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Code commerce

223 Artikel / Bestimmungen · Luxemburg
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Inhaltsübersicht (223)

Art. 0 (préambule) Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 189 Art. 437 Art. 438 Art. 439 Art. 440 Art. 441 Art. 442 Art. 443 Art. 444 Art. 444-1 Art. 445 Art. 446 Art. 447 Art. 448 Art. 449 Art. 450 Art. 451 Art. 452 Art. 453 Art. 454 Art. 455 Art. 456 Art. 457 Art. 458 Art. 459 Art. 460 Art. 461 Art. 461-1 Art. 462 Art. 463 Art. 464 Art. 465 Art. 466 Art. 467 Art. 468 Art. 469 Art. 470 Art. 471 Art. 472 Art. 473 Art. 474 Art. 475 Art. 476 Art. 477 Art. 478 Art. 479 Art. 480 Art. 481 Art. 482 Art. 483 Art. 484 Art. 485 Art. 486 Art. 487 Art. 488 Art. 489 Art. 490 Art. 491 Art. 492 Art. 493 Art. 494 Art. 495 Art. 495-1 Art. 496 Art. 497 Art. 498 Art. 499 Art. 500 Art. 501 Art. 502 Art. 503 Art. 504 Art. 505 Art. 506 Art. 507 Art. 528 Art. 533 Art. 534 Art. 535 Art. 536 Art. 536-1 Art. 536-2 Art. 536-3 Art. 536-4 Art. 536-5 Art. 536-6 Art. 537 Art. 538 Art. 539 Art. 540 Art. 541 Art. 542 Art. 543 Art. 544 Art. 545 Art. 546 Art. 547 Art. 548 Art. 549 Art. 550 Art. 551 Art. 552 Art. 553 Art. 554 Art. 555 Art. 556 Art. 557 Art. 558 Art. 561 Art. 562 Art. 563 Art. 564 Art. 565 Art. 566 Art. 567 Art. 567-1 Art. 568 Art. 569 Art. 570 Art. 571 Art. 572 Art. 584 Art. 585 Art. 586 Art. 587 Art. 588 Art. 589 Art. 590 Art. 591 Art. 592 Art. 593 Art. 594 Art. 595 Art. 596 Art. 597 Art. 598 Art. 599 Art. 600 Art. 601 Art. 602 Art. 603 Art. 604 Art. 605 Art. 606 Art. 607 Art. 608 Art. 609 Art. 610 Art. 611 Art. 612 Art. 613 Art. 614 Art. 631 Art. 634 Art. 635 Art. 638 Art. 639 Art. 640 Art. 641 Art. 642 Art. 643 Art. 644 Art. 645 Art. 646 Art. 647 Art. 648

Gesetzestext (223 Artikel)

Code commerce — texte consolidé au 2025-12-23

Code de commerce

Texte consolidé

La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but

d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.

Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de

valeur juridique.

Livre Ier. - Du commerce en général

TITRE Ier. - Des commerçants

TITRE Ier. - Des commerçants

Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle.

TITRE Ier. - Des commerçants Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle.

( L. 21 juillet 1992 ) La loi répute acte de commerce

Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et

mises en oeuvre ou même pour en louer simplement l'usage; toute vente ou location qui est la suite d'un

tel achat; toute location de meubles pour sous-louer, et toute sous-location qui en est la suite; toute

prestation d'un travail principalement matériel fournie en vertu d'un contrat de louage d'industrie, du

moment qu'elle s'accompagne, même accessoirement, de la fourniture de marchandises;

Tout achat d'un fonds de commerce pour l'exploiter;

Toute entreprise de manufacture ou d'usines, lors même que l'entrepreneur ne transformerait que les

produits de son propre fonds et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une transformation qui relève

normalement des entreprises agricoles;

Toute entreprise de travaux publics ou privés, de transports par terre, par air ou par eau;

Toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de vente à l'encan, de

spectacles publics et d'assurances à primes;

Toute opération de banque, change, commission ou courtage;

Toute entreprise ayant pour objet l'achat d'immeubles en vue de les revendre;

Toutes les opérations de banques publiques;

Les lettres de change, mandats, billets ou autres effets à ordre ou au porteur;

Toutes obligations de commerçants, qu'elles aient pour objet des immeubles ou des meubles, à moins qu'il

ne soit prouvé qu'elles aient une cause étrangère au commerce.

TITRE Ier. - Des commerçants Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle.

( L. 21 juillet 1992 ) La loi répute pareillement actes de commerce

Toute entreprise de construction et tous achats, ventes et reventes volontaires de bâtiments pour la

navigation intérieure et extérieure;

Toutes expéditions maritimes;

Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillement;

Tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse;

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Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer.

TITRE Ier. - Des commerçants Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle.

Abrogé ( L. 12 décembre 1972 )

TITRE Ier. - Des commerçants Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle.

Abrogé ( L. 4 février 1974 )

TITRE Ier. - Des commerçants Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle.

Abrogé ( L. 21 juillet 1992 )

TITRE Ier. - Des commerçants Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle.

Abrogé ( L. 21 février 1985 )

TITRE II. - Des livres de commerce

(L. 19 décembre 2002)

TITRE II. - Des livres de commerce (L. 19 décembre 2002)

Pour l'application du présent titre, il faut entendre par «entreprises»

1° les commerçants personnes physiques;

2° ( L. 30 juillet 2013 ) les sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique, les groupements

européens d’intérêt économique et les groupements d’intérêt économique ;

3° ( L. 12 juillet 2013 ) les sociétés en commandite spéciale.

Les personnes physiques qui n'ont pas leur domicile au Luxembourg, les entreprises de droit étranger

visées au point 2° de l’alinéa 1er ainsi que les groupements européens d'intérêt économique ayant leur

siège à l'étranger, ne sont soumis aux dispositions du présent chapitre qu'en ce qui concerne les

succursales et sièges d'opérations qu'ils ont établis au Luxembourg. L'ensemble de leurs succursales et

sièges d'opérations dans le pays est considéré comme une entreprise. Les livres, comptes et pièces

justificatives relatifs à ces sièges et succursales sont conservés au Luxembourg.

TITRE II. - Des livres de commerce (L. 19 décembre 2002) Pour l'application du présent titre, il faut entendre par «entreprises» 1° les commerçants personnes physiques;

Toute entreprise doit tenir une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue de ses activités en se

conformant aux dispositions légales particulières qui les concernent.

TITRE II. - Des livres de commerce (L. 19 décembre 2002) Pour l'application du présent titre, il faut entendre par «entreprises» 1° les commerçants personnes physiques;

La comptabilité des personnes morales doit couvrir l'ensemble de leurs opérations, de leurs avoirs et droits

de toute nature, de leurs dettes, obligations et engagements de toute nature. La comptabilité des

commerçants, personnes physiques, doit couvrir ces mêmes éléments lorsque ceux-ci relèvent de leur

activité commerciale; elle mentionne de manière distincte les moyens propres affectés à cette activité

commerciale.

TITRE II. - Des livres de commerce (L. 19 décembre 2002) Pour l'application du présent titre, il faut entendre par «entreprises» 1° les commerçants personnes physiques;

( L. 30 juillet 2013 ) Toute comptabilité est tenue selon un système de livres et de comptes conformément

aux règles usuelles de la comptabilité en partie double à l’exception des commerçants personnes

physiques visés à l’article 13 alinéa 1 qui ont la faculté de tenir une comptabilité simplifiée.

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Toutes les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, soit

dans un livre journal unique, soit dans un système de journaux spécialisés. Dans ce dernier cas, toutes les

données inscrites dans les journaux spécialisés sont introduites, avec indication des différents comptes

mis en mouvement, par voie de centralisation dans un livre centralisateur unique.

TITRE II. - Des livres de commerce (L. 19 décembre 2002) Pour l'application du présent titre, il faut entendre par «entreprises» 1° les commerçants personnes physiques;

Les comptes ouverts sont définis dans un plan comptable approprié à l'activité de l'entreprise. Ce plan

comptable est tenu en permanence au siège de l'entreprise à la disposition de ceux qui sont concernés par

lui.

( L. 30 juillet 2013 ) Le contenu d’un plan comptable normalisé est arrêté par un règlement grand-ducal.

TITRE II. - Des livres de commerce (L. 19 décembre 2002) Pour l'application du présent titre, il faut entendre par «entreprises» 1° les commerçants personnes physiques;

( L. 18 décembre 2015 ) Les commerçants personnes physiques, dont le chiffre d’affaires du dernier

exercice, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n’excède pas 100.000 euros, ont la faculté de ne

pas tenir leur comptabilité suivant les prescriptions de l’article 12, 2ème alinéa. Cette faculté existe

également pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple à l’exception de celles

visées à l’ article 77, 2ème alinéa, points 2° et 3° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le

registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Cette même faculté existe pour les sociétés en commandite spéciale quel que soit leur chiffre d’affaires.

Le montant visé à l'alinéa 1er peut être modifié par règlement grand-ducal.

Lorsque l'exercice a une durée inférieure ou supérieure à 12 mois, le montant visé à l'alinéa 1er est

multiplié par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur le nombre de mois compris dans

l'exercice considéré, tout mois commencé étant compté pour un mois complet.

Les commerçants personnes physiques et les sociétés en nom collectif ou en commandite simple, qui

commencent leur activité, ont la faculté de ne pas tenir leur comptabilité suivant les prescriptions de

l'article 12, pour autant qu'il résulte de prévisions faites de bonne foi que le chiffre d'affaires, à l'exclusion

de la taxe sur la valeur ajoutée, qui est réalisé au terme du premier exercice n'excède pas le montant visé

à l'alinéa 1er , calculé le cas échéant conformément à l'alinéa précédent.

( L. 30 juillet 2013 ) L’article 12 alinéa 2 n’est pas applicable aux établissements de crédit, aux sociétés

d’assurance et de réassurance ainsi qu’aux entreprises du secteur financier soumises à la surveillance

prudentielle de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) à l’exception des PSF de

support visés à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I de la loi modifiée du 5 avril

1993 relative au secteur financier.

TITRE II. - Des livres de commerce (L. 19 décembre 2002) Pour l'application du présent titre, il faut entendre par «entreprises» 1° les commerçants personnes physiques;

Les pièces justificatives, les lettres reçues et les copies des lettres envoyées doivent être conservées par

ordre de date, selon un classement méthodique.

TITRE II. - Des livres de commerce (L. 19 décembre 2002) Pour l'application du présent titre, il faut entendre par «entreprises» 1° les commerçants personnes physiques;

Toute entreprise doit, en outre, établir une fois l'an un inventaire complet de ses avoirs et droits de toute

nature et de ses dettes, obligations et engagements de toute nature.

Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire, synthétisés dans un état

descriptif constituant les comptes annuels.

TITRE II. - Des livres de commerce (L. 19 décembre 2002) Pour l'application du présent titre, il faut entendre par «entreprises» 1° les commerçants personnes physiques;

A l'exception du bilan et du compte de profits et pertes, les documents ou informations visés aux articles

11, 12, 14 et 15 peuvent être conservés sous forme de copie. Ces copies ont la même valeur probante que

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les originaux dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie fidèle lorsqu'elles ont été

réalisées dans le cadre d'une méthode de gestion régulièrement suivie et qu'elles répondent aux

conditions fixées par un règlement grand-ducal.

Les documents ou informations visés aux articles 11, 12, 14 et 15, quelle que soit la forme de leur

conservation, doivent être conservés pendant dix ans à partir de la clôture de l'exercice auquel ils se

rapportent.

( L. 25 juillet 2015 ) Les copies sous forme numérique qui sont effectuées par un prestataire de services de

dématérialisation ou de conservation ont, sauf preuve contraire, la même valeur probante que l’original ou

l’acte faisant foi d’original.

( L. 25 juillet 2015 ) Une copie ne peut être rejetée par le juge au seul motif qu’elle se présente sous forme

électronique ou qu’elle n’a pas été réalisée par un prestataire de services de dématérialisation.

TITRE II. - Des livres de commerce (L. 19 décembre 2002) Pour l'application du présent titre, il faut entendre par «entreprises» 1° les commerçants personnes physiques;

Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre

commerçants pour faits de commerce.

TITRE II. - Des livres de commerce (L. 19 décembre 2002) Pour l'application du présent titre, il faut entendre par «entreprises» 1° les commerçants personnes physiques;

Les livres que les entreprises faisant le commerce sont obligées de tenir, et pour lesquels elles n'ont pas

observé les formalités ci-dessus prescrites ne peuvent être représentés ni faire foi en justice, au profit de

celles qui les ont tenus; sans préjudice de ce qui est réglé au livre des Faillites et Banqueroutes.

TITRE II. - Des livres de commerce (L. 19 décembre 2002) Pour l'application du présent titre, il faut entendre par «entreprises» 1° les commerçants personnes physiques;

Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le juge, même

d'office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le différend.

TITRE II. - Des livres de commerce (L. 19 décembre 2002) Pour l'application du présent titre, il faut entendre par «entreprises» 1° les commerçants personnes physiques;

En cas que les livres dont la représentation est offerte, requise ou ordonnée, soient dans des lieux

éloignés du tribunal saisi de l'affaire, les juges peuvent adresser une commission rogatoire au tribunal

d'arrondissement siégeant en matière commerciale du lieu, ou déléguer un juge de paix pour en prendre

connaissance, dresser un procès-verbal du contenu, et l'envoyer au tribunal saisi de l'affaire.

TITRE II. - Des livres de commerce (L. 19 décembre 2002) Pour l'application du présent titre, il faut entendre par «entreprises» 1° les commerçants personnes physiques;

Si la partie aux livres de laquelle on offre d'ajouter foi, refuse de les représenter, le juge peut déférer le

serment à l'autre partie.

TITRE III. - Des sociétés

Art. 22 à 64.

Abrogés ( L. 16 avril 1879 , L. 10 août 1915 )

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TITRE IV. - Des séparations de biens

TITRE IV. - Des séparations de biens

( L. 4 février 1974 ) Toute demande en séparation de biens sera poursuivie, instruite et jugée

conformément à ce qui est prescrit au Code civil, livre III, titre V, chapitre II, première partie, section III et

au Nouveau Code de procédure civile, deuxième partie, livre Ier, titre VIII .

TITRE IV. - Des séparations de biens ( L. 4 février 1974 ) Toute demande en séparation de biens sera poursuivie, instruite et jugée conformément à ce qui est prescrit au Code civil, livre III, titre V, chapitre II, première partie, section III et au Nouveau Code de procédure civile, deuxième partie,

( L. 4 février 1974 ) Tout jugement qui prononcera une séparation de corps ou un divorce entre conjoints

dont l'un serait commerçant, sera soumis aux formalités prescrites par l' article 1020 du Nouveau Code de

procédure civile ; à défaut de quoi, les créanciers seront toujours admis à s'y opposer, pour ce qui touche

leurs intérêts, et à contredire toute liquidation qui en aurait été la suite. ( L. 4 juillet 2014 )

TITRE IV. - Des séparations de biens ( L. 4 février 1974 ) Toute demande en séparation de biens sera poursuivie, instruite et jugée conformément à ce qui est prescrit au Code civil, livre III, titre V, chapitre II, première partie, section III et au Nouveau Code de procédure civile, deuxième partie,

( L. 5 décembre 1978 ) Tout contrat de mariage et tout acte modifiant ou changeant le régime matrimonial

de conjoints dont l'un sera commerçant sera transmis par extrait, dans le mois de sa date au préposé du

registre de commerce.

Cet extrait indiquera le régime matrimonial adopté par les deux conjoints et les clauses opposables aux

tiers relatives à la disposition des biens.

TITRE IV. - Des séparations de biens ( L. 4 février 1974 ) Toute demande en séparation de biens sera poursuivie, instruite et jugée conformément à ce qui est prescrit au Code civil, livre III, titre V, chapitre II, première partie, section III et au Nouveau Code de procédure civile, deuxième partie,

( L. 12 décembre 1972 ) Le notaire qui aura reçu le contrat de mariage ou le contrat modificatif du régime

matrimonial sera tenu de faire la remise ordonnée par l'article précédent sous peine d'une amende de 25 à

250 euros, et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers, s'il est prouvé que l'omission

soit la suite d'une collusion.

TITRE IV. - Des séparations de biens ( L. 4 février 1974 ) Toute demande en séparation de biens sera poursuivie, instruite et jugée conformément à ce qui est prescrit au Code civil, livre III, titre V, chapitre II, première partie, section III et au Nouveau Code de procédure civile, deuxième partie,

( L. 12 décembre 1972 ) Tout conjoint ayant dérogé par contrat aux dispositions du régime matrimonial

légal, qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage, sera tenu de faire

pareille remise dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce; à défaut de cette remise, il pourra

être, en cas de faillite, considéré comme banqueroutier simple.

TITRE IV. - Des séparations de biens ( L. 4 février 1974 ) Toute demande en séparation de biens sera poursuivie, instruite et jugée conformément à ce qui est prescrit au Code civil, livre III, titre V, chapitre II, première partie, section III et au Nouveau Code de procédure civile, deuxième partie,

Disposition transitoire devenue sans objet.

TITRE V. - Des bourses de commerce, agents de change et courtiers

Art. 71 à 90.

Abrogés ( L. 30 décembre 1927 )

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TITRE VI. - Des commissionnaires

Section Ire. - Des commissionnaires

(L. 21 décembre 1994)

Section Ire. - Des commissionnaires (L. 21 décembre 1994)

( L. 21 décembre 1994 ) Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social

pour le compte d'un commettant.

Section Ire. - Des commissionnaires (L. 21 décembre 1994) ( L. 21 décembre 1994 ) Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant.

( L. 21 décembre 1994 ) Le commissionnaire a privilège sur la valeur des biens à lui expédiés, déposés ou

consignés, par le fait seul de l'expédition, du dépôt ou de la consignation pour les prêts, avances ou

paiements faits par lui, soit avant la réception des biens, soit pendant le temps qu'ils sont en sa

possession.

Ce privilège ne subsiste que dans les conditions de l'article 114.

Section Ire. - Des commissionnaires (L. 21 décembre 1994) ( L. 21 décembre 1994 ) Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant.

( L. 21 décembre 1994 ) Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal,

les intérêts, commissions et frais.

Section Ire. - Des commissionnaires (L. 21 décembre 1994) ( L. 21 décembre 1994 ) Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant.

( L. 21 décembre 1994 ) Si les biens ont été vendus et livrés pour le compte du commettant, le

commissionnaire se rembourse sur le produit de la vente du montant de sa créance, par préférence au

créancier du commettant.

Section Ire. - Des commissionnaires (L. 21 décembre 1994) ( L. 21 décembre 1994 ) Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant.

Abrogé ( L. 29 février 1872 )

Section II. - Des commissionnaires pour les transports par terre et par eau

Section II. - Des commissionnaires pour les transports par terre et par eau

Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre-

journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur.

Section II. - Des commissionnaires pour les transports par terre et par eau Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre- journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur.

Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les

cas de la force majeure légalement constatée.

Section II. - Des commissionnaires pour les transports par terre et par eau Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre- journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur.

Il est garant des avaries, ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre

de voiture, ou force majeure.

Section II. - Des commissionnaires pour les transports par terre et par eau Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre- journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur.

Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.

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Section II. - Des commissionnaires pour les transports par terre et par eau Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre- journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur.

La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire,

aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le

voiturier chargés du transport.

Section II. - Des commissionnaires pour les transports par terre et par eau Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre- journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur.

La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur et le voiturier, ou entre l'expéditeur, le

commissionnaire et le voiturier.

Section II. - Des commissionnaires pour les transports par terre et par eau Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre- journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur.

La lettre de voiture doit être datée.

Elle doit exprimer

- la nature et le poids ou la contenance des objets à transporter;

- le délai dans lequel le transport doit être effectué.

Elle indique

- le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un;

- le nom de celui à qui la marchandise est adressée;

- le nom et le domicile du voiturier.

Elle énonce

- le prix de la voiture

- l'indemnité due pour cause de retard.

Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire.

Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.

La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans intervalle et de

suite.

Section III. - Du voiturier

Section III. - Du voiturier

( L. 8 février 1908 ) Le voiturier est responsable de l'avarie ou perte des choses, ainsi que des accidents

survenus aux voyageurs, s'il ne prouve pas que l'avarie, la perte ou les accidents proviennent d'une cause

étrangère qui ne peut lui être imputée.

En ce qui concerne les accidents survenus aux voyageurs, toute convention contraire à la disposition qui

précède sera nulle de plein droit.

Section III. - Du voiturier ( L. 8 février 1908 ) Le voiturier est responsable de l'avarie ou perte des choses, ainsi que des accidents survenus aux voyageurs, s'il ne prouve pas que l'avarie, la perte ou les accidents proviennent d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.

Si, par l'effet de la force majeure, le transport n'est pas effectué dans le délai convenu, il n'y a pas lieu à

indemnité contre le voiturier pour cause de retard.

Section III. - Du voiturier ( L. 8 février 1908 ) Le voiturier est responsable de l'avarie ou perte des choses, ainsi que des accidents survenus aux voyageurs, s'il ne prouve pas que l'avarie, la perte ou les accidents proviennent d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.

La réception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le

voiturier.

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Section III. - Du voiturier ( L. 8 février 1908 ) Le voiturier est responsable de l'avarie ou perte des choses, ainsi que des accidents survenus aux voyageurs, s'il ne prouve pas que l'avarie, la perte ou les accidents proviennent d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.

En cas de refus ou contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vérifié et constaté

par des experts nommés par le président du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale,

ou, à son défaut, par le juge de paix, et par ordonnance au pied d'une requête.

Le dépôt ou séquestre, et ensuite le transport dans un dépôt public, peut en être ordonné.

La vente peut en être ordonnée en faveur du voiturier, jusqu'à concurrence du prix de la voiture.

Section III. - Du voiturier ( L. 8 février 1908 ) Le voiturier est responsable de l'avarie ou perte des choses, ainsi que des accidents survenus aux voyageurs, s'il ne prouve pas que l'avarie, la perte ou les accidents proviennent d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.

Les dispositions contenues dans le présent titre sont communes aux maîtres de bateaux, entrepreneurs de

diligences et voitures publiques.

Section III. - Du voiturier ( L. 8 février 1908 ) Le voiturier est responsable de l'avarie ou perte des choses, ainsi que des accidents survenus aux voyageurs, s'il ne prouve pas que l'avarie, la perte ou les accidents proviennent d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.

( L. 3 juin 1939 ) Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le

voiturier, le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou

d'infidélité.

Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le

commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des

dispositions de l' article 674 du Nouveau Code de procédure civile , sont prescrites dans le délai de deux

ans.

Le délai de prescription est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise

aurait dû être effectuée et dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte

au destinataire.

Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois du jour de l'exercice de l'action contre le

garanti.

TITRE VII. - Des achats et ventes

TITRE VII. - Des achats et ventes

Les achats et ventes se constatent

- par actes publics,

- par actes sous signature privée,

- par le bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties,

- par une facture acceptée,

- par la correspondance,

- par les livres des parties,

- par la preuve testimoniale, dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre.

TITRE VIII. - Du gage commercial

(L. 21 décembre 1994)

TITRE VIII. - Du gage commercial (L. 21 décembre 1994)

( L. 21 décembre 1994 ) Sont applicables au gage commercial les dispositions du Code civil pour autant

qu'il n'est pas dérogé par les dispositions du présent titre.

Code de commerce

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TITRE VIII. - Du gage commercial (L. 21 décembre 1994) ( L. 21 décembre 1994 ) Sont applicables au gage commercial les dispositions du Code civil pour autant qu'il n'est pas dérogé par les dispositions du présent titre.

( L. 21 décembre 1994 ) Le gage commercial portant sur des meubles tant corporels qu'incorporels se

prouve à l'égard des tiers comme à l'égard des parties contractantes conformément aux dispositions de

l'article 109.

TITRE VIII. - Du gage commercial (L. 21 décembre 1994) ( L. 21 décembre 1994 ) Sont applicables au gage commercial les dispositions du Code civil pour autant qu'il n'est pas dérogé par les dispositions du présent titre.

Abrogé ( L. 5 août 2005 )

TITRE VIII. - Du gage commercial (L. 21 décembre 1994) ( L. 21 décembre 1994 ) Sont applicables au gage commercial les dispositions du Code civil pour autant qu'il n'est pas dérogé par les dispositions du présent titre.

( L. 5 août 2005 ) Les parties contractantes peuvent convenir que pour garantir les engagements présents

et futurs du débiteur, tous les biens, appartenant ou venant à appartenir au bailleur de gage et dont le

créancier ou un tiers à convenir sont ou seront détenteurs ou débiteurs, sont ou seront soumis au

nantissement, sans qu'il soit nécessaire de les spécifier.

TITRE VIII. - Du gage commercial (L. 21 décembre 1994) ( L. 21 décembre 1994 ) Sont applicables au gage commercial les dispositions du Code civil pour autant qu'il n'est pas dérogé par les dispositions du présent titre.

(L. 21 décembre 1994)

(1) Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté ou

est réputé être en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties.

(2) Le créancier est réputé avoir les biens donnés en gage en sa possession lorsqu'ils sont à sa

disposition, notamment dans ses magasins, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'ils soient

arrivés, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture.

(3) ( L. 5 août 2005 ) La dépossession se réalise également à l'égard de tous tiers lorsque la constitution

du gage a été notifiée au débiteur ou au tiers-détenteur de gage, s'il y en a un, ou par l'acceptation du

débiteur ou du tiers-détenteur.

La notification et l'acceptation du gage s’effectuent soit par un acte authentique, soit par un acte sous

seing privé. Dans ce dernier cas, si un tiers conteste la date de la notification ou de l'acceptation du gage,

la preuve de cette date peut être rapportée par tous les moyens.

Même avant la notification ou l'acceptation, le débiteur peut se voir opposer le gage, s'il est prouvé qu'il en

a eu connaissance.

TITRE VIII. - Du gage commercial (L. 21 décembre 1994) ( L. 21 décembre 1994 ) Sont applicables au gage commercial les dispositions du Code civil pour autant qu'il n'est pas dérogé par les dispositions du présent titre.

( L. 21 décembre 1994 ) Sauf convention contraire, le créancier perçoit aux échéances les capitaux et, s'il

y a lieu, les fruits et les produits des biens donnés en gage, et les impute sur sa créance.

TITRE VIII. - Du gage commercial (L. 21 décembre 1994) ( L. 21 décembre 1994 ) Sont applicables au gage commercial les dispositions du Code civil pour autant qu'il n'est pas dérogé par les dispositions du présent titre.

(L. 21 décembre 1994)

(1) A défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut, après mise en demeure notifiée, sauf convention

contraire par lettre recommandée, au débiteur et, le cas échéant, au tiers-bailleur de gage, faire procéder à

la vente publique des biens donnés en gage.

(2) A défaut de stipulation contraire, le lieu, et, le cas échéant, le mode de vente et l'officier public ou

l'agent qualifié qui y procéderont sont désignés par le magistrat présidant la chambre commerciale du

tribunal d'arrondissement à la requête de l'un des intéressés, les autres entendus ou appelés par

sommation notifiée par lettre recommandée au débiteur et, le cas échéant au tiers-bailleur de gage.

(3) A défaut de stipulation contraire. le délai compris entre la mise en demeure et la réalisation du gage est

de huit jours. Ce délai commence à courir le jour de la remise de la lettre recommandée à la poste.

TITRE VIII. - Du gage commercial (L. 21 décembre 1994) ( L. 21 décembre 1994 ) Sont applicables au gage commercial les dispositions du Code civil pour autant qu'il n'est pas dérogé par les dispositions du présent titre.

( L. 21 décembre 1994 ) Toute convention faite avant l'ouverture du droit de vendre et qui autoriserait le

créancier, sans mise en demeure, à s'approprier le gage ou à en disposer, est nulle. Cependant le

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créancier, pourra, à défaut de paiement, faire ordonner en justice que le gage lui demeurera en paiement

jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts.

TITRE VIII. - Du gage commercial (L. 21 décembre 1994) ( L. 21 décembre 1994 ) Sont applicables au gage commercial les dispositions du Code civil pour autant qu'il n'est pas dérogé par les dispositions du présent titre.

Abrogé ( L. 5 août 2005 )

TITRE VIII. - Du gage commercial (L. 21 décembre 1994) ( L. 21 décembre 1994 ) Sont applicables au gage commercial les dispositions du Code civil pour autant qu'il n'est pas dérogé par les dispositions du présent titre.

(1) Abrogé ( L. 5 août 2005 )

(2) ( L. 21 décembre 1994 ) L'exercice des droits du créancier n’est suspendu ni par la faillite ou la

liquidation, ni par l'état de sursis, ni par le décès de la personne qui a fourni le gage.

Art. 120 à 188.

Abrogés ( L. 8 janvier 1962 )

TITRE IX. - De la prescription

TITRE IX. - De la prescription

( L. 22 décembre 1986 ) Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre

commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des

prescriptions spéciales plus courtes.

Livre II. - Du commerce maritime

TITRE Ier à IX. - Titre Ier à Titre IX

Art. 190 à 331.

Abrogés ( L. 9 novembre 1990 )

TITRE X et XI. - Titre X et XI

Art. 332 à 396.

Abrogés ( L. 16 mai 1891 )

TITRE XII à XV. - Titre XII à XV

Art. 397 à 436.

Abrogés ( L. 9 novembre 1990 )

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LIVRE III. - Des faillites et de la réhabilitation (L. 7 août 2023)

Dispositions générales.

LIVRE III. - Des faillites et de la réhabilitation (L. 7 août 2023) Dispositions générales.

Tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.

Celui qui n'exerce plus le commerce peut être déclaré en faillite, si la cessation de ses paiements remonte

à une époque où il était encore commerçant.

La faillite d'un commerçant peut être déclarée après son décès, lorsqu'il est mort en état de cessation de

paiement.

LIVRE III. - Des faillites et de la réhabilitation (L. 7 août 2023) Dispositions générales.

(L. 7 août 2023)

La faillite est qualifiée banqueroute simple ou de banqueroute frauduleuse punies correctionnellement, si

le commerçant failli ou le dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale en faillite se trouve dans

l’un des cas et suivant les distinctions prévues par la section première du chapitre II du titre IX du livre II du

Code pénal .

LIVRE III. - Des faillites et de la réhabilitation (L. 7 août 2023) Dispositions générales.

Abrogé ( L. 7 août 2023 )

TITRE Ier. - De la faillite

Chapitre Ier. - De l'aveu, de la déclaration de la faillite et de la cessation de paiement

Chapitre Ier. - De l'aveu, de la déclaration de la faillite et de la cessation de paiement

( L. 21 juillet 1992 ) Tout commerçant et toute société commerciale qui cesse ses paiements doit dans le

mois en faire l'aveu au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son

domicile ou de son siège social.

( L. 7 août 2023 ) L’obligation de faire cet aveu est suspendue à compter du dépôt d’une requête en

réorganisation judiciaire et aussi longtemps que dure le sursis accordé en vertu de la loi du 7 août 2023

relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite.

Lorsqu'il s'agit d'une société en nom collectif, d'une société en commandite ou d'une société coopérative

dans la quelle l'étendue de la responsabilité des associés est illimitée, la déclaration doit contenir les noms

et domiciles de chacun des associées indéfiniment tenus des engagements de la société.

Pour toutes sociétés, la déclaration doit indiquer les noms des administrateurs ou gérants. La procédure

se poursuivra contre ceux-ci, qui sont tenus de fournir au juge-commissaire et aux curateurs tous

renseignements et de comparaître devant eux quand ils en seront requis.

Chapitre Ier. - De l'aveu, de la déclaration de la faillite et de la cessation de paiement ( L. 21 juillet 1992 ) Tout commerçant et toute société commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois en faire l'aveu au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domic

Le failli joindra à son aveu

1° le bilan de ses affaires ou une note indiquant les motifs qui l'empêcheraient de le déposer;

2° ( L. 19 décembre 2002 ) les livres prescrits par les articles 9 à 11 du Code de commerce ; ces registres

seront arrêtés par le greffier, qui constatera l'état où ils se trouvent.

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Le bilan contiendra l'énumération et l'évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur,

l'état des dettes actives et passives, le tableau des profits et des pertes, le tableau des dépenses; il devra

être certifié véritable, daté et signé par le débiteur.

Le greffier certifiera au bas de l'aveu du failli et des pièces y annexées la date de leur remise au greffe, et

en délivrera récépissé, s'il en est requis.

La remise au greffe de toutes autres pièces concernant la faillite sera constatée de la même manière, sans

qu'il soit nécessaire d'en dresser aucun autre acte de dépôt.

Chapitre Ier. - De l'aveu, de la déclaration de la faillite et de la cessation de paiement ( L. 21 juillet 1992 ) Tout commerçant et toute société commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois en faire l'aveu au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domic

(L. 7 août 2023)

La faillite est déclarée par un jugement du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale,

rendu soit sur aveu du failli, soit sur assignation d’un ou de plusieurs créanciers, soit sur requête du

procureur d’État, soit d’office. Sauf en cas de nécessité motivée spécialement d’après les éléments de la

cause dans le jugement déclaratif de faillite, le tribunal ne prononcera la faillite d’office qu’après avoir

convoqué le failli par la voie du greffe en la chambre du conseil pour l’entendre sur sa situation.

Par le même jugement ou par un jugement ultérieur rendu sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal

d’arrondissement siégeant en matière commerciale, déterminera, soit d’office, soit sur la poursuite de toute

partie intéressée, l’époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiement.

Sauf l’exception portée à l’article 613, cette époque ne peut toutefois être fixée à une date de plus de six

mois antérieure au jugement déclaratif de la faillite.

À défaut de détermination spéciale, la cessation de paiement sera réputée avoir eu lieu à partir du

jugement déclaratif de la faillite, ou à partir du jour du décès, quand la faillite aura été déclarée après la

mort du failli.

Aucune demande tendant à faire fixer la cessation de paiement à une époque autre que celle qui

résulterait du jugement déclaratif ou d’un jugement ultérieur, ne sera recevable après le jour fixé pour la

première vérification des créances, sans préjudice toutefois à la voie d’opposition ouverte aux intéressés

par l’article 473.

partie intéressée, l’époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiement.

Abrogé ( L. 8 janvier 1962 )

Chapitre II. - Des effets de la faillite

Chapitre II. - Des effets de la faillite

Le failli, à compter du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous

ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite.

Tous paiements, opérations et actes faits par le failli, et tous paiements faits au failli depuis ce jugement

sont nuls de droit.

Chapitre II. - Des effets de la faillite Le failli, à compter du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite.

