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TADCOMMERCE_202501554 Généré par l'IA

Landlord appeal partially allowed: eviction confirmed but back rent reversed due to tenant's admission of payment.

Numéro de cause TADCOMMERCE_202501554
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch partially allowed the landlord's appeal against the first-instance eviction judgment. While the tenant admitted to having paid the arrears during the hearing, the court confirmed the eviction order but reversed the liability for the 500 euros in back rent. Additionally, the landlord was awarded procedural costs of 1,000 euros, while the landlord's own claim for procedural costs was rejected.

Regeste Legislator

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Art. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: Upon appeal in a lease dispute, the court may reform the first-instance judgment based on new admissions of fact; if the tenant admits payment of arrears, the eviction remains valid but the monetary penalty for non-payment is removed, while procedural costs are allocated to the prevailing party on the merits.

Mots-clés

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eviction appeal lease dispute procedural costs admission of payment reform of judgment landlord tenant Nouveau Code de procédure civile bail d'habitation

Dispositions légales citées

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article 238 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
article 240 du Nouveau Code de procédure civile
indemnité de procédure de 1.500 euros au titre de l’article 240 du Nouveau Code de
article 1736 du Code civil
Le paragraphe 3 du même article précise que : « Par dérogation à l’article 1736 du Code
article 1729 du Code civil
L'article 1729 du Code civil prévoit qu’en cas d'affectation de la chose louée à un autre
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Texte complet

Jugement N° 2026TADCOMM/0116 (appel bail à loyer)

Audience publique du mercredi, quinze avril deux mille vingt-six.

Numéro du rôle : TAD-2025-01554

Composition :

Jean-Claude WIRTH,

vice-président,

Geraldine HELLENBRAND,

attachée de justice à titre provisoire déléguée,

Celine ALVES FERNANDES,

attachée de justice à titre provisoire déléguée,

Christiane BRITZ,

greffier.

Entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

comparant par Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en

l’étude duquel domicile est élu,

partie appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Patrick MULLER,

demeurant à Diekirch, du 7 novembre 2025,

et:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.), sans état connu, demeurant à L-

ADRESSE3.),

comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

partie intimée aux fins du prédit exploit MULLER.

______________________________________________________________________

Le Tribunal :

Faits :

Par exploit du ministère de l'huissier de justice Patrick MULLER, demeurant à Diekirch,

du 7 novembre 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, a fait

signifier à PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.), sans état connu, demeurant à

L-ADRESSE3.), qu'elle relève formellement appel du jugement n°657/24 (lz.n°1294/25),

rendu contradictoirement et en premier ressort par le tribunal de paix de Diekirch, siégeant

en matière de bail à loyer, en son audience publique en date du 29 septembre 2025.

Par même exploit MULLER, elle a fait donner assignation à PERSONNE1.) à comparaître

à l'audience publique du mercredi, 3 décembre 2025, à 10.00 heures du matin, devant le

tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière d’appel de bail à loyer, pour y

voir statuer sur le mérite des conclusions du dispositif de l'assignation reproduite ci-après

par procédé de photocopie :

Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie appelante et inscrite au rôle sous

le numéro TAD-2025-01554.

A l'appel de la cause à l'audience publique du 3 décembre 2025, l'affaire fut fixée à

l’audience du 7 janvier 2026, puis à l’audience du 25 février 2026.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 25 février 2026 et tant Maître

Stéphanie MAKOUMBOU, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de

Maître Lex THIELEN que Maître José LOPES GONÇALVES, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch, en remplacement de Maître François GENGLER, furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

jugement

qui suit :

Par requête déposée au greffe du tribunal de paix de Diekirch le 17 juillet 2025,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-

après « la société SOCIETE1.) ») à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch

aux fins de voir déclarer la société SOCIETE1.) occupante sans droit ni titre depuis le 15

juin 2025, suite à la résiliation du contrat de bail en date du 11 décembre 2024 pour besoin

personnel, sinon pour voir prononcer la résiliation du contrat de bail pour motifs graves

aux torts de la société SOCIETE1.) et, en tout état de cause, pour voir condamner la

société SOCIETE1.) à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d’arriérés de loyer.

Il a encore demandé de voir ordonner le déguerpissement de la société SOCIETE1.) des

lieux loués sis à L-ADRESSE4.), dans la quinzaine de la notification du jugement, sous

peine d’une astreinte non comminatoire de 250 euros par jour de retard jusqu’à la date

de l’enlèvement de tous ses biens lui appartenant et avec autorisation de l’expulsion

forcée.

PERSONNE1.) s’est encore réservé le droit de réclamer une indemnité d’occupation, une

indemnité de relocation ainsi que le droit d’introduire ultérieurement une action en

réparation des dommages locatifs éventuellement causés par le locataire.

Il a finalement réclamé une indemnité de procédure de 1.000 euros, ainsi que l’exécution

provisoire du jugement à intervenir.

Lors de l’audience des plaidoiries devant le tribunal de paix, PERSONNE1.) a réduit sa

demande relative aux arriérés de loyer au montant de 500 euros.

La société SOCIETE1.) s’est opposée à la résiliation du bail.

Par jugement du 29 septembre 2025, le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière

de bail à loyer, statuant contradictoirement et « sans recours », a donné acte à

PERSONNE1.) de la réduction de sa demande en paiement des arriérés de loyer. Il a

déclaré nulle et non avenue la résiliation pour besoin personnel intervenue par lettre

recommandée du 11 décembre 2024 et a condamné la société SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) la somme de 500 euros avec les intérêts légaux à partir du 22 septembre

2025 jusqu’à solde.

Par ce même jugement, le tribunal de paix de Diekirch a encore déclaré le bail du 15 juin

2023 résilié aux torts de la société SOCIETE1.), l’a condamnée à déguerpir des lieux

loués, une maison avec dépendances sise à L-ADRESSE4.), avec tous ceux qui s’y

trouvent de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement

et a autorisé, au besoin, PERSONNE1.) à la faire expulser avec tous ceux qui s’y trouvent

de son chef dans la forme légale et à ses frais, ces frais récupérables sur simple

présentation des quittances des ouvriers y employés.

Enfin, le tribunal de paix a donné acte à PERSONNE1.) que celui-ci se réserve le droit de

réclamer ultérieurement une indemnité d’occupation, une indemnité de relocation ainsi

que le droit d’introduire une action en réparation des dommages locatifs éventuellement

causés par le locataire. Il l’a débouté de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure et a rejeté sa demande tendant à l’exécution provisoire du jugement. La société

SOCIETE1.) a été condamnée aux frais et dépens de l’instance.

De ce jugement, la société SOCIETE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du 7

novembre 2025.

La société SOCIETE1.) demande au tribunal de réformer partiellement le jugement

entrepris en ce qu’il a déclaré résilié le contrat de bail litigieux à ses torts, l’a condamnée

à payer des arriérés de loyers à hauteur de 500 euros et a ordonné son déguerpissement

des lieux loués.

Elle sollicite de voir annuler la résiliation judicaire du bail à ses torts, le déguerpissement

y relatif et la condamnation au paiement de la somme de 500 euros avec les intérêts à

partir du 22 septembre 2025 jusqu’à solde.

La société SOCIETE1.) demande en outre de voir condamner PERSONNE1.) à l’entièreté

des frais et dépens des deux instances au titre de l’article 238 du Nouveau Code de

procédure civile, avec distraction au profit de Maître Lex THIELEN qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance. Elle sollicite encore sa condamnation au paiement d’une

indemnité de procédure de 1.500 euros au titre de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile pour les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,

tels que les frais de déplacement et les autres frais exposés qu’il serait, selon elle, injuste

de laisser à sa seule charge.

A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a formé appel incident et demandé la

réformation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nulle et non avenue la résiliation

intervenue pour besoin personnel par lettre recommandée du 11 décembre 2024. Il

demande au tribunal qu’il déclare valable ladite résiliation du bail, sinon de confirmer la

motivation du premier juge.

PERSONNE1.) a encore demandé la condamnation de la société SOCIETE1.) au

paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la deuxième instance.

Moyens des parties

A l’appui de son appel la société SOCIETE1.) fait valoir que c’est à tort que le premier

juge a déclaré le bail du 15 juin 2023 résilié à ses torts et l’a condamnée à déguerpir du

logement.

Elle conteste que huit personnes, chacune titulaire d’un contrat de sous-location conclu

avec elle, aient résidé en même temps dans le logement litigieux. Elle explique que ces

huit personnes ont effectivement occupé les lieux à un moment ou un autre, mais pas

tous au même moment. Elle ajoute que le fait que certaines personnes ne se soient pas

encore désinscrites auprès de la commune ne saurait établir une occupation simultanée

par huit personnes. Elle souligne encore que les huit lettres recommandées adressées à

ces personnes n’ont été réceptionnées que par cinq d’entre elles et qu’au jour de l’acte

d’appel, seuls deux sous-locataires résidaient encore dans les lieux.

La société SOCIETE1.) soutient qu’aucune problématique relative à la colocation

n’existait au niveau de la commune, chaque sous-locataire ayant été inscrit auprès de la

commune. Elle estime que si la location avait posé un problème à la commune, celle-ci

serait intervenue de son propre gré, ce qu’elle n’a pas fait. Elle en conclut que les

« démarches nécessaires » ont été entreprises auprès de la commune et qu’elle était, de

ce fait, « en règle ».

Elle affirme avoir toujours usé du logement en bon père de famille et soutient que le

reproche relatif à la colocation ne constitue qu’un prétexte invoqué par PERSONNE1.)

pour obtenir la résiliation du bail.

S’agissant de l’attestation testimoniale produite par

PERSONNE1.), la

société

SOCIETE1.) estime qu’elle manque de précision et que le témoin ne se limite pas à relater

ce qu’il a personnellement vu mais se livre en outre à des conséquences erronées.

En réponse à l’appel incident formé par PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) soutient

que le juge de première instance a rejeté à bon droit la demande relative à la résiliation

du bail pour besoin personnel, dès lors que le courrier de résiliation ne précisait pas au

profit de quelle personne ce besoin était invoqué.

La société SOCIETE1.) fait encore valoir qu’elle s’est acquittée du loyer dû avant le

prononcé du jugement du tribunal de paix, de sorte qu’à la date de l’acte d’appel, elle était

à jour dans ses paiements du loyer.

Enfin, elle s’oppose à la demande de PERSONNE1.) tendant à l’allocation d’une

indemnité de procédure pour la deuxième instance.

A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) soutient qu’il n’a pas procédé à la résiliation

du bail en raison des arriérés de loyer, qui ont été réglés avant le prononcé du jugement

de première instance, mais pour besoin personnel.

Au titre de son appel incident, il fait valoir que la résiliation du bail par courrier

recommandé du 11 décembre 2024 est valable, dès lors que tous les éléments essentiels

y figuraient et qu’il n’était pas tenu de justifier davantage son besoin personnel, le bailleur

devant être cru sur parole.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) estime que la motivation du premier juge est fondée en

ce que la société SOCIETE1.) n’a pas usé du logement en bon père de famille. Il conteste

que seules deux personnes résideraient dans la maison et soutient que la présence

simultanée d’un nombre élevé de sous-locataires est établie par les pièces du dossier,

notamment la présence de plusieurs noms sur la boîte aux lettres, la réception, pour

l’ensemble des huit sous-locataires, des courriers recommandés envoyés à l’adresse du

logement litigieux ainsi que la présence de multiples matelas et lits dans plusieurs

chambres, lesquelles sont fermées à clé.

PERSONNE1.) soutient que si la société SOCIETE1.) avait bien le droit de sous-louer la

maison, elle est toutefois tenue de respecter les prescriptions légales en la matière. Se

référant à la loi du 20 décembre 2019 relative aux critères de salubrité, d’hygiène, de

sécurité et d’habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à

disposition à des fins d’habitation, il soutient que ces critères et obligations n’ont pas été

respectés par la société SOCIETE1.). Il précise qu’il s’agit d’une maison unifamiliale

utilisée comme colocation pour plusieurs personnes sans être aménagée ou destinée à

servir de logement collectif.

Motifs de la décision

Quant à la recevabilité de l’appel

L’article 25 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation

dispose que : « L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement. Il devra être

interjeté, sous peine de nullité, dans un délai de quarante jours à partir de la notification

du jugement s’il est contradictoire et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai

de quarante jours à partir du jour où l’opposition ne sera plus recevable. La procédure

ordinaire prévue en matière commerciale s’applique tant pour l’introduction de l’appel que

pour l’instruction et le jugement de l’affaire. »

La même loi précise, à son article 12, que les décisions autorisant le déguerpissement

forcé du locataire ainsi que les demandes de prolongation du délai de résiliation,

lorsqu’elles font suite à une résiliation du bail pour besoin personnel, ne sont pas

susceptibles d’opposition ou d’appel.

En outre, l’article 17 de ladite loi prévoit que la décision sur la demande tendant au sursis

à l’exécution d’une décision de déguerpissement n’est susceptible d’aucun recours.

En l’espèce, bien que le jugement entrepris mentionne dans son dispositif que le tribunal

de paix a statué « contradictoirement et sans recours », il y a lieu de constater que cette

décision ne porte pas sur un déguerpissement consécutif à une résiliation pour besoin

personnel, mais sur une résiliation prononcée aux torts du locataire. De même, elle ne

concerne pas une demande de sursis à l’exécution d’un déguerpissement. Dès lors, en

application de l’article 25 précité, l’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux,

et il est partant recevable.

L’appel incident est également recevable.

Quant à la résiliation du bail pour besoin personnel

Aux termes de l’article 12, paragraphe 2, de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le

bail à usage d’habitation:

« Tout contrat de bail visé par la présente loi, à l’exception du contrat portant sur un

logement tel que défini à l’article 6, qui vient à cesser pour n’importe quelle cause, est

prorogé à moins que:

a.

le bailleur déclare avoir besoin des lieux loués pour les occuper lui-même ou

pour les faire occuper de manière effective par un parent ou allié jusqu’au

troisième degré inclusivement;

b.

le locataire ne remplisse pas ses obligations;

[…] »

Le paragraphe 3 du même article précise que : « Par dérogation à l’article 1736 du Code

civil, le délai de résiliation dans les cas prévus au paragraphe (2), point a, est de six mois.

La lettre de résiliation doit être écrite, motivée et accompagnée, le cas échéant, de pièces

afférentes et s’effectuer par voie de lettre recommandée à la poste avec avis de réception.

Elle doit mentionner, sous peine de nullité, le texte du présent paragraphe. »

Il résulte de cette disposition que tout contrat de bail qui vient à cesser pour n’importe

quelle cause est prorogé à moins que le bailleur ne prouve avoir besoin des lieux loués

pour les occuper lui-même ou pour les faire occuper de manière effective par un parent

ou allié jusqu’au troisième degré inclusivement, ce qui est communément appelé le «

besoin personnel ».

Le tribunal rappelle, à l’instar du premier juge, que le bailleur qui invoque un besoin

personnel dans son chef ou dans celui d’un membre de sa famille est cru sur parole pour

autant que son affirmation ne se trouve pas contredite par les éléments de la cause. Cette

appréciation doit se faire « in concreto » par rapport au besoin invoqué par le bailleur dans

le chef d'un descendant déterminé et sur base des indications fournies par le bailleur

(Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 27 mars 1997, no 58372 du rôle et Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, 10 juillet 1997, n.59258 du rôle).

Le premier juge a encore rappelé, à juste titre, qu’il est vrai que l’exigence de motivation

prévue à l’article 12, paragraphe 3, apparaît comme étant en contradiction avec l’article

12 (2) de la loi, qui se contente d’une simple déclaration du bailleur. Comme l’étendue de

la motivation à fournir n’est pas précisée, le bailleur devrait pouvoir se contenter d’une

indication sommaire, finalement très proche d’une simple déclaration (Justice de Paix

d’Esch-sur-Alzette, 12 mars 2015, n.661/15 du rôle).

Il est dûment satisfait à cette condition de motivation lorsque le courrier de résiliation

indique que la résiliation intervient pour besoin personnel tout en précisant dans quel chef

existe ce besoin personnel, sans qu’il ne soit nécessaire pour le bailleur de fournir une

motivation plus détaillée (JPL, 23 novembre 2022, n.2950/22 du rôle).

Néanmoins, même si dans la lettre de résiliation le bailleur n’a pas besoin de prouver le

besoin personnel, il doit cependant, afin de mettre le locataire en mesure de contester le

besoin personnel invoqué, préciser dans son courrier de résiliation pour le compte de qui

le besoin personnel est invoqué. En effet, dans le cas contraire, non seulement l’obligation

de motiver la résiliation serait vidée de tout sens mais il y aurait également impossibilité

pour le locataire et les tribunaux d’examiner par la suite la sincérité du motif invoqué et

de vérifier si le besoin personnel invoqué concerne effectivement une personne visée par

la loi modifiée du 21 septembre 2006 (Tribunal d’arrondissement de Diekirch, 18 janvier

2023, numéro du rôle TAD-2022-00471).

L’absence d’indication de la personne pour laquelle le besoin personnel est invoqué

constitue dès lors une irrégularité de la résiliation alors qu’elle ne permet pas au locataire

d’apprécier au moment de la résiliation si les critères légaux et ceux dégagés par la

jurisprudence ont été respectés.

En l’espèce, le mandataire de PERSONNE1.) s’est borné à indiquer, dans la lettre

recommandée du 11 décembre 2024, que « Mon mandant me charge de vous adresser

la présente missive à titre de résiliation du contrat de bail prémentionné et ce pour besoin

personnel », en poursuivant avec les dispositions de l’article 12 (3) de la loi modifiée du

21 septembre 2006.

C’est à bon droit et par une motivation à laquelle le tribunal se rallie que le premier juge a

retenu que les termes du courrier de résiliation ne permettaient pas de déterminer pour le

compte de qui le besoin personnel était invoqué, et que ce vice ne saurait être redressé

ultérieurement, en l’occurrence par l’indication, devant le premier juge plus de sept mois

après le courrier de résiliation, que le fils du bailleur entendait occuper le logement.

Par ailleurs, il n’est pas contesté et il ressort de l’attestation testimoniale produite par

PERSONNE1.) que la maison avait été louée initialement à la société SOCIETE1.) en

vue d’une vente ultérieure à la société SOCIETE1.) et à un promoteur immobilier qui a

néanmoins fait faillite. Le premier juge a dès lors correctement retenu que les éléments

de l’espèce non seulement ne satisfont pas à l’exigence de motivation posée par les

dispositions légales et la jurisprudence y relative, mais mettent encore en doute la réalité

et le sérieux du motif de résiliation pour besoin personnel.

Partant, le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a déclaré nulle et

non avenue la résiliation intervenue pour besoin personnel par lettre recommandée du 11

décembre 2024.

Quant à la résiliation du bail aux torts exclusifs de la société SOCIETE1.)

Aux termes de l’article 1717, alinéa 1er, du Code civil, le preneur a le droit de sous-louer,

et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.

Selon l’article 1728 du même code, le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon

père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle

présumée d'après les circonstances, à défaut de convention.

L'article 1729 du Code civil prévoit qu’en cas d'affectation de la chose louée à un autre

usage que celui auquel elle est destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le

bailleur, le bailleur peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

Par ailleurs, la loi du 20 décembre 2019 relative aux critères de salubrité, d’hygiène, de

sécurité et d’habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à

disposition à des fins d’habitation (ci-après « Loi du 20 décembre 2019 ») prévoit dans

son article 2 que les logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à

des fins d’habitation doivent répondre à un ensemble de critères de salubrité, d’hygiène,

de sécurité et d’habitabilité.

Aux termes de l’article 3 de la prédite loi : « Tout propriétaire ou exploitant qui donne en

location ou met à disposition une ou plusieurs chambres est tenu de déclarer

préalablement au bourgmestre de la commune en indiquant le nombre maximum de

personnes pouvant y être logées et en joignant à la déclaration un plan des locaux ».

L’article 7 précise enfin que les infractions aux articles 2 et 3 susmentionnés sont punies

d’une amende de 251 à 125 000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans

ou d’une de ces peines seulement.

Dans le cadre d’une sous-location, le locataire est toujours obligé d’user de la chose en

bon père de famille et suivant la destination donnée par le bail ou suivant la destination

présumée d’après les circonstances, dès lors le locataire doit occuper les lieux selon le

contrat et les obligations qui pèsent sur tout homme normalement diligent et avisé (Joseph

VANKERCKHOVE, Le louage des choses - Les baux en général, 2e édition, Les Novelles,

n.394bis).

En l’espèce, il est constant en cause que le contrat de bail stipule que : « le locataire

pourra sous-louer sans le consentement exprès et par écrit du bailleur ». La société

SOCIETE1.) était donc en droit de sous-louer la maison.

Toutefois, dans le cadre de cette sous-location, la société SOCIETE1.) demeurait tenue

d’user de la chose en bon père de famille et suivant la destination donnée par le bail, et

devait, à ce titre veiller au respect des dispositions et obligations légales, notamment

celles issues de la Loi du 20 décembre 2019.

Le juge de première instance a retenu à juste titre qu’il ressort des éléments du dossier

que la société SOCIETE1.) avait loué la maison simultanément à huit sous-locataires y

résidant de façon permanente. L’attestation testimoniale de PERSONNE2.) fait état de la

présence de matelas et de lits dans cinq pièces situées à l’étage ainsi que dans une pièce

dans la cave. Les photographies versées en cause confirment, en outre, que certaines

chambres étaient non seulement équipées de lits, mais également d’un réfrigérateur et

même d’un four à micro-ondes. Le tribunal en déduit que plusieurs chambres de la maison

étaient effectivement sous-louées simultanément par la société SOCIETE1.).

En outre, le premier juge a également relevé, à bon escient, qu’il résulte des courriers

recommandés du 21 janvier 2025 que les huit destinataires ont tous été valablement

touchés à l’adresse du logement litigieux. Contrairement aux contestations soulevées par

la société SOCIETE1.), le fait que trois de ces courriers aient été signés par une autre

personne résidant dans la maison au moment de la distribution, et non par les

destinataires personnellement eux-mêmes, à savoir PERSONNE3.), PERSONNE4.) et

PERSONNE5.), ne remet nullement en cause la validité des réceptions. Il ressort en effet

de la photographie de la boîte aux lettres que les noms « PERSONNE3.) » et «

PERSONNE7.) » y figuraient, ce qui confirme que ces personnes résidaient à cette

adresse.

Il est dès lors établi que la société SOCIETE1.) sous-louait la maison sise à L-

ADRESSE5.) à plusieurs personnes en même temps. Dans ce cadre, elle devait respecter

la règlementation applicable, notamment les critères de l’article 2 et la déclaration

obligatoire prévue à l’article 3 de la Loi du 20 décembre 2019.

Or, la société SOCIETE1.) ne verse aucune pièce établissant qu’elle aurait satisfait aux

obligations légales découlant de cette loi. En enfreignant à ces dispositions, elle exposait

le propriétaire à des sanctions pénales. Un tel comportement constitue un motif

suffisamment grave justifiant la résiliation du contrat de bail.

Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a retenu que la société SOCIETE1.)

n’avait pas usé de la chose louée en bon père de famille et qu’elle l’avait affectée à un

usage autre que celui auquel elle était destinée. Partant, c’est à bon droit que le premier

juge a déclaré le bail du 15 juin 2023 résilié aux torts de la société SOCIETE1.).

Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société

SOCIETE1.) à déguerpir des lieux dans un délai de deux mois, sauf à préciser que le

délai de déguerpissement court à partir de la date de la signification du présent jugement.

Quant aux arriérés de loyer

En l’espèce, la société SOCIETE1.) n’a versé aucune pièce établissant le paiement des

arriérés de loyer. Toutefois, lors de l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a confirmé

que les arriérés de loyer avaient été réglés par la société SOCIETE1.) avant le prononcé

du jugement de première instance.

Dès lors, au vu de cette confirmation, il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce

qu’il a condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 500 euros

avec les intérêts légaux à partir du 22 septembre 2025 jusqu’à solde.

Quant aux demandes accessoires

Au vu de l’issue de l’instance d’appel, la demande de PERSONNE1.) tendant à l’octroi

d’une indemnité de procédure pour la deuxième instance sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile est fondée pour le montant de 1.000 euros, évalué ex

aequo et bono par le tribunal.

Il y a donc lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une

indemnité de procédure de 1.000 euros.

Enfin, eu égard à l’issue de l’instance, la demande de la société SOCIETE1.) en allocation

d’une indemnité de procédure pour la deuxième instance est à rejeter.

Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui

succombera sera condamnée aux dépens, de sorte que la société SOCIETE1.) est

encore à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Par ces motifs

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en instance d’appel,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

dit l’appel principal partiellement fondé

partant, par réformation du jugement entrepris du 29 septembre 2025,

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en condamnation de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL au paiement de la somme de 500 euros à titre

d’arriérés de loyer,

décharge la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de la condamnation au

paiement de la somme de 500 euros avec les intérêts légaux à partir du 22 septembre

2025 jusqu’à solde,

dit l’appel incident non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris du 29 septembre 2025 pour le surplus, sauf à dire

que le délai de déguerpissement de deux mois court à partir de la date de la signification

du présent jugement,

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

SARL

à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1.000 euros,

rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en allocation

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de

l’instance d’appel.

Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par Nous Jean-

Claude WIRTH, vice-président près le tribunal d’arrondissement, assisté du greffier

Christiane BRITZ.

Le greffier

Le vice-président