Court rejects unjust enrichment claim under contract law, awarding partial damages for breach of contract.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's counterclaim for damages based on the 2004 law regarding contract delays, ruling that no valid contract existed between the parties. Consequently, the plaintiff's claim for unjust enrichment was accepted, resulting in a partial award of 7,867.28 EUR plus procedural costs. The judgment also denied provisional execution due to the absence of urgency or risk of irreparable harm.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 5(1) and 5(3) of the law of 18 April 2004; Where no valid contract exists, claims for delay damages under this law are inadmissible, and the court must instead adjudicate based on unjust enrichment principles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1165/26
L-CIV-393/25
Audience publique du 18 mars 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant par
Maître Sandro LUCI, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à Luxembourg, en remplacement de Maître Pit MINDEN,
avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, lequel a repris
le mandat de feu Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, ayant demeuré
professionnellement à Luxembourg
e t
la société civile SOCIETE2.) SCI, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par ses gérants
actuellement en fonctions,
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant par la société à responsabilité limitée C.A.S., établie et ayant son
siège social à L-2339 LUXEMBOURG, 1A, rue Christophe Plantin, inscrite sur la
liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B231602, représentée aux fins de la présente procédure par Maître
Emmanuel PRISER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la
même adresse.
F a i t s
Par exploit de l'huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 23
juillet 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fit donner
citation à la société civile SOCIETE2.) SCI à comparaître le lundi, 18 août 2025
à 9.00 heures, salle JP.1.19. devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,
siégeant en matière commerciale, pour y entendre statuer conformément à la
citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
L’affaire fut fixée pour plaidoiries au 5 novembre 2025 à 9.00 heures, salle
JP.0.15. puis refixée au 7 janvier 2026. Lors de cette audience, Maître
Emmanuelle PRISER se présenta pour SOCIETE2.) SCI. L’affaire fut alors
refixée et utilement retenue à l’audience du 18 février 2026 lors de laquelle les
mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit de l’huissier de justice du 23 juillet 2025, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL a cité la société civile SOCIETE2.) SCI devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg aux fins de se voir condamner à lui payer
les sommes suivantes :
-
8.365,17.-EUR en principal du chef des prestations de nettoyage exécutées
dans les locaux de la partie citée entre le 3 mai 2024 et le 11 octobre 2024,
avec les intérêts commerciaux pour retard de paiement sur le montant
principal de chacune des factures à
partir de l’expiration du délai
contractuellement prévu de huit jours calendaires, sinon à partir de la date du
26 novembre 2024 correspondant à la date de réception d’une première mise
en demeure, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir du
jugement à intervenir, chaque fois jusqu’à solde ;
-
40.-EUR à titre de montant forfaitaire prévu par l’article 5(1) de la loi du 18
avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard ;
-
1.500.-EUR à titre d’indemnisation raisonnable pour les autres frais de
recouvrement venant en sus du montant forfaitaire, notamment les
honoraires d’avocat, exposés en application de l’article 5(3) de ladite loi ;
-
1.500.-EUR à titre d’indemnité de procédure en vertu de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
SOCIETE1.) SARL demande encore qu’il soit dit que le taux de l’intérêt légal
sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la
signification du jugement à intervenir, ceci en application de l’article 15 de la loi
modifiée du 18 avril 2004.
Enfin, elle sollicite la condamnation de SOCIETE2.) SCI aux frais et dépens de
l’instance ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant
toutes voies de recours et sans caution.
À l’appui de sa demande, SOCIETE1.) SARL expose que SOCIETE2.) SCI a
conclu le 28 avril 2022 avec la société SOCIETE3.) SARL, ayant exercé sous
l’enseigne
commerciale
« ENSEIGNE1.) »,
un
contrat
de
nettoyage
n°NUMERO3.) portant sur des prestations de nettoyage à réaliser deux fois par
semaine dans des locaux de bureau de la partie citée sis à ADRESSE2.), le tarif
étant fixé à 1.137,50.-EUR HTVA à l’indice 877,01. Par contrat du 22 avril 2024,
SOCIETE3.) SARL aurait vendu son fonds de commerce à SOCIETE1.) SARL,
avec effet au 1er mai 2024, cette vente comprenant notamment le contrat de
nettoyage précité, de sorte que, par l’effet de cette cession de contrat,
SOCIETE1.) SARL (le cessionnaire) serait devenue, ipso facto, le nouveau
cocontractant de SOCIETE2.) SCI (le cédé), en se substituant à la société
SOCIETE3.) SARL (le cédant).
A partir du 3 mai 2024, les agents de nettoyage de la partie demanderesse
auraient commencé à intervenir dans les locaux de la SOCIETE2.) SCI.
Par courriel du 8 octobre 2024, l’un des gérants de SOCIETE2.) SCI,
PERSONNE1.), aurait notifié à SOCIETE1.) SARL la résiliation du contrat de
nettoyage cédé en indiquant qu’il ne souhaitait plus d’intervention ni de la part de
SOCIETE1.) ni de la part de « ENSEIGNE1.) ». Ainsi, le 11 octobre 2024, les
agents de SOCIETE1.), à l’issue de leur prestation de nettoyage, auraient dû
rendre les clés des locaux.
La société citée serait ainsi dictée par une rare mauvaise foi et ne manquerait
décidément pas de toupet en prétendant n’avoir bénéficié d’aucune prestation
de la part de la demanderesse.
SOCIETE2.) SCI resterait devoir, du chef de prestations de nettoyage réalisés
dans ses locaux durant la période allant du 3 mai au 11 octobre 2024, la somme
totale de 8.365,17.-EUR correspondant aux factures en souffrance, soit:
-
facture NUMERO4.) du 31.05.2024 : 1.562,17 EUR ;
-
facture NUMERO5.) du 30.06.2024 : 1.562,17 EUR ;
-
facture NUMERO6.) du 31.07.2024 : 1.562,17 EUR ;
-
facture NUMERO7.) du 31.08.2024 : 1.562,17 EUR ;
-
facture NUMERO8.) du 30.09.2024 : 1.562,17 EUR ;
-
facture NUMERO9.) du 14.10.2024 : 554,32 EUR.
SOCIETE1.) SARL fait encore valoir que l’article 7 du contrat prévoit un délai de
paiement de huit jours calendrier, net et sans escompte, après l’expiration duquel
les intérêts légaux de retard sont dus conformément à la directive 2011/7/UE du 16
février 2011 et à la loi modifiée du 18 avril 2004.
Elle invoque également l’article 3(1) de la loi du 18 avril 2004 qui lui permet de
réclamer des intérêts de retard sans rappel préalable, ainsi que l’article 5 de la
même loi pour le montant forfaitaire et l’indemnisation des autres frais de
recouvrement.
Ainsi dans la mesure où SOCIETE2.) SCI refuserait de s’acquitter de sa dette
malgré des mises en demeure répétées des 23 novembre 2024 et 19 juin 2025, il
y aurait lieu à contrainte judiciaire.
À titre subsidiaire, SOCIETE1.) SARL se fonde encore sur la théorie de
l’enrichissement sans cause.
Partie défenderesse
La partie défenderesse conteste la créance alléguée.
Elle indique, en premier lieu, que le contrat de nettoyage versé sous la pièce n° 1
ne correspondrait pas à celui prétendument conclu avec la société SOCIETE3.)
SARL, dès lors que le document mentionne une société « SOCIETE4.) » et
« ENSEIGNE1.) », et qu’il n’est pas signé. Sur question, la défenderesse reconnaît
toutefois que des prestations de nettoyage ont bien été réalisées à son profit par
SOCIETE3.) SARL, dont la dénomination commerciale était « ENSEIGNE1.) ». Elle
estime malgré tout qu’il n’est pas démontré que le document produit constitue le
contrat effectivement cédé.
Il ne serait pas non plus établi que le contrat litigieux ait été cédé à la
demanderesse. En effet, l’annexe 1 au contrat de vente du fonds de commerce,
censée répertorier les contrats cédés, ne comporterait aucun paraphe, ce qui
empêcherait de la rattacher avec certitude à la cession.
À titre subsidiaire, même en admettant qu’une cession soit effectivement
intervenue, celle-ci ne lui serait pas opposable faute de consentement préalable.
SOCIETE2.) SCI invoque à cet égard le principe de l’effet relatif des contrats et un
arrêt n° 163/16 de la Cour d’appel du 21 décembre 2016, lequel rappelle que la
cession d’un contrat ne peut produire effet qu’avec l’accord du cocontractant cédé,
quel que soit le type de contrat concerné. Dès lors, la demanderesse ne saurait
être considérée comme devenue automatiquement la nouvelle cocontractante de
la défenderesse. En l’espèce, elle n’aurait jamais donné son accord à un
changement d’interlocuteur contractuel, ni même été informée d’une quelconque
cession, excluant par conséquent tout consentement tacite.
S’agissant de la pièce n° 3 - circulaire présentée comme adressée à l’ensemble
des clients pour les informer du transfert - , la défenderesse affirme n’en avoir
jamais eu connaissance. Ce document ne contiendrait d’ailleurs aucune mention
relative à sa société ou au contrat de nettoyage litigieux. Dans ces conditions, il
serait impossible d’y voir une notification valable.
La poursuite des prestations ne saurait davantage être interprétée comme une
acceptation tacite. En effet, les interventions auraient été réalisées par la même
équipe, avec les mêmes employés, les mêmes véhicules, et sous la même
désignation « ENSEIGNE1.) ». Rien, selon la défenderesse, ne permettait donc
d’identifier un changement de cocontractant. Elle pouvait dès lors légitimement
penser traiter avec le même prestataire.
Elle conteste également avoir eu connaissance de la cession par le biais de la
facturation, aucune des factures litigieuses ne lui ayant jamais été adressée ni
effectivement parvenue.
Quant au fondement subsidiaire tiré de l’enrichissement sans cause invoqué par la
demanderesse, SOCIETE2.) SCI soutient que ce mécanisme ne peut être invoqué
que de manière strictement subsidiaire et ne saurait servir à suppléer les conditions
d’une autre action juridique. Or, en l’espèce, la demanderesse a fondé son action
principale sur l’existence et la cession alléguée d’un contrat. Si cette action devait
échouer, notamment en raison des carences qui lui sont imputables, il ne lui serait
pas loisible de se réorienter vers le fondement de l’enrichissement sans cause. Elle
devrait assumer les conséquences de la voie procédurale qu’elle a choisie à ses
risques et périls et ne saurait, à présent, tenter de pallier les insuffisances de son
action contractuelle en invoquant subsidiairement l’enrichissement sans cause. Par
ailleurs, les conditions de l’enrichissement sans cause ne seraient pas réunies, la
demanderesse ne démontrant ni un appauvrissement dans son chef ni un
enrichissement corrélatif dans le chef de la défenderesse.
SOCIETE2.) SCI conteste enfin l’ensemble des autres demandes formulées par la
demanderesse, et notamment l’application des intérêts de retard fondés sur les
dispositions invoquées par celle-ci, ainsi que toutes les demandes accessoires.
À titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de SOCIETE1.) SARL au
paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.-EUR.
Réplique
La partie demanderesse soutient qu’il serait de mauvaise foi de prétendre que la
pièce n°1 ne constitue pas le contrat cédé. Ledit document mentionnerait
expressément la dénomination commerciale « ENSEIGNE1.) » de l’ancienne
société ainsi la partie défenderesse. Elle relève également que le siège social
mentionné correspond manifestement à celui de la défenderesse. SOCIETE2.) SCI
admettrait d’ailleurs que des prestations de nettoyage ont effectivement été
réalisées par société la société SOCIETE3.) SARL à son profit.
Cette seule
circonstance démontrerait l’existence d’un contrat entre les parties, lequel ne
saurait donc être sérieusement contesté.
Elle insiste encore sur le fait que si, dans un premier temps, la défenderesse
contestait même l’existence des prestations de nettoyage (v. pièce 10) effectuées
par la société SOCIETE1.) SARL à son profit, les prestations n’auraient plus été
remises en cause à présent, l’unique contestation subsistante ne portant que sur
la question de la cession du contrat.
S’agissant précisément de cette cession, SOCIETE1.) Sàrl soutient que, même en
admettant que SOCIETE2.) SCI ne soit pas devenue automatiquement sa nouvelle
cocontractante, celle-ci aurait néanmoins implicitement donné son consentement.
Ceci résulterait clairement du comportement adopté par la défenderesse après la
cession du contrat, et ce pour les raisons suivantes :
-
pendant environ six mois, SOCIETE1.) SARL aurait poursuivi l’exécution des
prestations de nettoyage sans que la défenderesse n’émette la moindre
contestation, ce qui révèle son acceptation tacite de la continuation du contrat
par le nouveau prestataire ;
-
durant cette période, les factures auraient été adressées mensuellement à la
défenderesse, ce qui ressortirait notamment de la pièce n° 7. Ces factures
comportaient clairement le nom de la nouvelle société et auraient été envoyées
via l’adresse email « Facturation SOCIETE1.) » ;
-
SOCIETE2.) SCI aurait finalement procédé à la résiliation du contrat, ce qui ne
peut qu’attester de l’existence préalable d’une relation contractuelle entre les
parties ;
-
enfin, en contestant les factures, la défenderesse démontrait qu’elle avait pleine
connaissance de la relation contractuelle avec la nouvelle société et
reconnaissait ainsi implicitement l’existence du contrat.
Appréciation
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à
chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de
sa prétention ».
Aux termes de l’article 1315 du Code civil :« Celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il appartient dès lors à la partie demanderesse de prouver qu’elle est créancière de
la partie défendersse à hauteur de la somme de 8.365,17.-EUR.
Sur la cession de créance
SOCIETE1.) SARL fonde sa demande à titre principal sur la responsabilité
contractuelle, en soutenant être devenue ipso facto le nouveau cocontractant de la
défenderesse du fait de la cession du fonds de commerce, sinon par l’acceptation
tacite de cette cession par la défenderesse.
SOCIETE2.) SCI conteste ce fondement, en faisant valoir qu’aucun consentement,
ni exprès ni tacite, n’a été donné à la cession de contrat, de sorte qu’aucune relation
contractuelle ne se serait formée entre les parties.
D’emblée, le tribunal relève que s’agissant des arguments relatifs à l’existence et
au contenu du contrat initial, il importe peu que le document versé sous la pièce
n° 1 ne soit pas signé ou qu’il comporte une désignation imprécise de la
défenderesse. En effet, la défenderesse reconnaît elle-même que des prestations
de nettoyage ont été réalisées à son profit par la société SOCIETE3.) SARL,
opérant sous l’enseigne « ENSEIGNE1.) ». Cette admission suffit à établir qu’un
contrat de nettoyage liait effectivement les parties initiales, indépendamment des
imperfections formelles du document produit.
La cession de contrat n’est pas prévue par le Code civil qui, en toute logique, ne
contient aucune règle régissant les conditions dans lesquelles le cessionnaire est
investi de ses droits envers le tiers cédé.
La cession de contrat peut être définie comme l’opération qui permet à une partie
(le cédant) de transférer à un tiers (le cessionnaire) la qualité de contractant qui est
la sienne dans un contrat en cours d’exécution la liant jusqu’ici à une autre partie
(le cédé) (cf. B. Fages, Droit des obligations, LGDJ, 4e éd., n° 232). La cession de
contrat permet au cédant de se faire remplacer dans un rapport contractuel qui le
lie au cédé, par un tiers, le cessionnaire. C’est ainsi la qualité de contractant qui
est transmise au cessionnaire (cf. Encyclopédie Dalloz, op. cité, n° 9).
Contrairement à la conception classique, suivant laquelle la cession de contrat se
décompose en une cession de créance (laquelle suppose le respect de la formalité
de l’article 1690 du Code civil) et une cession de dette (non autorisée par le Code
civil), on tend aujourd’hui à concevoir la cession de contrat comme une institution
originale qui n’est pas soumise à la formalité de l’article 1690 du Code civil (cf.
Cass. Civ. 3e, 01.04.1987, D. 1987, 453, note L. Aynès ; Com. 07.01.1992, n° 90-
14831, JCP, 1992, I, 3591, n° 17 ; B. Fages, Droit des obligations, L.G.D.J., 4e éd,
n° 232).
Cependant, le consentement du cédé est requis pour toutes les cessions de contrat
conventionnelles, qu’il s’agisse ou non d’un contrat conclu intuitu personae. Cette
exigence qui découle du principe de l’effet relatif des contrats, proclamé à l’article
1165 du Code civil aux termes duquel « les conventions n’ont d’effet qu’entre les
parties contractantes, elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que
dans les cas prévus par l’article 1121 » rend inutile la formalité de l’article 1690 du
Code civil (cf. Cour, 21 décembre 2016, arrêt n° 163/16).
Le consentement exigé du cédé peut être exprès, mais également tacite. Il peut
également être donné anticipativement par le cédé et, par exemple, être prévu
dans le contrat qui est ultérieurement objet de la cession (cf. Olivier Poelmans,
Droit des obligations au Luxembourg, Principes généraux et examen de
jurisprudence, Les dossiers du Journal des tribunaux Luxembourg, éditions Larcier,
2013).
Le consentement du cédé est une condition de validité de la cession du contrat et
non pas une simple condition d’opposabilité (cf. Cass. Com. 31.03.1998, B.R.D.A.,
8/1998, p. 9 ; Encyclopédie Dalloz, op. cité, n° 38).
En l’espèce, aucun élément ne permet d’établir que SOCIETE2.) SCI aurait donné
un consentement exprès à la substitution de SOCIETE1.) SARL à SOCIETE3.)
SARL.
Il n’est pas davantage démontré que la défenderesse aurait accepté la cession de
manière tacite.
Le tribunal rappelle que l’acceptation tacite d’une cession de contrat ne peut être
retenue que si le comportement du cédé révèle de manière certaine et non
équivoque sa volonté d’accepter la substitution du cessionnaire. La poursuite des
prestations, dans un contexte où rien ne permettait d’identifier un changement
d’opérateur, ne peut suffire à caractériser une telle acceptation.
En l’occurrence, la circulaire prétendument envoyée par la partie cédante à ses
anciens clients (pièce 3) afin de les informer de la cession ne mentionne pas
spécifiquement la défenderesse. Surtout, aucune preuve de sa notification n’est
rapportée. Dès lors, au vu des contestations émises par la défenderesse, il n’est
pas établi que celle-ci ait effectivement été informée.
Aussi, il est constant en cause que les prestations de nettoyage ont été réalisées
par la même équipe, avec les mêmes employés, les mêmes véhicules, et toujours
sous la dénomination « ENSEIGNE1.) », de sorte qu’aucun élément extérieur ne
permettait à SOCIETE2.) SCI de constater un changement d’interlocuteur
contractuel.
Enfin, la défenderesse conteste avoir reçu les factures émises par SOCIETE1.)
SARL, et les courriels produits ne suffisent pas à établir une réception effective.
Le courriel de PERSONNE1.) du 8 octobre 2024, y compris la mention « nous ne
souhaitons plus d’intervention de votre part », ne suffit pas à établir un
consentement certain et non équivoque à la cession. Ces échanges portent
uniquement sur la cessation des prestations et ne manifestent en rien une
acceptation de la substitution du cessionnaire.
Il résulte de ce qui précède que la cession du contrat n’a pas été valablement
acceptée par SOCIETE2.) SCI.
Faute de consentement du cédé, aucune relation contractuelle n’a pu se nouer
entre SOCIETE1.) SARL et la défenderesse.
La demande fondée sur la responsabilité contractuelle doit dès lors être rejetée.
Enrichissement sans cause
SOCIETE1.) SARL invoque subsidiairement l’enrichissement sans cause pour
obtenir le paiement des prestations effectuées.
SOCIETE2.) SCI soutient que la demande ne saurait pas non plus prospérer sur
ce fondement. Elle fait valoir qu’ayant choisi de fonder son action sur l’existence et
la cession alléguée d’un contrat, SOCIETE1.) SARL devrait en assumer les
conséquences et ne pourrait, après l’échec de ce fondement, se réorienter vers
l’enrichissement sans cause.
Pour prospérer dans sa demande fondée sur l’enrichissement sans cause,
l’appauvri ne doit avoir aucun autre moyen pour obtenir satisfaction. Il est en effet
de principe qu’en raison du caractère subsidiaire de l’action de l’enrichissement
sans cause, elle ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au
demandeur et ne peut l'être, notamment, pour suppléer à une autre action que le
demandeur ne peut intenter par suite d’une prescription, d’une déchéance ou d’une
forclusion ou par l’effet de l’autorité de la chose jugée ou parce qu’il ne peut
rapporter les preuves qu’elle exige ou par suite de tout obstacle de droit. Elle ne
peut de même être admise dans le chef de l’appauvri lorsque celui-ci dispose, pour
obtenir ce qui lui est dû, d’une action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un
délit ou d’un quasi-délit (Cour d’appel, 21 mars 2002, numéro du rôle 25417).
Le tribunal rappelle, ainsi qu’exposé ci-avant, que la cession de contrat suppose,
pour sa validité, l’accord du cocontractant cédé. À défaut d’un tel consentement,
aucun lien contractuel ne peut se former entre le cessionnaire et le cédé. Il ne s’agit
donc pas seulement d’une question d’opposabilité, mais bien d’une condition de
validité.
En l’espèce, bien que SOCIETE1.) SARL ait introduit une action contractuelle
fondée sur une cession alléguée, il appert que le défendeur n’a jamais consenti à
ladite cession. L’échec de l’action contractuelle ne résulte donc pas d’une
négligence de la demanderesse dans l’exercice de ce recours, mais de l’absence
originaire de tout contrat valable entre les parties.
Il ne s’agit donc pas d’une hypothèse dans laquelle le demandeur serait déchu
d’une action contractuelle existante mais mal exercée par suite d’une défaillance
probatoire ou d’un obstacle de droit, mais d’une situation dans laquelle aucune
action contractuelle n’a jamais existé, faute de formation d’un lien contractuel.
L’action de in rem verso demeure ainsi ouverte, la partie demanderesse étant
privée de tout recours de nature contractuelle.
La défenderesse soutient d’ailleurs elle-même qu’aucun contrat n’ait jamais existé
entre elle et la partie demanderesse.
Il ressort encore des pièces que les prestations de nettoyage ont été effectivement
exécutées du 3 mai au 11 octobre 2024 dans les locaux de la défenderesse. Cette
dernière ne conteste plus cette réalité. Il est dès lors acquis que SOCIETE2.) SCI
a bénéficié de services sans en assumer la contrepartie financière.
Dès lors, l’enrichissement de la partie défenderesse est caractérisé, celle-ci ayant
retiré un avantage patrimonial certain de l’activité de nettoyage réalisée dans ses
locaux. Corrélativement, SOCIETE1.) SARL s’est appauvrie à concurrence de la
valeur des prestations fournies et demeurées impayées.
La société SOCIETE1.) SARL est donc fondée à obtenir le remboursement de la
valeur des prestations fournies, soit la somme de 8.365,17.-EUR.
S’agissant des intérêts, il y a dès lors lieu de condamner la partie défenderesse au
paiement des intérêts légaux à compter du 19 juin 2025, date de la première mise
en demeure versée aux débats, jusqu’à solde.
La demanderesse sollicite encore le paiement du montant forfaitaire de 40.-EUR
prévu par l’article 5(1), ainsi qu’une indemnité complémentaire de 1.500.-EUR en
application de l’article 5(3) de la loi modifiée du 18 avril 2004.
Cependant, ces dispositions ne s’appliquent qu’en cas de retard de paiement dans
le cadre d’une relation contractuelle. Or, il a été retenu qu’aucun contrat n’a été
valablement formé entre les parties et que la demande ne peut prospérer que sur
le fondement de l’enrichissement sans cause, étranger au champ d’application de
ladite loi.
Les demandes fondées sur l’article 5 de la loi du 18 avril 2004 doivent dès lors être
rejetées.
Au regard de l’issue du litige, il y a lieu d’allouer à la société SOCIETE1.) SARL,
sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, une
indemnité de procédure fixée à 1.500.-EUR, somme qui apparaît raisonnable au
vu des circonstances de la cause.
La demande formulée à ce titre par la partie défenderesse est, quant à elle, à
rejeter.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire. Il
s’ensuit que l’opportunité de l’exécution provisoire est soumise à l’appréciation
souveraine du tribunal saisi.
La requérante ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure, il n’y a pas
lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
La partie défenderesse succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et
dépens au vœu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure
civile.
P a r c e s m o t i f s
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
condamne la société civile SOCIETE2.) SCI à payer à la société SOCIETE1.)
SARL le montant de 7.867,28.-EUR avec les intérêts légaux à compter du 19 juin
2025, date de la mise en demeure, jusqu’à solde,
rejette les demandes formées sur la base de l’article 5 de la loi modifiée du 18
avril 2004,
dit la demande de la société SOCIETE1.) SARL en obtention d’une indemnité de
procédure fondée à concurrence de la somme de 1.500.-EUR,
partant condamne la société civile SOCIETE2.) SCI à payer à la société
SOCIETE1.) SARL de ce chef le montant de 1.500.-EUR,
dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure de la société
SOCIETE2.) SCI non fondée, partant en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement
nonobstant toute voie de recours et sans caution,
condamne la société civile SOCIETE2.) SCI aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, Juge
de paix à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony TRIGATTI, avec
laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
Juge de paix
Anthony TRIGATTI
Greffier assumé