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Art. 111 — TITRE III. - Du domicile (Décrété le 14 mars 1803. Promulgué le 24 du même mois.) Le domicile de tout Luxembourgeois, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

TITRE III. - Du domicile (Décrété le 14 mars 1803. Promulgué le 24 du même mois.) Le domicile de tout Luxembourgeois, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
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Art. 111 · TITRE III. - Du domicile (Décrété le 14 mars 1803. Promulgué le 24 du même mois.) Le domicile de tout Luxembourgeois, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

Lorsqu'un acte contiendra de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de

ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites

relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu et devant le juge de ce domicile.

TITRE IV. - Des absents

(Loi du 31 juillet 1987, Mém. 1987, 1694)

Chapitre Ier. - De la présomption d'absence

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