Labor court dismisses unpaid salary claim due to prior transaction, allowing only specific lawyer fee recovery.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claim for unpaid salaries from December 2021 and January 2022, ruling that a prior transaction agreement barred such demands. While the court rejected the request for general lawyer fees, it partially allowed the recovery of specific costs related to a May 2025 invoice. Consequently, the employer was ordered to pay only the instance costs, and the employee waived all other claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238 and 240 of the Nouveau Code de procédure civile; A prior transaction agreement precludes subsequent claims for unpaid wages, limiting the court's discretion to award procedural costs and allowing fee recovery only for specific, proven expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 1265/26
L-TRAV-853/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 23 MARS 2026
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION :
Fakrul PATWARY
Juge de paix, Président
Michèle MERLE
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant en personne,
ET:
SOCIETE1.) SA,
société anonyme, établie et ayant son siège à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
administrateur unique actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant Maître Gynette TOMEBA MABOU, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Tom
BEREND, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
P R O C E D U R E :
L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice
de paix de Luxembourg en date du 29 novembre 2024, sous le numéro 853/24.
Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du
13 janvier 2025. L’affaire a ensuite subi une remise et a été rayée et retirée du rôle à l’audience
publique du 23 avril 2025.
Au vu du courriel d’PERSONNE1.) du 20 mai 2025, l’affaire a été réappelée à l’audience publique
du 27 octobre 2025. L’affaire a ensuite subi trois remises et a été utilement retenue à l’audience
publique du 23 février 2026 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et conclusions.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 23 février 2026, PERSONNE1.) a comparu en
personne, tandis que Maître Gynette TOMEBA MABOU, en remplacement de Maître Tom
BEREND,
s’est présentée
pour
la société
anonyme
SOCIETE1.)
SA
(ci-après
«
la
société SOCIETE1.) »).
Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le
JUGEMENT QUI SUIT :
1. Faits
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « magasinier » par la société SOCIETE1.) suivant
contrat de travail à durée indéterminée du 20 décembre 2019.
Par courrier recommandé du 24 novembre 2021, la société SOCIETE1.) a notifié au requérant son
licenciement avec préavis de 2 mois courant à partir du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022.
Par transaction du 24 novembre 2021, le requérant a accepté de ne pas solliciter les motifs de son
licenciement contre l’engagement de son employeur de le dispenser de prester son travail à
compter du 25 novembre 2021.
2. Prétentions et moyens des parties
2.1. PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 29 novembre
2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) devant le Tribunal du travail de
céans.
Il expose que son employeur n’aurait pas respecté la transaction et qu’il resterait des montants à
payer.
Il demande de condamner son ancien employeur à lui payer les salaires échus des mois de
décembre 2021 et janvier 2022 pour un total de 5.403,16.- euros et il demande l’indemnisation de
ses congés non-pris pour un total de 3.271,80.- euros.
Il demande d’enjoindre l’employeur à lui communiquer les fiches de salaires des mois de décembre
2021 et janvier 2022 sous peine d’une astreinte non plafonnée de 250.- euros par jour de retard à
compter de la décision à intervenir.
Il demande la condamnation de la société SOCIETE1.) de lui payer du chef de sa faute / de son
non-respect de la convention transactionnelle et notamment de son manquement à l’exécution de
bonne foi de la convention tel que rappelé à l’article 9 de la prédite convention.
Il demande de dire que les prédites sommes porteront intérêt calculé au taux légal à compter du
jour de leur exigibilité, soit à compter de la mise en demeure, sinon à compter du jour du dépôt de
la requête jusqu’à solde.
Il réclame encore la condamnation de son ancien employeur à lui payer une indemnité de procédure
de 500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa condamnation
aux frais et dépens de l’instance et de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
A l’audience du 23 février 2026, le requérant expose que tout aurait été payé, mais qu’il aurait dû
engager d’importants frais d’avocats pour conclure la transaction et pour obtenir paiement de ses
honoraires d’avocats.
En effet, il aurait payé le montant de 9.781.82- euros à titre d’honoraires d’avocats.
En réponse aux plaidoiries adverses, PERSONNE1.) dit ne pas être d’accord avec l’exception de
transaction. L’employeur n’aurait pas respecté la transaction, alors qu’il aurait quand même fait
une plainte pénale à son égard.
Quant à la demande nouvelle, il répond qu’il peut bien sûr demander plus.
2.2. La société SOCIETE1.)
La défenderesse soulève en premier lieu l’exception de transaction. Les parties auraient signé une
transaction en date du 24 novembre 2021 par lequel PERSONNE1.) aurait renoncé à toute action
judiciaire.
A titre subsidiaire, il serait question d’une demande nouvelle qui ne se serait pas trouvé dans la
requête.
La défenderesse duplique qu’elle conteste avoir déposé de quelconques plaintes.
La société SOCIETE1.) réclame reconventionnellement la condamnation du requérant à lui payer
une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
3. Motifs de la décision
L’exception de transaction étant une fin de non-recevoir, il y a lieu en premier lieu de traiter
l’irrecevabilité pour demande nouvelle soulevée à titre subsidiaire par le SOCIETE1.).
3.1. Quant à la demande nouvelle
La demande nouvelle est celle qui se différencie de la demande originaire par un de ses éléments
constitutifs, objet, cause ou partie, et donc saisit le juge d’une prétention autre que celle dont il
était déjà saisi par l’effet de l’acte introductif initial. Il a généralement été admis qu’une telle
demande est irrecevable si l’adversaire s’oppose à son admissibilité en soulevant son irrecevabilité.
Sommairement expliqué, le fondement de cette règle est généralement donné par la notion de
contrat judiciaire : le demandeur introduit une action en justice, le défendeur accepte le débat sur
cette question et le demandeur ne peut plus de façon unilatérale changer les termes du débat. On
parle aussi d’immutabilité du litige (T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 1004 et 1005).
Le domaine de la demande nouvelle entraînant la sanction de l’irrecevabilité est réduit par deux
techniques qui opèrent au regard de l’élément constitutif qu’est l’objet de la demande. Il s’agit,
d’un côté, de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile qui permet de modifier l’objet de
la demande par des demandes incidentes, à condition que celles-ci se rattachent aux prétentions
originaires par un lien suffisant et, de l’autre côté, par les demandes virtuellement comprises dans
l’acte introductif d’instance (op. cit., n° 1007).
D’une façon générale, on peut estimer que lorsque ces demandes sont purement connexes et
accessoires à l’objet principal, en ce sens qu’elles ne pourraient pas exister en l’absence de cet
objet principal, elles ne sont pas à considérer de façon autonome, alors que justement elles ne sont
pas autonomes et tirent leur existence et le cas échéant leur valeur directement de l’objet principal
(op. cit., n°175 et s.)
La demande en répétition des honoraires d’avocats est une demande accessoire à l’objet principal.
Cette demande est dès lors recevable conformément à l’article 53 du Nouveau Code de procédure
civile. S’agissant d’une demande en répétition, soit une demande en remboursement des frais
exposés dans le cadre de la présente procédure, il ne s’agit pas d’une demande autonome.
Le moyen d’irrecevabilité est partant à déclarer non fondé.
3.2. Quant à l’exception de transaction
La société SOCIETE1.) soulève l’irrecevabilité de la demande, motif pris que les parties ont signé
une transaction en date du 24 novembre 2021 dans laquelle les droits respectifs des parties auraient
été définitivement réglés, de sorte qu’PERSONNE1.) ne saurait remettre en cause par le biais de
la présente instance ladite transaction.
L’article 2044 du Code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties
terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. La transaction suppose la
nécessité de concessions réciproques, encore qu’elles soient de valeur inégale.
La transaction est un contrat par lequel est tranchée soit une contestation née, portée devant les
tribunaux, soit une contestation à naître en raison de l’incertitude du rapport de droit. Elle a pour
effet de mettre fin, en ce qui concerne le différend qui y a donné lieu, au litige présent ou futur
comme l’eût fait une décision judiciaire, et possède, si les parties avaient la capacité de transiger,
l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elle a pour effet, dès qu’elle intervient, d’éteindre
le litige pendant entre les parties, de même que toute la procédure y relative et de dessaisir
immédiatement les juges devant lesquels l’instance avait été portée. Le principe du dessaisissement
du juge en cas de transaction judiciaire n’est cependant pas absolu. Il souffre un certain nombre de
tempéraments et il reste saisi si la transaction pose des problèmes d’interprétation ou d’exécution.
Par ailleurs, le juge est toujours en droit de vérifier si la transaction judiciaire a bien été exécutée
et de décider, selon les circonstances, soit des mesures visant à assurer son exécution forcée, soit
de prononcer la résolution.
Le tribunal constate à la lecture de la transaction que les parties ont convenu ce qui suit :
Il n’est pas contesté que ledit accord transactionnel remplit les conditions de forme requises par
la loi, ainsi que les règles générales de validité régissant les contrats.
Par cet accord transactionnel, les parties ont clairement manifesté leur intention de mettre fin à
tout litige qui pourrait naître.
Le requérant expose qu’il aurait dû débourser une fortune pour en venir à cette transaction et que
la défenderesse n’aurait pas respecté la transaction.
La défenderesse soutient qu’il aurait appartenu au requérant de réclamer les honoraires d’avocats
lorsqu’il a signé la transaction.
Le tribunal constate qu’PERSONNE1.) a effectivement renoncé à réclamer les frais d’avocats.
Or, dans le cas d’espèce, il faut distinguer entre les frais exposés jusqu’à la signature de la
transaction et les frais exposés pour la présente procédure.
En effet, la présente procédure ne concerne pas une action en déclaration abusif du licenciement
prononcé, mais une action en vue d’obtenir l’exécution de la transaction non respectée.
Il s’ensuit qu’une partie des honoraires d’avocats ont dû être exposés afin de réclamer l’exécution
de la transaction du 24 novembre 2021 non respectée par la société SOCIETE1.).
En ce sens la demande en ce qu’elle est basée sur les factures de l’Etude NC.ADVOCAT du 21
décembre 2021, 11 mars 2022, 28 décembre 2022, 6 février 2023 et 27 avril 2023 sont à déclarer
irrecevables, alors que ces frais, d’un montant de 8.553,32.- euros, engagés jusqu’à la conclusion
de la transaction du 24 novembre 2021 s’heurtent à l’exception de transaction..
En ce qui concerne la facture du 12 mai 2025 d’un montant de 1.228,50.- euros de l’étude
KRONSHAGEN, frais engagés dans la présente procédure pour obtenir l’exécution de la prédite
transaction, celle-ci reste recevable.
4. Quant aux demandes accessoires
4.1. Quant aux honoraires d’avocats
Le requérant demande la condamnation de son employeur à lui rembourser les frais et honoraires
d’avocats.
Il est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir gain
de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans la faute de la
partie qui succombe (Cour de cassation, 9 février 2012, arrêt n° 5/12, JTL 2012, n° 20, page 54 ;
CA, 9ème chambre, 20 novembre 2014, n° 39.462 du rôle). Les frais et honoraires d’avocat peuvent
ainsi donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors
de l’indemnité de procédure.
Le tribunal constate que le requérant a versé la facture du 12 mai 2025 d’un montant de 1.228,50.-
euros de l’étude KRONSHAGEN avec le relevé des prestations fournies, mais il ne verse aucune
preuve de paiement, de sorte que cette demande est à déclarer non fondée.
4.2. Indemnité de procédure
Les parties réclament chacune l’allocation d’une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
Les parties n’ayant pas établi la condition d’iniquité prévue par la loi, leurs demandes respectives
sont à déclarer non fondées.
4.3. Exécution provisoire
En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile qui prévoit que le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement.
4.4.Frais et dépens
L’article 238 du Nouveau Code de procédure civile dispose que :
« Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, sauf au tribunal à laisser la totalité,
ou une fraction des dépens à la charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée. »
Eu égard au fait que le requérant a dû engager la présente procédure afin de faire respecter la
transaction du 24 novembre 2021, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et
dépens de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à toutes ses demandes contenues dans sa requête du
29 novembre 2024 et qu’il réclame la répétition des frais et honoraires d’avocats engagés pour le
montant de 9.781,82.- euros ;
dit que la demande en répétition des honoraires d’avocats n’est pas nouvelle ;
déclare partiellement fondée le moyen tiré de l’exception de transaction ;
déclare irrecevable la demande en répétition des honoraires d’avocats en relation avec les factures
de l’Etude NC.ADVOCAT du 21 décembre 2021, 11 mars 2022, 28 décembre 2022, 6 février
2023 et 27 avril 2023 ;
déclare recevable la demande en répétition des honoraires d’avocats en relation avec la facture
de l’Etude KRONSHAGEN du 12 mai 2025 ;
déclare non fondée la demande en répétition des frais et honoraires d’avocats d’PERSONNE1.),
partant en déboute ;
rejette les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits et prononcé par le
Président à ce délégué, assisté du Greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date
qu’en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
Fakrul PATWARY,
Juge de paix
Joé KERSCHEN,
Greffier assumé