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JPLCIVIL_1165 Généré par l'IA

Court rejects unjust enrichment claim under contract law, awarding partial damages for breach of contract.

Numéro de cause JPLCIVIL_1165
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the defendant's counterclaim for damages based on the 2004 law regarding contract delays, ruling that no valid contract existed between the parties. Consequently, the plaintiff's claim for unjust enrichment was accepted, resulting in a partial award of 7,867.28 EUR plus procedural costs. The judgment also denied provisional execution due to the absence of urgency or risk of irreparable harm.

Regeste Legislator

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Articles 5(1) and 5(3) of the law of 18 April 2004; Where no valid contract exists, claims for delay damages under this law are inadmissible, and the court must instead adjudicate based on unjust enrichment principles.

Mots-clés

Généré par l'IA
unjust enrichment contractual delay no valid contract procedural costs provisional execution commercial tribunal damages award sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

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Article 5(1) of the law of 18 April 2004
40.-EUR à titre de montant forfaitaire prévu par l’article 5(1) de la loi du 18
Article 5(3) of the law of 18 April 2004
40.-EUR à titre de montant forfaitaire prévu par l’article 5(1) de la loi du 18
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
1.500.-EUR à titre d’indemnité de procédure en vertu de l’article 240 du
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
dépens au vœu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure
Article 115 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil :« Celui qui réclame l’exécution d’une
article 1690 du Code civil
de l’article 1690 du Code civil) et une cession de dette (non autorisée par le Code
article 1165 du Code civil
codecivil
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Texte complet

Répertoire No. 1165/26

L-CIV-393/25

Audience publique du 18 mars 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

partie demanderesse au principal

partie défenderesse sur reconvention

comparant par

Maître Sandro LUCI, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à Luxembourg, en remplacement de Maître Pit MINDEN,

avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, lequel a repris

le mandat de feu Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, ayant demeuré

professionnellement à Luxembourg

e t

la société civile SOCIETE2.) SCI, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par ses gérants

actuellement en fonctions,

partie défenderesse au principal

partie demanderesse par reconvention

comparant par la société à responsabilité limitée C.A.S., établie et ayant son

siège social à L-2339 LUXEMBOURG, 1A, rue Christophe Plantin, inscrite sur la

liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro B231602, représentée aux fins de la présente procédure par Maître

Emmanuel PRISER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la

même adresse.

F a i t s

Par exploit de l'huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 23

juillet 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fit donner

citation à la société civile SOCIETE2.) SCI à comparaître le lundi, 18 août 2025

à 9.00 heures, salle JP.1.19. devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,

siégeant en matière commerciale, pour y entendre statuer conformément à la

citation prémentionnée et annexée au présent jugement.

L’affaire fut fixée pour plaidoiries au 5 novembre 2025 à 9.00 heures, salle

JP.0.15. puis refixée au 7 janvier 2026. Lors de cette audience, Maître

Emmanuelle PRISER se présenta pour SOCIETE2.) SCI. L’affaire fut alors

refixée et utilement retenue à l’audience du 18 février 2026 lors de laquelle les

mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit de l’huissier de justice du 23 juillet 2025, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL a cité la société civile SOCIETE2.) SCI devant le

tribunal de paix de et à Luxembourg aux fins de se voir condamner à lui payer

les sommes suivantes :

-

8.365,17.-EUR en principal du chef des prestations de nettoyage exécutées

dans les locaux de la partie citée entre le 3 mai 2024 et le 11 octobre 2024,

avec les intérêts commerciaux pour retard de paiement sur le montant

principal de chacune des factures à

partir de l’expiration du délai

contractuellement prévu de huit jours calendaires, sinon à partir de la date du

26 novembre 2024 correspondant à la date de réception d’une première mise

en demeure, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir du

jugement à intervenir, chaque fois jusqu’à solde ;

-

40.-EUR à titre de montant forfaitaire prévu par l’article 5(1) de la loi du 18

avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard ;

-

1.500.-EUR à titre d’indemnisation raisonnable pour les autres frais de

recouvrement venant en sus du montant forfaitaire, notamment les

honoraires d’avocat, exposés en application de l’article 5(3) de ladite loi ;

-

1.500.-EUR à titre d’indemnité de procédure en vertu de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

SOCIETE1.) SARL demande encore qu’il soit dit que le taux de l’intérêt légal

sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la

signification du jugement à intervenir, ceci en application de l’article 15 de la loi

modifiée du 18 avril 2004.

Enfin, elle sollicite la condamnation de SOCIETE2.) SCI aux frais et dépens de

l’instance ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant

toutes voies de recours et sans caution.

À l’appui de sa demande, SOCIETE1.) SARL expose que SOCIETE2.) SCI a

conclu le 28 avril 2022 avec la société SOCIETE3.) SARL, ayant exercé sous

l’enseigne

commerciale

« ENSEIGNE1.) »,

un

contrat

de

nettoyage

n°NUMERO3.) portant sur des prestations de nettoyage à réaliser deux fois par

semaine dans des locaux de bureau de la partie citée sis à ADRESSE2.), le tarif

étant fixé à 1.137,50.-EUR HTVA à l’indice 877,01. Par contrat du 22 avril 2024,

SOCIETE3.) SARL aurait vendu son fonds de commerce à SOCIETE1.) SARL,

avec effet au 1er mai 2024, cette vente comprenant notamment le contrat de

nettoyage précité, de sorte que, par l’effet de cette cession de contrat,

SOCIETE1.) SARL (le cessionnaire) serait devenue, ipso facto, le nouveau

cocontractant de SOCIETE2.) SCI (le cédé), en se substituant à la société

SOCIETE3.) SARL (le cédant).

A partir du 3 mai 2024, les agents de nettoyage de la partie demanderesse

auraient commencé à intervenir dans les locaux de la SOCIETE2.) SCI.

Par courriel du 8 octobre 2024, l’un des gérants de SOCIETE2.) SCI,

PERSONNE1.), aurait notifié à SOCIETE1.) SARL la résiliation du contrat de

nettoyage cédé en indiquant qu’il ne souhaitait plus d’intervention ni de la part de

SOCIETE1.) ni de la part de « ENSEIGNE1.) ». Ainsi, le 11 octobre 2024, les

agents de SOCIETE1.), à l’issue de leur prestation de nettoyage, auraient dû

rendre les clés des locaux.

La société citée serait ainsi dictée par une rare mauvaise foi et ne manquerait

décidément pas de toupet en prétendant n’avoir bénéficié d’aucune prestation

de la part de la demanderesse.

SOCIETE2.) SCI resterait devoir, du chef de prestations de nettoyage réalisés

dans ses locaux durant la période allant du 3 mai au 11 octobre 2024, la somme

totale de 8.365,17.-EUR correspondant aux factures en souffrance, soit:

-

facture NUMERO4.) du 31.05.2024 : 1.562,17 EUR ;

-

facture NUMERO5.) du 30.06.2024 : 1.562,17 EUR ;

-

facture NUMERO6.) du 31.07.2024 : 1.562,17 EUR ;

-

facture NUMERO7.) du 31.08.2024 : 1.562,17 EUR ;

-

facture NUMERO8.) du 30.09.2024 : 1.562,17 EUR ;

-

facture NUMERO9.) du 14.10.2024 : 554,32 EUR.

SOCIETE1.) SARL fait encore valoir que l’article 7 du contrat prévoit un délai de

paiement de huit jours calendrier, net et sans escompte, après l’expiration duquel

les intérêts légaux de retard sont dus conformément à la directive 2011/7/UE du 16

février 2011 et à la loi modifiée du 18 avril 2004.

Elle invoque également l’article 3(1) de la loi du 18 avril 2004 qui lui permet de

réclamer des intérêts de retard sans rappel préalable, ainsi que l’article 5 de la

même loi pour le montant forfaitaire et l’indemnisation des autres frais de

recouvrement.

