.
La participation de l’État à verser à l’organisme gestionnaire de l’assurance maladie-maternité est
échelonnée comme suit
1° exercice budgétaire 2020 : 200 000 000 euros ;
2° exercice budgétaire 2021 : 62 000 000 euros ;
3° exercice budgétaire 2022 : 62 000 000 euros ;
4° exercice budgétaire 2023 : 62 000 000 euros.
La Commission consultative peut se saisir elle-même de toutes les affaires relatives à
ses attributions prévues aux articles 350, paragraphe 9, 356 paragraphe 3, alinéa 4 et 387bis
du Code de la sécurité sociale.
Elle peut être saisie également de toute proposition d’inscription, de modification ou de
suppression d’aides ou de soins lui soumises par les ministres ayant dans leurs attributions la
Sécurité sociale, la Santé ou la Famille, l’Administration d’évaluation et de contrôle de
l’assurance dépendance, l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance ou le ou
les groupements professionnels représentatifs des prestataires d’aides et de soins au sens des
articles 389 à 391 du Code de la sécurité sociale.
R. 22.12.06
Elle se réunit sur convocation de son président dans le mois suivant la saisine de celui-ci
moyennant une demande écrite et motivée.
Hormis le cas d’urgence, la convocation, contenant l’ordre du jour et mentionnant le lieu, le jour
et l’heure de la réunion, est faite par écrit à chaque membre effectif au moins cinq jours avant
la réunion. Les documents nécessaires à l’information des membres sont joints à la
convocation.
R. 25.6.98
Toute personne dont la capacité auditive de la meilleure oreille avec correction par
appareillage permanent et/ou implant cochléaire - à moins que cette correction ne puisse être
réalisée - est réduite de plus ou égale à 75 dB en audiométrie tonale, ou qui présente un seuil
d'intelligibilité égal ou supérieur à 70 dB en audiométrie vocale en champ libre, a droit à une
prise en charge forfaitaire de 361 minutes par semaine.
La réduction auditive à l'audiogramme tonal est à établir en prenant la moyenne arithmétique
de la perte auditive au seuil des quatre fréquences conversationnelles 500, 1000, 2000 et 4000
Hz. Si la perte auditive n'est pas mesurable pour une de ces quatre fréquences, il est admis
que le seuil se situe à 120 dB. L’audiométrie vocale est réalisée en champ libre avec
appareillage ou implant cochléaire.
Le résultat de l’évaluation au moyen de la grille de calcul de l’âge développemental de
l’enfant de 0 à 8 ans accomplis se traduit par des scores de réussite pour les différents
domaines des actes essentiels de la vie.
R. 21.12.06
L’âge de développement de l’enfant pour chaque domaine des actes essentiels de la vie est
défini par le score obtenu pour le domaine respectif. Le tableau figurant à l’annexe II 1) du
présent règlement détermine l’âge de développement retenu en fonction de chaque score
obtenu.
Il existe deux 1) modes de prises en charges
1.
les aides techniques mises à disposition par voie de location sont déterminées sur la liste
par la lettre «L»;
2.
les aides techniques pouvant être acquises à charge de l’assurance dépendance sont
déterminées par la lettre «A». Pour tenir compte des besoins spécifiques du bénéficiaire,
les aides techniques marquées simultanément des lettres «L» et «A» peuvent être prises en
charge sous l’une ou l’autre forme;
R. 13.12.17
3.
(supprimé)
La prise en charge des aides techniques diffère suivant le lieu de séjour du bénéficiaire. Elle est
précisée par les lettres « D » pour domicile, « E » pour établissement d’aides et de soins et
« LE » pour logement encadré tel que défini au règlement grand-ducal modifié du 8 décembre
1999 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées.
R. 22.12.06
2) Pour les aides techniques marquées de la lettre « D » un délai de renouvellement a été fixé.
R. 13.12.17
2) Pour certaines aides techniques 3), la liste prévoit un montant de prise en charge maximal.
Ce montant est inscrit dans la rubrique « montant de prise en charge maximal » de la liste
annexée. Ces montants s’entendent toutes taxes comprises.
R. 13.12.17
Lorsque le décès de l’assuré ouvre droit à deux ou plusieurs pensions de survie du
conjoint ou de l’orphelin, l’abattement est opéré sur chacune de ces pensions.
Lorsqu’une personne cumule une pension de survie avec une pension personnelle,
l’abattement est opéré sur cette dernière.
Les qualifications minimales requises pour la dispensation des activités d’appui à
l’indépendance et les activités de formation de l’aidant correspondent, suivant l’objectif et le
contenu des activités, aux qualifications de l’infirmier, de l’infirmier gradué, de l’infirmier
psychiatrique, de l’infirmier en anesthésie et réanimation, de l’éducateur diplômé, de
l’éducateur gradué, du pédagogue curatif, de l’assistant social, de l’ergothérapeute, du
masseur-kinésithérapeute, du rééducateur en psychomotricité, de l’orthophoniste ou du
psychologue.
R. 27.8.24, 2
Les informations suivantes renseignant sur l’état de santé de la personne dépendante
prise en charge sont recueillies par le prestataire
1°
les maladies chroniques, les maladies transmissibles et les facteurs de risques ;
2°
l’état des fonctions cognitives (orientation spatiale et temporelle) et les éventuels troubles
du comportement ;
3°
les limitations physiques;
4°
les allergies et intolérances médicamenteuses ou alimentaires;
5°
les thérapies médicamenteuses en cours (permanentes et ponctuelles). Les éléments
suivants doivent être documentés
a)
le prescripteur;
b)
la date de prescription
c)
la forme, le dosage et la fréquence d’administration;
d)
la personne administrant les médicaments.
6°
les mesures de fonctions vitales dépendantes de l’état de santé et des besoins spécifiques
de la personne dépendante;
7°
les tests et échelles utilisés pour le suivi de la personne dépendante permettant de recenser
les informations en relation avec les indicateurs nationaux visés au chapitre 2 du présent
règlement grand-ducal;
8°
les résultats d’examens et d’analyses médicales récents ;
9°
un résumé de l’intervention d’autres professionnels, notamment le psychologue, l’assistant
social, le diététicien, le kinésithérapeute;
10° un résumé des hospitalisations antérieures documentant les éléments suivants
a)
les dates et les motifs d’hospitalisation au moins des deux dernières années;
b)
les rapports d’hospitalisation transmis par l’établissement hospitalier.
Les centres semi-stationnaires visés à l’article 389, paragraphe 2 du Code de la sécurité
sociale, disposent d’un ou de plusieurs des agréments suivants
1°
dans le domaine de l’accueil de personnes âgées
a)
le centre psycho-gériatrique,
selon le règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder
aux gestionnaires de services pour personnes âgées.
2°
dans le domaine de l’accueil de personnes handicapées
a)
le service d’activités de jour,
selon le règlement grand-ducal modifié du 23 avril 2004 concernant l’agrément
gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées et
portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les
organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
Sur un registre de papier non timbré tenu à ces fins, le greffier inscrira la date du dépôt
de la requête ainsi que celle du dépôt à la poste des lettres prévues par les présentes
dispositions.
L’assuré a le droit de recours contre l’employeur aux fins de se faire rembourser la part
patronale avancée par lui.
Règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant organisation et fonctionnement
du centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations
commun aux institutions de sécurité sociale 2)
Vu l’article 413, alinéa 7 du Code de la sécurité sociale 3)
Chapitre I. - Attributions
R. 12.5.75
– Refus de l’obstination déraisonnable
N’est pas sanctionné pénalement et ne peut donner lieu à une action civile en dommages-
intérêts le fait par un médecin de refuser ou de s’abstenir de mettre en oeuvre, en phase
avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, des
examens et traitements inappropriés par rapport à l’état de la personne en fin de vie et qui,
selon les connaissances médicales du moment, n’apporteraient à la personne en fin de vie ni
soulagement ni amélioration de son état ni espoir de guérison.
La disposition qui précède s’entend sans préjudice de l’obligation pour le médecin soit de
prodiguer lui-même à la personne en fin de vie les soins palliatifs définis à l’article qui précède
soit de les initier.
Le Centre commun se compose d’une section informatique et d’une section affiliation
et perception des cotisations. Aux fins du présent règlement ces deux sections seront
désignées par les termes de respectivement «section informatique» et «section affiliation».
Les taux prévus à l’article 1er sont réduits à soixante-dix pour cent en ce qui concerne
les travailleurs agricoles.
Compte tenu de l’adaptation prévue à l’alinéa qui précède, la rémunération nette
déclarée est communiquée à la fin de chaque semestre à l’employeur et à l’assuré.
Elle est acquise définitivement comme assiette de cotisation et pour le calcul des prestations,
à moins que l’employeur ou l’assuré ne signale par écrit une différence avec la rémunération,
ceci sous peine de forclusion au plus tard au cours de l’exercice qui suit celui auquel elle se
rapporte. Dans ce dernier cas, le Centre commun de la sécurité sociale met en compte, le cas
échéant, après vérification la rémunération effective qui sera à son tour sujette aux adaptations
futures d’office visées à l’article 1er.
Règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 concernant les intérêts
moratoires en matière de sécurité sociale
Vu l’article 428, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale 3);
R. 18.12.98
Le taux d’intérêts moratoires est fixé à 0,6 pour cent par mois entier de calendrier, les
fractions de mois étant négligées.
R. 19.12.20, 1er
Le taux d’intérêts moratoires réduit est fixé à 0,0 pour cent par mois entier de calendrier, les
fractions de mois étant négligées. Le taux d’intérêt réduit est appliqué lorsque le Centre
commun de la sécurité sociale accorde des délais de paiement. Le défaut de paiement à
l’échéance des délais accordés entraîne l’application du taux d’intérêts moratoires prévu à
l’alinéa précédent. 4)
R. 18.12.98
Chaque collège électoral est appelé à désigner ou à élire les délégués effectifs et
suppléants conformément au tableau figurant en annexe faisant partie intégrante du présent
règlement.
Pour chaque délégué effectif, il y a lieu de désigner ou d’élire selon les mêmes modalités un
délégué suppléant.
A défaut de désignation conjointe, la désignation des cinq délégués des employeurs de la
Caisse nationale de santé se fait suivant les modalités suivantes: la Chambre de commerce en
désigne, pour la première moitié du mandat, deux, la Chambre des métiers en désigne trois et
pour la deuxième moitié du mandat, la Chambre de commerce en désigne trois, la Chambre
des métiers en désigne deux.
A défaut de désignation conjointe, la désignation des cinq délégués des employeurs du Centre
commun de la sécurité sociale, se fait suivant les modalités suivantes: la Chambre de
commerce en désigne, pour la première moitié du mandat, trois, la Chambre des métiers en
désigne deux et pour la deuxième moitié du mandat, la Chambre de commerce en désigne
deux, la Chambre des métiers en désigne trois.
R. 1.6.10
A défaut de désignation conjointe, la désignation des sept délégués des employeurs de
l’Association d’assurance accident se fait suivant les modalités suivantes: la Chambre de
commerce en désigne, pour la première moitié du mandat, trois, la Chambre des métiers en
désigne quatre et pour la deuxième moitié du mandat, la Chambre de commerce en désigne
quatre, la Chambre des métiers en désigne trois. 1)
1)
R. 1.6.10,3
Avant le 1er juillet 2010, les chambres professionnelles sont appelées à désigner ou à élire en vertu des
dispositions du règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 2008 ayant pour objet la désignation des
institutions et juridictions de sécurité sociale les délégués effectifs et suppléants du conseil
d’administration de l’Association d’assurance accident comme suit
– la Chambre des salariés désigne sept délégués des salariés du secteur privé;
– la Chambre des fonctionnaires et employés publics désigne un délégué des salariés du secteur public;
– la Chambre d’agriculture désigne un délégué des employeurs;
– la Chambre de commerce et la Chambre des métiers désignent conjointement sept délégués des
employeurs. A défaut de désignation conjointe, la désignation des sept délégués des employeurs se fait
suivant les modalités suivantes : la Chambre de commerce en désigne, pour la première moitié du
mandat, trois, la Chambre des métiers en désigne quatre et pour la deuxième moitié du mandat, la
Chambre de commerce en désigne quatre, la Chambre des métiers en désigne trois.
Pour chaque délégué effectif, il y a lieu de désigner ou d’élire selon les mêmes modalités un délégué
suppléant.
Les premiers délégués désignés conformément à l’alinéa 1er entreront en fonction le 1er juillet 2010.
Février 2026
Livre VI
Chapitre 2 – Les modalités de la désignation
Section 1 – Présentation de candidatures
R. 9.12.08
Les rémunérations en nature sont mises en compte suivant la valeur fixée en application
de l’article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
et des mesures d’exécution prises par l’administration fiscale.
Les recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêt accordées aux salariés par
l’employeur ne sont pas prises en compte pour l’assiette cotisable en matière de sécurité
sociale.
Il en est de même de l’allocation de repas accordée dans le secteur public, ainsi que des formes
analogues de rémunération du secteur privé.
Chaque institution doit tenir une comptabilité appropriée à la nature et à l’étendue de
ses activités, conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double.
La comptabilité de l’institution doit couvrir l’ensemble de ses opérations, de ses avoirs, de ses
créances et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature.
Les comptes des institutions doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de leur
patrimoine et de leur situation financière.
Plan comptable uniforme
Le congé spécial pour mandat social ne peut être utilisé par les personnes concernées
que pour l’exercice des missions qui découlent directement de l’accomplissement de leur
mandat.
Si le conseil d’administration siège dans la composition prévue à l’article 46, alinéa 4 du
Code de la sécurité sociale, le nombre des voix attribuées à chacun des délégués salariés est
fixé à 12.
Le nombre de voix attribuées aux autres délégués et au président reste identique à celui fixé à
l’article 1er du présent règlement.
1) Les assesseurs-assurés et les assesseurs-employeurs, les délégués des prestataires
de soins et de la Caisse nationale de santé siégeant auprès du Conseil arbitral et du Conseil
supérieur de la sécurité sociale touchent une indemnité de 50 euros par journée d’audience ou
de délibération.
326-12. Les prestations et fournitures délivrées sur base des ordonnances visées à l'article
précédent sont mises en compte aux taux et tarifs et d'après les conditions et modalités prévues dans
les nomenclatures et conventions applicables pour l'assurance maladie. Elles sont prises en charge
directement par la Caisse nationale de santé d'après les dispositions conventionnelles applicables aux
prestataires concernés. Les frais sont remboursés à la Caisse nationale de santé par les services de santé
au travail d'après les modalités fixées par un règlement grand-ducal.
2)
Convention du 13 décembre 1993 entre l'union des caisses de maladie et l'association des médecins
et médecins-dentistes, conclue en exécution de l'article 61 et suivants du Code des assurances
sociales (Mém. A 1993, p. 2048) amendée le 3 mai 1995 (Mém. A 1995, p. 1278), le 19 mai 1998 (Mém.
A 1998, p. 1007), le 28 novembre 2001 (Mém. A 2001, p. 3735), le 25 juin 2002 (Mém. A 2002, p. 1972)
et le 15 mars 2006 (Mém. A 80 du 12.5.2006, p. 1440), le 18 décembre 2012 (Mém. A 28 du 18 février
Février 2026
Livre Ier
2013, p. 472), le 16 septembre 2020 (JO, Mém. A 1030 du 18 décembre 2020), le 19 mai 2021 (JO, Mém.
A 592 du 4 août 2021), le 21 octobre 2024 (JO, Mém. A 612 du 30 décembre 2024)
Cahier des charges du 6 mars 2024 (JO, Mém. A 263 du 27 juin 2024).
Protocole d'accord du 28 novembre 2018 (JO, Mém. A 1197 du 27 décembre 2018), protocole d'accord
du 6 décembre 2018 (JO, Mém. A 3 du 10 janvier 2019), protocole d'accord du 25 novembre 2020 (JO,
Mém. A 1049 du 22 décembre 2020), protocole d'accord du 24 novembre 2021 (JO, Mém. A 933 du
23 décembre 2021), Protocole d'accord du 7 février 2024 (JO, Mém. A 76 du 27 février 2024).
3)
Convention du 13 décembre 1993 entre l'union des caisses de maladie et l'association nationale des
infirmiers luxembourgeois, conclue en exécution de l'article 61 et suivants du Code des assurances
sociales (Mém. A 1993, p. 2026) amendée le 20 juin 1994 (Mém. A 1994, p. 1048), le 25 mai 1998 (Mém.
A 1998, p. 1002), le 16 décembre 1998 (Mém. A 1998, p. 3060) et le 15 décembre 2000 (Mém. A 2001,
p. 820): La convention prend l'intitulé suivant: Convention entre l'union des caisses de maladie et
l'association nationale des infirmiers luxembourgeois, et la confédération luxembourgeoise des
prestataires et ententes dans le domaine de prévention, d'aide et de soins aux personnes dépendantes,
conclue en exécution de l'article 61 et suivants du Code des assurances sociales et le 28 novembre 2001
(Mém. A 2001, p. 3758).
Protocole d'accord du 14 novembre 2018 (JO, Mém. A 1170 du 24 décembre 2018), protocole d'accord
du 9 décembre 2020 (JO, Mém. A 1108 du 30 décembre 2020), Protocole d'accord du 14 décembre
2022 (JO, Mém. A 35 du 20 janvier 2023), Protocole d'accord du 11 décembre 2024 (JO, Mém. A 629
du 31 décembre 2024).
4)
Convention du 23 novembre 2016 entre la Caisse nationale de santé et l'Association luxembourgeoise
des kinésithérapeutes, conclue en exécution de l'article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale
(Mém. A 266 du 21 décembre 2016, p. 4688), ajout annexe 8 (JO, Mém. A 116 du 31 janvier 2017),
amendée le 5 mai 2017 (JO, Mém. A 555 du 7 juin 2017), le 5 juin 2019 (JO, Mém. A 568 du 21 août
2019), le 17 décembre 2025 (JO, Mém. A 635 du 24 décembre 2025).
Cahier des charges (JO, Mém. A 569 du 21 août 2019), amendé le 17 décembre 2025 (JO, Mém. A 636
du 24 décembre 2025).
Protocole d'accord du 15 novembre 2018 (JO, Mém. A 1174 du 24 décembre 2018), protocole d'accord
du 29 septembre 2021 (JO, Mém. A 766 du 5 novembre 2021), Protocole d'accord du 14 décembre 2022
(JO, Mém. A 21 du 16 janvier 2023), protocole d'accord du 17 décembre 2025 (JO, Mém. A 637 du
24 décembre 2025).
5)
Convention du 13 décembre 1993 entre l'union des caisses de maladie et l'association luxembourgeoise
des psychomotriciens diplômés, conclue en exécution de l'article 61 et suivants du Code des
assurances sociales (Mém. A 1993, p. 2109), amendée le 28 novembre 2001 (Mém. A 2001, p. 3764).
Protocole d'accord du 15 novembre 2018 (JO, Mém. A 1171 du 24 décembre 2018), protocole d'accord
du 9 décembre 2020 (JO, Mém. A 17 du 13 janvier 2021), Protocole d’accord du 29 décembre 2022 (JO,
Mém. A 20 du 16 janvier 2023), Protocole d'accord du 11 décembre 2024 (JO, Mém. A 620 du 31
décembre 2024).
6)
Convention du 13 décembre 1993 entre l'union des caisses de maladie et l'association luxembourgeoise
des sages-femmes, conclue en exécution de l'article 61 et suivants du Code des assurances sociales
(Mém. A 1993, p. 2115), amendée le 19 décembre 2001 (Mém. A 2001, p. 3790).
Protocole d'accord du 15 novembre 2018 (JO, Mém. A 1172 du 24 décembre 2018), protocole d'accord
du 9 décembre 2020 (JO, Mém. A 15 du 12 janvier 2021), protocole d'accord du 29 décembre 2022 (JO,
Mém. A 14 du 11 janvier 2023), Protocole d'accord du 11 décembre 2024 (JO, Mém. A 628 du 31
décembre 2024).
7)
Convention du 13 décembre 1993 entre l'union des caisses de maladie et l'association luxembourgeoise
des orthophonistes, conclue en exécution de l'article 61 et suivants du Code des assurances sociales
(Mém. A 1993, p. 2089) amendée le 31 juillet 2000 (Mém. A 2000, p. 2684), et le 28 novembre 2001 (Mém.
A 2001, p. 3748), Protocole d'accord du 29 décembre 2022 (JO, Mém. A 24 du 17 décembre 2023).
Protocole d'accord du 15 novembre 2018 (JO, Mém. A 1173 du 24 décembre 2018), protocole d'accord
du 9 décembre 2020 (JO, Mém. A 6 du 6 janvier 2021), Protocole d'accord du 11 décembre 2024 (JO,
Mém. A 621 du 31 décembre 2024).
8)
Convention du 14 novembre 2018 entre la Caisse nationale de santé et l'Association nationale des
diététiciens du Luxembourg, conclue en exécution des articles 61 et suivants du Code de la sécurité
sociale (JO, Mém. A 1132 du 17 décembre 2018).
Protocole d'accord du 28 novembre 2018 (JO, Mém. A 1188 du 24 décembre 2018), protocole d'accord
du 9 décembre 2020 (JO, Mém. A 7 du 6 janvier 2021), Protocole d'accord du 29 décembre 2022 (JO,
Mém. A 22 du 16 janvier 2023), Protocole d'accord du 11 décembre 2024 (JO, Mém. A 622 du
31 décembre 2024).
9)
Convention du 10 juin 2015 entre la Fédération luxembourgeoise des Laboratoires d'analyses
médicales et la Caisse nationale de santé, conclue en exécution de l'article 61 et suivants du Code de
la sécurité sociale (Mém. A 199 du 20 octobre 2015, p. 4538).
Protocole d'accord du 15 novembre 2018 (JO, Mém. A 1196 du 27 décembre 2018), protocole d'accord
du 16 décembre 2020 (JO, Mém. A 16 du 13 janvier 2021), protocole d'accord du 29 décembre 2022
(JO, Mém. A 24 du 17 janvier 2023), protocole d'accord du 8 mars 2023 (JO, Mém. A 331 du 28 juin
2023), rectificatif du 28 juin 2023 (JO, Mém. A 341 du 30 juin 2023).
10) Convention du 13 décembre 2017 entre la Caisse nationale de santé et le Centre thermal et de santé
de Mondorf-les-Bains, conclue en exécution de l'article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale
(JO, Mém. A 91 du 29 janvier 2018), le 15 septembre 2021 (JO, Mém. A 750 du 26 octobre 2021).
Cahier des charges du 13 décembre 2017 (JO, Mém. A 92 du 29 janvier 2018).
Protocole d'accord du 30 septembre 2020 (JO, Mém. A 906 du 17 novembre 2020), protocole d'accord
du 6 décembre 2021 (JO, Mém. A 949 du 30 décembre 2021), protocole d'accord du 9 novembre 2022
(JO, Mém. A 11 du 9 janvier 2023), protocole d'accord du 13 décembre 2023 (JO, Mém. A 824 du 22
décembre 2023), protocole d'accord du 26 novembre 2025 (JO, Mém. A 633 du 23 décembre 2025).
11) L. 12.8.22,21 : Les termes « et les centres de convalescence » sont supprimés.
12) Convention du 24 octobre 2007 entre l'Union des caisses de maladie et l'entente des gestionnaires des
structures complémentaires et extra-hospitalières en psychiatrie a.s.b.l. (Mém. A 204 du
23.11.2007, p. 3561), protocole d'accord du 14 décembre 2022 (JO, Mém. A 9 du 9 janvier 2023).
Protocole d'accord du 23 décembre 2016 (Mém. A 306 du 28 décembre 2016, p. 6376), protocole
d'accord du 21 décembre 2017 (JO, Mém. A 1111 du 21 décembre 2017), protocole d'accord du
15 décembre 2018 (JO, Mém. A 1189 du 24 décembre 2018), protocole d'accord du 6 janvier 2020 (JO,
Mém. A 21 du 21 janvier 2020), protocole d'accord du 9 décembre 2020 (JO, Mém. A 1088 du
Février 2026
Livre Ier
28 décembre 2020), protocole d'accord du 8 décembre 2021 (JO, Mém. A 948 du 30 décembre 2021),
protocole d'accord du 7 décembre 2023 (JO, Mém. A 823 du 22 décembre 2023), Protocole d'accord
du 11 décembre 2024 (JO, Mém. A 623 du 31 décembre 2024).
13) Convention du 13 mars 2013 entre la Caisse nationale de santé et la Fédération des Orthopédistes-
Cordonniers-Bandagistes et des Cordonniers-Réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg,
conclue en exécution de l'article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale (Mém. A 86 du 13 mai
2013, p. 1000), amendée le 16 décembre 2016 (Mém. A 306 du 28 décembre 2016, p. 6376) ; modifiée
et intitulé changé en « Convention du 13 mars 2013 telle que modifiée, conclue entre la
Confédération des Métiers de la Santé a.s.b.l. et la Caisse nationale de santé en exécution de
l’article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale » le 10 février 2021 (JO, Mém. A 237 du 25 mars
2021), le 23 avril 2025 (JO, Mém. A 206 du 26 mai 2025).
Protocole d'accord du 21 avril 2015 portant fixation des tarifs conventionnels (Mém. A 112 du 17 juin
2015, p. 1918), protocole d'accord du 16 mars 2016 portant fixation des tarifs conventionnels (Mém.
A 71 du 26 avril 2016, p. 1126), protocole d'accord du 16 décembre 2016 portant fixation des tarifs
conventionnels (Mém. A 306 du 28 décembre 2016, p. 6378), protocole d'accord du 13 novembre 2019
portant fixation des tarifs conventionnels (JO, Mém. A 896 du 24 décembre 2019), protocole d'accord
du 25 novembre 2020 (JO, Mém. A 1050 du 22 décembre 2020), protocole d'accord du 10 février 2021
(JO, Mém. A 235 du 25 mars 2021). Protocole d'accord du 8 mars 2023 (JO, Mém. A 179 du 31 mars
2023), Protocole d'accord du 11 décembre 2024 (JO, Mém. A 626 du 31 décembre 2024).
14) Convention du 23 avril 2014 entre la Caisse nationale de santé et le Syndicat des pharmaciens
luxembourgeois, conclue en exécution de l'article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale (Mém.
A 96 du 10 juin 2014, p. 1468), modifiée le 11 décembre 2019 (JO, Mém. A 29 du 27 janvier 2020).
15) Convention du 13 décembre 1993 entre l'union des caisses de maladie et la fédération des patrons
opticiens du Grand-Duché de Luxembourg, conclue en exécution de l'article 61 et suivants du Code des
assurances sociales (Mém. A 1993, p. 2085), amendée le 28 novembre 2001 (Mém. A 2001, p. 2776), le
28 novembre 2002 (Mém. A 2002, p. 3703), le 22 octobre 2008 (Mém. A 185 du 15 décembre 2008,
p. 2500) et le 20 mai 2009 (Mém. A 152 du 29 juin 2009, p. 2279), le 25 novembre 2020 (JO, Mém. A 1029
du 18 décembre 2020). Rectificatif (JO, Mém. A 9 du 7 janvier 2021), le 10 décembre 2025 (JO, Mém.
A 641 du 29 décembre 2025).
16) Convention du 1er février 1994 entre l'union des caisses de maladie et la Croix Rouge
Luxembourgeoise, conclue en exécution de l'article 61 et suivants du Code des assurances sociales
(Mém. A 1994, p. 587). Protocole d'accord du 13 avril 2016 portant fixation des tarifs conventionnels
(Mém. A 76 du 2 mai 2016, p. 1151), protocole d'accord du 25 juillet 2018 portant modification de la liste
exhaustive des fournitures et adaptation des tarifs (JO, Mém. A 741 du 29 août 2018), protocole d'accord
du 11 décembre 2019 portant fixation de la liste exhaustive des fournitures et adaptation des tarifs (JO,
Mém. A 898 du 27 décembre 2019), protocole d'accord du 8 décembre 2021 (JO, Mém. A 947 du 30
décembre 2021), protocole d'accord du 14 décembre 2022 (JO, Mém. A 7 du 9 janvier 2023), protocole
d'accord du 13 décembre 2023 (JO, Mém. A 822 du 22 décembre 2023), Protocole d'accord du 11
décembre 2024 (JO, Mém. A 624 du 31 décembre 2024), protocole d'accord du 10 décembre 2025 (JO,
Mém. A 632 du 23 décembre 2025).
17) Convention du 1er mai 2014 réglant les rapports entre la Caisse nationale de santé et l'A.s.b.l.
« LUXEMBOURG AIR RESCUE », concernant le transport de malades par air (Mém. A 69 du 2 mai 2014,
p. 1007), amendée le 31 juillet 2017 (JO, Mém. A 802 du 12 septembre 2017).
18) Convention du 15 juillet 2012 en matière de soins palliatifs conclue entre la Confédération des
organismes prestataires d'aides et de soins et la Caisse nationale de santé (Mém. A 215 du 8 octobre
2012, p. 2980). Protocole d'accord du 19 décembre 2018 (JO, Mém. A 1169 du 24 décembre 2018),
protocole d'accord du 8 décembre 2021 (JO, Mém. A 943 du 28 décembre 2021), protocole d'accord
du 14 décembre 2022 (JO, Mém. A 8 du 9 janvier 2023), Protocole d'accord du 11 décembre 2024 (JO,
Mém. A 627 du 31 décembre 2024).
Février 2026
Livre Ier
Les assurés normalement occupés au Grand-Duché de Luxembourg qui sont
détachés temporairement à l’étranger par leur employeur restent affiliés à l’assurance
maladie luxembourgeoise.
Exemption et dispense de l’assurance
Comptent comme périodes effectives d’assurance obligatoire les périodes au
service de l’État, d’un établissement public ou de la Chambre des Députés pour lesquelles
une retenue pour pension a été opérée.
L. 28.7.00,29,1)
L. 12.5.10,6,1°
Il en est de même en ce qui concerne les périodes correspondant au congé parental dont
le fonctionnaire a bénéficié en application des dispositions de la loi du 12 février 1999
concernant la création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales1) ainsi que
des périodes correspondant à une rente accident complète ou une rente professionnelle
d’attente en vertu du livre II du Code de la sécurité sociale du chef d’un accident survenu
ou d’une maladie professionnelle déclarée après le 31 décembre 2010.
L 21.12.12,V,1°
Est assimilée à des périodes d’assurance obligatoires 2), sur demande, une période de
vingt-quatre mois dans le chef de l’un ou des deux parents se consacrant au Luxembourg
à l’éducation d’un enfant légitime, légitimé, naturel ou adoptif âgé de moins de quatre ans
lors de l’adoption, à condition que l’intéressé ait été assuré au titre des alinéas précédents
pendant douze mois au cours des trente-six mois précédant celui de la naissance ou de
l’adoption de l’enfant. L’administration du personnel de l’État peut dispenser de la
condition que l’enfant soit élevé au Luxembourg. La période de référence est étendue pour
autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article 4 sous 4. La
période de vingt-quatre mois ne doit pas se superposer avec une période couverte auprès
du régime général luxembourgeois ou d’un régime étranger. Elle prend cours le mois
suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant ou, le cas échéant, le mois suivant la date de
l’expiration du congé de maternité ou du congé d’adoption. Elle est étendue à quarante-
huit mois si, au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant, l’intéressé élève dans
son foyer au moins deux autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs, ou si
l’enfant est atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou
d’une diminution permanente d’au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou
mentale d’un enfant normal du même âge. La période de vingt-quatre ou quarante-huit
mois peut être répartie entre les parents, à condition que les demandes présentées par les
1)
La loi du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales est
abrogée par la loi du 15 décembre 2017 portant modification 1. du Code du travail; 2. de la loi modifiée
du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail, et abrogeant 3. la loi modifiée du 12 février
1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales. Pour le congé parental
voir livre IV du Code de la sécurité sociale et articles L. 234-43 à L. 234-49 du Code du travail. Pour le
congé pour raisons familiales voir articles L. 234-50 à L. 234-55 du Code du travail.
2)
Par L. 9.5.18,II,1°, le terme « obligatoires » est inséré après le terme « assurance ».
Février 2026
Assurance
pension
parents n’excèdent pas cette durée maximale. A défaut d’accord des deux parents au sujet
de la répartition de la période, la mise en compte s’effectue prioritairement en faveur de
celui des parents qui s’occupe principalement de l’éducation de l’enfant. La condition
qu’une retenue pour pension ait été opérée ne s’applique pas.
L. 3.8.98
Les taux proportionnels constants prévus par le règlement grand-ducal modifié du 9
janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions ainsi
que par le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 1974 portant exécution de l’article 137,
alinéa 3 L.I.R., sont fixés de façon à tenir compte de la majoration de respectivement 7 pour
cent 7) ou 9 pour cent 7) pour la tranche du revenu imposable ajusté dépassant respectivement
150.000 euros en classes 1 et 1a ou 300.000 euros en classe 2.
La demande motivée prévue à l’article 2 doit prévoir la désignation d’un tuteur appelé à
assister et encadrer le chômeur indemnisé pendant son occupation temporaire.
Pour permettre à la chambre des comptes d’accomplir sa mission de contrôle, le Fonds
est obligé de lui soumettre chaque année
a)
copie de son budget dûment approuvé par le ministre compétent;
b)
copie de son rapport de gestion, de son compte d’exploitation et de son bilan;
c)
le procès-verbal de vérification des agents du contrôle interne et l’acte d’approbation de
ce procès-verbal par le ministre compétent.
Le stage peut durer jusqu’à douze mois.
Au sein de la même entreprise, il peut être renouvelé une seule fois pour une durée ne
dépassant pas douze mois, à condition toutefois soit que le stagiaire ait des perspectives
réalistes d’obtenir un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, soit que
le patron de stage s’oblige d’embaucher par priorité le stagiaire en cas de recrutement de
personnel.
L’appréciation de ces perspectives d’embauche est faite conjointement par le patron de stage
et le service.
(1) La demande du requérant donne lieu à l’établissement d’un dossier qui comporte selon le
cas les pièces justificatives suivantes
1.
une copie de la carte d’identité des demandeurs adultes ;
2.
un relevé d’identité bancaire pour le demandeur principal désigné attributaire du Revis ;
3.
une copie de l’attestation d’enregistrement si la personne est ressortissant d’un État
membre de l’Union européenne ou d’un État ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace
Économique Européen ou de la Confédération suisse ;
4.
une preuve attestant du séjour légal au Luxembourg pendant la période de cinq ans prise
en considération, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la loi, pour le
ressortissant de pays tiers ;
5.
la décision du Ministère des Affaires étrangères de la reconnaissance en tant que
bénéficiaire de la protection internationale.
(2) Pour le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans, le dossier visé au paragraphe 1er est
complété par un avis médical établi par un médecin mandaté par le Fonds attestant qu’il remplit
la condition de l’article 2, paragraphe 4, lettre b) de la loi.
Février 2026
Revis
Pour le requérant visé par l’article 2, paragraphe 5, lettre b) de la loi, le dossier visé au
paragraphe 1er est complété par un avis médical établi par un médecin mandaté par le Fonds
attestant qu’il est empêché pour des raisons de santé physique ou psychique de remplir la
condition de l’article 2, paragraphe 1er, lettre d) de la loi.
(3) Le dossier est complété par la suite d’un rapport établi par un agent du Fonds suivant une
enquête sur la situation de revenu et de fortune du requérant et de toutes les personnes qui
forment avec lui une communauté domestique suivant les dispositions des articles 9 et 10 de
la loi.
(1) Pour avoir droit à l’allocation de vie chère, le revenu mensuel global visé à l’article 2,
paragraphe 2, lettre c) ne doit pas dépasser 280 euros pour une personne seule. Cette limite
de revenu est augmentée de
140 euros pour la deuxième personne ;
84 euros pour chaque personne supplémentaire dans le ménage.
(2) Pour avoir droit au complément, le revenu mensuel global visé à l’article 2, paragraphe 2,
lettre c) ci-avant ne doit pas dépasser 350 euros pour une personne seule. Cette limite de
revenu est augmentée de
175 euros pour la deuxième personne ;
105 euros pour chaque personne supplémentaire dans le ménage.
(3) Pour avoir droit au complément réduit, le revenu mensuel global visé à l’article 2,
paragraphe 2, lettre c) ci-avant ne doit pas dépasser 364 euros pour une personne seule. Cette
limite de revenu est augmentée de
182 euros pour la deuxième personne ;
109,2 euros pour chaque personne supplémentaire dans le ménage.
(4) Les personnes visées aux paragraphes 1 à 3 qui touchent une pension vieillesse, de survie
ou qui sont âgées de 65 ans au moins, ont en outre droit à l’aide financière pour personnes
âgées.
(5) Les montants prévus aux paragraphes 1 à 3 correspondent au nombre cent de l’indice
pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Ils sont adaptés
aux variations du coût de la vie conformément aux modalités applicables aux traitements
des fonctionnaires de l’État ;
à toute variation du salaire social minimum.
Les membres de la commission médicale, les membres du secrétariat et les experts sont
tenus au secret professionnel.
15
Chapitre II
Coordination du régime général et du régime spécial transitoire
Le présent chapitre s’applique toutes les fois qu’une personne a été soumise de
façon successive ou concomitante au régime général et au régime spécial transitoire
relevant d’un ou de plusieurs organismes.
L. 28.7.00
Assurance rétroactive
Après l’article budgétaire 17.5.42.005 de la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour
l’exercice 2020 est inséré l’article budgétaire 17.5.42.006 nouveau, libellé comme suit
« – 17.5.42.006 – Participation de l’État au financement de l’assurance-maladie : dotation pour dépenses liées aux mesures Covid-19. Crédit non limitatif
et sans distinction d’exercice : 200.000.000 euros ».
L. 20.5.21,1er,2
Art. 1er
À l’article 6 de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant introduction d’un congé pour soutien familial dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-
19, les termes « 25 mai » sont remplacés par les termes « 25 novembre ».
Modalités du congé pour soutien familial
(1) Le congé prend fin si le service agréé notifie au ministre la reprise de ses activités ou d’une
partie de ses activités et la disponibilité pour l’usager d’une place dans le service agréé.
(2) Le congé pour soutien familial peut être fractionné. Plusieurs salariés, travailleurs
indépendants ou agents publics ne peuvent pas demander, en même temps, le congé pour
s’occuper des mêmes personnes majeures en situation de handicap ou personnes âgées.
Février 2026
Prestations
familiales
(3) La période du congé pour soutien familial est assimilée à une période d’incapacité de travail
pour cause de maladie ou d’accident. Pendant cette durée, les dispositions légales en matière
de sécurité sociale et de protection au travail relatives à une période d’incapacité de travail pour
cause de maladie ou d’accident sont applicables aux bénéficiaires du congé pour soutien
familial.
(4) Le montant des indemnités pécuniaires payées à titre de congé pour soutien familial est
entièrement à charge de l’État.
Par dérogation à l’article 9 du Code de la sécurité sociale, l’indemnité pécuniaire de maladie
est également due pendant les périodes de congé pour soutien familial.
Par dérogation à l’article 54, alinéas 1er et 2, et à l’article 12, alinéa 3, du Code de la sécurité
sociale, la Mutualité des employeurs assure également
1°
le remboursement intégral du salaire et autres avantages, les charges patronales
incluses, avancés par l’employeur pour les incapacités de travail concernant le congé
pour soutien familial ;
2°
le paiement aux travailleurs indépendants du montant intégral des indemnités
pécuniaires dues à titre du congé pour soutien familial pendant la période de
suspension prévue à l’article 12, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale.
Le fonds pour l’emploi est alimenté par les ressources ci-après
1)
par des cotisations spéciales à charge des employeurs, à l’exception de l’État, des
communes, de la société nationale des chemins de fer et des établissements publics non
soumis à l’impôt commercial communal sur le revenu et les capitaux d’exploitation, qui
occupent sur le territoire luxembourgeois, autrement que de façon purement
occasionnelle, une ou plusieurs personnes moyennant rémunération;
2)
par des impôts de solidarité prélevés moyennant des majorations de l’impôt sur le revenu
des personnes physiques, et de l’impôt sur le revenu des collectivités;
3)
par une contribution à charge des communes;
L. 17.6.94,10,1.
4)
par un droit d’accise autonome additionnel prélevé sur les huiles minérales légères et les
gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique et
utilisés comme carburant, dénommé contribution sociale;
L. 12.5.87
5)
par une contribution à charge de l’État à fixer annuellement par la loi budgétaire.
Les contestations relatives à l’application de l’article 2 sont de la compétence du juge
de paix du domicile du créancier, lequel doit être saisi dans le délai de quarante jours à partir
de la notification de la décision du président du Fonds.
Ces contestations sont plaidées et jugées, tant en première instance qu’au degré d’appel, sans
remise et avant toutes autres affaires.
Les décisions sont exécutoires par provision.
Les créanciers jouissent de plein droit du bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le forfait d’éducation est fixé à 86,54 euros par mois.
L. 28.06.02
(1) Ne peut prétendre au Revis, la personne qui
a)
a abandonné ou réduit de plein gré son activité professionnelle;
b)
a été licenciée pour faute grave;
c)
ne respecte pas la convention de collaboration signée avec l’Agence pour le
développement de l’emploi ou a refusé de participer à une mesure active en faveur de
l’emploi proposée par les services de l’Agence pour le développement de l’emploi;
d)
refuse de collaborer avec l’Office national d’inclusion sociale;
e)
s’est vue retirer le bénéfice de l’indemnité de chômage;
f)
a fait une déclaration incomplète ou inexacte au Fonds;
g)
omet d’avertir le Fonds endéans un mois d’une circonstance pouvant entraîner une
modification de l’allocation;
h)
bénéficie d’un congé sans solde ou d’un congé pour travail à temps partiel soit dans le
secteur public, soit dans le secteur privé;
i)
a quitté le territoire national pendant une période dépassant trente-cinq jours calendrier au
cours d’une même année civile ou ne respecte pas les convocations du Fonds visant le
contrôle des conditions d’accès au Revis;
j)
fait l’objet d’une mesure de détention préventive ou d’une peine privative de liberté, sauf
pendant la période où elle est soumise au régime de la semi-liberté ou qu’elle bénéficie
d’une suspension de l’exécution de la peine, d’une libération conditionnelle ou d’un
placement sous surveillance électronique tel que prévu aux articles 107, alinéa 3, et 688 et
suivants du Code de procédure pénale;
k)
poursuit des études supérieures;
l)
est bénéficiaire d'une attestation de prise en charge telle que prévue par l'article 4 de la loi
modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.
Février 2026
Revis
(2) Le Fonds peut déroger, pour des raisons tenant à la situation familiale, professionnelle ou
de santé dûment documentées et appuyant la demande en obtention du Revis, à l’une des
situations visées aux lettres a), b), c), d), e), f), g), h) et i) du paragraphe 1er.
(3) Le Revis n'est pas dû pour le mois au cours duquel les faits énoncés au paragraphe 1er 1)
sous a), b), c), d), e), f), g), h) et i) se sont produits et les trois mois subséquents.
Section 2 - Détermination de la communauté domestique
(1) Le montant mensuel du complément dû par personne est déterminé en fonction
1°
de la moyenne de tous les montants des prix d'hébergement mensuels renseignés au
registre institué par l'article 8 de la loi modifiée du 23 août 2023 portant sur la qualité des
services pour personnes âgées pour chaque chambre individuelle faisant partie d'une
structure d'hébergement agréée qui ne peut pas être dépassée sous réserve des
dispositions prévues au point 3° ;
2°
du montant du prix d'hébergement mensuel du logement proposé au bénéficiaire tel qu'il
est indiqué au registre précité qui ne peut être dépassé sous réserve des dispositions
prévues au point 3°. Si deux personnes partagent une chambre double, le prix
d'hébergement mensuel demandé pour la chambre double est divisé par deux pour
déterminer le montant limite applicable par personne ;
3°
d'une majoration de 28 euros au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au
1er janvier 1948 par rapport au prix d'hébergement mensuel servant de base de calcul
pour couvrir les services et produits prévus à l'article 1er, paragraphe 2, point 2° ;
4°
des ressources personnelles du requérant dont il dispose soit à titre individuel, soit
ensemble avec son époux ou partenaire au sens de l'article 2 de la loi modifiée du 9 juillet
2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ci-après « partenaire ». Les
ressources personnelles sont déterminées conformément aux articles 4 à 9 et ne peuvent
dépasser la somme du montant dû aux termes du complément et du montant mensuel
immunisé sur les ressources personnelles du bénéficiaire.
Février 2026
Revis
(2) Chaque bénéficiaire a droit à un montant mensuel immunisé sur ses ressources
personnelles de 65 euros au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
1948.
(3) Si une augmentation du prix d'hébergement mensuel d'une chambre ou d'un logement
encadré agréé occupé par un bénéficiaire du complément fait en sorte que le nouveau prix
d'hébergement mensuel dépasse la moyenne des prix d'hébergement mensuels prévue au
paragraphe 1er, point 1°, ou le prix d'hébergement mensuel prévu au paragraphe 1er, point 2°,
l'organisme gestionnaire ne peut percevoir qu'un prix d'hébergement inférieur ou égal à la
moyenne mentionnée au paragraphe 1er, point 1°, ou veille à ce que le bénéficiaire du
complément puisse déménager vers une nouvelle chambre dans la même ou dans une autre
structure d'hébergement pour personnes âgées agréée lorsqu'il a occupé une chambre dans
une structure d'hébergement ou un logement encadré agréé ou dans un autre logement
encadré lorsqu'il a occupé un logement encadré agréé.
(4) Pour le calcul de la moyenne de tous les montants des prix d'hébergement mensuels prévue
au paragraphe 1er, point 1°, du présent article, ne sont pas considérées les chambres de type
« oasis » et « appartement » telles que définies aux articles 1er et 2 de la loi modifiée du 23 août
2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées. La moyenne de tous les
montants des prix d'hébergement est constatée chaque année au 1er janvier et publiée au
registre précité.
Après l’article budgétaire 17.5.42.005 de la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le
budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 est inséré l’article budgétaire
17.5.42.006 nouveau, libellé comme suit
« – 17.5.42.006 – Participation de l’État au financement de l’assurance-maladie : dotation pour dépenses
liées aux mesures Covid-19. Crédit non limitatif et sans distinction d’exercice : 200.000.000 euros ». (JO,
Mém. A 993 du 15 décembre 2020)
L. 23.12.22 : Art. 1er. : 1° À l’alinéa 1er, le nombre « 386 000 000 » est remplacé par le nombre
« 423 500 000 ».
Il n’est pas dérogé aux dispositions spéciales relatives à la cessibilité et à la
saisissabilité prévues par la réglementation sur les prestations familiales et le Fonds
national de solidarité.
R. 1.3.23
(1) La Commission médicale instruit les demandes en reconnaissance de la qualité de
salarié handicapé et les demandes en obtention du revenu pour personnes gravement
handicapées, conformément aux dispositions de l’article 1er, paragraphes (1) et (2). Si au cours
de l’instruction des demandes en reconnaissance de la qualité de salarié handicapé et des
demandes en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées, et avant de
prendre une décision sur le fond des demandes, la Commission médicale s’aperçoit que le
requérant s’est trompé sur l’objet de sa demande, elle l’en informera tout en lui indiquant les
démarches à entreprendre et les pièces à communiquer en vue de la requalification de la
demande. La communication desdites démarches et pièces par le requérant à la Commission
médicale vaut introduction de la nouvelle demande.
Février 2026
Divers
L. 12.9.03
La Commission médicale1) décide de l’octroi ou du refus de la reconnaissance de la qualité de
salarié handicapé ou elle prend une décision relative à la diminution de la capacité de travail et
à l’état de santé de la personne ayant introduit une demande en obtention du revenu pour
personnes gravement handicapées visée aux alinéas 1 et 2 du paragraphe (2) de l’article 1er.
Pour l’instruction des demandes, la Commission médicale peut faire intervenir des experts et
a le droit de se faire communiquer par des organismes publics toute pièce qu’elle juge utile ou
indispensable à une analyse exhaustive de la situation du candidat.
Elle peut interroger le requérant sur les faits et circonstances susceptibles d’avoir entraîné la
diminution de sa capacité de travail. Elle peut entendre des tierces personnes à titre de
renseignement.
(2) La Commission médicale détermine la diminution de la capacité de travail du requérant et
se prononce sur ses capacités de travail résiduelles et sur son état de santé. Elle prend sa
décision dans un délai de deux mois à partir de la date où la demande est réputée être faite.
Pour la détermination de la diminution de la capacité de travail du requérant, la Commission
médicale se réfère aux capacités de travail d’une personne valide de même âge.
La reconnaissance de la qualité de salarié handicapé et l’octroi du revenu pour personnes
gravement handicapées présupposent en principe une stabilisation suffisante de l’état du
requérant d’un point de vue médical. A défaut de pareille stabilisation, la Commission médicale
surseoit à statuer. Elle se ressaisira d’office du dossier dans un délai à déterminer selon l’état
du demandeur et statuera à la fois sur la stabilisation de l’état de l’intéressé et le fond de la
demande. Toutefois, la qualité de salarié handicapé peut être reconnue à titre transitoire et
avant la stabilisation médicale dans les cas où l’état du salarié permet ou exige la mise en
œuvre d’une ou de plusieurs des mesures visées à l'article 8 qui suit.
(3) Au cas où la Commission médicale décide de la reconnaissance de la qualité de salarié
handicapé, elle transmet le dossier de la personne reconnue salarié handicapé à la Commission
d’orientation et de reclassement professionnel définie à l’article 33. Elle informe le requérant de
sa décision par lettre recommandée dans un délai de deux mois à partir de la date où la
demande est réputée être faite.
Au cas où la Commission médicale décide le refus ou le retrait de la qualité de salarié
handicapé, elle notifie sa décision au requérant par lettre recommandée dans un délai de deux
mois à partir de la date où la demande est réputée être faite. La décision de refus ou de retrait
doit être motivée par la Commission médicale.
(4) La Commission médicale établit si le requérant suffit aux conditions spécifiées aux points b)
et c) du paragraphe 2 de l’article 1er pour l’attribution du revenu pour personnes gravement
handicapées. Elle transmet sa décision y relative au Fonds national de solidarité.
(5) Sauf en ce qui concerne les décisions de refus, la Commission médicale examine
périodiquement si les conditions à la base de sa décision sont toujours remplies.
(6) En cas d’intervention d’un changement fondamental des faits et des circonstances liés à la
capacité de travail du requérant, la décision portant refus ou retrait de la qualité de salarié
handicapé et la décision relative à la diminution de la capacité de travail et à l’état de santé du
requérant peuvent faire l’objet d’une demande en révision.
La demande en révision est introduite par le requérant ou son tuteur auprès de la Commission
médicale. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives requises déterminées par
règlement grand-ducal.
Aucune décision de la Commission médicale ne peut faire l’objet d’une demande en révision ni
au cours de l’instance engagée sur les recours prévus à l’article 7, ni avant l’expiration d’un
délai de six mois à partir de la notification d’une première décision devenue définitive.
La décision relative à la demande en révision est prise conformément à la procédure prévue
aux paragraphes 1 à 3 ci-avant.
Les versements de toute nature effectués par les régimes publics ou assimilés, y
compris les régimes publics de sécurité sociale ou de protection sociale ne tombent pas sous
le champ d’application de la présente loi en ce qu’elle interdit toute discrimination fondée sur
des critères autres que la race ou l’ethnie.
[...]
1)
Mém. A 70 du 26.5.08, p. 968
Février 2026
Divers
Février 2026
Divers
Loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération
interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de
l’Administration des contributions directes, de l’Administration de
l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et
accises
et portant modification de
– la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
– la loi générale des impôts («Abgabenordnung»);
– la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration
des contributions directes;
– la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration
de l’enregistrement et des domaines;
– la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des
contributions directes et des cotisations d’assurance sociale.
[...]
Février 2026
Divers
Février 2026
Divers
Chapitre III – Coopération entre l’Administration des contributions directes,
l’Administration de l’enregistrement et des domaines, l’Administration des
douanes et accises, le ministère des Transports,
le STATEC, l’Inspection générale de la sécurité sociale,
le Centre commun de la sécurité sociale, l’Inspection du travail et des mines
ainsi que d’autres établissements publics
Les parties sont convoquées par les soins du secrétariat administratif aux jour et heure
ainsi qu’à l’endroit fixés par le médiateur.
Elles comparaissent en personne ou par fondé de procuration.
Elles exposent au médiateur leur position sur les points litigieux. Le médiateur peut demander
aux parties d’étayer celle-ci dans une note écrite dans un délai qu’il leur fixe.
Le médiateur peut ordonner toute mesure d’instruction qu’il juge nécessaire et s’adjoindre à
cet effet des experts, qu’il désigne.
Après avoir entendu les parties et procédé aux mesures d’instruction nécessaires, le médiateur
soumet ses propositions de médiation aux parties.
Il peut leur accorder un délai pour prendre position sur cette proposition.
Il peut, s’il le juge opportun, reformuler ses propositions initiales.
Le premier ministre communique aux ministres concernés et au juge de paix directeur
de Luxembourg les numéros d’ordre attribués par lui en application des articles qui précèdent.
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1993 concernant l’abattement
accordé par les pharmaciens à l’assurance maladie
Vu l’article 67, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale;
R. 23.12.93
L’abattement est réduit de 5 à 1,40 1) pour cent pour cent sur les médicaments, à
condition que le pharmacien communique à la Caisse nationale de santé sur support
informatique l’identification de la personne protégée, du prescripteur, de l’ordonnance ainsi
que du médicament, conformément aux dispositions prévues par la convention conclue en
vertu de l’article 61, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.
R. 23.12.93
L’assurance maladie verse à partir de l’exercice 1995 aux hôpitaux privés à but lucratif,
ne tombant pas sous l’application de l’article 2 du présent règlement, l’amortissement
correspondant à la valeur actualisée des constructions et installations pendant la durée de
l’exploitation de ceux-ci. Le montant annuel de l’amortissement est calculé à raison de quatre
pour cent sur base de la valeur à neuf desdites constructions et à raison de dix pour cent sur
base de la valeur actualisée des installations. Par valeur actualisée on entend la valeur à neuf
des constructions et installations déduction faite d’un abattement pour vétusté.
Le montant correspondant à l’amortissement est versé par douzièmes ensemble avec la
mensualité des frais fixes. Le montant correspondant à l’exercice 1995 est versé dans un délai
de trois mois à partir de la mise en vigueur du présent règlement.
1)
Voir Mém. A 19 du 14.3.1994, p. 328.
Février 2026
Livre Ier
La Commission de surveillance se réunit, sur convocation du président, toutes les fois
que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions.
Au vu des affaires soumises, le président convoque les quatre délégués désignés suivant les
modalités de l’article 72, respectivement de l’article 393, paragraphe 3 du Code de la sécurité
sociale.
Hormis le cas d’urgence, la convocation des délégués est faite par écrit, au moins cinq jours
avant la réunion. La convocation contient l’ordre du jour et mentionne le lieu, le jour et l’heure
de la réunion.
R. 19.6.13
La demande peut être introduite avant qu’une décision relative à la fixation du prix au
public du médicament n’ait été obtenue.
La déclaration est validée par le Contrôle médical de la sécurité sociale conformément
à l’article 418, alinéa 1, point 13) du Code de la sécurité sociale. Cette validation est inscrite sur
le volet administratif du formulaire de déclaration qui est communiqué à la Caisse nationale de
santé endéans les trois jours ouvrables de son entrée auprès du Contrôle médical de la sécurité
sociale.
La validation indique la date de l’ouverture du droit aux soins palliatifs, fixée d’après les
indications du médecin traitant. La date d’ouverture du droit ne peut être antérieure de plus de
cinq jours ouvrables à la date d’entrée de la déclaration auprès du Contrôle médical de la
sécurité sociale.
Les assurés qui justifieront de trente-cinq ans d’assurance dont trois cent soixante cotisations
mensuelles versées conformément au présent règlement pourront obtenir la pension de vieillesse à partir
de l’âge de soixante ans à condition de renoncer à l’exercice de toute activité professionnelle
généralement quelconque.
3)
Par L. 28.7.00, 27, 22), les références aux articles 173, 173bis et 174 ont été ajoutées.
4)
L. 19.12.25,11 : La durée visée à l’article 2, point 1°, n’est pas à augmenter pour les bénéficiaires d’une
indemnité de préretraite progressive au 30 juin 2026.
5)
L. 19.12.25,12 : La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception des articles 2, points 1°
et 2°, et 8, points 1° et 2°, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Février 2026
Livre III
L. 24.4.91,I,7°
L.19.12.25,2,2°
A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l’âge de cinquante-sept ans l’assuré
qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois d’assurance au titre de l’article 171. Dans ce
cas, l’alinéa 1er n’est pas applicable.1)
L. 19.12.25,1,1°
Le bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée peut exercer, même avant l’âge de
soixante-cinq ans, une activité professionnelle insignifiante au Grand-Duché de
Luxembourg ou à l’étranger. Est considérée comme activité professionnelle insignifiante,
toute activité continue ou temporaire rapportant un revenu qui, réparti sur une année civile,
ne dépasse pas par mois un tiers du salaire social minimum ou toute activité dispensée en
vertu de l’article 180, alinéa 2.
L. 21.12.12,I,3°
2) Si l’activité professionnelle 3) dépasse les limites prévues à l’alinéa qui précède, les
dispositions de réduction prévues à l’article 226 sont applicables. Lorsque le revenu
professionnel 4) dépasse le plafond y prévu, la pension est refusée ou retirée.
L. 21.12.12,I,5°
alinéa supprimé 5)
L. 27.7.87
Pendant la durée de l’état de crise telle que fixée par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état
de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de
mesures dans la cadre de la lutte contre le Covid-19, l’attribution du droit aux soins palliatifs se fait sur
base du formulaire intitulé « Déclaration en vue de l’obtention de soins palliatifs pendant la durée de l’état
de crise fixée par la loi du 24 mars 2020 dans le contexte de la pandémie COVID-19 » et annexé au
présent règlement grand-ducal. (JO, Mém. A 285 du 15 avril 2020)
Février 2026
Livre Ier
A titre exceptionnel le Contrôle médical de la sécurité sociale peut accorder la prorogation du
droit aux soins palliatifs pour une ou plusieurs périodes supplémentaires de trente-cinq jours
sur initiative dûment motivée du ou des médecins traitants.
La déclaration médicale de prorogation du droit présentée sur un formulaire spécial, formant
annexe du présent règlement, doit entrer au Contrôle médical de la sécurité sociale trois jours
ouvrables avant l’expiration du droit en cours.
En cas de prorogation du droit, le Contrôle médical de la sécurité sociale en avertit la Caisse
nationale de santé par les moyens convenus avec elle.
Chaque prestataire contribuant aux soins d’une personne séjournant à domicile ou en
établissement d’aides et de soins et admise aux soins palliatifs, transcrit les fournitures, actes
et services délivrés dans le carnet de soins. Cette transcription se fait conformément à l’annexe
du présent règlement.
Chaque prestataire contribuant aux soins d’une personne séjournant en établissement
hospitalier et admise aux soins palliatifs transcrit les fournitures, actes et services délivrés dans
le carnet de soins qui est annexé transitoirement au dossier hospitalier. Lorsque la personne
soignée quitte l’établissement hospitalier vers le secteur ambulatoire, le médecin s’assure de
la remise du carnet de soins à la personne soignée, en y joignant le résumé clinique comportant
obligatoirement le(s) diagnostic(s) sur l’évolution en cours d’hospitalisation, les résultats
d’examens pertinents et le traitement de sortie.
Février 2026
Livre Ier
Transfert et conservation du carnet de soins
La saisine de la Commission de nomenclature se fait par la demande standardisée
d’inscription dont la première partie est à remplir par le demandeur en indiquant les éléments
suivants
l’emplacement de la nomenclature dans lequel l’acte est inscrit, modifié ou supprimé;
une motivation détaillée justifiant l’inscription, la modification ou la suppression de l’acte;
une évaluation de la durée, de la compétence technique et de l’effort intellectuel requis
pour le dispenser et
l’implication éventuelle de l’inscription, de la modification ou de la suppression de l’acte sur
la définition, la dispensation ou la tarification d’autres actes dans la même ou dans d’autres
nomenclatures.
La Commission de nomenclature juge de la recevabilité de la demande en vérifiant si elle est
complète, si elle n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de la commission au cours des trois
dernières années et si son objet n’est pas soumis à une période de révision obligatoire.
La Caisse nationale de santé dresse dans les années paires pour le 15 juillet au plus tard
un tableau synthétique des demandes de budgets spécifiques et des activités prévisionnelles
des établissements hospitaliers visés à l’article 1er, alinéa 1. Les activités sont exprimées en
nombres d’unités d’œuvre des entités fonctionnelles des établissements et sont estimées sur
base des activités réelles des trois exercices antérieurs.
Les ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale peuvent
soumettre au Conseil scientifique des sujets devant utilement faire l’objet d’une
recommandation de bonne pratique médicale.
Le Conseil scientifique établit annuellement un programme de travail déterminant les sujets qui
feront l’objet d’une recommandation ainsi qu’un rapport d’activité. Il communique et présente
ces documents aux ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale.
En cas de changement de médecin référent, le nouveau médecin référent a droit au
transfert par son prédécesseur de toutes les données nécessaires à l’accomplissement de sa
mission.
Les prix sont exprimés en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont
arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions
de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros.
Lors de la vente au public, le prix au public taxe sur la valeur ajoutée incluse doit être fourni sur
le ticket de caisse ensemble avec la dénomination précise de la présentation à laquelle il se
rapporte et une indication permettant l’identification de la pharmacie 1).
L’obtention des prestations est subordonnée au paiement des cotisations échues
conformément à l’article 42 du Code de la sécurité sociale. Le droit aux prestations au titre de
l’assurance facultative est par ailleurs suspendu pendant les trois premiers mois à partir de la
présentation de la demande au Centre commun de la sécurité sociale.
Le prix au public unitaire est calculé en divisant le prix au public de la présentation d’un
médicament par le nombre d’unités contenu dans cette présentation.
La base de remboursement unitaire est calculée à l’unité à partir du prix au public unitaire des
présentations comprises dans les ensembles définis à l’article 1er, alinéa 2.
La base de remboursement unitaire et le prix au public unitaire sont comptés en euros à quatre
décimales près. Les fractions de dix millièmes d’euros sont arrondies vers le haut si elles sont
supérieures ou égales à cinq cent millièmes d’euros. Les fractions de dix millièmes d’euros sont
arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq cent millièmes d’euros.
(1) A partir de l’exercice de cotisation 2016, les marges brutes standard des différentes
spéculations animales et végétales fixées à l’annexe I sont multipliées pour chaque exploitation
agricole par leur volume déclaré au Service d’économie rurale au cours de l’année précédant
l’exercice de cotisation.
Par dérogation à l’alinéa 1er, les marges brutes standard des différentes spéculations animales
bovines fixées à l’annexe I sont multipliées par le cheptel bovin moyen détenu pendant la
période du 1er novembre jusqu’au 31 octobre de l’année précédant l’exercice de cotisation en
utilisant la base centrale de données informatiques visée à l’article 13 du règlement grand-
ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil
du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins.
(2) La marge brute standard totale de l’exploitation est obtenue en ajoutant au résultat
déterminé conformément au paragraphe 1er les aides à la production suivantes versées au
cours de l’année précédant l’exercice de cotisation
1)
les paiements directs accordés au titre des régimes de soutien relevant de la politique
agricole commune prévus par les dispositions nationales prises en exécution du droit de
l’Union européenne en vigueur;
2)
l’aide accordée au titre de l’agriculture biologique prévue par la législation nationale en
vigueur concernant le soutien au développement rural;
3)
l’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles prévue par la législation
nationale en vigueur concernant le soutien au développement rural.
Par dérogation à l’article L. 121-6, paragraphe 3, alinéa 1er, du même code, l’employeur averti
conformément à l’article L. 121-6, paragraphe 1er, du Code du travail, en possession du certificat médical
visé à l’article L. 121-6, paragraphe 2, du Code du travail ou en possession d’une ordonnance officielle de
mise en quarantaine ou de mise en isolement visée à l’article 2 n’est pas autorisé, même pour motif grave,
à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien
préalable visé à l’article L. 124-2 du Code du travail pour une période de vingt-six semaines au plus à partir
du jour de la survenance de l’incapacité de travail. (JO, Mém. A 1039 du 21 décembre 2020)
Activation du dossier de soins partagé et accès par le titulaire
(1) Le titulaire dispose d’un droit d’opposition au partage dont il est informé en vertu de l’article
2, paragraphe 3, point 5°. S’il exerce ce droit d’opposition, le dossier de soins partagé ne
devient pas actif et est supprimé.
Le dossier de soins partagé est accessible par voie électronique depuis la plateforme.
Pour accéder à son dossier de soins partagé, le titulaire doit préalablement activer un compte
sur la plateforme et se connecter à l’application dossier de soins partagé moyennant ses
identifiants de connexion qui lui ont été adressés par l’Agence. Ces identifiants de connexion
sont strictement personnels.
(2) À compter de l’activation du compte par le titulaire sur la plateforme, le dossier de soins
partagé peut être consulté et alimenté par le titulaire.
(3) À défaut d’activation de son compte par le titulaire endéans un délai de trente jours à
compter de l’envoi des informations visées à l’article 2, paragraphe 3, le dossier de soins
partagé peut être consulté et alimenté par les professionnels de santé intervenant dans la prise
en charge du titulaire, conformément à leurs droits d’accès et d’écriture, au moyen de
l’activation de leur compte telle que prévue à l’article 5.
Une notification est envoyée au titulaire par tout moyen pour l’informer du premier accès d’un
professionnel de santé à son dossier de soins partagé.
Les patients et prestataires de soins de santé sont informés par l’Agence de la nature et de la
finalité des données inscrites dans les annuaires respectifs et qu’ils disposent d’un droit
d’accès, d’information et de rectification pendant toute la durée du traitement des données.
Dans le cadre de ses missions d’organe central de la plateforme et de responsable du
traitement, l’Agence fournit les informations visées à l’article 14, paragraphes 1er et 2 du
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement
général sur la protection des données).
Les patients et les prestataires de soins de santé exercent leurs droits d’accès et d’information
à l’égard de leurs données à caractère personnel auprès de l’Agence. Pour l’annuaire référentiel
d’identification des patients, l’Agence peut recourir aux services du Centre commun de la
sécurité sociale et des instances compétentes prévues par la loi modifiée du 19 juin 2013
relative à l’identification des personnes physiques. Pour l’annuaire référentiel des prestataires
de soins de santé, l’Agence peut recourir aux services du ministre ayant la Santé dans ses
attributions et de la Caisse nationale de santé.
La rectification des données inexactes ou incomplètes dans l’annuaire référentiel
d’identification des patients peut être sollicitée auprès de l’Agence. Elle procède aux
rectifications nécessaires suivant les procédures prévues et en informe le Centre commun de
la sécurité sociale et les instances compétentes prévues par la loi modifiée du 19 juin 2013
relative à l’identification des personnes physiques.
La rectification des données inexactes ou incomplètes dans l’annuaire référentiel
d’identification des prestataires de soins de santé peut être sollicitée auprès de l’Agence. Elle
procède aux rectifications nécessaires suivant les procédures prévues et en informe le ministre
ayant la Santé dans ses attributions et la Caisse nationale de santé.
Février 2026
Livre Ier
STATUTS DE LA CAISSE NATIONALE DE SANTÉ
Première adoption des statuts suite à la loi du 27 juillet 1992 portant réforme de
l’assurance maladie et du secteur de la santé.
Statuts adoptés par l’assemblée générale de l’union des caisses de maladie les 30 novembre
1993, 7 décembre 1993 et 13 janvier 1994 et approuvés par arrêté ministériel du 19 janvier
1994.
Modifications des statuts
Modification adoptée par l’assemblée générale en date du 13 juillet 1994 et
approuvée par arrêté ministériel du 11 août 1994.
Modification adoptée par l’assemblée générale en date du 11 novembre 1994 et approuvée
par arrêté ministériel du 22 décembre 1994.
Modification adoptée par l’assemblée générale en date du 12 juillet 1995 et approuvée
par arrêté ministériel du 11 août 1995.
Modification adoptée par l’assemblée générale en date du 16 novembre 1995 et approuvée
par arrêté ministériel du 14 décembre 1995.
Modification adoptée par l’assemblée générale en date du 10 juillet 1996 et
approuvée par arrêté ministériel du 2 août 1996.
Modification adoptée par l’assemblée générale en date du 15 novembre 1996 et approuvée
par arrêté ministériel du 27 décembre 1996.
Modification adoptée par l’assemblée générale en date du 9 juillet 1997 et approuvée
par arrêté ministériel du 24 juillet 1997.
Modification adoptée par l’assemblée générale en date du 12 novembre 1997 et approuvée
par arrêté ministériel du 5 décembre 1997.
Modification adoptée par l’assemblée générale en date du 8 juillet 1998 et approuvée
par arrêté ministériel du 26 août 1998.
Modification adoptée par l’assemblée générale en date du 10 novembre 1998 et approuvée
par arrêté ministériel du 10 décembre 1998.
Modification adoptée par l’assemblée générale du 7 juillet 1999 et approuvée par arrêté
ministériel du 10 août 1999.
Modification adoptée par l’assemblée générale du 10 novembre 1999 et approuvée
par arrêté ministériel du 8 décembre 1999.
Modification adoptée par l’assemblée générale du 12 juillet 2000 et approuvée par arrêté
ministériel du 8 août 2000.
Modification adoptée par l’assemblée générale du 15 novembre 2000 et approuvée
par arrêté ministériel du 7 décembre 2000.
Modification adoptée par l’assemblée générale du 12 juillet 2001 et approuvée par
arrêté ministériel du 8 août 2001.
Modification adoptée par l’assemblée générale du 15 novembre 2001 et approuvée
par arrêté ministériel du 19 décembre 2001.
Modification adoptée par l’assemblée générale du 10 juillet 2002 et approuvée par
arrêté ministériel du 6 août 2002.
Modification adoptée par l’assemblée générale du 15 novembre 2002 et approuvée
par arrêté ministériel du 19 décembre 2002.
Modification adoptée par l’assemblée générale du 11 juillet 2003 et approuvée par
arrêté ministériel du 18 août 2003 (entrée en vigueur: 1.9.2003).
Modification adoptée par l’assemblée générale du 14 novembre 2003 et approuvée
par arrêté ministériel du 18 décembre 2003.
Modification adoptée par l’assemblée générale du 14 juillet 2004 et approuvée par
arrêté ministériel du 24 août 2004 (entrée en vigueur: 1.9.2004).
Modification adoptée par l’assemblée générale du 9 novembre 2004 et approuvée par
arrêté ministériel du 17 décembre 2004 (entrée en vigueur: 1.1.2005).
Février 2026
Livre Ier
Modification adoptée par l’assemblée générale du 13 juillet 2005 et approuvée par
arrêté ministériel du 25 juillet 2005 (entrée en vigueur: 1.9.2005).
Modification adoptée par l’assemblée générale du 15 novembre 2005 et approuvée
par arrêté ministériel du 20 décembre 2005 (Mém. A 211 du 23.12.2005) (entrée en
vigueur: 1.1.2006).
Modification adoptée par l’assemblée générale du 12 juillet 2006 et approuvée par
arrêté ministériel du 1er août 2006 (entrée en vigueur: 1.9.2006).
Modification adoptée par l’assemblée générale du 15 novembre 2006 et approuvée
par arrêté ministériel du 4 décembre 2006 (entrée en vigueur: 1.1.2007).
Modification adoptée par l’assemblée générale du 11 juillet 2007 et approuvée par
arrêté ministériel du 25 juillet 2007 (entrée en vigueur: 1.9.2007).
Modification adoptée par l’assemblée générale du 21 mars 2007 et approuvée par
arrêté ministériel du 23 mars 2007 (entrée en vigueur: 1.4.2007).
Modification adoptée par l’assemblée générale du 14 novembre 2007 et approuvée
par arrêté ministériel du 3 décembre 2007 (entrée en vigueur: 1.1.2008). Rectificatif
(Mém. A 224 du 17 décembre 2007, p. 3872).
Modification adoptée par l’assemblée générale du 9 juillet 2008 et approuvée par
arrêté ministériel du 31 juillet 2008. Les points I) et X) entrent en vigueur le 1er septembre
2008. Les points XI) à XVI) prennent effet le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 13 mai
2008 portant introduction d’un statut unique.
Modification adoptée par l’assemblée générale du 14 novembre 2008 et approuvée par
arrêté ministériel du 10 décembre 2008 (entrée en vigueur: 1.1.2009).
Modification adoptée par l’assemblée générale du 17 décembre 2008 et approuvée par
arrêté ministériel du 19 décembre 2008 (entrée en vigueur: 1.1.2009).
Modification adoptée par le comité directeur du 24 juin 2009 et approuvée par arrêté
ministériel du 30 juillet 2009 (entrée en vigueur: 1.9.09).
Modification adoptée par le comité directeur du 21 mai 2010 et approuvée par arrêté
ministériel du 17 juin 2010 (entrée en vigueur: 1.7.2010).
Modification adoptée par le comité directeur du 21 juillet 2010 et approuvée par arrêté
ministériel du 28 septembre 2010 (entrée en vigueur: 1.10.2010).
Modification adoptée par le comité directeur du 10 novembre 2010 et approuvée par arrêté
ministériel du 29 novembre 2010 (entrée en vigueur: 1.1.2011).
Modification adoptée par le comité directeur du 23 décembre 2010 et approuvée par arrêté
ministériel du 27 décembre 2010 (entrée en vigueur: 1.1.2011).
Modification adoptée par le comité directeur du 30 mars 2011 et approuvée par arrêté
ministériel du 15 avril 2011 (entrée en vigueur: 1.1.2011 et 1.4.2011).
Modification adoptée par le comité directeur du 30 mars 2011 et approuvée par arrêté
ministériel du 20 mai 2011(entrée en vigueur: 1.6.2011).
Modification adoptée par le comité directeur du 18 mai 2011 et approuvée par arrêté
ministériel du 25 mai 2011 (entrée en vigueur: 1.7.2011).
Modification adoptée par le comité directeur du 16 juin 2011 et approuvée par arrêté
ministériel du 30 juin 2011 (entrée en vigueur: 1.9.2011).
Modification adoptée par le comité directeur du 3 août 2011 et approuvée par arrêté
ministériel du 25 août 2011 (entrée en vigueur: 1.9.2011).
Modification adoptée par le comité directeur du 9 novembre 2011 et approuvée par arrêté
ministériel du 15 décembre 2011 (entrée en vigueur: 1.1.2012).
Modification adoptée par le comité directeur du 14 décembre 2011 et approuvée par arrêté
ministériel du 16 décembre 2011 (entrée en vigueur: 1.1.2012).
Modification adoptée par le comité directeur du 1er août 2012 et approuvée par arrêté
ministériel du 3 septembre 2012 (entrée en vigueur: 1.8.2012).
Modification adoptée par le comité directeur du 14 novembre 2012 et approuvée par arrêté
ministériel du 27 novembre 2012 (entrée en vigueur: 1.1.2013).
Modification adoptée par les comités directeurs du 12 décembre et 21 décembre 2012 et
approuvée par arrêté ministériel du 27 décembre 2012 (entrée en vigueur: 1.1.2013).
Février 2026
Livre Ier
Modification adoptée par le comité directeur du 31 juillet 2013 et approuvée par arrêté
ministériel du 13 août 2013 (entrée en vigueur: 1.9.2013).
Modification adoptée par le comité directeur du 18 septembre 2013 et approuvée par
arrêté ministériel du 25 septembre 2013 (entrée en vigueur: 1.10.2013).
Modification adoptée par le comité directeur du 11 décembre 2013 et approuvée par arrêté
ministériel du 19 décembre 2013 (entrée en vigueur: 1.1.2014).
Modification adoptée par le comité directeur du 11 décembre 2013 et approuvée par arrêté
ministériel du 28 février 2014 (entrée en vigueur: 1.4.2014).
Modification adoptée par le comité directeur du 26 février 2014 et approuvée par arrêté
ministériel du 22 mars 2014 (entrée en vigueur: 1.4.2014).
Modification adoptée par le comité directeur du 26 mars 2014 et approuvée par arrêté
ministériel du 30 avril 2014 (entrée en vigueur: 1.5.2014).
Modification adoptée par le comité directeur du 23 avril 2014 et approuvée par arrêté
ministériel du 30 avril 2014 (entrée en vigueur: 1.5.2014).
Modification adoptée par le comité directeur du 26 février 2014 et approuvée par arrêté
ministériel du 30 mai 2014 (entrée en vigueur: 1.10.2014).
Modification adoptée par le comité directeur du 9 juillet 2014 et approuvée par arrêté
ministériel du 8 août 2014 (entrée en vigueur: 1.9.2014). Rectificatif (Mém. A 166 du 22 août
2014, p. 2520).
Modification adoptée par le comité directeur du 15 octobre 2014 et approuvée par arrêté
ministériel du 5 novembre 2014 (entrée en vigueur: 1.1.2015).
Modification adoptée par le comité directeur du 10 décembre 2014 et approuvée par arrêté
ministériel du 28 janvier 2015 (entrée en vigueur: 1.2.2015 et 1.3.2015)
Modification adoptée par le comité directeur du 25 février 2015 et approuvée par arrêté
ministériel du 24 mars 2015 (entrée en vigueur: 1.5.2015).
Modification adoptée par le comité directeur du 11 novembre 2015 et approuvée par arrêté
ministériel du 21 décembre 2015 (entrée en vigueur: 1.1.2016).
Modification adoptée par le comité directeur du 13 janvier 2016 et approuvée par arrêté
ministériel du 25 février 2016 (entrée en vigueur: 1.4.2016).
Modification adoptée par le comité directeur du 14 septembre 2016 et approuvée par
arrêté ministériel du 5 octobre 2016 (entrée en vigueur: 1.11.2016).
Modification adoptée par le comité directeur des 9 et 23 novembre 2016 et approuvée par
arrêté ministériel du 21 décembre 2016 (entrée en vigueur: 1.1.2017 et 1.1.2018). Ajout
modification annexe B.
Modification adoptée par le comité directeur du 15 mars 2017 et approuvée par arrêté
ministériel du 26 mai 2017 (entrée en vigueur: 1.6.2017).
Modification adoptée par le comité directeur du 14 juin 2017 et approuvée par arrêté
ministériel du 26 juin 2017 (entrée en vigueur: 1.7.2017).
Modification adoptée par le comité directeur du 17 mai 2017 et approuvée par arrêté
ministériel du 5 juillet 2017 (entrée en vigueur: 1.8.2017).
Modification adoptée par le comité directeur du 15 novembre 2017 et approuvée par arrêté
ministériel du 13 décembre 2017 (entrée en vigueur: 1.1.2018 et 1.2.2018).
Modification adoptée par les comités directeurs du 15 novembre 2017 et du 13 décembre
2017 et approuvée par arrêté ministériel du 20 décembre 2017 (entrée en vigueur: 1.1.2018
et 1.3.2018).
Modification adoptée par le comité directeur du 15 novembre 2017 et approuvée par arrêté
ministériel du 11 avril 2018 (entrée en vigueur: 30.4.2018).
Modification adoptée par le comité directeur du 13 juin 2018 et approuvée par arrêté
ministériel du 27 juin 2018 (entrée en vigueur: 1.7.2018 et 1.8.2018).
Modification adoptée par le comité directeur du 25 juillet 2018 et approuvée par arrêté
ministériel du 3 août 2018 (entrée en vigueur: 1.9.2018).
Modification adoptée par le conseil d’administration du 14 novembre 2018 et approuvée
par arrêté ministériel du 3 décembre 2018 (entrée en vigueur: 1.1.2019 et 1.2.2019).
Modification adoptée par le conseil d’administration du 12 décembre 2018 et approuvée
par arrêté ministériel du 18 décembre 2018 (entrée en vigueur: 1.1.2019 et 1.2.2019).
Février 2026
Livre Ier
Modification adoptée par le conseil d’administration du 3 avril 2019 et approuvée par arrêté
ministériel du 28 mai 2019 (entrée en vigueur: 1.6.2019). Rectificatif (JO, Mém. A374 du 3
juin 2019)
Modification adoptée par le conseil d’administration du 13 novembre 2019 et approuvée
par arrêté ministériel du 13 décembre 2019 (Entrée en vigueur: 1.1.2020).
Modification adoptée par le conseil d'administration du 25 mars 2020 et approuvée par
arrêté ministériel du 14 avril 2020 (Entrée en vigueur: 16 mars 2020).
Modification adoptée par le conseil d'administration du 1er avril 2020 et approuvée par
arrêté ministériel du 20 avril 2020 (Entrée en vigueur: 16 mars 2020).
Modification adoptée par le conseil d'administration du 8 avril 2020 et approuvée par arrêté
ministériel du 20 avril 2020 (Entrée en vigueur: 16 mars 2020).
Modification adoptée par le conseil d'administration du 16 septembre 2020 et approuvée
par arrêté ministériel du 26 octobre 2020 (Entrée en vigueur: 15 août 2020).
Modification adoptée par le conseil d'administration du 14 octobre 2020 et approuvée par
arrêté ministériel du 5 novembre 2020 (Entrée en vigueur: 1er novembre 2020).
Modification adoptée par le conseil d'administration du 9 décembre 2020 et approuvée par
arrêté ministériel du 14 janvier 2021 (Entrée en vigueur: 1er février 2021).
Modification adoptée par le conseil d'administration du 10 février 2021 et approuvée par
arrêté ministériel du 11 mars 2021 (Entrée en vigueur: 1er avril 2021).
Modification adoptée par le conseil d'administration du 24 février 2021 et approuvée par
arrêté ministériel du 8 avril 2021 (Entrée en vigueur: 1er mai 2021).
Modification adoptée par le conseil d'administration du 21 avril 2021 et approuvée par
arrêté ministériel du 12 mai 2021 (Entrée en vigueur: 19 mars 2021).
Modification adoptée par le conseil d'administration du 5 mai 2021 et approuvée par arrêté
ministériel du 31 mai 2021 (Entrée en vigueur: 1er juin 2021).
Modification adoptée par le conseil d'administration du 15 septembre 2021 et approuvée
par arrêté ministériel du 25 octobre 2021 (Entrée en vigueur: 1er novembre 2021 et 6 août
2021).
Modification adoptée par le conseil d'administration du 27 octobre 2021 et approuvée par
arrêté ministériel du 29 novembre 2021 (Entrée en vigueur: 1er décembre 2021 et 1er janvier
2022).
Modification adoptée par le conseil d'administration du 8 décembre 2021 et approuvée par
arrêté ministériel du 30 décembre 2021 (Entrée en vigueur: 1er janvier 2022).
Modification adoptée par le conseil d'administration du 12 janvier 2022 et approuvée par
arrêté ministériel du 23 février 2022 (Entrée en vigueur: 1er mars 2022).
Modification adoptée par le conseil d'administration du 6 juillet et approuvée par arrêté
ministériel du 8 septembre 2022 (Entrée en vigueur: 1er octobre 2022).
Modification adoptée par le conseil d'administration du 12 octobre 2022 et du 17 novembre
2022 et approuvée par arrêté ministériel du 28 novembre 2022 (Entrée en vigueur
1er décembre 2022).
Modification adoptée par le conseil d'administration du 14 décembre 2022 et approuvée
par arrêtés ministériels du 25 et 27 janvier 2023 (Entrée en vigueur: 1er février 2023).
Modification adoptée par le conseil d'administration du 11 janvier 2023 et approuvée par
arrêté ministériel du 27 janvier 2023 (Entrée en vigueur: 1er février 2023).
Modification adoptée par le conseil d'administration du 12 octobre 2022 et approuvée par
arrêté ministériel du 13 mars 2023 (Entrée en vigueur: 1er janvier 2023).
Modification adoptée par le conseil d'administration du 8 février 2023 et approuvée par
arrêté ministériel du 27 mars 2023 (Entrée en vigueur: 1er février 2023).
Modification adoptée par le conseil d'administration du 19 avril 2023 2023 et approuvée
par arrêté ministériel du 25 mai 2023 (Entrée en vigueur: 1er juillet 2023).
Modification adoptée par le conseil d'administration du 22 juin 2023 et approuvée par
arrêté ministériel du 5 juin 2023 (Entrée en vigueur: 1er juillet 2023).
Modification adoptée par le conseil d'administration du 7 juin 2023 et approuvée par arrêté
ministériel du 26 juillet 2023 (Entrée en vigueur: 1er septembre 2023).
Modification adoptée par le conseil d'administration du 5 juillet 2023 et approuvée par
arrêté ministériel du 8 août 2023 (Entrée en vigueur: 1er janvier 2023).
Modification adoptée par le conseil d'administration du 5 juillet 2023 et approuvée par
arrêté ministériel du 1er septembre 2023 (Entrée en vigueur: 1er octobre 2023). Rectificatif
du 3 octobre 2023 (JO, Mém. A 630 du 3 octobre 2023)
Février 2026
Livre Ier
Modification adoptée par le conseil d'administration du 7 juin 2023 et du 13 septembre
2023 et approuvée par arrêté ministériel du 16 octobre 2023 (Entrée en vigueur: 24 octobre
2023, le 1er septembre 2023 et le 1er novembre 2023).
Modification adoptée par le conseil d'administration du 13 septembre 2023 et approuvée
par arrêté ministériel du 15 novembre 2023 (Entrée en vigueur: 1er décembre 2023).
Modification adoptée par le conseil d'administration du 11 octobre 2023 et approuvée par
arrêté ministériel du 21 décembre 2023 (Entrée en vigueur: 1er janvier 2024).
Modification adoptée par le conseil d'administration du 29 novembre 2023 et approuvée
par arrêté ministériel du 21 décembre 2023 (Entrée en vigueur: 1er janvier 2024).
Modification adoptée par le conseil d'administration du 13 décembre 2023 et approuvée
par arrêté ministériel du 24 janvier 2024 (Entrée en vigueur: 1er janvier 2023).
Modification adoptée par le conseil d'administration du 6 mars 2024 et approuvée par
arrêté ministériel du 19 avril 2024 (Entrée en vigueur: 1er mai 2024).
Modification adoptée par le conseil d'administration du 17 avril 2024 et approuvée par
arrêté ministériel du 8 mai 2024 (Entrée en vigueur: 1er juin 2024).
Modification adoptée par le conseil d'administration du 6 mars 2024 et approuvée par
arrêté ministériel du 21 juin 2024 (Entrée en vigueur: 1er juillet 2024).
Modification adoptée par le conseil d'administration du 23 octobre 2024 et approuvée par
arrêté ministériel du 21 novembre 2024 (Entrée en vigueur: 1er décembre 2024).
Modification adoptée par le conseil d'administration du 13 novembre et approuvée par
arrêté ministériel du 18 décembre 2024 (Entrée en vigueur: 1er janvier 2025).
Modification adoptée par le conseil d'administration du 23 octobre 2024 et approuvée par
arrêté ministériel du 7 janvier 2025 (Entrée en vigueur: 1er janvier 2025).
Modification adoptée par le conseil d'administration du 11 décembre 2024 et approuvée
par arrêté ministériel du 22 janvier 2025 (Entrée en vigueur: 1er février 2025).
Modification adoptée par le conseil d'administration du 2 avril 2025 et approuvée par arrêté
ministériel du 13 mai 2025 (Entrée en vigueur : 1er juin 2025).
Modification adoptée par le conseil d'administration du 7 mai 2025 et approuvée par arrêté
ministériel du 5 juin 2025 (Entrée en vigueur : 1er juin 2025).
Modification adoptée par le conseil d'administration du 12 novembre 2025 et approuvée
par arrêté ministériel du 17 décembre 2025 (Entrée en vigueur : les modifications au fichier
B1 de l’annexe A entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les modifications aux articles 170,
171 et 172 entrent en vigueur le 5 janvier 2026).
Modification adoptée par le conseil d'administration du 17 décembre 2025 et approuvée
par arrêté ministériel du 23 décembre 2025 (Entrée en vigueur : 1er janvier 2026).
Février 2026
Livre Ier
Février 2026
Livre Ier
PREMIÈRE PARTIE
LES SOINS DE SANTE
TITRE I - GENERALITES
CHAPITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL
Section 1. - Ayants droit
Le libre choix des prestataires de soins et des fournisseurs parmi ceux visés à l'article 2
ci-dessus est garanti aux personnes protégées, ce sans préjudice des restrictions prévues aux
articles 4, 5 et 6 suivants.
Les cotisations de la Mutualité sont calculées sur base de l’assiette de cotisation pour
l’indemnité pécuniaire définie aux articles 34, 35 et 36 du Code de la sécurité sociale. Toutefois,
aucune cotisation à la Mutualité n’est prélevée sur l’indemnité pécuniaire elle-même.
A. 14.12.10
Chaque délégué effectif peut se faire remplacer par son suppléant, conformément à
l’article 46, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale et à l’article 5 du règlement grand-ducal du
7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant
et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale
de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.
Les fonctionnaires et employés publics du Centre commun et de la Caisse nationale de
santé peuvent être chargés de faire rapport, de fournir des renseignements ou de remplir les
fonctions de secrétaire.
(1) Le point de contact national fournit les renseignements nécessaires pour permettre
aux personnes protégées d’exercer effectivement leurs droits à des prestations de soins de
santé transfrontaliers, tant au regard des obligations requises au niveau de la législation de
l’État d’affiliation qu’au regard de celles requises au niveau de la législation de l’État membre
de séjour ou de l’État membre de traitement.
Les informations portent sur les procédures d’accès aux prestations de soins de santé
transfrontaliers et la prise en charge de ces prestations qui dépendent notamment du choix de
la personne, du statut du prestataire et des prestations sollicitées. Les renseignements
concernent tant les prestations de soins de santé urgents ou médicalement nécessaires au
cours d’un séjour à l’étranger que les prestations de soins de santé programmés, que ces
prestations soient sollicitées ou délivrées dans un État membre de l’Union européenne, la
Suisse ou un pays de l’Espace économique européen ou un autre pays avec lequel le Grand-
Duché de Luxembourg est lié par un instrument bilatéral en matière d’assurance maladie ou
dans un autre État.
(2) Le point de contact national renseigne sur les prestations de soins de santé transfrontaliers
qui sont soumises à autorisation préalable et sur les conditions de forme et de fond requises
pour l’obtention de l’autorisation.
(3) Le point de contact national renseigne sur les prestations de soins de santé transfrontaliers
pris en charge en dehors d’une autorisation préalable et sur
1.
les conditions de prise en charge des prestations,
2.
les taux et les tarifs de remboursement applicables.
(4) Le point de contact national rend compte de la possibilité de prétendre à la prise en charge
des prestations de soins de santé transfrontaliers en vertu du règlement modifié (CE) n° 883/
2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale ou en vertu des articles 20 ou 20bis du Code de la sécurité
sociale.
Le point de contact national insiste sur les différences existant entre les deux systèmes de prise
en charge, notamment en ce qui concerne
1.
le droit applicable selon le type de traitement et l’option choisie (État membre de
traitement/État membre compétent),
2.
les conditions d’autorisation et de prise en charge des prestations de soins de santé
transfrontaliers,
Février 2026
Livre Ier
3.
les modalités de prise en charge (tiers payant/remboursement),
4.
la prise en charge des frais connexes (frais de transport/frais de séjour),
5.
la prise en charge d’éventuels compléments différentiels.
(5) Le point de contact national informe la personne protégée sur les voies de recours si la
personne estime que ses droits n’ont pas été respectés.
III. Mode de communication
Chaque assuré volontaire est tenu de déclarer avant le 31 décembre de chaque année
la surface exploitée en qualité de propriétaire ou de locataire, séparément pour les trois natures
de culture prévues à l’article qui suit, sous peine d’exclusion de l’assurance.
L’évaluation des douleurs physiques endurées se fait par les médecins et experts au
moment de la consolidation par référence à plusieurs facteurs d’appréciation parmi les critères
suivants
nature et gravité du traumatisme initial;
nature, siège et étendue des lésions initiales;
nature et durée du traitement hospitalier et ambulatoire;
durée d’hospitalisation et secteur d’hospitalisation;
nature et fréquence des complications;
nature et durée du traitement médicamenteux;
nature et nombre des examens complémentaires nécessitant des manipulations pénibles;
transports répétés et pénibles.
Les médecins et experts tiennent notamment compte des éléments d’orientation repris dans le
tableau ci-après
très léger
une journée d’hospitalisation en observation;
suture d’une petite plaie;
entorse bénigne sans immobilisation;
traitement antalgique de plusieurs jours;
contusions multiples.
léger
durée d’hospitalisation de moins de deux semaines;
suture de plusieurs plaies;
traumatisme crânien avec perte de connaissance prolongée;
fracture ou entorse non compliquée, traitée par immobilisation de
moins de six semaines;
fracture non déplacée du crâne, fracture des os de la face non opérée;
arthroscopie, ponctions articulaires répétées;
fracture de couronnes dentaires ne nécessitant pas le remplacement
des couronnes.
modéré
durée d’hospitalisation entre deux semaines et un mois;
traitement d’une ulcération cutanée ou oculaire pendant plusieurs
semaines;
sutures tendineuses avec immobilisation; chirurgie oculaire;
traumatisme crânien avec hémorragie cérébrale non opéré;
laparotomie pour hémorragie abdominale; splénectomie;
luxation d’épaule avec fracture de la glène, réduite sous anesthésie
générale;
fracture osseuse d’un membre nécessitant une ostéosynthèse;
fracture vertébrale immobilisée par corset ou ostéosynthèse;
plusieurs fractures traitées orthopédiquement;
fracture de la face opérée;
fracture de machoire traitée par blocage intermaxillaire.
moyen
durée d’hospitalisation entre un et deux mois;
brûlures ou délabrement cutané nécessitant plusieurs greffes cutanées
sur une surface avoisinant 10% de la surface corporelle;
traumatisme crânien grave ayant nécessité une intervention
chirurgicale;
pseudarthrose ou fracture complexe des membres ayant nécessité
plusieurs interventions chirurgicales;
fixateurs externes en place pendant plus de 4 semaines;
traumatisme thoracique grave avec volet thoracique nécessitant un
drainage de plusieurs jours;
séjour dans une unité de réanimation intensive pendant moins de deux
mois, trachéotomie.
Février 2026
Livre II
Toute autre personne ayant vécu en communauté domestique avec l’assuré au moment
du décès depuis trois années au moins a droit à un forfait de mille quatre cent cinquante-neuf
euros au nombre indice cent du coût de la vie à titre d’indemnisation du dommage moral subi.
Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de
déclaration des accidents et des maladies professionnelles1) et
précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance
accident
Vu les articles 96, 98, 126 et 127 du Code de la sécurité sociale;
R. 17.12.10
Après l’article budgétaire 17.5.42.005 de la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des
recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 est inséré l’article budgétaire 17.5.42.006
nouveau, libellé comme suit
« – 17.5.42.006 – Participation de l’État au financement de l’assurance-maladie : dotation pour dépenses
liées aux mesures Covid-19. Crédit non limitatif et sans distinction d’exercice : 200.000.000 euros ».
2)
Dérogé par L. 20.6.20, 1er : Par dérogation à l’article L. 234-51, alinéa 1er, du Code du travail peut
également prétendre au congé pour raisons familiales le salarié ou le travailleur indépendant ayant à
charge
1° un enfant vulnérable au Covid-19 à condition de produire un certificat médical attestant cette
vulnérabilité ;
2° un enfant né à partir du 1er septembre 2015 ;
3° un enfant scolarisé de moins de treize ans accomplis dont l’école est fermée ou dont les cours restent
suspendus pour des raisons directement liées à la crise sanitaire ou qui ne peut être pris en charge par
aucune école ou structure d’accueil en raison de la mise en œuvre d’un plan de prise en charge en
alternance des élèves ou de l’application de mesures barrière imposées, à condition de produire un
certificat attestant la situation donnée émis par le Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de
la jeunesse.
Pour les écoles et structures d’accueil situées en dehors du territoire luxembourgeois, un document
officiel émanant de l’autorité compétente du pays concerné est à joindre à la demande par le bénéficiaire.
La limite d’âge de moins de treize ans accomplis ne s’applique pas aux enfants qui bénéficient de
l’allocation spéciale supplémentaire au sens de l’article 274 du Code de la sécurité sociale.
Dérogé par L. 24.12.20,1er, 3 et 4
Pour les maladies professionnelles, il incombe au médecin de faire la déclaration à
l’Association d’assurance accident dès qu’il a des suspicions fondées qu’une maladie a sa
moyen
plusieurs cicatrices très disgracieuses de la face; plusieurs cicatrices
thoraco-abdominales de mauvaise qualité; amputation de la main avec
prothèse; amputation appareillée de la cuisse permettant une marche
sans aide; anus artificiel; édentition non prothésée.
assez
important
amputation non prothésée d’un bras; amputation de cuisse appareillée
avec grandes difficultés à la marche; paraplégie nécessitant un
déplacement en chaise roulante.
important
cicatrices de brûlures de 3ième ou 4ième degré étendues sur tout le
corps; cicatrices et déformations faciales entravant le contact social;
tétraplégie nécessitant un déplacement en chaise roulante électrique;
plusieurs amputations de segments de membres rendant impossible le
contact social.
très
important
tétraplégie ventilée; défiguration ou déformations générant
habituellement la répulsion.
1)
Par R. 5.7.16 les termes « et des maladies professionnelles » sont ajoutés à la suite des termes
« déclaration des accidents ».
2)
Par R. 5.7.16 les termes « doit déclarer » sont remplacés par le terme « déclare » et les termes « le
formulaire prescrit » sont remplacés par les termes « le formulaire de déclaration d’un accident du travail
disponible auprès de l’Association d’assurance accident ».
Février 2026
Livre II
cause déterminante dans une activité professionnelle assurée. En cas de déclaration, il remet
une copie de la déclaration à son patient.
La déclaration est effectuée au moyen du formulaire de déclaration médicale d’une maladie
professionnelle disponible auprès de l’Association d’assurance accident et contient un
diagnostic médical précis de la maladie dont l’origine professionnelle est soupçonnée ainsi
qu’une indication des risques professionnels susceptibles d’être à l’origine de celle-ci. Les
pièces médicales établissant la maladie déclarée sont annexées à la déclaration.
L’instruction du dossier est limitée à la maladie pour laquelle la déclaration médicale est
introduite.
R. 17.12.10
R. 5.7.16
Le droit aux prestations prévues par le présent règlement est suspendu jusqu’à
concurrence du montant des prestations de même nature auxquelles ouvrent droit à l’étranger
les activités dont il s’agit.
La Commission supérieure des maladies professionnelles délibère valablement si au
moins cinq de ses membres sont présents dont un membre désigné en vertu de l’article 1er,
point 2).
Chaque délégué effectif peut se faire remplacer par son suppléant.
Lorsque le président constate que la commission n’est pas en nombre pour délibérer
valablement, il clôt la réunion.
Dans ce cas il convoque, dans un délai de huit jours, la commission avec le même ordre du jour
en respectant le délai prévu à l’article 2, alinéa 2. La commission siège alors valablement
quelque soit le nombre et la qualité des membres présents.
Le taux de cotisation fixé conformément à l’article 149 du Code de la sécurité sociale
est multiplié pour chaque cotisant par un facteur bonus-malus déterminé pour l’exercice à venir
conformément aux articles qui suivent.
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au
Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Règlement grand-ducal du 9 mars 2017 portant détermination des facteurs de
capitalisation prévus aux articles 119 et 139 du Code de la sécurité
sociale.
Vu les articles 119 et 139 du Code de la sécurité sociale;
R. 9.3.17
Le règlement grand-ducal du 26 février 2004 portant détermination des facteurs de
capitalisation prévus à l’article 113 du Code des assurances sociales et le règlement grand-
ducal du 17 décembre 2010 portant détermination des facteurs de capitalisation prévus à
l’article 119 du Code de la sécurité sociale sont abrogés.
Annexe 1 : Facteurs de capitalisation à utiliser pour le calcul de l’indemnité pour
préjudice physiologique et d’agrément en cas de taux d’incapacité permanente
inférieur ou égal à vingt pour cent et pour la capitalisation des prestations
viagères de l’assurance accident
1)
Pour l’annexe voir Mémorial A n°126 du 14 juillet 2016, p. 2217.
AGE
AGE
24,09095
17,10585
24,13309
16,83245
24,11007
16,55329
24,07889
16,26806
24,04035
15,97641
23,99522
15,67791
Février 2026
Livre II
23,94418
15,37208
23,88787
15,05838
23,82682
14,73623
23,76154
14,40523
23,69241
14,06522
23,61979
13,71628
23,54391
13,35868
23,46493
12,99290
23,38295
12,61957
23,29795
12,23946
23,20984
11,85343
23,11849
11,46247
23,02378
11,06759
22,92556
10,66984
22,82369
10,27029
22,71803
9,86995
22,60841
9,46981
22,49468
9,07090
22,37666
8,67433
22,25419
8,28127
22,12708
7,89289
21,99514
7,51033
21,85817
7,13470
21,71597
6,76700
21,56833
6,40813
21,41503
6,05887
21,25591
5,71984
21,09083
5,39150
20,91966
5,07414
20,74235
4,76784
20,55883
4,47246
20,36909
4,18763
20,17315
3,91273
19,97104
3,64683
19,76284
3,38852
19,54865
3,13565
19,32859
2,88497
19,10281
2,63143
18,87148
2,36696
18,63478
2,07828
18,39285
1,74284
18,14578
1,32080
17,89358
0,73909
17,63626
0,00000
17,37372
Février 2026
Livre II
Annexe 2 : Facteurs de capitalisation à utiliser pour la capitalisation des
prestations de l’assurance accident versées jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans
AGE
AGE
23,22243
17,88217
23,22613
17,58159
23,16556
17,26951
23,09555
16,94563
23,01685
16,60963
22,93012
16,26123
22,83599
15,90013
22,73499
15,52603
22,62757
15,13863
22,51415
14,73761
22,39502
14,32263
22,27042
13,89334
22,14051
13,44934
22,00534
12,99015
21,86490
12,51520
21,71909
12,02382
21,56771
11,51527
21,41054
10,98867
21,24734
10,44307
21,07787
9,87741
20,90187
9,29050
20,71907
8,68105
20,52919
8,04766
20,33195
7,38881
20,12705
6,70283
19,91416
5,98795
19,69298
5,24226
19,46315
4,46380
19,22433
3,65052
18,97614
2,80019
18,71820
1,91031
18,45014
0,97804
18,17158
0,00000
Février 2026
Livre II
Statuts de l’Association d’assurance accident 1)
Statuts adoptés par le conseil d’administration de l’Association d’assurance accident le
27 septembre 2018 et approuvés par arrêté ministériel du 20 novembre 2018.
A. 22.11.18
Chapitre 1er : Prestations en nature prises en charge par l’intermédiaire
de la Caisse nationale de santé
Soins de médecine dentaire
Les délais de renouvellement prévus au Titre II, Chapitre 7 des statuts de la Caisse
nationale de santé ne sont pas applicables en cas de première acquisition après l’accident.
L’assuré a droit à deux paires de chaussures orthopédiques par an.
Aides visuelles
A.3.3.21
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent également à l’assurance spéciale des
ouvriers mineurs et métallurgistes, d’après les modalités suivantes.
Pour les rentes des ouvriers mineurs fixées conformément aux dispositions en vigueur avant le
1er janvier 1943, le taux de majoration pour les prestations spéciales est de 1,2 pour cent; pour
les rentes fixées conformément aux dispositions en vigueur pendant la période du 1er janvier
1943 au 30 juin 1946, la majoration totale pour l’assurance vieillesse et invalidité et pour
l’assurance spéciale est fixée à 2,4 pour cent. En ce qui concerne les rentes professionnelles,
le taux de majoration est fixé à 1,5 pour cent.
Pour les rentes des ouvriers métallurgistes calculées d’après le régime en vigueur avant le
1er juillet 1946, les prestations supplémentaires correspondent à celles prévues par la
législation en vigueur à cette date.
Pour les rentes des ouvriers mineurs et métallurgistes calculées d’après le régime en vigueur à
partir du 1er juillet 1946, les majorations supplémentaires sont à accorder selon les modalités
prévues par l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet la réglementation de
l’assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes.
Les prestations résultant du présent arrêté sont dues à partir du début de la rente mais
au plus tôt à partir du 1er février 1945.
Lorsque la pension de vieillesse fixée conformément aux dispositions qui précèdent,
prend fin pour quelque motif que ce soit, notamment en raison de l’exercice d’une occupation
professionnelle ou de la substitution de la pension d’invalidité à la pension de vieillesse, avant
que la bénéficiaire ait accompli sa soixante-cinquième année d’âge, il sera tenu compte des
arrérages perçus dans la fixation de la pension ultérieure. A cet effet la somme des arrérages
de la pension anticipée touchée avant l’accomplissement de la soixantième année d’âge sera
convertie en rente en divisant cette somme par le facteur de conversion figurant au tableau ci-
après et correspondant à l’âge de l’assurée au moment du nouvel octroi. La part de rente ainsi
obtenue sera déduite de la nouvelle pension, sans que, toutefois, le montant restant de la
nouvelle pension puisse être inférieur au montant de la pension anticipée touchée avant son
extinction
Année de
Déplacement
Coefficient à appliquer pour
1946 et suivantes
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
1,00
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
1,00
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
1,00
2,15
2,15
2,15
2,15
1,00
1,95
1,95
1,95
1,00
1,80
1,80
1)
Voir note sous article 184 du Code de la sécurité sociale.
Age au moment de
l’entrée en jouissance
Coefficient
de réduction
0,77
0,82
0,86
0,91
0,95
Février 2026
Livre III
Les salariés en situation effective de chômage partiel prévu aux articles L. 511-1 à L. 511-15 et L.
512-7 à L. 512-10 du Code du travail ne sont pas éligibles à la dérogation prévue à l’article 1er.
Sont considérés comme placements au profit du secteur public, les investissements
effectués par l’État, les communes, les établissements publics, les établissements
internationaux ainsi que les investissements effectués pour le compte des institutions et
organismes prémentionnés. Les placements au profit du secteur public sont soumis à l’avis du
ministre des finances.
Peuvent encore être imputés après accord du ministre des finances sur le compte du secteur
public les prêts consentis à des personnes de droit privé en vue de la construction
d’équipements collectifs sociaux notamment hôpitaux, maisons de retraite.
Ne sont pas imputés sur le compte du secteur public les placements effectués par
l’intermédiaire de la société nationale de crédit et d’investissement au profit du secteur
économique.
Au début de chaque exercice ainsi qu’à l’appui des demandes d’avis et d’accord dont question
aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, le ministre de la sécurité sociale saisit le ministre des finances d’un
état prévisionnel des disponibilités jusqu’à la fin de l’année en cours ainsi que d’un état de
l’ensemble des engagements contractés ou prévus à charge de ces disponibilités.
Age de l’assurée
Facteur de conversion
11,67
11,32
10,98
10,63
10,28
9,92
9,57
9,21
8,85
8,50
8,16
1)
Il y a lieu de lire « article 247 du Code des assurances sociales ».
2)
Il y a lieu de lire « article 249 du Code des assurances sociales ».
Février 2026
Livre III
Règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 déterminant les conditions et
modalités relatives à la mise en compte des périodes prévues à l’article
172 du Code des assurances sociales
Vu l’article 172 du Code de la sécurité sociale;
R. 13.11.02
Si pour une même période l’assuré peut se prévaloir et du point 4) de l’article 172, alinéa
1er du Code de la sécurité sociale et d’un ou de plusieurs autres points du même article, les
périodes sont mises en compte uniquement au titre des périodes autres que celles prévues au
point 4).
R. 29.1.88
Sur base des propositions du Contrôle médical de la sécurité sociale, et le cas échéant,
de l’avis de l’office de placement et de rééducation professionnelle des salariés handicapés, la
caisse de pension arrête les mesures de réhabilitation et de reconversion dans les domaines
médical, professionnel et social auxquelles l’intéressé doit se soumettre.
Les dispositions de l’article 254 du Code de la sécurité sociale1) sont applicables.
Chapitre II - Les mesures de réhabilitation
En cas de décès d’un assuré non bénéficiaire d’une pension, le recours porte sur le
montant brut des pensions de survie des personnes visées par l’article 232 du Code de la
sécurité sociale liquidées au cours des trente-six mois postérieurs à la date du décès de
l’assuré et s’effectue annuellement sur la base d’un décompte à établir par la caisse de
pension.
En outre, il porte sur la différence entre la valeur en capital de ces mêmes pensions de survie
liquidées pour le premier mois suivant cette période et l’expectative correspondante d’un
assuré actif à des pensions d’invalidité, de vieillesse et de survie. Les pensions sont calculées
sur la base de la pension d’invalidité à laquelle l’assuré aurait eu droit au cours de ce mois. Les
âges à prendre en considération sont déterminés pour le même mois. L’âge limite pour l’octroi
de la pension d’orphelin est fixé à vingt ans. Les expectatives aux pensions de survie sont à
calculer à l’aide de la méthode individuelle. Pour chaque survivant visé à l’article 232 du Code
de la sécurité sociale, l’expectative à la pension d’invalidité, de vieillesse et de survie à déduire
est calculée au prorata de la valeur en capital de sa pension de survie par rapport à l’ensemble
des valeurs en capital de toutes les pensions de survie.
R. 18.11.92
Au cas où le montant de l’expectative dépasse le montant de la valeur en capital, l’alinéa 2 n’est
pas applicable.
L’assurance continuée, complémentaire ou facultative prend effet le premier jour du
mois suivant celui de la demande. Cependant, en cas d’assurance continuée ou
complémentaire, l’assuré peut demander qu’elle prenne effet au plus tôt le premier mois
suivant celui de la perte de l’affiliation ou de la réduction de l’activité professionnelle.
R. 4.5.01
Pour les personnes occupées auprès d’une représentation diplomatique, économique ou
touristique luxembourgeoise à l’étranger affiliées par l’État en vertu de l’article 173 bis, alinéa
2 du Code de la sécurité sociale, l’assurance facultative rétroagit au jour du début de
l’occupation 5).
R. 13.3.13
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Règlement grand-ducal du 11 septembre 2018 relatif au calcul du montant de
référence et aux modalités de versement et de restitution des montants
visés à l’article 252 du Code civil.
Vu l’article 252, paragraphe 7, du Code civil
Des fonctionnaires ou agents peuvent être chargés de faire le rapport, de fournir des
renseignements ou de remplir les fonctions de secrétaire.
Le président ou son remplaçant ouvre, dirige et clôt les délibérations.
Les affaires qui n’ont pas été portées à l’ordre du jour ne peuvent donner lieu à une décision
que s’il ne s’élève aucune opposition contre la mise en discussion ou s’il s’agit d’une demande
tendant à la convocation d’une réunion extraordinaire.
Le procès-verbal est soumis pour approbation au conseil d’administration subséquent qui
décide sur les observations auxquelles il pourrait donner lieu et qui le modifie en conséquence.
Le conseil d’administration délibère valablement si le président, ou son remplaçant, et
au moins un représentant du groupe des délégués visés à l’article 252, alinéa 1er, sous 1) du
Code de la sécurité sociale et au moins un représentant du groupe des délégués visés à l’article
252, alinéa 1er, sous 2) à 6) du Code de la sécurité sociale sont présents.
Des fonctionnaires ou agents de la caisse peuvent assister aux réunions du conseil
d’administration et être chargés de faire des rapports, de fournir des renseignements et de
remplir la fonction de secrétaire.
Le président ouvre, dirige et clôt les délibérations. Il a le droit de retirer la parole à tous ceux
qui ne se conforment pas aux mesures qu’il prend pour maintenir l’ordre et la tranquillité, et
même de les expulser du local où se tient la réunion.
Les affaires qui n’ont pas été portées à l’ordre du jour, conformément à l’article 2, ne peuvent
donner lieu à une décision que s’il n’y a pas d’opposition contre la mise en discussion.
La personne qui est reconnue médicalement comme étant dans l’impossibilité de se
déplacer autrement qu’en voiture, bénéficie, lorsqu’elle est transportée par la voiture des
parents, d’une indemnité kilométrique de vingt cents (0,20 e) par km parcouru et lorsqu’elle a
été transportée en taxi, du remboursement, sur présentation d’une pièce justificative, de ses
dépenses réelles et nécessaires.
(1) Tout enfant doit être soumis par celui des parents ou toute autre personne qui en a
la garde, à deux examens périnatals et à quatre examens médicaux subséquents jusqu’à l’âge
de deux ans.
Ces examens, en vue desquels les médecins-examinateurs recevront un carnet d’instructions
du ministère ayant la Santé dans ses attributions, constituent des bilans de santé.
(2) Les examens périnatals sont effectués dans la maternité où l’enfant est né ou dans un
service hospitalier de pédiatrie dans lequel l’enfant a été transféré. Les quatre examens
subséquents sont effectués soit dans un service hospitalier de pédiatrie, soit dans un centre
médico-social spécialement équipé à cet effet, soit dans un cabinet médical; cependant le
premier de ces quatre examens peut aussi être effectué dans la maternité où l’enfant est né.
Il est procédé à un test audiométrique par les soins du Service audiophonologique de la
Direction de la Santé, soit dans la maternité où l’enfant est né, soit dans les locaux du prédit
service.
(3) Les examens périnatals ont lieu le premier dans les quarante-huit heures qui suivent la
naissance, le second à la sortie de la maternité, ou, dans le cas où l’enfant reste à la maternité
ou dans un service de pédiatrie, entre le cinquième et dixième jour à partir de sa naissance.
Les quatre examens subséquents ont lieu
le premier à l’âge de 3 à 8 semaines
le deuxième à l’âge de 4 à 6 mois
le troisième à l’âge de 9 à 12 mois
le quatrième à l’âge de 21 à 24 mois.
Le médecin qui procède au 2ème des examens subséquents vérifie l’accomplissement du test
audiométrique dont question à l’article qui précède, sur base d’une attestation établie par le
chargé de direction du Service audiophonologique et versée par la personne qui accompagne
l’enfant.
(4) Le carnet de santé, dans lequel le médecin examinateur consignera les résultats des
examens auxquels il a procédé, est un document personnel, destiné à la sauvegarde et à
l’épanouissement de la santé de son titulaire. Il est confidentiel et ne concerne que le titulaire
ou la personne qui en a la garde pendant sa minorité, ainsi que le médecin examinateur et tous
les autres médecins auxquels le titulaire le présentera lors de consultations ultérieures.
(5) L’officier de l’état civil du lieu de naissance, après avoir dressé l’acte de naissance, délivre
le carnet de santé revêtu du numéro de l’acte de naissance précédé du nom de la commune et
suivi de l’année en cours, au déclarant qui devra le remettre de suite au père ou, à défaut de
père, à la mère ou à la personne qui a la garde du nouveau-né.
(6) Lors de chacun des examens prévus au présent règlement la personne qui accompagne
l’enfant présentera le carnet de santé au médecin-examinateur.
(7) Le médecin qui effectue le premier examen périnatal remplira les pages relatives aux
antécédents familiaux de l’enfant.
Il transcrira à l’endroit prévu à cet effet les observations utiles figurant dans le carnet de
maternité; faute de carnet de maternité il procédera à l’anamnèse nécessaire. Aux pages
prévues à cet effet il transcrira les résultats des examens auxquels il a procédé.
Il fera parvenir au médecin-inspecteur de la circonscription les doubles de ces inscriptions sur
les tirés-à-part du carnet fournis à cet effet à la maternité.
(8) Le ou les médecins qui procèdent aux quatre examens subséquents inscriront de même aux
pages correspondantes les observations qu’ils jugent utiles ou nécessaires et transmettront le
double des inscriptions au médecin-inspecteur de la circonscription sur les fiches détachables
du carnet.
(9) Le carnet de santé aura le format DIN A5. La première page de couverture sera numérotée.
Le carnet sera rédigé en langue française, à l’exception des textes qui s’adressent directement
au titulaire ou à celui qui en a la garde, et qui sont rédigés en allemand et en français.
R.29.4.20,1er
(10) La périodicité des examens prescrits n'est pas une condition d'attribution de l'allocation
postnatale.
Février 2026
Livre IV
R. 27.7.16
Modalités des consultations complémentaires pouvant être exécutées par la
sage-femme
– Effet secondaire du traitement de la douleur
Le médecin a l’obligation de soulager efficacement la souffrance physique et psychique de la
personne en fin de vie.
Si le médecin constate qu’il ne peut efficacement soulager la souffrance d’une personne en
phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qu’en
lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’avancer sa fin de vie, il doit
l’en informer et recueillir son consentement.
Chapitre II – De la volonté de la personne en fin de vie et de la
directive anticipée
Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président, toutes les fois
que l’exigent les affaires comprises dans les attributions du conseil d’administration.
La convocation indique les lieu, date et heure de la réunion ainsi que l’ordre du jour, suivi de
tous les documents relatifs aux différents points de l’ordre du jour.
La convocation précise, le cas échéant, si la réunion a lieu moyennant visioconférence ou par
tout autre moyen de télécommunication permettant l’identification des membres du conseil
d’administration.
Les membres qui sont empêchés d’assister à la réunion en avisent aussi tôt que possible
le président qui convoque un membre suppléant.
Toute personne atteinte de cécité complète ou dont l'acuité visuelle du meilleur oeil avec
correction par appareillage permanent, à moins que celle-ci ne puisse être réalisée, est
inférieure à 1/20ième ou dont le champ visuel est inférieur à 10°, quelle que soit l'acuité visuelle,
a droit à une prise en charge forfaitaire de 361 minutes par semaine.
La différence entre le temps d’assistance nécessaire en fonction de l’âge chronologique
et le temps d’assistance nécessaire en fonction de l’âge de développement représente le
temps supplémentaire requis par l’enfant pour les actes essentiels de la vie.
Le tableau figurant à l’annexe III du présent règlement détermine le temps requis par l’enfant
dans les différents domaines des actes essentiels de la vie en fonction de l’âge.
R. 13.12.17
Les aides techniques dont les prestataires doivent s’équiper conformément aux
agréments visés à l’article 392, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, sont prises en charge
exceptionnellement à titre individuel en cas de besoin continu et personnel du bénéficiaire et
sous la condition qu’elles soient spécifiquement adaptées aux besoins de la personne
concernée.
Les fauteuils roulants et les cadres de marche sans adaptation spécifique peuvent être pris en
charge si le besoin d’en disposer est permanent.
R. 20.4.10
Si le bénéficiaire de pension exerce une activité professionnelle salariée ou une activité
y assimilée, l’abattement est opéré sur le revenu professionnel et, le cas échéant, l’indemnité
pécuniaire de maladie, compte tenu de la proratisation prévue à l’article 1er ci-dessus. Le
restant éventuel de l’abattement est imputé sur la pension.
Les activités de garde individuelle et en groupe sont assurées par du personnel
disposant au moins de la qualification de l’aide socio-familiale, de l’aide socio-familiale en
formation, de l’assistant d’accompagnement au quotidien, de l’assistant d’accompagnement
au quotidien en formation, de l’agent d’inclusion, de l’agent socio-pédagogique, de l’aide-
soignant, de l’aide-soignant en formation, 3) de l’auxiliaire de vie, de l’infirmier ou de
l’éducateur.
R. 13.12.17
Aucune qualification professionnelle minimale n’est requise pour la dispensation des activités
d’accompagnement et l’exécution des activités d’assistance à l’entretien du ménage.
Section 2 - Les normes de dotation du personnel
Le prestataire d’aides et de soins documente la semaine-type de prise en charge. La
semaine-type est un document distinct de la synthèse de prise en charge établie par
l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, au moyen duquel le
prestataire détaille les aides et soins, l’accompagnement et l’encadrement quotidiens réguliers
de la personne dépendante par le prestataire d’aides et de soins. Ce document est
régulièrement mis à jour et révisé au moins tous les trois mois. Un historique des mises à jour
est disponible. Les éléments de la semaine-type qui ne peuvent pas être réalisés sont recensés
et l’adaptation de la prise en charge est documentée.
Les établissements d’aides et de soins à séjour continu visés à l’article 390 du Code de
la sécurité sociale, disposent d’un ou de plusieurs des agréments suivants
1°
dans le domaine de l’accueil de personnes âgées
a)
le centre intégré pour personnes âgées,
b)
la maison de soins,
selon le règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder
aux gestionnaires de services pour personnes âgées.
Dans la huitaine du dépôt de la requête le greffier convoquera les parties par lettres
recommandées à la poste avec avis de réception, au délai minimum de trois jours francs.
Si l’une des parties réside hors du Grand-Duché, ce délai sera augmenté dans la mesure fixée
par le juge.
L’organisme intéressé, s’il n’est lui-même partie requérante, sera appelé en cause d’office.
Copie de la requête sera jointe aux convocations adressées au défendeur et à l’organisme mis
en cause.
Le médecin traitant peut, s’il en éprouve le besoin, se faire accompagner voire conseiller
par un expert de son choix et verser l’avis ou l’attestation de l’intervention de ce dernier au
Février 2026
Assurance
maladie
dossier du patient. S’il s’agit d’une expertise médicale, l’avis ou l’attestation est versé au
dossier du patient.
Chapitre III – Des dispositions de fin de vie
Sous réserve du droit du comité de gestion de disposer autrement, la section
informatique est chargée des attributions visées à l’article 1er lettres a), b) et c) du présent
règlement, la section affiliation de celles visées au même article, lettres d), e), f), g), h), i) et j).
Celles ayant trait à l’Inspection générale de la sécurité sociale sont, suivant le cas, à charge de
l’une ou de l’autre des deux sections.
Chapitre III. - Fonctionnement de la section affiliation
I. Les affiliations
(1) La valeur moyenne des rémunérations en nature, telle que cette valeur a été fixée par les
articles 1er et 2, ne s’applique qu’aux seuls salariés qui prennent leurs repas au ménage de
l’employeur avec les autres membres de ce ménage ou qui obtiennent un entretien complet
dans le cadre de l’organisation interne de l’entreprise de l’employeur.
R. 25.4.94
(2) Pour les salariés qui ne remplissent pas les conditions de l’alinéa 1, la valeur des
rémunérations en nature est fixée
1)
en ce qui concerne le repas pris dans une cantine d’entreprise installée par l’employeur à
deux euros et quatre-vingt cents (2,80 e) par repas principal;
2)
en ce qui concerne le repas offert au salarié dans un restaurant par l’employeur ne disposant
pas d’une cantine d’entreprise, à deux euros et quatre-vingt cents (2,80 e) pour le repas
principal pris au cours d’une journée de travail. Toutefois, lorsque le prix du repas mis en
compte par le restaurateur à charge de l’employeur, dépasse, compte tenu du prix déboursé
par le salarié, le montant de huit euros et quarante cents (8,40 e), la valeur fiscale de la
rémunération en nature s’établit à deux euros et quatre-vingt cents (2,80 e), augmentés de
la différence entre ledit prix et le montant de huit euros et quarante cents (8,40 e);
3)
en ce qui concerne les repas principaux autres que ceux visés sub 1) et 2), respectivement
au prix de revient du repas offert par l’employeur ou au prix du repas mis en compte par le
restaurateur à charge de l’employeur et le prix déboursé par le salarié.
Février 2026
Livre VI
R. 25.1.17
Règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 1) déterminant en
application de l’article 455 du Code de la sécurité sociale la procédure à
suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil
supérieur de la sécurité sociale, ainsi que les délais et frais de justice
Règlement grand-ducal du 18 novembre 1998 adaptant d’office la rémunération
déclarée auprès du Centre commun de la sécurité sociale pour les
personnes occupées dans le ménage privé de l’employeur
Vu l’article 426, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale2);
R. 18.11.98
Les paiements partiels s’imputent par priorité sur les intérêts. Les intérêts échus ne
produisent pas d’intérêts.
La présentation des candidats se fait, pour chaque institution et juridiction de sécurité
sociale, sous forme de listes à remettre au président de la chambre professionnelle, au plus
tard avant dix-sept heures du soir du deuxième jour ouvrable avant la date fixée pour la
désignation. Passé ce délai, les candidatures ne sont plus recevables. Le dépôt est attesté par
un reçu à délivrer par le président de la chambre professionnelle au déposant.
Chaque liste doit être présentée sous sa signature par un membre de la chambre
professionnelle qui peut être en même temps candidat.
La liste indique les numéros d’identité de sécurité sociale, noms, prénoms, professions et
domiciles des candidats, ainsi que de la personne qui la présente et la dépose.
Toute liste doit comprendre un nombre de candidats égal au double du nombre des délégués
effectifs à élire.
Chaque liste électorale doit porter une dénomination et, dans le cas où des listes différentes
portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions
nécessaires, à défaut de quoi, et avant l’expiration du délai imparti pour les déclarations de
candidatures, ces listes sont désignées par une lettre d’ordre par le président de la chambre
professionnelle.
Le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 fixant la valeur des rémunérations en
nature prise en compte pour l’assiette des cotisations en matière de sécurité sociale est
abrogé.
Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 relatif à la comptabilité et aux
budgets des institutions de sécurité sociale
Vu les articles 28, 45, 49, 58, 129, 251, 261, 331, 381, 405 à 409, 415 et 417 du Code de la
sécurité sociale;
Vu l’article 20 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national
de solidarité;
R. 19.12.08
Chapitre I – Champ d’application
Les institutions appliquent un plan comptable uniforme arrêté par l’Inspection générale
de la sécurité sociale. Les annexes du plan comptable uniforme définissent les procédures
générales applicables en matière de comptabilité et précisent pour chaque compte les
opérations, droits et obligations à y enregistrer ainsi que les règles de cette comptabilisation.
Les comptes à utiliser par l’institution sont ouverts par l’Inspection générale de la sécurité
sociale, qui peut charger l’institution de l’ouverture de comptes.
Règles générales de comptabilisation
Le congé pour mandat social est considéré comme temps de travail effectif. Pendant la
durée du congé, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection de
l’emploi restent applicables.
La durée du congé pour mandat social ne peut pas être imputée sur le congé annuel de
récréation tel qu’il est fixé par la loi ou par une convention spéciale.
Les bénéficiaires du congé pour mandat social continuent, pendant la durée du congé, à
toucher leur rémunération et à jouir des avantages attachés à leur activité professionnelle.
Si le conseil d’administration siège dans la composition prévue à l’article 381, alinéa 2
du Code de la sécurité sociale, les voix des délégués des assurés sont fixées conformément à
l’article 1er, alinéas 1) à 7) du présent règlement.
Dans ce cas, le nombre des voix du président est fixé à 102.
Février 2026
Livre VI
1) Les experts médicaux assistants touchent une indemnité de 39,42 euros pour chaque
vacation. Pour chaque heure entière ou commencée au-delà de trois heures, une indemnité
s’élevant à un tiers de la vacation est payée.
Le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 ayant pour objet de fixer les
indemnités des membres des organes des organismes de sécurité sociale est abrogé.
1)
Articles renumérotés par R. 25.1.17.
2)
Il y a lieu de lire « paragraphes (1) et (3) ».
Février 2026
Livre VI
Règlement grand-ducal du 4 novembre 2010 déterminant le mode de
perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la
Chambre des salariés
Vu la loi modifiée du 4 avril 1924, portant création de chambres professionnelles à base
élective;
Vu l'article 413, alinéa 1, sous 6) du Code de la sécurité sociale;
R. 4.11.10
Dans les régimes de pension non contributifs, le complément différentiel sera
calculé en fonction du temps manquant entre le mois de la survenance du risque et la limite
d’âge de retraite, sans que le maximum de la pension de vieillesse ou de survie tel qu’il est
établi dans les différents régimes de pension non contributifs ne puisse être dépassé.
Dans les régimes de pension contributifs, le complément différentiel calculé comme prévu
ci-dessous sera ajouté à la pension arrêtée au moment de la réalisation du risque, autant
de fois qu’il manque d’années jusqu’à la limite d’âge de retraite, la fraction d’année
comptant pour une année entière.
La retenue est effectuée par l’employeur. Toutefois, si pendant le mois de mars entier
de l’année concernée, le ressortissant a droit à l’indemnité pécuniaire de maladie ou de
maternité, à l’indemnité de chômage complet ou l’indemnité forfaitaire accordée pendant le
congé parental à plein temps, la retenue est opérée par l’institution débitrice du revenu de
remplacement.
Sur base d’un taux fixé par la Chambre d’agriculture qui peut aussi déterminer une
cotisation minimale, le Centre commun de la sécurité sociale calcule le montant de la cotisation
annuelle à charge de l’exploitation agricole et l’intègre dans l’un des comptes cotisations
mensuels au sens de l’article 428 du Code de la sécurité sociale adressé au chef d’exploitation.
L’imputation des paiements ainsi que le recouvrement forcé et la prescription des cotisations
s’effectuent conformément aux articles 429 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Les fonctionnaires et employés publics du Centre commun peuvent être chargés de faire
rapport, de fournir des renseignements ou de remplir les fonctions de secrétaire.
Il ne sera pas tenu compte d’avancements éventuels que la victime aurait pu avoir en
raison de ses aptitudes professionnelles ou du nombre de ses années de service.
Toutefois, si la victime faisait partie d’une catégorie de personnes dont le salaire, traitement ou
revenu augmente ou diminue avec le nombre des années de service ou d’exercice de la
profession, ces variations seront prises en considération, à charge par les intéressés d’en
rapporter la preuve. Cependant ces changements ne peuvent être demandés qu’après un
intervalle d’au moins trois années.
En aucun cas la majoration éventuelle prévue à l’alinéa précédent ne pourra dépasser un
montant équivalent au salaire, traitement ou revenu moyen, ayant servi de base au calcul des
indemnités lorsque la victime n’avait pas atteint l’âge de 25 ans au 31 décembre 1939. Dans
les autres cas le plafond de la majoration prévu ci-avant sera réduit à raison de 3% pour chaque
année d’âge au delà de la 25me année que la victime atteignait au 31 décembre 1939.
Avant la fixation définitive de l’indemnité il sera fait le cas échéant application de l´article 49 sub
p.
Les mois d’assurance accomplis sous le régime général, visés à l’article 1er, sont
considérés pour la computation du temps de service auprès du régime spécial transitoire.
Toutefois, en cas d’occupation salariée après le 31 décembre 1987, leur mise en compte se fait
en fonction des heures de travail annuelles prestées et renseignées sur la carrière d’assurance;
à cet effet, elles sont mises en rapport avec une durée d’activité à plein temps dans le secteur
public. Pour l’application de l’alinéa premier du présent article, la conversion en mois des
journées d’assurance justifiées avant le 1er janvier 1988 auprès de l’établissement d’assurance
contre la vieillesse et l’invalidité se fait au moyen du diviseur 22,5, les fractions étant négligées.
La mise en compte prévue aux alinéas qui précèdent ne saurait avoir pour effet de porter
l’ensemble du temps de service computable au-delà de douze mois par année de calendrier.
1)
Pour la mise en compte des périodes prévues à l’article 4, point 4. de la loi modifiée du 3
août 1998 il est présumé que la mère a élevé l’enfant. Le père de l’enfant peut rapporter la
preuve contraire
a)
si la garde de l’enfant lui a été confiée,
b)
si la mère a exercé une occupation professionnelle alors que le père n’exerçait pas une
telle occupation,
c)
si le père habitait seul avec l’enfant,
d)
si les deux conjoints exerçaient simultanément une activité professionnelle.
Dans les cas visés sous d) il est présumé que l’enfant a été élevé par le parent touchant
le revenu professionnel le moins élevé, subsidiairement, par le conjoint le plus jeune.
La preuve ne peut être rapportée que jusqu’à l’échéance d’un risque assuré dans le
chef d’un des conjoints.
2)
L’infirmité éventuelle de l’enfant doit être telle qu’il ne peut subsister sans l’assistance et
les soins du parent concerné et doit être constatée par la Commission des pensions prévue
à l’article 68 de la loi modifiée du 3 août 1998, respectivement par l’organe compétent du
régime de pension spécial concerné.
En cas de participation du salarié, pendant les périodes effectives de chômage partiel
de source conjoncturelle et pour lien de dépendance économique, à une mesure de formation
ou de rééducation professionnelles organisée par l’employeur ou par l’État, le taux prévu à
l’article 2 est porté à 90%.
Ce taux est appliqué pour chaque heure de formation effective si le nombre d’heures de
formation est inférieur à 16 heures par mois.
Si le nombre d’heures de formation atteint ou dépasse 16 heures par mois, le taux ainsi majoré
s’applique pour le mois entier.
R. 25.6.09,1,4
Lorsque l’Agence pour le développement de l’emploi ne se trouve pas en mesure
d’assigner à un demandeur d’emploi qualifié un emploi identique à son emploi antérieur, est
réputé approprié l’emploi lui offert dans une profession apparentée à sa profession antérieure,
compte tenu de sa formation professionnelle et de son expérience professionnelle.
Au sens des dispositions du présent article, doit être considéré comme demandeur d’emploi
qualifié, celui qui est détenteur d’un certificat d’aptitude professionnelle ou celui qui a acquis,
par une expérience professionnelle de dix années au moins, une qualification équivalente.
1. La commission se réunit aux jour, heure et lieu fixés par le président.
Le président adresse les convocations à chacun des membres titulaires de la commission au
moins huit jours avant la date prévue pour la session; il avise en même temps chaque suppléant
de cette convocation.
Tout membre titulaire de la commission empêché d’assister à une session doit en aviser son
suppléant et lui transmettre le dossier administratif dont il a obtenu communication
conformément aux dispositions de l’article 2.
2. Le secrétaire de la commission fait un exposé de l’affaire.
3. Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi ou son représentant est entendu
en ses observations et explications.
4. Le président peut convoquer des experts ou conseillers techniques.
5. Les séances de la commission ne sont pas publiques.
6. La commission délibère valablement quand la majorité des membres du groupe des
employeurs et du groupe des salariés sont présents.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix exprimées.
En cas d’égalité des voix, le président décide.
1)
Il y a lieu de lire « articles L. 521-11, paragraphe 3 du Code du travail. »
2)
Il y a lieu de lire « article L. 527-1, paragraphe 2 du Code du travail. »
Février 2026
Chômage
La demande de concours du fonds pour l’emploi à la préretraite-ajustement présentée
par l’employeur sollicitant le concours du fonds pour l’emploi au titre des dispositions de
l’article 12 de la loi du 24 décembre 1990 sur la préretraite 5) doit contenir au moins les clauses
reprises au formulaire-type figurant à l’annexe 3 au présent règlement.3)
589-1. (1) La caisse de pension compétente verse au Fonds pour l’emploi le montant brut de la
pension de vieillesse anticipée à laquelle le salarié, bénéficiant de l’indemnité de préretraite en vertu des
chapitres II et III du présent titre, a droit en vertu de l’article 184, alinéas 1 et 2 du Code des assurances
sociales, indépendamment de la présentation d’une demande de pension en vertu de l’article 273 du
même code par l’assuré lui-même.
(2) Le versement de la pension s’effectue mensuellement à la demande du ministre ayant l’Emploi dans
ses attributions et en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi. Le recalcul prévu à l’article 194
du même code s’applique par analogie au moment de la cessation de l’indemnité de préretraite. Les
ministres ayant respectivement dans leurs attributions l’Emploi et la Sécurité sociale peuvent, d’un
commun accord, charger la caisse de pension compétente d’effectuer le versement prévisé directement
à l’employeur.
(3) Les dispositions du Code des assurances sociales, dans la mesure où elles ont trait au bénéficiaire
d’une pension de vieillesse anticipée, s’appliquent, pendant la période où celui-ci touche une indemnité
de préretraite, au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi. La situation du bénéficiaire reste régie exclusivement par le présent titre.
5)
Par L. 13.12.17,3,8° les termes « ou de vieillesse » sont supprimés.
6)
Voir note sub article 186.
Février 2026
Livre III
L. 9.7.04,15,19°
6
Exemption et dispense de l’assurance
Art. 7
Extension de l’assurance
– De la volonté de la personne en fin de vie
Si la personne en fin de vie se trouvant dans la situation visée au chapitre qui précède n’est pas
en mesure d’exprimer sa volonté relative à sa fin de vie, dont les conditions, la limitation et
l’arrêt de traitement, y compris le traitement de la douleur visé à l’article qui précède, le
médecin cherche à établir sa volonté présumée.
Dans le cadre de l’établissement de cette volonté, le médecin fait appel à la personne de
confiance désignée conformément à l’article 5. Il peut faire appel à toute autre personne
susceptible de connaître la volonté de la personne en fin de vie.
1. Toute personne majeure et capable peut, pour le cas où elle ne pourrait plus
manifester sa volonté, consigner par écrit dans des dispositions de fin de vie les circonstances
et conditions dans lesquelles elle désire subir une euthanasie si le médecin constate
qu’elle est atteinte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable,
qu’elle est inconsciente,
et que cette situation est irréversible selon l’état actuel de la science.
Les dispositions de fin de vie peuvent comprendre par ailleurs un volet spécifique où le
déclarant fixe les dispositions à prendre quant au mode de sépulture et à la cérémonie de ses
funérailles.
Dans les dispositions de fin de vie, le déclarant peut désigner une personne de confiance
majeure, qui met le médecin traitant au courant de la volonté du déclarant selon ses dernières
déclarations à son égard.
Les dispositions de fin de vie peuvent être faites à tout moment. Elles doivent être constatées
par écrit, datées et signées par le déclarant.
2. Si la personne qui souhaite rédiger des dispositions de fin de vie est dans l’impossibilité
physique permanente de rédiger et de signer, ses dispositions de fin de vie peuvent être actées
par écrit par une personne majeure de son choix. Les dispositions de fin de vie se feront en
présence de deux témoins majeurs. Les dispositions de fin de vie doivent alors préciser que le
déclarant ne peut pas rédiger et signer, et en énoncer les raisons. Les dispositions de fin de vie
doivent être datées et signées par la personne qui a acté par écrit la déclaration, par les témoins
et, le cas échéant, par la personne de confiance.
Une attestation médicale certifiant cette impossibilité physique permanente est jointe aux
dispositions de fin de vie.
Les dispositions de fin de vie seront enregistrées, dans le cadre d’un système officiel
d’enregistrement systématique des dispositions de fin de vie auprès de la Commission
Nationale de Contrôle et d’Évaluation.
Les dispositions de fin de vie peuvent être réitérées, retirées ou adaptées à tout moment. La
Commission Nationale de Contrôle et d’Évaluation est tenue de demander une fois tous les
cinq ans, à partir de la demande d’enregistrement, la confirmation de la volonté du déclarant.
Tous les changements doivent être enregistrés auprès de la Commission Nationale de Contrôle
et d’Évaluation. Toutefois, aucune euthanasie ne peut être pratiquée si, à la suite des
démarches qu’il est amené à faire en vertu du paragraphe 3 qui suit, le médecin obtient
connaissance d’une manifestation de volonté du patient postérieure aux dispositions de fin de
vie dûment enregistrées, au moyen de laquelle il retire son souhait de subir une euthanasie.
Tout médecin traitant un patient en fin de vie ou un patient se trouvant dans une situation
médicale sans issue est tenu de s’informer auprès de la Commission Nationale de Contrôle et
d’Évaluation si des dispositions de fin de vie au nom du patient y sont enregistrées.
Les modalités relatives à l’enregistrement des dispositions de fin de vie ainsi qu’à l’accès de
ces dispositions par les médecins en charge d’une personne en fin de vie peuvent être
déterminées par règlement grand-ducal.
Ce règlement pourra proposer une formule de disposition de fin de vie dont les déclarants
peuvent se servir.
3. N’est pas sanctionné pénalement et ne peut donner lieu à une action civile en dommages-
intérêts, le fait par un médecin de répondre à une demande d’euthanasie à la suite de
dispositions de fin de vie telles que prévues aux paragraphes 1er et 2, si le médecin constate
1)
que le patient est atteint d’une affection accidentelle ou pathologique grave et
incurable,
2)
qu’il est inconscient,
3)
que cette situation est irréversible selon l’état actuel de la science.
Le médecin doit, dans tous les cas et avant de procéder à l’euthanasie, respecter les conditions
de forme et de procédure suivantes
1)
consulter un autre médecin quant à l’irréversibilité de la situation médicale du patient,
en l’informant des raisons de cette consultation. Le médecin consulté prend
connaissance du dossier médical et examine le patient. Il rédige un rapport de ses
constatations. Si une personne de confiance est désignée dans les dispositions de fin
de vie, le médecin traitant met cette personne de confiance au courant des résultats de
cette consultation. Le médecin consulté doit être impartial à l’égard du patient ainsi
qu’à l’égard du médecin traitant et être compétent quant à la pathologie concernée;
2)
s’il existe une équipe soignante en contact régulier avec le patient, s’entretenir du
contenu des dispositions de fin de vie avec l’équipe soignante ou des membres de
celle-ci;
3)
si les dispositions de fin de vie désignent une personne de confiance, s’entretenir avec
elle de la volonté du patient;
Février 2026
Assurance
maladie
4)
si les dispositions de fin de vie désignent une personne de confiance, s’entretenir de la
volonté du patient avec les proches du patient que la personne de confiance désigne.
Les dispositions de fin de vie ainsi que l’ensemble des démarches du médecin traitant et leur
résultat, y compris le rapport du médecin consulté, sont consignés dans le dossier médical du
patient.
Chapitre IV – La déclaration officielle
Pour la détermination du montant du complément différentiel les autorités
compétentes pour l’octroi des pensions tiendront compte
a)
dans les régimes de pension non contributifs
1)
de toutes les augmentations périodiques en relation avec l’ancienneté de service
restant à échoir à la survenance du risque;
2)
de toutes promotions normales non encore réalisées dans la carrière occupée au
moment de la survenance du risque et pour lesquelles à cette date les prémisses
nécessaires à une réalisation avant la limite d’âge sont acquises. Est considérée
comme promotion normale toute promotion accordée en ordre principal à raison
de l’ancienneté, à l’exclusion de toute promotion réservée expressément par les
lois ou règlements au choix des autorités compétentes en matière de promotion.
b)
dans
les
régimes
de
pension
contributifs
des
salariés
de la moyenne des cinq salaires ou traitements annuels cotisables et le cas échéant
ajustés les plus élevés de la carrière d’assurance, sinon et pour le cas où cette mise en
compte serait plus favorable, le salaire ou traitement cotisable, le cas échéant ajusté,
de l’année de calendrier ayant précédé immédiatement celle de la survenance du
risque.
c)
dans
les
régimes
de
pension
contributifs
des
indépendants
de la moyenne des cinq cotisations annuelles, le cas échéant ajustées, les plus élevées
de la carrière d’assurance, sinon et pour le cas où cette mise en compte serait plus
favorable, la cotisation, le cas échéant ajustée, de l’année de calendrier ayant précédé
immédiatement l’année de la réalisation du risque.
L. 3.8.98,88
Pour les personnes relevant d’un régime de pension spécial pour fonctionnaires de l’État,
fonctionnaires communaux et agents des chemins de fer ou dont les pension sont
déterminées en fonction des règles applicables à un tel régime, la détermination du
complément se fait conformément au point b) de l’alinéa 1 ci-avant.
L. 26.3.74
Lorsqu’une personne a été affiliée à différents régimes de pension contributifs, les conditions
d’attribution des pensions seront appréciées sous chaque régime d’après les dispositions qui lui sont
propres.
Chaque organisme en cause portera en compte, à la condition qu’elles ne se superposent pas, les
périodes d’assurance obligatoire accomplies sous les différents régimes ou computables conformément
à l’article 14 et, suivant leur valeur dans le régime sous lequel elles ont été accomplies, les périodes
d’assurance volontaire. Toutes autres périodes complémentaires à prendre en considération suivant l’un
ou l’autre des régimes seront traitées par chaque organisme avec les effets qui leur sont reconnus par la
législation qui le régit.
Les droits non éteints, lors du passage d’un régime à l’autre, au regard des dispositions du premier
régime, seront, pour autant que de besoin, considérés comme maintenus tant que seront maintenus les
droits correspondant aux périodes accomplies sous le deuxième régime suivant les dispositions de ce
dernier. Toutefois, les périodes accomplies sous ce dernier régime devront atteindre au moins quatre-
vingts jours en moyenne par an, lorsqu’il s’agit d’un régime faisant dépendre l’extinction des droits en
formation d’un avertissement. Le présent alinéa n’est applicable que si des systèmes de maintien des
droits différents sont en cause.
Toute période pour laquelle une personne jouit d’une pension de vieillesse ou d’invalidité sous l’un des
régimes, sera prise en considération pour le maintien des droits sous tous les régimes.
En cas de passage d’un régime d’assurance qui fait dépendre l’extinction des droits en formation d’un
avertissement à un régime qui ne prévoit pas cette condition, les délais que fait courir l’avertissement
seront suspendus pendant l’affiliation à d’autres régimes.
Sont prises en compte en outre comme périodes, mais uniquement aux fins de
parfaire la durée des quatre cent quatre-vingts mois visée à l’article 12, alinéa 1er, et le
stage requis 1) pour la pension minimum, ainsi qu’aux fins de l’acquisition des majorations
forfaitaires dans les pensions, les périodes ci-après pour autant qu’elles ne soient prises
en compte par un régime de pension luxembourgeois ou étranger, à savoir
1.
les périodes pendant lesquelles une pension d’invalidité a été versée conformément
aux dispositions de la présente loi;
L. 19.12.25,7,2°
2.
au maximum neuf années de périodes d’études ou de formation professionnelle, non
indemnisées au titre d’un apprentissage, pour autant que ces périodes se situent après
la dix-huitième année d’âge accomplie;
L. 3.8.98
3.
la période correspondant au délai d’inscription imposé au jeune demandeur d’emploi
avant l’ouverture du droit à l’indemnité de chômage complet;
L. 25.3.15,3,1.
4.
les périodes pendant lesquelles l’un des parents a élevé au Luxembourg un ou
plusieurs enfants âgés de moins de six ans accomplis; ces périodes ne peuvent être
inférieures à huit ans pour la naissance de deux enfants, ni être inférieures à dix ans
pour la naissance de trois enfants; l’âge prévisé est porté à dix-huit ans si l’enfant est
atteint d’une infirmité physique ou mentale, sauf si l’éducation et l’entretien de l’enfant
ont été confiés à une institution spécialisée. L’Administration du personnel de l’État
peut dispenser de la condition que l’enfant soit élevé au Luxembourg;
L. 3.8.98
5.
les périodes d’activité professionnelle soumises à assurance au titre de la législation
du pays d’origine dans le chef des personnes ayant bénéficié avant l’acquisition de la
nationalité luxembourgeoise du statut de réfugié politique au sens de l’article 1er de la
convention signée à Genève le 28 juillet 1951 et pour autant qu’elles soient exclues du
bénéfice de prestations par tout régime international ou étranger;
L. 25.3.15,3,2.
6.
les périodes à partir du 1er janvier 1990 pendant lesquelles une personne a assuré des
soins au bénéficiaire d’une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989 portant
création d’une allocation de soins et organisant le placement dans une maison de
soins, d’une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la
loi modifiée du 16 avril 1979 portant création d´une allocation spéciale pour personnes
gravement handicapées, d’une majoration de rente d’accident pour impotence
attribuée avant l’introduction de l’assurance dépendance ou d’une majoration de
complément du revenu minimum garanti attribuée avant la mise en vigueur de la loi
modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti;
L. 12.9.03,40
7.
les périodes précédant celles au titre de l’article 171, alinéa 1, sous 17 du Code de la
sécurité sociale, pendant lesquelles le salarié handicapé au sens de l’article 1er de la
loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées n’a pas pu être occupé,
pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un atelier protégé ainsi que les
périodes se situant avant l’entrée en vigueur de cette loi au cours desquelles l’intéressé
était, après l’âge de 18 ans par suite d’infirmités physiques ou intellectuelles, hors
d’état de gagner sa vie.
L. 3.8.98
R. 25.6.09
Les conditions et modalités relatives à la mise en compte des périodes prévues au présent
article peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
Assurance continuée
L. 19.12.08,V,1°
Toute personne relevant du champ d’application du régime spécial transitoire 1) et
qui, pour quelque motif que ce soit,
quitte le service de l’État, d’un établissement public, de la société nationale des
chemins de fer ou d’un employeur relevant de la caisse de prévoyance des
fonctionnaires et employés communaux sans avoir droit à pension auprès du régime
spécial transitoire 2), ou
est déchu de tout droit à pension, ou
décède sans avoir accompli le stage d’affiliation,
est assurée rétroactivement conformément à l’article 171 du Code de la sécurité sociale
auprès de la Caisse nationale d’assurance pension pour les périodes qui auraient été
computables pour le calcul des pensions dans le régime spécial transitoire. Ces périodes
sont prises en compte pour leur durée effective.
1)
L. 12.8.22,82,1°,a) : Les termes « d’un régime spécial transitoire » sont remplacés par les termes « du
régime spécial transitoire ».
2)
L. 12.8.22,82,1°,b) : Les termes « d’un régime spécial transitoire afférent » sont remplacés par les
termes « du régime spécial transitoire ».
Février 2026
Assurance
pension
De même, le fonctionnaire, l’agent ou l’employé qui a droit à une pension différée auprès
d’un régime spécial transitoire ainsi que le député ou conseiller d’État visé par l’article 61,
point 5, de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial
transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de
la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois 1) peuvent opter pour l’application
du présent article. Le délai d’option court jusqu’au jour de l’entrée en jouissance effective
de la pension. Cette option est irrévocable. Elle doit être effectuée par écrit auprès de la
Caisse nationale d’assurance pension qui informe dans ce cas l’organisme du régime
spécial transitoire compétent.
L. 12.8.22,83,1°
Protection contre le licenciement abusif du salarié
(1) L’employeur, averti conformément à l’article 2, paragraphe 3, n’est pas autorisé à notifier au
salarié la résiliation de son contrat de travail, ou le cas échéant, la convocation à l’entretien
préalable visé à l’article L. 124-2 du Code du travail.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa 1er cessent d’être applicables à l’égard de l’employeur si
le certificat visé à l’article 2, paragraphe 2, alinéa 2, n’est pas présenté. Les dispositions de
l’alinéa 1er ne sont pas non plus applicables si l’avertissement, sinon la présentation du
certificat visé à l’article 2, paragraphe 2, alinéa 2, sont effectués après réception de la lettre de
résiliation du contrat ou, le cas échéant, après réception de la lettre de convocation à l’entretien
préalable.
(2) Les dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, ne font pas obstacle à l’échéance du contrat
de travail à durée déterminée ou à la résiliation du contrat à durée indéterminée ou à durée
déterminée pour motifs graves procédant du fait ou de la faute du salarié. Restent également
applicables les dispositions de l’article L. 125-1 et de l’article L. 121-5, paragraphe 2, alinéa 4,
du Code du travail.
(3) La résiliation du contrat de travail effectuée en violation des dispositions des paragraphes
1er et 2 est abusive.
(4) L’article L.121-6, paragraphe 3, alinéa 2, du Code du travail n’est pas applicable au congé
pour soutien familial pour autant qu’il prévoit, au profit du salarié, le maintien intégral de son
traitement pour la fraction du mois de la survenance de l’incapacité de travail et les trois mois
subséquents.
1. L’alimentation du fonds pour l’emploi se fait par exercice budgétaire. Elle est réduite
ou suspendue par la loi budgétaire lorsqu’il est à prévoir qu’à la fin de l’exercice précédant celui
qui est concerné par ladite loi, l’avoir du fonds atteindra ou dépassera un montant
correspondant à la moyenne des dépenses de l’année de référence et des deux années
précédentes.
2. L’avoir du fonds pour l’emploi visé au paragraphe 1 du présent article correspond à l’avoir
provenant des ressources dont est question à l’article 3 et ne comprend pas les avances
prévues à l’alinéa 2 du paragraphe 2 de l’article 9.
L. 30.6.76
A partir de l’admission de la demande jusqu’à la cessation des paiements par le Fonds,
l’échéancier ne peut plus exercer aucune action contre le débiteur pour le recouvrement de sa
pension.
Le forfait d’éducation est soumis aux charges sociales et fiscales prévues en
matière de pensions.
Sont dispensées de l’assurance obligatoire les personnes qui exercent leur activité
professionnelle uniquement d’une façon occasionnelle et non habituelle et ce pour une
durée déterminée à l’avance qui ne doit pas dépasser trois mois par année de calendrier.
Ne sont en outre pas assujetties à l’assurance en vertu de la présente loi, les personnes
soumises à un régime d’assurance maladie en raison de leur activité au service d’un
organisme international ou en vertu d’une pension leur accordée à ce titre.
L’occupation d’élèves et d’étudiants pendant leurs vacances scolaires ne donne pas lieu à
affiliation.
L. 28.7.00,27,2)
L. 12.8.22,3
Sur demande de l’intéressé, l’activité exercée à titre accessoire dans le domaine culturel
ou sportif au service d’une association ne poursuivant pas de but lucratif est dispensée de
l’assurance, si le revenu professionnel en retiré ne dépasse pas deux tiers du salaire social
minimum par an. Si cette activité ne couvre pas une année civile entière, le revenu
professionnel annuel est calculé en fonction de la période d’activité effective.
L. 22.5.23, 1er
Ne sont pas assujetties à l’assurance obligatoire les personnes qui agissent au nom et pour
le compte de l’État, des communes, des branches professionnelles ou des entités créées
par une disposition légale ou réglementaire au sein des organes décisionnels d’une entité
économique de droit public ou de droit privé ou de toute instance du dialogue social créée
par une disposition légale ou réglementaire. 2)
L. 12.5.10,2,2°
(1) Sont présumées former une communauté domestique toutes les personnes qui vivent
dans le cadre d'un foyer commun, dont il faut admettre qu'elles disposent d'un budget
commun et qui ne peuvent fournir les preuves matérielles qu'elles résident ailleurs.
R. 1.10.18
Un règlement grand-ducal précise les preuves matérielles à fournir relatives à la situation de
logement et au paiement des frais y relatifs, la durée sur laquelle doivent porter ces preuves,
sans qu'elle ne puisse être inférieure à six mois, ainsi que les modalités pratiques d'application.
(2) Lorsque, dans une communauté domestique déterminée conformément au paragraphe 1er,
le Revis n'est pas dû ou n'est pas demandé, les personnes suivantes bénéficient d'une
allocation d'inclusion réduite définie à l'article 5, paragraphe 3
a)
les personnes vivant dans la communauté domestique de leurs descendants majeurs;
b)
les personnes majeures visées à l'article 2, paragraphe 4, lettre b) qui vivent dans la
communauté domestique de leurs ascendants ou de leur frère ou sœur.
(3) Le Fonds peut considérer, pour des raisons tenant à la situation familiale, professionnelle ou
de santé dûment documentées et appuyant la demande en obtention du Revis, une personne
majeure, hébergée à titre gratuit, dans une communauté domestique où le Revis n’est pas dû
ou n’est pas demandé et pour laquelle la personne crée des charges pour la communauté, et
si elle sort d’un centre pénitentiaire, d’un établissement hospitalier, d’un traitement dûment
autorisé par le Contrôle médical de la sécurité sociale dans un établissement de santé
stationnaire à l’étranger, d’une structure d’hébergement réservée au logement provisoire
d’étrangers gérée par l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration ou les organismes
et instances partenaires ou d’une structure d’hébergement tombant sous le champ
d’application de l’article 1er de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre
l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, comme
formant seule une communauté domestique pendant une durée maximale de douze mois.
(4) Pendant l'exécution d'une peine privative de liberté supérieure à un mois qui ne fait pas
l'objet d'une des mesures d'aménagement de la peine visées à l'article 3, paragraphe 1er, lettre
j) ou pendant le placement dans un centre socio-éducatif de l'État, l'intéressé ne peut pas être
considéré comme faisant partie de la communauté domestique.
Chapitre 2 - Allocation d’inclusion
Pour pouvoir prétendre au complément, la personne doit déclarer au Fonds national de
solidarité, ci-après « Fonds », son revenu intégral ainsi que toute sa fortune, de même que le
revenu et la fortune des personnes visées à l'article 3, paragraphe 1er, point 4°. Le Fonds peut
demander aux requérants et bénéficiaires du complément toute pièce justificative.
Les rémunérations ainsi que les pensions et rentes sont réparties en cinq tranches
qui sont fixées par règlement grand-ducal1) sur proposition du ministre de la justice et qui
peuvent être cédées ou saisies comme suit
1.
La première tranche ne peut être cédée ni saisie.
2.
La deuxième tranche peut être cédée jusqu’à concurrence d’un dixième et saisie
jusqu’à concurrence d’un dixième.
3.
La troisième tranche peut être cédée jusqu’à concurrence d’un cinquième et saisie
jusqu’à concurrence d’un cinquième.
4.
La quatrième tranche peut être cédée jusqu’à concurrence d’un quart et saisie jusqu’à
concurrence d’un quart.
5.
La cinquième tranche peut être cédée et saisie sans limitation.
L. 23.12.78,I,2°
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les rémunérations, pensions et rentes
peuvent être cédées comme suit, lorsque la cession est consentie à l’occasion d’un contrat
d’épargne ou de prêt destiné à l’acquisition, la construction ou la transformation d’un
immeuble ou d’une part immobilière
dans la deuxième tranche jusqu’à concurrence de 15%,
dans la troisième tranche jusqu’à concurrence de 30%,
dans la quatrième tranche jusqu’à concurrence de 40%.
Dans le cas d’un contrat d’épargne ou de prêt conclu par un agent jouissant du statut
public, un règlement grand-ducal peut augmenter les pourcentages prévisés jusqu’à
concurrence de 25% dans la deuxième tranche, de 40% dans la troisième tranche, de 50%
dans la quatrième tranche.
L. 23.12.78,I,3°
Lorsque plusieurs saisies-arrêts ont été pratiquées contre le même débiteur et entre les
mains de différents tiers saisis, la répartition en tranches prévue ci-dessus est établie sur
le total des revenus saisis. Dans cette hypothèse, le juge de paix déterminera les retenues
à effectuer proportionnellement au montant des sommes dues par chaque tiers saisi.
L. 11.11.70
La partie cessible ne se confond pas avec la partie saisissable.
Pour la détermination de la quotité saisissable et cessible, les retenues effectuées en
application de la législation fiscale et de celle relative à la sécurité sociale sont à déduire de
la rémunération.
Toute personne reconnue salarié handicapé est tenue à se faire inscrire au service en
charge du développement de l’emploi et de la formation au service des salariés handicapés de
l’Agence pour le développement de l’emploi ou à une de ses agences, service défini à l’article
31.
R. 7.10.04
Si les parties acceptent la proposition de médiation, elles signent la convention ou
l’avenant tenant compte des solutions proposées par le médiateur.
Si les parties ne peuvent pas accepter la proposition du médiateur dans le délai imparti à celui-
ci par la loi, le médiateur dresse un procès-verbal de non conciliation reprenant les positions
des parties au litige, les renseignements ou expertises recueillis ainsi que ses propres
propositions.
R. 24.7.11
Pour la médiation déclenchée en vertu de l’article 69, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale
le procès-verbal de non-conciliation est transmis au greffe du Conseil supérieur de la sécurité
sociale ainsi qu’aux parties au litige. Pour la médiation déclenchée en vertu de l’article 69,
alinéa 2 du Code de la sécurité sociale le procès-verbal de non-conciliation est transmis au
ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale ainsi qu’aux parties au litige.
Chapitre III - Dispositions diverses
La convention à conclure entre la Caisse nationale de santé et le groupement
professionnel des pharmaciens conformément à l’article 61, alinéa 2 du Code de la sécurité
sociale détermine les formalités administratives à remplir par les pharmaciens pour permettre
le calcul de l’abattement et les modalités de paiement de celui-ci.
La même convention règle aussi la périodicité et les autres modalités de la communication
informatique prévue à l’article qui précède, y compris la spécification des données y visées.
R. 1.12.11
Les créances des hôpitaux, déterminées conformément aux dispositions du présent
règlement sont exemptes d’intérêts de retard pour les périodes courues avant la date de la
constatation définitive du montant de la créance et avant les échéances de paiement prévues
dans le présent règlement.
Règlement grand-ducal du 12 juin 1998 modifiant le règlement grand-ducal
modifié du 22 septembre 1967 déterminant le statut des volontaires de
l’Armée
Vu les articles 20. (2), 27 et 29 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle
qu’elle a été modifiée par la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’Armée et modification
de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des
opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisation internationales;
R. 12.6.98
En matière d’assurance maladie et d’assurance accident, la Commission de surveillance
délibère valablement si au moins deux des délégués, dont un délégué de la liste du conseil
d’administration de la Caisse nationale de santé et un délégué de l’une des deux listes établies
pour les affaires mettant en cause le prestataire concerné, sont présents.
En matière d’assurance dépendance, la Commission de surveillance délibère valablement si au
moins deux des délégués, dont un délégué de la liste du conseil d’administration de la Caisse
nationale de santé et un délégué de la liste du groupement professionnel respectif signataire
d’une convention prévue à l’article 388bis du Code de la sécurité sociale, sont présents.
R. 24.7.11
Lorsque le président constate que la commission n’est pas en nombre pour délibérer
valablement, il clôt la réunion. Dans ce cas il convoque, endéans les trois jours, la commission
avec le même ordre du jour en respectant le délai prévu sous l’article 3, alinéa 3. La commission
siège alors valablement quel que soit le nombre des délégués présents.
Lorsqu’il est constaté qu’une demande est incomplète quant à la forme, le titulaire en
est informé par écrit dans les quinze jours de la réception de la demande avec indication des
éléments qui font défaut.
R. 1.12.11
Le droit aux soins palliatifs expire dans le délai de trente-cinq jours à partir de la date de
son ouverture.
1)
Dérogé par R.15.4.20, 2 et 3
Les assurés qui justifieront de vingt années de travail dans les exploitations mentionnées à l’article
1er du présent arrêté pourront obtenir la pension de vieillesse à l’âge de soixante ans, ceux qui justifieront
de trente années de travail dans ces exploitations pourront obtenir la pension de vieillesse à l’âge de
cinquante-huit ans, ceux qui justifieront de trente-cinq années de travail dans ces exploitations pourront
obtenir ladite pension à l’âge de cinquante-cinq ans (R. 29.12.56).
Les travailleurs qui auront perdu l’emploi dans l’industrie minière du fait de la fermeture totale ou partielle
de l’exploitation qui les occupe pourront obtenir la pension
a) dès l’âge de cinquante ans accomplis s’ils justifient de trente années d’assurance supplémentaire des
ouvriers mineurs ou des ouvriers métallurgistes dont vingt années au moins comme travailleurs dans
une ou plusieurs des exploitations visées à l’article 1er; dès l’âge de cinquante-cinq ans accomplis s’ils
justifient de trente années de travail couvertes par vingt-cinq années d’assurance supplémentaire des
ouvriers mineurs ou des ouvriers métallurgistes dont vingt années dans une ou plusieurs des
exploitations visées à l’article 1er;
b) l’âge de cinquante-huit ans accomplis s’ils justifient de trente années de travail dont vingt années de
travail dans une ou plusieurs des exploitations visées à l’article 1er (R. 23.3.79).
Les assurés qui toucheront la pension de vieillesse anticipée devront, sous peine de retrait de cette
pension, renoncer à toute activité professionnelle généralement quelconque.
Par définition, l’année de travail est égale à deux-cent soixante-dix jours ou deux mille cent soixante
heures de travail (R. 29.12.56).
R. 2.2.1948 mod., 13 - Assurance supplémentaire des ouvriers métallurgistes
Le carnet de soins reste constamment à disposition auprès de la personne soignée et
l’accompagne vers tous les endroits où elle séjourne. L’accès au carnet de soins doit être
garanti à la personne soignée et à tous les prestataires.
Chaque prestataire prend les mesures nécessaires pour déterminer la personne responsable
pour la surveillance de la bonne tenue des interventions effectuées sous sa responsabilité.
Lors d’un changement du lieu de séjour de la personne soignée, le médecin traitant en charge
de la personne soignée au moment du transfert, s’assure de la continuité de la mise à
disposition du carnet de soins aux prestataires intervenant auprès de la personne soignée.
Au décès de la personne soignée, le carnet de soins est remis entre les mains du Directeur de
la santé pour archivage. La remise est assurée par le médecin ayant établi le certificat de décès.
Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif au fonctionnement de la
Commission de nomenclature des actes et services pris en charge par
l’assurance maladie
Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale;
R. 8.5.23, 1er
Le président de la Commission de nomenclature transmet les demandes recevables à
la Cellule d’expertise médicale afin qu’elle révise au besoin la première partie et établisse la
deuxième partie de la demande standardisée d’inscription dans les délais lui impartis compte
tenu des délais figurant à l’article 8, alinéa 3 en indiquant les éléments suivants dans la mesure
où ils peuvent être déterminés pour l’acte en question
les lieux de prestation de l’acte;
les services ou centres de compétence hospitaliers auxquels la dispensation de l’acte est
réservée;
la ou les spécialités médicales à laquelle ou auxquelles l’acte est réservé;
les normes de compétences spécifiques et d’expérience professionnelle requises pour le
dispenser;
l’appareillage médical nécessaire;
la nécessité d’une assistance opératoire;
les règles de cumul;
la périodicité de prise en charge de l’acte;
le coefficient de majoration ou de réduction de l’acte;
une étude de l’impact économique de l’inscription, de la modification ou de la suppression
de l’acte;
la nomenclature de référence appliquée et
la période de validation provisoire et le délai de révision obligatoire.
Les nomenclatures de référence sont des classifications des actes basées sur une hiérarchie
des actes et services des prestataires de soins établie suivant des critères scientifiques validés.
Sur base des analyses et des propositions de la Cellule d’expertise médicale, la Commission
de nomenclature délibère sur la demande d’inscription, de modification ou de suppression d’un
ou plusieurs actes.
Le président de la Commission de nomenclature peut demander des études spécifiques à des
experts externes ou à la Cellule d’expertise médicale conformément aux missions lui confiées
par l’article 65bis du Code de la sécurité sociale.
Afin de permettre l’établissement du rapport d’analyse prévisionnel, la Caisse nationale
de santé doit communiquer à l’Inspection générale de la sécurité sociale au plus tard pour le
15 juin de chaque année les données détaillant la variation effective des activités hospitalières
au cours des trois années précédentes.
Le Conseil scientifique peut instituer des groupes de travail pour examiner des sujets
spécifiques. Ces groupes de travail se constituent de membres du Conseil scientifique et de
membres externes.
Pour chaque recommandation de bonne pratique médicale à élaborer, le Conseil scientifique
désigne un coordinateur parmi les membres du groupe de travail en charge.
Février 2026
Livre Ier
Les décisions du Conseil scientifique sont prises par consensus.
Les recommandations de bonnes pratiques élaborées sont portées à la connaissance des
médecins et des professionnels de la santé par l’intermédiaire de tout vecteur de diffusion
approprié.
En cas d’absence prolongée du médecin référent dépassant prévisiblement une durée
de quatre mois, celui-ci pourra se faire remplacer temporairement pour une durée maximale de
douze mois complets et consécutifs par un autre médecin référent proposé au patient. Le
remplacement est notifié à la Caisse nationale de santé et ne constitue pas une modification
de la relation avec le médecin référent remplacé.
Si la proposition de médecin remplaçant du médecin référent ne trouve pas l’accord du patient,
celui-ci peut révoquer unilatéralement la relation quelle que soit sa durée.
R. 7.12.15
(alinéa abrogé)
(alinéa abrogé)
Février 2026
Livre Ier
Règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 déterminant les critères, les
conditions et la procédure relative à la fixation des prix des
médicaments à usage humain
R. 27.2.18
Vu les articles 22 et 22ter du Code de la sécurité sociale;
Vu l’article 2 de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence;
Vu la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des
mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans
le champ d’application des systèmes d’assurance-maladie;
R. 1.12.11
Chapitre 1er – Dispositions générales
Les prix des médicaments approuvés par le ministre ayant dans ses attributions la
Sécurité sociale sont publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg chaque année
au mois de janvier sur la liste des prix des médicaments commercialisés établie en vertu de
l’article 22ter du Code de la sécurité sociale. Les modifications apportées aux prix au cours de
l’année sont publiées mensuellement au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Chapitre 2 – Procédure
L’assurance volontaire prend fin sur déclaration écrite de l’assuré.
Elle prend fin de plein droit en cas de non paiement des cotisations à deux échéances ainsi
qu’en cas de nouvelle affiliation à l’assurance obligatoire pendant une période continue de six
mois ouvrant de nouveau droit à l’admission à l’assurance continuée.
Les cotisations d’assurance volontaire faisant double emploi avec l’assurance obligatoire sont
remboursées à l’intéressé.
Lorsque l’ensemble au sein du groupe générique ne comprend que deux médicaments
inscrits sur la liste positive établie conformément à l’article 22 du Code de la sécurité sociale,
la base de remboursement unitaire équivaut au prix au public unitaire le moins élevé des deux
médicaments.
(1) Aux fins du calcul du revenu professionnel agricole de l’exploitation sont ajoutées au
résultat déterminé conformément à l’article qui précède les aides à la production suivantes
versées au cours de l’année précédant l’exercice de cotisation
1)
les aides accordées au titre des paiements agroenvironnementaux et climatiques prévues
par la législation nationale en vigueur concernant le soutien au développement rural;
2)
la prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel prévue par la législation nationale
en vigueur concernant le soutien au développement rural.
(2) Sont déduits du résultat déterminé conformément au paragraphe qui précède les coûts de
production fixes déterminés forfaitairement en fonction de l’orientation technico-économique
de l’exploitation.
L’orientation technico-économique de l’exploitation est déterminée conformément au
règlement délégué (UE) n° 1198/2014 de la Commission du 1er août 2014 complétant le
Février 2026
Livre Ier
règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil portant création d’un réseau d’information comptable
agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne.
Les coûts de production fixes correspondent aux pourcentages définis à l’annexe II.
Fermeture et suppression du dossier de soins partagé
(1) Le titulaire d’un dossier de soins partagé peut, à tout moment, fermer son dossier de soins
partagé moyennant l’application dossier de soins partagé ou par demande adressée à
l’Agence.
(2) Endéans un délai de dix ans après la fermeture du dossier de soins partagé, le titulaire peut
procéder à sa réouverture moyennant l’application dossier de soins partagé ou par demande
adressée à l’Agence. En cas de réouverture, le dossier de soins partagé contient les données
y incluses au moment de la fermeture.
(3) À défaut de réouverture endéans le délai mentionné au paragraphe 2, les données du
dossier de soins partagé sont supprimées dix ans après la fermeture du dossier de soins
partagé.
(4) À défaut d’activité dans le dossier de soins partagé constaté par l’Agence, il est fermé dix
ans après le dernier accès.
Février 2026
Livre Ier
(5) En cas de décès du titulaire, le dossier de soins partagé est fermé dès transmission à
l’Agence de la date du décès par le Centre commun de la sécurité sociale ou, dès réception
par l’Agence d’un certificat de décès.
(6) À compter de la fermeture, les données du dossier de soins partagé sont rendues
inaccessibles et sont archivées par le biais de l’application dossier de soins partagé.
Lorsqu’une personne a été affiliée à différents régimes de pension contributifs, les conditions
d’attribution des pensions seront appréciées sous chaque régime d’après les dispositions qui lui sont
propres.
Chaque organisme en cause portera en compte, à la condition qu’elles ne se superposent pas, les
périodes d’assurance obligatoire accomplies sous les différents régimes ou computables conformément
à l’article 14 et, suivant leur valeur dans le régime sous lequel elles ont été accomplies, les périodes
d’assurance volontaire. Toutes autres périodes complémentaires à prendre en considération suivant l’un
ou l’autre des régimes seront traitées par chaque organisme avec les effets qui leur sont reconnus par la
législation qui le régit.
/. Les droits non éteints, lors du passage d’un régime à l’autre, au regard des dispositions du premier
régime, seront, pour autant que de besoin, considérés comme maintenus tant que seront maintenus les
droits correspondant aux périodes accomplies sous le deuxième régime suivant les dispositions de ce
dernier. Toutefois les périodes accomplies sous ce dernier régime devront atteindre au moins quatre-
vingts jours en moyenne par an, lorsqu’il s’agit d’un régime faisant dépendre l’extinction des droits en
formation d’un avertissement. Le présent alinéa n’est applicable que si des systèmes de maintien des
droits différents sont en cause.
Toute période pour laquelle une personne jouit d’une pension de vieillesse ou d’invalidité sous l’un des
régimes, sera prise en considération pour le maintien des droits sous tous les régimes.
En cas de passage d’un régime d’assurance qui fait dépendre l’extinction des droits en formation d’un
avertissement à un régime qui ne prévoit pas cette condition, les délais que fait courir l’avertissement
seront suspendus pendant l’affiliation à d’autres régimes.
La délivrance de soins ou de fournitures par un prestataire, un fournisseur ou un hôpital
déterminé dans le cadre des services de garde, d'urgence ou de remplacement officiels n'est
pas de nature à porter atteinte au principe du libre choix du prestataire de soins ou du
fournisseur par la personne protégée.
Pour les soins postérieurs à un traitement d'urgence, les personnes protégées sont libres de
s'adresser à un autre prestataire de soins ou fournisseur de leur choix.
Les entreprises affiliées obligatoirement de même que les personnes exerçant l’activité
professionnelle pour leur propre compte affiliées volontairement sont réparties en quatre
classes de cotisation en fonction d’un taux d’absentéisme financier au cours d’une période
d’observation.
Par taux d’absentéisme financier d’une entreprise ou d’une personne exerçant l’activité
professionnelle pour son propre compte, on entend la fraction définie
au numérateur par les montants lui remboursés du chef des incapacités de travail de ses
salariés respectivement de ses propres incapacités de travail au cours de la période
d’observation,
A. 14.12.10
au dénominateur par l’assiette de cotisation de l’ensemble des salariés de cette entreprise
respectivement de l’ensemble de ses propres revenus pour la même période.
A. 17.12.08
Ne sont pas prises en compte
ni les incapacités de travail pour cause de maladie pendant la période d’essai jusqu’à
concurrence d’un maximum de trois mois,
ni celles pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
A. 18.12.20, 1er,1°
ni les absences correspondant à une mesure de mise en quarantaine ou une mesure de
mise en isolement sur base d’une décision du directeur de la santé ou son délégué
A. 17.12.08
ni les absences correspondant à un congé de maternité ou d’accueil,
ni les absences correspondant à un congé pour raisons familiales,
ni les absences correspondant à un congé d’accompagnement.
A. 26.10.17
La période d’observation correspond aux trois exercices précédant d’une année l’exercice de
cotisation, pour autant qu’une affiliation à la Mutualité existe.
A. 26.10.17
L’ordre du jour, fixé par le président, énumère les objets sur lesquels le conseil
d’administration est appelé à délibérer et il détermine la suite des débats. Celle-ci peut être
modifiée par le conseil d’administration conformément à l’article 9, alinéa 4 du présent
règlement.
Le président, un nombre de délégués disposant d’au moins un tiers des voix ou la majorité des
délégués d’un groupe tel que défini à l’article 5, alinéas 1 et 2 du présent règlement peut
demander que l’ordre du jour soit complété par une ou plusieurs propositions. De telles
propositions
doivent
nécessairement
rentrer
dans
les
compétences
du
conseil
d’administration; elles doivent être faites par écrit et parvenir au président cinq jours avant la
date prévue pour la réunion; elles indiquent le libellé de la décision que les auteurs de la
proposition demandent au comité de prendre.
Le président porte le complément de l’ordre du jour aussitôt à la connaissance des délégués.
Chaque membre du conseil d’administration peut, en début de séance, proposer que l’ordre
du jour soit complété par une ou plusieurs propositions ou questions. Toutefois, si au cours de
la séance, un vote est demandé par un membre du conseil d’administration sur une proposition
inscrite à l’ordre du jour en début de séance, la discussion est suspendue et la proposition est
inscrite par le président à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil d’administration.
Le conseil d’administration délibère valablement si la majorité de ses membres est
présente.
Lorsque le président constate que le conseil d’administration n’est pas en nombre pour
délibérer valablement, il clôt la séance. Dans ce cas, il convoque le conseil d’administration
avec le même ordre du jour en respectant le délai prévu à l’alinéa 2 de l’article 1er. Le conseil
d’administration siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
(1) Le point de contact national renseigne les personnes protégées sur leurs droits et
obligations en matière de soins de santé transfrontaliers. II contribue à renforcer la
communication envers les personnes protégées et les prestataires en répondant tant à des
demandes concrètes individuelles qu’en diffusant des renseignements d’ordre général.
Lorsqu’il est saisi d’une demande concrète individuelle, le point de contact national examine
les circonstances spécifiques de la demande, en prenant en compte les éléments de fait qui
sont portés à sa connaissance et les éléments de droit prévus par les instruments bi- ou
multilatéraux, les lois, règlements, conventions et statuts.
En cas d’impossibilité de traiter une demande ou de fournir les éléments de réponse, le point
de contact national transmet la demande à toute personne, service, administration ou
institution qu’il estime être en mesure de la traiter, tout en informant la personne protégée ou
le prestataire de la transmission.
Le cas échéant, le point de contact national recommande à la personne protégée ou au
prestataire de soins de prendre de plus amples renseignements auprès d’une institution
d’assurance maladie ou du point de contact national compétent de l’État membre de séjour
respectivement de l’État membre de traitement.
Lorsqu’il est amené à répondre dans une situation d’extrême urgence ou de grande
complexité, le point de contact national peut décider de s’adresser directement à l’institution
d’assurance maladie ou au point de contact national de l’État membre de séjour ou de
traitement en vue de guider la personne protégée dans ses démarches.
(2) Le point de contact national communique les informations qui lui sont demandées dans une
des langues officielles pratiquées au Grand-Duché de Luxembourg. Sur demande, les
informations sont aussi communiquées en anglais.
(3) Les guichets de la Caisse nationale de santé sont facilement accessibles aux personnes
handicapées physiques.
Les informations diffusées sur le site Internet de la Caisse nationale de santé sont accessibles
aux personnes malvoyantes.
IV. Coopération avec le point de contact national institué auprès du ministère
de la Santé
Le montant annuel de la cotisation par hectare est fixé sur base, d’une part, des
dépenses de l’exercice précédent à charge de l’assurance volontaire depuis le 1er janvier 1998
et, d’autre part, de la surface totale déclarée par les assurés volontaires pour le même exercice
et pondérée à l’aide des coefficients suivants
1,0 pour les terres agricoles,
1,3 pour les forêts et les pépinières,
6,8 pour les vignobles, vergers et les maraîchages.
La fixation des cotisations incombe au conseil d’administration de l’Association d’assurance
accident 1).
Les forfaits alloués par l’Association d’assurance accident en vue de réparer le préjudice
esthétique sont fixés au nombre indice cent du coût de la vie comme suit
Si un écolier, élève ou étudiant subit un accident dans le cadre d’un établissement
d’enseignement, la déclaration incombe au bourgmestre ou au responsable de l’établissement
ou à leur délégué. L’accident survenu dans le cadre d’une activité péripréscolaire, périscolaire
ou périuniversitaire est à déclarer par le représentant de l’organisme luxembourgeois ayant
organisé cette activité. Ces déclarations sont effectuées au moyen du formulaire de déclaration
d’un accident scolaire ou périscolaire disponible auprès de l’Association d’assurance accident.
R. 17.12.10
Les accidents survenus dans le cadre d’une autre activité visée à l’article 91 du Code de la
sécurité sociale sont à déclarer par le responsable ou son délégué du service, de
l’administration, de l’institution ou de l’association ayant organisé l’activité au moyen du
formulaire de déclaration d’un accident du travail disponible auprès de l’Association
d’assurance accident.1)
Le règlement grand-ducal 23 février 2001 concernant l’assurance accident dans le cadre
de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire est abrogé.
Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 déterminant l’organisation et le
fonctionnement
de
la
Commission
supérieure
des
maladies
professionnelles
Vu l’article 95 du Code de la sécurité sociale;
R. 26.12.12
Le président ouvre et clôt la réunion et dirige les débats. Il formule, le cas échéant, la
question à soumettre au vote.
Le président et les autres membres disposent chacun d’une voix. Ils votent à main levée. Les
décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage des voix, celle du
président est prépondérante.
Le président, les membres de la commission, le secrétaire et les experts assistant avec voix
consultative aux réunions sont tenus au secret des délibérations.
Cette dérogation reste applicable jusqu'au 31 décembre 2021.
2)
L.19.12.20, 2 et 4
Sont prises en compte pour la détermination du facteur bonus-malus, les prestations de
l’assurance accident obligatoire suivantes imputées aux accidents du travail survenus à partir
du 1er janvier 2011 et payées pendant la période d’observation allant du 1er avril de l’avant
dernière année au 31 mars de l’année précédant l’exercice de son application
les prestations en nature, les indemnités pécuniaires ainsi que les rentes complètes dues
avant la consolidation ou jusqu’à la date limite de prise en charge du traitement
conformément à l’article 126 du Code de la sécurité sociale;
la première des rentes dues après la consolidation, à savoir la rente complète, la rente
professionnelle d’attente ou la rente partielle, à capitaliser jusqu’à l’âge de soixante-cinq
ans à partir du 1er du mois suivant la consolidation;
les indemnités pour préjudice physiologique et d’agrément, à capitaliser à vie à partir du
1er du mois suivant la consolidation;
les indemnités pour douleurs physiques et les indemnités pour préjudice esthétique;
en cas d’accidents du travail mortels, les rentes de survie du conjoint survivant, à
capitaliser à vie à partir du 1er du mois du décès et les indemnités pour dommage moral
versées aux survivants.
Les verres de lunettes et les lentilles de contact sont pris en charge par l’assurance
accident jusqu’à concurrence des montants tarifaires fixés à l’annexe III de la Convention entre
la Fédération des patrons opticiens et optométristes du Grand-Duché de Luxembourg et la
Caisse nationale de santé, majorés de 100 pourcent et arrondis à l’unité supérieure.
A.22.11.18
Les montures sont prises en charge jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 18,2 euros.
Les délais de renouvellement prévus au Titre II, Chapitre 9 des statuts de la Caisse nationale
de santé ne sont pas applicables pour la première acquisition après l’accident.
Soins hospitaliers
Les périodes de déplacement seront également mises en compte pour les cas où les
périodes visées ont pris cours avant l’institution de l’assurance spéciale, si lors du déplacement
l’assuré exerçait une profession qui était soumise à cette assurance spéciale.
Les personnes qui remplissent les conditions pour pouvoir bénéficier des dispositions
qui précèdent sont tenues de justifier des périodes en question par un certificat à délivrer par
l’administration communale de leur résidence au moment du déplacement. Ces certificats
doivent, sous peine de déchéance, parvenir à la caisse de pension des employés privés dans
un délai de six mois à partir de la mise en vigueur du présent arrêté.3)
Pour les personnes qui n’ont pas encore pu rentrer dans le pays, ce délai ne prend cours qu’à
partir de leur rentrée au Grand-Duché.
Pour l’application du tableau de l’article 1er et des tarifs du présent arrêté on prend l’âge
exact de la bénéficiaire au moment de la prise en cours de la pension, les mois entiers y étant
compris et toute fraction de mois étant négligée. Lorsque l’âge ainsi déterminé ne représente
pas un nombre entier d’années, on calculera le coefficient de réduction et le facteur de
conversion par interpolation linéaire.
Règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à
l’administration du patrimoine des caisses de pension
Vu les articles 243bis1) et 243quater2) du Code des assurances sociales;
R. 30.4.90
1) Pour la mise en compte des périodes prévues à l’article 172, 4) du Code de la sécurité
sociale il est présumé que la mère a élevé l’enfant. Le père de l’enfant peut rapporter la preuve
contraire
a)
si la garde de l’enfant lui a été confiée,
b)
si la mère a exercé une occupation professionnelle alors que le père n’exerçait pas une telle
occupation,
c)
si le père habitait seul avec l’enfant,
d)
si les deux conjoints exerçaient simultanément une activité professionnelle.
Dans les cas visés sous d) il est présumé que l’enfant a été élevé par le parent touchant le
revenu professionnel le moins élevé, subsidiairement, par le conjoint le plus jeune.
La preuve ne peut être rapportée que jusqu’à l’échéance d’un risque assuré dans le chef d’un
des conjoints.
2) L’appréciation de l’infirmité éventuelle de l’enfant se fait d’après les règles prévues à l’article
272 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.1)
Le Contrôle médical de la sécurité sociale surveille les mesures de réhabilitation
médicale et sociale.
L’office de placement et de rééducation professionnelle des salariés handicapés prête son
concours technique au déroulement des mesures de réhabilitation et de reconversion
professionnelles, le cas échéant, en collaboration avec le service de la formation
professionnelle du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse ou de tout autre service
ou institution appropriée.
En cas de décès d’un bénéficiaire de pension, aucun recours contre tiers responsable
n’est effectué.
L’assurance continuée, complémentaire ou facultative doit couvrir une période continue.
L’assiette de cotisation mensuelle ne peut être inférieure au salaire social minimum mensuel,
ni supérieure au quintuple de ce salaire. Toutefois, l’assuré peut demander qu’elle soit réduite
à un tiers du salaire social minimum mensuel pendant un total ne dépassant pas soixante mois
d’assurance au cours de sa carrière d’assurance. Pour compter cette durée maximale, ne sont
pas pris en considération les mois mis en compte au titre de l’assurance obligatoire
conformément à l’article 175, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale.
Compte tenu des dispositions prévisées, l’intéressé est libre de fixer l’assiette de cotisation,
sans que cette dernière ne puisse dépasser
soit le plafond fixé à l’article 226 du Code de la sécurité sociale relevé, le cas échéant,
jusqu’à concurrence du double du salaire social minimum mensuel;
soit l’indemnité dont bénéficie l’assuré en sa qualité de membre de la chambre des
députés;
soit la rémunération réalisée par l’assuré au cours de l’année précédant l’année de
cotisation auprès d’un organisme international officiel qui ne le fait pas bénéficier d’un
régime statutaire prévoyant le paiement d’une pension périodique;
1)
Il y a lieu de lire « 173bis,alinéa3 ».
2)
Il y a lieu de lire « Vu la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de
pension ».
3)
R. 13.3.13,2
Les assurances continuées ou facultatives en cours au 1er janvier 2013 et portant sur moins de douze
mois par année civile restent régies par les anciennes dispositions réglementaires en vigueur jusqu’à
cette date, à moins que l’assuré n’opte ultérieurement irrévocablement pour l’application des nouvelles
dispositions réglementaires.
4)
Par R. 25.6.09, 2 les termes « âgé de moins de quinze ans accomplis » sont remplacés par le terme
« mineur » et les termes « aux articles 348 et suivants du même code » sont remplacés par les termes
« aux articles 348 et 349 du même code ».
5)
Par R. 25.6.09, 4 les termes « sans toutefois pouvoir rétroagir au-delà d’une année » ont été supprimés.
Février 2026
Livre III
soit le dernier traitement pensionnable payé du chef de l’exercice, avant l’admission à
l’assurance continuée ou facultative, d’une activité soumise à un régime de pension
transitoire spécial au sens de l’article 1er de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la
coordination des régimes légaux de pension, relevé, le cas échéant, jusqu’à concurrence
du double du salaire social minimum de référence. En cas de congé pour travail à mi-temps
ou de service à temps partiel, le traitement correspondant à une tâche complète est pris en
compte;
soit la différence entre, d’une part, le traitement pensionnable payé du chef de l’exercice,
pendant l’assurance complémentaire ou facultative, d’une activité soumise à un régime de
pension transitoire spécial et, d’autre part, le dernier traitement pensionnable payé avant
l’admission à cette assurance déterminé conformément au dernier tiret qui précède;
soit la rémunération de la personne occupée auprès d’une représentation diplomatique,
économique ou touristique luxembourgeoise à l’étranger affiliée par l’État en vertu de
l’article 173bis, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.
Dans la limite des plafonds visés ci-dessus, l’assuré peut en outre fixer l’assiette de cotisation
à une, deux, trois, quatre ou cinq fois le salaire social minimum mensuel.
En cas d’assurance complémentaire ou facultative, l’assiette prévisée comprend l’assiette de
l’assurance obligatoire.
L’option retenue au moment de la demande vaut pour les années civiles subséquentes, sauf
adaptation à opérer au mois de janvier de chaque année.
Les membres du conseil d’administration délégués par les salariés et par les employeurs
désignent respectivement leur délégué au comité d’investissement.
Le comité d’investissement est convoqué et présidé par le président du Fonds de
compensation ou par son délégué.
L’article 1er, alinéas 2 et 3 ainsi que l’article 3 sont applicables par analogie.
Cette dérogation reste applicable jusqu'au 30 juin 2021.
* L. 30.6.21,1er et 2
Si une prise de décision s’avère nécessaire entre deux séances du conseil
d’administration, le président peut soumettre par écrit aux membres effectifs une proposition
afférente. La décision est acquise selon les règles de majorité définies à l’alinéa 4 de l’article
252 du Code de la sécurité sociale sur base des réponses retournées endéans un délai de sept
Février 2026
Livre III
jours suivant la saisine et à condition qu’aucun membre n’ait demandé dans le même délai le
report de la décision à l’ordre du jour de la prochaine séance. Il en est dressé procès-verbal.
Lorsqu’il s’agit d’une personne reconnue médicalement comme ne pouvant voyager
seule, le tiers qui l’accompagne a droit, pour autant que ces frais ont été réellement exposés
et que l’intéressé n’a pas utilisé sa voiture privée, dans les mêmes conditions, au
remboursement de ses frais de transport et à l’indemnité de repas visés à l’article 2 ci-dessus.
(1) Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre
1981 réglementant les études et les attributions de la profession de sage-femme 1), les
consultations complémentaires pouvant être exécutées par une sage-femme au cours de la
grossesse ou au cours du post-partum ou pendant la période d’allaitement maternel ont pour
objet de contribuer à la surveillance de la grossesse ainsi que de transmettre aux parents ou
futurs parents des connaissances adéquates pour assurer au quotidien le bien-être de leur
enfant.
(2) Dans le cadre de cette transmission de gestes et de pratiques courants la sage-femme
établit un programme de préparation individualisée. Elle donne notamment des informations
sur la physiologie et les modifications physiques et psychiques en rapport avec la grossesse et
fournit des explications et des conseils en matière d’hygiène, d’alimentation et de protection
de la mère ou future mère et de l’enfant né ou à naître.
(3) Au cours du post-partum et de la période d’allaitement maternel, la prestation de
consultations complémentaires par la sage-femme a notamment pour but de faciliter le
passage de la maternité au domicile ainsi que l’adaptation au nouvel environnement tout
comme la poursuite de l’allaitement et de contribuer à la surveillance des suites de couches de
la femme accouchée.
La sage-femme preste tous soins et conseils utiles permettant d’élever le nouveau-né dans les
meilleures conditions, et elle conseille la mère pendant toute la période de l’allaitement au sein.
Pour la réalisation des objectifs énumérés au présent article, la sage-femme collabore avec tout
autre prestataire de soins de santé ainsi qu’avec tout intervenant du domaine social.
(4) Les consultations complémentaires à exécuter par la sage-femme dans le cadre du présent
règlement sont au nombre de deux, dont la première 2) a lieu au cours de la grossesse et la
seconde 2) au cours du post-partum.
(5) 3) paragraphe supprimé.
(6) Les consultations complémentaires visées par le présent règlement ne sont pas prises en
compte pour l’obtention de l’allocation de naissance.
(7) La sage-femme consigne ses observations dans le carnet de maternité ainsi que dans le
carnet de santé prévus aux articles respectivement aux articles 277 (2) et 280 (3) du Code de
la sécurité sociale.
Composition du Conseil arbitral et du Conseil supérieur de la sécurité sociale
Sauf l’urgence à apprécier par le président, la convocation est faite au plus tard une
semaine avant la date de la réunion du conseil d’administration. La convocation est envoyée
par voie électronique aux membres du conseil d’administration à leurs adresses électroniques
indiquées avec l’information que les documents sont mis à leur disposition au jour de l’envoi
de la convocation sur une plateforme électronique de partage dont l’accès est sécurisé
moyennant authentification à deux facteurs.
En cas d’éléments nouveaux, des documents supplémentaires en lien avec un point de l’ordre
du jour, peuvent être déposés et mis à disposition des membres sur ladite plateforme
électronique de partage dont l’accès est sécurisé moyennant authentification à deux facteurs
au plus tard le jour avant la réunion. Les membres du conseil d’administration en sont informés.
La commission consultative délibère valablement si six au moins de ses membres sont
présents.
Lorsque le président constate que la commission n’est pas en nombre pour délibérer
valablement, il clôt la réunion.
Dans ce cas il convoque, dans un délai de huit jours, la commission avec le même ordre du jour
dans les conditions prévues à l’article 2, alinéa 4. La commission siège alors valablement
quelque soit le nombre des membres présents.
Toute personne atteinte d’une forme symptomatique de Spina Bifida a droit à une prise
en charge forfaitaire de 361 minutes par semaine.
Les aides et soins requis pour l’enfant sont déterminés suivant le relevé-type figurant en
annexe I et le référentiel des aides et soins figurant en annexe II du règlement grand-ducal
modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance. Ils
font l’objet d’une synthèse de prise en charge établie par l’Administration d’évaluation et de
contrôle de l’assurance dépendance suivant le formulaire type en annexe IV du présent
règlement grand-ducal.
La prise en charge des aides techniques par l’assurance dépendance ainsi que les frais
engagés pour leur implémentation n’est possible que sur avis préalable de l’Administration
d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, établi, le cas échéant, avec le concours
des services spécialisés prévus à l’article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale.
R. 22.12.06
Le règlement grand-ducal du 24 juillet 2015 fixant les modalités de l’abattement sur la
contribution dépendance et l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire est abrogé.
1)
Par R. 13.12.17 les termes « ou les services spécialisés prévus à l’article 386, alinéa final du Code de la
sécurité sociale » sont insérés avant les termes « le demandeur et un responsable de l’entreprise ».
Février 2026
Livre V
Règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 2017 déterminant: 1° les
normes concernant la dotation et la qualification du personnel; 2° les
coefficients d’encadrement du groupe 1)
Vu l’article 387bis du Code de la sécurité sociale;
Chapitre 1er - Les normes concernant la qualification et la dotation du
personnel
Section 1ère - Les normes de qualification du personnel
R. 27.8.24, 1er
Le tableau en annexe 1 fixe les normes de dotation du personnel consistant en la
combinaison des professionnels de chaque catégorie de prestataire d’aides et de soins visé
aux articles 389 à 391 du Code de la sécurité sociale nécessaires pour exécuter les actes
essentiels de la vie, les activités d’appui à l’indépendance, les activités d’accompagnement,
les activités de gardes, les activités de formation de l’aidant, ainsi que les activités d’assistance
à l’entretien du ménage.
Cette dérogation reste applicable jusqu'au 30 juin 2021.
Février 2026
Assurance
maladie
L. 13.5.08,1,2°,a)
L. 7.8.15,6,1°
Le salarié incapable de travailler a droit au maintien intégral de son salaire et des autres
avantages résultant de son contrat de travail jusqu’à la fin du mois de calendrier au cours
duquel se situe le soixante-dix-septième jour d’incapacité de travail pendant une période de
référence de dix-huit 1) 2) mois de calendrier successifs. Un nouveau droit à la conservation du
salaire n’est ouvert qu’au début du mois suivant celui pour lequel cette limite n’est plus
atteinte.3) Le droit au maintien intégral du salaire et des autres avantages résultant du contrat
de travail cesse pour le salarié en cas de décision de refus émise par la Caisse nationale de
santé en vertu de l’article 47, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, qui s’impose à
l’employeur. La période d’interdiction de notification de la résiliation du contrat de travail ou de
convocation à l’entretien préalable visée à l’alinéa qui précède cesse à l’expiration du délai de
recours de quarante jours courant à partir de la notification de la décision de la Caisse nationale
de santé à l’assuré. La Caisse nationale de santé informe l’employeur en cas de recours exercé
par le salarié contre la décision, auquel cas la période d’interdiction de notification de la
résiliation du contrat de travail ou de convocation à l’entretien préalable visée à l’alinéa qui
précède est maintenue. Le droit au maintien intégral du salaire et des autres avantages
résultant du contrat de travail est rétabli en cas de révision de la décision de refus susvisée
ayant mis fin au droit, l’employeur en étant informé par la Caisse nationale de santé.
L. 8.4.18,I,1°
Pour le salarié tombé malade qui disposait de son horaire de travail au moins jusqu’à la fin du
mois de calendrier couvrant l’incapacité de travail on entend par maintien intégral de son salaire
et des autres avantages résultant de son contrat de travail au sens de l’alinéa qui précède le
salaire de base du mois concerné augmenté de toutes les primes et suppléments courants ainsi
que des majorations auxquelles le salarié aurait eu droit s’il avait travaillé conformément à son
horaire de travail prévu pour la période d’incapacité de travail.
Pour le salarié tombé malade qui ne disposait pas de son horaire de travail au moins jusqu’à la
fin du mois de calendrier couvrant l’incapacité de travail on entend par maintien intégral de son
salaire et des autres avantages résultant de son contrat de travail au sens de l’alinéa qui
précède le versement d’une indemnité journalière égale au salaire journalier moyen des six
mois précédant immédiatement la survenance de la maladie.
Pour les salariés qui sont payés au rendement ou à la tâche ou dont le salaire est fixé en
pourcentage, au chiffre d’affaires ou soumis à des variations prononcées, la moyenne du
salaire des douze mois précédents sert de base au calcul de l’indemnité journalière à verser.
Si le salarié exerce son activité professionnelle auprès de cet employeur depuis moins de six
respectivement douze mois, la période de référence pour établir la moyenne est réduite à la
période d’occupation effective.
Au cas où les six respectivement douze mois précédant immédiatement la survenance de la
maladie comprennent des périodes de congé, de congé maladie, de chômage partiel, de
chômage dû aux intempéries, ou de chômage accidentel ou technique involontaire, celles-ci
sont immunisées.
Le salaire journalier moyen est établi à partir du salaire mensuel brut du salarié.
Il est obtenu en multipliant le salaire horaire brut, qui est calculé en divisant le salaire mensuel
brut par cent-soixante-treize heures respectivement par le nombre d’heures de travail
mensuels normal résultant de la convention collective ou du contrat de travail applicable, par
le nombre d’heures travaillées par jour.
Si pendant la période de référence prévue pour le calcul de l’indemnité de maladie ou pendant
la durée de la maladie interviennent des majorations de salaire définitives résultant de la loi, de
la convention collective ou du contrat individuel de travail, il doit, pour chaque mois, en être
tenu compte pour le calcul de l’indemnité de maladie.
Pour le calcul de l’indemnité, il n’est pas tenu compte des avantages non périodiques, des
gratifications et primes de bilan, des frais accessoires occasionnés par le travail ainsi que des
heures supplémentaires.
L. 31.7.06,annexe
Les dispositions des alinéas 1 et 2 cessent d’être applicables à l’égard de l’employeur si la
présentation du certificat médical n’est pas effectuée avant l’expiration du troisième jour
d’absence du salarié.
La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions du présent paragraphe est
abusive.
(4) Les dispositions du paragraphe (3) ne sont pas applicables
si l’incapacité de travail constitue la conséquence d’un crime ou d’un délit auquel le salarié a
participé volontairement;
si l’avertissement sinon la présentation du certificat d’incapacité de travail sont effectués après
réception de la lettre de résiliation du contrat ou, le cas échéant, après réception de la lettre de
convocation à l’entretien préalable, sauf en cas d’hospitalisation urgente du salarié, auquel cas
la présentation du certificat d’incapacité de travail dans les huit jours de l’hospitalisation rend
1)
Par L. 10.8.18, 1, le terme « douze » est remplacé par le terme « dix-huit ».
2)
L. 10.8.18,3: Entrée en vigueur: 1er janvier 2019.
3)
L. 13.5.08,11
Les délais prévus à l’article L. 121-6, paragraphe (3), alinéa 2 nouveau du Code du travail sont computés
à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. En attendant que cette computation sorte ses effets, les
anciennes dispositions restent applicables.
Le niveau des indemnités pécuniaires de maladie en cours au moment de l’entrée en vigueur de la
présente loi ne peut être réduit du fait de l’application des nouvelles dispositions.
Février 2026
Assurance
maladie
nulle et sans effets la lettre de notification de la résiliation du contrat, ou, le cas échéant, la lettre
de convocation à l’entretien préalable.
(5) L’employeur peut résilier le contrat de travail du salarié après l’expiration des périodes
visées au paragraphe (3), alinéas 1 et 2 1).
L’employeur qui ne résilie pas le contrat de travail du salarié après la période visée au
paragraphe (3), alinéa 1er, est obligé de compléter l’indemnité pécuniaire de maladie ou
l’allocation lui servie jusqu’à parfaire le montant de son salaire net au plus tard jusqu’à
l’expiration des douze mois qui suivent celui de la survenance de l’incapacité de travail.
(6) Si le salarié peut réclamer à un tiers, en vertu d’une disposition légale, la réparation du
dommage résultant pour lui de la maladie ou de l’accident, ce droit, pour autant qu’il concerne
l’indemnisation pour pertes de salaire subies pendant les périodes visées aux paragraphes (4)
et (5), passe à l’employeur jusqu’à concurrence du salaire et des indemnités par lui payées.
L. 13.5.08,1,2°,b)
Les dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale concernant l’intervention des
institutions d’assurance dans l’action dirigée contre le tiers responsable sont applicables à
l’égard de l’employeur.
L. 31.7.06,annexe
Les procédures en cas de reclassement professionnel externe, au sens du livre V, titre V,
chapitre Ier relatif à l’emploi des salariés incapables d’exercer leur dernier poste de travail, ne
sauraient porter préjudice à l’application du présent article.
Section 5. Révision du contrat de travail
Le prestataire d’aides et de soins tient à jour une fiche de transfert documentant les
données suivantes
1°
les données administratives concernant la personne dépendante prise en charge;
2°
la date du transfert vers un autre prestataire d’aides et de soins ou vers un établissement
visé par la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers;
3°
le nom et le numéro de téléphone de la personne de référence qui correspond
a)
en établissement d’aides et de soins, à la personne de contact au sein de
l’établissement d’aides et de soins.
b)
à domicile, à la personne de contact de la famille ou de l’entourage de la personne
dépendante, à la personne de contact au sein du réseau d’aides et de soins ou au
représentant légal en cas de mesure de protection juridique de la personne
dépendante.
4°
les fonctions cognitives de la personne dépendante;
5°
le résumé soignant détaillant l’état de santé de la personne dépendante au moment du
transfert, les aides et soins effectivement fournis par le prestataire d’aides et de soins au
moment du transfert, ainsi que, le cas échéant, la présence d’escarres mesurées dans le
cadre du suivi des indicateurs nationaux visés au chapitre 2 du présent règlement grand-
ducal;
6°
le résumé médical qui comprend au minimum le traitement en cours au moment du
transfert;
7°
le résumé des interventions régulières d’autres professionnels dans la prise en charge de
la personne dépendante, à savoir notamment le kinésithérapeute, l’ergothérapeute,
l’orthophoniste;
8°
les aides techniques, les orthèses, prothèses, épithèses, implants dentaires et dispositifs
médicaux ou autres éléments de compensation de la dépendance, dont dispose la
personne dépendante au moment du transfert.
Février 2026
Livre V
Chapitre 2 - Les indicateurs de qualité de la prise en charge
Les établissements d’aides et de soins à séjour intermittent visés à l’article 391 du Code
de la sécurité sociale, disposent d’un ou de plusieurs des agréments suivants
1°
dans le domaine de l’accueil de personnes handicapées
a)
le service d’hébergement,
selon le règlement grand-ducal modifié du 23 avril 2004 concernant l’agrément
gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées et
portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les
organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
Février 2026
Livre VI
LIVRE VI
DISPOSITIONS
COMMUNES
Février 2026
Livre VI
Février 2026
Livre VI
Règlement grand-ducal du 31 mars 1962 déterminant la procédure devant les
tribunaux en cas d’action pour détournement d’une prestation allouée
par le Code des assurances sociales ou d’une allocation familiale1)
Vu l’article 437 du Code de la sécurité sociale 2)
R. 31.3.62
Titre I. - Procédure devant le juge de paix
Les parties comparaîtront en personne ou par fondés de pouvoir, lesquels, s’ils ne sont
avocats inscrits à l’un des barreaux du pays, seront porteurs d’une procuration écrite.
Toutes déclarations d’entrée ou de sortie ainsi que tous changements généralement
quelconques ayant une influence sur les modalités de l’assurance seront adressés à la section
affiliation dans un délai de huit jours, sous peine d’amende d’ordre. Ces déclarations seront
faites par les employeurs pour les assurés salariés et par les assurés eux-mêmes s’ils sont
ressortissants de professions indépendantes ou affiliés volontaires, continués ou statutaires.
Aux fins de vérification des données recueillies, la section affiliation pourra s’entourer de tous
renseignements qu’elle jugera utiles. Elle est autorisée à les recueillir au moyen de
questionnaires soit auprès des employeurs, soit auprès des assurés; les questionnaires
dûment remplis doivent être retournés à la section affiliation dans le délai prévu à l’alinéa 1 du
présent article, sous peine d’amende d’ordre.
Dans l’accomplissement de sa mission elle bénéficie de l’aide de toutes administrations, les
changements d’état civil ou de charge de famille étant recueillis notamment auprès des
officiers de l’état civil.
Le présent règlement s’applique aux cotisations, contributions et avances dues pour
l’exercice 1999 et suivants.
1)
Le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l'article 455 du
Code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le
Conseil supérieur de la sécurité sociale, ainsi que les délais et frais de justice est abrogé par le règlement
grand-ducal du 11 mars 2025 abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993
déterminant en application de l’article 455 du Code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le
Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, ainsi que les délais et
frais de justice. (JO, Mém. A 92 du 17 mars 2025).
2)
Ancien article 330 alinéa 2 du Code des assurances sociales.
3)
Ancien article 332, alinéa 4 du Code des assurances sociales.
4)
R. 19.12.20,2 : Entrée en vigueur: 1er janvier 2021.
Février 2026
Livre VI
Règlement grand-ducal du 9 décembre 2008 ayant pour objet la désignation
des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale
Vu les articles 46, 50, 57, 143, 252, 262, 400, 414 et 454, paragraphe 3, alinéa 6 du Code de la
sécurité sociale;
Vu l’article 20 de la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique;
R. 9.12.08
Chapitre 1er – Désignation des délégués des institutions et juridictions de
sécurité sociale
Le président de la chambre professionnelle vérifie, arrête et enregistre les listes de
candidats. Il les munit de numéros d’ordre correspondant à leur ordre de présentation.
Les électeurs peuvent prendre inspection des listes déposées au siège de la chambre
professionnelle.
Section 2 – Dispense d’élections
Les écritures courantes sont comptabilisées lorsque l’institution a une connaissance
suffisamment fiable de ses droits et obligations et de leurs montants. Cette connaissance est
formalisée par une pièce justificative datée qui est à l’origine de l’écriture comptable; chaque
écriture porte un indice de référence à sa pièce justificative.
Toutes les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle, transparente et complète
avec l’indication notamment de leur nature et, le cas échéant, de la contrepartie, et par ordre
de date, soit dans un livre journal unique, soit dans des journaux spécialisés. La procédure
Février 2026
Livre VI
utilisée pour la comptabilisation doit être approuvée préalablement par l’Inspection générale de
la sécurité sociale.
L’organisation du système de traitement de l’information financière et comptable d’une
institution doit en permanence permettre de reconstituer, à partir des pièces justificatives
appuyant les données entrées, les éléments des comptes et états, ou, à partir de ces comptes
et états, de retrouver ces données et les pièces justificatives.
Pour les membres et assesseurs salariés, le remboursement à l’employeur à charge de
la chambre professionnelle, de l’institution de sécurité sociale ou de la juridiction concernée du
salaire défini à l’article L. 234-71 du Code du travail est effectué une fois par an sur base d’une
déclaration à présenter à l’institution ou à la juridiction concernée au plus tard le 31 mars de
l’année qui suit celle pour laquelle le remboursement est demandé. Faute de présentation de
la déclaration de remboursement à cette date, le droit au remboursement pour l’année en
question est déchu.
Février 2026
Livre VI
La déclaration est faite sur une fiche que chaque membre ou assesseur reçoit du président de
l’institution ou de la juridiction concernée et qu’il remet à son employeur qui la remplit et qui
signe la déclaration et la demande en remboursement.
L’exactitude des indications de la fiche est certifiée par la signature de la personne intéressée.
(1) Le nombre de voix pondéré des délégués représentant les assurés et les employeurs
au sein du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance pension est le suivant
1)
pour chacun des 8 délégués représentant les salariés du secteur privé désignés par la
Chambre des salariés: 6 voix
2)
pour le délégué des non-salariés désigné par la Chambre de commerce: 1 voix
3)
pour le délégué des non-salariés désigné par la Chambre des métiers: 1 voix
4)
pour le délégué des non-salariés désigné par la Chambre d’agriculture: 1 voix
5)
pour chacun des 5 délégués des employeurs désignés par la Chambre de commerce et par
la Chambre des métiers: 9 voix
(2) Le président dispose de 48 voix.
Remplacement par un suppléant
1) Les honoraires des experts commis sont calculés sur base du système de vacation
horaire. Pour chaque expertise la fraction de vacation obtenue par addition des vacations est
comptée pour une vacation horaire entière. Il est alloué tant pour les expertises que pour le
rapport pour chaque vacation d’une heure une indemnité de 8,25 euros au nombre 100 de
l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
La présente loi entre en vigueur le 28 décembre 2020 et reste applicable jusqu’au 20 janvier 2021
inclus.
Février 2026
Assurance
maladie
L. 22.1.21, 4,7 et 8: Art. 4. Par dérogation à l’article L. 234-51, alinéa 1er, du même code, peut également
prétendre au congé pour raisons familiales le salarié ou le travailleur indépendant ayant à charge
1° un enfant vulnérable au Covid-19 à condition de produire un certificat médical attestant cette
vulnérabilité et la contre-indication de fréquenter l’école ou une structure d’accueil pour enfants, à savoir
un service d’éducation et d’accueil pour jeunes enfants, un service d’éducation et d’accueil pour enfants
scolarisés, une mini-crèche ou un accueil auprès d’un assistant parental ;
2° un enfant né avant le 1er septembre 2017 et âgé de moins de treize ans accomplis ou n’ayant pas
quitté l’enseignement fondamental, pendant la période pour laquelle, pour des raisons liées à la crise
sanitaire due à la pandémie du Covid-19, le ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse
dans ses attributions a décidé une fermeture partielle ou totale des écoles, avec ou sans enseignement
à distance, ou des structures d’accueil pour enfants définies au point 1°, sous réserve qu’elles accueillent
des enfants scolarisés, et à condition de produire un certificat attestant la situation donnée émis par le
Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse ;
3° un enfant né à partir du 1er septembre 2016, pendant la période pour laquelle, pour des raisons liées
à la crise sanitaire due à la pandémie du Covid-19, le ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la
Jeunesse dans ses attributions a décidé une fermeture partielle ou totale des structures d’accueil pour
enfants définies au point 1°, sous réserve qu’elles accueillent des jeunes enfants, et à condition de
produire un certificat attestant la situation donnée émis par le Ministère de l’éducation nationale, de
l’enfance et de la jeunesse ;
4° un enfant de moins de treize ans accomplis fréquentant une école ou une structure d’accueil définie
au point 1° qui, pour des raisons liées à la crise sanitaire due à la pandémie du Covid-19, a dû être fermée
de façon isolée par l’autorité publique compétente à condition de produire un certificat attestant la
situation donnée émis par l’autorité publique compétente.
En cas de fermeture totale ou partielle ou de façon isolée, avec ou sans enseignement à distance des
écoles ou des structures d’accueil pour enfants situées en dehors du territoire luxembourgeois, pour des
raisons liées à la crise sanitaire due à la pandémie du Covid-19, un document officiel émanant de
l’autorité compétente du pays concerné attestant la situation donnée est à joindre à la demande par le
bénéficiaire.
La limite d’âge de moins de treize ans accomplis ne s’applique pas aux enfants qui bénéficient de
l’allocation spéciale supplémentaire au sens de l’article 274 du Code de la sécurité sociale.
La cotisation est due indépendamment du nombre d’heures de travail prestées par le
ressortissant.
Elle est due que le ressortissant bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée ou
déterminée, qu’il soit rémunéré en espèces ou en nature, qu’il soit engagé définitivement, à
l’essai ou en qualité d’apprenti.
Si un ressortissant est occupé simultanément chez plusieurs employeurs, la perception de la
cotisation est opérée par celui auprès duquel la durée du travail est la plus longue. En cas
d’égalité de la durée du travail, l’affiliation la plus ancienne détermine l’employeur compétent
pour la perception de la cotisation.
Le règlement grand-ducal du 12 octobre 1992 fixant certaines modalités de fixation et
de perception des cotisations par la Chambre d’agriculture est abrogé.
Règlement d’ordre intérieur du Centre commun de la sécurité sociale
Règlement d’ordre intérieur adopté par le comité directeur du Centre commun de la
sécurité sociale le 29 septembre 2009 et approuvé par arrêté ministériel du 2 décembre
2009.
Modifications
2020 - Modification adoptée par le conseil d'administration du Centre commun de la sécurité
sociale et approuvé par arrêté ministériel du 4 mai 2020 (Entrée en vigueur : 6 mai 2020)
A. 2.12.09
Règles de fonctionnement du conseil d’administration du Centre commun de la
sécurité sociale
Le conseil d’administration délibère valablement quel que soit le nombre des membres
présents en ce qui concerne les décisions individuelles visées à l’article 6 qui suit et, dans les
autres cas, si la majorité de ses membres est présente.
Lorsque le président constate que le conseil d’administration n’est pas en nombre pour
délibérer valablement, il clôt la séance après avoir fait délibérer sur les décisions individuelles
visées à l’article 6 qui suit. Dans ce cas, il convoque le conseil d’administration avec le même
ordre du jour en respectant le délai prévu à l’alinéa 2 de l’article 1er. Le conseil d’administration
siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Lorsque la victime dont la formation professionnelle était terminée n’a pas exécuté de
travail lucratif pendant les années 1937, 1938 et 1939, mais a cependant exercé sa profession
pendant la guerre ou aurait pu l’exercer après la libération, si elle n’avait pas succombé à la
suite de faits de guerre, le salaire, traitement ou revenu moyen devant servir à l’établissement
de la rente sera celui d’une personne ayant le même âge, possédant une formation
professionnelle identique à celle de la victime et ayant travaillé pendant les années 1937, 1938
et 1939 dans la même entreprise ou dans une entreprise analogue ou ayant exercé la même
profession.
Par dérogation à l’article 1er ci-avant, les périodes visées aux articles 173 et 174 du
Code de la sécurité sociale sont mises en compte dans les limites prévues à l’article 9. I. a) 7.,
à condition qu’elles aient été accomplies avant le 1er septembre 2000 ou qu’une demande
afférente ait été introduite auprès du régime de pension général avant cette date, même si les
cotisations y relatives ne sont versées qu’après cette date compte tenu des délais y relatifs
prévus par ce régime.
1)
Sont prises en considération comme périodes d’études et de formation professionnelle au
titre du même article 4, sous point 2. les périodes où l’intéressé
a)
a suivi effectivement, sur place, au Grand-Duché ou à l’étranger, dans un établissement
public ou privé d’enseignement secondaire, supérieur ou universitaire, des cours
d’enseignement général ou professionnel,
b)
a suivi des cours d’adultes du soir de l’enseignement secondaire ou technique,
c)
a effectué un stage prévu par le programme d’études et prescrit en vue de l’obtention
du diplôme clôturant lesdites études.
Sont assimilées aux études
a)
les périodes de vacances annuelles à l’inclusion de celles consécutives à l’année
scolaire,
b)
les interruptions d’études pour des raisons de santé,
c)
à la fin des études, la période se situant entre la fin de l’année scolaire et le 31 octobre
subséquent.
2)
L’intéressé doit rapporter la preuve des périodes d’études et de formation, notamment
moyennant des diplômes, des certificats d’études, des certificats d’apprentissage, pour la
période se situant entre l’âge de dix-huit ans et la fin de ses études ou de sa formation
professionnelle.
Assurance continuée, complémentaire et facultative
En cas de participation du salarié, pendant les périodes effectives de chômage partiel
de source structurelle, à une mesure de formation ou de rééducation professionnelles
organisée par l’employeur ou par l’État, dans le cadre d’un plan de maintien dans l’emploi
homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, le taux prévu à l’article 2 est
porté à 90%.
Ce taux est appliqué pour chaque heure de formation effective si le nombre d’heures de
formation est inférieur à 16 heures par mois.
Si le nombre d’heures de formation atteint ou dépasse 16 heures par mois, le taux ainsi majoré
s’applique pour le mois entier.
1)
R. 27.3.20, 1er : Pendant la durée de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars
2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et
confirmée par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise, l’article 2 du règlement grand-
ducal modifié du 15 septembre 1975 portant fixation du taux d’indemnisation des chômeurs partiels ne
pourra pas avoir pour effet de fixer une indemnité de compensation inférieure au taux du salaire social
minimum pour salaires non qualifiés.
Le cas échéant celui-ci s’y substitue. (JO, Mém. A 204 du 27 mars 2020)
R.modifiée 20.6.20, 1er et 3 : Par dérogation à l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 15
septembre 1975 portant fixation du taux d'indemnisation des chômeurs partiels, l'indemnité de
compensation ne peut pas être inférieure au taux du salaire social minimum pour salariés non-qualifiés.
Le cas échéant celui-ci s'y substitue.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de
Luxembourg et s'applique jusqu'au 30 juin 2022.
Février 2026
Chômage
Règlement grand-ducal du 25 août 1983 définissant les critères de l’emploi
approprié visé à l’article 13 sous e) de la loi modifiée du 30 juin 1976
portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de l’octroi
des indemnités de chômage complet
Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation
de l’octroi des indemnités de chômage complet et notamment ses articles 13 sous e) et 20,
paragraphes (1) et (2);1)
R. 25.8.83
Sans préjudice des dispositions de l’article 2 du présent règlement, est réputé approprié,
l’emploi à caractère principalement manuel assigné à un demandeur d’emploi ayant occupé
antérieurement un emploi à caractère principalement intellectuel, dans la mesure où le
demandeur d’emploi dispose de l’aptitude professionnelle nécessaire et que ses chances de
réinsertion ultérieure dans un emploi à caractère principalement intellectuel ne s’en trouvent
pas à terme considérablement réduites.
3) Aptitude physique et psychique
1. Le président peut demander toute mesure d’instruction complémentaire à l’Agence
pour le développement de l’emploi.
2. Le président peut exiger la comparution personnelle du requérant qui pourra se faire assister
d’un conseil.
Dans ce cas le requérant est invité par lettre recommandée à se présenter devant la
commission spéciale. Il y aura un délai d’au moins huit jours entre la remise de la convocation
à la poste et la date fixée pour la comparution.
La convocation est valablement faite à l’adresse indiquée dans la demande en réexamen ou au
domicile élu dans cette demande.
Le requérant ou son conseil dûment mandaté peut prendre connaissance du dossier
administratif à l’Agence pour le développement de l’emploi, sans déplacement des pièces.
S’il ne se présente pas à la date indiquée sur la convocation, il peut être passé outre.
La liquidation du concours du fonds intervient sur la base d’un décompte mensuel établi
par l’employeur et contenant au moins les clauses reprises au formulaire de l’annexe 4 au
présent règlement 3).
Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 relatif aux dotations fiscales du fonds
pour l’emploi
Vu l’article 6, alinéas 1 et 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour
l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet;
Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment son
article 137;
R. 6.5.04
8
Chapitre II
De la volonté de la personne en fin de vie et de la directive anticipée
Art. 4
De la volonté de la personne en fin de vie
Art. 5
Contenu et forme de la directive anticipée
Art. 6
Effet de la directive anticipée
Art. 7
Accès à la directive anticipée
Art. 8
Règlement d’exécution
Art. 9
Chapitre III
Du congé pour l’accompagnement des personnes en fin de vie
Février 2026
Assurance
maladie
Février 2026
Assurance
maladie
L. 16.3.09
Chapitre Ier – Du droit aux soins palliatifs
R. 28.4.09
Les taux applicables aux revenus extraordinaires qui rentrent dans les prévisions de
l’article 132, alinéa 1er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
sont majorés, pour la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions
d’après les dispositions des articles 137 et 145 de la loi précitée, à concurrence de 7 pour
cent 7) et à concurrence de 9 pour cent 7) pour la tranche du revenu imposable ajusté
dépassant respectivement 150.000 euros en classes 1 et 1a ou 300.000 euros en classe 2.
1)
Il y a lieu de lire « article L. 581-7, et L. 586-1 du Code du travail. »
2)
Il y a lieu de lire « article L. 583-1 du Code du travail. »
3)
Pour formulaires-types voir Mém. A 14 du 18.3.1991, p. 298.
4)
Il y a lieu de lire « article L. 581-6 du Code du travail. »
5)
Il y a lieu de lire « article L. 582-3 du Code du travail. »
6)
R. 30.12.10,4
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2011.
7)
Par R. 21.12.12 le taux de 4 pour cent est remplacé par le taux de 7 pour cent et celui de 6 pour cent par
le taux de 9 pour cent.
Février 2026
Chômage
Règlement grand-ducal du 12 mai 2011 portant application des dispositions
relatives aux occupations temporaires indemnisées prévues à l’article L.
523-1 du Code du travail
Vu l’article L.523-1 du Code du travail;
R. 12.5.11
La durée de travail hebdomadaire dans le cadre d’une occupation temporaire
indemnisée est fixée à quarante heures.
Elle peut être réduite à trente-deux heures pour les occupations prévues au point a) de l’article
1er sur base d’un plan de formation approuvé par le ministre ayant l’emploi dans ses
attributions, et à condition que le plan de formation prévoie au moins huit heures de formation
par semaine.
Une dispense de travail sera accordée par le tuteur prévu à l’article 3, pour permettre au
chômeur indemnisé de se présenter à des emplois qui lui sont proposés par le service
compétent de l’Agence pour le développement de l’emploi.
La chambre des comptes est autorisée à procéder à des inspections sur place dans les
bureaux du Fonds. Lors de ces inspections, les responsables du Fonds devront sur la demande
des délégués de la chambre des comptes leur présenter tous les livres et documents
comptables et toutes autres pièces justificatives jugées nécessaires par ceux-ci pour leur
permettre d’accomplir leur mission.
La durée hebdomadaire du travail correspond à quarante heures.
1)
Par L. 28.7.18,50 le terme « Service national d’action sociale » a été remplacé par le terme « l’Office
national d’inclusion sociale ».
Février 2026
Revis
Sont considérées comme heures de travail en dehors des heures de présence effective dans
l’entreprise
les absences du stagiaire, signalées préalablement au patron de stage, en vue de répondre
à des offres d’emploi à lui assignées par l’Agence pour le développement de l’emploi ou
pour se présenter aux bureaux de placement;
les absences, dûment motivées par certificat médical dès le premier jour de l’absence, pour
des raisons de maladie ou d’accident.
Le stagiaire est soumis au règlement de travail en vigueur dans l’entreprise.
Les preuves matérielles visées par l’alinéa 1er du paragraphe 1er de l’article 4 de la loi sont,
selon le cas
1.
les titres de propriété d’un immeuble d’habitation ;
2.
le contrat de bail ;
3.
les quittances de loyer ;
4.
les pièces bancaires ou comptables prouvant le paiement du loyer ;
5.
les pièces prouvant le paiement des factures d’électricité, de gaz, de l’antenne collective
ou des taxes communales.
Ces pièces peuvent être présentées à tout moment au Fonds par toute personne qui estime,
au moment de la demande en obtention du revenu d’inclusion sociale ou lors d’un contrôle
effectué conformément à l’article 28 de la loi, qu’elle a été considérée à tort comme vivant dans
le foyer du requérant et disposant avec lui d’un budget commun.
Les pièces énumérées ci-avant doivent porter sur une durée de six mois au moins à compter
de la date où la demande en obtention du revenu d’inclusion sociale a été introduite.
Chapitre 2 - Saisine de l’Office national d’inclusion sociale.
(1) Est considéré comme revenu mensuel global au sens de l’article 3 ci-dessus, la moyenne
des deux revenus mensuels bruts les plus bas dont la communauté domestique a disposé
pendant une période de référence de trois mois précédant le mois de l’introduction de la
demande en obtention de l’allocation de vie chère , des compléments et de l’aide financière
pour personnes âgées.
Sont pris en compte pour la détermination des revenus de la communauté domestique
le revenu provenant d’un travail régulier ou généralement d’une activité professionnelle
quelconque ;
les revenus de remplacement dus au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère ;
les revenus de biens mobiliers et immobiliers ;
les rentes et pensions.
(2) N’est pas pris en compte pour la détermination des revenus de la communauté domestique
le revenu professionnel de l’enfant âgé de moins de trente ans jusqu’à concurrence du montant
de l’allocation d’inclusion maximale défini à l’article 5, paragraphe 1er, lettres a) et d) de la loi
modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale.
1. Le secrétariat instruit les demandes déposées et informe les requérants des pièces
manquantes, ainsi que des pièces supplémentaires éventuelles à verser à la demande de la
commission médicale.
2. Le secrétariat est en charge des notifications des décisions de la commission, des transferts
de dossiers à effectuer en conformité avec la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes
handicapées, ci-après appelée «loi» et de l’article 9 ci-après, ainsi que de la réception et du
dépôt des pièces à effectuer pour le compte de la commission médicale.
3. Le secrétariat établit un procès-verbal de chaque réunion. Le procès-verbal est signé par le
président et par le secrétaire.
1)
Par R. 28.10.13 le terme « travailleur » a été remplacé par le terme « salarié ».
2)
Il y a lieu de lire « article L. 527-1 du Code du travail. »
Fonctionnaire/Employé d’État
Salarié/Indépendant
Président
30 s / séance
60 s / heure
Membre
25 s / séance
50 s / heure
Expert
25 s / séance
50 s / heure
Secrétaire
25 s / séance
/
Février 2026
Divers
Section 2. Procédure pour la reconnaissance de la qualité de salarié handicapé
234-71. Les salariés remplissant le mandat de membre d’une chambre professionnelle, de
membre d’un organe d’une institution de sécurité sociale, d’assesseur auprès du Tribunal du travail,
d’assesseur-assuré et d’assesseur-employeur du Conseil arbitral de la sécurité sociale et du Conseil
supérieur de la sécurité sociale ont droit à un congé spécial pour remplir leur mandat. Ils avisent leur
employeur chaque fois qu’ils sont appelés à l’exercice de leur mandat.
Un règlement grand-ducal peut fixer pour chacun de ces mandats et selon les modalités et critères qu’il
détermine le nombre maximum de jours de travail ou parties de jours de travail qui sont considérés au
titre du présent congé.
Pendant ce congé, les salariés qui exercent un de ces mandats ou une de ces fonctions peuvent
s’absenter du lieu de leur travail avec maintien de leur rémunération normale pour remplir leurs mandats
ou fonctions.
L’interruption du travail pendant le temps requis pour cet exercice n’autorise pas l’employeur à résilier le
contrat avant terme.
Il est remboursé à l’employeur à charge de la chambre professionnelle, de l’institution de sécurité sociale
ou de la juridiction un montant correspondant au salaire brut majoré des cotisations patronales versées
aux institutions de sécurité sociale pendant la période pendant laquelle le salarié s’est absenté du travail
pour remplir son mandat, aux conditions et modalités fixées par règlement grand-ducal.
2)
L. 13.5.08,20
(1) Aux fins de la constitution de la Chambre des salariés, des délégations du personnel et des organes
des institutions de sécurité sociale ainsi que pour la désignation des assesseurs-employeurs et des
assesseurs-assurés auprès du Conseil arbitral et du Conseil supérieur de la sécurité sociale, des
assesseurs auprès des tribunaux du travail il sera procédé au courant de l’année 2008 aux élections et
désignations d’après les dispositions de la présente loi.
En attendant la constitution du conseil d’administration de la Caisse nationale de santé prévu par la
présente loi, ses attributions sont provisoirement exercées par le conseil d’administration de l’Union des
caisses de maladie en fonction au 31 décembre 2008.
En attendant la constitution du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance pension prévu
par la présente loi, ses attributions sont provisoirement exercées par le conseil d’administration de la
Caisse de pension des employés privés en fonction au 31 décembre 2008.
(2) En attendant la constitution de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, issue des
élections pour cette chambre professionnelle en 2010, sont prorogés
1)
le mandat du délégué au sein du conseil d’administration de l’Union des caisses de maladie qui
fera partie du conseil d’administration de la Caisse nationale de santé au titre de l’article 46, alinéa
1, sous 4) du Code de la sécurité sociale;
2)
les mandats des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse de maladie des
fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés
communaux;
3)
les mandats des assesseurs auprès du Conseil arbitral et du Conseil supérieur de la sécurité
sociale pour les affaires relevant de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics
et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux;
4)
les mandats des suppléants des délégués visés aux points 1) et 2) ci-avant.
Le groupe des fonctionnaires et employés communaux de la Chambre des fonctionnaires et employés
publics désignera un délégué et un suppléant au titre de l’article 46, alinéa 1, sous 3) du Code de la
sécurité sociale, dont le mandat prendra effet au 1er janvier 2009 et s’achèvera avec la désignation de
leurs successeurs à la suite du renouvellement de la Chambre des fonctionnaires et employés
communaux en 2010.
3)
Par L. 9.8.18,1,46° l’intitulé « Mandataires » est remplacé par l’intitulé « Délégués ».
4)
L. 7.5.18,IV
« Par dérogation aux articles 400 et 454 du Code de la sécurité sociale, les mandats des délégués salariés
auprès des organismes et juridictions de sécurité sociale seront prolongés au-delà d’une durée de cinq
ans jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs désignés suite aux élections sociales de février/
mars 2019 ».
Février 2026
Livre VI
(2) Les membres des professions indépendantes qui font partie d’un organe d’une
institution de sécurité sociale touchent en outre une indemnité pour pertes de revenu dont
le montant est fixé forfaitairement et uniformément.
R. 19.12.08
R. 18.2.09
(3) Un règlement grand-ducal détermine le tarif applicable au remboursement des débours
et des indemnités prévus au paragraphe (1), ainsi que le montant de l’indemnité allouée aux
membres des professions indépendantes en application du paragraphe (2).
Est dispensé sur sa demande le conjoint ou le partenaire visé à l’article 1er, sous 5)
excepté celui d’un assuré ou d’un aidant agricole. La demande comporte l’application des
articles 88, alinéa 1 et 180, alinéa 1.
Sont dispensées de l’assurance les personnes visées à l’article 1er, sous 4), si le revenu
professionnel retiré de l’activité autre qu’agricole exercée à titre principal ou accessoire ne
dépasse pas un tiers du salaire social minimum par an ou si elles exercent l’activité dans
une exploitation agricole dont la dimension économique n’atteint pas le seuil fixé en
application de l’article 2, paragraphes 3, 5 et 8 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant
1)
Convention du 16 décembre 2020 portant organisation de la liquidation des consultations des médecins
généralistes ou spécialistes, dans un centre de consultations dédié à la prise en charge des patients
atteints du COVID-19, pour des personnes non affiliées à l’une des caisses visées aux articles 45 et 48
du Code de la sécurité sociale ou des personnes bénéficiant d’une assurance volontaire selon l’article 2
du Code de la sécurité sociale tant que leur droit aux prestations n’est pas ouvert. (JO, Mém. A 99 du
9 février 2021)
2)
L. 22.5.23,6,1 : Les articles 1er, 3 et 4 produisent leurs effets au 1er janvier 2018.
Février 2026
Livre Ier
L. 12.8.22,4,2°
le soutien au développement durable des zones rurales. 1) Si l’activité ne couvre pas une
année civile entière, le revenu professionnel annuel est calculé en fonction de la période
d’activité effective.
L. 12.5.10,2,2°
Toutefois, les personnes visées à l’alinéa qui précède sont admises à l’assurance
obligatoire à leur demande. Si le revenu professionnel d’un ou de plusieurs exercices passe
en dessous du seuil, l’assurance obligatoire est maintenue, à moins que l’assuré n’invoque
expressément la dispense. La demande comporte l’application des articles 88, alinéa 3 et
180, alinéa 3.
L. 25.7.05,I,8°
Ne sont pas admises à l’assurance au titre de l’article 1er, numéro 1) les personnes qui
exercent une activité professionnelle pour le compte du conjoint ou du partenaire au sens
de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats qui
assume une activité assurée en vertu de l’article 1er, numéro 4), première phrase. Il en est
de même des parents ou alliés visés à l’article 1er, numéro 5).
L. 27.7.92
Les rémunérations effectives qui correspondent aux périodes visées à l’article 4 sont
mises en compte dans les limites du minimum et du maximum cotisable en vigueur auprès
de la Caisse nationale d’assurance pension, sans préjudice des dispositions de l’article 61,
point 5, de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial
transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de
la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois.
L. 12.8.22,83,2°
Pour les périodes de congé sans traitement, de service à temps partiel et de congé parental
visées à l’article 4 I. a) 6. et 7., de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de
pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que
pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois et computables
pour la pension dans les régimes concernés, sont mis en compte respectivement le dernier
traitement atteint avant le début du congé sans traitement ou du congé parental et le
montant du traitement correspondant à une tâche complète pour la période de travail à
temps partiel ou du congé parental à temps partiel.
L. 28.7.00
L’assurance rétroactive ouvre droit au remboursement des cotisations conformément à
l’article 213 du Code de la sécurité sociale. Elle n’ouvre pas droit au remboursement de
cotisations pour cessation prématurée de l’assurance.
Voies de recours
Tout litige relatif au congé pour soutien familial relevant d’un contrat de travail entre un
employeur et son salarié relève de la compétence des tribunaux du travail.
Février 2026
Chômage
CHÔMAGE
Février 2026
Chômage
Février 2026
Chômage
Loi du 26 juillet 19751) autorisant le Gouvernement à prendre des mesures
destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles
et assurer le maintien de l’emploi
1)
Abrogée par L. 31.7.06, article 2 point 11 et insérée au Code du travail (Livre V, Titre premier, Chapitre premier). Les dispositions afférentes sont
reproduites ci-après.
Février 2026
Chômage
Février 2026
Chômage
Loi du 30 juin 1976 1) portant 1.création d’un fonds pour l’emploi; 2.
réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet
1)
Par L. 31.7.06 article 2 point 14 les articles 1er et 2 paragraphes (1) et (2), alinéas 1 à 5, les articles 11 à 16, 18 à 28 et 30 à 48 ont été abrogés et insérés
au Code du travail. Les articles correspondants du Code du travail ainsi que les articles maintenus en vigueur de la loi modifiée, du 30 juin 1976 sont
reproduits ci-après.
Février 2026
Chômage
Février 2026
Chômage
L. 12.5.87
1. Les cotisations spéciales dues pour les années d’alimentation du fonds de chômage
sont fixées à 0,25 pour cent1) des salaires ou rémunérations cotisables auprès de la Caisse
nationale d’assurance pension.
2. Ces cotisations sont perçues de la même façon que les cotisations dues à la Caisse
nationale d’assurance pension. Elles sont recouvrées d’après les modalités et avec les
garanties, privilèges et hypothèques applicables aux cotisations dues aux mêmes organismes.
L’article 33 de la loi modifiée du 29 avril 1964 2) concernant les prestations familiales est
applicable.
3. La fixation de l’assiette des cotisations peut être précisée par règlement grand-ducal.
4. Le produit des cotisations est versé directement, dans le mois suivant la perception ou le
recouvrement, au fonds pour l’emploi.
L. 21.12.12,5,1°
Pour les sommes qu’il doit recouvrer, le Fonds est subrogé dans les actions et garanties
dont dispose le créancier pour le recouvrement de sa pension alimentaire.
Pour les bénéficiaires d’un complément pension minimum, le forfait d’éducation est
diminué à raison de la part du complément résultant de la mise en compte des périodes
d’éducation prévues à l’article 172, alinéa 1, sous 4) du Code de la sécurité sociale.
11
Chapitre 2
Allocation d’inclusion
Section 1re
- Déclaration et détermination des ressources
Section 2
- Prise en compte de l’obligation alimentaire
(1) L'allocation d'inclusion mensuelle maximale se compose
a)
d'un montant forfaitaire de base par adulte s'élevant à 97,98 euros; 2) 3)
b)
d'un montant forfaitaire de base s'élevant à 30,42 euros 3) 4) pour chaque enfant pour
lequel un membre de la communauté domestique bénéficie des allocations familiales;
c)
d'un montant forfaitaire de base tel que défini à la lettre b) majoré d'un montant de 8,99
euros 3) 5) pour chaque enfant vivant dans une communauté domestique composée d'un
seul membre adulte et qui bénéficie des allocations familiales pour cet enfant;
d)
d'un montant couvrant les frais communs du ménage s'élevant à 97,98 euros 3) 6) par
communauté domestique;
e)
d'un montant couvrant les frais communs du ménage majoré d'un montant de 14,70
euros 3) 7) au cas où un ou plusieurs enfants font partie de la communauté domestique pour
lesquels un membre adulte bénéficie des allocations familiales.
(2) Les personnes majeures admises, pour une durée dépassant soixante jours calendrier, au
Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, dans les établissements hospitaliers, ainsi qu’à
un traitement dûment autorisé par le Contrôle médical de la sécurité sociale dans un
établissement de santé stationnaire à l’étranger et dont les frais sont pris en charge par la
Caisse nationale de santé, bénéficient de l’allocation d’inclusion réduite prévue au paragraphe
3. Les dispositions de l’article 4, paragraphe 1er leur sont applicables.
1)
Par L. 21.12.18,I,1° les termes « paragraphe V » sont remplacés par les termes « paragraphe 1er ».
2)
L. 20.12.24, 2, 1°, a) : Les termes « quatre-vingt-quinze euros et cinquante cents » sont remplacés par
ceux de « 97,98 euros ».
3)
L. 20.12.24, 3 : La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.
4)
L. 20.12.24, 2,1°, b) : Les termes « vingt-neuf euros et soixante-cinq cents » sont remplacés par ceux de
« 30,42 euros ».
5)
L. 20.12.24, 2, 1°, c) : Les termes « huit euros et soixante-seize cents » sont remplacés par ceux de « 8,99
euros ».
6)
L. 20.12.24, 2, 1°, d) : Les termes « quatre-vingt-quinze euros et cinquante cents » sont remplacés par
ceux de « 97,98 euros ».
7)
20.12.24, 2, 1°, e) : Les termes « quatorze euros et trente-trois cents » sont remplacés par ceux de
« 14,70 euros ».
Février 2026
Revis
(3) L'allocation d'inclusion réduite maximale se compose des montants repris au
paragraphe 1er, lettre a) et le cas échéant au paragraphe 1er, lettre b) ou lettre c).
(4) Il peut être dérogé au principe formulé au paragraphe 2 si la personne apporte la preuve de
frais incompressibles portant sur le paiement de frais liés à un logement et à ses charges ou
sur le paiement d’une pension alimentaire.
(5) Les montants susvisés correspondent au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie
au 1er janvier 1948 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et
pensions des fonctionnaires de l'État.
L.29.6.22,7,1°
(6) À tout bénéficiaire du montant forfaitaire de base par adulte prévu au paragraphe 1er, lettre
a), il est octroyé mensuellement un équivalent crédit impôt, ci-après « ECI », de 90 1) euros. Il
ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie octroyé dans le cas des indépendants,
des salariés et des pensionnés, prévu aux articles 154sexies à 154octies de la loi modifiée du
4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ni avec l’ECI octroyé en vertu du revenu
prévu à l’article 25, alinéa 1er, de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes
handicapées.
2) L’ECI est exempt d’impôts.
L. 28.7.18
Sont à déclarer les donations directes ou indirectes faites par le requérant ou le
bénéficiaire du complément. À la demande du Fonds, les actes de donation sont à lui
soumettre.
Est encore à déclarer l'acceptation d'une succession par le requérant ou le bénéficiaire du
complément. À la demande du Fonds, la déclaration de succession est à lui soumettre.
Il ne peut être fait de retenue par l’employeur sur les rémunérations telles qu’elles
sont déterminées au dernier alinéa de l’article précédent que
1.
du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de la loi, en vertu de son statut ou
en vertu du règlement d’ordre intérieur d’un établissement, régulièrement affiché;
2.
du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié;
3.
du chef de fournitures au salarié
a)
d’outils ou d’instruments nécessaires au travail et de l’entretien de ceux-ci;
b)
de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salariés ont la charge
selon l’usage admis ou aux termes de leur engagement;
c)
du chef d’avances faites en argent.
Les retenues mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie saisissable, ni avec
la partie cessible. Celles énumérées sub 1, 2 et 4 ne peuvent dépasser le dixième de la
rémunération.
1)
R. 1.3.23 : Art.1er. Les tranches prévues par l’article 4 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les
cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes sont fixées comme suit
La première tranche : jusqu’à 850 euros par mois ;
La deuxième tranche : de plus de 850 à 1 300 euros par mois ;
La troisième tranche : de plus de 1 300 à 1 600 euros par mois ;
La quatrième tranche : de plus de 1 600 à 2 600 euros par mois ;
La cinquième tranche : à partir de 2 600 euros par mois.
Février 2026
Divers
Les acomptes versés pour une période de travail révolue ou en cours pour laquelle un
décompte définitif n’a pas encore été établi ne sont pas considérés comme avances.
(1) Si le salarié handicapé n’a pas accès à un emploi salarié pour des raisons
indépendantes de sa volonté, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi
transmet le dossier avec les pièces justificatives déterminées par règlement grand-ducal en vue
de l’obtention du revenu pour personnes gravement handicapées au Fonds national de
solidarité.
(2) Le salarié handicapé, qui refuse d’occuper un poste de travail qui lui est offert et qui
correspond à ses aptitudes de travail, perd le bénéfice du revenu pour personnes gravement
handicapées.
Les personnes remplissant les conditions prévues à l’article 14 alinéa 1er, lettres a à g, et alinéa 2
de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes
d’actes illégaux de l’occupant et qui de ce fait se sont trouvées dans l’impossibilité de continuer ou de
commencer une activité indépendante peuvent couvrir les périodes pendant lesquelles elles se sont
trouvées dans cette impossibilité auprès du régime de pension correspondant à cette activité
indépendante. Sera compris dans ces périodes le temps durant lequel les personnes visées ont été
passagèrement dans l’impossibilité d’exercer une profession après la fin des hostilités par suite de
blessures ou de maladies causées par faits de guerre.
La couverture des périodes en question n’aura lieu que pour les personnes ayant exercé une activité
indépendante dans le délai d’un an à partir du 1er juin 1945 ou, si le retour au pays a eu lieu
postérieurement, dans le délai d’un an à partir de la date du retour, à condition que les intéressés aient
été retenus hors du pays contre leur volonté.
Ce délai sera prolongé pour le temps où, pour des raisons indépendantes de leur volonté, les intéressés
n’étaient pas en mesure de travailler après ledit délai d’un an ainsi que pour le temps normal nécessaire
aux intéressés pour parfaire leur formation professionnelle. L’achat des périodes ne pourra être fait qu’à
condition qu’elles ne soient pas mises en compte par un autre régime de pension contributif ou non
contributif. Les charges de cet achat seront supportées par l’État jusqu’à concurrence d’un montant
correspondant à la cotisation minimum normale.
En cas d’ajustement éventuel des pensions au niveau de vie, les prestations du présent article seront
multipliées par le facteur qui sera fixé pour l’année 1969.
Pour bénéficier des avantages du présent article les intéressés doivent présenter une demande auprès
de l’organisme de pension compétent en joignant un certificat justifiant des périodes à couvrir, établi par
l’office de l’État des dommages de guerre, sinon par l’administration communale du lieu de résidence au
moment du déplacement.
2) Aides en faveur des artistes professionnels indépendants
(1) Les artistes professionnels indépendants au sens de la présente loi, sur demande écrite
adressée au ministre, sont admis au bénéfice des aides en faveur des artistes professionnels
indépendants à condition
1.
de remplir la condition prévue à l’article 1er, paragraphe 3 ;
2.
de répondre aux critères de la définition prévue à l’article 1er, paragraphe 1-0, point 6,
depuis au moins deux ans précédant immédiatement la demande ;
3.
que leur activité artistique ait généré un revenu moyen annuel d’au moins quatre fois le
salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifiés sur les deux années
précédant immédiatement la demande ;
4.
de ne pas être admis au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire prévue
à l’article 6 ;
5.
de ne pas toucher un revenu de remplacement au titre de la législation luxembourgeoise
ou étrangère ; 3)
6.
de ne pas exercer une activité principale régie par la loi modifiée du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à
certaines professions libérales et les règlements y relatifs. 3)
Les personnes qui peuvent se prévaloir d’un diplôme de niveau universitaire sanctionnant un
cycle complet d’au moins trois années, délivré à la suite d’études spécialisées dans une des
disciplines artistiques visées par la présente loi et inscrit au registre des titres de formation
prévu par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles sont dispensées des conditions énumérées aux points 2 et 3.
(2) L’admission au bénéfice des aides en faveur des artistes professionnels indépendants est
décidée par le ministre, sur avis de la commission consultative instituée par la présente loi, pour
une période renouvelable.
L’admission et le premier renouvellement sont valables pour une période de vingt-quatre mois.
Tout renouvellement ultérieur est valable pour une période de trente-six mois.
À partir de l’âge de cinquante ans, l’artiste professionnel indépendant peut bénéficier d’un
renouvellement valable pour une période de soixante mois lors de sa prochaine demande de
renouvellement, à condition qu’il s’agisse au moins de son troisième renouvellement
consécutif.
Après chaque terme, l’admission peut être renouvelée sur demande écrite adressée au
ministre. Sur avis de la commission consultative, le ministre renouvelle l’admission au bénéfice
des aides aux personnes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1er, points 1 à
6, depuis leur admission au bénéfice des aides ou depuis le renouvellement de cette admission.
Les décisions relatives à l’admission au bénéfice des aides parviennent au requérant dans un
délai de trois mois qui suit la réception de la demande dûment complétée par l’ensemble des
pièces requises.
(3) Pour les artistes professionnels indépendants admis au bénéfice des aides conformément
aux paragraphes 1er et 2 et dont les ressources mensuelles n’atteignent pas 1,5 fois le salaire
social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés, le Fonds social culturel intervient sur
demande pour parfaire le montant de 1,5 fois le salaire social minimum mensuel pour
travailleurs qualifiés sans que cette intervention mensuelle ne puisse dépasser le montant d’un
1)
A voir également: 1. Article 3 de la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en
faveur des entreprises en difficulté financière temporaie et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014
relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents
du spectacle 2) à la promotion de la création artistique. (JO, Mém. A230 du 3 avril 2020)
2. Règlement grand-ducal du 3 avril 2020 portant exécution de l'article 3 de la loi 3 avril 2020 relative à
la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaie et
modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes
professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique.
(JO, Mém. A 231 du 3 avril 2020)
2)
R.24.12.21, 1er : À l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 3 avril 2020 portant exécution des
articles 5, 6 et 8 de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des
artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création
artistique, les termes « 1er mai 2021 » et « 30 juin 2021 » sont remplacés par ceux de « 1er janvier 2022 »
et « 28 février 2022 ». (JO, Mém. A18 du 13 janvier 2022)
3)
L. 16.12.22, 4 : Art. 1bis. Incompatibilités
N’est pas compatible avec le bénéfice des mesures de soutien pour les artistes professionnels
indépendants l’exercice de toute activité professionnelle accessoire non artistique qui génère un revenu
annuel supérieur à douze fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés.
N’est pas compatible avec le bénéfice des mesures de soutien pour les intermittents du spectacle
l’exercice d’une activité professionnelle sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée pour une
durée hebdomadaire supérieure ou égale à vingt heures.
N’est pas compatible avec le bénéfice des mesures de soutien prévues par la présente loi, l’attribution
d’une pension de vieillesse dans le cadre du régime général d’assurance pension.
Février 2026
Divers
salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés dans la limite d’un plafond annuel de
six fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés.
Le Fonds social culturel intervient sur demande à hauteur de 6,5 fois le montant du salaire
social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés par an à partir de l’année où l’artiste
professionnel indépendant a atteint l’âge de cinquante-cinq ans à condition qu’il s’agisse au
moins de son troisième renouvellement du bénéfice des aides consécutif.
Pour la détermination des ressources mensuelles de l’artiste sont pris en compte ses propres
revenus bruts, professionnels ou non.
Aucune aide au titre de la présente loi ne peut être perçue pour les mois pendant lesquels
l’artiste professionnel indépendant
1.
est admis au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire prévue à l’article
6 ; ou
2.
touche un revenu de remplacement au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère.
Les modalités relatives à la demande en obtention des aides sont déterminées par règlement
grandducal.
(4) Les artistes professionnels indépendants admis au bénéfice des aides bénéficient, sur
demande, mensuellement d’un montant supplémentaire par rapport à ce qui est prévu par le
paragraphe 3 ne pouvant dépasser la moitié du salaire social minimum pour travailleurs
qualifiés de la part du Fonds social culturel, la somme des ressources mensuelles propres et
de l’aide de soutien mensuelle ne pouvant dépasser 1,5 fois le salaire social minimum pour
travailleurs qualifiés, et ce
1.
pendant une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible rendant
impossible l’exercice normal des activités tombant sous le champ d’application de la
présente loi ;
2.
lorsque l’artiste professionnel indépendant établit qu’il rencontre des difficultés
temporaires à effectuer ses prestations artistiques pendant l’événement imprévisible ;
3.
s’il existe un lien de causalité direct entre l’événement imprévisible et les difficultés à
effectuer ses prestations artistiques.
Pour être admise au bénéfice des aides, l’activité artistique doit, par dérogation au
paragraphe 1er, alinéa 1er, point 3, avoir généré un revenu moyen annuel d’au moins quatre fois
le salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifiés sur les deux années précédant
immédiatement la demande, réduit d’un montant équivalent au tiers du salaire social minimum
pour travailleurs non qualifiés pour chaque mois pendant lequel perdure l’événement
imprévisible.
Par événement imprévisible, il y a lieu d’entendre toute circonstance exceptionnelle ou tout
ensemble de circonstances exceptionnelles, d’envergure nationale ou internationale.
L.19.12.14
Les honoraires du médiateur sont calculés sur base du système de vacation horaire.
Pour chaque médiation la fraction de vacation obtenue par addition des vacations est comptée
pour une vacation horaire entière. Il est alloué au médiateur pour chaque vacation d’une heure
une indemnité de treize euros et quatre-vingt-neuf cents au nombre 100 de l’indice pondéré du
coût de la vie au 1er janvier 1948. Les frais de voyage du médiateur sont remboursés d’après
les tarifs officiels des moyens de transport en public.
Les honoraires des experts commis sont calculés sur base du système de vacation horaire.
Pour chaque expertise la fraction de vacation obtenue par addition des vacations est comptée
pour une vacation horaire entière. Il est alloué pour les expertises pour chaque vacation d’une
heure de même que pour le rapport une indemnité de huit euros et vingt-cinq cents au nombre
100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Les frais de voyage des experts
sont remboursés d’après les tarifs officiels des moyens de transport en public.
Le secrétaire administratif touche pour chaque réunion une indemnité fixée à vingt-cinq euros.
1)
R. 22.12.23,2,3° : À l’alinéa 3 ancien, devenu l’alinéa 2, la partie de phrase « Aux fins de l’application de
l’alinéa 1er du présent article » est supprimée.
Février 2026
Livre Ier
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 concernant l’attribution d’un numéro
d’ordre unique pour les listes de candidats présentées par la même
organisation professionnelle, le même syndicat ou groupe de salariés
pour les élections des chambres professionnelles, des caisses de
maladie et des délégations du personnel
Vu l’article 57 du Code des assurances sociales;
R. 13.7.93
Peuvent être dispensés sur leur demande du paiement de l’abattement pendant les
vingt-quatre premiers mois d’exploitation, les pharmaciens bénéficiant d’une première
autorisation d’exploitation d’une pharmacie nouvellement créée, ainsi que tout pharmacien
justifiant au moyen d’un certificat établi par l’administration de l’enregistrement et des
domaines que le chiffre d’affaires annuel global sur les médicaments est inférieur à cinq cent
mille euros.
1)
Par R. 19.4.12 les termes « 1,40 » ont été remplacés par les termes « 0,25 ». (Mém. A 82 du 30 avril 2012,
p. 930)
Février 2026
Livre Ier
R. 24.12.93
Règlement grand-ducal du 2 mai 1996 déterminant les règles relatives à
l’apurement des créances existantes au 31 décembre 1994 dans le
secteur hospitalier
Vu l’article XXI, 3) quatrième alinéa de la loi du 27 juillet 1992 portant réforme de l’assurance
maladie et du secteur de la santé;
R. 2.5.96
Le président ouvre et clôt la réunion et dirige les débats. Il en fait le résumé et formule,
le cas échéant, la question à mettre au vote.
Le président et les quatre délégués disposent chacun d’une voix. Ils votent à main levée. Les
décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage de voix, celle du
président est prépondérante.
Le président et les délégués de la Commission de surveillance sont tenus au secret des
délibérations.
Un accusé de réception est envoyé au titulaire dès que sa demande est complète quant
à la forme. L’accusé de réception indique que la décision portant inscription ou non d’un
médicament sur la liste positive sera communiquée dans un délai de cent quatre-vingts jours
à compter de l’accusé de réception.
R. 12.12.02
R. 1.12.11
La Caisse nationale de santé notifie l’ouverture du droit aux soins palliatifs ainsi que
toute prorogation endéans les trois jours ouvrables de la réception de la validation par le
Contrôle médical de la sécurité sociale au médecin traitant signataire de la déclaration et, si la
personne en fin de vie est prise en charge par un des prestataires visés à l’article 61, alinéa 2,
sous 12) du Code de la sécurité sociale, à ces prestataires. La Caisse nationale de santé en
informe la personne soignée concernée en lui faisant parvenir une copie du document de
notification. Le titre de prise en charge qui documente l’ouverture du droit aux soins palliatifs
ainsi que toute prorogation est repris sous le volet 1 du carnet de soins prévu par le règlement
grand-ducal du 28 avril 2009 déterminant la forme et le contenu du carnet de soins de la
personne soignée en fin de vie dûment rempli par la Caisse nationale de santé.
La Commission de nomenclature délibère valablement si au moins cinq de ses membres
sont présents dont au moins un membre désigné en vertu de l’article 65, alinéa 8, point 1 du
Code de la sécurité sociale et un membre désigné en vertu de l’article 65, alinéa 8, point 2 du
même code. Lorsqu’elle siège dans la composition prévue à l’article 65, alinéa 9 du Code de la
sécurité sociale, ce nombre est porté à six.
Lorsque le président constate que la commission n’est pas en nombre pour délibérer
valablement, il clôt la réunion.
Dans ce cas il convoque, dans un délai de huit jours, la commission avec le même ordre du jour
en respectant le délai prévu à l’article 2, alinéa 3. La commission siège alors valablement
quelque soit le nombre et la qualité des membres présents.
Sur base de l’enveloppe budgétaire globale fixée par le gouvernement et en tenant
compte des engagements découlant de l’article 1er, alinéa 2, la Caisse nationale de santé,
après avoir déduit une réserve pour imprévus ne pouvant dépasser deux pour cent du montant
de l’enveloppe budgétaire globale, conclut dans les années paires pour le 31 décembre au plus
tard avec les établissements hospitaliers visés à l’article 1er, alinéa 1, les budgets hospitaliers
spécifiques pour les deux années à venir.
Le président ou le vice-président du Conseil scientifique touchent pour chaque réunion
du Conseil scientifique une indemnité fixée à cinquante euros. Ce montant est doublé lorsque
le président ou le vice-président exercent une profession libérale. Les membres touchent pour
chaque réunion une indemnité fixée à vingt-cinq euros, à l’exception des membres exerçant
une profession libérale qui touchent pour chaque réunion une indemnité fixée à cent euros.
Pour les réunions des groupes de travail, les membres du Conseil scientifique et les membres
externes touchent une indemnité fixée à vingt-cinq euros, à l’exception des membres exerçant
une profession libérale qui touchent pour chaque réunion une indemnité fixée à cent euros.
Pour chaque recommandation de bonne pratique médicale publiée, le coordinateur
rédactionnel désigné par le Conseil scientifique touche une indemnité fixée par le Conseil
scientifique ne pouvant pas dépasser un montant de quatre cents euros.
Afin d’être recevable, toute demande relative à la fixation des prix d’une ou de plusieurs
présentations d’un médicament devra être obligatoirement soumise au ministre ayant dans ses
attributions la Sécurité sociale par le titulaire moyennant le formulaire défini à l’annexe du
présent règlement et accompagné des documents y mentionnés.
En cas de réalisation du risque conformément aux dispositions de la législation sur l’assurance
pension des employés privés, les prestations dues en vertu de cette législation s’augmentent de celles
résultant de l’affiliation à l’assurance supplémentaire.
Les employés techniques des mines qui justifieront de trente années d’occupation au fond ou
en surface dans l’industrie minière pourront obtenir la pension de vieillesse à l’âge de cinquante-huit ans,
ceux qui justifieront de trente-cinq années d’occupation dans l’industrie minière pourront obtenir ladite
pension à l’âge de cinquante-cinq ans (R. 17.12.87). ./.
Les employés techniques des mines du fond qui auront perdu l’emploi dans l’industrie minière du fait de
la fermeture totale ou partielle de l’exploitation qui les occupe pourront obtenir la pension de vieillesse
a) dès l’âge de cinquante ans accomplis, s’ils justifient de trente ans de travail dans les mines;
b) dès l’âge de cinquante-cinq ans accomplis s’ils justifient de trente ans de travail, dont vingt-cinq ans
de travail dans les mines;
c) dès l’âge de cinquante-huit ans accomplis s’ils justifient de trente ans de travail, dont vingt ans de
travail dans les mines.
Les assurés qui toucheront la pension de vieillesse anticipée conformément à l’alinéa qui précède
devront, sous peine de retrait de cette pension, renoncer à toute activité professionnelle généralement
quelconque (R. 23.5.67).
R. 17.12.1987,2
L’article 2, alinéa 2 du présent règlement ne s’applique qu’aux assurés ayant perdu la
qualité d’assuré obligatoire ou la protection en qualité de membre de famille à partir du
1er janvier 2011.
Lorsque l’ensemble au sein du groupe générique comprend au moins trois médicaments
inscrits sur la liste positive établie conformément à l’article 22 du Code de la sécurité sociale,
la base de remboursement unitaire est calculée en ajoutant au prix au public unitaire le moins
élevé la différence, divisée par trois, entre le prix au public unitaire le plus élevé et le prix au
public unitaire le moins élevé des médicaments pris en charge par l’assurance maladie-
maternité.
Règlement grand-ducal modifiée du 27 juin 2016 concernant la détermination
du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance
maladie et d’assurance pension
Vu l’article 36, alinéas 1 à 3 et l’article 241, alinéas 11 et 12 du Code de la sécurité sociale;
R. 27.6.16
Sont ajoutées au résultat déterminé conformément à l’article qui précède les aides à la
production et subventions au revenu ci-après versées à l’exploitation agricole au cours de
l’année précédant l’exercice de cotisation
1)
les paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres
contraintes spécifiques prévues par la législation nationale en vigueur concernant le
soutien au développement rural;
2)
les aides pour la sauvegarde de la diversité biologique prévue par la législation nationale
en vigueur concernant le soutien au développement rural.
Accès au dossier de soins partagé par les professionnels de santé
(1) Sans préjudice du droit d’opposition du titulaire et de la procédure d’activation, visés à
l’article 3, le professionnel de santé intervenant dans la prise en charge du titulaire peut accéder
au dossier de soins partagé pour le consulter et l’alimenter.
En vue d’accéder au dossier de soins partagé, le professionnel de santé doit préalablement
activer son compte sur la plateforme moyennant ses identifiants personnels de connexion et il
se connecte à l’application dossier de soins partagé
1°
s’il exerce dans un cabinet individuel, à partir de la plateforme ou à partir d’un programme
informatique conforme aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2 ;
2°
s’il exerce au sein d’une collectivité de santé, à partir du programme informatique utilisé
par la collectivité et conforme aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2.
(2) Le compte sur la plateforme, visé au paragraphe 1 er, est créé par l’Agence sur demande
du professionnel de santé ou de la collectivité de santé pour les professionnels de santé qui y
exercent et qui sont inscrits dans l’annuaire référentiel d’identification des professionnels de
santé.
Dès la création de son compte sur la plateforme, l’Agence informe le professionnel de santé
1°
de cette création ;
2°
des modalités d’activation et de fermeture du compte ;
3°
de ses identifiants de connexion personnels ;
4°
du fonctionnement du compte et de l’application dossier de soins partagé, en ce inclus les
droits d’accès, les mesures de sécurité, les principes d’alimentation, de traçabilité et de
traitement des données du dossier de soins partagé.
Le fait par la personne protégée de se faire traiter dans un hôpital comporte pendant le
séjour à l'hôpital acceptation des prestataires employés ou agréés par l'hôpital et n'est pas de
nature à porter atteinte au principe du libre choix du prestataire de soins par la personne
protégée.
La classe 1 comprend les affiliés dont le taux d’absentéisme financier est inférieur à 0,65
pour cent, la classe 2 ceux dont ce taux est supérieur ou égal à 0,65 et inférieur à 1,60 pour
cent, la classe 3 ceux dont le même taux est supérieur ou égal à 1,60 et inférieur à 2,50 pour
cent et la classe 4 ceux dont le taux en question est supérieur ou égal à 2,50 pour cent.
A. 17.12.08
Les affiliés sont reclassés chaque année avant le 1er décembre dans les quatre classes de
cotisation1) en fonction de leur taux d’absentéisme financier le plus récent connu.
1)
Par A. 26.10.17 le terme de « risque » est remplacé par le terme de « cotisation ».
Février 2026
Livre Ier
A. 26.10.17
Le conseil d’administration délibère valablement si le président, ou le vice-président
appelé à suppléer le président, et au moins un représentant du groupe des délégués visés à
l’article 46, alinéa 1er, sous 1) à 4) du Code de la sécurité sociale et au moins un représentant
du groupe des délégués visés à l’article 46, alinéa 1er, sous 5) à 8) du Code de la sécurité
sociale sont présents.
Dans les matières visées à l’article 381, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, le conseil
d’administration délibère valablement si le président, ou le vice-président appelé à suppléer le
président, et au moins un représentant du groupe des délégués visés à l’article 46, alinéa 1er,
sous 1) à 4) du Code de la sécurité sociale et au moins un représentant du groupe des délégués
visés à l’article 46, alinéa 1er, sous 5) à 7) du Code de la sécurité sociale sont présents.
Lorsque le président, ou le vice-président appelé à le suppléer, constate que le conseil
d’administration n’est pas en nombre pour délibérer valablement ou n’est pas composé
conformément aux articles 46, alinéas 1er et 4, respectivement 381, alinéa 2 du Code de la
sécurité sociale, il clôt la réunion.
En cas de présidence du conseil d’administration par le vice-président, le conseil
d’administration délibère valablement si le vice-président, le fonctionnaire le plus ancien en
rang et un représentant de l’autre groupe de délégués que celui qui a désigné le vice-président
sont présents.
Dans l’hypothèse où le conseil d’administration n’est pas valablement constitué, il sera
convoqué une nouvelle fois, dans un délai de trois jours à compter de la date de cette séance,
avec le même ordre du jour en respectant les modalités et les délais prévus à l’article 2 du
présent règlement. Toutefois, les documents nécessaires à l’information des délégués, les
projets de décision, éventuellement sous forme d’un relevé, et, le cas échéant, les avis
préalables requis joints à la première convocation ne doivent plus être joints.
Si, lors de la seconde convocation, le conseil d’administration n’est pas constitué
conformément aux alinéas 1 à 4 du présent article, le président ou le vice-président appelé à
suppléer le président, clôt la réunion. Le président peut en informer l’Inspection générale de la
sécurité sociale s’il juge que, par le défaut de prise d’une décision, le conseil d’administration
risque de manquer aux missions que lui attribue la loi. En cas de présidence par le vice-
président, cette compétence revient au fonctionnaire le plus ancien en rang.
Le président ouvre, dirige et clôt les délibérations.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité absolue des voix exprimées.
Les membres du conseil d’administration votent à main levée.
Les affaires qui n’ont pas été portées à l’ordre du jour ne peuvent donner lieu à une décision
que s’il ne s’élève aucune opposition contre la mise en discussion ou s’il s’agit d’une demande
tendant à la convocation d’une séance extraordinaire.
Le point de contact national auprès de la Caisse nationale de santé fonctionne en étroite
coopération avec le Service national d’information et de médiation santé institué en vertu de la
loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient auprès du ministère
de la Santé. Les deux points de contact nationaux se complètent mutuellement. Si le point de
contact national institué auprès de la Caisse nationale de santé est saisi d’une demande
concernant le Luxembourg en tant qu’État membre de traitement, il transfère la demande au
Service national d’information et de médiation santé auprès du ministère de la Santé et en
informe le demandeur.
V. Coopération avec les points de contact nationaux des autres États
La cotisation à charge de l’assuré volontaire est toujours due pour un exercice entier,
même si l’assurance ne couvre qu’une partie de l’année.
Elle est calculée en multipliant le montant visé à l’article 4 ci-dessus par la surface en hectares
déclarée par l’assuré volontaire à la fin de l’année précédente.
Lorsque les conditions d’attribution sont réalisées sous un seul régime, sans qu’elles le soient
sous tous les régimes en cause par application des dispositions qui précèdent ou des dispositions des
articles 6 et 7, il y a lieu à attribution de la pension, sous le régime au regard duquel les conditions
d’attribution sont remplies. Il sera procédé de même lorsque ces conditions sont remplies sous plusieurs
régimes sans qu’elles le soient sous tous les régimes en cause.
Lorsque les conditions d’attribution sont réalisées sous un seul régime, par application de ses propres
dispositions et computation de ses seules périodes d’assurance, il y a lieu à attribution de la pension
conformément à ce régime.
Lorsque les conditions d’attribution sont réalisées sous plusieurs régimes par totalisation de leurs
périodes d’assurance sans qu’elles le soient sous tous les régimes, les pensions sont calculées compte
tenu des seules périodes accomplies sous les régimes au regard desquels les conditions d’attribution
auront été réalisées.
Dans les cas visés aux deux alinéas qui précèdent il y aura lieu à révision ultérieure des pensions,
conformément à l’article 4; cette révision sera effectuée, d’office au fur et à mesure que les conditions
d’attribution seront remplies sous les autres régimes.
Le dernier alinéa de l’article 4 n’est pas applicable.
Les forfaits mentionnés à l’article 4 indemnisent le dommage subi par l’assuré en raison
de l’altération de son image personnelle et de la manière dont il ressent le regard des autres.
Sur réclamation écrite de la personne affirmant avoir été victime d’un accident ou être
atteinte d’une maladie professionnelle 2) dans le délai annuel prescrit par l’article 123 du Code
de la sécurité sociale, l’Association d’assurance accident demande la prise de position de la
personne à laquelle incombe la déclaration avant de prendre une décision.
R. 5.7.16
La Commission supérieure des maladies professionnelles est assistée d’un secrétaire
administratif, désigné pour une durée de cinq ans par l’arrêté conjoint visé à l’article 1er parmi
les agents de l’Association d’assurance accident. En cas d’indisponibilité du secrétaire
administratif, celui-ci est remplacé par un autre agent de l’Association d’assurance accident
désigné par le président de la commission.
Le secrétaire établit pour chaque réunion un procès-verbal indiquant le nom des membres
présents ou excusés, l’ordre du jour de la réunion ainsi que les décisions prises et, le cas
échéant, les motifs à la base. Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire et
communiqué aux membres de la commission.
Règlement grand-ducal du 10 juin 2013 définissant le barème médical
applicable à l’assurance accident
Vu l’article 119 du Code de la sécurité sociale;
R. 10.6.13
Le facteur bonus-malus est fixé à l’aide du coefficient de charge du cotisant et du
coefficient de charge de la classe dont il fait partie.
Par coefficient de charge du cotisant, on entend la fraction définie au numérateur par le
montant correspondant au total des prestations pour les accidents du travail d’un cotisant et
au dénominateur par le montant correspondant au total des assiettes de cotisation accident
d’un cotisant au cours de la période d’observation définie à l’article 4.
Par coefficient de charge d’une classe, on entend la fraction définie au numérateur par le
montant correspondant au total des prestations pour les accidents du travail de tous les
cotisants d’une même classe et au dénominateur par le montant correspondant au total des
assiettes de cotisation accident de tous les cotisants d’une même classe au cours de la période
d’observation définie à l’article 4.
Par différence relative en pour-cent on entend la fraction définie au numérateur par la différence
entre le coefficient de charge d’un cotisant et le coefficient de charge de la classe dont le
cotisant fait partie et au dénominateur par le coefficient de charge de la classe dont le cotisant
fait partie, multipliée par 100.
