Court rejects suspension of daily penalty for construction delays due to lack of proof of impossibility.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the company's request to suspend daily penalties for failing to complete facade repairs. The company argued that negative temperatures and staff shortages made execution impossible, but offered no documentary evidence to support these claims. The judge ruled that without objective proof of genuine impossibility, the company remains liable for the original deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 2063 du Code civil; L'impossibilité d'exécution ne peut être invoquée pour suspendre une astreinte sans preuve objective d'une impossibilité réelle et non d'une simple difficulté organisationnelle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1843/26
L-OPA1-1086/24
Audience publique du 11 mai 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
partie défenderesse sur reconvention
comparant par son gérant, PERSONNE1.)
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Barbara TURAN, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs d'un jugement du 26 novembre 2025 (Répertoire No.
3848/25).
Suite à la demande de la société SOCIETE1.) SA du 17 avril 2026, l’affaire fut
appelée à l’audience du 29 avril 2026, puis refixée au 6 mai 2026.
Lors de cette audience, PERSONNE1.), gérant de la société SOCIETE1.) SA, et
Maître Barbara TURAN furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t
q u i s u i t :
Vu le jugement n° 3848/25 du 26 novembre 2025 ayant ordonné à la société
SOCIETE1.) SA de procéder à la réfection des travaux énumérés dans le corps
dudit jugement, à exécuter dans un délai de cinq mois à compter de sa
signification, sous peine d’une astreinte de 75.-EUR par jour de retard, plafonnée
à 3.000.-EUR.
Vu la requête en suspension d’une astreinte déposée au greffe en date du 17
avril 2026.
Dans sa requête, la société SOCIETE1.) SA expose que, jusqu’à ce jour, il lui a
été impossible d’exécuter les travaux litigieux.
Plus précisément, elle fait valoir que, conformément aux règles de l’art
applicables aux travaux de façade, ceux-ci ne peuvent être réalisés que lorsque
les températures sont supérieures à 5 °C, tant de jour que de nuit. Or, au cours
des derniers mois, les conditions climatiques n’auraient pas été favorables, des
températures négatives ayant été constatées durant la nuit, rendant toute
intervention technique impossible sans risque pour la qualité des travaux.
La société SOCIETE1.) SA soutient encore qu’à présent, les conditions
météorologiques devenant favorables, elle est en mesure de planifier l’exécution
desdits travaux. Toutefois, en raison notamment d’un manque de personnel, elle
ne serait pas en mesure d’en garantir l’achèvement avant la date du 20 mai 2026.
Elle sollicite, par conséquent, la prorogation du délai accordé pour l’exécution
des travaux d’un mois supplémentaire.
A l’audience du 6 mai 2026, PERSONNE1.), gérant de la partie demanderesse,
a réitéré ces explications. Il a encore précisé qu’au vu des températures, les
travaux étaient impossibles à réaliser jusqu’au mois d’avril et qu’il lui faudrait au
minimum dix jours pour les exécuter, compte tenu notamment d’une période de
séchage nécessaire. Il a également indiqué rencontrer actuellement des
difficultés liées à un sous-effectif ainsi qu’à l’absence de salariés en congé de
maladie.
La partie défenderesse s’est opposée à cette demande. Elle soutient que la
demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité d’exécuter les travaux
dans le délai imparti et fait valoir qu’au mois d’avril, les conditions
météorologiques auraient été suffisamment clémentes. Elle estime qu’il ne s’agit
en l’espèce que de simples difficultés d’exécution, lesquelles ne suffisent pas à
justifier une suspension du cours de l’astreinte.
S'agissant de l'astreinte, l'article 2063 du Code civil dispose que « Le juge qui a
ordonné l'astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours
durant le délai qu'il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci
est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à
la condamnation principale.
Dans la mesure où l'astreinte était acquise avant que l'impossibilité se fût
produite le juge ne peut la supprimer ni la réduire ».
Il s’agit d’une faculté laissée à l’appréciation du juge, ce qui permet de tenir
compte de toutes les circonstances et notamment du caractère définitif ou
temporaire, total ou partiel, de l’impossibilité d’exécution et de la manière dont le
débiteur lui-même a contribué éventuellement à rendre l’exécution impossible.
L’impossibilité en question peut résulter de la force majeure ou d’une cause
étrangère ou encore du fait d’un tiers ou même du débiteur à condition qu’il ne
s’agisse pas d’une simple mauvaise volonté de ce dernier. L’impossibilité
n’équivaut cependant pas à l’alourdissement de l’exécution. Il faut qu’il y ait une
réelle impossibilité et non pas seulement une difficulté d’exécution plus grande
(Jacques Van Compernolle : L’astreinte, P.78 ; Cour d’Appel 7ème chambre, 15
octobre 2008, n°33741).
L’existence de faits constitutifs de l’inexécution de l’obligation sanctionnée par
l’astreinte peut être établie par toutes voies de droit, témoins et présomptions.
Seule la constatation que le débiteur a été dans l’impossibilité de satisfaire à la
condamnation principale permet une exonération globale ou partielle de
l’astreinte (Cass. belge 3 novembre 1994, J.T. 1995, p.341, C.A. Bruxelles 25
septembre 2003, J.T. 2004, p.385).
Par ailleurs, il appartient au juge, saisi sur base de l’article 2063 du Code civil,
de tenir compte de tous renseignements qui sont portés à sa connaissance et
qu’il ignorait au moment où il a fixé l’astreinte. (TA Lux., 9 mars 2001, n°66507
En l’espèce, force est de constater que la société SOCIETE1.) SA se borne à
formuler des assertions générales relatives aux conditions climatiques et à ses
difficultés organisationnelles, sans verser la moindre pièce probante à l’appui de
ses affirmations. Aucun élément objectif ne permet d’établir que les températures
auraient rendu toute intervention impossible après le mois d’avril, ni que les
conditions météorologiques au mois de mai ne permettent pas l’exécution des
travaux litigieux.
De même, la société SOCIETE1.) SA n’apporte aucune preuve quant à
l’existence d’un sous-effectif ou à l’indisponibilité de son personnel pour cause
de maladie. Par ailleurs, de telles circonstances relèvent de son organisation
interne et ne constituent, en tout état de cause, que de simples difficultés
d’exécution.
Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) SA reste en défaut de rapporter la preuve
qu’elle se trouve dans une impossibilité, même temporaire, d’exécuter le
jugement prononcé à son encontre.
La demande tendant à la suspension de l’astreinte ne saurait dès lors être
accueillie.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande de la société SOCIETE1.) SA ;
se déclare compétent pour en connaître ;
rejette la demande tendant à la suspension du cours de l’astreinte prononcée
par le jugement n° 3848/25 du 26 novembre 2025 ;
laisse les frais de la requête à charge de la société SOCIETE1.) SA.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière