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JPLCIVIL_1448 Généré par l'IA

Court allows company's claim for membership fees against individual, rejecting nullity defense based on contract terms.

Numéro de cause JPLCIVIL_1448
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's opposition to a payment order, ruling that the company's claim for membership fees was valid. The plaintiff presented invoices for services rendered under a membership contract, while the defendant argued for nullity without success. Consequently, the defendant was ordered to pay the outstanding fees plus legal interest and procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code de commerce; Le contrat d'adhésion est valide si l'objet est déterminé et les prestations fournies, rendant la demande de paiement fondée même en cas de contestation.

Mots-clés

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membership contract validity payment order opposition membership fees recovery nullity defense rejection civil court jurisdiction legal interest award procedural costs allocation procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n° 1448/26

L-OPA2-5203/24

Audience publique du 15 avril 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA actuellement dénommée la société anonyme

SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par

son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

représentée par PERSONNE1.), comptable de la société, suivant procuration sous

seing privé,

et

Maître PERSONNE2.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse contredisante,

comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

Faits :

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit d’un

jugement rendu contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par défaut à

l’égard de la partie défenderesse par le tribunal de ce siège en date du 11 octobre

2024, inscrit au répertoire sous le NUMERO1.).

Suite à l’opposition formée par Maître PERSONNE2.) contre ledit jugement en date

du 27 décembre 2024, l’affaire fut reproduite à l’audience du 5 mars 2025.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du mercredi, 25 février 2026 lors de laquelle la partie demanderesse, la

société anonyme SOCIETE1.) SA actuellement dénommée la société anonyme

SOCIETE2.) SA, était représentée par PERSONNE1.) suivant procuration sous seing

privé, tandis que Maître Benoît ENTRINGER se présenta pour la partie défenderesse,

Maître PERSONNE2.).

PERSONNE1.) et Maître Benoît ENTRINGER furent entendus en leurs explications

et déclarations respectivement moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

A. Les rétroactes :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-5203/24 délivrée par le juge

de paix de Luxembourg en date du 23 avril 2024, le juge de paix de et à Luxembourg

a ordonné à PERSONNE2.) de payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après

désignée : la société SOCIETE1.)) et actuellement dénommée SOCIETE2.) SA, la

somme de 4.776,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification

de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.), actuellement dénommée SOCIETE2.)

SA poursuit le règlement de ses factures NUMERO2.) du 31 août 2022 de 2.050 euros

HTVA, soit 2.398,50 euros TTC et NUMERO3.) du 18 août 2023 de 2.050 euros

HTVA, soit 2.378 euros TTC.

Par déclaration écrite, entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 24

mai 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de

paiement en question, lui notifiée en date du 10 mai 2024.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-OPA2-5203/24.

Par jugement inscrit au répertoire sous le NUMERO1.) rendu en date du 11 octobre

2024 par le juge de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, rendu par

défaut à l’égard de PERSONNE2.), ce dernier dont le contredit a été rejeté a été

condamné à payer à la société SOCIETE1.), actuellement dénommée SOCIETE2.)

SA la somme de 4.776,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 mai 2024,

jusqu’à solde, aux frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement

ainsi qu’à ceux de l’instance de contredit.

Par acte entré au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en date du

27 décembre 2024, PERSONNE2.) a relevé opposition contre le prédit jugement en

contestant la créance tant en son principe qu’en son quantum au motif que les

montants réclamés par la partie demanderesse ne seraient ni fidèles à la vérité, ni ne

refléteraient l’intention des parties à la signature du contrat et que les factures

litigieuses ne seraient justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum.

B. Les prétentions et l’argumentaire des parties :

La société SOCIETE1.), actuellement dénommée SOCIETE2.) SA demande à voir

dire non fondée l’opposition et sollicite la condamnation de PERSONNE2.) à lui

payer la somme de 4.776,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

PERSONNE2.) estime que son opposition est recevable et fondée. Le jugement dont

opposition ne lui aurait pas été signifié. Il conteste la demande en paiement au motif

que le contrat sur lequel se base la société SOCIETE1.), actuellement dénommée

SOCIETE2.) SA n’a pas d’objet dès lors qu’il ne résulterait aucunement dudit contrat

ce à quoi la société SOCIETE1.) s’est engagée contrairement aux dispositions de

l’article 1108 du Code civil. L’objet du contrat ne serait ni déterminé, ni déterminable.

Il n’y aurait aucune contrepartie. Il demande dès lors à voir dire nul le contrat en

question par voie d’exception.

La société SOCIETE1.), actuellement dénommée SOCIETE2.) SA fait répliquer que

l’objet du contrat serait l’adhésion au ALIAS1.) ainsi que la participation à des

événements organisés par la société

SOCIETE1.), actuellement dénommée

SOCIETE2.) SA pendant 30 mois. PERSONNE2.) aurait assisté à différents

événements tel que cela résulterait de la photo versée en cause.

C. L’appréciation du Tribunal :

1) Quant à la recevabilité de l’opposition

L’article 85 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que le jugement rendu par

défaut peut être frappé d’opposition.

Suivant l’article 90 du Nouveau Code de procédure civile, l’opposition tend à faire

rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant. Le délai

pour former opposition est de 15 jours à partir de la signification respectivement de

la notification.

D’après l’article 91 dudit Code, l’opposition remet en question, devant le même juge,

les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le

jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.

Aux termes de l’article 92 du Nouveau Code de Procédure civile, « l’opposition est

faite dans les formes prévues pour la saisine devant la juridiction qui a rendu la

décision. … »

L’opposition doit obligatoirement se faire suivant les règles propres à la procédure

par laquelle l’instance a été introduite.

En l’occurrence, la demande en obtention de l’ordonnance de paiement a été

introduite par voie de requête conformément aux prescriptions légales de sorte que

l’opposition contre le jugement doit également être présentée sous la forme d’une

requête déposée au greffe.

Suivant l’article 96 du Nouveau Code de procédure civile, dans l’instance qui

recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de

l’opposant s’apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles

ordinaires.

Il convient de rappeler que par ordonnance conditionnelle de paiement n°L-OPA2-

5203/24 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 23 avril 2024, le juge

de paix de et à Luxembourg a ordonné à PERSONNE2.) de payer à la société

SOCIETE1.), actuellement dénommée SOCIETE2.) SA la somme de 4.776,50 euros,

avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Par déclaration écrite, entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le

24 mai 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle

de paiement en question, lui notifiée en date du 10 mai 2024.

Par jugement inscrit au répertoire sous le NUMERO1.) rendu en date du 11 octobre

2024 par le juge de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, rendu par

défaut à l’égard de PERSONNE2.), ce dernier dont le contredit a été rejeté a été

condamné à payer à la société SOCIETE1.), actuellement dénommée SOCIETE2.)

SA la somme de 4.776,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 mai 2024,

jusqu’à solde, aux frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement

ainsi qu’à ceux de l’instance de contredit.

Il ne ressort d’aucun élément du dossier que le jugement en question a été signifié à

PERSONNE2.).

Par acte entré au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en date du

27 décembre 2024, PERSONNE2.) a relevé opposition contre le prédit jugement.

L’opposition, intervenue dans les délai et forme de la loi, est dès lors à dire recevable.

Le tribunal saisi, statuant à nouveau sur la demande initiale de la société SOCIETE1.),

actuellement dénommée SOCIETE2.) SA doit dès lors examiner la recevabilité et le

bien-fondé des prétentions de celle-ci suivant les règles ordinaires.

2) Quant à la demande de la société SOCIETE1.), actuellement dénommée

SOCIETE2.) SA

La demande de la société SOCIETE1.), actuellement dénommée SOCIETE2.) SA

ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à dire recevable en la forme.

L’article 1108 du Code civil dispose que quatre conditions sont essentielles pour la

validité d'une convention :

- le consentement de la partie qui s’oblige,

- la capacité de contracter,

- un objet certain qui forme la matière de l’engagement,

- une cause licite dans l’obligation.

L’article 1129 du Code civil dispose qu’il faut que l’obligation ait pour objet une

chose au moins déterminée quant à son espèce et que la quotité de la chose peut être

incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée.

L’objet du contrat doit être déterminé ou déterminable. L’objet du contrat est

déterminé lorsque la nature et l’étendue de la prestation de la partie contractante

apparaissent à la lecture du contrat. Il est déterminable lorsque le contrat comprend

uniquement les éléments qui vont servir à déterminer cette prestation. Il faut que

l’objet soit soustrait à l’arbitraire des parties. L’objectif de l’exigence d’un objet

déterminé ou déterminable est d’éviter que l’une parties ne soit placée à la merci de

l’autre. Lorsque le contrat porte sur un service, il faut savoir avec précision quel

service, quelles prestations, ont été promis.

L’existence de l’objet va s’apprécier au moment de la formation du contrat.

La sanction en cas d’absence d’objet indéterminé est la nullité absolue de la

convention.

La nullité du contrat est invoquée par voie d'’exception (plus exactement comme

défense au fond) par le contractant qui n'a pas encore exécuté sa prestation, et à

condition, bien entendu, qu'il ait le droit de faire état de la nullité s'il s'agit d'une

nullité relative. Assigné en exécution du contrat, il opposera la nullité pour continuer

à se soustraire à toute exécution.

L’exception de nullité est imprescriptible.

La société SOCIETE1.), actuellement dénommée SOCIETE2.) SA verse le bon de

commande signé par PERSONNE2.) en date du 17 août 2022 relatif à son adhésion

ALIAS1.) prévoyant une prise d’effet du contrat au 17 août 2022 jusqu’au 17 août

2025 ainsi que le paiement de la cotisation annuelle de 2.398,50 euros TTC pendant

trois années moyennant trois mensualités par année. Elle verse encore les conditions

générales applicables au contrat dont l’opposabilité à PERSONNE2.) n’est pas

contestée.

Il résulte de ces conditions générales et notamment du point 1 de celles-ci que le

service offert au client en raison de son adhésion au ALIAS1.) permet l’accès à

différents événements tels des conférences, des spectacles, des dégustations, des

déjeuners, des dîners, des cérémonies de remise de prix, des allocutions, des fêtes,

des galas, des voyages ou visites guidées, l’accès à des avantages et/ou services

annexes tel que la publication de « ALIAS2.) », une fiche entreprise sur le

« ALIAS3.) » ou la possibilité de publier des offres d’emploi sur « ALIAS4.) » ainsi

que le droit à des abonnements à certaines publications.

La société SOCIETE1.), actuellement dénommée SOCIETE2.) SA verse un cliché

montrant PERSONNE2.) participant à un des événements précités en tant que

membre.

Compte tenu de cette participation de PERSONNE2.) et compte tenu des stipulations

contractuelles précitées, il faut retenir que le contrat conclu par les parties documenté

par le prédit bon de commande a un objet déterminé, à savoir une adhésion au

ALIAS1.) et ce « membership » lui permet de bénéficier des services et avantages

précités pendant 36 mois moyennant paiement échelonné d’une cotisation annuelle

de 2.398,50 euros TTC.

L’exception de nullité n’est dès lors pas fondée.

Au vu des factures produites en cause, à savoir les NUMERO2.) du 31 août 2022

d’un montant de 2.050 euros HTVA, soit 2.398,50 euros TTC portant sur la période

du 17 août 2022 au 16 août 2023 et numéro NUMERO3.) du 18 août 2023 d’un

montant de 2.050 euros HTVA, soit 2.378 euros TTC pour la période du 17 août 2023

au 16 août 2024 et en l’absence de preuve de paiement, la demande de la société

SOCIETE1.), actuellement dénommée SOCIETE2.) SA, est fondée à concurrence de

la somme réclamée de 4.776,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 10 mai 2024, jusqu’à

solde.

PERSONNE2.) est dès lors condamné à payer à la société SOCIETE1.), actuellement

dénommée SOCIETE2.) SA, la somme de 4.776,50 euros, avec les intérêts légaux à

partir du 10 mai 2024, jusqu’à solde.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement, de l’instance de

contredit et de la présente procédure sont à mettre à charge de PERSONNE2.).

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

r e ç o i t l’opposition en la forme,

m e t à néant le jugement inscrit au répertoire sous le NUMERO1.) rendu en date du

11 octobre 2024,

statuant à nouveau,

d i t

recevable et fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) SA,

anciennement dénommée SOCIETE1.) SA,

c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE2.) SA,

anciennement dénommée SOCIETE1.) SA, la somme de 4.776,50 euros, avec les

intérêts légaux à partir du 10 mai 2024, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais et dépens de la présente instance, y compris

les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement et de contredit.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Nous, Anne SIMON, juge de paix, assistée de Fabienne FROST,

greffière assumée, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en

tête.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix

Greffière assumée