Peace court dismisses counterclaim due to lack of jurisdiction, remanding entire case to district court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court declared itself incompetent regarding the counterclaim filed by the individual defendant, which exceeded the court's monetary jurisdiction limit. Although the plaintiff's main claim was within limits, the court found the two actions intimately linked through the same contract. Consequently, the entire case was remanded to the District Court to prevent contradictory decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 11 al. 2 Nouveau Code de procédure civile; When a counterclaim exceeds the Peace Court's jurisdiction but is intimately linked to the main claim, the court must remand the entire case to the District Court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 941/26
L-CIV-22/25
Audience publique du 4 mars 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL-S, société à responsabilité limitée simplifiée,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
représentée par la société JURISLUX SARL, inscrite sur la liste V du Tableau de
l’Ordre des Avocats de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2320
LUXEMBOURG, 94A, boulevard de la Pétrusse, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B249621,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Pascal PEUVREL,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
comparant à l’audience par Maître Fabrice BRENNEIS, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant en personne
F a i t s
Par exploit de l'huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES du 16
décembre 2024, la société
SOCIETE1.)
SARL-S
fit donner citation à
PERSONNE1.) à comparaître le jeudi, 16 janvier 2025 à 15.00 heures devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la
citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
À l'appel de la cause à la prédite audience publique, PERSONNE1.) comparut
en personne tandis que la société demanderesse fut représentée par la société
JURISLUX SARL. L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 5 mars
2025. Lors de la prédite audience, l’affaire fut refixée à l’audience du 14 mai 2025
afin de permettre aux parties d’échanger leurs pièces.
Le mandataire de la société demanderesse ne pouvant pas se présenter à
l’audience du 14 mai 2025, l’affaire fut ensuite refixée au 1er octobre 2025.
Lors de cette dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Fabrice BRENNEIS, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, ce dernier
en représentation de la société JURISLUX SARL, fut entendu en ses moyens et
conclusions. PERSONNE1.), dûment informé de la date d’audience par courriel
du 14 mai 2025, n’était ni présent ni représenté. L’affaire fut prise en délibéré et
le prononcé fut fixé au 22 octobre 2025.
En date du 16 octobre 2025, le tribunal prononça la rupture du délibéré à la
demande de PERSONNE1.) et refixa l’affaire à l’audience du 17 décembre 2025
lors de laquelle l’affaire fut remise au 11 février 2026.
Lors de cette dernière audience, Maître Fabrice BRENNEIS, en remplacement
de Maître Pascal PEUVREL, et PERSONNE1.) furent entendus en leurs moyens
et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit de l’huissier de justice Kelly FERREIRA SIMOES du 16 décembre
2024, la société SOCIETE1.) SARL-S a donné citation à PERSONNE1.) pour le
voir condamner à lui payer la somme de 13.689.-EUR, majorée des intérêts
légaux à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024, sinon à compter
de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi que la somme de 3.000.-EUR à titre
de remboursement des frais d’avocat exposés, cette somme également majorée
des intérêts légaux tels que de droit à compter du jour de la demande jusqu’à
solde. Enfin, elle demande encore au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire
du jugement ainsi que la condamnation du défendeur à lui payer une indemnité
de procédure de 2.500.-EUR.
À l’appui de sa demande, elle expose que les parties avaient signé un devis n°
NUMERO2.) le 16 octobre 2023 ayant pour objet des travaux d’isolation sur
façade à ADRESSE3.). Les travaux auraient démarré fin octobre 2023. Le 19
mars 2024, elle aurait adressé une facture d’acompte n° NUMERO3.) d’un
montant de 3.159.-EUR TTC, et le 29 mai 2024 une nouvelle facture d’acompte
n° NUMERO4.) d’un montant de 10.530.-EUR TTC. Ces factures demeureraient
impayées à ce jour, malgré une mise en demeure du 22 octobre 2024.
En droit, la partie demanderesse fonde sa demande sur l’article 1101 du Code
civil, faisant valoir que le défendeur a indéniablement manqué à ses obligations
en ne payant pas les factures, alors que de son côté, la demanderesse a
considérablement avancé dans les travaux. En outre, le défendeur aurait, en
raison de son attitude, empêché la demanderesse de terminer l’échafaudage
alors qu’il ne respecte pas les demandes de l’ITM. Ainsi, à ce jour, la réception
de l’échafaudage n’aurait toujours pas eu lieu.
Quant à sa demande relative aux frais d’avocat, elle fait valoir qu’elle a dû recourir
au service d’un avocat pour faire valoir son préjudice, de sorte que, sur base des
articles 1142, sinon 1382 et 1383 du Code civil, le défendeur devrait être
condamné à lui payer la somme de 3.000.-EUR à titre de remboursement des
frais d’avocat exposés.
À l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a vivement contesté la demande de
la société SOCIETE1.) SARL-S soutenant que les travaux facturés n’ont pas été
exécutés et que ceux réalisés (et pour lesquels il a payé la somme de 23.695.-
EUR) ne l’ont pas été selon les règles de l’art mais sont gravement entachés de
malfaçons, ce qui lui aurait causé un préjudice important.
Il expose avoir, en raison de doutes quant à la qualité de l’exécution, sollicité
l’avis du responsable technique façade de la société SOCIETE2.), lequel aurait
été choqué et immédiatement constaté de multiples défauts. Sur les conseils
reçus, il aurait mandaté un expert indépendant, PERSONNE2.) (cabinet
SOCIETE3.)), lequel, à l’issue de sa visite du chantier effectuée le 12 juillet 2024,
aurait conclu dans son rapport (versé aux débats sous la pièce n° 8) à l’existence
de malfaçons graves. Ces défectuosités concerneraient notamment le collage et
le doublage des plaques MW, la mise en œuvre du filet et de la colle, ainsi qu’un
nombre important d’autres irrégularités d’exécution. L’expert aurait également
relevé des dommages causés aux bancs de fenêtres lors d’interventions
inadéquates. Le défendeur insiste également sur le fait que l’expert avait bien
convoqué la société demanderesse afin qu’elle assiste aux opérations
d’expertise, ce qu’elle n’aurait toutefois pas fait.
Outre les malfaçons, PERSONNE1.) impute encore à la société SOCIETE1.)
SARL-S une organisation de chantier défaillante. Contrairement à ce qui lui aurait
été annoncé, les travaux auraient été exécutés par seulement deux personnes
(le patron et un ouvrier), entraînant d’importants retards. Selon PERSONNE1.) il
aurait dû donner lui-même un coup de main pour permettre un avancement
minimal des travaux. Par ailleurs, certaines étapes essentielles auraient été
omises, telles que la fixation des plaques avec des chevilles comme prévu dans
la fiche technique du fabriquant des plaques MW, omission qu’il aurait dû signaler
à plusieurs reprises.
Il critique par ailleurs l’état général du chantier, qu’il décrit comme mal entretenu,
évoquant une absence de protections suffisantes, salissures sur la terrasse et
les fenêtres, nettoyage laissé à sa charge et manque d’outillage professionnel,
l’ayant contraint à prêter ses propres outils.
PERSONNE1.) soutient encore que le devis avait été conclu sur une base
forfaitaire, ce qui, selon lui, exclut toute demande de paiements supplémentaires.
Il maintient dès lors son refus de régler les acomptes litigieux et réclame le
remboursement des montants déjà payés, estimant que les travaux réalisés ne
respectent pas les règles de l’art.
Enfin, il soutient que, selon l’expertise, la façade doit être entièrement refaite, les
malfaçons étant irréparables, pour un coût estimé à environ 150.000.-EUR hors
TVA. Il sollicite en outre la prise en charge des frais d’expertise, s’élevant à
1.840,31.-EUR TTC.
En conséquence, il forme une demande reconventionnelle tendant à obtenir :
- 23.695.-EUR au titre du remboursement des sommes déjà payées pour les
factures n°1/2023, n°NUMERO5.) et n°2/2024 (6.496.-EUR + 5.499.-EUR
+11.700.-EUR) ;
- 1.840,31.-EUR au titre des frais d’expertise ;
-150.000.-EUR correspondant au coût estimé de la réfection complète de la
façade.
En réplique, la société SOCIETE1.) SARL-S soutient qu’elle a effectué tous les
travaux dont elle réclame actuellement paiement. Elle
conteste
encore
l’existence des malfaçons alléguées par la partie demanderesse et soutient
qu’aucune preuve ne serait rapportée quant à sa responsabilité dans les
désordres invoqués. Le rapport d’expertise établi par l’expert HUBERTY devrait
être écarté, au motif qu’il s’agit d’une expertise unilatérale. Elle conteste avoir été
invitée à y assister.
Enfin, elle conclut à l’incompétence ratione valoris du tribunal pour connaître de
la demande reconventionnelle formée par la partie demanderesse, dès lors
qu’elle excède la somme de 15.000.-EUR.
L’appréciation du Tribunal :
L’article 2 du Nouveau Code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er qu’en
matière civile ou commerciale, personnelle ou mobilière et en matière
immobilière, le juge de paix est compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de
2.000.-EUR, et à charge d’appel jusqu’à la valeur de 15.000.-EUR.
L’alinéa 2 précise que le taux de compétence est déterminé par la seule valeur
du montant principal, à l’exclusion des intérêts et frais.
En vertu de l’article 11 du Nouveau Code de procédure civile, le juge de paix
connaît de toute demande reconventionnelle qui, par sa nature et sa valeur est
dans les limites de sa compétence.
La demande reconventionnelle doit dès lors, au regard de la compétence, être
considérée comme si elle avait été présentée à titre principal.
En l’espèce, la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE1.) s’élève
à la somme totale de 175.535,31.-EUR et excède dès lors clairement le taux de
compétence ratione valoris du tribunal de paix.
Aux termes de l’article 11, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile : «
Lorsque seule la demande reconventionnelle excède les limites de sa
compétence, il pourra, soit retenir le jugement de la demande principale, soit
renvoyer sur le tout les parties à se pourvoir devant le tribunal d'arrondissement.
»
Le juge de paix optera pour la dernière solution si les deux actions sont
intimement liées (Jean-Claude WIWINIUS, Compétence des juridictions de
l’ordre judiciaire en fonction de la valeur du litige, Aperçu de la jurisprudence
luxembourgeoise, Pas. 28, p. 476 ; Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé
au Grand-Duché de Luxembourg, éditions P. Bauler, 2012, n° 195).
En effet, l’option conférée par l’article 11, alinéa 2 du Nouveau Code de
procédure civile au juge de paix est limitée en ce sens que si la disjonction des
demandes pouvait donner lieu à une contrariété de décisions, il serait obligé de
renvoyer le litige entier devant le tribunal compétent pour connaître des
demandes tant principale que reconventionnelle.
Ainsi, si la demande reconventionnelle est présentée comme moyen de défense
à l’action principale et qu’il existe entre elles un rapport tellement étroit que le
bien-fondé des prétentions du demandeur au principal a pour conséquence
inévitable le rejet des prétentions du demandeur par reconvention, et
réciproquement, il y a lieu de renvoyer le tout devant la juridiction compétente
pour connaître des deux demandes (TAL, 2 juin 1933, Pas. 13, p. 438).
En l’espèce, force est de constater que les deux demandes reposent sur le même
contrat d’entreprise et leur examen est indissociable. La demande principale
suppose la bonne exécution des travaux, tandis que la demande
reconventionnelle soutient le contraire. Elles sont donc intimement liées, et les
juger séparément ferait courir un risque évident de décisions contradictoires.
Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer l’affaire dans son intégralité devant le
tribunal d’arrondissement, afin que les parties puissent s’y pourvoir.
Il y a lieu de réserver les demandes accessoires de même que les frais et dépens.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des deux parties et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle,
se
déclare
incompétent
ratione valoris
pour connaître de la demande
reconventionnelle de PERSONNE1.),
renvoie la demande de SOCIETE1.) SARL-S et la demande reconventionnelle
de PERSONNE1.) devant le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg,
réserve les frais et les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière