Labor court joins two cases and admits employer's evidence offer to prove immediate dismissal threats.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg joined two separate labor disputes and admitted the employer's offer of proof to call a witness. The employer contested claims of immediate dismissal threats, presenting a witness who allegedly discussed proposed solutions with the employee. The court ruled that the judge must conduct an inquiry to hear the witness before deciding on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 403 Nouveau Code de procédure civile; The court must order an inquiry to hear the author of an affidavit when the facts are contested, suspending the judgment on the main claims until the evidence is examined.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 1715/26
L-TRAV-214/25 et L-TRAV-727/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 4 MAI 2026
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION :
Fakrul PATWARY
Juge de paix, Président
Myriam SIBENALER
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE :
I)
(L-TRAV-214/25)
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Jean-Michel ROSA, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange,
ET :
SOCIETE1.) SA,
société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par ses organes
sociaux actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ SA, inscrite au Barreau de Luxembourg,
établie et ayant son siège social à L-1610 Luxembourg, 24-26, avenue de la Gare, inscrite au
Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220251, représentée aux
fins de la présente procédure par Maître Gaëlle GERBER, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Anne FERRY, avocat à la Cour, les deux demeurant professionnellement à la même adresse,
II) (L-TRAV-727/25)
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Jean-Michel ROSA, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange,
ET :
SOCIETE1.) SA,
société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par ses organes
sociaux actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ SA, inscrite au Barreau de Luxembourg,
établie et ayant son siège social à L-1610 Luxembourg, 24-26, avenue de la Gare, inscrite au
Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220251, représentée aux
fins de la présente procédure par Maître Gaëlle GERBER, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Anne FERRY, avocat à la Cour, les deux demeurant professionnellement à la même adresse.
P R O C E D U R E :
I)
(L-TRAV-214/25) Une première affaire a été introduite par requête - annexée à la présente
minute - déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 4 avril 2025, sous le
numéro 214/25.
Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du
14 mai 2025. L’affaire a ensuite subi plusieurs remises et a été utilement retenue à l’audience
publique du 23 mars 2026 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et conclusions.
II)
(L-TRAV-727/25) Une deuxième affaire a été introduite par requête - annexée à la
présente minute - déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 4 novembre
2025, sous le numéro 727/25.
Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du
8 décembre 2025. L’affaire a ensuite subi trois remises et a été utilement retenue à l’audience
publique du 23 mars 2026 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et conclusions.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 23 mars 2026, Maître Jean-Michel ROSA s’est
présenté pour PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) »), tandis que Maître Gaëlle GERBER,
en remplacement de Maître Anne FERRY, s’est présentée pour la société anonyme SOCIETE1.)
SA (ci-après « la société SOCIETE1.) »).
Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le
JUGEMENT QUI SUIT :
A l’audience publique du 23 mars 2026, PERSONNE1.) demande la jonction des affaires numéros
L-TRAV-214/25 et L-TRAV-727/25.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des
affaires enrôlées sous les numéros L-TRAV-214/25 et L-TRAV-727/25.
1. Faits
PERSONNE1.) a été engagée en qualité « d’Agent logistique » par la société SOCIETE1.)
(SOCIETE2.) agissant en qualité d’exploitant de la HÔPITAL1.)) suivant contrat de travail à durée
indéterminée du 12 juillet 2013 avec effet au 15 juillet 2013.
Le 27 janvier 2023, la société SOCIETE1.) a convoqué la requérante au 6 décembre 2023 à un
entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé du 6 décembre 2023, la société SOCIETE1.) a notifié à la requérante son
licenciement avec préavis de 6 mois courant du 15 décembre 2023 pour prendre fin le 14 juin
2024.
Un accord transactionnel a été signé en date du 6 décembre 2023 entre les parties.
En date du 3 janvier 2024, la requérante a demandé la communication des motifs gisant à la base
de son licenciement.
Par courrier du 31 janvier 2024 (date non contestée), son employeur a communiqué les motifs du
licenciement dans les termes suivants :
SCAN DE LA LETTRE DE MOTIVATION
Par courrier recommandé du 5 avril 2024, PERSONNE1.) a protesté contre son licenciement.
2. Prétentions et moyens des parties
Les parties ont limité les débats quant à l’exception de transaction.
PERSONNE1.) a en premier lieu introduit une requête pour voir dire que son licenciement est
abusif.
La société SOCIETE1.) aurait manifesté son intention de soulever l’exception de transaction dans
le cadre de la procédure de licenciement abusif.
PERSONNE1.) a déposé une seconde requête afin de voir déclarer nulle la transaction.
Seule la seconde requête a été présentée et les parties ont uniquement pris position par rapport à
l’exception de transaction.
2.1. PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 4 avril 2025,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) devant le Tribunal du travail de céans aux
fins de voir déclarer abusif le licenciement avec préavis du 6 décembre 2023 dont elle a fait l’objet.
Elle demande la condamnation de son ancien employeur à lui payer le montant de 21.530,64.-
euros brut du chef de dommages et intérêts pour préjudices moral et matériel.
Elle demande le remboursement des frais et honoraires d’avocat de 3.000.- euros.
Elle demande encore la condamnation de son ancien employeur à lui payer une indemnité de
procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa
condamnation aux frais et dépens de l’instance et de voir ordonner l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 4 novembre
2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) devant le Tribunal du travail de
céans.
Suivant la prédite requête, elle demande de constater que la transaction intervenue entre les parties
est nulle principalement pour vice de consentement, subsidiairement pour absence de concession
dans le chef de la société SOCIETE1.).
Elle demande de déclarer la nullité de la transaction.
Elle demande de condamner la société SOCIETE1.) à lui rembourser les frais et honoraires
d’avocats de 1.877,85.- euros, à lui payer une indemnité de procédure de 1.500.- euros, d’ordonner
l’exécution provisoire du jugement à intervenir et de condamner la défenderesse aux frais et dépens
de l’instance.
La requérante aurait fait face à un véritable guet-apens lors de l’entretien préalable du 6 décembre
2023. En effet, alors que l’entretien préalable ne devrait pas coïncider avec la décision de
l’employeur de licencier son salarié, la requérant aurait été licencié le jour même de l’entretien
préalable. Elle aurait encore été contrainte de signer une transaction au même jour.
La transaction intervenue serait nulle principalement pour absence de consentement et
subsidiairement pour absence de concessions réelles et réciproques dans le chef de la partie
défenderesse.
La requérante soulève l’absence de consentement libre et éclairé en se basant sur les articles 1109,
1111 et 2053 du Code civil.
La Cour aurait déjà retenu qu’une transaction préparée à l’avance par l’avocat de l’employeur,
sans la participation du salarié ni celle de son conseil, et signée dans un contexte d’effet de surprise,
devait être annulée. Elle aurait considéré que le salarié convoqué sans en connaître l’objet et placé
face à un document dont la portée lui échappait, n’aurait pas pu donner un consentement libre et
éclairé.
Ce serait exactement le cas d’espèce, alors que s’y ajouterait le fait que le français ne serait pas la
langue maternelle de la requérante.
La requérante fait encore état de la contrainte morale assimilable à une violence.
Elle expose qu’elle se serait retrouvée en position de subordination directe, isolée et soumise à une
pression manifeste. Elle aurait compris que le refus de signer le protocole aurait pu conduire à un
licenciement avec effet immédiat sans préavis et donc une absence immédiate des ressources. Cette
crainte d’un préjudice considérable et immédiat caractériserait la violence morale au sens des
articles précités. Cette contrainte aurait altéré sa liberté de choix et vicié le consentement donné
sous la pression d’une autorité hiérarchique, dans un cadre dépourvu d’équilibre.
Le fait que la transaction ait été signée le jour même de l’entretien préalable renforce l’absence de
réflexion et démontre que le consentement aurait été obtenu dans un contexte pressant. La
requérante serait donc fondée à demander l’annulation conformément à l’article 2053 du Code
civil.
La transaction serait encore nulle en raison de l’absence de concessions réciproques réelles tel que
prévu par l’article 2044 du Code civil.
La requérante expose que la dispense intégrale de travail pendant le préavis et la renonciation à
l’application de l’article L.124-9 (1) alinéa 3 du Code du travail en cas de reprise d’emploi ne
constituerait pas de véritables sacrifices.
Il serait question d’éléments relevant de la gestion contractuelle, soit de mesures d’intérêt propre
pour l’employeur.
Aucune contrepartie financière n’aurait été prévue, alors même que la requérante aurait renoncé à
une action judiciaire.
A l’audience des plaidoiries du 23 mars 2026, le mandataire de la requérante expose que sa cliente
aurait voulu faire une action judiciaire, mais elle n’aurait pas compris ce qu’elle aurait signé. Tous
les éléments de faits démontreraient l’absence de consentement, alors que la transaction aurait été
signée sans réflexion mûre et réfléchie. L’accord n’aurait pas été rédigé sur la table, mais préparé
à l’avance. La requérante aurait eu un ultimatum lors de l’entretien préalable, soit elle signe et
l’employeur procède à un licenciement avec préavis, soit elle refuse de signer et l’employeur
procède alors à un licenciement avec effet immédiat. Elle aurait donc donné son accord sous la
pression.
PERSONNE1.) réplique que le vice du consentement doit se constater sur base d’éléments
objectifs, soit par un faisceau d’indices.
Elle ne s’oppose pas à l’offre de preuve.
Si l’intention de la société SOCIETE1.) aurait vraiment été sincère, alors il aurait suffi de donner
un délai de réflexion, 5 minutes ne seraient pas suffisantes.
Quant aux concessions, le paiement durant le préavis et le congé seraient prévus par le Code du
travail. La prime annuelle serait prévue par la convention collective. Une dispense de travail serait
d’ailleurs plus avantageuse pour l’employeur.
2.2. La société SOCIETE1.)
Quant au manque de réflexion, la société SOCIETE1.) conteste toute contrainte morale. Pour le
vice de consentement la preuve serait à rapporter par la requérante. Or, elle n’aurait pas présenté
d’offre de preuve. Il y aurait par conséquent lieu de rejeter cet argument.
Elle se réfère encore à une décision versée et soutient qu’il n’y aurait pas eu de preuve de pressions.
A titre subsidiaire, elle prouverait l’absence de pression par l’attestation testimoniale du délégué
du personnel. Le délégué aurait tout expliqué à la requérante, qui aurait déclaré avoir compris.
Lors de ces explications, les autres personnes, représentants de la société SOCIETE1.) seraient
partis pour permettre au délégué de discuter seul avec PERSONNE1.).
Après le retour des représentants de la société SOCIETE1.), la transaction aurait été expliquée
point par point. La société SOCIETE1.) aurait même demandé si la requérante aurait des questions.
Le licenciement aurait été prononcé le lendemain, alors qu’elle aurait pu refuser.
La société SOCIETE1.) offre encore de prouver ses prétentions par l’audition du délégué de
personnel, PERSONNE2.), qui confirmerait encore que la requérante aurait à tout moment pu dire
stop.
Elle conteste formellement, qu’elle aurait procédé à un licenciement avec effet immédiat.
La jurisprudence serait constante en ce qu’une transaction pourrait être signée le jour même de
l’entretien préalable.
Elle conteste encore que la requérante n’aurait que parlé le portugais, il n’existerait d’ailleurs
aucune preuve en ce sens. Il n’y aurait pas d’erreur de consentement avec la langue employée.
Quant aux concession réciproques, la société SOCIETE1.) se serait engagé à lui payer son
indemnité de préavis à 100% même si elle aurait trouvé un nouvel emploi durant la période de
préavis. L’employeur lui aurait encore accordé un congé et des suppléments et une prime de fin
d’année.
La concession de la requérante aurait été de renoncer à toute action judiciaire.
En conclusion, il y aurait bien eu des concessions réciproques en raison de la dispense intégrale de
6 mois.
Il y aurait donc lieu de faire droit au moyen de l’exception de transaction sur base de l’article 2052
du Code civil.
La société SOCIETE1.) demande à titre reconventionnel, une indemnité de procédure de 1.000.-
euros, soit 500.- euros pour chaque requête.
La défenderesse duplique qu’une dispense de travail ne serait pas un droit eu égard à la longue
période de 6 mois. Il serait bien question d’une réelle concession. Si la requérante avait retrouvé
un nouvel emploi 1 mois après, elle recevrait tout de même les 5 mois restants.
Quant aux congés, la société SOCIETE1.) lui aurait accordé des congés jusqu’à la fin de la relation
de travail, même si la requérante retrouverait un nouvel emploi. L’employeur paierait donc le reste
des congés durant le préavis fictif non travaillé.
3. Motifs de la décision
3.1. A titre préliminaire
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie
de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement
ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il fonde
sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments nécessaires à la
naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit s’est maintenu sans être
modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in
excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre
d’exceptions (R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 4e éd. 2012, p.108).
La requête ayant été introduite dans les formes et délai prescrits par la loi, la demande est à déclarer
recevable.
3.2. Avant tout autre progrès en cause
PERSONNE1.) soutient avoir été mise sous pression. Son consentement aurait été vicié.
Elle expose que la société SOCIETE1.) lui aurait présenté un ultimatum :
-
soit elle accepte de signer la transaction pour pouvoir bénéficier d’un licenciement avec
préavis de 6 mois avec dispense intégrale de travail ;
-
soit elle refuse de signer la transaction et serait licenciée par effet immédiat sans le bénéfice
d’un préavis.
La société SOCIETE1.) conteste formellement qu’elle aurait menacé de licencier PERSONNE1.)
par effet immédiat en cas de refus de signature.
Elle verse une attestation testimoniale de PERSONNE2.), ainsi qu’une offre de preuve pour
prouver ses prétentions.
Le tribunal constate que PERSONNE2.) atteste ce qui suit :
« (…)
Quelques solutions lui ont été proposées. La direction et sa supérieure ont quitté le bureau,
pour que je puisse discuter et expliquer tranquillement avec PERSONNE1.) des solutions
proposées. »
PERSONNE1.) ne s’est pas opposée à l’offre de preuve formulée par la société SOCIETE1.) à
entendre PERSONNE2.), l’offre de preuve étant reproduite ci-après :
SCAN DE L’OFFRE DE PREUVE
Les parties ont une interprétation différente des « solutions proposées ».
L’article 403 du Nouveau Code de procédure civile dispose que :
« Le juge peut toujours procéder, par voie d’enquête à l’audition de l’auteur d’une
attestation. »
Le tribunal décide qu’il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, de faire droit à l’offre de preuve
formulée par la société SOCIETE1.).
En attendant l’issue de la mesure d’instruction, il y a lieu de surseoir à statuer et de réserver les
autres demandes, ainsi que les frais et les dépens.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
ordonne la jonction des affaires introduites sous les numéros L-TRAV-214/25 et L-TRAV-727/25
;
reçoit les demandes en la pure forme ;
avant tout autre progrès en cause,
admet la société anonyme SOCIETE1.) SA à prouver par l’audition du témoin :
-
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.) ;
les faits tel que repris dans l’offre de preuve reproduit au sein du présent jugement ;
dit que les parties devront se charger – le cas échéant – de la convocation d’un interprète ;
réserve la contre-preuve ;
fixe jour et heure pour l’enquête au mardi, 22 septembre 2026 à 10 :00 heures, salle JP 1.20, à la
Justice de Paix de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit ;
fixe la contre-enquête au jeudi, 26 novembre 2026 à 14 :30 heures, salle JP 1.20, au même endroit ;
accorde à PERSONNE1.) un délai jusqu'au jeudi, 22 octobre 2026 inclus pour indiquer les noms
et adresses d'éventuels témoins au greffe de la Justice de Paix de céans, sauf prorogation de ce
délai qui sera accordée en cas de prorogation de l’enquête ;
commet le Président du tribunal du travail pour procéder à ces mesures d’instruction ;
fixe la continuation des débats à l’audience publique du lundi, 7 décembre 2026, à 15 :00 heures,
salle JP 1.19 au bâtiment de la Justice de Paix de Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint
Esprit ;
sursoit à statuer pour le surplus ;
réserve les autres demandes, ainsi que les frais et dépens.
Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits et prononcé par le
Président à ce délégué, assisté du greffier Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
Fakrul PATWARY,
Juge de paix
Joé KERSCHEN,
Greffier