(L. 21 juillet 1992)

(1) ( L. 7 août 2023 ) S’il est établi que le failli ou les dirigeants de droit ou de fait, qu’ils soient associés ou

non, apparents ou occultes, rémunérés ou non, d’une société déclarée en état de faillite, qu’ils soient en

fonctions ou retirés de la société au moment de la déclaration en faillite, ont commis une faute grave et

caractérisée ayant contribué à la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale qui

a prononcé la faillite ou, en cas de faillite prononcée à l’étranger, le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg siégeant en matière commerciale, peut prononcer à l’encontre de ces personnes l’interdiction

d’exercer directement ou par personne interposée une activité commerciale ainsi qu’une fonction

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d’administrateur, de gérant, de commissaire, de réviseur d’entreprises, de réviseur d’entreprises agréé ou

toute fonction conférant le pouvoir d’engager une société. L’interdiction est obligatoirement prononcée

contre celui qui est condamné pour banqueroute simple ou banqueroute frauduleuse.

(2) La demande doit être introduite par le curateur ou par le procureur d'Etat près du tribunal

d'arrondissement compétent, dans les trois ans à partir du jugement déclaratif de faillite.

(L. 19 décembre 2025) Le curateur ou le procureur d’État peut requérir du gestionnaire du registre de

commerce et des sociétés qu’il procède, par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres

centraux, du commerce et des sociétés, établi conformément à l’article 22 de la directive (UE) 2017/1132

du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, à la

vérification de l’existence d’une interdiction de gérer prononcée à l’encontre des personnes concernées

dans un autre État membre de l’Union européenne. Le tribunal peut, le cas échéant, tenir compte des

résultats de cette vérification dans sa décision.

(3) La durée de l'interdiction d'exercice ne peut être inférieure à un an ni supérieure à vingt ans.

(4) L'affaire est introduite et instruite suivant la procédure commerciale.

(5) L'interdiction cesse dans tous les cas si

- le jugement déclaratif de faillite est rapporté,

- le failli obtient l'homologation du concordat,

- le failli obtient sa réhabilitation.

(6) L'interdiction prononcée par le tribunal est mentionnée au registre de commerce et des sociétés. Cette

inscription est radiée lorsque l'interdiction a cessé ses effets.

Chapitre II. - Des effets de la faillite Le failli, à compter du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite.

(L. 7 août 2023)

Sont nuls et sans effet, relativement à la masse, lorsqu’ils auront été faits par le débiteur depuis l’époque

déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements ou dans les dix jours qui

auront précédé cette époque

1° Tous actes translatifs de propriété mobilière ou immobilière à titre gratuit, ainsi que les actes, opérations

ou contrats commutatifs ou à titre onéreux, si la valeur de ce qui a été donné par le failli dépasse

notablement celle de ce qu’il a reçu en retour ;

2° Tous paiements, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement pour dettes non

échues et pour dettes échues, tous paiements faits autrement qu’en espèces ou effets de commerce ;

3° Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire et tous droits d’antichrèse ou de gage constitués sur les

biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées.

Chapitre II. - Des effets de la faillite Le failli, à compter du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite.

Tous autres paiements faits par le débiteur pour dettes échues, et tous autres actes à titre onéreux par lui

passés après la cessation de ses paiements et avant le jugement déclaratif, pourront être annulés, si, de la

part de ceux qui ont reçu du débiteur ou qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance de la

cessation de paiement.

Chapitre II. - Des effets de la faillite Le failli, à compter du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite.

Les droits d'hypothèque et de privilège valablement acquis pourront être inscrits jusqu'au jour du jugement

déclaratif de la faillite.

Néanmoins, les inscriptions prises dans les dix jours qui ont précédé l'époque de la cessation de paiement

ou postérieurement pourront être déclarées nulles, s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de

l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège et celle de l'inscription.

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Chapitre II. - Des effets de la faillite Le failli, à compter du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite.

Tous actes ou paiements faits en fraude des créanciers sont nuls, quelle que soit la date à laquelle ils ont

eu lieu.

Chapitre II. - Des effets de la faillite Le failli, à compter du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite.

Dans le cas où des lettres de change auraient été payées après l'époque fixée comme étant celle de la

cessation de paiement et avant le jugement déclaratif de la faillite, l'action en rapport ne pourra être

intentée que contre celui pour le compte duquel la lettre de change aura été fournie; s'il s'agit d'un billet à

ordre, l'action ne pourra être exercée que contre le premier endosseur.

Dans l'un et l'autre cas, la preuve que celui à qui on demande le rapport avait connaissance de la

cessation de paiement à l'époque de l'émission du titre, devra être fournie.

Chapitre II. - Des effets de la faillite Le failli, à compter du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite.

Le jugement déclaratif de la faillite rend exigible, à l'égard du failli, les dettes passives non échues: si le

failli est le souscripteur d'un billet à ordre, l'accepteur d'une lettre de change, ou le tireur à défaut

d'acceptation, les autres obligés seront tenus de donner caution pour le paiement à l'échéance, s'ils

n'aiment mieux payer immédiatement.

Toutefois, les dettes non échues et ne portant pas intérêt, dont le terme serait éloigné de plus d'une année,

ne seront admises au passif que sous déduction de l'intérêt légal calculé depuis le jugement déclaratif

jusqu'à l'échéance.

En cas de paiement immédiat par l'un des co-obligés d'un billet à ordre ou d'une lettre de change non

échue et ne portant pas intérêt, il sera fait sous déduction de l'intérêt légal pour le temps qui reste jusqu'à

l'expiration du terme.

Chapitre II. - Des effets de la faillite Le failli, à compter du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite.

A compter du jugement déclaratif de la faillite, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un

privilège, par un nantissement ou par une hypothèque, est arrêté à l'égard de la masse seulement.

Les intérêts des créances garanties ne peuvent être réclamés que sur les sommes provenant des biens

affectés au privilège, au nantissement ou à l'hypothèque.

Chapitre II. - Des effets de la faillite Le failli, à compter du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite.

A partir du même jugement, toute action mobilière ou immobilière, toute voie d'exécution sur les meubles

ou sur les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs de la faillite.

Le tribunal peut néanmoins recevoir le failli partie intervenante.

Chapitre II. - Des effets de la faillite Le failli, à compter du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite.

Le jugement déclaratif de la faillite arrête l'exercice de la contrainte par corps sur la personne du failli, ainsi

que toute saisie à la requête des créanciers chirographaires et non privilégiés sur les meubles et

immeubles.

Si, antérieurement à ce jugement, le jour de la vente forcée des meubles ou immeubles a déjà été fixé et

publié par les affiches, cette vente aura lieu pour le compte de la masse.

Néanmoins, si l'intérêt de la masse l'exige, le tribunal pourra, sur la demande des curateurs, autoriser la

remise de la vente à une autre époque.

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Chapitre II. - Des effets de la faillite Le failli, à compter du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite.

Toutes voies d'exécution, pour parvenir au paiement des créances privilégiées sur le mobilier dépendant

de la faillite, seront suspendues jusqu'à la clôture du procès-verbal de vérification des créances, sans

préjudice de toute mesure conservatoire et du droit qui serait acquis au propriétaire des lieux loués d'en

reprendre possession.

Dans ce dernier cas, la suspension des voies d'exécution établie au présent article cessera de plein droit

en faveur du propriétaire.

Chapitre III. - De l'administration et de la liquidation de la faillite

Section Ire. - Dispositions générales

Section Ire. - Dispositions générales

(L. 7 août 2023)

Les curateurs aux faillites sont choisis parmi les avocats ou les personnes figurant sur la liste des

mandataires de justice en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et

administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et

mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des

experts, traducteurs et interprètes.

En outre, lorsque la nature et l’importance d’une procédure de liquidation le commandent, des curateurs

ne figurant pas sur la liste prévue à l’alinéa 1 er , pourront être nommés parmi les personnes présentant

des garanties de compétence en matière de procédure d’insolvabilité et de liquidation. Ces curateurs

auront les mêmes droits, les mêmes attributions, et seront soumis à la même surveillance et aux mêmes

obligations que s’ils avaient été choisis en application de l’alinéa précédent.

Section Ire. - Dispositions générales Les curateurs aux faillites sont choisis parmi les avocats ou les personnes figurant sur la liste des mandataires de justice en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteur

Abrogé ( L. 7 août 2023 )

Section Ire. - Dispositions générales Les curateurs aux faillites sont choisis parmi les avocats ou les personnes figurant sur la liste des mandataires de justice en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteur

Abrogé ( L. 7 août 2023 )

Section Ire. - Dispositions générales Les curateurs aux faillites sont choisis parmi les avocats ou les personnes figurant sur la liste des mandataires de justice en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteur

(L. 7 août 2023)

Les curateurs sont dans l’exécution de leurs missions soumis à la surveillance du tribunal

d’arrondissement siégeant en matière commerciale.

Section Ire. - Dispositions générales Les curateurs aux faillites sont choisis parmi les avocats ou les personnes figurant sur la liste des mandataires de justice en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteur

Abrogé ( L. 7 août 2023 )

Section Ire. - Dispositions générales Les curateurs aux faillites sont choisis parmi les avocats ou les personnes figurant sur la liste des mandataires de justice en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteur

Les liquidateurs nommés prêtent, dans les quinze jours de leur nomination, à l'audience publique du

tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, le serment de bien et fidèlement s'acquitter

des fonctions de curateur aux faillites.

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Version consolidée au 23 décembre 2025

Section Ire. - Dispositions générales Les curateurs aux faillites sont choisis parmi les avocats ou les personnes figurant sur la liste des mandataires de justice en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteur

(L. 7 août 2023)

Les honoraires des curateurs sont réglés par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière

commerciale, suivant la nature et l’importance de la faillite, d’après les bases qui sont fixées par règlement

grand-ducal.

Section Ire. - Dispositions générales Les curateurs aux faillites sont choisis parmi les avocats ou les personnes figurant sur la liste des mandataires de justice en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteur

(L. 7 août 2023)

Les actions contre les curateurs se prescrivent par cinq ans à partir du jugement de clôture de la faillite.

Section Ire. - Dispositions générales Les curateurs aux faillites sont choisis parmi les avocats ou les personnes figurant sur la liste des mandataires de justice en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteur

Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale pourra, à toutes les époques, remplacer le

juge-commissaire de la faillite par un autre de ses membres, ainsi que révoquer les curateurs ou l'un

d'eux, les remplacer par d'autres ou en augmenter le nombre.

Les curateurs dont la révocation sera demandée, seront préalablement appelés et entendus en chambre

du conseil. Le jugement sera prononcé à l'audience.

Section Ire. - Dispositions générales Les curateurs aux faillites sont choisis parmi les avocats ou les personnes figurant sur la liste des mandataires de justice en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteur

Le juge-commissaire est chargé spécialement d'accélérer et de surveiller les opérations, la gestion et la

liquidation de la faillite; il fera, à l'audience, le rapport de toutes les contestations qu'elle pourra faire naître;

il ordonnera les mesures urgentes nécessaires pour la sûreté et la conservation des biens de la masse, et

il présidera les réunions des créanciers du failli.

Les ordonnances du juge-commissaire sont exécutoires par provision. Les recours contre ces

ordonnances seront portés devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale.

Section Ire. - Dispositions générales Les curateurs aux faillites sont choisis parmi les avocats ou les personnes figurant sur la liste des mandataires de justice en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteur

Le procureur d'Etat peut assister à toutes les opérations de la faillite, prendre inspection des livres et

papiers du failli, vérifier sa situation et se faire donner par les curateurs tous les renseignements qu'il

jugera utiles.

Section Ire. - Dispositions générales Les curateurs aux faillites sont choisis parmi les avocats ou les personnes figurant sur la liste des mandataires de justice en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteur

(L. 7 août 2023)

Tout jugement rendu en matière de faillite est exécutoire par provision; le délai pour en interjeter appel est

de quarante jours, à compter de la signification. L’appel relevé des jugements rendus en matière de faillite

est introduit par exploit d’huissier contenant comparution à date fixe et est instruit et jugé à bref délai selon

la procédure orale.

Ne seront susceptibles d’opposition, ni d’appel, ni de requête civile

1° les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à

la révocation des curateurs ;

2° les jugements qui statuent sur les demandes de secours pour le failli et sa famille ;

3° les jugements qui autorisent à vendre les effets ou marchandises appartenant à la faillite, ou,

conformément à l’article 453, paragraphe 3, la remise de la vente d’objets saisis ;

4° les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues

dans les limites de ses attributions.

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Section II. - Des formalités relatives à la déclaration de faillite et des premières dispositions à l'égard de la

personne et des biens du failli

Section II. - Des formalités relatives à la déclaration de faillite et des premières dispositions à l'égard de la personne et des biens du failli

(L. 7 août 2023)

Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale

nommera un juge-commissaire et ordonnera l’apposition des scellés. Il désignera un ou plusieurs

curateurs, selon la nature et l’importance de la faillite. Il ordonnera aux créanciers du failli de faire au greffe

la déclaration de leurs créances dans un délai de forclusion de six mois à compter du jugement déclaratif,

et il indiquera les journaux dans lesquels ce jugement et celui qui pourra fixer ultérieurement l’époque de la

cessation de paiement seront publiés, conformément à l’article 472.

Le même jugement désignera les lieu, jour et heure auxquels il sera procédé à la première vérification des

créances. Celle-ci a lieu dans les trois mois du prononcé de la faillite.

Sur demande écrite, le tribunal peut relever le requérant de la forclusion prévue à l’alinéa 1 er lorsqu’il

justifie de circonstances morales ou matérielles qui l´ont empêché de présenter sa déclaration de créance

en temps utile, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé

de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice.

Au cas où l’actif ne serait pas suffisant pour payer les frais et honoraires de la faillite, il est procédé

uniquement à la première vérification de créances fixée dans le jugement de faillite ainsi que, le cas

échéant, à la vérification des créances salariales qui n’auront pas été évacuées lors de la première

vérification.

Section II. - Des formalités relatives à la déclaration de faillite et des premières dispositions à l'égard de la personne et des biens du failli Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nommera un juge-commissaire et ordonnera l’apposit

Abrogé ( L. 21 juillet 1992 )

Section II. - Des formalités relatives à la déclaration de faillite et des premières dispositions à l'égard de la personne et des biens du failli Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nommera un juge-commissaire et ordonnera l’apposit

( L. 29 mars 1979 ) Si le tribunal estime que l'actif peut être inventorié en un seul jour, il ordonnera qu'en

présence du juge commissaire ou d'un greffier délégué par lui, il sera immédiatement procédé à

l'inventaire, sans apposition préalable des scellés.

Section II. - Des formalités relatives à la déclaration de faillite et des premières dispositions à l'égard de la personne et des biens du failli Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nommera un juge-commissaire et ordonnera l’apposit

( L. 29 mars 1979 ) Le greffier du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale adressera

sur-le-champ au procureur d'Etat et aux curateurs avis des dispositions du jugement qui auront ordonné

l'apposition des scellés, le dépôt ou la garde de la personne du failli et nommé lesdits curateurs.

Les scellés seront apposés par un greffier délégué par le juge-commissaire.

Le président du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale pourra, même avant le

jugement, ordonner l'apposition des scellés par un greffier par lui délégué, soit d'office, soit sur la

réquisition d'un ou de plusieurs créanciers, mais seulement dans le cas de disparition du débiteur ou de

détournement de tout ou partie de son actif.

Section II. - Des formalités relatives à la déclaration de faillite et des premières dispositions à l'égard de la personne et des biens du failli Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nommera un juge-commissaire et ordonnera l’apposit

(L. 7 août 2023)

Les curateurs nommés entreront en fonctions immédiatement après le jugement déclaratif ; ils prêteront

préalablement, devant le juge-commissaire, le serment de bien et fidèlement s’acquitter des fonctions qui

leur sont confiées ; ils géreront la faillite en bons pères de famille, sous la surveillance du juge-

commissaire, et, s’il y a lieu, ils requerront sur le champ l’apposition des scellés. Les scellés seront

apposés sur les magasins, comptoirs, caisses, portefeuilles, livres, papiers, meubles et effets du failli. En

cas de faillite d’une société en nom collectif, ou en commandite, les scellés seront apposés non seulement

dans le siège principal de la société, mais encore dans le domicile de chacun des associés solidaires.

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Dans tous les cas, le greffier donnera, sans délai, avis de l’apposition des scellés par lui faite, au président

du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et au curateur nommé à la faillite.

Section II. - Des formalités relatives à la déclaration de faillite et des premières dispositions à l'égard de la personne et des biens du failli Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nommera un juge-commissaire et ordonnera l’apposit

Ne seront point placés sous les scelles, ou en seront extraits et remis aux curateurs

1° ( L. 29 mars 1979 ) les livres du failli, après avoir été arrêtés par le greffier délégué, qui constatera par

son procès-verbal l'état dans lequel ils se trouvent;

2° les effets de portefeuille à courte échéance ou susceptibles d'acceptation, ou pour lesquels il faudra

faire des actes conservatoires: le bordereau en sera remis au juge-commissaire;

3° les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente;

4° les objets servant à l'exploitation du fonds de commerce dans le cas prévu par l'article 475;

5° les objets compris dans l'état mentionné à l'article 476.

( L. 29 mars 1979 ) Les objets mentionnés au présent article seront de suite inventoriés par les curateurs

en présence du greffier délégué par le juge-commissaire qui signera le procès-verbal.

Section II. - Des formalités relatives à la déclaration de faillite et des premières dispositions à l'égard de la personne et des biens du failli Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nommera un juge-commissaire et ordonnera l’apposit

(L. 7 août 2023)

Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui aura fixé ultérieurement la cessation de paiement seront, à

la diligence des curateurs et dans les trois jours de leur date, insérés par extraits dans des journaux édités

au Grand-Duché de Luxembourg et qui auront été désignés par le tribunal d’arrondissement siégeant en

matière commerciale.

Le tribunal peut également ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu’il désigne.

Section II. - Des formalités relatives à la déclaration de faillite et des premières dispositions à l'égard de la personne et des biens du failli Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nommera un juge-commissaire et ordonnera l’apposit

Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui aura fixé l'époque de la cessation de paiement seront

susceptibles d'opposition de la part des intéressés qui n'y auront pas été parties.

L'opposition ne sera recevable que si elle est formée par le failli dans la huitaine, et par toute autre partie

intéressée dans la quinzaine de l'insertion de ces jugements dans celui des journaux mentionnés à l'article

472 qui s'imprime dans le lieu le plus voisin de leur domicile.

Section II. - Des formalités relatives à la déclaration de faillite et des premières dispositions à l'égard de la personne et des biens du failli Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nommera un juge-commissaire et ordonnera l’apposit

Abrogé ( L. 7 août 2023 )

Section II. - Des formalités relatives à la déclaration de faillite et des premières dispositions à l'égard de la personne et des biens du failli Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nommera un juge-commissaire et ordonnera l’apposit

(L. 7 août 2023)

Si l’intérêt des créanciers l’exige, le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire, et après avoir entendu les

curateurs, pourra ordonner que les opérations commerciales du failli seront provisoirement continuées par

ceux-ci ou par un tiers sous leur surveillance. Le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire, et après

avoir entendu les curateurs, pourra toujours modifier ou révoquer cette mesure.

Section II. - Des formalités relatives à la déclaration de faillite et des premières dispositions à l'égard de la personne et des biens du failli Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nommera un juge-commissaire et ordonnera l’apposit

Les curateurs pourront, avec l'autorisation du juge-commissaire, délivrer au failli et à sa famille, des

vêtements, hardes, linges, meubles et effets nécessaires à leur propre usage. Les curateurs rédigeront un

état de ces objets.

Le failli pourra, en outre, obtenir pour lui et sa famille des secours alimentaires, qui seront fixés par le

tribunal, sur la proposition des curateurs et le rapport du juge-commissaire.

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Section II. - Des formalités relatives à la déclaration de faillite et des premières dispositions à l'égard de la personne et des biens du failli Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nommera un juge-commissaire et ordonnera l’apposit

(L. 7 août 2023)

Les curateurs pourront, sur autorisation du juge-commissaire, vendre immédiatement les objets sujets à

dépérissement prochain ou à dépréciation imminente.

Les autres objets ne pourront être vendus, avant le rejet du concordat, qu’en vertu de l’autorisation du

tribunal, qui, sur le rapport du juge-commissaire et le failli entendu ou dûment appelé, déterminera le mode

et les conditions de la vente.

Section II. - Des formalités relatives à la déclaration de faillite et des premières dispositions à l'égard de la personne et des biens du failli Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nommera un juge-commissaire et ordonnera l’apposit

Les lettres adressées au failli seront remises aux curateurs, qui les ouvriront; si le failli est présent, il

assistera à leur ouverture.

Section II. - Des formalités relatives à la déclaration de faillite et des premières dispositions à l'égard de la personne et des biens du failli Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nommera un juge-commissaire et ordonnera l’apposit

(L. 7 août 2023)

Les curateurs recherchent et recouvrent, sur leurs quittances, toutes les créances ou sommes dues au

failli. Les deniers provenant des ventes et recouvrements faits par les curateurs sont versés sur un compte

tiers spécialement ouvert au nom de la faillite. En cas de retard, les curateurs doivent les intérêts

commerciaux des sommes qu’ils n’ont pas versées, sans préjudice à l’application des articles 458 et 462.

En cas d’actif suffisant, le curateur peut requérir le juge-commissaire de lui accorder une avance sur les

frais de procédure de la faillite par prélèvement sur l’actif recueilli.

Les curateurs sont tenus de transmettre au juge-commissaire un extrait du compte tiers spécialement

ouvert au nom de la faillite au début de chaque année civile ainsi que sur demande spéciale du juge-

commissaire.

Section II. - Des formalités relatives à la déclaration de faillite et des premières dispositions à l'égard de la personne et des biens du failli Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nommera un juge-commissaire et ordonnera l’apposit

Abrogé ( L. 7 août 2023 )

Section II. - Des formalités relatives à la déclaration de faillite et des premières dispositions à l'égard de la personne et des biens du failli Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nommera un juge-commissaire et ordonnera l’apposit

Abrogé ( L. 21 juillet 1992 )

Section II. - Des formalités relatives à la déclaration de faillite et des premières dispositions à l'égard de la personne et des biens du failli Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nommera un juge-commissaire et ordonnera l’apposit

(L. 7 août 2023)

Le failli ne peut s’absenter sans l’autorisation du juge-commissaire. Il sera tenu de se rendre à toutes les

convocations qui lui seront faites, soit par le juge-commissaire, soit par les curateurs. Les convocations se

font par lettre recommandée, télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen de communication.

Le failli pourra comparaître par fondé de pouvoir, s’il justifie de causes d’empêchement reconnues valables

par le juge-commissaire.

Section II. - Des formalités relatives à la déclaration de faillite et des premières dispositions à l'égard de la personne et des biens du failli Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nommera un juge-commissaire et ordonnera l’apposit

Abrogé ( L. 7 août 2023 )

Section II. - Des formalités relatives à la déclaration de faillite et des premières dispositions à l'égard de la personne et des biens du failli Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nommera un juge-commissaire et ordonnera l’apposit

(L. 7 août 2023)

Les curateurs peuvent appeler le failli auprès d’eux pour clore et arrêter les livres et écritures en sa

présence, s’ils en disposent.

Les curateurs procéderont à la vérification des comptes annuels ou des états financiers. Dans la mesure

où des corrections importantes s’avèrent nécessaires, ils les dresseront, à l’aide des livres et papiers du

failli et des renseignements qu’ils pourront se procurer.

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Les curateurs peuvent, avec l’accord du juge-commissaire qui statue par voie d’ordonnance, s’adjoindre le

concours d’un comptable ou expert-comptable en vue de la confection des comptes annuels ou des états

financiers.

Section II. - Des formalités relatives à la déclaration de faillite et des premières dispositions à l'égard de la personne et des biens du failli Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nommera un juge-commissaire et ordonnera l’apposit

Le juge-commissaire est autorisé à entendre le failli, ses commis et employés et toute autre personne, tant

sur ce qui concerne la vérification ou la formation du bilan, que sur les causes et circonstances de la

faillite.

Section II. - Des formalités relatives à la déclaration de faillite et des premières dispositions à l'égard de la personne et des biens du failli Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nommera un juge-commissaire et ordonnera l’apposit

Lorsqu'un commerçant aura été déclaré en faillite après son décès, ou lorsque le failli viendra à décéder

après l'aveu de sa faillite, son conjoint survivant, ses enfants ou ses héritiers pourront se présenter ou se

faire représenter pour le suppléer dans la formation du bilan, ainsi que dans toutes les opérations de la

faillite.

Section II. - Des formalités relatives à la déclaration de faillite et des premières dispositions à l'égard de la personne et des biens du failli Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nommera un juge-commissaire et ordonnera l’apposit

A compter de leur entrée en fonctions, les curateurs seront tenus, sous leur responsabilité personnelle, de

faire tous les actes pour la conservation des droits du failli contre ses débiteurs.

Ils seront aussi tenus de requérir l'inscription des hypothèques sur les immeubles des débiteurs du failli, si

elle n'a pas été requise par lui; l'inscription sera prise au nom de la masse par les curateurs, qui joindront à

leur bordereau un certificat du greffier constatant leur nomination.

Ils seront tenus, en outre, de prendre inscription au nom de la masse des créanciers, sur les immeubles du

failli dont ils connaîtront l'existence. L'inscription sera reçue sur un simple bordereau énonçant qu'il y a

faillite et relatant la date du jugement par lequel ils auront été nommés.

( L. 21 juillet 1992 ) Ils sont également tenus de prendre inscription, au nom des salariés, des privilèges

reconnus à ceux-ci pour le paiement des salaires et des indemnités pour inobservation du délai-congé ou

à raison de la résiliation abusive du contrat.

Section II. - Des formalités relatives à la déclaration de faillite et des premières dispositions à l'égard de la personne et des biens du failli Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nommera un juge-commissaire et ordonnera l’apposit

(L. 7 août 2023)

Dans les trois jours de leur entrée en fonctions, les curateurs requièrent, s’il y a lieu, la levée des scellés,

et procèdent à l’inventaire des biens du failli, lequel est présent ou dûment appelé.

Les curateurs peuvent, avec l’autorisation du juge-commissaire, se faire aider, pour sa rédaction, par qui

ils jugent convenable.

Section II. - Des formalités relatives à la déclaration de faillite et des premières dispositions à l'égard de la personne et des biens du failli Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nommera un juge-commissaire et ordonnera l’apposit

( L. 29 mars 1979 ) L'inventaire sera dressé par les curateurs à mesure que les scellés seront levés; le

greffier délégué par le juge-commissaire y assistera et le signera à chaque vacation: la minute sera

déposée, dans les vingt-quatre heures de sa clôture définitive, au greffe, où les curateurs pourront en

prendre copie sans frais et sans déplacement.

Il sera fait récolement des objets qui, conformément à l'article 471, n'auront pas été mis sous les scellés ou

qui en auront été extraits et inventoriés.

Section II. - Des formalités relatives à la déclaration de faillite et des premières dispositions à l'égard de la personne et des biens du failli Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nommera un juge-commissaire et ordonnera l’apposit

En cas de déclaration de faillite après décès, lorsqu'il n'aura point été fait d'inventaire antérieurement à

cette déclaration, ou en cas de décès du failli avant l'ouverture de l'inventaire, il y sera procédé

immédiatement dans les formes du précédent article, en présence des héritiers ou eux dûment appelés.

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Section II. - Des formalités relatives à la déclaration de faillite et des premières dispositions à l'égard de la personne et des biens du failli Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nommera un juge-commissaire et ordonnera l’apposit

Abrogé ( L. 7 août 2023 )

Section II. - Des formalités relatives à la déclaration de faillite et des premières dispositions à l'égard de la personne et des biens du failli Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nommera un juge-commissaire et ordonnera l’apposit

(L. 7 août 2023)

Les curateurs pourront, avec l’autorisation du juge-commissaire, et le failli personne physique ou les

gérants ou administrateurs du failli personne morale dûment appelés par lettre recommandée, télécopieur,

courrier électronique ou tout autre moyen de communication, transiger sur toutes les contestations qui

intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des actions et droits immobiliers.

Lorsque la transaction portera sur des droits immobiliers, ou quand son objet sera d’une valeur

indéterminée ou qui excède 12 500 euros, la transaction ne sera obligatoire qu’après avoir été

homologuée, sur le rapport du juge-commissaire. Si la contestation sur laquelle il aura été transigé était de

la compétence du tribunal civil, la transaction sera homologuée par ce tribunal.

Le failli sera appelé par lettre recommandée, télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen de

communication à l’homologation ; il aura, dans tous les cas, la faculté de s’y opposer. Son opposition

suffira pour empêcher la transaction, si elle a pour objet des biens immobiliers.

Les curateurs pourront aussi, avec l’autorisation du tribunal d’arrondissement siégeant en matière

commerciale, le failli dûment appelé par lettre recommandée, télécopieur, courrier électronique ou tout

autre moyen de communication, déférer le serment litisdécisoire à la partie adverse, dans les contestations

dans lesquelles la faillite sera engagée.

communication à l’homologation ; il aura, dans tous les cas, la faculté de s’y opposer. Son opposition suffira pour empêcher la transaction, si elle a pour objet des biens immobiliers.

(L. 7 août 2023)

Les curateurs peuvent employer le failli pour faciliter et éclairer leur gestion. Le juge-commissaire fixe les

conditions de son travail.

communication à l’homologation ; il aura, dans tous les cas, la faculté de s’y opposer. Son opposition suffira pour empêcher la transaction, si elle a pour objet des biens immobiliers.

(L. 7 août 2023)

En toute faillite, les curateurs, dans les six semaines de leur entrée en fonctions, sont tenus de remettre au

juge-commissaire un mémoire ou compte sommaire de l’état apparent de la faillite, de ses principales

causes et circonstances, et des caractères qu’elle paraît avoir. Ils doivent également répondre dans un

délai de trois mois à tout questionnaire relatif à la faillite remis par le procureur d’État.

communication à l’homologation ; il aura, dans tous les cas, la faculté de s’y opposer. Son opposition suffira pour empêcher la transaction, si elle a pour objet des biens immobiliers.

( L. 21 juillet 1992 ) En cas de faillite d'une société, peut être déclaré personnellement en faillite tout

dirigeant de droit ou de fait, apparent ou occulte, rémunéré ou non, qu'il s'agisse d'une personne physique

ou d'une personne morale, qui a

- sous le couvert de la société masquant ses agissements, fait des actes de commerce dans un intérêt

personnel ou

- disposé des biens sociaux comme des siens propres ou

- poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire

qu'à la cessation des paiements de la personne morale.

Le passif de la faillite du dirigeant comprend, outre le passif personnel, celui de la société.

La date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement prononçant la faillite de la société.

communication à l’homologation ; il aura, dans tous les cas, la faculté de s’y opposer. Son opposition suffira pour empêcher la transaction, si elle a pour objet des biens immobiliers.

(L. 7 août 2023)

Lorsque la faillite d’une société fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider, à la requête

du curateur ou du procureur d’État, que le montant de cette insuffisance d’actif sera supportée, en tout ou

en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, qu’ils soient associés ou non, apparents ou occultes,

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rémunérés ou non, ou par certains d’entre eux, à l’égard desquels sont établies des fautes graves et

caractérisées ayant contribué à la faillite. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision

motivée, les déclarer solidairement responsables.

L’action se prescrit par trois ans à partir de la vérification définitive des créances.

Chapitre IV. - De la déclaration et de la vérification des créances

Chapitre IV. - De la déclaration et de la vérification des créances

(L. 7 août 2023)

Les créanciers du failli sont tenus de déposer au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière

commerciale la déclaration de leurs créances avec leurs titres, dans le délai fixé au jugement déclaratif de

la faillite. Le greffier en tient état et en donne récépissé.

Chapitre IV. - De la déclaration et de la vérification des créances Les créanciers du failli sont tenus de déposer au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale la déclaration de leurs créances avec leurs titres, dans le délai fixé au jugement déclaratif de la faillite. Le g

(L. 7 août 2023)

S’il existe des créanciers, résidant ou domiciliés hors du Grand-Duché, à l’égard desquels le délai fixé par

le jugement déclaratif de la faillite serait trop court, le juge-commissaire le prolongera à leur égard selon

les circonstances.

Chapitre IV. - De la déclaration et de la vérification des créances Les créanciers du failli sont tenus de déposer au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale la déclaration de leurs créances avec leurs titres, dans le délai fixé au jugement déclaratif de la faillite. Le g

(L. 7 août 2023)

La déclaration de chaque créancier énonce ses nom, prénoms, profession et domicile, le montant et les

causes de sa créance, les privilèges, hypothèques ou gages qui y sont affectés et le titre d’où elle résulte.

Les créanciers sont tenus d’aviser les curateurs de tout changement d’adresse. À défaut, les convocations

sont censées valablement faites à la dernière adresse que l’intéressé a communiquée aux curateurs.

Cette déclaration est terminée par une affirmation conçue dans les termes suivants : „J’affirme que ma

présente créance est sincère et véritable“.

Elle est signée par le créancier, ou en son nom par son fondé de pouvoir ; dans ce cas, la procuration est

annexée à la déclaration, et elle doit énoncer le montant de la créance et contenir l’affirmation prescrite par

le présent article.

Chapitre IV. - De la déclaration et de la vérification des créances Les créanciers du failli sont tenus de déposer au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale la déclaration de leurs créances avec leurs titres, dans le délai fixé au jugement déclaratif de la faillite. Le g

Abrogé ( L. 7 août 2023 )

Chapitre IV. - De la déclaration et de la vérification des créances Les créanciers du failli sont tenus de déposer au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale la déclaration de leurs créances avec leurs titres, dans le délai fixé au jugement déclaratif de la faillite. Le g

(L. 7 août 2023)

La vérification des créances a lieu, de la part des curateurs, à mesure que la déclaration en est faite au

greffe ; elle est opérée en présence du juge-commissaire et à l’intervention du failli, ou lui dûment appelé

par lettre recommandée, télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen de communication. Les

titres en sont rapprochés des livres et écritures du failli.

Les créances des curateurs sont vérifiées par le juge-commissaire.

Un procès-verbal des opérations est dressé par les curateurs et signé à chaque séance par eux et le juge-

commissaire. Il indique le nom ou la dénomination sociale des créanciers. Il contient la description

sommaire des titres produits et exprime si la créance est admise, contestée ou admise partiellement.

En cas de contestation ou si la créance ne paraît pas pleinement justifiée, les curateurs ajournent leur

décision jusqu’au débat sur contestations.

décision jusqu’au débat sur contestations.

Abrogé ( L. 7 août 2023 )

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décision jusqu’au débat sur contestations.

(L. 7 août 2023)

Dans la séance fixée pour la vérification, toute créance déclarée est examinée contradictoirement. Les

curateurs signent sur le titre de chacune des créances admises et non contestées la déclaration suivante

Admis au passif de la faillite de … pour la somme de … le …

Le juge-commissaire vise la déclaration.

décision jusqu’au débat sur contestations.

Abrogé ( L. 7 août 2023 )

décision jusqu’au débat sur contestations.

(L. 7 août 2023)

Les débats sur les contestations, à l’exception des débats portant sur les déclarations salariales, ont

uniquement lieu sur demande du créancier dûment averti par le curateur par lettre recommandée dans un

délai de 15 jours à partir de la vérification de sa créance que sa déclaration a été contestée.

La demande du créancier est introduite, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à partir

de la date d’envoi du courrier recommandé par voie de requête au tribunal d’arrondissement siégeant en

matière commerciale.

Au jour fixé pour les débats sur les contestations, le juge-commissaire fait son rapport et le tribunal statue

par jugement sur les contestations.

Les contestations qui ne pourront recevoir une décision immédiate seront disjointes ; celles qui ne seront

pas de la compétence du tribunal seront renvoyées devant le juge compétent.

Aucune opposition ne sera reçue contre le jugement porté en exécution du présent article, ni contre ceux

qui statueront ultérieurement sur les contestations disjointes.

décision jusqu’au débat sur contestations.

Toutes contestations, concernant la liquidation des faillites, qui seraient de la compétence des tribunaux

civils, y seront portées à bref délai et jugées par urgence. Il en sera de même pour toutes les contestations

de cette espèce qui seront portées devant la Cour supérieure de justice.

décision jusqu’au débat sur contestations.

Jusqu'au jugement à intervenir sur les contestations, toutes les déclarations de créances, les pièces

produites à l'appui et tous actes, procès-verbaux, contredits et requêtes y relatifs resteront déposés au

greffe et seront, à toutes réquisitions, communiqués aux intéressés.

décision jusqu’au débat sur contestations.

Il sera tenu au greffe, pour chaque faillite, un tableau divisé en colonnes et contenant, pour chaque

créance déclarée, les énonciations suivantes

1° le numéro d'ordre;

2° les nom, prénoms, profession et résidence du créancier qui aura déposé sa déclaration et ses titres;

3° la date de ce dépôt;

4° le montant de la créance déclarée;

5° la désignation sommaire des biens ou objets sur lesquels on prétend qu'elle serait hypothéquée ou

privilégiée;

6° son admission au passif ou son rejet par les curateurs;

7° la date de cette admission ou de ce rejet;

8° les contredits;

9° les noms des opposants;

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10°les dates des contredits;

11°le jour auquel le procès-verbal de vérification sera clos;

12°le jour ou s'ouvriront les débats sur les contestations;

13°le sommaire de la décision définitive;

14°la date de cette décision; et

15°les autres renseignements qu'il pourra être utile de porter à la connaissance des intéressés.

Ce tableau sera dressé par le greffier; les énonciations exigées y seront faites successivement jour par

jour, et au fur et à mesure que les faits et circonstances auxquels elles se rattachent se reproduiront. Il

sera, à toute réquisition, communiqué aux intéressés.

Chapitre V. - Du concordat

Abrogé ( L. 7 août 2023 )

Chapitre VI. - De la liquidation de la faillite

Chapitre VI. - De la liquidation de la faillite

(L. 7 août 2023)

Les curateurs représentent la masse des créanciers, et procèdent à la liquidation de la faillite ; ils font

vendre les immeubles, les marchandises et effets mobiliers, et liquident les dettes actives et passives ; le

tout sous la surveillance du juge-commissaire, en se conformant aux dispositions de l’article 479, et sans

qu’il soit besoin d’appeler le failli.

Ils pourront transiger, de la manière prescrite par l’article 492, sur toute espèce de droits appartenant au

failli, nonobstant toute opposition de sa part.

Art. 529 à 532.

Abrogés ( L. 7 août 2023 )

Chapitre VI. - De la liquidation de la faillite Les curateurs représentent la masse des créanciers, et procèdent à la liquidation de la faillite ; ils font vendre les immeubles, les marchandises et effets mobiliers, et liquident les dettes actives et passives ; le tout sous la surveillance du juge-c

(L. 7 août 2023)

Lorsque la liquidation de la faillite sera terminée, les créanciers, admis au passif, sont convoqués par le

curateur conformément aux dispositions de l’article 482. Le compte des curateurs est joint à cette

convocation.

Dans cette assemblée, le compte est débattu, le failli présent ou dûment appelé par lettre recommandée.

Le reliquat du compte formera la dernière répartition. En cas de contestation, le tribunal d’arrondissement

siégeant en matière commerciale se prononcera, sur le rapport du juge-commissaire.

Chapitre VI. - De la liquidation de la faillite Les curateurs représentent la masse des créanciers, et procèdent à la liquidation de la faillite ; ils font vendre les immeubles, les marchandises et effets mobiliers, et liquident les dettes actives et passives ; le tout sous la surveillance du juge-c

Abrogé ( L. 21 juillet 1992 )

Chapitre VI. - De la liquidation de la faillite Les curateurs représentent la masse des créanciers, et procèdent à la liquidation de la faillite ; ils font vendre les immeubles, les marchandises et effets mobiliers, et liquident les dettes actives et passives ; le tout sous la surveillance du juge-c

Abrogé ( L. 7 août 2023 )

Chapitre VI. - De la liquidation de la faillite Les curateurs représentent la masse des créanciers, et procèdent à la liquidation de la faillite ; ils font vendre les immeubles, les marchandises et effets mobiliers, et liquident les dettes actives et passives ; le tout sous la surveillance du juge-c

(L. 7 août 2023)

Si, au plus tôt six mois à compter du jugement déclaratif de la faillite, il est reconnu que l’actif ne suffit pas

pour couvrir les frais présumés d’administration et de liquidation de la faillite, le tribunal d’arrondissement

siégeant en matière commerciale pourra, sur le rapport du juge-commissaire, prononcer, même d’office, la

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clôture des opérations de la faillite. Dans ce cas, les créanciers rentreront dans l’exercice de leurs actions

individuelles contre la personne et les biens du failli déclaré banqueroutier simple ou frauduleux.

L’exécution du jugement qui aura prononcé cette clôture sera suspendue pendant un mois.

Le failli ou tout autre intéressé pourra, à toute époque, le faire rapporter par le tribunal d’arrondissement

siégeant en matière commerciale en justifiant qu’il existe des fonds suffisants pour faire face aux

opérations de la faillite, ou en faisant verser à la caisse des consignations une somme suffisante pour y

pourvoir. Dans tous les cas, les frais des poursuites exercées en vertu du présent article devront être

préalablement acquittés.

Chapitre VI. - De la liquidation de la faillite Les curateurs représentent la masse des créanciers, et procèdent à la liquidation de la faillite ; ils font vendre les immeubles, les marchandises et effets mobiliers, et liquident les dettes actives et passives ; le tout sous la surveillance du juge-c

( L. 27 février 1979 ) ( L. 7 août 2023 ) En cas de clôture de la faillite pour insuffisance d’actif, les frais

exposés par le curateur seront taxés par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale. Ce

dernier réglera les honoraires suivant la nature et l’importance des soins apportés par le curateur, sans

que ces honoraires puissent être inférieurs à un minimum ni supérieurs à un maximum à fixer par

règlement grand-ducal.

Les frais et honoraires seront avancés par l'Administration de l'Enregistrement dans les conditions fixées

par la loi du 29 mars 1893 concernant l'assistance judiciaire et la procédure en débet.

règlement grand-ducal.

(L. 28 octobre 2022)

Le jugement de clôture des opérations de la faillite dissout la personne morale et emporte clôture

immédiate de sa liquidation.

règlement grand-ducal.

(L. 7 août 2023)

(1) Le failli personne physique peut être déchargé par le tribunal du solde des créances nées

antérieurement au jugement déclaratif de faillite, sans préjudice des sûretés réelles données par le failli ou

un tiers, à l’exception des créances visées par l’article 2101, paragraphe 1 er , point 4°, du Code civil .

L’effacement est uniquement octroyé par le tribunal à la requête du failli, requête qu’il doit ajouter à son

aveu de faillite ou déposer avant la clôture de la faillite ou dans un délai d’un mois après la clôture de la

faillite, si la faillite est clôturée moins de six mois après son ouverture. La requête est notifiée par le greffier

au curateur. Le tribunal se prononce sur la demande d’effacement dans un délai de dix-huit mois à partir

de la publication du jugement de faillite. Le jugement ordonnant l’effacement total ou partiel des dettes du

failli est notifié par le greffier au curateur et est publié par extrait par les soins du greffier au Recueil

électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre I er , chapitre V bis , de la

loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

(2) Tout intéressé, y compris le curateur et le procureur d’État peut, par requête notifiée au failli par le

greffier, à partir de la publication du jugement de faillite, demander que l’effacement ne soit accordé que

partiellement ou refusé totalement par décision motivée, si le débiteur a commis des fautes graves et

caractérisées qui ont contribué à la faillite, ou a sciemment fourni des renseignements inexacts à

l’occasion de l’aveu de la faillite ou ultérieurement aux demandes adressées par le juge-commissaire ou

par le curateur. La même demande peut être introduite par le biais d’une tierce opposition par requête au

plus tard trois mois à compter de la publication du jugement accordant l’effacement. Le tribunal statue, le

curateur entendu, le procureur d’État entendu en son avis et sur rapport du juge-délégué.

(3) L’effacement est sans effet sur les dettes alimentaires du failli et celles qui résultent de l’obligation de

réparer le dommage lié au décès ou à l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne qu’il a causé par sa

faute.

(4) Le conjoint, l’ex-conjoint, le partenaire ou l’ex-partenaire conformément à la loi modifiée du 9 juillet

2004 relative aux effets légaux de certains partenariats qui est personnellement obligé à la dette de celui-

ci, contractée du temps du mariage ou du partenariat, est libéré de cette obligation par l’effacement.

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L’effacement ne peut profiter au partenaire dont la déclaration de partenariat a été faite dans les six mois

précédant l’ouverture de la procédure de faillite.

(5) L’effacement est sans effet sur les dettes personnelles ou communes du conjoint, de l’ex-conjoint, du

partenaire ou ex-partenaire conformément à la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de

certains partenariats, nées d’un contrat conclu par eux, qu’elles aient été ou non contractées seul ou avec

le failli, et qui sont étrangères à l’activité professionnelle du failli.

loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

(L. 7 août 2023)

(1) Sans préjudice de l’article 2016 du Code civil , l’effacement ne profite pas aux codébiteurs et

constituants de sûretés personnelles.

(2) Après l’ouverture de la procédure de faillite, la personne physique qui s’est constituée sûreté

personnelle du failli à titre gratuit peut introduire une requête devant le tribunal en vue d’être déchargée en

tout ou partie de son obligation si à l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, ladite

obligation est manifestement disproportionnée à ses facultés de remboursement, cette faculté devant

s’apprécier, au moment de l’octroi de l’effacement, tant par rapport à ses biens meubles et immeubles que

par rapport à ses revenus.

À cette fin, le demandeur mentionne dans sa requête

- son identité, sa profession et son domicile ;

- l’identité et le domicile du titulaire de la créance dont le paiement est garanti par la sûreté ;

- la déclaration selon laquelle, à l’ouverture de la procédure, son obligation est disproportionnée à ses

revenus et à son patrimoine ;

- le relevé de l’ensemble des éléments actifs et passifs qui composent son patrimoine ;

- les pièces qui étayent l’engagement portant la sûreté et son importance ;

- toute autre pièce de nature à établir avec précision l’état de ses ressources et les charges qui sont

siennes.

Les parties sont convoquées à bref délai par voie de greffe à comparaître à l’audience fixée par le juge. La

convocation mentionne que la requête et les pièces versées peuvent être consultés au greffe. Le dépôt de

la requête suspend les voies d’exécution.

Si le tribunal accueille la demande, la personne physique qui s’est constituée sûreté personnelle du

débiteur à titre gratuit bénéficie de l’effacement des dettes. Lorsque la sûreté personnelle n’est pas

totalement déchargée de son obligation par le tribunal, les créanciers recouvrent le droit d’exercer

individuellement leur action sur ses biens.

(3) Le jugement qui fait droit à la demande est inséré dans le dossier de la faillite et publié par extrait au

Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre I er , chapitre V

bis , de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que

la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre I er , chapitre V bis , de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

(L. 7 août 2023)

(1) Si des actifs apparaissent postérieurement à la clôture de la faillite, le tribunal d’arrondissement

siégeant en matière commerciale peut, à la requête du procureur d’État, rapporter la décision de faillite de

la société et en ordonner la liquidation.

(2) La requête est publiée par extrait dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg.

(3) En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs

liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu’il détermine, les

règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure,

soit d’office, soit sur requête du ou des liquidateurs.

(4) La société est réputée exister pour sa liquidation.

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(5) Les décisions judiciaires ordonnant la liquidation d’une société sont publiées par extrait au Recueil

électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre I er , chapitre V bis , de la

loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Le tribunal peut, en outre, et en dehors des

publications à faire dans les journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, en ordonner la publication

par extrait dans des journaux étrangers qu’il désigne.

Les publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.

(6) Le tribunal peut décider que le jugement ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.

(7) Le délai pour interjeter appel du jugement de mise en liquidation d’une société commerciale soumise

au droit luxembourgeois est de quarante jours, à compter de la publication du jugement au Recueil

électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre I er , chapitre V bis , de la

loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises. L’action est introduite et jugée comme en matière de

référé et il est fait application des articles 934, 935, 936, 937 et 939 du Nouveau Code de procédure civile .

Par dérogation à l’article 934, alinéa 1 er , du Nouveau Code de procédure civile , la demande peut être

portée à une audience spécialement prévue pour ces affaires.

(8) Les actions contre les liquidateurs se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture de

la liquidation.

loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. L’action est introduite et jugée comme en matière de référé et il est fait application des articles 934, 935, 936, 937 et 939 du Nouveau Code de procé

(L. 7 août 2023)

Lorsqu’une personne physique insolvable a bénéficié d’un effacement de dettes en application des articles

536-3 et suivants du Code de commerce , toute déchéance du droit d’accéder à une activité commerciale,

industrielle, artisanale ou libérale ou de l’exercer au seul motif que l’entrepreneur est insolvable prend fin

de plein droit à l’expiration du délai d’effacement de dettes.

Chapitre VII. - Des différentes espèces de créanciers et de leurs droits

Section Ire. - Des coobligés et des cautions

Section Ire. - Des coobligés et des cautions

Le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par le failli et d'autres

coobligés qui sont en faillite, participera aux distributions dans toutes les masses, et figurera pour la valeur

nominale de son titre jusqu'à son parfait et entier paiement.

Section Ire. - Des coobligés et des cautions Le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par le failli et d'autres coobligés qui sont en faillite, participera aux distributions dans toutes les masses, et figurera pour la valeur nominale de son titre jusqu'à son p

Aucun recours, pour raison des dividendes payés, n'est ouvert aux faillites des coobligés les uns contre les

autres, si ce n'est lorsque la réunion des dividendes que donneraient ces faillites excéderait le montant de

la créance en principal et accessoires, auquel cas cet excédent sera dévolu, suivant l'ordre des

engagements, à ceux des obligés qui auraient les autres pour garants.

Section Ire. - Des coobligés et des cautions Le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par le failli et d'autres coobligés qui sont en faillite, participera aux distributions dans toutes les masses, et figurera pour la valeur nominale de son titre jusqu'à son p

Si le créancier porteur d'engagements solidaires entre le failli et d'autres coobligés, ou garantis par une

caution, a reçu, avant la faillite, un acompte sur sa créance, il ne sera compris dans la masse que sous la

déduction de cet acompte, et conservera, pour ce qui restera dû, ses droits contre les coobligés ou la

caution.

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Section Ire. - Des coobligés et des cautions Le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par le failli et d'autres coobligés qui sont en faillite, participera aux distributions dans toutes les masses, et figurera pour la valeur nominale de son titre jusqu'à son p

Le coobligé ou la caution qui aura fait le paiement partiel sera compris dans la masse pour tout ce qu'il

aura payé à la décharge du failli.

Section Ire. - Des coobligés et des cautions Le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par le failli et d'autres coobligés qui sont en faillite, participera aux distributions dans toutes les masses, et figurera pour la valeur nominale de son titre jusqu'à son p

(L. 7 août 2023)

Les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés du failli.

Section II. - Des créanciers nantis de gages et des créanciers privilégiés sur les biens meubles

Section II. - Des créanciers nantis de gages et des créanciers privilégiés sur les biens meubles

Les créanciers du failli qui seront valablement nantis de gages ne seront inscrits dans la masse que pour

mémoire.

Section II. - Des créanciers nantis de gages et des créanciers privilégiés sur les biens meubles Les créanciers du failli qui seront valablement nantis de gages ne seront inscrits dans la masse que pour mémoire.

Les curateurs pourront, à toute époque, avec l'autorisation du juge-commissaire, retirer les gages au profit

de la faillite en remboursant sa dette.

Section II. - Des créanciers nantis de gages et des créanciers privilégiés sur les biens meubles Les créanciers du failli qui seront valablement nantis de gages ne seront inscrits dans la masse que pour mémoire.

Si le gage n'est pas retiré par les curateurs, et s'il est vendu par le créancier pour un prix qui excède la

créance, le surplus sera recouvré par lesdits curateurs. Si le prix est moindre que la créance, le créancier

nanti viendra à contribution pour le surplus dans la masse comme créancier ordinaire.

Section II. - Des créanciers nantis de gages et des créanciers privilégiés sur les biens meubles Les créanciers du failli qui seront valablement nantis de gages ne seront inscrits dans la masse que pour mémoire.

( L. 24 mai 1989 ) Les créances de salaires, de traitements et d'indemnités résultant du contrat de travail

pour les six derniers mois ainsi que les créances d'indemnités de toute nature résultant de la rupture du

contrat de travail seront admises au nombre des créances privilégiées au même rang et dans les mêmes

conditions que le privilège établi par les paragraphes (1) et (2) de l'article 2101 du Code civil .

Section II. - Des créanciers nantis de gages et des créanciers privilégiés sur les biens meubles Les créanciers du failli qui seront valablement nantis de gages ne seront inscrits dans la masse que pour mémoire.

Le privilège et le droit de revendication établis par le n° 4 de l' article 2102 du Code civil au profit du

vendeur d'effets mobiliers ainsi que le droit de résolution ne seront pas admis en cas de faillite.

Néanmoins ce privilège continuera à exister pendant deux ans, à partir de la livraison, en faveur des

fournisseurs de machines et appareils employés dans les établissements industriels.

Il n'aura d'effet que pour autant que, dans la quinzaine de cette livraison, l'acte constatant la vente soit

transcrit dans un registre spécial, tenu à cet effet au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en

matière commerciale de l'arrondissement dans lequel le débiteur aura son domicile, et, à défaut de

domicile, au greffe du tribunal dans lequel le débiteur aura sa résidence. Le greffier du tribunal sera tenu

de donner connaissance de cette transcription à toutes les personnes qui en feront la demande.

Ce privilège pourra être exercé même dans le cas où les machines et appareils seraient devenus

immeubles par destination ou par incorporation.

La livraison sera établie, sauf la preuve contraire, par les livres du vendeur.

En cas de faillite du débiteur, déclarée avant l'expiration des deux années de la durée du privilège, celui-ci

continuera à subsister jusqu'après la liquidation de ladite faillite.

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Section II. - Des créanciers nantis de gages et des créanciers privilégiés sur les biens meubles Les créanciers du failli qui seront valablement nantis de gages ne seront inscrits dans la masse que pour mémoire.

Les curateurs présenteront au juge-commissaire l'état des créanciers se prétendant privilégiés sur les

biens-meubles, et le juge-commissaire autorisera, s'il y a lieu, le paiement de ces créanciers sur les

premiers deniers rentrés.

Si le privilège est contesté, le tribunal prononcera.

Section III. - Des droits des créanciers hypothécaires et privilégiés sur les immeubles

Section III. - Des droits des créanciers hypothécaires et privilégiés sur les immeubles

Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite antérieurement à celle du prix des biens meubles,

ou simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires non remplis sur le prix des immeubles

concourront à proportion de ce qui leur restera dû avec les créanciers chirographaires, sur les deniers

dévolus à la masse chirographaire, pourvu toutefois que leurs créances aient été affirmées et vérifiées

suivant les formes ci-dessus établies.

Section III. - Des droits des créanciers hypothécaires et privilégiés sur les immeubles Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite antérieurement à celle du prix des biens meubles, ou simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires non remplis sur le prix des immeubles conco

Si, avant la distribution du prix des immeubles, on procède à une ou plusieurs répartitions de deniers, les

créanciers privilégiés sur les immeubles et les créanciers hypothécaires concourront à ces répartitions

dans la proportion de leurs créances totales, et sauf, le cas échéant, la distraction dont il sera parlé ci-

après.

Section III. - Des droits des créanciers hypothécaires et privilégiés sur les immeubles Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite antérieurement à celle du prix des biens meubles, ou simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires non remplis sur le prix des immeubles conco

Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et

privilégiés, ceux d'entre eux qui viendront en ordre utile sur le prix des immeubles, pour la totalité de leur

créance, ne toucheront le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par

eux reçues dans la masse chirographaire.

Les sommes ainsi déduites ne resteront point dans la masse hypothécaire, mais retourneront à la masse

chirographaire au profit de laquelle il en sera fait distraction.

Section III. - Des droits des créanciers hypothécaires et privilégiés sur les immeubles Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite antérieurement à celle du prix des biens meubles, ou simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires non remplis sur le prix des immeubles conco

A l'égard des créanciers hypothécaires qui ne seront colloqués que partiellement dans la distribution du

prix des immeubles, il sera procédé comme il suit. Leurs droits sur la masse chirographaire seront

définitivement réglés d'après les sommes dont ils resteront créanciers après cette collocation immobilière,

et les deniers qu'ils auront touchés au-delà de cette proportion, dans la distribution antérieure, leur seront

retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire, et réservés dans la masse chirographaire.

Section III. - Des droits des créanciers hypothécaires et privilégiés sur les immeubles Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite antérieurement à celle du prix des biens meubles, ou simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires non remplis sur le prix des immeubles conco

Les créanciers hypothécaires qui ne viennent pas en ordre utile seront considérés comme chirographaires

et soumis comme tels aux effets du concordat et de toutes les opérations de la masse chirographaire.

Section IV. - Des droits d'un conjoint en cas de faillite de l'autre

Section IV. - Des droits d'un conjoint en cas de faillite de l'autre

Le conjoint du failli reprendra en nature ses biens propres et ceux qui sont tombés en communauté de son

chef.

Code de commerce

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Section IV. - Des droits d'un conjoint en cas de faillite de l'autre Le conjoint du failli reprendra en nature ses biens propres et ceux qui sont tombés en communauté de son chef.

Abrogé.

Section IV. - Des droits d'un conjoint en cas de faillite de l'autre Le conjoint du failli reprendra en nature ses biens propres et ceux qui sont tombés en communauté de son chef.

Quel que soit le régime matrimonial, la présomption légale est que tous les biens meubles ou immeubles

appartiennent au failli, ont été payés de ses deniers et doivent être réunis à la masse de son actif, sauf au

conjoint à fournir la preuve du contraire d'après les règles établies à l' article 1402 du Code civil .

Section IV. - Des droits d'un conjoint en cas de faillite de l'autre Le conjoint du failli reprendra en nature ses biens propres et ceux qui sont tombés en communauté de son chef.

L'action en reprise du conjoint non failli ne sera exercée qu'à charge des dettes et hypothèques dont les

biens sont légalement grevés, soit qu'il s'y soit volontairement obligé, soit qu'il y ait été condamné.

Section IV. - Des droits d'un conjoint en cas de faillite de l'autre Le conjoint du failli reprendra en nature ses biens propres et ceux qui sont tombés en communauté de son chef.

Si le failli était commerçant à l'époque de la célébration du mariage ou l'est devenu dans les deux ans qui

auront suivi cette célébration, son conjoint ne pourra exercer dans la faillite aucune action à raison des

avantages portés au contrat de mariage; et, dans ce cas, les créanciers ne pourront se prévaloir des

avantages faits par le conjoint au failli dans le même contrat.

Section IV. - Des droits d'un conjoint en cas de faillite de l'autre Le conjoint du failli reprendra en nature ses biens propres et ceux qui sont tombés en communauté de son chef.

Si le conjoint a payé des dettes pour le failli, la présomption légale est qu'il l'a fait des deniers du failli, et il

ne pourra, en conséquence, exercer aucune action dans la faillite, sauf la preuve contraire, comme il est

dit à l'article 555.

Art. 559_560.

Abrogés

Chapitre VIII. - De la répartition entre les créanciers

Chapitre VIII. - De la répartition entre les créanciers

Le montant de l'actif mobilier du failli, distraction faite des frais et dépenses de l'administration de la faillite,

des secours qui auraient été accordés au failli ou à sa famille, et des sommes payées aux créanciers

privilégiés, sera réparti, entre tous les créanciers, au marc le franc de leurs créances affirmées et vérifiées.

A cet effet, les curateurs remettront tous les mois au juge-commissaire un état de la situation de la faillite

et des deniers déposés à la caisse des consignations; le juge-commissaire ordonnera, s'il y a lieu, une

répartition entre les créanciers et en fixera la quotité.

Les créanciers seront avertis des décisions du juge-commissaire et de l'ouverture de la répartition, par

circulaires chargées à la poste de la manière prescrite par l'article 496.

Chapitre VIII. - De la répartition entre les créanciers Le montant de l'actif mobilier du failli, distraction faite des frais et dépenses de l'administration de la faillite, des secours qui auraient été accordés au failli ou à sa famille, et des sommes payées aux créanciers privilégiés, sera réparti

S'il existe des créanciers non vérifiés, à l'égard desquels le délai prolongé en vertu de l'article 497 n'est

pas encore expiré, ou des créanciers dont les créances déclarées et affirmées dans le délai prescrit ont

donné lieu à des contestations non encore jugées, il ne sera procédé à aucune répartition qu'après la mise

en réserve de la part correspondante à leurs créances, telles qu'elles sont portées au bilan, quant aux

premiers, et telles qu'elles ont été déclarées et affirmées, quant aux seconds.

Code de commerce

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Lorsque les créances appartenant à des créanciers domiciliés ou résidant hors du Grand-Duché, à l'égard

desquels le délai aura été prolongé conformément à l'article 498, ne paraîtront pas portées sur le bilan

d'une manière exacte, le juge-commissaire pourra décider que la réserve sera augmentée, sauf aux

curateurs à se pourvoir contre cette décision devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière

commerciale.

Chapitre VIII. - De la répartition entre les créanciers Le montant de l'actif mobilier du failli, distraction faite des frais et dépenses de l'administration de la faillite, des secours qui auraient été accordés au failli ou à sa famille, et des sommes payées aux créanciers privilégiés, sera réparti

Aucun paiement ne sera fait par les curateurs que sur la représentation du titre constitutif de la créance.

Les curateurs mentionneront sur le titre la somme par eux payée ou mandatée conformément à l'article

480. En cas d'impossibilité de représenter le titre, le juge-commissaire pourra autoriser le paiement sur le

vu du procès-verbal de vérification. Dans tous les cas, le créancier donnera la quittance en marge de l'état

de répartition.

Chapitre IX. - De la vente des immeubles du failli

Chapitre IX. - De la vente des immeubles du failli

(L. 7 août 2023)

S’il n’y a pas de procédure en expropriation des immeubles, les curateurs seuls sont admis à poursuivre la

vente ; sous l’autorisation du juge-commissaire, conformément aux dispositions spéciales réglant la

matière.

Les curateurs peuvent toujours arrêter les poursuites commencées, en procédant dans les mêmes formes,

avec l’autorisation du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, le failli appelé par lettre

recommandée à la vente des immeubles saisis.

Ils font, dans ce cas, notifier au créancier poursuivant et au failli, huit jours au moins avant la vente, les

lieu, jour et heure auxquels il est procédé.

Semblable notification est faite dans le même délai à tous les créanciers inscrits en leur domicile élu dans

le bordereau d’inscription.

Chapitre IX. - De la vente des immeubles du failli S’il n’y a pas de procédure en expropriation des immeubles, les curateurs seuls sont admis à poursuivre la vente ; sous l’autorisation du juge-commissaire, conformément aux dispositions spéciales réglant la matière.

Pendant quinzaine après l'adjudication, toute personne aura le droit de surenchérir. La surenchère ne

pourra être au-dessous du dixième du prix principal de l'adjudication; elle sera faite par exploit d'huissier

notifié au notaire qui aura procédé à l'adjudication et dénoncé aux curateurs et à l'adjudicataire.

L'adjudication par suite de surenchère sera faite à la requête des curateurs sans autorisation ultérieure,

par le même officier public et de la même manière que la première adjudication.

Toute personne sera admise à concourir à cette adjudication, qui demeurera définitive et ne pourra être

suivie d'aucune autre surenchère.

Chapitre X. - De la revendication

Chapitre X. - De la revendication

Pourront être revendiquées en cas de faillite, les remises en effets de commerce ou autres titres non

encore payés, et qui se trouveront en nature dans le porte-feuille du failli à la date du jugement déclaratif

de la faillite, lorsque ces remises auront été faites par le propriétaire avec simple mandat d'en faire le

recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition, ou lorsqu'elles auront été de sa part spécialement

affectées à des paiements déterminés.

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Chapitre X. - De la revendication Pourront être revendiquées en cas de faillite, les remises en effets de commerce ou autres titres non encore payés, et qui se trouveront en nature dans le porte-feuille du failli à la date du jugement déclaratif de la faillite, lorsque ces remises auront été faites

( L. 9 juillet 2013 ) Les biens meubles corporels non fongibles consignés au failli, soit à titre de dépôt, soit

pour être vendus pour le compte du propriétaire, peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se trouvent

en nature au moment de l’ouverture de la procédure.

Les biens meubles incorporels non fongibles en possession du failli ou détenus par lui peuvent être

revendiqués par celui qui les a confiés au failli ou par leur propriétaire, à condition qu’ils soient séparables

de tous autres biens meubles incorporels non fongibles au moment de l’ouverture de la procédure, les frais

afférents étant à charge du revendiquant.

En cas de revente des biens visés aux deux alinéas qui précèdent par le failli avant l’ouverture de la

procédure, le propriétaire peut réclamer le prix ou la partie du prix dont l’acheteur ne s’est pas acquitté, de

quelque manière que ce soit, à la date du jugement déclaratif de faillite.

Les dispositions des alinéas 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque les biens incorporels non fongibles ont été

donnés en gage ou en garantie. Elles ne s’appliquent pas davantage aux biens incorporels non fongibles

qui font l’objet d’un contrat de garantie financière soumis aux dispositions de la loi du 5 août 2005 sur les

contrats de garantie financière.

Chapitre X. - De la revendication Pourront être revendiquées en cas de faillite, les remises en effets de commerce ou autres titres non encore payés, et qui se trouveront en nature dans le porte-feuille du failli à la date du jugement déclaratif de la faillite, lorsque ces remises auront été faites

( L. 31 mars 2000 ) Le vendeur d’un bien mobilier non fongible, qui est convenu avec le failli de s’en

réserver la propriété jusqu’au paiement intégral du prix, peut revendiquer ce bien, lorsqu’il se retrouve en

nature au moment de l’ouverture de la procédure ou peut être récupéré sans dommage pour le bien dans

lequel il a été incorporé, dans un délai de trois mois suivant la dernière des publications du jugement

déclaratif de faillite dont il est question à l’article 472.

La clause de réserve de propriété doit être constatée dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la

livraison ou de la première livraison s’agissant d’un écrit régissant un ensemble d’opérations.

En cas de revente du bien par le failli avant l’ouverture de la procédure, le vendeur peut réclamer, dans le

même délai, le prix ou la partie du prix dont l’acheteur ne s’est pas acquitté, de quelque manière que ce

soit, à la date du jugement déclaratif de faillite.

Chapitre X. - De la revendication Pourront être revendiquées en cas de faillite, les remises en effets de commerce ou autres titres non encore payés, et qui se trouveront en nature dans le porte-feuille du failli à la date du jugement déclaratif de la faillite, lorsque ces remises auront été faites

Pourront aussi être revendiquées les marchandises expédiées au failli, tant que la tradition n'en aura point

été effectuée dans ses magasins, ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte

du failli.

Néanmoins, la revendication ne sera pas recevable, si, avant leur arrivée, les marchandises ont été

vendues sans fraude, sur factures et sur connaissements ou lettres de voitures signés par l'expéditeur.

Chapitre X. - De la revendication Pourront être revendiquées en cas de faillite, les remises en effets de commerce ou autres titres non encore payés, et qui se trouveront en nature dans le porte-feuille du failli à la date du jugement déclaratif de la faillite, lorsque ces remises auront été faites

Le revendiquant sera tenu de rembourser à la masse les acomptes par lui reçus, ainsi que toutes avances

faites pour fret ou voiture, commission, assurance ou autres frais, et de payer les sommes qui seraient

dues pour mêmes causes.

Chapitre X. - De la revendication Pourront être revendiquées en cas de faillite, les remises en effets de commerce ou autres titres non encore payés, et qui se trouveront en nature dans le porte-feuille du failli à la date du jugement déclaratif de la faillite, lorsque ces remises auront été faites

Pourront être retenues pour le vendeur les marchandises par lui vendues qui ne seront pas délivrées au

failli, ou qui n'auront pas encore été expédiées, soit à lui, soit à un tiers pour son compte.

Chapitre X. - De la revendication Pourront être revendiquées en cas de faillite, les remises en effets de commerce ou autres titres non encore payés, et qui se trouveront en nature dans le porte-feuille du failli à la date du jugement déclaratif de la faillite, lorsque ces remises auront été faites

Dans le cas prévu par les articles 568 et 570, et sous l'autorisation du juge-commissaire, les curateurs

auront la faculté d'exiger la livraison des marchandises, en payant le prix convenu entre lui et le failli.

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Chapitre X. - De la revendication Pourront être revendiquées en cas de faillite, les remises en effets de commerce ou autres titres non encore payés, et qui se trouveront en nature dans le porte-feuille du failli à la date du jugement déclaratif de la faillite, lorsque ces remises auront été faites

Les curateurs pourront, avec l'approbation du juge-commissaire, admettre les demandes en revendication,

et, s'il y a contestation, le tribunal statuera sur le rapport du juge-commissaire.

TITRE II. - Des banqueroutes

Chapitre Ier. - De la banqueroute simple

Art. 573 à 583.

Abrogés ( L. 7 août 2023 )

Chapitre IV. - De l'administration des biens en cas de banqueroute

Chapitre IV. - De l'administration des biens en cas de banqueroute

Dans tous les cas de poursuite et de condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse, les actions

civiles, autres que celles dont il est parlé à l'article 579, resteront séparées, et toutes les dispositions

relatives aux biens prescrites pour la faillite, seront exécutées, sans qu'elles puissent être attribuées ni

évoquées aux tribunaux de police correctionnelle, ni à la Cour d'assises.

Chapitre IV. - De l'administration des biens en cas de banqueroute Dans tous les cas de poursuite et de condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse, les actions civiles, autres que celles dont il est parlé à l'article 579, resteront séparées, et toutes les dispositions relatives aux biens pr

Seront cependant tenus les curateurs à la faillite de remettre au ministère public les pièces, titres, papiers

et renseignements qui leur seront demandés. Ces pièces, titres et papiers seront, pendant le cours de

l'instruction, tenus en état de communication par la voie du greffe; cette communication aura lieu sur la

réquisition des curateurs, qui pourront y prendre des extraits privés ou en requérir d'authentiques qui leur

seront délivrés sur papier libre et sans frais par le greffier.

Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n'aura pas été ordonné, seront, après l'arrêt ou le

jugement, remis aux curateurs, qui en donneront décharge.

TITRE III. - De la réhabilitation

TITRE III. - De la réhabilitation

Le failli qui aura intégralement acquitté, en principal, intérêts et frais, toutes les sommes par lui dues,

pourra obtenir sa réhabilitation.

Il ne pourra l'obtenir, s'il est l'associé solidaire d'une maison de commerce tombée en faillite, qu'après avoir

justifié que toutes les dettes de la société ont été intégralement acquittées en principal, intérêts et frais,

lors même qu'un concordat particulier lui aurait été consenti.

Le failli pourra être réhabilité après sa mort.

TITRE III. - De la réhabilitation Le failli qui aura intégralement acquitté, en principal, intérêts et frais, toutes les sommes par lui dues, pourra obtenir sa réhabilitation.

Toute demande en réhabilitation sera adressée à la Cour supérieure de justice. Le demandeur joindra à sa

requête les quittances et autres pièces justificatives.

Le procureur général près la Cour supérieure de justice, sur la communication qui lui aura été faite de la

requête, en adressera des expéditions certifiées de lui au procureur d'Etat et au président du tribunal

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d’arrondissement siégeant en matière commerciale du domicile du demandeur, et, s'il a changé de

domicile depuis la faillite, au procureur d'Etat et au président du tribunal d’arrondissement siégeant en

matière commerciale de l'arrondissement où elle a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les

renseignements qui seront à leur portée sur la vérité des faits qui auront été exposés.

A cet effet, à la diligence du procureur d'Etat, copie de ladite requête restera affichée, pendant un délai de

deux mois, tant dans les salles d'audience du tribunal civil et du tribunal d’arrondissement siégeant en

matière commerciale qu'à la maison commune, et sera insérée par extraits dans les papiers publics.

TITRE III. - De la réhabilitation Le failli qui aura intégralement acquitté, en principal, intérêts et frais, toutes les sommes par lui dues, pourra obtenir sa réhabilitation.

Tout créancier qui n'aura pas été payé intégralement de sa créance, en principal, intérêts et frais, et toute

autre partie intéressée, pourront, pendant la durée de l'affiche, former opposition à la réhabilitation par

simple acte au greffe, appuyé de pièces justificatives. Le créancier opposant ne pourra jamais être partie

dans la procédure relative à la réhabilitation.

TITRE III. - De la réhabilitation Le failli qui aura intégralement acquitté, en principal, intérêts et frais, toutes les sommes par lui dues, pourra obtenir sa réhabilitation.

Après l'expiration des deux mois, le procureur d'Etat et le président du tribunal d’arrondissement siégeant

en matière commerciale transmettront, chacun séparément, au procureur général près la Cour supérieure

de justice, les renseignements qu'ils auront recueillis et les oppositions qui auront pu être formées; ils y

joindront leur avis sur la demande.

Le procureur général près la Cour supérieure de justice fera rendre, sur le tout, arrêt portant admission ou

rejet de la demande en réhabilitation. Si la demande est rejetée, elle ne pourra être reproduite qu'après

une année d'intervalle.

TITRE III. - De la réhabilitation Le failli qui aura intégralement acquitté, en principal, intérêts et frais, toutes les sommes par lui dues, pourra obtenir sa réhabilitation.

L'arrêt portant réhabilitation sera adressé tant au procureur d'Etat qu'au président des tribunaux auxquels

la demande aura été adressée. Ces tribunaux en feront faire la lecture publique et la transcription sur leurs

registres.

TITRE III. - De la réhabilitation Le failli qui aura intégralement acquitté, en principal, intérêts et frais, toutes les sommes par lui dues, pourra obtenir sa réhabilitation.

Ne seront point admis à la réhabilitation, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour

vol, faux, concussion, escroquerie ou abus de confiance, les stellionataires, dépositaires, tuteurs,

administrateurs ou autres comptables qui n'auront pas rendu et soldé leurs comptes.

Pourra être admis à la réhabilitation, le banqueroutier simple qui aura subi la peine à laquelle il aura été

condamné.

TITRE III. - De la réhabilitation Le failli qui aura intégralement acquitté, en principal, intérêts et frais, toutes les sommes par lui dues, pourra obtenir sa réhabilitation.

Abrogé ( L. 10 août 1991 )

TITRE IV. - Des sursis de paiement

TITRE IV. - Des sursis de paiement

( Arr. g.-d. 4 octobre 1934 ) Le sursis de paiement n'est accordé qu'au commerçant qui, par suite

d'événements extraordinaires et imprévus, est contraint de cesser temporairement ses paiements, mais

qui, d'après son bilan dûment vérifié, a des biens ou moyens suffisants pour satisfaire tous ses créanciers

en principal et intérêts. Le sursis de paiement pourra également être accordé si la situation du

commerçant, bien que actuellement déficitaire, renferme des éléments sérieux de rétablissement de

l'équilibre entre l'actif et le passif.

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En cas de décès d'un commerçant, le sursis au paiement de ses dettes pourra être accordé à ses héritiers

bénéficiaires, pour les causes et dans les conditions déterminées au paragraphe précédent.

TITRE IV. - Des sursis de paiement ( Arr. g.-d. 4 octobre 1934 ) Le sursis de paiement n'est accordé qu'au commerçant qui, par suite d'événements extraordinaires et imprévus, est contraint de cesser temporairement ses paiements, mais qui, d'après son bilan dûment vérifié, a des biens ou moyens suffi

Le débiteur s'adressera, par requête, simultanément au tribunal d’arrondissement siégeant en matière

commerciale dans l'arrondissement duquel il est domicilié et à la Cour supérieure de justice.

Il joindra à sa requête

1° l'exposé des événements sur lesquels il fonde sa demande;

2° l'état détaillé et estimatif de son actif et de son passif;

3° la liste nominative de ses créanciers, avec l'indication de leur domicile et du montant de leurs créances.

La requête adressée à la Cour supérieure de justice sera communiquée par le président au procureur

général; elle devra être signée par un avoué près de cette Cour.

TITRE IV. - Des sursis de paiement ( Arr. g.-d. 4 octobre 1934 ) Le sursis de paiement n'est accordé qu'au commerçant qui, par suite d'événements extraordinaires et imprévus, est contraint de cesser temporairement ses paiements, mais qui, d'après son bilan dûment vérifié, a des biens ou moyens suffi

La requête adressée au tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale sera remise au

greffier, qui en donnera récépissé sans en dresser acte de dépôt.

Sur cette requête, le président fixera les lieu, jour et heure auxquels, dans la quinzaine, les créanciers

seront convoqués, et il indiquera les journaux dans lesquels la convocation sera insérée.

Le tribunal, convoqué, s'il y a lieu, extraordinairement, nommera un ou plusieurs experts, qui procéderont à

la vérification de l'état des affaires du débiteur, et commettra un de ses juges pour en surveiller les

opérations.

Le tribunal pourra, soit immédiatement, soit dans le cours de l'instruction, accorder au débiteur un sursis

provisoire.

Dans ce cas, le tribunal nommera un ou plusieurs commissaires chargés de surveiller et de contrôler les

opérations du débiteur pendant toute la durée de ce sursis.

TITRE IV. - Des sursis de paiement ( Arr. g.-d. 4 octobre 1934 ) Le sursis de paiement n'est accordé qu'au commerçant qui, par suite d'événements extraordinaires et imprévus, est contraint de cesser temporairement ses paiements, mais qui, d'après son bilan dûment vérifié, a des biens ou moyens suffi

( Arr. g.-d. du 4 octobre 1934 ) Les créanciers seront individuellement convoqués par le juge-commissaire

et par lettres recommandées et remises au bureau des postes huit jours au moins avant celui qui aura été

fixé pour la réunion; la convocation sera, en outre, insérée à trois reprises différentes dans les journaux

désignés par le juge-commissaire. La convocation reproduira le texte des articles 597 et 599 du Code de

commerce, tels qu'ils sont complétés respectivement modifiés par le présent arrêté.

Un exemplaire des journaux dans lesquels la convocation aura été insérée, sera déposé au greffe avant la

réunion des créanciers.

Le débiteur déposera la somme présumée nécessaire pour couvrir les frais de ces convocations et

insertions entre les mains du greffier par les soins duquel elles seront faites.

TITRE IV. - Des sursis de paiement ( Arr. g.-d. 4 octobre 1934 ) Le sursis de paiement n'est accordé qu'au commerçant qui, par suite d'événements extraordinaires et imprévus, est contraint de cesser temporairement ses paiements, mais qui, d'après son bilan dûment vérifié, a des biens ou moyens suffi

( Arr. g.-d. 4 octobre 1934 ) Au jour indiqué, le juge-commissaire fera son rapport au tribunal en présence

des créanciers ou de leurs fondés de pouvoirs.

Les créanciers ou leurs fondés de pouvoirs seront entendus contradictoirement avec le débiteur; ils

déclareront individuellement le montant de leurs créances et s'ils adhèrent ou n'adhèrent pas à la

demande. Tout créancier peut valablement faire par écrit la déclaration de sa créance accompagnée de

son vote; cette déclaration doit parvenir au greffe avant le jour de l'assemblée des créanciers.

Il sera dressé du tout un procès-verbal détaillé, auquel seront annexées les pièces qui auraient été

produites tant par les créanciers que par les débiteurs.

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Le tribunal y joindra son avis motivé.

TITRE IV. - Des sursis de paiement ( Arr. g.-d. 4 octobre 1934 ) Le sursis de paiement n'est accordé qu'au commerçant qui, par suite d'événements extraordinaires et imprévus, est contraint de cesser temporairement ses paiements, mais qui, d'après son bilan dûment vérifié, a des biens ou moyens suffi

L'avis du tribunal, ainsi que toutes les pièces relatives à la demande, seront transmis, dans les trois jours,

au procureur général près la Cour supérieure de justice, qui les soumettra, avec ses conclusions, au

président; celui-ci commettra un conseiller, sur le rapport duquel la Cour statuera dans la huitaine de la

réception des pièces.

TITRE IV. - Des sursis de paiement ( Arr. g.-d. 4 octobre 1934 ) Le sursis de paiement n'est accordé qu'au commerçant qui, par suite d'événements extraordinaires et imprévus, est contraint de cesser temporairement ses paiements, mais qui, d'après son bilan dûment vérifié, a des biens ou moyens suffi

( Arr. g.-d. 4 octobre 1934 ) La Cour ne peut accorder de sursis, alors même que le commerçant remplit les

conditions prévues à l'article 593, que si la majorité des créanciers représentant, par leurs créances, les

trois quarts de toutes les sommes dues, ont adhéré à la demande.

( Arr. g.-d. 4 octobre 1934 ) Les majorités du nombre des créanciers et des créances s'établiront en

comptant comme adhérents à la demande pour le montant de leurs créances les personnes des

créanciers qui n'ont pas fait une déclaration verbale ou écrite.

Ne compteront pas non plus les créances déclarées privilégiées par l'article 605, ni les personnes

auxquelles ces créances sont dues.

TITRE IV. - Des sursis de paiement ( Arr. g.-d. 4 octobre 1934 ) Le sursis de paiement n'est accordé qu'au commerçant qui, par suite d'événements extraordinaires et imprévus, est contraint de cesser temporairement ses paiements, mais qui, d'après son bilan dûment vérifié, a des biens ou moyens suffi

( Arr. g.-d. 4 octobre 1934 ) La Cour, en accordant un sursis, en fixe la durée.

Elle nommera un ou plusieurs commissaires chargés de surveiller et de contrôler les opérations du

débiteur pendant toute la durée du sursis.

Le sursis peut être prolongé sur la requête du débiteur, le procureur général entendu en ses conclusions

écrites. Cette requête sera adressée à la Cour supérieure de justice et devra être signée par un avoué

près de cette Cour. La Cour entendra le débiteur et le ou les commissaires.

Le rejet de la demande emporte, de plein droit, révocation du sursis provisoire.

Le bénéfice du sursis ne passe pas aux héritiers du débiteur auquel il a été accordé, sauf le cas

d'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire.

TITRE IV. - Des sursis de paiement ( Arr. g.-d. 4 octobre 1934 ) Le sursis de paiement n'est accordé qu'au commerçant qui, par suite d'événements extraordinaires et imprévus, est contraint de cesser temporairement ses paiements, mais qui, d'après son bilan dûment vérifié, a des biens ou moyens suffi

Le jugement qui aura accordé un sursis provisoire, ou l'arrêt qui aura accordé un sursis définitif ou une

prolongation de sursis, sera, à la diligence des commissaires surveillants, et dans les trois jours de sa

date, affiché dans l'auditoire du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et publié dans

les journaux désignés par le président, en vertu de l'article 595.

TITRE IV. - Des sursis de paiement ( Arr. g.-d. 4 octobre 1934 ) Le sursis de paiement n'est accordé qu'au commerçant qui, par suite d'événements extraordinaires et imprévus, est contraint de cesser temporairement ses paiements, mais qui, d'après son bilan dûment vérifié, a des biens ou moyens suffi

Les experts vérificateurs et les commissaires surveillants sont choisis parmi les personnes domiciliées

dans l'arrondissement.

Avant d'entrer en fonctions, les experts vérificateurs prêteront, entre les mains du juge-commissaire, le

serment de bien et fidèlement remplir leur mission.

Les commissaires surveillants prêteront le même serment entre les mains du président du tribunal

d’arrondissement siégeant en matière commerciale.

Leurs honoraires seront taxés par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, d'après

la nature et l'importance des affaires du débiteur. Ils seront, ainsi que les déboursés, payés par privilège.

Les créanciers du débiteur, qui auront été nommés commissaires, n'auront pas droit à des honoraires.

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TITRE IV. - Des sursis de paiement ( Arr. g.-d. 4 octobre 1934 ) Le sursis de paiement n'est accordé qu'au commerçant qui, par suite d'événements extraordinaires et imprévus, est contraint de cesser temporairement ses paiements, mais qui, d'après son bilan dûment vérifié, a des biens ou moyens suffi

Le paiement des créances existant au moment de la demande ne peut être fait, pendant la durée du

sursis, qu'à tous les créanciers proportionnellement à leurs créances.

Lorsqu'il y aura des créances contestées, il sera procédé comme il est dit à l'article 562 du présent code.

Le débiteur ne pourra, sans l'autorisation des commissaires surveillants, aliéner, engager ou hypothéquer

ses biens, meubles ou immeubles, plaider, transiger, emprunter, recevoir aucune somme, faire aucun

paiement, ni se livrer à aucun acte d'administration.

En cas d'opposition, il sera statué par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale.

TITRE IV. - Des sursis de paiement ( Arr. g.-d. 4 octobre 1934 ) Le sursis de paiement n'est accordé qu'au commerçant qui, par suite d'événements extraordinaires et imprévus, est contraint de cesser temporairement ses paiements, mais qui, d'après son bilan dûment vérifié, a des biens ou moyens suffi

Pendant la durée du sursis, aucune voie d'exécution ne peut être employée contre la personne ou les

biens du débiteur. La contrainte par corps ou les saisies pratiquées avant le sursis demeureront en état,

mais le tribunal pourra, selon les circonstances, en accorder mainlevée, après avoir entendu le débiteur, le

créancier et les commissaires surveillants.

Le sursis ne suspend pas le cours des actions intentées ni l'exercice d'actions nouvelles contre le débiteur,

à moins que ces actions n'aient pour objet la demande de paiement d'une créance non contestée.

Toutefois, il ne pourra être pris, pendant la durée du sursis provisoire et définitif, aucune inscription

hypothécaire sur les immeubles du débiteur, en vertu de jugements rendus durant les mêmes périodes.

TITRE IV. - Des sursis de paiement ( Arr. g.-d. 4 octobre 1934 ) Le sursis de paiement n'est accordé qu'au commerçant qui, par suite d'événements extraordinaires et imprévus, est contraint de cesser temporairement ses paiements, mais qui, d'après son bilan dûment vérifié, a des biens ou moyens suffi

Le sursis ne s'applique qu'aux engagements contractés antérieurement à son obtention. Il ne profite point

aux co-débiteurs, ni aux cautions qui ont renoncé au bénéfice de discussion. Il est sans effet relativement

1° aux impôts et autres charges publiques;

2° aux créances garanties par des privilèges, hypothèques ou nantissements;

3° aux créances dues à titre d'aliments;

4° aux fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille, pendant les six mois qui ont précédé

le sursis.

TITRE IV. - Des sursis de paiement ( Arr. g.-d. 4 octobre 1934 ) Le sursis de paiement n'est accordé qu'au commerçant qui, par suite d'événements extraordinaires et imprévus, est contraint de cesser temporairement ses paiements, mais qui, d'après son bilan dûment vérifié, a des biens ou moyens suffi

Les créanciers hypothécaires ou privilégiés ne pourront, pendant la durée du sursis, faire procéder à la

saisie ou à la vente des immeubles et de leurs accessoires nécessaires à l'exercice de la profession ou de

l'industrie du débiteur, pourvu que les intérêts courants des créances garanties soient exactement payés.

TITRE IV. - Des sursis de paiement ( Arr. g.-d. 4 octobre 1934 ) Le sursis de paiement n'est accordé qu'au commerçant qui, par suite d'événements extraordinaires et imprévus, est contraint de cesser temporairement ses paiements, mais qui, d'après son bilan dûment vérifié, a des biens ou moyens suffi

La révocation du sursis pourra être demandée par un ou plusieurs créanciers ou par les commissaires

surveillants, si le débiteur s'est rendu coupable de dol ou de mauvaise foi, s'il a contrevenu à l'article 603,

ou s'il apparaît que son actif n'offre plus de ressources suffisantes pour payer intégralement toutes ses

dettes.

La demande de révocation sera adressée au tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale,

qui, après avoir entendu le débiteur, statuera, s'il s'agit d'un sursis provisoire, ou émettra son avis, s'il s'agit

d'un sursis définitif.

Tout arrêt ou jugement portant révocation de sursis sera publié et affiché de la manière et dans les lieux

prescrits par l'article 601.

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TITRE IV. - Des sursis de paiement ( Arr. g.-d. 4 octobre 1934 ) Le sursis de paiement n'est accordé qu'au commerçant qui, par suite d'événements extraordinaires et imprévus, est contraint de cesser temporairement ses paiements, mais qui, d'après son bilan dûment vérifié, a des biens ou moyens suffi

Tout retrait d'une demande de sursis sera adressé tant à la Cour supérieure de justice qu'au tribunal

d’arrondissement siégeant en matière commerciale.

Il en sera donné acte sur la production de la preuve qu'un avis annonçant la demande du retrait a été

publié préalablement dans la forme prescrite par l'article 595.

TITRE IV. - Des sursis de paiement ( Arr. g.-d. 4 octobre 1934 ) Le sursis de paiement n'est accordé qu'au commerçant qui, par suite d'événements extraordinaires et imprévus, est contraint de cesser temporairement ses paiements, mais qui, d'après son bilan dûment vérifié, a des biens ou moyens suffi

Le jugement qui aura accordé, refusé ou révoqué un sursis provisoire, ne sera susceptible ni d'opposition,

ni d'appel.

Le débiteur pourra toutefois former opposition au jugement portant révocation du sursis provisoire, si, par

suite d'un empêchement légitime, il n'a pas été entendu.

Les arrêts rendus en matière de sursis pourront être déférés à la Cour supérieure de justice par requête

civile.

TITRE IV. - Des sursis de paiement ( Arr. g.-d. 4 octobre 1934 ) Le sursis de paiement n'est accordé qu'au commerçant qui, par suite d'événements extraordinaires et imprévus, est contraint de cesser temporairement ses paiements, mais qui, d'après son bilan dûment vérifié, a des biens ou moyens suffi

Tous actes, pièces ou documents tendant à éclairer la religion du tribunal et de la Cour supérieure de

justice, sur les demandes de sursis, pourront être produits et déposés par le débiteur, les créanciers ou les

commissaires surveillants, sans qu'il soit nécessaire de les faire revêtir préalablement de la formalité du

timbre ou de l'enregistrement.

Seront enregistrés au droit fixe de 0,07 euros les jugements portant concession, prorogation ou révocation

de sursis provisoires.

TITRE IV. - Des sursis de paiement ( Arr. g.-d. 4 octobre 1934 ) Le sursis de paiement n'est accordé qu'au commerçant qui, par suite d'événements extraordinaires et imprévus, est contraint de cesser temporairement ses paiements, mais qui, d'après son bilan dûment vérifié, a des biens ou moyens suffi

Le débiteur sera puni de la même peine que le banqueroutier simple

1° si, pour déterminer ou faciliter la délivrance du sursis, il a, de quelque manière que ce soit,

volontairement dissimulé une partie de son passif ou exagéré son actif;

2° s'il a fait ou laissé intervenir aux délibérations relatives à la demande de sursis un ou plusieurs

créanciers supposés, ou dont les créances à raison desquelles ils ont pris part aux délibérations, ont

été exagérées.

TITRE IV. - Des sursis de paiement ( Arr. g.-d. 4 octobre 1934 ) Le sursis de paiement n'est accordé qu'au commerçant qui, par suite d'événements extraordinaires et imprévus, est contraint de cesser temporairement ses paiements, mais qui, d'après son bilan dûment vérifié, a des biens ou moyens suffi

Seront punis de la même peine ceux qui, sans être créanciers, auraient pris part aux délibérations relatives

à la demande de sursis, ou qui, étant créanciers, auraient frauduleusement exagéré les créances à raison

desquelles ils ont concouru à ces délibérations.

TITRE IV. - Des sursis de paiement ( Arr. g.-d. 4 octobre 1934 ) Le sursis de paiement n'est accordé qu'au commerçant qui, par suite d'événements extraordinaires et imprévus, est contraint de cesser temporairement ses paiements, mais qui, d'après son bilan dûment vérifié, a des biens ou moyens suffi

En cas de faillite du débiteur, dans les six mois qui suivront l'expiration du sursis, l'époque de cessation de

paiement, par dérogation à l'article 442, remontera, de plein droit, au jour de la demande de sursis.

Indépendamment de la nullité prononcée par l'article 445, sont nuls et sans effet tous les actes faits par le

débiteur, sans l'autorisation des commissaires surveillants, dans les cas où cette autorisation est requise.

TITRE IV. - Des sursis de paiement ( Arr. g.-d. 4 octobre 1934 ) Le sursis de paiement n'est accordé qu'au commerçant qui, par suite d'événements extraordinaires et imprévus, est contraint de cesser temporairement ses paiements, mais qui, d'après son bilan dûment vérifié, a des biens ou moyens suffi

Le sursis de paiement pourra être accordé aux propriétaires d'établissements industriels qui ne sont pas

réputés commerçants par la loi.

Toutes les dispositions du présent titre sont applicables à ce sursis, à l'exception de l'article 613.

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Si, à l'expiration de ce sursis, il y a déconfiture ou cession de biens, des hypothèques prises en vertu de

jugements rendus pendant sa durée, ainsi que tous les actes faits par le débiteur sans l'autorisation des

commissaires surveillants, dans le cas où cette autorisation est requise, seront nuls et de nul effet.

Livre IV. - De la juridiction commerciale

TITRE Ier. - De l'organisation des tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale

Art. 615 à 630.

Abrogés implicitement ( L. 18 février 1885 )

TITRE II. - De la compétence des tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale

TITRE II. - De la compétence des tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale

( L. 16 avril 1879 ) Les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale connaîtront

1° des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et

banquiers;

2° des contestations entre associés ou entre administrateurs et associés pour raison d'une société de

commerce;

3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes;

4° ( L. 25 mars 1991 ) des contestations pour raison d'un groupement d'intérêt économique ou d'un

groupement européen d'intérêt économique entre membres, entre gérants, entre gérants et membres,

entre liquidateurs, entre liquidateurs et membres ou entre membres, gérants et liquidateurs ainsi que de

toute demande en dissolution d'un groupement.

Art. 632 et 633.

Abrogés ( L. 21 juillet 1992 )

TITRE II. - De la compétence des tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale ( L. 16 avril 1879 ) Les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale connaîtront

Les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale connaîtront également

1° des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du

trafic du marchand auquel ils sont attachés;

2° des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers publics.

TITRE II. - De la compétence des tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale ( L. 16 avril 1879 ) Les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale connaîtront

( L. 2 juillet 1870 ) Les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale connaîtront de tout ce

qui concerne les faillites, conformément à ce qui est prescrit au livre III du présent Code.

Art. 636 et 637.

Abrogés ( L. 8 janvier 1962 )

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TITRE II. - De la compétence des tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale ( L. 16 avril 1879 ) Les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale connaîtront

Ne seront point de la compétence des tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale les

actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son

cru, les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées

pour son usage particulier.

Alinéa 2. Abrogé ( L. 8 janvier 1962 )

TITRE II. - De la compétence des tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale ( L. 16 avril 1879 ) Les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale connaîtront

Abrogé ( L. 11 août 1996 )

TITRE II. - De la compétence des tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale ( L. 16 avril 1879 ) Les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale connaîtront

Dans les arrondissements où il n'y aura pas de tribunaux d’arrondissement siégeant en matière

commerciale, les juges du tribunal civil exerceront les fonctions et connaîtront des matières attribuées aux

juges de commerce par la présente loi.

TITRE II. - De la compétence des tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale ( L. 16 avril 1879 ) Les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale connaîtront

L'instruction, dans ce cas, aura lieu dans la même forme que devant les tribunaux d’arrondissement

siégeant en matière commerciale, et les jugements produiront les mêmes effets.

TITRE III. - De la forme de procéder devant les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière

commerciale

TITRE III. - De la forme de procéder devant les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale

La forme de procéder devant les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale sera suivie

telle qu'elle a été réglée par le titre XXVIII du livre IV du Nouveau Code de procédure civile .

TITRE III. - De la forme de procéder devant les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale La forme de procéder devant les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale sera suivie telle qu'elle a été réglée par le titre XXVIII du livre IV du Nouveau Code de procédure ci

( L. 11 août 1996 ) Néanmoins les articles 68 à 83 du Nouveau Code de procédure civile , relatifs aux

jugements par défaut rendus par les tribunaux inférieurs, seront applicables aux jugements par défaut

rendus par les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale.

TITRE III. - De la forme de procéder devant les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale La forme de procéder devant les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale sera suivie telle qu'elle a été réglée par le titre XXVIII du livre IV du Nouveau Code de procédure ci

Les appels des jugements de tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale seront portés

par devant la Cour supérieure de justice.

TITRE IV. - De la forme de procéder devant les Cours d'appel

TITRE IV. - De la forme de procéder devant les Cours d'appel

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Le délai pour interjeter appel des jugements rendus par les tribunaux

d'arrondissement en matière commerciale sera de quarante jours, à compter du jour de la signification du

jugement, pour ceux qui auront été rendus contradictoirement, et du jour de l'expiration du délai de

l'opposition, pour ceux qui auront été rendus par défaut: l'appel pourra être interjeté le jour même du

jugement.

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TITRE IV. - De la forme de procéder devant les Cours d'appel ( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Le délai pour interjeter appel des jugements rendus par les tribunaux d'arrondissement en matière commerciale sera de quarante jours, à compter du jour de la signification du jugement, pour ceux qui auront é

Implicitement abrogé ( L. 7 février 1974 )

TITRE IV. - De la forme de procéder devant les Cours d'appel ( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Le délai pour interjeter appel des jugements rendus par les tribunaux d'arrondissement en matière commerciale sera de quarante jours, à compter du jour de la signification du jugement, pour ceux qui auront é

Les Cours d'appel ne pourront, en aucun cas, à peine de nullité et même de dommages-intérêts des

parties, s'il y a lieu, accorder des défenses ni surseoir à l'exécution des jugements des tribunaux

d’arrondissement siégeant en matière commerciale, quand même ils seraient attaqués d'incompétence;

mais elles pourront, suivant l'exigence des cas, accorder la permission de citer extraordinairement à jour et

heure fixes, pour plaider sur l'appel.

TITRE IV. - De la forme de procéder devant les Cours d'appel ( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Le délai pour interjeter appel des jugements rendus par les tribunaux d'arrondissement en matière commerciale sera de quarante jours, à compter du jour de la signification du jugement, pour ceux qui auront é

Abrogé ( L. 11 août 1996 )

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Index

Achat, preuve, 109

Accepteur, 450

Acceptation d'effets, 8

Accident, 103

Actes de commerce, 1

Acte public, 109

Acte sous seing privé, 109

Action récursoire, 108

Adjudication, 565

Administration, 444, 456, 536

Affiche, 453, 472, 496, 510, 601, 607

Annulation, 446, 447, 524, 526, 527, 532, 564, 580

Antichrèse, 445

Appel, 465, 504, 609, 639, 644, 645, 646, 647, 648

Avarie, 98, 103, 108

Aveu, 440, 441, 442, 474, 486, 574

Banqueroute frauduleuse

−complices, 578

Banqueroute simple, 69, 438, 495, 573, 574, 575, 576, 584, 591

Bilan, 10, 11, 441, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 495-1, 503, 518, 524, 562,

577, 593

Billet à ordre, 449, 450

Bordereau, 109, 471, 487, 562, 564

Caisse de consignation, 479, 480, 536, 561

Caution, 450, 522, 523, 539, 540

Cessation de paiement, 437, 440, 442, 445, 446, 449, 466, 472, 473, 574, 613

Chambre du conseil, 462

Clause, réserve de propriété, 546

Commerçants, 1, 8, 66, 67, 68, 69, 70, 437

Commission rogatoire, 16

Commissionnaire, 91, 92, 93, 94, 95

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Communauté, 14

Ministère de la Justice du Grand-Duché de Luxembourg

−tribunaux civils, 505

Concordat, 465, 475, 504, 508, 509, 510, 511, 527, 528, 530, 536, 541, 552, 564, 582

Coobligé, 537, 538, 539, 540, 541

Connaissement, 568

Consignation, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 495-1

Contrainte par corps, 453, 535, 604

Contredit, 503, 506

Contestations, 466, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 519, 562

Contrat de mariage, 67, 68, 557

Créanciers, 66, 442, 453, 596

Curateur, 440, 452, 453, 456, 462, 466, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482,

483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 495-1, 547, 563, 571, 572

Décès, 437, 442, 486, 490

Déclaration de créance, 466, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507

Dépenses, 561

Dépositaire, 591

Dessaisissement, 444

Dividende, 508, 530

Divorce, 66

Dol, 522

Endosseur, 449

Endossement, 8

Entrepreneurs de diligences, 107

Excusabilité, 536

Experts, 106

Expéditeur, 101, 102

Expropriation d’immeubles, 564

Facture, 109

Faillite, 14, 437, 438, 439, 442, 635

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Fondé de pouvoir, 482, 498, 500, 597

Fonds de commerce, 471

Force majeure, 97, 104

Frais, 536, 561

Gage, 445, 498, 513, 542, 543, 544, 545, 546, 547

Gage commercial, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 à 188

Garant, 97, 98, 99, 100, 101, 102

Gérant, 440, 576

Gestion, 463, 493

Greffe, 440, 441, 466, 469, 470, 484, 489, 496, 499, 500, 503, 506, 507, 546, 585, 588, 596

Groupement d'intérêt économique, 631

Hardes, 476

Homologation, 67, 492, 516, 517, 518, 519, 520

Honoraires, 461, 536-1, 602

Hypothèque, 445, 447, 451, 487, 498, 513, 518, 614

Immeubles, 452, 453, 487, 492, 555, 606

Inopposabilité, 546

Interligne, 500

Inventaire, 9, 468, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 495-1, 524

Juge commissaire, 442, 462, 463, 464, 465, 466, 468, 471, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483,

484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 495-1, 500, 516, 524, 532, 533, 536, 543, 547,

561, 563, 572, 596

Juge de paix, 16, 106, 468, 469, 471, 489, 524

Lettres, 478

Lettre de voiture, 98, 101, 102

Lettre de change, 449, 450

Liquidateurs, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465

Liquidation faillite, 505, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 536-1

Livres de commerce, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 471, 483, 484, 574, 577

Livre journal, 8, 10, 96

Maître de bateaux, 107

Mandat, 529

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Marchandises, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102

Mémoire, 494, 542

Meubles, 452, 453, 476, 491, 555

Minute, 489, 496

Nantissement, 451

Notaire, 565

Nullité, 444, 445, 446, 447, 448, 522, 526

Opposition, 442, 465, 473, 492, 504, 516, 529, 588, 589, 603, 609, 645

Ordonnance, 106, 463, 465

Papier, 464

Paiement, 444, 445, 446, 448, 547, 563, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605,

606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614

Perte, 98, 103, 108

Prescription, 108, 189, 397 à 436

Preuve, 12, 109

Privilège, 447, 451, 498, 513, 546

Procès-verbal de vérification, des créances, 466, 500, 502, 503

Procureur d'Etat, 464, 494, 495

Publication, 453, 466, 472, 496, 510, 583, 587, 601, 607, 608

Rature, 500

Réception, 105

Régime matrimonial, 67, 68, 69, 70

Registre de commerce, 67

Réhabilitation, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592

Renonciation, 513

Reprise, 556

Requête civile, 465, 504

Résolution, 524, 526, 527, 546

Responsabilité, 103

Retard, 102, 104, 108

Revendication, 546, 566, 567, 567-1, 568, 569, 570, 571, 572

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Saisie-navires, en matière de faillite, 453, 454, 564

Sauf-conduit, 465, 495

Scellés, 466, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485,

486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 495-1, 524

Secours alimentaires, 476, 531, 561

Séparation de biens, 65, 66, 67, 68, 69, 70

Séquestre, 106

Serment, 458, 460

Serment litisdécisoire, 492

Société, 14, 586

Société en nom collectif, 440, 470, 530

Société en commandite, 470

Souscripteur, 450

Stellionataire, 591

Sursis, 439, 474, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609,

610, 611, 612, 613, 614

Succession, 14

Surenchère, 565

Surcharge, 500

Transport, 96, 102, 104, 106

Transcription, 546

Transaction, 492, 603

Terme, 450

Tireur, 450

Vente, 106, 109, 465, 477, 479, 546, 550, 564, 638

Vente forcée, 453, 454

Vérification des créances, 466, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507

Vêtements, 476

Voies d'exécution, 452, 454, 604

Code de commerce

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Voiturier, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108

Voitures publiques, 107

Voyageur, 103

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