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JPLCIVIL_1259 Généré par l'IA

Court dismisses electricity outage claim against two companies due to lack of evidence proving fault or active role of meters.

Numéro de cause JPLCIVIL_1259
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claims against two defendant companies for damages resulting from an electricity outage. The plaintiff failed to prove that the defendants' technicians were at fault or that the electricity meters actively contributed to the damage. Consequently, the court rejected the requests for compensation, procedural fees, and costs on all legal grounds.

Regeste Legislator

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Articles 1382, 1383, 1384 al. 1 et 3 du Code civil; The burden of proof lies with the claimant to demonstrate a specific fault or the active participation of the thing in causing the damage.

Mots-clés

Généré par l'IA
burden of proof electricity outage contractual liability tort liability active participation procedural costs dismissal of claim société de domicile

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n°1259/26

du 23 mars 2026

Dossier n° L-CIV-666/25

Audience publique du lundi, 23 mars 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), exerçant l’activité commerciale dénommée ENSEIGNE1.) établie à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Marie LAMBERT, avocat, en remplacement de Maître Aurélia COHRS,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

1. la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

2. la SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

parties défenderesses,

sub 1) comparant par la société ELVINGER DESSOY MARX SARL, représentée par Maître

Maître Serge MARX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

sub 2) comparant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit du 17 novembre 2025 de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES,

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait

donner citation à la société anonyme SOCIETE1.) SA et à la société anonyme SOCIETE2.)

SA à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 11 décembre 2025

à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation

prémentionnée et annexée au présent jugement.

Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 9 mars 2026, lors

de laquelle les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 17 novembre 2025, PERSONNE1.) a fait donner citation à la société

anonyme SOCIETE1.) SA et à la société anonyme SOCIETE2.) SA à comparaître devant le

tribunal de ce siège afin :

-

de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout à lui

payer la somme de 6.000,83 EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits

sinon du décaissement, sinon à compter de la lettre de mise en demeure du 7 octobre

2025, sinon à compter de la demande en justice et ce jusqu'à solde,

-

de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout à lui

payer une indemnité de procédure de 750,- EUR sur base de l'article 240 du Nouveau

Code de procédure civile

-

de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout aux

frais et dépens de l'instance,

-

d’ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de

recours sans caution, sur minute et avant enregistrement,

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir été contacté par SOCIETE1.) en début

d’année 2025, sans préjudice quant à une date exacte, pour le remplacement du compteur

électrique de l'installation électrique de la station essence ENSEIGNE2.) exploitée par

PERSONNE1.) à ADRESSE1.), L-ADRESSE1.).

SOCIETE1.) a sous-traité cette intervention à SOCIETE2.).

L’intervention, qui a eu lieu le 21 janvier 2025, a entraîné notamment une coupure temporaire

de l'alimentation en basse tension et lorsque le courant a été rétabli, le demandeur a dû

constater que :

-

la porte automatique du magasin ne s’ouvrait et ne se refermait plus et se trouvait

bloquée en position ouverte,

-

les deux chaudières de la station étaient hors service.

L’incident s’étant produit en plein mois de janvier, le demandeur a immédiatement pris les

mesures nécessaires pour procéder aux réparations des installations et ce afin de minimiser

son préjudice.

Ainsi, la société SOCIETE3.) est intervenue le jour même de l’incident afin de réparer les deux

chaudières, lesquelles avaient été mises hors service suite à un court-circuit, et/ou une

surtension consécutive aux travaux réalisés. A ce titre, une facture d'un montant de 3.253,90

EUR a été émise le 30 janvier 2025, réglée intégralement par le demandeur le 27 février 2025.

Le 22 janvier 2025, la société SOCIETE4.) est encore intervenue pour réparer la porte

automatique coulissante du magasin. A ce titre, une facture d'un montant de 1.746,93 EUR a

été émise le 28 janvier 2025, réglée intégralement par la partie demanderesse le 5 février

2025.

Pour obtenir la réparation de son dommage, le demandeur a adressé à SOCIETE1.) en date

du 25 février 2025, une demande d'indemnisation avec communication des pièces

justificatives.

Nonobstant des correspondances échangées (dont notamment une mise en demeure du 7

octobre 2025), ni SOCIETE1.), ni SOCIETE2.) n’ont procédé à l’indemnisation des dégâts

causés, de sorte que le demandeur a été contraint d’agir par voie judiciaire.

Selon sa citation, le requérant base sa demande en indemnisation à l’égard des deux

défenderesses principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, en leur qualité de

gardien des compteurs électriques à l'origine des dégâts occasionnés, sinon sur l'article 1384

« alinéa 2 » du Code civil, en qualité de responsable des faits du préposé à l'origine des

dégâts occasionnés.

Plus subsidiairement, la demande est basée sur les dispositions des articles 1134, 1142, 1146

et suivants du Code civil et de manière infiniment subsidiaire sur base de l'article 1382 et 1383

du Code civil et ce en raison des fautes et négligences commises en relation causale avec le

préjudice subi par la partie requérante.

En effet, les défenderesses ont omis de veiller à ce que l'intervention sur l'installation

électrique n'occasionne aucun dommage aux installations appartenant et utilisées par le

demandeur.

Quant au dommage, PERSONNE1.) fait état d’un dommage matériel correspond aux frais de

remise en état des installations endommagées à la suite du sinistre, évalué aux montants des

deux factures, soit un total de (3.253,90 + 1.746,93=) 5.000,83 EUR.

Par ailleurs, il soutient avoir subi un préjudice moral évalué ex aequo et bono à 1.000,- EUR

sinon tout autre montant même supérieur.

Face aux moyens adverses, PERSONNE1.) donne à considérer que ses équipements (porte

et chaudière) étaient parfaitement opérationnels avant l’intervention d’SOCIETE2.) et que

c’est suite à ladite intervention qu’il y a eu la panne.

Etant donné qu’il a dû minimiser son préjudice, il n’était pas concevable de faire d’abord appel

à un expert ou huissier pour faire des constats avant de procéder aux réparations. Par ailleurs,

les pannes ont eu lieu en pleine période hivernale, de sorte qu’il a dû agir sans délai.

Toute vétusté est contestée. Les chaudières ont toujours fonctionné et, depuis la réparation,

fonctionnent de nouveau.

Etant donné qu’il n’a jamais eu les pouvoirs de direction et de contrôle sur les compteurs et

qu’il n’avait pas le choix pour refuser l’intervention, il ne saurait être admis que le demandeur

aurait été gardien des compteurs. Le requérant soutient que l’anomalie du compteur a conduit

au préjudice.

PERSONNE1.) fait préciser à l’audience que sa demande est à accueillir à l’encontre

d’SOCIETE2.) sur base de l’article 1384 (responsabilité du fait des choses, sinon

responsabilité du commettant du fait de ses préposés), sinon les articles 1382/1382 du Code

civil.

A l’égard de SOCIETE1.), il existe effectivement un lien contractuel et SOCIETE1.) a failli à

l’exécution du contrat. Conformément à l’article 8-3 des conditions générales, SOCIETE1.)

doit intervenir et il y a dès lors lieu de faire droit à la citation, nonobstant la clause limitative

de responsabilité invoquée par SOCIETE1.).

SOCIETE2.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de la demande adverse

en précisant avoir absorbé la société SOCIETE5.) SA, sorte que la demande a, de ce point

de vue, été valablement dirigée à son encontre.

SOCIETE2.) confirme ensuite être intervenue en sous-traitance de SOCIETE1.) pour le

remplacement d’un compteur électrique, il s’agit d’une prestation standard pendant laquelle

le courant est brièvement coupé, l’ancien compteur est enlevé, le nouveau compteur

intelligent est posé et puis le courant est rebranché. A la fin des journées, SOCIETE2.) dépose

les anciens compteurs chez SOCIETE1.) ensemble avec une fiche d’intervention de la

journée.

En l’occurrence, et si le demandeur fait état dans sa citation « d’un court-circuit, et/ou une

surtension consécutive aux travaux réalisés », il importe de relever que le requérant ne fournit

aucun élément technique pour conclure à un tel court-circuit et/ou une surtension.

Un court-circuit (lié au fait que le technicien aurait mal posé le compteur) semble exclu, alors

qu’un tel court-circuit aurait causé un problème généralisé et n’aurait dès lors pas seulement

affecté deux éléments (porte et chaudières) de l’installation du demandeur. La preuve d’une

surtension n’est pas non plus rapportée et il convient de relever que dans l’hypothèse où tous

les éléments du défendeur étaient conformes aux normes CE, aucun dysfonctionnement ne

devrait avoir eu lieu en cas de coupure du courant.

Un lien de causalité entre l’intervention d’SOCIETE2.) et le préjudice invoqué laisse donc

d’être établi.

En ce qui concerne les diverses bases invoquées, il y a lieu d’observer qu’il n’y a en

l’occurrence pas eu de contact entre le compteur et les éléments tombés en panne. Le

technicien d’SOCIETE2.) n’est aucunement intervenu sur la porte ou les chaudières. Par

ailleurs, SOCIETE2.), qui a exécuté sa prestation sur des ordres précis de SOCIETE1.), ne

saurait être considérée comme gardien des compteurs. A ce titre, elle renvoie aux stipulations

contractuelles versées par SOCIETE1.). La garde étant alternative, il n’y a pas eu de transfert

de garde et SOCIETE2.) n’a jamais exercé les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage

sur les compteurs. La jurisprudence est claire à ce sujet, alors qu’une simple intervention

matérielle d’un technicien n’engendre pas un transfert de garde.

Par ailleurs, la simple concomitance entre l’intervention et la panne ne saurait être considérée

comme suffisante pour retenir la responsabilité du prestataire. L’origine exacte du dommage

reste en l’occurrence non déterminée et il peut y avoir diverses causes, notamment des

causes liées à la vétusté des installations, respectivement au fait que les installations ne sont

pas/plus conformes aux normes.

En faisant réparer les installations le jour même de la panne sans prévenir son cocontractant,

les preuves qui auraient, le cas échéant, permis de trouver la cause exacte ont été détruites.

La demande ne saurait dès lors prospérer sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.

Faute d’existence d’un lien contractuel entre parties et en vertu du principe du non-cumul des

responsabilités contractuelle et délictuelle, le demandeur ne saurait pas non plus agir sur le

terrain de la responsabilité contractuelle à l’encontre d’SOCIETE2.).

En l’absence de preuve d’une faute ou négligence commise par ses techniciens, faute ou

négligence qui de surcroît devrait être en lien causal avec le dommage invoqué (la preuve

d’un tel lien causal faisant également défaut), la demande est encore à rejeter sur base des

articles 1384 alinéa 3 et 1382/1383 du Code civil. Aucun geste précis n’est identifié et aucune

violation d’une norme technique n’est établie.

Il importe de relever que le nouveau compteur fonctionne parfaitement, de sorte

qu’SOCIETE2.) a correctement exécuté sa prestation.

A titre subsidiaire, SOCIETE2.) conteste encore le préjudice invoqué (le préjudice moral n’est

notamment aucunement prouvé), l’indemnité de procédure et la demande portant sur

l’exécution provisoire. SOCIETE2.) réclame à son tour une indemnité de procédure de 1.000,-

EUR.

SOCIETE2.) conteste encore la demande en garantie dirigée à titre subsidiaire à son encontre

en insistant à nouveau sur le fait que son intervention a eu lieu conformément aux règles de

l’art. Selon les stipulations contractuelles, la garantie n’existe que pour 3 mois, de sorte que

la demande est tardive.

SOCIETE1.) se rapporte également à prudence de justice quant à la recevabilité de la

demande en la pure forme.

Elle donne à considérer qu’elle n’est aucunement intervenue et qu’elle est totalement

étrangère à l’intervention technique qui a eu lieu. Il s’agit d’une opération tout à fait standard

qui engendre une brève interruption du courant électrique et qui s’est en l’occurrence déroulée

conformément aux règles de l’art et aux normes techniques. Un équipement conforme aux

normes CE doit pouvoir supporter une coupure de courant et il convient d’insister qu’il n’y a

eu aucune manipulation sur les éléments endommagés.

En l’occurrence, il n’y a pas la moindre preuve d’une faute ou négligence.

Quant aux bases invoquées, SOCIETE1.) soutient être liée au demandeur par un lien

contractuel, de sorte que la demande à son encontre ne saurait être accueille sur les bases

délictuelles, ceci conformément au principe du non-cumul. L’action à son encontre n’est dès

lors recevable que sur base contractuelle.

A titre subsidiaire, en ce qui concerne l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, il convient de

relever que le requérant n’a pas précisé quel compteur (l’ancien ou le nouveau) aurait été à

l’origine de la panne. Par ailleurs, le demandeur ne prouve pas l’intervention matérielle du ou

des compteurs dans la réalisation du dommage. Il n’y a pas eu contact matériel entre les

compteurs, choses inertes, et les éléments endommagés, de sorte qu’il n’existe pas de

présomption. Une position anormale manque également d’être établie. Quant à la 2ème

condition, SOCIETE1.) conteste avoir eu la garde des compteurs, garde qui a été transférée

au preneur (donc au requérant) conformément aux dispositions contractuelles (article 7.3 des

conditions générales).

L’intervention ayant eu lieu par un préposé d’SOCIETE2.), le requérant ne saurait pas non

plus se prévaloir à l’encontre de SOCIETE1.) de l’article 1384 alinéa 3 (responsabilité du

commettant du fait de ses préposés) du Code civil.

Une faute ou négligence reste à être prouvée, de sorte que la demande requiert aussi un rejet

sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil pour autant que la demande était recevable

sur base délictuelle, quod non.

Quant à la responsabilité contractuelle, SOCIETE1.) conteste tout manquement contractuel

à l’égard du demandeur. On ignore la cause exacte des dysfonctionnements. La preuve d’une

faute ou d’une violation des règles de l’art n’est pas établie.

La citation repose sur des allégations du demandeur (ce dernier ayant la charge de la preuve)

qui restent non établies. Toute relation causale entre l’intervention du sous-traitant et le

dommage est contestée.

Le demandeur est seul responsable de l’entretien de ses installations techniques, ceci a été

rappelé par les stipulations contractuelles entre parties (cf. articles 5-1 et s.).

A titre encore plus subsidiaire, SOCIETE1.) invoque une exonération par l’éventuelle faute de

son sous-traitant.

Quant au dommage, elle invoque la clause limitative de responsabilité qui limite tout

dommage au montant de 3.000,- EUR et qui exclut tout dommage autre que matériel.

A titre encore plus subsidiaire, si l’exonération n’était pas retenue, SOCIETE1.) formule une

demande incidente en garantie à l’encontre d’SOCIETE2.), cette dernière étant liée par une

obligation de résultat conformément au dossier de soumission. A supposer que l’intervention

d’SOCIETE2.) ait été à l’origine de la panne, SOCIETE2.) aurait failli à son obligation de

résultat, de sorte qu’elle devrait tenir SOCIETE1.) quitte et indemne,

SOCIETE1.) conclut encore au débouté de la demande adverse en obtention d’une indemnité

de procédure et réclame à son tour une indemnité de procédure de 1.000,- EUR à l’égard du

demandeur.

Appréciation

D’emblée, il y a lieu de relever que dans le cadre d’une fusion du 19 mai 2025, la société

SOCIETE2.) SA a notamment absorbé la société SOCIETE5.) SA et qu’elle a dès lors repris

l’actif et le passif ainsi que les droits et obligations de cette dernière (cf. article 4.2 de l’acte

notarié du 19 mai 2025 « Die Aufnehmende Gesellschaft erwirbt durch die Verschmelzung im

Wege

der

Gesamtrechtsnachfolge

alle

Aktiva

und

Passiva

der

Übertragenden

Gesellschaften. Die Aufnehmende Gesellschaft tritt ab dem Verschmelzungsstichtag (wie

nachfolgend definiert) in alle Rechte und Pflichten der Übertragenden Gesellschaften

gegenüber Dritten ein »).

Les droits et obligations de la société SOCIETE5.) SA, résultant notamment de ses relations

envers SOCIETE1.), ont dès lors été repris par SOCIETE2.) SA et il y a lieu de retenir que

l’action a donc valablement été dirigée à ce titre contre SOCIETE2.) SA.

A l’audience des plaidoiries et face aux moyens présentés par les défenderesses,

PERSONNE1.) a fait préciser que son action à l’encontre de SOCIETE1.) est basée sur la

responsabilité contractuelle, tandis que son action vis-à-vis de la SOCIETE2.) est fondée sur

les différentes bases de la responsabilité délictuelle évoquées dans sa citation.

A ce titre, le tribunal constate que PERSONNE1.) et SOCIETE1.) se sont en effet engagés

dans des rapports contractuels (ci-après encore la « Relation Contractuelle » ), à savoir le

contrat de raccordement (signé par le client le 7 février 2011) et le contrat d’utilisation du

réseau (ledit contrat signé par PERSONNE1.) comporte uniquement la date du 17 janvier

2021 comme date de signature de SOCIETE1.)), contrats qui sont encore régis par des

conditions générales versées en cause (pièces n° 2 et 4 de la farde de pièces de

SOCIETE1.)).

Les parties s’accordent encore pour retenir que l’intervention du 21 janvier 2025 - aux termes

de laquelle SOCIETE1.) a procédé, par l’intermédiaire de son sous-traitant SOCIETE2.), au

remplacement du compteur électrique auprès du demandeur – s’inscrit dans le cadre de

l’exécution de la Relation Contractuelle.

Dans ces conditions, et en vertu du principe de non-option entre les régimes de la

responsabilité civile délictuelle et contractuelle (principe selon lequel une action introduite sur

la base délictuelle est irrecevable en présence d’un contrat, cf. G. Ravarani, La responsabilité

civile des personnes privées et publique, 2e édition, page 916), il y a en effet lieu de retenir

que la demande de PERSONNE1.) à l’encontre de SOCIETE1.) est uniquement recevable

sur la base contractuelle.

A l’inverse, aucun contrat n’existe entre PERSONNE1.) et SOCIETE2.), alors qu’un client lié

à un entrepreneur principal n’a, en principe et sauf exception (une telle exception n’étant en

l’espèce pas invoquée), pas de lien contractuel direct envers un sous-traitant de son

cocontractant.

Dans ces conditions, l’action de PERSONNE1.) dirigée contre SOCIETE2.) est uniquement

recevable sur les diverses bases délictuelles et irrecevable sur la base contractuelle.

Quant à l’action de PERSONNE1.) dirigée contre SOCIETE1.)

D’emblée, il y a lieu de rappeler qu’un prestataire doit répondre envers son créancier des

personnes auxquelles il a recours pour l’exécution des prestations promises. Cette

responsabilité contractuelle du fait d’autrui couvre les fautes de toutes les personnes

auxquelles le débiteur de l’obligation fait appel pour l’exécution du contrat.

Cette responsabilité est légalement fondée, en matière contractuelle, sur l’article 1797 du

Code civil qui déclare l’entrepreneur responsable « du fait des personnes qu’il emploie ». Cette

formule est interprétée actuellement comme englobant non seulement les propres salariés de

l’entrepreneur, mais aussi les sous-traitants auxquels l’entrepreneur principal fait appel, y

compris les préposés du sous-traitant (J. cl. civ.: art. 1795 à 1799, éd. de 1998, n° 15).

L’entrepreneur principal est responsable envers son créancier dans les mêmes conditions que

s’il avait exécuté le travail lui-même. Pour décider de la responsabilité encourue par

l’entrepreneur à la suite de l’intervention de son préposé ou substitut, il y a donc lieu

d’apprécier le comportement de ce dernier (J. cl. civ. précité, nos 18 et s.; Terré, Simler,

Lequette: Les obligations, éd. de 2002, n° 585, p. 565).

En application de ces règles, SOCIETE1.) doit répondre envers PERSONNE1.), sur la base

contractuelle, de l’exécution des travaux par son sous-traitant, SOCIETE2.).

Il convient de relever que l’obligation contractuelle principale - celle de procéder au

remplacement du compteur – n’est en l’occurrence pas directement en cause, alors qu’il n’est

pas allégué que ce remplacement n’aurait pas eu lieu.

Un prestataire, tenu d’exécuter les travaux conformément aux règles de l’art, est également

soumis, pendant toute la durée de sa prestation, à une obligation accessoire de prudence, de

surveillance et de conservation des lieux s’il intervient sur un immeuble du client. Il lui

appartient dès lors de prendre les mesures normalement requises afin d’éviter que l’exécution

des travaux n’occasionne des dégradations aux parties existantes.

S’agissant d’une obligation de moyens de ne pas causer de dommage dans l’exécution du

contrat, il incombe à PERSONNE1.), de rapporter la preuve d’une faute de l’exécutant.

La preuve d’une telle faute fait en l’occurrence défaut.

En effet, SOCIETE1.) expose à juste titre qu’aucun élément probant ne permet de conclure à

l’existence d’une telle faute.

Il n’est pas contesté que la procédure de remplacement d’un compteur électrique constitue

une procédure standardisée au cours de laquelle un technicien coupe l’alimentation, démonte

l’ancien compteur, installe le nouveau et remet le courant et que cette procédure ne présente

en général pas de risque pour l’installation existante.

Il est encore constant en cause que le technicien n’est aucunement intervenu sur les

équipements tombés en panne.

Les pièces versées au dossier ne permettent pas de tirer une quelconque conclusion en ce

qui concerne l’origine des dysfonctionnements ayant affectant la porte et les chaudières.

Si une erreur humaine ne peut être exclue, il convient de relever qu’il n’existe donc aucun

élément probant permettant de conclure à une telle erreur.

De même, le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de conclure que l’intervention

qui a eu lieu le 21 janvier 2025 n’aurait pas été exécutée conformément aux règles de l’art, la

simple concomitance entre ladite intervention et les pannes qui ont dû être constatées lorsque

le courant a été remis ne permet pas de tirer avec certitude des conclusions en ce qui concerne

l’origine de la panne.

L’action dirigée par PERSONNE1.) à l’encontre de SOCIETE1.) requiert dès lors un rejet.

Quant à l’action de PERSONNE1.) dirigée contre SOCIETE2.)

Comme mentionné ci-avant, PERSONNE1.) a fait préciser à l’audience que sa demande est

basée à l’encontre d’SOCIETE2.) sur l’article 1384 alinéa 1, sinon alinéa 3, sinon sur les

articles 1382/1382 du Code civil.

Abstraction faite de la question de savoir si SOCIETE2.) doit être considérée comme gardien

du ou des compteurs (le demandeur n’a effectivement pas précisé si la chose visée est l’ancien

ou le nouveau compteur, respectivement les deux), il est constant en cause qu’aucun des

compteurs n’était en contact avec une des installations tombées en panne. Dans ces

conditions, il aurait appartenu au demandeur de prouver positivement la participation de la

chose à la production du dommage en établissant son rôle actif, notamment en démontrant

que la chose a participé à la production du dommage, soit par l’anomalie de son

comportement, de son installation ou de sa position. Aucune précision n’est fournie à ce

niveau, de sorte que le rôle actif des compteurs laisse d’être établi.

Dans ces conditions, la demande est à déclarer non fondée sur base de l’article 1384 alinéa

1er du Code civil.

Comme retenu ci-avant dans le cadre de l’analyse de la mise en cause de la responsabilité

contractuelle de SOCIETE1.), la preuve d’une faute ou négligence d’un technicien d’ELCO

manque également d’être rapportée.

Par conséquent, la demande de PERSONNE1.) n’est pas non plus fondée ni sur base de

l’article 1384 alinéa 3, ni sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

En conclusion, la demande en indemnisation de PERSONNE1.) requiert dès lors un rejet sur

l’ensemble des bases invoquées.

Vu l’issue du litige, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est également à

rejeter et PERSONNE1.) est à condamner aux frais et dépens.

Faute de preuve d’une iniquité, les demandes de même nature de SOCIETE1.) et

d’SOCIETE2.) sont à leur tour à déclarer non fondées.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande de PERSONNE1.) dirigée contre la société anonyme SOCIETE1.) sur base

contractuelle,

la dit non fondée et en déboute,

reçoit la demande de PERSONNE1.) dirigée contre la société anonyme SOCIETE2.) SA sur

les bases délictuelles,

la dit non fondée et en déboute,

déboute les parties de leur demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière