Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_782 Généré par l'IA

Contractor wins construction contract dispute; homeowner's counterclaim rejected; procedural fees awarded to contractor.

Numéro de cause JPLCIVIL_782
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court awarded the contractor 5,943.90 euros for the staircase installation and 500 euros in procedural fees, while rejecting the homeowners' counterclaim. The contractor argued for payment based on a renovation contract, whereas the homeowners contended the work violated agreed specifications regarding floor levels. The court found the contractor's main claim valid but dismissed the counterclaim due to the homeowners' failure to prove the work was impossible or unauthorized.

Regeste Legislator

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Nouveau Code de procédure civile, art. 238; art. 240: The court must adjudicate contractual claims for performance and may exercise discretion to award procedural indemnities when one party succeeds and the other partially fails, while rejecting counterclaims lacking factual basis.

Mots-clés

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construction contract dispute staircase installation claim procedural indemnity award counterclaim rejection Nouveau Code de procédure civile dépassement du devis de construction amende pour infraction aux règles de bâtir frais de rénovation

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour de Cassation lux., n°26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cour de Cassation lux., n°26/17 du 16 mars 2017).
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Texte complet

Rép. no. 782/26

L-CIV 603/25

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MERCREDI, 25 FEVRIER 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions

partie demanderesse principale,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch

ET:

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.)

parties défenderesses principales,

parties demanderesses par reconvention,

comparant par Maître Béatrice GHIOCA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

FAITS :

Par exploit du 14 octobre 2025 de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA

SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice PERSONNE3.)s CALVO de

Luxembourg, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner

citation à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix

de Luxembourg, le jeudi, 13 novembre 2025 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre

statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent

jugement.

Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 4 février 2026, lors de laquelle Maître Daniel

CRAVATTE se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Béatrice

GHIOCA comparut pour les parties défenderesses.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par exploit d’huissier du 14 octobre 2025, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL (ci-après « la société SOCIETE1.) ») a fait citer PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) (ci-après « les consorts GROUPE1.) ») à comparaître devant le

tribunal de paix de céans pour s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum,

sinon chacun pour le tout, à lui payer le montant de 5.943,90 euros, avec les intérêts

légaux à partir du premier rappel du 23 mai 2025, sinon à partir de la première mise

en demeure du 1er septembre 2025, sinon à partir de la demande en justice, jusqu'à

solde. La société SOCIETE1.) réclame en outre la somme de 2.500,00 euros sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation des parties

défenderesses aux frais et dépens de l’instance.

Aux termes de sa citation et à l’audience, la société SOCIETE1.) fait valoir qu’elle a

été mandatée par les parties citées de la planification, la livraison et l'installation d'un

escalier menant du rez-de-chaussée au premier étage dans le cadre d'un projet de

rénovation de grande envergure entrepris par les parties citées sur l'immeuble sis à L-

ADRESSE3.).

Après la réalisation de l’escalier une facture finale d’un montant de 40.131,00 euros

aurait été émise.

Suite à plusieurs rappels et mises en demeure, les consorts GROUPE1.) auraient

finalement payé le montant de 34.187,10 euros, laissant subsister un solde de 5.943,90

euros, au motif que l’escalier, menant vers le premier étage, n’aurait pas été réalisé à

une hauteur correcte par rapport au sol, nécessitant, suivant le raisonnement des

parties citées, la mise en place d'un parquet au sol afin d'égaliser le niveau de l'escalier

avec celui du sol pour un montant de 5.943,90 euros qui serait partant imputable à la

société SOCIETE1.).

Or, avec l’accord des consorts GROUPE1.) tel qu’il ressortirait d’un échange d’email

du 2 octobre 2024, la société SOCIETE1.) aurait planifié l'escalier de telle manière à

ce qu'au niveau du premier étage il finit au niveau du carrelage de la salle de bains se

trouvant à ce même étage, correspondant au niveau fini projeté, de sorte que l’escalier

a été réalisé à environ trois centimètres supérieurs du sol afin de permettre aux parties

citées de réaliser un revêtement, parquet ou autre, permettant un passage égalitaire

entre la salle de bains, le hall et l'escalier.

Ce ne serait que postérieurement à la réalisation de travaux que les parties citées

auraient soudainement contesté cette réalisation en estimant que l'escalier aurait dû

atteindre le niveau du sol existant, ce qui aurait constitué un non-sens, alors que, dans

cette hypothèse, les parties citées n'auraient, premièrement, plus pu procéder à la mise

en place d'un revêtement au niveau du couloir du premier étage et, en plus, il y aurait

eu une différence de niveau entre la salle de bains et ce même couloir, comme cela

aurait été expliqué dans un email du 6 mai 2025 de PERSONNE3.) de la société

SOCIETE2.), chargée par les parties citées du suivi et de la gestion du projet.

Avant la rénovation, le couloir en question aurait été revêtu d’un tapis/d’une moquette

qui se trouvait en légère pente entre la salle de bains et l’escalier et les travaux réalisés

par la société SOCIETE1.) auraient notamment eu pour but de supprimer cette pente

et de permettre la réalisation d’un sol plane.

Les contestations des consorts GROUPE1.) seraient dès lors dénuées de tout

fondement et il y aurait lieu de les condamner au paiement du solde de la facture, à

savoir le montant de 5.943,90 euros.

Les consorts GROUPE1.) ont donné à considérer que dans le cadre de leur projet de

rénovation, ils n’avaient pas envisagé de refaire le sol au premier étage qui était

recouvert d’une moquette qu’ils voulaient garder. L’escalier devait se terminer au

même niveau que le revêtement préexistant, tel que cela ressortirait de l’image 3d

versée en pièce n°1. A ce sujet ils ont contesté qu’il y ait eu un accord avec la société

SOCIETE1.) de surélever le niveau fini de l’escalier par rapport au sol du couloir.

Après la réalisation des travaux, l’escalier aurait, comme tel ressortirait des photos

versées à l’audience, dépassé le sol de 10 centimètres et non de trois centimètres

comme le prétendrait faussement la société SOCIETE1.). Cette différence de niveau

significante les aurait forcés de charger la société SOCIETE3.) de procéder dans un

premier temps à des travaux d’alignement du sol, pour ensuite le revêtir d’un parquet

de trois centimètres, alors même qu’ils n’avaient pas prévu de remplacer le sol à ce

niveau. La facture de cette société se serait élevée au montant de 5.943,90 euros, qui

correspondrait au montant retenu de la facture finale de la société SOCIETE1.).

D’ailleurs la société SOCIETE1.) aurait reconnu son erreur dans une email du 28 mai

2025. Le non-paiement de ce solde serait justifié par le principe de l’exception

d’inexécution, alors que la société SOCIETE1.) n’aurait pas réalisé les travaux comme

prévu. Reconventionnellement et conformément à la jurisprudence constante d’après

laquelle

l’exception

d’inexécution

doit

s’accompagner

d’une

demande

reconventionnelle, ils ont formulé une demande à voir condamner la société

SOCIETE1.) à leur payer le montant de 5.943,90 euros, alors qu’ils auraient subi un

dommage du fait de l’inexécution contractuelle par la société SOCIETE1.). De plus

ils ont sollicité une indemnité de procédure de 2.500,00 euros.

La société SOCIETE1.) a répliqué que dès le début il était prévu que le niveau de

l’escalier au premier étage allait être surélevé par rapport au sol existant et il serait

faux de prétendre que le tapis aurait dû rester, d’autant plus qu’il ressort des photos

versées qu’il a déjà partiellement été enlevé pendant la réalisation des travaux

d’escalier. Tout le but de l’intervention de la société SOCIETE1.) aurait été de finir

l’escalier au même niveau que le sol de la salle de bains au premier étage, pour ensuite

égaliser la surface se trouvant entre l’escalier et la salle de bains et mettre ainsi fin à

cette pente qui existait à ce niveau auparavant. D’ailleurs au rez-de-chaussée l’escalier

aurait également été surélevé par rapport au sol qui par la suite a été recouvert de

parquet. La société SOCIETE1.) a encore fait remarquer qu’elle n’était jamais en

charge des autres travaux de rénovation de la maison alors qu’elle n’a qu’été mandatée

pour la réalisation de l’escalier.

Les deux parties étaient d’accord pour considérer qu’une expertise ne ferait pas de

sens dans le présent dossier, alors que les travaux étaient achevés et que le sol au

premier étage se trouvait désormais au même niveau que l’escalier, de sorte qu’il

n’était plus possible de vérifier l’exacte différence entre le niveau fini de l’escalier et

le sol préexistant avant l’intervention de la société SOCIETE3.).

Appréciation

1) Quant à la demande principale

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

Il résulte des pièces versées que les consorts GROUPE1.) ont chargé la société

SOCIETE1.) de la planification, la livraison et l'installation d'un escalier menant du

rez-de-chaussée au premier étage dans le cadre d'un projet de rénovation de grande

envergure dans l'immeuble sis à ADRESSE3.).

Les parties étaient dès lors liées par un contrat d’entreprise.

Le contrat d’entreprise est un contrat synallagmatique, en ce que les cocontractants se

sont obligés réciproquement l’un envers l’autre. Chaque obligation sert de contrepartie

et de cause à l’autre.

Le maître de l’ouvrage s’oblige à payer le prix convenu, sauf s’il constate l’existence

de manquements aux engagements pris dans le contrat.

L’entrepreneur doit fournir une prestation conforme aux stipulations contractuelles et

légales, et exempte de vices.

Aux termes de l’article 1134-2 du Code civil, lorsqu’une des parties reste en défaut

d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution

de son obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute

pas, à moins que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution

différée.

Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées

simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la prestation

qui est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement, elle peut

refuser à exécuter sa prestation tant que le cocontractant n’offre pas lui-même

d’exécuter. Ce refus se manifeste par l’exception d’inexécution.

L’exception susmentionnée n’est cependant admise qu’avec prudence. Elle n’est

valable que si les manquements du cocontractant sont prouvés et indiscutables.

Or, l’excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est

simplement autorisé à en suspendre l’exécution tant que l’autre partie ne s’est pas elle-

même exécutée ou n’a pas offert de le faire.

L’exception d’inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu’il

exécute son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps.

C’est un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu’il exécute son

obligation ; il s’agit d’obtenir l’exécution du contrat et non son extinction.

L'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur,

de sorte que le débiteur de l’obligation de paiement n'est en aucun cas dispensé du

paiement du prix.

L’exécution défectueuse d’un contrat peut donc autoriser l’exception d’inexécution,

mais elle ne peut justifier un refus définitif d’exécution.

L’exception d’inexécution, qui est un moyen de défense et non une demande en soi,

ne peut dès lors avoir d’effet qu’en présence d’une demande reconventionnelle en

dommages et intérêts, qui pourra, le cas échéant, aboutir à l’anéantissement de la

demande principale par la voie de la compensation entre les deux revendications.

S’il apparaît que la bonne exécution de l’obligation est devenue impossible, le

créancier victime de cette situation doit donc agir, soit en résolution du contrat

lorsqu’il n’est pas encore exécuté, soit en allocation de dommages et intérêts lorsque

le contrat a été exécuté de manière défectueuse. Ainsi l’exception comporte, en

puissance, une demande reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler

pour obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en découlent pour

lui.

Il appartient au débiteur de l’obligation de prouver qu’il a exécuté son obligation, ou

du moins de prouver qu’il a accompli l’essentiel des obligations qui lui incombaient.

Le créancier qui prétend que cette exécution a été imparfaite ou non-satisfactoire, soit

invoque une exécution non conforme aux règles de l’art, devra établir cette

affirmation.

La charge de la preuve de la réalisation des prestations dont elle réclame paiement

incombe à la société SOCIETE1.).

En l’espèce, la réalisation des travaux facturés n’est pas contestée par les consorts

GROUPE1.).

Au vu de ce qui précède, l’éventuelle mauvaise exécution des travaux facturés ne

saurait constituer un moyen pour s’opposer au paiement des prestations fournies par

la société SOCIETE1.), mais tout au plus donner lieu à des dommages et intérêts dans

le cadre de la demande reconventionnelle formulée par les consorts GROUPE1.).

Le caractère justifié de ces dires sera analysé ci-après dans le cadre de l’examen de la

demande reconventionnelle.

Il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) est à dire fondée à concurrence

de la somme de 5.943,90 euros, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure

du 1er septembre 2025, jusqu’à solde.

Les consorts GROUPE1.) sont en conséquence condamnés à payer à la société

SOCIETE1.) le montant de 5.943,90 euros, avec les intérêts légaux à partir du 1er

septembre 2025, jusqu’à solde.

Concernant la condamnation solidaire sollicité, il y a lieu de relever qu’en cas de

pluralité de débiteurs, c’est l’obligation conjointe qui constitue le type d’obligation de

droit commun. Les obligations indivisibles et les obligations solidaires ne constituent

que des formes exceptionnelles qui, en tant que telles, ne peuvent résulter que de la

loi ou de la volonté des parties (cf. Henri De Page : Traité de droit civil belge, T.II Les

obligations II, p. 291 ss.). La jurisprudence admet encore une responsabilité in

solidum en matière contractuelle pesant sur des débiteurs d’obligations contractuelles

distinctes, c'est-à-dire découlant de sources différentes (cf. Philippe Malaurie &

Laurent Aynès : Cours de droit civil, Tome VI Les obligations, p. 709 et 712).

Aux termes de l’article 1202 alinéa 1er du Code civil « la solidarité ne se présume

point : il faut qu’elle soit expressément stipulée ».

En l’espèce, le contrat ne contient aucune clause de solidarité entre PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), de sorte qu’il y a lieu d’en conclure qu’ils n’entendaient pas

s’engager solidairement à l’égard de la société SOCIETE1.).

En ce qui concerne la responsabilité in solidum, celle-ci ne saurait être retenue étant

donné que l’obligation de payer prix à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

procède d’un seul contrat et ne découle dès lors pas de sources contractuelles

différentes.

Aux termes de l’article 1217 du Code civil « l'obligation est divisible ou indivisible

selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans

l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle».

L’obligation de payer le prix incombant à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne

constitue pas une obligation par nature indivisible, alors que son objet, à savoir le prix,

est susceptible de division.

Compte tenu des développements qui précèdent, il n’y a pas lieu à condamnation

solidaire.

b) Quant à la demande reconventionnelle

Les consorts GROUPE1.) formulent une demande reconventionnelle pour le montant

de 5.943,90 euros, correspondant aux montants facturés par la société SOCIETE3.)

pour les travaux d’égalisation du sol et de pose de parquet qui auraient dû être réalisés

parce que la société SOCIETE1.) a fini l’escalier à un niveau supérieur que le

revêtement existant que les consorts GROUPE1.) auraient voulu garder.

La demande reconventionnelle des consorts GROUPE1.) ayant été introduite dans les

délai et forme de la loi est à dire recevable en la forme.

Le contrat d’entreprise est un contrat synallagmatique, en ce que les cocontractants se

sont obligés réciproquement l’un envers l’autre. Chaque obligation sert de contrepartie

et de cause à l’autre.

Le maître de l’ouvrage s’oblige à payer le prix convenu, sauf s’il constate l’existence

de manquements aux engagements pris dans le contrat.

L’entrepreneur doit fournir une prestation conforme aux stipulations contractuelles et

légales, et exempte de vices.

Suivant les dispositions de l’article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il

y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de

l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas

que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore

qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Mais le fait du créancier d’une obligation contractuelle victime de son inexécution

exonère le débiteur s’il a été la cause exclusive du dommage ou s’il constitue un cas

de force majeure.

Conformément aux dispositions de l’article 1315 du Code civil, il appartient aux

consorts GROUPE1.) d’établir le bien-fondé de leur demande reconventionnelle, à

savoir l’existence de manquements aux engagements pris dans le contrat.

A ce sujet il y a lieu de relever que l’offre signée le 26 septembre 2024, prévoit la

livraison et l'installation d'un escalier, recouvert de bois, pour surmonter un étage.

Il y a lieu de constater que le contrat est muet sur la question du niveau final de

l’escalier.

Force est de constater qu’il est constant en cause qu’après l’achèvement des travaux

de l’escalier, le niveau fini de l’escalier dépassait de niveau du sol préexistant.

La société SOCIETE1.) fait état d’un dépassement de 3 centimètres alors que les

consorts GROUPE1.) soutiennent à l’audience que le dépassement était de 10

centimètres.

Indépendamment de la réelle incidence de la différence exacte entre le niveau fini de

l’escalier et le sol existant, le Tribunal tient à relever que non seulement la société

SOCIETE1.) fait état de 3 centimètres après l’achèvement des travaux, mais

également PERSONNE3.) de la société SOCIETE2.), chargée par les parties citées du

suivi et de la gestion du projet, dans son email du 6 mai 2025 aux consorts

GROUPE1.) et surtout PERSONNE4.) elle-même, dans son email du même jour où

elle écrit ce qui suit : « Auch wenn der erste Eindruck positiv war, sind wir jetzt, wo

wir den oberen Teil der Treppe im DG sehen konnten, doch mit der Ausführung nicht

ganz zufrieden. Das liegt zum einen am Höhenunterschied zwischen Treppenabsatz

und Boden der +/- 3cm beträgt (…) »

Au vu de ces considérations, il y a lieu de retenir que la différence de niveau avoisinait

plutôt les 3 centimètres que les 10 centimètres, ce qui est d’ailleurs confirmé par les

photos.

Compte tenu des développements qui précèdent, il appartient aux consorts

GROUPE2.) d’établir que cette différence de niveaux d’approximativement trois

centimètres constitue une inexécution contractuelle par la société SOCIETE1.) dans

la réalisation de ses travaux.

Pour ce faire ils se basent sur l’image 3D du projet versée en pièce n°1 qui montre

l’escalier en niveau égal avec le sol et ils contestent qu’il y ait eu un accord avec la

société SOCIETE1.) de surélever le niveau fini de l’escalier par rapport au sol du

couloir, alors qu’ils auraient voulu garder la moquette préexistante.

Le Tribunal tient à relever que le seul élément ayant trait à la question du niveau fini

de l’escalier dont il dispose est un échange d’email du 2 octobre 2024, donc antérieur

à la réalisation de l’escalier, versé en pièce n°9 par la société SOCIETE1.).

Il ressort de cet échange d’email que suite à un email de PERSONNE5.) de la société

SOCIETE1.) informant PERSONNE1.) qu’ils viennent de prendre les mesures pour

l’escalier, PERSONNE1.) demande dans son email en réponse s’ils ont bien pris en

compte que le sol n’est pas au bon niveau, question à laquelle PERSONNE5.) répond

dans l’affirmative en indiquant qu’au rez-de-chaussée ils ont pris comme référence le

carrelage existant dans « la salle » comme PERSONNE3.) le leur a indiqué, et qu’à

l’étage ils ont fait de même. En effet il y aurait eu un tapis à la sortie mais là aussi ils

auraient pris comme référence le niveau des carrelages de la salle de bain. Ensuite

PERSONNE5.) finit son email en demandant à PERSONNE1.) de bien vouloir

l’informer si quelque chose serait inexact avec cette façon de procéder.

A cette question PERSONNE1.) répond ce qui suit : « No I think that sounds ok.

Carlo, correct me if I’m wrong ».

Au vu de cet échange d’emails, le Tribunal retient qu’il y a eu un accord entre parties

suivant lequel le niveau fini de l’escalier au premier étage devait correspondre au

niveau des carrelages existants de la salle de bains et qui constituerait le niveau final.

Il ressort de l’ensemble des pièces versées que tel est effectivement le cas après

l’achèvement des travaux et à aucun moment les consorts GROUPE2.) ont relevé que

l’escalier fini ne correspondrait pas au niveau des carrelages de la salle de bains, qui

vraisemblablement dépassait d’environ trois centimètres le niveau du tapis à la

jonction du tapis avec l’escalier, en raison d’une pente dans le sol.

Les consorts GROUPE2.) restent partant à défaut de prouver une inexécution

contractuelle dans le chef de la société SOCIETE1.), qui a réalisé l’escalier

conformément à ce qui a été convenu entre parties.

C’est à tort que les consorts GROUPE2.) ont relevé à l’audience que la société

SOCIETE1.) a reconnu avoir commis une erreur dans son email du 28 mai 2025, alors

que dans cet email PERSONNE5.) se plaint seulement du fait que l’ensemble du projet

semble être réduit à ce prétendu problème de l’escalier qui serait prétendument trop

haut.

Le Tribunal déduit de l’ensemble des pièces versées que le problème qui s’est posé en

l’espèce est que l’espace entre la salle de bains et l’escalier était visiblement en légère

pente, ce qui explique la différence de trois centimètres entre le tapis au niveau de

l’escalier et le niveau de l’escalier lui-même, le tapis ayant forcément été plane avec

les carrelages de la salle de bains à ce niveau.

Le dommage dont font état les consorts GROUPE2.), à savoir l’égalisation du sol et

la pose du parquet rendues nécessaires au vu de la différence de niveau, ne provient

pas d’un défaut de l’escalier qui a été réalisé conformément à ce qui a été convenu,

mais d’un défaut du sol préexistant qui était en pente.

Partant les consorts GROUPE2.) restent à défaut d’établir une violation des obligation

contractuelles par la société SOCIETE1.) en ce qui concerne la réalisation de

l’escalier.

Si un manquement au devoir d’information ou de conseil de l’entrepreneur aurait pu

être éventuellement discuté au regard de la découverte de la pente lors du mesurage

que PERSONNE5.) a omise de révéler aux parties GROUPE2.) comme il le reconnait

dans son email du 28 mai 2025, force est cependant de constater qu’aucune violation

de cette obligation n’a été invoquée par les parties demanderesses qui ont toujours

conclu à l’inexécution contractuelle du fait que l’escalier a dépassé le sol existant.

En tout état de cause ils n’auraient pas établi en quoi ce défaut d’information serait en

relation causale avec le dommage dont ils font état et qu’ils auraient forcément gardé

le tapis existant et la pente dans le couloir, d’autant plus qu’il ressort de l’email de

leur propre gestionnaire PERSONNE3.) à leur égard du 6 mai 2025 que la réalisation

de l’escalier au niveau du tapis existant à cet endroit (donc en violation de ce qui a

été convenu, à savoir au niveau des carrelages de la salle de bain, seul point fixe et

durable), n’aurait fait aucun sens et n’aurait pas été une solution envisageable, et que

de leur part ils n’établiraient non plus avoir informé la société SOCIETE1.) qu’ils

voulaient absolument garder le revêtement du sol au premier étage visiblement déjà

endommagé par les travaux, d’autant plus qu’au rez-de-chaussée le revêtement a été

remplacé par du parquet et que pour ce faire l’escalier y a également été réalisé à un

niveau supérieur que celui du sol préexistant.

Au vu des développements qui précèdent, la demande reconventionnelle des consorts

GROUPE2.) est à rejeter.

c) demandes accessoires

La société SOCIETE1.) SARL et les consorts GROUPE1.) sollicitent chacun une

indemnité de procédure de 2.500,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de Cassation lux., n°26/17 du 16 mars 2017).

Compte tenu du résultat du litige, la demande des consorts GROUPE1.) est à rejeter.

La demande de la société SOCIETE1.) SARL est cependant fondée en principe, alors

qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris dans les dépens à sa

charge vu la contrainte d’engager des frais dans le seul but de faire valoir des droits

légitimes en justice. Au vu des éléments de la cause, eu égard à la nature et au résultat

du litige, cette indemnité est à évaluer à 500,00 euros.

Les consorts GROUPE1.) succombant à l’instance, ils doivent en supporter les frais

et dépens au vœu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure

civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit les demandes principales et reconventionnelles en la forme,

déclare fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

pour le montant de 5.943,90 euros,

partant condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 5.943,90 euros, avec les

intérêts légaux à partir du 1er septembre 2025, jusqu’à solde,

déclare

non fondée la demande reconventionnelle de

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), partant en déboute,

dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL basée

sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour la somme de 500,00 euros,

partant condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 500,00 euros,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) basée sur l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, assisté de la greffière

Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière