Court allows lawyer's fee claim but reduces interest start date due to client's failure to notify. Partially allowed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim for legal fees and procedural indemnity admissible but partially reduced the interest calculation period. The defendant argued they never received the lawyer's reminders, while the plaintiff claimed the client's address changes prevented contact. The court ruled that since the client's non-cooperation was not proven, interest runs from the lawsuit filing date, not the original fee dates.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 1200 du code civil: When a client fails to notify the lawyer of their whereabouts, the court may fix interest on legal fees from the date of the lawsuit rather than the date of the fee invoices.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1807/26
L-CIV-201/26
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MAI 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de civile, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
entre :
PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse
comparaissant par Maître Daniela ROCCHIO, avocat, en remplacement de Maître
Lydie LORANG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
et
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse
comparaissant en personne.
____________________________________________________
Faits
Par exploit d’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 5 mars 2026,
PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.) à comparaître le 23 avril 2026
à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en
audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer
sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du
présent jugement.
À l’appel des causes à la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et Maître
Daniela ROCCHIO respectivement PERSONNE2.) furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e
j u g e m e n t
q u i
s u i t :
Par exploit d’huissier du 5 mars 2026, PERSONNE1.) a fait donner citation à
PERSONNE2.) de comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour
voir statuer sur les mérites de sa demande en condamnation de celui-ci à lui payer
la somme de 4.335,44 euros du chef de l’émission les 26 mai 2017 et 27 août 2018
de deux mémoires d’honoraires pour deux dossiers dans lesquels il aurait eu
mandat, l’un à l’encontre de
PERSONNE3.), l’autre à l’encontre de
PERSONNE4.), avec les intérêts légaux à partir du jour des mémoires
d’honoraires respectifs, sinon de la mise en demeure et jusqu’à solde, à une
indemnité de procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Lors des débats à l’audience du 23 avril 2026, le mandataire de l’avocat
demandeur précisa que les deux affaires auraient trait respectivement à une
instance de saisie arrêt spéciale et à une contestation de paternité.
Les frais et honoraires porteraient sur un tarif horaire de 200 euros, très
raisonnable pour un avocat à l’ancienneté et la réputation du demandeur.
Sur question du Tribunal, l’avocat expliqua que le client aurait fréquemment
changé d’adresse et qu’il aurait fallu systématiquement rechercher ses données
aux fins de lui faire parvenir un rappel voire une mise en demeure, et finalement
la citation à l’audience. Il insista à voir retenir les intérêts légaux à partir du jour
des mémoires respectivement de la mise en demeure alors que cette circonstance
ne serait pas imputable à sa partie.
PERSONNE2.) déclara à la barre ne pas avoir reçu les courriers. Depuis 2017, il
n’aurait plus habité en co-location. L’intéressé s’étonna qu’il ait fallu huit années
à l’avocat demandeur pour le trouver.
Il confirma avoir eu recours à l’avocat mais déclara avoir ignoré le tarif horaire
appliqué et ne serait pas d’accord. Il dépasserait, et de loin, ses capacités
financières.
La partie défenderesse souleva la prescription des frais et honoraires d’avocat
alors que les mémoires d’honoraires dateraient de plus de huit ans.
PERSONNE1.) fit contester ce moyen en relevant que les honoraires d’avocat se
prescriraient par 30 ans. Seuls les débours d’huissier et les frais se prescriraient
plus rapidement.
Il fit contester les moyens adverses, estimant avoir travaillé dans chacun des
dossiers et réalisé des prestations dans l’intérêt de son mandant de l’époque. En
conséquence, les sommes seraient dues.
Le Tribunal est saisi d’une demande en recouvrement d’honoraires redus en vertu
d’un mandat alloué par la partie défenderesse dans deux dossiers, restés impayés
depuis leur émission en 2017, respectivement en 2018.
PERSONNE2.) soulève la prescription des factures et conclut à se voir décharger
de tout paiement.
Il résulte de l’article 2273 du Code civil que l’action des avocats pour le paiement
de leurs frais et salaires se prescrit par deux ans à compter du jugement des procès,
ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avocats. À l’égard
des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et
salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.
Or, la courte prescription de l’article 2273 du Code civil repose sur une
présomption de paiement et ne saurait être accueillie que si la dette en tant que
telle n’est pas contestée (cf Cour de cassation, 25 février 2016, n° 3608 du
registre).
Il s’ensuit que les courtes prescriptions dudit article reposent sur une présomption
de paiement et ne sauraient s’appliquer lorsque le défendeur à l’action de l’avocat
reconnaît ne pas avoir réglé les sommes lui réclamées (cf. TAL, 1ère chambre, 18
novembre 2009, n° 249/2009). Les actions en recouvrement des honoraires ne se
prescrivent que par trente ans (ibidem).
Il suit de ce qui précède que seuls les frais de bureau subissent une prescription de
courte durée, échue effectivement au jour des plaidoiries, mais qui ne s’applique
pas aux honoraires des avocats.
Le moyen relatif à la prescription de la demande n’est dès lors pas fondé pour les
honoraires d’avocat, mais fondé pour les frais de bureau de respectivement 170
euros (dossier contre
PERSONNE4.)) et 100 euros (dossier contre
PERSONNE3.)), chaque fois à augmenter de la TVA à 17%.
La demande est donc recevable pour le surplus.
PERSONNE2.) déclare avoir ignoré le taux horaire des honoraires réclamé mais
ne conteste ni avoir donné mandat ni les prestations réalisées.
Le Tribunal entend toutefois rappeler que le recours à un avocat est toujours
onéreux et que le taux horaire pratiqué est de 206 euros HTVA, soit
241,02 euros TTC dans le dossier contre PERSONNE4.) et de 180 euros HTVA,
soit 210,60 euros TTC dans le dossier contre PERSONNE3.).
Il s’agit de tarifs horaires inférieurs à la norme pour un avocat de la réputation et
de l’expérience voire ancienneté de PERSONNE1.).
L’ensemble des prestations n’est pas contesté de sorte que la demande en paiement
des honoraires est à déclarer fondée et justifiée pour les montants de
2.089,03 euros TTC dans le premier, 1.930,50 euros TTC dans le second dossier,
donnant un total de 4.019,53 euros.
L’avocat précise ne pas avoir pu retrouver son client pour lui communiquer les
rappels et la mise en demeure et n’avoir pu avoir son adresse que pour la présente
instance, partant huit années plus tard. Il conclut dès lors à faire courir les intérêts
à partir du jour de l’émission des mémoires, sinon de celle de la mise en demeure.
Cette circonstance est contestée par PERSONNE2.) qui estime que l’avocat aurait
pu le retrouver, même s’il reconnaît avoir quitté son logement de l’époque.
Dans la mesure où il n’est pas établi que la mise en demeure ait pu être
communiquée à l’intéressé dans l’année de son émission, en l’occurrence en 2017,
ni à partir de quand il a reçu les rappels afférents, il échoit de faire courir les
intérêts à partir du jour de la demande en justice, 5 mars 2026, et jusqu’à solde.
PERSONNE1.) fait conclure à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000
euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il résulte des pièces soumises et des explications fournies que malgré réalisation
des prestations demandées, la partie défenderesse n’a pas voulu s’exécuter
volontairement. Il a fallu recourir à la contrainte judiciaire et à l’engagement de
frais qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse.
La demande est partant à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée
en son quantum, le montant de 400 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE2.), partie
qui succombe.
P A R C E S M O T I F S :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
dit non-fondé le moyen de prescription pour les honoraires d’un total de 4.019,53
euros,
dit l’action prescrite pour le surplus,
dit la demande recevable en la pure forme,
la dit fondée par rapport aux seuls honoraires,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de
4.019,53 (quatre mille dix-neuf virgule cinquante-trois) euros avec les intérêts
légaux à partir du jour de la demande, 5 mars 2026, et jusqu’à solde,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 400
(quatre cents) euros,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur, assistée du greffier
Sven WELTER, avec lequel le présent jugement a été signé, date qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Sven WELTER