Legislator Jurisprudence & Législation
JPDOPA_0501 Généré par l'IA

Court partially allows lawyer's fee dispute by reducing amount based on work utility and client interest.

Numéro de cause JPDOPA_0501
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court received the opposition to a payment order and partially allowed it, reducing the claimed fees from €14,993.61 to €11,700. The defendant argued against the full amount, while the plaintiff requested payment for legal services rendered. The judge ruled that fees must be justified by the utility of work for the client, leading to a reduction of the disputed sum.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.: Lawyer's fees are not due for services unrelated to the client's interest; amounts must be adjusted ex aequo et bono based on work utility, case importance, and client financial capacity.

Mots-clés

Généré par l'IA
lawyer fees just remuneration utility of work ex aequo et bono payment order opposition legal costs client interest honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 501 / 26

du 25 mars 2026

Audience publique du mercredi, vingt-cinq mars deux mille vingt-six

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour

le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.),

avocat

à

la

Cour,

demeurant

professionnellement

à

L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant en personne,

e t :

PERSONNE2.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant en personne.

F A I T S :

Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-3689/24 rendue en

date du 25 septembre 2024 par un des juges de paix de Diekirch, PERSONNE1.),

préqualifié, réclame paiement à PERSONNE2.) préqualifié, du montant de 14.993,61

€.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse

en date du 2 octobre 2024.

Par déclaration entrée au greffe le 18 octobre 2024, la partie défenderesse a formé

contredit contre la prédite ordonnance de paiement.

Par courrier entré au greffe de la justice de paix en date du 23 octobre 2024, la partie

demanderesse a demandé la convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 7 novembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience

publique du mercredi, 26 février 2025 à 15.30 heures de l’après-midi en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la

Vieille Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des

parties.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 26 février 2025, l’affaire fut fixée au

21 mai 2025, où elle fut retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

PERSONNE1.), comparant en personne, exposa le sujet de l’affaire et développa ses

moyens.

PERSONNE2.), comparant en personne, fut entendu en ses moyens de défense.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré dont il ordonna la rupture et l’affaire fut

refixée au 5 novembre 2025 pour continuation des débats.

Lors de l’audience du 5 novembre 2025, l’affaire fut refixée pour continuation des

débats à l’audience publique du 28 janvier 2026.

Elle y parut alors utilement et Maître PERSONNE1.) ainsi que la partie défenderesse,

PERSONNE2.), comparant en personne, furent entendus en leurs moyens et

explications.

Sur quoi le tribunal reprit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été remis

le jugement qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-3689/24 du 25 septembre

2024, il a été ordonné à PERSONNE2.) de payer à Maître PERSONNE1.) le montant

de 14.993,61 € au titre d’un mémoire de frais et honoraires du 23 juillet 2024.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 18 octobre

2024, PERSONNE2.) a régulièrement formé contredit contre la prédite ordonnance

conditionnelle de paiement.

A la demande de Maître PERSONNE1.), les parties ont été convoquées à l’audience.

Les parties sont en litige au sujet du mémoire d’honoraire précité.

Ledit mémoire d’honoraires concerne une affaire de droit de la famille, Maître

PERSONNE1.), ensemble avec son correspondant à Diekirch Maître Daniel

BAULISCH, ayant été en charge des

intérêts d’PERSONNE2.), ci-avant

PERSONNE3.), contre PERSONNE4.).

Les prestations facturées en 2024 s’étalent sur les années 2014 à 2017.

Il ne résulte pas du mémoire d’honoraires litigieux qu’un acompte ait été facturé.

Le mémoire d’honoraires n’a pas fait l’objet d’une taxation.

PERSONNE2.) s’oppose au paiement du montant réclamé en invoquant plusieurs

moyens, tant dans son contredit qu’à l’audience.

La partie défenderesse conclut tout d’abord à la prescription de la créance de Maître

PERSONNE1.).

S’agissant du moyen de la prescription, l’article 2273 du Code civil dispose que

« l’action des avocats pour le paiement de leurs frais et salaires se prescrit par deux

ans à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la

révocation desdits avocats. A l’égard des affaires non terminées, ils ne peuvent

former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans. »

L’article 2273 du Code civil étant une disposition exorbitante du droit commun, il

convient de l’interpréter strictement. Dès lors, seuls les frais, à savoir les avances ou

débours que l’avoué ou l’avocat a été obligé de faire pour l’exécution de son mandat,

telles les redevances dues aux huissiers ou aux greffiers, les droits d’enregistrement,

le coût des extraits des actes nécessaires à l’instruction de l’affaire et les réquisitions

hypothécaires et salaires, à savoir les émoluments dus à l’avoué ou à l’avocat pour

les actes de son ministère, se prescrivent dans le délai abrégé de l’article 2273 du

Code civil (TAL, 22 juin 2007, n° 113/2007 du rôle ; Cour, 5 avril 2006, n° 30110

du rôle).

La jurisprudence est constante pour dire que la prescription trentenaire de droit

commun s’applique aux honoraires des avocats (TAL, 18 mars 2004, n° 77165 du

rôle ; TAL, 12 juin 2007, n° 104618 du rôle ; TAL, 22 juin 2007, n° 103808 du rôle

; TAL, 12 novembre 2010, n° 130706 du rôle ; TAL 8 novembre 2011, n° 140110 du

rôle ; Cour constitutionnelle, 13 janvier 2013, n° 74/13 du rôle).

La prescription de l’article 2273 du Code civil repose sur une présomption de

paiement : les prescriptions fondées sur une présomption de paiement présentent la

particularité que, lorsque le délai est expiré, le débiteur est seulement présumé avoir

acquitté sa dette, mais la preuve contraire est permise au créancier, dès lors qu’il

démontre le non-paiement par l’un des deux modes de preuve qui lui sont à cet effet

permis par l’article 2275 du Code civil, à savoir l’aveu ou le serment (JCL civil,

articles 2270-2278, n° 69, édition 1996 ; Cour de cassation, 25 février 2016, n° 21/16

du rôle).

Les juridictions considèrent que la prescription de l’article 2273 du Code civil,

laquelle repose sur une présomption de paiement, ne saurait être invoquée par le

débiteur qui reconnaît sans équivoque ne pas avoir payé le montant litigieux (cf. JPD,

12 janvier 2026, no. 56/26).

Comme PERSONNE2.) est en aveu de ne pas avoir réglé le mémoire d’honoraires

litigieux, la prescription biennale prévue par l’article 2273 est inapplicable et la

prescription trentenaire de droit commun s’applique dès lors en l’espèce.

Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription est à rejeter.

PERSONNE2.) conteste encore le montant réclamé par Maître PERSONNE1.) en

indiquant que les parties n’auraient jamais signé de convention d’honoraires.

Ce moyen ne saurait être accueilli alors que la signature d’une convention n’est pas

requise à peine de nullité, le contrat pouvant se former oralement entre parties.

Ensuite la partie défenderesse estime que les parties auraient convenu de la gratuité

des prestations de Maître PERSONNE1.) pour l’affaire de droit de la famille en

contrepartie d’un apport de clientèle par PERSONNE2.) vers l’étude NOEL.

Force est cependant de contester que la charge de la preuve de cette allégation

incombe à PERSONNE2.) qui n’a pas rapporté la preuve de son allégation. D’ailleurs

à l’audience, il a finalement offert de payer en partie le montant réclamé par son

ancien mandataire et partant n’a pas maintenu l’argument.

PERSONNE2.) conteste d’autre part l’ensemble des prestations facturées par Maître

PERSONNE1.) après qu’il lui a retiré le mandat en date du 28 octobre 2015.

A l’audience, Maître PERSONNE1.) a déclaré ne pas maintenir sa demande pour

autant que la période postérieure à cette date est concernée.

Finalement et face aux contestations d’PERSONNE2.) à ce sujet, Maître

PERSONNE1.) a encore déclaré ne pas maintenir sa demande en paiement

concernant un rendez-vous du 12 août 2014 repris au mémoire d’honoraires litigieux.

Pour le surplus et suivant la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, l’avocat

arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la fixation des

honoraires, l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels

l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de

fortune du client. Dans les cas où cette fixation excéderait des normes raisonnables,

le Conseil de l’Ordre les réduit, eu égard aux différents éléments du dossier.

La fixation des honoraires d’avocat est donc régie par deux principes essentiels :

celui de la liberté contractuelle et celui du caractère déontologique de la rémunération

de l’avocat.

Il est admis que lorsqu’une convention d’honoraire a été librement conclue, le juge

n’est pas compétent pour apprécier le montant d’honoraire réclamé.

Les honoraires de l’avocat sont la légitime rémunération de son travail.

Le principe est que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même.

En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le Conseil de

l’Ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire, au cas où ils excéderaient les

normes raisonnables.

Le Conseil de l’Ordre, organe représentatif de la profession d’avocat, n’est pas un

organe juridictionnel.

Par conséquent, la taxation n’est qu’un avis qui ne lie ni l’avocat, ni le client, ni la

juridiction saisie.

Le juge saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire apprécie ainsi

souverainement la demande, en tenant compte notamment de l’importance de

l’affaire, du degré de difficulté et du résultat obtenu (cf. T.A.L., 04.12.2018, no. du

rôle 2018-06623 ; T.A.D., 06.11.2018, no. du rôle 20753).

Dans l’appréciation du bien-fondé d’une note d’honoraires, le droit de l’avocat à une

juste rémunération est également conditionné par l’intérêt du travail pour le client.

Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des prestations

d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être.

Le résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de l’action de l’avocat. Il ne

peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni

l’importance du travail de l’avocat, ni le temps consacré par lui au traitement d’une

affaire ne peuvent pareillement être retenus comme seuls critères d’appréciation.

Le service rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail et de l’importance

des intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit également entrer en ligne

de compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en considération.

L’appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de

critères dont l’incidence respective varie selon les cas.

Il faut ajouter que les honoraires incluent toutes les prestations telles que l’étude et

la gestion du dossier, l’échange de correspondances, la rédaction de conventions, les

réunions de négociation, les entretiens, les recherches en doctrine et jurisprudence,

les consultations écrites (T.A.D., 06.11.2018, op.cit.).

En l’espèce et comme indiqué ci-avant, il n’est pas contesté qu’il n’y a pas eu de

convention d’honoraires écrite, ni orale.

Après analyse du dossier remis à l’audience et appréciation du montant facturé en

fonction des différents critères ci-avant énoncés, le Tribunal retient que le montant

réclamé n’est pas justifié pour l’ensemble des postes mis en compte après le retrait

du mandat ni d’ailleurs pour le rendez-vous du 12 août 2014.

Pour le surplus, le Tribunal prend en considération le travail presté ainsi que la

notoriété et l’expérience professionnelle de l’avocat.

Par ailleurs, il y a lieu de constater que sauf les arguments dont question ci-avant,

PERSONNE2.) ne formule pas de critique concrète au sujet des prestations de son

ancien mandataire.

Le Tribunal retient ainsi au vu des éléments du dossier et des explications fournis en

cause que la demande de Maître PERSONNE1.) est à déclarer fondée ex aequo et

bono pour le montant de 10.000,- € HTVA, soit 11.700,- € TTC.

Il s’ensuit que le contredit est partiellement fondé.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit de PERSONNE2.) en la forme ;

le déclare partiellement fondé ;

partant,

condamne PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) le montant de 11.700,00

€ avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle

de paiement – 2 octobre 2024 – jusqu’à solde ;

déclare la demande de Maître PERSONNE1.) non fondée pour le surplus et en

déboute ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience publique

en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.