Court partially allows vehicle defect claim for partial price refund and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the plaintiff's assignment in form and found it partially justified, ordering the defendant to pay a partial refund of the vehicle price and legal interest. While the plaintiff's claim for procedural costs under Article 240 of the Civil Procedure Code was granted in part, the defendant's request for such costs was rejected due to their total loss in the instance. The court awarded the plaintiff 3,882.42 euros for the price reduction and 1,500 euros for procedural costs, while the defendant bears the remaining litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1645 and 240 du Nouveau Code de procédure civile; The court may partially grant a claim for price reduction due to hidden defects and award procedural costs based on equity when one party prevails on specific issues while the other loses the main cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2026TALCH10/00025
Audience publique du vendredi, vingt février deux mille vingt-six
Numéro TAL-2025-04679 du rôle
Composition :
Catherine TISSIER, premier juge-président,
Elodie DA COSTA, juge,
Claudia SCHETTGEN, juge,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE1.) (France), ADRESSE2.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit d’huissier de justice Laura GEIGER,
huissier de justice, demeurant à Luxembourg, en date du 14 mai 2025,
comparaissant par l’étude SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), inscrite sur la liste V du barreau de Luxembourg, représentée par
Maître Daniel PHONG, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même
adresse
et
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit GEIGER,
comparaissant par Maître Emmanuel HUMMEL, avocat à la cour, demeurant à
Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 1er décembre 2025.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 5 décembre 2025 de
l’audience des plaidoiries fixée au 16 janvier 2026.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 16 janvier 2026.
Vu l’ordonnance de mise en état simplifiée du 25 juin 2025 par laquelle les parties ont été
informées de l’application de la procédure de mise en état simplifiée à la présente affaire
et des délais d’instruction impartis aux parties pour notifier leurs conclusions et
communiquer leurs pièces.
Par exploit d’huissier de justice du 14 mai 2025, PERSONNE1.) a fait donner assignation
à
la société anonyme
SOCIETE2.)
S.A.
à comparaître devant le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de voir :
-
déclarer l’assignation recevable en la forme,
-
au fond la dire fondée et justifiée,
-
principalement, condamner la société SOCIETE2.) S.A. à payer à PERSONNE1.)
la somme de 15.000,00 euros à titre de remboursement partiel du prix de vente du
véhicule, à majorer des intérêts légaux à partir de la découverte du vice, sinon, à
partir de la demande en justice, à chaque fois jusqu’à solde,
-
condamner la société SOCIETE2.) S.A. à payer à PERSONNE1.) la somme de
7.420,62 euros TTC à titre de dommages et intérêts conformément à l’article 1645
du Code civil, avec les intérêts légaux à partir de la découverte du vice, sinon à
partir de la demande en justice, à chaque fois jusqu’à solde,
-
subsidiairement, condamner la société SOCIETE2.) S.A. à payer à PERSONNE1.)
la somme de 22.420,64 euros à titre de dommages et intérêts fondées sur la
responsabilité contractuelle, avec les intérêts légaux à partir de la découverte du
vice, sinon à partir de la demande en justice, à chaque fois jusqu’à solde,
-
plus subsidiairement, condamner la société SOCIETE2.) S.A. à payer à
PERSONNE1.) la somme de 22.420,64 euros à titre de dommages et intérêts sur
base de la responsabilité délictuelle prévue aux articles 1382 et 1383 du Code
civil, avec les intérêts légaux à partir de la découverte du vice, sinon à partir de la
présente demande en justice, à chaque fois jusqu’à solde,
-
condamner la société SOCIETE2.) S.A. à payer à PERSONNE1.) une indemnité
de procédure de 2.500,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile,
-
réserver à PERSONNE1.) le droit de demander la condamnation de la société
SOCIETE2.) S.A. à payer à PERSONNE1.) les frais et honoraires engagés par ce
dernier, frais qui sont évalués sous toutes réserves quelconques et notamment
sous réserve de majoration de 3.000,00 euros,
-
condamner la société SOCIETE2.) S.A. à tous les frais et dépens de l’instance et
en ordonner la distraction au profit de l’avocat à la Cour de PERSONNE1.), qui
affirme en avoir fait l’avance.
SOCIETE3.)
Au soutien de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer qu’en date du 30 novembre
2023, il aurait passé commande d’un véhicule ALIAS1.) S TRONIC 7 auprès de la société
SOCIETE2.) S.A., exerçant sous l’enseigne commerciale « autoluxconcept ». Sur le site
internet de la concession, le véhicule aurait été présenté avec un kilométrage de 50.928
km pour un prix de 55.890,00 euros TTC.
Le bon de commande aurait été signé par les parties et la concession « autoluxconcept »
aurait émis une facture proforma le 30 novembre 2023 et une facture CE n°FA-
NUMERO3.) en date du 21 décembre 2023. Ces factures indiqueraient que le
kilométrage garanti du véhicule serait de 51.100 km.
PERSONNE1.) aurait payé la facture et aurait réceptionné le véhicule en date du 6 janvier
2024.
Or, après plusieurs mois d’utilisation du véhicule litigieux, PERSONNE1.) aurait constaté
diverses défaillances. Lors des trajets, certains voyants moteurs s’allumeraient, le
compteur de vitesse retomberait subitement à 0 km/h et le kilométrage de la voiture ne
se décomposerait pas normalement.
Le 20 janvier 2025, PERSONNE1.) se serait rendu à la concession SOCIETE4.) à
ADRESSE5.) aux fins d’un diagnostic complet du véhicule. Le technicien en charge aurait
constaté, après démontage du bloc compteur, l’installation d’un boitier électronique
programmable de type ENSEIGNE1.) dont la fonction serait d’intercepter les signaux du
véhicule permettant de modifier la valeur de kilométrage mais en conservant les fonctions
du compteur. Il aurait alors découvert que la voiture comptabilisait plus de 91 031
kilomètres au niveau du trajet calculateur.
A défaut pour les parties d’avoir trouvé un accord amiable, la partie demanderesse aurait
sollicité l’avis du cabinet d’expertise Henri Reinertz & Associés.
Au cours de l’expertise en date du 20 mars 2025, l’expert aurait relevé la présence d’un
défaut de communication entre le bloc compteur et le reste du véhicule. Il aurait
également constaté que le kilométrage enregistré dans le boitier de gestion de dépollution
indiquait une distance parcourue de 94.235 kilomètres et ce kilométrage réel aurait été
confirmé lors de l’analyse du calculateur de gestion moteur.
La gaine enveloppant la fiche électronique aurait été soigneusement retirée et aurait
permis de découvrir la mention manuscrite « 5/22 AUDI+ ». Cette date aurait permis par
la suite de retracer l’historique kilométrique du véhicule litigieux. L’expert indiquerait que
le véhicule aurait été livré neuf par le garage SOCIETE5.) de ADRESSE6.) et qu’il aurait
été repris et revendu en occasion en date 26 novembre 2021. Le deuxième propriétaire
en aurait conservé la propriété jusqu’à la reprise par la société SOCIETE2.) S.A.
L’expert aurait pu retenir une chute soudaine du kilométrage du véhicule à partir du mois
de mai 2022 ce qui concorderait avec la date inscrite sur le boîtier. Le dispositif
électronique aurait dès lors été installé au cours de l’année 2022, soit plus d’un an avant
l’acquisition du véhicule par la partie demanderesse.
A titre principal, PERSONNE1.) base sa demande sur la garantie des vices cachés des
articles 1641 et suivants du Code civil.
Il s’agirait bien d’un vice caché qui n’aurait pas pu être connu par la partie demanderesse,
en sa qualité de profane, au moment de l’achat du véhicule étant donné que la découverte
du boitier nécessiterait le démontage complet du bloc compteur de la voiture. Seul un
professionnel, comme la partie défenderesse, serait capable de déterminer si une telle
installation serait artisanale ou d’origine sur ce modèle de véhicule.
L’installation dudit dispositif diminuerait incontestablement l’usage normal du véhicule et
ne permettrait pas à PERSONNE1.) de circuler en toute sécurité.
Les défaillances réduiraient l’usage auquel le véhicule est destiné à tel point que si
PERSONNE1.) en aurait eu connaissance, il ne l’aurait pas acheté ou du moins à moindre
prix. Le plan d’entretien préconisé par le constructeur n’aurait pas été respecté avant
l’acquisition par la partie demanderesse, ce qui réduirait toute chance de participation
commerciale du constructeur en cas d’avarie mécanique. De plus, la présence d’un tel
dispositif réduirait les chances de revente en bonne condition du véhicule.
La partie demanderesse se base sur l’article 1644 du Code civil et estime qu’au regard
de la première mise en circulation du véhicule, de sa valeur et des défaillances
électroniques du véhicule, sa moins-value serait de 15.000,00 euros. Elle demande donc
que la partie défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 15.000,00 euros à
titre de remboursement partiel du prix de vente du véhicule litigieux.
Il serait constant en cause que la société SOCIETE2.) S.A. serait un professionnel de
l’automobile et que PERSONNE1.) serait un consommateur final privé. Il s’ensuivrait que
l’article 1645 du Code civil trouverait application en l’espèce et que la société SOCIETE2.)
S.A. serait tenue de tous les dommages et intérêts envers la partie demanderesse.
PERSONNE1.) aurait déboursé la somme de 778,64 euros TTC auprès du garage
SOCIETE4.) d’ADRESSE5.) afin de déceler l’origine des défaillances électroniques
affectant le véhicule litigieux. Une poursuite du diagnostic aurait d’ores et déjà été
préconisée par la concession dont le coût de prestation serait de 538,20 euros TTC.
Afin de révéler l’existence du vice affectant la voiture et pour pouvoir initier la présente
procédure, la partie demanderesse aurait été contrainte de faire réaliser une expertise
dont les honoraires s’élèveraient à 889,20 euros. Le coût d’immobilisation et le
démontage du véhicule par un technicien pour l’expertise s’élèverait à 214,58 euros TTC.
En raison des nombreux tracas et de la non-jouissance paisible du véhicule, la partie
demanderesse aurait subi un préjudice moral qu’elle évalue à 5.000,00 euros.
PERSONNE1.) en conclut qu’il y aurait lieu de condamner la société SOCIETE2.) S.A. à
lui payer la somme de 7.420,62 euros.
A titre subsidiaire, la partie requérante base sa demande sur la responsabilité
contractuelle (articles 1134 et suivants du Code civil).
En signant le bon de commande du 30 novembre 2023, la société SOCIETE2.) S.A. se
serait engagée à livrer une voiture ALIAS2.) avec un kilométrage de 51.100 km contre le
paiement de la somme de 55.890,00 euros par PERSONNE1.).
La société SOCIETE2.) S.A. aurait livré un véhicule qui ne correspondrait pas au
descriptif figurant sur son site internet et sur le bon de commande de sorte qu’il n’aurait
pas honoré ses obligations contractuelles.
En ajoutant la mention « kilométrage garanti » sur le bon de commande et les factures,
alors qu’aucune vérification préalable n’avait été réalisée sur le véhicule, la société
SOCIETE2.) S.A. n’aurait pas respecté son obligation contractuelle de bonne foi.
Or, il incomberait au vendeur professionnel de vérifier l’origine et les caractéristiques des
véhicules avant leur revente et de s’assurer de leur kilométrage réel afin de fournir au
préalable toutes les informations utiles à la partie acquéreuse.
Le professionnel aurait une obligation d’information à sa charge qui serait fondée sur les
principes repris aux articles 1134 et 1135 du Code civil. La preuve de l’exécution de
l’obligation d’information incomberait au professionnel. Le préjudice causé par le
manquement à cette obligation d’information consisterait en une perte de chance pour le
client de refuser de contracter ou de contracter à d’autres conditions.
La partie demanderesse subirait un grave dommage alors qu’elle n’aurait jamais acheté
le véhicule ou du moins pas à un tel prix si elle avait eu connaissance des anomalies.
Par application des articles 1142 et 1147 du Code civil, il conviendrait de condamner la
société SOCIETE2.) S.A. à lui payer la somme de 22.420,64 euros, avec les intérêts
légaux depuis le jour de la découverte du vice, sinon à compter de la présente
assignation, sinon à compter du jugement à intervenir, jusqu’à solde.
A titre encore plus subsidiaire, la partie requérante base sa demande sur la responsabilité
délictuelle (articles 1116, 1382 et 1383 du Code civil).
La jurisprudence confèrerait à la victime d’un dol l’option entre le droit de demander
l’annulation du contrat et le droit de se borner à des dommages et intérêts sur le
fondement de l’article 1382 du Code civil.
Les professionnels seraient chargés d’une obligation de renseignement et d’information
au profit de leurs éventuels futurs contractants et ce pendant toute la période de
négociation du contrat. Il s’agirait d’une obligation qui serait également inscrite à l’article
L.111-1 du Code de la consommation.
Pour l’acheteur d’un véhicule d’occasion, le kilométrage constituerait un critère
déterminant. Ainsi, en affichant un véhicule avec un kilométrage de 51.500 et en
mentionnant à plusieurs reprises sur les documents contractuels que ce kilométrage
serait « garanti », la société SOCIETE2.) S.A. aurait trompé le consentement de
PERSONNE1.) sur le kilométrage réel, l’historique et l’état global du véhicule litigieux.
La société SOCIETE2.) S.A. n’aurait pas respecté son obligation de renseignement alors
qu’elle n’aurait jamais signalé les défaillances électroniques à la partie requérante et
qu’elle ne lui aurait pas remis le carnet d’entretien complet lors de la vente. Elle aurait
également commis une faute en livrant un véhicule qui ne répondait pas aux normes
élémentaires de sécurité.
En raison des fautes de la partie défenderesse, PERSONNE1.) subirait un dommage
direct et personnel de la non-jouissance paisible du véhicule. L’absence d’indication de
la vitesse lors de l’utilisation de la voiture serait dangereuse. Le plan d’entretien préconisé
par le constructeur n’aurait pas été respecté avant l’acquisition par la partie
demanderesse, ce qui réduirait toute chance de participation commerciale du
constructeur en cas d’avarie mécanique. De plus, la présence d’un tel dispositif réduirait
les chances de revente en bonne condition du véhicule.
Il conviendrait de condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 22.420,64
euros avec les intérêts légaux depuis le jour de la découverte du vice, sinon à compter
de la présente assignation, sinon à compter du jugement à intervenir, jusqu’à solde.
Enfin, la partie demanderesse sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.500,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La société SOCIETE2.) S.A. demande le rejet des demandes en condamnation de la
partie demanderesse.
PERSONNE1.) indiquerait dans l’acte introductif d’instance qu’il aurait constaté des
défaillances après plusieurs mois d’utilisation du véhicule alors que dans ses courriers
des 28 janvier et 18 février 2025, soit un an après l’acquisition du véhicule, il indiquerait
avoir rencontré des problèmes techniques depuis quelques semaines.
La partie défenderesse demande le rejet du rapport d’expertise unilatéral du 24 mars
2025 versé par PERSONNE1.), alors qu’elle n’aurait pas été en mesure de faire valoir
son point de vue lors de l’expertise. En outre, PERSONNE2.) qui aurait été en charge
des opérations d’expertise ne figurerait pas dans la liste des experts assermentés. Il ne
serait pas garanti que le rapport aurait été validé par un expert assermenté alors que le
nom de l’auteur ayant signé le rapport ne serait pas indiqué.
D’après la société SOCIETE2.) S.A., il n’existerait pas de vice caché au sens de l’article
1641 du Code civil.
Elle fait exposer qu’elle n’aurait pas eu connaissance de l’installation d’un quelconque
dispositif tendant à réduire le kilométrage sur le véhicule litigieux.
Il ne serait pas établi avec certitude que le défaut allégué serait antérieur à la vente du
véhicule par la partie défenderesse. Le fait que le circuit imprimé comporterait la mention
manuscrite « 5/22 Audi+ » n’établirait pas avec certitude que le boîtier aurait été installé
au courant de l’année 2022, mais pourrait indiquer une simple correspondance avec les
véhicules de la marque sortis après 2022.
Au jour de l’expertise, le véhicule afficherait un kilométrage de 55.047 km parcourus alors
que le kilométrage relevé lors de la livraison aurait été de 50.928 km, de sorte qu’il
existerait une différence de 4.116 km. Le rapport d’expertise n’expliquerait pas le
kilométrage réel parcouru par le véhicule depuis son acquisition. Selon les mesures
proposées dans le rapport d’expertise, le compteur serait censé enregistrer 10% du
kilométrage parcouru. Le kilométrage de 4.119 km affichés depuis l’acquisition devrait
correspondre à 41.000 km parcourus depuis l’acquisition si l’on se référait aux essais
mentionnés dans le rapport d’expertise.
Le défaut allégué par la partie demanderesse ne rendrait pas le véhicule impropre à son
usage puisqu’il serait en état de fonctionnement.
L’indication d’un kilométrage erroné relèverait plutôt d’un manquement à l’obligation de
délivrer une chose conforme aux spécifications convenus par les parties et non pas à un
vice caché de sorte que les dispositions invoquées par la partie demanderesse seraient
inopérantes. PERSONNE1.) ne demanderait pas la résolution de la vente.
Aucune faute contractuelle au sens de l’article 1134 ne saurait être reprochée à la société
SOCIETE2.) S.A, alors qu’elle n’aurait pas eu connaissance du dispositif litigieux et
qu’elle n’aurait pas procédé à son installation. Le rapport d’expertise ne permettrait pas
d’écarter avec certitude une installation frauduleuse après la vente du véhicule par la
société SOCIETE2.) S.A.
Etant donné que PERSONNE1.) ne demanderait pas la nullité de la vente litigieuse, sa
demande fondée sur les dispositions de la responsabilité délictuelle ne saurait être
accueillie favorablement. Par ailleurs, il n’existerait aucune faute extracontractuelle dans
le chef de la partie défenderesse.
La société SOCIETE2.) demande encore le rejet de la demande de PERSONNE1.) en
allocation d’une indemnité de procédure.
Elle sollicite que PERSONNE1.) soit condamné au paiement d’une indemnité procédure
de 5.000,00 euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
PERSONNE1.) fait répliquer que ses demandes ne reposeraient pas uniquement sur le
rapport d’expertise Henri Reinertz & Associés du 24 mars 2025. Le rapport viendrait
compléter les constatations faites par le garage SOCIETE8.) et s’appuierait sur les pièces
versées par PERSONNE1.).
La jurisprudence luxembourgeoise reconnaîtrait qu’une expertise unilatérale ou officieuse
pourrait constituer un élément de preuve au sens de l’article 64 du Nouveau Code de
procédure civile. Le rapport d’expertise litigieux, le rapport d’intervention du garage
SOCIETE4.) ainsi que l’historique du véhicule auraient été versés en cause de sorte qu’ils
auraient été soumis à la libre discussion contradictoire entre parties.
Le fait que PERSONNE2.) n’est pas un expert assermenté ne serait pas pertinent. Le
moyen relatif au défaut d’indication de l’auteur de la signature ne serait pas justifié alors
qu’il serait indiqué à la première page du rapport que PERSONNE2.) serait l’expert en
charge.
Ce serait à tort que la société SOCIETE2.) S.A. affirmerait que la condition relative à
l’antériorité du vice ne serait pas donnée. Il ne s’agirait pas de déterminer le kilométrage
parcouru par le véhicule depuis son acquisition mais d’établir la période durant laquelle
le boîtier litigieux aurait été installé. Il ressortirait à suffisance des éléments du dossier
que le vice affectant le véhicule litigieux serait antérieur à la vente.
La partie demanderesse fait valoir que la société SOCIETE2.) S.A. ne saurait soutenir
qu’elle n’aurait pas eu connaissance des problèmes affectant le véhicule litigieux alors
qu’il ressortirait de l’historique constructeur que 23 jours avant que PERSONNE1.) ait
passé commande, le véhicule litigieux avait fait l’objet d’une réclamation client pour un
problème de « voyant moteur allumé ».
En ce qui concerne sa demande basée sur la responsabilité contractuelle,
PERSONNE1.) soutient que le moyen de la partie défenderesse suivant lequel elle
n’aurait pas été à l’origine de l’installation et qu’elle n’aurait pas eu connaissance du
boitier litigieux ne serait pas pertinent. En sa qualité de « spécialiste de la vente de
véhicule d’occasion », la partie défenderesse aurait dû s’assurer du kilométrage réel du
véhicule afin de fournir toutes les informations utiles à la partie demanderesse avant la
conclusion de la vente.
PERSONNE1.) s’oppose aux demandes accessoires de la partie défenderesse.
Appréciation
1. Quant à la demande principale de SOCIETE6.) :
1.1.
Quant à la recevabilité :
La recevabilité de la demande n’étant pas contestée et un moyen d’irrecevabilité à
soulever d’office par le Tribunal n’étant pas donné, il y a lieu de retenir que celle-ci est
recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
1.2.
Quant au bien-fondé :
A titre principal, PERSONNE1.) fonde sa demande en condamnation sur la garantie des
vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil.
A titre subsidiaire, il base se demande sur la responsabilité contractuelle (articles 1134 et
suivants du Code civil).
A titre encore plus subsidiaire, il fonde sa demande sur la responsabilité délictuelle
(articles 1382 et 1383 du Code civil).
Au vu des contestations de la société SOCIETE2.) S.A. concernant le rapport d’expertise,
il échet de déterminer, dans un premier temps, si ce rapport peut être admis comme
élément de preuve.
1.2.1. Quant au rapport d’expertise du 24 mars 2025
La société SOCIETE2.) S.A. demande le rejet du rapport d’expertise unilatéral du 24 mars
2025 versé par PERSONNE1.). Elle n’aurait pas été informée de la réalisation de cette
expertise et n’aurait pas été en mesure de faire valoir son point de vue lors de l’expertise.
Il ressortirait de la jurisprudence française qu’une expertise extrajudiciaire, même réalisée
en présence de toutes les parties, mais à la demande d’une seule d’entre elles, serait
insuffisante pour permettre aux juges du fond de retenir la responsabilité d’une des
parties.
En outre, PERSONNE2.) qui aurait été en charge des opérations d’expertise ne figurerait
pas dans la liste des experts assermentés. Il ne serait pas garanti que le rapport aurait
été validé par un expert assermenté alors que le nom de l’auteur ayant signé le rapport
ne serait pas indiqué.
PERSONNE1.) fait répliquer que l’arrêt de la Cour de cassation française dont se
prévaudrait la société SOCIETE2.) S.A. ne serait pas importante pour la solution du
présent litige, alors que le fond de cette décision ne correspondrait pas au cas d’espèce
et que les juridictions luxembourgeoises se seraient déjà prononcées sur la question de
la valeur juridique des expertises unilatérales.
La jurisprudence luxembourgeoise reconnaîtrait qu’une expertise unilatérale ou officieuse
pourrait constituer un élément de preuve au sens de l’article 64 du Nouveau Code de
procédure civile. La Cour de cassation luxembourgeoise aurait retenu qu’un rapport
d’expertise unilatéral, régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion vaudrait
élément de preuve et ne saurait être écarté en raison de son seul caractère unilatéral. Ce
principe s’appliquerait dans la jurisprudence actuelle et aurait été rappelé à travers un
jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 3 avril 2025.
En l’espèce, le rapport d’expertise litigieux, le rapport d’intervention du garage
SOCIETE4.) ainsi que l’historique du véhicule auraient été versés en cause de sorte qu’ils
auraient été soumis à la libre discussion contradictoire entre parties. L’expertise aurait
été établie sur base des pièces versées par PERSONNE1.) et sur base de l’analyse du
garage SOCIETE4.). Le rapport apporterait une analyse technique supplémentaire et
serait corroboré par les éléments déjà versés par la partie demanderesse.
Un rapport d’expertise unilatéral, régulièrement communiqué et soumis à la libre
discussion des parties, vaut comme élément de preuve et ne saurait être écarté en raison
de son seul caractère unilatéral (Cass. 7.11.2002, Pas. 32, p. 363). Dans un arrêt du 23
octobre 2025 (n° 141/2025, n° CAS-2025-00029 du registre), la Cour de cassation vient
de retenir : « les juges d’appel, qui n’ont pas pris en considération le rapport d’expertise
unilatéral régulièrement versé aux débats au seul motif qu’il n’était pas corroboré par un
autre élément de preuve, ont violé le principe général du droit selon lequel la preuve des
faits juridiques est libre en refusant d’exercer leur pouvoir d’appréciation quant à la force
probatoire d’un élément de preuve leur soumis. ».
Même si le Nouveau Code de procédure civile ne prévoit aucune forme particulière pour
la rédaction d’un rapport d’expertise, il faut considérer qu’il doit être signé par le ou les
experts qui l’ont établi, car c’est la signature qui lui donne son caractère authentique.
L’apposition de la signature est une formalité substantielle dont l’omission a pour effet
d’entraîner la nullité du rapport. La jurisprudence a toutefois tendance à tempérer cette
règle rigoureuse en admettant largement que l’absence de signature n’est pas une cause
de nullité lorsqu’elle n’a causé aucun préjudice aux parties (voir Cour, 16 février 2000,
7ième Chambre, numéro du rôle 22941).
Il est constant en cause que le rapport d’expertise du bureau Henri Reinertz & Associés
du 24 mars 2025 a fait l’objet d’une communication entre les parties et a pu être librement
discuté entre les parties.
Le fait que l’expert en charge, PERSONNE2.), ne figure pas sur la liste des experts
assermentés ne permet pas, en tant que tel, de préjuger de son inaptitude à réaliser la
mission d’expertise qui lui a été confiée et dénier d’emblée toute valeur à ses conclusions.
En ce qui concerne la signature du rapport d’expertise litigieux, il y a lieu de faire un
raisonnement par analogie avec une demande en annulation d’un rapport d’expertise
judiciaire pour défaut de signature par l’expert (en ce sens : Cour, 5 mars 2025, 7ième
Chambre, numéros du rôle CAL-2021-00842, CAL-2021-00979 et CAL-2021-01134).
Il y a lieu de constater que la première page du rapport d’expertise renseigne le nom de
l’expert en charge, à savoir « PERSONNE4.) ».
La dernière page comporte une signature qui est précédée de la mention suivante :
« Le Bureau d’Expertises Henri Reinertz & Associés
Un fondé de pouvoir, »
Etant donné que la première page indique que l’expert en charge est PERSONNE2.), la
partie défenderesse ne saurait prétendre que le rapport n’a pas été validé par un expert,
et ce peu importe que le rapport ait été signé par un « fondé de pouvoir » du Bureau
d’Expertises Henri Reinertz & Associés dont l’identité n’est pas connue. La société
SOCIETE2.) S.A. n’établit, dès lors, aucun grief dans son chef.
Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que le rapport d’expertise du 24 mars
2025 constitue un élément de preuve et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter des débats.
1.2.2. Quant à la garantie des vices cachés
A titre principal, PERSONNE1.) base sa demande sur la garantie des vices cachés des
articles 1641 et suivants du Code civil.
D’après la société SOCIETE2.) S.A., il n’existerait pas de vice caché au sens de l’article
1641 du Code civil.
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des
défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine,
ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en
aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 poursuit que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer
le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera
arbitrée par experts.
Pour prospérer dans sa demande en restitution d’une partie du prix en raison de vices
cachés de la chose vendue, l’acquéreur doit établir que la chose ne répond pas à l’usage
que l’on peut attendre. Il appartient à l’acquéreur, d’établir l’existence d’un vice, sa gravité,
son caractère caché et l’antériorité du vice par rapport à la vente.
Le vice s’identifie à tout ce qui empêche la chose de rendre pleinement les services que
l’on attend, étant entendu que la chose doit être atteinte dans une de ses qualités
principales.
Tout inconvénient de la chose achetée ne peut cependant être qualifié de vice au sens
de l’article 1641 du Code civil. Il faut que la qualité faisant défaut soit l’une des principales
que l’on reconnaît à la chose. Il ne suffit donc pas que l’une des diverses qualités que
l’acheteur pouvait envisager ou que le vendeur avait promise, fasse défaut, si cette
absence est sans incidence réelle sur l’utilité de la chose.
Afin de pouvoir invoquer la garantie de vices cachés, le vice doit donc revêtir un certain
caractère de gravité, rendant l’objet vendu impropre à l’usage auquel il est destiné. Pour
déterminer si une chose est affectée d’un vice la rendant impropre à son usage, il convient
de procéder à une appréciation in abstracto, en fonction de l’utilité qui peut être attendue
de la chose selon l’opinion commune. Le vice doit être considéré comme suffisamment
grave s’il empêche une utilisation normale de la chose et a fortiori, s’il la rend dangereuse.
La gravité d’un vice caché s’apprécie de façon plus sévère dans les ventes d’occasion,
alors que l’acheteur doit s’attendre à un fonctionnement d’une qualité inférieure à celui
d’une chose neuve. Cependant, la chose même d’occasion doit rester apte à rendre les
services que l’on peut normalement attendre.
L’acheteur ne doit pas avoir eu connaissances des vices lors de la vente. Ainsi, le vice ne
doit pas avoir été décelable par un acheteur profane faisant preuve d’une diligence
moyenne. Le vice est considéré comme non apparent lorsqu’il ne se révèle pas à
l’occasion de la vérification immédiate et d’investigations normales. S’agissant d’un
véhicule d’occasion, on peut attendre de l’acheteur qu’il effectue des diligences
approfondies avant l’achat pour déceler des vices éventuels.
Il est de jurisprudence que dans l’acquisition des voitures automobiles d’occasion,
l’acheteur doit s’attendre, en raison même de l’usure dont il est averti, à un
fonctionnement d’une qualité inférieure à celui d’un véhicule neuf sortant d’usine.
En cette matière, la garantie prévue à l’article 1641 du Code civil ne peut dès lors
s’appliquer qu’à des défauts d’une particulière gravité échappant à tout examen attentif
au moment de l’achat et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était
normalement destiné.
Il ressort des pièces soumises au dossier qu’en date du 30 novembre 2023,
PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) S.A., exerçant ses activités sous l’enseigne
commerciale « SOCIETE7.) », ont signé un bon de commande n°119 portant sur un
véhicule de type « AUDI RS Q3 SPORTBACK » avec le numéro de châssis
« NUMERO4.) » pour un montant total de 55.890,00 euros. Il est indiqué dans le bon de
commande que le véhicule d’occasion a un kilométrage de « 51100 kms (garantis) ».
Le 30 novembre 2023, la société SOCIETE2.) S.A., exerçant ses activités sous l’enseigne
commerciale « SOCIETE7.) », a établi une facture « proforma » et le 21 décembre 2023,
elle a établi une facture « C.E. n°FA-NUMERO3.) » à chaque fois pour le montant total
de 55.890,00 euros TTC. Ces deux factures font référence au bon de commande n°119
et indiquent que le véhicule d’occasion présente un kilométrage de « 51100 kms
(garantis) ».
En date du 6 janvier 2024, le véhicule a été livré à PERSONNE1.) ensemble avec la
facture, le carnet d’entretien, la pochette et le manuel d’utilisation ainsi que deux clés.
Le 20 janvier 2025, PERSONNE1.) s’est rendu avec le véhicule litigieux auprès du garage
SOCIETE8.) à ADRESSE5.) pour un contrôle. La facture du garage SOCIETE8.) indique
dans sa description « Diagnostic », « GFS/Fonction guidée », « Bloc-cadrans déposer et
reposer », « contrôle câblage », « essai routier », « nouvelle dépose pour constat
présence d’un bloqueur de kilométrage ». Elle indique également un kilométrage de 54
800 km.
PERSONNE1.) verse des photos annexées à un courriel du garage PERSONNE3.). Les
photos illustrent des câbles ainsi qu’un écran affichant les valeurs de mesure du véhicule.
Sur les photos avec l’écran, on peut lire « Trajet du calculateur » « 91 031 669 m » et
« Filtre à particules km depuis dernière régén » « 91 029 720 m ».
Dans le rapport d’expertise du 24 mars 2025, l’expert PERSONNE2.) note que :
« Le 20/03/2025, nous nous sommes rendus chez ADRESSE7.) à ADRESSE5.) afin d’y
examiner ledit véhicule.
Nous constatons que le véhicule affiche 55.047 km au compteur.
Son état de carrosserie et d’intérieur est très bon, il ne présente pas de dégâts ou de
signes d’usure.
L’historique des interventions pour ce véhicule dans le réseau AUDI nous est fourni ainsi
que le résultat de la lecture des codes défauts réalisée le 22/01/2025.
Une lecture des codes défaut est également réalisée et nous confirme la présence d’un
défaut de communication entre le bloc compteur (porte instruments) et le reste du
véhicule.
Nous constatons également que le kilométrage enregistré dans le boitier de gestion de
dépollution indique une distance parcourue de 94.235.089 m, soit 94.235 km environ
depuis la dernière régénération.
Le calculateur de gestion moteur affiche lui un total de 94.237.039 m parcourus soit
94.237 km environ.
Le bloc compteur est déposé et nous constatons la présence d’un faisceau électrique
non fourni par Audi, intercalé entre le faisceau d’origine et le bloc compteur.
Cet élément comporte une fiche femelle, branchée sur le faisceau d’origine, un circuit
électronique protégé par une gaine thermo retraçable et enfin une fiche mâle connectée
au bloc compteur.
Nous notons que la fiche mâle, déconnectée pour déposer le compteur, présente une
modification par la découpe d’un détrompeur afin de se conformer au compteur d’origine.
La gaine thermo retraçable, protégeant la carte électronique qu’elle enveloppe, montre
une écriture manuscrite « AUDI + » à l’encre argentée.
Nous pouvons entrevoir que quelques lumières sont allumées en permanence sur la carte
électronique.
S’il ne fait aucun doute que cette modification du faisceau est artisanale et
vraisemblablement liée au défaut de communication relevé dans le test électronique du
véhicule, la découpe partielle de la gaine nous permettra d’accéder au circuit imprimé et
aux composantes le peuplant.
Nous constatons que le circuit imprimé comporte également une mention manuscrite à
l’encre argentée « 5/22 Audi + ».
Enfin, un essai routier du véhicule est réalisé avec un second véhicule qui nous suit. Les
compteurs journaliers des deux véhicules sont mis à zéro avant le départ et nous
comparerons l’enregistrement des distances parcourues en fin d’essai. Le parcours et
mesuré à environ 3.8. km selon le service en ligne Google Maps.
Lors de l’essai routier, nous constatons que la vitesse affichée chute parfois à zéro durant
plusieurs secondes avant de revenir à un affichage normal (non illustré). La vitesse
affichée semble tout à fait cohérente avec l’allure du véhicule (non illustré).
Lorsque l’essai routier est terminé, le véhicule expertisé présente le même kilométrage
total et la distance parcourue au compteur journalier est de 0.2 km seulement.
Le véhicule nous ayant suivi affiche une distance de 3 km, sans indication des dixièmes
de kilomètres. (…) »
L’expert vient à la conclusion suivante :
« Le véhicule présente un défaut de kilométrage truqué, prouvé et constaté par la
présence d’un boitier supplémentaire ajouté en série avec le bloc compteur, dont le
fonctionnement perturbe le kilométrage lors de l’essai routier.
L’étude de l’évolution du kilométrage du véhicule montre une aberration située
chronologiquement au même moment que la supposée mise en fonctionnement du boitier
en cause dans la fraude, soit aux alentours de mai 2022, bien avant l’achat du véhicule
par M. PERSONNE5.).
Considérant le trucage prouvé du compteur avant la vente du véhicule, nous sommes
d’avis que le véhicule n’est pas conforme à la commande : le bon de commande
mentionnait un kilométrage garanti, ce qui n’est pas le cas.
La moins-value engendrée sur le véhicule est chiffrée entre 10.000,00 euros et 15.000,00
euros TTC et la nature même du vice de la chose relève au mieux du vice caché, sinon
d’un dol. »
En l’espèce, le fait que le véhicule dispose d’un boitier supplémentaire qui perturbe le
kilométrage et qui entraîne une chute à zéro de la vitesse affichée durant plusieurs
secondes ne le rend pas impropre à l’usage auquel il est destiné et ne saurait dès lors
être qualifié de vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil.
De surcroît, il ressort des éléments du dossier que le véhicule a bien été utilisée entre le
moment de sa livraison et les contrôles effectués par le garage PERSONNE3.).
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) ne saurait être accueillie sur cette base.
1.2.3. Quant à l’obligation de délivrance conforme :
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) base sa demande sur la responsabilité contractuelle
(articles 1134 et suivants du Code civil).
En signant le bon de commande du 30 novembre 2023, la société SOCIETE2.) S.A. se
serait engagée à livrer une voiture ALIAS2.) avec un kilométrage de 51.100 km contre le
paiement de la somme de 55.890,00 euros par PERSONNE1.).
La société SOCIETE2.) S.A. aurait livré un véhicule qui ne correspondrait pas au
descriptif figurant sur son site internet et sur le bon de commande de sorte qu’il n’aurait
pas honoré ses obligations contractuelles.
En ajoutant la mention « kilométrage garanti » sur le bon de commande et les factures,
alors qu’aucune vérification préalable n’avait été réalisée sur le véhicule, la société
SOCIETE2.) S.A. n’aurait pas respecté son obligation contractuelle de bonne foi.
La partie défenderesse soutient qu’aucune faute contractuelle ne saurait lui être
reprochée.
L’article 1134 du Code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes
que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
L’article 1603 du Code civil dispose que « Il [le vendeur] a deux obligations principales,
celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. »
L’article 1615 dispose que « L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires
et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. »
La preuve de la non-conformité de la chose aux caractéristiques convenues incombe à
l’acquéreur qui soulève cette exception.
La conformité de la chose vendue doit s’apprécier non seulement par rapport à l’accord
de volontés des parties, mais également par rapport à l’environnement légal et
réglementaire du contrat et par rapport à tout ce qui peut entrer dans le champ contractuel
explicitement ou implicitement (Jurisclasseur civil, Art. 1603 à 1623, n°103).
Il faut admettre que PERSONNE1.) invoque le manquement à l’obligation de délivrance
conforme par la société SOCIETE2.) S.A. alors qu’il soutient que cette dernière lui aurait
livré un véhicule qui ne correspondrait pas au descriptif figurant sur son site internet et
sur le bon de commande.
Il appartient dès lors à la partie demanderesse de rapporter la preuve que le véhicule
d’occasion n’est pas conforme à ce qui a été prévu au contrat de vente ou à la législation
en vigueur.
A titre de rappel, l’expert a pu constater que « Le véhicule présente un défaut de
kilométrage truqué, prouvé et constaté par la présence d’un boitier supplémentaire ajouté
en série avec le bloc compteur, dont le fonctionnement perturbe le kilométrage lors de
l’essai routier. »
Dans son rapport, l’expert a précisé que :
« Le circuit imprimé est une fabrication industrielle sans homologation, comme certains
services en ligne le proposent pour les particuliers et comporte une inscription en
Allemand « Schwarz » afin de repérer le branchement des fils en provenance du
faisceau. Les composants principaux peuplant la carte sont un circuit intégré de marque
ENSEIGNE1.), modèle NUMERO5.) (Microcontroller ARM à processeur Cortex M4) et
deux circuits de marque Microchip modèle MCP2544W (circuit d’interface encodeur
SOCIETE9.)).
L’étude rapide du circuit montre que 6 fils sont connectés, deux représentant
l’alimentation électrique, deux sont vraisemblablement reliés à un contrôleur MicroChip
et deux autres au second boitier MicroChip. Le boitier SOCIETE10.) est un boitier
programmable, utilisé pour recevoir des données en provenance d’un MicroChip
(réception des données du circuit du véhicule) avant modification et renvoi par
l’intermédiaire du second boitier MicroChip vers le bloc compteur.
Il s’agit d’un montage en série avec le compteur, lequel n’est plus en mesure de
communiquer directement avec le réseau de bord.
(…).
La fonction serait donc d’intercepter les signaux du véhicule permettant de modifier la
valeur du kilométrage mais en conservant les fonctions vitesse et autres fonctions du
compteur. Nous notons que le boitier de faible consommation électrique semble en
fonctionnement en tout temps, les 4 voyants qui sont présents sont allumés ou clignotent
en permanence, sauf un. Ceci montre peut-être un défaut de fonctionnement de ce
boitier, qui expliquerait le défaut de vitesse qui parfois tombe à zéro. Les marquages
manuscrits sur le circuit imprimé sont vraisemblablement présents pour indiquer la date
de la mise en servie ainsi que le type de programmation du boitier, celui-ci devant être
adapté au véhicule pour lequel il est destiné.
Ceci indiquerait que le boitier a été mis en exploitation en mai 2022 (5/22). Cette date
servirait au vendeur pour connaitre le type de programme étant présent ou assurer une
certaine garantie sur son produit.
L’étude des kilométrages, de l’historique du véhicule et des documents fournis par le
client nous montre qu’il a été livré neuf par le garage SOCIETE5.) de ADRESSE6.), puis
repris et revendu en occasion en date du 26/11/2021. Le second propriétaire du véhicule
en conservera la propriété jusqu’à la reprise par le garage vendeur SOCIETE11.).
Nous réalisons une mise en forme des relevés de kilométrage afin d’observer la variation
de celui-ci et en dégager une tendance.
Nous décomposons cette étude en plusieurs périodes logiques : la première période est
celle de possession par le premier propriétaire, la seconde entre l’achat du second
propriétaire et la date de production du boitier faussant le kilométrage, la troisième jusqu’à
la vente par le garage SOCIETE11.) et enfin lors de la possession par M.PERSONNE6.).
Une courbe de tendance est ajoutée afin d’estimer la constance du kilométrage parcouru
par le véhicule sur chaque période étudiée : une droite accentuée montre un kilométrage
moyen important, une droite horizontale montre un kilométrage moyen plus faible. (…)
Nous constatons une progression logique quasi constante du kilométrage lorsque le
véhicule est possédé par le premier propriétaire qui parcoure une distance moyenne
assez importante. La progression est moins importante et toujours quasi constante entre
l’achat par le second propriétaire et la date de production du boitier électronique. Après
cette date, la progression du kilométrage connait une diminution très importante et le
kilométrage moyen reste constant entre cette date et l’expertise : cela nous permet de
déduire que la date de mai ou juin 2022 serait celle d’installation du boitier de modification
du kilométrage.
De même la courbe de tendance entre l’achat par le second propriétaire et la date
supposée de production du boitier électronique tend vers le kilométrage réel du véhicule.
Nous notons que la tendance est prise sur une période très courte avec peu de relevés
de kilométrages fiables (2 ou 3 maximum) ce qui nous laisse un doute sur un éventuel
kilométrage moyen bien plus important après la pose du boitier électronique. En
l’absence de relevé probant, nous ignorant le kilométrage réel du véhicule lors de l’achat
de M. PERSONNE7.)[PERSONNE8.).
Le client nous indique que pour sa part, le véhicule est peu utilisé depuis l’achat.
Nous ignorons la règle exacte de recalcul du kilométrage par le boitier ajouté mais nous
soupçonnons que le kilométrage soit affiché de façon à garder un kilométrage moyen
constant d’environ 3.000 kms par an quel que soit le kilométrage réel parcouru. »
Il ressort du passage précité que l’expert vient à la conclusion que la voiture achetée par
PERSONNE1.) dispose d’un boitier supplémentaire faussant le kilométrage du véhicule
et que ce boitier a été installé en mai ou en juin 2022.
Il y a lieu de constater que le circuit imprimé comporte effectivement la mention
manuscrite à l’encre argentée « 5/22 Audi+ ».
Ensuite, il échet de relever que l’historique véhicule permet de retracer la progression du
kilométrage entre le 11 janvier 2020 et le 20 janvier 2025 :
Date
Kilométrage
06.01.2021
11.01.2021
05.02.2021
4695
13.04.2021
12024
01.10.2021
33285
01.10.2021
33301
26.11.2021
36260
05.04.2022
42235
27.06.2022
45701
10.10.2022
48075
22.05.2023
50082
07.11.2023
50082
13.12.2023
51121
13.12.2023
51124
20.01.2025
54800
Il résulte de l’historique du véhicule reproduit ci-dessus que le kilométrage a faiblement
progressé à partir du mois de juin 2022.
Etant donné que le circuit imprimé comporte la mention manuscrite « 5/22 Audi+ » et que
le kilométrage a faiblement progressé à partir du mois de juin 2022, l’expert a valablement
pu retenir que le dispositif litigieux a été installé au courant du mois de mai,
respectivement du mois de juin 2022.
Il y a dès lors lieu de constater que le dispositif a été installé antérieurement à la vente
entre les parties qui a eu lieu le 30 novembre 2023.
Etant donné que l’expert souligne qu’il s’agit d’une « fabrication industrielle sans
homologation » et que la société SOCIETE2.) avait insisté dans le bon de commande
ainsi que les factures que le kilométrage de 51.110 km était garanti, alors que tel ne
saurait être le cas en présence d’un boitier supplémentaire faussant le kilométrage, le
véhicule n’est ni conforme au contrat, ni aux règlementations en vigueur.
En vendant un véhicule non conforme au contrat et aux règlementations en vigueur, la
société SOCIETE2.) S.A. n’a pas respecté son obligation prévue par l’article 1603 du
Code civil et engagé sa responsabilité contractuelle de ce fait.
1.2.4. Quant aux préjudices allégués par PERSONNE1.)
PERSONNE1.) évalue ses préjudices à un montant total de 22.420,64 euros. Il explique
qu’il aurait subi les préjudices suivants :
-
15.000,00 euros à titre de moins-value du véhicule litigieux,
-
778,64 euros à titre de remboursement des frais dépensés auprès du garage
SOCIETE4.)
d’ADRESSE5.)
afin de déceler l’origine des défaillances
électroniques affectant le véhicule litigieux,
-
583,20 euros à titre de la poursuite du diagnostic préconisé par la concession,
-
889,20 euros à titre des frais et honoraires de l’expert,
-
214,58 euros à titre du coût d’immobilisation et de démontage du véhicule par un
technicien pour la réalisation de l’expertise,
-
5.0000,00 euros à titre de préjudice moral.
o
Quant à la moins-value du véhicule litigieux
PERSONNE1.) estime qu’au regard de la première mise en circulation du véhicule, de sa
valeur et de ses défaillances électroniques, le véhicule litigieux présenterait une moins-
value qui serait de 15.000,00 euros.
Il y a lieu de relever que dans son rapport, l’expert note que :
« En l’absence de relevé probant, nous ignorons le kilométrage réel du véhicule lors de
l’achat par M.PERSONNE9.).
Le client nous indique que pour sa part, le véhicule est peu utilisé depuis l’achat.
Nous ignorons la règle exacte de recalcul du kilométrage par le boitier ajouté mais nous
soupçonnons que le kilométrage soit affiche de façon à garder un kilométrage moyen
constant d’environ 3.000 kms par an quel que soit le kilométrage réel parcouru.
L’étude du kilométrage affiché dans les autres boitiers du véhicule semble
électroniquement valable car non modifiés par le boitier électronique ajouté.
La valeur du véhicule connaissant le kilométrage réel est sensiblement différente de la
valeur du véhicule en sa basant sur le kilométrage affiché : l’écart de kilométrage induit
une moins-value et nous attirons l’attention du propriétaire sur deux points sensibles :
-
la perte de toute chance de participation commerciale du constructeur en cas
d’avarie mécanique (le plan d’entretien n’ayant à priori pas été respecté) ;
-
la revente du véhicule qui se trouvera bien plus difficile en connaissant l’historique
des modifications et le défaut d’entretien.
De plus, l’ensemble du véhicule doit être vérifié et reprogrammé par le concessionnaire
avec le risque de devoir remplacer le bloc compteur si une reprogrammation n’est pas
possible.
Nous estimons ainsi la perte de véhicule à la somme comprise entre 10.000€ et 15.000€
TTC. »
Le Tribunal constate que le kilométrage réel du véhicule au moment de l’achat par
PERSONNE1.) n’a pas été documenté.
Etant donné que l’expert n’a pas pu retenir une règle exacte de recalcul du kilométrage
par le boitier supplémentaire et qu’il estime que ce boitier conduit à un affichage moyen
constant d’environ 3.000 kilomètres par an, quel que soit le kilométrage réel parcouru, il
est impossible de connaître le kilométrage réellement parcouru par PERSONNE1.)
depuis l’acquisition du véhicule et de déterminer ainsi son kilométrage réel au moment
de cette acquisition.
Le kilométrage réel au moment de l’acquisition est donc inconnu.
Le Tribunal n’est dès lors pas en mesure de déterminer la différence entre le kilométrage
réel et le kilométrage indiqué au jour de la vente.
Il s’ensuit qu’aucune moins-value ne saurait être déterminée sur base d’une différence
de kilométrage au moment de la vente.
PERSONNE1.) reste également en défaut de prouver que les défaillances électroniques,
à savoir la présence d’un boitier faussant le kilométrage et conduisant à la baisse de la
vitesse pendant plusieurs secondes lors de l’utilisation, auraient entraîné une moins-
value du véhicule au moment de la vente.
Il y a encore lieu de constater que la partie demanderesse n’apporte aucune pièce qui
permettrait d’évaluer le coût de réparation, l’évaluation de l’expert étant particulièrement
vague, voire hypothétique.
PERSONNE10.) n’a pas fait réparer sa voiture et ne verse même pas un devis. Dès lors,
il ne prouve pas son préjudice.
Il s’ensuit que la demande en paiement de PERSONNE1.) n’est pas fondée de ce chef.
-
Quant à la facture du garage SOCIETE4.) d’ADRESSE5.)
PERSONNE1.) fait exposer qu’il aurait déboursé la somme de 778,64 euros TTC auprès
du garage SOCIETE4.) d’ADRESSE5.) afin de déceler l’origine des défaillances
électroniques affectant le véhicule litigieux.
Il ressort des pièces soumises au Tribunal qu’en date du 23 janvier 2025, le garage
PERSONNE3.) a établi une facture numéro NUMERO6.) adressée à PERSONNE1.) pour
un montant total de 778,64 euros TTC.
Le descriptif de la facture indique « Affichage de la vitesse apparait et disparaît » « Notice
aiguille indication vitesse tombe à zéro », « Diagnostic », « GFS/Fonction guidée »,
« Bloc-cadrans déposer et reposer », « contrôle câblage », « essai routier » et « nouvelle
dépose pour constat présence d’un bloqueur de kilomètre ».
Il découle de ce descriptif que la facture présente un lien direct avec la faute retenue dans
le chef de la société SOCIETE2.) S.A.
Il y a dès lors lieu de dire que la demande de PERSONNE1.) en remboursement de la
somme de 778,64 euros TTC est fondée.
-
Quant à la poursuite du diagnostic préconisée par la concession
La partie demanderesse fait exposer qu’une poursuite du diagnostic aurait d’ores et déjà
été préconisée par la concession et que le coût de prestation serait de 538,20 euros TTC.
Le Tribunal constate qu’il ne ressort d’aucune pièce qu’un diagnostic aurait été préconisé
par la concession pour un prix de 538,20 euros TTC. En tout état de cause, le préjudice
dont se prévaut la partie demanderesse n’est pas né et actuel et reste incertain.
Il y a dès lors lieu de débouter la partie demanderesse de sa demande de ce chef.
-
Quant aux frais et honoraires de l’expert :
PERSONNE1.) soutient qu’il aurait été contraint de réaliser une expertise pour un
montant de 889,20 euros et ce afin de révéler l’existence du vice affectant la voiture et
pour pouvoir initier la présente procédure.
Il ressort des pièces soumises au Tribunal, qu’en date du 21 mars 2025, le Bureau
d’expertises Henri Reinertz & Associés S.àr.l. a établi une facture numéro F-NUMERO7.)
destinée à PERSONNE1.) pour un montant de 889,20 euros TTC. Cette facture se
rapporte à l’expertise réalisée en date du 20 mars 2025.
Il convient de relever que l’expertise réalisée par PERSONNE2.) du Bureau d’expertises
Henri Reinertz & Associés S.àr.l. a été utile à l’issue du présent litige et qu’elle a permis
de constater la faute commise par la société SOCIETE2.) S.A.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de déclarer fondée la demande de PERSONNE1.) en
remboursement des frais d’expertise qu’il a dû acquitter.
-
Quant au coût d’immobilisation et de démontage du véhicule pour l’expertise :
PERSONNE1.) fait exposer que le coût d’immobilisation et de démontage du véhicule
par un technicien pour l’expertise s’élèverait à 214,58 euros TTC.
Le Tribunal constate que le garage SOCIETE8.) a, en date du 20 mars 2025, établi une
facture numéro NUMERO8.) pour un montant total de 214,58 euros TTC et destinée à
PERSONNE1.). Le descriptif contenu dans la facture indique « Expertise véhicule », « En
présence de : Maître Martin GRUNDMANN Avocat du client Mr. PERSONNE11.) », « En
présence de : Expert (PERSONNE12.)) mandaté par avocat du client Mr.
PERSONNE11.) », « Bloc-cadrans : déposer et reposer », « GFS/Fonction guidée »,
« Batterie : charger ».
Il s’ensuit que ladite facture se rapporte à des frais qui ont été rendus nécessaires pour
permettre la réalisation de l’expertise précitée. La facture présente donc un lien direct
avec la faute retenue dans le chef de la société SOCIETE2.) S.A.
Il y a dès lors lieu de déclarer fondée la demande de PERSONNE1.) en remboursement
des frais d’immobilisation et de démontage du véhicule pour l’expertise.
-
Quant au préjudice moral :
La partie demanderesse fait exposer qu’en raison des nombreux tracas et de la non-
jouissance paisible du véhicule, elle aurait subi un préjudice moral qu’elle évalue à
5.000,00 euros.
Il y a lieu de constater que la faute commise par la société SOCIETE2.) S.A. a
nécessairement causé des tracas à la partie demanderesse alors que cette dernière a dû
recourir aux services du garage SOCIETE8.) ainsi que d’un expert et qu’elle a été
contrainte d’intenter la présente action en justice.
Le Tribunal évalue dès lors le préjudice moral subi par PERSONNE1.) ex aequo et bono
au montant de 2.000,00 euros.
-
Conclusion :
Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.) S.A. à
payer à PERSONNE1.) la somme de 3.882,42 euros (778,64+889,20+214,58+2.000)
avec les intérêts légaux à partir du 14 mai 2025, date de la demande en justice, jusqu’à
solde.
1.2.5. Quant aux demandes accessoires
-
Quant à l’indemnité de procédure
PERSONNE1.) demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. La société SOCIETE2.)
S.A. sollicite également l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,00 euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure.
Aux termes de l’article 240 précité, « lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge
d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge
peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »
De ce texte, la jurisprudence a déduit trois conditions pour l’allocation d’une indemnité de
procédure : une issue favorable du procès pour la partie qui demande l’indemnité de
procédure, la dépense de sommes irrécouvrables et l’iniquité.
Le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas la faute ; il
s’agit de considérations d’équité qui justifient le principe d’une condamnation et qui
déterminent en même temps le montant de celle-ci.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508).
Au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.)
l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû exposer.
Eu égard à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée et justifiée
pour le montant fixé ex aequo et bono à 1.500.- euros.
La demande de la société SOCIETE2.) S.A., partie perdante, en allocation d’une
indemnité de procédure est à rejeter.
-
Quant aux frais et dépens
En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie
qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale
et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les avocats
à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la
distraction des dépens à leur profit.
Dans la mesure où la société SOCIETE2.) S.A. succombe à l’instance, les entiers frais
et dépens sont à sa charge. La distraction des dépens est ordonnée au profit de Maître
Daniel PHONG qui affirme en avoir fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la forme,
dit la demande de PERSONNE1.) fondée à concurrence du montant de 3.882,42 euros
et en déboute pour le surplus,
partant condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le
montant de 3.882,42 euros, avec les intérêts légaux à partir du 14 mai 2025, jusqu’à
solde,
dit la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure au sens
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée à concurrence de 1.500,00
euros,
partant condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de procédure de 1.500,00 euros,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. en allocation d’une indemnité de
procédure au sens de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. aux frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de Maître Daniel PHONG qui affirme en avoir fait l’avance.