Luxembourg court allows landlord to recover unpaid rent and termination fees from tenant company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg ruled in favor of the landlord, ordering the tenant company to pay outstanding rent and termination fees. The tenant admitted defeat during the public hearing on February 9, 2026, after the court reviewed the procedural history and arguments. Consequently, the court awarded the specific monetary claims for arrears and indemnities while rejecting requests for provisional execution due to lack of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; Art. 500 c.p.c.: When a defendant succumbs to the instance, the court awards the plaintiff's claims for rent and termination fees and orders the defendant to pay litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 555/26
du 9 février 2026
Dossier n° L-CIV-197/25
Audience publique du lundi, 9 février 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Timothée CHARDIN, avocat, en remplacement de Maître Donald
VENKATAPEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
comparant par Maître Cynthia FAVARI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________________________
F a i t s :
Par exploit du 14 mars 2025 de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en
remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-Sur-Alzette, la société
anonyme à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg le jeudi, 24 avril 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur
les conclusions de la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 9 février
2026, lors de laquelle les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 14 mars 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
a fait citer la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL devant le tribunal de paix de
et à Luxembourg, siégeant en matière civile et commerciale, pour :
-
voir condamner la partie citée à lui payer le montant de 1.561,77 EUR à titre de loyers
échus et impayés et de frais administratifs du contrat no NUMERO1.), avec les intérêts
au taux légal des créances commerciales (11,15 % pour le premier semestre 2025),
majoré de 5 points, tel que prévu par la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard, à partir de la date d’échéance respective de chacune
des factures impayées, sinon à partir de la dernière facture impayée, sinon à compter
de la mise en demeure du 12 janvier 2023, sinon à compter de la date de la citation,
jusqu’à solde ;
-
voir condamner la partie citée à lui payer le montant de 5.972,39 EUR à titre
d’indemnité de résiliation, sur base des dispositions conventionnelles, sinon légales
précitées, avec les intérêts légaux à compter de la citation, sinon de la décision à
intervenir, jusqu’à solde ;
-
voir condamner la partie citée à lui payer le montant de 5.957,17 EUR à titre
d’indemnité de non-restitution, sur base des dispositions conventionnelles, sinon
légales précitées, avec les intérêts légaux à compter de la citation, sinon de la décision
à intervenir, jusqu’à solde ;
-
voir condamner la partie citée à lui payer une indemnité de 3.773,25 EUR au titre de
frais et d’honoraires d’avocat ;
-
voir condamner la partie citée à lui payer une indemnité de procédure de 1.500,- EUR
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
-
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire sans caution ;
-
voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-197/25.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait valoir qu’elle a conclu avec la partie
citée un contrat dit « ALIAS1.) » consistant pour un locataire en l’achat d’un bien dont il a
besoin, puis en sa vente à une société de leasing (le bailleur) afin que par la suite ce bien
soit donné en location au locataire par le bailleur pour une longue durée et en contrepartie
du paiement de loyers.
Par contrat NUMERO2.) du 26 février 2019, SOCIETE1.) a donné en location à SOCIETE2.),
pour une durée de soixante mois (du 26 février 2019 jusqu’au 1er février 2024), du matériel
informatique, moyennant un loyer mensuel de 417,65 EUR HTVA.
La partie demanderesse a dès lors acquis auprès de la partie défenderesse du matériel
informatique contre paiement d’un montant total de 24.995,13 EUR TTC au titre d’une facture
n° NUMERO3.) du 26 février 2019.
La partie citée a procédé au paiement du loyer mensuel portant sur les mois de février 2019
à octobre 2022.
Les loyers de novembre 2022 à janvier 2023 n’ont pas été réglés.
Nonobstant relances de paiement et une mise en demeure du 12 janvier 2023, les arriérés
n’ont pas été réglés, de sorte que la partie demanderesse a procédé à la résiliation anticipée
du contrat de location en date du 20 janvier 2023 conformément à l’article 10.2 des conditions
générales, conditions générales qui ont été acceptées par la partie citée et qui font partie
intégrante du contrat conclu par les parties.
La partie demanderesse soutient avoir droit au paiement des loyers échus jusqu’au jour de
la résiliation du contrat et des frais administratifs à hauteur de 1.561,77 EUR ainsi qu’à une
indemnité destinée à réparer le préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat
d’un montant de 5.972,39 EUR [(13 x 417,65) + 10 % majoration)] conformément à l’article
11.1 des conditions générales.
A titre subsidiaire, il y aurait lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de location.
L’ensemble du matériel donné en location n’ayant pas été restitué, la demanderesse sollicite
encore la condamnation de la partie citée à lui payer une indemnité de non-restitution du
matériel d’un montant total de 5.957,17 EUR (24.995,13 EUR/60 mois x 13 mois x 1,1) sur
base de l’article 13 des conditions générales.
La demande en indemnisation des frais et honoraires d’avocat est basée sur les articles 1382
et 1383 du Code civil.
Face aux moyens adverses, SOCIETE1.) réplique que la cession des parts sociales n’a
aucune incidence sur le contrat et la présente demande. De même, la question de savoir si
l’ancien gérant-associé a enlevé le matériel n’est pas opposable à la demanderesse. En ce
qui concerne le moyen d’irrecevabilité, le contrat entre parties est un contrat de « ALIAS1.) »,
un contrat tout à fait standard et courant qui n’est pas à qualifier de prêt d’argent.
En ce qui concerne le prétendu non-respect du formalise de résiliation, il ne saurait être
admis que la défenderesse utilise le même moyen dans les deux procédures. Il y a bien eu
envoi d’une lettre de résiliation.
SOCIETE2.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de la demande en la
pure forme.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande, sinon son caractère infondé, en se basant sur
l’article 22 de la loi du 19 décembre 2002 relative au registre de commerce et des sociétés.
En effet, le contrat conclu entre parties constitue en réalité un contrat de prêt d’argent. L’objet
social de SOCIETE1.), cette dernière ne disposant pas d’un agrément « bancaire », n’inclut
pas une telle activité.
SOCIETE2.) soutient ensuite qu’il y a eu une cession de parts sociales en février 2023 aux
termes de laquelle l’ancien associé-gérant (Monsieur PERSONNE1.)), signataire du contrat
de location et également caution, a cédé l’intégralité des parts sociales. Conformément aux
conditions générales, la cession aurait dû être notifiée à SOCIETE1.) et aurait été soumise
à son accord.
Quant à la résiliation du contrat de location, le formalisme contractuel prévu à l’article 10.2
des conditions générales (la résiliation des contrats litigieux étant soumise au formalisme
d’une notification par lettre recommandée avec accusé de réception) n’a pas été respectée.
L’exemplaire versé du courrier n’est pas signé et la pièce relative à l’envoi postal est la même
que celle versée dans l’autre procédure.
A part les arriérés, rien n’est dû.
SOCIETE2.) conteste encore être en possession du matériel loué (l’ancien gérant-associé
n’est plus joignable).
Le quantum des demandes adverses (dont les frais de relance de 100,- EUR) est encore
contesté. Quant aux frais et honoraires d’avocats, la note versée porte sur deux dossiers et
aucune ventilation n’a été faite entre les deux affaires.
Les indemnités réclamées font encore double emploi. A titre subsidiaire, il y aurait lieu de les
réduire à de plus justes proportions.
La défenderesse réclame à son tour une indemnité de procédure de 1.500,- EUR.
Appréciation
Aux termes de l’article 22, point (1), de la loi du 19 décembre 2002 relative au registre de
commerce et des sociétés, « est irrecevable toute action principale, reconventionnelle ou en
intervention qui trouve sa cause dans une activité commerciale pour laquelle le requérant
n’était pas immatriculé lors de l’introduction de l’action. De même est irrecevable toute action
principale, reconventionnelle ou en intervention d’un groupement d’intérêt économique ou
d’un groupement européen d’intérêt économique qui n’était pas immatriculé lors de
l’introduction de l’action. Cette irrecevabilité est couverte si elle n’est pas proposée avant
toute autre exception ou toute défense ».
La défenderesse soutient que les parties étaient en réalité liées par un contrat de prêt
d’argent, activité qui n’est pas reprise dans l’objet social de la demanderesse. Cette dernière
conteste cette qualification en soutenant que le contrat entre parties est un contrat
« ALIAS1.) ».
L’article 1709 du Code civil définit le contrat de louage comme « un contrat par lequel l'une
des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant
un certain prix que celui-ci s'oblige de lui payer », L'article 1713 dudit code précise que l’on
« peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles ». Le contrat de location a
normalement pour seule finalité d'organiser le transfert de la jouissance d'un bien.
En l’espèce, les conditions générales de location de longue durée figurant en annexe du
contrat de location signé entre parties (ledit contrat mentionnant que les parties ont pris
connaissance desdites conditions générales) stipulent que la location de matériel consiste
pour le bailleur à acquérir le matériel choisi par le locataire et à le donner en location au
locataire.
Il résulte des pièces versée en cause que la société SOCIETE1.) a acquis le matériel auprès
de la société SOCIETE2.) que cette dernière s’était procurée elle-même dans une première
phase (étant cependant noté que le tribunal dispose uniquement de la facture adressée de
ce chef par la société SOCIETE2.) à la société SOCIETE1.) renseignant un prix de vente de
24.995,13 EUR TTC et non du contrat de vente) et une fois devenue propriétaire de ce bien
meuble, elle l’a donné en location à la société SOCIETE2.) en contrepartie du paiement d’un
loyer.
Aucun rachat et/ou aucun transfert de propriété au bénéfice de la société SOCIETE2.) n’est
prévu.
Le moyen de la défenderesse selon lequel les parties auraient été liées par un contrat de
prêt n’est pas autrement étayé.
Il faut partant admettre que les parties ont conclu un contrat de louage précédé d’une vente
(« ALIAS1.) »). Il n’est pas soutenu que ladite activité ne serait pas incluse dans l’objet social
de la demanderesse, le moyen tiré de l’article 22, point (1), de la loi du 19 décembre 2002
requiert dès lors un rejet.
En ce qui concerne le moyen relatif à la cession des parts sociales, et tel que d’ores et déjà
retenu dans le jugement rendu entre parties en date du 22 décembre 2025, la cession des
parts sociales au sein de la société SOCIETE2.) et, ainsi, le changement au niveau de la
détention de son capital social, n’a strictement aucune incidence sur le contrat conclu avec
la société SOCIETE1.).
Le fait que l’ancien associé-gérant n’ait, le cas échéant, pas informé les nouveaux associés
de la société de l’existence de la relation contractuelle envers la société SOCIETE1.) n’est
pas opposable à cette dernière.
En ce qui concerne la résiliation du contrat de location, SOCIETE1.) verse une copie du
courrier de résiliation (le document précise qu’il a été imprimé automatiquement et ne
comporte pas de signature) datée au 20 janvier 2023 et aux termes duquel la demanderesse
a procédé à la résiliation du contrat n° NUMERO4.) en raison des arriérés. Elle verse encore
la preuve d’envoi d’un courrier recommandé en date du 20 janvier 2023 ainsi que l’accusé
de réception confirmant que l’envoi recommandé a bien été reçu par SOCIETE2.).
A l’appui du jugement du 22 décembre 2025 et contrairement donc aux pièces versées dans
la présente affaire, le tribunal d’arrondissement avait constaté que « La demanderesse ne
conteste pas que la preuve de l’envoi des courriers de résiliation par lettre recommandée
avec accusé de réception n’a pas été versée en cause ».
En l’occurrence, la demanderesse verse les preuves d’envoi et de réception d’un courrier
recommandé n° NUMERO5.) du 20 janvier 2023. La défenderesse, ayant accusé réception
du courrier n° NUMERO5.), n’établit pas quel autre document aurait reçu dans le cadre dudit
envoi.
Dans ces conditions, le tribunal retient que la demanderesse a établi à suffisance de droit
que le contrat n° NUMERO4.) a été résilié en date du 20 janvier 2023.
Il est stipulé dans l’article 10.2 des conditions générales qu’en cas de retard de paiement de
3 loyers mensuels consécutifs ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié par le
bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire.
Au vu de l’absence de paiement de trois loyers mensuels consécutifs, il convient de constater
que la société SOCIETE1.) a donc valablement résilié le contrat de location avec effet au 20
janvier 2023.
L’article 11.1 des conditions générales du contrat de location dispose que :
« En cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l’article précédent ou en cas
de résiliation judiciaire du contrat, résultant d’une résolution judiciaire de la vente du matériel
ou de la licence en raison d’un vice affectant les produits concernés, le bailleur aura droit à
une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat majorée de
10% ainsi que, le cas échéant, des loyers échus impayés et des intérêts de retard calculés
au taux de l’intérêt légal. Les intérêts commenceront à courir à compter de la première
présentation au locataire de la lettre de résiliation ».
Jusqu’à la prise d’effet de la résiliation, la société SOCIETE1.) a droit à l’exécution des
obligations contractuelles par la société SOCIETE2.) soit aux loyers échus, de sorte que sa
demande en paiement des arriérés de loyers est fondée pour un montant total de 1.461,77
EUR. Les frais administratifs de 100,-EUR, contestés par la défenderesse, ne sont pas
autrement justifiés, de sorte que la demande y relative requiert un rejet.
Il s’ensuit que la société SOCIETE2.) est condamnée à payer à la société SOCIETE1.) le
montant de 1.461,77 EUR, avec les intérêts applicables en matière de créances
commerciales, tels que prévus par le Chapitre 1er de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et aux intérêts de retard à compter de l’envoi recommandé du 20
janvier 2023 jusqu’à solde.
En application de l’article 11.1 précité des conditions générales du contrat de location, la
société SOCIETE1.) a, en cas de résiliation anticipée droit à une indemnité égale à tous les
loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat majorée de 10% ainsi que, le cas échéant,
des loyers échus impayés et des intérêts de retard calculés au taux de l’intérêt légal.
L’article 1226 du Code civil définit la clause pénale comme « celle par laquelle une personne,
pour assurer l’exécution d’une convention s’engage à quelque chose en cas d’inexécution. »
Au vu de la résiliation anticipée du contrat, la société SOCIETE1.) est en droit de réclamer
l’indemnité sur base de l’article 11.1 précité des conditions générales.
Le contrat ayant pris cours au mois de février 2019 pour une durée de 60 mois, le paiement
du dernier loyer aurait dû intervenir au mois de février 2024.
La résiliation étant intervenue avec effet au 20 janvier 2023, le nombre de loyers à échoir se
chiffre à 13 loyers, de sorte que l’indemnité de résiliation redue en application de l’article 11.1
des conditions générales correspond au montant de 5.972,39 EUR [(13 mensualités x
417.65) + 10 %].
Ledit montant n’est pas à considérer comme manifestement excessif (la défenderesse ne
fournit aucun élément pertinent et probant dans ce contexte), de sorte la société SOCIETE2.)
est à condamner à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 5.972,39 EUR au titre de
l’indemnité de résiliation, avec les intérêts légaux à partir du 14 mars 2025, jour de la citation
jusqu’à solde.
L’article 11.2 des conditions générales de location dispose qu’en cas de résiliation anticipée
« le locataire perd tout droit de possession sur le matériel loué, il doit le restituer dans les
conditions prévues à l’article 13 des CGL ».
L’article 13.4 des conditions générales prévoit qu’une indemnité de non-restitution peut être
mise à charge du locataire calculée en fonction du prix des produits et de la durée du contrat
restant à courir et augmentée d’une pénalité de 10 % ainsi que la possibilité pour le bailleur
de procéder à la restitution forcée des produits aux frais du locataire.
D’après le prédit article 13 des conditions générales, l’indemnité de non-restitution doit être
calculée comme suit : [(Prix d’achat des produits par le bailleur/durée totale du contrat de
location exprimée en mois x durée du contrat restante exprimée en mois) x 1,1].
La défenderesse n’établit pas la restitution du matériel pris en location.
Le fait que son ancien gérant-associé ait, le cas échéant, enlevé le matériel n’est pas
opposable à la société SOCIETE1.).
Contrairement aux développements de la société SOCIETE2.) l’indemnité de non-restitution
(qui sanctionne le défaut de restitution du matériel) ne fait pas double emploi avec l’indemnité
de résiliation (qui sanctionne le non-respect du terme contractuel).
Le montant de l’indemnité de non-restitution se chiffre en l’occurrence à 5.957,17 EUR
(=24.995,13 EUR/ 60 mois x 13 mois x 1,1,).
La preuve que ledit montant serait manifestement excessif n’est de nouveau pas rapportée
par la défenderesse, de sorte que la société SOCIETE2.) est à condamner au montant de
5.957,17 EUR, avec les intérêts légaux à partir du 14 mars 2025, jour de la citation, jusqu’à
solde.
S’agissant de la demande en indemnisation des frais d’avocat, il y a lieu de relever que les
frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité
civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. Dans un arrêt du 9 février
2012 (n° 28821 du registre), la Cour de cassation a, en effet, retenu que les frais non compris
dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable
et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et
1383 du Code civil.
La circonstance que l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge, sur
le fondement de l’équité, d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non
comprises dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de
réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité
contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle
indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le
préjudice.
Le droit de se voir rembourser les frais d’avocat est ainsi soumis aux conditions strictes qui
doivent être remplies dans le cadre de toute demande en responsabilité civile (tant
contractuelle que délictuelle) et le juge est amené à vérifier dans chaque cas spécifique si
les conditions prévues pour l’engagement de cette responsabilité, à savoir une faute, un
préjudice et une relation causale directe entre la faute et le préjudice, sont cumulativement
réunies (Cour d’appel, 17 février 2016, n°41704 du rôle ; Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, 17 octobre 2018, n°183118 du rôle).
Afin de prospérer dans sa demande tendant à voir condamner la partie citée à lui rembourser
les frais d’avocat, il appartient à la société SOCIETE1.) de prouver une faute dans le chef de
la partie citée, un préjudice dans son propre chef et un lien de causalité entre les deux.
Il y a dès lors lieu d’analyser en premier lieu si la partie citée a commis une faute.
L’exercice de l’action en justice est libre. Ceci signifie qu’en principe l’exercice de cette liberté
ne constitue pas une faute en soi, même de la part de celui qui perd le procès. En effet,
chacun doit pouvoir défendre ses droits en justice sans craindre de se voir reprocher le simple
fait d’avoir voulu soumettre ses prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir ou en
résistant à la demande adverse. Le seul exercice d’une action en justice, n’est dès lors pas,
d’une manière générale, générateur de responsabilité civile.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y
avoir résisté injustement, mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant
une faute indépendante du seul exercice des voies de droit.
En l’espèce, la partie demanderesse ne justifie pas d’une telle faute, respectivement
négligence dans le chef de la partie citée.
Par ailleurs, le montant réclamé de 3.144,38 EUR porte sur deux dossiers et n’est pas ventilé.
Dans les circonstances données, il y a lieu de considérer que les conditions d’application des
articles 1382 et 1383 du Code civil ne sont pas réunies et la demande de la société
SOCIETE1.) en remboursement des frais et honoraires d’avocat engagés dans le cadre du
présent litige, est à dire non fondée.
En l’absence d’iniquité, la demande de SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure requiert également un rejet.
Au vu de l’issue du litige, la demande de même nature de la société SOCIETE2.) est
également à dire non fondée.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans
caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse
reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous
les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation précédente
par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire. Il s’ensuit que
l’opportunité de l’exécution provisoire est soumise à l’appréciation souveraine du tribunal
saisi.
La demanderesse ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure, il n’y a pas lieu
d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
La partie citée succombant à l’instance elle est condamnée aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL recevable,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL portant sur les
arriérés de loyers fondée pour le montant de 1.461,77 EUR, avec les intérêts de retard tels
que prévus par le Chapitre 1er de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard à compter du 20 janvier 2023 jusqu’à solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 1.461,77 EUR, avec les intérêts de
retard tels que prévus par le Chapitre 1er de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais
de paiement et aux intérêts de retard à compter du 20 janvier 2023 jusqu’à solde,
dit encore la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL portant sur
l’indemnité de résiliation fondée pour le montant de 5.972,39 EUR, avec les intérêts légaux
à partir du 14 mars 2025, jusqu’à solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 5.972,39 EUR, avec les intérêts
légaux à partir du 14 mars 2025, jusqu’à solde,
dit en outre la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL portant sur
l’indemnité de non-restitution fondée pour le montant de 5.957,17 EUR, avec les intérêts
légaux à partir du 14 mars 2025, jusqu’à solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de de 5.957,17 EUR, avec les intérêts
légaux à partir du 14 mars 2025, jusqu’à solde,
dit non fondées les demandes de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en
indemnisation de ses frais d’avocat et en allocation d'une indemnité de procédure et en
déboute,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL en octroi
d’une indemnité de procédure et en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière