Court partially validates garnishment for child support arrears, rejecting debtor's payment guarantee and financial hardship claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially validated a garnishment order for child support arrears, confirming the creditor's right to collect 16,601.04 euros while rejecting the debtor's request to extend the deadline. The debtor argued that a new payment plan and financial hardship should prevent enforcement, but the court found these arguments insufficient to guarantee future payments. Consequently, the garnishment was upheld for the proven arrears, the debtor was ordered to pay, and the excess portion of the garnishment was lifted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de procédure civile; La saisie-arrêt sur traitement est validée pour les arriérés de pensions alimentaires prouvés, mais la demande de prolongation de délai est rejetée si le débiteur ne fournit pas de garantie suffisante de paiement régulier.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1169/26
L-SA-1915/25
Audience publique du 18 mars 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange,
en présence de
la SOCIETE1.), société créée selon la loi du 28 mars 1997, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par ses organes statutaires actuellement
en fonctions,
partie tierce-saisie.
Faits
Sur demande de la partie débitrice-saisie en date du 12 décembre 2025, les parties
furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du
mercredi, 4 février 2026 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19.
Après une remise contradictoire l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du mercredi, 4 mars 2026 lors de laquelle la partie créancière-saisissante,
Désirée PERSONNE1.), était représentée par Maître Joëlle CHRISTEN, tandis
que
Maître Tom LUCIANI se présenta pour
la partie débitrice-saisie,
PERSONNE2.).
Les mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent
entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 2 décembre 2025 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le traitement touché par
PERSONNE2.) entre les mains de la SOCIETE1.) pour avoir paiement de la
somme de 28.334,62 euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires redues pour
la période de juillet 2018 à septembre 2023.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce-saisie en date du 8 décembre 2025.
Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 18 décembre 2025, celle-ci a fait
la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de
statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience publique du 4 mars 2026, PERSONNE1.) demande la validation de
la saisie-arrêt pour la somme autorisée de 28.334,62 euros ainsi que l’exécution
provisoire.
A l’appui de sa demande, la partie saisissante produit un jugement rendu le 22 mars
2018 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, signifié en date du 22 mars
2018 par PERSONNE2.) à PERSONNE1.), ayant condamné PERSONNE2.) à
payer à PERSONNE1.) une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
commune majeure PERSONNE3.), née le DATE1.), de 450 euros par mois, aides
étatiques non comprises, payable pour la première fois le premier du mois qui
suivra le jour où le jugement aura acquis force de chose jugée. Le tribunal a encore
dit que la pension alimentaire redue est adaptée de plein droit et sans mise en
demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie. Elle verse
encore des pièces documentant la poursuite des études de PERSONNE3.). Elle
explique que les pensions alimentaires redues pour les mois de mars 2018 à octobre
2018 ont été payées. PERSONNE2.) aurait travaillé à partir de février 2024. Elle
aurait envoyé des mises en demeure au mandataire adverse en 2019 et 2020,
courriers qui seraient restés infructueux. Au mois de juillet 2023, PERSONNE3.)
aurait été diplômée et par la suite elle aurait dû faire homologuer son diplôme au
Luxembourg, ce qui aurait pris quelques mois, raison pour laquelle elle n’aurait
commencé à travailler qu’au mois de février 2024.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande en contestant la qualité à agir dans le chef
de PERSONNE1.). La procédure de saisie-arrêt aurait dû être introduite par
PERSONNE3.) qui au moment de l’introduction de la requête en vue de
l’obtention d’une ordonnance autorisant la saisie-arrêt n’aurait plus été à charge de
PERSONNE1.). La demande serait dès lors à déclarer irrecevable.
Subsidiairement, il invoque l’application de la prescription quinquennale en
rapport avec les pensions alimentaires antérieures au mois de décembre 2020. Plus
subsidiairement, il donne à considérer que pendant des années, il a essayé de
contacter sa fille afin d’obtenir des informations concernant ses études, tentatives
qui seraient restées infructueuses. Avant la présente procédure, il n’aurait jamais
obtenu de pièces permettant d’établir la poursuite d’études justifiées. Au vu des
pièces versées dans le cadre de la présente procédure, il ne conteste pas le caractère
justifié des études pour la période allant jusqu’au mois de février 2023. Il ajoute
qu’il n’aurait jamais reçu de mise en demeure l’invitant à régler la pension
alimentaire. Plus subsidiairement encore, il sollicite la mainlevée de la saisie-arrêt
en proposant de régler volontairement la somme de 1.750 euros par mois et
d’adresser un courrier à son employeur l’informant que les retenues d’ores et déjà
effectuées doivent être continuées à PERSONNE3.). Il souligne que la saisie-arrêt
le mettrait dans une situation financière précaire.
PERSONNE1.) estime qu’elle a qualité pour agir dès lors qu’aux termes du
jugement du 22 mars 2018, PERSONNE2.) a été condamné à lui payer une
contribution alimentaire mensuelle pour l’enfant majeur. Il s’agirait en l’espèce de
faire valider la saisie-arrêt pour une période où PERSONNE3.) était à la charge de
sa mère. Elle demande l’exécution d’un jugement pendant une période où l’enfant
majeur a été à la charge de la mère. Elle conteste ensuite l’application de la
prescription quinquennale. Il ne s’agirait pas en l’espèce d’une demande en
obtention d’une pension alimentaire. La prescription qui devrait s’appliquer serait
celle découlant de l’article 2262 du Code civil, à savoir la prescription trentenaire.
Elle fait en outre valoir qu’aucun texte légal n’impose une mise en demeure. La
partie adverse n’aurait jamais demandé la production de pièces justificatives et
n’aurait pas introduit une demande en vue de la suppression de la pension
alimentaire. Elle ajoute que PERSONNE3.) n’a obtenu ses résultats d’examen
qu’au mois de juillet 2023 et que par la suite elle a dû faire homologuer son
diplôme, raison pour laquelle elle n’aurait pu commencer à travailler qu’au mois
de février 2024. Désirée PERSONNE1.) s’oppose à la mainlevée à la saisie en
contestant la volonté réelle dans le chef de
PERSONNE2.)
de régler
volontairement la pension alimentaire.
La partie saisie fait répliquer que le titre exécutoire sur lequel se base la partie
adverse est conditionnel en soumettant le paiement de la pension alimentaire à
l’établissement de la poursuite d’études justifiées.
1) Quant à la qualité à agir
En ce qui concerne la qualité de créancier alimentaire, il convient de relever que
ce sont les enfants qui sont réputés titulaires de la créance d’aliments, créance qui
est exercée pendant leur minorité par celui des parents investi de leur garde. Ainsi,
la mère qui demande ou poursuit le payement d’une créance alimentaire n’est pas
créancière du père en vertu d’une créance propre, mais est uniquement créancière
en vertu de sa qualité de gardienne des enfants mineurs (cf. C.S.J., 15 novembre
2006, Pas 33, p.304).
Le parent qui demande ou poursuit le payement d’une créance alimentaire n’est
pas créancier de l’autre en vertu d’une créance propre, mais est uniquement
créancier en vertu de ses qualités de gardien des enfants mineurs respectivement
de parent auprès duquel continuent à vivre les enfants majeurs se trouvant en cours
d’études justifiées, respectivement de parent qui assume à titre principal la charge
d’un enfant qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins.
Le secours alimentaire ne cesse pas de plein droit à la majorité du créancier et il
appartient au débiteur de solliciter la suppression de la dette d’aliments. Ce n’est
qu’une fois la décharge demandée et obtenue par le biais d’un titre exécutoire, que
le débiteur d’une pension alimentaire se trouve libéré (Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, 2 octobre 2012, n° 143.747 du rôle).
En l’espèce, la partie saisissante produit un jugement rendu le 22 mars 2018 par le
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, signifié en date du 22 mars 2018 par
PERSONNE2.) à Désirée PERSONNE1.), ayant condamné PERSONNE2.) à
payer à PERSONNE1.) une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
commune majeure PERSONNE3.), née le DATE1.), de 450 euros par mois, aides
étatiques non comprises, payable pour la première fois le premier du mois qui
suivra le jour où le jugement aura acquis force de chose jugée. Le tribunal a encore
dit que la pension alimentaire redue est adaptée de plein droit et sans mise en
demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie.
Au vu de ces considérations et à défaut pour PERSONNE2.) d’avoir sollicité la
suppression de la dette d’aliments auprès de la juridiction compétente pour la
période litigieuse, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) a qualité pour agir.
2)
Quant à la prescription quinquennale
Il est admis que tout jugement de condamnation donne naissance à une action ayant
pour objet l’exécution de la condamnation qui se prescrit par trente ans à dater du
jugement, encore qu’il s’agisse d’une condamnation prononcée en vertu d’une
créance soumise à une prescription plus courte (Cour de cassation, 17 novembre
2016, n° 89/16). Le jugement de condamnation entraîne une interversion de
prescription qui substitue la prescription de droit commun de l’article 2262 du
Code civil à la prescription abrégée. Cette interversion se constate pour toutes les
prescriptions abrégées (Rémy LIBCHABER, « Le point sur l’interversion des
prescriptions en cas de condamnation en justice », Recueil Dalloz 2006, p. 254
et ss).
Cette interversion de prescription trouve sa raison d’être dans le fait qu’une fois la
contestation sur le droit tranchée, une fois la créance constatée, liquidée, fondée en
titre, il n’est plus nécessaire d’inciter le créancier à exercer rapidement son action
(Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 9 janvier 2013, n° 117178 du rôle).
Or, cette justification vaut pour tous les délais spéciaux qui sont inférieurs à celui
de l’article 2262 du Code civil (Rémy LIBCHABER, précité).
Il ne demeure pas moins que cette interversion n’intervient qu’au cas où le
jugement en question a porté condamnation au paiement d’arrérages de créances
périodiques échues : ainsi, si un créancier alimentaire avait obtenu la
condamnation du débiteur au paiement d’une somme déterminée d’arrérages
échus, l’exécution de cette condamnation serait soumise non aux règles régissant
les paiements périodiques, mais aux règles de prescription de droit commun, à
savoir la prescription trentenaire (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
18 décembre 2012, n°140415 du rôle). Or, les créances périodiques sur lesquelles
le jugement a statué, mais qui viennent seulement à échéance après le jugement,
tels les pensions alimentaires indexées à échoir, restent soumises à la prescription
quinquennale de l’article 2277 du Code civil. En effet, en dépit de la condamnation
à exécuter cette créance périodique, cette dernière concerne des échéances futures
qui ne sont pas encore exigibles à l’instant de la condamnation. Le débiteur
demeure ainsi confronté à une créance périodique, d’origine judiciaire ou
confirmée par le juge, qui n’a pas de raisons particulières d’être soustraite à
l’empire de la prescription quinquennale (Rémy LIBCHABER, précité).
Il faut donc retenir que c’est à tort que PERSONNE1.) fait plaider que les sommes
dues par PERSONNE2.) au titre du secours alimentaire, qui sont échues après le
jugement de condamnation du 22 mars 2018, soit en l’occurrence toutes les
sommes réclamées, sont soumises à la prescription trentenaire. En réalité, elles
restent soumises à la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil.
Il s’ensuit que les sommes réclamées par PERSONNE1.) sont prescrites pour la
période antérieure à décembre 2020, soit pour un montant total de 11.733,58 euros.
3) Quant au défaut de communiquer des pièces justificatives et quant à l’absence
de mise en demeure
Il convient de rappeler que la partie créancière saisissante verse à l’appui de sa
demande un jugement rendu le 22 mars 2018 par le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, revêtu de la formule exécutoire et signifié en date du 22 mars 2018
par PERSONNE2.) à PERSONNE1.), ayant condamné PERSONNE2.) à payer à
PERSONNE1.) une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commune
majeure PERSONNE3.), née le DATE1.), de 450 euros par mois, aides étatiques
non comprises, payable pour la première fois le premier du mois qui suivra le jour
où le jugement aura acquis force de chose jugée. Le tribunal a encore dit que la
pension alimentaire redue est adaptée de plein droit et sans mise en demeure
préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie.
Il n’est pas contesté par PERSONNE2.) que ledit jugement constitue un titre
exécutoire.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par PERSONNE2.) que PERSONNE1.) verse en
cause des pièces documentant la poursuite d’études justifiées pour période allant
jusqu’au mois de février 2023.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant, le seul
pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure
elle-même, étant celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est
présenté. Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des
mesures prises par le juge compétent au fond.
Compte tenu du prédit titre exécutoire et en l’absence à ce jour d’une demande
introduite par PERSONNE2.) tendant à la suppression de la pension alimentaire
au paiement de laquelle il a été condamné, ses contestations concernant l’absence
de contact entre parties et de communication de pièces justificatives établissant la
poursuite d’études justifiées avant la présente procédure et concernant la période
pour laquelle la pension alimentaire est réclamée ne sauraient être admises par le
tribunal.
En outre, son argumentaire relatif à l’absence d’une mise en demeure est à rejeter
dès lors qu’aux termes du jugement précité, il a été retenu que la contribution
alimentaire à payer par PERSONNE2.) est payable et portable le premier de
chaque mois, de sorte qu’une mise en demeure n’est pas nécessaire.
Il faut donc retenir que suivant décompte détaillé versé en cause, PERSONNE2.)
est redevable d’arriérés de pensions alimentaires de décembre 2020 à septembre
2023, soit à concurrence de la somme de 16.601,04 euros (28.334,62 - 11.733,58).
4) Quant à la proposition de paiement volontaire et quant à la situation
financière précaire
Il appartient au saisissant de rapporter la preuve que le paiement régulier et intégral
de la créance est compromis.
Force est de constater qu’il résulte du décompte produit en cause par la mandataire
de la partie saisissante que le débiteur saisi ne s’est pas acquitté de la pension
alimentaire pendant plusieurs années. Compte tenu de cette constatation et compte
tenu des arriérés de pensions alimentaires qui ne sont pas acquittées à ce jour,
l’engagement du débiteur saisi de procéder au paiement régulier d’un montant de
1.750 euros n’est pas de nature à convaincre le tribunal et ne constitue pas une
garantie suffisante de ce que le règlement ponctuel est effectivement assuré.
La prétendue situation financière précaire de PERSONNE2.) n’est pas établie et
ne saurait entrer en ligne de compte dans le cadre d’une procédure de validation
de la saisie-arrêt.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à
concurrence du montant réclamé de 16.601,04 euros et que la saisie-arrêt a été
pratiquée conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de
la valider à concurrence du prédit montant au titre des arriérés de pensions
alimentaires redues pour la période de décembre 2020 à septembre 2023.
Pour le surplus, la demande en validation de la saisie-arrêt est à déclarer
irrecevable et il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le
2 décembre 2025 pour autant qu’elle excède le montant des arriérés pour lequel
elle a été validée.
Comme la partie saisissante peut se prévaloir d’un titre exécutoire, il convient
d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans
caution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
d o n n e a c t e à la SOCIETE1.), partie tierce saisie, de sa déclaration affirmative;
d é c l a r e bonne et valable,
partant v a l i d e la saisie-arrêt pratiquée le 2 décembre 2025 par PERSONNE1.)
sur le traitement touché par PERSONNE2.) pour avoir paiement de la somme de
16.601,04 euros au titre d’arriérés de pensions alimentaires,
o r d o n n e
à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d'opérer sur le
traitement de la partie débitrice-saisie à partir du date du 8 décembre 2025, jour de
la notification de la saisie-arrêt,
o r d o n n e en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à
échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à concurrence des
sommes redues,
d i t la demande en validation irrecevable pour le surplus et ordonne la mainlevée
de la saisie-arrêt pratiquée le 2 décembre 2025 pour autant qu’elle excède le
montant des arriérés pour lequel elle a été validée,
d i t que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne SIMON, Juge de paix, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
Greffière assumée