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Ch10_TAL-2025-04679 Généré par l'IA

Court partially allows vehicle defect claim for partial price refund and procedural costs.

Numéro de cause Ch10_TAL-2025-04679
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court received the plaintiff's assignment in form and found it partially justified, ordering the defendant to pay a partial refund of the vehicle price and legal interest. While the plaintiff's claim for procedural costs under Article 240 of the Civil Procedure Code was granted in part, the defendant's request for such costs was rejected due to their total loss in the instance. The court awarded the plaintiff 3,882.42 euros for the price reduction and 1,500 euros for procedural costs, while the defendant bears the remaining litigation expenses.

Regeste Legislator

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Articles 1645 and 240 du Nouveau Code de procédure civile; The court may partially grant a claim for price reduction due to hidden defects and award procedural costs based on equity when one party prevails on specific issues while the other loses the main cause.

Mots-clés

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hidden vehicle defects price reduction claim procedural costs allocation equitable indemnity partial victory judgment procédure contentieuse civile procédure orale procédure simplifiée

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508
Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508).
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Texte complet

Jugement civil 2026TALCH10/00025

Audience publique du vendredi, vingt février deux mille vingt-six

Numéro TAL-2025-04679 du rôle

Composition :

Catherine TISSIER, premier juge-président,

Elodie DA COSTA, juge,

Claudia SCHETTGEN, juge,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE1.) (France), ADRESSE2.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit d’huissier de justice Laura GEIGER,

huissier de justice, demeurant à Luxembourg, en date du 14 mai 2025,

comparaissant par l’étude SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.), inscrite sur la liste V du barreau de Luxembourg, représentée par

Maître Daniel PHONG, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même

adresse

et

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit GEIGER,

comparaissant par Maître Emmanuel HUMMEL, avocat à la cour, demeurant à

Luxembourg.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 1er décembre 2025.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 5 décembre 2025 de

l’audience des plaidoiries fixée au 16 janvier 2026.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 16 janvier 2026.

Vu l’ordonnance de mise en état simplifiée du 25 juin 2025 par laquelle les parties ont été

informées de l’application de la procédure de mise en état simplifiée à la présente affaire

et des délais d’instruction impartis aux parties pour notifier leurs conclusions et

communiquer leurs pièces.

Par exploit d’huissier de justice du 14 mai 2025, PERSONNE1.) a fait donner assignation

à

la société anonyme

SOCIETE2.)

S.A.

à comparaître devant le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de voir :

-

déclarer l’assignation recevable en la forme,

-

au fond la dire fondée et justifiée,

-

principalement, condamner la société SOCIETE2.) S.A. à payer à PERSONNE1.)

la somme de 15.000,00 euros à titre de remboursement partiel du prix de vente du

véhicule, à majorer des intérêts légaux à partir de la découverte du vice, sinon, à

partir de la demande en justice, à chaque fois jusqu’à solde,

-

condamner la société SOCIETE2.) S.A. à payer à PERSONNE1.) la somme de

7.420,62 euros TTC à titre de dommages et intérêts conformément à l’article 1645

du Code civil, avec les intérêts légaux à partir de la découverte du vice, sinon à

partir de la demande en justice, à chaque fois jusqu’à solde,

-

subsidiairement, condamner la société SOCIETE2.) S.A. à payer à PERSONNE1.)

la somme de 22.420,64 euros à titre de dommages et intérêts fondées sur la

responsabilité contractuelle, avec les intérêts légaux à partir de la découverte du

vice, sinon à partir de la demande en justice, à chaque fois jusqu’à solde,

-

plus subsidiairement, condamner la société SOCIETE2.) S.A. à payer à

PERSONNE1.) la somme de 22.420,64 euros à titre de dommages et intérêts sur

base de la responsabilité délictuelle prévue aux articles 1382 et 1383 du Code

civil, avec les intérêts légaux à partir de la découverte du vice, sinon à partir de la

présente demande en justice, à chaque fois jusqu’à solde,

-

condamner la société SOCIETE2.) S.A. à payer à PERSONNE1.) une indemnité

de procédure de 2.500,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile,

-

réserver à PERSONNE1.) le droit de demander la condamnation de la société

SOCIETE2.) S.A. à payer à PERSONNE1.) les frais et honoraires engagés par ce

dernier, frais qui sont évalués sous toutes réserves quelconques et notamment

sous réserve de majoration de 3.000,00 euros,

-

condamner la société SOCIETE2.) S.A. à tous les frais et dépens de l’instance et

en ordonner la distraction au profit de l’avocat à la Cour de PERSONNE1.), qui

affirme en avoir fait l’avance.

SOCIETE3.)

Au soutien de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer qu’en date du 30 novembre

2023, il aurait passé commande d’un véhicule ALIAS1.) S TRONIC 7 auprès de la société

SOCIETE2.) S.A., exerçant sous l’enseigne commerciale « autoluxconcept ». Sur le site

internet de la concession, le véhicule aurait été présenté avec un kilométrage de 50.928

km pour un prix de 55.890,00 euros TTC.

Le bon de commande aurait été signé par les parties et la concession « autoluxconcept »

aurait émis une facture proforma le 30 novembre 2023 et une facture CE n°FA-

NUMERO3.) en date du 21 décembre 2023. Ces factures indiqueraient que le

kilométrage garanti du véhicule serait de 51.100 km.

PERSONNE1.) aurait payé la facture et aurait réceptionné le véhicule en date du 6 janvier

2024.

Or, après plusieurs mois d’utilisation du véhicule litigieux, PERSONNE1.) aurait constaté

diverses défaillances. Lors des trajets, certains voyants moteurs s’allumeraient, le

compteur de vitesse retomberait subitement à 0 km/h et le kilométrage de la voiture ne

se décomposerait pas normalement.

Le 20 janvier 2025, PERSONNE1.) se serait rendu à la concession SOCIETE4.) à

ADRESSE5.) aux fins d’un diagnostic complet du véhicule. Le technicien en charge aurait

constaté, après démontage du bloc compteur, l’installation d’un boitier électronique

programmable de type ENSEIGNE1.) dont la fonction serait d’intercepter les signaux du

véhicule permettant de modifier la valeur de kilométrage mais en conservant les fonctions

du compteur. Il aurait alors découvert que la voiture comptabilisait plus de 91 031

kilomètres au niveau du trajet calculateur.

A défaut pour les parties d’avoir trouvé un accord amiable, la partie demanderesse aurait

sollicité l’avis du cabinet d’expertise Henri Reinertz & Associés.

Au cours de l’expertise en date du 20 mars 2025, l’expert aurait relevé la présence d’un

défaut de communication entre le bloc compteur et le reste du véhicule. Il aurait

également constaté que le kilométrage enregistré dans le boitier de gestion de dépollution

indiquait une distance parcourue de 94.235 kilomètres et ce kilométrage réel aurait été

confirmé lors de l’analyse du calculateur de gestion moteur.

La gaine enveloppant la fiche électronique aurait été soigneusement retirée et aurait

permis de découvrir la mention manuscrite « 5/22 AUDI+ ». Cette date aurait permis par

la suite de retracer l’historique kilométrique du véhicule litigieux. L’expert indiquerait que

le véhicule aurait été livré neuf par le garage SOCIETE5.) de ADRESSE6.) et qu’il aurait

été repris et revendu en occasion en date 26 novembre 2021. Le deuxième propriétaire

en aurait conservé la propriété jusqu’à la reprise par la société SOCIETE2.) S.A.

L’expert aurait pu retenir une chute soudaine du kilométrage du véhicule à partir du mois

de mai 2022 ce qui concorderait avec la date inscrite sur le boîtier. Le dispositif

électronique aurait dès lors été installé au cours de l’année 2022, soit plus d’un an avant

l’acquisition du véhicule par la partie demanderesse.

A titre principal, PERSONNE1.) base sa demande sur la garantie des vices cachés des

articles 1641 et suivants du Code civil.

Il s’agirait bien d’un vice caché qui n’aurait pas pu être connu par la partie demanderesse,

en sa qualité de profane, au moment de l’achat du véhicule étant donné que la découverte

du boitier nécessiterait le démontage complet du bloc compteur de la voiture. Seul un

professionnel, comme la partie défenderesse, serait capable de déterminer si une telle

installation serait artisanale ou d’origine sur ce modèle de véhicule.

L’installation dudit dispositif diminuerait incontestablement l’usage normal du véhicule et

ne permettrait pas à PERSONNE1.) de circuler en toute sécurité.

Les défaillances réduiraient l’usage auquel le véhicule est destiné à tel point que si

PERSONNE1.) en aurait eu connaissance, il ne l’aurait pas acheté ou du moins à moindre

prix. Le plan d’entretien préconisé par le constructeur n’aurait pas été respecté avant

l’acquisition par la partie demanderesse, ce qui réduirait toute chance de participation

commerciale du constructeur en cas d’avarie mécanique. De plus, la présence d’un tel

dispositif réduirait les chances de revente en bonne condition du véhicule.

La partie demanderesse se base sur l’article 1644 du Code civil et estime qu’au regard

de la première mise en circulation du véhicule, de sa valeur et des défaillances

électroniques du véhicule, sa moins-value serait de 15.000,00 euros. Elle demande donc

que la partie défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 15.000,00 euros à

titre de remboursement partiel du prix de vente du véhicule litigieux.

Il serait constant en cause que la société SOCIETE2.) S.A. serait un professionnel de

l’automobile et que PERSONNE1.) serait un consommateur final privé. Il s’ensuivrait que

l’article 1645 du Code civil trouverait application en l’espèce et que la société SOCIETE2.)

S.A. serait tenue de tous les dommages et intérêts envers la partie demanderesse.

PERSONNE1.) aurait déboursé la somme de 778,64 euros TTC auprès du garage

SOCIETE4.) d’ADRESSE5.) afin de déceler l’origine des défaillances électroniques

affectant le véhicule litigieux. Une poursuite du diagnostic aurait d’ores et déjà été

préconisée par la concession dont le coût de prestation serait de 538,20 euros TTC.

Afin de révéler l’existence du vice affectant la voiture et pour pouvoir initier la présente

procédure, la partie demanderesse aurait été contrainte de faire réaliser une expertise

dont les honoraires s’élèveraient à 889,20 euros. Le coût d’immobilisation et le

démontage du véhicule par un technicien pour l’expertise s’élèverait à 214,58 euros TTC.

En raison des nombreux tracas et de la non-jouissance paisible du véhicule, la partie

demanderesse aurait subi un préjudice moral qu’elle évalue à 5.000,00 euros.

PERSONNE1.) en conclut qu’il y aurait lieu de condamner la société SOCIETE2.) S.A. à

lui payer la somme de 7.420,62 euros.

A titre subsidiaire, la partie requérante base sa demande sur la responsabilité

contractuelle (articles 1134 et suivants du Code civil).

En signant le bon de commande du 30 novembre 2023, la société SOCIETE2.) S.A. se

serait engagée à livrer une voiture ALIAS2.) avec un kilométrage de 51.100 km contre le

paiement de la somme de 55.890,00 euros par PERSONNE1.).

La société SOCIETE2.) S.A. aurait livré un véhicule qui ne correspondrait pas au

descriptif figurant sur son site internet et sur le bon de commande de sorte qu’il n’aurait

pas honoré ses obligations contractuelles.

En ajoutant la mention « kilométrage garanti » sur le bon de commande et les factures,

alors qu’aucune vérification préalable n’avait été réalisée sur le véhicule, la société

SOCIETE2.) S.A. n’aurait pas respecté son obligation contractuelle de bonne foi.

Or, il incomberait au vendeur professionnel de vérifier l’origine et les caractéristiques des

véhicules avant leur revente et de s’assurer de leur kilométrage réel afin de fournir au

préalable toutes les informations utiles à la partie acquéreuse.

Le professionnel aurait une obligation d’information à sa charge qui serait fondée sur les

principes repris aux articles 1134 et 1135 du Code civil. La preuve de l’exécution de

l’obligation d’information incomberait au professionnel. Le préjudice causé par le

manquement à cette obligation d’information consisterait en une perte de chance pour le

client de refuser de contracter ou de contracter à d’autres conditions.

La partie demanderesse subirait un grave dommage alors qu’elle n’aurait jamais acheté

le véhicule ou du moins pas à un tel prix si elle avait eu connaissance des anomalies.

Par application des articles 1142 et 1147 du Code civil, il conviendrait de condamner la

société SOCIETE2.) S.A. à lui payer la somme de 22.420,64 euros, avec les intérêts

légaux depuis le jour de la découverte du vice, sinon à compter de la présente

assignation, sinon à compter du jugement à intervenir, jusqu’à solde.

A titre encore plus subsidiaire, la partie requérante base sa demande sur la responsabilité

délictuelle (articles 1116, 1382 et 1383 du Code civil).

La jurisprudence confèrerait à la victime d’un dol l’option entre le droit de demander

l’annulation du contrat et le droit de se borner à des dommages et intérêts sur le

fondement de l’article 1382 du Code civil.

Les professionnels seraient chargés d’une obligation de renseignement et d’information

au profit de leurs éventuels futurs contractants et ce pendant toute la période de

négociation du contrat. Il s’agirait d’une obligation qui serait également inscrite à l’article

L.111-1 du Code de la consommation.

Pour l’acheteur d’un véhicule d’occasion, le kilométrage constituerait un critère

déterminant. Ainsi, en affichant un véhicule avec un kilométrage de 51.500 et en

mentionnant à plusieurs reprises sur les documents contractuels que ce kilométrage

serait « garanti », la société SOCIETE2.) S.A. aurait trompé le consentement de

PERSONNE1.) sur le kilométrage réel, l’historique et l’état global du véhicule litigieux.

La société SOCIETE2.) S.A. n’aurait pas respecté son obligation de renseignement alors

qu’elle n’aurait jamais signalé les défaillances électroniques à la partie requérante et

qu’elle ne lui aurait pas remis le carnet d’entretien complet lors de la vente. Elle aurait

également commis une faute en livrant un véhicule qui ne répondait pas aux normes

élémentaires de sécurité.

En raison des fautes de la partie défenderesse, PERSONNE1.) subirait un dommage

direct et personnel de la non-jouissance paisible du véhicule. L’absence d’indication de

la vitesse lors de l’utilisation de la voiture serait dangereuse. Le plan d’entretien préconisé

par le constructeur n’aurait pas été respecté avant l’acquisition par la partie

demanderesse, ce qui réduirait toute chance de participation commerciale du

constructeur en cas d’avarie mécanique. De plus, la présence d’un tel dispositif réduirait

les chances de revente en bonne condition du véhicule.

Il conviendrait de condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 22.420,64

euros avec les intérêts légaux depuis le jour de la découverte du vice, sinon à compter

de la présente assignation, sinon à compter du jugement à intervenir, jusqu’à solde.

Enfin, la partie demanderesse sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de

2.500,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La société SOCIETE2.) S.A. demande le rejet des demandes en condamnation de la

partie demanderesse.

PERSONNE1.) indiquerait dans l’acte introductif d’instance qu’il aurait constaté des

défaillances après plusieurs mois d’utilisation du véhicule alors que dans ses courriers

des 28 janvier et 18 février 2025, soit un an après l’acquisition du véhicule, il indiquerait

avoir rencontré des problèmes techniques depuis quelques semaines.

La partie défenderesse demande le rejet du rapport d’expertise unilatéral du 24 mars

2025 versé par PERSONNE1.), alors qu’elle n’aurait pas été en mesure de faire valoir

son point de vue lors de l’expertise. En outre, PERSONNE2.) qui aurait été en charge

des opérations d’expertise ne figurerait pas dans la liste des experts assermentés. Il ne

serait pas garanti que le rapport aurait été validé par un expert assermenté alors que le

nom de l’auteur ayant signé le rapport ne serait pas indiqué.

D’après la société SOCIETE2.) S.A., il n’existerait pas de vice caché au sens de l’article

1641 du Code civil.

Elle fait exposer qu’elle n’aurait pas eu connaissance de l’installation d’un quelconque

dispositif tendant à réduire le kilométrage sur le véhicule litigieux.

Il ne serait pas établi avec certitude que le défaut allégué serait antérieur à la vente du

véhicule par la partie défenderesse. Le fait que le circuit imprimé comporterait la mention

manuscrite « 5/22 Audi+ » n’établirait pas avec certitude que le boîtier aurait été installé

au courant de l’année 2022, mais pourrait indiquer une simple correspondance avec les

véhicules de la marque sortis après 2022.

Au jour de l’expertise, le véhicule afficherait un kilométrage de 55.047 km parcourus alors

que le kilométrage relevé lors de la livraison aurait été de 50.928 km, de sorte qu’il

existerait une différence de 4.116 km. Le rapport d’expertise n’expliquerait pas le

kilométrage réel parcouru par le véhicule depuis son acquisition. Selon les mesures

proposées dans le rapport d’expertise, le compteur serait censé enregistrer 10% du

kilométrage parcouru. Le kilométrage de 4.119 km affichés depuis l’acquisition devrait

correspondre à 41.000 km parcourus depuis l’acquisition si l’on se référait aux essais

mentionnés dans le rapport d’expertise.

Le défaut allégué par la partie demanderesse ne rendrait pas le véhicule impropre à son

usage puisqu’il serait en état de fonctionnement.

L’indication d’un kilométrage erroné relèverait plutôt d’un manquement à l’obligation de

délivrer une chose conforme aux spécifications convenus par les parties et non pas à un

vice caché de sorte que les dispositions invoquées par la partie demanderesse seraient

inopérantes. PERSONNE1.) ne demanderait pas la résolution de la vente.

Aucune faute contractuelle au sens de l’article 1134 ne saurait être reprochée à la société

SOCIETE2.) S.A, alors qu’elle n’aurait pas eu connaissance du dispositif litigieux et

qu’elle n’aurait pas procédé à son installation. Le rapport d’expertise ne permettrait pas

d’écarter avec certitude une installation frauduleuse après la vente du véhicule par la

société SOCIETE2.) S.A.

Etant donné que PERSONNE1.) ne demanderait pas la nullité de la vente litigieuse, sa

demande fondée sur les dispositions de la responsabilité délictuelle ne saurait être

accueillie favorablement. Par ailleurs, il n’existerait aucune faute extracontractuelle dans

le chef de la partie défenderesse.

La société SOCIETE2.) demande encore le rejet de la demande de PERSONNE1.) en

allocation d’une indemnité de procédure.

Elle sollicite que PERSONNE1.) soit condamné au paiement d’une indemnité procédure

de 5.000,00 euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

PERSONNE1.) fait répliquer que ses demandes ne reposeraient pas uniquement sur le

rapport d’expertise Henri Reinertz & Associés du 24 mars 2025. Le rapport viendrait

compléter les constatations faites par le garage SOCIETE8.) et s’appuierait sur les pièces

versées par PERSONNE1.).

La jurisprudence luxembourgeoise reconnaîtrait qu’une expertise unilatérale ou officieuse

pourrait constituer un élément de preuve au sens de l’article 64 du Nouveau Code de

procédure civile. Le rapport d’expertise litigieux, le rapport d’intervention du garage

SOCIETE4.) ainsi que l’historique du véhicule auraient été versés en cause de sorte qu’ils

auraient été soumis à la libre discussion contradictoire entre parties.

Le fait que PERSONNE2.) n’est pas un expert assermenté ne serait pas pertinent. Le

moyen relatif au défaut d’indication de l’auteur de la signature ne serait pas justifié alors

qu’il serait indiqué à la première page du rapport que PERSONNE2.) serait l’expert en

charge.

Ce serait à tort que la société SOCIETE2.) S.A. affirmerait que la condition relative à

l’antériorité du vice ne serait pas donnée. Il ne s’agirait pas de déterminer le kilométrage

parcouru par le véhicule depuis son acquisition mais d’établir la période durant laquelle

le boîtier litigieux aurait été installé. Il ressortirait à suffisance des éléments du dossier

que le vice affectant le véhicule litigieux serait antérieur à la vente.

La partie demanderesse fait valoir que la société SOCIETE2.) S.A. ne saurait soutenir

qu’elle n’aurait pas eu connaissance des problèmes affectant le véhicule litigieux alors

qu’il ressortirait de l’historique constructeur que 23 jours avant que PERSONNE1.) ait

passé commande, le véhicule litigieux avait fait l’objet d’une réclamation client pour un

problème de « voyant moteur allumé ».

En ce qui concerne sa demande basée sur la responsabilité contractuelle,

PERSONNE1.) soutient que le moyen de la partie défenderesse suivant lequel elle

n’aurait pas été à l’origine de l’installation et qu’elle n’aurait pas eu connaissance du

boitier litigieux ne serait pas pertinent. En sa qualité de « spécialiste de la vente de

véhicule d’occasion », la partie défenderesse aurait dû s’assurer du kilométrage réel du

véhicule afin de fournir toutes les informations utiles à la partie demanderesse avant la

conclusion de la vente.

PERSONNE1.) s’oppose aux demandes accessoires de la partie défenderesse.

Appréciation

1. Quant à la demande principale de SOCIETE6.) :

1.1.

Quant à la recevabilité :

La recevabilité de la demande n’étant pas contestée et un moyen d’irrecevabilité à

soulever d’office par le Tribunal n’étant pas donné, il y a lieu de retenir que celle-ci est

recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

1.2.

Quant au bien-fondé :

A titre principal, PERSONNE1.) fonde sa demande en condamnation sur la garantie des

vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil.

A titre subsidiaire, il base se demande sur la responsabilité contractuelle (articles 1134 et

suivants du Code civil).

A titre encore plus subsidiaire, il fonde sa demande sur la responsabilité délictuelle

(articles 1382 et 1383 du Code civil).

Au vu des contestations de la société SOCIETE2.) S.A. concernant le rapport d’expertise,

il échet de déterminer, dans un premier temps, si ce rapport peut être admis comme

élément de preuve.

1.2.1. Quant au rapport d’expertise du 24 mars 2025

La société SOCIETE2.) S.A. demande le rejet du rapport d’expertise unilatéral du 24 mars

2025 versé par PERSONNE1.). Elle n’aurait pas été informée de la réalisation de cette

expertise et n’aurait pas été en mesure de faire valoir son point de vue lors de l’expertise.

Il ressortirait de la jurisprudence française qu’une expertise extrajudiciaire, même réalisée

en présence de toutes les parties, mais à la demande d’une seule d’entre elles, serait

insuffisante pour permettre aux juges du fond de retenir la responsabilité d’une des

parties.

En outre, PERSONNE2.) qui aurait été en charge des opérations d’expertise ne figurerait

pas dans la liste des experts assermentés. Il ne serait pas garanti que le rapport aurait

été validé par un expert assermenté alors que le nom de l’auteur ayant signé le rapport

ne serait pas indiqué.

PERSONNE1.) fait répliquer que l’arrêt de la Cour de cassation française dont se

prévaudrait la société SOCIETE2.) S.A. ne serait pas importante pour la solution du

présent litige, alors que le fond de cette décision ne correspondrait pas au cas d’espèce

et que les juridictions luxembourgeoises se seraient déjà prononcées sur la question de

la valeur juridique des expertises unilatérales.

La jurisprudence luxembourgeoise reconnaîtrait qu’une expertise unilatérale ou officieuse

pourrait constituer un élément de preuve au sens de l’article 64 du Nouveau Code de

procédure civile. La Cour de cassation luxembourgeoise aurait retenu qu’un rapport

d’expertise unilatéral, régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion vaudrait

élément de preuve et ne saurait être écarté en raison de son seul caractère unilatéral. Ce

principe s’appliquerait dans la jurisprudence actuelle et aurait été rappelé à travers un

jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 3 avril 2025.

En l’espèce, le rapport d’expertise litigieux, le rapport d’intervention du garage

SOCIETE4.) ainsi que l’historique du véhicule auraient été versés en cause de sorte qu’ils

auraient été soumis à la libre discussion contradictoire entre parties. L’expertise aurait

été établie sur base des pièces versées par PERSONNE1.) et sur base de l’analyse du

garage SOCIETE4.). Le rapport apporterait une analyse technique supplémentaire et

serait corroboré par les éléments déjà versés par la partie demanderesse.

Un rapport d’expertise unilatéral, régulièrement communiqué et soumis à la libre

discussion des parties, vaut comme élément de preuve et ne saurait être écarté en raison

de son seul caractère unilatéral (Cass. 7.11.2002, Pas. 32, p. 363). Dans un arrêt du 23

octobre 2025 (n° 141/2025, n° CAS-2025-00029 du registre), la Cour de cassation vient

de retenir : « les juges d’appel, qui n’ont pas pris en considération le rapport d’expertise

unilatéral régulièrement versé aux débats au seul motif qu’il n’était pas corroboré par un

autre élément de preuve, ont violé le principe général du droit selon lequel la preuve des

faits juridiques est libre en refusant d’exercer leur pouvoir d’appréciation quant à la force

probatoire d’un élément de preuve leur soumis. ».

Même si le Nouveau Code de procédure civile ne prévoit aucune forme particulière pour

la rédaction d’un rapport d’expertise, il faut considérer qu’il doit être signé par le ou les

experts qui l’ont établi, car c’est la signature qui lui donne son caractère authentique.

L’apposition de la signature est une formalité substantielle dont l’omission a pour effet

d’entraîner la nullité du rapport. La jurisprudence a toutefois tendance à tempérer cette

règle rigoureuse en admettant largement que l’absence de signature n’est pas une cause

de nullité lorsqu’elle n’a causé aucun préjudice aux parties (voir Cour, 16 février 2000,

7ième Chambre, numéro du rôle 22941).

Il est constant en cause que le rapport d’expertise du bureau Henri Reinertz & Associés

du 24 mars 2025 a fait l’objet d’une communication entre les parties et a pu être librement

discuté entre les parties.

Le fait que l’expert en charge, PERSONNE2.), ne figure pas sur la liste des experts

assermentés ne permet pas, en tant que tel, de préjuger de son inaptitude à réaliser la

mission d’expertise qui lui a été confiée et dénier d’emblée toute valeur à ses conclusions.

En ce qui concerne la signature du rapport d’expertise litigieux, il y a lieu de faire un

raisonnement par analogie avec une demande en annulation d’un rapport d’expertise

judiciaire pour défaut de signature par l’expert (en ce sens : Cour, 5 mars 2025, 7ième

Chambre, numéros du rôle CAL-2021-00842, CAL-2021-00979 et CAL-2021-01134).

Il y a lieu de constater que la première page du rapport d’expertise renseigne le nom de

l’expert en charge, à savoir « PERSONNE4.) ».

La dernière page comporte une signature qui est précédée de la mention suivante :

« Le Bureau d’Expertises Henri Reinertz & Associés

Un fondé de pouvoir, »

Etant donné que la première page indique que l’expert en charge est PERSONNE2.), la

partie défenderesse ne saurait prétendre que le rapport n’a pas été validé par un expert,

et ce peu importe que le rapport ait été signé par un « fondé de pouvoir » du Bureau

d’Expertises Henri Reinertz & Associés dont l’identité n’est pas connue. La société

SOCIETE2.) S.A. n’établit, dès lors, aucun grief dans son chef.

Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que le rapport d’expertise du 24 mars

2025 constitue un élément de preuve et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter des débats.

1.2.2. Quant à la garantie des vices cachés

A titre principal, PERSONNE1.) base sa demande sur la garantie des vices cachés des

articles 1641 et suivants du Code civil.

D’après la société SOCIETE2.) S.A., il n’existerait pas de vice caché au sens de l’article

1641 du Code civil.

Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des

défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine,

ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en

aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

L’article 1644 poursuit que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer

le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera

arbitrée par experts.

Pour prospérer dans sa demande en restitution d’une partie du prix en raison de vices

cachés de la chose vendue, l’acquéreur doit établir que la chose ne répond pas à l’usage

que l’on peut attendre. Il appartient à l’acquéreur, d’établir l’existence d’un vice, sa gravité,

son caractère caché et l’antériorité du vice par rapport à la vente.

Le vice s’identifie à tout ce qui empêche la chose de rendre pleinement les services que

l’on attend, étant entendu que la chose doit être atteinte dans une de ses qualités

principales.

Tout inconvénient de la chose achetée ne peut cependant être qualifié de vice au sens

de l’article 1641 du Code civil. Il faut que la qualité faisant défaut soit l’une des principales

que l’on reconnaît à la chose. Il ne suffit donc pas que l’une des diverses qualités que

l’acheteur pouvait envisager ou que le vendeur avait promise, fasse défaut, si cette

absence est sans incidence réelle sur l’utilité de la chose.

Afin de pouvoir invoquer la garantie de vices cachés, le vice doit donc revêtir un certain

caractère de gravité, rendant l’objet vendu impropre à l’usage auquel il est destiné. Pour

déterminer si une chose est affectée d’un vice la rendant impropre à son usage, il convient

de procéder à une appréciation in abstracto, en fonction de l’utilité qui peut être attendue

de la chose selon l’opinion commune. Le vice doit être considéré comme suffisamment

grave s’il empêche une utilisation normale de la chose et a fortiori, s’il la rend dangereuse.

La gravité d’un vice caché s’apprécie de façon plus sévère dans les ventes d’occasion,

alors que l’acheteur doit s’attendre à un fonctionnement d’une qualité inférieure à celui

d’une chose neuve. Cependant, la chose même d’occasion doit rester apte à rendre les

services que l’on peut normalement attendre.

L’acheteur ne doit pas avoir eu connaissances des vices lors de la vente. Ainsi, le vice ne

doit pas avoir été décelable par un acheteur profane faisant preuve d’une diligence

moyenne. Le vice est considéré comme non apparent lorsqu’il ne se révèle pas à

l’occasion de la vérification immédiate et d’investigations normales. S’agissant d’un

véhicule d’occasion, on peut attendre de l’acheteur qu’il effectue des diligences

approfondies avant l’achat pour déceler des vices éventuels.

Il est de jurisprudence que dans l’acquisition des voitures automobiles d’occasion,

l’acheteur doit s’attendre, en raison même de l’usure dont il est averti, à un

fonctionnement d’une qualité inférieure à celui d’un véhicule neuf sortant d’usine.

En cette matière, la garantie prévue à l’article 1641 du Code civil ne peut dès lors

s’appliquer qu’à des défauts d’une particulière gravité échappant à tout examen attentif

au moment de l’achat et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était

normalement destiné.

Il ressort des pièces soumises au dossier qu’en date du 30 novembre 2023,

PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) S.A., exerçant ses activités sous l’enseigne

commerciale « SOCIETE7.) », ont signé un bon de commande n°119 portant sur un

véhicule de type « AUDI RS Q3 SPORTBACK » avec le numéro de châssis

« NUMERO4.) » pour un montant total de 55.890,00 euros. Il est indiqué dans le bon de

commande que le véhicule d’occasion a un kilométrage de « 51100 kms (garantis) ».

Le 30 novembre 2023, la société SOCIETE2.) S.A., exerçant ses activités sous l’enseigne

commerciale « SOCIETE7.) », a établi une facture « proforma » et le 21 décembre 2023,

elle a établi une facture « C.E. n°FA-NUMERO3.) » à chaque fois pour le montant total

de 55.890,00 euros TTC. Ces deux factures font référence au bon de commande n°119

et indiquent que le véhicule d’occasion présente un kilométrage de « 51100 kms

(garantis) ».

En date du 6 janvier 2024, le véhicule a été livré à PERSONNE1.) ensemble avec la

facture, le carnet d’entretien, la pochette et le manuel d’utilisation ainsi que deux clés.

Le 20 janvier 2025, PERSONNE1.) s’est rendu avec le véhicule litigieux auprès du garage

SOCIETE8.) à ADRESSE5.) pour un contrôle. La facture du garage SOCIETE8.) indique

dans sa description « Diagnostic », « GFS/Fonction guidée », « Bloc-cadrans déposer et

reposer », « contrôle câblage », « essai routier », « nouvelle dépose pour constat

présence d’un bloqueur de kilométrage ». Elle indique également un kilométrage de 54

800 km.

PERSONNE1.) verse des photos annexées à un courriel du garage PERSONNE3.). Les

photos illustrent des câbles ainsi qu’un écran affichant les valeurs de mesure du véhicule.

Sur les photos avec l’écran, on peut lire « Trajet du calculateur » « 91 031 669 m » et

« Filtre à particules km depuis dernière régén » « 91 029 720 m ».

Dans le rapport d’expertise du 24 mars 2025, l’expert PERSONNE2.) note que :

« Le 20/03/2025, nous nous sommes rendus chez ADRESSE7.) à ADRESSE5.) afin d’y

examiner ledit véhicule.

Nous constatons que le véhicule affiche 55.047 km au compteur.

Son état de carrosserie et d’intérieur est très bon, il ne présente pas de dégâts ou de

signes d’usure.

L’historique des interventions pour ce véhicule dans le réseau AUDI nous est fourni ainsi

que le résultat de la lecture des codes défauts réalisée le 22/01/2025.

Une lecture des codes défaut est également réalisée et nous confirme la présence d’un

défaut de communication entre le bloc compteur (porte instruments) et le reste du

véhicule.

Nous constatons également que le kilométrage enregistré dans le boitier de gestion de

dépollution indique une distance parcourue de 94.235.089 m, soit 94.235 km environ

depuis la dernière régénération.

Le calculateur de gestion moteur affiche lui un total de 94.237.039 m parcourus soit

94.237 km environ.

Le bloc compteur est déposé et nous constatons la présence d’un faisceau électrique

non fourni par Audi, intercalé entre le faisceau d’origine et le bloc compteur.

Cet élément comporte une fiche femelle, branchée sur le faisceau d’origine, un circuit

électronique protégé par une gaine thermo retraçable et enfin une fiche mâle connectée

au bloc compteur.

Nous notons que la fiche mâle, déconnectée pour déposer le compteur, présente une

modification par la découpe d’un détrompeur afin de se conformer au compteur d’origine.

La gaine thermo retraçable, protégeant la carte électronique qu’elle enveloppe, montre

une écriture manuscrite « AUDI + » à l’encre argentée.

Nous pouvons entrevoir que quelques lumières sont allumées en permanence sur la carte

électronique.

S’il ne fait aucun doute que cette modification du faisceau est artisanale et

vraisemblablement liée au défaut de communication relevé dans le test électronique du

véhicule, la découpe partielle de la gaine nous permettra d’accéder au circuit imprimé et

aux composantes le peuplant.

Nous constatons que le circuit imprimé comporte également une mention manuscrite à

l’encre argentée « 5/22 Audi + ».

Enfin, un essai routier du véhicule est réalisé avec un second véhicule qui nous suit. Les

compteurs journaliers des deux véhicules sont mis à zéro avant le départ et nous

comparerons l’enregistrement des distances parcourues en fin d’essai. Le parcours et

mesuré à environ 3.8. km selon le service en ligne Google Maps.

Lors de l’essai routier, nous constatons que la vitesse affichée chute parfois à zéro durant

plusieurs secondes avant de revenir à un affichage normal (non illustré). La vitesse

affichée semble tout à fait cohérente avec l’allure du véhicule (non illustré).

Lorsque l’essai routier est terminé, le véhicule expertisé présente le même kilométrage

total et la distance parcourue au compteur journalier est de 0.2 km seulement.

Le véhicule nous ayant suivi affiche une distance de 3 km, sans indication des dixièmes

de kilomètres. (…) »

L’expert vient à la conclusion suivante :

« Le véhicule présente un défaut de kilométrage truqué, prouvé et constaté par la

présence d’un boitier supplémentaire ajouté en série avec le bloc compteur, dont le

fonctionnement perturbe le kilométrage lors de l’essai routier.

L’étude de l’évolution du kilométrage du véhicule montre une aberration située

chronologiquement au même moment que la supposée mise en fonctionnement du boitier

en cause dans la fraude, soit aux alentours de mai 2022, bien avant l’achat du véhicule

par M. PERSONNE5.).

Considérant le trucage prouvé du compteur avant la vente du véhicule, nous sommes

d’avis que le véhicule n’est pas conforme à la commande : le bon de commande

mentionnait un kilométrage garanti, ce qui n’est pas le cas.

La moins-value engendrée sur le véhicule est chiffrée entre 10.000,00 euros et 15.000,00

euros TTC et la nature même du vice de la chose relève au mieux du vice caché, sinon

d’un dol. »

En l’espèce, le fait que le véhicule dispose d’un boitier supplémentaire qui perturbe le

kilométrage et qui entraîne une chute à zéro de la vitesse affichée durant plusieurs

secondes ne le rend pas impropre à l’usage auquel il est destiné et ne saurait dès lors

être qualifié de vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil.

De surcroît, il ressort des éléments du dossier que le véhicule a bien été utilisée entre le

moment de sa livraison et les contrôles effectués par le garage PERSONNE3.).

Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) ne saurait être accueillie sur cette base.

1.2.3. Quant à l’obligation de délivrance conforme :

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) base sa demande sur la responsabilité contractuelle

(articles 1134 et suivants du Code civil).

En signant le bon de commande du 30 novembre 2023, la société SOCIETE2.) S.A. se

serait engagée à livrer une voiture ALIAS2.) avec un kilométrage de 51.100 km contre le

paiement de la somme de 55.890,00 euros par PERSONNE1.).

La société SOCIETE2.) S.A. aurait livré un véhicule qui ne correspondrait pas au

descriptif figurant sur son site internet et sur le bon de commande de sorte qu’il n’aurait

pas honoré ses obligations contractuelles.

En ajoutant la mention « kilométrage garanti » sur le bon de commande et les factures,

alors qu’aucune vérification préalable n’avait été réalisée sur le véhicule, la société

SOCIETE2.) S.A. n’aurait pas respecté son obligation contractuelle de bonne foi.

La partie défenderesse soutient qu’aucune faute contractuelle ne saurait lui être

reprochée.

L’article 1134 du Code civil dispose que :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes

que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

L’article 1603 du Code civil dispose que « Il [le vendeur] a deux obligations principales,

celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. »

L’article 1615 dispose que « L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires

et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. »

La preuve de la non-conformité de la chose aux caractéristiques convenues incombe à

l’acquéreur qui soulève cette exception.

La conformité de la chose vendue doit s’apprécier non seulement par rapport à l’accord

de volontés des parties, mais également par rapport à l’environnement légal et

réglementaire du contrat et par rapport à tout ce qui peut entrer dans le champ contractuel

explicitement ou implicitement (Jurisclasseur civil, Art. 1603 à 1623, n°103).

Il faut admettre que PERSONNE1.) invoque le manquement à l’obligation de délivrance

conforme par la société SOCIETE2.) S.A. alors qu’il soutient que cette dernière lui aurait

livré un véhicule qui ne correspondrait pas au descriptif figurant sur son site internet et

sur le bon de commande.

Il appartient dès lors à la partie demanderesse de rapporter la preuve que le véhicule

d’occasion n’est pas conforme à ce qui a été prévu au contrat de vente ou à la législation

en vigueur.

A titre de rappel, l’expert a pu constater que « Le véhicule présente un défaut de

kilométrage truqué, prouvé et constaté par la présence d’un boitier supplémentaire ajouté

en série avec le bloc compteur, dont le fonctionnement perturbe le kilométrage lors de

l’essai routier. »

Dans son rapport, l’expert a précisé que :

« Le circuit imprimé est une fabrication industrielle sans homologation, comme certains

services en ligne le proposent pour les particuliers et comporte une inscription en

Allemand « Schwarz » afin de repérer le branchement des fils en provenance du

faisceau. Les composants principaux peuplant la carte sont un circuit intégré de marque

ENSEIGNE1.), modèle NUMERO5.) (Microcontroller ARM à processeur Cortex M4) et

deux circuits de marque Microchip modèle MCP2544W (circuit d’interface encodeur

SOCIETE9.)).

L’étude rapide du circuit montre que 6 fils sont connectés, deux représentant

l’alimentation électrique, deux sont vraisemblablement reliés à un contrôleur MicroChip

et deux autres au second boitier MicroChip. Le boitier SOCIETE10.) est un boitier

programmable, utilisé pour recevoir des données en provenance d’un MicroChip

(réception des données du circuit du véhicule) avant modification et renvoi par

l’intermédiaire du second boitier MicroChip vers le bloc compteur.

Il s’agit d’un montage en série avec le compteur, lequel n’est plus en mesure de

communiquer directement avec le réseau de bord.

(…).

La fonction serait donc d’intercepter les signaux du véhicule permettant de modifier la

valeur du kilométrage mais en conservant les fonctions vitesse et autres fonctions du

compteur. Nous notons que le boitier de faible consommation électrique semble en

fonctionnement en tout temps, les 4 voyants qui sont présents sont allumés ou clignotent

en permanence, sauf un. Ceci montre peut-être un défaut de fonctionnement de ce

boitier, qui expliquerait le défaut de vitesse qui parfois tombe à zéro. Les marquages

manuscrits sur le circuit imprimé sont vraisemblablement présents pour indiquer la date

de la mise en servie ainsi que le type de programmation du boitier, celui-ci devant être

adapté au véhicule pour lequel il est destiné.

Ceci indiquerait que le boitier a été mis en exploitation en mai 2022 (5/22). Cette date

servirait au vendeur pour connaitre le type de programme étant présent ou assurer une

certaine garantie sur son produit.

L’étude des kilométrages, de l’historique du véhicule et des documents fournis par le

client nous montre qu’il a été livré neuf par le garage SOCIETE5.) de ADRESSE6.), puis

repris et revendu en occasion en date du 26/11/2021. Le second propriétaire du véhicule

en conservera la propriété jusqu’à la reprise par le garage vendeur SOCIETE11.).

Nous réalisons une mise en forme des relevés de kilométrage afin d’observer la variation

de celui-ci et en dégager une tendance.

Nous décomposons cette étude en plusieurs périodes logiques : la première période est

celle de possession par le premier propriétaire, la seconde entre l’achat du second

propriétaire et la date de production du boitier faussant le kilométrage, la troisième jusqu’à

la vente par le garage SOCIETE11.) et enfin lors de la possession par M.PERSONNE6.).

Une courbe de tendance est ajoutée afin d’estimer la constance du kilométrage parcouru

par le véhicule sur chaque période étudiée : une droite accentuée montre un kilométrage

moyen important, une droite horizontale montre un kilométrage moyen plus faible. (…)

Nous constatons une progression logique quasi constante du kilométrage lorsque le

véhicule est possédé par le premier propriétaire qui parcoure une distance moyenne

assez importante. La progression est moins importante et toujours quasi constante entre

l’achat par le second propriétaire et la date de production du boitier électronique. Après

cette date, la progression du kilométrage connait une diminution très importante et le

kilométrage moyen reste constant entre cette date et l’expertise : cela nous permet de

déduire que la date de mai ou juin 2022 serait celle d’installation du boitier de modification

du kilométrage.

De même la courbe de tendance entre l’achat par le second propriétaire et la date

supposée de production du boitier électronique tend vers le kilométrage réel du véhicule.

Nous notons que la tendance est prise sur une période très courte avec peu de relevés

de kilométrages fiables (2 ou 3 maximum) ce qui nous laisse un doute sur un éventuel

kilométrage moyen bien plus important après la pose du boitier électronique. En

l’absence de relevé probant, nous ignorant le kilométrage réel du véhicule lors de l’achat

de M. PERSONNE7.)[PERSONNE8.).

Le client nous indique que pour sa part, le véhicule est peu utilisé depuis l’achat.

Nous ignorons la règle exacte de recalcul du kilométrage par le boitier ajouté mais nous

soupçonnons que le kilométrage soit affiché de façon à garder un kilométrage moyen

constant d’environ 3.000 kms par an quel que soit le kilométrage réel parcouru. »

Il ressort du passage précité que l’expert vient à la conclusion que la voiture achetée par

PERSONNE1.) dispose d’un boitier supplémentaire faussant le kilométrage du véhicule

et que ce boitier a été installé en mai ou en juin 2022.

Il y a lieu de constater que le circuit imprimé comporte effectivement la mention

manuscrite à l’encre argentée « 5/22 Audi+ ».

Ensuite, il échet de relever que l’historique véhicule permet de retracer la progression du

kilométrage entre le 11 janvier 2020 et le 20 janvier 2025 :

Date

Kilométrage

06.01.2021

11.01.2021

05.02.2021

4695

13.04.2021

12024

01.10.2021

33285

01.10.2021

33301

26.11.2021

36260

05.04.2022

42235

27.06.2022

45701

10.10.2022

48075

22.05.2023

50082

07.11.2023

50082

13.12.2023

51121

13.12.2023

51124

20.01.2025

54800

Il résulte de l’historique du véhicule reproduit ci-dessus que le kilométrage a faiblement

progressé à partir du mois de juin 2022.

Etant donné que le circuit imprimé comporte la mention manuscrite « 5/22 Audi+ » et que

le kilométrage a faiblement progressé à partir du mois de juin 2022, l’expert a valablement

pu retenir que le dispositif litigieux a été installé au courant du mois de mai,

respectivement du mois de juin 2022.

Il y a dès lors lieu de constater que le dispositif a été installé antérieurement à la vente

entre les parties qui a eu lieu le 30 novembre 2023.

Etant donné que l’expert souligne qu’il s’agit d’une « fabrication industrielle sans

homologation » et que la société SOCIETE2.) avait insisté dans le bon de commande

ainsi que les factures que le kilométrage de 51.110 km était garanti, alors que tel ne

saurait être le cas en présence d’un boitier supplémentaire faussant le kilométrage, le

véhicule n’est ni conforme au contrat, ni aux règlementations en vigueur.

En vendant un véhicule non conforme au contrat et aux règlementations en vigueur, la

société SOCIETE2.) S.A. n’a pas respecté son obligation prévue par l’article 1603 du

Code civil et engagé sa responsabilité contractuelle de ce fait.

1.2.4. Quant aux préjudices allégués par PERSONNE1.)

PERSONNE1.) évalue ses préjudices à un montant total de 22.420,64 euros. Il explique

qu’il aurait subi les préjudices suivants :

-

15.000,00 euros à titre de moins-value du véhicule litigieux,

-

778,64 euros à titre de remboursement des frais dépensés auprès du garage

SOCIETE4.)

d’ADRESSE5.)

afin de déceler l’origine des défaillances

électroniques affectant le véhicule litigieux,

-

583,20 euros à titre de la poursuite du diagnostic préconisé par la concession,

-

889,20 euros à titre des frais et honoraires de l’expert,

-

214,58 euros à titre du coût d’immobilisation et de démontage du véhicule par un

technicien pour la réalisation de l’expertise,

-

5.0000,00 euros à titre de préjudice moral.

o

Quant à la moins-value du véhicule litigieux

PERSONNE1.) estime qu’au regard de la première mise en circulation du véhicule, de sa

valeur et de ses défaillances électroniques, le véhicule litigieux présenterait une moins-

value qui serait de 15.000,00 euros.

Il y a lieu de relever que dans son rapport, l’expert note que :

« En l’absence de relevé probant, nous ignorons le kilométrage réel du véhicule lors de

l’achat par M.PERSONNE9.).

Le client nous indique que pour sa part, le véhicule est peu utilisé depuis l’achat.

Nous ignorons la règle exacte de recalcul du kilométrage par le boitier ajouté mais nous

soupçonnons que le kilométrage soit affiche de façon à garder un kilométrage moyen

constant d’environ 3.000 kms par an quel que soit le kilométrage réel parcouru.

L’étude du kilométrage affiché dans les autres boitiers du véhicule semble

électroniquement valable car non modifiés par le boitier électronique ajouté.

La valeur du véhicule connaissant le kilométrage réel est sensiblement différente de la

valeur du véhicule en sa basant sur le kilométrage affiché : l’écart de kilométrage induit

une moins-value et nous attirons l’attention du propriétaire sur deux points sensibles :

-

la perte de toute chance de participation commerciale du constructeur en cas

d’avarie mécanique (le plan d’entretien n’ayant à priori pas été respecté) ;

-

la revente du véhicule qui se trouvera bien plus difficile en connaissant l’historique

des modifications et le défaut d’entretien.

De plus, l’ensemble du véhicule doit être vérifié et reprogrammé par le concessionnaire

avec le risque de devoir remplacer le bloc compteur si une reprogrammation n’est pas

possible.

Nous estimons ainsi la perte de véhicule à la somme comprise entre 10.000€ et 15.000€

TTC. »

Le Tribunal constate que le kilométrage réel du véhicule au moment de l’achat par

PERSONNE1.) n’a pas été documenté.

Etant donné que l’expert n’a pas pu retenir une règle exacte de recalcul du kilométrage

par le boitier supplémentaire et qu’il estime que ce boitier conduit à un affichage moyen

constant d’environ 3.000 kilomètres par an, quel que soit le kilométrage réel parcouru, il

est impossible de connaître le kilométrage réellement parcouru par PERSONNE1.)

depuis l’acquisition du véhicule et de déterminer ainsi son kilométrage réel au moment

de cette acquisition.

Le kilométrage réel au moment de l’acquisition est donc inconnu.

Le Tribunal n’est dès lors pas en mesure de déterminer la différence entre le kilométrage

réel et le kilométrage indiqué au jour de la vente.

Il s’ensuit qu’aucune moins-value ne saurait être déterminée sur base d’une différence

de kilométrage au moment de la vente.

PERSONNE1.) reste également en défaut de prouver que les défaillances électroniques,

à savoir la présence d’un boitier faussant le kilométrage et conduisant à la baisse de la

vitesse pendant plusieurs secondes lors de l’utilisation, auraient entraîné une moins-

value du véhicule au moment de la vente.

Il y a encore lieu de constater que la partie demanderesse n’apporte aucune pièce qui

permettrait d’évaluer le coût de réparation, l’évaluation de l’expert étant particulièrement

vague, voire hypothétique.

PERSONNE10.) n’a pas fait réparer sa voiture et ne verse même pas un devis. Dès lors,

il ne prouve pas son préjudice.

Il s’ensuit que la demande en paiement de PERSONNE1.) n’est pas fondée de ce chef.

-

Quant à la facture du garage SOCIETE4.) d’ADRESSE5.)

PERSONNE1.) fait exposer qu’il aurait déboursé la somme de 778,64 euros TTC auprès

du garage SOCIETE4.) d’ADRESSE5.) afin de déceler l’origine des défaillances

électroniques affectant le véhicule litigieux.

Il ressort des pièces soumises au Tribunal qu’en date du 23 janvier 2025, le garage

PERSONNE3.) a établi une facture numéro NUMERO6.) adressée à PERSONNE1.) pour

un montant total de 778,64 euros TTC.

Le descriptif de la facture indique « Affichage de la vitesse apparait et disparaît » « Notice

aiguille indication vitesse tombe à zéro », « Diagnostic », « GFS/Fonction guidée »,

« Bloc-cadrans déposer et reposer », « contrôle câblage », « essai routier » et « nouvelle

dépose pour constat présence d’un bloqueur de kilomètre ».

Il découle de ce descriptif que la facture présente un lien direct avec la faute retenue dans

le chef de la société SOCIETE2.) S.A.

Il y a dès lors lieu de dire que la demande de PERSONNE1.) en remboursement de la

somme de 778,64 euros TTC est fondée.

-

Quant à la poursuite du diagnostic préconisée par la concession

La partie demanderesse fait exposer qu’une poursuite du diagnostic aurait d’ores et déjà

été préconisée par la concession et que le coût de prestation serait de 538,20 euros TTC.

Le Tribunal constate qu’il ne ressort d’aucune pièce qu’un diagnostic aurait été préconisé

par la concession pour un prix de 538,20 euros TTC. En tout état de cause, le préjudice

dont se prévaut la partie demanderesse n’est pas né et actuel et reste incertain.

Il y a dès lors lieu de débouter la partie demanderesse de sa demande de ce chef.

-

Quant aux frais et honoraires de l’expert :

PERSONNE1.) soutient qu’il aurait été contraint de réaliser une expertise pour un

montant de 889,20 euros et ce afin de révéler l’existence du vice affectant la voiture et

pour pouvoir initier la présente procédure.

Il ressort des pièces soumises au Tribunal, qu’en date du 21 mars 2025, le Bureau

d’expertises Henri Reinertz & Associés S.àr.l. a établi une facture numéro F-NUMERO7.)

destinée à PERSONNE1.) pour un montant de 889,20 euros TTC. Cette facture se

rapporte à l’expertise réalisée en date du 20 mars 2025.

Il convient de relever que l’expertise réalisée par PERSONNE2.) du Bureau d’expertises

Henri Reinertz & Associés S.àr.l. a été utile à l’issue du présent litige et qu’elle a permis

de constater la faute commise par la société SOCIETE2.) S.A.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de déclarer fondée la demande de PERSONNE1.) en

remboursement des frais d’expertise qu’il a dû acquitter.

-

Quant au coût d’immobilisation et de démontage du véhicule pour l’expertise :

PERSONNE1.) fait exposer que le coût d’immobilisation et de démontage du véhicule

par un technicien pour l’expertise s’élèverait à 214,58 euros TTC.

Le Tribunal constate que le garage SOCIETE8.) a, en date du 20 mars 2025, établi une

facture numéro NUMERO8.) pour un montant total de 214,58 euros TTC et destinée à

PERSONNE1.). Le descriptif contenu dans la facture indique « Expertise véhicule », « En

présence de : Maître Martin GRUNDMANN Avocat du client Mr. PERSONNE11.) », « En

présence de : Expert (PERSONNE12.)) mandaté par avocat du client Mr.

PERSONNE11.) », « Bloc-cadrans : déposer et reposer », « GFS/Fonction guidée »,

« Batterie : charger ».

Il s’ensuit que ladite facture se rapporte à des frais qui ont été rendus nécessaires pour

permettre la réalisation de l’expertise précitée. La facture présente donc un lien direct

avec la faute retenue dans le chef de la société SOCIETE2.) S.A.

Il y a dès lors lieu de déclarer fondée la demande de PERSONNE1.) en remboursement

des frais d’immobilisation et de démontage du véhicule pour l’expertise.

-

Quant au préjudice moral :

La partie demanderesse fait exposer qu’en raison des nombreux tracas et de la non-

jouissance paisible du véhicule, elle aurait subi un préjudice moral qu’elle évalue à

5.000,00 euros.

Il y a lieu de constater que la faute commise par la société SOCIETE2.) S.A. a

nécessairement causé des tracas à la partie demanderesse alors que cette dernière a dû

recourir aux services du garage SOCIETE8.) ainsi que d’un expert et qu’elle a été

contrainte d’intenter la présente action en justice.

Le Tribunal évalue dès lors le préjudice moral subi par PERSONNE1.) ex aequo et bono

au montant de 2.000,00 euros.

-

Conclusion :

Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.) S.A. à

payer à PERSONNE1.) la somme de 3.882,42 euros (778,64+889,20+214,58+2.000)

avec les intérêts légaux à partir du 14 mai 2025, date de la demande en justice, jusqu’à

solde.

1.2.5. Quant aux demandes accessoires

-

Quant à l’indemnité de procédure

PERSONNE1.) demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. La société SOCIETE2.)

S.A. sollicite également l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,00 euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure.

Aux termes de l’article 240 précité, « lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge

d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge

peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »

De ce texte, la jurisprudence a déduit trois conditions pour l’allocation d’une indemnité de

procédure : une issue favorable du procès pour la partie qui demande l’indemnité de

procédure, la dépense de sommes irrécouvrables et l’iniquité.

Le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas la faute ; il

s’agit de considérations d’équité qui justifient le principe d’une condamnation et qui

déterminent en même temps le montant de celle-ci.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508).

Au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.)

l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû exposer.

Eu égard à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée et justifiée

pour le montant fixé ex aequo et bono à 1.500.- euros.

La demande de la société SOCIETE2.) S.A., partie perdante, en allocation d’une

indemnité de procédure est à rejeter.

-

Quant aux frais et dépens

En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie

qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale

et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les avocats

à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la

distraction des dépens à leur profit.

Dans la mesure où la société SOCIETE2.) S.A. succombe à l’instance, les entiers frais

et dépens sont à sa charge. La distraction des dépens est ordonnée au profit de Maître

Daniel PHONG qui affirme en avoir fait l’avance.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

reçoit la demande en la forme,

dit la demande de PERSONNE1.) fondée à concurrence du montant de 3.882,42 euros

et en déboute pour le surplus,

partant condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le

montant de 3.882,42 euros, avec les intérêts légaux à partir du 14 mai 2025, jusqu’à

solde,

dit la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure au sens

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée à concurrence de 1.500,00

euros,

partant condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à payer à PERSONNE1.) une

indemnité de procédure de 1.500,00 euros,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. en allocation d’une indemnité de

procédure au sens de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. aux frais et dépens de l’instance avec

distraction au profit de Maître Daniel PHONG qui affirme en avoir fait l’avance.