Le facteur bonus-malus d’un cotisant correspond à la valeur
0,85 1) lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le
coefficient de charge de la classe dont il fait partie est égale à -100%,
Activités commerciales non classées ailleurs
Activités de ménage et de nettoyage
Hôtels, restaurants et cafés
Education, activités associatives, récréatives, sportives, culturelles et religieuses
Santé, action sociale et soins de beauté
Assurances, activités financières, informatiques et immobilières, bureaux d’études,
prestations de services et médias
Activités industrielles non classées ailleurs
Travail des métaux, du bois et de matières synthétiques, fabrication, installation,
réparation et maintenance de machines, de véhicules automobiles et d’équipements,
ateliers de précision
Bâtiment, gros oeuvres, travaux de toiture, industries extractives
Aménagement et parachèvement, équipements techniques du bâtiment
Transport terrestre, fluvial, maritime et aérien, manutention et entreposage, distribution
de courrier
Travail intérimaire
Production alimentaire
Activités agricoles, viticoles, horticoles, sylvicoles et activités analogues
Activités commerciales, artisanales et libérales exercées pour le propre compte
Communes
État
1)
R. 16.12.22, 1er : le nombre « 0,9 » est remplacé par le nombre « 0,85 ».
R. 16.12.22, 2 : Entrée en vigueur : 1er janvier 2023.
Février 2026
Livre II
1 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient de
charge de la classe dont il fait partie est supérieure à -100% et inférieure ou égale à 0%,
1,1 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient
de charge de la classe dont il fait partie est supérieure à 0% et inférieure ou égale à 33%,
1,3 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient
de charge de la classe dont il fait partie est supérieure à 33% et inférieure ou égale à 100%
et
1,5 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient
de charge de la classe dont il fait partie est supérieure à 100%.
Les soins hospitaliers stationnaires sont pris en charge intégralement par l’assurance
accident suivant les modalités prévues par la convention visée à l’article 75 du Code de la
sécurité sociale. Les participations de l’assuré fixées au Titre II, Chapitre 12 des statuts de la
Caisse nationale de santé sont prises en charge par l’assurance accident.
Les frais liés aux prestations non opposables définies par la convention conclue par la Caisse
nationale de santé en exécution de l’article 75 du Code de la sécurité sociale ne sont pas
remboursés par l’assurance accident.
Dispositifs médicaux et fournitures diverses
Les charges résultant des dispositions du présent arrêté sont couvertes au moment de
la constatation des périodes par un rappel de cotisations à charge de l’État qui, de ce fait, se
trouvera subrogé aux droits des assurés à l’égard des institutions d’assurances étrangères
relatifs à leurs périodes de déplacement. Elles seront calculées sur les salaires établis
conformément à l’article 2, tableau sub b, au taux de 5,6 pour cent pour les périodes
antérieures au 1er janvier 1946 et de dix pour cent pour les périodes postérieures.
Pour les assurés qui étaient membres de l’assurance spéciale des ouvriers mineurs, le taux est
de 18,5 pour cent.
Pour les affiliés à l’assurance spéciale des ouvriers métallurgistes, la cotisation supplémentaire
est de deux euros et vingt-trois cents (2,23 e) par mois.
Ces cotisations sont productives d’intérêts composés à quatre pour cent l’an, à partir de
l’expiration de l’année au cours de laquelle les périodes ci-dessus visées ont pris fin.
Les charges résultant des dispositions du présent arrêté seront couvertes au moment
de la constatation des périodes de déplacement par un rappel de cotisations majorées des
intérêts composés à quatre pour cent à charge de l’État qui, de ce fait, se trouvera subrogé aux
droits des assurés à l’égard des institutions d’assurances étrangères relatifs à leur période de
déplacement. Elles seront calculées sur la base du traitement visé au 1er alinéa de l’article 1er,
multiplié par les coefficients ci-après
1)
Voir note sous article 171, 9) du Code de la sécurité sociale.
2)
Voir note sous R. 29.5.52 concernant la restitution dans leurs droits d’assurance des travailleurs déplacés
affiliés à l’assurance pension ouvrière.
Année de
Déplacement
Coefficient à appliquer pour
1946 et suivantes
1939 -
1,00
1,00
1,30
1,30
1,38
1,83
2,47
1,00
1,30
1,30
1,38
1,83
2,47
1,00
1,00
1,06
1,41
1,90
1,00
1,06
1,41
1,90
1,00
1,33
1,80
3)
Ce délai a été supprimé par L. 31.10.1978, art.4.
Février 2026
Livre III
Les taux de cotisation applicables aux traitements fictifs établis conformément à l’alinéa qui
précède sont fixés comme suit
5,6 pour cent pour la période antérieure au 1er janvier 1946,
dix pour cent pour la période à partir du 1er janvier 1946,
ou éventuellement sur le taux supérieur qui se dégage de l’application de l’article 104 A,
deuxième alinéa de la loi du 29 janvier 1931 ayant pour objet la création d’une caisse de
pension des employés privés.
Le rappel des cotisations se fera sur la base de 1 RM = vingt-cinq cents (0,25 e).
1) Sont prises en considération comme périodes d’études et de formation
professionnelle au titre de l’article 172, 2) du Code de la sécurité sociale les périodes où
l’intéressé
a)
a suivi effectivement, sur place, au Grand-Duché ou à l’étranger, dans un établissement
public ou privé d’enseignement secondaire, supérieur ou universitaire, des cours
d’enseignement général ou professionnel,
b)
a suivi des cours d’adultes du soir de l’enseignement secondaire ou technique,
c)
a effectué un stage prévu par le programme d’études et prescrit en vue de l’obtention du
diplôme clôturant lesdites études.
Sont assimilées aux études
a)
les périodes de vacances annuelles à l’inclusion de celles consécutives à l’année scolaire,
b)
les interruptions d’études pour des raisons de santé,
c)
à la fin des études, la période se situant entre la fin de l’année scolaire et le 31 octobre
subséquent.
2) L’intéressé doit rapporter la preuve des périodes d’études et de formation, notamment
moyennant des diplômes, des certificats d’études, des certificats d’apprentissage, pour la
période se situant entre l’âge de dix-huit ans et la fin de ses études ou de sa formation
professionnelle.
Sur avis favorable du Contrôle médical ou de l’office de placement et de rééducation
professionnelle des salariés handicapés, la caisse de pension peut accorder la prise en charge
de moyens accessoires, dans la mesure où ces moyens sont nécessaires pour garantir le
succès de la réhabilitation en vue d’une réintégration professionnelle.
Le taux d’intérêt technique est fixé à quatre pour cent. Les données biométriques
figurent en annexe et font partie intégrante du présent règlement.
ANNEXE
DONNEES BIOMETRIQUES DE BASE
x
*qx
aa
*ix
*rx
ia
qx
*qx
i
*qx
w
*hx
w
0,0003699
0,0000775
0,6605418
0,0004582
0,0005973
0,0662055
0,0003732
0,0000987
0,5849757
0,0008904
0,0006427
0,0649112
0,0003765
0,0001307
0,5105584
0,0013226
0,0006881
0,0636169
0,0003798
0,0001718
0,4384385
0,0017549
0,0007336
0,0623226
0,0003832
0,0002205
0,3697648
0,0021871
0,0007790
0,0610283
0,0003865
0,0002753
0,3056858
0,0026193
0,0008244
0,0597339
0,0003898
0,0003347
0,2473504
0,0030515
0,0008698
0,0584396
0,0003931
0,0003972
0,1959072
0,0034837
0,0009152
0,0571453
0,0003964
0,0004612
0,1525050
0,0039159
0,0009606
0,0558510
0,0003998
0,0005254
0,1179096
0,0043481
0,0010060
0,0545567
0,0004031
0,0005896
0,0913551
0,0047803
0,0010514
0,0532624
0,0004064
0,0006538
0,0716928
0,0052126
0,0010968
0,0519681
0,0004097
0,0007181
0,0577741
0,0056448
0,0011422
0,0506738
0,0004130
0,0007823
0,0484502
0,0060770
0,0011876
0,0493795
0,0004164
0,0008465
0,0425725
0,0065092
0,0012330
0,0480852
0,0004201
0,0009108
0,0389921
0,0069414
0,0012797
0,0467908
0,0004256
0,0009750
0,0365605
0,0073736
0,0013321
0,0454965
0,0004343
0,0010401
0,0343222
0,0078058
0,0013950
0,0442022
0,0004478
0,0011106
0,0320956
0,0082380
0,0014732
0,0429079
0,0004677
0,0011920
0,0298922
0,0086703
0,0015717
0,0416136
0,0004953
0,0012895
0,0277237
0,0091025
0,0016952
0,0403193
0,0005322
0,0014087
0,0256018
0,0095347
0,0018487
0,0390250
0,0005800
0,0015549
0,0235380
0,0099669
0,0020369
0,0377307
Février 2026
Livre III
0,0006401
0,0017335
0,0215439
0,0103991
0,0022649
0,0364364
0,0007140
0,0019499
0,0196313
0,0108313
0,0025373
0,0351421
0,0008033
0,0022100
0,0178112
0,0112635
0,0028590
0,0338478
0,0009094
0,0025207
0,0160933
0,0116958
0,0032350
0,0325534
0,0010339
0,0028898
0,0144866
0,0121280
0,0036700
0,0312591
0,0011783
0,0033246
0,0130003
0,0125602
0,0041689
0,0299648
0,0013429
0,0038328
0,0116435
0,0129924
0,0047339
0,0286719
0,0015263
0,0044219
0,0104252
0,0134246
0,0053635
0,0273838
0,0017272
0,0050993
0,0093546
0,0138568
0,0060557
0,0261039
0,0019438
0,0058726
0,0084408
0,0142890
0,0068084
0,0248359
0,0021749
0,0067459
0,0076880
0,0147212
0,0076199
0,0235834
0,0024187
0,0077097
0,0070802
0,0151535
0,0084880
0,0223498
0,0026739
0,0087511
0,0065969
0,0155857
0,0094108
0,0211389
0,0029389
0,0098571
0,0062173
0,0160179
0,0103864
0,0199540
0,0032122
0,0110148
0,0059207
0,0164501
0,0114128
0,0187989
0,0034923
0,0122113
0,0056862
0,0168823
0,0124881
0,0176770
0,0037777
0,0134337
0,0054933
0,0173145
0,0136103
0,0165919
0,0040668
0,0146690
0,0053210
0,0177467
0,0147773
0,0155472
0,0043583
0,0159064
0,0051522
0,0181790
0,0159874
0,0145464
0,0046510
0,0171439
0,0049835
0,0186116
0,0172392
0,0135930
0,0049575
0,0183813
0,0048147
0,0049575
0,0190538
0,0185495
0,0126877
0,0053037
0,0196188
0,0046459
0,0053037
0,0195238
0,0199528
0,0118281
0,0057157
0,0208652
0,0044771
0,0057157
0,0200400
0,0214845
0,0110121
0,0062201
0,0220937
0,0043083
0,0062201
0,0206210
0,0231798
0,0102373
0,0068433
0,0233311
0,0041395
0,0068433
0,0212852
0,0250741
0,0095013
0,0076116
0,0220512
0,0272028
0,0088019
0,0085514
0,0229375
0,0296011
0,0081368
0,0096890
0,0239625
0,0323043
0,0075037
0,0110510
0,0251448
0,0353479
0,0069001
0,0126636
0,0265028
0,0387671
0,0063239
0,0145533
0,0280551
0,0425972
0,0057728
0,0167464
0,0298202
0,0468736
0,0052443
0,0192693
0,0318165
0,0516316
0,0047362
0,0221480
0,0340655
0,0569030
0,0042464
0,0254023
0,0366226
0,0626770
0,0037748
0,0290484
0,0395651
0,0689161
0,0033227
0,0331025
0,0429708
0,0755820
0,0028914
0,0375806
0,0469174
0,0826365
0,0024824
0,0424988
0,0514826
0,0900413
0,0020968
0,0478733
0,0567441
0,0977582
0,0017360
0,0537201
0,0627797
0,1057491
0,0014013
0,0600553
0,0696669
0,1139756
0,0010941
0,0668951
0,0774836
0,1223996
0,0008157
0,0742554
0,0863075
0,1309828
0,0005674
0,0821526
0,0962163
0,1396871
0,0003506
0,0906025
0,1072876
0,1484742
0,0001664
0,0996214
0,1195993
0,1573059
0,0000164
0,1092443
0,1332262
0,1661812
0,0000000
0,1196330
0,1482256
0,1753473
0,0000000
0,1310006
0,1646473
0,1851523
0,0000000
0,1435606
0,1825409
0,1959447
0,0000000
0,1575264
0,2019563
0,2080730
0,0000000
0,1731113
0,2229432
0,2218857
0,0000000
0,1905289
0,2455515
0,2377314
0,0000000
0,2099925
0,2698309
0,2559585
0,0000000
0,2317155
0,2958312
0,2769156
0,0000000
0,2559113
0,3236021
0,3009510
0,0000000
0,2827934
0,3531935
0,3284135
0,0000000
0,3125752
0,3846551
0,3596513
0,0000000
0,3454700
0,4180366
0,3950131
0,0000000
0,3816913
0,4533879
0,4348473
0,0000000
Février 2026
Livre III
Règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l'assurance continuée,
l'assurance complémentaire, l'assurance facultative, l'achat rétroactif
de périodes d'assurance et la restitution de cotisations remboursées
dans le régime général d'assurance pension
Vu les articles 173, alinéa 3, 173bis, alinéa 21), 174, alinéa 2 et 241 du Code de la sécurité
sociale;
Vu l'article 7 modifié de la loi du 27 juillet 1978 portant modification des dispositions concernant
les droits à pension de la femme divorcée dans les régimes de pension contributifs;
Vu l'article IV sous 7) de la loi du 6 avril 1999 adaptant le régime général d'assurance pension;2)
Assurance continuée, complémentaire et facultative 3)
R. 25.6.09
– Contenu et forme de la directive anticipée
(1) Toute personne peut exprimer dans un document dit «directive anticipée» sa volonté relative
à sa fin de vie, dont les conditions, la limitation et l’arrêt du traitement, y compris le traitement
de la douleur visé à l’article 3, ainsi que l’accompagnement psychologique et spirituel, pour le
cas où elle se trouverait en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable,
quelle qu’en soit la cause, et ne serait plus en mesure d’exprimer sa volonté.
(2) Lorsque l’auteur de ces directives, bien qu’en état d’exprimer sa volonté, est dans
l’impossibilité d’écrire et de signer lui-même le document, il peut demander à deux témoins
d’attester que le document qu’il n’a pu rédiger lui-même est l’expression de sa volonté libre et
éclairée. Ces témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe aux directives
anticipées.
(3) La directive anticipée peut contenir la désignation d’une personne de confiance qui doit être
entendue par le médecin si la personne en fin de vie n’est plus en mesure d’exprimer sa
volonté.
(4) La directive anticipée peut être amendée ou annulée à tout moment par son auteur. La
directive anticipée, ainsi que les amendements qui peuvent y être apportés, doivent être
consignés par écrit, datés et signés par leur auteur, sous réserve des dispositions prévues au
paragraphe 2.
Février 2026
Assurance
maladie
Les cotisations calculées sur base de l’assiette prévue à l’article 4 ci-dessus sont
réclamées par extraits de compte mensuels, sous réserve d’une régularisation éventuelle
ultérieure.
R. 5.5.99
Les membres externes du comité d’investissement sont désignés, à la majorité des trois
quarts des voix, par le conseil d’administration en raison de leur compétence dans le domaine
financier. La durée de leur mandat coïncide en principe avec celui du conseil d’administration
en place.
Ils peuvent être révoqués par le conseil d’administration sous la même condition de majorité.
Les membres révoqués ou ayant démissionné sont remplacés conformément à l’alinéa 1er. Ils
terminent le mandat des experts remplacés.
Les délibérations du conseil d’administration font l’objet d’un procès-verbal signé par le
président et le secrétaire et indiquant la date de la séance et les noms des personnes présentes
et représentées. Le président arrête le relevé des décisions, y compris celles prises en vertu de
l’article 4, et le transmet immédiatement à l’autorité de surveillance.
Le procès-verbal de la dernière séance est soumis pour approbation au conseil
d’administration.
Février 2026
Livre IV
LIVRE IV
PRESTATIONS
FAMILIALES ET
INDEMNITÉ DE
CONGÉ
PARENTAL
Février 2026
Livre IV
Février 2026
Livre IV
Règlement ministériel du 26 février 1986 ayant pour objet de déterminer les
frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont examinés
en vue de l’octroi de l’allocation spéciale supplémentaire prévue à
l’article 4 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et
portant création de la caisse nationale des prestations familiales1)
Vu l’article 408 du Code de la sécurité sociale 2);
Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1979 organisant les relations du Contrôle médical avec
les caisses de maladie, les caisses de pension, l’Association d’assurance accident et avec
d’autres institutions ou services de sécurité sociale ou à caractère social;
R. 26.2.86
La demande de remboursement des frais de transport et de repas doit obligatoirement
être certifiée sincère et véritable.
Règlement grand-ducal du 10 mai 1999 définissant les maladies ou déficiences
d'une gravité exceptionnelle en application de l'article 15, alinéa 2 de la
loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé
pour raisons familiales 4)
Vu l'article 15, alinéa 2 de la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un
congé pour raisons familiales 4);
R. 10.5.99
En exécution de l’article 315 (7) 4) du Code de la sécurité sociale, la composition du
Conseil arbitral et du Conseil supérieur de la sécurité sociale à l’effet de statuer sur les
contestations pouvant naître entre la Caisse pour l’avenir des enfants, d’une part, et les
assujettis ou ceux qui prétendent à une prestation familiale, d’autre part, se fait suivant les
dispositions de l’article 17 de la loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des
régimes de pension 5).
Fixation de l’assiette et des modalités de paiement des cotisations en matière
d’allocation familiale pour les salariés relevant des régimes de pension
statutaires
La convocation et l’ordre du jour avec tous les documents relatifs aux différents points
de l’ordre du jour sont mis sans retard à disposition de l’Inspection générale de la sécurité
sociale.
Le président ouvre et clôt la réunion et dirige les débats. Il en fait le résumé et formule,
le cas échéant, la question à mettre au vote.
Les membres votent à main levée. Les avis et les décisions sont prises à la majorité des voix
exprimées. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Toute personne atteinte d’une aphasie entravant une communication verbale normale
ou d’une dysarthrie entravant une communication verbale normale a droit à une prise en charge
forfaitaire de 361 minutes par semaine.
Les aides techniques sont mises à disposition des bénéficiaires exclusivement par les
fournisseurs liés à l’organisme gestionnaire sur base de l’article 394 du Code de la sécurité
sociale.4)
Les aides techniques ne pouvant être fournies par les fournisseurs visés à l’article 394 du Code
de la sécurité sociale sont prises en charge sur base d’un contrat de gré à gré conclu par
l’organisme gestionnaire sur avis de l’ Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance
dépendance.
R. 13.12.17
L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance vérifie les
engagements pris par les fournisseurs dans les contrats qu’ils concluent avec l’organisme
gestionnaire de l’assurance dépendance. Elle communique à cet organisme tout écart injustifié
qu’elle constate entre les engagements pris et les aides techniques fournies.
R. 22.12.06
Le médecin qui pratique une euthanasie ou une assistance au suicide doit remettre,
dans les huit jours, le document d’enregistrement visé à l’article 7, dûment complété, à la
Commission Nationale de Contrôle et d’Evaluation visée à l’article 6 de la présente loi.
Chapitre V – La Commission Nationale de Contrôle et d’Evaluation
La dotation de personnel assurant des activités administratives, des activités
d’organisation ou de coordination des aides et soins prend en compte la répartition dans
l’exécution des prestations requises dans la synthèse de prise en charge prévue à l’article 350,
paragraphe 8 du Code de la sécurité sociale.
Pour les réseaux d’aides et de soins au sens de l’article 389 du Code de la sécurité sociale,
cette dotation est fixée à 8,5 pour cent du nombre d’heures des aides et soins dispensés.
Pour les établissements d’aides et de soins à séjour continu visés à l’article 390 du Code de la
sécurité sociale, la dotation est fixée à 4,13 pour cent du nombre d’heures des aides et soins
dispensés.
Pour les établissements d’aides et de soins à séjour intermittent visés à l’article 391 du Code
de la sécurité sociale, la dotation est fixée à 8,00 pour cent du nombre d’heures des aides et
soins dispensés.
Cette dotation couvre les déplacements du personnel visé à l’alinéa 1er à l’intérieur de
l’établissement d’aides et de soins, de même que les temps de permanence.
1)
Pour les annexes voir JO, Mém. A 1090 du 19 décembre 2017, modifiés par R. 18.8.18 (JO, Mém. A 876
du 27 septembre 2018), modifiées par R. 27.8.24 (JO, Mém. A 386 du 28 août 2024), modifiées par
R. 13.3.25 (JO, Mém. A 100 du 19 mars 2025).
2)
R. 13.3.25, 1er : À l’article 1er, alinéa 1er, du règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 2017
déterminant : 1° les normes concernant la dotation et la qualification du personnel ; 2° les coefficients
d’encadrement du groupe, les termes « de l’aide-soignant en formation, » sont insérés entre les termes
« de l’aide-soignant, » et les termes « de l’auxiliaire de vie ».
3)
R. 13.3.25, 2 : À l’article 3, alinéa 1er, du même règlement, les termes « de l’aide-soignant en formation, »
sont insérés entre les termes « de l’aide-soignant, » et les termes « de l’auxiliaire de vie ».
Février 2026
Livre V
Chapitre 2 - Les coefficients de qualification du personnel
Dans le cadre du contrôle de la qualité des prestations visé à l’article 384bis, paragraphe
1er du Code de la sécurité sociale, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance
dépendance recense le pourcentage de personnes dépendantes prises en charge par le
prestataire d’aides et de soins présentant une escarre, en différenciant selon les divers stades
d’escarres.
Parmi les personnes dépendantes présentant une escarre, une distinction est opérée entre les
escarres développées au cours de la prise en charge par le prestataire d’aides et de soins et
celles développées lors d’une période de prise en charge par un autre prestataire d’aides ou
de soins ou dans un établissement visé par la loi modifiée du 28 août 1998 sur les
établissements hospitaliers.
En cas d’enquête ou d’expertise ordonnée, le greffier citera les témoins et experts par
lettres recommandées, au délai minimum d’un jour franc, outre les délais de distance à
déterminer de la manière prévue à l’alinéa 2 de l’article 3 qui précède.
La section affiliation procédera, suivant les directives des comités directeurs respectifs,
à l’affiliation des assurés et transmettra sans délai toutes les données jugées nécessaires aux
institutions de sécurité sociale compétentes.
Les contestations relatives aux affiliations seront vidées par la voie des recours ordinaires en
matière de sécurité sociale. Néanmoins l’affiliation sera provisoirement maintenue jusqu’à une
décision définitive.
La section affiliation enverra à chaque assuré une carte de légitimation qui vaudra, le cas
échéant, accusé de réception de la déclaration d’entrée. En cas de cessation de l’assurance la
section affiliation avisera aux moyens devant permettre d’informer les assurés de la cessation
de leurs assurances. Elle procédera pour tous les assurés au renouvellement annuel de la carte
de légitimation.
II. Déclaration et perception des cotisations
R. 30.6.87
Si une seule liste de candidats a été présentée et que cette liste désigne expressément,
d’une part les délégués effectifs, et, d’autre part, les délégués suppléants dans l’ordre suivant
lequel ils doivent remplacer les délégués effectifs respectifs, ceux-ci sont désignés par le
président de la chambre professionnelle sans autre formalité. Il en est dressé procès-verbal qui
est signé par le président de la chambre professionnelle.
Il y aura un délégué suppléant pour chaque délégué effectif. Le délégué suppléant appelé à
remplacer un délégué effectif devra représenter la même chambre professionnelle que le
délégué effectif empêché ou qui a cessé ses fonctions.
En cas de pluralité de listes, il est procédé à des élections conformément à la procédure définie
au chapitre 3.
Chapitre 3 – Procédure électorale
Section 1 – Mode de scrutin
Aucune inscription se rapportant à un mois donné ne peut être opérée après la troisième
semaine du mois subséquent, sauf dérogation à autoriser par l’Inspection générale de la
sécurité sociale sur demande du comptable. Cette disposition ne s’applique pas aux
inscriptions de fin d’année qui sont régies par les articles 6 à 8.
Clôture de l’exercice comptable
Les membres et assesseurs non salariés exerçant une occupation professionnelle sont
indemnisés pour le temps qu’ils consacrent à l’exercice de leurs mandats.
Le montant de l’indemnité horaire est fixé forfaitairement au double du salaire social minimum
pour salariés qualifiés.
Les délégués qui sont empêchés d’assister à la séance en avisent aussitôt que possible
le président, qui convoque leurs suppléants.
Le délégué suppléant a le même nombre de voix que le délégué effectif qu’il remplace.
Vote par procuration
1) Les témoins reçoivent, s’ils le demandent, une indemnité de 14,87 euros pour chaque
audition.
Au mois de février de chaque année, le Centre commun de la sécurité sociale invite les
employeurs à opérer la retenue de la cotisation pour les salariés et apprentis qu’ils occupent.
Dans les trois mois subséquents, le Centre commun de la sécurité sociale fait parvenir à
chaque employeur le relevé des salariés et apprentis déclarés au 1er mars. Endéans le mois de
la réception dudit relevé, l’employeur doit faire parvenir au Centre commun de la sécurité
sociale la déclaration d’entrée ou de sortie rectificative. Passé ce délai, il est personnellement
tenu au paiement de la cotisation de chaque ressortissant inscrit sur le relevé.
Le Centre commun de la sécurité sociale demande aux employeurs le paiement de la ou des
cotisations en les intégrant dans le compte cotisations au sens de l’article 428 du Code de la
sécurité sociale leur adressé dans les trois mois après l’envoi du relevé à l’alinéa qui précède.
L’imputation des paiements ainsi que le recouvrement forcé et la prescription des cotisations
s’effectuent conformément aux articles 429 et suivants du Code de la sécurité sociale.
En cas d’assurance migratoire, le droit à pension sera apprécié suivant les règles
inhérentes au régime de pension compétent au moment de la survenance du risque.
S’il s’agit d’un régime de pension non contributif, le complément différentiel sera calculé
conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 3.
S’il s’agit d’un régime de pension contributif, le complément différentiel sera calculé
conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 3. La détermination de la moyenne
visée à l’article 4 ci-dessus se fera en tenant compte de la carrière d’assurance entière
auprès des régimes de pension contributifs luxembourgeois. Dans ce cas les salaires et
traitements cotisables et les cotisations seront considérés sous le rapport de 1 à 10, à
moins qu’un rapport différent ne soit établi dans un régime de pension.
S’il s’agit d’un régime de pension non luxembourgeois, le droit à pension sera apprécié et
le complément différentiel sera calculé dans le chef du dernier régime de pension
luxembourgeois, contributif ou non contributif applicable, compte tenu des dispositions
prévues ci-dessus. Si ce dernier régime est un régime non contributif1), il sera procédé,
pour la détermination du traitement pensionnable à une reconstitution de carrière en tenant
compte des années passées au régime de pension non luxembourgeois.
Le président ouvre, dirige et clôt les délibérations.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix valablement
exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération.
Les membres du conseil d’administration votent à main levée. Toutefois, si un membre le
demande, le vote se fait au scrutin secret pour la présentation de candidats, la nomination aux
emplois, les démissions et les peines disciplinaires.
Les affaires qui n’ont pas été portées à l’ordre du jour ne peuvent donner lieu à une décision
que s’il ne s’élève aucune opposition contre la mise en discussion ou s’il s’agit d’une demande
tendant à la convocation d’une séance extraordinaire.
Relativement aux victimes qui pendant les années 1937, 1938 et 1939 n’avaient pas
encore terminé leur formation professionnelle ou n’étaient pas encore âgées de 21 ans
accomplis, il sera fait application des dispositions ci-après
a)
Quant aux salariés : Jusqu’à l’âge de 21 ans accomplis le salaire social minimum sera pris
en considération. A partir de la 22me année le salaire ou traitement moyen de base sera
égal au salaire ou traitement moyen qu’une personne, âgée de 21 ans accomplis et ayant
la même formation professionnelle que la victime, a touché pendant les années 1937, 1938
et 1939 dans la même entreprise ou dans une entreprise analogue.
b)
Quant aux victimes se préparant à l’exercice d’une profession indépendante : A partir de
l’âge normal où la formation professionnelle est terminée, le revenu moyen de base sera
égal au revenu moyen qu’une personne ayant choisi la même profession que la victime et
ayant commencé l’exercice de sa profession au début de l’année 1937, a réalisé pendant
les années 1937, 1938 et 1939.
Le règlement grand-ducal du 14 novembre 1991 fixant les modalités d’exécution des
dispositions de l’article 9. I. a) 7. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des
fonctionnaires de l’État est abrogé.
Dans la mesure où elles sont plus favorables, les décisions de validation prises en exécution
des dispositions antérieures restent acquises.
Règlement grand-ducal du 25 juin 2009 déterminant les conditions et modalités
relatives 1. à la mise en compte des périodes prévues à l’article 4 et 2. à
l’assurance
continuée,
l’assurance
complémentaire,
l’assurance
facultative et l’achat rétroactif de périodes d’assurance prévues aux
articles 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des
régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des
communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des
Chemins de Fer luxembourgeois
Vu les articles 4, 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension
spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la
Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois;
R. 25.6.09
Le fonctionnaire qui quitte ses fonctions ou qui réduit son activité professionnelle peut
continuer ou compléter son assurance conformément à l’article 5 de la loi modifiée du 3 août
1998 dans les conditions y prévues.
La demande pour l’assurance continuée vaut également comme demande au titre de
l’assurance complémentaire et inversement.
L’emploi offert au demandeur d’emploi doit répondre à ses aptitudes physiques et
psychiques.
4) Trajet journalier
La commission peut suppléer d’office aux moyens qui n’ont pas été invoqués. Elle statue
par réformation et au fond.
Pendant la participation à des travaux d’utilité publique moyennant une occupation
temporaire indemnisée, le chômeur indemnisé continue à toucher son indemnité de chômage
augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 300 euros à l’indice 719,84 et bénéficie de
deux jours de congé par mois.
Dans des cas litigieux la chambre des comptes peut demander la communication de
pièces et dossiers administratifs qu’elle jugerait nécessaires à la formation de sa décision
finale. Elle veillera à exercer cette faculté de façon à ne pas entraver la bonne marche des
services du Fonds et notamment à ne pas retarder par là le paiement des prestations du Fonds.
Lorsque le stagiaire est engagé sur la base d’un contrat de travail régi par la loi du 24 mai
1989 sur le contrat de travail, un stage régi par le présent règlement prend fin d’office, et sans
délai de préavis, avec effet au jour précédant la date du début du contrat de travail.
Le stage en entreprise peut prendre fin avant l’expiration du terme pour un ou plusieurs motifs
graves dus au fait ou à la faute du stagiaire ou s’il est établi que par le comportement du
stagiaire l’atteinte des objectifs visés à l’article 2 du présent règlement s’avère impossible.
La résiliation du stage pour les motifs prévus à l’alinéa précédent doit être effectuée par écrit
énonçant avec précision le ou les faits reprochés au stagiaire et les circonstances de nature à
leur attribuer un caractère de motifs graves.
La résiliation du stage doit être précédée d’un entretien préalable entre le patron de stage et le
stagiaire en présence d’un représentant du service.
La résiliation pour motifs graves doit intervenir dans les huit jours à partir du jour où le patron
de stage en a eu connaissance.
(1) Dès réception de l’avis motivé de l’Agence pour le développement de l’emploi prévu à
l’article 13, paragraphe 1er de la loi, l’Office notifie à la personne sa dispense de la condition de
l’article 2, paragraphe 1er, lettre d) de la loi.
(2) L’Office convoque la personne à une réunion d’information.
a) Lorsque les conditions d’attribution sont réalisées sous un seul régime, sans qu’elles le soient
sous tous les régimes en cause par application des dispositions qui précèdent ou des dispositions des
articles 6 et 7, il y a lieu à attribution de la pension, sous le régime au regard duquel les conditions
d’attribution sont remplies. Il sera procédé de même lorsque ces conditions sont remplies sous plusieurs
régimes
sans
qu’elles
le
soient
sous
tous
les
régimes
en
cause.
Lorsque les conditions d’attribution sont réalisées sous un seul régime, par application de ses propres
dispositions et computation de ses seules périodes d’assurance, il y a lieu à attribution de la pension
conformément à ce régime. ./.
Lorsque les conditions d’attribution sont réalisées sous plusieurs régimes par totalisation de leurs
périodes d’assurance sans qu’elles le soient sous tous les régimes, les pensions sont calculées compte
tenu des seules périodes accomplies sous les régimes au regard desquels les conditions d’attribution
auront été réalisées.
Dans les cas visés aux deux alinéas qui précèdent il y aura lieu à révision ultérieure des pensions,
conformément à l’article 4; cette révision sera effectuée, d’office au fur et à mesure que les conditions
d’attribution seront remplies sous les autres régimes.
Le dernier alinéa de l’article 4 n’est pas applicable.
Février 2026
Assurance
pension
(1) L’allocation de vie chère est fixée à
1 817 euros pour une personne seule ;
2 272 euros pour une communauté de deux personnes ;
2 727 euros pour une communauté de trois personnes ;
3 182 euros pour une communauté de quatre personnes ;
3 637 euros pour une communauté de cinq personnes et plus.
Les personnes qui disposent d’un revenu qui dépasse les limites visées à l’article 3,
paragraphe 1er ont droit à une allocation de vie chère correspondant à la différence entre les
montants de l’allocation fixés à l’alinéa 1er et la part du montant du revenu mensuel adapté à
l’indice qui dépasse les limites de revenu visées à l’article 3, paragraphe 1er, multiplié par
douze.
(2) Le complément est fixé à
600 euros pour une personne seule ;
750 euros pour une communauté de deux personnes ;
900 euros pour une communauté de trois personnes ;
1 050 euros pour une communauté de quatre personnes ;
1 200 euros pour une communauté de cinq personnes et plus.
(3) Le complément réduit est fixé à
300 euros pour une personne seule ;
375 euros pour une communauté de deux personnes ;
Février 2026
Revis
450 euros pour une communauté de trois personnes ;
525 euros pour une communauté de quatre personnes ;
600 euros pour une communauté de cinq personnes et plus.
Les personnes qui disposent d’un revenu qui dépasse les limites visées à l’article 3,
paragraphe 3 ont droit à un complément réduit correspondant à la différence entre les
montants du complément réduit fixés à l’alinéa 1er et la part du montant du revenu mensuel
adapté à l’indice qui dépasse les limites de revenu visées à l’article 3, paragraphe 3, multiplié
par douze.
(4) Pour les personnes qui touchent l’allocation de vie chère, l’aide financière pour personnes
âgées est fixée à
2 400 euros pour une personne seule remplissant les conditions pour avoir droit à l’aide
financière pour personnes âgées ;
1 200 euros pour chaque personne supplémentaire qui remplit ces conditions.
Pour les personnes qui touchent le complément sans bénéficier de l’allocation de vie chère,
l’aide financière pour personnes âgées est fixée à
1 200 euros pour une personne seule remplissant les conditions pour avoir droit à l’aide
financière pour personnes âgées ;
600 euros pour chaque personne supplémentaire qui remplit ces conditions.
Pour les personnes qui touchent le complément réduit, l’aide financière pour personnes âgées
est fixée à
600 euros pour une personne seule remplissant les conditions pour avoir droit à l’aide
financière pour personnes âgées ;
300 euros pour chaque personne supplémentaire qui remplit ces conditions.
Les personnes qui disposent d’un revenu qui dépasse les limites visées à l’article 3, paragraphe
3, augmentées d’un douzième du complément réduit auquel ils auraient normalement eu droit
sur base du paragraphe 3, alinéa 1er, ont droit à une aide financière pour personnes âgées
réduite correspondant à la différence entre les montants de l’aide financière pour personnes
âgées à l’alinéa 3 et la part du revenu mensuel adapté à l’indice qui dépasse les limites de
revenu visées à l’article 3, paragraphe 3, augmentées d’un douzième du complément réduit
auquel ils auraient normalement eu droit sur base du paragraphe 3, alinéa 1er, multiplié par
douze.
(5) Le complément et le complément réduit ne sont pas cumulables.
(6) L’allocation de vie chère, les compléments et l’aide financière pour personnes âgées ne
sont pas cumulables avec le complément pour personnes âgées institué par la loi du 18 juillet
2025 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations et services
fournis dans les structures d’hébergement pour personnes âgées et dans les logements
encadrés.
(1) La demande en reconnaissance de la qualité de salarié handicapé est à introduire par
écrit sur un formulaire établi par la commission médicale et est accompagnée des pièces
justificatives suivantes
1°
des pièces renseignant sur la situation professionnelle et les qualifications du requérant
a)
si le requérant travaille auprès d’une entreprise légalement établie sur le territoire
luxembourgeois, sa demande est accompagnée des pièces suivantes
une copie du contrat de travail auprès de son employeur actuel dont l’entreprise
est légalement établie au Grand-Duché de Luxembourg
R. 28.10.13
une autorisation de travail valable établie conformément à la loi modifiée du 29 août
2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et au règlement grand-
ducal du 5 septembre 2008 fixant les conditions et modalités relatives à la
délivrance d’une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié
R. 7.10.04
un certificat d’affiliation établi par le Centre commun de la sécurité sociale
toute pièce renseignant sur la qualification professionnelle du requérant telle
notamment des certificats d’étude ou de formation, des diplômes, des indications
sur les travaux et les fonctions exercées par le requérant auprès de l’employeur
une copie de la fiche d’aptitude en cours de validité1) établie par le médecin du
travail compétent.
R. 28.10.13
b)
si le requérant ne travaille pas auprès d’une entreprise légalement établie sur le
territoire luxembourgeois, sa demande est accompagnée des pièces suivantes
un certificat de résidence datant de moins de trois mois délivré par la commune de
la résidence du requérant et établissant que le requérant y est domicilié et y réside
effectivement
la preuve d’un droit de séjour pour la durée de plus de trois mois, conformément
aux dispositions des articles 6 et 7 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre
circulation des personnes et l’immigration, pour les ressortissants d’un État
membre de l’Union européenne, pour les ressortissants d’un État ayant adhéré à
l’Accord sur l’Espace Economique Européen, pour les ressortissants de la
Confédération suisse ainsi que pour les membres de leur famille tels que définis à
l’article 12 de la même loi
un titre de séjour en cours de validité autorisant les ressortissants de pays tiers à
exercer une activité salariale et/ou indépendante
toute pièce renseignant sur la qualification professionnelle du requérant telle
notamment des certificats d’étude ou de formation, des diplômes, des indications
sur les travaux et les fonctions exercées par le requérant avant le dépôt de sa
demande
un engagement écrit du requérant qu’il est disponible pour un emploi
un certificat d’affiliation établi par le Centre commun de la sécurité sociale.
R. 7.10.04
2°
des pièces renseignant sur la diminution de la capacité de travail et l’état de santé général
du requérant
un rapport médical récent et détaillé établi par le médecin traitant précisant les
causes présumées de la diminution alléguée de la capacité de travail du requérant
et comportant le cas échéant des précisions quant à son état de santé et quant à
l’évolution prévisible de son état de santé. Le rapport médical peut être complété
par un rapport d’un psychologue du travail sur demande de la commission
médicale
un bilan médical récent et détaillé établi par le médecin du travail de l’Agence pour
le développement de l’emploi, portant indication de la diminution de la capacité de
travail du requérant et se prononçant sur son aptitude à exercer un emploi sur le
marché de travail ordinaire ou dans un atelier protégé, au cas où le requérant serait
un demandeur d’emploi
3°
d’un certificat de nationalité ou une attestation équivalente,
4°
des pièces justifiant de la qualité d’administrateur légal ou de représentant légal si le
requérant a besoin d’être représenté dans ses actes
si le requérant est un majeur protégé au sens des dispositions légales du Titre XI
du Livre 1er du Code civil, la demande sera accompagnée d’une copie du jugement
ou d’un extrait du répertoire civil ou d’une attestation équivalente justifiant de la
qualité de représentant légal du requérant
(2) La commission médicale peut se faire communiquer par le requérant ou par un expert toute
pièce qu’elle juge utile ou indispensable pour se prononcer sur la reconnaissance de la qualité
de salarié handicapé du requérant.
1)
Par R. 28.10.13, le terme « récente » a été remplacé par les termes « en cours de validité ».
Février 2026
Divers
Elle peut demander par l’intermédiaire du médecin inspecteur de la division de la santé au
travail du ministre ayant la santé dans ses attributions tous les documents médicaux
nécessaires au médecin de travail compétent en vue de se prononcer sur les critères médicaux
libellés au paragraphe 1 de l’article 1er de la loi.
(3) La demande en reconnaissance de la qualité de salarié handicapé doit être signée et datée
par le requérant ou son représentant. Si le requérant a besoin d’être représenté dans ses actes,
la demande sera signée par son représentant légal ou par l’administrateur légal.
Les personnes qui justifient de douze mois d’assurance au titre de l’article 3 pendant
la période de trois années précédant la perte de l’affiliation au sens de l’article 2 ou d’un
congé pour travail à mi-temps ou la réduction de leur activité professionnelle peuvent
demander de continuer ou de compléter leur assurance. La période de référence de trois
années est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes
visées à l’article 4 ainsi qu’à des périodes d’assurance continuée ou complémentaire
antérieures. La demande visant la continuation de l’assurance doit être présentée sous
peine de forclusion au Centre commun de la sécurité sociale, au titre du régime auprès
duquel le fonctionnaire était affilié en dernier lieu dans un délai de six mois suivant la perte
de l’affiliation.
L. 28.7.00,29,2)
Le délai prévisé de six mois est suspendu à partir du jour de la demande en obtention d’une
pension d’invalidité jusqu’à la date où la décision est coulée en force de chose jugée.
R. 25.6.09
Les modalités de l’assurance continuée ci-dessus sont déterminées par un règlement
grand-ducal qui prévoit également les conditions et modalités dans lesquelles une
personne peut compléter par des cotisations volontaires celles versées au titre de
l’assurance obligatoire.
1)
L. 19.12.25,7,1° : À la phrase liminaire, les mots « le stage requis pour la pension de vieillesse prévue à
l’article 12 alinéa 1 et » sont remplacés par les mots « la durée des quatre cent quatre-vingts mois visée
à l’article 12, alinéa 1er, et le stage requis ».
Février 2026
Assurance
pension
L. 28.7.00,29,3)
Assurance facultative
Les personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues par l’article
précédent pour être admises à l’assurance continuée peuvent, sur avis favorable du
médecin désigné par la commission des pensions, s’assurer facultativement à partir du
premier jour du mois suivant celui de la présentation de la demande pendant les périodes
au cours desquelles elles ont cessé leur fonction, ou pendant lesquelles elles bénéficient
d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps ou pendant lesquelles
elles réduisent leur activité professionnelle au sens de l’article 2 pour des raisons familiales,
à condition qu’elles résident au Grand-Duché de Luxembourg, qu’elles justifient de douze
mois d’assurance au titre de l’article 3 et qu’au moment de la demande elles n’aient ni
dépassé l’âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.
R. 25.6.09
Un règlement grand-ducal précise les conditions de l’assurance facultative, en détermine
les modalités et définit les périodes pouvant être couvertes.
Achat de périodes
L. 9.7.04,17,1°
121-6 - L. 121-8
Chapitre I
- Le contrat de travail en général
Section 4
- Protection en cas d’incapacité de travail du salarié
Section 5
- Révision du contrat de travail
Section 6
- Suspension du contrat de travail
Sont dispensées de l’assurance sur demande, les personnes exerçant pendant une
durée ne dépassant pas une année une activité professionnelle au Luxembourg et affiliées
à un régime d’assurance maladie étranger. Cette dispense peut être prorogée jusqu’à
concurrence d’une nouvelle période d’une année par le Centre commun de la sécurité
sociale et au-delà de cette limite par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité
sociale.
L. 9.7.04,15,4°
Extension de l’assurance
Pour les années d’alimentation du fonds pour l’emploi, l’impôt sur le revenu des
personnes physiques est porté à 107% du montant qui se dégage de l’application des
dispositions des articles 118, 120, 120bis, 121, 131 et 157 à 157ter de la loi modifiée du 4
décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Le même impôt est porté à 109% pour la
tranche du revenu imposable ajusté dépassant respectivement 150.000 e en classes 1 et 1a
ou 300.00 e en classe 2.
L. 30.6.76
R. 6.5.04
2. Un règlement grand-ducal peut majorer les taux des différentes retenues prévues par la loi
concernant l’impôt sur le revenu, sans que cette majoration puisse excéder 2,5 pour cent3). Le
même règlement peut prévoir que les barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires et les
pensions sont établis de façon à tenir compte de la majoration introduite par le paragraphe 1
du présent article et de celles décrétées en vertu de ce paragraphe.
3. Le produit de la majoration d’impôt relatif à une année d’imposition est censé correspondre
à 2,5 pour cent3) des recettes faites au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques
durant l’année civile portant le même millésime.
4. A la fin de chaque trimestre, le produit ainsi déterminé est versé au fonds pour l’emploi.
5. Ce produit est déduit du produit global de l’impôt sur le revenu des personnes physiques
avant le calcul de la participation des communes dans le produit de certains impôts de l’État.
A compter de la notification au débiteur des sommes faisant l’objet du recouvrement, le
débiteur ne peut plus s’en libérer valablement qu’entre les mains du président du Fonds.
Pour la détermination des ressources conformément à l’article 19 de la loi modifiée
du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, le forfait
d’éducation est assimilé à un revenu de remplacement.
(1) Si, au moment de l'octroi de l'allocation d'inclusion, le bénéficiaire n'est pas encore
affilié à l'assurance maladie, le Fonds présente immédiatement une demande d'affiliation à la
Caisse nationale de santé.
(2) L'allocation d'inclusion est soumise au paiement des cotisations en matière d'assurance
maladie et d'assurance dépendance. Les cotisations sont calculées sur la base de l'allocation
d'inclusion moyennant les dispositions légales en la matière. La part patronale de la cotisation
en matière d'assurance maladie est imputée sur le Fonds.
(3) L’allocation d’inclusion est soumise au paiement des cotisations en matière d’assurance
pension, si le bénéficiaire, non bénéficiaire de l’allocation d’activation, justifie d’une affiliation à
l’assurance pension au titre de l’article 171 du Code de la sécurité sociale de vingt-cinq années
au moins et tant qu’il n’est pas bénéficiaire d’une pension personnelle d’un régime de pension
luxembourgeois ou qu’il n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans. La part assurée et la part
patronale sont imputées sur le Fonds.
(4) Pour les cotisations visées au paragraphe 3, l'assiette de cotisation mensuelle est constituée
par la différence entre le salaire social minimum de référence pour un salarié non qualifié de
dix-huit ans au moins et les revenus professionnels de l'assuré.
Section 1re - Déclaration et détermination des ressources
(1) Pour la détermination des ressources personnelles d'un ayant droit, au sens de
l'article 1er, sont considérés l'ensemble des revenus annuels dont le bénéficiaire seul ou avec
son époux ou son partenaire, dispose, déduction faite des impôts et des éléments qui, selon
les dispositions de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, sont
mis en compte pour la détermination du revenu imposable.
Sont compris dans les revenus, les revenus de remplacement et les pensions dus au titre de la
législation luxembourgeoise ou étrangère, les indemnités payées au titre d'une mesure en
faveur de l'emploi organisée par l'Agence pour le développement de l'emploi conformément
aux articles L. 524-2 à L. 524-7, L. 543-1 à L. 543-13, L. 543-14 à L. 543-28, du Code du travail,
le revenu pour personnes gravement handicapées prévu par la loi modifiée du 12 septembre
2003 relative aux personnes handicapées, l'allocation d'activation prévue à l'article 18 et
l'allocation d'inclusion prévue à l'article 5 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu
d'inclusion sociale, ci-après « loi REVIS », ainsi que les aliments dus sur base de l'article 8 de
la présente loi.
(2) Les revenus professionnels, les revenus de remplacement mensuels réguliers, le revenu
pour personnes gravement handicapées prévu par la loi modifiée du 12 septembre 2003
relative aux personnes handicapées, les allocations d'activation et d'inclusion prévues par la
loi REVIS ainsi que les aliments sont pris en compte suivant leur montant net correspondant au
mois pour lequel le complément est demandé ou, à défaut, au mois précédant celui-ci.
Les autres revenus mensuels réguliers, tels que les loyers d'immeubles, sont pris en compte
suivant leur montant imposable correspondant au mois pour lequel le complément est
demandé.
Le revenu professionnel, résultant d'une activité saisonnière ou occasionnelle, non pris en
compte au moment de la détermination du complément, est mis en compte pour la
détermination du complément d'un mois subséquent.
Au cas où ces revenus mensuels réguliers présentent des fluctuations, le montant mensuel est
déterminé sur la base d'une moyenne s'étendant au maximum sur les douze mois précédents.
En cas de travail saisonnier, le revenu mensuel équivaut à la moyenne des revenus
correspondants sur les douze mois précédents.
Pour la conversion en revenus mensuels, les revenus déterminés sur une base annuelle sont à
diviser par douze.
Pour autant qu'il ne soit pas possible de déterminer des revenus professionnels mensuels
correspondant à une activité indépendante, le revenu mensuel est égal à un douzième du
revenu annuel résultant du dernier bulletin d'impôts.
Les ressources sont diminuées du montant effectivement presté en vertu d'une obligation
alimentaire.
(3) Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, ne sont pas pris en compte les allocations
familiales, l'allocation de rentrée scolaire, les allocations de naissance, l'allocation spéciale
pour personnes gravement handicapées, les prestations en espèces allouées au titre de
l'article 354 du Code de la sécurité sociale et les aides financières de l'État ainsi que les secours
bénévoles attribués par les offices sociaux ou par des œuvres sociales privées.
Février 2026
Revis
Les rentes et pensions dérivant des dispositions du Code de la sécurité sociale
peuvent être mises en gage, cédées ou saisies sans limitation pour couvrir
1.
une avance qui a été faite à l’intéressé sur ses droits par son patron ou une institution
d’assurance sociale;
L. 27.7.87,VII
2.
les créances qui compètent aux communes et offices sociaux en vertu des articles 120
et 235 du Code de la sécurité sociale.
L. 11.11.70
(1) La Commission d’orientation et de reclassement professionnel appelée ci-après la
«Commission d’orientation», décide de guider la personne reconnue salarié handicapé vers le
marché du travail ordinaire ou vers les ateliers protégés reconnus comme tels conformément
aux dispositions de l’article 23.
1)
Par L. 16.12.11,1,2°,b) le terme « elle » a été remplacé par les termes « La Commission médicale » et la
seconde phrase du 1er paragraphe devient le second alinéa.
Février 2026
Divers
(2) La Commission d’orientation peut entendre le candidat lui-même ou, à titre de
renseignement, des tierces personnes.
Elle peut faire intervenir des experts ou se faire communiquer par des organismes publics toute
pièce nécessaire qu’elle juge utile ou indispensable à une analyse exhaustive de la situation du
candidat.
(3) En cas d’intervention d’un changement fondamental des faits et des circonstances liés à la
capacité de travail du requérant, la décision portant orientation du salarié handicapé vers le
marché du travail ordinaire ou vers les ateliers protégés peut faire l’objet d’une demande en
révision.
R. 7.10.04
La demande en révision est introduite par le requérant ou son tuteur auprès de la Commission
d’orientation et de reclassement professionnel. Elle doit être accompagnée des pièces
justificatives requises déterminées par règlement grand-ducal.
Aucune décision de la Commission d’orientation et de reclassement professionnel ne peut faire
l’objet d’une demande en révision ni au cours de l’instance engagée sur les recours prévus à
l’article 7, ni avant l’expiration d’un délai de six mois à partir de la notification d’une première
décision devenue définitive.
La décision relative à la demande en révision est prise conformément à la procédure prévue
aux paragraphes 1 et 2 ci-avant.
L. 16.12.11,1,4°,a)
Aides en cas d’inactivité des intermittents du spectacle
(1) Le bénéfice d’une indemnisation en cas d’inactivité involontaire est accordé aux
intermittents du spectacle au sens de l’article 1er, paragraphe 1-0, point 7, 1) de la présente loi,
à condition
L. 16.12.22,6,1°,b)
1.
qu’ils justifient d’une période d’activité comptant quatre-vingt jours au moins et pendant
lesquels une activité rémunérée principale a été exercée de manière temporaire soit pour
le compte d’entreprises ou organisateurs du spectacle vivant ou du secteur de la
production cinématographique, audiovisuelle et musicale, soit dans le cadre d’une
production de spectacle vivant, ceci endéans la période de 365 jours de calendrier
précédant la demande d’ouverture des droits en indemnisation ;
L. 19.12.14
2.
que cette activité ait généré un revenu au moins égal à quatre fois le salaire social minimum
mensuel pour travailleurs non qualifiés au cours de l’année précédant immédiatement la
demande;
3.
que cette activité ait donné lieu à affiliation auprès d’un régime d’assurance pension;
4.
qu’ils remplissent la condition prévue à l’article 1er, paragraphe 3;
5.
qu’ils ne soient pas admis au bénéfice des aides en faveur des artistes professionnels
indépendants;
6.
qu’ils ne soient pas admis au bénéfice de l’indemnité de chômage prévue par le titre II du
livre V du Code du travail;
L. 16.12.22,1°,c)
7.
qu’ils ne soient pas admis au bénéfice du revenu d’inclusion sociale prévu par la loi
modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale.
L. 16.12.22,2°
(1bis) Sont considérées comme période d’activités au sens du présent article, à concurrence
d‘un maximum de 10 jours sur les 80 jours d’activités, les activités occasionnelles suivantes
1.
les participations à des formations en rapport avec l’exercice de l’activité d’intermittent du
spectacle ;
2.
la tenue d’activités pédagogiques ou de leçons dans un contexte éducatif et toute autre
activité de médiation culturelle à condition d’être liée à l’activité d’intermittent du spectacle
et d’être rémunérée.
1)
L. 16.12.22,7,1°,a) : Les termes « au sens des articles 1er et 3 » sont remplacés par ceux de « au sens de
l’article 1er, paragraphe 1-0, point 7, » ;
Février 2026
Divers
La période d’activités minimale prévue au paragraphe 1er, point 1, est ramenée à soixante jours
pour l’intermittent du spectacle ayant atteint l’âge de cinquante ans à condition qu’il s’agisse
au moins de sa huitième admission au bénéfice d’indemnisation en cas d’inactivité involontaire
consécutive.
L. 19.12.14
(2) Les décisions en rapport avec l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire sont prises par
le ministre sur avis de la commission consultative. Les décisions en cause doivent parvenir au
requérant dans un délai de trois mois qui suit la réception de la demande d’ouverture des droits
en indemnisation dûment complétée par l’ensemble des pièces requises.
(3) En cas d’admission au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire,
l’intermittent du spectacle a droit à une indemnité journalière qui correspond à la fraction
journalière du salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés. Il peut toucher cette
indemnité à partir du jour de l’introduction de sa demande d’ouverture des droits en
indemnisation, ceci sous réserve des conditions du paragraphe 1er, 1er point.
L. 16.12.22,6,3°,a)
(4) L’admission au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire permet à
l’intermittent du spectacle de toucher 121 indemnités journalières au maximum pendant une
période de 365 jours de calendrier à compter du jour de l’introduction de sa demande
d’ouverture des droits en indemnisation. À partir de l’âge de cinquante-cinq ans, l’admission
au bénéfice d’indemnisation en cas d’inactivité involontaire permet à l’intermittent du spectacle
de toucher cent trente et une indemnités journalières au maximum pendant une période de 365
jours de calendrier à compter du jour de l’introduction de sa demande d’ouverture des droits
en indemnisation à condition qu’il s’agisse au moins de sa huitième admission au bénéfice
d’indemnisation en cas d’inactivité involontaire consécutive.
L.3.4.20,10,2° 1)
L’intermittent du spectacle admis au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire
peut toucher jusqu’à vingt indemnités journalières par mois supplémentaires en cas d’inactivité
involontaire par rapport aux cent vingt et une ou cent trente et une indemnités journalières 2)
prévues à l’alinéa 1er, et ce
L. 16.12.22,6,3°,b), ii)
1.
pendant une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible au sens de
l’article 5, paragraphe 4, rendant impossible l’exercice normal des activités tombant sous
le champ d’application de la présente loi ;
L.3.4.20,10,2° 2) 3)
2.
lorsque l’intermittent du spectacle établit qu’il rencontre des difficultés temporaires à offrir
ses services tels que prévus par l’article 3 de la présente loi pendant l’événement
imprévisible 3) ; et
3.
s’il existe un lien de causalité direct entre l’événement imprévisible et les difficultés à
effectuer ses services.
Pour être admis au bénéfice des aides, l’intermittent du spectacle doit, par dérogation à l’article
6, paragraphe 1er, point 1, justifier d’une période comptant quatre-vingt jours au moins, réduite
de 7 jours pour chaque mois pendant la période déterminée par règlement grand-ducal, ceci
endéans la période de 365 jours de calendrier précédant la demande d’ouverture des droits en
indemnisation.
Par événement imprévisible, il y a lieu d’entendre toute circonstance exceptionnelle ou tout
ensemble de circonstances exceptionnelles, d’envergure nationale ou internationale.
L.19.12.14
Une indemnité journalière n’est pas due
pour les jours où une activité professionnelle est exercée;
pour les jours pendant lesquels l’intermittent du spectacle n’est pas affilié auprès d’un
régime d’assurance pension;
pour les jours pendant lesquels l’intermittent du spectacle touche un revenu de
remplacement au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère.
Les modalités relatives à la déclaration des jours d’inactivité involontaire ainsi que celles
relatives au calcul et au versement subséquents sont déterminées par règlement grand-ducal.
(5) Les dépenses résultant de l’application du présent article sont à charge du Fonds social
culturel.
Pour les litiges lui déférés par les prestataires de soins en application des articles 47,
alinéa 4, 146, alinéa 2, et 383 du Code de la sécurité sociale, la Commission de surveillance
convoque, au moins quinze jours avant la réunion, le prestataire de soins et la Caisse nationale
de santé ou l’Association d’assurance accident pour les entendre en leurs moyens.
R. 26.12.12
Lorsqu’il est constaté que les renseignements donnés dans la demande sont
insuffisants, le délai visé à l’article 5 est suspendu à partir du jour de la notification au titulaire
d’une requête précisant les renseignements complémentaires détaillés qui sont exigés. Le délai
reprend son cours le jour suivant la réception des renseignements complémentaires exigés. La
réception de ces renseignements est confirmée par la Caisse nationale de santé moyennant un
accusé de réception indiquant le délai dans lequel la décision portant inscription ou non d’un
médicament sur la liste positive doit intervenir. Faute par le titulaire de communiquer à la Caisse
nationale de santé les renseignements demandés endéans un délai de cent quatre-vingts jours,
la demande est classée sans suite.
R. 12.12.02
Si la déclaration concerne une personne soignée non affiliée à l’assurance maladie et à
l’assurance dépendance, la Caisse nationale de santé en informe le ministre ayant la Santé
dans ses attributions. La décision du ministre de prendre en charge ces prestations est
transmise à la Caisse nationale de santé endéans trois jours ouvrables. La Caisse nationale de
santé assure le service de ces prestations, à charge de remboursement par l’État.
Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 déterminant la forme et le contenu du
carnet de soins de la personne soignée en fin de vie
Vu l’article 1er, alinéa 3 de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive
anticipée et à l’accompagnement en fin de vie;
Définition et contenu du carnet de soins
R. 28.4.09
Lorsque la pension de vieillesse est demandée avant l’âge de soixante-cinq ans, il ne sera porté
en compte pour le stage requis que les périodes d’affiliation accomplies sous les régimes qui prévoient
l’octroi de cette pension à l’âge où elle est demandée, compte tenu des dispositions concernant
l’assurance supplémentaire.
Les périodes d’affiliation à d’autres régimes seront prises en considération pour le maintien de ce droit.
2)
Par L. 28.7.00, 27, 23) la référence à l’article 173bis a été ajoutée.
Février 2026
Livre III
L. 12.9.03,41,6°
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le membre effectif désigné à
cet effet par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et la
Santé visé à l’article 65, alinéa 8, point 1) du Code de la sécurité sociale.
Dans les cas et suivant les modalités prévus à l’alinéa 1 de l’article 79 du Code de la
sécurité sociale, des rectifications des budgets spécifiques des établissements hospitaliers,
qui doivent s’effectuer dans la limite fixée par l’enveloppe budgétaire globale, peuvent être
effectuées dans le cadre de la réserve pour imprévus visée à l’article 5 et avant la date limite
de l’arrêt des décomptes définitifs prévue à l’alinéa 3 de l’article 79 du Code de la sécurité
sociale.
Règlement grand-ducal du 26 octobre 2011 instituant un Conseil scientifique
du domaine de la santé
Vu l’article 65bis du Code de la sécurité sociale;
R. 26.10.11
Le Conseil scientifique peut adopter un règlement interne qu’il communique aux
ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale.
Un accusé de réception est envoyé au titulaire dès que sa demande est complète quant
à la forme et ne requiert plus de renseignement complémentaire. Cet accusé de réception
indique qu’une décision relative au prix applicable au médicament en question est adoptée et
communiquée au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception.
1)
Par R. 27.2.18 les termes « de l’officine » sont remplacés par les termes « de la pharmacie ».
Février 2026
Livre Ier
Le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 relatif à l’assurance maladie volontaire
est abrogé.
Règlement grand-ducal du 25 juin 2012 déterminant les modalités de calcul de
la base de remboursement des médicaments substituables
Vu l’article 22bis du Code de la sécurité sociale;
R. 25.6.12
Le revenu professionnel agricole de l’exploitation servant d’assiette au calcul des
cotisations est obtenu en déduisant du résultat déterminé conformément à l’article qui précède
les charges réelles supportées par l’exploitant agricole au cours de l’année précédant
l’exercice de cotisation, à savoir
1)
le fermage,
2)
les intérêts découlant de prêts professionnels agricoles,
3)
les salaires payés à des tiers et déclarés auprès du Centre commun de la sécurité sociale,
augmentés des cotisations sociales à charge du chef d’exploitation,
4)
les salaires payés aux personnes visées à l’article 90, alinéa 3 du Code de la sécurité
sociale, à condition que leur identité résulte du répertoire national des personnes
physiques ou d’un document officiel, ou que ces salaires aient fait l’objet d’une déclaration
à l’Administration des contributions directes dans le cadre de l’imposition forfaitaire prévue
par le règlement grand-ducal du 7 mai 1991 portant exécution de l’article 137, alinéa 4 de
la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et modifiant le règlement grand-
ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l’article 115, numéro 12 de la prédite loi
du 4 décembre 1967.
Droits d’accès, d’écriture et d’effacement du titulaire
(1) Le titulaire a un droit de consultation de toutes les données figurant dans son dossier .
(2) En outre, à partir de son dossier de soins partagé, le titulaire peut
1°
inscrire des informations et verser des données relatives à sa santé ou pertinentes pour sa
prise en charge dans l’espace d’expression qui lui est réservé pour les porter a? la
connaissance des professionnels de santé ;
2°
sans préjudice des dispositions légales applicables, indiquer ses volontés en matière de
don d’organes, de directives anticipées ou une information relative à des dispositions de
fin de vie.
(3) Il peut également, à partir de son dossier de soins partagé, modifier les droits d’accès
applicables par défaut tels qu’ils sont fixés à l’article 7, paragraphe 1 er
1°
en interdisant l’accès à son dossier intégral à un ou plusieurs professionnels de santé qu’il
désigne, en apportant la précision « niveau privé » ;
2°
en rendant inaccessibles certaines données spécifiques à un ou plusieurs professionnels
de santé qu’il désigne, en leur accordant un niveau « restreint ».
Lors de sa prise en charge médicale, le titulaire peut s’opposer au versement d’une donnée à
son dossier de soins partagé.
Le titulaire est informé par l’application dossier de soins partagé et, le cas échéant, par son
médecin référent ou un autre professionnel de santé, des risques éventuels encourus pour sa
santé du fait de l’exercice de ses droits de restriction d’accès.
Le titulaire dispose également d’un droit à l’effacement de ses données personnelles
conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2016/679, qu’il exerce auprès du responsable
du traitement.
(4) Le titulaire peut modifier à tout moment les choix et indications visés aux paragraphes 2 et 3.
(5) Le titulaire a le droit d’obtenir dans les meilleurs délais la rectification des données inexactes
ou incomplètes dans son dossier de soins partagé soit par le professionnel de santé auteur de
la donnée, soit par l’Agence.
Le refus par l'assurance maladie de prendre en charge les prestations non urgentes
obtenues par une personne protégée en désobéissance à des obligations lui imposées par
l'article 32, pris en exécution de l'article 23, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale et la
limitation temporaire de la prise en charge à certains prestataires ou fournisseurs déterminés,
ne sont pas de nature à porter atteinte au principe du libre choix du prestataire de soins ou du
fournisseur par la personne protégée.
Prestations reçues dans les établissements
du secteur extra-hospitalier et dans les entreprises
Tout nouvel affilié obligatoire ou volontaire cotise dans la classe 2.
A. 26.10.17
Est à considérer comme nouvel affilié celui dont la période d’observation prévue à l’article 4 ne
comporte pas au moins douze mois d’assiette de cotisation.
A. 22.12.09
N’est pas à considérer comme nouvel affilié obligatoire toute entreprise qui continue l’activité
d’une entreprise préexistante.
A. 17.12.08
Le président peut se faire assister par des agents de la Caisse nationale de santé; il
désigne parmi eux le secrétaire de séance.
1)
Il y a lieu de lire « médecin-directeur ».
Février 2026
Livre Ier
Les membres du conseil d’administration de la Caisse nationale de santé et les agents des
institutions de sécurité sociale sont tenus au secret professionnel, conformément à l’article 411
du Code de la sécurité sociale.
Le président ouvre et clôt la séance. Il peut en suspendre les débats pour une durée ne
dépassant pas une demi-heure si, lors de la discussion d’un point de l’ordre du jour, lui-même
ou un des groupes de délégués tels que définis à l’article 5, alinéas 1 et 2 du présent règlement,
souhaite disposer d’un délai de réflexion.
Le président dirige les débats avec objectivité et impartialité. Il peut rappeler nominativement
à l’ordre les délégués qui auraient troublé les débats.
Il accorde la parole dans l’ordre des demandes, à moins qu’il ne juge à propos de faire parler
alternativement pour et contre la proposition.
Il ne peut refuser la parole à un délégué qui veut intervenir pour répondre à un fait personnel ou
pour en appeler au présent règlement.
– Effet de la directive anticipée
(1) Le médecin traitant doit prendre en compte la directive anticipée versée au dossier médical
ou dont il a obtenu connaissance.
(2) Si la personne en fin de vie se trouvant dans la situation visée au chapitre qui précède n’est
pas en mesure d’exprimer sa volonté concernant les conditions, la limitation et l’arrêt de
traitement, y compris le traitement de la douleur, et à moins qu’une directive anticipée ne figure
déjà dans le dossier médical en sa possession, le médecin s’enquiert de l’existence éventuelle
d’une telle directive auprès de la personne de confiance, si elle est désignée, ou auprès de
toute autre personne qu’il estime susceptible d’en connaître l’existence.
(3) Le médecin évalue si les prévisions de la directive correspondent à la situation envisagée
par la personne en fin de vie et tient compte de l’évolution des connaissances médicales depuis
sa rédaction.
(4) Si le médecin se départ du contenu de la directive anticipée, il en indique les raisons au
dossier médical de la personne en fin de vie et en informe la personne de confiance ou, à
défaut, la famille.
(5) Si la directive anticipée est contraire aux convictions du médecin traitant, ce dernier, en
concertation avec la personne de confiance ou la famille, doit dans les 24 heures transférer la
personne en fin de vie à un confrère disposé à la respecter.
Les décisions prises font l’objet d’un procès-verbal signé par le président et le secrétaire
et indiquant la date de la séance et les noms des personnes qui y ont assisté.
Le nombre des voix émises à l’occasion de chaque vote est inscrit au procès-verbal.
Le procès-verbal de la dernière séance est soumis pour approbation au conseil
d’administration qui décide sur les observations auxquelles il pourrait donner lieu et qui le
modifie en conséquence.
Le procès-verbal est adressé aux membres effectifs et suppléants du conseil d’administration,
au Ministre de tutelle ainsi qu’à l’Inspection générale de la sécurité sociale.
Février 2026
Livre Ier
Point de contact national
Mise en place du point de contact national auprès de la Caisse nationale de santé adopté
par le comité directeur du 17 septembre 2014 et approuvé par arrêté ministériel du 5
novembre 2014.
Modifications
Modification adoptée par le comité directeur du 5 avril 2017 et approuvée par arrêté ministériel
du 19 juin 2017 (entrée en vigueur: 1.7.2017).
I. Forme du point de contact national
A. 19.6.17
Le point de contact national coopère étroitement avec les points de contact des autres
États membres. Sur demande, le point de contact national assiste le point de contact d’un
autre État membre dans ses missions d’information en lui fournissant des renseignements sur
les prestations délivrées au Luxembourg et facturées selon les tarifs et conditions applicables
au Luxembourg. Le cas échéant, le point de contact national renseigne le point de contact
national de l’État membre1) d’affiliation d’un patient étranger sur l’interprétation de factures
émises par les prestataires établis au Luxembourg. La liste des noms et coordonnées de tous
les points de contact nationaux institués en vertu de la directive 2011/24/UE du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en
matière de soins de santé transfrontaliers est publiée sur le site Internet de la Caisse nationale
de santé et sera transmise sur demande à toute personne s’adressant au point de contact
national institué par la Caisse nationale de santé.
VI. Rapports
A défaut de déclaration de la surface exploitée ou de paiement de la cotisation d’un
exercice, l’assurance cesse d’office à la fin de cet exercice. Dans ce cas, l’assuré est exclu de
l’assurance volontaire pendant l’exercice subséquent et n’y peut être réadmis qu’après avoir
réglé intégralement sa dette de cotisation antérieure.
Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à
l’article 120 du Code de la sécurité sociale
Vu l’article 120 du Code de la sécurité sociale;
R. 17.12.10
Pour les cicatrices, l’évaluation se fait par référence aux critères suivants
nombre, localisation et dimension;
orientation, coloration et relief;
douleur spontanée ou provoquée;
adhérence aux tissus sousjacents;
exposée au regard des autres ou cachée par les vêtements.
Les médecins et experts tiennent notamment compte des éléments d’orientation repris dans le
tableau ci-après
assez
important
durée d’hospitalisation entre deux et six mois;
traumatisme crânien grave avec ou sans embarrure nécessitant une
intervention chirurgicale intracrânienne ayant laissé des séquelles
neurologiques ou psychiques;
fracture du rachis avec paraplégie nécessitant un séjour prolongé
dans un centre de rééducation spécialisé;
polytraumatisme avec fracture de plusieurs segments osseux;
évolution d’une fracture vers une ostéite nécessitant plusieurs
interventions chirurgicales ou un traitement ambulatoire long et
régulier;
fractures associées à des lésions vasculo-nerveuses nécessitant des
greffes;
traumatisme thoraco-abdominal avec lésions des organes internes
nécessitant des résections ou réparations chirurgicales.
important
durée d’hospitalisation entre six et dix-huit mois;
traumatisme crânien très grave laissant des séquelles neurologiques
et psychiatriques avec perte de l’autonomie;
tétraplégie;
traumatisme thoraco-abdominal avec un traitement chirurgical lourd
laissant des séquelles respiratoires et digestives graves;
brûlures étendues nécessitant de nombreuses greffes cutanées et
transfert dans un centre des grands brûlés.
très
important
durée d’hospitalisation de plus de dix-huit mois;
séquelles gravissimes dépassant les cas décrits dans les degrés
précédents;
séquelles nécessitant des séjours hospitaliers réguliers pendant des
années dans des centres spécialisés ou des traitements pénibles à vie
comme la dialyse rénale.
Echelle
Douleurs endurées
Indemnités
très léger
58 R
léger
146 R
modéré
365 R
moyen
1.022 R
assez important
2.189 R
important
3.649 R
très important
7.297 R
très léger
cicatrice de bonne qualité, peu visible ou cachée par les vêtements;
décoloration dentaire; légère boiterie; légère déformation après une
fracture.
léger
cicatrice de bonne qualité, bien visible de près; amputation d’une
phalange.
modéré
troubles de la mobilité oculaire; inégalité pupillaire; cicatrices
disgracieuses du nez, de la bouche; troubles de la mimique; séquelles
de paralysie faciale; trachéotomie de bonne qualité; amputation de
plusieurs doigts; marche en permanence avec 2 cannes.
Février 2026
Livre II
Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à
l’article 130 du Code de la sécurité sociale
Vu les articles 130 et 131 du Code de la sécurité sociale;
R. 17.12.10
En cas de déclaration médicale d’une maladie professionnelle, l’employeur fournit tous
les renseignements concernant l’exposition professionnelle à des risques. Dans la déclaration
patronale concernant cette exposition, il indique notamment avec précision
1)
le ou les postes de travail successivement occupés et les tâches y effectuées;
2)
les gestes et postures de travail relatifs à chaque poste ainsi que les produits, machines et
outils y utilisés;
3)
la durée du temps de travail exposant le salarié aux différents gestes et postures de travail
ainsi qu’aux produits, machines et outils en cause;
4)
les mesures de protection prises contre les risques professionnels et les équipements de
protection individuelle mis à disposition.
R. 5.7.16
Le facteur bonus-malus est à appliquer à partir de l’exercice 2019.
Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 déterminant le tableau des maladies
professionnelles
Vu l’article 95 du Code de la sécurité sociale;
R. 5.7.16
L’Association d'assurance accident rembourse d’office pendant l’exercice suivant celui
de la prise en charge à l’assuré la différence entre le montant facturé et le montant de référence
à condition qu’elle dépasse 1,5 euros pendant l’exercice de prise en charge pour l’ensemble
des prestations visées au point n) de l’alinéa 2 de l’article 98 du Code de la sécurité sociale.
1)
L. 9.8.17,7
L’ancien article 29 des statuts a été inscrit à l’article 7 de la loi du 9.8.18 (JO, Mém. A 678 du 10 août
2018 pp. 16 et 17).
Les subventions aux personnes ayant perdu l’usage d’un ou de plusieurs membres sont versées pour les
accidents de travail survenus avant le 1er janvier 2011 et correspondant aux prestations de même nature
accordées par l’Office des dommages de guerre. La subvention est fixée à 92 euros au nombre indice
cent pour une amputation simple. La subvention majorée est fixée à 130 euros à l’indice cent pour des
amputations multiples.
Février 2026
Livre II
Convenance personnelle
Les périodesa) pour lesquelles il n’a pas été versé de cotisations par les personnes visées à l’article
1er,b) assurées auprès de la caisse de pension des employés privés ou l’établissement d’assurance
contre la vieillesse et l’invalidité, seront prises en considération pour l’accomplissement du stage, le
maintien des droits en cours de formation et le calcul des prestations.
a) Pour les périodes à mettre en compte voir également article 28 de L. 25.2.67 reproduit sub article 171
du Code de la sécurité sociale.
b) Art.1er. Nonobstant toutes dispositions contractuelles contraires, l’exécution des contrats de travail,
d’emploi ou de louage de service est censée avoir été suspendue au profit des travailleurs
luxembourgeois qui, au cours de leur contrat,
1) ont été déportés, internés ou emprisonnés par l’occupant pour des raisons patriotiques;
2) ont été contraints par lui au travail en Allemagne;
3) ont été enrôlés de force dans le RAD, l’armée allemande ou autres services analogues ou qui s’y sont
soustraits par la fuite;
4) ont été déportés, internés ou emprisonnés pour des raisons patriotiques dans un pays soumis à
l’influence ennemie;
5) ont été contraints pour des raisons patriotiques de vivre caché pendant l’occupation du territoire
national;
6) ont été écartés de l’entreprise ou du lieu où ils travaillaient par application des ordonnances de
l’autorité occupante;
7) ont été, par suite de mauvais traitements subis pour des raisons politiques, mis dans l’impossibilité
d’exercer leurs emplois;
8) ont quitté le Grand-Duché pour rejoindre les forces alliées ou pour se mettre à la disposition du
Gouvernement luxembourgeois ou d’un des Gouvernements des puissances alliées au Grand-Duché.
Année de
Déplace-
ment
Périodes à couvrir
1946 et suivantes
1,00
1,30
1,30
1,38
1,83
2,47
1,30
1,30
1,38
1,83
2,47
1,00
1,06
1,41
1,90
1,06
1,41
1,90
1,33
1,80
Février 2026
Livre III
b)
pour le calcul ou le recalcul des rentes suivant la même loi du 10 avril 1951
Les salaires de référence se rapportant à une période antérieure au 1er octobre 1940 seront
préalablement convertis au taux de 1,20.
Pour les rentes calculées suivant les dispositions antérieures à la loi du 21 juin 1946
modificative du Code des assurances sociales, le taux de la majoration à incorporer est de 1,2
pour cent; pour tous les autres cas, le taux est celui prévu par l’article 202 du Code des
assurances sociales.
Les personnes qui remplissent les conditions pour pouvoir bénéficier des dispositions
qui précèdent, sont tenues de justifier des périodes en question par un certificat à délivrer par
l’administration communale de leur résidence au moment du déplacement. Ces certificats
doivent, sous peine de déchéance, parvenir à l’établissement d’assurance contre la vieillesse
et l’invalidité dans un délai de six mois à partir de la mise en vigueur du présent arrêté.1)
Pour les personnes qui n’ont pas encore pu rentrer dans le pays, ce délai ne prend cours qu’à
partir de leur rentrée au Grand-Duché.
Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux employés techniques des
mines du fond sauf que le taux de cotisation pour l’application de l’article 1er et de l’article 5
est fixé à 21,5 pour cent.
Arrêté grand-ducal du 10 août 1955 pris en exécution du dernier alinéa de
l’article 39 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de
l’assurance pension des employés privés
Vu la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés
privés et plus spécialement l’article 39, 3e alinéa;1)
R. 10.8.55
13
Chapitre V
La Commission Nationale de Contrôle et d’Évaluation
Art. 14
Chapitre VI
Disposition modificative
Art. 15
Chapitre VII
Dispositions particulières
Février 2026
Assurance
maladie
Février 2026
Assurance
maladie
L.16.3.09
Chapitre I – Dispositions générales
Les périodes prévues à l’article 172, 6) du Code de la sécurité sociale ne sont prises en
compte que pour autant qu’elles se situent après l’âge de quatorze ans.
1)
Ancien article 4 alinéa 5 de la loi modifiée du 19 juin 1985. Voir article 10 de la loi du 13.5.08.
Février 2026
Livre III
Règlement grand-ducal du 2 septembre 1988 relatif aux mesures de
réhabilitation et de reconversion
Vu l’article 237 du Code de la sécurité sociale;
R. 2.9.88
Chapitre I - Procédure administrative
La prise en charge des traitements, moyens curatifs et frais de transport se fait aux taux
des tarifs applicables dans le cadre de l’Association d’assuranc accident.
Le remboursement des frais occasionnés par la réhabilitation ou la reconversion
professionnelle se fait sur présentation à la caisse de pension d’une facture, que la caisse peut
faire certifier par l’office des salariés handicapés.
Chapitre III - Participation du bénéficiaire
Pour les assurés exerçant une activité pour leur propre compte, toute cotisation
indûment payée au titre de l'assurance obligatoire peut être portée en compte comme
cotisation de l'assurance continuée pour les périodes afférentes si l'assurance continuée est
recevable pour ces périodes.
L’indemnité annuelle revenant aux membres externes du comité d’investissement est
fixée à vingt mille euros payable semestriellement et proportionnellement à leurs participations
aux différentes réunions.
Les autres membres du comité d’investissement touchent par réunion une indemnité
correspondant au triple du montant de celle revenant aux membres pour une participation à
une réunion du conseil d’administration.
(1) L’assiette des cotisations pour les salariés relevant des régimes de pension
statutaires est constituée par les éléments pensionnables des traitements dans les limites du
minimum et du maximum cotisable fixé aux alinéas 2 à 4 de l’article 241 du Code de la sécurité
sociale.
(2) Les cotisations sont payables à l’échéance des traitements et salaires, sauf dérogation à
accorder par le conseil d’administration de la Caisse pour l’avenir des enfants.
1)
Il y a lieu de lire « règlement grand-ducal du 22 novembre 2019 déterminant le statut, les attributions et
les règles de l’exercice de la profession de santé de sage-femme. »
2)
Par R. 5.12.18,1er,1, les termes « le premier » et « le second » sont remplacés par les termes « la
première » respectivement « la seconde ».
3)
Par R. 5.12.18,1er,2, le paragraphe 5 est supprimé.
4)
Il y a lieu de lire article 316 alinéa 4.
5)
Il y a lieu de lire « article 24 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des
régimes légaux de pension ».
Février 2026
Livre IV
Dispositions abrogatoires
Dans l’hypothèse où le conseil d’administration n’est pas valablement constitué, il est
convoqué par le président une nouvelle fois dans un délai de trois jours à compter de la date
de cette séance. Sous réserve que l’ordre du jour de la nouvelle séance et les documents y
afférents restent identiques, la convocation a lieu au moins deux jours ouvrables avant la date
de la réunion.
III. Fréquence des réunions
La commission peut décider de s’adjoindre un ou plusieurs experts de façon
permanente ou pour des problèmes particuliers. Les experts participent à la réunion, à la
demande du président. Les experts ne participent pas au vote.
R. 22.12.06
Toute personne présentant une laryngectomie a droit à une prise en charge forfaitaire
de 361 minutes par semaine.
La durée de la prestation équivalente pour l’adulte est pondérée en fonction des temps
d’assistance supplémentaire par rapport à un enfant du même âge sain de corps et d’esprit
d’après un coefficient d’adaptation.
Cette pondération de la durée de la prestation équivalente chez l’adulte permet de calculer
l’atteinte du seuil de dépendance défini à l’article 349, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale
et la valeur de chaque acte converti en une prestation en espèces.
Règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 déterminant: 1. les
modalités et les limites de la prise en charge des aides techniques par
l’assurance dépendance; 2. les modalités et les limites de la prise en
charge des adaptations du logement par l’assurance dépendance; 3. les
modalités et limites de la prise en charge par l’assurance dépendance
des aides techniques pour les personnes bénéficiaires de soins
palliatifs 2)
Vu les articles 356, 350, paragraphe 10 et 357, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale;
Chapitre Premier – Des aides techniques
Section Ire – Des aides techniques en général
R. 22.12.06
Les aides techniques visées par le présent règlement ne sont délivrées qu’en un seul
exemplaire par bénéficiaire, sauf dans les situations exceptionnelles constatées par
l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance où l’attribution d’une
seule aide technique de même nature ne parviendrait pas à couvrir les besoins du bénéficiaire.
R. 13.12.17
1. Il est institué une Commission Nationale de Contrôle et d’Evaluation de l’application
de la présente loi, ci-après dénommée «la Commission».
2. La Commission se compose de neuf membres, désignés sur base de leurs connaissances
et de leur expérience dans les matières qui relèvent de la compétence de la Commission.
Trois membres sont docteurs en médecine. Un membre est proposé par le Collège médical.
L’organisation la plus représentative des médecins et médecins-dentistes propose deux
membres dont un possède une qualification et une expérience spécifique relative au traitement
de la douleur.
Trois membres sont juristes, dont un avocat à la Cour proposé par le conseil de l’Ordre des
Avocats, un magistrat proposé par la Cour supérieure de Justice et un professeur en droit de
l’Université du Luxembourg.
Un membre est issu des professions de santé et proposé par le Conseil supérieur de certaines
professions de santé.
Deux membres sont représentants d’une organisation ayant comme objet la défense des droits
du patient.
Faute par un des organismes prémentionnés de procéder à une proposition dans le délai
imparti, le ministre ayant la Santé dans ses attributions procédera à la proposition faisant
défaut.
Les membres de la Commission sont nommés par le Grand-Duc pour une durée de trois ans.
Le mandat est renouvelable trois fois.
L.2.3.21,1er,1°
L.16.3.09
Il est désigné pour chacun des membres ci-avant un membre suppléant dans les conditions et
selon les modalités prévues pour la désignation du membre effectif.
La qualité de membre de la Commission est incompatible avec le mandat de député ou la
qualité de membre du gouvernement ou du Conseil d’État. La Commission élit parmi ses
membres un président. La Commission ne peut délibérer valablement qu’à condition qu’au
moins sept de ses membres soient présents. Elle prend ses décisions à la majorité simple.
3. La Commission établit son règlement d’ordre intérieur.
Les coefficients de qualification du personnel résultant des normes de dotation sont
fixés dans l’annexe 2.
Chapitre 3 - Les coefficients d’encadrement du groupe
En ce qui concerne l’évaluation et la prise en charge de la douleur, le contrôle de la
qualité des prestations vise à recenser les personnes dépendantes prises en charge par le
prestataire d’aides et de soins pour lesquelles l’évaluation de la douleur selon une échelle
validée et adaptée aux spécificités de la population prise en charge est réalisée. La
documentation permet une identification du suivi et de l’évolution de la douleur.
Dans les trois jours du prononcé, le greffier notifiera aux parties les ordonnances avant
dire droit ou définitives par lettres recommandées à la poste avec avis de réception.
Titre II. - Procédure devant le tribunal d’arrondissement
La section affiliation est chargée de la perception et du recouvrement des cotisations
pour toutes les institutions de sécurité sociale. Toutefois, les caisses de maladie d’entreprises
ainsi que les organismes de sécurité sociale du régime agricole sont autorisés à procéder eux-
mêmes, pour le compte du Centre commun, à la perception et au recouvrement des cotisations
qui leur sont dues.
R. 12.5.75
Les élections se font à l’urne au scrutin de liste suivant les règles de la représentation
proportionnelle.
Section 2 - Bureau électoral
Les opérations sont prises en compte au titre de l’exercice auquel elles se rattachent,
indépendamment de leur date de paiement ou d’encaissement. Les produits et les charges de
toute nature sont rattachés à l’exercice au cours duquel est intervenu le fait générateur qui leur
a donné naissance dans les conditions prévues par le plan comptable uniforme.
Aucune inscription se rapportant à un exercice donné ne peut être opérée après le 15 mars de
l’exercice subséquent. Toutefois, sur demande dûment motivée de l’institution, l’Inspection
générale de la sécurité sociale peut autoriser celle-ci d’opérer des écritures jusqu’au 15 avril au
plus tard à condition que ces écritures concernent des opérations se rattachant à l’exercice qui
n’ont pas pu être comptabilisées jusqu’au 15 mars pour des raisons indépendantes de la
volonté de l’institution et dont la prise en considération est absolument indispensable pour
donner aux comptes annuels une image fidèle de la situation financière.
R. 30.12.10
Sont exclues d’une prolongation du délai de clôture les opérations comptables ayant un effet
sur la comptabilité d’une autre institution.
R. 19.12.08
Le paiement de l’indemnité à l’intéressé est effectué une fois par an par la chambre
professionnelle, l’institution de sécurité sociale ou la juridiction concernée sur base d’une
déclaration à présenter à l’institution ou à la juridiction concernée au plus tard le 31 mars de
l’année qui suit celle pour laquelle l’indemnisation est demandée. Faute de présentation de la
déclaration d’indemnisation à cette date, le droit à l’indemnisation pour l’année en question est
déchu.
La déclaration est faite sur une fiche que chaque intéressé reçoit du président de l’institution
ou de la juridiction concernée. L’intéressé remplit et signe la déclaration et la demande de
paiement.
Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul
des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration
des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de
santé et de la Caisse nationale d’assurance pension
Vu les articles 46, 252 et 381 du Code de la sécurité sociale;
R. 7.1.09
Pondération et calcul des voix
Le droit de vote est exprimé personnellement. Cependant, en cas d’empêchement d’un
membre effectif du conseil d’administration non remplacé par un suppléant, il peut être fait
appel à la procédure du vote par procuration.
Un délégué absent peut se faire représenter par un autre délégué sans que toutefois un même
délégué ne puisse représenter plus d’un délégué absent.
Si un délégué doit quitter une séance à laquelle il assistait, il doit mandater un autre délégué
pour exprimer son droit de vote.
Le délégué mandaté exerce le nombre de voix du délégué qu’il représente.
Ces dispositions s’appliquent par analogie au délégué suppléant qui remplace un autre
délégué effectif ou suppléant.
Dispositions communes
1) Les frais de voyage sont remboursés jusqu’à concurrence des montants et d’après les
modalités prévus par le règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et
de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de
l’État.
A la demande de l’employeur n’ayant pas versé de rémunération au ressortissant pour
la période s’étendant du mois de mars à l’envoi du compte-cotisations, le Centre commun de
la sécurité sociale accorde décharge de la cotisation du ressortissant en question.
La cotisation n’est pas perçue si le salarié exerce en outre une activité principale du chef de
laquelle il doit être considéré comme ressortissant de la Chambre de commerce, de la
Chambre des métiers ou de la Chambre des fonctionnaires et employés publics.
Section 2: Perception des cotisations dans l’hypothèse du bénéfice d’une
pension
Le complément différentiel est suspendu
a)
dans la mesure où il se superpose aux majorations spéciales de pension en cas
d’invalidité ou de décès précoces;
b)
dans la mesure où par son effet la pension allouée par un régime de pension non
contributif et d’autres prestations
de
pension
luxembourgeoises ou
non
luxembourgeoises dépassent ensemble le maximum de pension de vieillesse ou de
survie prévu pour ce régime, sans préjudice des autres règles de cumul régissant les
régimes de pension non contributifs;
L. 14.7.81,1,6°
c)
si et tant que le bénéficiaire d’une pension d’invalidité s’adonne à une occupation.
L. 9.7.04,16
Il ne sera pas tenu compte du complément différentiel pour la fixation de l’indemnité de
rachat ou pour la détermination de la pension due en cas de nouvel engagement par
mariage ou partenariat au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets
légaux de certains partenariats.
L. 26.3.74
Au cas où leur exécution ne souffre pas de report à la prochaine séance, les décisions
individuelles concernant le personnel du Centre commun ainsi que celles vidant les oppositions
contre les décisions individuelles en matière d’affiliation, de cotisations et d’amendes d’ordre
prises en vertu de l’article 416 du Code de la sécurité sociale peuvent être communiquées par
voie électronique 1) aux membres effectifs du conseil d’administration.
Si endéans un délai de huit jours suivant cette communication, la majorité des membres
effectifs se rallient par courriel aux décisions proposées, elles sont acquises. Il en est dressé
procès-verbal. Dans le cas contraire, les décisions sont reportées à la prochaine séance.
Le salaire, traitement ou revenu moyen sera établi sur la base d’une occupation normale
telle qu’elle est d’usage pour les différentes classes de salariés réguliers, notamment sur la
base de 300 journées de travail au moins pour les ouvriers ; la preuve que la victime n’est pas
à considérer comme salarié régulier reste à charge de l’Office des Dommages de Guerre.
Les personnes qui remplissent les conditions prévues à l’article 5bis de la loi modifiée
du 3 août 1998 peuvent s’assurer facultativement pendant les périodes de mariage,
d’éducation d’un enfant mineur ou d’aides et de soins assurés à une personne reconnue
dépendante conformément aux articles 348 et 349 du Code de la sécurité sociale en présentant
une demande écrite à introduire auprès du régime de pension spécial compétent.
Doit être considéré comme approprié, l’emploi comportant pour le demandeur d’emploi
une durée de déplacement n’excédant pas deux heures et demie par journée de travail. Pour
le calcul de cette durée de déplacement, il ne peut être computé qu’un seul voyage aller et
qu’un seul voyage retour par journée.
Dans la mesure où il n’existe pas de moyen de transport en commun, public ou organisé par
l’employeur, le demandeur d’emploi ne peut refuser d’utiliser son moyen de transport
personnel, s’il en dispose, à la condition toutefois que le niveau de sa rémunération, compte
tenu, le cas échéant, des aides à la mobilité géographique auxquelles il peut prétendre, lui
permet de couvrir les frais exposés pour le transport.
Une durée journalière de déplacement inférieure à deux heures et demie peut, dans certains
cas particuliers et exceptionnels, être considérée comme excessive en raison de l’âge ou de
l’état physique du salarié, lorsque l’emploi doit être exercé dans un lieu éloigné de sa résidence.
5) Situation familiale
Les décisions de la commission sont prises sur le champ. Le président peut toutefois
reporter les délibérations à une date ultérieure. La décision de la commission dans ces cas sera
prise au plus tard dans le mois.
L’indemnité complémentaire prévue à l’article 5 est adaptée aux variations du coût de
la vie conformément à l’article 11, paragraphe (1) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le
régime des traitements des fonctionnaires de l’État.
Le résultat du contrôle et des inspections de la chambre des comptes fera chaque année
l’objet d’un rapport qui sera communiqué au ministre compétent, lequel donnera aux
observations de la chambre des comptes telles suites qu’elles comporteront.
Règlement grand-ducal du 17 janvier 1994 organisant la participation à des
stages en entreprise des bénéficiaires du revenu minimum garanti
Vu l’article 11 paragraphe (2), 4., de la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant a) création du droit
à un revenu minimum garanti; b) création d’un service national d’action sociale1); c)
modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité;
R. 17.1.94
Le service procède en collaboration avec les chambres professionnelles à la prospection
de possibilités de stage. Il est l’interlocuteur des patrons de stage pour toutes les questions
concernant les stages et les stagiaires.
Si la personne précitée, après y avoir été invitée par lettre recommandée, ne participe pas à la
réunion d’information prévue à l’article 5, paragraphe 2, sans pouvoir produire les pièces
nécessaires pouvant justifier de motifs réels et sérieux dans un délai de cinq jours ouvrables
qui commence à courir à la date d’envoi de la lettre recommandée réclamant ces pièces
justificatives, elle n’est pas considérée comme remplissant la condition de l’article 13,
paragraphe 1er, alinéa 2 de la loi.
Dans ce cas, l’Office en informe sans délai le Fonds.
Chapitre 3 - Restitution de l’allocation d’inclusion et modalités
de l’hypothèque légale.
L’allocation de vie chère, les compléments et l’aide financière pour personnes âgées ne sont
pas portés en compte pour la détermination du revenu global annuel servant de base au calcul
des prestations créées par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion
sociale et par la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.
a) Lorsque la pension de vieillesse est demandée avant l’âge de soixante-cinq ans, il ne sera porté
en compte pour le stage requis que les périodes d’affiliation accomplies sous les régimes qui prévoient
l’octroi de cette pension à l’âge où elle est demandée, compte tenu des dispositions concernant
l’assurance supplémentaire.
Les périodes d’affiliation à d’autres régimes seront prises en considération pour le maintien de ce droit.
a)
Par dérogation aux articles 5 et 6 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination
des régimes de pension, les périodes d’assurance accomplies alternativement ou successivement
dans le régime de pension des employés privés et dans le régime de pension des ouvriers sont
totalisées aux fins de l’ouverture du droit à la pension anticipée. Si, compte tenu de la disposition
qui précède, le droit est ouvert dans l’un des régimes de pension conformément aux dispositions
légales qui le régissent, il l’est également dans l’autre, nonobstant toutes dispositions légales
contraires éventuelles (R. 5.3.80,6,3, Mém. A 11 du 13.3.1980, page 138).
Février 2026
Assurance
pension
1. Pour la détermination de la qualité de salarié handicapé, il est le cas échéant tenu
compte de l’existence d’une diminution du potentiel individuel de travail par rapport à l’activité
professionnelle antérieure. Est en outre prise en considération l’importance de la capacité de
travail résiduelle par rapport aux possibilités d’une remise au travail dans un délai rapproché
ou la rééducabilité de l’intéressé.
2. Les organismes de la sécurité sociale compétents, de même que le Fonds national de
solidarité sont tenus de fournir à la commission médicale les renseignements qu’ils détiennent
et qui sont nécessaires à la commission médicale pour se prononcer sur la demande en
reconnaissance de la qualité de salarié handicapé introduite par le requérant.
Les personnes qui ont, soit abandonné ou réduit une activité professionnelle au sens
de l'article 2 ou pour des raisons familiales 1), soit bénéficié d'un forfait de rachat ou d'un
équivalent actuariel de la part d'un régime de pension étranger non visé par un instrument
bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou de la part d'un régime de pension d'une
organisation internationale, peuvent couvrir ou compléter rétroactivement les périodes
correspondantes par un rachat rétroactif, à condition qu'elles résident au Grand-Duché de
Luxembourg, qu'elles aient été affiliées au titre de l'article 2 pendant douze mois et qu'au
moment de la demande elles n'aient ni dépassé l'âge de soixante-cinq ans ni droit à une
pension personnelle.
L. 28.7.00,29,4)
R. 25.6.09
Un règlement grand-ducal précise les conditions de l’achat rétroactif, en détermine les
modalités et définit les périodes pouvant être couvertes.
Détermination des périodes et des durées
L. 3.8.98
Au moment de l’affiliation rétroactive auprès de la Caisse nationale d’assurance
pension, l’organisme compétent du régime spécial transitoire procède à un transfert de
cotisations pour l’ensemble des périodes visées à l’article 4.
Les cotisations sont calculées sur la base des rémunérations mises en compte
conformément à l’article 5 et selon les taux de cotisation successivement appliqués
d’après l’ancien régime de pension des employés privés et d’après le livre III du Code de
la sécurité sociale. Le montant nominal des cotisations ainsi déterminé est augmenté des
intérêts composés de quatre pour cent l’an à partir du 31 décembre de chaque année de
service.
En cas de cessation de l’activité soumise au régime spécial transitoire, l’organisme
compétent saisit la Caisse nationale d’assurance pension, sauf lorsqu’il existe un droit à
pension différée.
En cas de rentrée ultérieure dans le secteur public, le transfert de cotisations opéré ne porte
pas préjudice au caractère initial des services ayant donné lieu à assurance rétroactive.
L’assurance rétroactive n’ouvre pas droit à la restitution de la retenue pour pension opérée
au delà du maximum cotisable.
Totalisation des périodes d’assurance
125-2 - L. 125-4
Chapitre V
- Cessation du contrat de travail
Section 2
- Cessation de plein droit du contrat de travail
LIVRE II
RÉGLEMENTATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL
TITRE I
Durée de travail
Le bénéfice de l’assurance obligatoire et de l’assurance volontaire s’étend
1)
au conjoint ou au partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux
effets légaux de certains partenariats;
2)
au parent et allié en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré qui à défaut
de conjoint ou de partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux
effets légaux de certains partenariats, tient le ménage de l'assuré principal;
L. 26.7.10,V,1°
3)
aux enfants légitimes, légitimés, naturels et adoptifs de l’assuré principal pour lesquels
il obtient une modération d’impôt en application des articles 122 et 123 de la loi
modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
4)
aux enfants recueillis d’une manière durable dans le ménage de l’assuré et auxquels
celui-ci assure l’éducation et l’entretien, pour lesquels l’assuré, son conjoint ou son
partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de
certains partenariats obtient une modération d’impôt en application des articles 122 et
123 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
5)
aux ayants droit visés sous 3) et 4) âgés de moins de trente ans et pour lesquels la
modération pour enfants n’est plus accordée, s’ils disposent de ressources inférieures
aux limites fixées à l’article 5 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu
d’inclusion sociale pour une personne seule. 2)
L. 9.7.04,15,4°
Le bénéfice du présent article est subordonné à la condition que l'intéressé ne soit pas
affilié personnellement et, sauf en cas d'études ou de formation professionnelle, qu'il réside
au Grand-Duché de Luxembourg.
Dans des cas exceptionnels et pour des motifs graves, la Caisse nationale de santé peut
accorder dispense des conditions d'âge et de résidence prévues aux deux alinéas qui
précèdent.
Chaque personne susvisée n'est protégée que dans le chef d'un seul assuré principal, à
savoir celui avec lequel elle vit en communauté domestique ou qui en assure l'éducation et
l'entretien. Si ces conditions sont remplies à l'égard de plusieurs assurés principaux, la
protection opère dans le chef de l'assuré principal le plus âgé.
L. 27.7.92
Chapitre II. - Objet de l’assurance
L. 17.12.10,1,2°
Le forfait d’éducation est suspendu jusqu’à concurrence des prestations non
luxembourgeoises de même nature.
L. 19.12.08,VII,5°
(alinéa abrogé)
L. 28.6.02
En cas de contestation sur l’attributaire, le forfait d’éducation est alloué à celui des parents
qui s’est occupé de l’éducation de l’enfant pendant la période la plus longue.
Pour pouvoir prétendre au Revis, la personne doit déclarer au Fonds son revenu intégral
ainsi que toute sa fortune, de même que le revenu et la fortune des personnes visées à l'article
2, paragraphe 1er, lettre c).
Dans le cadre de l'application de l’article 10 paragraphe 2, le Fonds peut demander aux
bénéficiaires du Revis toute pièce justificative.
(1) La fortune mobilière est également à considérer comme ressource personnelle au
sens de l'article 1er et à utiliser pour le paiement du prix des prestations fournies dans le cadre
de la présente loi, prioritairement avant toute autre prise en charge par le Fonds. Si le montant
de la fortune mobilière dépasse le montant de 2 500 euros au nombre 100 de l'indice pondéré
du coût de la vie au 1er janvier 1948, la demande est refusée. Ce montant est doublé en
présence de conjoints ou partenaires dont au moins un est requérant du complément. La valeur
de la fortune mobilière est déterminée selon sa valeur vénale.
(2) Si le requérant dispose d'une fortune immobilière située au Grand-Duché de Luxembourg,
la valeur de cette fortune est à considérer comme élément de ressource personnelle qui se
détermine par conversion en rente viagère immédiate de la valeur globale de la fortune au
moyen de multiplicateurs déterminés dans l'annexe A.
(3) La valeur de la fortune immobilière, située au Grand-Duché de Luxembourg, est déterminée
comme suit
1°
les valeurs unitaires telles qu'elles sont fixées par l'Administration des contributions
directes pour établir la base d'assiette de l'impôt foncier des terrains agricoles ou forestiers
sont multipliées par le coefficient de cent-vingt ;
2°
les valeurs unitaires telles qu'elles sont fixées par l'Administration des contributions
directes pour établir la base d'assiette de l'impôt foncier de tous les immeubles non visés
au point 1° sont multipliées par le coefficient de deux cents.
En cas de désaccord sur la valeur ainsi déterminée, celle-ci peut être déterminée par un acte
notarié récent ou une expertise établie par un expert assermenté.
(4) Les ressources de la fortune immobilière se situant en dehors du territoire du Grand-Duché
de Luxembourg se déterminent par conversion en rente viagère immédiate de la valeur globale
de la fortune au moyen de multiplicateurs déterminés dans l'annexe A.
Si le requérant possède une fortune immobilière à l'étranger, il doit produire une attestation,
établie par un organisme public compétent, permettant soit d'appliquer les critères du
paragraphe 3, soit d'établir la valeur de cette fortune.
S'il est dans l'incapacité de produire une telle attestation, le Fonds évalue la valeur de la fortune
en fonction des éléments d'appréciation dont il dispose.
En cas de désaccord sur la valeur de la fortune ainsi déterminée, le requérant peut produire un
acte notarié récent ou une expertise établie par un expert assermenté.
Si le requérant déclare ne pas être propriétaire d'un bien immobilier à l'étranger, le Fonds
demande une déclaration sur l'honneur dûment signée par le requérant.
(5) Les paragraphes 2 et 4 ne sont pas applicables lorsque les conjoint, partenaire, ascendants
et descendants du conjoint ou du partenaire, frères et sœurs, continuent à habiter le bien
immobilier ayant servi de dernière résidence au requérant.
Les pensions autres que celles visées à l’article qui précède peuvent être mises en
gage, cédées ou saisies sans limitation pour couvrir
1.
les avances sur ces pensions faites au titulaire par son employeur ou une institution de
droit public entre l’échéance et l’ordonnancement de la pension;
2.
les créances qui compétent aux communes et établissements de bienfaisance pour
secours fournis depuis que la pension était due.
L. 23.12.78,I,4°
Il en est de même des indemnités de chômage complet.
L. 23.12.78,I,5°
(1) La décision d’orientation de la Commission d’orientation peut faire l’objet d’un
réexamen devant la commission spéciale instituée par l’article L. 527-1, paragraphe (2) du
Code du travail.
L. 12.9.03
La demande en réexamen doit être introduite par lettre recommandée, sous peine de
forclusion, avant l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de la notification de la
décision.
La commission spéciale est complétée par des représentants d'associations privées ayant
pour but la sauvegarde des intérêts des accidentés du travail, des mutilés de guerre et des
prisonniers et déportés politiques ainsi que des personnes ayant un handicap physique,
mental, sensoriel ou psychique et des associations gestionnaires des ateliers protégés au sens
de l'article 23, qui pourront assister aux délibérations avec voix consultative. Il sera nommé un
suppléant à chaque représentant des associations privées précitées.
R. 7.10.04
La composition et le fonctionnement de cette commission élargie sont déterminés par
règlement grand-ducal.
La commission spéciale rend sa décision endéans un délai de trois mois à partir du jour de sa
saisine.
L. 4.6.24,30,1°
(2) Les décisions de refus ou de retrait du statut de salarié handicapé et les décisions relatives
à la diminution de la capacité de travail et à l’état de santé prises par la Commission médicale,
ainsi que contre les décisions prises par la commission spéciale et contre la décision prise par
le Fonds national de solidarité visée à l’article 28 sont susceptibles d’un recours par les
intéressés devant le président du Conseil arbitral de la sécurité sociale. Le recours doit être
formé, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la
décision attaquée. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce
délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile. Sont
applicables les articles 454 à 455sexties du Code de la sécurité sociale.
L. 12.9.03
(3) L'appel contre les décisions du Conseil arbitral est porté devant le Conseil supérieur de la
sécurité sociale selon les règles tracées par les lois et règlements en vigueur pour le
contentieux en matière d'accidents de travail; il n'a pas d'effet suspensif. L’article 456 du Code
de la sécurité sociale est applicable. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de
Luxembourg, le délai prévu à l’article 456 est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau
Code de procédure civile. 1)
L. 4.6.24,30,3°
(4) paragraphe abrogé
L. 12.9.03
Chapitre 2. Salariés handicapés guidés vers le marché du
travail ordinaire
L’Inspection générale de la sécurité sociale ou le STATEC, d’une part, et l’Administration
des contributions directes ou l’Administration de l’enregistrement et des domaines, d’autre
part, échangent à l’aide de procédés automatisés ou non des informations rendues anonymes
à des fins statistiques. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de
données et sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé.
Carnet d’intermittent du spectacle
Les jours d’activités de l’intermittent du spectacle sont consignés dans un carnet de travail. Les
modalités de délivrance et de tenue du carnet numérique 4) de travail sont fixées par règlement
grand-ducal.
L. 16.12.22,9,1°
Pour les litiges lui déférés par un prestataire de soins ou par un assuré en application
des articles 47, alinéa 2 et 51, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale1), la Commission de
surveillance convoque, au moins quinze jours avant la réunion, le prestataire de soins, l’assuré
et la Caisse nationale de santé, respectivement la caisse de maladie compétente pour les
entendre en leurs moyens.
R. 25.10.99
Lorsqu’une demande contient des erreurs matérielles constatées par le titulaire avant
l’octroi de la décision, celles-ci sont corrigées par un remplacement intégral de la feuille
afférente du formulaire de demande. La feuille corrigée contient une paraphe apposée par le
titulaire, la date ainsi que la mention «remplace la feuille du .…… » avec indication de la date
de la demande ayant contenu la feuille à remplacer.
Au cas où la correction est notifiée à la Caisse nationale de santé moins de trente jours avant
l’échéance du délai communiqué conformément aux articles 5 et 6 et s’il appert que les
corrections ont un caractère fondamental au regard des critères à prendre en considération en
vue de la décision, le délai est prorogé d’office de trente jours.
R. 1.12.11
Le président ouvre et clôt la réunion et dirige les débats. Il en fait le résumé et formule,
le cas échéant, la question à soumettre au vote.
Les membres votent à main levée. Le président peut décider de la tenue d’un vote à bulletin
secret si une majorité des membres présents le lui demande. Les décisions sont prises à la
majorité des voix exprimées.
Les salariés en situation effective de chômage partiel prévu aux articles L. 511-1 à L. 511-15 et
L. 512-7 à L. 512-10 du Code du travail ne sont pas éligibles à la dérogation prévue à l’article 4.
Les frais de fonctionnement du Conseil scientifique sont à charge du budget de l’État.
Règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 déterminant les modalités de
désignation, de reconduction, de changement et de remplacement en
cas d’absence du médecin référent
Vu l’article 19bis du Code de la sécurité sociale;
R. 15.11.11
Si les informations communiquées à l’appui de la demande sont insuffisantes, le ministre
ayant la Sécurité sociale dans ses attributions notifie dans les quinze jours au demandeur les
renseignements détaillés qui sont exigés et prend sa décision finale dans un délai de quatre-
vingt-dix jours à compter de la réception de ces renseignements complémentaires. Faute par
le titulaire de communiquer les renseignements demandés endéans un délai de cent quatre-
vingt jours, la demande est classée sans suite.
Le Service d’économie rurale communique au Centre commun de la sécurité sociale le
revenu des exploitations agricoles déterminé conformément aux articles 3 à 5.
Les charges réelles de l’exploitation au sens de l’article 6 font l’objet d’une déclaration annuelle
au Centre commun de la sécurité sociale.
Si le chef d’exploitation omet de communiquer les données requises, le Centre commun de la
sécurité sociale procède aux estimations nécessaires conformément à l’article 427 du Code de
la sécurité sociale.
Droits d’accès et d’écriture des professionnels de santé
(1) Sans préjudice des dispositions de l’article 6, paragraphe 3, les droits d’accès et d’écriture
maximaux par catégorie de données des professionnels de santé intervenant dans la prise en
charge du titulaire, ainsi que la durée des accès sont déterminés par défaut par la matrice
d’accès figurant à l’annexe 1. Cette matrice est établie en fonction de la profession du
professionnel de santé, du contexte de prise en charge et de la catégorie de données.
Le classement d’un type de donnée au sein d’une catégorie de données et d’éventuelles
restrictions d’accès et d’écriture à certains types de données à l’intérieur d’une même
catégorie de données se font conformément aux procédures déterminées par l’Agence.
(2) Seuls les professionnels de santé intervenant dans la prise en charge médicale du titulaire
peuvent accéder à son dossier de soins partagé et y verser une donnée, pendant la durée de
cette prise en charge et dans les limites fixées par la matrice d’accès visée au paragraphe 1er.
Février 2026
Livre Ier
(3) Au moment de la collecte des données du titulaire, le professionnel de santé fournit les
informations visées à l’article 13, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) 2016/679.
(4) Dès transmission de l’arrêt temporaire ou définitif de l’autorisation d’exercer la profession
par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, les droits d’accès et d’écriture du
professionnel de santé sont retirés. L’Agence en informe le titulaire du dossier de soins partagé.
Sauf dérogation expresse, les prestations et fournitures délivrées ou prescrites par des
prestataires ou fournisseurs exclus du champ d'application des conventions visées aux articles
61 et 75 du Code de la sécurité sociale ne sont pas opposables à l'assurance maladie.
Les prestations délivrées par des prestataires salariés des établissements du secteur extra-
hospitalier à des personnes protégées séjournant dans ces établissements ne sont pas
opposables à l'assurance maladie à moins qu'une disposition, légale, réglementaire ou une
convention conclue conformément à l'article 61 du Code de la sécurité sociale ne le prévoie
expressément.
Il en est de même des prestations et prescriptions médicales réalisées ou ordonnées dans le
cadre de la médecine du travail par des médecins pour le compte du personnel d'une
entreprise ou d'une institution privée ou publique.
Février 2026
Livre Ier
CHAPITRE 2. - CHAMP D’APPLICATION TEMPOREL
Les affiliés qui sont classés pour la première fois ou qui changent de classe, en sont
informés par simple lettre.
Les contestations concernant les informations prévues à l’alinéa qui précède font l’objet d’une
décision du conseil d’administration de la Mutualité.
Au cours des délibérations, les délégués peuvent dans le cadre de leurs interventions
présenter des amendements au projet de décision en rapport avec l’objet en discussion et
figurant sur l’ordre du jour.
Lorsque des amendements comportant des modifications substantielles, à apprécier par le
président, des textes soumis dans des matières visées aux articles 45, alinéa 3, sous 1) à 6) et
381, alinéa 1er, sous 1) du Code de la sécurité sociale sont présentés, ils ne peuvent être
soumis au vote du conseil d’administration que s’ils ont été remis au président ou son
représentant par écrit au moins cinq jours avant la date de la réunion. Le président peut
modifier l’amendement avec l’accord du ou des délégués l’ayant signé. Le président porte les
propositions d’amendement aussitôt à la connaissance des intéressés.
A. 24.9.10
(alinéa abrogé)
A. 5.10.09
Lorsque des amendements comportant des modifications substantielles, à apprécier par le
président, des textes soumis au conseil d’administration dans les autres matières relevant de
sa compétence sont présentés, ils ne peuvent être soumis au vote du conseil d’administration
que s’ils ont été présentés par écrit. Ces amendements sont distribués séance tenante aux
membres du conseil d’administration.
Les autres amendements, qui ne sont pas qualifiés de substantiels, se font oralement et sont
apportés à la proposition séance tenante par le secrétaire de séance.
Après la clôture des débats, le président en fait le résumé et met en vote d’abord les
amendements éventuels, ensuite la proposition initiale. Tant qu’il n’a pas été soumis au vote,
un amendement peut être retiré par le ou les délégués qui l’ont signé, ou en leur absence, à
l’unanimité par les délégués du groupe, tel que défini à l’article 5, alinéas 1 et 2 du présent
règlement, auquel appartiennent les signataires.
A. 24.9.10
Dans les questions complexes, la division est de droit si elle est demandée. L’auteur de la
demande doit préciser les parties sur lesquelles il demande des votes séparés.
A. 5.10.09
Le point de contact national rendra compte de ses missions dans le cadre du rapport
d’activité annuel de la Caisse nationale de santé et dans le cadre des rapports à fournir à la
Commission européenne.
1)
Par R. 19.6.17 le mot « membre » est inséré entre les termes « de l’État » et « d’affiliation d’un patient
étranger ».
Février 2026
Livre II
LIVRE II
ASSURANCE
ACCIDENT
Février 2026
Livre II
Février 2026
Livre II
Arrêté ministériel du 14 janvier 1938 concernant la composition de la
commission supérieure des maladies professionnelles pour l’étude des
maladies professionnelles dans l’agriculture
Vu l’arrêté grand-ducal du 30 juillet 1928 concernant l’extension de l’assurance obligatoire
contre les accidents aux maladies professionnelles;
R. 28.1.80
Le Contrôle médical de la sécurité sociale se prononce sur l’existence de la maladie
déclarée, sur le diagnostic médical de celle-ci et sur le numéro du tableau des maladies
professionnelles sous lequel elle est à instruire.
L’Association d’assurance accident se prononce sur l’exposition de l’assuré aux risques
professionnels susceptibles d’être à l’origine de la maladie déclarée. A cette fin, elle peut
demander tous renseignements ou pièces nécessaires à l’employeur et à l’assuré. Elle peut
procéder à une étude du ou des postes de travail et demander un avis motivé au médecin du
travail compétent.
Sur base du rapport de l’Association d’assurance accident concernant l’exposition aux risques,
le Contrôle médical de la sécurité sociale rend un avis médical sur la relation d’imputabilité
entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle exercée.
R. 17.12.10
Les suppléments d’honoraires pour convenance personnelle ainsi que les tarifs majorés
pour chambre de première classe prévus au Titre VIII de la convention entre la Caisse nationale
de Santé et l'Association des médecins et médecins-dentistes ne sont pas remboursés par
l’assurance accident.
Chapitre 2 : Prestations en nature prises en charge directement
par l’Association d’assurance accident
Frais de voyage
– Accès à la directive anticipée
L’accès à la directive anticipée est ouvert, à sa demande, à tout médecin en charge d’une
personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit
la cause.
L’auteur de la directive anticipée peut la remettre lui-même, à l’occasion d’une hospitalisation,
au personnel médical ou soignant. Il peut également, à tout moment, la remettre à son médecin
traitant.
Si la directive anticipée a été remise à un autre dépositaire par la personne en fin de vie et que
celui-ci prend connaissance de l’état avancé ou terminal d’une affection grave et incurable,
quelle qu’en soit la cause, chez son auteur, il la remet au personnel médical en charge de la
personne en fin de vie.
Dans tous les cas, la directive anticipée est jointe au dossier médical ou, suivant le cas, de
soins.
Les prestations résultant du présent arrêté sont dues à partir du début de la rente mais
au plus tôt à partir du 1er février 1945.
Année de
Déplace-
ment
Périodes à couvrir
1946 et suivantes
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,15
2,15
2,15
2,15
1,95
1,95
1,95
1,80
1,80
1)
Ce délai a été supprimé par L. 31.10.78, art. 4.
Février 2026
Livre III
Arrêté grand-ducal du 29 mai 1952, pris en exécution de l’article 141) de la loi du
29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des
employés privés
Vu les articles 1er, dernier alinéa, et 141) de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme
de l’assurance pension des employés privés;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945 garantissant le droit à leurs anciens
emplois à certaines catégories de travailleurs luxembourgeois;2)
Vu la loi du 13 janvier 1948 portant abrogation des dispositions et mesures prises par le pouvoir
occupant et celles mises provisoirement en vigueur après la libération en matière d’assurance
invalidité et vieillesse des ouvriers mineurs et employés techniques des mines du fond et des
ouvriers métallurgistes notamment les articles 1er et 2;
R. 29.5.52
Au cas où la réhabilitation comporte la prise en charge de frais de logement, d’entretien
ou de nourriture, la participation à ces prestations est effectuée conformément aux taux fixés
en application de l’article 7, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale.
Sans préjudice des dispositions légales prévues pour les bénéficiaires ayant charge de famille,
la pension ne peut pas être réduite à un niveau inférieur à un tiers du montant de référence
prévu à l’article 222 du Code de la sécurité sociale.
Chapitre IV - Sanctions
L'assurance continuée, complémentaire ou facultative n'ouvre droit à des prestations
que pour autant qu'elle soit valablement couverte de cotisations.
Les sommes qui auraient été acceptées contrairement aux dispositions légales ou
réglementaires sont remboursées et n'entrent pas en ligne de compte pour la détermination
des droits de l'assuré.
R. 4.5.01
Pour chaque commission instituée sur base de l’article 263, alinéa 5 du Code de la
sécurité sociale, le conseil d’administration définit la composition et les compétences.
L’article 1er, alinéas 2 et 3 ainsi que l’article 3 sont applicables par analogie.
Sont abrogés
le Règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant sur les modalités des examens
médicaux et de l’examen dentaire de la femme enceinte et de l’examen postnatal de la
mère ainsi que sur le carnet de maternité;
le Règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant sur les modalités des examens
médicaux des enfants en bas âge, sur la périodicité de ces examens et sur le modèle du
carnet de santé et les inscriptions qui devront y être portées obligatoirement;
le Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 portant fixation de l’assiette et des
modalités de paiement des cotisations en matière d’allocations familiales pour les salariés
relevant des régimes de pension statutaires;
le Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 portant fixation des cotisations à verser à
la Caisse pour l'avenir des enfants par les personnes exerçant une profession libérale,
industrielle, commerciale ou artisanale et par les personnes n’exerçant pas de profession;
le Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 ayant pour objet de prévenir et de
restreindre le cumul des prestations familiales luxembourgeoises avec celles prévues aux
mêmes fins par un régime non luxembourgeois;
le Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 déterminant la composition du conseil
arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales en exécution de l’article 31 de la
loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la Caisse
pour l'avenir des enfants;
le Règlement grand-ducal du 30 septembre 1994 portant fixation des cotisations à verser
à la Caisse pour l'avenir des enfants par les personnes exerçant une profession agricole ou
viticole;
le Règlement grand-ducal du 18 mars 1995 portant exécution de l’article 3 de la loi modifiée
du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la Caisse pour
l'avenir des enfants;
le Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 fixant les modalités de paiement du boni
pour enfant;
le Règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 ayant pour objet de déterminer les conditions
d’application de l’octroi des allocations familiales en faveur des élèves dépassant l’âge de
dix-huit ans.
Février 2026
Livre IV
Règlement d’ordre intérieur de la Caisse pour l’avenir des enfants
I. Présidence des réunions et désignation d’un remplaçant du président
Le conseil d’administration se réunit au moins 6 fois par année, conformément à un
calendrier prévisionnel proposé par le président et approuvé par le conseil d’administration lors
de la dernière séance de l’année.
La Commission consultative peut décider d’instituer des sous-commissions en vue du
traitement de points particuliers relevant de ses attributions. Les résultats des travaux en sous-
commission sont proposés à l’ensemble de la Commission consultative pour décision.
Février 2026
Livre V
R. 25.6.98
Les prestations forfaitaires allouées en vertu des articles 2 à 6 ne sont pas cumulables
entre elles.
La détermination du droit aux prestations en application des articles 2 à 6 ne préjudicie pas une
détermination suivant les dispositions de l’article 1er, auquel cas les prestations déterminées
suivant cet article se substituent aux prestations forfaitaires prévues aux articles 2 à 6.
Février 2026
Livre V
Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2006 fixant les modalités
spécifiques de la détermination de la dépendance chez l’enfant 1)
Vu les articles 350, paragraphe 2, alinéa 2 et 354, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale;
R. 13.12.17
Les frais résultant de l’acquisition des aides techniques sont pris en charge par
l’assurance dépendance jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 35 000 5) euros par
aide technique, sans préjudice de l’article 2, alinéa 4. Dans le cas d’une mise à disposition par
voie de location, le montant précité porte sur le prix d’achat de l’aide technique.
En cas d’acquisition d’aides techniques en faveur d’un bénéficiaire, la subvention financière à
charge de l’assurance dépendance est versée par l’organisme gestionnaire au fournisseur
déterminé par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance. Le
bénéficiaire devient propriétaire de l’aide technique.
Si, pour des raisons de convenance personnelle, le demandeur sollicite des aides techniques
en dépassement des critères économiques, le surcoût est à sa charge, ce sans préjudice de
l’application des articles 13 et 14.
R. 22.12.06
L’encadrement moyen annuel d’un groupe d’activités d’appui à l’indépendance
correspond à un professionnel disposant des qualifications énumérées à l’article 2 pour un
groupe de quatre personnes dépendantes.
Le coefficient d’encadrement applicable à la facturation des activités d’appui à l’indépendance
en groupe est fixé à 0,25.
La Commission établit un document de déclaration officielle qui doit être complété par
le médecin et adressé à la Commission chaque fois qu’il pratique une euthanasie.
Ce document est composé de deux volets. Le premier volet doit être scellé par le médecin. Il
contient les données suivantes
les nom, prénoms, domicile du patient;
les nom, prénoms, code médecin et domicile du médecin traitant;
les nom, prénoms, code médecin et domicile du (des) médecin(s) qui a (ont) été
consulté(s) concernant la demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide;
les nom, prénoms, domicile et qualité de toutes les personnes consultées par le
médecin traitant, ainsi que la date de ces consultations;
s’il existait des dispositions de fin de vie et qu’ils désignaient une personne de
confiance, les nom et prénoms de la personne de confiance qui est intervenue.
Ce premier volet est confidentiel. Il est transmis par le médecin à la Commission. Il ne peut être
consulté qu’après une décision, telle que visée à l’alinéa suivant du présent article. Ce volet ne
peut en aucun cas servir de base à la mission d’évaluation de la Commission.
Le deuxième volet est également confidentiel et contient les données suivantes
s’il existe des dispositions de fin de vie ou une demande d’euthanasie ou de suicide
assisté;
l’âge et le sexe du patient;
la mention de l’affection accidentelle ou pathologique grave et incurable dont souffrait
le patient;
la nature de la souffrance qui était constante et insupportable;
les raisons pour lesquelles cette souffrance a été qualifiée sans perspective
d’amélioration;
Février 2026
Assurance
maladie
les éléments qui ont permis de s’assurer que la demande a été formulée de manière
volontaire, réfléchie et répétée et sans pressions extérieures;
la procédure suivie par le médecin;
la qualification du ou des médecins consultés, l’avis et les dates de ces consultations;
la qualité des personnes et de l’expert éventuellement consultés par le médecin, et les
dates de ces consultations;
les circonstances précises dans lesquelles le médecin traitant a pratiqué l’euthanasie
ou l’assistance au suicide et par quels moyens.
Lors de son contrôle de la qualité des prestations fournies, l’Administration d’évaluation
et de contrôle de l’assurance dépendance recense les données suivantes auprès de personnes
dépendantes prises en charge par le prestataire d’aides et de soins
1°
la prévalence annuelle de chutes;
2°
le nombre de personnes ayant fait une chute après avoir déjà chuté précédemment.
Les formes et délais prévus pour la procédure devant le juge de paix seront également
applicables devant le tribunal d’arrondissement siégeant en chambre du conseil.
La procédure se fait sans le ministère d’avoué.
Titre III. - Tarif des dépens
Les employeurs sont tenus, pour les personnes qu’ils occupent, de déclarer tous les
mois les rémunérations brutes telles qu’elles sont définies aux dispositions légales afférentes.
A cet effet il ne sera pas tenu compte des plafonds cotisables le cas échéant prévus.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent le Centre commun pourra passer des
conventions spéciales avec les employeurs ou certaines catégories d’assurés.
Les employeurs disposant d’équipements informatiques pourront être autorisés à procéder au
transfert des données sur support informatique ainsi qu’au calcul des cotisations à condition
de se conformer aux normes établies par le Centre commun.
Les employeurs qui ne seront pas en mesure de définir la rémunération brute visée à l’alinéa 1
du présent article sont tenus de se procurer à la section affiliation un formulaire sur lequel ils
indiqueront tous les renseignements nécessaires au calcul de la rémunération brute. Tous les
changements à ces éléments sont à déclarer dans le délai de huit jours prévu à l’article 4 du
présent règlement sous peine d’amende d’ordre.
Les revenus professionnels des non salariés tels que déterminés dans les législations
afférentes sont fournis annuellement par l’administration des contributions.
Le bureau électoral se compose du président de la chambre professionnelle, d’un
secrétaire et d’un nombre de scrutateurs égal au nombre de listes présentées désignés par le
président de la chambre professionnelle sur proposition des mandataires ayant présenté la
liste.
Si le président de la chambre professionnelle est lui-même candidat à une élection, un vice-
président non-candidat de la même chambre professionnelle ou, à défaut, le membre non-
candidat le plus âgé de la même chambre professionnelle assumera la présidence du bureau
électoral.
Aucun candidat ne peut faire partie du bureau électoral.
Section 3 – Bulletins de vote
L’Inspection générale de la sécurité sociale est informée de la clôture d’exercice par la
réception de la balance définitive arrêtée et des comptes annuels définis à l’article 11.
R. 30.12.10
La clôture des documents comptables et le respect des règles fixées par le plan comptable
uniforme sont constatés sur la balance définitive de l’exercice.
R. 19.12.08
Les dispositions qui précèdent ne préjudicient pas l’application des articles 46, alinéa 5,
252, alinéa 4 et 381, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.
Afin de rétablir l’équilibre visé aux articles 46, alinéa 5 ou 252, alinéa 4 du Code de la sécurité
sociale, le nombre de voix fixé aux articles 1er, 2 et 4 du présent règlement est multiplié par le
nombre de voix dont dispose le président et divisé par le nombre total des voix dont dispose
chaque groupe de délégués effectifs ou suppléants présents ou votant par procuration. Sont
considérés comme groupes de délégués celui des assurés et celui des non-salariés et des
employeurs. Le nombre de voix dont dispose le président en vertu des articles 1er, 2 et 4 du
présent règlement reste inchangé.
Pour la composition du conseil d’administration de la Caisse nationale de santé prévue à
l’article 381, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, le nombre de voix du président est égal
au nombre total des voix des délégués effectifs ou suppléants présents ou votant par
procuration des assurés et des non-salariés.
Disposition abrogatoire
1) Le règlement ministériel du 4 décembre 2003 portant fixation des indemnités du
président du Conseil supérieur des assurances sociales, de l’assesseur-magistrat le
remplaçant, des assesseurs-magistrats, du magistrat remplaçant le président ou le vice-
président du Conseil arbitral de la sécurité sociale, des délégués des assurés et des
employeurs, des prestataires de soins et de la Caisse nationale de santé siégeant auprès du
Conseil arbitral et du Conseil supérieur de la sécurité sociale, des experts et des témoins est
abrogé.
Règlement grand-ducal du 18 février 2009 ayant pour objet de fixer les
indemnités des membres des organes des institutions de sécurité
sociale
Vu les articles 396, alinéa 1 et 402, alinéas (1) et (3) 2) du Code de la sécurité sociale;
R. 22.1.09
La retenue est effectuée par la Caisse nationale d’assurance pension sur l’allocation de
fin d’année. Elle n’est pas effectuée si le bénéficiaire de pension n’a pas droit à l’allocation de
fin d’année du fait qu’il ne bénéficie plus d’une pension à la date du 1er décembre ou exerce
simultanément une activité professionnelle donnant lieu à prélèvement de la cotisation par
l’employeur sur la rémunération.
Février 2026
Livre VI
Section 3: Dispositions abrogatoires
Les décisions prises font l’objet d’un procès-verbal signé par le président et le secrétaire
et indiquant la date de la séance et les noms des personnes qui y ont assisté.
Le nombre des voix émises à l’occasion de chaque vote est inscrit au procès-verbal.
Le procès-verbal de la dernière séance est soumis pour approbation au conseil
d’administration qui décide sur les observations auxquelles il pourrait donner lieu et qui le
modifie en conséquence.
Le procès-verbal y compris celui établi en vertu de l’article 6 est adressé aux membres effectifs
et suppléants du conseil d’administration, au Ministre de tutelle ainsi qu’à l’Inspection générale
de la sécurité sociale.
1)
Par A.6.5.20,1er,2° les termes « par courriel » sont remplacés par les termes « par voie électronique ».
Février 2026
Livre VI
Février 2026
Assurance
pension
ASSURANCE
PENSION
Février 2026
Assurance
pension
Février 2026
Assurance
pension
Arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48 B et 49 A
de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de
guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement,
salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour
dommages corporels et fixant les coefficients d’adaptation du
traitement, salaire ou revenu
Vu la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre et notamment
les articles 48 et 49 de la dite loi;
A. 24.4.1954
Pour la fixation des indemnités revenant respectivement aux ayants droit de patrons
d’une exploitation commerciale, industrielle, artisanale ou agricole et aux patrons de pareilles
exploitations, le revenu servant de base au calcul des indemnités sera celui d’un remplaçant
ayant les mêmes capacités professionnelles dans la même catégorie d’exploitation. Pour les
patrons d’une exploitation artisanale, le revenu calculé de la manière susmentionnée sera
remplacé à la demande de l’impétrant, par un revenu égal au salaire usuel payé au patron-
artisan par heure de travail et multiplié par 2.400.
Février 2026
Assurance
pension
R. 15.12.20
Les pensions d’invalidité ou de survie, accordées antérieurement à la présente loi à
des personnes ou à des ayants droit de personnes remplissant les conditions prévues à
l’article 1er, seront recalculées avec effet à la date de la mise en vigueur de la présente loi,
à condition que la demande y relative soit présentée dans un délai de deux ans à courir à
1)
Il y a lieu de lire « régime spécial transitoire ».
Février 2026
Assurance
pension
partir de la même date. Passé ce délai, le recalcul n’opère qu’à partir du premier du mois
suivant la demande.
L. 14.7.81,1,7°
En cas d’invalidité ou de décès précoces avant l’âge de soixante-cinq ans d’un bénéficiaire
d’une pension de vieillesse ou d’une pension de vieillesse anticipée ou d’un ayant droit à
une telle pension qui remplissent les conditions d’admission de la présente loi, la pension
est recalculée respectivement calculée suivant les dispositions afférentes ci-dessus en cas
d’invalidité ou de décès précoces, à condition que la demande soit présentée dans un délai
de trois mois.
En cas de réalisation de cette éventualité avant la mise en vigueur de la présente loi, la
demande afférente doit être présentée dans les six mois de cette mise en vigueur. Le
recalcul a effet à cette même date.
En cas d’application des dispositions prévues ci-dessus aux bénéficiaires de la législation
concernant les fonctionnaires de l’État, la commission des pensions y prévue est
compétente pour la constatation de l’invalidité.
L. 22.12.06,311)
L’assurance continuée, complémentaire ou facultative prend effet le premier jour du
mois suivant celui de la demande. Cependant, en cas d’assurance continuée ou
complémentaire, le fonctionnaire peut demander qu’elle prenne effet au plus tôt le premier et
Février 2026
Assurance
pension
au plus tard le huitième mois suivant celui de la perte de l’affiliation ou de la réduction de
l’activité professionnelle.
Des considérations d’ordre familial, notamment la charge d’un ou de plusieurs enfants,
ne peuvent être prises en considération pour l’appréciation de l’emploi approprié, sauf si elles
constituent un empêchement particulièrement grave; dans ce dernier cas, la charge de la
preuve incombe au requérant.
1)
Il y a lieu de lire « article L. 521-3, point 5 et L. 521-9 paragraphes (1) et (2) du Code du travail. »
2)
Il y a lieu de lire « article L. 521-3, point 5 du Code du travail. »
Février 2026
Chômage
6) Régime de travail
Le secrétaire de la commission dresse procès-verbal de la décision de la commission
qu’il signe ensemble avec le président et qu’il notifie au requérant par lettre recommandée.
Les frais occasionnés par la nature du travail, notamment en matière d’outils de travail
et de moyens de protection relatifs à la sécurité et la santé du salarié, sont à charge du
promoteur.
En cas d’affectation d’un stagiaire à un stage en entreprise, le contrat-type1) figurant en
annexe au présent règlement est à remplir en due forme.
Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30
avril 2004 autorisant le fonds national de solidarité à participer aux prix
des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes
admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de
soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de
jour et de nuit 2)
1)
Voir Mémorial A 6 du 7.2.1994, p. 104.
2)
Le règlement grand-ducal du 27 septembre 2004, pris en exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant
le fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux
personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre
établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit, a tacitement été abrogé par
l’abrogation de cette dernière.
Le règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 demeure toutefois applicable pour l’exécution des
dispositions transitoires de la loi précitée.
Février 2026
Revis
Règlement grand-ducal du 12 décembre 2016 portant nouvelle fixation des
montants du revenu minimum garanti et du revenu pour personnes
gravement handicapées
Vu l’article 5, paragraphe 6 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un
revenu minimum garanti;
Vu l’article 25 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées;
R. 16.12.16
La mainlevée des inscriptions, prises en vertu de l’article 34, paragraphe 1er de la loi, est
demandée par le Fonds après l’extinction de la créance à garantir.
Chapitre 4 - Dispositions communes.
L’allocation de vie chère, les compléments et l’aide financière pour personnes âgées sont
exempts d’impôts et de cotisations d’assurance sociale.
Le requérant est tenu de prêter son concours aux examens et investigations jugés utiles
par la commission.
Faute par lui de se conformer dans les quinze jours à une sommation à cette fin par lettre
recommandée à la poste, la commission médicale peut débouter le requérant de sa demande.
Les périodes visées aux articles 3 à 6 et les durées prévues par la présente loi sont
comptées par mois de calendrier.
Sans préjudice des dispositions de l‘article 14, alinéa 2 et de l’article 46, alinéa 1, la fraction
de mois compte pour un mois entier lorsqu’il s’agit d’une période de service ou d’une
période y assimilée. A l’effet de l’application des dispositions des articles 14, alinéa 2 et 46,
alinéa 1, un règlement grand-ducal peut fixer un coefficient multiplicateur pour les
personnes dont la durée hebdomadaire normale à temps plein est inférieure à quarante
heures par semaine.
En cas de concours pendant le même mois de deux ou de plusieurs périodes au titre des
articles prévisés, la mise en compte ne peut pas excéder un mois.
Pour autant que de besoin, les mois sont convertis en années, les douzièmes étant
convertis en nombres décimaux.
Détachement à l’étranger
Pour l’appréciation des conditions d’ouverture du droit à pension dans le régime
général, les périodes de service qui sont computables pour l’ouverture du droit à la
pension 2) dans le régime spécial transitoire sont assimilées à des périodes d’assurance au
titre de l’article 171 du Code de la sécurité sociale, pour autant qu’elles ne se superposent
pas à des périodes visées aux articles 171, 172, 173, 173bis et 174 du même code.
1. Pour les années d’alimentation du fonds pour l’emploi, l’impôt sur le revenu des
collectivités est porté à 104 pour cent3) du montant qui se dégage de l’application des dispositions
de l’article 174 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
2. Le produit de la majoration d’impôt relatif à une année d’imposition est censé correspondre
à quatre pour cent 4) des recettes faites au titre de l’impôt sur le revenu des collectivités durant
l’année civile portant le même millésime.
3. A la fin de chaque trimestre, le produit ainsi déterminé est versé au fonds pour l’emploi.
4. Ce produit est déduit du produit global de l’impôt sur le revenu des collectivités avant le
calcul de la contribution annuelle de l’État au fonds communal de péréquation conjoncturale
prévue à l’article 2 de la loi modifiée du 11 décembre 1967.
1)
Par L. 1.7.83 (Mém. A 48 du 1.7.1983, pages 1133 ss) ce taux à été réduit à zéro pour cent à partir du
1.1.1984.
2)
Il y a lieu de lire « article 315, paragraphe 5 du Code de la sécurité sociale ».
3)
L. 21.12.12,5,2°
A partir du 1er janvier 2013, les taux prévus aux articles 6, 7 et 8 sont fixés comme suit
a) le taux prévu au paragraphe 2 de l’article 6 est porté de 6% à 9%;
b) le taux prévu au paragraphe 3 de l’article 6 est porté de 4,2% à 7,2%;
c) le taux prévu au paragraphe 1er de l’article 7 est porté de 105% à 107%;
d) le taux prévu au paragraphe 2 de l’article 7 est porté 5% à 7%;
e) le taux prévu au paragraphe 2 de l’article 8 est porté de 0% à 2%.
4)
A voir note de bas de page n°3 page précédente.
Février 2026
Chômage
L. 17.12.10,10
Le Fonds paie les termes à échoir de la pension alimentaire et, le cas échéant, ceux qui
sont échus à compter du sixième mois ayant précédé la date du dépôt de la demande.
L. 19.12.14,17
Les termes à échoir et, le cas échéant, ceux qui sont échus à compter du sixième mois ayant
précédé la date du dépôt de la demande ne peuvent pas dépasser les limites prévues par la loi
du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale1).
L. 26.7.80
1) L’assiette, le taux et les modalités de perception du droit d’accise autonome
additionnel prélevé sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des
moteurs de véhicules circulant sur la voie publique et utilisés comme carburant, dénommé
contribution sociale sont déterminés par l’article 3 de la loi du 17 décembre 2010 fixant les
droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits
de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques.
L. 21.5.25, 1er
211-27
Chapitre I
- Durée de travail en général
Section 10
- Majorations de rémunération
TITRE III
Repos, congés et jours fériés légaux
27
Chapitre II.
Objet de l’assurance
1. La contribution totale des communes au Fonds pour l’emploi est fixée à 2 pour cent
du montant total des communes en impôt commercial.
2. La part de chaque commune dans la contribution totale des communes déterminée au
paragraphe 1er est définie comme le quotient de la participation directe de la commune au
produit en impôt commercial communal généré sur son territoire par la somme des
participations directes de l’ensemble des communes au produit de l’impôt commercial
communal.
L. 30.6.76
Le Fonds peut se faire payer les termes à échoir de la pension alimentaire directement
par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension.
La demande en paiement direct est faite par lettre recommandée adressée par le président du
Fonds au tiers débiteur. Le président avise simultanément le débiteur par lettre recommandée.
Les termes sont prélevés sur les portions incessible et insaisissable des rémunérations,
pensions, rentes et indemnités de chômage complet.
Le tiers débiteur est tenu de verser directement au Fonds les termes exigibles, sans que
l’exercice d’une action aux fins de révision de la pension puisse suspendre cette obligation.
Les contestations entre le tiers débiteur et le Fonds relatives à la procédure de paiement direct
sont de la compétence du juge de paix du domicile du tiers débiteur.
Le forfait d’éducation est cessible et saisissable dans les conditions prévues par la
loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail
ainsi que des pensions et rentes.
Sont à déclarer les donations directes ou indirectes faites par le demandeur ou le
bénéficiaire du Revis. À la demande du Fonds, les actes de donation sont à lui soumettre.
Est encore à déclarer l'acceptation d'une succession par un héritier du demandeur ou du
bénéficiaire du Revis. À la demande du Fonds, la déclaration de succession est à lui soumettre.
(1) Pour l'appréciation des ressources, il est tenu compte des aides alimentaires
instituées par les articles 203, 212, 214, 230, 234, 246, 372-2, 376-2 et 387-14, du Code civil,
ainsi que par l'article 334-1 du Code civil, pour autant qu'il a pour objet les aides alimentaires
dues par les parents à l'enfant né hors mariage et par l'article 362 du Code civil, pour autant
qu'il vise les aides alimentaires dues par l'adoptant à l'adopté et par les articles 7 et 12 de la
loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
(2) Si l'aide alimentaire n'est pas fixée par le juge ou si les débiteurs d'aliments ne s'acquittent
qu'imparfaitement ou manquent de s'acquitter de leur dette alimentaire, le créancier
d'aliments, requérant ou bénéficiaire du complément, est tenu, dès que le Fonds l'y invite par
lettre recommandée, de faire valoir ses droits en vertu des dispositions précitées dans un délai
de six mois.
Le premier du mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée, le Fonds reporte la fixation et la
mise en compte de l'aide alimentaire pour une durée de six mois. Ce délai peut être prorogé si
les démarches entreprises par le créancier d'aliments n'ont pas encore donné lieu au
versement effectif de l'aide alimentaire.
(3) Si le créancier d'aliments refuse de faire valoir ses droits contre le débiteur ou renonce à
poursuivre les démarches entreprises, le Fonds met en compte un montant déterminé pour le
calcul de son revenu suivant une table de référence pour le calcul des obligations alimentaires
dont les modalités figurent à l'annexe B.
(4) Si un allocataire du complément a personnellement utilisé les possibilités légales de
réclamer les aliments selon la législation luxembourgeoise ou étrangère et si les débiteurs
d'une obligation alimentaire, tout en étant solvables d'après les constatations du Fonds faites
dans le cadre du présent article, ne s'acquittent qu'imparfaitement ou manquent de s'acquitter
de leurs dettes alimentaires, le Fonds peut, en lieu et place du créancier et selon les règles de
compétence et de procédure qui sont applicables à l'action de celui-ci, agir en justice pour la
fixation, la révision et le recouvrement de la créance d'aliments.
Cette action peut porter sur la période écoulée et remonter dans ses effets à la date à laquelle
le Fonds a invité par lettre recommandée les débiteurs d'aliments à s'acquitter de leur
obligation. L'action ne peut être exercée contre les personnes qui disposent d'un revenu
imposable inférieur à trois fois le salaire social minimum.
Elle ne peut, en outre, être exercée que jusqu'à concurrence d'un montant correspondant au
maximum au salaire social minimum.
Février 2026
Revis
Les limites prévues aux alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables si le débiteur d'aliments est un
époux séparé de fait, un époux en instance de divorce, un conjoint séparé de corps, un conjoint
divorcé, un partenaire au sens de l'article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets
légaux de certains partenariats, un ancien partenaire au sens de l'article 13 de la loi précitée du
9 juillet 2004 ou le parent direct au premier degré d'un enfant mineur.
Les transactions sur les pensions alimentaires ou renonciations à des aliments contenues dans
des conventions de divorce par consentement mutuel ne sont pas opposables au Fonds.
Le versement de la dette alimentaire, fixée en vertu d'une action judiciaire intentée par le Fonds
en vertu du présent article, est effectué entre les mains du Fonds.
Le complément payé à l'intéressé ne doit en aucun cas être inférieur aux aliments touchés en
ses lieu et place par le Fonds.
En cas de cessions ou de saisies faites pour le paiement des dettes alimentaires
prévues notamment par les articles 203, 205 à 207, 212, 213, 214, 230, 234, 372-2, 376-2,
359, 385 et 387-14 du Code civil 1), le terme mensuel courant de la pension alimentaire
sera, chaque mois, prélevé sur les portions incessible et insaisissable des rémunérations,
pensions, rentes et indemnités de chômage complet.
L. 11.11.70
Les portions cessible et saisissable pourront, le cas échéant, être retenues en sus, soit pour
sûreté du terme mensuel courant excédant les portions incessible et insaisissable, soit
pour sûreté des termes arriérés de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des
créanciers ordinaires, opposants ou cessionnaires.
Les contestations nées de l’application des dispositions de l’article 1er de la
présente loi sont portées devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et en instance
d’appel devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale, conformément aux articles 454
à 456 du Code de la sécurité sociale1).
[...]
Dispositions transitoires
16
Chapitre 2
Salariés handicapés guidés vers le marché du travail ordinaire
(1) La Commission d'orientation peut proposer au directeur de l’Agence pour le
développement de l’emploi, selon l’âge du candidat, le degré ou la nature de son handicap, et
sur le vu de ses capacités antérieures et résiduelles de travail, des mesures d’orientation, de
formation, de rééducation, d’intégration ou de réintégration professionnelles, des mesures
d’initiation ou des stages d’adaptation ou de réadaptation au travail pour ce salarié.
(2) Sur proposition de la Commission d’orientation, le directeur de l’Agence pour le
développement de l’emploi ou le fonctionnaire délégué par lui à cet effet fixe les mesures à
prendre en vue de l’intégration ou de la réintégration professionnelles du candidat guidé vers
le marché du travail ordinaire.
(3) Aux fins d’exécution des mesures retenues ci-avant, il saisit le service des salariés
handicapés, qui peut s’adjoindre des experts.
1)
L. 4.6.24,30,2° : Le paragraphe 3 est complété par les phrases suivantes : « L’article 456 du Code de la
sécurité sociale est applicable. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, le
délai prévu à l’article 456 est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure
civile. ».
Février 2026
Divers
R. 7.10.04
(4) La forme et le contenu de ces mesures, qui peuvent comporter notamment l’attribution
d’une participation au salaire, visée à l'article 15, d’une participation aux frais de formation,
d’une prime d’encouragement ou de rééducation, la prise en charge des frais relatifs à
l’aménagement des postes de travail et des accès au travail, la participation aux frais de
transport ou la mise à disposition d’équipements professionnels adaptés, sont déterminés par
règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’État et de l’assentiment de la
Conférence des présidents de la Chambre des députés.
L. 28.11.06,20(1)
(5) L’employeur prendra les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation
concrète, pour permettre à un salarié handicapé d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y
progresser, ou pour qu’une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à
l’employeur une charge disproportionnée.
Cette charge n’est pas disproportionnée lorsqu’elle est compensée de façon suffisante par les
mesures prévues à l’article 26 du règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 portant exécution
du paragraphe (4) qui précède.
L. 12.9.03
En vue d’apprécier l’opportunité d’une assignation en faillite, le Centre commun de la
sécurité sociale, l’Administration des contributions directes et l’Administration de
l’enregistrement et des domaines échangent, à l’aide de procédés automatisés ou non, des
informations relatives aux arriérés respectifs concernant les commerçants et sociétés
commerciales dont la situation financière est compromise au moins envers l’une de ces
administrations. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et
sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé.
L’assurance a principalement pour objet, dans les limites fixées par la présente loi
et les statuts
le paiement d’une prestation en espèces sous forme d’indemnité pécuniaire de maladie
ou d’indemnité pécuniaire de maternité;
la prise en charge des soins de santé;
l’organisation et la prise en charge de mesures de médecine préventive et la
participation à celles-ci;
le paiement d’une indemnité funéraire.
1)
L. 12.8.22,4,1° : °Les termes « l’article 2, paragraphes (8) et (9) de la loi modifiée du 18 avril 2008
concernant le renouvellement du soutien au développement rural » sont remplacés par les termes
« l’article 2, paragraphes 3, 5 et 8 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au
développement durable des zones rurales ».
2)
L. 12.8.22,5 : Les termes « au revenu minimum garanti pour une personne seule tel que défini par la loi
modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti » sont remplacés par
les termes « aux limites fixées à l’article 5 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion
sociale pour une personne seule ».
Février 2026
Livre Ier
Indemnité pécuniaire de maladie
L. 27.7.92
Suspension de la période d’activités et de la période d’admission au bénéfice des
aides des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle
L.3.4.20,10,3° 5)
Lorsqu’une période à laquelle il est fait référence à l’article 5, paragraphe 1er, points 2 et 3, et
à l’article 6, paragraphe 1er, points 1 et 2, comprend des périodes d’incapacité de travail
couvertes par un congé de maladie d’au moins un mois, un congé de maternité, un congé
d’accueil ou un congé parental, ou une période au cours de laquelle a lieu événement
1)
Entrée en vigueur: 1er janvier 2020
2)
L. 16.12.22,6,3°,b),i) : Les termes « par rapport aux 121 indemnités journalières » sont remplacés par les
termes « par rapport aux cent vingt et une ou cent trente et une indemnités journalières »
3)
L. 16.12.22,6,3°,b),iii) : Les termes « la période déterminée par règlement grand-ducal » sont remplacés
par ceux de « l’événement imprévisible ».
4)
L. 16.12.22,8 : Le terme « carnet » est suivi de celui de « numérique ».
5)
Entrée en vigueur: 1er janvier 2020.
Février 2026
Divers
imprévisible au sens de l’article 5, paragraphe 4, rendant impossible l’exercice normal des
activités tombant sous le champ d’application de la présente loi 1), la prédite période est, sur
demande, suspendue par décision du ministre 2), pour une période d’une durée égale à celle
de l’incapacité de travail ou de l’événement imprévisible 3).
Par événement imprévisible, il y a lieu d’entendre toute circonstance exceptionnelle ou tout
ensemble de circonstances exceptionnelles, d’envergure nationale ou internationale.
L. 16.12.22,9.3°
Lorsque la période d’admission au bénéfice des aides visée à l’article 5, paragraphe 2, ou à
l’article 6, paragraphe 5, comprend des périodes d’incapacité de travail couvertes par un congé
de maladie d’au moins un mois, un congé de maternité, un congé d’accueil, un congé parental
à plein temps ou une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible au sens de
l’article 5, paragraphe 4, rendant impossible l’exercice normal des activités tombant sous le
champ d’application de la présente loi, la prédite période est, sur demande, suspendue par
décision du ministre pour une période d’une durée égale à celle de l’incapacité de travail ou de
l’événement imprévisible.
[...]
L. 19.12.14
Chapitre V. - Dispositions budgétaires
Si un litige est déféré à la Commission de surveillance après que la prescription
conformément à l’article 84 du Code de la sécurité sociale est acquise, le président informe la
partie intéressée de la prescription de l’action sans que l’affaire ne soit portée à l’ordre du jour
de la commission.
(abrogé)
Sont également soumises au vote les recommandations circonstanciées que la
commission fait parvenir aux ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et la
Santé.
Les recommandations circonstanciées prévoient une période de validation provisoire ne
pouvant être inférieure à un an et supérieure à trois ans, ainsi qu’un délai de révision obligatoire
ne pouvant être inférieur à quatre ans et supérieur à dix ans.
Février 2026
Livre Ier
Le délai entre la date de la saisine de la Commission de nomenclature et le vote sur une
recommandation circonstanciée ne peut être supérieur à six mois.
Chaque membre ayant voté contre l’adoption d’une recommandation ou s’étant abstenu lors
du vote a le droit de formuler une recommandation séparée qui est jointe à la recommandation
principale.
En cas de rejet d’une demande dont la commission a été saisie, la recommandation doit être
motivée.
8.5.23,3
En l’absence d’une décision dans les délais visés aux articles 6 et 7, le titulaire est
habilité à commercialiser la présentation aux prix proposés, taxes incluses.
Conformément à l’article 36, alinéa 3 et à l’article 241, alinéa 12 du Code de la sécurité
sociale, il est loisible au chef d’exploitation de demander avant la fin de l’exercice de cotisation
une refixation des cotisations relatives à cet exercice, lorsque la comptabilité régulièrement
tenue de l’exploitation fait ressortir, pour l’année précédant l’exercice de cotisation, un résultat
avant impôts et avant opérations sur réserves différant de dix pour cent au moins du revenu
constaté forfaitairement conformément aux articles 3 à 5.
Le Centre commun de la sécurité sociale peut exiger la présentation de la comptabilité et du
résultat dans une forme qu’il prescrit.
Traçabilité des accès et des actions
(1) Tout accès et toute action réalisés sur le dossier de soins partagé sont tracés et conservés.
Les accès et actions réalisés sont datés et comportent l’identification de la personne qui a
consulté, alimenté ou rendu inaccessible une ou plusieurs données ainsi que le contexte de son
intervention, indépendamment du fait que cette personne est un professionnel de santé
individuel ou fait partie d’une collectivité de santé.
Les données de journalisation qui comprennent les traces et logs fonctionnels permettant la
traçabilité des accès et actions au sein d’un dossier de soins partagé par l’application dossier
de soins partagé, suivent le même cycle de vie que les données auxquelles elles se rapportent.
(2) Le titulaire peut consulter une vue « historique des accès » dans laquelle il voit l’ensemble
des traces des accès et des actions relatives aux données de son dossier de soins partagé.
(3) La consultation des traces des accès et des actions susvisées se fait par l’intermédiaire de
l’application dossier de soins partagé.
En cas de cessation de l’affiliation, le droit aux prestations de soins de santé est
maintenu pour le mois en cours et les trois mois subséquents, ce à condition que la personne
protégée ait été affiliée pendant une période continue de six mois précédant immédiatement la
désaffiliation. La condition de continuité de l’affiliation ne vient pas à défaillir par une
interruption de moins de huit jours. Ce droit est maintenu en outre pour les maladies en cours
de traitement au moment de la cessation de l’affiliation, pendant trois mois supplémentaires.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent que subsidiairement et dans la mesure
seulement où les ayants droit ne bénéficient pas durant la même période d’une couverture
légale pour les mêmes risques.
Sous peine de se voir refuser le bénéfice de cette disposition, la personne protégée doit faire
parvenir au Contrôle médical un certificat médical circonstancié établissant que les maladies
étaient en cours de traitement au moment de la désaffiliation.
Ne sont plus prises en charge les prestations de soins ou fournitures non encore délivrées le
jour où prend fin le droit aux prestations, à moins qu’il ne s’agisse de fournitures dont la
personne protégée peut démontrer avoir fait la commande sur base d’une ordonnance
médicale ou d’une autorisation du Contrôle médical datant d’au moins trente jours avant la
cessation du droit aux prestations.
CHAPITRE 3. - DEVOIRS GÉNÉRAUX IMPOSÉS À LA PERSONNE PROTÉGÉE
POUR L’OBTENTION DES PRESTATIONS
Carte d'assuré
Au mois de décembre de chaque année, le conseil d’administration de la Mutualité des
employeurs fixe, sur base du budget de l’exercice à venir, le taux de cotisation des classes pour
l’exercice à venir, sous réserve d’approbation par le Ministre de la Sécurité sociale.
A. 2.12.21, 1er,1°
Chaque taux de cotisation est fixé de manière à assurer le financement des remboursements
prévus dans la classe afférente ainsi que les frais d’administration et les opérations sur réserve.
À cet effet, ces frais et opérations ainsi que l’apport financier de l’État tel que déterminé par
l’article 56 du Code de la sécurité sociale sont ventilés sur les classes à l’aide d’une clé calculée
sur base du montant des remboursements prévus dans chaque classe.
A. 2.12.21, 1er,2°
alinéa supprimé
A. 17.12.08
Au début de chaque séance, le secrétaire reçoit les procurations prévues à l’article 6 du
règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au
remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités
directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension. Les
règles du droit commun relatives au mandat sont applicables.
Le modèle de procuration annexé au présent règlement peut être utilisé pour conférer mandat.
Le délégué mandaté remet au secrétaire de séance soit le mandat original, soit le mandat sous
forme numérique, soit une télécopie portant le mandat, à condition que l’acte porte la signature
manuscrite du mandataire.
Il fait ensuite l’appel nominal des délégués présents en précisant s’ils sont effectifs, suppléants
et/ou mandatés. Le président arrête la liste des délégués présents et représentés par
procuration en vue de la pondération des voix conformément à l’article 46, alinéa 5 du Code de
la sécurité sociale, respectivement à l’article 381, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, ainsi
qu’aux articles 1 à 3 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au
calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au
sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale
d’assurance pension.
Le délégué qui rejoint la réunion après la clôture de la liste des présences n’y assiste qu’avec
voix consultative. Toutefois, si une procuration, signée par ce délégué, avait été présentée au
secrétaire en début de séance, la procuration est révocable à tout moment. Il doit
communiquer cette révocation au secrétaire de séance qui en prend note sur la procuration,
qu’il remet au mandant.
Le calcul des voix étant arrêté en début de séance, le ou les délégués qui quittent la séance
après fixation de la pondération, sans avoir remis de procuration au secrétaire de séance,
conformément à l’article 7 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération
et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des
délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse
nationale d’assurance pension, perdent l’exercice de leur droit de vote pour la séance qu’ils
quittent, ainsi qu’un éventuel mandat dont ils étaient investis, en cas de vote en leur absence.
Ils peuvent révoquer le mandat donné à un autre délégué s’ils rejoignent la séance en cours et
communiquer cette révocation au secrétaire de séance qui en prend note sur la procuration,
qu’il remet au mandant.
Février 2026
Livre Ier
Si aucun délégué n’est susceptible de recevoir procuration après la fixation de la pondération
des voix en début de séance, le délégué qui désire quitter la séance perd sa voix délibérative,
ainsi qu’un éventuel mandat dont il était investi, en cas de vote en son absence.
Les conditions et limites de la couverture rétroactive des périodes d’assurance prévue dans la
présente loi ainsi que les modalités de versement et le tarif applicable seront déterminés par règlement
grand-ducal (R. 5.12.69), le tarif applicable étant adapté tous les cinq ans à l’évolution des données
actuarielles.
Février 2026
Livre III
10) les
périodes
de
service
militaire
obligatoire,
accomplies
dans
l’armée
luxembourgeoise, compte tenu des périodes de rappel ainsi que des périodes
d’incapacité de travail résultant d’un accident subi ou d’une maladie grave contractée
à l’occasion de ce service, pour autant que ces périodes ne soient pas autrement
couvertes par des cotisations de sécurité sociale;
L. 27.7.92,20,(1) d)
11) les périodes pendant lesquelles l’intéressé a participé à une opération pour le maintien
de la paix conformément à la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-
Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le
cadre d’organisations internationales;
L. 28.7.00,27,15)
12) les périodes pendant lesquelles l’intéressé était volontaire au service de l’armée au
sens de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée et modification de la loi
du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des
opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations
internationales;
13) les périodes pendant lesquelles une personne a assuré des aides et des soins à une
personne dépendante au sens du livre V, sans qu’il s’agisse d’une activité
professionnelle au sens des numéros 1), 2) et 4) visés ci-dessus;
14) les périodes pendant lesquelles une personne a accueilli un enfant en placement de
jour et de nuit ou en placement de jour et que ce placement a été effectué par un
organisme agréé conformément à la législation réglant les relations entre l’État et les
organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;
L. 31.10.07,8, (3)
15) les périodes pendant lesquelles l’intéressé a exercé un service volontaire
conformément à la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes;
L. 28.7.00,27,(15)
16) les périodes correspondant au congé parental dont l’assuré a bénéficié au titre de la loi
du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons
familiales.
L. 12.9.03,41,4°
17) aux salariés handicapés occupés dans les ateliers protégés au sens de la loi du 12
septembre 2003 relative aux personnes handicapées.
L. 3.8.05,22,4
18) les périodes pendant lesquelles l’intéressé a une activité sportive d’élite conformément
à la loi du 3 août 2005 concernant le sport;
L. 12.8.22,44,2°
19) les périodes pendant lesquelles une personne a bénéficié de l’allocation d’inclusion
conformément à l’article 6, alinéa 3, de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au
revenu d’inclusion sociale;
L. 13.12.17,3,1°
20) les périodes pendant lesquelles une personne a bénéficié du revenu pour personnes
gravement handicapées conformément à l’article 27bis de la loi modifiée du
12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.
L. 27.7.87
L.13.5.08,2,11sexties°
Les périodes visées aux numéros 1) et 5) de l’alinéa qui précède sont prises en compte,
même si les cotisations dues n’ont pas été versées, à condition toutefois d’avoir fait l’objet
d’une déclaration dans un délai de cinq années consécutives à l’année à laquelle elles se
rapportent. Ce délai est porté à trente ans s’il est prouvé par les livres de l’employeur, par
des décomptes réguliers de salaires ou une condamnation en vertu de l’article 449, alinéa
1, sous 3) que des cotisations ont été retenues sur les salaires sans avoir été versées dans
les délais impartis.
L. 27.7.87
Peuvent être mises en compte au titre des numéros 1) à 5) du premier alinéa suivant des
conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal les périodes accomplies
en vue d’une insertion ou réinsertion professionnelle.
Le refus de considérer comme accident du travail ou de trajet ou comme maladie
professionnelle un accident ou une maladie déclarés conformément aux articles qui précèdent
fait l’objet d’une décision du président ou de son délégué en vertu de l’article 146 du Code de
la sécurité sociale. Cette décision est notifiée à la victime de l’accident et portée à la
connaissance de l’employeur ou de la personne ayant fait la déclaration.
Les frais de voyage exposés par l’assuré pour se rendre en voiture privée ou par un
moyen de transport public auprès d’un prestataire de soins, du Contrôle médical de la sécurité
sociale ou d’un expert désigné par celui-ci sont pris en charge de façon forfaitaire à raison de
2,5 cents par kilomètre du trajet. En cas de présentation d’un billet d’un moyen de transport
public, le prix y inscrit est remboursé.
Les frais de voyage pour se rendre auprès d’un prestataire de soins sont remboursés
uniquement sur demande de l’assuré. Ils le sont d’office en cas de convocation par le Contrôle
médical de la sécurité sociale ou auprès d’un expert désigné par celui-ci.
Chapitre 3 : Modalités de réparation du dégât matériel accessoire
Dégât vestimentaire et autres effets personnels
A. 17.7.24
Lorsque le bénéficiaire de pension se soustrait aux mesures de réhabilitation ou lorsque
par son comportement fautif il en compromet les chances de succès, la caisse de pension
notifie à l’intéressé un avertissement.
Au cas où l’intéressé refuse d’obtempérer à cet avertissement, la caisse de pension prononce
le retrait partiel ou total de la pension d’invalidité.
Les dispositions de l’article 254 du Code de la sécurité sociale1) sont applicables.
1)
Ancien article 261 alinéas 3 et 4 du Code des assurances sociales.
Février 2026
Livre III
Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 fixant les coefficients actuariels
de majoration de la pension de vieillesse prévus à l’article 185 du Code
des assurances sociales
Vu l’article 185 du Code de la sécurité sociale;
R. 4.12.91
L'assurance est résiliée sur déclaration écrite de l'intéressé ou en cas de non-paiement
des cotisations dans un délai de trois mois à partir de la mise en demeure notifiée par lettre
recommandée dans les trois mois de l'extrait de compte. Elle est annulée avec effet rétroactif
au premier jour du mois pour lequel la cotisation n’a pas été payée intégralement.
Achat rétroactif de périodes d'assurance
R. 25.6.09
Le conseil d’administration peut préciser les règles déontologiques de comportement
auxquelles sont soumis les organes, le personnel ainsi que les collaborateurs du Fonds, quel
que soit leur statut.
Février 2026
Livre III
Si les affaires relevant des attributions du conseil d’administration nécessitent la tenue
d’une séance non planifiée à l’avance, le président peut convoquer le conseil d’administration
en séance extraordinaire dans les formes et délais prévus aux articles 3 à 6.
Si un nombre de délégués disposant d’au moins un tiers des voix désire que le conseil
d’administration se réunisse, ceux-ci doivent adresser à cet effet une demande écrite et
dûment motivée au président, qui est alors tenu de convoquer le conseil avec l’ordre du jour
proposé dans un délai de deux semaines.
IV. Ordre du jour
1) La commission dispose d’un secrétaire administratif désigné par le ministre ayant dans
ses attributions la Sécurité sociale parmi les fonctionnaires du département de la sécurité
sociale ou de l’Inspection générale de la sécurité sociale.
Le secrétaire administratif établit pour chaque réunion un rapport indiquant le nom des
membres présents ou excusés, l’ordre du jour de la réunion ainsi que les décisions prises en
évoquant pour chaque vote le nom des votants, les votes positifs ainsi que les abstentions.
Le rapport est arrêté et signé par le président et transmis aux ministres ayant dans leurs
attributions la Sécurité sociale, la Santé et la Famille.
R. 22.12.06
Lorsque des aides techniques sont soumises par la loi ou les règlements à un contrôle
officiel de conformité, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance
en tient compte dans son avis. Les frais qui en résultent pour la première mise en service, sont
à la charge de l’assurance dépendance.
1)
Par R.13.12.17 les termes « trois modes de prises en charges » sont remplacés par les termes « deux
modes de prises en charges ».
2)
Alinéas renumérotés par R. 13.12.17.
3)
Par R. 13.12.17 les termes « en acquisition ou en acquisition avec rétrocession » sont supprimés.
4)
Par R. 13.12.17 la dernière phrase « Le prix de location des aides techniques est pris en charge
intégralement par l’assurance dépendance » est supprimé.
5)
R. 24.1.24,1er : Les termes « 28 000 euros » sont remplacés par les termes « 35 000 euros ».
Février 2026
Livre V
L’encadrement moyen annuel d’un groupe d’activités de garde en groupe correspond à
un professionnel disposant des qualifications énumérées à l’article 3 pour un groupe de quatre
personnes dépendantes.
Le coefficient d’encadrement applicable à la facturation des activités de garde en groupe est
fixé à 0,25.
Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 déterminant le contenu de la
documentation de la prise en charge et les indicateurs de qualité de la
prise en charge
Vu l’article 387bis du Code de la sécurité sociale;
Chapitre 1er - La documentation de la prise en charge
R. 13.12.17
En vue de contrôler la qualité du suivi nutritionnel des personnes dépendantes prises en
charge par le prestataire d’aides et de soins, l’Administration d’évaluation et de contrôle de
l’assurance dépendance recense le nombre de personnes dépendantes dont la documentation
informe d’un suivi du poids et de son évolution dans le temps par une prise du poids régulière
et au moins une fois par mois. Les variations de poids importantes sont mises en évidence lors
du contrôle.
Les articles 4 à 7 produisent leurs effets au 21 janvier 2021 et restent applicables jusqu’au 2 avril
2021 inclus.
(JO, Mém. A 45 du 22 janvier 2021)
L.2.4.21, 1er: À l’article 8 de la loi du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51,
L 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-
51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail, les termes « jusqu’au 2 avril 2021 inclus » sont remplacés
par les termes « jusqu’au 17 juillet 2021 inclus ». (JO, Mém. A 268 du 2 avril 2021)
L. 15.7.21, 12 : À l’article 8 de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles
L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des
articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail, les termes « 17 juillet » sont remplacés par
les termes « 14 septembre ». (JO, Mém. A 536 du 15 juillet 2021)
L. 14.9.21, 10 : À l’article 8 de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles
L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des
articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail, les termes « 14 septembre » sont remplacés
par les termes « 18 octobre ». (JO, Mém. A 669 du 14 septembre 2021)
L. 18.10.21, 14 : À l’article 8 de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles
L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des
articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail, les termes « 18 octobre » sont remplacés
par les termes « 18 décembre ». (JO, Mém. A 732 du 18 octobre 2021)
L. 16.12.21, 27 : À l’article 8 de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles
L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des
articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail, les termes « 18 décembre 2021 » sont
remplacés par les termes « 28 février 2022 ». (JO, Mém. A 875 du 16 décembre 2021)
L. 28.02.22, 1er : À l’article 8 de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles
L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des
articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail, les termes « 28 février » sont remplacés
par ceux de « 30 avril ». (JO, Mém. A 70 du 28 février 2022)
L.17.5.22, 1er : À l’article 8 de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles
L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des
articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail, les termes « 30 avril » sont remplacés par
ceux de « 23 juillet ». (JO, Mém. A 234 du 18 mai 2022)
3)
R. 27.03.20, 1er : Par dérogation à l’article L. 234-51, alinéa 1er, du Code du travail, le salarié ayant à
charge un enfant, âgé de moins de 18 ans, nécessitant en cas de maladie grave, d’accident ou d’autre
raison impérieuse de santé la présence de l’un de ses parents, ne peut prétendre, pendant la durée de
l’état de crise telle que fixée par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par
le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de
la lutte contre le Covid-19, au congé pour raisons familiales qu’à condition que ni le salarié demandeur,
ni l’autre parent, ni un autre membre du ménage en question ne tombe sous le régime du chômage
partiel prévu aux articles L. 511-1 et suivants du même Code pendant la période pour laquelle le congé
est sollicité et qu’aucun autre moyen de garde ne soit disponible. (JO, Mém. A 203 du 27 mars 2020)
R. 20.5.20, 1er : Par dérogation à l’article L. 234-51, alinéa 1er du Code du travail peut également
prétendre au congé pour raisons familiales le salarié ou le travailleur indépendant ayant à charge
1. un enfant vulnérable à condition de produire un certificat médical attestant cette vulnérabilité ;
2. un enfant né à partir du 1er septembre 2015 ;
3. un enfant scolarisé de moins de treize ans dont l’école est fermée ou dont les cours restent suspendus
pour des raisons directement liées à la crise sanitaire ou qui ne peut être pris en charge par aucune école
ou structure d’accueil en raison de la mise en œuvre d’un plan de prise en charge en alternance des
élèves ou de l’application de mesures barrière imposées, à condition de produire un certificat attestant
la situation donnée émis par le Ministère de l’Éducation nationale.
Pour les écoles et structures d’accueil situées en dehors du territoire luxembourgeois, le Ministère visé
ci-dessus statue sur base d’un document officiel produit par le bénéficiaire et émanant de l’autorité
compétente de son pays de résidence. (JO, Mém. 415 du 20 mai 2020)
Février 2026
Assurance
maladie
L. 15.12.17,1er,7°
Est considéré comme enfant à charge, l’enfant né dans le mariage, l’enfant né hors mariage et
l’enfant adoptif qui au moment de la survenance de la maladie nécessite la présence physique
d’un des parents.
La limite d’âge de dix-huit ans ne s’applique pas aux enfants qui bénéficient de l’allocation
spéciale supplémentaire au sens de l’article 274 du Code de la sécurité sociale.
En dehors de tous déboursés, il est alloué au greffier
a)
pour l’inscription du dépôt de la requête d’introduction d’instance ou d’appel au registre ad
hoc trente cents (0,30 e)
b)
pour chaque envoi de lettre recommandée douze cents (0,12 e)
c)
pour la copie d’ordonnance ou de jugement avant faire droit ou définitif, tant contradictoire
que par défaut à notifier aux parties, par copie et par envoi cinquante-neuf cents (0,59 e)
A moins de convention conclue conformément à l’alinéa 2 de l’article 7 du présent
règlement, la section affiliation enverra au début de chaque mois aux employeurs des listes
regroupant l’ensemble des ouvriers et des employés qu’ils occupent.
Sur ces listes les employeurs sont tenus d’indiquer pour chaque personne toutes les
rémunérations et tous autres avantages et indemnités généralement quelconques, soumis à
cotisation en vertu de dispositions légales, dont l’assuré jouit en raison de son occupation
soumise à l’assurance. Ils sont tenus en outre d’indiquer les modifications intervenues d’un
mois à l’autre, soit par rapport au montant des rémunérations, soit par rapport à la composition
du personnel soumis à l’assurance, en y ajoutant le cas échéant les dates d’entrée et de sortie.
Février 2026
Livre VI
Les avantages et indemnités généralement quelconques sont à inscrire séparément.
Les listes sont à retourner dans les dix jours à la section affiliation sous peine d’amende
d’ordre.
Les inscriptions prévues par le présent article ne dispensent en aucun cas les employeurs de
faire les déclarations prévues à l’article 4.
A la fin de chaque année les employeurs indiqueront pour chaque ouvrier le total de toutes les
rémunérations réalisées, l’ensemble des journées de travail prestées y comprises les journées
de repos complémentaire visées à l’article 197 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale; en outre
ils indiqueront le total des salaires et mois cotisables auprès des régimes supplémentaires
obligatoires.
Le président du bureau électoral établit la formule des bulletins de vote qui reproduisent
les numéros d’ordre des listes, leur dénomination, les noms et prénoms des candidats ainsi
que le nombre de suffrages dont dispose l’électeur.
Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote, deux autres cases se trouvant à la
suite des noms et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu
un cercle de la couleur du papier.
Section 4 – Opérations de vote
A la clôture des comptes, les écritures de fin d’année ont pour objet de compléter les
écritures courantes pour rattacher les charges et produits à l’exercice auxquels ils se
rapportent.
Lors des opérations de fin d’année, les droits et obligations, nés au cours de l’exercice clos,
mais pour lesquels l’institution n’a pas reçu ou exploité la pièce justificative, sont rattachés à
cet exercice. Leur évaluation peut être fondée sur l’observation des données statistiques des
années précédentes.
Le rattachement est conditionné par la naissance au cours d’un exercice d’une opération et la
possibilité de mesurer cette opération de manière fiable. Ce rattachement s’opère au moyen
des comptes de provisions, de charges à payer et de produits à recevoir, de charges et de
produits constatés d’avance suivant les règles fixées par le plan comptable uniforme et après
accord préalable de l’Inspection générale de la sécurité sociale pour chaque écriture.
Conservation des documents
Le règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 relatif au fonctionnement des organes
de l’Union des caisses de maladie et des caisses de maladie est abrogé.
Février 2026
Livre VI
R. 25.1.17
Règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 2009 portant fixation des
indemnités des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs
siégeant auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale et du Conseil
supérieur de la sécurité sociale, des délégués des prestataires de soins
et de la Caisse nationale de santé siégeant auprès du Conseil arbitral de
la sécurité sociale, des experts et des témoins
R. 25.1.17
Vu l’article 454, paragraphe 8 et 455, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale;
R. 25.1.17
Le règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant le mode de perception des
cotisations mises àcharge des ressortissants de la Chambre de Travail et de la Chambre des
Employés Privés est abrogé.
Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les modalités de
fixation et de perception des cotisations de la Chambre d’agriculture
Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective
et notamment les articles 3 et 31bis;
Vu l’article 413, alinéa 1, sous 6) du Code de la sécurité sociale;
R. 17.12.10
Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938
et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 seront fixées pour les catégories
ci-après
Groupe I
Employés privés, artisans indépendants, professions libérales.
Groupe II
Industrie minière, industrie métallurgique lourde.
Groupe III
Ouvriers des autres industries, artisans, salariés, ouvriers agricoles,
cultivateurs.
Ces coefficients seront arrêtés à la première décimale. Ils seront publiés par arrêté grand-
ducal, chaque année, dans le courant du mois de décembre, pour l’exercice à venir. Les
changements de coefficients inférieurs à 5/10 d’une unité resteront sans effet.
L’assurance continuée, complémentaire ou facultative doit couvrir une période continue
comptant quatre mois au moins par année civile.
Compte tenu des dispositions prévisées, l’intéressé est libre de fixer la durée de l’assurance
continuée, complémentaire ou facultative ainsi que l’assiette pour les contributions volontaires,
sans que cette assiette ne puisse être inférieure au salaire social minimum, ni dépasser
soit la rémunération définie conformément aux articles 60, 80 ou 85 de la loi modifiée du 3
août 1998 suivant le régime de pension spécial compétent et réalisée avant l’admission à
l’assurance continuée, complémentaire ou facultative, revalorisée, le cas échéant, par
rapport à l’exercice d’une tâche complète, soit le plafond défini à l’article 49 de la loi
précitée pour le cas où celui-ci est plus favorable,
soit l’indemnité parlementaire prévue à l’article 126.-1. de la loi électorale du 18 février 2003
dont bénéficie l’assuré en sa qualité de membre de la chambre des députés, à condition
que ce mandat soit le fondement exclusif d’une assurance obligatoire. Toutefois, il est
loisible à l’intéressé de porter l’assiette jusqu’à concurrence du plafond défini à l’article 49
de la loi précitée.
En cas d’assurance complémentaire ou facultative, l’assiette prévisée comprend l’assiette de
l’assurance obligatoire.
L’option retenue au moment de la demande vaut pour les années civiles subséquentes, sauf
adaptation à opérer au mois de janvier de chaque année.
1. Est réputé approprié, l’emploi offert comportant un régime de travail différent de celui
sous lequel le demandeur d’emploi a travaillé antérieurement.
Il n’en est pas ainsi toutefois, lorsque le demandeur d’emploi peut invoquer des circonstances
particulièrement graves, inhérentes à sa condition physique ou à sa situation familiale, qui
puissent justifier le refus de l’emploi proposé.
2. Le demandeur d’emploi assigné dans un emploi à temps plein ou à temps partiel ne peut,
sans motif valable et convaincant, refuser un emploi posté, une occupation comportant
logement ou comportant régulièrement des prestations de travail pendant les jours de fin de
semaine.
3. Le demandeur d’emploi ayant occupé antérieurement à son reclassement professionnel un
emploi à temps plein peut refuser d’être reclassé dans un emploi à temps partiel avant
l’expiration d’une durée d’inscription de douze mois comme demandeur d’emploi.
Le demandeur d’emploi ayant occupé antérieurement à son reclassement professionnel un
emploi volontaire à temps partiel, peut refuser le reclassement professionnel dans un emploi à
temps plein, lorsque cet emploi comporte par journée ou par semaine un nombre d’heures
sensiblement supérieur à celui du régime sous lequel il a travaillé antérieurement à son
reclassement professionnel.
7) Promesse d’embauche
Les membres de la commission, le secrétaire ainsi que les experts ou conseillers
techniques ont droit à une indemnité à fixer par le Gouvernement en Conseil. Ils bénéficient en
outre du remboursement de leurs frais de déplacement.
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant relèvement de la limite d’âge
prévue pour l’indemnisation des jeunes chômeurs
Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation
de l’octroi des indemnités de chômage complet, et notamment son article 30, paragraphe 2,
alinéa 2;1)
R. 31.7.87
– Règlement d’exécution
Un règlement grand-ducal peut prévoir la mise en place d’un enregistrement centralisé des
directives anticipées. Il détermine la procédure selon laquelle est assuré l’enregistrement ainsi
que les modalités d’accès au registre central.
Chapitre III – Du congé pour l’accompagnement des personnes en fin de vie 1)
Les chômeurs indemnisés affectés à un travail d’utilité publique au moment de l’entrée
en vigueur du présent règlement grand-ducal restent couverts par les dispositions en vigueur
au moment de leur affectation et ce jusqu’à l’expiration de la mesure conformément à la
décision d’application afférente du Conseil de Gouvernement.
En cas de prolongation de l’affectation celle-ci se fera selon les règles établis par le présent
règlement grand-ducal.
Février 2026
Chômage
Février 2026
Revis
REVENU
D’INCLUSION
SOCIALE
Février 2026
Revis
Février 2026
Revis
Arrêté grand-ducal du 20 août 1960 portant règlement d’administration
publique pour l’application de la loi du 30 juillet 1960 concernant la
création d’un fonds national de solidarité
Vu la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité et
notamment les articles 5, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 23, 26 et 37 de cette loi;
R. 20.8.60
I. - Disposition préliminaire
L’Observatoire des politiques sociales, ci-après « l’Observatoire » se réunit sur convocation de
son président chaque fois qu’il le juge utile et au moins une fois par semestre ou à la demande
d’au moins deux membres.
(1) Les demandes sont à présenter sur des formulaires mis à la disposition des intéressés par
le Fonds national de solidarité et par les communes. Ainsi, le Fonds national de solidarité
communique, à la fin de l’année, les données des ménages bénéficiaires de l’année en cours
au Syndicat intercommunal de gestion informatique afin que celui-ci mette à disposition des
communes, par outil informatique, un formulaire prérempli complété des données communales
pour les demandeurs de l’allocation de vie chère, des compléments et de l’aide financière pour
personnes âgées de l’année suivante. Les données des ménages bénéficiaires sont
communiquées aux communes de résidence aux fins de l’attribution éventuelle d’une
allocation de vie chère, suivant les règlements communaux respectifs. En cas de reconduction
de la prestation, l’envoi des formulaires préremplis aux bénéficiaires actuels est assuré par le
Fonds national de solidarité à la fin de l’année. Les demandes complétées sont à signer par
tous les demandeurs majeurs d’âge, ou par leur représentant légal. En cas de signature par le
représentant légal, une copie du jugement est à joindre.
Les demandes en obtention de l’allocation de vie chère valent dépôt de la demande en
obtention des compléments et de l’aide financière pour personnes âgées.
(2) Les demandes complètes doivent parvenir au Fonds national de solidarité entre le 1er
janvier 2026 et le 31 décembre 2026 au plus tard. Le cachet de la poste fait foi.
(3) Est obligatoirement à joindre à la demande un relevé d’identité bancaire du demandeur
principal.
(4) Une demande incomplète ne peut être considérée par le Fonds national de solidarité et
sera renvoyée par envoi recommandé au demandeur. Les demandes renvoyées doivent
Février 2026
Revis
parvenir dûment complétées au Fonds national de solidarité endéans un délai de 30 jours. Le
cachet de la poste fait foi. Passé ce délai, l’allocation de vie chère, les compléments et l’aide
financière pour personnes âgées sont refusés.
(5) Tout renseignement ou document demandé par le Fonds national de solidarité lors du
traitement du dossier doit parvenir de manière complète au Fonds national de solidarité
endéans un délai de 30 jours. Le cachet de la poste fait foi. Passé ce délai, l’allocation de vie
chère, les compléments et l’aide financière pour personnes âgées sont refusés.
(6) Tous les actes dont la production sera la suite du présent règlement seront délivrés
gratuitement avec exemption de tous droits et taxes.
Le président de la commission médicale ou son suppléant signe les décisions prises par
la commission ensemble avec le secrétaire de la commission, qui dresse procès-verbal de la
réunion de la commission médicale et qui veille à la notification de la décision au requérant par
lettre recommandée selon les dispositions du paragraphe 3 de l’article 3 de la loi.
R. 28.10.13
R. 7.10.04
La Commission examine le document de déclaration officielle dûment complété que lui
communique le médecin. Elle vérifie, sur base du deuxième volet du document
d’enregistrement, si les conditions et la procédure prévues par la présente loi ont été
respectées.
En cas de doute, la Commission peut décider, à la majorité simple de sept membres présents
au moins, de lever l’anonymat. Elle prend alors connaissance du premier volet du document.
Elle peut demander au médecin traitant de lui communiquer tous les éléments du dossier
médical relatifs à l’euthanasie ou à l’assistance au suicide.
Elle se prononce dans un délai de deux mois.1)
Lorsque, par décision prise à la majorité des voix de sept membres présents au moins, la
Commission estime que les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 2 par la présente
loi ne sont pas respectées, elle communique sa décision motivée au médecin traitant et envoie
le dossier complet ainsi qu’une copie de la décision motivée au Collège médical. Ce dernier se
prononce dans un délai d’un mois.1) Le Collège médical décidera à la majorité de ses membres
s’il y a lieu à poursuite disciplinaire. En cas de non-respect d’une des conditions prévues au
paragraphe 1 de l’article 2 de la présente loi, la Commission transmet le dossier au Parquet.
Le complément différentiel tel qu’il résulte des dispositions de la présente loi est à
charge de l’organisme de pension.
L. 26.3.74
Les fonctionnaires normalement occupés au Grand-Duché de Luxembourg qui sont
détachés temporairement à l’étranger par leur employeur restent affiliés au présent régime.
Dispense de l’assurance
Pour l’admission à l’assurance continuée, complémentaire ou facultative ainsi qu’à
l’achat rétroactif de périodes dans le régime général conformément aux articles 173, 173bis
et 174 du Code de la sécurité sociale, sont assimilées à des périodes d’assurance au titre
de l’article 171 du Code de la sécurité sociale les périodes de service qui sont computables
pour le calcul de la pension dans le régime spécial transitoire, pour autant qu’elles ne se
superposent pas à des périodes visées aux articles 171, 172, 173, 173bis et 174 du même
code.
Transfert de cotisations
L. 19.12.08,I,4°
234-50 - L. 234-58, Art. L. 234-65
- L. 234-71
Chapitre IV
- Congés spéciaux
Section 7
- Congé pour raisons familiales
Section 8
- Congé d’accueil
Section 10
- Congé d’accompagnement
Section 11
- Congé pour mandats sociaux
Chapitre V
- Compte épargne-temps
16
Indemnité pécuniaire de maladie
Prescription transfrontalière de médicaments
(1) Un règlement grand-ducal détermine le contenu, la forme et les modalités d’établissement des
prescriptions médicales établies à la demande d’un patient qui entend les utiliser dans un autre État
membre de l’Union européenne, en Suisse, ou dans un pays de l’Espace économique européen, en
particulier en ce qui concerne la liste des éléments à y inclure, les modalités d’identification correcte du
médicament, les informations destinées aux patients concernant la prescription et les instructions jointes
relatives à l’utilisation du médicament. R. 14.10.14 (Mém. A 196 du 20 octobre 2014, p. 3829)
(2) Les prescriptions établies dans un autre État membre de l’Union européenne, en Suisse, ou dans un
pays de l’Espace économique européen, sont reconnues équivalentes aux prescriptions à contenu
identique établies au Luxembourg. Si le médicament dispose d’une autorisation de mise sur le marché
au Luxembourg, les pharmaciens procèdent à la délivrance du médicament conformément à la
législation luxembourgeoise en vigueur, sauf s’ils ont des doutes légitimes et justifiés quant à
l’authenticité, au contenu ou à l’intelligibilité de la prescription.
La reconnaissance des prescriptions dont question au présent paragraphe ne s’applique pas aux
médicaments soumis à un régime de prescription médicale spéciale en application de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Un règlement grand-ducal établit les mesures nécessaires à la bonne application de la reconnaissance
des prescriptions dont question à l’alinéa 1er.
2)
Médicaments inscrits à la liste positive en application de l’article 22, alinéa premier, du Code de la
sécurité sociale - Situation au 1er janvier 2025. (JO, Mém. B 267 du 14 janvier 2025)
3)
Liste des médicaments substituables pris en charge par l’assurance maladie-maternité et soumis à une
base de remboursement en application de l’article 22bis du Code de la sécurité sociale - Situation au
1er janvier 2025. (JO, Mém. B 268 du 14 janvier 2025)
Février 2026
Livre Ier
Direction de la santé distingue les médicaments pour lesquels il peut y avoir substitution
par un autre médicament du même groupe, sous condition qu’ils aient
la même composition qualitative et quantitative en principe actif;
la même forme pharmaceutique;
une bioéquivalence démontrée par des études de biodisponibilité appropriées avec un
médicament de référence faisant partie du groupe générique;
ou, en l’absence de médicament de référence, un profil de sécurité et d’efficacité
équivalent.
Sur base de la liste visée à l’alinéa 1, la Caisse nationale de santé fixe pour tous les
médicaments inscrits dans la liste positive et susceptibles de substitution, appartenant au
même groupe de principe actif principal, une base de remboursement qui constitue le
montant sur lequel porte, par conditionnement, la prise en charge de l’assurance maladie-
maternité.
R. 25.6.12
La base de remboursement est calculée en fonction de critères relatifs au dosage, à la
forme pharmaceutique, à la voie d’administration et au conditionnement des médicaments
du groupe à même principe actif principal. Le calcul de la base de remboursement tient
compte du prix public unitaire des médicaments composant chaque groupe en comparant
le prix public unitaire le plus élevé avec le prix public unitaire le moins élevé. Les modalités
de calcul de la base de remboursement sont précisées par règlement grand-ducal.
La liste des groupes de médicaments soumis à une base de remboursement est publiée au
Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Par dérogation à l’article 5 du règlement N° IV dénommé « sur les devoirs spéciaux des
pharmaciens et droguistes » de l’arrêté royal grand-ducal du 12 octobre 1841 portant
règlement du service médical, le pharmacien informe l’assuré lors de la délivrance du
médicament qu’il s’agit d’un médicament inscrit sur la liste des groupes de médicaments
soumis à une base de remboursement et lui propose une substitution par le médicament
le plus économique du même groupe.
L. 21.12.12,II
Le montant des sommes à recouvrer est majoré de dix pour cent au profit du Fonds à
titre de frais de recouvrement.
Les frais de poursuite sont mis à charge du débiteur.
Le forfait d’éducation est à charge de l’État.
Celui-ci verse chaque mois des avances à l’organisme gestionnaire.
(1) Pour la détermination des ressources d'un ayant droit sont pris en considération son
revenu brut et sa fortune ainsi que les revenus bruts et la fortune des personnes qui forment
avec lui une communauté domestique.
Sont compris dans les revenus, les revenus de remplacement et les pensions dus au titre de la
législation luxembourgeoise ou étrangère, les indemnités payées au titre d'une mesure en
faveur de l'emploi organisée par l'Agence pour le développement de l'emploi conformément
aux articles L. 524-2 à L. 524-7, L. 543-1 à L. 543-13, L. 543-14 à L. 543-28 du Code du travail,
l'allocation d'activation prévue à l'article 18 ainsi que les aliments dus sur base de l'article 11.
(2) Les revenus professionnels, les revenus de remplacement mensuels réguliers et les aliments
dus sur base de l'article 11 de la loi sont pris en compte suivant leur montant brut
correspondant au mois pour lequel l'allocation d'inclusion est demandée ou, à défaut, au mois
précédant celui-ci.
Les autres revenus mensuels réguliers tels que les loyers d'immeubles, sont pris en compte
suivant leur montant correspondant au mois pour lequel l'allocation d'inclusion est demandée.
Le revenu professionnel, résultant d'une activité saisonnière ou occasionnelle, non pris en
compte au moment de la détermination de l'allocation d'inclusion, est mis en compte pour la
détermination de l'allocation d'inclusion d'un mois subséquent.
Au cas où ces revenus mensuels réguliers présentent des fluctuations, le montant mensuel est
déterminé sur la base d'une moyenne s'étendant au maximum sur les douze mois précédents.
1)
L. 13.12.24, 2, 1°, a) : À l’alinéa 1er, première phrase, le terme « 84 » est remplacé par le terme « 90 ».
L. 13.12.24, 3 : La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.
2)
L. 13.12.24, 2, 1° , b) : À l’alinéa 2, la première phrase est supprimée.
L. 13.12.24, 3 : La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Février 2026
Revis
En cas de travail saisonnier, le revenu mensuel équivaut à la moyenne des revenus
correspondants sur les douze mois précédents.
Pour la conversion en revenus mensuels, les revenus déterminés sur une base annuelle sont à
diviser par douze.
Pour autant qu'il ne soit pas possible de déterminer des revenus professionnels mensuels
correspondant à une activité indépendante, le revenu mensuel est égal à un douzième du
revenu annuel pris en compte pour la détermination de l'assiette de cotisation en matière
d'assurance pension.
(3) Par dérogation à la règle générale énoncée aux paragraphes 1er et 2, ne sont pas pris en
compte les allocations familiales, l'allocation de rentrée scolaire, les allocations de naissance,
l'allocation spéciale pour personnes gravement handicapées, les prestations en espèces
allouées au titre de l'article 354 du Code de la sécurité sociale, le revenu professionnel de
l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans jusqu'à concurrence du montant de l'allocation
d'inclusion maximale pour un adulte défini à l'article 5, paragraphe 1er, lettres a) et d) et les
aides financières de l'État ainsi que les secours bénévoles attribués par les offices sociaux ou
par des œuvres sociales privées.
Ne sont pas non plus mis en compte, jusqu'à concurrence de vingt-cinq pour cent de leur
montant brut les revenus professionnels, les revenus de remplacement et les pensions dus au
titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère, les indemnités payées au titre d'une
mesure en faveur de l'emploi organisée par l'Agence pour le développement de l'emploi
conformément aux articles L. 524-2 à L.524-7, L. 543-1 à L. 543-13, L. 543-14 à L. 543-28 du
Code du travail, l'allocation d'activation prévue à l'article 18 ainsi que les aliments dus sur la
base de l'article 11.
Si l'un des époux ou partenaire d'un couple est admis dans une structure
d'hébergement pour personnes âgées agréée ou dans un logement encadré agréé, le Fonds
évalue les ressources personnelles de sorte à ce que l'autre conjoint ou le partenaire bénéficie
au moins des mêmes avantages que le bénéficiaire de la loi REVIS. Si ce conjoint ou partenaire
dispose d'un revenu, les ressources personnelles sont déterminées de sorte à ce que le
conjoint ou partenaire qui continue à occuper le domicile conjugal garde un montant
correspondant au salaire social minimum.
Si le conjoint ou le partenaire du pensionnaire d'une structure d'hébergement pour personnes
âgées agréée ou d'un logement encadré agréé continue à occuper le domicile conjugal et qu'il
doit s'acquitter d'un loyer ou d'une dette en rapport avec l'acquisition de son logement, le
montant de cette dépense est à déduire des ressources personnelles, au maximum jusqu'à un
plafond mensuel de 200 euros au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au
1er janvier 1948.
Si les deux époux ou partenaires sont admis dans une structure d'hébergement pour
personnes âgées agréée ou dans un logement encadré agréé, le Fonds définit les ressources
personnelles de chaque conjoint ou partenaire en retenant un montant équivalent à 50 pour
cent de l'ensemble des revenus et de la fortune du ménage.
Est compétent pour connaître des saisies-arrêts prévues par la présente loi et pour
procéder à la répartition des sommes saisies-arrêtées à quelque valeur que la créance
puisse s’élever, le juge de paix du domicile du débiteur saisi ou, à défaut du domicile
connu, celui de sa résidence. Si le débiteur n’a au Grand-Duché ni domicile ni résidence
connus, le juge compétent est celui du domicile du tiers saisi ou, à défaut de domicile
connu, celui de sa résidence.
L. 23.12.78,I,6°
Le juge de paix qui a autorisé la saisie reste compétent, même lorsque le débiteur ou, le
cas échéant, le tiers saisi, aura transporté son domicile ou sa résidence dans le ressort
d’une autre justice de paix, tant qu’il n’aura pas été procédé à une saisie dans ce ressort
contre le même débiteur, entre les mains du même tiers saisi. Dans ce cas, le juge de paix
initialement saisi fait une répartition des sommes retenues en vertu des saisies-arrêts par
lui autorisées, répartition qui met fin à la procédure dans ce ressort. Il transmet ensuite le
dossier de la saisie-arrêt au juge de paix du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence
du débiteur ou, le cas échéant, du tiers saisi.
L. 11.11.70
Ces règles de compétence sont d’ordre public.
La décision du juge de paix refusant l’autorisation de saisir-arrêter, celle sur la validité, la
nullité ou la mainlevée de la saisie ainsi que celle sur la déclaration que le tiers saisi est tenu
de faire sera sans appel dans la limite de sa compétence en dernier ressort et à charge
d’appel à quelque valeur que la demande puisse s’élever.
La décision sur la distribution sera sans appel, lorsque la somme sur laquelle porte la
contestation rentre dans la limite de sa compétence en dernier ressort, et à charge d’appel
à quelque montant que cette somme puisse s’élever.
R. 9.1.79
La procédure des saisies ainsi que les émoluments à allouer en cette matière au greffier
seront déterminées par règlement grand-ducal.
Si le salarié handicapé refuse d'occuper un poste qui correspond à ses aptitudes de
travail et qui lui a été assigné ou s'il refuse de se soumettre aux mesures d'orientation, de
formation ou de rééducation décidées par le directeur de l'Agence pour le développement de
l'emploi, il perd ses droits à un des postes réservés aux salariés handicapés par l'article 10.
La décision afférente du directeur de l'Agence pour le développement de l'emploi sera notifiée
à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
En vue du recouvrement des impôts, droits, taxes, loyers et cotisations dont la
perception leur est attribuée, le Centre commun de la sécurité sociale transmet sur demande à
l’Administration des contributions directes et à l’Administration de l’enregistrement et des
domaines les nom, prénom, adresse, matricule de l’employeur du débiteur des créances
respectives ou de l’organisme débiteur de sa pension ou de sa rente.
La lettre de convocation précise l’objet de la demande et informe les parties du droit de
se faire assister ou représenter par une personne mandatée à cet effet. Les parties en cause
reçoivent communication de tous les éléments du dossier sur lesquels la Commission de
surveillance entend fonder sa décision.
(abrogé)
R. 12.12.02
La Commission de nomenclature est assistée d’un secrétaire administratif désigné
parmi les agents du Ministère de la Sécurité sociale et d’un secrétaire administratif adjoint
désigné parmi les agents de la Caisse nationale de santé par arrêté conjoint des ministres ayant
respectivement la Sécurité sociale et la Santé dans leurs attributions.
30.7.11
Le secrétaire administratif établit pour chaque réunion un rapport indiquant le nom des
délégués présents ou excusés, l’ordre du jour de la réunion ainsi que les décisions ou les
recommandations prises en évoquant pour chaque vote le nom des votants, les votes positifs
et négatifs ainsi que les abstentions.
Le rapport est signé par le président et transmis aux ministres ayant dans leurs attributions la
Sécurité sociale et la Santé.
En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident non
professionnel, la perte de revenu professionnel est compensée par l’attribution d’une
indemnité pécuniaire de maladie. 1)
L. 10.8.18,2,1°
L’indemnité pécuniaire de maladie est due pendant les périodes de reprise progressive du
travail accordée en vertu de l’article 14bis. 2)
L. 13.5.08,2,1°
3) L’indemnité pécuniaire de maladie est due pareillement pendant les périodes de congé
pour raisons familiales, déterminées par référence à l’article L. 234-52 4) du Code du travail.
L. 16.3.09,10,1
3) L’indemnité pécuniaire de maladie est encore due pendant les périodes déterminées par
référence à l’article L. 234-66 du Code du travail.
L. 17.12.10,1,3°
Lorsqu’une demande contient des erreurs matérielles constatées par le titulaire avant
l’octroi de la décision, celles-ci doivent être corrigées par le remplacement intégral du
formulaire de demande avec indication de la date de la demande à remplacer.
Au cas où la correction est notifiée au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale
moins de trente jours avant l’échéance du délai communiqué conformément aux articles 7 et 8
et s’il appert que les corrections ont un caractère fondamental au regard des critères à prendre
en considération en vue de la décision, le délai est prorogé d’office de trente jours.
Est considérée comme comptabilité régulièrement tenue celle correspondant à la
comptabilité définie dans le cadre de la législation nationale en vigueur concernant le soutien
au développement rural.
Délai de versement des données au dossier de soins partagé par le professionnel
de santé
(1) Un professionnel de santé, intervenant dans la prise en charge médicale du titulaire,
détenteur d’une donnée qu’il estime utile et pertinente au sens de l’article 60 quater,
paragraphe 2 du Code de la sécurité sociale, verse celle-ci au dossier de soins partagé dans
un délai raisonnable après la prise de connaissance de cette donnée ou après son premier
accès au dossier de soins partagé si cette donnée est antérieure à son activation.
(2) En cas de demande du titulaire de verser une donnée au dossier de soins partagé, le
professionnel de santé l’introduit, conformément à ses droits d’accès et d’écriture, endéans un
délai de quinze jours à compter de cette demande.
(3) Sans préjudice du paragraphe 1er, les données utiles et pertinentes suivantes sont versées
au dossier de soins partagé au plus tard quinze jours après la fin de la prise en charge par le
professionnel de santé qui en est l’auteur
1°
les résultats d’analyses de biologie médicale ;
2°
les résumés cliniques et les rapports médicaux de sortie ;
3°
les rapports d’images radiologiques ou de toute autre imagerie médicale ;
4°
le résumé patient.
(4) La Caisse nationale de santé communique à l’Agence dans un délai raisonnable après leur
réception les informations administratives relatives à la désignation, à la reconduction, au
changement et au remplacement du médecin référent par le titulaire afin que celles-ci soient
retranscrites au dossier de soins partagé.
R. 27.8.24,1er
(5) À l’échéance de la durée de conservation de 10 ans, telle que prévue à l’article 60quater,
paragraphe 5bis du Code de la sécurité sociale, l’Agence procède à la destruction des données
par le biais de l’application dossier de soins partagé.
L’accord du titulaire, tel que prévu à l’article 60quater, paragraphe 5bis, alinéas 2 et 3 du Code
de la sécurité sociale, est daté et consigné dans son espace d’expression personnelle dans
l’application dossier de soins partagé.1)
R. 6.12.19
L'institution de sécurité sociale compétente met à disposition de chaque personne
protégée par une des caisses visées à l'article 44 du Code de la sécurité sociale une carte
d'assuré personnelle.
La carte d'assuré est strictement personnelle et elle reste la propriété de l'institution émettrice.
Elle doit être restituée à la demande de celle-ci à la fin de l'affiliation.
La carte doit être présentée à tout prestataire de soins ou fournisseur pour toute sollicitation de
prestations ou de fournitures à charge de l'assurance maladie.
Les prestataires de soins et les fournisseurs sont en droit d'exiger la présentation d'un titre
d'identité du porteur de la carte lorsque celui-ci ne leur est pas personnellement connu.
Sans préjudice d'autres sanctions portées par les présents statuts en cas d'utilisation non
conforme de la carte d'assuré, toute personne ne se soumettant pas aux prescriptions prévues
par les présents statuts au moment de la délivrance des prestations ou des fournitures est
exclue du bénéfice de la prise en charge de ces prestations par la voie du tiers payant.
Les cartes d'assuré signalées par le Centre commun de la sécurité sociale comme périmées
peuvent être saisies et retenues par tout prestataire de soins à qui ce service peut être
demandé par l'assurance maladie.
En cas d'utilisation abusive de la carte, les détenteurs de la carte sont passibles des sanctions
civiles et pénales prévues par les lois, les règlements et les présents statuts. Il en est de même
des personnes ayant toléré sciemment une utilisation par autrui de leur carte d'assuré
personnelle.
En cas de perte de la carte d'assuré, l'assuré doit s'adresser à sa caisse compétente pour
demander une nouvelle carte.
Opposabilité des conventions
Le Centre commun de la sécurité sociale demande mensuellement le remboursement à
la Caisse nationale de santé des montants mis au crédit des cotisants conformément à l’article
14, alinéa 4 des présents statuts du chef de congé pour raisons familiales, de congé
d’accompagnement ou d’une incapacité de travail pour cause de maladie pendant la période
d’essai jusqu’à concurrence d’un maximum de trois mois.
De même, il demande mensuellement le remboursement des montants avancés pour compte
de l’Association d’assurance accident.
CHAPITRE III - REMBOURSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION
Les délégués votent à main levée. Le vote peut également avoir lieu sur appel nominal
et à haute voix. Le vote a lieu par ordre alphabétique. Les délégués suppléants votent à la place
du délégué effectif qu’ils remplacent. Les délégués mandatés votent conformément à l’article
6 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au
remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités
directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension. Le
président vote en dernier lieu.
Toutefois, si un membre du conseil d’administration le demande, le vote se fait au scrutin secret
pour les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les démissions et les peines
disciplinaires. Dans les autres matières relevant de la compétence du conseil d’administration,
si le président ou un nombre de délégués disposant d’au moins un tiers des voix désire que le
vote se fasse au scrutin secret, le président y fait droit.
Le secrétaire de séance inscrit pour chaque vote exprimé le nombre de voix pondéré qui revient
au délégué effectif ou suppléant, en tenant compte des procurations qui lui ont été remises
avant le vote. En cas de vote secret, le président nomme un scrutateur et un témoin, agents
assermentés de la Caisse nationale de santé, chargés du dépouillement des votes. Avant tout
dépouillement, le président leur rappelle leur obligation de secret au sens de l’article 411 du
Code de la sécurité sociale.
Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées et pondérées conformément à
l’article 46, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, respectivement à l’article 381, alinéa 4 du
Code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux articles 1 à 3 du règlement grand-ducal du 7 janvier
2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote
par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et
de la Caisse nationale d’assurance pension.
En cas de partage des voix, la proposition est rejetée. Dans cette hypothèse, la proposition est
inscrite par le président à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil d’administration.
En cas de partage des voix lors d’un second vote sur la proposition, la voix du président est
prépondérante.
Si pour un point inscrit à l’ordre du jour aucun vote n’est demandé par un membre du conseil
d’administration, la proposition initiale est considérée comme adoptée.
A la demande d’un membre du conseil d’administration, il peut être décidé à l’unanimité qu’un
objet figurant à l’ordre du jour soit reporté à une autre réunion du conseil d’administration.
Pour rémunérer le travail administratif effectué par les institutions d’assurance maladie,
l’Association d’assurance accident verse une indemnité correspondant à trois pour cent des
prestations avancées à la Caisse nationale de santé.
R. 5.7.16
R. 17.12.10
Le dégât causé aux vêtements et aux autres effets personnels est indemnisé sur
présentation de la facture, déduction faite du taux d’amortissement de 20 pourcent par année
entière.
À défaut de présentation d’une facture, la prise en charge se fait selon les forfaits suivants,
déduction faite du taux d’amortissement de 20 pourcent par année entière
A.22.11.18
Dégât causé aux prothèses
La demande en vue d'un achat rétroactif de périodes d'assurance visé à l'article 174 du
Code de la sécurité sociale doit être présentée auprès de la Caisse nationale d’assurance
pension. Cette caisse est chargée de l'instruction du dossier.
R. 5.5.99
Les délibérations des organes du Fonds ainsi que les documents y afférents, sont
confidentiels. Les membres, ainsi que les personnes qui assistent le Fonds, sont tenus à une
obligation de réserve et ne peuvent exploiter ni pour leur compte propre ni pour le compte
d’autrui les éventuelles informations privilégiées qui pourraient être portées à leur
connaissance, notamment celles qui, précises et non publiques, sont susceptibles d’avoir une
influence sur le cours d’un instrument financier. Dans ce contexte les dispositions légales
concernant les opérations d’initiés ou encore les abus de marché sont susceptibles de
s’appliquer.
Avant de procéder au prélèvement, le médecin est tenu de vérifier «dans le dossier de soins partagé visé
à l’article 60quater du Code de la sécurité sociale et, à défaut de dossier de soins partagé ou en cas de
fermeture de celui-ci, auprès de la personne de confiance visée à l’article 12 de la loi modifiée du 24 juillet
2014 relative aux droits et obligations du patient,» si le défunt ne s’y est pas opposé.
L’ordre du jour est fixé par le président et énumère les objets sur lesquels le conseil
d’administration est appelé à délibérer ainsi que ceux portés au conseil d’administration pour
information et discussion.
1) Les membres de la Commission consultative, le secrétaire et les experts touchent pour
chaque réunion une indemnité fixée à 18,59 euros.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, la Commission consultative peut proposer au ministre
ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, de rémunérer les services particuliers rendus
par un expert dans la limite des crédits disponibles prévus au budget de l’État.
Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la
détermination de la dépendance 2)
Vu l’article 350, paragraphe 9 du Code de la sécurité sociale;
R. 13.12.17
A l’exclusion des accumulateurs d’énergie pour les aides techniques en location 1), les
consommables, les fournitures d’énergie, les taxes et redevances, nécessaires à l’utilisation
des aides techniques, sont à charge du bénéficiaire.
R. 13.12.17
Afin de s’assurer de l’implication de la personne dépendante et de son entourage dans
l’amélioration continue de la prise en charge, l’Administration d’évaluation et de contrôle de
l’assurance dépendance évalue l’existence d’un mécanisme formalisé de gestion des plaintes
chez le prestataire d’aides et de soins. Ce mécanisme de gestion des plaintes fait l’objet d’une
information de la personne dépendante et de son entourage.
Tous autres frais seront calculés suivant le tarif en vigueur respectivement devant les
justices de paix et les tribunaux d’arrondissement.
La partie requérante, si elle ne plaide en débet, fera l’avance des dépens et consignera entre
les mains du greffier une somme à déterminer par ce dernier dans les limites de son dû.
1)
Voir remarque ad article 437 du Code de la sécurité sociale.
2)
Ancien article 292bis du Code des assurances sociales.
Février 2026
Livre VI
Règlement ministériel du 6 mai 1965 pris en exécution de l’article 304, alinéa 2
du Code des assurances sociales
Vu l’article 304, alinéa 2, du Code des assurances sociales;
Vu l’article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;1)
R. 6.5.65
La section affiliation procédera au calcul des cotisations en se basant sur les lois et
règlements applicables à chaque institution de sécurité sociale.
Les noms des électeurs qui se présentent pour voter sont pointés sur les listes
électorales. L’électeur reçoit ensuite des mains du président du bureau électoral un bulletin de
vote, plié en quatre, à angle droit, et se rend dans un compartiment isolé pour le remplir.
Février 2026
Livre VI
Après avoir exprimé son vote, l’électeur montre au président du bureau électoral le bulletin
dûment replié et le dépose dans l’urne. Le secrétaire prend note du dépôt.
Les livres comptables et les pièces comptables doivent être conservés pendant dix ans
au moins à partir de la date de clôture de l’exercice auquel ils se rapportent. Toutefois pour les
sous-pièces, telles notes d’honoraires et factures, le délai de conservation est égal au délai de
prescription ou de renouvellement des prestations augmenté d’une année.
Le délai de dix ans n’est pas applicable dans le cas de biens amortissables pour lesquels les
factures d’achat doivent être conservées aussi longtemps que sont opérées les déductions des
amortissements.
Pour l’application de l’article 49 litt. a) de la loi du 25 février 1950 concernant
l’indemnisation des dommages de guerre, les fonctionnaires et employés de l’État, des
communes, des établissements publics ou des chemins de fer sont à classer au groupe I du
tableau prévu à l’article précédent.
Les contributions volontaires calculées sur la base de l’assiette prévue à l’article 8 ci-
dessus et portées au double de leur valeur en exécution de l’article 61 de la loi modifiée du 3
août 1998 sont réclamées et perçues par le Centre commun de la sécurité sociale pour le
compte du régime de pension spécial compétent sous forme d’avances par extraits de compte
mensuels, sous réserve d’une régularisation à la clôture de l’exercice.
– Le Code du travail est complété au livre II, titre III, chapitre IV sous l’intitulé «Section
10.- Congé d’accompagnement» par le dispositif suivant
« Art. L. 234-65. Il est institué un congé spécial pour l’accompagnement d’une personne en fin
de vie, désigné ci-après par «congé d’accompagnement», qui peut être demandé par tout
travailleur salarié dont un parent au premier degré en ligne directe ascendante ou descendante
ou au second degré en ligne collatérale, le conjoint ou le partenaire au sens de l’article 2 de la
loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats souffre d’une maladie
grave en phase terminale.
L’emploi assigné par l’Agence pour le développement de l’emploi peut être refusé par
le demandeur d’emploi, à condition qu’il présente une preuve écrite qu’il sera embauché par
un autre employeur et que cet embauchage prendra effet dans un délai d’un mois à partir de la
date de l’assignation de l’Agence pour le développement de l’emploi.
8) Conditions de travail
En cas de besoin, l’Observatoire s’adjoint d’autres experts ou met en place des groupes de
travail.
L’allocation de vie chère, les compléments et l’aide financière pour personnes âgées
sont versés au requérant. Ils ne sont accordés qu’une fois par année de calendrier et par
demandeur. Les compléments et l’aide financière pour personnes âgées ne peuvent être ni
cédés, ni mis en gage, ni saisis. L’allocation de vie chère peut être retenue jusqu’à concurrence
de la moitié pour la compensation des créances que possède le Fonds national de solidarité
envers les bénéficiaires.
Dès que la décision d’attribution de la qualité de salarié handicapé prise par la
Commission médicale est devenue définitive, le salarié handicapé est tenu à se faire inscrire au
service en charge du développement de l’emploi et de la formation et au service des salariés
handicapés de l’Agence pour le développement de l’emploi ou auprès de l’une de ses agences.
Le service établit un certificat d’inscription qui est transmis conjointement avec le dossier que
la commission médicale transmettra à la commission d’orientation et de reclassement aux fins
de prise de décision au sens du paragraphe 1 de l’article 6 de la loi et pour déterminer les
mesures à prendre en faveur des salariés handicapés conformément à l’article 8 de la loi.
Le dossier transmis à la commission d’orientation et de reclassement comprend toutes les
informations et pièces justificatives produites par le requérant et permettant à la commission
de prendre ses décisions quant à l’orientation et au reclassement professionnel des salariés
handicapés sur le marché du travail et dans un atelier protégé ainsi que de déterminer les
mesures à proposer au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi en conformité
avec l’article 8 de la loi, à savoir notamment
la demande en reconnaissance de la qualité de salarié handicapé établie par le requérant
ou son représentant avec la décision définitive de la commission médicale portant
reconnaissance de la qualité de salarié handicapé,
le certificat d’inscription établi par le service des salariés handicapés,
les pièces justificatives libellées au paragraphe 1 de l’article 5 du présent règlement grand-
ducal.
Section 3. Procédure en obtention du revenu pour personnes gravement
handicapées
La Commission établit à l’attention de la Chambre des Députés, la première fois endéans
les deux ans de l’entrée en vigueur de la présente loi, et, par la suite, tous les deux ans
a)
un rapport statistique basé sur les informations recueillies dans le second volet du
document d’enregistrement que les médecins remettent complété en vertu de
l’article 8;
b)
un rapport contenant une description et une évaluation de l’application de la présente
loi;
c)
le cas échéant, des recommandations susceptibles de déboucher sur une initiative
législative et/ou d’autres mesures concernant l’exécution de la présente loi.
Pour l’accomplissement de ces missions, la Commission peut recueillir toutes les informations
utiles auprès des diverses autorités et institutions. Les renseignements recueillis par la
Commission sont confidentiels.
Aucun de ces documents ne peut contenir l’identité d’aucune personne citée dans les dossiers
remis à la Commission dans le cadre du contrôle prévu à l’article 8.
La Commission peut décider de communiquer des informations statistiques et purement
techniques, à l’exclusion de toutes données à caractère personnel, aux équipes de recherche
qui en feraient la demande motivée.
Elle peut entendre des experts.
Les décisions prises en exécution de la présente loi sont susceptibles des recours
ordinaires en matière de pension.
1)
Entrée en vigueur au 1.1.2007.
Février 2026
Assurance
pension
Février 2026
Assurance
pension
Loi du 22 décembre 19891) ayant pour objet la coordination des régimes
de pension
1)
Les articles 1er à 19 de la présente loi ont été abrogés par L. 28.7.00, 38.
Février 2026
Assurance
pension
Février 2026
Assurance
pension
L. 22.12.89
Chapitre VII. - Dispositions transitoires
Sont dispensés de l’assurance obligatoire
1.
les services ou travaux extraordinaires visés à l’article 23 de la loi modifiée du 16 avril
1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État;
2.
les activités exercées uniquement de façon occasionnelle et non habituelle et ce pour
une durée déterminée d’avance qui ne doit pas dépasser trois mois par année de
calendrier;
3.
les activités temporaires exercées au profit de l’État par un bénéficiaire d’une pension
de vieillesse ou d’invalidité accordée au titre du présent régime ou d’un autre régime
spécial, à l’exception de celles exercées par le bénéficiaire relevant de l’article 2, 3.
Chapitre II - Objet de l’assurance
Lorsqu’une personne passe du régime général au régime spécial transitoire 3), les
cotisations versées au régime général pour les périodes qui sont prises en considération
par le régime spécial transitoire sont transférées par l’organisme de pension auprès duquel
l’assuré était affilié en dernier lieu à l’organisme appelé à les prendre en charge.
1)
L. 12.8.22,2° : Les termes « l’article 55.II.5. de la loi précitée du 26 mai 1954 » sont remplacés par les
termes « l’article 61, point 5, de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial
transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société
nationale des chemins de fer luxembourgeois ».
2)
L. 12.8.22,84 : Les termes « pour le calcul de la pension » sont remplacés par les termes « pour
l’ouverture du droit à la pension ».
3)
L. 12.8.22,85 : Les termes « à un régime spécial transitoire » sont remplacés par les termes « au régime
spécial transitoire ».
Février 2026
Assurance
pension
L. 28.7.00
Les cotisations versées pour des périodes d’affiliation qui ont donné lieu à prestation ou à
remboursement de cotisations ne peuvent être transférées, à moins que ces dernières
cotisations n’aient été restituées ou que les droits y attachés n’aient revécu. Sauf en cas
d’assurance rétroactive ultérieure, les périodes correspondant aux cotisations transférées
n’ouvrent plus droit à prestation dans le régime général.
La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 6 est applicable.
Cumul de plusieurs activités
L. 17.11.03,II
L. 25.3.15,32
1. L’avoir disponible du fonds pour l’emploi peut être placé temporairement par le
ministre des finances en vertu d’une délibération du Gouvernement en conseil.
2. Les revenus provenant de ces placements sont portés directement en recettes au fonds pour
l’emploi. Il en est de même des excédents de recettes des comptables extraordinaires chargés
éventuellement du paiement des dépenses énumérées à l’article 2 de la présente loi.
3. Au cas où les moyens du fonds pour l’emploi sont temporairement insuffisants pour couvrir
les dépenses prévues à l’article 2, des avances peuvent être payées à charge du budget de
l’État. Ces avances sont remboursables au fur et à mesure que le fonds pour l’emploi dispose
des moyens nécessaires.
Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, une avance de six millions cent quatre-vingt dix-sept
mille trois cent trente-huit euros et douze cents (6.197.338,12 e) est mise à la disposition du
fonds pour l’emploi à charge du budget de l’État. Cette avance peut être convertie, par
règlement grand-ducal, en dotation définitive de l’État par tranches annuelles de un million
deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept euros et soixante-deux cents
(1.239.467,62 e) au maximum.
Si une personne relevant du régime spécial transitoire 1), exerce une activité
accessoire soumise à l’assurance au titre de l’article 171, alinéa 1, point 2 du Code de la
sécurité sociale, les revenus se rapportant à cette activité ne sont pris en compte que
jusqu’à concurrence du maximum prévu à l’article 241, alinéa 3, du même code compte
tenu de la rémunération prise en compte pour la détermination de la retenue pour pension.
N’est pas considéré comme activité accessoire au sens du présent article, l’exercice du
mandat de membre de la Chambre des Députés, du mandat de membre du Parlement
européen ou de la fonction de membre du Conseil d’État.
Cumuls de prestations
L. 28.7.00
235-1 - L. 235-2
Section 1re
- Mise en place du compte épargne-temps
Pour les salariés, l’indemnité pécuniaire de maladie est calculée sur la base du
revenu professionnel défini à l’article 34 relatif aux affiliations en cours au moment de la
survenance de l’incapacité de travail et respectant les limites définies à l’article 39.
L. 13.5.08,2,2°
Sont portées en compte séparément
1)
la rémunération de base la plus élevée qui fait partie de l’assiette appliquée au cours
de l’un des trois mois de calendrier précédant le début du paiement de l’indemnité
pécuniaire par la caisse;
2)
la moyenne des compléments et accessoires de la rémunération qui font partie des
assiettes des douze mois de calendrier précédant le mois antérieur à la survenance de
l’incapacité de travail; si cette période de référence n’est pas entièrement couverte par
une activité soumise à l’assurance, la moyenne est calculée sur base des mois de
calendrier entièrement couverts.
A défaut d’un seul mois entièrement couvert, la rémunération de base ainsi que les
compléments et accessoires sont portés en compte suivant leur valeur convenue dans le
contrat de travail.
Par dérogation aux alinéas qui précèdent l’indemnité pécuniaire pour les assurés visés à
l’article 426, alinéa 2 est calculée sur base du nombre d’heures pendant lesquelles l’assuré
remplit les conditions d’octroi de l’indemnité pécuniaire ainsi que du salaire horaire mis en
compte pour le calcul des cotisations pour le mois de calendrier précédent.
Les éléments de la rémunération entrant dans le calcul de l’indemnité pécuniaire sont
réduits au nombre indice cent du coût de la vie et adaptés à l’évolution de cet indice suivant
les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.
Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq
millièmes d’euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement
inférieures à cinq millièmes d’euros.
Le paiement du montant total de l’indemnité pécuniaire s’effectue postnumerando.
L’indemnité pécuniaire mensuelle ne saurait être inférieure au salaire social minimum, sauf
cause légitime de dispense ou de réduction. En cas de travail à temps partiel, ce seuil est
établi sur base du salaire social minimum horaire. Pour les apprentis, l’indemnité
d’apprentissage constitue la base de calcul. L’indemnité pécuniaire mensuelle ne saurait
dépasser le quintuple du salaire social minimum.
1)
L. 15.12.20 : Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à participer au financement des mesures suivantes
prises en charge par l’assurance maladie-maternité dans le cadre de la crise sanitaire due à la pandémie
Covid-19
(...) 2° l’indemnité pécuniaire de maladie visée à l’article 9, alinéas 1er et 2, du Code de la sécurité sociale
due par l’assurance maladie-maternité aux salariés et aux non-salariés en application de l’article 1er,
alinéa 1er, de la loi du 20 juin 2020 portant prorogation des dérogations aux dispositions des articles 11,
alinéa 2, 12, alinéa 3 et 428, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale et L. 121-6, paragraphe 3, du Code
du travail ;
(1) Les ressources de la fortune se déterminent par conversion en rente viagère
immédiate de la valeur globale de la fortune au moyen de multiplicateurs déterminés dans
l'annexe A de la présente loi. Pour ce calcul, l'âge du bénéficiaire est calculé par différence de
l'année d'attribution de l'allocation d'inclusion sociale et de l'année de naissance du
bénéficiaire. Pour les requérants mariés, c'est l'âge du bénéficiaire le plus jeune qui est pris en
considération.
(2) La valeur de la fortune mobilière est déterminée selon sa valeur vénale. Il n'est pas tenu
compte d'un montant de deux mille cinq cent euros, nombre indice cent du coût de la vie.
(3) La valeur de la fortune immobilière, située au Luxembourg, est déterminée comme suit
a)
les valeurs unitaires telles qu'elles sont fixées par l'Administration des contributions
directes pour établir la base d'assiette de l'impôt foncier des terrains agricoles ou forestiers
sont multipliées par le coefficient de cent-vingt;
b)
les valeurs unitaires telles qu'elles sont fixées par l'Administration des contributions
directes pour établir la base d'assiette de l'impôt foncier de tous les immeubles non visés
à l'alinéa qui précède sont multipliées par le coefficient de deux-cents.
En cas de désaccord sur la valeur ainsi déterminée, celle-ci peut être déterminée par un acte
notarié récent ou une expertise établie par un expert assermenté.
(4) Si le requérant possède une fortune à l'étranger, il doit produire une attestation, établie par
un organisme public compétent, permettant soit d'appliquer les critères du paragraphe 3, soit
d'établir la valeur de cette fortune.
S'il est dans l'incapacité de produire une telle attestation, le Fonds évalue la valeur de la fortune
en fonction des éléments d'appréciation dont il dispose.
En cas de désaccord sur la valeur de la fortune ainsi déterminée, le requérant peut produire un
acte notarié récent ou une expertise établie par un expert assermenté.
Si le requérant déclare ne pas être propriétaire d'un bien immobilier à l'étranger, le Fonds
demande une déclaration sur l'honneur dûment signée par le requérant.
La valeur en capital du logement occupé par le requérant n'est pas prise en considération pour
la détermination du revenu intégral.
Section 2 - Prise en compte de l'obligation alimentaire
La demande en obtention du complément est à adresser au Fonds et donne lieu à
l'établissement d'un dossier. La demande n'est admissible que si elle est signée par tous les
requérants adultes et accompagnée des pièces visées par le règlement grand-ducal
d'exécution.
Le droit au complément est ouvert à partir de la date de réception de la demande
respectivement de la date d'admission dans la structure d'hébergement pour personnes âgées
agréée ou dans un logement encadré agréé.
Un règlement grand-ducal précise les pièces justificatives requises.
Les ordonnances, jugements, décisions, procès-verbaux, copies, avertissements
et lettres recommandées qui pourront intervenir en exécution de la présente loi ainsi que
les pièces de toute nature produites en cours d’instance sont exempts des droits de timbre
et d’enregistrement avec dispense de la formalité.
L. 23.12.78,I,7°
(1) L'État, les communes, les établissements publics et la société nationale des
chemins de fer luxembourgeois sont tenus d'employer à temps plein des salariés reconnus
comme salariés handicapés, dans la proportion de 5% de l'effectif total de leur personnel
occupé en qualité de fonctionnaires ou de salariés liés par un contrat de travail et à condition
qu'ils remplissent les conditions générales de formation et d'admission légales ou
réglementaires.
Des dérogations aux conditions générales de formation et d'admission visées à l'alinéa qui
précède peuvent être consenties pour l'emploi de salariés handicapés par respectivement le
ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, le ministre ayant dans ses attributions
l'Intérieur, le ministre ayant dans ses attributions les Transports ou le ministre ayant dans ses
attributions l'établissement public concerné.
(2) Tout employeur du secteur privé occupant au moins 25 salariés est tenu d'employer à temps
plein au moins un salarié reconnu comme salarié handicapé, si l'Agence pour le
développement de l'emploi se trouve saisie d'une demande d'emploi émanant d'un salarié
handicapé répondant à l'aptitude requise dans l'entreprise.
Tout employeur du secteur privé occupant au moins 50 salariés est tenu d'employer à temps
plein, dans la proportion de 2% de l'effectif de ses salariés, des salariés reconnus comme
salariés handicapés, si l'Agence pour le développement de l'emploi se trouve saisie de
demandes d'emploi en nombre suffisant émanant de salariés handicapés répondant à
l'aptitude requise dans l'entreprise.
Tout employeur du secteur privé occupant au moins 300 salariés est tenu d'employer à temps
plein, dans la proportion de 4% de l'effectif de ses salariés, des salariés reconnus comme
salariés handicapés, si l'Agence pour le développement de l'emploi se trouve saisie de
demandes d'emploi en nombre suffisant émanant de salariés handicapés répondant à
l'aptitude requise dans l'entreprise.
Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique pour
chaque établissement pris isolément.
Au cas où les employeurs occupent un nombre de salariés handicapés supérieur aux taux
d'emploi obligatoires par les dispositions de la présente loi, ils bénéficient de l'exemption de la
part patronale des charges de sécurité sociale qui sont prises en charge par le budget de l'État.
(3) Pour le calcul du nombre de postes réservés aux salariés handicapés visés aux
paragraphes 1er et 2, il sera tenu compte et des personnes ayant obtenu la reconnaissance de
salarié handicapé au titre de la présente loi et des salariés handicapés déjà en place, assimilés
aux premiers par décision de la Commission d'orientation.
Pour la computation du nombre des postes à réserver, les chiffres atteignant et dépassant la
demie sont à arrondir vers le haut, les autres sont à négliger.
En vue de l’établissement correct des impôts directs relatifs à des revenus provenant
de l’exercice d’une profession agricole, libérale, industrielle, artisanale ou commerciale, le
Centre commun de la sécurité sociale transmet par voie informatique à l’Administration des
contributions directes le relevé des travailleurs indépendants affiliés avec leurs nom, prénom,
adresse, matricule, genre et lieu d’exercice de l’activité.
La Commission de surveillance prend, après l’audition des parties, une décision
motivée.
Aucune décision n’est prise à l’égard des présentations que le titulaire déclare ne pas
vouloir commercialiser effectivement.
R. 1.12.11
Le président de la Commission de nomenclature touche pour chaque réunion une
indemnité fixée à cinquante euros. Les membres touchent pour chaque réunion une indemnité
fixée à vingt-cinq euros, à l’exception des membres représentant des professions libérales qui
touchent pour chaque réunion une indemnité fixée à cinquante euros.
Les honoraires des experts commis sont calculés sur base du système de vacation horaire.
Pour chaque expertise la fraction de vacation obtenue par addition des vacations est comptée
pour une vacation horaire entière. Il est alloué pour les expertises pour chaque vacation d’une
heure de même que pour le rapport une indemnité de huit euros et vingt-cinq cents au nombre
100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Les frais de voyage des experts
sont remboursés d’après les tarifs officiels des moyens de transport en public.
La décision d’approbation ou de rejet des prix d’une présentation prend effet le premier
jour du mois qui suit la date de la décision. Si le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses
attributions décide de ne pas approuver la commercialisation du médicament en question au
prix proposé par le demandeur, la décision comporte un exposé des motifs fondé sur des
critères objectifs et vérifiables. En outre, le demandeur est informé des moyens de recours dont
il dispose et des délais dans lesquels ces recours doivent être présentés.
Le règlement grand-ducal modifié du 6 juin 2003 concernant la détermination du
revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance
pension est abrogé.
Février 2026
Livre Ier
R. 17.12.21, 1er
Annexe I
Marges brutes standard visées à l’article 3
1°
Productions végétales (montant en euros par hectare)
Blé tendre et épeautre
574 euros
Seigle
483 euros
Orge
469 euros
Avoine
481euros
Maïs-grain
745 euros
Triticale
494 euros
Autres céréales
374euros
Légumes secs
337 euros
Pommes de terre de consommation
6 061 euros
Plants de pommes de terre
2 359 euros
Colza, navettes et autres plantes olaégineuses
606 euros
Plantes
industrielles,
non
mentionnées
ailleurs
(y compris plantes aromatiques, médicinales)
674 euros
Légumes frais et fraises en culture maraîchère de plein air
18 457 euros
Légumes frais et fraises en culture de plein champ
10 802 euros
Légumes frais et fraises sous serre
51 969 euros
Fleurs et plantes ornementales (pépinières non comprises) de plein air
19 509 euros
Fleurs et plantes ornementales (à l’exclusion des pépinières) sous serre
150 844 euros
Semences et semis de terres arables et autres cultures annuelles
901 euros
Plantations d’arbres fruitiers et baies
6 265 euros
Baies (fraises non comprises)
4 036 euros
Vignes cultivées par des exploitants ne produisant pas eux-mêmes le vin
12 637 euros
Vignes cultivées par des exploitants produisant eux-mêmes le vin
25 274 euros
Pépinières
16 916 euros
Champignons (pour cinq récoltes par an / euros par are)
13 779 euros
Jachère
-46 euros
Arbres de Noël
7 346 euros
Autres cultures permanentes
17 860 euros
2°
Productions animales (montant en euros par unité de bétail)
Chevaux de trait y compris poulains en propriété
-18 euros
Chevaux de selle y compris poulains en propriété
-510 euros
Équidés (toutes catégories confondues) en pension
2 729 euros
Bovins de moins d’un an
140 euros
Bovins d’un an à moins de deux ans, mâles
308 euros
Bovins d’un an à moins de deux ans, femelles
15 euros
Bovins de deux ans et plus, mâles
28 euros
Génisses de deux ans et plus
61 euros
Vaches laitières
1 401 euros
Autres vaches
252 euros
Ovins femelles servant à la production de viande
121 euros
Ovins femelles servant à la production de lait
369 euros
Caprins femelles servant à la production de viande
73 euros
Février 2026
Livre Ier
Caprins femelles servant à la production de lait
322 euros
Porcelets 8-30 kg (par tête)
1 euro
Truies reproductrices d’un poids vif de 50 kg ou plus (porcelets inclus)
230 euros
Porcs à l’engrais >30 kg (par tête)
10 euros
Porcs engraissés pour autrui (par tête)
18 euros
Autres porcs (par place)
28 euros
Poulets de chair (par centaines)
153 euros
Poules pondeuses (par centaines)
2 564 euros
Autres volailles (par centaines)
1 484 euros
Lapines reproductrices
81 euros
Lapins à l’engrais
7 euros
Abeilles (par ruche)
136 euros
Daims (femelles reproductrices)
180 euros
R. 27.6.16
Annexe II
Coûts de production fixes visés à l’article 4
Règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 modifié précisant les modalités et
conditions de mise en place du dossier de soins partagé.1)
Vu l’article 60quarter du code de la sécurité sociale;
R. 6.12.19
«Lors de son premier accès au dossier de soins partagé visé à l’article 60quater du Code de la sécurité
sociale, le titulaire du dossier indique s’il s’oppose au prélèvement d’organes après son décès. À défaut
de dossier de soins partagé ou en cas de fermeture de celui-ci, une personne peut également exprimer
son opposition au prélèvement d’organes par écrit et confier cet écrit à la personne de confiance visée
à l’article 12 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient. L’écrit est
daté et signé par son auteur dûment identifié par l’indication de ses nom, prénom et numéro
d’identification.»
3)
A voir loi du 7 août 2012 portant création de l’établissement public « Laboratoire national de santé »
(Mém. A 167 du 13 août 2012).
4)
L. 12.8.22,20,2° : Les termes « , de fermeture » sont insérés entre les termes « de création » et « et de
suppression du dossier de soins partagé ; ».
Février 2026
Livre Ier
6)
les délais dans lesquels les prestataires de soins, la Caisse nationale de santé et tout
autre dépositaire ou détenteur d’éléments du dossier doit les verser au dossier de soins
partagé;
7)
le cas échéant, l’ouverture d’un dossier de soins partagé pour les bénéficiaires de soins
de santé au pays qui ne sont pas des assurés résidants;
8)
le cas échéant, les modalités de coopération et de transfert de données
transfrontalières avec les autorités afférentes d’un autre État membre un autre État
membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.
Ce règlement grand-ducal précise également les modalités d’établissement et la forme des
informations et des documents à verser au dossier de soins partagé.
Relations dans le secteur extra-hospitalier
L. 27.7.92
Sécurité de la plateforme
(1) L’Agence met en œuvre un système de management de la sécurité de l’information certifié
conforme à la norme internationale ISO/IEC 27001 incluant un processus de gestion des
risques.
Les mesures de sécurité à mettre en œuvre par l’Agence comprennent au minimum
1°
un système d’authentification forte ;
2°
un système d’identification des utilisateurs incluant l’identification unique des patients et
des professionnels de santé ;
3°
un contrôle des accès ;
1)
R.6.12.19 : (5) Les données sont conservées au dossier de soins partagé pendant dix ans à compter de
leur versement au dossier. À l’échéance, l’Agence procède à la destruction des données par le biais de
l’application dossier de soins partagé.
Par dérogation à l’alinéa 1er, le professionnel de santé peut, avec l’accord du titulaire, déterminer une
durée de conservation plus courte en fonction de l’utilité et de la pertinence de la donnée pour l’état de
santé du titulaire. Cette durée peut être modifiée par la suite selon l’évolution de l’état de santé du
titulaire.
Par dérogation à l’alinéa 1er, le professionnel de santé peut, avec l’accord du titulaire, déterminer que
certaines données médicales jugées utiles et pertinentes à vie pour l’état de santé du titulaire, sont
conservées jusqu’à la fermeture du dossier de soins partagé.
L’accord du titulaire est daté et consigné dans son espace d’expression personnelle dans l’application
dossier de soins partagé.
Par dérogation à l’alinéa 1er, les informations relatives à l’expression personnelle du titulaire du dossier
de soins partagé sont conservées jusqu’à ce que ce dernier les modifie ou les supprime.
Février 2026
Livre Ier
4°
une sécurisation de toutes les transactions sur la plateforme et avec les programmes
informatiques connectés à celles-ci ;
5°
la mise en place d’audits de sécurité annuels ;
6°
une gestion des incidents liés à la sécurité de l’information ;
7°
un hébergement des données dans un centre de données assurant un très haut niveau de
disponibilité selon les standards ;
8°
un système de lutte contre les intrusions et les logiciels malveillants ;
9°
un chiffrement des données pour l’application dossier de soins partagé.
(2) Le professionnel de santé, responsable du traitement, et, le cas échéant, le sous-traitant,
connectés à la plateforme, mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles de
sécurité appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté aux risques.
Les mesures visées à l’alinéa qui précède comprennent au minimum
1°
un système d’authentification fort ;
2°
une gestion de l’identification unique des patients et des professionnels de santé ;
3°
un contrôle des accès ;
4°
une procédure de gestion des incidents pour tout évènement, anomalie ou incident ayant
ou pouvant avoir, directement ou indirectement, un impact sur la sécurité de la plateforme,
incluant une coopération avec l’Agence selon les bonnes pratiques applicables en la
matière ;
5°
une sensibilisation du personnel utilisant une application de la plateforme conformément
aux règles et bonnes pratiques de sécurité.
Pour l’application du présent paragraphe, les professionnels de santé et sous-traitants
s’appuient sur les bonnes pratiques de sécurité et de confidentialité des données figurant à
l’annexe 2.
Les prestations et fournitures à charge de l'assurance maladie sont délivrées aux
personnes protégées dans les limites et suivant les modalités prévues par les conventions
conclues sur base des articles 61 et 75 du Code de la sécurité sociale entre la Caisse nationale
de santé et les groupements professionnels représentatifs des prestataires des soins de santé
et des fournisseurs.
Les obligations conventionnelles auxquelles sont tenus les prestataires de soins et fournisseurs
peuvent leur être opposées individuellement par les personnes protégées dans l'exercice des
droits qui sont dévolus à celles-ci dans le cadre des dispositions légales et réglementaires
concernant l'assurance maladie.
Pareillement les personnes protégées sont assujetties au respect des devoirs qui leur sont
imposés dans le cadre de l'exécution des conventions prévisées, conclues avec les
prestataires de soins et fournisseurs.
Traitements des données à caractère personnel
Le remboursement à l’employeur, affilié obligatoirement à la Mutualité, de la
rémunération qu’il est obligé de payer, en vertu de l’article L. 121-6, paragraphe (3), alinéa 2 du
Code du travail, à ses salariés incapables de travailler jusqu’à la fin du mois de calendrier au
cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour d’incapacité de travail pendant une période
de référence de dix-huit 1) mois de calendrier successifs est déterminé sur base
1)
de l’assiette de cotisation pour l’indemnité pécuniaire du mois de calendrier en question,
2)
des heures totales correspondant à cette assiette,
3)
des heures réclamées à titre de remboursement.
Le président arrête le relevé des décisions prises par le conseil d’administration. Cette
liste est dressée par le secrétaire de séance, qui tient également l’inventaire des délégués
effectifs et suppléants présents et représentés, ainsi qu’un résumé évoquant pour chaque vote
le nom des votants, les votes positifs et négatifs ainsi que les abstentions, sauf en cas de vote
secret.
Le relevé des décisions est communiqué sans retard à l’autorité de surveillance.
Si le médecin estime que la période d’incapacité de travail totale ou la prestation en
nature est imputable à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il indique le
numéro de référence du dossier lui communiqué par l’assuré ou directement par l’Association
d’assurance accident sur le certificat d’incapacité de travail, le mémoire d’honoraires,
l’ordonnance ou tout autre document standardisé servant aux prescriptions médicales.
Pendant les trois mois consécutifs à l’accident, il peut, à défaut de numéro, indiquer la date de
l’accident.
1)
Par R. 5.7.16 l’alinéa 2 est complété par les termes suivants: « au moyen du formulaire de déclaration
d’un accident du travail disponible auprès de l’Association d’assurance accident ».
2)
R. 5.7.16 les termes « victime d’un accident » sont remplacés par les termes « victime d’un accident ou
être atteinte d’une maladie professionnelle ».
Février 2026
Livre II
Les dommages aux prothèses, orthèses ou épithèses ainsi qu’aux prothèses dentaires
et couronnes dentaires, dont l'assuré était pourvu lors de l'accident, sont remboursés sur
demande par l’assurance accident.
Les prothèses dentaires sont prises en charge conformément aux dispositions prévues à
l’article premier des présents statuts.
Les délais de renouvellement prévues aux articles 1, 2 et 3 des présents statuts ne sont pas
applicables si le remplacement de la prothèse, de l’orthèse ou de l’épithèse est imputable à un
accident ou à une maladie professionnelle.
Chapitre 4 : Disposition commune
La période à couvrir rétroactivement ne peut ni se situer avant l'âge de dix-huit ans ni
excéder
R. 4.5.01
1°
les périodes de mariage,
R. 5.5.99
2°
les périodes d'éducation d'un enfant mineur,
R. 25.6.09
3°
les périodes d'aides et de soins assurés à une personne reconnue dépendante
conformément aux articles 348 et 349 du Code de la sécurité sociale ou bénéficiant d'une
allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989, d'une allocation spéciale pour
personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979, d'une
majoration de la rente d'accident en vertu de l'article 97, alinéa 9 du Code de la sécurité
sociale ou d'une majoration du complément du revenu minimum garanti prévu par l'article
3, alinéa 4 de la loi modifiée du 26 juillet 1986 conformément à l’article VIII de la loi du 19
juin 1998 portant introduction d’une assurance dépendance,
R. 4.5.01
4°
les périodes d'affiliation à un régime de pension étranger ou à un régime de pension d'une
organisation internationale,
5°
les périodes ayant donné lieu à paiement de l‘indemnité prévue par l’article 16 de la loi
modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État, tel qu’il a été
abrogé par la loi du 25 juillet 1985, ainsi que par les dispositions afférentes de la législation
régissant les autres régimes transitoires spéciaux,
6°
les périodes d’occupation auprès d’une représentation diplomatique, économique ou
touristique luxembourgeoise à l’étranger si situant avant le 1er septembre 2000 au sens de
l’article 35 de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux
de pension.
R. 5.5.99
La caisse de pension peut demander à l'intéressé de fournir les pièces justificatives au sujet
des périodes ci-dessus.
R. 4.5.01
Les périodes visées sous 1) à 3) peuvent se superposer à des périodes d'assurance obligatoire,
mais les mois d'assurance afférents ne sont mis en compte qu'une seule fois conformément à
Février 2026
Livre III
l'article 175 du Code de la sécurité sociale. La même solution s’applique au regard des
périodes accomplies dans un régime de pension transitoire spécial au sens de l’article 1er de
la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension.
R. 4.12.19
Chacun des membres du conseil d’administration et du comité d’investissement doit,
lors de sa prise de fonction, déclarer au président du Fonds qui tient ces informations à la
disposition des autres membres du conseil d’administration, la liste des fonctions qu’il exerce
ou vient à exercer ainsi que tout mandat qu’il détient ou vient à détenir dans un domaine ou au
sein d’une personne morale pouvant intéresser l’activité du Fonds de compensation.
Toute modification en la matière doit être déclarée sans délais et donne lieu à une mise à jour
immédiate de la liste.
Le président ou un tiers des délégués visés à l’article 332 du Code de la sécurité sociale
peut demander que l’ordre du jour soit complété par un ou plusieurs points.
Les points proposés doivent nécessairement rentrer dans les compétences du conseil
d’administration.
Février 2026
Livre IV
Les propositions des points à faire figurer à l’ordre du jour doivent être faites par écrit et
parvenir au président cinq jours avant la date prévue pour la réunion et préciser s’il s’agit d’un
point pour décision ou simplement d’un point pour information ou discussion au conseil
d’administration.
Le président porte le complément de l’ordre du jour avec les pièces afférentes aussitôt à la
connaissance des délégués par envoi électronique et mise à disposition sur la plateforme
électronique de partage dont l’accès est sécurisé moyennant authentification à deux facteurs.
L’entretien et les réparations nécessaires au bon fonctionnement de l’aide technique
en location, ainsi que les frais de renouvellement de l’aide technique sont à charge de
l’assurance dépendance pour autant que l’aide technique ait été utilisée dans des conditions
normales.
L’assurance dépendance ne prend pas en charge l’entretien et la réparation d’aides techniques
en acquisition.
R. 24.1.24,2
Les adaptations et les ajustements des sièges sur mesure sont pris en charge par l’assurance
dépendance.
R. 22.12.06
2) L’assurance dépendance ne couvre pas la perte ou le vol d’une aide technique ou d’un
accessoire.
2) Les primes pour les assurances que les lois ou règlements imposent pour couvrir la
responsabilité civile pouvant être engagées du fait de l’utilisation de l’aide technique à l’égard
de tiers, sont à charge du bénéficiaire.
R.13.12.17
Pour l’accomplissement de sa mission, la Commission, peut recourir au personnel
administratif mis à sa disposition par l’administration gouvernementale.
Le contrôle de la qualité par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance
dépendance comporte une appréciation de la qualité de la documentation des aides et soins
fournis en recensant le nombre de documentations de la prise en charge relatives à un
échantillon de personnes dépendantes prises en charge par le prestataire d’aides et de soins
dont le contenu correspond aux prescriptions du présent règlement grand-ducal. La nature des
éléments manquants est mise en évidence.
L’échantillon correspond à un pourcentage représentatif de la population dépendante prise en
charge par le prestataire d’aides et de soins évaluable dans la période déterminée par
l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance.
Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 précisant les agréments requis
au titre de la législation réglant les relations entre l’État et les
organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique
pour les prestataires d’aides et de soins
Vu l’article 392, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale;
R. 13.12.17
La perception des cotisations dues aux institutions de sécurité sociale s’opérera tous
les mois.
Toutefois en cas de convention conclue en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article
7 du présent règlement, les employeurs pourront être autorisés à ne verser mensuellement que
des avances dont le mode de calcul sera fixé dans la convention.
Le droit de vote est exercé personnellement. En cas d’empêchement d’un membre
effectif du collège électoral, le vote par procuration peut être exercé par un membre suppléant.
Pour être admis au vote, ce dernier doit présenter au bureau électoral la lettre recommandée
visée à l’article 1er, alinéa 6, ainsi qu’une procuration signée par le membre effectif empêché.
Acte en est fait au procès-verbal.
Les documents et informations visés aux articles 4 et 9, à l’exception du bilan et du
compte de résultat, peuvent être conservés sur support informatique, à condition que les
reproductions ou les enregistrements correspondent au contenu des documents ou des
informations à conserver et qu’ils peuvent être produits pendant la durée de la conservation.
Chapitre III – Comptes annuels
Les coefficients applicables pour les exercices 1944-1954 inclusivement sont les
suivants
Règlement grand-ducal du 3 avril 1990 déterminant les modalités de
remboursement des prestations échues avant le 1er janvier 1988 entre le
régime contributif 1) et les régimes non contributifs 2)
Vu les articles 20 et 21 de la loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des
régimes de pension et la modification de différentes dispositions en matière de sécurité sociale;
R. 3.4.90
L’assurance continuée, complémentaire ou facultative n’ouvre droit à des prestations
que pour autant qu’elle soit valablement couverte par des contributions volontaires.
Les sommes qui auraient été acceptées contrairement aux dispositions légales ou
réglementaires sont remboursées et n’entrent pas en ligne de compte pour la détermination
des droits du fonctionnaire.
Ne peut être considéré comme approprié, l’emploi exécuté dans des conditions
contraires aux dispositions légales, réglementaires, administratives ou conventionnelles
applicables à l’établissement.
9) Dispense du contrôle
En fin d’année, l’Observatoire établit un rapport de ses activités qu’il transmet au ministre pour
information.
[...]
Février 2026
Revis
Règlement du Gouvernement en conseil du 14 novembre 2025 relatif à l’octroi
d’une allocation de vie chère au titre de l’année 2026. 1)
Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité ;
Vu la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ;
Art. 1er
Le Fonds national de solidarité accordera pour l’année 2026, sur demande du requérant
majeur
une allocation de vie chère ;
une prime énergie sous forme d’un complément à l’allocation de vie chère, dénommée ci-
après « le complément » ;
une prime énergie réduite sous forme d’un complément réduit à l’allocation de vie chère,
dénommée ci-après « le complément réduit » ;
une aide financière pour les personnes touchant une pension vieillesse, de survie ou âgées
de 65 ans au moins, dénommée ci-après « l’aide financière pour personnes âgées ».
Pour l’instruction de la demande, le Fonds national de solidarité a accès aux fichiers
relatifs aux bénéficiaires de l’aide financière de l’État pour études supérieures qui sont
résidents sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu’aux fichiers relatifs aux
étrangers de la Direction de l’immigration en vue de la vérification du droit de séjour.
(1) La demande en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées est
formée par écrit sur un formulaire délivré par la commission médicale et sera accompagnée des
pièces justificatives suivantes
1°
un certificat de naissance ou une attestation équivalente établissant que le requérant est
âgé de dix-huit ans au moins au moment de l’introduction de sa demande en obtention du
revenu,
2°
des pièces renseignant sur la diminution de la capacité de travail et l’état de santé général
du requérant
un rapport médical récent et détaillé établi par le médecin traitant, précisant les causes
présumées de l’incapacité de travail du requérant, établissant que la déficience a été
acquise avant l’âge de 65 ans et comportant le cas échéant des précisions quant à son
état de santé et quant à l’évolution prévisible de son état de santé
un bilan médical récent et détaillé établi par le médecin du travail de l’Agence pour le
développement de l’emploi, portant indication du taux de la diminution de la capacité
de travail du requérant et établissant que le requérant présente un état de santé qui est
tel que tout effort s’avère contre-indiqué; au cas où le requérant serait un demandeur
d’emploi
3°
un certificat de nationalité ou une attestation équivalente,
4°
des pièces attestant de la qualité de représentant légal si le requérant a besoin d’être
représenté dans ses actes,
Février 2026
Divers
R. 28.10.13
5°
un certificat de résidence datant de moins de trois mois délivré par la commune de
résidence du requérant et établissant que le requérant y est domicilié et y réside
effectivement. En outre, le requérant doit
rapporter la preuve d’un droit de séjour de plus de trois mois, conformément aux
dispositions des articles 6 et 7 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation
des personnes et l’immigration, s’il est ressortissant d’un État membre de l’Union
européenne ou d’un État ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace Economique Européen
ou de la Confédération suisse;
rapporter la preuve qu’il était en séjour régulier au Luxembourg pendant la période de
cinq ans, prise en considération, conformément au paragraphe 2, alinéa 2 de
l’article 1er de la loi, s’il est ressortissant d’un État autre que ceux visés à l’alinéa ci-
avant.
R. 7.10.04
(2) La commission médicale peut se faire communiquer par le requérant ou par un expert toute
pièce qu’elle juge utile ou indispensable pour se prononcer sur la diminution de la capacité de
travail et sur l’état de santé du requérant.
Elle peut demander par l’intermédiaire du médecin inspecteur de la division de la santé au
travail du ministre ayant la santé dans ses attributions tous les documents médicaux
nécessaires au médecin de travail compétent en vue de se prononcer sur les critères médicaux
libellés aux points b) et c) du paragraphe 2 de l’article 1er de la loi.
(3) La demande en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées doit être
signée et datée par le requérant ou son représentant. Si le requérant a besoin d’être représenté
dans ses actes, la demande sera signée par son représentant légal ou par l’administrateur
légal.
59
Chapitre II
- Objet de l’assurance
L’assurance a principalement pour objet des pensions de vieillesse, d’invalidité et
de survie.
1)
Par L. 9.5.18,II,2°, les termes « pendant le mariage ou le partenariat au sens de l’article 2 de la loi du
9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats » sont remplacés par les termes « pour
des raisons familiales ».
Février 2026
Assurance
pension
Pensions de vieillesse
En cas d’ouverture des droits à pension sous le régime spécial transitoire 2), les
revenus cotisables correspondant aux périodes d’assurance accomplies dans le régime
général qui ne sont pas prises en considération par le régime spécial transitoire donnent
lieu à des prestations conformément à l’article 12 pour autant que les conditions
d’attribution soient réalisées dans le régime général compte tenu de l’application de
l’article suivant.
A la demande du ministre compétent ou de sa propre initiative, le Comité permanent
du Travail et de l’Emploi, créée par l’article 32 de la loi du 21 février 1976 2), peut faire, dans le
cadre de sa compétence, des propositions en vue d’une mise en œuvre efficace des moyens
d’intervention du fonds pour l’emploi.
1)
L. 17.12.10,3
Droit d’accise autonome additionnel dénommé «contribution sociale»
(1) En vertu de l’article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
1. création d’un fonds pour l’emploi;
2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, le taux de l’accise autonome
additionnel dénommé «contribution sociale», qui ne peut pas être dépassé, est fixé comme suit par mille
litres à la température de 15 degrés Celsius
a) essence au plomb.................................................................................................................... 168,00 R
b) essence sans plomb ................................................................................................................ 168,00 R
c) gasoil.......................................................................................................................................... 50,00 R
(2) Les biocarburants et les bioliquides au sens de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du
Conseil du 23 avril 2009 qui respectent les critères de durabilité y prévus et utilisés à l’état pur, sont
exonérés de l’accise.
(3) Les taux et les conditions d’application du présent article sont arrêtés par voie de règlement grand-
ducal. R. 17.12.10
(4) Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au
droit d’accise sur les produits énergétiques.
R. 17.12.10
Le Fonds cesse de payer la pension alimentaire en cas de décès du débiteur ou en cas
de renonciation du créancier ou encore lorsque la condition énoncée à l’article 2 a) n’est plus
remplie.
En cas de contestation l’article 3 est applicable.
La gestion du forfait d’éducation incombe au Fonds national de solidarité.
235-3 - L. 235-5
Section 2
- Alimentation du compte épargne-temps
L’indemnité pécuniaire due à un salarié prend cours à partir du premier jour ouvré
de l’incapacité de travail, à condition que celle-ci ait été déclarée dans les formes et délais
prévus par les statuts.
L. 13.5.08,2,3°,a)
L’indemnité pécuniaire est suspendue en cas de conservation légale ou conventionnelle de
la rémunération. Cette disposition ne s’applique pas aux personnes visées à l’article 426,
alinéa 2. 1)
L. 13.5.08,2,3°,b)
La Caisse nationale de santé rembourse à l’employeur les sommes payées à titre
d’indemnisation des incapacités de travail au cours de la période de conservation légale de
la rémunération aux assurés visés à l’article 426, alinéa 2.
Nonobstant la conservation légale ou conventionnelle de la rémunération, les assurés sont
tenus de déclarer les incapacités de travail à la Caisse nationale de santé conformément à
l’alinéa 1.
L. 7.8.15,2,1°
La conservation légale de la rémunération cesse pour les mêmes motifs de refus que
l’indemnité pécuniaire de maladie.
L. 21.12.04,1,2°
2) L’indemnité pécuniaire due à un salarié est soumise aux cotisations au titre de
l’assurance maladie, de l’assurance pension et de l’assurance dépendance, à l’instar de la
rémunération sur base de laquelle elle est calculée, mais exempte des cotisations en
matière d’assurance accidents et d’allocations familiales.3)
L. 17.12.10,1,4°
Les personnes visées par la présente loi et exclues du droit aux prestations sous
l’ancienne législation bénéficient des nouvelles dispositions pour l’ouverture du droit aux
prestations à partir du 1er janvier 1985. Les prestations échues sont recalculées
conformément aux dispositions de la présente loi, sans que ce calcul puisse entraîner leur
diminution.
[...]
1)
Anciens articles 293 et 294 du Code des assurances sociales.
Février 2026
Divers
Février 2026
Divers
Loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public
maritime luxembourgeois
NOTE: Les dispositions de l’article 105 ayant trait à la sécurité sociale des gens de mer
luxembourgeois ou ressortissants d’un pays avec lequel le Luxembourg est lié par un
instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou résidant au Luxembourg occupés sur un
navire battant pavillon luxembourgeois ont été insérés dans les différents livres du Code de la
sécurité sociale.
Février 2026
Divers
Février 2026
Divers
TITRE 4 - La protection sociale des gens de mer
[...]
L. 9.11.90
(1) Les employeurs assujettis à l'obligation d'emploi conformément aux dispositions
des paragraphes 1er et 2 de l'article 10 sont tenus de déclarer à l'Agence pour le
développement de l'emploi les postes devenus vacants et les emplois à occuper par des
personnes handicapées avec, le cas échéant, une proposition de réemploi d'un autre salarié
handicapé.
(2) Les emplois à occuper par des personnes handicapées sont enregistrés par l'Agence pour
le développement de l'emploi après consultation des chefs d'entreprise. Pour garder un droit
à un poste disponible dans le service ou l'entreprise dans lesquels elles étaient occupées, les
personnes handicapées d'un service public ou d'une entreprise privée doivent satisfaire aux
conditions exigées pour la reconnaissance de salarié handicapé et comptent pour parfaire le
nombre de postes obligatoirement réservés.
(3) L'assignation d'un poste de salarié handicapé tant dans le secteur public que privé doit se
faire en collaboration avec le service des salariés handicapés de l’Agence pour le
développement de l’emploi.
Février 2026
Divers
(1) Afin de permettre à l’Administration des contributions directes d’émettre les fiches
de retenue d’impôt, et en vue de la détermination de la retenue d’impôt sur les traitements et
salaires ainsi que sur les pensions et les autres revenus de remplacement, le Centre commun
de la sécurité sociale transmet par voie informatique à l’Administration des contributions
directes
les nom, prénom, état civil, adresse, matricule des salariés et de leur employeur ainsi
que le type d’emploi, les dates de début et de fin d’emploi, le lieu de travail et le
montant de la rémunération brute;
les nom, prénom, état civil, adresse et matricule des pensionnés ainsi que le type de
pension, les dates de début et de fin de la pension, le montant de la pension brute et
le matricule de l’organisme débiteur.
(2) L’Administration des contributions directes transmet par voie informatique au Centre
commun de la sécurité sociale les données suivantes à des fins d’exploitation statistique: le
matricule du salarié, le matricule de l’employeur, les dates de début et de fin du lieu de travail,
le lieu de travail ainsi que le type du lieu de travail.
(3) L’interconnexion de données se fait sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé.
La décision est notifiée aux parties en cause avec indication des voies de recours, de
la juridiction à laquelle il doit être adressé et de la forme dans laquelle il doit être présenté.
R. 24.7.11
La décision portant inscription ou non d’un médicament sur la liste positive indique
notamment le cas échéant
les présentations visées par la décision ainsi que leur numéro national ou leur numéro
national collectif,
les taux de prise en charge des présentations visées par la décision et les prix au public
auxquels ils s’appliquent,
le code ATC et
les conditions de prise en charge particulières.
Le règlement grand-ducal modifié du 19 février 1993 relatif au fonctionnement de la
Commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie est
abrogé.
Règlement grand-ducal du 11 août 2011 précisant les règles d’établissement
de l’enveloppe budgétaire globale et des budgets spécifiques des
hôpitaux ainsi que les éléments à inclure de façon forfaitaire
R. 11.8.11
Vu l’article 74 du Code de la sécurité sociale;
Le titulaire est tenu à signaler au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale,
au moyen du formulaire de demande, toute modification des prix d’une présentation dans le
pays de provenance. Cette communication se fait dans un délai d’un mois suivant la
modification.
Si à la suite d’une modification la présentation ne remplit plus les critères ayant été à la base
de la décision d’approbation, le titulaire est obligé d’introduire une nouvelle demande relative
à la fixation du prix de cette présentation.
En cas de modification des prix dans le pays de provenance d’une présentation ayant fait
l’objet d’une décision d’approbation au Luxembourg non signalée par le titulaire conformément
à l’alinéa 1er, le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions peut décider d’adapter
les prix conformément aux critères fixés à l’article 13, la décision de modification des prix
prenant effet le premier du mois qui suit la date de la décision.
Chapitre 3 – Conditions relatives à la fixation du prix
Modalités techniques de versement des données au dossier de soins partagé et
interopérabilité
(1) Les référentiels d’interopérabilité applicables y inclus les spécifications techniques, les
formats et garanties d’intégrité, de versement des données au dossier de soins partagés sont
déterminés par l’Agence sur base des profils d’intégration « Integrating the Healthcare
Enterprise » utilisés pour la plateforme.
Les données non structurées et les données structurées sont versées au dossier de soins
partagé sur base des profils d’intégration « Integrating the Healthcare Enterprise » appliqués et
selon les nomenclatures arrêtées par domaine de santé.
Une liste des profils visés aux alinéas qui précèdent est publiée sur le site internet de l’Agence
et leurs modalités d’implémentation pour l’application dossier de soins partagé sont
communiquées à tout professionnel de santé et sous-traitant ayant introduit une demande de
connexion conformément au paragraphe 2.
(2) Pour établir une connexion à l’application dossier de soins partagé, le programme
informatique utilisé par le professionnel de santé doit être conforme aux critères de connexion
inclus dans les référentiels d’interopérabilité définis pour la plateforme et obtenir l’attestation
de conformité y relative.
À cet effet, le professionnel de santé ou sous-traitant introduit une demande de connexion
auprès de l’Agence en fournissant à l’appui de sa demande une description de son programme
informatique ainsi que du contexte d’utilisation.
La procédure de connexion à la plateforme s’effectue obligatoirement en deux étapes
1°
une phase d’analyse et de tests destinée à valider la conformité aux exigences techniques,
fonctionnelles, organisationnelles et de sécurité requises pour l’accès à l’application
dossier de soins partagé ;
2°
une phase de tests et de contrôle pour valider la connexion effective du programme
informatique à la plateforme.
L’attestation de conformité n’est délivrée que si le professionnel de santé ou son sous-traitant
remplit les conditions suivantes
1°
avoir passé avec succès les tests mentionnés au paragraphe 2, alinéa 3, point 1° effectués
par un organisme ou une société expert en interopérabilité des systèmes de santé ;
2°
avoir mis en œuvre des mesures pour assurer le respect des dispositions du présent
règlement grand-ducal, en particulier en ce qui concerne l’attribution des droits d’accès et
d’écriture ainsi que le classement des données selon la matrice des accès, la traçabilité des
accès et des actions, l’information des professionnels sur l’utilisation de l’application
dossier de soins partagé.
L’attestation mentionnée à l’alinéa 1er est délivrée par l’Agence sur base du résultat des tests
réalisés par un organisme ou une société expert en interopérabilité des systèmes de santé.
Elle reste valable tant qu’aucune modification n’affecte la validité des tests réalisés au cours de
la procédure de connexion ou l’une des conditions liées à sa délivrance. L’Agence tient à jour
sur son site internet la liste des professionnels de santé et sous-traitants bénéficiant d’une
attestation de conformité.
(3) Toute modification du programme informatique ainsi que toute mise à jour des référentiels
d’interopérabilité susceptible d’avoir un impact sur les critères de connexion visés au
paragraphe 2 est communiquée par écrit et sans délai dès sa connaissance aux personnes
désignées.
Février 2026
Livre Ier
Après communication d’un des changements visés à l’alinéa 1er du présent paragraphe et en
fonction de l’ampleur des adaptations techniques à réaliser, l’Agence et le professionnel de
santé ou le sous-traitant mettent en œuvre un plan d’évolution et déterminent, en cas de
besoin, les tests de conformité à repasser en vue du maintien de l’attestation.
À défaut d’accord sur la mise en œuvre d’un plan ou à défaut de remise en conformité selon le
plan convenu et lorsqu’elle constate ou est informée que la non-conformité entraîne un
dysfonctionnement de l’application du dossier de soins partagé, l’Agence prend les mesures
conservatoires nécessaires jusqu’à ce que les conditions liées à l’attestation de conformité
sont à nouveau remplies.
Règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 précisant les modalités de gestion
de l’identification des personnes et les catégories de données
contenues dans les annuaires référentiels d’identification des patients et
des prestataires.
R. 6.12.19
Vu l’article 60ter du code de la sécurité sociale;
Le fait par la personne protégée de se faire délivrer les prestations et fournitures dans
le cadre du système du tiers payant ou de demander à l'assurance maladie le remboursement
des frais avancés pour les prestations et fournitures par la remise d'ordonnances, factures et
mémoires d'honoraires, implique acceptation par la personne protégée de l'incorporation des
données à caractère personnel figurant sur ces documents dans le système informatique
exploité par l'assurance maladie et le Contrôle médical dans le cadre de leurs missions légales.
Février 2026
Livre Ier
CHAPITRE 4.- CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL
Section 1. - Délimitation des prestations
Sont considérées comme heures totales au sens de l’article 10, sous 2) des présents
statuts, les heures de travail payées 2), à l’exclusion des heures supplémentaires. Y sont
assimilées les heures réclamées à titre de remboursement, les heures correspondant aux
indemnités compensatoires pour chômage hivernal et conjoncturel visées respectivement à
l’article L. 531-1 et L. 511-3 du Code du travail, les heures correspondant aux jours fériés
légaux 2), les heures correspondant au congé politique défini à l’article 78 de la loi communale
modifiée du 13 décembre 1988, ainsi que les heures correspondant aux congés suivants
définis dans le Code du travail
congé pour la recherche d’un nouvel emploi défini à l’article L. 124-8,
temps de repos de compensation pour heures supplémentaires défini à l’article L. 21 1-27
paragraphe (2),
congé annuel payé supplémentaire en cas de repos hebdomadaire raccourci défini à
l’article L. 233-113),
congé annuel payé de récréation défini à l’article L. 233-1,
congé annuel payé supplémentaire pour salariés handicapés défini à l’article L. 233-4,
congé annuel payé supplémentaire pour le secteur des mines et minières défini à l’article
L. 233-4,
dispense pour mandats syndicaux définie à l’article L. 233-11,
congé extraordinaire pour raisons d’ordre personnel défini à l’article L. 233-16,
congé-jeunesse défini à l’article L. 234-1,
A. 20.4.18
congé sportif défini à l’article L. 234-9,
(abrogé) 4),
1)
Par A. 13.12.19,1er,1°: Le terme « douze » est remplacé par le terme « dix-huit ».
2)
Par A. 13.12.19,1er,2°: Les termes « effectivement prestées » sont remplacés par le terme « payées » et
les termes « les heures correspondant aux jours fériés légaux, » sont interncalés entre les termes « à
l’article L. 531-1 et L. 511-3 du Code du travail » et « les heures correspondant au congé politique ».
3)
Il y a lieu de lire « article L. 231-11 ».
4)
Par A. 20.4.18,2,b, le tiret « congé culturel défini à l’article L. 234-9 » a été supprimé.
Février 2026
Livre Ier
congé des volontaires des services d’incendie, de secours et de sauvetage défini à l’article
L. 234-22,
congé de la coopération au développement défini à l’article L. 234-32,
congé-formation défini à l’article L. 234-59,
A. 22.12.09
congé pour mandats sociaux défini à l’article L. 234-71,
congé linguistique défini à l’article 234-72.
A. 13.12.19,2
(alinéa supprimé)
A. 22.12.09
Les fractions d’heures du total mensuel doivent être arrondies vers le haut si le nombre de
minutes atteint ou dépasse trente minutes et vers le bas si le nombre est inférieur à trente
minutes.1)
A. 17.12.08
Les frais de fonctionnement de la Commission Nationale de Contrôle et d’Évaluation
sont à charge du budget de l’État.
Les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle à leur
égard en matière de prestations ou d’amendes d’ordres peuvent être valablement vidées par
le conseil d’administration à distance. A cet effet, tous les quinze jours, le président ou le
fonctionnaire le plus ancien en rang peuvent envoyer une liste de propositions de décisions aux
délégués effectifs du conseil d’administration, par écrit et à domicile, aux adresses postale ou
électronique, les invitant à prendre position.
Les délégués effectifs disposent d’un délai d’une semaine après réception de la liste des
propositions de décisions pour communiquer leurs oppositions par écrit au président du
conseil d’administration. La liste est présumée réceptionnée le jour suivant la date d’envoi par
la Caisse nationale de santé. En cas d’opposition écrite d’un délégué effectif par voie postale
ou électronique, la proposition de décision est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance
utile du conseil d’administration.
En l’absence de réception par le président d’une opposition écrite dans le délai d’une semaine,
la décision est réputée adoptée par le conseil d’administration. Le président arrête le relevé des
décisions et le communique sans retard à l’autorité de surveillance. L’article 14 du présent
règlement est applicable. Les décisions ainsi prises sont consignées au procès-verbal de la
prochaine séance du conseil d’administration.
Les dossiers sont clôturés d’office sans qu’un avis du Contrôle médical de la sécurité
sociale et une décision n’aient à intervenir,
trois mois après la survenance d’un accident qui n’a pas provoqué une incapacité de travail
totale dépassant les huit jours consécutifs à cet accident,
douze mois après la survenance d’un accident ayant entraîné une incapacité de travail
totale plus importante, sauf avis contraire du Contrôle médical de la sécurité sociale.
Les montants inscrits aux chapitres 1 à 3 correspondent au nombre indice 100 et sont
multipliés par le nombre-indice applicable au moment du paiement.
manteau
58 euros
tailleur/costume
55 euros
blouson/veste
42 euros
casque moto
38 euros
imperméable
36 euros
robe
21 euros
chaussures
15 euros
jupe / pantalon
13 euros
pullover
12 euros
blouse/chemise
11 euros
sac à main
11 euros
casque vélo
8 euros
gants
7 euros
sous-vêtement
3 euros
Février 2026
Livre II
Règlement d’ordre intérieur - Association d’assurance accident
Règlement d'ordre intérieur adopté par le conseil d'administration de l'Association
d'assurance accident le 27 septembre 2018 et approuvé par arrêté ministériel du
20 novembre 2018
Modification adoptée par le conseil d'administration de l'association d'assurance accident
en date du 30 janvier 2020 et approuvée par arrêté ministériel du 30 juin 2020.
Chapitre 1er. Le conseil d'administration
Art. 1er
Le conseil d’administration fixe ses séances d’avance pour l’année à venir. Le président peut
convoquer le conseil d’administration en séance extraordinaire s’il le juge nécessaire. Il est
obligé de convoquer une séance extraordinaire dans le délai de sept jours à partir de la
réception d’une demande écrite avec indication de l’ordre du jour émanant d’au moins quatre
membres du conseil d’administration.
La convocation portant indication de l’ordre du jour ainsi que, le cas échéant, les documents
destinés à servir de base aux délibérations, sont adressés par voie électronique 1) aux
membres effectifs et suppléants au plus tard sept jours avant la séance.
Les membres effectifs du conseil d’administration qui sont empêchés d’assister à la séance
invitent aussitôt leurs suppléants désignés par la même chambre professionnelle à y assister.
Le président porte à l’ordre du jour tout point proposé par un membre du conseil
d’administration, si la demande lui a été communiquée par écrit au plus tard quinze jours avant
la réunion.
Art. 2
En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont exercées par le premier conseiller de
direction.
Art. 3
Les fonctionnaires et employés de l’Association d’assurance accident peuvent être chargés de
faire rapport, de fournir des renseignements ou de remplir les fonctions de secrétaire aux
séances du conseil d’administration.
Art. 4
Le conseil d’administration délibère valablement quel que soit le nombre des membres
présents en ce qui concerne les décisions individuelles en matière de prestations et de
personnel.
Dans les autres cas, il délibère valablement si au moins quatre délégués des employeurs sont
présents.
En matière de prévention et de prestations, il faut en outre la présence de quatre délégués des
salariés au moins.
Lorsque le président constate que le conseil d’administration n’est pas en nombre pour
délibérer valablement, il clôt la séance après avoir fait délibérer sur les décisions individuelles
en matière de prestations et de personnel. Dans ce cas, il convoque le conseil d’administration
avec le même ordre du jour en respectant le délai prévu à l’alinéa 1 de l’article premier. Le
conseil d’administration siège alors valablement quel que soit le nombre des membres
présents.
Art. 5
Le président ouvre, dirige et clôt les séances du conseil d’administration.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix valablement
exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération.
Les membres du conseil d’administration votent à main levée. Toutefois, si un membre le
demande, le vote se fait au scrutin secret pour la présentation de candidats, la nomination aux
emplois, les démissions et les peines disciplinaires.
Les affaires qui n’ont pas été portées à l’ordre du jour peuvent donner lieu à une décision
uniquement à défaut d’une opposition contre la mise en discussion ou s’il s’agit d’une
demande tendant à la convocation d’une séance extraordinaire.
Art. 6
Les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle à leur égard
en matière de prestations ainsi que les décisions individuelles en matière de personnel peuvent
être valablement vidées par le conseil d’administration à distance. À cet effet, le président peut
1)
Par A 30.6.20, 1er,1° l’expression « par courrier électronique » est remplacée par l’expression « par voie
électronique.
Février 2026
Livre II
communiquer les propositions de décisions individuelles aux membres effectifs du conseil
d’administration par voie électronique 1).
Les propositions de décisions individuelles sont présumées réceptionnées le jour suivant cette
communication 2) par l’Association d’assurance accident. En cas d’opposition écrite d’un
membre effectif, la proposition de décision individuelle contestée est inscrite à l’ordre du jour
de la prochaine séance utile du conseil d’administration.
En l’absence de réception par le président d’une opposition écrite dans le délai d’une semaine,
la décision est réputée adoptée par le conseil d’administration. Les décisions prises à distance
font l’objet d’un procès-verbal signé par le président et le secrétaire et sont communiquées
sans retard à l’autorité de surveillance.
Art. 7
Les résolutions prises lors de la séance du conseil d’administration ou d’une commission font
l’objet d’un procès-verbal signé par le président et le secrétaire et indiquent la date de la
séance et les noms des personnes qui y ont assisté.
Le nombre des voix émises à l’occasion de chaque vote est inscrit au procès-verbal.
Ces procès-verbaux sont soumis pour approbation au conseil d’administration qui décide sur
les observations auxquelles il pourrait donner lieu et qui les modifie en conséquence.
Le procès-verbal de la séance du conseil d’administration ainsi que celui établi en vertu de
l’article 6 est adressé aux membres effectifs et suppléants du conseil d’administration et à
l’Inspection générale de la sécurité sociale.
Chapitre 2. Nomination de commissions
Art. 8
Le conseil d’administration peut nommer en son sein des commissions comprenant, en dehors
du président ou du premier conseiller de direction, trois délégués des employeurs et trois
délégués des salariés ainsi qu’un nombre égal de membres suppléants.
Pour pouvoir être nommé membre effectif ou membre suppléant d’une commission, il faut être
membre effectif ou membre suppléant du conseil d’administration. Un membre suppléant du
conseil d’administration peut toutefois être nommé membre effectif d’une commission et
inversement.
Pour que le conseil d’administration puisse nommer une commission, il faut que
1)
le point figure à l’ordre du jour de la séance du conseil d’administration ;
2)
les délégués des employeurs présents du conseil d’administration soient unanimes pour
proposer les trois délégués des employeurs effectifs et les trois délégués des employeurs
suppléants de la commission ;
3)
les délégués des salariés présents du conseil d’administration soient unanimes pour
proposer les trois délégués des salariés effectifs et les trois délégués des salariés
suppléants de la commission.
Si les conditions ci-dessus sont remplies, le président proclame nommés les candidats
proposés et acte en est donné au procès-verbal de la séance afférente du conseil
d’administration.
Lors de cette séance, le conseil d’administration fixe les attributions de la commission.
La commission reste en fonction aussi longtemps que le conseil d’administration l’a nommée.
Toutefois, le conseil d’administration peut à tout moment révoquer la commission.
Au cas où le mandat du conseil d’administration viendrait à échéance, celui de la commission
se termine également.
Art. 9
La commission peut s’adjoindre d’experts.
Art. 10
La commission délibère valablement si deux délégués des employeurs au moins et deux
délégués des salariés au moins sont présents. Les articles 1, 2, 3, 5 et 7 du présent règlement
d’ordre intérieur sont applicables.
1)
Par A 30.6.20, 1er,2° l’expression « par courrier électronique » est remplacée par l’expression « par voie
électronique.
2)
Par A. 30.6.20,1er,3° les termes « le jour suivant la date d’envoi » sont remplacés par « le jour suivant
cette communication.
Février 2026
Livre III
LIVRE III
ASSURANCE
PENSION
Février 2026
Livre III
Février 2026
Livre III
Arrêté grand-ducal du 29 mai 1952 concernant la restitution dans leurs droits
d’assurance des travailleurs déplacés affiliés à l’assurance pension
ouvrière
Vu les articles 197 n° 3 et 2021) n°4 alinéa 7 du Code des assurances sociales, tels qu’ils
résultent de la loi du 10 avril 19512) ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 17
décembre 1925 concernant le Code des assurances sociales et les lois modificatives des 20
novembre 1929, 6 septembre 1933 et 21 juin 1946;
Vu l’article 5 de la loi du 10 avril 19512) précitée;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945 garantissant le droit à leurs anciens
emplois à certaines catégories de travailleurs luxembourgeois;3)
Vu la loi du 13 janvier 1948 portant abrogation des dispositions et mesures prises par le pouvoir
occupant et celles mises provisoirement en vigueur après la libération en matière d’assurance
invalidité et vieillesse des ouvriers mineurs et employés techniques des mines du fond et des
ouvriers métallurgistes, notamment les articles 1er et 2;
R. 29.5.52
Pour un mois d'assurance à couvrir rétroactivement pendant une période visée à
l'alinéa 1, sous 1) à 3) et sous 5) de l'article 10, il est mis en compte, à la demande de l'intéressé,
un revenu correspondant, soit au minimum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale
d’assurance pension pendant ces périodes, soit à des multiples de 1,5, de 2,0 et de 2,5 de ce
minimum. En aucun cas, les revenus portés en compte au titre de l'assurance obligatoire,
continuée et facultative et de l'achat rétroactif ne peuvent dépasser le maximum cotisable en
vigueur auprès de la Caisse nationale d’assurance pension pendant l'année de calendrier en
question. Pour l’application de la phrase qui précède, il est également tenu compte des
rémunérations du chef d’une période computable sous un régime de pension transitoire spécial
au sens de l’article 1er de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des
régimes légaux de pension se situant au cours de la période à couvrir rétroactivement.
R. 5.5.99
Pour les périodes visées à l'alinéa 1, sous 4) de l'article qui précède, l'intéressé est libre de fixer
le revenu à mettre en compte dans sa carrière d'assurance dans la limite du minimum et du
maximum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d’assurance pension pendant
l'année de calendrier en question.
R. 25.6.09
Toutefois, si le forfait de rachat ou l’équivalent actuariel est transféré par l’organisme étranger
ou international directement à la Caisse nationale d’assurance pension, le montant est converti
en revenus cotisables. Dans la mesure oû le montant transféré est insuffisant par rapport au
montant de l’achat détermniné compte tenu des limites prévues à l’alinéa qui précède et des
dispositions de l’article 12, l’intéressé devra le compléter à ses frais. Si le montant transféré
dépasse la valeur maximale de l’achat, l’exédent est versé à l’intéressé.
R. 4.5.01
Pour les périodes visées à l’alinéa 1, sous 6) de l’article qui précède, l’État est libre de fixer le
revenu à mettre en compte dans sa carrière d’assurance dans la limite du minimum cotisable
en vigueur auprès de la Caisse nationale d’assurance pension pendant l’année de calendrier
en question et du double de ce minimum.
R. 5.5.99
Pour la mise en œuvre de la gestion financière du Fonds, aucun membre du conseil
d’administration ni du comité d’investissement ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle
lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions
ou détient un mandat a un intérêt. Lorsqu’un membre estime qu’un point de l’ordre du jour est
susceptible de générer un conflit d’intérêt dans son chef, il en avertit avant tout débat le
président du Fonds. Mention en sera faite au procès-verbal.
Dans la mesure où, en vertu des dispositions ci-dessus, des membres ne sont pas admis à
participer à une délibération, ceux-ci ne comptent pour la détermination ni du quorum ni de la
majorité visés aux articles 1er, 2 et 4.
Règlement d’ordre intérieur de la Caisse nationale d’assurance pension
Règlement d’ordre intérieur approuvé par arrêté ministériel du 16 mars 2011.
A. 16.3.11
Chaque membre du conseil d’administration peut, en début de séance, faire des
remarques relatives à l’ordre du jour. Si au cours de la séance, un vote est demandé sur un
point figurant à l’ordre du jour pour information ou discussion, la discussion est suspendue et
le point est inscrit pour vote par le président à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil
d’administration.
L’installation ou l’enlèvement des aides techniques 3) ne donne lieu à charge de
l’assurance dépendance ni à une réparation des traces de fixation ou d’usage, ni à l’enlèvement
d’accessoires tels que prises ou câblages.
En cas de changement de résidence, le déménagement ainsi que la réinstallation des aides
techniques est à la charge du bénéficiaire.
R. 13.12.17
Au cas où une aide technique doit être installée de manière fixe dans un logement dont le
bénéficiaire est locataire, copropriétaire ou usufruitier, un accord explicite écrit du propriétaire
ou du syndicat de copropriété pris sur base d’un dossier accepté par l’Administration
d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance est exigé avant l'octroi de l'appareil.
La section affiliation surveille les délais de paiements et procède au lancement des
rappels et des sommations ainsi qu’au calcul des intérêts moratoires. Elle transmet aux
différents comités directeurs un état de situation et propose les amendes d’ordre à infliger en
application des dispositions légales en vigueur.
La section affiliation fait la perception des amendes d’ordre prononcées et des intérêts
moratoires échus.
Au fur et à mesure de la rentrée des fonds, la section affiliation adressera à chaque institution
des avances appropriées par rapport aux montants dus.
Les institutions pourront charger la section affiliation du recouvrement forcé des prestations
que la loi, les règlements et les statuts mettent à charge des employeurs et des assurés.
Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de délégués effectifs et
suppléants à élire.
L’électeur peut attribuer deux suffrages aux candidats de son choix jusqu’à concurrence du
total des suffrages dont il dispose. Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l’une des deux cases
réservées derrière les noms des candidats vaut un suffrage.
L’électeur qui remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix (+
ou x), adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de
cette liste.Tout cercle rempli même incomplètement et toute croix, même imparfaite, expriment
valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit
manifeste.
L’électeur qui aurait détérioré son bulletin, peut en obtenir un autre par le président du bureau
électoral contre remise du bulletin détérioré qui est détruit. Acte en est pris au procès-verbal.
Section 5 – Dépouillement des bulletins
Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat ainsi que l’annexe
définie à l’article 12. Ces documents forment un tout.
Le bilan est établi sur la base d’un inventaire complet des avoirs et droits ainsi que des dettes,
obligations et engagements au 31 décembre.
Toute compensation entre les postes d’actif et de passif, ou entre les postes de charges et de
produits est interdite sauf dans les cas prévus dans le plan comptable uniforme.
Février 2026
Livre VI
R. 30.12.10
A droit à une pension de vieillesse à partir de l’âge de soixante-cinq ans, tout
fonctionnaire qui justifie de cent vingt mois d’assurance au moins au titre des articles 3, 5,
5bis 1) et 6.
L. 19.12.25,8,1°
L’assurance est résiliée sur déclaration écrite de l’intéressé ou en cas de non-paiement
des contributions volontaires dans un délai de trois mois à partir de la mise en demeure notifiée
par lettre recommandée dans les trois mois de l’extrait de compte.
Elle est annulée avec effet rétroactif au premier jour du mois pour lequel la contribution
volontaire n’a pas été payée intégralement.
Achat rétroactif de périodes d’assurance
Le bénéficiaire de l’indemnité de chômage peut être dispensé, pour une durée
maximale de vingt-cinq jours ouvrables par an, de l’observation des dispositions de l’article 20
de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation
de l’octroi des indemnités de chômage complet.1)
La dispense prévue à l’alinéa qui précède est accordée à raison d’un douzième par mois entier
d’inscription comme demandeur d’emploi.
L’Agence pour le développement de l’emploi tiendra compte pour l’octroi de la dispense des
désirs du chômeur, à moins que des considérations inhérentes au marché de l’emploi ou les
possibilités de placement dont dispose l’administration ne s’y opposent.
Le droit à l’indemnité de chômage est suspendu pendant la durée de la dispense, laquelle ne
peut être imputée pour le calcul de la durée d’indemnisation du chômeur.
10) Dispositions finales
Les articles 17, 17bis, 28 et 30 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la
création d’un Fonds national de solidarité sont applicables sauf adaptation de la terminologie
s’il y a lieu. La charge de l’allocation de vie chère, des compléments et de l’aide financière pour
personnes âgées incombe au Fonds national de solidarité. Lorsque, pendant la période de
référence à la base du calcul de l’allocation de vie chère, des compléments et de l’aide
financière pour personnes âgées, un ménage a disposé de ressources qui auraient dû être
prises en considération, les sommes payées en trop peuvent être récupérées à charge du
demandeur principal. La restitution est obligatoire si le bénéficiaire a provoqué son attribution
en alléguant des faits inexacts, ou en dissimulant des faits importants. Le Fonds national de
solidarité ne peut prendre une décision concernant la restitution qu’après avoir entendu
l’intéressé ou ses ayants droits soit verbalement, soit par écrit.
Février 2026
Revis
Février 2026
Divers
DIVERS
Février 2026
Divers
Février 2026
Divers
Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 portant exécution de la loi du 12
septembre 2003 relative aux personnes handicapées1)
Vu l’article 46 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2.
réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet;2)
Vu la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées et notamment ses articles
2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 29, 32 et 33;
R. 7.10.04
Titre 1: Fonctionnement de la commission médicale et de la commission
d’orientation et de reclassement professionnel des salariés handicapés
Chapitre 1er: Le fonctionnement de la commission médicale
Section 1. Généralités
(1) Les organismes de la sécurité sociale compétents, de même que le Fonds national
de solidarité sont tenus de fournir à la commission médicale les renseignements qu’ils
détiennent et qui sont nécessaires à la commission médicale pour se prononcer sur la
demande en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées conformément aux
points b) et c) du paragraphe 2 de l’article 1er de la loi.
(2) Le requérant est tenu de prêter son concours aux examens et investigations jugés utiles par
la commission. Faute par lui de se conformer dans les quinze jours à une sommation à cette fin
par lettre recommandée à la poste, la commission médicale peut débouter le requérant de sa
demande.
L’ouverture du droit à une pension d’invalidité du régime spécial transitoire vaut
accomplissement de la condition relative à l’invalidité exigée dans le régime général.
L’ouverture du droit à une pension de survie du régime spécial transitoire vaut
accomplissement des conditions d’attribution prévues par le régime général.
L. 19.12.08,I,5° 3)
Le débiteur qui, ayant acquitté les arriérés de la créance prise en charge par le Fonds,
a versé, durant douze mois consécutifs, le montant des termes courants de la pension au
Fonds, sans que celui-ci ait eu à exercer des poursuites, peut demander de se libérer à l’avenir
directement entre les mains du créancier de la pension. Il adresse sa demande au président du
Fonds qui peut mettre fin à l’intervention du Fonds.
1)
Par L. 28.7.18,46,1° les termes « législation portant sur le droit à un revenu minimum garanti » sont
remplacés par les termes « loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ». Cette loi contient
une erreur matérielle dans l’énumération. Cette modification devrait figurer sous l’article 45 de la loi car
l’article 46 prévoit les modifications relatives à la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national
de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes
admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement
médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
Février 2026
Revis
Les demandes en vue de l’octroi du forfait d’éducation sont à adresser au Fonds
national de solidarité.
Les requérants sont tenus de fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires
pour pouvoir constater l’accomplissement des conditions prévues pour l’octroi du forfait
d’éducation.
Les administrations et établissements publics, notamment les organismes de sécurité
sociale, sont tenus de fournir au Fonds national de solidarité les renseignements que celui-
ci leur demande pour le contrôle des conditions et la détermination du forfait.
Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’exécution du présent article.
(1) Pour l'appréciation des ressources, il est tenu compte des aides alimentaires
instituées par les articles 203, 212, 214, 267bis, 268, 277, 300 et 303 du Code civil ainsi que
par l'article 334-1 du Code civil, pour autant qu'il a pour objet les aides alimentaires dues par
les parents à l'enfant né hors mariage et par l'article 362 du Code civil, pour autant qu'il vise
les aides alimentaires dues par l'adoptant à l'adopté et par les articles 7 et 12 de la loi modifiée
du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
(2) Si l'aide alimentaire n'est pas fixée par le juge ou si les débiteurs d'aliments ne s'acquittent
qu'imparfaitement ou manquent de s'acquitter de leur dette alimentaire, le créancier
d'aliments, requérant ou bénéficiaire de l’allocation d'inclusion, est tenu, dès que le Fonds l'y
invite par lettre recommandée, de faire valoir ses droits en vertu des dispositions précitées.
Toutefois, aucune aide alimentaire n'est exigible de la part d'un parent direct au premier degré
ou d'un adoptant pour un enfant ou un adopté âgé de plus de trente ans.
Le premier du mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée, le Fonds reporte la fixation et la
mise en compte de l'aide alimentaire pour une durée de six mois. Ce délai peut être prorogé si
les démarches entreprises par le créancier d'aliments n'ont pas encore donné lieu au
versement effectif de l'aide alimentaire.
Février 2026
Revis
(3) Si le créancier d'aliments refuse de faire valoir ses droits contre le débiteur ou renonce à
poursuivre les démarches entreprises, le Fonds met en compte un montant déterminé pour le
calcul de son revenu suivant une table de référence pour le calcul des obligations alimentaires
dont les modalités figurent dans l'annexe B de la présente loi.
(4) Si un allocataire de l'allocation d'inclusion a personnellement utilisé les possibilités légales
de réclamer les aliments selon la législation luxembourgeoise ou étrangère et si les débiteurs
d'une obligation alimentaire, tout en étant solvables d'après les constatations du Fonds faites
dans le cadre du présent article, ne s'acquittent qu'imparfaitement ou manquent de s'acquitter
de leurs dettes alimentaires, le Fonds peut, en lieu et place du créancier et selon les règles de
compétence et de procédure qui sont applicables à l'action de celui-ci, agir en justice pour la
fixation, la révision et le recouvrement de la créance d'aliments.
Cette action peut porter sur la période écoulée et remonter dans ses effets à la date à laquelle
le Fonds a invité par lettre recommandée les débiteurs d'aliments à s'acquitter de leur
obligation. L'action ne peut être exercée contre les personnes qui disposent d'un revenu
imposable inférieur à trois fois le salaire social minimum. Elle ne peut, en outre, être exercée
que jusqu'à concurrence d'un montant correspondant au maximum au salaire social minimum.
Les limites de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables si le débiteur d'aliments est un
époux séparé de fait, un époux en instance de divorce, un conjoint séparé de corps, un conjoint
divorcé, un partenaire au sens de l'article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets
légaux de certains partenariats, un ancien partenaire au sens de l'article 13 de la loi modifiée
du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou le parent direct au premier
degré d'un enfant mineur.
Les transactions sur les pensions alimentaires ou renonciations à des aliments contenues dans
des conventions de divorce par consentement mutuel ne sont pas opposables au Fonds.
Le versement de la dette alimentaire, fixée en vertu d'une action judiciaire intentée par le Fonds
en vertu des alinéas qui précèdent, est effectué entre les mains du Fonds.
L'allocation d'inclusion payée à l'intéressé ne doit en aucun cas être inférieure aux aliments
touchés en ses lieu et place par le Fonds.
Chapitre 3 - Activation sociale et professionnelle 1)
(1) Le Fonds notifie les décisions d'octroi et de refus du complément au requérant par
lettre recommandée au plus tard dans les trois mois suivant la date de réception de la
demande. Les décisions d'octroi et de refus sont prises, s'il s'agit d'une première demande, au
vu des pièces du dossier qui font foi jusqu'à preuve du contraire et sans préjudice des
dispositions de l'article 12.
(2) La notification détermine le montant et le début de la mise en paiement du complément et
fait état des éléments de revenu et de fortune ayant été pris en considération.
(3) Le complément est versé à l'organisme gestionnaire de la structure d'hébergement pour
personnes âgées agréée ou à l'organisme gestionnaire du logement encadré agréé.
Nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations publiques et les
organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir, sur injonction d’un juge de paix, à tout
requérant intéressé les renseignements qu’ils possèdent permettant de déterminer
l’adresse du débiteur de la créance, ainsi que l’identité et l’adresse de son employeur ou
de l’organisme débiteur de la pension ou de la rente.
[...]
L. 23.12.78,I,8°
235-6
Section 3
- Utilisation du compte épargne-temps
Pour les non salariés, l’indemnité pécuniaire est calculée sur la base du revenu
professionnel défini aux articles 35 et 36 relatif aux affiliations en cours au moment de la
survenance de l’incapacité de travail et respectant les limites définies à l’article 39. Si la
période indemnisée est inférieure à un mois, chaque jour est compté uniformément pour
un trentième du mois. Toute modification du revenu professionnel implique le recalcul de
l’indemnité pécuniaire.
L. 27.7.92
L’indemnité pécuniaire ne peut dépasser le quintuple du salaire social minimum. 4)
L. 13.5.08,2,4°
L’indemnité pécuniaire accordée aux non salariés reste suspendue jusqu’à la fin du mois
de calendrier au cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour d’incapacité de travail
pendant une période de référence de dix-huit mois 5) de calendrier successifs. L’indemnité
pécuniaire est de nouveau suspendue au début du mois suivant celui pour lequel cette
limite n’est plus atteinte. 1)
L. 27.7.92
En cas de refus d'un employeur du secteur privé d'embaucher le nombre prescrit de
handicapés, une taxe de compensation équivalant à 50% du salaire social minimum est à
verser chaque mois au Trésor public par ledit employeur. Cette taxe est due aussi longtemps
que dure le refus et pour chaque salarié handicapé non embauché.
En vue de l’émission et de la détermination de la nature de l’impôt par l’Administration
des contributions directes, la Caisse pour l'avenir des enfants transmet par voie informatique
à l’Administration des contributions directes les nom, prénom, adresse, matricule des enfants
et allocataires, type d’études, revenus touchés en cas de stage et la date présumée de la fin
de l’allocation.
L’interconnexion de données se fait sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé.
Dans le cadre de ses attributions prévues aux articles 73 et 393 du Code de la sécurité
sociale, la Commission de surveillance convoque, au moins quinze jours avant la réunion, le
prestataire de soins et la partie, qui lui a soumis l’affaire pour les entendre en leurs moyens.
1)
Par R. 24.7.11 le renvoi à l’article 55, alinéa 4 a été remplacé par un renvoi à l’article 51, alinéa 2.
Février 2026
Livre Ier
La lettre de convocation précise l’objet de l’instruction et informe le prestataire de soins du droit
de se faire assister ou représenter par une personne mandatée à cet effet.
R. 25.10.99
Le prestataire de soins reçoit communication de tous les éléments du dossier ou est informé
du lieu, de la date et de l’heure où il peut prendre connaissance du dossier.
R. 24.7.11
La décision portant inscription ou non d’un médicament sur la liste positive ou excluant
un médicament de cette liste prend effet le premier du mois qui suit la date de la décision.
R. 12.12.02
L’approbation des prix des présentations d’un médicament est retirée d’office avec
effet immédiat en cas de suspension ou de retrait de l’autorisation de mise sur le marché du
médicament ou en cas d’arrêt de la commercialisation d’une présentation. Une nouvelle
demande est nécessaire pour une réintégration éventuelle dans la liste des prix des
médicaments commercialisés établie en vertu de l’article 22ter du Code de la sécurité sociale.
Le prix au public est retiré d’office de la liste des prix susmentionnée lorsque conformément à
l’autorisation de mise sur le marché, le médicament est réservé à l’usage hospitalier en vertu
du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des
médicaments 1).
Chapitre 4 – Critères de fixation du prix
Les prestations et fournitures prises en charge par l'assurance maladie au Luxembourg
sont limitées à celles prévues à l'article 17 du Code de la sécurité sociale et qui sont inscrites
dans les nomenclatures visées à l'article 65 du même code ou dans les listes prévues par les
présents statuts.
Les prestations ne sont opposables à l'assurance maladie que si leur dispensation a été
réalisée conformément aux stipulations des conventions visées aux articles 61 et 75 du Code
de la sécurité sociale.
Une liste formant annexe et partie intégrante des présents statuts indique les affections, les
traitements ainsi que les moyens de diagnostic pris en charge sous conditions.
Dans le cadre des présents statuts les termes « assurance maladie » comprennent également
l'assurance contre les accidents.
Prestations non prévues par les nomenclatures
Les employeurs sont tenus de déclarer chaque mois au Centre commun de la sécurité
sociale, outre la rémunération du mois précédent et les heures totales au sens de l’article qui
précède, les périodes d’incapacité de travail de leurs salariés.
Par périodes d’incapacité de travail on entend celles définies dans l’article 169 des statuts de
la Caisse nationale de santé.
En cas d’absence du président en début de séance, le conseil d’administration est
présidé par le vice-président en exercice et, à défaut, par le vice-président désigné par l’autre
groupe de délégués conformément à l’article 46, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale.
Si le vice-président en exercice est un délégué visé à l’article 46, alinéa 1er, sous 2), 3) ou 4) du
Code de la sécurité sociale, il est remplacé par le vice-président de l’autre groupe de délégués
lors de la séance au cours de laquelle le conseil d’administration est appelé à prendre une
décision dans une matière visée à l’article 46, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.
La fonction de vice-président est exercée par les deux vice-présidents par alternance annuelle
et suivant roulement. Le roulement est déterminé par tirage au sort après chaque
renouvellement intégral du conseil d’administration, sauf entente entre les deux groupes visés
à l’article 46, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale.
Février 2026
Livre Ier
Lors de la séance suivant le renouvellement intégral du conseil d’administration, le nom des
vice-présidents, désignés conformément à l’article 46, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale,
est communiqué au président du conseil d’administration ou, à défaut, au fonctionnaire le plus
ancien en rang appelé à remplacer le président conformément à l’article 397, alinéa 4 du Code
de la sécurité sociale. Il en est de même lorsqu’un groupe désigne un autre vice-président en
cours de mandat.
Les dispositions du présent règlement visant la fonction du président sont applicables par
analogie lorsqu’une séance du conseil d’administration est présidée par le vice-président,
appelé à suppléer le président.
Toutefois, lorsque le conseil d’administration est présidé par un vice-président, le vote du
président est exercé par le fonctionnaire le plus ancien en rang. Dans cette hypothèse, il revient
également au fonctionnaire le plus ancien en rang d’assurer, dans les formes et les délais
prévus dans le présent règlement, la fixation de l’ordre du jour après consultation du vice-
président, l’envoi des convocations, la communication de compléments à l’ordre du jour, ainsi
que la réception et la transmission d’éventuels amendements. En cas d’absence du président,
les compétences du président non dévolues par le présent règlement à une autre personne
sont exercées par le fonctionnaire le plus ancien en rang.
Si une prestation imputée initialement à l’assurance accident sur indication du
médecin1) est mise à charge de l’assurance maladie sur avis postérieur du Contrôle médical de
la sécurité sociale ou inversement ou si l’assurance maladie a pris intégralement en charge une
prestation en nature dans le cadre du système du tiers payant nonobstant la limitation dans le
temps prévue à l’article 8, la Caisse nationale de santé peut soit renoncer à la récupération de
la participation incombant éventuellement à l’assuré dans le cadre de l’assurance maladie, soit
la déduire, en vertu de l’article 441 du Code de la sécurité sociale, du remboursement futur par
l’assurance maladie de prestations en nature au même assuré.
Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 concernant l’assurance accident
dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et
universitaire
Vu l’article 91, alinéa 1 sous 1) du Code de la sécurité sociale;
R. 17.12.10
Le montant à verser pour la couverture rétroactive des périodes d'assurance est
calculé 1) sur base des revenus visés à l'article qui précède à l'aide du taux de cotisation global
applicable au moment de la réception de la demande.
R. 25.6.09
Toutefois, si la période visée à l’article 10, alinéa 1, point 4) comprend des périodes ayant fait
l’objet, antérieurement, d’un transfert sur la base de l’article 213bis du Code de la sécurité
sociale ou de l’article 36 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension
spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la
Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, les cotisations pour la période en cause
correspondent au montant initialement transféré et le revenu à mettre en compte dans la
carrière d’assurance correspond à celui effectivement réalisé.
R. 5.5.99
Le montant nominal des cotisations ainsi calculées est augmenté des intérêts composés au
taux de quatre pour cent l'an. Les intérêts courent par année pleine à partir de l'année qui suit
celle à couvrir rétroactivement jusqu'à la fin de l'année précédant celle de la réception de la
demande.
La charge du montant des 2) cotisations est répartie entre l'intéressé et l'État conformément
aux articles 239 et 240, troisième tiret du Code de la sécurité sociale.
Quiconque prête son concours, en quelque qualité que ce soit, à l’application de la
présente loi, est tenu de respecter la confidentialité des données qui lui sont confiées dans
l’exercice de sa mission et qui ont trait à l’exercice de celle-ci.
À la demande d’un membre du conseil d’administration, il peut être décidé à
l’unanimité qu’un objet figurant à l’ordre du jour soit reporté à une autre réunion du conseil
d’administration.
V. Présences et mandats
(1) Les aides techniques prises en charge pour permettre au bénéficiaire de maintenir
ou d’accroître son autonomie dans le domaine de la mobilité à l’intérieur du logement visent
l’accès aux lieux de vie dans le domicile du bénéficiaire, à savoir la salle de bains avec WC ou,
le cas échéant, un WC séparé, la chambre à coucher, le salon, la cuisine et la salle à manger.
Si pour des raisons techniques ou fonctionnelles, l’accès aux lieux de vie se fait par un garage
ou une autre pièce, cet accès peut être pris en charge.
Les aides techniques visant à assurer l’accès à la chambre de l’enfant peuvent également être
prises en charge pour un bénéficiaire ayant à sa charge un enfant de moins de 16 ans
accomplis.
Si le contexte architectural permet de regrouper les lieux de vie sur un niveau, tout en
respectant la fonctionnalité des lieux ainsi que le contexte familial, les aides techniques visant
à assurer un changement de niveau ne sont pas prises en charge.
(2) Les aides techniques prises en charge pour permettre au bénéficiaire de maintenir ou
d’accroître son autonomie dans le domaine de la mobilité à l’extérieur du logement visent à
assurer l’accessibilité du domicile du bénéficiaire par une seule entrée. Les aides techniques
visant à assurer l’accès au balcon, à la terrasse ou au jardin ne sont pas prises en charge.
R.24.1.24,3
(3) Lorsque l’installation d’une main courante ou d’un garde-corps en bilatéral est
indispensable afin de permettre au bénéficiaire d’accéder à une seule entrée du logement ou
aux lieux de vie à l’intérieur du logement, une seule main courante ou un seul garde-corps est
pris en charge par l’assurance dépendance.
R. 13.12.17
Avant la fin de chaque année civile la section affiliation adressera à chaque assuré un
relevé de compte annuel indiquant respectivement les journées ou les mois d’assurance, ainsi
que les montants des rémunérations ou cotisations inscrits à son compte pour l’année
précédente.
L’assuré qui n’aura pas reçu de relevé de compte dans le délai prévu ci-dessus devra le
réclamer dans les trois mois.
Après la clôture du scrutin, le président du bureau électoral mêle tous les bulletins
déposés dans l’urne. Les bulletins sont dépliés par le secrétaire, soumis à l’inspection du
bureau et remis au président qui énonce nominativement les suffrages.
Les scrutateurs font le recensement et en tiennent note séparément. Ces notes sont paraphées
par le président du bureau électoral et annexées au procès-verbal.
L’annexe comporte, suivant les modalités inscrites au plan comptable uniforme des
institutions de sécurité sociale et les autres instructions de l’Inspection générale de la sécurité
sociale
1)
les éléments ou circonstances qui affectent de manière significative, par rapport à
l’exercice précédent, la formation du résultat, la situation financière ou le patrimoine de
l’institution ainsi que les statistiques concernant le fonctionnement de l’assurance;
2)
les éléments qui se rattachent à l’exercice sous revue ou à des exercices antérieurs et qui
sont susceptibles d’affecter la situation financière de l’institution et dont il n’a pas pu être
tenu compte au moment de la clôture des comptes;
3)
les changements des méthodes et principes comptables, les modifications de la
présentation ainsi que les modes d’évaluation appliqués pour les écritures de fin d’année;
4)
la liste des redressements comptables opérés à la demande de l’Inspection générale de la
sécurité sociale dans son avis sur les comptes annuels de l’exercice précédent;
5)
le relevé des écritures comptables opérées par dérogation aux règles du plan comptable
uniforme et les justifications y afférentes;
6)
le détail des frais d’administration et de gestion du patrimoine de l’exercice sous forme
d’un tableau reproduisant pour chaque crédit le montant approuvé au budget de
l’institution, les transferts de crédit, les dépassements de crédits limitatifs, les plus-values
et moins-values des autres crédits ainsi que le solde final; le tableau est accompagné des
motifs des dépassements de crédits limitatifs et des autorisations ministérielles de
dépassement;
7)
un organigramme du personnel de l’institution en place au 31 décembre;
8)
un état des titres et valeurs détenus et des prêts accordés suivant le modèle et les règles
d’évaluation prévus par le plan comptable uniforme;
9)
un état du patrimoine immobilier et des amortissements suivant le modèle et les règles
d’évaluation prévus par le plan comptable uniforme.
R. 19.12.08
Aux fins de l’application du point 6) de l’alinéa qui précède, les caisses de maladie définies à
l’article 48 du Code de la sécurité sociale transmettent à la clôture de l’exercice comptable les
motivations des dépassements de crédits limitatifs à la Caisse nationale de santé. Celle-ci
établit un tableau séparé pour chacune des quatre institutions ainsi qu’un tableau global pour
l’ensemble de ces caisses.
Chapitre IV – Budget
Etablissement du budget
La demande en vue d’un achat rétroactif de périodes d’assurance visé à l’article 6 de
la loi modifiée du 3 août 1998 doit être présentée auprès du régime de pension spécial
compétent. Ce régime est chargé de l’instruction du dossier.
Chaque année le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi fera rapport
au Gouvernement et au Comité permanent du Travail et de l’Emploi sur l’application des
dispositions du présent règlement.
1)
Il y a lieu de lire « article L. 521-9 du Code du travail ».
Février 2026
Chômage
Règlement grand-ducal du 1er juin 1987 portant définition du chômeur
particulièrement difficile à placer au sens des dispositions du
paragraphe 3. de l’article 22 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1.
création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des
indemnités de chômage complet
Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation
de l’octroi des indemnités de chômage complet et notamment son article 22, paragraphe 3.;1)
R. 1.6.87
(1) Le président de la commission médicale ou son suppléant signe les décisions prises
par la commission médicale ensemble avec le secrétaire de la commission, qui dresse procès-
verbal de la réunion de la commission médicale et qui veille à la notification de la décision au
requérant par lettre recommandée dans un délai de deux mois à partir de la date où la demande
est réputée être faite.
(2) Après que la décision prise par la commission médicale est devenue définitive, la
commission transmet sa décision ensemble avec la demande et les pièces justificatives
libellées à l’article 10 ci-avant sans délai au Fonds aux fins d’attribution du revenu pour
personnes gravement handicapées.
2) A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l’âge de soixante ans, le
fonctionnaire qui justifie de quatre cent quatre-vingt mois au moins au titre des articles 3 à
6, dont cent vingt au moins au titre des articles 3., 5., 5bis 3) et 6 4). La durée de quatre cent
quatre-vingts mois au titre des articles 3 à 6 est à augmenter par des mois entiers au titre
des articles 3, 5 et 5bis dont le nombre est fixé au tableau ci-dessous en fonction de l’année
au cours de laquelle cette durée est atteinte. Ces mois doivent se situer après la date à
laquelle cette durée est atteinte. Cette durée n’est pas à augmenter en cas d’une ouverture
du droit à la pension suite à une période d’indemnisation en préretraite. 5)
L. 3.8.98
L. 19.12.25,8,2°
A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l’âge de cinquante-sept ans, le
fonctionnaire qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois d’assurance au titre de
l’article 3. Dans ce cas, l’alinéa 1er n’est pas applicable.5)
L. 19.12.25,13,1°
Le bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée peut exercer, même avant l’âge de
soixante-cinq ans, une activité professionnelle insignifiante au Grand-Duché de
Luxembourg ou à l’étranger. Est considérée comme activité professionnelle insignifiante,
toute activité continue ou temporaire rapportant un revenu qui, réparti sur une année civile,
ne dépasse pas par mois un tiers du salaire social minimum ou toute activité dispensée en
vertu de l’article 180, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale.
Si l’activité professionnelle autre qu’insignifiante 6) dépasse les limites prévues à l’alinéa qui
précède, les dispositions de réduction prévues à l’article 49 sont applicables. Lorsque le
revenu professionnel 7) dépasse le plafond y prévu, la pension est refusée ou retirée.
alinéa supprimé 8)
L. 3.8.98
La pension réduite ou retirée 9) est rétablie lorsque le bénéficiaire de pension a accompli
l’âge de soixante-cinq ans.
1)
La référence à l’article 5bis a été ajoutée par L. 28.7.00, 29, 5).
2)
Arrêt de la Cour constitutionnelle n°00191 du 1er mars 2024 (JO, Mém. A 87 du 8 mars 2024) : « dit, par
rapport à la question préjudicielle posée, que la différence de traitement résultant des articles 184,
paragraphes 4 et 5, et 226 du Code de la sécurité sociale, au préjudice des bénéficiaires d’une pension
de vieillesse anticipée exerçant une activité accessoire non salariée, en ce qu’ils encourent en cas de
cumul avec un revenu provenant d’une activité accessoire non salariée le refus ou le retrait de la pension
de vieillesse anticipée lorsque le revenu dépasse le plafond visé à de l’article 184, paragraphe 5, du
Code de la sécurité sociale, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de la pension de vieillesse
anticipée, n’est pas conforme au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10bis, paragraphe
1, de la Constitution ; ».
3)
Les références aux articles 5, 5bis et 6 ont été ajoutées par L. 28.7.00, 29, 6).
4)
Par L. 25.3.15,4 le bout de phrase « dont cent-vingt au titre des articles 3., 5., 5bis et 6 » est remplacé
par le bout de phrase « dont cent-vingt au moins au titre des articles 3., 5., 5bis et 6 ».
année
nombre de mois entiers
après 2030
5)
L. 19.12.25,12 : La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception des articles 2, points 1°
et 2°, et 8, points 1° et 2°, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
6)
L. 19.12.25,13,2°,a) : À la première phrase, les mots « salariée au sens de l’article 171 du Code de la
sécurité sociale » sont remplacés par les mots « professionnelle autre qu’insignifiante ».
7)
L. 19.12.25,13,2°,b) : À la deuxième phrase, les mots « la rémunération » sont remplacés par les mots
« le revenu professionnel ».
8)
L. 19.12.25,13,3° : L’alinéa 5 est supprimé.
9)
L. 19.12.25,13,4° : À l’alinéa 6, les mots « en application des deux alinéas qui précèdent » sont
supprimés.
Février 2026
Assurance
pension
En cas d’ouverture d’un droit à pension dans le régime spécial transitoire et dans
le régime général, la pension du régime spécial transitoire est calculée suivant les
dispositions légales afférentes. La part de pension du régime général se limite aux
majorations proportionnelles, aux majorations proportionnelles spéciales, le cas échéant,
ainsi qu’aux majorations de l’assurance supplémentaire et correspondant aux revenus
cotisables dont les périodes n’ont pas été prises en charge par le régime spécial transitoire.
Sous réserve de l’application de l’alinéa final du présent article, l’allocation de fin d’année
est déterminée en fonction des années accomplies dans le régime général de pensions.
Pour autant que des majorations proportionnelles et proportionnelles spéciales du régime
général se superposent à des majorations spéciales allouées par le régime spécial
transitoire pour une même période, les majorations spéciales sont réduites du montant de
ces majorations. Si des majorations proportionnelles spéciales du régime général se
superposent à des majorations du régime spécial transitoire, ces majorations sont réduites
du montant des majorations proportionnelles spéciales échues pour la même période.
Le complément différentiel prévu par la loi modifiée du 26 mars 1974 portant fixation de
suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de
l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces, déterminé au niveau du régime de
pension le plus favorable, s’ajoute, le cas échéant, aux prestations ci-avant déterminées
pour autant que les périodes correspondantes ne se superposent avec celles computables
à un autre titre pour la pension auprès de l’un ou l’autre régime en cause.
Sauf en cas de concours d’une pension échue sur la base de l’article 61 de la loi modifiée
du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires
de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins
de fer luxembourgeois 4), la mise en compte de la part de pension du régime général ne
peut avoir pour effet de porter l’ensemble des prestations, soit au-delà de la pension
maximum prévue dans le régime spécial transitoire, soit, dans le cas où il s’avérerait plus
favorable, au-delà de la pension maximum prévue à l’article 223 du Code de la sécurité
sociale. L’excédent éventuel est retenu sur la pension du régime spécial transitoire.
L. 12.8.22,89
Dans le cas d´une nouvelle défaillance du débiteur, le créancier peut, dès que le retard
dans le paiement est supérieur à un mois, demander à nouveau l’intervention du Fonds sans
avoir à recourir préalablement à une voie d’exécution de droit privé.
Si la demande est admise, il est procédé au recouvrement de toutes les sommes restant redues
depuis la cessation de l’intervention du Fonds.
L. 28.7.18,45
Le forfait d’éducation est liquidé mensuellement par anticipation. La mensualité est
entièrement due à partir de son échéance.
25
Chapitre 3
Activation sociale et professionnelle
(1) Il est institué sous l'autorité du ministre ayant la Lutte contre la pauvreté et
l'exclusion sociale dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre », un Office national
d'inclusion sociale, désigné ci-après par « l’Office ».
(2) L'Office a pour mission
d'assurer l'exécution des dispositions prévues au chapitre 3;
de coordonner à cet effet l'action et l'apport des instances et organismes concernés;
de recueillir les données statistiques nécessaires relatives aux bénéficiaires du Revis.
Les bénéficiaires du complément doivent déclarer immédiatement au Fonds tous les
faits qui sont de nature à modifier leurs droits.
Le Fonds examine régulièrement si les conditions d'octroi sont toujours remplies.
Le logement équipé d’une plate-forme élévatrice ou d’un élévateur d’escalier,
subventionné par l’assurance dépendance, doit être habité par le bénéficiaire pendant au
moins douze mois à compter de la date de la réception de l’installation de l’aide technique par
un organisme de contrôle agrée. À ce délai s'ajoute un délai d'un mois supplémentaire pour
chaque tranche de 450 4) euros accordée. Tout changement de domicile intervenant endéans
ce délai doit être déclaré à l'organisme gestionnaire de l'assurance dépendance dans le mois
suivant ce changement de domicile.
À défaut de respect de ces conditions, le montant pris en charge doit être restitué. À cet effet
un montant de 450 4) euros est mis en compte pour chaque mois de la durée d'habitation qui
n'a pas été respectée.
L'organisme gestionnaire peut dispenser de la restitution, si des raisons impérieuses motivent
l'abandon du logement équipé d’une plate-forme élévatrice ou d’un élévateur d’escalier,
l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance entendue en son avis.
La restitution n’ouvre pas droit à l’installation d’une nouvelle plate-forme élévatrice ou d’un
nouvel élévateur d’escalier avant le délai de renouvellement fixé.
1)
Par R. 13.12.17 les termes « d’aide à la mobilité » sont remplacés par les termes « en location ».
2)
Alinéas renumérotés par 13.12.17.
3)
Par R. 13.12.17 les termes « fixées aux sols, aux murs ou aux plafonds par quelques moyens que ce soit »
sont supprimés.
4)
R. 24.1.24, 4 : Les termes « 350 euros » sont remplacés par les termes « 450 euros ».
Février 2026
Livre V
R.24.1.24,5
Un détecteur autonome de fumée pour personnes malentendantes ou sourdes
constitue une aide technique en acquisition au domicile des personnes dont la capacité
auditive correspond aux critères de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du
18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance.
L’assurance dépendance prend en charge un détecteur autonome de fumée pour personnes
malentendantes ou sourdes dans la chambre à coucher du bénéficiaire, un dans la chambre à
coucher de tout enfant de moins de seize ans accomplis étant à charge du bénéficiaire et un
par niveau d’habitation sur le chemin d’évacuation entre les lieux de vie et une seule entrée du
logement.
R. 22.12.06
235-7
Section 4
- Protection du salarié
En cas d’exercice de plusieurs activités de nature différente, salariées ou non
salariées, les différentes indemnités pécuniaires peuvent être cumulées jusqu’à
concurrence du quintuple du salaire social minimum 4). En cas de dépassement de ce
plafond, les indemnités pécuniaires sont réduites proportionnellement. Pour la
computation du minimum prévu à l’article 10, alinéa final, il est également tenu compte de
l’ensemble des différentes indemnités pécuniaires.
L. 13.5.08,2,4bis°
L. 10.8.18,2,2°,a)
Le salaire du salarié handicapé ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application
des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.
L. 28.11.06,20(2)
La fixation de la rémunération interviendra indépendamment et sans prise en considération du
montant des rentes accidents versées à l’intéressé par l’Association d’assurance accident et/
ou l’Office des dommages de guerre. Lesdites rentes sont à payer intégralement aux
bénéficiaires, elles ne doivent en aucun cas être déduites de la rémunération des salariés
handicapés, ni être réduites d’une autre manière au détriment de leurs bénéficiaires.
L. 12.9.03
R. 7.10.04
En vue de l’émission des fiches de retenue d’impôt, et en vue de la détermination de
la retenue d’impôt à opérer sur le forfait d’éducation, le Fonds national de solidarité transmet
par voie informatique à l’Administration des contributions directes les données des
bénéficiaires suivantes: nom, prénom, état civil, adresse, matricule, classe d’impôt, taux de
retenue, date du début et montant du forfait d’éducation.
L’interconnexion de données se fait sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé.
[...]
Février 2026
Divers
Février 2026
Divers
Loi du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures de soutien pour les
artistes professionnels indépendants et pour les intermittents du
spectacle 1), 2) à la promotion de la création artistique 2)
NOTE: Sont reproduits dans la présente rubrique les articles comportant les dispositions ayant
trait à la sécurité sociale. Pour le texte intégral il est renvoyé au Mémorial A 254 du 19 décembre
2014, page 4832.
1)
L. 16.12.22, 1er : Les termes « mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle » sont remplacés
par les termes « mesures de soutien pour les artistes professionnels indépendants et pour les intermittents du spectacle ».
2)
L. 16.12.22,2 : Dans l’ensemble du texte de la même loi
1° Les termes « mesures sociales » sont remplacés par les termes « mesures de soutien » ;
2° Les termes « aides à caractère social » sont remplacés par les termes « aides » ;
3° Les termes « aides à la création, au perfectionnement et au recyclage artistique » et « aides à la création, au perfectionnement et au recyclage
artistiques » sont remplacés par les termes « aides à la création artistique et au développement professionnel des artistes ».
Février 2026
Divers
Février 2026
Divers
[...]
L. 16.12.22,1er
Chapitre II. - Mesures de soutien pour les artistes professionnels indépendants
et pour les intermittents du spectacle 1)
L. 16.12.22, 6
Après avoir entendu le prestataire de soins et, le cas échéant, la partie qui lui a soumis
l’affaire, la Commission de surveillance peut recueillir tous éléments d’information auprès du
Centre commun de la sécurité sociale, de la Caisse nationale de santé, de l’Association
d’assurance accident, des caisses de maladie et du Contrôle médical de la sécurité sociale.
Elle peut déléguer ce pouvoir d’investigation à son président ou à son vice-président. Elle
dresse un procès-verbal des informations ainsi réunies. Le prestataire de soins reçoit une copie
du procès-verbal.
La Commission de surveillance peut ordonner une expertise et demander un avis à la Cellule
d’expertise médicale. Elle précise les renseignements qu’elle désire obtenir des experts ainsi
que les questions sur lesquelles elle appelle leur attention et dont elle demande la solution.
L’expertise est dressée selon les formes contradictoires. Le prestataire de soins reçoit une
copie de l’expertise.
La Commission de surveillance peut mettre le prestataire de soins en demeure de produire,
dans un délai qu’elle détermine, toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à
l’éclairer.
Le titulaire est tenu à assurer la commercialisation effective du médicament et son
approvisionnement en continu, sous toutes les présentations qui ont été inscrites sur la liste
positive et de prévenir immédiatement la Division de la pharmacie et des médicaments et la
Caisse nationale de santé de la non commercialisation d’une ou de plusieurs présentations
concernées.
Le prix hors taxes d’une présentation couverte par une autorisation de mise sur le
marché conformément aux dispositions légales en vigueur ne peut pas être supérieur à celui
accordé par l’autorité compétente du pays de provenance.
Lorsque le titulaire demande pour une présentation un prix inférieur à celui approuvé par
l’autorité compétente du pays de provenance, le prix ex-usine et, le cas échéant, le prix d’achat
du pharmacien et le prix au public sont réduits dans la même proportion, le pourcentage de
réduction le plus élevé appliqué par le titulaire dans sa demande à l’une des composantes du
prix de la présentation étant d’office appliqué aux autres composantes du prix.
Lorsque la demande concerne une présentation qui est destinée à la vente au public au
Luxembourg et qui dispose uniquement d’un prix ex-usine approuvé par l’autorité compétente
du pays de provenance, le titulaire doit calculer le prix d’achat du pharmacien et le prix au
public suivant les règles de calcul officielles applicables dans le pays de provenance et joindre
ces règles de calcul à sa demande.
R. 27.2.18
Par dérogation aux alinéas qui précèdent, lorsque la demande concerne un médicament classé
à délivrance exclusivement hospitalière en vertu du règlement grand-ducal modifié du 15
décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments, le prix au public équivaut au
prix ex-usine ou, lorsque le médicament est classé en plus sur prescription médicale spéciale
en vertu du règlement grand-ducal précité, au prix d’achat du pharmacien.
1)
Par R. 27.2.18 les termes « le médicament n’est plus destiné qu’à la vente aux hôpitaux » sont remplacés
par les termes « le médicament est réservé à l’usage hospitalier en vertu du règlement grand-ducal
modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments ».
Février 2026
Livre Ier
Pour les médicaments classés à délivrance exclusivement hospitalière et sur prescription
médicale spéciale en vertu du règlement grand-ducal précité et qui ne disposent pas d’un prix
d’achat du pharmacien approuvé par l’autorité compétente du pays de provenance, le titulaire
calcule le prix d’achat du pharmacien suivant les règles de calcul officielles applicables dans le
pays de provenance et joint ces règles de calcul à sa demande.
R. 1.12.11
Lorsqu'une personne protégée demande pour soi l'application d'un acte médical pour
lequel la nomenclature prescrit une autorisation préalable du Contrôle médical ou un acte qui
n'est pas prévu par la nomenclature, elle est en droit de demander au prestataire l'application
de la procédure y relative prévue par les conventions conclues entre la Caisse nationale de
santé et les groupements professionnels des prestataires et fournisseurs.
La personne protégée qui, nonobstant la décision définitive de l'assurance maladie notifiant le
refus du Contrôle médical de prendre en charge une prestation ou une fourniture, demande
néanmoins sa délivrance, a droit, dans le cadre des obligations conventionnelles applicables,
à la communication préalable par le prestataire de soins ou par le fournisseur, du tarif appliqué
par celui-ci ou, s'il s'agit de fournitures matérielles, d'un devis définitif ainsi qu'à une
information sur d'éventuels frais accessoires s'y rapportant.
Section 2. - Conditions de forme imposées pour l'obtention des prestations
Ordonnances médicales
En vue du remboursement de la rémunération payée au salarié, l’employeur doit
déclarer séparément pour chaque période d’incapacité de travail le nombre d’heures
réclamées pendant lesquelles le salarié aurait travaillé.
Le total de ces heures pour un mois de calendrier se calcule sur la même base de définition
que les heures totales définies à l’article 11 des présents statuts.
A. 26.10.17
Si le salarié n’a pas rempli son obligation de déclarer son incapacité de travail à la Caisse
nationale de santé, l’employeur peut également faire parvenir au Centre commun de la sécurité
sociale, sur demande expresse de ce dernier et aux fins de remboursement, le certificat
médical du salarié.
A. 17.12.08
Le président, appelé à prendre des décisions sur base de l’article 47, alinéa 1er du Code
de la sécurité sociale dans les matières visées à l’article 214 des statuts de la Caisse nationale
de santé, prend l’avis préalable du conseil d’administration.
La caisse de pension fixe le montant des 3) cotisations à régler, sous peine de
déchéance, dans les trois mois qui suivent la notification de la décision.
Toutefois, à la demande de l'assuré avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa qui précède, la
caisse de pension accorde un paiement par annuités dont le nombre ne peut pas dépasser
cinq. Ces annuités, majorées d'intérêts composés au taux de quatre pour cent l'an, sont à
payer, sous peine de déchéance, dans le délai de dix jours à partir des échéances fixées.
R. 4.5.01
Aucun versement ne peut être accepté en cas d'invalidité, de décès ou en cas de déchéance
conformément aux alinéas qui précèdent. Toutefois, les droits attachés aux paiements déjà
effectués restent acquis à l'intéressé en étant imputés en priorité sur les mois entiers les plus
anciens; le solde éventuel reste acquis à la caisse.
R. 25.6.09
En cas d’empêchement chaque délégué effectif peut se faire remplacer par son
suppléant.
Le délégué qui est empêché d’assister à la séance du conseil d’administration en avise aussitôt
que possible le secrétariat du président qui convoque son suppléant.
L’âge à partir duquel l’assuré pourra entrer en jouissance de la pension de vieillesse sera de
soixante ans s’il justifie de trente-cinq années de travail dans les entreprises mentionnées aux articles 1er
et 10 du présent arrêté.
L’assuré qui touchera la pension de vieillesse anticipée devra, sous peine de retrait de cette pension,
s’abstenir de toute activité professionnelle généralement quelconque.
Par définition l’année de travail est égale à deux cent soixante-dix journées ou deux mille cent soixante
heures de travail (R. 29.12.56).
R. 2.2.1948 mod., 5 - Assurance supplémentaire des employés techniques des mines du fond
A la délivrance des aides techniques, le bénéficiaire doit souscrire à l’engagement d’en
user en bon père de famille, de suivre les consignes qui lui sont communiquées et de se
conformer aux normes de sécurité exigées par la législation applicable.
A la fin de chaque mois la section affiliation transmettra aux différentes institutions un
état comptable renseignant notamment sur les cotisations payées, les cotisations dues, les
avances, les arriérés, les amendes d’ordre, les intérêts moratoires ainsi que les redressements,
restitutions et transferts. Cet état sera accompagné d’un relevé statistique sur l’évolution des
effectifs des assurés et des masses de salaires.
Est nul tout bulletin qui
a)
ne contient l’expression d’aucun suffrage;
b)
contient plus de suffrages qu’il y a de membres à élire;
c)
porte une marque quelconque;
d)
fait connaître le votant.
Section 6 – Attribution des sièges
En vue d’assurer l’établissement uniforme des crédits, le caractère réaliste des
prévisions et la transparence de la présentation, l’Inspection générale de la sécurité sociale
peut préciser par des circulaires budgétaires à l’intention des institutions les hypothèses
d’évolution des recettes et des dépenses, les modalités de transmission du budget ainsi que
le contenu du tableau budgétaire et de l’annexe prévus à l’article 16 à respecter lors de
l’établissement du budget.
La période à couvrir rétroactivement ne peut ni se situer avant l’âge de dix-huit ans ni
excéder
1)
les périodes de mariage,
2)
les périodes d’éducation d’un enfant mineur,
3)
les périodes d’aides et de soins assurés à une personne reconnue dépendante
conformément aux articles 348 et 349 du Code de la sécurité sociale ou bénéficiant d’une
allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989, d’une allocation spéciale pour
personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979, d’une
majoration de la rente d’accident en vertu de l’article 97, alinéa 10 du Code de la sécurité
sociale ou d’une majoration du complément du revenu minimum garanti prévu par l’article
3, alinéa 4 de la loi modifiée du 26 juillet 1986 conformément à l’article VIII de la loi du 19
juin 1998 portant introduction d’une assurance dépendance,
4)
les périodes d’affiliation à un régime de pension étranger ou à un régime de pension d’une
organisation internationale.
Le régime de pension spécial compétent peut demander à l’intéressé de fournir les pièces
justificatives au sujet des périodes ci-dessus.
Les périodes visées aux points 1) à 3) ci-avant peuvent se superposer à des périodes
d’assurance obligatoire, mais les mois d’assurance afférents ne sont mis en compte qu’une
seule fois conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 3 août 1998.
(1) Dès réception de la décision définitive transmise par la commission médicale, le
Fonds examine en outre si les conditions d’âge et de résidence sont remplies et décide de
l’octroi ou du refus du revenu pour personnes gravement handicapées. Le Fonds informe la
commission médicale de sa décision.
(2) Le requérant du revenu pour personnes gravement handicapées est tenu de déclarer
l’intégralité de ses revenus professionnels et de remplacement dont il bénéficie au titre de la
législation luxembourgeoise ou étrangère au Fonds.
Les organismes de sécurité sociale compétents sont tenus de transmettre sans délai et dès leur
saisine par le Fonds, les données se rapportant aux prestations de tout ordre perçues par le
requérant aux fins de permettre au Fonds de déterminer le montant du revenu pour personnes
gravement handicapées.
R. 1.10.18,13
Dans les six mois du dépôt du premier rapport et, le cas échéant, des
recommandations de la Commission, visés à l’article 9, la Chambre des Députés organise un
débat à ce sujet. Ce délai de six mois est suspendu pendant la période de dissolution de la
Chambre des Députés et/ou d’absence de gouvernement ayant la confiance de la Chambre
des Députés.
Chapitre VI – Disposition modificative
1) Le droit à la pension de vieillesse accordée en vertu des articles 11 et 12 ne
commence à courir qu'à partir du jour suivant l'expiration du droit du fonctionnaire à son
traitement, sans préjudice des dispositions de l'article 12, point 3 de la loi modifiée du 22
juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État.
Toutefois la pension réduite en vertu de l’article 12, alinéa 4 prend cours le premier jour du
mois suivant celui de la demande, mais au plus tôt à partir du mois au cours duquel le
revenu professionnel 2) est inférieur au plafond prévu à l’article 49.
Retraite progressive
L. 9.5.18,II,3°,a)
Lorsque le bénéficiaire d’une pension du régime spécial transitoire justifie de
salaires, traitements ou revenus cotisables mis en compte au titre de l’article 171 du Code
de la sécurité sociale, la part correspondante de pension du régime général ne prend cours
qu’à partir de l’âge de soixante-cinq ans.
1)
L. 12.8.22, 86 : Les termes « d’un régime spécial transitoire » sont remplacés par les termes « du régime
spécial transitoire ».
2)
L. 12.8.22,87 : Les termes « sous un régime spécial transitoire » sont remplacés par les termes « sous le
régime spécial transitoire ».
3)
L. 19.12.08,VIII,1°: Les dispositions de l’article Ier sous 5° sont applicables aux risques échus à partir du 1er janvier 2006 et les pensions échues avant
cette date restent régies par les anciennes dispositions de l’article 12 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes
de pension, sauf réversibilité en faveur des survivants dans la mesure où les nouvelles dispositions s’avèrent plus favorables.
4)
L. 12.8.22,88 : Les termes « l’article 55.II. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État » sont remplacés par les
termes « l’article 61 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des
communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ».
Février 2026
Assurance
pension
L. 28.7.00
L. 19.12.08,I,7°
Le fonds peut réclamer au créancier ainsi qu'aux héritiers, donataires et légataires des
créancier ou débiteur la restitution des pensions alimentaires par lui versées, sous les
conditions et dans les limites fixées à l'article 30 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu
d'inclusion sociale.
Pour garantir la restitution des pensions alimentaires versées, les immeubles appartenant au
créancier ou au débiteur sont grevés d'une hypothèque légale régie par les dispositions de
l'article 32 de la loi précitée.
L. 26.7.80
Sont applicables les articles 23 à 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant
la création d’un Fonds national de solidarité.
1)
Alinéas rénumérotés par L. 19.12.08, VII, 2°.
2)
L. 16.12.10,2
Les personnes qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi bénéficient du forfait d’éducation continuent à le toucher conformément aux
anciennes dispositions.
Février 2026
Revis
Février 2026
Revis
Loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale 1)
et portant modification
1° du Code de la Sécurité sociale;
2° du Code du travail;
3° de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement
de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité;
4° de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;
5° de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes
handicapées;
6° de la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité
à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux
personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une
maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un
accueil de jour et de nuit;
7° de la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale et portant
abrogation de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à
un revenu minimum garanti
1)
Pour les annexes
- Annexe A: Multiplicateurs de la fortune pour la conversion en rente viagère immédiate des ressources de la fortune
- Annexe B: Table de référence pour le calcul des obligations alimentaires
- Annexe C: Évaluation de l’allocation d’inclusion allouée au bénéficiaire en vue de la garantie des demandes en restitution
voir JO, Mém. A 630 du 30 juillet 2018 pages 19 à 23.
Février 2026
Revis
Février 2026
Revis
SOMMAIRE
(1) Les dispositions du chapitre 3 sont applicables à la personne majeure qui remplit
les conditions du chapitre 1er et qui présente des besoins spécifiques en matière d'activation
sociale et professionnelle et laquelle est dispensée par l'Office de la condition de l'article 2,
paragraphe 1er, lettre d) sur base d'un avis motivé de l'Agence pour le développement de
l'emploi. Les dispositions du chapitre 3 s'appliquent encore aux personnes visées aux lettres
b), h) et i) du paragraphe 5 de l'article 2.
L'intéressé doit accepter de participer aux mesures d'activation en signant une déclaration de
collaboration avec l'Office.
(2) Sur avis motivé de l'Office, l'obligation de remplir la condition reprise à l'article 2,
paragraphe 1er, lettre d) peut être rétablie en vue de la reprise du dossier par l'Agence pour le
développement de l'emploi.
(1) Le complément est supprimé si les conditions qui l'ont motivé viennent à défaillir.
Le complément est relevé, réduit ou retiré avec effet rétroactif si
1°
les éléments de calcul du complément se modifient ou s'il est constaté qu'il a été accordé
par suite d'une erreur matérielle ;
2°
le bénéficiaire a fait une déclaration incomplète ou inexacte au Fonds ;
3°
le bénéficiaire a omis d'avertir le Fonds endéans un mois d'une circonstance pouvant
entraîner une modification du complément.
(2) Lorsque, pendant la période pour laquelle le complément a été payé, un bénéficiaire a
disposé de ressources qui auraient dû être prises en considération pour le calcul du
complément, les sommes payées en trop peuvent être récupérées à charge du bénéficiaire ou
de ses ayants droit.
Sa restitution est obligatoire si le bénéficiaire a provoqué son attribution en alléguant des faits
inexacts, ou en dissimulant des faits importants, ou s'il a omis de signaler des faits importants
après l'attribution.
(3) Les sommes indûment touchées sont à restituer par le bénéficiaire ou ses ayants droit sans
préjudice de poursuites judiciaires éventuelles. Elles sont déduites du complément ou des
arrérages restant dus au bénéficiaire.
Par dérogation à l’article 13, alinéa 1er, le fonctionnaire visé à l’article 2, sous 1,
2 et 4 ou relevant du Titre II. ou III., exerçant ses fonctions à raison de cent pour cent d’une
tâche complète pendant au moins trois années avant le début souhaité de la retraite
progressive, qui remplit les conditions de stage pour une pension prévue à l’article 11 dans
la mesure où il bénéficie d’un maintien en service au-delà de l’âge de soixante-cinq ans ou
à l’article 12., alinéa 1er ou 2, peut, avec l’accord du chef d’administration, opter pour la
retraite progressive.
alinéa abrogé 3)
L. 25.3.15,5
La retraite progressive consiste dans le bénéfice d’une pension partielle assorti de la
continuation de l’exercice des fonctions sous le régime d’un service à temps partiel. La
pension partielle correspond à autant de pour cents de la pension de vieillesse ou de
vieillesse anticipée et de l’allocation de fin d’année prévue à l’article 42bis qui serait
normalement échue qu’il en manque pour compléter le service à temps partiel jusqu’à
concurrence de cent pour cent d’une tâche normale et complète.
La durée de la retraite progressive est limitée à trois années. Pendant la retraite
progressive, le fonctionnaire peut modifier, avec l’accord de l’autorité, son service à temps
partiel dans le sens d’une diminution progressive de son degré de travail. Cette
modification peut comporter la fin de la retraite progressive au sens des alinéas qui suivent.
En cas de diminution du degré de travail pendant la retraite progressive, le pourcentage
visé à l’alinéa 3 est recalculé conformément aux modalités y prévues et prend effet à partir
du premier du mois qui suit cette diminution.
Pour l’application des dispositions de cumul prévues à l’article 12, alinéa 3, première
phrase, le traitement résultant de l’exercice du service à temps partiel pendant la retraite
progressive n’est pas pris en compte. Il en est de même pour l’application de l’article 49
pour le cas où ce traitement est le seul revenu en concours avec la pension partielle.
Au terme de la retraite progressive qui correspond à la fin du droit du fonctionnaire au
traitement, la pension intégrale est recalculée conformément à l’article 38, alinéa 2. Il en est
de même à partir de l’instant où le fonctionnaire a accompli l’âge de soixante-cinq ans, à
moins d’un maintien en service au-delà de cet âge.
En cas de décès du fonctionnaire pendant la retraite progressive, la pension partielle prend
fin avec le mois du décès et la pension refixée conformément à l’alinéa qui précède sert de
base de calcul pour la pension des survivants.
Par dérogation à l’article 66.4., le trimestre de faveur échu à la suite du décès du
fonctionnaire en retraite progressive est revalorisé par rapport à une tâche normale et
complète.
En matière de sécurité sociale et d’impôt, la pension partielle est assimilée à une pension.
1)
L. 28.7.00,VII,B : A l'article 13 sont insérés deux nouveaux alinéas 2 et 3 formulés comme suit, l'alinéa 2
actuel devenant l'alinéa 4
«En cas du maintien en service en qualité de fonctionnaire jusqu'à l'âge de soixante-huit ans, et à
condition qu'à l'âge de soixante-cinq ans le fonctionnaire remplisse la condition de stage prévue à
l'article 11, le montant de la pension de vieillesse calculée conformément aux articles 37, 38 et 46 est
majoré par un coefficient actuariel en fonction de l'âge du bénéficiaire au moment du début de la
pension. Un règlement grand-ducal fixe les coefficients pour chaque mois se situant entre l'âge de
soixante-cinq et l’âge de soixante-huit ans.
En cas de décès du bénéficiaire de pension, le même coefficient s'applique aux pensions de survie. Si
le fonctionnaire décède avant d'avoir demandé la pension, le coefficient s'appliquant aux pensions de
survie est déterminé en fonction de l'âge de l'assuré lors du décès».
L. 28.6.02,II, 2° : A l'article 13, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
L. 28.6.02,IX,4°: L’article 185, alinéas 2 et 3 du Code des assurances sociales et l’article 13, alinéas 2 [et
3] de la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État
et des communes ainsi que pour les agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois
restent applicables aux bénéficiaires d’une pension de vieillesse à la date d’entrée en vigueur de la
présente loi (1.3.02).
2)
L. 19.12.25,14 : À l’article 13, alinéa 2, de la même loi, les mots « la rémunération est inférieure » sont
remplacés par les mots « le revenu professionnel est inférieur ».
3)
Alinéa abrogé par L. 9.5.18,II,3°,b).
Février 2026
Assurance
pension
Pensions d'invalidité
L. 3.8.98
235-8
Section 5
- Liquidation du compte épargne-temps
L’indemnité pécuniaire est accordée tant que persiste l’incapacité de travail suivant
l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale. Les prolongations éventuelles sont à
déclarer dans les formes et délais prévus par les statuts. 6) Sur base d’un certificat médical
de son médecin traitant, l’assuré en incapacité de travail peut, avec l’accord de son
employeur, soumettre à la Caisse nationale de santé une demande de reprise progressive
du travail pour raisons thérapeutiques si la reprise de travail effectué sont reconnus comme
étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré. 7)
1)
Dérogé par R. 3.04.20,2 : Par dérogation aux articles 11, alinéa 2 et 12, alinéa 3 du Code de la sécurité
sociale et à l’article L.121-6, paragraphe 3, première et deuxième phrase de l’alinéa 2 du Code du travail,
l’assurance maladie-maternité prend en charge l’indemnité pécuniaire de maladie visée à l’article 9,
alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale due aux salariés et aux non salariés pendant les périodes se
situant entre le premier jour du mois qui suit la déclaration de l’état de crise par le Grand-Duc sur base
de l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution et la fin du mois calendrier au cours duquel prend fin cet
état de crise. (JO, Mém. A 238 du 3 avril 2020).
Dérogé par L. 20.6.20, 1er : Par dérogation aux articles 11, alinéa 2, et 12, alinéa 3, du Code de la sécurité
sociale et à l’article L. 121-6, paragraphe 3, alinéa 2, première et deuxième phrases, du Code du travail,
l’assurance maladie-maternité prend en charge l’indemnité pécuniaire de maladie visée à l’article 9,
alinéas 1er et 2 du Code de la sécurité sociale due aux salariés et aux non-salariés pendant la période se
situant entre le premier jour du mois de calendrier qui suit le 18 mars 2020 et le dernier jour du mois de
calendrier au cours duquel prend fin l’état de crise, tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié
du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-
19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement
grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre
le Covid-19.
La prise en charge par l’assurance maladie-maternité de l’indemnité pécuniaire de maladie
conformément à l’alinéa 1er s’applique sans préjudice de l’obligation pour l’employeur de veiller à ce que
le salarié incapable de travailler soit indemnisé au niveau de l’intégralité du salaire et des autres avantages
résultant de son contrat de travail jusqu’à la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe le soixante-
dix-septième jour d’incapacité de travail pendant une période de référence de dix-huit mois de calendrier
successifs. (JO, Mém A 511 du 21 juin 2020).
2)
Alinéa renuméroté par L. 7.8.15,2,1°.
3)
Dernière phrase abrogée par L. 13.5.08, 2, 3°, c)
4)
L.12.8.22,76 : Les termes « de référence » sont supprimés.
5)
L. 12.8.22,7 : Les termes « douze mois » sont remplacés par les termes « dix-huit mois ».
6)
Par L. 7.8.15,2,2°, la troisième phrase « Après la période de suspension visée aux articles 11, alinéa 2 et
12, alinéa 3, l’indemnité pécuniaire ne peut être accordée que si l’assuré présente un rapport médical
circonstancié, établi par son médecin traitant. » a été supprimée.
7)
L. 10.8.18,3: Entrée en vigueur: 1er janvier 2019.
Février 2026
Livre Ier
L. 13.5.08,2,4bis°
Le droit à l’indemnité pécuniaire est limité à un total de soixante-dix-huit 1) 2) semaines pour
une période de référence de cent quatre semaines. A cette fin sont mises en compte toutes
les périodes d’incapacité de travail personnelle pour cause de maladie, de maladie
professionnelle ou d’accident du travail, intervenues au cours de la période de référence
qui prend fin la veille d’une nouvelle période d’incapacité de travail. 1) 3) 4)
L. 7.8.15,2,3°
En cas de cessation de l’affiliation, le droit à l’indemnité pécuniaire est maintenu
conformément aux alinéas précédents à condition que l’assuré ait été affilié pendant une
période continue de six mois précédant immédiatement la désaffiliation. La condition de
continuité de l’affiliation ne vient pas à défaillir par une interruption de moins de huit jours.
La Caisse nationale de santé peut préciser dans ses statuts les renseignements,
documents et pièces relatifs à la cessation de l’affiliation à fournir par les personnes ayant
droit au maintien de l’indemnité pécuniaire.
L. 10.8.18,2,3°
Les salariés indépendants qui ont obtenu la reconnaissance de la qualité de salarié
handicapé et qui sont disposés à poursuivre leur activité professionnelle, peuvent bénéficier,
sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal, de l'exemption totale ou partielle
des charges de sécurité sociale qui sont prises en charge par le budget de l'État.
Fonds social culturel
Le Fonds social culturel est alimenté annuellement par une dotation de l’État et géré selon les
règles fixées au chapitre 15 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la
trésorerie de l’État.
L. 16.12.22,14
Ce fonds prend en charge les mesures de soutien prévues par la présente loi au profit des
artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle ainsi que la bourse de
relève prévue à l’article 9bis.
L. 19.12.14
Le Fonds social culturel reprend l’avoir et les obligations du fonds spécial de même nom créé
par la loi modifiée du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel
indépendant et l’intermittent du spectacle b) la promotion de la création artistique.
Chapitre VI. - Dispositions finales
A la clôture de son instruction, la Commission de surveillance peut, préalablement à sa
décision de renvoi, décider de recourir à une médiation débouchant, le cas échéant, sur une
transaction en vertu des articles 73, alinéa 5 ou 393bis, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.
La Commission de surveillance convoque, au moins quinze jours avant la réunion, le prestataire
de soins. Au cours de cette réunion une transaction peut être conclue. La transaction est
rédigée en deux exemplaires et contient notamment la qualité des parties, l’engagement de
mettre fin aux pratiques illégales et, le cas échéant, le montant de la réparation du préjudice
économique subi par la Caisse nationale de santé. La transaction met fin au litige.
R. 25.10.99
Le titulaire est tenu à soumettre préalablement à la Caisse nationale de santé tout texte
diffusé notamment au corps médical et aux autres fournisseurs de soins de santé dans lequel
il est fait état de la prise en charge par l’assurance maladie au Luxembourg.
1)
Voir Mémorial A 164 du 31.12.2002, page 3842 et Mémorial A 11 du 28 janvier 2005 p. 126 à 132.
Février 2026
Livre Ier
Le prix d’un médicament dispensé conformément à l’article 5 de la loi modifiée du 11
avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et la publicité des médicaments est
déterminé par référence au prix d’achat du pharmacien, augmenté de la marge commerciale
du pharmacien et de la taxe sur la valeur ajoutée. La marge commerciale du pharmacien est
fixée à cinquante pour cent par rapport au prix d’achat du pharmacien lorsque celui-ci est
inférieur ou égal à cinquante euros et à quinze pour cent sans pouvoir être supérieure à deux
cent cinquante euros lorsque le prix d’achat du pharmacien est supérieur à cinquante euros.
Par dérogation aux articles 2 et 4 à 14 du présent règlement, il suffit que le pharmacien informe
le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale de la vente d’un tel médicament ainsi
que du prix d’achat du pharmacien et du prix au public appliqués.
Sauf exception formelle prévue par les statuts, les soins de santé qui ne sont pas
délivrés par les médecins eux-mêmes ainsi que les fournitures ne sont pris en charge par
l'assurance maladie que sur ordonnance médicale originale préalable à leur délivrance.
Sous peine d'être inopposable à l'assurance maladie, une ordonnance distincte est nécessaire
pour chaque prescription relevant d'un prestataire de soins ou fournisseur différent.
Sous peine d’être inopposables à l’assurance maladie, les prestations de soins et fournitures
délivrées doivent correspondre à celles figurant sur l’ordonnance, ce sans préjudice des
particularités prévues à ce sujet par les conventions visées aux articles 61 et 75 du Code de la
sécurité sociale ou par les présents statuts et des dispositions particulières applicables à la
délivrance de médicaments soumis à une base de remboursement en vertu de l’article 22bis
du Code de la sécurité sociale.
Les ordonnances ne peuvent être répétitives.
Des délivrances successives sont opposables pour les fournitures dont la délivrance en une
fois est limitée par les conventions visées aux articles 61 et 75 du Code de la sécurité sociale
ou par les présents statuts.
Propriété et détention de l'ordonnance
Pour les périodes d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident de
quelque nature que ce soit, le remboursement est calculé sur base de quatre-vingts pour cent
de l’assiette, augmentée de la part employeur des cotisations pour
l’assurance pension,
l’assurance maladie, en ce qui concerne tant le financement de l’indemnité pécuniaire que
des soins de santé,
l’assurance accident.
A. 18.12.20, 1er,2°
Par dérogation à l’alinéa qui précède, le remboursement est intégral pour les périodes
d’incapacité de travail correspondant soit à une maladie ou un accident se situant dans la
période d’essai jusqu’à concurrence d’un maximum de trois mois, soit à un congé pour raisons
familiales ou à un congé d’accompagnement, soit à une mesure de mise en quarantaine ou une
mesure de mise en isolement ordonnées par le directeur de la santé ou son délégué.
A. 17.12.08
Le montant à rembourser est obtenu en multipliant l’assiette par le rapport entre le nombre
d’heures réclamées et la somme du nombre d’heures totales au sens des articles 11 et 13 ci-
dessus.
Le montant à rembourser est mis au crédit de l’entreprise sur l’extrait de compte mensuel du
Centre commun de la sécurité sociale et compensé avec les cotisations dues.
Un solde positif sur l’extrait de compte peut être liquidé sur demande expresse de l’employeur.
A. 22.12.09
A. 17.12.08
Le président, assisté du personnel de la Caisse nationale de santé, exécute les
décisions du conseil d’administration et des commissions nommées en son sein pour autant
qu’elles ne fassent pas l’objet d’une suspension ou d’une annulation en application de l’article
410 du Code de la sécurité sociale ou qu’elles aient été approuvées par l’autorité compétente,
si une telle approbation est requise en vertu des lois et règlements.
Pour les cas où aucune approbation formelle n’est requise en vertu des lois et règlements, les
décisions n’ayant pas fait l’objet d’observations de la part de l’autorité de surveillance,
réceptionnées par le président de la Caisse nationale de santé dans un délai de 10 jours à partir
de l’expédition du relevé des décisions conformément à l’article 10 du présent règlement, sont
réputées exécutoires.
Sauf disposition contraire, les décisions prévues à l’article 45, alinéa 3, sous 1) à 6) du Code de
la sécurité sociale entrent en vigueur quatre jours après publication au Journal officiel du
Grand-Duché de Luxembourg de la décision d’approbation ministérielle. Toutefois, lorsque les
décisions portent sur des dispositifs médicaux ou des produits d’alimentation médicale, à
l’exclusion des médicaments, le conseil d’administration peut décider de faire rétroactivement
bénéficier de la décision la ou les personnes dont la demande est à l’origine de la prise en
charge par l’assurance maladie.
En cas de litige relatif à l'achat de périodes d'assurance, la décision susceptible de
recours conformément à l'article 433 du Code de la sécurité sociale 4) est prise par le conseil
d’administration de la Caisse nationale d’assurance pension et communiquée au demandeur
par lettre recommandée.
1)
Par R. 25.6.09,8 les termes « constitué par un rappel de cotisations calculées » sont remplacés par le
terme « calculé ».
2)
Par R. 25.6.09,10 les termes « du rappel de » sont remplacés par le terme « des ».
3)
Par R. 25.6.09,11 les termes « du rappel » ont été supprimés.
4)
Ancien article 388 du Code des assurances sociales.
Février 2026
Livre III
Restitution de cotisations remboursées
R. 4.5.01
Au début de chaque séance, le secrétaire vérifie les présences effectives.
VI. Représentation de l’ISS
Des mesures d'appui particulières pour le sportif d'élite. […]
(6) Pour autant que les sportifs d'élite ne sont pas assurés à un autre titre, l’État prend à charge, sur la
base de l'assiette du salaire social minimum, les cotisations de sécurité sociale. Pour les sportifs d'élite
qui réduisent leur activité professionnelle de façon à ce que leurs revenus tombent en dessous du salaire
social minimum, l’État rembourse les charges sociales calculées d'après leur revenu réel. […]
7)
L. 10.5.22, 2 : 1° Le terme « et » est remplacé par une virgule ; 2° Il est complété par les termes « et 22) » .
8)
L. 10. 5.22, 3 : La présente loi produit ses effets au 4 mars 2022.
9)
Par L. 9.8.18,1er,3°, les termes « autres » et « de l’article 1er, sous 14) ou » ont été supprimés.
10) Voir R. 7.10.04,28 et ss.
Février 2026
Livre Ier
11) L. 19.12.14,7: Introduction d’un impôt d’équilibrage budgétaire temporaire
(1) Il est introduit pour les années 2015 et 2016 (L. 23.12.16,8) un prélèvement sur le revenu des personnes
physiques, dénommé impôt d’équilibrage budgétaire temporaire. L’impôt d’équilibrage budgétaire
temporaire est perçu au profit de l’État par le Centre commun de la sécurité sociale et par l’Administration
des contributions directes.
(2) L’assiette de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire est constituée par les revenus professionnels
et les revenus de remplacement, ainsi que par les revenus du patrimoine.
(3) Le taux de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire est fixé à 0,5 pour cent.
(4) L’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire sur les revenus professionnels et les revenus de
remplacement est dû par les personnes visées à l’article 1er, alinéa 1, sous 1) à 12), 16) et 20) du Code de
la sécurité sociale, y compris celles détachées à l’étranger, mais à l’exclusion de celles exemptées ou
dispensées en vertu des articles 4 à 6 du même code.
Pour les personnes assurées en vertu des numéros 1) à 3), 7) à 12), 16) et 20) de l’article 1er, alinéa 1, du
Code de la sécurité sociale, l’employeur ou l’institution débitrice effectue la retenue afférente sur la
rémunération ou le revenu de remplacement. A défaut d’opérer la retenue, il en devient débiteur pur et
simple du montant redû.
L’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire sur les revenus professionnels et les revenus de
remplacement visés au présent paragraphe est déterminé sur base de l’assiette prévue à l’article 33 du
Code de la sécurité sociale, mais sans application du minimum et du maximum inscrits à l’article 39 du
même Code.
Pour les personnes assurées visées à l’article 1er, sous alinéa 1, 1) à 3), 6) à 12), 16) et 20) du Code de la
sécurité sociale, l’assiette mensuelle est réduite d’un abattement correspondant au salaire social minimum
mensuel pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Pour les personnes assurées visées
à l’article 1er, sous alinéa 1, 4) et 5), elle est réduite d’un abattement correspondant à trois quarts du salaire
social minimum mensuel pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Un règlement
grand-ducal fixe les modalités particulières de l’abattement en cas de travail à temps partiel, d’occupation
ne couvrant pas un mois de calendrier entier, d’occupations multiples, de concours de plusieurs pensions
et de concours de pension avec une occupation professionnelle.
L’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire est établi et perçu par le Centre commun de la sécurité
sociale pour le compte de l’État suivant les dispositions prévues aux articles 42, 425 à 435, 445 et 447 du
Code de la sécurité sociale.
(5) L’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire sur les revenus autres que ceux visés au paragraphe 4 est
à charge des contribuables résidents et non résidents tels que définis à l’article 2 de la loi modifiée du 4
décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Il est déterminé à raison des revenus nets visés soit à
l’article 10, soit à l’article 156 de la même loi.
Le revenu net pour chacune des catégories énumérées est à prendre en considération seulement lorsque
son montant est positif.
L’établissement et la perception pour le compte de l’État de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire
sur les revenus visés au présent paragraphe incombe à l’Administration des contributions directes.
L’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire sur les revenus dont la perception incombe à l’Administration
des contributions directes ne dépassant pas 25 euros par an est considéré comme nul.
L’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire est à considérer comme un impôt sur le revenu et ne rentre
pas parmi les dépenses d’exploitation, les frais d’obtention ou les dépenses spéciales prévus dans le
cadre de l’impôt sur le revenu.
(6) Par dérogation au paragraphe 5, les revenus exonérés, avec ou sans réserve d’une clause de
progressivité, en vertu d’une convention internationale contre les doubles impositions ou d’une autre
convention interétatique, n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire.
(7) Les voies de recours en matière d’impôts directs s’appliquent à l’encontre des bases d’imposition des
bulletins d’impôt servant au calcul de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire au sens du
paragraphe 5.
La perception et le recouvrement de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire au sens du paragraphe
5 s’opèrent et se poursuivent dans les mêmes formes et avec les mêmes privilèges et hypothèque légale
que ceux des contributions directes.
(8) Un règlement grand-ducal peut
1. majorer les taux des différentes retenues prévues par la loi modifiée concernant l’impôt sur le revenu
au titre de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire sans que cette majoration puisse excéder 0,5% du
revenu sousjacent;
2. régler l’exécution pratique des dispositions des paragraphes 5 à 7.
(9) Le Centre commun de la sécurité sociale et l’Administration des contributions directes échangent, à
l’aide de procédés automatisés ou non, les informations nécessaires en vue du calcul correct de l’impôt
d’équilibrage budgétaire temporaire.
(10) Le produit de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire est imputé sur le budget ordinaire des
recettes et des dépenses de l’État.
12) L.12.8.22,76 : Les termes « de référence » sont supprimés.
Février 2026
Livre Ier
Pour les personnes bénéficiant d’un régime de pension spécial ou d’un régime de pension
transitoire spécial pour les fonctionnaires et pour les personnes leur assimilées, l’assiette
de cotisation est constituée par les éléments de rémunération visés aux articles 60, 80 et
85 de la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les
fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la société nationale
des chemins de fer luxembourgeois, y compris l’allocation de fin d’année.
L. 9.8.18,1,5°
Pour les personnes âgées de plus de dix-huit ans poursuivant au Grand-Duché de
Luxembourg des études ou une formation professionnelle visées à l’article 1er, alinéa 1,
point 14, l’assiette cotisable est constituée par un tiers du salaire social minimum pour un
travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.
L. 13.5.08,2,8°,a)
Si le besoin d’en disposer vient à cesser, les aides techniques en location 1) sont
cédées gratuitement, sur requête de l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, par
la personne en faveur d’un fournisseur spécialisé.
Il en est de même en cas de remplacement ou de renouvellement d’aides techniques en
location à charge de l’assurance dépendance.
La récupération des aides techniques est sans frais pour le bénéficiaire.
Section II. – Des adaptations de voitures
R. 13.12.17
La section affiliation fournira également aux différentes institutions et à l’Inspection
générale de la sécurité sociale les statistiques, nécessaires tant au niveau national
qu’international, relatives aux nombres et mouvements des assurés et des coassurés ainsi
qu’aux rémunérations déclarées. Les données ainsi établies serviront entre autre de base à
l’élaboration des tables actuarielles de la sécurité sociale, ainsi qu’à l’étude de l’évolution
générale des salaires, traitements ou revenus des assurés.
Ces renseignements porteront notamment sur une répartition par sexe, par âge, par état civil,
par nationalité, par classe socio-professionnelle, par tranche de revenus et par nombre de
journées de travail.
Les critères selon lesquels seront établies ces statistiques et leurs périodicités seront fixés par
le comité de gestion sur avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale.
Chapitre IV. - Fonctionnement de la section informatique
I. Relations entre la section informatique et les institutions de sécurité sociale
Le bureau électoral arrête le nombre des bulletins nuls et des bulletins valables et les
fait inscrire au procès-verbal. Il en est de même pour les suffrages de liste et les suffrages
nominatifs.
Les institutions transmettent à l’Inspection générale de la sécurité sociale les
évaluations des crédits pour l’exercice subséquent appelant une participation de l’État suivant
les instructions et dans les formes inscrites dans la circulaire budgétaire du Ministère des
Finances deux semaines avant la date de transmission prévue dans ladite circulaire.
Contenu du budget
R. 22.11.19,1er
1)
Pour un mois d’assurance à couvrir rétroactivement pendant une période visée aux points
1) à 3) de l’article 13, il est mis en compte, à la demande de l’intéressé, un revenu
correspondant, soit au minimum cotisable défini par le salaire social minimum pour un
travalleur non qualifié agé de dix-huit ans au moins en vigueur pendant ces périodes, soit
à des multiples de 1,5, de 2,0 et de 2,5 de ce minimum. En aucun cas, les revenus portés
en compte au titre de l’assurance obligatoire, continuée et facultative et de l’achat rétroactif
Février 2026
Assurance
pension
ne peuvent dépasser soit la rémunération définie conformément aux articles 60, 80 ou 85
de la loi modifiée du 3 août 1998 suivant le régime de pension spécial compétent,
revalorisée, le cas échéant, par rapport à l’exercice d’une tâche complète et réalisée
pendant l’année de calendrier en question, soit le maximum cotisable en vigueur auprès de
la Caisse nationale d’assurance pension pendant la même année si celui-ci est plus
favorable.
R 25.6.09
2)
Pour les périodes visées à au point 4) de l’article qui précède, l’intéressé est libre de fixer
le revenu à mettre en compte dans sa carrière d’assurance sans pouvoir être inférieur au
salaire social minimum ci-avant défini en vigueur pendant l’année de calendrier en
question, ni dépasser soit la rémunération, définie conformément aux articles 60, 80 ou 85
de la loi modifiée du 3 août 1998 suivant le régime de pension spécial applicable, dont le
fonctionnaire bénéficie au moment de l’entrée en service, revalorisée, le cas échéant, par
rapport à l’exercice d’une tâche complète, soit le maximum cotisable en vigueur pour
l’année de calendrier en cause auprès de la Caisse nationale d’assurance pension pour le
cas où celui-ci est plus favorable.
Toutefois, si le forfait de rachat ou l’équivalent actuariel est transféré par l’organisme
étranger ou international directement au régime de pension spécial compétent
luxembourgeois, le montant est converti en revenus cotisables. Dans la mesure où le
montant transféré est insuffisant par rapport au montant de l’achat déterminé compte tenu
des limites prévues à l’alinéa qui précède et des dispositions de l’article 15 qui suit,
l’intéressé devra le compléter à ses frais. Si le montant transféré dépasse la valeur
maximale de l’achat, l’excédent est versé à l’intéressé.
La restitution des sommes avancées par le Fonds au titre du revenu pour personnes
gravement handicapées se fait dans les limites et selon les garanties des articles 28, 29, 30 (2)
et 32 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale.1)
Chapitre 2: Le fonctionnement de la commission d’orientation et de
reclassement professionnel des salariés handicapés
Section 1. Généralités
Des mesures d'appui particulières pour le sportif d'élite
[…]
(6) Pour autant que les sportifs d'élite ne sont pas assurés à un autre titre, l'État prend à charge, sur la
base de l'assiette du salaire social minimum, les cotisations de sécurité sociale. Pour les sportifs d'élite
qui réduisent leur activité professionnelle de façon à ce que leurs revenus tombent en dessous du salaire
social minimum, l'État rembourse les charges sociales calculées d'après leur revenu réel.
[…]
4)
L. 12.8.22,54 : Les termes « sauf causes de réduction légalement prévues et » sont remplacés par les
termes « diminué le cas échéant en raison de l’âge conformément à l’article L. 222-5 du Code du
travail, ».
5)
L.12.8.22,76 : Les termes « de référence » sont supprimés.
Février 2026
Livre III
d’indemnité
d’apprentissage,
l’assiette
de
cotisation
se
limite
à
l’indemnité
d’apprentissage.
Pour les membres d’associations religieuses et les personnes qui leur sont assimilées,
occupés dans un établissement appartenant à leur congrégation, l’assiette cotisable est
constituée par le salaire social minimum 5) pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans
au moins.
L. 24.4.91,I,28°
Pour les périodes correspondant à une activité non salariée autre qu’agricole, le revenu
professionnel visé à l’alinéa 1 est constitué par le revenu net au sens de l’article 10 numéros
1 et 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
L. 19.6.98,IV,4)
10 En attendant l’établissement du revenu professionnel de l’exercice en cause par
l’administration des contributions directes, les cotisations sont calculées provisoirement
sur base du dernier revenu connu ou, pour un assuré nouveau, sur base du minimum
cotisable, à moins que l’assuré ne justifie la mise en compte d’un revenu différent
notamment par une déclaration faite à cette administration. Après l’émission du bulletin
d’impôts définitif, elles font d’office l’objet d’un recalcul. Toutefois, les cotisations
provisoires mises en compte dans la pension ne sont recalculées qu’à la demande du
bénéficiaire qui peut être présenté même lorsque que la décision d’attribution de la pension
est devenue définitive.
L. 24.4.91,I,28°
R. 27.6.16
R. 27.6.16
11 Pour les périodes correspondant à une activité non salariée agricole, le revenu
professionnel visé à l’alinéa 1 est fixé forfaitairement, suivant les modalités à déterminer par
règlement grand-ducal, sur base des productions végétales et animales de l’exploitation
agricole au cours de l’année précédant l’exercice de cotisation. Pour autant qu’elles aient
été versées au cours de la même année, les aides à la production et les subventions au
revenu à spécifier par règlement grand-ducal ainsi que l’indemnité de départ prévue à la loi
du 7 mars 1985 portant renouvellement des mesures de reconversion économique et
sociale dans l’agriculture, sont prises en compte à titre de revenu professionnel.
R. 27.6.16
12 Il est loisible au chef d’exploitation de demander avant la fin de l’exercice de cotisation une
refixation des cotisations relatives à cet exercice, lorsque la comptabilité régulièrement
tenue de l’exploitation fait ressortir pour l’exercice précédant l’exercice de cotisation un
revenu professionnel différant de dix pour cent au moins de celui constaté forfaitairement.
Le règlement grand-ducal visé à l’alinéa précédent précise les conditions et modalités
d’application du présent alinéa et définit la notion d’exploitation agricole et celle de chef
d’exploitation.
L. 13.5.08,2,15°,b)
13 (alinéa abrogé)
L. 9.7.04,15,34°
Est introduit dans le Code pénal un article 397-1 nouveau ainsi libellé
« Art. 397-1. Ne tombe pas sous le champ d’application de la présente section le fait par un
médecin de répondre à une demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide dans le respect
des conditions de fond visées à la loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au
suicide. »
1)
Dérogé par R.17.4.20, 1er : Pendant la durée de l’état de crise telle que fixée par la loi du 24 mars 2020
portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant
introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les délais prévus à
l’article 8, alinéas 3 et 4 de la loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide sont
suspendus. (JO,. Mém. A 297 du 17 avril 2020)
Février 2026
Assurance
maladie
Chapitre VII – Dispositions particulières
A droit à une pension d'invalidité le fonctionnaire dont l'inaptitude au service a été
constatée par la commission des pensions conformément aux dispositions de l'article 67.
III. de la présente loi sous condition qu'il justifie de douze mois d'assurance au titre des
dispositions des articles 3, 5 et 5bis1) pendant les trois années précédant la date de
l'inaptitude au service constatée par ladite commission. Cette période de référence de trois
années est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes
visées à l'article 4. Toutefois ce stage n'est pas exigé en cas d'incapacité de travail
imputable à un accident de quelque nature que ce soit ou à une maladie professionnelle
reconnue en vertu des dispositions du livre Il du Code de la sécurité sociale, survenus
pendant l'affiliation.
L. 19.5.03,V,2.
Ne sont pas mises en compte pour le stage prévu à l'alinéa qui précède, les périodes
d'assurance correspondant à une activité professionnelle pendant moins de soixante-
quatre heures par mois, respectivement à partir du premier jour du mois qui suit la
constatation, par ladite Commission, de l’inaptitude au service du fonctionnaire
démissionné.
L. 3.8.98
La pension d'invalidité est ouverte à partir du premier jour fixé dans l'arrêté de démission.
Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d'invalidité en pension de
vieillesse
L. 21.12.12,V,3°
La réduction prévue à l’article 60, point 3, alinéa 2, de la loi modifiée du 25 mars
2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et
des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer
luxembourgeois 1) correspond à la différence entre la pension du régime général
déterminée sans application de la présente loi et la prestation du régime général fixée
conformément à l’article 12 de la présente loi.
L. 9.7.04,18,1°
En cas d’intervention du Fonds, les litiges entre le créancier et le débiteur portant sur
la révision ou la suppression de la pension alimentaire restent régis par les règles normales de
compétence et de procédure, sauf que le Fonds doit être mis en cause sous peine
d’irrecevabilité de la demande.
Les demandes en révision ou en suppression de la pension n’interrompent ni le paiement ni le
recouvrement des pensions par le Fonds.
Sont institués auprès des offices sociaux des postes d’agents régionaux d’inclusion
sociale. Ces agents sont chargés d’aider l’Office à accomplir les missions lui dévolues par les
articles du présent chapitre.
Ils sont engagés par les offices sociaux et l’État prend en charge les frais de personnel et les
frais de fonctionnement. Les modalités de collaboration et de financement des parties sont
réglées par convention à passer avec le ministre.
(1) Le Fonds réclame la somme par lui versée au titre du complément
1°
contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ;
Février 2026
Revis
2°
contre le donataire du bénéficiaire du complément lorsque ce dernier a fait la donation
directe ou indirecte postérieurement à la demande du complément ou dans les dix ans qui
ont précédé cette demande, au maximum jusqu'à concurrence de la valeur des biens, au
jour de la donation ;
3°
contre le légataire du bénéficiaire du complément, au maximum jusqu'à concurrence de la
valeur des biens à lui légués au jour de l'ouverture de la succession.
(2) À l'égard de la succession du bénéficiaire du complément, le Fonds réclame la restitution
des sommes versées suivant les modalités ci-après
1°
lorsque la succession d'un bénéficiaire échoit en tout ou en partie au conjoint survivant ou
au partenaire ou à des successeurs en ligne directe, le Fonds ne peut faire valoir aucune
demande en restitution pour une première tranche de l'actif de la succession fixée à 29 747
euros au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Lorsque le conjoint survivant ou le partenaire ou un autre successeur en ligne directe d'un
bénéficiaire du complément continue à habiter dans un immeuble ayant appartenu soit au
bénéficiaire seul, soit conjointement au bénéficiaire du complément et à son conjoint ou à son
partenaire, le Fonds ne peut pas, tant que dure cette situation, faire valoir une demande en
restitution sur cet immeuble et sur les meubles meublants le garnissant. Toutefois, pour garantir
les droits à une restitution ultérieure, l'immeuble est grevé d'une hypothèque légale dont
l'inscription est requise par le Fonds.
2°
À défaut de successeurs en ligne directe et de conjoint ou partenaire survivant, le Fonds
ne peut faire valoir aucune demande en restitution pour une première tranche de l'actif de
la succession fixée à 180 euros au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de vie au
1er janvier 1948, sans distinction du nombre de successeurs entrant en ligne de compte.
1) Le bénéfice de la reprise progressive du travail pour raisons thérapeutiques
est subordonné à la condition que l’assuré ait été en incapacité de travail pendant au moins
un mois sur les trois mois précédant sa demande.
La reprise progressive du travail pour raisons thérapeutiques est accordée par une décision
préalable de la Caisse nationale de santé prise sur base d’un avis motivé du Contrôle
médical de la sécurité sociale.
L. 13.5.08,2,4ter°,a)
235-9
Section 6
- Obligations de l’employeur
LIVRE III
PROTECTION, SÉCURITÉ ET SANTÉ DES SALARIÉS
TITRE II
Services de santé au travail
L’indemnité pécuniaire n’est accordée qu’aux personnes âgées de moins de
soixante-huit ans et assurées en vertu de l’article 1er, numéros 1) à 5), 7) et 18).
L. 27.7.92
L. 13.5.08,2,4ter°,b)
L’indemnité pécuniaire découlant d’une activité exercée avant l’échéance du risque
invalidité prend fin à la date où les conditions d’attribution de la pension d’invalidité visées
aux articles 186 et 187 du présent code sont remplies. Au cas où l’indemnité pécuniaire a
été versée au-delà de cette date, le versement cesse à la fin du mois au cours duquel le
Contrôle médical de la sécurité sociale a constaté l’invalidité, le trop-perçu éventuel restant
acquis à l’intéressé. En cas de reprise d’une activité soumise à l’assurance, l’article 14,
alinéa 2 est applicable.
L. 25.7.02,14
L. 31.7.06,3
L’indemnité pécuniaire découlant d’une activité exercée avant la constatation de
l’incapacité d’exercer le dernier poste de travail prend fin le jour de la notification de la
décision de la commission mixte sur le reclassement professionnel en application du titre
V du livre V du Code du travail. 5)
L. 1.7.05,II,2°
Une participation de l’État au salaire du salarié handicapé peut être allouée sur avis de
la Commission d’orientation par le Directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi
aux employeurs du secteur privé et du secteur communal, aux établissements publics ainsi
qu’à la société nationale des chemins de fer luxembourgeois.
L. 8.4.18,III
La participation au salaire est fixée notamment en fonction de la perte de rendement du salarié
handicapé due à la diminution de sa capacité de travail et peut être limitée dans le temps. Elle
ne peut être inférieure à trente pour cent et peut être portée jusqu’à cent pour cent du salaire
versé au salarié handicapé, y compris la part patronale des cotisations de sécurité sociale.
L. 12.9.03
Le taux de la participation au salaire peut être adapté périodiquement par le directeur de
l’Agence pour le développement de l’emploi, sur avis de la Commission d’orientation, compte
tenu notamment de l’évolution du handicap et/ou de l’adaptation du salarié handicapé au
milieu du travail.
L. 16.12.11,1,5°
Disposition abrogatoire
La loi modifiée du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant
et l’intermittent du spectacle b) la promotion de la création artistique est abrogée.
La Commission de surveillance prend, après l’examen de l’affaire, une décision
motivée de classement de l’affaire ou une décision motivée de renvoi de l’affaire devant le
Conseil arbitral de la sécurité sociale. La décision de classement met fin au litige. La décision
est notifiée au prestataire et à la partie, qui a soumis l’affaire à la Commission de surveillance.
Le titulaire est tenu à signaler à la Caisse nationale de santé, au moyen des pages
correspondantes du formulaire de demande, toute modification significative apportée à un des
éléments ayant figuré dans une demande antérieure. Cette communication se fait dans un délai
d’un mois suivant l’événement à la base de la modification. Si à la suite de cette modification
le médicament ne remplit plus les critères ayant été à la base de son intégration dans la liste
positive, le médicament est exclu de la liste.
R. 1.12.11
Lorsque les prix peuvent être établis suivant plusieurs critères, la variante la plus
économique est retenue.
Chapitre 5 – Disposition abrogatoire
L'ordonnance médicale est la propriété de la personne protégée tant que celle-ci ne
s'en dessaisit pas pour obtenir la prise en charge des prestations ou fournitures dans le cadre
du système du tiers payant ou pour obtenir le remboursement de la part supportée par
l'assurance maladie après que la personne protégée en ait fait l'avance des frais.
Les prestataires ont le droit d'exiger l'ordonnance au début des prestations et de la conserver
durant toute la durée du traitement y prescrit.
La personne protégée peut se faire restituer l'ordonnance à tout moment contre paiement des
prestations ou fournitures effectivement délivrées.
Identification des personnes protégées
Les personnes exerçant l’activité professionnelle pour leur propre compte sont
indemnisées à quatre-vingts pour cent de l’assiette cotisable appliquée au moment de la
survenance de l’incapacité de travail. Toute période d’incapacité de travail doit être justifié par
un certificat médical. Si la période indemnisée est inférieure à un mois, chaque jour est compté
uniformément pour un trentième du mois. Toute modification de l’assiette cotisable implique le
recalcul de l’indemnité pécuniaire.
A. 18.12.20, 1er,3°
Par dérogation à l’alinéa qui précède, l’indemnisation est intégrale pour les périodes
d’incapacité de travail correspondant à une mesure de mise en quarantaine ou une mesure de
mise en isolement par le directeur de la santé ou son délégué
A.17.12.08
Dans les cas où des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles prévoient
la représentation de la Caisse nationale de santé par un ou plusieurs membres du conseil
d’administration, chaque groupe de délégués, tel que défini à l’article 5 du présent règlement,
peut présenter un candidat au conseil d’administration. En cas de désaccord, le représentant
de la Caisse nationale de santé est désigné par le conseil d’administration conformément à
l’article 9 du présent règlement. Les candidats sont nécessairement choisis parmi les membres
du conseil d’administration ou parmi les agents dirigeants de la Caisse nationale de santé.
Les représentants de la Caisse nationale de santé font rapport de leur mandat au conseil
d’administration. A la demande de celui-ci ou de son président, ils soumettent au conseil
d’administration les pièces et rapports dont ils sont détenteurs en vertu de leur mandat, dans
le respect du secret professionnel auquel ils sont liés.
Tout mandat pour le compte de la Caisse nationale de santé cesse au moment de la cessation
des fonctions de membre du conseil d’administration ou d’agent de la Caisse nationale de
santé.
Suite au renouvellement intégral du conseil d’administration, tout mandat de représentation de
la Caisse nationale de santé cesse. Le conseil d’administration procède à une nouvelle
présentation de candidats lors de l’une des premières réunions du conseil d’administration
suivant la désignation des délégués conformément au règlement grand-ducal du 9 décembre
2008 ayant pour objet la désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité
sociale. Les mandataires en exercice représentent valablement la Caisse nationale de santé
jusqu’à la désignation des nouveaux représentants.
II. Les commissions
Les personnes visées à l'alinéa 2 de l'article 7 de la loi du 27 juillet 1978 portant
modification des dispositions concernant les droits à pension de la femme divorcée dans les
régimes de pension contributifs, tel qu'il a été modifié par l'article XV de la loi du 27 juillet 1987
concernant l'assurance pension en cas de vieillesse, d'invalidité et de survie, et par l'article X
de la loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension et la
modification de différentes dispositions en matière de sécurité sociale et par l’article 33 de la
loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension, ainsi que
les personnes visées à l'article IV sous 7) de la loi du 6 avril 1999 adaptant le régime général
d'assurance pension et l’article 32 de la loi précitée du 28 juillet 2000, peuvent restituer à la
Caisse nationale d’assurance pension1) le montant des cotisations remboursées, revalorisées
compte tenu d'intérêts composés au taux de quatre pour cent l'an.
R. 5.5.99
Les intérêts composés courent par année pleine à partir de l'année qui suit celle du
remboursement des cotisations jusqu'à la fin de l'année précédant celle de la restitution des
cotisations.
R. 25.6.09
Le montant ainsi déterminé doit être réglé, sous peine de déchéance, dans les trois mois qui
suivent la notification de la décision émise par la Caisse nationale d’assurance pension.
Dispositions abrogatoires et transitoires
Dans les cas où des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles prévoient
la représentation de l’ISS par un ou plusieurs membres du conseil d’administration, chaque
groupe de délégués, visés à l’article 332, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, peut
présenter un candidat au conseil d’administration. En cas de désaccord, le représentant de
l’ISS est désigné par le conseil d’administration conformément à l’article 23 du présent
règlement. Les candidats sont nécessairement choisis parmi les membres du conseil
d’administration ou parmi les agents dirigeants de l’ISS.
Les représentants de l’ISS font rapport de leur mandat au conseil d’administration. À la
demande de celui-ci ou de son président, ils soumettent au conseil d’administration les pièces
et rapports dont ils sont détenteurs en vertu de leur mandat, dans le respect du secret
professionnel auquel ils sont liés.
(1) Pour bénéficier de la computation des périodes en question l’affiliation des intéressés à un
régime de pension luxembourgeois doit avoir eu lieu dans le délai d’un an à partir du 1er juin 1945 ou, si
le retour au pays a eu lieu postérieurement, dans le délai d’un an à partir de la date du retour, à condition
que les intéressés aient été retenus hors du pays contre leur volonté.
(2)Ce délai sera prolongé pour le temps où, pour des raisons indépendantes de leur volonté, les
intéressés n’étaient pas en mesure de travailler après ledit délai d’un an ainsi que pour le temps normal
nécessaire aux intéressés pour parfaire leur formation professionnelle.
Seules les adaptations de voitures à utilisation privée et achetées auprès d’un
fournisseur visé à l’article 5, alinéa 2 du présent règlement grand-ducal sont subventionnées
par l'assurance dépendance.
Si le bénéficiaire n'est pas le propriétaire de la voiture, il doit, avant l’octroi de l’adaptation,
justifier par une déclaration écrite du propriétaire de la voiture, qu'il en possède un droit
d'usage permanent et que le propriétaire marque son accord pour les adaptations à réaliser 2).
Les montants pris en charge dans le cadre de l’adaptation d’une voiture ne peuvent pas
dépasser par voiture les montants inscrits à la liste des aides techniques figurant à l’annexe 1.
Un montant de prise en charge maximal 3) figurant à l’annexe 1 est pris en charge pour le
contrôle technique des adaptations pour la première mise en service de la voiture adaptée.
Les positions relatives aux adaptations pour voitures peuvent être cumulées, en fonction des
besoins du bénéficiaire, déterminés par l’Administration d’évaluation et de contrôle de
l’assurance dépendance sans pouvoir dépasser le montant de 35 000 4) euros.
Chaque institution de sécurité sociale faisant appel à la section informatique pour le
traitement de ses données, de même que la section affiliation visée à l’article 2 du présent
règlement, désignera auprès de la section informatique un ou plusieurs responsables, appelés
correspondants informatiques.
Ces correspondants devront posséder des connaissances approfondies de leurs services ainsi
que des notions générales en informatique et analyse.
Ils feront la liaison entre leur institution et la section informatique tant pour les applications
courantes et leurs modifications éventuelles que pour l’élaboration et la réalisation de nouvelles
applications.
La centralisation des données et leur communication à la section informatique avec les
paramètres des travaux à exécuter se feront par l’intermédiaire de ces correspondants. A ces
fins ils disposeront d’un pouvoir de décision pour engager leur institution pour toutes les
questions pratiques se rattachant aux travaux à effectuer par le centre pour le compte de
l’institution qu’ils représentent.
Février 2026
Livre VI
Lors de la réception des résultats et avant de les faire parvenir aux différents services de leurs
institutions, les correspondants procéderont à la vérification de leur conformité avec les
paramètres demandés.
II. Responsabilité du Centre commun
Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats
individuellement (suffrages nominatifs) comptent à la liste pour le calcul de la répartition
proportionnelle des sièges entre les listes.
Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des délégués effectifs
à élire augmenté de un. Est appelé «nombre électoral» le nombre entier immédiatement
supérieur au quotient ainsi obtenu.
Le budget comprend toutes les dépenses et toutes les recettes prévisibles découlant
des lois, règlements, conventions et statuts, y compris le cas échéant la dotation ou le
prélèvement à la réserve. Il est établi annuellement et porte sur la période du 1er janvier au 31
décembre.
Le montant à verser pour la couverture rétroactive des périodes d’assurance est
calculé sur base et des revenus visés à l’article qui précède et du taux applicable pour la
retenue pour pension fixé à l’article 61 de la loi modifiée du 3 août 1998 applicable au moment
de la réception de la demande, porté au double de sa valeur. Toutefois, si la période visée à
l’article 13 sous 4) comprend des périodes ayant fait l’objet, antérieurement, d’un transfert sur
la base de l’article 36 de la prédite loi ou de l’article 213 bis du Code de la sécurité sociale, la
contribution pour pension pour la période en cause correspond au montant initialement
transféré et le revenu à mettre en compte dans la carrière d’assurance correspond à celui
effectivement réalisé.
Le montant nominal de la contribution pour pension ainsi déterminée est augmenté des intérêts
composés au taux de quatre pour cent l’an. Les intérêts courent par année pleine à partir
respectivement de l’année qui suit celle à couvrir rétroactivement en ce qui concerne
l’alinéa 1er et, en ce qui concerne l’alinéa 2, de l’année qui suit celle de l’application des articles
36 ou 213 bis précités jusqu’à la fin de l’année précédant celle de la réception de la demande.
1. La commission d’orientation et de reclassement professionnel, ci-après désignée
par l’abréviation «COR» se réunit aux jour, heure et lieu fixés par le président.
1)
Par R. 1.10.18,13, la partie de phrase « des articles 26, 27, 28 (2), 28 (3) et 30 » est à remplacer par « des
articles 28,29,30(2) et 32 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ».
Février 2026
Divers
2. La COR établit un règlement d’ordre intérieur qui détermine notamment les modalités de
convocation, de délibération et de vote de la commission qui sera approuvé par règlement
grand-ducal.
3. Hormis le cas d’urgence, les convocations sont envoyées et accompagnées des dossiers
avec les pièces justificatives tels que définis à l’article 9 ci-avant et ce au moins huit jours avant
la date prévue pour la réunion de la commission.
Tout membre titulaire de la commission empêché d’assister à une session doit en aviser son
suppléant et lui transmettre le dossier administratif dont il a eu communication ensemble avec
la convocation.
4. Les séances de la commission ne sont pas publiques.
R. 28.10.13
Les pensions d’invalidité et de vieillesse se composent
a) [...]
b) d’une majoration de seize pour cent par an des cotisations valablement payées jusqu’au 31 décembre
1984 et de 1,6 pour cent des revenus réalisés après cette date et pour lesquels des cotisations ont
été versées; les cotisations et revenus sont portés en compte au nombre cent de l’indice pondéré du
coût de la vie au 1er janvier 1948; la conversion est faite sur la base de la moyenne annuelle pondérée
des indices mensuels du coût de la vie, sauf les cotisations et les revenus de l’année de la réalisation
du risque pour lesquels est appliquée la moyenne pondérée des indices mensuels du coût de la vie
correspondant aux mois entiers écoulés jusqu’à cette date.
Février 2026
Livre III
L. 21.12.12,I,14°
L. 17.11.03,I,6°
Pour les périodes visées à l’article 171, alinéa 1, sous 7) est mise en compte la moyenne
mensuelle1) des revenus cotisables portés en compte au titre de l’article 171 au cours des
douze mois d’assurance précédant immédiatement celui de l’accouchement ou de
l’adoption, déduction faite des revenus cotisables portées en compte au profit des
intéressés à un autre titre. Toutefois, le revenu porté en compte au titre de l’article 171,
alinéa 1, sous 7), ne peut être inférieur à 270,28 euros par enfant et par mois au nombre
indice 100 du coût de la vie du 1er janvier 1948 et à l'année de base 1984.
L. 21.12.12,I,15°
Les revenus cotisables 2) ainsi portés ou réduits au nombre cent de l’indice pondéré du
coût de la vie sont portés au niveau de vie d’une année de base servant de référence pour
le calcul des pensions. A cet effet ils sont divisés par des facteurs de revalorisation
exprimant la relation entre le niveau moyen brut des salaires de chaque année de calendrier
et le niveau moyen brut des salaires de l’année de base.
Les revenus correspondant à un achat rétroactif, réduits ou portés au nombre cent de
l’indice pondéré du coût de la vie sont portés au niveau de vie de l’année de base en les
divisant par le facteur de revalorisation de l’année de la réalisation du risque lorsque celle-
ci est postérieure à l’année de base.
L’année de base servant de référence pour le calcul des pensions est l’année 1984.
R. 26.12.12
R. 3.12.25
Un règlement grand-ducal fixe les facteurs de revalorisation applicables aux revenus
cotisables 2) des années se situant jusqu’au 31 décembre 2011. Ceux des années
postérieures sont fixés annuellement par règlement grand-ducal avant le 31 décembre de
l’année subséquente.
Si au moment du calcul de la pension le facteur de revalorisation de l’année du début du
droit à la pension ou de l’année précédente n’est pas encore fixé, celui déterminé pour
l’année précédente est applicable. Il n’est pas procédé à la modification des bases de
calcul lors de la fixation ultérieure des facteurs.
L. 27.7.87
Aucun médecin n’est tenu de pratiquer une euthanasie ou une assistance au suicide.
Aucune autre personne ne peut être tenue de participer à une euthanasie ou une assistance au
suicide.
Si le médecin consulté refuse de pratiquer une euthanasie ou une assistance au suicide, il est
tenu d’en informer le patient et/ou la personne de confiance, s’il en existe une, dans les 24
heures en précisant les raisons de son refus.
Le médecin qui refuse de donner suite à une demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide
est tenu, à la demande du patient ou de la personne de confiance, de communiquer le dossier
médical du patient au médecin désigné par ce dernier ou par la personne de confiance.
L.2.3.21,1er,2°
Sans qu’une décision formelle ait à intervenir en ce sens, toutes les pensions de
vieillesse anticipées et d’invalidité en cours sont reconduites en tant que pensions de
vieillesse, lorsque les bénéficiaires ont accompli l’âge de soixante-cinq ans, sans préjudice
du droit acquis à leurs éléments composants et sans que leur montant ne puisse subir une
diminution
Retrait de la pension d'invalidité
L. 21.12.12,V,4°
En cas d'ouverture d'un droit à pension de survie d'un conjoint divorcé ou d'un
ancien partenaire au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux
de certains partenariats, dans le régime général et dans le régime spécial transitoire, la
détermination de la pension du conjoint divorcé ou de l'ancien partenaire et la répartition
éventuelle entre plusieurs conjoints divorcés ou plusieurs anciens partenaires et conjoint
ou partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de
certains partenariats survivant, est effectuée conformément aux règles en vigueur dans le
régime spécial transitoire.
Pour autant que le conjoint ou le partenaire décédé n'ait pas été soumis au régime spécial
transitoire à la veille du divorce ou à la veille de la dissolution du partenariat au sens de
l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, la
pension de survie du conjoint divorcé ou de l'ancien partenaire, déterminée à cette date,
est calculée conformément au livre III du Code de la sécurité sociale; elle est à charge du
régime spécial transitoire.
L. 27.8.00
Chapitre III - Coordination du régime général et des régimes spéciaux
Champ d’application
Si la pension cesse d’être nécessaire en tout ou en partie, le Fonds peut, en cas
d’inaction du débiteur, agir en ses lieu et place contre le créancier pour obtenir la révision ou
la suppression de la pension. Le débiteur doit être mis en cause sous peine d’irrecevabilité de
la demande.
Le créancier d’aliments est tenu de signaler au Fonds, dans le délai d’un mois, tous les faits qui
seraient de nature à éteindre ou à diminuer son droit à pension.
(1) Un plan d'activation est élaboré, au plus tard trois mois après réception de l'avis
motivé de l'Agence pour le développement de l'emploi prévu à l'article 13, paragraphe 1er,
entre la personne telle que visée à l'article 13 et un agent régional d'inclusion sociale tel que
défini à l'article 14.
(2) Dans le mois qui suit son élaboration par l’agent régional d’inclusion sociale, le plan
d’activation est transmis pour approbation à l’Office. Le plan d’activation ainsi approuvé est
transmis à la personne visée à l’article 13.
Le Fonds peut réclamer la restitution du complément contre le tiers responsable du fait
qui a rendu nécessaire le paiement du complément.
La personne décédée à la suite d’une euthanasie ou d’une assistance au suicide
dans le respect des dispositions de la présente loi est réputée décédée de mort naturelle pour
ce qui concerne l’exécution des contrats auxquels elle était partie.
[...]
Février 2026
Assurance
maladie
Février 2026
Assurance
pension
ASSURANCE
PENSION
Février 2026
Assurance
pension
Février 2026
Assurance
pension
Loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de
guerre 1)
1)
D’après l’arrêté grand-ducal du 27 juillet 2009 portant constitution des ministères, le ministère de la Sécurité sociale est compétent pour le Service des
dommages de guerre corporels.
Février 2026
Assurance
pension
Février 2026
Assurance
pension
SOMMAIRE
Les ordonnances médicales, les mémoires d'honoraires et les factures émanant des
médecins ou médecins-dentistes, des professions de soins de santé ou des fournisseurs
délivrant des prestations ou fournitures à charge de l'assurance maladie ne sont opposables à
l'assurance maladie que si les données personnelles d'identification de la personne protégée
ainsi que le numéro matricule y figurent.
Prescriptions à titre préventif
326-9
Chapitre VI
- Examens médicaux
L’indemnité pécuniaire n’est pas payée
1)
tant que l’assuré se soustrait sans motif valable au contrôle médical;
L. 23.7.15,II,1°
2)
tant que l’assuré se soustrait sans motif valable aux examens médicaux prévus à
l’article L. 552-2, paragraphe 2, alinéa 4 du Code du travail;
L. 1.7.05,II,2°
3)
tant que le bénéficiaire séjourne à l’étranger sans autorisation préalable de la caisse de
maladie;
L. 7.8.15,2,4°
4)
6) 7) tant que l’assuré ne fournit pas tous renseignements, documents et pièces
demandés par la Caisse nationale de santé ou le Contrôle médical de la sécurité sociale.
1)
L. 10.8.18,3: Entrée en vigueur: 1er janvier 2019.
2)
Par L. 10.8.18,2,2°,b) le terme « cinquante-deux » est remplacé par le terme « soixante-dix-huit ».
3)
Par L. 10.8.18,2,2°,c) la dernière phrase « Les statuts peuvent définir des situations particulières pour
lesquelles la limite et la période de référence sont adaptées. » est supprimée.
4)
Dérogé par R. 3.04.20,1er : Par dérogation à l’article 14, alinéa 2, phrase finale du Code de la sécurité
sociale, ne sont pas mis en compte pour le calcul des soixante-dix-huit semaines, les périodes
d’incapacité de travail personnelle se situant entre le 18 mars 2020, date de la constatation de l’état de
crise par le Grand-Duc sur base de l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution et la date de la fin de cet
état de crise. (JO, Mém. A 238 du 3 avril 2020)
Suite à l'état de crise une prorogation des dérogations a été prévue par la loi du 20 juin 2020 portant
prorogation des dérogations aux dispositions des articles 11, alinéa 2, 12, alinéa 3, 14, alinéa 2 et 428,
alinéa 4 du Code de la sécurité sociale et L.121-6, paragraphe 3 du Code du travail (JO, Mém A 511 du
21 juin 2020)
5)
Voir sous « Lois - Assurance maladie » du présent recueil.
6)
Renumérotation adaptée par L. 9.8.18,1,1°.
7)
L. 26.2.2013,20 (Mém. A 38 du 5.3.2016) et L. 5.4.2016,19 (Mém. A 62 du 15.4.2016)
Contrôle des arrêts de travail
1. En cas d’arrêt de travail d’un salarié soumis à la législation d’une Partie contractante et résidant sur le
territoire de l’autre Partie contractante, l’institution compétente de la première Partie peut, en application
du règlement d’application, demander à l’institution compétente de l’autre Partie contractante de
procéder aux mesures de contrôle prévues par la législation de cette autre Partie contractante.
L’institution compétente requise procède sans délai aux mesures de contrôle demandées et informe
l’institution compétente requérante des constatations qu’elle a faites.
2. Par ailleurs, l’institution d’une Partie contractante qui souhaite s’assurer de la justification d’un arrêt
de travail d’un salarié soumis à la législation qu’elle applique et résidant sur le territoire de l’autre Partie
contractante peut mandater un médecin de son choix exerçant sur le territoire de cette dernière aux fins
d’effectuer une visite de contrôle au domicile du salarié.
Février 2026
Livre Ier
L. 13.5.08,2,5°
Les statuts déterminent les modalités de contrôle des incapacités de travail 1), y compris
celles indemnisées au titre de l’article L. 121-6 du Code du travail. Ils peuvent imposer aux
personnes ayant droit à l’indemnité pécuniaire l’observation de certaines règles sous peine
d’une amende d’ordre ne dépassant pas le triple de l’indemnité pécuniaire journalière.
Les statuts peuvent préciser les modalités d’application des articles 9 à 15.
L. 7.8.15,2,5°
Les prestations en espèces octroyées ou liquidées indûment sont récupérées si le
bénéficiaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant
des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution. Les sommes
indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire. Elles peuvent également être
déduites des prestations ou des arrérages restant dus ou être recouvrées par le Centre
commun de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 429.
Prestations de soins de santé
L. 17.12.10,1er,5°
R. 12.12.02
Dans le plan d'activation figurent
1)
L. 28.7.18,51
Les employeurs bénéficiant la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi d'une participation aux frais
de personnel suivant les dispositions de l'article 13, alinéa 3 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant
création d'un droit à un revenu minimum garanti, restent maintenus en leurs droits pendant la période de
participation accordée.
Février 2026
Revis
a)
tous les éléments utiles à l'élaboration, de concert avec l'intéressé, d'un projet visant son
activation sociale ou professionnelle;
b)
la nature des engagements réciproques et le calendrier des démarches qu'implique la
réalisation de ce projet et les conditions d'évaluation, avec l'intéressé, des différents
résultats obtenus;
c)
la nature des facilités qui peuvent être offertes à l'intéressé pour soutenir son projet et ses
démarches.
Le plan d'activation, dont la durée ne peut excéder un an, est renouvelable. En cas de besoin,
un nouveau plan d'activation peut être établi à tout moment.
(1) Pour la garantie des demandes en restitution prévues par la présente loi, les
immeubles appartenant aux bénéficiaires du complément sont grevés d'une hypothèque légale
dont l'inscription, la postposition et la mainlevée partielle ou totale sont requises par le Fonds
dans la forme et de la manière prescrites par les dispositions légales en vigueur.
(2) Les bordereaux d'inscription doivent contenir une évaluation du complément alloué au
bénéficiaire. Cette évaluation est faite d'après un coefficient de multiplication déterminé à
l'annexe C. En cas de modification du complément, l'inscription est changée en conséquence.
Lorsque le complément servi dépasse l'évaluation figurant au bordereau d'inscription, le Fonds
requiert une nouvelle inscription d'hypothèque.
(3) L'évaluation du complément prévue au paragraphe 2 est obtenue en multipliant le
complément mensuel par un coefficient de multiplication appliqué conformément à l'annexe C.
(4) Les formalités à accomplir, découlant du paragraphe 1er, ne donnent lieu à aucune
perception au profit du Trésor.
La cession d’une rémunération ou d’une pension ou rente au sens des articles 1er
et 2 doit être faite par un acte distinct de celui qui contient l’obligation principale dont elle
garantit l’exécution.
Cet acte est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct.
Les dispositions du présent article sont prescrites à peine de nullité.
1)
Par L. 27.6.18,10 la référence aux « articles 203,205 à 207, 212, 213, 214, 267bis, 277, 301, 303, 359,
385 et 762 du Code civil » est remplacée par une référence aux « articles 203, 205 à 207, 212, 213, 214,
230, 234, 372-2, 376-2, 359, 385 et 387-14 du Code civil ».
Février 2026
Divers
(1) Au cas où le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, sur avis de
la Commission d’orientation, décide des mesures d’orientation, de formation, de rééducation,
d’intégration ou de réintégration professionnelles, ou des mesures d’initiation ou de stage, les
frais sont à supporter par l’État pour les personnes ayant un handicap physique, mental,
sensoriel ou psychique, ainsi que pour les invalides de guerre dans les limites prévues par la loi
du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre.
L. 12.9.03
(2) L'employeur collabore à la rééducation professionnelle en mettant à la disposition des
intéressés son matériel, ses installations et son outillage courant.
Chapitre 3. Salariés handicapés guidés vers les ateliers protégés
R. 7.10.04
Dispositions transitoires
Les personnes reconnues comme artistes professionnels indépendants au jour de l’entrée en
vigueur de la présente loi gardent le bénéfice des anciennes dispositions pendant les 24 mois
qui suivent le jour de cette reconnaissance. Après l’épuisement de ce terme la reconnaissance
du statut d’artiste professionnel indépendant devient caduque et la personne peut demander
d’être admise au bénéfice des aides tel que prévu à l’article 5 de la présente loi.
Les personnes admises au bénéfice de l’indemnité pour intermittents du spectacle au jour de
l’entrée en vigueur de la présente loi, gardent ce bénéfice jusqu’à l’épuisement de leurs droits.
Une fois ces droits épuisés, elles peuvent sans délai être admises à l’indemnisation en cas
d’inactivité involontaire telle que prévue par la présente loi.
[...]
1)
L. 16.12.22,9,2°,a) : Les termes « événement imprévisible au sens de l’article 5, paragraphe 4, dont
l’impact dommageable sur les activités tombant sous le champ d’application de la présente loi a été
constaté par règlement grand-ducal » sont remplacés par ceux de « événement imprévisible au sens de
l’article 5, paragraphe 4, rendant impossible l’exercice normal des activités tombant sous le champ
d’application de la présente loi ».
2)
L. 16.12.22,9,2°b) : Les termes « est suspendue, si nécessaire, » sont remplacés par ceux de « est, sur
demande, suspendue par décision du ministre » ;
3)
L. 16.12.22,9,2°,c) : Les termes « celle fixée par règlement grand-ducal » sont remplacés par ceux de «
de l’événement imprévisible ».
Février 2026
Divers
Loi modifiée du 2 août 2023 concernant le soutien au développement
durable des zones rurales
NOTE: Sont reproduits dans la présente rubrique les articles comportant des dispositions ayant
trait à la sécurité sociale.
Février 2026
Divers
Février 2026
Divers
[...]
L.2.8.23
Chapitre 11 - Dispositions en matière d'impôt sur le revenu et de sécurité
sociale
[...]
Les volontaires bénéficient
1.
[...]
2.
[...]
3.
[...]
4.
[...]
5.
De la gratuité médicale, médico-dentaire et pharmaceutique dans la mesure du nécessaire
et suffisant pour autant que le traitement médical et médico-dentaire est assuré par le
service médical de l’armée. En contrepartie, le volontaire est tenu de se conformer aux
dispositions ci-après
a)
En cas de maladie ou d’accident, le volontaire doit obligatoirement contacter d’abord un
des médecins militaires.
Exception de la procédure qui précède n’est faite qu’en cas d’absence des médecins
militaires ou en cas d’urgence. Dans ces deux conditions, le volontaire peut consulter
d’abord un médecin ou un (médecin)-dentiste civils.
Le service médical de l’armée est à informer au plus tard le premier jour ouvrable qui suit.
b)
En cas d’incapacité de travail prescrite par un médecin ou un (médecin-)dentiste civils, le
traitement médical sera assuré par le service médical de l’armée à l’infirmerie du Centre
Militaire.
Toutefois, les frais résultant d’actes médicaux ou médico-dentaires prescrits par les
médecins ou (médecins) dentistes civils sont à charge des organisations de la sécurité
sociale. De même, dans l’hypothèse précitée, la participation statutaire éventuelle est à
charge du volontaire.
c)
En tout cas de figure, ce sont uniquement les médecins militaires et le (médecin-)dentiste
de l’armée qui peuvent autoriser un traitement médical au domicile du volontaire malade
ou blessé.
Des congés extraordinaires sans solde peuvent être accordés aux volontaires pour des
motifs exceptionnels par le ministre de la Force publique.
La durée de ces congés ne peut dépasser trois mois et ne compte pas comme service actif.
Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de
la Commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code de la
sécurité sociale
Vu les articles 72 et 393 du Code de la sécurité sociale;
R. 24.7.11
La Commission de surveillance est assistée d’un secrétaire à nommer pour une durée
de cinq ans par un arrêté du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. En cas de
démission ou de décès du secrétaire, un nouveau secrétaire est nommé pour achever le
mandat de celui qu’il remplace.
R. 24.7.11
Les présentations d’un médicament sont radiées d’office avec effet immédiat de la liste
positive en cas de suspension ou de retrait de l’autorisation de mise sur le marché du
médicament ou en cas d’arrêt de la commercialisation d’une présentation. Une nouvelle
demande est nécessaire pour une réintégration éventuelle dans la liste positive.
Le règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 1988 concernant les prix des
médicaments et le règlement grand-ducal du 29 juillet 2004 concernant les prix des spécialités
pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués sont abrogés.
Chapitre 6 – Dispositions transitoires
En dehors des prescriptions établies à des fins de diagnostic et celles résultant des
programmes de médecine préventive réalisés en exécution de l'article 17, alinéa 3 du Code de
Février 2026
Livre Ier
la sécurité sociale, les médicaments, pansements et autres fournitures ne sont pris en charge
par l'assurance maladie si, par leur prescription le médecin accède à une sollicitation de la
personne protégée et si, lors de l'établissement de l'ordonnance, le médecin n'est pas en
présence d'une pathologie effective justifiant leur délivrance, ou, s'il n'est pas en présence d'un
risque subjectif lié à une situation de santé spécifique à laquelle la personne protégée est
exposée involontairement.
Est visée notamment la prescription de médicaments par simple mesure de précaution à
l'occasion d'un voyage ou d'un séjour à l'étranger de la personne protégée ou pour
l'approvisionnement de nécessaires ou de trousses d'urgence.
Les ordonnances afférentes sont inscrites sur des formules distinctes de celles portant sur des
prestations à titre curatif et sont munies de la mention « PREVENTIF ».
Autorisations préalables du Contrôle médical de la sécurité sociale
L’âge à partir duquel les périodes visées à l’article 14 peuvent être prises en considération est
de seize ans.
Les contestations des affiliés au sujet des remboursements font l’objet d’une décision
du conseil d’administration de la Mutualité.
1)
Par A. 13.12.19,1er,3° l’article 11, alinéa 2 est supprimé- L’alinéa 3 actuel devient l’alinéa 2 nouveau.
Février 2026
Livre Ier
Règlement d’ordre intérieur de la Caisse nationale de santé
Règlement d’ordre intérieur adopté par le comité directeur de la Caisse nationale de
santé le 16 septembre 2009 et approuvé par arrêté ministériel du 5 octobre 2009.
Modifications
Modification adoptée par le comité directeur de la Caisse nationale de santé en date du 15
septembre 2010 et approuvée par arrêté ministériel du 24 septembre 2010 (entrée en
vigueur: 28.9.2010).
A. 5.10.09
I. Le conseil d’administration
Après le renouvellement intégral, le conseil d’administration, régulièrement constitué
dans chacune de ses compositions, peut, à l’unanimité, nommer en son sein des commissions,
dont il fixe le nombre et auxquelles il peut confier l’accomplissement de certaines tâches ou
l’exercice de certaines de ses attributions, conformément à l’article 46, alinéa 7 du Code de la
sécurité sociale.
Le règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 déterminant les conditions et modalités
de l'assurance pension continuée, le règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 concernant
l'achat rétroactif de périodes d'assurance dans le régime de pension contributif ainsi que le
règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 fixant les modalités et les conditions suivant
lesquelles les assures ayant bénéficié d'un remboursement de cotisations en matière
d'assurance pension peuvent restituer les cotisations remboursées sont abrogés.
Les assurés qui ont acheté, sous l'empire du règlement grand-ducal du 20 décembre 1991, des
périodes d'assurance ont droit, sur demande, au remboursement de la différence entre le
montant calculé sur base du taux d'intérêt mis en compte lors de l'achat et le montant calculé
au taux de quatre pour cent. Il en est de même des personnes qui ont restitué des cotisations
remboursées.
Tout mandat pour le compte de l’ISS cesse au moment de la cessation des fonctions
de membre du conseil d’administration ou d’agent de l’ISS.
Suite au renouvellement intégral du conseil d’administration, tout mandat de représentation de
l’ISS cesse. Le conseil d’administration procède à une nouvelle présentation de candidats lors
de l’une des premières réunions du conseil d’administration suivant la désignation des
délégués conformément au règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 2008 ayant pour
objet la désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale. Les
mandataires en exercice représentent valablement l’ISS jusqu’à la désignation des nouveaux
représentants.
VII. Assistance du conseil d’administration et groupes de travail
(article abrogé)
R. 22.12.06
Le Centre commun n’est responsable des données qui lui seront confiées qu’à partir
du moment où elles entrent effectivement en sa possession et au plus jusqu’au moment où
elles seront récupérées par les correspondants informatiques. Les modalités de transmission
et les mesures de sécurité y relatives feront l’objet de conventions particulières à conclure entre
le Centre commun et les différentes institutions.
Le Centre commun n’est responsable de la conduite des travaux que dans la mesure où les
données et les spécifications des traitements mises à la disposition de sa section informatique
permettent l’exécution correcte des travaux dans les délais impartis.
En période de fonctionnement normal, la section informatique exécute les travaux dans les
délais prévus par le plan établi à cet effet; le Centre commun n’est responsable ni des retards
dus à des pannes de matériel ou d’alimentation électrique, ni des retards des fournisseurs de
supports informatiques. En cas d’incidents spécifiés ci-dessus, il sera procédé conformément
aux dispositions prévues à l’article 20 du présent règlement.
La responsabilité du bon fonctionnement de programmes réalisés par les différentes
institutions elles-mêmes sera entièrement assumée par ces dernières.
III. Protection des données, des programmes et des installations
Chaque liste reçoit à la répartition autant de sièges que le nombre électoral est contenu
de fois dans le nombre des suffrages qu’elle a recueillis.
Lorsque le nombre des délégués élus à la suite de la répartition prévue à l’alinéa 1er reste
inférieur à celui des délégués effectifs à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste
par le nombre de sièges qu’elle a déjà obtenus, augmenté de un. Le siège est attribué à la liste
qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé s’il reste encore des sièges
disponibles.
En cas d’égalité, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.
Les opérations de calcul sont à faire par un scrutateur et le secrétaire du bureau électoral.
Le budget comprend le tableau des dépenses et recettes et l’annexe explicative.
Le tableau du budget comporte un état comparatif des montants du compte annuel de
l’exercice clos, du budget approuvé par le ministre de tutelle et du compte prévisionnel de
l’année en cours ainsi que du budget de l’exercice à venir. La structure des postes des
dépenses et des recettes du budget est arrêtée par l’Inspection générale de la sécurité sociale
et s’aligne sur le plan des comptes applicable pour l’institution concernée.
R. 30.12.10
L’annexe comporte, dans les formes prescrites par l’Inspection générale de la sécurité sociale
R. 19.12.08
1)
les modalités d’évaluation des crédits et les justifications des crédits avec les statistiques
concernant le fonctionnement de l’assurance,
2)
le tableau prospectif du personnel avec la distinction entre effectif autorisé et postes
occupés,
3)
les dépassements de crédits de l’exercice en cours approuvés par le conseil
d’administration avec le motif des dépassements,
4)
les transferts de crédits de l’exercice en cours,
5)
le plan de trésorerie pour les derniers mois de l’exercice en cours et pour l’exercice
budgétaire.
Février 2026
Livre VI
Types de crédits
R. 30.12.10
Le régime de pension spécial compétent fixe le montant de la contribution pour
pension à régler, sous peine de déchéance, dans les trois mois qui suivent la notification de la
décision.
Toutefois, à la demande de l’assuré avant l’expiration du délai prévu à l’alinéa qui précède, le
régime de pension spécial compétent accorde un paiement par annuités dont le nombre ne
peut pas dépasser cinq. Ces annuités, majorées d’intérêts composés au taux de quatre pour
cent l’an, sont à payer, sous peine de déchéance, dans le délai de dix jours à partir des
échéances fixées.
Aucun versement ne peut être accepté en cas d’invalidité, de décès ou en cas de déchéance
conformément aux alinéas qui précèdent. Toutefois, les droits attachés aux paiements déjà
effectués restent acquis à l’intéressé en étant imputés en priorité sur les mois entiers les plus
anciens; le solde éventuel reste acquis au régime de pension compétent.
Les membres de la COR, les experts et le secrétaire de la commission présents à la
réunion à la demande de la commission ont droit à une indemnité spéciale qui est fixée comme
suit
R. 7.10.04
Les membres de la COR, le secrétaire ainsi que les experts présents à la réunion bénéficient
en outre du remboursement de leurs frais de route suivant les modalités fixées par le règlement
grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de séjour ainsi que sur les indemnités de
déménagement des fonctionnaires et employés de l’État.
Le droit aux prestations est subordonné, sans préjudice de toutes autres conditions prescrites,
à l’accomplissement d’un stage d’assurance fixé comme suit: [...]
d) cent quatre-vingts mois, si la pension de vieillesse est demandée avant l’âge de soixante-cinq ans.
Ancien article 39, alinéas 2 et 3 de la loi du 29 août 1951 prévisée
Elle sera accordée dans les conditions de stage spéciales prescrites par l’article 16 d), à partir de
l’expiration de la soixantième année, pourvu et tant que l’assuré renonce à toute occupation
professionnelle. Dans les mêmes conditions la pension de vieillesse anticipée peut être accordée à la
femme assurée à partir de l’expiration de la cinquante-cinquième année. ./.Les
pensions de vieillesse sont accordées à la place de la pension d’invalidité et pour le même montant;
toutefois le montant de la pension anticipée accordée à la femme assurée avant l’âge de soixante ans
sera réduit d’après un barème à fixer par règlement d’administration publique (R. 10.8.55).
L. 27.7.87,XIII tel que modifié par L. 24.4.91, IV, 1°
La loi du 13 janvier 1948 portant abrogation des dispositions et mesures prises par le pouvoir occupant
et celles mises provisoirement en vigueur après la libération en matière d’assurance invalidité et vieillesse
des ouvriers mineurs et employés techniques des mines du fond et des ouvriers métallurgistes est
abrogée.
année
nombre de mois entiers
après 2030
Février 2026
Livre III
Pour les pensions échues et à échoir après le 31 décembre 1987, les majorations résultant des
cotisations versées au titre de l’assurance supplémentaire visée à la loi du 13 janvier 1948 et à l’ancien
article 210 du Code des assurances sociales sont calculées conformément aux dispositions
réglementaires afférentes et majorées de sept pour cent à partir du 1er janvier 1991. Elles sont réduites
au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et ajustées au niveau de vie de
l’année de base prévue à l’article 220 du Code des assurances sociales, respectivement au moyen du
nombre indice du coût de la vie du mois de l’échéance du risque et par le coefficient d’ajustement de
l’année de l’échéance du risque.
Pour les pensions échues au 1er janvier 1988, les majorations résultant de l’assurance supplémentaire
correspondent au niveau de vie de l’année de base prévisée après réduction au nombre cent de l’indice
pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 au moyen du nombre indice du coût de la vie du mois de
décembre 1987.
L. 27.7.87,XVIII, 8)
Les assurés qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi (1.1.88) sont affiliés à un régime
d’assurance supplémentaire visé par la loi du 13 janvier 1948 portant abrogation des dispositions et
mesures prises par le pouvoir occupant et celles mises provisoirement en vigueur après la libération en
matière d’assurance invalidité et vieillesse des ouvriers mineurs et employés techniques des mines du
fond et des ouvriers métallurgistes et à l’ancien article 210 du Code des assurances sociales ou
bénéficient d’une indemnité professionnelle d’attente en cas de préretraite, peuvent continuer de
prétendre à la pension de vieillesse anticipée suivant les conditions et modalités en vigueur avant la mise
en vigueur de la présente loi jusqu’au 31 décembre 1992. A cet effet, les périodes d’activité
professionnelle accomplies comme chauffeur professionnel après le 1er janvier 1988 sont assimilées à
des mois de cotisation en vue de l’accomplissement du stage requis dans l’assurance supplémentaire
des chauffeurs professionnels.
L. 27.7.87,XVIII,16) tel qu’ajouté par L. 22.12.89,IX,3°
Par dérogation aux conditions d’âge prévues à l’article 184 du Code des assurances sociales ont droit à
une pension de vieillesse anticipée à partir de l’âge de cinquante-cinq ans les assurés soumis à
l’assurance supplémentaire des ouvriers mineurs au 31 décembre 1987 ainsi que les employés
techniques des mines justifiant avant cette date de vingt années d’occupation au fond ou en surface dans
l’industrie minière
R. 2.2.48 mod., 4 - Assurance supplémentaire des ouvriers mineurs
La pension d’invalidité est retirée si le bénéficiaire ne remplit plus les conditions
prévues à l’article 14, ou s’il bénéficie de revenus provenant d’une activité salariée au sens
de l’article 171 du Code de la sécurité sociale autre qu’insignifiante au sens de l’article 12,
alinéa 3, exercée au Luxembourg ou à l’étranger, ou d’une activité non salariée autre que
celle dispensée en vertu de l’article 180, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.
L. 3.8.98
Sans préjudice des dispositions de l'article 34, la décision qui retire une pension est
applicable dès le premier jour du mois qui suit cette décision. Toutefois, en cas de
réintégration dans l'administration conformément à l'article 74, le retrait de la pension
n'opère qu'à partir du premier jour du mois suivant la notification de la décision de
réintégration.
19
Chapitre III
Coordination du régime général et des régimes spéciaux
Le présent chapitre s’applique toutes les fois qu’une personne a été soumise de
façon successive ou concomitante au régime général et à un ou plusieurs régimes
spéciaux.
L. 19.12.08,I,8°
Ouverture du droit à pension et totalisation
L. 27.8.00
L. 19.12.08,I,8°
20
Chapitre III
Organisation du fonds
Art. 16
Le conseil d’administration
(1) Le fonds est administré et géré par un conseil d’administration comprenant un
président et sept membres nommés par le Gouvernement. Le président est obligatoirement
choisi parmi les fonctionnaires de l’État, l’un des sept autres membres est obligatoirement le
directeur de l’Office national d’inclusion sociale.
L. 19.5.25, 1er, 1o
Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par
visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les
membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et
de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d’administration
sont précisées par règlement d’ordre intérieur.
L. 30.7.60
(2) Le conseil d’administration représente et gère le fonds dans toutes les affaires qui n’auront
pas été déférées à un autre organe par la loi.
L. 19.5.25, 1er, 2o
(3) Il lui appartient
a)
de présenter au ministre ayant le fonds dans ses attributions, ci-après « ministre », le
projet de budget ;
b)
de statuer au sujet des prestations légales et des demandes en restitution ;
c)
d’engager, de nommer et de congédier les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires
de l’État et les employés assimilés aux employés de l’État du fonds ;
d)
de statuer sur le placement de la fortune du fonds ;
e)
de statuer sur l’acquisition et l’aliénation d’immeubles ainsi que sur la constitution de
charges sur ces immeubles ;
f)
d’établir la planification triennale prévue par l’article 408bis du Code de la sécurité
sociale et de statuer sur la mise à jour annuelle y visée ;
g)
de déterminer les règles de gouvernance prévues par l’article 408bis du Code de la
sécurité sociale ;
h)
d’établir son règlement d’ordre intérieur ;
i)
d’établir un code de conduite.
Les décisions prévues aux lettres a), d) et h) de l’alinéa 1er sont soumises à l’approbation du
ministre. Le règlement d’ordre intérieur est publié au Journal officiel du Grand-Duché de
Luxembourg. Le code de conduite est publié sur le site internet du fonds.
L. 19.5.25, 1er, 3o
(4) Le conseil d’administration peut décider de la mise en place de groupes de travail chargés
des travaux préparatoires pour l’examen de sujets portant sur une problématique spécifique en
relation avec ses attributions et composés de deux représentants effectifs du conseil
d’administration et d’agents des services internes du fonds en charge du sujet. L’objet de
chaque groupe de travail est défini par le conseil d’administration. Chaque groupe de travail est
tenu d’informer le conseil d’administration périodiquement de l’avancement des travaux. Les
modalités de fonctionnement et d’organisation des groupes de travail sont précisées dans le
règlement d’ordre intérieur.
L. 30.7.60
Le président du conseil d’administration
(5) Le président représente le fonds dans les actes publics et sous seing privé; les actions
judiciaires sont intentées et défendues au nom du fonds, poursuite et diligence du président du
conseil d’administration.
(6) Dans les votes du conseil d’administration du fonds la voix du président prévaudra en cas
de partage.
L. 19.5.25, 1er, 4o
(7) (abrogé)
L. 19.5.25, 1er, 5o
(8) Toutes les questions de prestation font l’objet d’une décision du président ou de son
délégué choisi parmi les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État visés au
paragraphe 10. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par
l’intéressé devant le conseil d’administration dans les quarante jours de la notification.
L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil d’administration.
1)
L. 26.7.86, 44, 2 tel que modifié par L. 27.7.87, XVI
Les articles 2 à 15 sont abrogés. Toutefois les personnes ayant bénéficié de prestations en vertu de ces
dispositions bénéficieront d’office des prestations prévues par la loi sur le revenu minimum garanti. Si les
prestations dues en vertu de cette loi sont inférieures à celles dont les ayants droit bénéficient
actuellement, un complément à charge du fonds est accordé pour parfaire la différence. Ce complément
est adapté dans la même mesure que le montant prévu à l’alinéa 1 de l’article 3 de la loi sur le revenu
minimum garanti.
Février 2026
Revis
L. 30.7.60
(9) Les actes posés par le président ou le conseil d’administration dans les limites de leurs
pouvoirs engagent le fonds.
L. 19.5.25, 1er, 6o
(10) Le président décrit les services, les postes ainsi que la structuration de la coordination du
travail du fonds. Il décide de l’affectation du personnel aux postes créés. Pour assurer la
direction du fonds, il est assisté par les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État
désignés par lui qui doivent être classés dans la catégorie de traitement A ou dans la catégorie
de traitement B, groupe de traitement B1, et occupant au moins le grade 13. Le président
assure la mise en œuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le
conseil d’administration dans le cadre de la planification triennale visée à l’article 408bis du
Code de la sécurité sociale.
L. 19.5.25, 1er, 7o
(11) Le président du fonds a droit à une indemnité de 75 points indiciaires dont la valeur
mensuelle est fixée conformément à l’article 2, paragraphe 4, point 2°, de la loi modifiée du 25
mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des
fonctionnaires de l’État.
Les cadres administratifs 1)
L. 19.5.25, 1er, 8o
(12) (abrogé)
L. 19.5.25, 1er, 10o
(13) (abrogé)
(14) (abrogé)
L. 19.5.25, 2
Les articles 17, 28, 29. 30, 34 et 35 (1) (2) (3) de la loi modifiée du 30 juillet 1960
concernant la création d’un Fonds national de solidarité sont applicables.
Le Fonds bénéficie de l’exemption des droits de timbre et d’enregistrement dans toutes les
procédures contentieuses et voles d’exécution.
(1) Le personnel du fonds 2) comprend des fonctionnaires assimilés aux
fonctionnaires de l'État des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi
modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d'avancement des fonctionnaires de l'État.
(2) Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires assimilés aux fonctionnaires
stagiaires de l'État et des employés assimilés aux employés de l'État.
(3) Pour autant qu'il n'en est pas disposé autrement par la présente loi, sont applicables aux
fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'État, aux fonctionnaires stagiaires assimilés
aux fonctionnaires stagiaires de l'État et aux employés assimilés aux employés de l'État, les
lois et règlements applicables aux agents de l'État respectifs.
Les employés assimilés aux employés de l'État sont engagés par le conseil
d'administration sur contrat écrit signé par le président du fonds.
Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion ainsi
que toute démission et toute mise à la retraite des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires
de l'État est documentée par un titre signé par le président du fonds.
(1) Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'État et
employés assimilés aux employés de l'État du fonds ont lieu par écrit devant une commission
dont les membres sont nommés par le ministre et qui est composée d'un délégué du ministre
comme président et de deux assesseurs.
(2) Nul ne peut, en qualité de membre de la commission, prendre part à l'examen d'un parent
ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement, sous peine de nullité de l'examen de ce parent
ou allié.
(3) Les questions à poser sont à arrêter par la commission immédiatement avant chaque
séance.
(4) Chaque réponse est lue et appréciée par tous les membres de la commission.
(5) Les candidats qui n'ont pas obtenu les deux tiers de l'ensemble des points attribués aux
matières de l'examen de fin de stage ont échoué.
Cette moyenne est fixée aux trois cinquièmes de l'ensemble des points attribués aux matières
des autres examens prévus à l'annexe.
(6) Les candidats qui, tout en ayant obtenu les moyennes prévues au paragraphe 5, n'ont pas
obtenu à l'examen au moins la moitié des points dans l'une des matières, subissent un examen
supplémentaire dans cette matière, lequel décide de leur admission.
(7) À la suite de l'examen, la commission prononce l'admission ou le rejet des candidats. Les
décisions sont prises à la majorité des voix. Le procès-verbal indique le nombre de points
attribués à l'ensemble des matières de l'examen et le nombre de points obtenus par chaque
candidat.
(8) Les matières d'examen ainsi que les points attribués pour chaque matière sont fixés à
l'annexe.
L. 30.7.60
Concours des autorités
L'application au personnel du fonds des dispositions légales et réglementaires
applicables aux agents de l'État se fait conformément aux dispositions suivantes
a)
le terme « administration » désigne le fonds ;
b)
les termes « au service de l'État » sont à remplacer par les termes « au service du
fonds » ;
c)
les termes « État luxembourgeois » sont à remplacer par le terme « fonds » ;
d)
les termes « fonctionnaires de l'État » sont à remplacer par les termes « fonctionnaires
assimilés aux fonctionnaires de l'État » ;
e)
les termes « fonctionnaires stagiaires de l'État » sont à remplacer par les termes
« fonctionnaires stagiaires assimilés aux fonctionnaires stagiaires de l'État » ;
f)
les termes « employés de l'État » sont à remplacer par les termes « employés assimilés
aux employés de l'État » ;
g)
sans préjudice des autres dispositions du présent article, les compétences dévolues
au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de gouvernement, au ministre du ressort
et à l'autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le conseil
d'administration du fonds ;
h)
les compétences dévolues au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions
par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des
employés de l'État sont exercées par le conseil d'administration du fonds, l'avis du
ministre n'étant pas requis ;
i)
les compétences dévolues au ministre ayant la Fonction publique dans ses
attributions, autres que celles visées à la lettre h) concernant les employés de l'État et
excepté celles concernant les examens-concours pour l'admission au stage, le
changement d'administration et la commission d'appréciation des performances
professionnelles, sont exercées par le ministre ;
j)
les attributions dévolues au chef d'administration sont exercées par le président du
fonds ;
k)
les compétences dévolues au membre du Gouvernement pour la saisine du
commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire conformément à
l'article 56, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l'État, sont exercées par le président du fonds.
1)
L. 19.5.25, 1er, 9o : À la suite du paragraphe 12, les termes « Dispositions d’exécution » sont supprimés.
2)
L. 19.5.25, art. 11 : « Parmi les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'État au sens de la loi
modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité, il y a lieu de
comprendre les employés publics du fonds assimilés aux fonctionnaires de l'État visés à l'article 1er,
paragraphe 3, lettre a), du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du
personnel du Fonds national de solidarité en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Parmi les employés assimilés aux employés de l'État au sens de la loi modifiée du 30 juillet 1960
concernant la création d'un Fonds national de solidarité, il y a lieu de comprendre les employés du fonds
visés à l'article 1er, paragraphe 3, lettre b), du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant
le statut du personnel du Fonds national de solidarité en service au moment de l'entrée en vigueur de la
présente loi. »
Février 2026
Revis
327-1 - L. 327-2
Chapitre VII
- Voies de recours et sanctions pénales
TITRE III
Emploi de personnes enceintes, accouchées et allaitantes
24
Prestations de soins de santé
Le complément ne peut être ni cédé, ni mis en gage, ni saisi.
Dans les cas prévus à l’article précédent, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des
tiers que par la notification du transport, faite au débiteur cédé par lettre recommandée.
Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite
par le débiteur cédé dans un acte ayant date certaine.
L’article 1690 du code civil n’est pas applicable.
24
Chapitre 3
Salariés handicapés guidés vers les ateliers protégés
Est guidé vers les ateliers protégés, tout salarié handicapé qui, en raison de ses
capacités de travail réduites, ne suffit pas ou pas encore aux exigences et contraintes du
marché du travail ordinaire. Les modalités et critères permettant de guider le salarié handicapé
vers le marché du travail ordinaire ou vers les ateliers protégés peuvent être précisés par
règlement grand-ducal.
Le secrétaire établit pour chaque réunion un procès-verbal indiquant le nom des
délégués présents ou excusés, l’ordre du jour de la réunion ainsi que les décisions prises avec
les motifs à la base. Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire. Il est
communiqué aux parties en cause.
(abrogé)
Les médicaments homologués conformément au règlement grand-ducal du 29 juillet
2004 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués
au 31 août 2011 ne doivent pas faire l’objet d’une demande au sens du présent règlement et
sont inscrits d’office sur la liste des prix des médicaments commercialisés établie en vertu de
l’article 22ter du Code de la sécurité sociale. En conséquence de l’abrogation du plafond de
98,44% prévu à l’article 6 du règlement grand-ducal du 29 juillet 2004 concernant les prix des
spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués, les prix au public des
médicaments de provenance belge, valables au 31 août 2011, font l’objet d’un recalcul au
1er septembre 2011. La liste des prix publics modifiés est publiée au Journal officiel du Grand-
Duché de Luxembourg sans communication de décisions individuelles.
Les prestations que la loi, les règlements et les statuts soumettent à une autorisation
préalable du Contrôle médical ne sont opposables à l'assurance maladie qu'à partir du moment
où cette autorisation est acquise.
Les prestations, médicaments et fournitures dont la prise en charge par l'assurance maladie
est soumise à autorisation préalable du Contrôle médical ne peuvent être délivrés à charge de
l'assurance maladie dans le cadre du système du tiers payant que sur remise de cette
autorisation au prestataire ou au fournisseur.
Avant la délivrance des prestations, médicaments ou fournitures, la personne protégée est en
droit d'être informée par le prestataire ou le fournisseur de la condition d'autorisation préalable
toutes les fois que cette autorisation ne serait pas remise avec l'ordonnance.
Lorsque la prise en charge d'un acte ou d'une fourniture est soumise à l'autorisation du
Contrôle médical, celui-ci en refuse la prestation à charge de l'assurance maladie si elle
dépasse la mesure de ce qui est utile et nécessaire.
Sous peine d’inopposabilité à l’assurance maladie des actes et services accordés, les
autorisations du Contrôle médical de la sécurité sociale se rapportant à des actes et services
prévus dans la nomenclature des actes et services des médecins ne sont valables que pour un
délai de douze mois à compter de la date d’autorisation.
Procédure d'autorisation par le Contrôle médical de la sécurité sociale
Le conseil d’administration définit pour chaque commission qu’il crée, la composition
et les compétences de cette commission, ainsi que le quorum nécessaire pour qu’elle puisse
délibérer, dans le respect des règles relatives à la composition du conseil d’administration.
Le conseil d’administration fixe également la composition, les compétences et les modalités de
fonctionnement des délégations de négociations qu’il crée.
Février 2026
Livre Ier
La prise des décisions prévues au présent article se fait selon les modalités prévues à l’article 9
du présent règlement.
Les articles 1er à 8 du présent règlement s'appliquent à partir de l'exercice 1999
également aux assurances continuées ou complémentaires en cours. Les articles 9 à 14 ne
s'appliquent qu'aux achats rétroactifs de périodes d'assurance demandés après leur entrée en
vigueur.2) L'article 15 ne s'applique qu'aux restitutions de cotisations demandées après son
entrée en vigueur.1)
Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 déterminant les valeurs de la réserve
de compensation du régime général d’assurance pension pouvant être
investies à travers un organisme de placement collectif
Vu l’article 266 du Code de la sécurité sociale3);
R. 22.7.09
Sont pris en charge dans une mesure suffisante et appropriée
R. 29.4.05
1)
les soins de médecine;
2)
les soins de médecine dentaire;
3)
les traitements effectués par les professionnels de santé;
4)
les analyses de biologie médicale;
5)
les orthèses, prothèses, épithèses et implants dentaires;
6)
les médicaments, le sang humain et les composants sanguins;
L. 13.12.17,1er,1°
7)
les dispositifs médicaux 2) et les produits d’alimentation médicale;
L. 17.12.10,1er,5°
8)
les traitements effectués en milieu hospitalier;
9)
les frais de séjour à l’hôpital en cas d’accouchement et en cas d’hospitalisation sauf
pour le cas de simple hébergement;
10) les cures thérapeutiques 3);
L. 12.8.22,8,2°
10bis) les soins de réhabilitation physique et post-oncologique;
L.17.12.10,1er,5°
11) les soins de rééducations et de réadaptations fonctionnelles;
12) les frais de transport des malades;
1)
L. 26.2.2013,20 (Mém. A 38 du 5.3.2016) et L. 5.4.2016,19 (Mém. A 62 du 15.4.2016)
Contrôle des arrêts de travail
1. En cas d’arrêt de travail d’un salarié soumis à la législation d’une Partie contractante et résidant sur le
territoire de l’autre Partie contractante, l’institution compétente de la première Partie peut, en application
du règlement d’application, demander à l’institution compétente de l’autre Partie contractante de
procéder aux mesures de contrôle prévues par la législation de cette autre Partie contractante.
L’institution compétente requise procède sans délai aux mesures de contrôle demandées et informe
l’institution compétente requérante des constatations qu’elle a faites.
2. Par ailleurs, l’institution d’une Partie contractante qui souhaite s’assurer de la justification d’un arrêt
de travail d’un salarié soumis à la législation qu’elle applique et résidant sur le territoire de l’autre Partie
contractante peut mandater un médecin de son choix exerçant sur le territoire de cette dernière aux fins
d’effectuer une visite de contrôle au domicile du salarié.
2)
L. 1.7.14,6 modifiant L. 16.1.90
Le président peut se faire assister pour une séance du conseil d’administration par des
agents de l’ISS.
Les adaptations pour voitures, à l'exception des sièges de voiture spécialement
adaptés pour enfants, ainsi que le démontage et la réinstallation des adaptations sur une autre
voiture, ne peuvent être renouvelés que tous les cinq ans à partir de la date d’acquisition de 5)
l'adaptation. Par dérogation à ce qui précède, l’Administration d’évaluation et de contrôle de
l’assurance dépendance peut accorder une adaptation de même nature, en dehors du délai de
cinq ans, si elle est justifiée par une impérieuse nécessité, fondée sur l’évolution de la situation
médicale du bénéficiaire ou d’une modification de la composition familiale du bénéficiaire.
Les adaptations détruites ou endommagées par suite d’un accident du véhicule ne sont pas
renouvelées par l’assurance dépendance en dehors du délai prévisé. Le risque du vol d’une
voiture adaptée est à couvrir par le bénéficiaire.
Ne pourront en aucun cas être enregistrées d’autres données que celles qui sont
strictement nécessaires à la réalisation des objectifs du Centre commun, définis à l’article 413
du Code de la sécurité sociale1).
Le Centre commun devra établir pour sa section informatique un règlement d’ordre intérieur
ayant notamment pour objet de définir les mesures à prendre en vue d’éviter les risques de
pertes, de mutilation, de vol, d’indiscrétion, de détournement ou de toutes destructions
abusives du matériel et des installations.
Les sièges sont attribués dans chaque liste aux candidats ayant obtenu le plus grand
nombre de suffrages nominatifs. En cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
Les crédits suivants sont limitatifs
1)
les crédits pour frais d’administration à l’exception des crédits définis comme non limitatifs
par l’Inspection générale de la sécurité sociale dans les annexes au plan comptable
uniforme;
2)
les crédits pour frais de gestion du patrimoine.
Tous les autres crédits sont non limitatifs.
En cas de litige relatif à l’achat de périodes d’assurance, la décision susceptible de
recours conformément à l’article 75 de la loi modifiée du 3 août 1998 ou aux dispositions y
relatives applicables aux autres régimes de pension spéciaux compétents est communiquée
au demandeur par lettre recommandée.
Les membres de la COR, les membres du secrétariat et les experts sont tenus au secret
professionnel.
(1) Pour le calcul des prestations relatives aux périodes computables le salaire de référence au
nombre indice de base (cent points) est fixé uniformément et sans distinction de sexe à cent vingt francs
par jour pour les ouvriers et à trois mille francs par mois pour les employés en ce qui concerne les
périodes accomplies à partir de l’âge de vingt et un ans antérieurement au 1er janvier 1948 et au salaire
social minimum augmenté de vingt pour cent pour les périodes postérieures à cette date. Pour les
périodes accomplies avant l’âge de vingt et un ans les salaires de référence ci-dessus sont réduits
à cinquante pour cent pour les travailleurs de seize à dix-sept ans,
à soixante pour cent pour les travailleurs de dix-sept à dix-huit ans,
à soixante-dix pour cent pour les travailleurs de dix-huit à dix-neuf ans,
à quatre-vingts pour cent pour les travailleurs de dix-neuf à vingt ans,
à quatre-vingt-dix pour cent pour les travailleurs de vingt et un ans.
(2)Les périodes computables sont calculées, le mois à raison de vingt-cinq jours et les périodes
inférieures au mois à raison du nombre des jours ouvrables qu’elles contiennent effectivement.
(3)Pour les périodes d’assurance computées par mois civil, toute fraction de mois compte comme mois
entier pour autant qu’elle comprend au moins seize jours civils. Dans le cas contraire elle sera négligée.
Lorsqu'après un ou plusieurs retraits de la pension d'invalidité, l'intéressé a de
nouveau droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse, il n'est procédé à un recalcul de
la pension que si le total de la ou des périodes pendant lesquelles l'intéressé ne bénéficiait
pas de la pension dépasse six mois. Dans ce cas, l'article 38 est applicable.
Pensions de survie
L. 9.7.04,17,2°
L. 3.8.98
L’organisme compétent apprécie les conditions d’attribution de la pension en
appliquant les dispositions de sa propre législation, y compris celles relatives à l’invalidité.
A cet effet, ainsi que pour l’appréciation des conditions de stage prévues au niveau de
l’assurance volontaire et des périodes d’éducation d’enfants, il porte en compte les
périodes d’assurance accomplies sous les différents régimes ainsi que les autres périodes
à mettre en compte pour l’ouverture du droit, pour autant qu’elles ne se superposent pas.
L. 25.3.15,33
17bis
Concours des autorités
Art. 18
Surveillance de l’État
Art. 19
Etablissement du budget du fonds
Art. 20
Compte d’exploitation et bilan
(1) Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les
agents des administrations et des établissements publics et notamment les agents fiscaux
ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir au fonds les
renseignements qu’ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation et au contrôle des
prestations 1) et en général au fonctionnement du fonds.
L. 19.5.25, 3, 2o
(2) à (5) (abrogés)
L. 29.4.99,44
L’État met à la disposition du Fonds un fonds de roulement de dix millions de francs.
Ce montant peut être adapté par la loi budgétaire aux besoins réels du Fonds.
Pour faire face aux engagements qui résultent de la présente loi, le Fonds dispose des moyens
financiers suivants
a)
recouvrement de pensions alimentaires en exécution de l a présente loi;
b)
dons et legs adressés au Fonds dans le but de couvrir les dépenses résultant de
l’application de l a présente loi;
c)
dotation annuelle de l’État fixée par la loi budgétaire;
d)
frais de recouvrement récupérés sur les débiteurs des pensions alimentaires;
e)
revenus provenant du placement temporaire de tout ou partie du fonds de roulement.
A la fin de chaque exercice le Fonds verse au Trésor les frais de recouvrement des pensions
alimentaires effectivement récupérées sur les débiteurs ainsi que les revenus provenant du
placement de tout ou partie du fonds de roulement.
Février 2026
Revis
Loi du 22 mai 1989 portant création d’une allocation de soins et
organisant le placement dans une maison de soins
Abrogée avec effet au 1.1.1999 par l’article XI de la loi du 19.6.1998 portant introduction d’une
assurance dépendance. Cependant l’article VIII de cette loi dispose
Les personnes bénéficiant en date du 31 décembre 1998 de prestations au titre [...]
4) de la loi du 22 mai 1989 portant création d’une allocation de soins et organisant le placement
dans une maison de soins;
continuent à bénéficier des dispositions de ces lois, aussi longtemps que des prestations au
titre de l’assurance dépendance ne leur auront pas été allouées pour la même période à leur
demande.
Toutefois les prestations prévues à l’alinéa qui précède sous 2) et 4) sont majorées jusqu’à
concurrence de quatre-vingt-neuf euros et vingt-quatre cents (89,24 e), montant
correspondant au nombre indice cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948
et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de
l’État. A partir du 1er janvier 1999 l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance
rembourse mensuellement les prestations visées sous 2) au Fonds national de solidarité et
assure le paiement de celles visées sous 4) ordonnancées par le ministre ayant dans ses
attributions la Santé.
L. 29.4.99,46
… et l'allocation de soins, versées en vertu de l'article VIII 4) de la loi du 19 juin 1998 portant
introduction de l'assurance dépendance, ne sont pas prises en compte pour la détermination
des ressources d'un ayant droit du revenu minimum garanti.
Février 2026
Revis
Février 2026
Revis
Loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum
garanti 1)
L. 29.4.99, article 45
La loi modifiée du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti; b)
création d’un Service national d’action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960
concernant la création d’un Fonds national de solidarité est abrogée.
Toutefois, les personnes ayant bénéficié de prestations en vertu de ces dispositions abrogées
bénéficieront d’office des prestations prévues par la présente loi.
Si les prestations dues en vertu de la présente loi sont inférieures à celles dont les ayants droit
bénéficient actuellement, un complément à charge du fonds est accordé pour parfaire la
différence. Ce complément, est adapté à l’indice du coût de la vie.
Pour les personnes ayant bénéficié de la disposition abrogée du paragraphe (4) de l’article 3,
(majoration d’impotence du revenu minimum garanti) les montants prévus sous (1) a) ou b) de
l’article 5 sont majorés d’un montant égal à quatre-vingt-neuf euros et vingt-quatre cents (89,24
euros) aussi longtemps que des prestations au titre de l’assurance dépendance ne leur ont pas
été allouées pour la même période à leur demande.
1)
Cette loi a été abrogée par la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale (JO, Mém. A 630 du 30 juillet 2018).
Février 2026
Revis
Février 2026
Revis
Loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation1)
1)
Entrée en vigueur: 1.7.2002
L. 28.6.02,IX,7°
Les personnes bénéficiaires d’une pension au 1er juillet 2002 ont droit à la mise en compte du forfait d’éducation dans les conditions et d’après les
modalités prévues par la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation. Pour ces bénéficiaires, il n’est pas procédé à un recalcul en raison
de la mise en compte des périodes prévues à l’article 171, alinéa 1, sous 7) du Code des assurances sociales pour les enfants nés avant le 1er janvier
1988.
Février 2026
Revis
Février 2026
Revis
L. 19.12.08,VII,1°
(1) Les mesures d'activation prennent la forme
a)
d'activités de stabilisation sociale ou de préparation à l'activité visée à la lettre b);
b)
d'affectation temporaire à des travaux d'utilité collective auprès de l'État, des communes,
des établissements publics, des établissements d'utilité publique, de tout autre organisme,
institution ou groupement de personnes poursuivant un but non lucratif ainsi que les
organismes gestionnaires fonctionnant sous le régime du droit privé dont les frais sont
principalement à charge du budget de l'État. Les modalités pratiques d’affectation de la
personne concernée à l’un des organismes visés à la première phrase dont le type
d’activité, le début et la fin de la période d’affectation, la nature du travail à fournir, le
nombre d’heures à effectuer, l’horaire et les obligations dans le cadre d’une absence pour
cause de maladie, sont définies dans une convention d’activation à signer par la personne
affectée, l’organisme d’affectation concerné et l’Office.
La convention d’activation, dont la durée ne peut excéder un an, est renouvelable. En cas de
besoin, une nouvelle convention d’activation peut être établie à tout moment.
(2) La personne telle que définie à l'article 13 et admise aux mesures du paragraphe 1er peut
être autorisée à suivre des cours et des formations pratiques soutenant sa mesure d'activation.
De même, elle peut être orientée, sur proposition du Contrôle médical de la sécurité sociale, à
participer à des cures, traitements ou autres mesures de réadaptation ou de réhabilitation
destinés à rétablir ou améliorer son aptitude au travail.
Les agents du Fonds national de solidarité peuvent, dans l’exercice de leurs
missions et munis des pièces justificatives de leurs fonctions, se rendre au domicile des
personnes ayant sollicité une prestation du Fonds national de solidarité, afin de procéder à tous
les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour déterminer si les conditions en vue
de l’octroi de ces prestations se trouvent remplies. Les visites à domicile ne peuvent avoir lieu
qu’entre six heures et demi et vingt heures.
Surveillance de l’État
L. 19.5.25, 4
331-1 - L. 331-2
Chapitre I
- Champ d’application et définitions
Les prestations de soins de santé sont accordées dès le premier jour de l’affiliation
sans préjudice toutefois des dispositions de l’article 2, alinéa 2.
1)
Dérogé par R. 15.4.20,2 : Par dérogation à l’article 17, alinéa 1er, point 13 du Code de la sécurité sociale
et au règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins
palliatifs, la déclaration en vue de l’obtention des soins palliatifs est, pendant la durée de l’état de crise
telle que fixée par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement
grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans la cadre de la lutte contre
le Covid-19, à adresser directement par le médecin traitant signataire du formulaire à la Caisse nationale
de santé. La déclaration est validée par la Caisse nationale de santé endéans deux jours ouvrables de sa
réception. La date d’ouverture du droit ne peut être antérieure de plus de cinq jours ouvrables à la date
d’entrée de la déclaration auprès de la Caisse nationale de santé. La prorogation du droit aux soins
palliatifs est accordée par la Caisse nationale de santé selon les mêmes modalités que pour la période
initiale. (JO, Mém. A 285 du 15 avril 2020)
2)
Convention du 9 juillet 1996 conclue entre l‘État du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des caisses
de maladie portant institution d’un programme de vaccination contre l’hépatite B (Mém. A 170 du
31.12.2001, p. 3799). Avenant du 24.7.2008 (Dénoncée d’un commun accord avec effet au 1.9.2008)
(Mém. A 141 du 18.9.2008, p. 2103).
Convention du 26 septembre 2001 conclue entre l‘État du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des
caisses de maladie portant institution d’un programme de vaccination contre la méningite à
méningocoque C (Mém. A 170 du 31.12.2001, p. 3802).
Convention du 28 mars 2001 conclue entre l‘État du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des caisses
de maladie portant institution d’un programme de vaccination de certaines personnes à risque
contre la grippe (Mém. A 170 du 31.12.2001, p. 3804). Amendée le 26 septembre 2007 (Mém. A 193
du 29.10.2007, p. 3473), le 16 décembre 2016 (JO, Mém. A 197 du 14 février 2017), amendée le
17 septembre 2025 (JO, Mém. A 426 du 9 octobre 2025).
Convention du 13 octobre 2003 conclue entre l‘État du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des
caisses de maladie portant institution d’un programme permanent de dépistage précoce du cancer
du sein par mammographie (Mém. A 167 du 19.11.2003, p. 3295). Amendée le 25 juin 2007 (Mém. A
123 du 20 juillet 2007, p. 2228), le 17 décembre 2015 (Mém. A 249 du 24 décembre 2015, p. 6150), le
27 mars 2024 (JO, Mém. A 140 du 4 avril 2024).
Convention du 1er juin 2007 conclue entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des caisses
de maladie portant institution d’un programme de médecine préventive pour la réalisation et la prise
en charge, au niveau national, du dépistage prénatal d’anomalies congénitales (Mém. A 117 du 17
juillet 2007, p. 2164).
Convention du 30 novembre 2007 conclue entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des
caisses de maladie portant institution d’un programme pilote d’aide au sevrage tabagique (Mém. A
222 du 14 décembre 2007, p. 3842).
Convention du 26 février 2008 conclue entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des
caisses de maladie portant institution d’un programme de médecine préventive pour la vaccination
contre Human papilloma virus (Mém. A 22 du 27 février 2008, p. 348). Amendée le 14 janvier 2015
(Mém. A 52 du 23 mars 2015, p. 1057), le 15 mars 2017 (JO, Mém. A 487 du 16 mai 2017).
Convention du 12 mars 2008 conclue entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des caisses
de maladie portant création d’un centre de prévention pour le dos (Mém. A 39 du 4 avril 2008, p. 628).
Convention du 30 novembre 2011 conclue entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse
nationale de santé portant institution d’un programme de médecine préventive pour la contraception
chez la femme (Mém. A 275 du 27 décembre 2011, p. 4913). Amendée le 13 juin 2018 (JO, Mém. A 636
du 1er août 2018). Avenant du 27 octobre 2021(JO, Mém. A 881 du 17 décembre 2021).
Convention du 25 septembre 2013 conclue entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse
nationale de santé portant institution d’un programme de médecine préventive en matière de
traitement dentaire des enfants et jeunes (Mém. A 176 du 1er octobre 2013, p. 3378).
Convention du 9 décembre 2020 conclue entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse
nationale de santé portant organisation d’un programme de dépistage organisé du cancer colorectal
(PDOCCR). (JO, Mém. A 190 du 11 mars 2021), amendée le 27 mars 2024 (JO, Mém. A 139 du 4 avril
2024).
Convention du 17 juillet 2018 conclue entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse nationale
de santé portant institution d’un programme de vaccination des personnes âgées de 65 ans et plus,
et de certaines personnes à risque contre le pneumocoque (JO, Mém. A 649 du 3 août 2018),
amendée le 28 septembre 2022 (JO, Mém. A 510 du 10 octobre 2022).
Convention du 27 août 2020 conclue entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse nationale
de santé établissant la prise en charge à taux préférentiel du vaccin « Rotarix » par l'assurance
maladie (JO, Mém. A 723 du 27 août 2020).
Convention du 8 mars 2023 conclue entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse nationale
de santé portant institution d’un programme de médecine préventive d’accès universel aux
contraceptifs sur le plan national (JO, Mém. A 157 du 23 mars 2023), amendée le 17 septembre 2025
(JO, Mém. A 427 du 9 octobre 2025).
Février 2026
Livre Ier
En cas de cessation de l’affiliation, le droit aux prestations de soins de santé est maintenu
pour une durée à fixer par les statuts qui ne peut être supérieure à une année. 1)
L. 20.7.18,52
(alinéa abrogé) 2)
L. 27.7.92
Le droit aux prestations de soins de santé des gens de mer visés à l’article 1er, sous 3) est
suspendu tant et pour autant que l’armateur est obligé d’en assumer la charge
conformément à l’article 101 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un
registre public maritime luxembourgeois.
Pour le salarié handicapé guidé vers les ateliers protégés, les responsables de l’atelier
protégé définissent les mesures permettant l’emploi du salarié handicapé dans des conditions
adaptées à ses besoins et les mesures d’insertion professionnelle, d’accompagnement et de
suivi du salarié handicapé sur le marché du travail ordinaire.
Le président ou le vice-président de la Commission de surveillance touche pour
chaque réunion une indemnité fixée à cinquante euros. Les délégués touchent pour chaque
réunion une indemnité fixée à vingt-cinq euros, à l’exception des délégués représentant des
professions libérales qui touchent pour chaque réunion une indemnité fixée à cinquante euros.
Le secrétaire et les agents de l’État touchent pour chaque réunion une indemnité fixée à vingt-
cinq euros.
R. 25.10.99
(abrogé)
Chapitre 3 - Application des critères prévus aux articles 17, alinéa 1er et 23,
alinéa 1er du Code de la sécurité sociale
R. 21.12.04
Les demandes d’homologation introduites avant le 1er septembre 2011 auprès du
ministre ayant l’Economie dans ses attributions conformément au règlement grand-ducal du
29 juillet 2004 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments
préfabriqués n’ayant pas encore fait l’objet d’une homologation à cette date sont transférées
au ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions pour être instruites conformément
aux dispositions du présent règlement.
R. 27.2.18
Dans tous les cas le Contrôle médical peut être saisi directement des demandes pour
les prestations subordonnées à une autorisation préalable, soit par la personne protégée, soit
par le prestataire.
Sauf les exceptions expressément prévues par les présents statuts en cas d'urgence, les
autorisations doivent toujours être sollicitées sur base d'un document écrit ou par une remise
au Contrôle médical d'une ordonnance médicale motivée.
Les ordonnances spécifient s'il s'agit de prestations urgentes. Le cas échéant, le médecin-
prescripteur indique une date limite avant laquelle il juge indispensable le commencement du
traitement ou l'administration des soins ou fournitures faisant l'objet de l'ordonnance.
Les ordonnances doivent être motivées et accompagnées de toutes les pièces et rapports
permettant au Contrôle médical une appréciation judicieuse de la demande.
Les originaux des documents nécessaires à la continuation du traitement de la personne
protégée sont retournés par le Contrôle médical au médecin-prescripteur ou à la personne
protégée, selon le cas.
Les décisions ou les avis du Contrôle médical sont notifiés à la personne protégée par la caisse
compétente.
En cas de refus d'un traitement une copie de la décision est envoyée au médecin-prescripteur.
Le président ou l’agent dirigeant de la Caisse nationale de santé, désigné par le
président de la Caisse nationale de santé, convoque et préside la commission, toutes les fois
que l’exigent les affaires comprises dans les attributions de la commission.
La convocation est faite par écrit et à domicile, aux adresses postale ou électronique indiquées,
à chaque membre de la commission, au moins cinq jours avant la date de la réunion.
La convocation contient l’ordre du jour et mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion. Les
documents nécessaires à l’information des délégués, les projets de décision, éventuellement
sous forme d’un relevé, et, le cas échéant, les avis préalables requis sont joints à la
convocation.
Si deux délégués membres de la commission désirent que celle-ci se réunisse, ils doivent
adresser à cet effet une demande écrite et motivée au président de la commission, qui est alors
tenu de la convoquer avec l’ordre du jour proposé dans un délai de cinq jours à compter de
cette demande.
Le conseil d’administration peut, à l’unanimité, décider la mise en place en son sein
d’un ou de plusieurs groupes de travail chargés des travaux préparatoires pour l’examen de
sujets en relation avec les attributions du conseil d’administration.
L’objet de chaque groupe de travail est défini par le conseil d’administration.
Pour les adaptations du poste de conduite y compris les sièges du conducteur
modifiés6), le permis de conduire doit être produit avant l’ouverture de l’instruction de la
demande par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance.
Seules les adaptations du poste de conduite y compris les sièges du conducteur modifiés 7)
mentionnées dans le permis de conduire peuvent faire l’objet d’une prise en charge par
l’assurance dépendance.
Dans des situations exceptionnelles, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance
dépendance peut accorder des adaptations à des personnes ne disposant pas encore de
permis de conduire, à condition que la commission médicale des permis de conduire auprès
1)
Par R. 13.12.17 les termes « mises à disposition par acquisition avec rétrocession » sont remplacés par
ceux de « en location ».
2)
R. 24.1.24, 6, 1° : Les termes « et que le propriétaire marque son accord pour les adaptations à réaliser »
sont insérés à la suite du terme « permanent ».
3)
R. 24.1.24, 6, 2° : Le terme « forfaitaire » est remplacé par les termes « de prise en charge maximal ».
4)
R. 24.1.24, 6, 3° : Les termes « 28 000 euros » sont remplacés par les termes « 35 000 euros ».
5)
R. 24.1.24, 7 : Les termes « d’établissement du certificat de conformité relatif à » sont remplacés par les
termes « d’acquisition de ».
6)
Par R. 13.12.17 les termes « y compris les sièges du conducteur modifiés » sont rajoutés entre les termes
« poste de conduite » et « le permis ».
7)
Par R. 13.12.17 les termes « y compris les sièges du conducteur modifiés » sont rajoutés entre les termes
« poste de conduite » et « mentionnées ».
Février 2026
Livre V
du ministre ayant les Transports dans ses attributions 1) ait émis un avis positif quant à la
capacité de la personne à conduire un véhicule.
R. 13.12.17
La protection des données détenues, transmises ou élaborées par la section
informatique s’étend à tous les fichiers établis en vue d’un traitement informatique des
données, à toutes les données stockées et aux résultats du traitement de ces fichiers et
données ainsi qu’aux programmes de traitement et s’applique quels que soient leur stade
d’élaboration, la nature du support sur lequel elles se trouvent enregistrées et l’endroit où elles
sont gardées.
Cette protection implique notamment que ces données ne puissent être consultées, modifiées,
extraites, détériorées ou détruites par quiconque ne serait habilité à le faire.
Les noms des délégués effectifs élus sont proclamés par le président du bureau
électoral dès que le résultat de l’élection est connu et communiqués par tous moyens
appropriés aux électeurs.
Il en est de même des délégués suppléants qui sont proclamés pour chaque liste au même
nombre que les délégués effectifs de la liste, dans l’ordre des voix que chacun a obtenues.
Est de même proclamé le nombre de suffrages nominatifs obtenus par chacun des autres
candidats dans l’ordre des suffrages obtenus. Ils acquièrent rang de suppléant au fur et à
mesure qu’il y a lieu de compléter le nombre de ceux-ci.
Les prestations dont bénéficient effectivement les intéressés de la part d’un régime d’assurance
étranger pour les périodes computées en vertu des présentes dispositions, seront imputées sur les
majorations de pension qui leur reviennent du chef de ces périodes auprès du régime de pension
luxembourgeois.
Sont susceptibles de transfert à d’autres crédits uniquement les crédits pour frais de
fonctionnement, à l’exception de ceux définis comme non susceptibles de transfert par
l’Inspection générale de la sécurité sociale dans les annexes au plan comptable uniforme.
Ne peuvent pas bénéficier d’un transfert les crédits limitatifs pour lesquels le montant arrêté est
égal à zéro.
Aucun transfert de crédit ne peut être opéré avant le 1er juillet de l’exercice.
Chaque transfert fait l’objet d’une décision lors de la première réunion du conseil
d’administration ou du comité directeur suivant l’opération de transfert.
Ordonnancement, recouvrement et paiement
R. 19.12.08
Pour l’application des dispositions de la loi modifiée du 3 août 1998, les contributions
volontaires et les contributions pour pension sont assimilées à des retenues pour pension
prévues à l’article 61 de la susdite loi.
Février 2026
Assurance
pension
Règlement grand-ducal du 10 décembre 2025 portant fixation du coefficient
adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et
1939 devant servir de base de calcul des indemnités pour dommages de
guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944,
pour l'exercice 2026. 1)
Vu les articles 48 B et 49 a) de la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des
dommages de guerre ;
Les missions du secrétariat de la COR pour la mise en oeuvre des procédures devant
la COR sont identiques à celles du secrétariat de la commission médicale.
Section 2. Procédure d’orientation et de reclassement professionnel du salarié
handicapé
A droit à une pension de survie, sans préjudice de toutes autres conditions
prescrites, le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative
aux effets légaux de certains partenariats survivant d'un bénéficiaire d'une pension de
vieillesse ou d'invalidité attribuée en vertu de la présente loi ou d'un fonctionnaire si celui-
ci au moment de son décès justifie d'un stage de douze mois d'assurance au moins au titre
des articles 3, 5 et 5bis pendant les trois années précédant la réalisation du risque. Cette
période de référence de trois années est étendue pour autant et dans la mesure où elle se
superpose à des périodes visées à l'article 4. Toutefois ce stage n'est pas exigé en cas de
décès du fonctionnaire imputable à un accident de quelque nature que ce soit ou à une
maladie professionnelle reconnue en vertu des dispositions du livre II du Code de la
sécurité sociale, survenus pendant l'affiliation.
L. 9.7.04,17,3°
(article abrogé)
L. 19.12.08,I,9°
Assurance volontaire
2) (1) Un réviseur d’entreprises agréé, désigné par le Gouvernement en conseil, est
chargé de contrôler les comptes du fonds ainsi que la régularité des opérations effectuées et
des écritures comptables.
Le réviseur d’entreprises agréé remplit les conditions requises par la loi modifiée du 23 juillet
2016 relative à la profession de l’audit.
Son mandat a une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge du
fonds.
Il remet son rapport au conseil d’administration au 1er avril de l’année qui suit l’exercice
contrôlé. Il peut être chargé par le conseil d’administration de procéder à des vérifications
spécifiques.
(2) Pour le 1er mai au plus tard, le conseil d’administration présente au Gouvernement les
arrêtés de compte annuels auxquels est joint un rapport circonstancié sur la situation et le
fonctionnement du fonds ainsi que le rapport du réviseur d’entreprises agréé.
Le Gouvernement en conseil décide de la décharge à accorder au conseil d’administration du
fonds.
1)
L. 19.5.25, 3, 1° : Au paragraphe 1er, les termes « pensions de solidarité » sont remplacés par le terme
« prestations ».
2)
L. 19.5.25, art. 12 : « Par dérogation à l’article 18 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la
création d’un Fonds national de solidarité, le réviseur d’entreprises agréé remet son rapport au conseil
d’administration au 1er octobre de l’année au cours de laquelle la présente loi entre en vigueur. Pendant
la même année, le conseil d’administration présente au Gouvernement les arrêtés de compte annuels
auxquels est joint un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement du fonds ainsi que le
rapport du réviseur d’entreprises agréé pour le 1er novembre au plus tard. »
Février 2026
Revis
Si le Gouvernement n’a pas pris de décision dans un délai de deux mois à dater de la remise
des arrêtés de compte annuels et des documents annexés, la décharge est acquise de plein
droit.
L. 9.8.18
Etablissement du budget du fonds
(1) La personne qui participe aux mesures d'activation définies à l'article 17,
paragraphe 1er, lettre b) a droit à une allocation d'activation, payée mensuellement sur base du
salaire social minimum pour un salarié non qualifié en fonction du nombre d'heures tel que
retenu à la convention d'activation prévue à l'article 17, paragraphe 1er, lettre b).
L'allocation d'activation est soumise aux charges sociales généralement prévues en matière de
salaires. La part patronale des charges sociales est imputée sur le Fonds.
(2) Le paiement de l'allocation d'activation est assuré par le Fonds sur déclaration certifiée
sincère et exacte par l'Office.
L'allocation d'activation peut être cédée, mise en gage et saisie dans les limites fixées par les
dispositions légales et réglementaires.
(3) Pour une période maximale de trois mois, la personne dont le dossier a été repris par
l'Agence pour le développement de l'emploi en application de l'article 13, paragraphe 2 peut
être maintenue dans son droit à l'allocation d'activation si elle continue à remplir les conditions
du chapitre 1er.
Contre les décisions prises par le Fonds, la personne concernée dispose d'un recours
conformément aux articles 23 à 26 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création
d'un Fonds national de solidarité.
En cas de contestation, il y sera statué, sur demande de la partie la plus diligente,
par le juge de paix du domicile, ou à défaut de domicile connu, par celui de la résidence du
cédant. Si le cédant n’a au Grand-Duché ni domicile ni résidence connus, le juge
compétent est celui du domicile du débiteur-cédé ou, à défaut de domicile connu, celui de
sa résidence.
R. 9.1.79
La procédure est réglée au règlement grand-ducal prévu à l’article 9.
Février 2026
Divers
Février 2026
Divers
Loi du 12 mars 1973 1) portant réforme du salaire social minimum
1)
Abrogée par L. 31.7.06, article 2 point 7 et insérée au Code du travail (Livre II, Titre II, chapitre II). Les dispositions afférentes sont reproduites ci-après.
Février 2026
Divers
Février 2026
Divers
Loi du 25 avril 1974 1) portant institution d’une Inspection générale de la
sécurité sociale
1)
Loi abrogée par L. 13.5.08, 10
Les renvois aux dispositions de loi ci-avant abrogées sont remplacés par des renvois aux dispositions
afférentes introduites dans le Code de la sécurité sociale.
Voir livre VI du présent recueil.
Février 2026
Divers
Février 2026
Divers
Loi du 15 décembre 1986 relative à la mise en œuvre progressive du
principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière
de sécurité sociale
Février 2026
Divers
Février 2026
Divers
L. 15.12.86
(1) Le fonctionnaire, l’employé et l’ouvrier de l’État ou d’une commune ou d’un
établissement public participant à une opération pour le maintien de la paix continue à relever
du régime de sécurité sociale correspondant à son statut.
(2) Le participant issu du secteur privé est soumis au régime de sécurité sociale soit des
employés privés, soit des ouvriers, suivant que son occupation, d’après le contrat de travail
conclu avec le ministre des affaires étrangères conformément à l’article 8 (5), est
principalement intellectuelle ou manuelle.1)
Les seuils et limites applicables, prévus par les règlements d’application visés
respectivement aux articles 173, 173bis et 174 du Code de la sécurité sociale et aux
articles 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension
spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de
la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, sont ceux du régime compétent
au moment de l’introduction de la demande et s’appliquent indifféremment sur toute la
période visée par l’assurance volontaire, sauf changement de compétence ultérieur.
Calcul de la pension
L. 28.6.02,VI,2°
L. 28.7.00
Les médicaments classés à délivrance exclusivement hospitalière, qui à la date
d’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 27 février 2018 modifiant le règlement grand-
ducal du 1er décembre 2011 déterminant les critères, les conditions et la procédure relative à
la fixation des prix des médicaments à usage humain remplissent les conditions pour
l’inscription sur la liste positive des médicaments, ne doivent pas faire l’objet d’une demande
au sens du présent règlement et sont inscrits d’office sur décision du président de la Caisse
nationale de santé conformément à l’article 22, paragraphe 2, alinéa 1er du Code de la sécurité
sociale.
Pour les médicaments classés à délivrance exclusivement hospitalière au Luxembourg et sur
prescription médicale spéciale en vertu du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre
1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments et qui, à la date d’entrée en vigueur du
règlement grand-ducal précité du 27 février 2018, ne disposent pas d’un prix d’achat du
pharmacien au Luxembourg, ce prix est fixé d’office sur base du prix d’achat du pharmacien
dans le pays de provenance, ou, à défaut d’un prix d’achat du pharmacien dans le pays de
provenance, sur base des règles de calcul officielles applicables dans le pays de provenance.
Les alinéas qui précèdent sont applicables aux médicaments dont la demande de prix est en
cours au moment de l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal précité du 27 février 2018.
R. 1.12.11
Chapitre 7 – Mise en vigueur
332-1 - L. 332-4
Chapitre II
- Congé de maternité
Les assurés sont libres de s’adresser aux prestataires de soins de leur choix.
Ne sont pris en charge par l’assurance maladie que les actes, services et fournitures
inscrits dans la nomenclature ou les listes prévues par les lois, règlements, conventions et
statuts, et dispensés par des personnes ou des institutions admises à exercer leur art, leur
profession ou leur industrie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
L. 17.12.10,1,6°
Cependant dans des cas exceptionnels à constater par la Caisse nationale de santé sur
base d’un certificat circonstancié du médecin traitant, l’acte ne figurant pas dans la
nomenclature peut être pris en charge sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale
qui fixe un tarif en assimilant cet acte à un autre acte de même importance.
L. 19.6.98,II,3)
Les personnes bénéficiant des prestations en nature de l’assurance dépendance n’ont
droit à la prise en charge des actes inscrits à la nomenclature des infirmiers que si ces actes
sont dispensés par le réseau ou l’établissement d’aides et de soins ayant conclu un contrat
d’aides et de soins.
L. 18.12.15,36
Art. 19bis 3) L’assuré atteint d’une des pathologies chroniques graves qualifiées
d’affection de longue durée, énumérées au règlement grand-ducal déterminant la
nomenclature des médecins, peut désigner un médecin référent avec l’accord de celui-ci
qui a pour missions
1)
d’assurer le premier niveau de recours aux soins;
2)
d’assurer les soins de prévention et contribuer à la promotion de la santé;
3)
de suivre régulièrement le contenu du dossier de soins partagé de l’assuré visé à
l’article 60quater;
4)
de superviser le parcours de l’assuré dans le système de soins de santé et de
sensibiliser le patient par rapport aux risques liés aux doubles emplois, à la
surconsommation et aux effets secondaires;
5)
de coordonner les soins dans les cas de pathologies lourdes ou chroniques ou de soins
de longue durée;
6)
d’informer, d’orienter et de conseiller le patient dans son parcours de soins.
Le médecin référent doit avoir la qualité de médecin généraliste ou celle de médecin en
pédiatrie.
R. 15.11.11
Un règlement grand-ducal détermine les modalités de désignation, de reconduction et de
changement du médecin référent ainsi que de son remplacement en cas d’absence.
L. 1.7.14,I,1°
Les honoraires des experts commis sont calculés sur base du système de vacation
horaire. Pour chaque expertise la fraction de vacation obtenue par addition des vacations est
comptée pour une vacation horaire entière. Il est alloué pour les expertises pour chaque
vacation d’une heure de même que pour le rapport une indemnité de huit euros et vingt-cinq
cents (8,25 e) au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Les
frais de voyage des experts sont remboursés d’après les tarifs officiels des moyens de
transport en public.
Lorsque la demande concerne un médicament autre que visé par l’article 22, alinéa 4,
du Code de la sécurité sociale pour lequel il existe des médicaments de comparaison et si
celui-ci comporte un coût supérieur à celui des médicaments de comparaison, le titulaire doit
justifier ce dépassement au moyen d’une étude comparative du point de vue pharmacologique,
thérapeutique et économique fondée sur l’état actuel de la science. Dans cette comparaison,
il y a lieu de prendre en compte l’indication la plus fréquente, le dosage médicalement le plus
approprié et les groupes de patients les plus fréquemment visés.
R. 12.12.02
Une telle étude comparative doit être fournie sur demande de la Caisse nationale de santé si
celle-ci constate que le coût d’un médicament inscrit sur la liste positive est supérieur à celui
des médicaments de comparaison.
R. 21.12.04
Lorsque la demande concerne un médicament homéopathique unitaire pour lequel il existe une
présentation d’un médicament homéopathique unitaire de comparaison et si celui-ci comporte
un coût supérieur à celui du médicament homéopathique unitaire de comparaison, le titulaire
doit justifier ce dépassement au moyen d’une justification du point de vue économique. Une
telle justification doit être fournie sur demande de la Caisse nationale de santé si celle-ci
constate que le coût d’un médicament homéopathique unitaire inscrit sur la liste positive est
supérieur à celui des médicaments de comparaison.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2011.
Février 2026
Livre Ier
Règlement grand-ducal du 8 décembre 2011 relatif à l’assurance maladie
volontaire
R. 8.12.11
Vu les articles 2, alinéa 4 et 33, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale;
Les décisions négatives du Contrôle médical au sujet des demandes d'autorisation
sont notifiées à qui de droit d'après les modalités prévues au Code de la sécurité sociale.
Lorsque le Contrôle médical est saisi de demandes incomplètes, il est en droit de faire retourner
la demande à l'expéditeur sans se prononcer sur l'affaire mais en faisant connaître ses désirs
ou exigences. Ce renvoi ne vaut pas refus de l'autorisation, mais est à considérer comme
demande d'instruction complémentaire. Lorsque l'expéditeur ne peut être déterminé, les
institutions chargées du renvoi ne sont jamais en faute si elles retournent les pièces à l'adresse
de la personne protégée.
CHAPITRE 5.- SYSTÈMES DE PRISE EN CHARGE
Remboursement des prestations et fournitures en dehors du tiers payant
L’ordre du jour énumère les objets sur lesquels la commission est appelée à délibérer
et il détermine la suite des débats. Celle-ci peut être modifiée par la commission.
Chaque délégué membre de la commission peut, en début de réunion, proposer que l’ordre du
jour soit complété par une ou plusieurs propositions ou questions.
Conformément à l’article 333, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale chaque groupe
de travail est composé de deux représentants effectifs du conseil d’administration et d’agents
des services internes de l’ISS en charge du sujet.
Les membres de chaque groupe de travail sont arrêtés par le conseil d’administration, et celui-
ci désigne parmi eux un responsable par groupe de travail.
(article abrogé)
R. 22.12.06
Section III. – Des chiens guide d’aveugles
R. 13.12.17
Le secret des données confiées au centre est inviolable.
Sans égard au statut, à sa fonction, au degré ou à la durée d’occupation, le personnel du
Centre est tenu à la stricte observation du secret informatique, tel qu’il découle de la protection
des données définie au n° III du présent chapitre et veille au respect rigoureux des dispositions
du présent règlement ainsi que des mesures d’exécution, des notes et prescriptions de service
prises ou à prendre en vue de son exécution et devant régler entre autre la protection physique
des données et des installations, les accès aux locaux du centre ainsi que la mise en oeuvre
détaillée des contrôles internes et externes des chaînes et programmes de traitement
informatique.
Les dispositions relatives au secret professionnel propres aux différentes institutions de
sécurité sociale sont applicables de plein droit au personnel de la section informatique du
centre pour autant qu’il traite les données couvertes par un tel secret.
Par ailleurs quiconque est appelé à collaborer à des travaux du centre ou à des travaux
effectués pour son compte, notamment par un constructeur, expert ou conseiller informatique,
est tenu au secret informatique au même titre que le personnel du centre.
IV. Organisation des travaux
Le procès-verbal des opérations qui précèdent est dressé et signé séance tenante et
communiqué aux institutions et juridictions de sécurité sociale respectives. Le procès-verbal
des opérations qui précèdent est conservé dans les archives des institutions et juridictions de
sécurité sociale. Expédition en est transmise au plus tard le lendemain de sa signature au
ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Les bulletins sont tenus à la disposition
Février 2026
Livre VI
du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale jusqu’au surlendemain de l’expiration
du délai prévu pour les réclamations dans des contenants scellés par le président. Ils sont
détruits dans la suite.
Les paiements se font sur base d’une ordonnance signée par le président de
l’institution ou par un employé dirigeant désigné à cet effet par lui.
La fonction d’ordonnateur est incompatible avec celle de comptable. L’Inspection générale de
la sécurité sociale est informée sans délai de tout changement des délégations.
Pour bénéficier des avantages de la présente loi, les intéressés doivent faire valoir leurs droits
auprès de l’organisme de pension compétent.
./.
Après avoir reçu communication du dossier administratif du requérant de la part du
secrétaire de la commission médicale conformément à l’article 9 ci-avant, le secrétaire de la
COR accuse réception du dossier, qui est marqué de la date d’entrée auprès la COR.
Le Président convoque les membres de la COR. Hormis le cas d’urgence, les convocations
sont envoyées et accompagnées des dossiers avec les pièces justificatives tels que définis à
l’article 9 ci-avant et ce au moins huit jours avant la date prévue pour la réunion de la
commission.
Tout membre titulaire de la commission empêché d’assister à une session doit en aviser son
suppléant et lui transmettre le dossier avec les pièces justificatives, dont il a eu communication
ensemble avec la convocation.
La pension de survie du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du
9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, n'est pas due
lorsque le mariage ou le partenariat a été conclu moins d'une année soit avant le décès,
soit avant la mise à la retraite pour cause d'invalidité ou pour cause de vieillesse du
fonctionnaire;
lorsque le mariage ou le partenariat a été contracté avec un titulaire de pension de
vieillesse ou d'invalidité.
Toutefois, l'alinéa 1 n'est pas applicable, si au moins l'une des conditions ci-après est
remplie
a)
lorsque le décès du fonctionnaire actif ou la mise à la retraite pour cause d'inaptitude
au service est la suite directe d'un accident survenu après le mariage ou le partenariat;
b)
lorsqu'il existe lors du décès un enfant né ou conçu lors du mariage ou du partenariat,
ou un enfant légitimé par le mariage;
1)
La référence à l’article 5bis a été ajoutée par L. 28.7.00, 29, 7).
Février 2026
Assurance
pension
c)
lorsque le bénéficiaire de pension décédé n'a pas été l’aîné de son conjoint ou de son
partenaire de plus de quinze années et que le mariage ou le partenariat a duré, au
moment du décès, depuis au moins une année;
d)
lorsque le mariage ou le partenariat a duré au moment du décès du bénéficiaire de
pension depuis au moins dix années.
L. 9.7.04,17,4°,a)
L’organisme compétent calcule l’ensemble de la pension et de l’allocation de fin
d’années en appliquant les dispositions de sa propre législation aux périodes d’assurance
accomplies par l’intéressé sous les différents régimes et aux autres périodes et durées
prévues par ces dispositions, pour autant qu’elles ne se superposent pas. Toutefois, la
disposition du régime général fixant le plafond de cotisation ne s’applique pas aux périodes
d’assurance accomplies dans un régime spécial.
La charge de la pension est répartie entre les différents régimes auxquels l’intéressé a été
soumis. La part de pension incombant à chaque régime est établie au prorata des
majorations proportionnelles découlant des périodes d’assurance accomplies sous ce
régime par rapport au total des majorations proportionnelles résultant de l’ensemble de la
carrière d’assurance.
L. 12.8.22,91
Lorsque le bénéficiaire d’une pension relevant du régime général justifie d’une
rémunération mise en compte au titre de l’article 3 de la loi du 3 août 1998 instituant des
régimes de pension spéciaux pendant la période de bénéfice de la pension, celle-ci est
recalculée conformément à l’article 38, alinéa 2, de la loi du 3 août 1998 précitée au
moment de la cessation de l’activité professionnelle.
Lorsque le bénéficiaire d’une pension relevant d’un régime spécial justifie de salaires,
traitements ou revenus cotisables mis en compte au titre de l’article 171 du Code de la
1)
L. 12.8.22,90 : À l’article 14 de la même loi, les termes « à l’article 54 point 3 de la loi précitée du 26 mai
1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État » sont remplacés par les termes « à l’article 60,
point 3, alinéa 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire
pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des
chemins de fer luxembourgeois ».
Février 2026
Assurance
pension
sécurité sociale pendant la période de bénéfice de la pension, celle-ci est recalculée
conformément à l’article 192, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale à l’âge de soixante-
cinq ans.
L. 28.7.00
Chapitre IV - Dispositions communes
Mise en compte des périodes d’éducation d’enfants
(article abrogé) 1)
Compte d’exploitation et bilan
R. 19.12.08
Le livre II, titre premier, le livre II, titre III, chapitres premier à III, le livre II, titre IV,
chapitres premier, IV et V et le livre III du Code du travail sont applicables aux mesures de
l’article 17, paragraphe 1er. Le livre premier, titre II du Code de travail n’est pas applicable aux
mesures de l’article 17, paragraphe 1er.
La loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer
aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un
centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-
social assurant un accueil de jour et de nuit est abrogée.
(1) L’État assume la différence entre le montant des frais pour soins médicaux
effectivement exposés par le participant à une opération pour le maintien de la paix pendant sa
mission et les tarifs applicables par les caisses de maladie, déduction faite de la participation
éventuellement à charge de l’assuré en vertu des lois, règlements ou statuts. La part
différentielle à charge de l’État est remboursée par celui-ci aux caisses qui en font l’avance. Les
prestations accordées à titre gratuit par l’intermédiaire du service de santé de l’opération ne
peuvent faire l’objet d’un remboursement.
(2) Pendant la durée du congé légal de maternité, l’employeur fait, à charge de remboursement
par les caisses de maladie, l’avance des indemnités pécuniaires de maternité.
(3) Pour l’application de la législation concernant les prestations familiales, les périodes
passées à l’étranger lors d’une opération pour le maintien de la paix sont assimilées à des
périodes de résidence au Luxembourg.
(4) Les périodes accomplies en tant que participant à une opération pour le maintien de la paix
sont prises en compte pour le stage prévu à l’article L. 521-6 du Code du travail. 2)
(5) Les dispositions de l’article 1er, alinéa 5, de la loi du 26 mars 1974 portant fixation de
suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de
l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces sont applicables par analogie aux
participants à une opération pour le maintien de la paix.
(1) Le titre II du Livre premier relatif au contrat de travail du Code du travail1)est
applicable à l'engagement du salarié handicapé dans un atelier protégé sous réserve des
dérogations fixées par la présente loi pour tenir compte des besoins spécifiques de la personne
handicapée.
(2) Le contrat de travail doit comporter les mentions suivantes
l'engagement de l'atelier protégé à assurer au salarié handicapé une mise au travail
dans des conditions d'emploi adaptées à ses besoins et possibilités;
l'engagement de l'atelier protégé à promouvoir l'accession du salarié handicapé à des
emplois sur le marché du travail ordinaire et à assurer, le cas échéant, son suivi en
milieu ordinaire;
l'engagement de l'atelier protégé à réemployer le salarié handicapé qui a été placé par
ses soins sur le marché du travail ordinaire et pour qui l'insertion en milieu ordinaire
s'avère être insatisfaisante;
l'engagement du salarié handicapé ou de son représentant légal à rester disponible
pour le marché du travail ordinaire et à participer aux mesures d'insertion proposées
par l'atelier protégé ou par l'Agence pour le développement de l'emploi.
1)
Par L. 31.7.06, article 3 la référence à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat du travail a été remplacée par
la référence aux dispositions correspondantes du Code du travail.
Février 2026
Divers
(3) Sous réserve de l'application des dispositions de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le
contrat de travail, le contrat cesse de plein droit
le jour du retrait de la reconnaissance de la qualité de salarié handicapé à la personne
handicapée;
L. 16.12.11,1,6°
le jour où la confirmation de la décision de réorientation vers le marché du travail
ordinaire est notifiée au salarié handicapé et à l’employeur par la Commission
d'orientation ou par les juridictions compétentes.
L. 12.9.03
(4) Dans le cas du salarié handicapé se trouvant en régime de tutelle, conformément aux
dispositions prévues par le Code civil au titre XI qui traite de la majorité et des majeurs qui sont
protégés par la loi, le tuteur de la personne majeure protégée par la loi signe le contrat de
travail.
333-1 - L. 333-4
Chapitre III
- Travail de nuit
(1) Si les prestations de soins de santé, énumérées à l’article 17, alinéa 1, sont
dispensées ou prescrites dans un État membre de l’Union européenne, en Suisse ou dans
un pays de l’Espace économique européen, la prise en charge se fait en vertu du présent
Code.
(2) Si ces prestations de soins de santé transfrontaliers impliquent
1)
le séjour de l’assuré dans un hôpital, un établissement hospitalier spécialisé ou un
établissement d’accueil pour personnes en fin de vie au sens de la loi modifiée du 8
mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière 4)
pour au moins une nuit, ou
L. 12.8.22,9,2°
2)
le recours aux infrastructures hautement spécialisées et coûteuses que sont les
réseaux de compétences nationaux, les centres de diagnostic, les services nationaux
et les établissements hospitaliers spécialisés de réhabilitation neuropsychiatrique, de
rééducation fonctionnelle, de rééducation gériatrique, de réhabilitation physique et
post-oncologique et de cures thermales ou à des équipements médicaux et appareils
hautement spécialisés et coûteux, nécessitant une planification nationale ou exigeant
des conditions d’emploi particulières, dont l’acquisition est soumise à l’obtention d’une
1)
L. 16.12.2021, 6 : « Art. 3 septies. (5) Par dérogation à l’article 18, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale,
le droit aux prestations de soins de santé est maintenu pour la durée de la période de non-rémunération
du salarié ou de l’agent public. »
2)
Par L. 20.7.18,52 l’alinéa 3 de l’article 3 de l’article 18 du Code de la sécurité sociale a été abrogé. Cet
alinéa a eu la teneur suivante: « Le droit aux prestations de soins de santé est suspendu tant que l’assuré
se trouve en état de suspension. »
3)
Amendement de la convention du 13 décembre 1993 entre l’Union des caisses de maladie (actuellement
CNS) et l’Association des médecins et médecins-dentistes relatif au médecin référent (Mém. A 276 du
28 décembre 2011, p. 4924 et Mém. A 29 du 17 février 2012, p. 355). Dénonciation de l’annexe V la
convention en date du 1.7.2015 (Mém. B 86 du 25 août 2014, p. 1592). Amendement de la convention
du 13 décembre 1993 entre l’Union des caisses de maladie (actuellement CNS) et l’Association des
médecins et médecins-dentistes relatif au médecin référent (Mém. A 201 du 21 octobre 2015, p. 4582).
4)
L. 12.8.22,9,1° : Les termes « loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers » sont
remplacés par les termes « loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la
planification hospitalière ».
Février 2026
Livre Ier
autorisation ministérielle selon la loi modifiée du 8 mars 2018 modifiée relative aux
établissements hospitaliers et à la planification hospitalière,
L. 1.7.14,I,1°
la prise en charge est soumise à l’obtention d’une autorisation préalable de la Caisse
nationale de santé, sur avis motivé du Contrôle médical de la sécurité sociale. Avant de
saisir le Contrôle médical de la sécurité sociale pour avis, la Caisse nationale de santé
décide de la recevabilité de la demande quant au respect des conditions de forme
déterminées par les statuts.
Le refus de faire droit à une demande d’autorisation préalable pour des soins de santé
transfrontaliers est à motiver en vertu des critères des articles 17, alinéa 1 et 23, alinéa 1.
Toutefois, la Caisse nationale de santé ne peut refuser d’accorder une autorisation
préalable
1)
si les prestations de soins de santé transfrontaliers font partie de la prise en charge de
l’article 17, alinéa 1, mais que ces prestations ne peuvent pas être dispensées sur le
territoire luxembourgeois dans un délai acceptable sur le plan médical, suivant
évaluation par le Contrôle médical de la sécurité sociale sur base des critères fixés
dans les statuts, ou
2)
si les prestations de soins de santé transfrontaliers, indispensables suivant avis du
Contrôle médical de la sécurité sociale, ne sont pas prévues par la législation
luxembourgeoise.
(3) La prise en charge des prestations de soins de santé transfrontaliers visées aux
paragraphes 1er et 2 est effectuée sur base des conditions, modalités, taux et tarifs
applicables au Luxembourg sans pouvoir dépasser les frais effectivement exposés par
l’assuré.
Pour les prestations de soins de santé transfrontaliers du secteur hospitalier au sens de
l’article 60, alinéa 2, la prise en charge est effectuée jusqu’à concurrence du coût moyen
d’hospitalisation au Luxembourg fixé par la Caisse nationale de santé, sans pouvoir
dépasser les frais effectivement exposés par l’assuré. Les statuts de la Caisse nationale de
santé détaillent les modalités de calcul de la prise en charge des frais hospitaliers liés aux
traitements de soins de santé transfrontaliers ambulatoires.
Pour les prestations de soins de santé transfrontaliers, indispensables suivant avis du
Contrôle médical de la sécurité sociale, qui ne sont pas prévues par la législation
luxembourgeoise, la prise en charge est fixée par le Contrôle médical de la sécurité sociale
en assimilant la prestation à une autre prestation de même importance.
L. 1.7.14,I,2°
1) Toute personne qui entend, sans but lucratif, apporter son aide à la population d’un
pays en développement bénéficiant d’un programme ou d’un projet de l’Organisation des
Nations Unies, de l’une de ses institutions spécialisées, de l’Union européenne, du
Gouvernement luxembourgeois ou d’une organisation non gouvernementale agréée, peut se
voir admettre au statut d’agent de la coopération ou de coopérant selon les dispositions qui
suivent.
Chapitre 1 - Des agents de la coopération
Section 1. - Des agents issus du secteur public
(1) La durée hebdomadaire normale du travail dans les ateliers protégés est de
quarante heures, à moins que la durée effective de travail dans les organismes et structures
concernés ne soit fixée différemment par une disposition légale, réglementaire ou par
convention. Au cas où le salarié handicapé ne peut respecter l’horaire de travail dans l’atelier
protégé en raison des horaires des moyens de transport en commun qu’il utilise, la durée du
transport journalier peut être incluse dans la durée de travail jusqu’à concurrence du nombre
des heures de travail fixées dans le contrat de travail de la personne handicapée.
(2) On entend par durée du travail dans les ateliers protégés, le temps durant lequel le salarié
handicapé est à la disposition de l'atelier protégé.
Par dérogation au livre II titre premier du Code du travail relatif à la durée du travail et au livre
III du titre IV du Code du travail relatif à l’emploi des jeunes salariés,1) la durée du travail dans
les ateliers protégés inclut la durée des activités socio-pédagogiques et thérapeutiques
exercées durant les heures de travail sur le lieu de travail.
Il en est de même pour le temps durant lequel le salarié handicapé participe à des stages en
entreprise non rémunérés par l'entreprise d'affectation et organisés par l'atelier protégé.
L. 16.12.11,1,7°
Le règlement grand-ducal du 22 décembre 1993 déterminant le fonctionnement de la
Commission de surveillance prévue aux articles 72 et 73 du Code de la sécurité sociale est
abrogé.
Février 2026
Livre Ier
Règlement grand-ducal du 12 décembre 2002 précisant les conditions et
déterminant la procédure relatives à l’inscription d’un médicament sur la
liste positive des médicaments pris en charge par l’assurance maladie
et modifiant: a) le règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 1988
concernant
les
prix
des
spécialités
pharmaceutiques
et
des
médicaments; b) le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 fixant la
composition et le fonctionnement de la commission d’experts chargée
de donner son avis sur les demandes d’autorisation de mise sur le
marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments
préfabriqués
Vu la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des
mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans
le champ d’application des systèmes nationaux d’assurance maladie;
Vu l’article 22 du Code de la sécurité sociale;
Chapitre 1er - Définitions
R. 12.12.02
Lorsque la demande concerne un médicament essentiellement similaire, ce
médicament ne peut être inscrit sur la liste positive que si son coût est inférieur ou égal 1) à celui
du médicament de référence.
R. 21.12.04
Sauf le cas où la loi ou les conventions conclues en vertu des articles 61 et 75 du Code
de la sécurité sociale comportent un mode de paiement prévoyant une prise en charge directe
par l'assurance maladie de l'intégralité ou d'une partie des frais, il appartient à la personne
protégée de payer au prestataire ou au fournisseur les honoraires et factures pour les soins et
fournitures reçus.
Aux fins du remboursement de la part statutaire incombant à l'assurance maladie, les
mémoires d'honoraires, factures et ordonnances dûment établis, libellés au nom de la
Février 2026
Livre Ier
personne protégée et acquittés, sont soumis par la personne protégée à la caisse compétente
dans le délai prévu à l'article 84 du Code de la sécurité sociale.
Aucune facture ou mémoire d'honoraires payés et acquittés par avance et avant la délivrance
intégrale et complète des soins ou fournitures s'y rapportant n'est opposable à l'assurance
maladie, à moins que la nomenclature des actes ne prévoie des fractionnements des
prestations.
Aucun remboursement ne peut dépasser les frais effectivement exposés par la personne
protégée.
Prise en charge directe par le système du tiers payant
Chaque délégué effectif, membre de la commission, peut se faire remplacer par son
suppléant, conformément à l’article 46, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale et à l’article 5
du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au
remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités
directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.
Au début de chaque séance, le président de la commission reçoit les procurations prévues à
l’article 6 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des
voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des
comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance
pension.
Lorsque le président de la commission constate que celle-ci n’est pas en nombre pour
délibérer valablement conformément au quorum prévu pour cette commission lors de sa
création, il clôt la réunion.
Dans ce cas, il convoque, dans un délai de trois jours à compter de cette séance, la
commission avec le même ordre du jour. Si lors de la seconde convocation, la commission
n’est pas valablement constituée, le président de la commission en rapporte au président du
conseil d’administration. Les affaires inscrites à l’ordre du jour de la commission peuvent être
mises à l’ordre du jour de la prochaine réunion utile du conseil d’administration par le président.
Le responsable organise les travaux du groupe de travail et fixe les différentes actions
et étapes en fonction d’un calendrier prévisionnel. Il identifie les risques et obstacles à
l’avancement des tâches selon les délais retenus. Le responsable informe le conseil
d’administration périodiquement de l’avancement des travaux de son groupe de travail.
Le groupe de travail se réunit sur demande écrite du responsable qui précise les lieu, date et
heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour, suivi de tous les documents relatifs aux différents
points de l’ordre du jour. L’ordre du jour énumère les sujets que le groupe de travail devra
Février 2026
Livre IV
traiter. Ces sujets sont également repris dans le tableau des actions et de son échéancier tel
qu’arrêté lors de chaque groupe de travail.
La demande de réunion est faite au plus tard cinq jours avant la date de la réunion du groupe
de travail. Elle est envoyée par voie électronique aux membres du groupe de travail à leurs
adresses électroniques indiquées avec l’indication que les documents sont mis à leur
disposition au jour de l’envoi de la demande de réunion sur une plateforme électronique de
partage dont l’accès est sécurisé moyennant authentification à deux facteurs.
La demande de réunion précise le cas échéant si la réunion a lieu moyennant visioconférence
ou par tout autre moyen de télécommunication permettant l’identification des membres du
groupe de travail.
Chaque membre du groupe de travail peut en début de réunion proposer que l’ordre du jour
soit complété par un ou plusieurs sujets en lien avec l’objet du groupe de travail.
Le responsable désigne parmi les agents de l’ISS le secrétaire du groupe de travail. Pour
chaque réunion est dressé un rapport résumant l’avancement des travaux du groupe de travail
qui est communiqué aux membres du conseil d’administration.
En cas d’absence du responsable du groupe de travail, ce groupe est animé par un autre
membre du même groupe.
VIII. Conditions de quorum et prise de décision par le conseil d’administration
En dehors des aides techniques prévues à la liste à l’annexe 1 du présent règlement
grand-ducal, une aide ou assistance canine peut être accordée afin d'accroître l'autonomie et
la sécurité des déplacements de la personne aveugle ou déficiente visuelle par rapport aux
déplacements avec une canne d'orientation.
La personne aveugle ou déficiente visuelle doit avoir les capacités physiques et cognitives pour
pouvoir se déplacer avec un chien guide, elle doit être apte à se déplacer avec une canne
d’orientation et ses conditions de vie doivent être compatibles avec la garde d’un chien. Elle
s’engage à respecter les besoins du chien et à s’occuper du chien dans le respect de la
législation relative à la protection des animaux.
R. 22.12.06
Toutes les entrées et sorties de documents, bordereaux et supports informatiques
seront consignées et datées sur un registre spécial par la section informatique.
La section informatique établira tous les mois un calendrier des travaux à réaliser au cours du
mois suivant; pour l’établissement de ce calendrier toutes les institutions bénéficieront
concurremment du même rang. Toutefois le calendrier devra tenir compte d’une liste de priorité
des applications établies par le comité de gestion.
Ce calendrier déterminera les dates et les heures limites avant lesquelles les données et les
paramètres devront être parvenus à la section informatique; passé ces délais le traitement des
données en question se fera conformément aux dispositions de l’alinéa suivant.
1)
Ancien article 8 de la loi modifiée du 25 avril 1974.
Février 2026
Livre VI
La section informatique pourra exécuter des travaux urgents ou non prévus au calendrier. Au
cas où ces travaux nécessiteraient le déplacement de délais initialement prévus l’accord des
correspondants informatiques est requis.
Lorsqu’un délégué est exclu ou déchargé de ses fonctions ou lorsque, pour un motif
quelconque, un délégué quitte ses fonctions avant l’expiration de son mandat, il n’est pas
procédé à une élection complémentaire avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de
la date des dernières élections des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale,
mais les suppléants sont appelés aux fonctions de délégués effectifs dans l’ordre
correspondant au résultat des élections. Le remplaçant achève le mandat de celui qu’il
remplace.
En cas d’empêchement des membres effectifs d’une liste, les délégués suppléants de la même
liste, dans l’ordre correspondant au résultat des élections, sont convoqués aux séances de la
délégation pour y siéger avec voix délibérative.
Le délégué suppléant appelé à remplacer un délégué effectif devra représenter la même
chambre professionnelle que le délégué effectif empêché ou qui a cessé ses fonctions.
Si, pendant la période quinquennale en cours, le nombre de membres suppléants devient
inférieur au nombre des membres effectifs, les candidats n’ayant pas obtenu un mandat aux
premières élections, mais ayant appartenu à la même liste électorale que les membres à
suppléer, remplacent d’office les postes des membres suppléants vacants dans l’ordre du
nombre des voix obtenues lors de ces élections.
S’il ne peut être pourvu au remplacement d’un membre suppléant conformément à l’alinéa
précédent, un nouveau membre suppléant est désigné par le collège électoral auquel
appartient le membre à remplacer sur proposition du groupement auquel appartient le membre
à remplacer.
Section 7 – Contestations
(1) Les charges résultant des dispositions qui précèdent seront couvertes au moment de la
constatation des périodes computables par un rappel de cotisations à supporter par l’État. Ces
Février 2026
Livre III
cotisations seront calculées sur les rémunérations établies conformément à l’article 17 au taux de dix
pour cent.
(2)Pour les assurés qui auront été affiliés dans les délais de l’article 15 à l’assurance supplémentaire des
mineurs les taux de cotisation seront majorés de huit et demi pour cent, pour les ouvriers et de onze et
demi pour cent pour les employés. Pour les assurés qui auront été affiliés dans les délais de l’article 15
à l’assurance supplémentaire des ouvriers métallurgistes, la cotisation supplémentaire est de quatre-
vingt-dix francs par mois.
(3)Les cotisations sont productives d’intérêts composés de quatre pour cent l’an à partir de l’expiration
de l’année au cours de laquelle les périodes ci-dessus ont pris fin.
Les encaissements et paiements se font au moyen de virements.
Toutefois des comptables extraordinaires désignés par le conseil d’administration peuvent
procéder à des paiements en espèces ou par chèque dans les situations prévues par les statuts
de la Caisse nationale de santé.
Ces comptables extraordinaires tiennent les registres et journaux de paiement mis à jour au fur
et à mesure de leurs opérations et les soumettent sur demande au service comptable de
l’institution compétente.
Dépassement d’un crédit limitatif
La COR ayant à se prononcer par une décision motivée sur l’orientation du salarié
handicapé sur le marché de travail ordinaire ou dans un atelier protégé, prend sa décision sur
base de la capacité de travail du requérant et sur les possibilités réelles d’intégration à
l’embauche ou sur l’admission à un poste de travail du marché ordinaire ou dans un atelier
protégé.
En vue d’une orientation sur le marché ordinaire ou dans un atelier protégé, la COR pourra
notamment tenir compte des éléments suivants
des antécédents scolaires et professionnels du salarié handicapé,
des souhaits exprimés par le requérant ainsi que des capacités d’adaptation intellectuelles
et physiques du requérant à l’exercice et à l’apprentissage d’un métier,
des besoins du salarié handicapé compte tenu de la nature et du degré de son handicap,
de ses capacités antérieures et résiduelles de travail, établis par le médecin traitant dans
son rapport médical,
R. 28.10.13
du bilan médical établi par le médecin du travail de l’Agence pour le développement de
l’emploi portant indication du taux de la diminution de la capacité de travail du requérant
et se prononçant sur son aptitude à exercer un emploi sur le marché de travail ordinaire ou
dans un atelier protégé de même que sur l’évaluation de ses capacités de travail
résiduelles, ainsi que sa proposition, s’il y a lieu, de mesures d’orientation vers un emploi
sur le marché ordinaire ou dans un atelier protégé,
R. 7.10.04
du bilan établi par un psychologue de travail de l’Agence pour le développement de
l’emploi,
de l’appréciation d’un ou de plusieurs organismes gestionnaires des ateliers protégés
concernant l’employabilité du requérant dans un atelier protégé.
Pour les pensions échues avant le 31 décembre 1987, le remboursement des
prestations à charge des employeurs relevant des régimes non contributifs, prévu à
l’ancien article 16 alinéa 3 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination
des régimes de pension, est remplacé par le versement de la valeur en capital, y compris
les expectatives à une pension de survie, de la part de pension à leur charge déterminée
pour le mois de décembre 1987.
R. 3.4.90
Un règlement grand-ducal détermine les modalités du remboursement et les facteurs de
capitalisation.
Le même règlement grand-ducal peut fixer un échéancier pour le transfert des cotisations
prévu à l’article 5 des fonctionnaires, agents ou employés qui ont quitté le régime non
contributif1) avant la date de la mise en vigueur de la présente loi sans avoir eu droit à une
pension différée.
En cas de divorce, le conjoint divorcé, ou en cas de dissolution du partenariat en
vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains
partenariats, l'ancien partenaire, a droit, sans préjudice des conditions prévues aux articles
18 et 19, lors du décès de son conjoint divorcé ou de son ancien partenaire, à une pension
de survie à condition de ne pas avoir contracté un nouvel engagement par mariage ou
partenariat, avant le décès de son conjoint divorcé ou de son ancien partenaire.
L. 3.8.98
Les conditions d'attribution sont à apprécier au moment du décès du fonctionnaire ou du
bénéficiaire de pension.
L. 9.7.04,17,4°,b)
La pension de survie du conjoint divorcé ou de l'ancien partenaire, est établie sur la base
de la pension de survie prévue à l'article 40 en fonction des périodes visées aux articles 3,
5, 5bis et 6 accomplies par le conjoint ou le partenaire pendant la durée du mariage ou du
partenariat par rapport à la durée totale des périodes visées à ces articles.
L. 9.7.04,17,4°c)
En cas de concours d'un ou de plusieurs conjoints divorcés ou d'un ou de plusieurs
anciens partenaires au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux
de certains partenariats, avec un conjoint ou un partenaire au sens de l'article 2 de la loi du
9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, la pension de survie prévue
à l'article 40 est répartie entre les ayants droit proportionnellement à la durée des différents
mariages ou partenariats, sans que la pension d'un conjoint divorcé ou d'un ancien
partenaire ne puisse excéder celle qui lui reviendrait conformément à l'alinéa précédent; le
cas échéant la part excédentaire est attribuée au conjoint ou au partenaire survivant.
L. 3.8.98
En cas de décès de l'un des ayants droit, la pension des autres est recalculée
conformément au présent article.
Six mois après le décès du fonctionnaire ou du bénéficiaire de pension, la pension est
répartie entre les ayants droit qui en ont fait la demande. Les ayants droit qui n'ont pas
présenté de demande dans ce délai, n'ont droit à la part qui leur est due qu'à partir du jour
de leur demande.
L. 9.7.04,17,5°,(a)
26
Chapitre IV
Dispositions communes
Art. 30, Art. 32 - 37
Chapitre V
Dispositions additionnelles
Février 2026
Assurance
pension
Février 2026
Assurance
pension
L. 28.7.00
Chapitre I - Définitions
Si l’un des parents est soumis au régime général et l’autre au régime transitoire
spécial 1) ou à un régime spécial, la période à mettre en compte du chef de l’éducation d’un
enfant commun ne saurait dépasser celle à mettre en compte si les parents sont soumis à
un seul régime de pension.
Instruction des demandes
(article abrogé) 1)
Chapitre IV - Procédure, contentieux et dispositions pénales
Demande d’obtention d’une pension et décision
L. 19.5.25, 5
Les administrations et services de l'État, les communes, les établissements publics, les
établissements d'utilité publique, tout autre organisme, institution ou groupement de
personnes poursuivant un but non lucratif ainsi que les organismes gestionnaires fonctionnant
sous le régime du droit privé dont les frais sont principalement à charge du budget de l'État,
collaborent avec l'Office en vue d'organiser des mesures d'activation définies à l'article 17,
paragraphe 1er permettant d'y affecter les personnes tombant sous l'application du présent
chapitre.
L. 19.12.20,40
(1) Les bénéficiaires du complément aux prix des prestations fournies dans le cadre de
l'accueil gérontologique prévu par la loi précitée du 30 avril 2004 touchent d'office le
complément au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
(2) Par dérogation au paragraphe 1er, si le complément est inférieur au montant du
complément aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique prévu
par la loi précitée du 30 avril 2004, le bénéficiaire continue à toucher le complément prévu par
la loi précitée du 30 avril 2004 tant qu'aucun changement de la situation n'exige d'en modifier
le calcul.
(3) Les dispositions des articles 12, 13, 14, 15 et 16 de la présente loi s'appliquent également
aux bénéficiaires du complément aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil
gérontologique payé dans les conditions de la loi précitée du 30 avril 2004.
Il en est de même pour les bénéficiaires du complément payé en vertu de la loi modifiée du 23
décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations
fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique aux usagers des centres intégrés, maisons
de soins, centres socio-gérontologiques et foyers de jour psychogériatriques.
(4) Toutefois, lorsque les dispositions de la loi précitée du 30 avril 2004 relatives au recalcul ou
à la restitution sont plus favorables, celles-ci s'appliquent aux bénéficiaires mentionnés au
paragraphe 3, alinéa 1er.
Lorsque les dispositions de la loi précitée du 23 décembre 1998 relatives au recalcul ou à la
restitution sont plus favorables, celles-ci s'appliquent aux bénéficiaires visés au paragraphe 3,
alinéa 2.
Février 2026
Revis
ANNEXE A
Multiplicateurs de la fortune pour la conversion en rente viagère immédiate des
ressources de la fortune 1)
(Lâge du bénéficiaire est calculé par différence de l’année d’attribution du complément
et de l’année de naissance du bénéficiaire)
1)
Loi du 18 juillet 2025 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations et
services fournis dans les structures d’hébergement pour personnes âgées et dans les logements
encadrés agréés - RECTIFICATIF. (JO, Mém. A 383 du 29 août 2025) : Au Journal officiel du Grand-
Duché de Luxembourg, Mémorial A - N° 336 du 29 juillet 2025, il y a lieu d’ajouter les 3 annexes
suivantes.
Âge du bénéficiaire
Multiplicateurs
Âge du bénéficiaire
Multiplicateurs
0-25
0,04494
0,07486
0,04519
0,07697
0,04546
0,07924
0,04575
0,08170
0,04605
0,08436
0,04636
0,08724
0,04670
0,09035
0,04705
0,09372
0,04741
0,09737
0,04780
0,10132
0,04821
0,10560
0,04864
0,11024
0,04909
0,11528
0,04957
0,12075
0,05007
0,12670
0,05060
0,13315
0,05115
0,14016
0,05174
0,14778
0,05235
0,15605
0,05299
0,16505
0,05366
0,16505
0,05437
0,16505
0,05511
0,16505
0,05589
0,16505
0,05670
0,16505
0,05756
0,16505
0,05846
0,16505
0,05941
0,16505
0,06041
0,16505
0,06147
0,16505
0,06259
0,16505
0,06378
0,16505
0,06505
0,16505
0,06641
0,16505
0,06786
0,16505
0,06942
0,16505
0,07110
0,16505
0,07291
100 et plus
0,16505
Février 2026
Revis
ANNEXE B
Table de référence pour le calcul des obligations alimentaires
Les montants des aliments à retenir pour les pensions alimentaires fixées ou les renonciations
prévues par les conventions entre parties en cas de séparation de fait ou de divorce par
consentement mutuel, sont déterminés comme suit
1.1.
• Pour les enfants à charge du conjoint créancier ou du partenaire créancier dont le
revenu du débiteur est connu, les pensions alimentaires (Pa1) sont fixées à un montant
correspondant à
10 % du revenu du débiteur pour 1 enfant,
15 % du revenu du débiteur pour 2 enfants,
20 % du revenu du débiteur pour 3 enfants,
25 % du revenu du débiteur pour 4 enfants.
• Si le revenu du débiteur n’est pas connu, est mis en compte pour chaque enfant un
montant de 24,79 euros (au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er
janvier 1948) et 49,58 euros (au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au
1er janvier 1948) pour le conjoint séparé ou divorcé ou le partenaire.
Cette règle s’applique également pour les enfants nés de mères célibataires qui ont été
reconnus par le père ou dont le nom du père est connu ; pour les enfants dont le
requérant refuse d’indiquer le nom du père, une pension alimentaire de 24,79 euros (au
nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948) est mise en compte
sauf cas d’exception justifiée (p. ex. viol).
1.2.
Pour le conjoint ou partenaire créancier, l’obligation alimentaire (Oa) est fixée à un
montant ne dépassant pas le tiers des revenus cumulés des deux conjoints ou
partenaires séparés, le revenu cumulé étant établi après déduction du montant des
pensions alimentaires (Pa1) dues suivant le point 1.1.
Oa = (Rc + Rd – Pa1): 3
Oa = obligation alimentaire
Rc = revenu du créancier
Rd = revenu du débiteur
Pa1 = pension alimentaire pour enfant
La pension alimentaire pour le conjoint ou le partenaire créancier (Pa2) est obtenue en
déduisant le revenu de ce dernier de l’obligation alimentaire ainsi déterminée. Si le résultat est
négatif, une pension pour le conjoint ou le partenaire n’est pas due.
Pa2 = Oa – Rc ≤ 0
Pa2 = pension alimentaire conjoint ou partenaire
Le total des pensions alimentaires (Pa) à mettre en compte pour le calcul du complément est
égal à la somme des deux types de pensions dues suivant 1.1. et 1.2. ci-avant, sans que
toutefois ce total puisse dépasser le tiers du revenu du débiteur.
Pa = Pa1 + Pa2 ≤ (Rd: 3)
Les principes suivants sont également à considérer
• Le total des pensions alimentaires mises en compte ne doivent pas mettre le débiteur dans
une situation de revenu l’obligeant à recourir lui-même aux dispositions de la loi REVIS, sauf
pour les enfants.
• Les enfants à charge ont rang prioritaire pour la fixation du total des pensions alimentaires.
Février 2026
Revis
ANNEXE C
Évaluation du complément alloué au bénéficiaire en vue de la garantie des demandes
en restitution
Âge du bénéficiaire
Coefficient
Âge du bénéficiaire
Coefficient
0-25
22,25419
13,35868
22,12708
12,99290
21,99514
12,61957
21,85817
12,23946
21,71597
11,85343
21,56833
11,46247
21,41503
11,06759
21,25591
10,66984
21,09083
10,27029
20,91966
9,86995
20,74235
9,46981
20,55883
9,07090
20,36909
8,67433
20,17315
8,28127
19,97104
7,89289
19,76284
7,51033
19,54865
7,13470
19,32859
6,76700
19,10281
6,40813
18,87148
6,05887
18,63478
6,05887
18,39285
6,05887
18,14578
6,05887
17,89358
6,05887
17,63626
6,05887
17,37372
6,05887
17,10585
6,05887
16,83245
6,05887
16,55329
6,05887
16,26806
6,05887
15,97641
6,05887
15,67791
6,05887
15,37208
6,05887
15,05838
6,05887
14,73623
6,05887
14,40523
6,05887
14,06522
6,05887
13,71628
100 et plus
6,05887
Février 2026
Divers
DIVERS
Février 2026
Divers
Février 2026
Divers
Loi du 11 novembre 1970 1) sur les cessions et saisies des rémunérations
de travail ainsi que des pensions et rentes
1)
Cette loi a été insérée au Code du travail (articles 224-1 à 224-5).
Février 2026
Divers
Février 2026
Divers
L. 11.11.70
L 27.7.92,IX
(1) Si les prestations de soins de santé, énumérées à l’article 17, alinéa 1, sont
dispensées ou prescrites dans un pays autre qu’un État membre de l’Union européenne,
que la Suisse ou qu’un pays de l’Espace économique européen et non lié au Grand-Duché
de Luxembourg par un instrument bilatéral en matière d’assurance maladie, la prise en
charge est liée,
1)
sur avis motivé du Contrôle médical de la sécurité sociale, aux seules prestations
d’urgence reçues en cas de maladie ou d’accident survenus à l’étranger, ou
2)
à l’obtention d’une autorisation préalable de la Caisse nationale de santé, sur avis
motivé du Contrôle médical de la sécurité sociale. Avant de saisir le Contrôle médical
de la sécurité sociale pour avis, la Caisse nationale de santé décide de la recevabilité
de la demande quant au respect des conditions de forme déterminées par les statuts.
La prise en charge se fait en vertu du présent Code.
(2) La prise en charge est effectuée sur base des conditions, modalités, taux et tarifs
applicables au Luxembourg sans pouvoir dépasser les frais effectivement exposés par
l’assuré.
Pour les prestations de soins de santé transfrontaliers du secteur hospitalier au sens de
l’article 60, alinéa 2, la prise en charge est effectuée jusqu’à concurrence du coût moyen
d’hospitalisation au Luxembourg fixé par la Caisse nationale de santé, sans pouvoir
dépasser les frais effectivement exposés par l’assuré. Les statuts de la Caisse nationale de
santé détaillent les modalités de calcul de la prise en charge des frais hospitaliers liés aux
traitements de soins de santé transfrontaliers ambulatoires.
En l’absence de taux et tarifs luxembourgeois, la prise en charge est fixée par le Contrôle
médical de la sécurité sociale en assimilant la prestation à une autre prestation de même
importance.
L. 17.12.10,1,8°
Le Gouvernement est autorisé à participer aux dépenses d’investissements
concernant l’acquisition, la construction, la transformation, la modernisation, l’aménagement
et l’équipement d’immeubles des communes, établissements, organismes, institutions et
groupements visés à l’article 20.
Si le bénéficiaire est une personne morale de droit privé, celle-ci doit être constituée soit en
vertu d’une disposition légale particulière, soit selon les dispositions de la loi modifiée du
21 avril 1928 sur les associations et les fondations, soit selon les dispositions de la loi modifiée
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
La participation aux dépenses d’investissements prévue à l’alinéa qui précède peut atteindre
cinquante pour cent.
Au cas où le projet répond à un besoin urgent au plan régional ou national dûment constaté par
le Gouvernement en conseil, le taux peut être porté jusqu’à quatre-vingt pour cent ; ce taux
peut être porté jusqu’à cent pour cent dans le cas où l’État doit prendre l’initiative d’un projet
pour répondre à un manque d’infrastructure auquel l’activité des communes, établissements,
organismes, institutions et groupements visés s’est révélée impuissante à pourvoir.
Février 2026
Revis
L’État peut en outre garantir, en principal, intérêts et accessoires, le remboursement
d’emprunts contractés aux mêmes fins par les bénéficiaires ayant le statut d’une personne
morale de droit privé ; au cas où ceux-ci sont obligés de contracter un emprunt pour assurer le
préfinancement de la part des frais d’investissements qui leur sera versée par l’État, ce dernier
peut en prendre à sa charge les intérêts.
Si pour une raison quelconque, le bénéficiaire arrête les travaux énumérés ci-avant ou décide
d’affecter l’objet subsidié à d’autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été allouée,
sans l’accord préalable du ministre compétent et ce avant l’expiration d’un délai à fixer par le
contrat, délai qui ne peut toutefois être inférieur à quinze ans, l’État, après la mise en demeure
par le ministre compétent, peut exiger le remboursement des montants alloués avec les intérêts
au taux légal en vigueur à partir du jour du versement jusqu’au remboursement.
Pour garantir la restitution de sa participation financière prévue par le présent article, les
immeubles ayant fait l’objet d’une participation financière sont grevés d’une hypothèque légale
dont l’inscription est requise par le ministre ayant alloué les participations financières précitées.
L’hypothèque dont le montant ne peut pas dépasser le montant des aides accordées par l’État
est requise pour une durée de dix ans au moins, dans la forme et de la manière prescrites par
les dispositions légales en vigueur. Les conditions, les modalités et le montant de la
participation de l’État sont fixés dans un contrat à conclure entre le bénéficiaire et l’État.
L. 28.7.18
334-1 - L. 334-4
Chapitre IV
- Exposition à des agents, procédés et conditions de travail
La prise en charge des actes, services et fournitures se fait suivant les conditions,
modalités et taux déterminés par les statuts.
Février 2026
Livre Ier
L. 18.12.15,37
R. 12.12.02
R. 1.12.11
(1) Le salarié handicapé bénéficie dans l’atelier protégé d’un salaire dont le montant est
égal au taux horaire du salaire social minimum déterminé en application du Livre II, Titre II,
Chapitre II du Code du travail, multiplié par le nombre d’heures de travail fixé dans le contrat
de travail entre le salarié handicapé et l’atelier protégé.
L’État participe au salaire du salarié engagé dans un atelier protégé à raison de 100 pour cent
du montant, tel que déterminé à l’alinéa qui précède, augmenté des charges sociales.
L. 12.9.03
(2) L'atelier protégé peut payer au salarié handicapé une prime ou un autre avantage en
espèces, en dehors du salaire qui est dû au salarié en application du livre II, titre II, chapitre II
du Code du travail relatif au salaire social minimum. La prime ou l’avantage en espèces est à
financer par l’atelier protégé.
(3) Par dérogation au livre II, titre II, chapitre premier du Code du travail relatif au paiement des
salaires,2) le salaire est payé une fois par mois par l'atelier protégé au salarié handicapé.
Une présentation ne peut être inscrite sur la liste positive lorsqu’elle ne correspond pas
à un usage conforme aux indications figurant dans le résumé des caractéristiques du produit,
à l’exception de celle se rapportant aux médicaments homéopathiques unitaires.
Chapitre 4 - Entraide administrative
R. 1.12.011
Dans les cas où la loi, les règlements, les conventions prévues aux articles 61 et 75 du
Code de la sécurité sociale ou les présents statuts le prévoient, la part statutaire incombant à
l'assurance maladie est prise en charge directement par la voie du tiers payant.
Dans le cadre de ce système il appartient à la personne protégée de régler au prestataire ou au
fournisseur uniquement la partie des frais demeurant à sa charge personnelle.
Conditions d'application du système du tiers payant dans le secteur
extra-hospitalier
Le président de la commission ouvre et clôt la séance. Il peut se faire assister par des
agents de la Caisse nationale de santé, parmi lesquels il désigne le secrétaire de séance. Le
président peut notamment charger le secrétaire de séance de dresser un rapport résumant
l’avancée des travaux de la commission.
Il dirige les débats avec objectivité et impartialité. Il peut rappeler nominativement à l’ordre les
délégués qui auraient troublé les débats.
Il accorde la parole dans l’ordre des demandes, à moins qu’il ne juge à propos de faire parler
alternativement pour et contre la proposition.
Il ne peut refuser la parole à un délégué qui veut intervenir pour répondre à un fait personnel ou
pour en appeler au présent règlement.
Le conseil d’administration délibère valablement si la majorité de ses membres est
présente ou représentée.
Le chien guide d’aveugle est formé à son rôle par des professionnels dans une école
pour chiens guide d’aveugles agréée par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance.
Le chien guide d’aveugle constitue une aide à la mobilité réservée aux personnes aveugles
ou 2) déficientes visuelles telles que définies à l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du
18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance.
Les horaires de travail des personnes occupées à la section informatique et des
correspondants informatiques seront fixés par un règlement d’ordre intérieur. Ils seront
déterminés par les nécessités de l’exploitation et ne coïncideront pas nécessairement avec les
heures de bureau normales. Si les besoins du service l’exigent, les travaux seront effectués la
nuit ou en dehors des jours ouvrables. La rémunération des heures supplémentaires prestées
se fera d’après les dispositions légales et réglementaires afférentes.
V. Prise en charge d’une application nouvelle
Toutes les contestations qui surgissent au sein du bureau électoral au cours du
dépouillement des bulletins ou de l’attribution des sièges ou qui ont été soulevées par les
témoins, sont tranchées à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas
de parité.
Ces contestations et décisions sont relatées succinctement au procès-verbal.
La validité de l’élection peut être contestée par les candidats sous peine de forclusion dans les
huit jours après la proclamation du résultat.
Les recours motivés sont à adresser par écrit, sous pli recommandé à la poste, au ministre
ayant dans ses attributions la Sécurité sociale qui décide d’urgence.
Suivant les circonstances, il y a lieu à annulation des élections dans leur ensemble ou à révision
de leur résultat.
Chapitre 4 – Disposition abrogatoire et formule exécutoire
Les dépassements de crédits limitatifs approuvés par le conseil d’administration ou le
conseil d’administration sont soumis préalablement à l’engagement à l’approbation du ministre
de tutelle, l’Inspection générale de la sécurité sociale entendue en son avis.
De tels dépassements ne sont autorisés que s’il s’agit de dépenses imprévisibles lors de
l’établissement du projet de budget, indispensables et dont le règlement ne peut être différé.
R. 30.12.10
Les dépenses visées par l’alinéa qui précède dont l’engagement ne peut être différé sans
compromettre le service de l’institution peuvent être engagées provisoirement par le président
après l’approbation du ministre de tutelle, l’Inspection générale de la sécurité sociale entendue
en son avis. L’engagement fait l’objet d’une décision lors de la première réunion du conseil
d’administration ou du conseil d’administration suivant l’approbation ministérielle.
Sur proposition de l’Inspection générale de la sécurité sociale, le ministre de tutelle peut exiger
que l’institution réalise des économies sur d’autres crédits pour compenser le dépassement.
Contrôle budgétaire
R. 19.12.08
La COR peut se faire communiquer par le salarié handicapé ou par un expert toute
pièce qu’elle juge utile ou indispensable pour se prononcer sur l’orientation ou le reclassement
professionnel du salarié handicapé. Elle peut s’adjoindre, en cas de besoin, toutes les
Fonctionnaire/Employé d’État
Salarié / Indépendant
Président
30 s / séance
/
Membre
25 s / séance
50 s / heure
Expert
25 s / séance
50 s / heure
Secrétaire
25 s / séance
/
Février 2026
Divers
personnes dont le concours en raison de leur compétence ou de leur fonction lui paraît utile
pour l’exécution de ses missions.
Les organismes de sécurité sociale compétents et le Fonds national de solidarité transmettent
sans délai, dès leur saisine par le président de la COR, les données se rapportant aux
personnes concernées que la COR a jugées utiles pour sa prise de décision en matière
d’orientation et de reclassement professionnel du salarié handicapé.
Les prestations échues au 31 décembre 1987 conformément à l’ancien article 44
de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension qui
sont versées à décharge du régime non contributif1) par le régime contributif 2), font l’objet
d’un versement unique. Ce versement unique est déterminé par la valeur en capital, y
compris les expectatives à une pension de survie, de la prestation déterminée pour le mois
de décembre 1987.
Pour les périodes d’affiliation visées à l’article 44 prévisé, pour lesquelles aucun risque
n’était encore échu à la date du 31 décembre 1987, il est procédé à un transfert des
cotisations du régime contributif 2) vers le régime non contributif1). La dernière phrase de
l’alinéa 2 de l’article 5 est applicable.
La valeur en capital et les modalités de transfert sont déterminées par le règlement grand-
ducal prévu à l’article 20.
Lorsqu'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité attribuée en vertu
de la présente loi ou un assuré remplissant les conditions prévues à l'article 18 décède sans
laisser de conjoint ou de partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative
aux effets légaux de certains partenariats survivant, le droit à pension de survie est ouvert
au profit des parents et alliés en ligne directe, aux parents en ligne collatérale jusqu'au
deuxième degré et aux enfants adoptifs mineurs lors de l'adoption, à condition
a)
qu'ils soient veufs ou veuves, divorcés, séparés de corps, anciens partenaires au sens
de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains
partenariats, ou célibataires;
b)
qu'ils vivent depuis au moins cinq années précédant le décès du fonctionnaire ou du
bénéficiaire de pension en communauté domestique avec lui;
c)
qu'ils aient fait son ménage pendant la même période et
d)
que le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension ait contribué pour une part
prépondérante à leur entretien pendant la même période.
L. 3.8.98
Si la communauté a été dissoute avant le décès pour maladie grave du fonctionnaire ou du
bénéficiaire de pension ou pour tout autre cas de force majeure, le droit à pension est
maintenu, si la communauté avait duré pendant les cinq années ayant précédé cette
dissolution, sans préjudice des autres dispositions prévues ci-dessus.
Lorsqu'il y a plusieurs ayants droit en vertu du présent article, la pension de survie se
partage par tête.
L. 9.7.04,17,5°,(b)
En cas de concours avec une pension revenant à un ou plusieurs conjoints divorcés ou à
un ou plusieurs anciens partenaires au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative
aux effets légaux de certains partenariats, les pensions sont fixées proportionnellement à
la durée des mariages ou des partenariats d'une part, et à la durée de l'occupation dans le
ménage d'autre part, sans que la pension du conjoint divorcé ou de l'ancien partenaire,
visée à l'article 20 ne puisse dépasser celle qui lui reviendrait s'il était le seul bénéficiaire;
le cas échéant, la part excédentaire est attribuée au bénéficiaire visé à l'alinéa 1 du présent
article.
L. 3.8.98
En cas de concours de la pension attribuée en vertu du présent article avec une autre
pension de survie, seule la pension la plus élevée est due.
Toute demande tendant à l’application des dispositions de la présente loi peut être
adressée à l’un des organismes en cause qui la transmet aux autres avec les
renseignements dont il dispose. A cet effet, les données nominatives peuvent être
échangées par voie informatique.
Chaque organisme en cause procède à la détermination des droits et à la liquidation des
prestations conformément aux dispositions de la présente loi, sur la base des éléments qui
le concernent et des éléments concernant les autres organismes qui lui ont été certifiés par
ces derniers.
Les périodes d’assurance qui sont certifiées par l’organisme du régime sous lequel elles
ont été accomplies ne peuvent être contestées par les autres organismes en cause.
La décision de l’organisme débiteur d’une pension ou part de pension est prise
conformément à la procédure de détermination et de liquidation des droits qui lui est
applicable.
Aucune décision concernant la modification, la suspension ou le retrait d’une pension ou
part de pension accordée en vertu de la présente loi ne peut être prise valablement sans
que les autres organismes débiteurs d’une pension ou part de pension soient mis en cause.
Réduction et paiement des pensions
L. 28.6.02,VI,3°
30
Chapitre IV
Procédure, contentieux et dispositions pénales
Art. 21
Demande d’obtention d’une pension et décision
Art. 22
Paiement de la pension de solidarité
(abrogé)
Paiement de la pension de solidarité
L. 19.5.25, 5
(1) Si pendant la durée du plan d'activation, le Fonds constate que les conditions
requises pour bénéficier du Revis ne sont plus remplies, il met fin au paiement, après
information préalable à l'Office, à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel
il a eu connaissance de cette information.
(2) Pour la vérification de la condition définie à l’article 2, paragraphe 1er, lettre c), l'allocation
d'activation n'est pas prise en compte.
L’enfant d’un participant à une opération pour le maintien de la paix décédé au cours
de sa mission bénéficie, jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou jusqu’au terme de ses études, du
régime applicable aux pupilles de la nation et aux orphelins de guerre.
1)
Par L. 13.5.08 il y lieu de lire « Le participant issu du secteur privé est soumis au régime de sécurité
sociale des salariés, d’après le contrat de travail conclu avec le ministre des affaires étrangères
conformément à l’article 8 (5). »
2)
Par L. 31.7.06, article 3, la référence à l’article 16 de la loi du 30 juin 1976 portant a) création d’un fonds
pour l’emploi, b) réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, a été remplacée par la
référence à l’article correspondant du Code du travail.
Février 2026
Divers
Février 2026
Divers
Loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l’action
humanitaire
NOTE: Sont reproduits dans la présente rubrique les articles comportant des dispositions ayant
trait à la sécurité sociale. Pour le texte intégral il est renvoyé au Mémorial A 1996, pages 7 et
suivantes.
Février 2026
Divers
Février 2026
Divers
Titre IV. - Des agents de la coopération et de coopérants
L. 6.1.96
Peut être agréé comme agent de la coopération, le candidat qui remplit les conditions
suivantes, en dehors de celles prévues à l’article 20
1°
être fonctionnaire, employé ou ouvrier de l’État;
2°
avoir obtenu l’autorisation préalable du ministre du ressort dont il relève;
3°
être appelé à assurer des services à la population d’un pays en développement dans le
cadre d’un programme ou projet de développement;
4°
collaborer à la mise en œuvre d’un programme ou projet de développement en faveur des
populations des pays en développement et dont la réalisation incombe au Gouvernement
luxembourgeois, aux Gouvernements des pays en développement liés au Gouvernement
luxembourgeois dans le cadre d’un accord bilatéral ou multilatéral, à une institution
internationale ou supranationale dont le Luxembourg est membre 2);
5°
avoir la formation, les aptitudes et la préparation nécessaires pour l’accomplissement de
sa tâche;
6°
s’engager pour une durée minimum d’une année, y non compris le temps de formation
spécifique, dont la prise en charge par l’État ne peut toutefois pas dépasser la durée de
trois mois. Dans certains cas exceptionnels, le ministre peut réduire cette durée minimum
d’une année sans que celle-ci ne puisse toutefois être inférieure à six mois, y non compris
le temps de formation spécifique. Le ministre détermine la nature et les modalités de la
formation spécifique.
335-1 - L. 335-3
Chapitre V
- Contestations
1) (1) La prise en charge des médicaments dispensés dans les pharmacies ouvertes
au public et dans le cadre de la délivrance hospitalière se fait selon une liste positive 2) à
publier au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
L. 17.12.10,1,9°
Les décisions d’inscrire ou non un médicament sur la liste ou d’en exclure une catégorie
ou un produit déterminé doivent être basées sur les critères découlant des articles 17,
alinéa 1 et 23, alinéa 1.
Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 23, alinéa 1, peuvent encore être inscrits
sur la liste positive les médicaments homéopathiques unitaires fabriqués à partir d’une
souche végétale, minérale ou chimique et commercialisés sous forme de globules,
granules, comprimés ou gouttes.
La liste des médicaments est établie par les statuts, la Direction de la santé, division de la
pharmacie et des médicaments et le Contrôle médical de la sécurité sociale demandés en
leur avis. La décision d’exclure une catégorie de médicaments de cette liste s’opère dans
la même forme.
Ne peuvent être inscrits sur la liste positive que des médicaments disposant d’une
autorisation de mise sur le marché, d’un prix au public et pour lesquels le titulaire de
l’autorisation de mise sur le marché a introduit une demande auprès de la Caisse nationale
de santé en vue de l’inscription du médicament sur la liste positive.
(2) Le président de la Caisse nationale de santé ou son délégué prend les décisions
relatives
à l’inscription ou non des médicaments sur la liste positive et décide du taux de prise
en charge qui leur est applicable. Il décide pareillement de l’exclusion d’un médicament
de la liste positive;
à la première inscription ou au retrait des médicaments de la liste des principes actifs
soumis à la base de remboursement prévue à l’article 22bis.
Les décisions visées à l’alinéa précédent sous 1) sont prises sur base d’un avis motivé du
Contrôle médical de la sécurité sociale. Cet avis s’impose au président.
Les décisions du président ou de son délégué sont acquises à défaut d’une opposition
écrite formée par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché dans les quarante jours
de la notification. L’opposition, qui est suspensive, est vidée par le conseil d’administration.
(3) Pour des motifs d’intérêt général ou de santé publique, des médicaments répondant
aux critères définis selon le paragraphe 1, alinéa 2, mais pour lesquels aucune demande
n’a été introduite, peuvent être inscrits d’office sur la liste positive par le conseil
d’administration de la Caisse nationale de santé, la Direction de la santé, division de la
pharmacie et des médicaments et le Contrôle médical de la sécurité sociale demandés en
leur avis.
R. 12.12.02
(4) Un règlement grand-ducal précise les critères et détermine la procédure relative à
l’inscription ou non d’un médicament sur la liste positive ou à son exclusion de ladite liste.
Ce même règlement peut préciser les critères et déterminer la procédure relative à
l’inscription des dispositifs médicaux dans les listes statutaires de l’assurance maladie.
L. 17.12.10,1,10°
Les prestations de soins de santé et fournitures ne sont prises en charge dans le cadre
du tiers payant qu'à condition que lors de leur délivrance la personne protégée ait présenté sa
carte d'assuré au prestataire et, le cas échéant, sur demande de celui-ci, un titre d'identité
officiel tel par exemple carte d'identité, passeport, permis de conduire.
Lorsqu'une ordonnance prévoit des fournitures qui ne sont pas toutes prises en charge par le
système du tiers payant, le prix de celles qui en sont exclues est payé intégralement par la
personne à laquelle elles sont délivrées. Dans ce cas le fournisseur délivre une copie de
l'ordonnance et établit une facture qui sert de titre à la personne protégée pour l'obtention du
remboursement éventuel.
La prise en charge de médicaments ou des fournitures se fait obligatoirement sur base d'un
titre de prise en charge remis préalablement à la délivrance à la personne protégée par la
Caisse nationale de santé dans les cas suivants
a)
lorsque la prise en charge est subordonnée à une autorisation préalable du Contrôle
médical
b)
lorsque l'émission d'un titre de prise en charge est une condition prévue dans les listes
visées au chapitre 13 des présents statuts.
CHAPITRE 6.- RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE ET RÉADAPTATION,
RÉADAPTATION PSYCHIATRIQUE, RÉÉDUCATION GÉRIATRIQUE,
RÉHABILITATION PHYSIQUE ET POST-ONCOLOGIQUE 1)
Section 1: Prestations de soins de santé transfrontaliers dont la prise en charge n'est
pas soumise à une autorisation préalable en vertu du règlement de coordination (CE)
no 833/2004 ou en vertu des articles 20 ou 20bis du Code de la sécurité sociale
Sous-section 1: Conditions générales pour la prise en charge des
prestations de soins de santé transfrontaliers dans un État membre de
l’Union européenne, en Suisse ou dans un pays de l’Espace économique
européen
Les décisions de la commission sont prises à l’unanimité des votes exprimés.
Le président de la commission arrête le relevé des décisions prises par la commission lors de
la séance et transmet sans délai la liste au président et aux membres du conseil
d’administration.
Le président de la commission dresse également l’inventaire des délégués présents et
représentés.
A défaut de vote unanime sur une question prévue à l’ordre du jour, l’affaire est inscrite à l’ordre
du jour de la prochaine réunion utile du conseil d’administration. Le rapport du président de la
commission, motivant la position des délégués sur le point litigieux, est annexé à cet ordre du
jour.
Les dispositions de l’article 14 du présent règlement sont applicables par analogie. Les
décisions prises par une commission sont réputées prises par le conseil d’administration.
Février 2026
Livre Ier
Règles de fonctionnement du conseil d’administration de la Mutualité des
employeurs
Règlement d’ordre intérieur adopté par le comité directeur de la Mutualité des
employeurs le 11 novembre 2010 et approuvé par arrêté ministériel du 14 décembre 2010.
A. 14.12.10
Lorsque le président constate que le conseil d’administration n’est pas en nombre pour
délibérer valablement, il clôt la réunion et procède à une nouvelle convocation du conseil
d’administration telle que prévue à l’article 6.
Si, lors de la seconde convocation le conseil d’administration n’est toujours pas constitué
conformément à l’alinéa 1er, il siège alors valablement quels que soient le nombre et la qualité
des membres présents.
L’assurance dépendance accorde une subvention financière au bénéficiaire jusqu’à
concurrence d’un montant de 23 000 3) euros pour lui permettre l’acquisition du chien guide
d’aveugles avec l’obligation de le rendre à l’école ayant formé le chien guide lorsque le besoin
d’en disposer a cessé.
Le montant d’intervention comprend le prix d’acquisition du chien, les frais d’élevage auprès
d’une famille d’accueil, les frais de formation du chien guide et les frais d’acquisition du harnais.
Il comprend en outre les frais d’initiation à la technique de guidance au harnais de la personne
aveugle ou 4) déficiente visuelle, à l’école et au domicile du bénéficiaire ainsi que le suivi du
chien par l’école.
Les frais de déplacement et de séjour de la personne aveugle ou 4) déficiente visuelle à l’école
sont à la charge du demandeur.
Après la remise du chien guide au bénéficiaire, les frais d’entretien, les frais de nourriture, les
frais de vétérinaire ainsi que les frais de responsabilité civile pour dommages causés par des
animaux, sont à la charge du bénéficiaire.
Chapitre II. – Des adaptations du logement
Tout service qui voudra modifier une application existante ou faire développer une
application nouvelle, devra le faire par l’intermédiaire de son correspondant informatique. A cet
effet le correspondant informatique élaborera, en commun avec les services d’études de la
section informatique, un cahier des charges de l’application. Après accord du service concerné
et de la section informatique sur le cahier des charges, l’application sera programmée sur la
base du cahier des charges et soumise aux services compétents pour vérification et
application.
Le règlement grand-ducal modifié du 13 juillet 1993 ayant pour objet la désignation des
délégués des assurés et des employeurs dans les institutions d’assurance maladie, le Centre
commun de la sécurité sociale, les caisses de pension, le Fonds de compensation commun au
régime général de pension et les juridictions de sécurité sociale ainsi que des délégués des
assurés dans l’Association d’assurance accident, section industrielle est abrogé
Février 2026
Livre VI
ANNEXE
CNSa)
CMFEPb) CMFECc) EMCFLd) Mutualité AAAe)
CNAPf)
FDCg)
CCSSh)
CASSi)
CSSSj)
Ch. des
salariés
eff./7 suppl.
(désignés par
les deux
collèges
électoraux)
5 eff./
5 suppl.
(désignés
par les deux
collèges
électoraux)
collège
électoral sans
CFL
5 eff./
5 suppl.
8 eff./
8 suppl.
4 eff./
4 suppl.
d.assurés
d.assurés
collège
électoral CFL
1eff./
1 suppl.
6 eff./
6 suppl.
3 d.assurés
3 d.assurés
Ch. des
fonctionnaires
et employés
publics
1 eff./1 suppl.
(désigné par
les deux
collèges
électoraux)
1 eff./
1 suppl.
(désigné par
les deux
collèges
électoraux)
collège
électoral État
1eff./
1 suppl.
6 eff./
6 suppl.
3 d.assurés
3 d.assurés
collège
électoral
communes
1eff./
1 suppl.
6 eff./
6 suppl.
3 d.assurés
3 d.assurés
Ch. de
commerce
1 d. non-salarié
eff./
1 suppl.
2 d. employeurs
eff./
2 suppl. pour 2,5
années
(3 pour 2,5
années après)
3 eff./
3 suppl.
3 d.
employeurs
eff./3
suppl. pour 2,5
années (4 pour
2,5 années
après)
1 d. non-
salarié eff./
1 suppl.
d.employeurs
eff./
4 suppl.
2 d.
eff./
2 suppl.
3 d.
employeurs
eff./
3 suppl.
pour 2,5
années
(2 pour 2,5
années
après)
d.employeurs
d.employeurs
Ch. des
métiers
1 d. non-salarié
eff./
1 suppl.
3 d. employeurs
eff./
3 suppl. pour 2,5
années
(2 pour 2,5
années après)
3 eff./
3 suppl.
4 d.
employeurs
eff./4
suppl. pour 2,5
années (3 pour
2,5 années
après)
1 d. non-
salarié eff./1
suppl.
d.employeurs
eff./
1 suppl.
2 d.
eff./
2 suppl.
2 d.
employeurs
eff./
2 suppl.
pour 2,5
années
(3 pour 2,5
années
après)
d.employeurs
d.employeurs
Ch.
d’agriculture
1 d. non-salarié
eff./
1 suppl.
1 eff./
1 suppl.
1 eff. /1 suppl. 1 d. non-
salarié eff./1
suppl.
1 eff./
1 suppl.
d.employeurs
d.employeurs
a.
Caisse nationale de santé
b.
Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics
c.
Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux
d.
Entraide médical de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois
e.
Association d’assurance accident
f.
Caisse nationale d’assurance pension
g.
Fonds de compensation
h.
Centre commun de la sécurité sociale
i.
Conseil arbitral de la sécurité sociale
j.
Conseil supérieur de la sécurité sociale
Février 2026
Livre VI
Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 concernant l’assiette de
cotisation pour l’indemnité pécuniaire de maladie et fixant la valeur des
rémunérations en nature prise en compte pour l’assiette des cotisations
en matière de sécurité sociale
Vu les articles 34, alinéas 1 et 3, 38, alinéa 1 et 241, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale;
R. 16.12.08
Les crédits limitatifs sont soumis à un contrôle budgétaire mensuel.
A cet effet les caisses de maladie transmettent à la fin de chaque mois les dépenses
ordonnancées et le solde des crédits disponibles à la Caisse nationale de santé. Celle-ci établit
une situation mensuelle globale renseignant les dépenses comptabilisées, les dépenses
ordonnancées mais non encore comptabilisées et le solde des crédits disponibles. A partir du
début du deuxième semestre une copie de ces tableaux est transmise mensuellement à
l’Inspection générale de la sécurité sociale.
A la fin de chaque mois, la Caisse nationale d’assurance pension, le Fonds de compensation,
l’Association d’assurance accident, le Centre commun de la sécurité sociale, la Mutualité des
employeurs, la Caisse pour l'avenir des enfants et le Fonds national de solidarité établissent
une situation mensuelle renseignant les dépenses comptabilisées, les dépenses ordonnancées
mais non encore comptabilisées et le solde des crédits disponibles. A partir du début du
deuxième semestre une copie de ces tableaux est transmise mensuellement à l’Inspection
générale de la sécurité sociale.
La situation mensuelle est complétée par un relevé des transferts de crédits opérés par
l’institution et des dépassements de crédit autorisés par le ministre de tutelle suivant le modèle
arrêté par l’Inspection générale de la sécurité sociale.
Dispositions spécifiques à l’assurance maladie
Le salarié handicapé est tenu de prêter son concours aux examens et investigations
jugés utiles par la COR. Faute par lui de se conformer dans les quinze jours à compter de la
date d’envoi de la sommation lui adressée à cette fin par lettre recommandée remise à la poste,
la commission peut débouter le requérant de sa demande.
Les personnes visées à l’article 177 du Code de la sécurité sociale ayant exercé
avant le 1er janvier 1988 une activité accessoire de la nature de celles visées à l’article 179
alinéa 2 du même code se voient rembourser sur demande la part de la cotisation
d’assurance pension à leur charge payée sur cette activité.
Ont droit après le décès soit du père, soit de la mère, à une pension de survie, les
enfants légitimes dans les mêmes conditions de stage que celles prévues pour les autres
pensions de survie.
La pension d'orphelin est accordée jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Elle est accordée ou
maintenue au maximum jusqu'à l'âge de vingt-sept ans si l'orphelin est empêché de gagner
sa vie par suite de la préparation scientifique ou technique à sa future profession.
Sont assimilés à des enfants légitimes au regard des dispositions qui précèdent
les enfants légitimés;
les enfants adoptifs;
Février 2026
Assurance
pension
les enfants naturels;
tous les enfants, orphelins de père et de mère, à condition que le fonctionnaire ou le
bénéficiaire de pension en ait assumé l'entretien et l'éducation pendant les dix mois
précédant son décès et qu'ils n'aient pas droit à une pension d'orphelin du chef de
leurs auteurs.
L. 12.9.03,351)
(alinéa abrogé)
L. 3.8.98
Les dispositions de réduction, de suspension et de non-cumul sont celles prévues
dans le régime de l’organisme compétent et s’appliquent à l’ensemble des pensions et
parts de pension. En cas de concours de prestations du régime général et du régime
spécial transitoire, il est tenu compte de l’allocation de fin d’année pour l’application des
dispositions qui précèdent; à cette fin, elle est réduite dans la même mesure que
l’ensemble des pensions et parts de pension.
L. 28.7.00
Les orphelins de père et de mère pour lesquels un droit à une pension est ouvert dans le
régime général du chef de l’un des parents et dans le régime spécial transitoire ou spécial
du chef de l’autre parent n’ont droit qu’à la pension la plus élevée déterminée suivant les
modalités applicables aux orphelins de père et de mère de chaque régime.
L. 9.7.04,18,2°
2) Si une personne a droit à des pensions de survie du chef de conjoints ou partenaires au
sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats
différents de la part du régime général et du régime spécial transitoire ou spécial, seule la
pension de survie la plus élevée est due.
L. 28.7.00
(abrogé)
Recours contre les décisions du fonds
L.4.6.24,28,1°
(1) Peut être dispensée, partiellement ou totalement, le cas échéant sur avis d'experts
du domaine médical, psychologique, pédagogique, social ou de l'orientation professionnelle
mandatés par le directeur de l'Office et compétents pour procéder à des examens d'évaluation
de l'état de santé physique ou psychique ou de la situation sociale ou familiale, de la
participation à une ou plusieurs des mesures énumérées à l'article 17
a)
la personne qui élève un enfant pour lequel elle touche des allocations familiales, lorsque
des motifs sérieux par rapport à l'enfant s'opposent à l'accomplissement des mesures
énumérées à l'article 17;
b)
la personne qualifiée d'aidant au sens de l'article 350, paragraphe 7 du Code de la sécurité
sociale;
c)
la personne dont l'état de santé physique ou psychique ou la situation sociale ou familiale
sont tels que l'accomplissement des mesures de l'article 17 s'avère temporairement
contre-indiqué ou irréalisable;
d)
la personne qui achève des études de l'enseignement secondaire classique ou de
l'enseignement secondaire général.
(2) À moins d'être établie sur base d’un avis motivé des experts mandatés, la dispense ne peut
excéder un an. Elle est renouvelable. Les motifs ayant conduit à la dispense sont à inscrire au
plan d'activation prévu à l'article 16.
Au cas où la dispense est établie sur base d’un avis motivé des experts mandatés et que les
motifs ayant conduit à la dispense présentent un caractère définitif, elle est communiquée par
écrit à l'intéressé.
(3) Pendant la durée de la dispense, un droit à l'allocation d'inclusion est ouvert conformément
au chapitre 2.
(4) Un droit à l'allocation d'inclusion conformément au chapitre 2 est également ouvert à la
personne qui ne participe pas à une mesure d'activation faute de mesure appropriée.
L’agent de la coopération agréé se voit de plein droit appliquer celui des régimes
correspondant à sa situation statutaire prévus aux articles 24 à 27.
L’agent de la coopération agréé obtient un congé spécial pour la durée de sa mission de
coopération au développement avec maintien de tous les avantages et droits découlant de son
statut respectif. Il continue notamment à jouir de son traitement, indemnité ou salaire, suivant
le cas, ainsi que du régime de sécurité sociale correspondant à son statut.
A l’expiration du congé spécial, l’agent de la coopération est réintégré dans son service
d’origine avec le rang et le grade atteint par ses collègues de rang égal ou immédiatement
inférieur.
A défaut d’emploi, l’intéressé est nommé à un emploi hors cadre par dépassement des
effectifs. Cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance de poste appropriée se
produisant dans le cadre ordinaire.
Section 2. - Des agents autres que ceux issus du secteur public
En cas de cessation des relations d'emploi avec l'atelier protégé, le salarié handicapé
sans emploi a droit à l’octroi d’une indemnité de chômage complet, pourvu qu’il réponde aux
conditions d’admission déterminées au livre V, titre II relatif aux indemnités de chômage
complet.3)
(abrogé)
[...]
Chapitre 6 - Dispositions transitoires et finales
R. 12.12.02
La Direction de la santé établit sur base de la classification scientifique
internationale dénommée «Anatomical therapeutical chemical classification» de
l’Organisation mondiale de la santé une liste des groupes de médicaments 3), appelés
groupes génériques, comportant un même principe actif principal qui n’est pas ou n’est
plus protégé par un brevet dans le pays de provenance du médicament. Cette liste est mise
à jour mensuellement et communiquée à la Caisse nationale de santé. Sur cette liste la
1)
L. 1.7.14,V modifiant L. 11.4.83
Les décisions relatives à la fixation des prix des médicaments à usage humain,
à l’exception du prix des préparations de formules magistrales et officinales 1) 2), sont
prises par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.
L. 17.12.10,1,11°
R. 1.12.11
Les critères, les conditions et la procédure se rapportant à cette fixation sont déterminés
par règlement grand-ducal.
L. 27.7.92
R. 12.12.02
R. 29.4.05
336-1 - L. 336-3
Chapitre VI
- Durée de travail
Les prestations à charge de l’assurance maladie accordées à la suite des
prescriptions et ordonnances médicales doivent correspondre au mieux à l’état de santé
des assurés. Les prestations à charge de l’assurance maladie 3) ne peuvent dépasser l’utile
et le nécessaire et doivent être faites dans la plus stricte économie compatible avec
l’efficacité du traitement et être conformes aux données acquises par la science et à la
déontologie médicale.
L. 17.12.10,1,12°
Les statuts de la Caisse nationale de santé prévoient à titre de sanction l’avertissement, la
domiciliation auprès d’un prestataire déterminé, une participation plus élevée ou le refus de
la prise en charge des prestations dans le chef d’assurés dont la consommation de
prestations à charge de l’assurance maladie est considérée comme abusive d’après des
normes y établies, le Contrôle médical de la sécurité sociale entendu en son avis. L’assuré
doit restituer les prestations indûment touchées. Les montants à payer ou à restituer par
l’assuré peuvent être compensés par la Caisse nationale de santé avec d’autres créances
de l’assuré ou être recouvrés par le Centre commun de la sécurité sociale conformément
aux dispositions de l’article 429.
L. 13.4.12
(1) La prise en charge des prestations de soins de santé énumérées à l’article 17, alinéa
1 du Code de la sécurité sociale, dispensées dans un État membre de l’Union européenne, en
Suisse ou dans un pays de l’Espace économique européen, se fait selon les conditions et
modalités prévues au niveau des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et
statutaires.
(2) La prise en charge des prestations de soins de santé transfrontaliers se fait aux conditions,
modalités, taux et tarifs applicables au Luxembourg et dans le respect de l’article 12 des
présents statuts, sauf avis du Contrôle médical de la sécurité sociale confirmant que les
prestations non prévues par la législation luxembourgeoise sont indispensables et déterminant
la prise en charge en assimilant les prestations de soins de santé transfrontaliers à des
prestations de même importance au Luxembourg ou, à défaut, dans l’État membre de
traitement. La prise en charge se fait sur base de factures détaillées permettant d’identifier les
prestations reçues et de déterminer une analogie par rapport aux prestations prévues au
Luxembourg.
1)
A voir annexe K - Prise en charge des prestations de soins de santé transfrontaliers en milieu hospitalier
(Mém. A 159 du 13 août 2014, p. 2466).
Février 2026
Livre Ier
(3) La prise en charge des prestations de soins de santé transfrontaliers délivrées en milieu
hospitalier ambulatoire se fait conformément aux conditions et modalités prévues aux
paragraphes 1 et 2 du présent article, sous réserve de ce qui suit
La prise en charge des frais hospitaliers liés à des prestations de soins de santé transfrontaliers
ambulatoires se fait sur base et jusqu’à concurrence des montants forfaitaires correspondant
aux coûts moyens déterminés pour les unités d’œuvre des entités fonctionnelles qui sont
définies conformément à la convention liant la Caisse nationale de santé à la Fédération des
hôpitaux luxembourgeois, déduction faite de la participation personnelle journalière due en
vertu de l’article 142, alinéa 3 des présents statuts. Les forfaits et leurs modalités de calcul et
de cumul sont prévus à l’annexe K des présents statuts.
Sont exclus de la prise en charge les frais en relation avec des prestations étrangères à l’objet
de l’assurance maladie ou pour lesquelles les conditions de prise en charge prévues dans les
présents statuts ne sont pas remplies.
Sous-section 2: Prestations de soins de santé médicalement nécessaires
au cours d’un séjour dans un État membre de l’Union européenne, en
Suisse ou dans un pays de l’Espace Economique Européen
Le vote a lieu à haute voix ou par main levée. Les délégués suppléants votent à la place
des délégués effectifs qu’ils remplacent. Le président vote en dernier lieu.
Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées conformément à l’article 333, alinéa
2 du Code de la sécurité sociale, la voix du président étant prépondérante en cas d’égalité de
voix.
Une intervention de l’assurance dépendance en matière d’adaptation du logement ne
peut être accordée qu’en vue du maintien à domicile du bénéficiaire.
Une adaptation du logement ne peut pas être réalisée pour les personnes habitant dans un
logement encadré tel qu’il est défini au règlement grand-ducal du 8 décembre 1999 concernant
l’agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées.
R. 13.12.17
Une adaptation du logement peut être réalisée au domicile d’une personne prise en charge
dans un établissement d’aides et de soins à séjour intermittent si la synthèse de prise en charge
visée à l’article 350, paragraphe 8 du Code de la sécurité sociale retient des séjours prolongés
et réguliers du bénéficiaire à son domicile.
La section informatique est chargée de développer et d’optimiser le système
informatique de la sécurité sociale et peut proposer aux institutions des changements et des
applications nouvelles.
Chapitre V. - Répartition des charges
La programmation pluriannuelle visée à l’article 28, alinéa 4 du Code de la sécurité
sociale porte sur trois années au moins y compris l’exercice budgétaire de l’année à venir. Une
période plus longue d’observation est retenue pour étudier l’incidence d’une dépense nouvelle
ou d’un changement significatif dans l’application de la législation.
Février 2026
Livre VI
R. 30.12.10
Le président de la COR ou son suppléant signe les décisions prises par la commission
ensemble avec le secrétaire de la commission, qui dresse procès-verbal de la réunion de la
COR et qui veille à la notification de la décision au requérant par lettre recommandée dans un
délai de deux mois à compter de la date d’entrée du dossier auprès la commission.
Section 3. Détermination de la forme et du contenu des mesures visées à l’article 8
alinéa 4 de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes1) handicapés
a)
Mesures d’orientation, de formation, de réadaptation et de rééducation professionnelles
Pour l’application de l’article XVIII sub 7) de la loi du 27 juillet 1987 concernant
l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie, sont maintenus en
vigueur les anciens articles 4 à 6 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la
coordination des régimes de pension.3)
1)
Il y a lieu de lire « régime spécial transitoire ».
2)
Il y a lieu de lire « régime général ».
3)
L. 16.12.63
Les droits des survivants sont également ouverts en cas d'absence du
fonctionnaire. Il est réputé absent, lorsqu'on n'a pas eu à son sujet des nouvelles dignes
de foi pendant une année et que les circonstances rendent probable son décès.
L'administration du personnel de l'État peut exiger des survivants l'affirmation sous
serment qu'ils n'ont pas reçu d'autres nouvelles de la personne absente que celles qu'ils
ont fait connaître à cette administration.
L. 25.3.15,6
A partir de la date de forclusion du délai prévisé, l’ouverture du droit rétroagit au premier
jour du mois qui suit la prédite date de disparition et se substitue au droit à la pension
personnelle. Dans l’intervalle, le droit à la pension personnelle est suspendu et, sur
demande, le prétendant droit à la pension de survie peut se voir accorder des avances. Les
dispositions de l’article 66 sont applicables.
Si dans le même délai, la condition de l’absence vient à défaillir, le droit à la pension du
fonctionnaire est rétabli et les sommes versées à titre d’avance sont récupérées. Passé le
délai, les prestations effectuées restent acquises au bénéficiaire, le cas échéant
cumulativement avec les prestations rétablies du fonctionnaire, à moins que l’attribution
des prestations à titre de pension de survie ait été provoquée frauduleusement.
Si la condition de l’absence vient à défaillir par suite du décès du fonctionnaire, la pension
du fonctionnaire est rétablie pour la période précédant le décès, le cas échéant moyennant
versement rétroactif aux survivants des prestations résiduelles par rapport à la pension du
fonctionnaire.
A défaut de survivants au sens du présent article remplissant les conditions de droit des
articles 18 et 20 à 22, le droit aux prestations prévues par la présente loi cesse à partir du
premier jour du mois qui suit celui où le fonctionnaire a paru pour la dernière fois.
Début de la pension de survie
L. 3.8.98
L’organisme compétent assure le paiement de la totalité de la pension, sous
réserve du remboursement des parts de pensions incombant aux autres organismes
conformément aux dispositions qui précèdent.
Contestations
26
Recours contre les décisions du fonds
Art. 27
Audition des témoins
Art. 28
Secret professionnel
(1) Les décisions du fonds sont susceptibles d’un recours par les intéressés devant le
président du Conseil arbitral de la sécurité sociale. Le recours doit être formé, sous peine de
forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée.
Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté
des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile. Sont applicables les articles
454 à 455sexties du Code de la sécurité sociale.
L. 30.7.60
(2) La décision du président du Conseil arbitral de la sécurité sociale est susceptible, dans le
délai de quarante jours à partir de la notification du jugement 2), d’un recours devant le Conseil
supérieur de la sécurité sociale composé du président et des assesseurs-magistrats 2). L’article
456 du Code de la sécurité sociale est applicable. Pour les personnes demeurant hors du
Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau
Code de procédure civile. 3)
L.4.6.24,28,3°
R. 20.8.60
(3) paragraphe abrogé
L. 19.5.25, 6, 1o
(4) Le Conseil arbitral statue en dernier ressort jusqu’à une valeur de 1 250 euros et à charge
d’appel lorsque la valeur du litige dépasse cette somme.
L. 19.5.25, 6, 2o
(5) à (7) (abrogés)
L. 30.7.60
S'il ressort de l'évaluation d'une mesure d'activation telle que définie à l'article 17,
paragraphe 1er entreprise par un agent régional d'inclusion sociale que des motifs réels et
sérieux s'opposent à la poursuite d'une telle mesure, l'Office y met fin et informe le Fonds pour
prise de décision.
Peut être agréé comme agent de la coopération pour la durée de sa mission de
coopération, le candidat autre que celui issu du secteur public visé à l’article 21 qui remplit
les conditions suivantes, en dehors de celles prévues à l’article 20
1°
être majeur;
2°
être appelé à assurer des services à la population d’un pays en développement dans le
cadre d’un programme ou projet de développement;
3°
collaborer à la mise en oeuvre d’un programme ou projet de développement en faveur des
populations des pays en développement et dont la réalisation incombe au Gouvernement
luxembourgeois, aux Gouvernements des pays en développement liés au Gouvernement
luxembourgeois dans le cadre d’un accord bilatéral ou multilatéral ou à une institution
internationale ou supranationale dont le Luxembourg est membre;
4°
avoir la formation, les aptitudes et la préparation nécessaires pour l’accomplissement de
sa tâche;
5°
s’engager pour une durée minimum d’une année, y non compris le temps de formation
spécifique, dont la prise en charge par l’État ne peut toutefois pas dépasser la durée de
trois mois. Dans certains cas exceptionnels, le ministre peut réduire cette durée minimum
d’une année sans que celle-ci ne puisse toutefois être inférieure à six mois, y non compris
1)
Voir également règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 2001 déterminant le régime des
indemnités des agents de la coopération au service de l’État visés à l’article 23 de la loi du 6 janvier 1996
sur la coopération au développement (Mém. A 162 du 31.12.2001, p. 3458).
2)
Par L. 9.5.12,21. les termes « ou à une organisation non gouvernementale » ont été supprimés.
Février 2026
Divers
le temps de formation spécifique. Le ministre détermine la nature et les modalités de la
formation spécifique.
Sous réserve des dispositions qui suivent, cet agent de la coopération est soumis au régime
de la sécurité sociale des salariés.
Il a droit à un rémunération fixée de cas en cas par le ministre sur proposition du comité
interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi.
En vue de la fixation de cette rémunération il est tenu compte notamment de celle que l’agent
a touchée dans la profession dont il a abandonné l’exercice, ainsi que du niveau de
rémunération accordée pour une activité similaire exercée au service de l’État. Sont applicables
à cet agent de la coopération les dispositions des articles 24 à 27.
L’exécution d’une mission de coopération au développement ne confère pas à celui qui en a
été chargé le droit à un engagement ultérieur au service de l’État. Lorsqu’un ancien agent de la
coopération entre au service permanent de l’État après avoir accompli de façon satisfaisante
sa mission de coopération, il est tenu compte du temps passé dans la coopération pour la
bonification d’ancienneté de service en vue de la fixation du traitement initial et pour la
computation du temps de service en vue de la pension.
Section 3. - Dispositions communes
(1) Est reconnu comme «atelier protégé» au sens de la présente loi, tout établissement,
créé et géré par tout organisme à vocation sociale et économique, qui remplit les conditions
suivantes
permettre aux personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de salarié handicapé
d'exercer au sein d'une unité économique de production une activité professionnelle
salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités;
promouvoir l'accès des salariés handicapés à des emplois sur le marché du travail
ordinaire et organiser à cette fin des mesures d'insertion professionnelle,
d'accompagnement et de suivi sur le marché du travail ordinaire;
disposer de l'agrément du ministre ayant la Famille dans ses attributions.
L’agrément est accordé conformément aux dispositions de la loi du 8 septembre 1998 réglant
les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et
thérapeutique.
(2) Tout atelier protégé est soumis à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.
(1) Les adaptations du logement prises en charge pour permettre au bénéficiaire de
maintenir ou d’accroître son autonomie dans le domaine de la mobilité à l’intérieur du logement
visent l’accès aux lieux de vie dans le domicile du bénéficiaire, à savoir la salle de bains avec
WC ou, le cas échéant, un WC séparé, la chambre à coucher, le salon, la cuisine et la salle à
manger.
Si pour des raisons techniques ou fonctionnelles, l’accès aux lieux de vie se fait par un garage
ou une autre pièce, cet accès peut être pris en charge.
Les adaptations du logement visant à assurer l’accès à la chambre de l’enfant peuvent
également être prises en charge pour un bénéficiaire ayant à sa charge un enfant de moins de
16 ans accomplis.
1)
Par R. 13.12.17 les termes « la Commission médicale du ministère du transport » sont remplacés par
ceux de « la commission médicale des permis de conduire auprès du ministre ayant les Transports dans
ses attributions ».
2)
Par R. 13.12.17 les termes « aveugles ou » sont insérés entre les termes « aux personnes » et « déficientes
visuelles ».
3)
Par R.13.12.17 le montant de « 18 000 euros » est remplacé par celui de « 20 500 euros ».
R. 24.1.24, 8 : Les termes « 20 500 euros » sont remplacés par les termes « 23 000 euros ».
4)
Par R. 13.12.17 les termes « aveugles ou » sont insérés entre les termes « aux personnes » et « déficientes
visuelles ».
Février 2026
Livre V
Si le contexte architectural permet de regrouper les lieux de vie sur un niveau, tout en
respectant la fonctionnalité des lieux ainsi que le contexte familial, les adaptations du logement
visant à assurer un changement de niveau ne sont pas prises en charge.
(2) Les adaptations du logement prises en charge pour permettre au bénéficiaire de maintenir
ou d’accroître son autonomie dans le domaine de la mobilité à l’extérieur du logement visent à
assurer l’accessibilité du domicile du bénéficiaire par une seule entrée. Les adaptations du
logement visant à assurer l’accès au balcon, à la terrasse ou au jardin ne sont pas prises en
charge.
337-1 - L. 337-6
Chapitre VII
- Interdiction de licenciement
Les prestations de soins de santé sont accordées sous forme de remboursement
par la Caisse nationale de santé et les caisses de maladie aux personnes protégées qui ont
fait l’avance des frais. Des dispositions conventionnelles peuvent prévoir les conditions et
modalités d’une prise en charge directe d’actes, services et fournitures par la Caisse
nationale de santé, le prestataire de soins n’ayant dans ce dernier cas d’action contre la
personne protégée que pour la participation statutaire éventuelle de celle-ci.
La prise en charge directe est encore accordée en cas d’indigence de la personne protégée
dûment documentée par une attestation établie par l’office social en charge, suivant les
modalités déterminées par les dispositions statutaires et conventionnelles 4).
La Caisse nationale de santé envoie périodiquement à l’assuré un relevé des prestations lui
fournies par voie de prise en charge directe.
1)
A voir règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 fixant le tarif des préparations galéniques et les
honoraires des pharmaciens (Mém. A 300 du 31 décembre 2012, p. 4730), modifié par règlement grand-
ducal du 25 janvier 2017 (JO, Mém. A 114 du 30 janvier 2017) modifié par règlement grand-ducal du 19
avril 2023 (JO, Mém. A 214 du 6 avril 2023).
2)
L. 12.8.22,10 : Les termes « des préparations galéniques » sont remplacés par les termes « du prix des
préparations de formules magistrales et officinales ».
3)
L. 12.8.22,11 : Le terme « Elles » est remplacé par les termes « Les prestations à charge de l’assurance
maladie ».
4)
Convention du 28 décembre 2012 conclue entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse
nationale de santé portant institution du tiers payant social (Mém. A 11 du 24 janvier 2013, p. 241).
Février 2026
Livre Ier
Prestations de maternité
L. 1.8.01
Au cours des délibérations, les délégués peuvent dans le cadre de leurs interventions
présenter des amendements mineurs au projet de décision en rapport avec l’objet en
discussion et figurant sur l’ordre du jour. Ces amendements se font oralement et sont apportés
à la proposition de décision séance tenante par le secrétaire de séance.
Lorsque des amendements comportant des modifications substantielles, à apprécier par le
président, au projet de décision en rapport avec l’objet en discussion et figurant sur l’ordre du
jour sont présentés, ils doivent être reportés au vote de la prochaine séance du conseil
d’administration. Ces amendements doivent être remis au président par écrit au moins cinq
jours avant la date de la réunion. Le président peut modifier l’amendement avec l’accord du ou
des délégués l’ayant proposé. Le président porte les propositions de modification des
amendements aussitôt à la connaissance des intéressés.
Tous les amendements sont mis à disposition des membres du conseil d’administration sur la
plateforme électronique de partage dont l’accès est sécurisé moyennant authentification à
deux facteurs.
Le demandeur doit être domicilié au logement devant faire l'objet des adaptations.
Lorsque l’adaptation concerne un logement en construction ou non encore habité par le
demandeur, l’instruction du dossier est ouverte sur présentation d’un titre de propriété ou d’un
contrat de bail portant sur le logement à adapter.
Lorsque le demandeur est locataire, copropriétaire ou usufruitier du logement devant faire
l’objet des adaptations, il doit produire un accord explicite écrit du propriétaire des lieux ou du
syndicat de copropriété, pris sur base d’un dossier accepté par l’Administration d’évaluation et
de contrôle de l’assurance dépendance.
Si le demandeur n'est pas propriétaire, locataire ou usufruitier à titre personnel, il doit justifier
d’un droit d'habitation dans le logement à adapter.
R. 22.12.06
Le Centre commun dresse un inventaire sur toutes les prestations fournies aux
différents utilisateurs. Il établit le coût global de l’ensemble des charges et détermine la part
incombant à chaque utilisateur suivant une clef de répartition.
Cette clef de répartition est établie sur la base de la moyenne annuelle du nombre des assurés
recensés au dernier de chaque mois auprès des différentes institutions.
On entend par assuré
les assurés actifs, obligatoires et volontaires, ainsi que les bénéficiaires de pension, affiliés
auprès des caisses de maladie;
les assurés actifs, obligatoires et volontaires des institutions de pension ainsi que les
bénéficiaires de pension relevant de leur compétence en vertu des dispositions légales
régissant l’assurance migratoire;
les salariés occupés dans les entreprises assurées auprès de l’Association d’assurance
accident, section industrielle, y compris les personnes ayant contracté une assurance
statutaire, ainsi que les bénéficiaires de rentes de la même association;
les entreprises assurées auprès de l’Association d’assurance accident, section agricole et
forestière, de même que les bénéficiaires de rentes de la même association;
les personnes dont les rémunérations ou revenus ont servi de base au calcul des
cotisations des caisses d’allocations familiales.
Lors de la détermination de la clef de répartition il pourra être tenu compte d’un coefficient de
pondération, établi par le comité de gestion, reflétant l’importance des travaux à assumer par
le Centre commun pour les différentes institutions.
Tous les ans le Centre commun soumet un rapport financier aux utilisateurs.
Chapitre VI. - Rétribution des membres du comité de gestion du Centre
commun
La Caisse nationale de santé et les différentes caisses de maladie soumettent à
l’Inspection générale de la sécurité sociale le budget de leurs frais d’administration et, le cas
échéant, des frais de gestion de leur patrimoine immobilier accompagnés des pièces
justificatives prévues à l’article 16, alinéa 3, sous les points 1) à 4) dans la forme et le délai fixés
par l’Inspection générale de la sécurité sociale.
L’Inspection générale de la sécurité sociale contrôle les propositions budgétaires quant à leur
conformité avec les lois, règlements, statuts et conventions, leur caractère réaliste et la
concordance de la croissance globale des frais d’administration avec les directives de la
circulaire budgétaire du ministère des Finances.
L’Inspection générale de la sécurité sociale transmet les budgets des frais d’administration de
la Caisse nationale de santé et des différentes caisses de maladie ensemble avec son avis au
ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Les budgets approuvés par le ministre
sont transmis à la Caisse nationale de santé qui inscrit d’office les crédits dans le budget
global.
R. 19.12.08
Le Directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi décide de la prise en
charge financière totale ou partielle des frais d’orientation, de formation, de réadaptation et de
rééducation professionnelles.
Les frais comprennent notamment les indemnités de réentraînement à l’effort, d’initiation, de
remise au travail ainsi que d’autres frais en rapport avec ces mesures comme notamment les
frais d’inscription, les frais de transport, les frais de repas, le petit matériel didactique. Le
remboursement des frais se fait au candidat sur présentation d’une facture acquittée ou
directement à l’institut de formation.
b)
Mesures d’intégration et de réintégration professionnelles
En vue de l’application de l’article 213 bis du Code de la sécurité sociale un
nouveau délai d’une année est ouvert à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi1) à
toutes les personnes titularisées auprès d’un organisme international pour présenter leur
demande auprès d’une des caisses visées à l’article 250.
Les personnes ayant quitté un régime de pension contributif luxembourgeois avant le 1er
avril 1979 pour passer à un régime de pension d’un organisme international et qui ont
bénéficié à ce moment d’un remboursement de cotisations peuvent dans un délai d’une
année à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi1) reverser à la caisse de pension
compétente la part des cotisations remboursée majorée des intérêts composés de quatre
pour cent l’an à partir du 31 décembre de l’année où a eu lieu le remboursement en vue de
faire transférer les cotisations au régime de pension de l’organisme international suivant les
dispositions de l’article 213 bis prévisé.
Les montants de cotisations transférées portant sur des périodes d’assurance se situant
entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1987 sont recalculés compte tenue des
dispositions de l’article 213 bis prévisé.
Le droit aux pensions de survie commence à courir à partir du premier jour du mois
suivant le décès du titulaire d'une pension d'invalidité ou de vieillesse, respectivement dans
l'hypothèse du décès du fonctionnaire en activité de service, à partir du jour suivant
l'expiration du droit au traitement, sans préjudice des dispositions de l'article 12, point 3,
de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l'État.
Les contestations pouvant naître de l’application de la présente loi entre les
organismes en cause sont jugées en première instance par le président du Conseil
arbitral de la sécurité sociale 3) et en instance d’appel par le Conseil supérieur de la sécurité
sociale, composé de son président et de deux assesseurs magistrats.
L. 4.6.24,29,2°
Les articles 454 à 456 du Code de la sécurité sociale sont applicables.
L. 28.7.00
(1) Toute décision doit contenir des instructions au sujet des voies de recours,
notamment la possibilité de former un recours, le délai de recours et l’autorité devant laquelle
il doit être formé.
(2) Si ces instructions sont incomplètes ou inexactes ou s’il n’a pas été donné d’instructions à
la partie, la décision passe en force de chose jugée si elle n’est pas attaquée dans les douze
mois du jour de la signification.
L. 19.5.25, 7
(1) L’Office notifie un avertissement à la personne tombant sous l’application du
présent chapitre pour laquelle il a constaté un des comportements suivants pendant la durée
du plan d’activation
1.
non-respect des engagements visés à l’article 16, alinéa 1er, lettre b);
2.
non-respect du calendrier des démarches visé à l’article 16, alinéa 1er, lettre b);
3.
refus de participer aux mesures d’activation visées à l’article 17, paragraphe 1er;
4.
non-respect des modalités de la convention visée à l’article 17, paragraphe 1er, lettre b);
5.
absence non justifiée à un rendez-vous fixé par lettre recommandée de l’Office.
(2) Au cas où, au cours d’un même plan d’activation, l’Office constate que l’intéressé adopte
une deuxième fois un des comportements visés au paragraphe 1er, une réduction de vingt pour
cent de la prestation au titre de l’article 1er, paragraphe 1er, lettres a) et b), est appliquée à
compter de la date de la décision prise par le Fonds et des trois mois subséquents.
Les montants prévus à l’article 5, paragraphe 1er, lettres b), c) et e), ne sont pas pris en compte
pour le calcul de cette réduction.
Février 2026
Revis
(3) Au cas où, au cours d’un même plan d’activation, l’Office constate que l’intéressé adopte
une troisième fois un des comportements visés au paragraphe 1er, aucune prestation au titre
de l’article 1er, paragraphe 1er, lettres a) et b), n’est due à compter de la date de la décision
prise par le Fonds et des trois mois subséquents.
Les montants prévus à l’article 5, paragraphe 1er, lettres b), c) et e), ne sont pas pris en compte
dans le cadre de la suspension visée à l’alinéa 1er.
(4) La sanction prévue au paragraphe 3 est prononcée avec effet immédiat, en cas de motif
grave procédant du fait ou de la faute d’une personne tombant sous l’application du présent
chapitre.
Est considéré comme constituant un motif grave procédant du fait ou de la faute d’une
personne, tout fait ou faute qui rend immédiatement impossible le maintien de la relation avec
l’Office, l’agent régional d’inclusion sociale ou l’organisme d’affectation dans le cadre d’une
mesure d’activation définie à l’article 17.
(5) Les décisions en application des paragraphes 2 à 4 sont prises sur avis de l’Office et
notifiées à l’intéressé par le Fonds.
L’agrément est donné par le ministre sur avis du comité interministériel prévu à l’article
50 de la présente loi.
Les conditions et modalités de l’agrément peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
Outre leur traitement, indemnité ou salaire, il est alloué à l’agent de la coopération une
indemnité de séjour fixée de cas en cas par arrêté du ministre, sur proposition du comité
interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi.
A l’exception de l’indemnité de séjour, les rémunérations et émoluments touchés par l’agent de
la coopération sont soumis aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière
de salaires.
L’État prend à charge les frais du voyage aller et retour entre le Luxembourg et le pays où
l’agent de la coopération est appelé à exercer son activité ainsi que les frais relatifs au
déménagement.
L’agent de la coopération a droit à un voyage aller et retour aux frais de l’État pour chaque
période d’un an accompli passé dans la coopération.
L. 9.4.07,24,1°
Il peut être autorisé par le ministre à se faire accompagner de son conjoint ou de son partenaire
au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats,
et de ses enfants.
Dans ce cas, les frais de voyage du conjoint ou du partenaire, et des enfants pour lesquels les
parents touchent des allocations familiales, sont pris en charge par l'État et ce tant pour les
voyages visés à l'alinéa 5 qu'à l'alinéa 6.
L. 6.1.96
(1) En vertu des dispositions de l’article 13 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les
relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et
1)
Par L. 31.7.06 article 3, les références aux lois du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31
octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés, du 9 décembre 1970
portant réduction et réglementation de la durée du travail des ouvriers occupés dans les secteurs public
et privé de l’économie et du 23 mars 2001 concernant la protection des jeunes salariés ont été
remplacées par les références aux dispositions correspondantes du Code du travail.
2)
Par L. 31.7.06 article 3, la référence à la loi du 12 juillet 1895 concernant le paiement des salaires des
ouvriers a été remplacée par la références aux dispositions correspondantes du Code du travail.
3)
Par L. 31.7.06 article 3, la référence à la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi;
2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet a été remplacée par la références aux
dispositions correspondantes du Code du travail.
Février 2026
Divers
thérapeutique, le ministre ayant dans ses attributions la Famille est autorisé à participer aux
frais d’investissement des ateliers protégés qui ont obtenu son agrément.
(2) Le ministre ayant dans ses attributions le Travail est autorisé à participer aux frais de
fonctionnement des ateliers protégés agréés d’après les mêmes règles que celles prévues aux
articles 11 et 12 de la prédite loi du 8 septembre 1998.
Chapitre 4. Revenu pour personnes gravement handicapées
(1) La prise en charge de prestations qui s’avèrent nécessaires du point de vue médical
au cours d’un séjour dans un État membre de l’Union européenne, en Suisse ou dans un pays
de l’Espace économique européen, compte tenu de la nature des prestations et de la durée du
séjour, a lieu suivant le règlement de coordination (CE) n° 883/2004 et le règlement
d’application (CE) n° 987/2009.
(2) Dans l’hypothèse visée à l’article 25 du règlement d’application (CE) n° 987/2009, si la
personne protégée a supporté les coûts des prestations de soins de santé servies à l’étranger
et en demande le remboursement à la caisse luxembourgeoise compétente en vertu de l’article
44 du Code de la sécurité sociale, celle-ci s’informe auprès de l’institution compétente dans
l’État membre de séjour des indications nécessaires sur les taux et tarifs de remboursement
applicables dans l’État membre de séjour.
Si la législation de l’État membre de séjour ne prévoit pas de remboursement, la caisse
luxembourgeoise procède au remboursement des prestations selon les conditions, modalités,
taux et tarifs applicables au Luxembourg déterminés conformément à l’article 23 et, en ce qui
concerne le coût moyen d’hospitalisation, à l’article 25 des présents statuts.
(3) À défaut d’application du règlement de coordination (CE) n° 883/2004 et du règlement
d’application (CE) n° 987/2009 et à défaut de renseignements complémentaires de la personne
protégée justifiant de leur application, la demande de remboursement est examinée
conformément à l’article 20 du Code de la sécurité sociale. Il en est de même si, au moment de
la demande de remboursement, la personne protégée exprime sa volonté d’écarter
l’application du règlement de coordination (CE) n° 883/2004 et du règlement d’application (CE)
n° 987/2009. Pour l’appréciation de la présente disposition, la Caisse nationale de santé peut
demander un avis au Contrôle médical de la sécurité sociale.
Sous-section 3: Prestations de soins de santé urgents dispensées dans
un pays autre qu’un État membre de l’Union européenne, la Suisse, ou
un pays de l’Espace économique européen et non lié au Grand-Duché de
Luxembourg par un instrument bilatéral en matière d’assurance maladie
338-1 - L. 338-4
Chapitre VIII - Dispositions diverses
LIVRE V
EMPLOI ET CHÔMAGE
TITRE V
Emploi de salariés incapables d’occuper leur dernier poste de travail
26
Prestations de maternité
Art. 27
Indemnité funéraire
Le revenu mensuel est fixé à 195,96 euros 1) pour une personne gravement handicapée
au sens de l'article 1er, paragraphe 2. Le montant précité correspond au nombre cent de
l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et est adapté suivant les modalités
applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'État.
L. 21.12.18,II,2°
R. 12.12.16
Le montant prévu par le présent article est adapté à l’augmentation du montant forfaitaire de
base par adulte et du montant couvrant les frais communs du ménage fixés par la loi du 28
juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale.
L. 29.6.22,5
À tout bénéficiaire du revenu prévu à l’alinéa 1er, il est octroyé mensuellement un équivalent
crédit impôt, ci-après « ECI », de 90 2) euros. Il ne peut pas être cumulé avec le crédit d’impôt
énergie octroyé dans le cas des indépendants, des salariés et des pensionnés, prévu aux
articles 154sexies à 154octies de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le
revenu.
L’ECI est exempt d’impôts. 3)
L. 9.12.15,2
(alinéa abrogé) 4)
(alinéa abrogé) 5)
L. 12.9.03
Les médicaments qui font l’objet d’un remboursement au 31 décembre 2002 sont
dispensés de l’introduction d’une demande au sens du présent règlement et sont inscrits
d’office sur la liste positive pour autant qu’ils répondent à la définition de celle-ci, prévue par
les statuts.
Les prestations de soins de santé énumérées à l’article 17, alinéa 1 du Code de la
sécurité sociale, dispensées dans un pays autre qu’un État membre de l’Union européenne,
que la Suisse ou qu’un pays de l’Espace économique européen et non lié au Grand-Duché de
Luxembourg par un instrument bilatéral en matière d’assurance maladie, sont prises en charge
selon les modalités prévues ci-dessous et à l’article 23 des présents statuts, à condition que le
Contrôle médical de la sécurité sociale, sur base d’un avis motivé, reconnaisse que les
prestations ont été reçues d’urgence en cas de maladie ou d’accident survenus à l’étranger.
Les frais hospitaliers liés à des prestations de soins de santé transfrontaliers du secteur
hospitalier stationnaire sont pris en charge sur base des prestations facturées, déduction faite
des prestations complémentaires résultant d’une convention spécifique que la personne
protégée a signé avec le prestataire étranger, celles qualifiées de convenance personnelle
d’après la législation de l’État membre de traitement ou facturées en dépassement des
honoraires, jusqu’à concurrence du coût moyen d’hospitalisation fixé en fonction du type de
séjour, déduction faite de la participation personnelle journalière due en vertu de l’article 142,
alinéa 2 des présents statuts. Le coût moyen d’hospitalisation en fonction du type de séjour est
repris à l’annexe K des présents statuts. Il est pris en charge une fois par nuitée passée dans
un hôpital. Aux fins de la présente disposition est considérée comme prestation de soins de
santé du secteur hospitalier stationnaire, une prestation pour laquelle il y a eu occupation
effective d’un lit avec présence à l’hôpital du patient à minuit.
Sont exclus de la prise en charge les frais en relation avec des prestations étrangères à l’objet
de l’assurance maladie ou pour lesquelles les conditions de prise en charge prévues dans les
présents statuts ne sont pas remplies.
En l’absence de taux et tarifs luxembourgeois, le Contrôle médical de la sécurité sociale
reconnaissant l’urgence de la prestation reçue en cas de maladie ou d’accident survenus à
l’étranger, en détermine la prise en charge en assimilant la prestation à une autre prestation de
même importance.
Février 2026
Livre Ier
Section 2: Prestations de soins de santé transfrontaliers soumises à autorisation
préalable en vertu du règlement de coordination (CE) n° 883/2004 ou en vertu des
articles 20 ou 20bis du Code de la sécurité sociale
Sous-section 1: Situations visées
Après la clôture des débats, le président en fait le résumé et met en vote d’abord les
amendements éventuels, ensuite la proposition initiale. Tant qu’il n’a pas été soumis au vote,
un amendement peut être retiré par le ou les délégués qui l’ont signé, ou en leur absence, à
l’unanimité par les délégués du groupe auquel appartiennent les signataires.
Dans les questions complexes, la division est de droit si elle est demandée. L’auteur de la
demande doit préciser les parties sur lesquelles il demande des votes séparés.
Dans le cas d’un logement à construire, l’avis de l’Administration d’évaluation et de
contrôle de l’assurance dépendance doit se fonder sur l’analyse fonctionnelle des plans
d’architecte.
L’assurance dépendance ne prend en charge que le surcoût lié à la dépendance.
R. 20.4.10
Les membres effectifs et suppléants du comité de gestion jouiront des mêmes jetons
de présence que ceux fixés pour les membres des différents organes de l’office des
assurances sociales.
Des indemnités fixes pourront être accordées par le gouvernement en conseil sur proposition
du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Février 2026
Livre VI
Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104,
alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
(fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière
d’impôt sur les salaires)
Vu l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
R. 24.12.97
L’annexe du budget global de l’assurance maladie-maternité est complétée par les
tableaux de financement relatifs à la gestion des prestations en nature, à la gestion des
prestations en espèces et à la gestion des prestations de maternité.
Dispositions spécifiques aux frais administratifs communs à plusieurs
institutions
1. L’avis de la commission d’orientation et de reclassement professionnel tel que prévu
par les articles 8 et 15 de la loi est fondé notamment sur un ou plusieurs critères établis ci-
après, à savoir
la perte de rendement du salarié handicapé due à la diminution de sa capacité de travail
l’évolution prévisible de l’handicap
les conditions d’adaptation du salarié handicapé au milieu du travail
la situation sur le marché du travail ordinaire
le respect du quota obligatoire par l’employeur
le respect par l’employeur de son obligation de déclarer les postes vacants auprès de
l’Agence pour le développement de l’emploi conformément à l’article 11 (1) de la loi
les efforts de maintien à l’emploi entrepris par l’employeur en faveur des salariés
handicapés
l’existence d’un lien causal entre le poste de travail et la mesure proposée
la nature et la durée du travail à prester
les problèmes de mobilité et d’accessibilité du salarié
les conclusions découlant d’une étude du poste de travail à occuper par le salarié
handicapé et d’un bilan des déficits et de la capacité résiduelle de ce dernier à établir par
le médecin du travail compétent.
R. 28.10.13
La participation de l’État au salaire du salarié handicapé guidé vers le marché de travail
ordinaire variera entre 40% et 100% du salaire brut, y compris la part patronale des cotisations
de sécurité sociale. Pour les salariés handicapés engagés dans un atelier protégé, l’État
participe au salaire à raison de 100% du montant, tel que déterminé au 1er paragraphe de
l’article 21 de la loi.
R. 7.10.04
Au cas où le salarié handicapé aurait acquis à l’issue de sa rééducation professionnelle et de
son expérience professionnelle reçue à son nouveau poste de travail, un rendement égal au
rendement d’un salarié valide, la participation aux frais de salaire est arrêtée par le directeur de
l’Agence pour le développement de l’emploi, sur avis motivé de la commission d’orientation et
de reclassement professionnel.
2. Le taux de participation pourra être revu périodiquement par le directeur de l’Agence pour le
développement de l’emploi, sur avis conforme et motivé de la commission d’orientation et de
reclassement professionnel, en fonction de l’évolution du handicap et de l’adaptation du salarié
handicapé au milieu du travail.
1)
Par R. 28.10.13 les termes « aux travailleurs handicapées » ont été remplacés par les termes « aux
personnes handicapées ».
Février 2026
Divers
Pour la fixation du taux de participation, la commission d’orientation et de reclassement peut
demander, en cas de besoin, un avis de la commission médicale portant sur l’état médical des
impétrants.
En cas d’aggravation du handicap, une demande en obtention du relèvement du taux de
participation pourra être introduite sur base d’une demande émanant de l’employeur,
accompagnée d’un avis motivé du médecin du travail compétent.
3. Sur demande de l’employeur occupant régulièrement un nombre de salariés handicapés
supérieur aux taux d’emploi obligatoires prévus par les dispositions de la loi du 12 septembre
2003 relative aux personnes handicapées; le remboursement de la part patronale des charges
de sécurité sociale sera accordé par le directeur de l’Agence pour le développement de
l’emploi, sur avis de la commission d’orientation et de reclassement professionnel. Cette
décision est basée notamment sur un rapport du Service des travailleurs de l’Agence pour le
développement de l’emploi ayant pour objet d’établir le respect ou non par l’employeur des
obligations visées par l’article 10 (2) dernier alinéa de la loi.
Sont éligibles au remboursement de la part patronale des charges de sécurité sociale, les
employeurs du secteur privé et les employeurs du secteur public, exception faite de l’État.
c)
Prise en charge des frais relatifs à l’aménagement des postes de travail et des accès au
travail ainsi que des frais de transport
1) 2) A droit à une indemnité pécuniaire de maternité, l’assurée salariée, affiliée à titre
obligatoire pendant six mois au moins au titre de l’article 1er, points 1 à 5 et 7 3) au cours
de l’année précédant le congé de maternité,
a)
pendant la période déterminée en application des articles L. 332-1 4) et L. 332-2 du
Code du travail 5);
b)
pendant la dispense de travail prévue aux articles L. 333-4, L. 334-3 (3) et L. 334-4 (5)
du Code du travail 5);
c)
en cas de perte de revenu résultant du transfert d’un poste de travail de nuit à un poste
de travail de jour conformément à l’article L. 333-3 du Code du travail 5).
A droit à la même indemnité, l’assuré salarié bénéficiant d’un congé d’accueil au titre de
l’article L. 234-55 du Code du travail 6), affilié à titre obligatoire pendant six mois au moins
au titre de l’article 1er, points 1 à 5 et 7 7) au cours de l’année précédant ce congé.
L’assurée non salariée, enceinte, accouchée et allaitante a droit à l’indemnité pécuniaire de
maternité pendant la période prévue à l’alinéa 1, sous a), sous condition d’avoir été affiliée
à titre obligatoire pendant six mois au moins au titre de l’article 1er, points 1 à 5 et 7 7) au
cours de l’année précédant le début de cette période.
L. 21.12.04,I,6°
A droit à la même indemnité l'assuré non salarié pendant la durée déterminée par analogie
à l'alinéa 2.
L. 1.8.01
8) L’indemnité pécuniaire de maternité est égale à l’indemnité pécuniaire de maladie. Elle
ne peut être cumulée avec celle-ci, ni avec un autre revenu professionnel. Dans le cas visé
à l’alinéa 1, sous c), elle se réduit à la perte de revenu brut effective.
L. 13.5.08,2,5ter°
Les dispositions prévues aux articles 10, 11, alinéas 2, 4 et 5, 12, alinéas 1 et 2, et 13 sont
applicables.
L. 17.12.10,1,14°
Les prestations échues avant le 1er janvier 1988 conformément aux dispositions de
la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension restent
régies pour celles-ci, à moins qu’il n’en soit disposé autrement.
Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux pensions échues après le 31 décembre
1987. Toutefois, les prestations versées ne sont pas sujettes à restitution.
Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes occupées par un
établissement d’utilité publique dans la mesure où les périodes d’activité auprès de cet
établissement sont situées avant l’entrée en vigueur de la présente loi.2)
En cas de décès après le 1er janvier 1988 du bénéficiaire d’une pension personnelle échue
avant cette date, les pensions de survie à charge du régime contributif 3) sont calculées
conformément aux articles 217 et 218 du Code de la sécurité sociale sur la base des
éléments de pension auxquels avait droit le défunt. Toutefois elles sont régies par la
présente loi à l’exception de l’article 10 alinéa 4.
Les pensions des survivants qui ont vécu avec un bénéficiaire d'une pension de
vieillesse ou d'invalidité en ménage commun, sont complétées pendant les trois mois
consécutifs à l'ouverture du droit jusqu'à concurrence de la pension du défunt. Le
complément est réparti entre les différentes pensions proportionnellement au montant de
chacune.
Les contestations pouvant naître entre les bénéficiaires de la présente loi ou ceux
qui prétendent être bénéficiaires de ces dispositions et un des organismes en cause, sont
jugées par les juridictions compétentes pour les litiges concernant cet organisme.
1)
L. 12.8.22,92 : Les termes « à un régime transitoire spécial » sont remplacés par les termes « au régime
transitoire spécial ».
2)
L. 28.7.00,38 alinéa 2
L’article 22, alinéa 3 de la présente loi ne s’applique qu’en cas d’échéance de l’une des deux pensions
de survie après son entrée en vigueur (1.9.2000).
3)
L. 4.6.24,29,1° : Les termes « conseil arbitral » sont remplacés par les termes « Conseil arbitral de la
sécurité sociale ».
Février 2026
Assurance
pension
Si une juridiction se déclare incompétente en raison de la matière, elle est tenue de
renvoyer d’office devant qui de droit.
Lorsqu’une affaire est de nature à donner lieu à des décisions contraires ou à contestations
entre différents organismes, elle est renvoyée aux fins de l’article 24.
En cas de renvoi, la juridiction saisie peut désigner l’organisme qui assume le paiement des
prestations à titre provisoire en attendant qu’il soit définitivement statué sur le litige.
(1) Les notifications ayant pour objet de faire courir les délais des voies de recours sont
faites sous pli fermé et par recommandé à la poste par l’expéditeur. La remise est faite en mains
propres du destinataire. Si le destinataire a fait élection de domicile, la remise est réputée faite
en mains propres du destinataire lorsque le pli est délivré à son mandataire.
Si le destinataire accepte la lettre recommandée, la notification est réputée faite le jour de la
remise de la lettre recommandée au destinataire.
Si le destinataire refuse d’accepter la lettre recommandée, la notification est réputée faite le
jour de la présentation de la lettre recommandée au destinataire.
Si l’agent des postes ne trouve pas le destinataire à l’adresse indiquée et qu’il résulte des
constatations qu’il a faites que le destinataire demeure bien à cette adresse, le pli peut être
remis à toute autre personne qui s’y trouve, à condition que celle-ci l’accepte, déclare ses nom,
prénoms, qualité et adresse et donne récépissé. Le pli ne peut être remis à un enfant qui n’a
pas l’âge de quinze ans accomplis. La notification est réputée faite le jour de la remise de la
lettre recommandée à la personne qui l’accepte.
Dans les cas où la notification n’a pas pu être faite comme précisé ci-avant, l’agent des postes
remet la lettre au bureau distributeur compétent. Il laisse à l’adresse indiquée ou dans la boîte
postale du destinataire un avis l’avertissant que la lettre recommandée n’a pas pu lui être
1)
Par L. 9.8.18,3,b) les articles 19 et 20 sont abrogés.
2)
L.4.6.24,28,2°,a) : Les termes « de la décision attaquée » sont remplacés par les termes « du jugement »
et les termes « des membres magistrats » sont remplacés par les termes « des assesseurs-magistrats ».
3)
L. 4.6.24,28,2°,b) : Le paragraphe 2 est complété par les phrases suivantes
« L’article 456 du Code de la sécurité sociale est applicable. Pour les personnes demeurant hors du
Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de
procédure civile. ».
Février 2026
Revis
remise et indiquant la dénomination et l’adresse du fonds ainsi que le bureau des postes où la
lettre recommandée est retirée dans un délai de sept jours. La notification est réputée faite le
jour de dépôt de l’avis par l’agent des postes.
(2) À l’égard des personnes domiciliées ou résidant à l’étranger, la notification est faite sous pli
fermé et recommandé à la poste dans les conditions et formes du paragraphe 1er.
(3) Lorsque le destinataire de la notification n’a ni domicile, ni résidence connus, la notification
est faite par huissier de justice, conformément à l’article 157 du Nouveau Code de procédure
civile.
(4) Si l’intéressé n’a pas eu connaissance de la notification, ou s’il en a eu connaissance de
manière tardive, sans qu’une faute lui soit imputable, il est réintégré dans ses droits, pourvu
qu’il ait formé sa demande dans les trente jours à partir de la date où il a eu connaissance de
l’existence de la notification.
L. 30.7.60
L'Office, sur autorisation du ministre, communique, par des procédés informatisés ou
non, des données pseudonymisées contenues dans ses fichiers de données collectées dans
le cadre de ses missions à l'Inspection générale de la sécurité sociale qui peut en disposer aux
fins de l'exécution de ses missions telles que décrites à l'article 423, point 4 du Code de la
sécurité sociale.
Chapitre 4 - Procédures, révision et voie de recours
Section 1re - Demande en obtention du Revis
R. 1.10.18
L’État assume la différence entre le montant des frais pour soins médicaux
effectivement exposés par l’agent de la coopération pendant sa mission et les tarifs applicables
par les caisses de maladie, déduction faite de la participation éventuellement à charge de
l’assuré en vertu des lois, règlements ou statuts. La part différentielle à charge de l’État est
remboursée par celui-ci aux caisses qui en font l’avance.
Les prestations accordées à titre gratuit par l’intermédiaire d’un service de santé ne peuvent
pas faire l’objet d’un remboursement.
Pour l’application de la législation concernant les prestations familiales, les périodes passées
à l’étranger lors d’une mission de coopération sont assimilées à des périodes de résidence au
Luxembourg.
L’agent employé ou ouvrier de l’État jouit durant la maladie de l’intégralité de sa rémunération,
sans que ce droit puisse dépasser la durée prévue à l’article 14 du Code de la sécurité sociale
pour les indemnités pécuniaires de maladie.
Pendant la durée du congé légal de maternité, l’employeur leur fait, à charge de
remboursement par les caisses de maladie, l’avance des indemnités pécuniaires de maternité.
Les périodes accomplies à l’étranger en tant qu’agent de la coopération sont prises en compte
pour le stage prévu à l’article L. 521-6.
30bis
Chapitre 4
Revenu pour personnes gravement handicapées
551-1 - L. 551-12
Chapitre I
- Reclassement professionnel des salariés incapables
d’occuper leur dernier poste de travail
(article abrogé)
Indemnité funéraire
L. 9.7.04,15,5°
Les demandes introduites avant le 1er janvier 2003 et au sujet desquelles une décision
n’a pas encore été prise à cette date, sont instruites sur base de l’ancienne législation.
1)
Par R. 1.12.11 le terme « inférieur » a été remplacé par les termes « inférieur ou égal ».
Février 2026
Livre Ier
R. 9.6.06
Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 déterminant la caisse de maladie
compétente pour la gestion de l’assurance maladie-maternité en cas de
cumul d’activités ou de pensions relevant de caisses ou de régimes
différents
Vu l’article 44 du Code de la sécurité sociale;
R. 16.12.08
(1) Est soumise à l’obtention d’une autorisation préalable délivrée par la Caisse
nationale de santé, sur avis motivé du Contrôle médical de la sécurité sociale, la prise en charge
1)
de prestations de soins de santé dispensées dans un État membre de l’Union européenne,
en Suisse ou dans un pays de l’Espace économique européen, visées à l’article 20,
paragraphe 2, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale;
2)
de prestations de soins de santé dispensées en dehors d’une situation d’urgence dans un
pays autre qu’un État membre de l’Union européenne, que la Suisse, qu’un pays de
l’Espace économique européen et non lié au Grand-Duché de Luxembourg par un
instrument bilatéral en matière d’assurance maladie, visées à l’article 20bis du Code de la
sécurité sociale.
3)
de frais de transport en vue de l’obtention des seules prestations de soins de santé
transfrontaliers autorisées par la Caisse nationale de santé. La prise en charge se fait
suivant les conditions et les modalités prévues au chapitre 11 du Titre II de la 1ère partie
des présents statuts.
(2) Est soumise à l’obtention d’une autorisation préalable délivrée par la Caisse nationale de
santé, la prise en charge
1)
de prestations de soins de santé dispensées dans un État membre de l’Union européenne,
en Suisse ou dans un pays de l’Espace économique européen selon le règlement de
coordination (CE) n° 883/2004 et le règlement d’application (CE) n° 987/2009 ;
2)
de frais de transport en vue de l’obtention des seules prestations de soins de santé
transfrontaliers autorisées par la Caisse nationale de santé. La prise en charge se fait
suivant les conditions et les modalités prévues au chapitre 11 du Titre II de la 1ère partie
des présents statuts.
Sous-section 2: Demande d’autorisation préalable
Conformément à l’article 316 du Code de la sécurité sociale les oppositions des
assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle à leur égard en matière de
prestations ou d’amendes d’ordres peuvent être valablement instruites à distance par les
membres du conseil d’administration. À cet effet, tous les quinze jours, le président peut
informer les délégués du conseil d’administration par voie électronique, de la disponibilité des
dossiers sur une plateforme électronique de partage dont l’accès est sécurisé moyennant
authentification à deux facteurs. Les décisions relatives à ces oppositions sont prises au cours
de la prochaine séance utile du conseil d’administration.
L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance réalise, le cas
échéant, avec le concours des services spécialisés prévus à l’article 386, alinéa final du Code
de la sécurité sociale, un cahier des charges détaillé des adaptations à entreprendre, tenant
compte de la faisabilité juridique et technique des travaux.
R. 22.12.06
Le cahier des charges se compose d’un volet fonctionnel et d’un volet technique. Le volet
fonctionnel est communiqué pour validation au demandeur, le cas échéant au syndicat de
copropriété et au propriétaire du logement si le demandeur est locataire ou usufruitier1). Le
volet technique est élaboré sur base du volet fonctionnel validé par le demandeur 2). Le volet
technique comprend un devis estimatif permettant de comparer les offres de prix visées à
l’article 27.
Le cahier des charges retient pour les adaptations, la solution la plus rationnelle du point de
vue économique en tenant compte des besoins du demandeur ainsi que d’autres prestations
et aides techniques accordées le cas échéant.
R. 13.12.17
Le cahier des charges renseigne d’éventuelles mises en conformité aux normes de sécurité
concernant notamment les installations électriques et les installations au gaz à effectuer par le
demandeur. De telles mises en conformité sont à charge du demandeur.
Après validation du volet fonctionnel du cahier des charges par le demandeur, tout changement
du projet en cours d’élaboration à la demande du bénéficiaire impliquant l’établissement d’un
nouveau cahier des charges par les services spécialisés prévus à l’article 386, alinéa final du
Code de la sécurité sociale est à sa charge.
R. 22.12.06
Les crédits relatifs aux frais administratifs communs au sens de l’article 30 sont établis
et gérés par l’institution désignée à cet effet par l’Inspection générale de la sécurité sociale;
cette dernière précise la forme des documents et les délais de leur transmission.
L’Inspection générale de la sécurité sociale contrôle les propositions budgétaires quant à leur
conformité avec les lois, règlements, statuts et conventions, leur caractère réaliste et la
concordance de la croissance globale des frais d’administration avec les directives de la
circulaire budgétaire du Ministère des Finances.
R. 30.12.10
Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi décide de la prise en
charge éventuelle par l’État, sur avis conforme et motivé de la COR, de tout ou partie,
notamment
de l’aménagement des postes de travail et des accès au travail;
de l’acquisition d’équipement professionnel et de matériel didactique;
du remboursement des frais de transport vers le lieu de travail.
Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi peut charger un représentant du
service des salariés handicapés ou d’un autre service concerné, pour assurer le suivi de ces
mesures. Cet organisme s’assurera sur place des mesures à prendre et aura le contrôle du
déroulement technique en collaboration avec l’employeur et le médecin du travail compétent.
d)
Conditions et modalités de prise en charge par l’État des cotisations de sécurité sociale
pour les salariés indépendants handicapés
Les dispositions des articles 10 et 11 de la présente loi s’appliquent aux
parlementaires et aux membres du Conseil d’État bénéficiaires d’une pension de la part du
régime contributif 3) au 31 décembre 1987, qui peuvent prétendre après cette date à une
pension de la part du régime non contributif 4).
Il en est de même des membres du Gouvernement en ce qui concerne l’application du seul
article 10 de la présente loi.
1)
1.1.90.
2)
1.1.88.
3)
Il y a lieu de lire « régime général ».
4)
Il y a lieu de lire « régime spécial transitoire ».
Février 2026
Assurance
pension
Février 2026
Assurance
pension
Loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les
fonctionnaires de l’État1) et des communes ainsi que pour les agents de
la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois
1)
Remarque générale
Règlement grand-ducal modifié du 5 mars 2004 fixant les conditions et modalités de renonciation à la récupération des rémunérations indûment
touchées. Article 2, alinéa 3: - Une dispense de la restitution en cas d’erreur matérielle de l’administration pour calcul erroné de la retenue pour pension
ou des autres prélèvements en matière de sécurité sociale. (Mém. A 10, du 30.1.09, p. 107)
Février 2026
Assurance
pension
Février 2026
Assurance
pension
SOMMAIRE
Pour les survivants d'un fonctionnaire décédé en activité de service, avec lequel ils
vivaient en communauté domestique, l'article 66 est applicable.
Cessation de la pension
L. 9.7.04,17,6°,a)
Dans les litiges concernant l’assurance rétroactive, les organismes du régime
spécial transitoire ou des régimes spéciaux 1) sont mis en intervention pour déclaration de
jugement commun.
L. 12.8.22,94
(1) Pour assurer l’évacuation normale des litiges à naître de l’application de la présente
loi, le président du Conseil arbitral pourra se faire remplacer, soit par un ou plusieurs membres
de l’ordre judiciaire, soit par un ou plusieurs membres du barreau remplissant les conditions
requises pour être nommé aux fonctions judiciaires. Les nominations à cette fonction sont
faites par le Grand-Duc pour un terme de trois ans.
R. 29.10.86
(2) Les juges ainsi nommés toucheront des vacations ou indemnités à fixer par règlement
d’administration publique.
Audition des témoins
34
Chapitre 4
Procédures, révision et voies de recours
Section 1re
- Demande en obtention du Revis
Section 2
- Révision de la décision d’octroi et restitution de l’allocation
d’inclusion
Section 3
- Voie de recours
La demande en obtention du Revis est à adresser au Fonds et donne lieu à
l’établissement d’un dossier. La demande n’est admissible que si elle est signée par tous les
requérants adultes et accompagnée des pièces visées par le règlement grand-ducal
d’exécution.
Le droit au Revis est ouvert à partir de la date de réception de la demande.
R. 1.10.18
Un règlement grand-ducal précise les pièces justificatives requises.
Les rémunérations, indemnités et autres prestations à charge de l’État, du fonds de la
coopération au développement ou d’un organisme de sécurité sociale prévues par la présente
loi sont déduites du montant des rémunérations, indemnités et autres prestations de même
nature versées directement à l’agent de la coopération par un État étranger ou par une
institution internationale ou supranationale.
Le revenu pour personnes gravement handicapées est suspendu jusqu’à concurrence
du montant des revenus professionnels et des revenus de remplacement dont bénéficie le
titulaire au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère et qui sont immunisés jusqu’à
concurrence de 30% du revenu pour personnes gravement handicapées.
L. 16.12.11,1,9°
Le revenu pour personnes gravement handicapées est intégralement mis en compte en vue de
la détermination des prestations de revenu minimum garanti prévues par la loi modifiée du 29
avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.5)
L. 12.9.03
Les créances réciproques entre les organismes prévus à l’article 2 se
compensent d’après les règles du droit commun.
L. 28.7.00
Chapitre V - Dispositions additionnelles
[...]
552-1 - L. 552-4
Chapitre II
- La Commission mixte
Février 2026
Assurance
maladie
Février 2026
Assurance
maladie
L. 31.7.06,annexe
LIVRE PREMIER - RELATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES DU TRAVAIL
[...]
TITRE II - Contrat de travail
Chapitre Premier - Le contrat de travail en général
[...]
Section 4. Protection en cas d’incapacité de travail du salarié
En cas de décès d’un assuré ou d’une personne protégée en vertu de l’article 7, il
est alloué une indemnité funéraire dont le montant et les modalités de versement sont fixés
par les statuts.
Chapitre III. - Financement
Système de financement
L. 23.12.16,37
9) Art. 28.10) Pour faire face aux charges qui incombent à l’assurance maladie-maternité, la
Caisse nationale de santé applique le système de la répartition des charges avec
constitution d’une réserve qui ne peut être inférieure à dix pour cent du montant annuel des
dépenses.
L. 17.12.10,1,15°
En dehors des revenus de placement et d’autres ressources diverses, les ressources
nécessaires sont constituées par des cotisations dont une part est fixée en application du
taux de cotisation visé à l’article 29 et une autre part en application du pourcentage fixé à
l’article 31.
L. 27.7.92
R. 19.12.08
L. 13.5.08,2,5quater°,a)
Le budget global de l’assurance maladie-maternité est établi par la Caisse nationale de
santé en intégrant les budgets relatifs aux frais d’administration et aux frais de gestion du
patrimoine des caisses de maladie visées à l’article 48.
1)
Cass, 1er mars 2001, no 1784 du registre CMEP/Van Bever.
2)
A voir arrêt de la Cour constitutionnelle n° 100/13 du 12 juillet 2013 (Mém. A 135 du 26 juillet 2013, p.
2754).
3)
Termes ajoutés par L. 17.11.03, I, 1°, a).
4)
L. 13.5.08,8,4°
Le paragraphe 2 de l’article L. 332-3 du Code du travail est modifié comme suit
La période du congé de maternité est prise en compte pour la détermination des droits liés à
l’ancienneté. La femme salariée conserve en outre le bénéfice de tous les avantages qu’elle avait acquis
avant le début du congé de maternité et elle bénéficie de toute amélioration des conditions de travail à
laquelle elle aurait eu droit durant son absence.
5)
Par L. 31.7.06, article 2, point 45, la loi du 1er août 2001 concernant la protection des travailleuses
enceintes, accouchés et allaitantes a été abrogée. Par L. 31.7.06, article 3, les références à cette loi ont
été remplacées par les références aux articles correspondants du Code du travail.
Voir sous « Lois - Assurance maladie » du présent recueil.
6)
Il y a lieu de lire « article L. 234-56 ».
7)
Termes ajoutés par L. 17.11.03, I, 1°, a).
8)
Alinéa renuméroté par L. 21.12.04,06°.
9)
L.18.12.09,52,(1)
Par dérogation à l’article 28, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale la limite inférieure de la réserve y
prévue est réduite pour l’exercice 2010 à 5,5 pour cent.
Pour faire face à des difficultés de trésorerie éventuelles, une ligne de crédit peut être ouverte sans frais
par le conseil d’administration sur la réserve prévue à l’article 375 du Code de la sécurité sociale. L’article
41, alinéa 2, du même Code est applicable.
10) L. 17.12.10,3
Par dérogation à l’article 28, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, la limite inférieure de la réserve y
prévue est réduite pour l’exercice 2011 à 5,5 pour cent, pour l’exercice 2012 à 6,5 pour cent, pour
l’exercice 2013 à 7,5 pour cent et pour l’exercice 2014 à 8,5 pour cent.
Février 2026
Livre Ier
1) 2) (alinéa abrogé)
Taux de cotisation
L. 17.12.10,1,16°
Les montants des crédits relatifs aux frais administratifs communs retenus en
application de l’article 26 et ceux relatifs à la participation aux frais du Centre commun de la
sécurité sociale à inscrire par les institutions dans leur budget sont communiqués par
l’Inspection générale de la sécurité sociale aux institutions concernées qui les inscrivent
d’office dans leur budget.
L’État peut accorder la prise en charge des cotisations au titre de l’assurance pension
complémentaire prévue à l’article 173, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale aux salariés
indépendants qui ont obtenu la reconnaissance de la qualité de salarié handicapé
conformément à l’article 3 de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées,
lorsqu’ils poursuivent leur activité professionnelle sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg.
Les pensions de survivant de conjoint ou de partenaire au sens de l'article 2 de la
loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, cessent d'être payées
à partir du mois suivant celui du nouvel engagement par mariage ou partenariat.
L. 9.7.04,17,6°,b)
Si le titulaire d'une pension de survie contracte un nouvel engagement par mariage ou
partenariat au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de
certains partenariats, avant l'âge de cinquante ans, la pension de survie est rachetée au
taux de cinq fois le montant versé au cours des douze derniers mois. En cas de nouvel
engagement par mariage ou partenariat après l'âge de cinquante ans, le taux est réduit à
trois fois le montant prévisé.
L. 3.8.98
Toutefois le montant du rachat ne peut pas être supérieur respectivement à cinq fois et trois
fois la pension annuelle qui aurait été due pour la même période sans application des
dispositions de l'article 52 et sans prise en compte des majorations proportionnelles
spéciales et forfaitaires spéciales.
L. 9.7.04,17,7°
(1) Les témoins qui, dans les enquêtes instituées par le conseil d’administration,
refuseraient de comparaître ou de déposer seront passibles des peines comminées par l’article
80 du code d’instruction criminelle1). Le procès-verbal constatant le refus sera transmis au
procureur d’État.
(2) La taxe des témoins sera celle applicable en matière judiciaire.
Secret professionnel
(1) Le Fonds notifie les décisions d’octroi et de refus du Revis au requérant par lettre
recommandée au plus tard dans les trois mois suivant la date de réception de la demande. Les
décisions d’octroi et de refus sont prises, s’il s’agit d’une première demande, au vu des pièces
du dossier qui font foi jusqu’à preuve du contraire et sans préjudice des dispositions de
l’article 28.
(2) La notification détermine le montant et le début de la mise en paiement de l’allocation
d’inclusion, fait état des éléments de revenu et de fortune ayant été pris en considération et
donne les renseignements nécessaires quant à l’assurance maladie-maternité en application
de l’article 1er, point 11 du Code de la sécurité sociale.
(3) L'allocation d'inclusion est versée au membre de la communauté domestique désigné
comme attributaire sur la demande en obtention du Revis.
(4) Est applicable également l’article 437 du Code de la sécurité sociale.
Section 2 - Révision de la décision d'octroi et restitution de l'allocation d'inclusion
L’agent de la coopération est placé sous l’autorité du ministre. Dans l’exercice de sa
mission de coopération il est tenu aux devoirs résultant du statut des fonctionnaires.
Il exécute ses missions avec dévouement et intégrité et met en œuvre les instructions de ses
supérieurs hiérarchiques.
Il s’abstient de toute intervention dans les affaires politiques des pays où il exécute sa mission
de coopération.
Février 2026
Divers
Il ne peut accepter ni directement, ni indirectement, des avantages matériels dont l’acceptation
pourrait le mettre en conflit avec les obligations et défenses que lui imposent les lois et les
règlements et notamment le présent statut.
Il ne peut collaborer, en dehors des nécessités inhérentes à l’exécution de sa mission, d’une
manière quelconque, même à titre gratuit, avec des entreprises qui poursuivent un but lucratif,
ou à la réalisation d’affaires menées dans un but de profit.
L’agent de la coopération qui enfreint les dispositions qui précèdent peut être révoqué par le
ministre, sur avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi. La révocation
entraîne la perte de tous les avantages attachés à son statut, à l’exception du droit au
rapatriement.
Contre les décisions prononçant la révocation un recours est ouvert devant le Conseil d’État,
comité du contentieux1), qui statue comme juge du fond et en dernière instance.
La révocation prévue au présent article ne préjudicie pas d’autres recours à l’égard de l’agent
de la coopération, notamment ceux prévus dans le cadre du statut général des fonctionnaires
de l’État.
Chapitre 2. - Des coopérants
(1) Les bénéficiaires du revenu sont assurés obligatoirement contre le risque de la
maladie.
(2) La cotisation pour l'assurance maladie est calculée sur la base du revenu moyennant le taux
prévu pour les prestations de soins de santé. La part patronale de cette cotisation est imputée
sur le Fonds national de solidarité.
(3) Le revenu est soumis au paiement des cotisations en matière d'assurance dépendance.
L. 16.12.11,1,10°
(1) La prise en charge par l’assurance maladie des prestations de soins de santé
transfrontaliers prévues à l’article 26, paragraphe 1er est soumise à une autorisation préalable
de la Caisse nationale de santé sur avis motivé du Contrôle médical de la sécurité sociale.
(2) La prise en charge par l’assurance maladie des prestations de soins de santé transfrontaliers
prévues à l’article 26, paragraphe 2 des présents statuts est soumise à une autorisation
préalable de la Caisse nationale de santé.
Aux fins de l’obtention des autorisations visées aux articles 27, paragraphes (1) et (2) des
présents statuts, la personne protégée présente à la Caisse nationale de santé une demande
d’autorisation préalable émanant d’un médecin dans les formes définies ci-dessous.
La demande d’autorisation est présentée sur une ordonnance médicale de demande
d’autorisation préalable d’un transfert à l’étranger, qui contient
les noms, adresse et numéro d’identification de la personne protégée ;
les données d’identification du médecin prescripteur et sa signature ;
la désignation précise du prestataire appelé à donner les soins à l’étranger ;
le diagnostic précis moyennant codification ICD-10 à 4 caractères ou une version plus
récente ;
la date de début de traitement, si connue, avec l’indication de la durée prévisionnelle de
traitement ;
l’indication des équipements médicaux et appareils hautement spécialisés et coûteux
auxquels il est prévu de faire recours lors du traitement de la personne protégée ;
la nature du traitement ;
la motivation médicale exposant les faits et critères justifiant le traitement ; et
l’attestation que les prestations ne peuvent être dispensées à la personne protégée au
Luxembourg dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état actuel
de santé et de l’évolution probable de la maladie. La motivation détaillera les antécédents
médicaux du patient, l’évolution probable de sa maladie, le degré de sa douleur et la nature
de son handicap au moment de la demande.
Sous-section 3: Procédure d’autorisation préalable
Le président, assisté des agents de l’ISS, exécute les décisions du conseil
d’administration pour autant qu’elles ne fassent pas l’objet d’une suspension ou d’une
annulation en application de l’article 410 du Code de la sécurité sociale ou qu’elles aient été
approuvées par l’autorité compétente, si une telle approbation est requise en vertu des lois et
règlements.
Février 2026
Livre IV
IX. Conflits d’intérêt
A la réception du cahier des charges technique, le demandeur sollicite, dans la mesure
du possible, une offre de prix détaillée auprès d’au moins deux entreprises différentes laissées
à son choix. Il s’engage à demander toutes les autorisations nécessaires aux adaptations du
logement.
Le revenu pour personnes gravement handicapées est soumis au paiement des
cotisations en matière d’assurance pension si le bénéficiaire justifie d’une affiliation à
l’assurance pension au titre de l’article 171 du Code de la sécurité sociale de vingt-cinq années
au moins. Dans ce cas, la part assuré et la part patronale sont imputées sur le Fonds national
de solidarité.
L. 12.9.03
121-6. (1) Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident est
obligé, le jour même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne
interposée l’employeur ou le représentant de celui-ci.
L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par écrit.1)
(2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre à
l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa durée prévisible.2)
(3) 3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du certificat
médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif grave, à notifier au salarié
la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable
visé à l’article L. 124-2 pour une période de vingt-six semaines au plus à partir du jour de la
survenance de l’incapacité de travail.4) 5)
1)
L. 19.12.20, 1er et 4
43
Chapitre III.
Financement
Art. 28
Système de financement
Sur base des différentes offres de prix répondant aux caractéristiques du cahier des
charges, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance détermine
pour la solution retenue le montant pris en charge. Seules les entreprises dont l’offre de prix
est conforme aux cahiers des charges indiquées par l’Administration d’évaluation et de
contrôle de l’assurance dépendance, peuvent être chargées de l’exécution des travaux.
L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance peut refuser la prise
en considération des offres de prix si celles-ci divergent de façon significative du devis estimatif
établi.
R. 13.12.17
(article abrogé)
Budget provisoire
R. 19.12.08
Dans certains cas de rigueur à caractère social dûment établi, l’État peut prendre à sa
charge, en tout ou en partie, les cotisations d’assurance obligatoire.
Les dispositions de l’article 14 s’appliquent également aux personnes visées à l’article 197, n 3
du Code des assurances sociales et à l’article 14 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme
de l’assurance pension des employés privés.
Si le nouveau mariage est dissous par le divorce ou le décès du conjoint, ou si le
nouveau partenariat prend fin en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux
effets légaux de certains partenariats, la pension est rétablie après respectivement cinq ou
trois années à compter du nouvel engagement par mariage ou partenariat, suivant que
celui-ci a eu lieu avant ou après l'âge de cinquante ans. Au cas où la dissolution du mariage
1)
L. 3.8.98, 22
Les pensions d’orphelin sont provisoirement versées sans limite d’âge au profit des descendants qui, par suite d’infirmités physiques ou intellectuelles
se trouvent hors d’état de gagner leur vie, à condition que l’infirmité ait été constatée avant l’âge de dix-huit ans. (Abrogé par L. 12.9.03, 35).
Ces dispositions continuent toutefois à sortir leurs effets en ce qui concerne les personnes handicapées ayant droit à la pension d’orphelin avant l’entrée
en vigueur de la présente loi. (1.6.2004)
Février 2026
Assurance
pension
ou du partenariat se situe dans la période couverte par le rachat, la pension est rétablie à
partir du premier jour du mois qui suit cette dissolution, déduction faite du montant ayant
servi à la détermination du rachat prévu à l'alinéa 2 de l'article 27 pour la période résiduelle.
Au cas où le décès du nouveau conjoint ou du nouveau partenaire ouvre également droit à
une pension, seule la pension la plus élevée au moment de l'ouverture du droit à cette
dernière est payée, compte tenu de l'application de l'alinéa qui précède. A l'expiration de
la période couverte par le rachat il est procédé à une nouvelle comparaison et la pension
la plus élevée est définitivement allouée.
L. 9.7.04,17,8°
(1) Les agents du fonds, de même que ceux de tout autre organisme public, sont tenus
de garder le secret des faits dont ils obtiennent connaissance dans l’accomplissement de leur
mission dans le cadre de la présente loi.
(2) L’article 458 du code pénal est applicable.
Dispositions pénales
L. 19.5.25, 8
Les bénéficiaires du Revis doivent déclarer immédiatement au Fonds tous les faits qui
sont de nature à modifier leur droit.
Le Fonds examine régulièrement si les conditions d'accès sont toujours remplies.
Peut être agréé comme coopérant, le candidat qui remplit, en dehors de celles prévues
à l’article 20, les conditions suivantes
1°
être majeur;
2°
être ressortissant d’un État membre de l’Organisation de coopération et de développement
économiques;
3°
être appelé à assurer des services à la population d’un pays en développement dans le
cadre d’un programme ou projet de développement;
4°
collaborer à la mise en œuvre d’un programme ou projet de développement en faveur des
populations des pays en développement et dont la réalisation incombe à une organisation
non gouvernementale;
5°
avoir la formation, les aptitudes et la préparation nécessaires pour l’accomplissement de
sa tâche;
6°
avoir conclu un contrat d’engagement pour une durée minimum de deux années avec une
organisation non gouvernementale, y non compris le temps de formation spécifique, dont
la prise en charge par l’État ne peut toutefois pas dépasser la durée de trois mois. Dans
certains cas exceptionnels, le ministre peut réduire cette durée minimum de deux années
sans que celle-ci ne puisse toutefois être inférieure à six mois, y non compris le temps de
formation spécifique;
7°
bénéficier d’une rémunération permettant des conditions de vie adéquates d’un point de
vue physique et sanitaire.
(1) Après avoir reçu communication de la décision de la Commission médicale
conformément à l’article 3, paragraphe (2), le Fonds national de solidarité examine si les
conditions d'âge et de résidence sont remplies et décide de l’octroi ou du refus du revenu visé
au paragraphe (2) de l’article 1er. Il notifie sa décision au requérant par lettre recommandée
dans le délai d’un mois à partir de la date de la communication de la décision par la
Commission médicale.
Le revenu est dû à partir de la date où la demande est réputée être faite.
(2) Pour les personnes visées à l’alinéa 3 du paragraphe (2) de l’article 1er, le Fonds national de
solidarité décide de l’attribution du revenu pour personnes gravement handicapées, après
avoir reçu communication du dossier par le directeur de l’Agence pour le développement de
1)
L. 20.12.24, 1er : Les termes « 191 euros » sont remplacés par ceux de « 195,96 euros ».
L. 20.12.24, 3 : La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.
2)
L. 13.12.24, 1er, 1° : À l’alinéa 3, première phrase, le terme « 84 » est remplacé par le terme « 90 ».
L. 13.12.24, 3 : La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.
3)
L. 13.12.2024, 1er, 2° : À l’alinéa 4, la première phrase est supprimée.
L. 13.12.24, 3 : La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.
4)
L. 9.12.15,3
[...] (2) Les personnes bénéficiant au jour précédant l’entrée en vigueur de la présente loi de la majoration
du revenu pour personnes gravement handicapées en vertu des dispositions abrogées de l’article 2,
paragraphe (2), de la présente loi continuent à bénéficier de cette majoration aussi longtemps qu’il n’y a
pas de changement de leur situation financière entraînant la perte de leur droit au revenu prévu à l’article
25 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.
(3) Les majorations visées aux paragraphes (1er) et (2) du présent article ne peuvent être cumulées avec
la subvention de loyer prévue à l’article 14quinquies de la présente loi.
5)
Les dispositions du nouveau deuxième alinéa de l’article 26 de la loi modifiée du 12 septembre 2003
relative aux personnes handicapées ne sont pas applicables aux personnes qui au moment de la mise en
vigueur de la présente loi sont bénéficiaires d’une allocation complémentaire en vertu de la loi modifiée
du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.
Février 2026
Divers
l’emploi, conformément à l’article 5 (1). La décision est notifiée au requérant par lettre
recommandée dans le délai d’un mois à partir de la date de communication du dossier par le
directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi.
Le revenu est dû à partir de la date de communication du dossier par le directeur de l’Agence
pour le développement de l’emploi au Fonds national de solidarité.
(3) Le revenu est versé au requérant par le Fonds national de solidarité.
L. 28.7.18,44,1°
(1) La personne protégée adresse la demande d’autorisation de traitement à l’étranger
dûment remplie conformément à l’article 27 des présents statuts à la Caisse nationale de santé.
Dès réception de la demande, la Caisse nationale de santé procède à la vérification des
conditions de forme.
(2) Sauf demande contraire de la personne protégée, la Caisse nationale de santé apprécie la
demande au regard de l’application du règlement de coordination (CE) n° 883/2004, pour
Février 2026
Livre Ier
autant qu’elle concerne un traitement dans un État membre de l’Union européenne, en Suisse
ou dans un pays de l’Espace économique européen.
(3) En cas de demande expresse de la personne protégée de bénéficier de la prise en charge
des prestations de soins de santé transfrontaliers en vertu de l’article 20 du Code de la sécurité
sociale, la Caisse nationale de santé joint à sa décision une lettre d’information rappelant à la
personne protégée son droit de solliciter une autorisation de traitement dans le cadre du
règlement de coordination (CE) n° 883/2004.
(4) Dans les cas visés à l’article 26, paragraphe 1er et après vérification de la demande quant à
sa conformité aux conditions de forme prévues par les présents statuts, la Caisse nationale de
santé transmet la demande au Contrôle médical de la sécurité sociale aux fins de l’appréciation
du volet médical.
(5) Dans les cas visés à l’article 26, paragraphe 1er, le Contrôle médical de la sécurité sociale
émet un avis motivé négatif si les prestations sollicitées ne sont pas conformes aux articles 17,
alinéa 1 et 23, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale.
(6) La Caisse nationale de santé disposant de l’information relative à la date de début de
traitement, ne peut refuser d’accorder l’autorisation de traitement à l’étranger
1)
si les prestations demandées font partie des prestations prises en charge en vertu de
l'article 17, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale et si selon l'avis du Contrôle médical de
la sécurité sociale elles ne peuvent être dispensées au Luxembourg à la personne protégée
dans un délai acceptable sur le plan médical, sur base d’une évaluation médicale objective,
documentée sur la demande d’autorisation, de l'état pathologique du patient, de ses
antécédents, de l'évolution probable de sa maladie, du degré de sa douleur ou de la nature
de son handicap au moment de cette demande.
2)
si les prestations ne sont pas prévues par la législation luxembourgeoise, mais qu’elles
sont indispensables selon l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale.
(7) Si les conditions pour l’autorisation de traitement à l’étranger sont remplies dans le cadre
du règlement de coordination (CE) n° 883/2004, et sauf demande contraire de la personne
protégée sollicitant la prise en charge des prestations de soins de santé transfrontaliers en
vertu de l’article 20 du Code de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé procède à
l’émission d’un formulaire S2. La décision de la Caisse nationale de santé est accompagnée
d’un courrier informant la personne protégée sur ses droits et ses obligations dans le cadre du
traitement à l’étranger en vertu du règlement de coordination (CE) n° 883/2004.
(8) Si les conditions en vue de l’autorisation préalable ne sont pas remplies au regard du
règlement de coordination (CE) n° 883/2004, mais que les conditions sont remplies pour l’octroi
d’une autorisation de traitement à l’étranger en vertu de l’article 20 du Code de la sécurité
sociale, la Caisse nationale de santé émet une autorisation dans le cadre de l’article 20 du Code
de la sécurité sociale. La décision de la Caisse nationale de santé est accompagnée d’un
courrier informant la personne protégée sur ses droits et ses obligations dans le cadre de la
prise en charge du traitement à l’étranger en vertu de l’article 20 du Code de la sécurité sociale.
(9) Si la demande d’autorisation de traitement à l’étranger porte sur des prestations de soins
de santé transfrontaliers à délivrer dans un pays autre qu’un État membre de l’Union
européenne, que la Suisse, qu’un pays de l’Espace économique européen ou qu’un pays lié au
Grand-Duché de Luxembourg par un instrument bilatéral en matière d’assurance maladie, et
en cas d’accomplissement des conditions de forme prévues par les présents statuts, la Caisse
nationale de santé procède sur base d’un avis motivé du Contrôle médical de la sécurité
sociale, à l’émission d’une autorisation en vertu de l’article 20bis du Code de la sécurité sociale.
La décision de la Caisse nationale de santé est accompagnée d’un courrier informant la
personne protégée sur ses droits et ses obligations dans le cadre de la prise en charge du
traitement à l’étranger en vertu de l’article 20bis du Code de la sécurité sociale.
(10) Si les conditions prévues pour l’obtention d’une autorisation de traitement à l’étranger ne
sont remplies en vertu ni du règlement de coordination (CE) n° 883/2004, ni de l’article 20, ni
de l’article 20bis du Code de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé émet une décision
de refus de prise en charge.
(11) La Caisse nationale de santé transmet la décision à la personne protégée dans un délai
compatible avec le degré d’urgence et de disponibilité des soins envisagés et au plus tard trois
semaines après la date de réception de la demande complète. Si la Caisse nationale de santé
n’est pas en mesure de répondre à la demande dans ce délai, elle en informe la personne
protégée et lui fait part des circonstances suspendant le délai de traitement de la demande.
(12) Le cas échéant un titre de prise en charge pour le moyen de transport autorisé est émis.
Sous-section 4: Modalités de la prise en charge des prestations de soins
de santé transfrontaliers soumises à autorisation préalable
1. Dans le cadre du règlement de coordination (CE) n° 883/2004
Au cas où le président ou un membre du conseil d’administration, qui dans l’exercice
de ses fonctions, est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut, soit par lui-
même, soit par son conjoint ou partenaire, soit par un de ses parents ou alliés jusqu’au
troisième degré inclus, avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, de nature à compromettre
son indépendance, il doit aussitôt en informer le conseil d’administration et quitter la réunion
pendant la discussion et la prise de décision en question.
X. Confidentialité
121-7. Toute modification en défaveur du salarié portant sur une clause essentielle du
contrat de travail doit, sous peine de nullité, être notifiée au salarié dans les formes et délais
visés aux articles L. 124-2 et L. 124-3 et indiquer la date à laquelle elle sort ses effets. Dans ce
cas, le salarié peut demander à l’employeur les motifs de la modification et l’employeur est tenu
d’énoncer ces motifs dans les formes et délais prévus à l’article L. 124-5.
La modification immédiate pour motif grave doit être notifiée au salarié, sous peine de nullité,
dans les formes et délais prévus aux articles L. 124-2 et L. 124-10.
La résiliation du contrat de travail découlant du refus du salarié d’accepter la modification lui
notifiée constitue un licenciement susceptible du recours judiciaire visé à l’article L. 124-11.
L. 23.7.15,I,1°
(alinéa abrogé)
Section 6. Suspension du contrat de travail
L. 31.7.06,annexe
30
Taux de cotisation
(1) Les prestations de soins de santé transfrontaliers dont la délivrance à l’étranger est
dûment autorisée par la Caisse nationale de santé au moyen d’un formulaire S2, sont prises en
charge en vertu du règlement de coordination (CE) n° 883/2004 conformément à la législation
de l’État membre de séjour comme si la personne protégée y était assurée.
(2) Au cas où du fait d’un niveau de prise en charge moins élevé dans l’État membre de séjour
que dans l’État membre d’affiliation, l’application de la législation de l’État membre de séjour
dans le cadre d’un traitement autorisé en vertu du règlement de coordination (CE) n° 883/2004
Février 2026
Livre Ier
laisse subsister un découvert dans ses dépenses, la personne protégée a droit, sur demande,
au paiement d’un complément différentiel, selon l’article 26, paragraphe 7 du règlement
d’application (CE) n° 987/2009, par la caisse de maladie compétente en vertu de l’article 44 du
Code de la sécurité sociale.
Pour les traitements autorisés en milieu hospitalier stationnaire, le complément différentiel
s’applique jusqu’à concurrence des participations et franchises éventuelles pouvant être mises
en compte en vertu de la législation de l’État membre de séjour, déduction faite du montant
prévu à l’article 142, alinéa 2, pour autant que ce montant est inférieur à la participation ou la
franchise. Pour les traitements autorisés en milieu extrahospitalier ou en milieu hospitalier
ambulatoire, le complément différentiel s’applique aux participations éventuelles pouvant être
mises en compte en vertu de la législation étrangère, déduction faite du montant des
participations qui resteraient à charge de la personne protégée après application des
dispositions prévues par les nomenclatures et les présents statuts, pour autant que ce montant
est inférieur aux participations dues dans l’État membre de séjour. Ne sont pas prises en
considération pour l’appréciation d’un droit à un complément différentiel, les prestations
complémentaires résultant d’une convention spécifique que la personne protégée a signé avec
le prestataire étranger, celles qualifiées de convenance personnelle d’après la législation de
l’État membre de traitement ou facturées en dépassement des honoraires.
Sont exclus de la prise en charge les frais en relation avec des prestations étrangères à l’objet
de l’assurance maladie ou pour lesquelles les conditions de prise en charge prévues dans les
présents statuts ne sont pas remplies.
(3) Si en vertu de la législation étrangère applicable, l’ampleur des prestations dues aux assurés
sociaux de l’étranger varie en fonction de critères sociaux, économiques ou géographiques, ou
si leur obtention est soumise à des règles d’exception, la personne protégée bénéficiant d’un
transfert autorisé a droit à la prise en charge la plus favorable prévue par cette législation. Le
cas échéant, les prestations afférentes peuvent être prises en charge par la Caisse nationale
de santé par la voie du tiers payant.
2. Dans le cadre de l’article 20 ou de l’article 20bis du Code de la sécurité sociale
Les réunions du conseil d’administration ne sont pas publiques.
Les membres du conseil d’administration, le président, le secrétaire et toute autre personne
appelée à participer aux réunions du conseil d’administration sont tenus au respect du secret
des délibérations et des votes et à la confidentialité des documents et renseignements reçus.
XI. Secrétariat
Le montant pris en charge ne peut pas dépasser un montant de 35 000 euros 3) par
bénéficiaire, sans prise en compte ni des aides techniques visées au chapitre premier ni des
frais susceptibles d’être engagés à charge de l’assurance dépendance pour la mise en œuvre
de l’adaptation au profit des services spécialisés prévus à l’article 386, alinéa final du Code de
la sécurité sociale.
L’adaptation du logement constitue une prestation unique.
1)
Par R. 13.12.17 les termes « ou usufruitier » sont inscrits à la suite des termes « si le demandeur est
locataire ».
2)
Par R. 13.12.17 les terme « par le demandeur » sont insérés à la suite des termes « du volet fonctionnel
validé ».
3)
R. 24.1.24, 9 : Les termes « 28 000 euros » sont remplacés par les termes « 35 000 euros ».
Février 2026
Livre V
Lorsqu’un bénéficiaire d’une adaptation du logement n’a pas épuisé le montant de 35 000
euros 1), une adaptation supplémentaire peut être accordée si un nouveau besoin est constaté
par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance. La subvention
pour cette adaptation supplémentaire ne peut pas dépasser la différence entre le montant
d’intervention maximal et le montant accordé lors de la première adaptation.
Si un bénéficiaire d’une adaptation du logement n’ayant pas épuisé le montant de 35 000
euros 1) déménage dans un autre logement devant être adapté, une adaptation supplémentaire
peut être accordée. La subvention pour cette adaptation supplémentaire sera tributaire des
conditions d’habitation telles que définies aux articles 32 et 33 et ne peut dépasser la différence
entre le montant d’intervention maximal et le montant accordé lors de la première adaptation.
Dans des cas exceptionnels et justifiés pour des raisons professionnelles ou en cas de départ
du domicile parental, l’adaptation d’un logement supplémentaire peut être accordée, ce sans
préjudice de l’application des articles 32 et 33. Cette disposition s’applique également en cas
de décision définitive de séparation de résidence.
La prise en charge des adaptations du logement par l’assurance dépendance n’est possible
que sur avis préalable de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance
dépendance.
R. 22.12.06
Des dépenses inévitables et habituelles qui relèvent de la mission légale de l’institution
peuvent être engagées sur un budget soumis, mais non encore approuvé au début de
l’exercice par le ministre de tutelle.
Chapitre V – Répartition des frais administratifs communs
Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi accordera la prise en
charge pour la durée d’une année sur proposition de la COR.
La prise en charge est renouvelable dans les mêmes conditions.
3) Le taux de cotisation 4) est fixé de manière à couvrir toutes les charges de
l’assurance maladie-maternité, y compris la dotation à la réserve et le remboursement à la
Mutualité des charges résultant de l’article 54, alinéas 2 et 3. Ce taux de cotisation
s’applique à l’assiette visée à l’article 33.
Pour les assurés ayant droit à une prestation en espèce le taux de cotisation est majoré de
0,5 pour cent, avec comme assiette le revenu professionnel visé aux articles 34 à 37, tout
en respectant les limites définies à l’article 39.
L. 17.12.10,1,17°
Les décisions prises en exécution du présent chapitre sont susceptibles des recours ordinaires
en matière de pension.»
4)
L. 28.7.69 relative à l’achat rétroactif de périodes d’assurance auprès des différents régimes de
pension contributifs
Sauf en cas d'études, la pension d'orphelin cesse d'être payée à partir du mois
suivant le mariage ou la déclaration de partenariat au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet
2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, du bénéficiaire.
L. 3.8.98
Elle cesse pareillement en cas d'octroi d'une pension d'invalidité.
Déchéance des droits
30
Dispositions pénales
(abrogé)
L. 30.7.60
(1) L'allocation d'inclusion est supprimée si les conditions qui l'ont motivée viennent à
défaillir. L'allocation d'inclusion est relevée, réduite ou retirée avec effet rétroactif si
a)
les éléments de calcul de l'allocation d'inclusion se modifient ou s'il est constaté qu'elle a
été accordée par suite d'une erreur matérielle ;
b)
le bénéficiaire a fait une déclaration incomplète ou inexacte au Fonds ;
c)
le bénéficiaire a omis d'avertir le Fonds endéans un mois d'une circonstance pouvant
entraîner une modification de l'allocation ou s'il ne respecte pas les convocations du Fonds
visant le contrôle des conditions d'accès au Revis.
(2) Lorsque, pendant la période pour laquelle l'allocation d'inclusion a été payée, un bénéficiaire
a disposé de ressources qui auraient dû être prises en considération pour le calcul de
l'allocation d'inclusion, les sommes payées en trop peuvent être récupérées à charge du
bénéficiaire ou de ses ayants droit.
Sa restitution est obligatoire si le bénéficiaire a provoqué son attribution en alléguant des faits
inexacts, ou en dissimulant des faits importants, ou s'il a omis de signaler des faits importants
après l'attribution.
(3) Les sommes indûment touchées sont à restituer par le bénéficiaire ou ses ayants droit sans
préjudice de poursuites judiciaires éventuelles. Elles sont déduites de l'allocation d'inclusion ou
des arrérages restant dus au bénéficiaire. Cette déduction est également faite dans le cadre du
recouvrement des pensions alimentaires avancées par le Fonds pour le compte du bénéficiaire.
Février 2026
Revis
Le Fonds ne peut prendre une décision concernant la restitution qu'après avoir entendu
l'intéressé ou ses ayants droit soit verbalement, soit par écrit. La décision doit être motivée.
L’agrément est donné par le ministre, sur avis du comité interministériel prévu à l’article
50 de la présente loi.
L’agrément a la même durée que le contrat de travail du coopérant avec l’organisation non
gouvernementale, sans cependant pouvoir dépasser trois années. L’agrément est
renouvelable. Les dispositions des articles L. 122-3 et L. 122-4 du Code du travail ne sont pas
applicables au contrat de travail qui lie le coopérant à l’organisation non gouvernementale pour
la durée de la mission de coopération.
Le coopérant agréé jouit de plein droit des avantages prévus aux articles 30 à 32.
Les conditions et modalités de l’agrément peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
(1) La révision de la décision d'attribution du revenu pour personnes gravement
handicapées se fait selon les conditions et modalités prévues par les articles 28 et 29 de la loi
du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale.
L. 20.7.23
(2) Paragraphe abrogé.
L. 12.9.03
La prise en charge des prestations de soins de santé transfrontaliers soumises à
autorisation préalable en vertu de l’article 20 ou de l’article 20bis du Code de la sécurité sociale
se fait conformément aux dispositions de l’article 23 des présents statuts en ce qui concerne
les prestations du secteur extrahospitalier et celles du secteur hospitalier ambulatoire et
conformément aux dispositions de l’article 25 des présents statuts pour les frais liés à des
prestations de soins de santé transfrontaliers du secteur hospitalier au sens de l’article 60,
alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.
La prise en charge des prestations de soins de santé transfrontaliers soumises à autorisation,
indispensables suivant avis du Contrôle médical de la sécurité sociale et qui ne sont pas
prévues par la législation luxembourgeoise, est fixée par le Contrôle médical de la sécurité
sociale en assimilant la prestation à une autre prestation de même importance.
3. Frais de séjour
Les frais de séjour d’une personne protégée qui suit à l’étranger un traitement
ambulatoire autorisé sont pris en charge intégralement aux tarifs applicables aux assurés
sociaux de l’étranger. A défaut d’un tel tarif, ils sont pris en charge par journée entière jusqu’à
concurrence de dix euros (10,00 R) au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au
1er janvier 1948.
Les frais de séjour d’une personne accompagnant la personne protégée à l’étranger pour y
subir un traitement en milieu hospitalier aigu ou une consultation autorisés sont à charge de
l’assurance maladie selon les tarifs prévus à l’alinéa précédent sur base d’une demande
expresse appuyée d’une justification établie par le médecin traitant étranger. Une justification
spéciale n’est pas requise lorsque le patient est un mineur d’âge.
4. Cures à l’étranger
121-8. Sans préjudice des dispositions des articles L. 125-1, paragraphe (1), et L. 125-
2, l’employeur n’est pas autorisé à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail
pendant la période se situant entre le jour de la saisine de la commission mixte par le Contrôle
médical de la sécurité sociale en application de l’article L. 552-2 et le jour de la notification de
la décision de la commission mixte. En cas de recours introduit par le salarié contre la décision
de reclassement professionnel interne conformément à l’article L. 552-3, le contrat de travail
est suspendu jusqu’au jour où le recours est définitivement vidé.
[...]
Chapitre V - Cessation du contrat de travail
[...]
Section 2. Cessation de plein droit du contrat de travail
Le taux de cotisation est refixé par le conseil d’administration avec effet au premier
janvier de l’année pour laquelle le budget fait apparaître que le montant de la réserve
prévue à l’article 28, alinéa 1 se situe en dehors des limites y prévues.
Si dans les conditions prévues à l’alinéa qui précède, le conseil d’administration n’a pas
refixé le taux au 1er décembre, celui-ci est arrêté par le ministre ayant dans ses attributions
la Sécurité sociale.
Le taux de cotisation refixé est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Charge des cotisations
L. 17.12.10,1,18°
La prise en charge est subordonnée à la condition que la décision de l’organisme
gestionnaire soit antérieure au début des travaux et que ceux-ci démarrent endéans les douze
mois suivant la notification de la décision.
Les frais administratifs communs incombant à plusieurs institutions et administrations
disposant de locaux communs sont répartis au prorata de la surface occupée au 1er janvier de
l’année précédente.
La clé de répartition est établie annuellement par l’Inspection générale de la sécurité sociale.
R. 30.12.10
Les demandes de prise en charge sont à adresser au directeur de l’Agence pour le
développement de l’emploi qui les transmet à la COR pour avis.
Les intéressés sont tenus de signaler à l’Agence pour le développement de l’emploi tout fait de
nature à apporter un changement aux conditions d’attribution du bénéfice de la prise en charge
par l’État.
Les prestations d'invalidité ne sont pas dues si le fonctionnaire a provoqué
l'invalidité, soit intentionnellement, soit dans l'accomplissement d'un crime.
L. 9.7.04,17,9°
Toutefois, pour la durée de l'invalidité du fonctionnaire, le conjoint ou le partenaire au sens
de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et
les enfants peuvent prétendre à une pension équivalente à la pension de survie à laquelle
ils auraient pu prétendre en cas de décès du fonctionnaire, à condition qu'ils aient été
entretenus d'une façon prépondérante par les revenus du fonctionnaire.
L. 3.8.98
Lorsqu'il a été établi par jugement pénal que les ayants droit ont causé volontairement le
décès ou l'invalidité du fonctionnaire ou y ont contribué par un acte intentionnel, ils sont
déchus de tout droit à pension.
Paiement des pensions
Si une loi continue à se référer à un « régime non contributif », ce terme s’entend
comme « régime spécial transitoire ».
Si une loi continue à se référer au « régime contributif », ce terme s’entend comme « régime
général ».
[...]
Les dispositions du livre 1er du code pénal à l’exception des paragraphes 2, 3 et 4 de
l’article 76, ainsi que celles des lois des 18 juin 1879 2) et 16 mai 1904 portant attribution au
cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, seront applicables aux
infractions prévues par la présente loi.
Chapitre V - Voies et moyens du fonds
Les ressources du fonds
(1) Le Fonds réclame la somme par lui versée au titre d'allocation d'inclusion
a)
contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune par des circonstances autres que les
mesures d'activation prévues à l'article 17 et les revenus provenant d'une occupation
professionnelle;
b)
contre le donataire du bénéficiaire du Revis lorsque ce dernier a fait la donation directe ou
indirecte postérieurement à la demande du Revis, ou dans les dix ans qui ont précédé cette
demande, ou après l'âge de cinquante ans accomplis, au maximum jusqu'à concurrence
de la valeur des biens au jour de la donation;
c)
contre le légataire du bénéficiaire du Revis, au maximum jusqu'à concurrence de la valeur
des biens à lui légués au jour de l'ouverture de la succession.
(2) À l'égard de la succession du bénéficiaire de l'allocation d'inclusion, le Fonds réclame la
restitution des sommes versées suivant les modalités ci-après
a)
lorsque la succession d'un bénéficiaire échoit en tout ou en partie au conjoint survivant ou
à des successeurs en ligne directe, le Fonds ne peut faire valoir aucune demande en
restitution pour une première tranche de l'actif de la succession fixée à vingt-neuf mille sept
cent quarante-sept euros au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
1948.
b)
Lorsque le conjoint survivant ou un autre successeur en ligne directe d'un bénéficiaire du
Revis continue à habiter dans un immeuble ayant appartenu soit au bénéficiaire seul, soit
conjointement au bénéficiaire du Revis et à son conjoint, le Fonds ne peut pas, tant que
dure cette situation, faire valoir une demande en restitution sur cet immeuble et sur les
meubles meublants le garnissant. Toutefois, pour garantir les droits à une restitution
ultérieure, l'immeuble est grevé d'une hypothèque légale dont l'inscription est requise par
le Fonds.
c)
À défaut de successeurs en ligne directe et de conjoint survivant, le Fonds ne peut faire
valoir aucune demande en restitution pour une tranche d'arrérages de mille sept cents
euros, sans distinction du nombre de successeurs entrant en ligne de compte.
L’État prend à charge les frais du voyage aller et retour entre le Luxembourg et le pays
où le coopérant est appelé à exercer son activité ainsi que les frais relatifs au déménagement.
Le coopérant a droit à un voyage aller et retour aux frais de l’État pour chaque période d’un an
accompli passé dans la coopération.
L. 9.7.04,24,2°
Sur demande de l'organisation non gouvernementale qui a engagé le coopérant, il peut être
autorisé à se faire accompagner de son conjoint ou de son partenaire au sens de l'article 2 de
la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et de ses enfants. Dans
ce cas, les frais de voyage du conjoint ou du partenaire, et des enfants pour lesquels les
parents touchent des allocations familiales, sont pris en charge par l'État et ce tant pour les
voyages visés à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 2.
L. 6.1.96
Les frais de voyage sont payés par l’intermédiaire de l’organisation non gouvernementale qui
a engagé le coopérant. Sur présentation des pièces justificatives, l’État rembourse à
l’organisation non gouvernementale les frais en question.
L. 9.5.12,22.
La part patronale des cotisations de sécurité sociale dues pour la durée de la mission de
coopération est à charge de l’État. Elle est payée au Centre commun de la sécurité sociale par
l’organisation non gouvernementale et remboursée à celle-ci par l’État sur présentation des
pièces justificatives.
1)
Il y a lieu de lire « devant le tribunal administratif ».
Février 2026
Divers
L. 6.1.96
Nonobstant les dispositions de l’article 28, 7°, est prise en compte pour la détermination des
cotisations et des prestations, une rémunération de référence déterminée dans les limites par
le ministre, sur proposition du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi, des
minima et maxima cotisables en tenant compte des éléments d’appréciation comme la
rémunération que l’agent a touchée dans la profession dont il a abandonné l’exercice et le
niveau de rémunération accordée pour une activité similaire exercée au service de l’État.
Sont applicables au coopérant les dispositions de l’article 25, à l’exception de l’alinéa 3.
En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie, le coopérant bénéficie de la conservation
de la rémunération au moins pendant le mois de la survenance de l’incapacité de travail et les
trois mois subséquents.
L’État paie au coopérant une prime de réinstallation due une fois le contrat de travail accompli.
Cette prime d’un montant de quatre-vingt dix-neuf euros et seize cents mise en compte pour
chaque mois de présence dans les pays en développement correspond à l’indice cent du coût
de la vie raccordé à la base de 1948. Elle varie avec cet indice dans la mesure et suivant les
modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l’État. Elle est majorée des intérêts
légaux. Le coopérant peut demander le paiement de cette prime après chaque année complète
passée dans la coopération.
A l’exception de la prime de réinstallation, les rémunérations et émoluments touchées par le
coopérant sont soumis aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de
salaires.
L’article 26 est applicable par analogie aux coopérants.
Le revenu pour personnes gravement handicapées est à charge du budget de l'État.
L. 16.12.11,1,12°
Les cures à l’étranger sont prises en charge par l’assurance maladie dans les
conditions et suivant les modalités prévues à l’article 28 des présents statuts et à condition
d’avoir été autorisées préalablement par la Caisse nationale de santé sur base d’un avis
motivé du Contrôle médical de la sécurité sociale dans les cas visés à l’article 26,
paragraphe 1er ;
d’avoir été autorisées préalablement par la Caisse nationale de santé dans les cas visés à
l’article 26, paragraphe 2 des présents statuts.
La prise en charge des cures dispensées à l’étranger en dehors du règlement de coordination
(CE) n° 883/2004 se fait conformément aux conditions et modalités prévues aux articles 78 à
80 des présents statuts. Les frais de séjour non compris dans le tarif sont pris en charge dans
les limites prévues à l’article 79. Toutefois, et par dérogation à l’article 79, alinéa 2, les frais de
location d’un appartement sont remboursés jusqu’à concurrence des forfaits visés à l’article 79
sur présentation du contrat de location dûment signé et daté et de la quittance établie au nom
du curiste s’y rapportant. En cas de cure autorisée à l’étranger d’un mineur d’âge, les frais de
séjour d’une personne accompagnante sont à charge de l’assurance maladie sur demande
expresse et jusqu’à concurrence du montant prévu à l’article 79 des statuts.
Les frais de voyage ne sont pas pris en charge.
Février 2026
Livre Ier
CHAPITRE 7.- CONSOMMATION ABUSIVE DE PRESTATIONS DE SOINS
Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par un agent de l’ISS désigné par
le président du conseil d’administration.
Le secrétaire veille, sous l’autorité du président du conseil d’administration, au respect des
délais et à l’application correcte des procédures et règles applicables au bon fonctionnement
du conseil.
Il assiste le président du conseil dans la préparation des réunions et l’établissement des
comptes rendus des réunions. Il en assure l’expédition aux membres du conseil et est chargé
de la correspondance du conseil.
Il assure la gestion de plateforme électronique de partage dont l’accès est sécurisé moyennant
authentification à deux facteurs.
XII. Relevé des décisions et comptes rendus des réunions
Ne peut prétendre aux prestations de la présente loi, la personne qui fait l’objet
d’une mesure de détention préventive ou d’une peine privative de liberté, sauf pendant la
période où elle est soumise au régime de la semiliberté tel que prévu aux articles 3 à 5 de la loi
du 26 juillet 1986 relative à certains modes d’exécution des peines privatives de liberté ou
qu’elle bénéficie d’une suspension de la peine telle que prévue à l’article 10 de cette même loi.
Chapitre 5. Dispositions organiques
L. 12.9.03
125-2. Le contrat de travail cesse de plein droit le jour de la déclaration d’inaptitude du
salarié à l’occupation envisagée lors de l’examen médical d’embauche, conformément aux
dispositions de l’article L. 326-1.
32
Charge des cotisations
Est considéré comme abus de consommation de prestations à charge de l'assurance
maladie, le fait par la personne protégée
a)
de se faire délivrer à charge de l'assurance maladie et sans justification admise par le
Contrôle médical, des prestations de soins de santé ou des fournitures sur prescription
d'un médecin que, en inobservation des prescriptions de l'article 37, elle a sciemment
laissé dans l'ignorance des moyens de diagnostic et thérapeutiques mis en œuvre par
d'autres médecins pour les mêmes troubles de la santé au cours des trois mois
précédents;
b)
de solliciter sans justification admise par le Contrôle médical les services de plus de deux
médecins différents de la même discipline médicale dans un intervalle de six mois
consécutifs;
c)
de solliciter, sans justification admise par le Contrôle médical, les services de plus de trois
médecins différents de quelque discipline que ce soit dans un intervalle de trois mois. Les
services des médecins-dentistes, des radiologues, des ophtalmologues et des médecins
en anesthésie-réanimation ne sont pas pris en compte aux fins de la détermination du
nombre de médecins sollicités;
d)
de provoquer la répétition de prestations en série en matière de physiothérapie, de
psychomotricité ou d'orthophonie en raison de l'interruption injustifiée d'un traitement
dûment prescrit et autorisé;
e)
de se procurer à charge de l’assurance maladie et sans justification admise par le Contrôle
médical des médicaments qui sont prescrits par au moins deux médecins différents à des
doses qui seules ou en association dépassent sensiblement les recommandations
thérapeutiques ou qui sont pris dans des troubles non-repris dans les indications pour
lesquelles l’autorisation de mise sur le marché a été accordée.
Sanctions de la consommation abusive de soins et de fournitures de
santé à charge de l'assurance maladie
Le président arrête le relevé des décisions prises par le conseil d’administration. Cette
liste est dressée par le secrétaire de séance, qui tient également l’inventaire des délégués
effectifs et suppléants présents et représentés, ainsi qu’un résumé évoquant pour chaque vote,
les votes positifs et négatifs ainsi que les abstentions.
Le relevé des décisions est mis sans retard à disposition de l’Inspection générale de la sécurité
sociale.
Le montant pris en charge est directement versé par l’organisme gestionnaire sur un
compte bancaire de l’entrepreneur. Le montant dépassant le subside accordé ainsi que les
suppléments éventuels sont à charge du bénéficiaire.
L’entrepreneur peut demander des acomptes au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Seuls les travaux et fournitures réellement exécutés sont admis à facturation. Toutes les
factures doivent être approuvées par l’Administration d’évaluation et de contrôle de
l’assurance dépendance avant paiement.
R. 13.12.17
2) Le règlement pour solde de la facture finale est subordonné à la réception définitive des
travaux en présence de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance
ou des services spécialisés prévus à l’article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale, du
bénéficiaire et de l'entrepreneur.
L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance ou les services
spécialisés prévus à l’article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale s’assurent de
l’adéquation entre le cahier des charges et l’adaptation du logement réalisée, et procèdent à
une vérification de la qualité du matériel fourni et des prestations liées.
Les frais du Centre commun de la sécurité sociale, y compris ceux visés à l’article 30,
sont répartis entre les utilisateurs à l’aide de la clé de répartition ci-après basée sur les
cotisations perçues par le Centre commun pour l’utilisateur, les prestations payées par
l’utilisateur et les traitements et salaires payés par l’utilisateur
Caisse nationale de santé
39,27 %
Mutualité des employeurs
3,86 %
Association d’assurance accident
5,46 %
Caisse nationale d’assurance pension
37,36 %
Caisse pour l'avenir des enfants
9,50 %
Fonds national de solidarité
2,78 %
Service de santé au travail multisectoriel
0,18 %
Chambre des salariés
0,24 %
Chambre d’agriculture
0,01 %
Inspection générale de la sécurité sociale
1,34 %
Chapitre VI – Prise en charge des frais d’administration de l’Entraide médicale
des Chemins de fer luxembourgeois
R. 19.12.08
Les cotisations prévues à l’article 27 ci-avant sont payées par l’État sur base d’un
extrait de compte individuel ou collectif établi par le Centre commun de la sécurité sociale.
Les cotisations prévues à l’article 28 sont remboursées par l’État aux ayants droit contre
production des pièces justificatives.
Chapitre 3: Procédure applicable au salarié handicapé, qui pour des raisons
indépendantes de sa volonté n’a pas accès à un emploi salarié
L’État supporte quarante pour cent des cotisations 5).
L. 27.7.92
L’État verse mensuellement des avances fixées à un douzième de la part de l’État, telle que
prévue dans le budget annuel global pour l’exercice en cours.
Les pensions sont payées mensuellement par anticipation.
Elles cessent d'être payées à la fin du mois au cours duquel décède le bénéficiaire ou au
cours duquel les conditions d'attribution viennent à défaillir.
L. 9.7.04,17,10°
Le paiement peut être subordonné à la production d'un certificat de vie ou de décès du
conjoint ou du partenaire.
L. 3.8.98
Le paiement se fait valablement par virement au compte chèque postal du bénéficiaire.
L. 9.7.04,17,11°
36
Chapitre V
Voies et moyens du fonds
Art. 31
Les ressources du fonds
Art. 33 abrogé
Contribution des communes
Art. 34
Administration du patrimoine
Art. 35
Privilèges fiscaux
Art. 36
Frais administratifs
Février 2026
Revis
Février 2026
Revis
L. 30.7.06
Chapitre Ier - Institution, but et nature du fonds
L. 26.7.86,44,1)
Pour faire face à ses engagements, le fonds dispose de moyens financiers provenant
de
L. 17.4.74,1
a)
la dotation annuelle de l’État, fixée par la loi budgétaire, compte tenu des recettes, visées
sub b) à g) ci-après, et des besoins du fonds, qui se dégagent des obligations légales et
réglementaires. Le crédit à inscrire dans la loi budgétaire sera non limitatif et sans
distinction d’exercice;
L. 24.12.96,I,3
b)
(abrogé)
L. 17.4.74,1
c)
la quote-part dans le produit de la loterie nationale à déterminer par règlement
d’administration publique;
d)
les dons et legs: le fonds peut recevoir des dons et legs conformément à l’article 910 du
code civil;
e)
la perception des sommes revenant au fonds en exécution des dispositions de la présente
loi;
f)
les revenus propres;
g)
les revenus divers.
L. 14.6.83,2
Le Fonds peut réclamer la restitution de l'allocation d'inclusion contre le tiers
responsable du fait qui a rendu nécessaire le paiement de l'allocation d'inclusion.
L’agrément n’entraîne pas la création d’un lien contractuel entre l’État et le coopérant.
Le fait d’avoir passé une période de temps dans la coopération ne donne aucun droit à un
emploi permanent au service de l’État luxembourgeois. Toutefois si un coopérant entre de
manière permanente au service de l’État, il est tenu compte du temps passé dans la
coopération pour la bonification de l’ancienneté de service en vue de la fixation du traitement
initial et pour la computation du temps de service en vue de la pension.
34
Chapitre 5
Dispositions organiques
Février 2026
Divers
Février 2026
Divers
L. 12.9.03
Chapitre 1er. Dispositions générales
Art. 1er (1) A la qualité de salarié handicapé au sens de la présente loi, toute personne qui
présente une diminution de sa capacité de travail de trente pour cent au moins, survenue par
suite
d'un accident de travail auprès d'une entreprise légalement établie sur le territoire
luxembourgeois,
d'événements de guerre ou de mesures de l'occupant,
d'une déficience physique, mentale, sensorielle ou psychique et/ou en raison de
difficultés psychosociales aggravant la déficience,
et qui est reconnue apte à exercer un emploi salarié sur le marché du travail ordinaire ou dans
un atelier protégé.
L. 16.12.11,1,1°,a)
Cette qualité peut être reconnue aux ressortissants luxembourgeois ou d’un autre État membre
de l’Union européenne ou d’un autre État ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace Economique
Européen ou de la Confédération suisse, aux personnes qui sont reconnues apatrides sur base
de la Convention relative au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954, aux
réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet
1951 ainsi qu’aux ressortissants de pays tiers qui travaillent auprès d’une entreprise légalement
établie sur le territoire luxembourgeois ou qui bénéficient d’un droit de séjour sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg, qui y sont domiciliés, qui y résident effectivement, et qui, tout
en étant disponibles pour un emploi, remplissent les conditions pour exercer une activité
professionnelle au Grand-Duché.
L. 12.9.03
(2) Peut prétendre au revenu pour personnes gravement handicapées, la personne qui remplit
toutes les conditions suivantes
a)
être âgée de 18 ans au moins
b)
présenter une diminution de la capacité de travail de trente pour cent au moins par suite
d’une déficience physique, mentale, sensorielle ou psychique et/ou en raison de difficultés
psychosociales aggravant la déficience; la déficience doit être acquise avant l’âge de 65
ans
c)
présenter un état de santé qui est tel que tout effort de travail s’avère contre-indiqué ou
dont les compétences de travail sont si réduites qu’il s’avère impossible d’adapter un poste
de travail dans le milieu ordinaire ou protégé à ses besoins
L. 16.12.11,1,1°,b)
d)
bénéficier du droit de séjour sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, y être
domiciliée et y résider effectivement.
L. 16.12.11,1,1°,c)
La personne qui n’est pas un ressortissant du Grand-Duché de Luxembourg ou d’un autre État
membre de l’Union européenne ou d’un autre État ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace
Economique Européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas reconnue apatride sur
base de la Convention relative au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954,
ni reconnue réfugiée au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève,
le 28 juillet 1951, doit avoir résidé au Grand-Duché de Luxembourg pendant cinq ans au moins
au cours des vingt dernières années. Ne sont pas visés par cette condition de résidence les
membres de la famille du ressortissant luxembourgeois, du ressortissant d’un autre État
membre de l’Union européenne ou d’un autre État ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace
Economique Européen ou de la Confédération suisse, définis par la loi du 29 août 2008 sur la
libre circulation des personnes et l’immigration et quelle que soit leur nationalité.
L. 12.9.03
Par dérogation aux conditions prévues aux points a), b) et c), peut également prétendre au
revenu pour personnes gravement handicapées, la personne reconnue salarié handicapé, qui,
pour des raisons indépendantes de sa volonté, n’a pas accès à un emploi salarié et dispose de
ressources d’un montant inférieur à celui du revenu pour personnes gravement handicapées,
fixé à l’article 25 ci-après.
Le service des salariés handicapés de l’Agence pour le développement de l’emploi,
prévu à l’article L. 622-24 du Code du travail1) est chargé des mesures d’orientation, de
formation, de placement, de rééducation, d’intégration et de réintégration professionnelles des
personnes reconnues comme salarié handicapé.
125-3. Le contrat de travail cesse de plein droit le jour de l’attribution au salarié d’une
pension de vieillesse et au plus tard à l’âge de soixante-cinq ans à condition qu’il ait droit à une
pension de vieillesse.
6) En dehors de l’intervention de l’État conformément à l’article qui précède, la
charge des cotisations à supporter par les assurés incombe
L. 17.12.10,1,19°,a)
par parts égales aux assurés et aux employeurs en ce qui concerne les assurés visés
à l’article 1er, alinéa 1er 7) sous 1), 2) et 3);
1)
Par L. 13.5.08, 2, 5quater°, b), alinéa renuméroté.
2)
L’article 28, alinéa 4 est abrogé par L. 9.8.18,1,2°.
3)
L. 13.5.08,14,(1)
Sans préjudice des articles 29 et 32 du Code de la sécurité sociale les assurés ouvriers supportent une
surprime correspondant à 2,1 pour cent de l’assiette cotisable pour les indemnités pécuniaires de
maladie. Ce taux se réduit à 1 pour cent à partir du 1er janvier 2012 et à 0 pour cent à partir du 1er janvier
2013 (L. 21.12.12,32).
La surprime est perçue par le Centre commun de la sécurité sociale au profit de la Mutualité des
employeurs instituée par l’article 52 du Code de la sécurité sociale, sauf pour les employeurs exemptés
en vertu de l’article 53, alinéa 1, sous 1) du même code.
Sont considérés comme assurés ouvriers au sens de la présente disposition, les assurés qui ne
bénificient pas au 31 décembre 2008 de la continuation légale ou conventionnelle de la rémunération au
moins pendant le mois de la survenance de l’incapacité de travail et les trois mois subséquents, ainsi que
les salariés autres que ceux qui accomplissent un travail d’une nature, sinon exclusivement, du moins
principalement intellectuelle, engagés après cette date.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux employeurs visés par l’article 426, alinéa 2 du Code de la
sécurité sociale.
4)
Le taux de cotisation pour le financement des soins de santé est fixé à 5,60% (arrêté ministériel du
29.11.10 sur délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de santé du 10 novembre
2010).
5)
L. 17.12.10,14
L’État prend en charge, jusqu’au 31 décembre 2013, une dotation annuelle de 20 millions d’euros au
profit de l’assurance maladie-maternité destinée à compenser de façon forfaitaire les charges
supplémentaires incombant à la Caisse nationale de santé du fait de l’incorporation des prestations en
espèces de maternité dans le régime général de l’assurance maladie-maternité.
L’Inspection générale de la sécurité sociale est chargée d’évaluer cette somme avant l’échéance susvisée.
L. 20.12.13,27: Mesures en matière d’assurance maladie: Dotation annuelle maternité
La disposition prévue à l’article 14 de la loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins
de santé est prorogée pour un an.
L. 19.12.14,43: Mesures en matière d’assurance maladie: Dotation annuelle maternité
La disposition prévue à l’article 14, alinéa 1 de la loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système
de soins de santé est prorogée jusqu’au 31 décembre 2018.
L. 26.4.19,34: Mesures en matière d’assurance maladie-maternité: dotation annuelle maternité
La disposition prévue à l’article 14, alinéa 1er de la loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système
de soins de santé est prorogée jusqu’au 31 décembre 2021.
L. 17.12.21, 38: Dotation annuelle maternité
La disposition prévue à l’article 14, alinéa 1er, de la loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système
de soins de santé et modifiant : 1. Le Code de la sécurité sociale ; 2. la loi modifiée du 28 août 1998 sur
les établissements hospitaliers est prorogée jusqu’au 31 décembre 2023.
L. 26.4.24, 28 : Dotation au profi de l'assurance maladie-maternité
La disposition prévue à l’article 14, alinéa 1er, de la loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système
de soins de santé et modifiant : 1. le Code de la sécurité sociale ; 2. la loi modifiée du 28 août 1998 sur
les établissements hospitaliers est prorogée jusqu’au 31 décembre 2024.
L. 20.12.24, 34 : Dotation au profit de l'asurance maladie.-maternité
La disposition prévue à l’article 14, alinéa 1er, de la loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système
de soins de santé et modifiant : 1. le Code de la sécurité sociale ; 2. la loi modifiée du 28 août 1998 sur
les établissements hospitaliers est prorogée jusqu’au 31 décembre 2025.
6)
A voir note de bas de page n° 5) à l’article 29 du CSS.
7)
L. 12.8.22,12 : Les termes « à l’article 1er » sont remplacés par les termes « à l’article 1er, alinéa 1er ».
Février 2026
Livre Ier
L. 9.5.12,2,1.,a)
par parts égales à l’État et aux assurés visés à l’article 1er, alinéa 1, sous 7) et 12) et à
l’article 2, alinéa 3;
L. 18.7.18,26
entièrement à charge de l’employeur en ce qui concerne les membres de l’Armée, le
personnel du cadre policier de la Police, l’inspecteur général de la Police, l’inspecteur
général adjoint de la Police et le personnel du cadre policier de l’Inspection générale
de la Police, ainsi que le personnel des établissements pénitentiaires et le personnel du
Centre de rétention 1) ;
L. 17.12.10,1,19°,c)
par parts égales aux assurés et aux institutions débitrices des prestations en cause en
ce qui concerne les assurés visés à l’article 1er, alinéa 1er 2) sous 8), 9), 10), 11) et 20);
L. 27.7.92
entièrement à charge de la congrégation en ce qui concerne les assurés visés à
l’article 1er, alinéa 1er 2) sous 6), pour autant qu’ils sont occupés dans un établissement
appartenant à leur congrégation;
entièrement à charge des assurés visés à l’article 1er, alinéa 1er 2) sous 4) 3) et 14) 4) 5);
aux assurés visés à l’article 1er, alinéa 1er 2) sous 4) en lieu et place de leurs aidants
visés au numéro 5) du même article 3);
L. 9.5.12,2,1.,b)
à l’État en ce qui concerne les assurés visés à l’article 1er, alinéa 1, sous 13), 15), 16),
17),19) et 22) 6) 7) 8);
L. 27.7.92
entièrement à charge des personnes assurées en vertu de l’article 2 9);
L. 25.7.05,I,11°
par parts égales à l’État 10) ou l’atelier protégé et aux assurés visés à l’article 1er,
alinéa 1er 2), sous 18);
L. 18.2.13,7,(3),2°
entièrement à charge de la famille d’accueil pour les assurés visés à l’article 1er,
alinéa 1er 2), sous 21).
L. 9.8.18,1,4°
Le paiement des cotisations à charge des assurés visés à l’article 1er, alinéa 1, point 14,
incombe aux établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique, à
l’Université du Luxembourg, aux établissements d’enseignement supérieur et centres de
recherche établis et accrédités au Grand-Duché de Luxembourg.
Assiette de cotisation
L. 17.12.10,1,20°
Les réunions du conseil d’administration font l’objet d’un procès-verbal signé par le
président et le secrétaire.
Le procès-verbal provisoire est mis à disposition des membres du conseil d’administration qui
peuvent présenter ou par écrit ou oralement leurs observations respectivement proposer des
modifications lors de la réunion pendant laquelle le compte rendu provisoire est approuvé.
Le procès-verbal provisoire est mis sans retard à disposition de l’Inspection générale de la
sécurité sociale.
Le procès-verbal de la dernière séance est soumis pour approbation au conseil
d’administration lors de la prochaine réunion.
Tout membre du conseil d’administration peut demander l’insertion de toute déclaration qu’il a
formulée au cours des débats.
Le procès-verbal approuvé est signé par le président et le secrétaire et mis à disposition de
chaque membre du conseil.
Le procès-verbal approuvé est mis sans retard à disposition de l’Inspection générale de la
sécurité sociale.
XIII. Validité du règlement d’ordre intérieur
En toute hypothèse le logement faisant l'objet des adaptations doit être habité par le
bénéficiaire pendant au moins douze mois à compter du démarrage du chantier visé à l’article
35. À ce délai s'ajoute un délai d'un mois supplémentaire pour chaque tranche de 450 euros 3)
accordée. Tout changement de domicile intervenant endéans ce délai doit être déclaré, dans
un mois, à l'organisme gestionnaire de l'assurance dépendance.
R. 22.12.06
La Caisse nationale de santé prend en charge les frais de personnel pour les agents de
la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois affectés à l’Entraide médicale des
Chemins de fer luxembourgeois.
Février 2026
Livre VI
L’effectif du personnel de la caisse de maladie est composé par
un personnel d’encadrement de quatre unités au minimum ayant respectivement le
diplôme de fin d’études secondaires, secondaires techniques ou y assimilés;
un personnel administratif de six unités au minimum ayant accompli avec succès cinq
années d’études post primaires.
Le nombre total de l’effectif de la caisse ne peut dépasser quatorze unités.
Au cas où la convention collective ou le statut applicable au personnel de l’entreprise prévoit
la possibilité d’une carrière ouverte, le passage d’un emploi administratif à un emploi
d’encadrement n’est pris en compte aux fins du présent règlement, que si l’intéressé a
accompli au moins dix années au service de la caisse de maladie.
(1) La demande du salarié handicapé visé par le dernier alinéa du paragraphe 2 de
l’article 1er de la loi sera accompagnée des pièces justificatives suivantes
1°
une décision devenue définitive de la commission médicale portant attribution de la qualité
de salarié handicapé au requérant,
2°
une décision devenue définitive de la commission d’orientation et de reclassement
professionnel quant à l’orientation du requérant sur le marché de travail ordinaire ou dans
un atelier protégé,
3°
une pièce délivrée par la commune de résidence du requérant et établissant la condition d)
du paragraphe 2 de l’article 1er de la loi dans le chef du requérant,
4°
des pièces récentes établissant l’état des ressources du requérant,
Février 2026
Divers
5°
une attestation délivrée par le service en charge du développement de l’emploi et de la
formation de l’Agence pour le développement de l’emploi établissant que le requérant n’a
pas accès à un emploi salarié pour des raisons indépendantes de sa volonté,
6°
des pièces justifiant de la qualité d’administrateur légal ou de représentant légal si le
requérant a besoin d’être représenté dans ses actes
si le requérant est un majeur protégé au sens des dispositions légales du Titre XI du
Livre 1er du Code civil, la demande sera accompagnée d’une copie du jugement ou
d’un extrait du répertoire civil ou d’une attestation équivalente justifiant de la qualité de
représentant légal du requérant.
(2) Le Fonds peut se faire communiquer par le requérant ou par un expert toute pièce jugée utile
ou indispensable pour se prononcer sur l’attribution du revenu pour personnes gravement
handicapées.
(3) La demande en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées faite en
application du dernier alinéa du paragraphe 2 de l’article 1er de la loi doit être signée par le
requérant. Si le requérant a besoin d’être représenté dans ses actes, la demande sera cosignée
par l’administrateur légal ou par son représentant légal.
Titre II: Le fonctionnement de la commission spéciale
R. 28.10.13
Les personnes qui ont bénéficié d’un remboursement de cotisations peuvent faire revivre les
droits attachés initialement aux périodes d’assurance afférentes en restituant le montant des cotisations
remboursées revalorisées suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal, à condition qu’au
moment de la demande elles n’aient ni dépassé l’âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension
personnelle.
Lorsqu’une demande de remboursement ultérieure porte sur des cotisations restituées, par dérogation
à l’article 213 du Code des assurances sociales seule la moitié de la part des cotisations à supporter par
les assurés conformément à l’article 240 est remboursée au demandeur.
Les prestations dues à un fonctionnaire lors de son décès, qu'elles aient été fixées
ou non, passent par priorité au conjoint survivant non séparé de corps ou au partenaire au
sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats
survivant, sinon à ses successeurs en ligne directe jusqu'au deuxième degré.
L. 3.8.98
A défaut de parenté au degré successible en vertu de l'alinéa qui précède, les prestations
restent acquises au fonds de pension.
L. 20.7.18,57,1)
Modification et suppression des pensions
Les personnes qui ont bénéficié d’un remboursement de cotisations peuvent faire
revivre les droits attachés initialement aux périodes d’assurance afférentes en restituant le
montant des cotisations remboursées revalorisées suivant les modalités à fixer par
règlement grand-ducal, à condition qu’au moment de la demande elles n’aient ni dépassé
l’âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.
Lorsqu’une demande de remboursement ultérieure porte sur des cotisations restituées, par
dérogation à l’article 213 du Code de la sécurité sociale seule la moitié de la part des
cotisations à supporter par les assurés conformément à l’article 240 est remboursée au
demandeur.
(abrogé)
Contribution des communes
L. 24.12.96,I,3
(1) Pour la garantie des demandes en restitution prévues par la présente loi, les
immeubles appartenant aux bénéficiaires de l'allocation d'inclusion sont grevés d'une
hypothèque légale dont l'inscription, la postposition et la mainlevée partielle ou totale sont
requises par le Fonds dans la forme et de la manière prescrites par les dispositions légales en
vigueur.
(2) Les bordereaux d'inscription doivent contenir une évaluation de l'allocation d'inclusion
allouée au bénéficiaire. Cette évaluation est faite d'après un coefficient de multiplication
déterminé à l'annexe C de la présente loi. En cas de modification de l'allocation d'inclusion,
l'inscription est changée en conséquence.
Lorsque l'allocation d'inclusion servie dépasse l'évaluation figurant au bordereau d'inscription,
le Fonds requiert une nouvelle inscription d'hypothèque.
(3) L'évaluation de l'allocation d'inclusion prévue au paragraphe 2 est obtenue en multipliant
l'allocation d'inclusion mensuelle par un coefficient de multiplication appliqué conformément à
l'annexe C de la présente loi.
Dans une communauté domestique, l'âge du bénéficiaire le plus âgé est pris en considération
au moment de l'octroi du Revis.
(4) Les formalités à accomplir, découlant du paragraphe 1er, ne donnent lieu à aucune
perception au profit du trésor.
Le coopérant exécute sa mission avec dévouement et intégrité et met en œuvre les
instructions de ses supérieurs hiérarchiques.
Il s’abstient de toute intervention dans les affaires politiques des pays où il exécute sa mission
de coopération.
Le coopérant ne peut accepter ni directement, ni indirectement, des avantages matériels dont
l’acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et les défenses que lui imposent
les lois et les règlements et notamment le statut défini par la présente loi.
Il ne peut collaborer, en dehors des nécessités inhérentes à l’exécution de sa mission, d’une
manière quelconque, même à titre gratuit, avec les entreprises qui poursuivent un but lucratif,
ou à la réalisation d’affaires menées dans un but de profit.
Le coopérant qui enfreint les dispositions qui précèdent peut être révoqué par le ministre, sur
avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi. La révocation entraîne la
perte de tous les avantages attachés à son statut, à l’exception du droit de rapatriement.
Contre les décisions prononçant la révocation de l’agrément, un recours est ouvert devant le
Conseil d’État, comité du contentieux1), qui statue comme juge du fond et en dernière instance.
Chapitre 3. - Cas d’application particuliers du statut de coopérant
(1) Il est créé une Commission médicale qui se compose de
trois médecins ayant une spécialisation dans les domaines de la rééducation et
réadaptation fonctionnelles ou de la psychiatrie;
un médecin représentant l’Administration du Contrôle médical de la sécurité sociale;
un médecin représentant le ministre de la Santé.
Il est nommé un membre suppléant pour chacun des membres titulaires susvisés.
Les membres titulaires et suppléants sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions
le Travail pour une durée de quatre ans, leur mandat étant renouvelable. En cas de démission
ou de décès d’un membre, son suppléant achève son mandat pour la durée en cours.
En cas de besoin, la Commission peut s’adjoindre des personnes dont le concours lui paraît
utile pour l’exécution de sa mission en raison de leur compétence ou de leur fonction.
(2) La Commission médicale élit en son sein un président.
Le secrétariat de la Commission est assuré par un agent du service des salariés handicapés de
l’Agence pour le développement de l’emploi.
(3) La Commission médicale délibère valablement quand la majorité de ses membres sont
présents. Les décisions et avis de la Commission médicale sont pris à la majorité des voix
exprimées. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
R. 7.10.04
Les décisions portant constatation par le Contrôle médical des abus visés à l'article
précédent sont notifiées à la personne protégée dans les formes prescrites pour les décisions
susceptibles d'opposition ou de recours prévues par le Code de la sécurité sociale. Dans la
mesure où ces décisions restent non contredites dans les délais d'opposition prévus ou ne sont
pas attaquées devant les juridictions compétentes dans les délais légaux et dans la forme
prescrite, elles entraînent obligatoirement application immédiate des sanctions prévues aux
présents statuts par les instances compétentes.
Les sanctions sont pareillement appliquées en cas de jugement coulé en force de chose jugée
confirmant les abus constatés.
Les sanctions sont les suivantes
a)
Pour la première constatation d'un des abus de chacune des catégories spécifiées à
l'article précédent il est prononcé un avertissement
b)
Pour la deuxième constatation d'un des abus de chacune des catégories spécifiées à
l'article précédent
la prise en charge des prestations et fournitures de même nature dont la délivrance
injustifiée est obtenue par les faits visés à l'article 31, sous a) et e) est refusée;
la prise en charge des honoraires des médecins sollicités en dernier lieu et par
dépassement de la norme prévue par l'article 31, sous b) et c), ainsi que des prestations
et fournitures prescrites par ces médecins est refusée;
dans le cas visé à l'article 31, sous d), la prise en charge des prestations prévues par
l'ordonnance médicale se rapportant au traitement interrompu est refusée;
La Caisse nationale de santé procède à la récupération des sommes correspondantes
aux prestations et fournitures abusivement obtenues au cours d'une période maximale
de vingt-quatre mois précédant la décision afférente du conseil d’administration, sans
que le point de départ de cette période ne puisse se situer antérieurement à la date de
la première constatation de l'abus par le conseil d’administration.
c)
Dans le cas de récidive dans le délai de vingt-quatre mois à compter de la dernière décision
coulée en force de chose jugée sanctionnant un des abus prévus sous a), b), c) et e) de
l'article 31, la personne protégée est domiciliée temporairement auprès d'un médecin
omnipraticien de son choix. Les services de médecins-spécialistes qu'elle sollicite durant
cette période à charge de l'assurance maladie sont obtenus par un transfert du médecin
généraliste.
Sauf le cas d'urgence les prestations délivrées ou ordonnées par d'autres médecins en
contravention aux dispositions visées sous c) ci-dessus ne donnent pas lieu à prise en charge
par l'assurance maladie.
Dans les mêmes conditions et dans les cas visés à l'article 31, sous a) et e), la personne protégée
peut également être domiciliée temporairement auprès d'un pharmacien de son choix.
La durée de la domiciliation est fixée par l'instance compétente en rapport avec l'importance
des abus constatés. Elle ne peut excéder une période de deux ans. Elle peut toutefois être
renouvelée pour la même durée maximale pour chaque récidive.
Février 2026
Livre Ier
125-4. Le contrat de travail cesse de plein droit
1.
le jour de la décision portant attribution au salarié d’une pension d’invalidité; au cas où le
salarié continue à exercer ou reprend une activité professionnelle en conformité avec les
dispositions légales régissant la pension d’invalidité, un nouveau contrat de travail peut
être conclu;
2.
le jour de l’épuisement des droits du salarié à l’indemnité pécuniaire de maladie lui
accordée conformément à l’article 9, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale;
3.
pour le salarié qui présente une incapacité d’exercer son dernier poste de travail, le jour de
la notification de la décision de la commission mixte retenant un reclassement
professionnel externe;
1)
Par L. 7.8.15,6,2° les termes « après l’expiration de la période visée au paragraphe (3), alinéa 1er » sont
remplacés par les termes « après l’expiration des périodes visées au paragraphe (3), alinéas 1 et 2 ».
Février 2026
Assurance
maladie
4.
le jour du retrait de la reconnaissance de la qualité de salarié handicapé à la personne
handicapée;
5.
le jour où la confirmation de la décision de réorientation vers le marché du travail ordinaire
est notifiée au salarié handicapé par la Commission d’orientation ou par les juridictions
compétentes.
[...]
LIVRE II - REGLEMENTATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL
TITRE PREMIER - Durée de travail
Chapitre Premier - Durée de travail en général
[...]
Section 10. Majorations de rémunération
L. 13.5.08,1,10°
40
Assiette de cotisation
Art. 41
Administration du patrimoine
Art. 42
Paiement des cotisations
Art. 43
Remboursement des cotisations
Les prestations dont la prise en charge par l'assurance maladie est refusée à titre de
sanction font l'objet d'une communication à la personne protégée et aux médecins et
prestataires intéressés.
Si à la découverte des faits ou si, au moment où la décision constatant l'abus est coulée en
force de chose jugée, la prise en charge des prestations par l'assurance maladie est
consommée, il naît en faveur de la Caisse nationale de santé à l'égard de la personne protégée
et de sa succession une créance au sens de l'article 441 du Code de la sécurité sociale jusqu'à
concurrence des montants faisant l'objet des sanctions prévues à l'article 32.
Si la personne protégée ou sa succession ne s'acquittent pas des montants dans les trente
jours de leur réclamation, la Caisse nationale de santé est en droit de procéder par
compensation conformément à l'article 4411) du Code de la sécurité sociale ce, sans préjudice
de son droit de recourir aux voies de recouvrement forcé prévues par le droit commun.
TITRE II. - REGLES PARTICULIERES POUR L'OBTENTION ET LA PRISE EN
CHARGE DES DIFFERENTES CATEGORIES DE PRESTATIONS DE SOINS DE
SANTE ET DE FOURNITURES
CHAPITRE 1.- SOINS MEDICAUX
Exclusions
Le présent règlement est soumis à l’approbation du ministre ayant la Famille dans ses
attributions, sur avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale.
Février 2026
Livre V
LIVRE V
ASSURANCE
DÉPENDANCE
Février 2026
Livre V
Février 2026
Livre V
Règlement grand-ducal modifié du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la
Commission consultative prévue à l’article 387 du Code de la sécurité sociale
Vu l’article 387 du Code de la sécurité sociale;
R. 13.12.17
Si les conditions définies à l’article 32 ne sont pas respectées, le montant pris en
charge doit être restitué. A cet effet un montant de 450 euros 4) est mis en compte pour chaque
mois de la durée d’habitation qui n’a pas été respectée.
Le bénéficiaire doit conclure une police d’assurance incendie couvrant les adaptations du
logement réalisées par l’assurance dépendance.
En cas de restitution, l’organisme gestionnaire peut accorder un délai de paiement 5).
Toutefois, l’organisme gestionnaire peut dispenser de la restitution, si des raisons impérieuses
motivent l’abandon du logement, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance
dépendance entendue en son avis.
La restitution n’ouvre pas droit à une nouvelle adaptation du logement.
R. 13.12.17
La Caisse nationale de santé prend en charge le loyer payé par l’Entraide médicale des
Chemins de fer luxembourgeois selon les modalités en vigueur en matière d’évaluation des
bâtiments publics.
Chapitre VII – Dispositions diverses
1. Pour les demandes en réexamen des décisions d’orientation de la Commission
d’orientation, la Commission spéciale instituée par l’article L.527-1, paragraphe (2) du Code du
travail, est complétée, au besoin et suivant les cas par
R. 7.10.04
un fonctionnaire de l’État représentant les organismes de sécurité sociale;
un représentant des associations de mutilés de guerre ainsi que des prisonniers et
déportés politiques;
deux représentants des associations des personnes présentant un handicap de la vue et/
ou de l’ouïe;
deux représentants des associations des personnes présentant un handicap physique ou
mental;
un représentant d’une association des personnes présentant un handicap psychique;
un représentant des associations gestionnaires des ateliers protégés visés par l’article 23
de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.
Il est nommé un membre suppléant pour chacun des membres titulaires susvisés.
2. Les membres complétant la commission spéciale de réexamen sont nommés par le ministre
ayant le Travail et l’Emploi dans ses attributions, sur proposition du Conseil supérieur des
personnes handicapées.
3. Ils assistent aux délibérations de la commission avec voix consultative.
11) L’assiette de cotisation comprend
le revenu professionnel visé aux articles 34 à 37 ainsi que les gratifications,
participations et autres avantages même non exprimés en espèces dont l’assuré jouit
en raison de son occupation soumise à l’assurance, à l’exclusion toutefois des
majorations sur les heures supplémentaires; la valeur des rémunérations en nature est
portée en compte suivant la valeur fixée par règlement grand-ducal;
l’ensemble des pensions et rentes de l’assuré visées à l’article 1er, alinéa 1, numéros 8)
et 9);
tout revenu de remplacement sur lequel une retenue de cotisation au titre de la
législation luxembourgeoise sur l’assurance maladie est prévue.
R. 16.12.08
R. 8.12.11
Pour les assurés volontaires, l’assiette de cotisation est fixée dans le cadre du règlement
grand-ducal prévu à l’article 2, alinéa 4.
Pour les membres d’associations religieuses et les personnes qui leur sont assimilées,
occupés dans un établissement appartenant à leur congrégation, l’assiette cotisable est
constituée par le salaire social minimum 12) pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans
au moins.
1)
Par L. 29.8.17,IV les termes « ainsi que le personnel des établissements pénitentiaires et de le personnel
du Centre de rétention » sont remplacés par les termes « ainsi que le personnel des établissements
pénitentiaires, le personnel du Centre de rétention et le personnel de l’unité de sécurité du centre socio-
éducatif de l’État ».
2)
L. 12.8.22,12 : Les termes « à l’article 1er » sont remplacés par les termes « à l’article 1er, alinéa 1er ».
3)
L. 27.6.16,55 (Voir rubrique Lois - Divers du présent recueil)
Les cotisations d’assurance maladie des personnes visées à l’article 1er sous 4) et 5) du Code de la
sécurité sociale, remplissant les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 3, point 2 et 3 sont prises en
charge par l’État jusqu’à concurrence de trois quarts de la cotisation à charge des assurés calculée sur
base du salaire minimum de référence pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.
4)
Par L. 17.12.10,1,19°,d) les termes « et 14 » ont été ajoutés.
5)
L. 9.8.18,6
Pour la période allant du 1er janvier 2011 jusqu’au 1er août 2018, l’État prend en charge les cotisations à
l’assurance maladie des personnes visées à l’article 1er, alinéa 1, point 14 du Code de la sécurité sociale.
6)
L. 3.8.05
L’article 7, alinéa 2 de la loi modifiée du 21 juillet 1978 portant modification des dispositions
concernant les droits à pension de la femme divorcée dans les régimes de pension contributifs prend la
teneur suivante
« Les personnes qui ont bénéficié d’un remboursement de cotisations peuvent faire revivre les droits
attachés à la partie non remboursée lorsqu’elles ont accompli une nouvelle période de quarante-huit
mois au titre des articles 171, 173 et 173bis du Code des assurances sociales. En outre elles peuvent
restituer le montant des cotisations remboursées revalorisées suivant les modalités à fixer par règlement
grand-ducal. » [...]
2)
L. 12.8.22,46: Les termes « par un achat rétroactif » sont remplacés par les termes « par un seul achat
rétroactif sur une même période »
3)
Pour l’article 252 du Code civil, voir partie « Loi - Livre III » du présent recueil.
4)
L. 6.4.99, V, alinéa 1
Les nouvelles dispositions concernant la mise en compte des périodes d’assurance au sens de l’article
171 comptant moins de 64 heures de travail s’appliquent à celles accomplies à partir du 1er janvier 1988.
5)
L. 27.7.87, XVIII, 4), alinéas 1 à 3
En vue de l’application de l’article 175 du Code des assurances sociales, la conversion des jours
accomplis avant le 1er janvier 1988 auprès de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et
l’invalidité en mois d’assurance se fait au moyen du diviseur 22,5.
Lorsqu’une personne a été affiliée avant le 1er janvier 1977 à différents régimes contributifs au cours d’un
même exercice, les périodes afférentes sont prises en compte cumulativement jusqu’à concurrence de
douze mois ou de deux cent soixante-dix journées par année civile, la conversion des périodes
d’assurance s’effectuant en cas de besoin au moyen du multiplicateur ou du diviseur 22,5.
Lorsqu’une personne ayant exercé simultanément plusieurs occupations assujetties à assurance a été
affiliée entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1987 auprès de l’établissement d’assurance contre la
vieillesse et l’invalidité, compétent en vertu de l’ancien article 26 de la loi du 16 décembre 1963 ayant
pour objet la coordination des régimes de pension, les journées d’assurance accomplies comme salarié
sont portées en compte cumulativement jusqu’à concurrence de trois cent soixante-cinq journées par
année civile; les mois d’assurance de l’occupation accessoire indépendante, multipliés par le facteur
22,5, ne sont portés en compte que dans la mesure où ils dépassent les journées accomplies comme
salarié. Lorsque la caisse compétente correspond à un autre régime contributif, les périodes accomplies
au titre d’une occupation accessoire, converties le cas échéant en mois par division du facteur 22,5, ne
sont portées en compte que dans la mesure où elles s’avèrent plus favorables que celles accomplies
sous l’occupation principale et jusqu’à concurrence du nombre de mois civils couverts par l’occupation
principale.
Février 2026
Livre III
d’assurance découlant de l’application d’un ou de plusieurs des articles prévisés, la mise
en compte ne peut excéder un mois. Pour autant que de besoin, les mois sont convertis en
années, les douzièmes étant convertis en nombres décimaux.
L. 6.4.99,II),6),b)
Un règlement peut fixer un coefficient multiplicateur pour les personnes dont la durée
hebdomadaire normale à temps plein est inférieure à quarante heures par semaine.
L. 12.5.10,3,3°
Pour une rente accident complète ou une rente professionnelle d’attente en vertu du livre
II du présent code du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle
déclarée après le 31 décembre 2010, les périodes d’assurance sont mises en compte
conformément à l’alinéa 1. Pour une rente accident partielle, seuls les revenus cotisables
sont portés en compte.
Détachement à l’étranger
L. 27.7.87
alinéa abrogé 1)
L. 9.7.04,17,12°
En cas de divorce ou de séparation, le conjoint, ou, en cas de dissolution du partenariat en
vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains
partenariats, l'ancien partenaire a droit à la pension jusqu'à concurrence des pensions
alimentaires. 2)
alinéa abrogé 3)
L. 3.8.98
Lorsqu'une pension a été octroyée ou liquidée par suite d'une erreur matérielle elle est
modifiée ou supprimée suivant le cas.
Restitution
L’article 7, alinéa 2 de la loi modifiée du 21 juillet 1978 portant modification des
dispositions concernant les droits à pension de la femme divorcée dans les régimes de
pension contributifs prend la teneur suivante
« Les personnes qui ont bénéficié d’un remboursement de cotisations peuvent faire revivre
les droits attachés à la partie non remboursée lorsqu’elles ont accompli une nouvelle
période de quarante-huit mois au titre des articles 171, 173, et 173bis du Code de la
sécurité sociale. En outre elles peuvent restituer le montant des cotisations remboursées
revalorisées suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal ».
(abrogé)
1)
Il y a lieu de lire « article 77 du code d’instruction criminelle ».
2)
Abrogée et remplacée par L. 13.6.94 (Mém. A 1994, p. 1096).
Février 2026
Revis
Administration du patrimoine
L. 30.7.60
L'allocation d'inclusion ne peut être ni cédée, ni mise en gage, ni saisie.
Le Fonds peut retenir, sur demande motivée de l'office social compétent pour l'ayant droit,
l'allocation d'inclusion jusqu'à concurrence du montant couvrant les frais communs pour
couvrir la fourniture minimale d'énergie et d'eau et pour rembourser des dettes en relation avec
les frais d'acquisition ou d'entretien d'un logement occupé par le bénéficiaire.
Les arrérages peuvent cependant être cédés, mis en gage et saisis sans limitation pour couvrir
les avances faites sur l'allocation d'inclusion et les avances de pensions alimentaires versées
en vertu de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de
pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité ou la restitution de l'allocation
d'inclusion indûment touchée.
Section 3 - Voie de recours
Après avoir pris l’avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi,
le ministre peut accorder tout ou partie des avantages créées en faveur des coopérants,
notamment en matière de sécurité sociale, aux ministres d’un culte, ainsi qu’aux membres
d’ordres ou de congrégations religieux, de nationalité luxembourgeoise. Ils doivent remplir les
conditions suivantes
1°
être majeur;
2°
être appelé à assurer des services à la population d’un pays en développement dans le
cadre d’un programme ou projet de développement;
3°
avoir la formation, les aptitudes et la préparation nécessaires pour l’accomplissement de
leur tâche.
1)
Il y a lieu de lire « devant le tribunal administratif ».
Février 2026
Divers
(1) Il est créé une Commission d’orientation et de reclassement professionnel qui est
composée de
deux représentants du ministre ayant dans ses attributions le Travail;
un représentant de l’Agence pour le développement de l’emploi;
un médecin du travail;
un psychologue spécialisé dans le domaine du handicap;
un ergothérapeute spécialisé dans le domaine des aides techniques;
un éducateur gradué;
un assistant social.
Il est nommé un membre suppléant pour chaque membre titulaire.
Les membres titulaires et suppléants sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions
le Travail pour une durée de quatre ans, leur mandat étant renouvelable. En cas de démission
ou de décès d’un membre, son suppléant achève son mandat pour la durée en cours.
En cas de besoin, la Commission peut s’adjoindre des personnes dont le concours en raison
de leur compétence ou de leur fonction lui paraît utile pour l’exécution de sa mission.
(2) Un représentant du ministre ayant dans ses attributions le Travail fait fonction de président
de la Commission d’orientation et de reclassement professionnel.
Le secrétariat de la Commission est assuré par un agent du service des salariés handicapés de
l’Agence pour le développement de l’emploi.
1)
Par L. 31.7.06 article 3, la référence à la loi du 21 février 1976 concernant l’organisation et le
fonctionnement de l’Administration de l’emploi i et portant création d’une Commission nationale de
l’Emploi a été remplacée par la références aux dispositions correspondantes du Code du travail.
Février 2026
Divers
(3) La Commission d’orientation et de reclassement professionnel délibère valablement quand
la majorité de ses membres sont présents. Les décisions et avis de la commission sont pris à
la majorité des voix exprimées. En cas d’égalité des voix, la voix du président est
prépondérante.
211-27. (1) Les heures supplémentaires sont soit compensées par du temps de repos
rémunéré, à raison d’une heure majorée d’une demi-heure de temps libre rémunéré par heure
supplémentaire travaillée soit comptabilisées au même taux sur un compte épargne temps
dont les modalités peuvent être fixées par la convention collective applicable ou par tout autre
accord entre partenaires sociaux conclu au niveau approprié.
(2) Dans les entreprises qui appliquent une période de référence légale ou conventionnelle, les
heures supplémentaires constatées en fin de période de référence sont compensées au
courant de la période de référence suivante en application du taux de majoration ci-dessus ou
comptabilisées au même taux sur un compte épargne temps tel que visé ci-dessus.
L. 23.12.16,1er,5°
Pour les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence, celles résultant du
non-respect des délais de préavis fixés au paragraphe 3 de l’article L. 211-7 ou du
dépassement des limites fixées au paragraphe 4 du même article le moment de la
compensation est fixé en principe selon le désir du salarié, à moins que les besoins du service
et les désirs justifiés d’autres salariés de l’entreprise ne s’y opposent. Dans ce cas, les heures
supplémentaires non encore compensées à la fin de l’année de calendrier peuvent être
reportées exceptionnellement jusqu’au 31 mars de l’année qui suit.
L. 13.5.08,1,10°
(3) Si pour des raisons inhérentes à l’organisation de l’entreprise, la récupération ne peut pas
se faire selon les modalités définies sous (1) et (2) ou si le salarié quitte l’entreprise pour une
raison quelconque avant d’avoir récupéré les heures supplémentaires prestées le salarié a
droit, pour chaque heure supplémentaire, au paiement de son salaire horaire normal majoré de
quarante pour cent. Ces cent quarante pour cent sont exempts d’impôts et de cotisations en
matière de sécurité sociale, à l’exception des cotisations pour prestations en nature sur l’heure
supplémentaire non majorée.
Le salaire horaire est obtenu en divisant les salaires mensuels par le nombre forfaitaire de cent
soixante-treize heures.
(4) Au cas où une convention collective est applicable, celle-ci fixe les modalités d’application
des dispositions des paragraphes (1) à (3).
Lorsque la convention collective s’applique à un secteur, une branche ou plusieurs entreprises,
elle peut prévoir les conditions auxquelles des accords subordonnés aux niveaux appropriés
peuvent fixer les modalités d’application des paragraphes (1) à (3).
(5) Les conditions de rémunération des heures supplémentaires visées aux paragraphes (1) à
(4) ci-dessus ne s’appliquent pas aux salariés ayant la qualité de cadres supérieurs.
Sont considérés comme cadres supérieurs au sens du présent chapitre, les salariés disposant
d’une rémunération nettement plus élevée que celle des salariés couverts par la convention
collective ou barémisés par un autre biais, tenant compte du temps nécessaire à
l’accomplissement des fonctions, si ce salaire est la contrepartie de l’exercice d’un véritable
pouvoir de direction effectif ou dont la nature des tâches comporte une autorité bien définie,
une large indépendance dans l’organisation du travail et une large liberté des horaires de travail
et notamment l’absence de contraintes dans les horaires.
La convention collective le cas échéant applicable ou l’accord subordonné mentionnent les
catégories de personnel non couvertes au sens de la présente disposition. Sans préjudice des
dispositions de l’article L. 162-6, paragraphe 1, sont nulles toutes les clauses d’une convention
collective et d’un contrat de travail individuel prétendant soustraire aux effets de la convention
collective applicable des salariés qui ne remplissent pas l’ensemble des conditions fixées à
l’alinéa qui précède.
Par ailleurs, l’ensemble de la législation en matière de durée de travail et d’heures
supplémentaires est applicable aux salariés ne remplissant pas toutes les conditions fixées aux
alinéas qui précèdent.
[...]
Février 2026
Assurance
maladie
L. 31.7.06,annexe
L. 15.12.17,1er,7°
TITRE III - Repos, congés et jours fériés légaux
[...]
Chapitre IV - Congés spéciaux
[...]
Section 7. Congé pour raisons familiales
Pour les activités salariées, le revenu professionnel visé à l’article qui précède
correspond à la rémunération de base ainsi qu’aux compléments et accessoires, à
condition qu’ils soient payables mensuellement en espèces, à l’exception de la
rémunération des heures supplémentaires.
L. 21.12.04,I,7°
Les indemnités légales dues par l’employeur au titre d’un préavis sont sujettes à cotisation
et sont portées en compte pour la mensualité qu’elles représentent.
L. 13.5.08,2,8°,b)
R. 16.12.08
Un règlement grand-ducal peut préciser les éléments de l’assiette de cotisation.
L. 27.7.92
Sont abrogés
le règlement grand-ducal du 22 décembre 1989 concernant la comptabilité et les comptes
annuels des organismes de la sécurité sociale et du Fonds national de solidarité,
le règlement grand-ducal du 27 mai 1993 concernant les règles budgétaires applicables à
l’assurance maladie-maternité,
le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 1995 fixant la clé de répartition des frais
administratifs communs entre organismes de sécurité sociale,
le règlement grand-ducal du 24 novembre 2003 concernant la prise en charge par l’Union
des caisses de maladie des frais de fonctionnement des caisses de maladie d’entreprise,
le règlement grand-ducal du 10 février 1993 concernant l’organisation administrative
provisoire de la Caisse pour l'avenir des enfants.
Pour le fonctionnement de la commission spéciale susvisée, les mêmes règles que
celles prévues par le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l’organisation et le
fonctionnement de la commission spéciale chargée du réexamen des décisions de l’Agence
pour le développement de l’emploi en matière d’indemnisation de chômage complet sont
d’application.
Titre III: La procédure en révision devant la commission médicale ou devant la
commission d’orientation et de reclassement professionnel
Toute pension est supprimée si les conditions qui l'ont motivée viennent à défaillir.
Si les éléments de calcul se modifient ou s'il est constaté qu'elle a été accordée par suite
d'une erreur matérielle, la pension est relevée, réduite ou supprimée.
Les prestations octroyées ou liquidées de trop sont récupérées, sauf dispense à accorder
par le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions.
La restitution de prestations est obligatoire si le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension
a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits
importants ou s'il a omis de signaler de tels faits après l'attribution.
Les sommes indûment touchées sont restituées sans préjudice de poursuites judiciaires
éventuelles; elles peuvent également être déduites de la pension ou des arrérages restant
dus sans que le montant mensuel ne puisse être réduit en-dessous de la moitié du
1)
Par L. 20.7.18,57,2) l’alinéa 2 est abrogé.
2)
Par L. 20.7.18,57,2) la 1re phrase de l’alinéa 2 est abrogée.
3)
Par L. 20.7.18,57,2) l’alinéa 3 est abrogé.
Février 2026
Assurance
pension
douzième du montant de référence prévu à l'article 45. La décision de restitution ne peut
être prise qu'après que l'intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit.
Les titulaires de pension accordée pour cause d'invalidité sont tenus de se soumettre, sous
peine du retrait de la pension, aux examens prescrits par le médecin désigné par la
commission des pensions. La pension retirée ne peut être allouée pour la période de trois
mois consécutifs au retrait, à moins que le fonctionnaire ne prouve que l'examen médical
n'a pu avoir lieu pour des raisons indépendantes de sa volonté.
Prescription des arrérages de pension
Les personnes qui ont bénéficié d’une indemnité prévue par l’article 16 de la loi
modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État, tel qu’il a été
abrogé par la loi du 25 juillet 1985, ainsi que par les dispositions afférentes de la législation
régissant les autres régimes transitoires spéciaux peuvent couvrir rétroactivement
conformément à l’article 174 du Code de la sécurité sociale les périodes de service
afférentes ainsi que, le cas échéant, les périodes au cours desquelles elles ont abandonné
ou réduit leur activité professionnelle pour raisons familiales, à condition qu’au moment de
la demande elles n’aient ni dépassé l’âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension
personnelle.
L. 19.12.08,I,10°
(1) Le fonds peut, sans autorisation et sans limitation, placer son patrimoine soit en
titres de la dette publique, soit en obligations communales, soit en prêts à consentir à l’État et
aux communes indigènes.
(2) Il peut, avec l’autorisation du ministre 1), faire d’autres placements, par exemple en titres
publics étrangers, en titres d’entreprises industrielles, en prêts hypothécaires et en acquisitions
immobilières.
L. 30.7.60
(3) Pour les titres de la dette publique il sera fait une déclaration de dépôt contre certificat
nominatif au nom du fonds.
(4) Les autres titres seront déposés à la caisse générale de l’État.
(5) Les placements temporaires seront effectués auprès de la caisse d’épargne de l’État ou
auprès d’autres établissements de crédit.
(6) Le ministre 1), d’accord avec le ministre des finances, fixera le taux d’intérêt à servir par la
caisse d’épargne, celle-ci entendue.
Privilèges fiscaux
L. 30.7.60
Contre les décisions prises par le Fonds, la personne concernée dispose d’un recours
conformément aux articles 23 à 26 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création
d’un Fonds national de solidarité.
Février 2026
Revis
Chapitre 5 - Office national d’inclusion sociale
1) Après avoir pris l’avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi,
le ministre peut accorder les avantages en matière de sécurité sociale créés en faveur des
coopérants aux experts et représentants des organisations non gouvernementales agréés
participant à des projets de coopération au développement dans un pays en développement
pendant une durée minimale de sept jours. Ils doivent remplir les conditions suivantes
1°
être majeur;
2°
être ressortissant d’un État membre de l’Organisation de coopération et de développement
économiques;
3°
être appelé à assurer des services à la population d’un pays en développement dans le
cadre d’un programme ou projet de développement;
4°
collaborer à la mise en œuvre d’un programme ou projet de développement en faveur des
populations de pays en développement et dont la réalisation incombe à une organisation
non gouvernementale agréée;
5°
avoir la formation, les aptitudes et la préparation nécessaires pour l’accomplissement de
leur tâche.
(1) Il est créé un Conseil supérieur des personnes handicapées qui est placé sous la
tutelle du ministre ayant dans ses attributions la politique pour personnes handicapées.
(2) Le Conseil supérieur des personnes handicapées a les missions suivantes
a)
assister et conseiller le ministre ayant dans ses attributions la politique pour personnes
handicapées dans son travail de coordination de la politique gouvernementale en faveur
des personnes handicapées;
b)
réunir à cette fin les partenaires impliqués, à savoir des personnes à besoins spéciaux, des
professionnels du secteur et des membres du Gouvernement;
c)
aviser tout projet de loi ou de règlement touchant le domaine du handicap qui lui est soumis
par le Gouvernement;
d)
étudier toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre ainsi que tous les sujets
qu’il juge utiles.
(3) Le Conseil supérieur des personnes handicapées comprend majoritairement des
représentants des associations de personnes handicapées ou d’associations pour personnes
handicapées ainsi que des représentants de l’État.
La présidence du Conseil supérieur revient à un représentant d’une association de personnes
handicapées.
Un règlement grand-ducal précise les modalités d’organisation et de fonctionnement du
Conseil supérieur des personnes handicapées.
[...]
Février 2026
Divers
Février 2026
Divers
Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail
Salaire social minimum
Février 2026
Divers
Février 2026
Divers
SOMMAIRE
LIVRE II
REGLEMENTATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL
TITRE II
Salaire
Sans préjudice d'autres exclusions de prise en charge prévues par les lois, règlements,
conventions et les présents statuts, les soins médicaux dispensés par des médecins dans le
cadre d'un statut professionnel non couvert par la convention visée à l'article 61, sous 1) du
Code de la sécurité sociale, ne sont pas opposables à l'assurance maladie.
Taux de prise en charge
Si le demandeur habite dans un logement en location, la prise en charge du coût
supplémentaire de loyer, engendré par le déménagement du bénéficiaire dans un logement
adapté ou adaptable, ne peut dépasser 450 euros 6) par mois sans pouvoir dépasser au total
le plafond fixé à l'article 29. Le coût supplémentaire peut être déterminé sur base d’une
expertise.
1)
R. 24.1.24, 9 : Les termes « 28 000 euros » sont remplacés par les termes « 35 000 euros ».
2)
Alinéa renuméroté par R. 13.12.17.
3)
R. 24.1.24, 10 : Les termes « 350 euros » sont remplacés par les termes « 450 euros ».
4)
R. 24.1.24, 11 : le montant de « 350 euros » est remplacé par celui de « 450 euros ».
5)
Par R. 13.12.17 les termes « ne dépassant pas un an » sont supprimés.
6)
R. 24.1.24, 12 : Le montant de « 350 euros » est remplacé par celui de « 450 euros ».
Février 2026
Livre V
R. 22.12.06
R. 13.12.17
234-50. 1) Sans préjudice de dispositions plus favorables prévues dans les conventions
collectives, il est institué un congé spécial dit « congé pour raisons familiales ».
Pour les activités non salariées autres qu’agricoles, le revenu professionnel visé à
l’article 33 est constitué par le revenu net au sens de l’article 10, numéros 1 et 3 de la loi
du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
L. 19.6.98, 2,5)
En attendant l’établissement du revenu professionnel de l’exercice en cause par
l’administration des contributions directes, les cotisations sont calculées provisoirement
sur base du dernier revenu connu ou, pour un assuré nouveau, sur base du minimum
cotisable, à moins que l’assuré ne justifie la mise en compte d’un revenu différent
notamment par une déclaration faite à cette administration. Après l’émission du bulletin
d’impôts définitif, elles font d’office l’objet d’un recalcul, sans préjudice de l’application de
la dernière phrase de l’article 241, alinéa 10.
L. 9.7.04,15,6°
Le revenu professionnel, le cas échéant, est divisé par le nombre des assurés principaux
et des aidants affiliés. Toutefois, pour le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de
la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats aidant de l'assuré
principal, le revenu cotisable ne peut pas dépasser le double du salaire social minimum 2);
le surplus éventuel est mis en compte à l'assuré principal.
L. 19.6.98,II,5)
(alinéa abrogé)
L. 27.7.92
R. 27.6.16
Au démarrage du chantier, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance
dépendance ou les services spécialisés prévus à l’article 386, alinéa final du Code de la sécurité
sociale1), le demandeur et un responsable de l’entreprise se réunissent en vue de vérifier la
correspondance entre le bon de commande et le cahier des charges technique retenu.
Les pensions en cours au 31 décembre 2008 payées par l’Office des assurances
sociales, l’Administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes et
l’Administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole au
personnel retraité de ces institutions sont à charge de la Caisse nationale d’assurance pension.
Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 concernant le congé pour
mandat social des membres d’une chambre professionnelle, des
membres d’un organe d’une institution de sécurité sociale, des
assesseurs auprès du Tribunal de travail, des assesseurs-assurés et des
assesseurs-employeurs des juridictions de sécurité sociale
Vu les articles L. 234-71 du Code du travail, 402, paragraphe 3 et 454, paragraphe 8 du Code
de la sécurité sociale;
R. 19.12.08
Le conseil d’administration est composé d’un président et de six membres nommés
par le Gouvernement.
Il s’adjoindra un secrétaire.
Les demandes en révision prévues par la loi sont introduites par les requérants et
traitées selon les conditions, procédures et les modalités applicables aux demandes faites en
application de ladite loi et du présent règlement grand-ducal.
Règlement grand-ducal du 12 décembre 2016 portant nouvelle fixation des
montants du revenu minimum garanti et du revenu pour personnes
gravement handicapées1)
1)
Voir règlement grand-ducal du 12 décembre 2016 sous Règlements, Revenu d’inclusion sociale du CSS.
43
TITRE II
Indemnisation pour perte de traitement, salaire ou revenu normal des
personnes victimes de leur attitude patriotique et lésées par suite
d’une sanction prise par l’ennemi
Le droit à pension ne se prescrit pas.
Le droit à chaque arrérage se prescrit par cinq ans à partir du jour où il a pris naissance.
L. 28.7.00, 29,11)
Transfert et remboursement de cotisations
L. 3.8.98
Pour les personnes visées à l’article 173bis, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale,
les périodes d’occupation auprès d’une représentation diplomatique, économique ou
touristique luxembourgeoise à l’étranger, peuvent être couvertes moyennant un achat
rétroactif au titre de l’article 174 du même code. L’alinéa 2 de l’article 174 est applicable.
L. 28.7.00
(1) Les actes passés au nom ou en faveur du fonds sont exempts des droits de timbre,
d’enregistrement, d’hypothèque ou de succession.
(2) Ses valeurs mobilières et immobilières, ainsi que les revenus en provenant, sont affranchis
de tous impôts de l’État et des communes.
(3) Tous les actes dont la production sera la suite de la présente loi et notamment les extraits
des registres de l’état civil, les certificats, les actes de notoriété, d’autorisation ou de révocation
seront délivrés gratuitement avec exemption de tous droits et taxes.
(4) Dans les actions intentées en vertu des articles 7 et 12, les actes de procédure de toutes les
parties sont dispensés de la formalité de l’enregistrement et de tout droit de timbre.
Frais administratifs
36
Chapitre 5
Office national d’inclusion sociale
(1) Le personnel de l’Office est placé sous l’autorité d’un directeur.
(2) Le directeur de l’Office est nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en
conseil.
(3) Le cadre du personnel de l’Office comprend un directeur et des fonctionnaires des
différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015
fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires
de l’État.
(4) Le cadre prévu ci-dessus peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des
employés et des salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits
budgétaires.
Peuvent encore être assimilés à des coopérants aux fins de l’affiliation à la sécurité
sociale par décision du ministre ayant dans ses attributions la Coopération au développement,
sur avis du comité interministériel pour la coopération au développement
1°
les personnes en services d’une société commerciale de droit luxembourgeois qui, pour le
compte du Gouvernement luxembourgeois, exécutent des programmes ou projets de
développement en faveur des populations en développement;
2°
les membres d’organisations non gouvernementales agréées2), non autrement couvertes
par la présente loi, qui participent à des missions humanitaires dans des pays en
développement dans l’intérêt de la population de ces pays.
Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions et les modalités suivant lesquelles
d’autres droits et obligations prévus par la présente loi sont étendus aux personnes visées par
le présent article.
1)
Code du travail - Livre II, Titre II, chapitre IV, section 5. Congé de la coopération au
développement
Les actes et services inscrits dans la nomenclature des actes médicaux sont pris en
charge au taux de cent pour cent (100%), sous réserve des exceptions prévues ci-après.
Pour les visites médicales en milieu extrahospitalier délivrées sur une personne protégée âgée
de dix-huit (18) ans accomplis au moins à la date de la délivrance de l’acte, il est déduit du taux
de prise en charge visé a l’alinéa qui précède une participation de l'assuré s'élevant à vingt pour
cent (20%) du tarif minimum de la visite ordinaire de l'omnipraticien.
Pour les actes et services inscrits dans la nomenclature des actes et services des médecins qui
ne sont pas visés à l'alinéa précédent, il est déduit du taux de prise en charge visé à l'alinéa 1er
une participation de douze pour cent (12%), pour autant que ces actes et services soient
réalisés en dehors d'un traitement hospitalier stationnaire ou admis dans un service hôpital de
jour au sens de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification
hospitalière et que la personne protégée soit âgée de dix-huit (18) ans accomplis au moins à la
date de la délivrance de l’acte.
La participation prévue à l’alinéa précédent n’est pas applicable
1.
aux traitements par la chimiothérapie, la radiothérapie et l’hémodialyse;
2.
aux examens à visée préventive et de dépistage (chapitre 6 de la 1ère partie de l’annexe
de la nomenclature des actes et services médicaux);
3.
aux actes techniques dans le cadre de programmes de médecine préventive (codes 8V53,
8V57, 8V58, LDE19, LGE21, LDE21, LGE22, LRE24 et LRE25);
4.
aux forfaits médicaux pour suivi dans un centre de jour prévus au chapitre 8 de la 1ère
partie de l’annexe de la nomenclature des actes et services médicaux;
5.
aux consultations dans le cadre de réunion de concertation pluridisciplinaire en
cancérologie (chapitre 10 de la 1ère partie de l’annexe de la nomenclature des actes et
services médicaux);
6.
ainsi qu’aux forfaits pour frais d’utilisation d’appareil prévus au règlement grand-ducal
modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins
pris en charge par l’assurance maladie.
Les frais de déplacement du médecin en cas de visite au domicile de la personne protégée sont
pris en charge dans les cas limitativement prévus dans la nomenclature des actes et services
des médecins au taux de cent pour cent (100%) sur base d’un tarif établi conformément aux
conditions et modalités y prévues. En cas de visite au domicile de la personne protégée, la
prise en charge se fait seulement jusqu’à concurrence des frais de déplacement qu’aurait pu
mettre en charge le médecin de la même spécialité dont le cabinet est le plus proche du lieu
où a eu lieu la visite (au lieu de prestation). La présente disposition est appliquée
péremptoirement, même dans le cas où le médecin le plus proche ne peut être atteint.
Toutefois les frais de déplacement du médecin dans le cadre du service de nuit en médecine
générale, ceux du médecin de garde appelé par le service d’intervention officiel, ainsi que ceux
effectués en cas de mise en compte du code de l’acte V801 de la nomenclature des actes et
services des médecins pris en charge par l’assurance maladie pour visite et vaccination contre
la COVID-19 de personnes ne pouvant se déplacer en consultation pour raison médicale sont
pris en charge intégralement.
Février 2026
Livre Ier
Du médecin référent
L’assurance maladie prend en charge au taux de cent pour cent (100%) le forfait
pour la coordination des soins et pour le suivi régulier du contenu du dossier de soins partagé
de la personne protégée prévu au chapitre 9 de la première partie de l’annexe de la
nomenclature des actes et services médicaux dans les conditions suivantes
1.
la personne protégée est atteinte d’une affection de longue durée énumérée à l’article 20
de la nomenclature des actes et services des médecins;
2.
la personne protégée a désigné un médecin référent au sens de l’article 19bis du Code de
la sécurité sociale et en vertu de l’annexe V de la convention conclue entre la Caisse
nationale de santé et l’Association des médecins et médecins dentistes;
3.
la personne protégée dispose d’un dossier de soins dûment activé.
Dans le cadre de toute mesure édictée par le Ministère de la santé relative à
l’épidémie de Coronavirus (COVID-19), l’assurance maladie prend en charge au taux de cent
pour cent (100 %)
le forfait horaire en cas de consultation et de traitement dans le cadre de l’épidémie COVID-
19 prévu au tableau des actes et services de la première partie « actes généraux »,
chapitre 1er « Consultations », section 3 « Tarifs spéciaux » du règlement grand-ducal
modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins
pris en charge par l’assurance maladie (position FC45) ;
le forfait horaire et la majoration pour frais connexes du forfait horaire en cas de
consultation et de traitement dans le cadre de l’épidémie COVID-19 prévus au tableau des
actes et services à la première partie « Actes généraux », chapitre 7 « Tarifs spéciaux » du
règlement grand-ducal modifiée du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes
et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie (positions FD45
et FD46) ;
la consultation du médecin généraliste ou du médecin spécialiste, dans un centre de
consultations dédié à la prise en charge des patients atteints du COVID-19, faite entre 7h
et 19h, prévue au tableau des actes et services de la première partie « Actes généraux »,
Chapitre 1er « Consultations », section 4 « Consultations spéciales », sous-section 5
« Consultations dans un centre de consultations dédiés à la prise en charge des patients
atteints de COVID-19 », du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant
la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie
(position C801) ;
la consultation du médecin généraliste ou du médecin spécialiste, dans un centre de
consultations dédié à la prise en charge des patients atteints du COVID-19, faite entre 19h
et 22h, prévue au tableau des actes et services de la première partie « Actes généraux »,
chapitre 1er « Consultations », section 4 « Consultations spéciales », sous-section 5
« Consultations dans un centre de consultations dédiés à la prise en charge des patients
atteints de COVID-19 », du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant
la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie
(position C802) ;
la consultation du médecin généraliste ou du médecin spécialiste, dans un centre de
consultations dédié à la prise en charge des patients atteints du COVID-19, faite le
dimanche ou un jour férié légal, prévue au tableau des actes et services de la première
partie « Actes généraux », chapitre 1er « Consultations », section 4 « Consultations
spéciales », sous-section 5 « Consultations dans un centre de consultations dédiés à la
prise en charge des patients atteints de COVID-19 », du règlement grand-ducal modifié du
21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en
charge par l’assurance maladie (position C803) ;
le forfait pour l’inscription dans le registre de vaccination contre la COVID-19, selon les
directives de la Direction de la santé, d’un patient reconnu vulnérable, prévu au tableau des
actes et services de la première partie « Actes généraux », chapitre 1er « Consultations »,
section 3 « Tarifs spéciaux » du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998
arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance
maladie (position C46) ;
le forfait pour vaccination contre la COVID-19 et inscription dans le registre de vaccination,
selon les directives de la Direction de la santé, prévu au tableau des actes et services de la
première partie « Actes généraux », chapitre 1er « Consultations », section 3 « Tarifs
spéciaux » du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie
(position C47) ;
le forfait réservé aux médecins spécialistes en médecine générale, gériatrie, pédiatrie et
médecine interne pour visite et vaccination contre la COVID-19 de personnes ne pouvant
se déplacer en consultation pour raison médicale, et inscription dans le registre de
vaccination, selon les directives de la Direction de la santé prévu au tableau des actes et
services de la première partie « Actes généraux », Chapitre 2 « Visites », section 1ère
« Visites en milieu extra-hospitalier » du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre
1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par
l’assurance maladie (position V 801).
Février 2026
Livre Ier
Limitation des prestations
234-51. 2) 3) Peut prétendre au congé pour raisons familiales, le salarié ayant à charge
un enfant, âgé de moins de 18 ans, nécessitant en cas de maladie grave, d’accident ou d’autre
raison impérieuse de santé la présence de l’un de ses parents.
L. 22.1.21,1er
II en est de même en cas de mise en quarantaine de l’enfant de moins de treize ans accomplis
et de mesure d’isolement, d’éviction, d’éloignement, de mise à l’écart ou de maintien à domicile
de l’enfant de moins de treize ans accomplis, pour des raisons impérieuses de santé publique,
décidées ou recommandées par l’autorité nationale ou étrangère compétente, en vue de limiter
la propagation d’une épidémie.
1)
L.15.12.20, 1er, 2 et 3
Pour les activités non salariées agricoles, le revenu professionnel visé à l’article 33
est fixé forfaitairement suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal, sur
base des productions végétales et animales de l’exploitation agricole au cours de l’année
précédant l’exercice de cotisation.
R. 27.6.16
Pour autant qu’elles aient été versées au cours de la même année, les aides à la production
et les subventions de revenu à spécifier par règlement grand-ducal ainsi que l’indemnité de
départ prévue à la loi du 7 mars 1985 portant renouvellement des mesures de reconversion
économique et sociale dans l’agriculture, sont prises en compte à titre de revenu
professionnel.
R. 27.6.16
Il est loisible au chef d’exploitation de demander avant la fin de l’exercice de cotisation une
refixation des cotisations relatives à cet exercice, lorsque la comptabilité régulièrement
tenue de l’exploitation fait ressortir pour l’exercice précédant l’exercice de cotisation un
revenu professionnel différant de dix pour cent au moins de celui constaté forfaitairement.
Le règlement grand-ducal visé à l’alinéa précédent précise les conditions et modalités
d’application du présent alinéa et définit la notion d’exploitation agricole et celle de chef
d’exploitation.
Pour les travailleurs non salariés exerçant une activité agricole, le revenu professionnel de
l’exploitation est divisé, nonobstant toute stipulation conventionnelle éventuelle contraire,
par le nombre de personnes ayant travaillé en qualité d’assurés obligatoires au cours du
mois pour lequel la cotisation est due.
Lorsqu'une personne passe à un régime de pension d'un organisme international
prévoyant le rachat des droits à pension acquis pendant les périodes d'occupation
antérieures à sa titularisation, le triple de la retenue pour pension opérée en vertu de l'article
61 est transféré, sur demande de l'intéressé, au régime de pension de l'organisme
international compte tenu d'intérêts composés de quatre pour cent l'an à partir du 31
décembre de chaque année d'affiliation.
L. 19.12.08,V,2°
(alinéa abrogé)
L. 19.5.03,V,4.
Lorsque après l’expiration de la soixante-cinquième année d’âge le fonctionnaire ne remplit
pas la condition de stage prévue à l’article 11, les retenues pour pension opérées en
application de l’article 61 lui sont remboursées sur demande, compte tenu de l’adaptation
à l’indice du coût de la vie prévue à l’article 47.
Calcul des pensions
L. 21.12.12,V,5°
La limite d’âge de soixante-cinq ans, prévue aux articles 32 et 34 qui précèdent
ainsi qu’à l’article 174, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, ne s’applique pas aux
personnes qui ont dépassé cet âge entre le 1er janvier 1999 et l’entrée en vigueur de la
présente loi, à condition qu’elles présentent la demande afférente dans un délai d’une
année à partir de cette entrée en vigueur.
Tous les frais d’administration et de contentieux et notamment les traitements du
personnel du fonds sont à charge de l’État.
1)
L. 19.5.25,9 : À l’article 34, paragraphes 2 et 6, de la même loi, les termes « d’État » sont supprimés.
Février 2026
Revis
Loi du 13 juin 1975 portant création d’une allocation compensatoire en
faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions
Par L. 26.7.86,47 la loi du 13 juin 1975 portant création d’une allocation compensatoire en
faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions est abrogée.
D’après L. 27.2.89,3 (Mém. A 1989, p. 121) le montant nominal de l’allocation compensatoire
résultant pour le mois de décembre 1988 reste définitivement acquis aux bénéficiaires de celle-
ci, tant qu’ils ont droit à une pension ou à une rente et pour autant qu’ils ne touchent pas le
complément prévu par la loi sur le revenu minimum garanti.
Par L. 27.7.87 XVIII, 10) le revenu annuel global prévu à l’article 3 de la loi du 13 juin 1975 a été
refixé à deux mille quarante-huit euros et soixante-huit cents (2.048,68 e) (n.i. 100).
Février 2026
Revis
Février 2026
Revis
Loi du 16 avril 1979 portant création d’une allocation spéciale pour
personnes gravement handicapées
Abrogée avec effet au 1.1.1999 par l’article XI de la loi du 19.6.1998 portant introduction d’une
assurance dépendance. Cependant l’article VIII de cette loi dispose
Les personnes bénéficiant en date du 31 décembre 1998 de prestations au titre [...]
2) de la loi modifiée du 16 avril 1979 portant création d’une allocation spéciale pour personnes
gravement handicapées; [...]
continuent à bénéficier des dispositions de ces lois, aussi longtemps que des prestations au
titre de l’assurance dépendance ne leur auront pas été allouées pour la même période à leur
demande.
Toutefois les prestations prévues à l’alinéa qui précède sous 2) et 4) sont majorées jusqu’à
concurrence de quatre-vingt-neuf euros et vingt-quatre cents (89,24 e), montant
correspondant au nombre indice cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948
et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de
l’État. A partir du 1er janvier 1999 l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance
rembourse mensuellement les prestations visées sous 2) au Fonds national de solidarité et
assure le paiement de celles visées sous 4) ordonnancées par le ministre ayant dans ses
attributions la Santé.
L. 29.4.99, art. 46
L‘allocation pour personnes gravement handicapées... versées en vertu de l’article VIII 4) de la
loi du 19 juin 1998 portant introduction de l’assurance dépendance, ne sont pas prises en
compte pour la détermination des ressources d’un ayant droit du revenu minimum garanti.
Février 2026
Revis
Février 2026
Revis
Loi du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions
alimentaires par le Fonds national de solidarité
Février 2026
Revis
Février 2026
Revis
L. 26.7.80
Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut général des
fonctionnaires de l’État, les conditions particulières de nomination, de promotion et de
développement professionnel du fonctionnaire ainsi que les modalités de recrutement,
l’organisation du stage et l’organisation de l’examen de fin de stage auquel est subordonné la
nomination définitive aux fonctions de ces différentes catégories de traitement sont
déterminées par règlement grand-ducal.
Chapitre 6 - Dispositions additionnelles
Sauf autorisation préalable ou justification admise par la caisse sur avis conforme du
Contrôle médical de la sécurité sociale, ne sont pas prises en charge
plus d'une consultation ou visite du médecin généraliste ou du médecin spécialiste de la
même discipline médicale par vingt-quatre heures, à moins qu'il n'y ait intervention du
service médical d'urgence 1),
plus de deux consultations ou visites du médecin généraliste ou du médecin spécialiste de
la même discipline médicale par période de sept jours,
plus de douze consultations ou visites du médecin généraliste ou du médecin spécialiste
de la même discipline médicale par semestre, à moins qu'il ne s'agisse de consultations ou
de visites délivrées en long séjour gériatrique ou en séjour stationnaire hospitalier.
Les renouvellements d’ordonnance et les injections et pansements en série ne sont pas pris en
considération pour l’application des dispositions qui précèdent.
Il n’est pas pris en charge plus d’une consultation majorée de l’omnipraticien ou du médecin
spécialiste de la même discipline médicale dans un intervalle de six mois, exception faite pour
celles données par les médecins spécialistes en neurologie ou en neuropsychiatrie. En cas de
délivrance dans cet intervalle d’un nombre supérieur de consultations majorées, celles-ci sont
prises en charge au tarif de la consultation normale.
Ne sont pris en charge que trois échographies obstétricales par cas de grossesse, sauf en cas
d’hospitalisation stationnaire continue pendant une durée d’au moins trois jours pour
pathologie fœtale ou maternelle ayant des répercussions sur l’état de santé du fœtus.
L’assurance maladie prend en charge la mesure de la densité osseuse effectuée selon le
procédé DXA uniquement dans les pathologies limitativement énumérées à l’annexe C des
statuts. L’examen sera pris en charge au maximum 3 fois sur une période de 10 ans, le délai
entre deux mesures devant être au moins de deux ans. Dans des cas exceptionnels et sur
présentation d’un dossier détaillé, la prise en charge d’examens supplémentaires pourra être
accordée par le contrôle médical de la sécurité sociale. Pour être opposable à l’assurance
maladie le mémoire d’honoraires en question doit être accompagné de l’ordonnance médicale
indiquant le code de la pathologie en cause.
Conditions et modalités particulières
Si l’ensemble des adaptations dépasse le plafond visé à l’article 29, l’ Administration
d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance accorde priorité à celles ayant le plus
grand impact sur l’exécution des actes essentiels de la vie et les aides et soins à fournir.
Chapitre III. – Les aides techniques prises en charge par l’assurance
dépendance pour les personnes bénéficiaires de soins palliatifs
R. 13.12.17
Le conseil d’administration représente et gère le Fonds dans toutes les affaires qui
n’auront pas été déférées à un autre organe par la loi.
Il lui appartient notamment
a)
de présenter au ministre d’État le projet de budget et les arrêtés de compte annuels;
b)
de statuer au sujet des prestations légales et des demandes en restitution;
c)
d’engager, de nommer et de congédier les employés du Fonds et d’exercer les fonctions
d’autorité à leur égard;
d)
de statuer sur le placement de la fortune du Fonds;
e)
de statuer sur l’acquisition et l’aliénation d’immeubles ainsi que sur la constitution de
charges sur ces immeubles;
f)
de décider s’il y a lieu ou non d’ester en justice;
le tout dans les limites des dispositions de la loi et des règlements.
234-52.1) La durée du congé pour raisons familiales dépend de l’âge de l’enfant et
s’établit comme suit
douze jours par enfant si l’enfant est âgé de zéro à moins de quatre ans accomplis;
dix-huit jours par enfant si l’enfant est âgé de quatre ans accomplis à moins de treize ans
accomplis;
cinq jours par enfant si l’enfant est âgé de treize ans accomplis jusqu’à l’âge de dix-huit ans
accomplis et hospitalisé.
L. 25.5.20, 1er
Pour les enfants visés au troisième alinéa de l’article L.234-51 la durée du congé pour raisons
familiales est portée au double par tranche d’âge et la condition d'hospitalisation ne s'applique
pas. 2)
L.15.12.17, 1er,7°
Le congé pour raisons familiales peut être fractionné.
Les deux parents ne peuvent prendre le congé pour raisons familiales en même temps.
R. 10.5.99
La durée du congé pour raisons familiales peut être prorogée, pour tous les cas visés à l’article
L. 234-51, alinéa 2, ainsi que 3) pour les enfants atteints d’une maladie ou d’une déficience
d’une gravité exceptionnelle, à définir par règlement grand-ducal. La durée maximale de la
prorogation est limitée à un total de cinquante-deux semaines pour une période de référence
de cent quatre semaines qui prend fin la veille du premier jour couvert par le certificat médical
visé à l’article L.234-53. 4) 5)
L. 22.1.21,3
En cas d’exercice de plusieurs occupations assujetties à l’assurance, l’ensemble
des revenus professionnels est soumis à cotisation.
L. 17.12.10,1,21°
La pension de vieillesse annuelle se compose des majorations de pension suivantes
1.
les majorations proportionnelles correspondant au produit de la multiplication du taux
défini au tableau sous 3. ci-après pour les majorations proportionnelles par la somme des
éléments de rémunération soumis à retenue pour pension, mis en compte au titre des
articles 3, 5, 5bis et 6 avant le début du droit à la pension de vieillesse et déterminés
conformément à l’article 43. Si à la date du début du droit à la pension la somme du nombre
d’années entières accomplies au titre de l’article 3 et de l’âge du bénéficiaire dépasse le
seuil fixé au tableau sous 3. ci-après, le taux prévu ci-avant est augmenté du produit de la
somme des années entières dépassant ce seuil par le taux d’augmentation annuelle y fixé.
Toutefois, le taux de majoration global ne peut dépasser 2,05 pour cent. Pour la
détermination de la somme des années à considérer, on ne compte que les années et les
mois, les journées excédentaires accomplies séparément au niveau des deux
composantes étant ignorées;1)
2.
les majorations forfaitaires correspondant, après une durée d’assurance de quarante
années au titre des articles 3 à 6, au produit de la multiplication du taux défini au tableau
sous 3. ci-après pour les majorations forfaitaires par le montant de référence défini à
l’article 45; les majorations forfaitaires s’acquièrent par quarantième par année, accomplie
ou commencée, sans que le nombre des années mises en compte ne puisse dépasser celui
de quarante;
3.
le taux, le seuil et l’augmentation par année entière des majorations proportionnelles, ainsi
que le taux par année des majorations forfaitaires visés aux points 1. et 2. qui précèdent,
sont fixés dans le tableau ci-dessous en fonction de l’année du début du droit à la pension.
1)
L. 28.6.02,IX,5°
Les dispositions de l’article 214, point 1) phrases 2 et 3 du Code des assurances sociales et les
dispositions de l’article 37, point 1) phrases 2 et 3 ne s’appliquent pas aux pensions échues avant le
1er mars 2002.
Février 2026
Assurance
pension
année du début du
droit à la pension
majorations
forfaitaires
majorations proportionnelles
taux (%)
taux (%)
seuil
augmentation (%)
avant 2013
23,500
1,850
0,010
23,613
1,844
0,011
23,725
1,838
0,011
23,838
1,832
0,012
23,950
1,825
0,012
24,063
1,819
0,012
24,175
1,813
0,013
24,288
1,807
0,013
24,400
1,800
0,013
24,513
1,794
0,014
24,625
1,788
0,014
24,738
1,782
0,015
24,850
1,775
0,015
24,963
1,769
0,015
25,075
1,763
0,016
25,188
1,757
0,016
25,300
1,750
0,016
25,413
1,744
0,017
25,525
1,738
0,017
25,638
1,732
0,018
25,750
1,725
0,018
25,863
1,719
0,018
25,975
1,713
0,019
26,088
1,707
0,019
26,200
1,700
0,019
26,313
1,694
0,020
26,425
1,688
0,020
26,538
1,682
0,021
26,650
1,675
0,021
26,763
1,669
0,021
26,875
1,663
0,022
26,988
1,657
0,022
27,100
1,650
0,022
27,213
1,644
0,023
27,325
1,638
0,023
27,438
1,632
0,024
27,550
1,625
0,024
27,663
1,619
0,024
27,775
1,613
0,025
27,888
1,607
0,025
28,000
1,600
0,025
après 2052
28,000
1,600
0,025
Février 2026
Assurance
pension
L. 3.8.98
Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi
pourra se faire sous forme abrégée en utilisant les termes « loi du 28 juillet 2000 ayant pour
objet la coordination des régimes légaux de pension ».
[...]
1)
L. 12.8.22,93 : Les termes « des régimes spéciaux transitoires ou spéciaux » sont remplacés par les
termes « du régime spécial transitoire ou des régimes spéciaux ».
Février 2026
Assurance
pension
Loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation
NOTE: Voir sous « Revenu d’inclusion sociale et prestations diverses »
Février 2026
Assurance
pension
Février 2026
Assurance
pension
Loi du 25 juillet 2002 1) concernant l’incapacité de travail et la réinsertion
professionnelle
NOTE: Voir sous « Lois - Assurance maladie »
1)
Abrogée par L. 31.7.06, article 2 point 46 à partir du 1.9.06. Les dispositions afférentes sont reprises dans le Code du travail, Livre V, titre V.
Février 2026
Assurance
pension
Février 2026
Assurance
pension
Code civil
Février 2026
Assurance
pension
Février 2026
Assurance
pension
SOMMAIRE
LIVRE Ier
DES PERSONNES
TITRE VI
Du divorce
Chapitre II
- Des conséquences du divorce
Section II
- Dispositions applicables au divorce pour rupture
irrémédiable des relations conjugales
Art. 252
Paragraphe 3 - De la créance liée au droits de pension
Février 2026
Assurance
pension
Février 2026
Assurance
pension
LIVRE Ier - Des personnes
[...]
Titre VI - Du divorce
[...]
Chapitre II - Des conséquences du divorce
[...]
Section II - Dispositions applicables au divorce pour rupture irrémédiable des
relations conjugales
[...]
Paragraphe 3. - De la créance liée aux droits de pension
41
Chapitre 6
Dispositions additionnelles
Février 2026
Revis
Février 2026
Revis
Chapitre 1er - Dispositions générales1)
L. 28.7.18
Il est créé un observatoire des politiques sociales, appelé ci-après « observatoire »,
placé sous l’autorité du ministre.
La personne protégée est tenue d'indiquer au médecin qu'elle consulte si les troubles
de la santé dont elle se plaint ont fait l'objet de mesures de diagnostic précédentes, telles
analyses de laboratoire ou examens par imagerie médicale. Elle doit indiquer également les
thérapies antérieurement appliquées et, le cas échéant, les médicaments actuellement
administrés.
Si le médecin consulté estime que le résultat des mesures de diagnostic antérieures peuvent
servir utilement pour la confirmation du diagnostic ou aux fins de la détermination de la thérapie
envisagée, la personne protégée est tenue de procurer au médecin traitant ces données
conformément à la procédure prévue à l'article 161.
Convenance personnelle et dépassements de tarifs
Les aides techniques prises en charge par l’assurance dépendance pour les personnes
bénéficiaires de soins palliatifs sont inscrites sur la liste en annexe 2.
Les dispositions de la section 1ère du chapitre I sont applicables
R. 22.12.06
Chapitre IV. – Disposition abrogatoire
Le président fixe les séances du comité qu’il convoquera dans les délais et suivant le
mode de convocation à arrêter par le comité.
A la demande écrite, indiquant l’ordre du jour, de deux membres du comité, le président est
obligé de convoquer une séance dans les huit jours.
Le président du conseil d’administration ou son représentant ouvre, dirige et clôt les
délibérations du comité.
234-53. Pour les cas visés à l’article L. 234-51, alinéa 1er, l’absence du bénéficiaire lors
d’un congé pour raisons familiales est justifiée moyennant un certificat médical 6) attestant la
maladie, l’accident ou d’autres raisons impérieuses de santé de l’enfant, la nécessité de la
présence du bénéficiaire et la durée de celle-ci. Pour les cas visés à l’article L. 234-51, alinéa
2, l’absence du bénéficiaire est justifiée par un certificat de l’autorité nationale ou étrangère
compétente attestant la décision ou la recommandation.
L.15.12.17,1er,7°
Le bénéficiaire est obligé, le jour même de son absence, d’en avertir personnellement ou par
personne interposée, soit oralement soit par écrit, l’employeur ou le représentant de celui-ci.
(article abrogé)
L. 27.7.92
L. 9.8.18,1,6°
1) Art. 39. L’assiette de cotisation mensuelle ne peut être inférieure au salaire social
minimum 2) prévu pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins diminué le cas
échéant en raison de l’âge conformément à l’article L. 222-5 du Code du travail 3). En cas
d’apprentissage, l’assiette de cotisation se limite à l’indemnité d’apprentissage. De même,
elle se limite à l’allocation d’inclusion au titre de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au
revenu d’inclusion sociale 4), au forfait d’éducation, à la rente accident partielle ou à
1)
Voir article 6 de L. 30.7.99 sous « Loi - Divers » du présent recueil.
2)
L.12.8.22,76 : Les termes « de référence » sont supprimés.
3)
L. 12.8.22,13,1° : Les termes « sauf causes de réduction légalement prévues » sont remplacés par les
termes « diminué le cas échéant en raison de l’âge conformément à l’article L. 222-5 du Code du travail ».
4)
L. 12.8.22,13,2° : Les termes « au complément au titre de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création
d’un droit au revenu minimum garanti » sont remplacés par les termes « à l’allocation d’inclusion au titre
de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ».
Février 2026
Livre Ier
l’assiette prévue à l’article 33, alinéa 5, à moins qu’elle ne comprenne un autre revenu
cotisable.
L. 27.7.92
Le minimum est augmenté de trente pour cent pour le groupe des bénéficiaires de pension
en ce qui concerne les soins de santé.
En cas d’occupation à temps partiel, le minimum cotisable est réduit proportionnellement
en fonction de la durée de l’occupation par rapport à une occupation normale de cent
soixante-treize heures par mois.
Si les pensions ou rentes n’atteignent pas le minimum prévu, le bénéficiaire ne doit la
cotisation que jusqu’à concurrence du montant effectif de sa pension, le restant étant à
charge de l’organisme débiteur de la pension ou rente.
L. 6.4.99,I,1)
Pour une activité au service d’un employeur ou pour toute autre activité ou prestation
soumise à l’assurance, l’assiette de cotisation ne peut être supérieure au quintuple des
douze salaires sociaux minima mensuels de référence pour un salarié non qualifié âgé de
dix-huit ans au moins. Toutefois, pour une personne dont l’assurance obligatoire ou
volontaire ne couvre pas une année civile entière, le maximum cotisable correspond au
quintuple des salaires sociaux minima mensuels de référence relatifs à la période
d’affiliation effective.
L. 27.7.92
Pour la computation du minimum et du maximum, les pensions des survivants représentant
un même assuré sont prises en considération dans leur ensemble.
L. 19.12.25,27,1°
Participation forfaitaire de l’État au financement de l’assurance maladie-maternité
L. 19.12.25,27,2°
Lorsque le fonctionnaire justifie de périodes correspondant au bénéfice1) d'une
pension d'invalidité, accordée en vertu de la présente loi, se situant avant l'âge de
cinquante-cinq ans, il est tenu compte dans la somme visée à l'article 37.1. de la base de
référence visée à l'article 39. 2. pour la durée de ces périodes.
L. 21.12.12,V,6°
Lorsque le bénéficiaire de pension justifie d'un traitement au sens de l'article 60 mis en
compte au titre de l'article 3 se situant pendant la période de bénéfice1) de la pension,
celle-ci est recalculée au terme de cette nouvelle affiliation compte tenu des émoluments
touchés. A cet effet, le taux déterminé conformément à l’article 37.1. à la date du début du
droit à la pension reste.
L. 12.5.10,6,2°
Si le bénéficiaire de pension justifie d’une rente accident complète ou partielle ou d’une
rente professionnelle d’attente en vertu du livre II du Code de la sécurité sociale du chef
d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée après le 31 décembre
2010 pendant la période de bénéfice1) de la pension d’invalidité, celle-ci est recalculée
lorsqu’il a accompli l’âge de soixante-cinq ans.
L. 21.12.12,V,7°
L’observatoire a pour mission
la proposition d’études et d’analyses quantitatives et qualitatives en matière de
politiques sociales;
la conception et la mise en oeuvre d’actions pour évaluer des politiques sociales;
la réalisation de bilans intermédiaires et travaux de synthèse;
l’établissement de comparaisons internationales.
Des suppléments pour les convenances personnelles des personnes protégées ainsi
que des dépassements de tarifs des médecins pour l'hospitalisation en première classe, visés
à l'article 66, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, peuvent être mis en compte d'après les
dispositions conventionnelles régissant les rapports entre l'assurance maladie et le corps
médical.
Ces suppléments et dépassements ne sont pas à charge de l'assurance maladie.
CHAPITRE 2.- SOINS DE MÉDECINE DENTAIRE
Taux de prise en charge
Sont abrogés le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 déterminant 1)
les appareils pris en charge par l’assurance dépendance 2) les conditions et modalités de prise
en charge des produits dans les établissements d’aide et de soins et le règlement grand-ducal
du 5 novembre 1999 déterminant les modalités et les limites de la prise en charge des
adaptations du logement par l’assurance dépendance.
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les modalités de
l’abattement sur la contribution dépendance
Vu l’article 377, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale;
R. 23.12.16
Le conseil d’administration délibère valablement si la majorité des membres est
présente.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
La voix du président est prépondérante en cas de partage.
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le membre par lui désigné.
234-54. (1) La période du congé pour raisons familiales est assimilée à une période
d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident. Pendant cette durée, les
dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection au travail restent
applicables aux bénéficiaires.
(2) L’employeur averti conformément à l’article L.234-53 n’est pas autorisé à notifier au salarié
la résiliation de son contrat de travail, ou le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable
visé à l’article L.124-2.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède cessent d’être applicables à l’égard de
l’employeur si le certificat médical n’est pas présenté.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée
déterminée ou à la résiliation du contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée pour
motifs graves procédant du fait ou de la faute du salarié. Restent également applicables les
dispositions de l’article L.125-1 et de l’article L.121-5, paragraphe 2, quatrième alinéa.
La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions du présent paragraphe est
abusive.
1)
L. 15.12.17,2
Les jours de congé pour raisons familiales déjà pris au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi
sur base des anciennes dispositions légales dans la tranche d’âge concernée sont portés en déduction
du nombre maximal de jours de congé familial pouvant être attribués dans la tranche d’âge en question.
2)
Entrée en vigueur : 6 mars 2020.
3)
L. 22.1.21, 2 : Les termes « , sur avis conforme du Contrôle médical de la sécurité sociale, » sont
supprimés et les termes « pour tous les cas visés à l’article L. 234-51, alinéa 2, ainsi que » sont insérés
entre les termes « prorogée » et les termes « pour les enfants ».
4)
Par R. 25.3.2020 les termes « et la condition d’hospitalisation ne s’applique pas » ont été ajoutés pour la
durée de l'état de crise fixé par L. 23.03.20. (JO, Mém. A. 191 du 25 mars 2020)
5)
L.22.1.21, 5: Par dérogation à l’article L. 234-52, alinéa 5, du même code, la durée du congé pour raisons
familiales peut également être prorogée dans les cas visés à l’article 4. (JO, Mém. A 45 du 22 janvier
2021)
6)
L.22.1.21, 6: Par dérogation à l’article L. 234-53 du même code, l’absence du salarié bénéficiaire d’un
congé pour raisons familiales pris par dérogation à l’article L. 234-51, alinéa 1er, du Code du travail est
justifiée par un certificat médical pour les cas visés à l’article 4, point 1°, et par un certificat émanant du
Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse ou de l’autorité publique compétente,
ou bien par un document officiel émanant de l’autorité compétente du pays concerné dans les cas visés
à l’article 4, points 2° à 4°.
Dans tous ces cas le bénéficiaire du congé pour raisons familiales est considéré comme couvert par un
certificat médical tel que prévu à l’article L. 121-6, paragraphe 2, du Code du travail à l’égard de
l’employeur et de la Caisse nationale de santé. (JO, Mém. A 45 du 22 janvier 2021)
Février 2026
Assurance
maladie
(3) Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables si l’avertissement, sinon la
présentation du certificat médical visé à l’article L.234-53, sont effectués après réception de la
lettre de résiliation du contrat ou, le cas échéant, après réception de la lettre de convocation à
l’entretien préalable.
(4) L’article L.121-6, paragraphe 3, deuxième alinéa n’est pas applicable au congé pour raisons
familiales pour autant qu’il prévoit au profit du salarié le maintien intégral de son traitement pour
la fraction du mois de la survenance de l’incapacité de travail et les trois mois subséquents.
La pension d'invalidité annuelle se compose des majorations de pension suivantes
1.
les majorations proportionnelles prévues à l'article 37.1.;
2.
les majorations proportionnelles spéciales correspondant au produit de la
multiplication du taux déterminé conformément à l’article 37.1. par la base de référence
définie à l’article 44 et par le nombre d’années restant à courir du début du droit à la
pension jusqu’à l’accomplissement de la cinquante-cinquième année d’âge;
3.
les majorations forfaitaires prévues à l'article 37.2.;
4.
les majorations forfaitaires spéciales correspondant à autant de quarantièmes du
produit de la multiplication du taux des majorations forfaitaires défini à l’article 37.2. par
le montant de référence défini à l’article 45 qu’il manque d’années entre le début du
droit à la pension et l’âge de soixante-cinq ans accomplis, sans que le nombre
d’années mises en compte au titre des points 3. et 4. du présent article ne puisse
dépasser celui de quarante; l’année commencée compte pour une année entière.
Si l'échéance du risque se situe après l'âge de vingt-cinq ans, les majorations prévues au
point 4. ci-dessus ne sont allouées qu'en proportion du nombre des années d'assurance
visées à l'article 37.2. accomplies après le début de l'année civile suivant celle où le
fonctionnaire a atteint l'âge de vingt-quatre ans par rapport au nombre d'années se situant
entre ce début et l'échéance du risque.
L. 9.7.04,17,13°
L’observatoire est composé de
un représentant du ministre ayant la lutte contre la pauvreté dans ses attributions ;
un représentant du ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions ;
un représentant du ministre ayant le travail dans ses attributions ;
un représentant du ministre ayant le logement dans ses attributions ;
un représentant de l’Inspection générale de la sécurité sociale ;
un représentant d’un organisme spécialisé en matière de recherches socio-
économiques.
Les représentants sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans renouvelable. La
présidence de l’observatoire est exercée par le représentant du ministre. Le secrétariat de
l’observatoire est assuré par un agent des services du ministre.
R. 1.10.18
L’organisation et le fonctionnement de l’observatoire sont précisés par règlement grand-ducal.
Au-delà d’un montant-limite annuel intégralement à charge de l’assurance maladie, les
actes et services médico-dentaires inscrits au règlement grand-ducal modifié du 21 décembre
1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par
l’assurance maladie sont pris en charge à raison de quatre-vingt-huit pour cent (88%) des tarifs
conventionnels fixés conformément à l’article 66 du Code de la sécurité sociale applicables au
moment de leur délivrance. Le montant-limite prévisé correspond au coefficient de 12,43
multiplié par la valeur de la lettre-clé au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au
1er janvier 1948 applicable à la date de prestation.
La participation prévue à l’alinéa 1 n’est pas applicable
1.
à l’examen dentaire prévu au tableau des actes et services à la première partie, chapitre 6,
section 1re du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance
maladie;
1)
Glossaire: par service médical d’urgence il y a lieu d’entendre une intervention des services de secours
(Mém. A 216 du 3/12/10, p. 3540).
Février 2026
Livre Ier
2.
aux actes et services prévus au règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998
arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par
l’assurance maladie dispensés aux enfants et jeunes de moins de 18 ans accomplis dans
le cadre du programme de médecine préventive institué en matière de traitement dentaire
des enfants et des jeunes.
Par dérogation à l’alinéa premier, les frais pour implants osseux sur le crâne et la face prévus
au tableau des actes et services à la deuxième partie, chapitre 4 du règlement grand-ducal
modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins-
dentistes pris en charge par l’assurance maladie, sont pris en charge à raison de cent pour cent
(100%) des tarifs conventionnels.
Par dérogation à l’alinéa premier, les frais pour prothèses dentaires inscrites au règlement
grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des
médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie sont pris en charge à raison de
quatre-vingt pour cent (80%) des tarifs conventionnels, sauf pour les prothèses restauratrices
maxillo-faciales pour lesquelles la prise en charge est de cent pour cent (100%) de ces tarifs.
Par dérogation à l’alinéa précédent les frais pour prothèses dentaires sont pris en charge à
raison de cent pour cent (100%) des tarifs conventionnels fixés conformément à l’article 66 du
Code de la sécurité sociale applicables au moment de leur délivrance pour les personnes
protégées qui justifient avoir consulté un médecin-dentiste annuellement à titre préventif au
cours des deux années de calendrier précédant la délivrance de la prothèse.
La participation personnelle n’est mise en compte non plus en cas de renouvellement ou de
réparation d’une prothèse totale.
L’alinéa 5 de l’article 35 est applicable.
Limitation des prestations
Pour chaque séance du conseil d’administration le secrétaire dressera un procès-
verbal des délibérations et des décisions prises. Les procès-verbaux qui indiqueront la date
des séances ainsi que les noms des membres présents sont signés par le président et le
secrétaire.
Une copie du procès-verbal sera remise aux membres du conseil d’administration. Lors de la
prochaine séance les membres du comité pourront formuler leurs objections. En cas de
difficultés, les rectifications éventuelles proposées seront mises aux voix.
234-55. Toute contestation relative au congé pour raisons familiales relevant d’un
contrat de travail ou d’apprentissage entre un employeur, d’une part, et un salarié, d’autre part,
est de la compétence des tribunaux du travail.
Section 8. Congé d’accueil
L. 15.12.17,1er,8°
L’État participe annuellement au financement de l’assurance maladie-maternité à
hauteur de 59 000 000 euros pour les années 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Administration du patrimoine
L. 23.12.16,38
La pension de survie annuelle du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de
la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, se compose de
trois quarts des majorations proportionnelles et des majorations proportionnelles spéciales
ainsi que de la totalité des majorations forfaitaires et des majorations forfaitaires spéciales
auxquelles le bénéficiaire de pension ou le fonctionnaire avait ou aurait eu droit
conformément à l'article 37 ou 39.
L. 3.8.98
En cas de décès d'un bénéficiaire d'une pension d'invalidité avant l'âge de cinquante-cinq
ans, les majorations proportionnelles spéciales correspondant à la période se situant entre
le décès et la date de l'accomplissement de l'âge de cinquante-cinq ans sont calculées à
partir de la même base de référence que celle de la pension du défunt.
Le personnel du Service national d’action sociale est repris par l’Office.
(1) L’assurance maladie ne prend en charge les anesthésies locales ou régionales
prévues sous les codes DS20, DS21 au tableau des actes et services à la deuxième partie du
règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et
services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie ou sous le suffixe « L
» visé à l’article 12 dudit règlement que dans les cas de figure et selon les conditions et les
modalités prévues ci-dessous
1)
En cas d’obturations et de désobturations (codes DS14, DS84, DS15, DS85, DS16, DS86,
DS41, DS42, DS43, DS44 et DS19), d’extractions dentaires (codes DS61 à DS68) et des
soins dentaires prévus au tableau des actes et services à la deuxième partie, chapitre 2 du
règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes
et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie (codes DS72,
DS77, DS78), d’extractions chirurgicales (codes DS69 à DS96), de pulpectomies (codes
DS10, DS11 et DS12), de pose et d’activation d’un implant intraosseux (codes DB97 et
DB98), ou de traitements médico-dentaires prévus au tableau des actes et services à la
deuxième partie, chapitre 9 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998
arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance
maladie au niveau du maxillaire inférieur, l’assurance maladie ne prend en charge qu’une
anesthésie régionale par séance et par hémi maxillaire.
2)
Au niveau du maxillaire supérieur, l’assurance maladie ne prend en charge qu’une
anesthésie locale par séance et
a.
par dent à extraire codes DS61, DS63 à DS68 et DS88 à DS94) et par soin dentaire
prévu au tableau des actes et services à la deuxième partie, chapitres 2 et 3 du
règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des
actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie
(codes DS69, DS72 à DS78, DS95 et DS96), sachant que pour les codes DS73 à DS76,
une anesthésie locale est prise en charge lorsqu’elle est effectuée dans une autre
séance que celle lors de laquelle l’extraction a été réalisée
b.
par dent à dévitaliser (codes DS10, DS11 et DS12)
c.
par dent à obturer et désobturer (codes DS14, DS84, DS15, DS85, DS16, DS86, DS41,
DS42, DS43, DS44 et DS19)
d.
par implant intraosseux à poser et avec dégagement et activation (codes DB97 et
DB98) ainsi que
e.
par hémi maxillaire pour les traitements médico-dentaires prévus au tableau des actes
et services à la deuxième partie, chapitre 9 du règlement grand-ducal modifié du 21
décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en
charge par l’assurance maladie et effectués sous anesthésie locale.
(2) Les prothèses dentaires provisoires, à l'exception des codes DB13 et DB17, ne sont prises
en charge que si elles sont déclarées indispensables du point de vue fonctionnel par le Contrôle
médical et si le coefficient masticatoire est inférieur à cinquante pour cent.
(3) Les rebasages total ou partiel d'une prothèse dentaire adjointe sont pris en charge une fois
par prothèse et par année de calendrier à partir du deuxième rebasage.
(4) Le détartrage dans le cadre de soins généraux est pris en charge deux fois par année de
calendrier. Le détartrage dans le cadre d’un traitement parodontal est pris en charge une fois
par année de calendrier.
Février 2026
Livre Ier
Autorisations préalables du Contrôle médical
Le Fonds et le conseil d’administration sont représentés vis-à-vis des tiers par le
président.
Les résolutions du conseil d’administration se manifestent au nom du Fonds avec l’addition
«le conseil d’administration».
234-56. (1) En cas d’adoption par deux conjoints d’un enfant âgé n’ayant pas atteint
l’âge de douze ans accomplis, le parent occupé dans le cadre d’un contrat d’apprentissage
ou 1) d’un contrat de louage de services par un employeur du secteur privé a droit à un congé
dit « congé d’accueil », d’une durée de douze semaines, sur présentation d’une attestation
délivrée par le tribunal selon laquelle la procédure d’adoption est introduite.
L. 3.11.16,1er,8°
Si les deux parents sont occupés dans le cadre d’un contrat de louage de services par un
employeur du secteur privé, ils désignent d’un commun accord celui qui sollicite le congé
d’accueil.
Il en est de même si l’un des parents exerce une activité professionnelle non salariée.
Lorsque le congé d’accueil a été sollicité et accordé à un parent conformément aux
dispositions du présent paragraphe, il ne peut plus être sollicité par l’autre parent.
(alinéa abrogé) 2)
L. 3.11.16,1er,8°
(2) S’il n’y a qu’un seul adoptant salarié, celui-ci peut seul bénéficier du congé d’accueil, à
moins que l’enfant n’ayant pas atteint l’âge de douze ans accomplis ne vive déjà en
communauté domestique avec l’adoptant ou qu’il s’agisse de l’enfant de son conjoint ou
partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains
partenariats.
L. 13.5.08,9
La réserve visée à l’article 28 est placée par la Caisse nationale de santé sans
préjudice des alinéas 3 et 4 du présent article à court et à moyen terme auprès d’un ou de
plusieurs établissements de crédit agréés à cet effet par le ministre ayant dans ses
attributions la Sécurité sociale.
L. 13.5.08,2,9ter°
La Caisse nationale de santé ne peut contracter des emprunts ou bénéficier de lignes de
crédit que pour faire face à des difficultés de trésorerie momentanées. Ils ne sauraient
dépasser la durée d’une année et sont soumis à l’autorisation du ministre ayant dans ses
attributions la Sécurité sociale.
Les immeubles qui sont la propriété de la Caisse nationale de santé et des caisses de
maladie sont mis en compte pour la détermination de la réserve prévue à l’article 28.
Pour la gestion de leurs immeubles, la Caisse nationale de santé met à la disposition des
caisses de maladie concernées les fonds nécessaires. Les revenus des immeubles sont
imputés à la réserve prévue à l’article 28.
Paiement des cotisations
L. 27.7.92
La pension de survie annuelle de l'orphelin se compose d'un quart des majorations
proportionnelles et des majorations proportionnelles spéciales ainsi que d'un tiers des
majorations forfaitaires et des majorations forfaitaires spéciales auxquelles le bénéficiaire
de pension ou le fonctionnaire décédé avait ou aurait eu droit conformément à l'article 37
ou 39.
En cas de décès d'un bénéficiaire d'une pension d'invalidité avant l'âge de cinquante-cinq
ans, les majorations proportionnelles spéciales correspondant à la période se situant entre
le décès et la date de l'accomplissement de l'âge de cinquante-cinq ans sont calculées à
partir de la même base de référence que celle de la pension du défunt.
Pour les orphelins de père et de mère la pension sera du double de celle visée ci-dessus.
Lorsqu'un droit à pension d'orphelin existe tant du chef du père que du chef de la mère en
vertu de la présente loi, seule la pension la plus élevée est payée, application faite de la
phrase précédente.
L. 25.7.05,II,1°
Les dispositions des articles L.127-1 et suivants du Code du travail relatives au
transfert d’entreprise sont applicables aux agents exerçant la veille de l’entrée en vigueur de la
présente loi la tâche de service régional d’action sociale telle que prévue à l’article 38 de la loi
modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti lorsque ceux-
ci ne sont pas déjà engagés auprès d’un office social à cette date. Le transfert des agents
concernés se fait sur un poste d’agent régional d’inclusion sociale tel que prévu à l’article 14 à
pourvoir auprès de l’office social compétent pour la commune ou les communes pour les
citoyens de laquelle ou desquelles ils ont exercé la tâche de service régional d’action sociale
la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi. Lorsqu’ils ont exercé cette tâche pour les
citoyens de plusieurs communes dépendant d’offices sociaux différents, ils sont transférés
dans les mêmes conditions à l’office social couvrant le territoire comptant la population la plus
importante.
[...]
Février 2026
Revis
Février 2026
Revis
Loi du 18 juillet 2025 autorisant le Fonds national de solidarité à participer
aux prix des prestations et services fournis dans les structures
d’hébergement pour personnes âgées et dans les logements encadrés
agréés 1)
1)
L. 18.7.25, 21 : La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Février 2026
Revis
Février 2026
Revis
(abrogé)
Délais de renouvellement des prothèses
Conformément à l’article 16 alinéa 4 de la loi, le conseil d’administration peut nommer
dans son sein des sous-commissions auxquelles il peut confier l’accomplissement de certaines
tâches ou l’exercice de certaines de ses attributions.
Chaque sous-commission se composera, outre le président du conseil d’administration, de
deux membres au moins.
Le président fixera les réunions des sous-commissions suivant les besoins de la tâche à
accomplir. Les procès-verbaux des réunions doivent être signés par les membres et le
secrétaire et être soumis au conseil d’administration soit pour information, soit pour
approbation.
Février 2026
Revis
Règlement grand-ducal du 11 août 1970 déterminant les modalités du contrôle
de la gestion financière du Fonds national de solidarité par la chambre
des comptes
Vu l’article 18 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de
solidarité;
R. 11.8.70
234-57. Les dispositions prévues par les articles L. 332-3, L. 332-4 et L. 337-1 à L. 338
1 du Code du travail sont applicables aux salariés bénéficiaires du congé d’accueil visé à
l’article L.234-56, sauf adaptation de terminologie s’il y a lieu.
L. 31.7.06,annexe
La dette de cotisation naît à la fin de chaque mois. La cotisation est perçue chaque
mois et devient payable dans les dix jours de l’émission de l’extrait du compte cotisation.
Toutefois, les cotisations dues pour les bénéficiaires de pensions ou de rentes sur leur
pension ou rente sont versées par l’organisme débiteur de pension ou de rente aux mêmes
dates que les pensions ou rentes.
Remboursement des cotisations
L. 17.12.10,1,23°
En aucun cas l’ensemble des pensions des survivants du chef d’un fonctionnaire
ne peut être supérieur à la pension qui aurait été due au fonctionnaire ou, si ce mode de
calcul est plus favorable, au plafond prévu à l’article 50, alinéa 1.
Si le total des pensions des survivants dépasse cette limite, elles sont réduites
proportionnellement.
L. 21.12.12,V,8°
Les prothèses conjointes ne sont renouvelées que par périodes de douze ans.
Les prothèses adjointes ne sont renouvelées que tous les cinq ans.
Par dérogation aux alinéas 1 et 2 du présent article, les délais de renouvellement peuvent être
réduits par le Contrôle médical de la sécurité sociale dans les cas de figure limitativement
énumérés ci-dessous
Fracture osseuse maxillo-faciale
Néoplasie intéressant la région maxillo-buccale
Traitement aux biphosphonates à très haute dose
Traitement prothétique dentaire avant l’âge de 17 ans accomplis.
Les traitements d'orthodontie
Une allocation de fin d’année est allouée aux personnes qui ont droit à une
pension au 1er décembre, à condition que le taux visé à l’article 61, alinéa 1 ne dépasse
pas huit pour cent et demi 2).
1)
Par L. 25.3.15,7 les termes « à la jouissance » et de « de jouissance » sont respectivement remplacés par
les termes de « au bénéfice » et « de bénéfice ».
2)
L. 19.12.25,9 : À l’article 42bis, alinéa 1er, de la même loi, les mots « et demi » sont insérés à la suite des
mots « huit pour cent ».
Février 2026
Assurance
pension
Pour les bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité, d’une pension partielle, de
conjoint ou de partenaire 1) l’allocation équivaut à 1,67 euro pour chaque année
d’assurance accomplie ou commencée, au titre des articles 3 à 6 sans que le nombre
d’années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante. Ce montant correspond
au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et à l’année de
base prévue à l’article 45. Il est adapté au coût de la vie ainsi que revalorisé en vertu de
l’article 48 et réajusté en vertu de l’article 48bis.
L. 28.6.02,II,7°
Pour les bénéficiaires d’une pension d’orphelin, l’allocation correspond à un tiers de
l’allocation déterminée conformément à l’alinéa qui précède. Elle est de deux tiers pour les
orphelins de père et de mère.
L. 9.7.04,17,14°b)
L'allocation est répartie, le cas échéant, entre deux ou plusieurs conjoints survivants,
conjoints divorcés ou partenaires au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux
effets légaux de certains partenariats survivants conformément à l'article 20, alinéa 4.
L. 28.6.02,II,7°
L’allocation est également allouée aux bénéficiaires visés à l’article 21, alinéa 1.
Si la pension n’est pas versée au bénéficiaire pour l’année civile entière, ladite allocation se
réduit à un douzième pour chaque mois de calendrier entier, les journées du mois
commencé étant comptées uniformément pour un trentième du mois. Le conjoint survivant
ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de
certains partenariats 2) survivant ayant vécu en communauté domestique avec le
bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité a droit à la totalité de l’allocation pour
la période de l’année civile s’étendant jusqu’à la fin du mois du décès. Pour l’application
des dispositions du présent alinéa, la période du trimestre de faveur 3) échu conformément
à l’article 66 à la suite d’un décès 4) en activité de service est à considérer comme période
de bénéfice d’une pension 3).
Le montant de l’allocation n’est pas pris en compte pour l’application des dispositions des
articles 49 à 52, mais il est réduit dans la même mesure que la pension par l’effet de ces
dispositions.
Définition des bases de calcul
L. 21.12.12,V,9°
234-58. Les infractions aux dispositions des articles L. 234-56 et L. 234-57 sont punies
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros
ou d’une de ces peines seulement.
[...]
L. 16.3.09,9
Section 10. Congé d’accompagnement 3)
La personne âgée de plus de soixante-huit ans et assurée du chef d’une
occupation, a droit sur demande au remboursement par année civile des cotisations à sa
charge dues, le cas échéant, pour le financement des prestations en espèces.
Lorsque par suite du cumul de plusieurs activités ou prestations soumises à l’assurance,
l’assiette de cotisation totale d’un assuré dépasse le maximum défini à l’article 39, alinéa
5, l’assuré a droit sur demande au remboursement par année civile de la part de cotisations
correspondant à la différence lui incombant conformément à l’article 32 pour le
financement des soins de santé et des prestations en espèces.
L. 27.7.92
Le droit au remboursement de cotisations prévu aux alinéas qui précèdent se prescrit dans
le délai de cinq ans à partir de l’expiration de l’année à laquelle les cotisations se
rapportent.
L. 13.5.08,2,10°
Chapitre IV. - Organisation
Les éléments de rémunération soumis à retenue pour pension et intervenant dans
le calcul des pensions, sont portés ou réduits par année de calendrier au nombre cent de
l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 sur la base de la moyenne annuelle
pondérée des indices mensuels du coût de la vie, sauf les éléments de rémunération de
l’année de la réalisation du risque pour lesquels est appliquée la moyenne pondérée des
indices mensuels du coût de la vie correspondant aux mois entiers écoulés jusqu’à cette
date.
Les éléments de rémunération soumis à retenue pour pension ainsi portés ou réduits au
nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie sont portés au niveau de vie d’une année
de base servant de référence pour le calcul des pensions. A cet effet ils sont divisés par
des facteurs de revalorisation exprimant la relation entre le niveau moyen brut des
rémunérations de chaque année de calendrier et le niveau moyen brut des rémunérations
de l’année de base.
Les revenus correspondant à un achat rétroactif, réduits ou portés au nombre cent de
l’indice pondéré du coût de la vie sont portés au niveau de vie de l’année de base en les
divisant par le facteur de revalorisation de l’année de la réalisation du risque lorsque celle-
ci est postérieure à l’année de base.
L’année de base servant de référence pour le calcul des pensions est l’année 1984.
Les facteurs de revalorisation applicables aux montants annuels desdits éléments de
rémunération sont fixés par le règlement grand-ducal visé à l’article 220, alinéa 7 du Code
de la Sécurité sociale.
Si au moment du calcul de la pension le facteur de revalorisation de l’année du début du
droit à la pension ou de l’année précédente n’est pas encore fixé, celui déterminé pour
l’année précédente est applicable. Il n’est pas procédé à la modification des bases de
calcul lors de la fixation ultérieure des facteurs.
L. 3.8.98
Aucun code du chapitre 9 du tableau des actes et services à la deuxième partie du
règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et
services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie ne peut être pris en
charge plus d’une seule fois, à l’exception des codes énumérés ci-dessous
le code DT10 pris en charge au maximum 3 fois sur une période de 5 ans, le délai entre
deux DT10 devant être au moins de 365 jours
les codes DT36 et DT46 (traitements orthodontiques pour fente labiale ou labio-maxillaire)
pris en charge au maximum une fois par année de calendrier sur une période de 3 ans.
Dans le cas où les codes DT61 ou DT62 ont été mis en compte, les codes DT10 à DT46 ne
peuvent plus être pris en charge.
A l’exception des codes DT10 et DT11, les actes du chapitre 9 du tableau des actes et services
à la deuxième partie du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance
maladie ne sont pris en charge que sur autorisation préalable et sous surveillance du Contrôle
médical.
Le remboursement des frais du traitement d’orthodontie ne se fait que dans la mesure du
traitement effectivement accompli.
Sous peine d’inopposabilité à l’assurance maladie des actes et services accordés et sans
préjudice des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance
maladie, les autorisations du Contrôle médical de la sécurité sociale se rapportant au tableau
des actes et services à la deuxième partie, chapitre 9 dudit règlement ne sont valables que si
le traitement autorisé est commencé dans un délai de douze mois à compter de la date de
l’autorisation du Contrôle médical de la sécurité sociale. Le délai prévu au présent alinéa et la
condition d’âge prévue tableau des actes et services à la deuxième partie, chapitre 9 dudit
règlement sont appréciés à la date de placement de l’appareil. Le délai prévu au présent alinéa
ne s’applique pas aux autorisations se rapportant aux positions DT36 et DT46.
Convenance personnelle et dépassement de tarifs
234-65. Il est institué un congé spécial pour l’accompagnement d’une personne en fin
de vie, désigné ci-après par «congé d’accompagnement», qui peut être demandé par tout
travailleur salarié dont un parent au premier degré en ligne directe ascendante ou descendante
ou au second degré en ligne collatérale, le conjoint ou le partenaire au sens de l’article 2 de la
loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats souffre d’une maladie
grave en phase terminale.
59
Chapitre IV.
Organisation
La gestion de l’assurance maladie-maternité incombe à la Caisse nationale de
santé et, dans les limites des attributions leur dévolues en application de l’article 48, à
1)
la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics dont relèvent les assurés
exerçant une activité professionnelle ressortissant de la Chambre des fonctionnaires et
employés publics, les assurés bénéficiant d’une pension auprès d’un régime de
pension spécial, à l’exclusion de ceux visés sous 2) et 3) ainsi que les personnes
assurées en application de l’article 2, alinéa 3;
Février 2026
Livre Ier
2)
la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux dont relèvent les
assurés au service des communes, des syndicats intercommunaux et des
établissements publics placés sous le contrôle des communes ainsi que les
bénéficiaires d’une pension auprès de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et
employés communaux;
R. 16.12.08
3)
l’Entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois dont
relèvent les agents, employés et stagiaires de cette société ainsi que les bénéficiaires
de pension afférents. Un règlement grand-ducal peut préciser la caisse compétente en
cas de cumul d’activités ou de pensions relevant de caisses ou de régimes différents.
Caisse nationale de santé 1)
53
TITRE III
Indemnisation des dommages de guerre corporels
Février 2026
Assurance
pension
Février 2026
Assurance
pension
L. 25.2.1950
TITRE I - Dispositions générales
La base de référence annuelle servant au calcul des majorations proportionnelles
spéciales visées à l'article 39 est définie comme suit
Lorsque l'échéance du risque se situe après l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la base de
référence est égale à la somme des éléments de rémunération soumis à retenue pour
pension et correspondant à la période se situant entre le début de l'année civile suivant
celle où le fonctionnaire a accompli l'âge de vingt-quatre ans et l'échéance du risque,
divisée par le nombre d'années se situant dans la période correspondante. Au cas où cette
1)
Par L. 25.3.15,8,1° le début de la première phrase allant jusqu’au terme « survivant » est remplacé
comme suit: « Pour les bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité, d’une pension partielle, de
conjoint ou de partenaire ».
2)
Termes ajoutés par L. 9.7.04,17,14°c).
3)
Par L. 25.3.15,8,2° les termes de « la période de jouissance du trimestre de faveur » et de « période de
jouissance d’une pension » sont respectivement remplacés par les termes de « la période du trimestre
de faveur » et « période de bénéfice d’une pension ».
4)
Par L. 19.12.14,25,1° les termes « d’une mise à la retraite ou » sont supprimés.
Février 2026
Assurance
pension
période est inférieure à deux années, sont prises en compte les deux années précédant
l'échéance du risque.
1.
Ne sont pas à comprendre dans le diviseur le nombre d'années se situant dans cette
période et correspondant aux périodes prévues à l'article 4 pendant lesquelles aucune
retenue pour pension n'a été opérée; au cas où une retenue aurait été opérée
simultanément au titre des articles 3, 5 et 6, la prise en compte de ces éléments de
traitement et de ces périodes se fait suivant le mode de calcul le plus favorable pour le
fonctionnaire.
2.
Lorsque l'échéance du risque se situe avant l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la base
de référence est égale à la somme des éléments de rémunération soumis à retenue
pour pension portés en compte au titre des articles 3, 5 et 6, divisée par le nombre
d'années d'assurance au titre des mêmes articles. Sont négligées tant au numérateur
qu'au dénominateur les périodes pendant lesquelles le fonctionnaire cotisait sur une
assiette inférieure au salaire social minimum de référence pour un salarié non qualifié
âgé de dix-huit ans au moins. Toutefois, la base de référence ne saurait être inférieure
au montant de référence prévu à l'article 45.
L. 28.6.02,II,8°
Des suppléments pour les convenances personnelles des personnes protégées, des
dépassements de tarifs des médecins et médecins-dentistes pour l'hospitalisation en première
classe, ainsi que des dépassements de tarifs pour prothèses et autres prestations dentaires,
visés à l'article 66, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, peuvent être mis en compte d'après
les dispositions conventionnelles régissant les rapports entre l'assurance maladie et le corps
médical.
Ces suppléments et dépassements ne sont pas à charge de l'assurance maladie.
CHAPITRE 3.- TRAITEMENTS DES PROFESSIONNELS DE SANTE AUTRES
QUE MEDECINS
Exclusions et limitations
234-66. La durée du congé d’accompagnement ne peut pas dépasser cinq jours
ouvrables par cas et par an.
Le congé d’accompagnement peut être fractionné. Le salarié peut convenir avec son
employeur d’un congé d’accompagnement à temps partiel; dans ce cas la durée du congé est
augmentée proportionnellement.
Le congé d’accompagnement prend fin à la date du décès de la personne en fin de vie.
47
Caisse nationale de santé
2) La Caisse nationale de santé est placée sous la responsabilité d’un conseil
d’administration.
Le conseil d’administration gère la caisse dans toutes les affaires qui n’ont pas été déférées
à un autre organe par la loi ou les règlements.
L. 9.8.18,1,7°,a)
Il lui appartient notamment
1)
d’établir la planification triennale prévue par l’article 408bis et de statuer sur la mise à
jour annuelle y visée;
2)
de déterminer les règles de gouvernance prévues par l’article 408bis;
R. 19.12.08
3)
de statuer sur le budget annuel global, compte tenu du budget des frais administratifs
établi par les caisses prévues à l’article 44 sous 1) à 3);
4)
de refixer les taux de cotisation conformément à l’article 30;
5)
de préparer les négociations à mener par le président ou son représentant avec les
prestataires de soins et de se prononcer sur le résultat de ces négociations;
6)
d’établir les statuts réglant, dans la limite des dispositions légales, réglementaires et
conventionnelles, tout ce qui concerne les prestations;
7)
de statuer sur le décompte annuel global des recettes et des dépenses ainsi que sur le
bilan;
8)
d’établir les règles relatives à la mise en place d’un point de contact national
fournissant, sur demande, des informations aux assurés affiliés au Luxembourg ainsi
qu’aux prestataires de soins, notamment relatives aux prestations de soins de santé
transfrontaliers dispensés ou prescrits dans un État membre de l’Union européenne,
en Suisse ou dans un pays de l’Espace économique européen, concernant en
particulier
les procédures d’accès et les conditions d’un droit à la prise en charge de ces soins
soit par application d’un instrument bi- ou multilatéral de coordination de sécurité
sociale, soit suivant le présent Code
les voies de recours administratives et juridictionnelles dont dispose l’assuré en
vertu du présent Code;
9)
de gérer le patrimoine;
10) de prendre les décisions concernant le personnel;
11) d’établir son règlement d’ordre intérieur;
12) d’établir un code de conduite.
L. 1.7.14,I,3°,b)
Les décisions prévues aux points 3), 4), 6), 7), 8) et 11) 3) de l’alinéa qui précède sont
soumises à l’approbation du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, sur
avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale.
L. 13.5.08,2,10°
L. 9.8.18,1,7°,c)
Les statuts et les modifications afférentes n’entrent en vigueur qu’après leur publication au
Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le règlement d’ordre intérieur est publié
au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le code de conduite et le décompte
annuel sont publiés sur le site internet de la Caisse nationale de santé.
1)
L. 13.5.08,15
La Caisse nationale de santé est substituée de plein droit dans les droits et obligations de l’Union des
caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des ouvriers de
l’ARBED, de la Caisse de maladie des employés privés, de la Caisse de maladie des employés de
l’ARBED, de la Caisse de maladie des professions indépendantes et de la Caisse de maladie agricole.
[...] Il y a continuité temporelle et juridique entre les anciens établissements publics absorbés et les
nouveaux établissements publics absorbants.[...]
Le patrimoine immobilier et mobilier qui à la date du 31 décembre 2008 est propriété de l’Union des
caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers ou de la Caisse de maladie des employés privés
devient de plein droit la propriété de la Caisse nationale de santé.[...]
2)
Convention du 16 décembre 2020 portant organisation de la liquidation des consultations des médecins
généralistes ou spécialistes, dans un centre de consultations dédié à la prise en charge des patients
atteints du COVID-19, pour des personnes non affiliées à l’une des caisses visées aux articles 45 et 48
du Code de la sécurité sociale ou des personnes bénéficiant d’une assurance volontaire selon l’article 2
du Code de la sécurité sociale tant que leur droit aux prestations n’est pas ouvert. (JO, Mém. A 99 du
9 février 2021)
3)
Par L. 9.8.18,1,7°,b), les termes « aux points 1) à 7) » sont remplacés par les termes « aux points 3), 4),
6), 7), 8) et 11) ».
Février 2026
Livre Ier
L. 13.5.08,2,10°
Le montant de référence annuel au nombre indice cent de l'indice pondéré du coût
de la vie au 1er janvier 1948 et défini pour l'année de base prévue à l'article 43 est égal à
2 085 euros.
L. 28.6.02,II,9°
La prise en charge des frais de déplacement des prestataires autres qu'infirmiers,
masseurs-kinésithérapeutes et laboratoires d'analyses médicales et de biologie clinique au
domicile des personnes protégées est limitée au montant qu'aurait pu mettre en charge le
prestataire de la même profession exerçant à plein temps dans le cadre de la convention qui
lui est applicable, dont le lieu d'établissement est le plus proche de l'endroit où a lieu le
traitement.
Février 2026
Livre Ier
Indemnités pour perte d'honoraires et contraintes extraordinaires du
prestataire
Par dérogation aux articles 43 et 44 et pour les périodes visées à l’article 3,
alinéa 3, sont mis en compte les revenus correspondant à la moyenne mensuelle des
éléments de rémunération visés à l’article 61 effectivement touchés ou mis en compte au
cours des douze mois d’assurance précédant immédiatement celui de l’accouchement ou
de l’adoption, déduction faite de ceux ayant donné lieu, pour ces périodes, à retenue pour
pension à un autre titre. Cette moyenne est sujette à adaptation à l’indice du coût de la vie
prévue à l’article 47 et elle ne peut être inférieure à 270,28 euros par enfant et par mois au
nombre indice cent du coût de la vie au 1er janvier 1948 et à l’année de base 1984. Dans
l’hypothèse où il s’agit de périodes visées à l’article 3, alinéa 2 se situant en dehors de la
période visée à l’alinéa 3 du prédit article, l’indemnité forfaitaire est prise en compte,
nonobstant les revenus mis en compte à un autre titre.
Pensions minima
L. 3.8.98
234-67. Le congé d’accompagnement ne peut être attribué qu’à une seule personne sur
une même période.
Toutefois, si pendant cette période deux ou plusieurs personnes se partagent
l’accompagnement de la personne en fin de vie, elles peuvent bénéficier chacune d’un congé
d’accompagnement à temps partiel, sans que la durée totale des congés alloués ne puisse
dépasser quarante heures.
Le conseil d’administration se compose en dehors du président, fonctionnaire de
l’État, nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement 1)
1)
de cinq délégués des salariés du secteur privé désignés par la Chambre des salariés à
l’exception du groupe des agents du chemin de fer;
2)
d’un délégué des cheminots désigné par le groupe des agents du chemin de fer de la
Chambre des salariés;
3)
d’un délégué des salariés du secteur public désigné par le groupe des fonctionnaires
et employés communaux de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
4)
d’un délégué des salariés du secteur public désigné par la Chambre des fonctionnaires
et employés publics à l’exception du groupe des fonctionnaires et employés
communaux;
5)
d’un délégué des non-salariés désigné par la Chambre de commerce;
6)
d’un délégué des non-salariés désigné par la Chambre des métiers;
7)
d’un délégué des non-salariés désigné par la Chambre d’agriculture;
8)
de cinq délégués des employeurs désignés par la Chambre de commerce et par la
Chambre des métiers suivant une clé de répartition à déterminer par règlement grand-
ducal sur proposition desdites chambres.
Il y a autant de membres suppléants qu’il y a de membres effectifs.
L. 17.12.10,1,24°
En matière de frais de soins de santé avancés par les assurés, d’indemnités pécuniaires de
maladie et de maternité, d’indemnité funéraire concernant des assurés de la Caisse
nationale de santé, le conseil d’administration siège en l’absence des délégués visés à
l’alinéa 1, sous 2), 3) et 4), qui sont remplacés en l’occurrence par trois suppléants désignés
par la Chambre des salariés parmi les suppléants des délégués visés à l’alinéa 1, sous 1.
L. 13.5.08,2,10°
Les décisions sont prises à la majorité des voix. Dans tous les votes, chaque délégué
dispose d’un nombre de voix pondéré en fonction du nombre des assurés relevant de la
compétence des différentes chambres professionnelles et de leurs sous-groupes. Les
délégués employeurs disposent, ensemble avec les délégués des assurés non salariés, du
même nombre de voix que les délégués des assurés salariés. Il en est de même pour le
président. Le nombre de voix dont disposent les délégués employeurs et le président est
recalculé au début de chaque séance du conseil d’administration en tenant compte des
présences effectives.
R. 9.12.08
R. 7.1.09
L. 12.8.22,14,1°
Un règlement grand-ducal détermine les modalités de la désignation des délégués et du
remplacement par un suppléant et du vote par procuration, ainsi que la pondération et le
calcul des voix.
Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par
visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les
membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum
et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil
d’administration sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.
L. 12.8.22,14,3°
2) Le conseil d’administration peut décider de la mise en place de groupes de travail
chargés des travaux préparatoires pour l’examen de sujets portant sur une problématique
spécifique en relation avec ses attributions et composés de deux représentants effectifs du
conseil d’administration et d’agents des services internes de la Caisse nationale de santé
en charge du sujet. L’objet de chaque groupe de travail est défini par le conseil
d’administration. Chaque groupe de travail est tenu d’informer le conseil d’administration
périodiquement de l’avancement de ses travaux. Les modalités de fonctionnement et
d’organisation des groupes de travail sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.
L. 7.8.15,2,6°
L. 9.8.18,1,9°,a)
L. 12.8.22,15
Aucune pension d'invalidité ou de vieillesse ne peut être inférieure à quatre-vingt-
dix pour cent du montant de référence prévu à l'article 45 lorsque le fonctionnaire a couvert
au moins un stage de quarante années au titre des articles 3 à 6. Ne sont pas mises en
compte pour ce stage les périodes d'assurance au sens de l'article 3 correspondant à une
activité professionnelle pendant moins de soixante-quatre heures par mois. Si le
fonctionnaire n'a pas accompli le stage prévisé, mais justifie de vingt années au titre des
mêmes articles, la pension minimum se réduit d'un quarantième pour chaque année
manquante.
En cas d'invalidité sont prises en compte pour parfaire le stage prévu à l'alinéa précédent,
les années qui manquent entre le début du droit à pension et l'âge de soixante-cinq ans
accomplis sans que le nombre total d'années, compte tenu des années prévues à l'alinéa
précédent, ne puisse dépasser celui de quarante. Lorsque l'invalidité survient après l'âge
de vingt-cinq ans, le nombre d'années visé à la phrase précédente n'est pris en compte
que dans la proportion de la durée d'assurance au sens de l'alinéa précédent entre le début
de l'année suivant celle où le fonctionnaire a accompli l'âge de vingt-quatre ans et
l'échéance du risque par rapport à la durée totale de cette période.
L. 25.3.15,9
Pour autant que de besoin, un complément est alloué. En cas de décès d’un fonctionnaire
ou d’un bénéficiaire de pension remplissant les conditions de stage prévues ci-dessus, le
complément pour la pension de survie est alloué à raison d’un quart pour l’orphelin. La
pension de survie du conjoint ou du partenaire est augmentée jusqu’à concurrence de la
pension minimum à laquelle avait ou aurait eu droit le fonctionnaire décédé.
L. 3.8.98
Adaptation au coût de la vie
Des indemnités pour des contraintes extraordinaires ou pour perte d'honoraires
peuvent être mises en compte d'après les dispositions conventionnelles régissant les rapports
entre l'assurance maladie et les professionnels de santé.
Ces suppléments et dépassements ne sont pas à charge de l'assurance maladie.
234-68. L’absence du bénéficiaire du congé d’accompagnement est justifiée
moyennant un certificat médical attestant la maladie grave en phase terminale de la personne
en fin de vie et la nécessité de la présence continue du bénéficiaire du congé.
1)
Par L. 12.7.19,2 les termes « d’un contrat d’apprentissage ou » sont insérés entre ceux de « dans le
cadre » et « d’un contrat de louage de services ».
2)
Par L. 1.8.18,10 l’alinéa 5 est supprimé.
3)
Le même congé a été introduit dans le statut général des fonctionnaires de l’État et dans celui des
fonctionnaires communaux. Articles 11 et 12 de la loi du 16.3.09 relative aux soins palliatifs.
Février 2026
Assurance
maladie
Le bénéficiaire est obligé d’avertir personnellement ou par personne interposée, soit oralement
soit par écrit, l’employeur ou le représentant de celui-ci au plus tard le premier jour de son
absence.
A la demande de son employeur ou de la caisse de maladie, le salarié doit prouver que les
différentes conditions pour l’obtention du congé d’accompagnement sont remplies.
Toute question à portée individuelle à l’égard d’un assuré en matière d’assurance
maladie-maternité peut faire l’objet d’une décision du président de la Caisse nationale de
santé ou de son délégué et doit le faire à la demande de l’assuré. Cette décision est acquise
à défaut d’une opposition écrite formée par l’intéressé dans les quarante jours de la
notification. L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil
d’administration. Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à
portée individuelle le conseil d’administration peut recourir à une procédure d’instruction
des dossiers à distance. Les modalités de cette procédure sont précisées par le règlement
d’ordre intérieur.
L. 7.8.15,2,7°
La cessation du droit à la conservation légale de la rémunération et du droit au paiement
de l’indemnité pécuniaire de maladie peut faire l’objet d’une décision du président de la
Caisse nationale de santé ou de son délégué et doit le faire à la demande de l’assuré. Cette
décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’assuré dans les quarante
jours de la notification. L’opposition est vidée par le conseil d’administration. Ces décisions
de la Caisse nationale de santé sont notifiées pour information à l’employeur, auquel elles
s’imposent.
1)
Par L. 9.8.18,1,8°,a), les termes « nommé par le Grand-Duc » sont complétés par les termes « sur
proposition du Gouvernement ».
2)
L. 12.8.22,14,2° : L’ancien alinéa 6 devient l’alinéa 7 nouveau.
Février 2026
Livre Ier
L. 17.12.10,1,25 1)
2) Tout litige au sujet d’un tarif en application des nomenclatures ou des conventions ou au
sujet d’un dépassement des tarifs visés à l’article 66, alinéa 3 fait l’objet d’une décision du
président du conseil d’administration ou de son délégué. Cette décision est notifiée à
l’assuré et au prestataire de soins en cause. L’assuré ou le prestataire de soins peuvent
porter le litige dans les quarante jours de la notification devant la Commission de
surveillance prévue à l’article 72.
2) Si un litige porte tant sur une question visée à l’alinéa 1 que sur une question visée à
l’alinéa 3 3), le litige visé à l’alinéa 3 doit être vidé préalablement.
L. 9.8.18,1,9°,b)
2) Tout litige opposant un prestataire de soins à la Caisse nationale de santé dans le cadre
de la prise en charge directe prévue à l’article 24 fait l’objet d’une décision du président ou
de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par le
prestataire dans les quarante jours de la notification. L’opposition, qui n’a pas d’effet
suspensif, est vidée par la Commission de surveillance prévue à l’article 72 ou, s’il s’agit
d’un hôpital, par la commission des budgets hospitaliers prévue à l’article 77.
L. 9.8.18,1,9°,c)
Le président décrit les services, les postes ainsi que la structuration de la coordination du
travail de l’institution et en établit un organigramme. Il décide de l’affectation du personnel
aux postes créés. Pour assurer la direction de l’institution, il est assisté par les
fonctionnaires de l’État et fonctionnaires y assimilés de la carrière supérieure désignés par
lui. En cas d’absence, le président est remplacé par un des fonctionnaires visés à l’article
404, alinéa 2 qu’il désigne à cet effet dès sa nomination. Le président assure la mise en
œuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le conseil
d’administration dans le cadre de la planification triennale visée à l’article 408bis.
Les caisses de maladie
L. 17.12.10,1,26°
Les pensions de vieillesse, d'invalidité ou de survie calculées conformément aux
dispositions qui précèdent correspondent au nombre cent de l'indice pondéré du coût de
la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptées suivant les modalités applicables aux traitements
des fonctionnaires de l'État.
Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
L. 21.12.12,V,10°
Les prestations données en cas d'urgence ne peuvent donner lieu à perception d'une
indemnité.
Section 1. - Soins infirmiers
Taux de prise en charge
234-69. (1) La période du congé d’accompagnement est assimilée à une période
d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident. Pendant cette durée, les
dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection au travail restent
applicables aux bénéficiaires.
(2) L’employeur averti conformément à l’article L. 234-68 n’est pas autorisé à notifier au salarié
la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable
visé à l’article L. 124-2.
Les dispositions de l’alinéa qui précède cessent d’être applicables à l’égard de l’employeur si
le certificat médical n’est pas présenté.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée
déterminée ou à la résiliation du contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée pour
motifs graves procédant du fait ou de la faute du salarié. Restent également applicables les
dispositions de l’article L. 125-1 et de l’article L. 121-5 du Code du travail.
La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions du présent paragraphe est
abusive.
(3) Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables si l’avertissement, sinon la
présentation du certificat médical visé à l’article L. 234-69, sont effectués après réception de
la lettre de résiliation du contrat ou, le cas échéant, après réception de la lettre de convocation
à l’entretien préalable.
51
Les caisses de maladie
La Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, la Caisse de maladie
des fonctionnaires et employés communaux et l’Entraide médicale de la société nationale
des chemins de fer luxembourgeois sont compétentes pour la liquidation des prestations
de soins de santé avancées par les assurés ainsi que pour la liquidation de l’indemnité
pécuniaire de maternité et de l’indemnité funéraire. Elles peuvent encore être chargées des
attributions d’une agence au sens de l’article 413, alinéa 3, d’après les modalités y prévues.
L. 13.5.08,2,10°
Les pensions dont le début du droit se situe avant le 1er janvier 2014 et calculées
conformément aux dispositions qui précèdent, sont multipliées par le facteur de
revalorisation de l’année 2009, fixé par dérogation à l’article 43, alinéa 5 à 1,405.
Les pensions dont le début du droit se situe après le 31 décembre 2013 et calculées
conformément aux dispositions qui précèdent, sont multipliées par le facteur de
revalorisation de la quatrième année précédant le début du droit à la pension.
Février 2026
Assurance
pension
Réajustement des pensions
L. 21.12.12,V,11°
Les actes et services inscrits dans la nomenclature des infirmiers sont pris en charge
au taux de quatre-vingt-huit pour cent (88%) des tarifs fixés conformément à l’article 66 du
Code de la sécurité sociale, applicables au moment de leur délivrance. Par dérogation, le taux
de prise en charge est de cent pour cent (100%) pour les actes infirmiers prestés
à des personnes protégées n’ayant pas atteint l’âge de dix-huit (18) ans accomplis au
moment de l’établissement de l’ordonnance médicale,
à des personnes disposant d'un plan de prise en charge au sens de l'article 350 du Code
de la sécurité sociale ou bénéficiant de l'allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989
ou d'une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi
modifiée du 16 avril 1979.
Le forfait de déplacement du prestataire est pris en charge à condition que la nécessité de
dispenser les soins infirmiers au domicile de la personne protégée soit justifiée sur
l'ordonnance médicale.
Limitation des prestations
Les pensions calculées conformément à l’article 48 sont multipliées par le
produit des différents facteurs de réajustement déterminés par année de calendrier et ce à
partir de l’année postérieure au début du droit à la pension, mais au plus tôt à partir de
l’année 2014.
Le facteur de réajustement représente pour une année de calendrier la somme de l’unité et
du produit de la multiplication du taux de variation annuel du facteur de revalorisation entre
l’avant-dernière année et l’année précédant celle-ci par le modérateur de réajustement,
visé à l’article 225bis du Code de la sécurité sociale, applicable pour l’avant-dernière
année.
Concours de pensions avec d'autres revenus
L. 9.5.18,II,4°
234-70. Toute contestation relative au congé d’accompagnement survenue dans le
cadre de l’exécution d’un contrat de travail ou d’apprentissage entre un employeur, d’une part,
et un salarié, d’autre part, est de la compétence des juridictions de travail.
Section 11. Congé pour mandats sociaux
L. 13.5.08,1,13°
Les caisses de maladie sont placées sous l’autorité d’un conseil d’administration.
Dans le cadre des attributions de la caisse de maladie, le conseil d’administration est
compétent pour toutes les matières non attribuées à un autre organe.
Il lui appartient notamment
R. 19.12.08
1)
d’établir le budget des frais administratifs de la caisse;
2)
d’établir les règles relatives au fonctionnement de la caisse;
3)
de prendre les décisions individuelles, sans préjudice de l’art. 51, alinéa 2 en matière
de prestations à l’exclusion de celles concernant les prestations prises directement en
charge par la Caisse nationale de santé.
4)
de gérer le patrimoine immobilier propre de la caisse;
5)
de prendre les décisions concernant le personnel de la caisse.
A sa demande, le conseil d’administration peut bénéficier de l’assistance des services de
la Caisse nationale de santé.
Les décisions prévues aux points 1) et 2) de l’alinéa 3 sont soumises à l’approbation du
ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, sur avis de l’Inspection générale de
la sécurité sociale.
R. 9.12.08
En cas de concours d’une pension de vieillesse anticipée ou d’une pension
d’invalidité avec un revenu professionnel ou un revenu de remplacement au sens de
l’article 171 du Code de la sécurité sociale, réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à
l’étranger, la pension est réduite dans la mesure où ces revenus dépassent avec la pension
un plafond fixé à la moyenne des cinq revenus annuels cotisables 1) les plus élevés de la
carrière d’assurance, si la pension est inférieure à ce plafond; elle est réduite du montant
de ces revenus si la pension est supérieure à ce plafond. Ce plafond ne peut être inférieur
au montant de référence prévu à l’article 45 augmenté de cinquante pour cent.
L. 12.5.10,6,3°
Sauf indications contraires y inscrites par le médecin, les ordonnances médicales
prescrivant des actes et services des infirmiers ne sont opposables à l'assurance maladie que
si le traitement y prescrit est commencé dans les trente jours de la date de l'émission de
l'ordonnance médicale, et si l’ordonnance médicale prescrit un traitement ne dépassant pas
une durée maximale de six (6) mois.
234-71. Les salariés remplissant le mandat de membre d’une chambre professionnelle,
de membre d’un organe d’une institution de sécurité sociale, d’assesseur auprès du Tribunal
du travail, d’assesseur-assuré et d’assesseur-employeur du Conseil arbitral de la sécurité
sociale et du Conseil supérieur de la sécurité sociale ont droit à un congé spécial pour remplir
leur mandat. Ils avisent leur employeur chaque fois qu’ils sont appelés à l’exercice de leur
mandat.
Un règlement grand-ducal peut fixer pour chacun de ces mandats et selon les modalités et
critères qu’il détermine le nombre maximum de jours de travail ou parties de jours de travail qui
sont considérés au titre du présent congé.
Pendant ce congé, les salariés qui exercent un de ces mandats ou une de ces fonctions
peuvent s’absenter du lieu de leur travail avec maintien de leur rémunération normale pour
remplir leurs mandats ou fonctions.
L’interruption du travail pendant le temps requis pour cet exercice n’autorise pas l’employeur
à résilier le contrat avant terme.
R.19.12.08
Il est remboursé à l’employeur à charge de la chambre professionnelle, de l’institution de
sécurité sociale ou de la juridiction un montant correspondant au salaire brut majoré des
cotisations patronales versées aux institutions de sécurité sociale pendant la période pendant
laquelle le salarié s’est absenté du travail pour remplir son mandat, aux conditions et modalités
fixées par règlement grand-ducal.
L. 12.4.19,1er,2°
Chapitre V. - Compte épargne-temps
Section 1re. - Mise en place du compte épargne-temps 1)
Dans la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics le conseil
d’administration se compose
de six délégués des assurés désignés par les membres de la Chambre des
fonctionnaires et employés publics, à l’exception de ceux représentant les
fonctionnaires et employés communaux;
de six délégués des employeurs, désignés par le Gouvernement en Conseil.
Dans la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux le conseil
d’administration se compose
de six délégués des assurés désignés par les membres de la Chambre des
fonctionnaires et employés publics qui représentent les fonctionnaires et employés
communaux;
de six délégués des employeurs, désignés par le Syndicat intercommunal des villes et
communes luxembourgeoises.
1)
L. 17.12.10,11
Les anciens articles 47, 51, 72, 72bis, 73, 146, alinéa 2, 383, 393 et 393bis du Code de la sécurité sociale demeurent applicables pour les litiges ayant
fait l’objet d’une décision présidentielle de l’institution compétente avant le 31 décembre 2010.
Aux fins de la constitution de la Commission de surveillance visée aux articles 72, 73, 73bis, 393, 393bis et 393ter nouveaux du Code de la sécurité
sociale, il sera procédé au cours du mois de janvier 2011 aux nominations et à l’établissement des listes d’après les dispositions de la présente loi.
2)
Alinéas renumérotés par L. 7.8.15,2,7°.
3)
Par L. 7.8.15,2,8° le renvoi à l’alinéa 2 est remplacé par un renvoi à l’alinéa 3.
Février 2026
Livre Ier
Dans l’Entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois le
conseil d’administration se compose du chef d’entreprise ou de son représentant comme
président et de six délégués des assurés, désignés par le groupe des agents du chemin de
fer de la Chambre des salariés.
Il y a autant de délégués suppléants qu’il y a de délégués effectifs.
L. 9.8.18,1,10°
Lors de sa constitution, le conseil d’administration procède à l’élection en son sein d’un
président et d’un vice-président. Le président et le vice-président sont élus alternativement
et pour une période quinquennale par les délégués des assurés et les délégués des
employeurs du conseil d’administration. Dans l’Entraide médicale de la société nationale
des chemins de fer luxembourgeois il n’est procédé qu’à l’élection d’un vice-président par
les membres assurés du conseil d’administration. Dans la Caisse de maladie des
fonctionnaires et employés publics et la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés
communaux, en cas d’absence prolongée, le président est remplacé par le vice-président.
Dans l’Entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, en
cas d’absence prolongée, le président est remplacé par un employé supérieur de
l’entreprise.
L. 12.8.22,16
Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par
visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les
membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum
et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil
d’administration sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.
L. 13.5.08,2,10°
L. 9.8.18,1,11°
L. 12.8.22,17
En cas de concours d’une pension d’invalidité ou de vieillesse anticipée 2) avec une
rente d’accident à titre personnel, la pension est réduite dans la mesure où elle dépasse
ensemble avec la rente d’accident soit la moyenne des cinq rémunérations les plus élevées
de la carrière d’assurance sur lesquelles est opérée une retenue pour pension, soit, pour le
cas où cet autre mode de calcul est plus favorable, la rémunération qui a servi de base au
calcul de la rente d’accident.
Pour le calcul de la moyenne visée ci-dessus, il est fait abstraction dans l’intérêt du
bénéficiaire de pension de la première et de la dernière année d’affiliation ou de l’une de
ces années seulement. Si la durée d’affiliation est inférieure à cinq années civiles, la
moyenne est égale à la moyenne des salaires, traitements ou revenus cotisables
correspondants.
Par dérogation à l’article 14, alinéa 1 des présents statuts, la prise en charge par
l’assurance maladie des actes VIF81, N803 et N804 de la nomenclature des actes et services
des infirmiers n’est pas soumise à la production d’une ordonnance médicale.
235-1. Un compte épargne-temps peut être mis en place par une entreprise au profit de
ses salariés. Par salarié, on entend toute personne liée à l’entreprise par un contrat de travail
défini conformément à l’article L. 121-1 et bénéficiant d’une ancienneté de deux ans.
Aucun salarié ne peut être obligé d’alimenter le compte épargne-temps contre sa volonté.
A la demande de l’assuré toute question à portée individuelle à son égard en
matière de prestations ou d’amendes d’ordre fait l’objet d’une décision du président du
conseil d’administration ou d’un employé de la caisse délégué à cette fin par le président.
Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite de l’intéressé dans les quarante
jours de la notification. L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil
d’administration. Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à
portée individuelle le conseil d’administration peut recourir à une procédure d’instruction
des dossiers à distance. Les modalités de cette procédure sont précisées par le règlement
d’ordre intérieur.
L. 13.5.08,2,10°
Tout litige au sujet d’un tarif en application des nomenclatures ou des conventions ou au
sujet d’un dépassement des tarifs visés à l’article 66, alinéa 2 1) fait l’objet d’une décision
du président du conseil d’administration ou de son délégué. Cette décision est notifiée à
l’assuré et au prestataire de soins en cause. L’assuré ou le prestataire de soins peuvent
porter le litige dans les quarante jours de la notification devant la Commission de
surveillance prévue à l’article 72.
Si un litige porte tant sur une question visée à l’alinéa 1 que sur une question visée à l’alinéa
2, le litige visé à l’alinéa 2 doit être vidé préalablement.
L. 13.5.08,2,11°
Mutualité des employeurs
En cas de concours d’une pension de survie avec une rente d’accident de survie
du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée avant le
1er janvier 2011, la pension est réduite dans la mesure où elle dépasse ensemble avec la
rente d’accident trois quarts des plafonds visés à l’article qui précède lorsqu’il s’agit d’une
veuve, d’un veuf, d’un ancien partenaire au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets
légaux de certains partenariats ou d’un orphelin de père et de mère, ou d’un tiers de ces
plafonds lorsqu’il s’agit d’un orphelin de père ou de mère. Toutefois, l’ensemble des
pensions et rentes d’accident du chef du même assuré ne peut pas dépasser les plafonds
visés à l’article qui précède.
L. 3.8.98
L. 28.6.02,II,11°,a)
Le prélèvement de sang veineux pour analyse prévue dans la nomenclature des actes
et services des infirmiers sous le code N106 n’est pris en charge par l’assurance maladie que
si la nécessité médicale d’effectuer le prélèvement au domicile de la personne protégée est
certifiée sur l’ordonnance médicale par le médecin prescripteur.
235-2. (1) Un compte épargne-temps peut être mis en place par une convention
collective de travail établie conformément à l’article L.161-1 et suivants, ou un accord sectoriel
ou national en matière de dialogue social interprofessionnel conformément à l’article L.165-1.
(2) Les accords en matière de dialogue social interprofessionnels visés au paragraphe 1er fixent
un cadre général national ou sectoriel afin de permettre l’instauration d’un système de compte
1)
L’article 4 de la loi du 12 avril 2019 portant introduction d’un compte épargne-temps et modifiant 1° le
Code du travail; 2° le Code civil; 3° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
prévoit que « Dans les entreprises dont la convention collective de travail conclue avant la date d’entrée
en vigueur de la présente loi prévoit un compte épargne-temps les règles y relatives restent applicables
pendant toute la durée de validité de la convention en question. »
Février 2026
Assurance
maladie
épargne-temps dans les entreprises non couvertes par une convention collective et accordent
à ces entreprises la possibilité d’installer un système de compte épargne-temps.
(3) La mise en place d’un compte épargne-temps telle que prévue au paragraphe 2 doit résulter
d’un commun accord entre l’employeur et sa délégation du personnel dans le respect des
modalités arrêtées dans le cadre de l’accord interprofessionnel.
(4) Les comptes épargne-temps instaurés conformément au paragraphe 3 sont notifiés au
ministre ayant le Travail dans ses attributions qui, après consultation des parties signataires
des accords prévus au paragraphe 2, procède à l’homologation de l’accord.
Section 2. - Alimentation du compte épargne-temps
59
Mutualité des employeurs
2) 3) Il est créé une Mutualité des employeurs désignée ci-après par la «Mutualité»,
ayant pour objet d’assurer les employeurs contre les charges salariales résultant de l’article
L. 121-6 du Code du travail.
La Mutualité peut, en outre, assurer le versement d’indemnités pécuniaires aux travailleurs
non salariés affiliés, pendant la période de suspension prévue à l’article 12, alinéa 3.
Si l’employeur possède contre des tiers un droit légal à réparation du dommage résultant
pour lui de l’article L. 121-6 du Code du travail, ce droit à réparation passe à la Mutualité
jusqu’à concurrence des prestations payées par la Mutualité à l’employeur.
Si le travailleur non salarié affilié à la Mutualité possède contre des tiers un droit légal à
réparation du dommage résultant pour lui de la suspension de l’indemnité pécuniaire de
maladie en vertu de l’article 12, alinéa 3, ce droit à réparation passe à la Mutualité jusqu’à
concurrence des prestations payées par la Mutualité aux travailleurs non salariés affiliés.
1)
Il y a lieu de lire « article 66, alinéa 3 ».
2)
L. 16.12.11,35,(1): Mutualité des employeurs
L’État verse à la Mutualité des employeurs visée à l’article 52 du Code de la sécurité sociale pendant les
années 2011 à 2015 un montant annuel de 25.000.000 euros que ladite Mutualité alloue aux employeurs
en vue de compenser l’augmentation du coût salarial résultant pour les exercices 2011 à 2015 du
relèvement du salaire social minimum au 1er janvier 2011 en application de la loi du 17 décembre 2010
modifiant les articles L. 222-4 et L. 222-9 du Code du travail. Les statuts de la Mutualité des employeurs
déterminent les conditions et modalités d’application de cette mesure de compensation.
3)
L. 21.12.12,33
Pour l’exercice 2013, l’État verse à la Mutualité des employeurs le montant de 69,5 millions d’euros.
L. 18.12.15,38. Mesures en matière d’assurance maladie: Mutualité des employeurs
L’État accorde une contribution forfaitaire unique à la Mutualité des employeurs visée à l’article 52 du
Code de la sécurité sociale de 24,5 millions euros au titre de l’exercice 2014.
L. 23.12.16,39. Mesures en matière d’assurance maladie: Mutualité des employeurs
L’État accorde une contribution forfaitaire unique à la Mutualité des employeurs visée à l’article 52 du
Code de la sécurité sociale de 8,2 millions euros au titre de l’exercice 2016.
Février 2026
Livre Ier
Lorsque la pension de survie, attribuée en vertu des articles 18, 20, 21 et 28 et
calculée conformément aux articles 26, 27 et 40 dépasse ensemble avec les revenus
personnels du bénéficiaire un seuil correspondant au montant de référence prévu à l'article
45, augmenté de cinquante pour cent, elle est réduite à raison de trente pour cent du
montant des revenus personnels, à l'exclusion de ceux représentant la différence entre la
pension de survie et le seuil prévisé au cas où la pension de survie est inférieure à ce seuil.
Ce seuil est augmenté de quatre pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la mise en
compte au titre de l’article 3, alinéa 3 ou du forfait d’éducation prévu par la loi du 28 juin
2002 portant création d’un forfait d’éducation. Ce pourcentage est porté à douze pour cent
pour chaque enfant ouvrant droit à la pension au titre de l’article 22.
L. 12.5.10,6,4°
En cas de concours de la pension de survie avec une rente d'accident de survie du conjoint
ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de
certains partenariats, du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle
déclarée avant le 1er janvier 2011, les revenus personnels et le seuil ne sont pris en compte
pour l'application de l'alinéa qui précède qu'au prorata de la pension de survie par rapport
à l'ensemble de cette pension et de la rente de survie.
L. 9.7.04,17,16°,b)
L. 3.8.98
Sont pris en compte au titre des revenus personnels, les revenus professionnels et les
revenus de remplacement dépassant deux tiers du montant de référence visé à l'article 45,
les pensions et les rentes réalisées ou obtenues au Luxembourg ou à l'étranger, en vertu
d'un régime légal au sens de la législation sociale, à l'exception des pensions ou rentes de
survie du chef du même conjoint ou du même partenaire au sens de l'article 2 de la loi du
9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ainsi que le forfait
d'éducation prévu par la loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation.
L’indemnité visée à l’article L. 125-1 paragraphe (2)3) du Code du travail n’est pas pris en
compte au titre du présent alinéa.
1)
L. 19.12.25,15 : À l’article 49, première phrase, de la même loi, les mots « salaires, traitements ou » sont
supprimés.
2)
Par L. 9.5.18,II,5° le terme « anticipée » est ajouté derrière le terme « vieillesse ».
3)
Par L. 31.7.06, article 3, la référence à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat du travail a été remplacée par
la référence à l’article correspondant du Code du travail.
Février 2026
Assurance
pension
L. 19.12.25,16
(abrogé)
Les actes et services inscrits dans la nomenclature des diététiciens sont pris en charge
au taux de quatre-vingt-huit pour cent (88 %) des tarifs fixés conformément à l’article 66 du
Code de la sécurité sociale, applicables au moment de leur délivrance, pour autant que ces
actes soient prescrits à une personne protégée qui présente au moins une des pathologies
prévues à l’annexe E des présents statuts.
Par dérogation le taux de prise en charge est de cent pour cent (100 %) lorsque la personne
protégée n’a pas atteint l’âge de 18 ans accomplis à la date d’établissement de l’ordonnance.
La participation personnelle restant éventuellement à charge de la personne protégée pour les
actes de diététique délivrés dans un hôpital visé à l'article 75 du Code de la sécurité sociale par
un prestataire salarié de l'hôpital lui est mise en compte par l'hôpital conformément aux
dispositions prévues dans la convention conclue entre la Caisse nationale de santé et le
groupement représentatif des hôpitaux luxembourgeois.
Restrictions à la prise en charge
235-3. Le compte épargne-temps individuel est tenu en heures.
1) Sont affiliés obligatoirement à la Mutualité tous les employeurs occupant des
salariés au sens de l’article L. 121-1 du Code du travail. Sont toutefois exemptés de
l’affiliation obligatoire
1)
l’État, les établissements publics administratifs, les communes, les syndicats de
communes, les établissements publics placés sous le contrôle des communes et la
Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, pour ceux de leurs salariés qui
bénéficient de la conservation de la rémunération sans limitation dans le temps en vertu
d’une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle particulière;
2)
les employeurs visés à l’article 426, alinéa 2.
Peuvent s’affilier volontairement à la Mutualité les personnes assurées en application de
l’article 1er, alinéa 1, sous 4) ensemble avec celles visées par l’article 1er, alinéa 1, sous 5).
R. 17.12.08
(1) En cas de concours avec un revenu professionnel relevant d’une activité salariée
ou un revenu de remplacement, la pension de vieillesse anticipée, la pension d’invalidité ou
la pension de survie n’est recalculée qu’une fois par année conformément aux articles 49
et 52 et ce avec effet au 1er mai.
Pour les activités salariées est pris en considération le revenu correspondant à l’année
civile précédant le début de la pension ou le recalcul annuel prévu à l’alinéa premier. Au cas
où l’activité ne couvre pas l’année civile entière, le revenu annuel à porter en compte est
déterminé sur base des revenus mensuels entiers de cette année et, à défaut, sur base du
dernier revenu mensuel entier de la période subséquente. Pour l’application de l’article 49,
il n’est pas tenu compte des revenus provenant d’une activité exercée avant l’échéance du
risque.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, toute reprise d’une activité salariée et toute
augmentation du salaire en cours d’année dépassant 25 pour cent entraînent la refixation
de la pension à partir du mois qui suit cette augmentation. La refixation est effectuée sur
demande du bénéficiaire lorsque celui-ci prouve une diminution de son revenu, pendant
trois mois et à raison de 10 pour cent au moins, par rapport à celui mis en compte.
La réduction cesse à partir du mois suivant l’abandon de l’activité salariée.
(2) En cas de concours avec un revenu professionnel relevant d’une activité non salariée,
la pension de vieillesse anticipée, la pension d’invalidité ou la pension de survie est
recalculée conformément aux articles 49 et 52.
Est pris en compte le revenu qui sert ou servirait à la détermination de l’assiette cotisable
de l’année civile du début de la pension de survie ou du recalcul annuel. Il n’est fait
application ni du minimum ni du maximum cotisable.
En cas de redressement du revenu, un recalcul supplémentaire de la pension est effectué.
La réduction cesse à partir du mois suivant l’abandon de l’activité professionnelle.
(3) En cas de concours d’une pension de survie avec des pensions ou rentes, celles-ci
sont mises en compte pour l’application de l’article 52 suivant le montant correspondant
au mois de la réduction.
(4) Le bénéficiaire de pension signale au Centre de gestion du personnel et de
l’organisation de l’État les revenus au sens des articles 49 et 52 et en justifier les montants.
Les montants versés en trop sont récupérés ou déduits de la pension nonobstant la
limitation prévue à l’article 34. Il peut être renoncé en tout ou en partie à la récupération des
montants versés en trop par décision du ministre ayant la Fonction publique dans ses
attributions. Si le bénéficiaire de pension ne fournit pas les indications requises, le
paiement de la pension est suspendu.
(5) Pour l’application des articles 49 à 52, tous les montants sont portés en compte pour
leur valeur réduite au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948
et définis pour l’année de base prévue à l’article 43. Le revenu en concours avec la pension
est réduit au niveau de l’année de base en le divisant par le produit de la multiplication du
facteur de revalorisation applicable à la pension au sens de l’article 48 par les facteurs de
réajustement applicables à la pension au sens de l’article 48bis.
L. 25.3.15,10
(abrogé)
Section 1bis - Soins de diététique
Taux de prise en charge
Sous peine d'inopposabilité à l'assurance maladie des actes délivrés en dehors du
milieu hospitalier stationnaire par les diététiciens, l'ordonnance médicale afférente doit être
validée auprès de la Caisse nationale de santé. Cette validation doit être demandée dans le
délai de quatre-vingt-dix (90) jours de l'émission de l'ordonnance médicale. Par cette validation
la personne protégée obtient un titre de prise en charge qui garantit la prise en charge des
prestations aux conditions statutaires.
La validation peut être demandée par le diététicien conformément aux conditions et modalités
prévues dans la convention conclue entre la Caisse nationale de santé et le groupement
représentatif des diététiciens. Par dérogation à la phrase précédente la personne protégée peut
faire valider l'ordonnance médicale auprès de la Caisse nationale de santé. Dans ce cas le
Février 2026
Livre Ier
remboursement de la part opposable à l'assurance maladie se fait sur avance des frais par la
personne protégée conformément à l'article 20 des présents statuts.
L'émission d'un titre de prise en charge est refusée s'il appert que les conditions
administratives ne sont pas remplies.
L’exercice du mandat de parlementaire et de la fonction de membre du Conseil
d’État n’est pas considéré comme activité professionnelle pour l’application des articles 12
alinéas 3 et 4 et 49 à 52.
L. 3.8.98
235-4. Sur demande écrite du salarié peuvent être mis sur le compte épargne-temps
1°
les jours de congé supplémentaires accordés sur base de l’article L.211-6, paragraphe
2, alinéas 8 à 10 ;
2°
les soldes excédentaires de la période de référence ou de l’horaire mobile définis
comme tels conformément à l’article L.211-8 ;
3°
les heures supplémentaires définies comme telles conformément à l’article L.211-22 ;
4°
le repos compensatoire prévu à l’article L.231-7 ;
5°
le repos compensatoire prévu à l’article L.232-3 ;
6°
les jours de congé supplémentaires au-delà du minimum légal prévu à l’article L.233-4
dans la mesure où les jours de congé correspondants n’ont pas encore été pris dans
l’année en cours et ont été accordés conformément à un contrat de travail ou une
convention collective ;
7°
un maximum de cinq jours de congé payé de récréation n’ayant pu être pris au cours
de l’année de calendrier pour des raisons de maladie du salarié, pour des raisons de
congé de maternité ou de congé parental en vue de pouvoir en profiter au-delà du 31
mars de l’année qui suit et qui est tombé en désuétude conformément à l’alinéa 1er de
l’article L.233-10.
Les statuts de la Mutualité déterminent les conditions, modalités et limites des
remboursements qui peuvent être différenciés suivant des critères qu’ils fixent. Les
remboursements sont effectués par le Centre commun de la sécurité sociale pour compte
de la Mutualité.
Pendant la période de conservation légale visée à l’article L. 121-6, paragraphe (3), alinéa
2 du Code du travail, la Mutualité assure en outre le remboursement intégral du salaire et
autres avantages, charges patronales inclues, avancés par l’employeur pour les
incapacités de travail concernant
1)
le congé pour raisons familiales;
2)
le congé d’accompagnement;
L. 12.8.22,18
3)
les périodes d’essai des apprentis et des salariés prévues aux articles L. 111-8,
paragraphe 1er, alinéa 2, point 3, L. 121-5 et L. 122-11 du Code du travail ; la période
à prendre en considération comprend le mois de calendrier entier au cours duquel se
situe la fin de la période d’essai ou la fin des trois premiers mois d’une période d’essai
plus longue.
L. 13.5.08,2,11°
Pendant la période de suspension prévue à l’article 12, alinéa 3, la Mutualité assure
également le paiement aux non salariés du montant intégral des indemnités pécuniaires
dues au titre
1)
du congé pour raisons familiales;
2)
du congé d’accompagnement.
En cas de concours de plusieurs prestations, le cas échéant avec des revenus
professionnels, les dispositions de non cumul sont appliquées dans l'ordre suivant: articles
46, 42, 49, 50, 51 et 56. Une pension réduite par suite de l'application de l'une de ces
dispositions est portée en compte pour l'application de la disposition subséquente à raison
de son montant réduit.
Pour être opposables à l'assurance maladie, les ordonnances médicales portant sur
les actes des diététiciens, outre qu'elles doivent répondre aux conditions prévues à l'article 14
des présents statuts, doivent porter les indications suivantes données par le médecin
prescripteur
Le code ou le libellé de la nomenclature des actes et services des diététiciens se rapportant
aux actes prescrits,
La ou les pathologies justifiant la prise en charge des prestations de diététique selon la
codification prévue à l’annexe E,
Le cas échéant, le nombre précis de consultations.
Les actes délivrés au-delà d'un délai maximal de douze mois (12) à partir de la date
d'établissement de l'ordonnance portant prescription de la première consultation du traitement
diététique initial respectivement de la prolongation du traitement diététique ne sont plus
opposables à l'assurance maladie.
Limitations des prestations
(abrogé)
(1) L’assurance maladie ne prend en charge les actes et services prévus dans la
nomenclature des actes et services des diététiciens que si les prestations sont prescrites dans
le cadre d’un traitement diététique à une personne protégée souffrant d’au moins une des
pathologies prévues à l’annexe E.
(2) L’assurance maladie ne prend en charge qu’une seule prolongation d’un traitement
diététique, sauf dans le cadre d’un traitement diététique de l’obésité ou des troubles des
conduites alimentaires (codes D09, D10 et D15 figurant à l’annexe E) pour lequel deux
prolongations peuvent être prises en charge.
Pour prendre en charge la prolongation d’un traitement diététique (code ZD21), l’ordonnance
médicale en portant prescription est établie
soit dans un délai de maximum six (6) mois à compter de la date de prestation de la
quatrième (4e) consultation de suivi dans le cadre d’un traitement initial (code ZD13) ;
soit dans un délai de maximum 18 mois à compter de la date d’établissement de
l’ordonnance médicale portant prescription du traitement diététique initial, sous réserve
qu’au moins la consultation initiale (code ZD11), la consultation de conseil et
documentation (code ZD12) et une consultation de suivi (code ZD13) aient été prises en
charge ;
soit après la date de prestation de la quatrième (4e) consultation de suivi dans le cadre
d’une prolongation d’un traitement diététique (code ZD21) de l’obésité ou des troubles des
conduites alimentaires (codes D09, D10 et D15 figurant à l’annexe E).
(3) L’assurance maladie ne prend en charge qu’un seul traitement diététique initial par
pathologie tous les trois (3) ans. Le délai de trois (3) ans court à compter de la date de la
consultation initiale délivrée dans le cadre du traitement diététique initial.
En cas de pluralité de pathologies ouvrant droit à la prise en charge par l’assurance maladie
d’un traitement diététique, le diététicien doit assurer le suivi simultané des pathologies inscrites
à l’ordonnance médicale, sans pouvoir excéder le traitement de trois (3) pathologies. Un titre
de prise en charge pour une pathologie supplémentaire ne peut être obtenu que si le traitement
diététique prévu sur base du titre de prise en charge en cours est délivré.
Section 2. - Soins de kinésithérapie
Taux de prise en charge
235-5. Le solde horaire du compte épargne-temps est limité à mille huit cents heures.
Section 3. - Utilisation du compte épargne-temps
2) Pour faire face aux charges qui lui incombent, la Mutualité applique le système
de la répartition de la charge avec constitution d’une réserve qui ne peut être inférieure à
dix pour cent du montant annuel des dépenses.3)
R. 17.12.08
Les statuts peuvent prévoir une différenciation des taux de cotisation en raison du risque
assuré, de la durée ou du niveau des prestations.
Les taux de cotisation sont refixés par le conseil d’administration avec effet au 1er janvier
de l’année pour laquelle le budget fait apparaître, compte tenu des autres ressources de la
Mutualité, que le montant de la réserve prévue à l’alinéa 1 se situe en dessous de la limite.
L’assiette de cotisation est fixée par référence aux articles 34, 35 et 36.
1)
L. 13.5.08,14,(3)
Nonobstant les dispositions de l’article 53, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, sont exemptées à titre
transitoire de l’affiliation obligatoire à la Mutualité, suivant les modalités pouvant être précisées par
règlement grand-ducal, les entreprises ayant conclu avant le 31 décembre 2008 une police auprès d’une
compagnie d’assurance en vue de la couverture du risque visé à l’article 52, alinéa 1.
2)
L. 26.7.23,1er : Par dérogation à l’article 55 du Code de la sécurité sociale et aux statuts de la Mutualité
des employeurs définie à l’article 52 du même code, les taux des classes de la Mutualité des employeurs
sont diminués comme suit
1° Pour l’exercice 2024
a) Classe 1 : 0,55 points de pourcentage
b) Classe 2 : 1,21 points de pourcentage
c) Classe 3 : 1,34 points de pourcentage
d) Classe 4 : 1,34 points de pourcentage
2° Pour l’exercice 2025
a) Classe 1 : 0,52 points de pourcentage
b) Classe 2 : 0,12 points de pourcentage
c) Classe 3 : 0,00 points de pourcentage
d) Classe 4 : 0,00 points de pourcentage
3° Pour l’exercice 2026
a) Classe 1 : 0,21 points de pourcentage
b) Classe 2 : 0,00 points de pourcentage
c) Classe 3 : 0,00 points de pourcentage
d) Classe 4 : 0,00 points de pourcentage
3)
L. 19.12.14,38: Mesures en matière d’assurance maladie: Mutualité des employeurs
Par dérogation à l’article 55, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale la limite inférieure de la réserve y
prévue est réduite pour l’exercice 2015 à 8 pour cent.
Février 2026
Livre Ier
L. 23.12.16,40
En cas de concours d'une pension visée par la présente loi et d'une pension de
même nature due en vertu de la législation d'un pays avec lequel le Luxembourg est lié par
un instrument international en matière de sécurité sociale, à condition que ce pays applique
également des clauses de réduction, de suspension ou suppression à l'égard de la
prestation considérée, tous les éléments intervenant dans l'application des clauses de
réduction, de suspension ou de suppression sont pris en compte au prorata de la durée
des périodes au titre des articles 3, 5 et 6 accomplies avant la réalisation du risque par
rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous les
différentes législations en cause.
Concours avec la responsabilité de tiers
Les actes et services inscrits dans la nomenclature des masseurs-kinésithérapeutes
sont pris en charge au taux de soixante-dix pour cent (70%).
Par dérogation, le taux de prise en charge est de cent pour cent (100%) dans les situations
limitativement énumérées ci-dessous
lorsque la personne protégée présente une des pathologies lourdes prévues à l’annexe G
sous I des présents statuts,
lorsque la personne protégée n’a pas atteint l’âge de 18 ans accomplis à la date
d’établissement de l’ordonnance,
pour les actes prescrits dans le cadre d’une intervention chirurgicale sur l’appareil
locomoteur et ce jusqu’à concurrence de trente-deux (32) séances de traitement, à
condition
1.
que la prescription soit établie dans le délai de quatre (4) mois à compter de la date de
l’intervention,
2.
que ces actes soient délivrés dans le délai de quatre (4) mois à partir de la date de la
validation de l’ordonnance médicale,
Février 2026
Livre Ier
pour les bilans prévus dans la nomenclature des actes et services des masseurs-
kinésithérapeutes.
Le forfait de déplacement du masseur-kinésithérapeute est pris en charge au même taux que
celui appliqué à l’acte délivré lors du déplacement s’y rapportant et ce à condition que la
nécessité médicale de dispenser les soins de kinésithérapie au domicile de la personne
protégée soit justifiée sur l’ordonnance médicale.
La participation personnelle restant éventuellement à charge de la personne protégée pour les
actes de kinésithérapie délivrés dans un hôpital visé à l’article 75 du Code de la sécurité sociale
par un prestataire salarié de l’hôpital lui est mise en compte par l’hôpital conformément aux
dispositions prévues dans la convention conclue entre la Caisse nationale de santé et le
groupement représentatif des hôpitaux luxembourgeois.
Restrictions à la prise en charge
235-6. Le compte épargne-temps est utilisé en heures.
Sur demande écrite du salarié l’utilisation des heures du compte épargne-temps empiétant sur
le temps de présence obligatoire au travail est accordée par l’employeur. Cette utilisation des
heures du compte épargne-temps est fixée en principe selon les désirs du salarié à moins que
les besoins du service ou les désirs justifiés d’autres salariés de l’entreprise ne s’y opposent.
Dans tous les cas, si le salarié demande l’utilisation des heures du compte épargne-temps le
congé doit être fixé au moins un mois à l’avance.
L’accord entre partenaires sociaux pourra prévoir un délai différent en fonction de la durée
d’absence sollicitée.
Pendant la durée de la relation de travail le compte épargne-temps peut être utilisé par du
congé rémunéré au salaire horaire de base à temps plein ou à temps partiel sans que dans ce
dernier cas la durée de travail hebdomadaire moyenne ne puisse être inférieure à dix heures.
Si le salarié tombe malade pendant qu’il utilise les droits accumulés sur le compte épargne-
temps, les journées de maladie reconnues comme telles par certificat médical ne sont pas à
considérer comme jours de congés consommés au titre du compte épargne-temps et y sont
recréditées. Si le salarié se trouve au pays, le certificat médical est à adresser à l’employeur
dans les trois jours ouvrables. S’il se trouve à l’étranger, l’employeur doit être informé aussi
rapidement que possible.
Si un congé extraordinaire au sens de l’article L.232-2 se produit au cours de la période où le
salarié est en congé au titre de l’utilisation de ses droits acquis au compte épargne-temps, ledit
congé est interrompu et les jours de congé couverts par le congé extraordinaire sont recrédités
sur le compte épargne-temps.
Section 4. - Protection du salarié
1) 2) 3) L’État prend en charge, en procédant par avances, l’excédent des dépenses
courantes sur les recettes courantes tel qu’il est arrêté au compte d’exploitation de la
Mutualité des employeurs dans la limite permettant de maintenir le taux de cotisation
moyen des employeurs à 1,85 4) 5) 6) pour cent, tout en assurant une réserve équivalant à
dix pour cent du montant annuel des dépenses.
L. 13.5.08,2,11°
R. 9.12.08
Si celui à qui compète une pension en vertu de la présente loi possède contre des
tiers un droit légal à la réparation du dommage résultant pour lui de l'invalidité ou du décès
fondant son droit à la pension, le droit à la réparation des dommages de la même espèce
que ceux couverts par la pension passe au fonds de pension jusqu'à concurrence de ses
prestations. Si la pension revêt un caractère permanent, le recours porte sur le capital de
couverture, déduction faite des expectatives acquises. Les modalités d'application
peuvent faire l'objet d'un règlement grand-ducal.
Sous peine d’inopposabilité à l’assurance maladie des actes délivrés en dehors du
milieu hospitalier stationnaire par les masseurs-kinésithérapeutes, l’ordonnance médicale
afférente doit être validée auprès de la Caisse nationale de santé. Cette validation doit être
demandée dans le délai de trente et un (31) jours de l’émission de l’ordonnance. Par cette
validation la personne protégée obtient un titre de prise en charge qui garantit la prise en
charge des prestations aux conditions statutaires.
La validation peut être demandée par le masseur-kinésithérapeute conformément aux
conditions et modalités prévues dans la convention conclue entre la Caisse nationale de santé
et le groupement représentatif des masseurs-kinésithérapeutes. Par dérogation à la phrase
précédente la personne protégée peut faire valider l’ordonnance auprès de la Caisse nationale
de santé. Dans ce cas le remboursement de la part opposable à l’assurance maladie se fait sur
avance des frais par la personne protégée conformément à l’article 20 des présents statuts.
L’émission d’un titre de prise en charge est refusée s’il appert que les conditions
administratives ne sont pas remplies.
235-7. Le congé pris par l’utilisation des droits accumulés sur le compte épargne-temps
est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination du congé annuel du salarié ainsi
que pour les droits et obligations qui découlent de l’ancienneté du salarié y compris le cas
échéant les droits en relation avec un régime de pension complémentaire.
Pendant la période d’utilisation de ses droits acquis sur le compte épargne-temps le salarié est
considéré en congé payé et l’employeur est tenu de conserver au salarié absent son emploi ou
en cas d’impossibilité un emploi similaire correspondant à ses qualifications et assorti d’un
salaire au moins équivalent.
Février 2026
Assurance
maladie
Section 5. - Liquidation du compte épargne-temps
La gestion de la Mutualité incombe à un conseil d’administration comprenant
six délégués désignés par la Chambre de commerce et par la Chambre des métiers;
un délégué de la Chambre d’agriculture;
un représentant des professions libérales, désigné par le ministre ayant dans ses
attributions la Sécurité sociale sur proposition des organisations représentatives;
les présidents de la Caisse nationale de santé et du Centre commun de la sécurité
sociale ou leurs délégués, représentant l’État.
Pour chaque délégué effectif, il y a un délégué suppléant.
Le conseil d’administration désigne en son sein un président et un vice-président.
L. 9.8.18,1,12°,a)
Au cas où le fonctionnaire a touché l'indemnité due par le tiers responsable,
nonobstant les dispositions qui précèdent, l'administration du personnel de l'État peut
Février 2026
Assurance
pension
compenser la pension due avec l'indemnité touchée, à moins que le fonctionnaire ne
consente à rétrocéder l'indemnité touchée au fonds.
Concours de l'assurance et de l'assistance
Pour être opposables à l’assurance maladie, les ordonnances portant sur les actes des
masseurs-kinésithérapeutes, outre qu’elles doivent répondre aux conditions prévues à l’article
14, doivent porter les indications suivantes données par le médecin prescripteur
le code ou le libellé de la nomenclature se rapportant aux actes prescrits,
la localisation anatomique de la pathologie d’après la codification figurant à l’annexe G
sous III des présents statuts,
le nombre précis de séances,
pour la rééducation respiratoire, pour le traitement de pathologie(s) lourde(s) ou pour la
rééducation post-chirurgicale: la fréquence d’application par semaine,
le type du traitement: pathologie lourde, rééducation post-chirurgicale, pathologie
courante,
le cas échéant, la demande d’établissement d’un bilan,
le cas échéant, le code de la pathologie lourde figurant à l’annexe G sous I des présents
statuts,
la date de l’intervention en cas de rééducation post-chirurgicale.
Les actes délivrés au-delà d’un délai maximal de trois (3) mois à partir de la date
d’établissement de l’ordonnance ne sont plus opposables à l’assurance maladie. Par
dérogation, ce délai est
de douze (12) mois à partir de la date d’établissement de l’ordonnance médicale en cas de
pathologie lourde prévue à l’annexe G sous I des présents statuts;
de quatre (4) mois à partir de la date de la validation de l’ordonnance dans les cas prévus
à l’article 55, alinéa 2, tiret 3 des présents statuts.
235-8. Dans les cas suivants la liquidation du solde des jours de congé figurant sur le
compte épargne-temps du salarié se fait par le paiement de la part de l’employeur d’une
indemnité compensatoire correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits
que le salarié a acquis en les multipliant par le taux horaire en vigueur au moment du paiement
a)
en cas de résiliation avec effet immédiat du contrat de travail conformément aux
articles L.125-1 paragraphe 1er, L.125-3 et L.125-4 ;
b)
en cas de cessation du contrat de travail à l’initiative de l’une des parties ou d’un
commun accord ;
c)
en cas de décès du salarié où l’indemnité compensatoire est versée aux ayants droit.
Section 6. - Obligations de l’employeur
Le conseil d’administration a notamment pour mission
R. 19.12.08
1)
de statuer sur le budget annuel;
2)
de fixer les taux de cotisation, sans préjudice des dispositions de l’article 55;
3)
d’établir et de modifier les statuts;
4)
de statuer sur le décompte annuel des recettes et des dépenses ainsi que sur le bilan;
5)
de gérer le patrimoine;
6)
de prendre les décisions concernant le personnel;
7)
d’établir son règlement d’ordre intérieur;
8)
d’établir un code de conduite.
L. 13.5.08,2,11°
L. 9.8.18,1,12°,c)
Les décisions prévues aux points 1) à 4) et 7) 7) sont soumises à l’approbation du ministre
ayant dans ses attributions la Sécurité sociale sur avis de l’Inspection générale de la
sécurité sociale. Les statuts et les modifications afférentes n’entrent en vigueur qu’après
leur publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le règlement d’ordre
intérieur est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le code de
conduite et le décompte annuel sont publiés sur le site internet de la Mutualité des
employeurs.
L. 13.5.08,2,11°
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité absolue des voix
exprimées. En cas de partage des votes, la voix du président ou de son remplaçant est
prépondérante.
L. 12.8.22,19,1°
Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par
visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les
membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum
et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil
d’administration sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.
1)
L. 13.5.08,14,(2)
L’article 56 du Code de la sécurité sociale n’est applicable qu’à partir de l’exercice budgétaire 2014. La
loi budgétaire déterminera pour les exercices 2012 et 2013 le taux de la contribution de l’État à la
Mutualité des employeurs, compte tenu des dispositions du paragraphe (1), alinéa 1.
Au 1er janvier 2009 l’État mettra à la disposition de la Mutualité des employeurs les ressources
nécessaires pour parfaire le fonds de roulement initial prévu à l’article 55, alinéa 1 du Code de la sécurité
sociale, compte tenu des autres ressources prévisibles de la Mutualité. Le montant correspondant sera
porté en déduction de la participation de l’État au titre de l’article 56 du Code de la sécurité sociale et de
l’alinéa qui précède.
Le taux d’intervention de l’État dans le financement de la Mutualité, prévu à l’article 56 du Code de la
sécurité sociale peut être refixé par la loi budgétaire, si le bilan sur les incidences de la généralisation de
la continuation de la rémunération en cas de maladie, établi annuellement et pour la première fois en
2010 par l’Inspection générale de la sécurité sociale et validé par un comité ad hoc, composé des
ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et le Travail ainsi que des représentants des
groupements représentatifs des employeurs et des salariés du secteur privé, constate une augmentation
ou une diminution des charges pour l’économie dans son ensemble.
2)
L. 19.12.14,40: Mesures en matière d’assurance maladie: Mutualité des employeurs, exercice 2014
L’intervention de l’État dans le financement de la Mutualité des employeurs au titre de l’exercice 2014
prévue par l’article 56 du Code de la sécurité sociale est majorée d’un montant forfaitaire unique de
20.500.000 euros.
3)
L. 26.7.23,2 : Par dérogation à l’article 56 du même code, le taux de cotisation moyen est fixé à 0,63 pour
cent pour l’exercice 2024, à 1,76 pour cent pour l’exercice 2025 et à 1,83 pour cent pour l’exercice 2026.
Par dérogation à l’article 56 du même code et pour la mise en œuvre des dispositions de la présente loi,
la prise en charge de l’État peut dépasser le niveau de la réserve équivalant à 10 pour cent du montant
annuel des dépenses pour les exercices budgétaires 2023 à 2025.
4)
Par L. 10.8.18,2,4° le nombre « 1,95 » est remplacé par le nombre « 1,85 ».
5)
L. 10.8.18,3: Entrée en vigueur: 1er janvier 2019.
6)
L. 23.12.20,48: Par dérogation à l'article 56 du Code de la sécurité sociale, le taux de cotisation moyen
des employeurs est fixé à 1,90 pour cent pour les exercices 2021, 2022 et 2023.
7)
Par L. 9.8.18,1,12°,b) les termes « aux points 1) à 5) » sont remplacés par les termes « aux points 1) à 4)
et 7).
Février 2026
Livre Ier
L. 13.5.08,2,11°
1) Dans l’accomplissement de sa mission, la Mutualité peut recourir aux services
administratifs de la Caisse nationale de santé et du Centre commun de la sécurité sociale.
Toutefois, la Mutualité peut, de l’accord du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité
sociale, l’Inspection générale de la sécurité sociale entendue en son avis, engager
moyennant contrat de travail des experts en vue de la réalisation de missions spécifiques.
Les dispositions de la présente loi ne modifient ni les obligations légales des
communes et des offices sociaux envers les indigents, en général, ni les obligations
légales, concernant l'assistance des vieillards, des malades, des personnes indigentes ou
atteintes d'incapacité de travail.
En cas de pathologie courante les actes de la nomenclature des masseurs-
kinésithérapeutes sont pris en charge au maximum à raison de 8 séances par ordonnance sauf
pour les positions ZK16 et ZK17 où le nombre maximum de séances par ordonnance est de
24. Par dérogation, le nombre maximal par ordonnance est de 64 séances en cas de pathologie
lourde et de 16 séances en cas de rééducation post-chirurgicale.
Section 3. - Soins d'orthophonie
Taux de prise en charge
235-9. L’employeur doit mettre en place un système assurant la tenue exacte et détaillée
du compte épargne-temps.
L’employeur doit assurer que la consultation individuelle par le salarié soit à tout moment
garantie et que le salarié puisse sur base d’un relevé mensuel vérifier que l’approvisionnement
correspond à ses désirs initiaux.
L’employeur ayant mis en place un compte épargne-temps conformément aux dispositions du
présent chapitre doit provisionner au passif et à l’actif du bilan la contrepartie financière,
augmentée des charges patronales et l’adapter, le cas échéant, à l’évolution du coût de la vie.
l’emploi. Il en est de même pour le salarié en période d’utilisation des droits acquis résultant
d’un compte épargne-temps pour lequel le montant de l’indemnité de chômage complet est
déterminé sur base du salaire brut effectivement touché au cours des trois mois ayant précédé
la période visée.
L. 31.7.06,annexe
LIVRE III - PROTECTION, SECURITÉ ET SANTE DES SALARIÉS
[...]
TITRE II - Services de santé au travail
[...]
Chapitre VI - Examens médicaux
[...]
L. 24.7.20,1er,1°
Les contestations entre la Mutualité et ses affiliés sont jugées, en première
instance, par le président du Conseil arbitral de la sécurité sociale et en instance d’appel,
par le président du Conseil supérieur de la sécurité sociale et les assesseurs-magistrats.
Le Conseil arbitral et le Conseil supérieur statuent dans les formes prévues aux articles 454
à 456.
Chapitre V. - Relations avec les prestataires de soins
L. 17.12.10,1,27°
La commune, le Fonds national de solidarité ou l'office social qui a versé des
prestations à un bénéficiaire de pension pour une période pendant laquelle celui-ci avait
droit à une pension, a droit, sur demande présentée sous forme de simple lettre, au
remboursement des arrérages de pension, redus pour cette période et non encore versés
au bénéficiaire, jusqu'à concurrence des prestations allouées durant la même période.
La demande doit être présentée, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à
dater de la cessation des prestations.
Chapitre III - Voies et moyens
Définition de l'assiette
Les actes et services inscrits dans la nomenclature des orthophonistes sont pris en
charge au taux de quatre-vingt-huit pour cent (88%).
Par dérogation à l'alinéa précédent, le taux de prise en charge est de 100%, lorsque la
personne protégée n'a pas atteint l'âge de 18 ans accomplis à la date d’établissement de
l’ordonnance.
Les frais de déplacement de l'orthophoniste sont pris en charge au même taux que celui
appliqué à l'acte délivré lors du déplacement s'y rapportant et ce à condition que la nécessité
médicale de dispenser les soins d'orthophonie au domicile de la personne protégée soit
justifiée sur l'ordonnance médicale.
Février 2026
Livre Ier
La participation statutaire personnelle restant éventuellement à charge de la personne
protégée pour les actes délivrés dans un hôpital visé à l’article 75 du Code de la sécurité sociale
par un prestataire salarié de l’hôpital lui est mise en compte par l’hôpital conformément aux
dispositions prévues dans la convention conclue entre la Caisse nationale de santé et le
groupement représentatif des hôpitaux luxembourgeois.
Restrictions à la prise en charge
326-9. (1) Lorsque le médecin du travail, après avoir procédé à un examen médical,
constate l’inaptitude du salarié à occuper un poste de travail, il doit en informer le salarié et
l’employeur par lettre recommandée, indiquant les voie et délai de recours.
L. 31.7.06,annexe
(2) Sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger
immédiat pour la santé ou la sécurité du salarié ou celles de tiers, le médecin du travail ne peut
constater l’inaptitude du salarié à son poste de travail qu’après une étude de ce poste et des
conditions de travail et, le cas échéant, un réexamen du salarié après deux semaines. L’étude
du poste comporte une visite du poste faite en présence du salarié et de l’employeur si l’étude
des conditions de travail l’exige.
L’étude du poste doit porter sur les possibilités de mutation et de transformation du poste,
justifiées par des considérations relatives notamment à la résistance physique ou à l’état de
santé des salariés et comporte des propositions pour l’adaptation du poste que l’employeur
devra prendre en considération, le tout dans la mesure du possible.
(3) L’employeur ne peut continuer à employer un salarié à un poste pour lequel il a été déclaré
inapte par le médecin du travail.
(4) Sans préjudice des dispositions qui précèdent, l’employeur doit dans la mesure du possible
affecter le salarié déclaré inapte pour un poste à un autre poste de travail.
L. 24.7.20,1er,2°
(5) Si l’employeur occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif total d’au
moins vingt-cinq travailleurs et si après avoir respecté les dispositions des paragraphes 1er et
2 le médecin du travail compétent déclare le salarié inapte à son dernier poste de travail et aux
tâches y relatives ou régime de travail, il saisit la Commission mixte si le salarié est en
possession d’un certificat d’aptitude au poste de travail, établi par le médecin du travail
compétent lors de l’embauche à ce dernier poste de travail ou s’il présente une ancienneté d’au
moins trois ans.
Le médecin du travail compétent établit un avis motivé constatant, le cas échéant, l’inaptitude
du salarié pour le poste occupé. Dans son avis, le médecin du travail compétent se prononce
sur les capacités de travail résiduelles du salarié, sur une réduction du temps de travail
éventuelle conformément à l’article L.551-1, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, sur les possibilités de
mutation et d’adaptation éventuelle du poste de travail, sur le caractère transitoire ou définitif
Février 2026
Assurance
maladie
de l’inaptitude et il arrête la périodicité endéans laquelle le salarié doit se soumettre à la
réévaluation médicale visée à l’article L.551-6, paragraphe 4.
Lors de chaque réévaluation médicale le médecin du travail compétent peut modifier la
périodicité arrêtée initialement. La périodicité doit être de moins de deux ans, à moins que les
restrictions aient un caractère définitif.
Le médecin du travail compétent saisit la Commission mixte en lui transmettant son avis,
accompagné des pièces justificatives établies en application des paragraphes 1er et 2. La
Commission mixte décide soit le reclassement professionnel interne, soit le reclassement
professionnel externe conformément à l’article L.552-1, paragraphe 1er.
Le médecin du travail compétent en informe l’employeur et le salarié concerné en leur faisant
parvenir une copie du document portant saisine.
L. 24.7.20,1er,3°
(6) Si l’employeur occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif total de moins
de vingt-cinq travailleurs et que le salarié est en possession d’un certificat d’aptitude au poste
de travail, établi par le médecin de travail compétent lors de l’embauche à ce dernier poste de
travail ou s’il présente une ancienneté d’au moins trois ans, le médecin du travail compétent
peut, en accord avec le salarié, saisir la Commission mixte conformément au paragraphe 5,
alinéas 2 à 5. L’accord du salarié doit être transmis par le médecin du travail compétent à la
Commission mixte au moment de la saisine. La Commission mixte décide le reclassement
professionnel interne ou externe conformément à l’article L.552-1, paragraphe 1er. Un
reclassement professionnel interne ne peut être décidé que sur accord de l’employeur.
En cas de reclassement professionnel externe l’employeur est tenu de payer à son salarié, une
indemnité forfaitaire qui varie en fonction de l’ancienneté de service du salarié comme suit
1°
un mois de salaire après une ancienneté de service continus de cinq ans au moins ;
2°
deux mois de salaire après une ancienneté de service continus de dix ans au moins ;
3°
trois mois de salaire après une ancienneté de service continus de quinze ans au moins ;
4°
quatre mois de salaire après une ancienneté de service continus de vingt ans et plus.
L’ancienneté de service est appréciée à la date de la notification de la décision de reclassement
professionnel externe.
L’indemnité est calculée sur base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les
douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification de la décision de
reclassement professionnel externe. Sont compris dans les salaires servant au calcul de
l’indemnité forfaitaire les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et
suppléments courants, à l’exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des
gratifications et toutes indemnités pour frais accessoires exposés.
Cette indemnité ainsi versée au salarié est remboursée à l’employeur par le Fonds pour l’emploi
sur demande écrite avec pièces à l’appui. La demande est à présenter, sous peine de
forclusion, dans un délai de six mois à compter du jour de la notification de la décision de la
Commission mixte.
Si l’employeur occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif total d’au moins
vingt-cinq travailleurs, la procédure prévue à l’article L.551-2, paragraphe 1er s’applique.
L. 31.7.06,annexe
(7) Les salariés de nuit souffrant de problèmes de santé reconnus, liés au fait que ces salariés
accomplissent un travail de nuit, sont réaffectés, dans la mesure du possible, à un travail de
jour pour lequel ils sont aptes.
[...]
Chapitre VII - Voies de recours et sanctions pénales
L. 23.7.15,I,4°
80
Chapitre V.
Relations avec les prestataires de soins
Les relations entre les prestataires de soins et l’assurance maladie sont réglées par
les articles 74 à 79 ou les articles 61 à 73, suivant qu’il s’agit de prestations dispensées
dans le secteur hospitalier ou en dehors de ce secteur.
L. 8.3.18,46
Sont considérées comme prestations du secteur hospitalier toutes les prestations en
nature dispensées à des assurés traités dans un hôpital, un établissement hospitalier
spécialisé, un établissement d’accueil pour personnes en fin de vie ou un centre de
diagnostic au sens de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la
planification hospitalière.
L. 17.12.10,1,27°
Sans préjudice de l’article 64, alinéa 2, point 6), les actes et services des médecins et
médecins-dentistes sont pris en charge conformément aux articles 61 à 73, même s’ils
sont prestés dans le secteur hospitalier.
Les activités des médecins prises en charge moyennant le budget hospitalier ne donnent
pas lieu à une rémunération suivant la nomenclature des actes.
L. 17.12.10,1,28°
62
Chapitre III
- Voies et moyens
Sont à considérer pour le calcul de la retenue pour pension les éléments de
rémunération effectivement touchés et prévus respectivement par la loi modifiée du 22 juin
1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État, par le règlement modifié
du Gouvernement en Conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des
employés occupés dans les administrations et services de l'État et par des lois autres, à
savoir
1.
le traitement ou l'indemnité de base;
2.
le traitement d'attente des membres du Gouvernement;
3.
les suppléments de traitement;
4.
l'allocation de famille;
5.
l'allocation de fin d'année, sous réserve en ce qui concerne le cercle de bénéficiaires
visés à l'article 1er, d'être entrés en service après le 31 décembre 1998;
L. 25.3.15,11,1°
6.
la prime de brevet de maîtrise en ce qui concerne les agents exerçant la fonction
d’artisan ou d’artisan dirigeant;
L. 25.3.15,11,2°
7.
les primes prévues à l'article 25, sous 1. et 3. de la prédite loi sur les traitements;
L. 25.3.15,11,3°
8.
jusqu'à concurrence d'un total de 22 points indiciaires les primes d'astreinte prévues
à l'article 22 de la prédite loi sur les traitements;
L. 25.3.15,11,4°
9.
la prime de formation prévue à l'article 23, sous 2. de la prédite loi sur les traitements;
L. 25.3.15,11,5°
10. la prime prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de
l’Administration de la navigation aérienne;
L. 25.3.15,11,6°
11. l'indemnité compensatoire prévue à l’article 34 de la prédite loi sur le traitements;
L. 3.8.98
12. la prime prévue à l'article 6, III de la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de
l'Aéroport;
L. 12.5.10,6,5°
13. la rente accident complète ou partielle en vertu du livre II du Code de la sécurité sociale
du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée après le 31
décembre 2010;
L. 25.3.15,11,7°
14. la prime prévue à l’article 26 de la loi sur les traitements.
L. 3.8.98
A l'égard des parlementaires et des conseillers d'État relevant du présent régime de
pension ou du régime de pension général, sont pris en compte pour l'application du
présent article respectivement l'indemnité parlementaire prévue à l'article 97 sous 1. ainsi
que le traitement d'attente dans les conditions et limites de l'article 100 de la loi électorale
modifiée du 31 juillet 1924 et l'indemnité de membre du Conseil d'État prévue à l'article 13
de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État.
Définition du taux de la retenue
L. 28.7.00,29,14)
Sous peine d'inopposabilité à l'assurance maladie des actes délivrés par les
orthophonistes, l'ordonnance médicale afférente doit être validée auprès de la Caisse nationale
de santé. Cette validation doit être demandée dans le délai de trente jours de l'émission de
l'ordonnance. Par cette validation la personne protégée obtient un titre de prise en charge qui
garantit la prise en charge des prestations aux conditions statutaires.
L'émission d'un titre de prise en charge est refusée s'il appert que les conditions
administratives ne sont pas remplies ou si, de l'avis du Contrôle médical de la sécurité sociale,
les actes prescrits dépassent l'utile et le nécessaire.
2) Tout prestataire de soins de santé visé à l’article 61, tout établissement
hospitalier, tout réseau d’aides et de soins visé à l’article 389, tout établissement d’aides
et de soins visé aux articles 390 et 391, dépositaire d’un dossier de soins ou d’éléments
d’un tel dossier, de données médicales sous forme de rapports médicaux, de résultats
d’analyses, de comptes rendus d’investigations diagnostiques, d’ordonnances ou de
prescriptions, d’imagerie médicale ou de tout document ou effet intéressant l’état de santé
ou le traitement thérapeutique d’un assuré, doit en donner communication, sur sa
demande, au médecin référent, à tout médecin désigné par l’assuré et au Contrôle médical
de la sécurité sociale.
Au cas où le dépositaire ne saurait produire les pièces dont il est réputé être dépositaire
dans le délai de quinze jours à partir de la requête écrite de l’assuré, celui-ci peut demander
la restitution des frais qu’il peut justifier avoir exposés pour les prestations afférentes, ce
sans préjudice du droit de la Caisse nationale de santé de récupérer les frais qu’elle a
supportés.
L. 8.3.18,47
Les dispositions organisant la documentation 3) des diagnostics, des prescriptions et des
prestations effectuées relevant du secteur extrahospitalier peuvent être fixées par
règlement grand-ducal.
L. 17.12.10,1er,29°
1) (1) L’Agence nationale des informations partagées dans le domaine de la
santé tient à la disposition des prestataires et des patients un dossier de soins partagé. 2)
(2) Le dossier de soins partagé regroupe les données médicales et autres informations
concernant le patient, utiles et pertinentes afin de favoriser la sécurité, la continuité des
soins, la coordination des soins, ainsi qu’une utilisation efficiente des services de soins de
santé. Il comporte ainsi
1)
les actes et données médicaux mentionnés à l’article 60bis, alinéa 1;
2)
les prescriptions effectuées dans le domaine des analyses de biologie médicale
d’imagerie médicale et de médicaments, et le cas échéant les résultats y afférents;
3)
l’historique et les comptes rendus de la prise en charge de certaines prestations de
soins de santé;
4)
des informations ou déclarations introduites par le patient lui-même.
(3) Dans le respect du secret médical et des finalités visées au présent article, l’accès au
dossier de soins partagé est réservé au médecin référent, au médecin traitant et aux
professionnels de santé participant à la prise en charge du patient.
(4) Chaque patient a un droit d’accès à son dossier de soins partagé et a un droit
d’information sur les accès et l’identité des personnes ayant accédé à ce dossier. Il peut à
tout moment s’opposer au partage de données le concernant au sein d’un dossier de soins
partagé.
(5) L’ Agence, la Direction de la santé, le Laboratoire national de santé 3), l’Inspection
générale de la sécurité sociale et la Caisse nationale de la santé, échangent à l’aide de
procédés automatisés ou non des informations rendues anonymes à des fins statistiques
ou épidémiologiques. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de
données et sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé.
L. 12.8.22,20,1°
(5bis) Les données sont conservées au dossier de soins partagé pendant dix ans à compter
de leur versement au dossier.
Par dérogation à l’alinéa 1er, le prestataire de soins peut, avec l’accord du patient,
déterminer une durée de conservation plus courte en fonction de l’utilité et de la pertinence
de la donnée pour l’état de santé du patient. Cette durée peut être modifiée d’un commun
accord par la suite selon l’évolution de l’état de santé du patient.
Par dérogation à l’alinéa 1er, le prestataire de soins peut, avec l’accord du patient,
déterminer que certaines données médicales jugées utiles et pertinentes à vie pour l’état
de santé du patient, sont conservées jusqu’à la fermeture du dossier de soins partagé.
L. 17.12.10,1,30°
R. 6.12.19
(6) La Commission nationale pour la protection des données demandée en son avis, un
règlement grand-ducal précise les modalités et conditions de la mise en place du dossier
de soins partagé, notamment en ce qui concerne
1)
la procédure détaillée de création, de fermeture et de suppression du dossier de soins
partagé; 4) ;
2)
la procédure et les modalités d’accès au dossier par le patient et les prestataires et les
modalités d’après lesquels le patient peut accéder aux traces d’accès à son dossier de
soins partagé;
3)
la détermination de niveaux d’accès différents tenant compte des attributions des
différentes catégories de prestataires et des différentes catégories de données;
4)
les mesures nécessaires pour assurer un niveau de sécurité particulièrement élevé de
la plateforme électronique nationale d’échange et de partage de données de santé;
5)
les procédures, les nomenclatures et les terminologies standardisées, les formats et
autres normes, de même que les modalités techniques suivant lesquelles les
informations et documents électroniques sont à verser au dossier de soins partagé;
1)
A voir articles 15 à 19 de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient (Mém. A 140
du 31 juillet 2014, p. 2194).
2)
L.25.11.82, 9 et 10
(1) Il est mis en place une «Agence nationale des informations partagées dans
le domaine de la santé» 4), désignée ci-après par l’«Agence» qui a pour missions
1)
la réalisation, le déploiement, l’exploitation et la gestion administrative et technique
d’une plateforme électronique nationale d’échange et de partage de données de santé,
ainsi que d’applications et de systèmes informatiques de santé à l’échelle nationale,
comportant
le dossier de soins partagé dont question à l’article 60quater;
d’autres projets informatiques à envergure nationale visant à faciliter l’échange, le
partage ou une meilleure utilisation des données de santé;
les systèmes électroniques de communication avec la plateforme et ses
applications, les mécanismes de sécurité et les autres services de base y liés;
la communication de données avec des plateformes similaires dans d’autres États
membres de l’Union européenne;
1)
L. 12.8.22,19, 2° : L’ancien alinéa 4 devient l’alinéa 5 nouveau.
2)
Amendement de la convention du 13 décembre 1993 entre l’Union des caisses de maladie (actuellement
CNS) et l’Association des médecins et médecins-dentistes relatif au médecin référent (Mém. A 276 du
28 décembre 2011, p. 4924 et Mém. A 29 du 17 février 2012, p. 355). Dénonciation de l’annexe V la
convention en date du 1.7.2015 (Mém. B 86 du 25 août 2014, p. 1592). Amendement de la convention
du 13 décembre 1993 entre l’Union des caisses de maladie (actuellement CNS) et l’Association des
médecins et médecins-dentistes relatif au médecin référent (Mém. A 201 du 21 octobre 2015, p. 4582).
3)
Pour les dispositions régissant la documentation hospitalière il y a lieu de se reporter aux articles 37 et
38 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière et au
règlement grand-ducal du 26 mai 2020 déterminant le fonctionnement de la Commission consultative de
la documentation hospitalière ainsi que l'indemnisation de ses membres qui n'ont pas le statut d'agent
de l'État et des experts. (JO, Mém. A 475 du 4 juin 2020).
4)
Règlement grand-ducal du 28 novembre 2025 relatif à la satisfaction des besoins en informatique du
groupement d’intérêt économique Agence eSanté - Agence nationale des informations partagées dans
le domaine de la santé G.I.E. par le Centre des technologies de l’information de l’État. (JO, Mém. A 519
du 28 novembre 2025).
Février 2026
Livre Ier
2)
la promotion de l’interopérabilité et de la sécurité dans la mise en place de systèmes
d’information de santé, moyennant
la production et la promotion de référentiels contribuant à l’interopérabilité et à la
sécurité des systèmes d’information de santé;
la mise en œuvre d’une convergence des systèmes d’information de santé grâce à
l’implémentation des référentiels d’interopérabilité;
la veille des normes et standards pour les systèmes d’information en santé;
la collaboration avec les organisations internationales en charge de la
standardisation dans le domaine des systèmes d’information de santé;
3)
l’établissement et la tenue à jour d’un schéma directeur des systèmes d’information de
santé, déclinant une stratégie nationale, articulée avec les priorités sanitaires du pays
d’une part et les besoins d’échange et de partage des acteurs du secteur d’autre part.
Ce schéma directeur organise en outre les projets et activités directement ou
indirectement gérés par l’Agence, ainsi que les autres projets stratégiques de systèmes
d’information contribuant au partage et à l’échange de données de santé, gérés
directement par les acteurs du secteur;
4)
le conseil des autorités de tutelle en matière des choix stratégiques des systèmes
d’information de santé;
5)
l’information des patients et prestataires sur les modalités opérationnelles et les
mesures de sécurité en rapport avec le dossier de soins partagé et la plateforme
électronique nationale d’échange et de partage de données de santé.
L’ Agence est soumise à l’autorité conjointe des ministres ayant dans leurs attributions la
Santé et la Sécurité sociale. Elle soumet annuellement aux ministres de tutelle
le schéma directeur informatique dont question ci-avant;
son rapport annuel;
un budget prévisionnel pluriannuel, ainsi que les comptes de l’exercice écoulé.
(2) La fonction d’Agence est confiée à un groupement d’intérêt économique, regroupant
l’État, la Caisse nationale de santé et le Centre commun de la sécurité sociale, ainsi que
des organismes représentatifs des prestataires des soins et des associations représentant
l’intérêt des patients.
L. 13.12.17,1er,3°,a)
Afin d’assurer la sécurité de la plateforme et la qualité des informations traitées dans le
cadre de ses missions, l’Agence met en place un système de surveillance et de gestion des
risques et erreurs liés à l’identification des personnes ainsi que des annuaires référentiels
d’identification des patients et des prestataires.
L. 13.12.17,1er,3°,b)
L’annuaire référentiel d’identification des patients comprend les données d’identification,
les caractéristiques personnelles et la situation de famille du patient ainsi que les noms,
prénoms, adresses et numéros d’identification des représentants légaux des mineurs
d’âge non émancipés et des personnes majeures protégées par la loi.
Afin de mettre en œuvre cet annuaire, l’Agence peut recourir aux données énumérées à
l’article 5, paragraphe 2, points a), b), c), d), e), h), j), k) et m) de la loi modifiée du 19 juin
2013 relative à l’identification des personnes physiques et aux données d’affiliation
fournies par le Centre commun de la sécurité sociale.
L’annuaire référentiel d’identification des prestataires de soins comprend les données
d’identification et les données en relation avec la profession et l’emploi du prestataire.
Afin de mettre en œuvre cet annuaire, l’Agence peut recourir aux noms et prénoms du
prestataire et aux données des registres professionnels des personnes autorisées à
exercer légalement une profession réglementée dans le domaine de la santé qui sont
fournies par le ministre ayant la Santé dans ses attributions et aux données relatives à
l’enregistrement du prestataire auprès de la Caisse nationale de santé, données qui sont
fournies par la Caisse nationale de santé.
R. 6.12.19
Un règlement grand-ducal précise les modalités de gestion de l’identification et les
catégories de données contenues dans les annuaires référentiels d’identification.
L. 17.12.10,1er,29°
(3) Le financement des missions de l’Agence définies à l’alinéa 1 est pris en charge à raison
de deux tiers par la Caisse nationale de santé et d’un tiers par l’État. L’Agence peut
acquérir des fonds d’autres sources.
(4) L’Agence constitue le responsable du traitement des données à caractère personnel au
sens de l’article 4 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes
à l’égard du traitement de données à caractère personnel. 1)
1)
La loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données
à caractère personnel est abrogée par l’article 72 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la
Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des
données (JO, Mém. A 686 du 16 août 2018).
Pour une définition du responsable du traitement, il y a lieu de se reporter à l’article 4 point 7) du
règlement (UE 2016/679) du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Février 2026
Livre Ier
L. 17.12.10,1,30°
327-1. Les constats, visés à l’article L. 326-9, à l’exception des paragraphes 5 et 6,
peuvent faire l’objet, tant par le salarié que par l’employeur, d’une demande en réexamen
auprès du médecin-chef de division de la santé au travail de la Direction de la santé, ou de tout
autre médecin de cette division qu’il délègue à cet effet, qui décide et qui en informe le directeur
de l’Inspection du travail et des mines ou son remplaçant.
L. 23.7.15,I,5°,a)
(alinéa abrogé)
L. 31.7.06,annexe
1) La demande en réexamen doit être introduite sous peine de forclusion avant l’expiration d’un
délai de 40 jours à dater de la notification du constat. Le médecin chef de division décidera
également si la décision du médecin du travail du service compétent est suspensive de travail
et s’il existe un danger immédiat pour la santé du salarié.
1) Contre la décision du médecin chef de division de la direction de la santé un recours est
ouvert devant le Conseil arbitral des assurances sociales.
1) L’appel contre le jugement du Conseil arbitral est porté devant le Conseil supérieur de la
sécurité sociale.
1)
Alinéas renumérotés par L. 23.7.15,I,5°,a).
Février 2026
Assurance
maladie
1) Le Conseil arbitral et le Conseil supérieur statuent conformément aux articles 454 à 456 du
Code de la sécurité sociale 2) 3).
1) Les règles de procédure, de délai et de composition des juridictions sont celles applicables
en matière d’assurance accidents. Ni le recours devant le Conseil arbitral, ni l’appel devant le
Conseil supérieur de la sécurité sociale n’ont d’effet suspensif.
1) Les arrêts du Conseil supérieur de la sécurité sociale sont susceptibles d’un recours en
cassation conformément à l’article 455, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale 4) 5). Un
règlement grand-ducal peut adapter la procédure aux particularités de la matière. Les
conclusions des examens d’embauchage ne sont pas sujettes à recours.
73bis
Relations dans le secteur extra-hospitalier
Sans préjudice de la disposition de l’alinéa 3 de l’article 60, les rapports entre
l’assurance maladie et les prestataires de soins exerçant légalement leur profession au
Grand-Duché de Luxembourg en dehors du secteur hospitalier sont définis par des
conventions écrites ou par des sentences arbitrales conformément aux dispositions légales
et réglementaires.
Il est conclu une convention distincte
1)
pour les médecins; 1)
2)
pour les médecins-dentistes; 2)
L. 17.12.10,1,31°
3)
séparément pour les différentes professions de la santé; 3) 4) 5) 6) 7) 8)
L. 27.7.92
4)
pour les laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique; 9)
L. 22.12.06,1°
5)
pour les établissements de cures thérapeutiques ;10)11)
L. 28.8.98, 52
6)
pour les services prestés dans le domaine de la psychiatrie extrahospitalière;12)
L. 27.7.92
7)
pour les fournisseurs de prothèses orthopédiques, d’orthèses et d’épithèses;13)
8)
pour les pharmaciens;14)
9)
pour les opticiens;15)
10) pour la Croix Rouge Luxembourgeoise pour la transfusion sanguine, le
conditionnement et la fourniture de sang humain et de ses dérivés;16)
11) pour les personnes s’occupant particulièrement du transport des malades ou
accidentés.17)
L. 17.12.10,1,32°
12) concernant les soins palliatifs, pour les réseaux d’aides et de soins, les établissements
d’aides et de soins visés respectivement aux articles 389 à 391; 18)
L. 14.7.15,17,2.
13) pour les psychothérapeutes.
L. 27.7.92
Tout arrangement conclu par les parties à quelque titre que ce soit, qui ne suit pas les
procédures ou ne revêt pas les formes prescrites, est nul et non avenu.
1)
Convention du 13 décembre 1993 entre l'Union des caisses de maladie et l'association des médecins
et médecins-dentistes, conclue en exécution de l'article 61 et suivants du Code des assurances sociales
(Mém. A 1993, p. 2065), amendée le 3 mai 1995 (Mém. A 1995, p. 2056), le 19 mai 1998 (Mém. A 1998,
p. 1004), le 28 novembre 2001 (Mém. A 2001, p. 3734), le 7 novembre 2005 (Mém. A 223 du
30 décembre 2005, p. 3743), le 15 mars 2006 (Mém. A 80 du 12.5.2006, p. 1440), le 1er janvier 2012
(Mém. A 276 du 28 décembre 2011, p. 4924), le 1er février 2012 (Mém. A 29 du 17 février 2012, p. 355),
le 1er août 2012 (Mém. A 201 du 17 septembre 2012, p. 2872), le 18 décembre 2012, (Mém. A 28 du 18
février 2013, p. 468), le 15 juillet 2015 (Mém. A 201 du 21 octobre 2015, p. 4582), le 7 juin 2016 (Mém.
A 152 du 3 août 2016, p. 2622), le 19 mai 2021 (JO, Mém A 593 du 4 août 2021), le 21 avril 2021 (JO,
Mém. A 622 du 17 août 2021), le 21 octobre 2024 (JO, Mém. A 611 du 30 décembre 2024).
Protocole d'accord du 6 décembre 2018 (JO, Mém. A 3 du 10 janvier 2019), Protocole d'accord du
7 février 2024 (JO, Mém. A75 du 27 février 2024).
Code du travail, livre III, titre II, Chapitre VI - Examens médicaux
[...]
Les éléments de rémunération ci-avant définis1), l’indemnité forfaitaire échue
pendant le congé parental, le double des rémunérations mises en compte au titre des
articles 5, 5bis et 6 ainsi que celles mises en compte au titre de l’article 45bis de la présente
loi font l’objet d’une retenue pour pension dont le taux est fixé à un tiers du taux de
cotisation global visé à l’article 238 du Code de la sécurité sociale 2).
Sauf la retenue opérée au titre des articles 5 à 6 de la présente loi et sur les éléments de
rémunération définis à l’article précédent, la charge en incombe à l’État.
1)
Par L. 19.12.14,25,2° les termes « à l’exclusion de ceux retenus pour le trimestre de faveur visé à
l’article 66 » sont supprimés.
2)
L. 19.12.25,10 : À l’article 61, alinéa 1er, de la même loi, les mots « huit pour cent » sont remplacés par
les mots « un tiers du taux de cotisation global visé à l’article 238 du Code de la sécurité sociale ».
Février 2026
Assurance
pension
L. 3.8.98
L'adaptation de ce taux se fait parallèlement à celle de la partie des cotisations à charge
des assurés au titre des articles 239 et 240 du Code de la sécurité sociale. Les retenues
pour pension opérées sur les éléments de rémunération sont directement affectées au
fonds de pension.
Fonds de pension
Sauf indications contraires y inscrites par le médecin, les ordonnances médicales pour
prestations d'orthophonie ne sont opposables à l'assurance maladie que si le traitement y
prescrit est commencé dans les six mois de la date de l'émission de l'ordonnance.
Pour être opposables à l'assurance maladie, les ordonnances portant sur les actes des
orthophonistes, outre qu'elles doivent répondre aux conditions prévues à l'article 14, doivent
porter les indications suivantes données par le médecin prescripteur
le diagnostic médical,
le début de l'affection,
le code ou le libellé de la nomenclature se rapportant aux actes prescrits,
le nombre précis de séances.
327-2. Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de
251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement
1.
tout employeur qui occupe un salarié qui ne s’est pas soumis à un des examens médicaux
prévus aux articles L. 326-1 à L. 326-9 ou aux règlements grand-ducaux pris en leur
exécution;
2.
tout employeur qui occupe un salarié visé sous l’article L. 326-9 malgré l’interdiction qui lui
en est faite en vertu de cet article;
3.
tout employeur dont le service n’est pas conforme aux exigences prévues à l’article L. 322-
1, et notamment tout employeur qui, bien qu’étant dans les conditions prévues au dit
article, n’organise pas un service;
4.
tout employeur, membre d’une association d’entreprises, dont le service n’est pas
conforme aux exigences prévues à l’article L. 322-1;
5.
tout employeur qui refuse ou fait refuser au médecin du travail l’exécution des mesures
inscrites à l’article L. 325-3;
6.
tout employeur ou tout médecin du travail qui contrevient à l’article L. 326-3, dernier alinéa.
En cas de récidive dans les deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum.
TITRE III - Emploi de personnes enceintes, accouchées et allaitantes 6)
Chapitre Premier - Champ d’application et définitions
Les conventions sont conclues par la Caisse nationale de santé et par les
groupements professionnels possédant la qualité et ayant un caractère suffisamment
représentatif. La représentativité des groupements professionnels s’apprécie au niveau de
la profession en fonction des effectifs, de l’expérience et de l’ancienneté du groupement.
S’il surgit un litige au sujet de la représentativité ou du défaut de qualité, celui-ci doit être
porté par tout groupement professionnel intéressé devant le Conseil supérieur de la
sécurité sociale statuant conformément à l’article 70 dans les dix jours au plus tard après
la date fixée pour le début des négociations. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale
statue sur le fond du litige et en dernière instance dans les quinze jours de la saisine.
A défaut de groupement professionnel remplissant les conditions de représentativité ou de
qualité ainsi qu’en cas d’absence de négociateurs, les dispositions tenant lieu de
convention sont fixées par voie de règlement grand-ducal. 1)
Lorsque des prestations sont dispensées par un service public ne disposant pas de la
personnalité juridique, le service intéressé est valablement admis à titre de partie aux
conventions par l’organe du responsable de sa direction ou de son remplaçant dûment
mandaté.
1) Il est institué un fonds spécial, dénommé « fonds de pension ».
L. 25.3.15,12,1°
L. 19.12.08,V,3°
Sont imputables sur ce fonds les dépenses pour pensions versées aux fonctionnaires en
application de la présente loi, de la loi précitée du 26 mai 1954 ainsi que de la loi du 25 mars
2015 instituant un régime de pension spécial transitoire sous Titre I., article 1. sous a) et d)
et, les cas échéant, sous Titre II., Chapitre 1., le remboursement de la retenue pour pension
prévu à l’article 36, les transferts de cotisations prévus en la matière ainsi que les dépenses
résultant de la prise à charge par l’État des prestations de pension des établissements
publics dans la mesure où la loi leur accorde une participation de la part de l’État.
L. 3.8.98
Le fonds de pension est alimenté
a)
par la retenue pour pension opérée conformément aux articles 5, 5bis, 6 et 61; 2)
b)
par des dotations à charge des établissements publics dans la mesure où les lois
instituant ces établissements leur imposent une participation aux pensions de leurs
agents;
L. 25.3.15,12,2°
c)
3) par les transferts de cotisations résultant respectivement de l’application de l’article
9 de la loi de coordination, de l’article 12bis de la loi précitée du 26 mai 1954 et de
l’article 88, sous 2. de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial
transitoire ainsi que par les recettes opérées en application de la loi modifiée du 27 août
1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’institutions
internationales;.
L. 3.8.98
d)
3) par des dotations du budget de l'État destinées à assurer l'équilibre entre les recettes
et les dépenses du fonds.
La dotation des établissements publics visée à l'alinéa qui précède sous b) est fixée par
règlement grand-ducal compte tenu des dispositions légales et réglementaires régissant
ces établissements.
L. 25.3.15,12,3°
Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’État détermine l’organisation et la
gestion du Fonds de pension.
Chapitre IV - Organisation de l'assurance
Administrations compétentes
(abrogé)
331-1. Le présent titre s’applique à toutes les femmes, sans distinction d’âge ou de
nationalité, mariées ou non, qui sont liées par un contrat de travail ou d’apprentissage ou qui
sont occupées en tant qu’élèves ou étudiantes pendant les vacances scolaires, pour autant
qu’elles ne bénéficient pas d’autres dispositions légales ou conventionnelles plus favorables. 7)
Les conventions sont conclues pour une durée indéterminée et ne peuvent agir que
pour l’avenir. Par dérogation à ces deux principes, l’adaptation biennale 2) de la valeur des
lettres-clés prévues à l’article 65 ou la révision périodique des autres tarifs peut avoir un
effet rétroactif dans les conditions définies conformément à l’article 64.
Elles peuvent être modifiées à tout moment d’un commun accord par les parties signataires
et être dénoncées 3) 4) en tout ou en partie par chacune de ces parties moyennant un
préavis de douze mois. Les négociations en vue du renouvellement total ou partiel des
conventions sont entamées endéans les deux mois suivant la dénonciation, à une date
publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg à l’initiative de la Caisse
nationale de santé.
L. 17.12.10,1,33°
76
Chapitre IV
- Organisation de l’assurance
La gestion du régime de pension est assurée par l'administration du personnel de
l'État.
Gestion et paiement des pensions
(abrogé)
Section 4. - Soins de sage-femme
Taux de prise en charge
331-2. Aux fins du présent titre, le terme 1. «femme salariée» désigne toute femme
tombant sous le champ d’application du présent titre;
2. « femme enceinte » désigne toute femme salariée en état de grossesse, qui a informé
l’employeur de son état par certificat médical envoyé par lettre recommandée à la poste;
L. 15.12.17,1er,9°
3. « femme allaitante » désigne toute femme salariée allaitant son enfant au-delà de la période
de douze semaines suivant l’accouchement et qui en informe son employeur par certificat
médical envoyé par lettre recommandée à la poste. Ce certificat médical doit être reproduit à
la demande de l’employeur en vue de la continuation de l’application des dispositions des
chapitres III, IV, V et VI du présent titre ainsi que des articles L.336-2 et L.336-3, sans que des
demandes successives à cet effet ne puissent être faites à intervalles trop rapprochés;
L. 31.7.06,annexe
4. « accouchement prématuré » désigne l’accouchement avant l’achèvement de la trente-
septième semaine de grossesse.
L. 15.12.17,1er,10°
(alinéa abrogé)
(alinéa abrogé)
1)
Alinéas renumérotés par L. 23.7.15,I,5°,a).
2)
Par L. 23.7.15,I,5°,b) la référence aux articles 293 et suivants du Code de la sécurité sociale est
remplacée par une référence aux articles 454 et suivants du Code de la sécurité sociale.
3)
L. 4.6.24,22,1° : Les termes « dans les formes prévues aux articles 454 et suivants du Code des
assurances sociales » sont remplacés par les termes « conformément aux articles 454 à 456 du Code de
la sécurité sociale ».
4)
Par L. 23.7.15,I,5°,c) la référence à l’alinéa 5 de l’article 294 du Code de la sécurité sociale est remplacée
par une référence à l’alinéa 4 de l’article 455 du Code de la sécurité sociale.
5)
L. 4.6.24,22,2° : Les termes « conformément à l’alinéa 4 de l’article 455 du Code des assurances sociales
» sont remplacés par les termes « conformément à l’article 455, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ».
6)
L. 13.5.08,3 (Mém. A 70 du 26.5.08, p. 965)
(1) Les dispositions relatives à la protection de la grossesse et de la maternité ne constituent pas une
discrimination, mais une condition pour la réalisation de l’égalité de traitement entre les hommes et les
femmes.
(2) Le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures spécifiques
destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés au motif visé à l’article 1er, paragraphe (1)
pour assurer la pleine égalité dans la pratique.
7)
Arrêt n° 00142 de la Cour constitutionnelle du 14 décembre 2018.
Février 2026
Assurance
maladie
Chapitre II - Congé de maternité
L. 31.7.06, annexe
Les conventions déterminent obligatoirement
1)
les dispositions organisant la transmission et la circulation des données et informations
entre les prestataires de soins, les assurés, le Contrôle médical de la sécurité sociale,
la Caisse nationale de santé ainsi que les caisses de maladie, notamment par des
formules standardisées pour les honoraires et les prescriptions, par des relevés ou par
tout autre moyen de communication;
L. 1.7.14,I,4°
2)
les engagements relatifs au respect de la nomenclature des actes pour les prestataires
concernés, y compris dans leurs relations envers un assuré d’un autre État membre de
l’Union européenne, de la Suisse ou d’un pays de l’Espace économique européen, ou
envers un assuré d’un pays avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg est lié par un
instrument bilatéral en matière d’assurance maladie, lorsqu’il se trouve dans une
situation médicale comparable à celle d’un assuré affilié au Luxembourg;
L. 13.12.17,1er,4°
3)
en cas de prise en charge directe par la Caisse nationale de santé, les conditions et les
modalités de la mise en compte des intérêts légaux en cas de paiement tardif, au taux
1)
L. 12.8.22,22 : Les termes « sont arrêtées par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale
sur avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale et, le cas échéant, sur base de la convention-type
proposée par la Caisse nationale de santé » sont remplacés par les termes « sont fixées par voie de
règlement grand-ducal ».
2)
Par L. 29.8.17,2 les termes « l’adaptation annuelle » sont remplacés par les termes « l’adaptation
biennale ».
3)
Caisse nationale de santé - Négociations en vue du renouvellement de la convention du 13 décembre
1993 telle que modifiée pour les médecins, conclue entre l’Association des médecins et médecins-
dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse nationale de santé en exécution de l’article 61 et
suivants du Code de la sécurité sociale (JO, Mém. A 486 du 13 novembre 2025)
« Suite à la dénonciation totale en date du 30 octobre 2025 par l’Association des médecins et médecins-
dentistes du Grand-Duché de Luxembourg de la convention du 13 décembre 1993 telle que modifiée,
conclue entre l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et la
Caisse nationale de santé en exécution de l’article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale,
concernant les médecins, la Caisse nationale de santé informe que le début des négociations en vue du
renouvellement total de la convention prévisée, en conformité avec l’article 63, alinéa 2 du Code de la
sécurité sociale, avec le groupement professionnel possédant la qualité et ayant un caractère
suffisamment représentatif de la profession des médecins est fixé au mercredi, 17 décembre 2025 à
16h00 à la salle 1 au rez-de-chaussée de la Cité de la sécurité sociale à 4, rue Mercier à L-2980
Luxembourg ».
4)
Caisse nationale de santé - Négociations en vue du renouvellement de la convention du 13 décembre
1993 telle que modifiée pour les médecins-dentistes, conclue entre l’Association des médecins et
médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse nationale de santé en exécution de
l’article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale (JO, Mém. A 487 du 13 novembre 2025)
« Suite à la dénonciation totale en date du 30 octobre 2025 par l’Association des médecins et médecins-
dentistes du Grand-Duché de Luxembourg de la convention du 13 décembre 1993 telle que modifiée,
conclue entre l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et la
Caisse nationale de santé en exécution de l’article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale,
concernant les médecins-dentistes, la Caisse nationale de santé informe que le début des négociations
en vue du renouvellement total de la convention prévisée, en conformité avec l’article 63, alinéa 2 du
Code de la sécurité sociale, avec le groupement professionnel possédant la qualité et ayant un caractère
suffisamment représentatif de la profession des médecins-dentistes est fixé au mercredi, 17 décembre
2025 à 17h30 à la salle 1 au rez-de-chaussée de la Cité de la sécurité sociale à 4, rue Mercier à L - 2980
Luxembourg ».
Février 2026
Livre Ier
d’intérêt légal tel que prévu aux articles 12 et suivants de la loi modifiée du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard;
L. 19.12.14,41, (1)
4)
les tarifs conventionnels 1) non établis moyennant lettre-clé et la périodicité de
négociation de ces tarifs;
L. 17.12.10,1,33°
5)
les modalités de l’application rétroactive des nouveaux tarifs à partir de la date
d’échéance des anciens tarifs pour le cas exceptionnel où la valeur de la lettre-clé ou
le tarif n’aurait pas pu être adapté avant cette échéance;
L. 1.7.14,I,5°
6)
les engagements relatifs au respect de la précision du lieu d’exécution de la prestation
de soins de santé.
L. 17.12.10,1,33°
Pour les médecins et pour les médecins-dentistes, la convention détermine en outre
obligatoirement
1)
les engagements relatifs au respect, dans le cadre des dispositions légales et
réglementaires, de la liberté d’installation du médecin, du libre choix du médecin par le
malade, de la liberté de prescription du médecin, du secret professionnel;
2)
les dispositions garantissant une médication économique compatible avec l’efficacité
du traitement, conforme aux données acquises par la science et conforme à la
déontologie médicale;
3)
les modalités du dépassement des tarifs visés à l’article 66, alinéa 3;
4)
les modalités de diffusion des standards de bonne pratique médicale tels que définis à
l’article 65bis;
5)
les modalités de l’établissement des rapports d’activité des prestataires de soins
prévus à l’article 419 1) ;
6)
les domaines d’application de la rémunération salariée;
7)
les rapports avec le médecin référent.
L. 13.12.17,1er,5°
Pour les prestataires de soins autres que les médecins et médecins-dentistes constitués
sous forme de personne morale, la convention détermine en outre obligatoirement
l’engagement de tenir une comptabilité suivant un plan comptable uniforme complété par
une partie analytique et de la transmettre à la Caisse nationale de santé. Le plan comptable
ainsi que les modalités et les règles de la comptabilité analytique et de la transmission sont
fixés par la Caisse nationale de santé.
L. 17.12.10,1er,33°
Pour les prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2, points 3), 12) et 13) 2), la
convention détermine en outre obligatoirement
les lignes directrices ainsi que les standards de référence en matière de qualité;
l’engagement d’assurer la continuité des soins;
les modalités de la documentation des soins, de la facturation et du paiement des
prestations fournies ainsi que de leur vérification.
Pour les pharmaciens, la convention détermine en outre obligatoirement les règles
applicables en cas de substitution d’un médicament à un autre dans le cadre de
l’application de l’article 22bis.
L. 14.7.15,17,3.,1°
Il est établi et géré à l'administration du personnel de l'État des fichiers et des bases
de données informatiques qui renferment toutes les données nécessaires au calcul et au
payement mensuel des pensions et à l'établissement des certificats annuels y relatifs. A
l'égard des bénéficiaires de pension, ces indications font foi jusqu'à la preuve du contraire.
A cette fin l'administration du personnel de l'État peut demander l'assistance technique du
Centre commun de la sécurité sociale.
Les actes et services inscrits dans la nomenclature des sages-femmes sont pris en
charge au taux de cent pour cent (100 %), à l’exception de l’acte S45, qui est pris en charge
au taux de quatre-vingt-huit pour cent (88 %).
Limitations des prestations
332-1. La femme enceinte ne peut être occupée pendant les huit semaines précédant
la date présumée de l’accouchement. Cette période, dite congé prénatal, est attestée par un
certificat médical indiquant la date présumée de l’accouchement.
Si l’accouchement a lieu avant la date présumée, la partie du congé prénatal non prise est
ajoutée au congé postnatal tel que défini à l’article L. 332-2.
Si l’accouchement a lieu après la date présumée, l’interdiction d’occuper la femme enceinte
est prolongée jusqu’à l’accouchement sans que la durée du congé postnatal puisse être
réduite.
L. 15.12.17,1er,11°
3) 4) Les actes, services professionnels et prothèses dispensés par les prestataires
de soins visés à l’article 61, alinéa 2, points 1) à 7), 12) et 13) et pris en charge par
l’assurance maladie-maternité sont inscrits dans des nomenclatures différentes.
L. 14.7.15,17,3.,2°
L.17.12.10,1,34°
Dans chacune des nomenclatures des prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2,
points 1) à 4), 12) et 13), chaque acte ou service est désigné par la même lettre-clé et par
un coefficient. La lettre-clé 5) 6) est un signe dont la valeur en unité monétaire est fixée par
voie conventionnelle. Le coefficient 7) est un nombre exprimant la valeur relative de chaque
acte professionnel inscrit dans chacune des nomenclatures visées au présent alinéa tenant
compte de la durée, de la compétence technique et de l’effort intellectuel requis pour
dispenser cet acte professionnel.
Dans la nomenclature des médecins les spécialités médicales et des normes de
compétences spécifiques et d’expériences professionnelles sont détaillées. La
nomenclature peut en outre prévoir une orientation prioritaire ou exclusive de la
dispensation de certains actes vers des services et centres de compétences hospitaliers
tels que définis dans la loi sur les établissements hospitaliers.
L.29.7.23, 3
Lorsque l’acte ou le service professionnel implique l’utilisation d’un appareil, la
nomenclature peut fixer un forfait couvrant les frais directs et indirects résultant de
l’utilisation de l’appareil. Ces forfaits sont établis pour des groupes d’actes présentant des
1)
L. 31.5.2015: Art. 1er. A la suite de l’article 41 du Chapitre Ier intitulé «Dispositions concernant la Sécurité
sociale» de la loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour
l’exercice 2015, il est inséré un article 42 ayant la teneur suivante
« Art. 42. – Dispositions en matière d’assurance maladie: Tarifs conventionnels
Par dérogation aux articles 64, alinéa 1, point 4) et 68 à 70 du Code de la sécurité sociale, les tarifs
conventionnels non établis moyennant lettre-clé des prestataires visés à l’article 61, alinéa 2, points 5),
6), 7), 9), 10) et 11) du Code de la sécurité sociale sont maintenus par rapport à leur niveau au 31
décembre 2014. »
Mise en vigueur
Les pensions sont établies en francs entiers, les centimes étant négligés au profit
du fonds.
Les bénéficiaires de pension sont tenus, en outre, de signaler ou de faire signaler à
l'administration du personnel de l'État tout changement d'adresse et d'état civil.
L. 19.12.14,25,3°,a)
Dans le cadre de l'épidémie COVID-19, l'assurance maladie ne prend en charge par
grossesse que cinq (5) téléconsultations en période prénatale et cinq (5) téléconsultations en
période postnatale correspondant au code S45 de la nomenclature des actes et services des
sages-femmes.
Le code VSF81 ne sera pris en charge par l’assurance maladie que si les séances y relatives
sont exécutées dans un délai de douze (12) mois à partir de la date de l’accouchement.
(1) Il est créé sous l’autorité des ministres ayant dans leurs attributions la Santé
et la Sécurité sociale une Cellule d’expertise médicale qui a pour missions
1)
de proposer, en s’orientant suivant des référentiels acquis par la science, le libellé et
les coefficients des actes, d’en produire une définition complète et d’en préciser les
indications et les conditions d’application;
2)
de s’enquérir de l’évaluation scientifique des dispositifs médicaux et de procéder à
l’émission de recommandations pour leur bon usage permettant de déterminer le bien-
fondé de la prise en charge par l’assurance maladie;
3)
de collaborer à l’élaboration des standards de bonne pratique médicale prévue au
paragraphe 2, alinéa 2 et à leur promotion auprès des professionnels de la santé;
4)
d’analyser des avis concernant le résultat attendu d’un acte ou d’une source 3), en
fonction de son intérêt diagnostique ou thérapeutique, de son impact sur la santé de la
population et de son impact financier;
L. 1.7.14,I,6°
5)
d’assurer le secrétariat et l’appui technique du Conseil scientifique.
L. 17.12.10,1,35°
La Cellule d’expertise médicale, qui est rattachée administrativement à l’Inspection
générale de la sécurité sociale, est composée de façon pluridisciplinaire par des agents
détachés par le Contrôle médical de la sécurité sociale, la Direction de la santé ou affectés
par l’Inspection générale de la sécurité sociale.
La Cellule peut conclure des accords de partenariat avec des services spécialisés
nationaux ou internationaux en vue de la réalisation de ses missions.
La Cellule peut s’adjoindre des experts. Elle doit fournir des expertises à la demande des
ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale ou la Santé ou la Caisse nationale
de santé. Ces expertises ne peuvent porter sur l’évaluation de l’état de santé, de
diagnostics ou traitements de patients individuels.
(2) Il est institué sous l’autorité des ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la
Sécurité sociale un Conseil scientifique du domaine de la santé qui a pour mission
1)
Par L. 9.8.18,1,13°, le terme « demande » est remplacé par les termes « peut demander ».
2)
Voir note sous article 65, alinéa 7.
3)
Il y a lieu de lire « d’un service » au lieu « d’une source ».
Février 2026
Livre Ier
d’élaborer et de contribuer à la mise en œuvre de standards de bonnes pratiques
médicales.
Les standards de bonne pratique médicale sont des recommandations développées selon
une méthode explicite pour aider le médecin et le patient à rechercher les soins les plus
appropriés dans des circonstances cliniques données. L’objectif de tels standards de
bonnes pratiques médicales est d’informer les professionnels de santé, les patients et les
usagers du système de santé sur l’état de l’art et les données acquises de la science afin
d’améliorer la prise en charge et la qualité des soins.
Le Conseil scientifique collabore étroitement avec la Cellule d’expertise médicale en ce qui
concerne la documentation et la recherche en matière de bonnes pratiques médicales, leur
promotion auprès des professionnels de santé ainsi que la désignation d’experts et la
conclusion de conventions dans le domaine des bonnes pratiques médicales.
R. 26.10.11
Un règlement grand-ducal détermine la composition et le fonctionnement du conseil ainsi
que l’indemnisation de ses membres et experts.
L. 17.12.10,1,36°
332-2. La femme accouchée ne peut être occupée pendant les douze semaines qui
suivent l’accouchement. Cette période, dite congé postnatal, est attestée par un certificat
médical indiquant la date de l’accouchement.
L. 31.7.06,annexe
1) Les tarifs des actes et des services professionnels opposables aux prestataires
sont fixés en multipliant les coefficients prévus à l’article 65, alinéas 2 et 3, par la valeur des
lettres-clés respectives.
L. 14.7.15,17,4.
Les valeurs des lettres-clés des nomenclatures des prestataires de soins visés à l’article
61, alinéa 2, points 1) à 3), 12) et 13) correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du
coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptées suivant les modalités applicables aux
traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.
L. 17.12.10,1,36°
Toutefois, les conventions pour les médecins et pour les médecins-dentistes prévoient
obligatoirement les modalités du dépassement, à charge des assurés, des tarifs fixés
conformément à l’alinéa qui précède
1)
pour les convenances personnelles sollicitées par les personnes protégées en milieu
hospitalier et ambulatoire;
2)
après devis préalable pour les prothèses et autres prestations dentaires dépassant
l’utile et le nécessaire.
L. 22.7.03,3
1. (alinéa abrogé)
L. 3.8.98
En cas de décès d'un fonctionnaire en activité de service, des mensualités égales au
montant du dernier traitement effectivement touché sont payées encore à titre de trimestre
de faveur pendant la période de trois mois suivant le mois du décès 4); le payement de ce
trimestre de faveur se fait au profit des ayants droit à pension de survivant visés aux articles
18, 21 et 22 qui ont vécu en communauté domestique avec le défunt à la date de son
décès.
1)
L. 19.12.08,VIII,3°
Les modifications apportées à l’article 62 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de
pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la
Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois sortent leurs effets au 1er janvier 2009.
2)
Les termes « à l’article 61 » sont remplacés par les termes « aux articles 5, 5bis, 6 et 61 » par L. 19.12.08,
V, 4°.
3)
Points renumérotés par L. 19.12.08, V, 4°.
4)
Par L. 19.12.14,25,3°,a) les termes « suivant le décès » sont remplacés par les termes « suivant le mois
du décès ».
Février 2026
Assurance
pension
2. Le trimestre de faveur n'est pas dû
à défaut de personnes remplissant les conditions d'allocation énumérées ci-avant,
L. 25.3.15,13,1°
lorsqu'il est inférieur ou égal à la pension due pour la même période. Sous réserve
du point 4 qui suit, la détermination de la prestation la plus favorable se fait en
valeur annuelle au nombre indice 100, après application des dispositions de cumul
applicables de part et d’autre.
L. 19.12.14,25,3°,b)
(paragraphe abrogé)
L. 3.8.98
3 1). En aucun cas il ne peut y avoir payement simultané d'un trimestre de faveur et d'une
pension. Dans cet ordre d'idées également, le trimestre de faveur se substitue aux
pensions échues pour la même période.
4 1). Par l’application des dispositions du présent article et sous réserve de l’alinéa final ci-
après 2), il y a lieu d'entendre par dernier traitement effectivement touché la rémunération
versée pour le mois du décès en activité de service 3), limitée aux éléments de traitement
énumérés à l'article 60 à l'exception du point 5, et à laquelle est appliquée un taux de
réduction égal au taux de la retenue pour pension prévu à l'article 61. L’article 1er sous A)
de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des
fonctionnaires de l'État ainsi que les modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État telle qu'elle a été modifiée est
applicable.
L. 19.5.03,V,5.,b)
5. Dans l’hypothèse de l’exercice de plus d’un service ou emploi à temps partiel, chaque
service ou emploi donnera lieu à versement d’un trimestre de faveur, à moins de
l’application du point 2 ci-avant.
L. 25.3.15,13,3°
6. Les dispositions du paragraphe II. de l’article 10 de la loi du 25 mars 2015 instituant un
régime de pension spécial transitoire sont applicables pour la fixation du trimestre de
faveur.
La mise à la retraite
L. 3.8.98
Sauf indications contraires y inscrites par le médecin, les ordonnances médicales pour
prestations de sages-femmes ne sont opposables à l'assurance maladie que si le traitement y
prescrit est commencé dans les trente jours de l'émission de l'ordonnance.
Sur prescription des sages-femmes, les médicaments, dispositifs médicaux et
analyses de laboratoire énumérés limitativement au règlement grand-ducal réglementant la
profession de sage-femme sont pris en charge par l’assurance maladie sous réserve de
l’accomplissement des conditions et d’après les modalités prévues pour les prescriptions
médicales dans les chapitres 4 du titre I et les chapitres 4, 8 et 13 du titre II de la première partie
des présents statuts.
Section 5. - Soins de psychomotricité
Taux de prise en charge
332-3. (1) Pendant la durée du congé de maternité, l’employeur est tenu de conserver à
la femme salariée absente son emploi ou, en cas d’impossibilité, un emploi similaire
correspondant à ses qualifications et assorti d’un salaire au moins équivalente.
L. 13.5.08,8,4° 1)
(2) La période du congé de maternité est prise en compte pour la détermination des droits liés
à l’ancienneté. La femme salariée conserve en outre le bénéfice de tous les avantages qu’elle
avait acquis avant le début du congé de maternité et elle bénéficie de toute amélioration des
conditions de travail à laquelle elle aurait eu droit durant son absence.
L. 31.7.06,annexe
(3) La période du congé de maternité est assimilée à une période de travail effectif donnant droit
au congé annuel de récréation. Le congé annuel non encore pris au début du congé de
maternité est reporté dans les délais légaux.
La revalorisation des lettres-clés est négociée tous les deux ans par les parties
signataires de la convention, sur demande à introduire avant le 1er septembre par le
groupement représentatif. Pour les lettres-clés visées à l’alinéa 2 de l’article 66, cette
revalorisation ne saurait dépasser la variation du revenu moyen cotisable, déterminé à la
valeur cent de l’indice pondéré du coût de la vie, des assurés actifs entre la quatrième et la
deuxième année précédant l’exercice au cours de laquelle la nouvelle valeur s’applique.
Pour la lettre-clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique, cette
revalorisation ne saurait dépasser la variation de la moyenne annuelle de l’indice du coût
de la vie entre la quatrième et la deuxième année précédant l’exercice en cause.
L. 27.7.92
Au terme de la concertation prévue à l’article 80, un règlement grand-ducal, à prendre sur
avis obligatoire du Conseil d’État et de la Commission de travail de la Chambre des
Députés, peut introduire les modalités suivant lesquelles les parties doivent négocier
l’adaptation de la lettre-clé des médecins et celle des médecins-dentistes en fonction de
la variation du paramètre prévu à l’alinéa qui précède, redressée sur base de l’évolution du
volume des actes et services respectivement des médecins et des médecins-dentistes
dans la mesure où cette évolution diffère des besoins réels de la population protégée et
des exigences d’une médecine de qualité.
R. 23.12.93
Les pharmaciens accordent à l’assurance maladie un abattement à fixer par règlement
grand-ducal qui ne peut dépasser cinq pour cent par rapport aux prix de vente officiels des
médicaments et spécialités pharmaceutiques. Le règlement grand-ducal détermine
également les modalités d’exécution de ces dispositions dont notamment
1)
l’assiette servant au calcul de l’abattement;
2)
les fournitures ne donnant pas lieu à un abattement, ainsi que celles donnant lieu à un
abattement réduit;
3)
les conditions dans lesquelles les prestataires peuvent bénéficier d’une réduction ou
même d’une exemption de l’abattement.
L. 12.8.22,24
I. Le fonctionnaire ne peut prétendre à pension au titre de la présente loi qu'après
avoir été préalablement démissionné, et le cas échéant, avoir été admis à la retraite.
II. La mise à la retraite est prononcée sans autre forme de procédure par l'autorité à laquelle
appartient le droit de nomination
L. 25.3.15,14,1°,a)
1.
si le fonctionnaire est atteint par la limite d’âge fixée au lendemain du jour où il atteint
l’âge de soixante-cinq ans, sauf pour les personnes visées à l’article 2.3., les envoyés
extraordinaires et les ministres plénipotentiaires du corps diplomatique dont les
fonctions ont été prorogées, les magistrats dont la limite d’âge est fixée par la loi du 7
mars 1980 sur l’organisation judiciaire ainsi que pour les ministres des cultes.
Dans l’intérêt du service, la limite d’âge peut être reportée de trois années moyennant
un maintien en service. A cet effet, le fonctionnaire présente sa demande écrite et
dûment motivée à son chef d’administration ou, si la demande émane du chef
d’administration, au membre du Gouvernement compétent, en précisant le degré
d’occupation sollicité.
Le chef d’administration transmet la demande au membre du Gouvernement
compétent en indiquant si le maintien est compatible avec l’intérêt du service.
Sur proposition du membre du Gouvernement compétent, le Gouvernement en conseil
décide du maintien en service en fixant la durée du maintien, sans que celle-ci puisse
dépasser une année, et le degré d’occupation.
Le maintien en service peut être renouvelé d’année en année selon les modalités
prévues au présent paragraphe;
L. 3.8.98
2.
si le fonctionnaire, âgé de soixante ans et comptant quarante années au sens des
articles 3 à 6, en fait la demande dans les conditions et délais prévus à l’article 39 de
la loi précitée du 16 avril 1979 4);
3.
si le fonctionnaire, âgé de cinquante-sept ans et comptant quarante années au sens de
l'article 3, en fait la demande dans les conditions et délais prévus à l’article 39 de la loi
précitée du 16 avril 1979 4).
La prorogation des fonctions des envoyés extraordinaires et des ministres plénipotentiaires
du corps diplomatique se fait d'année en année par arrêté grand-ducal pris sur proposition
du ministre des affaires étrangères.
III. La mise à la retraite est prononcée d'office si le fonctionnaire est atteint d'infirmités
graves et permanentes et si l'inaptitude au service a été constatée par la commission des
pensions prévue aux articles 68 et suivants de la présente loi.
1)
Paragraphes rénumérotés par L. 19.12.14,25,3°,b).
2)
Par L. 25.3.15,13,2° le début de la première phrase « Pour l’application des dispositions du présent
article » est remplacé par le texte « Pour l’application des dispositions du présent article et sous réserve
de l’alinéa final ci-après ».
3)
Par L. 19.12.14,25,3°,c) les termes « de la cessation des fonctions » sont remplacés par les termes « du
décès en activité de service ».
4)
Par L. 25.3.15,14,1°,b) les point 2. et 3. sont respectivement complétés par le bout de phrase « dans les
conditions et délais prévus à l’article 39 de la loi précitée du 16 avril 1979 ».
Février 2026
Assurance
pension
L. 25.3.15,14,2°
IV. Par dérogation aux paragraphes I. et II. qui précèdent, le fonctionnaire peut opter pour
la retraite progressive dans les conditions prévues à l’article 13bis à condition que l’intérêt
du service le permet, en présentant une demande y relative au chef d’administration dans
les conditions et délais prévus à l’article 39 de la loi précitée du 16 avril 1979. L’admission
à cette retraite progressive est prononcée par l’autorité à laquelle appartient le droit de
nomination du fonctionnaire concerné sur avis favorable du ministre ayant la Fonction
publique dans ses attributions.
La durée du service à temps partiel pendant la retraite progressive est limitée à trois
années, sauf prorogation au terme de ces trois années par l’autorité compétente dans les
formes prévues à l’alinéa 1er. La période initiale ou la prorogation éventuelle prennent fin
au plus tard à la limite d’âge de l’intéressé à moins de l’application des dispositions du
paragraphe II. sous 1., alinéa 2 qui précède.
A la fin de la retraite progressive, le fonctionnaire est mis à la retraite conformément aux
paragraphes II. et III., suivant le cas.
Pendant la retraite progressive la continuation de l’exercice des fonctions se fait sous le
régime du service à temps partiel prévu à l’article 31.-1. de la loi sur le statut et dans les
conditions et limites y prévues. Toutefois, le service à temps partiel ne pourra être inférieur
à cinquante pour cent d’une tâche normale et complète.
La modification du service à tâche partielle pendant la retraite progressive est subordonnée
à l’accord de l’autorité dans les formes prévues à l’alinéa 1er.
L. 25.3.15,14,3°
V. (paragraphe abrogé)
La commission des pensions
L. 25.3.15,15
Les actes et services inscrits dans la nomenclature des psychomotriciens, dûment
autorisés préalablement par le Contrôle médical, ainsi que les bilans, sont pris en charge au
taux de quatre-vingt-huit pour cent (88%) des tarifs applicables au moment de leur délivrance,
fixés conformément à l'article 66 du Code de la sécurité sociale.
Par dérogation à l’alinéa précédent, le taux de prise en charge est de 100%, lorsque la
personne protégée n'a pas atteint l'âge de dix-huit (18) ans accomplis à la date d’établissement
de l’ordonnance.
Le taux de prise en charge de l'assurance maladie est de quatre-vingt pour cent (80%) pour les
actes concernant la relaxation.
La participation statutaire personnelle restant éventuellement à charge de la personne
protégée pour les actes délivrés dans un hôpital visé à l’article 75 du Code de la sécurité sociale
par un prestataire salarié de l’hôpital lui est mise en compte par l’hôpital conformément aux
dispositions prévues dans la convention conclue entre la Caisse nationale de santé et le
groupement représentatif des hôpitaux luxembourgeois
Février 2026
Livre Ier
Limitation des prestations
332-4. A l’expiration du congé de maternité, la femme salariée peut, en vue d’élever son
enfant, s’abstenir, sans délai de préavis, et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de
rupture, de reprendre son emploi.
En pareil cas, elle peut, dans l’année suivant ce terme, solliciter son réembauchage.
L’employeur est alors tenu, pendant un an, de l’embaucher par priorité, dans les emplois
auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le
bénéfice de tous les avantages qu’elle avait au moment de son départ. La demande de
réembauchage de la femme ainsi que l’offre consécutive faite par l’employeur et enfin le refus
de cette offre par la femme doivent être faits par lettre recommandée avec avis de réception.
Chapitre III - Travail de nuit
Les conventions et leurs avenants sont soumis à l’approbation du ministre ayant la
Sécurité sociale dans ses attributions, sur avis de l’Inspection générale de la sécurité
sociale, avant leur publication prévue à l’article 70, paragraphe 3.
Par dérogation à l’alinéa 1er, les adaptations conventionnelles de la valeur de la lettre-clé
sont notifiées sans retard au ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions qui, s’il
les estime contraires aux lois et règlements, dispose d’un délai d’un mois pour saisir le
Conseil supérieur de la sécurité sociale statuant conformément à l’article 70,
paragraphe 1er.
1)
Pour seule information : Convention du 16 décembre 2020 portant organisation de la liquidation des
indemnités horaires relatives au service de continuité des soins de médecine générale dans les
structures d’hébergement et de soins pour le remplacement de soirée, de nuit, de fin de semaine et
des jours fériés dans le cadre de la convention projet pilote du 28 septembre 2020 conclue entre l’État
du Grand-Duché de Luxembourg, l’Association des Médecins et Médecins-Dentistes du Grand-Duché
de Luxembourg a.s.b.l. et la Fédération COPAS a.s.b.l. (JO, Mém A 100 du 9 février 2021)
Février 2026
Livre Ier
L. 19.12.14,41,(2)
Il est institué auprès du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions
une commission spéciale appelée à se prononcer dans tous les cas où l’état de santé du
fonctionnaire, du prétendant-droit ou du bénéficiaire d’une pension ou d’un service à
temps partiel pour raisons de santé est déterminant pour l’octroi, la modification ou le
retrait d’une pension ou d’un service à temps partiel pour raisons de santé, la réintégration
dans l’administration ou un changement d’emploi ou d’affectation avec ou sans
changement d’administration.
La commission comprend quatre membres effectifs et cinq membres suppléants dont
deux magistrats ou fonctionnaires titulaires du certificat de fin de stage judiciaire1) qui sont
nommés par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions pour un terme de
trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. En cas de vacance par décès, démission ou
autrement, le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur.
Les membres de la commission ne peuvent être ni parents ni alliés jusqu’au troisième degré
inclusivement, ni entre eux, ni avec le fonctionnaire dont ils examinent le dossier.
Sur les quatre membres, il y a un magistrat ou fonctionnaire, titulaire du certificat de fin de
stage judiciaire 2), un médecin du travail dans la Fonction publique et un représentant du
personnel qui est proposé 2) par la Chambre professionnelle compétente suivant
l’administration, la caisse ou la société en cause, respectivement visée aux articles 63, 78
et 83. Le quatrième membre est également désigné en fonction de l’organisme en cause,
à savoir,
a)
s’il s’agit d’un fonctionnaire relevant du champ d’application du Titre I, ce membre est
désigné parmi les fonctionnaires du département ministériel de la Fonction publique,
b)
s’il s’agit du cas d’un fonctionnaire relevant du champ d’application du Titre II, ce
membre est proposé 2) par le syndicat de communes représentant les communes du
pays,
c)
s’il s’agit d’un fonctionnaire relevant du champ d’application du Titre III, ce membre est
proposé par le directeur de l’organisme de pension en cause.
Par dérogation à l’alinéa 3 et dans l’hypothèse de la compétence de l’organisme de
pension visé au Titre III, le représentant du personnel y visé est proposé par la
délégation centrale du personnel prévue aux statuts de la société.
Les membres suppléants doivent revêtir les mêmes qualités que les membres effectifs.
Sauf le point b) qui précède, tous les membres de la commission doivent être
fonctionnaires au sens des articles 2, 78 et 83. Le représentant du personnel peut être
fonctionnaire retraité.
L. 17.3.16,II,2°,c)
La commission est présidée par le magistrat ou le fonctionnaire, titulaire du certificat de fin
de stage judiciaire. En cas d’empêchement, il est remplacé par un magistrat ou un
fonctionnaire titulaire du certificat de fin de stage judiciaire suppléant.
L. 25.3.15,16
La commission est assistée d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint à désigner par le
ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
1)
Par L. 17.3.16,II,2°,a) les termes « quatre membres suppléants » sont remplacés par les termes « cinq
membres suppléants dont deux magistrats ou fonctionnaires titulaires du certificat de fin de stage
judiciaire ».
2)
Par L. 17.3.16,II,2°,b) les termes «ou fonctionnaire, titulaire du certificat de fin de stage judiciaire» sont
ajoutés derrière le terme «magistrat», les termes «qui est choisi sur une liste de trois candidats présentée»
sont remplacés par le terme «proposé» et les termes «choisi sur une liste de trois candidats, bourgmestre
ou échevins, proposés» sont remplacés par le terme «proposé».
Février 2026
Assurance
pension
L. 25.3.15,16
Sauf indications contraires y inscrites par le médecin, les ordonnances médicales pour
prestations de psychomotricité ne sont opposables à l'assurance maladie que si le traitement
y prescrit est commencé dans les six mois de la date de l'émission de l'ordonnance.
En cas de délais d'attente dépassant la durée de six mois, certifiés par le prestataire, la
disposition qui précède ne s'applique pas.
Autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale
333-1. La femme enceinte ne peut être tenue de travailler entre dix heures du soir et six
heures du matin, lorsque, de l’avis du médecin du travail compétent, cela est nécessaire du
point de vue de sa sécurité ou de sa santé.
Il en est de même pour la femme allaitante jusqu’à la date du premier anniversaire de l’enfant.
En l’absence d’accord avant le 31 décembre sur l’adaptation de la lettre-clé
conformément à l’article 67 ou sur les tarifs conventionnels non établis moyennant lettre-
clé, l’Inspection générale de la sécurité sociale convoque les parties en vue de la
désignation d’un médiateur.
L. 17.12.10,1,37°
A défaut d’entente collective
1)
sur l’élaboration d’une nouvelle convention après un délai de négociation de six mois
suivant la convocation faite par la Caisse nationale de santé;
2)
sur l’adaptation de la convention dans les six mois suivant la dénonciation totale ou
partielle de l’ancienne convention;
3)
sur les dispositions obligatoires de la convention visées à l’article 64 et à l’article 66,
alinéa 3, après un délai de négociation de six mois suivant la convocation faite par la
Caisse nationale de santé 1),
l’Inspection générale de la sécurité sociale convoque les parties en vue de la désignation
d’un médiateur.
L. 9.8.18,1,14°
Si les parties ne s’entendent pas sur la personne du médiateur, celui-ci est désigné par le
ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.
L. 17.12.10,1,37°
Le médiateur peut s’adjoindre un ou plusieurs experts. Il est assisté d’un fonctionnaire à
mettre à sa disposition par l’Inspection générale de la sécurité sociale pour assurer le
secrétariat administratif.
R. 21.6.93
Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre, les indemnités et les autres
modalités d’application du présent article.
L. 19.12.14,41,(3)
La commission est saisie, soit à la requête de l’autorité de nomination 1) ou du
médecin de contrôle, soit à la requête du fonctionnaire actif ou retraité ou de ses ayants
droit. La requête doit être déposée ou envoyée au secrétariat de la commission des
pensions. Elle précise l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens à l’appui.
Par médecin de contrôle il y a lieu d’entendre le médecin de contrôle prévu par la loi du 19
décembre 2008 portant création de l’Administration des Services médicaux du Secteur
public.
Les affaires dont la commission est saisie sont inscrites par ordre de date dans un registre
d’entrée par les soins du secrétaire.
Préalablement à la réunion de la commission, le président peut procéder à toutes mesures
d’instructions qu’il jugera utiles.
La commission se réunit toutes les fois que les circonstances l’exigent. Les parties sont
convoquées par les soins du secrétaire au moins huit jours avant le jour fixé pour la réunion.
Les convocations aux prétendants droit à une pension sont envoyées par lettre
recommandée à la poste avec accusé de réception.
L. 17.3.16,II,3°,b)
(alinéa abrogé)
L. 25.3.15,16
Le médecin de contrôle dans la Fonction publique peut assister aux audiences de la
commission.
L. 9.5.18,II,6
(alinéa abrogé)
L. 25.3.15,16
A partir de la réception de la convocation, l’intéressé ainsi que la personne qui l’assiste ou
le représente ont le droit de prendre connaissance au secrétariat du dossier sans
déplacement des pièces 2).
10 Au cas où l’intéressé ne se présente ni en personne ni par mandataire, une nouvelle
convocation est envoyée au moins trois jours avant celui fixé pour la réunion. La
convocation mentionne que faute par l’intéressé de comparaître, la commission statue en
son absence et la décision à intervenir est uniquement susceptible du recours prévu à
l’article 75. Par dérogation à ce qui précède, l’obligation d’une nouvelle convocation n’est
pas donnée dans l’hypothèse où la demande émane de l’intéressé, que l’administration ait
pris position et que la décision à intervenir soit conforme au désir exprimé par la partie
intéressée.
11 Si l’intéressé ne comparaît pas, la commission statue en son absence par une décision
réputée contradictoire.
12 La commission a tous les pouvoirs d’investigation. Les autorités publiques donnent suite
aux demandes à elles présentées à cet effet.
L. 25.3.15,17
Aux fins de la prise en charge par l'assurance maladie, la dispensation des soins de
psychomotricité doit être autorisée par le Contrôle médical.
Les bilans prévus par la nomenclature sont dispensés d'autorisation préalable.
Frais de déplacement
333-2. (1) Lorsqu’une femme enceinte ou allaitante désire bénéficier de l’application des
dispositions figurant à l’article précédent, elle doit envoyer à son employeur, par lettre
recommandée à la poste, une demande en ce sens.
Toutefois, la signature apposée par l’employeur sur le double de la demande vaut accusé de
réception.
(2) Dans les huit jours à dater de la réception de la lettre, le cachet de la poste faisant foi,
l’employeur doit saisir le médecin du travail compétent afin que celui-ci émette son avis.
(3) Dans les quinze jours à dater de la saisine par l’employeur, le médecin du travail notifie son
avis à la femme salariée concernée et à l’employeur.
(1) Lorsque la médiation déclenchée en vertu de l’article 69, alinéa 1, n’aboutit pas
à un accord sur l’adaptation de la lettre-clé ou des tarifs conventionnels non établis
moyennant lettre-clé, le médiateur dresse un procès-verbal de non-conciliation qu’il
transmet au Conseil supérieur de la sécurité sociale.
L. 17.12.10,1,38°
Le Conseil supérieur de la sécurité sociale rend une sentence arbitrale conformément à
l’article 456bis 2) qui n’est susceptible d’aucune voie de recours. Elle doit être prononcée
avant l’expiration de l’ancienne convention.
(2) Lorsque la médiation déclenchée en vertu de l’article 69, alinéa 2 n’aboutit pas, dans un
délai de trois mois à partir de la nomination d’un médiateur, à une convention ou à un
accord sur les dispositions conventionnelles obligatoires, le médiateur dresse un procès-
verbal de non-conciliation qu’il transmet au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité
sociale.
Les dispositions obligatoires de la convention sont alors fixées par voie de règlement
grand-ducal. 3)
L. 9.8.18,1,15°
(3) Les conventions et les sentences arbitrales s’appliquent à l’ensemble des prestataires
dans leurs relations avec les personnes couvertes par l’assurance maladie-maternité. Elles
sont applicables non seulement aux prestataires exerçant pour leur propre compte, mais
également aux médecins et médecins-dentistes exerçant sous tout autre régime ainsi
qu’aux autres prestataires exerçant dans le secteur extra-hospitalier sous le régime du
contrat de travail ou d’entreprise. Les conventions et les sentences arbitrales sont publiées
au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, le cas échéant, sous forme
coordonnée.
L. 22.5.23,2
Lorsque la commission statue sur les cas comportant la constatation d’une
invalidité, sa décision ne peut être prise que sur le vu d’un rapport médical.
Le rapport médical est dressé par le médecin de contrôle. Le président de la commission
ou son délégué peut lui adjoindre un ou plusieurs médecins spécialistes pour chaque cas
et suivant les besoins.
Il en est de même en cas d’intervention préalable du médecin de contrôle dans le cadre
des dispositions de l’article 37bis de la loi précitée du 16 avril 1979 ou, en ce qui concerne
les intéressés visés aux articles 78 et 83, dans le cadre des dispositions leur applicables.3)
Pour le cas où le médecin de contrôle estime que le fonctionnaire peut continuer l’exercice
de ses fonctions, à service à temps partiel pour raisons de santé prévu l’article 73 sous
réserve de l’aménagement de son poste de travail, ou reprendre l’exercice d’une autre
fonction, le cas échéant à service à temps partiel pour raisons de santé, le rapport médical
doit être complété par un avis circonstancié d’un médecin du travail définissant les
capacités résiduelles du fonctionnaire. Il en est de même en cas de réintégration
conformément à l’article 74bis, sauf si cette réintégration n’est pas conditionnée par des
contraintes thérapeutiques.
Lorsque l’intéressé refuse de se faire examiner par les hommes de l’art, la commission
statue sur le vu des pièces du dossier
L. 25.3.15,18
Les frais de déplacement du prestataire sont pris en charge par l'assurance maladie, à
condition que la nécessité médicale de dispenser les soins au domicile de la personne protégée
soit justifiée sur l'ordonnance médicale.
Section 6. - Soins palliatifs
333-3. Lorsque les conditions énoncées à l’article L. 333-1 sont remplies, l’employeur,
sur avis conforme du médecin du travail, est tenu de transférer la femme salariée à un poste de
travail de jour, avec maintien de son salaire antérieur, pendant toute la période nécessaire pour
la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du
travail.
L’employeur est tenu d’avancer, pour compte de l’assurance maladie-maternité, la différence
de revenu résultant du transfert d’un poste de travail de nuit à un poste de travail de jour.
4) (1) En cas d’élaboration d’une nouvelle convention, lorsqu’après un délai de
négociation de trois mois suivant la convocation faite par la Caisse nationale de santé, les
parties ne sont pas parvenues à un accord sur la fixation initiale de la lettre-clé, l’Inspection
générale de la sécurité sociale convoque les parties en vue de la désignation d’un
médiateur. L’article 69, alinéas 3, 4 et 5, est applicable.
Lorsque la médiation n’aboutit pas dans un délai de trois mois à partir de la nomination
d’un médiateur à un accord sur la lettre-clé, le médiateur dresse un procès-verbal de non-
conciliation qu’il transmet au ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions.
La lettre-clé est alors fixée par voie de règlement grand-ducal sur base d’un taux horaire
brut et en tenant compte des conditions d’accès à la profession en vertu des lois
applicables, des lettres-clés des autres prestataires de soins, du niveau de rémunération
de ces prestataires dans le secteur public et dans les autres pays, des revendications
tarifaires et des arguments échangés lors des négociations et de la médiation.
1)
L. 17.12.10,12
Par dérogation aux dispositions de l’article 69, alinéa 2, point 3) du Code de la sécurité sociale, le premier
délai de négociation disponible pour l’élaboration des dispositions obligatoires de la convention visées
à l’article 64 et à l’article 66, alinéa 3 est fixé à dix-huit mois à partir de la convocation faite par la Caisse
nationale de santé.
2)
L. 4.6.24, 1er : Les termes « conformément à l’article 456bis » sont insérés entre les termes « sentence
arbitrale » et les termes « qui n’est ».
3)
Règlement grand-ducal du 12 février 2021 portant réglementation des relations entre la Caisse nationale
de santé et le groupement représentatif de la profession de psychothérapeute au Grand-Duché de
Luxembourg. (JO, Mém. A 131 du 23 février 2021)
Règlement grand-ducal du 25 janvier 2023 portant fixation initiale de la lettre-clé applicable aux actes et
services prévus à la nomenclature des actes et services des psychothérapeutes pris en charge par
l’assurance maladie. (JO, Mém. A 54 du 28 janvier 2023).
4)
L. 22.5.23,6 : Entrée en vigueur : 1er janvier 2023.
Février 2026
Livre Ier
(2) Lorsque la lettre-clé est fixée par règlement grand-ducal, il peut être procédé à
l’adaptation de cette lettre-clé, sur demande à introduire par le groupement représentatif
dans les trois 1) mois qui suivent l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal visé. La
Caisse nationale de santé convoque alors les parties en vue d’une négociation.
En cas de non-accord après un délai de négociation de six mois suivant la convocation
faite par la Caisse nationale de santé, les parties en dressent un constat conjoint qu’elles
transmettent au ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions et au Conseil
supérieur de la sécurité sociale.
Le Conseil supérieur de la sécurité sociale rend une sentence arbitrale qui n’est susceptible
d’aucune voie de recours. L’article 70, paragraphe 3, est applicable.
L. 13.12.17,1er,6°
Art. 72 2). Il est institué auprès du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale
une Commission de surveillance, composée d’un président et de quatre délégués. En cas
d’empêchement du président, la Commission est présidée par l’un des deux vice-
présidents. Les président et vice-présidents sont nommés par le ministre ayant dans ses
attributions la Sécurité sociale en raison de leur compétence juridique dans le domaine de
la sécurité sociale. Les président et vice-présidents sont assistés par un secrétariat
permanent, rattaché au ministère de la Sécurité sociale. Quand le nombre des affaires le
demande, le président peut déléguer aux vice-présidents l’instruction de certaines affaires
qui sera transmise par la suite à la Commission de surveillance pour prise de décision.
L. 17.12.10,1,40°
Pour chaque affaire le président désigne les quatre délégués suivant les modalités
suivantes
1)
deux délégués sont choisis par le président sur une liste de dix personnes établie par
le conseil d’administration de la Caisse nationale de santé. Cinq des délégués figurant
sur cette liste représentent les secteurs visés aux points 1 à 4 de l’article 46 et cinq
autres délégués les secteurs visés aux points 5 à 8 du même article;
2)
pour les affaires mettant en cause un médecin ou un médecin-dentiste, le troisième
délégué est choisi sur une liste de cinq personnes établie par le Collège médical et le
quatrième délégué est choisi sur une liste de cinq personnes établie par le groupement
représentatif des médecins et des médecins-dentistes;
3)
pour les affaires mettant en cause un autre prestataire visé à l’article 61, alinéa 2 que
celui visé au point précédent, le troisième délégué est choisi sur une liste de cinq
personnes établie par le Conseil supérieur des professions de santé et le quatrième
délégué est choisi sur une liste de cinq personnes établie par chaque groupement
professionnel signataire d’une des conventions visées à l’article 61, alinéa 2.
A défaut de listes présentées par le conseil d’administration de la Caisse nationale de
santé, le Collège médical, le groupement représentatif des médecins et des médecins-
dentistes, le Conseil supérieur des professions de santé ou les groupements
professionnels signataires d’une des conventions visées à l’article 61, alinéa 2, il appartient
au ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions de les établir.
Le directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale ou son délégué peut assister avec
voix consultative aux réunions de la commission.
R. 25.10.99
Un règlement grand-ducal détermine le fonctionnement de la Commission, la procédure à
suivre ainsi que l’indemnisation des membres et des experts commis. Les frais de
fonctionnement sont entièrement à charge de l’État.
L. 17.12.10,1,41°
La décision de la commission, qui doit être motivée, est prise à la majorité des voix.
En cas d’égalité des voix, la voix du président de la commission est prépondérante. La
décision est prononcée en audience publique soit sur-le-champ, soit à une audience
ultérieure dont la commission fixe la date.
Le secrétaire dresse pour chaque affaire un procès-verbal qu’il inscrit sur le registre
d’entrée mentionné à l’article 69. Ce procès-verbal mentionne les noms et qualités des
parties, des personnes par lesquelles elles sont assistées et de leurs représentants, l’objet
de la demande, les déclarations et demandes des parties, les mesures éventuelles
d’instruction, les conclusions, la décision qui a été prise et la date de celle-ci. L’original de
la décision est signé par tous les membres de la commission et contresigné par le
secrétaire; il est déposé au secrétariat.
1)
Par L. 17.3.16,II,3°,a) les termes « ou de son délégué » sont supprimés.
2)
Par L. 17.3.16,II,3°,c) les termes « ; le même droit appartient au délégué du ministre compétent » sont
supprimés.
3)
Par L.17.3.16,II,4° les termes « de dispositions » sont remplacés par les termes « des dispositions » et la
phrase « En cas d’opposition des intéressés, l’expertise et le rapport médical incombent aux médecins
à désigner par le président ou son délégué » est supprimée.
Février 2026
Assurance
pension
La décision de la commission est incessamment communiquée à l’autorité de nomination
dont relève le fonctionnaire pour faire procéder à son application conformément aux
alinéas qui suivent ainsi qu’à l’intéressé. L’expédition est notifiée aux parties par lettre
recommandée à la poste avec avis de réception.
L’autorité de nomination prononce la mise à la retraite du fonctionnaire conformément à la
décision de la commission. Lorsque la commission décide que le fonctionnaire n’est pas
sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service ou qui ne
seraient pas suffisantes pour justifier un service à temps partiel pour raisons de santé prévu
à l’article 73, le fonctionnaire est tenu de reprendre son service1). Lorsque la commission
décide que le fonctionnaire est apte à occuper un autre emploi dans l’administration, le cas
échéant assorti d’un service à temps partiel pour raisons de santé, il est procédé
conformément à l’article 72.
La commission peut décider un report de la décision définitive pour le cas où l’expertise
médicale envisage une amélioration de l’état de santé du fonctionnaire à moyen terme.
Toutefois, le report ne peut excéder six mois. La nouvelle décision à intervenir au terme du
report est prise sur le vu d’un nouveau rapport médical.
Les décisions prises aux termes des alinéas qui précèdent sont motivées et arrêtées par
écrit. Elles sont communiquées au fonctionnaire ensemble avec la décision de la
commission, d’après les modalités suivantes
a)
soit par la remise en mains propres contre accusé de réception; si le fonctionnaire
refuse d’accepter ces documents ou d’en accuser réception, il en est dressé procès-
verbal;
b)
soit par envoi par lettre recommandée à l’adresse que le fonctionnaire a déclaré
comme sa résidence; dans ce cas, la notification sort ses effets huit jours après le
dépôt de la lettre recommandée à la poste.
L. 25.3.15,19
Les actes et services inscrits dans la nomenclature des actes et services et dispensés
par les prestataires visés à l’article 61, alinéa 2, point 12) du Code de la sécurité sociale sont
pris en charge au taux de cent pour cent (100%) des tarifs applicables au moment de leur
délivrance, fixés conformément à l’article 66 du Code de la sécurité sociale, lorsque la
personne protégée dispose du droit aux soins palliatifs conformément aux dispositions de la
loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement
en fin de vie.
CHAPITRE 3BIS. SOINS DE PSYCHOTHÉRAPIE
Taux de prise en charge
Les actes et services inscrits dans la nomenclature des psychothérapeutes sont pris
en charge au taux de soixante-dix pour cent (70 %) des tarifs fixés au moment de leur
délivrance.
Par dérogation à l’alinéa précédent, le taux de prise en charge est de cent pour cent (100 %)
lorsque la personne protégée n’a pas atteint l’âge de dix-huit (18) ans accomplis à la date
d’établissement de l’ordonnance médicale.
Limitation des prestations
Par l’émission d’une ordonnance médicale prescrivant des actes de
psychothérapie, le médecin prescripteur atteste la non-existence de contre-indication
médicale à une psychothérapie, l’absence d’une origine somatique du trouble mental ou
comportemental, respectivement le traitement en cours de celle-ci, et qu’un traitement
psychothérapeutique est approprié.
Sauf indications contraires y inscrites par le médecin, les ordonnances médicales pour
prestations des psychothérapeutes ne sont opposables à l’assurance maladie que si le
traitement y prescrit est commencé dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la date de l’émission
de l’ordonnance.
Février 2026
Livre Ier
Pour obtenir la prise en charge par l’assurance maladie, l’ordonnance médicale, si elle n’est pas
préalable à la psychothérapie d’initiation, doit être établie au plus tard dans un délai de quatre-
vingt-dix (90) jours à compter de la date de prestation de la séance de psychothérapie
d’initiation dont le remboursement est demandé.
Par ordonnance médicale, l’assurance maladie prend en charge
soit jusqu’à trois (3) séances de psychothérapie d’initiation et/ou jusqu’à vingt-quatre (24)
séances de psychothérapie de soutien,
soit jusqu’à vingt-quatre (24) séances de psychothérapie de soutien prolongée.
CHAPITRE 4.- ANALYSES ET EXAMENS DE LABORATOIRES EFFECTUES EN
DEHORS DU MILIEU HOSPITALIER
Exclusions
(1) Dans la limite des taux et modalités prévus au présent chapitre, l’assurance
maladie prend en charge uniquement les soins de psychothérapie inscrits dans la
nomenclature des actes et services des psychothérapeutes et dispensés dans le respect de la
loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute et du
règlement grand-ducal du 12 février 2021 portant réglementation des relations entre la Caisse
nationale de santé et le groupement représentatif de la profession de psychothérapeute au
Grand-Duché de Luxembourg.
(2) L’assurance maladie prend en charge par période de cinq (5) ans et par personne protégée
au maximum trois (3) séances de psychothérapie d’initiation,
au maximum vingt-quatre (24) séances de psychothérapie de soutien dispensées à la suite
d’une psychothérapie d’initiation.
L’assurance maladie prend en charge par période de dix (10) ans et par personne protégée au
maximum cent vingt (120) séances de psychothérapie de soutien prolongée dispensées à la
suite d’une psychothérapie de soutien.
Les périodes de cinq (5) ans, respectivement de dix (10) ans prévues aux alinéas 1er et 2 du
présent paragraphe sont calculées à partir de la date d’établissement de l’ordonnance
médicale opposable à l’assurance maladie et ayant abouti à la prise en charge d’une à trois
séances de psychothérapie d’initiation.
Ordonnance médicale
333-4. Si un transfert à un poste de travail de jour n’est pas techniquement et/ou
objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés,
l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est obligé de dispenser la femme salariée
de travailler pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa
santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.
1)
Mém. A 70 du 26.5.08 p.965.
Février 2026
Assurance
maladie
Chapitre IV - Exposition à des agents, procédés et conditions de travail
L. 23.7.15,3,24° 1)
Lorsque la commission a constaté qu’un fonctionnaire est, par suite de blessures,
d’accidents ou d’infirmités, hors d’état de continuer son service, mais qu’elle l’a déclaré
apte à occuper un autre emploi dans l’administration, le cas échéant assorti d’un service à
temps partiel pour raisons de santé, l’intéressé est considéré comme étant en congé
provisoire pour une durée qui ne pourra pas dépasser trois mois.
Dans l’intervalle, l’autorité de nomination prend l’initiative en vue d’une nouvelle affectation
de l’intéressé.
Si l’intéressé refuse d’accepter le nouvel emploi, des poursuites disciplinaires sont
engagées à son encontre.
Si à l’expiration du congé, l’intéressé visé à l’article 2 n’a pas été chargé d’un autre emploi,
le Gouvernement en Conseil décide, endéans un nouveau délai d’un mois, de la nouvelle
affectation de l’intéressé au vu de ses aptitudes et qualifications. La décision d’une
nouvelle affectation pour l’intéressé visé à l’article 78 incombe au collège des bourgmestre
et échevins et la décision d’une nouvelle affectation pour l’intéressé visé à l’article 83
incombe au Comité des Directeurs de l’organisme de pension en cause. La nouvelle
affectation peut consister en un changement d’emploi au sein de son administration
d’origine ou en un détachement conformément à l’article 7.2. de la loi précitée du 16 avril
1979 ou, en ce qui concerne les intéressés visés respectivement aux articles 78 et 83,
conformément aux dispositions qui leur sont applicables.
Sont applicables les dispositions de l’article 39 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime
des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État
ou, en ce qui concerne les intéressés visés respectivement aux articles 78 et 83,
conformément aux dispositions qui leur sont applicables.
Si, postérieurement à la nouvelle affectation, l’intéressé sollicite des congés de maladie en
rapport avec l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission, ces
congés de maladie sont assimilés à des absences de service non autorisées et poursuivies
comme telles sur la base des dispositions relatives à la discipline prévues suivant le statut
qui lui est applicable.
Le rapport entre l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission et les
congés de maladie postérieurs à la décision de la commission est à établir par le médecin
de contrôle.
L. 25.3.15,20
L. 9.5.18,II,7°,a)
Sans préjudice d'autres causes d'exclusion légales, réglementaires et
conventionnelles, les prestations de laboratoire ne sont pas opposables à l'assurance maladie
lorsque les prestations sont délivrées par des prestataires non autorisés par les différentes
nomenclatures, ou non couverts par les conventions visées à l'article 61 du Code de la sécurité
sociale.
La détermination du facteur rhésus et du groupe sanguin non conditionnée par un traitement
stationnaire en milieu hospitalier est à charge de l'assurance maladie uniquement sur
prescription médicale justifiant la nécessité thérapeutique de cette détermination.
Les analyses de laboratoire effectuées à des fins de recherche ne sont pas prises en charge.
La prise de sang à domicile prévue dans la nomenclature des actes et services des laboratoires
d’analyses médicales sous le code BY004 n’est prise en charge par l’assurance maladie que si
la nécessité médicale d’effectuer le prélèvement au domicile de la personne protégée est
certifiée sur l’ordonnance médicale par le médecin prescripteur.
Taux de prise en charge
La Commission de surveillance est compétente
1)
pour les litiges lui déférés par les prestataires de soins en application des articles 47,
alinéa 5 3) et 146, alinéa 2;
2)
pour les litiges lui déférés par un assuré ou par un prestataire de soins en application
des articles 47, alinéa 3 4) et 51, alinéa 2.
Si, dans les litiges visés à l’alinéa 1, sous le numéro 1), la Commission de surveillance
décide que c’est à tort que la Caisse nationale de santé a refusé le paiement ou opéré un
redressement des factures présentées, elle prononce le paiement ou le redressement qui
s’impose au profit du prestataire de soins.
Dans les litiges visés à l’alinéa 1, sous le numéro 2), la Caisse nationale de santé ou la
caisse de maladie et, suivant le cas, l’assuré ou le prestataire de soins sont mis en
intervention par le président de la Commission de surveillance. Si la Commission de
1)
L. 22.5.23, 5 : Par dérogation à l’article 71, paragraphe 2, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, le
délai de trois mois pour les lettres-clé fixées par règlement grand-ducal au jour de la publication de la
présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, commence à courir le jour qui suit la
publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
2)
L. 17.12.10,11
Les anciens articles 47, 51, 72, 72bis, 73, 146, alinéa 2, 383, 393 et 393bis du Code de la sécurité sociale
demeurent applicables pour les litiges ayant fait l’objet d’une décision présidentielle de l’institution
compétente avant le 31 décembre 2010.
Aux fins de la constitution de la Commission de surveillance visée aux articles 72, 73, 73bis, 393, 393bis
et 393ter nouveaux du Code de la sécurité sociale, il sera procédé au cours du mois de janvier 2011 aux
nominations et à l’établissement des listes d’après les dispositions de la présente loi.
3)
Par L. 7.8.15,2,10° le renvoi à l’article 47, alinéa 4 est remplacé par un renvoi à l’article 47, alinéa 5.
4)
Par L. 7.8.15,2,10° le renvoi à l’article 47, alinéa 2 est remplacé par un renvoi à l’article 47, alinéa 3.
Février 2026
Livre Ier
surveillance décide que le prestataire n’a pas respecté les tarifs fixés en vertu des
nomenclatures, des conventions ou des stipulations relatives au dépassement des tarifs,
elle prononce la restitution à l’assuré de la somme indûment mis en compte. Dans le cas
contraire, elle liquide les droits de l’assuré conformément aux lois, règlements et statuts.
Les décisions de la Commission de surveillance prises en application du présent article
sont susceptibles d’un recours à introduire par l’institution d’assurance maladie ou
d’assurance accident, l’assuré ou le prestataire de soins conformément aux articles 454 à
456,1) devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en appel, devant le Conseil
supérieur de la sécurité sociale 2).
L’appel est porté devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale quelle que soit la valeur
du litige. L’appel a un effet suspensif.
L. 17.12.10,1,42°
334-1. L’employeur a l’obligation de communiquer à toute femme occupée dans son
entreprise, à la délégation du personnel et au délégué à l’égalité, s’il en existe, la liste des
travaux auxquels les femmes enceintes ou allaitantes ne peuvent être tenues, conformément
aux dispositions qui suivent, ainsi que la détermination des mesures prises pour l’élimination
de tout risque pour la sécurité et la santé de ces femmes et pour l’élimination de toute
répercussion possible sur la grossesse ou l’allaitement.
L. 31.7.06,annexe
La Commission de surveillance est en outre compétente pour examiner les
rapports d’activité au sens de l’article 419 3) lui soumis par le directeur du Contrôle médical
de la sécurité sociale, ainsi que les faits signalés par le président de la Caisse nationale de
santé ou le président d’une caisse de maladie susceptibles de constituer une violation des
dispositions légales, réglementaires, statutaires ou conventionnelles auxquelles sont
astreints les prestataires visés à l’article 61, alinéa 2, ainsi que les personnes placées sous
leur autorité ou agissant pour leur compte. Le directeur et les présidents peuvent déléguer
ce pouvoir à un fonctionnaire ou employé dirigeant de leur administration ou institution.
L’instruction a pour objet de constater dans le chef des prestataires visés à l’article 61,
alinéa 2
1)
l’inobservation des dispositions légales, réglementaires, statutaires et conventionnelles
ayant abouti ou tenté d’aboutir à une demande, une prise en charge ou un versement
indu d’une prestation de soins de santé ou en espèces par l’assurance maladie-
maternité;
2)
le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse,
incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative,
d’information, d’accès à une information par l’institution de sécurité sociale
compétente ou par le Contrôle médical de la sécurité sociale;
3)
les agissements ayant pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion
de l’institution de sécurité sociale compétente;
4)
les manquements aux formalités administratives imposées par les dispositions légales,
réglementaires, statutaires et conventionnelles;
5)
le refus du prestataire de reporter dans le dossier de soins partagé les éléments issus
de chaque acte ou consultation, dès lors que l’assuré ne s’est pas explicitement
opposé au report de cet acte ou consultation dans son dossier de soins partagé;
6)
la prescription ou l’exécution de prestations superflues ou inutilement onéreuses en
violation de l’article 23, alinéa 1;
7)
les agissements exposant l’assuré à des dépassements d’honoraires non conformes
aux dispositions légales, réglementaires, statutaires et conventionnelles.
La Commission de surveillance peut procéder à des mesures d’investigation qu’elle peut
déléguer au président ou aux vice-présidents 4). Elle peut recourir aux services d’experts
et demander l’avis à la Cellule d’expertise médicale.
Si, à la clôture de son instruction, la Commission de surveillance estime être en présence
d’une violation des dispositions légales, réglementaires, statutaires ou conventionnelles au
sens de l’alinéa 2, elle renvoie l’affaire devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale
statuant conformément à l’article 456ter 5).
La Commission de surveillance peut préalablement à sa décision de renvoi décider de
recourir à une médiation débouchant le cas échéant sur une transaction s’il lui apparaît
qu’une telle mesure est susceptible de mettre fin aux pratiques contraires aux dispositions
légales, réglementaires, statutaires ou conventionnelles visées à l’alinéa 2 tout en assurant
la réparation du préjudice économique subi par la Caisse nationale de santé.
L. 17.12.10,1,43°
Si de l’avis des médecins en charge du dossier conformément à l’article 70, les
infirmités du fonctionnaire ne sont pas suffisantes pour justifier une mise à la retraite tout
en constituant une incapacité d’exercer son dernier emploi à plein temps, la commission
peut lui accorder un service à temps partiel pour raisons de santé avec ou sans
changement d’emploi dans l’administration si le fonctionnaire ne remplit pas encore les
conditions pour être admis à la pension de vieillesse ou à la pension de vieillesse anticipée.
S’il remplit ces conditions, il est procédé comme à l’alinéa 8.
L. 9.5.18,II,7°,b)
Le service à temps partiel pour raisons de santé peut être accordé à raison de 75 ou 50
pour cent d’une tâche complète.
1)
Part L. 17.3.16,II,5° les termes « l’autorité de nomination invite le fonctionnaire à reprendre son service
conformément à l’article 74 » sont remplacés par les termes « le fonctionnaire est tenu de reprendre son
service ».
Février 2026
Assurance
pension
L. 25.3.15,20
Le service à temps partiel pour raisons de santé peut être accordé à raison de vingt-cinq
pour cent pour une durée maximale d’une année.
Si, de l’avis des médecins en charge du dossier, la réintégration prévue à l’article 74bis sur
un emploi à plein temps est contre-indiquée, cette réintégration peut se faire également sur
un emploi à temps partiel tel que prévu aux dispositions qui précèdent.
Par médecin du travail au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, dans le cadre du
champ d’application des Titres I et II, le médecin du travail prévu par la loi du 19 décembre
2008 portant création de l’Administration des Services médicaux du Secteur public et en
ce qui concerne le champ d’application du Titre III, le médecin du travail prévu par le statut
du personnel de société y prévue.
L. 9.5.18,II,7°,c)
Le fonctionnaire-stagiaire prévu à l’article 2, paragraphe 3 de la loi précitée du 16 avril 1979
ne peut pas bénéficier du service à temps partiel pour raisons de santé.
L. 25.3.15,20
Le service à temps partiel pour raisons de santé est à prester quotidiennement, à moins
qu’en raison d’une contre- indication médicale, une autre répartition ne soit retenue.
1) Durant la période du service à temps partiel pour raisons de santé, le fonctionnaire doit
se soumettre à des contrôles médicaux périodiques à organiser par le médecin du travail.
Si dans le cadre de ces réexamens, les experts arrivent à la conclusion qu’il y a lieu à
annulation ou à modification du service à temps partiel pour raisons de santé
préalablement accordé sur avis de la commission, ils transmettent leurs recommandations
médicales à la commission qui se prononcera une nouvelle fois sur le dossier. L’initiative
de révision appartient également au fonctionnaire qui saisit la commission à cette fin.
A partir du moment où le fonctionnaire peut faire valoir ses droits à une pension de
vieillesse ou de vieillesse anticipée, il est démissionné d’office par l’autorité de nomination,
sans intervention de la commission.
L. 17.3.16,II,6°,a)
Sous réserve de l’accomplissement des dispositions prévues dans le présent chapitre,
les actes de laboratoire inscrits dans la nomenclature des actes sont pris en charge au taux de
cent pour cent (100%) des tarifs fixés conformément à l’article 66 du Code de la sécurité
sociale, applicables au moment de leur délivrance.
Forfait de déplacement
Pour les affaires renvoyées par la Commission de surveillance, le Conseil
arbitral de la sécurité sociale examine le rapport d’instruction de la Commission de
surveillance et peut, après une procédure contradictoire en présence du prestataire, d’une
part, et du directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale ou de son délégué ou bien
du président de la Caisse nationale de santé ou de son délégué, d’autre part, prononcer à
l’encontre du prestataire concerné, en fonction de la nature et de la gravité des faits dont
il est reconnu coupable
1)
une amende d’ordre au profit de la Caisse nationale de santé, ne pouvant dépasser
vingt-cinq mille euros. En cas de récidive dans un délai de deux ans l’amende d’ordre
ne peut être ni inférieure à vingt-cinq mille euros ni supérieure à cinq cent mille euros;
1)
L. 4.6.24, 2, 1° : Les termes « conformément aux articles 454 à 456, » sont insérés entre les termes « de
soins » et les termes « devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale ».
2)
L. 4.6.24, 2, 2° : L’alinéa 4 est complété par les termes « et, en appel, devant le Conseil supérieur de la
sécurité sociale ».
3)
Par L. 7.8.15,2,11° le renvoi à l’article 418 est remplacé par un renvoi à l’article 419.
4)
Par L. 13.12.17,1er,7° les termes « au vice-président » sont remplacés par les termes « aux vice-
présidents ».
5)
L. 4.6.24, 3 : L’article 73, alinéa 4, est complété par les termes « , statuant conformément à l’article
456ter »
Février 2026
Livre Ier
2)
la restitution, à la Caisse nationale de santé, des montants indûment perçus,
augmentés des intérêts légaux;
3)
la soumission obligatoire et exclusive, pendant une période de cinq ans au plus, du
prestataire au régime conventionnel prévoyant une prise en charge directe par la Caisse
nationale de santé de toutes les prestations effectuées pour compte des assurés;
4)
la limitation du nombre d’actes et de services professionnels par assuré en moyenne
que le prestataire ne peut pas dépasser pendant une période future de trois années au
plus, sous peine de restitution des honoraires afférents. Ce maximum peut s’appliquer
à tout ou partie de l’activité du prestataire.
Les jugements du Conseil arbitral de la sécurité sociale sont susceptibles d’appel devant
le Conseil supérieur de la sécurité sociale conformément à l’article 456, 1) quelle que soit la
valeur du litige. L’appel qui, sous peine de forclusion, doit intervenir dans les quarante jours
de la notification du jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale, a un effet suspensif.
Les montants à payer ou à restituer par le prestataire en application des dispositions du
présent article ou de celui qui précède peuvent être compensés par la Caisse nationale de
santé avec d’autres créances du prestataire ou être recouvrés par le Centre commun de la
sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 429.
Relations avec le secteur hospitalier
L. 17.12.10,1,44°
R. 11.8.11
Art. 74 2). Sur base d’un rapport d’analyse prévisionnel établi par l’Inspection générale de
la sécurité sociale, la Caisse nationale de la santé et la Commission permanente pour le
secteur hospitalier demandées en leur avis, le gouvernement fixe dans les années paires,
au 1er octobre au plus tard, une enveloppe budgétaire globale des dépenses du secteur
hospitalier pour les deux exercices à venir. 3)
L. 8.3.18,48
Les éléments de l’enveloppe sont établis sur base de l’évolution démographique de la
population résidente, de la morbidité, des pratiques d’une médecine basée sur des preuves
scientifiques et en tenant compte de la croissance économique du pays. L’enveloppe
1)
L. 4.6.24, 4 : Les termes « conformément à l’article 456, » sont insérés entre les termes « Conseil
supérieur de la sécurité sociale » et le terme « quelle ».
2)
L. 17.12.10,6
Par dérogation à l’article 74 du Code de la sécurité sociale, la progression annuelle, au nombre cent de
l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, de l’enveloppe budgétaire globale pour la période
du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 par rapport à l’année 2010 est fixée à 3 pour cent.
L’article 77 est suspendu pour les années 2011 et 2012.
Chaque établissement hospitalier soumet son budget pour les deux exercices à venir au plus tard le
1er mars 2011 à la Caisse nationale de santé.
Avant le 1er mai 2011, la Caisse nationale de santé soumet par écrit tout différend éventuel à une
commission des budgets hospitaliers instituée dans le cadre de la convention prévue à l’article 75. Cette
commission est composée de deux représentants de la Caisse nationale de santé et de deux
représentants des hôpitaux, dont un de l’hôpital concerné, ainsi que d’un président désigné d’un
commun accord par les parties. Si les parties ne s’entendent pas sur la personne du président, celui-ci
est désigné d’après les modalités prévues à l’article 69, alinéa 2.
La commission est chargée d’une mission de conciliation dans le cadre de l’établissement des budgets
à arrêter entre la Caisse nationale de santé et les différents hôpitaux. Si la commission ne parvient pas à
concilier les parties dans les deux mois de la saisine, elle tranche le litige en dernier ressort avant le
1er juillet 2011.
Exercices 2013 et 2014
Pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 la progression annuelle de l’enveloppe
budgétaire globale est fixée à 3 pour cent.
Exercices 2015 et 2016
Pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 la progression annuelle de l’enveloppe
budgétaire globale est fixée à 4 pour cent et pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 la
progression annuelle de l’enveloppe budgétaire globale est fixée à 3 pour cent.
Exercices 2017 et 2018
Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 la progression annuelle de l’enveloppe
budgétaire globale est fixée à 6,45 pour cent et pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
la progression annuelle de l’enveloppe budgétaire globale est fixée à 2,66 pour cent.
3)
L. 15.12.17,46: Mesures en matière d’assurance maladie: fixation de l’enveloppe budgétaire
globale
Par dérogation à l’article 74, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, le gouvernement refixe l’enveloppe
budgétaire globale des dépenses du secteur hospitalier pour l’exercice 2018 sur base d’un avis de
l’Inspection générale de la sécurité sociale, tout en tenant compte de l’enveloppe budgétaire globale
fixée pour les exercices 2017 et 2018, et tout en considérant les découverts de fonctionnement
importants et imprévisibles lors de la fixation de l’enveloppe budgétaire globale pour l’exercice 2018,
résultant des charges supplémentaires dues à la mise en vigueur des nouvelles dispositions légales
relatives aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière et aux obligations découlant de
l’application des articles 162-8 et 164-8 du Code du travail.
L. 17.12.21, 39: Fixation de l’enveloppe budgétaire globale des dépenses du secteur hospitalier
(1) Par dérogation à l’article 74, alinéa 1 er, du Code de la sécurité sociale, le gouvernement reconsidère,
sur base d’un avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale, les éléments liés aux obligations
découlant de l’application des articles L.162-8 et 164-8 du Code du travail utilisés pour la détermination
de l’enveloppe budgétaire globale des dépenses du secteur hospitalier pour les exercices 2021 et 2022.
(2) Au cas où l’enveloppe mentionnée à l’alinéa 1 er est insuffisante pour couvrir les frais de personnel
liés aux obligations mentionnées au même alinéa, le Gouvernement refixe l’enveloppe pour les exercices
2021 et 2022.
Février 2026
Livre Ier
budgétaire globale et les budgets spécifiques des hôpitaux tiennent compte des
dispositions de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la
planification hospitalière, des autorisations d’exploitation et des autorisations de services
des établissements hospitaliers, des spécificités des services spécialisés et nationaux et
des réseaux de compétences, ainsi que des obligations découlant de la participation au
service médical d’urgence.
L. 17.12.10,1,44°
R. 11.8.11
Un règlement grand-ducal précise les règles d’établissement de l’enveloppe budgétaire
globale et des budgets spécifiques des hôpitaux, ainsi que les éléments à inclure de façon
forfaitaire.
En tenant compte de l’enveloppe budgétaire globale, la Caisse nationale de santé prend en
charge les prestations du secteur hospitalier d’après des budgets arrêtés séparément pour
chaque prestataire de soins 1) visé à l’article 60, alinéa 2 sur base de son activité prévisible
pour deux exercices à venir. Sont opposables à la Caisse nationale de santé les coûts
convenus entre la Caisse nationale de santé et le prestataire de soins 2) des activités
dûment autorisées en application de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux
établissements hospitaliers et à la planification hospitalière 2). Les budgets comprennent
l’amortissement des investissements mobiliers et immobiliers dans la mesure où ils sont
conformes à la planification hospitalière 3) et n’ont pas été financés par les pouvoirs
publics. Dans la mesure où l’investissement est soumis à une autorisation préalable en
vertu d’une disposition légale ou réglementaire, l’amortissement n’est opposable que si
cette autorisation a été accordée.
Ne sont pas opposables à la Caisse nationale de santé les prestations étrangères à l’objet
de l’assurance maladie tel que défini à l’article 17 et de l’assurance accidents tel que défini
à l’article 97, celles faites à titre de convenance personnelle de la personne protégée et
celles fournies à des personnes non protégées au titre des livres I et II du présent code ou
d’une convention bi- ou multilatérale en matière de sécurité sociale.
Sont portées en déduction des budgets hospitaliers opposables, les coûts des prestations
opposables, rémunérées individuellement ou sous forme de forfaits, et les participations
des personnes protégées.
Pour les activités administratives, logistiques et auxiliaires médicales, la prise en charge
peut être subordonnée à une organisation nationale des activités visées conformément aux
dispositions prévues dans la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements
hospitaliers et à la planification hospitalière 4).
5) Les actes et prestations dispensés par un laboratoire hospitalier en milieu
extrahospitalier et figurant dans la nomenclature des actes et des services des laboratoires
d’analyses médicales et de biologie clinique sont pris en charge suivant les modalités
régissant le milieu extrahospitalier. Un acte ou une prestation sont considérés comme
effectués en milieu extra-hospitalier s’ils sont dispensés au bénéfice d’un patient
ambulatoire sans qu’un lien direct existe avec une prise en charge médicale concomitante
en policlinique ou sur un plateau médicotechnique de l’établissement hospitalier en
question.
Chaque prestataire de soins visé à l’article 60, alinéa 2 6) doit tenir une comptabilité suivant
un plan comptable uniforme complété par une partie analytique reflétant les coûts liés aux
différents services hospitaliers et différenciant les charges et recettes liées aux activités
opposables ou non-opposables à l’assurance maladie-maternité. Le plan comptable ainsi
que les modalités et les règles de la comptabilité analytique sont fixés par la Caisse
nationale de santé.
10 Afin que la comptabilité analytique puisse prendre en compte le coût de l’activité médicale
hospitalière et différencier les coûts liés aux différents traitements et aux prestations
fournies par patient, la Caisse nationale de santé met à disposition de l’établissement
hospitalier le relevé des actes prestés aux patients par les médecins y agréés.
L. 1.7.14,I,7°
11 Pour les prestations de soins de santé transfrontaliers fournies sur le territoire
luxembourgeois à un assuré d’un autre État membre de l’Union européenne, de la Suisse
ou d’un pays de l’Espace économique européen, se trouvant dans une situation médicale
comparable à celle d’un assuré affilié au Luxembourg, les prestataires de soins visés à
l’article 60, alinéa 2, appliquent 7) un coût calculé sur base des critères visés à l’alinéa 9.
1)
L. 12.8.22,25,1°,a) : Le terme « hôpital » est remplacé par les termes « prestataire de soins ».
2)
L. 12.8.22,25,1°b) : Les termes « l’hôpital » sont remplacés par les termes « le prestataire de soins » et
les termes « législation hospitalière » sont remplacés par les termes « loi modifiée du 8 mars 2018 relative
aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ».
3)
L. 12.8.22,25,1°,c) : Les termes « au plan hospitalier » sont remplacés par les termes « à la planification
hospitalière ».
4)
L. 12.8.22,25,2° : Les termes « loi sur les établissements hospitaliers » sont remplacés par les termes «
loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ».
5)
L. 17.12.10,15: L’article 74, alinéa 8 entre en vigueur le 1er avril 2011.
6)
L. 12.8.22,25,3°: Le terme « hôpital » est remplacé par les termes « prestataire de soins visé à l’article
60, alinéa 2 ».
7)
L. 12.8.22,25,4° : Les termes « l’hôpital applique » sont remplacés par les termes « les prestataires de
soins visés à l’article 60, alinéa 2, appliquent ».
Février 2026
Livre Ier
L. 27.7.92
334-2. Pour toute activité susceptible de présenter un risque spécifique d’exposition des
femmes enceintes ou allaitantes aux agents, procédés ou conditions de travail dont une liste
figure à l’annexe 1 du présent code, l’employeur est tenu d’évaluer la nature, le degré et la
durée d’exposition afin de pouvoir
apprécier tout risque pour la sécurité ou la santé des femmes enceintes ou allaitantes ainsi que
toute répercussion sur la grossesse ou l’allaitement;
déterminer les mesures à prendre.
Pour effectuer l’évaluation susvisée, l’employeur s’assure la collaboration du médecin du
travail compétent.
79
Relations avec le secteur hospitalier
Art. 80
Action concertée
Lorsqu’un fonctionnaire qui a comparu devant la commission, soit à sa demande,
soit à la demande de l’administration, n’a pas été reconnu sujet à des infirmités qui le
mettraient hors d’état de continuer son service, il est aussitôt tenu de reprendre son
service.
L. 25.3.15,21
Si, postérieurement à sa reprise de service2), l’intéressé sollicite des congés de maladie en
rapport avec l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission, ces
congés de maladie sont assimilés à des absences de service non autorisées et poursuivies
comme telles sur la base des dispositions relatives à la discipline prévues suivant le statut
qui lui est applicable.
Le rapport entre l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission et les
congés de maladie postérieurs à la décision de la commission est à établir par le médecin
de contrôle.
L. 25.315,22
Le forfait de déplacement du prestataire est pris en charge par l'assurance maladie, à
condition que la nécessité médicale pour effectuer le prélèvement au domicile de la personne
protégée soit justifiée sur l'ordonnance médicale.
Limitation des prestations
Au cours des dix premières années qui suivent l’allocation de la pension,
l’autorité de nomination ou son délégué peut demander à la commission le réexamen du
cas d’un fonctionnaire retraité mis à la retraite pour raisons de santé3), au cas où il estime
que les causes de l’admission à la pension ont cessé d’exister. La même faculté appartient
au fonctionnaire; sa demande doit être appuyée d’un certificat médical circonstancié.
Lorsque la commission décide que les causes de l’admission à la pension ont cessé
d’exister, la pension est retirée et l’intéressé est réintégré dans l’administration. A cette fin,
la décision de la commission est soumise à l’autorité de nomination dont relevait le
fonctionnaire au moment de sa mise à la retraite.
La décision qui retire la pension prend effet le même jour que la décision de réintégration
et à défaut de réintégration, le jour de la décision de la commission constatant que les
causes de l’admission à la retraite ont cessé d’exister.
Si l’intéressé refuse de se présenter devant la commission, ou bien s’il refuse d’accepter
l’emploi lui assigné, la pension lui est retirée par décision motivée de l’organisme de
pension compétent.
A partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année de
l’intéressé, le droit à la pension est rétabli à moins d’un maintien en service en application
de l’article 67.II.1 suite à une réintégration conformément aux dispositions qui précèdent.
Le droit à la pension est également rétabli pour la vérification des droits et le calcul des
pensions des survivants, en cas de décès du retraité visé avant cet âge.
Voies de recours
L. 3.8.98
334-3. (1) Si les résultats de l’évaluation visée à l’article précédent révèlent un risque
pour la sécurité ou la santé ainsi qu’une répercussion sur la grossesse ou l’allaitement d’une
femme enceinte ou allaitante, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est tenu
de prendre les mesures nécessaires pour que, par un aménagement provisoire des conditions
de travail ou du temps de travail de la femme concernée, l’exposition de cette femme à ce
risque soit évitée pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de
sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.
(2) Si un tel aménagement n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être
raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur, sur avis conforme du
médecin du travail, est tenu de donner à la femme concernée, pendant toute la période
nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par
le médecin du travail, une autre affectation avec maintien du salaire antérieur.
(3) Si le changement d’affectation n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne
peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur, sur avis
conforme du médecin du travail, est obligé de dispenser la femme salariée de travailler pendant
toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette
période est fixée par le médecin du travail.
Les modalités de prise en charge sont réglées par une convention écrite conclue
par la Caisse nationale de santé avec les groupements des hôpitaux possédant la qualité
et ayant un caractère suffisamment représentatif. 1) La représentativité des groupements
des hôpitaux s’apprécie en fonction du nombre de leurs membres et de leur ancienneté.
La même convention a pour objet l’institution de la commission des budgets hospitaliers
visée aux alinéas 3 et 4 de l’article 77.
Les articles 61, dernier alinéa, 62, alinéas 2 à 4, 63, 68, 69 et 70 sont applicables.
De façon générale, et à moins qu'il ne soit disposé autrement, les décisions
relatives aux pensions et aux autres prestations de retraite et de survie de l'État sont de la
compétence de l’Administration du personnel de l’État 4).
1)
Par L. 9.5.18,II,7°,d), à l’alinéa 8 la première phrase est supprimée.
2)
Par L.17.3.16,II,6°,b) les termes « postérieurement à la décision visée à l’alinéa qui précède » sont
remplacés par les termes « postérieurement à sa reprise de service ».
3)
Par L. 17.3.16,II,7° les termes « inaptitude physique » sont remplacés par les termes « raisons de santé ».
4)
Par L. 17.3.16,II,8° les termes « du ministre de la Fonction publique » sont remplacés par les termes « de
l’Administration du personnel de l’État ».
Février 2026
Assurance
pension
Le tribunal administratif statue en première instance et comme juge du fond sur les recours
dirigés contre les décisions, y comprises celles émises par la commission des pensions,
relatives aux pensions et autres prestations prévues par la présente loi.
Les recours sont intentés dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision.
L. 19.5.03,V,11.
En cas de décision de la Commission des pensions conformément à l’article 71 ci-avant,
les recours des intéressés sont dirigés contre cette décision.
L. 3.8.98
Sauf indications contraires y inscrites par le médecin, les ordonnances médicales pour
prestations de laboratoire ou de biologie clinique ne sont opposables à l'assurance maladie
que dans un délai de deux mois à dater de l'émission de l'ordonnance médicale. Toutefois en
cas de fractionnement de la délivrance des prestations, la dernière délivrance est opposable à
l'assurance maladie pendant le délai de six mois au plus à compter de la date d'émission de
l'ordonnance.
(article abrogé) 1)
CHAPITRE 5.- CURES THERAPEUTIQUES
334-4. (1) L’employeur est obligé de déterminer les activités dans son entreprise qui
comportent un risque d’exposition aux agents ou conditions de travail visés à l’annexe 2 du
présent code, qui mettent en péril la sécurité ou la santé des femmes enceintes ou allaitantes.
A cet effet, l’employeur s’assure la collaboration du médecin du travail compétent.
(2) La femme enceinte ne peut en aucun cas être tenue d’accomplir des activités qui
comportent un risque d’exposition aux agents ou conditions de travail visés à la section A de
l’annexe 2.
(3) La femme allaitante ne peut en aucun cas être tenue d’accomplir des activités qui
comportent un risque d’exposition aux agents ou conditions de travail visés à la section B de
l’annexe 2.
(4) S’il s’avère que les activités accomplies par une femme enceinte, respectivement allaitante,
comportent un risque d’exposition aux agents ou conditions de travail visés respectivement à
la section A et à la section B, de l’annexe 2, l’employeur, sur avis conforme du médecin du
travail, est tenu de donner à la femme concernée une autre affectation avec maintien du salaire
antérieur pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé
telle que cette période est fixée par le médecin du travail.
(5) Si le changement d’affectation n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne
peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur, sur avis
conforme du médecin du travail, est obligé de dispenser la femme salariée de travailler pendant
toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette
période est fixée par le médecin du travail.
Chapitre V - Contestations
Sous réserve des dispositions légales et réglementaires régissant établissements
hospitaliers 2) ainsi que des conventions collectives de travail, la convention détermine
obligatoirement
les prestations non opposables au titre de l’article 74, alinéa 2 3);
les prestations portées en déduction des prestations opposables au titre de l’article 74,
alinéa 3 4);
la répartition des frais directement proportionnels au niveau de l’activité et de ceux non
liés à l’activité en vue du règlement du budget prévu à l’article 78;
l’énumération et la définition des différentes entités fonctionnelles avec les unités
d’œuvre correspondantes exprimant la production de chaque entité;
les prestations prises en charge, le cas échéant, en dehors du budget soit
individuellement, soit sous forme de forfaits. Ces forfaits sont établis pour des groupes
de malades présentant des caractéristiques communes du point de vue de la discipline
médicale, du diagnostic, de la thérapeutique et des ressources hospitalières utilisées;
la communication sous forme anonyme des données nécessaires à l’établissement des
forfaits précités;
les modalités relatives à la transmission et à la circulation des données et informations
entre les hôpitaux, les prestataires de soins, les assurés, le Contrôle médical de la
sécurité sociale et la Caisse nationale de santé;
les règles communes relatives à la détermination des dotations en personnel compte
tenu de la structure et de l’activité des différents prestataires de soins visés à
l’article 60, alinéa 2 5) ;
les modalités de désignation des membres de la commission des budgets hospitaliers
visée à l’article 77, les modalités d’intervention de cette commission ainsi que la
procédure à suivre;
toutes autres règles communes relatives à l’établissement et à la rectification du
budget ainsi que l’imputation des dépenses sur la partie opposable ou non opposable
du budget.
L. 17.12.10,1,45°
Art. 77 6). Annuellement avant le 1er avril, l’Inspection générale de la sécurité sociale
élabore une circulaire servant aux prestataires de soins visés à l’article 60, alinéa 2 7) pour
l’établissement de leurs budgets et comprenant l’estimation de l’évolution prévisible des
facteurs économiques exogènes intervenant dans l’établissement des budgets.
Chaque prestataire de soins 8) soumet son budget pour les deux exercices à venir au plus
tard le 1er juillet à la Caisse nationale de santé.
Avant le 1er janvier, la Caisse nationale de santé soumet par écrit tout différend éventuel à
une commission des budgets hospitaliers instituée dans le cadre de la convention prévue
à l’article 75. Cette commission est composée de deux représentants de la Caisse
nationale de santé et de deux représentants des prestataires de soins visés à l’article 60,
alinéa 2, dont un du prestataire de soins concerné 9), ainsi que d’un président désigné d’un
commun accord par les parties. Si les parties ne s’entendent pas sur la personne du
président, celui-ci est désigné d’après les modalités prévues à l’article 69, alinéa 2 10).
1)
Convention du 21 décembre 2012 entre la Caisse nationale de santé et la Fédération des hôpitaux
luxembourgeois, conclue en exécution de l’article 74 et suivants du Code de la sécurité sociale (Mém. A
30 du 25.2.2013, p. 488), amendée le 1er janvier 2015 (Mém. A 266 du 30 décembre 2014, p. 5629), le
10 juin 2016 (Mém. A 152 du 3 août 2016, p. 2623), le 15 mars 2019 (JO, Mém. A 304 du 10 mai 2019),
le 31 décembre 2020 (JO, Mém. A 215 du 18 mars 2021), le 24 novembre 2021 (JO, Mém. A 945 du 29
décembre 2021), le 17 septembre 2025 (JO, Mém. A 412 du 30 septembre 2025). Cahier des charges
du 9 juillet 2020 (JO, Mém. A 687 du 13 août 2020). Protocole d'accord du 10 décembre 2025 (JO, Mém.
A 634 du 24 décembre 2025).
2)
L. 12.8.22,26,1° : Le terme « hôpitaux » est remplacé par les termes « établissements hospitaliers ».
3)
Il y a lieu de lire « article 74, alinéa 5 ».
4)
Il y a lieu de lire « article 74, alinéa 6 ».
5)
L. 12.8.22,26,2° : Le terme « hôpitaux » est remplacé par les termes « prestataires de soins visés à
l’article 60, alinéa 2 ».
6)
Voir note sous l’article 74 du CSS.
7)
L. 12.8.22,27,1° : Le terme « hôpitaux » est remplacé par les termes « prestataires de soins visés à
l’article 60, alinéa 2 ».
8)
L. 12.8.22,27,2° : les termes « établissement hospitalier » sont remplacés par les termes « prestataire de
soins ».
9)
L. 12.8.22,27, 3° : Les termes « de deux représentants des hôpitaux, dont un de l’hôpital concerné » sont
remplacés par les termes « de deux représentants des prestataires de soins visés à l’article 60, alinéa 2,
dont un du prestataire de soins concerné ».
10) Il y a lieu de lire « article 69, alinéa 3 ».
Février 2026
Livre Ier
La commission est chargée d’une mission de conciliation dans le cadre de l’établissement
des budgets à arrêter entre la Caisse nationale de santé et les différents prestataires de
soins visés à l’article 60, alinéa 2 1). Si la commission ne parvient pas à concilier les parties
dans les deux mois de la saisine, elle tranche le litige en dernier ressort avant le 1er mars.
L. 17.12.10,1,46°
Les pensions sont accordées par décision de l’Administration du personnel de
l’État 1). La procédure d'allocation peut être entamée soit d'office, soit à la demande de la
partie intéressée.
L’Administration du personnel de l’État 2) détermine les pièces et documents à produire
pour la justification des droits à la pension. Les extraits de l'état civil et toutes autres pièces
officielles à produire en matière de pensions sont délivrés sur papier libre et sans frais.
L. 25.3.15,23
(alinéa abrogé)
TITRE II - Du régime de pension spécial des fonctionnaires communaux
L. 3.8.98
(article abrogé) 2)
Conditions et modalités particulières
335-1. Les avis du médecin du travail visés aux articles L. 333-1 à L. 333-4, L. 334-2 et
L. 334-3 sont susceptibles d’une demande en réexamen par lettre recommandée, tant de la
part de l’employeur que de la part de la femme salariée, dans un délai de quinze jours à dater
de la notification de l’avis, auprès de la Direction de la santé, division de la santé au travail. Le
médecin-chef de division de santé au travail ou son délégué décide dans les quinze jours qui
suivent sa saisine, après avoir informé le directeur de l’Inspection du travail et des mines. La
demande en réexamen n’a pas d’effet suspensif.
81
TITRE II
Du régime de pension spécial des fonctionnaires communaux
Il est créé un régime de pension spécial applicable
1.
aux affiliés relevant de l'article 1er de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la
création d'une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des
communes et établissements publics ou de l’article 78 de la loi du 25 mars 2015
instituant un régime de pension spécial transitoire 3), entrés en service après le 31
décembre 1998;
2.
aux parlementaires, bénéficiaires d'un traitement d'attente conformément aux
dispositions de l'article 100 de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la
modification de la loi électorale, et relevant du point 1 ci-avant à la veille de la prestation
de serment de parlementaire;
L. 25.3.15,24,2°
3.
en ce qui concerne les dispositions du chapitre II – «Objet de l’assurance», aux affiliés
entrés en service avant le 1er janvier 1999 et auxquels l’article 16.5. de la loi précitée
du 26 mai 1954 ou l’article 13 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension
spécial transitoire, a été rendu applicable.
L. 25.3.15,25
Les cures thermales et thérapeutiques inscrites dans la nomenclature visée à l’article
65 du Code de la sécurité sociale et délivrées dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-
les-Bains conventionné sur base de l’article 61 du Code de la sécurité sociale, sont prises en
charge par l’assurance maladie lorsque la personne protégée présente une ou plusieurs
affections caractérisées pour lesquelles ces cures sont médicalement indiquées et selon les
conditions et modalités prévues ci-après.
La cure thermale pour stase lympho-veineuse T180 prévue à la section 5 du chapitre 1er du
règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et
services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains n’est prise en charge
que dans les indications suivantes
insuffisance veineuse compliquée;
lymphoedème.
1)
Par A. 11.4.18,2 l’article 75bis et l’intitulé « Prise en charge des analyses génétiques » sont abrogés.
2)
Par A. 11.4.18,4 l’article 76 et l’intitulé « Cures de convalescence » sont abrogés.
Février 2026
Livre Ier
Les cures thermales pour obésité pathologique T190 (cure stationnaire) et T192 (cure
ambulatoire) prévues à la section 6 du chapitre 1er du règlement grand-ducal modifié du 19
mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et
de santé de Mondorf-les-Bains ne pourront être prises en charge que lorsque la personne
protégée présente soit un indice de masse corporelle (IMC/BMI) supérieur à 35, soit un indice
de masse corporelle (IMC/BMI) supérieur ou égal à 30 en association avec au moins l’un des
critères suivants
diabète sucré avec HbA1c > 7%
hypertension résistante au traitement et définie comme une pression sanguine supérieure
à 140/90 mmHg, malgré un traitement pendant un an au moyen d’une prise simultanée de
trois antihypertenseurs
syndrome d’apnée du sommeil objectivé via un examen polysomnographique réalisé dans
un hôpital disposant d’un laboratoire de sommeil
type morphologique androïde (tour de taille dépassant 88 cm chez la femme et 102 cm
chez l’homme)
antécédents cardiologiques (coronaropathie/cardiomyopathie documentée).
En cas de suivi d’une cure d’obésité stationnaire, le déjeuner et le dîner doivent obligatoirement
être pris au Centre thermal.
Formalités administratives
(1) Les cures thermales et thérapeutiques visées à l’alinéa 1 de l’article 77 des
présents statuts sont à charge de l’assurance maladie sur autorisation préalable de la Caisse
nationale de santé à la suite d’une recommandation du médecin traitant et sur ordonnance
dressée par un des médecins exerçant au Centre thermal et visés à l’article 9bis de la loi
modifiée du 18 décembre 1987 organisant le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains.
Les formalités prévues à l’alinéa précédent s’appliquent aux modules de renforcement prévus
à la section 6 du chapitre 1er du règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant
la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-
les-Bains.
La cure prévue à la section 8 du chapitre 1er du règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999
concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé
de Mondorf-les-Bains est prise en charge par l’assurance maladie sur autorisation préalable de
la Caisse nationale de santé à la suite d’une prescription par le médecin traitant.
Les formalités prévues à l’alinéa précédent s’appliquent aux séances d’entretien prévues à la
section 8 du règlement grand-ducal susvisé.
(2) L’autorisation préalable de la Caisse nationale de santé est donnée par l’émission d’un titre
de prise en charge qui garantit la prise en charge aux conditions statutaires.
(3) Pour les actes prévus au chapitre 2 du règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999
concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé
de Mondorf-les-Bains, l’autorisation préalable de la Caisse nationale de santé est requise.
Taux de prise en charge des prestations
335-2. (1) Contre la décision du médecin-chef de division de santé au travail ou de son
délégué, un recours peut être formé devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale dans les
quinze jours à dater de la notification de la décision. Pour les personnes demeurant hors du
1)
D’après L. 23.7.15,5 l’entrée en vigueur de cette disposition intervient après les prochaines élections sociales, au plus tard lors des élections 2018.
Février 2026
Assurance
maladie
Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau
Code de procédure civile. 1) Le président du Conseil arbitral statue seul dans les quinze jours
qui suivent le dépôt du recours.
(2) Dans les quinze jours à dater de la notification du jugement, un appel peut être interjeté
contre le jugement du Conseil arbitral devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
composé de son président et de deux assesseurs magistrats. Pour les personnes demeurant
hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du
Nouveau Code de procédure civile. 2) Le prononcé a lieu dans les quinze jours qui suivent
l’introduction du recours.
(3) Ni le recours devant le Conseil arbitral ni l’appel devant le Conseil supérieur de la sécurité
sociale n’ont d’effet suspensif.
L. 4.6.24,23,3°
(4) La procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur
de la sécurité sociale et les frais de justice sont déterminés conformément aux articles 454 à
456 du Code de la sécurité sociale.
L. 31.7.06,annexe
La Caisse nationale de santé verse au début de chaque mois à chaque prestataire
de soins visé à l’article 60, alinéa 2 2) un montant correspondant à un douzième des frais
annuels non liés à l’activité, prévus au budget établi conformément aux dispositions de
l’article qui précède.
Les frais directement proportionnels à l’activité non couverts par des forfaits sont payés
mensuellement en fonction des unités d’œuvre accomplies dans les différentes entités
fonctionnelles des prestataires de soins visés à l’article 60, alinéa 2 3) sur base d’un état
justificatif comprenant par cas traité les unités d’œuvre réalisées.
4) Les forfaits sont payés mensuellement sur base d’un état justificatif.
L. 27.7.92
Sont assurés obligatoirement conformément aux dispositions qui suivent, les
affiliés visés à l'article 77 sous 1. et 2. qui précède.
L. 3.8.98
Par « fonctionnaire » au sens des dispositions de la présente loi on entend indistinctement
les affiliés visés à l'alinéa qui précède.
L. 25.3.15,26,1°
Les cotisations d’assurance maladie des personnes soumises à l’assurance maladie
obligatoire au titre de l’article 1er, points 4 et 5, du Code de la sécurité sociale qui
1°
exercent une activité agricole ;
2°
n’exercent pas d’autre activité rémunérée pour laquelle l’affiliation à la sécurité sociale
dépasse vingt heures par semaine ;
3°
ne sont pas bénéficiaires d’une pension de vieillesse,
sont prises en charge par l’État jusqu’à concurrence des trois quarts de la cotisation à charge
des assurés, calculée sur base du salaire social minimum de référence pour un salarié non
qualifié âgé de dix-huit ans au moins.
Les prestations prévues au règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999
concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé
de Mondorf-les-Bains sont prises en charge au taux de quatre-vingts pour cent (80%).
Par dérogation à l’alinéa précédent, les prestations T260 et T261 prévues au chapitre 2 du
règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et
services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains sont prises en
charge au taux de soixante-dix pour cent (70%).
Les prestations de kinésithérapie mises en compte par le Centre thermal et de santé d’après la
nomenclature applicable aux masseurs-kinésithérapeutes sont prises en charge d’après les
conditions prévues aux articles 55 à 58 des statuts de la Caisse nationale de santé.
335-3. Les litiges autres que ceux ayant trait aux avis visés aux articles L. 333-1 à L. 333-
4, L. 334-2 et L. 334-3 sont de la compétence de la juridiction du travail.
Chapitre VI - Durée de travail
Le budget peut être rectifié, à la demande des prestataires de soins visés à l’article
60, alinéa 2 2) ou de la Caisse nationale de santé, compte tenu de l’évolution réelle des
facteurs visés à l’article 77, alinéa 1 et en cas de modifications importantes et imprévisibles
des conditions de son établissement.
Tout différend est porté par la partie la plus diligente avant le 1er mars suivant la période
pour laquelle le budget a été établi devant la commission des budgets hospitaliers qui
tranche définitivement dans le délai d’un mois.
L. 17.12.10,1,47°
Au plus tard douze mois après la fin de l’exercice en question, la Caisse nationale de santé
arrête le décompte définitif.
Action concertée
L. 27.7.92
Sont rendues applicables au régime spécial des fonctionnaires communaux, les
dispositions des articles 3 à 59, 61, 64, alinéa 2, 65, 66 et 68 à 76. Pour ce qui concerne
l’article 66 point 5. le renvoi à l’article 60 est remplacé par un renvoi à l’article 80. 4)
L. 3.8.98
Pour autant que ces dispositions visent
des périodes au service de l'État ou d'un établissement public,
il y a lieu de lire « périodes au service d'une commune, d'un syndicat de communes,
d'un établissement public placé sous la surveillance des communes ou d'une œuvre
nationale de prévoyance reconnue d'utilité publique ou de façon générale, les périodes
pendant lesquelles les intéressés sont affiliés auprès de la caisse de prévoyance des
fonctionnaires et employés communaux »;
le ministre de la fonction publique, l'administration du personnel de l'État 5), le fonds
de pension,
il y a lieu de lire « caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux ».
Les cotisations d’assurance pension des personnes soumises à l’assurance pension
obligatoire au titre de l’article 170 en relation avec l’article 171, points 2 et 6, du Code de la
sécurité sociale qui
1°
exercent une activité agricole ;
2°
n’exercent pas d’autre activité rémunérée pour laquelle l’affiliation à la sécurité sociale
dépasse vingt heures par semaine ;
3°
ne sont pas bénéficiaires d’une pension de vieillesse,
sont prises en charge par l’État jusqu’à concurrence du quart de la cotisation calculée sur base
de l’assiette cotisable minimum prévue par l’article 241, alinéa 2 du même code.
Pour les assurés visés à l’alinéa 1er dont les revenus professionnels déterminés conformément
aux articles 241 et 243 du Code de la sécurité sociale n’atteignent pas l’assiette cotisable
minimum, l’État intervient en outre pour parfaire le minimum, sans que l’intervention puisse
dépasser la moitié de la cotisation calculée sur base dudit minimum.
Le montant journalier pris en charge par l'assurance maladie pour le séjour d'un curiste
est fixé forfaitairement à six euros cinquante cents (6,50 e) par jour au nombre cent de l'indice
pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. La part forfaitaire à charge de l'assurance maladie
est due par nuitée effectivement passée dans un hôtel ou un autre établissement disposant de
l'autorisation officielle à l'effet d'héberger des personnes, situé sur le territoire de la commune
de Mondorf-les-Bains, sans que toutefois le montant remboursé ne puisse dépasser les frais
effectivement exposés.
Aucun remboursement n'est pris en charge par l'assurance maladie pour un logement sous
tente, en roulotte ou en chambre meublée ou non meublée auprès de particuliers.
Les personnes protégées ayant leur résidence officielle dans la commune de Mondorf-les-
Bains ont droit, sur documentation de factures acquittées se rapportant aux dates où elles ont
suivi le programme de cure, à un montant forfaitaire à charge de l'assurance maladie de un euro
et quatre-vingt-dix cents (1,90 e) par jour au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie
au 1er janvier 1948.
La part à charge de l'assurance maladie est liquidée sur présentation d'une facture d'un des
établissements visés à l'alinéa premier ci-dessus. Sous peine d'être inopposables à
Février 2026
Livre Ier
l'assurance maladie, les factures acquittées doivent être établies explicitement au nom du
curiste. Elles doivent porter la date de leur établissement et indiquent obligatoirement le
nombre de nuitées effectives, ainsi que les dates du début et de la fin du séjour du curiste.
Si, en raison de l'arrêt normal du programme de cure en fin de semaine et les jours fériés
légaux, la personne protégée interrompt son séjour, elle n'a droit pour ces jours à aucune part
à charge de l'assurance maladie.
Limitation des prestations
336-1. La femme enceinte et la femme allaitante ne peuvent pas être tenues de prester
des heures supplémentaires.
Est considéré comme travail supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites
journalières et hebdomadaires de la durée normale de travail déterminées par le présent code,
la loi ou les parties.
Le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale convoque annuellement
un comité quadripartite qui réunit les ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité
sociale, la Santé et les Finances, les représentants des organisations professionnelles les
plus représentatives des salariés et des employeurs, ainsi que ceux des groupements
professionnels signataires des conventions visées à l’article 61, alinéa 2, sous 1), 2), 4) et
8) et à l’article 75.
Sur base d’un rapport établi par des experts, le comité quadripartite examine l’évolution
des recettes et des dépenses en matière de santé et propose des mesures à prendre sur
le plan légal, réglementaire, conventionnel ou statutaire en matière d’assurance maladie
ainsi que toutes autres mesures destinées à améliorer l’efficacité du système de santé en
tenant compte des besoins de la population, de l’évolution des techniques médicales et
des ressources dont dispose le pays.
L. 24.12.99,43,e)
Si la croissance des dépenses entraîne un relèvement important du taux de cotisation, le
comité quadripartite doit se concerter pour proposer des économies à réaliser au niveau
des prestataires de soins et une augmentation des participations des assurés. Par ailleurs,
si l’évolution du volume des actes et services des médecins et médecins-dentistes diffère
considérablement des besoins réels de la population protégée et des exigences d’une
médecine de qualité, le comité quadripartite recommande l’introduction des mécanismes
régulateurs prévus à l’article 67.
Chapitre VI. - Dispositions diverses
Concours de l’assurance et de l’assistance
L. 27.7.92
Sont à considérer pour le calcul de la retenue pour pension les éléments de
rémunération effectivement touchés et prévus par le règlement grand-ducal modifié du 4
avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes,
syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des
communes, à ceux des fonctionnaires de l'État, et pour autant que nécessaire ceux prévus
par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l'État, par le règlement grand-ducal du 26 mai 1975 portant assimilation du régime des
employés communaux à celui des employés de l'État et par des dispositions autres, à
savoir
1)
Par L. 17.3.16,II,9°,a) les termes « du ministre de la Fonction publique » sont remplacés par les termes
« de l’Administration du personnel de l’État ».
2)
Par L. 17.3.16,II,9°,b) les termes « Le ministre de la Fonction publique » sont remplacés par les termes
« L’Administration du personnel de l’État ».
3)
Par L. 25.3.15,24,1° les termes « l’article 1er de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création
d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements
publics » sont remplacés par les termes « l’article 1er de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la
création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et
établissements publics ou de l’article 78 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial
transitoire. »
4)
Par L. 9.5.18,II,8° à l’article 79, alinéa 1er, la dernière phrase est supprimée.
5)
Par L. 25.3.15,26,2° les termes « la Commission des pensions » ont été supprimés.
Février 2026
Assurance
pension
1.
le traitement ou l'indemnité de base;
2.
les suppléments de traitement;
3.
l'allocation de famille;
4.
l'allocation de fin d'année, sous réserve en ce qui concerne le cercle de bénéficiaires
visés à l'article 1er, d'être entrés en service après le 31 décembre 1998;
5.
la prime brevet de maîtrise prévue à l'article 16ter du prédit règlement grand-ducal du
4 avril 1964;
6.
la prime prévue à l'article 17. V. 3° du prédit règlement grand-ducal du 4 avril 1964;
7.
jusqu'à concurrence d'un total de 22 points indiciaires les primes d'astreinte prévues
à l'article 19 du prédit règlement grand-ducal du 4 avril 1964.
A l'égard des parlementaires et des conseillers d'État relevant du présent régime de
pension spécial, sont pris en compte pour l'application du présent article respectivement
l'indemnité parlementaire prévue à l'article 97 sous 1. ainsi que le traitement d'attente dans
les conditions et limites de l'article 100 de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924 et
l'indemnité de membre du Conseil d'État prévue à l'article 13 de la loi du 12 juillet 1996
portant réforme du Conseil d'État.
L. 25.3.15,27
Les personnes visées à l’article 85, alinéa 1er, points 7 et 8, du Code de la sécurité
sociale qui
1°
exercent une activité agricole ;
2°
n’exercent pas d’autre activité rémunérée pour laquelle l’affiliation à la sécurité sociale
dépasse vingt heures par semaine ;
3°
ne sont pas bénéficiaires d’une pension de vieillesse,
et qui ont droit à une rente accident partielle du chef d’un accident survenu ou d’une maladie
professionnelle déclarée à partir du 1er janvier 2011 peuvent opter pour le mode de
détermination forfaitaire de cette rente, à condition qu’elles justifient d’un taux d’incapacité
permanente de 20 pour cent au moins au sens de l’article 119 du même code du chef de cet
accident. L’État prend en charge la rente partielle annuelle qui correspond à la multiplication
du taux d’incapacité permanente par le montant de 1 034 euros au nombre cent de l’indice
pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et pour l’année de base prévue à l’article 220 du
même code. L’option est irrévocable et exclut tout recours ultérieur au mode de détermination
prévu à l’article 108 du même code.
Février 2026
Divers
RÈGLEMENTS
Février 2026
Livre Ier
LIVRE Ier
ASSURANCE
MALADIE-
MATERNITÉ
Février 2026
Livre Ier
Février 2026
Livre Ier
Règlement grand-ducal du 21 juin 1993 modifié relatif à la procédure de
médiation prévue à l’article 69 du Code de la sécurité sociale
Vu l’article 69 du Code de la sécurité sociale;
R. 21.6.93
Chapitre I - Désignation du médiateur
R. 22.12.23,1er,1°
(1) A l’exception des cures ambulatoires pour les traitements des algies cervicales et
de l’épaule ou des algies dorso-lombaires (DBC nuque, épaule et dos) prévues dans le
règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et
services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorfles- Bains, la personne
protégée a droit à une seule cure de même nature par an. L’autorisation de la Caisse nationale
de santé est renouvelable au plus tôt douze mois après la fin de la cure antérieure.
Par dérogation à l’alinéa précédent, le nombre de cures pour obésité pathologique prévues à
la section 6 du chapitre 1er de la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre
thermal et de santé de Mondorf-les- Bains pris en charge par l’assurance maladie est limité à
deux par personne protégée.
L’assurance maladie prend en charge 14 modules de renforcement dans les 18 mois à partir
de la fin de la cure d’obésité pathologique prévue à la section 6 du chapitre 1er du règlement
grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services
prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les- Bains.
L’assurance maladie prend en charge 12 modules de renforcement suite à une chirurgie
bariatrique dans les 12 mois à partir de la date d’émission du titre de prise en charge.
(2) Les traitements des algies cervicales et de l’épaule ou des algies dorso-lombaires prévus à
la section 8 du chapitre 1er du règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la
nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-
Bains sous les codes T200, T203 et T206 sont à réaliser par un cycle de 24 séances à finaliser
dans les 6 mois sauf interruption pour raison médicale certifiée par le médecin traitant et
acceptée par la Caisse nationale de santé.
Le délai d’attente entre deux séries de traitement de même niveau est fixé à 24 mois sauf pour
les épaules où un nouveau cycle de 24 séances peut être accordé en cas de pathologie de
l’épaule de l’autre côté.
(3) L’assurance maladie ne prend en charge les séances d’entretien prévues à la section 8 du
chapitre 1er du règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature
des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains qu’à la
condition qu’un cycle de 24 séances de traitement initial ait été accordé et effectué
antérieurement. La prise en charge par l’assurance maladie est limitée à 2 séances d’entretien
par mois.
(4) Les cures interrompues sans motif valable ne sont pas prises en charge.
(5) L’autorisation préalable de la Caisse nationale de santé pour l’obtention d’une cure doit être
renouvelée si la cure n’a pas été commencée endéans un délai d’un an à partir de la notification
de l’autorisation.
336-2. La femme enceinte bénéficie d’une dispense de travail, sans perte de salaire,
pour se rendre aux examens prénataux, tels que prévus par l’article 277 du Code de la sécurité
sociale 3), dans le cas où ces examens doivent avoir lieu pendant le temps de travail.
84
Chapitre VI.
Dispositions diverses
Art. 81
Concours de l’assurance et de l’assistance
Art. 82
Concours avec la responsabilité de tiers
Art. 83
Contestations et voies de recours
Art. 84
Paiement et prescription des prestations
Février 2026
Livre Ier
Février 2026
Livre Ier
Chapitre I. - Étendue de l’assurance
Assurance obligatoire
L. 27.7.92
La présente loi ne modifie ni les obligations légales de l’État, des communes et des
offices sociaux de secourir les personnes nécessiteuses, ni les obligations légales,
statutaires, contractuelles ou testamentaires concernant l’assistance des personnes
assurées en vertu de la présente loi ou de leurs survivants.
Toutefois, l’État, la commune ou l’office social qui ont secouru un indigent pour une période
pendant laquelle celui-ci avait droit aux prestations de l’assurance maladie, pourront se
faire rembourser leurs dépenses dans les limites ci-après déterminées
1)
les frais funéraires jusqu’à concurrence de l’indemnité funéraire;
2)
le traitement médical et pharmaceutique, ainsi que le placement dans un hôpital ou un
autre établissement;
1)
L. 12.8.22,28,1° : Le terme « hôpital » est remplacé par les termes « prestataire de soins visé à l’article
60, alinéa 2 ».
2)
L. 12.8.22,28,2° : Les termes « de l’hôpital » sont remplacés par les termes « des prestataires de soins
visés à l’article 60, alinéa 2 ».
3)
L. 12.8.22,28,2° : Les termes « de l’hôpital » sont remplacés par les termes « des prestataires de soins
visés à l’article 60, alinéa 2 ».
4)
L. 8.3.18, 20bis : L’État participe à raison de 80 pour cent aux frais de location des infrastructures
mobilières et immobilières qui ont trait aux équipements, appareils ou projets visés aux articles 4,
paragraphe 1er, alinéa 4, et 15, à condition qu’ils sont autorisés par le ministre et qu’une subvention en
vertu de l’article 17 n’est pas demandée. La participation financière de l’État est à charge du budget de
l’État sur base d’un décompte annuel de la Caisse nationale de santé à établir sur les montants payés
aux établissements hospitaliers sur base de l’article 78, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale.
Février 2026
Livre Ier
3)
tous les autres secours, sur les prestations correspondantes.
La Caisse nationale de santé et les caisses de maladie sont tenues d’informer, sur
demande, les organismes d’assistance si et dans quelle étendue des personnes que ceux-
ci ont secourues, ont droit aux prestations prévues par la présente loi.
Concours avec la responsabilité de tiers
(article abrogé)
TITRE III - Du régime de pension spécial des agents des chemins de fer
L. 3.8.98
(abrogé)
CHAPITRE 6.- RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE ET RÉADAPTATION,
RÉADAPTATION PSYCHIATRIQUE, RÉÉDUCATION GÉRIATRIQUE ET
RÉÉDUCATION CARDIAQUE, RÉHABILITATION PHYSIQUE
ET POST-ONCOLOGIQUE
Section 1. - Rééducation fonctionnelle et réadaptation, rééducation gériatrique et
rééducation cardiaque, réhabilitation physique et post-oncologique
Délimitation des prestations
336-3. A sa demande, il doit être accordé au cours d’une journée normale de travail à la
femme allaitante un temps d’allaitement réparti en deux périodes de quarante-cinq minutes
chacune, se plaçant respectivement au début et à la fin de son horaire journalier normal de
travail. Si la journée de travail n’est interrompue que par une pause d’une heure, les deux
périodes peuvent être ramenées à un seul temps d’allaitement d’au moins quatre-vingt-dix
minutes. La même disposition est applicable en cas d’impossibilité de la femme d’allaiter son
enfant au voisinage du lieu de travail.
Le temps d’allaitement est compté comme temps de travail et donne droit au salaire normal.
Chapitre VII - Interdiction de licenciement
Si les personnes assurées ou leurs ayants droit peuvent réclamer, en vertu d’une
disposition légale, la réparation du dommage qui leur est occasionné par un tiers, le droit
passe à la Caisse nationale de santé jusqu’à concurrence des prestations et pour autant
qu’il concerne les éléments de préjudice couverts par l’assurance maladie.
Contestations et voies de recours
L. 13.5.08, 2,11quater°
86, Art. 91 - 92
TITRE III
Du régime de pension spécial des agents des chemins de fer
Février 2026
Assurance
pension
Février 2026
Assurance
pension
L. 3.8.98
TITRE Ier - Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l’État
Chapitre I - Champ d’application personnel
Il est créé un régime de pension spécial applicable
1.
aux agents tombant sous les dispositions du statut du personnel de la société nationale
des chemins de fer luxembourgeois et de son annexe, entrés en service après le 31
décembre 1998;
2.
aux parlementaires, bénéficiaires d'un traitement d'attente conformément aux
dispositions de l'article 100 de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la
modification de la loi électorale, et relevant du point 1 ci-avant à la veille de la prestation
de serment de parlementaire;
3.
en ce qui concerne les dispositions du chapitre II - « Objet de l'assurance », aux agents
des chemins de fer luxembourgeois visés ci-avant, entrés en service avant le 1er janvier
1999 et auxquels l'article 16.5 de la loi précitée du 26 mai 1954 ou l’article 13 de la loi
du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire, a été rendu
applicable1).
Le traitement ambulatoire ou stationnaire ainsi que le séjour dans le Centre national de
rééducation fonctionnelle et de réadaptation (CNRFR) ou dans un service de rééducation
gériatrique d'un hôpital ou dans les services nationaux de réhabilitation physique et de
réhabilitation post-oncologique prévus à l’article 5 de la loi du 8 mars 2018 relative aux
établissements hospitaliers et à la planification hospitalière sont pris en charge suivant les
modalités prévues à l'article 142 des présents statuts et par la convention visée à l'article 75
du Code de la sécurité sociale, sauf les exceptions prévues à la présente section.
Les traitements ambulatoires dans le CNRFR ne sont pris en charge que si le traitement se situe
dans les suites d'un traitement en milieu hospitalier. Dans des cas exceptionnels, des
prolongations supplémentaires peuvent être accordées pour les patients admis au CNRFR.
Les traitements ambulatoires de rééducation gériatrique ne sont pris en charge que si le
traitement se situe dans les suites d'un traitement stationnaire en milieu hospitalier et ne
peuvent dépasser une durée maximale de deux mois. Le traitement stationnaire précédant le
traitement ambulatoire doit avoir eu une durée d'au moins sept jours.
Février 2026
Livre Ier
Les traitements stationnaires et ambulatoires dans le service national de réhabilitation physique
sont pris en charge sur base d’une autorisation préalable de la Caisse nationale de santé
accordée sur base d’une demande préalable du médecin traitant conformément à la
convention conclue entre la Caisse nationale de santé et le corps médical. L’autorisation est
accordée, par cas et par année de calendrier, pour une durée maximale de trente (30) jours pour
un traitement stationnaire et pour une durée maximale de dix (10) jours pour un traitement
ambulatoire.
Les traitements stationnaires et ambulatoires dans le service national de réhabilitation post-
oncologique sont pris en charge sur base d’une autorisation préalable de la CNS. L’autorisation
est accordée sur base d’une demande préalable du médecin traitant conformément à la
convention conclue entre la CNS et le corps médical et à condition que
1°
selon attestation du médecin traitant la personne protégée présente des limitations
fonctionnelles, des comorbidités ou une altération de l’état général imputable au
cancer ou résultant de la thérapie poursuivie,
2°
l’état clinique de la personne protégée est stable,
3°
la date de début de la réhabilitation sollicitée se situe dans le délai de trois (3) mois
après la fin de la thérapie aigue pour un cancer.
L’autorisation prévue à l’alinéa précédent est accordée, par cas par année de calendrier, pour
une durée maximale de trente (30) jours pour un traitement stationnaire et pour une durée
maximale de dix (10) jours pour un traitement ambulatoire.
Autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale
337-1. (1) II est interdit à l’employeur de notifier la rupture de la relation de travail ou, le
cas échéant, la convocation à l’entretien préalable d’une femme salariée lorsqu’elle est en état
de grossesse médicalement constaté et pendant une période de douze semaines suivant
l’accouchement. 4)
En cas de notification de la rupture avant la constatation médicale de la grossesse, la femme
salariée peut, dans un délai de huit jours à compter de la notification du congé, justifier de son
état par la production d’un certificat par lettre recommandée.
Tout licenciement notifié en violation de l’interdiction de licenciement telle que visée dans les
deux alinéas précédents, et, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable, sont nuls et
sans effet.
Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat, la femme salariée peut demander, par
simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en
matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du
licenciement et d’ordonner son maintien, le cas échéant, sa réintégration conformément aux
dispositions de l’article L. 124-12, paragraphe (4).
L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est
susceptible d’appel qui est porté par simple requête dans les quarante jours à partir de la
notification par la voie du greffe devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à
laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les
parties entendues ou dûment convoquées.
(2) Toutefois, en cas de faute grave, l’employeur a la faculté de prononcer la mise à pied
immédiate de la femme salariée en attendant la décision définitive de la juridiction du travail sur
sa demande en résiliation du contrat de travail.
1)
L. 4.6.24,23,1° : La phrase « Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce
délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile. » est insérée entre
la première et la deuxième phrase.
2)
L. 4.6.24,23,2° : La phrase « Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce
délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile. » est insérée entre
la première et la deuxième phrase.
3)
Ancien article 1er de la loi modifiée du 20 juin 1977. Voir article 10 de la loi du 13.5.08.
4)
Arrêt n° 00142 de la Cour constitutionnelle du 14 décembre 2018.
Février 2026
Assurance
maladie
Lorsque la juridiction du travail refuse de faire droit à cette demande, la mise à pied est annulée
et ses effets sont supprimés de plein droit.
(3) Dans les quinze jours de la notification de la mise à pied ou du licenciement irréguliers, la
femme salariée peut saisir par simple requête le président de la juridiction du travail, qui,
statuant comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, se
prononce sur le maintien ou la suspension du salaire en attendant la solution définitive du litige.
L’ordonnance du président de la juridiction du travail est susceptible d’appel dans les mêmes
conditions que les jugements rendus par la juridiction du travail; elle est exécutoire par
provision, au besoin sur minute et avant l’enregistrement.
En cas de licenciement irrégulier non accompagné d’une mise à pied intervenue dans les
conditions prévues au paragraphe (2), le président ordonne la réintégration de la femme
salariée dans l’entreprise.
Les décisions à portée individuelle prises en matière d’assurance maladie-
maternité 1) par les conseils d'administration de la Caisse nationale de santé ou des caisses
de maladie visées à l’article 48 sont susceptibles d’un recours, conformément aux articles
454 à 456 2), devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en appel, devant le Conseil
supérieur de la sécurité sociale 3).
Le Conseil arbitral de la sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de mille
deux cent cinquante euros et à charge d’appel, lorsque la valeur du litige dépasse cette
somme.4)
Paiement et prescription des prestations
L. 27.7.92
Sont assurés obligatoirement conformément aux dispositions qui suivent,
1.
les personnes, agents du cadre permanent et agents hors-statut, tombant sous les
dispositions du statut du personnel de la société nationale des chemins de fer
luxembourgeois et de son annexe;
2.
les employés privés au service de la société nationale des chemins de fer
luxembourgeois dans les limites et sous les conditions prévues à la loi modifiée du 27
janvier 1972 fixant le régime des employés de l'État;
3.
les personnes relevant du point 2 de l'article 1er ci-avant.
L. 25.3.15,29,1°
Le traitement stationnaire ou dans un service de rééducation gériatrique d'un hôpital
est subordonné à une autorisation du Contrôle médical. La demande d'autorisation doit
parvenir à la Caisse nationale de santé au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables à
partir de l'entrée à l'hôpital. L'autorisation est soumise à une demande appuyée d'un rapport
médical détaillé contenant obligatoirement une évaluation complète des fonctions motrices et
cognitives du patient au moment de l'admission au moyen de l'instrument MIF (mesure
d'indépendance fonctionnelle) et, le cas échéant, de toute autre échelle d'évaluation adaptée
à la pathologie du patient. Le rapport médical doit contenir, en outre, le diagnostic, l'anamnèse
du patient, le plan détaillé de traitement avec le nombre et la nature de séances de traitement
par jour et par semaine, le but du traitement et la durée prévisionnelle du traitement.
L'autorisation du Contrôle médical ne saurait dépasser une période initiale de trente (30) jours.
Deux prolongations soumises à autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité
sociale peuvent être accordées d'après la même procédure que la demande initiale. Toute
demande de prolongation doit contenir les données médicales intermédiaires du patient, ainsi
que, la note d'évaluation du patient au jour de la demande de prolongation. Chaque
prolongation ne saurait dépasser la durée de trente (30) jours.
Les traitements ambulatoires dans un service de rééducation gériatrique d'un hôpital sont
soumis à une autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale. Cette
autorisation est accordée sur demande appuyée d'un rapport médical détaillé contenant le
diagnostic, le plan de traitement avec le nombre détaillé de séances de traitement, la fréquence
d'applications par semaine, ainsi qu'une motivation justifiant le traitement en milieu hospitalier
ambulatoire. L'autorisation est accordée pour une période maximale de deux (2) mois.
337-2. Les dispositions relatives à l’interdiction de licenciement ne font pas obstacle à
l’échéance du contrat de travail à durée déterminée.
Les prestations relatives aux soins de santé peuvent être valablement versées, soit
à l’assuré, soit à toute autre personne justifiant avoir effectué la prestation ou la dépense
afférente. En cas de décès de l’assurée, l’indemnité pécuniaire de maternité est payée à la
personne qui prend à sa charge l’entretien de l’enfant.
L. 1.7.05,II,3°
Le paiement des prestations prévues à l’article 8 se fait obligatoirement au moyen d’un
virement bancaire ou postal. Toutefois, les statuts déterminent des situations
exceptionnelles où le paiement est effectué par assignation postale ou, par l’intermédiaire
des caisses de maladie et de leurs agences, en espèces ou par chèque nominatif.
L. 27.7.92
L’action des prestataires de soins pour leurs prestations à l’égard des assurés ou de la
Caisse nationale de santé se prescrit par deux années à compter de la date des services
rendus. Celle de l’assuré à l’égard de la Caisse nationale de santé et de la caisse de
maladie dont il relève se prescrit par le même délai à partir du paiement du prestataire.
L. 17.12.10,1,48°
L’indemnité pécuniaire de maladie ou de maternité se prescrit par trois années à compter
de l’ouverture du droit. Il en est de même du remboursement par la Mutualité des
employeurs des charges salariales pendant la période prévue à l’article L. 121-6 du Code
du travail.
1)
Par L. 7.8.15,2,12° les termes « les décisions prises en matière de prestations et d’amendes d’ordre »
sont remplacés par les termes « les décisions à portée individuelle prises en matière d’assurance
maladie-maternité ».
2)
L. 4.6.24, 5, 1°, a) : Les termes « et 455 » sont remplacés par les termes « à 456 ».
3)
L. 4.6.24, 5, 1°, b) : L’alinéa 1er est complété par les termes « et, en appel, devant le Conseil supérieur
de la sécurité sociale »
4)
L. 4 .6.24, 5, 2° : La dernière phrase est supprimée.
Février 2026
Livre II
LIVRE II -
ASSURANCE
ACCIDENT
Février 2026
Livre II
Février 2026
Livre II
SOMMAIRE
Sont rendus applicables au régime de pension spécial pour les agents des chemins
de fer, les dispositions des articles 3 à 59, 61, 64, alinéa 2, 65, 66 et 68 à 76. Pour ce qui
concerne l’article 66 point 5. le renvoi à l’article 60 est remplacé par un renvoi à
l’article 85. 2)
L. 3.8.98
Pour autant que ces dispositions visent
les fonctionnaires,
il y a lieu de lire « les agents des chemins de fer », ce terme visant indistinctement les
agents des chemins de fer visés à l'article 2;
des périodes au service de l'État ou d'un établissement public,
il y a lieu de lire « périodes au service de la société nationale des chemins de fer
luxembourgeois »;
L. 25.3.15,29,2°
le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, l’Administration du
personnel de l’État, le Fonds de pension.
L. 3.8.98
il y a lieu de se reporter aux organes de la société nationale des chemins de fer
luxembourgeois désignés à cet effet en vertu des statuts de cette société.
Les personnes protégées, à l’exception des enfants de moins de 18 ans accomplis, qui
subissent au centre un traitement ambulatoire pendant une journée entière participent à leur
entretien en raison d’un euro trente-cinq cents (1,35 R) par jour. Le montant prévisé correspond
au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Section 2. - Réadaptation psychiatrique
Délimitation des prestations
L'assurance maladie prend en charge les frais d'assistance psycho-socio-éducative
en milieu extra-hospitalier dans le cadre de la nomenclature afférente et dans les conditions
déterminées par la convention prévue à l'article 61, sous 6) du Code de la sécurité sociale et
par les dispositions statutaires ci-dessous.
Autorisation du Contrôle médical de la sécurité sociale
Pour les personnes bénéficiant de la prise en charge des frais d'assistance psycho-
socio-éducative sur leur lieu de vie, douze mois après le début du traitement et, le cas échéant,
après chaque période de traitement de douze mois subséquente, un rapport médical détaillé
renseignant sur l'état du malade est adressé au Contrôle médical de la sécurité sociale.
Toute prolongation du traitement après une période de douze mois est sujette à l'autorisation
préalable du Contrôle médical sur base du rapport prévisé.
Février 2026
Livre Ier
CHAPITRE 7.- PROTHESES ORTHOPEDIQUES, ORTHESES ET CHAUSSURES
ORTHOPEDIQUES ET THERAPEUTIQUES
Section 1. - Conditions générales de prise en charge
Généralités
337-3. Lorsqu’une femme salariée est liée par un contrat à durée indéterminée
comportant une clause d’essai, cette dernière est suspendue à partir du jour de la remise à
l’employeur du certificat médical attestant la grossesse jusqu’au début du congé de maternité.
La fraction de la période d’essai restant à courir reprend son cours à la fin de la période
d’interdiction de licenciement.
96
Chapitre I.
Champ d’application
91
Section 1.- Personnes assurées
Sont à considérer pour le calcul de la retenue pour pension les éléments de
rémunération effectivement touchés et prévus respectivement
a)
par l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut
du personnel des chemins de fer luxembourgeois, tel qu'il a été modifié par la suite,
1)
Par L. 25.3.15,28 à la suite des termes « l’article 16.5. de la loi précitée du 26 mai 1954 », le bout de
phrase est remplacé par les termes « ou l’article 13 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de
pension spécial transitoire, a été rendu applicable ».
2)
Par L. 9.5.18,II,9° à l’article 84, alinéa 1er, la dernière phrase est supprimée.
Février 2026
Assurance
pension
applicable au personnel des chemins de fer occupant des emplois du cadre
permanent,
b)
par la convention collective de travail des employés privés des CFL dans les conditions
visées à l'article 2 sous 2 du présent Titre III, et
c)
par les conventions individuelles conclues entre les CFL et leurs agents hors statut, à
savoir
1)
le traitement ou la rémunération de base;
2)
les suppléments de traitement ou de rémunération;
3)
l'allocation de famille;
4)
l'allocation de fin d'année, sous réserve en ce qui concerne le cercle de
bénéficiaires visés à l'article 1er, d'être entrés en service après le 31décembre
1998;
5)
jusqu'à concurrence d'un total de 22 points indiciaires les primes pour service de
nuit et service de dimanche, prévues à l'article 48.12 du statut du personnel.
A l'égard des parlementaires et des conseillers d'État relevant du présent régime de
pension spécial, sont pris en compte pour l'application du présent article respectivement
l'indemnité parlementaire prévue à l'article 97 sous 1. ainsi que le traitement d'attente dans
les conditions et limites de l'article 100 de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924 et
l'indemnité de membre du Conseil d'État prévue à l'article 13 de la loi du 12 juillet 1996
portant réforme du Conseil d'État.
L. 25.3.15,30
Sans préjudice de l’application des dispositions légales, règlementaires,
conventionnelles et statutaires, les prothèses orthopédiques, orthèses et chaussures
orthopédiques et thérapeutiques ne sont prises en charge par l’assurance maladie que si elles
sont délivrées par les fournisseurs couverts par la convention visée à l’article 61, alinéa 2, sous
7) du Code de la sécurité sociale, et, pour ce qui est de la délivrance de fournitures dans le
cadre du pied diabétique, les fournisseurs qui présentent un certificat attestant qu’ils ont suivi
une formation spécifique pour la fabrication de semelles et de chaussures pour le pied
diabétique. Les bas et les collants de contention prévus à la nomenclature des prothèses
orthopédiques, orthèses et épithèses sont également pris en charge s’ils sont délivrés par les
fournisseurs couverts par la convention visée à l’article 61, alinéa 2, sous 8) du Code de la
sécurité sociale ou par les fournisseurs disposant à cet effet d’un agrément par le conseil
d’administration de la Caisse nationale de santé conformément à l’article 2 des présents
statuts, qui présentent un certificat attestant qu’ils ont suivi une formation spécifique pour la
délivrance de bas et de collants de contention.
Sont exclues de la prise en charge les fournitures visées par le présent chapitre, délivrées dans
le cadre d’affections ou de traitements exclus de la prise en charge en vertu de l’article 12 des
présents statuts.
Dans le cadre du présent chapitre on entend par «chaussures thérapeutiques» les chaussures
inscrites dans la nomenclature des prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses sous les
positions P6070110 «Hausschuhe für Diabetiker, 1 Paar» et P6070120 «Therapieschuhe für
Diabetiker, 1 Paar».
Dans le cadre du présent chapitre on entend par fournitures dans le cadre du pied diabétique,
les fournitures inscrites dans la nomenclature des prothèses orthopédiques, orthèses et
épithèses sous la section 7 «Schuhversorgung beim Diabetischen Fußsyndrom».
Ordonnances médicales
337-4. La femme salariée, sous réserve d’observer le délai de préavis, conserve son
droit de résiliation du contrat de travail.
Sont dispensées de l’assurance sur demande, les personnes exerçant pendant une
durée ne dépassant pas une année une activité professionnelle au Luxembourg et affiliées
à un régime d’assurance accident étranger. Cette dispense peut être prorogée jusqu’à
concurrence d’une nouvelle période d’une année par le Centre commun de la sécurité
sociale et au-delà de cette limite par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité
sociale.
Les assurés normalement occupés au Grand-Duché de Luxembourg qui sont détachés
temporairement à l’étranger par leur employeur restent couverts par l’assurance accident
luxembourgeoise.
Sauf en ce qui concerne les décisions de la Commission des pensions, les recours
visés à l’article 75 sont de la compétence des tribunaux du travail.
[...]
L. 3.8.98
Pour être opposables à l’assurance maladie, les ordonnances médicales portant sur
les prothèses orthopédiques, orthèses et les chaussures orthopédiques, outre qu’elles doivent
répondre aux conditions prévues à l’article 14, doivent porter les indications suivantes données
par le médecin prescripteur
1)
le diagnostic médical;
2)
une description détaillée de la fourniture;
Par dérogation à l’alinéa 1, et sans préjudice des autres conditions de prise en charge, la prise
en charge par l’assurance maladie des fournitures relatives au pied diabétique telles qu’elles
sont définies à l’article 85, alinéa final, est soumise à l’établissement par le médecin
prescripteur d’une ordonnance médicale pour fournitures orthopédiques pour pied diabétique.
Si l’ordonnance médicale porte sur une adaptation ou une réparation d’une fourniture, le
médecin prescripteur doit indiquer les motifs de celle-ci.
Par dérogation à l’alinéa 1, et sans préjudice des autres conditions de prise en charge, la prise
en charge par l’assurance maladie des vêtements de compression et de contention est
soumise à l’établissement par le médecin prescripteur d’une ordonnance médicale pour
vêtements de compression et de contention.
Opposabilité des ordonnances et validation des ordonnances
337-5. Est nulle de plein droit toute clause qui prévoit la résiliation du contrat de travail
de la femme salariée en raison de son mariage.
Les assurés exerçant temporairement une activité professionnelle pour leur propre
compte à l’étranger restent affiliés à l’assurance accident luxembourgeoise, à moins que la
durée prévisible de l’activité à l’étranger ne dépasse six mois ou que l’intéressé ne prouve
son affiliation à un régime d’assurance accident étranger.
Ne sont pas assujetties à l’assurance accident luxembourgeoise les personnes soumises
à un régime similaire en raison de leur activité au service d’un organisme international.
Sous peine d’inopposabilité à l’assurance maladie les ordonnances médicales pour
orthèses et chaussures orthopédiques figurant dans la nomenclature des prothèses
orthopédiques, orthèses et épithèses pour lesquelles aucun devis n’est exigé en vertu de
l’article 88, doivent être exécutées dans le délai inscrit par le médecin prescripteur sur
l’ordonnance médicale ou, à défaut d’inscription à ce sujet, dans le délai de trois mois de son
établissement par le médecin.
Sous peine d’inopposabilité à l’assurance maladie, les ordonnances médicales soumises à
devis en vertu de l’article 88, sont transmises pour validation à la Caisse nationale de santé
avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date d’émission de l’ordonnance
médicale. Sous peine d’irrecevabilité, l’ordonnance médicale doit être accompagnée du devis
et de toute documentation dont la transmission aux fins de validation est requise en vertu des
présents statuts.
La validation est refusée s’il appert que les conditions administratives ne sont pas remplies ou
si, de l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, les fournitures prescrites dépassent
l’utile et le nécessaire.
Février 2026
Livre Ier
Autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale
337-6. La femme salariée qui a été licenciée en raison de son mariage peut invoquer la
nullité de son licenciement et demander la continuation des relations de travail par lettre
recommandée adressée à son employeur dans les deux mois qui suivent la notification dudit
licenciement. Dans ce cas, le contrat de travail subsiste et la travailleuse continue à avoir droit
au versement intégral de son salaire.
Si la femme salariée n’a pas invoqué la nullité de son licenciement et demandé la continuation
des relations de travail dans le délai fixé ci-dessus, elle a droit aux indemnités visées au
paragraphe (1) de l’article L. 124-7. Elle peut en outre exercer l’action judiciaire en réparation
de la résiliation abusive du contrat de travail sur la base des articles L. 124-11 et L. 124-12.
Chapitre VIII - Dispositions diverses
Est dispensé sur sa demande le conjoint ou le partenaire visé à l’article 85,
numéro 8) excepté celui d’un assuré ou d’un aidant agricole. La demande comporte
l’application des articles 5, alinéa 1 et 180, alinéa 1.
L. 12.8.22,30,2°
Sont dispensées de l’assurance les personnes visées à l’article 85, sous 7), si le revenu
professionnel retiré de l’activité autre qu’agricole exercée à titre principal ou accessoire ne
dépasse pas un tiers du salaire social minimum par an ou si elles exercent l’activité dans
une exploitation agricole dont la dimension économique n’atteint pas le seuil fixé en
application de l’article 2, paragraphes 3, 5 et 8 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant
le soutien au développement durable des zones rurales. 2) Si l’activité ne couvre pas une
année civile entière, le revenu professionnel annuel est calculé en fonction de la période
d’activité effective.
L. 12.5.10
Toutefois, les personnes visées à l’alinéa qui précède sont admises à l’assurance
obligatoire à leur demande. Si le revenu professionnel d’un ou de plusieurs exercices passe
en dessous du seuil, l’assurance obligatoire est maintenue, à moins que l’assuré n’invoque
expressément la dispense. La demande comporte l’application des articles 5, alinéa 3 et
180, alinéa 3.
R. 17.12.10
Les prothèses orthopédiques, orthèses, chaussures orthopédiques et thérapeutiques
et les frais pour leur adaptation et réparation ne sont pris en charge par l’assurance maladie
que sur autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale accordée sur base
d’un devis préalable établi par le fournisseur, et le cas échéant, sur base d’un examen de la
personne protégée.
L’autorisation du Contrôle médical de la sécurité sociale et le devis ne sont pas requis
1)
lorsque le montant de la fourniture est inférieur à cent vingt-cinq euros,
2)
pour les bas et les collants de contention à tricotage circulaire,
3)
à partir de la troisième délivrance de chaussures orthopédiques, à condition que la
fourniture à délivrer reste inchangée par rapport à la délivrance précédente.
Par dérogation à l’alinéa précédent, l’autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité
sociale et le devis sont requis en cas de fournitures orthopédiques pour le pied diabétique. Pour
la prise en charge des fournitures orthopédiques relatives au pied diabétique l’autorisation
préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale se base sur l’ordonnance médicale pour
fournitures orthopédiques pour pied diabétique, sur le devis et sur une documentation par
scanner et par podographie avec renseignement de la répartition de la pression plantaire avant
réalisation de la fourniture sur mesure.
Par dérogation à l’alinéa 2, l’autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale
n’est pas requise lorsque le montant de la fourniture, tel qu’il figure sur le devis, est supérieur
ou égal à cent vingt-cinq euros (125,00 S) et inférieur à mille euros (1.000,00 R). Dans ce cas, le
devis établi par le fournisseur doit être soumis à la Caisse nationale de santé pour un contrôle
administratif du dossier avant la délivrance de la fourniture.
L’autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale n’est pas requise pour les
prothèses orthopédiques provisoires.
Les réparations et les adaptations inférieures à cent vingt-cinq euros (125,00 R) sont
dispensées de la présentation d’une ordonnance médicale.
Réception des prothèses orthopédiques et des chaussures pour pied
diabétique
338-1. Est nulle de plein droit toute disposition conventionnelle contraire aux
dispositions du présent titre.
Les exploitants agricoles au sens de l’article 2, paragraphes (1) et (2) de la loi
modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
qui ne tombent pas sous l’obligation d’assurance en vertu des articles qui précèdent
peuvent s’assurer volontairement dans les conditions et modalités à déterminer par
règlement grand-ducal.
Les prothèses orthopédiques ne sont prises en charge par l’assurance maladie
qu’après réception de la prothèse par le Contrôle médical de la sécurité sociale. Par réception
on entend une certification par le Contrôle médical de la sécurité sociale de la conformité de la
prothèse à la prescription médicale et aux besoins de la personne protégée. La personne
protégée est convoquée auprès du Contrôle médical de la sécurité sociale dans un délai de
quinze (15) jours à partir de la date de réception de la facture.
Les chaussures pour pied diabétique prévues au chapitre 6, section 7, sous-section 1
«Diabetiker Schuhe» de la nomenclature des prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses
ne sont prises en charge par l’assurance maladie qu’après réception de la fourniture par le
Contrôle médical de la sécurité sociale sur base de la documentation prévue à l’article 91,
alinéa 4, sous 4) établie au moment de la délivrance de la fourniture. En principe cette réception
intervient dans un délai de quinze (15) jours à partir de la date de réception de la facture. Sur
base de la documentation prévue à l’article 91, alinéa 4, sous 4), le Contrôle médical de la
sécurité peut décider de convoquer la personne protégée en vue de la réception de la
fourniture.
Section 2. - Conditions particulières de prise en charge
Conditions particulières de prise en charge des prothèses orthopédiques
338-2. Les dispositions des articles L. 332-1 et L. 332-2 ne préjudicient pas aux
dispositions légales ou réglementaires applicables en cas de maladie résultant de la grossesse.
L’assurance des personnes exerçant une activité ressortissant de la Chambre
d’agriculture visées à l’article 85, alinéa 1, sous 7) et 8) ainsi que celles visées à l’article 89
s’étend aux activités accessoires en dépendance économique avec l’exploitation agricole,
telles que
1)
l’exploitation des propriétés forestières;
2)
l’élaboration et la mise en œuvre des produits de l’exploitation;
3)
la satisfaction des besoins de l’exploitation;
4)
l’extraction ou la mise en œuvre de produits de terre;
5)
les travaux exécutés au profit de tiers;
6)
les stages effectués au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger pour autant que
les stagiaires ne sont pas couverts au titre de l’article 91,1) ainsi que les formations
continues prévus par les lois et règlements et reconnus par la Chambre d’agriculture.
Les réparations courantes des constructions servant aux exploitations agricoles ou
forestières, ainsi que les travaux exécutés dans l’intérêt de la culture du sol, ou les autres
travaux se rattachant à l’exploitation agricole, en particulier les créations et les réparations,
faites dans un but agricole, de chemins, digues, canaux et conduites d’eau, sont
considérés comme partie intégrante de l’exploitation agricole ou forestière, lorsque les
entrepreneurs agricoles et forestiers les exécutent sur leurs fonds, sans en charger d’autres
entrepreneurs, au moyen de salariés, exclusivement ou en majeure partie agricoles ou
forestiers.
1)
Il y a lieu de lire « loi modifiée du 18 février 2013 sur les jeunes au pair. »
2)
L.12.8.22,30,1°: Les termes « de l’article 2, paragraphes (8) et (9) de la loi modifiée du 18 avril 2008
concernant le renouvellement du soutien au développement rural » sont remplacés par les termes « de
l’article 2, paragraphes 3, 5 et 8 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au
développement durable des zones rurales ».
Février 2026
Livre II
Sans qu’une déclaration auprès du Centre commun de la sécurité sociale soit nécessaire,
sont également assurées les personnes exerçant une activité agricole, viticole, horticole ou
sylvicole pour le compte d’un assuré obligatoire ou volontaire au sens des articles 85,
alinéa 1, sous 7) ou 89, soit accessoirement à une activité professionnelle principale et sans
rémunération ou contre une rémunération ne dépassant pas un tiers du salaire social
minimum, soit occasionnellement pendant une durée déterminée à l’avance qui ne doit pas
dépasser trois mois par année de calendrier; il en est de même des parents et alliés en ligne
directe de l’assuré, à condition d’avoir dépassé l’âge de douze ans et de ne pas être assuré
en vertu de l’article 85, alinéa 1, sous 8).
L’assurance maladie prend en charge les prothèses orthopédiques des membres pour
compenser les déficits fonctionnels de la personne protégée. La prise en charge se fait entre
autres en fonction du degré de mobilité et du poids corporel de la personne protégée.
L’assurance maladie ne prend en charge ni les prothèses pour la pratique d’activités sportives
ou de loisir ni les suppléments de telles prothèses.
Lorsqu’en vertu des dispositions de l’article 91quinquies des présents statuts, la personne
protégée a droit à l’intérieur du délai de renouvellement à la prise en charge d’une deuxième
prothèse orthopédique, cette deuxième prothèse ne constitue qu’une prothèse mécanique de
haute qualité sans microprocesseurs électroniques.
Conditions particulières de prise en charge des fournitures relatives au
pied diabétique
338-3. L’Inspection du travail et des mines et la Direction de la santé, agissant dans le
cadre de leurs compétences légales respectives, sont chargées de surveiller l’application du
présent titre et de ses règlements d’exécution.
Sont également assurés dans le cadre de régimes spéciaux d’assurance accident
R. 17.12.10
1)
les écoliers, élèves et étudiants1) admis à l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire
et
universitaire,
y
compris
les
activités
péripréscolaires,
périscolaires
et
périuniversitaires, à définir par règlement grand-ducal et les enfants âgés de moins de
six ans accueillis dans un organisme agréé en vertu de la loi modifiée du 8 septembre
1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines
social, familial et thérapeutique;
2)
les chargés de cours, moniteurs et surveillants d’activités péripréscolaires,
périscolaires et périuniversitaires, les personnes participant aux cours de formation
continue et examens y relatifs organisés ou agréés par l’État, les communes et les
chambres professionnelles ainsi que les chargés de cours et membres ou auxiliaires
des jurys afférents, à condition qu’ils ne soient pas assurés au titre de l’article 85
sous 1);
3)
les délégués des différentes branches professionnelles participant aux séances des
chambres professionnelles, des organes des institutions de sécurité sociale, du
Conseil arbitral de la sécurité sociale, du Conseil supérieur de la sécurité sociale, du
Tribunal du travail, du Conseil économique et social, du Comité de coordination
tripartite, de l’Office national de conciliation ou participant à des réunions de toute
autre instance du dialogue social créée par une disposition légale ou réglementaire, à
condition qu’ils ne soient pas assurés à un autre titre;
4)
les personnes participant aux actions de secours et de sauvetage apportées à la
personne ou aux biens d’un tiers en péril, aux exercices théoriques et pratiques se
rapportant directement à ces actions, pour autant que ces activités se situent dans le
cadre d’une association ou d’un corps poursuivant habituellement et bénévolement de
tels objectifs ainsi qu’à l’action de secours et de sauvetage apportée spontanément par
un particulier à la personne ou aux biens d’un tiers exposé à un péril imminent sur le
territoire du Grand-Duché;
5)
les personnes bénéficiant d’une mesure d’activation au titre de la loi modifiée du 28
juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale; 2)
6)
les personnes faisant l’objet d’une mesure ordonnée en application de l’article 22 du
Code pénal, de l’article 1, alinéa 3 sous b) de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à
la protection de la jeunesse, de l’article 633-7 sous 6) du Code d’instruction criminelle
ou dans le cadre de l’exercice du pouvoir de grâce ainsi que les détenus ou retenus
occupés respectivement pour le compte de l’administration pénitentiaire ou le Centre
de rétention;
7)
les demandeurs d’emploi bénéficiant d’une mesure d’insertion professionnelle visée à
l’article L. 523-1 du Code du travail;
8)
dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la Chambre des députés, les
représentants luxembourgeois au Parlement européen, les membres du Conseil d’État,
les bourgmestres, échevins et membres du Conseil communal, les membres des
organes des établissements publics communaux et des syndicats des communes, les
membres des commissions consultatives instituées auprès des communes ainsi que
les personnes appelées en vertu d’une disposition légale par l’État et les communes à
participer à l’exercice d’un service public;
9)
les personnes qui exercent à titre bénévole une activité dans les domaines social,
socio-éducatif, médico-social ou thérapeutique au profit d’un organisme agréé par
l’État conformément aux dispositions de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations
entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et
thérapeutique;
10) dans le cadre des examens par le Contrôle médical de la sécurité sociale ou
l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance en vertu des
articles 421 3) et 385 4), l’assuré ou la personne dépendante ainsi que la tierce personne
qui l’accompagne en raison de son état de santé;
11) les personnes assurées en application de l’article 2, alinéa 3;
1)
A voir loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les
élèves (Mém. A 55 du 2 avril 2013, p. 726).
2)
L. 12.8.22,31 : Les termes « d’une mesure de mise au travail prévue à la loi modifiée du 29 avril 1999
portant création d’un droit à un revenu minimum garanti » sont remplacés par les termes « d’une mesure
d’activation au titre de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ».
3)
Par L. 7.8.15,3 le renvoi à l’article 418 est remplacé par un renvoi à l’article 421.
4)
Il y a lieu de lire « articles 421 et 386 ».
Février 2026
Livre II
12) le bénéficiaire de l’indemnité de chômage complet se présentant auprès de l’Agence
pour le développement de l’emploi, à un entretien d’embauche ou à une mesure active
en faveur de l’emploi proposés par les services de l’Agence pour le développement de
l’emploi ou remplissant toute autre obligation résultant de l’article L. 521-9 du Code du
travail;
L. 17.12.10,1,1°
13) les personnes handicapées inscrites dans un service de formation agréé en vertu de la
loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant
dans les domaines social, familial et thérapeutique;
L. 1.8.18,11
14) les représentants des parents d’élèves participant à une réunion d’une association de
parents d’élèves de l’école fondamentale ou de l’enseignement secondaire, ainsi qu’à
une réunion dans le cadre de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de
l’enseignement fondamental, dans le cadre de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant
organisation des lycées ou dans le cadre de la loi du 1er août 2018 portant création
d’une représentation nationale des parents;
L. 30.7.15,107
L. 22.6.18,I
15) les candidats effectuant le stage préparant à l’obtention de l’attestation habilitant à
faire des remplacements dans l’enseignement fondamental ainsi que dans les centres,
instituts et services de l’Education différenciée.
L. 22.6.17, VIII
16) les jeunes participant aux activités de préparation à la vie active organisées par le
Service national de la jeunesse telles que définies à l’article 7, alinéa 2, point k) de la loi
modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.
L. 10.8.18,2,5°
17) les bénéficiaires d’une reprise progressive du travail au sens de l’article 14bis.1)
L. 22.5.23,3
18) les personnes visées aux articles 4, alinéa 5, et 177, alinéa 3, autres que celles déjà
couvertes au titre des points 3) et 8), à condition qu’elles ne soient pas assurées à un
autre titre. 2)
L. 12.5.10
Section 2.- Risques couverts
Les régimes de pension particuliers existant auprès de l'État, des communes et de
la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois au moment de la mise en vigueur
de la présente loi ne s'appliquent pas aux agents entrés en service après le 31 décembre
1998.
Un règlement grand-ducal peut prévoir des catégories d'agents qui, sous certaines
conditions, doivent se soumettre à des examens périodiques en vue la constatation de leur
aptitude à exercer leur fonction. Le règlement grand-ducal définit en outre
les conditions d'aptitude pour chaque catégorie d'agents visée;
les attributions que les agents concernés ne peuvent plus assumer à partir d'un certain
âge;
la procédure à suivre en vue de la constatation de l'aptitude;
les modalités de la réaffectation à un autre emploi correspondant à l'aptitude des
agents concernés.
En cas de réaffectation, les dispositions de l'article 361) de la loi modifiée du 22 juin 1963
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État sont d'application.
Selon le stade de la pathologie l’assurance maladie prend en charge les fournitures
relatives au pied diabétique telles que prévues à l’annexe M.
Dans les cas prévus au niveau du tableau visé à l’alinéa précédent et figurant à l’annexe M, la
personne protégée a droit à la prise en charge simultanée de plusieurs fournitures relatives au
pied diabétique. Dans ce cas, les délais de renouvellement des différentes fournitures restent
distincts par rapport aux fournitures de même nature.
Une paire de semelles orthopédiques à mousse souple de répartition d’appui (P6070220) est
prise en charge pour toute paire de chaussures orthopédiques ou thérapeutiques pour le pied
Février 2026
Livre Ier
diabétique. Les semelles orthopédiques à mousse souple de répartition d’appui (P6070220)
dont le remplacement est nécessaire endéans le délai de renouvellement des chaussures tel
que prévu à l’article 91quinquies peuvent être prises en charge indépendamment de
chaussures orthopédiques ou thérapeutiques pour le pied diabétique.
Sans préjudice des autres conditions prévues par les dispositions statutaires, conventionnelles
et règlementaires, la facture de la fourniture relative au pied diabétique est prise en charge sur
base
1)
d’une ordonnance médicale pour fournitures orthopédiques pour pied diabétique;
2)
d’un devis préalable établi par le fournisseur;
3)
d’une documentation par scanner et par podographie avec renseignement de la répartition
de la pression plantaire avant réalisation de la fourniture sur mesure;
4)
d’une documentation par podographie avec renseignement de la répartition de la pression
plantaire, d’un examen de contrôle des pieds de la personne protégée ainsi que de la
fourniture en question à la date de délivrance (date prestation).
Par dérogation à l’alinéa précédent, la prise en charge de la fourniture prévue sous la position
P6070210 «Weichpolstereinlagen» n’est pas subordonnée à la production des documentations
prévues sous les points 3 à 4 de l’alinéa précédent.
Conditions particulières de prise en charge des bas et collants de
contention
(1) Les bas et collants de contention à tricotage circulaire ne sont pris en charge
que si la facture est accompagnée de l’ordonnance médicale pour vêtements de compression
et de contention et de la fiche de mesure dont les données doivent correspondre à celles
figurant dans le modèle prévu à l'annexe H dûment remplie. Cette fiche doit renseigner outre
les noms et matricule de la personne protégée et les mensurations exactes
le nom de marque ;
le mode de fabrication (standard ou entièrement fabriqué sur mesure) ;
la date et l'heure de la prise des mesures.
L'assurance maladie ne prend en charge les bas et collants de contention à tricotage circulaire
que si le degré de pression de la contention de la fourniture mesurée à la cheville est supérieur
ou égal à 20 mmHg et si le tissu est extensible dans les deux sens.
(2) Les bas et collants de contention à tricotage rectiligne ne sont pris en charge que si la
facture est accompagnée de l’ordonnance médicale pour vêtements de compression et de
contention et de la fiche de mesure dont les données doivent correspondre à celles figurant
dans le modèle prévu à l'annexe H dûment remplie. Cette fiche doit renseigner outre les noms
et matricule de la personne protégée et les mensurations exactes
le nom de marque ;
la date et l'heure de la prise des mesures.
L'assurance maladie ne prend en charge les bas et collants de contention à tricotage rectiligne
que si le degré de pression de la contention de la fourniture mesurée à la cheville est supérieur
ou égal à 20 mmHg.
Section 3. - Modalités de prise en charge
Taux de prise en charge
La personne protégée a droit à une seule prothèse orthopédique, orthèse par
région anatomique et à une paire de chaussures orthopédiques ou thérapeutiques, sous
réserve de ce qui suit
Pour la première fourniture suite à une amputation, la personne protégée n’a droit qu’à une
prothèse orthopédique provisoire. Une prothèse orthopédique définitive n’est prise en charge
qu’après écoulement d’un délai minimum de six mois après la date de délivrance de la prothèse
orthopédique provisoire. Le Contrôle médical de la sécurité sociale peut déroger à ces
conditions sur base d’une ordonnance médicale préalable motivée.
Par dérogation à l’alinéa 1, deux paires de chaussures orthopédiques ou thérapeutiques
peuvent être prises en charge au cours de la période de douze mois à compter de la date de
délivrance de la première paire de chaussures prise en charge par l’assurance maladie. Le délai
de renouvellement pour la deuxième paire de chaussures orthopédiques ou thérapeutiques
court à partir de la date de délivrance de la dernière paire de chaussures prise en charge par
l’assurance maladie. La personne protégée peut demander qu’une de ces paires réponde à des
besoins spécifiquement domestiques.
En cas de besoin professionnel la personne protégée a droit dans le délai visé ci-dessous, sur
autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale, à deux prothèses
orthopédiques ou orthèses. La prise en charge de la deuxième prothèse se fait conformément
aux dispositions de l’article 90, alinéa 3.
L’assurance maladie ne prend pas en charge des chaussures orthopédiques ou des semelles
orthopédiques lorsque la personne protégée a préalablement bénéficié de la prise en charge
d’une fourniture relative au pied diabétique.
Par dérogation à l’alinéa 1, la personne protégée a droit dans les délais de renouvellement
prévus au niveau de l’annexe B des statuts à un nombre supérieur de vêtements de
compression et de contention de même nature, à condition que
l’annexe B le prévoie et dans la limite du nombre de fournitures y prévu et que
l’ordonnance médicale pour vêtements de compression et de contention indique le nombre
correspondant de fournitures.
Dans le cas prévu à l’alinéa précédent les fournitures peuvent être délivrées à la même date.
En cas de délivrance à des dates différentes, le délai de renouvellement court à partir de la date
de la première délivrance.
Les vêtements de compression et de contention contenant des filaments d'argent ne sont pas
pris en charge par l'assurance maladie.
Délais de renouvellement
Le délai de renouvellement des prothèses orthopédiques et orthèses est
généralement de cinq ans.
Toutefois, des délais de renouvellement spécifiques sont appliqués aux prothèses
orthopédiques et orthèses figurant dans une liste spéciale annexée aux présents statuts.
Le délai de renouvellement des chaussures orthopédiques et/ou thérapeutiques est d'un an à
compter de la date de délivrance de la dernière paire de chaussures prise en charge. Par
dérogation à la phrase précédente le délai de renouvellement de la fourniture P6070110
« Hausschuhe für Diabetiker (1 Paar) » est de quatre ans et court indépendamment du délai de
renouvellement de la fourniture P6070120 « Therapieschuhe für Diabetiker (1 Paar) ». Le délai
de renouvellement des fournitures P6070140 « Orthopädische Hausschuhe nach Maß für
Diabetiker (1 Paar) » et P6070141 « Orthopädische Hausschuhe nach Maß für Diabetiker –
Nachlieferung (1 Paar) » est également de quatre ans et court indépendamment du délai de
renouvellement des fournitures P6070130 « Orthopädische Schuhe nach Maß für Diabetiker
(1 Paar) », respectivement P6070131 « Orthopädische Schuhe nach Maß für Diabetiker-
Nachlieferung (1 Paar) ».
Lorsqu’une réparation ou adaptation d’une prothèse orthopédique ou d’une orthèse pour un
montant dépassant 25% du montant pris en charge lors de l’acquisition de la fourniture est
effectuée dans les six mois précédant l’échéance du délai de renouvellement, ce délai est
prorogé d’office de douze (12) mois. Cette disposition ne s’applique pas aux chaussures
orthopédiques et/ou thérapeutiques.
Pour le calcul du délai de renouvellement il est pris en compte la date de délivrance de la
fourniture telle qu’elle figure sur la facture.
Par dérogation aux délais de renouvellement fixés conformément aux alinéas qui précèdent, le
Contrôle médical de la sécurité sociale peut réduire ces délais sur base d’une ordonnance
médicale motivée dans le cas de personnes en croissance, en cas d’usure anormale dont le
bénéficiaire n’a pas à répondre, en cas de faits intercurrents ou si une réparation n’est plus
justifiée d’après des critères de fonctionnalité ou d’économicité.
Février 2026
Livre Ier
CHAPITRE 7 BIS.- GREFFES D'ORGANES
Les frais pour prothèses orthopédiques, orthèses et chaussures orthopédiques ou
thérapeutiques inscrites dans la nomenclature visée à l'article 65 du Code de la sécurité sociale
sont pris en charge à raison de cent pour cent (100 %) des tarifs conventionnels. Par
dérogation à la phrase précédente, les positions P5010130 à P5010133 sont prises en charge
à raison de soixante pour cent (60 %) des montants facturés et les positions P5010134 à
P5010137 sont prises en charge à raison de quatre-vingts pour cent (80 %) des montants
facturés.
Par dérogation à l’alinéa 1er, il est déduit un montant forfaitaire de douze euros et cinquante
cents (12,50 e) au nombre cent de l’indice du coût de la vie au 1er janvier 1948 [act. 104,35 e]
par paire de chaussures orthopédiques et/ou thérapeutiques, à l’exception des positions
P6041030
« Sichelfussredressionsschuh »,
P6041061
« Verbandsschuh »,
P6041062
« Vorfußentlastungsschuh » et P6041063 « Rückfußentlastungsschuh ». Ce montant reste à
charge de la personne protégée.
Les frais d’adaptation et de réparation des prothèses orthopédiques, orthèses et chaussures
orthopédiques et thérapeutiques sont pris en charge jusqu’à concurrence des montants
proposés par les fournisseurs d’après les modalités et les conditions prévues dans les présents
statuts et dans la convention conclue conformément à l’article 61, sous 7) du Code de la
sécurité sociale.
Le ressemelage des chaussures orthopédiques et thérapeutiques est à charge de la personne
protégée.
Pour les positions P6010010 à P6010029 et P6070120 à P6070141 de la nomenclature des
prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses, un supplément pour convenance personnelle
de la personne protégée peut être mis en compte d’après les dispositions conventionnelles
Février 2026
Livre Ier
régissant les rapports entre l’assurance maladie et les fournisseurs liés par la convention visée
à l’article 61, sous 7) du Code de la sécurité sociale. Ce supplément ne peut dépasser le
montant forfaitaire de seize euros (16 e) au nombre cent de l’indice du coût de la vie au
1er janvier 1948 [act. 133,56 e] par paire de chaussures orthopédiques ou thérapeutiques et
n’est pas à charge de l’assurance maladie.
Limitation de la prise en charge
338-4. Les infractions aux dispositions des chapitres II, III, VI et de l’article L. 337-1 sont
punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à
25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
[...]
LIVRE V - EMPLOI ET CHOMAGE
[...]
TITRE V - Emploi de salariés incapables d’occuper leur dernier poste de travail
Chapitre Premier - Reclassement professionnel des salariés incapables
d’occuper leur dernier poste de travail
L. 23.7.15,I,7°
96
Section 2.- Risques couverts
On entend par accident du travail celui qui est survenu à un assuré par le fait du
travail ou à l’occasion de son travail.
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1999.
1)
Par L. 25.3.15,31 la référence à l’article 6 a été remplacée par une référence à l’article 36.
Février 2026
Assurance
pension
Loi du 28 juillet 2000 1) ayant pour objet la coordination des régimes
légaux de pension
et modifiant
a) le Code des assurances sociales,
b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de
l’État,
c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les
fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la
Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
1)
L. 28.7.2000,37
Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi pourra se faire sous forme abrégée en utilisant les termes « loi du 28
juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension ».
Février 2026
Assurance
pension
Février 2026
Assurance
pension
SOMMAIRE
Les taxes d’inscription aux banques de données EUROTRANSPLANT, prélevées sur
les personnes en attente d’une transplantation d’organe sont prises en charge au taux de cent
pour cent (100 %).
L’assurance maladie prend en charge le prélèvement d’organe effectué sur un donneur vivant,
non couvert par l’assurance maladie, en vue d’une transplantation vers une personne protégée.
Il en est de même pour le traitement curatif de ce donneur, lié aux suites iatrogéniques du
prélèvement. Lorsque les prestations relatives au prélèvement sont délivrées à l’étranger, elles
sont prises en charge d’après les dispositions des articles 23 à 30.
Toutefois les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent qu’à titre subsidiaire et dans la
mesure seulement où les frais afférents ne sont pas couverts d’un autre chef.
CHAPITRE 8.- MEDICAMENTS DELIVRES A CHARGE DE L'ASSURANCE
MALADIE VERS LE MILIEU AMBULATOIRE
Règles générales concernant les ordonnances
551-1. (1) Le salarié qui n’est pas à considérer comme invalide au sens de l’article 187
du Code de la sécurité sociale, mais qui par suite de maladie ou d’infirmité présente une
incapacité pour exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail, peut
bénéficier, dans les conditions prévues au présent Titre, d’un reclassement professionnel
interne ou d’un reclassement professionnel externe, ainsi que du statut de personne en
reclassement professionnel.
Les salariés qui occupent leur dernier poste de travail depuis moins de trois ans ne sont
éligibles pour le reclassement professionnel que sous condition qu’ils soient en possession
d’un certificat d’aptitude au poste de travail, établi par le médecin du travail compétent lors de
l’embauche à ce dernier poste de travail. Le médecin du travail compétent en informe la
Commission mixte lors de la saisine.1)
1)
A voir arrêt de la Cour constitutionnelle du 24 novembre 2017 (JO, Mém. A 1009 du 30 novembre 2017).
Février 2026
Assurance
maladie
L. 24.7.20,3,1°,a)
(2) Toutefois, les conditions d’ancienneté et d’exigence du certificat d’aptitude prévues au
paragraphe 1er ne sont pas exigées pour
L. 23.7.15,I,8°
1.
Le bénéficiaire d’une pension d’invalidité auquel cette dernière a été accordée
immédiatement à la suite de l’exercice d’une activité salariée auquel celle-ci a été retirée
en vertu de l’article 193 du Code de la sécurité sociale au motif qu’il ne remplit plus les
conditions prévues à l’article 187 du même Code, mais qui présente une incapacité pour
exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail;
L. 24.7.20,3,1°,b)
2.
le salarié qui présente une incapacité pour exécuter les tâches correspondant au dernier
poste de travail imputable principalement aux séquelles d’un accident du travail ou d’une
maladie professionnelle reconnus en vertu des dispositions du Code de la sécurité sociale,
survenus pendant l’affiliation, ouvrant droit à une rente partielle ou une rente
professionnelle d’attente.
L. 23.7.15,I,10°
3.
le bénéficiaire d’une rente complète résultant d’une activité salariée allouée en vertu de
l’article 102 du Code de la sécurité sociale auquel celle-ci est retirée en application de
l’article 123, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale au motif qu’il n’est plus frappé d’une
incapacité de travail totale, mais qui présente une incapacité pour exécuter les tâches
correspondant à son dernier poste de travail.
L. 23.7.15,I,11°
(3) Le reclassement professionnel interne consiste, en ce qui concerne le secteur privé, dans
un reclassement professionnel au sein de l’entreprise et, en ce qui concerne le secteur public,
dans un reclassement professionnel au sein de l’administration ou du service public d’origine
de l’agent, éventuellement à un autre poste ou sous un autre régime de travail adaptés à ses
capacités résiduelles. L’aptitude à ce nouveau poste doit être constatée par le médecin du
travail compétent. Ce constat d’aptitude au nouveau poste de travail par le médecin du travail
compétent est à considérer comme preuve que l’employeur a satisfait à son obligation de
reclassement professionnel au sens de l’article L. 551-3, paragraphe 2.
L. 24.7.20,3,2°
Sur avis motivé du médecin du travail compétent le reclassement professionnel interne peut
comporter une réduction du temps de travail qui ne peut être supérieure à vingt pour cent du
temps de travail fixé au contrat de travail en vigueur avant la première décision de reclassement
professionnel. La Commission mixte décide la réduction du temps de travail. Elle peut
s’adjoindre l’avis du médecin du travail de l’Agence pour le développement de l’emploi sur la
réduction du temps de travail proposée par le médecin du travail compétent.
Toutefois, à titre exceptionnel, la réduction peut être portée jusqu’à soixante-quinze pour cent
du temps de travail initial avec un minimum de dix heures de travail par semaine, par décision
de la Commission mixte prévue à l’article L.552-1, sur avis du médecin du travail de l’Agence
pour le développement de l’emploi ou d’un médecin chargé à cet effet en application de l’article
L.623-2 1).
L’employeur ou le salarié doit à cet effet introduire une demande motivée auprès de la
Commission mixte à la suite de l’émission de l’avis du médecin du travail compétent en vertu
de l’article L. 552-2, paragraphe 3. La partie demanderesse doit, sous peine d’irrecevabilité,
joindre à sa demande la preuve que le salarié, respectivement l’employeur, a été dûment
informé de l’introduction de la demande. Tout changement relatif au temps ou régime de travail
doit faire l’objet d’une demande préalable auprès de la Commission mixte.
L. 31.7.06,annexe
Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’État, peut déterminer les modalités
du reclassement professionnel interne.
(4) Le reclassement professionnel externe consiste dans un reclassement professionnel sur le
marché du travail.
L. 24.7.20,4,1°
Est également considéré comme accident du travail celui survenu sur le trajet
d’aller et de retour,
entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où l’assuré se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et le lieu du travail,
entre le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu
où l’assuré prend habituellement ses repas.
Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans
le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre l’enfant qui vit en
communauté domestique avec l’assuré, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation.
N’est pas pris en charge l’accident de trajet que l’assuré a causé ou auquel il a contribué
par sa faute lourde ou si le trajet a été interrompu ou détourné pour un motif dicté par
l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou
indépendant de l’activité assurée.
Chaque consultation ou visite ne peut donner lieu qu'à une seule ordonnance de
médicaments par patient, exception faite dans les situations suivantes
lorsqu'il s'agit de stupéfiants inscrits sur des ordonnances spéciales,
lorsque des médicaments ou fournitures à charge de l'assurance accident sont prescrits
en même temps que des médicaments ou fournitures à charge de l'assurance maladie,
lorsque des médicaments à titre préventif sont ordonnés en même temps que des
médicaments dont la prescription est faite à titre curatif.
551-2. (1) L’employeur qui occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un
effectif d’au moins vingt-cinq travailleurs 2) et qui n’occupe pas le nombre de salariés
bénéficiaires d’un reclassement professionnel interne ou externe dans les limites des taux
prévus à l’article L.562-3 a l’obligation de reclasser le salarié visé à l’article L.551-1. Aux fins
du respect de cette obligation, les salariés bénéficiaires d’un reclassement professionnel
interne ou externe sont assimilés aux salariés handicapés au sens du titre VI du présent livre.
1)
L.24.7.20,16 : (1) Les articles L.551-2 et L.551-5 du Code du travail s’appliquent à tous les bénéficiaires
de l’indemnité compensatoire sans qu’une perte financière ne puisse en résulter pour les bénéficiaires
qui se sont vus attribuer une indemnité compensatoire avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
(2) À partir du mois qui suit celui de l’entrée en vigueur de la présente loi, les augmentations de salaire
résultant de la revalorisation de carrière suite à une convention collective de travail existante et applicable
à ce moment ne sont plus portées en déduction de l’indemnité compensatoire versée par le Fonds pour
l’emploi.
2)
Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 00195 du 24 octobre 2025 (JO, Mém. A 461 du 30 octobre 2025)
« dit que, par rapport à la question préjudicielle reformulée, le régime prévu par les articles L. 551-2,
paragraphe 1, et L. 551-3, paragraphe 1, du Code du travail, en ce qu’il n’accorde pas au salarié, qui fait
l’objet d’une mesure de reclassement externe en raison du fait que l’employeur comptant au moins 25
travailleurs atteint les quotas visés à l’article L. 562-3 du Code du travail, le bénéfice de l’indemnité
forfaitaire qui revient au salarié qui fait l’objet d’une mesure de reclassement externe suite à la dispense
accordée à l’employeur comptant au moins 25 travailleurs de procéder à une telle mesure en raison des
préjudices graves qu’elle lui causerait, n’est pas conforme au principe constitutionnel d’égalité devant la
loi consacré par l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution dans sa version applicable avant le 1er
juillet 2023, de même que par l’article 15, paragraphe 1, de la Constitution révisée ;
dit que nonobstant ce constat, en attendant l’intervention réparatrice du législateur, le régime législatif
actuel continue à s’appliquer ; »
Février 2026
Assurance
maladie
Il appartient à l’employeur de fournir la preuve du respect de son obligation ou qu’il occupe
moins de vingt-cinq travailleurs. Pour les entreprises à établissements multiples, cette
obligation de reclassement s’applique pour chaque établissement pris isolément.
L. 23.7.15,I,15°
(2) Sans préjudice des dispositions des articles L. 125-1, paragraphe 1er et L. 125-4, est à
considérer comme nul et sans effet le licenciement notifié par l’employeur ou, le cas échéant,
la convocation à l’entretien préalable avec le salarié, à partir du jour de la saisine de la
Commission mixte prévue à l’article L. 552-1 jusqu’à l’expiration du douzième mois qui suit la
notification à l’employeur de la décision de procéder obligatoirement au reclassement
professionnel interne.
L. 24.7.20,4,2°
Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat de travail, le salarié en procédure de
reclassement professionnel et le salarié bénéficiant d’une mesure de reclassement
professionnel peuvent demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail
qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment
convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, ou, les cas
échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L.124-12, paragraphe 4.
L. 31.7.06, annexe
L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision; elle est
susceptible d’appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la
notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel
à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les
parties entendues ou dûment convoquées.
Toutefois, les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail
à durée déterminée ou à la résiliation du contrat de travail pour motifs graves procédant du fait
ou de la faute du salarié.
L. 24.7.20,4,3°,a)
(3) Au cas où le reclassement professionnel comporte une diminution de la rémunération, le
salarié sous contrat de travail a droit à une indemnité compensatoire représentant la différence
entre le revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des
douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel et le nouveau
revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension sans que cette indemnité
compensatoire ne puisse être réduite suite à des augmentations ponctuelles ou linéaires
légales, réglementaires ou conventionnelles du nouveau revenu mensuel et ce dans le respect
des limites prévues au paragraphe 5. La demande en obtention d’une indemnité compensatoire
doit être introduite auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, sous peine de
forclusion, dans un délai de six mois à compter de la date du début d’exécution de l’avenant
au contrat de travail 1).
L. 24.7.20,4,3°,b)
Le revenu perçu avant le reclassement professionnel est défini en se basant sur le revenu
mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de
calendrier précédant la décision de reclassement professionnel constitué de la rémunération
brute gagnée, y compris toutes les primes et suppléments courants, les gratifications, les
avantages en nature exprimés en numéraire dont l’assuré a jouit à raison de son occupation
soumise à l’assurance pension, à l’exclusion de la rémunération des heures supplémentaires
et toutes indemnités pour frais accessoires exposés.
L. 23.7.15,I,16°
Toutefois, si la période de référence visée à l’alinéa qui précède n’est pas entièrement couverte
par l’occupation au service du dernier employeur, l’ancien revenu professionnel est obtenu en
multipliant par douze la moyenne de l’assiette cotisable se rapportant aux mois de calendrier
entièrement couverts. A défaut d’un mois entièrement couvert au cours de la période de douze
mois, le revenu des assurés exerçant une activité pour compte d’autrui est déterminé sur base
de la rémunération et, pour autant que de besoin, de l’horaire normal convenu dans le contrat
de travail.
En cas de retrait d’une pension d’invalidité, respectivement d’une rente complète, l’indemnité
compensatoire représente la différence entre l’ancien revenu mensuel moyen cotisable au titre
de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la mise en
invalidité, respectivement précédant l’attribution d’une rente complète, et le montant du
nouveau revenu mensuel cotisable au titre de l’assurance pension.
Le revenu mensuel cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois
de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel ou, le cas échéant,
précédant la mise en invalidité, respectivement l’attribution d’une rente complète, est adapté
aux variations du coût de la vie conformément à l’article 11, paragraphe 1er, de la loi modifiée
du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.
Le revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze
mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel ou, le cas échéant,
précédant la mise en invalidité, respectivement l’attribution d’une rente complète est revalorisé
au niveau de vie en le divisant par le facteur de revalorisation visé à l’article 220 du Code de la
sécurité sociale de l’avant-dernière année précédant la décision de reclassement professionnel
et en le multipliant ensuite par le facteur de revalorisation de la quatrième année précédant le
début de l’indemnité compensatoire. Ce revenu cotisable ainsi revalorisé est ensuite réajusté
en le multipliant par le produit des facteurs de réajustement par année de calendrier suivant le
1)
Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 00200 du 24 octobre 2025 (JO, Mém. A 462 du 30 octobre 2025)
« dit que, par rapport à la première question préjudicielle posée, l’article L. 551-2, paragraphe 3, du Code
du travail n’est pas contraire aux articles 34 et 37 de la Constitution ;
dit que, par rapport à la deuxième question préjudicielle posée, l’article L. 551-2, paragraphe 3, du Code
du travail n’est pas contraire à l’article 15, paragraphe 1, de la Constitution ; »
Février 2026
Assurance
maladie
début de l’indemnité compensatoire, mais au plus tôt à partir de l’année 2015, tels que définis
à l’article 225bis, alinéas 2 et 3 du Code de la sécurité sociale. L’indemnité compensatoire reste
acquise en cas de transfert d’entreprise conformément au chapitre VII du Titre II du Livre 1er.
L. 24.7.20,4,3°,c)
Le revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze
mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel ou, le cas échéant,
précédant la mise en invalidité, respectivement l’attribution d’une rente complète est adapté en
cas de changement ultérieur rétroactif des salaires et rémunérations déclarés auprès du Centre
commun de la sécurité sociale.
alinéa supprimé 1)
alinéa supprimé 1)
alinéa supprimé 1)
alinéa supprimé 1)
L. 24.7.20,4,4°
(4) En cas de réduction du temps de travail décidée par la Commission mixte, l’indemnité
compensatoire est fixée en calculant la perte entre le revenu mensuel moyen cotisable tel que
défini au paragraphe 3, alinéas 2 à 6 et le nouveau salaire payé par l’employeur, réduit
proportionnellement et fixé par avenant au contrat de travail. L’employeur n’est pas autorisé à
réduire le salaire plus que proportionnellement par rapport à la réduction du temps de travail.
En cas de changement de poste, l’indemnité compensatoire est fixée en calculant la perte entre
le revenu mensuel moyen cotisable tel que défini au paragraphe 3, alinéas 2 à 6 et le nouveau
salaire payé par l’employeur et fixé par avenant au contrat de travail en tenant compte de
l’ancienneté de service du salarié et le cas échéant, des grilles de salaire définies par la
convention collective de travail.
L’indemnité compensatoire est adaptée en cas de nouvelle décision de la Commission mixte
prise en application de l’article L.551-6, paragraphe 4 en tenant compte du nouveau salaire
payé par l’employeur et fixé par nouvel avenant au contrat de travail.
L. 24.7.20,4,5°
(5) L’Agence pour le développement de l’emploi procède au moins une fois par an à un contrôle
consistant à vérifier le nouveau revenu moyen cotisable annuel payé par l’employeur et perçu
par la personne en reclassement professionnel ainsi que la rémunération des heures
supplémentaires et primes pour travail de nuit ou travail posté.
Si l’Agence pour le développement de l’emploi constate que le nouveau revenu moyen
cotisable touché par la personne en reclassement professionnel dépasse le montant de
l’ancien revenu annuel cotisable tel que défini au paragraphe 3, alinéas 2 et 5, elle diminuera le
montant de l’indemnité compensatoire fixé conformément au paragraphe 4 en conséquence.
Si elle constate que le nouveau revenu moyen cotisable, indemnité compensatoire comprise,
perçu par la personne en reclassement professionnel dépasse le quintuple du salaire social
minimum pour salarié non qualifié, elle diminuera le montant de l’indemnité compensatoire fixé
conformément au paragraphe 4 en conséquence.
Dans ce cas, les montants excédant les seuils visés ci-dessus sont soit à rembourser soit à
compenser lors d’un prochain paiement.
Si elle constate qu’une rémunération pour heures supplémentaires et primes pour travail de nuit
ou travail posté ont été payées, elle en informe le président de la Commission mixte, qui décide
de l’opportunité d’une réévaluation médicale en application de l’article L.551-6, paragraphe 4,
alinéa 1er.
Dans le cas où le médecin du travail compétent s’est prononcé en faveur d’une réduction du
temps de travail ou contre un travail de nuit ou un travail posté, le montant des rémunérations
pour heures supplémentaires et primes pour travail de nuit ou travail posté est soit à
rembourser soit à compenser lors d’un prochain paiement.
(6) L’indemnité compensatoire est prise en considération pour le calcul des indemnités de
chômage, pour la détermination du montant de l’indemnité de préretraite prévue à l’article
L.584-1 et pour le calcul du montant de l’indemnité du congé parental.
Le paiement de l’indemnité compensatoire est suspendu pendant la durée du congé parental
à temps complet. Le montant de l’indemnité compensatoire est réduit proportionnellement en
cas de congé parental à mi-temps ou de congé parental fractionné.
Le paiement de l’indemnité compensatoire est suspendu pendant la durée du congé sans solde
du salarié en reclassement professionnel, en cas de décision de refus émise par le président
de la Caisse nationale de santé en vertu de l’article 47, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale
et en cas d’attribution de la rente partielle prévue à l’article 107 du Code de la sécurité sociale.
L’employeur et le salarié sont tenus de signaler tout congé sans solde et toute décision de refus
émise par le président de la Caisse nationale de santé en vertu de l’article 47, alinéa 2 du Code
de la sécurité sociale.
Le paiement de l’indemnité compensatoire prend fin au moment de l’ouverture du droit à
l’indemnité de préretraite, à la pension d’invalidité, à la pension de vieillesse anticipée, à la
pension de vieillesse et à la fin du contrat de travail.
L’indemnité compensatoire est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues
en matière de salaires.
1)
Alinéas supprimés par L.24.7.20,4,3°,d)
Février 2026
Assurance
maladie
L’indemnité compensatoire est adaptée aux variations du coût de la vie conformément à
l’article 11, paragraphe 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l’État et est payée par l’Agence pour le développement de l’emploi, à
charge du Fonds pour l’emploi.
(7) L’indemnité compensatoire reste acquise en cas de transfert d’entreprise conformément au
livre 1er,titre II, chapitre VII.
(8) Le salarié bénéficiaire d’un reclassement professionnel est tenu de signaler au préalable
toute activité professionnelle accessoire rémunérée à la Commission mixte afin qu’elle puisse
décider de l’opportunité d’une réévaluation médicale en application de l’article L.551-6,
paragraphe 4, alinéa 1er. Le constat de tout exercice d’une activité professionnelle accessoire
rémunérée qui n’a pas préalablement été signalé à la Commission mixte donnera lieu à un
retrait immédiat de l’indemnité compensatoire par le directeur de l’Agence pour le
développement de l’emploi.
(9) Tout montant indûment touché donne lieu à compensation lors d’un prochain paiement ou
à restitution de l’indû.
L. 31.7.06,annexe
Est considérée comme maladie professionnelle, celle ayant sa cause déterminante
dans l’activité assurée.
Une maladie est présumée d’origine professionnelle lorsqu’elle figure au tableau des
maladies professionnelles et est contractée par suite d’une exposition au travail à un risque
spécifique.
Peut être reconnue comme maladie professionnelle une maladie non désignée dans le
tableau, si l’assuré rapporte la preuve de son origine professionnelle.
L. 23.7.15,II,2°
R. 5.7.16
R. 26.12.12
Sous peine d'être inopposables à l'assurance maladie, les ordonnances de
médicaments doivent être exécutées dans le délai inscrit par le médecin sur l'ordonnance ou,
à défaut d'inscription à ce sujet, dans le délai de trois mois de leur établissement par le
médecin.
Toutefois, en cas d'ordonnance conditionnant des délivrances successives de médicaments,
la dernière délivrance est opposable à l'assurance maladie pendant le délai de six mois au plus
à compter de la première délivrance.
551-3. (1) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-2, paragraphe (1), la
commission mixte prévue à l’article L. 552-1 peut dispenser du reclassement professionnel
interne l’employeur ayant introduit à cet effet un dossier motivé, s’il rapporte la preuve qu’un
tel reclassement professionnel lui causerait des préjudices graves.
L. 24.7.20,5
En cas de dispense accordée par la Commission mixte, celle-ci décide un reclassement
professionnel externe. Dans ce cas, dès la notification de la décision de reclassement
professionnel externe, l’employeur est tenu de payer à son salarié, une indemnité forfaitaire qui
varie en fonction de l’ancienneté de service du salarié comme suit
1°
un mois de salaire après une ancienneté de service continus de cinq ans au moins ;
2°
deux mois de salaire après une ancienneté de service continus de dix ans au moins ;
3°
trois mois de salaire après une ancienneté de service continus de quinze ans au moins ;
4°
quatre mois de salaire après une ancienneté de service continus de vingt ans et plus.
L’ancienneté de service est appréciée à la date de la notification de la décision de reclassement
professionnel externe.
L’indemnité est calculée sur base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les
douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification de la décision de
reclassement professionnel externe. Sont compris dans les salaires servant au calcul de
l’indemnité forfaitaire les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et
suppléments courants, à l’exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des
gratifications et toutes indemnités pour frais accessoires exposés.
L. 23.7.15,I,17°,tiret 1
(2) L’employeur qui refuse d’opérer le reclassement professionnel interne décidé par la
Commission mixte, est tenu de verser une taxe de compensation équivalant au revenu mensuel
moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier
précédant la décision de reclassement professionnel interne, pendant une durée maximale de
vingt-quatre mois au Fonds pour l’emploi. Le paiement de la taxe ne décharge pas l’employeur
de ses obligations prévues par le Titre II du Livre Ier, relatif au contrat de travail.
Le refus de l’employeur de procéder au reclassement professionnel interne est constaté par la
Commission mixte sur rapport d’un agent de l’Agence pour le développement de l’emploi,
délégué à cet effet par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi en
application de l’article L. 623-2.
L. 23.7.15,I,17°,tiret 2
(3) Après avoir constaté le refus de l’employeur de procéder au reclassement professionnel
interne, la Commission mixte arrête le montant et décide la durée du paiement de la taxe de
compensation.
La notification de l’injonction de payer une taxe de compensation émise par la Commission
mixte s’effectue moyennant lettre recommandée.
En cas de désaccord, l’employeur doit former opposition par écrit motivé endéans un délai de
quinze jours à compter de la date de notification de l’injonction de payer la taxe de
compensation moyennant notification, par lettre recommandée à la Commission mixte.
En cas d’opposition, la Commission mixte prend au vu de la motivation écrite lui notifiée par
l’employeur, une nouvelle décision motivée, à caractère contradictoire, qui est à son tour
notifiée tel que disposé à l’alinéa 2 du présent paragraphe.
A défaut d’opposition régulièrement notifiée, la taxe devient immédiatement exigible à
l’expiration du délai d’opposition. L’Administration de l’enregistrement est chargée de
l’encaissement de la taxe de compensation.
En cas de non-paiement suivant le mode de règlement prescrit, le recouvrement se fait comme
en matière de droits d’enregistrement.
L. 23.7.15,I,18°
(4) En cas de refus par l’employeur de procéder au reclassement professionnel interne, dûment
constaté par la Commission mixte, le salarié peut demander à la Commission mixte une
décision de reclassement professionnel externe.
L. 31.7.06,annexe
Le tableau des maladies professionnelles est déterminé par règlement grand-ducal
sur proposition d’une Commission supérieure des maladies professionnelles dont
l’organisation, le fonctionnement et l’indemnisation des membres et experts commis sont
déterminés par un règlement grand-ducal. Les frais de fonctionnement de la commission
sont entièrement à charge de l’État.
L. 12.5.10
Ne peuvent être inscrites au tableau des maladies professionnelles que des maladies qui,
d’après les connaissances médicales, sont causées par des influences spécifiques
appelées risques et auxquelles certains groupes de personnes sont particulièrement
exposés par rapport à la population générale du fait de leur travail assuré.
R. 17.12.10
(abrogé)
551-4. Si un employeur, qui ne relève pas de l’obligation de reclassement professionnel
prévue à l’article L. 551-2, paragraphe (1), procède au reclassement professionnel interne d’un
salarié visé à l’article L. 551-1, l’indemnité compensatoire est due d’après les modalités
prévues par l’article L. 551-2, paragraphe (3).
Février 2026
Assurance
maladie
L. 24.7.20,6,1°,a)
Les accidents du travail et les maladies professionnelles sont déclarés et instruits
dans les délais et suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
Les enquêtes sont menées par les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État et
employés assimilés aux employés de l’État 3) de l’Association d’assurance accident
assermentés conformément à l’article 411 qui doivent, dans l’exercice de leur mission de
1)
L. 10.8.18,3 : Entrée en vigueur: 1er janvier 2019.
2)
L. 22.5.23, 6 : Entrée en vigueur : 1er janvier 2018.
3)
L. 12.8.22,32 : Les termes « fonctionnaires et employés statutaires » sont remplacés par les termes
« fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État et employés assimilés aux employés de l’État ».
Février 2026
Livre II
contrôle, être munis de leur carte de légitimation qu’ils présentent sur demande. Dans
l’exercice de leur mission, ils ont le droit notamment de visiter et de contrôler les lieux de
travail et terrains d’entreprise sans avertissement préalable obligatoire.
Chapitre II. – Prestations de l’assuré
Par dérogation à l'article 14, alinéa premier, en cas de délivrances successives, la
première délivrance est documentée par l'ordonnance originale. Les délivrances subséquentes
peuvent être documentées sur des copies numérotées, certifiées conformes à l'original par le
pharmacien dispensateur.
De même les ordonnances médicales originales portant sur des médicaments soumis à une
législation ou à une réglementation spéciales, notamment en matière de stupéfiants et de
substances psychotropes, peuvent être remplacées par des copies certifiées conformes par le
pharmacien.
Liste positive des médicaments pris en charge
551-5. 1) (1) Lorsque la Commission mixte prévue à l’article L.552-1 estime qu’un
reclassement professionnel interne est impossible, elle décide le reclassement professionnel
externe et le salarié ayant le statut de personne en reclassement professionnel externe est
inscrit d’office comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de
l’emploi à partir du jour suivant la notification de la décision de reclassement professionnel
externe, conformément aux dispositions du titre II du présent livre.
L. 24.7.20,6,1°,b)
En cas de conclusion d’un nouveau contrat de travail, l’indemnité compensatoire n’est due que
si la personne reclassée a été assignée par les services de l’Agence pour le développement de
l’emploi, qu’elle a été déclarée apte au nouveau poste de travail lors de l’examen médical
d’embauchage visé à l’article L. 326-1 et que le nouvel emploi comporte un temps de travail au
moins égal à quatre-vingt pour cent du temps de travail fixé dans le dernier contrat en vigueur
avant la première décision de reclassement professionnel. Au cas où le reclassement
professionnel externe d’un salarié se rapporte à plusieurs relations de travail antérieures, le
temps de travail cumulé de ces emplois antérieurs est pris en compte pour la détermination du
nouveau temps de travail requis en vue de l’ouverture du droit à l’indemnité compensatoire. Le
temps de travail requis peut être atteint par le cumul de plusieurs emplois. Toutefois, à titre
exceptionnel, la réduction peut être portée jusqu’à soixante-quinze pour cent du temps de
travail initial avec un minimum de dix heures de travail par semaine, par décision de la
Commission mixte prévue à l’article L.552-1, sur avis du médecin du travail de l’Agence pour
le développement de l’emploi ou d’un médecin chargé à cet effet en application de l’article
L.623-2.
L. 24.7.20,6,1°,c)
La demande en obtention d’une indemnité compensatoire doit être introduite auprès de
l’Agence pour le développement de l’emploi, sous peine de forclusion, dans un délai de six
mois à compter de la date de l’exécution du nouveau contrat de travail.
L. 24.7.20,6,1°,d)
L’indemnité compensatoire est fixée en calculant la perte entre le revenu mensuel moyen
cotisable tel que défini à l’article L. 551-2, paragraphe 3, alinéas 2 à 6 et le nouveau salaire payé
par l’employeur, fixé au nouveau contrat de travail. Les indemnités de chômage éventuellement
versées avant le reclassement professionnel externe ne sont pas prises en considération pour
le calcul de l’ancien salaire.
L’indemnité compensatoire est due selon les modalités fixées àl’article L.551-2,paragraphes 4
à 9.
L. 24.7.20,6,2°,a)
(2) Si, au terme de la durée légale de paiement de l’indemnité de chômage, y compris la durée
de prolongation, le salarié sous statut de personne en reclassement professionnel pouvant se
prévaloir d’une aptitude d’au moins cinq ans au dernier poste de travail, constatée par le
médecin du travail compétent, ou d’une ancienneté de service d’au moins cinq ans, n’a pu être
reclassé sur le marché du travail, il bénéficie, sur décision du directeur de l’Agence pour le
développement de l’emploi d’une indemnité professionnelle d’attente dont le montant
correspond à quatre-vingt pour cent du revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance
pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement
professionnel, ou, le cas échéant, précédant la mise en invalidité, respectivement l’attribution
d’une rente complète, sans que ce montant ne puisse dépasser le plafond visé à l’article L.521-
14, paragraphe 1er, alinéa 5. L’indemnité professionnelle d’attente est adaptée aux variations
du coût de la vie conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 1er de la loi
modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.
L. 24.7.20,6,2°,b)
La demande en obtention d’une indemnité professionnelle d’attente doit être introduite auprès
de l’Agence pour le développement de l’emploi, sous peine de forclusion, dans un délai de six
mois à compter de la fin de la durée légale de paiement de l’indemnité de chômage complet, y
compris la durée de prolongation.
L. 23.7.15,I,20°
Les périodes d’activité professionnelle effectuées sous le statut de personne en reclassement
professionnel sont mises en compte au titre de la durée minimale d’aptitude au dernier poste
de travail, requise en vertu de l’alinéa 1 qui précède.
Le paiement de l’indemnité professionnelle d’attente prend fin au moment de l’ouverture du
droit, au Luxembourg ou à l’étranger, à l’indemnité de préretraite, à la pension d’invalidité, à la
pension de vieillesse anticipée et à la pension de vieillesse.
L’indemnité professionnelle d’attente est soumise aux charges sociales et fiscales
généralement prévues en matière de salaires et traitements.
(3) Pendant la durée du bénéfice de l’indemnité professionnelle d’attente, le bénéficiaire doit
rester inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de
l’emploi et être disponible pour le marché du travail.
Le bénéficiaire de l’indemnité professionnelle d’attente est tenu de se présenter aux services
de « l’Agence pour le développement de l’emploi » aux jours et heures qui lui sont indiqués.
1)
L.24.7.20,16 : (1) Les articles L.551-2 et L.551-5 du Code du travail s’appliquent à tous les bénéficiaires
de l’indemnité compensatoire sans qu’une perte financière ne puisse en résulter pour les bénéficiaires
qui se sont vus attribuer une indemnité compensatoire avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
(2) À partir du mois qui suit celui de l’entrée en vigueur de la présente loi, les augmentations de salaire
résultant de la revalorisation de carrière suite à une convention collective de travail existante et applicable
à ce moment ne sont plus portées en déduction de l’indemnité compensatoire versée par le Fonds pour
l’emploi.
Février 2026
Assurance
maladie
Le bénéficiaire de l’indemnité professionnelle d’attente qui, sans excuse valable, ne se
conforme pas à cette prescription, perd le droit à l’indemnité professionnelle d’attente pour
sept jours de calendrier, en cas de récidive pour trente jours de calendrier.
L. 24.7.20,6,3°,a)
La non-présentation à trois rendez-vous consécutifs entraîne le retrait définitif de l’indemnité
professionnelle d’attente à partir du premier jour de non-présentation et la clôture du dossier
du bénéficiaire.
La perte temporaire ou définitive de l’indemnité professionnelle d’attente est décidée par le
directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi.
L. 24.7.20,6.3°,b)
En cas de retrait de l’indemnité professionnelle d’attente et de clôture du dossier du
bénéficiaire, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi en informe le président
de la Commission mixte en vue du retrait du statut de personne en reclassement professionnel.
L. 23.7.15,I,20°
(4) L’octroi de l’indemnité professionnelle d’attente est subordonné à la condition que
l’intéressé renonce au Luxembourg ou à l’étranger à toute activité professionnelle autre
qu’insignifiant au titre de l’article 184, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale.
L. 24.7.20, 6,4°
(5) L’indemnité professionnelle d’attente est retirée sur décision du directeur de l’Agence pour
le développement de l’emploi et le dossier du bénéficiaire est clôturé, si les conditions ayant
motivé son octroi ne sont plus remplies, si l’intéressé se soustrait aux mesures de reclassement
professionnel ou aux travaux d’utilité publique décidés en application de l’article L.551-11. La
décision qui retire l’indemnité professionnelle d’attente est applicable dès le premier jour du
mois suivant immédiatement celui au cours duquel elle a été notifiée.
Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi informe le président de la
Commission mixte de la clôture du dossier conformément à l’alinéa 1er en vue du retrait du
statut de personne en reclassement professionnel.
L. 23.7.15,I,20°
(6) L’indemnité professionnelle d’attente est suspendue si le salarié touche la rente
professionnelle d’attente prévue à l’article 111 paragraphe (2) du Code de la sécurité sociale.
(7) L’indemnité professionnelle d’attente est pour moitié à charge de l’organisme d’assurance
pension compétent et pour moitié à charge du Fonds pour l’emploi. Elle est payée par l’Agence
pour le développement de l’emploi et avancée par le Fonds pour l’emploi.
L. 23.7.15,I,21°
129
Chapitre II.
Prestations de l’assuré
L’assuré a droit à la réparation du préjudice résultant d’une lésion ou d’une maladie
couvertes conformément aux articles 92 à 94.
La réparation consiste dans l’octroi dans les conditions prévues aux articles qui suivent
1)
des prestations en nature,
2)
des prestations en espèces en cas d’incapacité de travail totale pendant les cinquante-
deux premières semaines,
3)
d’une rente complète en cas d’incapacité de travail prolongée,
4)
d’une rente partielle en cas d’incapacité de gain partielle,
5)
d’une rente professionnelle d’attente en cas de reconversion professionnelle,
6)
d’une indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément, d’une indemnité pour les
douleurs physiques endurées et d’une indemnité pour préjudice esthétique.
Section 1.- Prestations en nature
L. 9.8.18.1,16°
Pour être inscrits sur la liste positive des médicaments visée à l’article 22, paragraphe
1, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, les médicaments autres que ceux visés à l’article 22,
paragraphe 1, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale doivent remplir les conditions prévues au
paragraphe 1 alinéa 5 et au paragraphe 3 de l’article précité, compte tenu de l’application du
règlement d’exécution y prévu.
Ces médicaments doivent disposer d'un code ATC défini au quatrième niveau, sauf lorsqu'il
s'agit d'une substance nouvelle pour laquelle une demande en attribution d'un code ATC a été
introduite auprès des autorités compétentes.
En cas de changement du code ATC d'un médicament, il est tenu compte de ce changement
à partir du premier jour du septième mois suivant sa publication officielle.
551-6. (1) Le salarié acquiert le statut de personne en reclassement professionnel par la
notification de la décision de reclassement professionnel externe prise par la Commission
mixte prévue à l’article L. 552-1.
Ce statut garantit au bénéficiaire d’une décision de reclassement professionnel externe qui
accepte un nouvel emploi, le maintien des droits résultant de la décision prise par la
Commission mixte tant qu’il n’a pas récupéré les capacités de travail nécessaires lui
permettant d’occuper les tâches correspondant à son dernier poste de travail avant la décision
de reclassement professionnel.
Pour la personne en reclassement professionnel externe sans emploi le maintien du statut est
subordonné à la continuation de l’inscription comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence
pour le développement de l’emploi et de sa disponibilité pour le marché de l’emploi.
(2) Le salarié en reclassement professionnel interne qui perd son emploi en raison de la
cessation de l’activité de l’employeur ou suite à un licenciement collectif, est en droit de saisir
la Commission mixte endéans les vingt jours à partir de la fin du contrat de travail en vue d’un
reclassement professionnel externe.
La Commission mixte saisit le médecin du travail compétent qui fait parvenir à la Commission
mixte son avis motivé portant sur les capacités résiduelles de la personne reclassée. Au cas où
elle n’a pas récupéré les capacités nécessaires lui permettant d’occuper les tâches
correspondant à son dernier poste de travail qu’elle occupait avant la décision de reclassement
professionnel interne, la Commission mixte décide le reclassement professionnel externe. Si le
médecin du travail compétent constate que la personne reclassée a récupéré les capacités de
travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail
avant la décision de reclassement professionnel, la Commission mixte refuse le reclassement
professionnel externe.
(3) Le salarié en reclassement professionnel externe qui perd son nouvel emploi pour une raison
indépendante de sa volonté, garde son statut de personne en reclassement professionnel à
condition de s’inscrire, endéans les vingt jours à partir de la fin du contrat de travail, comme
demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi. L’article L. 551-
5, paragraphe 2 s’applique. 1)
1)
Arrêt de la Cour constitutionelle n°00169 du 3 février 2022. (JO, Mém. A 52 du 8 février 2022).
Février 2026
Assurance
maladie
(4) 1) Le médecin du travail compétent procède, soit en fonction de la périodicité arrêtée dans
l’avis visé à l’article L. 552-2, paragraphe 2, alinéa 4, soit sur demande du président de la
Commission mixte à une réévaluation médicale de la personne en reclassement professionnel.
Il en informe la Commission mixte par avis motivé.
Si le médecin du travail compétent constate lors de cette réévaluation périodique que l’état de
santé du salarié en reclassement professionnel, qui a repris le travail sur un poste adapté,
nécessite une réduction du temps de travail ou une nouvelle adaptation du poste de travail, le
médecin du travail compétent saisit la Commission mixte pour prendre une décision relative au
temps de travail ou aux modalités d’aménagement du poste de travail.
L. 24.7.20,7,1°
Si le médecin du travail compétent constate lors de cette réévaluation périodique que la
réduction du temps de travail accordée n’est médicalement plus justifiée, en partie ou dans sa
totalité, il saisit la Commission mixte qui décide de l’adaptation du temps de travail. Cette
décision prend effet après un préavis de six mois qui commence à courir à la date de sa
notification. Les décisions de la Commission mixte concernant l’adaptation du temps de travail
et les modalités d’aménagement du poste de travail s’imposent à l’employeur. Au cas où le
médecin du travail compétent constate que la réduction du temps de travail accordée n’est
médicalement plus justifiée, l’employeur dispose d’un délai de douze mois qui commence à
courir à la date de la notification de la décision pour procéder à l’adaptation du temps du travail
par avenant au contrat de travail sans que la durée de travail ne puisse dépasser la durée de
travail prévue au contrat de travail initial. En cas d’impossibilité d’adaptation du temps de
travail sur le même poste occupé par le salarié en reclassement professionnel interne,
l’employeur remplit son obligation à partir du moment où il propose au salarié un poste similaire
correspondant à ses qualifications, assorti d’un salaire au moins équivalent et sous réserve que
le salarié ait été déclaré apte au nouveau poste de travail par le médecin du travail compétent.
L. 24.7.20,7,2°
Si le médecin du travail compétent constate lors de cette réévaluation périodique que le salarié
en reclassement professionnel a récupéré les capacités de travail nécessaires pour exécuter
des tâches similaires à celles correspondant à son dernier poste de travail avant la décision de
reclassement professionnel, il saisit la Commission mixte qui décide la perte du statut
spécifique et en informe le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi qui décide
la cessation du paiement de l’indemnité compensatoire ou de l’indemnité professionnelle
d’attente. Ces décisions prennent effet après un préavis de six mois qui commence à courir à
la date de la notification de la perte du statut.
L. 24.7.20,7,3°
Toute personne en reclassement professionnel qui se soustrait à la réévaluation médicale
prévue à l’alinéa 1er et qui refuse d’accepter un poste proposé en application de l’alinéa 3, se
voit retirer le statut prévu au paragraphe 1er, par décision de la Commission mixte saisie par le
médecin du travail compétent. La Commission mixte en informe le directeur de l’Agence pour
le développement de l’emploi qui décide la cessation du paiement de l’indemnité
compensatoire ou de l’indemnité professionnelle d’attente. Ces décisions prennent effet à la
date de la notification de la perte du statut.
L. 24.7.20,8
99
Section 1.- Prestations en nature
(1) Les prestations de soins de santé, au sens de l’article 17, imputables à un accident
ou une maladie professionnelle sont prises en charge d’après les dispositions légales,
réglementaires, conventionnelles et statutaires applicables en matière d’assurance maladie,
sans que l’assuré ne doive les avancer et sans tenir compte des participations de l’assuré.
Pour les prestations soumises à un devis préalable, un titre de prise en charge, une autorisation
préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale ou une validation par la Caisse nationale
de santé, la prise en charge par l’Association d’assurance accident est subordonnée à la
condition que la date du devis, de l’ordonnance ou de la demande d’autorisation se situe avant
la date de clôture de la prise en charge par l’Association d’assurance accident.
(2) Sont pris en charge intégralement au sens du paragraphe 1er
a)
les tarifs des actes et services médicaux fixés conformément à l’article 66, alinéas 1er
et 2;
b)
les tarifs pour les prothèses dentaires et l’orthodontie sur devis préalable et jusqu’à
concurrence d’un maximum à déterminer par les statuts de l’Association d’assurance
accident en fonction des honoraires moyens facturés par les médecins-dentistes;
c)
les prestations de soins dentaires sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale
jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 180 euros par dent;
d)
les tarifs des actes et services des infirmiers, des kinésithérapeutes, des
orthophonistes et des psychomotriciens fixés conformément à l’article 66, alinéas 1er
et 2;
e)
les tarifs des actes de laboratoire fixés conformément à l’article 66, alinéa 1er;
f)
les forfaits pour cures de convalescences et cures thérapeutiques inscrites dans la
nomenclature des actes visée à l’article 65;
g)
les prestations de rééducation fonctionnelle et de réadaptation rendues aux assurés;
h)
les frais pour prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses inscrites dans la
nomenclature des actes visée à l’article 65;
i)
les greffes d’organes;
j)
la prise en charge des médicaments repris sur la liste positive établie sur base de
l’article 22;
k)
lorsque l’accident a provoqué une lésion des yeux ou une lésion corporelle, les verres
de lunettes et les lentilles de contact jusqu’à concurrence des montants moyens
facturés par les fournisseurs, les montures étant prises en charge jusqu’à concurrence
d’un montant maximal à déterminer par les statuts de l’Association d’assurance
accident;
l)
les produits sanguins;
m) les soins hospitaliers;
n)
les dispositifs médicaux et fournitures diverses visés à l’article 22, paragraphe 4, et
délivrés dans les pharmacies.
Les statuts de l’Association d’assurance accident déterminent les modalités de la prise en
charge des prestations énumérées sous les lettres a) à n).
(3) 1) Le droit aux prestations en nature des gens de mer visés à l’article 85, alinéa 1er, point 3,
est suspendu tant et pour autant que l’armateur est obligé d’en assumer la charge
conformément à l’article 101 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création
d’un registre public maritime luxembourgeois.
1)
L.12.8.22,33,1° : Les paragraphes 6 à 8 actuels deviennent les paragraphes 3 à 5 nouveaux et les
paragraphes 3 à 5 actuels deviennent les paragraphes 6 à 8 nouveaux.
Février 2026
Livre II
(4) Si, après évaluation par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance
dépendance, l’assuré est à considérer comme dépendant au sens des articles 348 et 349 et si
son état de dépendance est imputable, de l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale,
principalement aux séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les
montants des aides techniques et des adaptations au logement pris en charge par l’assurance
dépendance peuvent être portés au double sur avis de l’Administration d’évaluation et de
contrôle de l’assurance dépendance. En vue de l’obtention des prestations de l’assurance
dépendance à charge de l’Association d’assurance accident, l’assuré doit présenter une
demande auprès de la Caisse nationale de santé.
R. 17.12.10
(5) Les prestations prévues aux paragraphes qui précèdent sont payées par la Caisse
nationale de santé pour compte de l’Association d’assurance accident et font l’objet d’un
remboursement, le cas échéant forfaitaire, augmenté des charges administratives à fixer par
règlement grand-ducal.
(6) Les prestations en nature suivantes sont prises en charge directement par l’Association
d’assurance accident
a)
sur demande de l’assuré, les frais de voyage exposés par l’assuré pour se rendre en
voiture privée ou par un moyen de transport public auprès d’un prestataire de soins;
b)
sans demande de l’assuré, les frais de voyage exposés par l’assuré pour se rendre en
voiture privée ou par un moyen de transport public aux convocations par le Contrôle
médical de la sécurité sociale ou d’un expert désigné par celui-ci. Ces frais sont pris
en charge de façon forfaitaire sans pouvoir dépasser les frais réels;
c)
les frais de voyage d’une personne accompagnante sur présentation d’un certificat
médical dûment motivé et sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, aucun
certificat n’étant requis pour l’accompagnement d’un mineur d’âge.
Les statuts de l’Association d’assurance accident déterminent les modalités de la prise en
charge ainsi que les forfaits visés à la lettre b).
(7) L’Association d’assurance accident rembourse, sur présentation des factures acquittées et
sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, les frais de séjour de l’assuré ou de la
personne accompagnante, jusqu’à concurrence d’un maximum équivalant au montant prévu
par les statuts de la Caisse nationale de santé et à condition de ne pas avoir été pris en charge
à titre de prestation en nature. Pour la prise en charge des frais de voyage et de séjour d’une
personne accompagnante, le demandeur doit obligatoirement présenter un certificat médical
dûment motivé. Aucun certificat n’est requis pour l’accompagnement d’un mineur d’âge.
(8) L’Association d’assurance accident prend en charge, sur avis du Contrôle médical de la
sécurité sociale, le rapatriement d’une personne assurée, victime d’un accident du travail, d’un
accident de trajet ou d’une maladie professionnelle, d’une clinique étrangère vers un
établissement hospitalier du pays de résidence de la victime pour la continuation d’un
traitement stationnaire ou vers son domicile, à condition que le moyen de transport et la
destination soient documentés sur une ordonnance médicale émanant du médecin étranger
ayant autorisé la sortie d’hôpital. Cette disposition s’applique également si la victime est
décédée à l’étranger.
(9) Les montants inscrits au présent article correspondent au nombre indice 100 et sont
multipliés par le nombre indice applicable au moment du paiement.
L. 9.8.18,1,16°
(10)Les statuts de l’Association d’assurance accident peuvent préciser les modalités de la
prise en charge prévue aux paragraphes 3 à 5, 7 et 8 1).
L. 9.8.18,1,17°
Sont exclues de la liste positive les catégories de médicaments figurant à l'annexe D
des statuts sous la liste numéro 1 qui contient la motivation de l'exclusion au regard des
critères découlant des articles 17, alinéa 1 et 23, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale. Les
catégories de médicaments peuvent être définies soit par une caractéristique commune, soit
par leur indication principale, soit par le code ATC, soit par une combinaison de ces trois
paramètres.
551-7. (1) Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi alloue, sur leur
demande, aux employeurs du secteur privé et du secteur communal ainsi qu’aux
établissements publics, une participation au salaire du travailleur en reclassement
professionnel interne ou bénéficiant du statut de personne en reclassement externe qui
présente une perte de rendement, à charge du Fonds pour l’emploi. Le début de la participation
au salaire est fixé au jour de l’introduction de la demande auprès de l’Agence pour le
développement de l’emploi.
1)
L. 23.7.15,II,IV
Les personnes bénéficiant d’une indemnité d’attente sont soumises à l’examen de réévaluation médicale
visée à l’article L. 551-6, paragraphe 4 du Code du travail. Les médecins mandatés par le directeur de
l’Agence pour le développement de l’emploi sont compétents pour procéder à ces examens de
réévaluation médicale.
Le médecin compétent convoque et examine l’intéressé.
Si le médecin compétent constate que l’intéressé est toujours incapable d’exercer son dernier poste ou
régime de travail, l’indemnité d’attente continue à être payée. Le médecin compétent arrête dans son
avis la périodicité endéans laquelle le salarié doit se soumettre à la réévaluation médicale visée à l’article
L. 551-6, paragraphe 4 du Code du travail. La personne incapable d’exercer son dernier poste ou régime
de travail acquiert le statut de personne en reclassement professionnel.
L.24.7.20,15,1°
Si le médecin compétent constate que l’intéressé est apte à occuper un poste similaire à son dernier
poste de travail avant la décision de reclassement professionnel, il saisit l’organisme de pension
compétent qui décide la cessation du paiement de l’indemnité d’attente.
L. 23.7.15,II,IV
Cette décision prend effet après un préavis de douze mois qui commence à courir à la date de sa
notification.
L.24.7.20,15,2°
Pendant le préavis de douze mois, l’intéressé peut bénéficier, sur proposition de l’Agence pour le
développement de l’emploi d’une formation en tenant compte du ou des postes similaires qu’il peut
occuper ainsi que de ses capacités résiduelles. Les frais de la formation durant le préavis de douze mois
sont à charge du Fonds pour l’emploi.
Toute personne qui se soustrait à l’examen de réévaluation médicale prévue ci-dessus, se voit retirer
l’indemnité d’attente par décision de l’organisme de pension compétent saisi par le médecin compétent.
Cette décision prend effet à la date de sa notification.
L.24.7.20,15,3°: alinéa supprimé
Février 2026
Assurance
maladie
La perte de rendement est établie en fonction de la diminution de la capacité de travail du
travailleur, de l’effort de maintien à l’emploi entrepris par l’employeur en faveur des travailleurs
reclassés et de la nature du travail à prester. L’évaluation de cette perte de rendement résulte
d’une part des conclusions découlant d’une étude du poste de travail à occuper par le
travailleur reclassé et d’un bilan des déficits et des capacités résiduelles du travailleur à établir
par le médecin du travail de l’Agence pour le développement de l’emploi ainsi que d’un examen
réalisé par un agent de l’Agence pour le développement de l’emploi qui dispose à cet effet d’un
outil standardisé et objectif destiné à comparer le profil de capacité du travailleur concerné et
le profil requis pour le poste occupé.
La participation au salaire est fixée proportionnellement à la perte de rendement ainsi établie
sans pouvoir dépasser soixante-quinze pour cent du salaire versé au travailleur, y compris la
part patronale des cotisations de sécurité sociale. Toutefois, elle peut être portée à cent pour
cent du salaire versé au travailleur pendant la durée d’une mesure de réhabilitation ou de
reconversion décidée par la Commission mixte en application de l’article L. 552-2,
paragraphe 4.
La perte de rendement pourra être réévaluée périodiquement par le directeur de l’Agence pour
le développement de l’emploi en cas d’adaptation du temps ou du poste de travail suite à une
réévaluation médicale. La participation au salaire sera adaptée ou retirée si la perte de
rendement réévaluée augmente, diminue ou disparaît, ou en cas de changement des
conditions de travail du travailleur.
L. 23.7.15,I,22°
La rémunération prise en compte pour la participation au salaire ne peut dépasser le quintuple
du salaire social minimum mensuel pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins
travaillant à temps plein. Ce plafond est réduit proportionnellement en fonction de la durée de
travail effective après reclassement professionnel.
Les rémunérations pour heures supplémentaires, les indemnités pour frais accessoires
exposés ainsi que toute prime ou gratification sont exclues de la participation au salaire.
Une prise en charge totale ou partielle des frais résultant de l’aménagement du poste de travail
et des accès au travail peut être accordée à l’employeur par le directeur de l’Agence pour le
développement de l’emploi à charge du Fonds pour l’emploi.
Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’exécution du présent paragraphe.
L. 23.7.15,I,23°,a)
(2) Les dispositions de la loi du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification
d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs s’appliquent aux contribuables qui
ont procédé au reclassement professionnel interne d’un salarié ou embauché dans leur
entreprise un bénéficiaire d’un reclassement professionnel externe.
L. 23.7.15,I,23°,b)
(3) Les mesures prévues aux paragraphes (1) et (2) du présent article ne sont pas cumulables
avec les mesures prévues aux articles L. 562-1, L. 562-8 et L. 562-9.
L. 31.7.06,annexe
(1) Si l’accident a donné lieu à une lésion corporelle, l’assuré a droit à la réparation des
dégâts matériels accessoires auxquels peut avoir donné lieu l’accident. Les dommages causés
aux prothèses sont pris en charge même dans le cas où l’accident n’a pas donné lieu à une
lésion corporelle.
L. 12.8.22,34
(2) Le dégât causé aux vêtements et autres effets personnels est remboursé sur présentation
de la facture, déduction faite du taux d’amortissement à fixer par les statuts. À défaut de
présentation d’une facture, la prise en charge du remboursement se fait de façon forfaitaire,
déduction faite du taux d’amortissement statutaire, les forfaits étant fixés par les statuts de
l’Association d’assurance accident.
L. 9.8.18,1,17°
(3) L'assuré a droit à l’indemnisation du dégât causé au véhicule automoteur utilisé au moment
de l’accident survenu sur la voirie publique dans la limite d’une franchise fixée à deux tiers du
salaire social minimum et d’un maximum fixé à cinq fois le salaire social minimum lorsqu’il
s’agit d’un accident de trajet et à sept fois le salaire social minimum lorsqu’il s’agit d’un
accident de travail. Cette indemnisation ne s’opère que dans la mesure où le préjudice n’est
pas indemnisable à un autre titre.
Les personnes visées à l’article 91, point 1), ne bénéficient de l’indemnisation des dégâts
matériels accessoires subis par un véhicule automoteur que dans la mesure où, pour des
motifs sérieux et indépendants de leur volonté, ils n’ont pas pu utiliser des transports en
commun.
Le dégât au véhicule automoteur visé à l’alinéa 1er est indemnisé sur demande et déterminé sur
base d’une expertise émanant d’un expert en automobiles agréé. Les frais de réparation sont
remboursés intégralement sur présentation d’une facture acquittée par un professionnel
légalement établi.
1)
L. 12.8.22,33,2° : Les termes « aux paragraphes 4 à 8 » sont remplacés par les termes « aux paragraphes
3 à 5, 7 et 8 ».
Février 2026
Livre II
À défaut d’expertise, l’Association d’assurance accident détermine la valeur du véhicule avant
l’accident de façon forfaitaire par référence à la valeur d’un véhicule similaire sur le marché de
l’occasion. Dans ce cas, les frais de réparation ne sont remboursés que jusqu’à cette valeur.
En cas d’abandon du véhicule, le prix de vente de l’épave est porté en déduction de la valeur
du véhicule visée à l’alinéa précédent. À défaut d’une preuve attestant le prix de vente de
l’épave, la valeur du véhicule est diminuée d’un montant forfaitaire de 110 euros représentant
la valeur de l’épave. Il est toutefois loisible à l’assuré d’établir la valeur moins élevée de l’épave
par une facture émanant d’un professionnel légalement établi.
L’Association d’assurance accident rembourse les frais d’expertise si celle-ci a été effectuée à
la demande de l’assuré et si ce dernier les a pris en charge. Les frais de dépannage, de
remorquage, de gardiennage et de remplacement du véhicule ainsi que tout autre dégât causé
aux biens d’un tiers ne sont pas pris en charge.
(4) Les montants inscrits au présent article correspondent au nombre-indice 100 et sont
multipliés par le nombre-indice applicable au moment du paiement.
(5) Les statuts de l’Association d’assurance accident déterminent les modalités de
l’indemnisation du dégât matériel prévu au présent article.
L. 12.8.22,35
Section 2.- Prestations en espèces pendant les soixante-dix-huit premières semaines
L. 12.5.10
Ne peut être inscrit ou est exclu de la liste positive un médicament individuel autre que
celui visé à l’article 22, paragraphe 1, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale qui ne répond pas
aux critères découlant des articles 17, alinéa 1 et 23, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale.
Ne peut être inscrit ou est exclu de la liste positive un médicament individuel présenté dans un
conditionnement contenant au moins le double en unités d'un autre conditionnement du même
médicament, de la même forme galénique orale solide et du même dosage, dont le coût par
unité est supérieur ou égal à celui du petit conditionnement.
Lorsqu'il existe des médicaments de comparaison et que le coût du médicament est supérieur
à celui des médicaments de comparaison, le médicament n'est pas inscrit sur la liste positive
Février 2026
Livre Ier
si l'appréciation de l'étude prévue à l'article 19 du règlement grand-ducal pris en exécution de
l'article 22 du Code de la sécurité sociale, ne permet pas de justifier le coût supérieur.
Lorsqu'il n'existe pas de médicaments de comparaison l'appréciation relative à
l'accomplissement des critères légaux peut être basée sur des documentations scientifiques,
pharmacologiques, thérapeutiques et économiques et peut prendre en considération d'autres
choix thérapeutiques, médicamenteux ou non médicamenteux.
Taux de prise en charge
551-8. L’assuré peut, sans préjudice de l’application des mesures prévues dans le cadre
du présent chapitre, exercer les voies de recours contre la décision prise sur base de l’article
187 du Code de la sécurité sociale.
L’exercice d’un tel recours ou l’introduction d’une demande en obtention de la pension
d’invalidité ne cause pas préjudice en ce qui concerne son aptitude au travail ou sa disponibilité
pour le marché du travail au regard de l’article L. 521-3 et au regard de l’article 6, premier alinéa,
sous b) de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum
garanti.
101
Section 2.- Prestations en espèces pendant les soixante-dix-huit
premières semaines
L’Association d’assurance accident prend en charge, dans les limites fixées en
vertu de l’article 54 par les statuts de la Mutualité des employeurs, le remboursement à
celle-ci du salaire et des autres avantages des salariés ayant exercé une activité
professionnelle pour le compte d’autrui payés par l’employeur conformément à l’article
L.121-6 du Code du travail pour les périodes d’incapacité de travail totale imputables à un
accident ou une maladie professionnelle.
Les assurés ayant exercé une activité professionnelle pour leur propre compte ont droit,
dans les limites fixées en vertu de l’article 54 par les statuts de la Mutualité des employeurs
et pendant la période prévue à l’article 12, alinéa 3, lorsque l’incapacité de travail totale est
imputable à un accident ou une maladie professionnelle, au paiement d’une indemnité
calculée sur base de l’assiette cotisable.
Les prestations prévues aux alinéas 1 et 2 sont avancées par la Mutualité des employeurs
pour compte de l’Association d’assurance accident et font l’objet d’un remboursement
suivant les conditions et modalités fixées par les statuts de la Mutualité des employeurs.
L 12.8.22,36
Les médicaments figurant dans la liste positive sont rangés dans trois classes
différentes. Pour chacune de ces classes, il est prévu un taux de prise en charge spécifique,
appliqué au prix au public ou pour les médicaments soumis à une base de remboursement en
vertu de l’article 22bis du Code de la sécurité sociale, à la base de remboursement.
551-9. Aux fins de l’application des articles L. 551-1 à L. 551-8, les salariés frontaliers
sont assimilés aux salariés résidents.
Toutefois, l’indemnité de chômage reste suspendue jusqu’à concurrence d’une prestation
étrangère de même nature
L. 23.7.15,I,24°
L’assuré ayant exercé une activité professionnelle soumise à l’assurance
obligatoire avant d’être atteint d’incapacité de travail totale par suite d’un accident ou
d’une maladie professionnelle a droit pour les périodes de cette incapacité à une indemnité
pécuniaire, calculée et payée conformément aux articles 9 à 16 ainsi qu’aux dispositions
réglementaires et statutaires afférentes. L’article 98, paragraphe 5 est applicable.
L. 12.5.10
Section 3.- Rente complète
Le taux de remboursement normal est fixé à quatre-vingts pour cent (80%) et il
s'applique à tous les médicaments de la liste positive pour lesquels les statuts ne prévoient pas
un autre taux.
551-10. (1) En cas de recours introduit par le salarié contre la décision de reclassement
professionnel interne conformément à l’article L. 552-3, le contrat de travail est suspendu
jusqu’au jour où le recours est définitivement vidé.
(2) Les dispositions de l’article L. 121-7 ne s’appliquent pas en cas de reclassement
professionnel interne résultant immédiatement d’une décision de la Commission mixte.
L. 23.7.15,I,25°
104
Section 3.- Rente complète
A partir de l’expiration du droit à l’indemnité pécuniaire ou à défaut de droit à
l’indemnité pécuniaire, l’assuré a droit à la rente complète pour les périodes d’incapacité
de travail totale imputables à l’accident ou la maladie professionnelle survenues alors qu’il
exerçait une activité professionnelle soumise à l’assurance obligatoire ou qu’il était inscrit
en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi ou
auprès d’un organisme étranger compétent.
La rente complète est suspendue en cas de conservation légale ou conventionnelle de la
rémunération.
Le taux de remboursement préférentiel est fixé à cent pour cent (100%).
1) Il s’applique aux catégories de médicaments présentant cumulativement les caractéristiques
suivantes
a.
avoir une indication thérapeutique précise,
b.
ne contenir qu’un seul principe actif,
c.
être irremplaçables ou présenter un intérêt vital dans le traitement de pathologies
particulièrement graves ou chroniques,
d.
susceptible d’engendrer pour la personne protégée une participation statutaire
inappropriée.
Par dérogation à la caractéristique reprise sous b) de l’alinéa précédent, le taux de
remboursement préférentiel peut être appliqué aux médicaments contenant trois principes
actifs au maximum dont l’un au moins, commercialisé seul, est pris en charge au taux
préférentiel, et les autres, commercialisés seuls, au moins au taux normal et à condition que
l’association des principes actifs soit plus économique que les principes actifs pris
séparément.
2) Il peut s’appliquer aux vaccins pris en charge par l’assurance maladie dans le cadre d’une
convention conclue entre l’État et la Caisse nationale de santé conformément à l’article 17,
alinéa 3 du Code de la sécurité sociale et délivrés en officine ouverte au public.
Les catégories de médicaments visées au présent article sous les points 1) et 2) sont définies
à l’annexe D, liste numéro 2 des présents statuts.
3) Il s’applique aux médicaments à délivrance exclusivement hospitalière, inscrits dans la liste
positive.
551-11. (1) Le demandeur d’emploi en reclassement professionnel externe peut être
affecté à des travaux d’utilité publique auprès de l’État, des Communes et des Syndicats
communaux, des Etablissements publics et des Fondations.
L. 24.7.20,9,1°
Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi peut, sur demande du promoteur
ou du demandeur d’emploi, mettre fin à l’affectation à des travaux d’utilité publique sur base
de motifs graves et convaincants. Si ces motifs graves et convaincants sont imputables au
demandeur d’emploi, la rupture de l’affectation, avant de pouvoir faire l’objet d’un retrait de
l’indemnité professionnelle d’attente et de la clôture du dossier, donne lieu à un débat
contradictoire entre le demandeur d’emploi et un agent de l’Agence pour le développement de
l’emploi. En cas de retrait de l’indemnité professionnelle d’attente et de clôture du dossier, le
directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi en informe la Commission mixte qui
décide le retrait du statut de personne en reclassement professionnel externe.
L. 23.7.15,I,25°
Elle prendra fin dès que le demandeur d’emploi en question aura trouvé un emploi ou, sur avis
du médecin du travail compétent ou, au plus tard, au moment où il perd son statut de personne
en reclassement professionnel.
(2) Les promoteurs prévus au paragraphe qui précède peuvent introduire une demande
motivée auprès du service des salariés à capacité de travail réduite.
Février 2026
Assurance
maladie
La demande motivée doit contenir une description précise de la nature des travaux envisagés
et prévoir la désignation d’un tuteur appelé à assister et encadrer le demandeur d’emploi en
reclassement professionnel externe pendant la durée des travaux.
Elle est analysée par l’Agence pour le développement de l’emploi qui sélectionne des candidats
potentiels parmi les demandeurs d’emploi ayant le statut de personne en reclassement
professionnel.
L. 24.7.20,9,2°,a)
Le médecin du travail de l’Agence pour le développement de l’emploi détermine la ou les
personnes en reclassement professionnel externe qui peuvent être affectées aux travaux
d’utilité publique en question.
L. 24.7.20,9,2°,b)
(alinéa supprimé)
L. 24.7.20,9,3°
(3) La décision d’affectation est prise par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sur
proposition de l’Agence pour le développement de l’emploi.
(4) Une dispense de travail sera accordée par le tuteur prévu au paragraphe 2, pour permettre
à la personne en reclassement professionnel externe de se présenter à des emplois qui lui sont
proposés par le service compétent de l’Agence pour le développement de l’emploi.
L. 24.7.20,9,4°
Les personnes affectées à des travaux d’utilité publique ont droit au congé applicable au lieu
d’affectation.
L. 24.7.20,10
La rente complète correspond au revenu professionnel cotisable au titre de
l’assurance pension réalisé avant la survenance de l’accident ou de la maladie
professionnelle.
Pour les assurés ayant exercé une activité professionnelle pour compte d’autrui, est prise
en compte l’assiette cotisable des douze mois de calendrier précédant celui de la
survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle, à moins que, dans ce dernier
cas, l’assiette cotisable des douze mois de calendrier précédant la fin de l’exposition au
risque ne soit plus favorable à l’assuré.
Toutefois, si la période de référence visée à l’alinéa qui précède n’est pas entièrement
couverte par une activité soumise à l’assurance conformément à l’article 85 ou par un
revenu de remplacement cotisable, le revenu annuel servant de base au calcul de la rente
est obtenu en multipliant par douze la moyenne de l’assiette cotisable se rapportant aux
mois de calendrier entièrement couverts. A défaut d’un mois entièrement couvert au cours
de la période de douze mois, le revenu des assurés exerçant une activité pour compte
d’autrui est déterminé sur base de la rémunération et, pour autant que de besoin, de
l’horaire normal convenu dans le contrat de travail.
Pour les assurés ayant exercé une activité professionnelle pour leur propre compte au
moment de la survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle est prise en
compte l’assiette cotisable appliquée au moment de l’accident. Tout recalcul de cette
assiette entraîne la révision de la rente.
En cas d’exercice de plusieurs activités soumises à l’assurance, la totalité de l’assiette
cotisable des différentes activités est prise en considération.
Février 2026
Livre II
Par dérogation aux articles 101 et 104, le taux de prise en charge peut être porté à
cent pour cent (100%) dans les situations suivantes
lorsque les médicaments sont prescrits dans le traitement des maladies longues et
coûteuses déterminées à l'annexe D, liste numéro 3,
lorsque les médicaments irremplaçables et particulièrement coûteux, déterminés à
l'annexe D, liste numéro 4, sont destinés au traitement de pathologies lourdes y visées,
lorsque les médicaments, administrés par voie intra-veineuse, sont prescrits à la suite
immédiate d'un traitement hospitalier et à condition qu'ils génèrent une participation
statutaire inappropriée pour le patient.
Le bénéfice du présent article est subordonné à une autorisation préalable du Contrôle médical
de la sécurité sociale sur base d'une prescription médicale motivée, établie par le médecin
traitant et spécifiant les médicaments pour lesquels la prise en charge préférentielle est
demandée.
551-12. Sont punies d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de
500 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement ceux qui ont frauduleusement amené
l’Agence pour le développement de l’emploi à fournir des indemnités compensatoires ou des
indemnités professionnelles d’attente qui n’étaient pas dues ou qui n’étaient dues qu’en partie.
La tentative de ce délit est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une
amende de 251 à 2.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Chapitre II - La Commission mixte
L. 24.7.20,11,1°
La rente complète annuelle ne peut être ni inférieure à douze fois ni supérieure à
soixante fois le salaire social minimum applicable le mois de l’accident.
En cas de travail à temps partiel, le minimum visé à l’alinéa 1 est établi sur base du salaire
social minimum horaire et, à partir de la consolidation, sur base du salaire social minimum
mensuel.
Section 4.- Rente partielle
L. 23.7.15,II,3°
La situation des caisses de retraite patronales existant au moment de la mise en vigueur
de la présente loi, sera réglée d’un commun accord entre le patron et les assurés de l’une des
façons suivantes
[...]
Si la majorité des membres d’une caisse patronale le réclame, la caisse sera liquidée en faveur de
la caisse de pension créée par la présente loi. Cette liquidation aura lieu dans les conditions
suivantes: Dans le délai d’un an à partir de la mise en vigueur de la présente loi la caisse patronale
devra soumettre au Gouvernement un inventaire technique établissant que les réserves
accumulées sont suffisantes pour garantir au moins l’exécution de toutes les obligations
statutaires de la caisse patronale. En cas d’insuffisance d’actif le patron comblera l’insuffisance
dans un délai à fixer par arrêté ministériel.
Les réserves seront transférées à la caisse de pension dans un délai à fixer par arrêté ministériel.
Un second bilan actuariel sera ensuite dressé par l’actuaire attaché à la caisse de pension qui
devra s’appuyer sur les bases de calcul et le système collectif adoptés par cette caisse. Pour le
cas où il résulte un bénéfice de ce bilan, ce bénéfice sera mis exclusivement au profit des
employés de la caisse patronale reprise, soit pour accorder des suppléments de pension, soit à
tout autre but répondant à l’idée de pension de la présente loi. Pour les assurés, en faveur
desquels la caisse patronale touchait une cotisation supérieure à 10%, la liquidation de la caisse
se fera sur la base d’une cotisation de 10% seulement.
Le taux de remboursement réduit est fixé à quarante pour cent (40%) et s'applique
aux catégories de médicaments qui présentent un intérêt modéré dans la pratique médicale
courante et qui sont destinés au traitement symptomatique de pathologies bénignes.
Les catégories de médicaments visées au présent article sont définies à l'annexe D, liste
numéro 5 des présents statuts.
Limitations de la prise en charge
552-1. (1) Il est institué une Commission mixte auprès du ministre ayant respectivement
le Travail et l’Emploi dans ses attributions. Elle prend les décisions relatives au reclassement
professionnel interne ou externe des salariés, au statut de personne en reclassement
professionnel, à l’adaptation du temps de travail, à la taxe de compensation et aux mesures de
réhabilitation, de reconversion ou de formation professionnelle continue pour les personnes en
reclassement interne.
L. 31.7.06,annexe
(2) La commission mixte se compose
1.
de deux délégués représentant les assurés;
2.
de deux délégués des employeurs;
3.
d’un délégué du Contrôle médical de la sécurité sociale;
L. 24.7.20,11,2°
L. 31.7.06,annexe
4.
d’un délégué du ministre ayant la Direction de la santé dans ses attributions;
5.
d’un délégué du ministre ayant dans ses attributions le Travail et l’Emploi;
6.
d’un délégué de l’Agence pour le développement de l’emploi.
Pour chaque membre effectif, il y a un membre suppléant.
La Commission mixte est assistée par des fonctionnaires du service des salariés à capacité de
travail réduite de l’Agence pour le développement de l’emploi auxquels elle peut déléguer
certaines de ses compétences dans le cadre de l’instruction des dossiers. Le secrétaire de la
Commission mixte est désigné par le ministre ayant dans ses attributions le Travail et l’Emploi.
Le secrétaire peut être remplacé par un secrétaire-adjoint désigné de la même manière. Le
secrétaire établit pour chaque réunion un procès-verbal indiquant le nom des membres
présents ou excusés, l’ordre du jour de la réunion ainsi que les décisions prises avec indication
des motifs à la base. Le procès-verbal est signé par le président, ou celui qui le remplace, et
par le secrétaire et communiqué aux membres de la Commission mixte pour approbation. La
décision de la Commission mixte est signée par le président, ou celui qui le remplace, et par le
secrétaire.
La Commission mixte peut s’adjoindre des experts.
La Commission est assistée dans sa mission par une cellule administrative.
(3) Le mode de désignation et d’indemnisation des membres effectifs et suppléants, les règles
de fonctionnement et les délais de procédure de la commission mixte sont déterminés par
règlement grand-ducal.
L. 23.7.15,I,27°
110
Section 4.- Rente partielle
L’assuré subissant une perte de revenu professionnel par suite d’un accident ou
d’une maladie professionnelle a droit à une rente partielle à partir de la reprise d’une activité
professionnelle avant l’âge de soixante-cinq ans à condition
qu’il justifie au moment de la consolidation d’un taux d’incapacité permanente de dix
pour cent au moins au sens de l’article 119 1) du chef de l’accident du travail ou de la
maladie professionnelle en cause,
que la perte de revenu du même chef atteigne dix pour cent au moins au cours des
périodes de référence visées aux articles 107 et 108,
que l’assuré soit reconnu, par le médecin du travail compétent, incapable d’exercer
pour le compte d’autrui son dernier poste de travail ou de maintenir son dernier régime
de travail ou qu’il soit, de l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, incapable
d’exercer sa dernière activité pour son propre compte,
que l’incapacité prévue au tiret qui précède soit, de l’avis du Contrôle médical de la
sécurité sociale, principalement imputable aux séquelles de l’accident du travail ou de
la maladie professionnelle.
Si la Commission mixte visée à l’article L. 552-1 du Code du travail a décidé le
reclassement professionnel interne ou externe de l’assuré, cette décision initiale de
reclassement professionnel s’impose à l’Association d’assurance accident.
L. 12.5.10
La prise en charge des médicaments est soumise à la condition que ceux-ci soient
prescrits, délivrés et administrés en conformité avec le résumé des caractéristiques du produit
tel que celui-ci a été approuvé lors de l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché.
552-2. (1) Lorsque le Contrôle médical de la sécurité sociale estime que la personne
concernée est susceptible de présenter une incapacité pour exécuter les tâches correspondant
à son dernier poste de travail, il saisit, en accord avec l’intéressé, la Commission mixte et le
médecin du travail compétent en application du Titre II du Livre III concernant les services de
santé au travail.
Le Contrôle médical de la sécurité sociale en informe l’employeur concerné en lui faisant
parvenir une copie du document portant saisine.
En cas d’exercice simultané de plusieurs occupations, seul est saisi le médecin du travail
compétent en raison de l’occupation principale.
(2) Le médecin du travail compétent convoque et examine l’intéressé.
Février 2026
Assurance
maladie
Si le médecin du travail compétent estime que l’intéressé est incapable d’exécuter les tâches
correspondant à son dernier poste de travail, il retourne, endéans les trois semaines à partir de
sa saisine, le dossier à la Commission mixte qui décide conformément à l’article L. 552-1,
paragraphe 1er le reclassement professionnel interne ou externe de l’intéressé après avoir
constaté que l’assuré remplit les conditions prévues pour un reclassement professionnel
interne ou externe. L’existence d’un contrat de travail et le paiement d’une indemnité
pécuniaire au titre de l’assurance maladie et de l’assurance accident s’apprécient au moment
de la saisine de la Commission mixte par le Contrôle médical de la sécurité sociale.
Le médecin du travail compétent en informe l’employeur et le salarié concernés en leur faisant
parvenir une copie du document portant saisine.
Le médecin du travail compétent qui estime que l’intéressé est incapable d’exécuter les tâches
correspondant à son dernier poste de travail se prononce dans son avis sur les capacités de
travail résiduelles du salarié, sur une réduction du temps de travail éventuelle, sur une
adaptation éventuelle du poste de travail, sur le caractère transitoire ou définitif de l’incapacité
de travail et il arrête la périodicité endéans laquelle le salarié doit se soumettre à la réévaluation
médicale visée à l’article L. 551-6, paragraphe 4. Lors de chaque réévaluation médicale le
médecin du travail compétent peut modifier la périodicité arrêtée initialement. La périodicité
doit être de moins de deux ans à moins que les restrictions aient un caractère définitif.
Si le médecin du travail compétent estime que l’intéressé est capable d’exécuter les tâches
correspondant à son dernier poste de travail, il retourne, endéans les trois semaines à partir de
sa saisine, le dossier à la Commission mixte qui prend, conformément à l’article L. 552-1,
paragraphe 1er, une décision de refus de reclassement professionnel.
Une fois cette décision devenue définitive au sens de l’article L. 552-3 elle s’impose en matière
de sécurité sociale et met fin automatiquement au droit à l’indemnité pécuniaire de maladie ou
au droit à une rente complète d’assurance accident et ceci avec effet au jour du constat
d’aptitude par le médecin du travail compétent. La Commission mixte en informe le Contrôle
médical de la sécurité sociale.
Si, dans le délai imparti, l’intéressé ne donne pas suite à la convocation du médecin du travail
compétent sans motif valable, il est considéré comme étant capable d’exécuter les tâches
correspondant à son dernier poste de travail. Le médecin du travail compétent en informe,
endéans les trois semaines à partir de sa saisine, le Contrôle médical de la sécurité sociale et
la Commission mixte. La Commission mixte prend une décision de refus de reclassement
professionnel. Une fois cette décision devenue définitive au sens de l’article L. 552-3 elle
s’impose en matière de sécurité sociale et met fin automatiquement au droit à l’indemnité
pécuniaire de maladie ou au droit à une rente complète d’assurance accident et ceci avec effet
au jour de la date de convocation auprès du médecin du travail compétent.
L. 24.7.20,12.1°
(3) Est considéré comme médecin du travail compétent celui compétent en application du livre
III, titre II, concernant les services de santé au travail pour l’employeur auprès duquel le salarié
est occupé ou le médecin du travail de la Division de la santé au travail du secteur public prévu
par la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des services
médicaux du secteur public. Pour les personnes ne disposant plus d’un contrat de travail, les
examens médicaux prévus au paragraphe 2 et à l’article L.551-6, paragraphe 4 sont de la
compétence du médecin du travail de l’Agence pour le développement de l’emploi.
L. 23.7.15,I,27°
En cas de changement du Service de santé au travail compétent, les avis prévus au paragraphe
(2) ci-avant ainsi qu’au paragraphe (4) de l’article L. 551-6 sont transmis au Service de santé au
travail compétent.
Pour les personnes ne disposant plus d’un contrat de travail, les examens médicaux prévus au
paragraphe 2 et à l’article L. 551-6, paragraphe 4 sont remboursés annuellement par l’État au
Service de santé au travail compétent qui a procédé auxdits examens.
L. 24.7.20,12,2°,a)
(4) La Commission mixte peut prescrire des mesures de réhabilitation, de reconversion ou de
formation professionnelle continue en vue du reclassement professionnel interne de l’intéressé.
L’intéressé doit suivre ces mesures sous peine de perte de l’indemnité compensatoire sur
décision du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi.
L. 24.7.20,12,2°,b)
L’Agence pour le développement de l’emploi peut faire bénéficier le demandeur d’emploi en
reclassement professionnel externe d’une formation professionnelle continue s’il lui adresse
une telle demande de sa propre initiative.
Cette demande doit être accompagnée des pièces suivantes
1.
une requête motivée contenant la présentation du projet professionnel ;
2.
l’identité de l’institut de formation, accompagnée du justificatif du choix de cet institut et
d’une copie de l’agrément du ministre ayant la Formation professionnelle continue dans
ses attributions s’il s’agit d’un institut luxembourgeois ;
3.
s’il s’agit d’un institut étranger, l’avis du ministre ayant la Formation professionnelle
continue dans ses attributions est à joindre ;
4.
le programme détaillé de la formation professionnelle continue ;le coût de la formation
professionnelle continue, toutes taxes comprises ;
5.
la durée de la formation professionnelle continue ainsi que son début et sa fin ;
6.
le cas échéant, une information sur le diplôme respectivement le certificat sanctionnant la
formation professionnelle continue.
L’Agence pour le développement de l’emploi peut exiger du demandeur d’emploi qui bénéficie
du reclassement professionnel externe de suivre une formation professionnelle continue
Février 2026
Assurance
maladie
déterminée en tenant compte de son projet professionnel, du/des poste(s) similaire(s) qu’il peut
occuper ainsi que de ses capacités de travail résiduelles.
Avant le début de la formation professionnelle continue, le dossier accompagné d’un avis
circonstancié de l’Agence pour le développement de l’emploi est transmis au ministre ayant
l’Emploi dans ses attributions pour décision. Il contient un avis du médecin du travail de
l’Agence pour le développement de l’emploi attestant que le demandeur d’emploi peut suivre
la formation en question et exercer la profession à laquelle doit mener la formation.
Les frais de la formation professionnelle continue sont à charge du Fonds pour l’emploi.
Sauf justification valable, la non-participation, le refus, l’abandon ou un taux de présence
inférieur à quatre-vingt pour cent à la formation professionnelle continue prévue implique pour
l’intéressé le retrait de l’indemnité professionnelle d’attente par le directeur de l’Agence pour le
développement de l’emploi, la clôture du dossier et le remboursement des frais de formation
avancés par le Fonds pour l’emploi.
Est considérée comme justification valable au sens de l’alinéa 7, celle motivée par des raisons
médicalement justifiées et certifiées ou par un cas de force majeure dont l’Agence pour le
développement de l’emploi a été informée et qu’elle a approuvée comme telle.
En vue de cette approbation l’Agence pour le développement de l’emploi peut soumettre le
dossier à l’avis complémentaire du médecin du travail de l’Agence pour le développement de
l’emploi.
Par courrier, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi informe le président
de la Commission mixte en vue du retrait du statut de personne en reclassement professionnel
et le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions de la non-participation, du refus, de
l’abandon ou du taux de présence inférieur à quatre-vingt pour cent non justifiés à la formation.
L. 23.7.15,I,27°
(5) La Commission mixte examine endéans les quarante jours les dossiers qui lui sont retournés
par le médecin du travail compétent en vue de la prise d’une décision relative au reclassement
professionnel.
L.4.6.24,26
Par consolidation il faut entendre le moment où, à la suite de la période de soins,
la lésion se fixe et prend un caractère définitif, tel qu’un traitement n’est en principe plus
nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un
certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes
et révisions possibles.
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 105, les armateurs de navires
battant pavillon luxembourgeois doivent contracter auprès d’un établissement d’assurance,
agréé à cet effet par le Gouvernement suivant des critères qui peuvent être précisés par
règlement grand-ducal, une police d’assurance garantissant au personnel occupé sur ces
navires une protection répondant aux normes suivantes
1) En cas de maladie,
a)
des soins de santé, comprenant les actes et fournitures médicaux et médico-dentaires, les
médicaments et spécialités pharmaceutiques et l’hospitalisation dans une mesure
suffisante et appropriée pendant toute la durée de l’état morbide. La participation aux frais
ne peut dépasser vingt pour cent;
b)
des indemnités de maladie au moins égales à soixante pour cent du revenu antérieur
pendant toute la durée de l’incapacité de travail mais au maximum jusqu’à concurrence de
cinquante-deux semaines.
Le bénéfice des prestations susvisées ne peut être subordonné à un stage supérieur à un mois.
2) En cas de chômage des prestations au moins égales à quarante-cinq pour cent du revenu
antérieur pendant au moins treize semaines au cours d’une période de douze mois.
Le bénéfice des prestations susvisées ne peut être subordonné à un stage supérieur à trois
mois.
3) En cas de vieillesse, des prestations au moins égales à 1,5 pour cent des revenus par année
d’assurance. L’âge requis pour l’obtention de la prestation ne peut dépasser soixante-cinq ans.
Le bénéfice des prestations susvisées ne peut être subordonné à un stage supérieur à une
année.
4) En cas d’invalidité les prestations correspondant à celles prévues en cas de vieillesse
majorées de 1,5 pour cent de la moyenne des revenus assurés antérieurement à l’échéance du
risque pour chaque année se situant entre l’année de la survenance de l’invalidité et celle où
l’intéressé atteint l’âge de cinquante-cinq ans.
Doit être considéré comme invalide celui qui par suite de maladie ou d’infirmité ne peut plus
exercer l’activité assurée, à moins que l’intéressé ne puisse exercer une autre activité
correspondant à ses forces et aptitudes, auquel cas l’assurance doit garantir par des moyens
appropriés la réadaptation des intéressés.
Le bénéfice des prestations ne peut être subordonné à un stage supérieur à trois mois. Les
prestations doivent être versées tant que l’intéressé est par suite de l’invalidité incapable de
gagner sa vie.
5) En cas de décès de l’assuré, les prestations doivent correspondre à soixante pour cent de
la pension de vieillesse ou d’invalidité à laquelle aurait pu prétendre l’assuré pour le conjoint
survivant et à vingt pour cent pour chaque enfant à charge de l’assuré âgé de moins de dix-
huit ans, sans que le total des prestations ne puisse dépasser le montant qui serait revenu à
l’assuré.
Le bénéfice des prestations susvisées ne peut être subordonné à un stage supérieur à trois
mois.
6) En cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, les prestations doivent
comprendre les soins de santé, tels que prévus au numéro 1) a) ainsi qu’une rente viagère
correspondant au moins à cinquante pour cent du revenu antérieur en cas d’incapacité totale;
en cas d’incapacité partielle la rente correspond à une fraction de la rente prévue en cas
d’incapacité totale dépendant du degré de capacité conservé.
En cas de décès de l’assuré par suite de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle,
les prestations doivent correspondre à soixante pour cent de la rente prévue en cas
d’incapacité totale pour le conjoint survivant et à vingt pour cent pour chaque enfant à charge
de l’assuré âgé de moins de dix-huit ans, sans que le total des prestations ne puisse dépasser
le montant de la rente qui serait revenue à l’assuré. Aucune condition de stage ni de
participation de l’assuré aux frais des soins de santé ne peut être requise.
7) En cas de maternité,
a)
des prestations en nature doivent comprendre les soins prénatals, les soins pendant
l’accouchement et les soins postnatals donnés soit par un médecin, soit par une sage-
femme diplômée ainsi que les fournitures pharmaceutiques et l’hospitalisation; les
prestations prévisées ne peuvent pas comporter une participation aux frais;
b)
des indemnités pécuniaires calculées de la même façon que celles prévues au numéro 1)
b) pendant la durée du congé de maternité qui ne peut être inférieur à huit semaines avant
l’accouchement et à huit semaines après l’accouchement, ce dernier délai étant prolongé
de quatre semaines en cas d’allaitement ou d’accouchement prématuré ou multiple. Le
bénéfice des indemnités pécuniaires peut être subordonné à un stage d’assurance ne
dépassant pas six mois dans l’année précédant l’accouchement.
Février 2026
Divers
Les prestations prévues aux numéros 1) a) et 7) a) sont également dues au conjoint de l’assuré
et à ses enfants âgés de moins de dix-huit ans à moins que ceux-ci ne bénéficient à un autre
titre des mêmes prestations.
Le Gouvernement peut dispenser les armateurs des obligations prévues au présent article au
cas où les gens de mer occupés sur un navire battant pavillon luxembourgeois sont affiliés au
régime de sécurité sociale dans leur pays de résidence en vertu de la législation de ce pays et
qu’ils ont droit à des prestations au moins équivalentes à celles prévues au présent article.
Février 2026
Divers
Loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de
Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le
cadre d’organisations internationales
NOTE: Sont reproduits dans la présente rubrique les articles comportant les dispositions ayant
trait à la sécurité sociale. Pour le texte intégral il est renvoyé au Mémorial A 1992, pages 1744
et suivantes.
Février 2026
Divers
Février 2026
Divers
Chapitre IV. - Dispositions relatives à la sécurité sociale
L. 27.7.92
Les médicaments inscrits sur la liste positive, figurant sur la liste numéro 6 de l'annexe
D ne sont pris en charge que sous les conditions y définies.
Les vaccins figurant sur la liste positive ne sont pris en charge que si cette prise en charge est
prévue par une convention conclue entre l'État et la Caisse nationale de santé conformément
à l'article 17, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale.
Par dérogation à l'article 98 des présents statuts, certains groupes de médicaments peuvent
être pris en charge par voie forfaitaire suivant les conditions et les modalités définies à la liste
n°6 de l'annexe D.
Février 2026
Livre Ier
552-3. Les décisions de la Commission mixte sont susceptibles d’un recours devant le
Conseil arbitral de la sécurité sociale, conformément aux articles 454 à 455sexties du Code de
la sécurité sociale, dans un délai de quarante jours à partir de la notification de la décision. Pour
les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des
délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile.
L. 23.7.15,I,29°
Les assurés ayant exercé une activité professionnelle pour compte d’autrui au
moment de la survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle ont droit à la rente
partielle à condition que leur perte de revenu atteigne, au cours des douze mois de
calendrier suivant celui de la consolidation ou de la reconversion professionnelle, au moins
dix pour cent du revenu professionnel cotisable au sens de l’article 103.
La rente partielle correspond à la différence entre ce revenu et celui déterminé selon les
mêmes modalités au cours d’une période de référence de douze mois de calendrier suivant
celui de la consolidation ou de la reconversion professionnelle.
L. 23.7.15,II,4°
La rente partielle remplace définitivement l’indemnité compensatoire prévue au Titre V du
Livre V du Code du travail. La rente partielle est versée à titre de compensation au Fonds
pour l’emploi jusqu’à concurrence de l’indemnité compensatoire avancée indûment. Si le
montant de l’indemnité compensatoire dépasse celui de la rente partielle définitive, il n’est
pas procédé à la récupération d’un trop perçu éventuel dans le chef du bénéficiaire de
bonne foi.
L. 12.5.10
Ne sont pris en charge que sur autorisation préalable du Contrôle médical de la
sécurité sociale et sous les conditions définies à l'annexe D dans les listes énumérées ci-après
1.
les médicaments soumis à prescription initiale hospitalière figurant à l'annexe D, liste
numéro 7,
2.
les médicaments soumis à un protocole thérapeutique et figurant à l'annexe D, liste
numéro 8,
3.
les médicaments à prescription restreinte figurant à l'annexe D, liste numéro 9.
552-4. Si le salarié en reclassement professionnel peut réclamer, en vertu d’une
disposition légale, la réparation du dommage qui lui est occasionné par un tiers, ce droit à
réparation passe au Fonds pour l’emploi jusqu’à concurrence des prestations et pour autant
qu’il concerne les éléments de préjudice couverts par le Fonds pour l’emploi dans le cadre de
la procédure de reclassement professionnel visée au Titre V du Livre V du Code du travail.
Lors de la saisine de la juridiction compétente, le Fonds pour l’emploi est mis en intervention
par le salarié en reclassement professionnel. A défaut de cette mise en intervention du Fonds
pour l’emploi, la juridiction saisie l’ordonne en cours d’instance jusqu’au jugement sur le fond.
Il en est de même pour le Fonds pour l’emploi qui peut intervenir à tout moment dans l’instance
engagée.
[...]
Février 2026
Assurance
maladie
Février 2026
Assurance
maladie
Loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et
à l’accompagnement en fin de vie
et modifiant
1. le Code de la sécurité sociale;
2. la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de
l’État;
3. la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des
fonctionnaires communaux;
4. le Code du travail.
Février 2026
Assurance
maladie
Février 2026
Assurance
maladie
SOMMAIRE
Les assurés ayant exercé une activité professionnelle pour leur propre compte au
moment de la survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle ont droit à la rente
partielle, à condition que leur perte de revenu atteigne, au cours des douze mois suivant
celui de la consolidation ou de la reconversion professionnelle, au moins dix pour cent du
revenu professionnel annuel moyen réalisé au cours des trente-six mois de calendrier
précédant celui de la survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle.
La rente partielle correspond à la diminution effective du revenu professionnel réalisé au
cours des douze mois suivant celui de la consolidation ou de la reconversion
professionnelle par rapport au revenu professionnel annuel moyen réalisé au cours des
trente-six mois de calendrier précédant celui de la survenance de l’accident ou de la
maladie professionnelle.
Par revenu professionnel on entend celui au sens de l’article 10 numéros 1 à 3 de la loi
modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
i) Lorsqu’un employeur, sans avoir institué une caisse particulière, a garanti à ses
employés des pensions ou des capitaux en cas d’invalidité, de vieillesse ou de décès, il est autorisé
à réduire ces pensions ou ces capitaux à concurrence des prestations découlant de la présente
loi. L’employeur versera à la caisse de pension les réserves mathématiques nécessaires pour
garantir les prestations prévues par la présente loi et calculées sur la base de 10% de cotisations
par semaine
par mois
dans la classe
I pour
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
140 frs
280 frs
42 frs
560 frs
700 frs
840 frs
980 frs
1 120 frs
1 200 frs
1 400 frs
1 470 frs
2 065 frs
2 660 frs
3 255 frs
3 850 frs
4 445 frs
5 040 frs
5 653 frs
6 230 frs
Février 2026
Livre III
pour les années que les assurés ont passées à son service après qu’il a institué le régime des
pensions jusqu’à la mise en vigueur de la présente loi. Pour le cas où les engagements sont
inférieurs aux prestations susdites, l’employeur ne sera astreint qu’au versement des réserves des
prestations réellement par lui garanties. La caisse de pension garantira tous les droits transférés.
Le transfert des réserves mentionnées plus haut se fera dans un délai à fixer par le Gouvernement.
A partir de la mise en application de la présente loi l’employeur aura à sa charge la cotisation totale
de 10% prévue par la présente loi et payable à la caisse de pension. Mais pour le cas où
l’équivalent des prestations que le patron avait garanties à ses employés est inférieur à 10% des
traitements, l’employeur ne sera tenu qu’au versement de la cotisation équivalente aux
engagements pris par lui qui ne pourra être inférieure à 5%. Dans ce cas l’employé devra payer à
la caisse de pension la différence entre la cotisation patronale et la contribution de 10% prévue
par la présente loi.
La quantité de médicaments prise en charge par l'assurance maladie en une fois ne
peut dépasser pour chaque médicament un grand emballage, ou deux petits emballages, ou
deux emballages moyens ou un emballage moyen et un petit emballage, étant entendu que la
variante la plus économique soit retenue par rapport à la quantité prescrite pour le traitement
global.
Par dérogation à l'alinéa premier, un deuxième emballage ne peut être pris en charge par
l'assurance maladie que si la quantité prescrite couvre au moins cinquante pour cent (50 %) de
ce deuxième emballage ou au moins trente pour cent (30 %) lorsqu'il s'agit d'un antibiotique.
Au cas où la quantité de médicaments injectables délivrée en une fois conformément à l’alinéa
1er ne couvre pas une durée de traitement de 14 jours consécutifs, il est dérogé à l’alinéa 1er
et est prise en charge par l’assurance maladie la quantité prescrite de médicaments injectables
couvrant une durée de traitement de 14 jours consécutifs, nonobstant le nombre d’emballages
délivré en une fois, sous réserve que la quantité prescrite couvre au moins 50 % de chaque
emballage supplémentaire délivré.
Au cas où l'ordonnance ne mentionne pas la durée du traitement, seul le plus petit
conditionnement commercialisé est pris en charge par l'assurance maladie.
Lorsqu'un médicament est prescrit sous sa dénomination commune internationale, la prise en
charge se limite au médicament contenant le même principe actif le moins coûteux inscrit sur
la liste positive.
Par dérogation à l’alinéa premier, la quantité de médicaments antibiotiques pris en charge en
une fois peut correspondre à la quantité suffisante de médicaments pour garantir un traitement
ne dépassant pas un mois.
Par dérogation à l’alinéa premier, la quantité de médicaments à délivrance exclusivement
hospitalière pris en charge en une fois peut correspondre à la quantité suffisante de
médicaments pour garantir le traitement prescrit, étant entendu que la variante la plus
économique soit retenue par rapport à la quantité prescrite pour le traitement global.
234-66. La durée du congé d’accompagnement ne peut pas dépasser cinq jours
ouvrables par cas et par an.
Le congé d’accompagnement peut être fractionné. Le salarié peut convenir avec son
employeur d’un congé d’accompagnement à temps partiel; dans ce cas la durée du congé est
augmentée proportionnellement.
Le congé d’accompagnement prend fin à la date du décès de la personne en fin de vie.
En attendant la fixation du montant définitif de la rente partielle, une avance peut
être accordée. Elle ne saurait dépasser le montant résultant de la multiplication du taux
d’incapacité partielle tel que fixé par le Contrôle médical de la sécurité sociale et du salaire
social minimum applicable le mois de la demande d’avance.
Si le montant de l’avance dépasse celui de la rente partielle définitive, il n’est pas procédé
à la récupération d’un trop perçu éventuel dans le chef du bénéficiaire de bonne foi.
i) Les contrats d’assurance conclus entre les patrons et assurés d’une part et une
compagnie d’assurance autorisée dans le Grand-Duché d’autre part, en tant que ces contrats ont
pour but d’assurer aux employés une pension ou des prestations analogues pour le cas
d’invalidité, de vieillesse et de décès, seront réglés comme suit
Si la prime d’assurance dépasse 5% du traitement, l’employé pourra liquider son contrat
d’assurance privé et verser le montant du rachat dans la caisse de pension. Pour le cas où la prime
d’assurance dépasse 10% du traitement le rachat pourra s’opérer sur la base d’une contribution
de 10%.
En échange la caisse de pension garantira les prestations suivantes
1° pour les cinq premières années qui suivent la mise en vigueur de la présente loi, la caisse
garantit les prestations que l’assuré aurait touchées de la part de la compagnie d’assurance sur la
base des cotisations totales versées;
2° pour la période ultérieure les prestations à accorder aux intéressés seront calculées
conformément à la présente loi, le montant du rachat versé étant compris dans le total des
cotisations. Si, dans ce cas, les prestations de la caisse de pension, évaluées en capitaux ou en
rente, restaient inférieures à celles servies par la compagnie d’assurance sur la base d’une
cotisation de 10%, la pension à servir par la caisse de pension sera établie d’après le tarif de la
compagnie d’assurance.
i) Pour les assurés visés par les articles 108 et 109 précités l’ajustement des pensions est
suspendu dans la mesure où par son effet celles-ci, y non compris les prestations résultant de
l’assurance supplémentaire des employés techniques des mines du fonds, dépassent les cinq
sixièmes du maximum cotisable applicable au moment du versement de la pension, majoré
d’un neuvième.
b)
L. 29.1.31, 6
Les employés âgés de moins de cinquante-cinq ans pourront être autorisés, après examen médical
par un médecin du choix de la caisse, à réduire le délai de carence en versant à la caisse une somme
unique appelée réserve mathématique.
Tout assuré qui aura accompli le délai de carence pourra dans les mêmes conditions, couvrir un
nombre quelconque de mois de cotisation.
Le détail de ces versements ainsi que les tarifs afférents seront réglés par un règlement
d’administration publique (Voir arrêté grand-ducal du 21 mars 1933, pris en exécution de l’art.6 de
la loi du 29 janvier 1931 portant création d’une caisse de pension des employés privés. Mémorial
1933, page 120).
7)
Anciens articles 15, alinéa 1, b) de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d’une
caisse de pension des artisans et de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la
création d’une caisse de pension agricole
La prise en charge de certains médicaments peut être limitée à un nombre de doses
à délivrer pour une durée de traitement déterminée. Les médicaments visés par cette
disposition, ainsi que les doses et les durées qui leur sont appliquées, figurent à l'annexe D,
liste numéro 10 des présents statuts. Cette liste peut prévoir un dépassement des quantités
après accord préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale sur base d'un dossier
médical détaillé et motivé.
234-67. Le congé d’accompagnement ne peut être attribué qu’à une seule personne sur
une même période.
Toutefois, si pendant cette période deux ou plusieurs personnes se partagent
l’accompagnement de la personne en fin de vie, elles peuvent bénéficier chacune d’un congé
d’accompagnement à temps partiel, sans que la durée totale des congés alloués ne puisse
dépasser quarante heures.
Les modalités de la constatation de la perte de revenu professionnel et du
versement d’une avance conformément aux articles qui précèdent peuvent être précisées
par règlement grand-ducal. Il en est de même des modalités de détermination de la rente
1)
A voir règlement grand-ducal du 10 juin 2013 définissant le barème médical applicable à l’assurance
accident.
Février 2026
Livre II
partielle en cas d’exercice de l’activité professionnelle à temps partiel pendant la période
de référence avant l’accident ou après la consolidation.
Section 5.- Rente professionnelle d’attente
L. 23.7.15,II,5°
Par dérogation à l'article 108, les médicaments visés aux articles 101, 102 et 103,
nécessaires pour le traitement de maladies chroniques pendant un séjour prolongé à l'étranger,
spécifiés comme tels sur l'ordonnance médicale, peuvent être délivrés en une fois sur base
d'un titre de prise en charge émis par la Caisse nationale de santé après accord du Contrôle
médical de la sécurité sociale donné sur le vu d'une motivation médicale. Ce titre de prise en
charge précise la quantité à délivrer péremptoirement pour une période ne pouvant dépasser
trois mois consécutifs.
234-68. L’absence du bénéficiaire du congé d’accompagnement est justifiée
moyennant un certificat médical attestant la maladie grave en phase terminale de la personne
en fin de vie et la nécessité de la présence continue du bénéficiaire du congé.
Le bénéficiaire est obligé d’avertir personnellement ou par personne interposée, soit oralement
soit par écrit, l’employeur ou le représentant de celui-ci au plus tard le premier jour de son
absence.
1)
Le même congé a été introduit dans le statut général des fonctionnaires de l’État et dans celui des
fonctionnaires communaux. Articles 11 et 12 de la loi du 16.3.09 relative aux soins palliatifs
Février 2026
Assurance
maladie
A la demande de son employeur ou de la caisse de maladie, le salarié doit prouver que les
différentes conditions pour l’obtention du congé d’accompagnement sont remplies.
114
Section 5.- Rente professionnelle d’attente
L’assuré qui justifie au moment de la consolidation d’un taux d’incapacité
permanent de dix pour cent au moins au sens de l’article 119 du chef d’un accident du
travail ou d’une maladie professionnelle et qui bénéficie d’un reclassement professionnel
externe décidé par la Commission mixte visée à l’article L. 552-1 du Code du travail
principalement imputable, de l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, aux
séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en cause, est inscrit
comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, mais
a droit, à la place de l’indemnité de chômage, à une rente professionnelle d’attente dont le
montant est fixé à quatre-vingt-cinq pour cent de la rente complète.
Tant que le reclassement professionnel externe n’est pas possible, la rente professionnelle
d’attente susvisée remplace l’indemnité professionnelle d’attente prévue au Titre V du Livre
V du Code du travail. La rente professionnelle d’attente est versée à titre de compensation
au Fonds pour l’emploi, respectivement à l’organisme d’assurance pension jusqu’à
concurrence de l’indemnité de chômage ou de l’indemnité professionnelle d’attente
avancées indûment.
Les modalités d’application du présent article et de l’article 107, alinéa 3 peuvent être
précisées par règlement grand-ducal.
L. 23.7.15,II,6°
Par dérogation aux règles de délivrance visées à l'article 108, le Contrôle médical de
la sécurité sociale peut, à titre exceptionnel et dans des cas de pathologie grave chronique
nécessitant une posologie non adaptée au conditionnement pris en charge, accorder la
délivrance en une fois d'une quantité suffisante de médicaments pour garantir un traitement ne
dépassant pas un mois. Une prescription médicale motivée est nécessaire. L'accord préalable
du Contrôle médical de la sécurité sociale est donné sur le titre de prise en charge.
Extension de la prise en charge
234-69. (1) La période du congé d’accompagnement est assimilée à une période
d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident. Pendant cette durée, les
dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection au travail restent
applicables aux bénéficiaires.
(2) L’employeur averti conformément à l’article L. 234-68 n’est pas autorisé à notifier au salarié
la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable
visé à l’article L. 124-2.
Les dispositions de l’alinéa qui précède cessent d’être applicables à l’égard de l’employeur si
le certificat médical n’est pas présenté.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée
déterminée ou à la résiliation du contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée pour
motifs graves procédant du fait ou de la faute du salarié. Restent également applicables les
dispositions de l’article L. 125-1 et de l’article L. 121-5 du Code du travail.
La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions du présent paragraphe est
abusive.
(3) Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables si l’avertissement, sinon la
présentation du certificat médical visé à l’article L. 234-69, sont effectués après réception de
la lettre de résiliation du contrat ou, le cas échéant, après réception de la lettre de convocation
à l’entretien préalable.
Si de l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, un assuré ayant exercé une
activité professionnelle pour son propre compte au moment de la survenance de l’accident
ou de la maladie professionnelle ne peut plus exercer principalement à cause de cet
accident ou de cette maladie son activité professionnelle sans être invalide au sens de
l’article 187, il a droit à la rente professionnelle d’attente prévue à l’article 111 jusqu’à sa
reconversion professionnelle à condition qu’il soit inscrit comme demandeur d’emploi
auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi.
L. 12.5.10
Lorsque l'ordonnance porte sur un médicament ne figurant pas sur la liste positive et
non exclu en vertu de l'article 98, le pharmacien doit, avec l'accord du médecin prescripteur et
de la personne protégée, effectuer une substitution par un médicament équivalent figurant sur
la liste positive au Luxembourg.
A défaut de substitution conformément à ce qui précède, le Contrôle médical de la sécurité
sociale peut, à titre exceptionnel et sur prescription médicale dûment motivée, autoriser
préalablement à la délivrance, la prise en charge par l'assurance maladie du médicament, à
condition qu'il dispose dans son pays de provenance, ou dans celui où est établi le médecin-
prescripteur, d'une autorisation de mise sur le marché, et à condition qu'il soit pris en charge
par le régime d'assurance maladie légal de ces pays.
L'accord du Contrôle médical de la sécurité sociale précise le taux appliqué au médicament
conformément aux critères prévus aux articles 101 et 102 à 104. A défaut d'un prix au public,
ce taux s'applique à un prix de vente déterminé d'après les modalités prévues à la convention
visée à l'article 61, alinéa 2, sous 8) du Code de la sécurité sociale.
Février 2026
Livre Ier
Délivrance des médicaments dans le cadre du tiers payant
234-70. Toute contestation relative au congé d’accompagnement survenue dans le
cadre de l’exécution d’un contrat de travail ou d’apprentissage entre un employeur, d’une part,
et un salarié, d’autre part, est de la compétence des juridictions de travail. »
[...]
Février 2026
Assurance
maladie
Février 2026
Assurance
maladie
Loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide
Février 2026
Assurance
maladie
Février 2026
Assurance
maladie
SOMMAIRE
Art. 1
Chapitre I
Dispositions générales
La rente professionnelle d’attente peut être suspendue si les conditions ayant
motivé son octroi ne sont plus remplies, notamment si l’assuré ne reste pas inscrit en tant
que demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, si
l’assuré se soustrait aux mesures de reclassement professionnel visées à l’article 114 ou
s’il refuse toute tentative de reconversion professionnelle.
La rente professionnelle d’attente est retirée si l’assuré touche à l’étranger une indemnité
de chômage ou une prestation de même nature.
L. 23.7.15,II,7°
L. 12.5.10
La personne protégée a droit à la délivrance des médicaments prescrits contre remise
de l'ordonnance originale ou, dans les cas prévus à l'article 96, de la copie de l'ordonnance,
ainsi que sur présentation concomitante de la carte d'assuré de la personne bénéficiaire des
médicaments correspondante au numéro matricule figurant sur l'ordonnance.
Les personnes protégées ou, le cas échéant, les personnes qui se font délivrer les
médicaments pour le compte d’autrui, sont tenues au paiement de la différence constituée par
le prix au public des médicaments délivrés et le montant résultant de l’application des taux de
prise en charge fixés aux articles 101 à 104 au prix au public ou, pour les médicaments soumis
à une base de remboursement en vertu de l’article 22bis du Code de la sécurité sociale, à cette
base de remboursement, ainsi qu’au paiement du prix des autres fournitures, taxes et
honoraires éventuels exclus du système du tiers payant ou éventuellement exclus de la prise
en charge par l’assurance maladie.
Un document de caisse est délivré en échange de l’ordonnance médicale originale ou de la
copie conforme qui reste acquise au pharmacien après la délivrance. Ce document est établi
conformément à la convention visée à l’article 61, alinéa 2, sous 8) du Code de la sécurité
sociale.
Lorsqu'une ordonnance prévoit des fournitures ou médicaments qui ne sont pas tous pris en
charge par le système du tiers payant, le prix de ceux qui en sont exclus est payé intégralement
par la personne à laquelle ils sont délivrés. Dans ce cas le pharmacien délivre une copie de
l'ordonnance et établit le document prévu à l'alinéa précédent, qui sert de titre à la personne
protégée pour l'obtention du remboursement éventuel.
Préparations magistrales
234 - 43 - L. 234 - 49
Section 6
- Congé parental
Février 2026
Prestations
familiales
Février 2026
Prestations
familiales
L. 31.7.06,annexe
LIVRE II - REGLEMENTATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL
[...]
TITRE III - Repas, congés et jours fériés légaux
[...]
Chapitre IV - Congés spéciaux
[...]
L. 3.11.16,1er,1°
Section 6 - Congé parental
L’Association d’assurance accident prend en charge les mesures de reconversion
professionnelle nécessitées par les assurés qui remplissent les conditions prévues aux
articles 105 ou 111. Le conseil d’administration de l’Association d’assurance accident peut
décider, sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, de la prise en charge des
mesures de reconversion professionnelle nécessitées en raison des séquelles d’un
accident du travail ou d’une maladie professionnelle et demandées par les assurés visés à
l’article 112.
Section 6.- Dispositions communes aux rentes
L. 21.12.12,III
1) Règles générales
Sous réserve des dispositions qui suivent, la préparation magistrale est prise en charge au taux
normal. L'ordonnance médicale, ainsi que la tarification par le pharmacien doivent mentionner
le détail de la préparation magistrale.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la préparation magistrale est prise en charge
au taux préférentiel lorsqu'elle correspond à une catégorie de médicaments inscrite à la
liste numéro 2 prévue à l'annexe D,
au taux réduit lorsqu'elle correspond à une catégorie de médicaments inscrite à la liste
numéro 5 prévue à l'annexe D,
au taux le plus favorable pour l'assuré lorsque les médicaments sont à taux différents.
Au cas où un médicament pris en charge conformément à l'article 112 est incorporé dans la
préparation magistrale, celle-ci est prise en charge au taux applicable à ce médicament.
Les règles de délivrance prévues à l'article 108 sont applicables.
Sont exclus de toute prise en charge
a)
La préparation magistrale comportant plus d'un principe actif, à moins qu'il ne s'agisse
d'une préparation magistrale à usage pédiatrique ou à usage topique.
b)
La préparation magistrale à usage pédiatrique ou à usage topique comportant plus de deux
principes actifs.
c)
La préparation magistrale renfermant un principe actif non inscrit au règlement grand-ducal
fixant le tarif des préparations galéniques
d)
La préparation magistrale correspondant à des médicaments exclus en vertu des articles
98 et 99
e)
La préparation magistrale phytothérapeutique sous forme de gélules
f)
La préparation magistrale de substitution de médicaments figurant sur la liste positive, à
moins qu'il ne s'agisse
d'un dosage pour usage pédiatrique
d'un dosage particulier en cas de pathologie grave. Dans ce cas une motivation
médicale est nécessaire ainsi qu'une autorisation préalable du Contrôle médical.
g)
Les médicaments figurant sur la liste positive qui du fait de l'incorporation dans la
préparation magistrale changent de voie d'administration et ne sont plus utilisés dans les
indications prévues par l'autorisation de mise sur le marché, sauf autorisation préalable du
Contrôle médical sur ordonnance médicale motivée.
2) Règles spécifiques aux préparations magistrales à usage topique
Par dérogation au paragraphe 1, alinéa 5 sous c) et d) les excipients sous forme de spécialités
pharmaceutiques ou les principes actifs non encore inscrits au règlement grand-ducal fixant le
tarif des préparations galéniques, renfermés dans une préparation magistrale à usage topique,
ne sont pas pris en compte pour la détermination de la prise en charge.
Il peut être dérogé aux règles de délivrance prévues à l’article 108, lorsque l’ordonnance
précise outre la durée de traitement, la surface à traiter. Toutefois, si la durée de traitement
dépasse six semaines, des délivrances successives s’imposent.
Par dérogation au paragraphe 1, alinéa 5 sous d) et au point A.01.02. de la liste N°1, prévue à
l’article 98, les préparations magistrales à usage topique contenant moins de 4 principes actifs,
utilisées dans le cadre de mucites iatrogènes suite à une chimiothérapie ou radiothérapie sont
Février 2026
Livre Ier
prises en charge au taux préférentiel lorsque l’ordonnance justifie une des indications
précitées.
3) Règles pratiques
Lorsqu'une ordonnance prévoit la dispensation de substances médicamenteuses du type
alcool isopropylique, eau oxygénée, glycérine, paraffine, etc… sans indication de la quantité
exacte, il n'est pris en charge qu'une quantité qui correspond à l'usage normal pour lequel le
produit est utilisé.
Lorsqu'une préparation magistrale à usage topique renferme de l'alcool éthylique, il n'est pris
en charge que l'alcool isopropylique, exception faite pour des gouttes otiques.
Honoraires et indemnités des pharmaciens
234-43. (1) Tout parent a droit, suite à la naissance ou à l’adoption d’un ou de plusieurs
enfants, à un congé parental tant que les enfants n’ont pas atteint l’âge de six ans aux
conditions et dans les limites de la présente loi. Le délai de six ans est porté à douze ans pour
les parents d’un ou de plusieurs enfants adoptés.
Peut prétendre au congé parental tout parent, pour autant qu’il
L. 23.12.22,11
exerce une activité professionnelle moyennant un ou plusieurs contrats de travail
totalisant au moins dix heures de travail par semaine et est affilié à ce titre
obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise sans interruption pendant au
moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental ;
L. 3.11.16,1er,1°
est occupé, en cas d’activité salariale, du chef d’un ou de plusieurs contrats de travail
ou d’un contrat d’apprentissage pendant toute la durée du congé parental ;
n’exerce aucune activité professionnelle pendant la durée du congé parental à plein
temps ou exerce pendant la durée du congé parental à temps partiel une activité
professionnelle à temps partiel auprès du même employeur sans que la durée
mensuelle totale de travail effectivement presté ne dépasse la moitié de la durée de
travail presté avant le congé parental ou réduit sa durée de travail soit à raison de vingt
pourcent par semaine, soit sur quatre périodes d’un mois pendant une période
maximale de vingt mois ;
élève dans son foyer le ou les enfants visés et s’adonne principalement à leur éducation
pendant la durée du congé parental.
(2) La condition d’affiliation continue pendant les douze mois précédant immédiatement le
début du congé parental ne vient pas à défaillir par une ou plusieurs interruptions ne dépassant
pas sept jours au total.
La période d’affiliation au titre d’une mesure en faveur de l’emploi organisée par l’Agence pour
le développement de l’emploi conformément aux articles L. 523-1 (2), L. 524-1, L. 524-2 à L.
524-7, L. 543-1 à L. 543-13, L. 543-14 à L. 543-28, L. 551-11 du Code du travail et d’une
activité d’insertion professionnelle organisée par l’Office national d’inclusion sociale
conformément à l’article 10 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un
revenu d'inclusion sociale précédant immédiatement une période couverte par un contrat de
travail conclu avec le même employeur ou, le cas échéant, avec le promoteur de la mesure ou
l’organisme d’affectation est prise en considération au titre de durée d’affiliation requise par le
paragraphe 1er ci-avant.
La condition d’affiliation auprès d’un même employeur est présumée remplie si par suite de
cession, fusion ou de transfert d’entreprise, le parent salarié est transféré sans interruption à
un autre poste de travail.
Si le parent change d’employeur au cours de la période de douze mois précédant le congé
parental ou pendant la durée de celui-ci, le congé peut être alloué sous réserve de l’accord du
nouvel employeur.
L. 3.11.16,1er,2°
117
Section 6.- Dispositions communes aux rentes
Le revenu servant au calcul des rentes est porté à l’indice 100 du coût de la vie à
l’aide de la moyenne des indices mensuels applicables au cours de la période à laquelle se
rapporte ce revenu. Les rentes sont adaptées au nombre indice du coût de la vie suivant
les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.
Les rentes dont le début du droit se situe après le 31 décembre 2012 sont revalorisées et
réajustées au niveau de vie. A cet effet, elles sont divisées par le facteur de revalorisation
visé à l’article 220 de l’avant-dernière année précédant la survenance de l’accident ou de
la maladie professionnelle et multipliées ensuite par le facteur de revalorisation de la
quatrième année précédant le début du droit à la rente, dont celui pour l’année 2009 est
fixé à 1,405 par dérogation à l’article 220, alinéa 7. Les rentes ainsi revalorisées sont ensuite
multipliées par le produit des facteurs de réajustement par année de calendrier suivant le
début du droit à la rente, mais au plus tôt à partir de l’année 2014, tels que définis à l’article
225bis, alinéas 2 et 3.1)
L. 12.5.10
La rente accident est soumise aux charges fiscales et sociales, mais exempte des
cotisations pour l’indemnité pécuniaire, des cotisations en matière d’assurance accident et
d’allocations familiales. La rente accident des assurés bénéficiant d’un régime de pension
spécial transitoire est également exempte des cotisations pour l’assurance pension.
Les rentes sont payées mensuellement par anticipation. Les paiements sont effectués en
euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont
1)
L. 21.12.12,IX
Les rentes, échues d’accidents du travail survenus et de maladies professionnelles déclarées avant le 1er
janvier 2013 et fixées au niveau de vie de l’année de base 1984, sont revalorisées en les multipliant par
le facteur de revalorisation de l’année 2009, fixé par dérogation à l’article 220, alinéa 7 du Code de la
sécurité sociale à 1,405. Les rentes ainsi revalorisées sont ensuite réajustées en les multipliant par le
produit des facteurs de réajustement par année de calendrier à partir de l’année 2014, tels que définis à
l’article 225bis, alinéas 2 et 3.
Février 2026
Livre II
supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions de cents sont arrondies vers
le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros. Le paiement se fait
valablement au moyen d’un virement à un compte bancaire du bénéficiaire auprès d’un
établissement financier. Les frais sont à charge du bénéficiaire, sauf ceux mis en compte
par l’établissement financier de l’Association d’assurance accident en cas d’utilisation par
le bénéficiaire de numéros et codes permettant une procédure entièrement automatisée
pour les virements transfrontaliers à l’intérieur de l’Union européenne.
Lorsqu’une rente prend cours après le premier du mois, la mensualité est payée
proportionnellement à partir du jour du début, chaque jour étant compté uniformément
pour un trentième du mois.
Les honoraires sont pris en charge au taux normal d'après un tarif de référence.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les indemnités de dérangement sont prises en charge au
taux préférentiel, à condition que les ordonnances soient datées du même jour et que le
médecin certifie l'urgence de l'ordonnance relevant de l'indemnité de dérangement entre 19:00
et 08:00 heures par les termes « nuit » ou « noctu » et/ou l'heure d'établissement de
l'ordonnance.
Les honoraires visés au présent article et leur tarif de référence sont définis à l'annexe D, liste
numéro 11 des présents statuts.
CHAPITRE 9.- AIDES VISUELLES
Ordonnance médicale obligatoire
234-44. (1) Chaque parent, remplissant les conditions prévues à l’article L. 234-43, a
droit, à sa demande, à un congé parental à plein temps de quatre ou de six mois par enfant.
(2) Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un contrat de travail, dont la durée de travail est
égale à la durée normale de travail applicable dans l’établissement / l’entreprise en vertu de la
loi ou de la convention collective, peut prendre, en accord avec l’employeur, un congé parental
sous les formes suivantes
1.
un congé parental fractionné avec réduction de la durée de travail à raison de vingt
pourcent par semaine pendant une période de vingt mois;
2.
un congé parental fractionné sur quatre périodes d’un mois pendant une période
maximale de vingt mois.
(3) Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un contrat de travail, dont la durée de travail est
égale ou supérieure à la moitié de la durée normale de travail applicable dans l’établissement /
l’entreprise en vertu de la loi ou de la convention collective, peut prendre, en accord avec
l’employeur, un congé parental à temps partiel de huit ou de douze mois. Dans ce cas, l’activité
professionnelle doit être réduite de la moitié de la durée de travail presté avant le congé
parental déterminée suivant le premier alinéa du paragraphe 5 ci-dessous.
Février 2026
Prestations
familiales
(4) Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un contrat de travail, dont la durée de travail est
inférieure à la moitié de la durée normale de travail applicable dans l’établissement / l’entreprise
en vertu de la loi ou de la convention collective, a droit à un congé parental conformément aux
dispositions du paragraphe 1er du présent article.
L. 23.12.22,12
Chaque parent bénéficiaire détenteur de plusieurs contrats de travail, détenteur d’un contrat
de travail et exerçant une ou plusieurs autres activités professionnelles soumises à assurance
obligatoire en matière de sécurité sociale a droit à un congé parental conformément aux
dispositions du paragraphe 1er.
L. 3.11.16,1er,2°
(5) Est considérée comme durée de travail du parent salarié la durée prévue au contrat de
travail. En cas de changement de cette durée au cours de l’année qui précède le début du
congé parental, est prise en compte la moyenne calculée sur l’année en question.
Pour l’application des paragraphes 2, 3 et 4, est prise en compte la durée de travail applicable
au parent bénéficiaire à la date de la notification de la demande à l’employeur. Toutefois, le
parent a droit uniquement au congé parental, conformément au paragraphe 1er, si entre le
moment de la notification de la demande de congé parental et le début du congé parental, les
conditions de durée d’application prévues aux paragraphes 2 et 3 ne sont plus remplies.
(6) Le parent détenteur d’un contrat d’apprentissage peut prétendre au congé parental à temps
plein de quatre ou six mois par enfant.
(7) En cas de naissance multiple ou d’adoption multiple, le droit au congé parental est ouvert
pour chacun des enfants de la même naissance ou adoption.
(8) Le droit au congé parental prend fin lorsque l’une des conditions prévues à l’article L. 234-
43 cesse d’être remplie.
(9) Pour les formes de congé parental prévues au paragraphe 2, un plan de congé parental
déterminant les périodes de congé parental effectives est arrêté et signé d’un commun accord
par l’employeur et le parent endéans un délai de quatre semaines à dater de la demande du
parent. Cet accord s’étend sur toute la période du congé parental arrêté. Des modifications
éventuelles, à approuver d’un commun accord entre le parent et l’employeur, ne sont possibles
que pour des aménagements d’horaires ou de mois de calendrier.
Si l’employeur refuse l’octroi du congé parental sous une de ces formes, il doit motiver sa
décision et 1) en informer le parent bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception
au plus tard dans les deux semaines de la demande et inviter le parent à un entretien endéans
un délai de deux semaines à partir de cette notification.
Dans le cadre de cet entretien, l’employeur doit 2) proposer au parent par écrit une forme
alternative de congé parental ou un plan de congé parental différent par rapport à celui
demandé par le parent. Si deux semaines après cet entretien les deux parties n’arrêtent et ne
signent aucun plan de congé parental, le parent a droit au congé parental suivant son choix de
six mois ou de quatre mois à plein temps prévu au paragraphe 1er.
L. 3.11.16,1er,3°
En cas de concours d’une rente du chef d’un accident survenu ou d’une maladie
professionnelle déclarée à partir du 1er janvier 2011 avec une pension personnelle
accordée par un régime spécial transitoire, la rente est réduite dans la mesure où elle
dépasse ensemble avec la pension le traitement tel que défini à l’article 14 de la loi modifiée
du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État ou par la disposition
correspondante régissant les autres régimes spéciaux transitoires.
La rente cesse d’être payée si le bénéficiaire atteint l’âge de soixante-cinq ans ou en cas
d’octroi d’une pension de vieillesse anticipée au titre du livre III du présent code ou de la
loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les
fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale
des chemins de fer luxembourgeois. La rente cesse également d’être payée si le
bénéficiaire relevant d’un des régimes spéciaux transitoires atteint la limite d’âge de sa
carrière.
Lorsque la rente est supprimée, suspendue ou modifiée au cours d’un mois, la mensualité
entière reste acquise.
L. 18.2.13,7,(3),4°
Sans préjudice de dispositions statutaires dérogatoires, une ordonnance médicale
dûment motivée est de rigueur pour
1)
les lentilles de contact dans les conditions de leur délivrance prévues aux articles 122 à 124
des présents statuts ;
2)
les verres teintés;
3)
les lunettes pour les enfants âgés de moins de 18 ans.
Par dérogation au point 3) ci-dessus une ordonnance n'est cependant pas requise en cas de
remplacement des verres endommagés endéans les six premiers mois de la première
acquisition. Les prises en charge effectuées par l’assurance maladie avant les 18 ans
accomplis de la personne protégée ne sont pas prises en compte pour le calcul du délai.
Les autres prestations et fournitures visées par le présent chapitre peuvent être obtenues dans
les conditions fixées par les présents statuts à charge de l'assurance maladie sans ordonnance
médicale, à condition que l'assuré présente sur au moins un œil une déficience visuelle.
Mode de paiement des fournitures et services
234-45. (1) L’un des parents doit prendre son congé parental consécutivement au congé
de maternité ou au congé d’accueil, appelé ci-après «premier congé parental», sous peine de
la perte dans son chef du droit au congé parental.
Par exception à l’alinéa précédent, le parent qui remplit les conditions pour l’octroi d’un congé
parental et qui vit seul avec son ou ses enfants ne perd pas le droit au premier congé parental
s’il ne le prend pas consécutivement au congé de maternité ou au congé d’accueil.
Au cas où un congé de maternité ou d’accueil n’est pas dû ou n’a pas été pris, le congé parental
éventuellement dû au titre du présent paragraphe doit être pris à partir du premier jour de la
troisième semaine qui suit l’accouchement ou, en cas d’adoption, à partir de la date du
jugement d’adoption.
Si les deux parents, remplissant les conditions, demandent simultanément le congé parental,
ils indiquent dans leurs demandes respectives lequel des deux prend le premier congé parental
et celui qui prend le deuxième congé parental. A défaut de commun accord, le premier congé
parental revient à celui des parents dont le nom patronymique est le premier dans l’ordre
alphabétique.
(2) Le parent qui entend exercer son droit au premier congé parental doit notifier sa demande
à son employeur, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception deux mois avant le
début du congé de maternité. En cas d’adoption et par exception, le parent adoptant qui
entend exercer son droit au premier congé parental doit notifier sa demande à son employeur
dans les mêmes conditions de forme avant le début du congé d’accueil.
(3) L’employeur est tenu d’accorder le premier congé parental à plein temps demandé. Il peut
refuser le congé si la demande n’a pas été faite dans les formes et délais prévus, sauf dans le
cas visé au paragraphe 4 de l’article L. 234-47.
L. 3.11.16,1er,4°
Par dérogation aux articles qui précèdent, les enfants, écoliers, élèves et
étudiants visés à l’article 91 sous 1), les jeunes qui exercent un service volontaire visés à
l’article 85 sous 9) et les jeunes au pair visés à l’article 85 sous 12) ont droit au plus tôt à
partir de l’âge de 18 ans à la rente complète ou partielle équivalant au produit résultant de
la multiplication du taux d’incapacité permanente par le minimum prévu à l’article 104
augmenté de vingt pour cent, à condition qu’ils soient atteints d’une incapacité de travail
de vingt pour cent au moins au sens de l’article 119.
Section 7.- Indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux
L. 12.5.10
Les fournitures prévues par la présente section sont prises en charge d'après les
modalités prévues à l'article 20.
Libre choix des montures
234-46. (1) Le parent qui n’a pas pris le premier congé parental, peut prendre son congé
parental jusqu’à l’âge de six ans accomplis de l’enfant. En cas d’adoption d’un enfant, le congé
parental peut être pris endéans une période de six ans à compter de la fin du congé d’accueil
ou, si un congé d’accueil n’a pas été pris, à partir de la date du jugement d’adoption et ce
jusqu’à l’âge de douze ans accomplis de l’enfant.
1)
L. 15.8.23,2,1° : Les termes « motiver sa décision et » sont insérés entre les termes « il doit » et les termes
« en informer le parent bénéficiaire ».
2)
L. 15.8.23,2,2° : Les termes « motiver sa décision et » sont supprimés.
Février 2026
Prestations
familiales
Le début de ce congé parental, appelé «deuxième congé parental» doit se situer avant la date
du sixième, respectivement du douzième anniversaire de l’enfant.
(2) Le parent qui entend exercer son droit au deuxième congé parental doit notifier sa demande
à son employeur, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception, au moins quatre
mois avant le début du congé parental.
(3) L’employeur est tenu d’accorder le deuxième congé parental à plein temps demandé. Il peut
refuser le congé si la demande n’a pas été faite dans les formes et délais prévus, sauf dans le
cas visé au paragraphe 4 de l’article L. 234-47.
L. 15.8.23,3,2°
Il peut exceptionnellement requérir le report du deuxième congé parental à une date ultérieure
dans les conditions spécifiées ci-après. La décision de report doit être motivée et 1) notifiée au
parent par lettre recommandée à la poste avec avis de réception au plus tard dans les quatre
semaines de la demande. Avant toute décision de report du deuxième congé parental à une
date ultérieure, l’employeur propose, dans la mesure du possible, au salarié une forme
alternative de congé parental, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article L. 234-44.
L. 3.11.16,1er,4°
Le report du congé sollicité ne peut avoir lieu que pour les raisons et dans les conditions
suivantes
lorsqu’une proportion significative d’une entreprise ou d’un département d’entreprise
demande le congé parental simultanément et que de ce fait l’organisation du travail
serait gravement perturbée;
lorsque le remplacement de la personne en congé ne peut être organisé pendant la
période de notification en raison de la spécificité du travail effectué par le demandeur
ou d’une pénurie de main-d’oeuvre dans la branche visée;
lorsque le travail est de nature saisonnière et que la demande porte sur une période se
situant dans une période de nature saisonnière;
lorsque le salarié est un cadre supérieur qui participe à la direction effective de
l’entreprise;
lorsque l’entreprise occupe régulièrement moins de quinze salariés liés par un contrat
de travail.
(4) Aucun report n’est justifié en cas de survenance d’un événement grave, dont les
conséquences sont en relation avec l’enfant et pour lequel l’assistance et l’intervention
ponctuelles extraordinaires de la part du salarié s’avèrent indispensables, notamment
en cas de soins ou d’assistance lors d’une maladie ou d’un accident graves de l’enfant
nécessitant la présence permanente d’un parent, justifiée par certificat médical;en
raison de problèmes scolaires ou de troubles de comportement d’un enfant justifiés par
un certificat délivré par l’autorité scolaire compétente.
Le report n’est plus possible après que l’employeur a donné son accord ou en cas d’absence
de réponse dans les quatre semaines.
Lorsque le salarié travaille auprès de plusieurs employeurs, le report n’est pas possible en cas
de désaccord entre les employeurs.
En cas de report du congé, l’employeur doit proposer au salarié dans le délai d’un mois à partir
de la notification une nouvelle date pour le congé qui ne peut se situer plus de deux mois après
la date du début du congé sollicité, sauf demande expresse de celui-ci. Dans ce cas, la
demande du salarié ne peut plus être refusée.
Lorsque le travail est de nature saisonnière, il peut être reporté jusqu’après la période de nature
saisonnière. Pour une entreprise occupant moins de quinze salariés, le délai de report de deux
mois est porté à six mois.
La délégation du personnel, s’il en existe, est informée par l’employeur de tout report d’un
congé parental. Le salarié concerné, la délégation du personnel, le délégué à l’égalité ou les
syndicats bénéficiant de la représentativité nationale générale ou de la représentativité dans un
secteur particulièrement important de l’économie au titre des articles L. 161-5 et L. 161-6, liés
par convention collective de travail à l’entreprise et représentés au sein de la délégation du
personnel, peuvent saisir l’Inspection du travail et des mines s’ils estiment que le motif du
report n’est pas justifié. Le directeur de l’Inspection du travail et des mines ou son délégué peut
prévenir ou aplanir les divergences.
Si aucun accord n’est trouvé dans la huitaine sur la validité du motif du report, l’une des parties
peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue
d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de
prononcer la nullité du report et d’ordonner le droit au congé parental dans le délai choisi.
L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision: elle est
susceptible d’appel qui est porté, par simple requête, dans les quinze jours à partir de la
notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel
à laquelle sont attribués les recours en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les
parties entendues ou dûment convoquées.
L. 3.11.16,1er,5°
120
Section 7.- Indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux
Si après la consolidation l’assuré est atteint par suite de l’accident ou de la
maladie professionnelle d’une incapacité totale ou partielle permanente, il a droit aux
indemnités prévues aux articles 119 et 120. Ces indemnités ne sont soumises à aucune
retenue sociale ou fiscale.
R. 10.6.13
Les personnes protégées ont le libre choix des montures.
Outre les montures à prix libre, les personnes protégées ont droit à un choix entre quatre
modèles hommes et quatre modèles femmes de montures de lunettes, dont le prix de vente ne
peut être supérieur au montant de prise en charge visé à l'alinéa premier de l'article suivant. La
personne protégée a droit à une disponibilité constante de ces montures.
Taux de prise en charge
234-47. (1) Le congé parental ne peut pas être accordé deux fois au même parent pour
le ou les mêmes enfants.
1)
L. 18.8.23,3,1° : entre les termes « La décision de report doit être » et les termes « notifiée au parent »,
sont insérés les termes « motivée et ».
Février 2026
Prestations
familiales
(2) Le congé parental qui n’est pas pris par l’un des parents n’est pas transférable à l’autre
parent.
(3) Le congé parental entamé prend fin à la date de décès de l’enfant ou lorsque le tribunal saisi
de la procédure d’adoption ne fait pas droit à la demande. Dans ce cas, le bénéficiaire réintègre
son emploi au plus tard un mois après la date de décès ou le rejet de la demande d’adoption.
En cas de décès d’un enfant, d’une naissance ou adoption multiple avant la période
d’extension du congé parental, la durée du congé est réduite en conséquence.
Lorsque l’employeur a procédé au remplacement du bénéficiaire pendant la durée du congé
parental, celui-ci a droit, dans la même entreprise, à une priorité d’affectation à tout emploi
similaire vacant correspondant à ses qualifications et assorti d’un salaire au moins équivalent.
En cas d’impossibilité de pouvoir occuper un tel emploi, le congé parental est prolongé sans
pouvoir dépasser son terme initial.
(4) En cas de décès de la mère avant l’expiration du congé de maternité ou en cas de décès du
parent bénéficiaire du premier congé parental avant l’expiration de celui-ci, l’autre parent peut
prendre son congé parental consécutivement au décès, après en avoir dûment informé
l’employeur. La même disposition s’applique à l’autre parent en cas de décès du parent
bénéficiaire avant l’expiration du congé parental de celui-ci.
(5) Pendant la durée du congé parental à plein temps, le contrat de travail est suspendu
intégralement. Pendant la durée du congé parental à temps partiel ou les périodes du congé
parental fractionné, le contrat de travail est suspendu partiellement ou proportionnellement.
Pendant le contrat d’apprentissage, la durée de la formation professionnelle de base, ainsi que
celle de la formation professionnelle initiale se prolongent du congé parental accordé.
(6) En cas de grossesse ou d’accueil d’un enfant pendant le congé parental donnant droit, pour
le même parent, au congé de maternité ou d’accueil, celui-ci interrompt le congé parental. La
fraction du congé parental restant à courir est rattachée au nouveau congé de maternité. Le
nouveau congé parental consécutif au congé de maternité auquel pourra prétendre l’un des
parents est alors reporté de plein droit jusqu’au terme de la fraction du congé parental
rattachée au congé de maternité et doit être pris consécutivement à celle-ci.
(7) Le congé parental ne donne pas droit au congé annuel légal de récréation. Le congé annuel
légal de récréation non encore pris au début du congé parental est reporté dans les délais
légaux.
(8) A partir du dernier jour du délai pour le préavis de notification de la demande du congé
parental et pendant toute la durée du congé, l’employeur n’est pas autorisé à notifier au salarié
la résiliation de son contrat de travail ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable
tel que prévu par l’article L. 124-2. La résiliation du contrat de travail effectuée en violation du
présent article est nulle et sans effet.
Dans les quinze jours qui suivent le licenciement, le salarié peut demander, par simple requête,
au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire,
les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et
d’ordonner le maintien de son contrat de travail.
L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision: elle est
susceptible d’appel qui est porté, par simple requête, dans les quinze jours à partir de la
notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel
à laquelle sont attribués les recours en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les
parties entendues ou dûment convoquées.
(9) Pendant la durée du congé parental, l’employeur est tenu de conserver l’emploi du salarié
ou, en cas d’impossibilité, un emploi similaire correspondant à ses qualifications et assorti d’un
salaire au moins équivalent.
La durée de congé parental est prise en compte dans la détermination des droits liés à
l’ancienneté. Le salarié conserve en outre le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis
avant le début du congé.
(10) En exécution de l’article L. 162-12, paragraphe 5, les salariés bénéficiant d’un congé
parental ont droit à l’accès aux mesures de formation continue organisées ou offertes par
l’employeur, afin de suivre l’évolution de la technique et des procédés de production.
Sans préjudice de l’alinéa qui précède, l’employeur et le salarié bénéficiaire du congé parental
peuvent stipuler d’un commun accord, par avenant au contrat de travail, à signer au plus tard
un mois avant le début du congé parental, que le salarié assistera à des manifestations
organisées par ou à la demande de l’employeur, et notamment des réunions de service, des
réunions ou séances d’information sur, notamment, l’évolution de l’entreprise, l’évolution des
procédures ou des techniques, le fonctionnement du service ou de l’entreprise, l’introduction
d’innovations, ainsi que des formations continues susceptibles de garantir ou d’améliorer
l’employabilité du salarié à la reprise de son travail.
L’avenant fixe le nombre, les horaires et les autres modalités des mesures prévues à l’alinéa
qui précède.
Les mesures prévisées ne peuvent pas avoir pour but ou pour effet la participation du salarié
au travail normal et courant de l’entreprise, ni à l’exécution de surcroîts de travail. La violation
de cette disposition donne droit à des dommages-intérêts au profit du salarié.
Le salarié peut dénoncer unilatéralement l’avenant visé à l’alinéa 2 qui précède. Cette
dénonciation se fera soit par lettre recommandée à la poste, soit par remise en mains propres
de l’employeur ou de son représentant, soit par courrier électronique, le tout avec accusé de
Février 2026
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familiales
réception. La dénonciation ne donnera lieu à aucune sanction ni civile, ni pénale et ne
constituera pas un motif de licenciement.
(11) Le salarié qui reprend son activité initiale à l’issue du congé parental a droit à un entretien
avec son employeur ayant pour objet de demander l’aménagement de son horaire et/ou de son
rythme de travail pendant une période déterminée ne pouvant pas dépasser la durée d’une
année à compter de la date fixée pour le retour au travail. L’employeur examine sa demande
et y répond en tenant compte de son propre besoin et de ceux du salarié. En cas de rejet de la
demande faite par le salarié, l’employeur est tenu de motiver son rejet.
La violation des obligations imposées par l’alinéa qui précède donne droit à des dommages-
intérêts au profit du salarié, à fixer par le tribunal du travail.
(12) La période de congé parental est prise en compte comme période de stage pour
l’indemnité pécuniaire de maternité, pour l’indemnité de chômage et un nouveau congé
parental.
(13) A l’expiration du congé parental, le bénéficiaire est tenu de reprendre incessamment son
emploi sous réserve de la faculté laissée au salarié de mettre fin à son contrat de travail dans
les formes prévues par les articles L. 124-4 et L. 124-13.
Le salarié dont le contrat est suspendu suite à la prise d’un congé parental et qui ne souhaite
pas reprendre son emploi à l’expiration du congé est tenu d’en informer l’employeur,
moyennant lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai égal à celui qu’il
devrait respecter en cas de démission conformément à l’article L. 124-4, alinéa 2.
Toutefois, l’obligation visée à l’alinéa qui précède ne dispense pas le salarié de notifier en due
forme à l’employeur la résiliation du contrat, la notification ne pouvant cependant avoir lieu
qu’au plus tôt le premier jour du préavis prévu à l’article L. 124-4.
Le défaut non justifié par un motif grave et légitime de reprise du travail à l’expiration du congé
parental en l’absence de l’information ou de la notification de la démission conformément aux
alinéas qui précèdent constitue un motif légitime de résiliation du contrat de travail avec effet
immédiat pour motif grave par l’employeur.
(14) Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à
durée déterminée ou à la résiliation du contrat de travail par l’employeur pour motifs graves
procédant du fait ou de la faute du salarié.
L. 3.11.16,1er,6°
L’indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément définitif est fonction du
taux d’incapacité fixé par le Contrôle médical de la sécurité sociale sur base d’un barème
défini par règlement grand-ducal.
La valeur annuelle de l’indemnité exprimée en euros à l’indice cent du coût de la vie résulte
du tableau ci-après.
1 %
7,50 r
21 %
348,50 r
41 %
1.057,50 r
61 %
2.134,00 r
81 %
3.578,50 r
2 %
15,50 r
22 %
375,00 r
42 %
1.102,50 r 62 %
2.197,50 r
82 %
3.660,50 r
3 %
25,00 r
23 %
403,00 r
43 %
1.148,50 r
63 %
2.262,00 r
83 %
3.743,50 r
4 %
35,00 r
24 %
431,50 r
44 %
1.195,50 r
64 %
2.327,50 r
84 %
3.827,00 r
5 %
46,00 r
25 %: 461,00 r
45 %
1.243,50 r
65 %
2.393,50 r
85 %
3.911,50 r
6 %
58,00 r
26 %: 491,50 r
46 %
1.292,00 r
66 %
2.461,00 r
86 %
3.997,50 r
7 %
71,00 r
27 %: 522,50 r
47 %
1.342,00 r
67 %
2.529,00 r
87 %
4.083,50 r
8 %
85,00 r
28 %
555,00 r
48 %
1.392,50 r
68 %
2.598,00 r
88 %
4.171,00 r
9 %
99,50r
29 %
588,00 r
49 %
1.444,00 r
69 %
2.668,00 r
89 %
4.259,50 r
10 %
115,50 r
30 %
622,00 r
50 %
1.496,50 r
70 %
2.738,50 r
90 %
4.348,50 r
11 %
132,00 r
31 %
657,00 r
51 %
1.550,00 r
71 %
2.810,50 r
91 %
4.439,00 r
12 %
149,50 r
32 %
693,00 r
52 %
1.604,00 r
72 %
2.883,00 r
92 %
4.530,00 r
13 %
168,00 r
33 %
729,50 r
53 %
1.659,50 r
73 %
2.956,50 r
93 %
4.622,00 r
14 %
187,50 r
34 %
767,50 r
54 %
1.715,50 r
74 %
3.031,00 r
94 %
4.715,00 r
15 %
207,50 r 35 %
806,00 r
55 %
1.772,50 r
75 %
3.106,50 r
95 %
4.808,50 r
16 %
229,00 r
36 %
845,50 r
56 %
1.830,50 r
76 %
3.183,00 r
96 %
4.903,50 r
17 %
251,00 r
37 %: 886,00 r
57 %
1.889,50 r
77 %
3.260,50 r
97 %
4.999,00 r
18 %
274,00 r
38 %
927,50 r
58 %
1.949,00 r
78 %
3.338,50 r
98 %
5.095,50 r
19 %
298,00 r
39 %
970,00 r
59 %
2.010,00 r 79 %
3.417,50 r
99 %
5.193,00 r
20 %
322,50 r
40 %
1.013,50 r 60 %
2.071,50 r 80 %
3.497,50 r
100 %: 5.291,50r
Février 2026
Livre II
R. 9.3.17
L’indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément est payée mensuellement.
Toutefois, si le taux de l’incapacité permanente est inférieur ou égal à vingt pour cent,
l’indemnité est versée sous forme d’un capital obtenu en multipliant l’indemnité annuelle
par un facteur de capitalisation à déterminer par règlement grand-ducal.
L’indemnité est adaptée au coût de la vie en la multipliant par le nombre indice applicable
le mois pour lequel elle est payée ou celui pendant lequel le capital est versé.
R. 17.12.10
Les montures sont prises en charge jusqu'à un montant de trente euros (30,00 e).
Les verres de lunettes, les fournitures diverses (à l’exception des montures) et les prothèses de
contact reprises aux listes A, B et C de la convention conclue entre la Caisse nationale de santé
et la Fédération des patrons opticiens et optométristes du Grand-Duché de Luxembourg sur
base de l’article 61, sous 9) du Code de la sécurité sociale sont pris en charge au taux des tarifs
fixés dans la convention prévisée.
Verres organiques
234-48. Dans le cas d’un salarié lié par un contrat à durée indéterminée comportant une
clause d’essai, le droit au congé parental ne peut prendre effet et le congé ne peut être
demandé qu’après l’expiration de la période d’essai.
L. 3.11.16,1er,7°
Les indemnités réparant les douleurs physiques endurées jusqu’à la consolidation
et le préjudice esthétique sont accordées sur avis du Contrôle médical de la sécurité
sociale. Elles consistent dans des forfaits fixés par règlement grand-ducal sur base de deux
échelles différentes tenant compte de la gravité des préjudices. Les forfaits ne sauraient
dépasser sept mille cinq cents euros au nombre indice cent du coût de la vie.
Section 8.- Détermination, révision, limitation et prescription des prestations1)
(article abrogé)
Suppléments pour verres teintés
234-49. (article abrogé)
Février 2026
Prestations
familiales
Février 2026
Prestations
familiales
Loi du 21 décembre 20071) portant création d’un boni pour enfant
1)
Loi abrogée par L. 23.7.2016 (Mém. A 138 du 28 juillet 2016, p. 2348).
Février 2026
Prestations
familiales
Février 2026
Prestations
familiales
Loi du 20 juin 2020 portant introduction d’un congé pour soutien familial
dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 1)
1)
Pour la période antérieure il y a lieu de se reporter à R 3.4.20 (Jo, Mém. A 237 du 3 avril 2020)
L. 20.6.20,6 : La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et cesse ses effets cinq mois
après son entrée en vigueur.
L. 23.11.2020, 1er : À l’article 6 de la loi du 20 juin 2020 portant introduction d’un congé pour soutien familial dans le cadre de la lutte contre la pandémie
Covid-19, la partie de phrase « cinq mois après son entrée en vigueur » est remplacée par les termes « le 25 mai 2021 ». (JO, Mém. A 922 du 23 novembre
2020)
L.15.12.20,1er, 2 et 3
129
Section 8.- Détermination, révision, limitation et prescription des
prestations
En cas d’accidents ou de maladies professionnelles successifs, les indemnités
pour préjudices extrapatrimoniaux sont cumulables sans limitation, mais il n’est alloué
qu’une seule rente complète ou une seule rente professionnelle d’attente.
Il est alloué une rente partielle distincte pour chaque accident ou maladie professionnelle
ouvrant droit à une telle rente. La rente partielle est calculée abstraction faite des rentes
partielles allouées en vertu d’accidents ou de maladies professionnelles antérieurs.
Toutefois, il peut être alloué une seule rente partielle pour indemniser la perte de revenu
globale imputable aux accidents ou maladies professionnelles successifs dont les périodes
de référence se recoupent.
Si les prestations en nature, l’indemnité pécuniaire et les rentes ne peuvent être rattachées
à un accident ou une maladie professionnelle déterminés, elles sont imputées sur le plus
récent sinon sur celui ayant provoqué l’incapacité de travail la plus importante.
L. 23.7.15,II,8°
Il n’est pas alloué de rente complète au bénéficiaire d’une rente professionnelle d’attente.
L. 12.5.10
Les suppléments pour verres teintés sont pris en charge par l'assurance maladie dans
les pathologies suivantes
1)
conjonctivites chroniques
2)
kératites et cicatrices cornéennes étendues
3)
iritis
4)
certaines cataractes centrales congénitales y compris l'aphakie
Février 2026
Livre Ier
5)
glaucome
6)
(abrogé)
7)
névralgies ciliaires
8)
photophobies secondaires à une affection de la rétine, de la choroïde et du nerf optique ou
à une affection intracrânienne
9)
albinisme
10) cécité
Pour être opposable à l'assurance maladie la facture en question doit être accompagnée de
l'ordonnance médicale indiquant le numéro de la pathologie en cause.
Lentilles de contact
511-1 - L. 511-15
Chapitre I
- Mesures destinées à prévenir les licenciements
conjoncturels
Section 1
- Objectifs
Section 2
- Subventions aux entreprises destinées à l’indemnisation
des chômeurs partiels
TITRE II
Indemnités de chômage complet
Les prestations visées aux articles 98 à 101 ne font l’objet d’une décision de
l’Association d’assurance accident qu’en cas de contestation sur le refus ou le montant de
la prestation ainsi que, le cas échéant, sur son imputation à l’assurance accident.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, la décision prise sur avis du Contrôle médical de la
sécurité sociale est du ressort de la seule Caisse nationale de santé s’il s’agit du retrait ou
du refus de l’indemnité pécuniaire et au titre de l’assurance maladie et au titre de
l’assurance accident.
Les lentilles de contact ne sont prises en charge par l'assurance maladie que dans
les pathologies suivantes
1)
amétropie supérieure ou égale à 6 dioptries
2)
(abrogé)
3)
astigmatisme irrégulier sous condition que l'amélioration de l'acuité visuelle soit d'au moins
20% par rapport aux verres ordinaires
4)
kératocône
5)
aphakie uni- et bilatérale
6)
aniséiconie
7)
anisométropie de plus de 3 dioptries
8)
nystagmus de fixation
9)
anisocorie
10) dystrophie cornéenne
11) myopie évolutive génétique
12) traumatisme cornéen ou scléral
13) En cas des affections suivantes une autorisation du Contrôle médical est nécessaire
14) traumatisme facial ou crânien rendant le port de lunettes pénible
15) hypersensibilité cutanée rendant le port de lunettes impossible (allergie à la matière).
Pour être opposable à l'assurance maladie la facture en question doit être accompagnée de
l'ordonnance médicale indiquant le numéro de la pathologie en cause.
L’article 123, dernier alinéa est applicable.
521-1 - L. 521-18
Chapitre I
- Régime général
Section 1
- Bénéficiaires
Section 2
- Conditions d’admission
Section 3
- Condition de stage
Section 4
- Conditions d’inscription
Section 5
- Obligations
Section 6
- Durée de l’indemnisation
Section 7
- Montant de l’indemnité de chômage complet
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées, aucune
prestation n’est accordée à charge de l’Association d’assurance accident si l’accident ne
lui est pas déclaré dans l’année de sa survenance. Pour les maladies professionnelles, ce
délai ne prend cours que le jour où l’assuré ou l’ayant droit a eu connaissance de l’origine
professionnelle de la maladie.
L. 23.7.15,II,9°
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1, les rentes accident et les indemnités pour
préjudices extrapatrimoniaux sont accordées sur demande à présenter par l’assuré ou les
ayants droit sous peine de déchéance dans le délai de trois ans à partir de la consolidation
ou de la reconversion professionnelle. La rente complète et la rente professionnelle
d’attente ne sont pas allouées pour une période antérieure de plus d’une année à la
réception de la demande. La rente partielle et la rente professionnelle d’attente ne peuvent
être demandées qu’après l’octroi de l’indemnité pour préjudice physiologique et
d’agrément correspondant à un taux d’incapacité de dix pour cent aux moins.
L. 12.5.10
La demande n’est recevable après l’expiration du délai prévu à l’alinéa qui précède que s’il
est prouvé que les conséquences de l’accident ou de la maladie professionnelle n’ont pu
être constatées qu’ultérieurement ou que l’intéressé s’est trouvé, en raison de
circonstances indépendantes de sa volonté, dans l’impossibilité de formuler sa demande.
Dans ces cas, la demande doit être présentée endéans les trois ans de la constatation des
suites de l’accident ou de la cessation de l’impossibilité d’agir.
L’indemnité pour dégâts matériels prévue à l’article 99 est accordée sur demande à
présenter par l’assuré ou les ayants droit sous peine de déchéance dans l’année de la
survenance de l’accident.
Les prestations au sens de l’alinéa 2 sont accordées dans la mesure du possible par une
seule décision qui fixe leur montant et, s’il s’agit de rentes, leur début et, le cas échéant,
leur fin. Elles ne peuvent être refusées ou retirées que par une décision motivée.
En cas de fourniture de lentilles de contact à un ayant droit qui ne remplit pas une des
conditions requises pour la prise en charge intégrale des lentilles de contact énumérées à
l'article 122 ci-dessus, mais qui remplit les conditions pour la prise en charge d'une monture et
de verres de lunettes, l'assurance maladie prend en charge les frais exposés pour ces lentilles
de contact au moyen d'un forfait dont le montant est constitué
a)
du montant de trente euros (30,00 e) correspondant au taux de prise en charge d'une
monture
b)
du montant correspondant au prix des verres (minéraux) qui auraient été pris en charge en
cas de fourniture de lunettes.
L'assurance maladie ne prend en charge les frais exposés pour les lentilles de contact que si
la facture renseigne les valeurs de la réfraction des verres de lunettes.
En cas de délivrances successives de lentilles de contact, plusieurs factures peuvent être
cumulées jusqu'à concurrence du forfait ci-dessus, à condition d'être présentées en une seule
fois.
Services et fournitures incluses dans le prix des lentilles de contact
522-1 - L. 522-3
Chapitre II
- Chômage des jeunes
Le montant de la rente partielle est sujet à révision d’office ou à la demande du
bénéficiaire si, au cours de la période triennale suivant la fixation de la rente, la perte de
revenu subit une modification importante à préciser par règlement grand-ducal.
La fourniture des lentilles de contact dont la prise en charge par l'assurance maladie
est prévue par les statuts comprend
a)
Les séances d'essai, d'adaptation et de contrôle, qui se déroulent dans un cabinet
spécialement aménagé et disposant des instruments de contrôle adéquat.
b)
La première fourniture en étuis spéciaux étanches avec solution pour la stérilisation,
l'hydrophilie et le traitement isotonique des surfaces de contact.
c)
La prestation de quatre séances d'essai, d'adaptation ou de contrôle, qui se déroulent
dans les douze mois suivant la délivrance des lentilles de contact.
Lorsque, dans les trente jours à compter de la première séance d'essai, une intolérance des
milieux antérieurs de l'œil est constatée et que pour cette raison, après deux nouvelles
séances d'essai ayant lieu dans les deux mois qui suivent le premier essai, les lentilles de
contact prises en charge par l'assurance maladie ne peuvent pas être fournies, seules les
trois séances d'essai peuvent être facturées.
d)
L'échange des lentilles dans le cadre des garanties conventionnelles.
Février 2026
Livre Ier
Verres spéciaux
523-1
Chapitre III
- Insertion professionnelle, réinsertion professionnelle et
occupation des demandeurs d’emploi
Le montant de la rente partielle et des indemnités pour préjudices
extrapatrimoniaux peut être augmenté par une nouvelle décision prise uniquement sur
demande du bénéficiaire en cas d’aggravation de son état de santé, à condition que la
1)
L. 2.8.97,27,(2)
Lorsque les organes de l’Association d’assurance accident sont appelés à déterminer les indemnités
revenant aux militaires ou aux ayants droit, un représentant de l’autorité militaire leur est adjoint avec voix
consultative.
Février 2026
Livre II
nouvelle incapacité permanente ne semble plus donner lieu à modification et que son taux
dépasse de dix pour cent au moins celui de l’incapacité antérieure.
Sous réserve de l’accomplissement des autres conditions prévues par le présent
chapitre, l’assurance maladie prend en charge deux verres à indice de réfraction élevé (n
supérieur ou égal à 1,7 et nombre d’Abbe supérieur ou égal à 30 pour verres minéraux, ou n
supérieur ou égal à 1,67 et nombre d’Abbe supérieur ou égal à 30 pour verres organiques)
lorsque l’assuré présente sur au moins un oeil une amétropie supérieure ou égale à 6,00
dipotries.
Verres de lunettes progressifs
L'assurance maladie prend en charge deux verres progressifs lorsque l'assuré
présente sur au moins un œil une addition de + 2.50 dioptries, même si la somme arithmétique
de la puissance en vision de loin et de l'addition est égale à zéro.
Délais de remboursement
524-1 - L. 524-11
Chapitre IV
- Stage de professionnalisation et de réinsertion-emploi
Si le Contrôle médical de la sécurité sociale constate que les suites de l’accident
ou de la maladie professionnelle ne justifient plus de prestations à charge de l’assurance
accident, le dossier est clôturé par décision.
R. 17.12.10
De plus, les dossiers sont clôturés d’office sans qu’un avis du Contrôle médical de la
sécurité sociale et une décision aient à intervenir, après un délai à déterminer par règlement
grand-ducal compte tenu de la gravité de l’accident.
L’octroi ultérieur de prestations du chef de cet accident est subordonné à la réouverture du
dossier sur demande de l’assuré et sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale. Sauf
fait médical nouveau, la demande n’est pas recevable avant l’expiration d’une année à
partir de la notification de la décision visée à l’alinéa 1 ou de celle rejetant une demande de
réouverture précédente.
R. 17.12.10
Sauf en cas de changement de dioptrie supérieur ou égal à +/- 0,50, l'assurance
maladie ne prend en charge pour une seule vision qu'une fourniture correspondant à une
monture et une paire de verres tous les trois ans. Est considéré comme changement de dioptrie
de 0,50 lorsque le changement est de +0,25 pour un œil et de -0,25 pour l'autre œil. N'est pas
considéré comme changement de dioptrie de 0,50 lorsque le changement est de 0,25 dans le
même sens pour les deux yeux. Le point de départ pour le calcul du délai est constitué par la
date de la dernière prise en charge effectuée par l'assurance maladie. Les prises en charge
effectuées par l’assurance maladie avant les 18 ans accomplis de la personne protégée ne sont
pas prises en compte pour le calcul du délai.
Dans le cadre de l'article 123, seules les dioptries des verres de lunettes sont prises en
considération pour apprécier un changement de dioptries par rapport à la fourniture prise en
charge antérieurement.
En cas de fourniture de verres de lunettes à foyers multiples, l'assurance maladie ne prend en
charge qu'une fourniture correspondant à une monture et une paire de verres tous les trois ans,
sauf en cas de changement de dioptrie en vision de loin et/ou de près tel que défini à
l'alinéa 1er.
Pour les enfants de moins de 18 ans accomplis la prise en charge des lunettes se fait sans
délais de renouvellement.
525-1
Chapitre V
- Chômage des indépendants
Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions et modalités d’octroi, de
suspension, de refus, de révision, de limitation et de retrait des rentes et des autres
prestations.
Les prestations prévues aux articles 99 et 100, les rentes et les indemnités pour préjudices
extrapatrimoniaux ne sont pas payées ou sont suspendues
tant que l’assuré se soustrait sans motif valable au contrôle médical;
tant que l’assuré se soustrait sans motif valable aux examens médicaux prévus à
l’article L. 552-2, paragraphe 2 du Code du travail;
tant que l’assuré ne fournit pas tous renseignements, documents et pièces demandés
par l’Association d’assurance accident.
L. 23.7.15,II,10°
Le Fonds pour l’emploi, le Fonds national de solidarité, l’organisme d’assurance pension
ou l’Office social qui a versé des prestations à un bénéficiaire de rente pour une période
pendant laquelle celui-ci avait droit à une rente a droit, sur demande présentée sous forme
de simple lettre, au remboursement des arrérages de rente, redus pour cette période et non
encore versés au bénéficiaire, jusqu’à concurrence des prestations allouées durant la
même période.
L. 12.8.22,37,1°
1) Toute prestation est supprimée si les conditions qui l’ont motivée viennent à défaillir. Si
les éléments de calcul se modifient ou s’il est constaté qu’elle a été accordée par suite
d’une erreur matérielle, la prestation est relevée, réduite ou supprimée.
L. 12.8.22,37,2°
1) Les prestations octroyées ou liquidées de trop seront récupérées sur les prestations à
échoir ou les arrérages restant dus. Les sommes indûment touchées qui ne peuvent pas
être récupérées conformément à ce qui précède, sont à restituer par celui qui les a
indûment touchées quelle que soit la raison du versement indu.
L. 17.12.10,1,2°
(abrogé)
526-1 - L. 526-3
Chapitre VI
- Mesures diverses en relation avec l’organisation du travail
ou avec la réintégration dans la vie active
Les décisions du conseil d’administration de l’Association d’assurance accident
en matière de prestations, d’amende d’ordre, de classement d’une entreprise dans une
classe de risque et de diminution ou de majoration du taux de cotisation conformément à
l’article 158 sont susceptibles d’un recours par l’assuré, son ayant droit ou l’employeur,
conformément aux articles 454 à 456, devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en
appel, devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale. 2) 3)
L. 12.5.10
En cas de recours, l’ensemble des prestations de la décision attaquée est réexaminé
d’office.
Sauf en cas de changement de dioptrie tel que défini à l'article 126, alinéa premier,
ou en cas d'une autre indication médicale précise, le délai de renouvellement pour une lentille
de contact est de trois ans.
527-1 - L. 527-4
Chapitre VII
- Dispositions administratives
TITRE III
Indemnité compensatoire de salaire en cas de chômage dû aux
intempéries et en cas de chômage accidentel ou technique
L’action des prestataires de soins pour leurs prestations à l’égard des assurés ou
de l’Association d’assurance accident se prescrit par deux années à compter de la date
des services rendus. Celle de l’assuré à l’égard de l’Association d’assurance accident se
prescrit par le même délai à partir du paiement du prestataire.
L’indemnité pécuniaire et les prestations visées à l’article 100 se prescrivent par trois
années à compter de l’ouverture du droit.
Sans préjudice de l’article 123, les arrérages de rente et les autres prestations se
prescrivent par cinq ans à partir du jour de l’ouverture du droit.
Chapitre III. – Prestations des survivants
En cas d'indication médicale, l'assurance maladie prend en charge simultanément
des lentilles de contact et des lunettes comprenant monture et verres. Dans ce cas, les délais
de renouvellement pour les prothèses de contact d'une part, et pour les lunettes, d'autre part,
restent distincts.
Détermination des seuils
531-1 - L. 531-5
Chapitre I
- Chômage dû aux intempéries
133
Chapitre III.
Prestations des survivants
Si le décès de l’assuré a pour cause principale un accident ou une maladie
professionnelle, son conjoint survivant ou son partenaire au sens de l’article 2 de la loi du
9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ses enfants légitimes,
naturels ou adoptifs, ses père et mère ainsi que toute autre personne ayant vécu en
communauté domestique avec l’assuré au moment du décès depuis trois années au moins
ont droit, en dehors des prestations nées dans le chef de l’assuré, à l’indemnisation du
dommage moral.
1)
Alinéas renumérotés par L. 23.7.15,II,10°.
2)
Par L. 9.8.18,1,18°, la dernière phrase est abrogée.
3)
L. 4.6.24, 6 : Les termes « peuvent être attaquées par l’assuré, son ayant droit ou l’employeur devant le
Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en instance d’appel, devant le Conseil supérieur de la sécurité
sociale » sont remplacés par les termes « sont susceptibles d’un recours par l’assuré, son ayant droit ou
l’employeur, conformément aux articles 454 à 456, devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en
appel, devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale. ».
Février 2026
Livre II
R. 17.12.10
L’indemnisation consiste dans des forfaits fixés par règlement grand-ducal compte tenu du
droit à une rente de survie ou des liens ayant existé entre l’assuré et l’ayant droit. Le forfait
ne saurait dépasser quatre mille quatre cents euros au nombre indice cent du coût de la
vie par survivant.
R. 17.12.10
Pour l'appréciation des seuils exprimés en dioptries dans le présent chapitre, il est
procédé de la manière suivante.
En cas d'amétropie incluant l'astigmatisme, la détermination de la valeur des dioptries est
effectuée après application de la règle de transposition qui prévoit qu'en cas de valeur en
dioptrie négative du cylindre
la valeur en dioptrie de la sphère est obtenue par la somme algébrique des valeurs initiales
en dioptrie de la sphère et du cylindre,
la valeur en dioptrie du cylindre est transformée en valeur positive,
l'axe du cylindre est augmenté ou diminué de 90 degrés.
Pour le changement de dioptrie prévu à l’article 126 est prise en considération la valeur en
dioptrie de la sphère, du cylindre et du prisme. Les valeurs précitées sont prises en
considération de manière isolée lorsque l’une d’elle change ou de manière combinée lorsque
plus d’une valeur change.
Par dérogation à l’alinéa précédent, ne sont pas pris en considération le prisme Press-ON ou
la lentille prismatique de Fresnel dans le cadre de changement de dioptrie.
Pour le seuil d’anisométropie prévu à l’article 122 et pour le seuil d’amétropie prévu aux articles
122 et 125 est prise en compte la somme des dioptries de la sphère et du cylindre, si les deux
valeurs sont de même signe et la valeur absolue de la dioptrie de la sphère, si les deux valeurs
sont de signe contraire.
L'appréciation du seuil de l'addition en cas de fournitures de verres de lunettes progressifs se
fait par la comparaison des valeurs en dioptries de la sphère de la vision de loin et celle de près.
CHAPITRE 10.- LES PRODUITS SANGUINS ET DERIVES PLASMATIQUES
532-1 - L. 532-4
Chapitre II
- Chômage accidentel ou technique involontaire
Si le décès de l’assuré est survenu avant l’âge de soixante-cinq ans et a pour
cause principale un accident ou une maladie professionnelle, son conjoint survivant ou son
partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de
certains partenariats et ses enfants légitimes, naturels ou adoptifs ont droit à une rente de
survie.
Les survivants qui bénéficient d’un régime spécial transitoire ont droit, à la place de la rente
de survie, à une pension de survie compte tenu de la bonification visée à l’article 11,
paragraphe V. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de
l’État ou à la disposition correspondante régissant les autres régimes spéciaux transitoires.
Les produits sanguins labiles comprenant le sang total, le plasma et les cellules
sanguines d’origine humaine définis par la Directive européenne 2002/98/CE, sont pris en
charge sur la base des tarifs conventionnels liant l’assurance maladie à la Croix-Rouge
Février 2026
Livre Ier
Luxembourgeoise d’après les conditions et sous garantie des contrôles qualitatifs prévus par
la convention visée à l’article 61, sous 10) du Code de la sécurité sociale.
Ces prestations font l’objet d’une prise en charge directe par l’assurance maladie, lorsqu’elles
sont délivrées aux personnes protégées pour un traitement effectué en dehors du secteur
hospitalier.
CHAPITRE 11.- Prestations de transport des malades
Définition des prestations prises en charge
533-1 - L. 533-17
Chapitre III
- Dispositions communes
TITRE VIII
Préretraite
Si le décès est survenu après l’âge de cinquante-cinq ans, les rentes de survie
sont calculées sur base du montant résultant de la multiplication de 1,85 pour cent du
revenu professionnel annuel au sens de l’article 103 par le nombre d’années restant à courir
du décès jusqu’à la date à laquelle l’assuré aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans.
Si le décès de l’assuré est survenu avant l’âge de cinquante-cinq ans, les rentes de survie
sont calculées sur base du montant résultant de la multiplication de 1,85 pour cent du
revenu professionnel annuel au sens de l’article 103 par dix années. Si ce revenu dépasse
la base de référence servant à la détermination des majorations proportionnelles spéciales
des pensions de survie au titre du livre III du présent code ou de la loi modifiée du 3 août
1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des
communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer
luxembourgeois, s’y ajoute le montant résultant de la multiplication de 1,85 pour cent de la
différence par le nombre d’années restant à courir du décès jusqu’à la date à laquelle
l’assuré aurait atteint l’âge de cinquante-cinq ans.
La rente du conjoint ou du partenaire correspond à trois quarts et la rente d’orphelin à un
quart du montant déterminé conformément à l’alinéa 1 ou 2. L’ensemble des rentes de
survie ne peut pas dépasser ce montant. En cas de dépassement de ce maximum, la
réduction s’opère proportionnellement aux montants des différentes rentes.
Pour l’application de l’article 229 et de l’article 52 de la loi modifiée du 3 août 1998
instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des
communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer
luxembourgeois, la rente du conjoint ou du partenaire est ajoutée à la pension de survie.
(1) Les prestations en matière de transport des malades au Luxembourg et à l’étranger
prises en charge par l’assurance maladie concernent
1)
Le transport non-urgent
a)
Le transport en ambulance terrestre
b)
Le transport en taxi en cas de traitements médicaux en série
c)
L’indemnité de voyage
2)
Le transport urgent
(2) Sont définis comme non-urgents, les transports en ambulance terrestre ou en taxi
effectués pour des raisons de soins ou de diagnostic et en dehors d’une situation de détresse
vitale, d’accidents, d’événements calamiteux, de catastrophes, de sinistres et d’incendies.
(3) Sont définis comme urgents, les transports en ambulance des personnes victimes de
détresses vitales, d’accidents, d’événements calamiteux, de catastrophes, de sinistres et
d’incendies, dépêchés par le central des secours d’urgence. Y sont assimilés les transports
d’un receveur d’organe.
(4) Par transport simple on entend le transport non-urgent en ambulance aller et, le cas
échéant, retour de la personne protégée entre le lieu de son séjour habituel et le lieu où elle
obtient les soins de santé à charge de l’assurance maladie et à condition qu’il figure dans le
fichier B6 de l’annexe A.
(5) Par transport en série en ambulance terrestre ou en taxi on entend des déplacements
multiples de la personne protégée entre le lieu de son séjour habituel et le lieu où elle obtient à
charge de l’assurance maladie
a)
un traitement de chimiothérapie, de radiothérapie ou d’hémodialyse ;
b)
un traitement comportant au moins quatre séances dans un intervalle de quatre-vingt-dix
(90) jours
1°
dans le Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation ou dans un
service de rééducation gériatrique ou cardiaque d’un hôpital ou dans le service national
de réhabilitation physique ou dans le service national de réhabilitation post-
oncologique ou
2°
dans le cadre d’un traitement ambulatoire au service national de psychiatrie juvénile ou
3°
dans le cadre d’un traitement ambulatoire de plaies par pression négative ou
4°
dans le cadre d’un traitement par caisson d’oxygénothérapie hyperbare ou
5°
dans un hôpital dans le cas où un traitement spécial est autorisé par le Contrôle
médical de la sécurité sociale ;
c)
un suivi post-greffe d’organe dans un hôpital à la suite d’une transplantation d’organe.
(6) Par transport en taxi on entend le transport d’une personne protégée au sens de la
réglementation officielle applicable aux services de taxi et aux services des voitures de location
avec chauffeurs.
(7) Par indemnité de voyage et par indemnité de voyage spéciale on entend un
remboursement des dépenses occasionnées quel que soit le moyen de transport utilisé par la
personne protégée et, le cas échéant, par une personne l’accompagnant dûment autorisée au
préalable par la Caisse nationale de santé.
(8) Ne sont pas visés par les dispositions du présent article les transports dépêchés par et au
départ d’un hôpital luxembourgeois vers un autre hôpital luxembourgeois ou étranger plus
spécialisé ou mieux approprié pour le traitement d’une personne protégée.
(9) Les moyens de transport doivent disposer des autorisations requises suivant les
règlementations nationales et européennes.
Conditions générales et particulières
581-1 - L. 581-9
Chapitre I
- Préretraite-solidarité
Les rentes de survie sont payées pour compte de l’Association d’assurance
accident par l’organisme de pension débiteur de la pension de survie au titre du livre III du
présent code ou de la loi précitée du 3 août 1998.
En cas d’application de l’article L.125-1 du Code du travail les rentes de survie sont versées
à titre de compensation à l’employeur pour le mois de la survenance du décès de l’assuré
et les trois mois subséquents.
Les dispositions de l’article 115, 123, 127, 128 et 129 sont applicables aux rentes de survie
qui sont toutefois exemptes de cotisations à l’assurance pension.
La rente d’orphelin est accordée jusqu’à l’âge de dix-huit ans et, si l’enfant est empêché
de gagner sa vie par suite de sa préparation scientifique ou technique à sa future
profession, jusqu’à l’âge de vingt-sept ans.
La rente du conjoint ou du partenaire cesse d’être payée à partir du mois suivant celui du
nouvel engagement par mariage ou partenariat. Si le mariage ou la déclaration de
partenariat a lieu avant l’âge de cinquante ans, la rente est rachetée au taux de cinq fois le
montant versé au cours des douze derniers mois. En cas de nouvel engagement par
mariage ou partenariat après l’âge de cinquante ans, le taux est réduit à trois fois le
montant prévisé.
Chapitre IV. – Responsabilités et immunités
(1) La prise en charge du transport non-urgent inscrit au chapitre A du fichier B6 de
l’annexe A est soumise à une autorisation préalable de la Caisse nationale de santé qui est
donnée par l’émission d’un titre de prise en charge qui garantit la prise en charge des
prestations aux conditions statutaires.
L’émission d’un titre de prise en charge est refusée s’il appert qu’une ou plusieurs des
conditions prévues au présent chapitre ne sont pas remplies.
(2) L’assurance maladie prend en charge les prestations de transport des malades dans les
situations énoncées dans le fichier B6 de l’annexe A, sous réserve de l’accomplissement des
conditions reprises ci-après
Février 2026
Livre Ier
a)
Le transport simple et non-urgent en ambulance, à l’intérieur du pays, est pris en charge à
condition qu’une ordonnance médicale préalable, établie par le médecin chargé du
traitement ou par le médecin traitant, certifie que pour des raisons médicales une position
allongée ou demi-assise est indispensable pour l’aller, respectivement pour le retour.
Pour l’aller, il est dérogé à la condition du caractère préalable de l’ordonnance médicale
sous condition qu’elle soit établie au plus tard dans un délai de trois jours à compter du
transport en ambulance. Il peut être dérogé au délai de trois jours dans le cas où le médecin
chargé du traitement certifie que la personne protégée a été admise en policlinique.
Il est dérogé à la condition de l’autorisation préalable de la Caisse nationale de santé pour
le transport simple et non-urgent en ambulance à l’intérieur du pays.
b)
Le transport simple et non-urgent en ambulance, à l’étranger, est pris en charge à condition
qu’une ordonnance médicale préalable spécifie séparément pour l’aller et pour le retour les
raisons médicales pour lesquelles une position allongée ou demi-assise est indispensable.
Pour le retour, l’ordonnance médicale doit être établie par le médecin ayant assuré le
traitement à l’étranger.
Il est dérogé à la condition du caractère préalable de l’ordonnance médicale et du caractère
préalable de l’autorisation de la Caisse nationale de santé en cas d’urgence dûment
motivée sur l’ordonnance médicale ou en cas de prise en charge des frais générés par le
retour à partir de l’étranger, à condition que l’aller ait été autorisé par la Caisse nationale
de santé.
c)
Pour une personne protégée séjournant temporairement dans un État membre de l’Union
européenne, en Suisse ou dans un pays de l’Espace économique européen, le transport
simple et non-urgent en ambulance d’une clinique étrangère, pour la continuation d’un
traitement stationnaire, vers un hôpital luxembourgeois ou un établissement d’accueil pour
personnes en fin de vie luxembourgeois est pris en charge aux conditions que
l’ordonnance médicale émanant du médecin étranger ayant autorisé la sortie d’hôpital
indique les raisons médicales pour lesquelles le transport en position allongée ou demi-
assise est indispensable ainsi que le lieu de destination.
Il est dérogé à la condition du caractère préalable de l’autorisation de la Caisse nationale
de santé pour ces transports.
d)
Le transport en série et non-urgent en ambulance n’est pris en charge qu’à condition
qu’une ordonnance médicale préalable, établie par le médecin en charge du traitement sur
un formulaire spécial, spécifie séparément pour l’aller et pour le retour les raisons
médicales pour lesquelles une position allongée ou demi-assise est indispensable.
Il est dérogé à la condition du caractère préalable de l’ordonnance médicale et du caractère
préalable de l’autorisation de la Caisse nationale de santé en cas de prolongation de ces
transports.
Les transports prévus à l’article 132, paragraphe 5, point b), sous 1° ne sont pris en charge
que pour un maximum de trente (30) journées de traitement par cas de pathologie traitée.
Le transport prévu à l’article 132, paragraphe 5, point c) n’est pris en charge que pour une
durée maximale de six (6) mois à compter de la transplantation d’organe.
e)
Le transport en série en taxi n’est pris en charge qu’à condition qu’une ordonnance
médicale préalable, établie par le médecin en charge du traitement sur un formulaire
spécial, spécifie séparément pour l’aller et pour le retour les raisons médicales pour
lesquelles le déplacement par un moyen de transport public en commun n’est pas
approprié.
Il est dérogé à la condition du caractère préalable de l’ordonnance médicale et du caractère
préalable de l’autorisation de la Caisse nationale de santé en cas de prolongation de ces
transports en cas de traitement de chimiothérapie, de radiothérapie ou d’hémodialyse.
Les transports prévus à l’article 132, paragraphe 5, point b), sous 1° ne sont pris en charge
que pour un maximum de trente (30) journées de traitement par cas de pathologie traitée.
Le transport prévu à l’article 132, paragraphe 5, point c) n’est pris en charge que pour une
durée maximale de six (6) mois à compter de la transplantation d’organe.
f)
L’indemnité de voyage est due à la personne protégée
1)
pour les transports en série si le transport n’est pas effectué par un moyen de transport
pris en charge par l’assurance maladie ;
2)
pour tout traitement autorisé à l’étranger si le transport n’est pas effectué par un moyen
de transport pris en charge par l’assurance maladie. Dans ce cas elle est également
due à la personne accompagnant la personne protégée si les raisons médicales de la
nécessité de l’accompagnement sont dûment documentées sur une ordonnance
médicale ou un certificat médical émanant du médecin traitant.
Aucune ordonnance médicale ou certificat médical n’est requis pour l’accompagnement
d’un mineur ;
3)
pour le déplacement auprès du Contrôle médical de la sécurité sociale suite à une
convocation en vue de la réception d’une prothèse orthopédique, sous réserve que le
voyage n’ait pas été effectué par un moyen de transport public en commun au
Luxembourg.
Février 2026
Livre Ier
Possibilité de demander un avis motivé au Contrôle médical de la
sécurité sociale
582-1- L. 582-3
Chapitre II
- Préretraite-ajustement
139
Chapitre IV.
Responsabilités et immunités
Ni l’assuré ni les ayants droit n’ont droit à des prestations si l’assuré a provoqué
intentionnellement l’accident ou la maladie professionnelle. Il en est de même si l’accident
survient pendant la perpétration d’un crime ou d’un délit intentionnel et si l’assuré a été
condamné de ce chef irrévocablement à une peine d’emprisonnement de huit jours au
moins.
Le cas échéant, la Caisse nationale de santé peut demander au Contrôle médical de
la sécurité sociale un avis motivé sur les éléments d’ordre médical émanant du médecin ayant
rédigé l’ordonnance médicale ou le certificat médical justifiant le transport afin de vérifier la
nécessité médicale d’attribution des prestations de transport des malades demandées.
Restrictions et dispositions spéciales s’appliquant à la prise en charge
des prestations de transport des malades
583-1- L. 583-4
Chapitre III
- Préretraite des salariés postés et des salariés de nuit
Les assurés et leurs ayants droit ne peuvent, en raison de l’accident ou de la
maladie professionnelle, agir judiciairement en dommages intérêts contre leur employeur
ou la personne pour compte de laquelle ils exercent une activité, ni dans le cas d’un travail
connexe ou d’un travail non connexe exercé en même temps et sur le même lieu, contre
tout autre employeur ou tout autre assuré, à moins qu’un jugement pénal n’ait déclaré les
défendeurs coupables d’avoir provoqué intentionnellement l’accident ou la maladie
professionnelle. Dans ce cas, les assurés et ayants droit ne peuvent agir que pour le
montant des dommages qui n’est pas couvert par la présente assurance, sans qu’il y ait
lieu à la responsabilité des maîtres et commettants et des artisans telle qu’elle est prévue
par l’article 1384 du Code civil.
Février 2026
Livre II
Dans toutes les situations visées par le fichier B6 de l’annexe A, les frais de transport
des malades ne sont pris en charge que jusqu’à concurrence d’une distance maximale de 600
kilomètres à l’aller.
Pour le calcul du trajet non-urgent en ambulance terrestre, il est pris en compte la distance la
plus courte résultant du parcours entre le lieu de stationnement normal de l’ambulance, le lieu
d’embarquement de la personne protégée, le lieu où elle obtient les soins, le lieu où retourne la
personne protégée le cas échéant après l’obtention des soins et le lieu de stationnement
normal de l’ambulance.
Pour le calcul du trajet en taxi, il est pris en compte la distance la plus courte entre le lieu
d’embarquement de la personne protégée et le lieu où elle obtient les soins.
En ce qui concerne l’indemnité de voyage, les dépenses occasionnées sont calculées sur base
de la distance la plus courte entre le lieu de séjour de l’ayant droit au moment du départ et le
lieu où il obtient les soins.
En cas de transfert pour un traitement médical préalablement autorisé en dehors des États
membres de l’Union européenne, de la Suisse ou des pays de l’Espace économique européen,
la personne protégée a droit à une indemnité de voyage spéciale. La même indemnité est due
à la personne accompagnante autorisée au préalable par la Caisse nationale de santé sur base
d’une justification médicale émanant du médecin traitant.
L’indemnité de voyage de la personne accompagnante n’est prise en charge que si le voyage
a été effectué par un moyen de transport public en commun.
Taux de prise en charge
584-1- L. 584-7
Chapitre IV
- Préretraite progressive
Les entrepreneurs ou, dans le cas d’un travail connexe, ou d’un travail même non
connexe, exécuté en même temps et sur le même lieu, tout autre entrepreneur, leurs
salariés ainsi que leurs conjoints, partenaires, parents ou alliés assurés en vertu de l’article
85, alinéa 1 sous 8) déclarés par un jugement pénal coupables d’avoir provoqué l’accident,
soit avec intention, soit par négligence en se relâchant de la vigilance à laquelle ils sont
tenus en raison de leurs fonctions, profession ou métier et condamnés irrévocablement de
ce dernier chef à une peine d’emprisonnement de huit jours au moins, sont responsables
à l’égard de l’Association d’assurance accident de toutes les dépenses effectuées par
celle-ci en vertu de la présente loi.
La même responsabilité incombe aux sociétés et associations pour le fait des membres de
leur direction ou de leurs gérants.
Les droits du créancier se prescrivent par un délai de dix-huit mois, à dater du jour où le
jugement pénal est devenu définitif.
La décision coulée en force de chose jugée qui reconnaît l’obligation de l’association vis-
à-vis de la victime de l’accident ou de ses ayants droit, lie également les personnes et
sociétés responsables en vertu du présent article.
Les montants et taux de prise en charge s’appliquant aux différentes catégories de
prestations de transport des malades sont inscrits au fichier B6 de l’annexe A.
Les transports non-urgents en ambulance ou en taxi sont pris en charge soit sur la base du
montant minimum par déplacement, soit sur la base du montant par kilomètre, prévus au fichier
B6 de l’annexe A.
Pour les transports non-urgents en ambulance ou en taxi, la période d’attente n’est prise en
charge qu’en cas d’un transport aller avec retour au point de départ de la personne protégée
et uniquement jusqu’à concurrence du montant pouvant être pris en charge pour le trajet aller
et retour.
La désinfection de l’ambulance ayant effectué un transport non-urgent est prise en charge
uniquement sur ordonnance médicale motivée émise soit par le médecin ayant ordonné le
transport, soit par le médecin traitant la personne protégée à l’admission.
L’indemnité de voyage est prise en charge jusqu’à concurrence du montant par kilomètre prévu
au fichier B6 de l’annexe A.
L’indemnité de voyage spéciale est prise en charge jusqu’à concurrence du montant maximal
prévu au fichier B6 de l’annexe A.
Modalités de prise en charge
585-1- L. 585-7
Chapitre V
- Indemnité de préretraite
Dans la limite d’un plafond de trente mille euros, l’Association d’assurance
accident peut demander le remboursement au tiers visé à l’article 85, alinéa 2 d’au plus la
moitié des prestations versées suite à l’accident survenu à une personne visée par la même
disposition et à condition que la déclaration d’entrée n’ait pas été faite avant l’accident.
L’indemnité de voyage pour un traitement à l’intérieur du pays ou à l’étranger est prise
en charge sur base d’une demande expresse de l’ayant droit. L’indemnité de voyage est
toujours versée à la personne transportée, ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, à son représentant
légal.
Les frais pour prestations de transport des malades avancés par les ayants droit sont pris en
charge sur base de factures acquittées, accompagnées des ordonnances médicales et, le cas
échéant, des autorisations requises.
La preuve que le déplacement était en rapport avec l’obtention des prestations à charge de
l’assurance maladie dans les situations visées par les présents statuts incombe à l’ayant droit.
Les frais de transport en taxi ne sont pris en charge qu’à la condition que les prestations
afférentes soient délivrées par un fournisseur agréé par le conseil d’administration de la Caisse
nationale de santé.
586-1
Chapitre VI
- Attribution du concours du Fonds pour l’emploi
Les conducteurs ou propriétaires de véhicules assujettis à l’assurance prescrite
par les règlements de la circulation sur toutes voies publiques, ainsi que leurs assureurs ou
cautions sont responsables, sans les restrictions prévues aux articles 135 et 136, toutes les
fois qu’il s’agit d’un accident de trajet, ou que le conducteur ou le propriétaire du véhicule
n’a pas la qualité d’employeur de la victime de l’accident.
(abrogé)
587-1
Chapitre VII
- Encadrement des demandeurs d’emploi
Les tiers non visés par les articles 135 et 136 ainsi que les personnes visées par
l’article 138 sont responsables conformément aux principes de droit commun.
Toutefois, les droits du créancier de l’indemnité passent à l’Association d’assurance
accident jusqu’à concurrence de ses prestations et pour autant qu’ils concernent des
éléments de préjudice indemnisés par cette association.
R. 9.3.17
Pour l’exercice de ce recours, les indemnités versées sous forme de mensualités sont
converties en capitaux à l’aide de facteurs de capitalisation à déterminer par règlement
grand-ducal1).
Au cas où l’assuré ou ses ayants droit ont 2) touché l’indemnité due par le tiers responsable
nonobstant les dispositions qui précèdent, les prestations non encore payées sont
compensées avec cette indemnité dans la mesure où elles concernent les mêmes éléments
de préjudice.
Chapitre V. – Organisation
(abrogé)
588-1
Chapitre VIII - Contentieux
147
Chapitre V.
Organisation
La gestion de l’assurance accident appartient à l’Association d’assurance
accident.
(abrogé)
589-1 - L. 589-2
Chapitre IX
- Dispositions financières et relatives à l’accès aux données
LIVRE VI
ADMINISTRATION ET ORGANES
L’ Association d’assurance accident est placée sous la responsabilité d’un conseil
d’administration.
L. 9.8.18,1,19°,a)
Le conseil d’administration gère l’Association d’assurance accident dans toutes les affaires
qui n’ont pas été déférées à un autre organe par la loi ou les règlements.
Il lui appartient notamment
1)
d’établir la planification triennale prévue par l’article 408bis et de statuer sur la mise à
jour annuelle y visée;
2)
de déterminer les règles de gouvernance prévues par l’article 408bis;
3)
de statuer sur le budget annuel;
4)
de fixer le taux de cotisation 3);
5)
d’établir et de modifier les statuts;
6)
de statuer sur le décompte annuel global des recettes et des dépenses ainsi que sur le
bilan;
7)
de prendre les décisions concernant le personnel;
8)
de gérer le patrimoine;
9)
d’établir des recommandations de prévention;
10) d'établir son règlement d’ordre intérieur;
11) d’établir un code de conduite.
1)
Par L. 23.7.15,II,11°, les termes « des facteurs de capitalisation prévues à l’article 119 » sont remplacés
par les termes « de facteurs de capitalisation à déterminer par règlement grand-ducal ».
2)
L. 12.8.22,38 : Les termes « l’assuré a » sont remplacés par les termes « l’assuré ou ses ayants droit ont ».
3)
A 18.12.2024,1er : Le taux de cotisation unique, arrêté pour l’exercice 2025 par le conseil
d’administration de l’Association d’assurance accident à 0,70 pourcent, est approuvé.
Février 2026
Livre II
L. 12.5.10
L. 9.8.18,1,19°,c)
Les décisions prévues aux points 3) à 6) et 10) 1) sont soumises à l’approbation du ministre
ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, sur avis de l’Inspection générale de la
sécurité sociale. Le règlement d’ordre intérieur est publié au Journal officiel du Grand-
Duché de Luxembourg 2). Le code de conduite et le décompte annuel sont publiés sur le
site internet de l’Association d’assurance accident.
(abrogé)
Février 2026
Livre Ier
CHAPITRE 12.- SOINS HOSPITALIERS
Prestations de soins et séjour en milieu hospitalier
631-1 - L. 631-3
TITRE III
Fonds pour l’emploi
(article abrogé) 3)
Le traitement ambulatoire ou stationnaire ainsi que le séjour à l'hôpital en chambre de
deuxième classe, à l'exception des honoraires médicaux, est pris en charge intégralement
suivant les modalités prévues par la convention visée à l'article 75 du Code de la sécurité
sociale, sauf les exceptions ci-après
Les personnes protégées, à l'exception des enfants de moins de 18 ans accomplis, participent
à leur entretien en milieu hospitalier stationnaire à raison de deux euros soixante-dix cents
(2,70 e) au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 pour chaque
journée d'hospitalisation entamée jusqu'à concurrence d'un maximum de 30 journées par
année de calendrier. Toutefois, en cas d’hospitalisation lors d’un accouchement, cette
participation n’est pas due pendant les douze premiers jours.
Les personnes protégées, à l’exception des enfants de moins de 18 ans accomplis, admis en
hôpital de jour participent à leur entretien à raison d’un euro trente-cinq cents (1,35 R) par jour.
Ne sont pas visés par la présente disposition les traitements en hôpital de jour de psychiatrie.
Le montant prévisé correspond au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au
1er janvier 1948.
Sont exclus de la prise en charge le séjour et le traitement hospitalier en relation avec les
activités hospitalières étrangères à l'objet de l'assurance.
Dans la mesure où des prestations visées dans les nomenclatures des actes et prévues par les
présents statuts sont grevées dans le secteur extra-hospitalier d'une participation de la
personne protégée, les prestations de même nature délivrées dans le secteur hospitalier
ambulatoire sont grevées de la même participation. La mise en compte de cette participation
est effectuée conformément aux modalités prévues à la convention visée à l'article 75 du Code
de la sécurité sociale.
Lorsqu’au cours d’une hospitalisation plusieurs interventions chirurgicales sont pratiquées
dont au moins une n’est pas à charge de l’assurance maladie, les frais normalement
opposables en vertu de la convention conclue sur base de l’article 74 du Code de la sécurité
sociale, générés pendant la durée de l’hospitalisation ne sont pris en charge que si
l’intervention la plus importante est à charge de l’assurance maladie. L’importance de
l’intervention est appréciée par rapport au coefficient de l’acte dans la nomenclature des actes
et services des médecins.
En cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 14 ans, les frais d'hôtellerie, à l'exception des
frais de restauration générés par la présence d'une personne accompagnante à l'hôpital sont
pris en charge par l'assurance maladie suivant les modalités prévues par la convention visée à
l'article 75 du Code de la sécurité sociale.
Lorsque le séjour de la personne protégée en milieu hospitalier constitue un cas d'hébergement
au sens de l'article 17 du Code de la sécurité sociale, les médicaments délivrés à l'hôpital sont
pris en charge par l'assurance maladie au titre d'un forfait correspondant à quatre euros et
vingt cents (4,20 e) par jour. Ce forfait est liquidé à l'hôpital par la voie du tiers payant sur base
d'une décision non litigieuse du Contrôle médical déclarant le cas d'hébergement.
Le fichier B7 repris à l’annexe A des présents statuts comprend les dispositifs médicaux dont
la délivrance sur ordonnance médicale nominative originale est limitée aux établissements
hospitaliers, à une personne protégée pour un traitement effectué en dehors du secteur
hospitalier. Le fichier B7 détermine les conditions et modalités de délivrance et de prise en
charge. Les dispositifs médicaux sont pris en charge d’après un taux appliqué à un prix de
référence fixé pour chacune des fournitures ou pour des groupes déterminés de fournitures de
même nature. Le taux de prise en charge ainsi que les prix de référence sont inscrits dans les
listes du fichier B7.
641-1 - L. 641-2
TITRE IV
Réseau d’études sur le marché du travail et de l’emploi (RETEL)
Février 2026
Chômage
Février 2026
Chômage
L. 31.7.06,annexe
LIVRE V - EMPLOI ET CHOMAGE
Titre premier - Prévention des licenciements et maintien de l’emploi
Chapitre Premier - Mesures destinées à prévenir les licenciements
conjoncturels
Section 1. Objectifs
Le conseil d’administration se compose en dehors du président, fonctionnaire de
l’État nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement 4)
1)
de sept délégués des employeurs désignés par la Chambre de commerce et par la
Chambre des métiers suivant une clé de répartition à déterminer par règlement grand-
ducal sur proposition desdites chambres;
2)
d’un délégué des employeurs désigné par la Chambre d’agriculture;
3)
de sept délégués des salariés du secteur privé désignés par la Chambre des salariés;
4)
d’un délégué des salariés du secteur public désigné par la Chambre des fonctionnaires
et employés publics.
Il y a autant de membres suppléants qu’il y a de membres effectifs.
R. 9.12.08
Un règlement grand-ducal détermine les modalités de la désignation des délégués effectifs
et suppléants.
L. 12.8.22,39
L'admission à l'hôpital et la sortie de l'hôpital des personnes protégées sont faites
d'après les modalités prévues à la convention visée à l'article 75 du Code de la sécurité sociale.
Procréation médicalement assistée
L'assurance maladie prend en charge les frais liés à la procréation médicalement
assistée (PMA) par stimulation ovarienne, insémination artificielle, fertilisation in vitro (FIV) ou
injection intracytoplasmique de spermatozoïdes (ICSI) dans les conditions et d'après les
modalités prévues ci-dessous
La prise en charge des mesures de PMA s'interrompt au jour du 43e anniversaire de la femme.
La PMA n'est pas prise en charge après ligature des trompes ou après vasectomie.
La prise en charge de la FIV et de l’ICSI est subordonnée à une autorisation préalable de la
Caisse nationale de santé sur base d'une demande d'autorisation moyennant le formulaire
spécial prévu à l'annexe J des présents statuts. Sous réserve de l'accomplissement des
conditions prévues par le présent article, la Caisse nationale de santé émet un titre de prise en
charge. Les titres sont établis pour une durée maximum de six (6) mois à partir de la date
d'établissement du titre.
Février 2026
Livre Ier
CHAPITRE 13.- DISPOSITIFS MEDICAUX, APPAREILS ET FOURNITURES
DIVERSES
Exclusions
511-1. Le présent chapitre a pour objet de prévenir des licenciements pour des causes
conjoncturelles dans les entreprises ou dans un ou plusieurs de leurs établissements et de
maintenir un niveau satisfaisant de l'emploi en période de récession économique à caractère
général.
L'application des mesures préventives et correctives à mettre en oeuvre à cet effet est sujette
aux conditions suivantes
1.
il doit être établi que, par suite d'un recul considérable du carnet des commandes, le taux
d'activité d'une ou de plusieurs branches économiques accuse une baisse prononcée par
rapport à la moyenne des trois dernières années et qu'il y a lieu de s'attendre à une
diminution importante des besoins en main-d'oeuvre;
2.
il faut que les difficultés mentionnées ci-dessus aient une origine essentiellement
conjoncturelle et un caractère temporaire;
3.
il faut que l'évolution prévisible permette d'escompter une reprise normale des affaires
assurant le rétablissement du plein emploi dans un délai raisonnable.
Le conseil d’administration peut décider de la mise en place de groupes de travail
chargés des travaux préparatoires pour l’examen de sujets portant sur une problématique
spécifique en relation avec ses attributions et composés de deux représentants effectifs du
conseil d’administration et d’agents des services internes de l’Association d’assurance
accident en charge du sujet. L’objet de chaque groupe de travail est défini par le conseil
d’administration. Chaque groupe de travail est tenu d’informer le conseil d’administration
périodiquement de l’avancement de ses travaux. Les modalités de fonctionnement et
d’organisation des groupes de travail sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.
L. 12.5.10
Les dispositifs médicaux, appareils et fournitures diverses non repris dans les listes
en annexe des présents statuts sont exclus de la prise en charge par l'assurance maladie.
Il en est de même des frais de fonctionnement et d'énergie des appareils, à moins que les listes
prévisées ne prévoient la prise en charge expresse de certains produits consommables liés à
leur fonctionnement.
Modes de délivrance et taux de prise en charge
511-2. Si, après concertation entre les employeurs et leur personnel, toutes les
possibilités de maintien d'un niveau normal de l'emploi par les moyens propres des entreprises
sont épuisées, les mesures prévues ci-après peuvent être appliquées suivant la gravité des
difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises et d'après les procédures définies aux
sections 2 et 3.
Section 2. Subventions aux entreprises destinées à l'indemnisation
des chômeurs partiels
Les délégués des salariés ont voix délibérative en matière de prestations et de
prévention et voix consultative dans les autres matières.
Le président et les délégués des employeurs ont voix délibérative dans toutes les matières.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. La voix du président prévaut en cas
d’égalité des voix.
L. 12.8.22,40
Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par
visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les
membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum
et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil
d’administration sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.
L. 17.12.10,1,5°
L. 12.5.10
L. 9.8.18,1,23°,a)
L. 12.8.22,41
Les fournitures pour lesquelles les dispositions du présent chapitre prévoient une
acquisition par la personne protégée, sont prises en charge d'après un taux appliqué soit à un
prix de vente soit à un prix de référence fixé pour chacune des fournitures ou pour des groupes
déterminés de fournitures de même nature. Le taux de prise en charge ainsi que les prix de
référence sont inscrits dans les listes visées à l'article précédent.
Les fournitures pour lesquelles les dispositions du présent chapitre prévoient une mise à
disposition sont prises en charge dans le cadre d'une location dont le prix est déterminé soit
d'après un loyer de référence fixé dans les listes statutaires, soit d'après un loyer établi sur base
d'un devis.
En cas de mise à disposition de fournitures, l'assurance maladie est en droit d'imposer la mise
à disposition de fournitures et d'appareils usagés. Le fait par la personne protégée de refuser
la mise à disposition d'un appareil fait obstacle à sa prise en charge par une autre voie.
Limitations et modalités de la délivrance des fournitures
511-3. Dans les conditions énoncées aux articles L. 511-1 et L. 511-2, des subventions
peuvent être allouées aux employeurs qui, plutôt que de procéder à des licenciements,
s'engagent à maintenir le contrat de travail de leur personnel et à lui verser une indemnité de
compensation pour les pertes de salaire subies du fait que la durée normale de travail, légale
ou conventionnelle, est réduite dans des entreprises ou dans un ou plusieurs de leurs
établissements.
Toute question à portée individuelle à l’égard d’un assuré en matière de
prestations, d’amendes d’ordre, de classement dans une classe de risque et de diminution
ou de majoration du taux de cotisation conformément à l’article 158 peut faire l’objet d’une
décision du président de l’Association d’assurance accident ou de son délégué et doit le
faire à la demande de l’assuré ou de l’employeur. Cette décision est acquise à défaut d’une
opposition écrite formée par l’intéressé dans les quarante jours de la notification.
L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil d’administration. Pour
vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle le
conseil d’administration peut recourir à une procédure d’instruction des dossiers à
distance. Les modalités de cette procédure sont précisées par le règlement d’ordre
intérieur
L. 12.5.10
Tout litige opposant un prestataire de soins à l’Association d’assurance accident dans le
cadre de la prise en charge directe prévue à l’article 98 fait l’objet d’une décision du
président ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite
formée par le prestataire dans les quarante jours de la notification. L’opposition est vidée
par la Commission de surveillance prévue à l’article 72 ou, s’il s’agit d’un hôpital, par la
commission des budgets hospitaliers prévue à l’article 77.
L. 9.8.18,1,23°,b)
Le président décrit les services, les postes ainsi que la structuration de la coordination du
travail de l’institution et en établit un organigramme. Il décide de l’affectation du personnel
aux postes créés. Pour assurer la direction de l’institution, il est assisté par les
fonctionnaires de l’État et fonctionnaires y assimilés de la carrière supérieure désignés par
lui. En cas d’absence, le président est remplacé par un des fonctionnaires visés à l’article
404, alinéa 2 qu’il désigne à cet effet dès sa nomination. Le président assure la mise en
œuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le conseil
d’administration dans le cadre de la planification triennale visée à l’article 408bis.
1)
Par L. 9.8.18,1,19°,b), les termes « aux points 1) à 4) » sont remplacés par les termes « aux points 3) à 6)
et 10) ».
2)
JO, Mém. B 3563 du 27 novembre 2018.
3)
L’article 142 est abrogé par L. 9.8.18,1,20°.
4)
Par L. 9.8.18,1,21°, les termes « nommé par le Grand-Duc » sont complétés par les termes « sur
proposition du Gouvernement ».
Février 2026
Livre II
L. 12.5.10
Les listes prévisées peuvent déterminer pour chaque fourniture ou pour des
catégories de fournitures de même nature certaines conditions et modalités de délivrance et
de prise en charge spécifiques. Sont notamment visées par cette disposition
a)
la quantité maximale susceptible d'être prise en charge par l'assurance maladie dans un
intervalle donné
b)
le montant de prise en charge maximal pendant un intervalle donné
c)
la stipulation que la prise en charge est réalisée moyennant un forfait
d)
le délai de renouvellement calculé sur l'intervalle compris entre la date de la dernière
délivrance de la fourniture de même nature et la date de l'ordonnance médicale prescrivant
son renouvellement. Des délais spécifiques peuvent être accordés aux enfants et
adolescents en phase de croissance
e)
la durée maximale en cas de mise à disposition d'une fourniture ainsi que la durée et les
modalités applicables en cas de prorogation de la mise à disposition. Si la prestation est
soumise à un délai, celui-ci vient à échéance précise ou cesse préalablement
au jour où le contrat de location est repris à charge de l'assurance dépendance ou
si suite à l'allocation de prestations de dépendance un autre appareil est pris en charge
par l'assurance dépendance ou
si la personne protégée n'a plus besoin de l'appareil du point de vue médical avant
l'échéance du délai.
f)
le cercle des prestataires ou fournisseurs autorisés
g)
le mode de prise en charge par voie de remboursement ou par application du système du
tiers payant
h)
la limitation de la prise en charge en faveur de personnes atteintes de certaines affections
précises constatées sur base d'une ordonnance médicale circonstanciée
i)
l'exclusion de la prise en charge, au titre du présent chapitre, de fournitures prescrites à
des personnes dépendantes séjournant dans des établissements ayant conclu avec la
Caisse nationale de santé un contrat d'aides et de soins au sens de l'article 389 du Code
de la sécurité sociale
j)
la condition que la prise en charge est subordonnée à une autorisation préalable du
Contrôle médical de la sécurité sociale
k)
la condition que la prise en charge n'est faite que sur présentation d'un devis accepté par
la Caisse nationale de santé préalablement à l'acquisition
l)
la condition que la fourniture est mise à disposition exclusivement à des personnes en
phase de rééducation et de réhabilitation fonctionnelles
m) la condition que l'ordonnance médicale doit contenir des indications spécifiques pour
l'obtention d'une fourniture déterminée
n)
la possibilité de dispenser d'une ordonnance médicale originale pour les délivrances
successives
o)
la condition que la prise en charge en cas d'acquisition d'une fourniture soit soumise à
rétrocession conformément à l'article 147.
p)
la condition que la prise en charge est subordonnée à une autorisation administrative de la
Caisse nationale de santé
Février 2026
Livre Ier
Rétrocession
511-4. (1) Le Gouvernement, réuni en conseil, détermine en dernière instance les
branches économiques dont les difficultés conjoncturelles sont telles que la réduction de la
durée normale de travail est inévitable, ceci sur avis d'un Comité de conjoncture dont
l'organisation est déterminée par règlement grand-ducal. La durée de validité de cette décision
ne peut être supérieure à douze mois. La décision est renouvelable sur avis du Comité de
conjoncture.
(2) Les ministres ayant dans leurs attributions respectivement l'Emploi et l'Economie, sur avis
du Comité de conjoncture et procédant par décision commune, désignent les entreprises
appartenant à l'une de ces branches d'activité et décident de leur admission au bénéfice des
subventions prévues à l'article L. 511-3.
(3) La décision ministérielle visée au paragraphe (2) peut également s'appliquer aux entreprises
qui n'appartiennent pas à une des branches visées au paragraphe (1), mais se trouvent dans
un lien de dépendance économique déterminant, constaté par le Comité de conjoncture, avec
d'autres entreprises admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 511-3 et qui empêche
le maintien de l'emploi par leurs propres moyens.
(4) La décision ministérielle peut également s'appliquer aux entreprises qui n'appartiennent pas
à une des branches visées au paragraphe (1), mais qui sont confrontées à un cas de force
majeure autre que ceux qui sont visés par l'article L. 532-1, dont la nature peut être précisée
par règlement grand-ducal et qui empêche le maintien de l'emploi par leurs propres moyens.
L. 3.8.10,1,(2)
(5) La décision ministérielle peut également s’appliquer aux entreprises qui n’appartiennent pas
à une des branches visées au paragraphe (1) mais qui se trouvent confrontées à une réduction
d’au moins quarante pour cent du temps de travail à condition qu’elles aient conclu, au
préalable, soit un plan de maintien dans l’emploi homologué au sens de l’article L. 513-3, soit
un accord entre partenaires sociaux au niveau approprié.
L. 23.7.15,3,50°
Au sens de l’alinéa qui précède il y a lieu d’entendre par partenaires sociaux au niveau
approprié, d’un côté, l’employeur et, d’un autre côté, la délégation du personnel, les
organisations syndicales signataires de la convention dans le cas d’entreprises liées par une
convention collective de travail sinon, à défaut, les salariés concernés.1)
1)
D’après L.23.7.15,5 l’entrée en vigueur de cette disposition intervient après les prochaines élections
sociales, au plus tard lors des élections 2018.
Février 2026
Chômage
L. 23.12.16,1°
Dans l’accomplissement de ses missions, l’Association d’assurance accident
peut recourir aux services administratifs du Centre commun de la sécurité sociale.
Chapitre VI. – Financement
Section 1.- Régime général
Lorsque les listes prévisées en font une condition expresse, la personne protégée ou
son représentant sont tenus de céder gratuitement la propriété de la fourniture à l'institution ou
à la personne désignée à cet effet au cas où la personne protégée n'en aurait plus besoin. Le
cas échéant aucune autorisation de prise en charge n'est accordée avant la remise de la
déclaration de cession, à présenter sur un formulaire mis à disposition par la Caisse nationale
de santé.
La personne protégée ou, le cas échéant, ses successeurs sont tenus de signaler aux services
compétents désignés à cet effet par la Caisse nationale de santé la libération de toute fourniture
visée par le présent article.
Conditions et modalités particulières
511-5. La réduction de la durée de travail ne peut pas excéder 1.022 heures par année
de calendrier et par salarié travaillant à temps plein.
Pour les salariés travaillant à temps partiel les 1.022 heures sont proratisées
L. 24.11.21, 2
La réduction de la durée de travail ne peut pas excéder 1.714 heures par année de calendrier
et par salarié travaillant à temps plein pour les entreprises admises au régime de chômage
partiel de source structurelle conformément aux articles L. 512-7 et suivants, pour autant
qu’elles soient couvertes par un plan de maintien dans l’emploi accompagnant une
restructuration fondamentale, résultant d’un accord entre partenaires sociaux entériné dans le
cadre d’une réunion sectorielle à caractère tripartite entre ces partenaires et le Gouvernement
et homologué conformément à l’article L. 513-3.
Pour les salariés à temps partiel les 1.714 heures sont proratisées. 1)
L. 23.7.15,3,51°
160
Chapitre VI.
Financement
159
Section 1.- Régime général
Art. 160
Section 2.- Régimes spéciaux
1) Pour faire face aux charges globales du régime général, l’Association
d’assurance accident applique le système de la répartition des charges avec constitution
d’une réserve qui ne peut être inférieure au montant des dépenses courantes de l’avant-
dernier exercice.
Les fournitures visées par les listes prévisées ne sont pas prises en charge par
l'assurance maladie au titre des dispositions précédentes lorsqu'elles sont comprises dans les
actes professionnels prévus au règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 concernant la
nomenclature des actes et services infirmiers ou lorsqu'elles sont délivrées par des
établissements hospitaliers.
511-6. (1) Avant d'introduire sa demande en obtention d'une subvention, le chef
d'entreprise est tenu d'informer et d'entendre les délégations du personnel ainsi que les
organisations syndicales dans le cas d'entreprises liées par une convention collective de
travail. 2)
L. 31.7.06,annexe
(2) La demande de la direction de l'entreprise est adressée au secrétariat du Comité de
conjoncture avant le douzième jour du mois précédant celui visé par la demande
d'indemnisation pour raison de chômage partiel.
(3) La demande doit préciser les causes, les modalités et la durée prévisible de la réduction
projetée de la durée de travail ainsi que le nombre de salariés touchés. Les informations à
renseigner dans la demande peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
(4) La demande doit obligatoirement porter la contresignature des délégués du personnel ou,
dans les entreprises non soumises à l'obligation d'instituer une délégation du personnel, des
salariés concernés. Cette contresignature vaut confirmation de la part des salariés d'avoir été
informés préalablement des intentions de la direction de l'entreprise.
(5) Copie de cette demande est adressée incessamment par le secrétariat du Comité de
conjoncture aux ministres ayant dans leurs attributions respectivement l'Emploi et cotisable
ainsi qu'à l'Agence pour le développement de l’emploi.
L. 23.12.16,2°
2) En dehors des revenus de placements et d’autres ressources diverses, les
charges du régime général sont couvertes par des cotisations.
L. 17.12.10,1,6°
Le taux de cotisation 3) pour l’exercice à venir est fixé annuellement sur base du budget de
cet exercice de manière
1)
à couvrir les dépenses courantes à charge de l’Association d’assurance accident;
2)
à constituer la réserve légale prévue à l’article 148.
Le taux de cotisation est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3).
L. 18.2.13,7,(3),5°
L. 17.12.10,1,49°
Par dérogation à l'article 2, les couches-culottes peuvent être achetées auprès de
fournisseurs non visés aux points a) à c) dudit article.
511-7. (1) Les décisions visées à l’article L. 511-4, paragraphes 2, 3 et 4 sont limitées à
un mois. Elles peuvent être renouvelées de mois en mois dans les limites de la durée de validité
de la décision visée à l’article L. 511-4, paragraphe 1er.
L. 22.12.06,6
(2) Chaque nouvelle demande d'une entreprise à l'intérieur de la période visée à l'article 511-4,
paragraphe (1) entraîne un examen approfondi de la situation économique, financière et sociale
de l'entreprise par le secrétariat du comité de conjoncture.
Sur base de cet avis, le comité de conjoncture avisera le Gouvernement en Conseil du maintien
des dispositions visées à l'article L. 511-3 au profit de l'entreprise intéressée.
Après avoir procédé à un examen approfondi, le secrétariat du Comité de conjoncture effectue
le suivi de l'évolution des entreprises bénéficiant des décisions visées par l'article L. 511-4,
paragraphes (2), (3) et (4).
L. 23.7.15,3,52°
La charge des cotisations incombe à l’employeur en ce qui concerne les assurés
visés à l’article 85 sous 1), 2), 3), 6), 9), 10) et 11), à la congrégation religieuse en ce qui
concerne les assurés visés à l’article 85 sous 4), à l’État en ce qui concerne les assurés
visés à l’article 85 sous 5) et à la famille d’accueil en ce qui concerne les assurés visés à
l’article 85, sous 12). La cotisation est à charge de l’assuré visé à l’article 85 sous 7), le cas
échéant, en lieu et place du ou des assurés visés sous 8) du même article.
L. 12.8.22,42
A défaut d'indication sur l'ordonnance du nom de marque sous lequel ils sont inscrits
dans les listes susvisées, seuls les produits les moins chers de même nature, inscrits dans les
listes sont pris en charge.
Sous peine d'être inopposables à l'assurance maladie, les ordonnances pour dispositifs
médicaux prévus dans les fichiers B1 et B2 doivent être exécutées dans le délai inscrit par le
médecin sur l'ordonnance ou, à défaut d'inscription à ce sujet, dans le délai de trois mois de
leur établissement par le médecin.
511-8. Si le Gouvernement en conseil décide de ne pas proroger l’allocation d’une
subvention, en application des dispositions visées à l’article L. 511-4, paragraphe (2), ou bien
si la demande en obtention d’une subvention sur base des dispositions visées à l’article L. 511-
3 n’est pas renouvelée, la direction de l’entreprise est tenue d’informer et d’entendre les
délégations du personnel ainsi que les organisations syndicales dans le cas d’entreprises liées
par une convention collective de travail. 2)
L. 31.7.06,annexe
À l’exception de la cotisation pour l’assurance volontaire prévue à l’article 89, la
dette de cotisation naît à la fin de chaque mois. La cotisation est perçue chaque mois et
devient payable dans les dix jours de l’émission de l’extrait du compte cotisation.
L. 17.12.10,1,7°
Par dérogation aux règles de délivrance prévues dans les dispositions qui précèdent,
les dispositifs médicaux prévus dans le fichier B1, nécessaires pour un traitement spécifié sur
l'ordonnance médicale à poursuivre pendant un séjour prolongé à l'étranger, peuvent être
délivrés en une fois sur base d'un titre de prise en charge émis par la Caisse nationale de santé
après accord du Contrôle médical donné sur le vu d'une motivation médicale. Ce titre de prise
en charge précise la quantité à délivrer péremptoirement pour une période ne pouvant
dépasser trois mois consécutifs.
Application du tiers payant
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 22 alinéa 3, la personne
protégée a droit à la prise en charge de la part statutaire par la voie du tiers payant dans les
situations expressément visées à l'agrément prévu à l'article 2 des statuts.
Dispositions spéciales concernant les dispositifs de correction auditive
511-9. Sont admis au bénéfice des prestations prévues au présent chapitre les salariés
régulièrement occupés par l'entreprise lors de la survenance du chômage, à condition de ne
pas être couverts par un contrat d'apprentissage, d'être aptes au travail et âgés de moins de
soixante-huit ans accomplis, et de ne pas jouir d'une pension de vieillesse, d'une pension de
vieillesse anticipée ou d'une pension d'invalidité.
Les salariés étrangers et apatrides résidant régulièrement au Grand-Duché sont assimilés aux
salariés luxembourgeois.
Les salariés frontaliers sont assimilés aux salariés résidant régulièrement au Grand-Duché.
1)
L. 24.11.21, 1er: Par dérogation à l’article L. 511-5 du Code du travail, la réduction de la durée de travail
ne peut pas excéder 1.714 heures par année de calendrier et par salarié travaillant à temps plein pour les
entreprises admises au régime de chômage partiel de source structurelle conformément aux articles
L. 512-7 et suivants du Code du travail, pour autant qu’elles soient couvertes par un plan de maintien
dans l’emploi accompagnant une restructuration fondamentale et homologué conformément à l’article
L. 513-3 du Code du travail.
Pour les salariés à temps partiel les 1.714 heures sont proratisées.
L.24.11.21, 5: L’article 1er produit ses effets au 1er janvier 2021 et s’applique jusqu’au 31 décembre
2021.
2)
D’après L.23.7.15,5 l’entrée en vigueur de cette disposition intervient après les prochaines élections
sociales, au plus tard lors des élections 2018.
Février 2026
Chômage
(article abrogé)
(1) Les dispositifs de correction auditive sont pris en charge jusqu’à concurrence des
montants forfaitaires prévus dans le fichier B3 de l’annexe A des présents statuts.
Par le terme «dispositif de correction auditive» sont visées toutes les positions énumérées dans
le fichier B3 de l’annexe A des statuts.
Le forfait couvre également les prises d’empreinte, les séances d’essai, d’adaptation et de
contrôle audioprothétique réalisés dans un local spécialement aménagé à cet effet.
Sans préjudice des autres conditions prévues par les présents statuts, la prise en charge par
l’assurance maladie d’un dispositif de correction auditive prévu au fichier B3 est subordonnée
à l’accomplissement des conditions cumulatives suivantes
1)
l’audiogramme tonal indique une perte auditive d’au moins 30dB sur au moins deux des
fréquences-test suivantes: 500, 1000, 2000 et 3000 Hz
ou
le pourcentage d’intelligibilité à l’audiogramme vocal à 65dB diminue d’au moins 20% lors
de l’adjonction d’une source sonore de 60dB;
2)
le dispositif de correction auditive apporte un gain auditif d’au moins 10dB à l’indice vocal
ou un gain de 10% d’intelligibilité lors des tests d’audiométrie vocale sans adjonction d’une
source sonore. Dans les cas où une audiométrie vocale ne peut pas être réalisée,
l’audiogramme tonal doit démontrer un gain audioprothétique moyen d’au moins 10dB sur
les fréquences-test suivantes: 500, 1000, 2000 et 3000 Hz;
3)
une durée moyenne d’utilisation quotidienne du dispositif de correction auditive d’au moins
4 heures pendant la phase d’essai.
(2) A l’exception du renouvellement de l’embout, la prise en charge des dispositifs de
correction auditive se fait sur base
d’une ordonnance médicale pour dispositif de correction auditive d’un médecin spécialiste
en oto- rhinolaryngologie ;
de la remise de cette ordonnance par la personne protégée au prestataire ;
de la présentation concomitante de la carte d’assuré de la personne protégée renseignant
le numéro d’identification unique figurant sur l’ordonnance ;
Février 2026
Livre Ier
d'une facture établie par le prestataire ;
Et d’un compte-rendu d’appareillage établi par le prestataire.
(3) La prise en charge par l’assurance maladie d’une extension en appareillage
stéréoacousique n’est possible que pendant une période d’un an à compter de la date de la
prestation de l’appareillage monaural. On entend par «date de la prestation» la date de la
délivrance du dispositif de correction auditive.
(4) La prise en charge d’un embout auriculaire est conditionnée à celle d’un dispositif de
correction auditive.
Un embout supplémentaire par dispositif de correction auditive est pris en charge au cours du
délai de renouvellement mais au plus tôt six mois après la date de la prestation du premier
embout. Pour les enfants et jeunes qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans accomplis, la prise en
charge des embouts se fait sans délais de renouvellement.
(5) Un montant forfaitaire pour l’acquisition d’un système de transmission sonore par FM est
pris en charge par période de renouvellement pour les personnes protégées scolarisées.
(6) Un montant forfaitaire pour un dispositif de correction auditive par conduction osseuse via
pilier ostéointégré est pris en charge pour l’oreille ipsilatérale dans le cas d’une surdité avec
une composante de transmission ou dans le cas d’une pathologie du conduit auditif externe
excluant l’insertion d’un embout.
(7) Un montant forfaitaire pour un processeur externe d’un dispositif de correction auditive
vibratoire implanté au niveau de l’oreille moyenne ou au niveau de la mastoïde est pris en
charge selon les mêmes conditions que celles énumérées dans le paragraphe (6) et lorsqu’un
traitement par conduction osseuse via pilier ostéo-intégré est impossible pour raisons
médicales dûment spécifiées par le médecin prescripteur.
(8) Un montant forfaitaire pour un processeur externe d’implant cochléaire est pris en charge
dans le cas de la mise en place d’un implant cochléaire et pour le renouvellement d’un tel
processeur. Pour cette prise en charge, il n’est pas tenu compte du délai fixé dans le
paragraphe (3).
(9) Un montant forfaitaire pour un dispositif de correction auditive par transmission
controlatérale du signal est pris en charge pour améliorer la perception bilatérale dans le cas
d’une surdité unilatérale ou asymétrique qui ne peut être corrigée par un dispositif de correction
auditive conventionnel.
(10)Sans tenir compte des conditions 1) à 2) prévues à l’alinéa 4 du paragraphe (1) du présent
article, un montant forfaitaire pour un dispositif de correction auditive par masquage
d’acouphènes est pris en charge chez la personne protégée souffrant d’acouphènes
invalidants.
(11) Le délai de renouvellement des dispositifs de correction auditive est de cinq ans pour un
adulte.
Par dérogation à l’alinéa précédent, ce délai est ramené à trois ans pour les enfants et jeunes
qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans accomplis à la date de la prestation du dernier dispositif
de correction auditive pris en charge.
Les délais sont calculés à compter de la date de la prestation relative au dernier dispositif de
correction auditive pris en charge.
La détermination du délai de renouvellement est fonction de l’âge atteint par la personne
protégée au moment de la date de la prestation du dernier dispositif de correction auditive pris
en charge.
(12)En cas d’extension en appareillage stéréoacousique endéans le délai prévu par les
présents statuts, le point de départ du délai de renouvellement court à compter de la date de
la prestation du dispositif de correction auditive stéréoacousique.
(13)Il n’est pas tenu compte du délai prévu aux alinéas 1 et 2 du paragraphe (11) pour le
renouvellement d’un dispositif de correction auditive lorsque la personne protégée présente
une aggravation d’au moins 20dB sur la moyenne des fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hz
par rapport à la perte constatée lors de l’appareillage précédent.
(14)Sans préjudice des dispositions figurant au paragraphe (11), un renouvellement ne sera
accepté que si les résultats audioprothétiques obtenus avec le nouveau dispositif de correction
auditive sont au moins équivalents à ceux obtenus avec l’ancien dispositif ou si le dispositif
précédent n’est plus fonctionnel.
(15)Pour les enfants et jeunes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans accomplis, l’assurance
maladie prend en charge le cumul des frais de réparation échus pour chaque dispositif de
correction auditive pris en charge selon les dispositions des présents statuts jusqu’à
concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) du montant forfaitaire prévu dans le fichier B3 de
l’annexe A des statuts.
Dispositions spéciales concernant la prise en charge des épithèses
La prise en charge par l’assurance maladie des épithèses est soumise à la
production préalable d’une ordonnance médicale et d’un devis établi par un prestataire
spécialisé et à condition
d’avoir été autorisée préalablement par la Caisse nationale de santé sur base d’un avis
motivé du Contrôle médical de la sécurité sociale dans les cas visés à l’article 26,
paragraphe 1er ;
Février 2026
Livre Ier
d’avoir été autorisée préalablement par la Caisse nationale de santé dans les cas visés à
l’article 26, paragraphe 2 des présents statuts.
CHAPITRE 14.- PRESTATIONS DE MATERNITE
511-10. Sont à considérer comme salariés régulièrement occupés par l'entreprise, tels
que visés à l'article L. 511-9, les salariés qui
1.
sont légalement occupés auprès d'une entreprise légalement établie sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg et ne se trouvent pas en situation de préavis sur base de
l’article L. 124-3 1);
2.
sont normalement occupés sur un lieu de travail situé sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg;
3.
sont assurés en qualité de salariés auprès des organismes de sécurité sociale
luxembourgeois.
L. 13.5.08,1,25°
R. 15.9.75
(article abrogé)
Les prestations de maternité sont prises en charge d’après les règles
conventionnelles et statutaires applicables aux différentes catégories de fournitures ou soins
prévues par les présents statuts.
Les frais pour produits diététiques sont pris en charge forfaitairement jusqu’à concurrence d’un
montant de dix-neuf euros quatre-vingt-trois cents (19,83 EUR) au nombre cent de l’indice du
coût de la vie. En cas d’accouchement multiple, ce forfait est multiplié par le nombre des
enfants. Ces frais sont pris en charge sur présentation de l’acte de naissance de l’enfant ou des
enfants en cas d’accouchement multiple.
En cas d’accouchement anonyme, les prestations de maternité et autres prestations de soins
en rapport avec l’accouchement non susceptibles d’être versées à la mère accouchée, sont
remboursées à l’institution ou à la personne qui en a fait l’avance et qui justifie de l’autorité
parentale sur le nouveau-né.
CHAPITRE 15.- MEDECINE PREVENTIVE
511-11. La computation des heures de travail perdues, la détermination du taux de
l'indemnité de compensation ainsi que la définition du salaire normal de référence font l'objet
d'un règlement grand-ducal.
L'indemnité de compensation est soumise aux charges sociales et fiscales généralement
prévues en matière de salaires, à l’exception toutefois des cotisations d’assurance accident et
des cotisations dues en matière de prestations familiales.
Les cotisations patronales de sécurité sociale restent à charge de l’employeur.
L. 23.12.16,3°
(article abrogé)
L. 12.5.10
Les personnes protégées ont droit, à charge de l'assurance maladie, aux prestations
de médecine préventive prévues par les programmes spécifiques dans le cadre des
conventions conclues sur base de l'article 17, alinéa trois du Code de la sécurité sociale.
CHAPITRE 16.- PAIEMENT COMPLEMENTAIRE
Au cours d’une année civile, la participation aux prestations de soins de santé des
personnes protégées au titre de l’assurance maladie obligatoire ne peut dépasser un seuil fixé
à deux pour cent et demi (2,5%) du revenu cotisable annualisé de l’année précédente.
La participation est définie par la différence entre, d’une part, le montant brut du prix officiel ou
du prix de référence figurant dans les nomenclatures et les listes et, d’autre part, le montant net
obtenu par application du taux de prise en charge inférieur à cent pour cent (100%). Sont prises
en considération les participations prévues aux articles 35, 39 alinéa 1er, 48, 52, 55, 59, 67,
71bis, 78, 91ter alinéa 1, 101, 104, 114, 115 et 145.
Les participations sont rattachées à l'année civile en fonction de la date de prestation des
soins.
Par revenu cotisable annualisé on entend la somme des douze assiettes cotisables mensuelles
au sens de l'article 33 du Code de la sécurité sociale. L'assiette cotisable mensuelle ne peut
être inférieure au montant de cent soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-neuf cents au
nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Il n'est pas tenu compte
de la majoration de trente pour cent (30%) du minimum cotisable pour le groupe des
bénéficiaires de pension. A défaut d'une affiliation continue de l'assuré au cours de l'exercice
précédant l'année civile en cause, le revenu cotisable annualisé est égal au produit de l'assiette
mensuelle moyenne multiplié par douze. Pour un assuré nouveau, le revenu cotisable annualisé
est constitué par le salaire social minimum prévu pour un travailleur non qualifié âgé de 18 ans
au moins.
En cas de dépassement du seuil, l'assuré a droit, sur demande annuelle, à un remboursement
complémentaire auprès de sa caisse compétente des participations dépassant le seuil en
question.
La demande peut être présentée au plus tôt à partir du 1er mai de l'exercice courant et lorsque
la participation atteint au moins deux pour cent et demi (2,5%) du minimum prévu à l'alinéa 5.
Sous peine de forclusion, la demande doit parvenir à l'organisme compétent au plus tard avant
la fin de la deuxième année civile qui suit celle au cours de laquelle la participation visée aux
alinéas précédents a atteint le seuil en question.
Le versement du remboursement complémentaire est effectué d'office par la caisse
compétente.
Pour l'appréciation du dépassement du seuil, les participations de l'assuré et des coassurés au
sens de l'article 7 du Code de la sécurité sociale sont totalisées.
TITRE III. - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Secret médical et secret professionnel
511-12. L’indemnité de compensation avancée par l’employeur est remboursée par le
Fonds pour l’emploi dans les limites fixées à l’article L. 511-5.
L. 31.7.06,annexe
L’assiette de cotisation est déterminée par référence au revenu professionnel visé
dans le cadre de l’assurance pension.
Toutefois, les revenus de remplacement versés pour des périodes d’inactivité ne
comportant pas de risque couvert au titre de l’assurance accident sont exclus de l’assiette
cotisable. Sont ainsi exclus de l’assiette cotisable de l’assurance accident les revenus de
remplacement suivants
l’indemnité pécuniaire,
l’indemnité de chômage complet,
l’indemnité compensatoire de rémunération en cas de chômage dû aux intempéries et
en cas de chômage accidentel ou technique,
l’indemnité de compensation en cas de chômage partiel,
l’indemnité de préretraite,
l’indemnité compensatoire et l’indemnité professionnelle d’attente en cas de
reclassement professionnel,
la rente complète ou partielle et la rente professionnelle d’attente.
L. 12.8.22,43
Les membres des organes et les employés des institutions d'assurance maladie sont
tenus au secret professionnel.
Dans le cadre de la prise en charge des prestations de soins et de fournitures par l'assurance
maladie, la communication d'un diagnostic ou de renseignements d'ordre médical peut être
faite au personnel et aux médecins de contrôle de la sécurité sociale toutes les fois que l'avis
de cette administration constitue une condition pour la prise en charge des prestations.
Février 2026
Livre Ier
Documents
511-13. (1) La liquidation, sur le Fonds pour l'emploi, de la subvention incombe à
l'Agence pour le développement de l’emploi qui reçoit à cet effet communication de toute
décision afférente ayant été prise sur base des dispositions des sections 1 et 2 du présent
chapitre.
(2) La subvention est liquidée au vu d'une déclaration de créance mensuelle établie par
l'employeur.
(3) Cette déclaration de créance est accompagnée des décomptes mensuels individuels signés
par les salariés concernés par le chômage partiel. Cette signature vaut confirmation de la part
des salariés qu'ils ont touché les indemnisations. 2)
(4) Cette déclaration de créance, accompagnée des décomptes mensuels individuels, est à
introduire auprès de l'Agence pour le développement de l'emploi, sous peine de forclusion,
dans les deux mois suivant le mois de survenance du chômage partiel. 3)
(5) En attendant la vérification des déclarations de créance et des décomptes, un acompte à
valoir sur le montant de la subvention peut être payé.
L.20.6.20,19,1°
L’assiette de cotisation mensuelle ne peut être inférieure au salaire social
minimum prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, diminué le cas
échéant en raison de l’âge conformément à l’article L. 222-5 du Code du travail.
L. 12.5.10
En cas d’apprentissage, l’assiette de cotisation se limite à l’indemnité d’apprentissage.
En cas d’occupation à temps partiel, le minimum cotisable est réduit proportionnellement
en fonction de la durée de l’occupation par rapport à une occupation normale de cent
soixante-treize heures par mois.
Dans les relations entre les personnes protégées, les prestataires de soins et
fournisseurs, l'assurance maladie et le Contrôle médical, il est fait usage obligatoirement des
formules standardisées des mémoires d'honoraires, des feuilles d'ordonnance, des devis et
des déclarations d'incapacité de travail prévues par les conventions visées aux articles 61 et
75 du Code de la sécurité sociale.
511-14. (1) Les subventions accordées sur base de déclarations erronées sont à
restituer.
Les subventions accordées sur base de déclarations délibérément fausses et dès qu’il y a un
manquement délibéré dans le versement des indemnités de compensation à un ou plusieurs
salariés concernés ou que des subventions ont servi à des fins autres que le paiement des
salaires, le bénéficiaire doit restituer la totalité des sommes perçues sur base de l’ensemble des
demandes introduites et le bénéfice du chômage partiel est retiré avec effet immédiat à
l’entreprise concernée.
(2) Les infractions aux dispositions de l’alinéa 1er sont punies d’une amende de 251 à 5.000
euros.
(3) Le présent article s’applique également pour les subventions accordées au titre de l’article
L. 512-10.
L.31.7.06,annexe
Pour une activité au service d’un employeur ou pour toute autre activité ou
prestation soumise à l’assurance, l’assiette de la cotisation annuelle ne peut être
supérieure au quintuple des douze salaires sociaux minima mensuels pour un salarié non
qualifié âgé de dix-huit ans au moins.
Toutefois, pour une personne dont l’assurance ne couvre pas une année civile entière, le
maximum cotisable correspond au quintuple des salaires sociaux minima mensuels de
référence relatifs à la période d’affiliation effective.
1)
Suivant l’article L. 585-2 du Code de travail, l’indemnité de préretraite n’est pas soumise aux cotisations
en matière d’assurance accidents.
2)
L. 16.12.11,36: Mesures en matière d’assurance accident
A titre de compensation de la fixation du taux de cotisation unique de l’assurance accident visé à l’article
149 du Code de la sécurité sociale à 1,15 pour cent, l’État verse à l’Association d’assurance accident,
pour les exercices 2011 et 2012, le montant de 34.400.000 euros.
3)
A voir note sous l’article 141, alinéa 2, point 4.
Février 2026
Livre II
L. 17.12.10,1,8°
R. 8.2.16
Sauf les exceptions prévues par les statuts et conventions réglementant l'utilisation
de copies, la prise en charge des prestations et fournitures ne peut être effectuée que sur base
d'originaux.
511-15. L'octroi de l'indemnité de compensation peut être subordonné à une prestation
de travail ou à la fréquentation de cours de formation ou de rééducation professionnelles et
d'enseignement général organisés par l'État ou l'employeur. En outre, le salarié est tenu
d'accepter toute occupation temporaire ou occasionnelle appropriée qui lui est proposée par
son employeur ou par l'Agence pour le développement de l'emploi. Les revenus provenant
d'une telle occupation ou de toute autre activité occasionnelle peuvent être déduits de
l'indemnité de compensation.
[...]
1)
L. 24.11.21, 3: À l’article L. 511-10, du même code, le point 1 est complété par le bout de phrase « et ne
se trouvent pas en situation de préavis sur base de l’article L. 124-3 ; ».
2)
R. 29.4.20, 2 : Pendant la durée de l’état de crise précitée et par dérogation au paragraphe 3 de l’article
L. 511-13 du Code du travail la déclaration de créance est contresignée par la délégation du personnel
s’il en existe. (JO, Mém. A 342 du 29 avril 2020)
3)
R. 29.4.20, 1er : Pendant la durée de l’état de crise telle que fixée par la loi du 24 mars 2020 portant
prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction
d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et par dérogation à l’article L. 511-
13, paragraphe 4, du Code du travail, le délai de forclusion est porté à trois mois suivant le mois de
survenance du chômage partiel. (JO, Mém. A 342 du 29 avril 2020)
Février 2026
Chômage
Titre II - Indemnités de chômage complet
Chapitre premier - Régime général
Section 1. - Bénéficiaires
Le taux de cotisation peut être diminué ou augmenté, au maximum jusqu’à
concurrence de cinquante pour cent. A cet effet, les cotisants sont répartis en classes de
risques. La diminution ou la majoration se fait en fonction du nombre, de la gravité ou des
charges des accidents au cours d’une période d’observation récente d’une ou de deux
années. Il n’est tenu compte ni des accidents de trajet ni des maladies professionnelles. Le
champ et les modalités d’application du présent article sont précisés par règlement grand-
ducal.
L. 23.12.16,41
Toutefois, en cas de déclaration de perte ou de détérioration de l'original, la prise en
charge peut être effectuée sur base d'une copie certifiée conforme à l'original par son émetteur.
Les rappels de factures ne valent pas original.
Amendes d’ordre
(1) Aucun ajout, inscription, rature, modification ou complément de données ne
peut être fait par la personne protégée ou par un tiers sur une ordonnance, un protocole
thérapeutique, un mémoire d’honoraires ou une facture, ce sous peine d’inopposabilité à
l’assurance maladie des prestations et fournitures prescrites ou mises en compte et des
sanctions prévues par les lois, les règlements et les présents statuts.
(2) Le Président de la Caisse nationale de santé ou son délégué peut prononcer des amendes
d’ordre en application de l’article 447, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à l’encontre des
personnes n’ayant pas respecté les dispositions statutaires prévues au paragraphe précédent.
Il en est de même en cas d’utilisation frauduleuse de la carte d’assuré par la personne protégée
ou par un tiers conformément à l’article 9 des présents statuts.
(3) La première constatation de non-respect des dispositions prévues au paragraphe 1er du
présent article ou de l’article 9 des présents statuts est punie par une amende d’ordre de cent
cinquante euros (150 S). La deuxième constatation est punie par une amende d’ordre de deux
cents euros (200 S). Toute nouvelle constatation est punie d’une amende d’ordre de trois cent
cinquante euros (350 S).
(4) En vertu de l’article 441 du Code de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé peut
procéder à la compensation de l’amende d’ordre avec le remboursement futur de prestations
en nature, le paiement direct de l’indemnité pécuniaire à la même personne protégée ou une
créance que la personne protégée a vis-à-vis d’une autre institution de sécurité sociale.
Concours avec la responsabilité de tiers
521-1. (1) En cas de cessation des relations d'emploi, le salarié sans emploi,
habituellement occupé à plein temps par un employeur, a droit à l'octroi d'une indemnité de
chômage complet, pourvu qu'il réponde aux conditions d'admission déterminées à l'article
L. 521-3.
(2) II en est de même du salarié
1.
occupé à temps partiel au sens de l'article L. 123-1 concernant le travail volontaire à temps
partiel, à condition qu'il ait effectué régulièrement seize heures de travail au moins par
semaine auprès du même employeur;
2.
au service de plusieurs employeurs, à condition qu'il ait perdu un ou plusieurs emplois d'un
total de seize heures au moins par semaine dans un délai d'un mois et que le revenu de
travail mensuel qui lui reste soit inférieur à cent cinquante pour cent du salaire social
minimum pour salariés non qualifiés âgés de plus de dix-huit ans occupés à plein temps;
3.
tombant dans le champ d'application de l'article L. 551-6, paragraphe (2), à condition que
la première décision de reclassement professionnel se rapporte à un ou plusieurs emplois
d'un total de seize heures au moins par semaine et que le revenu de travail mensuel restant
soit inférieur à cent cinquante pour cent du salaire social minimum pour salariés non
qualifiés âgés de plus de dix-huit ans occupés à plein temps.
Pour le salarié à temps partiel embauché sur un poste de travail libéré partiellement par un
salarié admis à la préretraite progressive, les conditions d'obtention de l'indemnité de chômage
prévues à l'alinéa qui précède ne sont pas applicables.
L. 18.1.12,6,1°
(3) En cas de maladie intervenant au cours d’une période d’indemnisation, le droit à l’indemnité
de chômage est maintenu.
Il en est de même en cas de maternité intervenant au courant d’une période d’indemnisation 1).
L. 31.7.06,annexe
L’Association d’assurance accident place son patrimoine à court et à moyen
terme en euros.
L. 12.5.10
Toutefois, elle peut confier la gestion de son patrimoine au Fonds de compensation
commun au régime général de pension, dans la mesure où il dépasse la moitié du montant
des dépenses courantes de l’avant-dernier exercice.
Section 2.- Régimes spéciaux
En vue de la constatation et de l'exercice des droits récursoires conférés par l'article
82 du Code de la sécurité sociale à la Caisse nationale de santé, la personne protégée est tenue
de communiquer spontanément à la Caisse nationale de santé tout fait qui comporte pour elle
un dommage corporel pour la réparation duquel une action en responsabilité civile ou pénale
est susceptible d'être intentée contre un tiers responsable ou présumé responsable.
Si la personne protégée ou son représentant légal, après deux rappels, dont le dernier est resté
infructueux après un délai de quinze jours, soit refuse de communiquer à la Caisse nationale
de santé de manière exhaustive les renseignements requis de sa part pour éclairer les faits, soit
refuse de porter plainte au pénal contre la personne responsable ou présumée responsable,
elle peut être frappée d'une amende d'ordre de vingt-cinq euros (25,00 e) à cent vingt-cinq
euros (125,00 e), prononcée à son égard par le conseil d’administration de la Caisse nationale
de santé. Le dernier rappel est lancé par lettre recommandée à la poste.
L'amende peut être renouvelée tant que persiste l'abstention. Toutefois le montant cumulé des
amendes d'ordre ne saurait dépasser par cas ni le montant du préjudice supporté par
l'assurance maladie ni le montant limite prévu à l'article 447 du Code de la sécurité sociale.
Le devoir de porter plainte au pénal ne peut être imposé à la personne protégée dans les
affaires de coups et blessures volontaires qui opposent des époux entre eux ou des membres
d'une même famille, jusqu'au deuxième degré inclusivement, ou encore aux victimes
économiquement dépendantes de la personne présumée responsable, même non parente et
alliée, qui, au moment des faits, vivait avec la personne protégée dans une communauté
domestique de laquelle dépend l'entretien d'un ou de plusieurs enfants mineurs.
Procédure d'autorisation spéciale
521-2. Les dispositions de l'article L. 521-1 sont applicables sans distinction de sexe ou
de nationalité.
Section 2. Conditions d'admission
L. 22.12.06,12
L’État rembourse à l’Association d’assurance accident les prestations payées
pour les personnes assurées dans le cadre des régimes spéciaux visés à l’article 91 ainsi
que la partie des frais d’administration de l’exercice en cours correspondant à la proportion
de ces frais de l’exercice précédent par rapport au total des prestations du même exercice.
L’État verse mensuellement des avances fixées à un douzième du crédit inscrit dans le
budget de l’État pour l’exercice en cours.
Chapitre VII. – Prévention
Lorsque le conseil d’administration de la Caisse nationale de santé décide d’intégrer
des produits (appareils, dispositifs médicaux, produits de nutrition entérale) dans les listes
visées aux annexes des présents statuts, il peut par dérogation aux règles générales relatives
à l’entrée en vigueur des statuts décider d’en faire bénéficier les personnes dont le cas a été à
l’origine de la prise en charge par l’assurance maladie.
Assistance aux personnes protégées dans le cadre de la transmission
des données médicales
521-3. Pour être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage complet, le salarié doit
répondre aux conditions d’admission suivantes
1.
être chômeur involontaire;
2.
être domicilié sur le territoire luxembourgeois au moment de la notification du licenciement
dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée et au plus tard six mois avant
le terme du contrat dans le cadre d’une relation de travail à durée déterminée et y avoir
perdu son dernier emploi, sans préjudice des règles applicables en vertu de la
réglementation communautaire ou de conventions bilatérales ou multilatérales en vigueur;
3.
être âgé de seize ans au moins et de soixante-quatre ans au plus;
L. 8.4.18,I,9°,a)
4.
être apte au travail, disponible pour le marché du travail et prêt à accepter tout emploi
approprié dont les critères relatifs au niveau de rémunération augmenté, le cas échéant de
l’aide temporaire au réemploi, à l’aptitude professionnelle, à l’aptitude physique et
psychique, au trajet journalier et à la situation familiale, au régime de travail, à la promesse
d’embauche et aux conditions de travail sont fixés par règlement grand-ducal, et ceci sans
préjudice de l’application des dispositions des articles L.551-1 à L.552-4;
L. 31.10.12
5.
(abrogé);
L. 22.12.06,12
6.
être inscrit comme demandeur d’emploi auprès des services pour développement de
l’emploi et avoir introduit, électroniquement via une plateforme gouvernementale
sécurisée 2), une demande d’octroi d’indemnité de chômage complet;
7.
remplir la condition de stage définie à l’article L. 521-6;
L. 8.4.18,I,9°,b)
8.
n’exerce pas la fonction de gérant, d’administrateur, d’administrateur-délégué ou de
responsable à la gestion journalière dans une société;
9.
n’est pas titulaire d’une autorisation d’établissement.
L. 8.4.18,I,9°,c)
Les salariés qui ne remplissent pas une des conditions posées sous les points 8 et 9 ci-avant
peuvent néanmoins être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage complet en précisant
dans leur demande d’admission qu’ils y ont droit après application de l’article L.521-18.
Le salarié est tenu de remettre à l’Agence pour le développement de l’emploi les bulletins
concernant l’impôt sur le revenu se rapportant à la période pendant laquelle des indemnités de
chômage ont été versées pour permettre à l’Agence pour le développement de l’emploi
d’établir un décompte des indemnités de chômage dues compte tenu des revenus accessoires
touchés.
1)
A voir arrêt de la Cour constitutionnelle n°100/13 du 12 juillet 2013 (Mém. A 135 du 26 juillet 2013,
p. 2754).
2)
L. 19.12.25,1 : À l’article L. 521-3, alinéa 1er, point 6, du Code du travail, les termes « , électroniquement
via une plateforme gouvernementale sécurisée, » sont insérés entre les termes « et avoir introduit » et les
termes « une demande d’octroi d’indemnité de chômage complet ».
Février 2026
Chômage
En cas de non-remise des bulletins concernant l’impôt sur le revenu au courant de l’année
subséquente à l’année d’imposition, le chômeur indemnisé est tenu de rembourser les
indemnités de chômage touchées.
En cas de fausse déclaration et sans préjudice des peines pénales prévues aux articles 496-1
à 496-3 du Code pénal, l’intéressé doit rembourser à l’Agence pour le développement de
l’emploi les indemnités de chômage perçues.
L. 31.7.06,annexe
165
Chapitre VII.
Prévention
Février 2026
Livre II
Février 2026
Livre II
L. 12.5.10
Chapitre I. – Champ d’application 1)
Section 1.- Personnes assurées
Art. 85 2). Sont assurés obligatoirement dans le cadre d’un régime général d’assurance
accident
1)
les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg contre rémunération une
activité professionnelle pour le compte d’autrui;
2)
les apprentis bénéficiant au Grand-Duché de Luxembourg d’une formation
professionnelle indemnisée;
3)
les gens de mer occupés sur un navire battant pavillon luxembourgeois et qui, soit
possèdent la nationalité luxembourgeoise ou celle d’un pays avec lequel le
Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit
résident au Luxembourg;
4)
les membres d’associations religieuses et les personnes pouvant leur être assimilées
exerçant au Grand-Duché de Luxembourg une activité dans l’intérêt des malades ou
de l’utilité générale;
5)
les personnes visées par la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au
développement de même que celles visées par la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative
à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien
de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, les personnes
participant, sous l’égide d’organisations internationales, comme observateurs aux
missions officielles d’observation aux élections à l’étranger, ainsi que celles
remplissant la mission d’observateur prévue par la loi modifiée du 29 août 2008 sur la
libre circulation des personnes et l’immigration et ses règlements d’exécution et qui
assistent à l’exécution d’une mesure d’éloignement;
6)
les volontaires au sens de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation
militaire;
7)
3) les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg pour leur propre
compte une activité professionnelle ressortissant de la Chambre des métiers, de la
Chambre de commerce ou de la Chambre d’agriculture ou une activité professionnelle
ayant un caractère principalement intellectuel et non commercial.
Sont assimilés à ces personnes
les associés de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite simple ou de
sociétés à responsabilité limitée ayant pour objet une telle activité qui détiennent
plus de vingt-cinq pour cent des parts sociales,
les administrateurs, commandités ou mandataires de sociétés anonymes, de
sociétés en commandite par actions ou de sociétés coopératives ayant pour objet
une telle activité qui sont délégués à la gestion journalière, à condition qu’il s’agisse
de personnes sur lesquelles repose l’autorisation d’établissement délivrée
conformément à la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales 4);
8)
le conjoint ou le partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux
effets légaux de certains partenariats et, pour les activités ressortissant de la Chambre
d’agriculture, les parents et alliés en ligne directe ou collatérale jusqu’au troisième
degré inclusivement, d’un assuré au titre du numéro 7), première phrase, pourvu que
le conjoint, le partenaire, le parent ou allié soit âgé de dix-huit ans au moins et prête à
cet assuré des services nécessaires dans une mesure telle que ces services peuvent
être considérés comme activité principale;
9)
les jeunes qui exercent un service volontaire conformément à la loi du 31 octobre 2007
sur le service volontaire des jeunes;
10) les salariés handicapés occupés dans les ateliers protégés au sens de la loi modifiée
du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées;
11) les sportifs qui participent à des activités d’élite dans le cadre de la loi modifiée du 3
août 2005 concernant le sport;
1)
L’indemnisation des personnes requises en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de
catastrophe est réglée par L. 8.12.81, chapitres IX et X (Mém. A 98 du 24.12.1981, p. 2388).
2)
L. 15.12.17,3,(3),8° : Aux fins d’obtention de l’agrément, le requérant introduit une demande par écrit au
ministre, qui sera accompagnée des documents suivants : (…) 8. un document attestant son affiliation
personnelle à la sécurité sociale et à la souscription d’une assurance responsabilité civile contractuelle.
3)
L. 25.7.05,V: Les dispositions prévues à l’article Ier, sous les points 1 [article 1er, al.1, 4.)], 13 [article 85,
al.1er, 7.)] et 18 [article 171, al.1er, 2.)] ne peuvent avoir pour effet d’opérer un changement des affiliations
existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi (1.11.05) sauf demande des personnes
concernées ou modifications des circonstances juridiques.
4)
Par L. 13.12.17,5 les termes « la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales » sont remplacés par les
termes « la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,
d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ».
Février 2026
Livre II
L. 18.2.13,7,(3),3°
12) les jeunes au pair pendant l’exercice des tâches familiales et la visite des cours de
langues tels que spécifiés dans la convention d’accueil au pair prévue à l’article 4 de la
loi du 18 février 2013 sur les jeunes au pair. 1)
L. 12.5.10
Sont assurées obligatoirement dans les conditions applicables aux personnes visées au
numéro 1) de l’alinéa 1 du présent article les personnes exerçant au Grand-Duché de
Luxembourg une activité professionnelle rémunérée pour un tiers sans être établies
légalement à leur propre compte ou celles effectuant un stage rémunéré ou non sans être
assurées au titre de l’article 91.
L’ Association d’assurance accident a pour mission de prévenir les risques
professionnels des assurés. A cet effet, elle se donne les moyens lui permettant
notamment
d’analyser les causes des accidents et maladies professionnelles;
de constater l’exposition aux risques professionnels;
de développer et de coordonner la prévention des risques professionnels;
d’informer, de conseiller et de former les assurés et les employeurs en matière de
sécurité et de santé au travail;
d’encourager les efforts particuliers des employeurs en matière de prévention;
d’établir des recommandations de prévention;
de surveiller le respect des dispositions légales et réglementaires en matière de
sécurité et de santé au travail et notamment des articles L. 311-1 à L. 314-4 du Code
du travail et des règlements grand-ducaux pris en exécution de ces articles.
(alinéa abrogé) 1)
L. 12.5.10
La Caisse nationale de santé met à disposition des personnes protégées, sur requête
de celles-ci, des formulaires de demande de communication des données médicales visées à
l’article 60bis du Code de la sécurité sociale et à l’article 37 des présents statuts.
Février 2026
Livre Ier
Assistance exceptionnelle à la personne protégée
521-4. (1) Aucune indemnité de chômage n'est due
1.
en cas d'abandon non justifié du dernier poste de travail, sauf si l'abandon est dû à des
motifs exceptionnels, valables et convaincants;
2.
en cas de licenciement pour motif grave.
L. 8.4.18,I,10°,a)
(2) Dans les cas d’un licenciement pour motif grave, d’une démission motivée par un acte de
harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur,
le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la
juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de
chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité
ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission.
L. 31.7.06,annexe
Le président de la juridiction du travail statue d'urgence, l'employeur entendu ou dûment
convoqué.
L'Agence pour le développement de l'emploi peut intervenir à tout moment dans l'instance
engagée; à cet effet, le greffe lui adresse copie de la requête introductive visée au premier
alinéa.
La demande visée au premier alinéa n'est recevable qu'à condition que le demandeur d'emploi
ait suffi aux conditions visées à l'article L. 521-7 et qu'il ait porté préalablement le litige
concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente.
(3) Le président de la juridiction du travail détermine la durée pour laquelle l'attribution
provisionnelle de l'indemnité de chômage est autorisée, sans préjudice des conditions
d'attribution visées à l'article L. 521-3. La durée ne peut être supérieure à cent quatre-vingt-
deux jours de calendrier.
Le chômeur peut demander, conformément à la procédure du paragraphe (2) du présent article,
la prorogation de l'autorisation d'attribution provisionnelle de l'indemnité de chômage sans que
la durée totale de l'autorisation ne puisse excéder trois cent soixante-cinq jours de calendrier.
(4) L'ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision.
Elle est susceptible d'appel qui est porté, par voie de simple requête, endéans les quarante
jours à partir de la notification de la décision par la voie du greffe, devant le président de la Cour
supérieure de Justice ou le conseiller à la Cour par lui délégué. Il est statué d'urgence, les
parties entendues ou dûment convoquées.
Au cas où le licenciement du salarié a été déclaré justifié en première instance, l'ordonnance
du président de la juridiction du travail autorisant l'attribution provisionnelle cesse de sortir ses
effets nonobstant appel ou opposition.
Les ordonnances visées au présent paragraphe n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose
jugée.
L. 8.4.18,I,10°,b)
(5) Le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié ou justifié la résiliation du
contrat de travail par le salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs
graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur condamne l’employeur à rembourser au
Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié ainsi qu’aux services
publics de l’emploi étrangers en application du règlement (CE) N° 883/2004 du Parlement
Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est
tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt. Il en est de même du jugement ou de
l’arrêt condamnant l’employeur au versement des salaires, ou indemnités en cas
d’inobservation de la période de préavis ou en cas de rupture anticipée du contrat conclu à
durée déterminée.
L. 31.7.06,annexe
Le montant des indemnités de chômage que l'employeur est condamné à rembourser au
Fonds pour l'emploi est porté en déduction des salaires, traitements ou indemnités que
l'employeur est condamné à verser au salarié en application du jugement ou de l'arrêt.
Les indemnités de chômage attribuées au salarié sur la base de l'autorisation lui accordée
conformément aux dispositions des paragraphes (2) et (3) demeurent acquises au salarié dans
les cas visés au présent paragraphe.
(6) Le jugement ou l'arrêt déclarant justifié le licenciement du salarié ou non justifiée la
démission du salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel ou des motifs graves
procédant du fait ou de la faute de l’employeur 1) condamne ce dernier à rembourser au Fonds
pour l'emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage
lui versées par provision.
Lorsque l'Agence pour le développement de l'emploi procède à l'exécution du jugement ou de
l'arrêt ordonnant le remboursement visé à l'alinéa qui précède, le salarié peut solliciter le
bénéfice d'un sursis d'exécution auprès du président de la juridiction qui a prononcé la
1)
Par L. 8.4.18,I,10°,c) les termes « ou des motifs graves précédant du fait ou de la faute de l’employeur »
sont ajoutés après les termes « acte de harcèlement sexuel ».
Février 2026
Chômage
condamnation. Le président statue en référé dès le dépôt de la demande au greffe. Il peut
prendre tous renseignements utiles concernant la situation matérielle du salarié.
(7) Lors de la saisine de la juridiction du travail compétente du fond du litige, le Fonds pour
l'emploi est mis en intervention par le salarié qui a introduit auprès de l'Agence pour le
développement de l'emploi une demande en obtention de l'indemnité de chômage complet. A
défaut de cette mise en intervention du Fonds pour l'emploi, la juridiction saisie peut l'ordonner
en cours d'instance jusqu'au jugement sur le fond. Il en est de même pour le Fonds pour
l'emploi qui peut intervenir à tout moment dans l'instance engagée.
L. 8.4.18,I,10°,d)
(8) Dans les cas d’un licenciement avec préavis du salarié, le jugement ou l’arrêt déclarant
abusif ce licenciement, condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les
indemnités de chômage versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par des salaires
ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt.
L. 8.4.18,I,11°
Les recommandations de prévention, qui sont des règles de l’art en matière de
prévention des risques, peuvent être établies pour toutes les activités assurées ou
certaines de ces activités. Elles sont destinées
aux employeurs en vue de prévenir les accidents du travail et les maladies
professionnelles et de protéger la vie et la santé des assurés;
aux assurés en vue de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Pour satisfaire les demandes en paiement émanant de prestataires de soins ou de
fournisseurs agréés pour des prestations prises en charge par l’assurance maladie, le président
du conseil d’administration de la caisse compétente en vertu de l’article 44 du Code de la
sécurité sociale peut décider de prêter à la personne protégée une assistance exceptionnelle
sous forme d’une avance sur les créances que celle-ci possède à l’égard de l’assurance
maladie. Cette assistance se fait moyennant virement de la part opposable à l’assurance
maladie au prestataire ou au fournisseur.
L’assistance exceptionnelle est accordée sur décision du président sur base d’une demande
écrite de la personne protégée. Pour être considérée au titre d’une assistance exceptionnelle
conformément au présent article, la demande doit répondre aux conditions suivantes
elle concerne un mémoire d’honoraires ou une facture émanant d’un prestataire de soins
ou fournisseur agréé pour des prestations prises en charge par l’assurance maladie;
elle concerne une prestation ou une fourniture non prise en charge par le système du tiers
payant dans le cadre des différentes conventions prévues à l’article 61 du Code de la
sécurité sociale;
elle concerne une prestation ou fourniture pour laquelle toutes les conditions de prise en
charge se trouvent remplies;
elle concerne un mémoire d’honoraires ou une facture dépassant le montant de 250 euros
et le paiement représente pour la personne protégée une charge insurmontable dans les
circonstances où elle se trouve. Le montant de 250 euros constitue le montant facturé
d’après les tarifs de la nomenclature ou des listes conventionnelles ou statutaires, à
l’exclusion des frais facturés par le prestataire ou le fournisseur à titre de convenance
personnelle de la personne protégée ou en dépassement d’un devis;
elle concerne un mémoire d’honoraires ou une facture se rapportant à une prestation ou
une délivrance d’une fourniture, pour laquelle la date d’émission du mémoire ou de la
facture ne précède pas de plus de trois mois la date de la demande en vue de l’obtention
de l’assistance exceptionnelle.
Remboursement en espèces
521-4bis. Dans les cas où l’action intentée par le salarié en raison d’un licenciement pour
motif grave, d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs
graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, n’est pas menée à son terme par suite
de désistement, le salarié est tenu de rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de
chômage lui versées par provision.
Si ce désistement résulte d’une transaction entre le salarié et l’employeur, les indemnités de
chômage sont à rembourser pour moitié par le salarié et pour l’autre moitié par l’employeur.
L. 31.7.06,annexe
Dans le cadre de la mise en œuvre d’une stratégie globale de gestion de la
sécurité et de la santé sur les lieux de travail et pour l’élaboration des recommandations de
prévention, l’Association d’assurance accident peut recourir à des experts. Elle collabore
avec l’Inspection du travail et des mines, le Service national de la sécurité dans la fonction
publique et la Direction de la santé.
Les recommandations de prévention sont portées à la connaissance des employeurs par
tout moyen approprié. Ces derniers en informent leurs salariés dans la mesure où ils sont
concernés.
Les prestations en nature pour lesquelles la personne protégée a fait l'avance des
frais, dépassant un montant fixé par le conseil d’administration de la caisse compétente,
peuvent être remboursées sur demande de l'ayant droit visé à l'article 84 du Code de la sécurité
sociale au moyen d'un chèque tiré sur un compte bancaire de la Caisse nationale de santé au
guichet des caisses de maladie ou des agences pour lesquelles les comités directeurs des
caisses compétentes ont institué ce service.
Aux fins de l'application de la disposition qui précède sont prises en compte les factures
acquittées, au jour de leur présentation à la caisse compétente, depuis moins de quinze jours.
Comptables extraordinaires
521-5. N'est pas à considérer comme apte au travail, au sens des dispositions de
l'article L. 521-3, le salarié dont la capacité de travail est réduite de deux tiers et plus de la
capacité normale d'un salarié, en raison d'une infériorité physique ou intellectuelle.
L. 22.12.06,13
Section 3. Condition de stage
Les fonctionnaires et employés publics de l’Association d’assurance accident,
assermentés conformément à l’article 411, sont autorisés à procéder conformément aux
articles L. 614-3 et L. 614-4 du Code du travail, dans la limite de leurs missions prévues à
l’article 161, dernier tiret.
Les comptables extraordinaires prévus par les dispositions du règlement grand-ducal
modifié du 19 décembre 2008 relatif à la comptabilité et aux budgets des institutions de
sécurité sociale peuvent procéder à des règlements par chèque ou en espèces pour le
paiement des prestations dans les cas prévus aux articles 162 et 163 ci-dessus, ainsi que pour
le paiement de l'indemnité funéraire.
Il peut en être de même dans les cas où l'indemnité pécuniaire de maladie ou de maternité est
payée par la caisse compétente directement à la personne protégée.
Février 2026
Livre Ier
DEUXIÈME PARTIE
LES PRESTATIONS DE DECES
TITRE I. - INDEMNITE FUNERAIRE
521-6. (1) Répondent à la condition de stage prévue à l’article L. 521-3, le salarié occupé
à plein temps et le salarié occupé habituellement à temps partiel sur le territoire
luxembourgeois conformément à l’article L. 521-1 à titre de salarié lié par un ou plusieurs
contrats de travail, pendant au moins vingt-six semaines au cours des douze mois précédant
le jour de l’inscription comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics.
Ne peuvent être comptées pour le calcul du stage que les périodes ayant donné lieu à affiliation
obligatoire auprès d’un régime d’assurance pension.
(2) Lorsque la période de référence de douze mois comprend des périodes d’incapacité de
travail ou de capacité de travail réduite d’un taux égal ou supérieur à 50% (cinquante pour
cent), celle-ci est prorogée, si nécessaire, pour une période d’une durée égale à celle de
l’incapacité de travail ou de la capacité de travail réduite.
La même règle est applicable lorsque ladite période de référence comprend des périodes de
détention, des périodes de chômage indemnisé ou des périodes d’attente d’une décision
portant sur l’octroi d’une pension d’invalidité à prendre par les juridictions sociales
compétentes.
(3) Après épuisement des droits à l’indemnité de chômage complet conformément aux
dispositions de l’article L. 521-11 et sous réserve de l’accomplissement des autres conditions
d’admission prévues à l’article L. 521-3, le droit à l’indemnité de chômage complet s’ouvre à
nouveau au plus tôt après une période de 12 mois qui suit la fin des droits lorsque les
conditions de stage prévues au présent article sont de nouveau remplies. Dans ce cas, la
période de référence à prendre en considération pour le calcul de la période de stage
commence à courir au plus tôt à l’expiration des droits.
L. 31.7.06,annexe
Section 4. Conditions d'inscription
Les données à caractère personnel 2) concernant la déclaration des accidents et
des maladies professionnelles sont communiquées à l’Inspection du travail et des mines.
En cas de décès de la personne protégée ou de son enfant mort-né, il est alloué une
indemnité funéraire s’élevant à cent trente (130.00) euros au nombre cent de l’indice pondéré
du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Par un enfant mort-né au sens du premier alinéa, on entend un enfant né viable et non vivant.
Est présumé viable, l’enfant dont la gestation a duré, selon le certificat médical, plus de 22
semaines depuis la conception.
En cas de décès d’une personne protégée dans le cadre d'un traitement stationnaire à
l'étranger dûment autorisé par la Caisse nationale de santé au moyen d'un formulaire S2
l’assurance maladie contribue au rapatriement de la dépouille mortelle jusqu’à concurrence
d’un montant forfaitaire de cent trente euros (130.00 S) au nombre cent de l'indice pondéré du
coût de la vie au 1er janvier 1948. Le paiement se fait à la personne déterminée conformément
à l’article 167 alinéa 1er.
521-7. Pour bénéficier de l'indemnité de chômage complet, le salarié sans emploi est
tenu de s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès des bureaux de placement publics et d'y
introduire sa demande d'indemnisation conformément à l’article L. 521-3, alinéa 1er, point 6 1).
L. 18.1.12,6,2°
(alinéa abrogé)
L. 22.12.06,14
(abrogé)
Sont considérés comme frais funéraires les frais concernant
le cercueil et le décor funéraire d'usage (chapelle ardente, gerbe),
une couronne de fleurs,
le transport du cercueil et des fleurs,
l'ouverture et la fermeture de la tombe,
l'inhumation religieuse et le service funèbre,
l'incinération,
les avis mortuaires d'usage publiés dans la presse,
les frais et taxes communaux.
521-8. (1) Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après, le droit à
l’indemnité de chômage complet prend cours au plus tôt à partir de la première journée de
l’expiration de la relation de travail, à condition que le salarié se fasse inscrire comme
demandeur d’emploi le jour même de la survenance du chômage et qu’il introduise sa
demande d’indemnisation conformément à l’article L. 521-3, alinéa 1er, point 6 2) dans les
quatre 3) semaines au plus tard de l’ouverture du droit à l’indemnité.
1)
L. 19.12.25,2 : À l’article L. 521-7 du même code, les termes « conformément à l’article L. 521-3,
alinéa 1er, point 6 » sont insérés après les termes « sa demande d’indemnisation ».
2)
L. 19.12.25,3,1° : L’article L. 521-8 du même code est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les
termes « conformément à l’article L. 521-3, alinéa 1er, point 6, » sont insérés entre les termes « sa
demande d’indemnisation » et les termes « dans les » et les termes « deux semaines » sont remplacés
par les termes « quatre semaines ».
3)
L. 19.12.25,3,1° : L’article L. 521-8 du même code est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les
termes « conformément à l’article L. 521-3, alinéa 1er, point 6, » sont insérés entre les termes « sa
demande d’indemnisation » et les termes « dans les » et les termes « deux semaines » sont remplacés
par les termes « quatre semaines ».
Février 2026
Chômage
(2) Pour l’application des dispositions du paragraphe (1) sont à considérer comme faisant partie
de la relation de travail les périodes de préavis légal rémunéré ou non ainsi que les périodes
d’incapacité de travail temporaire dépassant ou suivant l’expiration de la relation de travail.
(3) En cas d’inscription tardive comme demandeur d’emploi, le droit à l’indemnité prend cours
le jour même de l’inscription. En cas d’introduction tardive de la demande d’indemnisation,
l’indemnité est accordée avec effet rétroactif portant sur quatre 1) semaines au maximum.
(4) Aucune indemnité n’est toutefois due ni pour une journée de chômage isolée, ni pour le
samedi et/ou le dimanche constituant la ou les uniques journées de chômage.
Section 5. Obligations
L. 22.12.06,15
(abrogé)
Dans les limites de l'article 165, l'indemnité funéraire est payée jusqu'à concurrence
des frais exposés à la personne ou à l'institution qui en a fait l'avance, ou, dans le cas où un
organisme public a chargé le fournisseur des funérailles, directement à celui-ci.
Le solde éventuellement restant est payé dans l'ordre de l'énumération qui suit : au conjoint,
aux enfants, aux père et mère, aux frères et sœurs, à condition pourtant que ces personnes
aient vécu en communauté domestique avec l'assuré.
Février 2026
Livre Ier
TROISIÈME PARTIE
LES INDEMNITES PECUNIAIRES AU TITRE DE L'ASSURANCE MALADIE-
MATERNITE ET DE L'ASSURANCE ACCIDENT
CHAPITRE 1. - CHAMP D'APPLICATION PERSONNEL ET DEFINITIONS
521-9. (1) Les bénéficiaires de l’indemnité de chômage complet sont tenus de se
présenter aux services de l’Agence pour le développement de l’emploi aux jours et heures qui
leur sont indiqués.
L. 8.4.18,I,12°
Ils peuvent être dispensés, pour une durée maximale de vingt-cinq jours ouvrables par an, de
l’observation de l’alinéa qui précède. Cette dispense est accordée à raison d’un douzième par
mois entier d’inscription comme demandeur d’emploi sans emploi. L’Agence pour le
développement de l’emploi l’accorde sur requête du demandeur d’emploi, à moins que des
considérations inhérentes au marché de l’emploi, ou les possibilités d’offres d’emploi
déclarées à l’Agence pour le développement de l’emploi s’y opposent.
L. 22.12.06,15
(2) Le chômeur indemnisé qui, sans excuse valable, ne se conforme pas à cette prescription,
perd le droit à l’indemnité de chômage complet pour sept jours de calendrier, en cas de récidive
pour trente jours de calendrier.
(3) La non-présentation à trois rendez-vous consécutifs entraîne l’arrêt définitif des indemnités
de chômage complet à partir du premier jour de non-présentation pour toute la période encore
due.
(4) L’Agence pour le développement de l’emploi propose à chaque demandeur d’emploi sans
emploi à la recherche d’un emploi, qui vient s’inscrire auprès des bureaux de placement, la
conclusion d’une convention de collaboration individualisée.
Cette proposition se fera au plus tard avant la fin de leur troisième mois d’inscription pour les
demandeurs d’emploi âgés de moins de trente ans et au plus tard avant la fin de leur sixième
mois d’inscription pour les demandeurs d’emploi âgés de plus de trente ans.
La convention fixera les droits et obligations respectifs des services de l’Agence pour le
développement de l’emploi et du chômeur. Elle contiendra une partie générale détaillant les
procédures régissant les relations entre les deux parties ainsi qu’une partie spécifique axée sur
le profil et les besoins individuels du demandeur et fixant, dans la mesure du possible, son plan
d’insertion respectivement de réinsertion.
Un règlement grand-ducal précisera le contenu de la convention de collaboration
individualisée.
(5) Le refus par le chômeur indemnisé d’un emploi approprié ou d’une mesure active en faveur
de l’emploi proposée par les services de l’Agence pour le développement de l’emploi, avant de
pouvoir faire l’objet d’un refus ou d’un retrait des indemnités de chômage complet tel que prévu
par l’article L. 527-1, paragraphe (1), donne lieu à un débat contradictoire entre le conseiller
professionnel et le demandeur d’emploi.
L. 8.4.18,I,13°
La condition d’être prêt à accepter tout emploi approprié prévue au point 4 de l’article L.521-3
n’est pas applicable pour une durée maximale de six mois au chômeur indemnisé qui, sur
demande et après avoir reçu l’accord de l’Agence pour le développement de l’emploi, prépare
au cours de la période d’indemnisation la création d’une entreprise ou la reprise d’une
entreprise existante, dans laquelle il ne détenait et ne détient pas de parts, sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg dans laquelle il viendra à détenir la majorité du capital. Cette
demande doit être introduite et accordée au plus tard avant la fin du sixième mois
d’indemnisation par le demandeur d’emploi indemnisé. Elle doit être accompagnée d’un plan
d’affaires, d’un plan financier ainsi que d’une attestation délivrée par le Ministre ayant les
autorisations d'établissement dans ses attributions qu’il remplit les conditions pour la
délivrance d’une autorisation d’établissement.
Si la durée de la période d’indemnisation restant à courir au moment de l’accord de l’Agence
pour le développement de l’emploi est inférieure à six mois, celle-ci peut être prolongée en
application du paragraphe 5 de l’article L.521-11.
Un suivi de l’avancement du projet de création d’entreprise est assuré par l’Agence pour le
développement de l’emploi ou par un expert désigné par elle.
Dans le cadre de ce suivi les bulletins concernant l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, le
revenu des collectivités se rapportant à la période pendant laquelle des indemnités de
chômage ont été versées déterminent les revenus qui sont portés en déduction de l’indemnité
de chômage en application du paragraphe 1 de l’article L.521-18.
En cas de fausses déclarations, l’intéressé doit rembourser à l’Agence pour le développement
pour l’emploi les indemnités de chômage perçues à partir de la date de l’accord prévu à l’alinéa
1)
L. 19.12.25,3,2° : 2° Au paragraphe 3, deuxième phrase, les termes « deux semaines » sont remplacés
par les termes « quatre semaines ».
Février 2026
Chômage
ci-avant, ainsi qu’à un stage non rémunéré organisé par les institutions ou groupements de
personnes poursuivant un but non lucratif auprès d’entreprises privées.
L. 18.1.12,6,3°
(6) Le refus de signer, sans motifs valables et convaincants, la convention de collaboration
visée au paragraphe (4) entraîne respectivement la suspension de la gestion du dossier du
demandeur d’emploi pendant deux mois et le retrait des indemnités de chômage complet du
demandeur d’emploi indemnisé.
Ces décisions peuvent faire l’objet d’une demande de réexamen auprès de la commission
spéciale prévue à l’article L. 527-1.
L. 31.7.06,annexe
(abrogé)
Les dispositions qui suivent s'appliquent à l'ensemble des assurés ayant droit à
l'indemnité pécuniaire conformément à l'article 15 du Code de la sécurité sociale. En sont
exclus les assurés au service de l'État, des communes, des syndicats de communes, des
établissements publics administratifs et de la Société nationale des chemins de fer
luxembourgeois qui bénéficient de la conservation de la rémunération sans limitation dans le
temps en vertu d'une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle particulière.
521-10. (1) Les salariés qui désirent bénéficier de l'indemnité de chômage complet sont
tenus de produire les pièces justificatives et de donner les informations qui leur sont
demandées à cet effet par les bureaux de placement publics.
(2) Les employeurs sont tenus de délivrer aux salariés ou aux bureaux de placement publics les
certificats qui leur sont demandés en vue de l'octroi de l'indemnité de chômage et de donner
aux bureaux de placement publics les informations nécessaires y relatives.
(3) Les institutions de sécurité sociale peuvent être appelées à fournir aux services compétents
de l'Agence pour le développement de l'emploi toutes informations nécessaires à l'instruction
des demandes d'attribution, de maintien, de reprise ou de prorogation de l'indemnité de
chômage complet.
Section 6. Durée de l'indemnisation
L. 22.12.06,16
(abrogé)
1)
Alinéa abrogé par L. 9.8.18,1,24°.
2)
Par L. 13.12.17,2 les termes « données nominatives » sont remplacés par les termes « données à
caractère personnel ».
Février 2026
Livre II
Février 2026
Livre III
LIVRE III -
ASSURANCE
PENSION
Février 2026
Livre III
Février 2026
Livre III
SOMMAIRE
(1) Par période d'incapacité de travail, on entend les jours civils consécutifs pendant
lesquels l'assuré est de façon ininterrompue incapable de travailler pour cause de maladie ou
d'accident ainsi que ceux pour lesquels il bénéficie d'un congé pour raisons familiales, d'un
congé de maternité, d'une dispense de travail pour femmes enceintes ou allaitantes, d'un
congé d'accueil ou d’un congé d’accompagnement.
(2) Le début de la période correspond au premier jour non ouvré en tout ou en partie. Le dernier
jour non ouvré précédant celui de la reprise du travail, respectivement, en cas de reprise
progressive du travail conformément à l’article 14bis du Code de la sécurité sociale, le dernier
jour ouvré pendant cette reprise progressive et précédent celui de la reprise totale de travail,
constitue la fin de la période et compte pour le calcul de celle-ci. Si la journée de travail se situe
à cheval sur deux jours civils, elle est imputée entièrement sur le premier jour civil. Une reprise
du travail avant la fin présumée de l’incapacité de travail telle que certifiée par le médecin
prescripteur sur le certificat médical d’incapacité de travail tel que visé à l’article suivant met
fin à l’incapacité de travail et doit être signalée par écrit par le salarié ou le non-salarié à la
Caisse nationale de santé. Une période de congé légal de récréation pendant une incapacité
de travail est considérée comme reprise de travail. Par reprise progressive du travail pour
raisons thérapeutiques, on entend une reprise du travail dûment accordée conformément à
l’article 14bis du Code de la sécurité sociale.
(3) En vertu des articles 14, alinéa 1er et 14bis du Code de la sécurité sociale, l’assuré en
incapacité de travail peut sur base d’un certificat médical de son médecin traitant et en accord
avec son employeur soumettre à la Caisse nationale de santé une demande de reprise
progressive du travail pour raisons thérapeutiques.
(4) Le congé pour raisons familiales et le congé d’accompagnement peuvent être fractionnés.
La fraction ne dépassant pas la moitié du temps de travail contractuel prévu pour le jour en
question n’est mise en compte que pour un demi-jour.
(5) Les périodes d'incapacité de travail et les périodes de référence exprimées en semaines aux
articles qui suivent sont converties en journées en les multipliant par sept.
CHAPITRE 2. - DECLARATION DE L'INCAPACITE DE TRAVAIL
521-11. (1) La durée de l’indemnisation est égale à la durée de travail, calculée en mois
entiers, effectuée au cours de la période servant de référence au calcul de la condition de
stage. Les journées de travail dépassant un mois sont à considérer comme mois entier.
Pour le calcul de la durée d’indemnisation, le total des journées travaillées est arrondi au mois
entier.
(2) L’indemnité de chômage complet ne peut dépasser la durée prévue au paragraphe (1) par
période de vingt-quatre mois.
(3) Sans préjudice des autres conditions d’admission visées aux articles L. 521-3 à L. 521-5, le
droit à l’indemnité de chômage du chômeur indemnisé âgé de cinquante ans accomplis et dont
les droits à l’indemnisation sont épuisés conformément aux dispositions du paragraphe (2) qui
précède est maintenu, à sa demande, pour une période de
douze mois au plus, lorsque le chômeur indemnisé justifie de trente années au moins
d’assurance obligatoire à l’assurance pension;
neuf mois au plus, lorsque le chômeur indemnisé justifie de vingt-cinq années au moins
d’assurance obligatoire à l’assurance pension;
six mois au plus, lorsque le chômeur indemnisé justifie de vingt années au moins
d’assurance obligatoire de l’assurance pension.
L. 19.12.25,4,1°
La demande de maintien, visée à l’alinéa 1er, est introduite électroniquement via une plateforme
gouvernementale sécurisée.
L. 22.12.06,16
(4) Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi peut autoriser, sur requête, le
maintien ou la reprise du droit à l’indemnité de chômage complet pour une nouvelle période de
cent quatre-vingt-deux jours de calendrier au plus dans l’intérêt de chômeurs particulièrement
difficiles à placer dont les droits sont épuisés conformément aux dispositions du paragraphe
(2) du présent article et qui ne peuvent prétendre à l’application des dispositions du
paragraphe (3).
Pour l’application des dispositions de l’alinéa qui précède un règlement grand-ducal définira le
chômeur indemnisé particulièrement difficile à placer en raison de considérations inhérentes à
sa personne.
L. 19.12.25,4,2°,a)
Le chômeur indemnisé sur la base des dispositions du présent paragraphe qui vient à remplir
les conditions visées au paragraphe (3) du présent article peut, le cas échéant, solliciter le
maintien de l’indemnisation jusqu’au terme des périodes maximales d’indemnisation visées
audit paragraphe. Cette demande est introduite électroniquement via une plateforme
gouvernementale sécurisée.
L. 22.12.06,16
Le chômeur indemnisé dont les droits sont venus à expiration conformément aux dispositions
du paragraphe (2) du présent article, est forclos à demander le maintien de l’indemnisation sur
la base des dispositions du présent article 1), lorsqu’une demande afférente n’a pas été
introduite dans les trois mois qui suivent la fin de ses droits.
L. 20.7.17,1er,1°
(5) Le droit à l'indemnité de chômage complet du chômeur indemnisé affecté à des stages et
cours conformément aux dispositions de l'article L.523-1, paragraphe 1er peut être maintenu
pour une période de six mois au plus à compter de l'expiration du droit à l'indemnité de
chômage complet conformément aux dispositions du paragraphe 2.
L. 20.7.17,1er,2°
Le droit à l'indemnité de chômage complet du chômeur indemnisé affecté à une tâche d'utilité
publique conformément aux dispositions de l'article L.523-1, paragraphe 2 est allongé d'une
période égale à la durée effective de l'affectation à cette tâche au cours de la période
d'indemnisation initiale.
1)
L. 19.12.25,4,2°,b) : À l’alinéa 4, les termes « du présent paragraphe » sont remplacés par les termes «
du présent article ».
Février 2026
Chômage
L. 3.8.10,1,(5)
Le droit à l’indemnité de chômage complet du chômeur indemnisé ayant été licencié par une
entreprise bénéficiant du chômage partiel depuis six mois au moins au moment du
licenciement et de celui ayant perdu son emploi suite à la cessation des affaires de l’employeur
telle que prévue à l’article L.125-1 du Code du travail est maintenu pour une période de six mois
au plus à compter de l’expiration du droit à l’indemnité de chômage complet conformément
aux dispositions du paragraphe (2) du présent article.
L. 22.12.06,16
(6) Le droit à l’indemnité de chômage complet proratisée du chômeur indemnisé engagé en
remplacement d’un salarié admis à la préretraite progressive conformément aux dispositions
des articles L. 584-1 à L. 584-7 est maintenu pendant la durée de la préretraite du salarié
concerné.
(7) Lorsque l’indemnisation du chômage complet est prolongée sur la base des dispositions
des paragraphes (2) à (5), la période de référence de vingt-quatre mois, visée au paragraphe
(2), est allongée d’une période égale à la période maximale pour laquelle la prolongation de
l’indemnisation est attribuée.
L. 31.7.06,annexe
181
Chapitre I.
Etendue de l’assurance
172
Assurance obligatoire
Art. 173
Assurance continuée
Art. 173bis
Assurance facultative
Art. 174
Achat de périodes
Art. 175
Détermination des périodes d’assurance et des durées
Art. 176
Détachement à l’étranger
2) Sont assurées obligatoirement, dans le cadre d’un régime général d’assurance
pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie, toutes les personnes qui exercent au
Grand-Duché de Luxembourg contre rémunération une activité professionnelle soit pour le
compte d’autrui, soit pour leur propre compte, ou justifient de périodes assimilées à de
telles périodes d’activité professionnelle.
L. 9.11.90,105
L. 12.5.10,3,1°
Est assimilée à une activité au Grand-Duché de Luxembourg, l’activité exercée en qualité
de gens de mer sur un navire battant pavillon luxembourgeois par des ressortissants
luxembourgeois ou d’un pays avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou
multilatéral de sécurité sociale ou par des personnes résidant au Luxembourg. Il en est de
même des activités prestées comme participant à une opération pour le maintien de la paix
visée par la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg
à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations
internationales, comme observateurs, sous l’égide d’organisations internationales, aux
missions officielles d’observation aux élections à l’étranger, ainsi que comme observateurs
prévus par la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et
l’immigration et ses règlements d’exécution et qui assistent à l’exécution d’une mesure
d’éloignement.
L. 27.7.87
Pour déclarer l'incapacité de travail pour congé de maladie ou d’accident du travail,
pour congé pour raisons familiales ou pour congé de maternité, les personnes protégées
utilisent exclusivement les formules standardisées leur délivrées par le médecin, conformément
à la convention conclue par la Caisse nationale de santé avec les médecins, respectivement
conclue avec les médecins-dentistes, et plus amplement décrits dans le cahier des charges
faisant partie intégrante de ces conventions. Chacune de ces formules standardisées
comprend trois volets.
Pour les certificats médicaux d’incapacité de travail pour congé de maladie ou d’accident du
travail, et les certificats médicaux pour congé pour raisons familiales, la personne protégée
adresse le premier volet, dûment complété et signé par le médecin, à la Caisse nationale de
santé au plus tard avant l'expiration du troisième jour ouvré d'incapacité de travail. Si
l'incapacité de travail se prolonge au-delà de la période fixée initialement, la formule
standardisée doit être adressée à la Caisse nationale de santé avant l'expiration du deuxième
jour ouvré suivant celui prévu initialement pour la reprise du travail. Si le dernier jour de ce délai
est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au prochain jour
ouvrable.
Pour vérifier l’observation des délais visés à l’alinéa précédent, le cachet postal fait foi en cas
d’envoi postal. La réception par la Caisse nationale de santé de l’envoi numérique fait foi en
cas de transmission numérique.
Lorsque le médecin a transmis numériquement la formule standardisée, comportant le numéro
d’identification de la personne protégée au système d’information de la sécurité sociale, la
version numérique du premier volet est considérée comme adressée à la Caisse nationale de
santé à condition que la personne protégée ait consenti, pour le certificat médical concerné, à
la gestion numérique de ses données personnelles. Une confirmation de réception est alors
transmise numériquement à la personne protégée. En l’absence de ce consentement à la
gestion numérique ou en l’absence d’indication du numéro d’identification de la personne
protégée sur la formule standardisée, la personne protégée adresse une version papier de la
Février 2026
Livre Ier
formule standardisée qu’elle devra adresser à la Caisse nationale de santé afin de faire valoir
ses droits de prise en charge.
Le salarié transmet le deuxième volet aussitôt à son employeur. Le troisième volet est conservé
par la personne protégée pour ses propres besoins éventuels. Toute formule standardisée
transmise au système d’information de la sécurité sociale par le médecin contenant le numéro
d’identification de la personne protégée, est mise à disposition de la personne protégée en
version numérique comportant un code QR « GouvCheck ».
Aucun ajout, inscription, rature, modification ou complément de données ne peut être fait par
l'assuré ou par un tiers dans les rubriques de la formule standardisée réservées au médecin,
ce sous peine des sanctions prévues par les lois, les règlements et les statuts et de nullité du
certificat.
Tout ajout, inscription, rature, modification ou complément de données visé à l’alinéa
précédent portant sur une durée inférieure ou égale à trois jours d’incapacité de travail est puni
d’une amende d’ordre de deux cents euros (200,- e) prononcée par le Président de la Caisse
nationale de santé ou son délégué et de nullité du certificat. Tout ajout, inscription, rature,
modification ou complément de données visé à l’alinéa précédent portant sur une durée
supérieure à trois jours d’incapacité de travail est puni d’une amende d’ordre de cinq cents
euros (500,- e) prononcée par le Président de la Caisse nationale de santé ou son délégué et
de nullité du certificat. Toute récidive, quelle que soit la durée concernée, est punie d’une
amende d’ordre de septcent-cinquante euros (750,- e) prononcée par le Président de la Caisse
nationale de santé ou son délégué et de nullité du certificat.
Pour les certificats médicaux d’incapacité de travail pour congé de maladie ou d’accident du
travail, et les certificats médicaux pour congé pour raisons familiales, l'incapacité de travail
certifiée par le médecin n'est opposable à la Caisse nationale de santé que si elle renseigne la
date à laquelle l'incapacité prend fin.
Les dispositions des instruments communautaires respectivement bilatéraux s’appliquent au
cas où l’incapacité survient dans un pays de l’UE, un pays assimilé ou dans un pays avec lequel
le Grand-Duché de Luxembourg a conclu une convention bilatérale incluant les règles
applicables en pareil cas.
Lorsque l’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident survient dans un pays non
lié par un instrument juridique prévoyant des dispositions y relatives, l’incapacité de travail ou
la prolongation de celle-ci doit être justifiée par un certificat médical envoyé à la Caisse
nationale de santé au plus tard dans un délai de 3 jours à partir de l’incapacité ou du délai à
partir de laquelle elle est prolongée, le cachet postal faisant foi.
Les certificats médicaux d’incapacité de travail pour congé de maladie ou d’accident du travail,
et les certificats médicaux pour congé pour raisons familiales, doivent être établis au plus tard
le troisième jour de l’incapacité de travail ou de sa prolongation. Tout certificat médical dont
l’effet rétroactif est supérieur à deux jours, n’est opposable à la Caisse nationale de santé qu’à
partir de la date de son établissement. Toutefois, la Caisse nationale de santé a la faculté de
valider intégralement ou partiellement la période d’incapacité de travail certifiée avec effet
rétroactif.
521-12. (1) Le droit à l'indemnité de chômage complet cesse
1.
lorsque les limites prévues à l'article L. 521-11 sont atteintes, ou
2.
lorsqu'une ou plusieurs conditions d'octroi ne sont plus remplies, ou
3.
lorsque la limite d'âge de 65 ans accomplis est dépassée, ou
4.
en cas de refus non justifié d'un poste de travail approprié, ou
5.
en cas de refus non justifié du chômeur de participer à des stages, cours ou travaux d'utilité
publique lui assignés par l'Agence pour le développement de l'emploi conformément au
paragraphe (3) de l'article L. 523-1.
L. 22.12.06,17
Lorsque le chômeur ne respecte pas ses obligations fixées par la convention de collaboration
individualisée, notamment en matière d’efforts propres à déployer dans le cadre de la
recherche active d’un emploi approprié, le directeur de l’Agence pour le développement de
l’emploi peut décider soit le retrait de l’indemnité de chômage complet pendant une période
allant de cinq jours à trois mois soit le retrait définitif du droit à l’indemnité.
L. 31.7.06,annexe
(2) Le salarié qui, en cours d'indemnisation, transfère son domicile à l'étranger, peut continuer
à bénéficier des indemnités dans les conditions et les limites inscrites dans les instruments des
Communautés européennes, les conventions bilatérales et multilatérales régissant la matière
et les arrangements bilatéraux et multilatéraux pris en exécution de ces instruments. Cette
règle vaut également pour l'indemnisation d'un chômeur complet venant de l'étranger.
L. 8.4.18,I,14°
(3) L’indemnité de chômage est suspendue si le bénéficiaire touche la rente professionnelle
d’attente prévue à l’article 111 premier paragraphe et à l’article 112 du Code de la sécurité
sociale. Il en est de même pendant la durée de la dispense, accordée par l’Agence pour le
développement de l’emploi sur base de l’alinéa deux du premier paragraphe de l’article L.521-
9, laquelle ne peut être imputée pour le calcul de la durée d’indemnisation du chômeur.
L. 31.7.06,annexe
Comptent comme périodes effectives d’assurance obligatoire, toutes les
périodes d’activité professionnelle ou périodes y assimilées pour lesquelles des cotisations
ont été versées, à savoir
L. 12.5.10,3,2°
1)
les périodes correspondant à une activité professionnelle exercée pour le compte
d’autrui; y sont assimilées les périodes pendant lesquelles une personne exerce une
activité professionnelle rémunérée pour un tiers sans être établie légalement à son
propre compte ainsi que celles pendant lesquelles une personne effectue un stage
rémunéré ou non sans être assurée au titre de l’article 91;
L. 25.7.05,I,18°
2)
3) 4) les périodes correspondant à une activité professionnelle exercée pour le propre
compte, ressortissant de la chambre des métiers, de la chambre de commerce ou de
la chambre d'agriculture ou ayant un caractère principalement intellectuel et non
commercial.
Y sont assimilées les périodes pendant lesquelles
les associés de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite simple ou de
sociétés à responsabilité limitée ayant pour objet une telle activité détiennent plus
de vingt-cinq pour cent des parts sociales,
les administrateurs, commandités ou mandataires de sociétés anonymes, de
sociétés en commandite par actions ou de sociétés coopératives ayant pour objet
une telle activité sont délégués à la gestion journalière,
à condition qu'il s'agisse de personnes sur lesquelles repose l'autorisation
d'établissement délivrée conformément à la loi du 2 septembre 2011 réglementant
l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines
professions libérales 5);
1)
L. 15.12.17,3,(3),8° : Aux fins d’obtention de l’agrément, le requérant introduit une demande par écrit au
ministre, qui sera accompagnée des documents suivants : (…) 8. un document attestant son affiliation
personnelle à la sécurité sociale et à la souscription d’une assurance responsabilité civile contractuelle.
2)
L. 16.12.21, 6 : « Art. 3.septies. (5) (....)
Par dérogation aux articles 170 et 171 du Code de la sécurité sociale, la période de non-rémunération
du salarié et de l’agent public compte également comme période effective d’assurance obligatoire au
sens de l’article 171 dans la limite du seuil de soixante-quatre heures déterminé à l’article 175, alinéa 1er,
deuxième phrase, du Code de la sécurité sociale.
Lorsqu’en raison de l’application des dispositions du présent article, le total mensuel des heures de
travail du salarié n’atteint pas le seuil de soixante-quatre heures défini à l’article 175, alinéa 1er, deuxième
phrase, du Code de la sécurité sociale, et à condition que le nombre d’heures de travail mensuel défini
dans le contrat de travail ou dans le plan de travail du même mois atteigne au moins ce même seuil, les
parts patronale et salariale des cotisations pour l’assurance pension relatives aux heures manquantes
pour atteindre ce seuil sont versées par l’employeur.
Lorsque le nombre d’heures de travail mensuel défini dans le contrat de travail ou dans le plan de travail
du salarié n’atteint pas le seuil de soixante-quatre heures défini à l’article 175, alinéa 1er, deuxième
phrase, du Code de la sécurité sociale, le seuil à utiliser pour compléter les heures non-rémunérées
correspond au nombre d’heures de travail défini dans le contrat de travail ou dans le plan de travail du
mois pour lequel les cotisations pour l’assurance pension sont dues.»
3)
Voir sous rubrique « Lois - Divers » du présent recueil: L. 24.7.01, article 40.
4)
L. 25.7.05,V: Les dispositions prévues à l’article Ier, sous les points 1 [article 1er, al.1, 4.)], 13 [article 85,
al.1er, 7.)] et 18 [article 171, al.1er, 2.)] ne peuvent avoir pour effet d’opérer un changement des affiliations
existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi (1.11.05) sauf demande des personnes
concernées ou modifications des circonstances juridiques.
5)
Par L. 13.12.17,5 les termes « la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales » sont remplacés par les
termes « la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,
d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ».
Février 2026
Livre III
L. 27.7.87
3)
les périodes pour lesquelles est versé un revenu de remplacement sur lequel une
retenue de cotisations au titre de l’assurance pension est prévue;
4)
les périodes correspondant à des périodes d’activité exercée par des membres
d’associations religieuses et des personnes pouvant leur être assimilées, dans l’intérêt
des malades et de l’utilité générale;
5)
les périodes correspondant au titre d’un apprentissage pratique à des périodes de
formation professionnelle indemnisées, pour autant qu’elles se situent après l’âge de
quinze ans accomplis;
L. 25.7.05,I,19°
6)
1) les périodes accomplies par le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi
du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et, pour les activités
ressortissant de la chambre d'agriculture, par les parents et alliés en ligne directe ou
collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement d'un assuré au titre du numéro 2),
première phrase pourvu que le conjoint, le partenaire, le parent ou allié soit âgé de dix-
huit ans au moins et prête au prédit assuré des services nécessaires dans une mesure
telle que ces services peuvent être considérés comme activité principale;
L. 21.12.12,I,1°
L. 12.8.22,44,1°
L. 21.12.12,I,1°
7)
2) sur demande, une période de vingt-quatre mois dans le chef de l’un ou des deux
parents se consacrant au Luxembourg à l’éducation d’un enfant légitime, légitimé,
naturel ou adoptif âgé de moins de quatre ans lors de l’adoption, à condition que
l’intéressé justifie de douze mois d’assurance au titre de l’article 171 pendant une
période de référence de trente-six mois précédant celui de la naissance ou de
l’adoption de l’enfant. Cette période de référence est étendue pour autant et dans la
mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article 172, alinéa 1, sous 4). La
période de vingt-quatre mois mise en compte ne doit pas se superposer avec une
période couverte auprès d’un régime spécial luxembourgeois ou d’un régime étranger.
Elle prend cours le mois suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant, ou, le cas
échéant, le mois suivant la date de l’expiration de l’indemnité pécuniaire de maternité.
Elle est étendue à quarante-huit mois si, au moment de la naissance ou de l’adoption
de l’enfant, l’intéressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants légitimes,
légitimés, naturels ou adoptifs ou si l’enfant est atteint d’une ou de plusieurs affections
constitutives d’une insuffisance ou d’une diminution permanente d’au moins cinquante
pour cent de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même âge. Les
parents désignent le bénéficiaire de la période d’assurance ou, le cas échéant, se
prononcent pour le partage de la période au moyen d’une demande commune. Cette
décision ne peut être modifiée. À défaut d’un accord entre les parents et en absence
de la preuve rapportée par le parent demandeur qu’il a assumé exclusivement
l’éducation de l’enfant, ladite période est partagée par moitié entre les deux parents.
La validation de la période se fait au moment de l’échéance du risque. La condition que
des cotisations aient été versées ne s’applique pas;
L. 28.7.00,27,14)
8)
les périodes accomplies dans un pays en voie de développement conformément à la
loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement;
L. 27.7.87
9)
1) les périodes prévues à la loi du 25 février 1967 3) ayant pour objet diverses mesures
en faveur de personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant et à l’article
5 de la loi du 28 juillet 1969 4) relative à l’achat rétroactif de périodes d’assurance
auprès de différents régimes de pension contributifs;
1)
L. 27.7.87, XVIII, 4) alinéa 4
Les périodes visées à l’article 1 de l’arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945 garantissant le droit à leurs
anciens emplois à certaines catégories de travailleurs luxembourgeois continuent, le cas échéant, à être
portées en compte au sens de l’article 171, dans les conditions et suivant les modalités prévues par
l’article 197, alinéa 1, sous 3 du Code des assurances sociales et l’article 14 de la loi du 29 août 1951
ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés, applicables avant la mise en
vigueur de la présente loi.
Ancien article 197, alinéa 1, sous 3 du Code des assurances sociales
«3° les périodes prévues à l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945, garantissant le droit à
leurs anciens emplois à certaines catégories de travailleurs luxembourgeois, sous condition qu’il s’agisse
d’un assuré de nationalité luxembourgeoise, que l’assurance précédant les périodes visées ne soit pas
éteinte et qu’il soit justifié de ces périodes par un certificat à délivrer par l’administration communale de
la résidence de l’assuré.
Ces périodes sont calculées: le mois à raison de quatre semaines, la semaine à raison de six jours. Le
délai pour la production de ce certificat sera fixé par un règlement d’administration publique (R. 29.5.52).
Sont assimilés aux Luxembourgeois pour l’application de la disposition du numéro 3 les étrangers et les
apatrides domiciliés depuis 1930 au Grand-Duché et qui ont rendu des services signalés au pays.»
./.
Ancien article 14 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des
employés privés
«Art. 14. Les périodes prévues à l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945 garantissant le
droit à leurs anciens emplois à certaines catégories de travailleurs luxembourgeois sont prises en
considération pour l’assurance, sous condition qu’il s’agisse d’un assuré de nationalité
luxembourgeoise, que l’assurance précédant ces périodes ne soit pas éteinte et qu’il soit justifié de ces
périodes par un certificat de l’administration communale de la résidence de l’assuré à produire dans les
délais à fixer par règlement d’administration publique (R. 29.5.52).
Sont assimilés aux Luxembourgeois pour l’application de la présente disposition les étrangers et
apatrides poursuivis par l’occupant en raison de leur attitude loyale à l’égard de l’État luxembourgeois.
Les charges résultant du présent article incombent à l’État dans les conditions et suivant les modalités à
déterminer par un règlement d’administration publique (R. 29.5.52).
Février 2026
Livre III
L’application des dispositions qui précèdent aux cas survenus avant l’entrée en vigueur de la présente
loi sera réglée par la même voie.»
2)
L. 28.6.02,IX,3°
Pour les enfants nés avant le 1er janvier 1988, la période de référence visée à l’article 171, alinéa 1,
sous 7) du Code des assurances sociales, correspond à l’année civile de la naissance ou de l’adoption
de l’enfant et aux trois années précédentes.Pour les mêmes enfants, la moyenne visée à l’article 220,
alinéa 3 du même code est calculée sur base des revenus cotisables de l’année civile de la naissance et
l’adoption de l’enfant et de l’année civile précédente.Si pendant ces deux années l’intéressé ne justifie
pas de douze mois d’assurance au moins, il est remonté à l’année ou aux années civiles précédentes.
Les périodes visées à l’article 171, alinéa 1, sous 7) du Code des assurances sociales sont censées se
superposer à d’autres périodes d’assurance dans la mesure où leur total dépasse douze mois par année
civile.
Pour l’application de l’article 171, alinéa 1, sous 7) et de l’article 220, alinéa 3 du Code des assurances
sociales, les journées d’assurance accomplies auprès de l’établissement d’assurance contre la vieillesse
et l’invalidité avant 1988 sont converties en mois en les divisant respectivement par 22,5 et par 26.
L. 28.6.02,IX,7°*)
Les personnes bénéficiaires d’une pension au 1er juillet 2002 ont droit à la mise en compte du forfait
d’éducation dans les conditions et d’après les modalités prévues par la loi du 28 juin 2002 portant
création d’un forfait d’éducation. Pour ces bénéficiaires, il n’est pas procédé à un recalcul en raison de
la mise en compte des périodes prévues à l’article 171, alinéa 1, sous 7) du Code des assurances sociales
pour les enfants nés avant le 1er janvier 1988.
*) Cette mesure entre en vigueur au 1er juillet 2002 (L. 28.6.02, XI)
3)
L. 25.2.67 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d’actes
illégaux
de
l’occupant
«Art. 14. (1) Les Luxembourgeois qui, au cours de l’occupation étrangère du pays
a) ont été déportés, internés ou emprisonnés par l’occupant pour des raisons patriotiques, de race ou
de religion;
b) ont été enrôlés de force dans le „Reichsarbeitsdienst“, l’armée allemande ou autres services
analogues ou qui s’y sont soustraits par la fuite;
c) ont été déportés, internés ou emprisonnés pour des raisons patriotiques, de race ou de religion dans
un pays soumis à l’influence ennemie;
d) ont été contraints pour des raisons patriotiques, de race ou de religion de vivre cachés pendant
l’occupation du territoire national;
e) ont été obligés à travailler hors du Grand-Duché en vertu d’une astreinte au travail de l’occupant;
f) ont été pour des raisons patriotiques, de race ou de religion mis dans l’impossibilité d’exercer un
emploi;
g) ont quitté le Grand-Duché pour joindre les forces alliées ou pour se mettre à la disposition du
Gouvernement luxembourgeois ou du Gouvernement d’une des puissances alliées au Grand-Duché;
et qui, de ce fait, se sont trouvés dans l’impossibilité d’être affiliés à un régime de pension
luxembourgeois, peuvent demander que les périodes durant lesquelles ils se sont trouvés dans cette
impossibilité soient prises en considération comme périodes d’assurance normales sous le premier
régime de pension auquel ils étaient affiliés dans la suite. Sera compris dans ces périodes le temps
durant lequel les personnes visées ont été passagèrement dans l’impossibilité de travailler après la fin
des hostilités par suite de blessures ou de maladies causées par faits de guerre.
(2)Sont assimilés aux Luxembourgeois pour l’application de la présente disposition les étrangers et
apatrides poursuivis par l’occupant en raison de leur attitude loyale à l’égard de l’État luxembourgeois.
(3)Les personnes qui remplissent les conditions prévues ci-dessus sont tenues de justifier des périodes
en question par un certificat à délivrer par l’office de l’État des dommages de guerre sinon par
l’administration communale de leur lieu de résidence au moment du déplacement.
La production d'un certificat médical d’incapacité de travail pour congé de maladie
ou d’accident du travail n'est pas requise pour les incapacités de travail ne s'étendant que sur
un ou deux jours ouvrés.
521-13. (1) En cas d'interruption du chômage, le service de l'indemnité de chômage
complet reprend le jour même de la nouvelle inscription comme demandeur d'emploi, pourvu
que les conditions d'octroi de l'indemnité soient toujours remplies. Sont applicables les
dispositions des articles L. 521-7 et L. 521-8.
(2) Lorsque l'interruption du chômage est inférieure à cinq jours ouvrables, le service de
l'indemnité de chômage peut reprendre par dérogation au paragraphe (4) de l'article L. 521-8
à partir d'un samedi ou d'un dimanche, à condition que l'inscription comme demandeur
d'emploi soit effectuée le premier jour ouvrable de la semaine qui suit.
Section 7. Montant de l'indemnité de chômage complet
Sont prises en compte en outre comme périodes 1), mais uniquement aux fins de
parfaire la durée des quatre cent quatre-vingts mois visée à l’article 184, alinéa 1er, et le
stage requis 2) pour la pension minimum, ainsi qu’aux fins de l’acquisition des majorations
forfaitaires dans les pensions, les périodes ci-après pour autant qu’elles ne soient pas
autrement couvertes par un régime de pension luxembourgeois ou étranger, à savoir
1)
les périodes pendant lesquelles une pension d’invalidité accordée en vertu du présent
livre ou en vertu de la législation antérieurement en vigueur régissant la même matière,
a été versée;
L.19.12.25,1er,2°
R. 29.1.88
2)
au maximum neuf années de périodes d’études ou de formation professionnelle, non
indemnisées au titre d’un apprentissage, pour autant que ces périodes se situent après
la dix-huitième année d’âge accomplie;
L. 27.7.87
3)
la période correspondant au délai d’inscription imposé au jeune demandeur d’emploi
avant l’ouverture du droit à l’indemnité de chômage complet;
4)
les périodes pendant lesquelles l’un des parents a élevé au Luxembourg un ou
plusieurs enfants âgés de moins de six ans accomplis; ces périodes ne peuvent être
inférieures à huit ans pour la naissance de deux enfants, ni être inférieures à dix ans
pour la naissance de trois enfants; l’âge prévisé est porté à dix-huit ans si l’enfant est
atteint d’une infirmité physique ou mentale, sauf si l’éducation et l’entretien de l’enfant
1)
Par L. 6.4.99, II, 3), le terme « d’assurance » à la suite du mot « périodes » a été supprimé.
2)
L. 19.12.25,1er,1° : L’article 172, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit : À la
phrase liminaire, les mots « le stage requis pour la pension de vieillesse prévue à l’article 184 et » sont
remplacés par les mots « la durée des quatre cent quatre-vingts mois visée à l’article 184, alinéa 1er, et
le stage requis ».
Février 2026
Livre III
ont été confiés à une institution spécialisée. Le ministre ayant dans ses attributions la
Sécurité sociale peut dispenser de la condition que l’enfant soit élevé au Luxembourg;
L. 1.12.92,II,1°
5)
les périodes d’assurance correspondant à une activité professionnelle exercée pour le
propre compte et dispensées de cotisations avant le 1er janvier 1993;
L. 27.7.87
6)
jusqu’à concurrence de quinze années les périodes d’activité professionnelle au
Luxembourg se situant avant la création des anciens régimes de pension contributifs
ou dispensées de l’assurance obligatoire en vertu des dispositions légales applicables
à ces régimes pour autant que ces périodes ne donnent pas autrement lieu à
prestations;
L. 17.12.10,1,50°
7)
les périodes à partir du 1er janvier 1990 pendant lesquelles une personne a assuré des
soins au bénéficiaire d’une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989, d’une
allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée
du 16 avril 1979, d’une majoration de la rente accident pour impotence ou d’une
majoration de complément du revenu minimum garanti 1) prévu par l’article 3, alinéa 4
de la loi modifiée du 26 juillet 1986;
L. 24.4.91,I,2°
8)
les périodes d’activité professionnelle soumises à assurance au titre de la législation
du pays d’origine dans le chef des personnes ayant bénéficié avant l’acquisition de la
nationalité luxembourgeoise du statut de réfugié politique au sens de l’article 1er de la
convention signée à Genève le 28 juillet 1951 et pour autant qu’elles soient exclues du
bénéfice de prestations par tout régime international ou étranger.
L. 12.9.03,41,5°
9)
les périodes précédant celles au titre de l’article 171, alinéa 1, sous 17 du Code de la
sécurité sociale, pendant lesquelles le salarié handicapé au sens de l’article 1er de la
loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées n’a pas pu être occupé,
pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un atelier protégé ainsi que les
périodes se situant avant l’entrée en vigueur de cette loi au cours desquelles l’intéressé
était, après l’âge de 18 ans par suite d’infirmités physiques ou intellectuelles, hors
d’état de gagner sa vie.
L. 27.7.87
R. 29.1.88
Les conditions et modalités relatives à la mise en compte des périodes prévues au présent
article peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
Assurance continuée
L. 19.12.08,II,1°
L. 12.8.22,45
L. 19.12.08,II,1°
Si, au cours de ou après la période de conservation légale ou conventionnelle de la
rémunération, personne protégée salariée omet de transmettre dans les délais prévus à l’article
170 le certificat médical à la Caisse nationale de santé, celle-ci l’invite par écrit à remplir son
obligation.
En cas de récidive au cours d’une année à compter du 1er du mois au cours duquel le dernier
certificat médical d’incapacité de travail a été adressé à la CNS en dehors des délai prévus à
l’article 170, le président ou son délégué peut prononcer une amende d’ordre en application de
l’article 447, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale. Le conseil d’administration est compétent
pour vider les oppositions. Le conseil d’administration peut accorder décharge de l’amende.
En vertu de l’article 441 du même code, la Caisse nationale de santé peut procéder à la
compensation de l’amende avec le remboursement futur de prestations en nature ou le
paiement direct de l’indemnité pécuniaire à la même personne protégée ou une créance que la
personne protégée a vis-à-vis d’une autre institution de sécurité sociale.
CHAPITRE 2bis. - DEMANDE DE REPRISE PROGRESSIVE DU TRAVAIL POUR
RAISONS THÉRAPEUTIQUES
521-14. (1) Le montant de l'indemnité de chômage complet est de quatre-vingts pour
cent du salaire brut antérieur du salarié sans emploi, sans pouvoir être supérieur au salaire
brute qui lui reviendrait en cas d'occupation comme salarié rémunéré sur la base de deux cent
cinquante pour cent du salaire social minimum de référence. Il est adapté aux variations du
coût de la vie conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe (1) de la loi modifiée
du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État.
Pour les salariés occupés avant la survenance du chômage soit à temps plein, soit à temps
partiel, soit alternativement à temps plein et à temps partiel et qui sont inscrits au titre de
demandeurs d'un emploi à temps partiel comportant une durée inférieure à celle de leur ancien
emploi, l'indemnité de chômage complet est adaptée proportionnellement en fonction de la
durée de travail de l'emploi à temps partiel demandé.
Pour le chômeur bénéficiaire d'une modération d'impôt au titre de l'article 123 de la loi modifiée
du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu en raison de la charge d'un enfant au
moins, le taux d'indemnisation visé à l'alinéa qui précède est porté à quatre-vingt-cinq pour
cent.
Lorsque le chômage dépasse la durée de cent quatre-vingt-deux jours de calendrier au cours
d'une période de douze mois, le plafond de deux cent cinquante pour cent visé au premier
alinéa est ramené à deux cents pour cent du salaire social minimum de référence.
En cas de maintien de l'indemnité de chômage conformément aux dispositions des
paragraphes (2) et (3) de l'article L. 521-11, le plafond visé à l'alinéa qui précède est ramené à
cent cinquante pour cent du salaire social minimum de référence.
Février 2026
Chômage
L. 30.11.17,1er
Toutefois, la dégressivité du plafond fixée aux deux alinéas qui précèdent n’est ni applicable
aux chômeurs appelés à bénéficier d’une préretraite-ajustement en vertu de l’article L. 582-2
ni aux chômeurs remplissant les conditions d’admission à la préretraite des salariés postés et
des salariés de nuit. Il en est de même pour les chômeurs engagés en remplacement d’un
salarié admis à la préretraite progressive conformément aux dispositions du titre VIII, chapitre
IV du présent livre.
L. 31.7.06,annexe
(2) Les taux d'abattement du salaire social minimum ayant trait à l'âge du bénéficiaire sont
applicables aux indemnités résultant de l'application des dispositions du paragraphe (1).
(3) L'indemnité de chômage complet est soumise aux charges sociales et fiscales
généralement prévues en matière de salaires. Toutefois, la part patronale des charges sociales
est imputée sur le Fonds pour l'emploi.
Les personnes qui justifient de douze mois d’assurance au titre de l’article 171
pendant la période de trois années précédant la perte de la qualité d’assuré obligatoire ou
la réduction de l’activité professionnelle peuvent demander de continuer ou de compléter
leur assurance. La période de référence de trois ans est étendue pour autant et dans la
mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article 172 ainsi qu’à des périodes
d’assurance continuée ou complémentaire antérieures ou correspondant au bénéfice de
l’allocation d’inclusion prévue par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu
d’inclusion sociale ou au bénéfice du revenu pour personnes gravement handicapées
prévus par la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. La
demande visant la continuation de l’assurance doit être présentée sous peine de forclusion
au Centre commun de la sécurité sociale, au titre du régime auprès duquel l’assuré était
affilié en dernier lieu dans un délai de six mois suivant la perte de l’affiliation.
L. 27.7.87
Le délai prévisé de six mois est suspendu à partir du jour de la demande en obtention d’une
pension d’invalidité jusqu’à la date où la décision est coulée en force de chose jugée.
R. 5.5.99
2) Les modalités de l’assurance continuée sont déterminées par un règlement grand-ducal
qui prévoit également les conditions et modalités dans lesquelles une personne peut
compléter par des cotisations volontaires celles versées au titre de l’assurance obligatoire.
L. 6.4.99,II,4)
Assurance facultative
L. 28.7.00,27,17)
L’assuré en incapacité de travail peut en vertu des articles 14, alinéa 1er et 14bis du
Code de la sécurité sociale demander de reprendre progressivement le travail pour des raisons
thérapeutiques, sans que cette reprise progressive ne met fin à cette incapacité de travail. La
demande de reprise est produite sur le formulaire figurant à l’annexe F des présents statuts et
contient tant l’attestation par le médecin traitant que la reprise progressive est de nature à
favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré que l’accord de l’employeur.
Février 2026
Livre Ier
CHAPITRE 3. - OCTROI DE L'INDEMNITÉ PÉCUNIAIRE
Les personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues par l’article
précédent pour être admises à l’assurance continuée peuvent, sur avis favorable du
Contrôle médical de la sécurité sociale, s’assurer facultativement à partir du premier jour
du mois suivant celui de la présentation de la demande pendant les périodes au cours
desquelles elles n’exercent pas ou réduisent leur activité professionnelle pour des raisons
familiales, à condition qu’elles résident au Grand-Duché de Luxembourg, qu’elles aient été
affiliées au titre de l’article 171 pendant au moins douze mois et qu’au moment de la
demande elles n’aient ni dépassé l’âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension
personnelle.
Dans les conditions prévues à l’alinéa qui précède, l’État procède à l’affiliation des
personnes occupées auprès d’une représentation diplomatique, économique ou
touristique luxembourgeoise à l’étranger, pour autant que ces personnes ne sont pas
soumises à un autre titre à un régime d’assurance pension.
R. 5.5.99
Un règlement grand-ducal précise les conditions de l’assurance facultative, en détermine
les modalités et définit les périodes pouvant être couvertes.
1)
Il y a lieu de lire « revenu d’inclusion sociale ».
2)
Voir R. 7.10.04, article 27 et ss sous « Règlements - Divers » du présent recueil.
Février 2026
Livre III
Achat de périodes 1)
L. 27.6.18,4,1)
521-15. (1) Le montant de l'indemnité de chômage complet est déterminé sur la base
du salaire brut effectivement touché par le salarié sans emploi au cours des trois mois ayant
précédé celui de la survenance du chômage, mais en tenant compte des variations du coût de
la vie.
Sont compris dans le salaire de base les indemnités pécuniaires de maladie et les primes et
suppléments courants à l'exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des
gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés.
Les pertes de salaire subies par le salarié au cours de la période de référence au titre de la
réduction de la durée de travail en raison de chômage partiel, de nature conjoncturelle ou
structurelle, ou de chômage dû aux intempéries hivernales, sont mises en compte pour la
détermination du niveau de l'indemnité de chômage complet.
L. 18.1.12,6,4°
(2) La période de référence prévue au paragraphe (1) peut être étendue jusqu’à six mois au
maximum, lorsque le salaire de base accuse, pendant la période de référence, un niveau moyen
sensiblement inférieur ou sensiblement supérieur au salaire moyen des six derniers mois
touchés par le salarié.
L. 12.4.19,1er,4°
(3) Dans le cadre de mesures de réduction de la durée de travail et de salaire dues à des
périodes de chômage partiel ou suite à des mesures prévues dans le cadre d’un plan de
maintien dans l’emploi homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions
conformément à l’article L.513-3, le montant de l’indemnité de chômage complet est déterminé
sur base du salaire brut effectivement touché par le salarié sans emploi au cours des trois mois
ayant précédé la période de chômage partiel ou l’acceptation de la mesure prévue au plan de
maintien dans l’emploi. Il en est de même pour le salarié en période d’utilisation des droits
acquis résultant d’un compte épargne-temps pour lequel le montant de l’indemnité de
chômage complet est déterminé sur base du salaire brut effectivement touché au cours des
trois mois ayant précédé la période visée.
L. 31.7.06,annexe
Les personnes qui ont, soit abandonné ou réduit leur activité professionnelle pour
des raisons familiales, soit quitté un régime de pension étranger non visé par un instrument
bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou un régime de pension d’une organisation
internationale prévoyant un forfait de rachat ou d’un équivalent actuariel peuvent couvrir ou
compléter les périodes correspondantes par un seul achat rétroactif sur une même
période 2), à condition qu’elles résident au Grand-Duché de Luxembourg, qu’elles aient été
affiliées au titre de l’article 171 pendant au moins douze mois et qu’au moment de la
demande elles n’aient ni dépassé l’âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension
personnelle.
Le conjoint créancier au titre de l'article 252 3), paragraphe 2 du Code civil peut effectuer
un achat rétroactif par mois entiers pour la période du mariage pendant laquelle l’abandon
ou la réduction de l’activité professionnelle a eu lieu sur base d'une cotisation déterminée
en fonction du montant visé à l’article 252, paragraphe 1er du Code civil, augmenté de la
charge de l’État telle que définie à l’article 239 du Code de la sécurité sociale.
R. 5.5.99
R. 25.6.09
Un règlement grand-ducal précise les conditions de l’achat rétroactif, en détermine les
modalités et définit les périodes pouvant être couvertes.
Les périodes correspondant à un achat effectué conformément à la loi modifiée du 28 juillet
1969 relative à l’achat rétroactif de périodes d’assurance auprès des différents régimes de
pension contributifs sont prises en compte comme périodes d’assurance au titre du
présent article, à l’exception de celles prévues à l’article 5 de cette même loi.
Détermination des périodes d’assurance et des durées 4)
L. 27.7.87
L. 6.4.99,II,6),a)
L. 27.7.87
L’indemnité pécuniaire reste suspendue jusqu’à la fin du mois de calendrier au cours
duquel se situe le soixante-dix-septième jour d’incapacité de travail pendant une période de
référence de dix-huit mois de calendrier successifs.
L’indemnité pécuniaire est de nouveau suspendue au début du mois suivant celui pour lequel
cette limite n’est plus atteinte.
A condition que toutes les périodes d’incapacité de travail aient été déclarées à la Caisse
nationale de santé à l’aide d’un certificat médical, sauf pour celles ne s’étendant que sur un ou
deux jours ouvrés, l’indemnité pécuniaire est accordée sur avis du Contrôle médical de la
sécurité sociale.
521-16. (1) Lorsqu'il s'agit de l'indemnisation de salariés occupés à temps partiel ou de
salariés au service de plusieurs employeurs, le montant maximum de l'indemnité prévu à
l'article L. 521-14 est réduit, en tenant compte de la durée de travail antérieure.
(2) Dans des cas exceptionnels, et notamment lorsque le chômage résulte d'un licenciement
pour manque de qualification ou inaptitude professionnelle ou lorsque les informations valables
sur le salaire antérieur font défaut, le montant de l'indemnité de chômage est fixé d'office, en
tenant compte de la profession et de la qualification professionnelle du salarié.
5) Les périodes d’assurance visées aux articles 171 à 174 et les durées prévues
par le présent livre sont comptées par mois de calendrier. Compte pour un mois entier la
fraction de mois représentant au moins, soit soixante-quatre heures de travail lorsqu’il
s’agit de périodes d’activité professionnelle exercée pour autrui ou de périodes y
assimilées au sens de l’article 171, soit dix jours civils dans les autres cas. Les fractions de
mois inférieures à ces seuils sont reportées aux mois suivants et mises en compte le
premier mois où le total des heures d’activité aura, compte tenu du report, atteint le seuil
prévisé, alors que les salaires, traitements et revenus sont portés en compte pour le mois
auquel ils se rapportent. Toutefois, en cas de concours durant un mois de périodes
1)
L. 28.7.00: Restitution de cotisations remboursées
Pour les salariés visés à l’article 426, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale,
l’indemnité pécuniaire prend cours dès le premier jour de l’incapacité déclarée à la Caisse
nationale de santé conformément à l’article 170. Pendant la période du mois en cours de la
maladie ainsi que pendant le mois subséquent, elle est payée à l’employeur affirmant sur le
formulaire prescrit par la Caisse nationale de santé avoir effectivement rempli son obligation
légale et indiquant le nombre d’heures de travail pendant lesquelles le salarié n’a pas pu
travailler.
521-17. Au cas où le chômeur indemnisé est engagé à temps partiel conformément aux
dispositions du titre VIII, chapitre IV du présent livre, concernant la préretraite progressive, le
montant de l'indemnité de chômage complet calculé conformément à la présente section est
adapté au prorata du temps de travail fixé au contrat de travail conclu par le chômeur engagé
en remplacement du salarié admis à la préretraite progressive.
L. 12.4.19,1er,5°
L. 31.7.06,annexe
Les assurés normalement occupés au Grand-Duché de Luxembourg qui sont
détachés temporairement à l’étranger par leur employeur restent affiliés à l’assurance
pension luxembourgeoise.
Exemption et dispense de l’assurance
L. 22.12.89,IV,1°
Au plus tard le 20e jour de chaque mois, la Caisse nationale de santé informe
l’employeur et le salarié pour lequel la conservation légale de la rémunération a pris fin au début
de ce mois ou pour lequel cette obligation repasse de la Caisse nationale de santé à
l’employeur conformément à l’article 121-6, paragraphe 3, alinéa 2 du Code du travail.
La Caisse nationale de santé informe le non salarié pour lequel la période de suspension de
l'indemnité pécuniaire visée à l'article 12, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale a pris fin au
début de ce mois ainsi que de celui pour lequel elle est nouveau suspendue à partir du début
du même mois.
521-18. (1) Sans préjudice des dispositions de l'article L. 521-1, paragraphe (2), le
chômeur indemnisé est tenu de déclarer aux bureaux de placement publics tous revenus d'une
activité professionnelle rémunérée, régulière ou occasionnelle, en cours d'indemnisation. De
tels revenus sont compatibles avec l'indemnité de chômage complet pour autant qu'ils
n'excèdent pas dix pour cent du salaire de référence visé à l'article L. 521-14, paragraphe (1),
paragraphe (4) ou paragraphe (3). S'il y a lieu, la partie de ces revenus dépassant le plafond
précité est portée en déduction de l'indemnité de chômage complet. Les droits acquis dans le
cadre d’un compte épargne-temps ne sont pas pris en compte pour la détermination des
revenus visés au présent alinéa.
Cette règle ne s'applique pas aux revenus de travail dont continue à jouir le salarié au service
de plusieurs employeurs, à moins qu'il n'y ait augmentation de ces revenus. Le cas échéant, le
montant complémentaire est à déduire de l'indemnité de chômage complet.
(2) Le chômeur indemnisé est tenu en outre de déclarer aux bureaux de placement publics tous
autres revenus généralement quelconques. Au cas où ces revenus dépassent le plafond de une
fois et demie le salaire social minimum de référence, la partie de ces revenus dépassant le
plafond précité est portée en déduction de l'indemnité de chômage complet.
(3) Pour la détermination du montant dépassant les plafonds visés aux paragraphes (1) et (2),
l'Agence pour le développement de l'emploi est habilitée à demander aux impétrants toutes
pièces et tous certificats qu'elle juge nécessaires à cette constatation, notamment les
attestations concernant les montants gagnés accessoirement ou des certificats relatifs aux
revenus à délivrer par l'Administration des contributions.
(4) Le versement de l'indemnité de chômage peut être tenu en suspens tant que les pièces
requises n'ont pas été communiquées à l'Agence pour le développement de l'emploi.
Février 2026
Chômage
(5) Les dispositions des paragraphes (1) à (4) sont inapplicables au salaire revenant aux
chômeurs indemnisés engagés du chef du remplacement du salarié admis à la préretraite
progressive conformément aux dispositions du titre VIII, chapitre IV du présent livre relatif à la
retraite progressive.
L. 19.12.25,5
(6) Les déclarations visées aux paragraphes 1er et 2 sont introduites électroniquement via une
plateforme gouvernementale sécurisée.
L. 19.12.25,6
181
Exemption et dispense de l’assurance
Ne sont pas assujettis à l’assurance au titre de leur activité statutaire les
fonctionnaires, employés ou agents de l’État, des communes, des établissements publics,
des chemins de fer et des organismes internationaux officiels qui ont droit pour eux et leurs
survivants à des pensions en vertu de leur régime statutaire.
L. 19.12.08,II,3°
Ne sont pas assujettis à l’assurance les agents de la Banque centrale du Luxembourg visés
à l’article 14 de la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire de la Banque
centrale du Luxembourg.
L. 22.5.23,4
Ne sont pas assujetties à l’assurance obligatoire les personnes qui agissent au nom et pour
le compte de l’État, des communes, des branches professionnelles ou des entités créées
par une disposition légale ou réglementaire au sein des organes décisionnels d’une entité
économique de droit public ou de droit privé ou de toute instance du dialogue social créée
par une disposition légale ou réglementaire. 1)
L. 19.12.08,II,4°
Tout avis du Contrôle médical de la sécurité sociale estimant que l’assuré est capable
de travailler donne lieu à l’émission par la Caisse nationale de santé d’une décision en vertu de
l’article 47, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale précisant que les certificats d’incapacité de
travail pour cause de maladie ou d’accident, établis au cours des douze semaines à venir, ne
sont pas opposables à la Caisse nationale de santé, sauf fait médical nouveau justifié d’une
manière détaillée par le médecin traitant.
La Caisse nationale de santé notifie à l'assuré une décision en vertu de l'article 47, alinéa 1 du
Code de la sécurité sociale retirant l'indemnité pécuniaire tant qu'il se soustrait sans motif
valable au Contrôle médical ou aux examens médicaux prévus à l'article L. 552-2 du Code du
travail. De même, elle notifie une telle décision suspendant l'indemnité pécuniaire pendant la
période au cours de laquelle l'assuré séjourne à l'étranger sans autorisation préalable de la
Caisse nationale de santé ou qu'il se trouve en état de détention.
CHAPITRE 4. - DÉTERMINATION DE L'INDEMNITÉ PÉCUNIAIRE
521-19. L’Agence pour le développement de l’emploi permet aux demandeurs d’emploi
d’utiliser gratuitement le matériel informatique nécessaire et de bénéficier gratuitement d’une
assistance individuelle pour accéder aux plateformes gouvernementales sécurisées et
effectuer les demandes et déclarations visées aux articles L. 521-3, L. 521-7, L. 521-11 et
L. 521-18.
Les demandeurs d’emploi qui ne disposent pas de moyen d’authentification forte permettant
d’accéder à la plateforme gouvernementale sécurisée signent de manière manuscrite une
version papier des demandes et déclarations.
L. 31.7.06,annexe
Chapitre II - Chômage des jeunes
Les bénéficiaires d’une pension de vieillesse qui exercent une activité pour leur
propre compte après l’âge de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à l’assurance.
L. 24.4.91,I,4°
L. 27.7.87
En cas d’exercice d’une occupation salariée après l’âge de soixante-cinq ans par un
bénéficiaire de pension de vieillesse, la cotisation est due comme en cas
d’assujettissement. La moitié du montant nominal de la cotisation à supporter par l’assuré
conformément à l’article 240 est remboursée sur demande par année de calendrier. En cas
de décès l’article 209 est applicable.
Pour les salariés l'indemnité pécuniaire se compose, à l'image de la rémunération, de
l'indemnité de base et, le cas échéant, d'un second élément dénommé « compléments et
accessoires ».
Ces deux éléments sont calculés séparément sur base de l'assiette de cotisation pour
l'indemnité pécuniaire relative aux affiliations en cours au moment de la survenance de
l'incapacité de travail. En cas d'exercice simultané de plusieurs occupations différentes,
l'indemnité est calculée séparément pour chacune d'elle. En dehors de la rémunération
proprement dite à charge de l'employeur, les indemnités pécuniaires au titre de l'assurance
maladie-maternité et de l'assurance accident font partie de l'assiette de cotisation servant au
calcul de l'indemnité pécuniaire.
L'indemnité de base correspond à la rémunération de base la plus élevée qui fait partie de
l'assiette appliquée au cours de l'un des trois mois de calendrier précédant le début du
paiement de l'indemnité pécuniaire par la Caisse nationale de santé. Par rémunération de base,
l'on entend les éléments de la rémunération qui sont payables mensuellement en espèces et
qui ne sont pas considérés comme compléments et accessoires. A défaut de mois entièrement
couverts par une activité soumise à l'assurance, la rémunération de base est portée en compte
suivant la valeur convenue dans le contrat de travail. Elle est réduite à l'indice cent du coût de
la vie moyennant le nombre indice applicable le mois en cause. Est porté en compte le nombre
d'heures correspondant au même mois ou le nombre d'heures le plus élevé des mois au cours
desquels la rémunération de base est identique.
L'élément de l'indemnité pécuniaire dénommé « compléments et accessoires » équivaut à la
moyenne des compléments et accessoires qui font partie des assiettes des douze mois de
calendrier précédant le mois antérieur à la survenance de l'incapacité de travail comme étant
des éléments de rémunération payables mensuellement en espèces dont le montant est
susceptible de variations, à l'exception des majorations prévues par les dispositions
conventionnelles, légales ou réglementaires. Si cette période de référence de douze mois n'est
pas entièrement couverte par une activité soumise à l'assurance, la moyenne est calculée sur
base du ou des mois de calendrier entièrement couverts. Pour la réduction à l'indice cent du
coût de la vie, est appliqué le nombre indice applicable le mois ou les mois de calendrier au
cours desquels l'assiette de cotisations comprend des compléments ou accessoires.
Février 2026
Livre Ier
En attendant la déclaration par l’employeur des éléments servant au calcul de l’indemnité
pécuniaire, la Caisse nationale de santé accorde à la fin de chaque mois une avance appropriée.
Elle récupère le trop-payé résultant du décompte entre les avances et le montant définitif par
compensation avec l’indemnité pécuniaire ou les prestations de soins de santé dues au cours
des trois années civiles suivantes, ou, par recouvrement direct, le cas échéant, forcé.
En l'absence de déclaration par l'employeur à la fin du mois suivant celui auquel l'indemnité
pécuniaire se rapporte, l'assuré peut demander la prise en compte des périodes d'incapacité
de travail ne dépassant pas deux journées au sens de l'article 171 pendant lesquelles il affirme
avoir été incapable de travailler sans devoir le justifier par un certificat médical.
522-1. (1) Pour l'application du chapitre Ier et du présent chapitre, le jeune qui, à la fin
de sa formation de base à plein temps, se trouve sans emploi, est assimilé au salarié
habituellement occupé par un employeur, à condition qu'il soit domicilié sur le territoire
luxembourgeois à la fin de sa formation.
(2) II est dispensé de la condition de stage visée à l'article L. 521-6, pourvu qu'il s'inscrive
comme demandeur d'emploi auprès des bureaux de placement publics dans les douze mois
suivant la fin de sa formation, qu'il n'ait pas dépassé l'âge de vingt et un ans le jour de son
inscription et qu'il demeure inscrit comme demandeur d'emploi au cours des périodes visées
au paragraphe (3) ci-après.
R. 31.7.1987
Un règlement grand-ducal peut, dans des cas particuliers, relever la limite d'âge prévue à
l'alinéa qui précède, sans que toutefois cette limite ne puisse dépasser l'âge de vingt-huit ans.
(3) Le droit à l'indemnité de chômage complet du jeune visé au présent article s'ouvre après un
délai d'inscription comme demandeur d'emploi de trente-neuf semaines.
Toutefois, pour le jeune dont la durée de la formation scolaire dépasse neuf années d'études
ou qui a terminé des cours ou stages de formation visés à l'article L. 523-1, paragraphe (1) ou
des stages de préparation en entreprise, ce délai est ramené à vingt-six semaines.
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas ci-dessus, le jeune demandeur d'emploi est
admissible à l'indemnité de chômage complet lorsque et aussi longtemps qu'il est affecté à une
tâche déclarée d'utilité publique conformément aux dispositions de l'article L. 523-1,
paragraphe (2).
La ou les périodes d'affectation et d'indemnisation sont computées pour le calcul des périodes
maximales d'indemnisation visées à l'article L. 521-11 et, en cas de besoin, pour le calcul des
périodes de stage visées aux articles L. 521-6 et L. 522-1.
(4) En cas d'admission au bénéfice de l'indemnité de chômage complet, le jeune touche une
indemnité correspondant à soixante-dix pour cent du salaire social minimum auquel il pourrait
prétendre en cas d'occupation normale comme salarié non qualifié.
Toutefois, l'adolescent âgé de seize ans et de dix-sept ans accomplis et qui ne justifie pas avoir
passé avec succès un examen de fin d'apprentissage touche une indemnité correspondant à
quarante pour cent du salaire social minimum auquel il pourrait prétendre en cas d'occupation
normale comme salarié non qualifié.
Dans le cas visé au deuxième alinéa du paragraphe (1) de l'article L. 521-14, les taux
d'indemnisation visés au présent paragraphe sont majorés de cinq pour cent.
Sont dispensées de l’assurance obligatoire les personnes qui exercent leur
activité professionnelle uniquement d’une façon occasionnelle et non habituelle et ce pour
une durée déterminée à l’avance qui ne doit pas dépasser trois mois par année de
calendrier.
L. 28.7.00,27,19)
L. 12.8.22,47
Sur demande de l’intéressé, l’activité exercée à titre accessoire dans le domaine culturel,
ou sportif au service d’une association ne poursuivant pas de but lucratif est dispensée de
l’assurance, si le revenu professionnel en retiré ne dépasse pas deux tiers du salaire social
minimum par an. Si cette activité ne couvre pas une année civile entière, le revenu
professionnel annuel est calculé en fonction de la période d’activité effective.
L. 27.7.92,III
L’occupation d’élèves et d’étudiants pendant leurs vacances scolaires ne donne pas lieu à
affiliation.
L. 12.5.10,3,4°
Si l'incapacité de travail attestée par les certificats médicaux visés à l'article 170 ne
couvre pas un mois de calendrier entier, l'indemnité pécuniaire de base ainsi que, le cas
échéant, les compléments et accessoires déterminés conformément à l'article qui précède
sont divisés par le nombre de jours du mois de calendrier en cause et multipliés par le nombre
de jours d'incapacité de travail résultant du ou des certificats médicaux.
Après la déclaration par l’employeur du nombre de jours d’incapacité de travail effectifs et des
autres données, l’indemnité pécuniaire due pour une partie seulement du mois peut faire l’objet
d’un recalcul lorsque l’assuré accuse une différence de revenu pour le mois en question,
résultant de l’application de différentes méthodes de proratisation de salaire par l’employeur et
la Caisse nationale de santé. Le décompte détaillé du salaire payé par l’employeur pour le mois
concerné doit être joint à la demande écrite de l’assuré.
522-2. (1) Les dispositions de l'article L. 522-1 s'appliquent tant au jeune qui a terminé
un cycle d'études déterminé qu'à celui qui renonce à la poursuite de ses études en cours de
formation. Elles s'appliquent également au jeune qui a déjà occupé un emploi sans répondre à
la condition de stage, de même qu'au jeune stagiaire et apprenti qui se trouve sans emploi à la
fin de sa formation soit en raison de la résiliation du contrat de stage ou d'apprentissage par
l'employeur ou sur la base d'un commun accord, soit à la suite de l'interruption de la formation
en cours.
En cas de renonciation aux études ou à la formation au cours d'une année d'études ou de
formation, la période de stage prévue au paragraphe (3) de l'article L. 522-1 ne prend cours
qu'à la fin de l'année scolaire.
(2) Aucune indemnité n'est toutefois due lorsque le chômage résulte de l'abandon non justifié
d'un poste de travail, d'un licenciement pour motif grave ou de la résiliation du contrat
d'apprentissage ou du contrat de stage pour motif grave.
(3) Les dispositions de l'article L. 521-4 sont applicables.
L. 22.12.06,18
Est dispensé sur sa demande le conjoint ou le partenaire visé à l'article 171,
sous 6) excepté celui d’un assuré ou d’un aidant agricole.
L. 12.8.22,48,2°
Sont dispensées de l’assurance les personnes exerçant à titre principal ou accessoire une
activité au sens de l’article 171, sous 2), si le revenu professionnel retiré de l’activité autre
qu’agricole ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum par an 2) ou si elles exercent
l’activité dans une exploitation agricole dont la dimension économique n’atteint pas le seuil
fixé en application de l’article 2, paragraphes 3, 5 et 8 de la loi modifiée du 27 juin 2016
concernant le soutien au développement durable des zones rurales 3). Si l’activité ne
couvre pas une année civile entière, le revenu professionnel annuel est calculé en fonction
de la période d’activité effective.
L. 28.7.00,27,20),b)
Toutefois, une personne exerçant une activité dispensée en vertu de l’alinéa qui précède
est admise à l’assurance obligatoire à sa demande. Si le revenu professionnel d’un ou de
1)
L. 22.5.23, 6 : Entrée en vigueur : 1er janvier 2018.
2)
L. 17.11.97,32
Les assurés exerçant une activité agricole à titre principal au 31 décembre 1991 restent affiliés
obligatoirement, nonobstant le fait que le revenu professionnel agricole ne dépasse pas le seuil prévu à
l’article 180 du Code des assurances sociales.
3)
L. 12.8.22,48,1°: Les termes « de l’article 2, paragraphes (8) et (9) de la loi modifiée du 18 avril 2008
concernant le renouvellement du soutien au développement rural » sont remplacées par les termes « de
l’article 2, paragraphes 3, 5 et 8 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au
développement durable des zones rurales».
Février 2026
Livre III
plusieurs exercices passe en dessous du seuil, l’assurance obligatoire est maintenue, à
moins que l’assuré n’invoque expressément la dispense.
L. 25.7.05,I,21°
Ne sont pas admises à l'assurance au titre de l'article 171, numéro 1) les personnes qui
exercent une activité professionnelle pour le compte du conjoint ou du partenaire au sens
de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats qui
assume une activité assurée en vertu de l’article 171, numéro 2), première phrase. Il en est
de même des parents ou alliés visés à l'article 171, numéro 6).
L. 24.4.91,I,6°
(article abrogé)
522-3. (1) Les périodes de stage ou de cours visés au paragraphe (1) de l'article L. 523-
1 sont assimilés à des périodes d'inscription comme demandeur d'emploi pour l'application
des dispositions du paragraphe (3) de l'article L. 522-1, à condition qu'ils aient été
complètement suivis ou accomplis.
L. 31.7.06,annexe
Il en est de même des périodes couvertes par contrat d'apprentissage, des périodes de travail
effectuées après la fin de la formation, des stages ou des cours visés au paragraphe (1) de
Février 2026
Chômage
l'article L. 523-1 ainsi que des périodes de formation professionnelle terminées avec succès et
qui ont donné lieu à assurance auprès des organismes de sécurité sociale.
(2) Les périodes de service militaire passées aux centres luxembourgeois de formation des
forces publiques sont assimilées à des périodes de formation pour l'application des
dispositions du paragraphe (3) de l'article L. 523-1.
(3) Les périodes d'incapacité de travail temporaire et d'indisponibilité temporaire pour le
marché de l'emploi n'interrompent pas le cours des périodes d'inscription prévues au
paragraphe (3) de l'article L. 522-1, pourvu que leur durée globale ne dépasse pas trente jours
de calendrier.
Chapitre III - Insertion professionnelle, réinsertion professionnelle
et occupation des demandeurs d'emploi
L. 8.4.18,I,15°
Sont dispensées de l’assurance sur demande, les personnes exerçant pendant
une durée ne dépassant pas une année une activité professionnelle au Luxembourg et
affiliées à un régime de pension à l’étranger. L’employeur doit néanmoins la part de
cotisation lui incombant. Cette dispense peut être prorogée jusqu’à concurrence d’une
nouvelle période d’une année par le Centre commun de la sécurité sociale et au delà de
cette limite par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.
Chapitre II. - Objet de l’assurance
Pensions
L. 27.7.87
Pour les assurés visés à l’article 426, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale,
l’indemnité pécuniaire est calculée sur base du nombre d’heures pendant lesquelles l’assuré
remplit les conditions d’octroi de l’indemnité pécuniaire ainsi que du salaire horaire mis en
compte pour le calcul des cotisations pour le mois de calendrier en question.
523-1. (1) Le concours de la section spéciale du Fonds pour l’emploi au sens de l’article
L.631-2, paragraphe (2) du Code du travail est également attribué aux institutions publiques et
privées qui organisent des cours de préformation, d’initiation, de formation professionnelle
complémentaires, à l’intention de demandeurs d’emploi indemnisés ou non indemnisés,
inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi, dans les limites et sous les conditions
prévues dans une convention conclue entre l’institution formatrice et le Ministre ayant dans ses
attributions l’emploi.
Une indemnité de formation de quarante-et-un euros et soixante-sept cents(1) par mois à
l’indice 100 du coût de la vie est attribuée aux demandeurs d’emploi non-indemnisés inscrits
à l’Agence pour le développement de l’emploi participant régulièrement et sur injonction de
l’Agence pour le développement de l’emploi, à une mesure de formation visée par l’alinéa qui
précède. Au cas où la mesure de formation n’est pas à temps complet, l’indemnité de formation
est proratisée.
Est considéré comme participant régulièrement à une mesure de formation, le demandeur
d’emploi présentant un taux de fréquentation d’au moins quatre-vingts pour cent de la durée
totale des cours.
Les mesures de formation visées à l’alinéa 1 ainsi que d’autres mesures de préparation,
d’évaluation, d’initiation et d’orientation à la vie professionnelle organisées par l’Agence pour
le développement de l’emploi peuvent comporter l’affectation temporaire du demandeur
d’emploi à une expérience de travail utile auprès de l’État, des communes, des établissements
publics ou d’autres organismes, institutions ou groupements de personnes poursuivant un but
non lucratif ou à un stage non rémunéré auprès d’entreprises privées, ainsi qu’à un stage non
rémunéré organisé par les institutions ou groupements de personnes poursuivant un but non
lucratif auprès d’entreprises privées.
L. 20.7.17,2
(2) Moyennant une occupation temporaire indemnisée, le chômeur indemnisé peut être affecté
à une tâche déclarée d'utilité publique par règlement grand-ducal. Dans ce cas il a droit à une
indemnité complémentaire qui n'est pas considérée comme revenu accessoire au sens des
dispositions de l'article L.521-18, mais est soumise aux charges sociales et fiscales
conformément aux dispositions de l'article L.521-4, paragraphe 3.
En cas de travail de nuit, de travail supplémentaire, de travail pendant les jours fériés, de travail
de dimanche et de travail insalubre, les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles
ou statutaires afférentes s'appliquent et sont à charge du promoteur.
Le cas échéant les suppléments payés au titre de l'alinéa qui précède ne sont pas considérés
comme revenu accessoire au sens des dispositions de l'article L.521-18.
R. 12.5.11 1)
Un règlement grand-ducal fixera les modalités pratiques relatives aux occupations temporaires
indemnisées et fixera le montant de l’indemnité complémentaire.
La durée de l'occupation temporaire indemnisée est limitée à six mois au maximum,
renouvellements compris. 2)
Sur une période de douze mois le promoteur ne peut bénéficier que d'une seule occupation
temporaire indemnisée pour un même poste, sauf si la première occupation temporaire a été
interrompue avant son échéance pour des raisons inhérentes à la personne.
Pour les chômeurs de plus de cinquante ans l'occupation temporaire indemnisée peut être
prolongée au-delà des six mois visés dans les limites de l'article L.521-11, paragraphe 3.
Pour les chômeurs âgés de plus de cinquante ans, bénéficiant d'une occupation temporaire
indemnisée, arrivant en fin de période d'indemnisation, l'occupation temporaire indemnisée
peut être prolongée au-delà des limites définies et pour une durée maximale de douze mois
renouvelable.
Par dérogation à l'article L.521-11, paragraphe 5 la période d'indemnisation est prolongée en
conséquence.
1)
Mém. A 113 du 1er juin 2011, p. 1758.
2)
L. 01.04.22 : Art.1er Par dérogation à l’article L. 523-1, paragraphe 2, alinéa 5, du Code du travail, la
durée d’une occupation temporaire indemnisée n’est pas prise en compte pour le calcul de la durée
maximale de celle-ci, lorsque la tâche en question est qualifiée, par l’Agence pour le développement de
l’emploi, comme tâche à pourvoir dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
237
Chapitre II.
Objet de l’assurance
Art. 182
Pensions
L’assurance a principalement pour objet des pensions de vieillesse, d’invalidité et
de survie.
Pension de vieillesse
Pour les non salariés, l'indemnité pécuniaire correspond à l'assiette cotisable
appliquée au moment de la survenance de l'incapacité de travail.
Si la période indemnisée est inférieure à un mois, chaque jour est compté uniformément pour
un trentième du mois.
Toute modification de l'assiette cotisable implique le recalcul de l'indemnité pécuniaire.
524-1. (1) Un stage de professionnalisation peut être proposé par l’Agence pour le
développement de l’emploi aux demandeurs d’emploi âgés de trente ans 2) au moins ou en
reclassement externe au sens des articles L.551-1 et suivants ou ayant la qualité de salarié
handicapé au sens des articles L.561-1 et suivants et inscrits auprès des bureaux de placement
de l’Agence pour le développement de l’emploi depuis un mois au moins.
Ce stage est réservé aux promoteurs qui peuvent offrir aux demandeurs d’emploi visés à
l’alinéa qui précède une réelle perspective d’emploi à la fin du stage de professionnalisation ou
du contrat de réinsertion-emploi subséquent.
(2) Ce stage est non rémunéré et ne peut excéder la durée de six semaines. Si le demandeur
d’emploi visé ci-dessus est considéré comme hautement qualifié la durée peut être portée à
neuf semaines sur proposition de l’Agence pour le développement de l’emploi.
Est considéré comme hautement qualifié un demandeur d’emploi qui peut se prévaloir au
moins de trois années d’études supérieures réussies.
Le stage est soumis à l’assurance contre les accidents de travail et donne lieu au payement
des cotisations afférentes prises en charge par le Fonds pour l’emploi.
(3) En cas de placement en stage le chômeur indemnisé garde le bénéfice de son indemnité de
chômage complet augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice
775,17 et bénéficie de deux jours de congé par mois.
L. 8.4.18,I,16°
De même, le demandeur d’emploi bénéficiant d’une indemnité d’attente, d’une indemnité
professionnelle d’attente, d’une rente professionnelle d’attente, ou du revenu pour personnes
gravement handicapées en garde le bénéfice augmenté d’une indemnité complémentaire fixée
à quarante-et-un euros et soixante-sept cents à l’indice 100 et bénéficie de deux jours de
congé par mois.
L. 18.12.15,1,2°
(4) En cas de placement en stage le chômeur non indemnisé touche une indemnité fixée à 323
euros à l’indice 775,17 et bénéficie de deux jours de congé par mois.
L. 20.7.17,3,2°
(5) À la fin du stage l'entreprise utilisatrice informera par écrit l'Agence pour le développement
de l'emploi sur les possibilités d'insertion du demandeur d'emploi à l'intérieur de l'entreprise.
Si le demandeur d'emploi n'est pas embauché par l'entreprise à la fin du stage, celle-ci
renseignera l'Agence pour le développement de l'emploi sur les compétences acquises par le
demandeur d'emploi durant le stage ainsi que sur les éventuelles déficiences constatées.
Dans ce cas, le droit à l'indemnité de chômage complet est allongé d'une période égale à la
durée effective du stage de professionnalisation.
L. 18.12.15,1,2°
(6) En cas d’embauche du demandeur d’emploi dès la fin du stage l’employeur peut demander
d’obtenir les aides prévues à l’article L.541-1.
L. 8.4.18,I,17°
Si l’embauche du demandeur d’emploi âgé de 45 ans au moins au moment de la conclusion
du stage de professionnalisation ou en reclassement externe au sens des articles L.551-1 et
suivants ou ayant la qualité de salarié handicapé au sens des articles L.561-1 et suivants est
faite moyennant un contrat de travail à durée indéterminée, le Fonds pour l’emploi rembourse
à l’employeur, sur demande adressée à l’Agence pour le développement de l’emploi, cinquante
pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés pour douze mois.
L. 18.12.15,1,2°
Le remboursement n’est dû et versé que douze mois après l’engagement à condition que le
contrat de travail soit toujours en vigueur au moment de la demande et que la durée du stage
de professionnalisation ait été expressément déduite d’une éventuelle période d’essai légale,
conventionnelle ou contractuelle.
185
Pension de vieillesse
A droit à une pension de vieillesse à partir de l’âge de soixante-cinq ans, tout
assuré qui justifie de cent vingt mois d’assurance au moins au titre des articles 171, 173,
173bis 1) et 174.
L. 6.4.99,II,7)
L.19.12.25,2,1°
L'indemnité pécuniaire mensuelle ne saurait être inférieure au salaire social minimum,
sauf cause légitime de dispense ou de réduction. En cas de travail à temps partiel, ce seuil est
établi sur base du salaire social minimum horaire. Pour les apprentis, l'indemnité
d'apprentissage constitue la base de calcul.
L'indemnité pécuniaire mensuelle ne saurait dépasser le quintuple du salaire social minimum.
En cas d'exercice de plusieurs activités de nature différente, salariées ou non salariées, les
différentes indemnités pécuniaires peuvent être cumulées jusqu'à concurrence du quintuple du
salaire social minimum de référence. En cas de dépassement de ce plafond, les indemnités
pécuniaires sont réduites proportionnellement.
524-2. (1) Un contrat de réinsertion-emploi, comprenant des périodes alternées de
formation pratique et de formation théorique, peut être proposé par l’Agence pour le
développement de l’emploi aux demandeurs d’emploi âgés de 45 ans au moins ou en
reclassement externe au sens des articles L.551-1 et suivants ou ayant la qualité de salarié
handicapé au sens des articles L.561-1 et suivants et inscrits auprès des bureaux de placement
de l’Agence pour le développement de l’emploi depuis un mois au moins.
Ce contrat est réservé aux promoteurs qui peuvent offrir aux demandeurs d’emploi visés à
l’alinéa qui précède une réelle perspective d’emploi à la fin du contrat de réinsertion-emploi.
1)
Mém. A 206 du 21 septembre 2012, p. 2906.
2)
Par L. 20.7.17,3 les termes « demandeurs d’emploi âgés de quarante-cinq ans au moins » sont remplacés
par les termes « demandeurs d’emploi âgés de trente ans au moins ».
Février 2026
Chômage
(2) Le contrat de réinsertion-emploi est conclu entre le promoteur, le demandeur d’emploi et
l’Agence pour le développement de l’emploi.
2) A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l’âge de soixante ans,
l’assuré qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois au moins au titre des articles 171 à
174, dont cent vingt au moins au titre des articles 171, 173, 173bis et 174.3) La durée 4) de
quatre cent quatre-vingts mois au titre des articles 171 à 174 est à augmenter par des mois
entiers au titre des articles 171, 173 et 173bis dont le nombre est fixé au tableau ci-dessous
en fonction de l’année au cours de laquelle cette durée est atteinte. Ces mois doivent se
situer après la date à laquelle cette durée est atteinte. Cette durée n’est pas à augmenter
en cas d’une ouverture du droit à la pension suite à une période d’indemnisation en
préretraite des salariés postés et des salariés de nuit ou en préretraite-ajustement. 5)
1)
Par L. 28.7.00, 27, 21), la référence à l’article 173bis a été ajoutée.
2)
L. 27.7.87,XVIII,7)
Les assurés affiliés au régime de pension des employés privés ou y justifiant de la condition du maintien
des droits à la date de la mise en vigueur de la présente loi (1.1.88) qui, à ce moment, ont atteint l’âge
de quarante-cinq ans et justifient du stage prévu à l’article 16 d) de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant
pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés peuvent continuer à prétendre à la
pension de vieillesse anticipée dans les conditions et suivant les modalités prévus à l’article 39, alinéas
2 et 3 de la loi du 29 août 1951 précitée.
Ancien article 16 d) de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance
pension des employés privés
Sauf pour les non salariés, le montant de l'indemnité pécuniaire calculé au nombre
indice cent du coût de la vie conformément aux dispositions qui précèdent est multiplié par le
nombre-indice applicable le mois auquel l'indemnité pécuniaire se rapporte.
Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq
millièmes d'euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement
inférieures à cinq millièmes d'euros.
524-3. Un tuteur est désigné par le promoteur pour assister et encadrer le demandeur
d’emploi pendant la durée du contrat de réinsertion-emploi. Dans le délai d’un mois à partir de
la conclusion du contrat, le promoteur et le tuteur établissent avec le demandeur d’emploi un
plan de formation, envoyé en copie à l’Agence pour le développement de l’emploi.
La pension de vieillesse prévue à l’article 183 commence à courir du premier jour
de la soixante-sixième année de l’assuré ou, si les conditions d’attribution ne sont réalisées
que postérieurement, à partir de cette date.
L. 28.6.02,2°6)
(alinéa abrogé)6)
(alinéa abrogé)
L. 27.7.87
L. 13.12.17,3,4°
La pension de vieillesse prévue à l’article 184 ne commence à courir qu’à partir du jour
suivant l’expiration du droit de l’assuré à son revenu professionnel. Toutefois, lorsque
l’assuré continue à exercer une activité professionnelle autre qu’insignifiante 7), la pension
prend cours le premier jour du mois suivant celui de la demande, mais au plus tôt à partir
du mois au cours duquel le revenu professionnel est inférieur 8) au plafond prévu à l’article
226.
L. 27.7.87
Pour l’application des dispositions qui précèdent chaque jour du mois du début de la
pension est compté uniformément, s’il échet, pour un trentième du mois.
1)
L. 19.12.25,12 : La présente loi entre en vigueur le 1er
janvier 2026, à l’exception des articles 2, points 1°
et 2°, et 8, points 1° et 2°, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
2)
Arrêt de la Cour constitutionnelle n°00191 du 1er mars 2024 (JO, Mém. A 87 du 8 mars 2024) : « dit, par
rapport à la question préjudicielle posée, que la différence de traitement résultant des articles 184,
paragraphes 4 et 5, et 226 du Code de la sécurité sociale, au préjudice des bénéficiaires d’une pension
de vieillesse anticipée exerçant une activité accessoire non salariée, en ce qu’ils encourent en cas de
cumul avec un revenu provenant d’une activité accessoire non salariée le refus ou le retrait de la pension
de vieillesse anticipée lorsque le revenu dépasse le plafond visé à de l’article 184, paragraphe 5, du Code
de la sécurité sociale, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de la pension de vieillesse anticipée, n’est
pas conforme au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10bis, paragraphe 1, de la
Constitution ; ».
3)
L. 19.12.25,1,2°,a) : À la première phrase, le mot « salariée » est remplacé par le mot « professionnelle ».
4)
L. 19.12.25,1,2°,b) : À la deuxième phrase, les mots « la rémunération » sont remplacés par les mots
« le revenu professionnel ».
5)
L. 19.12.25,1,3° : L’alinéa 5 est supprimé.
6)
L. 28.6.02,IX,4°
L’article 185, alinéas 2 et 3 du Code des assurances sociales et l’article 13, alinéas 2 et 3 de la loi du 3
août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour*) l’État et des communes ainsi que pour les
agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois restent applicables aux bénéficiaires
d’une pension de vieillesse à la date d’entrée en vigueur de la présente loi (1.3.02).
*) « les fonctionnaires de ».
7)
L. 19.12.25,2,1° : Le mot « salariée » est remplacé par les mots « professionnelle autre qu’insignifiante ».
8)
L. 19.12.25,2,2° : Les mots « la rémunération est inférieure » sont remplacés par les mots « le revenu
professionnel est inférieur ».
Février 2026
Livre III
Pension d’invalidité
L. 12.8.22,49
L. 27.7.87
Art. 186 1) A droit à une pension d’invalidité avant l’âge de soixante-cinq ans tout assuré
justifiant d’un stage de douze mois d’assurance au moins au titre des articles 171, 173 et
173bis 2) pendant les trois années précédant la date de l’invalidité constatée par le médecin
de contrôle ou de l’expiration de l’indemnité pécuniaire de maladie, s’il est atteint d’une
invalidité au sens de l’article 187 ci-après. Cette période de référence de trois ans est
étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article
172 ainsi qu’à des périodes correspondant au bénéfice de l’allocation d’inclusion prévue
par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ou au bénéfice du
revenu pour personnes gravement handicapées prévu par la loi modifiée du 12 septembre
2003 relative aux personnes handicapées.Toutefois, ce stage n’est pas exigé en cas
d’invalidité imputable à un accident de quelque nature que ce soit ou à une maladie
professionnelle reconnue en vertu des dispositions du présent code, survenus pendant
l’affiliation.
1)
L. 16.12.63 ayant pour objet la coordination des régimes de pension
L'indemnité pécuniaire est payée par virement bancaire à la fin du mois auquel elle se
rapporte. A cet effet, l’assuré est tenu de fournir à la Caisse nationale de santé ses
coordonnées bancaires, documentées par un relevé d’identité bancaire (RIB).
CHAPITRE 5.- FIN DE L'INDEMNITÉ PÉCUNIAIRE
524-4. (1) En cas de placement en contrat de réinsertion-emploi le chômeur indemnisé
garde le bénéfice de son indemnité de chômage complet augmentée d’une indemnité
complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17 et bénéficie de deux jours de congé par
mois.
L. 8.4.18,I,18°
De même, le demandeur d’emploi bénéficiant d’une indemnité d’attente, d’une indemnité
professionnelle d’attente, d’une rente professionnelle d’attente, ou du revenu pour personnes
gravement handicapées en garde le bénéfice augmenté d’une indemnité complémentaire fixée
à quarante-et-un euros et soixante-sept cents1 à l’indice 100 et bénéficie de deux jours de
congé par mois.
L. 18.12.15,1,2°
Au cas où son indemnité de chômage, son indemnité d’attente, son indemnité professionnelle
d’attente ou son revenu pour personnes gravement handicapées est inférieure au niveau du
salaire social minimum pour salariés non qualifiés, le demandeur d’emploi touche une
indemnité versée par l’Agence pour le développement de l’emploi à charge du Fonds pour
l’emploi et égale au salaire social minimum pour salariés non qualifiés augmentée d’une
indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17.
(2) Le demandeur d’emploi ne bénéficiant pas de l’indemnité de chômage complet touche une
indemnité versée par l’Agence pour le développement de l’emploi à charge du Fonds pour
l’emploi et égale au salaire social minimum pour salariés non qualifiés et bénéficie de deux jours
de congé par mois.
(3) L’indemnité est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière de salaires, la
part patronale étant prise en charge par le Fonds pour l’emploi.
189
Pension d’invalidité
Au début de chaque période d’incapacité de travail, il est vérifié pour chaque jour civil
de cette incapacité si la limite des soixante-dix-huit semaines prévues à l’article 14, alinéa 2 du
Code de la sécurité sociale est atteinte. A cet effet, sont totalisées les périodes d’incapacité de
travail personnelles ouvrant droit à l’indemnité pécuniaire au titre de l’assurance maladie ou de
l’assurance accident ou pendant laquelle cette indemnité était suspendue conformément à
l’article 11, alinéa 2 pour les salariés respectivement 12, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale
pour les non-salariés, dans la mesure où ces périodes se situent au cours d’une période de
référence antérieure de cent quatre semaines comprenant à la fin le jour considéré. L’indemnité
pécuniaire n’est plus due à partir du jour où la durée totale des périodes d’incapacités dépasse
soixante-dix-huit (78) semaines.
Le mode de calcul prévu à l’alinéa qui précède s’applique séparément par enfant aux périodes
de congé pour raisons familiales pour en déterminer la fin telle que prévue à l’article L. 234-52
du Code du travail.
524-5. Une quote-part correspondant à cinquante pour cent du salaire social minimum
pour salariés non qualifiés est versée par le promoteur au Fonds pour l’emploi. En cas
d’occupation de demandeurs d’emploi du sexe sous-représenté, la participation de l’entreprise
est ramenée à trente-cinq pour cent de l’indemnité touchée par les demandeurs d’emploi.
Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’État et de l’assentiment de la Conférence
des Présidents de la Chambre des députés peut modifier les taux prévus à l’alinéa qui précède
sans que ces taux ne puissent être ni inférieurs à vingt-cinq pour cent ni supérieurs à soixante-
quinze pour cent.
Est considéré comme atteint d’invalidité l’assuré qui, par suite de maladie
prolongée, d’infirmité ou d’usure a subi une perte de sa capacité de travail telle qu’il est
empêché d’exercer la profession qu’il a exercée en dernier lieu ou une autre occupation
correspondant à ses forces et aptitudes. Pour les personnes visées à l’article 171, alinéa 1,
sous 17), est prise en compte l’activité exercée dans l’atelier protégé.
L. 25.7.02,16
Les critères pour l’appréciation médicale de l’état d’invalidité peuvent être précisés par
règlement grand-ducal, le Collège médical, le Contrôle médical de la sécurité sociale et la
Direction de la santé, service de la santé au travail, demandés en leurs avis.
L. 1.7.05,II,5°
(alinéa abrogé)
(alinéa abrogé)
L. 21.12.12,I,6°
1) L’octroi de la pension d’invalidité est subordonné à la condition que l’intéressé renonce
au Luxembourg ou à l’étranger à toute activité professionnelle 2) autre qu’insignifiante.
L. 27.7.87
En cas de cessation de l’affiliation, le droit à l’indemnité pécuniaire est maintenu
conformément aux alinéas 1 et 2 de l’article 14 du Code de la sécurité sociale à condition que
l’assuré ait été affilié pendant une période continue de six mois précédant immédiatement la
désaffiliation. La condition de continuité de l’affiliation ne vient pas à défaillir par une
interruption de moins de huit jours.
Février 2026
Livre Ier
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent que subsidiairement et dans la mesure
seulement où la personne désaffiliée ne bénéficie pas durant la période d’incapacité de travail
de revenu(s) provenant d’une activité professionnelle ou d’un revenu de remplacement.
En vue de l’obtention d’une indemnité pécuniaire, la personne désaffiliée doit présenter à la
Caisse nationale de santé une attestation sur l’honneur moyennant un formulaire type, par
laquelle elle déclare ne pas bénéficier de revenus tels que spécifiés à l’alinéa précédent.
La Caisse nationale de santé peut solliciter toute(s) pièce(s)
documentant l’origine de la cessation de l’affiliation
portant preuve que la personne désaffiliée ne bénéficie pas d’autre(s) revenu(s) tels que
précisés aux alinéas précédents.
Les dispositions des alinéas 3 et 4 s’appliquent pour toute(s) prolongation(s) de l’incapacité de
travail.
Tant que la Caisse nationale de santé n’a pas reçu les documents visés aux alinéas précédents
le paiement de l’indemnité est suspendu
à partir du jour suivant celui de la cessation de l’affiliation pour l’incapacité de travail en
cours;
à partir du 1er jour de toute(s) éventuelle(s) prolongation(s) de l’incapacité de travail.
524-6. Le promoteur peut verser au demandeur d’emploi une prime de mérite
facultative.
Cette prime ne peut être prise en compte comme autre revenu pour le calcul de l’indemnité de
chômage complet.
En cas de travail de nuit, de travail supplémentaire, de travail pendant les jours fériés et de
travail de dimanche, les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou statutaires
afférentes s’appliquent aux demandeurs d’emploi sous contrat de réinsertion-emploi.
La pension est suspendue si l’activité professionnelle est exercée par autrui pour
le compte de l’assuré.
En cas de constatation d'une invalidité permanente par le Contrôle médical de la
sécurité sociale, l'assuré et la caisse de pension sont informés de la cessation du paiement de
l'indemnité pécuniaire de maladie avec effet au premier jour du mois suivant celui de cette
information. Il en est de même deux mois avant l’expiration de la soixante-dix-huitième
semaine.
L'indemnité pécuniaire découlant d'une activité exercée avant la constatation de l'incapacité
d'exercer le dernier poste de travail prend fin le jour de la notification de la décision de la
commission mixte sur le reclassement professionnel en application des articles L. 552-1 et
suivants du Code du travail.
524-7. (1) Le contrat de réinsertion-emploi prend fin en cas de placement dans un emploi
approprié, soit auprès de la même entreprise, soit auprès d’une autre entreprise, et au plus tard
après l’expiration d’une période d’occupation de douze mois.
(2) Si le contrat de réinsertion-emploi est conclu immédiatement après le stage de
professionnalisation et avec le même promoteur, sa durée doit être réduite de la durée du
stage.
L’assuré doit suivre jusqu’à l’âge de cinquante ans, sous peine de suspension de
la pension, les mesures de réhabilitation ou de reconversion qui peuvent être prescrites par
la caisse de pension compétente sur proposition du Contrôle médical de la sécurité
sociale.
Début de la pension d’invalidité
L. 24.4.91,I,11°
L. 27.7.87
L. 12.5.10,3,5°
La Caisse nationale de santé notifie à l’assuré et à son employeur la date de la fin du
droit déterminée en application des dispositions des articles 186 et 188 des présents statuts.
Cette notification, adressée avant l’expiration du droit aux parties intéressées, ne vaut que
simple information dans la mesure où des contestations au sujet de la délimitation du droit aux
prestations seront vidées conformément aux dispositions des articles 47 et 83 du Code de la
sécurité sociale.
CHAPITRE 6.- PRESTATIONS DE MATERNITÉ
524-8. (1) En cas d’embauche du demandeur d’emploi dès la fin du contrat de
réinsertion-emploi la durée de celui-ci, augmentée le cas échéant de la durée d’un stage de
professionnalisation qui l’a immédiatement précédé, est assimilée à une période d’essai au
sens des articles L.121-5 et L.122-11.
De plus l’employeur peut demander d’obtenir les aides prévues à l’article L.541-1.
(2) En cas de recrutement de personnel, le promoteur est obligé d’embaucher par priorité
l’ancien bénéficiaire d’un contrat de réinsertion-emploi, redevenu chômeur, qui répond aux
qualifications et au profil exigés et dont le contrat de réinsertion-emploi est venu à expiration
dans les trois mois qui précèdent celui du recrutement.
Le promoteur doit en informer le bénéficiaire en temps utile s’il répond aux qualifications et
profil exigés.
Celui-ci dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître sa décision.
191
Début de la pension d’invalidité
Art. 192
Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en
pension de vieillesse
La pension d’invalidité court du premier jour de l’invalidité établie, mais au plus
tôt du jour où la condition de stage prévue à l’article 186 est remplie; en cas d’exercice
d’une activité non salariée soumise à l’assurance, elle ne commence à courir qu’à partir du
jour de la cessation de cette activité. Toutefois en cas de conservation légale ou
conventionnelle de la rémunération de l’activité salariée exercée avant l’échéance du risque
elle ne court qu’à partir du jour de la cessation de cette rémunération. Si l’invalidité est
principalement due à un accident du travail survenu ou une maladie professionnelle
déclarée après le 31 décembre 2010, la pension d’invalidité ne prend cours qu’à partir de
la consolidation au sens de l’article 106 3).
L. 13.12.17,3,6°
Pour la période pendant laquelle l’assuré bénéficiaire d’une pension d’invalidité a touché
également une indemnité pécuniaire de maladie du régime d’assurance luxembourgeois
découlant de l’activité professionnelle exercée avant l’échéance du risque, la pension
d’invalidité est versée à la caisse de maladie compétente qui transmet la différence
éventuelle à l’assuré.4)
L.24.7.20,14,1°
Pour la période pendant laquelle l’assuré bénéficiaire d’une pension d’invalidité a touché
également une indemnité de chômage, une indemnité compensatoire ou une indemnité
professionnelle d’attente régies par la législation luxembourgeoise, la pension d’invalidité
est versée au Fonds pour l’emploi qui transmet la différence éventuelle à l’assuré.
L. 21.12.04,I,14°
5) 6) Lorsque l’invalidité ne revêt qu’un caractère temporaire, la pension prend cours à
l’expiration du droit à l’indemnité pécuniaire accordée conformément aux articles 9 à 16 ou
97 ou, à défaut d’un tel droit, à l’expiration d’une période ininterrompue d’invalidité de six
mois.
L. 27.7.92,III,4°
5) Dans le cas prévu à l’alinéa qui précède, la pension d’invalidité est réallouée pour les
périodes ultérieures d’invalidité se situant avant le rétablissement du droit à l’indemnité
pécuniaire de maladie conformément à l’article 14, alinéa 2 7) pour autant que l’assuré
remplisse les conditions prévues à l’article 186 au moment du début de chaque nouvelle
période d’invalidité.
L. 27.7.87
5) La pension d’invalidité n’est pas allouée pour une période antérieure de plus d’une année
à la réception de la demande.
L'indemnité pécuniaire de maternité est servie par la Caisse nationale de santé
pendant le congé de maternité. Pour avoir force probante, le certificat médical visé à l'article L.
332-1 du Code du travail concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées et
allaitantes ne peut remonter à plus de douze semaines à partir de la date présumée de
l'accouchement.
En cas de transfert d'un poste de travail de nuit à un poste de travail de jour en application de
l'article L. 333-3 du Code de travail, l'employeur obtient sur demande le remboursement par la
Caisse nationale de santé de la différence de revenu, charges patronales comprises. Le
remboursement est effectué en une seule fois après le début du congé de maternité.
L'employeur déclare au Centre commun ladite différence ensemble avec la rémunération
inhérente au poste de travail de jour.
En cas de dispense de travail pour des raisons de sécurité ou de santé de la femme enceinte,
accouchée ou allaitante conformément à la législation visée ci-dessus, le délai prévu à l'alinéa
1 qui précède n'est pas applicable.
CHAPITRE 7- PRINCIPES DU CONTRÔLE DES MALADES
524-9. Les périodes d’occupation en stage de professionnalisation et sous contrat de
réinsertion-emploi sont prises en compte comme périodes de stage ouvrant droit à l’indemnité
de chômage complet.
Si la date du début de l’invalidité ne peut pas être établie, elle est censée être celle
du jour où la demande en obtention de la pension est parvenue à l’un des organismes de
pension visés par la présente loi.
Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de
vieillesse
L. 21.12.12,I,7°
(1) Dans les situations visées par les présents statuts, les personnes portées
incapables de travailler pour cause de maladie ou d’accident, dénommées ci-après
«personne(s) portée(s) incapable(s) de travailler» peuvent être soumises à un contrôle
administratif ou médical par la Caisse nationale de santé à partir du premier jour d’incapacité
de travail justifié ou non par un certificat médical d’incapacité de travail.
(2) Par contrôle administratif des personnes portées incapables de travailler on entend la
présentation de contrôleurs, soit au domicile, soit en tout lieu où séjourne la personne portée
incapable de travailler. Le contrôle des personnes portées incapables de travailler peut
également avoir lieu dans les lieux publics ou dans ceux où ces personnes reçoivent des soins.
(3) Le contrôle administratif a pour finalité de vérifier le respect, par la personne portée
incapable de travailler, des obligations lui imposées par les présents statuts.
(4) Des contrôles peuvent être effectués par le Contrôle médical de la sécurité sociale. Par
contrôle médical des personnes portées incapables de travailler on entend, sans préjudice des
dispositions portées aux articles 168 à 190, le contrôle tel que visé notamment à l’article 213
auprès du Contrôle médical de la sécurité sociale et tel que visé à l’article 418, alinéa 2 du Code
de la sécurité sociale pour vérifier si la personne contrôlée est capable de reprendre son activité
professionnelle.
Février 2026
Livre Ier
524-10. L’Agence pour le développement de l’emploi peut faire bénéficier le demandeur
d’emploi de l’établissement d’un bilan de compétences. Ce dernier peut être établi, dans le
respect de la législation concernant la protection des données personnelles, par un organisme
tiers, sur la base d’un accord par écrit de la personne concernée, énumérant limitativement les
données nominatives que l’Agence pour le développement de l’emploi est autorisée à
transmettre à l’organisme tiers en vue d’établir le prédit bilan de compétences.
Février 2026
Chômage
Les coûts relatifs à l’établissement d’un tel bilan de compétences sont à charge du Fonds pour
l’emploi.
Sans qu’une décision formelle ait à intervenir en ce sens, toutes les pensions de
vieillesse anticipées et d’invalidité en cours sont reconduites en tant que pensions de
vieillesse, lorsque les bénéficiaires ont accompli l’âge de soixante-cinq ans.
1)
L’ancien alinéa 2 est devenu l’alinéa 5 par L. 25.7.02,16.
2)
L. 19.12.25,3 : Les mots « non salariée soumise à l’assurance ou à toute activité salariée » sont remplacés
par le mot « professionnelle ».
3)
Par L. 23.7.15,II,12° le renvoi à l’article 105 est remplacé par un renvoi à l’article 106.
4)
A voir arrêt de la Cour constitutionnelle du 1er juillet 2016 (Mém. A 125 du 12 juillet 2016).
5)
Alinéas renumérotés par L. 13.12.17,3,6°.
6)
Alinéas renumérotés par L.24.7.20,14,2°.
7)
Par L. 13.12.17,3,7° le chiffre « 3 » est remplacé par le chiffre « 2 ».
Février 2026
Livre III
Lorsque le bénéficiaire justifie de revenus cotisables 1) mis en compte au titre de l’article
171 se situant pendant la période de jouissance de la pension, il est procédé à un recalcul
des majorations proportionnelles conformément aux articles 214 et 215 et, le cas échéant,
à une réduction du complément pension minimum, sans que le total de la pension puisse
subir une diminution. A cet effet, le taux déterminé à la date du début du droit à la pension
conformément à l’article 214, alinéa 1, point 1) reste applicable.
Retrait de la pension d’invalidité 2) 3)
L. 21.12.12,I,8°
(1) Le contrôle administratif est effectué par des contrôleurs assermentés commis par
la Caisse nationale de santé. Les contrôleurs sont porteurs d’une carte d’habilitation.
(2) Les contrôleurs ont pour mission de constater si la personne portée incapable de travailler
se conforme aux dispositions légales (article 16 du Code de la sécurité sociale) envisageant
l’organisation de mesures de contrôle par les présents statuts notamment en ce qui concerne
son lieu de séjour pendant l’incapacité de travail.
(3) D’une manière générale le service compétent de la Caisse nationale de santé peut effectuer
un contrôle des malades toutes les fois qu’il est informé de l’absence au travail d’un assuré en
raison d’une incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident. Ce contrôle s’étend
tant aux périodes pendant lesquelles l’indemnité pécuniaire de maladie est suspendue en vertu
de l’article 11, paragraphe (2) du Code de la sécurité sociale, que pendant celles où celle-ci est
à charge de la Caisse nationale de santé.
524-11. Le demandeur d’emploi, indemnisé ou non, ne peut refuser, sans motif valable,
le stage de professionnalisation, le contrat de réinsertion-emploi ou l’établissement d’un bilan
de compétences lui proposés par l’Agence pour le développement de l’emploi.
Lorsque le demandeur d’emploi refuse, sans motif valable, le stage de professionnalisation ou
le contrat de réinsertion-emploi ou l’établissement d’un bilan de compétences, il est exclu du
bénéfice de l’indemnité de chômage complet.
Pour le stage de professionnalisation et le contrat de réinsertion-emploi le fait que l’occupation
ne réponde pas aux critères d’un emploi approprié tel que défini par le règlement grand-ducal
pris en exécution de l’article L.521-3 est considéré comme motif valable de refus.
Chapitre V - Chômage des indépendants
L. 22.12.06,20
194
Retrait de la pension d’invalidité
La pension d’invalidité est retirée si le bénéficiaire ne remplit plus les conditions
prévues à l’article 187.
L. 27.7.87
Sans préjudice des dispositions de l’article 211, la décision qui retire une pension est
applicable dès le premier jour du mois suivant immédiatement celui au cours duquel elle a
été notifiée.
Dans le cadre des accords internationaux bi- ou multilatéraux ou des règlements
communautaires applicables, le contrôle administratif peut être effectué en dehors des
frontières du Grand-Duché de Luxembourg. Dans ce cas le contrôle est effectué soit par des
agents des autorités compétentes du pays de résidence ou de séjour, soit, si les instruments
juridiques applicables le prévoient, également par des contrôleurs commis par la Caisse
nationale de santé.
525-1. (1) Peuvent solliciter l’application des dispositions du titre II du livre V, les salariés
indépendants qui ont dû cesser leur activité en raison de difficultés économiques et financières,
pour des raisons médicales, ou par le fait d’un tiers ou par un cas de force majeure, lorsqu’ils
s’inscrivent comme demandeurs d’emploi auprès des bureaux de placement de l’Agence pour
le développement de l’emploi. Ils doivent justifier de deux années au moins d’assurance
obligatoire à la Caisse nationale d’assurance pension.
Toutefois, pour la computation de la période de stage de deux ans visée à l’alinéa qui précède,
les périodes d’affiliation à titre de salarié auprès d’un régime d’assurance pension sont
cumulables à condition que l’indépendant ait exercé une activité indépendante depuis au
moins six mois avant le dépôt de la demande d’indemnisation.
Les demandeurs d’emploi doivent être domiciliés sur le territoire luxembourgeois au moment
de la cessation de leur activité.
L. 19.12.25,7,1°
La demande d’octroi d’indemnité de chômage complet, la demande de maintien de
l’indemnisation prévue à l’article L. 521-11, paragraphes 3 et 4, et les déclarations de revenus
prévues à l’article L. 521-18, paragraphes 1er et 2, sont introduites électroniquement via une
plateforme gouvernementale sécurisée.
L. 22.12.06,20
(2) Conformément à l’article L. 521-7, les salariés indépendants doivent s’inscrire comme
demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi dans les six mois
suivant la fin de leur activité.
(3) En cas d’admission au bénéfice de l’indemnité de chômage complet, le travailleur
indépendant ayant cessé ses activités du fait d’un tiers, en raison d’un cas de force majeure,
pour raisons médicales ou du fait de difficultés économiques et/ou financières a droit à une
indemnité correspondant à quatre-vingts pour cent respectivement quatre-vingt-cinq pour
cent en cas de charge de famille, du revenu ayant servi pour les deux derniers exercices
cotisables comme assiette cotisable auprès d’une des caisses de pension compétentes.
Pour les périodes d’affiliation à la Caisse nationale d’assurance pension, sont uniquement
prises en considération pour le calcul du revenu, conformément à l’alinéa qui précède, que les
périodes pendant lesquelles les cotisations sociales auprès du Centre commun de la sécurité
sociale ont effectivement été réglées.
L’indemnité de chômage complet ne peut excéder les plafonds visés à l’article L. 521-14; elle
ne peut être inférieure à quatre-vingts pour cent du salaire social minimum pour salarié non-
qualifié.
L. 8.4.18,I,19°
Pour le travailleur indépendant n’ayant pas suffi aux obligations de paiement des cotisations
sociales, l’indemnité de chômage est ramenée à quatre-vingts respectivement quatre-vingt-
cinq pour cent du salaire social minimum pour salarié non-qualifié.
L.19.12.25,7,2°
(4) L’Agence pour le développement de l’emploi permet aux demandeurs d’emploi d’utiliser
gratuitement le matériel informatique nécessaire et de bénéficier gratuitement d’une assistance
individuelle pour accéder aux plateformes gouvernementales sécurisées et effectuer les
demandes visées au paragraphe 1er, alinéa 4.
Les demandeurs d’emploi qui ne disposent pas de moyen d’authentification forte permettant
d’accéder à la plateforme gouvernementale sécurisée signent de manière manuscrite une
version papier de la demande.
L. 31.7.06,annexe
Chapitre VI - Mesures diverses en relation avec l'organisation
du travail ou avec la réintégration dans la vie active
4) Lorsqu’après un ou plusieurs retraits de la pension d’invalidité, l’intéressé a de
nouveau droit à une pension d’invalidité 5), il n’est procédé à un recalcul de la pension que
si le total de la ou des périodes pendant lesquelles l’intéressé ne bénéficiait pas de la
pension dépasse six mois. Dans ce cas, l’article 215 est applicable.
Pensions de survie
L. 9.7.04,15,18°
L. 12.8.22,50
L. 27.7.87
(abrogé)
526-1. Au cas où la convention collective de travail prévoit une réduction du temps de
travail en vue de rendre possible l'embauche de chômeurs, le Fonds pour l'emploi verse à
l'employeur, pendant une durée minimum de douze mois et une durée maximum de cinq ans,
une prime correspondant au montant des cotisations sociales dues pour le salarié
nouvellement embauché, inscrit à l'Agence pour le développement de l'emploi avant son
embauche.
Le paiement de la prime cesse dès que le chômeur embauché quitte l'entreprise.
200
Pensions de survie
6) A droit à une pension de survie, sans préjudice de toutes autres conditions
prescrites, le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative
aux effets légaux de certains partenariats survivant d'un bénéficiaire d'une pension de
vieillesse ou d'invalidité attribuée en vertu du présent livre ou d'un assuré si celui-ci au
moment de son décès justifie d'un stage de douze mois d'assurance au moins au titre des
articles 171, 173 et 173bis pendant les trois années précédant la réalisation du risque.
Cette période de référence de trois ans est étendue pour autant et dans la mesure où elle
se superpose à des périodes visées à l’article 172 ainsi qu’à des périodes correspondant
au bénéfice de l’allocation d’inclusion prévue par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative
au revenu d’inclusion sociale ou au bénéfice du revenu pour personnes gravement
handicapées prévu par la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes
handicapées. Toutefois ce stage n’est pas exigé en cas de décès de l’assuré imputable à
un accident de quelque nature que ce soit ou à une maladie professionnelle reconnue en
vertu des dispositions du présent code, survenus pendant l’affiliation.
1)
L. 19.12.25,4 : À l’article 192, alinéa 2, première phrase, du même code, les mots « salaires, traitements
ou » sont supprimés.
2)
L. 12.9.03,45,(1)
Le salarié handicapé, qui au moment de l’entrée en vigueur (1.6.2004) de la présente loi est occupé dans
un atelier protégé agrée par le ministre ayant dans ses attributions la Famille et qui bénéficie d’une
indemnité d’insertion en vertu de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ou d’une
pension d’invalidité, d’une pension ou rente d’orphelin, ou d’un autre revenu de remplacement dus en
vertu de la législation sur la sécurité sociale, touchera un salaire en remplacement des prestations citées
ci-avant dès l’entrée en vigueur de la présente loi et conformément aux dispositions de l’article 21.
Au cas où les revenus du salarié handicapé diminueraient suite à l’application des dispositions de la
présente loi, une indemnité compensatoire à charge du fonds pour l’emploi est accordée au salarié
handicapé pour parfaire la différence. Cette indemnité compensatoire est adaptée à l’indice des prix à la
consommation.
3)
L. 1.7.05,VII
Le bénéficiaire d’une pension d’invalidité auquel celle-ci a été retirée en vertu de l’article 193 du Code
des assurances sociales après le 1er octobre 2002 peut introduire une demande auprès de la commission
mixte en vue du bénéfice d’un reclassement professionnel externe conformément aux dispositions de
l’article 1er, alinéa 2, premier tiret, de la loi modifiée du 25 juillet 2002 concernant l’incapacité de travail
et la réinsertion professionnelle (lire « article L. 551-1, (2), 1 du Code du travail » depuis le 1.9.2006). Les
prestations sont dues à partir de la date de la décision définitive de retrait de la pension d’invalidité sans
préjudice des dispositions des articles 235 et 236 du Code des assurances sociales, applicables par
analogie.
4)
L. 31.07.06, annexe: Livre V, Titre VIII-Préretraite
Chapitre IX - Dispositions financières
Un contrôle administratif peut être effectué sur demande écrite dûment motivée de
l’employeur.
526-2. (1) Au cas où un salarié âgé de plus de quarante-neuf ans accomplis décide, d'un
commun accord avec l'employeur, de passer d'un travail à temps plein à un travail à temps
partiel, le Fonds pour l'emploi verse à l'employeur, pendant sept ans au plus, une prime
Février 2026
Chômage
correspondant au montant de la part patronale des cotisations sociales dues pour le salarié en
question, à condition que l'employeur embauche, moyennant contrat à durée indéterminée ou
à durée déterminée d'une durée de dix-huit mois au moins, et au moins pour la fraction du
poste libérée par le salarié passé au travail à temps partiel, un demandeur d'emploi sans emploi
inscrit depuis trois mois au moins à l'Agence pour le développement de l'emploi.
(2) Au cas où cette embauche se fait moyennant contrat à durée indéterminée, le montant de
la prime visée au paragraphe (1) correspond à l'intégralité des cotisations sociales dues pour
le salarié passé du travail à plein temps vers le travail à temps partiel.
Il en est de même au cas où l'engagement du demandeur d'emploi se fait à plein temps ou si
l'embauche concerne un demandeur d'emploi du sexe sous-représenté.
(3) Le Fonds pour l'emploi verse à l'employeur, pendant sept ans au plus, une prime
correspondant au montant de la part patronale des cotisations sociales dues pour le
demandeur d'emploi embauché conformément aux modalités fixées au paragraphe (1).
Au cas où le demandeur d'emploi embauché est du sexe sous-représenté et au cas où
l'embauche se fait moyennant contrat à durée indéterminée ou à plein temps, le montant de la
prime visée à l'alinéa qui précède correspond à l'intégralité des cotisations sociales dues pour
le demandeur d'emploi embauché.
(4) L'employeur doit rapporter la preuve de la relation causale entre le passage d'un de ses
salariés vers un travail à temps partiel et l'embauche du demandeur d'emploi.
La pension de survie du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi
du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, n'est pas due
lorsque le mariage ou le partenariat a été conclu moins d'une année soit avant le décès,
soit avant la mise à la retraite pour cause d'invalidité ou pour cause de vieillesse de
l'assuré;
lorsque le mariage ou le partenariat a été contracté avec un titulaire de pension de
vieillesse ou d'invalidité.
Toutefois, l'alinéa 1 n'est pas applicable, si au moins l'une des conditions ci-après est
remplie
a)
lorsque le décès de l'assuré actif ou la mise à la retraite pour cause d'invalidité est la
suite directe d'un accident survenu après le mariage ou le partenariat;
b)
lorsqu'il existe lors du décès un enfant né ou conçu lors du mariage ou du partenariat,
ou un enfant légitimé par le mariage;
c)
lorsque le bénéficiaire de pension décédé n'a pas été l’aîné de son conjoint ou de son
partenaire de plus de quinze années et que le mariage ou le partenariat a duré, au
moment du décès, depuis au moins une année;
d)
lorsque le mariage ou le partenariat a duré au moment du décès du bénéficiaire de
pension depuis au moins dix années.
L. 9.7.04,15,20°,a)
(1) Les personnes relevant d’une profession libérale ou indépendante ayant
communiqué un arrêt de travail peuvent être soumises dès le premier jour de l’incapacité de
travail au contrôle suivant les mêmes modalités que les personnes possédant la qualité de
salarié.
(2) Lorsque la personne déclarante est médecin ou lorsque la déclaration concerne une des
personnes visées à l’article 1er, alinéa 1, sous 5) du Code de la sécurité sociale, conjoint ou
partenaire d’un médecin au sens de cette disposition légale, le constat d’incapacité visé à
l’article 170 doit émaner, sous peine d’irrecevabilité, d’un médecin tiers.
CHAPITRE 8 - OBLIGATIONS DES SALARIÉS, DES TRAVAILLEURS
INDÉPENDANTS OU DES RESSORTISSANTS DES PROFESSIONS LIBÉRALES
EN CAS D’INCAPACITÉ DE TRAVAIL
526-3. Le Fonds pour l'emploi prend en charge les frais de déplacement et les frais de
garde d'enfants encourus par les parents en situation monoparentale disposant d'un revenu de
ménage égal ou inférieur à une fois et demie le salaire social minimum pour salariés non
qualifiés du fait de leur participation à une mesure de formation leur assignée par l'Agence pour
le développement de l'emploi ou l’Office national d’inclusion sociale ou dans un Centre de
formation professionnelle continue.
Chapitre VII - Dispositions administratives
1) En cas de divorce, le conjoint divorcé, ou en cas de dissolution du partenariat
pour une cause autre que le décès, en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative
aux effets légaux de certains partenariats, l'ancien partenaire, a droit, sans préjudice des
conditions prévues aux articles 195 et 196, lors du décès de son conjoint divorcé ou de son
ancien partenaire, à une pension de survie à condition de ne pas avoir contracté un nouvel
engagement par mariage ou partenariat, avant le décès de son conjoint divorcé ou de son
ancien partenaire.
L. 22.12.89,IV,3°
Les conditions d’attribution sont à apprécier au moment du décès de l’assuré ou du
bénéficiaire de pension.
L. 9.7.04,15,20°,b)
La pension de survie du conjoint divorcé ou de l'ancien partenaire, est établie sur la base
de la pension de survie prévue à l'article 217 en fonction des périodes d'assurances visées
aux articles 171, 173, 173bis et 174 accomplies par le conjoint ou le partenaire pendant la
durée du mariage ou du partenariat par rapport à la durée totale des périodes d'assurance
visées à ces articles.
L. 9.7.04,15,20°,c)
En cas de concours d'un ou de plusieurs conjoints divorcés ou d'un ou de plusieurs
anciens partenaires d'un partenariat ayant été dissous pour une cause autre que le décès,
au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains
partenariats, avec un conjoint ou un partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet
2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, la pension de survie prévue à
l'article 217 est répartie entre les ayants droit proportionnellement à la durée des différents
mariages ou partenariats, sans que la pension d'un conjoint divorcé ou d'un ancien
partenaire ne puisse excéder celle qui lui reviendrait conformément à l'alinéa précédent; le
cas échéant la part excédentaire est attribuée au conjoint ou au partenaire survivant.
L. 22.12.89,IV,3°
En cas de décès de l’un des ayants droit, la pension des autres est recalculée
conformément au présent article.
Six mois après le décès de l’assuré ou du bénéficiaire de pension, la pension est répartie
entre les ayants droit qui en ont fait la demande. Les ayants droit qui n’ont pas présenté de
demande dans ce délai, n’ont droit à la part qui leur est due qu’à partir du jour de leur
demande.
L. 9.7.04,15,21°,a)
La personne portée incapable de travailler est tenue de fournir à la Caisse nationale
de santé son adresse exacte (lieu, rue, numéro, étage …) où elle séjourne pendant son
incapacité de travail.
527-1. (1) Les décisions portant attribution, maintien, reprise, prorogation, refus ou
retrait de l'indemnité de chômage, suspension de la gestion du dossier et retardement du début
de l'indemnisation, ainsi que les décisions ordonnant le remboursement des indemnités sont
prises par le directeur de l'Agence pour le développement de l'emploi ou les fonctionnaires par
lui délégués à cet effet.
Les décisions portant refus d'attribution, refus de maintien, refus de prorogation, retrait de
l'indemnité, suspension du traitement du dossier et retardement du début de l'indemnisation
doivent être motivées et notifiées au requérant par lettre recommandée à la poste.
L.24.7.20,2
(2) Les décisions de refus ou de retrait visées au paragraphe 1er, les décisions de clôture du
dossier, de refus d’attribution, de retrait ou de recalcul de l’indemnité compensatoire, les
décisions de refus d’attribution, de recalcul, de retrait temporaire ou définitif de l’indemnité
professionnelle d’attente et les décisions de refus d’attribution, de retrait, de fixation et
d’adaptation de la participation au salaire des travailleurs en reclassement interne ou
bénéficiant du statut de personne en reclassement externe prévues au titre V du présent livre
sont prises par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi et peuvent faire
l’objet d’une demande en réexamen auprès d’une commission spéciale instituée par le ministre
ayant l’Emploi dans ses attributions.
La demande en réexamen doit être motivée et introduite par lettre recommandée, et sous peine
de forclusion, avant l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de la notification de la
décision.
L. 31.7.06,annexe
La commission spéciale se compose de trois membres titulaires représentant les employeurs
et de trois membres titulaires représentant les salariés; les membres titulaires ainsi qu'un
membre suppléant pour chaque membre titulaire sont nommés par le ministre ayant l'Emploi
dans ses attributions, sur proposition du groupe des membres employeurs et sur proposition
du groupe des membres salariés du Comité permanent du Travail et de l’Emploi.
Le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions désigne le président de la commission de
même que deux fonctionnaires appelés à le suppléer en cas de besoin.
R. 7.7.87
Un règlement grand-ducal détermine les modalités d'organisation, de fonctionnement, de
délibération et de vote de la commission de même que les règles de procédure applicables
devant la commission.
L. 22.12.06,21
L. 31.7.06,annexe
(3) Contre les décisions prises par la commission spéciale un recours est ouvert au requérant
débouté et au ministre ayant l’Emploi et le Travail dans ses attributions. Ce recours est porté
devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale conformément aux articles 454 à 455sexties du
Code de la sécurité sociale 1); il n'a pas d'effet suspensif.
1)
L. 4.6.24,24,1°,a) : Les termes « conformément aux articles 454 à 455sexties du Code de la sécurité
sociale » sont insérés entre les termes « Conseil arbitral de la sécurité sociale » et le point-virgule.
Février 2026
Chômage
Le recours doit être formé, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de
la notification de la décision attaquée; sont applicables les règles de procédure à suivre devant
le Conseil arbitral de la sécurité sociale conformément aux articles 454 à 455sexties du Code
de la sécurité sociale 1). Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg,
ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile. 2)
(4) L'appel contre les décisions du Conseil arbitral est porté devant le Conseil supérieur de la
sécurité sociale selon les règles tracées par les lois et règlements en vigueur pour le
contentieux en matière d'accidents de travail; il n'a pas d'effet suspensif. L’article 456 du Code
de la sécurité sociale est applicable. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de
Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure
civile. 3)
L.4.6.24,24,3°
(5) paragraphe abrogé
L. 31.7.06,annexe
Lorsqu'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité attribuée en
vertu du présent livre ou un assuré, remplissant les conditions prévues à l'article 195
décède sans laisser de conjoint ou de partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet
2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant, le droit à pension de
survie est ouvert au profit des parents et alliés en ligne directe, aux parents en ligne
collatérale jusqu'au deuxième degré et aux enfants adoptifs mineurs lors de l'adoption, à
condition
L. 9.7.04,15,21°,b)
a)
qu'ils soient veufs ou veuves, divorcés, séparés de corps, anciens partenaires au sens
de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats
ou célibataires;
1)
L. 27.7.87,XVIII,17) tel qu’ajouté par L. 24.4.91,IV,4°
Par dérogation à l’article 197 du Code des assurances sociales, les conjoints divorcés avant le 1er août
1978 à leurs torts exclusifs ou aux torts réciproques des époux n’ont pas droit à la pension de survie, si
l’assuré s’est remarié avant cette date ou tant que son décès donne encore lieu à des prestations.
Toutefois, les pensions de survie accordées entre le 1er janvier 1988 et l’entrée en vigueur de la présente
disposition (1.5.91) aux conjoints divorcés conformément à l’article 197 prémentionné leur restent
acquises; la pension revenant aux autres conjoints de l’assuré est recalculée comme s’ils étaient les seuls
bénéficiaires. A voir dans ce contexte l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 3 juin 2011 (Mém. A 128 du
22 juin 2011,p. 1866).
Février 2026
Livre III
L. 24.4.91,I,13°
b)
1) qu’ils vivent depuis au moins cinq années précédant le décès de l’assuré ou du
bénéficiaire de pension en communauté domestique avec lui;
L. 27.7.87
c)
qu’ils aient fait son ménage pendant la même période et
d)
que l’assuré ou le bénéficiaire de pension ait contribué pour une part prépondérante à
leur entretien pendant la même période;
e)
qu’ils soient âgés de plus de quarante ans au moment du décès de l’assuré ou du
bénéficiaire de pension.
Si la communauté a été dissoute avant le décès pour maladie grave de l’assuré ou du
bénéficiaire de pension ou tout autre cas de force majeure, le droit à pension est maintenu,
si la communauté avait duré pendant les cinq années ayant précédé cette dissolution, sans
préjudice des autres dispositions prévues ci-dessus.
Lorsqu’il y a plusieurs ayants droit en vertu du présent article, la pension de survie se
partage par tête.
L. 9.7.04,15,21°,c)
En cas de concours avec une pension revenant à un ou plusieurs conjoints divorcés ou à
un ou plusieurs anciens partenaires au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative
aux effets légaux de certains partenariats, les pensions sont fixées proportionnellement à
la durée des mariages ou des partenariats d'une part, et à la durée de l'occupation dans le
ménage d'autre part, sans que la pension du conjoint divorcé ou de l'ancien partenaire,
visée à l'article 197 ne puisse dépasser celle qui lui reviendrait s'il était le seul bénéficiaire;
le cas échéant, la part excédentaire est attribuée au bénéficiaire visé à l'alinéa 1 du présent
article.
L. 27.7.87
En cas de concours de la pension attribuée en vertu du présent article avec une autre
pension de survie, seule la pension la plus élevée est due.
(1) Tant que dure l’incapacité de travail et qu’il n’y a pas reprise du travail par la
personne portée incapable de travailler, il lui est interdit de
1.
participer à des activités sportives, sauf si celles-ci s’inscrivent dans le cadre d’une
prescription médicale précise, servant au rétablissement des causes de l’incapacité de
travail;
2.
exercer une activité incompatible avec son état de santé;
3.
fréquenter un débit de boissons ou un établissement de restauration, sauf pour la prise
d’un repas, sous réserve d’une information préalable de la caisse.
(2) L’interdiction prévue au point 3. de l’alinéa précédent ne joue pas pour les personnes
domiciliées dans un tel établissement.
CHAPITRE 9 - RÉGIME DE SORTIES DU MALADE
527-2. L'indemnité de chômage complet n'a ni le caractère ni les conséquences des
secours alloués en application de la loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours 4).
Ont droit après le décès soit du père, soit de la mère, à une pension de survie, les
enfants légitimes dans les mêmes conditions de stage que celles prévues pour les autres
pensions de survie.
L. 24.4.91,I,14°
2) La pension d’orphelin est accordée jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Elle est accordée ou
maintenue au maximum jusqu’à l’âge de vingt-sept ans si l’orphelin est empêché de gagner
sa vie par suite de la préparation scientifique ou technique à sa future profession.
L. 27.7.87
Sont assimilés à des enfants légitimes au regard des dispositions qui précèdent
les enfants légitimés;
les enfants adoptifs;
les enfants naturels;
tous les enfants, orphelins de père et de mère, à condition que l’assuré ou le
bénéficiaire de pension en ait assumé l’entretien et l’éducation pendant les dix mois
précédant son décès et qu’ils n’aient pas droit à une pension d’orphelin du chef de
leurs auteurs.
(1) Par sortie de la personne portée incapable de travailler on entend l’éloignement,
pendant la période d’incapacité de travail, de la personne incapable de travailler de son
domicile ou du lieu de séjour indiqué par elle.
(2) Sauf les dérogations prévues par les présents statuts et nonobstant indication contraire
figurant sur le certificat médical d’incapacité de travail aucune sortie de la personne portée
incapable de travailler en dehors de son domicile ou de son lieu de séjour indiqué par elle n’est
permise pendant les périodes d’incapacité de travail déclarées à l’employeur ou à la Caisse
nationale de santé.
(3) On entend par périodes déclarées d’incapacité de travail celles que la personne portée
incapable de travailler a déclarées à son employeur ou à la Caisse nationale de santé comme
étant celles où elle sera prévisiblement absente de son travail pour cause de maladie ou
d’accident.
527-3. S'il a été constaté que des indemnités ont été accordées à la suite d'une erreur
matérielle, celles-ci sont redressées ou supprimées.
Les indemnités indûment payées sur la base de déclarations fausses ou erronées sont à restituer.
Les droits des survivants sont également ouverts en cas d’absence de l’assuré. Il
est réputé absent, lorsqu’on n’a pas eu à son sujet des nouvelles dignes de foi pendant une
année et que les circonstances rendent probable son décès. La caisse de pension peut
exiger des survivants l’affirmation sous serment qu’ils n’ont pas reçu d’autres nouvelles de
la personne absente que celles qu’ils ont fait connaître à la caisse de pension.
La caisse de pension fixe, d’après une appréciation équitable, le jour de la mort de l’absent.
Début de la pension de survie
Par dérogation à l’article précédent, la personne portée incapable de travailler peut
s’éloigner de son domicile ou du lieu de séjour dans les hypothèses prévues ci-dessous
a)
à partir du premier jour d’incapacité de travail
1.
pour les sorties indispensables pour donner suite aux convocations auprès du Contrôle
médical de la sécurité sociale ou pour l’obtention de soins, d’actes diagnostiques, de
Février 2026
Livre Ier
médicaments ou de dispositifs médicaux, à condition que la personne concernée
puisse en justifier sur demande. La preuve de l’obtention des soins, d’actes
diagnostiques, de médicaments ou de dispositifs médicaux pendant les heures
d’absence du domicile ou du lieu de séjour au moment du contrôle peut se faire par
tous les moyens;
2.
pour les sorties nécessaires pour la prise d’un repas;
b)
à partir du cinquième jour révolu d’une période d’incapacité de travail dépassant au continu
cinq jours civils
pour les sorties non médicalement contre-indiquées d’après le certificat médical
d’incapacité de travail uniquement le matin entre 10.00 et 12.00 heures et l’après-midi entre
14.00 et 18.00 heures.
527-4. Sont punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 500
à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement, à moins qu'une peine plus forte ne résulte
d'une autre disposition légale, ceux qui ont frauduleusement amené l'Agence pour le
développement de l'emploi à fournir des indemnités de chômage qui n'étaient pas dues ou
n'étaient dues qu'en partie.
La tentative de ce délit est punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une
amende de 251 à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
Titre III - Indemnité compensatoire de salaire en cas de chômage
dû aux intempéries et en cas de chômage accidentel ou technique
Chapitre premier - Chômage dû aux intempéries
203
Début de la pension de survie
Les pensions de survie commencent à courir le jour du décès de l’assuré ou, si
l’assuré était titulaire d’une pension d’invalidité ou de vieillesse, le premier jour du mois qui
suit le décès.
Les dispositions des articles 198 à 200 ne s’appliquent ni aux personnes en cure
thermale, ni à celles bénéficiant d’un congé de maternité, d’un congé d’accueil, d’une dispense
de travail pour femmes enceintes ou allaitantes, d’un congé pour raisons familiales ou d’un
congé d’accompagnement. Les dispositions des articles 199 et 200 ne s’appliquent pas aux
personnes qui sont en incapacité de travail et auxquelles une reprise progressive du travail pour
raisons thérapeutiques en vertu de l’article 14bis du Code de la sécurité sociale a été accordée.
531-1. (1) En cas de chômage involontaire directement causé par des intempéries, les
salariés et les apprentis, ci-après dénommés les salariés, occupés dans les secteurs du
bâtiment et du génie civil ainsi que dans les branches artisanales connexes, dont l'activité
normale se déroule sur les chantiers, et qui subissent des pertes de salaire sans qu'il y ait
interruption des relations d'emploi, ont droit à l'octroi d'une indemnité compensatoire de
salaire selon les conditions et les modalités fixées par le présent titre.
(2) Un règlement grand-ducal peut étendre l'application du paragraphe (1) à d'autres secteurs
ou branches économiques touchés par des intempéries exceptionnelles.
(3) Sur demande des employeurs concernés, le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions
peut appliquer les dispositions du présent chapitre à des entreprises déterminées autres que
celles prévues aux paragraphes (1) et (2), à condition qu'il s'agisse de chômage résultant
immédiatement d'intempéries.
Toutefois, les pensions des survivants qui ont vécu avec un bénéficiaire d’une
pension de vieillesse ou d’invalidité en ménage commun ou dont l’entretien était à sa
charge, sont complétées pendant les trois mois consécutifs à l’ouverture du droit jusqu’à
concurrence de la pension du défunt. Le complément est réparti entre les différentes
pensions proportionnellement au montant de chacune.
1)
L. 24.4.91,V
Les personnes exclues du bénéfice de la pension de survie en application de l’article 198 du Code des
assurances sociales, dans la teneur de la loi du 27 juillet 1987 concernant l’assurance pension en cas de
vieillesse, d’invalidité et de survie pourront bénéficier de l’application de cet article dans la teneur de la
présente loi.
L’ancien libellé de l’article 198, alinéa 1, b) était conçu comme suit
« qu’ils vivent depuis au moins cinq années précédant soit le décès, soit la mise à la retraite pour cause
d’invalidité ou pour cause de vieillesse de l’assuré actif en communauté domestique avec lui. »
2)
L. 27.7.87, XVIII, 2)
Nonobstant les dispositions prévues aux articles 102... du Code des assurances sociales, les rentes et
pensions d’orphelins sont versées provisoirement sans limite d’âge au profit des descendants qui, par
suite d’infirmités physiques ou intellectuelles se trouvent hors d’état de gagner leur vie, à condition que
l’infirmité ait été constatée avant l’âge de dix-huit ans. (Abrogé par L. 12.9.2003, 35).*)
*)Ces dispositions continuent toutefois à sortir leurs effets en ce qui concerne les personnes handicapées
ayant droit à la pension d’orphelin avant l’entrée en vigueur de la présente loi (1.6.2004).
Février 2026
Livre III
Dans des cas où l’incapacité de travail se prolonge au-delà d’une période de six
semaines consécutives, la Caisse nationale de santé peut dispenser à partir du 43e jour et sur
demande écrite de la personne portée incapable de travailler, d’une ou de plusieurs restrictions
de sortie prévues aux articles 198 à 200.
531-2. (1) Sont considérés comme intempéries, en vue de l'application du présent
chapitre, la pluie, le froid, la neige, le gel et le dégel, à condition que l'effet direct et immédiat
des intempéries entraîne l'impraticabilité du lieu de travail, ou bien rende l'accomplissement
des travaux impossible ou dangereux, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit
à la nature ou à la technique des travaux à exécuter.
(2) Sur demande des personnes ou services de protection et de prévention de l'entreprise
concernée au sens de l'article L. 322-2, le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions ou le
fonctionnaire délégué à cet effet, sur avis de l'employeur et du service de santé au travail
compétent conformément titre II du présent livre relatif aux services de santé au travail, peut,
en cas de chaleur exceptionnelle, admettre au bénéfice des dispositions du présent chapitre
les salariés dont l'accomplissement du travail est rendu dangereux eu égard à leur santé ou leur
sécurité par suite de l'effet direct et immédiat de la chaleur et de ses conséquences.
Si le défunt n’était pas encore titulaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité,
les pensions des survivants, ayant vécu en communauté domestique avec l’assuré ou dont
l’entretien était à sa charge, sont complétées pour le mois du décès et les trois mois
subséquents jusqu’à concurrence de la pension à laquelle le défunt aurait eu droit en vertu
de l’article 186. Pour l’application de cette disposition chaque jour du mois du décès de
l’assuré est compté uniformément pour un trentième du mois.
L.13.5.08,2,12°
En cas d’application de l’article 125-1 du Code du travail les pensions de survie ainsi que
le complément dû en application de l’alinéa 1 du présent article sont versés à titre de
compensation à l’employeur pour le mois de la survenance du décès de l’assuré et les trois
mois subséquents.
Cessation de la pension 1)
L. 9.7.04,15,22°,a)
(1) Sauf autorisation spécifique accordée conformément aux dispositions de l’article
16, alinéa 1 sous 3) du Code de la sécurité sociale et dans les conditions visées ci-après, le
pays de séjour indiqué pendant la période d’incapacité de travail pour cause de maladie ou
d’accident ne peut être différent de celui où la personne concernée est domiciliée ou affiliée.
Cette règle ne vaut pas dans l’hypothèse où l’incapacité de travail pour cause de maladie ou
d’accident survient pendant un séjour dans un pays différent de celui où la personne concernée
est domiciliée ou affiliée.
(2) En application de l’article 16, alinéa 1 sous 3) du Code de la sécurité sociale, l’autorisation
préalable de la Caisse nationale de santé est requise pour tout séjour dans un pays différent de
celui où la personne concernée est domiciliée ou affiliée pendant une période d’incapacité de
travail. Cette autorisation est accordée par la Caisse nationale de santé pour une période ne
pouvant dépasser une semaine ouvrable, sur avis circonstancié du médecin-traitant dans les
cas limitativement énoncés ci-après
1.
constat d’une maladie consolidée dans le cadre d’une procédure de mise en invalidité;
2.
décès intervenu à l’étranger d’un parent ou allié du 1er degré ou du partenaire au sens de
l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;
3.
naissance à l’étranger d’un enfant de la personne portée incapable de travailler.
Dans les cas de figure sous 2. et 3., l’autorisation ne peut être sollicitée et accordée qu’au
moment de l’effet de l’événement, les actes de décès et de naissance faisant foi.
(3) Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l’autorisation préalable pour une période
déterminée est accordée par la Caisse nationale de santé sur avis circonstanciés et
concordants du médecin-traitant et du Contrôle médical de la sécurité sociale dans des cas de
pathologie ou de maladie graves.
(4) Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l’autorisation préalable de la Caisse nationale de
santé est réputée acquise si le séjour à l’étranger de la personne portée incapable de travailler
se limite à la région limitrophe et permet de réunir les conditions suivantes
1.
organisation du contrôle administratif;
2.
organisation du contrôle médical;
3.
le suivi du traitement médical dans le pays de résidence ou dans le pays compétent, sans
émission du document «S2», prévu par la réglementation européenne.
(5) Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la personne pour laquelle un droit aux soins
palliatifs conformément aux articles 1er de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à
la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie et du règlement grand-ducal du 28
avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs est ouvert est
autorisée à séjourner dans un pays différent de celui où elle est domiciliée ou affiliée au cours
d’une période d’incapacité de travail. L’autorisation est accordée par la Caisse nationale de
santé pour la durée du droit aux soins palliatifs sur base d’une demande écrite lui adressée au
préalable.
CHAPITRE 10 - MODALITÉS DU CONTRÔLE
531-3. La décision concernant la cessation du travail appartient à l'employeur ou à son
représentant dûment mandaté sur le lieu du travail, après consultation du représentant du
personnel dûment mandaté sur le lieu du travail. Dans les entreprises soumises à l'obligation
1)
L. 4.6.24,24,1°,b),i) : Les termes « sont applicables les règles de procédure à suivre devant le Conseil
arbitral des assurances sociales » sont remplacés par les termes « sont applicables les règles de
procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale conformément aux articles 454 à
455sexties du Code de la sécurité sociale »
2)
L. 4.6.24,24,1°,b),ii) : L’alinéa 2 est complété par la phrase suivante
« Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais
de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile. ».
3)
L. 4.6.24,24,2° : Le paragraphe 4 est complété par les phrases suivantes
« L’article 456 du Code de la sécurité sociale est applicable. Pour les personnes demeurant hors du
Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de
procédure civile. ».
4)
Abrogée par la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale.
Février 2026
Chômage
légale de faire élire une délégation du personnel, le représentant du personnel précité est
obligatoirement un membre de la délégation ou un salarié désigné par la délégation du
personnel.
206
Cessation de la pension
Art. 207
Déchéance des droits
Les pensions de survivant de conjoint ou de partenaire au sens de l'article 2 de la
loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, cessent d'être payées
à partir du mois suivant celui du nouvel engagement par mariage ou partenariat.
L. 9.7.04,15,22°,b)
Si le titulaire d'une pension de survie contracte un nouvel engagement par mariage ou
partenariat au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de
certains partenariats, avant l'âge de cinquante ans la pension de survie est rachetée au
taux de cinq fois le montant versé au cours des douze derniers mois. En cas de nouvel
engagement par mariage ou partenariat après l'âge de cinquante ans, le taux est réduit à
trois fois le montant prévisé.
L. 27.7.87
Toutefois le montant du rachat ne peut pas être supérieur respectivement à cinq fois et trois
fois la pension annuelle qui aurait été due pour la même période sans application des
dispositions de l’article 229 et sans prise en compte des majorations proportionnelles
spéciales et forfaitaires spéciales.
L. 9.7.04,15,23°,a)
(1) Les contrôles administratifs peuvent avoir lieu entre 08.00 heures et 21.00 heures
au domicile ou au lieu indiqués comme lieu de séjour pendant l’incapacité de travail. Aucune
restriction d’horaire ne s’applique si le contrôle est effectué dans les lieux publics ou dans les
lieux où la personne portée incapable de travailler reçoit des soins.
(2) Pour chaque personne contrôlée il est tenu un dossier de contrôle où sont consignés les
constats de contrôle et généralement tous les faits significatifs et incidents en rapport avec le
déroulement et le résultat du contrôle.
Février 2026
Livre Ier
531-4. L'employeur est tenu d'informer l'Agence pour le développement de l'emploi du
chômage dû aux intempéries au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la survenance du
chômage. La déclaration de chômage doit être renouvelée chaque mois, et pour chaque
période de chômage lorsqu'il y a eu reprise du travail à plein temps pendant une semaine au
moins.
Si le nouveau mariage est dissous par le divorce ou le décès du conjoint, ou si le
nouveau partenariat a été valablement dissous en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet
2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, la pension est rétablie après
respectivement cinq ou trois années à compter du nouvel engagement par mariage ou
partenariat, suivant que celui-ci a eu lieu avant ou après l'âge de cinquante ans. Au cas où
la dissolution du mariage ou du partenariat se situe dans la période couverte par le rachat,
la pension est rétablie à partir du premier jour du mois qui suit cette dissolution, déduction
faite du montant ayant servi à la détermination du rachat prévu à l'alinéa 2 de l'article 204
pour la période résiduelle.
L. 9.7.04,15,23°,b)
Au cas où le décès du nouveau conjoint ou du nouveau partenaire ouvre également droit à
une pension, seule la pension la plus élevée au moment de l'ouverture du droit à cette
dernière est payée, compte tenu de l'application de l'alinéa qui précède. A l'expiration de
la période couverte par le rachat il est procédé à une nouvelle comparaison et la pension
la plus élevée est définitivement allouée.
L. 9.7.04,15,24°
(1) Lors du contrôle administratif il est dressé un constat de présence ou de
contravention aux dispositions statutaires de la personne portée incapable de travailler au lieu
visité par le contrôleur. Le constat, dressé sous forme d’un procès-verbal indique avec
précision le lieu visité par le contrôleur ainsi que la date et l’heure de sa présence sur les lieux.
(2) A l’occasion des contrôles constatant une absence, le contrôleur laisse une notice de sa
présence sur le lieu de contrôle. Cette notice est valablement déposée, dans la mesure du
possible, dans une boîte aux lettres. A défaut, elle est envoyée dans les meilleurs délais à la
personne portée incapable de travailler. La notice invite l’intéressé à justifier son absence au
moment du contrôle endéans un délai de rigueur de trois jours ouvrables à partir de la date du
contrôle, le cachet de la poste faisant, le cas échéant, foi. Elle comprend des instructions
précises à l’attention de la personne contrôlée qui lui permettent de justifier par écrit les motifs
de son absence au moment du contrôle. Le détail de cette instruction ainsi que le contenu et
la forme du procès verbal de contrôle pourront être précisés par le conseil d’administration de
la Caisse nationale de santé.
(3) Dans la mesure où un motif d’absence de la personne contrôlée à son domicile ou au lieu
du séjour indiqué est porté à la connaissance du contrôleur au moment du contrôle, ce motif
est consigné dans le dossier.
531-5. (1) L'Agence pour le développement de l'emploi est chargée de l'application des
dispositions qui précèdent.
(2) Les décisions sont prises par le directeur de l'Agence pour le développement de l'emploi ou
par le fonctionnaire par lui délégué à cet effet. Les décisions de refus ou de restitution sont
motivées et notifiées au requérant par lettre recommandée à la poste.
Ces décisions peuvent faire l'objet d'une demande en réexamen auprès de la commission
spéciale prévue à l'article L. 527-1.
La demande en réexamen doit être introduite par lettre recommandée et, sous peine de
forclusion, avant l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de la notification de la
décision.
(3) Contre les décisions prises par la commission spéciale un recours est ouvert au requérant
débouté, au ministre ayant l'Emploi dans ses attributions et au directeur de l'Agence pour le
développement de l'emploi. Ce recours est porté devant le Conseil arbitral de la sécurité
sociale conformément aux articles 454 à 455sexties du Code de la sécurité sociale 1); il n'a pas
d'effet suspensif.
Le recours doit être formé, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de
la notification de la décision attaquée; sont applicables les règles de procédure à suivre devant
le Conseil arbitral de la sécurité sociale conformément aux articles 454 à 455sexties du Code
de la sécurité sociale 2). Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg,
ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile. 3)
(4) L'appel contre les décisions du Conseil arbitral de la sécurité sociale 4) est porté devant le
Conseil supérieur de la sécurité sociale selon les règles tracées par les lois et règlements en
vigueur pour le contentieux en matière d'accidents de travail; il n'a pas d'effet suspensif.
L’article 456 du Code de la sécurité sociale est applicable. Pour les personnes demeurant hors
du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau
Code de procédure civile. 5)
L.4.6.24,25,3°
(5) paragraphe abrogé
L. 31.7.06,annexe
Chapitre II - Chômage accidentel ou technique involontaire
Sauf en cas d'études, la pension d'orphelin cesse d'être payée à partir du mois
suivant le mariage ou la déclaration de partenariat au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet
2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, du bénéficiaire.
L. 12.8.22,51
Elle cesse pareillement en cas d’octroi d’une pension personnelle.
Déchéance des droits
L. 27.7.87
Pour des motifs dûment justifiés à consigner dans le dossier, les contrôleurs sont
habilités à effectuer le même jour et par personne portée incapable de travailler, plusieurs
contrôles.
532-1. (1) En cas d'interruption partielle ou totale du fonctionnement de l'entreprise due
à des sinistres revêtant le caractère de force majeure se produisant indépendamment de la
volonté de l'employeur et du personnel, une subvention peut être allouée à l'employeur qui,
plutôt que de procéder à des licenciements, s'engage à maintenir les contrats de travail ou
d'apprentissage de son personnel et à lui verser une indemnité compensatoire de salaire pour
les pertes de salaire subies du fait que la durée normale de travail, légale ou conventionnelle,
est réduite dans l'entreprise.
(2) Toutefois, le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions, sur avis de l'Agence pour le
développement de l'emploi, peut étendre le bénéfice de la subvention visée au paragraphe (1)
à l'entreprise dont l'activité se trouve totalement interrompue ou sensiblement réduite du fait
de travaux de voirie ou d'infrastructure décidés par l'administration compétente, d'une durée
supérieure à un mois, entravant sérieusement l'accès de la clientèle, à condition que la
réduction de l'activité en question entraîne une diminution notable du chiffre d'affaires par
rapport à une période d'activité normale.
Les prestations d’invalidité ne sont pas dues si l’assuré a provoqué l’invalidité,
soit intentionnellement, soit dans l’accomplissement d’un crime.
L. 9.7.04,15,25°
Toutefois, pour la durée de l'invalidité 2) de l'assuré, le conjoint ou le partenaire au sens de
l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, et les
enfants peuvent prétendre à une pension équivalente à la pension de survie à laquelle ils
auraient pu prétendre en cas de décès de l'assuré, à condition qu'ils résident au
Luxembourg et qu'ils aient été entretenus d'une façon prépondérante par les revenus de
l'assuré.
L. 27.7.87
Lorsqu’il a été établi par jugement pénal que les ayants droit ont causé volontairement le
décès ou l’invalidité de l’assuré ou y ont contribué par un acte intentionnel, ils sont déchus
de tout droit à pension.
1)
L. 12.9.03,45,(1)
Le salarié handicapé, qui au moment de l’entrée en vigueur (1.6.2004) de la présente loi est occupé dans
un atelier protégé agrée par le ministre ayant dans ses attributions la Famille et qui bénéficie d’une
indemnité d’insertion en vertu de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ou d’une
pension d’invalidité, d’une pension ou rente d’orphelin, ou d’un autre revenu de remplacement dus en
vertu de la législation sur la sécurité sociale, touchera un salaire en remplacement des prestations citées
ci-avant dès l’entrée en vigueur de la présente loi et conformément aux dispositions de l’article 21.
Au cas où les revenus du salarié handicapé diminueraient suite à l’application des dispositions de la
présente loi, une indemnité compensatoire à charge du fonds pour l’emploi est accordée au salarié
handicapé pour parfaire la différence. Cette indemnité compensatoire est adaptée à l’indice des prix à la
consommation.
2)
Par L. 13.12.17,3,10° le terme « professionnelle » est supprimé.
Février 2026
Livre III
Paiement des pensions
L. 1.8.01,65,(3)
(1) Sur demande du contrôleur, la personne portée incapable de travailler est obligée
de présenter à celuici une pièce d’identité officielle avec photo.
(2) La personne portée incapable de travailler a l’obligation d’éviter toutes circonstances
empêchant le contrôleur d’entrer en contact personnel avec elle.
532-2. Les montants alloués à l'employeur en vertu d'un contrat d'assurance conclu
auprès d'une compagnie d'assurances pour les heures de travail perdues en raison de
chômage accidentel ou technique sont déduits des subventions prévues à l'article L. 532-1,
1)
L.4.6.24,25,1°,a) : À l’alinéa 1er, deuxième phrase, les termes « conformément aux articles 454 à
455sexties du Code de la sécurité sociale » sont insérés entre les termes ? « Conseil arbitral de la sécurité
sociale » et le point-virgule.
2)
L.4.6.24,25,1°,b),i) : Les termes « sont applicables les règles de procédure à suivre devant le Conseil
arbitral des assurances sociales » sont remplacés par les termes « sont applicables les règles de
procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale conformément aux articles 454 à
455sexties du Code de la sécurité sociale ».
3)
L. 4.6.24,25,1°,b),ii) : L’alinéa 2 est complété par la phrase suivante
« Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais
de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile. ».
4)
L.4.6.24,25,2°,a) : Les termes « de la sécurité sociale » sont insérés entre les termes « Conseil arbitral »
et les termes « est porté ».
5)
L.4.6.24,25,2°,b) : Le paragraphe 4 est complété par les phrases suivantes
« L’article 456 du Code de la sécurité sociale est applicable. Pour les personnes demeurant hors du
Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de
procédure civile. ».
Février 2026
Chômage
pour autant qu'ils concernent des heures perdues au-delà de la tranche telle que définie à
l'article L. 533-9, point 1.
L. 23.7.15,3,56°
209
Paiement des pensions
Art. 210
Suspension, modification et suppression des pensions
Art. 211
Restitution
Art. 212
Prescription des arrérages de pension
Les pensions sont payées mensuellement par anticipation. Les paiements sont
effectués en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le
haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions de cents
sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros.
L. 27.7.87
Elles cessent d’être payées à la fin du mois au cours duquel décède le bénéficiaire ou au
cours duquel les conditions d’attribution viennent à défaillir.
L. 9.7.04,15,26°
Le paiement peut être subordonné à la production d'un certificat de vie ou de décès du
conjoint ou du partenaire.
L. 21.12.04,I,15°
Le paiement se fait valablement au moyen d'un virement à un compte bancaire du
bénéficiaire auprès d’un établissement financier. Les frais sont à charge du bénéficiaire,
sauf ceux mis en compte par l’établissement financier de la caisse de pension en cas
d’utilisation par le bénéficiaire de numéros et codes permettant une procédure entièrement
automatisée pour les virements transfrontaliers à l’intérieur de l’Union européenne.
L. 9.7.04,15,27°
(1) Au cas où l’employeur sollicite, conformément à l’article 195, un contrôle de la
personne portée incapable de travailler, il doit avoir informé le service de contrôle de la Caisse
nationale de santé de l’absence au travail du salarié. La demande en vue du contrôle est faite
à l’aide d’un formulaire de demande transmis par l’employeur au service de contrôle par
courrier postal, par fax ou par voie électronique dans les conditions et suivant les modalités
déterminées par le conseil d’administration.
(2) Dans les situations où l’employeur a communiqué au service de contrôle l’absence d’un
salarié aux fins de contrôle prévu au paragraphe précédent il obtient par le service du contrôle
des malades une confirmation écrite par fax ou par courriel, ainsi qu’un numéro
d’enregistrement du message afférent.
(3) Au cas où l’employeur a fait usage de la faculté prévue au paragraphe (1), il doit
immédiatement signaler par la même voie toute reprise de travail du salarié avant le terme de
l’absence pour cause d’incapacité de travail du salarié annoncée par celui-ci.
(4) Une nouvelle demande pour un même assuré peut être introduite par l’employeur au plus
tôt après l’écoulement d’un délai de 30 jours depuis la dernière demande.
(5) En cas de pluralité d’employeurs concernés par une même période d’incapacité de travail,
les pièces du dossier afférent sont communiquées, dans les cas prévus par les présents
statuts, à chacun d’eux.
532-3. (1) Avant d’introduire une demande en obtention d’une subvention auprès de
l’Agence pour le développement de l’emploi, le chef d’entreprise est tenu d’informer et
d’entendre les délégations du personnel ainsi que les organisations syndicales justifiant de la
représentativité nationale respectivement justifiant de la représentativité dans un secteur
particulièrement important au sens des articles L.161-3 à L.161-8 dans le cas d’entreprises
liées par une convention collective de travail. 1)
L. 31.7.06,annexe
(2) L'employeur est tenu d'informer l'Agence pour le développement de l'emploi du chômage
involontaire dû à un sinistre, en indiquant la réduction de la durée de travail, les causes, les
modalités, la durée prévisible de la réduction et le nombre de salariés concernés, au plus tard
le jour ouvrable suivant celui de l'interruption.
Copie en est adressée incessamment par l'Agence pour le développement de l'emploi au
ministre ayant l'Emploi dans ses attributions.
Les prestations dues à un assuré lors de son décès, qu'elles aient été fixées ou
non, passent par priorité au conjoint survivant non séparé de corps ou au partenaire au
sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats
survivant, sinon à ses successeurs en ligne directe jusqu'au deuxième degré.
L. 27.7.87
A défaut de parenté au degré susceptible en vertu de l’alinéa qui précède, les prestations
restent acquises à la caisse.
Suspension, modification et suppression des pensions
(1) La personne susceptible de contrôle qui présente les caractéristiques d’un
absentéisme correspondant à un profil basé sur des algorithmes définis par le conseil
d’administration de la Caisse nationale de santé a l’obligation de communiquer toute absence
au travail pour cause de maladie ou d’accident dès le premier jour d’absence par téléphone,
fax ou voie électronique à la Caisse nationale de santé. Au cas où le premier jour de l’absence
correspond à un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu’au prochain
jour ouvrable. L’obligation de ce faire lors de tout arrêt de travail lui est communiquée par écrit
par la Caisse nationale de santé. Cette obligation perdure pendant un délai de douze mois à
compter de cette communication. Le conseil d’administration peut proroger ce délai à 24 mois.
(2) Le délai prévu au paragraphe (1) reprend son cours à chaque fois que la personne concernée
rentre de nouveau dans le profil d’absentéisme visé ci-avant.
532-4. Le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions décide, sur avis de l'Agence pour
le développement de l'emploi, de l'admission de l'entreprise au bénéfice des subventions
prévues à l'article L. 532-1.
Chapitre III - Dispositions communes
1) (article abrogé) 2)
Restitution
L. 27.7.87
La personne qui fait l’objet de l’invitation prévue à l’article précédent communique son
absence au travail à la Caisse nationale de santé d’après les instructions qui lui ont été
communiquées. Elle reçoit un numéro d’enregistrement de sa communication, qu’elle devra
indiquer dans le cadre de toute procédure administrative en rapport avec l’absence au travail
en question.
533-1. (1) Sont admis au bénéfice des dispositions du chapitre Ier et du chapitre II du
présent titre les salariés qui, involontairement et en dehors de tous motifs d'ordre personnel,
ne peuvent plus travailler régulièrement par suite de l'effet immédiat des intempéries, à
condition
1.
d'être légalement occupés auprès d'une entreprise légalement établie sur le territoire du
Grand-Duché;
2.
d'être occupés sur un lieu de travail situé sur le territoire du Grand-Duché au moment de
la survenance du chômage;
3.
d'être assurés en qualité de salariés auprès des organismes de sécurité sociale
luxembourgeois;
4.
d'être aptes au travail et âgés de moins de soixante-huit ans accomplis, et de ne pas jouir
d'une pension de vieillesse, d'une pension de vieillesse anticipée ou d'une pension
d'invalidité.
(2) Toutefois, le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions peut, sur avis de l'Agence pour le
développement de l'emploi, admettre au bénéfice des dispositions du chapitre Ier et du
chapitre II du présent titre les salariés occupés, lors de la survenance du chômage, sur un lieu
de travail situé dans les régions limitrophes du Grand-Duché, à condition
1.
qu'ils soient légalement occupés auprès d'une entreprise légalement établie sur le territoire
du Grand-Duché et dont l'activité normale se déroule sur le territoire luxembourgeois;
2.
que le lieu de travail concerné se situe à cinquante kilomètres au plus du point de frontière
le plus proche;
3.
qu'ils soient assurés en qualité de salariés auprès des organismes de sécurité sociale
luxembourgeois;
4.
qu'ils soient aptes au travail et âgés de moins de soixante-huit ans accomplis, et de ne pas
jouir d'une pension de vieillesse, d'une pension de vieillesse anticipée ou d'une pension
d'invalidité.
(3) Le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions, sur avis de l'Agence pour le développement
de l'emploi, peut accorder des dérogations au point 2 du paragraphe (2), sur demande de
l'employeur, dans des cas exceptionnels dûment justifiés.
Toute pension est supprimée si les conditions qui l’ont motivée viennent à défaillir.
Si les éléments de calcul se modifient ou s’il est constaté qu’elle a été accordée par suite
d’une erreur matérielle, la pension est relevée, réduite ou supprimée.
Les prestations octroyées ou liquidées de trop peuvent être récupérées.
La restitution de prestations est obligatoire si l’assuré ou le bénéficiaire de pension a
provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits
importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution.
Les sommes indûment touchées sont restituées sans préjudice de poursuites judiciaires
éventuelles; elles peuvent également être déduites de la pension ou des arrérages restant
dus sans que le montant mensuel ne puisse être réduit en-dessous de la moitié du
douzième du montant de référence prévu à l’article 222. La décision de restitution ne peut
être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit.
L. 19.12.25,5
La Caisse nationale d’assurance pension peut recourir au recouvrement forcé des
créances au moyen d’une contrainte rendue exécutoire par le président du conseil
d’administration et notifiée au débiteur par lettre recommandée. L’exécution du titre est
poursuivie par voie d’huissier conformément au Nouveau Code de procédure civile. Les
actes de poursuite, de saisie ou de procédure auxquels le recouvrement des créances
donne lieu sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement.
L. 27.7.87
Les titulaires de pension accordée pour cause d’invalidité sont tenus de se soumettre, sous
peine du retrait de la pension, aux examens prescrits par le Contrôle médical de la sécurité
sociale. La pension retirée ne peut être allouée pour la période de trois mois consécutifs au
retrait, à moins que l’assuré ne prouve que l’examen médical n’a pu avoir lieu pour des
raisons indépendantes de sa volonté.
Prescription des arrérages de pension
(1) Peuvent faire l’objet d’un contrôle d’office les personnes qui présentent un
certificat médical émanant d’un médecin dont l’attestation de certificats médicaux dépasse
une fréquence raisonnable telle que définie dans la convention de l’UCM avec l’Association des
médecins et médecins-dentistes (AMMD) respectivement émanant d’un médecin ayant
encouru une sanction disciplinaire définitive de la part du Collège médical, du Ministre de la
Santé ou résultant d’une instruction de la Commission de surveillance visée à l’article 72 du
Code de la sécurité sociale pour dépassement des références médicales prévues par la
convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’Union des caisses de maladie et le
groupement professionnel des médecins et médecins-dentistes.
(2) Peuvent pareillement être soumises au contrôle administratif les personnes qui présentent
des certificats médicaux d’incapacité de travail de plus de quatre médecins différents dans un
laps de temps de 60 jours consécutifs.
Février 2026
Livre Ier
533-2. (1) Les salariés temporairement absents lors de la survenance du chômage par
suite de congé de maladie, de congé payé ou de congé non payé, sont assimilés, à partir du
jour où ils entrent au service de leur employeur sur le lieu de travail concerné, aux salariés
effectivement occupés sur ce lieu de travail le jour de la survenance du chômage.
(2) L'indemnité compensatoire de salaire n'est pas due pour ces absences temporaires.
(3) L'indemnité compensatoire de salaire n'est pas due non plus pour les périodes de congé
collectif et pour les deux semaines qui comprennent les jours de Noël et de Nouvel An, sauf en
cas de travail autorisé pendant ces périodes. Lorsque la journée de Noël tombe un dimanche,
le délai de carence de deux semaines prend cours le lundi qui précède le 25 décembre.
Le droit à pension ne se prescrit pas.
Le droit à chaque arrérage se prescrit par cinq ans à partir du jour où il a pris naissance.
Remboursement de cotisations
L. 13.12.17,3,11°
Le contrôle s’étend pareillement aux personnes où, d’après l’avis du Contrôle médical
de la sécurité sociale, les diagnostics médiaux consignés sur 4 constats d’incapacité de travail
consécutifs divergent de manière à susciter la suspicion d’absence au travail injustifiée. Il en
est de même en cas de consignation d’un diagnostic imprécis sur quatre constats médicaux
consécutifs.
533-3. L'indemnité compensatoire de salaire est due tant pour les heures de chômage
isolées que pour les journées entières ou consécutives de chômage.
213bis
Remboursement de cotisations
Lorsqu’après l’expiration de la soixante-cinquième année d’âge, l’assuré ne
remplit pas la condition de stage prévue à l’article 183 et n’a pas bénéficié, au Luxembourg
ou à l’étranger, de prestations de pension sur base des périodes d’assurance concernées,
les cotisations effectivement versées sur son compte, à l’exclusion de la part à charge des
pouvoirs publics au titre de l’article 239, lui sont remboursées sur demande compte tenu
de l’adaptation à l’indice du coût de la vie prévue à l’article 224. Le remboursement fait
perdre tout droit à prestations et les périodes d’assurance concernées sont définitivement
éteintes.
L. 6.4.99,II,8)
Lorsque par suite du cumul de plusieurs activités ou prestations soumises à l’assurance,
l’assiette de cotisation totale d’un assuré dépasse le maximum défini à l’article 241, alinéa
3, la différence n’est pas mise en compte pour le calcul de la pension, mais l’assuré a droit
1)
Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 68/11 du 9.12.2011 (Mém. A 258 du 20.12.2011, p. 4316).
2)
Article abrogé par L. 9.8.18,1,25°.
Février 2026
Livre III
au remboursement de la part de cotisations afférente lui incombant conformément à
l’article 240 sur demande par année civile et au plus tard au moment de l’attribution de la
pension.
L.13.5.08,2,12bis° 1)
Les personnes visées aux articles 209, 211 et 212 précédents peuvent faire l’objet,
sur convocation de la Caisse nationale de santé, d’un contrôle médical tel que visé par l’article
191 (4). Le Contrôle médical de la sécurité sociale transmet à destination du conseil
d’administration ou de la Commission compétente un avis écrit qui s’exprime sur la capacité
de travail des personnes en cause.
CHAPITRE 11 - SANCTIONS
Lorsqu’une personne passe à un régime de pension d’un organisme
international prévoyant le rachat des droits à pension acquis pendant les périodes
d’occupation antérieures à sa titularisation, les cotisations versées sont transférées sur
demande présentée par l’intéressé avant l’échéance du risque au régime de pension de
l’organisme international compte tenu d’intérêts composés de quatre pour cent l’an à partir
du 31 décembre de chaque année d’affiliation.
Calcul des pensions 2) 3)
L. 21.12.12,I,9°
533-4. Sans préjudice des dispositions du livre Ier, titre III, chapitre II relatif au prêt
temporaire de main d’œuvre, l'employeur doit affecter ou détacher, pour autant que possible,
les salariés touchés par le chômage dû aux intempéries ou sinistres, soit dans d'autres
entreprises, établissements, parties d'entreprise, ateliers, chantiers ou lieux de travail, soit à
des travaux de chômage. Il en informe sans délai l'Agence pour le développement de l'emploi.
1)
D’après L. 23.7.15,5 l’entrée en vigueur de cette disposition intervient après les prochaines élections
sociales, au plus tard lors des élections 2018.
Février 2026
Chômage
219bis
Calcul des pensions
La pension de vieillesse annuelle se compose des majorations de pension
suivantes
1)
les majorations proportionnelles correspondant au produit de la multiplication du taux
de pourcentage respectif du tableau visé à l’alinéa 2 par la somme des éléments de
revenus 4) soumis à retenue pour pension, mis en compte au titre des articles 171, 173,
173bis et 174 avant le début du droit à la pension de vieillesse et déterminés
conformément à l’article 220. Si à la date du début du droit à la pension la somme du
nombre d’années entières au titre de l’article 171 et de l’âge du bénéficiaire dépasse le
seuil respectif du tableau visé à l’alinéa 2, ce taux est majoré du produit de la somme
des années entières dépassant ce seuil par l’augmentation respective du tableau visé
à l’alinéa 2. Toutefois, ce taux ne peut dépasser 2,05 pour cent; 5)
1)
Entrée en vigueur au 15.5.2008 (L. 13.5.08, 22).
2)
L. 27.7.87,XVIII,5) tel que modifié par L. 24.4.91,IV
Les assurés qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi (1.1.88) n’ont pas droit à une pension
de vieillesse, d’invalidité ou de survie mais qui bénéficient de l’allocation prévue aux alinéas 1 des anciens
articles 207 du Code des assurances sociales, 62 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme
de l’assurance pension des employés privés, 24 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création
d’une caisse de pension des artisans, telle qu’elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre
1976 portant fusion des régimes de pension des artisans, des commerçants et industriels et 24 de la loi
du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole,
a) continuent à bénéficier de cette allocation. A cet effet cette allocation, y non compris le supplément
prévu à l’article XX,
b) est arrêtée et correspond au niveau de vie de l’année de base prévue à l’article 220 du Code des
assurances sociales. L’article 225 du Code des assurances sociales est applicable.
A partir du 1er janvier 1991, le taux servant au calcul des prestations prévues à l’alinéa précédent est
relevé de 1,6 à 1,78 pour cent.
a) L. 27.7.87,XX,1)
Les pensions et les allocations visées au point 5 de l’article XVIII bénéficient pour la période comprise
entre la date prévisée et le 31 décembre 1987 d’un supplément correspondant à sept pour cent de
leur montant brut. La charge de ce supplément est répartie dans les mêmes proportions que celle
concernant le montant brut de la pension.
b) Les dispositions visées prévoyaient que les assurés qui à l’expiration de la soixante-cinquième année
d’âge ne remplissaient pas les conditions de stage et de maintien des droits prescrites pour
l’attribution d’une pension avaient droit à une allocation de respectivement 1,6 pour cent des salaires
cotisables dans les régimes des salariés et de 16 pour cent des cotisations versées dans les régimes
des non salariés, si ces salaires ou cotisations correspondaient au moins à mille quatre-vingts journées
d’assurance. Les dispositions s’appliquaient également aux survivants d’un bénéficiaire de cette
allocation et étaient allouées dans la mesure prévue pour la majoration des pensions de survie.
3)
L. 6.4.99
(1) Le Président de la Caisse nationale de santé ou son délégué peut prononcer des
amendes d’ordre en application de l’article 16, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à
l’encontre des personnes se trouvant en contravention aux dispositions statutaires suivantes
1. Absence au domicile ou au lieu de séjour indiqué, constatée par le service de contrôle,
lorsque
a)
la notice prévue à l’article 205 (2) contenant les justifications de l’absence
n’a pas été retournée par l’assuré;
a été retournée en dehors du délai indiqué à l’article 205 (2);
b)
les motifs indiqués sur la notice ou portés à la connaissance du contrôleur ne constituent
pas des motifs valables d’absence.
2. Manquement aux obligations de l’assuré, prévues aux chapitres 8 et 9 des présents statuts.
3. Manquement aux convocations auprès du Contrôle médical de la sécurité sociale imposées
par les dispositions des statuts lorsque ces manquements ne sont pas sanctionnés par le
retrait ou le refus de l’indemnité pécuniaire.
(2) L’amende d’ordre ne peut dépasser 3/30e de la rémunération de base servant d’assiette
cotisable pour les indemnités pécuniaires de maladie.
(3) Lorsqu’une amende d’ordre est prononcée à l’égard d’une personne relevant d’une
profession indépendante ou libérale, cette amende est calculée sur la base de l’assiette
cotisable mise en compte, par journée, et elle ne peut dépasser 3/30e de la rémunération de
base servant d’assiette cotisable pour les indemnités pécuniaires de maladie.
(4) Le conseil d’administration est compétent pour vider les oppositions. Le conseil
d’administration peut accorder décharge de l’amende.
(5) En vertu de l’article 441 du Code de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé peut
procéder à la compensation de l’amende d’ordre avec le remboursement futur de prestations
en nature, le paiement direct de l’indemnité pécuniaire au même assuré ou une créance que
l’assuré a vis-à-vis d’une autre institution de sécurité sociale.
CHAPITRE 12 - OPPOSITION ET VOIES DE RECOURS
533-5. Les salariés sont tenus d'accepter toute occupation temporaire ou occasionnelle
appropriée qui leur est offerte par l'Agence pour le développement de l'emploi ou leur
employeur, sous peine de suppression du droit à l'indemnité compensatoire de salaire pour la
semaine en cours, ou, en cas de récidive, pour le mois en cours.
Sous peine des mêmes sanctions, les salariés sont tenus à la fréquentation de cours
d'éducation, de rééducation ou d'enseignement général organisés par l'État, les
établissements publics ou l'employeur, ainsi qu'à la participation à des mesures d'éducation et
de formation continue organisées par les instances et organismes professionnels agréés par
l'autorité compétente.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le salarié qualifié ayant une expérience
confirmée, légalement occupé dans une entreprise déterminée depuis douze mois au moins,
peut refuser, de l'accord de son employeur, un emploi dans une autre entreprise qui lui est
offert par l'Agence pour le développement de l'emploi, sans que ce refus ne donne lieu à la
sanction prévue au premier alinéa du présent article.
Lorsque l’assuré justifie de périodes correspondant à la jouissance d’une pension
d’invalidité, accordée en vertu du présent livre, se situant avant l’âge de cinquante-cinq
ans, il est tenu compte dans la somme visée à l’article 214, 1) de la base de référence visée
à l’article 216, 2) pour la durée de ces périodes, pour autant qu’il n’y ait pas superposition
avec des revenus cotisables 1). En cas de superposition, la prise en compte de la base de
référence en lieu et place des revenus cotisables 1) pour l’ensemble de la période n’est
effectuée que dans la mesure où ce mode de calcul s’avère plus favorable.
L. 21.12.12,I,10°
Les décisions relatives aux sanctions prononcées sont susceptibles des voies
d’opposition et de recours prévues par le Code de la sécurité sociale.
CHAPITRE 13 - COMMUNICATIONS À L’EMPLOYEUR, À LA MUTUALITÉ DES
EMPLOYEURS OU AUX JURIDICTIONS DU DROIT DU TRAVAIL
533-6. La notion d'emploi approprié au sens de l'article L. 533-5 est définie
conformément au règlement grand-ducal pris en exécution de l'article L. 521-3.
La pension d’invalidité annuelle se compose des majorations de pension
suivantes
1)
les majorations proportionnelles prévues à l’article 214, alinéa 1, point 1);
2)
les majorations proportionnelles spéciales correspondant au produit de la
multiplication du taux des majorations proportionnelles visé à l’article 214, alinéa 1,
point 1), appliqué à la base de référence définie à l’article 221 par le nombre d’années
restant à courir du début du droit à la pension jusqu’à l’accomplissement de la
cinquante-cinquième année d’âge;
3)
les majorations forfaitaires prévues à l’article 214, alinéa 1, point 2);
4)
les majorations forfaitaires spéciales correspondant à autant de quarantièmes du
produit de la multiplication du taux des majorations forfaitaires visé à l’article 214,
alinéa 1, point 2) par le montant de référence défini à l’article 222 qu’il manque
d’années entre le début du droit à la pension et l’âge de soixante-cinq ans accomplis,
sans que le nombre d’années mises en compte au titre des points 3) et 4) ne puisse
dépasser celui de quarante; l’année commencée compte pour une année entière.
Si l’échéance du risque se situe après l’âge de vingt-cinq ans, les majorations prévues au
point 4) ci-dessus ne sont allouées qu’en proportion du nombre des années visées à
l’article 214, alinéa 1, point 2) accomplies après le début de l’année civile suivant celle où
l’assuré a atteint l’âge de vingt-quatre ans par rapport au nombre d’années se situant entre
ce début et l’échéance du risque.
L. 9.7.04,15,29°
Les employeurs sont tenus informés du résultat des contrôles relatifs à la constatation
d’une contravention aux statuts. Toutefois le résultat est communiqué seulement après
l’écoulement du délai pendant lequel l’assuré dispose de la faculté de justification d’absence
visée à l’article 205, paragraphe (2).
533-7. Tant l’employeur que l’Agence pour le développement de l’emploi peuvent
obliger les salariés au chômage à se présenter régulièrement ou sur convocation au lieu de
travail habituel, sans que cette obligation ne puisse créer des charges supplémentaires pour
les salariés par rapport aux pratiques usuelles de l’entreprise ou du secteur en matière de
transport à destination du lieu de travail..
La pension de survie annuelle du conjoint ou du partenaire au sens de l’article 2
de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, se compose de
trois quarts des majorations proportionnelles et des majorations proportionnelles spéciales
ainsi que de la totalité des majorations forfaitaires et des majorations forfaitaires spéciales
auxquelles le bénéficiaire de pension ou l’assuré avait ou aurait eu droit conformément à
l’article 214 ou 216.
L. 24.4.91, I
L’alinéa 2 de l’article 192 est applicable le cas échéant.
En cas de décès d’un bénéficiaire d’une pension d’invalidité avant l’âge de cinquante-cinq
ans, les majorations proportionnelles spéciales correspondant à la période se situant entre
le décès et la date de l’accomplissement de l’âge de cinquante-cinq ans sont calculées à
partir de la même base de référence que celle de la pension du défunt.
(1) En cas de litige devant les juridictions du travail tenant à la constatation d’une
contravention tenant à l’absentéisme, l’employeur, la juridiction de travail compétente ainsi que
le salarié peuvent demander la communication d’un relevé des décisions définitivement
acquises par défaut d’opposition ou coulées en force de chose jugée, prises conformément
aux dispositions de l’article 214.
(2) Ces relevés peuvent comprendre uniquement les décisions concernant des périodes
auxquelles se rapporte le litige et ne peuvent comprendre des décisions datant de plus de 12
mois de calendrier au jour de la demande visée au paragraphe précédent.
(3) En cas de litige entre la Mutualité des employeurs et un assuré volontaire visé à l’article 53
alinéa final du Code de la sécurité sociale, la Mutualité des employeurs peut demander la
communication d’un relevé des décisions visé à l’article 214 des présents statuts.
533-8. (1) L’employeur qui occupe des salariés répondant aux conditions qui précèdent
est tenu de leur verser une indemnité compensatoire de salaire jusqu’à la reprise du travail ou
jusqu’à la cessation des relations d’emploi.
L’employeur est tenu d’avancer l’indemnité en la payant aux échéances normalement prévues,
sous peine de suppression de l’intervention financière du Fonds pour l’emploi dans l’octroi de
l’indemnité.
(2) Les sommes ainsi avancées par l’employeur lui sont remboursées dans les conditions et
limites et selon les modalités déterminées à l’article L. 533-13.
La pension de survie annuelle de l’orphelin se compose d’un quart des
majorations proportionnelles et des majorations proportionnelles spéciales ainsi que d’un
tiers des majorations forfaitaires et des majorations forfaitaires spéciales auxquelles le
bénéficiaire de pension ou l’assuré décédé avait ou aurait eu droit conformément à l’article
214 ou 216.
L’alinéa 2 de l’article 192 est applicable le cas échéant.
En cas de décès d’un bénéficiaire d’une pension d’invalidité avant l’âge de cinquante-cinq
ans, les majorations proportionnelles spéciales correspondant à la période se situant entre
le décès et la date de l’accomplissement de l’âge de cinquante-cinq ans sont calculées à
partir de la même base de référence que celle de la pension du défunt.
L. 27.7.87
Pour les orphelins de père et de mère la pension sera du double de celle visée ci-dessus.
Lorsqu’un droit à pension d’orphelin existe tant du chef du père que du chef de la mère en
vertu du présent livre, seule la pension la plus élevée est payée, application faite de la
phrase précédente.
L. 21.12.12,I,11°
(abrogé)
Février 2026
Livre Ier
Statuts de la Mutualité des employeurs
Statuts adoptés par le comité directeur de la Caisse nationale de santé le 2 octobre 2008
et approuvés par arrêté ministériel du 17 décembre 2008.
Modifications des statuts
Modification adoptée par le comité directeur de la Mutualité des employeurs en date du 27
octobre 2009 et du 1er décembre 2009 et approuvée par arrêté ministériel du 22 décembre
2009. Entrée en vigueur: 1er janvier 2010.
Modification adoptée par le comité directeur de la Mutualité des employeurs en date du 11
novembre 2010 et du 9 décembre 2010 et approuvée par arrêté ministériel du 14 décembre
2010. Entrée en vigueur: 1er janvier 2011.
Modification adoptée par le comité directeur de la Mutualité des employeurs en date du 14
mars 2012 et approuvée par arrêté ministériel du 26 mars 2012. Entrée en vigueur: 1er mai
2012.
Modification adoptée par le comité directeur de la Mutualité des employeurs en date du 5
décembre 2012 et approuvée par arrêté ministériel du 19 décembre 2012. Entrée en
vigueur: 1er janvier 2013.
Modification adoptée par le comité directeur de la Mutualité des employeurs en date du 5
avril 2017 et approuvée par arrêté ministériel du 26 octobre 2017. Entrée en vigueur
1er janvier 2018.
Modification adoptée par le comité directeur de la Mutualité des employeurs en date du 21
mars 2018 et approuvée par arrêté ministériel du 20 avril 2018. Entrée en vigueur: 1er juillet
2018.
Modification adoptée par le conseil d’administration de la Mutualité des employeurs en
date du 15 novembre 2019 et approuvée par arrêté ministériel du 13 décembre 2019.
Entrée en vigueur le 1er janvier 2020.
Modification adoptée par le conseil d'administration de la Mutualité des employeurs en
date du 20 novembre 2020 et approuvée par arrêté ministériel du 18 décembre 2020.
Rectificatif du 18 décembre 2020.
Modification adoptée par le conseil d'administration de la Mutualité des employeurs en
date du 24 novembre 2021 et approuvée par arrêté ministériel du 2 décembre 2021. Entrée
en vigueur: 1er décembre 2021.
Février 2026
Livre Ier
A. 17.12.08
CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION
533-9. L’indemnité compensatoire de salaire est due pour chaque heure de travail
perdue involontairement et en dehors de tous motifs d’ordre personnel au-delà d’un nombre
de huit heures au maximum par mois de calendrier, sans préjudice des dispositions de l’article
L. 533-13, point 1.
Sont à déduire du nombre des heures perdues
1.
les heures de travail perdues qui ont été récupérées à l’entreprise au cours du mois
considéré,
2.
les heures de travail effectuées au cours du mois pour le compte d’autres employeurs; le
salarié est tenu de signaler à son employeur normal les heures de travail accessoires ainsi
effectuées,
3.
les heures de travail supplémentaires dépassant la durée de travail hebdomadaire normale
du salarié.
Les sanctions prévues à l’article L. 533-5 sont applicables aux salariés qui omettent de faire
des déclarations ou qui font des déclarations inexactes au sujet des heures de travail
accessoires effectuées ou qui, sans motifs valables, refusent de récupérer des heures de travail
perdues.
En aucun cas l’ensemble des pensions de survivants du chef d’un assuré ne peut
être supérieur à la pension qui aurait été due à l’assuré ou, si ce mode de calcul est plus
favorable, à la moyenne visée à l’article 226, sans que cette moyenne ne puisse être
inférieure au montant de référence prévu à l’article 222 augmenté de vingt pour cent.
L. 27.7.87
Si le total des pensions des survivants dépasse cette limite, elles sont réduites
proportionnellement.
27,663
1,619
0,024
27,775
1,613
0,025
27,888
1,607
0,025
28,000
1,600
0,025
après 2052
28,000
1,600
0,025
1)
L. 19.12.25,7 : À l’article 215, première et deuxième phrases, du même code, les mots « salaires,
traitements ou » sont supprimés.
Février 2026
Livre III
L. 21.12.12,I,12°
Une allocation de fin d’année est allouée aux personnes qui ont droit à une
pension au 1er décembre, à condition que le taux de cotisation global visé à l’article 238 ne
dépasse pas 25,5 1) pour cent.
Pour les bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité, de conjoint ou de partenaire
au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains
partenariats survivant l’allocation équivaut à 1,67 euro pour chaque année d’assurance
accomplie ou commencée, au titre des articles 171 à 174 sans que le nombre d’années
mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante. Ce montant correspond au nombre
cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et à l’année de base prévue
à l’article 220. Il est adapté au coût de la vie ainsi que revalorisé en vertu de l’article 225 et
réajusté en vertu de l’article 225bis.
L. 28.6.02,1,7°
Pour les bénéficiaires d’une pension d’orphelin, l’allocation correspond à un tiers de
l’allocation déterminée conformément à l’alinéa qui précède. Elle est de deux tiers pour les
orphelins de père et de mère.
L. 9.7.04,15,30°,b)
L'allocation est répartie, le cas échéant, entre deux ou plusieurs conjoints survivants,
conjoints divorcés ou partenaires au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux
effets légaux de certains partenariats survivants conformément à l'article 198, alinéa 4.
L. 28.6.02,1,7°
L’allocation est également allouée aux bénéficiaires visés à l’article 198, alinéa 1er.
Si la pension n’est pas versée au bénéficiaire pour l’année civile entière, ladite allocation se
réduit à un douzième pour chaque mois de calendrier entier, les journées du mois
commencé étant comptées uniformément pour un trentième du mois. Le conjoint survivant
ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de
certains partenariats 2) ayant vécu en communauté domestique avec le bénéficiaire d’une
pension de vieillesse ou d’invalidité a droit à la totalité de l’allocation pour la période de
l’année civile s’étendant jusqu’à la fin du mois du décès.
Le montant de l’allocation n’est pas pris en compte pour l’application des dispositions des
articles 226 à 229, mais il est réduit dans la même mesure que la pension par l’effet de ces
dispositions.
Par dérogation à l’article 141 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur
le revenu, la retenue d’impôt est déterminée d’après le barème de retenue mensuelle.
Définition des bases de calcul
L. 27.7.87
533-10. La durée hebdomadaire de travail à mettre en compte pour la fixation du
nombre normal des heures de travail du mois considéré et, partant, du nombre des heures de
travail perdues, est la durée de travail hebdomadaire prévue au contrat de travail ou
d'apprentissage du salarié ou de l'apprenti concerné. Les heures supplémentaires ne sont pas
prises en considération.
Cette durée ne peut en aucun cas être supérieure à la durée de travail hebdomadaire normale
prévue dans la loi ou dans les conventions collectives de travail applicables.
Pour les salariés à temps partiel, cette durée ne peut en aucun cas être supérieure à la durée
de travail prévue au contrat, à l'exclusion des heures supplémentaires.
222
Définition des bases de calcul
Art. 223
Pensions minima et maxima
Art. 224
Adaptation au coût de la vie
Art. 225
Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
Art. 225bis
Réajustement des pensions
Les revenus cotisables 3), postérieurs au 1er janvier 1988 intervenant dans le
calcul des pensions, sont portés ou réduits par année de calendrier au nombre cent de
l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 sur la base de la moyenne annuelle
pondérée des indices mensuels du coût de la vie, sauf les revenus cotisables 3) de l’année
de la réalisation du risque pour lesquels est appliquée la moyenne pondérée des indices
mensuels du coût de la vie correspondant aux mois entiers écoulés jusqu’à cette date.
L. 21.12.12,I,13°
L. 27.7.87
Pour les revenus cotisables 4) antérieurs au 1er janvier 1988, continuent à sortir leurs effets
les anciens articles 202, alinéas 2 à 7 5) du Code des assurances sociales en vigueur au 31
décembre 1987 et l’article 37, alinéas 2 et 3 6) de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour
objet la réforme de l’assurance pension des employés privés. Pour la conversion au
nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, des cotisations ou
revenus portés en compte antérieurement au 1er janvier 1988, continuent à sortir leurs
effets les dispositions contenues aux anciens articles 15, alinéa 1 7) de la loi du 21 mai 1951
ayant pour objet la création d’une caisse de pension des artisans, telle qu’elle a été
modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension
des artisans et des commerçants et industriels et la loi du 3 septembre 1956 ayant pour
objet la création d’une caisse de pension agricole; pour autant que de besoin les
cotisations mises en compte antérieurement au 1er janvier 1985 sont converties en revenus
en les multipliant par le facteur dix.
1)
L.19.12.25,3 : À l’article 219bis, alinéa 1er, du même code, le nombre « 24 » est remplacé par le nombre
« 25,5 ».
2)
Termes ajoutés par L. 9.7.04,15,30°,c).
3)
L. 19.12.25,8,1° : À l’alinéa 1er, les mots « salaires, traitements ou » sont supprimés et le mot « revenus »
est complété, lors de sa deuxième occurrence, par le mot « cotisables ».
4)
L. 19.12.25,8,2° : À l’alinéa 2, les mots « salaires, traitements ou » sont supprimés.
5)
Ancien article 202, alinéas 2 à 7 du Code des assurances sociales
Tous les salaires entrant en compte seront portés au nombre-indice cent du coût de la vie.
A cet effet les salaires des années 1912 à 1917 sont multipliés par 20, ceux de 1918 à 1919 par 10, ceux
de 1920 à 1923 par 5, ceux de 1924 et 1925 par 4, ceux de 1926 à 1940 par 2,8.
Les salaires pour les classes de cotisations de la période du 1er octobre 1940 au 29 juin 1942 et, en ce
qui concerne les ouvriers mineurs, au 31 décembre 1942, sont portés en compte, suivant qu’il s’agira de
classes établies par semaines ou par mois.
Février 2026
Livre III
Les salaires déclarés en RM dans la suite seront convertis au taux de 1 RM = 17,50. Les salaires déclarés
en francs pour l’exercice 1944 seront multipliés par 1,75, ceux de 1945 seront multipliés par 1,5, ceux
de 1946 et 1947 seront portés pour leur valeur nominale.
Les salaires postérieurs seront convertis sur la base des paliers correspondant à la moyenne des douze
nombres-indices semestriels arrondis de chaque exercice, sauf ceux de l’année de la réalisation du
risque pour lesquels sera appliquée la moyenne des nombres-indices semestriels des mois entiers
écoulés jusqu’à cette date. Par paliers et par indices semestriels il faut entendre les indices semestriels
applicables aux traitements et aux pensions des fonctionnaires de l’État. Toutefois cette conversion
n’aura lieu que si la prédite moyenne varie de cinq pour cent par rapport au nombre-indice 100 et, à partir
de l’exercice 1963, si la variation est de 2,5 pour cent.a)
a) L. 25.10.68, 9, 7°
Cet alinéa est applicable aux salaires et rémunérations à porter en compte à partir du 1er janvier
1968.i)
i) Pour les salaires à porter en compte avant le 1er janvier 1968, il y a lieu de se référer à l’ancien
alinéa 6 introduit par L. 13.5.64, 1, 1° et ayant la teneur suivante
Les salaires postérieurs seront convertis sur la base de la moyenne des nombres-indices de
chaque exercice, sauf ceux de l’année de la réalisation du risque pour lesquels sera appliquée la
moyenne des nombres-indices mensuels des mois entiers écoulés jusqu’à cette date. Toutefois,
cette conversion n’aura lieu que si la prédite moyenne varie de cinq pour cent par rapport au
nombre-indice cent, et à partir de l’exercice 1963, si la variation est de 2,5 pour cent; elle aura lieu
par paliers correspondants. Les salaires de référence portés suivant leur valeur nominale
conformément à l’article 202 en sa teneur ancienne seront appliqués tels quels lors du recalcul des
pensions (L.13.5.64,6, 2°). La teneur ancienne de l’article 202 était la suivante
Les salaires postérieurs seront convertis sur la base de la moyenne des nombres-indices mensuels
de chaque exercice sauf ceux de l’année de la réalisation du risque qui compteront pour leur valeur
nominale (L 10.4.51, 1, 10°).
Pour les périodes assimilées aux périodes de cotisation conformément au numéro 3 de l’article 197a) les
salaires à porter en compte seront fixés par arrêté grand-ducalb). La charge afférente incombera à l’État
suivant les modalités à prévoir par le même arrêté. Pour les assurés visés par le numéro 3 de l’alinéa 1
de l’article 170c) du présent livre, les salaires à porter en compte correspondent au salaire social
minimum.
a)
Voir note sub article 171, alinéa 1, 9).
b) Il s’agit du règlement grand-ducal du 29.5.1952 publié dans la rubrique « Règlements-Livre III du
Code des assurances sociales ».
c)
Il s’agit en l’occurrence des membres d’associations religieuses et des personnes qui peuvent leur
être assimilées qui s’occupent du soin des malades ou exercent d’autres activités d’utilité générale
et qui ne reçoivent que l’entretien comme rémunération.
6)
Ancien article 37, alinéas 2 et 3 de la loi modifiée du 29 août 1951
Toutes les rémunérations cotisables ainsi que tous les revenus entrant en ligne de compte seront portés
au nombre-indice 100 du coût de la vie. En conséquence
a) les cotisations versées entre le 1er juin 1931 et le 30 septembre 1940 sont multipliées par 28. Les
cotisations représentées par les réserves versées en vertu des articles 104 C et 108 ou par les contrats
d’assurance transférés en vertu de l’article 109 de la loi du 29 janvier 1931a) ayant pour objet la
création d’une caisse de pension des employés privés sont multipliées par le même facteur. Il en sera
de même des sommes versées à titre de couverture facultative pendant la même période, sans
préjudice de l’article 6 de la loi du 29 janvier 1931b).
a)
533-11. Le montant brut de l’indemnité horaire compensatoire de salaire est fixé à
quatre-vingts pour cent du salaire horaire moyen brut effectivement touché par le salarié au
cours des trois mois ayant précédé le mois de la survenance du chômage, sans qu’il puisse
toutefois dépasser le montant de deux cent cinquante pour cent du salaire social minimum
horaire revenant à un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.
Sont compris dans le salaire horaire brut au sens de l’alinéa qui précède les indemnités
pécuniaires de maladie et les primes et suppléments courants, à l’exclusion des salaires pour
heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires
exposés.
L’indemnité compensatoire de salaire est soumise aux charges fiscales et sociales
généralement prévues en matière de salaires, à l’exception toutefois des cotisations
d’assurance accident et des cotisations dues en matière de prestations familiales.
Le salaire horaire brut au sens des alinéas qui précèdent d’un salarié rémunéré au mois est
obtenue en divisant le salaire mensuel brute au sens du deuxième alinéa par cent soixante-
treize heures.
Février 2026
Chômage
La base de référence annuelle servant au calcul des majorations proportionnelles
spéciales visée à l’article 216 est définie comme suit
1)
Lorsque l’échéance du risque se situe après l’âge de vingt-cinq ans accomplis, la base
de référence est égale à la somme des revenus cotisables 3) valablement déclarés au
titre des articles 171, 173, 173bis 4) et 174 et correspondant à la période se situant
entre le début de l’année civile suivant celle où l’assuré a accompli l’âge de vingt-
quatre ans et l’échéance du risque, divisée par le nombre d’années se situant dans la
période correspondante. Au cas où cette période est inférieure à deux années, sont
prises en compte les deux années précédant l’échéance du risque.
L. 24.4.91,I,19°
2)
Ne sont pas à comprendre dans le diviseur le nombre d’années se situant dans cette
période et correspondant aux périodes prévues aux numéros 1) à 4) ainsi qu’au numéro
7) de l’article 172 pendant lesquelles des cotisations n’ont pas été portées en compte;
au cas où des cotisations auraient été portées en compte simultanément au titre des
articles 171, 173, 173bis 2) et 174 la prise en compte de ces revenus cotisables et de
ces périodes se fait suivant le mode de calcul le plus favorable pour l’assuré.
L. 27.7.87
L. 24.4.91,I
3)
Lorsque l’échéance du risque se situe avant l’âge de vingt-cinq ans accomplis, la base
de référence est égale à la somme des revenus cotisables 5) valablement déclarés au
titre des articles 171, 173 et 174 divisés par le nombre d’années d’assurance au titre
des mêmes articles. Sont négligées tant au numérateur qu’au dénominateur les
périodes pendant lesquelles l’assuré cotisait sur une assiette inférieure au salaire social
minimum 6) pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Toutefois, la base
de référence ne saurait être inférieure au montant de référence prévu à l’article 222.
En aucun cas, la base de référence ne peut dépasser le quintuple du montant de référence
prévu à l’article 222.
L. 28.6.02,1,9°
533-12. Les heures de travail perdues indemnisées en vertu du présent titre sont
assimilées à des heures de travail effectives pour l’application des dispositions légales ou
contractuelles ayant trait à l’octroi de congés payés et d’autres avantages dont l’attribution ou
les modalités sont liées à l’accomplissement d’une certaine durée de travail. Cependant, les
heures de travail perdues ne sont pas imputées sur la durée de la période d’essai qui est
prorogée en conséquence.
L. 22.12.06,8
Le montant de référence annuel au nombre indice cent de l’indice pondéré du
coût de la vie au 1er janvier 1948 et défini pour l’année de base prévue à l’article 220 est
égal à 2 085 euros.
1)
L. 28.6.02,IX,3°
Pour les enfants nés avant le 1er janvier 1988, la période de référence visée à l’article 171, alinéa 1, sous
7) du Code des assurances sociales, correspond à l’année civile de la naissance ou de l’adoption de
l’enfant et aux trois années précédentes.Pour les mêmes enfants, la moyenne visée à l’article 220, alinéa
3 du même code est calculée sur base des revenus cotisables de l’année civile de la naissance et
l’adoption de l’enfant et de l’année civile précédente.Si pendant ces deux années l’intéressé ne justifie
pas de douze mois d’assurance au moins, il est remonté à l’année ou aux années civiles précédentes.
Les périodes visées à l’article 171, alinéa 1, sous 7) du Code des assurances sociales sont censées se
superposer à d’autres périodes d’assurance dans la mesure où leur total dépasse douze mois par année
civile.
Pour l’application de l’article 171, alinéa 1, sous 7) et de l’article 220, alinéa 3 du Code des assurances
sociales, les journées d’assurance accomplies auprès de l’établissement d’assurance contre la vieillesse
et l’invalidité avant 1988 sont converties en mois en les divisant respectivement par 22,5 et par 26.
2)
L. 19.12.25,8,3° : Aux alinéas 4 et 7, les mots « salaires, traitements ou » sont supprimés et le mot
« revenus » est complété par le mot « cotisables ».
3)
L. 19.12.25,9,1° : Au point 1), première phrase, les mots « salaires, traitements ou » sont supprimés.
4)
Par L. 28.7.00,27,28) la référence à l’article 173bis a été ajoutée.
5)
L. 19.12.25,9,2° : Au point 3), première phrase, les mots « salaires, traitements ou » sont supprimés.
6)
L.12.8.22,76 : Les termes « de référence » sont supprimés.
Février 2026
Livre III
Pensions minima et maxima
L. 24.4.91,I,21°
L. 27.7.87
533-13. L’indemnité compensatoire de salaire avancée par l’employeur concerné en
vertu des dispositions du présent titre est prise en charge, par l’employeur et par le Fonds pour
l’emploi selon les modalités suivantes
1.
l’indemnité compensatoire de salaire correspondant à la première tranche de seize heures
perdues au maximum par mois de calendrier est prise en charge par l’employeur;
L. 31.7.06,annexe
2.
le montant du remboursement à verser par le Fonds pour l’emploi à l’employeur concerné
correspond au montant global de l’indemnité compensatoire de salaire avancée par
l’employeur pour les heures de travail perdues au-delà de la tranche telle que définie au
point 1 ci-dessus;
3.
le versement de l’indemnité compensatoire de salaire et le remboursement par le Fonds
pour l’emploi selon les modalités fixées au présent article sont limités à un maximum de
trois cent cinquante heures de travail par salarié et par année de calendrier. En cas
d’intempéries rigoureuses ou de sinistre grave d’une durée exceptionnelle, ce nombre-
limite peut être majoré, par décision du Gouvernement en conseil sur avis de l’Agence pour
le développement de l’emploi, jusqu’à cinq cents heures;
4.
les salaires dus pour les jours de congé payé et pour les jours fériés légaux ou d’usage ainsi
que d’autres prestations extra-légales restent à charge de l’employeur;
5.
les cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception toutefois des cotisations
d’assurance accident et des cotisations dues en matière de prestations familiales, restent
à charge de l’employeur;
6.
le remboursement est refusé pour des heures ou journées de chômage reconnues comme
non justifiées;
7.
le remboursement est refusé pour les heures ou journées de chômage non déclarées en
temps utile à l’Agence pour le développement de l’emploi conformément aux articles L.
531-4 et L. 532-3, dans la mesure où ce retard avait provoqué des dépenses qui auraient
pu être évitées;
8.
le refus de remboursement prononcé en vertu des points 6 et 7 ne peut préjudicier le droit
du salarié de toucher l’indemnité compensatoire de salaire conformément aux articles L.
533-8 et L. 533-9.
Aucune pension d’invalidité ou de vieillesse ne peut être inférieure à quatre-vingt-
dix pour cent du montant de référence prévu à l’article 222 lorsque l’assuré a couvert au
moins un stage de quarante années1) au titre des articles 171 à 174. Si l’assuré n’a pas
accompli le stage prévisé mais justifie de vingt années d’assurance au titre des mêmes
articles, la pension minimum se réduit d’un quarantième pour chaque année manquante.
En cas d’invalidité sont prises en compte pour parfaire le stage prévu à l’alinéa précédent,
le nombre d’années manquantes entre le début du droit à pension et l’âge de soixante-cinq
ans accomplis sans que le nombre total d’années, compte tenu des années prévues à
l’alinéa précédent, ne puisse dépasser celui de quarante. Lorsque l’invalidité survient après
l’âge de vingt-cinq ans, le nombre d’années visé à la phrase précédente n’est pris en
compte que dans la proportion de la durée1) au sens de l’alinéa précédent entre le début
de l’année suivant celle où l’assuré a accompli l’âge de vingt-quatre ans et l’échéance du
risque par rapport à la durée totale de cette période.
L. 25.7.05,I,24°
Pour autant que de besoin, un complément est alloué. En cas de décès d'un assuré ou d'un
bénéficiaire de pension remplissant les conditions de stage prévues ci-dessus, le
complément pour la pension de survie est alloué à raison d’un quart pour l’orphelin. La
pension de survie du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004
relative aux effets légaux de certains partenariats est augmentée jusqu’à concurrence de
la pension minimum à laquelle avait ou aurait eu droit l’assuré décédé.
L. 27.7.92,III,5°
Aucune pension personnelle ne peut être supérieure à cinq sixièmes du quintuple du
montant de référence prévu à l’article 222. Les facteurs de réversion prévus aux articles
217 et 218 sont applicables.
Adaptation au coût de la vie
L. 27.7.87
533-14. (1) Au début du mois suivant celui de la survenance du chômage, l’employeur
adresse à l’Agence pour le développement de l’emploi une déclaration de créance portant sur
le montant des indemnités compensatoires de salaire à rembourser. Cette déclaration est
accompagnée de décomptes mensuels individuels signés par les salariés concernés par le
chômage dû aux intempéries ou le chômage accidentel ou technique. Cette signature vaut
confirmation, de la part des salariés, d’avoir touché les montants indiqués.
Les décomptes mensuels individuels peuvent être dénoncés par les salariés moyennant lettre
recommandée dans les quarante jours suivant la date à laquelle les décomptes sont entrés à
l’Agence pour le développement de l’emploi. La dénonciation doit être motivée et indiquer les
droits invoqués.
La déclaration de créance précitée, accompagnée des décomptes mensuels individuels, est à
introduire auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi sous peine de forclusion,
dans les douze mois suivant le mois de survenance du chômage.
(2) Dans l’attente de la vérification des décomptes mensuels présentés par l’employeur, le
Fonds pour l’emploi leur verse, sur le vu d’une déclaration appuyée par des pièces
justificatives, des acomptes à valoir sur les remboursements, de l’ordre de quatre-vingt-dix
pour cent du montant présumé des remboursements à effectuer.
Les pensions de vieillesse, d’invalidité ou de survie calculées conformément aux
dispositions qui précèdent correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de
la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptées suivant les modalités applicables aux traitements
et pensions des fonctionnaires de l’État.
Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
L. 21.12.12,I,16°
533-15. Pour autant que de besoin, les salariés indemnisés en vertu des dispositions du
présent titre peuvent être assurés contre le risque accident à charge du Fonds pour l’emploi.
Un règlement grand-ducal peut en fixer les modalités d’exécution.
Les pensions dont le début du droit se situe avant le 1er janvier 2014 et calculées
conformément aux dispositions qui précèdent, sont multipliées par le facteur de
revalorisation de l’année 2009, fixé par dérogation à l’article 220, alinéa 7 à 1,405.
Les pensions dont le début du droit se situe après le 31 décembre 2013 et calculées
conformément aux dispositions qui précèdent, sont multipliées par le facteur de
revalorisation de la quatrième année précédant le début du droit à la pension.
Réajustement des pensions
L. 21.12.12,I,17°
Les pensions calculées conformément à l’article 225 sont multipliées par le
produit des différents facteurs de réajustement déterminés par année de calendrier et ce à
partir de l’année postérieure au début du droit à la pension, mais au plus tôt à partir de
l’année 2014.
Le facteur de réajustement représente pour une année de calendrier la somme de l’unité et
du produit de la multiplication du taux de variation annuel du facteur de revalorisation entre
l’avant-dernière année et l’année précédant celle-ci par le modérateur de réajustement
applicable pour l’avant-dernière année.
2) Ce modérateur de réajustement est fixé à 1 à partir de l’année 2012.
2) Tous les ans, le Gouvernement examine s’il y a lieu de procéder ou non à la révision du
modérateur de réajustement par la voie législative. Si la prime de répartition pure de l’avant-
dernière année précédant celle de la révision dépasse le taux de cotisation global visé à
l’article 238, le Gouvernement soumet à la Chambre des Députés un rapport accompagné,
le cas échéant, d’un projet de loi portant refixation du modérateur de réajustement à une
valeur inférieure ou égale à 0,5 pour les années à partir de l’année précédant la révision.
Toutefois, le modérateur de réajustement peut de nouveau être augmenté à une valeur ne
dépassant pas 1 pour les années à partir de l’année précédant la révision, si le taux de
cotisation global visé à l’article 238 pour l’avant-dernière année précédant celle de la
révision dépasse la prime de répartition pure.
1)
Par L. 6.4.99,II,10) le terme « d’assurance » a été supprimé.
2)
L. 20.12.13,30 : Mesures en matière d’assurance pension: refixation du modérateur de
réajustement à 0 pour les années 2012 et 2013
Par dérogation à l’article 225bis, alinéas 3 et 4, du Code de la sécurité sociale, le modérateur de
réajustement visé à l’article 225bis, alinéa 3, est fixé à 0 pour les années 2012 et 2013.
Février 2026
Livre III
R. 3.12.25
La prime de répartition pure représente le rapport entre les dépenses courantes annuelles
et la totalité des revenus cotisables 1) à la base des recettes annuelles en cotisations de la
Caisse nationale d’assurance pension 2). Un règlement grand-ducal fixe annuellement la
prime de répartition pure de l’année précédente.
Concours de pensions avec d’autres revenus 3)
L. 21.12.12,I,18°
533-16. De l’accord de l’Agence pour le développement de l’emploi, les administrations
communales sont autorisées à occuper les salariés visés par le présent titre à des travaux de
déblaiement de la voie publique.
Le Fonds pour l’emploi prend à charge trente pour cent des salaires brutes accordés aux
salariés concernés, à l’exclusion toutefois des cotisations patronales de sécurité sociale et des
suppléments accordés pour heures de travail effectuées en dehors de l’horaire de travail
normal.
231bis
Concours de pensions avec d’autres revenus
4) En cas de concours d’une pension de vieillesse anticipée ou d’une pension
d’invalidité avec des revenus professionnels 5) ou indemnités pécuniaires versées au titre
de l’assurance maladie-maternité et de l’assurance accident, réalisés ou obtenus au
Luxembourg ou à l’étranger, la pension est réduite dans la mesure où ces revenus
dépassent ensemble avec la pension un plafond fixé à la moyenne des cinq revenus
annuels cotisables 6) les plus élevés de la carrière d’assurance, si la pension est inférieure
à ce plafond, et elle est réduite du montant de ces revenus si la pension est supérieure à
ce plafond. Ce plafond ne peut être inférieur au montant de référence prévu à l’article 222
augmenté de cinquante pour cent.
L. 27.7.87
Pour le calcul de la moyenne visée ci-dessus, il est fait abstraction dans l’intérêt du
bénéficiaire de pension de la première et de la dernière année d’affiliation ou de l’une de
ces années seulement. Si la durée d’affiliation est inférieure à cinq années civiles, la
moyenne est égale à la moyenne des revenus cotisables 7) correspondants.
L. 21.12.12,I,19°
533-17. Les indemnités accordées par suite d’une erreur matérielle sont redressées ou
supprimées.
Sans préjudice des droits des salariés de toucher l’indemnité compensatoire de salaire, les
montants indûment payés aux employeurs sur base de déclarations fausses ou erronées sont
à restituer.
[...]
Février 2026
Chômage
L. 31.7.06,annexe
Titre VIII - Préretraite
Chapitre Premier - Préretraite-solidarité 1) 2)
L. 30.11.07,2,1°
L. 31.7.06, annexe
En cas de concours d’une pension d’invalidité ou de vieillesse avec une rente
d’accident à titre personnel, due en vertu du présent code ou d’un régime étranger, la
pension est réduite dans la mesure où elle dépasse ensemble avec la rente d’accident la
moyenne visée à l’article 226, sans que cette moyenne ne puisse être inférieure au montant
de référence prévu à l’article 222 augmenté de vingt pour cent. Pour le cas où cet autre
mode de calcul est plus favorable, le revenu professionnel qui a servi de base au calcul de
la rente d’accident est pris en compte.
L. 12.5.10,3,6°
581-1. à Art. L. 581-9 (articles abrogés)
Chapitre II - Préretraite-ajustement
En cas de concours d'une pension de survie avec une rente d'accident de survie
due en vertu du présent code ou d'un régime étranger du chef d’un accident survenu ou
d’une maladie professionnelle déclarée avant le 1er janvier 2011, la pension est réduite
dans la mesure où elle dépasse ensemble avec la rente d'accident trois quarts des
plafonds visés à l'article qui précède lorsqu'il s'agit d’un conjoint survivant, d’un partenaire
survivant au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains
partenariats 8) ou d'un orphelin de père et de mère, ou d'un tiers de ces plafonds lorsqu'il
s'agit d'un orphelin de père ou de mère. Toutefois, l’ensemble des pensions et rentes
d’accident du chef du même assuré ne peut pas dépasser les plafonds visés à l’article qui
précède.
alinéa supprimé
1)
L. 19.12.25,10 : À l’article 225bis, alinéa 6, première phrase, du même code, les mots « salaires,
traitements et » sont supprimés.
2)
L. 12.8.22,52 : Les termes « du régime général de pension » sont remplacés par les termes « de la Caisse
nationale d’assurance pension ».
3)
L. 6.4.99, IV
[...]
3) Le recalcul ne peut avoir pour effet de réduire le montant total des pensions allouées à un même
bénéficiaire ou aux survivants d'un même assuré en dessous du montant atteint le 31 décembre 1998
avant l'application des dispositions réglant le concours avec une autre pension ou une rente accident.
Ce dernier montant au nombre indice 100 et au niveau de l'année de base 1984 est maintenu tant qu'il
dépasse le montant résultant du recalcul jusqu'à la cessation de la pension.*)
4) L’application d’une disposition réglant le concours avec une autre pension ou une rente accident ne
saurait aboutir à une réduction plus importante de la pension que celle atteinte le 31 décembre 1998.
Pour autant que de besoin un complément représentant la différence au niveau de l’année de base
1984 et au nombre indice 100 est alloué. Ce complément ne subira plus de changement même en cas
de recalcul ultérieur de la pension.
[...]
*) L. 28.6.02,IX,2°
Le montant garanti visé à l’article 4, alinéa 3 de la loi du 6 avril 1999 adaptant le régime général
d’assurance pension est augmenté à raison de 4,8 pour cent.
4)
Arrêt de la Cour constitutionnelle n°00191 du 1er mars 2024 (JO, Mém. A 87 du 8 mars 2024) : « dit, par
rapport à la question préjudicielle posée, que la différence de traitement résultant des articles 184,
paragraphes 4 et 5, et 226 du Code de la sécurité sociale, au préjudice des bénéficiaires d’une pension
de vieillesse anticipée exerçant une activité accessoire non salariée, en ce qu’ils encourent en cas de
cumul avec un revenu provenant d’une activité accessoire non salariée le refus ou le retrait de la pension
de vieillesse anticipée lorsque le revenu dépasse le plafond visé à de l’article 184, paragraphe 5, du Code
de la sécurité sociale, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de la pension de vieillesse anticipée, n’est
pas conforme au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10bis, paragraphe 1, de la
Constitution ».
5)
L. 19.12.25,11,1°,a) : Les mots « salaires, traitements » après les mots « d’une pension d’invalidité avec
des » sont remplacés par les mots « revenus professionnels ».
6)
L. 19.12.25,11,1°,b) : Les mots « salaires, traitements ou » après les mots « à la moyenne des cinq » sont
supprimés.
7)
L. 19.12.25,11,2° : À l’alinéa 2, deuxième phrase, les mots « salaires, traitements ou » sont supprimés.
8)
L. 12.8.22,53 : Les termes « d’une veuve, d’un veuf, d’un ancien partenaire au sens de la loi modifiée du
9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats » sont remplacés par les termes « d’un
conjoint survivant, d’un partenaire survivant au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets
légaux de certains partenariats ».
Février 2026
Livre III
L. 24.4.91,I,25°
L. 28.6.02,1,11°,a)
Art. 229 1) Lorsque la pension de survie, attribuée en vertu des articles 195, 197, 198 et 205
et calculée conformément aux articles 202, 203 et 217 dépasse ensemble avec les revenus
personnels du bénéficiaire un seuil correspondant au montant de référence prévu à l’article
222, augmenté de cinquante pour cent, elle est réduite à raison de trente pour cent du
montant des revenus personnels, à l’exclusion de ceux représentant la différence entre la
pension de survie et le seuil prévisé au cas où la pension de survie est inférieure à ce seuil.
Ce seuil est augmenté de quatre pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la mise en
compte au titre de l’article 171, alinéa 1, sous 7) ou du forfait d’éducation créé par la loi du
28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation. Ce pourcentage est porté à douze
pour cent pour chaque enfant bénéficiant d’une 2) pension au titre de l’article 199.
L. 12.5.10,3,7°
En cas de concours de la pension de survie avec une rente d'accident de survie du conjoint
ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de
certains partenariats, due en vertu du présent code du chef d’un accident survenu ou d’une
maladie professionnelle déclarée avant le 1er janvier 2011, les revenus personnels et le seuil
ne sont pris en compte pour l'application de l'alinéa qui précède qu'au prorata de la
pension de survie par rapport à l'ensemble de cette pension et de la rente de survie.
L. 13.12.17,3,13°
Sont pris en compte au titre des revenus personnels
1.
qu’ils soient réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger
a)
les revenus professionnels et les revenus de remplacement au sens de l’article 171,
alinéa 1, sous 3) dépassant deux tiers du montant de référence visé à l’article 222,
b)
les pensions et les rentes issues d’un régime légal au sens de la législation sociale,
à l’exception des pensions ou rentes de survie du chef du même conjoint ou du
même partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets
légaux de certains partenariats;
3.
le forfait d’éducation prévu par la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait
d’éducation.
L. 13.12.17,3,14°
L’indemnité visée à l’article L. 125-1, paragraphe 2 du Code du travail n’est pas prise en
compte au titre de l’alinéa précédent.
L. 19.12.25,12
582-1. (1) L'employeur peut solliciter l'admission de son personnel à la préretraite-
ajustement par convention conclue avec le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions, en cas
de fermeture de l'entreprise ou pour éviter des licenciements résultant de la suppression
d'emplois engendrée par la restructuration de l'entreprise ou de la transformation d'emplois
consécutive à des mutations technologiques.
Il en est de même des curateurs d'entreprises déclarées en état de faillite, des commissaires
d'entreprises placées sous gestion contrôlée et des liquidateurs de sociétés en voie de
liquidation judiciaire.
(2) L'employeur engagé dans un processus de restructuration sur une longue période peut être
autorisé par la convention conclue avec le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions ou par
avenant à la convention à réajuster la structure d'âge de son personnel par des embauches
nouvelles ayant pour objet de compenser, en tout ou en partie, les départs à la préretraite.
L. 30.11.17,2,2°
(3) La convention visée aux paragraphes 1er et 2 est conclue après consultation du Comité de
conjoncture et ne peut pas dépasser la durée de validité d’une année de calendrier.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède, la durée de validité de la convention
peut dépasser la durée de validité d’une année de calendrier pour les entreprises ayant conclu
un plan social ou un plan de maintien dans l’emploi prévoyant l’application de la préretraite-
ajustement. La durée de validité de la convention rendant possible des départs en préretraite-
ajustement ne peut cependant pas dépasser la durée de validité du plan social respectivement
du plan de maintien dans l’emploi.
(4) La convention conclue en application du paragraphe 1er précise, le cas échéant, si elle
s’applique à une ou plusieurs unités d’une entité économique et sociale.
L. 30.11.17,2,3°
582-2. (1) Le salarié âgé de cinquante-sept ans accomplis, occupé dans l’entreprise
comprise dans le champ d’application des dispositions du présent chapitre conformément aux
dispositions de l’article L. 582-1 depuis au moins cinq ans, a droit à l’admission à la préretraite
et au versement d’une indemnité de préretraite selon les modalités visées à l’article L. 585-1 au
plus tôt trois années avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir
les conditions d’ouverture du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de
vieillesse anticipée.
(2) La période d’indemnisation en préretraite-ajustement ne peut dépasser trois années et
prend fin à l’âge de soixante-trois ans accomplis au plus tard.
(3) La condition de la durée d’occupation minimale prévue au paragraphe 1er est réduite à une
année pour les salariés ayant travaillé précédemment dans une entreprise tombée en faillite ou
ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
(4) Le salarié ayant été occupé dans une entreprise éligible à la préretraite-ajustement
conformément à l’article L. 582-1, et ayant fait l’objet d’un licenciement collectif, d’un
licenciement pour des motifs non inhérents à sa personne ou d’une cessation de la relation de
travail en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l’employeur, et qui vient à remplir les
conditions d’admission à la préretraite fixées au paragraphe 1er au cours des périodes
d’indemnisation au titre de chômage complet prévues par l’article L. 521-11 peut également
faire valoir le droit d’admission à la préretraite-ajustement.
(5) La condition d’âge prévue au paragraphe 1er ne s’applique pas aux personnes admises à la
pension de vieillesse anticipée au titre de l’assurance supplémentaire des salariés mineurs ou
en qualité de salarié technique des mines du fond.
(6) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, l’entreprise peut être autorisée par la
convention visée à l’article L. 582-1 à admettre son personnel à la préretraite-ajustement à
partir au plus tôt du 1er janvier de la troisième année de calendrier précédant celle au cours de
laquelle le salarié vient à remplir les conditions d’ouverture du droit soit à une pension de
vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée.
1)
L. 30.11.17,4
Les articles L. 581-1 à L. 581-9 du Code du travail continuent à s’appliquer dans les entreprises dont la
convention collective de travail conclue avant la date fixée à l’article 5 prévoit l’application de la
préretraite solidarité, aux départs autorisés pendant la durée de validité de la convention.
Il en est de même pour les entreprises couvertes par une convention en matière de préretraite-solidarité
signée avant cette date avec le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, pendant une durée
maximale de deux ans à compter de la signature de cette convention. (Pour la teneur de ces articles voir
Code du travail).
2)
L. 30.11.17,5
Le point 1 de l’article 2 de la présente loi entre en vigueur 6 mois après le premier jour du mois qui suit
sa publication.
Février 2026
Chômage
(7) Une période d’indemnisation en préretraite-ajustement au-delà de soixante-trois ans et
jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans accomplis peut être autorisée par la convention prévue au
paragraphe 1er de l’article L. 582-1 à condition que le montant de la pension à laquelle les
salariés concernés ont déjà droit ne dépasse pas le montant de la pension minimale telle que
définie à l’article 223 du Code de la sécurité sociale.
L. 31.7.06,annexe
(1) En cas de concours avec un revenu professionnel relevant d’une activité
salariée ou un revenu de remplacement au sens de l’article 171, alinéa 1er, point 3), la
pension de vieillesse anticipée, la pension d’invalidité ou la pension de survie n’est
recalculée qu’une fois par année conformément aux articles 226 et 229 et ce avec effet au
1er mai.
Pour les activités salariées est pris en considération le revenu correspondant à l’année
civile précédant le début de la pension ou le recalcul annuel prévu à l’alinéa premier. Au cas
où l’activité ne couvre pas l’année civile entière, le revenu annuel à porter en compte est
déterminé sur base des revenus mensuels entiers de cette année et, à défaut, sur base du
dernier revenu mensuel entier de la période subséquente. Pour l’application de l’article 226,
il n’est pas tenu compte des revenus provenant d’une activité exercée avant l’échéance du
risque.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, toute reprise d’une activité salariée et toute
augmentation du salaire en cours d’année dépassant 25 pour cent entraînent la refixation
de la pension à partir du mois qui suit cette augmentation. La refixation est effectuée sur
demande du bénéficiaire lorsque celui-ci prouve une diminution de son revenu, pendant
trois mois et à raison de 10 pour cent au moins, par rapport à celui mis en compte.
La réduction cesse à partir du mois suivant l’abandon de l’activité salariée.
(2) En cas de concours avec un revenu professionnel relevant d’une activité non salariée,
la pension de vieillesse anticipée, la pension d’invalidité ou la pension de survie est
recalculée conformément aux articles 226 et 229.
Est pris en compte le revenu qui sert ou servirait à la détermination de l’assiette cotisable
de l’année civile du début de la pension de survie ou du recalcul annuel. Il n’est fait
application ni du minimum ni du maximum cotisable.
En cas de redressement du revenu, un recalcul supplémentaire de la pension est effectué.
La réduction cesse à partir du mois suivant l’abandon de l’activité professionnelle.
(3) En cas de concours d’une pension de survie avec des pensions ou rentes, celles-ci
sont mises en compte pour l’application de l’article 229 suivant le montant correspondant
au mois de la réduction.
(4) Le bénéficiaire de pension signale à la Caisse nationale d’assurance pension les
revenus au sens des articles 226 et 229 et en justifier les montants. Les montants versés
en trop sont récupérés ou déduits de la pension nonobstant la limitation prévue à l’article
211. La Caisse nationale d’assurance pension peut renoncer en tout ou en partie à la
1)
L. 6.4.99,IV
[...]
5) L’article 229 n’est pas applicable au bénéficiaire d’une pension de veuf ou de veuve échue avant le 1er
janvier 1988 exerçant une activité professionnelle, mais s’applique dès que l’intéressé a droit à une
pension personnelle.
[...]
2)
Par L. 13.12.17,3,12° les termes « ouvrant droit à la » sont remplacés par les termes « bénéficiant d’une ».
Février 2026
Livre III
récupération des montants versés en trop. Si le bénéficiaire de pension ne fournit pas les
indications requises, le paiement de la pension est suspendu.
(5) Pour l’application des articles 226 à 229, tous les montants sont portés en compte pour
leur valeur réduite au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948
et définis pour l’année de base prévue à l’article 222. Le revenu en concours avec la
pension est réduit au niveau de l’année de base en le divisant par le produit de la
multiplication du facteur de revalorisation applicable à la pension au sens de l’article 225
par les facteurs de réajustement applicables à la pension au sens de l’article 225bis.
L. 27.7.87
582-3. (1) Le Fonds pour l'emploi rembourse à l'employeur l'intégralité des charges
résultant pour lui du versement de l'indemnité de préretraite visée à l'article L. 585-1, y compris
la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité.
Toutefois une entreprise jugée par le Gouvernement, sur avis obligatoire du comité de
conjoncture, en situation économique et financière équilibrée, est tenue de participer aux
charges résultant du versement de l'indemnité de préretraite.
L. 30.11.17,2,4°
La participation aux charges résultant du versement de l’indemnité de préretraite n’est ni
applicable à la partie indemnité compensatoire prévue à l’article L. 551-2 ni à la partie aide au
réemploi visée au point 9 du paragraphe 1er de l’article L. 631-2.
L. 22.12.06,4,1
(2) Le taux de participation se situe en principe entre trente et soixante-quinze pour cent de
l’indemnité de préretraite, y compris la part patronale des charges sociales afférentes à cette
indemnité. Ce taux ne pourra être inférieur à trente pour cent que dans le cadre de l’exécution
d’un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3, homologué par le ministre
ayant l’Emploi dans ses attributions.
L. 31.7.06,annexe
(3) En cas de cessation des affaires de l'entreprise, le Fonds pour l'emploi verse l'indemnité de
préretraite directement au salarié, sur demande de celui-ci, conformément aux dispositions de
l'article L. 585-4.
(4) Le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions peut, sur demande de l'employeur, consentir
au versement direct de l'indemnité de préretraite au salarié conformément aux dispositions de
l'article L. 585-4, lorsque des difficultés financières particulièrement graves équivalant à un cas
de force majeure sur le plan économique placent l'employeur dans l'impossibilité de remplir ses
obligations.
Chapitre III - Préretraite des salariés postés et des salariés de nuit
L. 30.11.17,2,5°
En cas de concours de plusieurs prestations de sécurité sociale, le cas échéant,
avec des revenus professionnels, les dispositions de non-cumul sont appliquées dans
l’ordre suivant: article 223, 219, 226, 227, 228 et 229. Une pension réduite par suite de
l’application de l’une de ces dispositions est portée en compte pour l’application de la
disposition subséquente à raison de son montant réduit.
L. 6.4.99,II,12)
En cas de concours d’une pension visée par le présent livre et d’une pension
de même nature due en vertu de la législation d’un pays avec lequel le Luxembourg est lié
par un instrument international en matière de sécurité sociale, à condition que ce pays
applique également des clauses de réduction, de suspension ou de suppression à l’égard
de la prestation considérée, tous les éléments intervenant dans les clauses de réduction,
de suspension ou de suppression sont pris en compte au prorata de la durée des périodes
au titre des articles 171, 173, 173 bis et 174 accomplies avant la réalisation du risque par
rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous les
différentes législations en cause.
Concours avec la responsabilité de tiers
L. 27.7.87
R. 18.11.92
583-1. (1) Le salarié âgé de cinquante-sept ans accomplis au moins, ayant été occupé
pendant cinq années au moins auprès de l’employeur qui introduit la demande, et justifiant de
vingt années au moins de travail posté dans le cadre d’un mode d’organisation du travail
fonctionnant par équipes successives, comprenant obligatoirement un poste de nuit, a droit à
l’admission à la préretraite et au versement par l’employeur d’une indemnité de préretraite dans
les conditions et selon les modalités visées à l’article L. 585-1 au plus tôt trois années avant le
premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’ouverture
du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée.
Le salarié sollicitant le bénéfice de la préretraite pour travail posté ou de nuit doit apporter la
preuve d’avoir travaillé pendant au moins vingt pour cent de la durée de travail mensuelle
normale dans la fourchette de temps comprise entre 22.00 heures et 6.00 heures au cours de
la période de référence visée aux paragraphes 1er et 2 du présent article.
Il en est de même du salarié justifiant de vingt années de travail prestées en poste fixe de nuit
tel que défini à l’article L. 211-14 pour autant que son temps de travail normal corresponde au
moins à cinquante pour cent d’un poste à temps plein.
(2) Par dérogation au paragraphe 1er, le salarié justifiant de quinze années de travail prestées
dans le cadre d’un mode d’organisation du travail fonctionnant par équipes successives,
comprenant obligatoirement un poste de nuit, ou en poste fixe de nuit au cours des vingt-cinq
années précédant immédiatement le départ en préretraite peut également prétendre à
l’admission à la préretraite.
Un règlement grand-ducal peut étendre le bénéfice des dispositions du présent article à des
salariés justifiant de vingt années de travail dans le cadre d’autres modes d’organisation du
travail comportant la prestation régulière du travail de nuit.
La condition de la durée d’occupation minimale prévue au paragraphe 1er est réduite à une
année pour les salariés en provenance d’une entreprise en faillite ou en liquidation judiciaire.
La condition d’âge prévue au premier alinéa du paragraphe 1er ne s’applique pas aux
personnes admises à la pension de vieillesse anticipée au titre de l’assurance supplémentaire
des salariés mineurs ou en qualité de salarié technique des mines de fond.
(3) La période d’indemnisation en préretraite ne peut pas dépasser trois années entières et
prend fin à l’âge de soixante-trois ans accomplis au plus tard.
Toutefois, tout en respectant la limite des trois années, la fin de la période d’indemnisation en
préretraite pour travail posté ou de nuit peut s’étendre jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans
accomplis pour les salariés qui n’ont pas droit à une pension de vieillesse anticipée.
(4) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du paragraphe 1er, l’entreprise éligible à
la préretraite-ajustement conformément à l’article L. 582-1 peut être autorisée par la
convention visée à l’article précité à admettre son personnel à la préretraite des salariés postés
et des salariés de nuit au plus tôt à partir du 1er janvier de la troisième année de calendrier
précédant celle au cours de laquelle les salariés viennent à remplir les conditions d’ouverture
du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée.
Février 2026
Chômage
Le taux de participation visé au paragraphe 2 de l’article L. 582-3 s’applique à la période se
situant avant la date de départ en préretraite des salariés postés et des salariés de nuit définie
au paragraphe 1er.
(5) Le salarié ayant fait l’objet d’un licenciement collectif, d’un licenciement pour des motifs non
inhérents à sa personne ou d’une cessation de la relation de travail en cas de faillite ou de
liquidation judiciaire de l’employeur, et qui vient à remplir les conditions d’admission à la
préretraite fixées aux paragraphes 1er et 2 qui précèdent au cours des périodes
d’indemnisation au titre de chômage complet prévues par l’article L. 521-11 peut également
bénéficier du régime de la préretraite.
L. 31.7.06,annexe
233
Concours avec la responsabilité de tiers
1) Si celui à qui compète une pension en vertu du présent livre possède contre des
tiers un droit légal à la réparation du dommage résultant pour lui de l’invalidité ou du décès
fondant son droit à la pension, le droit à la réparation des dommages de la même espèce
que ceux couverts par la pension passe à la caisse de pension jusqu’à concurrence de ses
prestations. Si la pension revêt un caractère permanent, le recours porte sur le capital de
couverture, déduction faite des expectatives acquises. Les modalités d’application
peuvent faire l’objet d’un règlement grand-ducal.
583-2. Le Fonds pour l'emploi rembourse à l'employeur l'intégralité des charges
résultant pour lui du versement de l'indemnité de préretraite visée à l'article L. 585-1, y compris
la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité.
Au cas où l’assuré a touché l’indemnité due par le tiers responsable, nonobstant
les dispositions qui précèdent, la caisse peut compenser la pension due avec l’indemnité
touchée, à moins que l’assuré ne consente à rétrocéder l’indemnité touchée à la caisse.
Concours de l’assurance et de l’assistance
583-3. (1) Le salarié sollicitant l'admission à la préretraite conformément aux
dispositions de l'article L. 583-1 introduit auprès de l'employeur une demande écrite trois mois
au plus tard avant la date présumée de l'admission à la préretraite.
Le salarié joint à sa demande un certificat établi par le ou les organismes compétents de la
sécurité sociale établissant la date d'ouverture de ses droits à une pension de vieillesse ou à
une pension de vieillesse anticipée.
Il joint en outre à sa demande tous documents, certificats, attestations, informations ou
déclarations permettant d'apprécier l'accomplissement des conditions particulières
d'occupation visées à l'article L. 583-1.
Les modalités relatives aux preuves à rapporter pour justifier la période de travail posté par
équipes successives peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
L. 30.11.17,2,6°
(2) L’employeur adresse copie de la demande à la délégation du personnel de l’entreprise.
L. 30.11.17,2,7°
236
Concours de l’assurance et de l’assistance
Art. 237
Mesures de réhabilitation et de reconversion
Les dispositions du présent livre ne modifient ni les obligations légales des
communes et des offices sociaux envers les indigents, en général, ni les obligations
légales, statutaires ou contractuelles, concernant l’assistance des vieillards, des malades,
des personnes indigentes ou atteintes d’incapacité de travail.
583-4. (1) La décision d’admission à la préretraite des salariés est prise par le ministre
ayant l’Emploi dans ses attributions, sur la base d’une demande de concours du Fonds pour
l’emploi à la préretraite pour travail posté ou de nuit lui présentée par l’employeur, après
consultation des délégations compétentes de son personnel; l’employeur est obligé de
présenter la demande précitée au plus tard un mois avant l’ouverture des droits. Passé ce délai,
le remboursement du Fonds pour l’emploi prend effet le premier jour du mois au cours duquel
la requête est introduite.
L’employeur devra communiquer, par les moyens appropriés, la liste des départs en préretraite
des salariés concernés à la délégation du personnel de l’entreprise.
(2) La décision d’admission visée au paragraphe 1er confère au salarié le droit à l’admission à
la préretraite et au versement par l’employeur de l’indemnité de préretraite conformément aux
dispositions de l’article L. 585-1, de même, elle confère à l’employeur le droit au concours du
Fonds conformément aux dispositions de l’article L. 583-2.
Chapitre IV - Préretraite progressive
L. 31.7.06,annexe
La commune, le Fonds national de solidarité ou l’office social qui a versé des
prestations à un bénéficiaire de pension pour une période pendant laquelle celui-ci avait
droit à une pension, a droit, sur demande présentée sous forme de simple lettre, au
remboursement des arrérages de pension, redus pour cette période et non encore versés
au bénéficiaire, jusqu’à concurrence des prestations allouées durant la même période.
La demande doit être présentée, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à
dater de la cessation des prestations.
584-1. Le bénéfice de la préretraite progressive est accordé aux salariés des entreprises
éligibles en vertu d'une stipulation expresse d'une convention collective de travail, stipulation
à agréer par le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions, ou en vertu d'une convention
spéciale conclue entre ce ministre et une entreprise déterminée soit non couverte par une
convention collective, soit couverte par une convention collective applicable à la branche
d'activité ne prévoyant pas l'application de la préretraite progressive.
L. 30.11.17,2,8°
La conclusion de la convention spéciale visée à l’alinéa qui précède est subordonnée à la
présentation de l’avis de la délégation du personnel de l’entreprise.
L. 30.11.17,2,9°
L’Agence pour le développement de l’emploi qui a versé l’indemnité de chômage
complet pour une période pendant laquelle l’assuré avait droit à une pension d’invalidité,
peut se faire attribuer par simple lettre les arrérages de pension redus pour cette période
et non encore versés au bénéficiaire, jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité
relative à la même période. Le délai prévu à l’alinéa 2 de l’article 235 est applicable.
Mesures de réhabilitation et de reconversion
584-2. (1) Le salarié âgé de cinquante-sept ans accomplis au moins, occupé depuis cinq
années au moins sur un poste de travail comportant une durée de travail d’au moins soixante-
quinze pour cent d’un poste à temps plein, qui accepte une réduction de son temps de travail,
peut solliciter le bénéfice de la préretraite progressive dans les conditions et selon les modalités
de l’article L. 585-1, à condition d’être occupé dans une entreprise éligible conformément aux
dispositions de l’article L. 584-1.
Le salarié sollicitant l’admission à la préretraite progressive doit remplir les conditions
d’ouverture du droit soit à la pension de vieillesse, soit à la pension de vieillesse anticipée après
la fin de la période d’indemnisation en préretraite.
(2) Le salarié visé au paragraphe 1er et occupé dans une entreprise couverte par une convention
collective de travail et éligible au sens du paragraphe 1er de l’article L. 584-1, a droit à
l’admission à la préretraite progressive.
(3) Le salarié visé au paragraphe 1er et occupé dans une entreprise ayant conclu une
convention spéciale avec le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, peut demander le
bénéfice de l’admission à la préretraite progressive.
(4) La durée d’indemnisation en préretraite progressive ne peut pas dépasser trois années
entières se situant entre le premier jour du mois suivant son cinquante-septième anniversaire
et l’âge de soixante-trois ans accomplis.
Toutefois, la durée d’indemnisation en préretraite progressive peut s’étendre jusqu’à l’âge de
soixante-cinq ans accomplis pour les salariés qui n’ont pas droit à une pension de vieillesse
anticipée.
Février 2026
Chômage
La condition d’âge prévue au paragraphe 1er ne s’applique pas aux personnes admises à la
pension de vieillesse anticipée au titre de l’assurance supplémentaire des salariés mineurs ou
en qualité de salarié technique des mines du fond.
L. 30.11.17,2,10°
Les mesures de réhabilitation et de reconversion prévues à l’article 189 sont à
charge de la caisse de pension chargée du paiement de la pension.
R. 2.9.88
Les conditions et les modalités des mesures visées à l’alinéa ci-avant sont fixées par voie
de règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’ État et de la commission de
travail de la chambre des députés.
Le même règlement fixe les montants à déduire le cas échéant de la pension au titre de
frais d’entretien du bénéficiaire dans un établissement spécialisé. Au cas où le bénéficiaire
a des membres de famille à sa charge, cette déduction ne peut avoir pour effet de réduire
la pension au-dessous des pensions de survie auxquelles les membres de famille auraient
droit en cas de décès de l’assuré.
1)
L. 27.7.87,XVIII,11)
L’article 232 de la présente loi ne s’applique qu’aux pensions d’invalidité dont les faits ayant entraîné
l’invalidité se situent après la mise en vigueur de la présente loi (1.1.1988).
Les pensions d’invalidité dont les faits ayant entraîné l’invalidité se situent avant la mise en vigueur de la
présente loi restent régies par la législation applicable au moment de la réalisation de ces faits.
Février 2026
Livre III
Chapitre III. - Voies et moyens
Système de financement
L. 21.12.12,I,22°
584-3. (1) Le Fonds pour l’emploi rembourse à l’employeur l’intégralité des charges
résultant pour lui du versement de l’indemnité de préretraite calculée conformément aux
dispositions de l'article L. 585-1 y compris la part patronale des charges sociales afférentes à
cette indemnité, à condition que l’employeur justifie l’embauche effective, sous le couvert d’un
contrat de travail à temps plein ou d’un contrat de travail à temps partiel conclu à durée
indéterminée, ou d’un contrat d’apprentissage
1.
d’un ou de plusieurs chômeurs indemnisés ou de demandeurs d’emploi sans emploi
inscrits depuis trois mois au moins et lui proposés par l’Agence pour le développement de
l’emploi, afin de pourvoir, pour le moins, à la fraction du poste libérée par suite de la
réduction de la durée de travail du salarié bénéficiant de la préretraite progressive. Sur avis
de l’Agence pour le développement de l’emploi la durée d’inscription minimale peut être
réduite à un mois;
2.
d’un ou de plusieurs salariés dont le contrat de travail à durée déterminée a été transformé
en contrat à durée indéterminée dans les délais visés aux paragraphes 2 et 3 à condition
que le contrat à durée déterminée ait été précédé d’une période d’indemnisation
conformément aux dispositions du Livre V, Titre II ou d’une période d’inscription comme
demandeur d’emploi sans emploi proposé à l’employeur conformément aux articles L. 622-
1 et suivants;
3.
d’un ou de plusieurs demandeurs d’emploi sans emploi bénéficiant d’une mesure en faveur
de l’emploi prévue aux Chapitres III et IV du Titre II du Livre V et au Chapitre III du Titre IV
du Livre V;
4.
d’un ou de plusieurs salariés ou d’apprentis provenant d’une entreprise confrontée à des
difficultés conjoncturelles ou structurelles et exposés à un risque imminent de
licenciement;
5.
d’un ou de plusieurs salariés provenant d’une entreprise ayant conclu un plan de maintien
dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3, homologué par le ministre ayant l’Emploi dans
ses attributions;
6.
d’un ou de plusieurs salariés provenant d’une entreprise en faillite ou en liquidation
judiciaire.
(2) Pour les besoins de l’application des dispositions du présent article, peuvent être prises en
considération les embauches effectuées dans les six mois qui précèdent l’admission à la
préretraite respectivement dans les six mois qui suivent l’admission à la préretraite.
(3) Au cas où l’embauche compensatrice est effectuée moyennant contrat d’apprentissage, le
délai fixé au paragraphe qui précède est étendu jusqu’au début de l’année scolaire
d’apprentissage précédant le départ à la préretraite respectivement au début de l’année
scolaire d’apprentissage suivant le départ à la préretraite.
(4) Pour les besoins de l’application des dispositions du présent article, peuvent être prises en
considération les embauches de remplacement effectuées au sein d’une entité économique et
sociale.
(5) Le droit au remboursement par le Fonds pour l’emploi est conditionné par le maintien dans
l’entreprise, après la fin de la période de préretraite, pendant une période d’au moins deux
années, du salarié ou apprenti ayant fait l’objet de l’embauche compensatrice, sinon d’un autre
demandeur d’emploi, répondant aux conditions fixées au paragraphe 1er.
(6) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 585-7, le ministre ayant l’Emploi dans ses
attributions peut, à la demande de l’employeur et après consultation du Comité de conjoncture,
accorder dispense, temporaire ou définitive, de l’observation de la condition de rééquilibrage
visée à l’article L. 584-3, aux employeurs confrontés à des difficultés conjoncturelles ou
structurelles particulièrement graves pour l’attribution du concours du Fonds pour l’emploi aux
charges de la préretraite des salariés admis à la préretraite antérieurement à la demande de la
dispense.
(7) L’entreprise comprise dans le champ d’application des dispositions des Chapitres II et IV du
présent Titre, peut solliciter l’admission de son personnel à la préretraite progressive sans être
tenue à l’observation de la condition de rééquilibrage visée au paragraphe 1er.
Le taux de participation défini à l’article L. 582-3 s’appliquera également aux départs en
préretraite progressive.
L. 31.7.06,annexe
249
Chapitre III.
Voies et moyens
Art. 238
Système de financement
Pour faire face aux charges qui incombent au régime général de pension, la
Caisse nationale d’assurance pension applique le système de la répartition des charges par
périodes de couverture de dix ans avec constitution d’une réserve de compensation qui
doit être supérieure à 1,5 fois le montant des prestations annuelles. En dehors des revenus
de placement et d’autres ressources diverses, les charges du régime général de pension
sont couvertes par des cotisations.
Un taux de cotisation global est fixé pour chaque période de couverture sur base d’un bilan
technique et de prévisions actuarielles établi par l’Inspection générale de la sécurité
sociale.
Au milieu de chaque période de couverture, l’Inspection générale de la sécurité sociale
procède à une actualisation de son bilan technique et de prévisions actuarielles.
Si ce bilan actualisé montre que le taux de cotisation global fixé initialement ne permet pas
de respecter les conditions de l’alinéa 1, le taux de cotisation global est refixé par loi
spéciale pour une nouvelle période de couverture de dix ans.
L. 19.12.25,4
Par dérogation à l’alinéa 2, le taux de cotisation global est fixé à 25,5 pour cent pour la
période de couverture allant de 2026-2032.
Cotisations
L.13.5.08,2,14°
584-4. (1) La réduction, le cas échéant progressive, du temps de travail du salarié admis
à la préretraite progressive ainsi que les conditions et modalités d'exécution du contrat de
travail font l'objet d'un avenant écrit établi conformément aux dispositions du livre Ier, titre II,
chapitre III relatif à l'emploi des salariés à temps partiel, qui régissent la relation de travail
concernée.
L'article L. 121-7 est inapplicable à la conclusion de l'avenant précité, en ce qui concerne la
seule réduction du temps de travail devenue nécessaire par suite de l'admission du salarié à la
préretraite progressive.
L. 30.11.17,2,11°
La durée de travail à temps partiel du salarié admis à la préretraite progressive, fixée par
l’avenant précité, doit être égale à quarante pour cent au moins et à soixante pour cent au plus
de la durée de travail antérieure.
L. 31.7.06,annexe
(2) L'embauche compensatrice prévue à l'article L. 584-2 peut se faire moyennant
Février 2026
Chômage
1.
contrat de travail à temps plein;
2.
contrat de travail à temps partiel conformément aux dispositions du livre Ier, titre II, chapitre
III relatif à l'emploi des salariés à temps partiel;
3.
contrat d'apprentissage.
L. 30.11.17,2,12°
240
Cotisations
L’État supporte un tiers des cotisations.
Il verse mensuellement des avances fixées à un douzième de la part de l’État, telle que
prévue dans le budget annuel de la caisse pour l’exercice en cours.
L. 28.7.00,27,30)
584-5. La convention visée à l’article L. 584-1, sinon la délégation du personnel de
l’entreprise, peut établir les critères de priorité pour l’admission à la préretraite. À défaut
d’obligation d’avoir une délégation du personnel, l’employeur, après consultation du personnel
de l’entreprise, établit les critères de priorité.
L. 31.7.06,annexe
Dans les entreprises occupant moins de cent cinquante salariés l’employeur établit les critères
de priorité après consultation de la délégation du personnel.
Les critères de priorité définis conformément aux dispositions de l'alinéa qui précède doivent
conférer un rang de priorité absolue aux salariés justifiant de quatre cent quatre-vingt mois de
travail au moins constatés par l'affiliation obligatoire à l'assurance pension.
L. 30.11.17,2,13°
1) En dehors de l’intervention de l’État conformément à l’article qui précède, la
charge des cotisations à supporter par les assurés incombe
L. 17.12.10,1,51°
1)
par parts égales aux assurés et aux employeurs pour autant qu’il s’agisse de périodes
visées à l’article 171, 1), 5) et 11);
L. 9.5.12,2,2.,a)
2)
entièrement à charge de l’État pour les assurés visés à l’article 171, alinéa 1, point 12);
L. 28.7.00,27,30)
3)
entièrement à charge des assurés pour autant qu’il s’agit de périodes visées aux
articles 171, 2)2), 173, 173bis et 174;
L. 23.7.15,II,13°
4)
par parts égales aux assurés et aux institutions débitrices des prestations en cause
pour autant qu’il s’agit de périodes visées à l’article 171, alinéa 1, point 3);
L. 28.7.00,27,30)
5)
entièrement à charge des employeurs pour les périodes visées à l’article 171, 4) pour
autant que les personnes y visées soient occupées dans un établissement appartenant
à leur congrégation;
6)
aux assurés visés à l’article 171, 2) en lieu et place de leurs aidants visés au
numéro 6) 2) du même article;
7)
3) à l’assurance dépendance dans la limite prévue à l’article 357 4) et pour autant qu’il
s’agit de périodes au sens de l’article 171 sous 1) ou 13) pendant lesquelles l’assuré a
assuré des aides et des soins à une personne dépendante;
8)
3) aux organismes agréés conformément à la législation réglant les relations entre l’État
et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, au
maximum jusqu’à concurrence d’une cotisation calculée sur base du salaire social
1)
L. 16.12.21, 6: « Art. 3 septies. (5) (...)
Par dérogation à l’article 240 du Code de la sécurité sociale, la charge des cotisations prévues aux
alinéas 2 et 3 est supportée, en dehors de l’intervention de l’État définie à l’article 239 du Code de la
sécurité sociale, à parts égales aux assurés et aux employeurs.
Par dérogation à l’article L. 224-3 du Code du travail, la part des cotisations incombant au salarié relative
aux heures de non-rémunération requises pour atteindre les seuils prévus à l’alinéa 2, ou, s’il y a lieu, à
l’alinéa 3, est déduite par l’employeur du salaire dû sur une période ne pouvant pas dépasser six mois à
compter du premier jour du mois qui suit le mois pour lequel ces cotisations sont dues.
Par dérogation à l’article 241 du Code de la sécurité sociale, l’assiette de cotisation pour la détermination
des cotisations prévues aux alinéas 2 et 3 est le salaire horaire moyen des trois mois qui précédent le
mois pour lequel les cotisations pour l’assurance pension sont dues ou, s’il y a lieu, depuis le début du
contrat de travail lorsque le salarié est engagé depuis moins de trois mois.
Les dispositions prévues aux alinéas 2 à 6 s’appliquent également aux agents publics tombant dans le
champ d’application de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour
les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des
Chemins de Fer luxembourgeois.»
2)
Voir L. 27.6.16, article 56 sous rubrique « Lois - Divers » du présent recueil.
3)
Rénumérotation suite à l’abrogation du point 7) par L. 28.6.02, 1,13°.
Ancien point 7) de l’article 240
« A l’État pour autant qu’il s’agit de périodes visées à l’article 171, 7) jusqu’à concurrence des cotisations
calculées sur la moyenne mensuelle des revenus cotisables portés en compte au titre de l’article 171 au
cours des douze mois d’assurance précédant immédiatement celui de l’accouchement ou l’adoption,
déduction faite des cotisations portées en compte au profit des intéressés à un autre titre; cette
moyenne est adaptée à l’indice du coût de la vie conformément à l’article 224 et elle ne peut être
inférieure au minimum cotisable mensuel. »
4)
Il y a lieu de lire « article 355 ».
Février 2026
Livre III
minimum mensuel prévu pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins et
pour autant qu’il s’agit de périodes au sens de l’article 171 sous 14) pendant lesquelles
l’assuré a assuré l’accueil d’un enfant en placement de jour et de nuit ou en placement
de jour;
9)
1) à l’État pour autant qu’il s’agit de périodes prévues à l’article 171, 15) jusqu’à
concurrence du salaire social minimum;
L. 3.11.16,II,1°
10) 1) par parts égales à l’État et à l’assuré, pour autant qu’il s’agit de périodes visées à
l’article 171, 16) jusqu’à concurrence de l’indemnité de congé parental;
L. 9.5.12,2,2.,b)
11) 1) par parts égales à l’État et aux assurés visés à l’article 171, alinéa 1, point 8) et à
l’article173bis, alinéa 2.
L. 12.9.03,41,7°
12) par parts égales à l’État ou l’atelier protégé 2) et aux assurés visés à l’article 171, 17).
L. 3.8.05,22,5
13) à l’État pour autant qu’il s’agit de périodes prévues à l’article 171, 18) 3) jusqu’à
concurrence du salaire social minimum.
L. 27.7.87
Assiette de cotisation
R. 5.5.99
584-6. (1) L'employeur sollicitant le concours du Fonds pour l'emploi adresse au
ministre ayant l'Emploi dans ses attributions une requête sur la base d'un formulaire-type.
L. 31.7.06,annexe
(2) Le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions constate, sur avis de l'Agence pour le
développement de l'emploi et par décision individuelle, pour chaque salarié admis à la
préretraite, que les conditions d'ouverture pour l'attribution du concours du Fonds sont
remplies.
La décision visée à l'alinéa qui précède prend effet à partir du jour où les conditions d'ouverture
pour l'attribution du concours du Fonds sont remplies, à la condition que la requête soit
introduite avant l'expiration d'un délai de trois mois à partir de ce jour. Passé ce délai, elle prend
effet le premier jour du mois au cours duquel la requête est introduite.
245
Assiette de cotisation
Art. 246
Répartition du produit des cotisations
Art. 247
Administration du patrimoine
L’assiette de cotisation est constituée dans le cadre de l’assurance pension
obligatoire par le revenu professionnel des assurés et dans le cadre de l’assurance pension
continuée par un montant déterminé par règlement grand-ducal.
L. 21.12.12,I,23°
L’assiette de cotisation mensuelle ne peut être inférieure au salaire social minimum pour un
salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, diminué le cas échéant en raison de l’âge
conformément à l’article L. 222-5 du Code du travail, 4) sauf pour les activités non salariées
exercées à titre accessoire par une personne affiliée à un régime de pension statutaire. Par
dérogation à ce principe et à la demande de l’assuré, le minimum de l’assiette de cotisation
mensuelle peut dans le cadre de l’assurance pension continuée ou facultative, pour une
période maximale de cinq ans, être réduit à un tiers du salaire social minimum mensuel
pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.
L. 6.4.99,II,14)
Pour une activité exercée au service d’un employeur ou pour toute autre activité ou
prestation soumise à l’assurance, l’assiette de cotisation ne peut être supérieure au
quintuple des douze salaires sociaux minima mensuels 5) pour un salarié non qualifié âgé
de dix-huit ans au moins. Toutefois, pour une personne dont l’assurance obligatoire ou
volontaire ne couvre pas une année civile entière, le maximum cotisable correspond au
quintuple des salaires sociaux minima mensuels de référence relatifs à la période
d’affiliation effective.
L. 12.5.10,3,8°
En cas d’occupation à temps partiel, le minimum cotisable défini à l’alinéa 2 est réduit
proportionnellement en fonction de la durée de l’occupation par rapport à une occupation
normale de cent soixante-treize heures par mois. Le minimum cotisable ne s’applique pas
à la rente accident partielle, à moins que l’assiette cotisable ne comprenne un autre revenu.
L. 13.5.08,2,15°,a)
R. 16.12.08
Pour les périodes correspondant à une activité salariée le revenu professionnel au sens de
l’alinéa 1 est constitué par la rémunération brute gagnée, y compris tous les appointements
et avantages même non exprimés en numéraire dont l’assuré jouit à raison de son
occupation soumise à l’assurance, à l’exclusion de la rémunération des heures
supplémentaires. Les rémunérations en nature sont portées en compte suivant la valeur
fixée par règlement grand-ducal. Le règlement grand-ducal peut exclure de l’assiette de
cotisation certains éléments de la rémunération non soumis à l’impôt sur le revenu.
L. 27.7.87
Les indemnités légales dues par l’employeur au titre d’un préavis sont sujettes à cotisation
et sont portées en compte pour la mensualité qu’elles représentent. Les rémunérations non
périodiques telles que les indemnités de congé non pris et les gratifications ne sont pas
cotisables pour autant qu’elles sont payées après le début du droit à la pension et se
rapportent à l’activité exercée avant l’échéance du risque.
En cas de substitution au revenu professionnel d’un revenu de remplacement au sens de
l’article 171, 3), ce revenu est pris en considération pour l’assiette de cotisation. En cas
1)
Rénumérotation suite à l’abrogation du point 7) par L. 28.6.02, 1,13°.
Ancien point 7) de l’article 240
« A l’État pour autant qu’il s’agit de périodes visées à l’article 171, 7) jusqu’à concurrence des cotisations
calculées sur la moyenne mensuelle des revenus cotisables portés en compte au titre de l’article 171 au
cours des douze mois d’assurance précédant immédiatement celui de l’accouchement ou l’adoption,
déduction faite des cotisations portées en compte au profit des intéressés à un autre titre; cette
moyenne est adaptée à l’indice du coût de la vie conformément à l’article 224 et elle ne peut être
inférieure au minimum cotisable mensuel. »
2)
Voir R. 7.10.04,28 et ss sous « Règlements - Divers » du présent recueil.
3)
L. 3.8.05
584-7. Le remboursement du Fonds pour l'emploi est suspendu aussi longtemps que
l'emploi libéré par le salarié admis à la préretraite n'est pas occupé par un salarié remplissant
les conditions légales ouvrant droit au remboursement par le Fonds.
Il n'en est pas ainsi lorsque dans les deux mois l'emploi est pourvu à nouveau par un salarié
remplissant les conditions légales ouvrant droit au remboursement par le Fonds.
L. 19.12.25,6
Chapitre IVbis. - Pension progressive
Pour les travailleurs non salariés à l'exception de ceux exerçant une activité
agricole, le revenu professionnel visé à l'alinéa 1 de l'article 241 est divisé, le cas échéant,
par le nombre des assurés principaux et des aidants affiliés. Toutefois pour le conjoint ou
le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de
certains partenariats aidant de l'assuré principal le revenu ne peut dépasser le double du
salaire social minimum 1); le surplus éventuel est mis en compte à l'assuré principal.
L. 19.6.98,IV,5)
(alinéa abrogé)
L. 24.4.91,I,29°
584-8. (1) Le salarié qui remplit les conditions d’ouverture du droit à une pension de
vieillesse anticipée, qui occupe un poste de travail comportant une durée de travail d’au moins
soixante-quinze pour cent d’un poste à temps plein, et qui se voit accorder une réduction de
son temps de travail par son employeur, a droit à une pension progressive.
(2) Afin de se voir accorder une réduction de son temps de travail en vue d’une pension
progressive, le salarié doit avoir occupé son poste de travail comportant une durée de travail
d’au moins soixante-quinze pour cent d’un poste à temps plein au moins trois années avant la
demande de réduction du temps de travail en vue d’une pension progressive.
Afin de se voir accorder une réduction de son temps de travail en vue d’une pension
progressive, le salarié doit notifier sa demande à son employeur, soit par lettre recommandée
à la poste, soit par remise en mains propres à l’employeur ou à son représentant, soit par
courrier électronique, le tout avec accusé de réception, au moins quatre mois avant le début
souhaité de ce changement.
Le salarié joint à sa demande un certificat établi par la Caisse nationale d’assurance pension
établissant la date d’ouverture du droit à la pension de vieillesse anticipée ainsi que les
conditions d’admission à la pension progressive visées au paragraphe 2, alinéa 1er.
L’employeur examine la demande du salarié et y répond dans un délai d’un mois à compter de
la notification de la demande, en tenant compte à la fois de ses propres besoins et de ceux du
salarié.
(3) Le taux de réduction du temps de travail doit être fixé d’un commun accord, par avenant
au contrat de travail. Cette réduction doit être égale à vingt-cinq pour cent au moins de la durée
de travail du contrat de travail initial et la durée de travail résiduelle ne peut être inférieure à
seize heures de travail par semaine.
Dans le même avenant, les parties modifient d’un commun accord les conditions et modalités
d’exécution du contrat de travail afin de les adapter à la durée de travail résultant de la
réduction.
Toute réduction du temps de travail doit intervenir au premier jour du mois.
(4) Pour être admis à la pension progressive, et pour toute réduction du temps de travail
ultérieure, le salarié transmet l’avenant prévu au paragraphe 3 au plus tard deux mois avant
l’application prévue de la réduction à la Caisse nationale d’assurance pension. Celle-ci informe
l’employeur et le salarié, au plus tard un mois avant l’application prévue de la réduction, de
l’admission à la pension progressive.
En cas de refus d’admission par la Caisse nationale d’assurance pension ledit avenant est à
considérer comme nul et non avenu.
(5) Le salarié admis à la pension progressive a droit à une indemnité mensuelle, versée par son
employeur avec le versement de salaire.
Février 2026
Chômage
L’indemnité correspond au produit de la multiplication des montants de la pension de vieillesse
anticipée ainsi que de l’allocation de fin d’année qui seraient normalement dues à compter du
début de la pension progressive et du taux de réduction fixé conformément au paragraphe 3.
La Caisse nationale d’assurance pension informe au plus tard au cinquième jour ouvrable du
mois l’employeur du montant de l’indemnité à verser.
(6) La Caisse nationale d’assurance pension rembourse mensuellement à l’employeur
l’intégralité des charges résultant pour lui du versement mensuel de l’indemnité de pension
progressive calculée conformément au paragraphe 5, y compris la part patronale des charges
sociales afférentes.
L’employeur communique à la Caisse nationale d’assurance pension ses coordonnées
bancaires au plus tard le premier jour du mois précédant l’application de la réduction visée au
paragraphe 3.
(7) Dans le cas d’un salarié ayant fait l’objet d’un licenciement collectif, d’un licenciement pour
des motifs non inhérents à sa personne ou d’une cessation de plein droit, le versement direct
de l’indemnité de pension progressive par la Caisse nationale d’assurance pension est de droit.
L’employeur doit informer, dans un délai de trois jours, la Caisse nationale d’assurance pension
de la cessation du contrat de travail. Le salarié communique dans le même délai à la Caisse
nationale d’assurance pension ses coordonnées bancaires.
(8) La Caisse nationale d’assurance pension peut, sur demande de l’employeur, consentir au
versement direct de l’indemnité de pension progressive au salarié.
L’employeur doit informer le salarié du consentement de la Caisse nationale d’assurance
pension, dans un délai de trois jours à partir de sa réception. Le salarié communique dans le
même délai à la Caisse nationale d’assurance pension ses coordonnées bancaires.
(9) En matière de sécurité sociale et d’impôt, l’indemnité de pension progressive est assimilée
à une pension de vieillesse anticipée.
2) Pour les travailleurs non salariés exerçant une activité agricole, le revenu
professionnel de l’exploitation est divisé, nonobstant toute stipulation conventionnelle
éventuelle contraire, par le nombre de personnes ayant travaillé en qualité d’assurés
obligatoires au cours du mois pour lequel la cotisation est due.
L. 28.7.00,27,31)
584-9. (1) En matière d’heures supplémentaires, les dispositions relatives au travail à
temps partiel sont applicables.
(2) La délégation du personnel, s’il en existe, est informée par l’employeur de toute demande
d’admission à la pension progressive.
(3) En cas de modification de la situation de l’employeur par succession, vente, fusion,
transformation de fonds ou mise en société, les obligations résultant pour l’employeur des
dispositions du présent chapitre subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de
l’entreprise transférée dans la mesure où elles se trouvent en cours au jour de la modification.
Sur demande à présenter par l’assuré exerçant une activité non salariée autre
qu’agricole et disposant de revenus professionnels inférieurs au salaire social minimum,
l’assiette cotisable minimum prévue à l’article 241, alinéa 2 est réduite jusqu’à concurrence
d’un tiers de ce salaire. Les modalités d’application du présent alinéa peuvent être
précisées par règlement grand-ducal.
L. 27.7.87
En cas d’arrêt de l’établissement ou de l’exploitation pour cause de maladie ou d’accident
personnel du chef d’entreprise, l’assuré obligatoire visé à l’article 171, 2) et 6) peut être
dispensé sur sa demande du paiement des cotisations pour la période où le paiement de
l’indemnité pécuniaire de maladie est suspendu dans la mesure où l’arrêt s’étend sur les
mois de calendrier entiers.
La disposition de l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsque les actes de la
profession sont exercés par un tiers pour le compte de l’assuré, si ce n’est que
précairement à titre d’entraide professionnelle.
L. 23.5.84,1,I,14) 3)
584-10. Les droits à l’indemnité de pension progressive cessent de plein droit
1.
à partir du jour où les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse à partir de
l’âge de soixante-cinq ans sont remplies ;
2.
à partir du jour où le salarié a droit, sur sa demande, à une pension de vieillesse anticipée
ou à une pension d’invalidité ;
3.
à partir du jour du décès du salarié ;
4.
à partir du jour où le salarié exerce ou reprend une activité dépassant le temps de travail
fixé par le dernier avenant au contrat de travail conformément à l’article L. 584-8,
paragraphe 3 ;
5.
à partir du jour où le salarié exerce ou reprend une autre activité lui rapportant un revenu
qui, sur une année civile, dépasse par mois la moitié du salaire social minimum applicable
au salarié concerné.
Chapitre V - Indemnité de préretraite
L. 30.11.17,2,14°
La dette de cotisation naît à la fin de chaque mois. La cotisation est perçue
chaque mois et devient payable dans les dix jours de l’émission de l’extrait du compte-
cotisation.
L. 24.4.91,I
(alinéa abrogé)
1)
L.12.8.22,76 : Les termes « de référence » sont supprimés.
2)
Voir L. 24.7.01,40 sous rubrique « Lois - Divers » du présent recueil.
3)
Par L. 27.7.87, I, 2), d), les articles 242, 243, 243bis, 243ter et 243quater sont devenus les articles 245, 246, 247, 248 et 249; la numérotation des articles
et des références a été modifiée en conséquence.
Février 2026
Livre III
Répartition du produit des cotisations
L. 21.12.12,I,24°
585-1. (1) L’indemnité mensuelle de préretraite servie au salarié admis à la préretraite
est égale à quatre-vingt-cinq pour cent du salaire mensuel brut ainsi que de la partie variable
du salaire effectivement dus pour les douze mois précédant immédiatement la période
d’indemnisation pour une première période de douze mois, à quatre-vingts pour cent de ce
salaire pour une seconde période de douze mois et à soixante-quinze pour cent de ce salaire
pour la période restant à courir jusqu’au jour où le service de l’indemnité cesse conformément
aux dispositions de l’article L. 585-6.
L’indemnité ne peut être supérieure au montant mensuel du plafond cotisable à l’assurance-
pension.
(2) Toutefois, en cas d’application de l’article L. 582-2, paragraphe 4, et de l’article L. 583-1,
paragraphe 5, l’indemnité mensuelle de préretraite servie au salarié admis à la préretraite est
égale au montant de l’indemnité de chômage complet telle que fixée aux premier et deuxième
alinéas du paragraphe 1er ainsi qu’aux paragraphes 2 et 3 de l’article L. 521-14.
(3) En cas d’application du paragraphe 6 de l’article L. 582-2, l’indemnité mensuelle de
préretraite servie au salarié admis à la préretraite est calculée sur base du salaire mensuel brut
auquel le salarié a droit pour le mois au cours duquel il vient à remplir les conditions
d’admission à la préretraite, conformément au paragraphe 1er de l’article L. 582-2.
Il en est de même au cas où le salarié a droit à une augmentation salariale prenant effet moins
de trois mois avant le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il vient à remplir les
Février 2026
Chômage
conditions d’admission à la préretraite, à condition toutefois qu’il fasse effectivement partie du
personnel de l’entreprise au moment de la prise d’effet de l’augmentation en question.
(4) Sur demande, la période de référence à prendre en considération pour le calcul de
l’indemnité de préretraite peut être portée jusqu’à dix-huit mois par décision du ministre ayant
l’Emploi dans ses attributions.
(5) Doivent être compris dans le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité mensuelle
de préretraite
1.
les indemnités pécuniaires de maladie;
2.
les primes et suppléments courants;
3.
le treizième mois à raison d’un douzième par mois;
4.
la moyenne de la gratification des trois dernières années à raison d’un douzième par mois;
5.
l’indemnité compensatoire visée à l’article L. 551-2 (3);
6.
l’aide temporaire au réemploi visée au point 9 du paragraphe 1er de l’article L. 631-2;
7.
les pertes de salaire subies par le salarié au cours de la période de référence au titre de
chômage partiel ou de chômage dû aux intempéries ou en cas de chômage accidentel ou
technique.
Sont exclus les salaires pour heures supplémentaires et toutes indemnités pour frais
accessoires exposés.
Sont à considérer comme augmentations du salaire au sens du deuxième alinéa du paragraphe
3, celles découlant d’adaptations barémiques telles l’attribution de biennales, de promotions,
de recalculs du salaire personnel ou de dispositions de conventions collectives.
L. 31.7.06,annexe
(6) L'indemnité de préretraite doit être adaptée aux variations du coût de la vie conformément
aux dispositions de l'article 11, paragraphe (1) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime
des traitements des fonctionnaires de l'État.
(7) En cas de préretraite progressive conformément aux articles L. 584-1 et suivants, le montant
de l'indemnité de préretraite établi conformément aux paragraphes (1) à (6) du présent article
est adapté au prorata de la réduction de la durée de travail du salarié bénéficiant de la
préretraite progressive.
(8) Lors du premier versement de l'indemnité de préretraite, l'employeur ou, en cas de
subrogation conformément aux articles L. 582-3 et L. 585-4, le ministre ayant l'Emploi dans ses
attributions remet au bénéficiaire un décompte détaillé relatif au calcul de l'indemnité.
Les recettes en cotisations sont transférées mensuellement par le Centre
commun de la sécurité sociale à la Caisse nationale d’assurance pension. La Caisse
conserve un montant lui permettant de couvrir ses charges et de parfaire, le cas échéant,
un fonds de roulement jusqu’à concurrence de vingt pour cent du montant des prestations
annuelles de l’exercice précédent. L’excédent est transféré au Fonds de compensation.
En cas d’insuffisance des recettes en cotisations à percevoir conformément à l’alinéa 1, il
incombe au Fonds de compensation de mettre à la disposition de la Caisse les moyens
nécessaires en les prélevant sur la réserve de compensation.
Administration du patrimoine
L. 13.5.08,2,17°
585-2. (1) L'indemnité de préretraite est soumise aux charges sociales et fiscales
généralement prévues en matière de salaires et traitements, à l'exception des cotisations dues
à l'Association d'assurance accident et à la Caisse de l'avenir pour les enfants.
(2) Les bénéficiaires de l'indemnité de préretraite sont assimilés en matière d'assurance
maladie aux bénéficiaires de pensions en ce qui concerne l'affiliation et le taux de cotisation.
(3) L'indemnité est versée par l'employeur ou, s'il y a lieu, par le Fonds pour l'emploi aux termes
normaux prévus pour le paiement des salaires et traitements, sous déduction des versements
à qui de droit et des charges visées au présent article.
La gestion de la réserve de compensation incombe à un établissement public
dénommé Fonds de compensation commun au régime général de pension, dénommé ci-
après «le Fonds de compensation», constitué suivant l’article 260.
Politique de placement
L. 6.5.04,2
585-3. (1) L'employeur est obligé d'informer immédiatement l'Agence pour le
développement de l'emploi
1.
en cas d'arrêt du versement de l'indemnité de préretraite;
L. 30.11.17,2,15°
2.
en cas de cessation de l’emploi du salarié embauché en remplacement du salarié admis à
la préretraite conformément aux dispositions de l’article L. 584-3;
3.
en cas de réembauchage d’un salarié conformément aux dispositions du deuxième alinéa
de l’article L. 584-7.
L. 31.7.06,annexe
(2) Le salarié admis à la préretraite est obligé d'informer immédiatement l'employeur et
l'Agence pour le développement de l'emploi de toute modification de sa situation personnelle
susceptible d'influer sur ses droits à indemnisation et, le cas échéant, sur le droit de
l'employeur au concours du Fonds.
L. 30.11.17,2,16°
249
Politique de placement
La réserve de compensation est placée dans le but de garantir la pérennité du
régime général de pension. Afin d’assurer la sécurité des placements il est tenu compte de
la totalité des actifs et des passifs, de la situation financière, ainsi que de la structure et de
l’évolution prévisible du régime. Les placements doivent respecter les principes d’une
diversification appropriée des risques. A cette fin, les disponibilités doivent être réparties
entre différentes catégories de placement ainsi qu’entre plusieurs secteurs économiques
et géographiques.
L. 23.12.16,42
Les placements effectués par la Caisse nationale d’assurance pension sont limités à des
placements à moyen terme en euros.
L. 13.5.08,2,18°,b)
La Caisse nationale d’assurance pension et le Fonds de compensation ne peuvent
effectuer des placements que dans la limite de leurs moyens de trésorerie.
L. 17.12.10,1,52°
585-4. (1) En cas de cessation des affaires de l’entreprise, intervenue après le départ en
préretraite du salarié, le Fonds pour l’emploi se trouve, sur demande du salarié, subrogé dans
les obligations de l’employeur à l’égard du salarié admis à la préretraite sur la base des
dispositions des articles L. 582-2, L. 583-1 et L. 584-2.
L. 31.7.06,annexe
(2) Sur demande de l'employeur, le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions peut consentir
la subrogation du Fonds dans les obligations de l'employeur visées au paragraphe (1), lorsque
des difficultés financières particulièrement graves équivalant à un cas de force majeure sur le
plan économique placent l'employeur dans l'impossibilité de remplir ses obligations.
L. 30.11.17,2,16°
(3) En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, le versement de l’indemnité de préretraite par
le Fonds pour l’emploi est de droit.
Dans les cas visés à l’alinéa qui précède, le bénéficiaire de l’indemnité de préretraite
progressive peut demander le bénéfice de l’indemnité de chômage complet proratisée
conformément aux articles L. 521-7 et suivants. L’indemnité de chômage complet proratisée
sera calculée sur la perte de salaire subie par le salarié en préretraite progressive.
L. 31.7.06,annexe
Les conditions et modalités d’application de l’article 248 peuvent faire l’objet d’un
règlement grand-ducal.
L. 13.5.08,2,19°
Chapitre IV. - Organisation de l’assurance
Gestion de l’assurance pension
585-5. S'il survient une modification dans la situation de l'employeur, notamment par
succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, les obligations résultant
pour l'employeur des dispositions du présent titre subsistent entre le nouvel employeur et le
Février 2026
Chômage
personnel de l'entreprise transférée dans la mesure où elles se trouvent en cours au jour de la
modification.
268
Chapitre IV.
Organisation de l’assurance
254
Gestion de l’assurance pension
Art. 255
Détermination de la pension
La gestion de l’assurance pension incombe à la Caisse nationale d’assurance
pension.1)
L. 13.12.17,3,15°
La Caisse nationale d’assurance pension est également compétente pour la mise en
oeuvre des articles 171, alinéa 1, point 7), 172, 174, 178, alinéa 2, 213 et 213bis ainsi que
de l’article 32 de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux
de pension.
L. 13.5.08,2,19°
585-6. Les droits à l'indemnité de préretraite cessent de plein droit
1.
à partir du jour où les conditions d'ouverture du droit à une pension de vieillesse sont
remplies;
L. 30.11.17,2,17°
2.
à partir du jour où le préretraité remplit les conditions de stage pour avoir droit à la pension
de vieillesse anticipée à partir de l’âge de soixante-trois ans, sauf en cas d’application du
quatrième alinéa du paragraphe 7 de l’article L. 582-2;
L. 31.7.06,annexe
3.
dans tous les cas, à partir du jour où le préretraité a droit, sur sa demande, à une pension
de vieillesse anticipée ou à une pension d'invalidité;
4.
à partir du jour du décès du préretraité;
5.
à partir du jour où le bénéficiaire exerce ou reprend une activité lui rapportant un revenu
qui, sur une année civile, dépasse par mois la moitié du salaire social minimum applicable
au salarié concerné. 1)
La Caisse nationale d’assurance pension est placée sous la responsabilité d’un
conseil d’administration.2)
Le conseil d’administration gère la caisse dans toutes les affaires qui n’ont pas été déférées
à un autre organe par la loi ou les règlements.
1)
L. 13.5.08,15
[...]
Sans préjudice des dispositions relatives au Fonds de compensation, la Caisse nationale d’assurance
pension est substituée de plein droit dans les droits et obligations de l’Etablissement d’assurance contre
la vieillesse et l’invalidité, de la Caisse de pension des employés privés, de la Caisse de pension des
artisans, des commerçants et des industriels et de la Caisse de pension agricole. Il y a continuité
temporelle et juridique entre les anciens établissements publics absorbés et les nouveaux établissements
publics
absorbants.
Le patrimoine immobilier et les valeurs mobilières qui à la date du 31 décembre 2008 sont propriété de
l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, de la Caisse de pension des employés
privés, de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels ou de la Caisse de pension
agricole deviennent de plein droit la propriété du Fonds de compensation.
Les contrats de prêts accordés par les mêmes caisses de pension passent au Fonds de compensation.
[...]
2)
L. 13.5.08,20
(1) Aux fins de la constitution de la Chambre des salariés, des délégations du personnel et des organes
des institutions de sécurité sociale ainsi que pour la désignation des assesseurs-employeurs et des
assesseurs-assurés auprès du Conseil arbitral et du Conseil supérieur de la sécurité sociale, des
assesseurs auprès des tribunaux du travail il sera procédé au courant de l’année 2008 aux élections et
désignations d’après les dispositions de la présente loi.
[...]
En attendant la constitution du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance pension prévu
par la présente loi, ses attributions sont provisoirement exercées par le conseil d’administration de la
Caisse de pension des employés privés en fonction au 31 décembre 2008.
[...]
Février 2026
Livre III
L. 9.8.18,1,26°,a)
Il lui appartient notamment
1)
d’établir la planification triennale prévue par l’article 408bis et de statuer sur la mise à
jour annuelle y visée;
2)
de déterminer les règles de gouvernance prévues par l’article 408bis;
R. 19.12.08
3)
de statuer sur le budget annuel;
4)
de statuer au sujet des prestations légales dans les limites des lois et règlements;
5)
de statuer sur le décompte annuel des recettes et des dépenses et sur le bilan;
6)
de prendre les décisions concernant le personnel;
7)
d’établir son règlement d’ordre intérieur;
8)
d’établir un code de conduite.
L. 13.5.08,2,19°
Les décisions prévues aux points 3), 5) et 7) 1) de l’alinéa qui précède sont soumises à
l’approbation du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale sur avis de
l’Inspection générale de la sécurité sociale.
L. 9.8.18,1,26°,c)
Le règlement d’ordre intérieur est publié au Journal officiel du Grand-Duché de
Luxembourg. Le code de conduite et le décompte annuel sont publiés sur le site internet
de la Caisse nationale d’assurance pension.
L. 13.5.08,2,19°
585-7. (1) L'indemnité de préretraite doit être supprimée si les conditions prévues par le
présent titre ne sont plus remplies.
S'il est constaté que l'indemnité de préretraite a été accordée par suite d'une erreur matérielle,
elle est relevée, réduite ou supprimée.
(2) En cas d'inobservation des obligations imposées respectivement à l'employeur par le
paragraphe (1) de l'article L. 585-3 et au salarié par le paragraphe (2) du même article, les
indemnités touchées peuvent être récupérées au profit du Fonds pour l'emploi respectivement
auprès de l'employeur ou auprès du salarié. La restitution est obligatoire si l'employeur ou le
salarié a provoqué son attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits
importants ou s'il a omis, dans une intention frauduleuse, de signaler après l'attribution de
l'indemnité des faits importants.
(3) Les indemnités indûment touchées sont à restituer par l'employeur, par le salarié ou par ses
ayants droit sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles; elles peuvent être déduites
des indemnités ou des arrérages restant dus soit à l'employeur soit au salarié.
La décision de restitution est prise par le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions après
avoir entendu les intéressés ou leurs ayants droit soit verbalement, soit par écrit. La décision
doit être motivée.
L. 30.11.17,2,18°
(4) En cas d’inobservation par l’employeur des obligations lui imposées par le paragraphe 5 de
l’article L. 584-3, les indemnités touchées sont obligatoirement récupérées au profit du Fonds
pour l’emploi.
Chapitre VI - Attribution du concours du Fonds pour l'emploi
L. 30.11.17,2,19°
Le conseil d’administration se compose en dehors du président 2), fonctionnaire
de l’État, nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement 3)
1)
de huit délégués des salariés du secteur privé, désignés par la Chambre des salariés;
2)
d’un délégué des non-salariés désigné par la Chambre de commerce;
3)
d’un délégué des non-salariés désigné par la Chambre des métiers;
4)
d’un délégué des non-salariés désigné par la Chambre d’agriculture;
5)
de quatre délégués des employeurs désignés par la Chambre de commerce;
6)
d’un délégué des employeurs désigné par la Chambre des métiers.
Il y a autant de membres suppléants qu’il y a de membres effectifs.
4) Les décisions sont prises à la majorité des voix. Dans les votes, chaque délégué dispose
d’un nombre de voix pondéré en fonction du nombre des assurés relevant de la
compétence des différentes chambres professionnelles et de leurs sous-groupes. Les
délégués employeurs disposent, ensemble avec les délégués des assurés non salariés, du
même nombre de voix que les délégués des assurés salariés. Il en est de même pour le
président. Le nombre de voix dont disposent les délégués employeurs et le président est
recalculé au début de chaque séance du conseil d’administration en tenant compte des
présences effectives.
R. 9.12.08
R. 7.1.09
1) Un règlement grand-ducal détermine les modalités de la désignation des délégués, du
remplacement par un suppléant et du vote par procuration, ainsi que la pondération et le
calcul des voix.
L. 12.8.22,55
Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par
visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les
membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum
et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil
d’administration sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.
L. 12.8.22,56
(1) En cas d’abandon ou de réduction de l’activité professionnelle par un conjoint au cours du
mariage pendant une période qui prend fin au plus tard à la date de la requête de divorce, celui-
ci peut demander, avant le jugement de divorce et à condition qu’au moment de la demande il
n’ait pas dépassé l’âge de soixante-cinq ans, au tribunal de procéder ou de faire procéder au
calcul d’un montant de référence, basé sur la différence entre les revenus respectifs des
conjoints pendant la période d’abandon ou de réduction de l’activité professionnelle et destiné
à effectuer un achat rétroactif auprès du régime général d’assurance pension, conformément
à l’article 174 du Code de la sécurité sociale.
Les deux conjoints ont l'obligation de fournir au tribunal les informations et pièces relatives aux
revenus à la base du calcul du montant de référence visé à l’alinéa qui précède ainsi que les
informations et pièces relatives à la période d’abandon ou de réduction de l’activité
professionnelle. Le tribunal fixe les revenus et la période à considérer pour le calcul.
(2) Aux fins de l’achat rétroactif auprès du régime général d’assurance pension, le conjoint qui
a abandonné ou réduit son activité dispose d’une créance envers l’autre conjoint à hauteur de
cinquante pourcent du montant de référence visé au paragraphe 1er, considéré dans les limites
de l’actif constitué des biens communs ou indivis disponible après règlement du passif.
(3) Un montant équivalent à la créance visée au paragraphe 2 est à charge du conjoint
créancier.
(4) Le conjoint qui a abandonné ou réduit son activité peut renoncer à l’achat rétroactif visé au
paragraphe 1 er. Cette renonciation peut intervenir jusqu’au jugement de divorce. Elle ne peut
intervenir avant l’introduction de la requête de divorce.
(5) Les montants visés aux paragraphes 2 et 3 sont versés à la Caisse nationale d’assurance
pension, sauf justification légitime, au plus tard dans les trois mois qui suivent la clôture de la
liquidation et du partage des biens communs ou indivis ou la date de la décision fixant la
créance visée au paragraphe 2, selon ce qui survient en dernier.
Le conjoint débiteur en vertu du paragraphe 2 est valablement libéré par le paiement effectué
entre les mains soit du conjoint créancier, soit de la Caisse nationale d’assurance pension.
(6) À défaut pour le conjoint créancier d’effectuer le versement à la Caisse nationale
d’assurance pension, le conjoint débiteur peut demander la restitution du montant par lui versé.
R. 11.11.18
(7) Un règlement grand-ducal précise la méthodologie de calcul du montant de référence, les
revenus entrant en compte et les modalités de versement des montants dus et de leur
restitution.
[...]
Février 2026
Assurance
pension
Février 2026
Prestations
familiales
PRESTATIONS
FAMILIALES
Février 2026
Prestations
familiales
Février 2026
Prestations
familiales
Loi du 20 juin 19771) ayant pour objet: 1) d’instituer le contrôle médical
systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge; 2) de
modifier la législation existante en matière d’allocations de naissance
1)
Loi abrogée par L. 13.5.08, 10
Les renvois aux dispositions de loi ci-avant abrogées sont remplacés par des renvois aux dispositions
afférentes introduites dans le Code de la sécurité sociale.
Voir Livre IV du présent recueil.
Février 2026
Prestations
familiales
Février 2026
Prestations
familiales
Loi du 30 avril 19801) portant création d’une allocation de maternité
1)
Loi abrogée par L. 13.5.08, 10
Les renvois aux dispositions de loi ci-avant abrogées sont remplacés par des renvois aux dispositions
afférentes introduites dans le Code de la sécurité sociale.
Voir Livre IV du présent recueil.
Février 2026
Prestations
familiales
Février 2026
Prestations
familiales
Loi du 19 juin 19851) concernant les allocations familiales et portant
création de la caisse nationale des prestations familiales
1)
Loi abrogée par L. 13.5.08, 10
Les renvois aux dispositions de loi ci-avant abrogées sont remplacés par des renvois aux dispositions afférentes introduites dans le Code de la sécurité
sociale.
Voir Livre IV du présent recueil.
L. 13.5.08, 16
L’ancien alinéa 4 de l’article 3 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la Caisse nationale des
prestations familiales demeure applicable pour les personnes bénéficiaires de l’allocation familiale et de l’allocation spéciale supplémentaire au moment
de l’entrée en vigueur de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.
Toutefois, ces allocations ne sont plus dues lorsque la personne handicapée est admise soit au bénéfice du revenu pour salariés handicapés ou du revenu
pour personnes gravement handicapées visés par la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, soit à un revenu garanti ou de
remplacement ou à toute prestation pour adultes handicapés prévus par un régime non luxembourgeois.
Ancien alinéa 4 de l’article 3 de la loi modifiée du 19 juin 1985
L’allocation est pareillement maintenue jusqu’à l’âge de vingt-sept ans accomplis au plus pour la personne atteinte depuis sa minorité d’une ou de
plusieurs affectations telles que définies à l’article 4, alinéa 5 et qui suit une formation adaptée à ses capacités dans un institut, serivce ou centre
d’éducation différenciée, conformément à la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée ou dans
tout autre établissement spécialisé agréé par le ministre ayant la Famille dans ses attributions, ou dans un établissement équivalent sis à l’étranger, pour
autant que cette personne ne soit bénéficiaire ni du revenu pour salariés handicapés ou du revenu pour personnes gravement handicapées visées par
la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ou de revenus de toute nature égaux ou supérieurs à ce revenu, ni d’un revenu garanti
ou de remplacement ou de toute prestation pour adultes handicapés prévus par un régime non luxembourgeois. Le conseil d’administration peut, à titre
exceptionnel et individuel, relever la limite d’âge jusqu’à concurrence de trois années au plus. Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions
d’application des présentes dispositions.
Février 2026
Prestations
familiales
Février 2026
Prestations
familiales
Loi du 14 juillet 19861) concernant la création d’une allocation de rentrée
scolaire
1)
Loi abrogée par L. 13.5.08, 10
Les renvois aux dispositions de loi ci-avant abrogées sont remplacés par des renvois aux dispositions afférentes introduites dans le Code de la sécurité
sociale.
Voir Livre IV du présent recueil.
Février 2026
Prestations
familiales
Février 2026
Prestations
familiales
Loi du 1er août 19881) portant création d’une allocation d’éducation
1)
Loi abrogée par L. 13.5.08, 10
Les renvois aux dispositions de loi ci-avant abrogées sont remplacés par des renvois aux dispositions afférentes introduites dans le Code de la sécurité
sociale.
Voir Livre IV du présent recueil.
Février 2026
Prestations
familiales
Février 2026
Prestations
familiales
Loi du 12 février 19991) portant création d'un congé parental et d'un
congé pour raisons familiales
1)
La loi du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales est abrogée par la loi du 15 décembre 2017 portant
modification 1. du Code du travail; 2. de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’ un Code du travail, et abrogeant 3. la loi modifiée du 12
février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales. Pour le congé parental voir livre IV du Code de la sécurité sociale
et articles L. 234-43 à L. 234-49 du Code du travail. Pour le congé pour raisons familiales voir articles L. 234-50 à L. 234-55 du Code du travail.
Février 2026
Prestations
familiales
Février 2026
Prestations
familiales
Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail
Congé parental
Février 2026
Prestations
familiales
Février 2026
Prestations
familiales
SOMMAIRE
LIVRE II
REGLEMENTATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL
TITRE III
Repas, congés et jours fériés légaux
Chapitre IV
- Congés spéciaux
586-1. Le concours du Fonds pour l’emploi, attribué conformément aux articles L. 582-
3, L. 583-2 et L. 584-3, est liquidé sur la base d’un décompte mensuel établi par l’employeur
et vérifié par l’Agence pour le développement de l’emploi ; le ministre ayant l’Emploi dans ses
attributions détermine la forme et le contenu du formulaire-type à utiliser par l’employeur.
Le décompte mensuel est à présenter, sous peine de forclusion, dans les six mois qui suivent
la fin du mois concerné.
L. 31.7.06,annexe
Chapitre VII - Encadrement des demandeurs d'emploi
Le conseil d’administration peut décider de la mise en place de groupes de travail
chargés des travaux préparatoires pour l’examen de sujets portant sur une problématique
spécifique en relation avec ses attributions et composés de deux représentants effectifs du
conseil d’administration et d’agents des services internes de la Caisse nationale
d’assurance pension en charge du sujet. L’objet de chaque groupe de travail est défini par
le conseil d’administration. Chaque groupe de travail est tenu d’informer le conseil
d’administration périodiquement de l’avancement de ses travaux. Les modalités de
fonctionnement et d’organisation des groupes de travail sont précisées par le règlement
d’ordre intérieur.
L. 13.5.08,2,19°
Les modalités de la nomination sont déterminées par règlement d’ordre intérieur.
L. 9.8.18,1,28°,a)
L. 12.8.22,57
587-1. (1) Les salariés bénéficiant d'une indemnité de préretraite en application du
présent titre peuvent être affectés à l'encadrement ou au tutorat de demandeurs d'emploi
bénéficiant d'une mesure de mise au travail ou de formation.
(2) Cette affectation se fait sur base d'un engagement volontaire des salariés concernés et fait
l'objet d'une convention entre le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions, l'organisateur de
la mesure de mise au travail ou de la formation et le salarié préretraité.
1)
L. 20.6.20, 16 modifiée : Pendant la durée de l’état de crise tel que déclaré par le règlement grand-ducal
modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le
Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le
règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de
la lutte contre le Covid-19 et jusqu’au 31 mars 2023, l’article L. 585-6, point 5 du Code du travail est
suspendu en cas d’accord de reprise d’une activité de travail conclue entre un employeur actif dans le
secteur de la santé, y compris les laboratoires d’analyses médicales, ou dans le secteur d’aides et de
soins et un ancien salarié d’un tel employeur qui est indemnisé en préretraite sur base de l’article
L. 585-1 du Code du travail.
Le salaire versé dans ce contexte est neutralisé par rapport au calcul du revenu accessoire annuel du
salarié en préretraite.
L’employeur auprès duquel le salarié préretraité reprend une activité salariale communique la liste des
salariés concernés au Ministère du travail, de l’emploi et de l’économie sociale et solidaire.
L. 23.12.22,1er et 2 : À l’article 16, alinéa 1er, de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant 1°. dérogation
temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au
Covid-19 ; 2° modification du Code du travail, les termes « 31 décembre 2022 » sont remplacés par ceux
de « 31 mars 2023 ».
Entrée en vigueur : 1er janvier 2023
Février 2026
Chômage
(3) Cette convention fixe les droits et obligations des parties et les modalités d'exécution des
mesures.
(4) Les préretraités affectés à l'encadrement des demandeurs d'emploi ont droit à une
indemnité correspondant au maximum à la moitié du salaire social minimum horaire applicable
au salarié concerné. L'indemnité est à charge du Fonds pour l'emploi.
Chapitre VIII - Contentieux
Toute demande de l’assuré en rapport avec une prestation à charge de la Caisse
est tranchée par décision du président ou de son délégué. Cette décision est acquise à
défaut d’une opposition écrite formée par l’intéressé dans les quarante jours de la
notification. L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil
d’administration. Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à
portée individuelle le conseil d’administration peut recourir à une procédure d’instruction
1)
Par L. 9.8.18,1,26°,b), les termes « aux points 1) à 3) » sont remplacés par les termes « aux points 3), 5)
et 7) ».
2)
L. 13.5.08,17,1
Au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi les fonctions de président de la Caisse nationale
d’assurance pension sont assumées par le président en fonction de la Caisse de pension des employés
privés.
3)
Par L. 9.8.18,1,27°,a), les termes « nommé par le Grand-Duc » sont complétés par les termes « sur
proposition du Gouvernement ».
4)
L’alinéa 3 est abrogé et alinéas renumérotés par L. 9.8.18,1,27°,b).
Février 2026
Livre III
des dossiers à distance. Les modalités de cette procédure sont précisées par le règlement
d’ordre intérieur.
L. 9.8.18,1,28°,b)
Le président décrit les services, les postes ainsi que la structuration de la coordination du
travail de l’institution et en établit un organigramme. Il décide de l’affectation du personnel
aux postes créés. Pour assurer la direction de l’institution, il est assisté par les
fonctionnaires de l’État et fonctionnaires y assimilés de la carrière supérieure désignés par
lui. En cas d’absence, le président est remplacé par un des fonctionnaires visés à l’article
404, alinéa 2 qu’il désigne à cet effet dès sa nomination. Le président assure la mise en
oeuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le conseil
d’administration dans le cadre de la planification triennale visée à l’article 408bis.
Détermination de la pension
L. 13.5.08,2,19°
588-1. (1) Le salarié qui prétend au droit d'admission à la préretraite et ne figurant pas
sur le relevé établi par l'employeur peut se pourvoir devant le président de la juridiction du
travail compétente qui statue d'urgence dès le dépôt du recours au greffe. Il en est de même
en cas de non-présentation de la liste par l'employeur et dans le cas de refus d'admission à la
préretraite par le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions.
L.4.6.24,27
(2) La décision du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, prise en vertu de l’article L. 585-
7, est susceptible d’un recours, conformément aux articles 454 à 456 du Code de la sécurité
sociale, devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en appel, devant le Conseil supérieur
de la sécurité sociale. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg,
ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile.
L. 31.7.06,annexe
(3) Sans préjudice des dispositions qui précèdent, les contestations à naître de l'application
des dispositions du présent titre et de ses mesures d'application sont jugées par les juridictions
de travail compétentes.
L. 30.11.17,2,20°
(4) Dans les cas de subrogation du Fonds pour l'emploi dans les obligations de l'employeur
conformément aux dispositions de l'article L. 585-4, les contestations relatives aux prestations
du Fonds sont jugées comme en matière d'indemnisation du chômage complet.
Chapitre IX - Dispositions financières et relatives à l’accès aux données
L. 31.7.06,annexe
La demande en obtention d’une pension est présentée, accompagnée des pièces
justificatives, à la Caisse nationale d’assurance pension.
Un règlement grand-ducal peut préciser les formalités à remplir et les pièces à produire
pour l’obtention des prestations.
Si la demande est admise, le montant et le point de départ de la pension, à l’exclusion de
l’allocation de fin d’année, sont déterminés aussitôt par une décision notifiée au
bénéficiaire à laquelle est joint le relevé des périodes d’assurance servant de base à ce
calcul.
Aussi longtemps que la fixation définitive des pensions n’est pas possible, des avances
sont accordées sur les pensions.
L’octroi, le rejet, le retrait ou la suspension d’une pension ou le refus d’admission à la
pension progressive 1) ne peut être prononcé que par une décision écrite et motivée qui
indique le délai du recours et l’instance compétente pour en connaître.
Voies de recours
589-1. (1) La caisse de pension compétente verse au Fonds pour l'emploi le montant
brut de la pension de vieillesse anticipée à laquelle le salarié, bénéficiant de l'indemnité de
préretraite en vertu des chapitres II et III du présent titre, a droit en vertu de l'article 184, alinéas
1 et 2 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la présentation d'une demande de
pension en vertu de l'article 273 du même code par l'assuré lui-même.
(2) Le versement de la pension s'effectue mensuellement à la demande du ministre ayant
l'Emploi dans ses attributions et en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'emploi. Le
recalcul prévu à l'article 194 du même code s'applique par analogie au moment de la cessation
de l'indemnité de préretraite.
Les ministres ayant respectivement dans leurs attributions l'Emploi et la Sécurité sociale
peuvent, d'un commun accord, charger la caisse de pension compétente d'effectuer le
versement prévisé directement à l'employeur.
(3) Les dispositions du Code de la sécurité sociale, dans la mesure où elles ont trait au
bénéficiaire d'une pension de vieillesse anticipée, s'appliquent, pendant la période où celui-ci
touche une indemnité de préretraite, au ministre ayant l'Emploi dans ses attributions en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l'emploi. La situation du bénéficiaire reste régie
exclusivement par le présent titre.
L. 30.11.17,2,21°
259
Voies de recours
Les décisions prises par le conseil d’administration conformément à l’article 255
peuvent être attaquées par le demandeur devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale
conformément aux articles 454 à 455sexties 2).
3) alinéa supprimé
589-2. Le Centre commun de la sécurité sociale est tenu de transmettre par la voie
informatique au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sur sa demande, les données
contenues dans les banques de données gérées par le Centre, en vue de la mise en oeuvre du
présent Titre. Les données qui sont fournies par les employeurs au Centre commun de la
sécurité sociale et transmises au ministère en vue de consultation sont le synoptique des
affiliations ainsi que la gestion des salaires, traitement du fichier salaires.
LIVRE VI - ADMINISTRATION ET ORGANES
[...]
Titre III - Fonds pour l’emploi
Si le Conseil arbitral juge la demande en obtention de la pension fondée, il
détermine le point de départ de la pension.
Du moment que la décision adjugeant la demande en principe a acquis force de chose
jugée, la Caisse nationale d’assurance pension détermine le montant de la pension.
631-1. Il est institué un Fonds pour l’emploi, géré suivant les règles fixées à l’article 76
de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.
Le Conseil arbitral statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de mille deux cent
cinquante euros et à charge d’appel, lorsque la valeur du litige dépasse cette somme. Un
règlement grand-ducal fixe la valeur en capital pour laquelle les pensions demandées
entrent en ligne de compte au point de vue de l’application du présent article.
L’appel est porté devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale conformément à l’article
456 4) et a un effet suspensif.
Si, tout en admettant la demande en principe le Conseil arbitral ou le Conseil supérieur
n’ont pas fixé le montant et le point de départ de la pension, la Caisse nationale
d’assurance pension accorde aussitôt, en cas de pourvoi en cassation, par une décision
non susceptible de recours, une pension provisoire.
La Caisse nationale d’assurance pension ne procède pas à la répétition de la pension
provisoire, mais l’impute, le cas échéant, sur la pension accordée à titre définitif.
631-2. (1) Le Fonds pour l’emploi est destiné à couvrir les dépenses résultant
1.
de l’octroi des indemnités de chômage complet, conformément au livre V, titre II;
2.
de l’allocation de subventions aux entreprises pour l’indemnisation des chômeurs partiels
en cas de chômage dû aux intempéries et en cas de chômage accidentel ou technologique,
conformément au livre V, titre III;
3.
de la mise en œuvre de travaux extraordinaires d’intérêt général, autorisés conformément
au livre V, titre Ier, chapitre Ier, section 3;
Février 2026
Chômage
R. 22.12.06,231)
4.
des frais résultant du détachement de main-d’œuvre par des entreprises disposant
d’unités en surnombre, en vue du renforcement temporaire des effectifs de l’Agence pour
le développement de l’emploi, et des frais résultant du prêt temporaire de main-d’œuvre
par des entreprises respectivement des organisations patronales mettant à la disposition
temporaire de l’Agence pour le développement de l’emploi des spécialistes en matière de
recrutement en vue d’assurer la prospection des offres d’emploi et la sélection des
demandeurs d’emploi en vue du renforcement temporaire des actions des services de
l’Agence pour le développement de l’emploi;
L. 12.4.19,1er,6°
5.
de la garantie des créances visées au paragraphe 2 de l’article L.126-1. Les
remboursements au Fonds pour l’emploi des avances par lui consenties sont portés
directement en recette au Fonds pour l’emploi;
6.
du remboursement à l’employeur de la quote-part du Fonds pour l’emploi dans l’indemnité
visée à l’article L. 543-14 et de la prise en charge de la part patronale des charges sociales
afférentes à cette indemnité;
7.
de la prise en charge des frais relatifs aux cours de formation visés à l’article L. 543-3 2);
8.
de la prise en charge des frais relatifs à l’établissement, par des organismes tiers, sur
demande de l’Administration de l’emploi, de bilans d’insertion professionnelle et de bilans
de compétences pour chômeurs, indemnisés ou non indemnisés, inscrits à l’Agence pour
le développement de l’emploi;
L. 8.4.18,I,27°,b)
R. 17.6.94
9.
de l’octroi d’une aide temporaire au réemploi conformément aux articles L.541-5 et
suivants;
10. des frais informatiques résultant de l’application des lois et règlements ayant pour objet la
lutte contre le chômage et le sous-emploi et la protection sociale des personnes sans
emploi;
11. de l’octroi d’une aide forfaitaire à la mobilité géographique des demandeurs d’emploi, sans
emploi, inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi dans les conditions et
d’après les modalités d’attribution déterminées par règlement grand-ducal;
12. de l’octroi aux employeurs d’une aide à l’embauche de chômeurs indemnisés de longue
durée ainsi que de demandeurs d’emploi inscrits à l’Agence pour le développement de
l’emploi et particulièrement difficiles à placer. Un règlement grand-ducal détermine les
catégories de personnes auxquelles s’applique la présente disposition, ainsi que les
conditions et modalités d’attribution de l’aide;
13. (point abrogé) 3);
14. de l’octroi de l’aide à la création d’entreprises par les chômeurs indemnisés visée à l’article
37 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de
l’État pour l’exercice 1984;
15. du concours du Fonds pour l’emploi à la préretraite conformément au livre V, titre VIII;
16. de l’affectation de demandeurs d’emploi sans emploi inscrits à l’Agence pour le
développement de l’emploi à des tâches déclarées d’utilité publique ou à des expériences
de travail conformément aux dispositions des paragraphes (2) et (3) de l’article L. 523-1, y
compris notamment les indemnités complémentaires, les dépenses d’assurance, de
sécurité sociale, de transport, de matériel, d’outillage, de moyens de sécurité et de
protection et de tous autres frais connexes. Il en est de même des dépenses d’assurance,
de transport, de matériel, d’outillage, de moyens de sécurité et de protection résultant des
activités d’insertion professionnelle prévues à l’article 10 de la loi modifiée du 29 avril 1999
portant création d’un droit à un revenu minimum garanti;
17. de l’octroi des aides à l’embauche de chômeurs âgés et de chômeurs de longue durée;
18. de la préparation et du fonctionnement des actions de prospection, de gestion des offres
et demandes d’emploi, de conseil et de placement organisées par l’Agence pour le
développement de l’emploi dans le cadre des missions lui dévolues sur le plan national et
international. Les aides accordées éventuellement par les instruments financiers des
Communautés européennes aux actions financières sur la base des dispositions du
présent point sont portées directement en recette au Fonds pour l’emploi;
19. du remboursement aux employeurs de la quote-part du Fonds pour l’emploi dans
l’indemnité compensatoire de salaire due aux salariés en cas de chômage involontaire pour
intempéries ou en cas de chômage accidentel ou technique involontaire et des cotisations,
le cas échéant, dues à l’Association d’assurance accident pour les salariés concernés;
20. du paiement des salaires dus au personnel d’encadrement psycho-socio-pédagogique
des demandeurs d’emploi, conformément à l’article VI de la loi du 31 juillet 1995 relative à
l’emploi et à la formation professionnelle;
21. de l’octroi des indemnités dues aux demandeurs d’emploi affectés au pool d’assistants aux
directeurs des établissements d’enseignement postprimaire conformément à l’article VII de
la loi du 31 juillet 1995 relative à l’emploi et à la formation professionnelle;
1)
Mémorial A 231 du 28.12.2006.
2)
La loi du 29 mars 2013 portant modification du Chapitre III du Titre IV du Livre V du Code du travail, ayant
modifié les articles L. 543-1 à L. 543-33, le présent renvoi devrait être adapté en ce sens (Mém. A 57 du
2 avril 2013, p. 746).
3)
Par L. 8.4.18,I,27°,c, le point 13 « de l’octroi de l’aide à la création d’emplois d’utilité socio-économique
dans les conditions et d’après les modalités à fixer par règlement grand-ducal » a été supprimé.
Février 2026
Chômage
22. de l’octroi des indemnités dues aux préretraités affectés à l’encadrement des demandeurs
d’emploi placés dans une mesure de mise au travail ou de formation professionnelle
conformément à l’article L. 587-1;
23. de la prise en charge de la quote-part de l’indemnité de base versée au jeune dans le cadre
du stage d’insertion conformément à l’article L. 543-14 1);
L. 31.7.06,annexe
24. de la prise en charge de la quote-part revenant au demandeur d’emploi indemnisé ou non,
ainsi que la prise en charge des cotisations en matière de sécurité sociale et d’assurance
accident au cours des stages de professionnalisation et des contrats de réinsertion-emploi
prévus aux articles L.524-1 et L.524-4;
25. de la prise en charge de la prime versée à l’employeur en cas de passage d’un salarié d’un
travail à temps plein vers un travail à temps partiel conformément à l’article L. 526-2;
26. de la prise en charge de la prime versée à l’employeur en cas d’embauche de chômeurs
inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi par suite d’une réduction du temps
de travail prévue par la convention collective, conformément à l’article L. 526-1;
27. de la prise en charge des frais occasionnés par les examens médicaux ou psychologiques
des demandeurs d’emploi décidés en application de l’article L. 622-9 2);
28. de la prise en charge des frais de voyage et des frais de garde d’enfants encourus par les
personnes visées au paragraphe (1) de l’article L. 526-3;
29. de la prise en charge de la différence entre l’indemnité de chômage et l’indemnité de stage
conformément à l’article L. 543-20 2);
30. de la prise en charge du complément d’indemnité versé aux personnes adultes qui suivent
un apprentissage conformément à l’article 26 de la loi modifiée du 4 septembre 1990
portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle
continue;
31. de la prise en charge des dépenses liées à l’exploitation des possibilités offertes par la
création d’emplois à l’échelon local, dans l’économie sociale et dans les nouvelles activités
liées aux besoins non encore satisfaits par le marché notamment dans les domaines de la
rénovation urbaine, de l’environnement, de l’exploitation touristique, de l’encadrement des
jeunes et de l’aide familiale de proximité;
32. de l’octroi d’une indemnité compensatoire visée à l’article L. 551-2;
33. 3de l’octroi aux employeurs des aides prévues à l’article L. 551-7, paragraphes (2) et (3);
L.24.7.20,13
34. de la prise en charge des frais résultant de l’application des mesures de réhabilitation, de
reconversion et de formation professionnelle continue prévues à l'article L.522-2;
L.31.7.06, annexe
35. de la prise en charge de l’indemnité compensatoire versée aux salariés handicapés en
vertu de l’article 45, paragraphe (1), deuxième alinéa de la loi du 12 septembre 2003 relative
aux personnes handicapées;
36. de la prise en charge, totale ou partielle, des dépenses des mesures d’insertion ou de
réinsertion organisées à l’intention des chômeurs, indemnisés ou non, inscrits à l’Agence
pour le développement de l’emploi et assignées par le service du placement de l’Agence
pour le développement de l’emploi. Les conditions et modalités d’attribution de l’aide sont
régies par une convention à conclure avec le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions;
37. de la prise en charge, totale ou partielle, des dépenses de mesures de qualification
individuelles, à l’intérieur du pays ou à l’étranger, pour chômeurs, indemnisés ou non,
inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi, en vue d’augmenter leur
employabilité, mesures assignées par le service du placement de l’Agence pour le
développement de l’emploi. Un règlement grand-ducal détermine les conditions et
modalités de l’attribution de l’aide;
L. 3.3.09,III
38. assurer la mise en œuvre et le suivi des mesures visées au titre IX du livre V.
L. 18.1.12,6,5°
39. de la prise en charge des frais d’évaluation qualitative3) et quantitative permanente, par des
experts externes, de la mise en œuvre des nouvelles dispositions relatives à la loi du 18
janvier 2012 portant création de l’Agence pour le développement de l’emploi, ainsi que des
mesures actives en faveur de l’emploi telles que décrites par le livre V du Code du travail.
L. 11.11.09,12,3
40. de la prise en charge des frais résultant de l’application, de la promotion et du suivi de la
loi du 11 novembre 2009: 1. concernant certaines mesures temporaires visant à atténuer
les effets de la crise économique sur l’emploi des jeunes; 2. modifiant certaines
dispositions du Code du travail.
L. 22.12.06,11
41. de la prise en charge des frais engendrés par la collaboration entre les services de l’Agence
pour le développement de l’emploi et les entreprises du secteur du travail intérimaire
respectivement du secteur du recrutement;
42. de la pise en charge des frais d’expertise par des experts externes visés à l’article L. 513-
1(3) et des frais engendrés par des mesures de maintien dans l’emploi prévues dans un
plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3 homologué par le ministre ayant
l’Emploi dans ses attributions.
1)
La loi du 29 mars 2013 portant modification du Chapitre III du Titre IV du Livre V du Code du travail, ayant
modifié les articles L. 543-1 à L. 543-33, le présent renvoi devrait être adapté en ce sens (Mém. A 57 du
2 avril 2013, p. 746).
2)
Par L. 18.1.12 la référence à l’article L. 622-10 a été remplacée par une référence à l’article L. 622-9.
3)
Par L. 21.12.12,1,6° le terme « qualificative » a été remplacé par le terme « qualitative ».
Février 2026
Chômage
L. 12.7.19,5
43. (point supprimé)
L. 19.12.08,61,(4)
44. (...)
L. 23.7.15,I,30°
45. de la moitié de l’octroi d’une indemnité professionnelle d’attente visée à l’article L. 551-5,
paragraphe 2 et de la prise en charge de la moitié de la part patronale des charges sociales
afférentes à cette indemnité.
L. 23.12.16,4°
46. des frais résultant du détachement de main-d’œuvre, autorisé par le ministre ayant l’Emploi
dans ses attributions, par des entreprises disposant d’unités en surnombre, en vue du
renforcement temporaire des effectifs du Service de la formation professionnelle, et des
frais résultant du prêt temporaire de main d’œuvre par des entreprises mettant à la
disposition temporaire du Service de la formation professionnelle des spécialistes en
matière de formation.
47. des frais résultant du détachement de main-d’œuvre, autorisé par le Gouvernement en
conseil, par des entreprises disposant d’unités en surnombre, en vue du renforcement
temporaire des effectifs auprès d’administrations publiques autres que celles visées par les
points 4 et 46 qui précèdent, et des frais résultant du prêt temporaire de main-d’œuvre par
des entreprises mettant à la disposition temporaire de ces administrations des spécialistes
dans leurs domaines respectifs;
L. 20.7.17,9
48. de la prise en charge des aides à l’embauche de chômeurs de longue durée prévues aux
articles L. 541-5 et L. 541-6.
L. 15.12.17,35
49. de la mise en place et de la mise en œuvre de tout programme visant à développer les
compétences des salariés d’entreprises connaissant les transformations techniques
majeures ou les changements importants de leur environnement concurrentiel.
L. 1.8.19,2
50. de la prise en charge des dépenses en relation avec l’assistance à l’inclusion dans l’emploi
en vertu des articles L. 553-4 et L. 553-6.
L. 16.4.21
51. de la mise en œuvre de tout programme visant à développer les compétences des salariés
occupés dans une entreprise qui s’est vue accorder le bénéfice du chômage partiel.
L. 19.6.25, 3
52. de la participation aux frais de conseil, aux frais directs de formation et aux salaires dans
le cadre de la préparation et de la mise en œuvre du programme de gestion prévisionnelle
de l’emploi et des compétences conformément au livre V, titre premier, chapitre IV.
L. 31.7.06,annexe
(2) Le Fonds pour l’emploi comprend une section spéciale destinée à promouvoir la formation
pratique en entreprise ainsi que l’insertion et la réinsertion professionnelles des demandeurs
d’emploi.
L. 8.4.18,I,28°
En cas de rejet d’une demande en obtention d’une pension d’invalidité au motif
que les conditions prévues à l’article 187 du présent livre ne sont pas remplies, la
reproduction de cette demande n’est pas recevable avant l’expiration d’une année depuis
la notification de la décision définitive, à moins qu’il ne résulte à suffisance de droit d’un
certificat joint à la demande que, dans l’intervalle, il y a eu un changement fondamental des
circonstances.
A défaut de ce certificat la demande est rejetée par une décision non susceptible de
recours.
1)
L. 19.12.25,5 : À l’article 255, alinéa 5, du même code, les mots « ou le refus d’admission à la pension
progressive » sont insérés après les mots « d’une pension ».
2)
L. 4.6.24, 7, 1° : L’alinéa 1er est complété par les termes « conformément aux articles 454 à 455sexties ».
3)
L. 9.8.18, 1, 20° : L’alinéa 2 de l’article 256 est abrogé. L’alinéa 3 actuel devient l’alinéa 2 nouveau.
L. 4.6.24, 7, 2° : L’alinéa 2 est supprimé.
4)
L. 4.6.24, 8 : Les termes « conformément à l’article 456 » sont insérés entre les termes « devant le Conseil
supérieur de la sécurité sociale » et les termes « et a un effet suspensif ».
Février 2026
Livre III
Fonds de compensation 1)
234-32. Il est institué un congé spécial dit «congé de la coopération au développement» dans
l’intérêt des experts et des représentants des organisations non gouvernementales, remplissant les
conditions définies à l’article 34 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement, s’ils
exercent une autre activité professionnelle, salariée ou non salariée.
268
Fonds de compensation
Février 2026
Livre III
Février 2026
Livre III
Chapitre I. - Étendue de l’assurance
Assurance obligatoire 1)
L. 6.4.99,II,1)
Il est créé un Fonds de compensation qui a pour mission d’assurer la gestion de
la réserve de compensation conformément aux dispositions des articles 247 et 248.
234-33. Le congé de la coopération au développement a pour but de permettre aux intéressés
visés à l’article L. 234-32 de participer à des programmes et projets au bénéfice des populations des
pays en développement, tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger.
Le Fonds de compensation est placé sous la responsabilité d’un conseil
d’administration. Le conseil d’administration gère le Fonds de compensation dans toutes
les affaires qui n’ont pas été déférées à un autre organe par la loi ou les règlements.
L. 9.8.18,1,30°,a)
Il lui appartient notamment
1)
d’établir les directives concernant les principes et règles de gestion du patrimoine;
R. 19.12.08
2)
de statuer sur le budget annuel;
3)
de statuer sur le décompte annuel des recettes et des dépenses et sur le bilan;
4)
d’établir son règlement d’ordre intérieur;
5)
d’établir un code de conduite.
L. 13.5.08,2,19°
R. 9.12.08
Les décisions visées aux points 1) à 4) de l’alinéa qui précède sont soumises à
l’approbation du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, sur avis de
l’Inspection générale de la sécurité sociale.
L.9.8.18,1,30°,b)
Le règlement d’ordre intérieur est publié au Journal officiel du Grand-Duché de
Luxembourg. Le code de conduite et le décompte annuel sont publiés sur le site internet
du Fonds de compensation.
L. 13.5.08,2,19°
234-34. La durée du congé de la coopération au développement ne peut pas dépasser six jours
par an et par bénéficiaire. Ce congé peut être fractionné suivant les besoins.
Le conseil d’administration du Fonds de compensation se compose
1)
du président du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance pension et
de trois membres désignés par le Gouvernement en Conseil;
2)
de quatre membres délégués par les assurés;
3)
de quatre membres délégués par les employeurs.
Pour chaque membre effectif il y a un membre suppléant.
Le mode de désignation des délégués des assurés et des employeurs et de leurs
suppléants est déterminé par règlement grand-ducal.
L. 9.8.18,1,31°
La présidence du conseil d’administration est exercée par le président du conseil
d’administration de la Caisse nationale d’assurance pension. En cas d’absence du
président du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance pension, il est
remplacé par le fonctionnaire qu’il a désigné à cet effet conformément à l’article 254,
alinéa 2.
L. 13.5.08,2,19°
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité absolue des voix
exprimées. En cas de partage des votes, la voix du président ou de son remplaçant est
prépondérante.
L. 12.8.22,58
Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par
visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les
membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum
et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil
d’administration sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.
L. 13.5.08,2,19°
234-35. La durée du congé de la coopération au développement ne peut être imputée sur le
congé annuel payé fixé par le présent code, la loi ou une convention spéciale.
Le conseil d’administration est assisté par un comité d’investissement.
Le comité d’investissement comprend en dehors du président du Fonds de compensation
ou de son délégué, un délégué des assurés, un délégué des employeurs et trois membres
externes désignés par le conseil d’administration en raison de leur compétence dans le
domaine financier.
En matière d’investissement les décisions du conseil d’administration sont préparées par
le comité d’investissement.
Les membres du comité d’investissement touchent une indemnité dont le montant est fixé
par le règlement d’ordre intérieur 2).
Le conseil d’administration peut instituer des commissions et recourir au service d’experts.
1)
L. 13.5.08,15
[...]
Sans préjudice des dispositions relatives au Fonds de compensation, la Caisse nationale d’assurance
pension est substituée de plein droit dans les droits et obligations de l’Etablissement d’assurance contre
la vieillesse et l’invalidité, de la Caisse de pension des employés privés, de la Caisse de pension des
artisans, des commerçants et des industriels et de la Caisse de pension agricole. Il y a continuité
temporelle et juridique entre les anciens établissements publics absorbés et les nouveaux établissements
publics absorbants.
Le patrimoine immobilier et les valeurs mobilières qui à la date du 31 décembre 2008 sont propriété de
l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, de la Caisse de pension des employés
privés, de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels ou de la Caisse de pension
agricole deviennent de plein droit la propriété du Fonds de compensation.
Les contrats de prêts accordés par les même caisses de pension passent au Fonds de compensation.
[...]
2)
Par L. 9.8.18,1er,32°, les termes « les statuts » sont remplacés par les termes « le règlement d’ordre
intérieur ».
Février 2026
Livre III
234-36. L’octroi du congé de la coopération au développement aux experts et aux représentants
des organisations non gouvernementales exerçant une activité professionnelle salariée est subordonnée
aux conditions suivantes
1. l’intéressé doit pouvoir justifier d’au moins un an de service auprès du même employeur;
2. sauf accord de la part de l’employeur, le congé de la coopération au développement ne peut être
rattaché à une période de congé annuel payé ou à une période de maladie pour le cas où ce cumul
entraînerait une absence continue dépassant la durée totale du congé annuel dû;
3. l’octroi du congé de la coopération au développement sollicité peut être refusé si l’absence du salarié
risque d’avoir une répercussion majeure préjudiciable à l’exploitation de l’entreprise, au bon
fonctionnement de l’administration ou du service public ou au déroulement harmonieux du congé annuel
payé des autres membres du personnel.
Les membres des organes du Fonds de compensation sont tenus d’agir dans
l’intérêt exclusif du Fonds de compensation. Un membre, qui dans l’exercice de ses
fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt
personnel, direct ou indirect, de nature à compromettre son indépendance doit en informer
l’organe auquel il appartient.
Les membres des organes du Fonds de compensation sont responsables conformément
au droit commun, de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans
leur gestion. Cette action en responsabilité est engagée pour le compte du Fonds de
compensation par le conseil d’administration.
234-37. La durée du congé de la coopération au développement est assimilée à une période de
travail effectif. Pendant la durée du congé de la coopération au développement, les dispositions légales
et réglementaires en matière de sécurité sociale et de protection du travail restent applicables aux
bénéficiaires.
Dans l’accomplissement de sa mission le Fonds de compensation peut recourir
aux services administratifs de la Caisse nationale d’assurance pension.
En dehors du personnel mis à sa disposition par la Caisse nationale d’assurance pension,
le Fonds de compensation peut, de l’accord du ministre ayant dans ses attributions la
Sécurité sociale, l’autorité de surveillance entendue en son avis, engager moyennant
contrat de travail des experts en vue de la réalisation de missions spécifiques.
Les frais de gestion de la réserve de compensation sont intégralement pris en charge par
le Fonds de compensation à l’exception des frais exposés par la Caisse nationale
d’assurance pension dans le cadre de l’alinéa 1.
R. 22.7.09
234-38. Les experts et les représentants des organisations non gouvernementales exerçant une
activité salariée relevant du secteur privé peuvent bénéficier d’une indemnité compensatoire.
Le Fonds de compensation est autorisé à créer un ou plusieurs organismes de
placement collectif, ci-après dénommés «OPC», régis par la loi du 13 février 2007
concernant les fonds d’investissement spécialisés. Un règlement grand-ducal détermine
les valeurs de la réserve investies à travers ces OPC.
Les membres effectifs du conseil d’administration visé à l’article 262 et les membres
externes du comité d’investissement prévu à l’article 263 composent l’organe dirigeant du
ou des organismes de placement collectif dont question à l’alinéa précédent. La
responsabilité de ces membres se détermine conformément à l’alinéa 3 de l’article unique
de la loi du 25 juillet 1990 concernant le statut des administrateurs représentant l’État ou
une personne morale de droit public dans une société anonyme.
En dehors des placements par l’intermédiaire des OPC, le Fonds de compensation peut
effectuer des investissements en prêts nantis d’une hypothèque ou d’un cautionnement et,
moyennant autorisation du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, sur avis
de l’Inspection générale de la sécurité sociale, en prêts aux communes et aux entreprises,
en acquisitions immobilières et en acquisitions de valeurs mobilières.
Sont considérées comme valeurs mobilières
les actions et autres valeurs assimilables à des actions,
les obligations et les autres titres de créances, et
toutes les autres valeurs négociables donnant le droit d’acquérir de telles valeurs
mobilières par voie de souscription ou d’échange.
234-39. L’indemnité forfaitaire ou compensatoire est égale au salaire journalier moyen tel qu’il est
défini par l’article L. 233-14, sans que le montant de cette indemnité puisse dépasser quatre cents pour
cent du salaire social minimum journalier pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.
L’employeur avance l’indemnité, laquelle lui sera remboursée par l’État.
Les OPC créés en vertu de l’article 266 sont soumis au régime fiscal et comptable
des organismes de placement collectif tel qu’il résulte de la législation concernant les
organismes de placement collectif, à l’exception de la taxe d’abonnement qui n’est pas
due.
L’application de l’article 150 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur
le revenu est étendue aux organismes de placement collectif ci-dessus visés.
Les actes passés au nom et en faveur des organismes de placement collectif créés par le
Fonds de compensation sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement,
d’hypothèques ou de succession.
234-40. Le congé de la coopération au développement ainsi que les indemnités visées aux articles
L. 234-38 et L. 234-39 sont accordés par le ministre ayant la Coopération au développement dans ses
attributions sur avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la loi du 6 janvier 1996 sur la
coopération au développement.
Le Fonds de compensation est placé sous la haute surveillance du ministre ayant
dans ses attributions la Sécurité sociale laquelle s’exerce par l’Inspection générale de la
sécurité sociale conformément à l’article 409, sans préjudice des compétences de la
Commission de surveillance du secteur financier dans le cadre de la loi du 13 février 2007
concernant les fonds d’investissement spécialisés.
Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités de la surveillance de la gestion de la
réserve de compensation.
Février 2026
Livre IV
LIVRE IV -
PRESTATIONS
FAMILIALES ET
INDEMNITÉ DE
CONGÉ PARENTAL
Février 2026
Livre IV
Février 2026
Livre IV
SOMMAIRE
234-41. Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’exécution du congé de la coopération au
développement.
273
Chapitre I.
Allocation familiale
Art. 274
Chapitre II.
Allocation spéciale supplémentaire
Art. 275
Chapitre III.
Allocation de rentrée scolaire
(1) Il est introduit une allocation pour l’avenir des enfants, ci-après «allocation
familiale».
Ouvre droit à l’allocation familiale
a)
chaque enfant, qui réside effectivement et de manière continue au Luxembourg et
y ayant son domicile légal;
b)
les membres de famille tels que définis à l’article 270 de toute personne soumise à
la législation luxembourgeoise et relevant du champ d’application des règlements
européens ou d’un autre instrument bi- ou multilatéral conclu par le Luxembourg
en matière de sécurité sociale et prévoyant le paiement des allocations familiales
suivant la législation du pays d’emploi. Les membres de la famille doivent résider
dans un pays visé par les règlements ou instruments en question.
(2) Est considérée comme ayant son domicile légal au Luxembourg toute personne qui est
autorisée à y résider, y est légalement déclarée et y a établi sa résidence principale.
(3) La condition de la résidence effective et continue dans le chef de l’enfant est présumée
remplie lorsque l’enfant réside temporairement à l’étranger avec le parent qui
y poursuit des études supérieures, universitaires ou professionnelles, ou bien
y est détaché par son employeur et qui reste soumis à la législation
luxembourgeoise sur la sécurité sociale, ou bien
fait partie d’une mission diplomatique luxembourgeoise à l’étranger ou du
personnel de pareille mission, ou bien
se trouve en mission de coopération au développement en qualité d’agent de la
coopération ou de coopérant dans le cadre de la loi du 25 avril 1989 remplaçant la
loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement, ou bien
participe à une opération pour le maintien de la paix en exécution de la loi du 27
juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des
opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d’organisations
internationales, ou bien
exerce une activité en qualité de volontaire au sens de la loi du 28 janvier 1999 sur
le service volontaire.
(4) La Caisse pour l’avenir des enfants peut déroger, à titre exceptionnel et individuel, à
l’une des conditions ci-avant.
L. 23.12.22,1er
234-42. Les infractions aux dispositions des articles L. 234-32 à L. 234-40 et au règlement
d’exécution sont punies d’une amende de 251 à 2.500 euros.
2)
Par L. 9.5.12,23. les termes « les membres d’organisations non gouvernementales » ont été remplacées
par les termes « les membres d’organisations non gouvernementales agréées ».
Février 2026
Divers
Février 2026
Divers
Loi du 12 septembre 2003 1) 2) 3) relative aux personnes handicapées
et portant modification
1. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de
l’État,
2. de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel
payé des salariés du secteur privé,
3. de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social
minimum,
4. de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour
l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet,
5. de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et
portant création de la caisse nationale des prestations familiales,
6. de la loi modifiée du 27 juillet 1987 concernant l’assurance pension en cas
de vieillesse, d’invalidité et de survie,
7. de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux
pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents
de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois,
8. de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des
régimes légaux de pension et
9. du Code des assurances sociales
1)
L. 12.9.03,47
La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes « loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes
handicapées ».
2)
Par L. 31.2.06 cette loi a partiellement (sans dispositions concernant le revenu pour personnes gravement handicapées) été insérée dans le Code du
travail, Livre V - Titre VI (articles L. 561-1 à L. 564-3).
3)
A voir Convention relative aux droits des personnes handicapées (Mém. A 169 du 9 août 2011, p. 2898).
Février 2026
Divers
Février 2026
Divers
SOMMAIRE
Pour l’application de l’article 269, paragraphe 1er, alinéa 2, lettre b), sont
considérés comme membres de famille d’une personne et donnent droit à l’allocation
familiale, les enfants nés dans le mariage, les enfants nés hors mariage et les enfants
adoptifs de cette personne.
Sont encore considérés comme membres de famille, les enfants du conjoint ou du
partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains
partenariats pour lesquels la personne visée à l’article 269, paragraphe 1er, alinéa 2, lettre
b), pourvoit à l’entretien et avec lesquels cette personne partage, avec son conjoint ou
partenaire, légalement un domicile commun et une résidence effective et continue. La
preuve de ces conditions peut être rapportée par tous moyens.
L. 23.7.16
221-1
(1) L’allocation est due à partir du mois de naissance jusqu’à l’âge de dix-huit ans
accomplis.
a)
Sauf pour le mois de la naissance, les conditions pour l’octroi de l’allocation
doivent être remplies au premier jour du mois. Si une des conditions d’octroi n’est
pas remplie au premier du mois, l’allocation familiale est due à partir du premier du
mois consécutif.
b)
Pour les personnes définies à l’article 269, paragraphe 1er, point b), les conditions
d’affiliation pour l’octroi de l’allocation doivent être remplies de façon
prépondérante pour chaque mois. On entend par façon prépondérante, la moitié
plus un jour de chaque mois.
c)
En cas d’arrivée de l’enfant sur le territoire luxembourgeois, les conditions d’octroi
sont remplies à partir du premier du mois suivant celui au cours duquel l’enfant
remplissant les conditions prévues à l’article 269 est légalement déclaré au
Luxembourg.
d)
Tout changement intervenu au cours d’un mois n’est pris en considération qu’au
premier du mois suivant.
L. 23.12.22,2,1°
(2) Le droit à l’allocation familiale est maintenu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans accomplis
en faveur de l’enfant qui
a)
1) poursuit effectivement, sur place dans un établissement d’enseignement, à titre
principal d’au moins vingt-quatre heures par semaine des études secondaires
classiques, secondaires générales ou y assimilées ;
b)
poursuit effectivement, sur place et à titre principal des études ou une formation
adaptée à ses capacités dans un institut spécialisé de formation ou centre de
compétence en psycho-pédagogie spécialisée ;
1)
Arrêts de la Cour constitutionnelle n° 00155 du 10 juillet 2020 (JO, Mém. A 615 du 16 juillet 2020) et
n° 00163 du 26 février 2021 (JO, Mém. A 169 du 4 mars 2021).
Février 2026
Livre IV
c)
poursuit un apprentissage suivant les dispositions de l’article L. 111-1 et suivants
du Code du travail et dont l’indemnité est inférieure au salaire social minimum.
L. 23.7.16
Sont assimilées à une période d’études
a)
les périodes de vacances annuelles, à condition que les études ouvrant droit au
maintien de l’allocation familiale au-delà de dix-huit ans, soient reprises après les
vacances scolaires;
b)
les interruptions d’études pour des raisons de santé, dûment justifiées par certificat
médical, à condition que l’enfant soit hors d’état de poursuivre ses études ou
d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, le paiement de l’allocation
familiale est maintenu jusqu’à la fin de l’année scolaire entamée.
(3) Pour les élèves ayant dépassé l’âge de dix-huit ans, le paiement de l’allocation familiale
est limité au 31 juillet de chaque année et n’est repris que sur demande à adresser à la
Caisse pour l’avenir des enfants avec présentation d’une attestation de fréquentation à
établir par l’établissement scolaire.
(4) En cas d’abandon des études au cours de l’année scolaire, le droit à l’allocation familiale
vient à défaillir avec effet au premier du mois qui suit celui de l’abandon.
(5) L’exercice simultané, au cours des études, d’une activité professionnelle ou d’un stage
rémunéré d’une durée de plus de quatre mois par année fait perdre le bénéfice à l’allocation
familiale si le revenu brut mensuel de cette activité de l’élève est égal ou supérieur au salaire
social minimum.
(6) Pour les apprentis qui suivent des cours où les périodes d’enseignement sont groupées,
l’indemnité de référence correspond à la moyenne des indemnités calculées sur une
période de douze mois correspondant à l’année scolaire.
(7) L’allocation cesse à partir du mois suivant le décès de l’enfant bénéficiaire.
(8) Elle cesse encore dans le même délai si l’une des conditions prévues par le présent
article 1) n’est plus remplie.
17.12.21, 26, 1°
222-2 - L. 222.10
Chapitre II - Salaire social minimum
Février 2026
Divers
Février 2026
Divers
L. 31.7.06,annexe
LIVRE II - REGLEMENTATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL
[...]
Titre II - Salaire
[...]
Chapitre II - Salaire social minimum
2) Le montant de l’allocation familiale est fixé à 31,75 euros par enfant et par mois.
Le montant ainsi fixé est majoré mensuellement de 2,40 euros pour chaque enfant à partir
du mois où il atteint l’âge de six ans et de 5,99 euros pour chaque enfant à partir du mois
où il atteint l’âge de douze ans.
1)
L. 23.12.22,2,2° : Le terme « chapitre » est remplacé par le terme « article ».
2)
L.23.7.16, VI (modifiée par L.17.12.21, 27)
Pour un enfant qui ouvre déjà droit à l’allocation familiale avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le
montant de l’allocation familiale tel que prévu à l’article 272 du Code de la sécurité sociale se modifie
comme suit
Enfant faisant partie, avant l’entrée en
Allocation familiale de l’enfant à partir
vigueur de la loi, d’un groupe familial de …
de l’entrée en vigueur de la loi
2 enfants
35,61
3 enfants
41,26
4 enfants
44,09
5 enfants
45,78
6 enfants
46,91
7 enfants
47,72
8 enfants
48,32
9 enfants
48,79
10 enfants
49,17
11 enfants
49,48
12 enfants
49,73
13 enfants
49,95
14 enfants
50,14
15 enfants
50,30
16 enfants
50,44
17 enfants
50,56
18 enfants
50,67
19 enfants
50,77
20 enfants
50,86
21 enfants
50,94
22 enfants
51,01
23 enfants
51,08
24 enfants
51,14
25 enfants
51,20
En cas d’interruption du droit à l’allocation familiale après l’entrée en vigueur de la présente loi, l’enfant
à nouveau bénéficiaire sera soumis aux conditions des dispositions de la présente loi et touchera le
montant de l’allocation familiale prévu à l’article 272 ci-dessus, sans prise en compte du montant
éventuellement touché par ce même enfant avant l’entrée en vigueur.
Les montants prévus au deuxième alinéa correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de
la vie au 1er janvier 1948 et ils sont adaptés aux variations du coût de la vie conformément aux
dispositions applicables aux traitements des fonctionnaires de l’État.
L.17.12.21, 48, 5°: des articles 26 et 27, qui produisent leurs effets au 1er octobre 2021.
Février 2026
Livre IV
L. 29.6.22,6 : Par dérogation à l’alinéa 4, les montants prévus à l’alinéa 2, correspondant au nombre cent
de l’indice pondéré du coût de la vie, sont adaptés aux variations de ce coût conformément aux
dispositions qui suivent pendant la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2023.
La première adaptation est déclenchée un mois après que la moyenne semestrielle des indices
raccordés à la base 1.1.1948, telle qu’établie et publiée chaque mois par l’Institut national de la
statistique et des études économiques, a accusé une différence de deux pour cent et demi par rapport
à la cote d’échéance de l’échelle mobile des salaires d’avril 2022 augmentée de deux pour cent et demi.
La cote d’échéance ainsi obtenue est appelée cote d’échéance de l’échelle mobile des allocations
familiales, ci-après « cote d’échéance EMAF ». L’adaptation correspond à la cote d’application de
l’échelle mobile des salaires d’avril 2022 augmentée de deux pour cent et demi. La cote d’application
ainsi obtenue est appelée cote d’application de l’échelle mobile des allocations familiales, ci-après « cote
d’application EMAF ».
Les adaptations subséquentes sont déclenchées à chaque fois un mois après que la moyenne
semestrielle des indices raccordés à la base 1.1.1948, telle qu’établie et publiée chaque mois par
l’Institut national de la statistique et des études économiques, a accusé une différence de deux pour cent
et demi par rapport à la cote d’échéance EMAF ayant déclenché l’adaptation précédente.
Les cotes d’application EMAF subséquentes sont égales aux cotes d’application EMAF immédiatement
précédentes augmentées de deux pour cent et demi.
Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près.
Février 2026
Livre IV
L. 23.7.16
L’allocation familiale est payée à la fin de chaque mois pour lequel elle est due tel que prévu
à l’article 272 du Code de la sécurité sociale.
17.12.21, 26, 2°
Les montants prévus à l’alinéa 1er correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du
coût de la vie au 1er janvier 1948 et ils sont adaptés aux variations du coût de la vie
conformément aux dispositions applicables aux traitements des fonctionnaires de l’État.
L. 19.6.22,4
Par dérogation à l’alinéa 3, les montants prévus à l’alinéa 1er, correspondant au nombre
cent de l’indice pondéré du coût de la vie, sont adaptés aux variations de ce coût
conformément aux dispositions qui suivent pendant la période du 1er avril 2022 au 1er avril
2023.
La première adaptation est déclenchée un mois après que la moyenne semestrielle des
indices raccordés à la base 1.1.1948, telle qu’établie et publiée chaque mois par l’Institut
national de la statistique et des études économiques, a accusé une différence de deux pour
cent et demi par rapport à la cote d’échéance de l’échelle mobile des salaires d’avril 2022
augmentée de deux pour cent et demi. La cote d’échéance ainsi obtenue est appelée cote
d’échéance de l’échelle mobile des allocations familiales, ci-après « cote d’échéance
EMAF ». L’adaptation correspond à la cote d’application de l’échelle mobile des salaires
d’avril 2022 augmentée de deux pour cent et demi. La cote d’application ainsi obtenue est
appelée cote d’application de l’échelle mobile des allocations familiales, ci-après « cote
d’application EMAF ».
Les adaptations subséquentes sont déclenchées à chaque fois un mois après que la
moyenne semestrielle des indices raccordés à la base 1.1.1948, telle qu’établie et publiée
chaque mois par l’Institut national de la statistique et des études économiques, a accusé
une différence de deux pour cent et demi par rapport à la cote d’échéance EMAF ayant
déclenché l’adaptation précédente.
Les cotes d’application EMAF subséquentes sont égales aux cotes d’application EMAF
immédiatement précédentes augmentées de deux pour cent et demi.
Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près.
L. 23.7.16
221-1. Par le terme de «salaire», employé dans les dispositions de la présente section,
il faut entendre la rétribution globale du salarié, comprenant, en dehors du taux en numéraire,
les autres avantages et rétributions accessoires éventuels, tels que notamment les
gratifications, tantièmes, remises, primes, logements gratuits et autres valeurs quelconques de
même nature.
Le salaire stipulé en numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois
de calendrier afférent.
En cas de besoins particuliers, légitimes et urgents, le salarié peut obtenir le versement
anticipatif de la fraction du salaire correspondant au travail accompli.
Les émoluments accessoires au salaire en numéraire, tels que tantièmes, remises,
gratifications, primes ou autres de même nature, sont réglés au plus tard dans les deux mois
suivant soit l’année de service, soit la clôture de l’exercice commercial, soit l’établissement du
résultat de ce dernier.
[...]
(1) En cas de ménage commun des parents et de l’enfant, les parents désignent
librement l’attributaire de l’allocation familiale. L’attributaire étant défini comme la personne
entre les mains de laquelle le paiement de l’allocation se fait conformément aux modalités
prévues à l’article 311.
(2) A défaut de ménage commun des parents et de l’enfant, l’allocation familiale est payée
à la personne physique ou morale auprès de laquelle l’enfant a son domicile légal et sa
résidence effective et continue.
L. 23.12.22,3
(3) En cas d’autorité parentale conjointe et de résidence alternée de l’enfant, les parents
désignent librement l’attributaire de l’allocation familiale. Sur demande conjointe des
parents, le paiement de l’allocation familiale peut être partagé par moitié entre les deux
parents.
L. 23.7.16
(4) En cas de placement d’un enfant par décision judiciaire, l’allocation familiale est versée
à la personne physique ou morale investie de la garde de l’enfant et auprès de laquelle
l’enfant a son domicile légal et sa résidence effective et continue.
(5) À partir du mois de sa majorité, l’enfant peut demander le paiement de l’allocation
familiale entre ses mains. Il en est de même pour l’enfant mineur émancipé.
(6) En cas de contestation, il appartient à la Caisse pour l’avenir des enfants de déterminer
l’attributaire de l’allocation familiale dans l’intérêt de l’enfant sur base des informations
dont la caisse dispose.
Chapitre II – Allocation spéciale supplémentaire
R. 27.7.16
222-2. (1) Le niveau du salaire social minimum est fixé par la loi.
(2) A cette fin, toutes les deux années, le Gouvernement soumet à la Chambre des députés un
rapport sur l’évolution des conditions économiques générales et des revenus accompagné, le
cas échéant, d’un projet de loi portant relèvement du niveau du salaire social minimum.
Tout enfant âgé de moins de dix-huit ans, bénéficiant de l’allocation familiale et
atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou diminution
permanente d’au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d’un
enfant normal du même âge a droit à une allocation spéciale supplémentaire.
L. 23.12.22,4
Pour la détermination de l’insuffisance ou de la diminution permanente d’au moins 50 pour
cent, la Caisse se réfère au règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 119 du
Code de la sécurité sociale et a recours à des experts du domaine médical mandatés par
le président de la Caisse.
L. 23.7.16
Le montant de l’allocation spéciale supplémentaire est fixé à 200 euros par mois.
L’allocation spéciale supplémentaire est payée jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans accomplis.
Le paiement de l’allocation spéciale supplémentaire cesse à partir du mois suivant celui au
cours duquel il est constaté médicalement que la diminution de la capacité de l’enfant, telle
que définie ci-avant, est inférieure à cinquante pour cent.
Chapitre III – Allocation de rentrée scolaire
222-3. Sans préjudice des relèvements prévus à l’article L. 222-2, l’adaptation du salaire
social minimum à l’indice pondéré des prix à la consommation se fait conformément à l’article
L. 223-1.
(1) Une allocation de rentrée scolaire est allouée pour les enfants âgés de plus de
six ans. Elle est différenciée suivant l’âge.
Le montant de l’allocation de rentrée scolaire est fixé à
115 euros pour l’enfant âgé de plus de six ans;
235 euros pour l’enfant âgé de plus de douze ans.
Février 2026
Livre IV
Les enfants admis au deuxième cycle de l’enseignement fondamental sans avoir atteint
l’âge de six ans accomplis au moment de la rentrée scolaire, bénéficient de l’allocation de
rentrée scolaire sur présentation d’un certificat d’inscription scolaire.
(2) L’allocation de rentrée scolaire est versée d’office aux enfants bénéficiaires de
l’allocation familiale pour le mois d’août de chaque année. Elle cesse et n’est plus versée
pendant l’année civile au cours de laquelle les études sont clôturées.
Chapitre IV – Allocation de naissance
222-4. (1) Le niveau du salaire social minimum des salariés justifiant d’une qualification
professionnelle est majoré de vingt pour cent.
(2) Est à considérer comme salarié qualifié au sens des dispositions du présent chapitre, le
salarié qui exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement
acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel.
L. 17.12.10,2
Sont à considérer comme certificats officiels au sens de l’alinéa qui précède, les certificats
reconnus par l’État luxembourgeois et qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude
technique et professionnelle (CATP) ou le diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) de
l’enseignement secondaire technique. L’équivalence des certificats qui sont au moins du
niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle ou du niveau du diplôme d’aptitude
professionnelle ou du diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) au sens des dispositions du
présent alinéa est reconnue par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions,
sur avis du ministre ayant le Travail dans ses attributions.
Le détenteur du certificat de capacité manuelle (CCM) ou d’un certificat de capacité
professionnelle (CCP) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de
l’alinéa 1er du présent paragraphe après une pratique d’au moins deux années dans le métier
dans lequel le certificat a été délivré.
L. 31.7.06,annexe
Le détenteur du certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP) doit être considéré
comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1 du présent paragraphe après une
pratique d’au moins cinq années dans le métier ou la profession dans lesquels le certificat a été
délivré.
(3) Le salarié qui exerce une profession répondant aux critères énoncés au paragraphe (2) sans
être détenteur des certificats prévus à l’alinéa 2 de ce même paragraphe, doit justifier d’une
pratique professionnelle d’au moins dix années dans ladite profession pour être reconnu
comme salarié qualifié.
(4) Dans les professions où la formation n’est pas établie par un certificat officiel, le salarié peut
être considéré comme salarié qualifié lorsqu’il a acquis une formation pratique résultant de
l’exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique
progressivement croissante.
305
Chapitre IV.
Allocation de naissance
Art. 277
Allocation prénatale
(1) Il est institué une allocation de naissance qui se compose comme suit
l’allocation prénatale,
l’allocation de naissance proprement dite,
l’allocation postnatale.
(2) Le montant de l’allocation de naissance est fixé à 1.740,09 euros. Elle sera versée sur
demande et en trois tranches de 580,03 euros chacune.
(3) Les frais des examens médicaux liés à l’octroi des trois tranches de l’allocation de
naissance sont à charge de la caisse de maladie dont relèvent respectivement la femme
enceinte et l’enfant en bas âge.
Les frais des examens des personnes non assurées sont à la charge de l’État suivant les
modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
Allocation prénatale
222-5. Le niveau du salaire social minimum des salariés adolescents âgés de moins de
dix-huit ans accomplis est fixé comme suit en pourcentage du salaire social minimum des
salariés adultes
1.
pour les adolescents âgés de 17 à 18 ans: 80 pour cent;
2.
pour les adolescents âgés de 15 à 17 ans: 75 pour cent.
(1) Pour pouvoir bénéficier de l’allocation prénatale, la femme enceinte doit se
soumettre au cours de sa grossesse à au moins cinq examens médicaux et à un examen
dentaire.
Les examens médicaux sont à la fois obstétricaux et généraux et doivent être effectués par
un médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique pour ce qui concerne les examens
obstétricaux et par un médecin spécialiste en médecine interne ou par un médecin
généraliste pour ce qui concerne les examens généraux. L’examen dentaire doit être
effectué par un médecin-dentiste.
R. 27.7.16
Des consultations complémentaires peuvent être prestées par des sages-femmes. Les
modalités d’exécution sont précisées par règlement grand-ducal. 1)
(2) Le médecin examinateur consigne ses observations dans le carnet de maternité dont
toute femme enceinte est pourvue. Ce carnet est délivré à la future mère lors du premier
examen médical. A cet effet, le ministre ayant dans ses attributions la santé met des
carnets de maternité à la disposition des médecins.
(3) L’allocation prénatale n’est versée qu’à condition que la future mère ait son domicile
légal au Luxembourg ou qu’elle tombe sous la législation luxembourgeoise en matière de
sécurité sociale au moment du dernier examen médical prévu au paragraphe précédent et
rapporte la preuve des différents examens médicaux y prévus au moyen des certificats
établis à cet effet par le médecin examinateur lors de chaque visite.
Allocation de naissance proprement dite
222-6. Lorsque la situation économique et financière de l’entreprise ne permet pas à
l’employeur d’appliquer immédiatement et intégralement les taux du salaire social minimum, il
peut être autorisé par décision conjointe du ministre ayant le Travail dans ses attributions sur
Février 2026
Divers
avis du ministre ayant l’Economie dans ses attributions à appliquer provisoirement aux taux du
salaire social minimum un taux d’abattement, déterminé quant à son niveau et à sa durée.
La demande en autorisation, ensemble avec l’avis de la délégation du personnel, s’il en existe,
est adressée directement à l’Inspection du travail et des mines qui transmet le dossier avec son
avis aux ministres ayant dans leurs attributions respectivement le Travail et l’Economie. Un
exposé détaillé sur la situation économique et financière de l’entreprise est obligatoirement
joint à la demande.
279
Allocation de naissance proprement dite
(1) La naissance de tout enfant viable ouvre droit à l’allocation de naissance
proprement dite.
Est présumé viable au sens du présent chapitre l’enfant dont la gestation a duré, selon le
certificat médical, plus de 22 semaines depuis la conception.
(2) Pour pouvoir bénéficier de l’allocation de naissance proprement dite, la mère doit se
soumettre à un examen postnatal permettant de vérifier si son état de santé a été modifié
par la grossesse.
L’examen postnatal doit être effectué par un médecin spécialiste en gynécologie et
obstétrique.
(3) L’allocation de naissance proprement dite n’est versée qu’à condition que la mère ait
son domicile légal au Luxembourg ou qu’elle tombe sous la législation luxembourgeoise en
matière de sécurité sociale au moment de la naissance de l’enfant, qu’elle rapporte la
preuve de l’examen postnatal prévu au paragraphe précédent au moyen du certificat établi
à cet effet par le médecin examinateur lors de la visite.
222-7. Les taux du salaire social minimum sont obligatoires pour les employeurs et
salariés; sans préjudice des dispositions prévues à l’article qui précède, ils ne peuvent être
abaissés par eux ni par accord individuel ni par convention collective de travail.
(1) Le bénéfice de l’allocation prénatale et de l’allocation de naissance proprement
dite est strictement réservé aux femmes enceintes ou ayant accouchées.
(2) L’allocation prénatale et l’allocation de naissance proprement dite peuvent être versées
conjointement après la naissance de l’enfant.
(3) L’allocation prénatale et l’allocation de naissance proprement dite sont versées à la
mère.
R. 27.7.16
(4) Les modalités des examens médicaux, dentaires ainsi que leur périodicité sont fixées
par règlement grand-ducal, l’avis du collège médical demandé.
1)
L. 12.8.22,59 : La troisième phrase est supprimée.
Février 2026
Livre IV
Allocation postnatale
222-8. Seront nulles les clauses des conventions collectives de travail comportant des
indexations sur le salaire social minimum ou des références à ce dernier en vue de la fixation
et de la révision des salaires prévus par ces conventions.
L. 15.12.20,1er
305
Allocation postnatale
(1) Pour pouvoir bénéficier de l’allocation postnatale, celui des parents ou toute
autre personne qui en a la garde doit soumettre l’enfant à deux examens périnatals et à
quatre examens subséquents jusqu’à l’âge de deux ans.
(2) Ces examens doivent être effectués soit par un médecin spécialiste en pédiatrie, soit
par un médecin spécialiste en médecine interne, soit par un médecin établi en qualité de
médecin généraliste.
L. 12.8.22,60,1°
Des consultations complémentaires peuvent être prestées par des sages-femmes. Les
modalités d’exécution sont précisées par règlement grand-ducal.
L. 23.7.16
(3) Le médecin examinateur consigne les résultats de l’examen auquel il a procédé dans le
carnet de santé dont tout enfant est pourvu. Ce carnet est délivré lors de la déclaration de
naissance de l’enfant à la mère ou à la personne qui a la garde de l’enfant par l’officier de
l’état civil ou par l’administration de l’hôpital dans lequel l’accouchement a eu lieu.
(4) L’allocation postnatale n’est versée qu’à condition que
a)
l’enfant soit élevé de façon continue au Luxembourg depuis la naissance ou
b)
que l’enfant soit membre de famille d’une personne définie à l’article 269,
paragraphe 1er, alinéa 2, lettre b) 1).
(5) Pour ouvrir droit à l’allocation postnatale, la preuve des examens médicaux prescrits
doit être rapportée au moyen de certificats établis à cet effet par le médecin examinateur
lors de chaque visite.
(6) La condition que l’enfant doit être élevé d’une façon continue au Luxembourg depuis la
naissance n’est pas requise s’il s’agit d’un enfant né à l’étranger et adopté par une
personne domiciliée au Luxembourg. Dans ce cas, les conditions relatives aux examens
médicaux qui auraient dû être effectués avant l’arrivée de l’enfant au Luxembourg sont
présumées remplies si les examens subséquents ont été effectués.
(7) L’allocation postnatale est versée à celui qui supporte les charges d’entretien de l’enfant
au moment de l’échéance de la prestation.
(8) En cas de décès de l’enfant avant l’âge de deux ans accomplis, les conditions relatives
aux six examens médicaux sont présumées remplies si les examens correspondant aux
tranches d’âge antérieures au décès ont été effectués. L’allocation postnatale est alors
versée intégralement.
R. 27.7.16
222-9. 1) Sous réserve, s’il y a lieu, des adaptations prévues à l’article L. 222-3, le taux
mensuel du salaire social minimum d’un salarié non qualifié rémunéré au mois est fixé, à partir
du 1er janvier 2025 2) et jusqu’à la prochaine adaptation à intervenir en application de l’article
L. 222-2, à 279,30 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
1948.
L. 19.12.08 3)
Le taux horaire correspondant au taux mensuel prévu à l’alinéa 1er 4) est obtenu par la division
de ce taux mensuel par cent soixante-treize.
Un règlement grand-ducal, l’avis du collège médical demandé, détermine les
modalités des examens médicaux, le modèle du carnet de santé et les inscriptions qui
doivent y être portées obligatoirement.
222-10. Les employeurs qui ont versé des salaires inférieures aux taux applicables en
vertu des dispositions du présent chapitre et de celles à intervenir en application de l’article
L. 222-2 sont passibles d’une amende de 251 à 25.000 euros.
Toutefois, en cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines prévues à l’alinéa qui
précède peuvent être portées au double du maximum.
1)
Une aide de compensation de l’augmentation du salaire social minimum dans le contexte de la pandémie
de Covid-19 est accordée par la loi du 19 décembre 2020. (JO, Mém. A 1037 du 21 décembre 2020)
2)
L. 20.12.24, 1er : À l’article L. 222-9, alinéa 1er, du Code du travail, le nombre « 2023 » est remplacé par
le nombre « 2025 » et le nombre « 272,22 » est remplacé par le nombre « 279,30 ».
L. 20.12.24, 2 : La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.
3)
Entrée en vigueur au 1.1.2009
4)
Par L.15.12.20, 1er : les termes « qui précède » sont remplacés par « 1er ».
Février 2026
Divers
Loi du 28 novembre 2006 portant 1.transposition de la directive 2000/43/
CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de
l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou
d'origine ethnique; 2.transposition de la directive 2000/78/CE du Conseil
du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de
l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail; 3.modification
du Code du travail et portant introduction dans le Livre II d'un nouveau
titre V relatif à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail; 4.
modification des articles 454 et 455 du Code pénal; 5.modification de la
loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.
Février 2026
Divers
Février 2026
Divers
Chapitre 1er – Dispositions générales
L. 28.11.06
La circonstance que les conditions exigées pour l’obtention d’une ou de deux
tranches de l’allocation de naissance ne sont pas remplies ne fait pas obstacle à l’obtention
de l’autre ou des autres tranches.
La condition de la naissance au Luxembourg et celle exigeant que l’enfant soit
élevé d’une façon continue au Luxembourg sont présumées remplies si le bénéficiaire de
l’allocation de naissance réside temporairement à l’étranger avec sa famille dans les
conditions visées à l’article 269, paragraphe 3.
à Art. 305. (articles abrogés)
Chapitre V – Indemnité de congé parental
L. 3.11.16,II,3°
Bénéficiaires
L. 3.11.16,II,4°
308
Chapitre V.
Indemnité de congé parental
Art. 306
Bénéficiaires
Art. 307
Montant, modalités et paiement de l’indemnité
Art. 308
Demande de l’indemnité
(1) Pendant la durée du congé parental accordé en application des articles L. 234-
43 à L. 234-48 du Code du travail, 29bis à 29sexies de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant
le statut général des fonctionnaires de l’État et 30bis à 30sexies de la loi modifiée du 24
décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, la perte de revenu
professionnel est compensée par un revenu de remplacement, désigné ci-après par
«indemnité», qui est versée mensuellement par la Caisse.
(2) Le droit à l’indemnité est encore ouvert au travailleur non salarié pendant la durée du
congé parental, accordé en raison de la naissance ou de l’adoption d’un ou de plusieurs
enfants qui n’ont pas atteint l’âge de six ans accomplis et de douze ans accomplis en cas
d’adoption, à condition
a)
qu’il soit affilié obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise 2) sans
interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le
début du congé parental en application de l’article 1er, alinéa 1er, sous 4) ou 5) 3);
b)
qu’il n’exerce aucune activité professionnelle pendant la durée du congé parental
à plein temps ou exerce pendant la durée du congé parental à temps partiel une
1)
L. 12.8.22,60,2° : Les termes « à l’article 269 b) » sont remplacés par les termes « à l’article 269,
paragraphe 1er, alinéa 2, lettre b) ».
2)
L. 23.12.23,5,1°,a) : Les termes « au moment de la naissance ou de l’accueil du ou des enfants à adopter
et » sont supprimés.
3)
L. 23.12.22,5,1°,b) : Les termes « alinéa 1, sous, 4), 5) ou 10) » sont remplacés par les termes « alinéa
1er, sous 4) ou 5) ».
Février 2026
Livre IV
activité professionnelle 1) à temps partiel sans que la durée mensuelle totale de
travail effectivement presté ne dépasse la moitié de la durée mensuelle normale de
travail presté avant le congé parental ou réduit son activité professionnelle 2)
conformément aux réductions prévues à l’article L. 234-44, paragraphe 2, en cas
de congé parental fractionné;
c)
qu’il élève dans son foyer le ou les enfants visés et s’adonne principalement à leur
éducation pendant la durée du congé parental.
La condition d’affiliation continue pendant les douze mois précédant immédiatement le
début du congé parental ne vient pas à défaillir par une ou plusieurs interruptions ne
dépassant pas sept jours au total.
L. 23.12.22,5,3°
En cas d’exercice de plusieurs activités de même nature ou de nature différente soumises
à l’assurance obligatoire, salariées ou non salariées, le travailleur non salarié a droit à un
congé parental conformément aux dispositions de l’article L. 234-44, paragraphe 1er, du
Code du travail.
L. 3.11.16,II,4°
Est assimilée au congé d’accueil la période indemnisée au même titre par la Caisse
nationale de santé pour les professions visées à l’article 1er, alinéa 1, sous 4) et 5) du
présent Code.
La durée et les modalités du congé parental alloué au travailleur non salarié sont
déterminées par référence aux dispositions des articles L. 234-44 à L. 234-47 du Code du
travail.
L. 3.11.16,II,5°
Montant, modalités et paiement de l’indemnité
L. 3.11.16,II,6°
(1) L’indemnité est calculée sur la base du revenu professionnel défini au titre de
l’assurance pension relatif aux affiliations en cours au début du congé parental.
Le montant de l’indemnité correspond au revenu professionnel mensuel moyen réalisé au
cours des douze mois de calendrier précédant le début du congé parental. Les
modifications de revenus intervenues après le début du congé parental impliqueront le
recalcul de l’indemnité.
Les montants du revenu professionnel entrant dans le calcul de l’indemnité sont réduits au
nombre indice cent du coût de la vie et adaptés à l’évolution de cet indice suivant les
modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.
(2) L’indemnité calculée pour un mois entier ne saurait être inférieure au produit de la durée
calculée suivant les dispositions du paragraphe 5 de l’article L. 234-44 du Code du travail
et du salaire social minimum horaire. Dans le cas d’une poursuite partielle de l’activité
professionnelle pendant le congé parental, la durée ainsi calculée est réduite de la durée
de travail mensuelle résiduelle.3)
L’indemnité calculée pour un mois entier ne saurait être supérieure au produit de la durée
calculée suivant les dispositions du paragraphe 5 de l’article L. 234-44 du Code du travail
et d’un montant égal à cinq tiers du salaire social minimum horaire. Dans le cas d’une
poursuite partielle de l’activité professionnelle pendant le congé parental, la durée ainsi
calculée est réduite de la durée de travail mensuelle résiduelle.
Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq
millièmes d’euros.
Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont inférieures à cinq millièmes
d’euros.
(3) L’indemnité est soumise aux charges fiscales et sociales, à l’instar du revenu sur base
duquel elle est calculée, mais exempte des cotisations pour l’indemnité pécuniaire de
maladie ainsi que des cotisations en matière d’assurance accidents et d’allocations
familiales. La part patronale des cotisations sociales est à charge de la Caisse.
(4) Pendant la durée du congé parental à plein temps, le paiement de l’indemnité est
continué en cas de survenance d’une maladie pour autant que les autres conditions restent
remplies. Le droit à l’indemnité pécuniaire de maladie et, pour les salariés, également le
droit à la continuation de la rémunération est suspendu.
Pour le parent bénéficiaire d’un congé parental à temps partiel, le droit à l’indemnité
pécuniaire de maladie ou à la continuation de la rémunération est maintenu pour la durée
de travail restante.
(5) L’indemnité est suspendue pendant la période du droit à l’indemnité pécuniaire de
maternité prévu à l’article 25.
L. 28.7.18,42
(6) (paragraphe abrogé)
1)
L. 23.12.22,5,2°,a) : Les termes « ou plusieurs activités professionnelles » sont remplacés par les termes
« activité professionnelle ».
2)
L. 23.12.22,5,2°,b) : Les termes « ou ses activités professionnelles » sont remplacés par les termes
« activité professionnelle ».
3)
L. 3.11.16,VIII, point 4°
4° Tant que le montant du salaire social minimum horaire reste inférieur à 11,2159 euros, ce montant se
substitue au salaire social minimum horaire au premier alinéa du paragraphe 2 de l’article 307 du Code
de la sécurité sociale.
Février 2026
Livre IV
L. 3.11.16,II,6°
(7) Si la période indemnisée est inférieure à un mois, le parent bénéficiaire a droit à un
prorata de l’indemnité pour la fraction du mois entamée.
(8) L’indemnité est versée à la fin de chaque mois pour lequel elle est due, à condition que
la demande et les autres pièces justificatives aient été introduites dans le délai prescrit. En
cas de présentation tardive de la demande ou des autres pièces justificatives requises, elle
est versée dès que l’instruction du dossier par la Caisse est terminée.
(9) Les mensualités déjà versées donnent lieu à restitution intégrale en cas de violation des
dispositions des articles L. 234-43, paragraphe 1er du Code du travail, 29bis, paragraphe
1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État et
30bis, paragraphe 1er de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des
fonctionnaires communaux et de l’article 306, paragraphe 2, 1) et en raison
a)
de la résiliation volontaire du contrat de travail par le parent, lorsque la résiliation
prend effet avant l’expiration du congé parental, ou
b)
de l’interruption du congé non motivée par une cause extérieure au parent
bénéficiaire et entièrement indépendante de sa volonté.
Les exceptions prévues au point b) ci-dessus ne sont prises en considération qu’à
condition que l’interruption du congé et la cause de l’interruption aient été notifiées
préalablement à la Caisse par le parent bénéficiaire. Lorsque la cause de l’interruption est
extérieure au bénéficiaire, la notification doit être complétée d’une attestation émanant de
l’employeur si la cause est inhérente à l’entreprise, sinon de l’autorité compétente pour
constater la cause en question.
Toutefois, en cas de changement d’employeur pendant le congé parental, le parent
bénéficiaire peut reprendre son travail avant l’expiration du congé, l’indemnité versée
jusqu’à cette date restant acquise.
L. 3.11.16,II,7°
Demande de l’indemnité
L. 3.11.16,II,8°
(1) Pour pouvoir prétendre au paiement de l’indemnité, le parent doit présenter
une demande écrite à la Caisse accompagnée, le cas échéant, du plan de congé
parental 2).
(2) La demande présentée par le parent salarié doit être dûment certifiée par l’employeur et
remise à la Caisse au plus tard dans la quinzaine de la notification de la demande à
l’employeur pour ce qui est du congé consécutif au congé de maternité ou au congé
d’accueil et dans la quinzaine de la notification de la décision de l’employeur, ou, à défaut,
dans la quinzaine de l’expiration du délai de quatre semaines prévu en cas de report du
congé pour ce qui est du congé demandé par l’autre parent.
Le parent qui exerce une activité indépendante certifie le début de son congé parental
moyennant déclaration sur l’honneur jointe à sa demande, qui est à notifier à la Caisse deux
mois avant le début de la période ouvrant droit à l’indemnité pécuniaire de maternité en ce
qui concerne le premier congé parental et au moins quatre mois avant le début du
deuxième congé parental.
(3) La naissance dûment certifiée par l’officier de l’état civil doit être déclarée à la Caisse
dans le même délai à compter de la déclaration prévue à l’article 55 du Code civil,
ensemble avec les attestations nécessaires à la détermination du droit et de la période de
paiement.
1)
L. 23.12.22,6 : Les termes « et de l’article 306, paragraphe 2, » sont insérés entre les termes « statut
général des fonctionnaires communaux » et les termes « et en raison ».
2)
L. 3.11.16,VIII, points 2° et 3°
2° La présente loi ne s’applique qu’aux demandes de congé parental introduites auprès de la Caisse pour
l’avenir des enfants après son entrée en vigueur. Des dispositions régissant le congé parental avant
l’entrée en vigueur de la loi restent applicables aux demandes introduites avant cette date.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, pour les demandes introduites à la Caisse pour l’avenir des enfants
avant l’entrée en vigueur de la présente loi, mais dont le début du congé parental se situe après l’entrée
en vigueur, les parents ayant choisi un congé parental de six mois à plein temps ou de douze mois à
temps partiel, peuvent opter pour la nouvelle indemnisation par lettre recommandée avec accusé de
réception auprès de la Caisse pour l’avenir des enfants. Ce choix doit obligatoirement se situer avant le
premier jour du congé parental.
Pour les demandes introduites à la Caisse pour l’avenir des enfants avant l’entrée en vigueur de la
présente loi, mais dont le début du congé parental se situe après l’entrée en vigueur, les parents peuvent
renoncer au congé parental et introduire une nouvelle demande en accord avec l’employeur. Dans ces
cas, le respect des délais prévus aux articles L. 234-45, paragraphe 2, et L. 234-46, paragraphe 2, du
Code du travail, 29quater, paragraphe 2, et 29quinquies, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979
fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, et aux articles 30quater, paragraphe 2, et
30quinquies, paragraphe 2, de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut des fonctionnaires communaux
est présumé rempli. Si l’employeur refuse ce nouveau congé parental, l’ancienne demande est rétablie
de plein droit. La nouvelle demande doit obligatoirement parvenir à la Caisse pour l’avenir des enfants
avant le premier jour du congé parental.
3° Le parent ayant bénéficié pour un enfant d’un congé parental avant l’entrée en vigueur de la présente
loi ne peut introduire une nouvelle demande pour ce même enfant. Ne pourront également pas prétendre
aux dispositions de la présente loi, les parents ayant bénéficié pour le même enfant de l’allocation
d’éducation abrogée depuis le 1er juin 2015 par l’article 2, alinéa 9 de la loi du 19 décembre 2014 relative
à la mise en œuvre du paquet d’avenir première partie (2015) ou d’une prestation non luxembourgeoise
de même nature.
Février 2026
Livre IV
En cas d’allaitement, la prolongation du congé de maternité doit être communiquée à la
Caisse avant la septième semaine suivant l’accouchement. Dans le cas contraire, le parent
concerné en informe par écrit la Caisse dans le même délai.
En cas d’adoption d’un enfant de moins de douze ans, les adoptants doivent transmettre
à la Caisse, ensemble avec la demande prévue au paragraphe 2, un certificat du tribunal
attestant que la procédure en vue de l’adoption a été entamée.
(4) Dès que le début du congé parental peut être déterminé sur base des pièces
justificatives fournies, la Caisse notifie aux parents la décision d’octroi de l’indemnité et la
période pour laquelle celle-ci est accordée. En même temps, elle en informe utilement le
ou les employeurs du parent salarié.
A partir de la notification de la décision d’octroi de l’indemnité pour la période déterminée,
le choix du congé parental est définitif et le parent n’est plus recevable à renoncer au congé
parental.
Les parents bénéficiaires sont tenus à notifier dans le délai d’un mois tout fait pouvant
donner lieu à réduction ou extinction de leurs droits. Ils sont tenus d’une façon générale à
fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater
l’accomplissement des conditions prévues pour l’octroi de l’indemnité de congé parental.
(5) Les employeurs, les administrations et établissements publics, notamment les
organismes de la sécurité sociale, sont tenus de fournir à la Caisse pour l’avenir des
enfants, sous format électronique s’ils sont disponibles dans ce format, sinon sur tout autre
support, les renseignements et données que celle-ci leur demande pour la détermination
du droit, le calcul et le contrôle de l’indemnité de congé parental.
Chapitre VI – Dispositions communes aux prestations
Demande en obtention des prestations
L. 23.7.16
318
Chapitre VI.
Dispositions communes aux prestations
Art. 309
Demande en obtention des prestations
Art. 311
Paiement des prestations
Art. 312
Dispositions pénales
Art. 313
Prescription
(1) Les prestations prévues au présent livre sont payées sur la déclaration écrite
des personnes qui prétendent au droit au paiement, pour autant qu’il ne soit pas autrement
disposé. La demande n’est admissible que si elle est complétée, signée et accompagnée
des pièces requises.
(2) Les déclarants sont tenus de notifier dans le délai d’un mois tout fait pouvant donner
lieu à réduction ou extinction de leurs droits. Ils sont tenus d’une façon générale de fournir
tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater
l’accomplissement des conditions prévues pour l’octroi des prestations prévues par le
présent livre.
(3) Les administrations et établissements publics, notamment les organismes de la sécurité
sociale, sont tenus de fournir à la Caisse pour l’avenir des enfants, sous format électronique
s’ils sont disponibles dans ce format, sinon sur tout autre support, les renseignements et
données que celle-ci leur demande pour la détermination du droit, le calcul et le contrôle
des prestations prévues par le présent Livre. La même obligation incombe aux employeurs
concernés en ce qui concerne l’indemnité de congé parental.
Paiement des prestations
1) Le paiement des prestations se fait par virement bancaire 2) sur le compte
indiqué par la personne définie à l’article 273 et est réputé fait avec effet libératoire.
Les prestations familiales sont exemptes d’impôts et de cotisations d’assurance sociale.
Le paiement des compléments différentiels prévus par les règlements européens ou tout
autre instrument bi- ou multilatéral conclu par le Luxembourg en matière de sécurité sociale
se fait au moins une fois par année.
Lorsqu’un enfant domicilié et résidant effectivement au Luxembourg ouvre droit à la fois
aux prestations familiales en vertu de la législation luxembourgeoise et à des prestations
familiales en vertu d’un régime non luxembourgeois, les prestations familiales dues
conformément à la législation luxembourgeoise sont suspendues jusqu’à concurrence des
prestations familiales payées suivant le régime non luxembourgeois.
En cas de controverse sur la nature du droit éventuel résultant du régime non
luxembourgeois, les prestations familiales ne sont prises en charge par le régime
luxembourgeois qu’à condition que la personne qui y ouvre droit ait effectivement fait valoir
ses droits auprès du régime non luxembourgeois.
Il n’est dû en toute hypothèse qu’une prestation de même nature par enfant.
Dispositions pénales
(1) Sont punis des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, indépendamment
du remboursement des sommes indûment perçues, ceux qui ont frauduleusement amené
la caisse à fournir une prestation qui n’était pas due ou qui n’était due qu’en partie.
1)
La loi du 23.7.2016 contient une erreur matérielle dans la numérotation des articles. L’article 310 y fait
défaut.
2)
L. 23.12.22,7 : Les termes « ou postal » sont supprimés.
Février 2026
Livre IV
Celui qui a indûment obtenu une prestation par défaut de la déclaration prescrite ou qui a
frauduleusement amené la caisse à fournir une prestation qui n’était pas due ou qui n’était
due qu’en partie, peut être puni d’une amende d’ordre jusqu’à concurrence des sommes
indûment perçues sans préjudice de la répétition desdites sommes. Cette amende est fixée
par le conseil d’administration de la caisse ou l’organe administratif qui en assure la
gestion. Est considéré comme défaut de la déclaration prescrite au sens du présent article
le défaut de déclarer le changement de résidence auprès de la ou des administrations
communales compétentes.
(2) Quiconque s’est approprié un carnet de santé ou l’a ouvert à l’insu du titulaire ou de son
représentant légal dans l’intention d’en violer le secret, est puni d’un emprisonnement de
huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 1.250 euros, ou d’une de ces peines
seulement.
(3) Est puni des mêmes peines quiconque fait de la production du carnet de santé une
condition en vue de l’octroi d’une prestation quelconque ou de la conclusion d’un contrat
quelconque.
Prescription
L. 23.12.22,8,1°
(1) Les arrérages non payés des prestations familiales se prescrivent par une
année à partir de la fin du mois pour lequel ils sont dus. La même prescription s’applique
pour le recalcul de prestations payées.
L. 23.12.22,8,2°
(paragraphe abrogé)
(2) L’allocation de naissance se prescrit par un an à partir de la naissance. Toutefois, la
prescription de l’allocation postnatale ne prend cours qu’à la date à laquelle l’enfant pour
lequel elle est due obtient l’âge de deux ans.
(3) La prescription n’est interrompue valablement que par une demande admissible au sens
de l’article 309, alinéa 1.
(4) Le délai prévu à l’alinéa qui précède est interrompu si la demande pour une prestation
a été adressée à une autorité ou une institution de sécurité sociale incompétente.
Cession, mise en gage et saisie des prestations
315
Cession, mise en gage et saisie des prestations
Toutes les prestations prévues au présent livre, à l’exception de l’allocation de
naissance, peuvent être cédées, mises en gage ou saisies jusqu’à concurrence de la moitié
du terme mensuel dû, pour couvrir
a)
les créances qui compètent aux communes, aux offices sociaux, aux
établissements et administrations publiques en remboursement de secours alloués
dans la mesure où ces secours concernent les enfants bénéficiaires ou pour
rembourser des frais avancés pour l’entretien ou l’éducation des enfants
bénéficiaires;
b)
une dette de l’attributaire envers une institution de sécurité sociale;
c)
les mensualités à verser à titre de remboursement d’un prêt consenti pour la
construction ou l’acquisition d’un logement familial, à condition que les enfants
bénéficiaires soient héritiers réservataires du débiteur concerné.
L. 3.11.16,II,9°
L’indemnité de congé parental prévue à l’article 306 ci-avant peut être cédée, mise en gage
ou saisie dans les limites fixées par la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions
et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes.
L. 23.7.16
(1) Toute prestation est supprimée si les conditions qui l’ont motivée viennent à
défaillir.
(2) Si les éléments de calcul se modifient ou s’il est constaté qu’elle a été accordée par suite
d’une erreur matérielle, la prestation est relevée, réduite ou supprimée.
(3) Les prestations octroyées ou liquidées de trop seront récupérées sur les prestations à
échoir ou les arrérages restant dus. Les sommes indûment touchées qui ne peuvent pas
être récupérées, sont à restituer par celui qui les a indûment touchées quelle que soit la
raison du versement indu.
Toute demande de répétition d’un indu par la Caisse doit intervenir au plus tard au terme
d’un délai de dix ans commençant à courir à compter de la date à laquelle la somme indue
a été versée.
La Caisse peut recourir au recouvrement forcé des créances au moyen d’une contrainte
rendue exécutoire par le président du conseil d’administration et notifiée au débiteur par
lettre recommandée. L’exécution du titre est poursuivie par voie d’huissier conformément
au Code de procédure civile. Les actes de poursuite, de saisie ou de procédure auxquels
le recouvrement des créances donne lieu, sont dispensés des droits de timbre et
d’enregistrement.
(4) Si l’attributaire ou le bénéficiaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits
inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après
l’attribution, des poursuites judiciaires peuvent être engagées.
(paragraphes 5 à 7 abrogés) 1)
1)
Par L. 9.8.18,1,33° les paragraphes 5 à 7 sont supprimés.
Février 2026
Livre IV
L. 9.8.18,1,34°
Contestations et recours
L. 12.8.22,61
318
Contestations et recours
Toute question de prestations peut faire l’objet d’une décision du président du
conseil d’administration de la Caisse ou de son délégué. Cette décision est acquise à
défaut d’une opposition écrite formée par l’intéressé dans les quarante jours de la
notification. L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil
d’administration. Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à
portée individuelle le conseil d’administration peut recourir à une procédure d’instruction
des dossiers à distance. Les modalités de cette procédure sont précisées par le règlement
d’ordre intérieur.
L. 9.8.18,1,34°
Une décision attaquable devant les juridictions sociales concernant la restitution ne peut
être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit. La
décision doit être motivée.
L’opposition visée à l’alinéa 1 vaut audition de l’intéressé.
Les décisions du conseil d’administration de la Caisse sont susceptibles d’un recours,
conformément aux articles 454 à 456 1), devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et
en appel devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale.
L. 23.7.16
Art. 317 à Art. 318 (articles abrogés)
Chapitre VII – Financement 2)
Financement de l’allocation familiale
329
Chapitre VII.
Financement
Pour le paiement des prestations familiales et de l’indemnité de congé parental 3),
la Caisse applique le système de la répartition des charges avec constitution d’une réserve.
Pour faire face aux charges globales, la Caisse pour l’avenir des enfants dispose des
ressources suivantes
a)
des cotisations des employeurs visés à l’article 320;
b)
une dotation étatique annuelle couvrant l’excédent des dépenses sur les recettes, fixée
par la loi budgétaire; le crédit à inscrire dans la loi budgétaire est non limitatif et sans
distinction d’exercice.
La participation de l’État est versée par avances mensuelles à la Caisse.
La charge des cotisations incombe à l’employeur pour les personnes occupées
moyennant rémunération, autrement que de façon purement occasionnelle, par l’État, les
institutions de sécurité sociale, les communes, les syndicats de communes et les
chambres professionnelles.
(1) Les cotisations à verser aux termes de l’article 320 sont fixées à 1,7 pour cent
des traitements, salaires ou rémunérations.
(2) La détermination de l’assiette cotisable, la fixation des cotisations et leur perception
s’opèrent suivant les dispositions légales applicables aux cotisations dues à l’assurance
pension. Les cotisations sont recouvrées d’après les modalités et avec les garanties,
privilèges et hypothèques applicables aux cotisations dues à l’assurance pension.
R. 27.7.16
(3) La fixation de l’assiette des cotisations notamment pour les salariés relevant des
régimes de pension statutaires peut être précisée par règlement grand-ducal.
Art. 322 à Art. 329 (articles abrogés)
Chapitre VIII – Organisation de la caisse
En vue des examens complémentaires pouvant être ordonnés par le médecin du travail,
la Caisse nationale de santé attribue à chaque médecin du travail un code numérique. Ce code répond
aux spécifications prévues à la convention visée à l'article 61, alinéa 2, sous 1) du Code de la sécurité
sociale et doit figurer ensemble avec le nom du médecin et la désignation du service de santé au travail
concerné sur toutes les ordonnances émises par les médecins du travail dans le cadre de leur mission à
l'intention des prestataires visés aux conventions prévues aux articles 61 et 75 du Code de la sécurité
sociale. Les ordonnances sont conformes au modèle prévu dans la convention susvisée.
./.
346
Chapitre VIII.
Organisation de la caisse
Février 2026
Livre IV
Février 2026
Livre IV
L. 23.7.16
Chapitre Ier – Allocation familiale
La gestion et le paiement des prestations du présent livre incombent à la Caisse
pour l’avenir des enfants, abrégée «CAE».
La gestion des demandes d’adhésion au dispositif du chèque-service accueil, introduites
conformément aux dispositions de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, par un
requérant qui est travailleur ressortissant d’un État membre de l’Union européenne et qui
est employé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au sens du règlement (UE)
n°492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation
des travailleurs à l’intérieur de l’Union, incombe à la Caisse pour l’avenir des enfants.
La Caisse pour l’avenir des enfants est placée sous la responsabilité d’un conseil
d’administration.
Le conseil d’administration gère la Caisse dans toutes les affaires qui n’ont pas été
déférées à un autre organe par la loi ou les règlements.
1)
L. 4.6.24, 9 : À l’article 316, alinéa 4, du même code, les termes « et 455 » sont remplacés par les termes
« à 456 ».
2)
Par L. 9.8.18,1,35°, les termes « des prestations familiales » sont supprimés. Le sous-titre « Financement
de l’allocation familiale » est supprimé.
3)
Par L. 9.8.18,1,36°, les termes « de l’allocation familiale » sont remplacés par les termes « des prestations
familiales et de l’indemnité de congé parental ».
Février 2026
Livre IV
L. 9.8.18,1,37°,a)
Il lui appartient notamment
1)
d’établir la planification triennale prévue par l’article 408bis et de statuer sur la mise à
jour annuelle y visée;
2)
de déterminer les règles de gouvernance prévues par l’article 408bis;
3)
de statuer sur le budget annuel;
4)
de statuer au sujet des cotisations et amendes d’ordre, sous réserve des dispositions
du livre VI du présent code;
5)
de statuer sur le décompte annuel des recettes et des dépenses et sur le bilan;
6)
de prendre les décisions concernant le personnel;
7)
d’établir son règlement d’ordre intérieur 1);
8)
d’établir un code de conduite.
L. 23.7.16
L. 9.8.18,1,37°,c)
Les décisions visées aux points 3), 5) et 7) 2) ci-avant sont soumises à l’approbation du
ministre ayant dans ses attributions la Famille sur avis de l’Inspection générale de la
sécurité sociale. Le règlement d’ordre intérieur est publié au Journal officiel du Grand-
Duché de Luxembourg. Le code de conduite et le décompte annuel sont publiés sur le site
internet de la Caisse pour l’avenir des enfants.
L. 23.12.22,9
Le conseil d’administration se compose en dehors du président
a)
de quatre représentants des syndicats des salariés des secteurs public et privé les plus
représentatifs sur le plan national,
b)
de trois représentants des chambres professionnelles patronales,
c)
d’un représentant des professions libérales,
d)
de deux représentants du ministre ayant la Famille dans ses attributions et
e)
d’un représentant du ministre ayant le Budget dans ses attributions.
L. 23.7.16
Il y a autant de membres suppléants qu’il y a de membres effectifs.
L. 23.12.22,10
Le président est un fonctionnaire de l’État nommé par le Grand-Duc sur
proposition du Gouvernement. Les autres membres du conseil d’administration sont
désignés par le ministre ayant la Famille dans ses attributions. En dehors des membres
désignés sous l’article 332, lettres d) et e), ils sont choisis parmi les candidats à présenter
par les organisations et chambres concernées. Les listes des candidats doivent parvenir
au ministre au moins trois mois avant l’expiration des anciens mandats.
L. 23.7.16
Les décisions du conseil d’administration de la Caisse sont prises à la majorité des voix.
La voix du président prévaut en cas d’égalité des voix.
L. 12.8.22,62,1°
Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par
visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les
membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum
et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil
d’administration sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.
L. 9.8.18,1,38°,a)
3) Le président décrit les services, les postes ainsi que la structuration de la coordination
du travail de l’institution et en établit un organigramme. Il décide de l’affectation du
personnel aux postes créés. Pour assurer la direction de l’institution, il est assisté par les
fonctionnaires de l’État et fonctionnaires y assimilés de la carrière supérieure désignés par
lui. En cas d’absence, le président est remplacé par un des fonctionnaires visés à l’article
404, alinéa 2 qu’il désigne à cet effet dès sa nomination. Le président assure la mise en
oeuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le conseil
d’administration dans le cadre de la planification triennale visée à l’article 408bis.
L. 12.8.22,62,3°
1) Le conseil d’administration peut décider de la mise en place de groupes de travail
chargés des travaux préparatoires pour l’examen de sujets portant sur une problématique
spécifique en relation avec ses attributions et composés de deux représentants effectifs du
conseil d’administration et d’agents des services internes de la Caisse pour l’avenir des
enfants en charge du sujet. L’objet de chaque groupe de travail est défini par le conseil
d’administration. Chaque groupe de travail est tenu d’informer le conseil d’administration
périodiquement de l’avancement de ses travaux. Les modalités de fonctionnement et
d’organisation des groupes de travail sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.
L. 13.5.08,2,20°
Art. 334 à Art. 346 (abrogés)
1)
A. 28.11.23 : Arrêté ministériel du 28 novembre 2023 portant approbation du règlement d’ordre intérieur
de la Caisse pour l’avenir des enfants. (JO, Mém. B 4279 du 6 décembre 2023)
2)
Par L. 9.8.18,1,37°,b), les termes « aux points a), b) et c) » sont remplacés par les termes « aux points 3),
5) et 7) ».
3)
L. 12.8.22,62,2° : Alinéa renuméroté
Février 2026
Livre V
LIVRE V -
ASSURANCE
DÉPENDANCE
Février 2026
Livre V
Février 2026
Livre V
SOMMAIRE
374
Chapitre I.
Objet de l’assurance
L’assurance dépendance a principalement pour objet, dans les limites fixées par
le présent livre, la prise en charge par des prestations en nature, des aides et soins à la
personne dépendante fournis intégralement ou partiellement dans le cadre d’un maintien à
domicile ou d’un établissement d’aides et de soins ainsi que des aides techniques et des
adaptations du logement.
Pour la personne dépendante maintenue intégralement ou partiellement à domicile, la prise
en charge peut comporter des prestations en espèces en remplacement des prestations
en nature.
L. 29.8.17,1er,1°
Définition de la dépendance
349
Définition de la dépendance
Est considérée comme dépendance au sens du présent livre, l’état d’une
personne qui par suite d’une maladie physique, mentale ou psychique ou d’une déficience
de même nature a un besoin important et régulier d’assistance d’une tierce personne pour
les actes essentiels de la vie.
Les actes essentiels de la vie comprennent
1)
dans le domaine de l’hygiène corporelle: les aides et soins visant à la propreté du
corps;
2)
dans le domaine de l’élimination: les aides et soins visant à l’évacuation des déchets
de l’organisme;
3)
dans le domaine de la nutrition: les aides et soins visant à l’assistance pour l’absorption
de l’alimentation, l’hydratation et la nutrition entérale;
4)
dans le domaine de l’habillement: les aides et soins visant à s’habiller et à se
déshabiller;
5)
dans le domaine de la mobilité: les aides et soins visant aux changements de position,
aux déplacements et aux accès et sorties du logement.
L’assistance d’une tierce personne consiste à effectuer en tout ou en partie à la place de
la personne dépendante les actes essentiels de la vie ou à surveiller ou à soutenir la
personne dépendante en vue de permettre l’exécution de ces actes.
L. 29.8.17,1er,2°
Le bénéfice des prestations prévues par le présent livre est alloué si la personne
dépendante requiert des aides et soins dans les domaines des actes essentiels de la vie
définis à l’article 348, pour une durée d’au moins trois heures et demie par semaine, telle
que définie à l’article 350, paragraphe 2, et si, suivant toute probabilité, l’état de
dépendance de la personne dépendante dépasse six mois ou est irréversible.
Toutefois, en cas de besoin important et régulier dûment constaté par l’Administration
d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, les adaptations du logement, les
aides techniques et la formation y relative peuvent être allouées sans égard au seuil défini
ci-dessus si, suivant toute probabilité, la maladie ou la déficience dépasse six mois ou est
irréversible.
Les prestations à charge de l’assurance dépendance assurent des aides et soins à la
personne dépendante prodigués conformément aux bonnes pratiques en la matière.
Les prestations à charge de l’assurance dépendance sont accordées dans un souci
d’économie tout en respectant les besoins du bénéficiaire.
Le bénéfice des prestations du présent livre est encore ouvert si la personne protégée
requiert des soins palliatifs.
L. 23.12.05,6
Détermination des prestations requises
L. 29.8.17,1er,3°
351
Détermination des prestations requises
Art. 352
Cercle des bénéficiaires
(1) Sont évalués, dans une approche multidisciplinaire, sur base d’un rapport
médical du médecin traitant, d’un outil d’évaluation et de détermination des prestations de
l’assurance dépendance, d’un référentiel des aides et soins et du relevé des aides
techniques, les besoins du demandeur en
aides et soins dans les domaines des actes essentiels de la vie, tels que définis à
l’article 348;
aides et soins dans le domaine des activités d’appui à l’indépendance. Ces activités
ont pour objet l’apprentissage ou l’entretien des capacités motrices, cognitives ou
psychiques requises en vue de réaliser les actes essentiels de la vie ou de limiter
l’aggravation de la dépendance pour ces mêmes actes;
aides techniques.
(2) Suite à l’évaluation, les aides et soins et leur fréquence sont déterminés d’après un
relevé-type qui prévoit une durée forfaitaire pour les différentes prestations du référentiel
visé au paragraphe 1er.
R. 21.12.06
Pour les enfants, jusqu’à l’âge de huit ans accomplis, la détermination de l’état de
dépendance se fait en fonction du besoin supplémentaire d’assistance d’une tierce
personne par rapport à un enfant du même âge sain de corps et d’esprit. Les modalités de
la détermination de la dépendance chez l’enfant sont fixées par règlement grand-ducal.
Février 2026
Livre V
(3) Sur base de la détermination des aides et soins dans les domaines des actes essentiels
de la vie faite par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance
en vertu du paragraphe 2, le demandeur se voit attribuer un des quinze niveaux de besoins
hebdomadaires en aides et soins suivants
Niveau 1 de 210 à 350 minutes.
Niveau 2 de 351 à 490 minutes.
Niveau 3 de 491 à 630 minutes.
Niveau 4 de 631 à 770 minutes.
Niveau 5 de 771 à 910 minutes.
Niveau 6 de 911 à 1.050 minutes.
Niveau 7 de 1.051 à 1.190 minutes.
Niveau 8 de 1.191 à 1.330 minutes.
Niveau 9 de 1.331 à 1.470 minutes.
Niveau 10 de 1.471 à 1.610 minutes.
Niveau 11 de 1.611 à 1.750 minutes.
Niveau 12 de 1.751 à 1.890 minutes.
Niveau 13 de 1.891 à 2.030 minutes.
Niveau 14 de 2.031 à 2.170 minutes.
Niveau 15 supérieur ou égal à 2.171 minutes.
Pour la personne dépendante qui se voit attribuer un des niveaux de besoins
hebdomadaires en aides et soins, les aides et soins dans le domaine des activités d’appui
à l’indépendance sont pris en charge en vertu des articles 353, paragraphe 1er, alinéa 3 et
357, alinéa 3 suivant la détermination faite par l’Administration d’évaluation et de contrôle
de l’assurance dépendance conformément au paragraphe 2.
(4) Dans le cadre d’une prise en charge en milieu stationnaire, l’Administration d’évaluation
et de contrôle de l’assurance dépendance évalue au sens du paragraphe 1er et détermine
selon le paragraphe 2, le besoin en activités d’accompagnement. Ces activités sont prises
en charge pour la personne dépendante qui se voit attribuer un des niveaux de besoins
hebdomadaires en aides et soins si un besoin d’encadrement prolongé est retenu.
Ces activités d’accompagnement consistent en un encadrement durant la journée d’une
personne ne pouvant rester seule de façon prolongée. Elles ont pour objectif de garantir la
sécurité de la personne dépendante et visent à éviter un isolement social nuisible.
(5) Dans le cadre d’un maintien à domicile, l’Administration d’évaluation et de contrôle de
l’assurance dépendance évalue au sens du paragraphe 1er et détermine selon le
paragraphe 2, les besoins en activités de gardes soit individuelles soit en groupe. Ces
activités sont prises en charge pour la personne dépendante qui se voit attribuer un des
niveaux de besoins hebdomadaires en aides et soins si un besoin constant de surveillance
et d’encadrement est retenu.
Ces activités de garde ont pour objectif d’assurer la sécurité de la personne dépendante,
d’éviter son isolement social nuisible et d’assurer le répit de l’aidant.
(6) Dans le cadre d’un maintien à domicile, l’Administration d’évaluation et de contrôle de
l’assurance dépendance évalue au sens du paragraphe 1er et détermine selon le
paragraphe 2 les besoins du demandeur en
activités d’assistance à l’entretien du ménage, si la personne dépendante se voit
attribuer un des niveaux de besoins hebdomadaires en aides et soins;
matériel d’incontinence, si la personne dépendante se voit attribuer un des niveaux
de besoins hebdomadaires en aides et soins;
adaptations de son logement;
formations pour les aides techniques.
(7) Dans le cadre d’un maintien à domicile, le demandeur déclare au moyen d’une fiche de
renseignements la présence d’un aidant à l’Administration d’évaluation et de contrôle de
l’assurance dépendance. L’aidant est une tierce personne qui fournit intégralement ou
partiellement les aides et soins à la personne dépendante à son domicile en dehors des
prestataires visés aux articles 389 à 391.
L’ Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance évalue les
capacités et les disponibilités de l’aidant pour fournir au moins une fois par semaine les
aides et soins dans les domaines des actes essentiels de la vie, ainsi que ses besoins
d’encadrement et de formation. Cette évaluation se fait sur base de l’outil d’évaluation et
de détermination et du référentiel visés au paragraphe 1er, d’une fiche de renseignements
dûment complétée et signée par l’aidant et d’un entretien individuel avec l’aidant.
L’évaluation permet d’apprécier les disponibilités de l’aidant compte tenu de sa situation
professionnelle, de ses charges familiales, de la proximité géographique de son domicile
par rapport à celui du demandeur, d’évaluer ses aptitudes psychiques et physiques, ainsi
que les possibilités de répit dont il dispose en dehors de la prise en charge par l’assurance
dépendance. Une tierce personne ne peut pas être retenue comme aidant si elle se voit
attribuer un des niveaux hebdomadaires de besoins en aides et soins visés à l’article 350,
paragraphe 3 du Code de la sécurité sociale à titre personnel.
Février 2026
Livre V
(8) Suite à l’évaluation du demandeur et de l’aidant, le cas échéant, l’Administration
d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance établit une synthèse de prise en
charge détaillant les prestations requises conformément aux paragraphes 1 à 6.
Si, dans le cadre du maintien à domicile, l’Administration d’évaluation et de contrôle de
l’assurance dépendance retient que les aides et soins pour les actes essentiels de la vie ou
les activités d’assistance à l’entretien du ménage sont intégralement ou partiellement
fournis par un aidant visé au paragraphe 7, elle établit dans la synthèse de prise en charge
la répartition de l’exécution des prestations requises entre cet aidant et les prestataires
visés aux articles 389 et 391. Cette répartition reste valable jusqu’à une nouvelle synthèse
établie suite à une réévaluation faite en vertu de l’article 366.
La répartition de l’exécution des prestations requises prend fin en cas d’indisponibilité de
l’aidant à fournir les aides et soins requis constatée par l’Administration d’évaluation et de
contrôle de l’assurance dépendance. Si cette indisponibilité de l’aidant est temporaire, les
aides et soins requis sont fournis par les prestataires d’aides et de soins visés aux article
389 à 391, sans que la synthèse de prise en charge ne soit modifiée.
R. 18.12.98
(9) Un règlement grand-ducal définit l’outil d’évaluation et de détermination des prestations
de l’assurance dépendance, le relevé-type et le référentiel des aides et soins utilisés dans
le cadre des missions de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance
dépendance et établit un formulaire type pour la synthèse de prise en charge visée au
paragraphe 8, la Commission consultative prévue à l’article 387 demandée en son avis. Le
même règlement grand-ducal peut encore définir pour différentes pathologies et situations
cliniques de manière forfaitaire le temps requis.
(10) Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la personne bénéficiaire de soins
palliatifs a droit aux prestations prévues par le présent livre, à l’exception des adaptations
de son logement visées à l’article 356, paragraphe 2.
R. 22.12.06
Les aides et soins dans les domaines des actes essentiels de la vie fournis par les
prestataires visés aux articles 389 à 391 sont pris en charge suivant un forfait
correspondant à sept cent quatre-vingt minutes de besoins en aides et soins. Les autres
prestations auxquelles a droit la personne bénéficiaire de soins palliatifs sont prises en
charge dans les limites prévues aux articles 353, 357 et 358. Le règlement grand-ducal visé
à l’article 356, paragraphes 1er et 31) définit les conditions et les modalités suivant
lesquelles les aides techniques sont prises en charge pour les personnes bénéficiaires de
soins palliatifs.
R. 28.4.09
Les modalités d’ouverture du droit aux prestations prévues ci-avant peuvent être précisées
par règlement grand-ducal.
L. 23.12.05,7
Les décisions individuelles relatives aux prestations accordées, au remplacement
des prestations en nature par une prestation en espèces et celles portant refus d’une
prestation, sont prises par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance sur avis de
l’ Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance.
L. 29.8.17,1er,4°
En cas de rejet d’une demande de prise en charge des prestations prévues par le présent
livre au motif que le seuil fixé à l’article 349, paragraphe 1er n’est pas atteint, une nouvelle
demande n’est recevable qu’après un délai d’un an depuis la notification de la décision
définitive, à moins qu’il ne résulte du rapport médical du médecin visé à l’article 350,
paragraphe 1er joint à la demande que, dans l’intervalle, il y a eu un changement
fondamental des circonstances. À défaut de ce rapport médical, la demande est rejetée par
une décision non susceptible de recours.
L. 16.3.09,10,10
Les décisions relatives à l’attribution du droit aux soins palliatifs sont prises par l’organisme
gestionnaire de l’assurance dépendance, sur avis du Contrôle médical de la sécurité
sociale. 2)
L. 19.6.98
Cercle des bénéficiaires
Le bénéfice des prestations est ouvert aux personnes protégées en application
des articles 1 à 7 du présent code.
L. 29.8.17,1er,5°,a)
Cependant, pour les personnes ayant contracté une assurance facultative en application
de l’article 2 alinéa 2 du présent code le bénéfice n’est ouvert qu’après un stage
d’assurance d’une année.
L. 29.8.17,1er,5°,b)
L’article 18 du présent code est applicable.
L. 29.8.17,1er,6°
Prise en charge des prestations en cas de maintien à domicile
356
Prise en charge des prestations en cas de maintien à domicile
(1) Les prestations en nature en cas de maintien à domicile dans les domaines des
actes essentiels de la vie sont prises en charge intégralement suivant les besoins en aides
et soins arrêtés dans la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8. Le
1)
Il y a lieu de lire « paragraphes 2 et 3 ».
2)
Dérogé par 15.4.2020,1er : Par dérogation à l’article 351, alinéa final et l’article 419, alinéa 1 du Code de
la sécurité sociale, les décisions relatives à l’attribution du droit aux soins palliatifs sont, pendant la durée
de l’état de crise telle que fixée par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré
par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans la cadre
de la lutte contre le Covid-19, prises par le seul organisme gestionnaire de l’assurance dépendance. (JO,
Mém. A 285 du 15 avril 2020)
Février 2026
Livre V
prestataire ne peut pas procéder à une facturation à la personne dépendante des actes
essentiels de la vie tels qu’arrêtés dans la synthèse de prise en charge.
En tenant compte des prestations requises fournies par l’aidant visé à l’article 350,
paragraphe 7, la prise en charge des aides et soins dans les domaines des actes essentiels
de la vie apportés par les prestataires visés à l’article 389 correspond à un des forfaits
suivants
Forfait 0 de 125 minutes lorsque le prestataire assure moins de 210 minutes par
semaine.
Forfait 1 de 280 minutes lorsque le prestataire assure entre 210 à 350 minutes par
semaine.
Forfait 2 de 420 minutes lorsque le prestataire assure entre 351 à 490 minutes par
semaine.
Forfait 3 de 560 minutes lorsque le prestataire assure entre 491 à 630 minutes par
semaine.
Forfait 4 de 700 minutes lorsque le prestataire assure entre 631 à 770 minutes par
semaine.
Forfait 5 de 840 minutes lorsque le prestataire assure entre 771 à 910 minutes par
semaine.
Forfait 6 de 980 minutes lorsque le prestataire assure entre 911 à 1.050 minutes
par semaine.
Forfait 7 de 1.120 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.051 à 1.190 minutes
par semaine.
Forfait 8 de 1.260 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.191 à 1.330 minutes
par semaine.
Forfait 9 de 1.400 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.331 à 1.470 minutes
par semaine.
Forfait 10 de 1.540 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.471 à 1.610
minutes par semaine.
Forfait 11 de 1.680 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.611 à 1.750
minutes par semaine.
Forfait 12 de 1.820 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.751 à 1.890
minutes par semaine.
Forfait 13 de 1.960 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.891 à 2.030
minutes par semaine.
Forfait 14 de 2.100 minutes lorsque le prestataire assure entre 2.031 à 2.170
minutes par semaine.
Forfait 15 de 2.230 minutes lorsque le prestataire assure 2.171 minutes par
semaine ou au-delà.
Les activités d’appui à l’indépendance prestées de façon individuelle sont prises en charge
pour une durée ne pouvant pas dépasser cinq heures par semaine. Ces activités peuvent
être prestées en groupe à hauteur de maximum vingt heures par semaine.
L. 10.8.18,2,6°,a)
(2) L’activité de garde individuelle au domicile de la personne dépendante est prise en
charge pour une durée maximale de sept heures par semaine pour garde de jour. Cette
durée peut être portée à quatorze heures par semaine dans les cas d’une gravité
exceptionnelle dûment constatée par l’Administration d’évaluation et de contrôle de
l’assurance dépendance, sans que la durée de la prise en charge des activités d’appui à
l’indépendance et de l’activité de garde individuelle ne puisse dépasser quatorze heures
par semaine. L’activité peut être partiellement prestée en groupe en centre semi-
stationnaire jusqu’à hauteur de 50 pour cent de la durée maximale annuelle non
augmentée, le quart de la durée prestée en groupe étant comptabilisé dans la
détermination de la durée maximale.
L. 29.8.17,1er,6°
L. 10.8.18,2,6°,b)
L’activité de garde en groupe en centre semi-stationnaire est prise en charge pour une
durée maximale de quarante heures par semaine, ce plafond étant réduit du nombre
d’heures d’activités d’appui à l’indépendance prestées par semaine. Cette durée peut être
portée à cinquante-six heures par semaine dans le cas de besoin d'un encadrement
spécifique et personnalisé de la personne dépendante nécessitant une surveillance
soutenue. L'activité peut être partiellement prestée de façon individuelle au domicile
jusqu'à hauteur de 50 pour cent de la durée maximale annuelle non augmentée ou en
déplacement à l'extérieur jusqu'à hauteur de quatre heures par semaine, le quadruple de
la durée prestée en individuel étant comptabilisé dans la détermination de la durée
maximale.
L. 29.8.17,1er,6°
Si la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8 retient la prise en
charge d’une activité de garde individuelle ou en groupe de jour, la personne dépendante
peut demander en outre la prise en charge d’une activité de garde individuelle à son
domicile de nuit, à raison de 10 nuits par an, en cas d’absence momentanée de l’aidant
figurant dans la synthèse de prise en charge ou en cas de certificat médical attestant un
changement fondamental de l’état de santé de la personne dépendante justifiant une telle
garde de nuit.
Février 2026
Livre V
(3) La formation à l’aidant vise à conseiller et à rendre compétent l’aidant pour l’exécution
des aides et soins à fournir à la personne dépendante dans les domaines des actes
essentiels de la vie en lui transmettant les techniques et le savoir nécessaire. Cette
formation peut être prise en charge à raison de maximum six heures par an.
(4) Les activités d’assistance à l’entretien du ménage de la personne dépendante visées à
l’article 350, paragraphe 6, sont prises en charge de manière forfaitaire à concurrence de
trois heures par semaine.
L. 29.8.17,1er,7°
Sur base de la synthèse de prise en charge établie par l’Administration
d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance en vertu de l’article 350,
paragraphe 8, les prestations en nature pour les actes essentiels de la vie et pour les
activités d’assistance à l’entretien du ménage fournies par l’aidant selon l’article 350,
paragraphe 7 peuvent être remplacées par une prestation en espèces correspondant à l’un
des forfaits suivants
Forfait 1 de 12,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure moins de 61 minutes
par semaine.
Forfait 2 de 37,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure entre 61 et 120
minutes par semaine.
Forfait 3 de 62,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure entre 121 et 180
minutes par semaine.
Forfait 4 de 87,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure entre 181 et 240
minutes par semaine.
Forfait 5 de 112,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure entre 241 et 300
minutes par semaine.
Forfait 6 de 137,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure entre 301 et 360
minutes par semaine.
Forfait 7 de 162,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure entre 361 et 420
minutes par semaine.
Forfait 8 de 187,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure entre 421 et 480
minutes par semaine.
Forfait 9 de 212,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure entre 481 et 540
minutes par semaine.
Forfait 10 de 262,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure 541 minutes par
semaine ou plus.
Ce remplacement prend fin en cas d’indisponibilité de l’aidant à fournir les aides et soins
selon la synthèse de prise en charge constatée par l’Administration d’évaluation et de
contrôle de l’assurance dépendance.
R. 21.12.06
Pour les enfants visés à l’article 350, paragraphe 2, alinéa 2 la durée des prestations
réalisées par l’aidant est affectée en outre d’un coefficient d’adaptation tenant compte des
besoins supplémentaires par rapport à un enfant du même âge sain de corps et d’esprit.
Les coefficients d’adaptation et les modalités d’application de la présente disposition sont
déterminés par règlement grand-ducal.
Les prestations en espèces ne sont pas soumises aux charges sociales et fiscales. L’article
441, à l’exclusion de l’alinéa 3, est applicable.
La personne dépendante bénéficiaire d’une prestation en espèces a droit au maintien de
cette prestation au moment de l’ouverture du droit aux soins palliatifs.
L. 29.8.17,1er,8°
À la demande de la personne dépendante, l’assurance dépendance prend en
charge les cotisations pour l’assurance pension de l’aidant au sens de l’article 350,
paragraphe 7, ne bénéficiant pas d’une pension personnelle, permettant de couvrir ou de
compléter les périodes pendant lesquelles l’aidant assure, d’après la synthèse de prise en
charge, des aides et soins à la personne dépendante à son domicile.
La prise en charge des cotisations pour l’assurance pension se fait au maximum jusqu’à
concurrence d’une cotisation calculée sur base du salaire social minimum mensuel prévu
pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.
L. 29.8.17,1er,9°
(1) La personne dépendante a droit en cas de maintien à domicile, sur avis de
l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, à la prise en
charge
des adaptations de son logement ;
des aides techniques et de la formation y relative ;
du matériel d’incontinence.
(2) Des adaptations de son logement peuvent être prises en charge pour permettre à la
personne de maintenir ou d’accroître son autonomie de vie dans les domaines de l’hygiène
corporelle, de la préparation des repas et de la mobilité à l’intérieur et à l’extérieur du
logement.
R. 22.12.06
Les adaptations du logement sont prises en charge sur avis de l’Administration
d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance et selon les modalités et limites à
fixer par règlement grand-ducal. Ce règlement peut également prévoir en lieu et place de
l’adaptation du logement les modalités et les limites d’une prise en charge du coût
Février 2026
Livre V
supplémentaire engendré par le déménagement dans un logement adapté à l’état de
dépendance de l’ayant droit.
(3) Des aides techniques peuvent être prises en charge pour permettre à la personne de
maintenir ou d’accroître son autonomie de vie dans les domaines de l’hygiène corporelle,
de la nutrition et de la préparation des repas, de la mobilité à l’intérieur et à l’extérieur du
logement, de l’habillage, des activités d’assistance à l’entretien du ménage et de la
communication verbale ou écrite.
La prise en charge des aides techniques peut répondre également aux besoins en matière
de sécurité, de prévention et de soulagement des douleurs.
La mise à disposition des aides techniques ainsi que l’adaptation du logement peuvent en
outre être réalisées pour faciliter la tâche des personnes qui assurent les aides et soins.
R. 22.12.06
Les aides techniques prises en charge par l’assurance dépendance sont inscrites sur une
liste proposée par la Commission consultative et arrêtée par règlement grand-ducal. Ce
règlement grand-ducal détermine les limites, les conditions et les modalités de
l’intervention de l’assurance dépendance. Il détermine en outre les termes pour le
renouvellement périodique des aides techniques et la charge des frais d’entretien et de
réparation des aides techniques.
Les aides techniques sont mises à disposition aux personnes dépendantes à charge de
l’assurance dépendance sur base d’une location conformément aux conditions et
modalités déterminées à l’article 394.
Si une location n’est pas possible ou indiquée, l’assurance dépendance accorde une
subvention financière à la personne dépendante pour lui permettre l’acquisition des aides
techniques répondant à ses besoins spécifiques.
Lorsque l’aide technique peut compenser le même besoin que l’adaptation du logement,
le droit à l’aide technique est prioritaire.
La mise à disposition ou l’acquisition sont faites à la suite d’un avis de l’Administration
d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance qui détermine le type d’aide
technique ainsi que la formation s’y rapportant. Cette formation, destinée au bénéficiaire et
à son aidant, selon l’article 350, paragraphe 7, peut être prise en charge à raison d’un total
de deux heures par an.
(4) Un montant forfaitaire de 14,32 euros par mois est accordé en cas d’utilisation du
matériel d’incontinence fixé par règlement grand-ducal. Le montant correspondant au
nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 est adapté suivant les
modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.
L. 29.8.17,1er,10°
Prise en charge des prestations en milieu stationnaire
361
Prise en charge des prestations en milieu stationnaire
Lorsque la personne dépendante reçoit les aides et soins pour les actes essentiels
de la vie dans un établissement à séjour continu, la prise en charge des prestations
requises arrêtées dans la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8 se
fait intégralement en application des forfaits suivants
Forfait 1 de 280 minutes lorsque le prestataire assure entre 210 à 350 minutes par
semaine.
Forfait 2 de 420 minutes lorsque le prestataire assure entre 351 à 490 minutes par
semaine.
Forfait 3 de 560 minutes lorsque le prestataire assure entre 491 à 630 minutes par
semaine.
Forfait 4 de 700 minutes lorsque le prestataire assure entre 631 à 770 minutes par
semaine.
Forfait 5 de 840 minutes lorsque le prestataire assure entre 771 à 910 minutes par
semaine.
Forfait 6 de 980 minutes lorsque le prestataire assure entre 911 à 1.050 minutes
par semaine.
Forfait 7 de 1.120 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.051 à 1.190 minutes
par semaine.
Forfait 8 de 1.260 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.191 à 1.330 minutes
par semaine.
Forfait 9 de 1.400 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.331 à 1.470 minutes
par semaine.
Forfait 10 de 1.540 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.471 à 1.610
minutes par semaine.
Forfait 11 de 1.680 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.611 à 1.750
minutes par semaine.
Forfait 12 de 1.820 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.751 à 1.890
minutes par semaine.
Forfait 13 de 1.960 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.891 à 2.030
minutes par semaine.
Février 2026
Livre V
Forfait 14 de 2.100 minutes lorsque le prestataire assure entre 2.031 à 2.170
minutes par semaine.
Forfait 15 de 2.230 minutes lorsque le prestataire assure 2.171 minutes par
semaine ou au-delà.
Le prestataire ne peut pas procéder à une facturation à la personne dépendante des actes
essentiels de la vie tels qu’arrêtés dans la synthèse de prise en charge.
Les activités d’appui à l’indépendance prestées de façon individuelle sont prises en charge
pour une durée ne pouvant pas dépasser cinq heures par semaine. Ces activités peuvent
être prestées en groupe à hauteur de maximum vingt heures par semaine.
L. 10.8.18,2,7°
L’activité d’accompagnement de la personne dépendante dans un établissement à séjour
continu est prise en charge suivant un forfait correspondant à quatre heures par semaine.
Ce forfait peut être porté à dix heures par semaine dans le cas de besoin d’un encadrement
spécifique et personnalisé de la personne dépendante nécessitant une surveillance
soutenue.
L. 29.8.17,1er,10°
R. 22.12.06
Un règlement grand-ducal définit les conditions et les modalités suivant lesquelles les aides
techniques et le matériel d’incontinence sont pris en charge pour les personnes
dépendantes hébergées dans un établissement d’aides et de soins.
L. 23.12.05,12
Lorsque la personne dépendante reçoit les aides et soins dans un établissement
d’aides et de soins à séjour intermittent, elle a droit aux prestations visées à l’article 357
pour les périodes de séjour dans cet établissement et aux prestations visées aux articles
353 à 356 pour les périodes de séjour à domicile.
Lorsque la personne dépendante se trouve dans un établissement dont le financement
incombe au budget de l’État, elle a toutefois droit, pour les périodes de séjour à domicile,
aux prestations visées aux articles 353 à 356, sans préjudice des dispositions de
l’article 371.
L. 29.8.17,1er,11°
(alinéa abrogé)
L. 29.8.17,1er,12°
Si à la suite d’une hospitalisation en milieu aigu de sept jours consécutifs au
moins, la personne dépendante présente un besoin momentané d’assistance dépassant
les aides et soins pour les actes essentiels de la vie prévus sur la synthèse de prise en
charge visée à l’article 350, paragraphe 8, les forfaits visés aux articles 353, alinéa 2 et 357,
alinéa 1 sont majorés de quarante-cinq minutes par semaine pendant huit semaines
suivant la période d’hospitalisation, sans dépasser la prise en charge du forfait 15.
L. 23.12.05,13
(article abrogé)
L. 29.8.17,1er,13°
(article abrogé)
Droit aux prestations
L. 29.8.17,1er,14°
365
Droit aux prestations
Art. 366
Réévaluation des besoins de la personne dépendante
Art. 367
Retrait des prestations
Art. 368
Prescription des prestations
Art. 369
Suspension et cessation des prestations
Les prestations prévues par le présent livre sont dues au plus tôt à partir du jour
de la présentation de la demande comprenant le formulaire de demande accompagné, le
cas échéant, par la fiche de renseignements relatifs à l’aidant et le rapport du médecin
traitant dûment remplis.
Les prestations peuvent être accordées pour une durée déterminée ou pour une durée
indéterminée.
Pour la période précédant la date de la décision visée à l’article 351, les personnes
dépendantes ayant eu recours aux services des réseaux d’aides et de soins ou ayant
séjourné dans un établissement d’aides et de soins visé aux articles 390 ou 391 ont droit
aux prestations en nature au sens des articles 353, 357 ou 358 en fonction des prestations
requises sur la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8.
En cas de décès de la personne protégée avant la date de la décision visée à l’article 351,
les prestations fournies par les prestataires visés aux articles 389 à 391 sont prises en
charge en fonction des prestations requises arrêtées dans la synthèse de prise en charge
visée à l’article 350, paragraphe 8.
En cas de décès de la personne protégée avant que l’Administration d’évaluation et de
contrôle de l’assurance dépendance ait pu procéder à une évaluation, les prestations
fournies par les prestataires visés aux articles 389 à 391 sont prises en charge suivant un
forfait de sept cent quatre-vingt minutes par semaine.
L. 19.6.98
Les prestations en nature prévues par le présent livre sont accordées sous forme
de prise en charge directe par l’organisme chargé de la gestion de l’assurance
dépendance, le prestataire n’ayant d’action contre la personne protégée que pour la partie
dépassant la prise en charge de l’assurance.
L. 29.8.17,1er,15°
Les prestations prévues par le présent livre sont dues par jour, chaque jour
représentant un septième de la synthèse de prise en charge visée à l’article 350,
paragraphe 8.
L. 29.8.17,1er,15°bis
Les prestations en espèces sont payées après le terme échu.
Le paiement peut être subordonné à la production d’un certificat de vie.
Le paiement de la prestation en espèces prend fin le jour de la décision de l’organisme
gestionnaire de l’assurance dépendance suite au constat de l’indisponibilité de l’aidant. Si
cette indisponibilité constatée est temporaire, le paiement de la prestation en espèces est
Février 2026
Livre V
suspendu pendant les périodes où les aides et soins requis sont fournis par les prestataires
d’aides et de soins visés aux articles 389 à 391.
Le paiement se fait par virement postal ou bancaire sur le compte du bénéficiaire ou, en
cas d’enfant mineur, d’une personne placée sous tutelle ou sous curatelle, sur le compte
de la personne légalement autorisée. Les frais sont à charge du bénéficiaire.
L. 29.8.17,1er,16°
Réévaluation des besoins de la personne dépendante
(1) À l’initiative de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance
dépendance, une réévaluation des besoins de la personne dépendante 1) visés à l’article
350 peut avoir lieu dans les conditions et d’après les modalités suivantes
1)
lorsque l’exécution des prestations requises dans les domaines des actes essentiels
de la vie arrêtées dans la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe
8 est intégralement assurée par un prestataire visé aux articles 389 à 391, la
réévaluation est effectuée au plus tôt deux ans après la notification de la décision
définitive de prise en charge;
2)
lorsque l’exécution des prestations requises arrêtées dans la synthèse de prise en
charge est intégralement ou partiellement assurée au domicile de la personne
dépendante par un aidant selon l’article 350, paragraphe 7, la réévaluation est
effectuée au plus tôt un an après la notification de la décision définitive de prise en
charge;
3)
lorsque la personne dépendante quitte son domicile pour être prise en charge dans un
établissement d’aides et de soins, la réévaluation est effectuée dans les six mois de
son admission;
4)
lorsque la personne dépendante introduit une demande pour des aides techniques ou
des adaptations du logement, l’Administration d’évaluation et de contrôle de
l’assurance dépendance peut réévaluer l’ensemble des besoins de la personne
dépendante;
5)
lorsque l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance
constate un changement fondamental des circonstances, elle peut procéder à une
réévaluation des besoins visés à l’article 350.
À la demande motivée de la personne dépendante, des membres de sa famille visés à
l’article 382, de l’aidant selon l’article 350, paragraphe 7 ou d’un prestataire visé aux
articles 389 à 391, ainsi qu’à l’initiative de l’organisme gestionnaire de l’assurance
dépendance, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance
apprécie de l’opportunité d’une réévaluation des besoins de la personne dépendante visés
à l’article 350. Une demande de réévaluation des prestations n’est recevable qu’après un
délai d’un an depuis la notification de la décision définitive de prise en charge, à moins qu’il
ne résulte du rapport médical du médecin visé à l’article 350, paragraphe 1er joint à la
demande que, dans l’intervalle, il y a eu un changement fondamental des circonstances.
(2) La réévaluation des besoins et la détermination des prestations requises se fait suivant
les critères prévus aux articles 348 à 350.
Lorsque l’exécution des prestations requises arrêtées dans la synthèse de prise en charge
visée à l’article 350, paragraphe 8 est intégralement ou partiellement assurée par un
prestataire visé aux articles 389 à 391, la réévaluation des besoins et la détermination des
prestations requises peut être confiée au prestataire à la demande de l’Administration
d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance. L’Administration d’évaluation et de
contrôle de l’assurance dépendance révise et complète les données recueillies au moyen
de l’outil d’évaluation et de détermination des prestations de l’assurance dépendance, le
cas échéant.
Sur base de la réévaluation des besoins et de la détermination des prestations requises,
l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance établit une nouvelle
synthèse de prise en charge.
(3) La décision portant augmentation des prestations prend effet le premier jour de la
semaine de la présentation de la demande.
(4) Sans préjudice des dispositions de l’article 367, la décision portant réduction des
prestations n’est applicable que le premier jour de la semaine suivant immédiatement celle
au cours de laquelle elle a été notifiée.
L. 19.6.98
Retrait des prestations
Toute prestation d’assurance dépendance est supprimée si les conditions qui
l’ont motivée viennent à défaillir.
L. 23.12.05,18,1°
Si les éléments de calcul se modifient ou s’il est constaté qu’elle a été accordée par suite
d’une erreur matérielle, la prestation est relevée, réduite ou supprimée.
1)
L. 29.8.17,7
Pour les bénéficiaires de l’assurance dépendance au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi,
le point de départ des délais visés à l’article 366, alinéa 1 correspond à la notification de la décision
définitive de prise en charge en vertu de l’article 351 dont la date est antérieure à l’entrée en vigueur de
la présente loi.
Février 2026
Livre V
L. 19.6.98
La restitution des prestations est obligatoire, si le bénéficiaire a provoqué leur attribution
en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de
signaler de tels faits après attribution.
La décision de restitution ne peut être prise qu’après que l’intéressé ait 1) été entendu soit
verbalement, soit par écrit.
Les prestations en espèces sont retirées ou réduites s’il appert d’un avis 2) de
l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance qu’elles ne sont
pas employées aux fins spécifiées à l’alinéa 1 de l’article 354 sans préjudice d’une
augmentation correspondante des prestations en nature.
Pour toutes les décisions de retrait, de réduction ou de suppression des prestations de
l’assurance dépendance, l’avis de l’Administration d’évaluation et de contrôle de
l’assurance dépendance doit être demandé.
Prescription des prestations
L’action des prestataires d’aides et de soins pour leurs prestations à l’égard des
assurés ou de l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance se prescrit par
deux années à compter de la date des services rendus.
L’action des assurés à l’égard de l’assurance se prescrit dans le même délai à compter de
l’ouverture du droit.
Suspension et cessation des prestations
L. 23.12.05,19
Les prestations en nature sont suspendues pendant un séjour à l’hôpital au sens de
l’article 60, alinéa 2. Le droit à la prestation en espèces touchée la semaine précédant
l’hospitalisation est maintenu pendant les trois semaines qui suivent cette admission.
Toutefois, en cas de séjours successifs, le maintien du droit aux prestations en espèces ne
peut dépasser vingt et un jours par année.
Par dérogation à l’alinéa 1er, la personne dépendante prise en charge au Centre national de
rééducation fonctionnelle et de réadaptation visé à l’article 5, paragraphe 3, de la loi modifiée
du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière 3),
peut bénéficier des prestations en nature nécessaires au maintien à domicile pour le temps
passé en dehors de ce centre à charge de l’assurance dépendance. Les prestations sont
accordées suite à un avis de l’ Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance
dépendance.
Concours avec d’autres prestations et aides
L.19.6.98
372
Concours avec d’autres prestations et aides
Art. 373
Concours de l’assurance et de l’assistance
Art. 374
Concours avec la responsabilité de tiers
Les prestations de l’assurance dépendance ne sont pas dues en cas de concours
avec des prestations de même nature dues au titre de l’assurance maladie. Cependant
lorsqu’un droit à la prise en charge d’aides techniques 4) est ouvert au titre de l’assurance
dépendance, ce droit est prioritaire.
L. 23.12.05,21
Les prestations de l’assurance dépendance ne sont pas dues en cas de concours
avec des prestations de même nature dues par l’assurance accident, la législation sur les
dommages de guerre, la législation relative aux personnes handicapées et la législation
relative à l’éducation différenciée.
L. 19.6.98
Les aides prévues par l’article 13 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant
l’aide au logement 5) sont suspendues jusqu’à concurrence de la prise en charge des
adaptations du logement prévue à l’article 356.
Concours de l’assurance et de l’assistance
Le présent livre ne modifie ni les obligations légales de l’État, des communes et
des offices sociaux de secourir les personnes nécessiteuses, ni les obligations légales,
statutaires, contractuelles ou testamentaires concernant l’assistance des personnes
assurées en vertu du présent livre ou de leurs survivants.
Toutefois, l’État, la commune ou l’office social qui ont secouru un indigent pour une période
pendant laquelle celui-ci avait droit aux prestations de l’assurance dépendance, pourront
se faire rembourser leurs dépenses dans les limites des prestations prévues par le présent
livre.
1)
Par L. 29.8.17,1er,17° le terme « aura » est remplacé par le terme « ait ».
2)
Le terme « motivé » a été supprimé par L. 23.12.05,18,2°
3)
L. 12.8.22,63 : Les termes « par un centre de rééducation fonctionnelle et de réadaptation au sens de
l’article 1er, alinéa 1er, point b), de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers » sont
remplacés par « au Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation visé à l’article 5,
paragraphe 3, de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la
planification hospitalière ».
4)
Le terme « appareils » a été remplacé par les termes « aides techniques » par L. 23.12.05,20.
5)
Par L. 29.8.17,1er,18° les termes « l’article 13 de la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement »
sont remplacés par les termes « l’article 13 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au
logement ».
Février 2026
Livre V
L’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance est tenu d’informer, sur
demande, les organismes d’assistance si et dans quelle étendue des personnes que ceux-
ci ont secourues, ont droit aux prestations prévues par le présent livre.
Concours avec la responsabilité de tiers
Si les personnes assurées ou leurs ayants droit peuvent réclamer, en vertu d’une
disposition légale, la réparation du dommage qui leur est occasionné par un tiers, le droit
passe à l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance jusqu’à concurrence
des prestations et pour autant qu’il concerne les éléments de préjudice couverts par
l’assurance dépendance.
L. 23.12.05,22
L’alinéa 1er ne s’applique pas à la réparation de dommages causés par des faits
dommageables survenus avant le 1er janvier 1999.
L. 19.6.98
Chapitre II. - Financement
Système de financement
379
Chapitre II.
Financement
Art. 375
Système de financement
Pour faire face aux charges qui lui incombent, l’assurance dépendance applique
le système de la répartition des charges avec constitution d’une réserve qui ne peut être
inférieure à dix pour cent1) du montant annuel des dépenses courantes.
En dehors des revenus de placement et d’autres ressources diverses, les ressources
nécessaires au financement de l’assurance sont constituées
L. 16.12.11,37
1)
par une contribution de l’État 2) à raison de quarante pour cent des dépenses totales,
y compris la dotation à la réserve;
L. 24.7.00,30
2)
par une contribution spéciale consistant dans le produit de la taxe « électricité »
imputable à tout client final, autoproduction comprise, qui affiche une consommation
annuelle supérieure à vingt-cinq mille kWh 3), à charge du secteur de l’énergie
électrique, qui est affectée au financement de l’assurance dépendance; 4)
L. 19.6.98
3)
pour le restant par une contribution dépendance déterminée conformément aux
dispositions des articles 377 et suivants.
En ce qui concerne la contribution visée à l’alinéa 2 sous 1), l’État verse mensuellement des
avances.
Contribution dépendance
378
Contribution dépendance
Art. 379
Administration du patrimoine
L’assiette de la contribution dépendance est constituée par les revenus
professionnels et les revenus de remplacement ainsi que les revenus du patrimoine.
L. 22.12.06,33,2°
Le taux de la contribution dépendance est fixé à 1,4 pour cent.
L. 9.8.18,1,39°
L. 9.5.12,2,3.
La contribution dépendance sur les revenus professionnels et les revenus de
remplacement est due par les personnes assurées en vertu des articles 1er à 6, à
l’exception des personnes visées à l’article 1er, alinéa 1, point 14. Toutefois, elle est à
charge de l’assuré principal, de la congrégation ou de l’État pour les personnes visées
respectivement au numéro 5), au numéro 6) et aux numéros 13) et 15) de l’article 1er, alinéa
1 dans les conditions prévues à l’article 32.
L. 19.6.98
Pour les personnes assurées en vertu des numéros 1) à 3), 7) à 12), 16, 18) et 20) 5) de
l’article 1er, l’employeur ou l’institution débitrice effectue la retenue afférente sur la
rémunération ou le revenu de remplacement. A défaut d’opérer la retenue, il en devient
débiteur pur et simple du montant redu.
La contribution dépendance sur les revenus professionnels et les revenus de
remplacement est déterminée sur base de l’assiette prévue à l’article 33 6), mais sans
application du minimum et du maximum inscrit à l’article 39.
1)
Les termes « ni supérieure à vingt pour cent » ont été supprimés par L. 23.12.05,23.
2)
L. 16.12.11,38: Mesures en matière d’assurance dépendance: Fixation, en 2012, de la contribution
de l’État
Par dérogation à l’article 375, alinéa 2, point 1 du Code de la sécurité sociale la contribution de l’État est
fixée pour l’exercice 2012 à trente-cinq pour cent des dépenses totales, y compris la dotation à la
réserve.
3)
Par L. 29.8.17,1er,19° les termes « 1 million de kWh » sont remplacés par les termes « vingt-cinq mille
kWh »
4)
L. 22.12.06,10,(2)
Le produit de la taxe « électricité » à charge du secteur de l’énergie électrique affectée au financement
de l’assurance dépendance en application de l’article 375 du Code des assurances sociales est imputé
au budget des recettes et dépenses pour ordre.
5)
Par L. 7.8.15,4,1° le renvoi aux numéros 1), 2), 3) et 7) à 12) de l’article 1er est remplacé par un renvoi aux
numéros 1) à 3), 7) à 12), 16), 18) et 20) de l’article 1er.
6)
Par L. 7.8.15,4,1° le renvoi à l’article 38 est remplacé par un renvoi à l’article 33.
Février 2026
Livre V
R. 23.12.16
Pour les personnes visées à l’article 1er sous 1) à 3), 6) à 12), 16), 18) et 20) 1) l’assiette
mensuelle est réduite d’un abattement correspondant à un quart du salaire social minimum
pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Un règlement grand-ducal fixe
les modalités particulières de l’abattement en cas de travail à temps partiel, d’occupation
ne couvrant pas un mois de calendrier entier, d’occupations multiples, de concours de
plusieurs pensions et de concours de pension avec une occupation professionnelle.
Elle est établie et perçue par le Centre commun de la sécurité sociale suivant les
dispositions prévues aux articles 42 et 425 à 435, 445 et 447 2).
La contribution dépendance sur les revenus du patrimoine à charge des
contribuables résidents en vertu de l’article 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967
concernant l’impôt sur le revenu est déterminée à raison des revenus nets visés aux
numéros 6 à 8 de l’article 10 de la même loi. Le revenu net pour chacune des catégories
énumérées est à prendre en considération seulement lorsque son montant est positif.
L’établissement et la perception pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance
dépendance de la contribution dépendance sur les revenus du patrimoine incombe à
l’administration des contributions directes. Il en est de même de la contribution
dépendance à prélever sur base du revenu net résultant de pensions ou de rentes au sens
de l’article 96 de la loi prévisée à l’exception des prestations versées par un régime
complémentaire de pension dans le cadre de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes
complémentaires de pension et 3) des pensions personnelles ou de survie servies en vertu
du livre III du présent code ou de la législation et de la réglementation sur les pensions d’un
régime statutaire.
L. 21.12.01,4
4) Les contribuables résidents ne sont redevables de la contribution dépendance sur les
revenus du patrimoine et sur les revenus nets résultant de pensions ou de rentes au sens
de l’article 96 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, que
s’ils relèvent du cercle des bénéficiaires de l’assurance dépendance, tel que défini à
l’article 352 du présent code.
L. 19.6.98
4) La contribution dépendance sur les revenus du patrimoine ne dépassant pas vingt-
quatre virgule soixante-dix-neuf euros (24,79 e) par an est considérée comme nulle.
4) La contribution dépendance n’est pas à considérer comme impôt sur le revenu et ne
rentre pas parmi les dépenses d’exploitation, les frais d’obtention ou les dépenses
spéciales prévus dans le cadre de l’impôt sur le revenu.
4) Toutefois les voies de recours en matière d’impôts directs s’appliquent à l’encontre des
bases d’imposition des bulletins d’impôt servant au calcul de la contribution dépendance
au sens du présent article.
4) La perception et le recouvrement de la contribution dépendance au sens du présent
article s’opèrent et se poursuivent dans les mêmes formes et avec les mêmes privilège et
hypothèque légale que ceux des contributions directes.
4) Le produit de la contribution dépendance au sens du présent article ainsi que son
affectation à l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance est imputé sur le budget
des recettes et des dépenses pour ordre de l’État.
4) Un règlement grand-ducal peut régler l’exécution pratique des dispositions du présent
article.
Administration du patrimoine
L. 23.12.16,43
La réserve visée à l’article 375 est placée par l’organisme gestionnaire de
l’assurance dépendance à court et à moyen terme auprès d’un ou de plusieurs
établissements de crédit agrées à cet effet par le ministre ayant dans ses attributions la
Sécurité sociale.
L. 19.6.98
L’organisme gestionnaire ne peut contracter des emprunts ou bénéficier de lignes de crédit
que pour faire face à des difficultés de trésorerie. Ils ne sauraient dépasser la durée d’une
année et sont soumis à l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité
sociale.
1)
Par L. 7.8.15,4,1° le renvoi aux numéros 1) à 3) et 6) à 12) de l’article 1er est remplacé par un renvoi aux
numéros 1) à 3), 6) à 12), 16), 18) et 20) de l’article 1er.
2)
Par L. 7.8.15,4,1° le renvoi aux articles 329 à 340 est remplacé par un renvoi aux articles 425 à 435, 445
et 447.
3)
Les mots « des prestations versées par un régime complémentaire de pension dans le cadre de la loi du
8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et » ont été ajoutés par L. 23.12.05,23.
4)
Alinéas renumérotés par L. 21.12.01,4.
Février 2026
Livre V
Chapitre III. - Organisation
Organisme gestionnaire
L. 13.5.08,2,21°
388
Chapitre III.
Organisation
382
Organisme gestionnaire
La gestion de l’assurance dépendance incombe à 1) la Caisse nationale de
santé.2)
L. 9.8.18,1,41°,a)
L’assurance dépendance est placée sous la responsabilité du conseil
d’administration de la Caisse nationale de santé.
L. 9.8.18,1,41°,b)
Dans le cadre de l’assurance dépendance, le conseil d’administration de la Caisse
nationale de santé a pour mission
1)
d’établir la planification triennale prévue par l’article 408bis et de statuer sur la mise à
jour annuelle y visée;
2)
de déterminer les règles de gouvernance prévues par l’article 408bis;
R. 19.12.08
3)
de statuer sur le budget annuel;
R. 19.12.08
4)
de statuer sur le décompte annuel des recettes et des dépenses ainsi que sur le bilan
de l’assurance dépendance;
5)
de préparer les négociations à mener par le président ou son délégué avec les
prestataires d’aides et de soins et de se prononcer sur le résultat de ces négociations;
6)
de prendre les décisions individuelles en matière de prestations.
L. 9.8.18,1,41°,c)
Les décisions prévues aux points 3) et 4) sont soumises à l’approbation du ministre ayant
dans ses attributions la Sécurité sociale, sur avis de l’Inspection générale de la sécurité
sociale.
L. 13.5.08,2,21°
3) Dans les matières visées ci-dessus, le conseil d’administration délibère en l’absence des
délégués visés à l’article 46, alinéa 1, sous 8).
3) Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
3) Dans tous les votes, chaque délégué dispose d’un nombre de voix pondéré en fonction
du nombre des assurés relevant de la compétence des différentes chambres
professionnelles et de leurs sous-groupes. Le président dispose du même nombre de voix
que les délégués des assurés. Le nombre de voix dont dispose le président est recalculé
au début de chaque séance du conseil d’administration en tenant compte des présences
effectives.
R. 7.1.09
3) Un règlement grand-ducal détermine les modalités de la désignation des délégués, du
remplacement par un suppléant et du vote par procuration, ainsi que la pondération et le
calcul des voix.
L. 12.8.22,64,1°
Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par
visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les
membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum
et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil
d’administration sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.
L. 29.8.17,1er,20°
4) Les frais d’administration propres à la Caisse nationale de santé sont répartis entre
l’assurance maladie et l’assurance dépendance au prorata de leurs prestations respectives
au cours du pénultième exercice.
L. 9.8.18,1,41°,d)
4) Conformément à l’article 47, alinéa 6 5), le président de la Caisse nationale de santé met
en œuvre les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le conseil
d’administration dans le cadre de la planification triennale visée à l’article 408bis.
1)
Par L. 9.8.18,1,40°, les termes « est assumée par » sont remplacés par les termes « incombe à ».
2)
L. 23.12.16,44: Mesures en matière d’assurance dépendance: réforme de l’assurance dépendance
L’État verse à l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance visé à l’article 380 du Code de la
sécurité sociale, pendant les années 2016 à 2018, un montant global maximal de trente millions d’euros
que ledit organisme alloue aux prestataires d’aides et de soins visés aux articles 389 à 391 du Code de
la sécurité sociale à titre de compensation exceptionnelle et transitoire de découverts de fonctionnement
pour les exercices 2015 à 2018 résultant de la mise en œuvre des mesures contenues dans le paquet
d’avenir. Les conditions et modalités d’application de cette mesure de compensation sont déterminées
dans la convention-cadre visée à l’article 388bis du Code de la sécurité sociale (Mém. A 305 du 28
décembre 2016, p. 6370) liant l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance au groupement
professionnel représentatif des prestataires d’aides et de soins.
L. 26.4.19,35: Mesures en matière d’assurance dépendance: compensation exceptionnelle de
découverts
L’État verse à l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance visé à l’article 380 du Code de la
sécurité sociale au cours de l’année 2019 un montant maximal de 8 000 000 euros que ledit organisme
alloue aux prestataires d’aides et de soins visés aux articles 389 à 391 du Code de la sécurité sociale à
titre de compensation exceptionnelle de découverts de fonctionnement pour l’exercice 2017 résultant
de nouvelles définitions des critères d’évaluation. Les conditions et modalités d’application de cette
mesure de compensation sont déterminées dans la convention-cadre visée à l’article 388bis du Code de
la sécurité sociale liant l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance au groupement
professionnel représentatif des prestataires d’aides et de soins.
3)
Alinéas renumérotés par L. 9.8.18,1,41°,c).
4)
L.12.8.22,64,2° : Alinéa renuméroté.
5)
L. 12.8.22,64,3° : Les termes « alinéa 5 » sont remplacés par les termes « alinéa 6 » .
Février 2026
Livre V
L. 9.8.18,1,42°
L. 12.8.22,65
Toute question à portée individuelle à l’égard d’un assuré en matière d’assurance
dépendance peut faire l’objet d’une décision du président de la Caisse nationale de Santé
ou de son délégué et doit le faire à la demande de l’assuré. Cette décision est acquise à
défaut d’une opposition écrite formée par l’intéressé dans les quarante jours de la
notification. L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil
d’administration. Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à
portée individuelle le conseil d’administration peut recourir à une procédure d’instruction
des dossiers à distance. Les modalités de cette procédure sont précisées par le règlement
d’ordre intérieur.
L. 13.5.08,2,21°
Les demandes en obtention de prestations et les oppositions formées à la suite d’une
décision du président de la Caisse nationale de santé ou de son délégué sont régulièrement
posées si elles émanent du demandeur lui-même, de son représentant légal, de son
partenaire ou d’une des personnes énumérées à l’article 106 du Nouveau Code de
procédure civile comme ayant qualité de représenter le demandeur à l’audience des
justices de paix. Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’une procuration écrite.
Les prérogatives visées à l’alinéa précédent peuvent être également exercées par les
délégués des organisations professionnelles ou syndicales dûment mandatés, visés à
l’article 2 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
Les demandes en obtention de prestations sont encore régulièrement posées si sur le
formulaire de demande dûment complété, le médecin traitant du demandeur certifie une
incapacité d’agir de ce dernier et si le médecin certifie avoir procédé à la déclaration visée
à l’article 491-1 du Code civil.
Les décisions prises en matière de prestations par le conseil d’administration sont
susceptibles d’un recours, conformément aux articles 454 à 456 1), devant le Conseil
arbitral de la sécurité sociale et, en appel, devant le Conseil supérieur de la sécurité
sociale. 2)
Le Conseil arbitral de la sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de mille
deux cent cinquante euros et à charge d’appel, lorsque la valeur du litige dépasse cette
somme. L’appel a un effet suspensif. 3)
L. 29.8.17,1er,21°
Sont applicables par analogie les dispositions de l’article 47, alinéa 5 du présent Code.
L. 29.8.17,1er,22°
Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance
386
Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance
Art. 387
Commission consultative
Art. 387bis
Normes et indicateurs de qualité
Art. 388
Action concertée de l’assurance dépendance
Il est créé une administration de l’État dénommée «Administration d’évaluation et
de contrôle de l’assurance dépendance», placée sous l’autorité du ministre ayant dans ses
attributions la Sécurité sociale et qui a, dans le cadre des prestations de l’assurance
dépendance, des missions d’évaluation, de contrôle et de conseil telles que précisées aux
articles 384 à 384ter.
L. 29.8.17,1er,23°
L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance émet les
avis prévus par le présent livre, détermine les aides et soins que requiert la personne
dépendante et établit la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8.
L. 29.8.17,1er,24°
Tous les deux ans, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance
dépendance
contrôle et mesure l’adéquation entre les prestations effectivement dispensées et
les prestations requises arrêtées dans la synthèse de prise en charge au moyen de
la documentation de la prise en charge fournie par les prestataires visés aux
articles 389 à 391 et, le cas échéant, d’une visite auprès de la personne
dépendante;
contrôle la qualité des prestations fournies à la personne dépendante compte tenu
des indicateurs visés à l’article 387bis, au moyen de la documentation de la prise
en charge fournie par les prestataires visés aux articles 389 à 391 et, le cas
échéant, d’une visite auprès de la personne dépendante.
L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance établit un rapport
biennal relatif aux contrôles effectués, qu’elle transmet au conseil d’administration de la
Caisse nationale de santé, aux ministres ayant la Sécurité sociale et la Santé dans leurs
attributions et aux ministres compétents en vertu de la législation réglant les relations entre
l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
L. 29.8.17,1er, 25°
L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance
informe et conseille les personnes protégées, les personnes de l’entourage de la personne
dépendante, y compris l’aidant visé à l’article 350, paragraphe 7, les médecins et les
professionnels des aides et des soins en matière de prise en charge des personnes
dépendantes.
Elle conseille l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance et les départements
ministériels chargés du financement et de l’agrément des services et les établissements
1)
L. 4.6.24, 10, 1°, a) : Les termes « et 455 » sont remplacés par les termes « à 456 ».
2)
L. 4.6.24, 10, 1°, b) : L’alinéa 5 est complété par les termes « et, en appel, devant le Conseil supérieur
de la sécurité sociale ».
3)
L. 4.6.24, 10, 2° : La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « L’appel a un effet
suspensif. ».
Février 2026
Livre V
d’aides et de soins en vue de l’adaptation des structures aux besoins de la population
dépendante.
Elle fournit des expertises à la demande d’autres services publics.
L. 29.8.17,1er,26°
Les avis de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance
dépendance à portée individuelle s’imposent à l’égard de l’organisme chargé de la gestion
de l’assurance dépendance. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le Conseil
arbitral et le Conseil supérieur de la sécurité sociale peuvent en tout état de cause instituer
des experts indépendants. Si l’avis de l’Administration d’évaluation et de contrôle de
l’assurance dépendance a été contredit par l’expert chargé par le Conseil arbitral,
l’organisme juge lui-même de l’opportunité de l’appel.
L. 29.8.17.1er,27°,b)
1) Art. 386. L’ Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance exerce
ses missions en prenant des renseignements et en procédant à une évaluation au lieu de
vie habituel des personnes demandant les prestations prévues à l’article 347, et de leur
aidant le cas échéant. En tenant compte de l’état de la personne dépendante, l’évaluation
peut avoir lieu dans les salles d’examen dont dispose l’Administration d’évaluation et de
contrôle de l’assurance dépendance.
L. 23.12.05,27,1°
2) Le personnel de l’ Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance
peut, dans l’exercice de ses missions et muni des pièces justificatives de ses fonctions, se
rendre au domicile des personnes ayant sollicité les aides et soins, les aides techniques et
les adaptations du logement prévus par le présent livre ou à l’établissement qui les
héberge, afin de procéder aux constatations nécessaires en vue de l’octroi, du maintien ou
du retrait des prestations. Les visites à domicile ou dans l’établissement ne peuvent avoir
lieu qu’entre six heures et demie et vingt heures.
L. 23.12.05,27,2°
2) Le personnel de l’ Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance
peut se faire présenter par les prestataires d’aides et de soins la documentation d’aides et
de soins relative aux personnes dépendantes.
L. 19.6.98
2) Le personnel de l’ Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance
ne peut profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en sa faveur par une
personne pendant la période où elle a touché des prestations de l’assurance dépendance,
sauf dans le cas de parenté jusqu’au quatrième degré inclusivement.
2) Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents
des administrations et organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir à l’
Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance les renseignements
qu’ils détiennent et qui sont nécessaires à l’exercice des missions lui confiées 3).
2) L’ Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance peut conclure
des accords de partenariat avec les services spécialisés en vue de la réalisation de ses
missions pour autant que ces services n’ont pas conclu un contrat d’aides et de soins avec
l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance en vertu des articles 388bis à 3914).
Commission consultative
5) Il est institué une commission consultative qui se compose des membres
suivants
L. 23.12.05,28,1°
d’un délégué du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale;
L. 23.12.05,28,2°
de deux membres représentant l’ Administration d’évaluation et de contrôle de
l’assurance dépendance;
L. 19.6.98
de deux membres désignés respectivement par les ministres ayant dans leurs
attributions la Santé et la Famille;
du président de l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance ou
de son délégué;
de deux membres désignés par et parmi les délégués visés à l’article 46, alinéa 1,
points 1 à 4 6);
L. 29.8.17,1er,28°,b)
de deux membres désignés par le ou les groupements professionnels
représentatifs des prestataires d’aides et de soins au sens des articles 389 à 391;
L. 19.6.98
de deux membres désignés respectivement par le conseil supérieur des personnes
handicapées et celui des personnes âgées.
L. 23.12.05,28,3°
Le délégué du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale assure les fonctions
de président de la commission.
1)
Alinéas renumérotés par L. 29.8.17,1er,27°,a).
2)
Alinéas renumérotés par L. 29.8.17,1er,27°,a).
3)
Par L. 29.8.17,1er,27°,d) les termes « en vertu de l’article 385 » sont supprimés.
4)
Les termes « 389 à 393 » sont remplacés par les termes « 388bis à 391 » par L. 23.12.05,27,5° et 28,4°.
5)
L. 29.8.17,8
En attendant la constitution de la Commission consultative prévue à l’article 387 du Code de la sécurité
sociale, ses attributions sont provisoirement exercées par la Commission consultative en fonction au 31
décembre 2017.
6)
Par L. 29.8.17,1er,28°,a) la référence à l’article 48 est remplacée par une référence à l’article 46.
Février 2026
Livre V
L. 29.8.17,1er,28°,c)
1) Pour chaque membre effectif il y a un membre suppléant. La commission peut
s’adjoindre des experts.
L. 29.8.17,1er,28°,d)
1) La Commission consultative peut se saisir elle-même de toute affaire relative à ses
attributions prévues aux articles 350, paragraphe 9, 356, paragraphe 3, alinéa 4 et 387bis.
Elle peut être saisie également par les ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité
sociale, la Santé ou la Famille, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance
dépendance, l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance, ou encore le
ou les groupements professionnels représentatifs des prestataires d’aides et de soins au
sens des articles 389 à 391.
L. 23.12.05,28,5°
R. 25.6.98
2) Le fonctionnement et la désignation des membres et membres suppléants de la
commission, la procédure à suivre ainsi que l’indemnisation des membres et experts
commis sont déterminés par un règlement grand-ducal qui peut prévoir l’institution de
sous-commissions.
L. 23.12.05.28,6°
1) En cas de partage des votes au sein de la commission ou d’une sous-commission, la voix
du président prévaut.
L. 19.6.98
1) Les frais de fonctionnement de la commission sont entièrement à charge de l’État.
L. 29.8.17,1er,29°
Normes et indicateurs de qualité
R. 13.12.17
(1) Les prestations à charge de l’assurance dépendance sont fournies par les
prestataires visés aux articles 389 à 391 dans le respect des normes concernant la
qualification et la dotation du personnel, et suivant des coefficients de qualification du
personnel et d’encadrement du groupe, fixés par règlement grand-ducal, la Commission
consultative demandée en son avis.
Les normes concernant la qualification du personnel fixent les qualifications minimales
requises par les professionnels pour la réalisation des prestations à charge de l’assurance
dépendance. Elles sont fixées en tenant compte des compétences professionnelles
minimales nécessaires pour exécuter les actes essentiels de la vie, les activités d’appui à
l’indépendance, les activités d’accompagnement, les activités de gardes, les activités de
formation de l’aidant, ainsi que les activités d’assistance à l’entretien du ménage.
Les normes de dotation du personnel fixent la combinaison des professionnels intervenant
dans la réalisation des prestations à charge de l’assurance dépendance. Elles sont fixées
pour chaque type de prestation énuméré à l’alinéa 2 et chaque catégorie de prestataire visé
aux articles 389, 390 et 391. Elles tiennent compte des qualifications minimales requises et
des dispositions de la législation réglant les relations entre l’État et les organismes oeuvrant
dans les domaines social, familial et thérapeutique.
Les coefficients de qualification du personnel résultent des normes de dotation et sont
fixées en tenant compte des revenus des professionnels suivant les compétences
professionnelles nécessaires pour exécuter pour chaque type de prestation énuméré à
l’alinéa 2.
Les coefficients d’encadrement du groupe déterminent pour les activités d’appui à
l’indépendance et les activités de garde en groupe, l’encadrement moyen annuel du
groupe nécessaire pour atteindre l’objectif de ces activités, en assurant la sécurité des
personnes dépendantes prises en charge par le prestataire d’aides et de soins, et en tenant
compte des dispositions de la législation réglant les relations entre l’État et les organismes
œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
(2) Les dispositions organisant les modalités et le contenu de la documentation de la prise
en charge par les prestataires d’aides et de soins visés aux articles 389 à 391 sont fixées
par règlement grand-ducal. La documentation de la prise en charge, accessible par des
moyens informatiques, comporte les données administratives relatives à la personne
dépendante prise en charge, les informations relatives aux soins et à la prise en charge
thérapeutique, les indications concernant l’admission en établissement d’aides et de soins
ou le début de la prise en charge par un réseau d’aides et de soins, ainsi que la
documentation renseignant sur l’état de santé de la personne dépendante.
R. 13.12.17
La documentation par le prestataire d’aides et de soins comporte une semaine-type de
prise en charge, qui se distingue de la synthèse de prise en charge visée à l’article 350,
paragraphe 8. La documentation de la semaine-type, régulièrement tenue à jour, renseigne
des aides et soins, de l’accompagnement et de l’encadrement réguliers et quotidiens de la
personne dépendante. De la documentation de la semaine-type résulte la mise à jour
régulière d’une fiche de transfert, comportant les données nécessaires pour assurer la
sécurité, la continuité des aides et soins, ainsi que leur coordination. Le contenu de la
semaine-type et de la fiche de transfert sont définis par règlement grand-ducal.
Toute personne consultant ou mettant à jour les données recueillies doit être identifiable à
tout moment.
Ce règlement grand-ducal détermine par ailleurs les modalités du contrôle de la qualité des
prestations fournies visé à l’article 384bis, paragraphe 1er, alinéa 1, 2ième tiret, ainsi que le
contenu des indicateurs de qualité de la prise en charge. Les indicateurs permettent à
l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance de mesurer la
1)
Alinéas renumérotés par L. 23.12.05,28,3°.
2)
Alinéas renumérotés par L. 23.12.05,28,3°.
Février 2026
Livre V
qualité de la prise en charge de la personne dépendante et correspondent, auprès des
prestataires d’aides et de soins visés aux articles 389 à 391, à un recensement du nombre
de personnes dépendantes présentant une escarre, des personnes dépendantes pour
lesquelles l’évaluation de la douleur est réalisée, de la prévalence de chutes et de leur
récidive chez les personnes dépendantes, du suivi nutritionnel des personnes
dépendantes, du mécanisme formalisé de gestion des plaintes, et du contenu de la
documentation.
L. 19.6.98
Action concertée de l’assurance dépendance
Le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale convoque
périodiquement un comité qui réunit les ministres ayant dans leurs attributions le Budget,
la Famille et la Santé, les organisations oeuvrant dans le domaine de l’action médicale,
sociale et familiale et les associations représentant les ayants droit. Ce comité a pour
mission d’examiner le fonctionnement de l’assurance dépendance, des réseaux d’aides et
de soins et des établissements d’aides et de soins hébergeant des personnes dépendantes
et de faire des propositions à l’effet d’améliorer la prise en charge des personnes
dépendantes. A cet effet il peut réaliser ou faire réaliser des études. Des experts peuvent
être adjoints à ce comité.
L. 23.12.05,30
Chapitre IV. - Relations avec les prestataires d’aides et de soins
L. 29.8.17,1er,30°
Conventions-cadre
395bis
Chapitre IV.
Relations avec les prestataires d’aides et de soins
Art. 388bis
Conventions-cadre
Art. 389
Prestataires du maintien à domicile
Les rapports entre l’assurance dépendance et les différentes catégories de
prestataires d’aides et de soins visés aux articles ci-après, sont définis par des
conventions-cadre.1)
L. 12.8.22,66,1°
Ces conventions sont conclues entre l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance
et le ou les groupements professionnels représentatifs des prestataires d’aides et de
soins. 2) L’article 62 est applicable.
Les conventions déterminent obligatoirement
L. 29.8.17,1er,30°,b)
1)
l’engagement de fournir à la personne dépendante les aides et soins selon les
prestations requises arrêtées dans la synthèse de prise en charge visée à l’article 350,
paragraphe 8 et de fournir ces prestations conformément aux dispositions relatives à
la qualité;
L. 29.8.17,1er,30°,c)
2)
les procédures et les modalités de documentation des normes de dotation et de
qualification du personnel visées à l’article 387bis;
L. 23.12.05,30
3)
l’engagement de dispenser les aides et soins de façon continue tous les jours de
l’année;
L. 29.8.17,1er,30°,d)
4)
les modalités de la documentation nécessaire à la facturation et au paiement des
prestations fournies ainsi que de leur vérification;
L. 23.12.05,30
5)
les conditions et modalités suivant lesquelles la personne dépendante et le prestataire
adhèrent au contrat de prise en charge et peuvent y mettre fin;
L. 19.12.08,40,(2)
6)
l’engagement de tenir une comptabilité suivant un plan comptable uniforme complété
par une partie analytique. Le plan comptable ainsi que les modalités et les règles de la
comptabilité analytique sont fixés par l’organisme gestionnaire de l’assurance
dépendance;
L. 28.12.05,30
7)
les modalités de la coordination des aides et soins et de tous les services autour de la
personne dépendante, ainsi que les modalités de coopération entre les différents
intervenants.
Lorsque le prestataire de soins n’est pas à même de répondre aux conditions prévues à
l’alinéa 1er, points 1 et 3, il doit documenter par un contrat écrit qu’il s’est assuré du
concours d’un autre prestataire pour dispenser dans les conditions y prévues les aides et
les soins requis par la personne dépendante qu’il a en charge.
1)
Convention-cadre du 29 avril 2020 signée entre la Caisse nationale de santé et la Fédération COPAS
a.s.b.l ayant pour objet de définir, dans le cadre de la législation relative à l’assurance dépendance, les
rapports entre la Caisse nationale de santé et les prestataires d’aides et de soins (JO, Mém. A 674 du
10 août 2020), amendée le 11 novembre 2020 (JO, Mém. A 23 du 14 janvier 2021), amendée le 18 juin
2025 (JO, Mém. A 268 du 26 juin 2025).
Ancienne convention-cadre abrogée par la convention-cadre du 29 avril 2020 : Convention-cadre du 15
décembre 2017 signée entre la Caisse nationale de santé et la Fédération COPAS a.s.b.l. ayant pour
objet de définir, dans le cadre de la législation relative à l'assurance dépendance, les rapports entre la
Caisse nationale de santé et les prestataires d'aides et de soins. (JO, Mém, A 1124 du 28 décembre
2017).
Ancienne convention-cadre abrogée par la convention-cadre du 15 décembre 2017: Convention-cadre
du 8 janvier 2010 signée entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes
prestataires d’aides et de soins ayant pour objet de définir dans le cadre de la législation relative à
l’assurance dépendance les rapports entre la Caisse nationale de santé et les prestataires d’aides et de
soins (Mém. A 42 du 17 mars 2010, p. 644), amendée le 24 novembre 2011 (Mém. A 253 du 14 décembre
2011, p. 4264), le 16 décembre 2016 (Mém. A 305 du 28 décembre 2016, p. 6370).
2)
Par L. 29.8.17,1er,30°,a) la phrase « L’article 62, alinéa 2 du présent Code est applicable » est supprimée.
Février 2026
Livre V
L. 29.8.17,1er,30°,e)
Les conventions-cadre sont conclues pour une durée indéterminée et ne peuvent agir que
pour l’avenir. Elles peuvent être modifiées à tout moment d’un commun accord par les
parties signataires et être dénoncées en tout ou en partie par chacune des parties
moyennant un préavis de douze mois. Les négociations pour leur renouvellement total ou
partiel sont entamées endéans les deux mois suivant la dénonciation, à une date publiée
au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg à l’initiative de la Caisse nationale de
santé.
L. 12.8.22,66,2°
Les articles 61, alinéa 3, 68 à 70 sont applicables.
L. 23.12.05,30
Les prestataires adhèrent à la convention-cadre par un contrat d’aides et de soins conclu
avec l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance. Le contrat d’aides et de soins
précise le cercle de personnes prises en charge par le prestataire, ainsi que, pour les
prestataires visés à l’article 389, la délimitation géographique de ses activités, qui ne peut
être inférieure à celle correspondant au territoire d’une circonscription électorale 1).
Les conventions-cadre sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg,
le cas échéant, sous forme d’un texte coordonné.
L. 29.8.17,1er,31°
Prestataires du maintien à domicile
L. 23.12.05,31
(1) Est considéré comme réseau d’aides et de soins au sens du présent livre un
ensemble valablement constitué d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales
assurant aux personnes dépendantes maintenues à domicile les aides et soins requis en
fonction de leur état de dépendance.
Tous les aides et soins délivrés dans le cadre d’un réseau d’aides et de soins doivent être
prestés par des personnes exerçant leurs activités en vertu d’un agrément délivré par le
ministre compétent en application de la législation réglant les relations entre l’État et les
organismes œuvrant dans le domaine social, familial et thérapeutique et ayant conclu avec
l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance un contrat d’aides et de
soins.
Les réseaux d’aides et de soins peuvent recourir à des centres semi-stationnaires.
(2) Sont considérées comme centres semi-stationnaires au sens du présent livre, les
institutions accueillant soit de jour, soit de nuit en cas de maintien à domicile des personnes
dépendantes, en leur assurant les aides et soins requis en fonction de leur état de
dépendance pendant leur séjour dans ce centre ayant conclu avec l’organisme
gestionnaire de l’assurance dépendance un contrat d’aides et de soins à cet effet.
L. 29.8.17,1er,31°
(alinéa abrogé)
L. 29.8.17,1er,32°
Prestataires en milieu stationnaire
L. 23.12.05,31
391
Prestataires en milieu stationnaire
Art. 392
Agrément
Sont considérées comme établissements d’aides et de soins à séjour continu au
sens du présent livre, les institutions hébergeant de jour et de nuit des personnes
dépendantes en leur assurant, dans le cadre de l’établissement, l’intégralité des aides et
soins requis en fonction de leur état de dépendance.
L’établissement d’aides et de soins de droit public ou de droit privé doit exercer son activité
soit en vertu d’un agrément délivré par le ministre compétent en application de la législation
réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social,
familial et thérapeutique soit en vertu d’une autre disposition légale et avoir conclu avec
l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance un contrat d’aides et de soins à cet
effet.
L. 13.5.08,2,21bis°
Sont considérées comme établissements d’aides et de soins à séjour intermittent,
les institutions hébergeant de jour et de nuit de façon prépondérante des personnes
dépendantes relevant de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées
ou bénéficiant de l’allocation spéciale supplémentaire prévue à l’article 272, alinéas 4 et 5.
L. 23.12.05,31
L’établissement doit dispenser tous les aides et soins requis par la personne dépendante
pendant la durée de séjour dans l’établissement d’après les conditions et modalités fixées
par la convention-cadre.
L. 29.8.17,1er,33°
(alinéa abrogé)
L. 29.8.17,1er,34°
Agrément
L. 23.12.05,31
Une même personne physique ou morale peut exercer son activité en tant que
prestataire au sens des articles 389 à 391 à condition d’avoir conclu pour ces différentes
activités des contrats d’aides et de soins différents et de tenir des comptabilités distinctes.
R. 13.12.17
Un règlement grand-ducal peut préciser les types d’agrément requis au titre de la
législation réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines
social, familial et thérapeutique pour l’ensemble des prestataires.
1)
Par L. 29.8.17,1er,30°,g) les mots « d’une commune » sont remplacés par les mots « d’une
circonscription électorale ».
Février 2026
Livre V
L. 29.8.17,1er,35°
Commission de surveillance
L. 17.12.10,1,58°
393ter
Commission de surveillance
Art. 394
Fournisseurs spécialisés d’aides techniques
Art. 395
Valeurs monétaires
Art. 395bis
Facteur d’ajustement
Février 2026
Livre V
Février 2026
Livre V
L. 19.6.98
Chapitre I. - Objet de l’assurance
L. 23.12.05,3
(1) La Commission de surveillance instituée par l’article 72, composée
conformément au paragraphe 3 du présent article, est également compétente pour
connaître des litiges lui déférés par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance
ou par un des prestataires visés aux articles 389, 390 et 391 au sujet de l’application des
lois, règlements ou conventions prévues au livre V du présent Code. Lorsque le litige porte
sur le montant 1) de prestations à charge de l’assurance dépendance, la Commission de
surveillance prononce la restitution des sommes indûment mises en compte par le
prestataire ou, suivant le cas, la liquidation en faveur du prestataire, des créances indûment
retenues par l’organisme gestionnaire. Les décisions de la Commission de surveillance
sont susceptibles d’un recours à introduire par les parties au litige devant le Conseil arbitral
de la sécurité sociale.
(2) La Commission de surveillance est également compétente pour instruire les affaires qui
sont portées devant elle par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance sur base
des faits signalés par le médecin-directeur 2) de l’ Administration d’évaluation et de
contrôle de l’assurance dépendance ou par son délégué susceptibles de constituer une
violation des dispositions légales, réglementaires, statutaires ou conventionnelles
auxquelles sont astreints les prestataires visés aux articles 389, 390, 391 et 394, ainsi que
les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte.
L’instruction a pour objet de constater dans le chef des prestataires visés aux articles 389,
390, 391 et 394
1)
toute inobservation des dispositions légales, réglementaires, statutaires et
conventionnelles ayant abouti ou tenté d’aboutir à une demande, une prise en charge
ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’assurance
dépendance;
2)
le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse,
incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative,
d’information, d’accès à une information par l’institution de sécurité sociale
compétente ou par l’ Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance
dépendance;
3)
tout agissement ayant pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion
de l’institution de sécurité sociale compétente ou de l’ Administration d’évaluation et
de contrôle de l’assurance dépendance;
4)
tout manquement aux formalités administratives imposées par les dispositions légales,
réglementaires, statutaires et conventionnelles;
L. 29.8.17,1er,35°,c)
5)
le refus du prestataire de reporter dans le dossier de soins partagé les éléments issus
de chaque prestation d’aides et de soins, dès lors que l’assuré ne s’y est pas
explicitement opposé;
L. 29.8.17,1er,35°,d)
6)
l’exécution de prestations superflues ou inutilement onéreuses en violation de l’article
349, alinéas 3 et 4.
L. 17.12.10,1,58°
(3) Pour chaque affaire le président désigne les quatre délégués suivant les modalités
suivantes
1)
deux délégués sont choisis par le président sur une liste de dix personnes établie par
le conseil d’administration de la Caisse nationale de santé composé conformément à
l’article 381. Six délégués figurant sur cette liste représentent les secteurs visés aux
points 1 à 4 de l’article 46 et quatre délégués les secteurs visés aux points 5 à 7 du
même article;
2)
deux délégués sont choisis par le président sur une liste de dix personnes établie par
chaque groupement professionnel signataire d’une convention prévue à l’article
388bis.
A défaut de listes présentées par le conseil d’administration de la Caisse nationale de santé
composé conformément à l’article 381 ou par les groupements professionnels signataires
d’une convention prévue à l’article 388bis, il appartient au ministre ayant la Sécurité sociale
dans ses attributions de les établir.
Le médecin-directeur 3) de l’ Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance
dépendance ou son délégué peut assister avec voix consultative aux réunions de la
commission.
L’article 72, alinéas 1 et 5 sont applicables.
L. 17.12.10,1,59°
Dans le cadre de son instruction visée à l’article 393, paragraphe 2, la
Commission de surveillance convoque le ou les prestataires pour les entendre dans leurs
explications. Elle peut décider la mise en intervention du président de la Caisse nationale
de santé ou de son délégué et du médecin-directeur 4) de l’ Administration d’évaluation et
1)
Par L. 29.8.17,1er,35°,a) les termes « la facturation » sont remplacés par les termes « le montant ».
2)
Par L. 29.8.17,1er,35°,b) les termes « chargé de direction » sont remplacés par les termes « médecin-
directeur ».
3)
Par L. 29.8.17,1er,35°,e) les termes « chargé de direction » sont remplacés par les termes « médecin-
directeur ».
4)
Par L. 29.8.17,1er,36° les termes « chargé de direction » sont remplacés par les termes « médecin-
directeur ».
Février 2026
Livre V
de contrôle de l’assurance dépendance ou de son délégué. Elle peut décider la jonction
d’affaires.
La Commission de surveillance peut procéder à toute mesure d’investigation qu’elle peut
déléguer au président ou au vice-président. Elle peut recourir au service d’experts et
demander un avis à l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance
dépendance.
Si, à la clôture de son instruction, la Commission de surveillance estime être en présence
d’une violation des dispositions légales, réglementaires, statutaires ou conventionnelles au
sens de l’article 393, paragraphe 2, alinéa 2, elle renvoie l’affaire devant le Conseil arbitral
de la sécurité sociale statuant conformément à l’article 456ter 1).
La Commission de surveillance peut préalablement à sa décision de renvoi décider de
recourir à une médiation débouchant le cas échéant sur une transaction s’il lui apparaît
qu’une telle mesure est susceptible de mettre fin aux pratiques contraires aux dispositions
légales, réglementaires, statutaires ou conventionnelles visées à l’article 393, paragraphe
2, alinéa 2, tout en assurant la réparation du préjudice économique subi par la Caisse
nationale de santé.
L. 17.12.10,1,60°
Pour les affaires renvoyées par la Commission de surveillance, le Conseil
arbitral de la sécurité sociale examine le rapport d’instruction de la Commission de
surveillance et peut, après une procédure contradictoire en présence du prestataire, d’une
part, et du médecin-directeur 2) de l’ Administration d’évaluation et de contrôle de
l’assurance dépendance ou de son délégué ou bien du président de la Caisse nationale de
santé ou de son délégué, d’autre part, prononcer à l’encontre du prestataire concerné, en
fonction de la nature et de la gravité des faits dont il est reconnu coupable
1)
une amende d’ordre au profit de l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance,
ne pouvant dépasser vingt-cinq mille euros. En cas de récidive dans un délai de deux
ans l’amende d’ordre ne peut être ni inférieure à vingt-cinq mille euros ni supérieure à
cinq cent mille euros;
2)
la restitution, à la Caisse nationale de santé, des montants indûment perçus,
augmentés des intérêts légaux.
Les jugements du Conseil arbitral de la sécurité sociale sont susceptibles d’appel devant
le Conseil supérieur de la sécurité sociale conformément à l’article 456,3) quelle que soit la
valeur du litige. L’appel qui, sous peine de forclusion, doit intervenir dans les quarante jours
de la notification du jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale a un effet suspensif.
Les montants à payer ou à restituer par le prestataire en application des dispositions du
présent article peuvent être compensés par la Caisse nationale de santé avec d’autres
créances du prestataire ou être recouvrés par le Centre commun de la sécurité sociale
conformément aux dispositions de l’article 429.
L. 29.8.17,1er,38°
Fournisseurs spécialisés d’aides techniques
L. 19.6.98
Peuvent être chargés de la mise à disposition des aides techniques 4) dans le
cadre du présent livre les fournisseurs spécialisés qui ont conclu avec l’organisme chargé
de la gestion de l’assurance dépendance un contrat de prestations de services se
rapportant à cet objet. Ce contrat contient obligatoirement l’engagement de la part des
prestataires de respecter les conditions relatives aux points suivants
la détermination du cahier de charges;
la détermination des prix de location;
les modalités relatives à l’entretien, à la réparation, au remplacement et à la reprise
des aides techniques 4).
L. 29.8.17,1er,39°
Valeurs monétaires
(1) Le montant des prestations à payer aux prestataires visés aux articles 389 à
391 est déterminé en multipliant les durées visées aux articles 350, paragraphe 10, 353,
357, 358 et 359, par une valeur monétaire fixée séparément pour
les réseaux d’aides et de soins;
les centres semi-stationnaires;
les établissements d’aides et de soins à séjour continu;
les établissements à séjour intermittent.
1)
L. 4.6.24, 11 : L’article 393bis, alinéa 3, du même code, est complété par les termes « , statuant
conformément à l’article 456ter ».
2)
Par L. 29.8.17,1er,37° les termes « chargé de direction » sont remplacés par les termes « médecin-
directeur ».
3)
L. 4.6.24, 12 : Les termes « conformément à l’article 456, » sont insérés entre les termes « Conseil
supérieur de la sécurité sociale » et le terme « quelle ».
4)
Le terme « appareils » a été remplacé par « aides techniques » par L.23.12.05,33.
Février 2026
Livre V
(2) Tous les deux ans, les valeurs monétaires sont négociées par l’organisme gestionnaire
de l’assurance dépendance avec le ou les groupements professionnels des prestataires
visés aux articles 389 à 3911) 2) 3).
Les valeurs monétaires correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la
vie au 1er janvier 1948 et sont adaptées suivant les modalités applicables aux traitements
et pensions des fonctionnaires de l’État.
Les valeurs monétaires résultant des négociations sont arrêtées au moyen d’un protocole
d’accord signé par le président de la Caisse nationale de santé et le représentant mandaté
par l’organisme représentatif des prestataires d’aides et de soins au 31 décembre au plus
tard.
Sont applicables pour autant que nécessaires les dispositions des articles 69, 70 4) et 84,
alinéa 3.
(3) Les valeurs monétaires applicables à la période biennale sont pondérées en fonction
des coefficients de qualification du personnel et des coefficients d’encadrement du groupe
fixés par le règlement grand-ducal visé à l’article 387bis, paragraphe 1er.
(4) Les prestataires d’aides et de soins remettent à l’organisme gestionnaire de l’assurance
dépendance annuellement pour le 15 juillet au plus tard les documents suivants se
rapportant aux deux exercices précédents
le compte d’exploitation;
les rapports de la comptabilité analytique;
le tableau relatif au personnel par carrière.
L. 29.8.17,1er,40°
Facteur d’ajustement
Dans les années impaires, le Gouvernement examine au 1er octobre au plus
tard, sur base d’un rapport d’analyse prévisionnel établi par l’Inspection générale de la
sécurité sociale, la Caisse nationale de santé, l’Administration d’évaluation et de contrôle
1)
Protocole d’accord signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale.
412
Chapitre Ier.
Institutions de sécurité sociale
399
Situation juridique des institutions sociales
1) La Caisse nationale de santé, les caisses de maladie visées à l’article 48, la
Mutualité des employeurs, l’Association d’assurance accident, la Caisse nationale
d’assurance pension, le Fonds de compensation, la Caisse pour l’avenir des enfants 2) et
le Centre commun de la sécurité sociale, désignés ci-après comme «institutions de sécurité
sociale», sont des établissements publics. Ils jouissent de la personnalité civile.
Ils peuvent recevoir des dons et legs conformément à l’article 910 du Code civil.
Ils ne peuvent pareillement acquérir ou aliéner 3) des droits immobiliers dépassant la valeur
de cinquante mille euros 3) sans l’autorisation du ministre de tutelle, sur avis de l’Inspection
générale de la sécurité sociale, et si de ces droits leur adviennent par donation ou legs,
l’acte portant autorisation de les accepter disposera en même temps s’il y aura lieu de les
garder ou de les aliéner, en fixant dans ce dernier cas, le délai dans lequel l’aliénation devra
être faite.
L. 9.8.18,1,44°,b)
L. 13.5.08,2,22°
Ils estent en justice, représentés par le président de l’organe directeur respectif.
Ils peuvent se porter partie civile aux fins des articles 82, 118, 232 et 374 devant les
juridictions répressives et être appelés en cause aux mêmes fins et devant les mêmes
juridictions par les demandeurs et défendeurs au civil.
L. 9.8.18,1,45°,a)
L. 13.5.08,2,22°
Le président de l’institution de sécurité sociale représente l’institution de sécurité
sociale judiciairement et extrajudiciairement. Cette délégation s’étend aussi aux affaires et
actes judiciaires pour lesquels les lois exigent une procuration spéciale.
Les actes posés par le président et le conseil d’administration dans les limites de leurs
pouvoirs engagent l’institution de sécurité sociale.
Le président peut déléguer l’évacuation des affaires courantes et la représentation devant
les juridictions de sécurité sociale et autres instances à un fonctionnaire de l’État, un
fonctionnaire y assimilé ou un employé assimilé à un employé de l’État 4) de l’institution de
sécurité sociale.
(alinéa abrogé) 5)
L. 13.5.08,2,22°
Les actes passés au nom ou en faveur des institutions de sécurité sociale sont
exempts des droits de timbre, d’enregistrement, d’hypothèques ou de succession.
Leurs valeurs mobilières et immobilières ainsi que les revenus en provenant sont affranchis
de tous impôts de l’État et des communes y compris la taxe sur la valeur ajoutée.
Tous les actes dont la production est la suite du présent Code et, notamment les extraits
de registres de l’état civil, les certificats, les actes de notoriété, d’autorisation ou de
révocation, sont délivrés gratuitement avec exemption de tous droits.
L’avoir social de l’institution de sécurité sociale garantit seul ses obligations.
Aucune saisie ne peut être pratiquée à sa charge qu’après une communication écrite faite
au Gouvernement.
1)
L. 29.10.20, 13 : À l’article 2 de la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de
réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales, est ajouté un point 10° nouveau, libellé
comme suit : « 10° les institutions de sécurité sociale visées à l’alinéa premier de l’article 396, alinéa 1er,
du Code de la sécurité sociale. ».
(L. 23.9.20, 5 : La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2020 et produit ses effets jusqu’au
31 décembre 2020 inclus.
L. 25.11.20, 1er, 2°: L'article 5 est remplacé comme suit: Art. 5. La présente loi entre en vigueur le
1er octobre 2020 et reste applicable jusqu’au 30 juin 2021 inclus.)
L. 30.6.21,1, 3°: à l’article 5, les termes « 30 juin » sont remplacés par les termes « 31 décembre ».
L. 17.12.21 : À l’article 5 de la loi modifiée du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la
tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales, le nombre « 2021 » est
remplacé par celui de « 2022 ».
2)
Par L. 23.7.16,II,A) les termes « Caisse nationale des prestations familiales » sont remplacés par les
termes « Caisse pour l’avenir des enfants ».
3)
Par L. 9.8.18,1,44°,a), le terme « acquérir » est remplacé par les termes « acquérir ou aliéner » et les
termes « quatre mille euros » sont remplacés par les termes « cinquante mille euros ».
4)
L. 12.8.22,67 : Les termes « fonctionnaire de l’État ou fonctionnaire dirigeant y assimilé » sont remplacés
par les termes « fonctionnaire de l’État, un fonctionnaire y assimilé ou un employé assimilé à un employé
de l’État ».
5)
Par L. 9.8.18,1,45°,c) l’alinéa 4 est abrogé.
Février 2026
Livre VI
Délégués 1) 2) 3)
L. 13.5.08,2,22°
403
Délégués
Art. 404
Personnel
Ne peuvent être désignées délégués des assurés et des employeurs faisant partie
d’un organe d’une institution de sécurité sociale que les personnes qui sont âgées de dix-
huit ans au moins au jour de la désignation.
Les délégués sont désignés pour cinq ans à moins qu’ils n’achèvent le mandat de leurs
prédécesseurs. Ils restent en fonction jusqu’à l’entrée en fonction de leur successeur. 4)
En cas de démission d’un délégué, la chambre professionnelle ou l’autorité compétente
pour sa désignation procède à son remplacement.
R. 9.12.08
Les conditions et les modalités de la désignation et de la démission des délégués des
différents organes sont déterminées par règlement grand-ducal.
Si des faits constituant des manquements graves aux devoirs du délégué viennent à être
connus, le ministre de tutelle peut, sur proposition de l’Inspection générale de la sécurité
sociale, relever le délégué de ses fonctions après l’avoir entendu dans ses explications.
Les membres des organes des institutions de sécurité sociale sont responsables,
conformément au droit commun, de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes
commises dans leur gestion.
R. 18.2.09
(1) Les membres des organes des institutions de sécurité sociale remplissent leur
mandat à titre honorifique et ont droit au remboursement de leurs dépenses effectives et à
une indemnité.
1)
Code du travail; Livre II, Titre III, Chapitre IV - Congés spéciaux Section 11. - Congé pour mandats
sociaux (ajouté par L. 13.5.08,13°)
Des amendes d’ordre de vingt-cinq à deux cent cinquante euros peuvent être
infligées par le directeur de l’Inspection générale de la sécurité sociale ou son délégué aux
membres des organes des institutions de sécurité sociale qui, sans motif légitime, refusent
le mandat leur confié ou n’assistent pas régulièrement aux séances ou manquent de toute
autre manière à leurs devoirs. Le produit de l’amende revient à l’institution de sécurité
sociale concernée.
Personnel 1) 2)
L. 9.8.18,1,47°,a)
R. 24.8.16
Art. 404 3). Le personnel des institutions de sécurité sociale comprend des fonctionnaires
assimilés aux fonctionnaires de l’État, des employés assimilés aux employés de l’État ainsi
que des salariés assimilés aux salariés de l’État. Le statut du personnel des institutions de
sécurité sociale est régi par les dispositions légales et réglementaires applicables aux
fonctionnaires de l’État, aux employés de l’État et aux salariés de l’État, sous réserve des
modalités particulières concernant notamment la formation, les examens, la nomination, la
cessation des fonctions et la mise à la retraite, déterminées par règlement grand-ducal, le
Conseil d’État entendu en son avis. Ce règlement peut avoir un effet rétroactif en tant qu’il
a pour objet de prendre des dispositions correspondant à celles applicables au personnel
de l’État. Il détermine le cadre du personnel et fixe un nombre limite pour l’effectif affecté
à chacune de ces institutions.
L. 9.8.18,1,47°,b)
Un ou plusieurs premiers conseillers de direction peuvent être adjoints aux présidents de
la Caisse nationale de santé, de l’Association d’assurance accident, de la Caisse nationale
d’assurance pension, de la Caisse pour l’avenir des enfants et du Centre commun de la
sécurité sociale, dont le nombre pour chacune de ces institutions est fixé par le règlement
grand-ducal visé à l’alinéa 1. Les traitements et pensions des fonctionnaires sont pris en
charge par les institutions conformément à l’article 408.
alinéa supprimé 4)
L. 13.5.08,2,22°
Budgets et comptes
408
Budgets et comptes
Art. 408bis
Gestion
Chaque année, l’institution de sécurité sociale établit le budget pour l’exercice
subséquent dans les formes et délais prescrits par l’autorité de surveillance.
Le budget arrêté par l’organe compétent est immédiatement soumis pour approbation au
ministre de tutelle sur avis de l’autorité de surveillance.
R. 19.12.08
L’approbation du budget se fait en fonction de sa conformité avec les lois, règlements,
statuts et conventions, du caractère réaliste des prévisions des recettes et des dépenses
ainsi que de la croissance globale des frais d’administration.
L’exécution du budget est soumise au contrôle du ministre de tutelle qui peut autoriser le
dépassement de crédits sur avis de l’autorité de surveillance.
1)
L. 13.5.08,17
Au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi les fonctions de président de la Caisse nationale de
santé sont assumées par le président en fonction de l’Union des caisses de maladie, celles de président
de la Caisse nationale d’assurance pension par le président en fonction de la Caisse de pension des
employés privés et celle de président de l’Association d’assurance accident et du Centre commun de la
sécurité sociale par le président en fonction de l’Office des assurances sociales.
Nonobstant les dispositions de l’article 7 de la présente loi, les traitements des fonctionnaires visés à
l’alinéa 1 du présent article restent régis par les dispositions en vigueur avant l’entrée en vigueur de la
présente loi.
Par dérogation à l’article 404, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, tous les fonctionnaires de la carrière
supérieure des institutions de sécurité sociale en fonction à la date d’entrée en vigueur de la présente loi
continuent à bénéficier du statut de fonctionnaires de l’État.
2)
L. 13.5.08,18
Par dépassement des limites fixées dans la loi budgétaire pour l’exercice 2008, le ministre ayant dans
ses attributions la Sécurité sociale est autorisé à procéder au courant de l’exercice 2008 à des
engagements de personnel à occuper à titre permanent et à tâche complète, dont le nombre ne peut pas
dépasser dix-sept unités, à savoir
– trois fonctionnaires de la carrière supérieure du chargé d’études et un fonctionnaire de la carrière
moyenne du rédacteur pour les besoins de l’Inspection générale de la sécurité sociale;
– trois fonctionnaires de la carrière supérieure du médecin-conseil, un fonctionnaire de la carrière
supérieure du pharmacien-inspecteur, deux fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur et
cinq fonctionnaires de la carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif pour les besoins du
Contrôle médical de la sécurité sociale;
– deux fonctionnaires de la carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif pour les besoins du
Conseil arbitral de la sécurité sociale.
3)
A voir règlements grand-ducaux sur le statut du personnel des institutions (JO, Mém. A 178 du
2 septembre 2016); règlement grand-ducal du 6 octobre 2018 concernant le statut du personnel de la
Caisse pour l’avenir des enfants (JO, Mém. A 947 du 15 octobre 2018).
4)
L. 4.6.24, 13 : L’article 404, alinéa 3, du même code, est supprimé.
Février 2026
Livre VI
R. 19.12.08
Les institutions de sécurité sociale produisent les comptes annuels de l’exercice
écoulé à l’autorité de surveillance dans les formes et délais que celle-ci prescrit.
Les comptes annuels peuvent être arrêtés par l’organe compétent au plus tôt six semaines
après la transmission des documents à l’autorité de surveillance.
L. 9.8.18,1,48°
Les institutions de sécurité sociale appliquent un plan comptable uniforme arrêté
par l’Inspection générale de la sécurité sociale.
R. 19.12.08
Un règlement grand-ducal précise les règles applicables à la tenue de la comptabilité, à la
procédure budgétaire et aux comptes annuels.
L. 13.5.08,2,22°
Les institutions de sécurité sociale supportent leurs propres frais
d’administration.1)
R. 19.12.08
Les frais d’administration communs à plusieurs institutions de sécurité sociale sont répartis
entre elles suivant une clé à fixer par règlement grand-ducal qui peut également définir les
frais concernés.
R. 19.12.08
Les frais d’administration des caisses de maladie visées à l’article 48 sont assumés par la
Caisse nationale de santé dans les conditions et limites déterminées par règlement grand-
ducal.
La retenue pour pension due au titre de l’article 61 de la loi modifiée du 3 août 1998
instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des
communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer
luxembourgeois est perçue au bénéfice de l’institution de sécurité sociale si un droit à
pension existe auprès de cette institution.
L. 9.8.18,1,49°
Gestion
(1) En vue d’une amélioration continue de la gouvernance au niveau des
institutions de sécurité sociale, celles-ci établissent conformément aux articles 45, 141,
251, 331, 381 et 415 une planification triennale définissant les objectifs stratégiques à
atteindre par rapport à leurs attributions. Elles arrêtent les plans d’actions définissant les
priorités et moyens à mettre en œuvre en vue de réaliser ces objectifs et de maîtriser les
risques y associés. Ce document de planification est communiqué à l’Inspection générale
de la sécurité sociale et adapté annuellement.2)
(2) Les institutions de sécurité sociale déterminent conformément aux articles 45, 141, 251,
331, 381 et 415 les règles de gouvernance à appliquer dans l’exécution de leurs missions
et envers les parties prenantes, dans lesquelles la politique de communication interne et
externe, la politique de sécurité ainsi que la politique de lutte contre l’abus et la fraude
jouent un rôle central.
(3) Les présidents des institutions de sécurité sociale mettent en place un service interne
chargé d’évaluer dans un rapport annuel la mise en œuvre de la planification en mesurant
au moyen d’indicateurs précis les résultats atteints au regard des objectifs fixés. Chaque
année les présidents des institutions de sécurité sociale soumettent leur rapport annuel à
l’Inspection générale de la sécurité sociale, qui évalue la gestion des institutions de sécurité
sociale. L’Inspection générale de la sécurité sociale détermine les modalités et le format du
rapport annuel susvisé à établir par les institutions de sécurité sociale.
Surveillance
L. 13.5.08,2,22°
410
Surveillance
Art. 411
Obligation de secret
Art. 412
Assistance administrative
Les institutions de sécurité sociale sont soumises à la haute surveillance du
Gouvernement, laquelle s’exerce par l’Inspection générale de la sécurité sociale.
L’autorité de surveillance veille à l’observation des prescriptions légales, réglementaires,
statutaires et conventionnelles ainsi qu’à la régularité des opérations financières.
L. 9.8.18,1,50°
À cette fin, elle peut en tout temps contrôler ou faire contrôler les institutions de sécurité
sociale.
L. 13.5.08,2,22°
L’institution de sécurité sociale est tenue de présenter ses livres, pièces justificatives,
valeurs et espèces, ainsi que les documents relatifs au contenu des livres et à la
détermination des prestations, et de faire toutes autres communications que l’autorité de
surveillance juge nécessaires à l’exercice de son droit de surveillance.
Le procès-verbal des délibérations des organes de ces institutions est communiqué sans
délai à l’autorité de surveillance.
Toute décision d’un organe d’une institution qui est contraire aux lois, règlements,
conventions ou statuts est déférée par son président à l’autorité de surveillance en vue de
la suspension conformément à l’article 410.
Si une décision d’un organe d’une institution de sécurité sociale est contraire aux
lois, règlements, conventions ou statuts, l’Inspection générale de la sécurité sociale peut
en suspendre l’exécution par décision motivée jusqu’à décision du ministre de tutelle
qu’elle saisit aux fins d’annulation.
1)
Par L. 23.7.16,II,B) la phrase « Par dérogation à l’alinéa 1, les frais d’administration de la Caisse pour
l'avenir des enfants sont entièrement à charge de l’État » est supprimée.
2)
L. 9.8.18,5
La première période de référence prévue à l’article 408bis commencera, par dérogation à la durée de
trois ans y prévue, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et se terminera le 31 décembre 2018.
Février 2026
Livre VI
Les motifs de la suspension sont communiqués au président de l’institution concernée
dans les cinq jours de la suspension; celui-ci peut, le cas échéant, présenter des
observations endéans la quinzaine. Si l’annulation de la décision par le ministre n’intervient
pas dans les quarante jours à partir de la communication au président, la suspension est
levée.
Au cas où l’institution de sécurité sociale refuse de remplir les obligations lui imposées par
les lois, règlements, statuts ou conventions, le ministre de tutelle peut après deux
avertissements consécutifs, charger l’Inspection générale de la sécurité sociale de mettre
à exécution les mesures prescrites par les lois, règlements, statuts et conventions aux frais
de l’institution.
Si un recours est introduit par un assuré devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale
contre une décision de l’institution de sécurité sociale, la procédure prévue aux alinéas 1
et 2 du présent article ne peut s’exercer.
Obligation de secret
Les mandataires et le personnel des institutions de sécurité sociale, des
juridictions sociales ainsi que des autorités exerçant le contrôle, sont tenus de garder le
secret sur les faits et installations qu’ils parviennent à connaître dans l’accomplissement de
leur mission et de s’abstenir d’utiliser ou de révéler les secrets de fabrication ou les secrets
d’affaires.
Les personnes chargées spécialement du contrôle prêtent avant d’entrer en fonction,
devant le juge de paix de leur résidence, le serment suivant: «Je jure de remplir mes
fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Je jure de garder le secret sur les faits
et installations que je parviendrai à connaître dans l’accomplissement de ma mission et de
m’abstenir d’utiliser ou de révéler les secrets d’affaires.»
En cas de contravention aux dispositions de l’alinéa 1, les personnes y désignées seront
passibles des peines édictées par l’article 458 du Code pénal.
Assistance administrative
Les autorités publiques donnent suite aux demandes qui leur parviennent dans
l’intérêt de l’exécution du présent Code de la part des comités directeurs, du Conseil
arbitral de la sécurité sociale ou d’autres organes des institutions de sécurité sociale ou
d’autres autorités publiques et adressent spontanément aux organes des institutions de
sécurité sociale toutes les communications pouvant intéresser leur fonctionnement.
Le même devoir incombe aux organes des institutions de sécurité sociale dans leurs
rapports réciproques.
L. 29.8.17,3,1°
Les institutions de sécurité sociale, l’Administration d’évaluation et de contrôle de
l’assurance dépendance, le Contrôle médical de la sécurité sociale, l’Inspection générale
de la sécurité sociale et les juridictions arbitrales sont habilités à obtenir tous les
renseignements individuels indispensables à l’exécution de leurs missions.
L. 13.5.08,2,22°
Les frais résultant de l’exécution de ces devoirs sont remboursés par les institutions de
sécurité sociale, comme faisant partie des frais d’administration, en tant qu’ils consistent
en frais de voyage et de séjour, ainsi qu’en taxe aux témoins et aux experts ou en d’autres
déboursés.
Chapitre II – Centre commun de la sécurité sociale
L. 9.8.18,1,51°
417
Chapitre II.
Centre commun de la sécurité sociale
L’institution de sécurité sociale dénommée « Centre commun de la sécurité
sociale » a pour missions
1)
l’affiliation des assurés d’après les dispositions y relatives en matière de sécurité
sociale;
R. 4.11.10
R. 17.12.10
2)
le calcul, la perception et le recouvrement des cotisations de sécurité sociale ainsi que,
sur demande des chambres professionnelles, des cotisations qui leur sont légalement
dues;
3)
la comptabilisation des cotisations et la répartition de celles-ci entre les différentes
institutions et chambres professionnelles;
L. 12.8.22,69
4)
la liquidation des rémunérations et des pensions du personnel des différentes
institutions de sécurité sociale et du Fonds national de solidarité ;
L. 9.8.18,1,51°
5)
l’organisation de l’informatisation, le développement et l’implémentation des
applications informatiques, la mise à disposition de l’infrastructure informatique,
l’exploitation informatique et la gestion de la sécurité informatique pour le compte des
différentes institutions de sécurité sociale, du Fonds national de solidarité, de
l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance et du Contrôle
médical de la sécurité sociale dans le cadre des missions légales, réglementaires et
statutaires dévolues à ces établissements publics et administrations;
6)
la centralisation et le traitement informatique des données pour le compte des
différentes institutions de sécurité sociale, du Fonds national de solidarité, des
administrations prévues au point 5), de l’Agence pour le développement de l’emploi,
de l’Inspection générale de la sécurité sociale et des administrations compétentes pour
Février 2026
Livre VI
l’application des régimes spéciaux de pensions dans le cadre des missions légales,
réglementaires et statutaires dévolues à ces établissements publics et administrations;
7)
la réalisation de projets et d’études lui confiés dans le cadre de ses missions par les
établissements publics et administrations prévus au point 6);
8)
la fourniture à l’Inspection générale de la sécurité sociale de toutes données
nécessaires à l’accomplissement de ses missions;
9)
la fourniture au ministre ayant le Travail et l’Emploi dans ses attributions ainsi qu’aux
administrations et services qui en relèvent des données nécessaires à l’application de
la législation du travail;
10) la mise à disposition aux assurés et aux ayants droit d’un titre de légitimation sur
support matériel ou électronique.
R. 12.5.75
L’organisation et le fonctionnement du Centre ainsi que ses relations avec les institutions
de sécurité sociale sont précisés par règlement grand-ducal.
L. 13.5.08,2,22°
R. 9.12.08
Le Centre est placé sous la responsabilité d’un conseil d’administration
comprenant
1)
les présidents de la Caisse nationale de santé, de la Caisse nationale d’assurance
pension, de l’Association d’assurance accident, de la Caisse pour l’avenir des
enfants 1) et du Fonds national de solidarité ou leurs délégués;
2)
cinq délégués des assurés du secteur privé désignés par la Chambre des salariés;
3)
un délégué des assurés du secteur public désigné par la Chambre des fonctionnaires
et employés publics;
4)
cinq délégués des employeurs désignés par la Chambre de commerce et la Chambre
des métiers;
5)
un délégué désigné par la Chambre d’agriculture.
Il y a autant de délégués suppléants que de délégués effectifs.
La présidence du conseil d’administration est exercée par le président de l’Association
d’assurance accident.
L. 9.8.18,1,52°
Les décisions du conseil d’administration du Centre sont prises à la majorité des voix. La
voix du président prévaut en cas d’égalité des voix.
L. 12.8.22,70,2°
Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par
visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les
membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum
et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil
d’administration sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.
L. 13.5.08,2,22°
Le conseil d’administration gère le Centre dans toutes les affaires qui n’ont pas
été déférées à un autre organe par la loi ou les règlements.
L. 9.8.18,1,53°,a)
R. 19.12.08
Il lui appartient notamment
1)
d’établir la planification triennale prévue par l’article 408bis, qui comprend également
le schéma directeur informatique du Centre, et de statuer sur la mise à jour annuelle
visée à l’article 408bis;
2)
de déterminer les règles de gouvernance prévues par l’article 408bis;
3)
d’arrêter le budget annuel;
4)
de statuer sur le bilan annuel;
5)
de prendre les décisions concernant le personnel;
6)
d’établir son règlement d’ordre intérieur;
7)
d’établir un code de conduite.
L. 13.5.08,2,22°
L. 9.8.18,1,53°,c)
Les décisions visées aux points 3), 4) et 6) 2) ci-avant sont soumises à l’approbation du
ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale sur avis de l’Inspection générale de
la sécurité sociale. Le règlement d’ordre intérieur est publié au Journal officiel du Grand-
Duché de Luxembourg. Le code de conduite est publié sur le site internet du Centre
commun de la sécurité sociale.
L. 13.5.08,2,22°
L. 9.8.18,1,54°,a)
L. 12.8.22,71
Toutes les questions d’affiliation, de cotisations et d’amendes d’ordre peuvent
faire l’objet d’une décision du président 3) ou de son délégué et doivent le faire à la
demande de l’assuré ou de l’employeur. Cette décision est acquise à défaut d’une
opposition écrite de l’intéressé dans les quarante jours de la notification. L’opposition, qui
n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil d’administration. Pour vider les
oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle le conseil
d’administration peut recourir à une procédure d’instruction des dossiers à distance. Les
modalités de cette procédure sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.
1)
L. 12.8.22,70,1° : Les termes « de la Caisse nationale des prestations familiales » sont remplacés par les
termes « de la Caisse pour l’avenir des enfants ».
2)
Par L. 9.8.18,1,53°,b), les termes « aux points 1) à 4) » sont remplacés par les termes « aux points 3), 4)
et 6) ».
3)
L. 13.5.08,17,1: Au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi les fonctions de président du Centre
commun de la sécurité sociale sont assumées par le président en fonction de l’Office des assurances
sociales.
Février 2026
Livre VI
L. 9.8.18,1,54°,b)
Le président décrit les services, les postes ainsi que la structuration de la coordination du
travail de l’institution et en établit un organigramme. Il décide de l’affectation du personnel
aux postes créés. Pour assurer la direction de l’institution, il est assisté par les
fonctionnaires de l’État et fonctionnaires y assimilés de la carrière supérieure désignés par
lui. En cas d’absence, le président est remplacé par un des fonctionnaires visés à l’article
404, alinéa 2 qu’il désigne à cet effet dès sa nomination. Le président assure la mise en
œuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le conseil
d’administration dans le cadre de la planification triennale visée à l’article 408bis.
L. 13.5.08,2,22°
R. 19.12.08
Les frais du Centre sont à charge des administrations et institutions de sécurité
sociale d’après une clé de répartition déterminée par règlement grand-ducal.
Chapitre III – Contrôle médical de la sécurité sociale
L. 7.8.15,1
421
Chapitre III.
Contrôle médical de la sécurité sociale
L’administration de l’État dénommée «Contrôle médical de la sécurité sociale»,
placée sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, a, dans le
cadre des prestations de sécurité sociale, ainsi que dans le cadre des incapacités de travail
indemnisées au titre de l’article L. 121-6 du Code du travail pendant la période de
suspension de l’indemnité pécuniaire de maladie, des missions d’évaluation,
d’autorisation, de conseil et de contrôle telles que précisées aux articles 419 à 421. En
outre le Contrôle médical de la sécurité sociale émet les avis et effectue les examens
médicaux en vue de l’octroi des cartes de priorité et d’invalidité.
Le Contrôle médical de la sécurité sociale a pour mission d’évaluer l’état de santé
des assurés dans les cas prévus par les lois, règlements ou statuts afin de se prononcer
dans des avis motivés sur les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution de
prestations de sécurité sociale.
Le Contrôle médical de la sécurité sociale conseille la Caisse nationale de santé afin que
les prestations de sécurité sociale soient prises en charge conformément aux critères des
articles 17, alinéa 1 et 23, alinéa 1. Il lui fournit à sa demande des avis dans les cas prévus
par le Code et au sujet de toute autre question qui se pose dans le cadre de la
détermination des règles de prise en charge des prestations de soins de santé ainsi que
dans le cadre des négociations avec les prestataires de soins de santé.
Le Contrôle médical de la sécurité sociale assiste la Caisse nationale de santé dans le
cadre du contrôle des mémoires d’honoraires et des prescriptions, des délivrances et des
consommations des prestations en vue de détecter et de sanctionner les abus et les
fraudes.
Le Contrôle médical de la sécurité sociale vérifie les rapports d’activités des médecins et
médecins-dentistes établis par la Caisse nationale de santé par voie informatique selon les
modalités arrêtées en vertu de l’article 64, alinéa 2, point 5) avec la collaboration du Centre
commun de la sécurité sociale, sur base de la banque de données afférente de la Caisse
nationale de santé, des caisses de maladie et de l’Association d’assurance accident. Si à
la lecture d’un rapport d’activité, il constate une déviation injustifiée de l’activité
professionnelle d’un prestataire, il continue ce rapport d’activité à la Commission de
surveillance pour examen conformément à l’article 73.
Les avis du Contrôle médical de la sécurité sociale à caractère médical et à portée
individuelle s’imposent aux institutions concernées. Toutefois, si l’avis du Contrôle médical
de la sécurité sociale a été contredit par expertise médicale devant le Conseil arbitral de la
sécurité sociale, l’institution concernée juge elle-même de l’opportunité de l’appel.
Le Contrôle médical de la sécurité sociale autorise la prise en charge des
prestations de soins de santé visées à l’article 17, alinéa 1 pour autant qu’une autorisation
médicale de prise en charge est prescrite par les lois, règlements ou statuts.
Le Contrôle médical de la sécurité sociale effectue les examens médicaux dans
les cas prévus par les lois, règlements ou statuts ou lorsqu’il le juge nécessaire à la bonne
exécution de ses missions et convoque à cet effet les assurés.
Dans la mesure où un tel examen s’avère indispensable auprès d’un assuré hospitalisé
dans un établissement hospitalier au sens de l’article 1er de la loi modifiée du 8 mars 2018
relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière 1), la direction de
l’établissement prend les mesures nécessaires pour organiser la visite de l’assuré auprès
du médecin du Contrôle médical de la sécurité sociale ou le cas échéant la visite du
médecin du Contrôle médical de la sécurité sociale au chevet de l’assuré.
Les médecins traitants ainsi que tout autre prestataire de soins de santé, réseau ou
établissement visés à l’article 60bis sont tenus de fournir au Contrôle médical de la sécurité
sociale, à sa demande, toutes les indications concernant le diagnostic et le traitement.
Les médecins du Contrôle médical de la sécurité sociale ne peuvent s’immiscer dans les
rapports du malade et du médecin traitant. Ce n’est que sur la demande expresse du
malade qu’ils formulent un diagnostic ou une appréciation sur le traitement.
Toutes les fois qu’ils le jugent utile dans l’intérêt du malade ou des missions de contrôle et
de surveillance, les médecins du Contrôle médical de la sécurité sociale doivent entrer en
1)
L. 12.8.22,72 : Les termes « loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers » sont
remplacés par les termes « loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la
planification hospitalière ».
Février 2026
Livre VI
rapport avec le médecin traitant, toutes les précautions étant prises pour que le secret
professionnel soit respecté.
Le Contrôle médical de la sécurité sociale prend l’avis d’experts spécialisés toutes les fois
qu’il le juge nécessaire dans le cadre de l’évaluation de l’état de santé des assurés.
Chapitre IV – Inspection générale de la sécurité sociale
L. 13.5.08,2,22°
424
Chapitre IV.
Inspection générale de la sécurité sociale
TITRE II.
FONCTIONNEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Il est institué au sein de l’administration gouvernementale une Inspection générale
de la sécurité sociale, placée sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions la
Sécurité sociale, désignée ci-après par les termes « Inspection générale ».
L. 9.8.18,1,55°
L’Inspection générale a pour missions
1)
de contribuer à l’élaboration des mesures législatives et réglementaires en matière de
sécurité sociale;
2)
d’assurer le contrôle des institutions de sécurité sociale qui en vertu des lois et
règlements est exercé par le Gouvernement ou un membre du Gouvernement;
3)
de participer à tout travail d’élaboration et d’exécution en rapport avec les règlements
de l’Union européenne et les conventions multi- ou bilatérales en matière de
coordination des systèmes de sécurité sociale et en rapport avec les normes des
institutions internationales œuvrant dans le domaine de la protection sociale;
4)
de réaliser des analyses et des études à des fins d’évaluation et de planification des
régimes de protection sociale et de recueillir à ces fins les données auxquelles
l’Inspection générale a accès en vertu des dispositions légales et réglementaires en
vigueur, de les centraliser, de les traiter et de les gérer sous forme pseudonymisée. 1)
L. 9.8.18,1,56°
Dans le cadre de ses missions, l’Inspection générale peut être chargée de toute
question lui soumise par le Gouvernement ou un membre du Gouvernement.
L’Inspection générale peut faire au Gouvernement toute suggestion susceptible
d’améliorer la législation de sécurité sociale ou l’organisation des institutions de sécurité
sociale.
TITRE II – Fonctionnement de la sécurité sociale
Chapitre Ier – Affiliation et perception des cotisations
L. 13.5.08,2,22°
L. 9.8.18,1,57°
435
Chapitre Ier.
Affiliation et perception des cotisations
2) Toutes déclarations d’entrée ou de sortie ainsi que tout changement
généralement quelconque ayant une influence sur les modalités de l’assurance sont
adressés au Centre commun de la sécurité sociale dans un délai de huit jours. Ces
déclarations sont faites par l’assuré, ou par l’employeur si l’assuré exerce pour le compte
d’autrui une occupation donnant lieu à assurance. Pour les assurés visés à l’article 1er,
alinéa 1, point 14 ces déclarations sont faites par les établissements d’enseignement
secondaire et secondaire technique, par l’Université du Luxembourg, par les
établissements d’enseignement supérieur et centres de recherche établis et accrédités au
Grand-Duché de Luxembourg.
L. 13.5.08,2,22°
Un règlement grand-ducal peut préciser les indications à fournir sur l’employeur, sur
l’assuré et sur la relation de travail.
Les employeurs sont tenus de déclarer tous les mois pour chaque salarié
l’ensemble des informations relatives aux assiettes cotisables et au remboursement par la
Mutualité ainsi que le nombre d’heures supplémentaires prestées.
1)
L. 20.02.21,4,2°,5° et 6°: 2° À la suite du paragraphe 1er, il est inséré un nouveau paragraphe 1bis libellé
comme suit : « (1bis) La Direction de la santé est responsable des traitements visés au paragraphe 1er,
à l’exception de l’identification des catégories de personnes à inviter dans le cadre des programmes de
dépistage à grande échelle et de vaccination qui relève de la responsabilité de l’Inspection générale de
la sécurité sociale. »
5° Il est inséré entre les paragraphes 3 et 4 un nouveau paragraphe 3bis libellé comme suit
« (3bis) Sans préjudice du paragraphe 2, 2° bis et 3° c), l’Inspection générale de la sécurité sociale est
destinataire des données traitées qu’elle pseudonymise pour les fins énoncées au paragraphe 6. ».
6° Au paragraphe 5, alinéa 1er, la première phrase est modifiée comme suit : « Sans préjudice du
paragraphe 2, point 3° et des paragraphes 3bis et 5, de l’article 5, paragraphe 2bis, alinéa 3,
paragraphe 3, point 2° et paragraphe 3bis, les données à caractère personnel traitées sont
pseudonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de six mois après leur collecte pour une période de
trois ans à l’issue de laquelle elles sont anonymisées. »
2)
L. 15.12.17,3,(3),8° : Aux fins d’obtention de l’agrément, le requérant introduit une demande par écrit au
ministre, qui sera accompagnée des documents suivants : (…) 8. un document attestant son affiliation
personnelle à la sécurité sociale et à la souscription d’une assurance responsabilité civile contractuelle.
Février 2026
Livre VI
R. 18.11.98
1) Par dérogation à l’alinéa qui précède, les employeurs déclarent les rémunérations nettes
convenues, le cas échéant, avec les personnes qu’ils occupent dans le cadre de leur vie
privée pour des travaux de ménage, pour la garde de leurs enfants ainsi que pour leur
assurer des aides et des soins nécessaires en raison de leur état de dépendance. Un
règlement grand-ducal peut prévoir que la rémunération déclarée est adaptée d’office à
l’évolution de l’indice du coût de la vie et du salaire social minimum et sert d’assiette de
cotisation, à moins que l’employeur ou l’assuré ne signale dans un délai déterminé une
divergence avec la rémunération effectivement payée.
Pour les occupations visées à l’alinéa qui précède, le Centre commun procède à la
perception de l’impôt sur le revenu simultanément à celle des cotisations. L’impôt perçu
est transmis chaque mois à l’État ensemble avec les données à caractère personnel 2)
servant de base à cette perception.
L. 12.8.22,73
alinéa supprimé
L. 13.5.08,2,22°
3) L’employeur est tenu de fournir mensuellement les périodes d’incapacité de travail de
ses salariés, y compris celles pour lesquelles ceux-ci bénéficient de la conservation légale
ou conventionnelle de la rémunération.
L. 7.8.15,5,2°
Les employeurs occupant un nombre de salariés dépassant un seuil à déterminer par
règlement grand-ducal peuvent être obligés de transmettre les déclarations visées aux
alinéas 1 et 5 au Centre commun par voie électronique.
L. 13.5.08,2,22°
Les données de base servant au calcul des cotisations sont à communiquer au
Centre dans les formes et délais fixés par règlement grand-ducal. Les indications
nécessaires pour la constatation et la fixation des activités non salariées même exercées à
titre accessoire sont fournies par l’Administration des contributions directes, sans
préjudice des dispositions de l’article 241, alinéas 11 et 12 relatives à la détermination du
revenu de l’exploitation agricole. A défaut de ces données le Centre procède d’office aux
estimations nécessaires à l’établissement de la cotisation. Il en est de même en cas de
contestation relative à l’assiette cotisable, sous réserve de redressement éventuel.
Les données à caractère personnel 4) nécessaires à la constatation des revenus
professionnels agricoles servant d’assiette à la fixation des cotisations sont recueillies en
tout ou en partie au moyen d’un recensement annuel par le ministre de l’Agriculture et de
la viticulture ou les services placés sous son autorité. Elles sont transmises ensemble avec
d’autres données intervenant dans la détermination de l’assiette cotisable, le cas échéant,
sur support informatique au Centre commun de la sécurité sociale 4).
Le Centre est tenu de conserver les données ci-dessus visées pendant cinq ans au moins
à compter de l’année au cours de laquelle elles ont été établies.
Les employeurs et assurés sont tenus de se libérer des cotisations, amendes et
autres redevances leur réclamées par le Centre, dans les dix jours de l’émission des
extraits de compte cotisations, nonobstant toute contestation relative à l’assiette cotisable.
Si l’assuré exerce pour le compte d’autrui une occupation ou s’il est bénéficiaire de pension
ou de rente, l’employeur ou l’organisme luxembourgeois, débiteur de la pension ou de la
rente, doit effectuer le versement et de la part de la cotisation incombant à l’assuré et de
la part incombant, soit à l’employeur, soit à l’organisme. A cet effet, l’employeur ou
l’organisme retient la part des cotisations qui est à supporter par les assurés sur la
rémunération, la pension ou la rente. Si l’assuré est bénéficiaire d’une indemnité pécuniaire
de maladie, de maternité ou d’accident ou s’il est bénéficiaire d’une indemnité de
chômage, le même devoir incombe aux organismes payeurs de ces indemnités.
La cotisation individuelle est comptée en euros à deux décimales près, les fractions de
cents étant arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes
d’euros et vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros.
1)
L. 13.5.08,14,(1)
Sans préjudice des articles 29 et 32 du Code de la sécurité sociale les assurés ouvriers supportent une
surprime correspondant à 2,1 pour cent de l’assiette cotisable pour les indemnités pécuniaires de
maladie. Ce taux se réduit à 1 pour cent à partir du 1er janvier 2012, à 0,5 pour cent à partir du 1er janvier
2013 et à 0 pour cent à partir du 1er janvier 2014.
La surprime est perçue par le Centre commun de la sécurité sociale au profit de la Mutualité des
employeurs instituée par l’article 52 du Code de la sécurité sociale, sauf pour les employeurs exemptés
en vertu de l’article 53, alinéa 1, sous 1) du même Code.
Sont considérés comme assurés ouvriers au sens de la présente disposition, les assurés qui ne
bénéficient pas au 31 décembre 2008 de la continuation légale ou conventionnelle de la rémunération
au moins pendant le mois de la survenance de l’incapacité de travail et les trois mois subséquents, ainsi
que les salariés autres que ceux qui accomplissent un travail d’une nature, sinon exclusivement, du
moins principalement intellectuelle, engagés après cette date.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux employeurs visés par l’article 426, alinéa 2 du Code de la
sécurité sociale.
2)
Par L. 13.12.17,4,1° les termes « données nominatives » sont remplacés par les termes « données à
caractère personnel ».
3)
Alinéa renuméroté par L. 7.8.15,5,1°.
4)
Par L. 13.12.17,4,2° les termes « données nominatives » sont remplacés par les termes « données à
caractère personnel » et le bout de phrase « ou à l’institution de sécurité sociale chargée de la perception
des cotisations afférentes » est supprimé.
Février 2026
Livre VI
R. 18.12.98
Les cotisations non payées à l’échéance sont productives d’intérêts moratoires à percevoir
avec les mêmes garanties que le principal; le taux d’intérêt et toutes les autres modalités
d’application nécessaires sont fixés par règlement grand-ducal. 1)
Le Centre peut accorder des délais de paiement. Le règlement grand-ducal prévu à l’alinéa
qui précède peut fixer les conditions dans lesquelles le respect des délais de paiement
ouvre droit à l’application d’un taux d’intérêt réduit.
La perception des cotisations, des amendes d’ordre et d’autres redevances que
les lois et règlements mettent à charge des assurés et des employeurs se fait par le Centre
commun de la sécurité sociale et, pour autant que de besoin, par l’Administration des
contributions directes. Elle s’opère et se poursuit dans les mêmes formes, avec les mêmes
privilèges et hypothèque légale, dispensée d’inscription, que ceux des impôts directs, le
droit de priorité de ces derniers étant réservé, sauf que la part de l’assuré aura une priorité
absolue.
Le Centre peut toutefois lui-même procéder au recouvrement forcé des créances au moyen
d’une contrainte rendue exécutoire par le président du conseil d’administration et notifiée
au débiteur par lettre recommandée. L’exécution du titre est poursuivie par voie d’huissier
conformément au Nouveau Code de procédure civile. Les actes de poursuite, de saisie ou
de procédure auxquels le recouvrement des créances donne lieu, sont dispensés des
droits de timbre et d’enregistrement.
L’imputation des paiements s’effectue successivement sur les intérêts, les
amendes et le principal de la dette de cotisation la plus ancienne.
La répartition du produit entre les différentes institutions créancières s’effectue
proportionnellement aux redevances respectivement dues.
L’entrepreneur principal et les sous-entrepreneurs sont solidairement tenus au
paiement des cotisations et autres prestations que la loi et les règlements mettent à leur
charge.
L. 13.12.17,4,3°
Les personnes physiques et morales peuvent, au moment d’engager du personnel assujetti
à la sécurité sociale, être tenues par le conseil d’administration du Centre commun de la
sécurité sociale soit au dépôt d’un cautionnement soit à la présentation d’une garantie
bancaire servant à garantir l’exécution de leurs obligations légales et réglementaires. Le
montant de la garantie à fournir correspond à la somme présumée de six mensualités de
cotisations sans toutefois être inférieur à deux mille cinq cents euros. Ce montant peut être
adapté tous les six mois. Le dépôt du cautionnement s’opère dans les conditions de la loi
du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État.
L. 13.5.08,2,22°
La garantie bancaire exigible sur première demande du Centre doit être fournie par une
banque agréée au Grand-Duché de Luxembourg.
La libération soit des sommes consignées soit de la garantie bancaire s’effectue sur
décision coulée en force à prendre par le conseil d’administration du Centre au moment de
la cessation des activités de l’employeur et notamment en cas de liquidation de faillite ou
de gestion contrôlée d’une entreprise. Le cautionnement y compris les intérêts est liquidé
au profit du Centre jusqu’à concurrence de ses créances.
La prescription des cotisations, des amendes d’ordre et autres redevances
connexes est régie par la législation relative au recouvrement des contributions directes,
des droits d’accises et des cotisations de sécurité sociale. Cependant, lorsqu’il est prouvé
par les livres de l’employeur, par des décomptes réguliers de salaires ou par une
condamnation en vertu de l’article 449, alinéa 1er, numéro 3 que les cotisations ont été
retenues sur les salaires sans avoir été versées dans les délais impartis, la prescription
n’est acquise que trente ans après le 31 décembre de l’année au cours de laquelle la
retenue a été opérée.
Le droit au remboursement des cotisations payées indûment se prescrit dans un délai de
cinq ans à partir de l’expiration de l’année au cours de laquelle elles ont été payées.
Les décisions du conseil d’administration du Centre, en matière d’affiliation, de
cotisations et d’amendes d’ordre sont susceptibles d’un recours auprès du Conseil arbitral
et du Conseil supérieur de la sécurité sociale qui statuent dans la composition prévue pour
le régime de sécurité sociale concerné.
1)
Dérogé par R.3.04.20,3 : Par dérogation à l’article 428, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, les
cotisations non payées à l’échéance ne produisent pas d’intérêts moratoires pendant les périodes se
situant entre le 18 mars 2020, date de la constatation de l’état de crise par le Grand-Duc sur base de
l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution et la fin du mois calendrier au cours duquel prend fin cet état
de crise. (JO, Mém. A 238 du 3 avril 2020).
Dérogé par L. 20.6.20, 2 : Par dérogation à l’article 428, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, les
cotisations non payées à l’échéance ne produisent pas d’intérêts moratoires pendant les périodes se
situant entre le premier jour du mois qui suit la déclaration de l’état de crise précitée et le 31 décembre
2020. (JO, Mém A 511 du 21 juin 2020).
L.29.1.21,3 : Par dérogation à l’article 428, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, les cotisations non
payées à l’échéance ne produisent pas d’intérêts moratoires pendant la période se situant entre le
1er janvier 2021 et le 30 juin 2021. (JO, Mém. A 83 du 31 janvier 2021)
R. 16.12.22,1er : Le règlement grand-ducal du 28 janvier 1987 concernant la perception des cotisations
de sécurité sociale par le Centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations, est abrogé.
(R. 16.12.22,2 : Entrée en vigueur : 1er janvier 2023).
Février 2026
Livre VI
Au cas où le litige a trait à des dispositions légales, réglementaires ou statutaires
concernant plusieurs régimes, l’article 24 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour
objet la coordination des régimes légaux de pension est applicable.
Le conseil d’administration ou son président et délégué peuvent à tout moment
et en tout état de procédure ordonner l’exécution provisoire des décisions au sujet de
l’affiliation et des cotisations.
Un règlement grand-ducal peut prévoir des dispositions dérogatoires pour les
gens de mer en ce qui concerne les modalités administratives relatives à l’affiliation, la
perception des cotisations et le service des prestations.
Chapitre II – Prestations
Caractère des indemnités
441
Chapitre II.
Prestations
439
Caractère des indemnités
Les prestations allouées conformément au présent Code ne sont pas considérées
comme secours de l’assistance publique.
Les capitaux alloués pour le rachat des rentes en vertu du présent Code donnent lieu à
récompense au profit du conjoint ou du partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet
2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, bénéficiaire du rachat lors de la
liquidation de la communauté de biens entre époux ou de la dissolution du partenariat
lorsque le rachat a eu lieu au cours de cette communauté ou de ce partenariat. Les
arrérages censés échus pendant le mariage ou le partenariat sont toutefois portés en
déduction.
Les sommes représentatives des mensualités de rentes qui seraient venues à échéance
après la dissolution de la communauté donnent lieu à récompense, dans les hypothèses
de la disposition finale de l’alinéa 7 de l’article 102 et de l’alinéa final de l’article 113 et de
l’alinéa 2 de l’article 205.
1) S’il est établi que le bénéficiaire d’une pension ou indemnité en espèces la
détourne ou pourrait la détourner de son but naturel ou que les intérêts de ses ayants droit
sont lésés, le juge de paix de sa résidence pourra désigner une tierce personne qui
emploiera ladite pension ou indemnité aux fins auxquelles elle est destinée.
Il fixera la durée et les autres modalités de cette mission qui, le cas échéant, pourra être
prorogée.
Le juge de paix est saisi par requête présentée
soit par le conjoint de l’assuré contre lequel il n’existe pas de jugement de séparation
de corps coulé en force de chose jugée;
soit par le partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets
légaux de certains partenariats;
soit par les père ou mère de l’assuré;
soit par le subrogé tuteur de l’assuré majeur incapable;
L. 21.12.12,IV
soit par le président de l’office social de la commune où l’assuré a son domicile ou son
délégué;
L. 13.5.08,2,22°
soit par l’institution de sécurité sociale concernée.
L’instruction de la requête se fera en chambre du conseil. Le juge ordonnera toutes
mesures d’investigation; à ces fins, il pourra requérir directement les agents de la force
publique. L’assuré et le requérant seront entendus ou dûment convoqués. Il sera statué par
ordonnance rendue en chambre du conseil. L’ordonnance sera notifiée à l’assuré et à
l’organisme d’assurances sociales intéressé. Elle sortira ses effets dès la notification.
L’ordonnance ne sera pas susceptible d’opposition.
Si la valeur du litige dépasse trois cents euros en principal ou quinze euros de revenu,
l’assuré pourra se pourvoir en appel devant le tribunal d’arrondissement. L’appel sera
formé par requête à déposer au greffe du tribunal dans les quarante jours de la notification
de l’ordonnance. Il n’aura pas d’effet suspensif. Il sera instruit et jugé en chambre du
conseil, sur les conclusions du procureur d’État, l’assuré et le demandeur entendus ou
dûment convoqués. Le jugement ne sera pas susceptible d’opposition.
R. 31.3.62
Un règlement d’administration publique détermine la procédure à suivre devant le juge de
paix et devant le tribunal d’arrondissement. Les actes de procédure sont dispensés des
droits de timbre et d’enregistrement.
A l’exclusion de celles accordées en vertu du livre III du présent Code, les
prestations dues à un assuré lors de son décès, qu’elles aient été fixées ou non, passent
par priorité au conjoint survivant non séparé de corps ou au partenaire au sens de l’article
2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant, sinon
à ses successeurs légaux ou testamentaires à condition qu’ils aient vécu en communauté
domestique avec lui à l’époque du décès; dans les autres cas ces prestations sont payées
1)
D’après L. 18.4.84, II (Mém. A 51 du 7.6.84, p. 766) cet article est sans application lorsque le bénéficiaire
de la prestation est un mineur. Dans ce cas la procédure à suivre est déterminée par R. 4.5.84 (Mém.
A 51 du 7.6.84, p. 769).
Février 2026
Livre VI
jusqu’à concurrence des frais funéraires exposés. Il en est de même pour les
remboursements dus pour les prestations en nature.
Les prestations en espèces sont productives d’intérêts moratoires au taux légal
calculés pour les mois entiers de calendrier se situant entre leur échéance et leur paiement.
Ces intérêts ne commencent toutefois à courir qu’à l’expiration d’une période de six mois
de calendrier suivant l’introduction de la demande dûment remplie auprès de l’institution
débitrice.
Saisissabilité et cessibilité des droits
441
Saisissabilité et cessibilité des droits
A l’exception des rentes et pensions, les autres droits dérivant de la présente loi
peuvent être engagés, cédés ou saisis sans limitation pour couvrir
1)
une avance qui a été faite à l’intéressé sur ses droits par son employeur, une institution
de sécurité sociale ou le Fonds national de solidarité;
2)
les créances qui compètent aux communes, aux offices sociaux et au Fonds national
de solidarité, en vertu des articles 127 et 235 1);
3)
les créances résultant des articles 203, 205, 206, 207, 212, 214, 230, 235, 359 et 385 2)
du Code civil.
Dans tous les autres cas les prestations autres que les rentes et pensions prévues par la
présente loi ne peuvent être cédées ni saisies. 3)
Les créances réciproques entre une institution de sécurité sociale ou le Fonds
national de solidarité et un assuré se compensent d’après les règles du droit commun.
Lorsqu’une institution de sécurité sociale ou le Fonds national de solidarité possède une
créance contre un assuré et que celui-ci possède une créance envers une autre institution
de sécurité sociale ou le Fonds national de solidarité, cette dernière créance passe jusqu’à
concurrence de la première de l’assuré à l’institution de sécurité sociale créancier ou au
Fonds national de solidarité.
Toutefois, la compensation et la cession prévues aux alinéas qui précèdent ne s’appliquent
au terme mensuel courant d’une prestation périodique que dans la limite des parties
saisissable et cessible déterminées d’après les dispositions de l’article 4, alinéas 1 et 2, de
la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail
ainsi que des rentes et pensions.
Chapitre III – Obligations des employeurs et des assurés
Obligations des employeurs
452
Chapitre III.
Obligations des employeurs et des assurés
446
Obligations des employeurs
Art. 447
Obligations des assurés
Art. 448
Produit des amendes d’ordre
Les organes et mandataires des organismes de sécurité sociale, ainsi que les
autres autorités, fonctionnaires ou employés exerçant le contrôle sont autorisés à procéder
à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les
dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles relevant de leur
champ de compétence sont effectivement observées et notamment
a)
à s’informer auprès de l’employeur sur la nature, l’établissement et l’activité de
l’entreprise ainsi que sur l’identité, la résidence, l’activité, le lieu de travail, la durée
d’occupation et le montant de la rémunération des personnes qu’elle occupe;
b)
à demander à l’employeur la communication dans les meilleurs délais de tous
documents et pièces relatifs aux renseignements prévus au point a);
c)
à visiter, pendant les heures de travail, les locaux de l’entreprise et les lieux
d’occupation du personnel et à prendre inspection de tous documents et pièces ayant
trait aux renseignements prévus au point a).
Les frais de contrôle feront partie des frais d’administration. Les comités
directeurs pourront, pour autant qu’ils consisteront en déboursés, les imposer au patron
qui les aura occasionnés par l’inexécution des obligations.
L’entrepreneur principal est solidairement responsable avec le sous-entrepreneur
de l’accomplissement de toutes les obligations imposées aux employeurs par les lois,
règlements et statuts concernant la matière des assurances sociales.
Les chefs d’entreprise et autres employeurs qui n’exécutent pas ou qui exécutent
tardivement les obligations leur imposées par des dispositions légales, réglementaires ou
statutaires, ceux qui fournissent tardivement ou d’une façon inexacte les renseignements
auxquels ils sont tenus, ceux qui ne se conforment pas aux mesures de contrôle ainsi que
ceux qui ne paient pas les cotisations à l’échéance peuvent être frappés d’une amende
d’ordre ne pouvant pas dépasser deux mille cinq cents euros.
Art.
446.
Les
chefs
d’entreprise
ou
autres
employeurs
pourront
déléguer
l’accomplissement des devoirs leur imposés conformément à l’article précédent, aux
1)
Par L. 23.7.15,II,14° le renvoi aux articles 120 et 235 est remplacé par un renvoi aux articles 127 et 235.
2)
Par L. 27.6.18,4,2) la référence aux « articles 203, 205, 206, 207, 212, 214, 268, 280, 301, 359 et 355 du
Code civil » est remplacé par une référence aux « articles 203, 205, 206, 207, 214, 235, 239 et 385 du
Code civil ».
3)
L. 12.8.22,74 : La deuxième phrase est supprimée.
Février 2026
Livre VI
personnes chargées de la direction ou de la gérance d’une exploitation, à condition d’en
indiquer les noms et le domicile au conseil d’administration compétent.
Dans ce cas, le délégué qui contreviendra à l’un de ces devoirs, de la manière prévue au
même article, sera passible de l’amende édictée par cet article.
Obligations des assurés
Les assurés sont tenus de fournir tous renseignements, documents et pièces
demandés sur les éléments énumérés à l’article 442, alinéa 1 sous a).
Les assurés qui n’exécutent pas ou qui exécutent tardivement les obligations leur
imposées par des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, ceux qui fournissent
tardivement ou d’une façon inexacte les renseignements auxquels ils sont tenus ou qui ne
se conforment pas aux mesures de contrôle peuvent être frappés d’une amende d’ordre
ne pouvant pas dépasser sept cent cinquante euros.
Produit des amendes d’ordre
Les amendes d’ordre prononcées en vertu du présent Code profitent à l’institution
de sécurité sociale concernée.
Dispositions pénales
452
Dispositions pénales
Sont punis d’une amende de deux cent cinquante et un euros à six mille deux cent
cinquante euros, à moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition légale
ou réglementaire
1)
le chef d’entreprise, le patron ou l’employé qui, sciemment, aura exclu, par des
conventions ou des règlements de travail, l’application totale ou partielle des
dispositions de la présente loi, au détriment des assurés, ou restreint la liberté de ceux-
ci dans l’acceptation ou l’exercice d’une fonction honorifique leur conférée par la
même loi;
2)
le chef d’entreprise, le patron ou l’employé qui, sciemment, aura opéré, sur les salaires
des assurés, des retenues non autorisées par la loi;
3)
le chef d’entreprise ou le patron qui n’aura pas employé aux fins de l’assurance les
retenues par lui opérées, en vertu de la présente loi, sur les salaires des personnes qu’il
occupe.
Si, dans ce dernier cas, le coupable a agi dans une intention frauduleuse ou méchante, le
juge pourra prononcer, en dehors de l’amende, une peine d’emprisonnement de huit jours
à trois mois.
Les conventions et règlements visés au point 1) seront nuls et de nul effet.
En outre, le tribunal peut exclure le chef d’entreprise de la participation aux marchés
publics passés par l’État, les communes, les syndicats de communes et les établissements
publics pour une durée de trois mois à trois ans.
Les dispositions de l’article précédent s’appliquent également aux représentants
légaux de patrons incapables, aux membres de la direction d’une société commerciale ou
d’une association.
Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de deux
cent cinquante et un euros à quinze mille euros à moins qu’une peine plus forte ne résulte
d’une autre disposition légale, ceux qui ont frauduleusement amené les institutions de
sécurité sociale à fournir des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages
qui n’étaient pas dus ou n’étaient dus qu’en partie.
La tentative de ce délit sera punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une
amende de deux cent cinquante et un euros à dix mille euros.
Les coupables pourront de plus être placés, pour un terme de deux à cinq ans, sous la
surveillance spéciale de la police et condamnés à l’interdiction de tout ou partie des droits
énumérés à l’article 31 du Code pénal, pour un terme de cinq à dix ans.
Dans les enquêtes instituées par une institution de sécurité sociale, les témoins
peuvent être entendus sous la foi du serment.
Les personnes qui refuseraient de comparaître ou de déposer sont passibles des peines
comminées par l’article 77 du Code d’instruction criminelle; le procès-verbal constatant le
refus est transmis au procureur d’État.
La taxe des témoins est celle applicable devant la justice de paix, en matière civile.
Février 2026
Livre VI
Chapitre IV – Recours 1)
Mise en intervention des institutions de sécurité sociale
460
Chapitre IV.
Recours
Art. 453
Mise en intervention des institutions de sécurité sociale
Les agents de la force publique et les officiers de police judiciaire chargés de
l’instruction d’une infraction pouvant donner lieu à un recours des institutions de sécurité
sociale en vertu des dispositions légales en vigueur, vérifieront si la victime de l’infraction
a ou avait la qualité d’assuré social. Ils recherchent les institutions de sécurité sociale qui
possèdent un droit légal à réparation.
Dans les affaires portées devant les juridictions répressives, les officiers du ministère public
sont tenus d’informer en temps utile les institutions de sécurité sociale intéressées de
l’ouverture de l’instruction, de les inviter à prendre inspection des dossiers dès la clôture
de l’instruction et de leur notifier une copie de la citation à l’audience délivrée aux prévenus.
En cas de constitution de partie civile, la victime ou ses ayants droit, ainsi que le tiers
responsable peuvent, en tout état de cause, même en appel, appeler les institutions de
sécurité sociale en déclaration de jugement commun ou réciproquement. Les juges
peuvent ordonner, même d’office, l’appel en déclaration de jugement commun des
institutions intéressées.
Dans les affaires portées devant les juridictions civiles ou commerciales, le demandeur doit
appeler les institutions de sécurité sociale en déclaration de jugement commun, sous peine
d’irrecevabilité de la demande. Les juges peuvent ordonner, même d’office, l’appel en
déclaration de jugement commun de ces institutions. Il en est de même pour les affaires
portées par citation directe devant les juridictions répressives.
Les droits de la victime assurée et de l’institution de sécurité sociale intéressée sont
indivisibles. Les actes conservatoires accomplis par l’assuré sortent leurs effets à l’égard
de l’institution de sécurité sociale intéressée et inversement.
Juridictions de la sécurité sociale
456
Juridictions de la sécurité sociale
Art. 457
Litiges entre institutions de sécurité sociale
2) (1) Sont compétents pour connaître des recours prévus par le présent Code, le
Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en appel, le Conseil supérieur de la sécurité sociale
sauf s’il en est autrement disposé.
L. 9.8.18,1,58°,a)
Les recours devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale n’ont pas d’effet suspensif.
Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 3, de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative
aux personnes handicapées, les recours devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale
ont un effet suspensif. 3)
L. 13.5.08,2,22°
(2) Le siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale est à Luxembourg. Le président du
Conseil arbitral de la sécurité sociale peut fixer les audiences à Esch-sur-Alzette et à
Diekirch. La compétence du Conseil arbitral de la sécurité sociale s’exerce sur tout le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
R. 9.12.08
(3) Le Conseil arbitral de la sécurité sociale se compose d’un président, et de deux
assesseurs choisis par lui parmi ceux nommés pour une durée de cinq ans par le ministre
ayant dans ses attributions la Sécurité sociale et relevant de la même caisse de maladie
dont relève l’assuré ayant présenté le recours. S’il s’agit d’un salarié, le président désigne
un assesseur-assuré et un assesseur-employeur.
Lorsque la détermination de la caisse de maladie compétente soulève une difficulté ou
lorsqu’il s’agit d’un recours en application des articles 59, 316 4), 382, 457 5) du présent
Code et de l’article 24 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination
des régimes légaux de pension, le président statue seul.
Le nombre des assesseurs-assurés siégeant en matière d’assurance maladie maternité,
d’assurance accidents et d’assurance pension au Conseil arbitral et au Conseil supérieur
de la sécurité sociale est fixé respectivement
1)
à vingt-cinq et à dix pour les assurés relevant de la compétence de la Caisse nationale
de santé;
2)
à trois et à trois pour les assurés relevant de la compétence de la Caisse de maladie
des fonctionnaires et employés publics et pour ceux relevant de la compétence de la
Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux;
3)
à trois et à trois pour les assurés relevant de la compétence de l’Entraide médicale de
la société nationale des chemins de fer luxembourgeois.
1)
Suspension provisoire des délais pendant l'état de crise COVID 19 par le règlement grand-ducal du
22 avril 2020 portant suspension des délais en matière de recours non-contentieux et contentieux de la
sécurité sociale. (JO, Mém. A 316 du 22 avril 2020)
2)
Voir notes sous « Mandataires ».
3)
L..4.6.24, 14, 1° : La deuxième phrase prend la teneur suivante : « Sans préjudice de l’article 7,
paragraphe 3, de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, les recours
devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale ont un effet suspensif. ».
4)
Par L. 9.8.18,1,58°,b), le renvoi à l’article 318 est remplacé par un renvoi à l’article 316.
5)
Par L.13.5.09,3,1° les références aux articles « 59, 382, 457 » ont été remplacées par les références aux
articles « 59, 318, 382, 457 ».
Février 2026
Livre VI
Le nombre des assesseurs-employeurs siégeant en matière d’assurance maladie
maternité, d’assurance accidents et d’assurance pension au Conseil arbitral et au Conseil
supérieur de la sécurité sociale est fixé respectivement
1)
à vingt-cinq et à dix pour les employeurs relevant de la compétence de la Caisse
nationale de santé;
2)
à trois et à trois pour les employeurs relevant de la compétence de la Caisse de maladie
des fonctionnaires et employés publics et pour ceux relevant de la compétence de la
Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux;
3)
à trois et à trois pour les employeurs relevant de la compétence de l’Entraide médicale
de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois.
L. 13.5.09,3,3°
Les assesseurs-assurés et les assesseurs-employeurs sont nommés par le ministre ayant
dans ses attributions la Sécurité sociale pour une durée de cinq ans sur base d’une liste de
candidats présentée par les chambres professionnelles intéressées. Ils restent en fonction
jusqu’à l’entrée en fonction de leur successeur. 1)
L. 17.12.10,1,62°
R. 9.12.08
Les chambres professionnelles désignent les candidats par vote secret à l’urne au scrutin
de liste, suivant les règles de la représentation proportionnelle, l’ordre de présentation des
candidats se faisant suivant les résultats obtenus lors de ce vote. En cas d’égalité de voix,
la priorité revient au candidat le plus âgé. Les conditions et les modalités de la désignation
des candidats sont déterminées par règlement grand-ducal.
L. 4.6.24,14,2°
Avant d’entrer en fonction, les assesseurs-assurés et les assesseurs-employeurs auprès
du Conseil arbitral de la sécurité sociale et du Conseil supérieur de la sécurité sociale
prêtent entre les mains du président le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution
et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. », à moins qu’il
ne s’agisse de fonctionnaires.
L. 13.5.08,2,22°
(4) Pour les litiges visés aux articles 72bis et 73, les deux assesseurs visés à l’alinéa 1er du
paragraphe qui précède sont choisis parmi les trois assesseurs nommés pour une durée
de cinq ans par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale respectivement
sur base d’une liste de candidats présentée en nombre double par le ou les groupements
professionnels ayant signé chacune des conventions prévues à l’article 61, alinéa 2 ainsi
que sur base d’une liste de candidats à présenter en nombre double par le conseil
d’administration de la Caisse nationale de santé.
(5) Le président, le vice-président et les juges qui se suppléent mutuellement sont des
fonctionnaires de l’État nommés par le Grand-Duc. Ils doivent être détenteurs du diplôme
de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaire d’un grade étranger
d’enseignement supérieur en droit homologué et transcrit conformément à la loi modifiée
du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades
étrangers d’enseignement supérieur et avoir satisfait aux prescriptions légales sur le stage
judiciaire. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent serment devant le président du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg conformément aux articles 112 et 114 de la loi modifiée
du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. Les articles 155 à 169 et 174 à 180 de la même
loi leur sont applicables. En cas d’empêchement temporaire ou de récusation du président
et du vice-président, ils sont remplacés par des magistrats à désigner par les ministres
ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et la Justice.
(6) Le siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale est à Luxembourg. Sa compétence
s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
L. 23.7.16,1
(7) Le Conseil supérieur de la sécurité sociale se compose d’un président et de deux
assesseurs-magistrats. Le mode de délégation et la suppléance sont régis par l’article 39,
paragraphe (8) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.2)
Sauf dans les cas prévus aux articles 59, 62, 70, 72bis, 73, 73bis, 316 3), 382, 393ter et 457
du présent Code et à l’article 24 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la
coordination des régimes légaux de pension, le Conseil supérieur de la sécurité sociale se
compose en outre de deux assesseurs, nommés pour une durée de cinq ans par le ministre
ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Les dispositions du paragraphe 3 sont
applicables.
(8) Le magistrat appelé à remplacer le président du Conseil arbitral de la sécurité sociale
touche une indemnité spéciale, accordée par le Gouvernement en Conseil, sur proposition
du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale et sur avis préalable du ministre
ayant dans ses attributions la Fonction publique.
1)
L. 7.5.18,IV
« Par dérogation aux articles 400 et 454 du Code de la sécurité sociale, les mandats des délégués salariés
auprès des organismes et juridictions de sécurité sociale seront prolongés au-delà d’une durée de cinq
ans jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs désignés suite aux élections sociales de février/
mars 2019 ».
2)
L. 23.7.16,2,3
La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifiée comme suit: [...] 3. A l’article 39,
un paragraphe 8 nouveau est ajouté ayant la teneur suivante
« (8) L’assemblée générale de la Cour supérieure de justice délègue, parmi ses membres, le président et
les deux assesseurs-magistrats du Conseil supérieur de la sécurité sociale ainsi que leurs suppléants. ».
3)
Par L. 9.8.18,1,58°,c), le renvoi à l’article 318 est remplacé par un renvoi à l’article 316
L. 1.8.19,3,7°
Février 2026
Livre VI
R. 22.1.09
Les assesseurs-assurés et assesseurs-employeurs auprès des juridictions de la sécurité
sociale touchent des vacations ou indemnités, à fixer par règlement grand-ducal.
R. 19.12.08
Les membres des professions indépendantes, siégeant aux juridictions de la sécurité
sociale, touchent en outre une indemnité pour pertes de revenu, dont le montant est fixé
forfaitairement et uniformément par règlement grand-ducal.
13.5.08,2,22°
1) Sans préjudice des dispositions des articles 70, 72bis, 73, 73bis, 393bis et 393ter 2),
le Conseil arbitral statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de mille deux cent cinquante euros
et à charge d’appel lorsque la valeur du litige dépasse cette somme. L’appel est porté devant
le Conseil supérieur de la sécurité sociale. 3)
Les décisions rendues en dernier ressort par le Conseil arbitral ainsi que les arrêts du Conseil
supérieur de la sécurité sociale sont susceptibles d’un recours en cassation. Le recours ne sera
recevable que pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit
prescrites à peine de nullité. Le pourvoi sera introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites
pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale.
Les jugements et arrêts ainsi que tous les autres actes relatifs aux contestations dont s’agit,
seront exempts des droits d’enregistrement, de timbre et de greffe et ne donneront lieu à
d’autres salaires qu’à ceux des secrétaires 4). Tous les frais tant du Conseil arbitral de la
sécurité sociale que du Conseil supérieur de la sécurité sociale sont à charge de l’État. 5)
L. 4.6.24,15,4°
Pour autant que la procédure devant les juridictions en matière de sécurité sociale ne prévoit
pas de disposition spécifique, les règles de procédure civile devant les justices de paix et
devant la Cour d’appel sont applicables.
L. 4.6.24, 16
Procédure devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale 6)
(1) Les recours devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale doivent être formés,
sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la
décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil arbitral de
la sécurité sociale.
Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté
des délais de l'article 167 du Nouveau Code de procédure civile.
Le délai est également considéré comme observé lorsque les recours sont produits en temps
utile auprès d'une institution de sécurité sociale au sens de l'article 396 ou auprès de tout autre
administration ou service de l'État dont les décisions sont susceptibles d'un recours devant les
juridictions en matière de sécurité sociale. Dans ces cas, les requêtes doivent être transmises
immédiatement au Conseil arbitral de la sécurité sociale.
(2) La requête est présentée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.
Elle indique les noms, prénoms, numéros d'identité, profession et domicile du demandeur, ainsi
que la qualité en laquelle il agit, et énonce l'objet de la demande et l'exposé sommaire des
moyens.
La requête doit être signée par le demandeur, son représentant légal ou son mandataire qui
peut être le représentant de son organisation professionnelle ou syndicale visé à l'article 2,
paragraphe 1er, alinéa 2, lettre a), de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat.
Si la requête est présentée par un mandataire, ce dernier, s'il n'est pas avocat, doit justifier
d'une procuration spéciale qui doit être présentée au plus tard lors du débat oral et avant que
celui-ci ne soit entamé.
Si, dans le cadre d'une instance pendante devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale les
parties le demandent ou si la juridiction l'ordonne, les communications et notifications peuvent
être faites par voie électronique via le secrétariat de la juridiction en matière de sécurité sociale
concernée.
(3) La date d'entrée des requêtes introductives de recours est inscrite par le secrétariat du
Conseil arbitral de la sécurité sociale sur un registre spécial tenu à cet effet. Y est inscrit en
outre la date des lettres recommandées.
Un exemplaire de la requête est transmis par le secrétariat à l'institution de sécurité sociale ou
à tout autre administration ou service de l'État dont les décisions sont susceptibles d'un
recours devant les juridictions en matière de sécurité sociale dont émane la décision attaquée,
avec sommation d'effectuer dans les quinze jours le dépôt de tous les documents relatifs à
l'action intentée qui se trouvent en sa possession ou dont elle entend se servir en cours
d'instance.
1)
L. 4.6.24,15,1° : Les alinéas 1er et 2 sont supprimés.
2)
L.4.6.24,15,2°,a) : Les termes « articles 72bis, 73 et 257 » sont remplacés par les termes « articles 70,
72bis, 73, 73bis, 393bis et 393ter ».
3)
L. 4.6.24,15,2°,b) : L’ancien alinéa 3, devenu l’alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « L’appel
est porté devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale. ».
4)
L. 4.6.24,15,3°,a) : Le terme « greffiers » est remplacé par le terme « secrétaires ».
5)
L. 4.6.24,15.3°,b) : L’ancien alinéa 5, devenu l’alinéa 3, est complété par la phrase suivante : « Tous les
frais tant du Conseil arbitral de la sécurité sociale que du Conseil supérieur de la sécurité sociale sont à
charge de l’État. ».
6)
L. 4.6.24,33 : La présente loi produit ses effets au 8 décembre 2022.
Février 2026
Livre VI
(4) Les requêtes concernant des questions d'affiliation et de cotisation individuelles sont
communiquées par la voie du secrétariat aux tiers intéressés pour intervention et déclaration
de jugement commun. Il en est de même des recours visés à l'article 72bis.
Les institutions de sécurité sociale, le Fonds national de solidarité, les offices sociaux et tout
autre administration ou service de l'État, dont les décisions sont susceptibles d'un recours
devant les juridictions en matière de sécurité sociale, peuvent procéder par tierce opposition
s'ils n'ont pas été mis en cause, pour voir procéder conformément à ce qui précède.
(5) Toutes les pièces du litige sont déposées sur récépissé au secrétariat du Conseil arbitral de
la sécurité sociale qui les transmet aux parties. Si le dépôt des pièces n'est pas fait, le
secrétaire peut demander au président du Conseil arbitral de la sécurité sociale d'enjoindre ce
dépôt et de condamner la partie défaillante au paiement d'une astreinte.
Le président décide dans quelle mesure les intéressés ou leurs représentants peuvent
consulter les rapports médicaux.
Les assurés ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance des dossiers au secrétariat
du Conseil arbitral de la sécurité sociale.
(1) Le jour et l'heure du débat oral ainsi que le lieu de l'audience sont notifiés
aux assesseurs et aux parties par lettre recommandée. Un délai de huit jours au moins entre la
réception de la convocation et le jour indiqué pour la comparution est à respecter.
Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté
des délais de l'article 167 du Nouveau Code de procédure civile.
(2) Même dans le cas où les parties ne comparaissent ni en personne, ni par mandataire, le
Conseil arbitral de la sécurité sociale peut statuer sur le recours. L'affaire peut être remise à
une séance ultérieure, lorsque les parties ou l'une d'elles font connaître au Conseil arbitral de
la sécurité sociale l'impossibilité de se présenter à la date indiquée. Une nouvelle convocation
est envoyée dans les formes du paragraphe 1er.
Les décisions par défaut peuvent être attaquées par la voie de l'opposition. L'opposition doit
être formée par requête conforme aux dispositions de l'article 455bis, paragraphes 1er et 2,
dans les quinze jours de la notification de la décision attaquée. Pour les personnes demeurant
hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l'article 167 du
Nouveau Code de procédure civile.
Sont applicables les articles 74 à 97 du Nouveau Code de procédure civile.
(1) Ne peut, dans une affaire, faire partie du Conseil arbitral de la sécurité
sociale celui qui
1°
est partie dans l'affaire ;
2°
est ou a été le conjoint ou le partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004
relative aux effets légaux de certains partenariats d'une partie ;
3°
est parent ou allié d'une partie jusqu'au troisième degré inclusivement ou
4°
a pris part à la décision litigieuse.
L'inobservation des dispositions qui précèdent ne constitue une cause de nullité que si elle a
été invoquée au plus tard au moment des débats.
(2) Dans les cas énoncés au paragraphe 1er, les membres du Conseil arbitral de la sécurité
sociale peuvent être récusés.
Ils peuvent être récusés également pour cause de suspicion légitime. La récusation pour cause
de suspicion légitime est recevable s'il existe des faits qui peuvent justifier la mise en doute de
l'impartialité d'un membre.
La partie intéressée doit faire valoir le motif de la récusation avant d'entamer le débat devant
le Conseil arbitral de la sécurité sociale.
La partie qui veut récuser un membre du Conseil arbitral de la sécurité sociale est tenue de
former la récusation et d'en exposer les motifs par un acte qu'elle dépose au secrétariat du
Conseil arbitral de la sécurité sociale, qui la communique immédiatement au membre du
Conseil arbitral de la sécurité sociale concerné.
Le membre du Conseil arbitral de la sécurité sociale est tenu de donner en bas de cet acte,
dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit, portant, soit son acquiescement à la
récusation, soit son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.
Février 2026
Livre VI
Dans les trois jours de la réponse du membre du Conseil arbitral de la sécurité sociale qui
refuse de s'abstenir, ou faute par lui de répondre, expédition de l'acte de récusation et de la
déclaration du membre du Conseil arbitral de la sécurité sociale, s'il y en a, est envoyée par le
secrétariat, sur réquisition de la partie la plus diligente au Conseil supérieur de la sécurité
sociale. La récusation est jugée par le Conseil supérieur de la sécurité sociale en dernier ressort
dans la huitaine, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties.
Art. 455sexties. (1) Les débats sont publics à moins que le Conseil arbitral de la sécurité
sociale décide par jugement de siéger à huis clos. Ils sont ouverts par un exposé de l'affaire
donné par le président. Ensuite les parties ou leurs mandataires sont entendus dans leurs
observations.
(2) Les parties peuvent se faire assister ou représenter conformément à l'article 2, paragraphe
1er, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat.
(3)Le président peut faire expulser de la salle d'audience toute personne qui profère des injures
soit à son adresse, soit à celle d'un des assesseurs, soit à celle d'une des parties ou d'un
témoin et qui trouble le bon déroulement de l'audience.
(4) Après la clôture des débats, prononcée par le président, le Conseil arbitral de la sécurité
sociale délibère. Les délibérations ne sont pas publiques.
Le président recueille les opinions individuellement en commençant par l'assesseur le plus
jeune. Le président opine le dernier. S'il se forme plus de deux opinions, celle du président
prévaut.
(5) Le président prononce la décision sur le champ. Il peut toutefois remettre le prononcé à une
audience ultérieure dont il fixe les jour et heure.
(6) Le procès-verbal d'audience est signé par le secrétaire. Il mentionne le lieu et la date de
l'audience, les noms et profession du président, des assesseurs et du secrétaire, avec
indication de la qualité en laquelle ils agissent, l'objet du recours, les noms des parties, et le
cas échéant de leurs mandataires.
Le procès-verbal d'audience doit mentionner
1°
les déclarations des parties ayant pour objet le retrait du recours, les déclarations de
désistement et les déclarations ou arrangements ayant pour but de mettre fin au litige ;
2°
les demandes et déclarations qui diffèrent de celles faites antérieurement par les
intéressés ;
3°
les discussions portant sur l'avis émis par le médecin-expert ;
4°
le dispositif de la décision et son prononcé.
Un extrait du procès-verbal d'audience est délivré en copie à la partie au litige qui en fait la
demande.
(7) Une copie sur papier libre de la décision est notifiée dans les quinze jours du prononcé aux
parties intéressées par lettre recommandée ou remise contre récépissé.
Si le domicile actuel d'une partie est inconnu, il est procédé conformément aux dispositions de
l'article 458.
L. 4.6.24,17
Procédure devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale
(1) Le président instruit l'affaire et peut, avant le débat oral, rassembler les moyens
de preuve. Il ordonne toute mesure d'instruction qu'il juge utile et il peut par ordonnance
commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une
consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert l'avis d'un expert. Le
président peut prendre l'avis des médecins du cadre scientifique du Conseil arbitral de la
sécurité sociale.
(2) Le président peut, pour le débat oral, citer des témoins et des experts et prendre toutes
autres mesures, en particulier ordonner la comparution personnelle du demandeur. Il peut
choisir un ou plusieurs médecins qu'il s'adjoint comme experts lors des débats oraux.
Les témoins et les experts sont cités par lettre recommandée ou remise contre récépissé.
L'avis de réception de la poste est versé au dossier.
Pour le surplus, les mesures d'instruction sont ordonnées et effectuées conformément aux
dispositions des articles 348 à 480 du Nouveau Code de procédure civile.
(1) L'appel doit être interjeté sous peine de forclusion dans un délai de quarante jours
à partir de la notification du jugement, s'il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par
défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l'opposition n'est plus recevable.
L'appel est formé par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil supérieur
de la sécurité sociale. La requête est présentée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en
cause. Elle doit indiquer sommairement les moyens sur lesquels se fonde l'appel.
Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté
des délais de l'article 167 du Nouveau Code de procédure civile.
L'article 455bis, paragraphes 1er, alinéa 3, 2, 3, alinéa 1er, et 5, sont applicables en matière
d'appel devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale.
Un exemplaire de la requête est transmis à la partie défenderesse en appel. Le Conseil arbitral
de la sécurité sociale est immédiatement informé de l'introduction de l'appel.
(2) Les articles 455ter, 455quater, paragraphes 1er et 2, 455quinquies, 455sexties,
paragraphes 1er, 2, 3 et 6, sont applicables en matière d'appel devant le Conseil supérieur de
la sécurité sociale.
Le président du Conseil supérieur de la sécurité sociale peut charger un des assesseurs-
magistrats qui font partie du Conseil supérieur de la sécurité sociale de préparer l'instruction
de l'affaire et de faire rapport. Le rapport est fait lors du débat oral.
(3) Après la clôture des débats, prononcée par le président, le Conseil supérieur de la sécurité
sociale délibère. Les délibérations ne sont pas publiques.
Le président recueille les opinions individuellement en commençant par l'assesseur le plus
jeune. Le président opine le dernier. La décision est prise à la majorité des voix. S'il se forme
plus de deux opinions sans qu'il y ait majorité absolue, les membres du Conseil supérieur de
la sécurité sociale sont tenus de se réunir à l'une des deux émises par le plus grand nombre de
votants. S'il y a partage des voix, celle du président prévaut.
Février 2026
Livre VI
(4) Le président prononce la décision d'appel sur le champ. Le Conseil supérieur de la sécurité
sociale peut toutefois remettre le prononcé à une audience ultérieure dont il fixe les jour et
heure.
(5) Une copie sur papier libre de la décision est notifiée dans le mois du prononcé au plus tard
aux parties intéressées ainsi qu'au Conseil arbitral de la sécurité sociale.
Si le domicile actuel d'une partie est inconnu, il est procédé conformément aux dispositions de
l'article 458.
L. 4.6.24,18
Procédure spéciale en matière de sentence arbitrale
(1) Lorsque le Conseil supérieur de la sécurité sociale est saisi par le ministre ayant
la Sécurité sociale dans ses attributions par requête conformément à l'article 68, alinéa 2, ou
par le médiateur conformément à l'article 70, paragraphe 1er, le président fixe aux parties au
litige un délai de quinze jours à partir du dépôt de la requête dans lequel elles peuvent faire
valoir leurs moyens et conclusions.
Les parties sont admises à faire valoir leurs moyens et conclusions tant oralement que par des
mémoires écrits.
Les mémoires avec les pièces sont déposés au secrétariat par leurs auteurs dans autant
d'exemplaires qu'il y a de parties et notifiés par les soins du secrétariat aux autres parties en
cause.
Le président peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge utile et qu'il reçoit lui-même
ou par un assesseur-magistrat qu'il délègue à cet effet.
Les parties, les témoins et les experts sont convoqués par les soins du secrétariat par lettre
recommandée aux jour et heure fixés par le président du Conseil supérieur de la sécurité
sociale.
Les sentences arbitrales du Conseil supérieur de la sécurité sociale sont notifiées aux parties
au litige et communiquées à l'Inspection générale de la sécurité sociale ainsi qu'au ministre
ayant la Sécurité sociale dans ses attributions.
(2) L'article 455bis, paragraphes 2, 3, alinéa 1er, et 5, ainsi que les articles 455ter à 455sexties
sont applicables à la procédure spéciale en matière de sentence arbitrale.
(3) Les litiges au sujet de la représentativité ou du défaut de qualité prévus à l'article 62 sont
portés par tout groupement professionnel intéressé devant le Conseil supérieur de la sécurité
sociale par simple requête. Ils sont tranchés d'après les règles prévues aux deux paragraphes
précédents.
L. 4.6.24,19
Procédure spéciale après renvoi par la Commission de surveillance
(1) Après la décision de renvoi de la Commission de surveillance devant le Conseil
arbitral de la sécurité sociale en vertu de l'article 73, alinéa 4, ou de l'article 393bis, alinéa 3, le
secrétariat du Conseil arbitral de la sécurité sociale convoque, par lettre recommandée, le
prestataire de soins en cause et la partie qui a soumis l'affaire à la Commission de surveillance,
à comparaître à jour et heure fixes. La comparution ne peut être ordonnée avant la huitaine
suivant la notification au prestataire de soins en cause.
(2) Les parties au litige comparaissent personnellement ou par avocat.
(3) Si le prestataire en cause ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés dans la convocation, il
est jugé par défaut. Cependant l'affaire peut être remise à une séance ultérieure, lorsque les
parties ou l'une d'elles font connaître au Conseil arbitral de la sécurité sociale l'impossibilité de
se présenter à la date indiquée. Une nouvelle convocation est envoyée dans les formes
déterminées au paragraphe 1er.
(4) Le prestataire de soins condamné par défaut n'est plus recevable à s'opposer à l'exécution
du jugement s'il ne se présente pas à l'audience indiquée par le paragraphe 5, sauf ce qui est
réglé sur l'appel et le recours en cassation.
(5) La condamnation par défaut est considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de
la notification qui en a été faite, le prestataire de soins en cause forme opposition au jugement
et notifie son opposition tant au Conseil arbitral de la sécurité sociale qu'aux autres parties au
litige. En cas d'opposition, le secrétariat convoque l'opposant et les parties à une prochaine
audience.
(6) Le Conseil arbitral de la sécurité sociale peut instituer une expertise. Dans le jugement il
précise les renseignements qu'il désire obtenir des experts, ainsi que les questions sur
lesquelles il appelle leur attention et dont il demande la solution. Le jugement ordonnant
l'expertise est notifié au prestataire en cause. Le prestataire de soins peut, de son côté, mais
sans retarder l'expertise, choisir un expert à ses propres frais qui a le droit d'assister à toutes
les opérations, d'adresser toutes réquisitions aux experts désignés par le Conseil arbitral de la
sécurité sociale et de consigner ses observations à la suite du rapport ou dans un rapport
séparé. Les experts commis par le Conseil arbitral de la sécurité sociale l'avisent des jour, lieu
et heure de leurs opérations et le Conseil arbitral de la sécurité sociale informe, à son tour,
l'expert choisi par le prestataire de soins.
(7) Dans le cadre de l'instruction, le procès-verbal de la Commission de surveillance est lu par
le secrétaire. Les témoins, s'il en a été appelé par l'une ou l'autre partie, sont entendus s'il y a
lieu. Les parties prennent leurs conclusions.
Février 2026
Livre VI
(8) Les audiences sont publiques. Néanmoins, le Conseil arbitral de la sécurité sociale peut, en
constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre public ou les
mœurs, ordonner par jugement rendu en audience publique que les débats auront lieu à huis
clos. Tout jugement est prononcé en audience publique.
(9) Le Conseil arbitral de la sécurité sociale prononce le jugement dans l'audience où
l'instruction a été terminée ou lors d'une audience suivante.
(10) L'article 455bis, paragraphes 2, 3, alinéa 1er, et 5, ainsi que les articles 455ter à 455sexties
sont applicables à la procédure spéciale après renvoi par la Commission de surveillance.
(11) L'appel est porté devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale où l'affaire est instruite
selon l'article 456.
Litiges entre institutions de sécurité sociale
L. 13.5.08,2,22°
Les contestations opposant, entre eux, les institutions de sécurité sociale, le
Fonds national de solidarité et les offices sociaux sont jugées en première instance par le
président du Conseil arbitral de la sécurité sociale et en instance d’appel par le Conseil
supérieur de la sécurité sociale, composé de son président et de deux assesseurs-
magistrats.
Le Conseil arbitral et le Conseil supérieur statuent conformément aux articles 454 à 456 1).
Toute contrariété de décision entre les institutions ci-dessus sera considérée comme
contestation au sens du présent article. Le président du Conseil arbitral de la sécurité
sociale statuera à la requête de la partie la plus diligente, toutes autres parties appelées en
cause.
Notifications
L. 4.6.24,21
459
Notifications
Art. 460
Gestion électronique des données
Février 2026
Livre VI
Février 2026
Livre VI
L.13.5.08,2,22°
TITRE PREMIER – Organisation de la sécurité sociale
Chapitre Ier – Institutions de sécurité sociale
Situation juridique des institutions de sécurité sociale
R.18.2.09
(1) Les notifications ayant pour objet de faire courir les délais des voies de recours
sont faites sous pli fermé et recommandé à la poste par l'expéditeur. La remise est faite en
mains propres du destinataire. Si le destinataire a fait élection de domicile, la remise est réputée
faite en mains propres du destinataire lorsque le pli est délivré à son mandataire.
Si le destinataire accepte la lettre recommandée, la notification est réputée faite le jour de la
remise de la lettre recommandée au destinataire.
Si le destinataire refuse d'accepter la lettre recommandée, la notification est réputée faite le
jour de la présentation de la lettre recommandée au destinataire.
Si l'agent des postes ne trouve pas le destinataire à l'adresse indiquée et qu'il résulte des
constatations qu'il a faites que le destinataire demeure bien à cette adresse, le pli peut être
remis à toute autre personne qui s'y trouve, à condition que celle-ci l'accepte, déclare ses nom,
prénoms, qualité et adresse et donne récépissé. Le pli ne peut être remis à un enfant qui n'a
pas atteint l'âge de quinze ans accomplis. La notification est réputée faite le jour de la remise
de la lettre recommandée à la personne qui l'accepte.
Dans les cas où la notification n'a pas pu être faite comme précisé ci-avant, l'agent des postes
remet la lettre recommandée au bureau des postes distributeur compétent. Il laisse à l'adresse
indiquée ou dans la boîte postale du destinataire un avis l'avertissant que la lettre
recommandée n'a pas pu lui être remise et indiquant la dénomination et l'adresse de
l'expéditeur ainsi que le bureau des postes où la lettre recommandée doit être retirée dans un
délai de sept jours. La notification est réputée faite le jour du dépôt de l'avis par l'agent des
postes.
(2) À l'égard des personnes domiciliées ou résidant à l'étranger, la notification est faite sous pli
fermé et recommandé à la poste, dans les conditions et formes du paragraphe 1er.
Si l'expéditeur de la notification ne connaît pas le domicile ou la résidence à l'étranger, il
adresse une demande à l'autorité compétente, selon un instrument bi- ou multilatéral de
sécurité sociale qui lie le Grand-Duché de Luxembourg, de l'État membre de la dernière
adresse connue. La notification est faite sous pli fermé et recommandé à la poste, dans les
conditions et formes du paragraphe 1er, à l'adresse communiquée par cette autorité
compétente.
(3) Lorsque le destinataire de la notification n'a ni domicile, ni résidence connus, la notification
est faite par huissier de justice, conformément à l'article 157 du Nouveau Code de procédure
civile.
(4) Si l'intéressé n'a pas eu connaissance de la notification, ou s'il en a eu une connaissance
tardive, sans qu'une faute lui soit imputable, il sera réintégré dans ses droits, pourvu qu'il ait
formé sa demande dans les trente jours à partir de celui où il a eu connaissance de l'existence
de la notification.
L. 12.8.22,75
Les décisions prises en application des articles 9 à 16 et 97, alinéa 2, points 2) et
3) sont communiquées en copies à l’employeur ou à l’assuré par simple lettre à la poste.
En ce qui concerne les décisions prises en application de l’article 187, il y a lieu de
communiquer à l’employeur les décisions d’octroi.
1)
L. 4.6.24,20 : Les termes « dans les formes prévues aux articles 454 et suivants du présent Code » sont
remplacés par les termes « conformément aux articles 454 à 456 ».
Février 2026
Livre VI
Gestion électronique des données
L. 13.5.08,2,22°
Les images électroniques archivées définitivement sur support numérique dans
le cadre du système de gestion électronique de documents de l’institution de sécurité
sociale conformément à la norme standard ont la même valeur probante que les
documents papier dont elles sont issues par numérisation sans la moindre altération par
rapport à l’original et dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie
fidèle.
La banque d’images, constituée de copies numérisées de documents papier et de copies
directes de documents électroniques, a valeur d’archives légales de l’institution de sécurité
sociale. Celle-ci est autorisée à détruire chaque document original six mois après
l’archivage définitif de l’image correspondante tel que défini à l’alinéa qui précède. Les
images visées ci-avant ou la copie imprimée sur papier de ces images sont recevables en
justice à l’égal des documents originaux.
Un règlement grand-ducal peut préciser la norme standard.
Février 2026
Livre VI
LOIS
Février 2026
Assurance
maladie
ASSURANCE
MALADIE
Février 2026
Assurance
maladie
Février 2026
Assurance
maladie
Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail
Protection en cas d’incapacité du travail
Congé pour raisons familiales
Emploi de personnes enceintes, accouchées et allaitantes
Emploi de salariés incapables d’occuper leur dernier poste de travail
Février 2026
Assurance
maladie
Février 2026
Assurance
maladie
SOMMAIRE
LIVRE I
RELATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES DU TRAVAIL
TITRE II
Contrat de travail
Les aides pouvant être sollicitées par l’employeur pour favoriser l’insertion et la
réinsertion des demandeurs d’emploi sur le marché de l’emploi en application de l’article
L. 631-2 ne sont pas cumulables avec la bonification d’impôt prévue à l’article 3 de la loi du
24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu.
[...]
L. 8.4.18,I,29°
Titre IV - Réseau d’études sur le marché du travail et de l’emploi (RETEL)
L. 8.4.18,I,30°
(1) II est créé auprès du Ministre ayant l’emploi dans ses attributions un réseau
d’études sur le marché du travail et de l’emploi, ci-après désigné par le sigle RETEL.
(2) Le RETEL a pour missions
1.
l’organisation d’un travail en réseau des producteurs, analystes et utilisateurs d’études et
de données sur le marché du travail et de l’emploi au Grand-Duché;
2.
la création, centralisation et gestion de bases de données et d’études garantissant une
meilleure connaissance et compréhension de la situation et des évolutions du marché du
travail et de l’emploi;
3.
la réalisation d’évaluations des politiques en faveur de l’emploi;
4.
la réalisation d’études statistiques ponctuelles sur l’emploi pour répondre aux demandes
du Ministre ayant le travail et/ou l’emploi dans ses attributions ou aux demandes d’un autre
membre du gouvernement;
5.
la conceptualisation et réalisation d’indicateurs statistiques sur l’emploi;
6.
l’élaboration de prévisions et d’évolutions futures du marché du travail;
7.
la collaboration avec les organismes européens et internationaux oeuvrant dans le même
domaine.
(3) Le RETEL remplit ses missions en étroite collaboration et en concertation avec le Comité
des statistiques publiques et le Comité permanent du travail et de l’emploi, qui peut lui donner
des missions ponctuelles à réaliser.
(4) Dans le cadre de ses missions prévues au paragraphe 2, le RETEL peut recevoir
communication de données de la part de l’Agence pour le développement de l’emploi, de
l’Inspection générale de la sécurité sociale, du Ministre ayant l’Éducation nationale dans ses
attributions, du Centre de documentation et d’information sur l’enseignement supérieur, et de
l’Institut National pour le développement de la Formation Professionnelle Continue, en vue de
la création d’un fichier ayant pour finalité la réalisation d’études et de recherches statistiques
ou scientifiques dans le domaine du marché du travail et de l’emploi.
Février 2026
Chômage
Les catégories de données communiquées peuvent être précisées dans un règlement grand-
ducal. Le fichier ne peut contenir que des données pseudonymisées, soit à travers une solution
logicielle, soit par un tiers intermédiaire.
Le RETEL peut accorder, à des fins d’analyses statistiques ou scientifiques du marché du
travail, l’accès aux données pseudonymisées de son fichier. La recevabilité de la demande et
l’autorisation d’accès à des fins statistiques ou scientifiques aux données pseudonymisées
sont subordonnées à l’examen du bien-fondé et de l’intérêt scientifique des projets de
recherche pour lesquels l’autorisation est sollicitée, ainsi qu’à l’examen de la qualification
scientifique du ou des demandeurs. Les modalités d’accès sont déterminées par le RETEL.
(1) Le RETEL est présidé par le Ministre ayant l’emploi dans ses attributions ou un
fonctionnaire par lui délégué à cette fin.
(2) Un comité de gestion est présidé par le Ministre ayant l’emploi dans ses attributions ou un
fonctionnaire par lui délégué à cette fin et il définit l’orientation générale des travaux du RETEL.
Ce comité de gestion est composé d’un ou de plusieurs représentants des institutions
suivantes: l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM), l’Inspection générale de la
sécurité sociale (IGSS) et l’Institut national de la statistique et des études économiques du
Grand-Duché du Luxembourg (STATEC). Les membres du comité de gestion sont nommés par
le Ministre ayant l’emploi dans ses attributions, sur proposition des institutions respectives.
(3) Pour réaliser ses missions, le RETEL peut recourir à des experts externes.
Février 2026
Revis
REVENU
D’INCLUSION
SOCIALE ET
PRESTATIONS
DIVERSES
Février 2026
Revis
Février 2026
Revis
Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de
solidarité
Février 2026
Revis
Février 2026
Revis
SOMMAIRE
Art. 1er
Chapitre Ier
Institution, but et nature du fonds
1)
Les pensions échues avant le 1er janvier 1988 conformément aux dispositions légales ayant régi les
anciens régimes de pension contributifs sont recalculées avec effet au 1er janvier 1999 par
application du livre III du Code des assurances sociales.
2)
Les pensions ainsi recalculées seront majorées, le cas échéant, du ou des suppléments pour enfant
prévus par les anciennes dispositions et dus au 31 décembre 1998.
3)
Le recalcul ne peut avoir pour effet de réduire le montant total des pensions allouées à un même
bénéficiaire ou aux survivants d'un même assuré en dessous du montant atteint le 31 décembre
1998 avant l'application des dispositions réglant le concours avec une autre pension ou une rente
accident. Ce dernier montant au nombre indice 100 et au niveau de l'année de base 1984 est
maintenu tant qu'il dépasse le montant résultant du recalcul jusqu'à la cessation de la pension.*)
4)
L’application d’une disposition réglant le concours avec une autre pension ou une rente accident ne
saurait aboutir à une réduction plus importante de la pension que celle atteinte le 31 décembre 1998.
Pour autant que de besoin un complément représentant la différence au niveau de l’année de base
1984 et au nombre indice 100 est alloué. Ce complément ne subira plus de changement même en
cas de recalcul ultérieur de la pension.
[...]
585-2,(2) : Les bénéficiaires de l’indemnité de préretraite sont assimilés en matière d’assurance
maladie aux bénéficiaires de pensions en ce qui concerne l’affiliation et le taux de cotisation.
8)
L. 25.7.05,I,5° : Les mots « régime non contributif » sont remplacés par les termes « régime spécial » .
Février 2026
Livre Ier
au Grand-Duché de Luxembourg et qu’ils ne soient pas affiliés obligatoirement à un
autre titre;
10) les personnes bénéficiant d’un revenu de remplacement sur lequel une retenue de
cotisation au titre de la législation luxembourgeoise sur l’assurance maladie est prévue;
L. 12.8.22, 1er
11) les bénéficiaires d’une allocation au titre de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au
revenu d’inclusion sociale
L. 27.7.92
12) les membres de la chambre des députés et les représentants luxembourgeois à
l’assemblée des communautés européennes pendant la durée de leur mandat, à
condition qu’ils ne soient pas assurés obligatoirement à un autre titre;
L. 9.7.04,15,1°,c)
13) les enfants âgés de moins de dix-huit ans résidant au Grand-Duché de Luxembourg
qui ne sont pas assurés à un autre titre et qui ne bénéficient pas d’une protection en
vertu de l’article 7;
L. 9.7.04,15,1°,d)
14) 1) 2) les personnes âgées de plus de dix-huit ans poursuivant au Grand-Duché de
Luxembourg des études ou une formation professionnelle non indemnisée au titre d’un
apprentissage, qui ne sont pas assurées à un autre titre et qui ne bénéficient pas d’une
protection en vertu de l’article 7;
L. 9.7.04,15,1°,e)
15) les personnes résidant au Grand-Duché de Luxembourg qui par suite d’infirmité
physique ou intellectuelle se trouvent hors d’état de gagner leur vie, qui ne sont pas
assurées à un autre titre et qui ne bénéficient pas d’une protection en vertu de
l’article 7;
L. 12.5.10,2,1°,a)
16) 3) les volontaires de l’armée au sens de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de
l’armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-
Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le
cadre d’organisations internationales 4), les personnes participant, sous l’égide
d’organisations internationales, comme observateurs aux missions officielles
d’observation aux élections à l’étranger, ainsi que celles remplissant la mission
d’observateur prévue par la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des
personnes et l’immigration et ses règlements d’exécution et qui assistent à l’exécution
d’une mesure d’éloignement;
L. 31.10.07,8,(1)
17) 3) les jeunes qui exercent un service volontaire conformément à la loi du 31 octobre
2007 sur le service volontaire des jeunes;
L. 28.1.99,11,1
18) 3) aux salariés handicapés occupés dans les ateliers protégés et aux personnes
bénéficiant d’un revenu pour personnes gravement handicapées au sens de la loi du
12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées;
L. 3.8.05,22,1
19) les sportifs d’élite qui participent à des activités d’élite dans le cadre de la loi du 3 août
2005 concernant le sport;
L. 12.5.10,2,1°,b)
20) les bénéficiaires d’une rente partielle ou complète, d’une rente professionnelle
d’attente ou d’une rente de survie en vertu du livre II du présent code du chef d’un
accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée après le 31 décembre
2010;
L. 18.2.2013,7,(3),1°
21) les jeunes au pair séjournant dans une famille d’accueil conformément à la loi du
18 février 2013 sur les jeunes au pair.
L. 10.5.22, 1er
22) les bénéficiaires de la protection temporaire pourvus de l’attestation prévue à l’article
72 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la
protection temporaire. 5)
L. 27.7.92
L’assurance peut être étendue suivant des conditions et modalités à déterminer par
règlement grand-ducal aux personnes poursuivant des mesures d’insertion ou de
réinsertion professionnelles.
1)
L. 9.8.18,2,2°: La loi du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’université du Luxembourg est
modifiée comme suit
a) À la suite du paragraphe 4 est inséré un nouveau paragraphe 5 libellé comme suit
« (5) Pour pouvoir s’inscrire à l’Université, l’usager visé à l’article 1er, point 11°, lettres a) et b), doit
présenter une attestation prouvant son affiliation à un régime légal d’assurance maladie au sens du Code
de la sécurité sociale ou au titre de la législation d’un État avec lequel le Luxembourg est lié par un
instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou son droit aux prestations de l’assurance maladie
comme ayant droit au titre d’un tel régime. Sous peine d’annulation de son inscription, l’usager invoquant
une affiliation en vertu de l’article 1er, alinéa 1er, point 14, du Code de la sécurité sociale, doit payer à
l’Université les cotisations visées à l’article 32, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale.»
2)
L. 9.8.18,6: Pour la période allant du 1er janvier 2018 jusqu’au 1er août 2018, l’État prend en charge les
cotisations à l’assurance maladie des personnes visées à l’article 1er, alinéa1, point 14 du Code de la
sécurité sociale.
3)
L. 25.7.2005,I,3°: A l’article 1er, alinéa 1, les dispositions énoncées à la suite du point 15 sont
respectivement renumérotées en points 16), 17) et 18).
4)
L. 2.8.97,29 : Le service de santé de l’armée assurera le traitement médical des volontaires; il peut avoir
recours à des médecins spécialistes et, en cas d’urgence ou d’indisponibilité du médecin militaire, à un
médecin civil.
Pour les frais de soins de santé les volontaires de même que les membres de carrière de l’armée pourront
obtenir un remboursement complémentaire en cas de détachement à l’étranger ou de missions
autorisées par le ministre.
5)
L. 10.5.22, 3 : La présente loi produit ses effets au 4 mars 2022.
Février 2026
Livre Ier
L. 12.5.10,2,1°,c)
Sont assurées obligatoirement dans les conditions applicables aux personnes visées au
numéro 1) de l’alinéa 1 du présent article les personnes exerçant au Grand-Duché de
Luxembourg une activité professionnelle rémunérée pour un tiers sans être établies
légalement à leur propre compte ou celles effectuant un stage rémunéré ou non sans être
assurées au titre de l’article 91.
Assurance volontaire
L. 12.8.22, 2
L. 17.12.10,1,1°
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.
[...]
*) L. 28.6.02,IX,2°
Le montant garanti visé à l’article IV, alinéa 3 de la loi du 6 avril 1999 adaptant le régime général
d’assurance pension est augmenté à raison de 4,8 pour cent.
4)
L. 19.12.25,6 : Le mot « rémunération » est remplacé par le mot « revenus ».
5)
L. 28.6.02,IX,5°: Les dispositions de l’article 214, point 1) phrases 2 et 3 du Code des assurances
sociales et les dispositions de l’article 37, point 1) phrases 2 et 3 ne s’appliquent pas aux pensions
échues avant le 1er mars 2002.
Février 2026
Livre III
2)
1) les majorations forfaitaires correspondant, après une durée de quarante années au
titre des articles 171 à 174, au produit de la multiplication du taux de pourcentage
respectif du tableau visé à l’alinéa 2 par le montant de référence défini à l’article 222;
les majorations forfaitaires s’acquièrent par quarantième par année, accomplie ou
commencée, sans que le nombre des années mises en compte ne puisse dépasser
celui de quarante.
./.
Le taux, le seuil et l’augmentation par année des majorations proportionnelles, ainsi
que le taux par année des majorations forfaitaires visées à l’alinéa 1, sont fixés dans le
tableau ci-dessous en fonction de l’année du début du droit à la pension.
1)
L. 27.7.87,XVIII,9)
Dans les pensions d’invalidité échues entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 2001, les majorations
forfaitaires et les majorations forfaitaires spéciales sont complétées par des majorations forfaitaires
transitoires en vue de parfaire la part fixe déterminée sur la base du montant de 489,98 euros
conformément aux anciennes dispositions légales (28.6.02,IX,1°). A partir du 1er janvier 1993 les
majorations forfaitaires transitoires sont réduites successivement de dix pour cent chaque année pour
les pensions échéant au cours de cette année. Il en est de même pour la pension de vieillesse pour autant
que la condition de stage et de maintien des droits ait été remplie au 31 décembre 1987 ainsi que pour
la pension de vieillesse anticipée pour autant que les périodes de stage accomplies sous l’ancienne
législation aient été maintenues en vigueur au 31 décembre 1987. Pour le calcul des pensions de survie
les majorations forfaitaires transitoires sont allouées dans la même mesure que les majorations
forfaitaires.
année du début du droit
à la pension
majorations
forfaitaires
majorations proportionnelles
taux (%)
taux (%)
seuil
augmentation (%)
avant 2013
23,500
1,850
0,010
23,613
1,844
0,011
23,725
1,838
0,011
23,838
1,832
0,012
23,950
1,825
0,012
24,063
1,819
0,012
24,175
1,813
0,013
24,288
1,807
0,013
24,400
1,800
0,013
24,513
1,794
0,014
24,625
1,788
0,014
24,738
1,782
0,015
24,850
1,775
0,015
24,963
1,769
0,015
25,075
1,763
0,016
25,188
1,757
0,016
25,300
1,750
0,016
25,413
1,744
0,017
25,525
1,738
0,017
25,638
1,732
0,018
25,750
1,725
0,018
25,863
1,719
0,018
25,975
1,713
0,019
26,088
1,707
0,019
26,200
1,700
0,019
26,313
1,694
0,020
26,425
1,688
0,020
26,538
1,682
0,021
26,650
1,675
0,021
26,763
1,669
0,021
26,875
1,663
0,022
26,988
1,657
0,022
27,100
1,650
0,022
27,213
1,644
0,023
27,325
1,638
0,023
27,438
1,632
0,024
27,550
1,625
0,024
Février 2026
Livre III
L. 27.7.87