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Art. 2063 — partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit.

partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit.
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Art. 2063 · partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit.

Le juge qui a ordonné l'astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu'il

indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l'impossibilité définitive ou temporaire,

totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale.

Dans la mesure où l'astreinte était acquise avant que l'impossibilité se fût produite le juge ne peut la supprimer

ni la réduire.

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