Contractor wins construction contract dispute; homeowner's counterclaim rejected; procedural fees awarded to contractor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court awarded the contractor 5,943.90 euros for the staircase installation and 500 euros in procedural fees, while rejecting the homeowners' counterclaim. The contractor argued for payment based on a renovation contract, whereas the homeowners contended the work violated agreed specifications regarding floor levels. The court found the contractor's main claim valid but dismissed the counterclaim due to the homeowners' failure to prove the work was impossible or unauthorized.
Regeste Legislator
Généré par l'IANouveau Code de procédure civile, art. 238; art. 240: The court must adjudicate contractual claims for performance and may exercise discretion to award procedural indemnities when one party succeeds and the other partially fails, while rejecting counterclaims lacking factual basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 782/26
L-CIV 603/25
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 25 FEVRIER 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions
partie demanderesse principale,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch
ET:
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.)
parties défenderesses principales,
parties demanderesses par reconvention,
comparant par Maître Béatrice GHIOCA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
FAITS :
Par exploit du 14 octobre 2025 de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA
SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice PERSONNE3.)s CALVO de
Luxembourg, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner
citation à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix
de Luxembourg, le jeudi, 13 novembre 2025 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre
statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent
jugement.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 4 février 2026, lors de laquelle Maître Daniel
CRAVATTE se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Béatrice
GHIOCA comparut pour les parties défenderesses.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par exploit d’huissier du 14 octobre 2025, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL (ci-après « la société SOCIETE1.) ») a fait citer PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) (ci-après « les consorts GROUPE1.) ») à comparaître devant le
tribunal de paix de céans pour s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum,
sinon chacun pour le tout, à lui payer le montant de 5.943,90 euros, avec les intérêts
légaux à partir du premier rappel du 23 mai 2025, sinon à partir de la première mise
en demeure du 1er septembre 2025, sinon à partir de la demande en justice, jusqu'à
solde. La société SOCIETE1.) réclame en outre la somme de 2.500,00 euros sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation des parties
défenderesses aux frais et dépens de l’instance.
Aux termes de sa citation et à l’audience, la société SOCIETE1.) fait valoir qu’elle a
été mandatée par les parties citées de la planification, la livraison et l'installation d'un
escalier menant du rez-de-chaussée au premier étage dans le cadre d'un projet de
rénovation de grande envergure entrepris par les parties citées sur l'immeuble sis à L-
ADRESSE3.).
Après la réalisation de l’escalier une facture finale d’un montant de 40.131,00 euros
aurait été émise.
Suite à plusieurs rappels et mises en demeure, les consorts GROUPE1.) auraient
finalement payé le montant de 34.187,10 euros, laissant subsister un solde de 5.943,90
euros, au motif que l’escalier, menant vers le premier étage, n’aurait pas été réalisé à
une hauteur correcte par rapport au sol, nécessitant, suivant le raisonnement des
parties citées, la mise en place d'un parquet au sol afin d'égaliser le niveau de l'escalier
avec celui du sol pour un montant de 5.943,90 euros qui serait partant imputable à la
société SOCIETE1.).
Or, avec l’accord des consorts GROUPE1.) tel qu’il ressortirait d’un échange d’email
du 2 octobre 2024, la société SOCIETE1.) aurait planifié l'escalier de telle manière à
ce qu'au niveau du premier étage il finit au niveau du carrelage de la salle de bains se
trouvant à ce même étage, correspondant au niveau fini projeté, de sorte que l’escalier
a été réalisé à environ trois centimètres supérieurs du sol afin de permettre aux parties
citées de réaliser un revêtement, parquet ou autre, permettant un passage égalitaire
entre la salle de bains, le hall et l'escalier.
Ce ne serait que postérieurement à la réalisation de travaux que les parties citées
auraient soudainement contesté cette réalisation en estimant que l'escalier aurait dû
atteindre le niveau du sol existant, ce qui aurait constitué un non-sens, alors que, dans
cette hypothèse, les parties citées n'auraient, premièrement, plus pu procéder à la mise
en place d'un revêtement au niveau du couloir du premier étage et, en plus, il y aurait
eu une différence de niveau entre la salle de bains et ce même couloir, comme cela
aurait été expliqué dans un email du 6 mai 2025 de PERSONNE3.) de la société
SOCIETE2.), chargée par les parties citées du suivi et de la gestion du projet.
