code_civil
LU
Art. 2063 — partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit.
partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit.
Art. 2063 · partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit.
Le juge qui a ordonné l'astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu'il
indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l'impossibilité définitive ou temporaire,
totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale.
Dans la mesure où l'astreinte était acquise avant que l'impossibilité se fût produite le juge ne peut la supprimer
ni la réduire.