Ainsi dans la mesure où SOCIETE2.) SCI refuserait de s’acquitter de sa dette

malgré des mises en demeure répétées des 23 novembre 2024 et 19 juin 2025, il

y aurait lieu à contrainte judiciaire.

À titre subsidiaire, SOCIETE1.) SARL se fonde encore sur la théorie de

l’enrichissement sans cause.

Partie défenderesse

La partie défenderesse conteste la créance alléguée.

Elle indique, en premier lieu, que le contrat de nettoyage versé sous la pièce n° 1

ne correspondrait pas à celui prétendument conclu avec la société SOCIETE3.)

SARL, dès lors que le document mentionne une société « SOCIETE4.) » et

« ENSEIGNE1.) », et qu’il n’est pas signé. Sur question, la défenderesse reconnaît

toutefois que des prestations de nettoyage ont bien été réalisées à son profit par

SOCIETE3.) SARL, dont la dénomination commerciale était « ENSEIGNE1.) ». Elle

estime malgré tout qu’il n’est pas démontré que le document produit constitue le

contrat effectivement cédé.

Il ne serait pas non plus établi que le contrat litigieux ait été cédé à la

demanderesse. En effet, l’annexe 1 au contrat de vente du fonds de commerce,

censée répertorier les contrats cédés, ne comporterait aucun paraphe, ce qui

empêcherait de la rattacher avec certitude à la cession.

À titre subsidiaire, même en admettant qu’une cession soit effectivement

intervenue, celle-ci ne lui serait pas opposable faute de consentement préalable.

SOCIETE2.) SCI invoque à cet égard le principe de l’effet relatif des contrats et un

arrêt n° 163/16 de la Cour d’appel du 21 décembre 2016, lequel rappelle que la

cession d’un contrat ne peut produire effet qu’avec l’accord du cocontractant cédé,

quel que soit le type de contrat concerné. Dès lors, la demanderesse ne saurait

être considérée comme devenue automatiquement la nouvelle cocontractante de

la défenderesse. En l’espèce, elle n’aurait jamais donné son accord à un

changement d’interlocuteur contractuel, ni même été informée d’une quelconque

cession, excluant par conséquent tout consentement tacite.

S’agissant de la pièce n° 3 - circulaire présentée comme adressée à l’ensemble

des clients pour les informer du transfert - , la défenderesse affirme n’en avoir

jamais eu connaissance. Ce document ne contiendrait d’ailleurs aucune mention

relative à sa société ou au contrat de nettoyage litigieux. Dans ces conditions, il

serait impossible d’y voir une notification valable.

La poursuite des prestations ne saurait davantage être interprétée comme une

acceptation tacite. En effet, les interventions auraient été réalisées par la même

équipe, avec les mêmes employés, les mêmes véhicules, et sous la même

désignation « ENSEIGNE1.) ». Rien, selon la défenderesse, ne permettait donc

d’identifier un changement de cocontractant. Elle pouvait dès lors légitimement

penser traiter avec le même prestataire.

Elle conteste également avoir eu connaissance de la cession par le biais de la

facturation, aucune des factures litigieuses ne lui ayant jamais été adressée ni

effectivement parvenue.

Quant au fondement subsidiaire tiré de l’enrichissement sans cause invoqué par la

demanderesse, SOCIETE2.) SCI soutient que ce mécanisme ne peut être invoqué

que de manière strictement subsidiaire et ne saurait servir à suppléer les conditions

d’une autre action juridique. Or, en l’espèce, la demanderesse a fondé son action

principale sur l’existence et la cession alléguée d’un contrat. Si cette action devait

échouer, notamment en raison des carences qui lui sont imputables, il ne lui serait

pas loisible de se réorienter vers le fondement de l’enrichissement sans cause. Elle

devrait assumer les conséquences de la voie procédurale qu’elle a choisie à ses

risques et périls et ne saurait, à présent, tenter de pallier les insuffisances de son

action contractuelle en invoquant subsidiairement l’enrichissement sans cause. Par

ailleurs, les conditions de l’enrichissement sans cause ne seraient pas réunies, la

demanderesse ne démontrant ni un appauvrissement dans son chef ni un

enrichissement corrélatif dans le chef de la défenderesse.

SOCIETE2.) SCI conteste enfin l’ensemble des autres demandes formulées par la

demanderesse, et notamment l’application des intérêts de retard fondés sur les

dispositions invoquées par celle-ci, ainsi que toutes les demandes accessoires.

À titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de SOCIETE1.) SARL au

paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.-EUR.

Réplique

La partie demanderesse soutient qu’il serait de mauvaise foi de prétendre que la

pièce n°1 ne constitue pas le contrat cédé. Ledit document mentionnerait

expressément la dénomination commerciale « ENSEIGNE1.) » de l’ancienne

société ainsi la partie défenderesse. Elle relève également que le siège social

mentionné correspond manifestement à celui de la défenderesse. SOCIETE2.) SCI

admettrait d’ailleurs que des prestations de nettoyage ont effectivement été

réalisées par société la société SOCIETE3.) SARL à son profit.

Cette seule

circonstance démontrerait l’existence d’un contrat entre les parties, lequel ne

saurait donc être sérieusement contesté.

Elle insiste encore sur le fait que si, dans un premier temps, la défenderesse

contestait même l’existence des prestations de nettoyage (v. pièce 10) effectuées

par la société SOCIETE1.) SARL à son profit, les prestations n’auraient plus été

remises en cause à présent, l’unique contestation subsistante ne portant que sur

la question de la cession du contrat.

S’agissant précisément de cette cession, SOCIETE1.) Sàrl soutient que, même en

admettant que SOCIETE2.) SCI ne soit pas devenue automatiquement sa nouvelle

cocontractante, celle-ci aurait néanmoins implicitement donné son consentement.

Ceci résulterait clairement du comportement adopté par la défenderesse après la

cession du contrat, et ce pour les raisons suivantes :

-

pendant environ six mois, SOCIETE1.) SARL aurait poursuivi l’exécution des

prestations de nettoyage sans que la défenderesse n’émette la moindre

contestation, ce qui révèle son acceptation tacite de la continuation du contrat

par le nouveau prestataire ;

-

durant cette période, les factures auraient été adressées mensuellement à la

défenderesse, ce qui ressortirait notamment de la pièce n° 7. Ces factures

comportaient clairement le nom de la nouvelle société et auraient été envoyées

via l’adresse email « Facturation SOCIETE1.) » ;

-

SOCIETE2.) SCI aurait finalement procédé à la résiliation du contrat, ce qui ne

peut qu’attester de l’existence préalable d’une relation contractuelle entre les

parties ;

-

enfin, en contestant les factures, la défenderesse démontrait qu’elle avait pleine

connaissance de la relation contractuelle avec la nouvelle société et

reconnaissait ainsi implicitement l’existence du contrat.

Appréciation

La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à

chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de

sa prétention ».

Aux termes de l’article 1315 du Code civil :« Celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Il appartient dès lors à la partie demanderesse de prouver qu’elle est créancière de

la partie défendersse à hauteur de la somme de 8.365,17.-EUR.

Sur la cession de créance

SOCIETE1.) SARL fonde sa demande à titre principal sur la responsabilité

contractuelle, en soutenant être devenue ipso facto le nouveau cocontractant de la

défenderesse du fait de la cession du fonds de commerce, sinon par l’acceptation

tacite de cette cession par la défenderesse.

SOCIETE2.) SCI conteste ce fondement, en faisant valoir qu’aucun consentement,

ni exprès ni tacite, n’a été donné à la cession de contrat, de sorte qu’aucune relation

contractuelle ne se serait formée entre les parties.

D’emblée, le tribunal relève que s’agissant des arguments relatifs à l’existence et

au contenu du contrat initial, il importe peu que le document versé sous la pièce

n° 1 ne soit pas signé ou qu’il comporte une désignation imprécise de la

défenderesse. En effet, la défenderesse reconnaît elle-même que des prestations

de nettoyage ont été réalisées à son profit par la société SOCIETE3.) SARL,

opérant sous l’enseigne « ENSEIGNE1.) ». Cette admission suffit à établir qu’un

contrat de nettoyage liait effectivement les parties initiales, indépendamment des

imperfections formelles du document produit.

La cession de contrat n’est pas prévue par le Code civil qui, en toute logique, ne

contient aucune règle régissant les conditions dans lesquelles le cessionnaire est

investi de ses droits envers le tiers cédé.

La cession de contrat peut être définie comme l’opération qui permet à une partie

(le cédant) de transférer à un tiers (le cessionnaire) la qualité de contractant qui est

la sienne dans un contrat en cours d’exécution la liant jusqu’ici à une autre partie

(le cédé) (cf. B. Fages, Droit des obligations, LGDJ, 4e éd., n° 232). La cession de

contrat permet au cédant de se faire remplacer dans un rapport contractuel qui le

lie au cédé, par un tiers, le cessionnaire. C’est ainsi la qualité de contractant qui

est transmise au cessionnaire (cf. Encyclopédie Dalloz, op. cité, n° 9).

Contrairement à la conception classique, suivant laquelle la cession de contrat se

décompose en une cession de créance (laquelle suppose le respect de la formalité

de l’article 1690 du Code civil) et une cession de dette (non autorisée par le Code

civil), on tend aujourd’hui à concevoir la cession de contrat comme une institution

originale qui n’est pas soumise à la formalité de l’article 1690 du Code civil (cf.

Cass. Civ. 3e, 01.04.1987, D. 1987, 453, note L. Aynès ; Com. 07.01.1992, n° 90-

14831, JCP, 1992, I, 3591, n° 17 ; B. Fages, Droit des obligations, L.G.D.J., 4e éd,

n° 232).

Cependant, le consentement du cédé est requis pour toutes les cessions de contrat

conventionnelles, qu’il s’agisse ou non d’un contrat conclu intuitu personae. Cette

exigence qui découle du principe de l’effet relatif des contrats, proclamé à l’article

1165 du Code civil aux termes duquel « les conventions n’ont d’effet qu’entre les

parties contractantes, elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que

dans les cas prévus par l’article 1121 » rend inutile la formalité de l’article 1690 du

Code civil (cf. Cour, 21 décembre 2016, arrêt n° 163/16).

Le consentement exigé du cédé peut être exprès, mais également tacite. Il peut

également être donné anticipativement par le cédé et, par exemple, être prévu

dans le contrat qui est ultérieurement objet de la cession (cf. Olivier Poelmans,

Droit des obligations au Luxembourg, Principes généraux et examen de

jurisprudence, Les dossiers du Journal des tribunaux Luxembourg, éditions Larcier,

2013).

Le consentement du cédé est une condition de validité de la cession du contrat et

non pas une simple condition d’opposabilité (cf. Cass. Com. 31.03.1998, B.R.D.A.,

8/1998, p. 9 ; Encyclopédie Dalloz, op. cité, n° 38).

En l’espèce, aucun élément ne permet d’établir que SOCIETE2.) SCI aurait donné

un consentement exprès à la substitution de SOCIETE1.) SARL à SOCIETE3.)

SARL.

Il n’est pas davantage démontré que la défenderesse aurait accepté la cession de

manière tacite.

Le tribunal rappelle que l’acceptation tacite d’une cession de contrat ne peut être

retenue que si le comportement du cédé révèle de manière certaine et non

équivoque sa volonté d’accepter la substitution du cessionnaire. La poursuite des

prestations, dans un contexte où rien ne permettait d’identifier un changement

d’opérateur, ne peut suffire à caractériser une telle acceptation.

En l’occurrence, la circulaire prétendument envoyée par la partie cédante à ses

anciens clients (pièce 3) afin de les informer de la cession ne mentionne pas

spécifiquement la défenderesse. Surtout, aucune preuve de sa notification n’est

rapportée. Dès lors, au vu des contestations émises par la défenderesse, il n’est

pas établi que celle-ci ait effectivement été informée.

Aussi, il est constant en cause que les prestations de nettoyage ont été réalisées

par la même équipe, avec les mêmes employés, les mêmes véhicules, et toujours

sous la dénomination « ENSEIGNE1.) », de sorte qu’aucun élément extérieur ne

permettait à SOCIETE2.) SCI de constater un changement d’interlocuteur

contractuel.

Enfin, la défenderesse conteste avoir reçu les factures émises par SOCIETE1.)

SARL, et les courriels produits ne suffisent pas à établir une réception effective.

Le courriel de PERSONNE1.) du 8 octobre 2024, y compris la mention « nous ne

souhaitons plus d’intervention de votre part », ne suffit pas à établir un

consentement certain et non équivoque à la cession. Ces échanges portent

uniquement sur la cessation des prestations et ne manifestent en rien une

acceptation de la substitution du cessionnaire.

Il résulte de ce qui précède que la cession du contrat n’a pas été valablement

acceptée par SOCIETE2.) SCI.

Faute de consentement du cédé, aucune relation contractuelle n’a pu se nouer

entre SOCIETE1.) SARL et la défenderesse.

La demande fondée sur la responsabilité contractuelle doit dès lors être rejetée.

Enrichissement sans cause

SOCIETE1.) SARL invoque subsidiairement l’enrichissement sans cause pour

obtenir le paiement des prestations effectuées.

SOCIETE2.) SCI soutient que la demande ne saurait pas non plus prospérer sur

ce fondement. Elle fait valoir qu’ayant choisi de fonder son action sur l’existence et

la cession alléguée d’un contrat, SOCIETE1.) SARL devrait en assumer les

conséquences et ne pourrait, après l’échec de ce fondement, se réorienter vers

l’enrichissement sans cause.

Pour prospérer dans sa demande fondée sur l’enrichissement sans cause,

l’appauvri ne doit avoir aucun autre moyen pour obtenir satisfaction. Il est en effet

de principe qu’en raison du caractère subsidiaire de l’action de l’enrichissement

sans cause, elle ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au

demandeur et ne peut l'être, notamment, pour suppléer à une autre action que le

demandeur ne peut intenter par suite d’une prescription, d’une déchéance ou d’une

forclusion ou par l’effet de l’autorité de la chose jugée ou parce qu’il ne peut

rapporter les preuves qu’elle exige ou par suite de tout obstacle de droit. Elle ne

peut de même être admise dans le chef de l’appauvri lorsque celui-ci dispose, pour

obtenir ce qui lui est dû, d’une action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un

délit ou d’un quasi-délit (Cour d’appel, 21 mars 2002, numéro du rôle 25417).

Le tribunal rappelle, ainsi qu’exposé ci-avant, que la cession de contrat suppose,

pour sa validité, l’accord du cocontractant cédé. À défaut d’un tel consentement,

aucun lien contractuel ne peut se former entre le cessionnaire et le cédé. Il ne s’agit

donc pas seulement d’une question d’opposabilité, mais bien d’une condition de

validité.

En l’espèce, bien que SOCIETE1.) SARL ait introduit une action contractuelle

fondée sur une cession alléguée, il appert que le défendeur n’a jamais consenti à

ladite cession. L’échec de l’action contractuelle ne résulte donc pas d’une

négligence de la demanderesse dans l’exercice de ce recours, mais de l’absence

originaire de tout contrat valable entre les parties.

Il ne s’agit donc pas d’une hypothèse dans laquelle le demandeur serait déchu

d’une action contractuelle existante mais mal exercée par suite d’une défaillance

probatoire ou d’un obstacle de droit, mais d’une situation dans laquelle aucune

action contractuelle n’a jamais existé, faute de formation d’un lien contractuel.

L’action de in rem verso demeure ainsi ouverte, la partie demanderesse étant

privée de tout recours de nature contractuelle.

La défenderesse soutient d’ailleurs elle-même qu’aucun contrat n’ait jamais existé

entre elle et la partie demanderesse.

Il ressort encore des pièces que les prestations de nettoyage ont été effectivement

exécutées du 3 mai au 11 octobre 2024 dans les locaux de la défenderesse. Cette

dernière ne conteste plus cette réalité. Il est dès lors acquis que SOCIETE2.) SCI

a bénéficié de services sans en assumer la contrepartie financière.

Dès lors, l’enrichissement de la partie défenderesse est caractérisé, celle-ci ayant

retiré un avantage patrimonial certain de l’activité de nettoyage réalisée dans ses

locaux. Corrélativement, SOCIETE1.) SARL s’est appauvrie à concurrence de la

valeur des prestations fournies et demeurées impayées.

La société SOCIETE1.) SARL est donc fondée à obtenir le remboursement de la

valeur des prestations fournies, soit la somme de 8.365,17.-EUR.

S’agissant des intérêts, il y a dès lors lieu de condamner la partie défenderesse au

paiement des intérêts légaux à compter du 19 juin 2025, date de la première mise

en demeure versée aux débats, jusqu’à solde.

La demanderesse sollicite encore le paiement du montant forfaitaire de 40.-EUR

prévu par l’article 5(1), ainsi qu’une indemnité complémentaire de 1.500.-EUR en

application de l’article 5(3) de la loi modifiée du 18 avril 2004.

Cependant, ces dispositions ne s’appliquent qu’en cas de retard de paiement dans

le cadre d’une relation contractuelle. Or, il a été retenu qu’aucun contrat n’a été

valablement formé entre les parties et que la demande ne peut prospérer que sur

le fondement de l’enrichissement sans cause, étranger au champ d’application de

ladite loi.

Les demandes fondées sur l’article 5 de la loi du 18 avril 2004 doivent dès lors être

rejetées.

Au regard de l’issue du litige, il y a lieu d’allouer à la société SOCIETE1.) SARL,

sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, une

indemnité de procédure fixée à 1.500.-EUR, somme qui apparaît raisonnable au

vu des circonstances de la cause.

La demande formulée à ce titre par la partie défenderesse est, quant à elle, à

rejeter.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution.

En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation

précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire. Il

s’ensuit que l’opportunité de l’exécution provisoire est soumise à l’appréciation

souveraine du tribunal saisi.

La requérante ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure, il n’y a pas

lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

La partie défenderesse succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et

dépens au vœu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure

civile.

P a r c e s m o t i f s

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

condamne la société civile SOCIETE2.) SCI à payer à la société SOCIETE1.)

SARL le montant de 7.867,28.-EUR avec les intérêts légaux à compter du 19 juin

2025, date de la mise en demeure, jusqu’à solde,

rejette les demandes formées sur la base de l’article 5 de la loi modifiée du 18

avril 2004,

dit la demande de la société SOCIETE1.) SARL en obtention d’une indemnité de

procédure fondée à concurrence de la somme de 1.500.-EUR,

partant condamne la société civile SOCIETE2.) SCI à payer à la société

SOCIETE1.) SARL de ce chef le montant de 1.500.-EUR,

dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure de la société

SOCIETE2.) SCI non fondée, partant en déboute,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement

nonobstant toute voie de recours et sans caution,

condamne la société civile SOCIETE2.) SCI aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, Juge

de paix à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony TRIGATTI, avec

laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

Juge de paix

Anthony TRIGATTI

Greffier assumé