Avant la rénovation, le couloir en question aurait été revêtu d’un tapis/d’une moquette
qui se trouvait en légère pente entre la salle de bains et l’escalier et les travaux réalisés
par la société SOCIETE1.) auraient notamment eu pour but de supprimer cette pente
et de permettre la réalisation d’un sol plane.
Les contestations des consorts GROUPE1.) seraient dès lors dénuées de tout
fondement et il y aurait lieu de les condamner au paiement du solde de la facture, à
savoir le montant de 5.943,90 euros.
Les consorts GROUPE1.) ont donné à considérer que dans le cadre de leur projet de
rénovation, ils n’avaient pas envisagé de refaire le sol au premier étage qui était
recouvert d’une moquette qu’ils voulaient garder. L’escalier devait se terminer au
même niveau que le revêtement préexistant, tel que cela ressortirait de l’image 3d
versée en pièce n°1. A ce sujet ils ont contesté qu’il y ait eu un accord avec la société
SOCIETE1.) de surélever le niveau fini de l’escalier par rapport au sol du couloir.
Après la réalisation des travaux, l’escalier aurait, comme tel ressortirait des photos
versées à l’audience, dépassé le sol de 10 centimètres et non de trois centimètres
comme le prétendrait faussement la société SOCIETE1.). Cette différence de niveau
significante les aurait forcés de charger la société SOCIETE3.) de procéder dans un
premier temps à des travaux d’alignement du sol, pour ensuite le revêtir d’un parquet
de trois centimètres, alors même qu’ils n’avaient pas prévu de remplacer le sol à ce
niveau. La facture de cette société se serait élevée au montant de 5.943,90 euros, qui
correspondrait au montant retenu de la facture finale de la société SOCIETE1.).
D’ailleurs la société SOCIETE1.) aurait reconnu son erreur dans une email du 28 mai
2025. Le non-paiement de ce solde serait justifié par le principe de l’exception
d’inexécution, alors que la société SOCIETE1.) n’aurait pas réalisé les travaux comme
prévu. Reconventionnellement et conformément à la jurisprudence constante d’après
laquelle
l’exception
d’inexécution
doit
s’accompagner
d’une
demande
reconventionnelle, ils ont formulé une demande à voir condamner la société
SOCIETE1.) à leur payer le montant de 5.943,90 euros, alors qu’ils auraient subi un
dommage du fait de l’inexécution contractuelle par la société SOCIETE1.). De plus
ils ont sollicité une indemnité de procédure de 2.500,00 euros.
La société SOCIETE1.) a répliqué que dès le début il était prévu que le niveau de
l’escalier au premier étage allait être surélevé par rapport au sol existant et il serait
faux de prétendre que le tapis aurait dû rester, d’autant plus qu’il ressort des photos
versées qu’il a déjà partiellement été enlevé pendant la réalisation des travaux
d’escalier. Tout le but de l’intervention de la société SOCIETE1.) aurait été de finir
l’escalier au même niveau que le sol de la salle de bains au premier étage, pour ensuite
égaliser la surface se trouvant entre l’escalier et la salle de bains et mettre ainsi fin à
cette pente qui existait à ce niveau auparavant. D’ailleurs au rez-de-chaussée l’escalier
aurait également été surélevé par rapport au sol qui par la suite a été recouvert de
parquet. La société SOCIETE1.) a encore fait remarquer qu’elle n’était jamais en
charge des autres travaux de rénovation de la maison alors qu’elle n’a qu’été mandatée
pour la réalisation de l’escalier.
Les deux parties étaient d’accord pour considérer qu’une expertise ne ferait pas de
sens dans le présent dossier, alors que les travaux étaient achevés et que le sol au
premier étage se trouvait désormais au même niveau que l’escalier, de sorte qu’il
n’était plus possible de vérifier l’exacte différence entre le niveau fini de l’escalier et
le sol préexistant avant l’intervention de la société SOCIETE3.).
Appréciation
1) Quant à la demande principale
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il résulte des pièces versées que les consorts GROUPE1.) ont chargé la société
SOCIETE1.) de la planification, la livraison et l'installation d'un escalier menant du
rez-de-chaussée au premier étage dans le cadre d'un projet de rénovation de grande
envergure dans l'immeuble sis à ADRESSE3.).
Les parties étaient dès lors liées par un contrat d’entreprise.
Le contrat d’entreprise est un contrat synallagmatique, en ce que les cocontractants se
sont obligés réciproquement l’un envers l’autre. Chaque obligation sert de contrepartie
et de cause à l’autre.
Le maître de l’ouvrage s’oblige à payer le prix convenu, sauf s’il constate l’existence
de manquements aux engagements pris dans le contrat.
L’entrepreneur doit fournir une prestation conforme aux stipulations contractuelles et
légales, et exempte de vices.
Aux termes de l’article 1134-2 du Code civil, lorsqu’une des parties reste en défaut
d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution
de son obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute
pas, à moins que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution
différée.
Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées
simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la prestation
qui est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement, elle peut
refuser à exécuter sa prestation tant que le cocontractant n’offre pas lui-même
d’exécuter. Ce refus se manifeste par l’exception d’inexécution.
L’exception susmentionnée n’est cependant admise qu’avec prudence. Elle n’est
valable que si les manquements du cocontractant sont prouvés et indiscutables.
Or, l’excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est
simplement autorisé à en suspendre l’exécution tant que l’autre partie ne s’est pas elle-
même exécutée ou n’a pas offert de le faire.
L’exception d’inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu’il
exécute son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps.
C’est un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu’il exécute son
obligation ; il s’agit d’obtenir l’exécution du contrat et non son extinction.
L'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur,
de sorte que le débiteur de l’obligation de paiement n'est en aucun cas dispensé du
paiement du prix.
L’exécution défectueuse d’un contrat peut donc autoriser l’exception d’inexécution,
mais elle ne peut justifier un refus définitif d’exécution.
L’exception d’inexécution, qui est un moyen de défense et non une demande en soi,
ne peut dès lors avoir d’effet qu’en présence d’une demande reconventionnelle en
dommages et intérêts, qui pourra, le cas échéant, aboutir à l’anéantissement de la
demande principale par la voie de la compensation entre les deux revendications.
S’il apparaît que la bonne exécution de l’obligation est devenue impossible, le
créancier victime de cette situation doit donc agir, soit en résolution du contrat
lorsqu’il n’est pas encore exécuté, soit en allocation de dommages et intérêts lorsque
le contrat a été exécuté de manière défectueuse. Ainsi l’exception comporte, en
puissance, une demande reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler
pour obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en découlent pour
lui.
Il appartient au débiteur de l’obligation de prouver qu’il a exécuté son obligation, ou
du moins de prouver qu’il a accompli l’essentiel des obligations qui lui incombaient.
Le créancier qui prétend que cette exécution a été imparfaite ou non-satisfactoire, soit
invoque une exécution non conforme aux règles de l’art, devra établir cette
affirmation.
La charge de la preuve de la réalisation des prestations dont elle réclame paiement
incombe à la société SOCIETE1.).
En l’espèce, la réalisation des travaux facturés n’est pas contestée par les consorts
GROUPE1.).
Au vu de ce qui précède, l’éventuelle mauvaise exécution des travaux facturés ne
saurait constituer un moyen pour s’opposer au paiement des prestations fournies par
la société SOCIETE1.), mais tout au plus donner lieu à des dommages et intérêts dans
le cadre de la demande reconventionnelle formulée par les consorts GROUPE1.).
Le caractère justifié de ces dires sera analysé ci-après dans le cadre de l’examen de la
demande reconventionnelle.
Il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) est à dire fondée à concurrence
de la somme de 5.943,90 euros, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure
du 1er septembre 2025, jusqu’à solde.
Les consorts GROUPE1.) sont en conséquence condamnés à payer à la société
SOCIETE1.) le montant de 5.943,90 euros, avec les intérêts légaux à partir du 1er
septembre 2025, jusqu’à solde.
Concernant la condamnation solidaire sollicité, il y a lieu de relever qu’en cas de
pluralité de débiteurs, c’est l’obligation conjointe qui constitue le type d’obligation de
droit commun. Les obligations indivisibles et les obligations solidaires ne constituent
que des formes exceptionnelles qui, en tant que telles, ne peuvent résulter que de la
loi ou de la volonté des parties (cf. Henri De Page : Traité de droit civil belge, T.II Les
obligations II, p. 291 ss.). La jurisprudence admet encore une responsabilité in
solidum en matière contractuelle pesant sur des débiteurs d’obligations contractuelles
distinctes, c'est-à-dire découlant de sources différentes (cf. Philippe Malaurie &
Laurent Aynès : Cours de droit civil, Tome VI Les obligations, p. 709 et 712).
Aux termes de l’article 1202 alinéa 1er du Code civil « la solidarité ne se présume
point : il faut qu’elle soit expressément stipulée ».
En l’espèce, le contrat ne contient aucune clause de solidarité entre PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), de sorte qu’il y a lieu d’en conclure qu’ils n’entendaient pas
s’engager solidairement à l’égard de la société SOCIETE1.).
En ce qui concerne la responsabilité in solidum, celle-ci ne saurait être retenue étant
donné que l’obligation de payer prix à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
procède d’un seul contrat et ne découle dès lors pas de sources contractuelles
différentes.
Aux termes de l’article 1217 du Code civil « l'obligation est divisible ou indivisible
selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans
l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle».
L’obligation de payer le prix incombant à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne
constitue pas une obligation par nature indivisible, alors que son objet, à savoir le prix,
est susceptible de division.
Compte tenu des développements qui précèdent, il n’y a pas lieu à condamnation
solidaire.
b) Quant à la demande reconventionnelle
Les consorts GROUPE1.) formulent une demande reconventionnelle pour le montant
de 5.943,90 euros, correspondant aux montants facturés par la société SOCIETE3.)
pour les travaux d’égalisation du sol et de pose de parquet qui auraient dû être réalisés
parce que la société SOCIETE1.) a fini l’escalier à un niveau supérieur que le
revêtement existant que les consorts GROUPE1.) auraient voulu garder.
La demande reconventionnelle des consorts GROUPE1.) ayant été introduite dans les
délai et forme de la loi est à dire recevable en la forme.
Le contrat d’entreprise est un contrat synallagmatique, en ce que les cocontractants se
sont obligés réciproquement l’un envers l’autre. Chaque obligation sert de contrepartie
et de cause à l’autre.
Le maître de l’ouvrage s’oblige à payer le prix convenu, sauf s’il constate l’existence
de manquements aux engagements pris dans le contrat.
L’entrepreneur doit fournir une prestation conforme aux stipulations contractuelles et
légales, et exempte de vices.
Suivant les dispositions de l’article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il
y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de
l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas
que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore
qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Mais le fait du créancier d’une obligation contractuelle victime de son inexécution
exonère le débiteur s’il a été la cause exclusive du dommage ou s’il constitue un cas
de force majeure.
Conformément aux dispositions de l’article 1315 du Code civil, il appartient aux
consorts GROUPE1.) d’établir le bien-fondé de leur demande reconventionnelle, à
savoir l’existence de manquements aux engagements pris dans le contrat.
A ce sujet il y a lieu de relever que l’offre signée le 26 septembre 2024, prévoit la
livraison et l'installation d'un escalier, recouvert de bois, pour surmonter un étage.
Il y a lieu de constater que le contrat est muet sur la question du niveau final de
l’escalier.
Force est de constater qu’il est constant en cause qu’après l’achèvement des travaux
de l’escalier, le niveau fini de l’escalier dépassait de niveau du sol préexistant.
La société SOCIETE1.) fait état d’un dépassement de 3 centimètres alors que les
consorts GROUPE1.) soutiennent à l’audience que le dépassement était de 10
centimètres.
Indépendamment de la réelle incidence de la différence exacte entre le niveau fini de
l’escalier et le sol existant, le Tribunal tient à relever que non seulement la société
SOCIETE1.) fait état de 3 centimètres après l’achèvement des travaux, mais
également PERSONNE3.) de la société SOCIETE2.), chargée par les parties citées du
suivi et de la gestion du projet, dans son email du 6 mai 2025 aux consorts
GROUPE1.) et surtout PERSONNE4.) elle-même, dans son email du même jour où
elle écrit ce qui suit : « Auch wenn der erste Eindruck positiv war, sind wir jetzt, wo
wir den oberen Teil der Treppe im DG sehen konnten, doch mit der Ausführung nicht
ganz zufrieden. Das liegt zum einen am Höhenunterschied zwischen Treppenabsatz
und Boden der +/- 3cm beträgt (…) »
Au vu de ces considérations, il y a lieu de retenir que la différence de niveau avoisinait
plutôt les 3 centimètres que les 10 centimètres, ce qui est d’ailleurs confirmé par les
photos.
Compte tenu des développements qui précèdent, il appartient aux consorts
GROUPE2.) d’établir que cette différence de niveaux d’approximativement trois
centimètres constitue une inexécution contractuelle par la société SOCIETE1.) dans
la réalisation de ses travaux.
Pour ce faire ils se basent sur l’image 3D du projet versée en pièce n°1 qui montre
l’escalier en niveau égal avec le sol et ils contestent qu’il y ait eu un accord avec la
société SOCIETE1.) de surélever le niveau fini de l’escalier par rapport au sol du
couloir, alors qu’ils auraient voulu garder la moquette préexistante.
Le Tribunal tient à relever que le seul élément ayant trait à la question du niveau fini
de l’escalier dont il dispose est un échange d’email du 2 octobre 2024, donc antérieur
à la réalisation de l’escalier, versé en pièce n°9 par la société SOCIETE1.).
Il ressort de cet échange d’email que suite à un email de PERSONNE5.) de la société
SOCIETE1.) informant PERSONNE1.) qu’ils viennent de prendre les mesures pour
l’escalier, PERSONNE1.) demande dans son email en réponse s’ils ont bien pris en
compte que le sol n’est pas au bon niveau, question à laquelle PERSONNE5.) répond
dans l’affirmative en indiquant qu’au rez-de-chaussée ils ont pris comme référence le
carrelage existant dans « la salle » comme PERSONNE3.) le leur a indiqué, et qu’à
l’étage ils ont fait de même. En effet il y aurait eu un tapis à la sortie mais là aussi ils
auraient pris comme référence le niveau des carrelages de la salle de bain. Ensuite
PERSONNE5.) finit son email en demandant à PERSONNE1.) de bien vouloir
l’informer si quelque chose serait inexact avec cette façon de procéder.
A cette question PERSONNE1.) répond ce qui suit : « No I think that sounds ok.
Carlo, correct me if I’m wrong ».
Au vu de cet échange d’emails, le Tribunal retient qu’il y a eu un accord entre parties
suivant lequel le niveau fini de l’escalier au premier étage devait correspondre au
niveau des carrelages existants de la salle de bains et qui constituerait le niveau final.
Il ressort de l’ensemble des pièces versées que tel est effectivement le cas après
l’achèvement des travaux et à aucun moment les consorts GROUPE2.) ont relevé que
l’escalier fini ne correspondrait pas au niveau des carrelages de la salle de bains, qui
vraisemblablement dépassait d’environ trois centimètres le niveau du tapis à la
jonction du tapis avec l’escalier, en raison d’une pente dans le sol.
Les consorts GROUPE2.) restent partant à défaut de prouver une inexécution
contractuelle dans le chef de la société SOCIETE1.), qui a réalisé l’escalier
conformément à ce qui a été convenu entre parties.
C’est à tort que les consorts GROUPE2.) ont relevé à l’audience que la société
SOCIETE1.) a reconnu avoir commis une erreur dans son email du 28 mai 2025, alors
que dans cet email PERSONNE5.) se plaint seulement du fait que l’ensemble du projet
semble être réduit à ce prétendu problème de l’escalier qui serait prétendument trop
haut.
Le Tribunal déduit de l’ensemble des pièces versées que le problème qui s’est posé en
l’espèce est que l’espace entre la salle de bains et l’escalier était visiblement en légère
pente, ce qui explique la différence de trois centimètres entre le tapis au niveau de
l’escalier et le niveau de l’escalier lui-même, le tapis ayant forcément été plane avec
les carrelages de la salle de bains à ce niveau.
Le dommage dont font état les consorts GROUPE2.), à savoir l’égalisation du sol et
la pose du parquet rendues nécessaires au vu de la différence de niveau, ne provient
pas d’un défaut de l’escalier qui a été réalisé conformément à ce qui a été convenu,
mais d’un défaut du sol préexistant qui était en pente.
Partant les consorts GROUPE2.) restent à défaut d’établir une violation des obligation
contractuelles par la société SOCIETE1.) en ce qui concerne la réalisation de
l’escalier.
Si un manquement au devoir d’information ou de conseil de l’entrepreneur aurait pu
être éventuellement discuté au regard de la découverte de la pente lors du mesurage
que PERSONNE5.) a omise de révéler aux parties GROUPE2.) comme il le reconnait
dans son email du 28 mai 2025, force est cependant de constater qu’aucune violation
de cette obligation n’a été invoquée par les parties demanderesses qui ont toujours
conclu à l’inexécution contractuelle du fait que l’escalier a dépassé le sol existant.
En tout état de cause ils n’auraient pas établi en quoi ce défaut d’information serait en
relation causale avec le dommage dont ils font état et qu’ils auraient forcément gardé
le tapis existant et la pente dans le couloir, d’autant plus qu’il ressort de l’email de
leur propre gestionnaire PERSONNE3.) à leur égard du 6 mai 2025 que la réalisation
de l’escalier au niveau du tapis existant à cet endroit (donc en violation de ce qui a
été convenu, à savoir au niveau des carrelages de la salle de bain, seul point fixe et
durable), n’aurait fait aucun sens et n’aurait pas été une solution envisageable, et que
de leur part ils n’établiraient non plus avoir informé la société SOCIETE1.) qu’ils
voulaient absolument garder le revêtement du sol au premier étage visiblement déjà
endommagé par les travaux, d’autant plus qu’au rez-de-chaussée le revêtement a été
remplacé par du parquet et que pour ce faire l’escalier y a également été réalisé à un
niveau supérieur que celui du sol préexistant.
Au vu des développements qui précèdent, la demande reconventionnelle des consorts
GROUPE2.) est à rejeter.
c) demandes accessoires
La société SOCIETE1.) SARL et les consorts GROUPE1.) sollicitent chacun une
indemnité de procédure de 2.500,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de Cassation lux., n°26/17 du 16 mars 2017).
Compte tenu du résultat du litige, la demande des consorts GROUPE1.) est à rejeter.
La demande de la société SOCIETE1.) SARL est cependant fondée en principe, alors
qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris dans les dépens à sa
charge vu la contrainte d’engager des frais dans le seul but de faire valoir des droits
légitimes en justice. Au vu des éléments de la cause, eu égard à la nature et au résultat
du litige, cette indemnité est à évaluer à 500,00 euros.
Les consorts GROUPE1.) succombant à l’instance, ils doivent en supporter les frais
et dépens au vœu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure
civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit les demandes principales et reconventionnelles en la forme,
déclare fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
pour le montant de 5.943,90 euros,
partant condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 5.943,90 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 1er septembre 2025, jusqu’à solde,
déclare
non fondée la demande reconventionnelle de
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), partant en déboute,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL basée
sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour la somme de 500,00 euros,
partant condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 500,00 euros,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) basée sur l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, assisté de la greffière
Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière