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ATAS/14/2018 • CJ GE ATAS/14/2018 KI-generiert

Appeal Regarding Elevating Platform Coverage Amount

Geschäftsnummer ATAS/14/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Genf (CH-GE)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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A claimant appealed an invalidity insurance office's initial decision to cover only CHF 8,000 toward the cost of an elevating platform for a disabled person, seeking coverage of at least CHF 15,000. The court found the appeal admissible and subsequently confirmed that the office, upon re-examination during the appeal process, agreed to cover the full cost of CHF 16,653.60 as per the quoted offer, which satisfied the claimant's request, leading the court to uphold the appeal, annul the initial decision, and confirm the higher coverage amount.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF; Appeal Regarding Elevating Platform Coverage Amount: The court found the appeal admissible and subsequently confirmed that the office, upon re-examination during the appeal process, agreed to cover the full cost of CHF 16,653.60 as per the quoted offer, which satisfied the claimant's request, leading the court to uphold the appeal, annul the initial decision, and confirm the higher coverage amount.

Schlagwörter

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Versicherungsschutz Invalidenversicherung Forderungseingabe Beschwerdelegitimation Invalidenversicherungsrecht Prämienzuschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

This provision establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber for this type of dispute, which implicitly confirms the basis for the decision on the merits.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in order to inform the parties of their right to appeal to the Federal Supreme Court via the specific procedure (recours en matière de droit public).

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements (content and signature) for the appeal memo to the Federal Supreme Court.

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Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4541/2017 ATAS/14/2018

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 janvier 2018 6ème Chambre

En la cause

Madame A______, représentée par Mme B_____ et M. C_____; à recourante VÉSENAZ

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

- 2/3 -

EN FAIT Vu en fait la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) du

13 octobre 2017 informant Monsieur C______, père de l’enfant A______ (ciaprès : la recourante), de la prise en charge d’une contribution forfaitaire de CHF 8'000.- aux frais d’acquisition d’une plate-forme élévatrice pour sa fille ; Vu le recours du 13 novembre 2017 déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de cette décision par les parents de la recourante et concluant à la prise en charge par l’OAI d’un montant d’au minimum CHF 15'000.- pour la mise en place d’une plate-forme élévatrice ; Vu la réponse de l’OAI du 7 décembre 2017 concluant, après réexamen du dossier, à la prise en charge par l’OAI d’un montant de CHF 16'653.60, selon l’offre de la serrurerie Klein ; Vu la réplique de la recourante du 13 décembre 2017 communiquant à la chambre de céans des courriers adressées à l’OAI, dont un devis de la serrurerie Klein du

31 mai 2017 pour un monte-personne, au montant de CHF 16'653.60 ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI

- RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable ; Que dans sa réponse au recours, l’intimé a effectué un réexamen du dossier et finalement conclu à la prise en charge d’un montant de CHF 16'653.60 pour un monte-personne, selon le devis de la serrurerie Klein du 31 mai 2017 ; Que la proposition de l’intimé correspond aux conclusions de la recourante, laquelle requérait la prise en charge par l’intimé d’un montant minimum de CHF 15'000.- ; Qu’en conséquence, le recours sera admis, la décision annulée et il sera donné acte à l’OAI qu’il prendra en charge un montant de CHF 16'653.60 selon l’offre de la serrurerie Klein du 31 mai 2017 ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/4541/2017

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L’admet.

3. Annule la décision de l’intimé du 13 octobre 2017.

4. Donne acte à l’intimé qu’il prendra en charge un montant de CHF 16'653.60 selon l’offre de la serrurerie Klein du 31 mai 2017.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Julia BARRY Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/4541/2017