Legislator Jurisprudence & Législation
8C_336/2018 Généré par l'IA

University Hospitals (HUG) v. Cantonal Court Administrative Chamber (Appeal Withdrawal)

Numéro de cause 8C_336/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In this case, the appellants filed a request to withdraw their appeal against a prior ruling made by the administrative court of a Swiss canton. The appeal had been filed in early May 2018, but by mid-September of the same year, the appellants communicated their decision to withdraw it. The court acknowledged this withdrawal, leading to the cancellation of the case without further proceedings. Consequently, the court determined that the appellants would bear some judicial costs while also requiring them to pay the other party a specified amount for legal expenses incurred in responding to the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 32 al. 2 LTF, Art. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 66 al. 2 LTF; University Hospitals (HUG) v. Cantonal Court Administrative Chamber (Appeal Withdrawal): The appeal had been filed in early May 2018, but by mid-September of the same year, the appellants communicated their decision to withdraw it. The court acknowledged this withdrawal, leading to the cancellation of the case without further proceedings. Consequently, the court determined that the appellants would bear some judicial costs while also requiring them to pay the other party a specified amount for legal expenses incurred in responding to the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
Droit de la fonction publique (retrait du recours) honoraires d'avocat hôpitaux universitaires commandement de payer droit judiciaire retrait de la requête décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 32 al. 2 LTF

Cited in the dispositive to acknowledge the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll.

art. 66 al. 2 LTF

Cited implicitly through the reasoning related to the imposition of reduced judicial costs in the dispositive (point 2).

art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive for ordering the appellants to bear the judicial costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_336/2018

Ordonnance du 25 septembre 2018

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure

Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG),

représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat,

recourants,

contre

A.________,

représentée par Me Christian Dandrès, avocat,

intimée.

Objet

Droit de la fonction publique (retrait du recours),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 20 mars 2018 (A/593/2017-FPUBL ATA/252/2018).

Considérant en fait et en droit :

1. Par courrier de leur mandataire du 17 septembre 2018, les HUG ont déclaré retirer le recours interjeté le 4 mai 2018 contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 mars 2018. Il sied d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ( art. 32 al. 2 LTF ).

2. Lorsque la cause est achevée par un retrait, le juge instructeur est compétent pour statuer sur les frais de la procédure et sur les dépens par une décision sommairement motivée ( art. 73 PCF applicable par le renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ).

En principe, la partie qui retire le recours doit supporter les frais de l'instance fédérale (cf. ordonnance 2C_412/2017 du 23 mai 2017 avec les références; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF, 2

ème éd., 2014, n° 20 ad art. 32 LTF ), qui incombent ainsi aux recourants ( art. 66 al. 1 LTF ). Vu le stade de la procédure auquel est intervenu le retrait, il y a lieu de considérer que le recours n'a pas causé un travail considérable au tribunal, de sorte qu'il y a lieu de ne mettre à la charge des recourants que des frais réduits ( art. 66 al. 2 LTF ). Il leur appartiendra en revanche de verser une indemnité à titre de dépens à l'intimée, qui a déposé une réponse au recours par l'intermédiaire d'un mandataire.

par ces motifs, le Juge unique ordonne :

1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 8C_336/2018 est rayée du rôle.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants.

3. Les recourants verseront à l'intimée la somme de 2'800 fr., à titre de dépens.

4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lucerne, le 25 septembre 2018

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Fretz Perrin