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JPLCIVIL_1206 Généré par l'IA

Court allows debt claim against absent defendant but denies excessive collection costs due to lack of proof.

Numéro de cause JPLCIVIL_1206
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the plaintiff's claim for unpaid invoices and a standard collection fee while rejecting a request for additional reasonable collection costs. The defendant failed to appear at the hearing, resulting in a default judgment where the court found the debt valid but insufficient evidence supported the higher cost claim. Consequently, the plaintiff was awarded the principal debt and the statutory fee, but only a partial procedural indemnity of 500 euros was granted.

Regeste Legislator

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Articles 5 and 6 of the Belgian Law of 2 August 2002; Article 240 of the Code of Civil Procedure: A claim for debt is admissible even against an absent defendant, but additional collection costs require proof exceeding the statutory forfait.

Mots-clés

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commercial debt collection default judgment collection fees procedural indemnity interest on debt commercial law absent defendant défaut de comparution

Dispositions légales citées

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Article 5 of the Belgian Law of 2 August 2002 on the fight against payment delays in commercial transactions
préqualifiée, sinon à l’article 5(1) de la loi luxembourgeoise préqualifiée du 18 avril 2004
Article 3 of the Luxembourgish Law of 18 April 2004 on payment terms and interest on commercial claims
l’article 3 de la loi luxembourgeoise modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
Article 6 of the Belgian Law of 2 August 2002 on collection fees
de l’indemnité forfaitaire de 40 euros prévue à l’article 6 de la loi belge du 2 août 2002
Article 5(1) of the Luxembourgish Law of 18 April 2004 on collection fees
préqualifiée, sinon à l’article 5(1) de la loi luxembourgeoise préqualifiée du 18 avril 2004
Article 240 of the Code of Civil Procedure
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 109 du Code de commerce
Subsidiairement, il y aurait lieu de se baser sur l’article 109 du Code de commerce
article 8.11 du Code civil
La demande telle que soumise est basée sur l’article 8.11 du Code civil belge en vertu
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Texte complet

Rép. n° 1206/26

L-CIV-91/26

Audience publique du 19 mars 2026

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre

la société anonyme de droit belge SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à B-

ADRESSE1.), numéro d’entreprise auprès de la SOCIETE2.) NUMERO1.), représentée

par son représentant légal actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparaissant par Maître Catherine HORNUNG, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.), représentée par son/ses gérant(s) actuellement en fonctions,

partie défenderesse,

n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 5 mars 2026.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg, du 12 février 2026,

la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) fit donner citation à la société à

responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL à comparaître le 5 mars 2026 à 15.00 heures

devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière

civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées

dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.

À l’appel des causes à l’audience publique du 5 mars 2026, la partie défenderesse ne

comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire préqualifié de la partie

demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 19 mars

2026, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 12 février 2026, la société anonyme SOCIETE1.) a fait donner

citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL de comparaître par devant

le Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande en

condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 4.761,50 euros correspondant à six

factures de réparation non honorées, avec les intérêts légaux tels que prévus par l’article

5 de la loi belge du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les

transactions commerciales, à compter de la date d’échéance de chaque facture, sinon à

l’article 3 de la loi luxembourgeoise modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et les intérêts de retard applicable aux créances commerciales, à partir de la date

d’échéance de chaque facture, sinon du 15 janvier 2026, sinon de la demande et jusqu’à

solde.

La société demanderesse conclut encore à voir condamner la partie adverse au paiement

de l’indemnité forfaitaire de 40 euros prévue à l’article 6 de la loi belge du 2 août 2002

préqualifiée, sinon à l’article 5(1) de la loi luxembourgeoise préqualifiée du 18 avril 2004

outre à une indemnité raisonnable de 1.000 euros conformément à l’article 5(3) de la loi

luxembourgeoise.

Elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros au vœu de l’article

240 du nouveau code de procédure civile, la condamnation de la partie adverse aux frais

et dépens de l’instance et à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

À l’audience du 5 mars 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL n’a

pas comparu. Il résulte du relevé des postes, retourné à l’huissier de justice instrumentaire

par suite de l’envoi de la citation, comportant convocation à cette audience, que le courrier

a été accepté à destination par PERSONNE1.) en qualité d’employé, partant une partie

tierce.

Conformément à l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, il échoit de

statuer par défaut à son encontre.

À l’appui de la demande introductive d’instance, la société anonyme SOCIETE1.) fit

exposer par son mandataire être active dans le détail de véhicules automobiles et de pièces

détachées multimarques. Dans le cadre de cette activité, elle aurait effectué des

réparations atelier pour la partie citée pour lesquelles six factures auraient été émises, à

savoir :

- n° AR.NUMERO3.) du 25 avril 2024 pour 3.494,39 euros,

- n° AR.NUMERO4.) du 15 mai 2024 pour

116,93 euros,

- n° AR.NUMERO5.) du 26 juin 2024 pour

766,78 euros,

- n° AR.NUMERO6.) du 26 août 2024 pour

176,08 euros,

- n° AR.NUMERO7.) du 3 septembre 2024 pour

103,66 euros et

- n° AR.NUMERO8.) du 3 septembre 2024 pour

103,66 euros

donnant un total de 4.761,50 euros.

Malgré une mise en demeure adressée le 15 janvier 2026 à la partie adverse par courrier

recommandé, aucun paiement ne serait intervenu.

En droit, il y aurait lieu à déterminer la loi applicable à la présente instance, eu égard à ce

que la demanderesse se trouve établie en Belgique.

Suivant le Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin

2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, Rome I, article 4, en cas de

défaillance des parties à se fixer sur une loi et sans préjudice quant aux principes des

articles 5 à 8, la loi applicable sub b) aux prestations de services est régie par la loi du

pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle.

Le prestataire serait en l’espèce la partie demanderesse, de sorte que la loi belge devrait

s’appliquer au contrat entre parties. Subsidiairement, il y aurait lieu à recourir à la loi

luxembourgeoise.

Suivant l’article 8.11 du Livre 8 du Code civil belge, la preuve contre ou entre entreprises

peut être rapportée par tous modes de preuve et une facture acceptée par une entreprise

ou non contestée dans un délai raisonnable fait preuve contre la partie contre laquelle on

agit.

La jurisprudence et la doctrine auraient précisés la circonstance qu’une facture devrait

être protestée en temps utile et qu’à défaut, le droit de contestation serait perdu.

L’acceptation de la facture serait par ailleurs considérée comme marquant l’accord du

débiteur avec les obligations y énoncées.

Subsidiairement, il y aurait lieu de se baser sur l’article 109 du Code de commerce

luxembourgeois qui, en son essence, dirait quasiment la même chose.

La demande devrait dès lors être déclarée fondée et justifiée pour le montant réclamé et à

augmenter des intérêts tels que prévus par la loi belge du 2 août 2002 préqualifiée, sinon

la loi luxembourgeoise du 18 avril 2004 préqualifiée, sinon à compter du jour de la mise

en demeure, sinon de la demande introductive d’instance et jusqu’à solde.

Le Tribunal devrait également allouer le forfait de recouvrement prévu par la loi belge et

l’indemnité raisonnable de recouvrement de la loi luxembourgeoise.

Lors des débats, l’avocat maintint l’ensemble de ses prétentions.

Il entendit toutefois préciser que la société demanderesse aurait changé de dénomination

sociale. Pour en justifier, il aurait communiqué un extrait du registre de commerce et des

sociétés belge en attestant.

La dénomination antérieure serait prône à induire en erreur, à savoir « SOCIETE4.) »,

désormais la société anonyme SOCIETE1.). Mais de tout temps, la société se serait

trouvée établie près d’ADRESSE3.), donc en Belgique.

La demande serait basée sur les textes belges relatifs à la facture acceptée. Ils seraient

identiques aux textes luxembourgeois, à l’instar de la loi du 2 août 2002 concernant la

lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Le texte serait

quasiment identique à la loi luxembourgeoise modifiée du 18 avril 2004 sur les délais de

paiement et les intérêts de retard.

La présente instance ne porterait que sur une partie des factures redues, la créance totale

serait bien plus importante. Une autre instance serait en cours pour le solde. Comme

chaque facture aurait sa propre cause, l’avocat aurait préféré faire de la sorte.

Les prétentions seraient basées sur l’article 8.11 du livre 8 du Code civil belge, sinon

l’article 109 du Code de commerce luxembourgeois et quant aux intérêts de retard, il y

aurait lieu de se baser sur la loi belge du 2 août 2002, sinon la loi luxembourgeoise du 18

avril 2004.

Une indemnité forfaitaire de recouvrement serait également demandée sur base du texte

belge, une indemnité raisonnable de recouvrement sur base du texte luxembourgeois.

Sur question du Tribunal, l’avocat dut reconnaître que celle-ci n’était pas prévue par la

loi belge, de sorte qu’il entendrait la demander sur base du texte luxembourgeois.

L’exécution provisoire serait demandée au vu de l’absence de contestations des factures

et pour le surplus, l’avocat se rapporterait à prudence de justice.

Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement pour prestations de service

émanant d’une société établie en Belgique à l’encontre d’une société établie au

Luxembourg.

Si la juridiction luxembourgeoise est compétente au regard de la citation, il faut encore

déterminer la loi applicable à l’instance.

En l’absence de choix résultant d’un contrat, non versé en cause, il y a lieu de consulter

l’article 4 du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17

juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles – Rome I – qui prévoit, sub

b) que « le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le

prestataire de services a sa résidence habituelle ».

Il s’ensuit que la loi belge est d’application.

La demande telle que soumise est basée sur l’article 8.11 du Code civil belge en vertu

duquel entre ou contre des entreprises, « la preuve peut être apportée par tout modes de

preuves » et, §4, « sauf preuve contraire, une facture acceptée par une entreprise ou non

contestée dans un délai raisonnable fait preuve contre l’entreprise de l’acte juridique

allégué ».

La jurisprudence reprise dans la citation sert à cémenter le principe de la facture acceptée

et de l’acceptation du contrat respectivement de la facture par suite du silence gardé à

l’encontre de la société contre laquelle il est invoqué.

Il s’ensuit que sur base de ce principe, la demande est à déclarer fondée et justifiée pour

le montant total de 4.761,50 euros.

Suivant l’article 5 de la loi belge du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de

paiement dans les transactions commerciales, telle que modifiée, le créancier, qui a rempli

ses obligations contractuelles et légales mais n’a pas été payé endéans le délai prévu, a

droit à compter du jour suivant l’échéance d’un intérêt correspondant au taux directeur

majoré de huit points.

Il échoit dès lors d’appliquer ledit taux à chacune des factures à compter du 1er jour

suivant l’échéance qui est de 30 jours à partir de la date y figurant.

Suivant l’article 6 de ladite loi, alinéa 1er, une indemnité forfaitaire de 40 euros est due de

plein droit lorsqu’un intérêt de retard se trouve appliqué. Tel est le cas en l’espèce, de

sorte que la demande afférente est à déclarer fondée.

Dans la citation, la société demanderesse conclut à se voir allouer une indemnité

raisonnable de recouvrement de 1.000 euros sur base de l’article 5(3) de la loi

luxembourgeoise du 18 avril 2004 modifiée. À la barre d’audience, l’avocat a expliqué

que la loi belge ne comporterait pas de texte similaire.

En cours de délibéré, l’avocat a informé le Tribunal de ce que l’alinéa 2 dudit article 6

préqualifié prévoirait une telle indemnité forfaitaire de sorte qu’elle serait demandée sur

cette base.

Il résulte en effet de l’alinéa 2 dudit article que « outre ce montant forfaitaire [de 40

euros], le créancier a droit à une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de

recouvrement venant en sus dudit montant forfaitaire et encourus par suite du retard de

paiement, en ce compris l’indemnité de procédure conformément aux dispositions du

Code judiciaire ».

Il suit de ce texte que pour prospérer dans la demande d’une indemnité raisonnable, il

appartient à la partie qui s’en prévaut de justifier de frais dépassant ceux prévus par le

forfait.

En l’espèce, il n’est pas rapporté que la société demanderesse ait dû engager des frais de

recouvrement dépassant le forfait alloué, de sorte que cette demande est à déclarer non-

fondée.

Elle conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros au vœu de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il résulte des pièces soumises et des explications données que malgré la réalisation de

l’ensemble de ses obligations par la demanderesse et malgré l’envoi d’une mise en

demeure, la partie citée n’entend pas honorer ses engagements, obligeant la demanderesse

à agir en justice et à engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son quantum,

le montant de 500 euros étant jugé adéquat.

En l’absence de l’indication d’un motif d’urgence, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution

provisoire.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité

limitée SOCIETE3.) SARL, partie qui succombe.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.), par défaut à l’égard de

la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL et en premier ressort ;

se déclare compétent territorialement pour connaître de la demande,

la dit recevable en la pure forme,

dit la loi belge applicable,

dit la demande fondée et justifiée,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL à payer à la

société anonyme SOCIETE1.) le montant de 4.761,50 (quatre mille sept cent soixante-et-

un virgule cinquante) euros avec les intérêts au taux directeur majoré de huit points à

compter du 1er jour suivant l’échéance de 30 jours à partir de la date de chaque facture et

jusqu’à solde,

dit fondée la demande en allocation d’une indemnité forfaitaire de recouvrement,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL à payer à la

société anonyme SOCIETE1.) le montant forfaitaire de 40 (quarante) euros,

dit non-fondée la demande en allocation d’une indemnité raisonnable de recouvrement,

dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL à payer à la

société anonyme SOCIETE1.) le montant de 500 (cinq cents) euros,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg, par Nous

Anne-Marie WOLFF, Juge de paix directeur, assistée de la greffière Natascha CASULLI,

avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Natascha CASULLI