Luxembourg court partially validates salary garnishment, dismissing interest claims due to prescription while upholding principal debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the salary garnishment valid for the principal debt and specific interest periods but dismissed claims for earlier interest due to prescription. The creditor successfully argued that legal citations interrupted the statute of limitations for the principal amount, whereas no interruption occurred for the interest period prior to January 2021. Consequently, the garnishment was enforced for the valid portions while the excess was lifted, and the debtor was ordered to pay court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2244 du Code civil; Règlement (UE) n° 1215/2012: A citation in justice or seizure constitutes a civil interruption of prescription; if no interrupting event occurred within the limitation period, the claim for that portion is time-barred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2066/26
L-SA-1983/25
Audience publique du 28 mai 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause
entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par sa gérante actuellement en
fonctions,
partie créancière-saisissante,
comparant par PERSONNE1.) suivant procuration sous seing privé,
et
PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne,
en présence de
l’établissement public ORGANISATION1.), établi et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.), représenté par ses organes statutaires actuellement en
fonctions,
partie tierce-saisie.
Faits
Sur demande de la partie créancière-saisissante du 26 janvier 2026, les parties
furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du
mercredi, 4 mars 2026 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19.
Après deux remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du mercredi, 6 mai 2026 lors de laquelle la partie créancière-
saisissante, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, était
représentée par PERSONNE1.), suivant procuration sous seing privé, tandis que
la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.), se présenta personnellement.
La représentante de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-saisie
furent entendues en leurs explications et déclarations respectives.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 15 décembre 2025 par le juge de paix de Luxembourg,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la
société SOCIETE1.)) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes touchés
par PERSONNE2.) entre les mains de la ORGANISATION1.) pour avoir
paiement de la somme de 19.462,84 euros, avec les intérêts légaux sur 1.076
euros à partir du 9 décembre 2025, jusqu’à solde.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce-saisie en date du 18 décembre 2025.
Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 31 décembre 2025, celle-ci a
fait la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte
et de statuer contradictoirement à son égard.
La partie saisie étant domiciliée en Allemagne et n’ayant pas comparu, il y a
lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du
Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière
civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal
saisi.
Aux termes de l’article 24 paragraphe 5 du règlement (UE) n° 1215/2012 du
Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière
civile et commerciale, sont seules compétentes, sans considération de domicile
des parties, en matière d’exécution de décisions, les juridictions de l’Etat
membre du lieu de l’exécution.
En l’espèce, la saisie-arrêt spéciale est opérée sur la pension de la partie saisie
auprès de la ORGANISATION1.), qui est établie au Grand-Duché de
Luxembourg. Le juge de paix de Luxembourg est donc territorialement
compétent pour connaître de la demande en validation de la partie saisissante
étant donné que l’exécution du titre étranger est poursuivie sur le territoire
luxembourgeois, dans le ressort du juge de paix de Luxembourg.
A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) demande à voir valider la
saisie-arrêt conformément à l’ordonnance du 15 décembre 2025.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande en validation de la saisie-arrêt en faisant
valoir qu’elle ne comprend pas que la société SOCIETE1.) a mis treize années
pour exécuter les jugements à la base de la saisie-arrêt. Le délai entretemps
écoulé serait trop long, de sorte que la société SOCIETE1.) ne serait plus en
droit de réclamer sa créance et notamment les intérêts légaux. Elle ajoute qu’elle
n’avait pas connaissance du solde demeurant impayé. Au début une saisie-arrêt
aurait été pratiquée sur le salaire de son mari.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) verse la grosse d’un jugement
rendu par défaut le 12 décembre 2012 en matière de bail à loyer aux termes
duquel PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.) ont été condamnés à
payer à la société SOCIETE1.) la somme de 3.000 euros à titre d’arriérés de
loyers redus pour la location d’un bureau sis à L-ADRESSE4.) pour les mois de
mai à novembre 2012 inclus et de caution de 900 euros, avec les intérêts légaux
à partir du jour de la demande en justice, soit le 11 septembre 2012 jusqu’à solde
sur le montant de 2.400 euros et à partir du 28 novembre 2012 jusqu’à solde sur
le montant de 600 euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance. Elle verse en
outre la grosse d’un jugement rendu par défaut à l’égard de PERSONNE3.) et
de PERSONNE2.) et statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de
PERSONNE4.) le 24 janvier 2013 en matière de bail à loyer aux termes duquel
PERSONNE3.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE4.)
ont été condamnés
solidairement à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 15.600 euros à titre
d’arriérés de loyers redus pour la location d’une maison sise à ADRESSE4.)
(août, septembre, octobre, novembre et décembre 2012) ainsi qu’au paiement
des frais et dépens de l’instance. Les jugements en question ont été
régulièrement notifiés aux parties, ont fait l’objet d’une signification en date du
8 avril 2013 et n’ont pas fait l’objet d’un recours d’après les certificats de non-
appel et de non-opposition versés en cause, de sorte qu’ils sont coulés en force
de chose jugée. La société SOCIETE1.) renvoie au décompte duquel il résulte
que le montant pour lequel la saisie-arrêt a été autorisée se compose du montant
de 1.076 euros au titre du principal solde restant dû suivant jugement du
12 décembre 2012, du montant de 2.786,84 euros au titre des intérêts légaux
redus sur ce montant à partir du 12 décembre 2012 et de la somme de
15.600 euros au titre du principal redû suivant jugement du 24 janvier 2013. Il
s’agit donc de titres exécutoires permettant en principe la validation de la saisie-
arrêt.
En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner
à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du
saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du
contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du
caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Or, en l’espèce, PERSONNE2.) invoque implicitement mais nécessairement la
prescription.
Il est admis que tout jugement de condamnation donne naissance à une action
ayant pour objet l’exécution de la condamnation qui se prescrit par trente ans à
dater du jugement, encore qu’il s’agisse d’une condamnation prononcée en
vertu d’une créance soumise à une prescription plus courte (Cour de cassation,
17 novembre 2016, n° 89/16). En matière d’intérêts, cette interversion a pour
effet de substituer, du moins en ce qui concerne les intérêts échus au jour de la
décision, la prescription trentenaire à la prescription quinquennale de l’article
2277 du Code civil (Cour d’appel, 7 octobre 2015, n° 41124 du rôle ; dans le
même sens : Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 9 janvier 2013, n°
117178 du rôle).
Il ne demeure pas moins que les créances périodiques sur lesquelles le jugement
a statué, mais qui viennent seulement à échéance après le jugement, tels les
intérêts à échoir, restent soumises à la prescription quinquennale de l’article
2277 du Code civil. En effet, en dépit de la condamnation à exécuter cette
créance périodique, cette dernière concerne des échéances futures qui ne sont
pas encore exigibles à l’instant de la condamnation. Le débiteur demeure ainsi
confronté à une créance périodique, d’origine judiciaire ou confirmée par le
juge, qui n’a pas de raisons particulières d’être soustraite à l’empire de la
prescription quinquennale (Rémy LIBCHABER, « Le point sur l’interversion
des prescriptions en cas de condamnation en justice », Recueil Dalloz 2006,
p. 254 et ss).
Il faut en retenir qu’en l’espèce, la prescription trentenaire prévue à l’article
2262 du Code civil s’applique à l’action de la société SOCIETE1.) en ce qu’elle
tend au paiement des montants principaux de 1.076 euros et de 15.600 euros.
La prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil est susceptible de
s’appliquer en revanche à l’action en recouvrement des intérêts au taux légal à
partir du 12 décembre 2012 jusqu’à solde.
Il se pose la question si, et dans quelle mesure, l’action soumise à la prescription
quinquennale est prescrite.
L’article 2244 du Code civil dispose qu’ « une citation en justice, un
commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de
prescrire, forment l’interruption civile ».
Il faut retenir que, depuis le 8 avril 2013, date de la signification des jugements
précités qui a fait courir un nouveau délai de cinq ans, plus aucun événement
susceptible d’interrompre ou de suspendre la prescription ne s’est produit avant
le 31 janvier 2026, date de la notification à PERSONNE2.) de la convocation à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de voir statuer
sur la validité de la saisie-arrêt spéciale pratiquée le 15 décembre 2025 à la
demande de la société SOCIETE1.).
Dans ces conditions, les intérêts au taux légal sont prescrits en ce qui concerne
la période du 12 décembre 2012 jusqu’au 30 janvier 2021 inclus.
La fin de non-recevoir tenant à la prescription de la demande de la société
SOCIETE1.) est partant partiellement fondée en ce qui concerne la créance
d’intérêts de la partie saisissante.
Au vu de ce qui précède, et au regard du décompte produit en cause par la partie
saisissante, la demande en validité est fondée pour :
-
le principal : 1.076 euros
-
les intérêts légaux sur le principal de 1.076 euros à partir du 31 janvier 2021
jusqu’à solde ;
-
le principal :15.600 euros.
Comme la partie saisissante peut se prévaloir d’un titre, il y a lieu d’ordonner
l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
s e d é c l a r e compétent,
d o n n e a c t e à la ORGANISATION1.) de sa déclaration affirmative,
d é c l a r e bonne et valable,
v a l i d e
la saisie-arrêt pratiquée le 15 décembre 2025 par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL sur la pension touchée par
PERSONNE2.) entre les mains de la ORGANISATION1.) pour avoir paiement
des sommes suivantes :
-
le principal : 1.076 euros
-
les intérêts légaux sur le principal de 1.076 euros à partir du 31 janvier 2021
jusqu’à solde ;
-
le principal :15.600 euros.
o r d o n n e à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur la
pension de la partie débitrice-saisie à partir du 18 décembre 2025, jour de la
notification de la saisie-arrêt,
o r d o n n e en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à concurrence
de la somme redue,
d i t la demande en validation irrecevable pour le surplus et o r d o n n e la
mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée 15 décembre 2025 pour autant qu’elle
excède les sommes pour lesquelles elle a été validée,
d i t que le présent jugement est exécutoire par provision, nonobstant appel et
sans caution,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais et dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne SIMON, Juge de paix, assistée de
la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
Greffière assumée