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JPLCIVIL_2044 Généré par l'IA

Court dismisses abusive payment order appeal but awards procedural indemnity to opposing party.

Numéro de cause JPLCIVIL_2044
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the payment order null and void after accepting the opposition filed by the defendant. While the plaintiff's claim for an abusive payment order was rejected due to lack of malicious intent, the defendant successfully argued for reimbursement of legal fees. Consequently, the court awarded the defendant a procedural indemnity of 450 euros under Article 240 of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: An abusive payment order is rejected absent malicious intent, but the opposing party may claim a procedural indemnity if the initial order was ultimately declared null.

Mots-clés

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ordonnance conditionnelle de paiement instance de contredit abus de droit indemnité de procédure frais d'avocat responsabilité civile nul et non avenue condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour, 20 mars 1991, n° 28, 150
Cour, 17 mars 1993, n° 14.446 du rôle
Cour, 22 mars 1993, n° 14.971 du rôle
du rôle ; Cour, 22 mars 1993, n° 14.971 du rôle ; Trib.
Trib. d'arr. Lux. 10ème chambre, 9 février 2001, n° 25/2001
Cour d'appel, 20 novembre 2014, n° 39462
TAD, 14 mars 2018, numéros du rôle 21284 et 21411
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre
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Texte complet

Rép. n° 2044/26

du 26.05.2026

Dossier n° L-OPA2-12009/25

Audience publique du vingt-six mai deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

Maître Paulin Serge NTSA EYANA,

demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant en personne,

et

PERSONNE1.),

demeurant à ADRESSE2.) (Royaume-Uni),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

partie demanderesse sur reconvention,

comparant par Maître Clément SCUVEE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits

Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, PERSONNE1.), contre

l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12009/25 délivrée le 16 octobre

2025 et ayant été notifiée le 21 octobre 2025 à l’étude de Maître Clément SCUVEE,

les parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique du lundi, 23 février

2026 à 15 heures, salle JP 0.15.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 12

mai 2026 à 15 heures, salle JP 0.15.

La partie demanderesse originaire, défenderesse sur contredit et défenderesse sur

reconvention, Maître Paulin Serge NTSA EYANA, comparut en personne, tandis que

la partie défenderesse originaire, demanderesse sur contredit et demanderesse sur

reconvention, PERSONNE1.), comparut par Maître Clément SCUVEE, avocat à la

Cour.

La partie demanderesse originaire, défenderesse sur contredit et défenderesse ainsi

que le mandataire de la partie défenderesse originaire, demanderesse sur contredit et

demanderesse sur reconvention furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12009/25 délivrée par le juge

de paix de Luxembourg en date du 16 octobre 2025, PERSONNE1.), prétendument

élisant domicile chez Maître Clément SCUVEE, a été sommé de payer à Maître Paulin

Serge NTSA EYANA la somme de 1.287,- euros, avec les intérêts légaux à partir de

la date de notification de l’ordonnance le 21 octobre 2025, jusqu’à solde.

Par déclaration écrite faite au greffe le 4 novembre 2025, Maître Clément SCUVEE a

formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement pour le

compte d’PERSONNE1.).

A l’audience du 12 mai 2026, Maître Paulin Serge NTSA EYANA maintient sa

demande en paiement pour le montant de 1.287,- euros à titre d’honoraires impayés,

tels que taxés par décision de taxation du Bâtonnier n° T-006/24-25 du 19 mars 2025.

PERSONNE1.) conteste formellement avoir élu domicile en l’étude de Maître Clément

SCUVEE. Il explique qu’il réside en Angleterre et qu’en vertu des dispositions de

l’article 129 du nouveau code de procédure civile, la procédure d’ordonnance

conditionnelle de paiement n’est pas applicable aux non-résidents du Grand-Duché

de Luxembourg. Il donne à considérer que l’élection de domicile ne se présume point,

de sorte que Maître Paulin Serge NTSA EYANA a outrepassé ce principe pour obtenir

une décision de condamnation.

Il conclut ainsi à l’annulation de l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-

12009/25 du 16 octobre 2025 en raison de l’incompétence territoriale du juge de paix

de Luxembourg.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) conclut à la nullité de l’ordonnance pour violation

du principe de loyauté renforcée, alors que Maître Paulin Serge NTSA EYANA a

procédé par ordonnance conditionnelle de paiement nonobstant l’existence de

contestations antérieures concernant le mandat de ce dernier. Il donne à considérer

que le Conseil de l’ordre ne peut se prononcer sur la question de l’existence d’un

mandat.

A titre reconventionnel, PERSONNE1.) demande à voir condamner Maître Paulin

Serge NTSA EYANA au paiement du montant de 1.000,- euros à titre de dommages

et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Il demande en outre le remboursement

des honoraires payés à Maître Clément SCUVEE dans le cadre de la présente affaire

à hauteur de 1.901,25 euros, sinon il réclame l’allocation d’une indemnité de procédure

à hauteur de 1.901,25 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

Maître Paulin Serge NTSA EYANA se rapporte à la sagesse du tribunal en ce qui

concerne la compétence territoriale du juge de paix de Luxembourg. Il ne conteste pas

que l’élection de domicile ne se présume pas, mais il donne à considérer que dans la

procédure de taxation, PERSONNE1.) indiquait avoir mandaté Maître Clément

SCUVEE pour contester le mémoire d’honoraires. Il estime ainsi qu’il est surprenant

que Maître Clément SCUVEE plaide actuellement l’absence d’élection de domicile.

Par ailleurs, cette façon d’agir aurait été la seule possibilité de recouvrer les honoraires

impayés, alors qu’il ne dispose pas de l’adresse d’PERSONNE1.) en Angleterre.

Quant au fond, Maître Paulin Serge NTSA EYANA fait valoir que le défendeur ne

formule pas de contestations réelles concernant les montants réclamés.

PERSONNE1.) conteste les explications fournies par Maître Paulin Serge NTSA

EYANA en soutenant qu’il résulte des pièces versées au dossier qu’il réside à

ADRESSE2.)

en Angleterre. Il explique qu’il avait envoyé des demandes

d’informations à plusieurs avocats luxembourgeois afin d’obtenir des informations

juridiques et que Maître Paulin Serge NTSA EYANA a de suite entamé des démarches

sans avoir obtenu de mandat.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 129 du nouveau code de procédure civile, « Le recouvrement

des créances ayant pour objet une somme d'argent ne dépassant pas 15.000,- euros

pourra, lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être poursuivi

devant le juge de paix, dans les formes et conditions ci-après déterminées. »

Il est constant en cause qu’PERSONNE1.) ne réside pas au Grand-Duché de

Luxembourg.

Maître Paulin Serge NTSA EYANA se prévaut d’une élection de domicile

d’PERSONNE1.) en l’étude de son mandataire actuel Maître Clément SCUVEE pour

conclure à la compétence du tribunal de paix de Luxembourg.

PERSONNE1.) conteste formellement avoir élu domicile en l’étude de Maître Clément

SCUVEE.

Aux termes de l’article 111 du code civil, « lorsqu’un acte contiendra de la part des

parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de ce même acte dans

un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites

relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu et devant le juge de ce

domicile ».

Le domicile élu est un domicile purement fictif, choisi conventionnellement ou imposé

par la loi, pour l'exécution d’un acte, d’un jugement ou pour l’instruction d’un procès.

L’article 111 est le seul texte du code civil consacré au domicile élu. Il traite uniquement

de l’élection conventionnelle de domicile sans faire allusion aux cas où la loi impose

une élection de domicile.

En l’espèce, aucune disposition légale n’a exigé d’PERSONNE1.) d’élire domicile

dans le cadre de la présente affaire.

La loi n’exige aucune forme particulière pour l’élection de domicile, dès lors qu'elle

émane d’une personne capable et qu’elle est clairement exprimée. Peu importe qu’elle

soit expresse ou tacite, consentie unilatéralement ou bilatéralement, exprimée

verbalement ou par écrit.

Les limites de l’élection tacite de domicile tiennent à la nécessité d’une volonté certaine

et non équivoque : dans le doute, l’élection de domicile ne se présume pas

(conclusions du Parquet Général dans l’affaire CAS-2022-00101 du registre).

Par ailleurs, l’élection de domicile doit faire l’objet d’une interprétation restrictive. Dans

le silence des parties, l’élection de domicile n’a pour objet que les significations qui de

la part des parties se rapportent à l'instance pour laquelle le domicile a été élu et non

pas à celles relatives à une instance postérieure (Cour d’appel, 12 juillet 2023,

20230712-CA7-CAL-2022-00925).

En l’occurrence, aucun élément du dossier ne permet de retenir une quelconque

manifestation de volonté d’PERSONNE1.) d’élire domicile auprès de Maître Clément

SCUVEE et de l’avoir mandaté pour réceptionner en son nom des actes de procédure.

Il s’ensuit qu’à défaut de résidence et de domicile au Grand-Duché, le tribunal de paix

n’est pas territorialement compétent pour connaître de la demande en paiement

dirigée par Maître Paulin Serge NTSA EYANA contre PERSONNE1.) et que la

demande originaire est irrecevable pour des raisons d’incompétence territoriale.

Le moyen d’irrecevabilité soulevé PERSONNE1.) est partant justifié et le contredit

formé est fondé.

Il convient dès lors de déclarer nulle et non avenue l’ordonnance de paiement n° L-

OPA2-12009/25 du 16 octobre 2025.

Concernant la demande d’PERSONNE1.) à titre d’indemnité pour procédure abusive

et vexatoire, il convient de rappeler qu’une telle action doit viser à sanctionner, non

pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement,

puisque l’exercice d’une action en justice est libre, mais uniquement le fait d’avoir

abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies

en justice et de recours (Cour, 20 mars 1991, 28, 150 ; Cour, 17 mars 1993, n° 14.446

du rôle ; Cour, 22 mars 1993, n° 14.971 du rôle ; Trib. d’arr. Lux. 10ème chambre, 9

février 2001, n° 25/2001).

Un abus de droit n’est en l’occurrence pas établi, alors qu’on ne saurait dire que Maître

Paulin Serge NTSA EYANA ait introduit sa demande en obtention d’une ordonnance

conditionnelle de paiement avec une intention de nuire ou avec une légèreté blâmable,

de sorte que cette demande requiert un rejet.

PERSONNE1.) sollicite le remboursement des frais et honoraires d’avocat exposés

dans le cadre de la présente procédure qu’il évalue au montant de 1.901,25 euros. A

l’appui de sa demande, il verse un listing des prestations d’ores et déjà effectuées par

son mandataire.

Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,

constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil (Cour d’appel, 20

novembre 2014, n° 39462, cité dans TAD, 14 mars 2018, numéros du rôle 21284 et

21411).

A défaut de mémoire d’honoraire justifiant les frais d'avocat réellement exposés,

PERSONNE1.) reste en défaut de justifier le préjudice allégué, de sorte que sa

demande doit être déclarée non fondée.

Il sollicite à titre subsidiaire l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Le tribunal rappelle que l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017,

n° 3763 du registre).

Compte tenu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge

d’PERSONNE1.) l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens, de sorte

qu’il y a lieu de déclarer sa demande en allocation d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant de 450.- euros.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de

la présente instance de contredit sont à mettre à charge de Maître Paulin Serge NTSA

EYANA.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le déclare fondé,

déclare nulle et non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-

12009/25 rendue le 16 octobre 2025 par le juge de paix de Luxembourg,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) à titre d’indemnité pour procédure

abusive et vexatoire, partant en déboute,

dit la demande d’PERSONNE1.) à titre d’indemnité de procédure fondée pour le

montant de 450,- euros,

condamne Maître Paulin Serge NTSA EYANA à payer à PERSONNE1.) le montant

de 450,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne Maître Paulin Serge NTSA EYANA aux frais et dépens de de la procédure

d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de la présente instance de

contredit.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le

présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Michèle HANSEN

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier