Court dismisses private employee's claim for lawyer fees due to lack of fault and procedural inequity proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared itself incompetent to hear the plaintiff's substantive claim and dismissed his request for reimbursement of lawyer fees. The court found that the plaintiff failed to prove the defendant's fault, which is required under general civil liability principles for such damages. Consequently, the plaintiff was ordered to bear all litigation costs and expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: Lawyer fees constitute a compensable prejudice only upon proof of the opposing party's fault; procedural fee awards under Article 240 require a demonstration of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2026TALCH10/00036
Audience publique du vendredi, treize mars deux mille vingt-six
Numéro TAL-2025-04285 du rôle
Composition :
Catherine TISSIER, Premier juge-président,
Claudia SCHETTGEN, juge,
Cindy VIEIRA, juge-délégué,
Elma KONICANIN, greffier.
Entre
PERSONNE1.), employé privé, demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly
FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, demeurant
à Luxembourg, du 21 mars 2025,
comparaissant par Maître Thomas STACKLER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit CALVO,
comparaissant par Maître Karine BICARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de mise en état simplifiée du 26 mai 2025 par laquelle les parties ont été
informées de l’application de la procédure de mise en état simplifiée à la présente affaire
et des délais d’instruction impartis aux parties pour notifier leurs conclusions et
communiquer leurs pièces.
Vu l’ordonnance de clôture du 27 janvier 2026.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des
plaidoiries fixée au 20 février 2026.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 20 février 2026.
Par exploit d’huissier du 21 mars 2025, PERSONNE1.) a fait donner assignation à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à comparaître devant le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
-
voir recevoir la demande en la forme,
-
voir le Tribunal de céans se déclarer compétent,
-
au fond, dire la demande justifiée,
-
au principal, condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse
la somme de 15.640,27.- euros, sous réserve d’augmentation en cours l’instance,
avec les intérêts légaux à partir de la date de signature de la convention
transactionnelle du 7 septembre 2022, sinon à partir de la mise en demeure du 31
janvier 2024, sinon à compter de la date de l’assignation en justice, sinon du
jugement,
-
dire qu’à compter de cette date, l’intégralité de la somme restant à payer était
exigible,
-
dire que l’anatocisme sera applicable et que les intérêts se capitaliseront après un
an,
-
condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante les frais et
honoraires d’avocat engagés à hauteur de 1.000,00.- euros sous réserve
d’augmentation en cours d’instance,
-
condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante une indemnité
de procédure de 1.500,00.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile,
-
condamner la partie défenderesse à l’entièreté des frais et dépens de l’instance,
au vœu de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, sinon instituer un
partage largement favorable à la partie de Maître Thomas STACKLER,
-
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de
recours, sur minute, sans caution et avant enregistrement.
1. Prétentions et moyens des parties
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer qu’il aurait conclu un contrat de
travail avec la société SOCIETE1.) avec effet au 5 mai 2017 aux termes duquel il aurait
été engagé en tant gérant technique. En date du 4 avril 2022, il aurait été licencié avec
un préavis de 4 mois. La société SOCIETE1.) serait toutefois restée en défaut de payer
tous les salaires et l’indemnité compensatoire de préavis qui lui auraient été dus.
Un accord transactionnel au sens de l’article 2044 du Code civil aurait été signé en date
du 7 septembre 2022 aux termes duquel des délais de paiement auraient été accordés à
l’employeur. Depuis le 6 octobre 2023, la société SOCIETE1.) n’aurait toutefois plus payé
le moindre denier.
Malgré une mise en demeure du 31 janvier 2024, la société SOCIETE1.) resterait en
défaut de régler à PERSONNE1.) un montant de 15.640,27.- euros.
En droit, PERSONNE1.) fait valoir que l’accord transactionnel conclu entre parties serait
conforme à l’article 2044 du Code civil.
La société SOCIETE1.) aurait argué de l’incompétence du Tribunal du travail en raison
de sa qualité de gérant technique et de l’absence de lien de subordination.
Il y aurait lieu d’en déduire que le Tribunal de céans serait compétent. La société
SOCIETE1.) ne pourrait, en effet, à présent et en raison du principe de l’estoppel, plus
soutenir le contraire.
L’accord transactionnel constituerait une reconnaissance de dette dans le chef de la
société SOCIETE1.), de sorte qu’il y aurait lieu de la condamner au paiement du montant
de 15.640,27.- euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 7 septembre 2022,
sinon du 31 janvier 2024, sinon de la demande en justice. Il y aurait également lieu
d’appliquer l’anatocisme à la computation des intérêts.
La société SOCIETE1.) soulève l’exception de litispendance en ce que le Tribunal du
travail d’Esch-sur-Alzette serait actuellement saisi d’une demande identique à celle dont
serait saisi le Tribunal de céans qui aurait été saisi en premier.
Quant à la compétence du Tribunal, la société SOCIETE1.) maintient sa position en ce
qu’elle est d’avis que le Tribunal du travail ne serait pas compétent rationae materiae, au
motif que PERSONNE1.) aurait eu la qualité de gérant technique.
La société SOCIETE1.) déclare ensuite ne pas contester le montant de la créance de
15.640,27.- euros. Elle conteste toutefois le calcul des intérêts légaux à compter du 7
septembre 2022, l’accord transactionnel ne prévoyant aucune clause sur ce point, de
même qu’à compter du 31 janvier 2024, alors que la lettre de mise en demeure du
mandataire de PERSONNE1.) ne mentionnerait pas l’application des intérêts légaux.
Il y aurait lieu de donner acte à PERSONNE1.) qu’il renoncerait à l’indemnité
conventionnelle ou clause pénale de 506,62.-
euros formulée dans l’accord
transactionnel.
La société SOCIETE1.) déclare encore contester la demande de PERSONNE1.) en
remboursement de frais et honoraires d’avocat ainsi que sa demande en paiement d’une
indemnité de procédure.
La société SOCIETE1.) demande, à titre subsidiaire, l’octroi d’un délai de grâce de 24
mois pour régler le montant de 15.640,27.- euros.
Elle demande également l’allocation d’une indemnité de procédure basée sur l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile d’un montant de 1.500.- euros.
PERSONNE1.) fait répliquer que le juge de paix, siégeant en matière de référé travail, se
serait déclaré incompétent suite aux arguments développés par la société SOCIETE1.).
Il aurait donc assigné la société SOCIETE1.) devant le tribunal civil.
L’affaire pendante au fond devant le Tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette serait
maintenue en suspens en attendant le présent jugement.
Il explique que son inscription en tant que gérant technique aurait eu pour but de faire
bénéficier la société SOCIETE1.) de son autorisation d’établissement.
Il aurait toutefois œuvré pour la société SOCIETE1.) pendant des mois sans être
rémunéré et attendrait d’être payé depuis 3 ans.
Quant aux intérêts, il fait valoir que conformément à l’article 1153 du Code civil, ceux-ci
seraient dus à compter de la sommation de payer, à savoir à compter du 21 septembre
2022, sinon du 6 décembre 2023, sinon encore du 31 janvier 2024.
Concernant sa demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat exposés,
PERSONNE1.) précise que le montant des honoraires qu’il aurait dû régler s’élèveraient
à 1.345,50.- euros TTC et il déclare augmenter sa demande de ce chef audit montant.
PERSONNE1.) déclare ensuite contester la demande de la société SOCIETE1.) en
obtention d’un délai de grâce, demande que cette dernière ne justifierait pas.
Dans ses conclusions en réponse, la société SOCIETE1.) se réfère en grande partie à
ses conclusions antérieures. Elle déclare contester la demande, telle qu’augmentée, de
PERSONNE1.) en remboursement de ses frais et honoraires d’avocat.
Quant à sa demande subsidiaire en obtention d’un délai de grâce, la société SOCIETE1.)
verse aux débats l’assignation en faillite introduite à son encontre pour démontrer ses
difficultés financières qui seraient dues à la mauvaise exécution de ses missions par un
ancien administrateur-délégué. Elle fait valoir qu’elle n’entendrait pas se dérober à ses
obligations, mais qu’elle aurait besoin de temps pour redresser sa situation financière.
2. Appréciation du Tribunal
La société SOCIETE1.) soulève l’exception de litispendance entre la présente affaire
introduite par exploit d’assignation devant le Tribunal d’arrondissement, siégeant en
matière civile, en date du 21 mars 2025, et l’affaire introduite par requête du 30 juillet
2025 devant le Tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette.
Elle soutient, en même temps, qu’en raison de l’absence de lien de subordination et de
la qualité de gérant technique de PERSONNE1.), le Tribunal du travail ne serait pas
compétent rationae materiae pour connaître de la demande.
Aux termes de l’article 262 du Nouveau Code de procédure civile, s’il a été formé
précédemment, en un autre tribunal, une demande pour le même objet, ou si la
contestation est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le renvoi pourra
être demandé et ordonné.
Quatre conditions doivent être remplis pour qu’il y ait litispendance :
a) les deux demandes concernées doivent être absolument identiques, à savoir
identité des parties et de leurs qualités, identité de l’objet et identité de la cause,
b) les deux demandes doivent avoir été portées devant deux juridictions différentes,
c) les deux juridictions doivent être pareillement compétentes pour statuer sur la
demande en question,
d) les deux juridictions doivent être réellement saisies.
Aux termes de l’article 20 du Nouveau Code de procédure civile, le Tribunal
d’arrondissement est le juge de droit commun et connaît de toutes les affaires pour
lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison
de la nature du litige ou du montant de la demande.
En vertu de l’article 25 du Nouveau Code de procédure civile, le tribunal du travail est
seul compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail qui
s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles
survenant après que l’engagement a pris fin.
Aux termes de l’article 2044 du Code civil, la transaction est le contrat par lequel les
parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Il est constant en cause qu’un accord transactionnel a été signé entre la société
SOCIETE1.) et PERSONNE1.) en date du 13 septembre 2022.
Or, si cet accord transactionnel a été signé dans le cadre des relations de travail entre
parties et qu’il a été conclu pour mettre fin aux contestations nées de leur relation de
travail ou nées de la résiliation du contrat de travail conclu entre parties, la question du
respect de l’accord transactionnel prend alors sa source dans les relations de travail entre
parties et le Tribunal du travail est seul compétent, en application de l’article 25 du
Nouveau Code de procédure civile, pour connaître de la demande en paiement découlant
de l’exécution de l’accord transactionnel.
Par voie de conséquence, le Tribunal d’arrondissement est alors incompétent pour
connaître de la demande de PERSONNE1.).
Il s’ensuit qu’en tout état de cause, les deux juridictions, Tribunal du travail et Tribunal
d’arrondissement, siégeant en matière civile, ne sont pas pareillement compétentes pour
statuer sur la demande en question, de sorte que les conditions de la litispendance ne
sont pas réunies en l’espèce.
Le moyen tiré de l’exception de litispendance est, partant, à rejeter pour être non fondé.
Il est rappelé que la compétence rationae materiae est d’ordre public et que le Tribunal
peut soulever d’office une question y relative. Il est également rappelé que les juridictions
civiles sont incompétentes pour toiser un litige lorsque celui-ci relève de la compétence
exclusive d’une autre juridiction.
Le Tribunal doit, partant, vérifier si la demande de PERSONNE1.) relève de l’application
de l’article 25 précité du Nouveau Code de procédure civile, auquel cas il n’est pas
compétent pour en connaître.
PERSONNE1.) réclame le paiement d’un montant de 15.640,27.- euros correspondant
au solde redû en exécution d’un accord transactionnel signé en date du 7 septembre
2022 avec la société SOCIETE1.).
L’accord transactionnel prévoit notamment ce qui suit :
« Par courrier remis en mains propres du 4 avril 2022, l’Employeur a résilié le Contrat de
travail du Salarié avec un préavis légal de quatre (4) mois, commençant le 14 avril 2022
pour se terminer le 15 août 2022 au soir.
A l’expiration de ce préavis l’Employeur était en défaut de paiement de salaires ainsi que
de l’indemnité de départ échue au Salarié.
Depuis le mois de janvier 2022 jusqu’au 15 août 2022, les salaires nets totaux dus au
Salarié ainsi que l’indemnité de départ s’élevaient à 41.129,25 € et l’Employeur n’a
procédé, sur cette même période, qu’à un paiement de 15.813,15 € entre le mois de
janvier 2022 et le jour du présent accord transactionnel. »
La société SOCIETE1.) conteste le lien de subordination supposé exister avec
PERSONNE1.), caractéristique de l’existence d’un contrat de travail.
Le contrat de travail peut être défini comme celui par lequel une partie s’engage contre
rémunération à fournir une activité dans un état de subordination à l’égard du
cocontractant.
Pour qu’il y ait rapport de subordination juridique, il faut que le contrat place le salarié
sous l’autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du
travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats (Cour, 1 décembre 1978,
Express c/ Scheidweiler).
Ni le louage d’ouvrage, ni le mandat n’excluent la possibilité d’une collaboration entre
parties, d’une surveillance, d’instructions générales ou d’entrevues périodiques (Cour, 15
mars 1978, Schneider c/ Stugalux).
La preuve du contrat de travail peut résulter d’un ensemble d’éléments qui constituent
des présomptions précises et concordantes faisant conclure à l’existence d’un lien de
subordination. Le juge doit rechercher la nature juridique du contrat et vérifier, si les
modalités d’exécution de la convention se caractérisent par l’existence ou l’absence d’un
lien de subordination.
En effet, l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée
par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des
conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité salariée.
Pour la preuve de l’existence ou de la formation d’un lien de travail, il y a lieu de se
rapporter aux dispositions des articles 1315 et suivants du Code civil. Ainsi la charge de
la preuve de l’existence du contrat de travail et de son caractère réel incombe à celui qui
s’en prévaut, de sorte qu’il appartient à un mandataire social qui entend se prévaloir d’un
contrat de travail d’en établir l’existence.
Mais, inversement, en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui
invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve (DALLOZ - Travail, Contrat de travail,
existence, formation, preuve du contrat de travail, n°64 et s.).
Le contrat de travail a trois éléments constitutifs irréductibles : la prestation de travail, la
prestation de travail accomplie moyennant une rémunération ou un salaire et le lien de
subordination avec le pouvoir de direction inhérent à la qualité d’employeur. Ces critères
marquent la différence fondamentale entre le salarié et le travailleur indépendant.
Pour qu’il y ait une relation de travail soumise aux règles restrictives du Code du travail,
il faut que le travail ait une certaine consistance, ce qui exclut une activité occasionnelle
de moindre importance exercée pour le compte d’autrui et l’activité isolée exercée pour
le compte d’autrui.
Il résulte du contrat de travail à durée indéterminée signé entre PERSONNE1.) et la
société SOCIETE1.) en date du 5 mai 2017 que PERSONNE1.) a été engagé en tant que
« gérant technique » au sein de la société SOCIETE1.).
PERSONNE1.) était rémunéré moyennant un salaire fixe de 4.200.- euros par mois à
l’indice 794,54. La rémunération devait être payée à la fin de chaque mois déduction faite
des charges sociales et fiscales prévues par la loi.
La durée du travail hebdomadaire normale était de 40 heures par semaine répartie sur 5
jours, en principe du lundi au vendredi. L’horaire de travail était de 7.30 heures à 12.00
heures et de 12.30 heures à 16.00 heures. Aux termes du contrat de travail,
PERSONNE1.) déclare être d’accord que cette durée et l’horaire de travail puissent être
modifiés suivant les besoins de l’employeur. Il a droit à 25 jours de congé payé par année.
Le contrat fixe un horaire de travail déterminé et un nombre de jours de congé fixes. Il
prévoit, en outre, que la durée et l’horaire peuvent varier « suivant les besoins de
l’employeur ».
L’organisation du temps de travail, telle qu’elle résulte des termes du contrat de travail,
démontrent l’existence d’un lien de subordination.
Il résulte, par ailleurs, des pièces produites aux débats, que la société SOCIETE1.) a
établi des fiches de salaire par rapport au travail effectué par PERSONNE1.).
Il résulte des fiches de salaire versées en cause que PERSONNE1.) était affilié à la
sécurité sociale en tant que salarié et qu’il a été rémunéré pour avoir effectué des heures
supplémentaires.
Le Tribunal rappelle que les fonctions exercées par PERSONNE1.) en tant que « gérant
technique » ne sont pas nécessairement incompatibles avec le statut de salarié, et
n’empêchent pas l’existence d’un lien de subordination.
Or, en l’espèce, il résulte des pièces et explications produites que PERSONNE1.) ne
pouvait pas engager la société SOCIETE1.) par sa signature individuelle, mais
uniquement par sa signature conjointe avec un autre gérant de la société.
Il y a lieu de relever que la société SOCIETE1.) comptait cinq gérants à la date de sa
nomination le 1er février 2016, d’après l’extrait du Registre de commerce et des sociétés
versé en cause.
Il ne résulte, par ailleurs, d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) aurait assumé
seul la gestion journalière de la société, ce que ne soutient, d’ailleurs, même pas la
société SOCIETE1.) et ce qui semble, en outre, contredit par les termes du contrat de
travail, la manière dont il a été mis un terme à la relation de travail puisqu’il a été licencié
ainsi que par les termes de l’accord transactionnel conclu entre PERSONNE1.) et la
société SOCIETE1.).
Le Tribunal déduit de tout ce qui précède qu’il existait bien un lien de subordination entre
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.).
La relation de travail entre les deux parties est donc à qualifier de contrat de travail.
Le tribunal d’arrondissement est dès lors matériellement incompétent pour connaître de
la demande.
PERSONNE1.) demande le remboursement des frais et honoraires d’avocat qu’il aurait
été contraint d’exposer dans le cadre du présent litige.
ll est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir
gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans
la faute de la partie qui succombe. Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner
lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de
l’indemnité de procédure.
En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la
solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne
constitueraient pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. La Cour a
retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Afin de prospérer dans ses prétentions, il appartient à la partie qui en fait la demande de
rapporter la preuve d’une faute dans le chef de la partie adverse, d’un préjudice dans son
propre chef et d’un lien de causalité entre les deux.
Eu égard à l’issue du litige et dans la mesure où le Tribunal est amené à se déclarer
incompétent pour connaître de sa demande, PERSONNE1.) ne rapporte pas la preuve
d’une faute dans le chef de la société SOCIETE1.).
Sa demande de ce chef est à déclarer non fondée.
S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il
convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées
par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui
payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre
2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page
166).
A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, les demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure sont à rejeter.
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
succombe sera condamnée aux dépens.
PERSONNE1.) sera partant condamné à tous les frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
dit le moyen tiré de l’exception de litispendance soulevé par la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.àr.l. non fondé,
dit que le Tribunal est incompétent rationae materiae pour connaître de la demande de
PERSONNE1.),
dit la demande de PERSONNE1.) en remboursement de ses frais et honoraires d’avocat
non fondée,
dit les demandes respectives de PERSONNE1.) et de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l. basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non
fondées,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.