Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH08_177455 Généré par l'IA

Court maintains stay of proceedings pending resolution of related succession partition and property sale cases.

Numéro de cause TALCH08_177455
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court maintained a stay of proceedings previously ordered in February 2020, preventing the current case from advancing to a final judgment. The parties argued for the continuation of debates, but the court noted that two other active cases regarding the same succession partition and property sale remain unresolved. Consequently, the court decided to keep the current procedure suspended until those related matters are finally decided to ensure judicial efficiency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code civil, art. 1094; art. 1527: The court maintains a stay of proceedings when related cases involving the same succession or property are pending, to ensure a coherent resolution of the legal issues.

Mots-clés

Généré par l'IA
sursis à statuer succession ab intestat partage d'indivision administration de la justice pouvoir discrétionnaire biens immobiliers communauté universelle administrateur officiel de la succession

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, 17 décembre 1997, nos. 19225 et 20643 du rôle
Cour d'appel, 9 juin 2010, n° 34962 du rôle
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil n° 2026TALCH08/00070

Audience publique du mercredi, 25 mars 2026.

Numéro du rôle : 177.455

Composition :

Sandra ALVES ROUSSADO, vice-présidente,

Hannes WESTENDORF, premier juge,

Karine SPITZ, juge,

Guy BONIFAS, greffier.

ENTRE

1)

PERSONNE1.), infirmière diplômée, demeurant à L-ADRESSE1.),

2)

PERSONNE2.), sans état particulier, demeurant à L-ADRESSE2.),

parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Luc

KONSBRUCK, en remplacement de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 27 avril 2016,

ayant comparu initialement par Maître Monique WATGEN, avocat, et comparaissant

actuellement par Maître Pierre REUTER, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET

PERSONNE3.), veuve PERSONNE4.), employée, demeurant à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit KONSBRUCK,

comparaissant par Maître Admir PUCURICA, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

1. Faits et rétroactes

Les faits pertinents, tels qu’ils résultent des pièces et renseignements fournis par les

parties, peuvent être résumés comme suit :

1.1.

Situation au moment du décès de feu PERSONNE5.)

Feu PERSONNE5.) est décédé ab intestat le DATE1.) à Luxembourg.

De son vivant, feu PERSONNE5.) était veuf en premières noces de PERSONNE6.),

décédée ab intestat le DATE2.) à Luxembourg. De cette première union sont nées trois

filles, à savoir PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (ci-après également

désignées ensemble « les sœurs PERSONNE7.) » ou « les consorts GROUPE1.) »).

Feu PERSONNE5.) a épousé en secondes noces PERSONNE8.), qui se trouve

actuellement sous tutelle et qui réside en France. Il était marié avec cette dernière sous

le régime de la communauté universelle de biens avec attribution de ladite communauté

au survivant d’eux, aux termes d’un contrat de mariage modificatif reçu par Maître

Frank BADEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 décembre 2001.

D’après le prédit contrat de mariage, en présence d’enfants d’un précédent mariage du

prémourant des époux, l’attribution de la communauté universelle au profit du survivant

d’eux était réductible à la portion prévue par l’article 1094 du Code civil conformément

à l’article 1527 du Code civil.

Suivant l’acte de notoriété n° 876/09 dressé par Maître Henri HELLINCKX, notaire de

résidence à Luxembourg, en date du 24 avril 2009, la succession de feu PERSONNE5.)

était échue, conformément aux termes du contrat de mariage précité du 19 décembre

2001, pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit des biens de la

succession à PERSONNE8.) et pour trois-quarts en nue-propriété ensemble à

PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.), faisant pour chacune d’elles un

quart en nue-propriété des biens de la succession.

La succession de feu PERSONNE5.) se compose, entre autres, de plusieurs immeubles,

situés au Luxembourg et en France, ainsi que d’un certain nombre de biens meubles de

grande valeur, telle qu’une importante collection d’art verrier.

1.2.

Administration judiciaire provisoire de l’indivision successorale laissée

par feu PERSONNE5.)

En raison des difficultés apparues dans la gestion du patrimoine de l’indivision

successorale PERSONNE0.), Maître Marguerite RIES avait été nommée, par

ordonnance de référés n° 887/2009 du 11 décembre 2009, comme administrateur

judiciaire provisoire de ladite indivision.

Par ordonnance de référé n° 314/2011 du 15 avril 2011, PERSONNE9.), qui est par

ailleurs le conjoint de PERSONNE1.), a été nommé administrateur judiciaire provisoire

de l’indivision PERSONNE0.) pour une durée de douze mois, en remplacement de

Maître Marguerite RIES précédemment désignée.

Par ordonnance de référé n° 400/2012 du 6 juin 2012, PERSONNE9.) a encore une fois

été nommé administrateur judiciaire provisoire de l’indivision PERSONNE0.) pour une

durée de douze mois.

Par exploit d’huissier de justice du 24 mai 2016, PERSONNE3.) a sollicité le

remplacement de PERSONNE9.) et la désignation d’un nouvel administrateur

provisoire. Cette demande d’PERSONNE3.) a été déclarée non fondée par ordonnance

de référé n° 434/2016 du 29 juillet 2016.

À la suite de l’appel interjeté par PERSONNE3.) en date du 12 septembre 2016 contre

ladite ordonnance du 29 juillet 2016, la Cour d’appel a, par arrêt n° 152/16-VII-CIV du

9 novembre 2016, réformé la décision de première instance. La demande

d’PERSONNE3.) en nomination d’un administrateur provisoire a été déclarée fondée et

Maître Claude SCHMARTZ a été nommé administrateur provisoire de l’indivision

successorale pour une durée de douze mois.

Suivant mémoire en cassation signifié le 23 janvier 2017,

PERSONNE9.),

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont pourvus en cassation contre l’arrêt du 9

novembre 2016.

Par arrêt n° 03/2018 du 11 janvier 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé, sans

renvoi, l’arrêt de la Cour d’appel du 9 novembre 2016. Il convient de préciser que la

cassation est intervenue pour un motif d’ordre procédural. En effet, la Cour d’appel avait

déclaré l’appel recevable alors qu’il avait été introduit conformément aux dispositions

de l’article 585 du Nouveau Code de procédure civile. Or, s’agissant d’un litige dans le

cadre duquel le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, saisi

sur base de la compétence spéciale lui conférée par l’article 815-6 du Code civil en

matière d’indivision, statue au fond, mais selon la procédure des référés, l’appel aurait

dû être introduit conformément aux dispositions de l’article 939, alinéas 1er et 3 du

Nouveau Code de procédure civile.

Par ordonnance de référé n° 2018TALREFO/436 du 31 août 2018, le juge du fond en la

forme des référés a déclaré irrecevable la nouvelle demande d’PERSONNE3.) en

nomination d’un administrateur provisoire de l’indivision successorale PERSONNE0.)

(introduite par exploit d’huissier de justice des 7 et 8 mars 2018).

Par exploit d’huissier de justice du 19 septembre 2018, PERSONNE3.) a assigné ses

sœurs, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), et PERSONNE9.) en révocation judiciaire du

mandat de ce dernier et en nomination d’un nouvel administrateur.

A l’audience des référés du 4 octobre 2018, PERSONNE9.) a, par l’intermédiaire de

son mandataire, déclaré mettre son mandat d’administrateur provisoire à disposition,

avec effet immédiat, tout en précisant que cette mise à disposition intervenait sans

aucune reconnaissance préjudiciable, mais au contraire avec ses protestations et

contestations formelles à propos de tous les griefs et reproches dirigés à son encontre

par PERSONNE3.).

Par ordonnance de référé n° 2018TALREFO/520 du 19 octobre 2018, il a été donné acte

à PERSONNE9.) de cette mise à disposition et, eu égard à l’accord des parties, le

mandat conventionnel de PERSONNE9.) de gérer l’indivision successorale de

PERSONNE5.) a été révoqué.

Par cette même ordonnance, Maître Christian STEINMETZ a été nommé comme

administrateur provisoire de l’indivision successorale.

Par exploit d’huissier de justice du 8 mars 2016, PERSONNE3.) a assigné

PERSONNE9.) aux fins de voir ordonner à ce dernier de rendre compte de sa gestion

de l’indivision successorale PERSONNE0.).

Cette affaire a été inscrite sous le numéro 176.543 du rôle. Elle a été soumise à

l’instruction de la 11e chambre. L’instruction de cette affaire a été clôturée par

ordonnance du 1er mars 2019. L’affaire a d’abord été fixée pour plaidoiries à l’audience

du 10 octobre 2020, puis avancée pour plaidoiries à l’audience du 27 septembre 2019.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 27 septembre 2019

et l’affaire a été prise en délibéré à la même date. En date du 29 octobre 2019, le tribunal

a prononcé la rupture du délibéré et a fixée l’affaire à la conférence de mise en état du

8 novembre 2019. Suivant mention au dossier du 11 novembre 2019, l’affaire a été

renvoyée devant la 8e chambre. Après avoir été appelée à l’audience du 26 novembre

2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2019. A ladite audience, le juge

rapporteur a été entendu en son rapport oral et l’affaire a été plaidée et prise en délibéré.

Par jugement n°2020TALCH08/00021 du 4 février 2020, le Tribunal a rejeté

l’exception du libellé obscur, a rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré de l’autorité de la

chose jugée, a reçu les demandes d’PERSONNE3.) en la forme, a dit la demande en

reddition de comptes fondée sur base de l’article 1993 du Code civil, a condamné

PERSONNE9.)

à rendre compte de sa gestion de l’indivision successorale

PERSONNE0.), en sa qualité d’administrateur judiciaire pendant la période du 15 avril

2011 au 6 juin 2013, d’une part, et en sa qualité d’administrateur conventionnel pendant

la période du 7 juin 2013 au 19 octobre 2018, d’autre part, en tenant compte des

instructions contenues dans la motivation du jugement, a dit que la reddition de comptes

devrait intervenir dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, a

dit qu’il n’y avait pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, a sursis à statuer

pour le surplus en attendant l’issue de l’affaire inscrite au rôle numéro 147.585 et

actuellement en cours d’instruction devant la huitième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, a réservé le surplus des demandes ainsi que les

frais et dépens.

Par jugement n°2023TALCH08/00201 du 29 novembre 2023, le Tribunal, statuant en

continuation du jugement n°TALCH08/00021 du 4 février 2020, a dit irrecevables les

demandes d’PERSONNE3.), veuve PERSONNE4.), a dit non fondée la demande

d’PERSONNE3.), veuve PERSONNE4.), en allocation d’une indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, a condamné

PERSONNE3.), veuve PERSONNE4.), à payer à PERSONNE9.) une indemnité de

procédure d’un montant de 2.500.-euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, a condamné PERSONNE3.), veuve PERSONNE4.), aux frais

et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING,

qui la demandait, affirmant en avoir fait l’avance, a débouté pour le surplus.

1.3.

Partage de la succession de feue PERSONNE6.)

Par acte n° 765/89 passé le 2 juin 1989 par-devant Maître Frank BADEN, alors notaire

de résidence à Luxembourg, feu

PERSONNE5.), d’une part, et ses filles,

PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.), d’autre part, ont procédé au partage

partiel des biens dépendant aussi bien de la communauté de biens ayant existé entre les

époux GROUPE2.) que de la succession de feue PERSONNE6.), ce afin de permettre à

feu PERSONNE5.) de sortir de l’indivision dans laquelle il se trouvait avec ses trois

filles.

1.4.

Partage de la succession de feu PERSONNE5.) entre les sœurs

PERSONNE7.), d’une part, et PERSONNE8.), d’autre part

Suivant exploit d’huissier de justice du 28 juin 2012, PERSONNE3.), PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) ont assigné PERSONNE8.) et son tuteur, l’association sans but

lucratif de droit français SOCIETE1.) a.s.b.l. (ci-après « l’association SOCIETE1.) »)

aux fins de procéder au partage de la succession sur base de l’article 1527, alinéa 2 du

Code civil, partant au partage entre, d’une part, PERSONNE3.), PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), en leur qualité d’enfants d’un précédent mariage de feu

PERSONNE5.), et d’autre part, PERSONNE8.), en sa qualité de conjoint survivant en

secondes noces de feu PERSONNE5.). Cette affaire a été inscrite sous le numéro

147.585 du rôle et a été distribuée à la 8e chambre du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg.

En date des 26 mars et 14 avril 2014, PERSONNE3.), PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), d’une part, et PERSONNE8.), représentée par son tuteur, l’association

SOCIETE1.), d’autre part, ont signé, en présence de l’administrateur provisoire de la

succession

PERSONNE0.),

PERSONNE9.),

une

convention

intitulée

«

TRANSACTION » (ci-après « la Transaction »).

Par jugement (interlocutoire) n° 2018TALCH08/00270 du 18 décembre 2018, intervenu

dans le cadre de l’affaire précitée, le tribunal a dit que la convention précitée des 26

mars et 14 avril 2014 constitue une transaction-partage et a, avant tout autre progrès en

cause, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, conformément à l’article 225

du Nouveau Code de procédure civile, pour permettre aux parties de prendre position,

par voie de conclusions, quant aux points relevés dans la motivation dudit jugement.

Par jugement n°2021TALCH08/00035 du 23 février 2021, le tribunal a dit irrecevables

les demandes de donné acte formulées par les parties, a dit la demande d’PERSONNE8.)

et de l’association sans but lucratif de droit français SOCIETE1.) a.s.b.l. en paiement

d’arriérés de rente viagère fondée à concurrence de 430.000.- euros, a partant condamné

PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE8.) la somme

de 430.000.- euros avec les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2017 jusqu’à

solde, a dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, a dit non

fondée la demande d’PERSONNE8.) et de l’association sans but lucratif de droit

français SOCIETE1.) a.s.b.l. en remboursement de frais exposés pour compte de

l’indivision successorale, en a débouté, a dit irrecevables les demandes de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), en a débouté, a dit non fondées les demandes

respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile, en a déboute, a ordonné l’exécution

provisoire sans caution du présent jugement, a fait masse des frais et dépens de

l’instance et les a imposé pour moitié à PERSONNE3.), à PERSONNE1.) et à

PERSONNE2.) et pour moitié à PERSONNE8.) et à l’association SOCIETE1.), avec

distraction pour la part qui le concerne au profit de Maître Admir PUCURICA, avocat

concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

Appel a été interjeté contre ce jugement.

Par arrêt n°188/22-I-CIV du 12 octobre 2022, la Cour d’appel, a reçu l’appel principal

en la forme, a dit l’appel incident irrecevable, a dit l’appel principal fondé, a annulé le

jugement du 23 février 2021 en ce qu’il a dit irrecevables les demandes de

PERSONNE2.) et de PERSONNE1.), a renvoyé ces demandes de PERSONNE2.) et de

PERSONNE1.) devant le tribunal d’arrondissement autrement composé, a renvoyé les

demandes de PERSONNE2.) et PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure pour la première instance et leur demande en condamnation des parties

adverses aux frais et dépens de cette instance devant le tribunal d’arrondissement

autrement composé, a dit non fondées les demandes des parties respectives en allocation

d’indemnités de procédure pour l’instance d’appel, a condamné PERSONNE8.) et

l’association sans but lucratif de droit français SOCIETE1.) a.s.b.l. aux frais et dépens

de l’instance, avec distraction au profit de Maître Admir PUCURICA de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l., affirmant en avoir fait l’avance.

Aux termes de la Transaction, PERSONNE8.) a accepté de renoncer définitivement et

irrévocablement à tous droits et revendications sur la succession de feu PERSONNE5.).

Elle s’est encore engagée à restituer tous les biens de la succession se trouvant en sa

possession. En contrepartie, les sœurs PERSONNE7.) se sont engagées à verser une

soulte à PERSONNE8.) sous forme de versement d’un montant de 700.000.- euros, ainsi

qu’une rente viagère de 10.000.- euros par mois, plafonnée à 1.300.000.- euros. Elles se

sont en outre engagées à se désister de leur action judiciaire introduite suivant exploit

d’huissier de justice du 28 juin 2012.

En date du 26 novembre 2015, un acte dénommé « PARTAGE TRANSACTIONNEL

» a été dressé par-devant Maître Henri HELLINCKX entre PERSONNE3.),

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), toutes les trois représentées par PERSONNE9.),

d’une part, et PERSONNE8.), représentée par son tuteur, à son tour dûment représenté,

d’autre part (ci-après « l’Acte de partage transactionnel »). Aux termes de cet acte, les

co-indivisaires ont convenu de passer aux opérations de partage-liquidation de la

succession de feu PERSONNE5.) conformément aux stipulations de la Transaction.

1.5.

Contentieux spécifique relatif à certains biens de la succession

Par exploit d’huissier de justice du 26 octobre 2018, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

ont assigné PERSONNE3.) et PERSONNE10.) devant le tribunal d’arrondissement de

ce siège.

Cette affaire a trait à la vente, suite à une offre d’achat formulée par PERSONNE10.),

de certains immeubles dépendant de l’indivision successorale PERSONNE0.), à savoir

une maison d’habitation sise à ADRESSE4.), une place et la moitié indivise d’un

chemin d’exploitation sises à Luxembourg, inscrites au cadastre de la ADRESSE5.),

section RA de ADRESSE6.), sous les numéros NUMERO1.), NUMERO2.) et

NUMERO3.).

L’affaire a été enrôlée sous le numéro TAL-2018-07670 et a, elle aussi, été distribuée à

la 8e chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

Dans un premier temps, le juge de la mise en état avait, par ordonnance du 10 décembre

2018, prononcé la jonction de cette affaire avec la présente affaire, relative au partage

des indivisions successorales laissées par feux PERSONNE6.) et PERSONNE5.) entre

PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (voir infra).

Sur demande des parties et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le

juge de la mise en état a par la suite ordonné la disjonction desdites affaires suivant

ordonnance de disjonction en date du 26 novembre 2019.

L’instruction de cette affaire est actuellement toujours en cours.

1.6.

Objet de la présente procédure

Dans le cadre de la présente instance, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) poursuivent le

partage et la liquidation, entre elles et PERSONNE3.), des masses successorales laissées

par feux PERSONNE6.) et PERSONNE5.).

2. Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 27 avril 2016, PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

comparant par Maître Monique WATGEN, ont fait donner assignation à

PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de ce siège.

Maître Admir PUCURICA s’est constitué pour PERSONNE3.) en date du 28 avril 2016.

L’affaire a été inscrite sous le numéro 177.455 du rôle. Elle a été soumise à l’instruction

de la 8e chambre.

En date du 17 mai 2017, Maître Pierre REUTER s’est constitué pour PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), en remplacement de Maître Monique WATGEN.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 décembre 2019.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du même jour et

l’affaire a été prise en délibéré à cette même date.

Par jugement n°2020TALCH08/00022 du 4 février 2020, le Tribunal de céans a reçu

les demandes principales et reconventionnelles en la forme, a rejeté la demande en

surséance à statuer formulée par PERSONNE3.) pour autant qu’elle est basée sur la

plainte avec constitution de partie civile déposée le 23 juillet 2018, avant tout autre

progrès en cause, a ordonné à PERSONNE3.) de produire la plainte avec constitution

de partie civile déposée le 11 septembre 2017 au cabinet des juges d’instruction à

Luxembourg, enregistrée sous la référence notice 24822/17/CD, sur base de laquelle

elle demande un sursis à statuer, a sursis à statuer pour le surplus en attendant l’issue

des affaires inscrites au rôle sous les numéros 147.585 et TAL-2018-07670 et qui étaient

en cours d’instruction devant la huitième chambre du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, a réservé les demandes ainsi que les frais et dépens.

L’instruction a de nouveau été clôturée par ordonnance du 26 février 2026 et 2025 et

l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 mars 2026 pour plaidoiries.

Les mandataires des parties n’ont pas sollicité à plaider oralement et ont procédé au

dépôt de leur farde de procédure au greffe du tribunal.

3. Prétentions et moyens des parties

3.1.

Remarque préliminaire

Le Tribunal tient à préciser que le présent jugement a uniquement pour objet la

surséance à statuer qui avait été prononcée par jugement n°2020TALCH08/00022 du 4

février 2020.

3.2.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent de :

-

dire que le maintien du sursis à statuer prononcé aux termes du jugement du 4

février 2020 n’est plus justifié;

-

partant ordonner la continuation de la procédure et de l’instruction de la présente

affaire;

-

demander aux parties de prendre des conclusions récapitulatives sur le fond de

l’affaire;

-

leur donner acte qu’elles maintiennent l’intégralité de leurs développements faits,

demandes et arguments présentés et formulés aux termes de leurs conclusions

antérieures.

Elles soutiennent que la surséance à statuer qui avait été décidée par le tribunal dans son

jugement interlocutoire du 4 février 2020, ne serait plus justifiée.

En effet, plus aucune instance pénale ne serait en cours, qui justifierait un sursis à

statuer.

La plainte pénale du 11 septembre 2017 déposée par PERSONNE3.) aurait entre-temps

donné lieu à une décision définitive de la Chambre du conseil de la Cour d’Appel du 15

mai 2020 confirmant un non-lieu à poursuite, suite à l’ordonnance de non-lieu de la

Chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 26 février 2020.

S’agissant de la plainte pénale du 23 juillet 2018, le juge d’instruction PERSONNE11.)

aurait rendu une ordonnance de non-informer alors que « les faits dont état dans la

plainte avec constitution de partie civile, à les supposer établis, ne sont pas susceptibles

de recevoir une qualification pénale. »

Cette ordonnance de non-informer du 2 janvier 2019 n’aurait pas été contestée et

entreprise par PERSONNE3.), de sorte qu’elle serait définitive.

Concernant les instances civiles, l’affaire inscrite sous le numéro TAL-2018-07670 du

rôle aurait donné lieu à un jugement en date du 27 avril 2021 qui serait définitif car il

n’aurait pas été entrepris, de sorte qu’il n’y aurait plus lieu à sursoir à statuer en raison

de cette instance qui serait terminée.

Dans le cadre de cette affaire, les demanderesses avaient notamment à titre principal

demandé qu’un jugement tenant lieu d’acte de vente du complexe immobilier indivis sis

à ADRESSE7.) soit prononcé sur la base d’une offre ferme d’achat sur une durée de 3

ans que PERSONNE10.), propriétaire de la maison voisine, avait faite en dernière date

le 28 octobre 2015 à concurrence d’un montant de 3.500.000.-euros pour l’acquisition

de la prédite propriété indivise dépendant de la succession.

Le Tribunal aurait déclaré la demande non fondée essentiellement au motif que l’offre

ferme d’achat que PERSONNE10.) avait faite avait expiré et que les trois sœurs

PERSONNE7.) n’avaient pas unanimement accepté endéans sa période de validité, et

ce en raison du refus d’PERSONNE3.) de marquer son accord.

Il n’y aurait pas lieu de s’attarder davantage sur les détails de cette procédure, alors qu’il

en résulterait en substance que l’immeuble indivis à ADRESSE7.) n’aurait à ce jour pas

été vendu en raison du refus injustifié d’PERSONNE3.) d’accepter plusieurs offres

fermes d’achat très lucratives et intéressantes faites par la voisine PERSONNE10.).

Il y aurait lieu de signaler que PERSONNE10.) aurait par ailleurs entre-temps vendu sa

maison à l’endroit en question.

S’agissant de l’affaire inscrite sous le numéro 147.585 du rôle, cette affaire serait

pendante devant le tribunal d’arrondissement entre les trois sœurs GROUPE1.), d’une

part, et PERSONNE8.), leur belle-mère et épouse en secondes noces de feu

PERSONNE5.), et l’association française qui agirait comme tutrice de cette dernière,

l’association sans but lucratif de droit français SOCIETE1.) a.s.b.l, d’autre part.

Cette affaire concernerait un litige entre parties au sujet de l’interprétation et l’exécution

des actes de partage transactionnels qui ont été signés entre les trois sœurs

PERSONNE7.), d’un côté, et PERSONNE8.), épouse en secondes noces de leur père,

de l’autre côté en date des 19 mai 2025 et 26 novembre 2025, pour procéder au partage

des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de feu PERSONNE5.).

Cette affaire aurait donné lieu à un jugement du tribunal d’arrondissement du 27 avril

2021 aux termes duquel :

-

les demandes des trois sœurs PERSONNE7.) formulées contre PERSONNE8.)

auraient été déclarées irrecevables ;

-

la demande reconventionnelle d’PERSONNE8.) en paiement d’une rente viagère

aurait été déclarée fondée.

Suite à ce jugement, en ce qui concerne la demande reconventionnelle d’PERSONNE8.)

en paiement d’une rente viagère, les sœurs GROUPE1.) se seraient exécutées et auraient

procédé au paiement du montant dû.

En revanche, les trois sœurs PERSONNE7.) se seraient pourvues en appel en ce que les

demandes contre PERSONNE8.) ont été déclarées irrecevables.

Par arrêt de la Cour d’Appel du 12 octobre 2022, l’appel aurait été déclaré fondé et le

jugement du 27 avril 2021 aurait été annulé pour violation du principe du contradictoire

en ce qu’il aurait déclaré les demandes des sœurs PERSONNE7.) contre PERSONNE8.)

irrecevables.

Cette dernière avait également sur certains points interjeté appel incident du jugement

de première instance, appel incident qui aurait cependant été déclaré irrecevable.

En raison de l’annulation du jugement sur le point précité, les demandes des sœurs

GROUPE1.) auraient été renvoyées devant le tribunal d’arrondissement autrement

composé.

En réalité, le seul volet qui resterait et devrait encore être tranché serait celui des

demandes indemnitaires formulées par les sœurs GROUPE1.) contre PERSONNE8.)

pour non-respect par cette dernière de certains engagements pris dans le cadre des actes

de partage transactionnel.

Le volet relatif aux demandes reconventionnelles d’PERSONNE8.) contre les sœurs

GROUPE1.) aurait quant à lui été définitivement toisé.

Dans ce contexte, il y aurait lieu de signaler qu’un évènement important serait survenu

entre-temps, à savoir qu’PERSONNE8.) est décédée entre-temps le 12 février 2025, de

sorte que les suites de cette affaire seraient plus qu’incertaines.

En tout état de cause, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) estiment, qu’indépendamment

du fait que cette instance est formellement encore en cours, celle-ci n’aurait pas de lien

avec et aucune influence sur la présente instance en partage et en liquidation de feu

PERSONNE5.) encore pendante entre les trois sœurs PERSONNE7.).

En effet, l’instance inscrite sous le numéro 147.585 du rôle, impliquant PERSONNE8.),

porterait en réalité sur l’exécution d’un contrat, plus précisément un accord

transactionnel aux termes duquel PERSONNE8.) se serait trouvée désintéressée et

n’aurait plus de droits à faire valoir dans le cadre des indivisions post-communautaire

et successorale de feu PERSONNE5.), accord transactionnel qui n’aurait d’ailleurs

jamais été remis en cause.

Il en résulterait donc qu’PERSONNE8.) n’aurait plus de droits à faire valoir dans le

cadre des indivisions post-communautaire et successorale de feu PERSONNE5.).

L’affaire en question porterait uniquement sur l’exécution par feu PERSONNE8.)

d’obligations contractuelles résultant des actes de partage transactionnel et évaluées à

la somme de 202.000.-euros, sans préjudice quant au montant exact.

Elle n’aurait donc strictement aucun lien avec et aucune incidence sur le partage et la

liquidation des indivisions post-communautaire et successorale de feu PERSONNE5.),

puisqu’aux termes des actes de partage transactionnel en question, PERSONNE8.)

n’aurait plus de droits dans le cadre de celles-ci, ce qui n’aurait d’ailleurs jamais été

remis en question.

Cette affaire n’aurait notamment aucun lien et aucune incidence sur la demande en

partage et en liquidation de la succession de feu PERSONNE5.) entre les trois sœurs

héritières, ni sur la demande en licitation des propriétés immobilières de la succession

de feu PERSONNE5.) ni sur la demande en rapport formulée contre PERSONNE3.) de

rapporter à la masse successorale la valeur d’un terrain sis à ADRESSE8.) pour

constituer un don manuel, comme il aurait été financé au moyen d’argent mis à

disposition d’PERSONNE3.) par feu PERSONNE5.).

L’issue de l’affaire impliquant PERSONNE8.), inscrite sous le numéro 147.585 du rôle,

n’aurait donc aucun lien et aucune influence sur la présente affaire qui justifierait le

maintien du sursis à statuer.

Il n’y aurait dans ces conditions strictement plus aucune raison de maintenir le sursis à

statuer qui avait été prononcé aux termes du jugement du 4 février 2020.

3.3.

PERSONNE3.)

PERSONNE3.) demande de :

-

lui donner acte qu’elle maintient l’intégralité de ses demandes, moyens et

arguments autres que ceux relatifs à la surséance à statuer, tels qu’exposés dans

ses conclusions antérieurement notifiées en cause;

-

lui donner acte qu’elle se réserve expressément le droit de conclure encore au

fond de cette affaire;

-

émettre un échéancier à Maître Pierre REUTER pour conclure sur le fond de

l’affaire;

-

condamner les parties adverses à tous les frais et dépens de l’instance et en

ordonner la distraction au profit de Maître Admir PUCURICA, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.

Elle fait valoir qu’en l’état actuel de la procédure, elle ne s’oppose pas à la reprise des

débats au fond.

Elle demande partant à voir émettre un échéancier pour conclure sur le fond de l’affaire.

4. Motifs de la décision

Le Tribunal constate que par jugement n°2020TALCH08/00022 du 4 février 2020, le

Tribunal de céans avait décidé ce qui suit :

« Il est admis en jurisprudence qu’en matière de sursis à statuer, le juge dispose d’un

pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité du sursis à statuer, sa durée et ses

modalités (Cour d’appel, 17 décembre 1997, nos. 19225 et 20643 du rôle). Le sursis à

statuer est facultatif, seul le souci d’une bonne administration de la justice doit guider

le juge, qui dispose dans ce contexte d’un pouvoir discrétionnaire (Cour d’appel, 9 juin

2010, n° 34962 du rôle).

En l’espèce, le tribunal relève qu’il résulte des faits et rétroactes ci-avant résumés qu’il

est actuellement saisi de deux affaires qui sont de nature à avoir une influence sur la

solution du présent litige, à savoir :

-

l’affaire concernant le partage de l’indivision successorale laissée par feu

PERSONNE5.) entre les sœurs GROUPE1.), d’une part, et PERSONNE8.),

d’autre part (inscrite sous le numéro 147.585 du rôle), sachant que ce partage

partiel a entretemps fait l’objet d’une convention signée entre parties les 26 mars

et 14 avril 2014 et que les demandes actuellement formulées de part et d’autre

tendent à l’interprétation et à l’exécution de ladite convention, et

-

l’affaire relative à la vente de certains immeubles dépendant de l’indivision

successorale PERSONNE0.) (enrôlée sous le numéro TAL-2018-07670), étant

précisé que les biens visés par cette affaire dépendent sinon dépendaient d’une

des indivisions dont le partage est réclamé dans le cadre de la présente instance.

Eu égard aux liens étroits existant entre ces affaires et la présente instance, et dans la

mesure notamment où ces affaires soulèvent des problèmes juridiques qu’il semble utile

de trancher avant de voir toiser le présent litige, le tribunal estime qu’il est opportun,

dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et du bon déroulement desdites

procédures, de tenir la présente procédure en suspens en attendant l’issue des affaires

précitées. »

Le Tribunal constate que les deux affaires précitées n’ont pas encore toisées, de sorte

qu’il y a lieu de décider de maintenir le sursis à statuer prononcé par jugement

n°2020TALCH08/00022 du 4 février 2020.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement ;

statuant en continuation du jugement n°2020TALCH08/00022 du 4 février 2020 ;

maintient le sursis à statuer prononcé par le jugement n°2020TALCH08/00022 du

février 2020, en attendant l’issue des affaires inscrites au rôle sous les numéros 147.585

et TAL-2018-07670 et qui sont actuellement en cours d’instruction devant la huitième

chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ;

réserve les demandes ainsi que les frais et dépens.