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Art. 1645 — Section III. - De la garantie La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets: le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.

Section III. - De la garantie La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets: le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
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Art. 1645 · Section III. - De la garantie La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets: le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.

( L. 15 mai 1987 ) Si le vendeur connaissait les vices de choses ou s'il s'agit d'un fabricant ou d'un vendeur

professionnel, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers

l'acheteur.

Si l'acheteur est un consommateur final privé, toute stipulation excluant ou limitant cette garantie est réputée

non écrite.

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