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JPLCIVIL_1843 Généré par l'IA

Court rejects suspension of daily penalty for construction delays due to lack of proof of impossibility.

Numéro de cause JPLCIVIL_1843
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the company's request to suspend daily penalties for failing to complete facade repairs. The company argued that negative temperatures and staff shortages made execution impossible, but offered no documentary evidence to support these claims. The judge ruled that without objective proof of genuine impossibility, the company remains liable for the original deadline.

Regeste Legislator

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Article 2063 du Code civil; L'impossibilité d'exécution ne peut être invoquée pour suspendre une astreinte sans preuve objective d'une impossibilité réelle et non d'une simple difficulté organisationnelle.

Mots-clés

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astreinte impossibilité d'exécution force majeure travaux de façade preuve objective délai de paiement suspension de peine conseil de la partie adverse

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour d'Appel 7ème chambre, 15 octobre 2008, n°33741
Cass. belge 3 novembre 1994, J.T. 1995, p.341
l’astreinte (Cass. belge 3 novembre 1994, J.T. 1995, p.341, C.A.
C.A. Bruxelles 25 septembre 2003, J.T. 2004, p.385
TA Lux., 9 mars 2001, n°66507
(TA Lux., 9 mars 2001, n°66507
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Texte complet

Répertoire No. 1843/26

L-OPA1-1086/24

Audience publique du 11 mai 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

partie défenderesse sur reconvention

comparant par son gérant, PERSONNE1.)

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

partie demanderesse par reconvention

comparant par Maître Barbara TURAN, avocate à la Cour, demeurant à

Luxembourg

F a i t s :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités,

considérants et motifs d'un jugement du 26 novembre 2025 (Répertoire No.

3848/25).

Suite à la demande de la société SOCIETE1.) SA du 17 avril 2026, l’affaire fut

appelée à l’audience du 29 avril 2026, puis refixée au 6 mai 2026.

Lors de cette audience, PERSONNE1.), gérant de la société SOCIETE1.) SA, et

Maître Barbara TURAN furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t

q u i s u i t :

Vu le jugement n° 3848/25 du 26 novembre 2025 ayant ordonné à la société

SOCIETE1.) SA de procéder à la réfection des travaux énumérés dans le corps

dudit jugement, à exécuter dans un délai de cinq mois à compter de sa

signification, sous peine d’une astreinte de 75.-EUR par jour de retard, plafonnée

à 3.000.-EUR.

Vu la requête en suspension d’une astreinte déposée au greffe en date du 17

avril 2026.

Dans sa requête, la société SOCIETE1.) SA expose que, jusqu’à ce jour, il lui a

été impossible d’exécuter les travaux litigieux.

Plus précisément, elle fait valoir que, conformément aux règles de l’art

applicables aux travaux de façade, ceux-ci ne peuvent être réalisés que lorsque

les températures sont supérieures à 5 °C, tant de jour que de nuit. Or, au cours

des derniers mois, les conditions climatiques n’auraient pas été favorables, des

températures négatives ayant été constatées durant la nuit, rendant toute

intervention technique impossible sans risque pour la qualité des travaux.

La société SOCIETE1.) SA soutient encore qu’à présent, les conditions

météorologiques devenant favorables, elle est en mesure de planifier l’exécution

desdits travaux. Toutefois, en raison notamment d’un manque de personnel, elle

ne serait pas en mesure d’en garantir l’achèvement avant la date du 20 mai 2026.

Elle sollicite, par conséquent, la prorogation du délai accordé pour l’exécution

des travaux d’un mois supplémentaire.

A l’audience du 6 mai 2026, PERSONNE1.), gérant de la partie demanderesse,

a réitéré ces explications. Il a encore précisé qu’au vu des températures, les

travaux étaient impossibles à réaliser jusqu’au mois d’avril et qu’il lui faudrait au

minimum dix jours pour les exécuter, compte tenu notamment d’une période de

séchage nécessaire. Il a également indiqué rencontrer actuellement des

difficultés liées à un sous-effectif ainsi qu’à l’absence de salariés en congé de

maladie.

La partie défenderesse s’est opposée à cette demande. Elle soutient que la

demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité d’exécuter les travaux

dans le délai imparti et fait valoir qu’au mois d’avril, les conditions

météorologiques auraient été suffisamment clémentes. Elle estime qu’il ne s’agit

en l’espèce que de simples difficultés d’exécution, lesquelles ne suffisent pas à

justifier une suspension du cours de l’astreinte.

S'agissant de l'astreinte, l'article 2063 du Code civil dispose que « Le juge qui a

ordonné l'astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours

durant le délai qu'il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci

est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à

la condamnation principale.

Dans la mesure où l'astreinte était acquise avant que l'impossibilité se fût

produite le juge ne peut la supprimer ni la réduire ».

Il s’agit d’une faculté laissée à l’appréciation du juge, ce qui permet de tenir

compte de toutes les circonstances et notamment du caractère définitif ou

temporaire, total ou partiel, de l’impossibilité d’exécution et de la manière dont le

débiteur lui-même a contribué éventuellement à rendre l’exécution impossible.

L’impossibilité en question peut résulter de la force majeure ou d’une cause

étrangère ou encore du fait d’un tiers ou même du débiteur à condition qu’il ne

s’agisse pas d’une simple mauvaise volonté de ce dernier. L’impossibilité

n’équivaut cependant pas à l’alourdissement de l’exécution. Il faut qu’il y ait une

réelle impossibilité et non pas seulement une difficulté d’exécution plus grande

(Jacques Van Compernolle : L’astreinte, P.78 ; Cour d’Appel 7ème chambre, 15

octobre 2008, n°33741).

L’existence de faits constitutifs de l’inexécution de l’obligation sanctionnée par

l’astreinte peut être établie par toutes voies de droit, témoins et présomptions.

Seule la constatation que le débiteur a été dans l’impossibilité de satisfaire à la

condamnation principale permet une exonération globale ou partielle de

l’astreinte (Cass. belge 3 novembre 1994, J.T. 1995, p.341, C.A. Bruxelles 25

septembre 2003, J.T. 2004, p.385).

Par ailleurs, il appartient au juge, saisi sur base de l’article 2063 du Code civil,

de tenir compte de tous renseignements qui sont portés à sa connaissance et

qu’il ignorait au moment où il a fixé l’astreinte. (TA Lux., 9 mars 2001, n°66507

En l’espèce, force est de constater que la société SOCIETE1.) SA se borne à

formuler des assertions générales relatives aux conditions climatiques et à ses

difficultés organisationnelles, sans verser la moindre pièce probante à l’appui de

ses affirmations. Aucun élément objectif ne permet d’établir que les températures

auraient rendu toute intervention impossible après le mois d’avril, ni que les

conditions météorologiques au mois de mai ne permettent pas l’exécution des

travaux litigieux.

De même, la société SOCIETE1.) SA n’apporte aucune preuve quant à

l’existence d’un sous-effectif ou à l’indisponibilité de son personnel pour cause

de maladie. Par ailleurs, de telles circonstances relèvent de son organisation

interne et ne constituent, en tout état de cause, que de simples difficultés

d’exécution.

Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) SA reste en défaut de rapporter la preuve

qu’elle se trouve dans une impossibilité, même temporaire, d’exécuter le

jugement prononcé à son encontre.

La demande tendant à la suspension de l’astreinte ne saurait dès lors être

accueillie.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande de la société SOCIETE1.) SA ;

se déclare compétent pour en connaître ;

rejette la demande tendant à la suspension du cours de l’astreinte prononcée

par le jugement n° 3848/25 du 26 novembre 2025 ;

laisse les frais de la requête à charge de la société SOCIETE1.) SA.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière