Court dismisses abusive payment order appeal but awards procedural indemnity to opposing party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the payment order null and void after accepting the opposition filed by the defendant. While the plaintiff's claim for an abusive payment order was rejected due to lack of malicious intent, the defendant successfully argued for reimbursement of legal fees. Consequently, the court awarded the defendant a procedural indemnity of 450 euros under Article 240 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: An abusive payment order is rejected absent malicious intent, but the opposing party may claim a procedural indemnity if the initial order was ultimately declared null.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2044/26
du 26.05.2026
Dossier n° L-OPA2-12009/25
Audience publique du vingt-six mai deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
Maître Paulin Serge NTSA EYANA,
demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant en personne,
et
PERSONNE1.),
demeurant à ADRESSE2.) (Royaume-Uni),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
partie demanderesse sur reconvention,
comparant par Maître Clément SCUVEE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits
Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, PERSONNE1.), contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12009/25 délivrée le 16 octobre
2025 et ayant été notifiée le 21 octobre 2025 à l’étude de Maître Clément SCUVEE,
les parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique du lundi, 23 février
2026 à 15 heures, salle JP 0.15.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 12
mai 2026 à 15 heures, salle JP 0.15.
La partie demanderesse originaire, défenderesse sur contredit et défenderesse sur
reconvention, Maître Paulin Serge NTSA EYANA, comparut en personne, tandis que
la partie défenderesse originaire, demanderesse sur contredit et demanderesse sur
reconvention, PERSONNE1.), comparut par Maître Clément SCUVEE, avocat à la
Cour.
La partie demanderesse originaire, défenderesse sur contredit et défenderesse ainsi
que le mandataire de la partie défenderesse originaire, demanderesse sur contredit et
demanderesse sur reconvention furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12009/25 délivrée par le juge
de paix de Luxembourg en date du 16 octobre 2025, PERSONNE1.), prétendument
élisant domicile chez Maître Clément SCUVEE, a été sommé de payer à Maître Paulin
Serge NTSA EYANA la somme de 1.287,- euros, avec les intérêts légaux à partir de
la date de notification de l’ordonnance le 21 octobre 2025, jusqu’à solde.
Par déclaration écrite faite au greffe le 4 novembre 2025, Maître Clément SCUVEE a
formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement pour le
compte d’PERSONNE1.).
A l’audience du 12 mai 2026, Maître Paulin Serge NTSA EYANA maintient sa
demande en paiement pour le montant de 1.287,- euros à titre d’honoraires impayés,
tels que taxés par décision de taxation du Bâtonnier n° T-006/24-25 du 19 mars 2025.
PERSONNE1.) conteste formellement avoir élu domicile en l’étude de Maître Clément
SCUVEE. Il explique qu’il réside en Angleterre et qu’en vertu des dispositions de
l’article 129 du nouveau code de procédure civile, la procédure d’ordonnance
conditionnelle de paiement n’est pas applicable aux non-résidents du Grand-Duché
de Luxembourg. Il donne à considérer que l’élection de domicile ne se présume point,
de sorte que Maître Paulin Serge NTSA EYANA a outrepassé ce principe pour obtenir
une décision de condamnation.
Il conclut ainsi à l’annulation de l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-
12009/25 du 16 octobre 2025 en raison de l’incompétence territoriale du juge de paix
de Luxembourg.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) conclut à la nullité de l’ordonnance pour violation
du principe de loyauté renforcée, alors que Maître Paulin Serge NTSA EYANA a
procédé par ordonnance conditionnelle de paiement nonobstant l’existence de
contestations antérieures concernant le mandat de ce dernier. Il donne à considérer
que le Conseil de l’ordre ne peut se prononcer sur la question de l’existence d’un
mandat.
A titre reconventionnel, PERSONNE1.) demande à voir condamner Maître Paulin
Serge NTSA EYANA au paiement du montant de 1.000,- euros à titre de dommages
et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Il demande en outre le remboursement
des honoraires payés à Maître Clément SCUVEE dans le cadre de la présente affaire
à hauteur de 1.901,25 euros, sinon il réclame l’allocation d’une indemnité de procédure
à hauteur de 1.901,25 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
Maître Paulin Serge NTSA EYANA se rapporte à la sagesse du tribunal en ce qui
concerne la compétence territoriale du juge de paix de Luxembourg. Il ne conteste pas
que l’élection de domicile ne se présume pas, mais il donne à considérer que dans la
procédure de taxation, PERSONNE1.) indiquait avoir mandaté Maître Clément
SCUVEE pour contester le mémoire d’honoraires. Il estime ainsi qu’il est surprenant
que Maître Clément SCUVEE plaide actuellement l’absence d’élection de domicile.
Par ailleurs, cette façon d’agir aurait été la seule possibilité de recouvrer les honoraires
impayés, alors qu’il ne dispose pas de l’adresse d’PERSONNE1.) en Angleterre.
Quant au fond, Maître Paulin Serge NTSA EYANA fait valoir que le défendeur ne
formule pas de contestations réelles concernant les montants réclamés.
PERSONNE1.) conteste les explications fournies par Maître Paulin Serge NTSA
EYANA en soutenant qu’il résulte des pièces versées au dossier qu’il réside à
ADRESSE2.)
en Angleterre. Il explique qu’il avait envoyé des demandes
d’informations à plusieurs avocats luxembourgeois afin d’obtenir des informations
juridiques et que Maître Paulin Serge NTSA EYANA a de suite entamé des démarches
sans avoir obtenu de mandat.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 129 du nouveau code de procédure civile, « Le recouvrement
des créances ayant pour objet une somme d'argent ne dépassant pas 15.000,- euros
pourra, lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être poursuivi
devant le juge de paix, dans les formes et conditions ci-après déterminées. »
Il est constant en cause qu’PERSONNE1.) ne réside pas au Grand-Duché de
Luxembourg.
Maître Paulin Serge NTSA EYANA se prévaut d’une élection de domicile
d’PERSONNE1.) en l’étude de son mandataire actuel Maître Clément SCUVEE pour
conclure à la compétence du tribunal de paix de Luxembourg.
PERSONNE1.) conteste formellement avoir élu domicile en l’étude de Maître Clément
SCUVEE.
Aux termes de l’article 111 du code civil, « lorsqu’un acte contiendra de la part des
parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de ce même acte dans
un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites
relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu et devant le juge de ce
domicile ».
Le domicile élu est un domicile purement fictif, choisi conventionnellement ou imposé
par la loi, pour l'exécution d’un acte, d’un jugement ou pour l’instruction d’un procès.
L’article 111 est le seul texte du code civil consacré au domicile élu. Il traite uniquement
de l’élection conventionnelle de domicile sans faire allusion aux cas où la loi impose
une élection de domicile.
En l’espèce, aucune disposition légale n’a exigé d’PERSONNE1.) d’élire domicile
dans le cadre de la présente affaire.
La loi n’exige aucune forme particulière pour l’élection de domicile, dès lors qu'elle
émane d’une personne capable et qu’elle est clairement exprimée. Peu importe qu’elle
soit expresse ou tacite, consentie unilatéralement ou bilatéralement, exprimée
verbalement ou par écrit.
Les limites de l’élection tacite de domicile tiennent à la nécessité d’une volonté certaine
et non équivoque : dans le doute, l’élection de domicile ne se présume pas
(conclusions du Parquet Général dans l’affaire CAS-2022-00101 du registre).
Par ailleurs, l’élection de domicile doit faire l’objet d’une interprétation restrictive. Dans
le silence des parties, l’élection de domicile n’a pour objet que les significations qui de
la part des parties se rapportent à l'instance pour laquelle le domicile a été élu et non
pas à celles relatives à une instance postérieure (Cour d’appel, 12 juillet 2023,
20230712-CA7-CAL-2022-00925).
En l’occurrence, aucun élément du dossier ne permet de retenir une quelconque
manifestation de volonté d’PERSONNE1.) d’élire domicile auprès de Maître Clément
SCUVEE et de l’avoir mandaté pour réceptionner en son nom des actes de procédure.
Il s’ensuit qu’à défaut de résidence et de domicile au Grand-Duché, le tribunal de paix
n’est pas territorialement compétent pour connaître de la demande en paiement
dirigée par Maître Paulin Serge NTSA EYANA contre PERSONNE1.) et que la
demande originaire est irrecevable pour des raisons d’incompétence territoriale.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé PERSONNE1.) est partant justifié et le contredit
formé est fondé.
Il convient dès lors de déclarer nulle et non avenue l’ordonnance de paiement n° L-
OPA2-12009/25 du 16 octobre 2025.
Concernant la demande d’PERSONNE1.) à titre d’indemnité pour procédure abusive
et vexatoire, il convient de rappeler qu’une telle action doit viser à sanctionner, non
pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement,
puisque l’exercice d’une action en justice est libre, mais uniquement le fait d’avoir
abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies
en justice et de recours (Cour, 20 mars 1991, 28, 150 ; Cour, 17 mars 1993, n° 14.446
du rôle ; Cour, 22 mars 1993, n° 14.971 du rôle ; Trib. d’arr. Lux. 10ème chambre, 9
février 2001, n° 25/2001).
Un abus de droit n’est en l’occurrence pas établi, alors qu’on ne saurait dire que Maître
Paulin Serge NTSA EYANA ait introduit sa demande en obtention d’une ordonnance
conditionnelle de paiement avec une intention de nuire ou avec une légèreté blâmable,
de sorte que cette demande requiert un rejet.
PERSONNE1.) sollicite le remboursement des frais et honoraires d’avocat exposés
dans le cadre de la présente procédure qu’il évalue au montant de 1.901,25 euros. A
l’appui de sa demande, il verse un listing des prestations d’ores et déjà effectuées par
son mandataire.
Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,
constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil (Cour d’appel, 20
novembre 2014, n° 39462, cité dans TAD, 14 mars 2018, numéros du rôle 21284 et
21411).
A défaut de mémoire d’honoraire justifiant les frais d'avocat réellement exposés,
PERSONNE1.) reste en défaut de justifier le préjudice allégué, de sorte que sa
demande doit être déclarée non fondée.
Il sollicite à titre subsidiaire l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017,
n° 3763 du registre).
Compte tenu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge
d’PERSONNE1.) l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens, de sorte
qu’il y a lieu de déclarer sa demande en allocation d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de 450.- euros.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de
la présente instance de contredit sont à mettre à charge de Maître Paulin Serge NTSA
EYANA.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le déclare fondé,
déclare nulle et non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-
12009/25 rendue le 16 octobre 2025 par le juge de paix de Luxembourg,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) à titre d’indemnité pour procédure
abusive et vexatoire, partant en déboute,
dit la demande d’PERSONNE1.) à titre d’indemnité de procédure fondée pour le
montant de 450,- euros,
condamne Maître Paulin Serge NTSA EYANA à payer à PERSONNE1.) le montant
de 450,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne Maître Paulin Serge NTSA EYANA aux frais et dépens de de la procédure
d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de la présente instance de
contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Michèle HANSEN
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier